[EN: Judgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization upon a Complaint Filed against the International Fund for Agricultural Development]
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS JUDGMENT NO. 2867 OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION UPON A COMPLAINT FILED AGAINST THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (REQUEST FOR ADVISORY OPINION) ORDER OF 29 APRIL 2010 2010 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES JUGEMENT N° 2867 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL SUR REQUÊTE CONTRE LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF) ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2010 Official citation: Judgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization upon a Complaint Filed against the International Fund for Agricultural Development, Order of 29 April 2010, I.C.J. Reports 2010, p. 298 Mode officiel de citation: Jugement n° 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail sur requête contre le Fonds international de développement agricole, ordonnance du 29 avril 2010, C.I.J. Recueil 2010, p. 298 ISSN 0074-4441 ISBN 978-92-1-071091-6 No de vente: Sales number 981 JUDGMENT NO. 2867 OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION UPON A COMPLAINT FILED AGAINST THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (REQUEST FOR ADVISORY OPINION) JUGEMENT N° 2867 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL SUR REQUÊTE CONTRE LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF) 29 APRIL 2010 ORDER 29 AVRIL 2010 ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ANNÉE 2010 29 avril 2010 JUGEMENT N° 2867 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL SUR REQUÊTE CONTRE LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF) ORDONNANCE Présents: M. TOMKA, vice-président; MM. SHI, AL-KHASAWNEH, BUERGENTHAL, SIMMA, ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE, YUSUF, GREEN- WOOD, juges; M. COUVREUR, greffier. La Cour internationale de Justice, Ainsi composée, Après délibéré en chambre du conseil, Vu les articles 48, 65 et 66, paragraphes 2 et 4, du Statut de la Cour et les articles 13, paragraphe 3, et 104 de son Règlement, Rend l’ordonnance suivante: Considérant que, le 22 avril 2010, lors de sa quatre-vingt-dix-neuvième session, le Conseil d’administration du Fonds international de dévelop- pement agricole a adopté la résolution suivante: 298 2010 29 avril Rôle général no 146 4 «Le Conseil d’administration, ... Attendu que, dans son jugement no 2867 en date du 3 février 2010, le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (le Tribunal) a affirmé sa compétence en relation avec la requête formée par Mme A. T. S. G. contre le Fonds international de dévelop- pement agricole, Attendu que l’article XII de l’annexe du Statut du Tribunal admi- nistratif de l’Organisation internationale du Travail dispose que: «1. Au cas où le Conseil exécutif d’une organisation internatio- nale ayant fait la déclaration prévue à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu’une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit Conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internatio- nale de Justice.
2. L’avis rendu par la Cour aura force obligatoire.», Attendu que le Conseil d’administration, après examen, souhaite se prévaloir des dispositions dudit article, Décide de soumettre à la Cour internationale de Justice, pour avis consultatif, les questions juridiques ci-après: «I. Le Tribunal avait-il compétence, en vertu de l’article II de son Statut, pour examiner la requête dirigée contre le Fonds inter- national de développement agricole (ci-après dénommé «le Fonds»), en date du 8 juillet 2008, formée par Mme A. T. S. G., une personne physique qui était membre du personnel du Méca- nisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (ci- après dénommée «la Convention»), vis-à-vis duquel le Fonds joue simplement le rôle d’organisation d’accueil? II. Etant donné qu’il ressort du dossier que les parties au litige à la base du jugement no 2867 du Tribunal sont convenues que le Fonds et le Mécanisme mondial sont des entités juridiques distinc- tes et que la requérante était membre du personnel du Mécanisme mondial, et en considération de tous les documents, règles et prin- cipes pertinents, l’assertion du Tribunal, en appui à sa décision affirmant sa compétence, selon laquelle «le Mécanisme mondial doit, à toutes fins administratives, être assimilé aux divers services administratifs du Fonds» et que «la conséquence en est que les décisions administratives prises par le directeur général au sujet du personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du 299 JUGEMENT 2867 DE L’OIT (ORDONNANCE 29 IV 10) 5 Fonds», relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal? III. L’assertion générale du Tribunal, en appui à sa décision affirmant sa compétence, selon laquelle «les membres du person- nel du Mécanisme mondial sont des fonctionnaires du Fonds», relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essen- tielle de la procédure suivie par le Tribunal? IV. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour exa- miner l’argument de la requérante selon lequel la décision du directeur général du Mécanisme mondial était entachée d’abus de pouvoir relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal? V. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour exa- miner l’argument de la requérante selon lequel la décision du directeur général de ne pas renouveler le contrat de la requérante constituait une erreur de droit relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal? VI. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour interpréter le Mémorandum d’accord entre la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, et le FIDA (ci- après dénommé «le Mémorandum»), la Convention et l’Accord portant création du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal? VII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour déterminer que, en s’acquittant d’un rôle d’intermédiaire et de soutien, en application du Mémorandum, le président agissait au nom du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal? VIII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour substituer à la décision discrétionnaire du directeur général du Mécanisme mondial sa propre décision relevait-elle de sa compé- tence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal? IX. La décision rendue par le Tribunal dans son jugement no 2867 est-elle recevable?»»; Considérant que des copies certifiées conformes des versions française et anglaise de la résolution susmentionnée ont été transmises à la Cour sous le couvert d’une lettre du président du Fonds international de déve- loppement agricole datée du 23 avril 2010 et reçue au Greffe de la Cour le 26 avril 2010; Considérant que le président du Fonds a indiqué dans sa lettre que, 300 JUGEMENT 2867 DE L’OIT (ORDONNANCE 29 IV 10) 6 conformément à l’article 65 du Statut, tout document pouvant servir à élucider la question serait transmis à la Cour; Considérant que, par lettres en date du 26 avril 2010, le greffier a noti- fié la requête pour avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant la Cour, conformément au paragraphe 1 de l’article 66 du Statut,
1. Décide que le Fonds international de développement agricole et ses Etats membres admis à ester devant la Cour, les Etats parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et admis à ester devant la Cour, ainsi que les institutions spécialisées des Nations Unies ayant fait une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail en vertu du paragraphe 5 de l’article II du Statut du Tribunal, sont jugés susceptibles de fournir des renseignements sur les questions soumises à la Cour pour avis consultatif;
2. Fixe au 29 octobre 2010 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits sur ces questions pourront être présentés à la Cour conformément au paragraphe 2 de l’article 66 de son Statut;
3. Fixe au 31 janvier 2011 la date d’expiration du délai dans lequel les Etats ou organisations qui auront présenté un exposé écrit pourront pré- senter des observations écrites sur les autres exposés écrits conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut;
4. Décide que le président du Fonds international de développement agricole devra transmettre à la Cour tout exposé de l’opinion de la requé- rante dans la procédure l’opposant au Fonds devant le Tribunal admi- nistratif de l’Organisation internationale du Travail que ladite requérante souhaiterait porter à la connaissance de la Cour; et fixe au 29 octobre 2010 la date d’expiration du délai dans lequel un exposé éventuel de l’opinion de la requérante visée par le jugement pourra être présenté à la Cour et au 31 janvier 2011 la date d’expiration du délai dans lequel des observations éventuelles de la requérante pourront être présentées à la Cour; Réserve la suite de la procédure. Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-neuf avril deux mille dix. Le vice-président, (Signé) Peter TOMKA. Le greffier, (Signé) Philippe COUVREUR. 301 JUGEMENT 2867 DE L’OIT (ORDONNANCE 29 IV 10) 7