opencaselaw.ch

143-20120203-JUD-01

Immunités juridictionnelles de l'État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2012-02-03 · Français UN

[EN: Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES

DE L’ÉTAT

(ALLEMAGNE c. ITALIE; GRÈCE (intervenant))

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012

2012

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

JURISDICTIONAL IMMUNITIES

OF THE STATE

(GERMANY v. ITALY : GREECE intervening)

JUDGMENT OF 3 FEBRUARY 2012

Mode officiel de citation :

Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie;

Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 99

Official citation :

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy :

Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071145-6

No de vente:

Sales number 1031

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES

DE L’ÉTAT

(ALLEMAGNE c. ITALIE; GRÈCE (intervenant))

JURISDICTIONAL IMMUNITIES

OF THE STATE

(GERMANY v. ITALY : GREECE intervening)

3 FÉVRIER 2012

ARRÊT

3 FEBRUARY 2012

JUDGMENT

99  

4

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-19

I. Contexte historique et factuel

20-36

1. Le traité de paix de 1947

22

2. La loi fédérale d’indemnisation de 1953

23

3. Les accords de 1961

24-25

4. La loi portant création de la fondation « Mémoire, respon-

sabilité et avenir »

26

5. Les procédures engagées devant les juridictions italiennes

27-36

A. Les actions introduites par des ressortissants italiens

27-29

B. Les actions introduites par des ressortissants grecs

30-36

II. L’objet du différend et la compétence de la Cour

37-51

III. Les violations de l’immunité de juridiction de l’Allemagne

qui auraient été commises dans le cadre des procédures

engagées par les requérants italiens

52-108

1. Les questions soumises à la Cour

52-61

2. Le premier argument de l’Italie : les dommages ont été cau-

sés sur le territoire de l’Etat du for

62-79

3. Le second argument de l’Italie : l’objet et les circonstances

des demandes présentées aux juridictions italiennes

80-106

A. La gravité des violations

81-91

B. La relation entre le jus cogens et la règle de l’immunité

de l’Etat

92-97

C. L’argument du « dernier recours »

98-104

D. L’effet combiné des circonstances invoquées par l’Italie

105-106

4. Conclusions

107-108

IV. Les mesures de contrainte prises à l’égard des biens

appartenant à l’Allemagne en territoire italien

109-120

V. Les décisions judiciaires italiennes déclarant exécutoires

en Italie des décisions de juridictions grecques prononçant

des condamnations civiles à l’encontre de l’Allemagne

121-133

VI. Les conclusions finales de l’Allemagne et les réparations

sollicitées

134-138

Dispositif

139

100

5

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2012

3 février 2012

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES

DE L’ÉTAT

(ALLEMAGNE c. ITALIE; GRÈCE (intervenant))

Contexte historique et factuel.

Traité de paix de 1947 — Loi fédérale d’indemnisation de 1953 — Accords de

1961 — Loi fédérale de 2000 portant création de la fondation « Mémoire, respon‑

sabilité et avenir » — Procédures engagées devant les juridictions ita‑

liennes — Actions introduites par des ressortissants italiens — Actions introduites

par des ressortissants grecs.

*

Objet du différend et compétence de la Cour.

Objet du différend circonscrit par les demandes de l’Allemagne et de l’Ita‑

lie — Absence d’objection de l’Italie à la compétence de la Cour et à la recevabilité

de la requête — Article premier de la convention européenne pour le règlement

pacifique des différends en tant que base de compétence — Limitation ratione

temporis non applicable — Cour ayant compétence — Cour n’étant pas appelée à

statuer sur des questions de réparation — Lien entre obligation de réparation et

immunité de l’Etat — Aucune autre question concernant la compétence de la Cour.

*

Violations de l’immunité de juridiction de l’Allemagne qui auraient été commises

dans le cadre des procédures engagées par les requérants italiens.

Questions soumises à la Cour — Origine des actions intentées devant les juridic‑

tions italiennes — Existence d’une règle coutumière de droit international confé‑

rant l’immunité à l’Etat — Sources de la pratique étatique et de l’opinio

juris — Pratique étatique et opinio juris reconnaissant, d’une manière générale,

l’immunité de l’Etat — Règle de l’immunité de l’Etat procédant du principe de

l’égalité souveraine des Etats — Nécessité d’établir une distinction entre les actes

pertinents de l’Allemagne et ceux de l’Italie — Caractère procédural du droit de

l’immunité — Cour devant examiner et appliquer le droit de l’immunité de l’Etat

2012

3 février

Rôle général

no 143

101

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

6

tel qu’il existait à l’époque des procédures italiennes — Actes jure gestionis et

actes jure imperii — Actes des forces armées du Reich allemand étant des actes

jure imperii — Immunité de l’Etat en ce qui concerne les actes jure impe-

rii — Argument de l’Italie selon lequel l’Allemagne n’est pas fondée à bénéficier de

l’immunité dans les procédures qui ont été engagées devant les tribunaux italiens.

Premier argument de l’Italie : l’exception territoriale — Actes commis sur le ter‑

ritoire de l’Etat du for par les forces armées d’un Etat étranger dans le cadre d’un

conflit armé — Article 11 de la convention européenne sur l’immunité des

Etats — Article 12 de la convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle

des Etats et de leurs biens — Pratique étatique : législations nationales et décisions

de juridictions nationales — Etat jouissant, dans le cadre d’instances civiles, de l’im‑

munité à raison d’actes jure imperii lorsque sont en cause des actes ayant entraîné la

mort, un préjudice corporel ou un préjudice matériel commis par ses forces armées

dans le cadre d’un conflit armé — Opinio juris — Absence de jurisprudence ou de

déclarations contraires de la part des Etats — Décisions des juridictions italiennes ne

pouvant être justifiées sur la base de l’exception territoriale.

Second argument de l’Italie : objet et circonstances des demandes présentées aux

juridictions italiennes — Gravité des violations — Affirmation selon laquelle le

droit international n’accorde pas l’immunité à un Etat dans le cas de violations

graves du droit des conflits armés — Tribunal national saisi devant déterminer

si un Etat peut prétendre à l’immunité avant de pouvoir examiner le fond de

­l’affaire — Absence de pratique étatique étayant la proposition selon laquelle un

Etat serait privé de l’immunité dans le cas de violations graves du droit inter­

national humanitaire — Proposition n’ayant pas non plus été retenue par la

Cour européenne des droits de l’homme — Etat n’étant pas privé de l’immunité

pour la seule raison qu’il est accusé de violations graves du droit international

humanitaire.

Relation entre jus cogens et règle de l’immunité de l’Etat — Conflit allégué entre

règles de jus cogens et immunité de l’Allemagne — Jus cogens n’entrant pas en

conflit avec l’immunité de l’Etat — Argument tiré de la primauté du jus cogens sur

le droit de l’immunité des Etats ayant été écarté par les tribunaux nationaux — Immu‑

nité de l’Etat ne se trouvant pas affectée par une violation du jus cogens.

Argument du « dernier recours » — Affirmation selon laquelle les tribunaux ita‑

liens ont à juste titre refusé de reconnaître l’immunité de l’Allemagne au motif

qu’avaient échoué toutes les autres tentatives d’obtenir réparation — Droit d’un

Etat à l’immunité ne dépendant pas de l’existence d’autres voies effectives de répa‑

ration — Cour rejetant l’argument de l’Italie — Nouvelles négociations entre

­l’Allemagne et l’Italie.

Effet combiné des circonstances invoquées par l’Italie — Aucun des trois volets

ne justifiant le comportement des tribunaux italiens — Absence d’effets si considé‑

rés conjointement — Pratique étatique — Mise en balance de différents facteurs

méconnaissant la nature même de l’immunité de l’Etat — Immunité ne pouvant

dépendre d’une telle mise en balance par un tribunal national.

Refus des tribunaux italiens de reconnaître l’immunité de l’Allemagne consti‑

tuant un manquement aux obligations auxquelles l’Italie était tenue envers

celle-ci — Nul besoin d’examiner les autres questions soulevées par les Parties.

*

Mesures de contrainte prises à l’égard de biens appartenant à l’Allemagne en

territoire italien.

102

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

7

Hypothèque judiciaire sur la Villa Vigoni — Hypothèque en question suspendue

par l’Italie pour tenir compte de la procédure devant la Cour — Distinction entre

les règles du droit international coutumier relatives à l’immunité d’exécution et

celles qui gouvernent l’immunité de juridiction — Nul besoin de déterminer si les

décisions des tribunaux grecs prononçant des condamnations pécuniaires à l’égard

de l’Allemagne ont été rendues en violation de l’immunité de juridiction de cet Etat

— Article 19 de la convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des

Etats et de leurs biens — Bien ayant fait l’objet d’une mesure de contrainte étant

utilisé à des fins de service public non commerciales — Allemagne n’ayant

pas expressément consenti à l’application de la mesure en cause, ni réservé la

Villa Vigoni à la satisfaction des demandes en justice dirigées contre elle — Ins‑

cription d’une hypothèque judiciaire sur la Villa Vigoni constituant une violation

par l’Italie de son obligation de respecter l’immunité due à l’Allemagne.

*

Décisions judiciaires italiennes déclarant exécutoires en Italie des décisions

de juridictions grecques prononçant des condamnations civiles à l’encontre de

­l’Allemagne.

Argument de l’Allemagne selon lequel son immunité de juridiction a été violée

par ces décisions — Demande d’exequatur — Question de savoir si les tribunaux

italiens ont respecté l’immunité de juridiction de l’Allemagne en accordant l’exe-

quatur — Objet de la procédure d’exequatur — Procédure d’exequatur devant

être regardée comme intentée contre l’Etat condamné par le jugement étran‑

ger — Question de l’immunité devant être examinée avant la demande d’exequa-

tur — Nul besoin de trancher la question de savoir si les tribunaux grecs ont violé

l’immunité de l’Allemagne — Arrêts de la Cour d’appel de Florence ayant violé

l’obligation de l’Italie de respecter l’immunité de juridiction de l’Allemagne.

*

Conclusions finales de l’Allemagne et réparations sollicitées.

Six chefs de conclusions ayant été soumis à la Cour par l’Allemagne — Cour

faisant droit aux trois premiers chefs de conclusions — Violation par l’Italie de

l’immunité de juridiction de l’Allemagne — Quatrième chef de conclu‑

sions — Demande tendant à ce que la Cour dise que la responsabilité internatio‑

nale de l’Italie est engagée — Nul besoin d’une déclaration spécifique — Respon‑

sabilité se déduisant automatiquement du constat de la violation de certaines

obligations — Cour ne faisant pas droit au quatrième chef de conclusions — Cin‑

quième chef de conclusions — Demande tendant à ce que la Cour ordonne à l’Italie

de prendre, par les moyens de son choix, toutes les mesures nécessaires pour faire

en sorte que l’ensemble des décisions de ses tribunaux et autres autorités judiciaires

qui contreviennent à l’immunité souveraine de l’Allemagne soient privées d’ef‑

fet — Cour faisant droit au cinquième chef de conclusions — Résultat devant être

atteint par la promulgation d’une législation appropriée ou par le recours à toute

autre méthode capable de produire cet effet — Sixième chef de conclu‑

sions — Demande tendant à ce que la Cour ordonne à l’Italie d’offrir des ­assurances

de non-répétition — Aucune raison de supposer qu’un Etat dont le comportement

a été déclaré illicite par la Cour répétera à l’avenir ce comportement — Absence

de circonstances justifiant des assurances de non-répétition — Cour ne faisant pas

droit au sixième chef de conclusions.

103

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

8

ARRÊT

Présents :  M. Owada, président; M. Tomka, vice-président; MM. Koroma,

Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov,

Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue,

juges; M. Gaja, juge ad hoc; M. Couvreur, greffier.

En l’affaire relative aux immunités juridictionnelles de l’Etat,

entre

la République fédérale d’Allemagne,

représentée par

S. Exc. Mme Susanne Wasum-Rainer, ambassadeur, directeur général des affaires

juridiques et conseiller juridique du ministère fédéral des affaires étrangères,

S. Exc. M. Heinz-Peter Behr, ambassadeur de la République fédérale d’Alle-

magne auprès du Royaume des Pays-Bas,

M. Christian Tomuschat, ancien membre et président de la Commission du

droit international, professeur émérite de droit international public à l’Uni-

versité Humboldt de Berlin,

comme agents;

M. Andrea Gattini, professeur de droit international public à l’Université de

Padoue,

M. Robert Kolb, professeur de droit international public à l’Université de

Genève,

comme conseils et avocats;

M. Guido Hildner, chef de la division du droit international public au minis-

tère fédéral des affaires étrangères,

M. Götz Schmidt-Bremme, chef de la division du droit international en matière

civile, commerciale et fiscale au ministère fédéral des affaires étrangères,

M. Felix Neumann, ambassade de la République fédérale d’Allemagne au

Royaume des Pays-Bas,

M. Gregor Schotten, ministère fédéral des affaires étrangères,

M. Klaus Keller, ambassade de la République fédérale d’Allemagne au

Royaume des Pays-Bas,

Mme Susanne Achilles, ambassade de la République fédérale d’Allemagne au

Royaume des Pays-Bas,

Mme Donate Arz von Straussenburg, ambassade de la République fédérale

d’Allemagne au Royaume des Pays-Bas,

comme conseillers;

Mme Fiona Kaltenborn,

comme assistante,

et

la République italienne,

représentée par

S. Exc. M. Paolo Pucci di Benisichi, ambassadeur et conseiller d’Etat,

104

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

9

comme agent;

M. Giacomo Aiello, avocat de l’Etat,

S. Exc. M. Franco Giordano, ambassadeur de la République italienne auprès

du Royaume des Pays-Bas,

comme coagents;

M. Luigi Condorelli, professeur de droit international à l’Université de Flo-

rence,

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit international à l’Institut univer-

sitaire de hautes études internationales et du développement de Genève et

à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas),

M. Paolo Palchetti, professeur associé de droit international à l’Université de

Macerata,

M. Salvatore Zappalà, professeur de droit international à l’Université de

Catane, conseiller juridique à la mission permanente de l’Italie auprès de

l’Organisation des Nations Unies,

comme conseils et avocats;

M. Giorgio Marrapodi, ministre plénipotentiaire, chef du département juri-

dique du ministère des affaires étrangères,

M. Guido Cerboni, ministre plénipotentiaire, coordinateur pour les pays

d’Europe centrale et occidentale à la direction générale de l’Union euro-

péenne au ministère des affaires étrangères,

M. Roberto Bellelli, conseiller juridique à l’ambassade d’Italie au Royaume

des Pays-Bas,

Mme Sarah Negro, premier secrétaire à l’ambassade d’Italie au Royaume des

Pays-Bas,

M. Mel Marquis, professeur de droit à l’Institut universitaire européen de

Florence,

Mme Francesca De Vittor, chercheur en droit international à l’Université de

Macerata,

comme conseillers,

avec, comme Etat autorisé à intervenir dans l’instance,

la République hellénique,

représentée par

M. Stelios Perrakis, professeur des institutions internationales et européennes

à l’Université Panteion d’Athènes,

comme agent;

S. Exc. M. Ioannis Economides, ambassadeur de la République hellénique

auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme agent adjoint;

M. Antonis Bredimas, professeur de droit international à l’Université natio-

nale et capodistrienne d’Athènes,

comme conseil et avocat;

Mme Maria-Daniella Marouda, maître de conférences en droit international à

l’Université Panteion d’Athènes,

comme conseil,

105

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

10

La Cour,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant :

1.  Le 23 décembre 2008, la République fédérale d’Allemagne (dénommée

ci-après l’« Allemagne ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive

d’instance contre la République italienne (dénommée ci-après l’« Italie ») au

sujet d’un différend ayant son origine dans des « violations d’obligations juri-

diques internationales » qu’aurait commises l’Italie « en ne respectant pas » dans

sa pratique judiciaire « l’immunité de juridiction reconnue à [l’Allemagne] par le

droit international ».

Pour fonder la compétence de la Cour, l’Allemagne invoque dans sa requête

l’article premier de la convention européenne pour le règlement pacifique des

différends du 29 avril 1957.

2.  Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement italien par le greffier; confor-

mément au paragraphe 3 de cet article, tous les autres Etats admis à ester devant

la Cour ont été informés du dépôt de la requête.

3.  La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité italienne, l’Ita-

lie s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 2 de l’article 31 du Statut

de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire : elle a

désigné M. Giorgio Gaja.

4.  Par ordonnance du 29 avril 2009, la Cour a fixé au 23 juin 2009 et au

23 décembre 2009, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt

du mémoire de l’Allemagne et du contre-mémoire de l’Italie; ces pièces de pro-

cédure ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits. Le contre-

mémoire de l’Italie comprenait une demande reconventionnelle « sur la question

des réparations dues aux victimes italiennes des graves violations du droit inter-

national humanitaire commises par les forces du Reich allemand ».

5.  Par ordonnance du 6 juillet 2010, la Cour a décidé que la demande recon-

ventionnelle de l’Italie était irrecevable comme telle au titre du paragraphe 1 de

l’article 80 de son Règlement. Par la même ordonnance, elle a autorisé l’Alle-

magne à présenter une réplique et l’Italie, une duplique, et a fixé au 14 oc-

tobre 2010 et au 14 janvier 2011, respectivement, les dates d’expiration des

délais pour le dépôt de ces pièces de procédure; celles-ci ont été dûment dépo-

sées dans les délais ainsi prescrits.

6.  Le 13 janvier 2011, la République hellénique (dénommée ci-après la

« Grèce ») a, en vertu de l’article 62 du Statut, déposé au Greffe une requête à fin

d’intervention en l’affaire. Dans sa requête, la Grèce indiquait qu’elle « ne

cherch[ait] pas à intervenir en tant qu’Etat partie à l’instance ».

7.  Conformément au paragraphe 1 de l’article 83 du Règlement, le greffier, sous

le couvert de lettres en date du 13 janvier 2011, a transmis des copies certifiées

conformes de la requête à fin d’intervention aux Gouvernements allemand et ita-

lien, en les informant que la Cour avait fixé au 1er avril 2011 la date d’expiration du

délai dans lequel ils pouvaient présenter leurs observations écrites sur cette requête.

Conformément au paragraphe 2 de ce même article, il a également transmis copie

de ladite requête au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

8.  L’Allemagne et l’Italie ont l’une et l’autre présenté des observations écrites

sur la requête à fin d’intervention de la Grèce dans les délais ainsi fixés. Le

106

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

11

Greffe leur a transmis à chacune copie des observations de l’autre, et il a égale-

ment communiqué copie des observations des deux Parties à la Grèce.

9.  A la lumière du paragraphe 2 de l’article 84 de son Règlement, et compte

tenu de l’absence d’objection des deux Parties, la Cour a estimé qu’il n’était pas

nécessaire de tenir des audiences sur la question de l’admission de la requête à

fin d’intervention de la Grèce. Elle a néanmoins considéré que celle-ci devait

avoir la possibilité d’exposer ses vues sur les observations des Parties, qui

devaient quant à elles être autorisées à soumettre des observations écrites addi-

tionnelles sur la question. La Cour a fixé au 6 mai 2011 la date d’expiration du

délai accordé à la Grèce pour présenter ses propres observations écrites sur

celles des Parties, et au 6 juin 2011 la date d’expiration du délai accordé aux

Parties pour faire part de leurs observations additionnelles sur les observations

écrites de la Grèce. Les observations de la Grèce et les observations addition-

nelles des Parties ont été présentées dans les délais ainsi fixés. Le Greffe a dûment

transmis aux Parties copie des observations de la Grèce; il a en outre communi-

qué à chacune copie des observations additionnelles de l’autre et, à la Grèce,

copie des observations additionnelles des deux Parties.

10.  Par ordonnance du 4 juillet 2011, la Cour a autorisé la Grèce à intervenir

en tant que non-partie, dans la mesure où son intervention se limiterait aux déci-

sions grecques déclarées exécutoires en Italie. La Cour a également fixé comme

suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de la déclaration écrite et des

observations écrites visées au paragraphe 1 de l’article 85 du Règlement : pour la

déclaration écrite de la Grèce, le 5 août 2011, et pour les observations écrites de

l’Allemagne et de l’Italie sur cette déclaration, le 5 septembre 2011.

11.  La déclaration écrite de la Grèce et les observations écrites de l’Allemagne

ont été dûment déposées dans les délais ainsi fixés. Par lettre datée du 1er sep-

tembre 2011, l’agent de l’Italie a indiqué que la République italienne ne présente-

rait pas d’observations sur la déclaration écrite de la Grèce à ce stade de la procé-

dure, tout en réservant cependant « sa position et son droit d’aborder, le cas

échéant, certains points soulevés dans la déclaration écrite au cours des audiences ».

Le Greffe a dûment transmis aux Parties copie de la déclaration écrite de la Grèce;

il a transmis à l’Italie et à la Grèce copie des observations écrites de l’Allemagne.

12.  Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour,

après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des pièces

de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au public à

l’ouverture de la procédure orale. Après avoir consulté les Parties et la Grèce, la

Cour a décidé qu’il en irait de même pour la déclaration écrite de l’Etat interve-

nant et les observations écrites de l’Allemagne sur ladite déclaration.

13.  Des audiences publiques ont été tenues du 12 au 16 septembre 2011, au

cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :

Pour l’Allemagne :  Mme Susanne Wasum-Rainer,

M. Christian Tomuschat,

M. Andrea Gattini,

M. Robert Kolb.

Pour l’Italie :

M. Giacomo Aiello,

M. Luigi Condorelli,

M. Salvatore Zappalà,

M. Paolo Palchetti,

M. Pierre-Marie Dupuy.

Pour la Grèce :

M. Stelios Perrakis,

M. Antonis Bredimas.

107

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

12

14.  A l’audience, des membres de la Cour ont posé aux Parties et, en tant

qu’Etat intervenant, à la Grèce des questions auxquelles il a été répondu par

écrit. Les Parties ont présenté leurs observations écrites sur ces réponses écrites.

*

15.  Dans sa requête, l’Allemagne a formulé les demandes suivantes :

« [L’]Allemagne prie la Cour de dire et juger que :

1) en permettant que soient intentées à son encontre des actions civiles fondées

sur des violations du droit international humanitaire commises par le Reich

allemand au cours de la seconde guerre mondiale de septembre 1943 à

mai 1945, la République italienne a commis des violations de ses obligations

juridiques internationales en ne respectant pas l’immunité de juridiction

reconnue à la République fédérale d’Allemagne par le droit international;

2) en prenant des mesures d’exécution forcée visant la « Villa Vigoni », pro-

priété de l’Etat allemand utilisée par le gouvernement de ce dernier à

des fins non commerciales, la République italienne a également violé

­l’immunité de juridiction de l’Allemagne;

3) en déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judiciaires

grecques fondées sur des faits comparables à ceux qui sont mentionnés

au point 1 ci-dessus, la République italienne a commis une autre viola-

tion de l’immunité de juridiction de l’Allemagne.

En conséquence, la République fédérale d’Allemagne prie la Cour de

dire et juger que :

4) la responsabilité internationale de la République italienne est engagée;

5) la République italienne prendra, par les moyens de son choix, toutes les

mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ensemble des décisions de

ses juridictions et d’autres autorités judiciaires qui contreviennent à l’im-

munité souveraine de l’Allemagne ne puissent être exécutées;

6) la République italienne prendra toutes les mesures nécessaires pour faire

en sorte que ses juridictions s’abstiennent à l’avenir de connaître

­d’actions intentées contre l’Allemagne à raison des faits mentionnés au

point 1 ci-dessus. »

16.  Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présen-

tées par les Parties :

Au nom du Gouvernement de l’Allemagne,

dans le mémoire et dans la réplique :

« [L’]Allemagne prie la Cour de dire et juger que :

1) en permettant que soient intentées à son encontre des actions civiles

fondées sur des violations du droit international humanitaire commises

par le Reich allemand au cours de la seconde guerre mondiale, de sep-

tembre 1943 à mai 1945, la République italienne a commis des violations

de ses obligations juridiques internationales en tant qu’elle n’a pas res-

pecté l’immunité de juridiction reconnue à la République fédérale

­d’Allemagne par le droit international;

108

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

13

2) en prenant des mesures d’exécution forcée visant la « Villa Vigoni », pro-

priété de l’Etat allemand utilisée par le gouvernement de ce dernier à des

fins non commerciales, la République italienne a également violé l’im-

munité de juridiction de l’Allemagne;

3) en déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judiciaires

grecques fondées sur des faits comparables à ceux qui sont mentionnés

au point 1 ci-dessus, la République italienne a une nouvelle fois violé

l’immunité de juridiction de l’Allemagne.

En conséquence, la République fédérale d’Allemagne prie la Cour de dire

et juger que :

4) la responsabilité internationale de la République italienne est engagée;

5) la République italienne prendra, par les moyens de son choix, toutes les

mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ensemble des décisions de

ses tribunaux et autres autorités judiciaires qui contreviennent à l’im-

munité souveraine de l’Allemagne ne puissent être exécutées;

6) la République italienne prendra toutes les mesures nécessaires pour faire

en sorte que ses tribunaux s’abstiennent à l’avenir de connaître d’actions

intentées contre l’Allemagne à raison des faits mentionnés au point 1

ci-dessus. »

Au nom du Gouvernement de l’Italie,

dans le contre-mémoire et dans la duplique :

« Sur la base des faits et des moyens exposés [dans son contre-mémoire

et dans sa duplique], et tout en se réservant le droit de compléter ou de

modifier cette conclusion, l’Italie prie la Cour de dire et juger que toutes les

demandes de l’Allemagne sont rejetées. »

17.  A l’audience, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :

Au nom du Gouvernement de l’Allemagne,

« L’Allemagne prie la Cour de dire et juger que :

1) en permettant que soient intentées à son encontre des actions civiles

fondées sur des violations du droit international humanitaire commises

par le Reich allemand au cours de la seconde guerre mondiale, de sep-

tembre 1943 à mai 1945, la République italienne a commis des violations

de ses obligations juridiques internationales en tant qu’elle n’a pas res-

pecté l’immunité de juridiction reconnue à la République fédérale

­d’Allemagne par le droit international;

2) en prenant des mesures d’exécution forcée visant la « Villa Vigoni », pro-

priété de l’Etat allemand utilisée par le gouvernement de ce dernier à des

fins non commerciales, la République italienne a également violé l’im-

munité de juridiction de l’Allemagne;

3) en déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judiciaires

grecques fondées sur des faits comparables à ceux qui sont mentionnés

au point 1 ci-dessus, la République italienne a une nouvelle fois violé

l’immunité de juridiction de l’Allemagne.

En conséquence, la République fédérale d’Allemagne prie la Cour de

dire et juger que :

109

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

14

4) la responsabilité internationale de la République italienne est engagée;

5) la République italienne prendra, par les moyens de son choix, toutes les

mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ensemble des décisions de

ses tribunaux et autres autorités judiciaires qui contreviennent à l’im-

munité souveraine de l’Allemagne ne puissent être exécutées;

6) la République italienne prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en

sorte que ses tribunaux s’abstiennent à l’avenir de connaître d’actions inten-

tées contre l’Allemagne à raison des faits mentionnés au point 1 ci-dessus. »

Au nom du Gouvernement de l’Italie,

« [P]our les raisons exposées dans [ses] écritures et lors de [ses] plaidoi-

ries, [l’Italie prie] la Cour [de] di[r]e et juge[r] que les demandes de l’Alle-

magne sont sans fondement. Il est toutefois entendu … que l’Italie n’aurait

aucune objection à ce que la Cour décide de lui ordonner d’obtenir la

mainlevée de l’hypothèque inscrite sur la Villa Vigoni. »

*

18.  En conclusion de la déclaration écrite qu’elle a présentée en vertu du

paragraphe 1 de l’article 85 du Règlement, la Grèce a notamment indiqué

« que l’effet du jugement que la CIJ prononcera dans cette affaire concernant

l’immunité juridictionnelle de l’Etat sera d’une grande importance pour

l’ordre juridique italien et cert[ainement] pour l’ordre juridique hellénique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En plus, une décision de la CIJ sur les effets du principe de l’immunité

juridictionnelle des Etats lorsqu’il est confronté avec une règle du droit

international de caractère jus cogens — comme l’interdiction de violation

des règles fondamentales du droit humanitaire — guidera le juge grec

en la matière. Cela aura, ainsi, des effets importants sur des actions juri-

diques pendantes ou potentielles de la part des individus devant ces

­tribunaux. »

19.  En conclusion des observations orales qu’elle a présentées sur l’objet de

l’intervention en vertu du paragraphe 3 de l’article 85 du Règlement, la Grèce a

notamment indiqué ce qui suit :

« Une décision de la Cour internationale de Justice sur les effets du prin-

cipe de l’immunité juridictionnelle des Etats lorsqu’il est confronté avec

une règle du droit international de caractère jus cogens — comme l’inter­

diction de violation des règles fondamentales du droit humanitaire — gui-

dera le juge grec… Cela aura ainsi des effets importants sur des actions

juridiques qui sont pendantes ou potentielles de la part des individus devant

ces tribunaux.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le Gouvernement hellénique considère que l’effet du jugement que [la]

Cour prononcera dans cette affaire concernant l’immunité juridictionnelle

sera d’une grande importance d’abord pour l’ordre juridique italien et,

certes, pour l’ordre juridique hellénique. »

*  *  *

110

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

15

I.  Contexte historique et factuel

20.  La Cour juge utile d’exposer brièvement le contexte historique

et factuel de l’affaire. Celui-ci n’est, pour l’essentiel, pas contesté par les

­Parties.

21.  En juin 1940, l’Italie entra en guerre en tant qu’alliée du Reich alle-

mand. En septembre 1943, après la destitution de Mussolini, elle se rendit

aux Alliés et, le mois suivant, déclara la guerre à l’Allemagne. Les forces

allemandes, qui occupaient cependant une grande partie du territoire ita-

lien, se livrèrent, entre le mois d’octobre 1943 et la fin de la guerre, à de

nombreuses atrocités contre la population des régions concernées; des

civils furent ainsi massacrés, et de nombreux autres, déportés et astreints

au travail forcé. Plusieurs centaines de milliers de soldats italiens furent

en outre faits prisonniers par les forces allemandes, tant sur le sol italien

que dans d’autres parties d’Europe. La plupart de ces détenus (ci-après les

« internés militaires italiens ») se virent dénier le statut de prisonnier de

guerre, et furent déportés en Allemagne ou dans les territoires occupés

par celle-ci pour y être soumis au travail forcé.

1.  Le traité de paix de 1947

22.  Le 10 février 1947, au lendemain de la seconde guerre mondiale,

les Puissances alliées conclurent un traité de paix avec l’Italie aux fins

de régler, en particulier, les conséquences juridiques et économiques

de la guerre avec cet Etat. L’article 77 du traité de paix se lit comme

suit :

« 1. A dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en

Allemagne de l’Etat et des ressortissants italiens ne seront plus consi-

dérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur

caractère ennemi seront levées.

2.  Les biens identifiables de l’Etat et des ressortissants italiens que

les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force

ou par contrainte, du territoire italien et emportés en Allemagne

après le 3 septembre 1943, donneront lieu à restitution.

3.  Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitu-

tion des biens italiens en Allemagne seront effectués conformé-

ment aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant

­l’Allemagne.

4.  Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient

prises en faveur de l’Italie et des ressortissants italiens par les Puis-

sances occupant l’Allemagne, l’Italie renonce, en son nom et au nom

des ressortissants italiens, à toutes réclamations contre l’Allemagne

et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945,

à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obligations

qui étaient en vigueur, ainsi que de droits qui étaient acquis avant

le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée comme

111

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

16

s’appliquant aux créances, à toutes les réclamations de caractère

intergouvernemental relatives à des accords conclus au cours de la

guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dom-

mages survenus pendant la guerre. »

2.  La loi fédérale d’indemnisation de 1953

23.  En 1953, la République fédérale d’Allemagne adopta la loi fédérale

relative à l’indemnisation des victimes de la persécution national-

socialiste (Bundesentschädigungsgesetz (BEG)) dans le but d’indemniser

certaines catégories de victimes. De nombreux ressortissants italiens qui

engagèrent des actions sur le fondement de cette loi n’obtinrent pas gain

de cause, soit parce qu’ils n’entraient pas dans la catégorie des victimes de

la persécution national-socialiste, telle que définie par la BEG, soit parce

qu’ils n’avaient pas de domicile ou de résidence permanente en Alle-

magne, comme le requérait cette loi. Celle-ci fut modifiée en 1965 afin de

couvrir les réclamations des personnes qui avaient été persécutées en rai-

son de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe ethnique

non allemand, à condition toutefois qu’elles aient eu le statut de réfugié

au 1er octobre 1953. Même après cette modification, de nombreux requé-

rants italiens ne purent obtenir réparation au motif qu’ils n’avaient pas le

statut de réfugié au 1er octobre 1953. En raison de la manière dont la loi

fédérale — telle qu’initialement adoptée puis modifiée en 1965 — était

libellée, les actions en justice introduites par des victimes de nationalité

étrangère furent généralement rejetées par les juridictions allemandes.

3.  Les accords de 1961

24.  Le 2 juin 1961, la République fédérale d’Allemagne et l’Italie

conclurent deux accords. Le premier (entré en vigueur le 16 sep-

tembre 1963) portait sur le « règlement de certaines questions d’ordre

patrimonial, économique et financier ». L’Allemagne, en application de

l’article premier, versa des indemnités à l’Italie au titre de « questions éco-

nomiques pendantes ». L’article 2 de cet accord était ainsi libellé :

« 1. Le Gouvernement italien déclare que toutes les réclamations pen-

dantes de la République italienne ou de personnes physiques ou

morales italiennes contre la République fédérale d’Allemagne ou

contre des personnes physiques ou morales allemandes sont réglées,

pour autant qu’elles soient fondées sur des droits et situations

de fait nés au cours de la période allant du 1er septembre 1939 au

8 mai 1945.

2. Le Gouvernement italien garantira la République fédérale d’Alle-

magne et les personnes physiques ou morales allemandes contre

toute poursuite judiciaire ou autre action engagée par des per-

sonnes physiques ou morales italiennes ayant un rapport avec les

réclamations susmentionnées. » [Traduction du Greffe.]

112

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

17

25.  Le second accord (entré en vigueur le 31 juillet 1963) portait sur

l’« indemnisation des ressortissants italiens ayant fait l’objet de mesures

de persécution sous le régime national-socialiste ». En vertu de cet accord,

la République fédérale d’Allemagne s’engagea à verser des indemnités

aux ressortissants italiens victimes de telles mesures. Aux termes de l’ar-

ticle premier de cet accord, l’Allemagne accepta de verser à l’Italie la

somme de quarante millions de marks allemands

« en faveur des ressortissants italiens qui, en raison de leur race,

croyance ou idéologie, [avaie]nt fait l’objet de mesures de persécution

sous le régime national-socialiste et qui, à la suite de ces mesures

de persécution, [avaie]nt subi une privation de liberté ou des atteintes

à leur santé, ainsi qu’en faveur des ayants droit des personnes

qui [étaient] décédées à la suite de telles mesures » [traduction du

Greffe].

L’article 3 de cet accord se lit comme suit :

« Le paiement prévu à l’article premier porte règlement définitif

entre la République fédérale d’Allemagne et la République italienne

de toutes les questions faisant l’objet du présent traité, sans préjudice

des droits éventuels de ressortissants italiens fondés sur la législation

allemande en matière d’indemnisation. » [Traduction du Greffe.]

4.  La loi portant création de la fondation

« Mémoire, responsabilité et avenir »

26.  Le 2 août 2000 fut adoptée en Allemagne une loi fédérale portant

création d’une fondation « Mémoire, responsabilité et avenir » (ci-après la

« loi fédérale de 2000 »), en vue d’indemniser les personnes qui avaient été

soumises au travail forcé « et à d’autres injustices au cours de la période

national-socialiste » (art. 2, par. 1). La fondation ne versait pas directe-

ment d’argent aux bénéficiaires de ladite loi, mais effectuait des verse-

ments à des « organisations partenaires », parmi lesquelles l’Organisation

internationale pour les migrations à Genève. L’article 11 de ce même

texte assortissait le droit à réparation de certaines limites. L’un des effets

de cette disposition était d’exclure de ce droit les personnes ayant eu le

statut de prisonnier de guerre, à moins qu’elles n’aient été détenues dans

des camps de concentration ou n’entraient dans d’autres catégories parti-

culières. La raison donnée dans le commentaire officiel de cette disposi-

tion dont était assorti le projet de loi était que les prisonniers de guerre

« p[ouvaient], en vertu des règles du droit international, être astreints au

travail par la puissance détentrice » [traduction du Greffe] (Bundestags‑

drucksache 14/3206, en date du 13 avril 2000).

Des milliers d’anciens internés militaires italiens qui, ainsi que cela a été

précisé ci-dessus, s’étaient vu refuser le statut de prisonnier de guerre par

le Reich allemand (voir paragraphe 21) présentèrent des demandes

­d’indemnisation au titre de la loi fédérale de 2000. En 2001, les autorités

113

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

18

allemandes estimèrent que, au regard des règles du droit international, le

Reich allemand n’avait pas pu, de manière unilatérale, modifier le statut

de prisonnier de guerre des internés militaires italiens pour leur conférer

celui de travailleur civil. Selon elles, les internés militaires italiens n’avaient

donc jamais perdu leur statut premier et étaient dès lors exclus du béné-

fice de la loi fédérale de 2000. En conséquence, la majorité des demandes

d’indemnisation présentées par des internés militaires italiens furent reje-

tées. Certains d’entre eux tentèrent vainement de contester cette décision et

d’obtenir réparation devant les juridictions allemandes. Celles-ci jugèrent,

à plusieurs reprises, que les intéressés n’avaient pas droit à réparation en

vertu de la loi fédérale de 2000 au motif qu’ils étaient d’anciens prison-

niers de guerre. Le 28 juin 2004, une chambre de la Cour constitutionnelle

allemande (Bundesverfassungsgericht) estima que le paragraphe 3 de l’ar-

ticle 11 de la loi fédérale de 2000, qui excluait les prisonniers de guerre du

bénéfice de l’indemnisation, ne violait pas le droit à l’égalité devant la loi

garanti par la Constitution allemande et qu’il n’existait pas en droit inter-

national public de droit individuel à réparation pour cause de travail forcé.

Le 20 décembre 2004, un groupe d’anciens internés militaires italiens

déposa une requête contre l’Allemagne devant la Cour européenne des

droits de l’homme. Le 4 septembre 2007, une chambre de la Cour euro-

péenne déclara la requête irrecevable au motif qu’elle était « incompatible

ratione materiae » avec les dispositions de la convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ses

protocoles (Associazione nazionale reduci et 275 autres c. Allemagne, déci-

sion du 4 septembre 2007, requête no 45563/04).

5.  Les procédures engagées devant les juridictions italiennes

A.  Les actions introduites par des ressortissants italiens

27.  Le 23 septembre 1998, M. Luigi Ferrini, ressortissant italien arrêté

en août 1944 et déporté en Allemagne, où il fut détenu et contraint de

travailler dans une usine de munitions jusqu’à la fin de la guerre, intenta

une action contre la République fédérale d’Allemagne devant le tribunal

d’Arezzo (Tribunale di Arezzo) en Italie. Le 3 novembre 2000, le tribunal

d’Arezzo débouta M. Luigi Ferrini de sa demande, jugée irrecevable au

motif que, en tant qu’Etat souverain, l’Allemagne était protégée par son

immunité juridictionnelle. Dans un arrêt en date du 16 novembre 2001,

enregistré le 14 janvier 2002, la Cour d’appel de Florence (Corte di

Appello di Firenze) rejeta pour les mêmes motifs le recours formé par le

demandeur. Le 11 mars 2004, toutefois, la Cour de cassation italienne

(Corte di Cassazione), considérant que l’immunité ne s’appliquait pas

lorsque l’acte incriminé constituait un crime international, décidait que

les juridictions italiennes pouvaient connaître de l’action en réparation

engagée à l’encontre de l’Allemagne par M. Luigi Ferrini (Ferrini c. Répu‑

blique fédérale d’Allemagne, décision no 5044/2004, Rivista di diritto inter‑

nazionale, vol. 87, 2004, p. 539; International Law Reports (ILR), vol. 128,

114

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

19

p. 658). L’affaire fut alors renvoyée devant le tribunal d’Arezzo qui, dans

une décision en date du 12 avril 2007, conclut qu’il avait effectivement

compétence pour connaître de l’affaire mais que l’action en réparation

était forclose. La décision du tribunal d’Arezzo fut ultérieurement infir-

mée par la Cour d’appel de Florence qui, dans un arrêt du 17 février 2011,

décida que l’Allemagne devait verser des dommages-intérêts à M. Luigi

Ferrini. L’Allemagne fut en outre condamnée aux dépens. La Cour d’ap-

pel considéra en particulier que l’immunité juridictionnelle n’avait pas un

caractère absolu et ne pouvait être invoquée par un Etat ayant commis

des actes constituant des crimes au regard du droit international.

28.  A la suite de l’arrêt Ferrini de la Cour de cassation italienne du

11 mars 2004, douze plaignants engagèrent une procédure contre l’Alle-

magne devant le tribunal de Turin (Tribunale di Torino) le 13 avril 2004

en l’affaire Giovanni Mantelli et autres. Le 28 avril 2004, M. Liberato

Maietta introduisait une instance contre l’Allemagne devant le tribunal

de Sciacca (Tribunale di Sciacca). Dans ces deux affaires, qui ont trait à

des actes de déportation et de travail forcé en Allemagne entre 1943

et 1945, l’Allemagne forma un recours devant la Cour de cassation ita-

lienne, avant qu’une décision ne soit rendue sur le fond, afin que cette

Cour déclare incompétentes les juridictions italiennes (« regolamento pre-

ventivo di giurisdizione »). Par deux ordonnances rendues le 29 mai 2008

dans les affaires Giovanni Mantelli et autres et Liberato Maietta (ordon-

nance no 14201 (Mantelli), Foro italiano, vol. 134, 2009, I, p. 1568; ordon-

nance no 14209 (Maietta), Rivista di diritto internazionale, vol. 91, 2008,

p. 896), la Cour de cassation italienne confirma que les tribunaux italiens

étaient compétents pour connaître des demandes introduites contre

­l’Allemagne. Un certain nombre de demandes similaires introduites contre

l’Allemagne sont actuellement pendantes devant la justice italienne.

29.  La Cour de cassation italienne confirma également le raisonnement

de l’arrêt Ferrini dans un contexte différent, celui des poursuites engagées

contre M. Max Josef Milde, membre de la division « Hermann Göring »

au sein des forces armées allemandes, pour sa participation aux massacres

perpétrés le 29 juin 1944 à Civitella (Val di Chiana), Cornia et San

­Pancrazio en Italie. Le tribunal militaire de La Spezia (Tribunale Militare

di La Spezia) avait jugé M. Milde par contumace, prononcé à son

encontre une peine de réclusion à perpétuité et l’avait condamné, avec

l’Allemagne, à verser des indemnités aux ayants droit des victimes du

massacre qui s’étaient constitués parties civiles (décision du 10 octobre 2006

(enregistrée le 2 février 2007)). L’Allemagne avait interjeté appel de cette

décision, en tant qu’elle la condamnait, devant la Cour militaire d’appel

de Rome (Corte Militare di Appello di Roma). Cet appel fut rejeté le

18 décem­bre 2007. Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2008 (enregistré le

13 janvier 2009), la Cour de cassation italienne rejeta l’exception d’incom-

pétence invoquée par l’Allemagne et confirma son raisonnement dans

l’arrêt Ferrini, selon lequel l’immunité juridictionnelle devait être levée

lorsqu’un Etat avait commis des actes constituant des crimes au regard du

droit international (Rivista di diritto internazionale, vol. 92, 2009, p. 618).

115

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

20

B.  Les actions introduites par des ressortissants grecs

30.  Le 10 juin 1944, alors que la Grèce était occupée par l’Allemagne, les

forces armées allemandes perpétrèrent un massacre dans le village de Dis-

tomo, tuant de nombreux civils. En 1995, les ayants droit des victimes de ce

massacre engagèrent une action contre l’Allemagne afin d’obtenir répara-

tion des pertes humaines et matérielles subies. Dans un jugement rendu par

défaut le 25 septembre 1997 (et lu en audience publique le 30 octobre 1997),

le tribunal grec de première instance (Protodikeio) de Livadia condamna

l’Allemagne et accorda des dommages-intérêts aux ayants droit des vic-

times. Le 4 mai 2000, la Cour de cassation grecque (Areios Pagos) rejeta le

pourvoi formé par l’Allemagne (Préfecture de Voiotia c. République fédérale

d’Allemagne, affaire no 11/2000, ILR, vol. 129, p. 513 (l’affaire Distomo)).

Cependant, aux termes de l’article 923 du code de procédure civile grec, une

décision rendue contre un Etat étranger ne peut être exécutée en Grèce

qu’avec l’autorisation du ministre de la justice. Bien que sollicitée, cette

autorisation ne fut pas accordée en l’affaire Distomo. Les décisions ren-

dues à l’encontre de l’Allemagne sont donc demeurées inexécutées en

Grèce.

31.  Les requérants en l’affaire Distomo introduisirent une instance

contre la Grèce et l’Allemagne devant la Cour européenne des droits de

l’homme, alléguant que ces Etats avaient violé le paragraphe 1 de l’ar-

ticle 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-

tés fondamentales ainsi que l’article premier du protocole no 1 à cette

convention en refusant de se conformer à la décision du tribunal de pre-

mière instance de Livadia en date du 25 septembre 1997 (en ce qui

concerne l’Allemagne) et en ne permettant pas que soit exécutée cette

décision (en ce qui concerne la Grèce). Dans sa décision du 12 décem­

bre 2002, la Cour européenne des droits de l’homme, se référant au

­principe de l’immunité de l’Etat, déclara irrecevable la requête que les

requérants lui avaient soumise (Kalogeropoulou et autres c. Grèce et

­Allemagne, requête no 59021/00, décision du 12 décembre 2002, CEDH

Recueil 2002-X, p. 391; ILR, vol. 129, p. 537).

32.  Les requérants grecs saisirent la justice allemande afin de rendre

exécutoire en Allemagne le jugement prononcé le 25 septembre 1997 par

le tribunal grec de première instance de Livadia, tel que confirmé le

4 mai 2000 par la Cour de cassation grecque. Dans son arrêt du

26 juin 2003, la Cour suprême fédérale allemande (Bundesgerichtshof)

considéra que les décisions de justice grecques susvisées ne pouvaient être

reconnues dans l’ordre juridique allemand car elles avaient été rendues en

violation du droit de l’Allemagne à l’immunité (Ressortissants grecs

c. République fédérale d’Allemagne, affaire no III ZR 245/98, Neue Juris‑

tische Wochenschrift (NJW), 2003, p. 3488; ILR, vol. 129, p. 556).

33.  Les requérants grecs cherchèrent ensuite à rendre exécutoires sur le

sol italien les décisions de justice grecques rendues en l’affaire Distomo.

La Cour d’appel de Florence rendit une décision datée du 2 mai 2005

(enregistrée le 5 mai 2005) déclarant exécutoire en Italie l’arrêt de la Cour

116

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

21

de cassation grecque en tant qu’il condamnait l’Allemagne aux dépens.

Par une décision datée du 6 février 2007 (enregistrée le 22 mars 2007), la

Cour d’appel de Florence rejeta l’opposition formée par l’Allemagne

contre la décision du 2 mai 2005 (Foro italiano, vol. 133, 2008, I, p. 1308).

Dans un arrêt daté du 6 mai 2008 (enregistré le 29 mai 2008), la Cour de

cassation italienne confirma la décision de la Cour d’appel de Florence

(Rivista di diritto internazionale, vol. 92, 2009, p. 594).

34.  S’agissant de la question des indemnités à verser aux requérants

grecs par l’Allemagne, la Cour d’appel de Florence déclara, dans une déci-

sion du 13 juin 2006 (enregistrée le 16 juin 2006), que le jugement rendu

par le tribunal de première instance de Livadia le 25 septembre 1997 était

exécutoire en Italie. Dans un arrêt daté du 21 octobre 2008 (enregistré

le 25 novembre 2008), cette même Cour d’appel rejeta l’opposition for-

mée par le Gouvernement allemand contre la décision rendue le 13 juin

2006. Dans un arrêt du 12 janvier 2011 (enregistré le 20 mai 2011),

la Cour de cassation italienne confirma la décision de la Cour d’appel de

Florence.

35.  En application de la décision de la Cour d’appel de Florence en

date du 13 juin 2006, les requérants grecs firent enregistrer auprès du

cadastre (Agenzia del Territorio) de la province de Côme, le 7 juin 2007,

une hypothèque judiciaire (ipoteca giudiziale) sur la Villa Vigoni, bien de

l’Etat allemand situé près du lac de Côme. Dans ses réquisitions du

6 juin 2008 devant le tribunal de Côme (Tribunale di Como), l’avocat

général du ­ressort de la Cour d’appel de Milan (Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Milano) soutint que cette hypothèque devait être levée. Par

l’effet du décret‑loi no 63 du 28 avril 2010, de la loi no 98 du 23 juin 2010

et du décret‑loi no 216 du 29 décembre 2011, celle-ci fut suspendue dans

l’attente de la décision de la Cour internationale de Justice en la présente

espèce.

36.  A la suite de l’introduction, en 1995, de l’instance Distomo, des

ressortissants grecs portèrent devant des juridictions grecques une autre

affaire contre l’Allemagne, l’affaire Margellos, laquelle avait trait à des

demandes d’indemnisation à raison d’actes perpétrés par les forces alle-

mandes dans le village grec de Lidoriki en 1944. En 2001, la Cour de cas-

sation grecque renvoya cette affaire devant le Tribunal supérieur spécial

(Anotato Eidiko Dikastirio) — lequel a, en vertu de l’article 100 de la

Constitution grecque, compétence pour « le règlement des contestations

relatives à la détermination des règles de droit international généralement

reconnues » [traduction du Greffe] —, le priant de trancher la question de

savoir si les règles relatives à l’immunité de l’Etat couvraient les actes en

cause dans l’affaire Margellos. Par une décision en date du 17 sep-

tembre 2002, le Tribunal supérieur spécial estima que, en l’état actuel du

droit international, l’Etat allemand bénéficiait de l’immunité (Margellos

c. République fédérale d’Allemagne, affaire no 6/2002, ILR, vol. 129,

p. 525).

117

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

22

II.  L’objet du différend

et la compétence de la Cour

37.  Les conclusions présentées à la Cour par l’Allemagne sont restées iden-

tiques tout au long de la procédure (voir paragraphes 15, 16 et 17 ci-dessus).

L’Allemagne prie la Cour, en substance, de dire que l’Italie n’a pas

respecté l’immunité de juridiction que lui reconnaît le droit international

en permettant que des actions civiles soient intentées contre elle devant

des tribunaux italiens, tendant à la réparation de dommages causés par

des violations du droit international humanitaire commises par le Reich

allemand au cours de la seconde guerre mondiale; que l’Italie a aussi violé

l’immunité de l’Allemagne en prenant des mesures d’exécution forcée

visant la Villa Vigoni, propriété de l’Etat allemand située en territoire ita-

lien; qu’elle a également méconnu l’immunité de juridiction de l’Alle-

magne en déclarant exécutoires en Italie des décisions judiciaires grecques

condamnant civilement l’Allemagne pour des faits comparables à ceux

ayant donné lieu aux actions intentées devant des tribunaux italiens. En

conséquence, la demanderesse prie la Cour de déclarer que la responsabi-

lité internationale de l’Italie est engagée, et d’ordonner à la défenderesse

de prendre diverses mesures à titre de réparations.

38.  L’Italie, pour sa part, prie la Cour de juger que les demandes de

l’Allemagne sont dépourvues de fondement, et en conséquence de les reje-

ter, à l’exception du chef de conclusions relatif aux mesures d’exécution

prises à l’égard de la Villa Vigoni, au sujet duquel la défenderesse indique

à la Cour qu’elle n’aurait pas d’objection à ce qu’elle lui ordonne de

mettre fin auxdites mesures.

Dans son contre-mémoire, l’Italie avait présenté une demande recon-

ventionnelle « portant sur la question des réparations dues aux victimes

italiennes des graves violations du droit international humanitaire

­commises par les forces du Reich allemand »; cette demande a été rejetée

par l’ordonnance de la Cour en date du 6 juillet 2010 au motif qu’elle ne

relevait pas de sa compétence et que, par suite, elle était irrecevable au

titre du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement (voir paragraphe 5

ci-dessus).

*

39.  L’objet d’un différend soumis à la Cour est délimité par les

demandes qui lui sont présentées par les parties. En la présente espèce,

puisque la Cour n’est plus saisie d’aucune demande reconventionnelle et

que l’Italie la prie de « juger que les demandes de l’Allemagne sont sans

fondement », ce sont ces dernières qui délimitent l’objet du différend que

la Cour est appelée à trancher. C’est au regard de ces demandes qu’il

appartient à la Cour de rechercher si elle est compétente pour connaître

de l’affaire.

40.  L’Italie s’est abstenue de soulever une quelconque objection relati-

vement à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête.

118

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

23

Selon une jurisprudence bien établie, cependant, la Cour « n’en doit pas

moins toujours s’assurer de sa compétence et … doit, s’il y a lieu, l’exami-

ner d’office » (Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde

c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 1972, p. 52, par. 13).

41.  La requête de l’Allemagne a été introduite sur la base de la compé-

tence attribuée à la Cour par l’article premier de la convention euro-

péenne pour le règlement pacifique des différends, aux termes duquel :

« Les hautes parties contractantes soumettront pour jugement à la

Cour internationale de Justice tous les différends juridiques relevant

du droit international qui s’élèveraient entre elles et notamment ceux

ayant pour objet :

a) l’interprétation d’un traité;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation

d’une obligation internationale;

d) la nature ou l’étendue de la réparation due pour rupture d’une

obligation internationale. »

42.  L’alinéa a) de l’article 27 de la même convention limite le champ

d’application ratione temporis de cet instrument en excluant son appli­

cabilité « aux différends concernant des faits ou situations antérieurs à

­l’entrée en vigueur de la … convention entre les parties au différend ».

La convention est entrée en vigueur entre l’Allemagne et l’Italie le

18 avril 1961.

43.  Les demandes soumises par l’Allemagne à la Cour sont assurément

relatives à des « différends juridiques relevant du droit international », au

sens de l’article premier précité, opposant deux Etats qui, ainsi qu’il vient

d’être dit, étaient l’un et l’autre parties à la convention européenne à la

date d’introduction de la requête, et le sont d’ailleurs toujours.

44.  La clause de limitation ratione temporis de l’article 27 précité n’est

pas applicable aux demandes de l’Allemagne. En effet, le différend auquel

ces demandes se rapportent ne « concern[e] [pas] des faits ou situations

antérieurs à l’entrée en vigueur de la … convention entre les parties au

différend », c’est-à-dire antérieurs au 18 avril 1961. Les « faits ou situa-

tions » qui ont donné naissance au différend dont la Cour est saisie sont

constitués par les décisions judiciaires italiennes ayant dénié à ­l’Allemagne

l’immunité de juridiction qu’elle revendiquait, et par des mesures de

contrainte exécutées sur des biens appartenant à l’Allemagne. Ces déci-

sions et mesures ont été adoptées entre 2004 et 2011, soit bien après l’en-

trée en vigueur entre les Parties de la convention européenne pour le

règlement pacifique des différends. Il est vrai que les litiges auxquels se

rapportent les procédures judiciaires en cause ont pour objet la répara-

tion des dommages causés par des actes des forces armées allemandes

en 1943‑1945. Mais, devant la Cour, l’Allemagne ne se plaint pas de ce

qu’ont décidé sur le fond, à ce sujet, les tribunaux italiens; elle se plaint

seulement de ce que ses immunités de juridiction et d’exécution auraient

119

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

24

été méconnues. Ainsi défini, le différend concerne indiscutablement des

« faits ou situations » qui se situent entièrement après l’entrée en vigueur

de la convention entre les Parties. C’est donc à juste titre que l’Italie n’a

pas cherché à soutenir que le différend soumis à la Cour par l’Allemagne

tomberait, en tout ou en partie, sous le coup de la limitation ratione

­temporis de l’article 27 précité. La Cour est compétente pour en

connaître.

45.  Les Parties, qui ne se sont pas opposées sur l’analyse qui précède,

ont en revanche débattu de l’étendue de la compétence de la Cour dans

un contexte tout à fait différent, celui de certains des arguments avancés

par l’Italie dans sa défense, et relatifs à la prétendue inexécution par

l’Allemagne de son obligation de réparation à l’égard des victimes ita-

liennes et grecques des crimes commis par le Reich allemand en 1943-

1945.

Selon l’Italie, il existerait un lien entre la question de l’exécution par

l’Allemagne de son obligation de réparation à l’égard des victimes et celle

de l’immunité de juridiction dont cet Etat pourrait se prévaloir devant les

tribunaux étrangers saisis par les victimes, en ce sens qu’un Etat qui s’abs-

tient d’exécuter son obligation de réparation à l’égard des victimes de vio-

lations graves du droit international humanitaire, et qui n’offre auxdites

victimes aucun recours effectif leur permettant de réclamer la réparation

à laquelle elles peuvent prétendre, serait privé du droit d’invoquer son

immunité de juridiction devant les tribunaux de l’Etat de nationalité des

victimes.

46.  L’Allemagne a fait valoir que la Cour ne pouvait pas se prononcer

sur une telle argumentation, au motif qu’elle était relative à la question

des demandes de réparation, lesquelles se rapportent à des faits antérieurs

au 18 avril 1961. En effet, selon l’Allemagne, « les faits qui se sont pro-

duits avant la date d’entrée en vigueur de la convention européenne pour

le règlement pacifique des différends entre l’Italie et l’Allemagne ne

relèvent clairement pas de la compétence de la Cour » et « le présent diffé-

rend ne porte pas sur les demandes de réparation, lesquelles n’entrent

donc pas dans le cadre de la présente instance ». L’Allemagne s’appuie à

cet égard sur l’ordonnance par laquelle la Cour a rejeté la demande recon-

ventionnelle de l’Italie, qui tendait précisément à ce que la Cour déclare

que l’Allemagne avait violé son obligation de réparation envers les vic-

times italiennes de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité perpé-

trés par le Reich allemand (voir paragraphe 38). L’Allemagne souligne

que ce rejet a été motivé par le fait que ladite demande reconventionnelle

échappait à la compétence de la Cour, en raison de la clause de limitation

ratione temporis de l’article 27, précité, de la convention européenne pour

le règlement pacifique des différends, la question des demandes de répara-

tion découlant directement des actes commis en 1943-1945.

47.  A cette objection, l’Italie a répondu que, si l’ordonnance du 6 juil-

let 2010 l’empêche assurément de maintenir sa demande reconvention-

nelle dans la présente instance, elle ne fait pas obstacle, en revanche, à ce

qu’elle utilise les arguments sur lesquels elle avait fondé ladite demande

120

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

25

reconventionnelle dans sa défense visant à réfuter les demandes de l’Alle-

magne; que la question de l’absence de réparation adéquate est, à ses

yeux, cruciale pour le règlement du différend relatif à l’immunité; et que,

en conséquence, la compétence de la Cour pour examiner cette question à

titre incident est incontestable.

48.  La Cour note que, depuis le rejet de la demande reconventionnelle

de l’Italie, elle n’est plus saisie de conclusions tendant à ce qu’elle statue

sur la question de savoir si l’Allemagne a une obligation de réparation

envers les victimes italiennes des crimes commis par le Reich allemand et

si elle a satisfait à cette obligation à l’égard de toutes ces victimes, ou de

certaines d’entre elles seulement. La Cour n’est donc pas appelée à statuer

sur ces questions.

49.  Cependant, à l’appui de sa conclusion selon laquelle elle n’a pas

violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne, l’Italie soutient que l’Alle-

magne s’est trouvée privée du droit d’invoquer ladite immunité devant les

tribunaux italiens saisis des actions civiles intentées par certaines des vic-

times, en raison du fait qu’elle n’a pas satisfait pleinement à son obliga-

tion de réparation.

50.  Il appartient à la Cour de déterminer si, comme le soutient l’Italie,

l’absence d’exécution complète par un Etat d’une obligation de répara-

tion qui lui incomberait est susceptible d’avoir une incidence, en droit, sur

l’existence et la portée de l’immunité de juridiction de cet Etat devant les

tribunaux d’un autre Etat. Il s’agit là d’une question de droit sur laquelle

la Cour devra se prononcer en vue de déterminer le droit international

coutumier applicable en matière d’immunité des Etats pour les besoins de

la présente affaire.

En cas de réponse affirmative à la question précédente, la seconde ques-

tion serait de savoir si, dans les circonstances particulières de l’espèce,

notamment compte tenu du comportement de l’Allemagne sur la question

des réparations, les tribunaux italiens avaient des motifs suffisants pour

écarter l’immunité de cette dernière. Il n’est pas nécessaire à la Cour de

s’assurer de sa compétence pour répondre à cette seconde question tant

qu’elle n’a pas répondu à la première.

La Cour considère qu’à ce stade aucune autre question ne se pose rela-

tivement à l’existence et à l’étendue de sa compétence.

*

51.  La Cour examinera tout d’abord le premier chef de conclusions de

l’Allemagne, c’est-à-dire la question de savoir si, en exerçant leur compé-

tence à l’égard de celle-ci dans le cadre des actions intentées devant elles

par les différents requérants italiens, les juridictions italiennes ont agi en

violation de l’obligation faite à l’Italie d’accorder à l’Allemagne l’immu-

nité de juridiction. Elle se prononcera ensuite, dans la section IV, sur les

mesures de contrainte prises à l’égard de la Villa Vigoni puis, dans la sec-

tion V, abordera les décisions judiciaires italiennes déclarant exécutoires

en Italie des jugements rendus en Grèce.

121

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

26

III.  Les violations de l’immunité de juridiction de l’Allemagne

qui auraient été commises dans le cadre des procédures engagées

par les requérants italiens

1.  Les questions soumises à la Cour

52.  La Cour commencera par relever que les actions intentées devant

les juridictions italiennes ont pour origine des actes perpétrés par les

forces armées et autres organes du Reich allemand. L’Allemagne a pleine-

ment reconnu « les souffrances indicibles infligées aux hommes et aux

femmes d’Italie, en particulier lors des massacres, ainsi qu’aux anciens

internés militaires italiens » (déclaration conjointe de l’Allemagne et de

l’Italie, Trieste, 18 novembre 2008); elle convient que ces actes étaient illi-

cites et a déclaré devant la Cour qu’elle était « tout à fait consciente de sa

responsabilité à cet égard ». La Cour estime que les actes en cause ont

incontestablement été commis au mépris le plus total des « considérations

élémentaires d’humanité » (Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie),

fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22; Activités militaires et paramilitaires

au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),

fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 112). Une première catégorie d’affaires

se rapporte à des massacres de nombreux civils perpétrés en territoire

occupé en guise de représailles, tels que celui commis le 29 juin 1944 à

Civitella (Val di Chiana), Cornia et San Pancrazio par des membres de la

division « Hermann Göring » des forces armées allemandes contre

203 civils pris en otages après l’assassinat de quatre soldats allemands,

quelques jours plus tôt, par des résistants (affaire Max Josef Milde, déci-

sion du 10 octobre 2006 (enregistrée le 2 février 2007), rendue par le tri-

bunal militaire de La Spezia). La deuxième concerne des cas de civils qui,

à l’instar de M. Luigi Ferrini, avaient été déportés d’Italie vers l’Alle-

magne pour s’y trouver de fait astreints au travail forcé. Le troisième type

d’affaires a trait au cas de membres des forces armées italiennes qui

s’étaient vu refuser le statut de prisonnier de guerre — ainsi que les pro-

tections associées à ce statut — auquel ils avaient droit, et avaient, eux

aussi, été soumis au travail forcé. La Cour estime que ce comportement

était, à n’en pas douter, constitutif d’une grave violation du droit interna-

tional applicable aux conflits armés en 1943-1945. Le Statut du Tribunal

militaire international de Nuremberg, en date du 8 août 1945

(Nations Unies, Recueil des traités (RTNU), vol. 82, p. 285), incluait

parmi les crimes de guerre, au litt. b) de son article 6, « l’assassinat, les

mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour

tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés », ainsi

que « l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ».

Parmi les crimes contre l’humanité énumérés au litt. c) de ce même article

figuraient « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la

déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes popula-

tions civiles, avant ou pendant la guerre ». L’assassinat d’otages civils

en Italie fut d’ailleurs l’un des chefs au titre desquels un certain nombre

122

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

27

d’accusés devant répondre de crimes de guerre furent condamnés au len-

demain de la seconde guerre mondiale (voir, par exemple, Von Mackensen

et Maelzer (1946), Annual Digest, vol. 13, p. 258; Kesselring (1947),

Annual Digest, vol. 13, p. 260; et Kappler (1948), Annual Digest, vol. 15,

p. 471). Les principes énoncés dans le Statut de Nuremberg furent confir-

més par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 95 (I)

en date du 11 décembre 1946.

53.  Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question

de savoir si ces actes étaient illicites, point qui n’est pas contesté. La ques-

tion qu’il lui incombe de trancher est en effet celle de savoir si, dans le

cadre des actions en réparation engagées sur le fondement de ces actes, la

justice italienne était tenue d’accorder l’immunité à l’Allemagne. A cet

égard, la Cour constate qu’il existe un très large accord entre les Parties

quant au droit applicable, celles-ci convenant en particulier que l’immu-

nité est régie par le droit international et ne relève pas simplement de la

courtoisie.

54.  Dans les rapports entre l’Allemagne et l’Italie, c’est seulement le

droit international coutumier qui fonde le droit à l’immunité, et non pas

des dispositions conventionnelles. Si l’Allemagne est l’un des huit Etats

parties à la convention européenne sur l’immunité des Etats du 16 mai

1972 (Conseil de l’Europe, Série des traités européens (STE), no 74;

RTNU, vol. 1495, p. 182) (ci-après la « convention européenne »), tel

n’est pas le cas de l’Italie, que cet instrument ne lie donc pas. Par ailleurs,

aucun des deux Etats n’est partie à la convention des Nations Unies sur

l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, adoptée le

2 décembre 2004 (ci-après la « convention des Nations Unies »), laquelle

n’est, en tout état de cause, pas encore entrée en vigueur. Au 1er février

2012, cette convention avait été signée par vingt-huit Etats, et treize

­instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion

avaient été déposés; or il est stipulé, en son article 30, qu’elle entrera en

vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du trentième de ces

instruments. Ni l’Allemagne ni l’Italie n’ont signé la convention.

55.  La Cour doit donc, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de

l’article 38 de son Statut, déterminer l’existence d’une « coutume interna-

tionale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le

droit » conférant l’immunité à l’Etat et, le cas échéant, quelles en sont la

portée et l’étendue. Elle appliquera pour ce faire les critères, qu’elle a

maintes fois énoncés, permettant d’identifier une règle de droit internatio-

nal coutumier. Ainsi qu’elle l’a clairement indiqué dans les affaires du

Plateau continental de la mer du Nord, une « pratique effective » assortie

d’une opinio juris est en particulier requise pour qu’existe une telle règle

(Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/

Danemark; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J.

Recueil 1969, p. 44, par. 77). La Cour a en outre relevé ce qui suit :

« [i]l est bien évident que la substance du droit international coutu-

mier doit être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et

123

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

28

l’opinio juris des Etats, même si les conventions multilatérales peuvent

avoir un rôle important à jouer en enregistrant et définissant les règles

dérivées de la coutume ou même en les développant » (Plateau conti‑

nental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985,

p. 29‑30, par. 27).

Dans le cas d’espèce, une pratique étatique particulièrement importante

se dégage de la jurisprudence des tribunaux internes qui ont été amenés à

se prononcer sur l’immunité d’un Etat étranger, des lois adoptées par

ceux des Etats qui ont légiféré en la matière, de l’invocation de l’immunité

par certains Etats devant des tribunaux étrangers, ainsi que des déclara-

tions faites par les Etats à l’occasion de l’examen approfondi de cette

question par la Commission du droit international puis de l’adoption de

la convention des Nations Unies. Dans ce contexte, l’opinio juris est reflé-

tée notamment par l’affirmation, de la part des Etats qui invoquent l’im-

munité de juridiction devant les tribunaux d’autres Etats, qu’ils sont, en

vertu du droit international, fondés à en bénéficier; par la reconnaissance,

de la part des Etats qui accordent cette immunité, qu’il s’agit d’une obli-

gation que leur impose le droit international; et, inversement, par l’affir-

mation par des Etats, dans d’autres affaires, de leur droit d’exercer leur

juridiction à l’égard d’Etats étrangers. S’il est vrai que les Etats décident

parfois d’accorder une immunité plus large que ne l’impose le droit inter-

national, le fait est que, aux fins de la présente instance, la reconnaissance

de l’immunité en pareil cas n’est pas assortie de l’opinio juris requise et,

partant, n’éclaire pas la question dont la Cour est saisie.

56.  Quoique la question des origines de l’immunité des Etats et des

principes qui la sous-tendent ait fait l’objet de longs débats, la Commis-

sion du droit international a, en 1980, constaté que la règle de l’immunité

des Etats avait « été adoptée en tant que règle générale du droit interna-

tional coutumier solidement enracinée dans la pratique contemporaine

des Etats » (Annuaire de la Commission du droit international, 1980, vol. II,

deuxième partie, p. 144, par. 26). La Cour estime que cette conclusion,

qui reposait sur une analyse exhaustive de la pratique des Etats, a depuis

lors été confirmée par un ensemble de lois nationales, de décisions judi-

ciaires, d’affirmations d’un droit à l’immunité, ainsi que par les commen-

taires des Etats sur ce qui allait devenir la convention des Nations Unies.

Il ressort de cette pratique que les Etats, que ce soit lorsqu’ils invoquent

l’immunité pour leur propre compte ou qu’ils l’accordent à d’autres,

partent généralement du principe qu’il existe en droit international un

droit à l’immunité de l’Etat étranger, dont découle pour les autres Etats

l’obligation de le respecter et de lui donner effet.

57.  La Cour considère que la règle de l’immunité de l’Etat joue un rôle

important en droit international et dans les relations internationales. Elle

procède du principe de l’égalité souveraine des Etats qui, ainsi que cela

ressort clairement du paragraphe 1 de l’article 2 de la Charte des

Nations Unies, est l’un des principes fondamentaux de l’ordre juridique

international. Ce principe doit être considéré conjointement avec celui en

124

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

29

vertu duquel chaque Etat détient la souveraineté sur son propre territoire,

souveraineté dont découle pour lui un pouvoir de juridiction à l’égard des

faits qui se produisent sur son sol et des personnes qui y sont présentes.

Les exceptions à l’immunité de l’Etat constituent une dérogation au prin-

cipe de l’égalité souveraine. L’immunité peut constituer une dérogation

au principe de la souveraineté territoriale et au pouvoir de juridiction qui

en découle.

58.  Les Parties sont donc largement d’accord quant à l’existence et à

l’importance de l’immunité de l’Etat en tant qu’élément du droit interna-

tional coutumier. Leurs vues divergent toutefois sur le point de savoir si le

droit qu’il convient d’appliquer est (comme le soutient l’Allemagne) celui

qui déterminait la portée et l’étendue de l’immunité de l’Etat en 1943-1945

— autrement dit, à l’époque des faits qui sont à l’origine des actions inten-

tées devant les juridictions italiennes — ou (comme l’avance l’Italie) celui

qui était en vigueur au moment où ces actions ont été engagées. La Cour

relève que, conformément au principe énoncé à l’article 13 des articles de

la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour

fait internationalement illicite, la conformité d’un acte au droit interna­

tional ne peut être déterminée qu’au regard du droit en vigueur au moment

où cet acte s’est produit. Il importe donc d’établir une distinction entre les

actes pertinents de l’Allemagne et ceux de l’Italie. Les actes pertinents de

l’Allemagne — qui sont décrits au paragraphe 52 — se sont produits

en 1943-1945 et, partant, c’est le droit en vigueur à cette époque qui leur

est applicable. Les actes pertinents de l’Italie — le refus de l’immunité par

les juridictions italiennes et l’exercice, par celles-ci, de leur compétence —

ne se sont produits que lorsque les procédures italiennes ont eu lieu. Dès

lors que la question dont est saisie la Cour a trait aux actes des juridictions

italiennes, c’est le droit international en vigueur à l’époque desdites procé-

dures que la Cour doit appliquer. En outre, ainsi que la Cour l’a précisé

(dans le contexte des immunités personnelles dont jouissent les ministres

des affaires étrangères en vertu du droit international), le droit de l’immu-

nité revêt un caractère essentiellement procédural (Mandat d’arrêt du

11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt,

C.I.J. Recueil 2002, p. 25, par. 60). Il régit l’exercice du pouvoir de juridic-

tion à l’égard d’un comportement donné, et est ainsi totalement distinct

du droit matériel qui détermine si ce comportement est licite ou non. En

conséquence, la Cour estime qu’il lui faut examiner et appliquer le droit

de l’immunité des Etats tel qu’il existait au moment des procédures

­italiennes et non tel qu’il était en vigueur en 1943-1945.

59.  Les Parties sont également en désaccord quant à la portée et à l’éten-

due de la règle de l’immunité de l’Etat. A cet égard, la Cour relève que de

nombreux Etats (y compris l’Allemagne et l’Italie) opèrent aujourd’hui une

distinction entre les actes jure gestionis — à l’égard ­desquels ils ont limité

l’immunité qu’ils revendiquent pour eux-mêmes et accordent aux autres —

et les actes jure imperii. Cette approche est également celle de la convention

des Nations Unies et de la convention européenne (voir également le projet

de convention interaméricaine sur l’immunité juridictionnelle des Etats

125

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

30

­établi par le Comité juridique interaméricain de l’Organisation des Etats

américains en 1983 (ILM, vol. 22, p. 292)).

60.  La Cour n’est pas appelée, en l’espèce, à se prononcer sur la

manière dont le droit international règle la question de l’immunité des

Etats lorsque les actes en cause sont des actes jure gestionis. Les actes des

forces armées et d’autres organes de l’Etat allemand en cause devant la

justice italienne étaient assurément des actes jure imperii. La Cour relève

que, en réponse à une question posée par un membre de la Cour, l’Italie

a reconnu que les actes concernés devaient être qualifiés d’actes jure impe‑

rii, et ce, malgré leur caractère illicite. La Cour considère que les expres-

sions « jure imperii » et « jure gestionis » n’impliquent en rien que les actes

visés soient licites, mais indiquent seulement s’ils doivent être appréciés au

regard du droit régissant l’exercice du pouvoir souverain (jus imperii) ou

du droit régissant les activités non souveraines de l’Etat, en particulier

celles d’ordre privé et commercial (jus gestionis). Dans la mesure où cette

distinction est pertinente aux fins de déterminer si un Etat est fondé à

bénéficier de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre

Etat à propos d’un acte donné, elle doit être prise en considération avant

que les tribunaux en question ne puissent exercer leur compétence, alors

que la question de savoir si cet acte est licite ou non ne peut être tranchée

que dans l’exercice de cette compétence. Bien que la présente espèce ait

ceci d’inhabituel que l’illicéité des actes en cause a été admise par l’Alle-

magne à toutes les étapes de la procédure, la Cour estime que cela est sans

incidence sur leur qualification en tant qu’actes jure imperii.

61.  Les Parties s’accordent à considérer que les Etats jouissent, en règle

générale, de l’immunité dans le cas d’actes jure imperii. Telle est l’approche

adoptée dans la convention des Nations Unies, la convention européenne

et le projet de convention interaméricaine, ainsi que dans les lois adoptées

par ceux des Etats qui ont légiféré sur la question et dans la jurisprudence

des tribunaux nationaux. C’est en gardant cela à l’esprit que la Cour doit

considérer la question que soulève la présente instance, c’est-à-dire celle de

savoir si l’immunité est applicable aux actes commis par les forces armées

d’un Etat (et d’autres organes de celui-ci agissant en coopération avec ces

forces) dans le cadre d’un conflit armé. L’Allemagne soutient que l’immu-

nité est applicable et qu’aucune des exceptions à l’immunité dont jouit un

Etat à l’égard des actes jure imperii ne trouve ici à s’appliquer. L’Italie,

quant à elle, fait valoir que l’Allemagne n’est pas fondée à bénéficier de

l’immunité dans les procédures qui ont été engagées devant ses tribunaux

au double motif que, premièrement, cette immunité ne s’étend pas, en ce

qui concerne les actes jure imperii, aux actes dommageables ou délictueux

ayant entraîné la mort, un préjudice corporel ou un préjudice matériel

commis sur le territoire de l’Etat du for et que, deuxièmement, indépen-

damment du lieu où se sont produits les actes en question, l’Allemagne ne

saurait en bénéficier parce que ceux-ci étaient constitutifs des violations les

plus graves de règles de droit international à caractère impératif, et qu’il

n’existait, pour y remédier, aucune autre voie de recours. La Cour exami-

nera tour à tour chacun des arguments de l’Italie.

126

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

31

2.  Le premier argument de l’Italie : les dommages ont été causés

sur le territoire de l’Etat du for

62.  Le premier argument de l’Italie consiste, en substance, à soutenir

que le droit international coutumier a évolué de telle sorte que les Etats

ne peuvent plus, aujourd’hui, prétendre à l’immunité à l’égard d’actes

ayant entraîné la mort, un préjudice corporel ou un préjudice matériel sur

le territoire de l’Etat du for, et ce, même si les actes en question ont été

accomplis jure imperii. L’Italie reconnaît que cet argument ne vaut qu’en

ce qui concerne celles des réclamations portées devant la justice italienne

qui ont trait à des actes survenus en Italie et non en ce qui concerne les

internés militaires italiens faits prisonniers ailleurs qu’en Italie et transfé-

rés en Allemagne — ou vers tout autre territoire que l’Italie — pour y être

astreints au travail forcé. A l’appui de cet argument, l’Italie invoque

l’adoption de l’article 11 de la convention européenne et de l’article 12 de

la convention des Nations Unies, ainsi que le fait que neuf des dix Etats

recensés par elle qui ont promulgué des lois portant spécifiquement sur

l’immunité des Etats étrangers ont adopté des dispositions semblables à

celles de ces deux conventions (l’exception étant le Pakistan). L’Italie

reconnaît que la convention européenne contient une disposition en vertu

de laquelle cet instrument ne saurait s’appliquer aux actes des forces

armées étrangères (art. 31); elle soutient cependant qu’il ne s’agit que

d’une clause de sauvegarde ayant essentiellement pour objet d’éviter tout

conflit entre la convention et les instruments régissant le statut des forces

étrangères présentes sur le territoire d’un Etat avec le consentement de

celui-ci, et qu’il n’en ressort pas que les Etats bénéficient de l’immunité à

l’égard des actes commis par leurs forces armées sur le territoire d’un

autre Etat. L’Italie conteste la portée de certaines déclarations (qui seront

examinées ci-après, au paragraphe 69) faites dans le cadre du processus

d’adoption de la convention des Nations Unies, qui donnent à penser que

cet instrument ne s’applique pas aux actes des forces armées. Enfin, tout

en relevant que deux des lois nationales (celles du Royaume-Uni et de

Singapour) ne sont pas applicables aux actes des forces armées étrangères,

l’Italie soutient que les sept autres (celles de l’Afrique du Sud, de l’Argen-

tine, de l’Australie, du Canada, des Etats-Unis d’Amérique, d’Israël et du

Japon) constituent une pratique étatique significative reconnaissant la

compétence des tribunaux nationaux pour connaître des actes domma-

geables commis par des forces armées étrangères.

63.  L’Allemagne fait valoir que, en tant qu’ils écartent l’immunité de

l’Etat pour des actes jure imperii, ni l’article 11 de la convention euro-

péenne ni l’article 12 de la convention des Nations Unies ne reflètent le

droit international coutumier. Elle soutient que ces deux dispositions

sont, en tout état de cause, dépourvues de pertinence en la présente ins-

tance puisque aucune d’elles n’est censée s’appliquer aux actes des forces

armées. L’Allemagne fait également observer que non seulement aucun

tribunal national n’a jamais — hormis dans les affaires soumises à la jus-

tice italienne et dans l’affaire Distomo en Grèce — jugé qu’un Etat ne

127

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

32

pouvait prétendre à l’immunité à l’égard d’actes commis par ses forces

armées dans le cadre d’un conflit armé, mais encore que les juridictions de

plusieurs Etats se sont expressément déclarées incompétentes en pareils

cas, au motif que l’Etat défendeur jouissait de cette immunité.

*

64.  La Cour fera tout d’abord observer que l’idée selon laquelle l’immu-

nité de l’Etat étranger ne vaudrait pas dans le cadre d’instances civiles se

rapportant à des actes commis sur le territoire de l’Etat du for ayant

entraîné la mort, un préjudice corporel ou un préjudice matériel est appa-

rue à l’origine dans le cadre d’affaires ayant trait à des accidents de la cir-

culation et à d’autres « risques assurables ». La restriction à l’immunité,

reconnue par certaines juridictions nationales dans ce type d’affaires, a été

considérée comme limitée aux actes jure gestionis (voir, par exemple, l’arrêt

rendu par la Cour suprême d’Autriche en l’affaire Holubek c. Gouvernement

des Etats-Unis d’Amérique (Juristische Blätter (Vienne), vol. 84, 1962, p. 43)).

La Cour relève cependant qu’aucune des législations nationales prévoyant

une « exception territoriale » à l’immunité n’opère de distinction expresse

entre actes jure gestionis et actes jure imperii. La Cour suprême du Canada

a expressément rejeté l’idée que l’exception contenue dans la loi canadienne

puisse être subordonnée à pareille distinction (Schreiber c. République fédé‑

rale d’Allemagne, [2002] Recueil de la Cour suprême (RCS), vol. 3, p. 269,

par. 33-36). L’article 11 de la convention européenne et l’article 12 de la

convention des Nations Unies n’établissent pas non plus une telle distinc-

tion. Or, il ressort clairement du commentaire de la Commission du droit

international relatif à ce qu’est devenu l’article 12 de la convention des

Nations Unies qu’il s’agissait là d’un choix délibéré et que cette disposition

ne devait pas être limitée aux actes jure gestionis (Annuaire de la Commis‑

sion du droit international, 1991, vol. II, deuxième partie, p. 47, par. 8).

Néanmoins, l’Allemagne n’a pas été la seule à avancer que, pour autant

qu’il devait s’appliquer aux actes jure imperii, l’article 12 ne reflétait pas le

droit international coutumier. Dans le cadre des critiques qu’elle a formu-

lées en 1990 sur le projet — établi par la Commission du droit internatio-

nal — de ce qui allait devenir l’article 12, la Chine a indiqué que « cet article

[allait] plus loin que ce qui [était] admis par la doctrine restrictive, puisqu’il

n’établi[ssait] pas de distinction entre les actes de souveraineté et les actes

relevant du droit privé » (Nations Unies, doc. A/C.6/45/SR.25, p. 2); les

Etats-Unis d’Amérique ont quant à eux indiqué, lorsqu’ils ont formulé

en 2004 leurs observations sur le projet de convention des Nations Unies,

que l’article 12 « d[evait] être interprété et appliqué systématiquement par

référence à la distinction classique entre les actes jure imperii et les actes jure

gestionis », car le fait d’étendre la juridiction sans tenir compte de cette dis-

tinction « serait contraire aux principes du droit international en vigueur »

(Nations Unies, doc. A/C.6/59/SR.13, p. 10, par. 63).

65.  La Cour estime qu’elle n’est pas, en l’espèce, appelée à trancher la

question de savoir s’il existe, en droit international coutumier, une

128

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

33

« exception territoriale » à l’immunité de l’Etat applicable aux actes jure

imperii en général. Il lui faut seulement se prononcer sur les actes commis,

sur le territoire de l’Etat du for, par les forces armées d’un Etat étranger

et d’autres organes de celui-ci agissant en coopération avec lesdites forces

dans le cadre d’un conflit armé.

66.  La Cour examinera tout d’abord la question de savoir si l’adoption

de l’article 11 de la convention européenne ou de l’article 12 de la conven-

tion des Nations Unies étaye d’une quelconque manière l’argument de

l’Italie selon lequel les Etats ne peuvent plus aujourd’hui invoquer l’im-

munité de juridiction à l’égard des actes tels que définis dans le para-

graphe précédent. Ainsi qu’il a déjà été indiqué (voir paragraphe 54

ci-dessus), aucun de ces deux instruments n’est en vigueur entre les Parties

à la présente affaire. Ils ne sont donc pertinents que dans la mesure où

leurs dispositions, le processus qui a conduit à leur adoption et leur mise

en œuvre apportent un éclairage sur le contenu du droit international

coutumier.

67.  L’article 11 de la convention européenne énonce l’exception terri-

toriale en des termes généraux :

« Un Etat contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction

devant un tribunal d’un autre Etat contractant lorsque la procédure

a trait à la réparation d’un préjudice corporel ou matériel résultant

d’un fait survenu sur le territoire de l’Etat du for et que l’auteur du

dommage y était présent au moment où ce fait est survenu. »

Cette disposition doit cependant être lue à la lumière de l’article 31, qui

est ainsi libellé :

« Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte

aux immunités et privilèges dont un Etat contractant jouit en ce qui

concerne tout acte ou omission de ses forces armées ou en relation

avec celles-ci lorsqu’elles se trouvent sur le territoire d’un autre Etat

contractant. »

Bien que l’article 31 ait notamment pour objet de traiter la question des

rapports entre la convention et les divers accords relatifs au statut des

forces armées étrangères qu’un Etat accueille sur son territoire, il ressort

clairement de son libellé qu’il ne se limite pas à cela et exclut du champ

d’application de la convention toute procédure se rapportant aux actes

des forces armées étrangères, que celles-ci soient présentes sur le territoire

de l’Etat du for avec ou sans le consentement de ce dernier, et que leurs

actes aient été accomplis en temps de paix ou en temps de guerre. Le rap-

port explicatif de la convention — qui contient un commentaire détaillé

rédigé dans le cadre du processus de négociation — précise ce qui suit en

ce qui concerne l’article 31 :

« La Convention n’est pas destinée à régler les situations qui

peuvent se présenter en cas de conflit armé. Elle ne peut pas servir

129

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

34

non plus à résoudre les problèmes que le stationnement de troupes

peut faire surgir entre Etats alliés; ces problèmes font, en général,

l’objet d’accords spéciaux (cf. art. 33).

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

[L’article 31] empêche que la Convention soit interprétée comme

ayant quelque influence sur ces questions. » (Par. 116, les italiques

sont de la Cour.)

68.  La Cour estime, comme l’Italie, que l’article 31 a l’effet d’une

« clause de sauvegarde », la question de l’immunité de l’Etat à raison des

actes de ses forces armées sortant, dès lors, entièrement du champ

­d’application de la convention et devant être tranchée au regard du droit

international coutumier. Il s’ensuit toutefois que l’on ne saurait considé-

rer que le fait que l’exception territoriale soit prévue à l’article 11 de la

convention européenne corrobore l’argument selon lequel un Etat ne peut

prétendre à l’immunité en ce qui concerne les actes dommageables ­commis

par ses forces armées. Comme indiqué dans le rapport explicatif, il résulte

de l’article 31 que la convention n’a aucune incidence sur cette question.

Ainsi, le juge belge (jugement du tribunal de première instance de Gand

en l’affaire Botelberghe c. Allemagne, 18 février 2000), de même que les

juges irlandais (arrêt de la Cour suprême en l’affaire McElhinney c.

­Williams, 15 décembre 1995, [1995] 3 Irish Reports 382; ILR, vol. 104,

p. 691), slovène (arrêt de la Cour constitutionnelle en l’affaire no Up-13/99,

par. 13), grec (Margellos c. République fédérale d’Allemagne, affaire

no 6/2002, ILR, vol. 129, p. 529) et polonais (arrêt de la Cour suprême

de Pologne en l’affaire Natoniewski c. République fédérale d’Allemagne,

Polish Yearbook of International Law, vol. XXX, 2010, p. 299) ont conclu

que, aux termes de l’article 31, l’immunité de l’Etat à raison d’actes dom-

mageables commis par ses forces armées n’était pas affectée par l’ar-

ticle 11 de la convention.

69.  L’article 12 de la convention des Nations Unies est ainsi rédigé :

« A moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un

Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal

d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rap-

portant à une action en réparation pécuniaire en cas de décès ou

d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou en cas de dom-

mage ou de perte d’un bien corporel, dus à un acte ou à une omission

prétendument attribuables à l’Etat, si cet acte ou cette omission se

sont produits, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre

Etat et si l’auteur de l’acte ou de l’omission était présent sur ce terri-

toire au moment de l’acte ou de l’omission. »

Contrairement à la convention européenne, la convention des Nations

Unies ne contient aucune disposition expresse excluant de son champ

d’application les actes des forces armées. Cependant, il est indiqué dans le

commentaire de l’article 12 de la Commission du droit international que

celui-ci ne s’applique pas aux « situations liées à des conflits armés »

130

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

35

(Annuaire de la Commission du droit international, 1991, vol. II, deuxième

partie, p. 48, par. 10). Lorsqu’il a présenté le rapport du comité spécial sur

les immunités juridictionnelles des Etats et de leur biens (Nations Unies,

doc. A/59/22) à la Sixième Commission de l’Assemblée générale, le pré-

sident de ce comité a en outre indiqué que le projet de convention avait

été établi en partant du principe généralement admis que les activités mili-

taires n’entraient pas dans le champ de cet instrument (Nations Unies,

doc. A/C.6/59/SR.13, p. 6, par. 36).

Aucun Etat n’a contesté cette interprétation. De plus, la Cour relève que

deux des Etats ayant, à ce jour, ratifié la convention — la Norvège et la

Suède — ont fait des déclarations identiques indiquant que, selon elles, « la

Convention ne s’appliqu[ait] pas aux activités militaires, y compris les acti-

vités des forces armées pendant un conflit armé, selon la définition donnée

à ces termes en vertu du droit international humanitaire, et les activités

entreprises par les forces militaires d’un Etat dans l’exercice de leurs fonc-

tions officielles » (Nations Unies, doc. C.N.280.2006.TREATIES-2, et

Nations Unies, doc. C.N.912.2009.TREATIES-1). A la lumière de ces dif-

férentes déclarations, la Cour conclut que l’inclusion de l’article 12 dans la

convention ne peut être considérée comme venant au soutien de l’argu-

ment selon lequel le droit international coutumier ne reconnaît pas à un

Etat l’immunité dans des procédures ayant trait à des actes dommageables

ayant entraîné la mort, un préjudice corporel ou un préjudice matériel

commis sur le territoire de l’Etat du for par les forces armées et organes

associés d’un autre Etat dans le cadre d’un conflit armé.

70.  La Cour en vient à la pratique des Etats telle que reflétée par les

législations nationales, et relève que neuf des dix Etats auxquels les Parties

se sont référées, qui ont spécifiquement légiféré en la matière, ont adopté

des dispositions prévoyant qu’un Etat ne peut invoquer l’immunité en ce

qui concerne des actes dommageables ayant entraîné la mort, un préjudice

corporel ou un préjudice matériel sur le territoire de l’Etat du for (Etats-

Unis d’Amérique : Foreign Sovereign Immunities Act 1976 (loi de 1976 sur

l’immunité des Etats étrangers), 28 USC, art. 1605 a) 5); Royaume-Uni :

State Immunity Act 1978 (loi de 1978 sur l’immunité des Etats), art. 5;

Afrique du Sud : Foreign States Immunities Act 1981 (loi de 1981 sur l’im-

munité des Etats étrangers), art. 6; Canada : State Immunity Act 1985 (loi

de 1985 sur l’immunité des Etats), art. 6; Australie : Foreign States Immu-

nities Act 1985 (loi de 1985 sur l’immunité des Etats étrangers), art. 13;

Singapour : State Immunity Act 1985 (loi de 1985 sur l’immunité des

Etats), art. 7; Argentine : loi no 24.488 (loi de 1995 sur l’immunité des

Etats étrangers devant les tribunaux argentins), art. 2 e); Israël : Foreign

State Immunity Law 2008 (loi de 2008 sur l’immunité des Etats étrangers),

art. 5; et Japon : Act on the Civil Jurisdiction of Japan with respect to a

Foreign State (loi de 2009 sur la juridiction civile du Japon à l’égard d’un

Etat étranger), art. 10). Seule l’ordonnance de 1981 relative à l’immunité

des Etats du Pakistan ne contient aucune disposition analogue.

71.  Deux de ces textes — les lois sur l’immunité des Etats adoptées

par le Royaume-Uni en 1978 (art. 16.2) et par Singapour en 1985

131

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

36

(art. 19.2. a)) — contiennent des dispositions prévoyant qu’ils ne s’ap-

pliquent pas aux instances relatives aux actes des forces armées étran-

gères. Les dispositions de même nature qui figurent dans les lois en

vigueur en Australie, au Canada et en Israël excluent uniquement les

actes des forces étrangères présentes sur le territoire de l’Etat avec le

consentement de celui-ci ou les questions régies par la législation relative

à ces forces (loi sur l’immunité des Etats adoptée par le Canada en 1985,

art. 16; loi sur l’immunité des Etats étrangers adoptée par l’Australie en

1985, art. 6; loi sur l’immunité des Etats étrangers adoptée par Israël

en 2008, art. 22). Les lois en vigueur en Afrique du Sud, en Argentine et

au Japon ne contiennent aucune clause d’exclusion. Cependant, la loi

japonaise prévoit (en son article 3) qu’elle « ne portera pas atteinte aux

privilèges ou immunités dont jouissent les Etats étrangers … en vertu des

traités ou des règles établies du droit international ».

Quant à la loi des Etats-Unis sur l’immunité des Etats étrangers de 1976,

elle ne contient aucune disposition expresse concernant les instances rela-

tives aux actes de forces armées étrangères, mais prévoit une exception à la

disposition selon laquelle l’immunité ne saurait être invoquée « lorsqu’une

action en réparation est intentée contre un Etat étranger à raison de dom-

mages corporels, d’un décès, de dommages matériels ou de pertes de biens

survenus aux Etats-Unis et causés par un acte dommageable ou une omis-

sion de cet Etat étranger » (art. 1605 a) 5)); cette exception s’applique à

« toute demande fondée sur l’exercice, ou le défaut d’exercice, de pouvoirs

discrétionnaires, qu’il y ait eu ou non abus de pouvoir » (art. 1605 a) 5) A)).

Interprétant cette disposition, qui n’a pas d’équivalent dans les législations

des autres Etats, une juridiction américaine a jugé qu’un Etat étranger

dont les agents avaient commis un assassinat aux Etats-Unis ne pouvait

jouir de l’immunité (Letelier c. République du Chili (1980), tribunal fédéral

du district de Columbia (Etats-Unis d’Amérique), Federal Supplement

(F. Supp.), vol. 488, p. 665; ILR, vol. 63, p. 378). La Cour n’a cependant

connaissance d’aucune affaire aux Etats-Unis dans laquelle les juridictions

ont eu à appliquer cette disposition à des actes accomplis par les forces

armées et organes associés d’Etats étrangers au cours d’un conflit armé.

En effet, dans aucun des sept Etats dont la législation ne prévoit pas

d’exception générale en ce qui concerne les actes des forces armées, les

tribunaux n’ont été appelés à appliquer la législation en question dans

une affaire mettant en cause les forces armées et organes associés d’un

Etat étranger ayant agi dans le cadre d’un conflit armé.

72.  La Cour en vient à présent à la pratique des Etats, telle que reflétée

par les décisions des juridictions nationales, relativement à l’immunité de

l’Etat en ce qui concerne les actes de forces armées. La question de savoir

si un Etat peut prétendre à l’immunité dans des procédures ayant trait à

des actes dommageables que ses forces armées auraient commis alors

qu’elles étaient stationnées, ou se déplaçaient, sur le territoire d’un autre

Etat avec le consentement de celui-ci a été maintes fois examinée par

des juridictions nationales. Les décisions rendues par certaines juridic-

tions égyptienne (Bassionni Amrane c. John, Gazette des Tribunaux mixtes

132

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

37

d’Egypte, janvier 1934, p. 108), belge (S.A. Eau, gaz, électricité et applica‑

tions c. Office d’aide mutuelle, Cour d’appel de Bruxelles, Pasicrisie belge,

1957, vol. 144, 2e partie, p. 88) et allemande (Immunité du Royaume-Uni,

Cour d’appel du Schleswig, Jahrbuch für Internationales Recht, 1957,

vol. 7, p. 400) témoignaient de ce que les tribunaux nationaux accordaient

l’immunité lorsque les actes des forces armées étrangères avaient le carac-

tère d’actes jure imperii. Depuis lors, plusieurs juridictions nationales ont

jugé qu’un Etat jouissait de l’immunité en ce qui concerne des dommages

causés par des navires de guerre (Etats-Unis d’Amérique c. Autorités por‑

tuaires d’Eemshaven, Cour suprême des Pays-Bas, Nederlandse Jurispru‑

dentie, 2001, no 567; Allianz Via Insurance c. Etats-Unis d’Amérique, Cour

d’appel d’Aix-en-Provence, deuxième chambre, arrêt du 3 septembre 1999,

ILR, vol. 127, p. 148) ou dans le cadre d’exercices militaires (FILT-CGIL

Trento c. Etats-Unis d’Amérique, Cour de cassation italienne, Rivista di

diritto internazionale, vol. 83, 2000, p. 1155). Au Royaume-Uni, les juri-

dictions nationales ont estimé que le droit international coutumier leur

faisait obligation d’accorder l’immunité dans le cadre d’instances se rap-

portant à des actes dommageables commis par des forces armées étran-

gères sur le territoire du Royaume-Uni si les actes incriminés étaient des

actes jure imperii (Littrell c. Etats-Unis d’Amérique (n° 2), Cour d’appel,

[1995] 1 Weekly Law Reports (WLR) 82; ILR, vol. 100, p. 438; Hol‑

land c. Lampen-Wolfe, Chambre des lords, [2000] 1 WLR 1573; ILR,

vol. 119, p. 367).

La Cour suprême d’Irlande a considéré que le droit international pres-

crivait d’accorder l’immunité à un Etat étranger pour des actes accomplis

jure imperii par des membres de ses forces armées, y compris lorsque ces

forces se trouvaient sur le territoire de l’Etat du for sans le consentement

de celui-ci (McElhinney c. Williams, [1995] 3 Irish Reports 382; ILR,

vol. 104, p. 691). La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de

l’homme a par la suite jugé que la décision McElhinney c. Williams reflétait

une interprétation du droit international largement admise, de telle sorte

que l’octroi de l’immunité ne pouvait être considéré comme incompatible

avec la convention européenne des droits de l’homme (­McElhinney

c. Irlande [GC], requête no 31253/96, arrêt du 21 novembre 2001, CEDH

Recueil 2001-XI, p. 59).

Quoiqu’elles n’aient pas directement trait à la question particulière qui

se pose en la présente affaire, ces décisions judiciaires, qui ne semblent pas

avoir été infirmées par des décisions rendues par d’autres juridictions

nationales, tendent à indiquer qu’un Etat jouit de l’immunité en ce qui

concerne des actes jure imperii commis par ses forces armées sur le terri-

toire d’un autre Etat.

73.  La Cour considère cependant que, aux fins de la présente affaire, la

pratique la plus pertinente réside dans les décisions rendues par les juridic-

tions internes qui ont eu à trancher la question de savoir si un Etat pouvait

prétendre à l’immunité dans des instances relatives à des actes que ses forces

armées auraient commis lors d’un conflit armé. Toutes ces affaires, souvent

très similaires sur le plan factuel à celles qui ont été portées devant la justice

133

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

38

italienne, ont trait à des événements de la seconde guerre mondiale. A cet

égard, la Cour de cassation française a systématiquement reconnu à l’Alle-

magne son immunité dans une série d’affaires introduites par des requé-

rants qui avaient été déportés du territoire français occupé pendant la

seconde guerre mondiale (pourvoi no 02-45961, 16 décembre 2003, Bull.

civ., 2003, I, no 258, p. 206 (l’affaire Bucheron); pourvoi no 03-41851,

2 juin 2004, Bull. civ., 2004, I, no 158, p. 132 (l’affaire X); et pour-

voi no 04-47504, 3 janvier 2006 (l’affaire Grosz)). La Cour relève également

que, dans l’affaire Grosz c. France (requête no 14717/06, décision du

16 juin 2009), la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que la

France n’avait pas contrevenu à la convention européenne des droits de

l’homme dans le cadre de la procédure ayant fait l’objet de l’arrêt de la

Cour de cassation française de 2006 (arrêt no 04-47504), au motif que

celle-ci avait donné effet à une immunité prescrite par le droit international.

74.  Les plus hautes juridictions de Slovénie et de Pologne ont, elles

aussi, jugé que l’Allemagne jouissait de l’immunité à l’égard d’actes illi-

cites commis sur le territoire de ces Etats par ses forces armées au cours

de la seconde guerre mondiale. En 2001, la Cour constitutionnelle de Slo-

vénie a ainsi jugé que l’Allemagne jouissait de l’immunité à l’égard d’une

action intentée par un requérant qui avait été déporté en Allemagne pen-

dant l’occupation, et que la Cour suprême slovène n’avait pas agi de

manière arbitraire en retenant cette immunité (affaire no Up-13/99, arrêt

du 8 mars 2001). Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 29 octobre 2010 en l’af-

faire Natoniewski c. République fédérale d’Allemagne (Polish Yearbook of

International Law, vol. XXX, 2010, p. 299), la Cour suprême de Pologne

a, pour sa part, conclu à l’immunité de l’Allemagne à l’égard d’une action

engagée par un requérant qui avait été blessé en 1944 lorsque les forces

allemandes avaient incendié son village situé en Pologne occupée et tué

plusieurs centaines de villageois. La Cour suprême, après s’être livrée à un

examen approfondi des décisions rendues dans les affaires Ferrini, Dis‑

tomo et Margellos, ainsi que des dispositions de la convention européenne,

de la convention des Nations Unies et de divers autres éléments, a conclu

que les Etats continuaient de jouir de l’immunité pour les actes domma-

geables que leurs forces armées étaient accusées d’avoir commis au cours

d’un conflit armé. Des décisions reconnaissant l’immunité de l’Allemagne

dans le cadre d’actions engagées relativement à des actes de guerre perpé-

trés sur le territoire ou dans les eaux des Etats concernés ont également

été rendues par des juridictions inférieures en Belgique (jugement rendu

par le tribunal de première instance de Gand en l’affaire Botelberghe

c. Allemagne (2000)), en Serbie (jugement du tribunal de première ins-

tance de Leskovac en date du 1er novembre 2001) et au Brésil (Barreto

c. République fédérale d’Allemagne, Cour fédérale de Rio de Janeiro, arrêt

du 9 juillet 2008 ayant retenu l’immunité de l’Allemagne dans le cadre

d’une procédure engagée à raison de la destruction, par un sous-marin

allemand, d’un navire de pêche brésilien dans les eaux du Brésil).

75.  Enfin, la Cour relève que les juridictions allemandes ont, elles aussi,

conclu que l’exception territoriale ne privait pas l’Etat de l’immunité que

134

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

39

lui reconnaît le droit international en ce qui concerne les actes commis

par ses forces armées, quand bien même ceux-ci auraient été commis sur

le territoire de l’Etat du for (arrêt de la Cour suprême fédérale du

26 juin 2003 (Ressortissants grecs c. République fédérale d’Allemagne,

affaire no III ZR 245/98, NJW, 2003, p. 3488; ILR, vol. 129, p. 556),

déclarant non exécutoire en Allemagne le jugement grec dans l’affaire

Distomo au motif qu’il avait été rendu en violation du droit de l’Alle-

magne à l’immunité).

76.  Le seul Etat dans lequel une certaine pratique judiciaire semble

étayer l’argument de l’Italie — si l’on excepte les décisions des juridictions

italiennes qui font l’objet de la présente instance — est la Grèce. Dans

l’arrêt qu’elle a rendu en 2000 en l’affaire Distomo, la Cour de cassation

grecque s’est livrée à une analyse approfondie de l’exception territoriale

sans jamais laisser entendre que celle-ci ne valait pas également pour les

actes commis par les forces armées dans le cadre d’un conflit armé. Cepen-

dant, dans la décision qu’il a rendue en l’affaire Margellos c. République

fédérale d’Allemagne (affaire no 6/2002, ILR, vol. 129, p. 525), le Tribunal

supérieur spécial grec a contredit le raisonnement de la Cour de cassation

grecque dans l’affaire Distomo et conclu que l’Allemagne jouissait de l’im-

munité. Il a notamment indiqué que l’exception territoriale n’était pas

applicable aux actes perpétrés par les forces armées d’un Etat au cours

d’un conflit armé. Quoique cette décision ne change rien à l’issue de l’af-

faire Distomo, point sur lequel la Cour reviendra plus loin, la Grèce a

toutefois indiqué devant la Cour que les tribunaux et autres organes grecs

ayant à se prononcer sur l’applicabilité de l’immunité dans le cas d’actes

dommageables qui auraient été commis par des forces armées étrangères

sur son sol étaient désormais tenus de se conformer à la position du Tri-

bunal supérieur spécial dans sa décision en l’affaire Margellos, sauf s’ils

considéraient que le droit international coutumier avait évolué depuis que

cette décision avait été rendue. L’Allemagne a fait observer que, depuis le

prononcé de la décision en l’affaire Margellos, aucune juridiction grecque

n’avait refusé de lui reconnaître l’immunité dans le cadre d’une action

engagée à son encontre à raison d’actes dommageables qu’auraient com-

mis ses forces armées pendant la seconde guerre mondiale et que, dans un

arrêt rendu en 2009 (arrêt no 853/2009), la Cour de cassation grecque,

tout en fondant sa décision sur des motifs différents, avait approuvé le

raisonnement suivi dans l’affaire Margellos. Eu égard à la décision rendue

en l’affaire Margellos, au dictum formulé dans cet arrêt de 2009, ainsi qu’à

la décision du Gouvernement grec de ne pas autoriser l’exécution de l’ar-

rêt Distomo sur le sol même de la Grèce — refus que ce Gouvernement a

défendu devant la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire

Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (requête no 59021/00, déci-

sion du 12 décembre 2002, CEDH Recueil 2002-X, p. 391) —, la Cour

conclut que la pratique suivie par l’Etat grec, considérée dans son

ensemble, contredit plutôt qu’elle n’étaye l’argument de l’Italie.

77.  De l’avis de la Cour, la pratique étatique qui ressort des décisions

judiciaires atteste qu’un Etat continue de jouir, dans le cadre d’instances

135

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

40

civiles, de l’immunité à raison d’actes jure imperii lorsque sont en cause

des actes ayant entraîné la mort, un préjudice corporel ou un préjudice

matériel commis par ses forces armées et autres organes dans le cadre

d’un conflit armé, même lorsque les actes en question ont eu lieu sur le

territoire de l’Etat du for. Cette pratique est assortie de l’opinio juris, ainsi

que l’attestent les positions de divers Etats et la jurisprudence d’un certain

nombre de juridictions nationales, qui ont clairement indiqué qu’elles

considéraient que le droit international coutumier exigeait de reconnaître

l’immunité. L’absence presque totale de toute jurisprudence contraire est

également significative, tout comme le fait qu’aucun Etat n’a jamais

déclaré — que ce soit dans le cadre des travaux de la Commission du

droit international sur l’immunité de l’Etat, de l’adoption de la conven-

tion des Nations Unies ou dans tout autre contexte dont la Cour pourrait

avoir connaissance — que le droit international coutumier ne prescrirait

pas l’immunité dans ce type d’affaires.

78.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le droit interna-

tional coutumier impose toujours de reconnaître l’immunité à l’Etat dont

les forces armées ou d’autres organes sont accusés d’avoir commis sur le

territoire d’un autre Etat des actes dommageables au cours d’un conflit

armé. Cette conclusion est confirmée par les décisions de la Cour euro-

péenne des droits de l’homme dont il a été fait mention ci-dessus (voir

paragraphes 72, 73 et 76).

79.  En conséquence, la Cour conclut que, contrairement à ce qu’a sou-

tenu l’Italie dans le cadre de la présente instance, la décision des juridic-

tions italiennes de ne pas accorder l’immunité à l’Allemagne ne saurait

être justifiée sur la base de l’exception territoriale.

3.  Le second argument de l’Italie : l’objet et les circonstances

des demandes présentées aux juridictions italiennes

80.  Le second argument de l’Italie, qui, à la différence du premier,

s’applique à toutes les réclamations portées devant la justice italienne,

consiste à soutenir que le refus de l’immunité était justifié en raison de la

nature particulière des actes qui faisaient l’objet de ces réclamations et

compte tenu des circonstances dans lesquelles celles-ci s’inscrivaient. Cet

argument comporte trois volets. Tout d’abord, l’Italie fait valoir que les

actes qui ont donné lieu auxdites réclamations constituaient des viola-

tions graves des principes du droit international applicables à la conduite

des conflits armés, à savoir des crimes de guerre et des crimes contre l’hu-

manité. Ensuite, elle soutient que les règles du droit international ainsi

violées étaient des règles impératives (jus cogens). Enfin, elle allègue que,

dès lors que les requérants s’étaient vu refuser toute autre forme de répa-

ration, l’exercice par les juridictions italiennes de leur compétence était

nécessaire à titre de dernier recours. La Cour examinera tour à tour cha-

cun de ces volets, tout en relevant que l’Italie a aussi, à l’audience, fait

valoir que ses juridictions avaient été fondées à refuser l’immunité à

­l’Allemagne en raison de l’effet combiné de ces trois volets.

136

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

41

A.  La gravité des violations

81.  Le premier volet est fondé sur l’idée que le droit international n’ac-

corde pas l’immunité à un Etat ayant commis des violations graves du droit

des conflits armés (ou droit international humanitaire, pour reprendre l’ex-

pression communément utilisée aujourd’hui, qui n’était toutefois pas

employée dans les années 1943-1945) ou, à tout le moins, restreint son droit

à l’immunité. Dans la présente affaire, la Cour a déjà clairement indiqué

(voir paragraphe 52 ci-dessus) que les actes des forces armées allemandes et

d’autres organes du Reich allemand qui sont à l’origine des instances portées

devant les juridictions italiennes étaient des violations graves du droit des

conflits armés, constitutives de crimes en droit international. La question est

de savoir si, de ce fait, l’Allemagne est privée de son droit à l’immunité.

82.  La Cour se doit toutefois d’observer d’emblée que l’idée de subor-

donner, dans une certaine mesure, le droit à l’immunité à la gravité de

l’acte illicite en cause pose un problème de logique. L’immunité de juri-

diction permet d’échapper non seulement à un jugement défavorable mais

aussi au procès lui-même. Elle revêt donc nécessairement un caractère

préliminaire. C’est par conséquent avant de pouvoir examiner le fond de

l’affaire portée devant lui et avant que les faits aient été établis que le tri-

bunal national saisi doit déterminer si, au regard du droit international,

un Etat peut ou non prétendre à l’immunité. Si l’immunité devait être

fonction du point de savoir si l’Etat a véritablement commis une violation

grave du droit international des droits de l’homme ou du droit des conflits

armés, le tribunal interne saisi devrait se livrer à un examen au fond pour

déterminer s’il a compétence. Si, en revanche, il suffisait d’accuser l’Etat

d’avoir commis des actes illicites de cet ordre pour le priver de son droit

à l’immunité, une présentation habile de la réclamation pourrait à elle

seule avoir pour effet de faire échec à l’immunité.

83.  Cela étant dit, la Cour doit néanmoins rechercher si le droit inter-

national coutumier a évolué au point d’interdire à un Etat de se prévaloir

de son immunité en cas de violations graves des droits de l’homme ou du

droit des conflits armés. Hormis les décisions de la justice italienne qui

font l’objet de la présente instance, il n’existe quasiment aucune pratique

étatique qui puisse être considérée comme étayant la proposition selon

laquelle un Etat serait privé de son droit à l’immunité en pareil cas. Bien

que, en l’affaire Distomo, la Cour de cassation grecque ait retenu une

variante de cette proposition, le Tribunal supérieur spécial a écarté cette

approche deux ans plus tard dans l’affaire Margellos. Ainsi que la Cour

l’a noté au paragraphe 76 ci-dessus, en vertu du droit grec, c’est la posi-

tion adoptée en l’affaire Margellos qui doit être suivie dans les affaires

ultérieures, à moins que les juridictions grecques ne constatent une évolu-

tion du droit international coutumier depuis 2002, ce que, à ce jour, elles

n’ont pas fait. La Cour considère que, comme en ce qui concerne l’excep-

tion territoriale, la pratique grecque, considérée dans son ensemble, tend

à infirmer l’idée que la proposition avancée par l’Italie reflète l’état actuel

du droit international coutumier.

137

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

42

84.  La pratique d’autres Etats attestant que, en droit international

coutumier, le droit à l’immunité n’est pas fonction de la gravité de l’acte

dont l’Etat est accusé ou du caractère impératif de la règle qu’il aurait

violée est en outre fort importante.

85.  Cette pratique ressort clairement des décisions des juridictions

nationales. L’argument selon lequel le droit international n’imposerait

plus l’immunité à un Etat lorsque sont en cause des allégations de viola-

tions graves du droit international des droits de l’homme, des crimes

de guerre ou des crimes contre l’humanité a été rejeté par la justice cana-

dienne (Bouzari c. République islamique d’Iran, Cour d’appel de l’Ontario,

[2004] Dominion Law Reports (DLR), 4th Series, vol. 243, p. 406;

ILR, vol. 128, p. 586; allégations de torture), française (arrêt de la Cour

d’appel de Paris, 9 septembre 2002, et arrêt de la Cour de cassation, pour-

voi no 02-45961, 16 décembre 2003, Bull. civ., 2003, I, no 258, p. 206

­(l’affaire Bucheron); arrêts de la Cour de cassation, pourvoi no 03-41851,

2 juin 2004, Bull. civ., 2004, I, no 158, p. 132 (l’affaire X), et pour-

voi no 04-47504, 3 janvier 2006 (l’affaire Grosz); allégations de crimes

contre l’humanité), slovène (affaire no Up-13/99, Cour constitutionnelle

de Slovénie; allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’huma-

nité), néo-zélandaise (Fang c. Jiang, Haute Cour, [2007] New Zealand

Administrative Reports (NZAR), p. 420; ILR, vol. 141, p. 702; alléga-

tions de torture), polonaise (arrêt de la Cour suprême de Pologne en l’af-

faire Natoniewski, Polish Yearbook of International Law, vol. XXX, 2010,

p. 299; allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité) et

britannique (Jones c. Arabie saoudite, Chambre des lords, [2007] 1 Appeal

Cases (AC) 270; ILR, vol. 129, p. 629; allégations de torture).

86.  La Cour relève que, dans sa réponse à une question que lui a posée

un membre de la Cour, l’Italie elle-même a semblé douter de cet aspect de

sa défense. L’Italie a, en effet, indiqué ce qui suit :

« L’Italie sait que d’aucuns estiment que les crimes de guerre et les

crimes contre l’humanité ne sauraient être considérés comme des

actes de souveraineté pour lesquels l’Etat est en droit d’invoquer

l’immunité souveraine comme moyen de défense… Si l’Italie recon-

naît que, dans ce domaine, le droit de l’immunité des Etats est en

pleine évolution, elle admet également qu’on ne peut dire à ce stade

si cette évolution aboutira à une nouvelle exception générale à l’im-

munité — à savoir une règle permettant de refuser de reconnaître

l’immunité dans le cas de toute demande d’indemnisation à raison de

crimes internationaux. »

Pareil doute ressort également des ordonnances rendues par la Cour de

cassation italienne dans les affaires Mantelli et Maietta (ordonnances du

29 mai 2008).

87.  La Cour ne considère pas que la décision rendue au Royaume-Uni

en l’affaire Pinochet (no 3) ([2000] 1 AC 147; ILR, vol. 119, p. 136) soit

pertinente, et ce, bien que la Cour de cassation italienne l’ait invoquée en

138

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

43

l’affaire Ferrini. L’affaire Pinochet avait en effet trait à l’immunité de juri-

diction pénale d’un ancien chef d’Etat devant les tribunaux d’un autre

Etat, et non à l’immunité de l’Etat lui-même, dans le cadre d’une procé-

dure visant à établir son obligation de réparer des dommages. Cette dis-

tinction entre l’immunité d’un représentant de l’Etat et celle de l’Etat

lui-même a été soulignée par plusieurs juges ayant siégé en l’affaire Pino‑

chet (lord Hutton (p. 254 et 264), lord Millett (p. 278) et lord Phillips

(p. 280‑281)). Dans la décision qu’elle a ultérieurement rendue en l’affaire

Jones c. Arabie saoudite ([2007] 1 AC 270; ILR, vol. 129, p. 629), la

Chambre des lords a apporté un nouvel éclairage sur cette distinction,

lord Bingham ayant qualifié la différence entre les procédures pénales et

les procédures civiles de « fondamentale aux fins de la décision » rendue en

l’affaire Pinochet (par. 32). La Cour relève en outre que la décision rendue

en l’affaire Pinochet était fondée sur les dispositions particulières de la

convention des Nations Unies contre la torture de 1984, qui n’a aucune

incidence en la présente espèce.

88.  En ce qui concerne la législation nationale, l’Italie s’est référée à un

amendement à la loi des Etats-Unis sur l’immunité des Etats étrangers

adopté à l’origine en 1996. Cet amendement exclut l’immunité pour

­certains actes déterminés (par exemple, les actes de torture et les exécu-

tions extrajudiciaires) qui auraient été commis par un Etat que le Gouver-

nement des Etats-Unis a « désigné comme soutien du terrorisme »

(28 USC 1605A). La Cour relève que cet amendement n’a pas d’équiva-

lent dans la législation d’autres Etats. Aucun des Etats qui a légiféré sur

la question de l’immunité de l’Etat n’a pris de disposition pour limiter

celle-ci en raison de la gravité des actes allégués.

89.  La Cour relève également qu’aucune limitation à l’immunité de

l’Etat fondée sur la gravité de la violation ou sur le caractère impératif de

la règle violée ne figure dans la convention européenne, la convention des

Nations Unies ou le projet de convention interaméricaine. La question

de savoir si une disposition à cet effet était nécessaire ayant été soulevée

lors de l’élaboration du texte de ce qui est devenu la convention des

Nations Unies, il est particulièrement significatif que cet instrument ne

contienne pas de clause de cette nature. En 1999, la Commission du droit

international a constitué un groupe de travail qui a examiné diverses évo-

lutions dans la pratique relative à certaines questions se rapportant à l’im-

munité de l’Etat, telles que mises en évidence par la Sixième Commission

de l’Assemblée générale. Dans un appendice de son rapport, ce groupe de

travail a évoqué, à titre complémentaire, certaines évolutions ayant trait

aux réclamations « en cas de décès ou de dommages corporels résultant

d’actes commis par un Etat en violation des normes relatives aux droits

de l’homme ayant le caractère de jus cogens », et précisé que cette question

ne devait pas être négligée, bien qu’il n’ait pas recommandé d’amender le

texte des articles de la Commission du droit international (Annuaire de la

Commission du droit international, 1999, vol. II, deuxième partie,

p. 180‑181). La question a ensuite été examinée par le groupe de travail

établi par la Sixième Commission de l’Assemblée générale, qui, en 1999, a

139

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

44

indiqué qu’il avait décidé de ne pas la traiter étant donné qu’« elle ne sem-

blait pas assez mûre pour justifier que le Groupe de travail amorce une

œuvre de codification à son sujet » et qu’il incombait à la Sixième Com-

mission de décider, le cas échéant, de la marche à suivre (Nations Unies,

doc. A/C.6/54/L.12, p. 7, par. 13). Lors des débats ultérieurs au sein de la

Sixième Commission, aucun Etat n’a suggéré de faire figurer une limita-

tion découlant du jus cogens dans la convention. La Cour estime que ces

éléments tirés de la genèse de cet instrument indiquent que, au moment de

l’adoption de la convention des Nations Unies en 2004, les Etats ne consi-

déraient pas que le droit international coutumier limitait l’immunité de la

manière que prétend aujourd’hui l’Italie.

90.  La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas accepté l’idée

selon laquelle les Etats ne jouiraient plus de l’immunité dans des affaires

se rapportant à des violations graves du droit international humanitaire

ou des droits de l’homme. En 2001, la Grande Chambre de cette Cour est

parvenue — certes à une faible majorité, par neuf voix contre huit — à la

conclusion suivante :

« Nonobstant le caractère particulier que le droit international

reconnaît à la prohibition de la torture, la Cour n’aperçoit dans les

instruments internationaux, les décisions judiciaires ou les autres

documents en sa possession aucun élément solide lui permettant de

conclure qu’en droit international un Etat ne jouit plus de l’immunité

d’une action civile devant les cours et tribunaux d’un autre Etat

devant lesquels sont formulées des allégations de torture. » (Al-Adsani

c. Royaume-Uni  [GC], requête no 35763/97, arrêt du 21 novembre

2001, CEDH Recueil 2001-XI, p. 141, par. 61.)

L’année suivante, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé irre-

cevable la requête par laquelle avait été introduite l’affaire Kalogeropou‑

lou et autres c. Grèce et Allemagne, qui portait sur le refus du Gouvernement

grec de permettre l’exécution de l’arrêt Distomo, en affirmant ce qui suit :

« Toutefois, la Cour ne juge pas établi qu’il soit déjà admis en droit

international que les Etats ne peuvent prétendre à l’immunité en cas

d’actions civiles en dommages-intérêts pour crimes contre l’humanité

qui sont introduites sur le sol d’un autre Etat. » (Requête no 59021/00,

décision du 12 décembre 2002, CEDH Recueil 2002-X, p. 391.)

91.  La Cour conclut que, en l’état actuel du droit international coutu-

mier, un Etat n’est pas privé de l’immunité pour la seule raison qu’il est

accusé de violations graves du droit international des droits de l’homme

ou du droit international des conflits armés. En formulant cette conclu-

sion, la Cour tient à souligner qu’elle ne se prononce que sur l’immunité

de juridiction de l’Etat lui-même devant les tribunaux d’un autre Etat; la

question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’immunité

peut s’appliquer dans le cadre de procédures pénales engagées contre un

représentant de l’Etat n’est pas posée en l’espèce.

140

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

45

B.  La relation entre le jus cogens et la règle de l’immunité de l’Etat

92.  La Cour en vient maintenant au deuxième volet de l’argument de

l’Italie, selon lequel les règles violées par l’Allemagne entre 1943 et 1945

relèveraient du jus cogens. Cet aspect de la défense italienne repose sur

l’hypothèse qu’il existerait un conflit entre les règles de jus cogens qui font

partie du droit des conflits armés et la reconnaissance de l’immunité de

l’Allemagne. Selon l’Italie, les règles de jus cogens prévalent toujours sur

toute règle contraire du droit international, qu’elle figure dans un traité

ou relève du droit international coutumier; la règle en vertu de laquelle

un Etat jouit de l’immunité devant les juridictions d’un autre Etat n’ayant

pas le statut de jus cogens, elle devrait donc être écartée.

93.  Par conséquent, cet argument repose sur l’existence d’un conflit

entre une règle, ou des règles, de jus cogens et la règle de droit coutumier

qui fait obligation à un Etat d’accorder l’immunité à un autre. Or, de

l’avis de la Cour, pareil conflit n’existe pas. A supposer, aux fins du pré-

sent examen, que les règles du droit des conflits armés qui interdisent de

tuer des civils en territoire occupé ou de déporter des civils ou des prison-

niers de guerre pour les astreindre au travail forcé soient des normes de

jus cogens, ces règles n’entrent pas en conflit avec celles qui régissent l’im-

munité de l’Etat. Ces deux catégories de règles se rapportent en effet à des

questions différentes. Celles qui régissent l’immunité de l’Etat sont de

nature procédurale et se bornent à déterminer si les tribunaux d’un Etat

sont fondés à exercer leur juridiction à l’égard d’un autre. Elles sont sans

incidence sur la question de savoir si le comportement à l’égard duquel les

actions ont été engagées était licite ou illicite. C’est pourquoi le fait d’ap-

pliquer le droit contemporain de l’immunité de l’Etat à une instance rela-

tive à des événements survenus entre 1943 et 1945 ne porte pas atteinte au

principe selon lequel les tribunaux ne doivent pas appliquer le droit de

manière rétroactive aux fins de se prononcer sur des questions de licéité

et de responsabilité (comme la Cour l’a expliqué au paragraphe 58 ci-­

dessus). Pour la même raison, le fait de reconnaître l’immunité d’un Etat

étranger conformément au droit international coutumier ne revient pas à

juger licite une situation créée par la violation d’une règle de jus cogens, ni

à prêter aide ou assistance au maintien de cette situation, et ne saurait

donc contrevenir au principe énoncé à l’article 41 des articles de la Com-

mission du droit international sur la responsabilité de l’Etat.

94.  En l’espèce, la violation des règles interdisant le meurtre, la déporta-

tion et le travail forcé a eu lieu entre 1943 et 1945. Tous les intéressés s’ac-

cordent à reconnaître le caractère illicite de ces actes. L’application des règles

de l’immunité de l’Etat aux fins de déterminer si les juridictions italiennes

peuvent connaître de réclamations fondées sur pareilles violations ne saurait

créer le moindre conflit avec les règles qui ont été violées. Mettre l’accent sur

l’obligation de réparation de l’Etat responsable plutôt que sur le fait illicite

initial ne rend pas l’argument plus convaincant. L’obligation de réparation

est une règle qui existe indépendamment des règles régissant les moyens par

lesquels il doit lui être donné effet. Or, le droit de l’immunité de l’Etat ne

141

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

46

concerne que les secondes. Une décision tendant à reconnaître l’immunité à

un Etat n’entre donc pas davantage en conflit avec l’obligation de répara-

tion qu’avec la règle interdisant le fait illicite commis à l’origine. De surcroît,

pendant un siècle, la quasi-totalité des traités de paix ou règlements d’après

guerre ont reflété le choix soit de ne pas exiger le versement d’indemnités,

soit de recourir à titre de compensation au versement d’une somme forfai-

taire. Compte tenu de cette pratique, il est difficile d’apercevoir en droit

international une règle imposant une indemnisation complète pour chacune

des victimes, dont la communauté internationale des Etats dans son

ensemble s’accorderait à estimer qu’elle ne peut souffrir aucune dérogation.

95.  Pour autant qu’il serait soutenu qu’une règle n’ayant pas le carac-

tère de jus cogens ne saurait être appliquée si cela devait affaiblir la mise

en œuvre d’une règle de cette nature — même en l’absence de conflit

direct entre elles —, la Cour ne voit rien qui vienne fonder pareille asser-

tion. Une règle de jus cogens est une règle qui ne souffre aucune déroga-

tion, mais les règles qui déterminent la portée et l’étendue de la juridiction,

ainsi que les conditions dans lesquelles cette juridiction peut être exercée,

ne dérogent pas aux règles de nature matérielle ayant valeur de jus cogens,

et il n’est rien d’intrinsèque à la notion de jus cogens qui imposerait de les

modifier ou d’en écarter l’application. Telle est l’approche qu’a retenue la

Cour dans deux affaires, alors même que sa décision avait pour effet

d’écarter un moyen par lequel une règle de jus cogens aurait pu être mise

en œuvre. Dans l’affaire des Activités armées, elle a ainsi estimé que la

valeur de jus cogens reconnue à une règle ne lui conférait pas une compé-

tence qu’elle ne posséderait pas autrement (Activités armées sur le terri‑

toire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du

Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006,

p. 32, par. 64, et p. 52, para. 125). Dans l’affaire du Mandat d’arrêt,

quoique sans mentionner expressément la notion de jus cogens, elle a jugé

que le fait qu’un ministre des affaires étrangères était accusé de crimes

contraires à des règles ayant indubitablement valeur de jus cogens n’inter-

disait pas à la République démocratique du Congo de demander, comme

l’y autorisait le droit international coutumier, à ce que l’intéressé bénéficie

de l’immunité (Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique

du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 24, par. 58, et p. 33,

par. 78). La Cour estime que le même raisonnement vaut pour l’applica-

tion du droit international coutumier relatif à l’immunité d’un Etat pour-

suivi devant les tribunaux d’un autre Etat.

96.  En outre, cet argument tiré de la primauté du jus cogens sur le droit

de l’immunité des Etats a été écarté par les tribunaux nationaux du

Royaume-Uni (Jones c. Arabie saoudite, Chambre des lords, [2007] 1 AC

270; ILR, vol. 129, p. 629), du Canada (Bouzari c. République islamique

d’Iran, Cour d’appel de l’Ontario, DLR, 4th Series, vol. 243, p. 406; ILR,

vol. 128, p. 586), de la Pologne (Natoniewski, Cour suprême, Polish Year‑

book of International Law, vol. XXX, 2010, p. 299), de la Slovénie (arrêt de

la Cour constitutionnelle en l’affaire no Up-13/99), de la Nouvelle-Zélande

(Fang c. Jiang, Haute Cour, [2007] NZAR, p. 420; ILR, vol. 141, p. 702)

142

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

47

et de la Grèce (Margellos, Tribunal supérieur spécial, ILR, vol. 129,

p. 525), ainsi que par la Cour européenne des droits de l’homme dans les

affaires Al-Adsani c. Royaume-Uni et Kalogeropoulou et autres c. Grèce et

Allemagne (qui sont examinées au paragraphe 90 ci-dessus); chaque fois,

l’argument a été écarté après un examen attentif. La Cour n’estime pas

qu’une conclusion différente puisse être tirée de l’arrêt rendu le 9 mars 2011

par la Cour de cassation française en l’affaire La Réunion aérienne c. Jama‑

hiriya arabe libyenne (pourvoi no 09-14743, 9 mars 2011, Bull. civ.,

mars 2011, no 49, p. 49). Dans cette affaire, la Cour de cassation a seule-

ment décidé que, en admettant qu’une norme de jus cogens puisse consti-

tuer une restriction légitime à l’immunité de l’Etat, les faits de l’espèce ne

justifiaient pas pareille restriction. Il en résulte que les décisions des tribu-

naux italiens qui font l’objet de la présente instance sont les seules déci-

sions de juridictions nationales dans lesquelles a été retenu le raisonnement

sur lequel est fondée cette partie du deuxième argument de l’Italie. En

outre, aucune des lois nationales relatives à l’immunité de l’Etat qui ont

été examinées aux paragraphes 70 et 71 ci-dessus n’a limité l’immunité de

l’Etat dans les cas où sont en cause des violations du jus cogens.

97.  En conséquence, la Cour conclut que, même en admettant que les

actions intentées devant les juridictions italiennes mettaient en cause des

violations de règles de jus cogens, l’application du droit international cou-

tumier relatif à l’immunité des Etats ne s’en trouvait pas affectée.

C.  L’argument du « dernier recours »

98.  Le troisième et dernier volet du second argument de l’Italie consiste

à affirmer que c’est à juste titre que les tribunaux italiens ont refusé de

reconnaître à l’Allemagne l’immunité à laquelle elle aurait pu autrement

prétendre, au motif qu’avaient échoué toutes les autres tentatives d’obte-

nir réparation pour les divers groupes de victimes qui avaient engagé les

actions intentées devant des juridictions italiennes. En réponse à cet argu-

ment, l’Allemagne a avancé que, au lendemain de la seconde guerre mon-

diale, elle avait consenti des sacrifices financiers et autres considérables

afin que soit accordée réparation dans le cadre d’une série complexe d’ac-

cords interétatiques au titre desquels, en raison des réalités économiques

de l’époque, aucun Etat allié n’avait été indemnisé à la mesure des pertes

subies par sa population. L’Allemagne fait également état des versements

qu’elle a effectués au profit de l’Italie en application des deux accords de

1961 ainsi que des versements effectués plus récemment, au titre de sa loi

fédérale adoptée en 2000, au profit de divers ressortissants italiens qui

avaient été illégalement déportés en Allemagne pour y être astreints au

travail forcé. L’Italie soutient toutefois que de très nombreuses victimes

italiennes n’en ont pas moins été exclues de tout régime de réparation.

*

99.  La Cour relève que l’Allemagne a pris des mesures importantes

143

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

48

pour faire en sorte que les victimes italiennes de crimes de guerre et de

crimes contre l’humanité bénéficient d’une certaine forme de réparation.

L’Allemagne a toutefois décidé d’exclure du champ d’application de son

régime national de réparation la plupart des demandes formulées par les

internés militaires italiens, au motif que les prisonniers de guerre ne pou-

vaient prétendre à réparation pour avoir été astreints au travail forcé

(voir paragraphe 26 ci-dessus). Or, dans les faits, la très grande majorité

des internés militaires italiens s’étaient vu dénier le statut de prisonnier de

guerre par les autorités nazies. Ce nonobstant, le Gouvernement allemand

a, en 2001, décidé que ces internés militaires ne pouvaient bénéficier d’une

réparation, puisqu’ils auraient pu prétendre, en droit, au statut de prison-

nier de guerre. La Cour considère qu’il est surprenant — et regrettable —

que l’Allemagne ait refusé d’accorder réparation à un groupe de victimes

au motif que celles-ci auraient eu droit à un statut que, à l’époque perti-

nente, elle a refusé de leur reconnaître, particulièrement parce que ces

victimes se sont vues, de ce fait, privées de la protection juridique à

laquelle ce statut leur donnait droit.

100.  En outre, ainsi que la Cour l’a précisé, quoique dans le contexte

différent de l’immunité de juridiction des représentants de l’Etat en matière

pénale, le fait que l’immunité puisse faire obstacle à l’exercice de la compé-

tence judiciaire dans une affaire donnée est sans incidence sur l’applicabilité

des règles matérielles du droit international (Mandat d’arrêt du 11 avril 2000

(République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,

p. 25, par. 60; voir également Certaines questions concernant l’entraide judi‑

ciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008,

p. 244, par. 196). A cet égard, la Cour souligne que la question de savoir si

un Etat peut jouir de l’immunité devant les juridictions d’un autre Etat est

entièrement distincte de celle de savoir si la responsabilité internationale de

cet Etat est engagée et si une obligation de réparation lui incombe.

101.  Ce nonobstant, la Cour ne saurait faire droit à l’argument de

l’Italie selon lequel les tribunaux italiens étaient fondés à refuser à l’Alle-

magne l’immunité de juridiction en raison des insuffisances des disposi-

tions adoptées par celle-ci en vue d’accorder réparation aux victimes

italiennes. Elle ne voit, dans la pratique des Etats dont découle le droit inter-

national coutumier, aucun élément permettant d’affirmer que le droit

­inter­national ferait dépendre le droit d’un Etat à l’immunité de l’existence

d’autres voies effectives permettant d’obtenir réparation. Ni le droit in­

terne relatif à ces questions ni la jurisprudence des tribunaux internes qui

ont eu à connaître d’exceptions fondées sur l’immunité ne permettent de

conclure que le droit à une telle immunité serait subordonné à pareille

condition préalable. Les Etats n’ont pas davantage énoncé une telle condi­

tion dans la convention européenne ou la convention des Nations Unies.

102.  En outre, la Cour ne saurait manquer de relever que l’application

de pareille condition, si elle existait, serait en pratique extrêmement difficile,

notamment dans un contexte tel que celui de la présente affaire, c’est-à-dire

lorsque les réclamations en cause ont fait l’objet de discussions approfon-

dies entre gouvernements. Si l’on suivait l’argument de l’Italie, dans le cas

144

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

49

où ces discussions seraient encore en cours et présenteraient quelque pers-

pective d’aboutir, l’immunité continuerait d’être applicable. Elle cesserait

en revanche de l’être, toujours selon cet argument, dès lors que les perspec-

tives d’un règlement interétatique apparaîtraient caduques. Il est toutefois

douteux que les tribunaux internes de l’un des pays concernés soient bien

placés pour déterminer si tel est le cas. De plus, si un règlement forfaitaire

a été effectué — pratique habituelle après la seconde guerre mondiale, ainsi

que l’Italie le reconnaît —, déterminer si un requérant en particulier a tou-

jours droit à réparation exigerait de la part de l’organe judiciaire concerné

qu’il examine les détails dudit règlement et la manière dont l’Etat ayant

perçu les sommes en question (à savoir, en l’occurrence, l’Etat dans lequel

se trouve cette juridiction) les a affectées. Lorsque l’Etat ayant perçu ces

sommes dans le cadre de ce qui devait constituer un règlement global à

l’issue d’un conflit armé a décidé de les affecter à la reconstruction de son

économie nationale et de ses infrastructures plutôt que de les répartir entre

ceux de ses nationaux qui ont été victimes, il est difficile de déterminer dans

quelle mesure le fait que les intéressés n’aient pas perçu une part des sommes

en question les autoriserait à intenter une action à l’encontre de l’Etat ayant

versé ces sommes à celui dont ils sont ressortissants.

103.  En conséquence, la Cour rejette l’argument de l’Italie selon lequel

l’immunité pouvait être refusée à l’Allemagne pour ce motif.

104.  En formulant cette conclusion, la Cour n’ignore pas que l’immu-

nité de juridiction reconnue à l’Allemagne conformément au droit inter-

national pourrait empêcher les ressortissants italiens concernés d’obtenir

une réparation judiciaire.

Elle considère cependant que les demandes résultant du traitement des

internés militaires italiens mentionnées au paragraphe 99, ainsi que

d’autres réclamations de nationaux italiens qui resteraient à régler — qui

ont été à l’origine des procédures italiennes —, pourraient faire l’objet de

nouvelles négociations impliquant les deux Etats en vue de parvenir à une

solution.

D.  L’effet combiné des circonstances invoquées par l’Italie

105.  A l’audience, le conseil de l’Italie a affirmé que les trois volets du

second argument de l’Italie devaient être examinés conjointement; autre-

ment dit, que c’était en raison de l’effet cumulé de la gravité des viola-

tions, du statut des règles violées et de l’absence d’autres voies effectives

de réparation que la décision des tribunaux italiens de dénier à l’Alle-

magne l’immunité était justifiée.

106.  La Cour a déjà établi qu’aucun des trois volets du second argument

de l’Italie ne peut justifier à lui seul le comportement des tribunaux italiens.

Elle n’est pas convaincue que ces éléments auraient pareil effet même si on

les considère conjointement. Rien dans l’examen de la pratique des Etats ne

vient corroborer la thèse selon laquelle, si deux de ces éléments ou même

tous les trois se trouvaient réunis, cela justifierait qu’un tribunal national

dénie à l’Etat étranger mis en cause devant lui son droit à l’immunité.

145

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

50

Pour autant que l’argument tiré de l’effet combiné des circonstances

doive se comprendre comme signifiant que le tribunal national devrait

mettre en balance l’ensemble des facteurs, en évaluant le poids respectif,

d’une part, des circonstances qui justifieraient qu’il exerce sa juridiction

et, d’autre part, de l’intérêt qui s’attache à la protection de l’immunité,

une telle approche méconnaîtrait la nature même de l’immunité. Comme

il a été dit au paragraphe 56 ci-avant, l’immunité, lorsqu’elle existe,

constitue selon le droit international un droit pour l’Etat étranger. De

surcroît, comme il a été expliqué au paragraphe 82 du présent arrêt, les

juridictions nationales doivent se prononcer sur les questions d’immunité

à titre liminaire, avant d’examiner le bien-fondé de la demande. L’immu-

nité ne saurait par conséquent dépendre de la mise en balance, par le

­tribunal national devant lequel elle est invoquée, des circonstances parti-

culières de chaque affaire.

4.  Conclusions

107.  Dès lors, la Cour considère que le refus des tribunaux italiens de

reconnaître l’immunité à laquelle elle a conclu que l’Allemagne pouvait

prétendre au titre du droit international coutumier constitue un manque-

ment aux obligations auxquelles l’Etat italien était tenu envers celle-ci.

108.  Un certain nombre de questions sur lesquelles les Parties se sont

exprimées de manière relativement détaillée n’appellent donc pas d’exa-

men de la part de la Cour. En particulier, point n’est besoin pour celle-ci

de trancher la question de savoir si, comme l’affirme l’Italie, le droit inter-

national confère aux victimes de violations du droit des conflits armés un

droit individuel à réparation directement opposable. Point n’est besoin

non plus pour elle de se prononcer sur la question de savoir si, comme

l’affirme l’Allemagne, le paragraphe 4 de l’article 77 du traité de paix ou

les dispositions des accords de 1961 emportaient renonciation automa-

tique aux réclamations qui font l’objet des procédures intentées devant la

justice italienne. Non qu’il s’agisse là, bien évidemment, de questions sans

importance; elles n’appellent simplement aucune décision dans le cadre

de la présente affaire. La question de savoir si l’Allemagne encourt

aujourd’hui encore, envers l’Italie ou envers des ressortissants italiens,

une responsabilité au titre des crimes de guerre et des crimes contre l’hu-

manité commis par elle durant la seconde guerre mondiale n’affecte pas

son droit à l’immunité. De la même manière, la décision de la Cour rela-

tive à la question de l’immunité ne saurait avoir d’incidence sur quelque

responsabilité que pourrait encourir l’Allemagne.

IV.  Les mesures de contrainte prises à l’égard des biens

appartenant à l’Allemagne en territoire italien

109.  Le 7 juin 2007, des requérants grecs, se fondant sur une décision

de la Cour d’appel de Florence du 13 juin 2006 déclarant exécutoire en

146

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

51

Italie le jugement rendu par le tribunal de première instance de Livadia,

en Grèce, condamnant l’Allemagne à leur verser des indemnités, firent

enregistrer auprès du cadastre de la province de Côme une hypothèque

judiciaire sur la Villa Vigoni, bien appartenant à l’Etat allemand situé

près du lac de Côme (voir paragraphe 35 ci-dessus).

110.  L’Allemagne soutient devant la Cour que cette mesure de contrainte

viole l’immunité d’exécution qui lui est reconnue par le droit international.

L’Italie n’a pas cherché à justifier ladite mesure; elle a au contraire indiqué

à la Cour qu’elle « n’aurait aucune objection à ce que la Cour décide de

lui ordonner d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur la

Villa Vigoni ».

111.  L’hypothèque en question a été suspendue par l’effet du décret-

loi no 63 du 28 avril 2010, de la loi no 98 du 23 juin 2010 et du décret-loi

no 216 du 29 décembre 2011, pour tenir compte de la procédure pendante

devant la Cour en la présente affaire. Elle n’a cependant pas été annulée.

112.  La Cour estime que, nonobstant la suspension susmentionnée et

en dépit de l’absence de toute argumentation de l’Italie visant à établir la

licéité internationale de la mesure de contrainte en cause, il subsiste entre

les Parties, sur ce point, un différend dont l’objet n’a pas disparu. L’Italie

n’a pas admis formellement que l’hypothèque judiciaire sur la Villa Vigoni

constituait une mesure contraire à ses obligations internationales. Elle n’a

pas non plus mis fin aux effets de cette mesure, mais les a seulement sus-

pendus, comme il vient d’être dit. Elle a fait savoir à la Cour, par la voix

de son agent, que, les décisions italiennes défavorables à l’Allemagne

ayant été suspendues par la voie législative en attendant l’arrêt de la

Cour, lesdites décisions « ne seront exécutées que si la Cour conclut que

l’Italie n’a pas commis les actes illicites dont l’Allemagne lui fait grief ».

Cela implique que l’hypothèque inscrite sur la Villa Vigoni est susceptible

de produire à nouveau ses pleins effets dans le cas où la Cour conclurait

qu’elle n’est pas contraire au droit international. Sans lui demander de

formuler une telle conclusion, l’Italie ne l’exclut pas, et attend que la

Cour se prononce pour en tirer les conséquences appropriées.

En conséquence, il y a lieu pour la Cour de statuer, comme le sou-

haitent les deux Parties, sur le deuxième chef de conclusions de l’Alle-

magne, qui a pour objet le différend relatif à la mesure de contrainte prise

à l’égard de la Villa Vigoni.

113.  Avant d’examiner le bien-fondé des prétentions de la demande-

resse sur ce point, la Cour fera observer que l’immunité d’exécution dont

jouissent les Etats en ce qui concerne leurs biens situés en territoire étran-

ger va au-delà de l’immunité de juridiction dont bénéficient ces mêmes

Etats devant les tribunaux étrangers. Même si un jugement a été réguliè-

rement rendu à l’encontre d’un Etat étranger, dans des circonstances

telles que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d’une immunité de juri-

diction, il n’en résulte pas ipso facto que l’Etat condamné puisse faire

l’objet de mesures de contrainte, sur le territoire de l’Etat du for ou sur

celui d’un Etat tiers, en vue de faire exécuter le jugement en cause. De

même, l’éventuelle renonciation par un Etat à son immunité de juridiction

147

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

52

devant un tribunal étranger ne vaut pas par elle-même renonciation à son

immunité d’exécution en ce qui concerne les biens qui lui appartiennent et

qui se trouvent en territoire étranger.

Les règles du droit international coutumier relatives à l’immunité d’exé-

cution et celles qui gouvernent l’immunité de juridiction (entendue stricto

sensu comme le droit pour un Etat de ne pas être soumis à une procédure

judiciaire devant les tribunaux d’un autre Etat) sont distinctes et doivent

faire l’objet d’une application séparée.

114.  Dans la présente affaire, cela signifie que la Cour peut se pronon-

cer sur la question de savoir si l’hypothèque inscrite sur la Villa Vigoni

constitue une mesure de contrainte violant l’immunité d’exécution de

l’Allemagne, sans avoir à se demander si les décisions des tribunaux grecs

prononçant des condamnations pécuniaires à l’égard de l’Allemagne,

pour l’exécution desquelles cette mesure a été prise, ont été elles-mêmes

rendues en violation de l’immunité de juridiction de cet Etat.

De même, la question de la licéité internationale de la mesure de contrainte

en cause, au regard des règles applicables en matière d’immunité d’exécu-

tion, est distincte, et peut donc être examinée séparément, de celle de la

licéité internationale des décisions judiciaires italiennes qui ont déclaré exé-

cutoires sur le territoire italien les jugements grecs condamnant l’Allemagne,

au regard des règles applicables en matière d’immunité de juridiction. Cette

dernière question, qui forme l’objet du troisième chef de conclusions soumis

à la Cour par l’Allemagne (voir paragraphe 17 ci-dessus), sera abordée dans

la section suivante du présent arrêt.

115.  Pour fonder sa demande sur le point qui est à présent examiné,

l’Allemagne s’est référée aux règles énoncées à l’article 19 de la conven-

tion des Nations Unies. Ladite convention n’est pas entrée en vigueur,

mais, de l’avis de l’Allemagne, elle a codifié, sur la question de l’immu­

nité d’exécution, les règles existant en droit international général. Son

contenu s’imposerait donc en tant qu’il refléterait le droit coutumier en la

matière.

116.  Intitulé « Immunité des Etats à l’égard des mesures de contrainte

postérieures au jugement », l’article 19 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que

saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des

biens d’un Etat en relation avec une procédure intentée devant un

tribunal d’un autre Etat excepté si et dans la mesure où :

a) l’Etat a expressément consenti à l’application de telles mesures

dans les termes indiqués :

i) par un accord international;

ii) par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit; ou

iii) par une déclaration devant le tribunal ou une communi­

cation écrite faite après la survenance du différend entre les

parties; ou

b) l’Etat a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande

qui fait l’objet de cette procédure; ou

148

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

53

c) il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés

à être utilisés par l’Etat autrement qu’à des fins de service public

non commerciales et sont situés sur le territoire de l’Etat du for,

à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement

ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l’entité contre

laquelle la procédure a été intentée. »

117.  Lors de l’élaboration de la convention des Nations Unies, ces dis-

positions ont donné lieu à de longues et difficiles discussions. La Cour

estime qu’il ne lui est pas nécessaire pour les besoins de la présente affaire

de déterminer si l’article 19 précité reflète dans tous ses éléments le droit

international coutumier en vigueur.

118.  En effet, il lui suffit de constater qu’il existe au minimum une

condition qui doit être remplie pour qu’une mesure de contrainte puisse

être prise à l’égard d’un bien appartenant à un Etat étranger : que le bien

en cause soit utilisé pour les besoins d’une activité ne poursuivant pas des

fins de service public non commerciales, ou que l’Etat propriétaire ait

expressément consenti à l’application d’une mesure de contrainte, ou

encore que cet Etat ait réservé le bien en cause à la satisfaction d’une

demande en justice (une illustration de cette pratique bien établie est four-

nie par la décision de la Cour constitutionnelle allemande (Bundesverfas‑

sungsgericht) du 14 décembre 1977 (BverfGE, vol. 46, p. 342), par l’arrêt

du Tribunal fédéral suisse du 30 avril 1986, Royaume d’Espagne c. Société X

(Annuaire suisse de droit international, vol. 43, 1987, p. 158), ainsi que par

l’arrêt de la Chambre des lords du 12 avril 1984, Alcom Ltd. c. République

de Colombie ([1984] 1 AC 580; ILR, vol. 74, p. 180), et par l’arrêt du Tri-

bunal constitutionnel espagnol du 1er juillet 1992, Abbott c. République

d’Afrique du Sud (Revista española de derecho internacional, vol. 44, 1992,

p. 565)).

119.  Or, il est clair en l’espèce que le bien ayant fait l’objet de la mesure

de contrainte litigieuse est utilisé pour les besoins d’une activité de service

public dépourvue de caractère commercial, donc d’une activité relevant

des fonctions de souveraineté de l’Allemagne. La Villa Vigoni est en effet

le siège d’un centre culturel destiné à favoriser les échanges culturels entre

l’Allemagne et l’Italie. Ce centre culturel est organisé et administré sur la

base d’un accord entre les deux gouvernements conclu sous la forme d’un

échange de lettres en date du 21 avril 1986. Devant la Cour, l’Italie a

­qualifié l’activité en cause de « centre d’excellence pour la coopération

­italo-germanique dans les domaines de la recherche, de la culture et de

l’éducation » et reconnu qu’elle était pleinement impliquée dans « sa struc-

ture spéciale de gestion binationale ». Par ailleurs, l’Allemagne n’a d’au-

cune manière expressément consenti à l’application d’une mesure telle que

l’hypothèque en cause, ni n’a réservé la Villa Vigoni à la satisfaction des

demandes en justice dirigées contre elle.

120.  Dans ces conditions, la Cour conclut que l’inscription d’une hypo-

thèque judiciaire sur la Villa Vigoni constitue une violation par l’Italie de

son l’obligation de respecter l’immunité due à l’Allemagne.

149

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

54

V.  Les décisions judiciaires italiennes déclarant exécutoires

en Italie des décisions de juridictions grecques prononçant

des condamnations civiles à l’encontre de l’Allemagne

121.  Par son troisième chef de conclusions, l’Allemagne se plaint de ce

que son immunité de juridiction a été également violée par les décisions

judiciaires italiennes déclarant exécutoires en Italie les condamnations

civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de l’Allemagne

dans l’affaire du massacre de Distomo. Les ayants droit des victimes de ce

massacre, commis par les forces armées allemandes dans un village grec en

juin 1944, ont intenté en 1995 une action en réparation contre l’Allemagne

devant les juridictions grecques. Le tribunal de première instance de Liva-

dia, territorialement compétent, a condamné l’Allemagne à indemniser les

requérants, par un jugement du 25 septembre 1997. Le pourvoi formé par

l’Allemagne contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la Cour de

cassation grecque du 4 mai 2000, qui a rendu définitif le jugement du tri-

bunal régional, et a en même temps condamné l’Allemagne à supporter la

charge des dépens de la procédure de cassation. Les bénéficiaires grecs du

jugement de première instance et de l’arrêt de la Cour de cassation ont

demandé aux juridictions italiennes d’accorder l’exequatur de ces décisions

judiciaires, de manière à pouvoir les faire exécuter en Italie, leur exécution

en Grèce ou en Allemagne étant impossible (voir paragraphes 30 et 32

ci-dessus). C’est sur ces demandes que la Cour d’appel de Florence a

­statué, pour y faire droit par un arrêt du 13 juin 2006, confirmé sur oppo-

sition de l’Allemagne le 21 octobre 2008, pour ce qui concerne les

­condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal de première ins-

tance de Livadia, et par un arrêt du 2 mai 2005, confirmé sur opposition

de l’Allemagne le 6 février 2007, pour ce qui est de la condamnation aux

dépens prononcée par la Cour de cassation grecque. Le dernier arrêt cité a

été confirmé par la Cour de cassation italienne le 6 mai 2008. Quant à

l’arrêt qui confirme l’exequatur accordé au jugement du tribunal de pre-

mière instance de Livadia, il a aussi donné lieu à un pourvoi devant la

Cour de cassation italienne, qui l’a rejeté le 12 janvier 2011.

122.  Selon l’Allemagne, les arrêts de la Cour d’appel de Florence

déclarant exécutoires le jugement du tribunal de Livadia et l’arrêt de la

Cour de cassation grecque constituent des violations de son immunité de

juridiction, car les décisions judiciaires grecques ont été elles-mêmes ren-

dues en méconnaissance de cette immunité de juridiction, pour les mêmes

raisons que celles invoquées par l’Allemagne à propos des procédures ita-

liennes relatives à des crimes de guerre commis en Italie en 1943-1945.

123.  Selon l’Italie, au contraire, il n’y a pas eu violation de l’immunité

de juridiction de l’Allemagne, ni par les décisions judiciaires grecques ni

par celles de la juridiction italienne ayant déclaré les précédentes exécu-

toires en Italie, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées et

examinées dans la section III du présent arrêt.

124.  Il convient de relever d’abord que le grief formulé par l’Allemagne

dans son troisième chef de conclusions ne se confond nullement avec le

150

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

55

précédent, qui a fait l’objet de la section IV ci-dessus (paragraphes 109

à 120). Il ne s’agit plus ici de savoir si une mesure de contrainte — telle

que l’hypothèque sur la Villa Vigoni — a méconnu l’immunité d’exécu-

tion de l’Allemagne, mais de déterminer si les jugements italiens déclarant

exécutoires en Italie les condamnations pécuniaires prononcées en Grèce

ont constitué par eux-mêmes — et indépendamment de toute mesure

d’exécution subséquente — une violation de l’immunité de juridiction de

la demanderesse. Bien qu’il existe un lien entre ces deux aspects — puisque

la mesure de contrainte sur la Villa Vigoni n’a pu être mise à exécution

que sur la base de l’arrêt de la Cour d’appel de Florence accordant l’exe‑

quatur du jugement du tribunal grec de Livadia —, les deux questions

sus-énoncées n’en sont pas moins nettement distinctes. Celle qui a été exa-

minée à la section précédente avait trait à l’immunité d’exécution; celle

sur laquelle la Cour va se pencher à présent a trait à l’immunité de juri-

diction. Comme il a été rappelé plus haut, ces deux immunités sont régies

par des corps de règles différents.

125.  La Cour doit ensuite exposer la manière dont elle conçoit la ques-

tion de l’immunité de juridiction appliquée à un jugement qui statue non

pas sur le fond d’une demande dirigée contre un Etat étranger, mais sur une

demande tendant à ce qu’un jugement déjà rendu par un tribunal étranger

à l’égard d’un Etat tiers soit déclaré exécutoire sur le territoire de l’Etat du

juge saisi (une demande d’exequatur). La difficulté provient de ce que, en

pareils cas, le juge n’est pas appelé à prononcer directement une condamna-

tion à l’égard d’un Etat étranger invoquant une immunité de juridiction,

mais à rendre exécutoire une condamnation déjà prononcée par le tribunal

d’un autre Etat, qui est supposé avoir examiné et appliqué lui-même les

règles relatives à l’immunité de juridiction de l’Etat défendeur.

126.  En l’espèce, les deux Parties semblent avoir raisonné, dans les

arguments qu’elles ont échangés, comme si dans une telle hypothèse le

respect de l’immunité de juridiction de l’Etat tiers par le tribunal saisi de

la demande d’exequatur dépendait simplement du respect de cette immu-

nité par le tribunal étranger qui a rendu le jugement sur le fond à l’en-

contre de l’Etat tiers. En d’autres termes, les Parties ont paru l’une et

l’autre faire dépendre la question de savoir si la Cour d’appel de Florence

avait méconnu ou non l’immunité de juridiction de l’Allemagne en décla-

rant exécutoires le jugement de Livadia et l’arrêt de la Cour de cassation

grecque de celle de savoir si ces dernières décisions avaient elles-mêmes

méconnu l’immunité de juridiction que l’Allemagne avait invoquée en

défense dans les actions judiciaires intentées contre elle en Grèce.

127.  Rien ne s’oppose à ce qu’une juridiction nationale vérifie, avant

d’accorder l’exequatur, que le jugement étranger n’a pas été rendu en

méconnaissance de l’immunité de l’Etat défendeur. Mais, pour les besoins

de la présente affaire, la Cour estime devoir aborder la question sous un

angle sensiblement différent. Elle considère qu’il n’est pas nécessaire, pour

déterminer si la Cour d’appel de Florence a méconnu l’immunité de juri-

diction de l’Allemagne, de se prononcer sur la question de savoir si les

décisions judiciaires grecques ont elles-mêmes violé cette immunité — ce

151

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

56

qu’elle ne pourrait d’ailleurs pas faire, puisqu’elle se prononcerait, ce fai-

sant, sur les droits et obligations d’un Etat, la Grèce, qui n’a pas la qua-

lité de partie à la présente instance (Or monétaire pris à Rome en 1943

(Italie c. France, Royaume-Uni et Etats-Unis d’Amérique), question préli‑

minaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 32; Timor oriental (Portugal c. Aus‑

tralie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 105, par. 34).

La question pertinente, du point de vue de la Cour et pour les besoins

de la présente affaire, est de savoir si les tribunaux italiens ont eux-mêmes

respecté l’immunité de juridiction de l’Allemagne en accueillant la

demande d’exequatur, et non celle de savoir si le tribunal grec ayant rendu

le jugement dont l’exequatur était demandé a respecté l’immunité de juri-

diction de l’Allemagne. Dans une situation de ce genre, les réponses à ces

deux questions peuvent ne pas nécessairement coïncider; c’est seulement

la première qui importe ici à la Cour.

128.  Lorsqu’un tribunal est saisi, comme en l’espèce, d’une demande

tendant à ce qu’il accorde l’exequatur d’un jugement étranger ayant statué

à l’encontre d’un Etat tiers, il est appelé à exercer lui-même sa juridiction

à l’égard de l’Etat tiers en question. Il est vrai que la procédure d’exequa‑

tur n’a pas pour objet de trancher le fond d’un litige, mais seulement de

donner force exécutoire à un jugement déjà rendu, sur le territoire d’un

Etat autre que celui du juge qui a statué au fond. Le juge de l’exequatur

n’a donc pas pour rôle de réexaminer dans tous ses aspects le fond de

l’affaire qui a été jugée. Il n’en reste pas moins que, en accordant ou en

refusant l’exequatur, il exerce un pouvoir juridictionnel qui aboutit à don-

ner au jugement étranger des effets correspondant à ceux d’un jugement

rendu au fond dans l’Etat requis. La procédure introduite devant ce juge

doit, en conséquence, être regardée comme intentée contre l’Etat tiers

condamné par le jugement étranger.

129.  A cet égard, la Cour relève que, selon l’article 6, paragraphe 2, de

la convention des Nations Unies :

« Une procédure devant un tribunal d’un Etat est considérée

comme étant intentée contre un autre Etat lorsque celui-ci :

a) est cité comme partie à la procédure; ou

b) n’est pas cité comme partie à la procédure, mais que cette procé-

dure vise en fait à porter atteinte aux biens, droits, intérêts ou

activités de cet autre Etat. »

Appliquée à une procédure d’exequatur, cette définition implique qu’une

telle procédure doit être regardée comme dirigée contre l’Etat qui a été

condamné par le jugement étranger. C’est d’ailleurs bien pourquoi, en l’es-

pèce, l’Allemagne était recevable à faire opposition aux décisions de la

Cour d’appel de Florence accordant l’exequatur — quoiqu’elle l’ait fait

sans succès — puis à se pourvoir en cassation contre les arrêts confirmatifs.

130.  Il résulte de ce qui précède que le juge saisi d’une demande d’exe‑

quatur d’un jugement étranger condamnant un Etat tiers est tenu de se

demander si l’Etat défendeur bénéficie d’une immunité de juridiction,

compte tenu de la nature de l’affaire qui a été jugée, devant les tribunaux

152

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

57

de l’Etat dans lequel la procédure d’exequatur a été engagée. En d’autres

termes, il doit se demander si, dans le cas où il aurait été lui-même saisi

au fond d’un litige identique à celui qui a été tranché par le jugement

étranger, il aurait été tenu en vertu du droit international d’accorder l’im-

munité à l’Etat défendeur (voir en ce sens l’arrêt de la Cour suprême du

Canada Kuwait Airways Corp. c. Irak ([2010] RCS, vol. 2, p. 571), ainsi

que l’arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni NML Capital Limited

c. République d’Argentine ([2011] UKSC 31).

131.  Il découle des motifs qui précèdent que les juridictions italiennes

qui ont déclaré exécutoires en Italie les décisions judiciaires grecques ren-

dues contre l’Allemagne ont méconnu l’immunité de cette dernière. En

effet, pour les raisons exposées dans la section III ci-dessus du présent

arrêt, les tribunaux italiens auraient été tenus d’accorder l’immunité à

l’Allemagne s’ils avaient été saisis au fond d’une affaire identique à celle

sur laquelle les tribunaux grecs ont statué par les décisions dont l’exequa‑

tur était sollicité (à savoir l’affaire du massacre de Distomo). En consé-

quence, ils ne pouvaient pas accorder l’exequatur sans méconnaître de ce

fait l’immunité de juridiction de l’Allemagne.

132.  Pour parvenir à une telle conclusion, point n’est besoin de se pro-

noncer sur la question de savoir si les tribunaux grecs ont eux-mêmes

violé l’immunité de l’Allemagne, question dont la Cour n’est pas saisie et

sur laquelle elle ne saurait d’ailleurs se prononcer pour les raisons rappe-

lées ci-dessus. La Cour se bornera à relever, en termes généraux, qu’il

peut parfaitement se produire, dans certaines hypothèses, que le jugement

rendu au fond n’ait pas violé l’immunité de juridiction de l’Etat défen-

deur, par exemple parce que celui-ci y aurait renoncé devant les tribunaux

saisis de l’action principale, mais que l’action en exequatur engagée dans

un autre Etat se heurte à l’immunité du défendeur. C’est pourquoi les

deux questions sont distinctes, et que le présent arrêt n’a pas à se pronon-

cer sur la licéité des décisions judiciaires grecques.

133.  La Cour conclut donc que les arrêts susmentionnés de la Cour

d’appel de Florence ont violé l’obligation de l’Italie de respecter l’immu-

nité de juridiction de l’Allemagne.

VI.  Les conclusions finales de l’Allemagne

et les réparations sollicitées

134.  Dans ses conclusions finales présentées au terme de la procédure

orale, l’Allemagne a soumis à la Cour six demandes, les trois premières

étant de nature déclaratoire et les trois suivantes tendant à ce que soient

tirées les conséquences, en termes de réparation, des violations constatées

(voir paragraphe 17 ci-dessus). C’est sur ces demandes qu’il appartient à

la Cour de statuer dans le dispositif du présent arrêt.

135.  Pour les raisons exposées dans la motivation figurant dans les

­sections III, IV et V ci-dessus, la Cour fera droit aux trois premières

153

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

58

demandes de l’Allemagne, tendant à ce qu’elle déclare, respectivement :

que l’Italie a violé l’immunité de juridiction reconnue à l’Allemagne par le

droit international en permettant que soient intentées à son encontre des

actions civiles fondées sur des violations du droit international humani-

taire commises par le Reich allemand entre 1943 et 1945; que l’Italie a

également violé l’immunité due à l’Allemagne en prenant des mesures

d’exécution forcée visant la Villa Vigoni; que l’Italie a, enfin, violé

­l’immunité de juridiction de l’Allemagne en déclarant exécutoires sur le

territoire italien des décisions judiciaires grecques fondées sur des faits

comparables à ceux mentionnés ci-dessus.

136.  Le quatrième chef de conclusions de l’Allemagne tend à ce que la

Cour dise et juge que, en conséquence de ce qui précède, la responsabilité

internationale de la République italienne est engagée.

Il n’est pas douteux que la violation par l’Italie de certaines de ses obli-

gations juridiques internationales est de nature à engager sa responsabi-

lité internationale et met à sa charge, en vertu du droit international

général, l’obligation de réparer intégralement le préjudice causé par les

faits illicites commis. Le contenu, en l’espèce, de cette obligation de répa-

ration sera examiné ci-après, à propos des cinquième et sixième chefs de

conclusions de l’Allemagne. Il y sera statué dans le dispositif. La Cour, en

revanche, n’estime pas utile d’inclure dans ce dernier une déclaration spé-

cifique selon laquelle la responsabilité internationale de l’Italie est enga-

gée, qui serait purement redondante, puisque cette responsabilité se déduit

automatiquement du constat de la violation de certaines obligations.

137.  Le cinquième chef de conclusions de l’Allemagne tend à ce que la

Cour ordonne à l’Italie de prendre, par les moyens de son choix, toutes

les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ensemble des décisions de

ses tribunaux et autres autorités judiciaires qui contreviennent à l’immu-

nité souveraine de l’Allemagne ne puissent être exécutées. Cela doit se

comprendre comme signifiant que les décisions en cause doivent être pri-

vées d’effet.

En vertu du droit international général en matière de responsabilité de

l’Etat pour fait internationalement illicite, qu’exprime sur ce point l’ar-

ticle 30 a) des articles de la Commission du droit international relatifs à

ce sujet, l’Etat responsable d’un tel fait a l’obligation d’y mettre fin si ce

fait présente un caractère continu. En outre, même si le fait en question a

pris fin, l’Etat responsable est tenu, à titre de réparation, de rétablir la

situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis, dès lors

qu’un tel rétablissement n’est pas matériellement impossible et n’impose

pas à cet Etat une charge hors de proportion avec l’avantage qui résulte

d’une restitution plutôt que d’une indemnisation. Cette règle est reflétée à

l’article 35 des articles de la Commission du droit international.

Il en découle que la Cour doit faire droit au cinquième chef de conclu-

sions de l’Allemagne. Les décisions et mesures contraires aux immunités

de juridiction de l’Allemagne qui sont encore en vigueur doivent cesser de

154

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

59

produire effet, et les effets de ces décisions et mesures qui se sont déjà

produits doivent être supprimés, de telle sorte que soit rétablie la situa-

tion qui existait avant que les faits illicites ne soient commis. Il n’a été ni

allégué ni démontré que la restitution serait en l’espèce matériellement

impossible ou qu’elle imposerait à l’Italie une charge hors de proportion

avec les avantages d’une telle restitution. En particulier, la circonstance

que certaines des violations commises soient le fait d’organes judiciaires,

et que certaines des décisions judiciaires en cause aient pu acquérir du

point de vue du droit interne italien un caractère définitif, n’est pas de

nature à faire disparaître l’obligation de restitution à la charge de l’Italie.

En revanche, la défenderesse a le droit de choisir les moyens qui lui

paraissent les mieux adaptés en vue d’atteindre le résultat qui doit être

obtenu. Ainsi, elle a l’obligation d’atteindre ce résultat par la promulga-

tion d’une législation appropriée ou par le recours à toute autre méthode

de son choix également capable de produire cet effet.

138.  Enfin, le sixième chef de conclusions de l’Allemagne tend à ce que

la Cour ordonne à l’Italie de prendre toutes les mesures nécessaires pour

faire en sorte que ses tribunaux s’abstiennent à l’avenir de connaître d’ac-

tions intentées contre l’Allemagne à raison des faits mentionnés dans son

premier chef de conclusions (c’est-à-dire des violations du droit interna-

tional humanitaire commises par le Reich allemand entre 1943 et 1945).

Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué à l’occasion d’autres affaires (voir

notamment Différend relatif à des droits de navigation et des droits

connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 267,

par. 150), en règle générale, il n’y a pas lieu de supposer que l’Etat dont

un acte ou un comportement a été déclaré illicite par la Cour répétera à

l’avenir cet acte ou ce comportement, puisque sa bonne foi doit être pré-

sumée. En conséquence, s’il peut arriver à la Cour d’ordonner à l’Etat

responsable d’un comportement internationalement illicite d’offrir à

l’Etat lésé des assurances de non-répétition, ou de prendre des mesures

spécifiques visant à garantir que le fait illicite ne se répétera pas, c’est

seulement lorsque des circonstances spéciales le justifient, ce qu’il lui

appartient d’apprécier dans chaque cas.

Au cas d’espèce, la Cour n’aperçoit aucune raison permettant de consi-

dérer que l’on se trouverait dans de telles circonstances. Elle ne fera donc

pas droit au dernier chef de conclusions de l’Allemagne.

*  *  *

139.  Par ces motifs,

La Cour,

1)  Par douze voix contre trois,

Dit que la République italienne a manqué à son obligation de respecter

l’immunité reconnue à la République fédérale d’Allemagne par le droit

155

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

60

international en permettant que soient intentées à son encontre des

actions civiles fondées sur des violations du droit international humani-

taire commises par le Reich allemand entre 1943 et 1945;

pour : M. Owada, président; M. Tomka, vice-président; MM. Koroma, Simma,

Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Greenwood,

Mmes Xue, Donoghue, juges;

contre : MM. Cançado Trindade, Yusuf, juges; M. Gaja, juge ad hoc;

2)  Par quatorze voix contre une,

Dit que la République italienne a manqué à son obligation de respecter

l’immunité reconnue à la République fédérale d’Allemagne par le droit

international en prenant des mesures d’exécution forcée visant la

Villa Vigoni;

pour : M. Owada, président; M. Tomka, vice-président; MM. Koroma,

Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Yusuf,

Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, juges; M. Gaja, juge ad hoc;

contre : M. Cançado Trindade, juge;

3)  Par quatorze voix contre une,

Dit que la République italienne a manqué à son obligation de respecter

l’immunité reconnue à la République fédérale d’Allemagne par le droit

international en déclarant exécutoires sur le territoire italien des décisions

judiciaires grecques fondées sur des violations du droit international

humanitaire commises en Grèce par le Reich allemand;

pour : M. Owada, président; M. Tomka, vice-président; MM. Koroma,

Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Yusuf,

Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, juges; M. Gaja, juge ad hoc;

contre : M. Cançado Trindade, juge;

4)  Par quatorze voix contre une,

Dit que la République italienne devra, en promulguant une législation

appropriée ou en recourant à toute autre méthode de son choix, faire en

sorte que les décisions de ses tribunaux et celles d’autres autorités judi-

ciaires qui contreviennent à l’immunité reconnue à la République fédérale

d’Allemagne par le droit international soient privées d’effet;

pour : M. Owada, président; M. Tomka, vice-président; MM. Koroma,

Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Yusuf,

Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, juges; M. Gaja, juge ad hoc;

contre : M. Cançado Trindade, juge;

5)  A l’unanimité,

Rejette le surplus des conclusions de la République fédérale d’Alle-

magne.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le trois février deux mille douze, en quatre exem-

156

immunités juridictionnelles de l’état (arrêt)

61

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République fédé-

rale d’Allemagne, au Gouvernement de la République italienne et au

Gouvernement de la République hellénique.

Le président,

(Signé)  Hisashi Owada.

Le greffier,

(Signé)  Philippe Couvreur.

MM. les juges Koroma, Keith et Bennouna joignent à l’arrêt les expo-

sés de leur opinion individuelle; MM. les juges Cançado Trindade et

Yusuf joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion dissidente; M. le juge

ad hoc Gaja joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé)  H.O.

(Paraphé)  Ph.C.