opencaselaw.ch

143-20100706-ORD-01

Immunités juridictionnelles de l'État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2010-07-06 · Français UN

[EN: Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

JURISDICTIONAL IMMUNITIES

OF THE STATE

(GERMANY v. ITALY)

COUNTER-CLAIM

ORDER OF 6 JULY 2010

2010

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES

DE L’ÉTAT

(ALLEMAGNE c. ITALIE)

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

ORDONNANCE DU 6 JUILLET 2010

Official citation:

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy),

Counter-Claim, Order of 6 July 2010,

I.C.J. Reports 2010, p. 310

Mode officiel de citation:

Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie),

demande reconventionnelle, ordonnance du 6 juillet 2010,

C.I.J. Recueil 2010, p. 310

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071094-7

Sales number

No de vente: 984

JURISDICTIONAL IMMUNITIES

OF THE STATE

(GERMANY v. ITALY)

COUNTER-CLAIM

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES

DE L’ÉTAT

(ALLEMAGNE c. ITALIE)

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

6 JULY 2010

ORDER

6 JUILLET 2010

ORDONNANCE

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2010

6 juillet 2010

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES

DE L’ÉTAT

(ALLEMAGNE c. ITALIE)

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

ORDONNANCE

Présents: M. OWADA, président; M. TOMKA, vice-président; MM. KORO-

MA, AL-KHASAWNEH, BUERGENTHAL, SIMMA, ABRAHAM, KEITH,

SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE,

GREENWOOD, juges; M. GAJA, juge ad hoc; M. COUVREUR,

greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45 et 80 de son

Règlement,

Rend l’ordonnance suivante:

1. Considérant que, le 23 décembre 2008, le Gouvernement de la

République fédérale d’Allemagne (dénommée ci-après l’«Allemagne») a

déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre le

Gouvernement de la République italienne (dénommée ci-après l’«Italie»),

dans laquelle il déclarait que «[p]ar sa pratique judiciaire ... l’Italie a

manqué et continue de manquer à ses obligations envers l’Allemagne en

vertu du droit international»; que, dans sa requête, l’Allemagne a invo-

310

2010

6 juillet

Rôle général

no 143

4

qué comme base de compétence de la Cour l’article premier de la conven-

tion européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957

(dénommée ci-après la «convention européenne»); et qu’au terme de sa

requête elle a formulé les demandes suivantes:

«L’Allemagne prie la Cour de dire et juger que:

1) en permettant que soient intentées à son encontre des actions

civiles fondées sur des violations du droit international humani-

taire commises par le Reich allemand au cours de la seconde

guerre mondiale de septembre 1943 à mai 1945, la République

italienne a commis des violations de ses obligations juridiques

internationales en ne respectant pas l’immunité de juridiction

reconnue à la République fédérale d’Allemagne par le droit inter-

national;

2) en prenant des mesures d’exécution forcée visant la «Villa

Vigoni», propriété de l’Etat allemand utilisée par le gouvernement

de ce dernier à des fins non commerciales, la République italienne

a également violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne;

3) en déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judiciaires

grecques fondées sur des faits comparables à ceux qui sont men-

tionnés au point 1 ci-dessus, la République italienne a commis

une autre violation de l’immunité de juridiction de l’Allemagne.

En conséquence, la République fédérale d’Allemagne prie la Cour

de dire et juger que:

4) la responsabilité internationale de la République italienne est

engagée;

5) la République italienne prendra, par les moyens de son choix,

toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ensemble

des décisions de ses juridictions et d’autres autorités judiciaires

qui contreviennent à l’immunité souveraine de l’Allemagne soient

privées d’effet;

6) la République italienne prendra toutes les mesures nécessaires

pour faire en sorte que ses juridictions s’abstiennent à l’avenir de

connaître d’actions intentées contre l’Allemagne à raison des faits

mentionnés au point 1 ci-dessus»;

2. Considérant que, le 23 juin 2009, dans le délai fixé par la Cour dans

son ordonnance du 29 avril 2009, l’Allemagne a déposé son mémoire,

dont les conclusions sont formulées dans les mêmes termes que les

demandes figurant dans la requête;

3. Considérant que, le 23 décembre 2009, dans le délai fixé par la Cour

dans son ordonnance du 29 avril 2009, l’Italie a déposé son contre-

mémoire; qu’au chapitre VII de ce contre-mémoire, se référant à l’article 80

du Règlement, elle a présenté une demande reconventionnelle «portant

sur la question des réparations dues aux victimes italiennes des graves

311

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT (ORDONNANCE 6 VII 10)

5

violations

du

droit

international

humanitaire

commises

par

les

forces du Reich allemand»; qu’elle a fondé la compétence de la Cour

pour connaître de cette demande reconventionnelle sur l’article premier de

la convention européenne, invoqué conjointement avec le paragraphe 1

de l’article 36 du Statut de la Cour; qu’elle a affirmé qu’il existait «une

connexité directe entre les faits et le droit sur lesquels se fonde l’Italie

pour contrer la demande de l’Allemagne et les faits et le droit invoqués

par l’Italie à l’appui de sa demande reconventionnelle»; et qu’au terme

de son contre-mémoire elle a présenté les conclusions suivantes:

«Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, et en se

réservant le droit de compléter ou de modifier les présentes conclu-

sions, l’Italie prie la Cour de dire et juger que toutes les demandes de

l’Allemagne sont rejetées.

En ce qui concerne sa demande reconventionnelle, et conformé-

ment à l’article 80 du Règlement, l’Italie prie la Cour de dire et juger

que, compte tenu de l’existence en droit international d’une obli-

gation de réparation envers les victimes de crimes de guerre et de

crimes contre l’humanité perpétrés par le IIIe Reich:

1) L’Allemagne a violé cette obligation à l’égard de victimes ita-

liennes de tels crimes en refusant de leur accorder une répara-

tion effective.

2) Ce comportement engage la responsabilité internationale de

l’Allemagne.

3) L’Allemagne doit mettre fin à son comportement illicite et accor-

der une réparation appropriée et effective auxdites victimes, par

les moyens de son choix et par la conclusion d’accords avec

l’Italie»;

4. Considérant que, le 27 janvier 2010, lors d’une réunion que le pré-

sident de la Cour a tenue avec les agents des Parties, l’agent de l’Alle-

magne a indiqué que son gouvernement considérait que la demande recon-

ventionnelle présentée par l’Italie n’entrait pas dans les prévisions du

paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement et qu’il entendait soulever des

exceptions à la demande; que la Cour a décidé que le Gouvernement alle-

mand devrait spécifier par écrit, le 26 mars 2010 au plus tard, les motifs

juridiques sur lesquels il s’appuyait pour soutenir que la demande recon-

ventionnelle formulée par le défendeur n’entrait pas dans les prévisions

du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement, et que le Gouvernement

italien serait à son tour invité à présenter par écrit ses vues sur la question

le 26 mai 2010 au plus tard; et considérant que, par lettres en date du

5 février 2010, le greffier en a informé les Parties;

5. Considérant que, le 24 mars 2010, l’Allemagne a soumis ses obser-

vations écrites intitulées «Exceptions préliminaires de la République

fédérale d’Allemagne à la demande reconventionnelle de l’Italie», dans

lesquelles elle a exposé les motifs juridiques sur lesquels elle s’appuyait

pour affirmer que cette demande reconventionnelle n’était pas conforme

312

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT (ORDONNANCE 6 VII 10)

6

aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement; et qu’un

exemplaire de ces observations a été communiqué à la Partie adverse le

même jour;

6. Considérant que, par communication de son agent datée du

25 mai 2010 et reçue au Greffe le même jour, l’Italie a fait tenir à la Cour

ses observations écrites intitulées «Observations de l’Italie concernant les

exceptions préliminaires de la République fédérale d’Allemagne relatives

à la demande reconventionnelle de l’Italie»; et que, par lettre en date du

25 mai 2010, le greffier a communiqué un exemplaire de ces observations

au Gouvernement allemand;

7. Considérant que, ayant reçu des observations écrites complètes et

détaillées de la part de chacune des Parties, la Cour est suffisamment

informée de leurs positions respectives quant à la question de savoir si

elle peut connaître de la demande présentée par l’Italie à titre reconven-

tionnel dans son contre-mémoire; et que, en conséquence, la Cour ne

juge pas nécessaire d’entendre plus avant les Parties à ce sujet;

* * *

8. Considérant que la Cour juge utile d’exposer brièvement le contexte

factuel de l’affaire, qui ne donne lieu à aucune contestation entre les

Parties; qu’entre 1943 et 1945 des crimes de guerre et des crimes contre

l’humanité ont été commis par le IIIe Reich contre des citoyens italiens;

que, le 10 février 1947, les Puissances alliées ont conclu un traité de paix

avec l’Italie réglant, en particulier, les conséquences juridiques et écono-

miques de la guerre avec cet Etat; que les paragraphes 1 à 4 de l’article 77

du traité de paix se lisent comme suit:

«1. A dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en

Allemagne de l’Etat et des ressortissants italiens ne seront plus consi-

dérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur

caractère ennemi seront levées.

2. Les biens identifiables de l’Etat et des ressortissants italiens que

les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force

ou par contrainte, du territoire italien et emportés en Allemagne

après le 3 septembre 1943, donneront lieu à restitution.

3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution

des biens italiens en Allemagne seront effectués conformément aux

mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l’Alle-

magne.

4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient

prises en faveur de l’Italie et des ressortissants italiens par les Puis-

sances occupant l’Allemagne, l’Italie renonce, en son nom et au nom

des ressortissants italiens, à toutes réclamations contre l’Allemagne

et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945,

à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obliga-

tions qui étaient en vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis

313

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT (ORDONNANCE 6 VII 10)

7

avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée

comme s’appliquant aux créances, à toutes les réclamations de carac-

tère intergouvernemental relatives à des accords conclus au cours de

la guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des

dommages survenus pendant la guerre»;

9. Considérant que, le 2 juin 1961, deux accords ont été conclus entre

les Parties; que le premier, entré en vigueur le 16 septembre 1963, concer-

nait le «règlement de certaines questions d’ordre patrimonial, écono-

mique et financier»; qu’en vertu de cet accord l’Allemagne a versé des

indemnités à l’Italie au titre de «questions économiques pendantes»

(art. 1); que le Gouvernement italien a déclaré, aux termes de l’article 2

dudit accord, que

«toutes les réclamations pendantes de la République italienne ou de

personnes physiques ou morales italiennes contre la République

fédérale d’Allemagne ou contre des personnes physiques ou morales

allemandes [étaient] réglées, pour autant qu’elles [fussent] fondées

sur des droits et situations de fait nés au cours de la période allant

du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945»;

qu’en vertu du second accord, entré en vigueur le 31 juillet 1963, relatif à

l’«indemnisation des ressortissants italiens ayant fait l’objet de mesures

de persécution sous le régime national-socialiste», l’Allemagne s’est enga-

gée à verser des indemnités aux ressortissants italiens et victimes de telles

mesures; qu’aux termes de l’article 3 de cet accord,

«le paiement prévu à l’article premier port[ait] règlement définitif

entre la République fédérale d’Allemagne et la République italienne

de toutes les questions faisant l’objet [dudit accord], sans préjudice

des droits éventuels de ressortissants italiens fondés sur la législation

allemande en matière d’indemnisation»;

10. Considérant que, après la seconde guerre mondiale, l’Allemagne a

adopté, entre 1953 et 2000, une législation relative à l’indemnisation de

victimes du régime nazi; qu’en vertu de cette législation — y compris le

texte le plus récent, la loi fédérale allemande du 2 août 2000 portant créa-

tion de la fondation «Mémoire, responsabilité et avenir» — toutes les

victimes italiennes ne pouvaient prétendre à une indemnisation; qu’à

compter de cette date plusieurs décisions rendues par la justice allemande

ont estimé que certaines catégories de victimes, parmi lesquelles certains

ressortissants italiens, n’avaient pas droit à réparation en vertu de la

législation en vigueur;

11. Considérant que, le 11 mars 2004, la Corte di Cassazione italienne

a rendu un arrêt selon lequel les tribunaux italiens pouvaient connaître de

l’action

en

réparation

engagée

à

l’encontre

de

l’Allemagne

par

M. Luigi Ferrini, un ressortissant italien arrêté en août 1944 et déporté en

Allemagne, où il fut détenu et obligé de travailler dans une usine de

munitions jusqu’à la fin de la guerre; que la Corte di Cassazione, par

deux ordonnances rendues le 29 mai 2008, respectivement, dans l’affaire

314

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT (ORDONNANCE 6 VII 10)

8

concernant Giovanni Mantelli et autres et dans celle concernant Libe-

rato Maietta, a confirmé que les tribunaux italiens pouvaient connaître

des demandes de même nature introduites contre l’Allemagne; et qu’un

certain nombre de demandes similaires sont actuellement en instance

devant la justice italienne;

*

*

12. Considérant que la Cour examinera à présent la question de savoir

si la demande présentée par l’Italie dans son contre-mémoire à titre

reconventionnel satisfait aux conditions énoncées à l’article 80 de son

Règlement; et que, aux termes de cet article:

«1. La Cour ne peut connaître d’une demande reconventionnelle

que si celle-ci relève de sa compétence et est en connexité directe avec

l’objet de la demande de la partie adverse.

2. La demande reconventionnelle est présentée dans le contre-

mémoire et figure parmi les conclusions contenues dans celui-ci. Le

droit qu’a l’autre partie d’exprimer ses vues par écrit sur la demande

reconventionnelle dans une pièce de procédure additionnelle est pré-

servé, indépendamment de toute décision prise par la Cour, confor-

mément au paragraphe 2 de l’article 45 du présent Règlement, quant

au dépôt de nouvelles pièces de procédure.

3. En cas d’objection relative à l’application du paragraphe 1 ou à

tout moment lorsque la Cour le considère nécessaire, la Cour prend

sa décision à cet égard après avoir entendu les parties»;

13. Considérant que l’Allemagne ne conteste pas que la demande de

l’Italie n’est pas présentée comme un moyen de défense au fond mais

comme une «demande reconventionnelle» au sens de l’article 80 du

Règlement, c’est-à-dire comme «un acte juridique autonome ayant pour

objet de soumettre une prétention nouvelle au juge, et [qui], en même

temps, [se] rattache [à la demande principale], dans la mesure où, formu-

lée à titre «reconventionnel», elle [y] riposte» (Application de la conven-

tion pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-

Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance

du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 256, par. 27); qu’il n’est pas

davantage contesté que la demande est «présentée dans le contre-

mémoire et figure parmi les conclusions contenues dans celui-ci», confor-

mément au paragraphe 2 de l’article 80 du Règlement;

14. Considérant que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 80 du

Règlement, deux conditions doivent être remplies pour que la Cour

puisse connaître d’une demande reconventionnelle en même temps que de

la demande principale; que, dans ses prononcés antérieurs, la Cour a

qualifié ces conditions de conditions de «recevabilité d’une demande

reconventionnelle en tant que telle» (Plates-formes pétrolières (Républi-

que islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), demande reconvention-

nelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 203, par. 33;

315

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT (ORDONNANCE 6 VII 10)

9

Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du

Congo

c.

Ouganda),

demandes

reconventionnelles,

ordonnance

du

29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 678, par. 35); que le terme

«recevabilité», dans ce contexte, doit être compris au sens large, comme

couvrant à la fois la condition de compétence et celle de connexité

directe; et que la Cour l’utilisera également dans ce sens en l’espèce;

15. Considérant que la Cour a déjà eu l’occasion d’exposer comme suit

les raisons pour lesquelles la recevabilité d’une demande reconvention-

nelle en tant que telle est subordonnée à ces deux conditions:

«Considérant que le défendeur ne saurait tirer parti de l’action

reconventionnelle pour porter devant le juge international des

demandes qui excéderaient les limites dans lesquelles les parties ont

reconnu sa compétence; et que le défendeur ne saurait davantage

imposer par cette voie au demandeur n’importe quelle demande, au

risque de porter atteinte aux droits de celui-ci et de compromettre la

bonne administration de la justice; et considérant que c’est pour ce

motif qu’il est exigé, au paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement,

que la demande reconventionnelle «relève de la compétence de la

Cour» et «soit en connexité directe avec l’objet de la demande de la

partie adverse»» (Application de la convention pour la prévention et

la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougo-

slavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre

1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 257-258, par. 31);

16. Considérant que l’Allemagne a réservé sa position sur le point de

savoir si la condition de connexité directe est remplie en l’espèce; qu’elle

conteste en revanche expressément que la demande reconventionnelle

satisfasse à la condition de compétence énoncée au paragraphe 1 de l’ar-

ticle 80 du Règlement; et que c’est sur cette dernière question que la

Cour va maintenant se pencher;

*

*

17. Considérant qu’aux termes de l’article premier de la convention

européenne, sur lequel l’Italie fonde la compétence de la Cour pour

connaître de sa demande reconventionnelle en la présente instance:

«Les hautes parties contractantes soumettront pour jugement à la

Cour internationale de Justice tous les différends juridiques relevant

du droit international qui s’élèveraient entre elles et notamment ceux

ayant pour objet:

a) l’interprétation d’un traité;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la viola-

tion d’une obligation internationale;

d) la nature ou l’étendue de la réparation due pour rupture d’une

obligation internationale»;

316

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT (ORDONNANCE 6 VII 10)

10

considérant que l’alinéa a) de l’article 27 de la convention européenne est

ainsi libellé:

«Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas:

a) aux différends concernant des faits ou situations antérieurs à

l’entrée en vigueur de la présente convention entre les parties au

différend»;

et considérant que la convention européenne est entrée en vigueur entre

les Parties le 18 avril 1961;

18. Considérant que, dans son arrêt du 10 février 2005 en l’affaire rela-

tive à Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), la Cour, s’agissant de

la limitation ratione temporis prévue par ce même alinéa a) de l’article 27

de la convention européenne, a déclaré que «l’élément décisif n’[était] pas

la date à laquelle le différend a[vait] vu le jour, mais celle des faits ou

situations concernant lesquels le différend s’[était] élevé» (exceptions pré-

liminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 25, par. 48);

*

19. Considérant que la Cour doit en premier lieu déterminer l’objet du

différend dont l’Italie entend la saisir par voie de demande reconvention-

nelle, afin de décider si celui-ci concerne des faits ou situations qui entrent

dans le champ d’application temporel de la convention européenne;

20. Considérant que, de l’avis de l’Allemagne, le différend que l’Italie

entend soumettre par la voie de sa demande reconventionnelle concerne

les «violations du droit international qui ont été commises par les forces

armées et les autorités d’occupation de l’Allemagne nazie alors qu’elles

exerçaient leur domination sur l’Italie et ses nationaux» entre septembre

1943 et mai 1945 et le fait que l’Allemagne aurait manqué à ses obliga-

tions de réparation découlant de ces violations;

21. Considérant que l’Italie, quant à elle, soutient que l’objet du diffé-

rend qu’elle entend soumettre à la Cour est «double»; que les divergen-

ces entre les Parties portent, d’une part, sur la question de l’existence, à

l’heure actuelle, d’un «droit à réparation de l’Italie» et, d’autre part, sur

celle de savoir si l’Allemagne, à la suite de la création en 2000 de la fon-

dation «Mémoire, responsabilité et avenir», a manqué à ses obligations

de réparation à l’égard de victimes italiennes de crimes perpétrés par le

Reich allemand;

22. Considérant que les Parties ne sont pas divisées sur le fait que des

ressortissants italiens ont été victimes de violations sérieuses du droit

international humanitaire commises par l’Allemagne nazie entre 1943

et 1945; qu’elles ont néanmoins des vues divergentes sur la question de

savoir si et dans quelle mesure l’Allemagne est tenue de réparer le préju-

dice causé à ces victimes; et que c’est l’existence et la portée de cette obli-

317

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT (ORDONNANCE 6 VII 10)

11

gation de réparation qui constituent l’objet du différend que l’Italie

entend soumettre à la Cour par voie de demande reconventionnelle;

*

23. Considérant que la Cour va à présent examiner la question de

savoir si elle est compétente ratione temporis en vertu de la convention

européenne; que, conformément à sa jurisprudence, les faits et situations

qu’elle doit prendre en considération sont ceux au sujet desquels s’est

élevé le différend, ou, en d’autres termes, uniquement ceux qui doivent

être regardés comme générateurs du différend, ceux qui en sont «réelle-

ment la cause», et non ceux qui constituent la source des droits revendi-

qués (Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), fond,

arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 35); qu’en l’instance la Cour doit donc

déterminer si le différend que l’Italie entend soumettre par voie de

demande reconventionnelle, tel que défini au paragraphe 22 ci-dessus,

concerne des faits ou situations qui se sont produits avant l’entrée en

vigueur entre les Parties de la convention européenne le 18 avril 1961 — à

savoir les événements survenus entre 1943 et 1945 et le traité de paix

de 1947 entre les Puissances alliées et l’Italie —, ou s’il concerne des

«situations nouvelles» résultant des accords de 1961 (entrés en vigueur

en 1963; voir paragraphe 9 ci-dessus) et de décisions prises par les auto-

rités allemandes après l’entrée en vigueur de la convention européenne

entre les Parties; et que, autrement dit, il échet à la Cour de décider en

l’espèce quels sont, parmi ces faits et situations, ceux qui constituent la

source ou la cause réelle du différend concernant l’obligation de répara-

tion de l’Allemagne à l’égard de certaines victimes italiennes de violations

sérieuses du droit humanitaire perpétrées par l’Allemagne nazie entre 1943

et 1945;

*

24. Considérant que, selon l’Allemagne, les faits et situations que

concerne le différend que l’Italie entend soumettre par voie de demande

reconventionnelle sont l’occupation de territoire italien entre septembre

1943 et mai 1945 et les conséquences qui en ont découlé pour des civils

italiens et des membres des forces armées italiennes capturés; que,

selon elle, le Gouvernement allemand, lorsqu’il a conclu les accords

de 1961, considérait que la clause de renonciation prévue au paragra-

phe 4 de l’article 77 du traité de paix de 1947 avait mis un terme à toute

demande de réparation, et que la conclusion des deux accords était «un

geste de bonne volonté destiné à mettre fin aux querelles juridiques rela-

tives à l’indemnisation due dans des cas particuliers»; que, selon l’Alle-

magne, seules les violations sérieuses du droit international humanitaire

perpétrées pendant la seconde guerre mondiale par le Reich allemand

constituent la cause réelle du différend que l’Italie entend soumettre par

voie de demande reconventionnelle; que l’Allemagne nie que les deux

318

IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT (ORDONNANCE 6 VII 10)

12

accords conclus entre les Parties en 1961 soient la cause réelle du diffé-

rend; qu’elle observe que l’Italie ne fait état d’aucun différend entre les

Parties au sujet des accords de 1961, et souligne que ceux-ci sont sans

pertinence au regard de la demande reconventionnelle, notamment parce

qu’ils n’ont pas donné naissance à une situation nouvelle à une nouvelle

date critique; que l’Allemagne conteste également que la loi allemande du

2 août 2000 puisse être considérée comme la cause réelle du différend;

que, selon elle, l’Italie ne prétend pas que l’Allemagne a violé des obliga-

tions à son égard en n’incluant pas dans le champ d’application ratione

materiae de la loi les membres des forces armées italiennes capturés; que,

selon l’Allemagne, les faits et situations que concerne le différend que

l’Italie entend porter devant la Cour par voie de demande reconvention-

nelle tombent dans le champ de la limitation temporelle prévue à l’ali-

néa a) de l’article 27 de la convention européenne; et que l’Allemagne en

conclut donc que la Cour n’a pas compétence pour trancher ce différend

au titre de l’article premier de la convention européenne;

25. Considérant que l’Italie soutient que le différend qu’elle entend

porter devant la Cour par voie de demande reconventionnelle trouve son

origine dans le régime de réparation établi par les accords de 1961 et les

événements qui ont suivi la création de la fondation «Mémoire, respon-

sabilité et avenir» (voir paragraphe 10 ci-dessus) — qui constituent

ensemble la source ou la cause réelle du différend; que l’Italie considère

que les deux accords conclus entre les Parties le 2 juin 1961, prévoyant,

notamment, des indemnités à verser par le Gouvernement allemand, ont

créé une «situation nouvelle» entre les deux pays quant à la question de

la réparation puisque, en concluant ces accords, l’Allemagne a aban-

donné son droit d’invoquer la clause de renonciation du traité de paix

de 1947 et reconnu l’existence d’une obligation continue de réparation à

l’égard de l’Italie et de ressortissants italiens; que, de surcroît, l’Italie sou-

tient que les décisions prises par les autorités allemandes à compter

de 2000, qui tendent à débouter les ressortissants italiens de leurs actions

en réparation, constituent également une «situation nouvelle»; qu’elle

affirme que le différend qu’elle entend soumettre par voie de demande

reconventionnelle trouve son origine dans ces deux «situations nouvel-

les», qui ne tombent pas dans le champ de la limitation temporelle prévue

à l’alinéa a) de l’article 27 de la convention européenne; et que l’Italie en

conclut que la Cour a compétence pour trancher ce différend au titre de

l’article premier de la convention européenne;

*

26. Considérant que, selon la Cour, le différend dont l’Italie entend la

saisir par voie de demande reconventionnelle concerne l’existence et la

portée de l’obligation de réparation de l’Allemagne à l’égard de certaines

victimes italiennes de violations sérieuses du droit humanitaire commises

par l’Allemagne nazie entre 1943 et 1945 (voir paragraphe 22 ci-dessus),

plutôt que ces violations elles-mêmes; que, si lesdites violations consti-

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IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT (ORDONNANCE 6 VII 10)

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tuent la source des droits allégués par l’Italie ou ses ressortissants, elles ne

sont pas la source ou la «cause réelle» du différend; que, par conséquent,

ces violations ne sont pas les faits ou situations que ledit différend

concerne;

27. Considérant qu’en 1947 les Puissances alliées ont conclu un traité

de paix avec l’Italie, qui faisait partie d’un régime juridique destiné à

régler un certain nombre de réclamations patrimoniales et autres résul-

tant d’événements survenus pendant la seconde guerre mondiale; que

ledit traité déterminait le statut des biens italiens en Allemagne et portait

sur le rétablissement des droits de propriété et la restitution des biens de

l’Italie et de ses ressortissants (art. 77, par. 1 à 3) (voir paragraphe 8 ci-

dessus); qu’en vertu de ce même traité de paix l’Italie, «sans préjudice des

[dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article 77] et de toutes autres qui

seraient prises en faveur de l’Italie et des ressortissants italiens par les

Puissances occupant l’Allemagne», a accepté, avec certaines exceptions,

de renoncer «en son nom et au nom des ressortissants italiens à toutes

réclamations contre l’Allemagne et les ressortissants allemands, qui

n’étaient pas réglées au 8 mai 1945» (art. 77, par. 4) (voir paragraphe 8

ci-dessus);

28. Considérant que, en vertu des accords de 1961 relatifs aux indem-

nités devant être versées au Gouvernement italien par l’Allemagne

(voir paragraphe 9 ci-dessus), cette dernière a pris certains engagements

spécifiques et limités à l’égard de l’Italie; que, si les accords de 1961 ont

offert à l’Italie, pour certains de ses ressortissants, des formes de

réparation allant au-delà du régime institué au lendemain de la seconde

guerre mondiale, ils n’ont toutefois pas affecté ou modifié la situation

juridique des ressortissants italiens dont il est question dans la pré-

sente instance; et que, de surcroît, la situation juridique de ces ressor-

tissants italiens est inextricablement liée à l’appréciation de la portée

et de l’effet de la clause de renonciation contenue au paragraphe 4 de

l’article 77 du traité de paix de 1947 et aux divergences de vues entre les

Parties quant à la possibilité pour l’Allemagne de se fonder sur cette

disposition;

29. Considérant que, entre 1953 et 2000, l’Allemagne a adopté une

législation relative à l’indemnisation de certaines catégories de victimes de

violations sérieuses du droit humanitaire commises par le IIIe Reich; que,

selon la Cour, ni cette législation, dont fait partie la loi de 2000 portant

création de la fondation «Mémoire, responsabilité et avenir», ni le fait

que certaines victimes italiennes n’ont pas reçu d’indemnisation au titre

de cette législation ne sauraient être considérés comme constituant des

«situations nouvelles» par rapport à toute obligation de l’Allemagne, en

vertu du droit international, de verser des indemnités aux ressortissants

italiens dont il est question en l’instance, et n’ont donné lieu à aucun nou-

veau différend à cet égard;

30. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le différend dont

l’Italie entend la saisir par voie de demande reconventionnelle concerne

des faits et situations antérieurs à l’entrée en vigueur de la convention

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IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L’ÉTAT (ORDONNANCE 6 VII 10)

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européenne entre les Parties; et que ledit différend est donc exclu du

champ d’application temporel de la convention;

31. Considérant que la Cour conclut dès lors que la demande recon-

ventionnelle présentée par l’Italie ne relève pas de sa compétence au titre

du paragraphe 1 de l’article 80 de son Règlement;

*

*

32. Considérant que la Cour, ayant conclu que la demande reconven-

tionnelle de l’Italie ne relève pas de sa compétence, n’a pas à aborder la

question de savoir si cette demande est en connexité directe avec l’objet

des réclamations présentées par l’Allemagne;

*

*

33. Considérant que, à la lumière de tout ce qui précède, la Cour juge

que la demande reconventionnelle présentée par l’Italie est irrecevable au

titre du paragraphe 1 de l’article 80 de son Règlement;

*

*

34. Considérant que la procédure concernant les demandes présentées

par l’Allemagne se poursuit; que, lors d’une réunion tenue le 27 jan-

vier 2010 par le président de la Cour avec les agents des Parties, l’agent de

l’Allemagne a proposé à la Cour d’autoriser un second tour de procédure

écrite sur le fond, et a estimé que des délais de trois mois seraient suffi-

sants pour la préparation d’une réplique et d’une duplique; et considé-

rant que l’agent de l’Italie ne s’est pas opposé à cette proposition;

* * *

35. Par ces motifs,

LA COUR,

A) Par treize voix contre une,

Dit que la demande reconventionnelle présentée par l’Italie dans son

contre-mémoire est irrecevable comme telle et ne fait pas partie de l’ins-

tance en cours;

POUR: M. Owada, président; M. Tomka, vice-président; MM. Koroma, Al-

Khasawneh, Buergenthal, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,

Bennouna, Skotnikov, Greenwood, juges; M. Gaja, juge ad hoc;

CONTRE : M. Cançado Trindade, juge;

B) A l’unanimité,

Autorise l’Allemagne à présenter une réplique et l’Italie, une duplique,

et fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces

pièces de procédure:

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Pour la réplique de l’Allemagne, le 14 octobre 2010;

Pour la duplique de l’Italie, le 14 janvier 2011;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le six juillet deux mille dix, en trois exemplaires, dont

l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis

respectivement au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

et au Gouvernement de la République italienne.

Le président,

(Signé) Hisashi OWADA.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

MM. les juges KEITH et GREENWOOD joignent une déclaration com-

mune à l’ordonnance; M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l’ordon-

nance l’exposé de son opinion dissidente; M. le juge ad hoc GAJA joint

une déclaration à l’ordonnance.

(Paraphé) H.O.

(Paraphé) Ph.C.

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