[EN: Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW
OF THE UNILATERAL
DECLARATION OF INDEPENDENCE
IN RESPECT OF KOSOVO
ADVISORY OPINION OF 22 JULY 2010
2010
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRE|TS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
CONFORMITEu AU DROIT INTERNATIONAL
DE LA DEuCLARATION
UNILATEuRALE D’INDEuPENDANCE
RELATIVE AU KOSOVO
AVIS CONSULTATIF DU 22 JUILLET 2010
Official citation:
Accordance with International Law of the Unilateral Declaration
of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion,
I.C.J. Reports 2010, p. 403
Mode officiel de citation:
Conformité au droit international de la déclaration unilatérale
d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2010, p. 403
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071107-4
Sales number
No de vente: 997
ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW
OF THE UNILATERAL
DECLARATION OF INDEPENDENCE
IN RESPECT OF KOSOVO
CONFORMITEu AU DROIT INTERNATIONAL
DE LA DEuCLARATION
UNILATEuRALE D’INDEuPENDANCE
RELATIVE AU KOSOVO
22 JULY 2010
ADVISORY OPINION
22 JUILLET 2010
AVIS CONSULTATIF
TABLE DES MATIEvRES
Paragraphes
QUALITÉS
1-16
I. COMPÉTENCE ET POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
17-48
A. Compétence
18-28
B. Pouvoir discrétionnaire
29-48
II. PORTÉE ET SENS DE LA QUESTION POSÉE
49-56
III. CONTEXTE FACTUEL
57-77
A. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et les règle-
ments pertinents de la MINUK
58-63
B. Les principaux événements survenus avant le 17 février 2008
dans le cadre du processus de détermination du statut final
64-73
C. Les événements survenus le 17 février 2008 et par la suite
74-77
IV. QUESTION
DE
LA
CONFORMITÉ
DE
LA
DÉCLARATION
D’INDÉPEN-
DANCE AU DROIT INTERNATIONAL
78-121
A. Le droit international général
79-84
B. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et le cadre
constitutionnel de la MINUK établi en vertu de cette réso-
lution
85-121
1. Interprétation de la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité
94-100
2. Question de la conformité de la déclaration d’indépen-
dance à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
et aux mesures adoptées en vertu de celle-ci
101-121
a) L’identité des auteurs de la déclaration d’indépen-
dance
102-109
b) La question de la violation éventuelle par les auteurs
de la déclaration d’indépendance de la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité ou des mesures adoptées
en vertu de celle-ci
110-121
V. CONCLUSION GÉNÉRALE
122
DISPOSITIF
123
403
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2010
22 juillet 2010
CONFORMITEu AU DROIT INTERNATIONAL
DE LA DEuCLARATION
UNILATEuRALE D’INDEuPENDANCE
RELATIVE AU KOSOVO
Compétence de la Cour pour donner l’avis consultatif demandé.
Paragraphe 1 de l’article 65 du Statut — Paragraphe 1 de l’article 96 de la
Charte — Pouvoir de l’Assemblée générale de solliciter des avis consulta-
tifs — Articles 10 et 11 de la Charte — Affirmation selon laquelle l’Assemblée
générale aurait outrepassé la compétence que lui confère la Charte — Para-
graphe 1 de l’article 12 de la Charte — Autorisation de demander un avis
consultatif non limitée par l’article 12.
Question sur laquelle un avis consultatif est demandé devant nécessairement
constituer une «question juridique» — Affirmation selon laquelle l’acte consis-
tant à proclamer l’indépendance est régi par le droit constitutionnel interne —
Cour pouvant répondre à la question posée en se fondant sur le droit interna-
tional sans avoir à examiner le droit interne — Aspects politiques d’une ques-
tion ne lui ôtant pas son caractère juridique — Non-pertinence pour la Cour des
motifs politiques qui pourraient avoir inspiré une demande ou des conséquences
politiques que pourrait avoir son avis.
Cour compétente pour donner l’avis consultatif demandé.
*
*
Pouvoir discrétionnaire de la Cour de décider s’il échet de donner un avis.
Intégrité de la fonction judiciaire de la Cour — Seules des «raisons décisives»
pouvant conduire la Cour à refuser d’exercer sa fonction judiciaire — Non-
pertinence pour l’exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire des motifs
ayant inspiré les Etats à l’origine d’une résolution portant demande d’avis
consultatif — Organe dont émane la demande d’avis devant lui-même détermi-
ner le but, l’utilité et les conséquences politiques de celui-ci.
Délimitation des pouvoirs respectifs du Conseil de sécurité et de l’Assemblée
404
2010
22 juillet
Rôle général
no 141
5
générale — Nature de l’engagement du Conseil de sécurité au regard du
Kosovo — Article 12 de la Charte n’interdisant pas à l’Assemblée générale
d’agir en réponse à des menaces pour la paix et la sécurité internationales dont
le Conseil de sécurité est saisi — Assemblée générale ayant pris des mesures
relatives à la situation au Kosovo.
Absence de raisons décisives pour la Cour d’user de son pouvoir discrétion-
naire de ne pas donner d’avis consultatif.
*
*
Portée et sens de la question posée.
Libellé de la question formulée dans la résolution 63/3 de l’Assemblée générale
— Pouvoir de la Cour de clarifier la question posée — Inutilité de reformuler la
question posée par l’Assemblée générale — Cour devant établir l’identité des
auteurs de la déclaration d’indépendance pour le bon exercice de sa fonction
judiciaire — Assemblée générale n’ayant pas eu l’intention de poser des li-
mites à la liberté de la Cour de trancher ce point — Tâche de la Cour consis-
tant à déterminer si la déclaration a été adoptée en violation ou non du droit
international.
*
*
Contexte factuel.
Cadre pour une administration intérimaire du Kosovo institué par le Conseil
de sécurité — Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité — Création de la
Mission
d’administration
intérimaire
des
Nations
Unies
au
Kosovo
(MINUK) — Rôle du représentant spécial du Secrétaire général — Les «qua-
tre piliers» du régime de la MINUK — Le cadre constitutionnel pour une admi-
nistration autonome provisoire — Relations entre les institutions provisoires
d’administration autonome et le représentant spécial du Secrétaire général.
Principaux événements survenus dans le cadre du processus de détermination
du statut final — Désignation par le Secrétaire général d’un envoyé spécial aux
fins du processus de détermination du statut futur du Kosovo — Principes direc-
teurs du groupe de contact — Echec du processus consultatif — Proposition glo-
bale de règlement portant statut du Kosovo présentée par l’envoyé spé-
cial — Echec des négociations sur le statut futur du Kosovo tenues sous les
auspices de la troïka — Elections visant à désigner les membres de l’Assemblée
du Kosovo tenues le 17 novembre 2007 — Adoption de la déclaration d’indépen-
dance le 17 février 2008.
*
*
Question de la conformité au droit international de la déclaration d’indépen-
dance.
Absence d’interdiction des déclarations d’indépendance suivant la pratique
des Etats — Affirmation selon laquelle l’interdiction des déclarations unila-
térales d’indépendance figurerait implicitement dans le principe de l’intégrité
territoriale — Portée du principe de l’intégrité territoriale limitée à la sphère
des relations interétatiques — Interdiction générale ne pouvant être déduite
de la pratique du Conseil de sécurité relative aux déclarations d’indépendance
405
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
6
— Questions relatives à la portée du droit à l’autodétermination et à l’existence
d’un droit de «sécession-remède» sortant du cadre de celle posée par l’Assem-
blée générale.
Droit international général ne comportant aucune interdiction applicable aux
déclarations d’indépendance — Déclaration d’indépendance du 17 février 2008
n’ayant pas violé le droit international général.
La résolution 1244 du Conseil de sécurité et le cadre constitutionnel — Réso-
lution 1244 (1999) imposant des obligations juridiques internationales et faisant
partie du droit international applicable — Cadre constitutionnel revêtant un
caractère juridique international — Cadre constitutionnel faisant partie de
l’ordre juridique spécifique créé en vertu de la résolution 1244 (1999) — Cadre
constitutionnel réglementant les questions qui relèvent du droit interne — Pou-
voirs de supervision du représentant spécial du Secrétaire général — Résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité et cadre constitutionnel tous deux en
vigueur et applicables le 17 février 2008 — Aucun d’eux ne contenant de clause
d’extinction ni n’ayant été abrogé — Poursuite de l’exercice de ses fonctions au
Kosovo par le représentant spécial du Secrétaire général.
Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et cadre constitutionnel comme
faisant partie du droit international à considérer pour répondre à la question
soumise à la Cour.
Interprétation des résolutions du Conseil de sécurité — Présences internatio-
nales
civile
et
de
sécurité
au
Kosovo
établies
par
la
résolution
1244
(1999) — Suspension temporaire de l’exercice par la Serbie des pouvoirs
découlant de la souveraineté dont elle demeure titulaire sur le territoire du
Kosovo — Régime intérimaire établi par la résolution 1244 (1999) — Objet
et but de la résolution 1244 (1999).
Identité des auteurs de la déclaration d’indépendance — Question de savoir si
la
déclaration
d’indépendance
constituait
un
acte
de
l’Assemblée
du
Kosovo — Auteurs de la déclaration n’ayant pas eu l’intention d’agir dans le
cadre du régime intérimaire d’administration autonome du Kosovo — Auteurs
de la déclaration s’étant engagés à respecter les obligations internationales du
Kosovo — Texte albanais original de la déclaration n’indiquant pas que celle-ci
soit l’œuvre de l’Assemblée du Kosovo — Silence du représentant spécial du
Secrétaire général — Auteurs de la déclaration d’indépendance ayant agi de
concert en qualité de représentants du peuple du Kosovo hors du cadre de
l’administration provisoire.
Question de savoir si les auteurs de la déclaration d’indépendance ont agi en
violation ou non de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité — Résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité s’adressant aux Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies et aux organes des Nations Unies — Aucune
obligation spécifique imposée à d’autres acteurs — Résolution ne comportant
aucune disposition concernant le statut final du Kosovo — Conseil de sécurité ne
s’étant pas réservé le règlement définitif de la situation au Kosovo — Résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité ne faisant pas obstacle à une proclama-
tion de l’indépendance du Kosovo par les auteurs de la déclaration du
17 février 2008 — Déclaration d’indépendance n’ayant pas violé la résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
Déclaration d’indépendance n’émanant pas des institutions provisoires d’admi-
nistration autonome — Déclaration d’indépendance n’ayant pas violé le cadre
constitutionnel.
Adoption de la déclaration d’indépendance n’ayant violé aucune règle appli-
cable du droit international.
406
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
7
AVIS CONSULTATIF
Présents: M. OWADA, président; M. TOMKA, vice-président; MM. KOROMA,
AL-KHASAWNEH, BUERGENTHAL, SIMMA, ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-
AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE, YUSUF, GREEN-
WOOD, juges; M. COUVREUR, greffier.
Sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indé-
pendance relative au Kosovo,
LA COUR,
ainsi composée,
donne l’avis consultatif suivant:
1. La question sur laquelle un avis consultatif est demandé à la Cour est
énoncée dans la résolution 63/3 que l’Assemblée générale des Nations Unies (ci-
après l’Assemblée générale) a adoptée le 8 octobre 2008. Par une lettre datée du
9 octobre 2008 et reçue au Greffe par télécopie le 10 octobre 2008, dont l’ori-
ginal est parvenu au Greffe le 15 octobre 2008, le Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies a officiellement communiqué à la Cour la décision
prise par l’Assemblée générale de lui soumettre cette question pour avis consul-
tatif. Des copies certifiées conformes des versions anglaise et française de la
résolution étaient jointes à cette lettre. La résolution se lit comme suit:
«L’Assemblée générale,
Tenant compte des buts et principes des Nations Unies,
Ayant à l’esprit les fonctions et les pouvoirs que lui confère la Charte
des Nations Unies,
Rappelant que, le 17 février 2008, les institutions provisoires d’adminis-
tration autonome du Kosovo ont déclaré l’indépendance du Kosovo de la
Serbie,
Consciente du fait que cet acte a suscité des réactions diverses de la part
des Membres de l’Organisation des Nations Unies quant à la question de
savoir s’il était conforme à l’ordre juridique international actuel,
Décide, conformément à l’article 96 de la Charte des Nations Unies,
de demander à la Cour internationale de Justice, en application de l’ar-
ticle 65 de son Statut, de donner un avis consultatif sur la question
suivante:
«La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provi-
soires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit
international?»»
2. Par lettres en date du 10 octobre 2008, le greffier a notifié la requête pour
avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant la Cour, conformément au
paragraphe 1 de l’article 66 du Statut.
3. Par ordonnance en date du 17 octobre 2008, la Cour a décidé que l’Orga-
nisation des Nations Unies et ses Etats Membres étaient susceptibles de fournir
des renseignements sur cette question, conformément au paragraphe 2 de l’ar-
407
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
8
ticle 66 du Statut. Par la même ordonnance, la Cour a fixé respectivement au
17 avril 2009 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits pour-
raient lui être présentés sur cette question, et au 17 juillet 2009 la date d’expira-
tion du délai dans lequel les Etats ou organisations ayant présenté des exposés
écrits pourraient présenter des observations écrites sur les autres exposés écrits,
conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut.
La Cour a par ailleurs décidé que, la déclaration unilatérale d’indépendance
du 17 février 2008 faisant l’objet de la question qui lui était soumise pour avis
consultatif, les auteurs de cette déclaration étaient susceptibles de fournir des
renseignements sur la question. En conséquence, la Cour a en outre décidé de
les inviter à lui soumettre des contributions écrites, dans les mêmes délais.
4. Par lettres en date du 20 octobre 2008, le greffier a informé l’Organisation
des Nations Unies et ses Etats Membres des décisions de la Cour et leur a fait
tenir copie de l’ordonnance. Par lettre datée du même jour, le greffier a informé
les auteurs de la déclaration d’indépendance susvisée des décisions de la Cour et
leur a fait tenir copie de l’ordonnance.
5. Conformément au paragraphe 2 de l’article 65 du Statut, le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies a communiqué à la Cour, le
30 janvier 2009, un dossier contenant des documents pouvant servir à élucider
la question qui a ensuite été publié sur le site Internet de la Cour.
6. Dans le délai fixé par la Cour à cette fin, des exposés écrits ont été déposés,
selon l’ordre de réception, par: la République tchèque, la France, Chypre, la
Chine, la Suisse, la Roumanie, l’Albanie, l’Autriche, l’Egypte, l’Allemagne, la
Slovaquie, la Fédération de Russie, la Finlande, la Pologne, le Luxembourg,
la Jamahiriya arabe libyenne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis d’Amérique,
la Serbie, l’Espagne, la République islamique d’Iran, l’Estonie, la Norvège,
les Pays-Bas, la Slovénie, la Lettonie, le Japon, le Brésil, l’Irlande, le Dane-
mark, l’Argentine, l’Azerbaïdjan, les Maldives, la Sierra Leone et la Bolivie. Les
auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance ont déposé une contribu-
tion écrite. Le 21 avril 2009, le greffier a communiqué des copies des exposés
écrits et de la contribution écrite à tous les Etats ayant présenté un exposé écrit,
ainsi qu’aux auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance.
7. Le 29 avril 2009, la Cour a décidé d’autoriser le dépôt d’un exposé écrit
par la République bolivarienne du Venezuela, présenté le 24 avril 2009, soit
après l’expiration du délai pertinent. Le 15 mai 2009, le greffier a communiqué
des copies de cet exposé écrit à tous les Etats ayant présenté un exposé écrit,
ainsi qu’aux auteurs de la déclaration unilatérale d’indépendance.
8. Par lettres en date du 8 juin 2009, le greffier a informé l’Organisation des
Nations Unies et ses Etats Membres que la Cour avait décidé de tenir des
audiences, qui s’ouvriraient le 1er décembre 2009, au cours desquelles ils pour-
raient présenter oralement des exposés et observations, qu’ils aient ou non
déposé des exposés écrits et, le cas échéant, des observations écrites. L’Organi-
sation des Nations Unies et ses Etats Membres ont été priés de faire connaître
au Greffe, le 15 septembre 2009 au plus tard, s’ils entendaient prendre part
aux audiences. Il était en outre précisé dans les lettres que les auteurs de la dé-
claration unilatérale d’indépendance pourraient présenter une contribution
orale.
Par lettre datée du même jour, le greffier a informé les auteurs de la décla-
ration unilatérale d’indépendance de la décision de la Cour de tenir des au-
diences, et les a priés de lui faire connaître, dans le même délai, s’ils entendaient
prendre part aux audiences.
408
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
9
9. Dans le délai fixé par la Cour à cette fin, des observations écrites ont été
déposées, selon l’ordre de réception, par: la France, la Norvège, Chypre, la Ser-
bie, l’Argentine, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Albanie, la Slovénie, la Suisse, la
Bolivie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis d’Amérique et l’Espagne. Les auteurs
de la déclaration unilatérale d’indépendance ont présenté une contribution
écrite se rapportant aux exposés écrits.
10. Dès réception des observations écrites et de la contribution écrite sus-
indiquées, le greffier en a communiqué des copies, le 24 juillet 2009, à tous les
Etats ayant présenté des exposés écrits ainsi qu’aux auteurs de la déclaration
unilatérale d’indépendance.
11. Par lettres en date du 30 juillet 2009, le greffier a communiqué à l’Orga-
nisation des Nations Unies, ainsi qu’à tous ses Etats Membres n’ayant pas par-
ticipé à la procédure écrite, des copies de tous les exposés écrits et observations
écrites, ainsi que des contributions écrites des auteurs de la déclaration unila-
térale d’indépendance.
12. Par lettres en date du 29 septembre 2009, le Greffe a fait tenir le calen-
drier détaillé des audiences à ceux qui avaient manifesté, dans le délai fixé par
la Cour à cet effet, leur intention de prendre part à la procédure orale.
13. Conformément à l’article 106 du Règlement, la Cour a décidé de rendre
accessible au public le texte des exposés écrits et des observations écrites qui lui
ont été présentés, ainsi que le texte des contributions écrites des auteurs de la
déclaration unilatérale d’indépendance, à la date d’ouverture de la procédure
orale.
14. Au cours d’audiences tenues du 1er au 11 décembre 2009, la Cour a
entendu en leurs exposés oraux et dans l’ordre suivant:
pour la République
S. Exc. M. Dušan T. Batakovic´, docteur en histoire de
de Serbie:
l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), ambassadeur
de la République de Serbie auprès de la République
française, directeur adjoint de l’Institut des études
balkaniques et maître assistant à l’Université de Bel-
grade, chef de délégation,
M. Vladimir Djeric´, S.J.D. (Michigan), avocat au cabi-
net Mikijelj, Jankovic´ & Bogdanovic´ à Belgrade,
conseil et avocat,
M. Andreas Zimmermann, LL.M. (Harvard), profes-
seur de droit international à l’Université de Pots-
dam, directeur du centre des droits de l’homme de
l’Université de Potsdam, membre de la Cour perma-
nente d’arbitrage, conseil et avocat,
M. Malcolm N. Shaw, Q.C., professeur de droit inter-
national à l’Université de Leicester (Royaume-Uni),
titulaire de la chaire Robert Jennings, conseil et avo-
cat,
M. Marcelo G. Kohen, professeur de droit internatio-
nal à l’Institut de hautes études internationales et du
développement de Genève, membre associé de l’Ins-
titut de droit international, conseil et avocat,
M. Saša Obradovic´, inspecteur général au ministère
des affaires étrangères, chef adjoint de délégation;
409
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
10
pour les auteurs
M. Skender Hyseni, chef de délégation,
de la déclaration
sir Michael Wood, K.C.M.G., membre du barreau
unilatérale
d’Angleterre et membre de la Commission du droit
d’indépendance:
international, conseil,
M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit inter-
national de Nanterre (CEDIN), Université de Paris
Ouest, Nanterre-La Défense, conseil,
M. Sean D. Murphy, professeur de droit à l’Université
George Washington, titulaire de la chaire de recher-
che Patricia Roberts Harris, conseil;
pour la République
S. Exc. M. Gazmend Barbullushi, ambassadeur extra-
d’Albanie:
ordinaire
et
plénipotentiaire
de
la
République
d’Albanie auprès du Royaume des Pays-Bas, conseil,
M. Jochen A. Frowein, M.C.L., directeur émérite de
l’Institut Max Planck pour le droit internatio-
nal,
professeur émérite de l’Université de Heidel-
berg,
membre de l’Institut de droit international,
conseil,
M. Terry D. Gill, professeur de droit militaire à l’Uni-
versité d’Amsterdam et professeur associé de droit
international
public
à
l’Université
d’Utrecht,
conseil;
pour la République
Mme Susanne Wasum-Rainer, conseiller juridique du
fédérale
ministère fédéral des affaires étrangères (Berlin);
d’Allemagne:
pour le Royaume
S. Exc. M. Abdullah A. Alshaghrood, ambassadeur
d’Arabie saoudite:
du Royaume d’Arabie saoudite auprès du Royaume
des Pays-Bas, chef de délégation;
pour la République
S. Exc. Mme Susana Ruiz Cerutti, ambassadeur,
argentine:
conseiller juridique du ministère des affaires étran-
gères, du commerce international et du culte, chef de
délégation;
pour la République
S. Exc. M. Helmut Tichy, ambassadeur, conseiller juri-
d’Autriche:
dique adjoint au ministère fédéral des affaires euro-
péennes et internationales;
pour la République
S. Exc. M. Agshin Mehdiyev, ambassadeur, représen-
d’Azerbaïdjan:
tant permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’Organi-
sation des Nations Unies;
pour la République
S. Exc. Mme Elena Gritsenko, ambassadeur de la Répu-
du Bélarus:
blique du Bélarus auprès du Royaume des Pays-
Bas, chef de délégation;
pour l’Etat
S. Exc. M. Roberto Calzadilla Sarmiento, ambassa-
plurinational
deur de l’Etat plurinational de Bolivie auprès du
de Bolivie:
Royaume des Pays-Bas;
pour la République
S. Exc. M. José Artur Denot Medeiros, ambassadeur
fédérative
de la République fédérative du Brésil auprès du
du Brésil:
Royaume des Pays-Bas;
410
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
11
pour la République
M. Zlatko Dimitroff, S.J.D., directeur du département
de Bulgarie:
du droit international au ministère des affaires étran-
gères, chef de délégation;
pour la République
M. Thomas Barankitse, attaché juridique, conseil,
du Burundi:
M. Jean d’Aspremont, professeur associé à l’Université
d’Amsterdam et chargé de cours invité à l’Université
catholique de Louvain, conseil;
pour la République
S. Exc. Mme Xue Hanqin, ambassadeur auprès de
populaire
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est
de Chine:
(ASEAN), conseiller juridique du ministère des affai-
res étrangères, membre de la Commission du droit
international, membre de l’Institut de droit interna-
tional, chef de délégation;
pour la République
S. Exc. M. James Droushiotis, ambassadeur de la Répu-
de Chypre:
blique de Chypre auprès du Royaume des Pays-Bas,
M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d’Angle-
terre, professeur de droit international à l’Université
d’Oxford, titulaire de la chaire Chichele, conseil et
avocat,
M. Polyvios G. Polyviou, conseil et avocat;
pour la République
S. Exc. Mme Andreja Metelko-Zgombic´, ambassadeur,
de Croatie:
conseiller juridique principal du ministère des affai-
res étrangères et de l’intégration européenne;
pour le Royaume
S. Exc. M. Thomas Winkler, ambassadeur, sous-secré-
du Danemark:
taire d’Etat aux affaires juridiques au ministère des
affaires étrangères, chef de délégation;
pour le Royaume
Mme Concepción Escobar Hernández, conseiller juridi-
d’Espagne:
que et chef du département du droit international au
ministère des affaires étrangères et de la coopération,
chef de délégation et avocat;
pour les Etats-Unis
M. Harold Hongju Koh, conseiller juridique du dépar-
d’Amérique:
tement d’Etat, chef de délégation et avocat;
pour la Fédération
S. Exc. M. Kirill Gevorgian, ambassadeur, chef du
de Russie:
département des affaires juridiques au ministère des
affaires étrangères, chef de délégation;
pour la République
Mme Päivi Kaukoranta, directeur général du service
de Finlande:
des affaires juridiques au ministère des affaires étran-
gères,
M. Martti Koskenniemi, professeur à l’Université
d’Helsinki;
pour la République
Mme Edwige Belliard, directeur des affaires juridiques
française:
au ministère des affaires étrangères et européennes,
M. Mathias Forteau, professeur à l’Université de
Paris Ouest, Nanterre-La Défense;
pour le Royaume
S.A.R. le prince Zeid Raad Zeid Al-Hussein, ambassa-
hachémite
deur du Royaume hachémite de Jordanie auprès des
de Jordanie:
Etats-Unis d’Amérique, chef de délégation;
411
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
12
pour le Royaume
M. Rolf Einar Fife, directeur général du département
de Norvège
des affaires juridiques au ministère des affaires étran-
gères, chef de délégation;
pour le Royaume
Mme Liesbeth Lijnzaad, conseiller juridique du minis-
des Pays-Bas:
tère des affaires étrangères;
pour la Roumanie:
M. Bogdan Aurescu, secrétaire d’Etat au ministère des
affaires étrangères,
M. Cosmin Dinescu, directeur général des affaires juri-
diques du ministère des affaires étrangères;
pour le Royaume-Uni
M. Daniel Bethlehem, Q.C., conseiller juridique du
de Grande-Bretagne
ministère des affaires étrangères et du Common-
et d’Irlande
wealth, représentant du Royaume-Uni de Grande-
du Nord:
Bretagne et d’Irlande du Nord, conseil et avocat,
M. James Crawford, S.C., professeur de droit interna-
tional à l’Université de Cambridge, titulaire de la
chaire Whewell, membre de l’Institut de droit inter-
national, conseil et avocat;
pour la République
M. Alejandro Fleming, secrétaire d’Etat aux affaires
bolivarienne
européennes au ministère du pouvoir populaire pour
du Venezuela:
les relations extérieures;
pour la République
S. Exc. Mme Nguyen Thi Hoang Anh, docteur en droit,
socialiste
directeur général du département du droit interna-
du Viet nam:
tional et des traités internationaux au ministère des
affaires étrangères.
15. Des membres de la Cour ont posé des questions aux participants à la
procédure orale; plusieurs d’entre eux y ont répondu par écrit, ainsi qu’ils en
avaient été priés, dans le délai prévu à cet effet.
16. M. le juge Shi a pris part à la procédure orale; il a par la suite démis-
sionné de ses fonctions de membre de la Cour à compter du 28 mai 2010.
* * *
I. COMPÉTENCE ET POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
17. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’avis consultatif, la Cour
doit commencer par déterminer si elle a compétence pour donner l’avis
demandé et, dans l’affirmative, examiner s’il existe une quelconque raison
pour elle, sur la base de son appréciation discrétionnaire, de refuser
d’exercer une telle compétence en l’espèce (Licéité de la menace ou de
l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I),
p. 232, par. 10; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I),
p. 144, par. 13).
A. Compétence
18. La Cour commencera donc par rechercher si elle a compétence
412
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
13
pour donner l’avis consultatif demandé par 1’Assemblée générale le
8 octobre 2008. La Cour tient le pouvoir de donner des avis consultatifs
du paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, aux termes duquel
«[l]a Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridi-
que, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé
par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions
à demander cet avis».
19. Appliquant cette disposition, la Cour a indiqué que:
«pour qu[’elle] ait compétence, il faut que l’avis consultatif soit
demandé par un organe dûment habilité à cet effet conformément à
la Charte, qu’il porte sur une question juridique et que, sauf dans le
cas de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, cette question
se pose dans le cadre de l’activité de cet organe» (Demande de réfor-
mation du jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations
Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 333-334, par. 21).
20. Il appartient à la Cour de s’assurer que la demande d’avis consul-
tatif émane d’un organe des Nations Unies ou d’une institution spéciali-
sée ayant compétence pour ce faire. L’Assemblée générale est autorisée à
demander un avis consultatif en vertu de l’article 96 de la Charte, qui dis-
pose que:
«1. [l]’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut deman-
der à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute
question juridique.
2. Tous autres organes de l’Organisation et institutions spéciali-
sées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l’Assemblée
générale une autorisation à cet effet ont également le droit de deman-
der à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se
poseraient dans le cadre de leur activité.»
21. Bien que le paragraphe 1 de l’article 96 confère à l’Assemblée géné-
rale le pouvoir de demander un avis consultatif «sur toute question juri-
dique», la Cour a parfois, par le passé, donné certaines indications quant
à la relation entre la question faisant l’objet d’une demande d’avis consul-
tatif et les activités de l’Assemblée générale (Interprétation des traités de
paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 70; Licéité de la menace ou de
l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I),
p. 232-233, par. 11-12; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil
2004 (I), p. 145, par. 16-17).
22. La Cour relève que, aux termes de l’article 10 de la Charte:
«L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires
rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux
413
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
14
pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la
présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’article 12, for-
muler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Mem-
bres de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou
aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.»
En outre, le paragraphe 2 de l’article 11 de la Charte confère expressé-
ment compétence à l’Assemblée générale pour discuter «toutes questions
se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont
elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations Unies...» et pour
faire des recommandations sur ces questions, là encore sous réserve de la
restriction imposée à l’article 12.
23. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 12 de la Charte,
«[t]ant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou
d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par
la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recom-
mandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil
de sécurité ne le lui demande».
24. Il a été soutenu en l’espèce que, dès lors que le Conseil de sécurité
était saisi de la situation au Kosovo, il découlait du paragraphe 1 de
l’article 12 que la demande d’avis consultatif excédait les pouvoirs confé-
rés à l’Assemblée générale par la Charte et n’entrait donc pas dans le
cadre de l’autorisation prévue au paragraphe 1 de l’article 96. Comme la
Cour l’a indiqué par le passé, toutefois, une «requête pour avis consul-
tatif ne constitue pas en soi une «recommandation» de l’Assemblée géné-
rale «sur [un] différend ou [une] situation»» (Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consulta-
tif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 148, par. 25). En conséquence, s’il est vrai
que l’article 12 peut restreindre le champ d’action dont disposera l’Assem-
blée générale après avoir reçu l’avis de la Cour (et celle-ci n’a pas besoin
de se prononcer sur ce point en l’espèce), cette disposition ne limite pas
en elle-même l’autorisation de demander un avis consultatif conférée à
l’Assemblée générale par le paragraphe 1 de l’article 96. Tout autre est la
question de savoir si la délimitation des pouvoirs respectifs du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée générale — dont l’article 12 est un aspect —
devrait conduire la Cour, dans les circonstances de l’espèce, à refuser
d’exercer sa compétence consultative (question que la Cour examinera
aux paragraphes 29 à 48 ci-dessous).
25. Il appartient également à la Cour de s’assurer que la question sur
laquelle son avis est demandé est une «question juridique» au sens de
l’article 96 de la Charte et de l’article 65 du Statut. En l’espèce, l’Assem-
blée générale demande à la Cour si la déclaration d’indépendance à
laquelle elle fait référence est «conforme au droit international». Or, une
question qui invite expressément la Cour à dire si une certaine action est
conforme ou non au droit international est assurément une question juri-
414
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
15
dique. Comme la Cour l’a relevé par le passé, des questions «libellées en
termes juridiques et soul[evant] des problèmes de droit internatio-
nal ... sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse
fondée en droit» (Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975,
p. 18, par. 15), et donc revêtent un caractère juridique, au sens de l’ar-
ticle 96 de la Charte et de l’article 65 du Statut.
26. Certains participants à la présente procédure ont néanmoins laissé
entendre que la question posée par l’Assemblée générale n’était pas, en
réalité, de nature juridique. Selon eux, l’acte consistant à proclamer
l’indépendance n’est pas régi par le droit international et devrait être
considéré comme un acte politique, relevant uniquement du droit consti-
tutionnel interne, alors que la compétence consultative de la Cour se
limite aux questions de droit international. En l’espèce, toutefois, la Cour
n’a pas été priée de déterminer si la déclaration d’indépendance était
conforme à une quelconque règle de droit interne, mais seulement si elle
était conforme au droit international. La Cour peut donc répondre à
cette question en se fondant sur le droit international sans avoir à exa-
miner aucun système de droit interne.
27. Par ailleurs, comme la Cour l’a maintes fois déclaré, qu’une ques-
tion revête des aspects politiques ne suffit pas à lui ôter son caractère juri-
dique (Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal admi-
nistratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 172,
par. 14). La Cour ne saurait refuser de répondre aux éléments juridiques
d’une question qui, quels qu’en soient les aspects politiques, l’invite à
s’acquitter d’une tâche essentiellement judiciaire, à savoir, en la présente
espèce, l’appréciation d’un acte au regard du droit international. La Cour
a également précisé que, pour trancher le point — qui touche à sa com-
pétence — de savoir si la question qui lui est posée est d’ordre juridique,
elle ne doit tenir compte ni de la nature politique des motifs qui pour-
raient avoir inspiré la demande, ni des conséquences politiques que pour-
rait avoir son avis (Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre
des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif, 1948, C.I.J.
Recueil 1947-1948, p. 61, et Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 234, par. 13).
28. La Cour estime donc qu’elle a compétence pour donner un avis
consultatif en réponse à la demande de l’Assemblée générale.
B. Pouvoir discrétionnaire
29. Que la Cour ait compétence ne signifie pas, cependant, qu’elle soit
tenue de l’exercer:
«La Cour a maintes fois eu par le passé l’occasion de rappeler que
le paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, selon lequel «[l]a Cour
peut donner un avis consultatif...» (les italiques sont de la Cour),
415
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
16
devait être interprété comme reconnaissant à la Cour le pouvoir dis-
crétionnaire de refuser de donner un avis consultatif même lorsque
les conditions pour qu’elle soit compétente sont remplies.» (Consé-
quences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palesti-
nien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44.)
Le pouvoir discrétionnaire de répondre ou non à une demande d’avis
consultatif vise à protéger l’intégrité de la fonction judiciaire de la Cour
et sa nature en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (Statut de la Carélie orientale, avis consultatif, 1923,
C.P.J.I. série B no 5, p. 29; Demande de réformation du jugement no 158
du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1973, p. 175, par. 24; Demande de réformation du jugement
no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1982, p. 334, par. 22; et Conséquences juridiques de l’édi-
fication d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156-157, par. 44-45).
30. La Cour n’en garde pas moins à l’esprit que sa réponse à une
demande d’avis consultatif «constitue [sa] participation ... à l’action de
l’Organisation et, en principe, ... ne devrait pas être refusée» (Interpréta-
tion des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Rou-
manie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71; Dif-
férend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil
1999 (I), p. 78-79, par. 29; Conséquences juridiques de l’édification d’un
mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil
2004 (I), p. 156, par. 44). Ainsi, conformément à sa jurisprudence cons-
tante, seules des «raisons décisives» peuvent la conduire à opposer un
refus à une demande d’avis relevant de sa compétence (Jugements du Tri-
bunal administratif de l’OIT sur requêtes contre l’Unesco, avis consulta-
tif, C.I.J. Recueil 1956, p. 86; Conséquences juridiques de l’édification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44).
31. La Cour doit s’assurer de l’opportunité d’exercer sa fonction judi-
ciaire en l’espèce. Elle a donc examiné attentivement si, à la lumière de sa
jurisprudence, il existait des raisons décisives pour refuser de répondre à
la demande de l’Assemblée générale.
32. Un argument avancé par plusieurs participants à la présente pro-
cédure porte sur les motifs qui ont inspiré la demande. Ces participants
ont appelé l’attention sur la déclaration ci-après, qui émane du seul Etat
ayant proposé la résolution par laquelle l’Assemblée générale a demandé
l’avis de la Cour:
«un avis consultatif de la Cour fournirait un avis politiquement neu-
tre mais autorisé du point de vue juridique à de nombreux pays qui
se demandent encore comment considérer la déclaration unilatérale
d’indépendance du Kosovo au regard du droit international.
416
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appuyer le projet de résolution permettrait aussi de réaffirmer un
autre principe fondamental: le droit de chaque Etat Membre de
l’Organisation des Nations Unies de poser à la Cour une question
simple, élémentaire sur un problème qu’il considère comme étant
d’une importance vitale. Voter contre ce projet reviendrait de fait à
dénier le droit de tout pays de rechercher, maintenant ou à l’avenir,
un recours judiciaire par l’intermédiaire du système des Nations
Unies.» (A/63/PV.22, p. 1.)
Selon ces participants, cette déclaration démontre que l’avis de la Cour
est sollicité non pas pour aider l’Assemblée générale, mais pour servir les
intérêts d’un seul Etat et que la Cour devrait, en conséquence, refuser d’y
répondre.
33. La compétence consultative n’est pas une forme de recours judi-
ciaire à la disposition des Etats, mais un moyen permettant à l’Assemblée
générale et au Conseil de sécurité, ainsi qu’à d’autres organes de
l’Organisation des Nations Unies et à des institutions ayant reçu une
autorisation spéciale de l’Assemblée générale en vertu du paragraphe 2
de l’article 96 de la Charte, d’obtenir l’avis de la Cour pour les assister
dans leurs activités. L’avis est donné par la Cour non aux Etats, mais à
l’organe qui l’a demandé (Interprétation des traités de paix conclus avec
la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1950, p. 71). C’est justement pour cette raison que les
motifs ayant inspiré les Etats qui sont à l’origine, ou votent en fa-
veur, d’une résolution portant demande d’avis consultatif ne sont pas
pertinents au regard de l’exercice par la Cour de son pouvoir discrétion-
naire de répondre ou non à la question qui lui est posée. Comme la
Cour l’a relevé dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou
de l’emploi d’armes nucléaires,
«dès lors que l’Assemblée a demandé un avis consultatif sur une
question juridique par la voie d’une résolution qu’elle a adoptée,
la Cour ne prendra pas en considération, pour déterminer s’il existe
des raisons décisives de refuser de donner cet avis, les origines ou
l’histoire politique de la demande, ou la répartition des voix lors de
l’adoption de la résolution» (C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237,
par. 16).
34. Certains participants à la présente procédure ont également avancé
que la résolution 63/3 n’indiquait pas à quelles fins l’Assemblée générale
avait besoin de l’avis de la Cour, ni si cet avis aurait un effet juridique
utile. Cet argument ne saurait être retenu. La Cour a toujours considéré
que ce n’était pas à elle, mais à l’organe demandant l’avis qu’il apparte-
nait de déterminer si celui-ci était nécessaire au bon exercice des fonctions
de cet organe. Dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou
de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour a rejeté dans les termes ci-après
un argument selon lequel elle devait refuser de répondre à la demande
417
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
18
de l’Assemblée générale au motif que celle-ci ne lui avait pas indiqué
àquelles fins elle sollicitait un avis consultatif:
«il n’appartient pas à la Cour de prétendre décider si l’Assemblée a
ou non besoin d’un avis consultatif pour s’acquitter de ses fonctions.
L’Assemblée générale est habilitée à décider elle-même de l’utilité
d’un avis au regard de ses besoins propres.» (C.I.J. Recueil 1996 (I),
p. 237, par. 16.)
De même, dans l’avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édi-
fication d’un mur dans le territoire palestinien occupé, la Cour a fait
observer «[qu’elle] ne [pouvait] substituer sa propre appréciation de l’uti-
lité de l’avis demandé à celle de l’organe qui le sollicite, en l’occurrence
l’Assemblée générale» (C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 163, par. 62).
35. La Cour n’estime pas davantage qu’elle devrait refuser de répon-
dre à la demande de l’Assemblée générale sur la base d’arguments, avan-
cés par certains participants à la présente procédure, selon lesquels son
avis risquerait d’avoir des conséquences politiques négatives. De même
que la Cour ne peut substituer sa propre appréciation de l’utilité de l’avis
demandé pour l’organe requérant à celle de ce dernier, elle ne peut
— tout particulièrement en l’absence d’éléments sur lesquels fonder cette
appréciation — faire prévaloir son propre point de vue sur les conséquen-
ces négatives que risquerait d’emporter son avis. Dans son avis consulta-
tif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, alors
qu’il avait été avancé qu’une réponse de sa part risquerait d’être préjudi-
ciable aux négociations sur le désarmement, et que des positions contrai-
res s’exprimaient à ce sujet, la Cour a indiqué qu’«il n’[était] pas de
critère évident qui [lui] permettrait de donner la préférence à une position
plutôt qu’à une autre» (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 17; voir
aussi Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37,
par. 73; et Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le ter-
ritoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 159-
160, par. 51-54).
36. Une question importante à examiner est celle de savoir si, compte
tenu des rôles respectifs du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale
à l’égard de la situation au Kosovo, la Cour, en tant qu’organe judi-
ciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, devrait refuser de
répondre à la question qui lui a été posée, au motif que la demande
d’avis consultatif émane de l’Assemblée générale et non du Conseil de
sécurité.
37. Au moment du dépôt de la présente demande d’avis consultatif, le
Conseil de sécurité, dans l’exercice de sa responsabilité en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales, agissait déjà depuis
plus de dix ans à l’égard de la situation au Kosovo. Sa première interven-
tion concernant spécifiquement la situation au Kosovo remonte au
418
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
19
31 mars 1998, avec l’adoption de la résolution 1160 (1998). Celle-ci fut
suivie des résolutions 1199 (1998), 1203 (1998) et 1239 (1999). Le 10 juin
1999, le Conseil adopta la résolution 1244 (1999), qui prévoyait la mise
en place d’une présence militaire internationale (dénommée par la suite
«KFOR») et d’une présence internationale civile (la Mission d’adminis-
tration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, ci-après dénommée
«MINUK») et établissait un cadre pour l’administration du Kosovo. Par
sa résolution 1367 (2001), le Conseil de sécurité décida de lever l’interdic-
tion de la vente ou de la fourniture d’armes imposée par le paragraphe 8
de la résolution 1160 (1998). Le Secrétaire général a communiqué au
Conseil de sécurité des rapports périodiques sur les activités de la
MINUK. Dans le dossier soumis à la Cour par le Secrétaire général, il est
indiqué que le Conseil de sécurité s’est réuni vingt-neuf fois entre 2000 et
la fin 2008 pour examiner la situation au Kosovo. Bien que la déclaration
d’indépendance qui fait l’objet de la présente demande d’avis consultatif
ait été discutée par le Conseil de sécurité, celui-ci n’a pris aucune mesure
à cet égard (Conseil de sécurité, procès-verbal provisoire, 18 février 2008,
15 heures (S/PV.5839); Conseil de sécurité, procès-verbal provisoire,
11 mars 2008, 15 heures (S/PV.5850)).
38. L’Assemblée générale a elle aussi adopté des résolutions se rappor-
tant à la situation au Kosovo. Avant que le Conseil de sécurité n’adopte la
résolution 1244 (1999), l’Assemblée générale avait adopté cinq résolutions
sur la situation des droits de l’homme au Kosovo (résolutions 49/204,
50/190, 51/111, 52/139 et 53/164). A la suite de la résolution 1244 (1999),
elle adopta une autre résolution sur la situation des droits de l’homme au
Kosovo (résolution 54/183 du 17 décembre 1999) et quinze résolutions
concernant le financement de la MINUK (résolutions 53/241, 54/245A,
54/245B, 55/227A, 55/227B, 55/295, 57/326, 58/305, 59/286A, 59/286B,
60/275, 61/285, 62/262, 63/295 et 64/279). Au moment de la déclaration
d’indépendance, toutefois, la situation d’ensemble au Kosovo ne figurait
pas à l’ordre du jour de l’Assemblée générale et il fut donc nécessaire,
en septembre 2008, d’y ajouter un point supplémentaire afin que puisse
être examinée la proposition de demander un avis consultatif à la Cour.
39. A cet égard, il a été avancé que, en raison des pouvoirs respectifs
du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, une requête tendant à
obtenir l’avis de la Cour sur la conformité au droit international de la
déclaration d’indépendance aurait dû émaner du Conseil de sécurité et
non de l’Assemblée générale, et qu’il y avait donc là une raison décisive
pour la Cour de refuser d’y donner suite. Cette conclusion est présentée
comme fondée à la fois sur la nature de l’engagement du Conseil de sécu-
rité et sur le fait que, aux fins de répondre à la question posée, la Cour
devra nécessairement, pour déterminer si la déclaration d’indépendance
est conforme ou non au droit international, interpréter et appliquer la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
40. S’il est vrai que la demande soumise à la Cour porte sur un aspect
d’une situation que le Conseil de sécurité a qualifiée de menace pour la
419
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
20
paix et la sécurité internationales et qui, à ce titre, reste inscrite à son
ordre du jour, cela ne signifie pas pour autant que l’Assemblée générale
ne puisse légitimement s’intéresser à cette question. Les articles 10 et 11
de la Charte, auxquels la Cour a déjà renvoyé, confèrent à l’Assemblée
générale le pouvoir très étendu de discuter les affaires rentrant dans le
cadre des activités des Nations Unies, y compris toutes questions se rat-
tachant à la paix et à la sécurité internationales. Ce pouvoir n’est pas
limité par la responsabilité en matière de maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales conférée au Conseil de sécurité par le paragraphe 1 de
l’article 24. Ainsi que la Cour l’a précisé au paragraphe 26 de son avis
consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans
le territoire palestinien occupé, «l’article 24 fait mention d’une compé-
tence principale, mais pas nécessairement exclusive». Que le Conseil de
sécurité soit saisi de la situation au Kosovo, et qu’il ait exercé à cet égard
les attributions qu’il tient du chapitre VII, n’interdit pas à l’Assemblée
générale d’examiner tout aspect de cette situation, notamment la décla-
ration d’indépendance. La limite que la Charte pose à l’Assemblée géné-
rale pour protéger le rôle du Conseil de sécurité est énoncée à l’article 12
et elle s’applique au pouvoir de faire des recommandations à la suite d’un
débat, non à celui d’engager un tel débat.
41. En outre, l’article 12 n’interdit pas à l’Assemblée générale de pren-
dre toute action en réponse à des menaces pour la paix et la sécurité inter-
nationales dont le Conseil de sécurité est saisi. La Cour a longuement
examiné cette question aux paragraphes 26 et 27 de son avis consultatif
sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
palestinien occupé, où elle a relevé l’existence d’une tendance croissante à
voir l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité examiner parallèlement
une même question relative au maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales et souligné qu’il était souvent arrivé que, alors que le Conseil
de sécurité tendait à privilégier les aspects de ces questions touchant à la
paix et à la sécurité internationales, l’Assemblée générale les envisageait
sous un angle plus large et en examinait également les aspects humani-
taires, sociaux et économiques.
42. La Cour a examiné ce point dans son avis consultatif sur les
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire pales-
tinien occupé, en réponse à un argument relatif à sa compétence pour
donner l’avis en question, et non à l’opportunité d’user de son pouvoir
discrétionnaire de ne pas exercer cette compétence. En la présente espèce,
la Cour a déjà indiqué que l’article 12 de la Charte ne la privait pas de la
compétence que lui confère le paragraphe 1 de l’article 96 (paragra-
phes 23 et 24 ci-dessus). La Cour estime toutefois que le raisonnement
tenu dans l’avis consultatif de 2004 s’applique également à la question du
pouvoir discrétionnaire en l’espèce. Ce raisonnement démontre que, même
si une question relève de la responsabilité principale du Conseil de sécu-
rité à l’égard des situations risquant de compromettre le maintien de la
paix et de la sécurité internationales, et même si le Conseil exerce effec-
tivement cette responsabilité dans la situation en cause, cela n’empêche
420
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
21
pas l’Assemblée générale de l’examiner, voire, dans les limites fixées par
l’article 12, de faire des recommandations à ce sujet. De surcroît, comme
la Cour l’a relevé dans son avis consultatif de 2004, la résolution 377A (V)
de l’Assemblée générale («L’union pour le maintien de la paix») lui per-
met de faire des recommandations sur les mesures collectives à prendre
pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans tout cas où paraît
exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte
d’agression et où le Conseil de sécurité ne peut agir faute d’unanimité
parmi ses membres permanents (Conséquences juridiques de l’édification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 2004 (I), p. 150, par. 30). Ces considérations sont pertinentes au
regard de la question de savoir si la délimitation des pouvoirs entre le
Conseil de sécurité et l’Assemblée générale constitue pour la Cour une
raison décisive de refuser de répondre à la demande d’avis présentée par
l’Assemblée générale en l’espèce.
43. Certes, les faits de la présente espèce sont fort différents de ceux de
la procédure consultative relative aux Conséquences juridiques de l’édifi-
cation d’un mur dans le territoire palestinien occupé. L’Assemblée géné-
rale se préoccupait activement depuis plusieurs dizaines d’années de la
situation dans le territoire palestinien occupé lorsqu’elle a décidé de
demander à la Cour un avis et avait par ailleurs débattu du sujet précis
sur lequel l’avis de la Cour était sollicité. En la présente espèce, concer-
nant la situation au Kosovo, c’est le Conseil de sécurité qui a été active-
ment saisi de la question, et c’est dans ces conditions qu’il a examiné le
statut futur du Kosovo et la déclaration d’indépendance (voir paragra-
phe 37 ci-dessus).
44. Quoi qu’il en soit, la compétence consultative a pour finalité de
permettre aux organes de l’Organisation des Nations Unies et à d’autres
institutions autorisées d’obtenir des avis de la Cour qui les aideront dans
l’exercice futur de leurs fonctions. La Cour ne peut déterminer quelles
mesures l’Assemblée générale pourrait juger utile de prendre après avoir
reçu son avis, ni quelle pourrait être l’incidence de celui-ci sur de telles
mesures. Ainsi qu’il a été démontré aux paragraphes précédents, l’Assem-
blée générale est habilitée à débattre de la déclaration d’indépendance et,
dans les limites rappelées au paragraphe 42 ci-dessus, à faire des recom-
mandations sur cet acte ou sur d’autres aspects de la situation au Kosovo
sans empiéter sur les pouvoirs du Conseil de sécurité. Dans ces condi-
tions, le fait que la déclaration d’indépendance ait été jusqu’ici examinée
uniquement par le Conseil de sécurité et que cet organe soit celui qui a
pris des mesures relatives à la situation au Kosovo ne constitue pas pour
la Cour une raison décisive de refuser de répondre à la demande de
l’Assemblée générale.
45. De plus, même si l’élément déterminant pour répondre à l’argu-
ment selon lequel la Cour ne devrait pas donner d’avis est la perspective
d’un débat et d’une action futurs, il convient aussi de relever que l’Assem-
blée générale a, par le passé, pris des mesures au regard de la situation au
Kosovo. Comme indiqué au paragraphe 38 ci-dessus, l’Assemblée géné-
421
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
22
rale a adopté, entre 1995 et 1999, six résolutions consacrées à la situation
des droits de l’homme au Kosovo. La dernière en date, la résolution 54/
183, a été adoptée le 17 décembre 1999, soit six mois après l’adoption par
le Conseil de sécurité de sa résolution 1244 (1999). Si cette résolution est
essentiellement consacrée aux droits de l’homme et aux questions huma-
nitaires, l’Assemblée générale y fait également part (au paragraphe 7 du
dispositif) de sa préoccupation face à une éventuelle «partition» du
Kosovo. En outre, depuis 1999, l’Assemblée générale a approuvé chaque
année le budget de la MINUK, en application du paragraphe 1 de l’ar-
ticle 17 de la Charte (voir paragraphe 38 ci-dessus). La Cour fera par
conséquent observer que l’Assemblée générale a exercé à l’égard de la
situation au Kosovo des fonctions qui lui sont propres.
46. Par ailleurs, le fait que la Cour doive nécessairement, pour répon-
dre à la question de l’Assemblée générale, interpréter et appliquer les dis-
positions de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ne constitue
pas, selon elle, une raison décisive de ne pas donner suite à la demande qui
lui est adressée. Bien que la responsabilité d’interpréter et d’appliquer une
décision de l’un des organes politiques de l’Organisation des Nations
Unies incombe en premier lieu à l’organe en question, la Cour, en tant
qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a elle
aussi été souvent amenée à interpréter de telles décisions et à en examiner
les effets juridiques. Elle l’a fait tant dans l’exercice de sa compétence
consultative (voir, par exemple, Certaines dépenses des Nations Unies
(article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil
1962, p. 175, et Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant
la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1971, p. 51-54, par. 107-116) que dans l’exercice de sa compétence
contentieuse (voir, par exemple, Questions d’interprétation et d’applica-
tion de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de
Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), mesures conser-
vatoires, ordonnance du 14 avril 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 15, par. 39-
41; Questions d’interprétation et d’application de la convention de Mon-
tréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya
arabe libyenne c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordon-
nance du 14 avril 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 126-127, par. 42-44).
47. La Cour peut donc le faire sans porter atteinte à l’intégrité de sa
fonction judiciaire. La véritable question est plutôt de savoir si elle devrait
s’en abstenir à moins d’y être invitée par l’organe dont émane la décision
en question. Dans son avis consultatif relatif à Certaines dépenses des
Nations Unies, la Cour a répondu à la question posée par l’Assemblée
générale alors même que cela lui imposait nécessairement d’interpréter
plusieurs résolutions du Conseil de sécurité (à savoir les résolutions 143,
145 et 146, de 1960, et les résolutions 161 et 169, de 1961) (Certaines
dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 175-177). La Cour rappelle également
que, dans son avis consultatif sur les Conditions de l’admission d’un Etat
422
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
23
comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte) (C.I.J. Recueil
1947-1948, p. 61-62), elle a répondu à une demande de l’Assemblée géné-
rale alors que cette demande renvoyait à des déclarations faites à une
séance du Conseil de sécurité et qu’il avait été soutenu qu’elle devait donc
exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de répondre (C.I.J. Mémoi-
res, Conditions de l’admission d’un Etat comme Membre des Nations
Unies (article 4 de la Charte), p. 90). Lorsque, comme en la présente
espèce, la réponse à une question peut légitimement intéresser l’Assemblée
générale, le fait qu’elle puisse avoir en partie trait à une décision du
Conseil de sécurité ne suffit pas à justifier un refus de la Cour de donner
son avis à l’Assemblée générale.
48. En conséquence, la Cour estime qu’il n’existe pas de raison décisive
de refuser d’exercer sa compétence à l’égard de la présente demande.
II. PORTÉE ET SENS DE LA QUESTION POSÉE
49. La Cour examinera à présent la portée et le sens de la question
posée par l’Assemblée générale. Celle-ci a formulé sa question dans les
termes suivants:
«La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provi-
soires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au
droit international?»
50. La Cour rappelle que, par le passé, elle s’est écartée du libellé de
la question qui lui était posée lorsque celle-ci n’était pas correctement
formulée (voir, par exemple, Interprétation de l’accord gréco-turc du
1er décembre 1926 (protocole final, article IV), avis consultatif, 1928,
C.P.J.I. série B no 16) ou lorsqu’elle a constaté, en examinant le contexte
de la demande, que celle-ci ne mettait pas en évidence les «points de
droit ... véritablement ... en jeu» (Interprétation de l’accord du 25 mars
1951 entre l’OMS et l’Egypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 89,
par. 35). De même, lorsque la question posée était peu claire ou vague, la
Cour l’a clarifiée avant de donner son avis (Demande de réformation du
jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consul-
tatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 348, par. 46).
51. En la présente espèce, la question posée par l’Assemblée générale
est clairement formulée. C’est une question circonscrite et précise, visant
à obtenir l’avis de la Cour sur la conformité ou la non-conformité de la
déclaration d’indépendance du Kosovo au droit international. Cette ques-
tion ne porte pas sur les conséquences juridiques de la déclaration en
cause. En particulier, la Cour n’est pas priée de dire si le Kosovo a ou
non accédé à la qualité d’Etat, ni de se prononcer sur la validité ou les
effets juridiques de la reconnaissance du Kosovo comme Etat indépen-
423
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
24
dant par certains Etats. La Cour relève que, par le passé, lorsque l’Assem-
blée générale et le Conseil de sécurité ont sollicité son avis sur les consé-
quences juridiques d’une action, ces deux organes ont formulé leur
question de sorte que cet aspect soit expressément indiqué (voir par
exemple, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue
de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la réso-
lution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil
1971, p. 16, et Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I),
p. 136). Dès lors, la Cour n’estime pas nécessaire, pour répondre à la
question de l’Assemblée générale, d’examiner le point de savoir si la
déclaration d’indépendance a ou non conduit à la création d’un Etat, ou
de se prononcer sur la valeur des actes de reconnaissance. La Cour ne
voit donc pas de raison de redéfinir la portée de la question posée.
52. Deux aspects de la question appellent toutefois des observations.
En premier lieu, mention est faite de la «déclaration unilatérale d’indé-
pendance des institutions provisoires d’administration autonome du
Kosovo» (unique paragraphe du dispositif de la résolution 63/3 du 8 octo-
bre 2008 de l’Assemblée générale; les italiques sont de la Cour). En outre,
au troisième alinéa du préambule de la résolution, l’Assemblée générale
«[r]appell[e] que, le 17 février 2008, les institutions provisoires d’adminis-
tration autonome du Kosovo ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de
la Serbie». Que ce soient effectivement les institutions provisoires d’admi-
nistration autonome du Kosovo qui aient prononcé la déclaration d’indé-
pendance est un point qui a été contesté par un certain nombre des par-
ticipants à la présente procédure. Comme il est démontré ci-après
(paragraphes 102 à 109), l’identité des auteurs de la déclaration d’indé-
pendance est un point qui pourrait avoir une incidence sur la réponse à
la question de la conformité au droit international de cette déclaration.
Il serait incompatible avec le bon exercice de sa fonction judiciaire que
la Cour considère ce point comme ayant été tranché par l’Assemblée
générale.
53. La Cour ne considère pas davantage que l’Assemblée générale ait
entendu poser des limites à la liberté de la Cour de trancher elle-même ce
point. Elle relève que le point de l’ordre du jour sous lequel ce qui est
devenu la résolution 63/3 a été examiné ne mentionne pas l’identité des
auteurs de la déclaration et était simplement intitulé «Demande d’avis
consultatif de la Cour internationale de Justice sur la question de savoir
si la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo est conforme au
droit international» (résolution 63/3 de l’Assemblée générale, du 8 octo-
bre 2008; les italiques sont de la Cour). La République de Serbie, seul
Etat ayant proposé la résolution 63/3, avait suggéré ce libellé, en deman-
dant que soit inscrit un point supplémentaire à l’ordre du jour de la
soixante-troisième session de l’Assemblée générale (lettre adressée au
Secrétaire général par le représentant permanent de la Serbie auprès de
l’Organisation des Nations Unies, Nations Unies, doc. A/63/195, 22 août
2008). Celui-ci est ensuite devenu le titre du projet de résolution, puis de
424
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
25
la résolution 63/3. L’élément commun entre le point de l’ordre du jour et
le titre de la résolution est la conformité au droit international de la
déclaration d’indépendance. En outre, lors du débat consacré au projet
de résolution (A/63/PV.22), ni la question de l’identité des auteurs de la
déclaration, ni celle de la différence entre le libellé du titre de la résolu-
tion et celui de la question soumise à la Cour, n’ont été soulevées.
54. Comme la Cour l’a précisé dans un autre contexte:
«On ne doit pas supposer que l’Assemblée générale ait ... entendu
lier ou gêner la Cour dans l’exercice de ses fonctions judiciaires; la
Cour doit avoir la pleine liberté d’examiner tous les éléments perti-
nents dont elle dispose pour se faire une opinion sur une question
qui lui est posée en vue d’un avis consultatif.» (Certaines dépenses
des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 157.)
Cette considération s’applique en l’espèce. Aux fins d’apprécier la confor-
mité au droit international de la déclaration d’indépendance, la Cour doit
être libre d’examiner le dossier dans son ensemble et de déterminer elle-
même si cette déclaration a été prononcée par les institutions provisoires
d’administration autonome ou par une autre entité.
55. Bien que de nombreux participants à la présente procédure aient
fait référence à l’avis donné par la Cour suprême du Canada dans
l’affaire du Renvoi par le Gouverneur en conseil au sujet de certaines ques-
tions ayant trait à la sécession du Québec du reste du Canada ([1998]
2 R.C.S. 217; 161 D.L.R. (4e) 385; 115 International Law Reports
(I.L.R.) 536), la Cour fait observer que la question en la présente espèce
est nettement différente de celle qui avait été posée à la Cour suprême du
Canada.
Dans cette affaire, la question était la suivante:
«L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du
Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de pro-
céder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? A cet
égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l’auto-
détermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la législature,
ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement
à la sécession du Québec du Canada?»
56. La Cour suprême du Canada était priée de dire s’il existait un droit
de «procéder à la sécession», et si une règle du droit international confé-
rait à l’un des organes mentionnés un droit positif à cet égard. En revan-
che, l’Assemblée générale a demandé si la déclaration d’indépendance
était «conforme au droit international». Il s’agit donc de savoir si le droit
international applicable interdisait ou non la déclaration d’indépendance.
Si la Cour conclut que tel était le cas, elle doit alors répondre à la ques-
tion posée en disant que la déclaration d’indépendance n’était pas
conforme au droit international. Partant, la tâche qui incombe à la Cour
consiste à déterminer si la déclaration d’indépendance a été adoptée en
425
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
26
violation ou non du droit international. La Cour n’est pas tenue, par la
question qui lui est posée, de prendre parti sur le point de savoir si le
droit international conférait au Kosovo un droit positif de déclarer
unilatéralement son indépendance, ni, a fortiori, sur le point de savoir
si le droit international confère en général à des entités situées à l’in-
térieur d’un Etat existant le droit de s’en séparer unilatéralement. Il se
pourrait parfaitement, en effet, qu’un acte — tel qu’une déclaration
unilatérale d’indépendance — ne soit pas en violation du droit inter-
national, sans constituer nécessairement l’exercice d’un droit conféré par
ce dernier. La Cour est invitée à se prononcer sur le premier point,
non sur le second.
III. CONTEXTE FACTUEL
57. La déclaration d’indépendance du 17 février 2008 doit être appré-
ciée dans le contexte factuel qui a conduit à son adoption. Aussi la
Cour présentera-t-elle succinctement les caractéristiques pertinentes du
régime que le Conseil de sécurité a mis en place pour assurer l’admi-
nistration intérimaire du Kosovo, par la voie de sa résolution 1244
(1999) et des règlements promulgués en vertu de celle-ci par la Mission
des Nations Unies au Kosovo. La Cour se livrera ensuite à un bref
exposé des faits survenus dans le cadre du processus dit «de détermina-
tion du statut final» pendant les années qui ont précédé l’adoption de
la déclaration d’indépendance, avant d’examiner les événements du
17 février 2008.
A. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
et les règlements pertinents de la MINUK
58. La résolution 1244 (1999) fut adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil
de sécurité, agissant au titre du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité, «[r]ésolu à remédier
à la situation humanitaire grave» qu’il avait constatée (voir le quatrième
alinéa du préambule) et à mettre un terme au conflit armé au Kosovo,
autorisait le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à éta-
blir une présence internationale civile au Kosovo afin d’y instaurer «une
administration intérimaire ... qui assurera[it] une administration transi-
toire de même que la mise en place et la supervision des institutions
d’auto-administration démocratiques provisoires» (par. 10).
Au paragraphe 3 de cette résolution, le Conseil de sécurité exigeait
«en particulier que la République fédérale de Yougoslavie mette
immédiatement et de manière vérifiable un terme à la violence et la
répression au Kosovo, entreprenne et achève le retrait vérifiable et
échelonné du Kosovo de toutes les forces militaires, paramilitaires et
de police suivant un calendrier serré».
Au paragraphe 5, il décidait du déploiement au Kosovo, sous l’égide de
426
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
27
l’Organisation des Nations Unies, de présences internationales civile et de
sécurité et accueillait avec satisfaction l’accord de la République fédérale
de Yougoslavie relatif à ces présences. Les pouvoirs et responsabilités de
la présence de sécurité étaient explicités aux paragraphes 7 et 9. Le para-
graphe 15 de la résolution 1244 (1999) exigeait que l’armée de libération
du Kosovo (ALK) et les autres groupes armés d’Albanais du Kosovo
mettent immédiatement fin à toutes opérations offensives et satisfassent
aux exigences en matière de démilitarisation. Juste avant l’adoption de la
résolution 1244 (1999), différentes mesures de mise en œuvre avaient déjà
été prises, au nombre desquelles figuraient celles énoncées dans l’accord
militaro-technique du 9 juin 1999, dont le paragraphe 2 de l’article I pré-
voyait le déploiement de la KFOR, qui devait
«opére[r] sans entraves au Kosovo et sera[it] habilitée à prendre tou-
tes les dispositions voulues afin d’établir et de maintenir un environ-
nement sûr pour tous les citoyens du Kosovo et de s’acquitter de
tous les autres aspects de sa mission».
L’accord militaro-technique prévoyait également le retrait des forces ter-
restres et aériennes de la RFY, à l’exception d’«un nombre convenu de
militaires et de fonctionnaires de police yougoslaves et serbes», confor-
mément au paragraphe 4 de la résolution 1244 (1999).
59. Le paragraphe 11 de la résolution définissait les principales respon-
sabilités de la présence civile internationale au Kosovo de la manière sui-
vante:
«a) faciliter, en attendant un règlement définitif, l’instauration au
Kosovo d’une autonomie et d’une auto-administration subs-
tantielles, compte pleinement tenu de l’annexe 2 et des accords
de Rambouillet (S/1999/648);
b) exercer les fonctions d’administration civile de base là où cela
sera nécessaire et tant qu’il y aura lieu de le faire;
c) organiser et superviser la mise en place d’institutions provi-
soires pour une auto-administration autonome et démocra-
tique en attendant un règlement politique, notamment la tenue
d’élections;
d) transférer ses responsabilités administratives aux institutions
susvisées, à mesure qu’elles auront été mises en place, tout en
supervisant et en facilitant le renforcement des institutions
locales provisoires du Kosovo, de même que les autres activités
de consolidation de la paix;
e) faciliter un processus politique visant à déterminer le statut
futur du Kosovo, en tenant compte des accords de Ram-
bouillet (S/1999/648);
427
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
28
f)
à un stade final, superviser le transfert des pouvoirs des insti-
tutions provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été
établies dans le cadre d’un règlement politique...».
60. Le 12 juin 1999, le Secrétaire général présentait au Conseil de sécu-
rité, conformément au paragraphe 10 de la résolution 1244 (1999), «un
concept d’opération préliminaire pour l’organisation d’ensemble de la
présence civile, qui sera[it] connue sous le nom de Mission d’administra-
tion intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)», dans lequel il
était prévu que la MINUK serait dirigée par un représentant spécial du
Secrétaire général, désigné par celui-ci en consultation avec le Conseil de
sécurité (rapport du Secrétaire général en date du 12 juin 1999 (Nations
Unies, doc. S/1999/672, 12 juin 1999)). Le rapport du Secrétaire général
indiquait que quatre représentants spéciaux adjoints collaboreraient avec
la MINUK, chacun étant responsable de l’une des quatre grandes com-
posantes (dites les «quatre piliers») du régime de la MINUK (par. 5), à
savoir: a) l’administration civile intérimaire (le rôle principal étant attri-
bué à l’Organisation des Nations Unies); b) les affaires humanitaires (le
rôle principal étant attribué au Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR)); c) la création d’institutions (le rôle principal
étant attribué à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE)); et d) la reconstruction (le rôle principal étant attribué
à l’Union européenne).
61. Le 25 juillet 1999, le premier représentant spécial du Secrétaire
général promulgua le règlement no 1999/1 de la MINUK, dont la sec-
tion 1.1 prévoyait que «[t]ous les pouvoirs législatifs et exécutifs afférents
au Kosovo, y compris l’administration de l’ordre judiciaire, s[eraie]nt
conférés à la MINUK et exercés par le représentant spécial du Secrétaire
général». Selon la section 3 du règlement no 1999/1 de la MINUK, les
lois applicables dans le territoire du Kosovo avant le 24 mars 1999 res-
teraient en vigueur, mais uniquement dans la mesure où elles n’entre-
raient pas en conflit avec les normes internationalement reconnues en
matière de droits de l’homme et de non-discrimination ni avec l’exécution
du mandat conféré à la MINUK en vertu de la résolution 1244 (1999). La
section 3 fut abrogée par le règlement no 1999/25 de la MINUK, promul-
gué par le représentant spécial du Secrétaire général le 12 décembre 1999,
avec effet rétroactif au 10 juin 1999. La section 1.1 du règlement no 1999/24
de la MINUK du 12 décembre 1999 prévoit que «[c]onstituent la loi
applicable au Kosovo: a) les règlements promulgués par le représentant
spécial du Secrétaire général et les textes subsidiaires publiés en vertu de
ceux-ci; et b) la législation en vigueur au Kosovo le 22 mars 1989». La
section 4, intitulée «Disposition transitoire», se lit comme suit:
«Tous les actes juridiques, y compris les décisions judiciaires, et
les effets juridiques des événements qui se sont produits durant la
période allant du 10 juin 1999 à la date du présent règlement, en
application des lois en vigueur durant cette période en vertu de la
section 3 du règlement no 1999/1 de la MINUK, en date du 25 juillet
428
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
29
1999, demeurent valides dans la mesure où ils ne sont pas en conflit
avec les normes visées à la section 1 du présent règlement ou avec un
règlement de la MINUK en vigueur à la date où ils ont été accom-
plis.»
62. Les pouvoirs et responsabilités ainsi énoncés dans la résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité furent exposés de façon plus
détaillée dans le règlement no 2001/9 de la MINUK en date du 15 mai 2001
relatif à un cadre constitutionnel pour une administration autonome pro-
visoire (dénommé ci-après le «cadre constitutionnel»), qui définissait les
responsabilités liées à l’administration du Kosovo incombant respective-
ment au représentant spécial du Secrétaire général et aux institutions pro-
visoires d’administration autonome du Kosovo. S’agissant du rôle dévolu
au représentant spécial du Secrétaire général en vertu du chapitre 12 du
cadre constitutionnel,
«[l]’exercice des responsabilités des institutions provisoires du gou-
vernement
autonome
en
application
du
cadre
constitutionnel
n’entame ni ne limite les pouvoirs du représentant spécial du Secré-
taire général de garantir l’application intégrale de la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies,
notamment de superviser les institutions provisoires du gouverne-
ment autonome, ses responsables et ses représentations, et de pren-
dre les mesures appropriées dès qu’une décision prise par les institu-
tions provisoires est en contradiction avec la résolution 1244 (1999)
du Conseil de sécurité ou avec le cadre constitutionnel».
En outre, était-il indiqué au point a) du chapitre 2, «[l]es institutions pro-
visoires d’administration autonome et leurs fonctionnaires ... [e]xercent
leurs attributions conformément aux dispositions de la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité et à celles énoncées dans le cadre constitu-
tionnel». De même, selon le neuvième alinéa du préambule du cadre
constitutionnel,
«l’exercice des responsabilités des institutions provisoires d’adminis-
tration autonome au Kosovo ne peut empêcher en aucun cas le
représentant spécial du Secrétaire général de statuer en dernier res-
sort sur la mise en œuvre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité».
Dans son rapport périodique du 7 juin 2001 présenté au Conseil de sécu-
rité, le Secrétaire général déclarait que, aux termes du cadre constitu-
tionnel, son représentant spécial s’était vu conférer
«le mandat général ... d’intervenir pour remédier à toute mesure prise
par les institutions autonomes provisoires qui irai[t] à l’encontre de
la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, y compris le pou-
voir d’opposer son veto aux textes de loi de l’Assemblée, si besoin
est» (rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration
429
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
30
intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/2001/
565, 7 juin 2001).
63. Ayant exposé le régime mis en place par le Conseil de sécurité afin
d’assurer l’administration intérimaire du territoire du Kosovo, la Cour en
vient à présent aux principaux événements survenus dans le cadre du pro-
cessus de détermination du statut final avant la déclaration d’indépen-
dance du 17 février 2008.
B. Les principaux événements survenus avant le 17 février 2008
dans le cadre du processus de détermination du statut final
64. En juin 2005, le Secrétaire général désigna M. Kai Eide, représen-
tant permanent de la Norvège auprès de l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord, aux fonctions d’envoyé spécial chargé de procéder à
un examen global de la situation au Kosovo. Une fois que M. Eide eut
remis son rapport d’examen global au Secrétaire général (Nations Unies,
doc. S/2005/635, 7 octobre 2005, annexe), les membres du Conseil de
sécurité s’accordèrent sur la nécessité d’engager le processus de détermi-
nation du statut final:
«Le Conseil de sécurité approuve la conclusion générale de M. Eide
selon laquelle, en dépit des tâches qui restent à accomplir au Kosovo
et dans toute la région, le moment est venu de passer à la phase sui-
vante du processus politique. Le Conseil apporte donc son appui au
Secrétaire général, qui se propose d’entamer le processus politique
devant aboutir au statut futur du Kosovo, comme prévu dans la
résolution 1244 (1999).» (Déclaration du président du Conseil de
sécurité en date du 24 octobre 2005, Nations Unies, doc. S/PRST/
2005/51.)
65. En novembre 2005, le Secrétaire général nomma M. Martti Ahti-
saari, ancien président de la Finlande, aux fonctions d’envoyé spécial aux
fins du processus de détermination du statut futur du Kosovo. Cette
nomination fut entérinée par le Conseil de sécurité (voir la lettre en date
du 10 novembre 2005 adressée au Secrétaire général par le président du
Conseil de sécurité, Nations Unies, doc. S/2005/709). Etait annexé à la
lettre de nomination de M. Ahtisaari un document intitulé «Mandat»,
aux termes duquel l’envoyé spécial était «censé rendre compte au Secré-
taire général à toutes les étapes du processus». Par ailleurs, «[l]a cadence
et la durée du processus concernant le futur statut du Kosovo ser[aient]
déterminées par l’envoyé spécial à l’issue de consultations avec le Secré-
taire général, compte tenu de la coopération des parties et de la situation
sur le terrain» (mandat daté du 10 novembre 2005, annexé à la lettre en
date du 14 novembre 2005 adressée à M. Martti Ahtisaari par le Secré-
taire général, Nations Unies, dossier déposé par l’Organisation des
Nations Unies, pièce no 198).
66. Le Conseil de sécurité ne fit aucun commentaire sur ce mandat. Ses
membres se bornèrent à joindre à leur lettre d’approbation de la nomina-
430
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
31
tion de M. Ahtisaari le texte des principes directeurs du groupe de
contact (un groupement informel d’Etats constitué en 1994 aux fins
d’examiner la situation dans les Balkans et composé de l’Allemagne, des
Etats-Unis, de la Fédération de Russie, de la France, de l’Italie et du
Royaume-Uni). Les membres du Conseil de sécurité signalèrent en outre
que les principes directeurs étaient communiqués au Secrétaire général (et
donc aussi à l’envoyé spécial) «à titre de référence». Ces principes indi-
quaient, notamment, que
«[l]e groupe de contact ... se félicite de l’intention du Secrétaire géné-
ral de nommer un envoyé spécial pour conduire ce processus...
Un règlement négocié devrait être une priorité pour la commu-
nauté internationale. Une fois que le processus sera engagé, il ne
pourra plus être bloqué et devra être mené à son terme. Le groupe
de contact demande aux parties d’y participer de bonne foi et
de manière constructive, de s’abstenir de toute mesure unilatérale et
de rejeter toute forme de violence.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Conseil de sécurité demeurera activement saisi de la question et
devra approuver la décision finale sur le statut du Kosovo.» (Prin-
cipes directeurs établis par le groupe de contact en vue d’un règle-
ment du statut du Kosovo, tels qu’annexés à la lettre en date du
10 novembre 2005 adressée au Secrétaire général par le président du
Conseil de sécurité, Nations Unies, doc. S/2005/709.)
67. Entre le 20 février et le 8 septembre 2006 eurent lieu plusieurs tours
de négociations, au cours desquels les délégations de la Serbie et du
Kosovo abordèrent, en particulier, les questions de la décentralisation
des fonctions gouvernementales et administratives du Kosovo, du patri-
moine culturel et des sites religieux, ainsi que les questions économiques
et les droits des communautés (rapports du Secrétaire général sur la Mis-
sion d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Nations
Unies, doc. S/2006/361, S/2006/707 et S/2006/906). Selon les rapports du
Secrétaire général, «[l]es parties demeuraient très éloignées sur la plupart
des questions» (rapports du Secrétaire général sur la Mission d’adminis-
tration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/
2006/707 et S/2006/906).
68. Le 2 février 2007 (comme il est rappelé dans le rapport du Secré-
taire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/2007/134, 9 mars 2007), l’envoyé
spécial du Secrétaire général soumit aux parties un projet de proposition
globale de règlement portant statut du Kosovo et les invita à engager un
processus consultatif. Un dernier tour de négociations, consacré à l’exa-
men de la proposition de règlement, eut lieu à Vienne le 10 mars 2007.
Ainsi qu’indiqué par le Secrétaire général, ces négociations restèrent
«sans résultat» (rapport du Secrétaire général sur la Mission d’adminis-
431
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
32
tration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/
2007/395, 29 juin 2007, p. 1).
69. Le 26 mars 2007, le Secrétaire général soumit au Conseil de sécu-
rité le rapport de son envoyé spécial. Ce dernier y affirmait que, «après
plus d’un an de pourparlers directs, de négociations bilatérales et de
consultations d’experts, il [lui était] devenu évident que les parties
n[’étaient] pas en mesure de s’entendre sur le statut futur du Kosovo»
(lettre en date du 26 mars 2007 adressée au président du Conseil de sécu-
rité par le Secrétaire général, contenant le rapport de l’envoyé spécial du
Secrétaire général sur le statut futur du Kosovo, Nations Unies, doc.
S/2007/168, 26 mars 2007). Après avoir souligné que son
«mandat [l]e charge[ait] expressément de déterminer le rythme et la
durée du processus de détermination du statut futur du Kosovo en
concertation avec le Secrétaire général et en tenant compte de la coo-
pération des parties et de la situation sur le terrain» (ibid., par. 3),
l’envoyé spécial concluait:
«J’ai la ferme conviction que toutes les possibilités de parvenir à
une issue négociée du commun accord des parties ont été épuisées.
La poursuite des pourparlers, sous quelque forme que ce soit, ne
saurait permettre de sortir de cette impasse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moment est venu de régler le statut du Kosovo. Ayant inter-
rogé attentivement l’histoire récente du Kosovo et ses réalités pré-
sentes et tenu des négociations avec les parties, je suis parvenu à la
conclusion que la seule option viable pour le Kosovo est l’indépen-
dance, en un premier temps sous la supervision de la communauté
internationale.» (Ibid., par. 3 et 5.)
70. Les conclusions de l’envoyé spécial étaient accompagnées du texte
définitif de sa proposition globale de règlement portant statut du Kosovo
(Nations Unies, doc. S/2007/168/Add. 1, 26 mars 2007), qui, selon ses pro-
pres termes, établissait «les structures de cette supervision internationale,
[et] jet[ait] les bases d’un futur Kosovo indépendant» (Nations Unies,
doc. S/2007/168, 26 mars 2007, par. 5). La proposition globale prévoyait
la création immédiate d’une commission constitutionnelle chargée de
rédiger une constitution pour le Kosovo (ibid., Add. 1, 26 mars 2007,
art. 10.1), établissait certains principes directeurs quant à la composition
de cette commission (ibid., art. 10.2), énonçait un grand nombre d’exi-
gences au sujet des principes et des dispositions devant figurer dans la
constitution (ibid., art. 1.3 et annexe I) et requérait de l’Assemblée du
Kosovo qu’elle approuve celle-ci par un vote à la majorité des deux tiers
dans un délai de cent vingt jours (ibid., art. 10.4). De plus, il était prévu
que le mandat de la MINUK viendrait à expiration après une période de
transition de cent vingt jours, à l’issue de laquelle «tous les pouvoirs
législatifs et exécutifs qui lui [avaie]nt été confiés ser[aie]nt transférés en
bloc aux autorités gouvernant le Kosovo, à moins que le présent règle-
432
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
33
ment n’en dispose autrement» (Nations Unies, doc. S/2007/168/Add. 1,
26 mars 2007, art. 15.1). Des élections législatives et municipales devaient
être tenues au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la Cons-
titution (ibid., art. 11.1). La Cour note en outre que la proposition glo-
bale de règlement portant statut du Kosovo prévoyait la nomination d’un
représentant civil international qui ferait fonction au Kosovo d’autorité
de dernier ressort pour interpréter le règlement (ibid., art. 12). Il était
aussi précisé dans la proposition globale que le mandat du représentant
civil international serait revisé «deux ans au plus tard après l’entrée en
vigueur du ... règlement, afin de réduire progressivement l’étendue de[s]
pouvoirs et la fréquence de[s] interventions [dudit représentant]» (ibid.,
annexe IX, art. 5.1) et que
«[il] prend[rait] fin lorsque le groupe de pilotage international [un
organe composé de l’Allemagne, des Etats-Unis d’Amérique, de la
Fédération de Russie, de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni, de
la Commission européenne, de l’OTAN et de l’Union européenne]
[aurait] estim[é] que le Kosovo a[vait] appliqué le ... règlement»
(ibid., art. 5.2).
71. Le Secrétaire général «souscri[vit] pleinement aux recommanda-
tions formulées par [s]on envoyé spécial dans son rapport sur le statut
futur du Kosovo et à la proposition globale de règlement portant statut
du Kosovo» (lettre en date du 26 mars 2007 adressée au président du
Conseil de sécurité par le Secrétaire général, Nations Unies, doc. S/2007/
168). Le Conseil de sécurité, pour sa part, décida de lancer une mission
sur le Kosovo (voir le rapport de la mission du Conseil de sécurité sur la
question du Kosovo, Nations Unies, doc. S/2007/256, 4 mai 2007), sans
toutefois parvenir à une décision quant au statut final du Kosovo. Un
projet de résolution fut distribué aux membres du Conseil de sécurité
(voir le projet de résolution proposé par l’Allemagne, la Belgique, les
Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Italie et le Royaume-Uni, Nations
Unies, doc. S/2007/437 Prov., 17 juillet 2007), mais retiré quelques
semaines plus tard, lorsqu’il fut devenu évident qu’il ne serait pas
adopté.
72. Entre le 9 août et le 3 décembre 2007, les négociations sur le statut
futur du Kosovo reprirent sous les auspices d’une troïka composée des
représentants des Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie et
de l’Union européenne. Le 4 décembre 2007, la troïka remit son rapport
au Secrétaire général, qui parvint à la conclusion que, malgré des négo-
ciations intenses, «[les parties] n’[avaie]nt pu parvenir à un accord sur le
statut du Kosovo» et que «[n]i l’une ni l’autre n’était disposée à céder sur
la question essentielle de la souveraineté» (rapport de la troïka pour le
Kosovo constituée des Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de Rus-
sie et de l’Union européenne, 4 décembre 2007, annexé au doc. S/2007/
723).
73. Le 17 novembre 2007 se déroulèrent des élections visant à désigner
les membres de l’Assemblée du Kosovo ainsi que ceux des trente assem-
433
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
34
blées municipales et leurs maires respectifs (rapport du Secrétaire général
sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
Nations Unies, doc. S/2007/768). L’Assemblée du Kosovo tint sa session
inaugurale les 4 et 9 janvier 2008 (rapport du Secrétaire général sur la
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
Nations Unies, doc. S/2008/211).
C. Les événements survenus le 17 février 2008 et par la suite
74. Tel est le contexte dans lequel la déclaration d’indépendance fut
adoptée le 17 février 2008. La Cour fait observer que la langue originale
de la déclaration est l’albanais. Aux fins du présent avis, lorsqu’elle cite le
texte de la déclaration, la Cour utilise les traductions française et anglaise
contenues dans le dossier déposé au nom du Secrétaire général.
Dans ses passages pertinents, la déclaration d’indépendance indique
que ses auteurs se sont «[r]éuni[s] en session extraordinaire le 17 février
2008, à Pristina, capitale du Kosovo» (premier alinéa du préambule);
«[r]appelant les années de négociations sous l’égide de la communauté
internationale entre Belgrade et Pristina sur la question [du] futur statut
politique [du Kosovo]», les auteurs «[d]éplor[e]nt qu’aucun accord
n’ait pu être trouvé concernant un statut acceptable pour les deux parties»
(dixième et onzième alinéas du préambule). Ils se déclarent en outre
«[r]ésolu[s] à trouver un règlement [au] statut [du Kosovo] afin de don-
ner [à son] peuple une vision claire de son avenir, de dépasser les conflits
du passé et de réaliser pleinement le potentiel démocratique de [sa]
société» (treizième alinéa du préambule).
75. Dans son dispositif, la déclaration d’indépendance du 17 février
2008 indique ce qui suit:
«1. Nous, dirigeants démocratiquement élus de notre peuple,
déclarons par la présente que le Kosovo est un Etat souverain et
indépendant. Cette déclaration reflète la volonté du peuple et est en
pleine conformité avec les recommandations de l’Envoyé spécial du
Secrétaire général de l’ONU, Martti Ahtisaari, et avec sa Proposi-
tion globale de Règlement portant statut du Kosovo.
2. Nous déclarons que le Kosovo est une république démocra-
tique, laïque et multiethnique, guidée par les principes de non-
discrimination et de protection égale devant la loi. Nous protége-
rons et promouvrons les droits de toutes les communautés du
Kosovo et créerons les conditions nécessaires à leur participation
effective aux processus politique et de prise de décisions.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Nous saluons le soutien continu à notre développement démo-
434
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
35
cratique manifesté par la communauté internationale par le biais des
présences internationales établies au Kosovo sur la base de la résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU. Nous invitons et
accueillons une présence internationale civile chargée de superviser
l’application (par le Kosovo) du plan Ahtisaari et une mission de
l’Union européenne d’«état de droit».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Nous assumons par la présente les obligations internationales
du Kosovo, dont celles conclues pour notre compte par la Mis-
sion d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
(MINUK).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Nous affirmons par la présente, clairement, explicitement et
de manière irrévocable, que le Kosovo sera tenu légalement de res-
pecter les dispositions contenues dans cette déclaration, dont plus
particulièrement les obligations qui lui incombent aux termes du
plan Ahtisaari... Nous déclarons publiquement que tous les Etats
sont en droit de se prévaloir de cette déclaration…»
76. La déclaration d’indépendance fut adoptée à une réunion tenue le
17 février 2008 par 109 des 120 membres de l’Assemblée du Kosovo, y
compris le premier ministre du Kosovo, ainsi que par le président du
Kosovo (qui n’était pas membre de l’Assemblée). Les dix membres de
l’Assemblée qui représentaient la communauté serbe du Kosovo et un
membre représentant la communauté gorani du Kosovo décidèrent de
ne pas assister à cette réunion. La déclaration était couchée par écrit sur
deux feuilles de papyrus; il en fut donné lecture puis elle fut mise aux
voix et signée par tous les représentants présents. Elle ne fut pas trans-
mise au représentant spécial du Secrétaire général, ni publiée au Journal
officiel des institutions provisoires d’administration autonome du
Kosovo.
77. Une fois proclamée l’indépendance du Kosovo, la République de
Serbie informa le Secrétaire général qu’elle avait adopté une décision
indiquant que cette déclaration constituait une sécession imposée et uni-
latérale d’une partie du territoire serbe et qu’elle n’avait aucun effet juri-
dique, que ce soit vis-à-vis de la République de Serbie ou au regard du
droit international (Nations Unies, doc. S/PV.5839; rapport du Secré-
taire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo, Nations Unies, doc. S/2008/211). A la demande de la
Serbie, le Conseil de sécurité tint le 18 février 2008 une séance publi-
que d’urgence à laquelle participait le président de la République de
Serbie, M. Boris Tadic´, qui, à cette occasion, dénonça la déclaration
d’indépendance comme constituant un acte illicite ayant été jugé
nul et non avenu par l’assemblée nationale de Serbie (Nations Unies,
doc. S/PV.5839).
435
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
36
IV. QUESTION DE LA CONFORMITÉ DE LA DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE
AU DROIT INTERNATIONAL
78. La Cour en vient maintenant au fond de la demande présentée par
l’Assemblée générale. Elle rappelle que celle-ci l’a priée de se prononcer
sur la conformité de la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 au
«droit international» (résolution 63/3 de l’Assemblée générale, 8 octobre
2008). La Cour se penchera tout d’abord sur certaines questions relatives
à la licéité des déclarations d’indépendance en droit international général,
au regard duquel la question posée doit être examinée et la résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité, interprétée et appliquée. Après
avoir défini ce cadre général, la Cour examinera la pertinence juridique
de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, et déterminera si
celle-ci crée, en droit international, des règles spéciales — et, partant, des
obligations — applicables aux questions que soulève la présente demande
et ayant une incidence sur la licéité de la déclaration d’indépendance du
17 février 2008.
A. Le droit international général
79. Les déclarations d’indépendance ont été nombreuses au XVIIIe siè-
cle, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, suscitant souvent une vive
opposition de la part des Etats à l’égard desquels elles étaient faites. Cer-
taines d’entre elles ont conduit à la création de nouveaux Etats, d’autres
non. Dans son ensemble, toutefois, la pratique des Etats ne semble pas
indiquer que la déclaration de l’indépendance ait jamais été considérée
comme une transgression du droit international. Au contraire, il ressort
clairement de la pratique étatique au cours de cette période que le droit
international n’interdisait nullement les déclarations d’indépendance. Au
cours de la seconde moitié du XXe siècle, le droit international, en
matière d’autodétermination, a évolué pour donner naissance à un droit
à l’indépendance au bénéfice des peuples des territoires non autonomes et
de ceux qui étaient soumis à la subjugation, à la domination ou à l’exploi-
tation étrangères (cf. Conséquences juridiques pour les Etats de la pré-
sence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consul-
tatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 31-32, par. 52-53; Timor oriental (Portugal
c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29; Conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 171-172, par. 88). Un très
grand nombre de nouveaux Etats sont nés par suite de l’exercice de ce
droit. Il est toutefois également arrivé que des déclarations d’indépen-
dance soient faites en dehors de ce contexte. La pratique des Etats
dans ces derniers cas ne révèle pas l’apparition, en droit internatio-
nal, d’une nouvelle règle interdisant que de telles déclarations soient
faites.
436
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
37
80. Plusieurs participants à la procédure devant la Cour ont soutenu
qu’une interdiction des déclarations unilatérales d’indépendance était
implicitement contenue dans le principe de l’intégrité territoriale.
La Cour rappelle que le principe de l’intégrité territoriale constitue un
élément important de l’ordre juridique international et qu’il est consacré
par la Charte des Nations Unies, en particulier au paragraphe 4 de l’ar-
ticle 2, ainsi libellé:
«Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs rela-
tions internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la
force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique
de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies.»
Dans sa résolution 2625 (XXV), intitulée «Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la co-
opération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies»,
qui reflète le droit international coutumier (Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 101-103, par. 191-193),
l’Assemblée générale a réaffirmé «[l]e principe que les Etats s’abstien-
nent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force ... contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout Etat». Cette résolution met ensuite à la charge des
Etats différentes obligations leur imposant de ne pas violer l’inté-
grité territoriale d’autres Etats souverains. Dans le même ordre d’idées,
l’acte final de la conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération
en Europe du 1er août 1975 (la conférence d’Helsinki) prévoit que
«[l]es Etats participants respecte[ront] l’intégrité territoriale de cha-
cun des autres Etats participants» (article IV). La portée du principe
de l’intégrité territoriale est donc limitée à la sphère des relations
interétatiques.
81. Plusieurs participants ont invoqué des résolutions par lesquelles le
Conseil de sécurité a condamné certaines déclarations d’indépendance:
voir, notamment, les résolutions 216 (1965) et 217 (1965) du Conseil de
sécurité concernant la Rhodésie du Sud, la résolution 541 (1983) du
Conseil de sécurité concernant le nord de Chypre et la résolution 787
(1992) du Conseil de sécurité concernant la Republika Srpska.
La Cour relève cependant que, dans chacun de ces cas, le Conseil de
sécurité s’est prononcé sur la situation telle qu’elle se présentait concrè-
tement lorsque les déclarations d’indépendance ont été faites; l’illicéité de
ces déclarations découlait donc non de leur caractère unilatéral, mais du
fait que celles-ci allaient ou seraient allées de pair avec un recours illicite
à la force ou avec d’autres violations graves de normes de droit interna-
tional général, en particulier de nature impérative (jus cogens). Or, dans
le cas du Kosovo, le Conseil de sécurité n’a jamais pris une telle position.
Selon la Cour, le caractère exceptionnel des résolutions susmentionnées
semble confirmer qu’aucune interdiction générale des déclarations uni-
437
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
38
latérales d’indépendance ne saurait être déduite de la pratique du Conseil
de sécurité.
*
82. Un certain nombre de participants à la présente procédure ont fait
valoir — seulement, il est vrai, à titre d’argument secondaire dans pres-
que tous les cas — que la population du Kosovo avait le droit de créer un
Etat indépendant, soit au nom d’un droit à l’autodétermination, soit en
vertu de ce qu’ils ont présenté comme un droit de «sécession-remède»
appliqué à la situation au Kosovo.
La Cour a déjà relevé (voir paragraphe 79 ci-dessus) que l’évolution du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes était l’un des principaux déve-
loppements du droit international au cours de la seconde moitié du
XXe siècle. La question de savoir si, en dehors du contexte des territoires
non autonomes ou de celui des peuples soumis à la subjugation, à la
domination ou à l’exploitation étrangères, le droit international relatif à
l’autodétermination autorise une partie de la population d’un Etat exis-
tant à se séparer de cet Etat a cependant suscité des réponses radicale-
ment différentes parmi les participants à la présente procédure qui se
sont prononcés à ce sujet. Des divergences similaires se sont fait jour
sur les questions de savoir si le droit international prévoit un droit de
«sécession-remède» et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances
celui-ci s’appliquerait. Des vues très différentes ont également été expri-
mées sur le point de savoir si les circonstances présentées par certains
participants comme donnant naissance à un droit de «sécession-remède»
étaient effectivement réunies dans le cas du Kosovo.
83. La Cour ne juge pas nécessaire de trancher ces questions en
l’espèce. L’Assemblée générale n’a demandé l’avis de la Cour que sur le
point de savoir si la déclaration d’indépendance du Kosovo était conforme
au droit international. Or, les controverses relatives à la portée du droit à
l’autodétermination ou à l’existence d’un droit de «sécession-remède» se
rapportent en réalité à la question du droit de se séparer d’un Etat. Ainsi
que Cour l’a déjà indiqué (voir paragraphes 49 à 56 ci-dessus), cette ques-
tion sort du cadre de celle qui a été posée par l’Assemblée générale, et
presque tous les participants en conviennent. Pour répondre à cette der-
nière, il suffit à la Cour de déterminer si la déclaration d’indépendance a
violé le droit international général ou la lex specialis créée par la résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
*
84. Pour les raisons déjà indiquées, la Cour estime que le droit inter-
national général ne comporte aucune interdiction applicable des déclara-
tions d’indépendance. En conséquence, elle conclut que la déclaration
d’indépendance du 17 février 2008 n’a pas violé le droit international
438
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
39
général. Etant parvenue à cette conclusion, la Cour en vient maintenant
à l’examen de la pertinence juridique de la résolution 1244 du Conseil de
sécurité, adoptée le 10 juin 1999.
B. La résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et le cadre
constitutionnel de la MINUK établi en vertu de cette résolution
85. Dans le cadre juridique de la Charte des Nations Unies, et notam-
ment sur la base de ses articles 24 et 25 et de son chapitre VII, le Conseil
de sécurité peut adopter des résolutions imposant des obligations en
vertu du droit international. La Cour a, à plusieurs reprises, eu l’occasion
d’interpréter et d’appliquer de telles résolutions du Conseil de sécurité, et
a toujours considéré qu’elles s’inscrivaient dans le cadre général des obli-
gations du droit international (Conséquences juridiques pour les Etats de
la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consul-
tatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16; Questions d’interprétation et d’applica-
tion de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de
Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), mesures conser-
vatoires, ordonnance du 14 avril 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 15, par. 39-
41; Questions d’interprétation et d’application de la convention de Mon-
tréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya
arabe libyenne c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordon-
nance du 14 avril 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 126-127, par. 42-44). La
résolution 1244 (1999) a été expressément adoptée par le Conseil de sécu-
rité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et elle impose
donc clairement des obligations juridiques internationales. La Cour relève
qu’aucun des participants n’a contesté que la résolution 1244 (1999), qui
concerne spécifiquement la situation au Kosovo, fasse partie du droit
pertinent au regard de la présente situation.
86. La Cour relève que le Conseil de sécurité a adopté plusieurs autres
résolutions relatives à la question du Kosovo, notamment les résolu-
tions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) et 1239 (1999). Elle n’estime
cependant pas nécessaire de se prononcer spécifiquement sur les réso-
lutions du Conseil de sécurité adoptées avant la résolution 1244 (1999),
qui, en tout état de cause, sont rappelées au deuxième alinéa de son
préambule.
*
87. Un certain nombre de participants se sont intéressés à la question
de savoir si les règlements adoptés au nom de la MINUK par le repré-
sentant spécial du Secrétaire général, notamment le cadre constitutionnel
(voir paragraphe 62 ci-dessus), faisaient également partie du droit inter-
national applicable au sens de la demande de l’Assemblée générale.
88. Il a notamment été soutenu devant la Cour que le cadre constitu-
tionnel était un acte de droit interne et non de droit international. Selon
439
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
40
cette argumentation, le cadre constitutionnel ne ferait pas partie du droit
international applicable en la présente espèce et la question de la compa-
tibilité de la déclaration d’indépendance avec celui-ci n’entrerait dès lors
pas dans le cadre de la demande de l’Assemblée générale.
La Cour fait observer que les règlements de la MINUK, y compris le
règlement no 2001/9 par lequel a été promulgué le cadre constitutionnel,
sont adoptés par le représentant spécial du Secrétaire général en vertu des
pouvoirs qui lui sont dévolus par la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité — notamment de ses paragraphes 6, 10 et 11 — et donc, en der-
nière analyse, par la Charte des Nations Unies. Le cadre constitutionnel
tient sa force obligatoire du caractère contraignant de la résolution 1244
(1999) et, partant, du droit international. En ce sens, il revêt donc un
caractère juridique international.
89. La Cour observe que ce cadre constitutionnel constitue en même
temps l’un des rouages de l’ordre juridique spécifique, créé en vertu de la
résolution 1244 (1999), applicable seulement au Kosovo et destiné à
réglementer, pendant la période intérimaire instituée par cette résolution,
des questions qui relèvent habituellement du droit interne plutôt que du
droit international. Le règlement no 2001/9 commence par indiquer que le
cadre constitutionnel a été promulgué
«[a]fin de mettre en place un gouvernement autonome efficace, en
attendant un règlement définitif, et de créer des institutions provisoi-
res d’administration autonome dans les domaines législatif, exécutif
et judiciaire grâce à la participation de la population du Kosovo à
des élections libres et régulières».
Le cadre constitutionnel s’est donc intégré dans l’ensemble de normes
adopté aux fins de l’administration du Kosovo pendant la période inté-
rimaire. Les institutions créées en vertu du cadre constitutionnel étaient
habilitées par celui-ci à prendre des décisions produisant leurs effets au
sein de cet ensemble de normes. En particulier, l’Assemblée du Kosovo
était habilitée à adopter des textes ayant force de loi dans cet ordre juri-
dique, sous réserve de l’autorité prépondérante du représentant spécial du
Secrétaire général.
90. La Cour relève que, en vertu tant de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité que du cadre constitutionnel, le représentant spécial
du Secrétaire général jouit de pouvoirs de supervision considérables à
l’égard des institutions provisoires d’administration autonome établies
sous l’autorité de la Mission d’administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus (voir paragraphe 58),
la résolution 1244 (1999) prévoit d’établir au Kosovo «une administra-
tion intérimaire ... qui assurera une administration transitoire de même
que la mise en place et la supervision des institutions d’auto-administra-
tion démocratiques provisoires» (par. 10). Celle-ci indique en outre que
«les principales responsabilités de la présence internationale civile seront
les suivantes ... [:] [o]rganiser et superviser la mise en place d’institutions
440
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
41
provisoires pour une administration autonome et démocratique en atten-
dant un règlement politique, notamment la tenue d’élections» (par. 11,
al. c)). De même, ainsi que cela a été exposé ci-dessus (voir paragra-
phe 62), en vertu du cadre constitutionnel, les institutions provisoires
d’administration autonome devaient exercer leurs fonctions conjointe-
ment avec le représentant spécial du Secrétaire général et sous la direction
de celui-ci, aux fins de mettre en œuvre la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité.
91. La Cour observe que la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécu-
rité et le cadre constitutionnel étaient toujours en vigueur et applicables le
17 février 2008. En son paragraphe 19, la résolution 1244 (1999) prévoit
expressément que «la présence internationale civile et la présence inter-
nationale de sécurité sont établies pour une période initiale de douze mois,
et se poursuivront ensuite tant que le Conseil n’en aura pas décidé autre-
ment». Aucune décision portant modification de la résolution 1244 (1999)
n’a été prise par le Conseil de sécurité à sa séance du 18 février 2008, lors-
que la déclaration d’indépendance a été examinée pour la première fois,
ni à aucune séance ultérieure. Dans sa déclaration du 26 novembre 2008
(doc. S/PRST/2008/44), le président du Conseil de sécurité s’est simple-
ment «félicit[é] de la coopération qui exist[ait], dans le cadre de sa résolu-
tion 1244 (1999), entre l’ONU et les autres intervenants internationaux»
(les italiques sont de la Cour). De plus, le Conseil de sécurité a décidé,
aux termes du paragraphe 21 de sa résolution 1244 (1999), «de rester
activement saisi de la question» et a maintenu à son ordre du jour le
point relatif aux «résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239
(1999) et 1244 (1999)» (voir, plus récemment, le rapport du Conseil
de sécurité, 1er août 2008-31 juillet 2009, documents officiels de l’Assem-
blée générale, soixante-quatrième session, supplément no 2, p. 39 et
suiv. et p. 132 et suiv.). En outre, il est indiqué au point 3 du chapitre 14
du cadre constitutionnel que «[l]e représentant spécial du Secrétaire
général ... peut apporter des modifications au cadre constitutionnel».
Des modifications mineures ont été apportées par les règlements
de la MINUK no 2002/9 (UNMIK/REG/2002/9) du 3 mai 2002,
no 2007/29 (UNMIK/REG/2007/29) du 4 octobre 2007, no 2008/1 du
8 janvier 2008 (UNMIK/REG/2008/1) et no 2008/9 du 8 février 2008
(UNMIK/REG/2008/9). Enfin, ni la résolution 1244 (1999) du Conseil
de sécurité ni le cadre constitutionnel ne contiennent de clause
d’extinction ou n’ont été abrogés; ils constituaient par conséquent le
droit international applicable à la situation qui existait au Kosovo le
17 février 2008.
92. Par ailleurs, le représentant spécial du Secrétaire général continue
d’exercer ses fonctions au Kosovo. Le Secrétaire général a en outre conti-
nué de présenter des rapports périodiques au Conseil de sécurité, ainsi
que le prescrit le paragraphe 20 de la résolution 1244 (1999) (voir le plus
récent rapport trimestriel du Secrétaire général sur la Mission d’adminis-
tration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, doc. S/2010/169
du 6 avril 2010, ainsi que les précédents rapports, doc. S/2008/692 du
441
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
42
24 novembre 2008, doc. S/2009/149 du 17 mars 2009, doc. S/2009/300 du
10 juin 2009, doc. S/2009/497 du 30 septembre 2009 et doc. S/2010/5
du 5 janvier 2010).
93. La Cour conclut de ce qui précède que la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité et le cadre constitutionnel font partie du droit inter-
national qu’il convient de considérer pour répondre à la question posée
par l’Assemblée générale dans sa demande d’avis consultatif.
1. Interprétation de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
94. Avant de poursuivre son examen, la Cour doit rappeler plusieurs
éléments pertinents aux fins d’interpréter les résolutions du Conseil de
sécurité. Il est vrai que les règles relatives à l’interprétation des traités
consacrées par les articles 31 et 32 de la convention de Vienne sur le droit
des traités peuvent fournir certaines indications mais, compte tenu des
différences qui existent entre les instruments conventionnels et les résolu-
tions du Conseil de sécurité, d’autres éléments doivent aussi être pris en
considération aux fins de l’interprétation de ces dernières. Les résolutions
du Conseil de sécurité sont adoptées par un organe collégial unique et
élaborées dans le cadre d’un processus très différent de celui qui permet la
conclusion d’un traité. Elles sont adoptées à l’issue d’un vote, comme il
est prévu à l’article 27 de la Charte, et leur texte final exprime la position
du Conseil de sécurité en tant qu’organe. De plus, les résolutions du
Conseil de sécurité peuvent être contraignantes à l’égard de tous les Etats
Membres (Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue
de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la réso-
lution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil
1971, p. 54, par. 116), que ceux-ci aient ou non participé à leur formula-
tion. Pour interpréter les résolutions du Conseil de sécurité, la Cour peut
être amenée à examiner certaines déclarations faites par les représentants
d’Etats membres du Conseil de sécurité à l’époque de leur adoption ou
d’autres résolutions de ce dernier ayant trait à la même question, ainsi
qu’à se pencher sur la pratique ultérieure des organes pertinents de
l’Organisation des Nations Unies et des Etats à l’égard desquels les réso-
lutions en question ont une incidence.
*
95. La Cour fait tout d’abord observer que la résolution 1244 (1999)
doit être lue conjointement avec les principes généraux énoncés dans ses
annexes 1 et 2, puisque, dans le corps de la résolution, le Conseil de sécu-
rité a «1. [d]écid[é] que la solution politique de la crise au Kosovo repo-
sera[it] sur les principes généraux énoncés à l’annexe 1 et les principes et
conditions plus détaillés figurant à l’annexe 2». Ces principes généraux
avaient pour objet de régler la crise du Kosovo, tout d’abord en faisant
en sorte que cessent la violence et la répression, puis en mettant en place
442
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
43
une administration intérimaire. La résolution 1244 (1999) prévoyait aussi
une solution à plus long terme, consistant à engager
«[u]n processus politique en vue de l’établissement d’un accord-cadre
politique intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie subs-
tantielle, qui tienne pleinement compte des accords de Rambouillet
et du principe de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la
République fédérale de Yougoslavie et des autres pays de la région,
et la démilitarisation de l’ALK» (résolution 1244 (1999) (10 juin
1999) du Conseil de sécurité, annexe 1, 6e principe; ibid., annexe 2,
par. 8).
Il convient en outre de rappeler que le dixième alinéa du préambule de la
résolution 1244 (1999) rappelait également la souveraineté et l’intégrité
territoriale de la République fédérale de Yougoslavie.
96. Ayant exposé plus haut les principales caractéristiques de la résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité (voir paragraphes 58 et 59), la
Cour relève que trois d’entre elles sont pertinentes aux fins de déterminer
l’objet et le but de cette résolution.
97. Premièrement, la résolution 1244 (1999) établit, au Kosovo, une
présence internationale civile et de sécurité ayant pleine autorité civile et
politique, seule responsable de la gestion des affaires publiques du
Kosovo. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus (voir paragraphe 60), le Secré-
taire général a, le 12 juin 1999, exposé au Conseil de sécurité un concept
d’opération préliminaire pour l’organisation globale de la présence civile
sous l’autorité de la MINUK. Le 25 juillet 1999, le représentant spécial
du Secrétaire général a promulgué le règlement n° 1999/1 de la MINUK,
réputé être entré en vigueur le 10 juin 1999, date d’adoption de la résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Selon ce règlement, «tous les
pouvoirs législatifs et exécutifs afférents au Kosovo, y compris l’adminis-
tration de l’ordre judiciaire», étaient dévolus à la MINUK et exercés
par le représentant spécial. Pris conjointement, la résolution 1244 (1999)
et le règlement no 1999/1 de la MINUK ont par conséquent eu pour effet
de se substituer à l’ordre juridique qui était alors en vigueur sur le terri-
toire du Kosovo et d’établir une administration internationale de ce
territoire. Dès lors, le déploiement de présences civile et de sécurité au
Kosovo en vertu de la résolution 1244 (1999) doit être considéré comme
une mesure exceptionnelle concernant les aspects civils, politiques et de
sécurité, et visant à répondre à la crise dont ce territoire était le théâtre
en 1999.
98. Deuxièmement, la solution énoncée dans la résolution 1244 (1999),
à savoir la mise en place d’une administration territoriale internationale
et intérimaire, visait des objectifs humanitaires. Elle devait être un moyen
de stabiliser le Kosovo et de rétablir les bases de l’ordre public dans une
zone en crise. Cela ressort de la résolution 1244 (1999) elle-même, qui, au
deuxième alinéa de son préambule, rappelle la résolution 1239 du Conseil
de sécurité, adoptée le 14 mai 1999, dans laquelle celui-ci s’était déclaré
«gravement préoccupé par la catastrophe humanitaire qui sévi[ssait] au
443
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
44
Kosovo ... et aux alentours». Les priorités énoncées au paragraphe 11 de
la résolution 1244 (1999) ont été définies de façon plus détaillée dans les
«quatre piliers» relatifs à la gestion des affaires publiques du Kosovo
présentés dans le rapport du Secrétaire général du 12 juin 1999 (paragra-
phe 60 ci-dessus). En mettant l’accent sur ces «quatre piliers» — à savoir
l’administration civile intérimaire, les affaires humanitaires, le renforce-
ment des institutions et la reconstruction — et en en confiant la respon-
sabilité à différentes organisations et institutions internationales, la réso-
lution 1244 (1999) avait clairement pour objet de faciliter la stabilisation
et la reconstruction. La mise en place de l’administration intérimaire au
Kosovo visait à suspendre temporairement l’exercice par la Serbie des
pouvoirs découlant de la souveraineté dont elle demeurait titulaire sur le
territoire du Kosovo. Le régime juridique établi par la résolution 1244
(1999) avait pour but d’engager, d’organiser et de superviser la création
des institutions d’administration autonome locales du Kosovo sous les
auspices de la présence internationale intérimaire.
99. Troisièmement, la résolution 1244 (1999) établit clairement un
régime intérimaire; elle ne saurait être considérée comme instaurant un
cadre institutionnel permanent sur le territoire du Kosovo. Par cette réso-
lution la MINUK était simplement chargée de faciliter la solution négo-
ciée recherchée pour le statut futur du Kosovo, sans préjuger du résultat
du processus de négociation.
100. La Cour conclut donc que l’objet et le but de la résolution 1244
(1999) étaient d’établir un régime juridique temporaire de caractère excep-
tionnel qui s’est substitué, sauf lorsqu’il l’a expressément conservé, à
l’ordre juridique serbe et visait à stabiliser le Kosovo; ce régime était
censé s’appliquer à titre transitoire.
2. Question de la conformité de la déclaration d’indépendance à la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité et aux mesures adoptées
en vertu de celle-ci
101. La Cour examinera à présent la question de savoir si la résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ou les mesures adoptées en vertu
de celle-ci, ont eu pour effet de créer une interdiction spécifique de toute
déclaration d’indépendance, interdiction qui serait applicable à ceux qui
ont adopté la déclaration d’indépendance du 17 février 2008. Pour répon-
dre à cette question, la Cour doit, ainsi qu’exposé au paragraphe 52
ci-dessus, commencer par déterminer précisément de qui émane cette
déclaration.
a) L’identité des auteurs de la déclaration d’indépendance
102. La Cour doit déterminer si la déclaration d’indépendance du
17 février 2008 constituait un acte de l’«Assemblée du Kosovo» en tant
qu’institution provisoire d’administration autonome établie conformé-
444
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
45
ment au chapitre 9 du cadre constitutionnel, ou si ceux qui ont adopté
cette déclaration agissaient en une autre qualité.
103. La Cour note que des vues différentes ont été exprimées à ce
sujet. D’une part, il a été avancé dans le cadre de la procédure devant la
Cour que la réunion au cours de laquelle la déclaration avait été adoptée
était une séance de l’Assemblée du Kosovo, siégeant en tant qu’institu-
tion provisoire d’administration autonome dans les limites du cadre cons-
titutionnel. Pour d’autres participants, en revanche, tant le libellé du
document que les circonstances de son adoption indiquent clairement que
la déclaration du 17 février 2008 n’était pas l’œuvre des institutions pro-
visoires d’administration autonome et qu’elle n’a pas pris effet dans le
cadre juridique créé aux fins de l’administration du Kosovo pendant la
période intérimaire.
104. La Cour relève que, lorsqu’ils ont ouvert la réunion du 17 février
2008 à laquelle la déclaration d’indépendance a été adoptée, le président
de l’Assemblée et le premier ministre du Kosovo ont fait référence à
l’Assemblée du Kosovo et au cadre constitutionnel. La Cour estime
cependant que la déclaration d’indépendance doit être envisagée dans son
contexte plus général, compte tenu des événements qui ont précédé son
adoption, en particulier ceux liés à ce qu’il est convenu d’appeler le «pro-
cessus de détermination du statut final» (voir paragraphes 64 à 73). La
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité visait surtout à mettre en
place un cadre provisoire pour l’administration autonome du Kosovo
(voir paragraphe 58 ci-dessus). Si, lors de l’adoption de la résolution, la
conviction prévalait que le statut final du Kosovo découlerait du cadre
institutionnel établi par celle-ci et serait élaboré dans ce cadre, les contours
précis et, a fortiori, l’issue du processus de détermination du statut final
furent laissés en suspens dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité. Ainsi, le paragraphe 11 de la résolution, tout particulièrement
dans ses alinéas d), e) et f), ne traite-t-il de questions liées au statut final
que dans la mesure où il inscrit au nombre des responsabilités de la
MINUK celles de «[f]aciliter un processus politique visant à déterminer
le statut futur du Kosovo, en tenant compte des accords de Rambouillet»
et, «[à] un stade final, [de] superviser le transfert des pouvoirs des insti-
tutions provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies
dans le cadre d’un règlement politique».
105. Il ressort de la déclaration d’indépendance que ses auteurs avaient
pris conscience de l’échec des négociations relatives au statut final et du
tournant décisif auquel se trouvait le Kosovo. Dans son préambule, la
déclaration fait référence aux «années de négociations sous l’égide de la
communauté internationale entre Belgrade et Pristina sur la question [du]
futur statut politique [du Kosovo]» et s’inscrit expressément dans le
contexte de l’échec des négociations sur le statut final puisque, y est-il
indiqué, «aucun accord n’[a] pu être trouvé concernant un statut accep-
table pour les deux parties» (dixième et onzième alinéas du préambule).
Partant de là, les auteurs de la déclaration d’indépendance soulignent
qu’ils sont résolus à «trouver un règlement» à la question du statut du
445
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
46
Kosovo et à donner au peuple kosovar «une vision claire de son avenir»
(treizième alinéa du préambule). Les termes utilisés indiquent que les
auteurs de la déclaration n’entendaient pas agir dans le cadre normal du
régime intérimaire d’administration autonome du Kosovo mais voulaient
faire de ce dernier un «Etat souverain et indépendant» (ibid., par. 1). La
déclaration d’indépendance n’était donc pas destinée, dans l’esprit de
ceux qui l’ont adoptée, à prendre effet au sein de l’ordre juridique ins-
tauré aux fins de la phase intérimaire — chose qui, d’ailleurs, aurait été
impossible. Au contraire, la Cour considère que les auteurs de cette
déclaration n’ont pas agi, et n’ont pas entendu agir, en qualité d’institu-
tion née de cet ordre juridique et habilitée à exercer ses fonctions dans ce
cadre, mais qu’ils ont décidé d’adopter une mesure dont l’importance et
les effets iraient au-delà.
106. Cette conclusion est renforcée par le fait que les auteurs de la
déclaration se sont engagés à assumer les obligations internationales du
Kosovo, notamment celles auxquelles la MINUK avait souscrit en son
nom (ibid., par. 9), et qu’ils ont expressément et solennellement affirmé
que le Kosovo serait lié, envers les Etats tiers, par les engagements pris
dans la déclaration (ibid., par. 12). Or, selon le régime établi par le cadre
constitutionnel, toutes les questions touchant à la direction des relations
extérieures du Kosovo relevaient exclusivement du représentant spécial
du Secrétaire général:
«m) conclusion d’accords avec les Etats et les organisations inter-
nationales dans tous les domaines relevant de la résolution
1244 (1999) du Conseil de sécurité;
n)
contrôle du respect des engagements pris dans le cadre d’ac-
cords internationaux conclus au nom de la MINUK;
o)
relations extérieures, notamment avec les Etats et les organisa-
tions internationales ...» (chapitre 8.1 du cadre constitution-
nel, intitulé «Pouvoirs et attributions réservés au représentant
spécial du Secrétaire général»),
le représentant spécial du Secrétaire général se bornant à tenir des consul-
tations et à coopérer avec les institutions provisoires d’administration
autonome du Kosovo dans ces domaines.
107. Certaines particularités du texte de la déclaration et les circons-
tances dans lesquelles celle-ci a été adoptée militent également en faveur
de cette conclusion. Dans le texte original albanais (qui constitue le
seul texte faisant foi), il n’est indiqué nulle part que la déclaration
émane de l’Assemblée du Kosovo. L’expression «Assemblée du Ko-
sovo» n’apparaît en tête de la déclaration que dans les traductions
française et anglaise contenues dans le dossier déposé au nom du Secré-
taire général. Les termes employés dans la déclaration, dont le premier
paragraphe commence par «Nous, dirigeants démocratiquement élus de
notre peuple», diffèrent de ceux qui sont utilisés dans les actes adoptés
par l’Assemblée du Kosovo, où la troisième personne du singulier est
d’usage.
446
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
47
En outre, la procédure suivie à l’égard de la déclaration différait de
celle utilisée par l’Assemblée du Kosovo pour l’adoption des textes légis-
latifs. En particulier, lorsqu’elle a été adoptée, la déclaration a été signée
par l’ensemble des personnes présentes, y compris le président du Kosovo,
qui (ainsi qu’indiqué au paragraphe 76 ci-dessus) n’était pas membre de
l’Assemblée du Kosovo. En fait, le passage dans lequel les personnes
ayant adopté la déclaration d’indépendance se présentent elles-mêmes
comme les «dirigeants démocratiquement élus [du] peuple» précède immé-
diatement la déclaration d’indépendance dans le corps du texte («décla-
rons par la présente que le Kosovo est un Etat souverain et indépen-
dant»; par. 1). Il convient également de noter que la déclaration n’a pas
été transmise au représentant spécial du Secrétaire général pour publica-
tion au Journal officiel.
108. La réaction du représentant spécial du Secrétaire général à la
déclaration d’indépendance n’est pas non plus dénuée d’intérêt. Le cadre
constitutionnel conférait à celui-ci le pouvoir de superviser et, dans
certaines circonstances, d’annuler les actes des institutions provi-
soires d’administration autonome. Par le passé, en particulier entre
2002 et 2005, période pendant laquelle l’Assemblée du Kosovo avait
pris certaines initiatives en faveur de l’indépendance du Kosovo, le
représentant spécial avait jugé plusieurs actes incompatibles avec le cadre
constitutionnel au motif qu’ils «dépass[aient] le champ de compétences
[de l’Assemblée]» (dossier déposé par l’Organisation des Nations Unies,
pièce no 189, 7 février 2003) et excédaient donc les pouvoirs de l’Assemblée
du Kosovo.
Le silence du représentant spécial du Secrétaire général face à la décla-
ration d’indépendance du 17 février 2008 semble indiquer que celui-ci
ne la considérait pas comme un acte des institutions provisoires d’admi-
nistration autonome censé prendre effet dans le cadre de l’ordre juri-
dique dont la supervision lui incombait. Il ressort de la pratique du
représentant spécial qu’il aurait été de son devoir d’agir à l’encontre
d’actes de l’Assemblée du Kosovo qui constituaient, selon lui, un excès
de pouvoir.
La Cour reconnaît que, dans son rapport sur la mission d’administra-
tion intérimaire des Nations Unies au Kosovo soumis au Conseil de sécu-
rité le 28 mars 2008, le Secrétaire général indiquait que, «[l]ors d’une
séance..., l’Assemblée du Kosovo a[vait] adopté une «déclaration d’indé-
pendance» proclamant le Kosovo Etat indépendant et souverain» (Nations
Unies, doc. S/2008/211, par. 3). Il s’agissait du rapport périodique
normal consacré aux activités de la MINUK, dont le but était de tenir le
Conseil de sécurité informé de l’évolution de la situation au Kosovo; ce
rapport n’était pas censé constituer une analyse juridique de la déclaration
ou de la qualité en laquelle avaient agi ceux qui l’avaient adoptée.
109. L’ensemble de ces éléments amène ainsi la Cour à conclure
que la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 n’est pas le fait de
l’Assemblée du Kosovo en tant qu’institution provisoire d’administra-
tion autonome agissant dans les limites du cadre constitutionnel, mais
447
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
48
est celui de personnes ayant agi de concert en leur qualité de représen-
tants du peuple du Kosovo, en dehors du cadre de l’administration
intérimaire.
b) La question de la violation éventuelle par les auteurs de la décla-
ration d’indépendance de la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité ou des mesures adoptées en vertu de celle-ci
110. Ayant établi l’identité des auteurs de la déclaration d’indépen-
dance, la Cour en vient à la question de savoir si, en prononçant la décla-
ration, ceux-ci sont allés à l’encontre d’une éventuelle interdiction
contenue dans la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ou dans
le cadre constitutionnel adopté en vertu de celle-ci.
111. La Cour rappelle que cette question a donné matière à contro-
verse durant la présente procédure. Certains participants à celle-ci ont
affirmé que la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 constituait
une tentative unilatérale de mettre un terme à la présence internationale
établie par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ce que seule
permettrait une décision du Conseil de sécurité lui-même. Il a également
été soutenu qu’un règlement définitif de la question du statut du Kosovo
ne pouvait être obtenu que par le moyen soit d’un accord de toutes les
parties prenantes (c’est-à-dire, notamment, avec le consentement de la
République de Serbie), soit d’une résolution expresse du Conseil de sécu-
rité entérinant un statut final spécifique pour le Kosovo, ainsi qu’il est
prévu dans les principes directeurs du groupe de contact. Selon ce point
de vue, l’action unilatérale des auteurs de la déclaration d’indépendance
serait inconciliable avec la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
et constituerait donc une violation de celle-ci.
112. D’autres participants ont soutenu devant la Cour que la résolu-
tion 1244 (1999) du Conseil de sécurité n’interdisait pas l’indépendance du
Kosovo et n’en excluait pas la possibilité. Ils ont affirmé que la résolution
régissait uniquement l’administration intérimaire du Kosovo, mais non le
statut final ou permanent de ce dernier. En particulier, a-t-il été avancé, la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ne créerait pas, en droit
international, d’obligations faisant obstacle à une déclaration d’indépen-
dance ou frappant une telle déclaration de nullité, et elle ne s’adresserait
pas aux auteurs de la déclaration d’indépendance. Selon ce point de vue, si
le Conseil de sécurité avait voulu exclure la possibilité d’une déclaration
d’indépendance, il l’aurait indiqué en des termes clairs et dénués d’ambi-
guïté dans le texte de la résolution, comme il l’avait fait dans la résolu-
tion 787 (1992) concernant la Republika Srpska. En outre, il a été soutenu
que les références, dans les annexes de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité, aux accords de Rambouillet et donc indirectement à la
«volonté du peuple» du Kosovo (voir le chapitre 8.3 des accords de Ram-
bouillet) étayaient l’idée que, dans sa résolution 1244 (1999), le Conseil de
sécurité non seulement n’était pas hostile à la déclaration d’indépendance,
448
DÉCLARATION UNILATÉRALE D’INDÉPENDANCE (AVIS CONSULTATIF)
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mais allait même jusqu’à l’envisager. D’autres participants ont soutenu
que, une fois épuisée la voie des négociations, la résolution 1244 (1999) ne
faisait plus obstacle à une déclaration d’indépendance.
*
113. La réponse à la question de savoir si la résolution 1244 (1999)
interdisait aux auteurs de la déclaration du 17 février 2008 de proclamer
l’indépendance du Kosovo vis-à-vis de la République de Serbie passe néces-
sairement par une lecture attentive de cette résolution (voir par. 94 et suiv.).
114. En premier lieu, la Cour fait observer que la résolution 1244
(1999) visait essentiellement à instaurer un régime intérimaire pour le
Kosovo, en vue d’encadrer le processus politique destiné à établir, à long
terme, le statut final de celui-ci. Cette résolution ne contenait aucune
disposition concernant le statut final du Kosovo ou les conditions aux-
quelles ce statut devait satisfaire.
A cet égard, la Cour relève que, au vu de la pratique suivie à l’époque
par le Conseil de sécurité, lorsque celui-ci décidait de fixer des conditions
restrictives quant au statut permanent d’un territoire, ces conditions
étaient précisées dans la résolution pertinente. Dans le cas de Chypre, par
exemple, même si les circonstances factuelles étaient différentes de celles
du Kosovo, le Conseil a, dans sa résolution 1251 du 29 juin 1999 — soit
dix-neuf jours seulement après l’adoption de la résolution 1244 (1999) —,
réaffirmé sa position selon laquelle «le règlement du problème de Chypre
d[evait]t être fondé sur un Etat de Chypre doté d’une souveraineté, d’une
personnalité internationale et d’une citoyenneté uniques, son indépen-
dance et son intégrité territoriale étant garanties» (par. 11). Le Conseil de
sécurité a de la sorte énoncé les conditions spécifiques relatives au statut
permanent de Chypre.
Le libellé de la résolution 1244 (1999) montre en revanche que le
Conseil de sécurité ne s’est pas réservé le règlement définitif de la situa-
tion au Kosovo, et il est resté silencieux sur les conditions du statut
final.
La résolution 1244 (1999) n’excluait donc pas l’adoption de la déclara-
tion d’indépendance du 17 février 2008, ces deux textes étant de nature
différente: contrairement à la résolution 1244 (1999), la déclaration
d’indépendance constitue une tentative de déterminer définitivement le
statut du Kosovo.
115. En second lieu, pour en venir à la question des destinataires de la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, celle-ci, comme indiqué
plus haut (voir paragraphe 58), établit un cadre général pour le «déploie-
ment au Kosovo, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, de
présences internationales civile et de sécurité» (par. 5). Elle vise principa-
lement à imposer certaines obligations et à conférer certaines autorisa-
tions aux Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à
des organes de l’Organisation tels que le Secrétaire général et son repré-
sentant spécial (voir, notamment, les paragraphes 3, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 de
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la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité). La résolution 1244
(1999) ne fait expressément mention d’autres acteurs que lorsque le
Conseil de sécurité exige, d’une part, «que l’ALK et les autres groupes
armés d’Albanais du Kosovo mettent immédiatement fin à toutes opéra-
tions offensives et satisfassent aux exigences en matière de démilitari-
sation» (par. 15) et que, d’autre part, «tous les intéressés, y compris la
présence internationale de sécurité, apportent leur entière coopération au
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie» (par. 14). Cette résolution
n’indique nullement que le Conseil de sécurité ait entendu imposer en sus
une obligation ou une interdiction d’agir spécifique à ces autres acteurs.
116. La Cour rappelle à cet égard qu’il est arrivé que le Conseil de sécu-
rité formule certaines exigences à l’intention d’acteurs autres que les Etats
Membres de l’Organisation des Nations Unies et les organisations inter-
gouvernementales. Plus particulièrement, un certain nombre de résolu-
tions du Conseil de sécurité adoptées au sujet du Kosovo avant la résolu-
tion 1244 (1999) contenaient des exigences nommément adressées aux
dirigeants albanais du Kosovo. Dans la résolution 1160 (1998), par exem-
ple, il était «[d]emand[é] aux autorités de Belgrade et aux dirigeants de la
communauté albanaise kosovare d’engager sans délai et sans conditions
préalables un dialogue constructif sur les questions touchant le statut poli-
tique» (résolution 1160 (1998), par. 4; les italiques sont de la Cour). La
résolution 1199 (1998) énonçait quatre exigences distinctes à l’adresse des
autorités albanaises du Kosovo, les engageant à améliorer la situation
humanitaire, à nouer un dialogue avec la République fédérale de Yougo-
slavie, à poursuivre leurs objectifs uniquement par des moyens pacifiques
et à coopérer pleinement avec le procureur du Tribunal pénal internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie (résolution 1199 (1998), par. 2, 3, 6 et 13). Dans
la résolution 1203 (1998), le Conseil de sécurité «[e]xige[ait] ... que les
dirigeants albanais du Kosovo et tous les autres éléments de la commu-
nauté albanaise du Kosovo respectent strictement et rapidement les
résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998), et coopèrent pleinement avec la
Mission de vérification de l’OSCE au Kosovo» (résolution 1203 (1998),
par. 4). Il y invitait également les «dirigeants albanais du Kosovo [à]
engage[r] immédiatement, sans condition et selon un calendrier précis,
un dialogue constructif avec une présence internationale, en vue de
mettre fin à la crise et de parvenir à un règlement politique négocié de la
question du Kosovo»; il exigeait que «les dirigeants albanais du
Kosovo et toutes les autres parties intéressées respectent la liberté de
circulation des membres de la Mission de vérification de l’OSCE et
des autres membres du personnel international», «[d]emand[ait] instam-
ment aux dirigeants albanais du Kosovo de condamner tous les actes
de terrorisme» et les sommait de «coopérer à la réalisation des efforts
déployés à l’échelon international pour améliorer la situation humani-
taire et pour prévenir la catastrophe humanitaire imminente» (résolu-
tion 1203 (1998), par. 5, 6, 10 et 11).
117. Une telle référence aux dirigeants albanais du Kosovo ou à
d’autres acteurs, nonobstant celle, relativement générale, à «tous les inté-
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ressés» (par. 14), ne se retrouve pas dans le texte de la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité. Lorsqu’elle interprète des résolutions du
Conseil de sécurité, la Cour doit identifier, au cas par cas, compte tenu de
toutes les circonstances pertinentes, les destinataires à l’égard desquels le
Conseil de sécurité a voulu créer des obligations juridiques contraignan-
tes. Les termes utilisés dans la résolution peuvent être riches d’enseigne-
ments à cet égard. La position adoptée par la Cour au sujet de l’effet
obligatoire des résolutions du Conseil de sécurité en général est, mutatis
mutandis, également pertinente en l’espèce. La Cour rappelle ce qu’elle a
déclaré à ce propos:
«Il faut soigneusement analyser le libellé d’une résolution du
Conseil de sécurité avant de pouvoir conclure à son effet obligatoire.
Etant donné le caractère des pouvoirs découlant de l’article 25, il
convient de déterminer dans chaque cas si ces pouvoirs ont été en
fait exercés, compte tenu des termes de la résolution à interpréter,
des débats qui ont précédé son adoption, des dispositions de la
Charte invoquées et en général de tous les éléments qui pourraient
aider à préciser les conséquences juridiques de la résolution du
Conseil de sécurité.» (Conséquences juridiques pour les Etats de la
présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest afri-
cain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 53, par. 114.)
118. Ces considérations à l’esprit, la Cour ne peut retenir l’argument
selon lequel la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité contiendrait
l’interdiction, liant les auteurs de la déclaration d’indépendance, de faire
une telle déclaration; pareille interdiction ne peut non plus être inférée du
texte de la résolution, lu dans son contexte et à la lumière de son objet et
de son but. Le libellé de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité
est, au mieux, ambigu à cet égard. L’objet et le but de la résolution
consistent, ainsi que cela a été exposé de manière détaillée (voir paragra-
phes 96 à 100), à mettre en place une administration intérimaire au
Kosovo, sans prendre aucune décision définitive quant aux questions
relatives au statut final. Il est précisé dans la résolution que les
«principales responsabilités de la présence internationale civile seront
les suivantes: ... [o]rganiser et superviser la mise en place d’institu-
tions provisoires pour une auto-administration autonome et démo-
cratique en attendant un règlement politique» (résolution, par. 11,
al. c); les italiques sont de la Cour).
L’expression «règlement politique», qui a souvent été reprise dans la pré-
sente procédure, ne change rien à cette conclusion. Premièrement, cette
référence s’inscrit dans le cadre d’une énumération des responsabilités
incombant à la présence civile internationale, à savoir le représentant spé-
cial du Secrétaire général pour le Kosovo et la MINUK, et à personne
d’autre. Deuxièmement, comme en témoignent les vues divergentes qui
ont été exposées devant la Cour sur ce point, l’expression «règlement poli-
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tique» peut s’interpréter de diverses manières. Selon la Cour, cette partie
de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ne peut donc pas être
interprétée comme comportant une interdiction de déclarer l’indépendance
applicable en particulier aux auteurs de la déclaration du 17 février 2008.
119. La Cour conclut dès lors que la résolution 1244 (1999) du Conseil
de sécurité ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs de la déclaration
du 17 février 2008 proclament l’indépendance du Kosovo vis-à-vis de la
République de Serbie. Partant, la déclaration d’indépendance n’a pas
violé la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
*
120. La Cour en vient donc à la question de savoir si la déclaration
d’indépendance du 17 février 2008 a violé le cadre constitutionnel établi
sous les auspices de la MINUK. Le chapitre 5 du cadre constitutionnel
définit les pouvoirs des institutions provisoires d’administration auto-
nome du Kosovo. Plusieurs des Etats qui ont participé à la présente pro-
cédure ont soutenu que l’adoption d’une déclaration d’indépendance
était un acte qui excédait les pouvoirs de ces institutions tels que définis
dans le cadre constitutionnel.
121. Toutefois, la Cour a d’ores et déjà conclu (voir paragraphes 102 à
109 ci-dessus) que la déclaration d’indépendance du 17 février 2008
n’émanait pas des institutions provisoires d’administration autonome, et
qu’il ne s’agissait pas non plus d’un acte destiné à prendre effet, ou ayant
effectivement pris effet, dans le cadre de l’ordre juridique au sein duquel
celles-ci agissaient. Il s’ensuit que les auteurs de la déclaration d’indépen-
dance n’étaient pas liés par le cadre qui visait à régir, en définissant leurs
pouvoirs et responsabilités, la conduite des institutions provisoires
d’administration autonome. En conséquence, la Cour conclut que la
déclaration d’indépendance n’a pas violé le cadre constitutionnel.
* * *
V. CONCLUSION GÉNÉRALE
122. La Cour a conclu ci-dessus que l’adoption de la déclaration
d’indépendance du 17 février 2008 n’a violé ni le droit international géné-
ral, ni la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ni le cadre consti-
tutionnel. En conséquence, l’adoption de ladite déclaration n’a violé
aucune règle applicable du droit international.
* * *
123. Par ces motifs,
La COUR,
1) A l’unanimité,
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Dit qu’elle est compétente pour répondre à la demande d’avis consultatif;
2) Par neuf voix contre cinq,
Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif;
POUR: M. Owada, président; MM. Al-Khasawneh, Buergenthal, Simma,
Abraham, Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges;
CONTRE: M. Tomka, vice-président; MM. Koroma, Keith, Bennouna, Skot-
nikov, juges;
3) Par dix voix contre quatre,
Est d’avis que la déclaration d’indépendance du Kosovo adoptée le
17 février 2008 n’a pas violé le droit international.
POUR: M. Owada, président; MM. Al-Khasawneh, Buergenthal, Simma,
Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, Green-
wood, juges;
CONTRE: M. Tomka, vice-président; MM. Koroma, Bennouna, Skotnikov,
juges.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le vingt-deux juillet deux mille dix, en deux exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et l’autre sera transmis
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Le président,
(Signé) Hisashi OWADA.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
M. le juge TOMKA, vice-président, joint une déclaration à l’avis consul-
tatif; M. le juge KOROMA joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion
dissidente; M. le juge SIMMA joint une déclaration à l’avis consultatif;
MM. les juges KEITH et SEPÚLVEDA-AMOR joignent à l’avis consultatif les
exposés de leur opinion individuelle; MM. les juges BENNOUNA et SKOT-
NIKOV joignent à l’avis consultatif les exposés de leur opinion dissidente;
MM. les juges CANÇADO TRINDADE et YUSUF joignent à l’avis consultatif
les exposés de leur opinion individuelle.
(Paraphé) H.O.
(Paraphé) Ph.C.
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