opencaselaw.ch

140-20081015-ORD-01

Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2008-10-15 · Français UN

[EN: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE Av L’APPLICATION

DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L’EuLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(GEuORGIE c. FEuDEuRATION DE RUSSIE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2008

2008

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING APPLICATION

OF THE INTERNATIONAL CONVENTION

ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS

OF RACIAL DISCRIMINATION

(GEORGIA v. RUSSIAN FEDERATION)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 15 OCTOBER 2008

Mode officiel de citation:

Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes

les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie),

mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008,

C.I.J. Recueil 2008, p. 353

Official citation:

Application of the International Convention on the Elimination of all

Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation),

Provisional Measures, Order of 15 October 2008,

I.C.J. Reports 2008, p. 353

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071050-3

No de vente:

Sales number 941

APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L’EuLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(GEuORGIE c. FEuDEuRATION DE RUSSIE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

APPLICATION OF THE INTERNATIONAL

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS

OF RACIAL DISCRIMINATION

(GEORGIA v. RUSSIAN FEDERATION)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

15 OCTOBRE 2008

ORDONNANCE

15 OCTOBER 2008

ORDER

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2008

15 octobre 2008

AFFAIRE RELATIVE Av L’APPLICATION DE

LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR

L’EuLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(GEuORGIE c. FEuDEuRATION DE RUSSIE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: Mme

HIGGINS,

président;

M.

AL-KHASAWNEH,

vice-président;

MM. RANJEVA, SHI, KOROMA, BUERGENTHAL, OWADA, SIMMA, TOMKA,

ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, juges;

M. GAJA, juge ad hoc; M. COUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74 et 75

du Règlement,

Rend l’ordonnance suivante:

1. Considérant que, par une requête déposée au Greffe de la Cour le

12 août 2008, le Gouvernement de la Géorgie a introduit une instance

contre la Fédération de Russie pour violations de la convention interna-

tionale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-

après la «CIEDR»);

353

2008

15 octobre

Rôle général

no 140

4

2. Considérant que, dans sa requête, la Géorgie invoque, pour fonder

la compétence de la Cour, l’article 22 de la CIEDR, qui dispose que

«[t]out différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant

l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’aura

pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures

expressément prévues par ladite Convention sera porté, à la requête

de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice

pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend

ne conviennent d’un autre mode de règlement»;

3. Considérant que, dans sa requête, la Géorgie indique que

«La Fédération de Russie, par l’intermédiaire de ses organes et

agents ainsi que d’autres personnes et entités exerçant une autorité

gouvernementale, et par l’intermédiaire des forces séparatistes d’Ossé-

tie du Sud et d’Abkhazie agissant sous sa direction et son contrôle, a

pratiqué, encouragé et appuyé la discrimination raciale dans les régions

géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie en lançant des attaques

contre des personnes de souche géorgienne et d’autres groupes ethni-

ques et en se livrant à des expulsions massives de ces populations»;

et que la Fédération de Russie cherche à consolider les changements de la

composition ethnique de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie découlant de

ses actes «en empêchant le retour en Ossétie du Sud et en Abkhazie des

citoyens de souche géorgienne déplacés par la force et en entravant l’exer-

cice par la Géorgie de sa juridiction sur cette partie de son territoire»; et

qu’elle soutient que «[c]ette modification de la composition démographi-

que de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie est destinée à asseoir les bases

d’une affirmation illicite d’indépendance vis-à-vis de la Géorgie par les

autorités séparatistes de facto sud-ossètes et abkhazes»;

4. Considérant que la Géorgie présente ainsi l’origine du conflit en

Ossétie du Sud:

«Le 10 novembre 1989, le soviet régional du district autonome

d’Ossétie du Sud [qui faisait partie de la République socialiste sovié-

tique de Géorgie] demanda officiellement au soviet suprême de Géor-

gie de modifier le statut du district et de lui accorder celui de «Répu-

blique autonome». Après le refus [du soviet suprême de Géorgie], le

28 novembre 1990, le soviet régional rebaptisa le district en «Répu-

blique soviétique d’Ossétie du Sud» et fixa la date des élections en

vue de la constitution d’un nouveau soviet suprême au 9 décembre

1990...

Le 11 décembre 1990, le soviet suprême de Géorgie déclara les

élections du 9 décembre illégitimes ..., annula les résultats et abolit le

district autonome d’Ossétie du Sud ainsi que son soviet régional.

A la suite de ces événements, un violent conflit éclata... Au cours de

l’année 1991, coïncidant avec la déclaration d’indépendance de la

Géorgie le 9 avril, plus de 1000 personnes furent tuées durant les com-

354 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

5

bats qui se déroulèrent en Ossétie du Sud. Pendant cette période, quel-

que 23 000 personnes de souche géorgienne furent contraintes de fuir

l’Ossétie du Sud et de s’installer dans d’autres régions de Géorgie»;

5. Considérant que, en ce qui concerne le début du conflit en Abkha-

zie, la Géorgie soutient que, à la suite de la dissolution de l’Union sovié-

tique en décembre 1991, «les séparatistes abkhazes dirigés par Vladislav

Ardzinba cherchèrent à faire sécession de la République de Géorgie,

notamment en recourant à la force»;

6. Considérant qu’il est en outre soutenu dans la requête que la Fédé-

ration de Russie a «violé les obligations que lui impose la CIEDR au

cours de trois phases distinctes de ses interventions en Ossétie du Sud et

en Abkhazie» dans la période allant de 1990 au mois d’août 2008;

7. Considérant que la Géorgie affirme que la première phase d’inter-

vention s’est déroulée, en Ossétie du Sud, entre 1990 et 1992 et, en

Abkhazie, entre 1991 et 1994; qu’elle avance que, pendant cette première

phase, «la Fédération de Russie a apporté un appui vital aux séparatistes

d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie dans le cadre d’attaques et d’expulsions

massives visant la quasi-totalité de la population de souche géorgienne de

ces deux régions», cet appui consistant notamment «à assurer la fourni-

ture d’armes et de matériel et le recrutement de mercenaires pour soutenir

les forces séparatistes dans les deux régions, et, dans le cas de l’Abkhazie,

à déployer ses propres forces armées pour assister directement les sépa-

ratistes dans leurs opérations militaires»;

8. Considérant que la Géorgie avance que les hostilités ont officielle-

ment pris fin le 24 juin 1992 en Ossétie du Sud, avec la signature, par la

Géorgie, les «forces séparatistes» sud-ossètes et la Fédération de Russie,

de l’accord sur les principes du règlement du conflit entre la Géorgie et

l’Ossétie du Sud, et le 14 mai 1994 en Abkhazie, avec la signature à Mos-

cou, par la Géorgie, les «forces séparatistes» abkhazes et la Fédération

de Russie, d’un accord de cessez-le-feu et de séparation des forces; et que

l’un et l’autre de ces accords prévoyaient la création d’une force collective

de maintien de la paix qui, selon la Géorgie, était «essentiellement com-

posée de soldats de la paix russes prétendument neutres»;

9. Considérant que la Géorgie soutient que la signature de ces accords,

qui «ont formalisé le double statut de la Fédération de Russie en tant que

partie à ces conflits, d’une part, et soi-disant garant du maintien de la

paix et facilitateur des négociations, de l’autre», marque la deuxième

phase de «l’intervention de la Fédération de Russie» en Ossétie du Sud et

en Abkhazie, respectivement;

10. Considérant que la Géorgie soutient que:

«En mettant en œuvre des politiques de discrimination raciale en

Ossétie du Sud et en Abkhazie sous le couvert de sa mission de main-

tien de la paix, la Fédération de Russie s’est employée à pérenniser le

déplacement forcé de diverses populations, notamment de souche

géorgienne, auquel avait abouti le «nettoyage ethnique» pratiqué

entre 1991 et 1994»;

355 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

6

qu’elle avance que la Fédération de Russie a «soutenu les revendications

indépendantistes des séparatistes de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie à

l’égard de la Géorgie»; et qu’elle ajoute que «la réalisation de cet objectif

suppose nécessairement l’expulsion de leurs foyers des personnes de

souche géorgienne et d’autres populations, et le déni de leur droit de re-

tourner dans leurs foyers et de vivre en paix sur le territoire souverain

de la Géorgie»;

11. Considérant que la Géorgie affirme que, dans le cadre de sa poli-

tique de discrimination raciale, la Fédération de Russie, «depuis les

conflits de 1991-1994, a systématiquement fait obstacle au retour des per-

sonnes déplacées» et que, en conséquence, «les changements démogra-

phiques imposés à la population par les séparatistes sud-ossètes et ab-

khazes avec le soutien de la Russie» risquaient davantage de devenir

permanents;

12. Considérant que, dans sa requête, la Géorgie relève que la Fédé-

ration de Russie a pris d’autres mesures contraires à la CIEDR dans

le cadre de sa politique de soutien «aux séparatistes sud-ossètes et ab-

khazes»; et qu’elle soutient qu’ainsi la Fédération de Russie a «accordé

la nationalité russe à la quasi-totalité des habitants de souche non géor-

gienne d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie», et que les personnes de souche

géorgienne demeurées dans ces régions ayant «refusé de renoncer à leur

nationalité géorgienne en faveur de la nationalité russe ont été victimes

d’actes d’intimidation et de harcèlement de soldats liés aux forces armées

de la Fédération de Russie»;

13. Considérant que la Géorgie affirme que «[l]es autorités séparatistes

contrôlant de facto l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie bénéficient, dans la

mise en œuvre de mesures discriminatoires à l’encontre de la population

de souche géorgienne, d’un soutien massif et sans précédent de la Fédéra-

tion de Russie» et que ce soutien

«prive de leur droit à l’autodétermination les personnes de souche

géorgienne demeurées en Ossétie du Sud et en Abkhazie et celles qui

s’efforcent de retourner dans leurs foyers en Ossétie du Sud et en

Abkhazie depuis les cessez-le-feu intervenus respectivement en 1992

et en 1994»;

et qu’elle avance que, «[e]n reconnaissant et en soutenant les autorités

séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, la Fédération de Russie

empêche également la Géorgie de s’acquitter des obligations qui lui

incombent aux termes de la CIEDR en exerçant son autorité sur son ter-

ritoire»;

14. Considérant que, dans sa requête, la Géorgie soutient que «[l]a

Fédération de Russie a aussi tenté systématiquement de porter atteinte à

[son] intégrité territoriale» en prenant des dispositions pour reconnaître

l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie; et qu’elle ajoute que

ces actes ont «considérablement attisé les tensions en Ossétie du Sud et en

Abkhazie et ouvert la voie à un nouveau conflit»;

15. Considérant que la Géorgie avance que, depuis le mois d’avril 2008,

356 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

7

en sus des mesures qu’elle a prises pendant cette période pour renforcer la

légitimité des institutions de facto des autorités séparatistes, «la Fédéra-

tion de Russie ... a multiplié ses activités militaires [dans les deux régions]

en prélude à son invasion de la Géorgie, au mois d’août 2008»; et que,

selon elle, «[l]e renforcement du dispositif militaire russe s’est accom-

pagné d’une campagne de discrimination à l’encontre des personnes de

souche géorgienne et de toute autre personne susceptible de s’opposer à

l’expansion de l’influence russe en Ossétie du Sud et en Abkhazie»;

16. Considérant que la Géorgie affirme que, «[à] rebours des tentatives

faites par la Russie pour fomenter la création d’Etats ethniquement

homogènes qui soient tributaires d’elle sur les plans politique, écono-

mique, social et militaire», la Géorgie a toujours «lutté pour intégrer les

communautés abkhaze et sud-ossète dans un Etat géorgien démocratique

et multiethnique» et offert aux deux régions une «autonomie illimitée»;

et qu’elle soutient qu’«[e]lle n’a en outre cessé d’insister pour que soit res-

pecté le droit de toutes les personnes déplacées (quelle que soit leur ori-

gine ethnique) de retourner dans leurs foyers»;

17. Considérant que la Géorgie soutient que la troisième phase de

«l’intervention russe en Ossétie du Sud et en Abkhazie a débuté le

8 août 2008, avec l’invasion par les forces russes» de son territoire;

18. Considérant que la Géorgie allègue que,

«[e]n réaction aux bombardements persistants par les forces sépara-

tistes de villages abritant des personnes de souche géorgienne en

Ossétie du Sud, les forces militaires géorgiennes ont lancé le 7 août

2008 une opération d’ampleur limitée dans un territoire tenu par les

séparatistes afin de mettre un terme à ces attaques»;

et qu’elle expose que la Fédération de Russie a riposté à ses actions «par

une invasion à grande échelle» du territoire géorgien le 8 août 2008,

«occup[ant] plus de la moitié de la Géorgie et ... attaqu[ant] des civils et

des biens de caractère civil» dans tout le pays, au prix «de nombreuses

victimes et d’importants dégâts»;

19. Considérant que, selon la Géorgie, la situation en Abkhazie a,

dans le même temps, vite commencé à se détériorer, avec des attaques

lancées contre des villages géorgiens de la vallée de Kodori, le bombar-

dement de Poti, port géorgien sur la mer Noire, et le déploiement de

l’infanterie et de véhicules blindés russes en Abkhazie;

20. Considérant que la Géorgie prétend, «en son nom propre et en

qualité de parens patriae», que la Fédération de Russie,

«par l’intermédiaire de ses organes et agents et d’autres personnes et

entités exerçant une autorité gouvernementale, ainsi que par l’inter-

médiaire des forces séparatistes sud-ossètes et abkhazes et d’autres

agents opérant sur ses instructions et sous sa direction et son contrôle,

s’est rendue responsable de violations graves des obligations fonda-

mentales que lui impose la CIEDR, notamment en ses articles 2, 3,

4, 5 et 6»;

357 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

8

21. Considérant que la Géorgie avance en outre que la liste, non

exhaustive, de ces violations est la suivante:

«a) une discrimination systématique et généralisée à l’encontre des

populations de souche géorgienne et d’autres groupes d’Ossétie

du Sud et d’Abkhazie au cours des conflits de 1991-1994, 1998,

2004 et 2008, notamment sous la forme de meurtres, actes

d’agression illicites contre des civils et biens de caractère civil,

actes de torture, viols, déportations et déplacements forcés,

emprisonnements et prises d’otages, disparitions forcées, des-

tructions arbitraires et appropriations illicites de biens non jus-

tifiées par des nécessités militaires, et pillages;

b) le déni systématique et généralisé, sur des bases discrimina-

toires, opposé aux réfugiés et aux personnes déplacées, notam-

ment de souche géorgienne, de leur droit de retourner dans

leurs foyers en Ossétie du Sud et en Abkhazie;

c) l’appropriation et la vente illicites, systématiques et généralisées

d’habitations et d’autres biens appartenant aux personnes de

souche géorgienne et d’autres groupes déplacées de force durant

les conflits de 1991-1994, 1998, 2004 et 2008, et le déni de leur

droit de retourner en Ossétie du Sud et en Abkhazie;

d) la discrimination permanente à l’encontre des personnes de

souche géorgienne en Ossétie du Sud et dans le district de Gali en

Abkhazie, notamment sous la forme de pillages, prises d’otages,

brutalités et actes d’intimidation, privation du droit de cir-

culer librement, déni du droit à l’éducation dans leur langue

maternelle, pressions visant à les contraindre à accepter la

citoyenneté ou un passeport russes, menaces d’impôts punitifs

et expulsion de ceux conservant la nationalité géorgienne;

e) la promotion, la défense et le soutien de la discrimination eth-

nique pratiquée par les autorités séparatistes de facto d’Ossétie

du Sud et d’Abkhazie et la reconnaissance comme licite d’une

situation créée par un manquement grave de la Russie aux obli-

gations que lui impose la CIEDR et à ses obligations erga

omnes, à savoir la reconnaissance totale ou partielle des entités

séparatistes abkhaze et sud-ossète assimilable à la recon-

naissance d’une situation créée par un «nettoyage ethnique»

constitutif du crime contre l’humanité de persécution et dis-

crimination systématique fondées sur l’origine ethnique;

f) le fait d’empêcher la République de Géorgie d’exercer sa juri-

diction territoriale dans les régions d’Ossétie du Sud et d’Abkha-

zie pour y exécuter les obligations que lui impose la CIEDR;

g) le déclenchement d’une guerre d’agression contre la Géorgie

avec pour objectifs: i) de s’assurer, en Ossétie du Sud et en

Abkhazie, des alliés ethniquement homogènes et échappant à

toute influence politique, sociale et culturelle géorgienne; ii) de

358 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

9

priver de manière permanente les personnes de souche géor-

gienne déplacées du droit de retourner dans leurs foyers en

Ossétie du Sud et en Abkhazie; iii) de priver de manière per-

manente l’ensemble du peuple de Géorgie du droit à l’auto-

détermination que lui garantit la CIEDR»;

22. Considérant que, au terme de sa requête, la Géorgie prie la Cour

de dire et juger que

«la Fédération de Russie, par l’intermédiaire de ses organes et

agents et d’autres personnes et entités exerçant une autorité gouver-

nementale, ainsi que par l’intermédiaire des forces séparatistes sud-

ossètes et abkhazes et d’autres agents opérant sur ses instructions ou

sous sa direction et son contrôle, a violé les obligations que lui

impose la CIEDR:

a) en se livrant à des actes et pratiques de «discrimination raciale

contre des personnes, groupes de personnes ou institutions» et

en ne faisant pas «en sorte que toutes les autorités publiques et

institutions publiques, nationales et locales, se conforment à

cette obligation», en violation de l’alinéa a) du paragraphe 1 de

l’article 2 de la CIEDR;

b) en «encourageant, défendant ou appuyant la discrimination

raciale», en violation de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2

de la CIEDR;

c) en n’«interdisant pas, par tous les moyens appropriés, y compris,

si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, ... la discri-

mination raciale ... et en n’y mettant pas fin», en violation de

l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIEDR;

d) en ne condamnant pas la «ségrégation raciale» et en n’«élimi-

nant pas ... toutes les pratiques de cette nature» en Ossétie du

Sud et en Abkhazie, en violation de l’article 3 de la CIEDR;

e) en ne «condamnant pas toute propagande et toutes organisa-

tions ... qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine

et de discrimination raciales» et en n’«adoptant pas immédiate-

ment des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à

une telle discrimination», en violation de l’article 4 de la CIEDR;

f) en portant atteinte à la jouissance, par les populations de souches

géorgienne, grecque et juive d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, des

droits de l’homme fondamentaux énumérés à l’article 5 de la

CIEDR, en violation de cet article 5;

g) en n’assurant pas «une protection et une voie de recours effec-

tives» contre les actes de discrimination raciale, en violation de

l’article 6 de la CIEDR»;

23. Considérant que la Géorgie prie également la Cour

«d’ordonner à la Fédération de Russie de prendre toutes les mesures

nécessaires pour s’acquitter des obligations que lui impose la CIEDR,

notamment:

359 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

10

a) de cesser immédiatement toutes ses activités militaires sur le ter-

ritoire de la République de Géorgie, y compris en Ossétie du Sud

et en Abkhazie, et d’en retirer immédiatement tout son personnel

militaire;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour

assurer le retour rapide, effectif et en toute sécurité en Ossétie du

Sud et en Abkhazie des personnes déplacées;

c) de s’abstenir de toute appropriation illicite d’habitations et de

biens appartenant à des personnes déplacées;

d) de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les popula-

tions de souche géorgienne restées en Ossétie du Sud et dans le

district de Gali ne soient pas victimes de discrimination et,

notamment, pour qu’elles soient protégées des pressions visant à

leur faire prendre la nationalité russe et que leur droit à recevoir

une éducation dans leur langue maternelle soit respecté;

e) de réparer intégralement le préjudice qu’elle a causé en appuyant

le nettoyage ethnique pratiqué lors des conflits de 1991-1994 et

en ne mettant pas fin à ses conséquences, et en refusant ultérieu-

rement d’autoriser le retour des personnes déplacées;

f) de ne pas reconnaître, de quelque façon que ce soit, les autorités

séparatistes de facto sud-ossètes et abkhazes ni le fait accompli

créé par le nettoyage ethnique;

g) de ne prendre aucune mesure discriminatoire contre les per-

sonnes, physiques ou morales, de nationalité ou de souche

géorgiennes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle;

h) de permettre à la Géorgie d’exécuter les obligations que lui

impose la CIEDR en retirant ses forces d’Ossétie du Sud et

d’Abkhazie, et de permettre à la Géorgie de rétablir son autorité

et sa juridiction sur ces régions;

i) d’indemniser intégralement la Géorgie pour tous les préjudices

découlant de ses faits internationalement illicites»;

24. Considérant que, le 14 août 2008, la Géorgie, invoquant l’article 41

du Statut de la Cour et les articles 73, 74 et 75 du Règlement, a présenté

une demande en indication de mesures conservatoires, dans l’attente de

l’arrêt de la Cour sur l’instance introduite par elle contre la Fédération de

Russie, à l’effet de sauvegarder les droits qu’elle tient de la CIEDR

«s’agissant de protéger ses ressortissants des violences à caractère discri-

minatoire que leur infligent les forces armées russes opérant de concert

avec des milices séparatistes et des mercenaires étrangers», à savoir des

«attaques contre les civils et les biens de caractère civil, meurtres,

déplacements forcés, déni d’aide humanitaire, pillages et destruc-

tions généralisés de villes et villages, entre autres, en Ossétie du Sud

et dans les régions voisines de Géorgie, en Abkhazie et dans les

régions voisines, sous occupation russe»;

25. Considérant que la Géorgie fait observer que «[l]a poursuite de ces

360 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

11

violences à caractère discriminatoire entraîne une menace particulière-

ment imminente de préjudice irréparable aux droits qu[’elle] tient de la

CIEDR en litige en l’affaire»;

26. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-

vatoires, la Géorgie renvoie à la base de compétence de la Cour invoquée

dans sa requête, ainsi qu’aux faits et aux conclusions exposés dans cette

dernière;

27. Considérant que la Géorgie réitère la position exposée dans sa

requête, affirmant que,

«depuis le début des années quatre-vingt-dix, la Fédération de Rus-

sie, agissant de concert avec des mercenaires et forces séparatistes

dans les régions géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, se livre

dans celles-ci à une politique systématique de discrimination eth-

nique à l’encontre de la population de souche géorgienne et d’autres

groupes»;

et que les actes commis dans ce cadre ont «directement ou indirectement

causé la mort ou la disparition de milliers de civils et le déplacement, à

l’intérieur du pays, de quelque 300 000 personnes», qui se trouvent pri-

vées de leur droit au retour;

28. Considérant que la Géorgie avance que, le 8 août 2008, la Fédéra-

tion de Russie, «prêtant main-forte aux séparatistes en Ossétie du Sud et

en Abkhazie, a entrepris une véritable invasion militaire du territoire

géorgien», qui est à l’origine «de centaines de morts parmi la population

civile, de destructions massives de biens de caractère civil et du départ de

la quasi-totalité de la population de souche géorgienne de l’Ossétie du

Sud»; et qu’elle avance en outre que le retrait des forces armées géor-

giennes et la déclaration unilatérale de cessez-le-feu n’ont pas empêché la

Fédération de Russie de poursuivre ses opérations militaires au-delà des

limites de l’Ossétie du Sud, dans des territoires contrôlés par le Gouver-

nement géorgien;

29. Considérant que la Géorgie soutient que, le 13 août 2008,

«les forces armées russes, opérant de concert avec les miliciens sépa-

ratistes sud-ossètes et des mercenaires étrangers, [ont] entrepris une

campagne de nettoyage ethnique qui a notamment pris la forme de

meurtres et déplacements forcés de personnes de souche géorgienne,

ainsi que de pillages et de destructions massives dans les villages

jouxtant l’Ossétie du Sud»;

30. Considérant que la Géorgie allègue que les faits suivants consti-

tuent des «violations des droits de l’homme ... commises de manière dis-

criminatoire à l’encontre de ressortissants géorgiens en Ossétie du Sud et

dans les environs»:

«— les forces russes et les milices séparatistes ont exécuté sommai-

rement des civils et des personnes hors de combat de souche

géorgienne, après avoir vérifié leur origine ethnique, dans les

villages de Nikosi, Kurta et Armarishili;

361 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

12

— les forces russes et les milices séparatistes ont pillé et incendié

un grand nombre de maisons dans les villages de Karbi, Mereti,

Disevi, Ksuisi, Kitsnisi, Beloti, Vanati et Satskheneti, et ont

exécuté des civils âgés;

— les forces russes ont transféré de force vers le camp de détention

de Kurta des personnes de souche géorgienne demeurées en

Ossétie du Sud;

— à Gori, les forces russes ont bombardé l’hôpital, l’université, la

place du marché et le bureau de poste, alors que cette ville

n’était pas défendue et n’abritait aucune présence militaire

géorgienne»;

31. Considérant que la Géorgie affirme que «[l]e pillage et la destruction

systématiques des villages géorgiens visent clairement à empêcher le retour

des civils déplacés en raison de l’agression russe qui a débuté le 8 août»;

32. Considérant que la Géorgie soutient en outre que les opérations

militaires russes se sont étendues en Abkhazie et au-delà, pour inclure

«des attaques contre le port de Poti, sur la mer Noire, causant la mort de

nombreux civils et des destructions massives de biens de caractère civil»,

ainsi que l’occupation de la ville de Zugdidi, dont la population civile a

été victime de «pillages généralisés et d’autres mauvais traitements»; et

qu’elle affirme que les civils géorgiens du district de Gali se sont vu priver

de leur droit de circuler librement et ont été soumis à des mesures d’inti-

midation et à des pressions croissantes destinées à leur faire adopter la

nationalité russe;

33. Considérant que la Géorgie avance que «les droits en cause sont

ceux visés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la CIEDR»; et qu’elle avance en

outre que les droits qu’elle tient de la CIEDR et qu’elle cherche, par sa

demande, à sauvegarder «découlent ... des obligations incombant à la

Fédération de Russie d’empêcher que ne soient commis des actes de dis-

crimination raciale», précisant qu’il s’agit notamment:

«a) du droit à ce que, conformément au paragraphe 1 de l’article 2,

la Fédération de Russie et les autorités séparatistes agissant

sous sa direction et sous son contrôle s’abstiennent de tout

nouvel acte ou pratique de discrimination fondée sur l’origine

ethnique contre des citoyens géorgiens et que les civils soient

pleinement protégés contre de tels actes dans les territoires sous

occupation ou contrôle effectif des forces russes;

b) du droit à ce que, conformément à l’article 3, la Fédération de

Russie et les autorités séparatistes agissant sous sa direction et

sous son contrôle s’abstiennent de tout nouvel acte entraî-

nant la reconnaissance de la ségrégation fondée sur l’origine

ethnique pratiquée à l’encontre de citoyens géorgiens ou ren-

dant celle-ci permanente par le déplacement forcé ou le déni

du droit au retour des personnes déplacées, en Ossétie du Sud,

en Abkhazie et dans les territoires voisins sous occupation

ou contrôle effectif des forces russes;

362 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

13

c) du droit à ce que, conformément à l’article 5, la Fédération de

Russie et les autorités séparatistes agissant sous sa direction et

sous son contrôle s’abstiennent de tout nouvel acte tel que des

citoyens géorgiens soient empêchés de jouir de droits de

l’homme fondamentaux, en particulier du droit à la sûreté de la

personne et à la protection contre les voies de fait ou les sévices,

du droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’inté-

rieur des frontières de la Géorgie, du droit au retour en toute

sécurité des personnes déplacées, ainsi que du droit à la protec-

tion des habitations et des biens contre les actes de pillage et de

destruction; et

d) du droit à ce que, conformément à l’article 6, la Fédération de

Russie et les autorités séparatistes agissant sous sa direction et

sous son contrôle s’abstiennent de tout acte privant les citoyens

géorgiens soumis à leur juridiction d’une protection et d’une

voie de recours effectives contre les actes de discrimination

fondée sur l’origine ethnique et les violations des droits de

l’homme»;

34. Considérant que la Géorgie prie en conséquence la Cour, «de

toute urgence» et «pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé

aux droits qu’elle-même et ses ressortissants tiennent de la CIEDR»,

d’indiquer les mesures suivantes:

«a) la Fédération de Russie donnera plein effet aux obligations lui

incombant aux termes de la Convention;

b) la Fédération de Russie mettra fin immédiatement à toute

conduite susceptible d’avoir pour effet, directement ou indirec-

tement, une forme quelconque de discrimination fondée sur

l’origine ethnique, par le fait de ses forces armées ou d’autres

organes, agents, personnes et entités exerçant des fonctions

d’autorité publique, ou par l’intermédiaire de forces sépara-

tistes agissant sous sa direction et sous son contrôle en Ossétie

du Sud et en Abkhazie, ou dans tout territoire sous occupation

ou contrôle effectif des forces russes;

c) en particulier, la Fédération de Russie mettra fin immédiate-

ment aux violations des droits de l’homme visant de manière

discriminatoire les personnes de souche géorgienne — attaques

contre les civils et les biens de caractère civil, meurtres, dépla-

cements forcés, déni d’aide humanitaire, pillage et destruction

massifs de villes et de villages et toute mesure qui pérenniserait

le déni du droit au retour des personnes déplacées — en Ossétie

du Sud et dans les régions voisines de Géorgie, en Abkhazie et

dans les régions voisines de Géorgie, et dans tout autre terri-

toire sous occupation ou contrôle effectif russe»;

35. Considérant que, les 12 et 14 août 2008, dates auxquelles la requête

et la demande en indication de mesures conservatoires, respectivement,

363 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

14

ont été déposées au Greffe, le greffier adjoint a informé le Gouvernement

de la Fédération de Russie du dépôt de ces documents et lui en a immé-

diatement adressé des originaux signés, en application du paragraphe 2

de l’article 40 du Statut de la Cour ainsi que du paragraphe 4 de l’ar-

ticle 38 et du paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement; et que le greffier

adjoint a également informé le Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies de ce dépôt;

36. Considérant que, le 15 août 2008, le greffier a informé les Parties

que le président, agissant en vertu du paragraphe 3 de l’article 74 du

Règlement, avait fixé au 8 septembre 2008 la date d’ouverture de la pro-

cédure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires;

37. Considérant que, le 15 août 2008 également, le président, se réfé-

rant au paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement, a adressé aux deux

Parties une communication, les invitant instamment à «agir de manière

que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de me-

sures conservatoires puisse avoir les effets voulus»;

38. Considérant que, en attendant que la communication prévue au

paragraphe 3 de l’article 40 du Statut et à l’article 42 du Règlement ait été

effectuée par transmission du texte bilingue de la requête imprimé aux

Membres des Nations Unies, le greffier a, le 19 août 2008, informé ces

Etats du dépôt de la requête et de son objet, ainsi que du dépôt de la

demande en indication de mesures conservatoires;

39. Considérant que, la Cour ne comptant sur le siège aucun juge de

nationalité géorgienne, le Gouvernement de la Géorgie s’est prévalu des

dispositions de l’article 31 du Statut de la Cour et a désigné M. Gior-

gio Gaja pour siéger en qualité de juge ad hoc en l’affaire;

40. Considérant que, par note verbale datée du 19 août 2008 et reçue

au Greffe le même jour, la Fédération de Russie a informé la Cour de la

désignation d’agents aux fins de l’affaire;

41. Considérant que, le 25 août 2008, la Géorgie, invoquant «l’évolu-

tion rapide de la situation en Abkhazie et en Ossétie du Sud», a soumis

une «demande en indication de mesures conservatoires modifiée» (ci-

après la «demande modifiée»);

42. Considérant que, dans sa demande modifiée, la Géorgie avance

que, «à la suite de l’invasion lancée par ses forces le 8 août 2008», la

Fédération de Russie a pris le contrôle de la totalité de l’Ossétie du Sud

et de l’Abkhazie ainsi que de «certaines parties adjacentes du territoire de

la Géorgie»; que, selon elle, les personnes de souche géorgienne ont été

victimes, dans ces régions, de mesures de discrimination systématiques

puisque, notamment, elles ont fait l’objet de violences physiques et leurs

habitations ont été livrées au pillage et à la destruction; et qu’il est indi-

qué que «[l]’objectif manifeste de cette campagne de discrimination est

l’expulsion massive des habitants de souche géorgienne de l’Ossétie du

Sud, de l’Abkhazie et d’autres parties du territoire de la Géorgie voisines

de celles-ci»;

43. Considérant que la Géorgie fait valoir que, sur certaines parties de

son territoire prétendument sous contrôle russe, des personnes de souche

364 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

15

géorgienne auraient été victimes «de violents actes de discrimination

raciale» revêtant un caractère «systématique et généralis[é]»; et qu’elle

ajoute que «[l]’occupation russe du district d’Akhalgori, qui, situé en

dehors et à l’est de l’Ossétie du Sud, était auparavant sous autorité géor-

gienne, suscite des craintes toutes particulières»;

44. Considérant qu’il est soutenu, dans la demande modifiée, que la

Fédération de Russie a renforcé son «contrôle effectif» sur les «régions

géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, ainsi que les territoires qui

leur sont adjacents», qu’elle occupe, lesquels sont situés «dans les fron-

tières internationalement reconnues de la Géorgie»; et que, par consé-

quent, pour ce qui est des obligations imposées par la CIEDR, «l’Ossétie

du Sud, l’Abkhazie et les régions adjacentes en question relèvent de la

juridiction de la Fédération de Russie»;

45. Considérant que la Géorgie précise, dans sa demande modifiée,

qu’elle prie la Cour d’indiquer des mesures conservatoires à l’effet d’empê-

cher qu’un préjudice irréparable ne soit porté «au droit des personnes de

souche géorgienne de ne pas subir de traitement discriminatoire et, en

particulier, des violences ou autres actes de contrainte ... et autres actes

visant à les chasser de leurs foyers en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans

des régions adjacentes situées en territoire géorgien» ainsi qu’au «droit

des personnes de souche géorgienne de retourner en Ossétie du Sud et en

Abkhazie»;

46. Considérant que la Géorgie allègue que, en raison de la discrimina-

tion permanente pratiquée par la Fédération de Russie à l’encontre de

personnes de souche géorgienne en Abkhazie, en Ossétie du Sud et dans

les régions voisines,

«l’on peut craindre de voir très prochainement les personnes de

souche géorgienne demeurées en Ossétie du Sud, en Abkhazie et

dans les régions adjacentes brutalement expulsées, tuées, molestées,

détenues de manière illicite ou prises en otage, et leurs habitations

et autres biens endommagés ou pillés»;

et qu’elle ajoute que «la perspective du retour des personnes de souche

géorgienne contraintes à prendre la fuite s’éloigne de jour en jour»;

47. Considérant que la Géorgie affirme demander d’urgence l’indica-

tion de mesures conservatoires

«aux fins d’éviter l’instauration d’une situation qui rendrait impos-

sible la mise en œuvre d’un arrêt de la Cour confirmant le droit des

ressortissants géorgiens, en vertu des articles 2 et 5 de la CIEDR, de

demeurer en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les régions adja-

centes, ou de retourner dans leurs foyers dans ces territoires»;

48. Considérant que, dans sa demande modifiée,

«La Géorgie prie respectueusement la Cour, dans l’attente de sa

décision sur le fond de l’affaire, d’indiquer d’urgence les mesures

conservatoires suivantes, aux fins d’éviter qu’un préjudice irrépa-

365 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

16

rable ne soit porté, dans les parties du territoire géorgien placées

sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie, aux droits à la

sûreté de la personne et à la protection contre les voies de fait ou les

sévices que les personnes de souche géorgienne tiennent, respective-

ment, des articles 2 et 5 de la CIEDR:

a) la Fédération de Russie prendra toutes les mesures nécessaires

pour faire en sorte qu’aucune personne de souche géorgienne ni

aucune autre personne ne soit soumise à des actes de violence ou

de contrainte relevant de la discrimination raciale, notamment

sous la forme de meurtres ou menaces de meurtre, atteintes ou

menaces d’atteinte à l’intégrité physique, détentions illicites et

prises d’otages, destruction ou pillage de biens et autres actes

accomplis dans le dessein de chasser les personnes visées de leurs

foyers ou de leurs villages en Ossétie du Sud, en Abkhazie ou

dans les régions géorgiennes adjacentes;

b) la Fédération de Russie prendra toutes les mesures nécessaires

pour empêcher que des groupes ou des individus ne se livrent à

l’encontre de personnes de souche géorgienne à des actes de

contrainte relevant de la discrimination raciale, notamment sous

la forme de meurtres ou menaces de meurtre, atteintes ou me-

naces d’atteinte à l’intégrité physique, détentions illicites et prises

d’otages, destruction ou pillage de biens et autres actes accom-

plis dans le dessein de chasser les personnes visées de leurs foyers

ou de leurs villages en Ossétie du Sud, en Abkhazie ou dans les

régions géorgiennes adjacentes;

c) la Fédération de Russie s’abstiendra de prendre toute mesure

portant atteinte au droit des personnes de souche géorgienne de

participer pleinement et sur un pied d’égalité aux affaires pu-

bliques de l’Ossétie du Sud, de l’Abkhazie ou des régions géor-

giennes adjacentes.

La Géorgie prie en outre la Cour d’indiquer d’urgence les mesures

conservatoires suivantes, dans l’attente de sa décision sur le fond de

l’affaire, aux fins d’empêcher qu’un préjudice irréparable ne soit

porté au droit au retour que les personnes de souche géorgienne tien-

nent de l’article 5 de la CIEDR:

d) la Fédération de Russie s’abstiendra de prendre ou de soutenir

toute mesure qui aurait pour effet de priver les personnes de

souche géorgienne ou toutes autres personnes expulsées d’Ossé-

tie du Sud, d’Abkhazie et de régions adjacentes en raison de leur

appartenance ethnique ou de leur nationalité de l’exercice de

leur droit de retourner dans leurs foyers d’origine;

e) la Fédération de Russie s’abstiendra de prendre toute mesure, ou

de soutenir toute mesure prise par quelque groupe ou individu

que ce soit, qui entraverait ou empêcherait l’exercice du droit

dont peuvent se prévaloir les personnes de souche géorgienne ou

toutes autres personnes expulsées d’Ossétie du Sud, d’Abkhazie

366 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

17

et de régions adjacentes en raison de leur appartenance ethnique

ou de leur nationalité de retourner dans ces régions;

f) la Fédération de Russie s’abstiendra d’adopter toute mesure por-

tant atteinte au droit des personnes de souche géorgienne de par-

ticiper pleinement et sur un pied d’égalité aux affaires publiques

après leur retour en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les

régions adjacentes»;

49. Considérant que, le 4 septembre 2008, la Géorgie a communiqué à

la Cour des «observations sur les mesures conservatoires», consistant en

un ensemble de documents en rapport avec sa demande en indication de

mesures conservatoires modifiée; et que, le 5 septembre 2008, la Fédéra-

tion de Russie a communiqué à la Cour sa «contribution aux audiences

sur les mesures conservatoires», consistant également en une série de

documents;

50. Considérant que, lors des audiences publiques tenues les 8, 9 et

10 septembre 2008, conformément au paragraphe 3 de l’article 74 du

Règlement, des observations orales sur la demande en indication de

mesures conservatoires ont été présentées par les représentants des Parties

ci-après:

Au nom de la Géorgie:

S. Exc. Mme Tina Burjaliani,

M. James R. Crawford,

M. Payam Akhavan,

M. Paul S. Reichler;

Au nom de la Fédération de Russie:

S. Exc. M. Roman Kolodkin,

S. Exc. M. Kirill Gevorgian,

M. Alain Pellet,

M. Andreas Zimmermann,

M. Samuel Wordsworth;

* * *

51. Considérant que, lors de son premier tour d’observations orales, la

Géorgie a réitéré l’argumentation développée dans sa requête et sa

demande en indication de mesures conservatoires modifiée, et a affirmé

que les conditions requises pour que la Cour indique les mesures deman-

dées étaient remplies en l’espèce;

52. Considérant que la Géorgie a avancé que «[l]a discrimination pra-

tiquée à l’encontre des communautés de souche géorgienne en Abkhazie,

en Ossétie du Sud et dans le district de Gori s’[était] intensifiée» après le

8 août 2008; et qu’elle a affirmé que, «[a]ux personnes déplacées en Géor-

gie [étaient, au cours du] mois dernier, venues s’ajouter plus de

158 000 personnes de souche géorgienne», de sorte que «plus de 10 % des

Géorgiens ... se trouv[aient] à présent réduits à l’exil dans leur propre

pays»;

53. Considérant que la Géorgie a affirmé que rien «ne laiss[ait présa-

ger] que la Fédération de Russie et les autorités séparatistes contrôlant de

367 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

18

facto l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie [avaient] l’intention de cesser» la

«campagne de discrimination soutenue et violente menée» à l’encontre

des personnes de souche géorgienne en Abkhazie, en Ossétie du Sud et

dans le district de Gori avant que l’objectif de la Russie, à savoir «la

création de deux territoires débarrassés des personnes de souche géor-

gienne et placés sous l’autorité de séparatistes [qui lui soient] fidèles»,

n’ait été atteint; et que, selon elle, «[c]es violents actes de discrimina-

tion se sont poursuivis même après le «cessez-le-feu» et après que la

Géorgie eut déposé sa requête et sa demande en indication de mesures

conservatoires»;

54. Considérant que la Géorgie a soutenu que «les obligations prévues

par la Convention [étaient] manifestement en cause dans le traitement par

la Russie des personnes de souche géorgienne en Abkhazie, en Ossé-

tie du Sud et dans d’autres régions de la Géorgie sous contrôle russe» et

a réaffirmé que, aux fins de sa demande en indication de mesures conser-

vatoires, les droits en cause devant la Cour étaient les droits reconnus à la

Géorgie et aux personnes de souche géorgienne en vertu des articles 2 et 5

de la CIEDR;

55. Considérant que la Géorgie a souligné que sa demande en indica-

tion de mesures conservatoires visait spécifiquement la protection des

personnes de souche géorgienne, dont il y avait fort à craindre qu’il ne

soit incessamment porté atteinte à leur personne ou à leurs biens dans le

district de Gali, en Abkhazie, le district d’Akhalgori, en Ossétie du Sud,

et le district adjacent de Gori; et qu’elle a avancé que «la Russie exer-

[çait] un contrôle tangible sur les territoires géorgiens qu’elle occup[ait],

et ... contrôl[ait] également les régimes séparatistes en Abkhazie et en

Ossétie du Sud» et qu’il était par conséquent «en son pouvoir de faire

cesser les actes de discrimination» qui se poursuivaient;

56. Considérant que la Géorgie a déclaré que la question de l’attribu-

tion devrait être examinée avec le fond de l’affaire; et qu’elle a toutefois

fait valoir que «les éléments de preuve déjà disponibles indiqu[ai]ent

prima facie que les actes et omissions ayant motivé la demande de la

Géorgie [avaient] été commis — et continu[ai]ent d’être commis — par

des personnes de la conduite desquelles la Russie [était] responsable»;

57. Considérant que, au terme de son premier tour d’observations

orales, la Géorgie a réitéré les demandes qu’elle avait formulées dans sa

demande en indication de mesures conservatoires modifiée, demandant

en outre à la Cour «d’ordonner à l’Etat défendeur de permettre, de faci-

liter et de ne pas paralyser l’aide humanitaire dont [avaient] désespéré-

ment besoin les personnes, notamment de souche géorgienne, qui [étaient]

toujours dans les territoires contrôlés par les forces russes»;

*

58. Considérant que, lors du premier tour d’observations orales, la

Fédération de Russie a dressé un bref historique de la région depuis le

XVIIIe siècle; que, en ce qui concerne la première période mentionnée

368 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

19

par la Géorgie dans sa requête (voir paragraphes 7-8 ci-dessus), elle a ex-

posé que les tensions ethniques dans les régions autonomes géorgiennes,

l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud notamment, s’étaient exacerbées à la

fin des années quatre-vingt avec l’arrivée au pouvoir en Géorgie de natio-

nalistes indépendantistes, tels que Zviad Gamsakhurdia, premier prési-

dent de la Géorgie, dont le programme politique avait été lancé avec le

slogan: «La Géorgie aux Géorgiens»; qu’elle a soutenu que la Géorgie

avait pris des mesures pour priver l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud de leurs

statuts respectifs d’autonomie, mesures qui avaient «provoqué une réac-

tion des Abkhazes et des Ossètes»; qu’elle a avancé que «Tbilissi a[vait]

réagi par l’envoi en janvier 1991 de troupes militaires et paramilitaires à

Tskhinvali, la capitale de l’Ossétie du Sud», entraînant une situation de

guerre civile; que, selon elle, la Géorgie a déclaré son indépendance le

9 avril 1991 et ainsi privé de leur droit à l’autodétermination les popula-

tions de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud; et qu’elle a ajouté qu’une

guerre civile s’était déclenchée en 1992 en Abkhazie, au cours de laquelle

«[l]es affrontements entre les forces géorgiennes et la milice abkhaze

avaient provoqué de nombreux morts de part et d’autre»;

59. Considérant que la Fédération de Russie a indiqué que «[l]a phase

violente du conflit en Ossétie du Sud» s’était terminée le 24 juin 1992 par

la signature du traité entre la Fédération de Russie et la Géorgie sur les

principes de règlement du conflit; qu’elle a exposé que, conformément à

ce traité, une force commune de maintien de la paix, consistant en trois

bataillons — russe, géorgien et ossète —, avait été déployée dans la

région; et qu’elle a ajouté que, «dans les villages géorgiens, c’étaient les

forces géorgiennes qui accomplissaient les fonctions de maintien de la

paix»;

60. Considérant que la Fédération de Russie a avancé que les hostilités

en Abkhazie s’étaient en majeure partie arrêtées après le déploiement du

contingent russe agissant en tant que force collective de maintien de la

paix de la Communauté d’Etats indépendants créée conformément à

l’accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé «sous l’égide de

la Russie» en 1994 entre la Géorgie et l’Abkhazie à Moscou; qu’elle a

ajouté que, en août 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies, par sa

résolution 858 (1993), avait décidé de créer la Mission d’observation des

Nations Unies en Géorgie (MONUG), ayant pour tâche de vérifier le res-

pect d’un précédent accord de cessez-le-feu conclu le 27 juillet 1993; et

que, le 4 avril 1994, la Géorgie, l’Abkhazie, la Fédération de Russie et

le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ont signé l’ac-

cord quadripartite sur le retour volontaire des réfugiés et des personnes

déplacées;

61. Considérant que la Fédération de Russie a affirmé que «les méca-

nismes de maintien de la paix et de négociation [avaie]nt reçu l’appui

d’organisations internationales gouvernementales, telles que l’Organisa-

tion des Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopéra-

tion en Europe (OSCE), et de la Géorgie elle-même»;

62. Considérant que la Fédération de Russie a soutenu que des «pro-

369 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

20

grès dans le processus de la paix a[vaient] eu lieu jusqu’à l’arrivée au pou-

voir de M. Saakashvili [en Géorgie] à la fin de l’année 2003»; qu’elle a

affirmé que, à partir de mai 2004, des unités spéciales et des troupes du

ministère de l’intérieur géorgien avaient été dépêchées dans la zone du

conflit osséto-géorgien, strictement réservée aux forces de maintien de la

paix, et que ces troupes avaient bombardé Tskhinvali en essayant de

l’envahir en août 2004; qu’elle a avancé que, en février 2005, le prési-

dent Saakashvili avait formellement renoncé au cessez-le-feu «conclu

entre les parties en novembre 2004 grâce à la médiation active de la Rus-

sie»; et que, selon elle, en Abkhazie, «le progrès dans le processus du

règlement a[vait] été torpillé par le déploiement en 2006 du contingent

géorgien dans les gorges de Kodori, en violation de tous les accords et des

décisions» de l’Organisation des Nations Unies;

63. Considérant que la Fédération de Russie a affirmé avoir «toujours

agi conformément à son rôle de médiateur dans les conflits» et avoir

«continué de reconnaître l’intégrité territoriale de la Géorgie, même après

la tenue dans les deux régions de référendums lors desquels la majorité

écrasante des Ossètes et des Abkhazes [avait] voté pour l’indépendance»;

64. Considérant que la Fédération de Russie a soutenu que la situation

dans la zone du conflit osséto-géorgien s’était brusquement aggravée les

1er et 2 août 2008, «quand les forces militaires géorgiennes [avaient] bom-

bardé des quartiers d’habitation de Tskhinvali, causant plusieurs vic-

times»; qu’elle a avancé que, le soir du 2 août et la nuit du 3 août 2008,

«la Géorgie a[vait] procédé à des manœuvres ouvertes de ses troupes aux

environs de Tskhinvali, amenant forces et blindés lourds vers la zone du

conflit, ce qui a[vait] ... provoqué la fuite des civils» et que, le 7 août 2008,

des unités militaires géorgiennes avaient lancé une attaque massive sur

Tskhinvali, en procédant d’une façon indiscriminée au moyen d’armes

lourdes et en bombardant «des quartiers résidentiels de [la ville], l’hôpi-

tal, les écoles et les maternelles»; que, selon elle, «[l]a capitale d’Ossétie

du Sud a été sérieusement détruite, [et] beaucoup d’autres villages sud-

ossètes presque entièrement rasés»; et que la Fédération de Russie a

affirmé que «[l’]aventure géorgienne ... a[vait] provoqué une véritable

catastrophe humanitaire», à la suite de laquelle, rien qu’en deux jours,

34 000 réfugiés (chiffre représentant la moitié de toute la population

ossète) ont été contraints de traverser la frontière russe pour se réfugier

en Ossétie du Nord;

65. Considérant que la Fédération de Russie a ajouté que «les hommes

du contingent géorgien au sein des forces collectives de maintien de la

paix [avaient] sciemment ouvert le feu sur leurs compagnons d’armes

russes» et que, en conséquence, elle avait «perdu quinze soldats de main-

tien de la paix, soixante-dix [autres ayant en outre] été blessés»;

66. Considérant que la Fédération de Russie a soutenu que «[p]er-

sonne ne contest[ait] plus aujourd’hui que la crise du mois d’août a[vait]

été provoquée par l’attaque des forces géorgiennes»; qu’elle a avancé

que, «[f]ace à cette situation, [elle] a[vait] fait tous les efforts en son pou-

voir pour résoudre la crise par la voie diplomatique»; qu’elle a précisé

370 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

21

qu’elle avait immédiatement demandé la réunion du Conseil de sécurité

pour attirer l’attention de la communauté internationale sur la crise, mais

que cette démarche était restée «sans résultat»; qu’en conséquence, a-

t-elle avancé, elle n’avait «pas [eu] d’autre choix que d’envoyer des unités

de renfort dans la zone du conflit pour éviter de nouvelles victimes parmi

les civils et [ses] soldats de maintien de la paix»; que la Fédération de

Russie a fait observer que, conformément à l’article 51 de la Charte des

Nations Unies, elle avait adressé une notification à cet effet au Conseil de

sécurité; qu’en même temps «la Russie a[vait] pris des mesures urgentes

pour accorder l’aide humanitaire aux réfugiés et aux autres civils, qui

se ... trouv[aient] en péril»; et que la Fédération de Russie a souligné que

cette «assistance a[vait] été dispensée sans aucune discrimination, y com-

pris aux victimes géorgiennes»;

67. Considérant que la Fédération de Russie a indiqué que, le

12 août 2008, à Moscou, les présidents de la Fédération de Russie et de la

République française avaient adopté six principes en vue d’un accord

politique tendant à «obtenir un cessez-le-feu définitif dans la zone du

conflit oss[éto]-géorgien»; que, selon elle, ces six principes «Medvedev-

Sarkozy» «représent[aient] une base solide pour le rétablissement de la

paix et de la sécurité internationales dans cette région»; qu’elle a rappelé

que ces principes étaient les suivants:

«1) non-recours à la force; 2) cessation définitive des hostilités;

3) libre accès à l’aide humanitaire; 4) retrait des forces géorgiennes

dans leurs lieux habituels de cantonnement; 5) retrait des forces mili-

taires russes sur [leurs] lignes antérieures au déclenchement des hos-

tilités; en attendant la création d’un mécanisme international, mise

en œuvre par ces forces d[e] mesures additionnelles de sécurité;

6) ouverture de discussions internationales sur les modalités de sécu-

rité et de stabilité dans la région»;

et que la Fédération de Russie a indiqué que «[l]e protocole d’accord

fixant ces principes a[vait] été successivement signé par les parties au

conflit, c’est-à-dire les leaders de l’Ossétie du Sud, de l’Abkhazie et de la

Géorgie par l’intermédiaire de la Russie et en présence de l’OSCE et de

l’Union européenne»;

68. Considérant que la Fédération de Russie a avancé qu’elle avait

«immédiatement commencé à mettre en œuvre [c]es six principes»; qu’elle

a précisé que le cessez-le-feu avait été annoncé le 12 août 2008 et que, le

16 août 2008, les forces russes avaient commencé leur retrait, tâche qui

avait été menée à bien aux alentours du 2 septembre 2008; et que, selon

elle, il ne restait désormais

«aucune présence militaire hors les zones de sécurité établies en

conformité avec le cinquième principe Medvedev-Sarkozy, d’autant

plus que ces zones coïncid[aient] avec les zones de responsabilité des

forces de maintien de la paix [telles] qu’elles étaient définies avant le

déclenchement de l’offensive géorgienne»;

371 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

22

69. Considérant que la Fédération de Russie a indiqué, lors du pre-

mier tour d’observations orales, qu’il y avait 3750 soldats de maintien de

la paix russes en Abkhazie, et 3700 militaires russes en Ossétie du Sud;

qu’elle a relevé que, en Ossétie du Sud, 272 soldats étaient stationnés le

long du périmètre de la zone de sécurité et que, en outre, 180 soldats

étaient répartis sur les dix postes d’observation le long de la frontière

entre l’Ossétie du Sud et la Géorgie, tandis que les autres étaient chargés

d’activités «de déminage, [d’]assemblage et [d’]évacuation du matériel

militaire, [de] reconstruction de l’infrastructure civile endommagée aux

cours des hostilités ..., [de] distribution de l’aide humanitaire et [d’]assis-

tance médicale» destinées à «aider l’Ossétie du Sud à revenir à la vie nor-

male, y compris dans les villages ossètes habités par les Géorgiens»; et

qu’elle a indiqué que, conformément au cinquième principe Medvedev-

Sarkozy, «les mesures additionnelles de sécurité prises par les forces

russes [cesseraient] dès qu’un mécanisme international [serait] mis en

place», ajoutant qu’elle «particip[ait à d’intenses] négociations ... sur la

création d’un tel mécanisme»;

70. Considérant que la Fédération de Russie a soutenu que, jusqu’à la

crise actuelle, elle n’avait joué dans les conflits ethniques du Caucase que

le rôle de médiateur impartial et de garant de la paix et de la sécurité dans

la région, et n’avait jamais «pratiqué, encouragé ou appuyé la discrimi-

nation raciale en Ossétie du Sud et en Abkhazie»; et qu’elle a affirmé que

«le différend actuel entre la Géorgie et la Russie n’a[vait] rien à voir avec

la discrimination raciale ou ethnique»;

71. Considérant que la Fédération de Russie a souligné qu’il ressortait

du contexte factuel de l’affaire que le différend introduit devant la Cour

par la Géorgie ne portait pas sur la discrimination raciale; et qu’elle a

affirmé que, en l’absence d’un différend entre les Parties quant à l’inter-

prétation ou à l’application de la CIEDR, la Cour était manifestement

incompétente pour connaître de l’instance au fond et que la demande en

indication de mesures conservatoires devait par conséquent être rejetée;

72. Considérant que la Fédération de Russie a fait valoir que les ar-

ticles 2 et 5 de la CIEDR n’avaient pas d’application extraterritoriale et

que, en conséquence, les actes allégués par la Géorgie ne pouvaient être

couverts par la Convention; et qu’elle a affirmé que, en tout état de

cause, les conditions préalables à la saisine de la Cour fixées par l’ar-

ticle 22 de la CIEDR n’avaient pas été remplies;

73. Considérant que la Fédération de Russie a soutenu que la Géorgie

n’avait pas démontré que les critères régissant l’indication de mesures

conservatoires au titre de l’article 41 du Statut, à savoir un risque de

«préjudice irréparable ... aux droits que la Géorgie» tient de la CIEDR et

l’urgence à adopter ces mesures, étaient remplis;

74. Considérant que la Fédération de Russie a fait valoir que, en tout

état de cause, les mesures conservatoires demandées ne se justifiaient pas

puisque le défendeur n’avait pas par le passé exercé, «n’exer[çait] pas

actuellement, ni n’exercera[it] à l’avenir, de contrôle effectif sur l’Ossétie

372 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

23

du Sud ou sur l’Abkhazie»; qu’elle a exposé qu’elle n’était pas une puis-

sance occupante en Ossétie du Sud et en Abkhazie et n’avait jamais

assumé le rôle des autorités abkhazes et sud-ossètes existantes, «recon-

nues en tant que telles par la Géorgie elle-même» et «[ayant] toujours

conserv[é] leur indépendance et continu[ant] à le faire»; et qu’elle a

ajouté que «la présence russe, sa participation à des opérations de main-

tien de la paix restreintes mise à part, [était] limitée dans le temps et ne se

prolongera[it] que pendant quelques semaines»;

75. Considérant que la Fédération de Russie a affirmé que «le compor-

tement des autorités sud-ossètes et abkhazes n’[était] pas celui d’organes»

de la Fédération de Russie, précisant que «les entités ... d’Ossétie du Sud

et d’Abkhazie ne p[ouvaient] pas être qualifiées d’organes de facto du

défendeur, pas plus qu’elles n’[étaient] sous sa direction ou son contrôle

effectifs»; qu’elle a soutenu que, bien que la situation eût évolué depuis le

7 août 2008, «rien n’indiqu[ait] ... que, en termes de contrôle effectif, la

relation du défendeur avec l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie [eût] changé

d’une manière qui p[ût] se révéler pertinente du point de vue juridique»;

76. Considérant que, selon la Fédération de Russie, la demande en

indication de mesures conservatoires présentée par la Géorgie présuppose

des «a priori sur le rôle de la Fédération de Russie dans le récent

conflit»; que la Fédération de Russie a indiqué que les mesures deman-

dées présupposaient également qu’elle avait «été et demeur[ait] mêlée aux

actes énumérés dans la demande»; qu’elle a en outre soutenu que, si elle

indiquait ces mesures, la Cour «devrait adhérer au postulat ... les sous-

tend[ant]», à savoir que la Fédération de Russie se livrait effectivement à

de tels actes et en était responsable en droit, «sans avoir eu au préalable

aucune possibilité d’établir les faits allégués dans le cadre d’une procé-

dure en bonne et due forme et sans avoir entendu l’exposé de tous les

moyens de preuve»; et qu’elle a ajouté que les mesures demandées, si la

Cour les prescrivait,

«imposer[aient] au défendeur des obligations ambiguës et obscures

dont il ne pourra[it] de toute façon s’acquitter puisque ... il n’exer-

[çait] aucun contrôle effectif sur le territoire en question et que, en

outre, il n’[était] pas juridiquement habilité à mettre en œuvre les

mesures demandées vis-à-vis de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie,

respectivement»;

77. Considérant, enfin, que la Fédération de Russie a argué que les

mesures conservatoires demandées par la Géorgie «ne p[ouvaient] être

indiquées puisqu’elles reviendraient nécessairement à préjuger l’issue

finale de l’affaire»; qu’elle a affirmé que, d’après la jurisprudence de la

Cour, «l’un des objectifs majeurs de la procédure prévue à l’article 41

[était] d’éviter que l’issue de la demande au fond ne soit en quelque façon

préjugée»; et qu’elle a jouté que «l’article 41 visait en lui-même à sauve-

garder les droits respectifs des deux parties»;

78. Considérant que la Fédération de Russie a prié la Cour «de dire

qu’elle n’a[vait] pas compétence pour se prononcer sur la requête de la

373 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

24

Géorgie, de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires et

de rayer de son rôle la présente affaire»;

*

79. Considérant que, lors de son second tour d’observations orales, la

Géorgie a réitéré sa position, affirmant que «les allégations ... énoncées

dans sa requête et les droits invoqués dans les demandes initiale et modi-

fiée [étaient] fondés sur la convention de 1965, et sur elle seule» et que «la

Géorgie n’élev[ait] aucune prétention fondée sur le droit humanitaire

international ou sur le jus ad bellum»; et qu’elle a ajouté que «les élé-

ments de preuve qui ... [avaient] été présentés [étaient] plus que suffisants

aux fins d’établir qu’un nettoyage ethnique [était] en cours, ce qui justi-

fi[ait] la tenue d’audiences relativement à [la] demande en indication de

mesures conservatoires», et que «le risque qu’il [fût] porté un préjudice

irréparable aux personnes de souche géorgienne demeurées dans le dis-

trict d’Akhalgori en Ossétie du Sud, le district de Gali en Abkhazie et la

partie du district de Gori que les forces militaires russes occup[aient] tou-

jours à titre de «zone tampon»» était réel et grave;

80. Considérant que, au terme de son second tour d’observations

orales, la Géorgie a prié la Cour,

«dans l’attente de sa décision sur le fond de l’affaire, d’indiquer d’ur-

gence les mesures conservatoires suivantes, aux fins d’éviter qu’un pré-

judice irréparable ne soit porté aux droits que les personnes de souche

géorgienne tiennent des articles 2 et 5 de la convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale:

a) la Fédération de Russie prendra toutes les mesures nécessaires

pour faire en sorte qu’aucune personne de souche géorgienne ni

aucune autre personne ne soit soumise à des actes de violence ou

de contrainte relevant de la discrimination raciale, notamment

sous la forme de meurtres ou menaces de meurtre, atteintes ou

menaces d’atteinte à l’intégrité physique, détentions illicites et

prises d’otages, destruction ou pillage de biens et autres actes

accomplis dans le dessein de chasser les personnes visées de leurs

foyers ou de leurs villages en Ossétie du Sud, en Abkhazie ou

dans les régions géorgiennes adjacentes;

b) la Fédération de Russie prendra toutes les mesures nécessaires

pour empêcher que des groupes ou des individus ne se livrent à

l’encontre de personnes de souche géorgienne à des actes de

contrainte relevant de la discrimination raciale, notamment sous

la forme de meurtres ou menaces de meurtre, atteintes ou me-

naces d’atteinte à l’intégrité physique, détentions illicites et prises

d’otages, destruction ou pillage de biens et autres actes accom-

plis dans le dessein de chasser les personnes visées de leurs foyers

ou de leurs villages en Ossétie du Sud, en Abkhazie ou dans les

régions géorgiennes adjacentes;

374 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

25

c) la Fédération de Russie s’abstiendra de prendre toute mesure

portant atteinte au droit des personnes de souche géorgienne

de participer pleinement et sur un pied d’égalité aux affaires

publiques de l’Ossétie du Sud, de l’Abkhazie ou des régions

géorgiennes adjacentes.

La Géorgie a en outre prié la Cour d’indiquer d’urgence les mesu-

res conservatoires suivantes, dans l’attente de sa décision sur le fond

de l’affaire, aux fins d’empêcher qu’un préjudice irréparable ne soit

porté au droit au retour que les personnes de souche géorgienne tien-

nent de l’article 5 de la CIEDR:

d) la Fédération de Russie s’abstiendra de prendre ou de soutenir

toute mesure qui aurait pour effet de priver les personnes de

souche géorgienne ou toutes autres personnes expulsées d’Ossétie

du Sud, d’Abkhazie et de régions adjacentes en raison de leur appar-

tenance ethnique ou de leur nationalité de l’exercice de leur droit

de retourner dans leurs foyers d’origine;

e) la Fédération de Russie s’abstiendra de prendre toute mesure, ou

de soutenir toute mesure prise par quelque groupe ou individu

que ce soit, qui entraverait ou empêcherait l’exercice du droit des

personnes de souche géorgienne ou de toutes autres personnes

expulsées d’Ossétie du Sud, d’Abkhazie et de régions adjacentes

en raison de leur appartenance ethnique ou de leur nationalité de

retourner dans ces régions;

f) la Fédération de Russie s’abstiendra d’adopter toute mesure qui

porterait préjudice au droit des personnes de souche géorgienne

de participer pleinement et sans discrimination aux affaires publi-

ques après leur retour en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les

régions adjacentes»;

et qu’elle a, au surplus, prié la Cour d’indiquer ce qui suit:

«La Fédération de Russie s’abstiendra d’entraver, et elle permet-

tra et facilitera, la distribution de l’aide humanitaire à toutes les

personnes se trouvant dans les territoires qu’elle contrôle, indépen-

damment de leur appartenance ethnique»;

*

81. Considérant que, lors de son second tour d’observations orales, la

Fédération de Russie a réaffirmé qu’il n’existait pas, selon elle, de diffé-

rend relevant du champ d’application de la CIEDR;

82. Considérant que la Fédération de Russie a relevé un certain

nombre d’évolutions récentes relatives à la situation dans les zones du

conflit; que, en particulier, elle a mentionné un plan de cessez-le-feu

actualisé qui avait été annoncé le 8 septembre 2008 à la suite d’entretiens

entre les présidents Medvedev et Sarkozy à Moscou, dont elle a cité les

grandes lignes, exposées en ces termes dans un communiqué de l’Asso-

ciated Press:

375 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

26

«Observateurs de l’Union européenne: 200 observateurs de

l’Union européenne seront déployés dans les zones adjacentes à

l’Ossétie du Sud et à l’Abkhazie d’ici au 1er octobre.

Retrait russe: les forces de maintien de la paix russes se retireront

de leurs postes à l’extérieur du port de Poti sur la mer Noire et de la

région de Senaki dans un délai de sept jours, à condition que la

Géorgie signe un engagement de non-recours à la force contre la

province sécessionniste d’Abkhazie. Le retrait complet des forces de

maintien de la paix russes hors des régions adjacentes à l’Ossétie du

Sud et à l’Abkhazie se déroulera dans les dix jours suivant le déploie-

ment des observateurs de l’Union européenne.

Retrait géorgien: les forces armées géorgiennes devront avoir

regagné leurs lieux de cantonnement d’ici au 1er octobre.

Pourparlers internationaux: les pourparlers internationaux débu-

teront le 15 octobre à Genève; ils porteront notamment sur la sécu-

rité et la stabilité dans le sud du Caucase et sur la question du retour

des réfugiés»;

qu’elle a soumis à la Cour le texte complet du plan; qu’elle a soutenu que

le nombre de soldats russes en faction dans les postes d’observation situés

tout autour de la zone de sécurité avait été ramené à 195 par rapport au

8 septembre 2008; et qu’elle a affirmé que les réfugiés et les personnes

déplacées regagnaient désormais leurs foyers;

83. Considérant que, au terme de son second tour d’observations

orales, la Fédération de Russie a résumé ainsi sa position:

«Premièrement: le différend sur lequel le demandeur a aujourd’hui

entendu s’exprimer devant la Cour n’est manifestement pas un dif-

férend concernant la convention de 1965. Si un différend existait, il

concernerait l’emploi de la force, le droit humanitaire, l’intégrité ter-

ritoriale, mais en aucune façon la discrimination raciale.

Deuxièmement: même si le présent différend relevait de la conven-

tion de 1965, les violations alléguées de cette convention ne sauraient

relever des dispositions de celle-ci, ne serait-ce que parce que les arti-

cles 2 et 5 de la Convention ne sont pas d’application extraterritoriale.

Troisièmement: même si de telles violations s’étaient produites,

elles ne sauraient, fût-ce prima facie, être attribuables à la Russie,

qui n’a jamais exercé et n’exerce pas aujourd’hui, sur les territoires

concernés, un contrôle tel que le seuil fixé puisse être considéré

comme franchi.

Quatrièmement: même si la convention de 1965 pouvait être appli-

cable — ce qui ... n’est pas le cas —, les prescriptions procédurales

énoncées à l’article 22 de cette convention de 1965 ne sont pas rem-

plies. Aucune preuve que le demandeur ait, avant de saisir [la] Cour,

proposé de négocier ou de recourir au mécanisme constitué par le

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale n’a été pro-

duite ni n’aurait pu l’être.

376 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

27

Cinquièmement: compte tenu de ces arguments, la Cour est mani-

festement incompétente pour connaître de l’affaire.

Sixièmement: la Cour dût-elle, malgré tout, se déclarer compé-

tente prima facie pour connaître du différend, nous affirmons que le

demandeur n’a pas démontré qu’étaient remplis les critères essentiels

à l’indication de mesures conservatoires. Aucun élément de preuve

crédible n’a été produit attestant l’existence d’un risque imminent de

dommage irréparable ou d’une quelconque urgence. Les circon-

stances de l’espèce n’appellent en rien l’indication de mesures

conservatoires, compte tenu, notamment, de la procédure de règle-

ment après conflit qui se déroule actuellement. Par ailleurs, les me-

sures demandées ne tiennent aucun compte d’un élément essentiel

aux fins de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Cour, à savoir

que les événements d’août 2008 sont le résultat d’un emploi de la

force par la Géorgie.

Enfin: les mesures conservatoires telles qu’elles ont été formulées

dans les demandes ne sauraient être indiquées puisqu’elles impose-

raient à la Russie des obligations dont celle-ci n’est pas en mesure de

s’acquitter. La Fédération de Russie n’exerce pas de contrôle effectif

vis-à-vis de l’Ossétie du Sud, de l’Abkhazie, ou d’une quelconque

autre région adjacente de la Géorgie. Les actes des organes de l’Ossé-

tie du Sud et de l’Abkhazie ou de personnes ou groupes de personnes

à caractère privé ne sauraient être attribués à la Fédération de Rus-

sie. Ces mesures, si elles étaient indiquées, préjugeraient de l’issue de

l’affaire»;

et qu’elle a prié la Cour «de rayer du rôle l’affaire introduite par la Répu-

blique de Géorgie le 12 septembre 2008»;

* * *

84. Considérant qu’en vertu de son Statut la Cour n’a pas automati-

quement compétence pour connaître des différends juridiques entre les

Etats parties audit Statut ou entre les autres Etats admis à ester devant

elle; que la Cour a déclaré à maintes reprises que l’un des principes fon-

damentaux de son Statut est qu’elle ne peut trancher un différend entre

des Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction; et que la Cour

ne peut donc exercer sa compétence qu’à l’égard d’Etats parties à un dif-

férend qui l’ont acceptée, soit d’une manière générale, soit pour le diffé-

rend particulier dont il s’agit;

85. Considérant que, en présence d’une demande en indication de

mesures conservatoires, point n’est besoin pour la Cour, avant de décider

d’indiquer ou non de telles mesures, de s’assurer de manière définitive

qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire, mais qu’elle ne peut indi-

quer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur sem-

blent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait

être fondée;

377 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

28

86. Considérant que la Géorgie entend, au stade actuel de la procé-

dure, fonder la compétence de la Cour exclusivement sur la clause com-

promissoire contenue à l’article 22 de la CIEDR; et que la Cour doit

maintenant chercher à établir si la clause attributive de juridiction invo-

quée lui fournit effectivement une base de compétence prima facie pour

se prononcer sur le fond, lui permettant, si elle estime que les circon-

stances l’exigent, d’indiquer des mesures conservatoires;

*

87. Considérant que la Géorgie affirme que, en ce qui concerne la

compétence ratione personae de la Cour, tant la Géorgie que la Fédéra-

tion de Russie sont Membres de l’Organisation des Nations Unies et

parties au Statut de la Cour; qu’elle indique en outre que la Géorgie et la

Fédération de Russie sont toutes deux parties à la CIEDR, la Géorgie en

tant qu’elle a déposé son instrument d’adhésion le 2 juin 1999, et la

Fédération de Russie en tant que «continuateur de la personnalité

juridique de l’URSS», partie à la CIEDR depuis 1969; et qu’elle ajoute

qu’«[a]ucune des deux Parties n’a formulé de réserve à l’article 22 de la

Convention»;

88. Considérant que la Géorgie soutient que, en ce qui concerne la

compétence ratione materiae de la Cour, l’objet et le but de la CIEDR

consistent à éliminer la discrimination raciale sous «toutes [s]es formes

et toutes [s]es manifestations»; qu’elle indique que le principe de non-

discrimination raciale (notamment ethnique)

«vise non seulement la discrimination pratiquée à l’encontre d’indi-

vidus mais également celle, collective, dirigée à l’encontre de com-

munautés, ainsi que des questions essentielles ayant trait à la com-

position des communautés territoriales, parmi lesquelles l’octroi et le

retrait de la nationalité»;

qu’elle fait observer que l’article 22 de la CIEDR confère à la Cour com-

pétence à l’égard de «[t]out différend» touchant «l’interprétation ou

l’application» de la Convention; qu’elle souligne que l’expression «tout

différend» vise indifféremment «l’interprétation ou l’application» de la

Convention; et qu’elle en conclut que la Cour a «compétence pour sta-

tuer sur l’étendue des droits et des responsabilités énoncés dans la Conven-

tion ainsi que sur les conséquences d’une violation de ces droits et de ces

responsabilités»;

89. Considérant que la Géorgie fait valoir que la discrimination eth-

nique a toujours été un aspect essentiel des conflits en Ossétie du Sud et

en Abkhazie; qu’elle fait en outre valoir que la présente affaire porte en par-

ticulier sur le nettoyage ethnique, forme spécifique de discrimination

raciale, dont sont victimes les personnes de souche géorgienne et les

membres d’autres minorités dans des régions situées en territoire géorgien

et, en particulier, aux fins de la présente espèce, en Abkhazie, en Ossétie

du Sud et dans le district de Gori adjacent à cette dernière; qu’elle allègue

378 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

29

que «[c]ela fait maintenant plus de dix ans que les personnes de souche

géorgienne sont prises pour cible, massivement expulsées de ces régions et

privées du droit d’y revenir»; et qu’elle avance que la discrimination dont

font l’objet les communautés de souche géorgienne dans ces régions s’est

intensifiée depuis le 8 août 2008;

90. Considérant que la Géorgie soutient en particulier que, en consé-

quence de la participation directe de la Fédération de Russie à ces conflits

ethniques ainsi que de l’appui vital qu’elle a apporté aux autorités de

facto et milices séparatistes en Ossétie du Sud et en Abkhazie, «les Géor-

giens de souche ont été privés des droits fondamentaux qu’ils tiennent de

l’article 5 de la Convention» (voir paragraphe 107 ci-dessous); que, selon

elle, les conflits ethniques se sont intensifiés depuis le mois d’août 2008 et

la situation des personnes déplacées dans les régions concernées s’est net-

tement dégradée; que la Géorgie soutient qu’elle «présente des revendi-

cations à l’encontre de la Russie sur la base d’obligations formulées dans

la convention contre la discrimination raciale» et que, dans ce contexte,

«[l]a manière dont la Russie a apparemment violé les obligations lui

incombant en vertu de la Convention est dénuée de pertinence s’agissant

de la compétence de la Cour»; qu’elle affirme que, au cours de la «troi-

sième phase» de l’intervention russe, qu’elle fait remonter au 8 août 2008,

«[l]a manière dont la Russie a apparemment agi en violation des obliga-

tions lui incombant en vertu de la Convention» comprenait, entre autres,

l’emploi de la force militaire; et qu’elle conclut que, dans sa requête, elle

«n’invoque pas, comme motif de sa demande, l’illicéité de ce recours à la

force en vertu d’autres instruments, [mais] sollicite des remèdes sur la

base des violations de la … Convention apparemment commises par la

Russie»;

91. Considérant que la Géorgie affirme que, en ce qui concerne la

compétence ratione loci de la Cour en vertu de l’article 22 de la CIEDR,

il convient de distinguer deux catégories de demandes formulées par la

Géorgie dans sa requête: premièrement, celles «fondées sur des actes ou

omissions d’organes d’Etat russes en Russie même» et, deuxièmement,

celles

«fondées sur des actes ou omissions de personnes exerçant l’autorité

du Gouvernement russe ou d’autres personnes agissant sur les ins-

tructions de la Russie ou sous son contrôle en territoire géorgien,

notamment en Abkhazie et en Ossétie du Sud, ainsi que dans d’autres

régions de la Géorgie occupées de facto par les forces militaires

russes»;

que, selon elle, nulle question ne se pose quant au champ d’application

territorial des obligations imposées par la Convention en ce qui concerne

la première catégorie de demandes; et que la Géorgie soutient que, en ce

qui concerne la seconde catégorie de demandes,

«la Cour doit s’assurer, prima facie, que les obligations incombant à

la Russie en vertu de [la Convention] s’étendent aux actes et omis-

379 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

30

sions qui lui sont attribuables intervenus en territoire géorgien, et

plus précisément en Abkhazie et en Ossétie du Sud»;

92. Considérant que la Géorgie fait valoir que la CIEDR ne contient

pas «de disposition générale limitant l’application territoriale des obliga-

tions qu’elle énonce»; qu’elle note, en particulier, qu’aucune limitation

territoriale ne figure aux articles 2 et 5, dans lesquels sont exposés les

«obligations incombant à la Russie et les droits correspondants de la

Géorgie» qui sont en cause devant la Cour aux fins de la présente

demande en indication de mesures conservatoires; qu’elle relève que,

même si l’on devait interpréter la Convention comme prévoyant une limi-

tation générale du champ d’application territorial des obligations qu’elle

énonce, «la Géorgie n’en pourrait pas moins faire valoir les prétentions

formulées dans la demande et la requête objet de la présente procédure»

parce que «l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud sont sous le pouvoir ou le

contrôle effectif de la Russie depuis que la Géorgie en a perdu le contrôle

à la suite des hostilités»; et qu’elle ajoute que l’invasion et le déploiement

de forces militaires russes supplémentaires en Abkhazie et en Ossétie du

Sud en août 2008 «n’ont servi qu’à consolider encore le contrôle qu’elle

exerce effectivement sur ces régions»;

93. Considérant que, selon la Géorgie, bien que certains aspects du

présent différend soient antérieurs à son adhésion à la CIEDR comme

indiqué dans la requête, il n’y a aucune difficulté à établir la «compétence

ratione temporis» à l’égard de ce qu’elle qualifie de «troisième phase de

l’intervention de la Russie en Ossétie du Sud et en Abkhazie» et fait

remonter au mois d’août 2008; qu’elle souligne que

«[l]es droits en cause, qui constituent la base de la présente demande

en indication de mesures conservatoires, sont des droits tirés de la

Convention dont la Géorgie prétend qu’ils ont été violés par la Rus-

sie au cours de cette troisième phase du différend et continuent de

l’être»;

94. Considérant que, s’agissant de la question des négociations ou du

recours aux procédures prévues par la CIEDR et mentionnées à l’ar-

ticle 22, la Géorgie affirme que le présent différend entre les Parties n’a pas

été réglé par voie de négociation et que les procédures prévues par la

CIEDR «ne sont pas destinées à être exclusives ou obligatoires pour ce

qui est de différends relatifs à l’objet de la Convention»; qu’en outre,

selon elle, «[r]ien dans la Convention n’indique que toutes les procédures

prévues dans la deuxième partie doivent être épuisées avant la saisine de

la Cour» et que, en conséquence, «il ne s’agit pas d’une condition préa-

lable à la compétence» de celle-ci; et qu’elle ajoute que, en tout état de

cause, il y a eu de nombreux contacts bilatéraux entre les Parties, de sorte

que, même si l’article 22 de la CIEDR était considéré comme posant une

condition préalable à la saisine de la Cour, cette condition serait ici

remplie;

*

380 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

31

95. Considérant que la Fédération de Russie, se référant à la base de

compétence invoquée par la Géorgie, à savoir l’article 22 de la CIEDR,

indique que le différend dont la Géorgie a saisi la Cour n’est pas un dif-

férend sur la discrimination raciale relevant de cette convention, mais un

différend touchant au recours à la force, aux principes d’intégrité territo-

riale et d’autodétermination, à la non-ingérence dans les affaires inté-

rieures des Etats, aux activités armées et au droit international humani-

taire; et qu’elle estime, dès lors, que «la Cour n’a manifestement pas

compétence pour connaître de la présente espèce»;

96. Considérant que la Fédération de Russie affirme que l’objet du dif-

férend que la Géorgie voudrait voir trancher par la Cour «ne consiste

nullement en de prétendues violations par la Russie de ses obligations en

vertu de la convention de 1965», mais repose seulement «sur des alléga-

tions d’interventions illicites et contraires au droit international humani-

taire en Ossétie du Sud et en Abkhazie»;

97. Considérant que la Fédération de Russie souligne que, dans

l’exposé qu’il dresse des faits qu’il prétend pertinents, le demandeur ne

traite que des différentes phases «de l’intervention russe» en Ossétie du

Sud et en Abkhazie et que «ce sont bien ces «interventions» que la Géor-

gie entend voir condamner par la Cour»; qu’elle ajoute que les «obser-

vations» de la Géorgie ne portent que sur des «attaques» armées, des

attaques menées sans discrimination contre des civils, l’utilisation de

bombes à sous-munitions, les indépendances proclamées et reconnues et

le sort des réfugiés et des personnes déplacées, mais pas sur des questions

de discrimination raciale; et que, selon elle, le différend entre les Parties

concerne «l’intervention que la Géorgie reproche à la Fédération de Rus-

sie d’avoir menée en réaction à sa propre action à l’égard de l’Abkhazie et

de l’Ossétie du Sud et les violations alléguées des règles du droit huma-

nitaire à cette occasion»;

98. Considérant que la Fédération de Russie affirme que, s’il «existe

incontestablement un différend (ou plus d’un différend) entre les Parties»,

ce différend ne porte pas sur l’interprétation ou l’application de la

CIEDR; que, selon elle, cela ressort «des pièces de procédure intro-

duites par la Géorgie et du dossier qu’elle a produit», mais aussi

«de l’attitude de l’Etat défendeur depuis le tout début des années

quatre-vingt-dix»; que la Fédération de Russie avance que, bien

que la Géorgie prétende qu’un différend existe entre elle-même et

la Fédération de Russie relativement à la CIEDR depuis 1991, le

Gouvernement géorgien n’a, en dix-huit ans, jamais mentionné ce

différend dans ses relations avec la Russie, au Conseil de sécurité ou

à l’OSCE, devant l’organe de la Convention créé pour en connaître

(le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale ou CERD), et pas davantage dans la demande de mesures

provisoires dont elle a saisi la Cour européenne des droits de l’homme

les 11 et 12 août derniers, demande «qui ne vise pas l’article 14 de la

Convention»; et qu’elle avance que «cette inaction, ce silence cons-

tant gardé durant de si longues années, atteste indiscutablement qu’aux

381 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

32

yeux des dirigeants géorgiens il n’existait aucun différend relatif à

l’interprétation et à l’application de la Convention»;

99. Considérant que la Fédération de Russie relève que, depuis que la

Géorgie a ratifié la CIEDR en 1999, elle a soumis au Comité trois rap-

ports périodiques, mais que dans aucun de ces rapports elle ne faisait état

d’une quelconque violation par la Fédération de Russie des obligations

lui incombant en vertu de la CIEDR, ni d’un différend qui l’aurait oppo-

sée à la Fédération de Russie — selon la Fédération de Russie, «aucun

différend de ce type n’a été mentionné dans les rapports périodiques ni à

l’occasion de leur examen, lors des discussions entre les membres du

Comité et les représentants de la Géorgie»; que la Fédération de Russie

souligne qu’

«[i]l est particulièrement révélateur que, durant la dernière session

du CERD qui s’est terminée à Genève le 15 août 2008, une semaine

après le début du conflit armé, pas la moindre mention n’a été faite

d’un quelconque différend sur l’application de la Convention entre

la Géorgie et la Russie — ... alors même que le Comité élaborait ses

conclusions sur les dix-huitième et dix-neuvième rapports périodi-

ques de la Fédération de Russie»;

et qu’elle fait observer que la Géorgie aurait pu saisir le Comité sur le

fondement de l’article 11 pendant que celui-ci était en session et «port[er]

ses griefs à son attention» pour faire usage du

«mécanisme d’alerte rapide qui [depuis 1993] lui permet de réagir

aux situations d’urgence [en] demand[ant des] explications à l’Etat

partie concerné, ou bien en sollicitant l’intervention d’autres organes

des Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité ou le Secrétaire

général»;

100. Considérant que la Fédération de Russie soutient qu’il ressort

clairement du libellé des articles 2 et 5 de la CIEDR qu’il y a lieu d’exé-

cuter les différentes obligations qui s’y trouvent énumérées «à l’intérieur

de chaque Etat membre» et que, par conséquent, ces dispositions «n’ont

pas d’application extraterritoriale»; qu’elle indique que «les articles 2

et 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination raciale, sur lesquels s’appuie la Géorgie, ne lient pas le

défendeur hors de son propre territoire»; et qu’elle soutient que, en

conséquence, «la conduite de la Russie à l’extérieur de son territoire

n’étant pas couverte par les articles 2 et 5 de la Convention, ces disposi-

tions ne peuvent non plus fonder l’indication des mesures demandées»;

101. Considérant que la Fédération de Russie fait valoir que l’ar-

ticle 22 de la CIEDR énonce les conditions de procédure préalables à la

saisine de la Cour, à savoir qu’un différend ne peut être porté devant elle

que s’il n’a «pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des pro-

cédures expressément prévues par ladite Convention»; qu’elle avance

que, «[e]n l’absence de négociation ou de recours aux procédures prévues

382 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

33

par la Convention», la Cour ne saurait être saisie d’un différend; et que,

selon elle, cette interprétation est confortée par les travaux préparatoires,

qui montrent que «la saisine de la Cour a été conçue par les rédacteurs de

la Convention ... comme un recours ultime lorsque toutes les autres pos-

sibilités se sont révélées inopérantes»;

102. Considérant que la Fédération de Russie affirme que, en la pré-

sente espèce, «il n’y a jamais eu la moindre négociation entre les Parties

au sujet de l’interprétation ou de l’application de la convention sur l’éli-

mination de la discrimination raciale»; que les procédures prévues par la

CIEDR n’ont été actionnées ni par la Fédération de Russie ni par la

Géorgie et que, «même après le déclenchement des hostilités, celle-ci n’a

pas saisi le [Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimina-

tion raciale] en vertu de l’article 11 de la Convention»; que, selon elle,

peu importe que les négociations ou le recours au Comité soient des

conditions préalables cumulatives ou alternatives parce qu’«il n’y a eu ni

négociation, ni recours à la procédure de l’article 11 (ou à celle de l’ar-

ticle 14)» de la CIEDR; et que la Fédération de Russie affirme en consé-

quence que, les conditions préalables prévues à l’article 22 n’étant pas

remplies, la Géorgie n’a pas la «possibilité de saisi[r] unilatérale[ment] ... la

Cour» et que celle-ci n’a donc pas compétence;

103. Considérant que la Fédération de Russie conclut que, en l’absence

d’un différend se rapportant à la CIEDR, la Cour est manifestement

incompétente et que, quand bien même un tel différend existerait, étant

donné qu’«il n’a, en tout état de cause, pas fait l’objet de la moindre ten-

tative de règlement entre les Parties» et que, «avant que la Géorgie intro-

duise sa requête devant la Cour, le 12 août dernier, la Fédération de

Russie n’en soupçonnait pas même l’existence», l’incompétence de la

Cour serait également manifeste, les conditions préalables à sa saisine

énoncées à l’article 22 n’étant pas remplies;

*

104. Considérant que l’article 22 de la CIEDR, que la Géorgie in-

voque pour fonder la compétence de la Cour en la présente espèce, se lit

comme suit:

«Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant

l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’aura

pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures

expressément prévues par ladite Convention sera porté, à la requête

de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice

pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend

ne conviennent d’un autre mode de règlement»;

105. Considérant que, d’après les informations disponibles auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en sa qualité de

dépositaire, la Géorgie et la Fédération de Russie sont parties à la

CIEDR; que la Géorgie a déposé son instrument d’adhésion le 2 juin 1999

383 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

34

sans l’assortir d’aucune réserve; que l’Union des Républiques socialistes

soviétiques a déposé son instrument de ratification le 4 février 1969, en

formulant une réserve à l’article 22 de la Convention; que, par une com-

munication reçue par le dépositaire le 8 mars 1989, le Gouvernement de

l’Union des Républiques socialistes soviétiques a informé le Secrétaire

général qu’il avait décidé de retirer sa réserve à l’article 22; et que la

Fédération de Russie, en qualité de continuateur de la personnalité juri-

dique de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, est partie à la

CIEDR sans réserve;

106. Considérant que la définition de la discrimination raciale donnée

au paragraphe 1 de l’article premier de la CIEDR est la suivante:

«toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la

race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui

a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la recon-

naissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité,

des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les do-

maines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre

domaine de la vie publique»;

107. Considérant que les articles 2 et 5 de la CIEDR, dont la Géorgie

invoque la violation dans le cadre de la présente instance, sont ainsi

libellés:

«Article 2

1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’enga-

gent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une

politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et

à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin:

a) Chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pra-

tique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de

personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les auto-

rités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se

conforment à cette obligation;

b) Chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou

appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou

une organisation quelconque;

c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour

revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et

pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition

réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale

ou de la perpétuer là où elle existe;

d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y com-

pris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, inter-

dire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des

groupes ou des organisations et y mettre fin;

e) Chaque Etat partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les orga-

nisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres

384 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

35

moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à

décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.

2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans

les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spé-

ciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement

ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus apparte-

nant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions

d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fon-

damentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet

le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes

raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient»;

«Article 5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’ar-

ticle 2 de la présente Convention, les Etats parties s’engagent à inter-

dire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à

garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de

race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment

dans la jouissance des droits suivants:

a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre

organe administrant la justice;

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre

les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du

gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;

c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections

— de voter et d’être candidat — selon le système du suffrage

universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi

qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et

droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions

publiques;

d) Autres droits civils, notamment:

i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à

l’intérieur d’un Etat;

ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir

dans son pays;

iii) Droit à une nationalité;

iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;

v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association,

à la propriété;

vi) Droit d’hériter;

vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

viii) Droit à la liberté d’opinion et d’expression;

ix) Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;

e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des condi-

385 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

36

tions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection

contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à

une rémunération équitable et satisfaisante;

ii) Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;

iii) Droit au logement;

iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et

aux services sociaux;

v) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle;

vi) Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux

activités culturelles;

f) Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public,

tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, specta-

cles et parcs»;

108. Considérant que les Parties sont en désaccord sur le champ

d’application territorial des obligations incombant aux Etats parties en

vertu de la CIEDR; que la Géorgie avance que la CIEDR ne prévoit

aucune limitation à son champ d’application territorial et que, en consé-

quence, «les obligations incombant à la Russie en vertu de cet instrument

s’étendent aux actes et omissions qui lui sont attribuables intervenus en

territoire géorgien, et plus précisément en Abkhazie et en Ossétie du

Sud»; que la Fédération de Russie avance que les dispositions de la

CIEDR n’ont pas d’applicabilité extraterritoriale et que, en particulier,

les articles 2 et 5 de la CIEDR ne peuvent régir la conduite d’un Etat hors

de ses frontières;

109. Considérant que la Cour fait observer que la CIEDR ne prévoit

aucune limitation générale de son champ d’application territorial; qu’elle

note en outre qu’en particulier ni l’article 2 ni l’article 5 de la CIEDR,

dont la Géorgie invoque la violation, ne contiennent de limitation terri-

toriale spécifique; et qu’elle en conclut que ces dispositions de la CIEDR,

à l’instar d’autres dispositions d’instruments de même nature, paraissent

généralement applicables aux actes d’un Etat partie lorsque celui-ci agit

hors de son territoire;

110. Considérant que la Géorgie avance que le différend soumis par

elle à la Cour concerne l’interprétation et l’application de la CIEDR; que

la Fédération de Russie soutient que le différend porte, en réalité, sur le

recours à la force, les principes de non-intervention et d’autodétermina-

tion et les violations du droit humanitaire; et qu’il appartient à la Cour

d’établir prima facie s’il existe un différend au sens de l’article 22 de la

CIEDR;

111. Considérant que les Parties s’opposent sur le point de savoir si les

événements qui se sont déroulés en Ossétie du Sud et en Abkhazie, par-

ticulièrement après le 8 août 2008, ont soulevé des questions relatives aux

droits et obligations juridiques découlant de la CIEDR; considérant que

la Géorgie soutient que les éléments de preuve qu’elle a soumis à la Cour

démontrent que les événements survenus en Ossétie du Sud et en Abkha-

zie se sont accompagnés d’actes de discrimination raciale à l’encontre des

386 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

37

habitants de souche géorgienne de ces régions et relèvent par conséquent

des dispositions des articles 2 et 5 de la CIEDR; qu’elle allègue que les

personnes déplacées de souche géorgienne expulsées d’Ossétie du Sud et

d’Abkhazie n’ont pas été autorisées à regagner leur domicile, alors même

que le droit au retour est expressément garanti par l’article 5 de la

CIEDR; qu’elle avance en outre que des violences ont été commises

contre des personnes de souche géorgienne en Ossétie du Sud depuis le

cessez-le-feu du 10 août 2008, alors même que le droit à la sûreté de la

personne et à la protection contre les voies de fait ou les sévices est éga-

lement garanti par l’article 5 de la CIEDR; considérant que la Fédération

de la Russie avance que les faits en cause touchent exclusivement au

recours à la force, au droit humanitaire et à l’intégrité territoriale et, par-

tant, ne relèvent pas du champ d’application de la Convention;

112. Considérant que, de l’avis de la Cour, les Parties sont en désac-

cord sur l’applicabilité des articles 2 et 5 de la CIEDR dans le contexte

des événements d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie; que, en conséquence, un

différend paraît exister entre les Parties quant à l’interprétation et à

l’application de la CIEDR; que, en outre, les actes allégués par la Géor-

gie paraissent pouvoir porter atteinte à des droits conférés par la CIEDR,

même si certains de ces actes pourraient également être couverts par

d’autres règles de droit international, notamment de droit humanitaire;

et que ces éléments suffisent à ce stade à établir l’existence entre les

Parties d’un différend pouvant relever des dispositions de la CIEDR,

condition nécessaire de la compétence prima facie de la Cour au titre de

l’article 22 de la Convention;

113. Considérant que la Cour, ayant établi l’existence d’un tel diffé-

rend, doit encore déterminer si les conditions procédurales prévues par

l’article 22 de la Convention sont réunies avant de décider si elle a com-

pétence prima facie pour connaître de l’affaire et, partant, si elle a aussi le

pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires au cas où les circonstances

l’exigeraient; qu’il est rappelé que l’article 22 prévoit qu’un différend tou-

chant l’interprétation ou l’application de la CIEDR peut être porté

devant la Cour s’il n’a pas «été réglé par voie de négociation ou au

moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention»; que

la Géorgie avance que cette proposition décrit le cas de figure où un dif-

férend n’a pas été réglé selon ces modalités et ne se réfère pas à des condi-

tions qu’il faudrait épuiser avant que la Cour puisse être saisie du diffé-

rend; que, selon la Géorgie, des discussions et négociations bilatérales sur

les questions qui font l’objet de la Convention ont eu lieu entre les

Parties; que la Fédération de Russie, quant à elle, fait valoir que, en

application de l’article 22 de la CIEDR, la tenue de négociations ou le

recours aux procédures prévues par la CIEDR est un préalable indispen-

sable à la saisine de la Cour; et que la Fédération de Russie souligne

qu’aucune négociation n’a eu lieu entre les Parties sur des questions se

rapportant à la CIEDR, et que la Géorgie n’a pas davantage porté de

telles questions à l’attention du Comité pour l’élimination de la discrimi-

nation raciale en application des procédures prévues par la Convention;

387 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

38

114. Considérant que l’article 22 de la CIEDR n’est pas structuré de la

même façon que les dispositions de certains autres instruments exigeant

qu’un certain temps se soit écoulé ou qu’un arbitrage ait été entrepris

avant qu’une quelconque instance puisse être introduite devant la Cour;

que la formule «[t]out différend ... qui n’aura pas été réglé par voie de

négociation ou au moyen des procédures expressément prévues» par la

Convention, prise dans son sens naturel, ne donne pas à penser que la

tenue de négociations formelles au titre de la Convention ou le recours

aux procédures visées à l’article 22 constituent des conditions préalables

auxquelles il doit être satisfait avant toute saisine de la Cour; et que

l’article 22 donne en revanche à penser que la Partie demanderesse doit

avoir tenté d’engager, avec la Partie défenderesse, des discussions sur des

questions pouvant relever de la CIEDR;

115. Considérant qu’il ressort du dossier de l’affaire que de telles ques-

tions ont été soulevées à l’occasion de contacts bilatéraux entre les

Parties, et qu’elles n’ont manifestement pas été résolues par voie de négo-

ciation avant le dépôt de la requête; que, dans plusieurs communications

adressées au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies les

jours ayant précédé le dépôt de la requête, ces mêmes questions ont été

soulevées par la Géorgie et commentées par la Fédération de Russie; que,

dès lors, la Fédération de Russie était informée de la position de la Géor-

gie à cet égard; et que le fait que la CIEDR n’ait pas été expressément

mentionnée dans un contexte bilatéral ou multilatéral ne fait pas obstacle

à la saisine de la Cour sur le fondement de l’article 22 de la Convention;

116. Considérant que l’article 22 de la CIEDR mentionne également

les «procédures expressément prévues» par la Convention; que, selon ces

procédures, «[s]i un Etat partie estime qu’un autre Etat partie n’applique

pas les dispositions de la Convention», la question peut être portée à

l’attention du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale; et

que ni l’une ni l’autre des Parties n’avancent que les questions en litige

ont été portées à l’attention du Comité;

117. Considérant que, à la lumière de tout ce qui précède, la Cour

estime, prima facie, avoir compétence en vertu de l’article 22 de la

CIEDR pour connaître de l’affaire dans la mesure où l’objet du différend

touche à «l’interprétation ou [à] l’application» de la Convention; et que

la Cour peut en conséquence examiner la présente demande en indication

de mesures conservatoires;

*

*

118. Considérant que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires

que la Cour tient de l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder

le droit de chacune des parties en attendant qu’elle rende sa décision, afin

qu’un préjudice irréparable ne soit pas causé aux droits en litige dans une

procédure judiciaire; qu’il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sau-

vegarder par de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieu-

388 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

39

rement à rendre pourrait éventuellement reconnaître, soit au demandeur,

soit au défendeur (Application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie

(Serbie et Monténégro)), mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril

1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 19, par. 34; Frontière terrestre et maritime

entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), mesures conser-

vatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 22,

par. 35); et qu’un lien doit donc être établi entre les droits allégués que les

mesures conservatoires sollicitées visent à protéger et l’objet de l’instance

pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire;

119. Considérant que, d’après la requête de la Géorgie, les droits que

la Géorgie et ses ressortissants peuvent tenir des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de

la CIEDR constituent l’objet de l’instance pendante devant la Cour sur le

fond de l’affaire;

120. Considérant que les droits que la Géorgie cherche à sauvegarder

par l’indication de mesures conservatoires sont énumérés en ces termes

dans la demande qu’elle a présentée à cet effet le 14 août 2008:

«a) [le] droit à ce que, conformément au paragraphe 1 de l’article 2,

la Fédération de Russie et les autorités séparatistes agissant

sous sa direction et sous son contrôle s’abstiennent de tout

nouvel acte ou pratique de discrimination fondée sur l’origine

ethnique contre des citoyens géorgiens et que les civils soient

pleinement protégés contre de tels actes dans les territoires sous

occupation ou contrôle effectif des forces russes;

b) [le] droit à ce que, conformément à l’article 3, la Fédération de

Russie et les autorités séparatistes agissant sous sa direction et

sous son contrôle s’abstiennent de tout nouvel acte entraînant

la reconnaissance de la ségrégation fondée sur l’origine eth-

nique pratiquée à l’encontre de citoyens géorgiens ou rendant

celle-ci permanente par le déplacement forcé ou le déni du

droit des personnes déplacées de retourner dans leurs foyers en

Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les territoires voisins

sous occupation ou contrôle effectif des forces russes;

c) [le] droit à ce que, conformément à l’article 5, la Fédération de

Russie et les autorités séparatistes agissant sous sa direction et

sous son contrôle s’abstiennent de tout nouvel acte tel que des

citoyens géorgiens soient empêchés de jouir de droits de

l’homme fondamentaux, en particulier du droit à la sûreté de la

personne et à la protection contre les voies de fait ou les sévices,

du droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’inté-

rieur des frontières de la Géorgie, du droit des personnes dépla-

cées de retourner dans leurs foyers en toute sécurité, ainsi que

du droit à la protection des habitations et des biens contre les

actes de pillage et de destruction; et

389 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

40

d) [le] droit à ce que, conformément à l’article 6, la Fédération de

Russie et les autorités séparatistes agissant sous sa direction et

sous son contrôle s’abstiennent de tout acte privant les citoyens

géorgiens soumis à leur juridiction d’une protection et d’une

voie de recours effectives contre les actes de discrimination

fondée sur l’origine ethnique et les violations des droits de

l’homme»;

121. Considérant que, dans sa demande modifiée (voir paragraphe 41

ci-dessus), la Géorgie, se référant aux articles 2 et 5 de la CIEDR, indique

qu’elle cherche à obtenir la protection des «droits à la sûreté de la per-

sonne et à la protection contre les voies de fait ou les sévices» et du

«droit au retour» prévus dans lesdits articles de la Convention;

122. Considérant que, dans sa demande modifiée, la Géorgie fait

notamment valoir ceci, à propos de ces droits:

«Par sa requête déposée le 12 août 2008, la Géorgie prie notam-

ment la Cour d’ordonner à la Fédération de Russie de prendre

toutes les mesures nécessaires pour garantir que les personnes de

souche géorgienne demeurées en Ossétie du Sud et en Abkhazie ne

seront pas soumises à des actes de discrimination constitutifs de viola-

tions des articles 2 et 5 de la CIEDR. En attendant l’examen du

bien-fondé de ses griefs et des remèdes demandés, la Géorgie prie res-

pectueusement la Cour d’indiquer des mesures conservatoires afin

d’empêcher qu’un préjudice irréparable ne soit porté au droit des

personnes de souche géorgienne de ne pas subir de traitement discri-

minatoire et, en particulier, des violences ou autres actes de contrainte

tels que meurtres ou menaces de meurtre, atteintes ou menaces

d’atteinte à l’intégrité physique, prises d’otages et mises en détention

sur la base de l’origine ethnique, destruction et pillage de biens et

autres actes visant à les chasser de leurs foyers en Ossétie du Sud,

en Abkhazie et dans des régions adjacentes situées en territoire

géorgien.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans sa requête, la Géorgie prie notamment la Cour d’ordonner à

la Fédération de Russie de prendre toutes les mesures nécessaires

pour assurer et faciliter le retour en Ossétie du Sud et en Abkhazie,

en toute sécurité, des personnes déplacées de souche géorgienne, eu

égard au droit au retour garanti par l’article 5 de la CIEDR. En

attendant l’examen du bien-fondé des griefs qu’elle a formulés au

regard de la Convention, et des remèdes qu’elle a demandés, la

Géorgie prie respectueusement la Cour d’indiquer des mesures

conservatoires afin d’empêcher qu’un préjudice irréparable ne soit

porté au droit des personnes de souche géorgienne de retourner en

Ossétie du Sud et en Abkhazie»;

123. Considérant que, à l’audience, la Géorgie a réaffirmé que les

droits dont elle «demande la protection aussi bien dans sa demande en

390 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

41

indication de mesures conservatoires modifiée que dans sa requête sont

ceux-là mêmes qui sont garantis dans les articles 2 et 5 de la Conven-

tion», et qu’elle a ainsi décrit ces droits:

«En vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 2, la

Géorgie a droit à ce que la Russie, en tant qu’Etat partie à la

Convention, «ne se livr[e] à aucun acte ou pratique de discrimina-

tion raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institu-

tions» et s’engage à «ne pas encourager, défendre ou appuyer la

discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisa-

tion quelconque». En application de l’alinéa d) du paragraphe 1 de

l’article 2, la Géorgie a également droit à ce que la Russie, «par tous

les moyens appropriés, ... interdi[s]e la discrimination raciale prati-

quée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mett[e]

fin». L’article 5 protège en particulier: premièrement, en son ali-

néa b), le droit «à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat

contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires

du

gouvernement,

soit

de

tout

individu,

groupe

ou

institu-

tion»; deuxièmement, au sous-alinéa i) de son alinéa d), le droit

de «circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur

d’un Etat»; troisièmement, au sous-alinéa ii) de ce même ali-

néa, le droit «de revenir»; quatrièmement, au sous-alinéa iii)

de ce même alinéa, le droit «à une nationalité»; et, cinquiè-

mement, au sous-alinéa v) de ce même alinéa, le droit «à la

propriété»»;

124. Considérant que la Fédération de Russie soutient que le lien

requis entre les droits dont la Géorgie demande la protection dans sa

demande en indication de mesures conservatoires et l’objet de l’instance

sur le fond de l’affaire fait défaut;

125. Considérant que la Fédération de Russie expose, en particulier,

que, «si jamais elles étaient indiquées, les mesures énumérées aux ali-

néas a) et b) de la demande [lui] imposeraient ... de prendre des mesures

concrètes pour parvenir à certains résultats ou en prévenir d’autres dans

les territoires concernés» et qu’elles présupposeraient donc que les arti-

cles 2 et 5 de la CIEDR énoncent une obligation de prévenir la discrimi-

nation raciale; qu’elle fait valoir que, ainsi qu’il ressort du libellé des

articles 2 et 5 de la CIEDR, nulle part dans ces dispositions les Etats ne

«s’engagent à prévenir les violations de la Convention» et qu’il n’y a

donc «pas d’obligation de prévenir la discrimination raciale pratiquée

par d’autres acteurs»; qu’en conséquence, selon la Fédération de Russie,

l’obligation de prévenir la discrimination raciale — ou les mesures spéci-

fiques et positives qui en découleraient — ne saurait constituer l’objet

de l’instance sur le fond; et que, dès lors, aucun droit correspondant à

une telle obligation ne saurait être protégé par l’indication de mesures

conservatoires;

126. Considérant que la Cour note que les articles 2 et 5 de la CIEDR

visent à protéger les individus contre la discrimination raciale en faisant

391 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

42

obligation aux Etats parties de prendre certaines mesures qui s’y trouvent

indiquées; qu’elle considère qu’il n’est pas opportun, à ce stade de la pro-

cédure, de se prononcer sur la question de savoir si les articles 2 et 5 de la

CIEDR supposent une obligation de prévenir la commission d’actes de

discrimination raciale par des tiers; que les Etats parties à la CIEDR ont

le droit d’exiger d’un Etat partie qu’il exécute les obligations spécifiques

lui incombant en vertu des articles 2 et 5 de la Convention; qu’il existe

un rapport de corrélation entre le respect des droits des individus, les

obligations incombant aux Etats parties en vertu de la CIEDR et le

droit des Etats parties à demander l’exécution de ces obligations;

que, selon la Cour, les droits que la Géorgie invoque dans sa demande

en indication de mesures conservatoires et qu’elle cherche à protéger

en présentant celle-ci possèdent un lien suffisant, aux fins de la présente

procédure, avec le fond de l’affaire introduite par elle; et que ce sont

les droits ainsi revendiqués qui doivent retenir l’attention de la Cour

dans son examen de la demande en indication de mesures conservatoires

présentée par la Géorgie;

127. Considérant que la Cour, après avoir établi qu’il existe une base

sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, ne doit pas indiquer de

mesures tendant à protéger des droits en litige autres que ceux qui pour-

raient en définitive constituer la base d’un arrêt rendu dans l’exercice de

cette compétence; qu’en conséquence la Cour limitera son examen aux

mesures demandées par la Géorgie et aux moyens avancés pour deman-

der ces mesures, qui paraissent entrer dans le champ d’application de la

CIEDR (cf. Application de la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et

Monténégro)), mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993,

C.I.J. Recueil 1993, p. 19);

*

*

128. Considérant que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires

que la Cour tient de l’article 41 de son Statut «présuppose qu’un préju-

dice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une pro-

cédure judiciaire» (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), me-

sures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I),

p. 15, par. 22);

129. Considérant que le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures

conservatoires ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un

réel risque qu’une action préjudiciable aux droits de l’une ou de l’autre

Partie ne soit commise avant que la Cour n’ait rendu sa décision défini-

tive (voir par exemple Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Dane-

mark), mesures conservatoires, ordonnance du 29 juillet 1991, C.I.J.

Recueil 1991, p. 17, par. 23; Certaines procédures pénales engagées en

France (République du Congo c. France), mesure conservatoire, ordon-

nance du 17 juin 2003, C.I.J. Recueil 2003, p. 107, par. 22; Usines de pâte

à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conser-

392 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

43

vatoires, ordonnance du 23 janvier 2007, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 11,

par. 32); et que la Cour doit donc examiner si, dans la présente instance,

une telle urgence existe;

*

130. Considérant que la Géorgie fait valoir que, vu le comportement

de la Fédération de Russie en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les

régions adjacentes, des mesures conservatoires sont requises d’urgence

parce qu’«il existe un risque imminent de voir les personnes de souche

géorgienne [dans ces régions] brutalement expulsées, tuées, molestées,

détenues de manière illicite ou prises en otage, et leurs habitations et

autres biens endommagés ou pillés», et que, «[e]n outre, les perspectives

du retour des personnes de souche géorgienne qui ont été contraintes à

prendre la fuite se détériorent rapidement»;

131. Considérant que la Géorgie soutient que des rapports d’organisa-

tions internationales et non gouvernementales, ainsi que les déclarations

de témoins qui vont dans le même sens et les corroborent, apportent la

preuve des «violations continues, généralisées et systématiques des droits

que les personnes de souche géorgienne tiennent de la Convention» com-

mises en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans d’autres parties de la Géor-

gie «actuellement occupées par les forces russes», et montrent, d’après

elle, que pèse sur les personnes de souche géorgienne demeurées dans ces

régions «un risque imminent d’être violemment agressées et expulsées par

la force»; que, selon la Géorgie, des preuves existent d’un «risque réel de

voir se poursuivre le nettoyage ethnique entrepris par les forces militaires

russes et les milices séparatistes opérant derrière les lignes russes, tout

particulièrement dans les régions ayant conservé d’importantes commu-

nautés géorgiennes»; et que la Géorgie affirme qu’il ressort également de

ces éléments de preuve que «les autorités russes n’assurent pas, et ris-

quent de continuer à ne pas assurer, le respect des droits dont peuvent se

prévaloir, en vertu de la Convention, les personnes de souche géor-

gienne», en particulier les droits des Géorgiens qui vivent encore en Ossé-

tie du Sud, en Abkhazie et dans d’autres régions géorgiennes «actuelle-

ment occupées par les forces russes», et les droits des Géorgiens qui

souhaitent retourner dans leurs foyers dans ces régions;

132. Considérant que la Géorgie avance que «les droits en litige ris-

quent de subir un préjudice par définition irréparable», parce qu’«[a]u-

cune satisfaction ni aucune indemnisation ne pourront jamais réparer les

formes extrêmes du préjudice» qui leur a été porté dans la présente

affaire; qu’elle indique que le risque de préjudice irréparable «n’est pas

nécessairement éliminé par une suspension ou une cessation des hostilités

militaires à l’origine du contexte dans lequel est apparu le risque»; et

qu’elle soutient que «les violations massives des droits que la Convention

garantit aux personnes de souche géorgienne se sont même aggravées

après la cessation des affrontements militaires, ... se sont poursuivies sans

relâche depuis, et ... continuent toujours»;

393 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

44

133. Considérant que la Géorgie indique que «[l]e risque qu’il soit

porté préjudice de manière irréparable aux droits en cause en l’espèce

n’est pas seulement imminent, il s’est déjà concrétisé», ce qu’atteste le

fait que «le nettoyage ethnique et d’autres formes de discrimination

prohibées dont sont victimes les Géorgiens en Abkhazie, en Ossétie

du Sud et dans les autres régions occupées par les forces russes se pour-

suivent, et qu’il est probable qu’ils se poursuivront encore et qu’ils se

reproduiront»;

134. Considérant que la Fédération de Russie indique quant à elle que

«les critères énoncés à l’article 41 ne sont pas remplis en l’espèce»; et

qu’elle prétend que «la Géorgie n’a pas établi que des droits opposables

à la Russie en vertu des articles 2 et 5 de la CIEDR, aussi largement puis-

sent-ils être interprétés, sont exposés à un «risque grave» de dommage

irréparable»;

135. Considérant que, s’agissant de la période qualifiée par la Géorgie

de «première et deuxième phases de l’intervention de la Russie en Ossétie

du Sud et en Abkhazie», la Fédération de Russie appelle l’attention sur

les documents versés au dossier de l’affaire, en particulier «plusieurs

déclarations de ministres géorgiens, décisions et accords internationaux

auxquels la Géorgie est partie, dans lesquels le rôle de la Russie et celui

des forces de maintien de la paix sont acceptés et reconnus comme tout à

fait bénéfiques»;

136. Considérant que, s’agissant des événements du mois d’août 2008,

la Fédération de Russie allègue que les «faits sur lesquels il est raisonna-

blement permis de se fonder» démentent qu’un risque grave pèse sur les

droits maintenant invoqués par la Géorgie, arguant que, premièrement,

les actions armées ont entraîné «des pertes dans les rangs des forces

armées de toutes les parties concernées, la mort de civils de toutes ori-

gines ethniques ainsi qu’un déplacement massif de personnes de toutes

origines ethniques» et, deuxièmement, que «les actions armées ont

aujourd’hui cessé, et [que] des civils de toutes origines ethniques ont com-

mencé à retourner dans les anciennes zones de conflit, quoique pas encore

dans toutes»; et que, en ce qui concerne le principe du retour, la Fédéra-

tion de Russie fait observer que, «[l]e 15 août, dans le cadre de discus-

sions avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le

ministre russe des affaires étrangères a indiqué qu’il souscrivait au prin-

cipe du caractère non discriminatoire du droit au retour de tous les civils

forcés à fuir»;

137. Considérant que la Fédération de Russie affirme que «l’urgence

ne peut être invoquée qu’au regard des faits survenus après le 7 août

2008», puisque, avant cette date, «bien évidemment, le degré d’urgence

requis n’était pas atteint, la Géorgie n’ayant même jamais fait grief à la

Russie d’avoir commis des violations de la CIEDR»; qu’elle fait en outre

valoir que la seule urgence à laquelle les événements survenus après le

7 août pourraient permettre de conclure concernerait les «actions armées

et [l]es répercussions qu’elles ont eues depuis cette date»; qu’elle expose

que «des faits majeurs ... survenus pendant cette période ... contredi[sent]

394 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

45

la thèse de l’urgence»; qu’elle renvoie au cessez-le-feu qu’elle a annoncé

le 12 août 2008 et aux six principes pour le règlement pacifique du conflit

adoptés le même jour par les présidents de la Fédération de Russie et de

la République française et signés ensuite, entre les 13 et 16 août 2008, par

le président de la Géorgie et les dirigeants de l’Ossétie du Sud et de

l’Abkhazie, «par l’intermédiaire de la Russie et en présence de l’OSCE et

de l’Union européenne»; et qu’elle avance que, depuis lors, «les actions

armées ont cessé et [que] de nombreuses personnes déplacées ont en fait

déjà regagné Gori et les villages voisins»;

138. Considérant que la Fédération de Russie soutient que les affirma-

tions de la Géorgie, selon lesquelles la Fédération de Russie, d’une part,

continue de pratiquer la discrimination à l’égard des personnes de souche

géorgienne en Abkhazie, en Ossétie du Sud et dans les régions voisines en

mettant en péril le droit à la sûreté et au retour de ces personnes et,

d’autre part, soutient activement des groupes ou des individus qui conti-

nuent de perpétrer des actes de violence contre les personnes de souche

géorgienne, ne sont pas étayées par les documents produits par la Géor-

gie elle-même;

139. Considérant que la Fédération de Russie fait valoir que «[l]a

thèse relative à l’urgence en Abkhazie repose presque exclusivement sur

des déductions, ce qui ne constitue pas une base solide pour l’indication

de mesures conservatoires»;

140. Considérant que la Fédération de Russie avance que ses «démar-

ches actives ... devant l’OSCE ..., auprès de l’Union européenne et du

président Sarkozy visent précisément à régler le problème qui ... a été

soumis [à la Cour] et [lui est] ... présent[é] comme justifiant l’indication de

mesures conservatoires»; qu’elle note que les autres principes annoncés

le 8 septembre 2008 prévoient le déploiement de 200 observateurs de

l’Union européenne «dans les zones tampons sud-ossète et abkhaze» et le

«retrait complet, dix jours plus tard, des forces de maintien de la paix

russes»; qu’elle affirme que, «[a]ux termes du plan, les observateurs de

l’ONU et de l’OSCE continueront en outre d’exercer leur mandat»;

qu’elle indique que d’autres aspects relatifs à la sécurité et à la stabilité,

ainsi que la question du retour des réfugiés, seront examinés lors de dis-

cussions internationales «dont l’ouverture est imminente et qui se tien-

dront évidemment à un niveau très élevé»; qu’elle soutient que les faits

«démentent la thèse de la Géorgie selon laquelle il y aurait une crise

constante qui irait en s’aggravant»; et qu’elle relève que, s’«[i]l y a certes

eu une crise humanitaire, ... elle s’inscrivait dans le cadre du récent conflit

armé et que c’est dans ce contexte, et au plus haut niveau, qu’il est tenté

d’y remédier»;

*

141. Considérant que, aux fins de sa décision sur la demande en indi-

cation de mesures conservatoires, la Cour est appelée non pas à établir

l’existence de violations de la CIEDR mais à déterminer si les circon-

395 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

46

stances exigent l’indication de mesures conservatoires à l’effet de protéger

des droits conférés par la CIEDR; qu’elle n’est pas habilitée, à ce stade,

à conclure de façon définitive sur les faits ni à se prononcer sur leur attri-

bution; et que sa décision sur la demande en indication de mesures

conservatoires laisse intact le droit de chacune des Parties de faire valoir

à cet égard ses moyens au fond;

142. Considérant, néanmoins, que les droits en cause en l’espèce, en

particulier ceux énoncés à l’alinéa b) et au sous-alinéa i) de l’alinéa d) de

l’article 5 de la CIEDR, sont de nature telle que le préjudice qui leur

serait porté pourrait être irréparable; que la Cour considère que des vio-

lations du droit à la sûreté des personnes et du droit à la protection de

l’Etat contre les voies de fait ou les sévices (article 5, alinéa b)) pourraient

notamment se traduire par des pertes en vies humaines ou des atteintes à

l’intégrité physique et donc causer un préjudice irréparable; qu’elle estime

en outre que des violations du droit de circuler librement et de choisir sa

résidence à l’intérieur d’un Etat (ibid., alinéa d) i)) pourraient également

causer un préjudice irréparable lorsque les personnes concernées sont

exposées à des privations, à un sort pénible et angoissant et même à des

dangers pour leur vie et leur santé; et que la Cour conclut que les per-

sonnes contraintes de quitter leur domicile et privées de leur droit de

retour pourraient, en fonction des circonstances, courir un risque grave

de préjudice irréparable;

143. Considérant que la Cour est consciente du caractère exceptionnel

et complexe de la situation sur le terrain en Ossétie du Sud, en Abkhazie

et dans les régions adjacentes, et prend note des incertitudes qui demeu-

rent quant à la question de savoir qui y détient l’autorité; que, sur la foi

des informations versées au dossier de l’affaire, elle estime que la popula-

tion de souche géorgienne qui se trouve dans les régions touchées par le

récent conflit demeure vulnérable;

Considérant en outre que la situation en Ossétie du Sud, en Abkhazie

et dans les régions adjacentes de Géorgie est instable et pourrait changer

rapidement; que, étant donné les tensions actuelles et l’absence d’un

règlement global du conflit dans cette zone, la Cour estime que les popu-

lations de souche ossète et abkhaze demeurent également vulnérables;

Considérant que, s’il a été entrepris d’y remédier, les problèmes des

réfugiés et des personnes déplacées dans cette zone n’ont pas encore été

résolus dans leur totalité;

Considérant que, à la lumière de ce qui précède, il existe, s’agissant

des groupes ethniques susvisés, un risque imminent que les droits en

cause mentionnés au paragraphe précédent ne subissent un préjudice

irréparable;

144. Considérant que les Etats parties à la CIEDR «condamnent la

discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens

appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de

discrimination raciale»; et que, de l’avis de la Cour, compte tenu des

circonstances portées à son attention, lesquelles se caractérisent par un

risque grave que des actes de discrimination raciale ne soient commis,

396 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

47

la Géorgie et la Fédération de Russie ont manifestement l’obligation de

faire tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce qu’ils ne se repro-

duisent pas, que de tels actes commis dans le passé puissent ou non leur

être juridiquement attribués;

145. Considérant que la Cour est convaincue que des mesures conser-

vatoires doivent être indiquées afin de protéger les droits conférés par la

CIEDR qui constituent l’objet du différend; et que, lorsqu’une demande

en indication de mesures conservatoires lui a été présentée, la Cour a le

pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer des mesures totalement ou

partiellement différentes de celles qui sont sollicitées, ou des mesures qui

s’adressent à la partie même dont émane la demande; que le para-

graphe 2 de l’article 75 du Règlement mentionne expressément ce pouvoir

de la Cour; et que celle-ci a déjà exercé ce pouvoir en plusieurs occasions

(Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du

Congo c. Ouganda), mesures conservatoires, ordonnance du 1er juillet

2000, C.I.J. Recueil 2000, p. 128, par. 43; Frontière terrestre et maritime

entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), mesures conser-

vatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 24,

par. 48; Application de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et

Monténégro)), mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993,

C.I.J. Recueil 1993, p. 22, par. 46);

146. Considérant que la Cour, ayant conclu que des mesures conser-

vatoires doivent être indiquées en la présente instance, a examiné la

teneur des mesures demandées par la Géorgie; qu’elle n’estime pas que,

dans les circonstances de l’espèce, les mesures à indiquer doivent être

identiques à celles demandées par la Géorgie; et que la Cour, ayant exa-

miné les éléments qui lui ont été soumis, juge opportun d’indiquer des

mesures à l’intention des deux Parties;

*

147. Considérant que les ordonnances de la Cour «indiquant des

mesures conservatoires au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère

obligatoire» (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt,

C.I.J. Recueil 2001, p. 506, par. 109) et créent donc des obligations juri-

diques internationales que les deux Parties sont tenues de respecter (Acti-

vités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du

Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 258, par. 263);

*

*

148. Considérant que la décision rendue en la présente procédure ne

préjuge en rien la question de la compétence de la Cour pour connaître

du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la

requête ou au fond lui-même, et qu’elle laisse intact le droit des Gouver-

397 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

48

nements de la Géorgie et de la Fédération de Russie de faire valoir leurs

moyens en ces matières;

* * *

149. Par ces motifs,

LA COUR, rappelant aux Parties leurs obligations découlant de la

convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri-

mination raciale,

Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes:

A. Par huit voix contre sept,

Les deux Parties devront, en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les

régions géorgiennes adjacentes,

1) s’abstenir de tous actes de discrimination raciale contre des personnes,

des groupes de personnes ou des institutions;

2) s’abstenir d’encourager, de défendre ou d’appuyer toute discrimi-

nation raciale pratiquée par une personne ou une organisation quel-

conque;

3) faire tout ce qui est en leur pouvoir, chaque fois que, et partout où,

cela est possible, afin de garantir, sans distinction d’origine nationale

ou ethnique,

i) la sûreté des personnes;

ii) le droit de chacun de circuler librement et de choisir sa résidence

à l’intérieur d’un Etat;

iii) la protection des biens des personnes déplacées et des réfugiés;

4) faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de garantir que les autorités

et les institutions publiques se trouvant sous leur contrôle ou sous leur

influence ne se livrent pas à des actes de discrimination raciale à

l’encontre de personnes, groupes de personnes ou institutions;

POUR: Mme Higgins, président; MM. Buergenthal, Owada, Simma, Abra-

ham, Keith, Sepúlveda-Amor, juges; M. Gaja, juge ad hoc;

CONTRE: M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ranjeva, Shi, Koroma,

Tomka, Bennouna, Skotnikov, juges;

B. Par huit voix contre sept,

Les deux Parties faciliteront, et s’abstiendront d’entraver d’une quel-

conque façon, l’aide humanitaire apportée au soutien des droits dont

peut se prévaloir la population locale en vertu de la convention interna-

tionale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

POUR: Mme Higgins, président; MM. Buergenthal, Owada, Simma, Abra-

ham, Keith, Sepúlveda-Amor, juges; M. Gaja, juge ad hoc;

CONTRE: M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ranjeva, Shi, Koroma,

Tomka, Bennouna, Skotnikov, juges;

398 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

49

C. Par huit voix contre sept,

Chaque Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait de porter atteinte

aux droits de l’autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait

rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend

porté devant elle ou d’en rendre la solution plus difficile;

POUR: Mme Higgins, président; MM. Buergenthal, Owada, Simma, Abra-

ham, Keith, Sepúlveda-Amor, juges; M. Gaja, juge ad hoc;

CONTRE: M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ranjeva, Shi, Koroma,

Tomka, Bennouna, Skotnikov, juges;

D. Par huit voix contre sept,

Chaque Partie informera la Cour de la manière dont elle assure l’exé-

cution des mesures conservatoires ci-dessus indiquées;

POUR: Mme Higgins, président; MM. Buergenthal, Owada, Simma, Abra-

ham, Keith, Sepúlveda-Amor, juges; M. Gaja, juge ad hoc;

CONTRE: M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ranjeva, Shi, Koroma,

Tomka, Bennouna, Skotnikov, juges.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais

de la Paix, à La Haye, le quinze octobre deux mille huit, en trois exem-

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la Géorgie et au

Gouvernement de la Fédération de Russie.

Le président,

(Signé) Rosalyn HIGGINS.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. le juge AL-KHASAWNEH, vice-président, et MM. les juges RANJEVA,

SHI, KOROMA, TOMKA, BENNOUNA et SKOTNIKOV joignent à l’ordonnance

l’exposé de leur opinion dissidente commune; M. le juge ad hoc GAJA

joint une déclaration à l’ordonnance.

(Paraphé) R.H.

(Paraphé) Ph.C.

399 CONVENTION SUR LA DISCRIMINATION RACIALE (ORDONNANCE 15 X 08)

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