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139-20080716-ORD-01

Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2008-07-16 · Français UN

[EN: Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

REQUEST FOR INTERPRETATION

OF THE JUDGMENT OF 31 MARCH 2004

IN THE CASE CONCERNING

AVENA AND OTHER MEXICAN NATIONALS

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 16 JULY 2008

2008

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DEMANDE EN INTERPREuTATION

DE L’ARRE|T DU 31 MARS 2004

EN L’AFFAIRE

AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAINS

(MEXIQUE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

(MEXIQUE c. EuTATS-UNIS D’AMEuRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2008

Official citation:

Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004

in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals

(Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America),

Provisional Measures, Order of 16 July 2008, I.C.J. Reports 2008, p. 311

Mode officiel de citation:

Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004

en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains

(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique),

mesures conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 311

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071049-7

Sales number

No de vente: 940

REQUEST FOR INTERPRETATION

OF THE JUDGMENT OF 31 MARCH 2004

IN THE CASE CONCERNING

AVENA AND OTHER MEXICAN NATIONALS

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

DEMANDE EN INTERPREuTATION

DE L’ARRE|T DU 31 MARS 2004

EN L’AFFAIRE

AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAINS

(MEXIQUE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

(MEXIQUE c. EuTATS-UNIS D’AMEuRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

16 JULY 2008

ORDER

16 JUILLET 2008

ORDONNANCE

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2008

16 juillet 2008

DEMANDE EN INTERPREuTATION

DE L’ARRE|T DU 31 MARS 2004

EN L’AFFAIRE

AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAINS

(MEXIQUE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

(MEXIQUE c. EuTATS-UNIS D’AMEuRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: Mme HIGGINS, président; M. AL-KHASAWNEH, vice-président;

MM. RANJEVA, KOROMA, BUERGENTHAL, OWADA, TOMKA,

ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV,

juges; M. COUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de

son Règlement,

Vu la requête introductive d’instance déposée au Greffe de la Cour le

5 juin 2008 par le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique (ci-après le

«Mexique»), dans laquelle, se référant à l’article 60 du Statut de la Cour

311

2008

16 juillet

Rôle général

no 139

4

et aux articles 98 et 100 du Règlement, le Mexique demande à la Cour

d’interpréter le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt qu’elle a rendu

le 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains

(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 12)

(ci-après «l’arrêt Avena»),

Rend l’ordonnance suivante:

1. Considérant que, dans sa requête, le Mexique indique que, au point 9)

du paragraphe 153 de l’arrêt Avena, la Cour a jugé «que, pour fournir la

réparation appropriée en l’espèce, les Etats-Unis d’Amérique [étaient]

tenus d’assurer, par les moyens de leur choix, le réexamen et la revision

des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées contre les res-

sortissants mexicains» visés dans l’arrêt, en tenant compte à la fois de la

violation des droits prévus par l’article 36 de la convention de Vienne sur

les relations consulaires (ci-après la «convention de Vienne») et des para-

graphes 138 à 141 de l’arrêt; qu’il est allégué que «des refus répétés ont été

opposés à des demandes soumises par des ressortissants mexicains en vue

du réexamen et de la revision de leur cas, prescrits par l’arrêt Avena»;

2. Considérant que le Mexique affirme que, depuis que la Cour a

rendu son arrêt en l’affaire Avena, «une seule juridiction d’Etat a procédé

au réexamen et à la revision requis et ce, à l’égard d’Osvaldo Torres

Aguilera», ajoutant que, dans le cas de Rafael Camargo Ojeda, l’Etat de

l’Arkansas «a accepté de commuer sa condamnation à mort en une peine

de réclusion à perpétuité, en échange de son consentement à renoncer au

droit au réexamen et à la revision prévus dans l’arrêt Avena»; et que,

selon le Mexique, «[a]ucun autre effort tendant à l’exécution de l’arrêt

Avena n’a abouti»;

3. Considérant qu’il est précisé dans la requête que, le 28 février 2005,

le président des Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis»),

George W. Bush, a signé un mémorandum (également qualifié par les

Parties de «décision»); que la requête indique qu’il a été décidé, dans ce

mémorandum, que les juridictions des Etats devaient garantir aux cin-

quante et un ressortissants mexicains cités dans l’arrêt Avena, y compris

M. Medellín, le réexamen et la revision requis, indépendamment de toute

règle de procédure applicable au niveau des Etats qui pourrait, en d’autres

circonstances, empêcher le réexamen de leurs demandes; que le mémo-

randum du président se lit comme suit:

«En vertu de l’autorité que me confèrent, en ma qualité de prési-

dent, la Constitution et la législation des Etats-Unis, j’ai décidé que

ces derniers s’acquitteraient des obligations internationales imposées

par la décision de la Cour internationale de Justice dans [l’affaire

Avena], en faisant en sorte que, dans les affaires introduites par les

cinquante et un ressortissants visés dans cette décision, les juri-

dictions des Etats donnent effet à [celle-ci] conformément aux prin-

cipes généraux de courtoisie internationale («general principles of

comity»)»;

312

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

5

et qu’un exemplaire de ce mémorandum a été joint en annexe au mémoire

déposé par les Etats-Unis à titre d’amicus curiae dans l’affaire opposant

M. José Ernesto Medellín Rojas à l’Etat du Texas, portée devant la Cour

suprême des Etats-Unis;

4. Considérant que, selon le Mexique, dans le cas de M. Medellín, la

Cour suprême des Etats-Unis, tout en reconnaissant que la décision ren-

due en l’affaire Avena constituait une obligation incombant aux Etats-

Unis en vertu du droit international, a jugé le 25 mars 2008 que «les

moyens choisis par le président des Etats-Unis pour se conformer à l’arrêt

n’étaient pas prévus par la Constitution des Etats-Unis» et que «l’arrêt

Avena n’avait pas, ni en tant que tel ni lu conjointement avec le mémo-

randum du président, valeur de droit fédéral directement applicable»

empêchant la mise en œuvre par le Texas de «règles procédurales de son

droit interne faisant obstacle à tout réexamen et à toute revision des déci-

sions relatives aux demandes formulées par M. Medellín sur le fondement

de la convention de Vienne»; et que le Mexique ajoute que la Cour

suprême a, toutefois, confirmé qu’existaient d’autres moyens permettant

encore aux Etats-Unis de se conformer aux obligations leur incombant en

vertu de l’arrêt Avena, notamment le vote d’une législation par le Congrès

«rend[ant] applicable en droit interne un traité qui ne le serait pas direc-

tement» ou l’«exécution volontaire de l’arrêt par l’Etat du Texas»;

5. Considérant que, dans sa requête, le Mexique relève que, depuis que

la Cour suprême a rendu sa décision, une juridiction du Texas a refusé

d’accorder le report de la date d’exécution demandé par l’avocat de

M. Medellín afin de «laisser au Congrès le loisir d’adopter une législation

donnant effet aux obligations juridiques internationales incombant aux

Etats-Unis de mettre en œuvre l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire

Avena» et a fixé la date d’exécution de M. Medellín au 5 août 2008; que,

selon le Mexique, «[l]e Texas [a] clairement laiss[é] entendre que, à moins

d’en être empêché, il procédera[it] à l’exécution de M. Medellín sans per-

mettre à celui-ci de bénéficier du réexamen et de la revision prescrits»; et

que le Mexique affirme que les actes de la juridiction du Texas entraîne-

ront dès lors une violation irréparable des obligations incombant aux

Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena;

6. Considérant que le Mexique soutient qu’au moins quatre autres res-

sortissants mexicains «courent le risque imminent de voir eux aussi la date

de leur exécution fixée par l’Etat du Texas, et [que] rien ne porte à croire

que leur cas fera l’objet d’un réexamen et d’une revision»; qu’il indique

dans sa requête que, le 29 novembre 2007, la Cour suprême de Californie «a

confirmé le verdict de culpabilité rendu et la peine prononcée à l’encontre

de Martín Mendoza García et a, en même temps, rejeté, sur le fonde-

ment du dossier en appel direct, la prétention de celui-ci à bénéficier d’un

réexamen et d’une revision en vertu de l’arrêt Avena»; qu’il indique éga-

lement que, le 31 mars 2008, à la suite de sa décision concernant

M. Medellín, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté les demandes de

réexamen et de revision formées en vertu de l’arrêt Avena par sept autres

ressortissants mexicains à l’égard desquels la Cour internationale de Justice

313

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

6

avait conclu à une violation de l’article 36 de la convention de Vienne, à

savoir MM. César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas,

Humberto Leal García, Ignacio Gómez, Félix Rocha Díaz, Virgilio Mal-

donado et Roberto Moreno Ramos; et qu’il ajoute que, le 27 mai 2008, la

cour d’appel des Etats-Unis pour le cinquième circuit a refusé à M. Ignacio

Gómez l’autorisation d’interjeter appel du rejet d’une demande de recours

après condamnation soumise au niveau fédéral, laquelle reposait en partie

sur la violation des droits que l’intéressé tirait de la convention de Vienne;

7. Considérant que le Mexique précise qu’il a cherché à plusieurs re-

prises à faire valoir ses droits et à obtenir pour ses ressortissants la répa-

ration voulue, aussi bien avant qu’après la décision rendue par la Cour

suprême des Etats-Unis, mais que ses démarches diplomatiques se sont

révélées infructueuses; qu’il soutient que «[t]outes les autorités gouverne-

mentales compétentes des Etats-Unis reconnaissent, tant au niveau des

Etats qu’au niveau fédéral, que les Etats-Unis sont soumis à l’obligation

de droit international que leur impose le paragraphe 1 de l’article 94 de la

Charte des Nations Unies de se conformer aux termes de l’arrêt [Avena]»,

mais que ces autorités n’ont pas pris les mesures appropriées, ou ont pris

des mesures allant à l’encontre de cette obligation;

8. Considérant que, dans sa requête, le Mexique se réfère à l’article 60

du Statut de la Cour, qui dispose que, «[e]n cas de contestation sur le sens

et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la

demande de toute partie», et soutient, se fondant sur la jurisprudence de la

Cour, que la compétence de cette dernière pour connaître d’une demande

en interprétation de l’un de ses arrêts est directement fondée sur cette

disposition;

9. Considérant que le Mexique affirme qu’il interprète le libellé du

point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena comme imposant «une obli-

gation de résultat» à laquelle il ne sera satisfait que lorsque le réexamen

et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées

auront été menés à bien; que, selon le Mexique, si les Etats-Unis peuvent

recourir aux «moyens de leur choix», comme indiqué au point 9) du

paragraphe 153, «le respect de l’obligation d’assurer le réexamen et la

revision ne réside pas dans l’aboutissement de tel ou tel moyen en parti-

culier» et qu’ils ne peuvent, partant, «s’en tenir à un moyen de leur choix

et un seul»; et que le Mexique estime qu’il découle dudit paragraphe de

l’arrêt Avena que les Etats-Unis doivent «empêcher l’exécution de tout

ressortissant mexicain cité dans l’arrêt à moins et jusqu’à ce que ce réexa-

men et cette revision aient été menés à bien et qu’il ait été établi qu’aucun

préjudice n’a résulté de la violation commise»;

10. Considérant que, dans sa requête, le Mexique fait valoir que

«seul le respect plein et entier de l’obligation de réexamen et de revi-

sion prescrite par la Cour pour les quarante-huit ressortissants mexi-

cains cités dans l’arrêt et pouvant encore prétendre à pareils réexa-

men et revision permettrait d’éviter une violation de l’obligation de

résultat imposée par le point 9) du paragraphe 153»;

314

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

7

11. Considérant que le Mexique fait observer que,

«[m]is à part la décision par laquelle le président a, en 2005, donné

instruction aux juridictions des Etats de se conformer à l’arrêt, les

Etats-Unis n’ont pris à ce jour aucune mesure ... et ce, bien que leur

propre Cour suprême ait confirmé l’existence d’autres moyens pour

assurer le respect plein et entier»

de l’arrêt; et que, d’après le Mexique, il en résulte que le comportement

des Etats-Unis confirme que, selon eux, «le point 9) du paragraphe 153

ne leur impose qu’une obligation de moyens»;

12. Considérant que le Mexique avance que, en conséquence, une

contestation oppose les Parties quant au sens et à la portée de l’obligation

de réparation énoncée au point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena;

13. Considérant que, au terme de sa requête, le Mexique prie la Cour

de dire et juger que

«[l’]obligation incombant aux Etats-Unis en vertu du point 9) du

paragraphe 153 de l’arrêt Avena constitue une obligation de résultat

clairement formulée dans l’arrêt, lequel indique que les Etats-

Unis sont tenus d’assurer «le réexamen et la revision des verdicts

de culpabilité rendus et des peines prononcées» en recourant aux

«moyens de leur choix»

et que, conformément à l’obligation de résultat susmentionnée,

1. les Etats-Unis doivent prendre toute mesure nécessaire en vue

d’assurer le réexamen et la revision prescrits à titre de réparation

par l’arrêt Avena; et

2. les Etats-Unis doivent prendre toute mesure nécessaire pour faire

en sorte qu’aucun ressortissant mexicain pouvant prétendre au

réexamen et à la revision prescrits par l’arrêt Avena ne soit exé-

cuté à moins et jusqu’à ce que ce réexamen et cette revision aient

eu lieu et qu’il ait été établi qu’aucun préjudice n’avait résulté de

la violation»;

14. Considérant que, le 5 juin 2008, après avoir déposé sa requête, le

Mexique, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73,

74 et 75 de son Règlement, a également déposé une demande en indica-

tion de mesures conservatoires afin de «sauvegarder ses droits et ceux de

ses ressortissants» en attendant que la Cour se prononce sur la demande

en interprétation de l’arrêt Avena;

15. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-

vatoires, le Mexique se réfère au fondement de la compétence de la Cour

invoqué dans sa requête, ainsi qu’aux faits qui y sont exposés et aux

conclusions qui y sont formulées;

16. Considérant que le Mexique rappelle que M. José Ernesto Medel-

lín Rojas, ressortissant mexicain, sera certainement exécuté le 5 août

2008, qu’un autre ressortissant mexicain, M. César Roberto Fierro Reyna,

pourrait se voir signifier, à brève échéance, une date d’exécution à trente

jours, tandis que trois autres ressortissants mexicains — MM. Rubén

315

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

8

Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos

— pourraient se voir signifier, à brève échéance, une date d’exécution à

quatre-vingt-dix jours, dans l’Etat du Texas;

17. Considérant que le Mexique soutient que, en vertu de l’article 41

du Statut, la Cour est incontestablement habilitée à indiquer des mesures

conservatoires obligatoires «tendant à maintenir le statu quo dans l’attente

que le différend qui lui est soumis soit tranché»;

18. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-

vatoires, le Mexique relève que la Cour a indiqué de telles mesures aux

fins d’empêcher des exécutions dans trois affaires antérieures portant sur

des demandes présentées en vertu de la convention de Vienne par des

Etats dont des ressortissants risquaient d’être exécutés aux Etats-Unis au

terme de procédures pénales lors desquelles les dispositions de ladite

convention avaient été méconnues; et que, selon le Mexique, la Cour

ayant indiqué des mesures conservatoires en l’affaire Avena relativement

à un différend portant sur l’interprétation et l’application de la conven-

tion de Vienne, elle devrait également agir conformément à l’article 41 de

son Statut dès lors que la contestation a trait au sens et à la portée des

obligations imposées par son arrêt dans cette affaire;

19. Considérant que le Mexique indique que «ce qui importe ici est

l’intérêt essentiel que revêt la vie humaine» et qu’«il serait porté une

atteinte irrémédiable [à celui-ci] si l’un quelconque des ressortissants

mexicains dont le droit à bénéficier d’un réexamen et d’une revision a été

affirmé dans l’arrêt Avena devait être exécuté sans qu’il ait pu se préva-

loir» de ce droit; et qu’il énonce comme suit les fondements de sa

demande et les éventuelles conséquences de son rejet:

«Si, dans l’attente de sa décision sur la demande en interprétation

du Mexique, la Cour n’indique pas des mesures conservatoires,

M. Medellín sera certainement exécuté, et MM. Fierro, Leal García,

Moreno Ramos et Ramírez Cárdenas risquent fort de l’être égale-

ment, avant que la Cour n’ait eu la possibilité d’examiner le diffé-

rend dont elle a été saisie. Dans ce cas, le Mexique serait définitive-

ment privé de la possibilité de faire valoir ses droits et ceux des

ressortissants mexicains concernés»;

20. Considérant que le Mexique affirme qu’un éventuel report d’exécu-

tion ne porterait pas préjudice aux droits des Etats-Unis, puisque tous les

ressortissants mexicains susmentionnés demeureraient incarcérés et sus-

ceptibles d’être exécutés une fois mis en œuvre leur droit à réexamen et

revision;

21. Considérant que, dans sa demande, le Mexique ajoute que

«[l]’urgence de l’indication de mesures conservatoires ne saurait non plus

faire de doute»;

22. Considérant que le Mexique conclut que des mesures conserva-

toires sont justifiées, «tant pour protéger l’intérêt essentiel qu’[il] attache

à la vie de ses ressortissants que pour permettre à la Cour d’ordonner

le remède [qu’il] demand[e]»;

316

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

9

23. Considérant que le Mexique prie la Cour d’ordonner, en attendant

son arrêt sur la demande en interprétation, que:

«a) le Gouvernement des Etats-Unis prenne toutes les mesures

nécessaires pour que, dans l’attente de l’issue de la procédure

engagée [le 5 juin 2008], José Ernesto Medellín, César Roberto

Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal Gar-

cía et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés;

b) le Gouvernement des Etats-Unis informe la Cour de toutes les

mesures qu’il aura prises en application de l’alinéa a); et

c) le Gouvernement des Etats-Unis fasse en sorte qu’il ne soit pris

aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits du Mexique

ou de ses ressortissants en ce qui concerne toute interprétation

que la Cour pourrait donner du point 9) du paragraphe 153 de

son arrêt en l’affaire Avena»;

et qu’il prie en outre la Cour d’examiner de toute urgence sa demande en

indication de mesures conservatoires «[e]u égard à l’extrême gravité et à

l’imminence de la menace d’exécution d’un ressortissant mexicain par des

autorités des Etats-Unis en violation des obligations auxquelles ceux-ci

sont tenus envers le Mexique»;

24. Considérant que, le 5 juin 2008, date à laquelle la requête et la

demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au

Greffe, le greffier a informé le Gouvernement des Etats-Unis du dépôt de

ces documents et lui en a immédiatement adressé des originaux signés, en

application du paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour ainsi que

du paragraphe 4 de l’article 38 et du paragraphe 2 de l’article 73 de son

Règlement; et que le greffier a également informé le Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies de ce dépôt;

25. Considérant que, le 5 juin 2008, le greffier a également informé les

Parties que la Cour, en application du paragraphe 3 de l’article 74 de son

Règlement, avait fixé au 19 juin 2008 la date d’ouverture de la procédure

orale sur la demande en indication de mesures conservatoires;

26. Considérant que, par lettre datée du 12 juin 2008 et reçue au

Greffe le même jour, le Gouvernement des Etats-Unis a informé la Cour

de la désignation d’un agent et d’un coagent en l’affaire;

27. Considérant que, lors des audiences publiques tenues les 19 et

20 juin 2008 conformément au paragraphe 3 de l’article 74 du Règlement,

des observations orales sur la demande en indication de mesures conser-

vatoires ont été présentées:

Au nom du Mexique: par S. Exc. M. Juan Manuel Gómez-Robledo,

S. Exc. M. Joel Antonio Hernández García,

Mme Sandra Babcock,

Mme Catherine Amirfar,

M. Donald Francis Donovan,

S. Exc. M. Jorge Lomónaco Tonda;

317

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

10

Au nom des Etats-Unis: par M. John B. Bellinger, III,

M. Stephen Mathias,

M. James H. Thessin,

M. Michael J. Mattler,

M. Vaughan Lowe;

et considérant qu’à l’audience une question a été posée par un membre de

la Cour aux Etats-Unis, question à laquelle il a été répondu oralement;

* * *

28. Considérant que, lors de son premier tour d’observations orales, le

Mexique a réitéré l’argumentation développée dans sa requête et sa

demande en indication de mesures conservatoires, et a affirmé que les

conditions requises pour que la Cour indique les mesures demandées

étaient remplies en l’espèce;

29. Considérant que le Mexique a exposé que, s’il reconnaissait et

saluait les efforts déployés par le Gouvernement des Etats-Unis en vue

d’obtenir l’exécution de l’arrêt Avena par les juridictions des Etats, ces

efforts s’étaient, selon lui, révélés être en deçà des exigences de l’arrêt;

qu’il a réaffirmé que «les vues de son gouvernement et de celui des Etats-

Unis divergeaient quant au sens et à la portée du point 9) du para-

graphe 153 de l’arrêt Avena [et que] des éclaircissements de la Cour

s’imposaient»; et qu’il a ajouté que sa demande en indication de

mesures conservatoires était circonscrite aux mesures strictement néces-

saires pour sauvegarder les droits du Mexique en attendant que la Cour

rende son arrêt définitif sur la demande en interprétation;

30. Considérant que le Mexique a insisté sur le fait qu’il existait un

risque majeur de voir des autorités des Etats-Unis procéder de ma-

nière imminente à l’exécution de ressortissants mexicains en violation des

obligations incombant aux Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena; qu’il

a précisé que, si la Cour n’indiquait pas de mesures conservatoires,

l’un de ses ressortissants, M. José Ernesto Medellín Rojas, serait exé-

cuté le 5 août 2008, et que quatre autres — MM. César Roberto Fierro

Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto

Moreno Ramos — risquaient également de l’être avant que la Cour ne

se prononce sur la demande en interprétation; et qu’il a fait valoir que,

partant, la condition d’urgence requise pour l’indication de mesures

conservatoires était remplie;

31. Considérant que, au terme de son premier tour d’observations

orales, le Mexique a en conséquence prié la Cour de rendre «de toute

urgence» une ordonnance indiquant:

«a) que les Etats-Unis, par l’intermédiaire de tous leurs organes

compétents et de toutes leurs entités constitutives, y compris

toutes les branches du gouvernement et tout détenteur de l’auto-

rité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon fédéral, pren-

dront, en attendant l’issue de l’instance introduite par le Mexique

318

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

11

le 5 juin 2008, toutes les mesures nécessaires pour que José

Ernesto

Medellín,

César

Roberto

Fierro

Reyna,

Rubén

Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno

Ramos ne soient pas exécutés; et

b) que le Gouvernement des Etats-Unis portera à la connaissance

de la Cour toutes les mesures qu’il aura prises en application de

l’alinéa a) ci-dessus»;

32. Considérant que, lors du premier tour d’observations orales, les

Etats-Unis ont soutenu que le Mexique n’avait pas établi l’existence,

requise par l’article 60 du Statut, d’une quelconque contestation oppo-

sant les deux pays «sur le sens et la portée de l’arrêt rendu par la Cour en

l’affaire Avena», puisqu’ils «accept[aient] entièrement» la position du

Mexique selon laquelle cet arrêt imposait, en droit international, une

obligation de «résultat» et non pas simplement de «moyens»; que, selon

les Etats-Unis, le Mexique demandait à la Cour «d’intervenir dans ce qui,

au fond, rel[evait] de l’application de ses décisions antérieures et du

contrôle de cette application»; que les Etats-Unis ont noté que, du fait de

leur retrait, le 7 mars 2005, du protocole de signature facultative de la

convention de Vienne sur les relations consulaires, une demande d’inter-

prétation était «potentiellement la seule base de compétence» qui pouvait

être invoquée par le Mexique pour saisir la Cour d’une question concer-

nant la violation de cette convention; que les Etats-Unis ont argué que,

en «l’absence de contestation, la Cour n’a[vait] pas compétence prima

facie pour intervenir» et que, en conséquence, des mesures conservatoires

ne se «justifi[aient] pas en la présente espèce»; et qu’ils ont en outre ins-

tamment prié la Cour de rejeter, en vertu de ses «pouvoirs inhérents», la

requête du Mexique au motif que celle-ci constituait «un abus de procé-

dure» en ce qu’elle tendait à l’exécution de l’arrêt Avena, exécution qui ne

relève pas de la fonction judiciaire de celle-ci;

33. Considérant que les Etats-Unis ont précisé qu’ils s’étaient heurtés,

dans le cadre de leurs efforts en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt Avena,

à des «contraintes [de taille] imposées par leur droit interne», en rai-

son de l’effet conjugué de leur «structure fédérale, qui laisse aux Etats

fédérés ... une mesure importante d’autonomie, notamment en matière de

justice pénale», et de leur «structure constitutionnelle..., qui se caracté-

rise, au niveau fédéral, par la séparation des pouvoirs exécutif, législatif

et judiciaire»; et qu’ils ont fait valoir que, en dépit de ces contraintes,

ils avaient, depuis le prononcé de l’arrêt Avena, entrepris un ensemble

de démarches visant à assurer l’exécution de la décision de la Cour;

34. Considérant que les Etats-Unis ont fait observer, en particulier,

qu’au début de l’année 2005 leur président avait, par la voie d’un mémo-

randum adressé à l’Attorney General des Etats-Unis (voir paragraphe 3

ci-dessus), ordonné que les juridictions d’Etat donnent effet à l’arrêt

Avena; que, selon eux, il ressortait des termes de ce mémorandum que,

aux fins d’assurer aux ressortissants mexicains cités dans l’arrêt le réexa-

men et la revision, devant les juridictions d’Etat, des décisions relatives

319

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

12

à leurs demandes fondées sur la convention de Vienne, les «règles de la

carence procédurale en vigueur dans les Etats devaient être réputées inap-

plicables»; que les Etats-Unis ont ajouté que, «[a]fin de faire connaître la

décision du président, l’Attorney General des Etats-Unis a[vait] envoyé

aux Attorneys General des Etats concernés une lettre les informant des

démarches du chef de l’Etat»; qu’ils ont fait observer que le département

fédéral de la justice des Etats-Unis avait déposé un mémoire en qualité

d’amicus curiae et plaidé devant la cour d’appel pénale du Texas pour

appuyer la thèse de M. Medellín selon laquelle, vu le mémorandum du

président, il avait droit au réexamen et à la revision prescrits par l’arrêt

Avena; qu’ils ont indiqué que,

«en dépit de ces efforts sans précédent, la cour d’appel pénale du

Texas continuait de refuser de reconnaître à la décision du président

un caractère contraignant et a[vait] refusé d’assurer à M. Medellín le

réexamen et la revision prescrits par [cet] arrêt»,

ladite cour ayant conclu que le président «avait agi de manière non cons-

titutionnelle, quand bien même il s’agissait d’assurer le respect d’une obli-

gation internationale, en cherchant à prendre le pas sur le droit du Texas»;

et que, en outre, ils se sont référés à trois mémoires présentés à l’appui du

mémorandum du président, aux fins de demander le réexamen et la revi-

sion par la Cour suprême des cas des «personnes visées par l’arrêt Avena»;

35. Considérant que les Etats-Unis ont indiqué que, dans la décision

qu’elle a récemment rendue, la Cour suprême avait «rejeté l[eurs] argu-

ments [et] refusé de considérer que la décision du président liait les juri-

dictions d’Etat», ladite Cour ayant conclu que «le président ne disposait

pas de l’autorité inhérente requise, aux termes de la Constitution [des

Etats-Unis]», et que «le Congrès ne lui avait pas conféré le surcroît

d’autorité nécessaire pour lui permettre d’ordonner aux Etats de se

conformer à la décision de la Cour [internationale de Justice]»; qu’ils ont

fait valoir que la Cour suprême avait réaffirmé l’obligation leur incom-

bant en droit international de se conformer à l’arrêt Avena; qu’ils ont

néanmoins noté que, ayant porté son attention sur le statut de cette obli-

gation au regard du droit interne des Etats-Unis — c’est-à-dire sur la

question de savoir «si l’arrêt Avena était directement exécutable par

[leurs] juridictions, ou si le président avait le pouvoir d’enjoindre aux

juridictions d’Etat de s’y conformer» —, la Cour suprême avait jugé

que les décisions de la Cour internationale de Justice ne s’imposaient

pas automatiquement et directement aux juridictions des Etats-Unis; et que,

selon ces derniers, la Cour suprême avait «de fait conclu que les démar-

ches du président visant à donner effet à l’arrêt Avena étaient contraires

à la Constitution des Etats-Unis» (les italiques sont dans l’original);

36. Considérant que les Etats-Unis ont affirmé que, leurs premiers

efforts tendant à assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour en

l’affaire Avena n’ayant «pas été couronnés de succès, [ils] étudi[aient]

actuellement, de toute urgence, de nouvelles solutions»; qu’ils ont soutenu

que, à cette fin, quelques jours avant l’ouverture de la procédure orale,

320

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

13

«le secrétaire d’Etat Rice et l’Attorney General Mukasey [avaient]

adressé une lettre conjointe au gouverneur du Texas ... appelant

l’attention de celui-ci sur l’obligation de droit international qui

continuait d’incomber aux Etats-Unis et lui demandant officielle-

ment de collaborer avec le gouvernement fédéral pour fournir aux

personnes citées dans l’arrêt Avena le réexamen et la revision pres-

crits par cette décision»;

et qu’ils ont affirmé que, depuis le prononcé de l’arrêt Avena, plusieurs

ressortissants mexicains qui y étaient cités avaient déjà bénéficié du réexa-

men et de la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines pro-

noncées à leur encontre grâce aux efforts accomplis par le gouvernement

fédéral pour convaincre les Etats de donner effet à cette décision;

37. Considérant que les Etats-Unis ont fait valoir que, contrairement à

ce que le Mexique avance, ils ne s’estimaient pas dispensés du devoir

d’accomplir d’autres efforts en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu

par la Cour en l’affaire Avena et qu’ils ont affirmé qu’ils «continu[e-

raient] d’œuvrer pour que soit donné plein effet à cette décision, y com-

pris dans le cas de M. Medellín»;

38. Considérant que les Etats-Unis ont prié la Cour de rejeter la de-

mande en indication de mesures conservatoires présentée par le Mexique,

de s’abstenir d’indiquer de telles mesures et de rejeter la demande en

interprétation du Mexique pour défaut manifeste de compétence;

39. Considérant que, lors de son second tour d’observations orales, le

Mexique a soutenu que, en fixant la date d’exécution de M. Medellín

avant que n’ait été accordée la réparation prescrite dans l’arrêt Avena,

l’Etat du Texas, entité constitutive et autorité compétente des Etats-Unis,

«a[vait] de toute évidence exprimé son désaccord avec l’interprétation

que fait le Mexique de cet arrêt», interprétation selon laquelle ce dernier

prévoit une obligation juridique internationale de résultat, et que le Texas

avait, ce faisant, confirmé «l’existence de cette contestation opposant le

Mexique aux autorités et organes compétents de l’Etat du Texas» (les ita-

liques sont dans l’original); qu’il a ajouté que «rien ne permet[tait] non

plus à la Cour de conclure à ce stade qu’il n’exist[ait] pas de divergence de

vues» entre lui-même et les autorités fédérales, renvoyant à cet égard à

l’absence d’éléments indiquant que «la législature fédérale s’estim[ait] liée

par l’arrêt Avena et entend[ait] veiller à ce que les ressortissants cités dans

cette décision bénéficient du réexamen et de la revision prescrits»;

40. Considérant que, au terme de son second tour d’observations

orales, le Mexique a prié la Cour d’indiquer:

«a) que les Etats-Unis, par l’intermédiaire de tous leurs organes

compétents et de toutes leurs entités constitutives, y compris

toutes les branches du gouvernement et tout détenteur de l’auto-

rité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon fédéral,

prendront, en attendant l’issue de l’instance introduite par le

Mexique le 5 juin 2008, toutes les mesures nécessaires pour que

321

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

14

José Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén

Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno

Ramos ne soient pas exécutés, à moins et jusqu’à ce que ces

cinq ressortissants mexicains aient bénéficié du réexamen et de

la revision prévus aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt rendu

par la Cour en l’affaire Avena; et

b) que le Gouvernement des Etats-Unis portera à la connaissance

de la Cour toutes les mesures qu’il aura prises en application de

l’alinéa a) ci-dessus»;

41. Considérant que, lors de leur second tour d’observations orales, les

Etats-Unis ont insisté sur le fait qu’ils souscrivaient à l’interprétation du

point 9) du paragraphe 153 demandée par le Mexique, «selon laquelle, en

particulier, l’arrêt Avena leur impos[ait] une «obligation de résultat»» et

qu’il n’existait donc aucune contestation «sur le sens ou la portée» de cet

arrêt; qu’ils ont réaffirmé que, selon eux, «le véritable objectif du Mexique

en la présente instance [était] l’exécution de l’arrêt Avena et non son inter-

prétation»; qu’ils ont répété que, «dès lors qu’il n’y a[vait] aucune

contestation sur les points auxquels se rapport[ait] l’interprétation deman-

dée par le Mexique, il n’exist[ait] aucun droit en litige qui p[ût] former

l’objet d’un différend»; qu’ils ont fait valoir que, le Mexique n’ayant pas

démontré l’existence d’une contestation, l’article 60 du Statut ne pouvait

fonder la compétence de la Cour à l’égard de sa demande en interpréta-

tion et que, «en l’absence d’une telle base de compétence, la Cour ne

dev[ait] pas examiner les autres éléments présentés par le Mexique, mais

rejeter sa demande en indication de mesures conservatoires»; et qu’ils ont

réaffirmé que, «même en laissant de côté les questions relatives à la com-

pétence prima facie, [la demande du] Mexique ne satisfai[sait] pas aux

autres conditions régissant l’indication de mesures conservatoires»,

puisqu’il n’existait aucun droit en litige;

42. Considérant que les Etats-Unis ont soutenu que les mesures qu’ils

avaient prises «[étaient] conformes à leur interprétation selon laquelle

l’arrêt Avena impos[ait] une obligation de résultat»; qu’ils ont indiqué

que, en vertu de la Constitution des Etats-Unis, c’était l’exécutif, avec à

sa tête le président et le secrétaire d’Etat, qui avait autorité pour prendre

position au nom des Etats-Unis sur le plan international; qu’ils ont pré-

cisé que, si leur responsabilité internationale pouvait être engagée à rai-

son des actes de leurs entités politiques, il ne s’ensuivait pas pour autant

que ces actes étaient ceux des Etats-Unis aux fins de déterminer si une

contestation les opposait à un autre Etat; que, selon les Etats-Unis, il ne

pouvait être argué que «de prétendus actes ou omissions particuliers»

— le fait, par exemple, que le Congrès des Etats-Unis ait manqué d’adop-

ter une législation donnant effet à l’arrêt Avena ou que l’Etat du Texas

n’ait pas appliqué une telle législation — «refl[étaient] l’existence d’une

contestation juridique quant à l’interprétation de l’arrêt Avena» (les ita-

liques sont dans l’original); et que les Etats-Unis ont déclaré regretter que

tous les efforts qu’ils avaient déployés jusque-là n’aient pas permis de

322

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

15

régler complètement la question et ont affirmé qu’ils continueraient

d’œuvrer avec le Mexique afin d’assurer aux personnes citées dans l’arrêt

Avena le réexamen et la revision requis;

43. Considérant que, au terme de leur second tour d’observations

orales, les Etats-Unis ont réitéré la demande qu’ils avaient formulée

lors du premier tour (voir paragraphe 38 ci-dessus);

* * *

44. Considérant que la compétence que l’article 60 confère à la Cour

n’est subordonnée à l’existence d’aucune autre base ayant fondé, dans

l’affaire initiale, sa compétence à l’égard des Parties; et qu’il s’ensuit que,

même si la base de compétence invoquée dans cette première affaire est

devenue caduque, la Cour, en vertu de l’article 60 du Statut, peut néan-

moins connaître d’une demande en interprétation;

45. Considérant que, lorsqu’elle est saisie d’une demande en indication

de mesures conservatoires dans le cadre d’une demande en interprétation

présentée en vertu de l’article 60 du Statut, la Cour doit déterminer si les

conditions auxquelles elle peut, aux termes de cet article, connaître d’une

demande en interprétation paraissent être remplies; que l’article 60 est

ainsi libellé: «L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation

sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter,

à la demande de toute partie»; et que cette disposition est complétée par

l’article 98 du Règlement, qui précise en son paragraphe 1: «En cas de

contestation sur le sens ou la portée d’un arrêt, toute partie peut présen-

ter une demande en interprétation…»;

46. Considérant que, par conséquent, en vertu de la seconde phrase de

l’article 60, la Cour peut connaître d’une demande en interprétation de

tout arrêt rendu par elle dès lors qu’existe une «contestation sur le sens

ou la portée [de cet] arrêt»;

47. Considérant que le Mexique prie la Cour d’interpréter le point 9)

du dispositif (par. 153) de l’arrêt qu’elle a rendu le 31 mars 2004 en

l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis

d’Amérique); et qu’une demande en interprétation doit se rapporter à

une contestation entre les parties sur le sens et la portée du dispositif de

l’arrêt et ne peut concerner les motifs que dans la mesure où ceux-ci sont

inséparables du dispositif (Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de

Chorzów), arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. série A no 13, p. 11; Demande en

interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière ter-

restre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),

exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt, C.I.J. Recueil

1999 (I), p. 35, par. 10);

48. Considérant que le Mexique prie la Cour de confirmer son inter-

prétation, selon laquelle les termes employés dans le passage susmen-

tionné de l’arrêt Avena établissent une obligation de résultat qui impose

aux Etats-Unis, y compris à tous leurs organes constitutifs, à tous les

323

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

16

niveaux, d’assurer le réexamen et la revision prescrits, indépendamment

de tout obstacle de droit interne; qu’il soutient en outre que

«l’obligation prescrite dans l’arrêt Avena impose aux Etats-Unis

d’empêcher l’exécution de tout ressortissant mexicain cité dans l’arrêt

à moins et jusqu’à ce que ce réexamen et cette revision aient été

menés à bien et qu’il ait été établi qu’aucun préjudice n’a résulté des

violations de la convention de Vienne constatées par la Cour» (voir

également paragraphe 9 ci-dessus);

et que, selon le Mexique, le fait que

«[n]i le pouvoir exécutif ni la législature du Texas, ni le pouvoir exé-

cutif fédéral ni le Congrès n’ont, à ce stade, pris une quelconque

mesure de nature juridique qui empêcherait l’exécution de M. Medel-

lín ... reflète l’existence d’une contestation quant au sens et à la por-

tée de l’arrêt Avena»;

49. Considérant que, selon le Mexique, bien que les Etats-Unis aient

formellement

assuré

la

Cour

du

contraire,

«il

ressort

d[e

leur]

comportement ... à ce jour qu’ils estiment que l’arrêt leur impose seule-

ment une obligation de moyens et non une obligation de résultat»; que le

Mexique soutient que, nonobstant le mémorandum signé par le président

des Etats-Unis en 2005, qui donnait pour instruction aux juridictions

d’Etat d’assurer un réexamen et une revision conformément à l’arrêt

Avena, celles-ci «ont opposé des refus répétés aux requêtes introduites

par les ressortissants mexicains en vue du réexamen et de la revision

prescrits à leur égard»; qu’il affirme que la décision rendue le 25 mars

2008 par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Medellín a privé

d’effet le mémorandum du président à l’égard des juridictions d’Etat;

et que,

«[h]ormis le mémorandum du président de 2005, moyen qui a man-

qué d’atteindre le but recherché, les Etats-Unis n’ont à ce jour pas

pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’il soit procédé aux

exécutions des ressortissants mexicains tant que n’aurait pas été

observée l’obligation de réexamen et de revision» (les italiques sont

dans l’original);

50. Considérant que les Etats-Unis soutiennent que l’interprétation

donnée par le Mexique du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena,

selon laquelle celui-ci impose une «obligation de résultat» — c’est-à-dire

fait obligation aux Etats-Unis d’assurer le réexamen et la revision des

verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées à l’égard des res-

sortissants mexicains cités dans l’arrêt —, «est précisément l’interpréta-

tion qu’[eux-mêmes] font ... du paragraphe en question» (les italiques

sont dans l’original); et que, tout en admettant que, en raison de leur

structure institutionnelle et de leur droit interne, ils éprouvaient des dif-

ficultés considérables à honorer les obligations leur incombant en vertu

de l’arrêt Avena, ils ont confirmé «avoir incontestablement reconnu que

324

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

17

l’obligation d’assurer le réexamen et la revision est une obligation de

résultat, et avoir cherché à obtenir ce résultat»;

51. Considérant que, selon les Etats-Unis, en l’absence d’une contesta-

tion sur le sens et la portée du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt

Avena, la «prétention [du Mexique] ne peut entrer dans les prévisions de

l’article 60» et qu’il serait donc d’après eux «inopportun pour la Cour de

faire droit à cette prétention, y compris à la demande en indication de

mesures conservatoires»; et que les Etats-Unis soutiennent que la Cour

n’a pas «compétence ratione materiae» pour connaître de la requête du

Mexique et, par conséquent, «n’a pas la compétence prima facie requise

pour indiquer des mesures conservatoires»;

52. Considérant que les Etats-Unis font valoir que, dans ces condi-

tions, la Cour «devrait envisager sérieusement de rejeter la demande en

interprétation du Mexique dans son ensemble à ce stade de la procé-

dure»;

53. Considérant que les versions française et anglaise de l’article 60 du

Statut ne sont pas en totale harmonie; que le texte français emploie le

terme «contestation», alors que le texte anglais utilise le mot «dispute»;

que le terme «contestation», utilisé dans la version française, a un sens

plus large que le terme employé dans la version anglaise; que l’article 60

du Statut de la Cour internationale de Justice est identique à l’article 60

du Statut de la Cour permanente de Justice internationale; que les auteurs

du Statut de la Cour permanente de Justice internationale ont choisi d’uti-

liser dans le texte français de l’article 60 un terme — «contestation» —

distinct de celui — «différend» — qui est employé, notamment, au para-

graphe 2 de l’article 36 et à l’article 38 du Statut; que si, selon leur sens

ordinaire, tous deux dénotent de manière générale une opposition de vues,

le mot «contestation» a une portée plus large que le mot «différend» et

n’implique pas nécessairement le même degré d’opposition; que, par rap-

port à la notion de «différend», celle de «contestation» s’entend, dans

son application à une situation donnée, de manière plus souple; qu’il n’est

pas nécessaire, pour établir l’existence d’une contestation («dispute» dans

la version anglaise) au sens de l’article 60 du Statut, comprise comme une

divergence d’opinion entre les parties quant au sens et à la portée d’un

arrêt rendu par la Cour, que soient remplis les mêmes critères que ceux

qui déterminent l’existence d’un différend («dispute» dans la version

anglaise) tel que visé au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut; que, dans

les circonstances de l’espèce, sera retenu le sens qui concilie le mieux les

versions française et anglaise de l’article 60 du Statut compte tenu de son

objet; qu’il en est ainsi alors même que, dans la version anglaise, un terme

unique — «dispute» — est employé indifféremment au paragraphe 2 de

l’article 36 et aux articles 38 et 60 du Statut; et que le mot anglais «dis-

pute» peut également avoir un sens plus souple que celui qui lui est géné-

ralement prêté au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut;

54. Considérant que la question du sens du mot «contestation» («dis-

pute») tel qu’employé à l’article 60 du Statut a été examinée dans la juris-

prudence de la devancière de la Cour; qu’il n’est pas exigé, aux fins de

325

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

18

l’article 60, «que l’existence de la contestation se soit manifestée d’une

certaine manière, par exemple par des négociations diplomatiques», ni

que «la contestation se soit formellement manifestée»; que la Cour per-

manente pouvait être saisie aussitôt que les Etats concernés avaient en

fait manifesté des opinions opposées quant au sens et à la portée d’un

arrêt de la Cour (Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów),

arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. série A no 13, p. 10-11); et que la Cour inter-

nationale de Justice a confirmé cette lecture de l’article 60 en l’affaire de

la Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982

en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)

(Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) (arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 217-

218, par. 46);

55. Considérant que la Cour doit maintenant déterminer si paraît exis-

ter une contestation entre les Parties au sens de l’article 60 du Statut; que,

selon les Etats-Unis, leur pouvoir exécutif, seule autorité habilitée à les

représenter sur le plan international, voit dans l’obligation prévue au

point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena une obligation de résultat;

que, de l’avis du Mexique, le fait qu’aucune autre instance, à l’échelon

fédéral ou à celui des Etats, n’ait pris de mesures visant à empêcher que

des ressortissants mexicains soient exécutés avant d’avoir pu bénéficier du

réexamen et de la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines

prononcées à leur encontre traduit l’existence d’une contestation sur le

sens et la portée de l’arrêt Avena; et que, s’il semble que les deux Parties

voient dans le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena une obligation

internationale de résultat, elles n’en paraissent pas moins diverger d’opi-

nion quant au sens et à la portée de cette obligation de résultat — plus

précisément quant à la question de savoir si cette communauté de vues

est partagée par toutes les autorités des Etats-Unis, à l’échelon fédéral et

à celui des Etats, et si cette obligation s’impose à ces autorités;

56. Considérant que, à la lumière des positions adoptées par les Parties,

une divergence d’opinion paraît exister entre celles-ci quant au sens et à

la portée de la conclusion énoncée par la Cour au point 9) du dispositif

de l’arrêt (par. 153) et que, dès lors, la Cour pourrait en être saisie en

vertu de l’article 60 de son Statut;

57. Considérant que, au vu de ce qui précède, la Cour paraît pouvoir

connaître, en vertu de l’article 60 du Statut, de la demande en interpréta-

tion; qu’il en découle que la conclusion des Etats-Unis selon laquelle la

requête du Mexique doit être rejetée in limine pour «défaut manifeste de

compétence» ne peut être retenue; et qu’il en découle également que la

Cour peut connaître de la présente demande en indication de mesures

conservatoires;

*

*

58. Considérant que la Cour, à l’occasion de l’examen d’une demande en

indication de mesures conservatoires, «doit se préoccuper de sauvegarder ...

326

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

19

les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuel-

lement reconnaître, soit au demandeur, soit au défendeur» (Frontière ter-

restre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),

mesures conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 (I),

p. 22, par. 35); et qu’un lien doit donc être établi entre les droits allé-

gués dont la protection est recherchée par les mesures conservatoires solli-

citées et l’objet de la demande principale soumise à la Cour;

59. Considérant que le Mexique soutient que sa demande en indication

de mesures conservatoires vise à sauvegarder les droits qu’il invoque dans

sa demande en interprétation du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt

Avena; que, selon lui, l’indication de mesures conservatoires est néces-

saire aux fins de sauvegarder les droits en question tandis que la présente

instance est pendante, puisque, «en procédant à l’exécution de M. Medel-

lín ou d’autres ressortissants mexicains, les Etats-Unis priveraient à jamais

ces ressortissants de l’interprétation exacte de l’arrêt» (les italiques sont

dans l’original); que, de l’avis du Mexique, le point 9) du paragraphe 153

impose aux Etats-Unis une obligation de résultat — celle de n’«exécuter

aucun des ressortissants mexicains cités dans l’arrêt à moins et jusqu’à ce

que [le] réexamen et [la] revision [requis] aient été menés à bien et qu’il ait

été établi qu’aucun préjudice n’a résulté de la violation conventionnelle

commise, ou bien qu’il ait été remédié à un éventuel préjudice»;

60. Considérant que le Mexique soutient que, au vu de la contestation

opposant les Parties sur le sens et la portée du point 9) du paragraphe 153

de l’arrêt Avena, «il ne saurait faire de doute que les mesures conserva-

toires demandées découlent des droits que le Mexique cherche à sauve-

garder en attendant que la Cour éclaircisse le sens de l’obligation imposée

par [ce] paragraphe»;

61. Considérant que les Etats-Unis soutiennent que la demande en

indication de mesures conservatoires présentée par le Mexique vise à leur

interdire d’exécuter les peines prononcées à l’encontre des ressortissants

mexicains cités dans l’arrêt avant que la Cour ait pu statuer sur la

demande en interprétation du Mexique; qu’ils font valoir que, dans sa

requête, le Mexique demande à la Cour une interprétation de l’arrêt

Avena suivant laquelle les Etats-Unis ne doivent faire exécuter aucune

peine «à moins que les intéressés aient pu bénéficier d’un réexamen et

d’une revision et qu’il ait pu être établi qu’aucun préjudice n’a résulté de

la violation de la convention de Vienne», et non une interprétation qui

imposerait aux Etats-Unis une interdiction absolue de procéder à l’exécu-

tion des peines prononcées à l’encontre de chacun des individus visés

dans l’arrêt Avena; et qu’ils prétendent que, en faisant essentiellement

porter sa demande en indication de mesures conservatoires sur l’exécu-

tion de la peine elle-même, et non sur le réexamen et la revision de cette

peine, le Mexique vise à protéger des droits qu’il ne fait pas valoir dans sa

demande en interprétation;

62. Considérant que les Etats-Unis affirment qu’il ressort clairement

de la jurisprudence de la Cour que «toute mesure conservatoire indiquée

doit avoir pour objet de sauvegarder les droits» faisant l’objet de la

327

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

20

demande principale soumise à la Cour; et qu’ils soutiennent que les

mesures conservatoires sollicitées par le Mexique ne répondent pas au cri-

tère fixé par la Cour, puisqu’elles dépassent l’objet de l’instance pendante

devant celle-ci sur la demande en interprétation;

63. Considérant que, dans le cadre d’une procédure en interprétation,

la Cour est appelée à éclaircir le sens et la portée de ce qui a été décidé

avec force obligatoire dans un arrêt (Demande d’interprétation de l’arrêt

du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie c. Pérou),

arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402; Demande en revision et en interpréta-

tion de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tuni-

sie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne),

arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 223, par. 56); que le Mexique cherche à

obtenir des éclaircissements sur le sens et la portée du point 9) du dispo-

sitif de l’arrêt de 2004 en l’affaire Avena (par. 153), dans lequel la Cour a

conclu que les Etats-Unis étaient tenus d’assurer, par les moyens de leur

choix, le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des

peines prononcées contre les ressortissants mexicains en tenant compte de

la violation à la fois des droits prévus par l’article 36 de la convention de

Vienne et des paragraphes 138 à 141 de l’arrêt; que c’est l’interprétation

du sens et de la portée de cette obligation et, partant, des droits que le

Mexique ou ses ressortissants tiennent du point 9) du paragraphe 153 qui

constitue l’objet de l’instance pendante devant la Cour sur la demande en

interprétation; et que le Mexique a présenté une demande en indication

de mesures conservatoires à l’effet de protéger ces droits en attendant la

décision définitive de la Cour;

64. Considérant ainsi que les droits que le Mexique cherche à protéger

aux termes de sa demande en indication de mesures conservatoires (voir

paragraphe 40 ci-dessus) présentent un lien suffisant avec sa demande en

interprétation;

*

*

65. Considérant que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires

que la Cour tient de l’article 41 de son Statut «présuppose qu’un préju-

dice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une pro-

cédure judiciaire» (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique),

mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I),

p. 15, par. 22);

66. Considérant que le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures

conservatoires ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il est pro-

bable qu’une action préjudiciable aux droits de l’une ou de l’autre Partie

sera commise avant que la Cour n’ait rendu sa décision définitive (voir

par exemple Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), mesures

conservatoires, ordonnance du 29 juillet 1991, C.I.J. Recueil 1991, p. 17,

par. 23; Certaines procédures pénales engagées en France (République du

Congo c. France), mesure conservatoire, ordonnance du 17 juin 2003,

328

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

21

C.I.J. Recueil 2003, p. 107, par. 22; Usines de pâte à papier sur le fleuve

Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du

23 janvier 2007, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 11, par. 32);

67. Considérant que le Mexique demande à titre principal à la Cour

d’ordonner que les Etats-Unis

«[prennent], en attendant l’issue de l’instance [relative à la demande

en interprétation concernant le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt

Avena], toutes les mesures nécessaires pour que José Ernesto Medel-

lín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Hum-

berto Leal García et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés,

à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient

bénéficié du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à

141 de l’arrêt [Avena]»;

68. Considérant que le Mexique affirme qu’il court un risque réel de

subir un préjudice irréparable et que les circonstances revêtent une urgence

suffisante pour justifier l’indication de mesures conservatoires; que, se

fondant sur la jurisprudence de la Cour, il déclare qu’un préjudice irré-

parable serait causé à ses droits si l’une quelconque des personnes citées

dans l’arrêt Avena était exécutée avant que la Cour ne se prononce sur sa

demande en interprétation; et que, selon lui,

«l’exécution d’un ressortissant mexicain visé par l’arrêt Avena et

donc en droit d’obtenir le réexamen et la revision requis, si elle

avait lieu avant que la Cour n’ait eu la possibilité de se prononcer

sur la ... demande en interprétation, priverait à jamais le Mexique

de la possibilité de faire valoir ses droits et ceux de ses ressortis-

sants»;

69. Considérant que le Mexique allègue qu’il y a indubitablement

urgence dans les présentes circonstances puisque M. Medellín doit être

exécuté le 5 août 2008, qu’un autre ressortissant mexicain cité dans l’arrêt

Avena pourrait se voir signifier, à brève échéance, une date d’exécution à

trente jours, tandis que trois autres pourraient se voir signifier, à brève

échéance, une date d’exécution à quatre-vingt-dix jours; et qu’il précise

qu’il «demande ... à la Cour de n’indiquer des mesures conservatoires

qu’à l’égard de ceux de ses ressortissants qui ont épuisé les recours qui

leur étaient ouverts et risquent d’être exécutés de manière imminente»

et se réserve le droit de «s’adresser ... de nouveau à la Cour au sujet

[d’]autres personnes si les circonstances devaient le rendre nécessaire»;

70. Considérant que le Mexique prie la Cour de

«préciser que l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires

pour que l’exécution n’ait pas lieu s’applique à tous les organes com-

pétents des Etats-Unis et à toutes les entités constitutives de ces der-

niers, y compris toutes les branches du gouvernement ainsi que tout

détenteur de l’autorité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon

fédéral» (les italiques sont dans l’original)

329

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

22

et d’ordonner aux Etats-Unis d’informer la Cour des mesures qu’ils

auront prises;

71. Considérant que les Etats-Unis font valoir qu’il n’y a en l’espèce

aucun droit en litige, et qu’«aucune des conditions régissant l’indication

de mesures conservatoires n’est [donc] remplie» (les italiques sont dans

l’original);

72. Considérant que l’exécution d’un ressortissant détenteur de droits

dont le sens et la portée sont en cause, si elle avait lieu avant que la Cour

n’ait rendu son arrêt sur la demande en interprétation, «rendrait impos-

sible l’adoption de la solution demandée par [son Etat national] et por-

terait ainsi un préjudice irréparable aux droits revendiqués par celui-ci»

(Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-

Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 9 avril 1998,

C.I.J. Recueil 1998, p. 257, par. 37);

73. Considérant qu’il ressort des informations dont la Cour dispose en

l’espèce que M. José Ernesto Medellín Rojas, ressortissant mexicain, doit

être exécuté le 5 août 2008 et que d’autres ressortissants mexicains,

MM. César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Hum-

berto Leal García et Roberto Moreno Ramos, risquent d’être exécutés

dans les prochains mois; que leur exécution porterait un préjudice irré-

parable à tout droit dont l’interprétation du sens et de la portée est en

question; que lesdits ressortissants mexicains sont susceptibles d’être exé-

cutés avant que la Cour n’ait rendu son arrêt sur la demande en inter-

prétation et que, en conséquence, il y a indubitablement urgence;

74. Considérant que la Cour en conclut que les circonstances exigent

qu’elle indique des mesures conservatoires pour sauvegarder les droits du

Mexique, ainsi qu’il est prévu à l’article 41 de son Statut;

*

*

75. Considérant que la Cour a pleinement conscience de ce que le

Gouvernement fédéral des Etats-Unis a pris des mesures nombreuses,

diverses et répétées en vue d’honorer les obligations internationales incom-

bant aux Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena;

76. Considérant que la Cour note que les Etats-Unis ont reconnu que,

si l’un quelconque des ressortissants mexicains cités dans la demande en

indication de mesures conservatoires devait être exécuté sans avoir béné-

ficié du réexamen et de la revision prescrits par l’arrêt Avena, il y aurait

violation des obligations que leur impose le droit international; et que, en

particulier, l’agent des Etats-Unis a déclaré à la Cour qu’«il serait mani-

festement contraire à l’arrêt Avena de procéder à l’exécution de la peine

de M. Medellín sans accorder à celui-ci le réexamen et la revision requis»;

77. Considérant que la Cour note encore que les Etats-Unis ont admis

«qu’ils [étaient] responsables en droit international des actes de leurs enti-

tés politiques», notamment «des autorités fédérales, des autorités des

Etats ou des autorités locales», et que leur propre responsabilité interna-

330

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

23

tionale serait engagée si, par suite d’actes ou d’omissions de l’une quel-

conque de ces entités politiques, ils se trouvaient dans l’incapacité de

respecter les obligations internationales leur incombant en vertu de l’arrêt

Avena; et que, en particulier, l’agent des Etats-Unis a reconnu devant la

Cour que «les Etats-Unis seraient incontestablement responsables, en

application du principe de l’engagement de la responsabilité de l’Etat, à

raison de faits internationalement illicites commis par les autorités d’Etats

[fédérés]»;

*

*

78. Considérant que la Cour estime qu’il est dans l’intérêt des deux

Parties que soit tranchée au plus vite toute divergence d’opinion ayant

trait à l’interprétation du sens et de la portée des droits et obligations qui

sont les leurs en vertu du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena;

que, dès lors, il convient que la Cour veille à rendre dans les meilleurs

délais un arrêt sur la demande en interprétation;

79. Considérant qu’une décision rendue en la présente procédure rela-

tive à la demande en indication de mesures conservatoires ne préjuge

aucune question dont la Cour aurait à connaître dans le cadre de l’exa-

men de la demande en interprétation;

* * *

80. Par ces motifs,

LA COUR,

I. Par sept voix contre cinq,

Dit qu’elle ne saurait accueillir le chef de conclusions des Etats-Unis

d’Amérique tendant à obtenir le rejet de la requête présentée par les

Etats-Unis du Mexique;

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ran-

jeva, Koroma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna, juges;

CONTRE: MM. Buergenthal, Owada, Tomka, Keith, Skotnikov, juges;

II. Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes:

a) Par sept voix contre cinq,

Les Etats-Unis d’Amérique prendront toutes les mesures nécessaires

pour que MM. José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro

Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto

Moreno Ramos ne soient pas exécutés tant que n’aura pas été rendu

l’arrêt sur la demande en interprétation présentée par les Etats-Unis du

Mexique, à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient

bénéficié du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à 141

de l’arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2004 dans l’affaire Avena et autres

ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique);

331

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

24

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ran-

jeva, Koroma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna, juges;

CONTRE: MM. Buergenthal, Owada, Tomka, Keith, Skotnikov, juges;

b) Par onze voix contre une,

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portera à la connaissance

de la Cour les mesures prises en application de la présente ordonnance;

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ran-

jeva, Koroma, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,

Bennouna, Skotnikov, juges;

CONTRE: M. Buergenthal, juge;

III. Par onze voix contre une,

Décide que, jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt sur la demande en

interprétation, elle demeurera saisie des questions qui font l’objet de la

présente ordonnance.

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ran-

jeva, Koroma, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,

Bennouna, Skotnikov, juges;

CONTRE: M. Buergenthal, juge.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le seize juillet deux mille huit, en trois exemplaires, dont

l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis

respectivement au Gouvernement des Etats-Unis du Mexique et au Gou-

vernement des Etats-Unis d’Amérique.

Le président,

(Signé) Rosalyn HIGGINS.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. le juge BUERGENTHAL joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion

dissidente; MM. les juges OWADA, TOMKA et KEITH joignent à l’ordon-

nance l’exposé de leur opinion dissidente commune; M. le juge SKOTNIKOV

joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) R.H.

(Paraphé) Ph.C.

332

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ORDONNANCE 16 VII 08)

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