opencaselaw.ch

135-20100420-JUD-01

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2010-04-20 · Français UN

[EN: Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE Av DES USINES DE PÂTE

Av PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY

(ARGENTINE c. URUGUAY)

ARRE|T DU 20 AVRIL 2010

2010

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING PULP MILLS

ON THE RIVER URUGUAY

(ARGENTINA v. URUGUAY)

JUDGMENT OF 20 APRIL 2010

Mode officiel de citation:

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay),

arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 14

Official citation:

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay),

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071089-3

Sales number

No de vente: 977

USINES DE PA|TE Av PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY

(ARGENTINE c. URUGUAY)

PULP MILLS ON THE RIVER URUGUAY

(ARGENTINA v. URUGUAY)

20 AVRIL 2010

ARRE|T

20 APRIL 2010

JUDGMENT

TABLE DES MATIEvRES

Paragraphes

QUALITÉS

1-24

I. CADRE JURIDIQUE ET FAITS DE L’ESPÈCE

25-47

A. Cadre juridique

26-27

B. Le projet CMB (ENCE)

28-36

C. L’usine Orion (Botnia)

37-47

II. ÉTENDUE DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR

48-66

III. LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES OBLIGATIONS DE NATURE PROCÉDURALE

67-158

A. Les liens entre les obligations de nature procédurale et les

obligations de fond

71-79

B. Les obligations de nature procédurale et leur articulation

80-122

1. La nature et le rôle de la CARU

84-93

2. L’obligation de l’Uruguay d’informer la CARU

94-111

3. L’obligation de l’Uruguay de notifier les projets à l’autre

partie

112-122

C. Les Parties sont-elles convenues de déroger aux obligations

de nature procédurale prévues dans le statut de 1975?

123-150

1. L’«arrangement» du 2 mars 2004 entre l’Argentine et

l’Uruguay

125-131

2. L’accord créant le Groupe technique de haut niveau

(GTAN)

132-150

D. Les obligations de l’Uruguay après l’expiration de la période

de négociation

151-158

IV. LES OBLIGATIONS DE FOND

159-266

A. La charge de la preuve et la preuve par expertise

160-168

B. Les violations alléguées des obligations de fond

169-266

1. L’obligation de contribuer à l’utilisation rationnelle et

optimale du fleuve (article premier)

170-177

2. L’obligation de veiller à ce que la gestion du sol et des

forêts ne cause pas un préjudice au régime du fleuve ou à

la qualité de ses eaux (article 35)

178-180

3. L’obligation de coordonner les mesures propres à éviter

une modification de l’équilibre écologique (article 36)

181-189

4. L’obligation d’empêcher la pollution et de préserver le

milieu aquatique (article 41)

190-266

a) Evaluation de l’impact sur l’environnement

203-219

i) Le choix du site de Fray Bentos pour l’usine Orion

(Botnia)

207-214

ii) Consultation des populations concernées

215-219

14

4

b) La question des techniques de production utilisées à

l’usine Orion (Botnia)

220-228

c) L’impact des rejets sur la qualité des eaux du fleuve

229-259

i) L’oxygène dissous

238-239

ii) Le phosphore

240-250

iii) Les substances phénoliques

251-254

iv) La présence de nonylphénols dans le milieu aqua-

tique

255-257

v) Les dioxines et furanes

258-259

d) Effets sur la diversité biologique

260-262

e) Pollution atmosphérique

263-264

f) Conclusions relatives à l’article 41

265

g) Obligations continues: suivi et contrôle

266

V. LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLU-

SIONS FINALES

267-281

DISPOSITIF

282

15

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

5

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

AAP

«Autorización Ambiental Previa» (autorisation environnemen-

tale préalable)

ADCP

«Acoustic Doppler Current Profiler» (profileur de courant à

effet Doppler)

AOX

«Adsorbable Organic Halogens» (composés organo-halogénés

adsorbables)

BAT

«Best Available Techniques (or Technology)» (meilleures tech-

niques disponibles)

Botnia

«Botnia S.A.» et «Botnia Fray Bentos S.A.» (deux sociétés de

droit uruguayen créées par la société finlandaise Oy Metsä-

Botnia AB)

CARU

«Comisión Administradora del Río Uruguay» (commission

administrative du fleuve Uruguay)

CIS

«Cumulative Impact Study» (étude d’impact cumulé réalisée

en septembre 2006 à la demande de la Société financière inter-

nationale)

CMB

«Celulosas de M’Bopicuá S.A.» (société de droit uruguayen

créée par la société espagnole ENCE)

CMB (ENCE) Usine de pâte à papier projetée à Fray Bentos par la société

espagnole ENCE ayant créé à cette fin la société uruguayenne

CMB

DINAMA

«Dirección Nacional de Medio Ambiente» (direction nationale

de l’environnement du Gouvernement uruguayen)

ECF

«Elemental Chlorine-Free» (exempt de chlore élémentaire)

EIE

Evaluation de l’impact sur l’environnement

ENCE

«Empresa Nacional de Celulosas de España» (société espa-

gnole ayant créé la société CMB de droit uruguayen)

GTAN

«Grupo Técnico de Alto Nivel» (Groupe technique de haut

niveau créé en 2005 par l’Argentine et l’Uruguay pour résoudre

leur litige concernant les usines CMB (ENCE) et Orion (Bot-

nia))

IPPC-BAT

«Integrated Pollution Prevention and Control Reference Docu-

ment on Best Available Techniques in the Pulp and Paper

Industry» (document de référence en matière de prévention et

de réduction intégrées de la pollution sur les meilleures techni-

ques disponibles dans l’industrie de la pâte et du papier)

MVOTMA

«Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio

Ambiente» (ministère uruguayen du logement, de l’aménage-

ment du territoire et de l’environnement)

Orion (Botnia) Usine de pâte à papier construite à Fray Bentos par la société

finlandaise Oy Metsä-Botnia AB, ayant créé à cette fin les

sociétés uruguayennes Botnia S.A. et Botnia Fray Bentos

S.A.

OSE

«Obras Sanitarias del Estado» (organisme public uruguayen

chargé de l’assainissement et de la distribution de l’eau)

16

6

PAES

Plan d’action environnemental et social

POP

Polluants organiques persistants

PROCEL

«Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay

en áreas de Plantas Celulósicas» (plan de contrôle et de suivi

(monitoring) de la qualité des eaux du fleuve Uruguay dans la

zone des usines de pâte à papier, mis en place dans le cadre de

la CARU)

PROCON

«Programa de Calidad de Aguas y Control de la Contamina-

ción del Río Uruguay» (programme de contrôle de la qualité et

de la pollution des eaux du fleuve Uruguay, mis en place dans

le cadre de la CARU)

SFI

Société financière internationale

17

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

7

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2010

20 avril 2010

AFFAIRE RELATIVE Av DES USINES DE PÂTE

Av PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY

(ARGENTINE c. URUGUAY)

Cadre juridique et faits de l’espèce.

Traité de Montevideo de 1961 — Statut du fleuve Uruguay de 1975 — Eta-

blissement de la commission administrative du fleuve Uruguay (CARU) — Pro-

jet d’usine de pâte à papier CMB (ENCE) — Projet d’usine de pâte à papier

Orion (Botnia) — Terminal portuaire de Nueva Palmira — Objet du différend.

*

Etendue de la compétence de la Cour.

Clause compromissoire (article 60 du statut de 1975) — Dispositions du sta-

tut de 1975 et compétence ratione materiae — Incompétence de la Cour pour

connaître d’allégations relatives à la pollution sonore et visuelle ou aux mau-

vaises odeurs (article 36 du statut de 1975) — Pollution atmosphérique et

atteinte à la qualité des eaux du fleuve examinées dans le cadre des obligations

de fond.

Article

premier

du

statut

de

1975

—

Définition

du

but

du

statut

de 1975 — Mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et opti-

male du fleuve — Portée de la référence aux «droits et obligations découlant des

traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou

l’autre des parties» — Texte original espagnol — Statut adopté par les parties

dans le respect de leurs engagements internationaux respectifs.

Alinéa a) de l’article 41 du statut de 1975 — Texte original espagnol — Absence

de «clause de renvoi» ayant pour effet d’incorporer dans le champ d’application

du statut les obligations des parties découlant des accords internationaux et

autres normes qui y sont visées — Obligation des parties d’exercer leurs pouvoirs

de réglementation en conformité avec les accords internationaux applicables aux

fins de la protection et de la préservation du milieu aquatique du fleuve Uru-

guay — Règles d’interprétation du statut de 1975 — Article 31 de la convention

18

2010

20 avril

Rôle général

no 135

8

de Vienne sur le droit des traités — Distinction entre la prise en considération

d’autres règles internationales lors de l’interprétation du statut de 1975 et l’éten-

due de la compétence de la Cour en vertu de son article 60.

*

Violation alléguée des obligations de nature procédurale.

Question des liens entre les obligations de nature procédurale et les obliga-

tions de fond — Objet et but du statut de 1975 — Utilisation rationnelle et opti-

male du fleuve Uruguay — Développement durable — Coopération entre les

parties pour la gestion commune des risques de dommages à l’environne-

ment — Existence d’un lien fonctionnel, relatif à la prévention, entre les obli-

gations de nature procédurale et les obligations de fond — Responsabilité en cas

de violation des unes ou des autres.

Articulation des différentes obligations de nature procédurale prévues par les

articles 7 à 12 du statut de 1975 — Texte original espagnol de l’article 7 — Obli-

gation d’informer, de notifier et de négocier comme moyen approprié de parvenir

à l’objectif d’utilisation rationnelle et optimale du fleuve en tant que ressource

partagée — Personnalité juridique de la CARU — Rôle central de la CARU

dans la gestion commune du fleuve et l’obligation de coopérer entre les parties.

Obligation d’informer la CARU (premier alinéa de l’article 7 du statut de

1975) — Ouvrages soumis à cette obligation — Lien entre l’obligation d’infor-

mer la CARU, la coopération entre les parties et l’obligation de préven-

tion — Détermination sommaire par la CARU d’un risque de préjudice sensible

à l’autre partie — Contenu de l’information devant être transmise à la

CARU — Obligation d’informer la CARU avant la délivrance de l’autorisation

environnementale préalable — L’information de la CARU par des opérateurs

privés ne peut tenir lieu de l’obligation d’informer prévue par le statut

de 1975 — Violation par l’Uruguay de l’obligation d’informer la CARU.

Obligation de notifier les projets à l’autre partie (deuxième et troisième ali-

néas de l’article 7 du statut de 1975) — Nécessité de disposer d’une évaluation

de l’impact sur l’environnement (EIE) complète — Notification de l’EIE à

l’autre partie par l’intermédiaire de la CARU avant toute décision relative à la

viabilité environnementale du projet — Violation par l’Uruguay de l’obligation

de notifier les projets à l’Argentine.

Question de l’éventuelle dérogation aux obligations de nature procédurale

convenue entre les Parties — «Arrangement» du 2 mars 2004 — Contenu et

portée — L’Uruguay ne s’y étant pas conformé, l’«arrangement» ne peut être

considéré comme ayant eu pour effet de le dispenser du respect des obligations

de nature procédurale — Accord créant le Groupe technique de haut niveau

(GTAN) — Saisine de la Cour sur la base de l’article 12 ou de l’article 60 du

statut de 1975: distinction sans incidence — L’accord créant le GTAN a eu

pour but de permettre aux négociations prévues à l’article 12 du statut de 1975

d’avoir lieu, mais il n’a pas dérogé à d’autres obligations de nature procédu-

rale — En acceptant la création du GTAN, l’Argentine n’a renoncé ni aux

droits de nature procédurale que lui reconnaît le statut, ni à invoquer la respon-

sabilité de l’Uruguay; l’Argentine n’a pas davantage consenti à suspendre

l’application des dispositions procédurales du statut (article 57 de la convention

de Vienne sur le droit des traités) — Obligation de négocier de bonne foi — Obli-

gation de «non-construction» durant la période de négociation — Travaux pré-

liminaires autorisés par l’Uruguay — Violation par l’Uruguay de l’obligation de

négocier prévue à l’article 12 du statut de 1975.

19

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

9

Obligations de l’Uruguay après l’expiration de la période de négocia-

tion — Portée de l’article 12 du statut de 1975 — Absence d’obligation de «non-

construction» après l’expiration de la période de négociation et pendant la phase

de règlement judiciaire.

*

Violations alléguées des obligations de fond.

Charge de la preuve — Approche de précaution et absence de renversement de

la charge de la preuve — Preuve par expertise — Rapports établis à la demande

des Parties — Indépendance des experts — Appréciation des faits par la

Cour — Experts intervenus à l’audience en qualité de conseils — Question des

témoins, experts et témoins-experts.

Utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay — Définissant le but du

statut de 1975, l’article premier ne crée pas de droits ou obligations spécifi-

ques — Obligation de se conformer aux obligations prescrites par le statut aux

fins de la protection de l’environnement et de la gestion conjointe du

fleuve — Fonction réglementaire de la CARU — Lien étroit entre l’utilisation

équitable et raisonnable du fleuve comme ressource partagée et la nécessité,

qui est au cœur du développement durable, de concilier le développement écono-

mique et la protection de l’environnement (article 27 du statut de 1975).

Obligation de veiller à ce que la gestion du sol et des forêts ne cause pas un

préjudice au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux (article 35 du statut

de 1975) — Allégations de l’Argentine non établies.

Obligation de coordonner les mesures propres à éviter une modification de

l’équilibre écologique (article 36 du statut de 1975) — Exigence d’une action

individuelle de chaque partie et d’une action concertée par l’intermédiaire de la

CARU — Obligation de diligence requise («due diligence») — L’Argentine n’a

pas démontré de manière convaincante que l’Uruguay a refusé de prendre part

aux efforts de coordination prévus par l’article 36 du statut de 1975.

Obligation d’empêcher la pollution et de préserver le milieu aquati-

que — Contenu normatif de l’article 41 du statut de 1975 — Obligation pour

chaque partie d’adopter des normes et mesures destinées à protéger et préserver

le milieu aquatique et, en particulier, à empêcher la pollution — Les normes et

mesures adoptées par chaque partie doivent être conformes aux accords inter-

nationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les directives et

recommandations des organismes techniques internationaux — Obligation de

diligence requise («due diligence») d’adopter des normes et mesures et de les

mettre en œuvre — Définition de la pollution selon l’article 40 du statut

de 1975 — Activité réglementaire de la CARU (article 56 du statut de 1975),

complémentaire à celle de chaque partie — Digeste de la CARU — Règles à

l’aune desquelles l’existence d’effets nocifs doit s’apprécier: statut de 1975,

digeste de la CARU, droit interne de chacune des parties dans la mesure exigée

par le statut de 1975.

Evaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) — Obligation de procéder

à une EIE — Portée et contenu de l’EIE — Renvoi au droit interne — Question

du choix du site des usines comme élément de l’EIE — La Cour n’est pas

convaincue par l’argument de l’Argentine selon lequel une évaluation des diffé-

rents sites possibles n’a pas eu lieu — Capacité de réception des eaux du fleuve

à Fray Bentos et inversions de courant — Les normes de la CARU relatives à la

qualité des eaux tiennent compte des caractéristiques géomorphologiques et

20

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

10

hydrologiques du fleuve et de la capacité de réception de ses eaux — Question de

la consultation des populations concernées comme élément de l’EIE — Aucune

obligation juridique de consulter les populations concernées ne découle des ins-

truments invoqués par l’Argentine — Une consultation par l’Uruguay des popu-

lations concernées a bien eu lieu.

Techniques de production utilisées à l’usine Orion (Botnia) — Aucun élément

ne vient à l’appui de la prétention de l’Argentine selon laquelle l’usine Orion

(Botnia) n’appliquerait pas les meilleures techniques disponibles en matière de

rejets d’effluents par tonne de pâte à papier produite — Il ne ressort pas des

données réunies après la mise en service de l’usine Orion (Botnia) que ses rejets

ont excédé les limites autorisées.

Impact des rejets de l’usine sur la qualité des eaux du fleuve — Contrôle et

suivi postopérationnel — Oxygène dissous — Phosphore — Prolifération

d’algues — Substances phénoliques — Présence de nonylphénols dans le milieu

aquatique — Dioxines et furanes — Violations alléguées non établies.

Effets sur la diversité biologique — Eléments de preuve insuffisants pour

conclure que l’Uruguay n’a pas respecté l’obligation de protéger le milieu aqua-

tique, y compris la faune et la flore.

Pollution atmosphérique — Pollution indirecte par dépôt dans le milieu aqua-

tique — Eléments de preuve insuffisants.

Sur la base des preuves présentées, absence de violation de l’article 41 du sta-

tut de 1975 par l’Uruguay.

Obligations continues: suivi et contrôle — Obligation des Parties de veiller à

ce que la CARU puisse continûment exercer ses pouvoirs au titre du statut

de 1975 — Obligation de l’Uruguay de poursuivre le contrôle et le suivi du fonc-

tionnement de l’usine Orion (Botnia) — Obligation des Parties de poursuivre

leur coopération par l’intermédiaire de la CARU.

*

Demandes présentées par les Parties dans leurs conclusions finales.

Demandes de l’Argentine — Violation des obligations de nature procédu-

rale — Constat d’illicéité et satisfaction — Formes de réparation autres que

l’indemnisation non exclues par le statut de 1975 — Restitution en tant que

forme de réparation du préjudice — Définition — Limites — Caractère appro-

prié de la forme de réparation par rapport au préjudice subi, compte tenu du

fait illicite — Caractère inapproprié de la restitution sous la forme du déman-

tèlement de l’usine Orion (Botnia) dans le cas d’une violation des seules obliga-

tions de nature procédurale — Absence de violation des obligations de fond et

rejet des autres réclamations présentées par l’Argentine — Absence de circon-

stances spéciales requérant d’ordonner des assurances et garanties de non-

répétition.

Demande de l’Uruguay visant à confirmer son droit de poursuivre l’exploita-

tion de l’usine Orion (Botnia) — Absence de portée utile.

*

Obligation des Parties de coopérer entre elles selon les modalités prévues par

le statut de 1975 afin d’assurer la réalisation de son objet et de son but — Action

conjointe des Parties au sein de la CARU et établissement d’une réelle commu-

nauté d’intérêts et de droits dans la gestion du fleuve Uruguay et dans la protec-

tion de son environnement.

21

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

11

ARRÊT

Présents: M. TOMKA, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire;

MM. KOROMA, AL-KHASAWNEH, SIMMA, ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-

AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE, YUSUF, GREENWOOD,

juges; MM. TORRES BERNÁRDEZ, VINUESA, juges ad hoc; M. COUVREUR,

greffier.

En l’affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay,

entre

la République argentine,

représentée par

S. Exc. Mme Susana Ruiz Cerutti, ambassadeur, conseiller juridique du mi-

nistère des relations extérieures, du commerce international et du culte,

comme agent;

S. Exc. M. Horacio A. Basabe, ambassadeur, directeur général de l’Institut

du service extérieur de la nation, ancien conseiller juridique du ministère

des relations extérieures, du commerce international et du culte, membre

de la Cour permanente d’arbitrage,

S. Exc. M. Santos Goñi Marenco, ambassadeur de la République argentine

auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme coagents;

M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris Ouest, Nanterre-La

Défense, membre et ancien président de la Commission du droit interna-

tional, membre associé de l’Institut de droit international,

M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit international à l’University Col-

lege de Londres, avocat, Matrix Chambers (Londres),

M. Marcelo Kohen, professeur de droit international à l’Institut de hautes

études internationales et du développement de Genève, membre associé de

l’Institut de droit international,

Mme Laurence Boisson de Chazournes, professeur de droit international à

l’Université de Genève,

M. Alan Béraud, ministre à l’ambassade de la République argentine auprès

de l’Union européenne, ancien conseiller juridique du ministère des rela-

tions extérieures, du commerce international et du culte,

M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international de Nanterre

(CEDIN), Université de Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

comme conseils et avocats;

M. Homero Bibiloni, secrétaire d’Etat à l’environnement et au développe-

ment durable,

comme autorité gouvernementale;

M. Esteban Lyons, directeur national du contrôle environnemental du secré-

tariat à l’environnement et au développement durable,

M. Howard Wheater, docteur en hydrologie de l’Université de Bristol, pro-

fesseur d’hydrologie à l’Imperial College de Londres, directeur de l’Impe-

rial College Environment Forum,

22

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

12

M. Juan Carlos Colombo, docteur en océanographie de l’Université de Qué-

bec, professeur à la faculté des sciences et au musée de l’Université natio-

nale de La Plata, directeur du laboratoire de chimie environnementale et

de biogéochimie de l’Université nationale de La Plata,

M. Neil McIntyre, docteur en ingénierie environnementale, maître de confé-

rences à l’Imperial College de Londres,

Mme Inés Camilloni, docteur en sciences atmosphériques, professeur de

sciences atmosphériques à la faculté des sciences de l’Université de

Buenos Aires, maître de recherche au conseil national de la recherche

(CONICET),

M. Gabriel Raggio, docteur en sciences techniques de l’Ecole polytechnique

fédérale de Zurich (ETHZ) (Suisse), consultant indépendant,

comme conseillers scientifiques et experts;

M. Holger Martinsen, ministre au bureau du conseiller juridique du minis-

tère des relations extérieures, du commerce international et du culte,

M. Mario Oyarzábal, conseiller d’ambassade, membre du bureau du

conseiller juridique du ministère des relations extérieures, du commerce

international et du culte,

M. Fernando Marani, deuxième secrétaire à l’ambassade de la République

argentine au Royaume des Pays-Bas,

M. Gabriel Herrera, secrétaire d’ambassade, membre du bureau du conseiller

juridique du ministère des relations extérieures, du commerce international

et du culte,

Mme Cynthia Mulville, secrétaire d’ambassade, membre du bureau du

conseiller juridique du ministère des relations extérieures, du commerce

international et du culte,

Mme Kate Cook, avocat, Matrix Chambers (Londres), spécialisée en droit de

l’environnement et en droit du développement,

Mme Mara Tignino, docteur en droit, chercheur à l’Université de Genève,

M. Magnus Jesko Langer, assistant d’enseignement et de recherche à l’Insti-

tut de hautes études internationales et du développement de Genève,

comme conseillers juridiques,

et

la République orientale de l’Uruguay,

représentée par

S. Exc. M. Carlos Gianelli, ambassadeur de la République orientale de

l’Uruguay auprès des Etats-Unis d’Amérique,

comme agent;

S. Exc. M. Carlos Mora Medero, ambassadeur de la République orientale de

l’Uruguay auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme coagent;

M. Alan Boyle, professeur de droit international à l’Université d’Edimbourg,

membre du barreau d’Angleterre,

M. Luigi Condorelli, professeur à la faculté de droit de l’Université de Flo-

rence,

23

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

13

M. Lawrence H. Martin, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de

la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, du district de Columbia et du

Commonwealth du Massachusetts,

M. Stephen C. McCaffrey, professeur à la McGeorge School of Law de

l’Université du Pacifique (Californie), ancien président de la Commission

du droit international et rapporteur spécial aux fins des travaux de la

Commission sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internatio-

naux à des fins autres que la navigation,

M. Alberto Pérez Pérez, professeur à la faculté de droit de l’Université de la

République (Montevideo),

M. Paul S. Reichler, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux

de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique et du district de Colum-

bia,

comme conseils et avocats;

M. Marcelo Cousillas, conseiller juridique à la direction nationale de l’envi-

ronnement, ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de

l’environnement,

M. César Rodriguez Zavalla, chef de cabinet au ministère des affaires étran-

gères,

M. Carlos Mata, directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des

affaires étrangères,

M. Marcelo Gerona, conseiller à l’ambassade de la République orientale de

l’Uruguay au Royaume des Pays-Bas,

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, avocat, admis au barreau de la Répu-

blique orientale de l’Uruguay et membre du barreau de New York,

M. Adam Kahn, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du Com-

monwealth du Massachusetts,

M. Andrew Loewenstein, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du

Commonwealth du Massachusetts,

Mme Analia Gonzalez, LL.M., cabinet Foley Hoag LLP, admise au barreau

de la République orientale de l’Uruguay,

Mme Clara E. Brillembourg, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux

du district de Columbia et de New York,

Mme Cicely Parseghian, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du

Commonwealth du Massachusetts,

M. Pierre Harcourt, doctorant à l’Université d’Edimbourg,

M. Paolo Palchetti, professeur associé à la faculté de droit de l’Université de

Macerata,

Mme Maria E. Milanes-Murcia, M.A., LL.M., J.S.D. Candidate à la

McGeorge School of Law de l’Université du Pacifique (Californie), docto-

rante à l’Université de Murcie, admise au barreau d’Espagne,

comme conseils adjoints;

Mme Alicia Torres, directrice nationale de l’environnement au ministère du

logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

M. Eugenio Lorenzo, conseiller technique à la direction nationale de l’envi-

ronnement du ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de

l’environnement,

M. Cyro Croce, consultant technique à la direction nationale de l’environ-

nement du ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de

l’environnement,

24

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

14

Mme Raquel Piaggio, organisme public chargé de l’assainissement et de la

distribution de l’eau (OSE), consultante technique à la direction nationale

de l’environnement du ministère du logement, de l’aménagement du terri-

toire et de l’environnement,

M. Charles A. Menzie, Ph.D., Principal Scientist et directeur d’EcoSciences

Practice chez Exponent, Inc., à Alexandria (Virginie),

M. Neil McCubbin, Eng., B.sc. (Eng.), 1st Class Honours (Glasgow), Asso-

ciate au Royal College of Science and Technology de Glasgow,

comme conseillers scientifiques et experts,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant:

1. Le 4 mai 2006, la République argentine (ci-après dénommée l’«Argen-

tine») a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance

contre la République orientale de l’Uruguay (ci-après dénommée l’«Uruguay»)

au sujet d’un différend relatif à la violation, qu’aurait commise l’Uruguay,

d’obligations découlant du statut du fleuve Uruguay (Recueil des traités des

Nations Unies (RTNU), vol. 1295, no I-21425, p. 348), traité signé par l’Argen-

tine et l’Uruguay à Salto (Uruguay) le 26 février 1975 et entré en vigueur le

18 septembre 1976 (ci-après le «statut de 1975»); selon la requête, cette viola-

tion résulte de «l’autorisation de construction, [de] la construction et [de]

l’éventuelle mise en service de deux usines de pâte à papier sur le fleuve Uru-

guay», l’Argentine invoquant plus particulièrement les «effets desdites activités

sur la qualité des eaux du fleuve Uruguay et sa zone d’influence».

Dans sa requête, l’Argentine, se référant au paragraphe 1 de l’article 36 du

Statut de la Cour, entend fonder la compétence de celle-ci sur le premier para-

graphe de l’article 60 du statut de 1975.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour, la

requête a été immédiatement communiquée au Gouvernement uruguayen par le

greffier. Conformément au paragraphe 3 de cet article, le Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies a été informé du dépôt de ladite requête.

3. Le 4 mai 2006, immédiatement après le dépôt de sa requête, l’Argentine a

en outre présenté une demande en indication de mesures conservatoires sur la

base de l’article 41 du Statut de la Cour et de l’article 73 de son Règlement.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement, le greffier a

immédiatement transmis au Gouvernement uruguayen une copie certifiée

conforme de cette demande.

4. Le 2 juin 2006, l’Uruguay a fait tenir à la Cour un CD-ROM contenant la

version électronique de deux volumes de documents relatifs à la demande en

indication de mesures conservatoires présentée par l’Argentine, intitulés «Obser-

vations de l’Uruguay» (dont des exemplaires sous forme papier ont ensuite été

reçus); copie de ces documents a immédiatement été transmise à l’Argentine.

5. Le 2 juin 2006, l’Argentine a fait parvenir à la Cour divers documents,

dont un enregistrement vidéo, et, le 6 juin 2006, elle lui en a fait parvenir de

nouveaux; copie de chaque série de documents a immédiatement été transmise

à l’Uruguay.

6. Les 6 et 7 juin 2006, diverses communications ont été reçues des Parties,

25

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

15

par lesquelles chacune a présenté à la Cour certaines observations sur les docu-

ments déposés par l’autre. L’Uruguay a fait objection à la présentation de

l’enregistrement vidéo déposé par l’Argentine. La Cour a décidé de ne pas auto-

riser la présentation de cet enregistrement à l’audience.

7. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’arti-

cle 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en

l’affaire. L’Argentine a désigné M. Raúl Emilio Vinuesa, et l’Uruguay M. San-

tiago Torres Bernárdez.

8. Par ordonnance du 13 juillet 2006, la Cour, après avoir entendu les

Parties, a conclu «que les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à

[elle], n[’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des

mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut».

9. Par une autre ordonnance du même jour, la Cour, compte tenu des vues

des Parties, a fixé au 15 janvier 2007 et au 20 juillet 2007, respectivement, les

dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire de l’Argentine et d’un

contre-mémoire de l’Uruguay; ces pièces ont été dûment déposées dans les

délais ainsi prescrits.

10. Le 29 novembre 2006, l’Uruguay, invoquant l’article 41 du Statut et

l’article 73 du Règlement, a présenté à son tour une demande en indication de

mesures conservatoires. Conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du

Règlement, le greffier a immédiatement fait tenir au Gouvernement argentin

une copie certifiée conforme de cette demande.

11. Le 14 décembre 2006, l’Uruguay a fait parvenir à la Cour un volume de

documents relatifs à la demande en indication de mesures conservatoires, inti-

tulé «Observations de l’Uruguay»; copie de ces documents a immédiatement

été transmise à l’Argentine.

12. Le 18 décembre 2006, avant l’ouverture de la procédure orale, l’Argen-

tine a fait parvenir à la Cour un volume de documents relatifs à la demande en

indication de mesures conservatoires présentée par l’Uruguay; le greffier a immé-

diatement transmis au Gouvernement uruguayen une copie de ces documents.

13. Par ordonnance du 23 janvier 2007, la Cour, après avoir entendu les

Parties, a conclu «que les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à

[elle], n[’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des

mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut».

14. Par ordonnance du 14 septembre 2007, la Cour, compte tenu de l’accord

des Parties et des circonstances de l’espèce, a autorisé la présentation d’une

réplique par l’Argentine et d’une duplique par l’Uruguay, et fixé respectivement

au 29 janvier 2008 et au 29 juillet 2008 les dates d’expiration des délais pour le

dépôt de ces pièces. La réplique de l’Argentine et la duplique de l’Uruguay ont

été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.

15. Par lettres datées respectivement du 16 juin 2009 et du 17 juin 2009, les

Gouvernements de l’Uruguay et de l’Argentine ont fait connaître à la Cour

qu’ils étaient parvenus à un accord à l’effet de produire des documents nou-

veaux en application de l’article 56 du Règlement. Par lettres du 23 juin 2009,

le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé de les autoriser à pro-

céder comme elles en étaient convenues. Ces nouveaux documents ont été

dûment déposés dans le délai convenu.

16. Le 15 juillet 2009, chacune des Parties a, conformément à l’accord inter-

venu entre elles et avec l’autorisation de la Cour, présenté certaines observa-

tions sur les documents nouveaux déposés par la Partie adverse. Chaque Partie

a également déposé certains documents à l’appui desdites observations.

26

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

16

17. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la

Cour, après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires

des pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au

public à l’ouverture de la procédure orale.

18. Par lettre du 15 septembre 2009, l’Uruguay, se référant au paragraphe 4

de l’article 56 du Règlement et à l’Instruction de procédure IX bis, a commu-

niqué à la Cour des documents faisant partie de publications facilement acces-

sibles sur lesquels il entendait s’appuyer au cours de la procédure orale.

L’Argentine n’a formulé aucune objection au sujet de ces documents.

19. Par lettre du 25 septembre 2009, le Gouvernement argentin, se référant à

l’article 56 du Règlement et au paragraphe 2 de l’Instruction de procédure IX,

a adressé au Greffe des documents nouveaux qu’il souhaitait produire. Par let-

tre du 28 septembre 2009, le Gouvernement uruguayen a informé la Cour qu’il

s’opposait à la production desdits documents. Il a indiqué en outre que si,

néanmoins, la Cour autorisait que les documents en question soient versés au

dossier de l’affaire, il présenterait des observations à leur sujet et soumettrait

certains documents à l’appui de ces observations. Par lettres en date du 28 sep-

tembre 2009, le greffier a porté à la connaissance des Parties que la Cour

n’avait pas estimé que la production des documents nouveaux présentés par le

Gouvernement argentin était nécessaire, au sens du paragraphe 2 de l’article 56

du Règlement, et qu’elle n’avait par ailleurs pas identifié de circonstance excep-

tionnelle (Instruction de procédure IX, paragraphe 3) qui eût justifié leur pro-

duction à ce stade de la procédure.

20. Des audiences publiques ont été tenues entre le 14 septembre 2009 et le

2 octobre 2009, au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et

réponses:

Pour l’Argentine:

S. Exc. Mme Susana Ruiz Cerutti,

M. Alain Pellet,

M. Philippe Sands,

M. Howard Wheater,

Mme Laurence Boisson de Chazournes,

M. Marcelo Kohen,

M. Alan Béraud,

M. Juan Carlos Colombo,

M. Daniel Müller.

Pour l’Uruguay:

S. Exc. M. Carlos Gianelli,

M. Alan Boyle,

M. Paul S. Reichler,

M. Neil McCubbin,

M. Stephen C. McCaffrey,

M. Lawrence H. Martin,

M. Luigi Condorelli.

21. A l’audience, des questions ont été posées aux Parties par des membres

de la Cour, auxquelles il a été répondu oralement et par écrit conformément au

paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement. Conformément à l’article 72 du

Règlement, l’une des Parties a présenté des observations écrites sur une réponse

fournie par écrit par l’autre Partie et reçue après la clôture de la procédure

orale.

*

27

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

17

22. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par l’Argentine:

«Sur la base de l’exposé des faits et des moyens juridiques qui précèdent,

l’Argentine, tout en se réservant le droit de compléter, d’amender ou de

modifier la présente requête pendant la suite de la procédure, prie la Cour

de dire et juger:

1. que l’Uruguay a manqué aux obligations lui incombant en vertu du

statut de 1975 et des autres règles de droit international auxquelles ce

statut renvoie, y compris mais pas exclusivement:

a) l’obligation de prendre toute mesure nécessaire à l’utilisation ration-

nelle et optimale du fleuve Uruguay;

b) l’obligation d’informer préalablement la CARU et l’Argentine;

c) l’obligation de se conformer aux procédures prévues par le cha-

pitre II du statut de 1975;

d) l’obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver

le milieu aquatique et d’empêcher la pollution et l’obligation de

protéger la biodiversité et les pêcheries, y compris l’obligation de

procéder à une étude d’impact sur l’environnement, complète et

objective;

e) les obligations de coopération en matière de prévention de la pollu-

tion et de la protection de la biodiversité et des pêcheries; et

2. que, par son comportement, l’Uruguay a engagé sa responsabilité inter-

nationale à l’égard de l’Argentine;

3. que l’Uruguay est tenu de cesser son comportement illicite et de respec-

ter scrupuleusement à l’avenir les obligations lui incombant; et

4. que l’Uruguay est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par

le non-respect des obligations lui incombant.

L’Argentine se réserve le droit de préciser ou modifier les présentes

demandes dans une étape ultérieure de la procédure.»

23. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présen-

tées par les Parties:

Au nom du Gouvernement de l’Argentine,

dans le mémoire:

«Pour l’ensemble des raisons exposées dans le présent mémoire, la

République argentine prie la Cour internationale de Justice de bien vou-

loir:

1. constater que, en autorisant unilatéralement la construction des usines

de pâte à papier CMB et Orion et les installations annexes de celle-ci

sur la rive gauche du fleuve Uruguay en violation des obligations

découlant du statut du 26 février 1975, la République orientale de

l’Uruguay a commis les faits internationalement illicites énumérés aux

chapitres IV et V du présent mémoire, qui engagent sa responsabilité

internationale;

2. dire et juger que, en conséquence, la République orientale de l’Uruguay

doit:

i) immédiatement cesser les faits internationalement illicites mention-

nés ci-dessus;

ii) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du

statut du fleuve Uruguay de 1975;

28

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

18

iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait

avant la perpétration des faits internationalement illicites mention-

nés ci-dessus;

iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages

occasionnés par ces faits internationalement illicites qui ne seraient

pas réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé

par la Cour dans une phase ultérieure de la présente instance;

v) donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à l’avenir

d’empêcher l’application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et,

en particulier, du mécanisme de consultation institué par le cha-

pitre II de ce traité.

La République argentine se réserve la possibilité de compléter et amen-

der le cas échéant les présentes conclusions, notamment en fonction de

l’évolution de la situation. Il en irait ainsi tout spécialement si l’Uruguay

aggravait le différend1, notamment si l’usine Orion devait être mise en ser-

vice avant la fin de la présente procédure.

1 Voir l’ordonnance de la Cour du 13 juillet 2006 sur la demande en indication de

mesures conservatoires de l’Argentine, par. 82.»

dans la réplique:

«Pour l’ensemble des raisons exposées dans son mémoire, qu’elle main-

tient intégralement, et dans la présente réplique, la République argentine

prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir:

1) constater qu’en autorisant

— la construction de l’usine CMB,

— la construction et la mise en service de l’usine Orion et de ses ins-

tallations connexes sur la rive gauche du fleuve Uruguay,

la République orientale de l’Uruguay a violé les obligations lui incom-

bant en vertu du statut du fleuve Uruguay du 26 février 1975 et engagé

sa responsabilité internationale;

2) dire et juger que, en conséquence, la République orientale de l’Uruguay

doit:

i) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du

statut du fleuve Uruguay de 1975;

ii) immédiatement cesser les faits internationalement illicites par les-

quels elle a engagé sa responsabilité;

iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait

avant la perpétration de ces faits internationalement illicites;

iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages

occasionnés par ces faits internationalement illicites qui ne seraient

pas réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé

par la Cour dans une phase ultérieure de la présente instance;

v) donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à l’avenir

d’empêcher l’application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et,

en particulier, du mécanisme de consultation institué par le chapi-

tre II de ce traité.

29

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

19

La République argentine se réserve la possibilité de compléter et amen-

der le cas échéant les présentes conclusions au vu des développements ulté-

rieurs de l’affaire.»

Au nom du Gouvernement de l’Uruguay,

dans le contre-mémoire:

«Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, et se réservant le

droit de compléter ou de modifier les présentes conclusions, l’Uruguay prie

la Cour de rejeter les demandes de l’Argentine.»

dans la duplique:

«Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que:

a) l’Argentine n’a établi l’existence, pour le fleuve ou son écosystème,

d’aucun préjudice, ou risque de préjudice, qui résulterait des violations

qu’aurait commises l’Uruguay des obligations de fond lui incombant

en vertu du statut de 1975 et suffirait à justifier le démantèlement de

l’usine Botnia;

b) un tel démantèlement causerait à l’économie uruguayenne un préjudice

considérable sous forme de pertes d’emplois et de revenus;

c) à la lumière des points a) et b), le remède consistant à démolir l’usine

se traduirait donc par des coûts disproportionnellement élevés et ne

doit pas être accordé;

d) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que

l’Uruguay a violé les obligations procédurales lui incombant envers

l’Argentine, elle peut rendre un jugement déclaratoire à cet effet, qui

constituerait une forme de satisfaction adéquate;

e) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l’usine

ne satisfait pas pleinement à l’obligation incombant à l’Uruguay de

protéger le fleuve ou son milieu aquatique, elle peut ordonner à l’Uru-

guay de prendre toute autre mesure de protection nécessaire pour faire

en sorte que l’usine réponde aux obligations de fond imposées par le

statut;

f) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l’Uru-

guay a effectivement causé un dommage au fleuve ou à l’Argentine,

elle peut condamner l’Uruguay à indemniser cette dernière au titre des

articles 42 et 43 du statut; et

g) la Cour doit faire une déclaration énonçant clairement que les

Parties sont tenues de veiller au plein respect de tous les droits en

litige en l’espèce, y compris celui de l’Uruguay de continuer à

exploiter l’usine Botnia conformément aux dispositions du statut de

1975.

Conclusions

Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, et se réservant le

droit de compléter ou de modifier les présentes conclusions, l’Uruguay prie

la Cour de rejeter les demandes de l’Argentine et de lui reconnaître le droit

de continuer à exploiter l’usine Botnia conformément aux dispositions du

statut de 1975.»

24. Au cours de la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été

présentées par les Parties:

30

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

20

Au nom du Gouvernement de l’Argentine,

à l’audience du 29 septembre 2009:

«Pour l’ensemble des raisons exposées dans son mémoire, dans sa

réplique et lors de la procédure orale, qu’elle maintient intégralement,

la République argentine prie la Cour internationale de Justice de bien

vouloir:

1) constater qu’en autorisant

— la construction de l’usine ENCE,

— la construction et la mise en service de l’usine Botnia et de ses ins-

tallations connexes sur la rive gauche du fleuve Uruguay,

la République orientale de l’Uruguay a violé les obligations lui incom-

bant en vertu du statut du fleuve Uruguay du 26 février 1975 et engagé

sa responsabilité internationale;

2) dire et juger que, en conséquence, la République orientale de l’Uruguay

doit:

i) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du

statut du fleuve Uruguay de 1975;

ii) immédiatement cesser les faits internationalement illicites par les-

quels elle a engagé sa responsabilité;

iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait

avant la perpétration de ces faits internationalement illicites;

iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages

occasionnés par ces faits internationalement illicites qui ne seraient

pas réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé

par la Cour dans une phase ultérieure de la présente instance;

v) donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à l’avenir

d’empêcher l’application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et,

en particulier, du mécanisme de consultation institué par le cha-

pitre II de ce traité.»

Au nom du Gouvernement de l’Uruguay,

à l’audience du 2 octobre 2009:

«Sur la base des faits et arguments exposés dans le contre-mémoire de

l’Uruguay, dans sa duplique et au cours de la procédure orale, l’Uruguay

prie la Cour de rejeter les demandes de l’Argentine et de confirmer le droit

de l’Uruguay de poursuivre l’exploitation de l’usine Botnia conformément

aux dispositions du statut de 1975.»

* * *

I. CADRE JURIDIQUE

ET FAITS DE L’ESPÈCE

25. Le différend soumis à la Cour se rapporte au projet de construc-

tion, autorisé par l’Uruguay, d’une usine de pâte à papier, ainsi

qu’à la construction et à la mise en service, également autorisées par

31

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

21

l’Uruguay, d’une autre usine de pâte à papier, le long du fleuve Uruguay

(voir croquis no 1, p. 33, pour le contexte géographique général). Après

avoir présenté les instruments juridiques relatifs au fleuve Uruguay

qui lient les Parties, la Cour rappellera les principaux faits de

l’espèce.

A. Cadre juridique

26. La frontière entre l’Argentine et l’Uruguay sur le fleuve Uruguay

est définie par le traité bilatéral conclu à cet effet à Montevideo le

7 avril 1961 (RTNU, vol. 635, no 9074, p. 99). Les articles premier à 4 de

ce traité délimitent la frontière des Etats contractants sur le fleuve et leur

attribuent certains îles et îlots qui occupent son lit. Les articles 5 et 6 sont

relatifs au régime de navigation sur le fleuve. L’article 7 envisage la

conclusion par les parties d’un «code de l’utilisation du fleuve» portant

sur différents éléments, dont la conservation des ressources biologiques

et la prévention de la pollution des eaux du fleuve. Les articles 8 à 10

prévoient certaines obligations relatives aux îles et îlots ainsi qu’à leurs

habitants.

27. Le «code de l’utilisation du fleuve» envisagé par l’article 7 du

traité de 1961 a été institué par le statut de 1975 (voir paragraphe 1 ci-

dessus). L’article premier du statut de 1975 précise que les parties l’adop-

tent «à l’effet d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisation

rationnelle et optimale du fleuve Uruguay, dans le strict respect des droits

et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux

en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des parties». Après avoir ainsi

défini son but (article premier) et aussi précisé la portée de certains de ses

termes (article 2), le statut de 1975 énonce des règles relatives à la naviga-

tion et aux ouvrages sur le fleuve (chapitre II, articles 3 à 13), au pilotage

(chapitre III, articles 14 à 16), aux facilités portuaires, au chargement et

au déchargement de marchandises (chapitre IV, articles 17 et 18), au sau-

vetage de la vie humaine (chapitre V, articles 19 à 23) et de biens maté-

riels (chapitre VI, articles 24 à 26), à l’utilisation des eaux du fleuve

(chapitre VII, articles 27 à 29), aux ressources du lit et du sous-sol (cha-

pitre VIII, articles 30 à 34), à la conservation, l’utilisation et l’exploita-

tion d’autres ressources naturelles (chapitre IX, articles 35 à 39), à la

pollution (chapitre X, articles 40 à 43), à la recherche scientifique (chapi-

tre XI, articles 44 et 45), ainsi qu’aux différentes compétences des parties

sur le fleuve et sur les navires l’empruntant (chapitre XII, articles 46

à 48). Le statut de 1975 institue la commission administrative du

fleuve Uruguay (ci-après la «CARU», selon l’acronyme espagnol de

«Comisión Administradora del Río Uruguay») (chapitre XIII, articles 49

à 57), avant de prévoir une procédure de conciliation (chapitre XIV,

articles 58 et 59) et de règlement judiciaire des différends (chapitre XV,

article 60). Le statut de 1975 contient enfin des dispositions transi-

toires (chapitre XVI, articles 61 et 62) et finales (chapitre XVII,

article 63).

32

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

22

à seule fin d'illustration.

Ce croquis a été établi

WGS 84

(33° 30' S)

Croquis n°1:

Contexte géographique général

Projection de Mercator

URUGUAY

Río de la Plata

BUENOS AIRES

Fleuve Uruguay

Rivière Gualeguaychú

ARGENTINE

MONTEVIDEO

Nueva Palmira

Gualeguaychú

(emplacement de l'usine Orion (Botnia))

Fray Bentos

33

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

23

B. Le projet CMB (ENCE)

28. La première usine de pâte à papier à l’origine du différend a été

projetée par la société «Celulosas de M’Bopicuá S.A.» (ci-après «CMB»),

créée à l’initiative de la société espagnole ENCE (acronyme espagnol de

«Empresa Nacional de Celulosas de España», ci-après «ENCE»). Cette

usine, ci-après l’usine «CMB (ENCE)», devait être construite sur la rive

gauche du fleuve Uruguay, dans le département uruguayen de Río Negro,

en face de la région argentine de Gualeguaychú, plus précisément à l’est

de la ville de Fray Bentos, près du pont international «General San Mar-

tín» (voir croquis no 2, p. 35).

29. Le 22 juillet 2002, les promoteurs de ce projet industriel entrepri-

rent des démarches auprès des autorités uruguayennes et présentèrent à la

direction

nationale

de

l’environnement

de

l’Uruguay

(ci-après

la

«DINAMA», selon l’acronyme espagnol de «Dirección Nacional de

Medio Ambiente») une évaluation de l’impact sur l’environnement

(«EIE», selon l’abréviation utilisée par les Parties) s’y rapportant. A la

même époque, les représentants de CMB, société spécialement créée afin

de construire l’usine CMB (ENCE), informèrent le président de la CARU

de ce projet. Le président de la CARU écrivit le 17 octobre 2002 au mi-

nistre uruguayen de l’environnement afin d’obtenir copie de l’évaluation

de l’impact sur l’environnement concernant le projet CMB (ENCE) sou-

mise par les promoteurs de ce projet industriel. Cette demande fut réité-

rée le 21 avril 2003. Le 14 mai 2003, l’Uruguay remit à la CARU un

document intitulé «Etude de l’impact sur l’environnement, Celulosas

de M’Bopicuá. Résumé de diffusion». Un mois plus tard, la sous-

commission de la CARU chargée de la qualité des eaux et de la préven-

tion de la pollution prit connaissance du document transmis par

l’Uruguay et suggéra d’en remettre copie à ses conseillers techniques

en sollicitant leur opinion. Des copies furent également remises aux délé-

gations des Parties.

30. Une séance publique de discussion relative à la demande d’autori-

sation environnementale présentée par CMB eut lieu le 21 juillet 2003

dans la ville de Fray Bentos, en présence du conseiller juridique et du

secrétaire technique de la CARU. Le 15 août 2003, la CARU pria l’Uru-

guay de lui transmettre des informations complémentaires sur différents

points au sujet de l’usine CMB (ENCE) en projet. Cette demande fut réi-

térée le 12 septembre 2003. Le 2 octobre 2003, la DINAMA soumit son

rapport d’évaluation au ministère uruguayen du logement, de l’aménage-

ment du territoire et de l’environnement (ci-après le «MVOTMA», selon

l’abréviation espagnole de «Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Ter-

ritorial y Medio Ambiente»), et lui recommanda d’accorder à CMB

l’autorisation environnementale préalable («AAP», selon l’abréviation

espagnole d’«Autorización Ambiental Previa»), sous certaines condi-

tions. Le 8 octobre 2003, la CARU fut informée par la délégation uru-

guayenne que la DINAMA devait incessamment lui adresser un rapport

sur le projet CMB (ENCE).

34

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

24

(non réalisé)

Emplacements de l'usine Orion (Botnia)

et du projet d'usine CMB (ENCE)

Croquis n° 2:

Rivière Gualeguaychú

Lagune Inés

ARGENTINE

Gualeguaychú

Usine CMB (ENCE) (projet non réalisé)

Pont General

URUGUAY

Ce croquis a été établi

à seule fin d'illustration.

(33° S)

Projection de Mercator

WGS84

Baie de Ñandubaysal

Fray Bentos

Fleuve Uruguay

San Martín

Usine Orion (Botnia)

35

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

25

31. Le 9 octobre 2003, le MVOTMA délivra une autorisation environ-

nementale préalable à CMB en vue de la construction de l’usine CMB

(ENCE). Le même jour, les présidents de l’Argentine et de l’Uruguay se

rencontrèrent à Anchorena (Colonia, Uruguay). L’Argentine soutient

que le président de l’Uruguay, M. Jorge Battle, aurait à cette occasion

promis à son homologue argentin, M. Néstor Kirchner, qu’aucune auto-

risation ne serait délivrée tant qu’il n’aurait pas été répondu aux préoc-

cupations environnementales de l’Argentine. L’Uruguay conteste cette

présentation des faits et affirme qu’à l’occasion de cette réunion les

Parties seraient convenues de traiter du projet CMB (ENCE) en dehors

de la procédure prévue aux articles 7 à 12 du statut de 1975, tandis que

l’Argentine aurait indiqué ne pas s’opposer au projet en lui-même.

L’Argentine conteste ces affirmations.

32. Le lendemain de la rencontre entre les chefs d’Etat de l’Argentine

et de l’Uruguay, la CARU se déclara prête à reprendre les analyses tech-

niques relatives au projet CMB (ENCE) dès que l’Uruguay aurait trans-

mis les documents en attente. Le 17 octobre 2003, la CARU tint une

séance plénière extraordinaire à la demande de l’Argentine; celle-ci s’y

plaignit de la délivrance par l’Uruguay, le 9 octobre 2003, de l’autorisa-

tion environnementale préalable. A la suite de cette réunion extraordi-

naire, la CARU suspendit ses activités durant plus de six mois, faute

d’accord entre les Parties sur la mise en œuvre du mécanisme de consulta-

tion prévu par le statut de 1975.

33. Le 27 octobre 2003, l’Uruguay transmit à l’Argentine des copies de

l’évaluation

de

l’impact

sur

l’environnement

déposée

par

ENCE

le 22 juillet 2002, du rapport final d’évaluation de la DINAMA du

2 octobre 2003 et de l’autorisation environnementale préalable du 9 oc-

tobre 2003. L’Argentine réagit à cet envoi en indiquant que, selon elle,

l’article 7 du statut de 1975 n’avait pas été respecté et que les documents

transmis semblaient être insuffisants pour pouvoir émettre un avis tech-

nique sur l’impact sur l’environnement du projet. Le 7 novembre 2003,

comme suite à une demande du ministère des relations extérieures de

l’Argentine, l’Uruguay communiqua à l’Argentine une copie de l’ensem-

ble du dossier du ministère uruguayen de l’environnement relatif au pro-

jet CMB (ENCE). Le 23 février 2004, l’Argentine transmit l’ensemble de

ces documents uruguayens à la CARU.

34. Le 2 mars 2004, les ministres des affaires étrangères des deux

Parties se rencontrèrent à Buenos Aires. Le 15 mai 2004, la CARU reprit

ses travaux à l’occasion d’une séance plénière extraordinaire au cours

de laquelle elle prit acte de l’«arrangement» ministériel intervenu

le 2 mars 2004. Les Parties divergent toutefois quant au contenu de cet

«arrangement». La Cour ne manquera pas d’y revenir lorsqu’elle se pen-

chera sur les allégations de l’Argentine concernant la méconnaissance par

l’Uruguay de ses obligations de nature procédurale aux termes du statut

de 1975 (voir paragraphes 67 à 158).

35. Donnant suite à la réunion extraordinaire de la CARU du

15 mai 2004, sa sous-commission en charge de la qualité des eaux et de la

36

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

26

prévention de la pollution prépara un plan de contrôle et de suivi (moni-

toring) de la qualité des eaux dans la zone des usines de pâte à papier

(ci-après plan «PROCEL», selon l’acronyme espagnol de «Plan de Moni-

toreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Areas de Plantas

Celulósicas»). Ce plan fut approuvé par la CARU le 12 novembre 2004.

36. Le 28 novembre 2005, l’Uruguay autorisa le commencement des

travaux préparatoires en vue de la construction de l’usine CMB (ENCE)

(nivellement du terrain). Le 28 mars 2006, les promoteurs de ce projet

industriel décidèrent de suspendre ces travaux durant quatre-vingt-

dix jours. Ils annoncèrent, le 21 septembre 2006, leur intention de ne pas

construire l’usine projetée à l’emplacement envisagé sur la rive du fleuve

Uruguay.

C. L’usine Orion (Botnia)

37. Le deuxième projet industriel à l’origine du différend porté devant

la Cour est dû à l’initiative des sociétés de droit uruguayen «Botnia S.A.»

et «Botnia Fray Bentos S.A.» (ci-après «Botnia»), lesquelles ont été spé-

cialement créées à cette fin dès 2003 par la société finlandaise Oy Metsä-

Botnia AB. Dénommée «Orion», cette seconde usine de pâte à papier (ci-

après l’usine «Orion (Botnia)») a été construite sur la rive gauche du

fleuve Uruguay, à quelques kilomètres en aval de l’emplacement prévu

pour l’usine CMB (ENCE), également à proximité de la ville de Fray Ben-

tos (voir croquis no 2, p. 35). Elle est exploitée et en fonctionnement

depuis le 9 novembre 2007.

38. Ayant, à la fin de l’année 2003, informé les autorités uruguayennes

de leur projet industriel, les promoteurs les saisirent, le 31 mars 2004,

d’une demande d’autorisation environnementale préalable, qu’ils complé-

tèrent le 7 avril 2004. Quelques semaines plus tard, les 29 et 30 avril 2004,

une rencontre officieuse eut lieu entre des membres de la CARU et des

représentants de la société Botnia. A la suite de cette réunion, la sous-

commission chargée de la qualité des eaux et de la prévention de la pollu-

tion de la CARU suggéra, le 18 juin 2004, que Botnia complète les infor-

mations fournies lors de cette réunion. Le 19 octobre 2004, lors d’une

autre réunion avec les représentants de Botnia, la CARU jugea à nou-

veau nécessaire d’obtenir un complément d’information au sujet de la

demande d’autorisation environnementale préalable déposée par Botnia

auprès de la DINAMA. Le 12 novembre 2004, en même temps que

d’approuver le plan de contrôle et de suivi de la qualité des eaux proposé

par sa sous-commission en charge de la qualité des eaux et de la préven-

tion de la pollution (voir paragraphe 35 ci-dessus), la CARU décida,

sur proposition de la même sous-commission, de demander à l’Uruguay

un complément d’information sur la demande d’autorisation environ-

nementale préalable. Cette demande d’information complémentaire fut

transmise à l’Uruguay par une note de la CARU en date du 16 no-

vembre 2004.

39. La DINAMA organisa le 21 décembre 2004 une séance publique

37

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

27

de discussion à Fray Bentos sur le projet Orion (Botnia), en présence

d’un conseiller de la CARU. Le 11 février 2005, la DINAMA adopta son

évaluation de l’impact sur l’environnement relative à l’usine Orion (Bot-

nia) en projet et recommanda l’octroi de l’autorisation environnementale

préalable, moyennant certaines conditions. Cette autorisation préalable

fut délivrée à la société Botnia le 14 février 2005 par le MVOTMA, en

vue de la construction de l’usine Orion (Botnia) et d’un terminal por-

tuaire adjacent. Le 11 mars 2005, lors d’une réunion de la CARU,

l’Argentine contesta le bien-fondé de la délivrance de l’autorisation envi-

ronnementale préalable au regard des obligations de nature procédurale

prévues par le statut de 1975. L’Argentine réitéra cette position lors de la

réunion de la CARU du 6 mai 2005. Le 12 avril 2005, l’Uruguay avait

entre-temps autorisé le défrichement du futur site de l’usine et le nivelle-

ment de ce terrain.

40. Le 31 mai 2005, donnant suite à un accord intervenu le 5 mai 2005

entre les présidents des deux Parties, les ministres des affaires étrangères

des deux Etats procédèrent à la création d’un groupe technique de haut

niveau

(ci-après

le

«GTAN»,

selon

l’abréviation

espagnole

de

«Grupo Técnico de Alto Nivel»). Ce groupe fut chargé de résoudre les

différends relatifs aux usines CMB (ENCE) et Orion (Botnia) dans un

délai de cent quatre-vingts jours. Le GTAN tint douze réunions entre

le 3 août 2005 et le 30 janvier 2006, les Parties s’échangeant différents

documents dans le cadre de ce processus bilatéral. Le 31 janvier 2006,

l’Uruguay constata l’échec des négociations entreprises dans le cadre du

GTAN; l’Argentine fit de même le 3 février 2006. La Cour reviendra plus

loin sur la portée de ce processus convenu entre les Parties (voir paragra-

phes 132 à 149).

41. Le 26 juin 2005, l’Argentine s’adressa au président de la Banque

internationale pour la reconstruction et le développement pour lui expri-

mer sa préoccupation face à la possibilité de voir la Société financière

internationale (ci-après la «SFI») contribuer au financement des usines

de pâte à papier en projet. La SFI décida néanmoins d’apporter son sou-

tien financier à l’usine Orion (Botnia), non sans avoir chargé la société

EcoMetrix, spécialisée en expertises environnementales et industrielles, de

lui présenter différents rapports techniques sur l’usine en projet et l’éva-

luation de son impact sur l’environnement. EcoMetrix fut également

chargée par la SFI d’assurer pour son compte le suivi environnemental de

l’usine dès sa mise en service.

42. Le 5 juillet 2005, l’Uruguay autorisa la société Botnia à construire

un port adjacent à l’usine Orion (Botnia). Cette autorisation fut trans-

mise à la CARU le 15 août 2005. Le 22 août 2005, l’Uruguay autorisa la

construction d’une cheminée et des fondations en béton de l’usine Orion

(Botnia). D’autres autorisations furent accordées à mesure de l’avance-

ment de la construction de cette usine, notamment en ce qui concerne les

installations de traitement des déchets. Le 13 octobre 2005, l’Uruguay

transmit à la CARU des documents complémentaires au sujet du termi-

nal portuaire adjacent à l’usine Orion (Botnia).

38

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

28

A plusieurs reprises, et notamment lors de réunions de la CARU,

l’Argentine demanda la suspension des premiers travaux relatifs à l’usine

Orion (Botnia), ainsi que de ceux relatifs à l’usine CMB (ENCE). A

l’occasion d’une rencontre entre les chefs d’Etat des Parties à Santiago du

Chili le 11 mars 2006, le président uruguayen demanda aux sociétés

ENCE et Botnia de suspendre la construction des usines. ENCE suspen-

dit les travaux durant quatre-vingt-dix jours (voir paragraphe 36 ci-

dessus); Botnia, durant dix jours.

43. L’Argentine a saisi la Cour du présent différend par une requête en

date du 4 mai 2006. Le 24 août 2006, l’Uruguay autorisa la mise en ser-

vice du terminal portuaire adjacent à l’usine Orion (Botnia), ce dont il

informa la CARU le 4 septembre 2006. Le 12 septembre 2006, l’Uruguay

autorisa la société Botnia à prélever et utiliser les eaux du fleuve à des fins

industrielles et notifia officiellement cette autorisation à la CARU le

17 octobre 2006. En novembre 2006, à l’occasion du sommet des chefs

d’Etat et de gouvernement des pays ibéro-américains qui se tint à Mon-

tevideo, le roi d’Espagne fut sollicité afin de tenter de rapprocher les posi-

tions des Parties; une issue négociée au différend ne put toutefois être

trouvée dans ce cadre. Le 8 novembre 2007, l’Uruguay autorisa la mise

en service de l’usine Orion (Botnia), qui devint opérationnelle le len-

demain. En décembre 2009, la société Oy Metsä-Botnia AB transféra à

une autre société finlandaise, UPM, sa participation dans l’usine Orion

(Botnia).

*

44. L’Uruguay a par ailleurs autorisé la société Ontur Internatio-

nal S.A. à construire et à exploiter un terminal portuaire à Nueva Pal-

mira. Celui-ci a été inauguré en août 2007, l’Uruguay ayant transmis à la

CARU, le 16 novembre 2007, la copie de l’autorisation de mise en service

du terminal portuaire.

45. Dans leurs écritures, les Parties se sont opposées au sujet de la

régularité de la délivrance des autorisations uruguayennes relatives à ce

terminal portuaire au regard des obligations de nature procédurale pré-

vues par le statut de 1975. La Cour n’estime toutefois pas nécessaire de

retracer précisément les faits ayant conduit à la construction du terminal

de Nueva Palmira, considérant que ce complexe portuaire ne fait pas par-

tie de l’objet du différend porté devant elle. L’Argentine n’a en effet à

aucun moment visé explicitement le terminal portuaire de Nueva Palmira

dans les demandes formulées dans sa requête, ni dans les conclusions de

son mémoire ou de sa réplique (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus).

Dans ses conclusions finales présentées à l’audience du 29 septembre 2009,

l’Argentine a à nouveau limité l’objet de ses demandes à l’autorisation de

construction de l’usine CMB (ENCE), ainsi qu’aux autorisations de

construction et de mise en service de «l’usine Botnia et ... ses installations

connexes sur la rive gauche du fleuve Uruguay». La Cour ne saurait

considérer le terminal portuaire de Nueva Palmira, situé à une centaine

39

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

29

de kilomètres au sud de Fray Bentos, en aval de l’usine Orion (Botnia)

(voir croquis no 1, p. 33), et également utilisé par d’autres opérateurs éco-

nomiques, comme constituant une installation «connexe» à cette dernière.

46. Le différend soumis à la Cour concerne l’interprétation et l’appli-

cation du statut de 1975. Il porte, en particulier, sur la question de savoir,

d’une part, si l’Uruguay s’est conformé aux obligations de nature procé-

durale qui sont les siennes en vertu du statut de 1975 en accordant des

autorisations en vue de la construction de l’usine CMB (ENCE) ainsi que

de la construction et de la mise en service de l’usine Orion (Botnia) et du

port qui lui est adjacent, et, d’autre part, si l’Uruguay s’est acquitté des

obligations de fond lui incombant en vertu du statut de 1975 depuis la

mise en service de l’usine Orion (Botnia) au mois de novembre 2007.

*

*

47. Ayant ainsi rappelé le contexte dans lequel s’inscrit le différend

entre les Parties, la Cour se penchera sur le fondement et l’étendue de sa

compétence, y compris sur les questions relatives au droit applicable au

présent différend (voir paragraphes 48 à 66). Elle examinera ensuite les

allégations de l’Argentine relatives à la violation par l’Uruguay des obli-

gations de nature procédurale (voir paragraphes 67 à 158) et de fond

(voir paragraphes 159 à 266) prévues par le statut de 1975. La Cour

répondra enfin aux demandes présentées par les Parties dans leurs conclu-

sions finales (voir paragraphes 267 à 280).

*

*

II. EuTENDUE DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR

48. Les Parties s’accordent pour fonder la compétence de la Cour sur

le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour et sur le premier para-

graphe de l’article 60 du statut du fleuve Uruguay de 1975. Celui-ci se

lit comme suit: «Tout différend concernant l’interprétation ou l’appli-

cation du traité1 et du statut qui ne pourrait être réglé par négocia-

tion directe peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour

internationale de Justice.» Elles divergent sur la question de savoir si

toutes les demandes de l’Argentine entrent dans les prévisions de cette

clause.

49. L’Uruguay reconnaît que la compétence de la Cour au titre de la

clause compromissoire s’étend aux demandes concernant toute pollution

ou tout type de dommage causé, en violation du statut de 1975, au fleuve

Uruguay ou aux organismes qu’il abrite. L’Uruguay reconnaît également

que les demandes relatives à l’effet allégué de l’exploitation de l’usine de

1 Il s’agit du traité de Montevideo relatif à la frontière sur l’Uruguay du 7 avril 1961

(RTNU, vol. 635, no 9074, p. 99; note de bas de page ajoutée).

40

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

30

pâte à papier sur la qualité des eaux du fleuve sont couvertes par la clause

compromissoire. Il estime en revanche que cette clause ne permet pas à

l’Argentine de présenter des demandes portant sur tout type de dommage

environnemental. L’Uruguay affirme en outre que les allégations argen-

tines visant la pollution atmosphérique, les nuisances sonores, visuelles et

autres prétendument causées par l’usine Orion (Botnia), ainsi que les

effets spécifiques que celle-ci aurait eus sur le secteur du tourisme, ne

concernent pas l’interprétation ou l’application du statut de 1975, la

Cour étant dès lors sans compétence pour en connaître.

L’Uruguay concède néanmoins qu’une pollution atmosphérique qui

aurait des effets préjudiciables sur la qualité des eaux du fleuve ou sur le

milieu aquatique entrerait dans le champ de compétence de la Cour.

50. L’Argentine soutient que la position de l’Uruguay quant à l’éten-

due de la compétence de la Cour est trop restrictive. Elle affirme que le

statut de 1975 a été conclu pour protéger non seulement la qualité des

eaux du fleuve, mais plus généralement le «régime» et les zones d’influence

de celui-ci. Se fondant sur l’article 36 du statut de 1975, qui fait obliga-

tion aux parties de coordonner les mesures propres à éviter une modifica-

tion de l’équilibre écologique et contenir les facteurs nocifs sur le fleuve et

dans ses zones d’influence, l’Argentine argue que la Cour est également

compétente pour connaître de demandes relatives à la pollution atmo-

sphérique, et même à la pollution sonore et «visuelle». Elle prétend en

outre que les mauvaises odeurs produites par l’usine Orion (Botnia) ont

un impact sur les utilisations récréatives du fleuve, en particulier à la sta-

tion balnéaire de Gualeguaychú, située sur sa rive. Cette demande, selon

l’Argentine, relève également de la compétence de la Cour.

51. La Cour, lorsqu’elle examinera les différentes allégations ou

demandes avancées par l’Argentine, devra déterminer si celles-ci concer-

nent «l’interprétation ou l’application» du statut de 1975, sa compétence

couvrant, aux termes de l’article 60 dudit statut, «[t]out différend concer-

nant l’interprétation ou l’application du traité [de 1961] et du statut

[de 1975]» et l’Argentine n’ayant, par ailleurs, pas prétendu que l’Uru-

guay ait violé des obligations découlant du traité de 1961.

52. Pour déterminer si l’Uruguay a violé les obligations lui incombant

en vertu du statut de 1975, comme le soutient l’Argentine, la Cour devra

interpréter les dispositions de ce statut et en déterminer le champ d’appli-

cation ratione materiae.

Seules les demandes que l’Argentine a formulées en se fondant sur les

dispositions du statut de 1975 relèvent de la compétence de la Cour

ratione materiae en vertu de la clause compromissoire contenue à l’ar-

ticle 60. Bien que l’Argentine, à l’appui de ses demandes relatives à la pol-

lution sonore et «visuelle» qu’aurait causée l’usine de pâte à papier, ait

invoqué la disposition contenue à l’article 36 du statut de 1975, la Cour

ne voit rien dans celle-ci qui puisse venir fonder lesdites demandes. Le

libellé clair de l’article 36, qui prévoit que «[l]es parties coordonnent, par

l’intermédiaire de la commission, les mesures propres à éviter une modi-

fication de l’équilibre écologique et à contenir les fléaux et autres facteurs

41

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

31

nocifs sur le fleuve et dans ses zones d’influence», ne laisse aucun doute

sur le fait que, contrairement à ce qu’affirme l’Argentine, cette pollution

sonore et visuelle n’est pas couverte par la disposition. La Cour ne voit en

outre dans le statut aucune autre disposition qui puisse venir fonder de

telles demandes; dès lors, les demandes relatives à la pollution sonore et

visuelle ne relèvent manifestement pas de la compétence que lui confère

l’article 60.

De même, aucune disposition du statut de 1975 ne traite de la question

des «mauvaises odeurs» dont tire grief l’Argentine. En conséquence, et

pour les mêmes raisons, la demande relative à l’impact qu’auraient ces

odeurs sur le tourisme en Argentine échappe également à la compétence

de la Cour. Celle-ci note que, quand bien même de telles odeurs entre-

raient dans le cadre de la pollution atmosphérique, qu’elle examinera aux

paragraphes 263 et 264 ci-dessous, l’Argentine n’a fourni aucun élément

de preuve quant à la relation qui existerait entre les mauvaises odeurs

alléguées et le milieu aquatique du fleuve.

53. Qualifiant les articles premier et 41 du statut de 1975 de «clauses

de renvoi», l’Argentine estime que de telles clauses ont pour effet d’incor-

porer dans cet instrument les obligations que les Parties tiennent du droit

international général et d’un certain nombre de conventions multilaté-

rales relatives à la protection de l’environnement. Dès lors, estime-t-elle,

la Cour a compétence pour déterminer si l’Uruguay s’est conformé

aux obligations lui incombant en vertu de certaines conventions inter-

nationales.

54. La Cour se penchera donc maintenant sur la question de savoir si

la compétence que lui confère l’article 60 du statut de 1975 couvre éga-

lement les obligations des Parties découlant d’accords internationaux et

du droit international général invoqués par l’Argentine, et sur le rôle de

ces accords et du droit international général dans le contexte de la pré-

sente affaire.

55. L’Argentine affirme que le droit applicable au différend dont la

Cour est saisie est le statut de 1975, complété pour son application et son

interprétation par divers principes coutumiers et traités en vigueur entre

les Parties, auxquels le statut renvoie. Se fondant sur la règle d’interpréta-

tion des traités énoncée à l’article 31, paragraphe 3, alinéa c), de la

convention de Vienne sur le droit des traités, l’Argentine soutient notam-

ment que le statut de 1975 doit être interprété à la lumière des principes

qui règlent le droit des cours d’eau internationaux et des principes du

droit international assurant la protection de l’environnement. Elle affirme

que l’interprétation du statut de 1975 doit tenir compte de toute «règle

pertinente» de droit international applicable dans les relations entre les

Parties, pour rester d’actualité et refléter l’évolution des normes environ-

nementales. L’Argentine mentionne à ce titre les principes de l’utilisation

équitable, raisonnable et non dommageable des cours d’eau internatio-

naux, les principes de développement durable, de prévention et de pré-

caution, et la nécessité de conduire une évaluation de l’impact sur l’envi-

ronnement. Elle soutient que ces règles et principes servent à l’interpréta-

42

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

32

tion dynamique du statut de 1975, bien qu’ils ne viennent pas se substituer

à celui-ci ni en amoindrir la portée.

56. L’Argentine considère de plus que la Cour doit faire respecter les

obligations conventionnelles liant les Parties auxquelles renvoient les arti-

cles premier et 41, alinéa a), du statut de 1975. Elle soutient que les

«clauses de renvoi» contenues dans ces articles permettent l’incorpora-

tion et l’application d’obligations découlant d’autres traités et engage-

ments internationaux liant les Parties. A cet effet, l’Argentine mentionne

la convention de 1973 sur le commerce international des espèces de faune

et de flore sauvages menacées d’extinction (ci-après dénommée la

«convention CITES»), la convention de Ramsar de 1971 sur les zones

humides d’importance internationale (ci-après dénommée la «convention

de Ramsar»), la convention des Nations Unies de 1992 sur la diversité

biologique (ci-après dénommée la «convention sur la diversité biologi-

que») et la convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques

persistants (ci-après dénommée la «convention POP»). Selon elle, ces

obligations conventionnelles s’ajoutent aux droits et obligations décou-

lant du statut de 1975, et il convient, lors de l’examen de l’application de

celui-ci, de s’assurer qu’elles ont bien été respectées. L’Argentine soutient

que ce n’est qu’en cas de «dispositions plus précises du statut [de 1975]

(lex specialis)» y dérogeant que les instruments auxquels le statut ren-

voie ne devraient pas être appliqués.

57. L’Uruguay considère de même que l’interprétation du statut

de 1975 doit se faire à la lumière du droit international général, et cons-

tate l’accord des Parties à cet égard. Il soutient toutefois que l’interpré-

tation qu’il développe est conforme aux différents principes généraux du

droit des cours d’eau internationaux et du droit de l’environnement,

même s’il a de ces principes une compréhension qui n’est pas tout à fait la

même que celle de l’Argentine. L’Uruguay estime que la question de

savoir si les articles premier et 41, alinéa a), du statut de 1975 peuvent

être compris comme renvoyant à d’autres traités en vigueur entre les

Parties est dépourvue de pertinence en l’espèce, soit que les conventions

invoquées par l’Argentine seraient sans pertinence, soit qu’aucune viola-

tion d’autres obligations conventionnelles ne pourrait lui être reprochée.

En tout état de cause, la Cour serait sans compétence pour statuer sur des

allégations de violations d’obligations internationales non prévues par le

statut de 1975.

58. La Cour examinera d’abord la question de savoir si les articles pre-

mier et 41, alinéa a), peuvent être interprétés comme incorporant dans le

statut de 1975 les obligations incombant aux Parties en vertu des diffé-

rents traités multilatéraux sur lesquels l’Argentine fait fond.

59. L’article premier du statut de 1975 se lit comme suit:

«Les parties adoptent le présent statut, conformément aux dispo-

sitions de l’article 7 du traité relatif à la frontière sur l’Uruguay du

7 avril 1961, à l’effet d’établir les mécanismes communs nécessaires à

l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay, dans le strict

43

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

33

respect des droits et obligations découlant des traités et autres enga-

gements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des

parties.» (RTNU, vol. 1295, no I-21425, p. 348; note de bas de page

omise.)

L’article premier définit le but du statut de 1975: les Parties l’ont

conclu à l’effet d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisa-

tion rationnelle et optimale du fleuve Uruguay. L’article contient certes

une référence aux «droits et obligations découlant des traités et autres

engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des

parties», mais l’on ne saurait en déduire que les Parties cherchaient à

faire du respect des obligations qu’elles tenaient d’autres traités l’un des

devoirs leur incombant en vertu du statut de 1975; la référence à d’autres

traités met plutôt l’accent sur le fait que l’adoption du statut intervient

conformément aux dispositions de l’article 7 du traité de 1961 et «dans le

strict respect des droits et obligations découlant des traités et autres enga-

gements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des

parties» (les italiques sont de la Cour). Si la conjonction «et» n’apparaît

pas dans les traductions anglaise et française du statut de 1975, telles que

publiées dans le Recueil des traités des Nations Unies (ibid., p. 340

et 348), elle figure dans la version espagnole, qui est celle faisant foi. Le

texte espagnol se lit comme suit:

«Las partes acuerdan el presente Estatuto, en cumplimiento de lo

dispuesto en el Artículo 7 del Tratado de Límites en el Río Uruguay,

de 7 de Abril de 1961 con el fin de establecer los mecanismos comu-

nes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río

Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y obligaciones

emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales

vigentes para cualquiera de las partes.» (Ibid., p. 332; les italiques

sont de la Cour.)

La présence de la conjonction dans le texte espagnol donne à penser

que la clause relative au «strict respect des droits et obligations découlant

des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de

l’une ou l’autre des parties» est liée, et doit être rattachée, à la première

partie de l’article premier («[l]es parties adoptent le présent statut, confor-

mément aux dispositions de l’article 7 du traité relatif à la frontière sur

l’Uruguay»).

60. Une autre observation s’impose en ce qui concerne le texte de

l’article premier du statut de 1975. Celui-ci mentionne les «traités et

autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou

l’autre des parties» («tratados y demás compromisos internacionales

vigentes para cualquiera de las partes» dans l’original espagnol; les itali-

ques sont de la Cour). Dans sa traduction anglaise, ce passage se lit

«treaties and other international agreements in force for each of the

parties» (les italiques sont de la Cour).

Le fait que l’article premier n’exige pas que les «traités et autres enga-

44

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

34

gements internationaux» soient en vigueur entre les deux parties indique

ainsi clairement que le statut de 1975 tient compte des engagements anté-

rieurs pertinents de chacune des parties.

61. L’article 41 du statut de 1975, dont l’alinéa a) constitue, pour

l’Argentine, une autre «clause de renvoi» incorporant dans le statut les

obligations découlant d’engagements internationaux, se lit comme suit:

«Sans préjudice des fonctions assignées à la commission en la

matière, les parties s’obligent:

a) à protéger et à préserver le milieu aquatique et, en particulier, à

en empêcher la pollution en établissant [l]es normes et en adop-

tant les mesures appropriées, conformément aux accords inter-

nationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les

directives et les recommandations des organismes techniques

internationaux;

b) à ne pas abaisser, dans leurs systèmes juridiques respectifs:

1) les normes techniques en vigueur pour prévenir la pollution

des eaux, et

2) les pénalités établies pour les infractions;

c) à s’informer mutuellement des normes qu’elles se proposent

d’établir en matière de pollution des eaux, en vue d’établir des

normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques respectifs.»

(Les italiques sont de la Cour.)

62. La Cour fait observer que les mots «adoptant ... appropriées»

[«adopting appropriate»] ne figurent pas dans la version anglaise, alors

qu’ils sont présents dans le texte original espagnol («dictando las normas

y adoptando las medidas apropiadas»). Pour la Cour, qui s’appuie sur le

texte original espagnol, il est difficile de voir comment cette disposition

pourrait être interprétée comme une clause de renvoi ayant pour effet

d’incorporer dans le champ d’application du statut de 1975 les obliga-

tions des parties découlant des accords internationaux et autres normes

visées.

La clause figurant à l’alinéa a) de l’article 41 a pour but la protection

et la préservation du milieu aquatique, chacune des parties devant à cet

effet édicter des normes et adopter des mesures appropriées. L’alinéa a)

de l’article 41 distingue entre les accords internationaux applicables,

d’une part, et les directives et recommandations des organismes techni-

ques internationaux, d’autre part. Les premiers sont juridiquement

contraignants et, par conséquent, les normes et réglementations édictées

en droit interne et les mesures adoptées par les Etats doivent leur être

conformes; les secondes, qui ne lient pas formellement les Etats, doivent

être prises en compte par ces derniers, pour autant qu’elles sont pertinen-

tes, de manière que les mesures, les normes et les réglementations internes

adoptées soient compatibles («con adecuación») avec ces directives et

recommandations. L’article 41, toutefois, n’incorpore pas dans le statut

de 1975 les accords internationaux en tant que tels, mais impose aux

45

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

35

parties l’obligation d’exercer leurs pouvoirs de réglementation, en confor-

mité avec les accords internationaux applicables, aux fins de la protection

et de la préservation du milieu aquatique du fleuve Uruguay. Aux termes

de l’alinéa b) de l’article 41, les normes mises en place pour prévenir la

pollution des eaux et la sévérité des «pénalités» ne doivent pas être abais-

sées. Enfin, l’alinéa c) de l’article 41 concerne l’obligation faite à chacune

des parties d’informer l’autre des normes qu’elle se propose d’établir en

matière de pollution des eaux.

63. La Cour en conclut que rien, dans le texte de l’article 41 du statut

de 1975, ne vient étayer la thèse selon laquelle cet article constituerait une

«clause de renvoi». En conséquence, les différentes conventions multila-

térales invoquées par l’Argentine ne sont pas, comme telles, incorporées

dans le statut de 1975. Pour cette raison, elles ne relèvent pas de la clause

compromissoire et la Cour n’a pas compétence pour trancher la question

de savoir si l’Uruguay a rempli les obligations lui incombant en vertu de

ces instruments.

64. La Cour examinera ensuite brièvement comment le statut de 1975

doit être interprété. Si les vues des Parties concordent en ce qui concerne

l’origine du statut et le contexte historique dans lequel il s’insère, elles

divergent quant à sa nature et à son économie générale ainsi que quant

aux obligations de nature procédurale et de fond qu’il énonce.

Les Parties conviennent cependant que le statut de 1975 doit être inter-

prété conformément aux règles de droit international coutumier relatives

à l’interprétation des traités, telles que codifiées à l’article 31 de la

convention de Vienne sur le droit des traités.

65. La Cour s’est référée à ces règles lorsqu’elle a été appelée à inter-

préter les dispositions de traités et d’accords internationaux conclus

avant l’entrée en vigueur de la convention de Vienne en 1980 (voir, par

exemple, les affaires du Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/

Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 21, par. 41, et de l’Ile de Kasikili/

Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1059,

par. 18).

Le statut de 1975 est lui aussi un traité antérieur à l’entrée en vigueur

de la convention de Vienne sur le droit des traités. Pour en interpréter les

termes, la Cour se référera aux règles coutumières d’interprétation des

traités telles qu’elles ressortent de l’article 31 de la convention de Vienne.

Le statut de 1975 doit donc être «interprété de bonne foi suivant le sens

ordinaire à attribuer [à ses] termes ... dans leur contexte et à la lumière de

son objet et de son but». L’interprétation prendra aussi en compte, outre

le contexte, «toute règle pertinente de droit international applicable dans

les relations entre les parties».

66. La prise en considération, aux fins de l’interprétation du statut

de 1975, des règles pertinentes de droit international applicables dans les

relations entre les Parties, qu’il s’agisse de règles de droit international

général ou de règles contenues dans les conventions multilatérales aux-

quelles les deux Etats sont parties, est toutefois sans incidence sur l’éten-

46

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

36

due de la compétence conférée à la Cour en vertu de l’article 60 du statut

de 1975, qui demeure circonscrite aux différends concernant l’interpréta-

tion ou l’application du statut.

*

*

III. LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES OBLIGATIONS DE NATURE PROCÉDURALE

67. La requête déposée par l’Argentine le 4 mai 2006 porte sur la viola-

tion alléguée par l’Uruguay des obligations tant de nature procédurale

que de fond prévues par le statut de 1975. La Cour commencera par exa-

miner la violation alléguée des obligations de nature procédurale prévues

par les articles 7 à 12 du statut de 1975 au sujet des projets relatifs

aux usines CMB (ENCE) et Orion (Botnia), ainsi qu’aux installations

connexes de cette dernière, sur la rive gauche du fleuve Uruguay, près

de la ville de Fray Bentos.

68. L’Argentine considère que les obligations de nature procédurale

sont intrinsèquement liées aux obligations de fond prévues par le statut

de 1975, et qu’un manquement aux premières entraîne un manquement

aux secondes.

S’agissant des obligations de nature procédurale, elles constitueraient,

selon l’Argentine, un ensemble intégré et indissociable, au sein duquel la

CARU jouerait, en tant qu’organisation, un rôle essentiel.

Il en découlerait, selon l’Argentine, que l’Uruguay ne pourrait invo-

quer d’autres arrangements procéduraux pour déroger aux obligations de

nature procédurale prévues par le statut de 1975, en dehors du consente-

ment des deux Parties.

69. A l’issue du mécanisme procédural prévu par ce statut, et faute

d’accord entre les Parties, celles-ci n’auraient, selon l’Argentine, d’autre

choix que de saisir la Cour, aux termes des articles 12 et 60 du statut,

l’Uruguay ne pouvant procéder à la construction des usines projetées tant

que la Cour n’aurait pas rendu son arrêt.

70. Dans le fil de l’argumentation avancée par le demandeur, la Cour

examinera successivement les quatre points suivants: les liens entre les

obligations de nature procédurale et les obligations de fond (A), les obli-

gations de nature procédurale et leur articulation (B), la question de

savoir si les Parties sont convenues de déroger aux obligations de nature

procédurale prévues par le statut de 1975 (C) et les obligations de l’Uru-

guay au terme de la période de négociation (D).

A. Les liens entre les obligations de nature procédurale

et les obligations de fond

71. L’Argentine soutient que les dispositions de nature procédurale,

prévues aux articles 7 à 12 du statut de 1975, ont pour objectif d’assurer

47

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

37

«l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve» (article premier), au

même titre que les dispositions relatives à l’utilisation des eaux, à la

conservation, à l’utilisation et à l’exploitation d’autres ressources natu-

relles, à la pollution et à la recherche. L’objectif serait également d’em-

pêcher que les Parties ne puissent agir unilatéralement et sans égard

aux utilisations antérieures ou actuelles du fleuve. Toute méconnais-

sance de ces mécanismes entraînerait dès lors, selon l’Argentine, une

atteinte à l’objet et au but du statut de 1975; en effet, «l’utilisation

rationnelle et optimale du fleuve» ne serait pas assurée, car celle-ci ne

pourrait se réaliser que conformément aux procédures établies par le

statut.

72. Il s’ensuivrait, selon l’Argentine, qu’une violation des obligations

de nature procédurale entraînerait automatiquement celle des obligations

de fond, dans la mesure où les deux catégories d’obligations sont indivi-

sibles. Une telle position trouverait un appui dans l’ordonnance de la

Cour du 13 juillet 2006, selon laquelle le statut de 1975 a créé «un régime

complet».

73. L’Uruguay considère également que les obligations de nature pro-

cédurale sont destinées à faciliter la mise en œuvre des obligations de

fond car les premières constituent un moyen et non une fin. Il souligne,

de même, que l’article premier du statut de 1975 définit l’objet et le but de

celui-ci.

74. Mais l’Uruguay rejette, comme artificielle, l’argumentation de

l’Argentine, en ce qu’elle tend à confondre les questions de procédure et

de fond dans le but de faire croire que la violation des obligations de

nature procédurale se traduirait nécessairement par celle des obligations

de fond. Il appartiendrait à la Cour, selon l’Uruguay, d’apprécier la vio-

lation, en elle-même, de chacune de ces catégories d’obligations et d’en

tirer les conséquences qui s’imposent dans chaque cas en matière de res-

ponsabilité et de réparation.

75. La Cour relève que l’objet et le but du statut de 1975, inscrits à

l’article premier, consistent, pour les Parties, à parvenir à «l’utilisation

rationnelle et optimale du fleuve Uruguay» au moyen des «mécanismes

communs» de coopération, constitués aussi bien par la CARU que par

les dispositions de nature procédurale des articles 7 à 12 du statut.

La Cour a souligné à ce propos, dans son ordonnance du 13 juillet 2006,

qu’une telle utilisation devrait permettre un développement durable qui

tienne compte «de la nécessité de garantir la protection continue de

l’environnement du fleuve ainsi que le droit au développement écono-

mique des Etats riverains» (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay

(Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet

2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 80).

76. Dans l’affaire Gabcˇíkovo-Nagymaros, la Cour, après avoir rappelé

que «[l]e concept de développement durable traduit bien cette nécessité

de concilier développement économique et protection de l’environne-

ment», a ajouté que «[c]e sont les Parties elles-mêmes qui doivent trouver

d’un commun accord une solution qui tienne compte des objectifs du

48

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

38

traité» (Projet Gabcˇíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J.

Recueil 1997, p. 78, par. 140 et 141).

77. La Cour estime que c’est en coopérant que les Etats concernés

peuvent gérer en commun les risques de dommages à l’environne-

ment qui pourraient être générés par les projets initiés par l’un ou

l’autre d’entre eux, de manière à prévenir les dommages en question, à

travers la mise en œuvre des obligations tant de nature procédurale que

de fond prévues par le statut de 1975. Cependant, alors que les obliga-

tions de fond sont libellées le plus souvent en termes généraux, les

obligations de nature procédurale sont plus circonscrites et précises

afin de faciliter la mise en œuvre du statut à travers une concertation

permanente

entre

les

parties

concernées.

La

Cour

a

qualifié

le

régime

institué

par

le

statut

de

1975

de

«régime

complet

et

novateur» (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine

c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006,

C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 81), dans la mesure où les deux

catégories d’obligations susmentionnées se complètent parfaitement, afin

que les parties puissent réaliser l’objet du statut tel qu’elles l’ont fixé en

son article premier.

78. La Cour note que le statut de 1975 a créé la CARU et mis en place

des procédures en liaison avec cette institution, afin que les parties puis-

sent s’acquitter de leurs obligations de fond. Mais le statut n’indique

nulle part qu’une partie pourrait s’acquitter de ses obligations de fond en

respectant seulement ses obligations de nature procédurale, ni qu’une

violation des obligations de nature procédurale emporterait automatique-

ment celle des obligations de fond.

De même, ce n’est pas parce que les parties auraient respecté leurs obli-

gations de fond qu’elles seraient censées avoir respecté ipso facto leurs

obligations de nature procédurale, ou qu’elles seraient dispensées de le

faire. D’ailleurs, le lien entre ces deux catégories d’obligations peut être

rompu, dans les faits, lorsqu’une partie qui n’aurait pas respecté ses obli-

gations de nature procédurale renoncerait ensuite à la réalisation de

l’activité projetée.

79. La Cour considère, en conséquence de ce qui précède, qu’il existe

certes un lien fonctionnel, relatif à la prévention, entre les deux catégories

d’obligations prévues par le statut de 1975, mais que ce lien n’empêche

pas que les Etats parties soient appelés à répondre séparément des unes et

des autres, selon leur contenu propre, et à assumer, s’il y a lieu, la res-

ponsabilité qui découlerait, selon le cas, de leur violation.

B. Les obligations de nature procédurale et leur articulation

80. Le statut de 1975 prévoit à la charge de la partie qui projette cer-

taines activités, énumérées au premier alinéa de l’article 7, des obligations

de nature procédurale dont le contenu, l’articulation et les délais sont

précisés aux articles 7 à 12 comme suit:

49

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

39

«Article 7

La partie qui projette de construire de nouveaux chenaux, de

modifier ou d’altérer de manière significative les chenaux existants

ou de réaliser tous autres ouvrages suffisamment importants pour

affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux,

en informe la commission administrative, laquelle détermine som-

mairement, dans un délai maximum de 30 jours, si le projet peut

causer un préjudice sensible à l’autre partie.

S’il en est ainsi décidé ou si une décision n’intervient pas à cet

égard, la partie intéressée notifie le projet à l’autre partie par l’inter-

médiaire de la commission.

La notification énonce les aspects essentiels de l’ouvrage et, le cas

échéant, son mode de fonctionnement et les autres données techni-

ques permettant à la partie à laquelle la notification est adressée

d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la navigation, sur le

régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux.

Article 8

La partie notifiée dispose d’un délai de 180 jours pour se pronon-

cer sur le projet, à compter du jour où sa délégation à la commission

a reçu la notification.

Au cas où la notification mentionnée à l’article 7 serait incom-

plète, la partie notifiée disposera de 30 jours pour le faire savoir,

par l’intermédiaire de la commission, à la partie qui projette de

construire l’ouvrage.

Le délai de 180 jours susmentionné commence à courir à partir du

jour où la délégation de la partie notifiée a reçu la documentation

complète.

Ce délai peut être prorogé de façon raisonnable par la commission

si la complexité du projet l’exige.

Article 9

Si la partie notifiée ne formule pas d’objections ou ne répond pas

dans le délai prévu à l’article 8, l’autre partie peut construire ou

autoriser la construction de l’ouvrage projeté.

Article 10

La partie notifiée a le droit d’inspecter les ouvrages en construc-

tion pour vérifier s’ils sont conformes au projet présenté.

Article 11

Si la partie notifiée aboutit à la conclusion que l’exécution de

l’ouvrage ou le programme d’opérations peut causer un préjudice

sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses

eaux, elle en informe l’autre partie par l’intermédiaire de la commis-

sion dans le délai de 180 jours fixé à l’article 8.

La communication précise quels sont les aspects de l’ouvrage ou

50

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

40

du programme d’opérations qui peuvent causer un préjudice sensible

à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux, les

raisons techniques qui permettent d’arriver à cette conclusion et les

modifications qu’elle suggère d’apporter au projet ou au programme

d’opérations.

Article 12

Si les parties n’aboutissent pas à un accord dans un délai de

180 jours à compter de la communication visée à l’article 11, la pro-

cédure indiquée au chapitre XV est applicable.»

81. L’original espagnol de l’article 7 du statut de 1975 se lit ainsi:

«La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la

modificación o alteración significativa de los ya existentes o la reali-

zación de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar

la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas, deberá

comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en

un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir per-

juicio sensible a la otra parte.

Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la

parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a través

de la misma Comisión.

En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la

obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos

técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del

efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen

del Río o a la calidad de sus aguas.»

La Cour relève que, comme l’original espagnol, la traduction française

de cet article (voir paragraphe 80 ci-dessus) distingue l’obligation d’infor-

mer («comunicar») la CARU au sujet des projets entrant dans son

champ d’application (premier alinéa) de celle de les notifier («notificar»)

à l’autre partie (deuxième alinéa). En revanche, la traduction anglaise uti-

lise indistinctement le verbe «notify» au sujet de ces deux obligations.

Afin de se conformer au texte original espagnol, la Cour utilisera dans les

deux versions linguistiques du présent arrêt le verbe «informer» pour

l’obligation prescrite par le premier alinéa de l’article 7 et le verbe «noti-

fier» pour celle des deuxième et troisième alinéas.

La Cour considère que les obligations d’informer, de notifier et de

négocier constituent un moyen approprié, accepté par les Parties, de par-

venir à l’objectif qu’elles se sont fixé à l’article premier du statut de 1975.

Ces obligations s’avèrent d’autant plus indispensables lorsqu’il s’agit,

comme dans le cas du fleuve Uruguay, d’une ressource partagée qui ne

peut être protégée que par le biais d’une coopération étroite et continue

entre les riverains.

82. Selon l’Argentine, en ne respectant pas la première obligation (pre-

mier alinéa de l’article 7 du statut) de saisine de la CARU, l’Uruguay a

51

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

41

mis en échec l’ensemble des procédures prévues aux articles 7 à 12 du sta-

tut. Par ailleurs, en ne lui notifiant pas les projets des usines CMB

(ENCE) et Orion (Botnia), par l’intermédiaire de la CARU, avec toute la

documentation nécessaire, l’Uruguay n’aurait pas respecté les deuxième

et troisième alinéas de l’article 7. L’Argentine ajoute que des contacts

informels qu’elle-même ou la CARU ont pu avoir avec les sociétés

concernées ne peuvent tenir lieu de saisine de la CARU et de notification

des projets par l’intermédiaire de cette commission. L’Argentine en

conclut que l’Uruguay a violé l’ensemble des obligations de nature pro-

cédurale lui incombant en vertu des articles 7 à 12 du statut.

L’Uruguay, de son côté, considère que la saisine de la CARU n’est pas

aussi contraignante que le soutient l’Argentine et que les parties peuvent

convenir, d’un commun accord, d’emprunter d’autres voies, en recourant

à d’autres arrangements de nature procédurale, pour engager la coopéra-

tion entre elles. Il en déduit qu’il n’a pas enfreint les obligations de nature

procédurale prévues par le statut, même s’il s’en est acquitté sans suivre à

la lettre le processus formel qui y est décrit.

83. La Cour examinera d’abord la nature et le rôle de la CARU, puis

se penchera sur la question de savoir si l’Uruguay a respecté son obli-

gation d’informer la CARU de ses projets et celle de les notifier à

l’Argentine.

1. La nature et le rôle de la CARU

84. L’Uruguay estime que la CARU, au même titre que les autres

commissions fluviales, n’est pas un organisme doté d’une volonté auto-

nome, mais plutôt un mécanisme établi pour faciliter la coopération entre

les Parties. Il ajoute que les Etats qui ont créé ces commissions fluviales

sont libres de s’écarter du mécanisme commun, lorsque cela sert leurs

objectifs, et qu’ils le font souvent. Selon l’Uruguay, dès lors que la

CARU n’est pas habilitée à agir en dehors de la volonté des Parties,

celles-ci sont libres de faire directement ce qu’elles avaient décidé de faire

par l’intermédiaire de cette commission, et elles peuvent convenir notam-

ment de ne pas l’informer ainsi que cela est prévu à l’article 7 du sta-

tut de 1975. L’Uruguay affirme que c’est précisément ce qui s’est passé

dans le cas d’espèce: les deux Etats se sont entendus pour se dispenser de

l’examen sommaire de la CARU et passer immédiatement à des entre-

tiens directs.

85. Pour l’Argentine, en revanche, le statut de 1975 n’est pas un simple

traité bilatéral imposant des obligations synallagmatiques aux parties; il

institutionnalise une coopération permanente et étroite, dont la CARU

est l’élément central et incontournable. La CARU constitue, de l’avis de

l’Argentine, l’organe clef de coordination entre les parties dans à peu près

tous les domaines couverts par le statut. En ne s’acquittant pas de ses

obligations à cet égard, l’Uruguay remettrait profondément en question

le statut de 1975.

86. La Cour rappelle qu’elle a déjà qualifié la CARU de

52

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

42

«mécanisme commun doté de fonctions réglementaires, administra-

tives, techniques, de gestion et de conciliation…, à laquelle a été

confiée la bonne application des dispositions du statut de 1975 régis-

sant

la

gestion

des

ressources

fluviales

partagées,

...

méca-

nisme ... [qui] occupe une place très importante dans le régime de ce

traité» (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine

c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006,

C.I.J. Recueil 2006, p. 133-134, par. 81).

87. La Cour relève tout d’abord que, conformément à l’article 50 du

statut de 1975, la CARU «jouit de la personnalité juridique dans l’accom-

plissement de son mandat» et que les parties audit statut se sont engagées

à lui attribuer «les ressources nécessaires, ainsi que tous les éléments et

facilités indispensables à son fonctionnement». Il en découle que, loin

d’être une simple courroie de transmission entre les parties, la CARU a

une existence propre et permanente; elle exerce des droits et est tenue à

des devoirs pour s’acquitter des fonctions qui lui sont conférées par le

statut de 1975.

88. Certes, les décisions de la commission doivent être adoptées d’un

commun accord par les deux riverains (article 55), mais leur préparation

et leur mise en œuvre relèvent d’un secrétariat dont les fonctionnaires

jouissent de privilèges et d’immunités. D’autre part, la CARU peut

décentraliser ses différentes fonctions en créant les organes subsidiaires

qui lui sont nécessaires (article 52).

89. La Cour observe que, comme toute organisation internationale

dotée de la personnalité juridique, la CARU est habilitée à exercer les

compétences qui lui sont reconnues par le statut de 1975 et qui sont

nécessaires à la réalisation de l’objet et du but de celui-ci, soit «l’utilisa-

tion rationnelle et optimale du fleuve» (article premier). Ainsi que la

Cour l’a souligné,

«[l]es organisations internationales sont régies par «le principe de

spécialité», c’est-à-dire dotées par les Etats qui les créent de compé-

tences d’attribution dont les limites sont fonction des intérêts

communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promou-

voir» (Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans

un conflit armé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 78,

par. 25).

Cela est naturellement vrai aussi pour les organisations qui, comme la

CARU, ne comportent que deux Etats membres.

90. La CARU servant de cadre de concertation entre les parties,

notamment pour les projets d’ouvrages envisagés au premier alinéa de

l’article 7 du statut de 1975, aucune d’entre elles ne peut sortir unilatéra-

lement et au moment qu’elle juge opportun de ce cadre et lui substituer

d’autres canaux de communication. En créant la CARU et en la dotant

de tous les moyens nécessaires à son fonctionnement, les parties ont

entendu donner les meilleures garanties de stabilité, de continuité et

53

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

43

d’efficacité à leur volonté de coopérer à «l’utilisation rationnelle et opti-

male du fleuve».

91. C’est pour cette raison que la CARU joue un rôle central dans le

statut de 1975 et ne peut être réduite à un simple mécanisme facultatif mis

à la disposition des parties que chacune d’entre elles pourrait utiliser à sa

guise. La CARU intervient à tous les niveaux de l’utilisation du fleuve,

qu’il s’agisse de la prévention des dommages transfrontières susceptibles

de découler des activités projetées; de l’utilisation des eaux, au sujet de

laquelle elle reçoit les rapports des parties et vérifie si la somme des

utilisations ne cause pas un préjudice sensible (articles 27 et 28); de la

prévention de la modification de l’équilibre écologique (article 36); des

études et des recherches de caractère scientifique effectuées par une

partie dans la juridiction de l’autre (article 44); de l’exercice du droit de

police (article 46) et du droit de navigation (article 48).

92. Par ailleurs, la CARU a reçu comme fonction d’édicter des normes

réglementaires dans un grand nombre de domaines liés à la gestion com-

mune du fleuve et énumérés à l’article 56 du statut de 1975. Enfin, la

commission peut servir d’instance de conciliation pour tout litige né

entre les parties, sur proposition de l’une d’entre elles (article 58).

93. Dès lors, la Cour considère que, de par l’ampleur et la diversité des

fonctions qu’elles ont confiées à la CARU, les Parties ont entendu faire

de cette organisation internationale un élément central dans l’accomplis-

sement de leurs obligations de coopérer édictées par le statut de 1975.

2. L’obligation de l’Uruguay d’informer la CARU

94. La Cour note que l’obligation de l’Etat d’origine de l’activité pro-

jetée d’informer la CARU constitue la première étape de l’ensemble du

mécanisme procédural qui permet aux deux parties de réaliser l’objet du

statut de 1975, à savoir «l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve

Uruguay». Cette étape, prévue au premier alinéa de l’article 7, consiste,

pour l’Etat d’origine de l’activité projetée, à en informer la CARU pour

que celle-ci puisse déterminer «sommairement», dans un délai maximum

de trente jours, si le projet peut causer un préjudice sensible à l’autre

partie.

95. Pour que le reste de la procédure puisse se poursuivre, les deux

parties ont posé comme conditions alternatives, dans le statut de 1975,

que l’activité projetée par l’une soit susceptible, selon la CARU, de cau-

ser un préjudice sensible à l’autre, faisant naître à la charge de la première

une obligation de prévention, afin d’éliminer ou de réduire au minimum

le risque, en consultation avec la seconde; ou que la CARU, dûment

informée, ne prenne pas de décision à ce sujet dans le délai prescrit.

96. La Cour constate que les deux Parties s’accordent à considérer que

les deux usines projetées étaient des ouvrages suffisamment importants

pour entrer dans le champ d’application de l’article 7 du statut de 1975

54

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

44

et, partant, pour que la CARU dût en être informée. Il en est de même

pour le projet de construction du terminal portuaire de Fray Bentos à

l’usage exclusif de l’usine Orion (Botnia), qui incluait des opérations de

dragage et d’utilisation du lit du fleuve.

97. La Cour relève cependant que les Parties sont en désaccord sur

l’existence d’une obligation d’informer la CARU au sujet du prélèvement

et de l’utilisation, par l’usine Orion (Botnia), de l’eau du fleuve à des fins

industrielles. L’Argentine estime que l’autorisation octroyée par le mi-

nistère du transport et des travaux publics uruguayen, le 12 septembre

2006, concerne une activité suffisamment importante («entidad sufi-

ciente») pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, et que

l’Uruguay aurait dû suivre, à ce sujet, la procédure prévue aux articles 7

à 12 du statut de 1975. Pour sa part, l’Uruguay soutient que cette activité

fait partie intégrante de l’ensemble du projet de l’usine Orion (Botnia) et

que le statut n’exige pas d’informer la CARU à chaque étape de l’avan-

cement de l’ouvrage projeté.

98. La Cour relève que, si les Parties s’accordent pour reconnaître que

la CARU devait être informée des deux projets d’usines et du projet de

construction du terminal portuaire de Fray Bentos, elles s’opposent néan-

moins quant au contenu de l’information qui devait être adressée à la

CARU et quant au moment auquel elle devait avoir lieu.

99. L’Argentine a soutenu que le contenu de l’obligation d’informa-

tion doit être déterminé à la lumière de l’objectif de celle-ci, soit la

prévention des atteintes à la navigation, au régime du fleuve ou à la

qualité des eaux. Le projet dont la CARU doit être informée peut, selon

l’Argentine, n’être pas très avancé car il s’agit seulement de permettre

à la commission de «déterminer sommairement» dans un délai très

bref de trente jours si ce projet «peut causer un préjudice sensible à

l’autre partie». Ce serait seulement dans la phase procédurale suivante

que l’obligation d’informer serait plus complète. L’information de la

CARU doit cependant, de l’avis de l’Argentine, intervenir préalablement

à l’autorisation et à la construction d’un projet sur le fleuve Uruguay.

100. Reprenant les termes du premier alinéa de l’article 7 du statut

de 1975, l’Uruguay en donne une autre interprétation, estimant que

l’information prévue par cette disposition ne peut être transmise à la

CARU aux tout premiers stades de la planification, car la commission ne

pourrait disposer des éléments suffisants pour déterminer si le projet est

susceptible ou non de causer un préjudice sensible à l’autre Etat. Pour

cela, il faudrait, selon l’Uruguay, que le projet ait atteint un stade où l’on

dispose à son sujet de toutes les informations techniques. L’Uruguay

tend, comme la Cour y reviendra plus loin, à lier le contenu de l’informa-

tion au moment où elle devrait être fournie, soit même après l’octroi par

l’Etat concerné de l’autorisation environnementale préalable.

101. La Cour observe que le principe de prévention, en tant que règle

coutumière, trouve son origine dans la diligence requise («due diligence»)

de l’Etat sur son territoire. Il s’agit de «l’obligation, pour tout Etat, de ne

pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits

55

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

45

d’autres Etats» (Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond,

arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22). En effet, l’Etat est tenu de mettre en

œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se

déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction,

ne causent un préjudice sensible à l’environnement d’un autre Etat. La

Cour a établi que cette obligation «fait maintenant partie du corps de

règles du droit international de l’environnement» (Licéité de la menace

ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I),

p. 242, par. 29).

102. L’obligation d’informer la CARU permet, selon la Cour, de

déclencher la coopération entre les Parties, nécessaire pour la mise en

œuvre de l’obligation de prévention. Cette première étape procédurale a

pour conséquence de soustraire à l’application du statut de 1975 les acti-

vités qui apparaîtraient ne causer un dommage qu’à l’Etat sur le territoire

duquel elles s’exercent.

103. La Cour observe qu’en ce qui concerne le fleuve Uruguay, qui

constitue une ressource partagée, le «préjudice sensible à l’autre partie»

(premier alinéa de l’article 7 du statut de 1975) peut résulter d’une

atteinte à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux.

D’ailleurs, l’article 27 du statut de 1975 souligne que

«[l]e droit de chaque partie d’utiliser les eaux du fleuve, à l’intérieur

de sa juridiction, à des fins ménagères, sanitaires, industrielles et

agricoles, s’exerce sans préjudice de l’application de la procédure

prévue aux articles 7 à 12 lorsque cette utilisation est suffisamment

importante pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses

eaux».

104. La Cour note que, conformément aux termes du premier alinéa

de l’article 7 du statut de 1975, l’information qui doit être adressée à la

CARU, à ce premier stade de la procédure, doit lui permettre de déter-

miner sommairement et rapidement si le projet peut causer un préjudice

sensible à l’autre partie. Il s’agit à ce stade, pour la CARU, de décider si

le projet relève ou non de la procédure de coopération prévue par le sta-

tut et non de se prononcer sur son impact réel sur le fleuve et la qualité

des eaux. C’est ce qui explique, de l’avis de la Cour, la différence entre la

terminologie du premier alinéa de l’article 7, relative à l’obligation d’infor-

mer la CARU, et celle du troisième alinéa de cet article, qui concerne

le contenu de la notification qui doit être adressée à un stade ultérieur

à l’autre partie et est destinée à «évaluer l’effet probable que l’ouvrage

aura sur la navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses

eaux».

105. La Cour considère que l’Etat qui projette les activités visées à

l’article 7 du statut est tenu d’en informer la CARU dès qu’il est en pos-

session d’un projet suffisamment élaboré pour permettre à la commission

de déterminer sommairement, en application du premier alinéa de cette

disposition, si cette activité risque de causer un préjudice sensible à l’autre

partie. A ce stade, l’information fournie ne consistera pas nécessairement

56

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

46

en une évaluation complète de l’impact sur l’environnement du projet,

qui exige souvent davantage de temps et de moyens. Cela étant, si une

information plus complète est disponible, elle doit bien entendu être

transmise à la CARU, afin que celle-ci puisse procéder dans les meilleures

conditions à son examen sommaire. En tout état de cause, l’obligation

d’informer la CARU intervient à un stade où l’autorité compétente a été

saisie du projet en vue de la délivrance de l’autorisation environnemen-

tale préalable, et avant la délivrance de ladite autorisation.

106. La Cour relève que, dans le cas d’espèce, l’Uruguay n’a pas trans-

mis à la CARU l’information requise par le premier alinéa de l’article 7,

concernant les usines CMB (ENCE) et Orion (Botnia), malgré les deman-

des qui lui avaient été adressées à plusieurs reprises par la commission, en

particulier les 17 octobre 2002 et 21 avril 2003, au sujet de l’usine CMB

(ENCE), et le 16 novembre 2004, au sujet de l’usine Orion (Botnia).

L’Uruguay s’est contenté d’adresser à la CARU, le 14 mai 2003, un

résumé de diffusion de l’évaluation de l’impact sur l’environnement

concernant l’usine CMB (ENCE). La CARU a estimé ce document insuf-

fisant et a demandé à nouveau à l’Uruguay, les 15 août 2003 et 12 sep-

tembre 2003, un complément d’information. Par ailleurs, aucun docu-

ment n’a été transmis à la CARU par l’Uruguay au sujet de l’usine Orion

(Botnia). Ainsi, les autorisations environnementales préalables ont été

délivrées par l’Uruguay le 9 octobre 2003 à CMB et le 14 février 2005 à

Botnia, sans respecter la procédure prévue au premier alinéa de l’ar-

ticle 7. L’Uruguay s’est donc prononcé sur l’impact sur l’environnement

des projets sans associer la CARU, se limitant ainsi à donner effet au

troisième alinéa de l’article 17 du décret uruguayen no 435/994, du 21 sep-

tembre 1994, portant règlement d’évaluation de l’impact sur l’environne-

ment, selon lequel le ministère du logement, de l’aménagement du

territoire et de l’environnement peut accorder l’autorisation environne-

mentale préalable pour autant que les impacts négatifs du projet sur

l’environnement restent dans des limites acceptables.

107. La Cour relève en outre que l’Uruguay a accordé, le 12 avril 2005,

une autorisation à la société Botnia pour la première phase de construc-

tion du projet d’usine Orion et, le 5 juillet 2005, un permis pour

construire un port à son usage exclusif et utiliser le lit du fleuve à

des fins industrielles, sans avoir préalablement informé la CARU de

ces projets.

108. En ce qui concerne le prélèvement et l’utilisation de l’eau du

fleuve qui auraient dû, selon l’Argentine, donner lieu à une information

préalable de la CARU, la Cour estime qu’il s’agit là d’une activité qui fait

partie intégrante de la mise en service de l’usine Orion (Botnia), et qui ne

nécessitait donc pas une saisine distincte de la CARU.

109. L’Uruguay soutient cependant que la CARU avait parfaitement

connaissance des projets d’usines avant la délivrance des autorisations

environnementales préalables, par le biais des représentants d’ENCE, le

8 juillet 2002, et au plus tard le 29 avril 2004, par ceux de Botnia.

L’Argentine estime, pour sa part, que ces prétendus agissements privés,

57

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

47

quels qu’ils soient, ne constituent pas l’exécution de l’obligation imposée

aux Parties par le premier alinéa de l’article 7.

110. La Cour considère que les informations sur les projets d’usines

parvenues à la CARU de la part des entreprises concernées ou d’autres

sources non gouvernementales ne peuvent tenir lieu de l’obligation

d’informer, prévue au premier alinéa de l’article 7 du statut de 1975,

qui est à la charge de la partie qui projette de construire les ouvrages

visés par cette disposition. De la même manière, dans l’affaire relative à

Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale

(Djibouti c. France), la Cour a observé que

«[s]i Djibouti a certes pu disposer en fin de compte de certaines

informations à travers la presse, un tel mode de diffusion d’informa-

tions ne saurait être pris en compte aux fins de l’application de l’ar-

ticle 17 [de la convention d’entraide judiciaire entre les deux pays

prévoyant que «tout refus d’entraide judiciaire sera motivé»]» (arrêt,

C.I.J. Recueil 2008, p. 231, par. 150).

111. En conséquence, la Cour conclut de ce qui précède que l’Uru-

guay, en n’informant pas la CARU des travaux projetés avant la déli-

vrance de l’autorisation environnementale préalable pour chacune des

usines et pour le terminal portuaire adjacent à l’usine Orion (Botnia), n’a

pas respecté l’obligation que lui impose le premier alinéa de l’article 7 du

statut de 1975.

3. L’obligation de l’Uruguay de notifier les projets à l’autre partie

112. La Cour note qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 7 du

statut de 1975, au cas où la CARU décide que le projet peut causer un

préjudice sensible à l’autre partie ou si une décision n’intervient pas à cet

égard, «la partie intéressée notifie le projet à l’autre partie par l’intermé-

diaire de la commission».

Le troisième alinéa de l’article 7 du statut détaille le contenu de cette

notification qui

«énonce les aspects essentiels de l’ouvrage et ... les autres données

techniques permettant à la partie à laquelle la notification est adres-

sée d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la navigation,

sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux».

113. L’obligation de notifier est destinée, selon la Cour, à créer les

conditions d’une coopération fructueuse entre les parties leur permettant,

sur la base d’une information aussi complète que possible, d’évaluer

l’impact du projet sur le fleuve et, s’il y a lieu, de négocier les aménage-

ments nécessaires pour prévenir les préjudices éventuels qu’il pourrait

causer.

114. L’article 8 prévoit un délai de cent quatre-vingts jours, qui peut

être prorogé par la commission, pour que la partie qui a reçu la notifica-

58

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

48

tion puisse se prononcer sur le projet, à charge pour elle de demander à

l’autre partie, par l’intermédiaire de la commission, de compléter au

besoin la documentation qu’elle lui a adressée.

Faute d’objection de la part de la partie destinataire de la notification,

l’autre partie peut procéder à la construction de l’ouvrage ou l’autoriser

(article 9). Dans le cas contraire, la première informe la seconde des

aspects de l’ouvrage qui peuvent lui causer préjudice et des modifications

qu’elle suggère (article 11), ouvrant ainsi une période de négociation,

avec un nouveau délai de cent quatre-vingts jours pour parvenir à un

accord (article 12).

115. L’obligation de notifier est donc essentielle dans le processus qui

doit mener les parties à se concerter pour évaluer les risques du projet et

négocier les modifications éventuelles susceptibles de les éliminer ou d’en

limiter au minimum les effets.

116. Les Parties conviennent de la nécessité de disposer d’une évalua-

tion de l’impact sur l’environnement complète pour apprécier le préjudice

sensible qui pourrait être causé par un projet.

117. L’Uruguay considère que de telles évaluations sont intervenues

conformément à sa législation (décret no 435/994, du 21 septembre 1994,

portant règlement d’évaluation de l’impact sur l’environnement), qu’elles

ont été soumises à l’appréciation de la DINAMA et qu’elles ont été trans-

mises à l’Argentine le 7 novembre 2003 pour le projet CMB (ENCE) et

le 19 août 2005 pour le projet Orion (Botnia). Selon l’Uruguay, la

DINAMA a demandé aux entreprises concernées tous les suppléments

d’information nécessaires pour compléter les évaluations de l’impact sur

l’environnement initiales qui lui ont été soumises, et ce n’est que quand

elle a été satisfaite qu’elle a proposé au ministère de l’environnement de

délivrer les autorisations environnementales préalables demandées, qui

l’ont été à CMB le 9 octobre 2003 et à Botnia le 14 février 2005.

L’Uruguay soutient qu’il n’était pas tenu de transmettre à l’Argentine

les évaluations de l’impact sur l’environnement avant de délivrer aux

entreprises les autorisations environnementales préalables, celles-ci ayant

été établies sur la base de sa législation en la matière.

118. L’Argentine, pour sa part, souligne tout d’abord que les évalua-

tions de l’impact sur l’environnement qui lui ont été transmises par l’Uru-

guay étaient incomplètes, notamment en ce qu’elles ne prévoyaient pas de

sites alternatifs pour l’implantation des usines et qu’elles ne contenaient

pas de consultation des populations concernées. La Cour reviendra plus

loin sur les conditions de fond auxquelles doivent satisfaire les évalua-

tions de l’impact sur l’environnement (voir paragraphes 203 à 219).

D’autre part, sur le plan procédural, l’Argentine estime que les autori-

sations environnementales préalables n’auraient pas dû être accordées

aux entreprises avant qu’elle n’ait reçu les évaluations de l’impact sur

l’environnement complètes et qu’elle n’ait pu exercer les droits qui lui

sont reconnus à ce sujet par les articles 7 à 11 du statut de 1975.

119. La Cour relève que les évaluations de l’impact sur l’environne-

ment, nécessaires pour se prononcer sur tout projet susceptible de causer

59

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

49

des préjudices sensibles transfrontières à un autre Etat, doivent être noti-

fiées, selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du statut

de 1975, par la partie concernée à l’autre partie, par l’intermédiaire de la

CARU. Cette notification est destinée à permettre à la partie qui en est le

destinataire de participer au processus visant à s’assurer que l’évaluation

est complète, pour qu’elle puisse ensuite apprécier, en toute connaissance

de cause, le projet et ses effets (article 8 du statut de 1975).

120. La Cour observe que cette notification doit intervenir avant que

l’Etat intéressé ne décide de la viabilité environnementale du projet,

compte dûment tenu de l’évaluation de l’impact sur l’environnement qui

lui a été présentée.

121. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les notifications à l’Argen-

tine des évaluations de l’impact sur l’environnement relatives aux usines

CMB (ENCE) et Orion (Botnia) n’ont pas eu lieu par l’intermédiaire de

la CARU, et que l’Uruguay n’a transmis à l’Argentine ces évaluations

qu’après avoir délivré les autorisations environnementales préalables pour

les deux usines concernées. Ainsi, en ce qui concerne l’usine CMB

(ENCE), la notification du dossier à l’Argentine est intervenue les 27 oc-

tobre et 7 novembre 2003, alors que l’autorisation environnementale

préalable avait déjà été délivrée le 9 octobre 2003. En ce qui concerne

l’usine Orion (Botnia), le dossier a été transmis à l’Argentine entre

août 2005 et janvier 2006, alors que l’autorisation environnementale

préalable avait été octroyée le 14 février 2005. L’Uruguay n’aurait pas

dû, avant la notification, délivrer les autorisations environnementales

préalables et les permis de construction sur la base des évaluations

de l’impact sur l’environnement présentées à la DINAMA. En effet, ce

faisant, l’Uruguay a donné la priorité à sa propre législation sur les

obligations de nature procédurale qu’il tenait du statut de 1975 et a

méconnu la règle coutumière bien établie, reflétée à l’article 27 de la

convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel «[u]ne

partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme

justifiant la non-exécution d’un traité».

122. La Cour conclut de ce qui précède que l’Uruguay n’a pas res-

pecté l’obligation de notifier les projets à l’Argentine au travers de la

CARU, prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du statut

de 1975.

C. Les Parties sont-elles convenues de déroger aux obligations

de nature procédurale prévues dans le statut de 1975?

123. Ayant ainsi examiné les obligations de nature procédurale éta-

blies par le statut de 1975, la Cour se penchera à présent sur le point de

savoir si les Parties sont convenues, par accord entre elles, d’y déroger,

comme le prétend l’Uruguay.

124. Les Parties se réfèrent à cet égard aux deux «accords» intervenus

le 2 mars 2004 et le 5 mai 2005. Elles développent cependant des positions

divergentes quant à leur contenu et à leur portée.

60

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

50

1. L’«arrangement» du 2 mars 2004 entre l’Argentine et l’Uruguay

125. La Cour rappelle que, à la suite de la délivrance par l’Uruguay de

l’autorisation environnementale préalable à CMB, sans que la CARU ait

pu exercer, à cet égard, les fonctions qui lui sont attribuées par le statut

de 1975, les ministres des affaires étrangères des Parties se sont mis

d’accord, le 2 mars 2004, sur la procédure à suivre, ainsi que cela est

reflété dans le procès-verbal de la séance extraordinaire de la CARU en

date du 15 mai 2004. L’extrait pertinent de ce procès-verbal se lit comme

suit en espagnol:

«II) En fecha 2 de marzo de 2004 los Cancilleres de Argentina y

Uruguay llegaron a un entendimiento con relación al curso de

acción que se dará al tema, esto es, facilitar por parte del gobierno

uruguayo, la información relativa a la construcción de la planta y,

en relación a la fase operativa, proceder a realizar el monitoreo, por

parte de CARU, de la calidad de las aguas conforme a su Estatuto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I) Ambas delegaciones reafirmaron el compromiso de los Minis-

tros de Relaciones Exteriores de la República Argentina y de la

República Oriental del Uruguay de fecha 2 de marzo de 2004 por el

cual el Uruguay comunicará la información relativa a la construc-

ción de la planta incluyendo el Plan de Gestión Ambiental. En tal

sentido, la CARU recibirá los Planes de Gestión Ambiental para la

construcción y operación de la planta que presente la empresa al

gobierno uruguayo una vez que le sean remitidos por la delegación

uruguaya.» (Les italiques sont dans l’original.)

L’Argentine et l’Uruguay ont respectivement fourni à la Cour une tra-

duction française et une traduction anglaise de ce procès-verbal. Compte

tenu des divergences existant entre ces deux traductions, la Cour utilisera

la traduction suivante:

«II) Le 2 mars 2004, les ministres des affaires étrangères de

l’Argentine et de l’Uruguay se sont entendus quant à la façon de

procéder en la matière, à savoir que le Gouvernement uruguayen

fournira l’information relative à la construction de l’usine et que,

s’agissant de la phase opérationnelle, la CARU procédera au suivi

de la qualité des eaux conformément à son statut.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I) Les deux délégations ont réaffirmé l’arrangement auquel étaient

parvenus les ministres des affaires étrangères de la République argen-

tine et de la République orientale de l’Uruguay le 2 mars 2004, en

vertu duquel l’Uruguay communiquera les informations relatives à

la construction de l’usine, parmi lesquelles le plan de gestion envi-

ronnementale. Il s’ensuit que la CARU recevra les plans de gestion envi-

61

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

51

ronnementale relatifs à la construction et à l’exploitation de l’usine

soumis par l’entreprise au Gouvernement uruguayen, une fois qu’ils

auront été transmis à la CARU par la délégation uruguayenne.»

(Les italiques sont dans l’original.) [Traduction de la Cour.]

126. L’Uruguay considère que, en vertu de cet «arrangement», les

Parties sont convenues de la marche à suivre, concernant le projet CMB

(ENCE), en dehors de la CARU, et que rien, que ce soit d’un point de

vue juridique ou logique, ne les empêchait de déroger, dans le cadre d’un

accord bilatéral approprié, aux procédures énoncées par le statut de 1975.

Un tel «arrangement», selon l’Uruguay, se limitait à la transmission à

la CARU des plans de gestion environnementale relatifs à la construction

et à l’exploitation de l’usine CMB (ENCE). Il aurait mis un terme, de la

sorte, à tout différend avec l’Argentine concernant la procédure prévue à

l’article 7 du statut de 1975. Enfin, l’Uruguay soutient que l’«arrange-

ment» du 2 mars 2004 sur le projet CMB (ENCE) a été par la suite

étendu au projet Orion (Botnia) dans la mesure où le plan PROCEL, éta-

bli par la sous-commission chargée de la qualité des eaux de la CARU et

mettant en œuvre cet accord, était relatif à l’activité des «deux usines»,

CMB (ENCE) et Orion (Botnia), le pluriel étant utilisé dans le titre du

rapport de la sous-commission et dans son texte.

127. L’Argentine, de son côté, soutient que l’«arrangement» intervenu

entre les deux ministres, le 2 mars 2004, était destiné à faire respecter la

procédure prévue par le statut de 1975 et à réintroduire ainsi le projet

CMB (ENCE) au sein de la CARU, mettant fin au différend relatif à la

compétence de la CARU pour connaître du projet. L’Argentine aurait

réitéré devant les instances de la CARU n’avoir pas renoncé aux droits

qu’elle tenait de l’article 7, même si elle a accepté que le différend qui

l’opposait à ce sujet à l’Uruguay aurait pu s’éteindre si la procédure

envisagée dans l’«arrangement» du 2 mars 2004 avait été menée à son

terme.

Or, selon l’Argentine, l’Uruguay n’a jamais transmis à la CARU les

informations requises, comme il s’y était engagé dans l’«arrangement»

du 2 mars 2004. Elle a rejeté par ailleurs l’extension de l’«arrangement»

du 2 mars 2004 à l’usine Orion (Botnia); la mention des deux futures

usines par le plan PROCEL ne signifierait nullement, selon elle, la renon-

ciation au respect de la procédure prévue par le statut de 1975.

128. La Cour relève tout d’abord que, si l’existence de l’«arrange-

ment» du 2 mars 2004, consigné au procès-verbal de la CARU, n’a pas

été contestée par les Parties, celles-ci s’opposent, en revanche, sur son

contenu et sa portée. Quels que soient sa dénomination particulière et

l’instrument dans lequel il est consigné (le procès-verbal de la commis-

sion), cet «arrangement» liait les Parties dans la mesure où elles y avaient

consenti, et elles devaient s’y conformer de bonne foi. Celles-ci étaient

habilitées à s’écarter des procédures prévues par le statut de 1975, à

l’occasion d’un projet donné, par l’effet d’un accord bilatéral approprié.

62

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

52

La Cour rappelle que les Parties divergent sur la question de savoir si la

procédure pour la communication de l’information prévue par l’«arran-

gement» devait, si elle était appliquée, se substituer à celle prévue par le

statut de 1975. Quoi qu’il en soit, une telle substitution était conditionnée

par le respect, de la part de l’Uruguay, de la nouvelle procédure prévue

par l’«arrangement».

129. La Cour constate que l’information que l’Uruguay avait accepté

de communiquer à la CARU dans l’«arrangement» du 2 mars 2004 ne l’a

jamais été. Par conséquent, la Cour ne saurait accueillir la prétention de

l’Uruguay selon laquelle l’«arrangement» aurait mis un terme au diffé-

rend relatif à l’usine CMB (ENCE) qui l’opposait à l’Argentine, concer-

nant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 7 du statut

de 1975.

130. Par ailleurs, la Cour observe que, lorsque cet «arrangement» est

intervenu, il n’était question que du projet CMB (ENCE) et que, dès lors,

il ne peut s’étendre, comme l’a prétendu l’Uruguay, au projet Orion (Bot-

nia). Les deux usines n’ont été mentionnées qu’à partir de juillet 2004,

dans le cadre du plan PROCEL. Or, ce plan ne concerne que les mesures

de suivi et de contrôle de la qualité environnementale des eaux du fleuve

dans les zones des usines de pâte à papier, mais non les procédures de

l’article 7 du statut de 1975.

131. La Cour conclut que l’«arrangement» du 2 mars 2004 n’aurait eu

pour effet d’exonérer l’Uruguay des obligations lui incombant en vertu

de l’article 7 du statut de 1975, si tel était l’objectif de cet «arrangement»,

que si l’Uruguay s’y était conformé. De l’avis de la Cour, tel n’a pas été

le cas. En conséquence, cet «arrangement» ne peut être considéré comme

ayant eu pour effet de dispenser l’Uruguay du respect des obligations de

nature procédurale prévues par le statut de 1975.

2. L’accord créant le Groupe technique de haut niveau (GTAN)

132. La Cour note que, donnant suite à l’accord intervenu le 5 mai 2005

entre les présidents de l’Argentine et de l’Uruguay (voir paragraphe 40

ci-dessus), les ministères des affaires étrangères des deux Etats ont publié

le 31 mai 2005 un communiqué de presse annonçant la création du

Groupe technique de haut niveau, que les Parties désignent sous l’abré-

viation «GTAN». Aux termes de ce communiqué:

«Suivant ce qui a été convenu entre MM. les Présidents de la

République argentine et de la République orientale de l’Uruguay, les

ministères des affaires étrangères des deux pays constituent, sous

leur supervision, un groupe de techniciens, pour complément

d’études et d’analyses, d’échanges d’information et de suivi des

conséquences qu’aura, sur l’écosystème du fleuve qu’ils partagent,

le fonctionnement des usines de pâte à papier que l’on construit dans

la République orientale de l’Uruguay.

63

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

53

Le Groupe mentionné ... doit produire un premier rapport dans

un délai de 180 jours.»

133. L’Uruguay considère ce communiqué de presse comme un accord

liant les deux Etats, par lequel ils ont décidé de faire du GTAN l’organe

au sein duquel se tiendraient les négociations directes entre les Parties,

prévues par l’article 12 du statut de 1975, puisqu’il est destiné à l’analyse

des effets sur l’environnement du «fonctionnement des usines de pâte à

papier que l’on construit dans la République orientale de l’Uruguay».

L’Uruguay en déduit que les Parties étaient d’accord sur la construction

des usines et qu’elles avaient circonscrit le litige, entre elles, aux risques

environnementaux engendrés par leur fonctionnement. L’Uruguay en

veut pour preuve la saisine de la Cour sur la base de l’article 12 du statut,

qui permet à chacune des Parties de s’adresser à la Cour au cas où les

négociations, au terme du délai de cent quatre-vingts jours, n’aboutissent

pas.

Ainsi, selon l’Uruguay, l’accord contenu dans le communiqué de presse

du 31 mai 2005, en ouvrant la voie aux négociations directes prévues à

l’article 12, a couvert toutes les irrégularités éventuelles de procédure

relatives aux articles 7 et suivants du statut de 1975. L’Uruguay rappelle

qu’il a communiqué à l’Argentine, au cours des douze réunions que le

GTAN a tenues, toutes les informations nécessaires, et qu’il a transmis le

projet portuaire d’Orion (Botnia) à la CARU, comme convenu par les

Parties lors de la première réunion du GTAN.

134. L’Uruguay fait observer, par ailleurs, que le statut de 1975 est

silencieux sur le point de savoir si l’Etat d’origine du projet peut ou non

le mettre en œuvre alors que les négociations sont en cours. Il admet

qu’en vertu du droit international l’Etat d’origine doit s’abstenir de le

faire au cours de cette période de négociation, mais il estime que cela ne

concerne pas tous les travaux et qu’en particulier les travaux prépara-

toires sont autorisés. L’Uruguay admet avoir procédé à de tels travaux,

notamment à la construction des fondations de l’usine Orion (Botnia),

mais il ne s’agirait pas, selon lui, de faits accomplis empêchant les négo-

ciations d’aboutir. L’Uruguay considère, au demeurant, qu’il n’avait

aucune obligation juridique de suspendre ne serait-ce qu’une partie des

travaux du port.

135. L’Argentine estime qu’il ne peut être déduit des termes du com-

muniqué de presse du 31 mai 2005 une quelconque acceptation, de

sa part, de la construction des usines litigieuses. Elle affirme qu’en

créant le GTAN les Parties n’ont pas décidé de le substituer à la CARU,

mais l’ont conçu comme une enceinte de négociation coexistant avec

celle-ci.

Contrairement à l’Uruguay, l’Argentine soutient que la Cour est saisie

en cette affaire sur la base de l’article 60 et non de l’article 12 du statut

de 1975, parce que l’Uruguay, par son comportement, a empêché qu’elle

puisse l’être sur ce dernier fondement, dans la mesure où il aurait ignoré

toute la procédure du chapitre II du statut. Il appartiendrait ainsi à la

64

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

54

Cour, selon l’Argentine, de se prononcer sur l’ensemble des violations du

statut de 1975, y compris, mais pas seulement, sur l’autorisation de cons-

truction des usines litigieuses.

136. L’Argentine soutient que l’Uruguay, par son comportement, a

fait avorter les procédures prévues aux articles 7 à 9 du statut de 1975 et

qu’il a, au cours de la période de négociation ouverte au sein du GTAN,

poursuivi les travaux de construction de l’usine Orion (Botnia) et com-

mencé la construction du terminal portuaire. Pendant le même temps,

l’Argentine réitérait, au sein de la CARU, la nécessité pour l’Uruguay de

s’acquitter des obligations de nature procédurale lui incombant en vertu

des articles 7 à 12 du statut, et de suspendre les travaux.

L’Argentine rejette enfin l’allégation de l’Uruguay selon laquelle les

travaux sur les fondations de l’usine Orion (Botnia), la cheminée et le

port n’auraient eu qu’un caractère préliminaire et ne pouvaient être

considérés comme étant le commencement des travaux de construction

au sens propre. Pour l’Argentine, une telle distinction n’a pas lieu d’être

et ne peut être justifiée par la nature des travaux entrepris.

137. La Cour souligne tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de distinguer,

comme l’ont fait respectivement l’Uruguay et l’Argentine pour les besoins

de leur cause, entre sa saisine sur la base de l’article 12 et sa saisine sur la

base de l’article 60 du statut de 1975. Certes, l’article 12 prévoit le recours

à la procédure prévue au chapitre XV au cas où les négociations n’abou-

tissent pas dans le délai de cent quatre-vingts jours, mais sa fonction

s’arrête là. L’article 60 prend ensuite le relais, en particulier son pre-

mier alinéa, qui permet à l’une ou l’autre Partie de soumettre à la Cour

tout différend concernant l’interprétation ou l’application du statut

qui ne pourrait être réglé par la négociation directe. Cette formu-

lation couvre aussi bien un différend portant sur l’application et

l’interprétation de l’article 12 que sur toute autre disposition du statut

de 1975.

138. La Cour note que le communiqué de presse du 31 mai 2005 est

l’expression d’un accord entre les deux Etats pour créer un cadre de négo-

ciation, le GTAN, afin d’étudier, analyser et échanger les informations

sur les effets que le fonctionnement des usines de pâte à papier que l’on

construisait dans la République orientale de l’Uruguay pouvait avoir sur

l’écosystème du fleuve partagé, «le groupe [devant] produire un premier

rapport dans un délai de 180 jours».

139. La Cour admet que le GTAN a été créé dans le but de permettre

aux négociations prévues, également pour une durée de cent quatre-

vingts jours, à l’article 12 du statut de 1975 d’avoir lieu. Ces négociations

entre les parties, pour parvenir à un accord, interviennent une fois que la

partie destinataire de la notification a adressé, conformément à l’ar-

ticle 11, une communication à l’autre partie, par l’intermédiaire de la

commission, précisant

«quels sont les aspects de l’ouvrage ou du programme d’opérations

qui peuvent causer un préjudice sensible à la navigation, au régime

65

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

55

du fleuve ou à la qualité de ses eaux, les raisons techniques qui per-

mettent d’arriver à cette conclusion et les modifications qu’elle sug-

gère d’apporter au projet ou au programme d’opérations».

La Cour est consciente de ce que la négociation prévue à l’article 12 du

statut de 1975 s’intègre dans l’ensemble de la procédure prévue aux arti-

cles 7 à 12, qui est articulée de telle manière que les parties, en relation

avec la CARU, soient en mesure, au terme du processus, de s’acquitter de

leur obligation de prévenir tout préjudice sensible transfrontière suscep-

tible d’être généré par des activités potentiellement nocives projetées par

l’une d’elles.

140. La Cour considère, en conséquence, que l’accord créant le GTAN,

s’il établit effectivement une instance de négociation à même de permettre

aux Parties de poursuivre le même objectif que celui prévu à l’article 12

du statut de 1975, ne peut être interprété comme exprimant l’accord des

Parties pour déroger à d’autres obligations de nature procédurale prévues

par le statut.

141. Dès lors, selon la Cour, l’Argentine, en acceptant la création du

GTAN, n’a pas renoncé, comme le prétend l’Uruguay, aux autres droits

de nature procédurale que lui reconnaît le statut de 1975, ni à invoquer la

responsabilité de l’Uruguay du fait de leur violation éventuelle. En effet,

l’Argentine n’a pas renoncé, dans l’accord créant le GTAN, aux droits

qu’elle tient du statut, «de manière claire et non équivoque» (Certaines

terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions prélimi-

naires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 247, par. 13). Elle n’a pas non plus

consenti à suspendre l’application des dispositions procédurales du sta-

tut. En effet, selon l’article 57 de la convention de Vienne du 23 mai 1969

sur le droit des traités, relatif à la «suspension de l’application d’un

traité», y compris, selon le commentaire de la Commission du droit inter-

national, «la suspension de l’application de certaines de ses dispositions»

(Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 274),

la suspension n’est possible que «conformément à une disposition du

traité» ou «par consentement des parties».

142. La Cour observe, d’autre part, que l’accord créant le GTAN, en

se référant aux «usines de pâte à papier que l’on construit dans la Répu-

blique orientale de l’Uruguay», constate un simple fait et ne peut être

interprété, ainsi que le prétend l’Uruguay, comme une acceptation de

cette construction par l’Argentine.

143. La Cour considère que l’Uruguay n’avait le droit, pendant toute

la période de consultation et de négociation prévue aux articles 7 à 12 du

statut de 1975, ni d’autoriser la construction ni de construire les usines

projetées et le terminal portuaire. En effet, il serait contraire à l’objet et

au but du statut de 1975 de procéder aux activités litigieuses avant

d’avoir appliqué les procédures prévues par les «mécanismes communs

nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve» (article pre-

mier). L’article 9 prévoit cependant que, «[s]i la partie notifiée ne formule

pas d’objections ou ne répond pas dans le délai prévu à l’article 8

66

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

56

[cent quatre-vingts jours], l’autre partie peut construire ou autoriser la

construction de l’ouvrage projeté».

144. Il en découle, selon la Cour, que, tant que se déroule le méca-

nisme de coopération entre les parties pour prévenir un préjudice sensible

au détriment de l’une d’elles, l’Etat d’origine de l’activité projetée est tenu

de ne pas autoriser sa construction et a fortiori de ne pas y procéder.

145. La Cour relève, en outre, que le statut de 1975 s’inscrit parfaite-

ment dans le cadre des exigences du droit international en la matière, dès

lors que le mécanisme de coopération entre Etats est régi par le principe

de la bonne foi. En effet, selon le droit international coutumier, reflété à

l’article 26 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,

«[t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de

bonne foi». Cela s’applique à toutes les obligations établies par un traité,

y compris les obligations de nature procédurale, essentielles à la coopé-

ration entre Etats. La Cour a rappelé, dans les affaires des Essais

nucléaires (Australie c. France) (Nouvelle-Zélande c. France), ce qui suit:

«L’un des principes de base qui président à la création et à l’exé-

cution d’obligations juridiques, quelle qu’en soit la source, est celui

de la bonne foi. La confiance réciproque est une condition inhérente

de la coopération internationale...» (Arrêts, C.I.J. Recueil 1974,

p. 268, par. 46, et p. 473, par. 49; voir également Actions armées

frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compé-

tence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 105, par. 94.)

146. La Cour a par ailleurs eu l’occasion de mettre l’accent sur les

caractéristiques de l’obligation de négocier et sur le comportement qu’elle

prescrit aux Etats concernés: «les parties ont l’obligation de se comporter

de telle manière que la négociation ait un sens» (Plateau continental de la

mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark; République

fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47,

par. 85).

147. Le mécanisme de coopération prévu par les articles 7 à 12 du sta-

tut de 1975 n’aurait pas de sens, de l’avis de la Cour, si la partie d’origine

de l’activité projetée autorisait celle-ci ou la mettait en œuvre sans atten-

dre que ce mécanisme soit mené à son terme. En effet, si tel était le cas,

les négociations entre les parties n’auraient plus d’objet.

148. A cet égard, les travaux préliminaires des usines de pâte à papier

sur des sites approuvés uniquement par l’Uruguay ne font pas exception,

contrairement à ce que prétend cet Etat. Ces travaux font en effet partie

intégrante de la construction des usines projetées (voir paragraphes 39

et 42 ci-dessus).

149. La Cour conclut de ce qui précède que l’accord créant le GTAN

n’a pas permis à l’Uruguay de déroger à ses obligations d’informer et de

notifier, conformément à l’article 7 du statut de 1975, et que, en auto-

risant la construction des usines ainsi que du terminal portuaire de

67

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

57

Fray Bentos avant la fin de la période de négociation, l’Uruguay n’a pas

respecté l’obligation de négocier prévue à l’article 12 du statut. Il en

résulte que l’Uruguay a méconnu l’ensemble du mécanisme de coopéra-

tion prévu par les articles 7 à 12 du statut de 1975.

150. Etant donné que «l’engagement de négocier n’implique pas celui

de s’entendre» (Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, avis

consultatif, 1931, C.P.J.I. série A/B no 42, p. 116), il reste à la Cour à

examiner si l’Etat d’origine du projet est tenu à certaines obligations

après l’expiration de la période de négociation prévue à l’article 12.

D. Les obligations de l’Uruguay après l’expiration

de la période de négociation

151. L’article 12 renvoie les Parties, dans l’hypothèse où elles n’abou-

tissent pas à un accord dans un délai de cent quatre-vingts jours, à

l’application de la procédure indiquée au chapitre XV.

Le chapitre XV comporte un article unique, l’article 60, selon lequel:

«Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du

traité et du statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe

peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour interna-

tionale de Justice.

Dans les cas visés aux articles 58 et 59, l’une ou l’autre des parties

peut soumettre tout différend sur l’interprétation ou l’application du

traité et du statut à la Cour internationale de Justice lorsque ledit

différend n’a pas pu être réglé dans un délai de 180 jours à compter

de la notification prévue à l’article 59.»

152. Le statut de 1975, selon l’Uruguay, ne reconnaît pas à l’une des

parties un «droit de veto» sur les projets initiés par l’autre. L’Uruguay

estime qu’il n’existe aucune «obligation de non-construction» qui pèse-

rait sur l’Etat d’origine des projets jusqu’à ce que la Cour, une fois saisie,

se soit prononcée. L’existence d’une telle obligation, souligne l’Uruguay,

permettrait à une partie de bloquer un projet vital pour le développement

durable de l’autre partie, ce qui serait incompatible avec «l’utilisation

rationnelle et optimale du fleuve». Au contraire, pour l’Uruguay,

en l’absence de disposition particulière dans le statut, il convient

d’en revenir au droit international général, que refléterait le projet

d’articles de la Commission du droit international de 2001 sur la

prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dange-

reuses (Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II,

deuxième partie), en particulier l’alinéa 3 de l’article 9 de ce projet,

relatif aux «consultations sur les mesures préventives», selon lequel

«si les consultations ... ne permettent pas d’aboutir à une solution

concertée, l’Etat d’origine tient néanmoins compte des intérêts de

l’Etat susceptible d’être affecté s’il décide d’autoriser la poursuite de

l’activité...».

68

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

58

153. L’Argentine, au contraire, soutient que l’article 12 du statut de

1975 fait de la Cour le décideur final lorsque les parties n’aboutissent pas

à un accord dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter de la com-

munication visée à l’article 11. Il résulterait de l’article 9 du statut, inter-

prété à la lumière des articles 11 et 12, et compte tenu de son objet et de

son but, que, si la partie à laquelle la notification est adressée formule une

objection, l’autre partie ne pourrait ni construire l’ouvrage en question ni

autoriser sa construction, aussi longtemps que la procédure prévue aux

articles 7 à 12 n’aurait pas été achevée et que la Cour ne se serait pas

prononcée sur le projet. L’Argentine considère ainsi que, pendant la pro-

cédure de règlement du différend devant la Cour, l’Etat qui projette de

construire l’ouvrage ne peut mettre l’autre Partie devant le fait accompli

de sa construction.

En ce qui concerne la question du «veto», elle serait, selon l’Argentine,

mal posée par l’Uruguay, car ni l’une ni l’autre des parties ne pourrait

imposer sa position sur la construction et il reviendrait en définitive à la

Cour de trancher, en cas de désaccord, par une décision revêtue de l’auto-

rité de la chose jugée. En quelque sorte, l’Uruguay n’aurait d’autre choix,

selon l’Argentine, que de parvenir à un accord avec elle ou d’attendre le

règlement du différend. En poursuivant la construction et la mise en ser-

vice de l’usine et du port d’Orion (Botnia), l’Uruguay commet, selon

l’Argentine, une violation continue des obligations de nature procédurale

résultant du chapitre II du statut de 1975.

154. La Cour observe que la prétendue «obligation de non-construc-

tion», qui pèserait sur l’Uruguay entre la fin de la période de négociation

et la décision de la Cour, ne figure pas expressément dans le statut de

1975 et ne découle pas davantage de ses dispositions. L’article 9 ne pré-

voit une telle obligation que pendant la mise en œuvre de la procédure

prévue aux articles 7 à 12 du statut.

En outre, le statut ne prévoit pas que, en cas de désaccord persistant

entre les parties sur l’activité projetée au terme de la période de négocia-

tion, il reviendrait à la Cour, saisie par l’Etat concerné, comme le prétend

l’Argentine, d’autoriser ou non l’activité en question. La Cour souligne

que, si le statut de 1975 lui confère compétence pour le règlement de tout

différend relatif à son application et à son interprétation, il ne l’investit

pas pour autant de la fonction d’autoriser ou non en dernier ressort

les activités projetées. Par conséquent, l’Etat d’origine du projet peut, à la

fin de la période de négociation, procéder à la construction à ses

propres risques.

La Cour ne peut retenir l’interprétation de l’article 9 selon laquelle

toute construction serait interdite jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée en

vertu des articles 12 et 60.

155. L’article 12 ne met pas à la charge des parties une obligation de

saisir la Cour mais leur donne plutôt la possibilité de le faire, après l’expi-

ration de la période de négociation. Ainsi, l’article 12 n’est pas suscep-

tible de modifier les droits et obligations de la partie intéressée, tant que

la Cour n’a pas statué définitivement à leur sujet. Selon la Cour, parmi ces

69

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

59

droits figure celui de mettre en œuvre le projet, sous la seule responsabi-

lité de cette partie, dans la mesure où la période de négociation a expiré.

156. La Cour avait considéré, dans son ordonnance du 13 juillet 2006,

que «la construction des usines sur le site actuel ne p[ouvait] être réputée

constituer un fait accompli» (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uru-

guay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du

13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 78). Ainsi, en statuant au

fond sur le différend qui oppose les deux Parties, la Cour est l’ultime

garant du respect par celles-ci du statut de 1975.

157. La Cour conclut de ce qui précède qu’aucune «obligation de non-

construction» ne pesait sur l’Uruguay après que la période de négocia-

tion prévue par l’article 12 a expiré, soit le 3 février 2006, les Parties ayant

constaté à cette date l’échec des négociations entreprises dans le cadre du

GTAN (voir paragraphe 40). En conséquence, le comportement illicite de

l’Uruguay (constaté au paragraphe 149 ci-dessus) ne pouvait s’étendre

au-delà de cette date.

158. La Cour ayant établi que l’Uruguay a violé ses obligations de

nature procédurale d’informer, de notifier et de négocier dans la mesure

et pour les raisons exposées ci-dessus, elle se penchera à présent sur la

question du respect par cet Etat des obligations de fond prescrites par le

statut de 1975.

*

*

IV. LES OBLIGATIONS DE FOND

159. Avant d’examiner les violations alléguées des obligations de

fond découlant du statut de 1975, la Cour traitera de deux questions

préliminaires, à savoir la charge de la preuve et la preuve par

expertise.

A. La charge de la preuve et la preuve par expertise

160. L’Argentine soutient que l’approche de précaution adoptée dans

le statut de 1975 a pour effet de «transfér[er] la charge de la preuve à

l’Uruguay, [de telle sorte que ce serait à lui de démontrer] que l’usine de

pâte à papier Orion (Botnia) ne cause pas de dommages significatifs à

l’environnement». Elle affirme également que la charge de la preuve

ne devrait pas peser sur elle seule, en tant qu’Etat demandeur, car, selon

elle, le statut de 1975 impose aux deux Parties une obligation égale de

convaincre — l’une, de l’innocuité du projet, l’autre, de sa nocivité.

161. L’Uruguay estime au contraire que, conformément à la jurispru-

dence bien établie de la Cour, c’est à l’Argentine, Etat demandeur,

qu’incombe la charge de la preuve, mais que, quand bien même la posi-

tion argentine relative au transfert de la charge de la preuve serait fondée

en droit, cela ne changerait rien, étant donné la faiblesse manifeste de

70

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

60

l’argumentation de l’Argentine sur le fond et le nombre d’éléments de

preuve émanant de sources indépendantes que l’Uruguay a soumis à la

Cour. Il conteste également avec force l’argument de l’Argentine selon

lequel l’approche de précaution adoptée dans le statut de 1975 aurait

pour effet de transférer la charge de la preuve, invoquant l’absence de

toute disposition conventionnelle expresse en ce sens, et rejette de même

l’idée avancée par l’Argentine selon laquelle le statut ferait peser la

charge de la preuve à égalité sur les deux Parties.

162. Tout d’abord, la Cour considère que, selon le principe bien établi

onus probandi incumbit actori, c’est à la partie qui avance certains faits

d’en démontrer l’existence. Ce principe, confirmé par la Cour à maintes

reprises (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine),

arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68; Souveraineté sur Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour),

arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 31, par. 45; Application de la conven-

tion pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-

Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I),

p. 128, par. 204; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua

et

contre

celui-ci

(Nicaragua

c.

Etats-Unis

d’Amérique),

compé-

tence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101),

s’applique aux faits avancés aussi bien par le demandeur que par le

défendeur.

163. Le demandeur doit naturellement commencer par soumettre les

éléments de preuve pertinents pour étayer sa thèse. Cela ne signifie pas

pour autant que le défendeur ne devrait pas coopérer en produisant tout

élément de preuve en sa possession susceptible d’aider la Cour à régler le

différend dont elle est saisie.

164. Quant aux arguments avancés par l’Argentine concernant le ren-

versement de la charge de la preuve et l’existence, à l’égard de chaque

Partie, d’une obligation égale de convaincre au titre du statut de 1975, la

Cour considère qu’une approche de précaution, si elle peut se révéler per-

tinente pour interpréter et appliquer les dispositions du statut, n’a toute-

fois pas pour effet d’opérer un renversement de la charge de la preuve;

elle considère également que rien dans le statut de 1975 lui-même ne per-

met de conclure que celui-ci ferait peser la charge de la preuve de façon

égale sur les deux Parties.

*

165. La Cour examinera à présent la question de la preuve par exper-

tise. L’Argentine et l’Uruguay ont tous deux soumis à la Cour une grande

quantité d’informations factuelles et scientifiques à l’appui de leurs pré-

tentions respectives. Ils ont également produit des rapports et des études

établis par les experts et les consultants qu’ils ont engagés, ainsi que par

ceux engagés par la Société financière internationale en sa qualité de

bailleur de fonds du projet. Certains de ces experts se sont également pré-

71

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

61

sentés devant la Cour comme conseils de l’une ou l’autre Partie pour

fournir des éléments de preuve.

166. Les Parties sont néanmoins divisées sur l’autorité et la fiabilité des

études et rapports versés au dossier, qui ont été établis par leurs experts et

consultants respectifs, d’une part, et par ceux de la SFI, d’autre part, et

qui contiennent bien souvent des affirmations et des conclusions contra-

dictoires. Répondant à une question posée par un juge, l’Argentine a

affirmé que le poids à leur accorder devait être déterminé en fonction non

seulement de l’«indépendance» de l’auteur, qui devait n’avoir aucun inté-

rêt personnel à ce que l’affaire fût tranchée dans un sens ou un autre et ne

devait pas être fonctionnaire du gouvernement, mais aussi des caractéris-

tiques du document lui-même, en particulier du soin avec lequel l’analyse

avait été réalisée, de son exhaustivité, de l’exactitude des données utili-

sées, et de la clarté et de la cohérence des conclusions tirées de celles-ci.

Dans sa réponse à la même question, l’Uruguay a soutenu que les rap-

ports élaborés par des experts engagés aux fins de l’instance et versés au

dossier ne devaient pas être considérés comme établis de façon indépen-

dante et devaient être traités avec circonspection, contrairement aux

déclarations et analyses d’experts publiées par une organisation inter-

nationale compétente telle la SFI ou celles publiées par les consultants

engagés par ladite organisation, qui, elles, devaient être considérées

comme émanant d’une source indépendante et se voir accorder un

«poids spécial».

167. La Cour a prêté la plus grande attention aux éléments qui lui ont

été soumis par les Parties, ainsi qu’il ressortira de son examen des élé-

ments de preuve ci-après relatifs aux violations alléguées des obligations

de fond. S’agissant des experts qui sont intervenus à l’audience en qualité

de conseils, la Cour aurait trouvé plus utile que les Parties, au lieu de les

inclure à ce titre dans leurs délégations respectives, les présentent en tant

que témoins-experts en vertu des articles 57 et 64 du Règlement de la

Cour. Elle considère en effet que les personnes déposant devant elle sur la

base de leurs connaissances scientifiques ou techniques et de leur expé-

rience personnelle devraient le faire en qualité d’experts ou de témoins,

voire, dans certains cas, à ces deux titres à la fois, mais non comme

conseils, afin de pouvoir répondre aux questions de la partie adverse ainsi

qu’à celles de la Cour elle-même.

168. Quant à l’indépendance de ces experts, la Cour n’estime pas

nécessaire, pour statuer en l’espèce, de s’engager dans un débat général

sur la valeur, la fiabilité et l’autorité relatives des documents et études éla-

borés par les experts et les consultants des Parties. Elle doit seulement

garder à l’esprit que, si volumineuses et complexes que soient les

informations factuelles qui lui ont été soumises, il lui incombe, au

terme d’un examen attentif de l’ensemble des éléments soumis par

les Parties, de déterminer quels faits sont à prendre en considération,

d’en

apprécier

la

force

probante

et

d’en

tirer

les

conclusions

appropriées. Ainsi, fidèle à sa pratique, la Cour se prononcera sur les

faits, en se fondant sur les éléments de preuve qui lui ont été pré-

72

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

62

sentés, puis appliquera les règles pertinentes du droit international

à ceux qu’elle aura jugés avérés.

B. Les violations alléguées des obligations de fond

169. La Cour examinera maintenant les violations alléguées des obli-

gations de fond découlant du statut de 1975 commises par l’Uruguay en

autorisant la construction et la mise en service de l’usine Orion (Botnia).

En particulier, l’Argentine affirme que l’Uruguay a violé les obligations

que lui imposent les articles premier, 27, 35, 36 et 41, alinéa a), du statut

de 1975 ainsi que d’«autres obligations découlant du droit international

général, conventionnel et coutumier, ... nécessaires à l’application [de ce]

statut...». L’Uruguay rejette ces allégations. Il considère par ailleurs que

l’article 27 du statut de 1975 autorise les parties à utiliser les eaux du

fleuve à des fins ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles.

1. L’obligation de contribuer à l’utilisation rationnelle et optimale du

fleuve (article premier)

170. Selon l’Argentine, l’Uruguay a violé son obligation de contribuer

à l’«utilisation rationnelle et optimale du fleuve» en manquant de la

consulter sur les actions propres à éviter une modification de l’équilibre

écologique, et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher une pol-

lution. L’Argentine fait également valoir que, pour interpréter le statut

de 1975 (en particulier ses articles 27, 35 et 36) selon le principe de l’uti-

lisation équitable et raisonnable, il faut tenir compte de toutes les utilisa-

tions préalables et légitimes du fleuve, y compris son utilisation à des fins

récréatives et touristiques.

171. Pour l’Uruguay, l’objet et le but du statut de 1975 sont d’organi-

ser la coopération entre les Parties par l’intermédiaire de la CARU au

service de leur objectif commun, celui d’assurer une utilisation équitable

et durable des eaux et des ressources biologiques du fleuve. L’Uruguay

estime, d’une part, n’avoir contrevenu en rien au principe de l’utilisation

équitable et raisonnable du fleuve et, d’autre part, que ce principe ne peut

être invoqué pour privilégier des utilisations préalables du fleuve, liées

par exemple au tourisme ou à la pêche, par rapport à de nouvelles utili-

sations.

172. Les Parties sont également en désaccord sur la portée et les impli-

cations de l’article 27 du statut de 1975 concernant le droit de chacune

d’elles d’utiliser les eaux du fleuve, à l’intérieur de sa juridiction, à des fins

ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles.

173. La Cour fait observer que, comme l’indique le titre de son cha-

pitre I, le statut de 1975 expose, en son article premier, le but de cet ins-

trument. En tant que tel, l’article premier éclaire l’interprétation des obli-

gations de fond mais ne confère pas, en lui-même, de droits ou d’obliga-

tions spécifiques aux parties. Celles-ci sont tenues de garantir l’utilisation

rationnelle et optimale du fleuve Uruguay en se conformant aux obliga-

73

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

63

tions prescrites par le statut aux fins de la protection de l’environnement

et de la gestion conjointe de cette ressource partagée. Cet objectif doit

aussi être poursuivi par le biais de la CARU, qui constitue le «mécanisme

commun» nécessaire à sa réalisation, ainsi que par le biais des règles

adoptées par cette commission et des normes et mesures adoptées par les

Parties.

174. La Cour rappellera que les Parties ont conclu le traité contenant

le statut de 1975 en application de l’article 7 du traité de 1961, qui leur

faisait obligation d’établir conjointement un code de l’utilisation du

fleuve comprenant, entre autres, des dispositions visant à prévenir la pol-

lution et à protéger et préserver le milieu aquatique. Ainsi, l’utilisation

rationnelle et optimale des eaux du fleuve peut être considérée comme la

pierre angulaire du système de coopération institué par le statut de 1975

et du mécanisme commun destiné à assurer cette coopération.

175. La Cour considère que, pour parvenir à une utilisation ration-

nelle et optimale, un équilibre doit être trouvé entre, d’une part, les droits

et les besoins des Parties concernant l’utilisation du fleuve à des fins éco-

nomiques et commerciales et, d’autre part, l’obligation de protéger celui-ci

de tout dommage à l’environnement susceptible d’être causé par de telles

activités. Cette nécessité d’assurer un tel équilibre ressort de plusieurs dis-

positions du statut de 1975 établissant les droits et obligations des Parties,

telles que les articles 27, 36 et 41. La Cour appréciera donc le compor-

tement de l’Uruguay en ce qui concerne l’autorisation de la construction

et de la mise en service de l’usine Orion (Botnia) à la lumière de ces dis-

positions du statut, et des droits et obligations énoncés dans celles-ci.

176. La Cour a déjà examiné aux paragraphes 84 à 93 ci-dessus le rôle

de la CARU par rapport aux obligations de nature procédurale établies

dans le statut de 1975. En plus de son rôle à cet égard, les fonctions de la

CARU concernent presque tous les aspects de la mise en œuvre des dis-

positions de fond du statut de 1975. Les fonctions de réglementation de la

commission dans le domaine de la conservation et de la préservation des

ressources biologiques, de la prévention et de la surveillance de la pollu-

tion, ainsi que celles qui concernent la coordination des mesures prises

par les Parties, revêtent une importance particulière dans la présente

affaire. La Cour les examinera au stade de son analyse des positions des

Parties sur l’interprétation et l’application des articles 36 et 41 du statut

de 1975.

177. Quant à l’article 27, la Cour considère que son libellé reflète non

seulement la nécessité de concilier les intérêts variés des Etats riverains

dans un contexte transfrontière et, en particulier, dans l’utilisation d’une

ressource naturelle partagée, mais aussi celle de trouver un équilibre entre

l’utilisation et la protection des eaux du fleuve qui soit conforme à

l’objectif de développement durable. La Cour a déjà examiné les obliga-

tions découlant des articles 7 à 12 du statut de 1975 qui, selon l’article 27,

doivent être respectées par toute partie souhaitant exercer son droit d’uti-

liser les eaux du fleuve pour l’une quelconque des fins y énoncées dès lors

que le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux risque de pâtir de cette

74

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

64

utilisation. La Cour tient à ajouter que l’utilisation en question ne pour-

rait être jugée équitable et raisonnable s’il n’était pas tenu compte des

intérêts de l’autre Etat riverain à l’égard de la ressource partagée et de la

protection environnementale de cette dernière. Aussi la Cour est-elle

d’avis que l’article 27 traduit ce lien étroit entre l’utilisation équitable et

raisonnable d’une ressource partagée et la nécessité de concilier le déve-

loppement économique et la protection de l’environnement qui est au

cœur du développement durable.

2. L’obligation de veiller à ce que la gestion du sol et des forêts ne cause

pas un préjudice au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux

(article 35)

178. A l’article 35 du statut de 1975, les parties:

«s’obligent à adopter les mesures nécessaires pour que la gestion du

sol et des forêts, l’utilisation des eaux souterraines et celle des

affluents du fleuve n’entraînent pas de modification causant un

préjudice sensible au régime de ce dernier ou à la qualité de ses

eaux».

179. L’Argentine soutient que la décision de l’Uruguay de procéder à

d’importantes plantations d’eucalyptus afin de fournir de la matière pre-

mière à l’usine Orion (Botnia) a des incidences non seulement sur la ges-

tion des sols et des forêts uruguayennes, mais aussi sur la qualité des eaux

du fleuve. Pour sa part, l’Uruguay affirme que l’Argentine n’expose

aucun argument fondé sur la manière dont il gère ses sols et ses forêts

— et qu’elle «n’a pas non plus formulé d’allégations relatives aux eaux

des affluents».

180. La Cour fait observer que l’Argentine n’a apporté aucune preuve

à l’appui de ce qu’elle avance. En outre, l’article 35 concerne la gestion

des sols et des forêts ainsi que l’utilisation des eaux souterraines et des

affluents, et rien dans les éléments de preuve produits par l’Argentine ne

permet de relier directement la façon dont l’Uruguay gère ses sols et ses

forêts, ou utilise les eaux souterraines et les affluents, aux modifications

alléguées de la qualité des eaux du fleuve Uruguay que l’Argentine attri-

bue à l’usine de pâte à papier Orion (Botnia). De fait, si elle a développé

une longue argumentation quant aux effets des rejets de l’usine de pâte à

papier sur la qualité des eaux du fleuve, l’Argentine a en revanche été net-

tement moins diserte quant à l’effet délétère qu’auraient eu sur la qualité

de ces eaux les opérations de plantation d’eucalyptus effectuées par

l’Uruguay. La Cour en conclut que l’Argentine n’a pas établi le bien-

fondé de ses allégations sur ce point.

3. L’obligation de coordonner les mesures propres à éviter une modifi-

cation de l’équilibre écologique (article 36)

181. L’Argentine soutient que l’Uruguay a violé l’article 36 du statut

75

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

65

de 1975, qui fait obligation aux Parties de coordonner, par l’intermé-

diaire de la CARU, les mesures propres à éviter une modification de

l’équilibre écologique du fleuve. Elle indique que les rejets de l’usine

Orion (Botnia) ont modifié cet équilibre, et cite à titre d’exemples la pro-

lifération d’algues du 4 février 2009, qui constitue selon elle une preuve

flagrante d’une telle modification, et les rejets de toxines qui seraient à

l’origine des malformations observées chez les rotifères dont des photo-

graphies ont été présentées à la Cour.

182. L’Uruguay considère que toute appréciation du comportement

des Parties en ce qui concerne l’article 36 du statut de 1975 doit tenir

compte des règles adoptées par la CARU, car cet article, qui crée une

obligation de coopération, fait référence à ces règles et n’interdit pas en

soi tel ou tel comportement. L’Uruguay estime que l’usine satisfait plei-

nement aux exigences de la CARU concernant l’équilibre écologique du

fleuve, et conclut qu’il n’a pas agi de manière contraire à l’article 36 du

statut de 1975.

183. Il est rappelé que, aux termes de l’article 36, «[l]es parties coor-

donnent, par l’intermédiaire de la commission, les mesures propres à évi-

ter une modification de l’équilibre écologique et à contenir les fléaux et

autres facteurs nocifs sur le fleuve et dans ses zones d’influence».

184. La Cour est d’avis que les Parties ne sauraient satisfaire à cette

obligation isolément, par des actes individuels. Le respect de cette obliga-

tion exige une action concertée, par l’intermédiaire de la commission.

Cette obligation est l’expression de la recherche par le statut de 1975 de

l’intérêt collectif, et reflète l’un des objectifs ayant présidé à la mise en

place de mécanismes communs, à savoir celui d’assurer une coordination

entre les initiatives et mesures prises par les Parties aux fins de la gestion

durable et de la protection environnementale du fleuve. Les Parties ont

effectivement coordonné leur action en promulguant, dans le cadre de la

commission, des normes qui figurent aux points E3 et E4 du digeste de la

CARU. L’un des objectifs énoncés au point E3 consiste à «[p]rotéger et

préserver le milieu aquatique et son équilibre écologique». De même, il

est indiqué au point E4 que celui-ci a été élaboré «suivant ce qui

[était] ... établi dans le[s] ... [a]rticles 36, 37, 38 et 39».

185. Selon la Cour, l’article 36 du statut de 1975 vise à empêcher toute

pollution transfrontière susceptible de modifier l’équilibre écologique du

fleuve, en coordonnant l’adoption des mesures nécessaires à cette fin, par

l’intermédiaire de la CARU. Il oblige donc les deux Etats à prendre des

mesures concrètes pour éviter toute modification de l’équilibre écolo-

gique. Ces mesures ne se limitent pas à l’adoption d’un cadre réglemen-

taire — ce qu’ont fait les Parties par l’intermédiaire de la CARU; les

deux Parties sont également tenues de respecter et de mettre en œuvre les

mesures ainsi adoptées. Comme la Cour l’a souligné dans l’affaire relative

au Projet Gabcˇíkovo-Nagymaros:

«dans le domaine de la protection de l’environnement, la vigilance et

la prévention s’imposent en raison du caractère souvent irréversible

76

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

66

des dommages causés à l’environnement et des limites inhérentes

au mécanisme même de réparation de ce type de dommages»

(Projet Gabcˇíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J.

Recueil 1997, p. 78, par. 140).

186. Les Parties divergent encore quant à la nature de l’obligation

énoncée à l’article 36; elles s’opposent en particulier sur la question de

savoir s’il s’agit d’une obligation de comportement ou de résultat.

L’Argentine soutient que, suivant leur sens ordinaire, les articles 36 et 41

du statut de 1975 établissent l’un et l’autre une obligation de résultat.

187. La Cour considère que l’obligation formulée à l’article 36 incombe

aux deux Parties et leur impose d’adopter un comportement spécifique

consistant à prendre les mesures nécessaires de façon coordonnée, par

l’intermédiaire de la commission, pour éviter toute modification de l’équi-

libre écologique. L’obligation d’adopter des mesures réglementaires ou

administratives, que ce soit de manière individuelle ou conjointe, et de les

mettre en œuvre constitue une obligation de comportement. Les deux

Parties doivent donc, en application de l’article 36, faire preuve de la dili-

gence requise («due diligence») en agissant dans le cadre de la commis-

sion pour prendre les mesures nécessaires à la préservation de l’équilibre

écologique du fleuve.

188. Cette vigilance et cette prévention sont particulièrement impor-

tantes lorsqu’il s’agit de préserver l’équilibre écologique puisque les effets

négatifs des activités humaines sur les eaux du fleuve risquent de toucher

d’autres composantes de l’écosystème du cours d’eau, telles que sa flore,

sa faune et son lit. L’obligation de coordonner, par l’intermédiaire de la

commission, l’adoption des mesures nécessaires, ainsi que la mise en

application et le respect de ces mesures, jouent dans ce contexte un rôle

central dans le système global de protection du fleuve Uruguay établi par

le statut de 1975. Il est dès lors d’une importance cruciale que les Parties

respectent cette obligation.

189. La Cour conclut des développements qui précèdent que l’Argen-

tine n’a pas démontré de manière convaincante que l’Uruguay a refusé de

prendre part aux efforts de coordination prévus par l’article 36, en viola-

tion de celui-ci.

4. L’obligation d’empêcher la pollution et de préserver le milieu aqua-

tique (article 41)

190. L’article 41 est ainsi libellé:

«Sans préjudice des fonctions assignées à la commission en la

matière, les parties s’obligent:

a) à protéger et à préserver le milieu aquatique et, en particulier, à

en empêcher la pollution en établissant des normes et en adop-

tant les mesures appropriées, conformément aux accords inter-

nationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les

77

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

67

directives et les recommandations des organismes techniques

internationaux;

b) à ne pas abaisser, dans leurs systèmes juridiques respectifs:

1) les normes techniques en vigueur pour prévenir la pollution

des eaux, et

2) les pénalités établies pour les infractions;

c) à s’informer mutuellement des normes qu’elles se proposent

d’établir en matière de pollution des eaux, en vue d’établir des

normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques respectifs.»

191. Selon l’Argentine, en autorisant le rejet de nutriments supplémen-

taires dans un fleuve qui connaît des phénomènes d’eutrophisation,

d’inversion de courant et de stagnation, l’Uruguay a violé l’obligation qui

lui incombe d’empêcher la pollution, faute d’avoir prescrit des mesures

appropriées en ce qui concerne l’usine Orion (Botnia) et respecté les

accords internationaux en matière d’environnement applicables, notam-

ment la convention sur la diversité biologique et la convention de Ram-

sar. Elle soutient que le statut de 1975 interdit toute pollution portant

atteinte à la protection et à la préservation du milieu aquatique ou modi-

fiant l’équilibre écologique du fleuve. L’Argentine affirme en outre que

l’obligation d’empêcher la pollution du fleuve est une obligation de résul-

tat et qu’elle ne porte pas seulement sur la protection du milieu aquatique

proprement dit, mais s’étend également à toute utilisation raisonnable et

légitime du fleuve, y compris au tourisme et aux autres usages récréatifs.

192. L’Uruguay soutient que l’obligation d’«empêcher la pollution»

énoncée à l’alinéa a) de l’article 41 du statut de 1975 n’emporte pas

l’interdiction de tout déversement dans le fleuve. Seuls les rejets supé-

rieurs aux limites fixées conjointement par les Parties au sein de la

CARU, conformément à leurs obligations internationales, et qui ont

pour cette raison des effets préjudiciables, sont susceptibles d’être quali-

fiés de «pollution» au sens de l’article 40 du statut de 1975. De surcroît,

l’Uruguay estime que l’article 41 crée une obligation de comportement, et

non de résultat, mais que, de fait, cela importe peu puisqu’il s’est acquitté

de son devoir d’empêcher la pollution en exigeant de l’usine qu’elle

réponde aux normes relatives aux meilleures techniques disponibles.

193. Avant d’en venir à l’analyse de l’article 41, la Cour rappelle ce qui

suit:

«L’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les acti-

vités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle

respectent l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne

relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du

corps de règles du droit international de l’environnement.» (Licéité

de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif,

C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242, par. 29.)

194. Dans

le

cadre

de

l’affaire

relative

au

Projet

Gabcˇíkovo-

Nagymaros, la Cour a par ailleurs eu l’occasion de souligner que «les

78

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

68

Parties devraient, ensemble, examiner à nouveau les effets sur l’environ-

nement de l’exploitation de la centrale de Gabcˇíkovo» (Projet Gabcˇíkovo-

Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 78,

par. 140). C’est en gardant à l’esprit ces déclarations que la Cour

analysera maintenant l’article 41 du statut de 1975.

195. Compte tenu du rôle central de cette disposition dans le différend

qui oppose les Parties à la présente affaire, ainsi que des profondes diver-

gences entre celles-ci en ce qui concerne l’interprétation et l’application

de cette disposition, la Cour souhaiterait faire quelques observations

d’ordre général sur le contenu normatif de l’article 41 avant de se pencher

sur les arguments spécifiques des Parties. Premièrement, selon la Cour,

l’article 41 établit une distinction claire entre les fonctions réglementaires

confiées à la CARU en vertu du statut de 1975 — qui font l’objet de

l’article 56 — et l’obligation que ledit article impose aux Parties d’adop-

ter individuellement des normes et des mesures destinées à «protéger et à

préserver le milieu aquatique et, en particulier, à en empêcher la pollu-

tion». Ainsi, l’obligation que les Parties s’engagent à respecter en vertu

de l’article 41, qui est distincte de celles prévues aux articles 36 et 56 du

statut de 1975, consiste à adopter les normes et mesures appropriées au

sein de leurs systèmes juridiques nationaux respectifs afin de protéger et

de préserver le milieu aquatique et d’en empêcher la pollution. Cette

conclusion est confortée par le libellé des alinéas b) et c) de l’article 41,

qui mentionnent la nécessité pour les Parties de n’abaisser ni les normes

techniques ni les pénalités en vigueur dans leurs législations respectives

et de s’informer mutuellement des normes qu’elles se proposent d’édicter

en vue d’établir des normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques

respectifs.

196. Deuxièmement, selon la Cour, une simple lecture du texte de

l’article 41 montre que ce sont les normes et mesures que les Parties sont

tenues d’établir dans leurs systèmes juridiques respectifs qui doivent être

«conform[es] aux accords internationaux applicables» et, «le cas échéant,

en harmonie avec les directives et les recommandations des organismes

techniques internationaux».

197. Troisièmement, l’obligation de «préserver le milieu aquatique et,

en particulier, [d’]en empêcher la pollution en établissant des normes et

en adoptant les mesures appropriées» impose d’exercer la diligence requise

(«due diligence») vis-à-vis de toutes les activités qui se déroulent sous la

juridiction et le contrôle de chacune des parties. Cette obligation impli-

que la nécessité non seulement d’adopter les normes et mesures appro-

priées, mais encore d’exercer un certain degré de vigilance dans leur mise

en œuvre ainsi que dans le contrôle administratif des opérateurs publics

et privés, par exemple en assurant la surveillance des activités entreprises

par ces opérateurs, et ce, afin de préserver les droits de l’autre partie. Par

conséquent, la responsabilité d’une partie au statut de 1975 serait engagée

s’il était démontré qu’elle n’avait pas agi avec la diligence requise, faute

d’avoir pris toutes les mesures appropriées pour assurer l’application de

la réglementation pertinente à un opérateur public ou privé relevant de sa

79

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

69

juridiction. L’obligation de diligence requise qu’impose l’alinéa a) de

l’article 41 en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre des normes

et mesures appropriées est encore renforcée par la double exigence que

ces normes et mesures soient «conform[es] aux accords internationaux

applicables» et, «le cas échéant, en harmonie avec les directives et les

recommandations des organismes techniques internationaux». Cette exi-

gence présente l’avantage de garantir que les normes et mesures adoptées

par les parties soient conformes aux accords internationaux applicables et

prennent en même temps en compte les normes techniques convenues au

niveau international.

198. Enfin, la portée de l’obligation d’empêcher la pollution doit être

déterminée à la lumière de la définition de la pollution donnée à l’ar-

ticle 40 du statut de 1975. Celui-ci se lit ainsi: «Aux fins du présent statut,

le terme «pollution» désigne l’introduction directe ou indirecte par

l’homme de substances ou d’énergie nocives dans le milieu aquatique», le

concept d’«effets nocifs» étant pour sa part défini comme suit dans le

digeste de la CARU:

«tout changement de la qualité des eaux qui empêche ou entrave

leur utilisation légitime, produisant des effets délétères ou portant

atteinte aux ressources vivantes, un risque à la santé humaine, une

menace aux activités aquatiques y compris la pêche, ou la réduction

des activités de récréation» (titre I, chapitre 1, section 2, article 1,

alinéa c), du digeste de la CARU (E3)).

199. Le digeste reflète la volonté des Parties et leur interprétation des

dispositions du statut de 1975. Tout comme de nombreuses autres dispo-

sitions du statut, l’article 41 énonce les obligations d’ordre général, dont

les Parties sont convenues, de réglementer et de limiter l’utilisation du

fleuve et de protéger son environnement; c’est par le biais de l’activité

réglementaire coordonnée de la CARU, telle que définie à l’article 56 du

statut, de l’activité réglementaire de chacune des parties, ou par ces deux

moyens, qu’un contenu plus précis est donné à ces obligations d’ordre

général. Les deux types d’activités réglementaires sont conçus pour être

complémentaires. Ainsi qu’expliqué plus bas (voir paragraphes 201 à 202,

et 214), les normes établies par la CARU concernent principalement la

qualité de l’eau. Le digeste de la CARU établit seulement des limites

générales pour certains rejets ou effluents provenant d’installations indus-

trielles, tels que les «hydrocarbures», les «solides sédimentables» et les

«huiles et graisses», mais prévoit explicitement que la réglementation de

ces questions est du ressort de chacune des parties. Il dispose également

que, en ce qui concerne les effluents relevant de leur juridiction, chacune

des parties doit prendre les «mesures correctives» nécessaires pour assu-

rer la conformité aux normes relatives à la qualité de l’eau (digeste de la

CARU, point E3: pollution, titre 2, chapitre 5, section 1, article 3). En

Uruguay, ces mesures ont pris la forme d’un règlement sur la qualité des

eaux (décret no 253/79) et, en ce qui concerne l’usine Orion (Botnia),

des conditions imposées dans le cadre de l’autorisation délivrée par le

80

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

70

MVOTMA. En Argentine, la province d’Entre Ríos, qui jouxte le fleuve

sur la rive opposée au site de l’usine, a réglementé les rejets industriels par

des décrets qui reconnaissent également le caractère contraignant du

digeste de la CARU (décret réglementaire no 5837, gouvernement d’Entre

Ríos (26 décembre 1991), et décret réglementaire no 5394, gouvernement

d’Entre Ríos (7 avril 1997)).

200. La Cour estime qu’il convient de traiter à ce stade de la question

des règles à l’aune desquelles doit s’apprécier toute allégation de violation

et, plus précisément, l’existence d’«effets nocifs». La Cour considère

qu’il convient de rechercher ces règles dans le statut de 1975, dans les

mesures communes que les Parties ont adoptées de manière coor-

donnée par l’intermédiaire de la CARU (comme le prévoit le texte

introductif des articles 41 et 56 du statut), et dans les dispositions

réglementaires adoptées par chacune des Parties dans la mesure exigée

par le statut de 1975 (comme le prévoient les alinéas a), b) et c) de

l’article 41).

201. En vertu de l’alinéa a) de l’article 56, la CARU a notamment

pour fonction d’établir le cadre réglementaire relatif à la prévention de la

pollution ainsi qu’à la conservation et à la préservation des ressources

biologiques. C’est dans l’exercice de ce pouvoir réglementaire que la com-

mission a adopté en 1984 le digeste sur les utilisations des eaux du fleuve

Uruguay, qu’elle a depuis modifié. En 1990, lorsqu’elles ont adopté

le point E3 du digeste, les Parties ont indiqué l’avoir élaboré au titre

de l’alinéa f) de l’article 7 du traité de 1961 ainsi que des articles 35,

36, 41 à 45 et 56, alinéa a), point 4), du statut de 1975. Ainsi que men-

tionné dans le digeste, les «objectifs de base» du point E3 sont les

suivants:

«a) protéger et préserver le milieu aquatique et son équilibre éco-

logique;

b) assurer toute utilisation légitime des eaux, en tenant compte des

besoins à long terme et particulièrement [de] ceux concernant la

consommation humaine;

c) prévenir toute nouvelle forme de pollution et essayer de la

réduire, lorsque les valeurs de référence adoptées pour les dif-

férentes utilisations légitimes des eaux du fleuve sont dépassées;

d) promouvoir la recherche scientifique en matière de pollution.»

(Titre I, chapitre 2, section 1, article 1.)

202. Les normes établies dans le cadre du digeste ne sont toutefois pas

exhaustives. Comme cela a été indiqué précédemment, il est prévu qu’elles

soient complétées par les normes et mesures devant être adoptées par

chacune des Parties dans le cadre de sa législation interne.

La Cour appliquera donc, outre le statut de 1975, ces deux ensembles

de règles pour déterminer si les Parties ont violé les obligations qu’elles

avaient contractées en ce qui concerne les rejets d’effluents de l’usine et

l’impact de ces rejets sur la qualité des eaux, l’équilibre écologique et la

diversité biologique du fleuve.

81

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

71

a) Evaluation de l’impact sur l’environnement

203. La Cour se penchera maintenant sur la relation entre la nécessité

de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement, lorsque l’acti-

vité projetée risque d’avoir un effet préjudiciable sur une ressource par-

tagée et de causer un dommage transfrontière, et les obligations qui

incombent aux Parties en vertu des alinéas a) et b) de l’article 41 du sta-

tut de 1975. Les Parties conviennent de la nécessité de procéder à une

évaluation de l’impact sur l’environnement. L’Argentine soutient que,

prises dans leur globalité, les obligations prévues par le statut imposaient

l’obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement

avant d’autoriser Botnia à construire l’usine, ce dont convient l’Uruguay.

En revanche, les Parties sont en désaccord quant à la portée et au

contenu de l’évaluation de l’impact sur l’environnement à laquelle aurait

dû procéder l’Uruguay en ce qui concerne le projet d’usine Orion (Bot-

nia). L’Argentine soutient en premier lieu que l’Uruguay a manqué de

s’assurer que «des évaluations environnementales complètes [avaient été]

préparées préalablement à ses décisions d’autoriser la construction…» et,

en second lieu, que «[l]es décisions de l’Uruguay [ont été] ... basées sur

des évaluations environnementales qui [n’étaient] pas satisfaisantes»,

essentiellement parce que l’Uruguay n’a pas pris en compte l’ensemble

des impacts potentiels de l’usine, alors que le droit international et la pra-

tique internationale l’exigeaient; elle mentionne à cet égard la convention

de 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte

transfrontière de la Commission économique des Nations Unies pour

l’Europe (ci-après la «convention d’Espoo») (RTNU, vol. 1989, p. 309)

ainsi que les buts et principes de l’évaluation de l’impact sur l’environne-

ment adoptés en 1987 par le Programme des Nations Unies pour l’envi-

ronnement (ci-après les «buts et principes du PNUE») (UNEP/WG.152/4

Annexe (1987), document adopté par le conseil d’administration du

PNUE lors de sa 14e session (déc. 14/25 (1987)). L’Uruguay admet que,

conformément à la pratique internationale, une évaluation de l’impact

sur l’environnement de l’usine Orion (Botnia) était nécessaire, mais sou-

tient que le droit international n’impose aucune condition quant au

contenu d’une telle évaluation, sa réalisation relevant d’une procédure

nationale, et non internationale, du moins lorsque le projet concerné n’est

pas un projet commun à plusieurs Etats. L’Uruguay estime que, en vertu

de la pratique des Etats et du projet d’articles sur la prévention des dom-

mages transfrontières résultant d’activités dangereuses adopté en 2001

par la Commission du droit international, le droit international lui impose

uniquement d’évaluer les éventuels effets nocifs transfrontières du

projet sur les êtres humains, les biens et l’environnement des autres Etats,

sans qu’il soit nécessaire d’évaluer les risques lointains ou purement

théoriques.

204. La Cour considère que, pour s’acquitter comme il se doit des obli-

gations qu’elles tiennent des alinéas a) et b) de l’article 41 du statut

de 1975, les Parties sont tenues, aux fins de protéger et de préserver le

82

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

72

milieu aquatique lorsqu’elles envisagent des activités pouvant éventuelle-

ment causer un dommage transfrontière, de procéder à une évaluation de

l’impact sur l’environnement. Comme la Cour l’a relevé dans l’affaire du

Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes,

«il existe des cas où l’intention des parties au moment même de la

conclusion du traité a été, ou peut être présumée avoir été, de confé-

rer aux termes employés — ou à certains d’entre eux — un sens ou

un contenu évolutif et non pas intangible, pour tenir compte notam-

ment de l’évolution du droit international» (Différend relatif à des

droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicara-

gua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 242, par. 64).

Ainsi, l’obligation de protéger et de préserver, énoncée à l’alinéa a) de

l’article 41 du statut, doit être interprétée conformément à une pratique

acceptée si largement par les Etats ces dernières années que l’on peut

désormais considérer qu’il existe, en droit international général, une obli-

gation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lors-

que l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable

important dans un cadre transfrontière, et en particulier sur une res-

source partagée. De plus, on ne pourrait considérer qu’une partie s’est

acquittée de son obligation de diligence, et du devoir de vigilance et de

prévention que cette obligation implique, dès lors que, prévoyant de réa-

liser un ouvrage suffisamment important pour affecter le régime du fleuve

ou la qualité de ses eaux, elle n’aurait pas procédé à une évaluation de

l’impact sur l’environnement permettant d’apprécier les effets éventuels

de son projet.

205. La Cour note que ni le statut de 1975 ni le droit international

général ne précisent la portée et le contenu des évaluations de l’impact sur

l’environnement. Elle relève par ailleurs que l’Argentine et l’Uruguay ne

sont pas parties à la convention d’Espoo. Enfin, elle constate que l’autre

instrument cité par l’Argentine à l’appui de son argument, à savoir les

buts et principes du PNUE, ne lie pas les Parties, mais doit, en tant qu’il

s’agit de directives établies par un organisme technique international, être

pris en compte par chacune des Parties conformément à l’alinéa a) de

l’article 41 lorsqu’elle adopte des mesures dans le cadre de sa réglemen-

tation interne. En outre, cet instrument dispose seulement que «[l]es

effets sur l’environnement devraient être évalués, dans une [évaluation de

l’impact sur l’environnement], à un niveau de détail correspondant à leur

importance probable du point de vue de l’environnement» (principe 5),

mais ne spécifie aucunement les éléments qu’une telle évaluation doit à

tout le moins contenir. Dès lors, la Cour estime qu’il revient à chaque

Etat de déterminer, dans le cadre de sa législation nationale ou du pro-

cessus d’autorisation du projet, la teneur exacte de l’évaluation de l’impact

sur l’environnement requise dans chaque cas en prenant en compte la

nature et l’ampleur du projet en cause et son impact négatif probable sur

l’environnement, ainsi que la nécessité d’exercer, lorsqu’il procède à une

telle évaluation, toute la diligence requise. La Cour estime par ailleurs

83

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

73

qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement doit être réalisée avant

la mise en œuvre du projet. En outre, une fois les opérations commencées,

une surveillance continue des effets dudit projet sur l’environnement sera

mise en place, qui se poursuivra au besoin pendant toute la durée de vie

du projet.

206. La Cour a déjà examiné la place qu’occupe l’évaluation de l’impact

sur l’environnement dans le cadre des obligations de nature procédurale

imposées aux Parties par le statut de 1975 (paragraphes 119 et 120). Elle

se penchera à présent sur les points en litige concernant spécifiquement le

rôle de ce type d’évaluation dans le respect des obligations de fond des

Parties, c’est-à-dire sur les questions de savoir, d’une part, si cette évalua-

tion aurait, sur le plan méthodologique, nécessairement dû envisager

d’autres sites possibles, compte tenu de la capacité de réception du

fleuve dans la zone où l’usine devait être construite, et, d’autre part, si les

populations susceptibles d’être affectées, en l’occurrence les popula-

tions

riveraines

uruguayenne

comme

argentine,

auraient

dû

être

consultées, ou l’ont en fait été, dans le cadre d’une évaluation de

l’impact sur l’environnement.

i) Le choix du site de Fray Bentos pour l’usine Orion (Botnia)

207. Selon l’Argentine, si l’évaluation de l’impact sur l’environnement

réalisée par l’Uruguay est insuffisante, c’est notamment parce qu’elle ne

prévoit pas d’autres emplacements possibles pour la construction de

l’usine, comme l’exige le droit international (buts et principes du PNUE,

convention d’Espoo, politique opérationnelle SFI 4.01). L’Argentine sou-

tient que le site choisi est particulièrement sensible d’un point de vue éco-

logique et qu’il n’est pas propice à la dispersion des polluants «eu égard

à la nature des eaux qui recevront la pollution, à la propension du site à

la sédimentation et à l’eutrophisation, au phénomène d’inversion de cou-

rant et à la proximité de l’agglomération la plus importante du fleuve

Uruguay».

208. L’Uruguay répond que le site de Fray Bentos a été initialement

retenu en raison du volume d’eau particulièrement important du fleuve à

cet endroit, qui constituerait un facteur propice à la dilution des effluents.

Il précise que le site est en outre aisément accessible par voie fluviale, ce

qui facilite la livraison des matières premières, et qu’une main-d’œuvre

locale y est disponible. L’Uruguay considère que, s’il existe une obliga-

tion d’envisager d’autres sites, les instruments invoqués en ce sens par

l’Argentine ne font pas obligation de le faire dans le cadre d’une évalua-

tion de l’impact sur l’environnement, à moins que les circonstances ne

l’imposent. Enfin, l’Uruguay affirme qu’il a de toute façon étudié les

autres sites possibles et que l’opportunité du choix du site de l’usine

Orion (Botnia) a été évaluée de manière exhaustive.

209. La Cour examinera à présent la question de savoir si, d’une part,

l’Uruguay a manqué d’exercer la diligence requise dans le cadre de

son évaluation de l’impact sur l’environnement, en particulier en ce qui

84

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

74

concerne le choix de l’emplacement de l’usine, et si, d’autre part, le site

retenu, en l’occurrence Fray Bentos, était impropre à la construction

d’une installation produisant des rejets industriels de cette nature et de

cette ampleur ou pouvait avoir un impact préjudiciable sur le fleuve.

210. S’agissant du premier point, la Cour a déjà indiqué que la conven-

tion d’Espoo n’était pas applicable en l’espèce (voir paragraphe 205 ci-

dessus); pour ce qui est des buts et principes du PNUE auxquels l’Argen-

tine fait référence, et dont le caractère juridique a été explicité plus haut

au paragraphe 205, la Cour rappelle que l’alinéa c) du principe 4 dispose

simplement qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement doit au

minimum contenir «[une] description des autres solutions possibles, le cas

échéant». Il convient par ailleurs de noter que l’Uruguay a précisé à plu-

sieurs reprises que l’opportunité du choix de Fray Bentos avait été éva-

luée de manière exhaustive et que d’autres emplacements possibles avaient

été envisagés. La Cour relèvera encore que l’étude d’impact cumulé (ci-

après «CIS», selon l’acronyme anglais de «Cumulative Impact Study»)

finale réalisée par la SFI en septembre 2006 montre que Botnia a évalué

au total quatre sites en 2003 — La Paloma, Paso de los Toros, Nueva Pal-

mira et Fray Bentos —, avant de retenir celui de Fray Bentos. Ces éva-

luations concluaient que le site de La Paloma ne convenait pas parce que

les quantités d’eau douce y étaient limitées et qu’il abritait d’importantes

populations d’oiseaux, que celui de Nueva Palmira devait être écarté

en raison de la présence de zones résidentielles, récréatives et culturel-

lement importantes à proximité, et que celui de Paso de los Toros

était à exclure en raison d’un trop faible débit pendant la saison

sèche, d’un conflit potentiel avec d’autres utilisations de l’eau et d’un

manque d’infrastructures. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue

par l’argument de l’Argentine selon lequel une évaluation des diffé-

rents sites possibles n’a pas eu lieu avant le choix de l’emplacement

définitif.

211. S’agissant du second point, la Cour ne peut manquer d’observer

que le choix de l’emplacement effectif d’une usine telle que celle cons-

truite le long du fleuve Uruguay devrait tenir compte de la capacité des

eaux du fleuve à recevoir, diluer et disperser des rejets d’effluents d’une

installation de cette nature et de cette ampleur.

212. La Cour relève que, sur la question de la capacité de réception des

eaux du fleuve à l’emplacement de l’usine, les Parties sont en désaccord

sur les caractéristiques géomorphologiques et hydrodynamiques du fleuve

dans la zone en question, notamment en ce qui concerne son débit et la

manière dont le courant, y compris son sens et sa vitesse, agit à son tour

sur la dispersion et la dilution des polluants. Les différentes interpréta-

tions avancées par les Parties quant au débit du fleuve résultent peut-être

des différents modèles utilisés par celles-ci pour analyser les caractéristi-

ques hydrodynamiques du fleuve Uruguay à Fray Bentos. L’Argentine a

eu recours à un modèle tridimensionnel s’appuyant sur des mesures de la

vitesse et du sens du courant à dix profondeurs différentes, et s’est servie

d’un sonar — un profileur de courant à effet Doppler (ci-après «sonar

85

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

75

ADCP») — pour enregistrer, pendant environ un an, la vitesse du cou-

rant à différentes profondeurs. Le système tridimensionnel a produit

un grand nombre de données, intégrées ensuite dans un modèle hydro-

dynamique numérique. En revanche, Botnia a fondé son évaluation

de l’impact sur l’environnement sur un modèle bidimensionnel — le

RMA2. L’étude d’impact cumulé d’EcoMetrix, quant à elle, se fondait

à la fois sur un modèle tridimensionnel et sur un modèle bidimen-

sionnel, mais n’indiquait pas si un sonar ADCP avait été utilisé à

différentes profondeurs.

213. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner en détail la validité

scientifique et technique des différents types de modélisation, de calibrage

et de validation mis en œuvre par les Parties pour déterminer le débit du

fleuve et le sens de son courant dans la zone concernée. La Cour observe

cependant que, si les deux Parties conviennent que des inversions de cou-

rant se produisent fréquemment et que des périodes de bas débit et de

stagnation peuvent être observées dans la zone concernée, elles sont en

désaccord sur les conséquences de ces phénomènes pour les rejets de

l’usine Orion (Botnia) dans ce tronçon du fleuve.

214. La Cour est d’avis que, en élaborant ses normes relatives à la

qualité de l’eau conformément aux articles 36 et 56 du statut de 1975, la

CARU a certainement tenu compte de la capacité de réception et de la

sensibilité des eaux du fleuve, y compris dans les zones fluviales qui bor-

dent Fray Bentos. Dès lors, s’il n’est pas établi que les rejets d’effluents de

l’usine Orion (Botnia) ont, du fait de leur taux de concentration, excédé

les limites fixées par ces normes, la Cour ne saurait conclure que l’Uru-

guay a violé les obligations lui incombant en vertu du statut de 1975. Qui

plus est, aucune des Parties n’a soutenu devant la Cour que, en élaborant

ses normes relatives à la qualité de l’eau, la CARU n’avait pas dûment

tenu compte des caractéristiques géomorphologiques et hydrologiques du

fleuve et de la capacité de ses eaux à disperser et diluer différents types de

rejets. La Cour estime que, si pareille insuffisance était avérée, notam-

ment en ce qui concerne certaines portions du fleuve, telles que le tronçon

qui borde Fray Bentos, les Parties devraient entamer une révision des

normes relatives à la qualité de l’eau établies par la CARU pour s’assurer

qu’elles tiennent bien compte des caractéristiques du fleuve et permettent

d’en protéger les eaux et l’écosystème.

ii) Consultation des populations concernées

215. Les Parties sont en désaccord sur la mesure dans laquelle les

populations susceptibles d’être affectées par la construction de l’usine

Orion (Botnia), notamment les riverains en Argentine, ont été consultées

au cours de la réalisation de l’évaluation de l’impact sur l’environnement.

Les deux Parties conviennent que la consultation des populations concer-

nées doit faire partie de l’évaluation de l’impact sur l’environnement,

mais l’Argentine affirme que le droit international impose aux Etats des

obligations spécifiques à cet égard. A l’appui de cet argument, elle cite les

86

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

76

articles 2.6 et 3.8 de la convention d’Espoo, l’article 13 du projet d’arti-

cles de la Commission du droit international de 2001 sur la prévention

des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et les

principes 7 et 8 des buts et principes du PNUE. L’Uruguay estime que

les dispositions invoquées par l’Argentine ne peuvent servir de fon-

dement

juridique

à

une

obligation

de

consulter

les

populations

concernées et ajoute qu’en tout état de cause ces populations ont bien

été consultées.

216. La Cour estime qu’aucune obligation juridique de consulter les

populations concernées ne découle pour les Parties des instruments invo-

qués par l’Argentine.

217. En ce qui concerne les faits de l’espèce, la Cour note que, tant

avant qu’après l’octroi de l’autorisation environnementale préalable,

l’Uruguay a entrepris des activités visant à consulter les populations

concernées, à la fois sur la rive argentine et sur la rive uruguayenne du

fleuve. Ainsi, des réunions ont eu lieu le 2 décembre 2003 à Río Negro et

le 26 mai 2004 à Fray Bentos, avec la participation d’organisations non

gouvernementales argentines. En outre, le 21 décembre 2004, une séance

publique de discussion a eu lieu à Fray Bentos, qui, selon l’Uruguay, a

porté entre autres sujets sur la

«manipulation de produits chimiques dans l’usine et dans le port,

l’apparition de pluies acides, de dioxines, de furanes et d’autres com-

posés polychlorés hautement toxiques pouvant avoir des effets dom-

mageables sur l’environnement, la conformité à la convention de

Stockholm, les rejets atmosphériques de l’usine, les émissions élec-

tromagnétiques et électrostatiques [et] les rejets liquides dans le

fleuve».

Des habitants de Fray Bentos et des régions voisines d’Uruguay et

d’Argentine ont participé à la réunion et présenté 138 documents, dans

lesquels sont exposées leurs questions ou préoccupations.

218. De plus, la Cour note que, entre juin et novembre 2005, plus de

quatre-vingts entretiens ont été menés par le Consensus Building Insti-

tute, organisation sans but lucratif spécialisée dans la facilitation du dia-

logue, la médiation et la négociation, que la SFI avait chargée de ce

travail. Ces entretiens se sont déroulés entre autres à Fray Bentos, Gua-

leguaychú, Montevideo et Buenos Aires; y ont notamment participé des

groupes de la société civile, des organisations non gouvernementales, des

associations professionnelles, des représentants officiels, des agences de

tourisme, des chefs d’entreprise locaux, des pêcheurs, des agriculteurs et

des propriétaires de plantations des deux rives du fleuve. En décembre

2005, le projet d’étude d’impact cumulé et le rapport du Consensus Buil-

ding Institute ont été publiés, et la SFI a ouvert une période de consulta-

tion afin de recevoir de nouveaux commentaires des parties prenantes en

Argentine et en Uruguay.

219. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate qu’une consulta-

tion par l’Uruguay des populations concernées a bien eu lieu.

87

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

77

b) La question des techniques de production utilisées à l’usine Orion

(Botnia)

220. L’Argentine soutient que l’Uruguay n’a pas pris toutes les me-

sures propres à empêcher la pollution en n’exigeant pas de l’usine qu’elle

utilise les «meilleures techniques disponibles», alors que cette exigence

résulterait de l’alinéa d) de l’article 5 de la convention POP, dont les dis-

positions seraient incorporées, par l’effet de la «clause de renvoi», dans

l’alinéa a) de l’article 41 du statut de 1975. Selon l’Argentine, les rap-

ports d’experts qu’elle cite établissent que l’usine n’utilise pas les meilleu-

res techniques disponibles et que ses performances sont en deçà des

normes internationales, si l’on considère les diverses techniques de pro-

duction de pâte à papier disponibles. L’Uruguay conteste ces affirma-

tions. S’appuyant sur l’étude d’impact cumulé finale, le deuxième rap-

port Hatfield et l’audit réalisé à la demande de la SFI par l’AMEC,

l’Uruguay affirme que, par la technologie qu’elle emploie, l’usine Orion

(Botnia) est une des usines de pâte à papier les plus performantes au

monde, mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles et se

conformant notamment aux normes fixées par l’Union européenne dans

ce domaine.

221. L’Argentine, cependant, dénonce en particulier l’absence de tout

«traitement tertiaire des effluents» (c’est-à-dire un troisième traitement

des résidus de production avant leur rejet dans la nature), qui serait

nécessaire pour réduire le volume des nutriments, dont le phosphore, dès

lors que les rejets sont déversés dans un environnement très sensible.

L’usine de pâte à papier est, selon l’Argentine, également dépourvue d’un

bassin

d’urgence

vide,

censé

contenir

les

déversements

soudains

d’effluents. Répondant à une question posée par un juge, l’Argentine

estime qu’il serait possible d’ajouter un système de traitement tertiaire,

mais que l’Uruguay n’a pas évalué comme il se devait les possibilités

s’offrant en la matière à l’usine Orion (Botnia).

222. L’Uruguay fait observer que «les experts n’ont pas jugé néces-

saire de prévoir, pour l’usine, une phase de traitement tertiaire». En

réponse à cette même question, l’Uruguay a fait valoir que, bien que pos-

sible, l’ajout d’une installation de traitement tertiaire ne serait pas globa-

lement bénéfique pour l’environnement, puisqu’il entraînerait une hausse

importante de la consommation d’énergie, des émissions de carbone de

l’usine, de la production de boues et de l’utilisation de produits chimi-

ques. L’Uruguay a invariablement soutenu que la technique de blanchi-

ment utilisée était adéquate, que les bassins d’urgence installés étaient

suffisants, que la production de composés chimiques synthétiques de

l’usine répondait aux exigences technologiques et que le risque potentiel

de cette production avait bien été évalué.

223. Tout d’abord, la Cour fera observer que l’obligation d’empêcher

la pollution et de protéger ainsi que de préserver le milieu aquatique du

fleuve Uruguay énoncée à l’alinéa a) de l’article 41, et l’exercice de la dili-

gence requise («due diligence») qu’elle implique, entraîne la nécessité

88

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

78

d’examiner avec soin la technologie à laquelle l’installation industrielle a

recours, en particulier dans un secteur tel que celui de la fabrication de

pâte à papier, où sont souvent employées ou produites des substances

ayant un impact sur l’environnement. Ce point est d’autant plus impor-

tant que, aux termes de l’alinéa a) de l’article 41, le cadre réglementaire

qu’il incombe aux Parties d’adopter doit être en harmonie avec les direc-

tives et les recommandations des organismes techniques internationaux.

224. La Cour note que l’usine Orion (Botnia) utilise le procédé Kraft

de fabrication de pâte blanchie. D’après le document de référence de

décembre 2001 sur les meilleures techniques disponibles en matière de

prévention et de réduction intégrées de la pollution dans l’industrie de la

pâte à papier (ci-après «IPPC-BAT») de la Commission européenne, que

les Parties ont qualifié de texte de référence pour ce secteur, le procédé

Kraft, déjà utilisé à l’époque dans environ 80 % de la production mon-

diale de pâte à papier, constitue donc le procédé de production chimique

de pâte à papier le plus répandu. L’usine utilise un procédé de blanchi-

ment exempt de chlore élémentaire dit «léger» («ECF light»), ainsi que

des systèmes de traitement des eaux usées primaire et secondaire faisant

intervenir un procédé de traitement par boues activées.

225. La Cour estime que, s’agissant de la technologie employée, et sur

la base des documents que lui ont soumis les Parties, en particulier du

document IPPC-BAT, aucun élément de preuve ne vient à l’appui de la

prétention de l’Argentine selon laquelle l’usine Orion (Botnia) n’appli-

querait pas les meilleures techniques disponibles en matière de rejets

d’effluents par tonne de pâte à papier produite. Cette conclusion est

étayée par le fait que, comme démontré ci-dessous, l’Argentine n’a pas

présenté d’éléments de preuve établissant clairement que l’usine Orion

(Botnia) ne respecte pas les prescriptions du statut de 1975, du digeste de

la CARU ou des règlements applicables des Parties en ce qui concerne la

concentration d’effluents par litre d’eaux usées déversés par l’usine et la

quantité absolue d’effluents pouvant être rejetée en une journée.

226. La Cour rappelle que l’Uruguay a soumis de très nombreuses

informations relatives à la surveillance des effluents de l’usine Orion

(Botnia), qui figurent dans les multiples rapports établis par EcoMetrix et

la DINAMA (évaluation indépendante de la performance environnemen-

tale, réalisée par EcoMetrix à la demande de la SFI (phase 2: examen de

la performance environnementale à six mois), juillet 2008; évaluation

indépendante de la performance environnementale, réalisée par EcoMe-

trix à la demande de la SFI (phase 3: examen de la performance environ-

nementale de l’année 2008) (ci-après le «troisième rapport de suivi

d’EcoMetrix»), mars 2009; DINAMA, rapport d’évaluation de la per-

formance dans la première année d’opération de l’usine Orion (Botnia) et

de la qualité de l’environnement dans la zone d’influence, mai 2009;

DINAMA, rapport semestriel des résultats du plan de contrôle des émis-

sions et de la performance environnementale), et que l’Argentine a avancé,

à cet égard, que l’Uruguay bénéficiait, sur cette question, sinon de l’exclu-

sivité des éléments de preuve factuels, du moins d’un accès très privilégié

89

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

79

à ceux-ci. La Cour note cependant que l’Argentine a elle-même produit

un grand nombre d’informations factuelles, et que les éléments soumis

par l’Uruguay ou bien lui ont été accessibles à différents stades de la pro-

cédure ou bien figurent dans le domaine public. Aussi n’estime-t-elle pas

que l’Argentine ait été désavantagée en ce qui concerne la production

d’éléments de preuve relatifs aux déversements d’effluents provenant de

l’usine de pâte à papier.

227. Afin de déterminer si les concentrations des polluants déversés

par l’usine Orion (Botnia) respectent les limites réglementaires, la Cour

devra les évaluer à l’aune des limites autorisées en matière de rejet

d’effluents — tant en ce qui concerne la concentration d’effluents par litre

d’eaux usées déversés qu’en ce qui concerne la quantité absolue d’effluents

pouvant être rejetée en une journée — figurant dans les textes de régle-

mentation applicables des Parties, tels que qualifiés plus haut par la Cour

au paragraphe 200, et dans les autorisations relatives à l’usine accordées

par les autorités uruguayennes. Le digeste, en effet, ne fixe que des limites

générales pour les «hydrocarbures», les «solides sédimentables» et les

«huiles et graisses», et n’en prévoit pas de spécifiques en ce qui concerne

les substances à propos desquelles les Parties sont en désaccord. L’Argen-

tine n’a pas allégué que l’usine Orion (Botnia) n’avait pas respecté les

normes de la CARU relatives aux effluents (digeste de la CARU, point

E3 (1984, tel que modifié)).

228. De l’examen des données réunies après sa mise en service, telles

qu’elles figurent dans les différents rapports de la DINAMA et d’EcoMe-

trix, il ne ressort pas que les rejets de l’usine Orion (Botnia) ont excédé les

limites fixées par les normes relatives aux effluents énoncées dans la régle-

mentation applicable de l’Uruguay telle que qualifiée plus haut par

la Cour au paragraphe 200 ou dans l’autorisation environnementale

préalable accordée par le MVOTMA (autorisation environnementale

préalable accordée pour l’usine Orion (Botnia) par le MVOTMA

(14 février 2005)), si ce n’est dans quelques cas où les concentrations ont

dépassé les limites autorisées. Des valeurs excédant les limites prescrites

dans le décret no 253/79 ou dans l’autorisation environnementale préala-

ble du MVOTMA n’ont été mesurées qu’en ce qui concerne les paramè-

tres suivants: l’azote, les nitrates et les AOX (composés organo-halogénés

adsorbables). Dans ces cas, les mesures enregistrées pour un jour donné

dépassaient le maximum autorisé. Toutefois, l’autorisation environne-

mentale préalable du 14 février 2005 prévoit expressément la possibilité

de calculer pour ces paramètres une moyenne annuelle. Le dépassement

le plus notable est celui enregistré pour les AOX, paramètre utilisé sur le

plan international pour surveiller les effluents rejetés par les usines de

pâte à papier, comprenant parfois des polluants organiques persistants

(POP). Selon le document de référence sur les IPPC-BAT, soumis par les

Parties et considéré par elles comme le texte de référence pour ce secteur,

«les autorités chargées de la protection de l’environnement de nombreux

pays ont imposé des restrictions sévères aux rejets de substances organi-

ques chlorées, mesurées en AOX, dans le milieu aquatique». Après la

90

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

80

mise en service de l’usine de pâte à papier, les concentrations d’AOX ont

pu atteindre en une occasion, le 9 janvier 2008, 13 mg/l, alors que la

limite maximale utilisée dans l’évaluation de l’impact sur l’environnement

et prescrite ultérieurement par le MVOTMA était de 6 mg/l. Toutefois,

en l’absence d’éléments de preuve établissant de manière convaincante

qu’il ne s’agissait pas là d’un épisode isolé mais bien d’un problème plus

durable, la Cour n’est pas à même de conclure que l’Uruguay a violé les

dispositions du statut de 1975.

c) L’impact des rejets sur la qualité des eaux du fleuve

229. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 165), les Parties ont, au

cours des trois dernières années, soumis à la Cour quantité de documents

contenant des données et analyses d’ordre factuel et scientifique concer-

nant les concentrations de référence des polluants présents dans le fleuve

avant la mise en service de l’usine, ainsi que les résultats de relevés relatifs

à ses eaux et aux émissions atmosphériques après le début des activités de

production et, pour certains, jusqu’au milieu de l’année 2009.

230. S’agissant des données de référence, les études et rapports soumis

par les Parties contenaient des informations et analyses relatives, entre

autres, à la qualité de l’eau et de l’air, au phytoplancton et au zooplanc-

ton présents dans le fleuve, aux indicateurs de santé et biomarqueurs de

pollution chez les poissons du fleuve, à la surveillance de l’ichtyofaune

autour de l’usine de pâte à papier Orion (Botnia), aux populations

de poissons et à la diversité des espèces du fleuve, aux concentrations en

acides résiniques, en phénols chlorés et en phytostérols observées

chez les poissons du fleuve, à l’étude des espèces appartenant au genre

Tillandsia, à l’audit avant la mise en service de l’usine Orion (Botnia) et

à des études du mercure et du plomb dans les muscles des poissons.

231. L’Argentine soutient que les données de référence de l’Uruguay

laissent à désirer à bien des égards et qu’elles sont, notamment, incom-

plètes. L’Uruguay rejette cette assertion, et prétend que, de fait, l’Argen-

tine s’est fondée sur ces données pour sa propre évaluation de la qualité

de l’eau. L’Uruguay soutient que, contrairement aux affirmations de

l’Argentine, il a commencé à recueillir des données de référence en

août 2006, dans le cadre du contrôle préopérationnel de la qualité de

l’eau effectué par la DINAMA avant la mise en service de l’usine (en

novembre 2007). Ce contrôle s’est étendu sur une période de quinze

mois et est venu compléter près de quinze années d’une surveillance plus

générale menée sous la houlette de la CARU au titre du programme

PROCON (Programme de contrôle de la qualité et de la pollution des

eaux du fleuve Uruguay, selon l’acronyme espagnol de «Programa de

Calidad de Aguas y Control de la Contaminación del Río Uruguay»).

L’Argentine n’a pas, à l’audience, contesté l’allégation du conseil de

l’Uruguay selon laquelle elle s’était servie des données fournies par celui-

ci pour sa propre évaluation de la qualité de l’eau.

232. Parmi les données présentées par les Parties concernant le contrôle

91

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

81

et le suivi postopérationnel de la performance effective de l’usine quant

aux effets des rejets sur le fleuve figurent des relevés obtenus au moyen de

différents programmes de surveillance. Ces derniers ont été réalisés, entre

autres, par une équipe scientifique argentine regroupant des chercheurs

de deux universités nationales mandatée par le secrétariat d’Etat argentin

à l’environnement et au développement durable (dix sites), par l’OSE

(l’organisme public uruguayen chargé de l’assainissement et de la distri-

bution de l’eau, selon l’acronyme espagnol d’«Obras Sanitarias del

Estado»), par la DINAMA, indépendamment de Botnia (seize sites), et

par Botnia faisant rapport à la DINAMA et à la SFI (quatre sites; et

prélèvement des effluents).

233. Les sites de prélèvement relevant de la responsabilité de l’Argen-

tine sont situés sur la rive argentine du fleuve, le plus en amont d’entre

eux se trouvant à 10 kilomètres de l’usine, le plus en aval à 16 kilomètres

environ. Trois d’entre eux (les sites U0, U2 et U3), néanmoins, se trou-

vent près de l’usine; et trois autres sont situés dans la baie de Nandubay-

sal et la lagune Inés. Ce sont eux qui ont fourni les données qui, selon le

conseil de l’Argentine, «ont permis aux scientifiques argentins de clai-

rement différencier la baie du reste du fleuve, étant donné qu’elle se

comporte comme un écosystème relativement autonome par rapport à

celui-ci» (rapport scientifique et technique, chapitre 3, annexe intitulée

«Background Biogeochemical Studies», par. 4.1.2; voir aussi ibid.,

par. 4.3.1.2).

234. Les sites de prélèvement relevant de la responsabilité de l’Uru-

guay (DINAMA) et de Botnia sont situés du côté uruguayen du fleuve.

Le point de prélèvement de l’OSE est situé au niveau de la prise d’eau

potable de Fray Bentos, devant la station no 11 de la DINAMA.

235. L’équipe argentine a recueilli des données entre novembre 2007

et avril 2009, une bonne partie de la surveillance commençant à partir

d’octobre 2008. L’Uruguay, par l’intermédiaire de la DINAMA, assure

une surveillance du site depuis mars 2006, ses plus récents relevés cou-

vrant la période allant jusqu’au mois de juin 2009. L’OSE, dans le cadre

de la responsabilité globale qui lui incombe d’assurer la qualité de l’eau

uruguayenne, a recueilli des informations utiles, qui ont été reprises dans

les rapports périodiques sur l’exploitation de l’usine.

236. La Cour dispose également de l’interprétation des données qu’ont

fournie les experts désignés par les Parties, les Parties elles-mêmes et leurs

conseils. Toutefois, lorsqu’elle appréciera la valeur des éléments de preuve

qui lui ont été soumis, la Cour, afin de déterminer si, en autorisant la

construction et la mise en service de l’usine Orion (Botnia), l’Uruguay a

violé les obligations qui étaient les siennes en vertu des articles 36 et 41 du

statut de 1975, soupèsera et évaluera essentiellement les données elles-

mêmes — et non les interprétations divergentes qu’en ont faites les

Parties ou leurs experts et consultants.

237. Le désaccord entre les Parties quant à l’impact des effluents reje-

tés par l’usine Orion (Botnia) sur la qualité de l’eau du fleuve porte sur les

paramètres et substances suivants: oxygène dissous; phosphore total (et

92

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

82

la question connexe de l’eutrophisation due aux phosphates); substances

phénoliques; nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol; dioxines

et furanes. La Cour procédera maintenant à l’examen des moyens de

preuve produits par les Parties en ce qui concerne ces paramètres et

substances.

i) L’oxygène dissous

238. C’est à l’audience que l’Argentine a, pour la première fois, fait

état de l’altération des teneurs en oxygène dissous du fleuve que provo-

querait l’usine Orion (Botnia), en renvoyant à des données présentées

dans le rapport de l’organisme public uruguayen OSE. Pour l’Argentine,

puisque l’oxygène dissous contribue à la qualité de l’environnement et

qu’il existe une norme de la CARU fixant (à 5,6 mg/l) sa concentration

minimale dans les eaux du fleuve, l’introduction dans le milieu aquatique,

par l’usine Orion (Botnia), de substances ou d’énergie ayant fait chuter

les taux d’oxygène dissous en deçà de ce seuil constitue une violation de

l’obligation d’empêcher la pollution et de préserver ce milieu aquatique.

L’Uruguay soutient que les chiffres que l’Argentine a puisés dans les rele-

vés de l’OSE concernaient l’«oxidabilidad», qui renvoie à la «demande

en oxygène» et non à l’«oxígeno disuelto» — c’est-à-dire l’oxygène dis-

sous —, et qu’une chute du niveau de la demande en oxygène révèle une

amélioration de la qualité de l’eau puisque ce niveau doit être maintenu

aussi bas que possible.

239. La Cour note qu’en ce qui concerne l’oxygène dissous, une concen-

tration moyenne de 3,8 mg/l après la mise en service de l’usine constitue-

rait effectivement, si elle était avérée, une violation des normes de la

CARU, ce chiffre étant au-dessous du seuil de 5,6 mg d’oxygène dissous

par litre d’eau requis selon le digeste de la CARU (E3, titre 2, chapitre 4,

section 2). Elle estime toutefois que cette allégation de l’Argentine n’a pas

été prouvée. Premièrement, les chiffres sur lesquels se fonde l’Argentine

ne correspondent pas aux valeurs indiquées dans le troisième rapport de

suivi d’EcoMetrix, qui fait état de concentrations d’oxygène dissous supé-

rieures au seuil fixé par la CARU dans tous les échantillons prélevés entre

février et octobre 2008. Deuxièmement, le rapport de la DINAMA sur la

qualité des eaux de surface et des sédiments de juillet 2009 (rapport semes-

triel: janvier-juin) (ci-après le «rapport de la DINAMA sur la qualité de

l’eau») (voir p. 7, fig. 4.5: moyenne de 9,4 mg/l) fait état de concentra-

tions d’oxygène dissous bien supérieures aux valeurs minimales requises

dans le digeste de la CARU. Troisièmement, le rapport de l’Argentine en

date du 30 juin 2009 indique, dans son résumé, que les paramètres de

qualité de l’eau relevés au cours de la période présentaient des valeurs

«normales, avec des variations saisonnières de la température et des

concentrations correspondantes en oxygène dissous». Les centaines de

valeurs consignées dans les données de ce chapitre du «Rapport

Colombo» étayent cette conclusion, même si certaines sont légèrement

inférieures. Quatrièmement, les chiffres relatifs à l’oxygène dissous figu-

93

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

83

rant dans le rapport de la DINAMA sur la qualité de l’eau présentent

essentiellement les mêmes caractéristiques que ceux recueillis par l’Argen-

tine — les valeurs sont supérieures au seuil fixé par la CARU, et sont les

mêmes en amont et en aval de l’usine. La Cour en conclut que ces valeurs

ne semblent pas avoir notablement changé au fil du temps et que rien ne

vient étayer l’affirmation selon laquelle la référence à l’«oxidabilidad»

dans le rapport de l’OSE invoquée par l’Argentine devrait être interprétée

comme un renvoi à l’«oxygène dissous».

ii) Le phosphore

240. Les Parties s’accordent sur le niveau élevé de phosphore total

dans le fleuve Uruguay. Selon l’Uruguay, la quantité totale de phosphore

(naturel et anthropique) rejeté dans le fleuve est d’environ 19 000 tonnes

par an, auxquelles l’usine Orion (Botnia) contribue à hauteur de quelque

15 tonnes (pour l’année 2008), voire moins, selon les estimations

pour 2009. L’Argentine n’a pas contesté ces chiffres au cours de la pro-

cédure. L’Uruguay avance en outre qu’il ne saurait être allégué de viola-

tion des dispositions du statut de 1975, puisque cette forte concentration

ne peut être attribuée avec certitude à l’usine Orion (Botnia), et que la

CARU n’a fixé aucune norme concernant le phosphore. L’Uruguay sou-

tient également qu’il ressort des données fournies par la DINAMA, com-

parées aux données de référence également recueillies par cette dernière,

que «[l]es teneurs en phosphore étaient généralement plus faibles après la

mise en service de l’usine, par rapport aux données de référence de 2005-

2006» (troisième rapport de suivi d’EcoMetrix, mars 2009).

241. L’un des grands points de désaccord entre les Parties concerne le

lien entre l’augmentation de la concentration de phosphore dans les eaux

du fleuve et la prolifération d’algues survenue en février 2009, ainsi que

la question de savoir si l’eutrophisation du fleuve est due à l’exploitation

de l’usine Orion (Botnia). L’Argentine affirme que l’usine est à l’origine

de cette eutrophisation et de l’élévation de la teneur en phosphates,

tandis que l’Uruguay nie que l’une comme l’autre soient attribuables à

l’exploitation de l’usine à Fray Bentos.

242. La Cour relève que la CARU n’a pas adopté de normes de qualité

de l’eau relatives aux concentrations de phosphore total et de phosphates

dans le fleuve. L’Argentine ne dispose pas, elle non plus, de normes de

qualité de l’eau pour ce qui est du phosphore total. La Cour devra donc

se référer aux normes de qualité de l’eau et limites de rejets de phosphore

total édictées par l’Uruguay dans le cadre de sa législation interne, telle

que qualifiée par la Cour plus haut, au paragraphe 200, afin de détermi-

ner si la teneur en phosphore total a dépassé les limites fixées dans les

textes de réglementation des Parties adoptés conformément à l’alinéa a)

de l’article 41 du statut de 1975. La concentration de phosphore total ne

peut, selon les normes de qualité de l’eau fixées par ce décret, excé-

der 0,025 mg/l pour certaines utilisations, telles que l’eau potable, l’irriga-

tion des cultures destinées à la consommation humaine et l’utilisation de

94

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

84

l’eau à des fins récréatives qui impliquent un contact humain direct avec

cette eau (décret no 253/79, réglementation de la qualité de l’eau). Le

décret uruguayen fixe aussi — à 5 mg/l — la norme en matière de rejet de

phosphore total (ibid., article 11, alinéa 2)). L’usine Orion (Botnia) doit

satisfaire à l’une et l’autre de ces normes.

243. La Cour estime que, sur la base des éléments de preuve qui lui ont

été soumis, l’usine Orion (Botnia) a jusqu’à présent satisfait aux normes

en matière de rejet de phosphore total. Dans ce contexte, la Cour note

que, selon le troisième rapport de suivi d’EcoMetrix, les relevés de l’Uru-

guay enregistrent, pour les rejets d’effluents de l’usine, une valeur moyenne

de 0,59 mg/l de phosphore total en 2008. En outre, d’après le rapport de

la DINAMA sur les émissions de juillet 2009, les chiffres relatifs aux

effluents variaient, pour la période allant de novembre 2008 à mai 2009,

entre 0,053 mg/l et 0,41 mg/l (voir, par exemple, DINAMA, rapport

semestriel des résultats du plan de contrôle des émissions et de la perfor-

mance environnementale (11 novembre 2008-31 mai 2009), 22 juillet 2009,

p. 5; voir aussi p. 25 et 26). L’Argentine ne conteste pas ces chiffres, dont

les valeurs sont clairement inférieures à la norme établie en vertu du

décret uruguayen.

244. La Cour notera à cet égard que, dès le 11 février 2005, la

DINAMA relevait, dans son rapport d’évaluation de l’impact sur l’envi-

ronnement relatif à l’usine Orion (Botnia), la forte teneur en nutriments

(phosphore et azote) dans le fleuve, et indiquait ceci:

«Cette situation provoque fréquemment la prolifération d’algues

parfois très toxiques en raison de la présence de cyanobactéries.

Ces proliférations — qui ont augmenté, à la fois en fréquence et en

intensité, ces dernières années — constituent un risque sanitaire et

provoquent de lourdes pertes économiques, dans la mesure où

elles perturbent certaines utilisations de l’eau comme les activités

de loisirs et l’approvisionnement en eau de boisson. A cette situation

existante, il convient d’ajouter qu’à l’avenir l’usine rejettera un total

de 200 tonnes/an d’azote et de 20 tonnes/an de phosphore, soit

des valeurs équivalant approximativement aux rejets d’une ville de

65 000 habitants dépourvue de système de traitement des eaux

usées.» (P. 20, par. 6.1.)

245. Le rapport de la DINAMA se poursuit en ces termes:

«Il est également entendu qu’il serait contre-indiqué d’autoriser le

rejet de déchets de nature à accroître la valeur de tout paramètre

ayant déjà atteint un seuil critique, même lorsque cette augmentation

est considérée comme insignifiante par l’entreprise. Néanmoins, les

variations de ces valeurs ne dépendant pas des seuls effluents du pro-

jet — ces paramètres étant susceptibles d’être modifiés par le déver-

sement de tout effluent industriel ou domestique —, le rejet des

déchets proposé dans le projet pourrait être accepté, à condition de

prévoir une compensation en cas d’augmentation provoquant le

95

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

85

dépassement de la valeur standard pour l’un quelconque des para-

mètres critiques.» (Rapport de la DINAMA, p. 21.)

246. La Cour observera en outre que l’autorisation environnementale

préalable, accordée le 15 février 2005, faisait obligation à Botnia de res-

pecter ces conditions, les normes de la CARU et les meilleures techniques

disponibles, telles que définies dans le document IPPC-BAT de la Com-

mission européenne de décembre 2001. Elle imposait également la réa-

lisation d’un plan de mise en œuvre de mesures d’atténuation et de

compensation. Ce plan avait été réalisé avant la fin de l’année 2007 et

l’autorisation de mise en service fut accordée le 8 novembre 2007.

Le 29 avril 2008, Botnia et l’OSE ont conclu un accord concernant le traite-

ment des eaux usées municipales de Fray Bentos, visant à réduire les

rejets de phosphore total et autres polluants.

247. La Cour estime que le volume de phosphore total rejeté dans le

fleuve qui est attribuable à l’usine Orion (Botnia) est proportionnellement

insignifiant, par rapport à la teneur globale du fleuve en phosphore total

provenant d’autres sources. Elle conclut donc que le fait que la concen-

tration de phosphore total dans le fleuve dépasse les limites fixées par la

législation uruguayenne en matière de normes de qualité de l’eau ne sau-

rait être considéré comme une violation de l’alinéa a) de l’article 41 du

statut de 1975, compte tenu de la teneur relativement élevée en phosphore

total du fleuve avant la mise en service de l’usine et des mesures prises par

l’Uruguay à titre de compensation.

248. La Cour en vient maintenant à l’examen de la question de la pro-

lifération d’algues du 4 février 2009. L’Argentine a attribué celle-ci aux

nutriments rejetés dans le fleuve par l’usine Orion (Botnia). A l’appui de

cette assertion, elle renvoie à la présence d’effluents dans les algues bleues

ainsi qu’à diverses images satellite montrant la concentration de chloro-

phylle dans l’eau. De telles proliférations se produisent, selon l’Argentine,

pendant la saison chaude et sont dues à une croissance explosive d’algues,

en particulier de cyanobactéries, consécutive à un enrichissement en

nutriments, principalement des phosphates, entre autres éléments entrant

dans la composition des détergents et fertilisants.

249. L’Uruguay soutient que la prolifération d’algues de février 2009

— et la forte concentration de chlorophylle — n’a pas été causée par

l’usine Orion (Botnia), mais pourrait être apparue très en amont de

celle-ci et s’explique très probablement non pas par les rejets d’effluents

de l’usine, mais par l’afflux de visiteurs à l’occasion du carnaval annuel

de Gualeguaychú et l’augmentation correspondante du volume des eaux

usées. L’Uruguay soutient que les relevés de l’Argentine montrent en réa-

lité que, depuis sa mise en service, l’usine Orion (Botnia) n’a à aucun

moment provoqué l’augmentation de la concentration de phosphore dans

le fleuve.

250. Les Parties sont d’accord sur plusieurs points en ce qui concerne

la prolifération d’algues du 4 février 2009: elles conviennent notamment

96

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

86

que les concentrations de nutriments dans le fleuve Uruguay ont atteint

des niveaux élevés tant avant qu’après cet épisode, et que celui-ci a été

très bref. Les Parties semblent également d’accord pour reconnaître

l’existence de liens étroits entre prolifération d’algues, élévation des tem-

pératures, faiblesse ou inversion du courant, et présence dans le fleuve de

fortes concentrations de nutriments tels que l’azote et le phosphore. Il n’a

toutefois pas été établi à la satisfaction de la Cour que la prolifération

d’algues du 4 février 2009 avait été causée par les rejets de nutriments de

l’usine Orion (Botnia).

iii) Les substances phénoliques

251. L’Argentine soutient que les rejets de polluants émanant de l’usine

Orion (Botnia) ont, depuis la mise en service de celle-ci, enfreint la norme

relative aux substances phénoliques établie par la CARU, les données de

référence antérieures à l’exploitation ne faisant apparaître aucun dépas-

sement des valeurs maximales fixées par celle-ci. L’Uruguay, pour sa

part, affirme que ces valeurs ont été maintes fois dépassées, sur toute la

longueur du fleuve, bien avant le démarrage des activités de l’usine. A

l’appui de cette assertion, il cite plusieurs études, dont l’étude d’impact

cumulé finale réalisée par EcoMetrix selon laquelle le taux maximal de

substances phénoliques, fixé à 0,001 mg/l par la norme de qualité de l’eau

de la CARU, a fréquemment été dépassé.

252. La Cour note également que, selon les données fournies par

l’Uruguay, des valeurs supérieures à la limite autorisée par la norme de la

qualité de l’eau avaient été observées bien avant la mise en service de

l’usine. Ainsi, selon l’étude d’impact cumulé finale réalisée en septembre

2006 par EcoMetrix à la demande de la SFI, les substances phénoliques

ont fréquemment excédé la limite autorisée, les concentrations les plus

élevées étant mesurées dans la partie argentine du fleuve. Certains relevés

figurant dans le rapport le plus récent soumis à la Cour indiquent encore

des concentrations excessives, mais la plupart enregistrent des valeurs

inférieures à la limite autorisée (Rapport de la DINAMA sur la qualité

de l’eau de juillet 2009, p. 21, par. 4.1.11.2 et appendice I, qui indique des

taux compris entre 0,0005 et 0,012 mg/l).

253. Un conseil de l’Argentine a fait valoir à l’audience que c’était

l’activité de l’usine qui avait entraîné des dépassements des valeurs limi-

tes, lesquels n’avaient jamais été observés antérieurement. Les concentra-

tions de substances polluantes, a-t-il déclaré, avaient en moyenne triplé,

la valeur maximale étant vingt fois supérieure à la valeur autorisée. Selon

l’Uruguay, les données figurant dans le rapport de juillet 2009 de la

DINAMA indiquent que les concentrations de substances phénoliques

mesurées après la mise en service étaient inférieures aux valeurs de réfé-

rence sur l’ensemble du fleuve, y compris au niveau de la prise d’eau de

l’OSE.

254. D’après les éléments versés au dossier, y compris les données four-

nies par les Parties, la Cour conclut que les éléments de preuve sont insuf-

97

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

87

fisants pour attribuer l’augmentation alléguée des concentrations de subs-

tances phénoliques dans le fleuve aux activités de l’usine Orion (Botnia).

iv) La présence de nonylphénols dans le milieu aquatique

255. L’Argentine affirme que l’usine Orion (Botnia) rejette, ou a rejeté,

des nonylphénols, ce qui aurait un effet dommageable, ou ferait du moins

peser une lourde menace, sur le milieu aquatique. Selon elle, la source de

pollution la plus probable est à rechercher dans les agents tensioactifs

(détergents), les éthoxylates de nonylphénol, utilisés pour nettoyer la pâte

à papier et les équipements de l’usine elle-même. Toujours selon l’Argen-

tine, l’analyse de 46 relevés a permis d’établir que les plus fortes concen-

trations de nonylphénols, notamment celles qui étaient supérieures aux

normes pertinentes de l’Union européenne, se trouvaient dans les échan-

tillons d’eau prélevés dans le tronçon situé en face et en aval de l’usine et

dans les échantillons d’algues bleues ayant proliféré le 4 février 2009, avec

des concentrations plus faibles en amont et en aval, laissant penser que

les effluents rejetés par l’usine Orion (Botnia) étaient la source la plus

probable de ces résidus. En outre, les prélèvements effectués sur les sédi-

ments du fond du fleuve dans le tronçon situé en face et en aval de l’usine

auraient montré que la concentration de nonylphénols avait augmenté

rapidement entre septembre 2006 et février 2009, confirmant ainsi la pré-

sence accrue de ces composés dans le fleuve Uruguay. Pour l’Argentine,

la répartition spatiale des effets sublétaux détectés chez les rotifères

(absence de vertèbres), les coquillages asiatiques transplantés (réduction

des réserves lipidiques) et les poissons (effets estrogènes) coïncidait avec

le périmètre de distribution des nonylphénols, signe que ces composés

pourraient avoir un effet perturbateur important.

256. L’Uruguay rejette les allégations de l’Argentine relatives aux

nonylphénols et aux éthoxylates de nonylphénol, et dément catégorique-

ment l’usage de ces deux substances par l’usine Orion (Botnia). Il fournit

des déclarations sous serment émanant de responsables de Botnia selon

lesquelles l’usine n’utilise pas, et n’a jamais utilisé, de nonylphénols ou de

dérivés d’éthoxylates de nonylphénol dans l’un quelconque de ses procé-

dés de fabrication de pâte à papier, y compris au cours des opérations de

lavage et de nettoyage de la pâte, et qu’aucun agent nettoyant contenant

des nonylphénols n’est ou n’a été utilisé pour nettoyer les équipements de

l’usine (déclaration sous serment de M. González, 2 octobre 2009).

257. La Cour tient à rappeler que la question des nonylphénols n’avait

pas été soulevée en l’affaire avant que l’Argentine ne verse au dossier son

rapport du 30 juin 2009. Bien que les concentrations de nonylphénols

aient été mesurées depuis novembre 2008, l’Argentine n’a pas, de l’avis de

la Cour, produit d’éléments de preuve établissant clairement un lien entre

les nonylphénols présents dans les eaux du fleuve et l’usine Orion (Bot-

nia). L’Uruguay a également démenti catégoriquement devant la Cour

l’utilisation par l’usine Orion (Botnia) d’éthoxylates de nonylphénol dans

ses procédés de fabrication et de nettoyage. La Cour est donc amenée à

98

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

88

conclure que les éléments versés au dossier ne viennent pas étayer les allé-

gations de l’Argentine.

v) Les dioxines et furanes

258. L’Argentine a affirmé que les concentrations de dioxines et de

furanes étaient généralement très faibles dans les sédiments de surface,

mais que les données issues de ses études laissaient apparaître une ten-

dance à la hausse par rapport aux données recueillies avant la mise en

service de l’usine Orion (Botnia). L’Argentine ne prétend pas que les nor-

mes établies n’ont pas été respectées, mais s’appuie sur un échantillon-

nage de poissons sábalos effectué par son équipe de surveillance, qui a

révélé que l’un de ces poissons présentait des taux élevés de dioxines et de

furanes, pour conclure à une présence de plus en plus notable de ces deux

substances dans le fleuve depuis la mise en service de l’usine Orion (Bot-

nia). L’Uruguay conteste cette assertion, affirmant que l’élévation de ces

taux ne peut être attribuée à l’exploitation de l’usine Orion (Botnia) vu le

nombre d’usines en service sur les rives du fleuve et dans la baie voisine

de Nandubaysal, et le fait que le sábalo ayant fait l’objet de ce contrôle

est une espèce de grands migrateurs. En outre, selon l’Uruguay, il ressort

des résultats des analyses que ni dioxines ni furanes n’ont été introduits

dans les effluents de l’usine Orion (Botnia) puisque les concentrations de

ces deux substances n’étaient pas plus élevées, de manière mesurable,

dans les effluents de l’usine que dans l’eau puisée dans le fleuve pour les

besoins du processus de fabrication.

259. La Cour estime que les éléments de preuve ne permettent pas

d’établir clairement un lien entre la présence accrue de dioxines et de

furanes dans le fleuve et l’exploitation de l’usine Orion (Botnia).

d) Effets sur la diversité biologique

260. L’Argentine affirme que l’Uruguay «a négligé de prendre toutes

les mesures propres à protéger et à préserver la diversité biologique du

fleuve Uruguay et ses zones d’influence». Selon l’Argentine, l’obligation

conventionnelle «de protéger et de préserver le milieu aquatique» com-

prend une obligation de protéger la diversité biologique du fleuve, y com-

pris «les habitats et les espèces de la flore et de la faune». Par l’effet de la

«clause de renvoi» contenue dans l’alinéa a) de l’article 41, l’Argentine

soutient que le statut de 1975 impose à l’Uruguay, dans le cadre des acti-

vités qu’il entreprend sur le fleuve et dans ses zones d’influence, d’honorer

les obligations découlant de la convention CITES, de la convention sur la

diversité biologique et de la convention de Ramsar. Elle affirme que son

programme de surveillance a permis de mettre en évidence des effets

anormaux chez les organismes aquatiques — tels que la malformation

des rotifères et la réduction des réserves lipidiques des coquillages — et

une biomagnification de certains polluants persistants, comme les dio-

xines et les furanes, chez les poissons détritivores (tel le poisson sábalo).

L’Argentine affirme également que, lors des inversions de courant,

99

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

89

l’exploitation de l’usine fait peser un risque sur le site d’Esteros de Far-

rapos, situé sur le cours inférieur du fleuve Uruguay «en aval du barrage

de Salto Grande et à la frontière avec l’Argentine», à quelques kilomètres

en amont de l’usine Orion (Botnia).

261. L’Uruguay affirme que l’Argentine n’a pas démontré qu’il avait

commis la moindre violation de la convention sur la diversité biologique,

tandis que la convention de Ramsar est sans pertinence en l’espèce puis-

que le site d’Esteros de Farrapos ne figure pas sur la liste des sites Ram-

sar dont les caractéristiques écologiques sont menacées. Quant à la pos-

sibilité que le panache d’effluents provenant de l’usine atteigne Esteros de

Farrapos, l’Uruguay a reconnu à l’audience qu’un tel phénomène pouvait

se produire lorsque certaines conditions étaient réunies. Toutefois l’Uru-

guay a ajouté que l’on peut s’attendre à ce que la dilution des effluents de

l’usine au 1/1000 rende ces derniers relativement inoffensifs, étant rame-

née bien en deçà de toute concentration constitutive de pollution. L’Uru-

guay soutient que les allégations de l’Argentine concernant les effets pré-

judiciables des effluents de l’usine Orion (Botnia) sur les poissons et les

rotifères ne sont pas crédibles. Il renvoie à un rapport détaillé récemment

publié par la DINAMA sur l’ichtyofaune, selon lequel la biodiversité des

espèces n’a pas changé entre 2008 et 2009. L’Uruguay ajoute que, dans

son rapport de juillet 2009 sur les résultats des analyses effectuées en

février 2009 sur les sédiments dans lesquels s’alimentent certaines espèces

de poissons, la DINAMA a déclaré que «la qualité des sédiments au fond

du fleuve Uruguay n’a[vait] pas été altérée du fait de l’activité industrielle

de l’usine Botnia».

262. De l’avis de la Cour, dans le cadre de leur obligation de préserver

le milieu aquatique, les Parties ont le devoir de protéger la faune et la

flore du fleuve. Les normes et les mesures qu’elles sont tenues d’adopter

au titre de l’article 41 devraient également refléter leurs engagements

internationaux en matière de protection de la biodiversité et des habitats,

outre les autres normes relatives à la qualité de l’eau et aux rejets

d’effluents. La Cour ne dispose cependant pas d’éléments de preuve suf-

fisants pour lui permettre de conclure que l’Uruguay n’a pas respecté

l’obligation lui incombant de préserver le milieu aquatique, y compris en

protégeant la faune et la flore. Les éléments recueillis montrent plutôt

qu’aucun lien n’a pu être clairement établi entre les effluents de l’usine

Orion (Botnia) et les malformations des rotifères, les concentrations de

dioxines mesurées chez le sábalo ou la réduction des réserves lipidiques

des coquillages, dont il est fait état dans les constatations du programme

de surveillance environnementale du fleuve Uruguay mis en œuvre par

l’Argentine (programme URES).

e) Pollution atmosphérique

263. L’Argentine affirme que l’usine Orion (Botnia) a provoqué une

pollution atmosphérique, sonore et visuelle qui a eu un impact négatif sur

«le milieu aquatique», en violation de l’article 41 du statut de 1975. Elle

100

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

90

fait également valoir que ce dernier a été conclu pour protéger non seu-

lement la qualité des eaux, mais aussi, plus généralement, le «régime» et

les «zones d’influence» du fleuve, c’est-à-dire «l’ensemble des éléments

qui influencent, et qui sont influencés par, l’écosystème du fleuve pris

dans son ensemble». L’Uruguay soutient que la Cour n’est pas compé-

tente pour traiter ces questions et qu’en tout état de cause le bien-fondé

des allégations de l’Argentine n’est pas établi.

264. Pour ce qui est de la pollution visuelle et sonore, la Cour a déjà

conclu au paragraphe 52 que ces questions ne relevaient pas de sa com-

pétence en vertu du statut de 1975. Pour ce qui est de la pollution atmo-

sphérique, la Cour est d’avis que, si les rejets des cheminées de l’usine

déposaient dans le milieu aquatique des substances nocives, cette pollu-

tion indirecte du fleuve relèverait des dispositions du statut de 1975.

L’Uruguay semble adhérer à cette conclusion. Quoi qu’il en soit, eu égard

aux conclusions de la Cour sur la qualité de l’eau, la Cour estime que les

éléments versés au dossier n’établissent pas clairement que des substances

toxiques ont été introduites dans le milieu aquatique en conséquence des

rejets atmosphériques de l’usine Orion (Botnia).

f) Conclusions relatives à l’article 41

265. Il découle de ce qui précède que les éléments de preuve versés au

dossier ne permettent pas d’établir de manière concluante que l’Uruguay

n’a pas agi avec la diligence requise ou que les rejets d’effluents de

l’usine Orion (Botnia) ont eu des effets délétères ou ont porté atteinte aux

ressources biologiques, à la qualité des eaux ou à l’équilibre écologique

du fleuve depuis le démarrage des activités de l’usine en novembre 2007.

En conséquence, sur la base des preuves qui lui ont été présentées, la

Cour conclut que l’Uruguay n’a pas violé ses obligations au titre de l’ar-

ticle 41.

g) Obligations continues: suivi et contrôle

266. De l’avis de la Cour, les deux Parties ont l’obligation de veiller à

ce que la CARU, en tant que mécanisme commun créé par le statut

de 1975, puisse continûment exercer les pouvoirs que lui confère le statut,

y compris ses fonctions de surveillance de la qualité des eaux du fleuve et

d’évaluation de l’impact de l’exploitation de l’usine Orion (Botnia) sur le

milieu aquatique. L’Uruguay, pour sa part, a l’obligation de poursuivre

le contrôle et le suivi du fonctionnement de l’usine conformément à l’ar-

ticle 41 du statut et de s’assurer que Botnia respecte la réglementation

interne uruguayenne ainsi que les normes fixées par la commission. En

vertu du statut de 1975, les Parties sont juridiquement tenues de poursui-

vre leur coopération par l’intermédiaire de la CARU et de permettre à

cette dernière de développer les moyens nécessaires à la promotion de

l’utilisation équitable du fleuve, tout en protégeant le milieu aquatique.

*

*

101

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

91

V. LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES

DANS LEURS CONCLUSIONS FINALES

267. La Cour ayant conclu que l’Uruguay a manqué aux obligations

de nature procédurale lui incombant en vertu du statut de 1975 (voir

paragraphes 111, 122, 131, 149, 157 et 158 ci-dessus), il lui appartient de

tirer les conséquences de ces faits internationalement illicites qui engagent

la responsabilité internationale de l’Uruguay et de déterminer le contenu

de celle-ci.

268. L’Argentine demande en premier lieu à la Cour de constater que

l’Uruguay a violé les obligations de nature procédurale lui incombant en

vertu du statut de 1975, et a engagé sa responsabilité internationale à ce

titre. Elle demande aussi à la Cour d’ordonner à l’Uruguay la cessation

immédiate de ces faits internationalement illicites.

269. La Cour considère que la constatation du comportement illicite

de l’Uruguay en ce qui concerne ses obligations de nature procédurale

constitue en elle-même une mesure de satisfaction pour l’Argentine. Les

manquements de l’Uruguay aux obligations de nature procédurale ayant

eu lieu par le passé et ayant pris fin, il n’y a pas lieu d’en ordonner la

cessation.

270. L’Argentine estime toutefois qu’un constat d’illicéité constituerait

une forme de réparation insuffisante, quand bien même la Cour consta-

terait que l’Uruguay n’a manqué à aucune obligation de fond découlant

du statut de 1975, mais seulement à certaines de ses obligations de nature

procédurale. L’Argentine soutient en effet que les obligations de nature

procédurale et les obligations de fond prévues par le statut de 1975 sont

étroitement liées et qu’on ne saurait les dissocier sous l’angle de la répara-

tion, car les manquements aux premières continueraient à produire des

effets indésirables alors même qu’ils auraient pris fin. En conséquence,

l’Argentine estime que l’Uruguay est tenu de «rétablir sur le terrain et au

plan juridique la situation qui existait avant la perpétration de[s] ... faits

internationalement illicites». A ce titre, l’usine Orion (Botnia) devrait être

démantelée. Selon l’Argentine, la restitutio in integrum serait en effet la

forme de réparation de principe du fait internationalement illicite. En

s’appuyant sur l’article 35 des articles de la Commission du droit inter-

national sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illi-

cite, l’Argentine soutient que la restitution jouirait d’une priorité sur

toutes les autres formes de réparation, sauf lorsqu’elle est «matériellement

impossible» ou impose «une charge hors de toute proportion avec l’avan-

tage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation». Elle

expose que le démantèlement de l’usine n’est pas matériellement impos-

sible et n’emporterait par ailleurs pas de charge hors de toute proportion

dans le chef de l’Etat défendeur, dès lors que ce dernier a

«souligné que la construction des usines ne reviendrait pas à consti-

tuer un fait accompli susceptible de porter préjudice aux droits

de l’Argentine, et que la décision de poursuivre les travaux et de

102

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

92

prendre ainsi le risque de devoir démanteler les usines en cas de déci-

sion défavorable de la Cour relevait de sa seule responsabilité»,

ainsi que la Cour l’a noté dans son ordonnance sur la demande en indica-

tion de mesures conservatoires soumise par l’Argentine en la présente

affaire (ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 125, par. 47).

L’Argentine ajoute que le caractère éventuellement disproportionné de la

restitution doit s’apprécier au plus tard au moment du dépôt de la

requête introductive d’instance, puisque dès cet instant l’Uruguay ne

pouvait ignorer le risque qu’il encourait en poursuivant la construc-

tion de l’usine litigieuse, ayant connaissance de la demande argentine de

cessation des travaux et de rétablissement de la situation antérieure.

L’Argentine considère enfin que les articles 42 et 43 du statut de 1975

sont inapplicables en l’espèce car ils établissent un régime de respon-

sabilité en l’absence de fait illicite.

271. Considérant que les obligations de nature procédurale sont dis-

tinctes des obligations de fond prévues par le statut de 1975, et que le

contenu de la règle en cause doit être pris en compte pour déterminer la

forme que doit prendre l’obligation de réparer découlant de sa violation,

l’Uruguay soutient que la restitution ne serait pas une forme de répara-

tion appropriée s’il n’était trouvé responsable que de manquements à des

obligations de nature procédurale. L’Uruguay souligne qu’en toute hypo-

thèse le démantèlement de l’usine Orion (Botnia) emporterait une «dis-

proportion frappante entre la gravité des conséquences du fait illicite

reproché et celles du remède demandé», le caractère éventuellement dis-

proportionné de la charge que représente la restitution devant s’apprécier

au moment où la Cour statue et non, comme le soutient l’Argentine, au

moment de sa saisine. L’Uruguay ajoute que le statut de 1975 constitue

une lex specialis au regard du droit de la responsabilité internationale, ses

articles 42 et 43 érigeant l’indemnisation, et non la restitution, comme la

forme de réparation appropriée en cas de pollution du fleuve survenant

en violation du statut de 1975.

272. N’ayant pas été saisie d’une demande de réparation fondée sur un

régime de responsabilité en l’absence de fait illicite, la Cour n’estime pas

nécessaire de déterminer si les articles 42 et 43 du statut de 1975 établis-

sent un tel régime. Il ne saurait par contre être déduit du texte desdits

articles, qui visent spécifiquement des cas de pollution, qu’ils auraient

pour objet ou pour effet d’écarter toute autre forme de réparation que

l’indemnisation en cas de manquement aux obligations de nature procé-

durale découlant du statut de 1975.

273. La Cour rappelle que, selon le droit international coutumier, la

restitution est l’une des formes de réparation du préjudice; elle consiste

dans le rétablissement de la situation qui existait avant la survenance du

fait illicite. La Cour rappelle également que, dans les cas où la restitution

est matériellement impossible ou emporte une charge hors de toute pro-

portion avec l’avantage qui en dériverait, la réparation prend alors la

forme de l’indemnisation ou de la satisfaction, voire de l’indemnisation et

103

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

93

de la satisfaction (voir Projet Gabcˇíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie),

arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 81, par. 152; Conséquences juridiques de l’édi-

fication d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,

C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 198, par. 152-153; Application de la conven-

tion pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-

Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I),

p. 233, par. 460; voir également les articles 34 à 37 des articles de la Com-

mission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait

internationalement illicite).

274. Tout comme les autres formes de réparation, la restitution doit

être appropriée au préjudice subi, compte tenu de la nature du fait illicite

dont il procède. Comme la Cour l’a souligné,

«savoir ce qui constitue «une réparation dans une forme adé-

quate» ... dépend, manifestement, des circonstances concrètes de

chaque affaire ainsi que de la nature exacte et de l’importance du

préjudice, puisqu’il s’agit de déterminer quelle est la «réparation

dans une forme adéquate» qui correspond à ce préjudice» (Avena et

autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique),

arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 59, par. 119).

275. Comme la Cour a eu l’occasion de le montrer (voir paragra-

phes 154 à 157 ci-dessus), les obligations de nature procédurale du statut

de 1975 n’emportaient pas, après l’expiration de la période de négocia-

tion, l’interdiction pour l’Uruguay de construire l’usine Orion (Botnia) en

l’absence du consentement de l’Argentine. La Cour a relevé cependant

que la construction de cette usine avait commencé avant la fin des négo-

ciations, en violation des obligations de nature procédurale énoncées par

le statut de 1975. Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a constaté sur la base

des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le fonctionnement de

l’usine Orion (Botnia) n’a pas entraîné une violation des obligations de

fond prévues par le statut de 1975 (paragraphes 180, 189 et 265 ci-

dessus). Dès lors qu’il n’était pas interdit à l’Uruguay de construire et

de mettre en service l’usine Orion (Botnia) après l’expiration de la période

de négociation, et que l’Uruguay n’a violé aucune des obligations de fond

imposées par le statut de 1975, ordonner le démantèlement de cette ins-

tallation ne saurait constituer, de l’avis de la Cour, une forme de répara-

tion appropriée à la violation des obligations de nature procédurale.

276. L’Uruguay n’ayant pas manqué aux obligations de fond décou-

lant du statut de 1975, la Cour ne saurait davantage, pour les mêmes rai-

sons, accueillir la demande de l’Argentine relative à l’indemnisation de

certains préjudices dans différents secteurs économiques, notamment le

tourisme et l’agriculture, dont elle allègue l’existence.

277. L’Argentine demande aussi à la Cour de dire et juger que l’Uru-

guay doit «donner des garanties adéquates qu’[il] s’abstiendra à l’avenir

d’empêcher l’application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et, en par-

ticulier, du mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce

traité».

104

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

94

278. La Cour n’aperçoit pas en la présente espèce de circonstances

spéciales requérant d’ordonner une mesure telle que celle que réclame

l’Argentine. Comme la Cour a eu récemment l’occasion de le rappeler:

«[S]i la Cour peut, comme il lui est arrivé de le faire, ordonner à

l’Etat responsable d’un comportement internationalement illicite

d’offrir à l’Etat lésé des assurances et des garanties de non-

répétition, c’est seulement si les circonstances le justifient, ce

qu’il lui appartient d’apprécier.

En règle générale, il n’y a pas lieu de supposer que l’Etat dont un

acte ou un comportement a été déclaré illicite par la Cour répétera à

l’avenir cet acte ou ce comportement, puisque sa bonne foi doit être

présumée (voir Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I.

série A no 17, p. 63; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt,

C.I.J. Recueil 1974, p. 272, par. 60; Essais nucléaires (Nouvelle-

Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 63; et

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité,

arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101). Il n’y a donc pas lieu,

sauf circonstances spéciales ... d’ordonner [que des assurances et des

garanties de non-répétition soient offertes].» (Différend relatif à des

droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicara-

gua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 267, par. 150.)

279. L’Uruguay demande pour sa part à la Cour de confirmer son

droit «de poursuivre l’exploitation de l’usine Botnia conformément aux

dispositions du statut de 1975». L’Argentine estime que cette demande

doit être rejetée, notamment parce que, ayant été formulée pour la pre-

mière fois dans la duplique de l’Uruguay, elle constituerait une demande

reconventionnelle irrecevable au regard de l’article 80 du Règlement.

280. Sans qu’il soit nécessaire à la Cour de trancher la question de

recevabilité de cette demande, il lui suffit de constater que la demande de

l’Uruguay n’a aucune portée utile dès lors que les demandes de l’Argen-

tine relatives aux violations, par l’Uruguay, de ses obligations de fond et

au démantèlement de l’usine Orion (Botnia) ont été rejetées.

* * *

281. La Cour souligne enfin que le statut de 1975 impose aux Parties

de coopérer entre elles, selon les modalités qu’il précise, afin d’assurer la

réalisation de son objet et de son but. Cette obligation de coopération

s’étend au contrôle et au suivi d’une installation industrielle, telle que

l’usine Orion (Botnia). A cet égard, la Cour relève qu’il existe entre les

Parties une longue et efficace tradition de coopération et de coordination

dans le cadre de la CARU. En agissant conjointement au sein de la

CARU, les Parties ont établi une réelle communauté d’intérêts et de

droits dans la gestion du fleuve Uruguay et dans la protection de son

environnement. Elles ont également coordonné leurs actions au moyen

105

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

95

du mécanisme conjoint constitué par la CARU, conformément aux dis-

positions du statut de 1975, et trouvé dans ce cadre des solutions appro-

priées à leurs divergences sans éprouver la nécessité d’avoir recours au

règlement judiciaire des différends prévu à l’article 60 du statut, jusqu’à

ce que la présente affaire soit portée devant la Cour.

* * *

282. Par ces motifs,

La COUR,

1) Par treize voix contre une,

Dit que la République orientale de l’Uruguay a manqué aux obliga-

tions de nature procédurale lui incombant en vertu des articles 7 à 12 du

statut du fleuve Uruguay de 1975 et que la constatation par la Cour de

cette violation constitue une satisfaction appropriée;

POUR: M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire;

MM. Koroma, Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,

Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges;

M. Vinuesa, juge ad hoc;

CONTRE: M. Torres Bernárdez, juge ad hoc;

2) Par onze voix contre trois,

Dit que la République orientale de l’Uruguay n’a pas manqué aux obli-

gations de fond lui incombant en vertu des articles 35, 36 et 41 du statut

du fleuve Uruguay de 1975;

POUR: M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire;

MM. Koroma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov,

Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges; M. Torres Bernárdez, juge

ad hoc;

CONTRE: MM. Al-Khasawneh, Simma, juges; M. Vinuesa, juge ad hoc;

3) A l’unanimité,

Rejette le surplus des conclusions des Parties.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le vingt avril deux mille dix, en trois exemplaires,

dont l’un sera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis

respectivement au Gouvernement de la République argentine et au Gou-

vernement de la République orientale de l’Uruguay.

Le vice-président,

(Signé) Peter TOMKA.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

106

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

96

MM. les juges AL-KHASAWNEH et SIMMA joignent à l’arrêt l’exposé de

leur opinion dissidente commune; M. le juge KEITH joint à l’arrêt l’exposé

de son opinion individuelle; M. le juge SKOTNIKOV joint une déclaration à

l’arrêt; M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l’arrêt l’exposé de son

opinion individuelle; M. le juge YUSUF joint une déclaration à l’arrêt;

M. le juge GREENWOOD joint à l’arrêt l’exposé de son opinion indivi-

duelle; M. le juge ad hoc TORRES BERNÁRDEZ joint à l’arrêt l’exposé de

son opinion individuelle; M. le juge ad hoc VINUESA joint à l’arrêt

l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) P.T.

(Paraphé) Ph.C.

107

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

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