opencaselaw.ch

135-20070123-ORD-01

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2007-01-23 · Français UN

[EN: Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE Av DES USINES DE PA|TE

Av PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY

(ARGENTINE c. URUGUAY)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2007

2007

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING PULP MILLS

ON THE RIVER URUGUAY

(ARGENTINA v. URUGUAY)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 23 JANUARY 2007

Mode officiel de citation:

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay),

mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2007,

C.I.J. Recueil 2007, p. 3

Official citation:

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay),

Provisional Measures, Order of 23 January 2007,

I.C.J. Reports 2007, p. 3

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071028-2

No de vente:

Sales number 920

USINES DE PA|TE Av PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY

(ARGENTINE c. URUGUAY)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

PULP MILLS ON THE RIVER URUGUAY

(ARGENTINA v. URUGUAY)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

23 JANVIER 2007

ORDONNANCE

23 JANUARY 2007

ORDER

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2007

23 janvier 2007

AFFAIRE RELATIVE Av DES USINES DE PA|TE

Av PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY

(ARGENTINE c. URUGUAY)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: Mme HIGGINS, président; M. AL-KHASAWNEH, vice-président;

MM. RANJEVA, SHI, KOROMA, BUERGENTHAL, OWADA, SIMMA,

ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV,

juges; MM. TORRES BERNÁRDEZ, VINUESA, juges ad hoc;

M. COUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de

son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante:

1. Considérant que, par requête déposée au Greffe de la Cour le 4 mai

2006, la République argentine (ci-après l’«Argentine») a introduit une

instance contre la République orientale de l’Uruguay (ci-après l’«Uru-

guay») au motif que celle-ci aurait violé des obligations lui incombant au

titre du statut du fleuve Uruguay, signé par l’Argentine et l’Uruguay le

26 février 1975 et entré en vigueur le 18 septembre 1976 (ci-après le «sta-

3

2007

23 janvier

Rôle général

no 135

4

tut de 1975»); que l’Argentine y affirme qu’une telle violation résulte de

«l’autorisation de construction, [de] la construction et [de] l’éventuelle

mise en service de deux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay», en

invoquant plus particulièrement les «effets desdites activités sur la qualité

des eaux du fleuve Uruguay et sa zone d’influence»;

2. Considérant que, pour fonder la compétence de la Cour, l’Argentine

se prévaut dans sa requête du paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la

Cour et du premier paragraphe de l’article 60 du statut de 1975, lequel

dispose notamment que tout différend concernant l’interprétation ou

l’application du statut de 1975 «qui ne pourrait être réglé par négociation

directe peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour inter-

nationale de Justice»;

3. Considérant que, sur la base de l’exposé des faits et des moyens de

droit présentés dans la requête, l’Argentine prie la Cour de dire et juger:

«1. Que l’Uruguay a manqué aux obligations lui incombant en

vertu du statut de 1975 et des autres règles de droit international

auxquelles ce statut renvoie, y compris mais pas exclusivement:

a) l’obligation de prendre toute mesure nécessaire à l’utilisa-

tion rationnelle et optimale du fleuve Uruguay;

b) l’obligation d’informer préalablement la CARU et l’Argen-

tine;

c) l’obligation de se conformer aux procédures prévues par le

chapitre II du statut de 1975;

d) l’obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour pré-

server le milieu aquatique et d’empêcher la pollution et

l’obligation de protéger la biodiversité et les pêcheries, y

compris l’obligation de procéder à une étude d’impact sur

l’environnement complète et objective;

e) les obligations de coopération en matière de prévention de

la pollution et de la protection de la biodiversité et des

pêcheries; et

2. Que, par son comportement, l’Uruguay a engagé sa responsa-

bilité internationale à l’égard de l’Argentine;

3. Que l’Uruguay est tenu de cesser son comportement illicite et de

respecter scrupuleusement à l’avenir les obligations lui incom-

bant; et

4. Que l’Uruguay est tenu de réparer intégralement le préjudice

causé par le non-respect des obligations lui incombant»;

4. Considérant que, par une demande déposée au Greffe le 4 mai 2006,

immédiatement après le dépôt de la requête, l’Argentine, invoquant l’ar-

ticle 41 du Statut de la Cour et l’article 73 de son Règlement, et se fon-

dant sur les faits allégués dans la requête, a prié la Cour d’indiquer les

mesures conservatoires suivantes:

«a) en attendant l’arrêt définitif de la Cour, l’Uruguay

4

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

5

i) suspend immédiatement toutes les autorisations pour la

construction des usines CMB et Orion;

ii) prend les mesures nécessaires pour suspendre les travaux de

construction d’Orion; et

iii) prend les mesures nécessaires pour assurer que la suspen-

sion des travaux de CMB sera prolongée au-delà du

28 juin 2006;

b) [l’]Uruguay coopère de bonne foi avec l’Argentine en vue d’assu-

rer l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay, afin

de protéger et préserver le milieu aquatique et d’en empêcher la

pollution;

c) [e]n attendant l’arrêt définitif de la Cour, l’Uruguay s’abstient

de prendre toute autre mesure unilatérale relative à la construc-

tion des usines CMB et Orion qui ne respecte pas le statut

de 1975 et les autres règles de droit international nécessaires

pour son interprétation et application;

d) [l’]Uruguay s’abstient de toute autre mesure qui pourrait aggra-

ver, étendre ou rendre plus difficile le règlement du différend

objet de la présente instance»;

5. Considérant que, par une ordonnance datée du 13 juillet 2006, la

Cour, après avoir entendu les Parties, a conclu

«que les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à [elle],

n[’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer

des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut»;

et que, par une ordonnance du même jour, la Cour a fixé au 15 jan-

vier 2007 la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de

l’Argentine et au 20 juillet 2007 la date d’expiration du délai pour le

dépôt du contre-mémoire de l’Uruguay;

6. Considérant que, le 29 novembre 2006, l’Uruguay, se référant à

l’affaire pendante devant la Cour et invoquant l’article 41 de son Statut

et l’article 73 de son Règlement, a présenté à son tour une demande en

indication de mesures conservatoires à la Cour;

7. Considérant que, dans cette demande, l’Uruguay affirme que

«[d]es mesures sont requises d’urgence afin de protéger les droits de

l’Uruguay en cause dans la présente instance contre un préjudice

imminent et irréparable, et d’éviter que le différend ne s’aggrave»;

8. Considérant que l’Uruguay explique que, depuis le 20 novembre

2006, «[d]es groupes organisés de citoyens argentins ont mis en place des

barrages sur un pont international d’importance vitale qui enjambe le

fleuve Uruguay, interrompant ainsi toute circulation, à des fins commer-

ciales ou touristiques, de l’Argentine vers l’Uruguay», qu’«il est prévu

que ces barrages seront maintenus en permanence au moins pendant les

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USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

6

trois prochains mois», c’est-à-dire tout au long de la saison touristique

estivale en Amérique du Sud, et que le blocage de ce pont «privera l’Uru-

guay de centaines de millions de dollars de recettes commerciales et tou-

ristiques»; que l’Uruguay soutient que «[l]es dommages économiques

[qu’il] a subis jusqu’à ce jour en raison des blocages sont [déjà] considé-

rables»; considérant qu’il souligne que les meneurs du mouvement «pré-

v[oient] d’étendre les blocages au fleuve lui-même, «afin de barrer le

fleuve aux cargaisons destinées à Botnia»»; considérant que l’Uruguay

ajoute que ce n’est pas la première fois que l’Argentine permet un blocage

illicite de ponts internationaux; qu’il rappelle qu’un an auparavant

l’Argentine «a[vait] permis aux mêmes groupes de citoyens argentins

d’établir un barrage similaire» dans le but d’obliger «l’Uruguay à mettre

un terme à la construction des usines de pâte à papier», et qu’il précise

que «[ce] barrage [était] resté en place durant toute la dernière saison tou-

ristique et au-delà, du 8 décembre 2005 au 20 mars 2006, puis du 5 avril

au 2 mai»;

9. Considérant que l’Uruguay allègue que

«[l]e but déclaré de ce blocage est de [le] contraindre ... à accéder à

l’exigence de l’Argentine tendant à ce qu’il soit mis un terme définitif

à la construction de l’usine de pâte à papier Botnia, objet de la pré-

sente affaire, et à empêcher que l’usine n’entre un jour en service»;

10. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-

vatoires, l’Uruguay soutient que «le Gouvernement argentin n’a pris

aucune mesure pour interdire ce nouveau blocage et [qu’]il est à craindre

qu’il n’ait aucunement l’intention d’user des moyens dont il dispose en

tant qu’Etat souverain pour y mettre fin»; qu’il affirme dès lors que «la

responsabilité internationale de l’Argentine concernant [les] barrages

— tant pour en avoir permis la mise en place que pour les avoir tolérés et

pour n’avoir rien entrepris contre eux — est manifeste»;

11. Considérant que, selon l’Uruguay, le droit qu’il cherche à voir pro-

téger par sa demande est celui «de poursuivre la construction et la mise

en service de l’usine Botnia, dans le respect des normes environnemen-

tales établies en vertu de l’accord bilatéral connu sous le nom de statut du

fleuve Uruguay», en attendant que la Cour rende une décision sur le fond

de la présente affaire;

12. Considérant que l’Uruguay avance également qu’il

«a droit à ce que le présent différend soit réglé par la Cour en vertu

de l’article 60 [du statut de 1975], et non par des actes unilatéraux de

l’Argentine, à caractère extrajudiciaire et coercitif»;

que l’Uruguay qualifie le comportement de l’Argentine d’«outrage à la

Cour»; qu’il

«soutient que la conduite de l’Argentine constitue une violation fla-

grante des obligations qui incombent à celle-ci en tant que partie à

une procédure devant la Cour [et qu’e]n cette qualité, elle doit s’abs-

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USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

7

tenir de tout acte ou omission susceptible de causer un préjudice

irréparable aux droits que fait valoir l’Uruguay et sur lesquels la

Cour est appelée à se prononcer»;

que l’Uruguay allègue en outre que le comportement de l’Argentine

«contrevient à l’injonction que la Cour a adressée aux Parties le

13 juillet 2006 de «s’abstenir de tout acte qui risquerait de rendre plus

difficile le règlement du présent différend»»;

13. Considérant que, au terme de sa demande en indication de mesures

conservatoires, l’Uruguay prie la Cour d’indiquer les mesures suivantes:

«En attendant l’arrêt définitif de la Cour, l’Argentine:

i) prendra toutes les mesures raisonnables et appropriées qui sont

à sa disposition pour prévenir ou faire cesser l’interruption de la

circulation entre l’Uruguay et l’Argentine, notamment le blo-

cage de ponts et de routes entre les deux Etats;

ii) s’abstiendra de toute mesure susceptible d’aggraver ou d’étendre

le présent différend ou d’en rendre le règlement plus difficile; et

iii) s’abstiendra de toute autre mesure susceptible de porter atteinte

aux droits de l’Uruguay qui sont en cause devant la Cour»;

14. Considérant que le dernier paragraphe de la demande de l’Uru-

guay se lit comme suit:

«L’Uruguay préférerait vivement voir cette question réglée par la

voie diplomatique et de manière amiable entre les deux Parties.

L’Uruguay cherche à obtenir de l’Argentine qu’elle s’engage à faire

cesser le blocage en cours et à empêcher tout nouveau blocage à

l’avenir, et se conforme à cet engagement. Si l’Argentine prend un tel

engagement, l’Uruguay l’acceptera volontiers et ne verra plus la

nécessité d’une intervention judiciaire, ni des mesures conservatoires

sollicitées ici. En pareil cas, l’Uruguay retirera sans hésitation la pré-

sente demande»;

15. Considérant que, aussitôt après avoir reçu le texte de la demande

en indication de mesures conservatoires, le greffier en a adressé une copie

certifiée conforme à l’agent de la République argentine, en application du

paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement de la Cour; et que le greffier a

également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies de ce dépôt;

16. Considérant que, par lettres en date du 29 novembre 2006, le gref-

fier a informé les Parties que la Cour, en application du paragraphe 3 de

l’article 74 de son Règlement, avait fixé au 18 décembre 2006 la date

d’ouverture de la procédure orale;

17. Considérant que, le 14 décembre 2006, l’Uruguay a fait parvenir à

la Cour un volume de documents relatifs à la demande en indication de

mesures conservatoires, intitulé «Observations de l’Uruguay»; et que

copie de ces documents a immédiatement été transmise à l’Argentine;

18. Considérant que, le 18 décembre 2006, avant l’ouverture de la pro-

7

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

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cédure orale, l’Argentine a fait parvenir à la Cour un volume de docu-

ments relatif à la demande en indication de mesures conservatoires; et

que copie de ces documents a immédiatement été transmise à l’Uruguay;

19. Considérant que, au cours des audiences publiques tenues les 18 et

19 décembre 2006 en vertu du paragraphe 3 de l’article 74 du Règlement

de la Cour, des observations orales sur la demande en indication de

mesures conservatoires ont été présentées par:

Au nom de l’Uruguay:

S. Exc. M. Héctor Gros Espiell, agent,

M. Alan Boyle,

M. Luigi Condorelli;

Au nom de l’Argentine: S. Exc. Mme Susana Myrta Ruiz Cerutti, agent,

M. Marcelo Kohen,

M. Alain Pellet;

* * *

20. Considérant que, à l’audience, l’Argentine a contesté la compé-

tence de la Cour pour indiquer les mesures conservatoires demandées par

l’Uruguay; qu’elle soutient que

«la reconnaissance de la compétence de la Cour sur l’affaire que

l’Argentine lui a soumise n’implique pas que la Cour soit compétente

pour connaître de n’importe quel incident de procédure comme la

demande en indication de mesures conservatoires présentée par

l’Uruguay»;

que l’Argentine soutient que des mesures conservatoires ne peuvent être

indiquées par la Cour que s’il existe

«un lien juridique direct ... entre, d’une part, les mesures conserva-

toires demandées et, d’autre part, les demandes formulées dans la

requête, qui circonscrivent l’objet de l’affaire» (les italiques sont

dans l’original);

qu’elle argue que cette demande en indication de mesures conservatoires

ne présente en l’espèce

«aucun lien avec le statut du fleuve Uruguay, seul instrument inter-

national qui fonde la compétence de la Cour pour connaître de

l’affaire relative aux Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay»,

ni, à fortiori, avec la requête argentine par laquelle l’affaire a été portée

devant la Cour; et qu’elle explique que, si l’Uruguay avait présenté les

mêmes demandes à la Cour «par la voie d’une nouvelle requête, fondée

sur l’article 60 du statut de 1975, ... la Cour [aurait récusé] sa compétence

faute de lien juridictionnel», dans la mesure où ces demandes n’ont

aucun rapport avec le statut de 1975;

21. Considérant que l’Argentine soutient à cet égard que le véritable

objet de la demande uruguayenne est d’obtenir la suppression des bar-

rages routiers; qu’elle souligne qu’aucun des droits éventuellement mis en

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USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

9

cause par lesdits barrages, à savoir le droit de libre circulation et la liberté

de commerce entre les deux Etats, n’est un droit «régi[s] par le statut

du fleuve Uruguay»; qu’elle précise que ces droits sont garantis par le

traité d’Asunción, qui établit le Marché commun du Sud (ci-après le

«Mercosur»); considérant que l’Argentine indique que l’Uruguay a en

réalité déjà saisi un tribunal ad hoc du Mercosur concernant les barrages

routiers et que ce tribunal «s’est prononcé sur l’affaire le 6 septembre

dernier ... par une décision présent[ant] un caractère définitif ... sans

appel et [tenant lieu de] res judicata à l’égard des Parties»; qu’elle fait

observer que le système de règlement des différends du Mercosur «exclu[t]

la possibilité de s’adresser à tout autre forum», une fois qu’une voie

déterminée a été choisie et, qu’ayant eu recours au système mis en place

par le Mercosur, l’Uruguay «ne peut aujourd’hui s’en dédire»; et qu’elle

ajoute que la demande de l’Uruguay devant la Cour vise dès lors à «obte-

nir une nouvelle décision sur les mêmes faits déjà jugés» et «sur une ques-

tion qui ne relève ni de la compétence de la Cour, ni de l’affaire que

l’Argentine [lui a] soumise», ce qui constitue «un abus de forum de la

part de l’Uruguay»;

*

22. Considérant que l’Uruguay nie que sa demande en indication de

mesures conservatoires vise à faire constater par la Cour l’illicéité du blo-

cage des routes internationales et des ponts reliant l’Argentine à l’Uru-

guay au regard du droit international général ou des règles du traité

d’Asunción;

qu’il

déclare

«[être]

parfaitement

conscient

que

ces

violations ... échappent à la compétence de la Cour dans la mesure où

elles ne sont pas couvertes par le statut du fleuve Uruguay, la clause com-

promissoire contenue dans l’article 60 de celui-ci n’étant par conséquent

nullement invocable à leur sujet»; qu’il précise toutefois que ces barrages

routiers constituent des «voies de fait» qui «violent et menacent de frap-

per de dommages irréparables [les] droits mêmes que l’Uruguay défend

devant [la] Cour» dans la présente instance; qu’il ajoute que «le blocage

des routes et des ponts internationaux ... constitue une question directe-

ment connexe, intimement et indissociablement liée à la matière du cas

soumis à la Cour»; et qu’il affirme que la Cour est «indiscutablement

compétente pour ce qui est des violations par l’Argentine de ses obliga-

tions en tant que Partie au présent différend»;

23. Considérant que l’Uruguay conteste au surplus que les démarches

qu’il a effectuées dans le cadre des institutions du Mercosur aient une

quelconque influence sur la compétence de la Cour pour connaître de sa

demande en indication de mesures conservatoires; qu’il explique que la

décision du tribunal ad hoc du 6 septembre 2006 concerne des barrages

routiers différents — mis en place à une autre période et dans un but dis-

tinct — de ceux visés par sa demande en indication de mesures conser-

vatoires; qu’il précise qu’il n’a pas introduit de nouvelle demande devant

les organes de règlement des différends du Mercosur en ce qui concerne

les barrages routiers actuels et que ces organes n’auraient en tout état de

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USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

10

cause pas été compétents pour connaître des droits faisant l’objet de l’ins-

tance devant la Cour, dont l’Uruguay cherche en l’occurrence la protec-

tion;

*

24. Considérant que, pour se prononcer sur une demande en indica-

tion de mesures conservatoires, la Cour n’a pas besoin de s’assurer de

manière définitive qu’elle a compétence pour connaître du fond de

l’affaire, mais qu’elle n’indiquera de telles mesures que s’il existe, prima

facie, une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée (voir

par exemple Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle

requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), mesures

conservatoires, ordonnance du 10 juillet 2002, C.I.J. Recueil 2002, p. 241,

par. 58; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uru-

guay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J.

Recueil 2006, p. 128-129, par. 57); et qu’il en va ainsi que la demande en

indication de mesures conservatoires émane de la partie demanderesse ou

de la partie défenderesse au fond;

25. Considérant que, aux fins de l’établissement de la compétence

prima facie de la Cour pour connaître du fond de l’affaire, la question de

la nature et de l’étendue des droits dont la protection est sollicitée dans la

demande en indication de mesures conservatoires est sans pertinence; que

ladite question ne sera examinée qu’une fois que la compétence prima

facie de la Cour pour connaître du fond de l’affaire aura été établie;

26. Considérant que, dans son ordonnance du 13 juillet 2006, la Cour,

notant que les deux «Parties conv[enaie]nt qu’[elle était] compétente à

l’égard des droits auxquels s’applique l’article 60 du statut de 1975», a

déjà conclu qu’«elle a[vait], en vertu de l’article 60 du statut de 1975,

compétence prima facie pour connaître du fond [de l’affaire]» (Usines de

pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures

conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 129,

par. 59);

27. Considérant que, au cours de la présente procédure, les Parties ont

exprimé des vues divergentes quant à la question de savoir si la demande

en indication de mesures conservatoires présentée par l’Uruguay vise à

protéger des droits relevant du statut de 1975 et, par suite, entrant dans la

compétence prima facie de la Cour pour connaître du fond de l’affaire;

qu’il échet d’examiner le lien entre les droits allégués dont la protection

est recherchée par les mesures conservatoires sollicitées et l’objet de l’ins-

tance pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire;

28. Considérant que l’article 41 du Statut autorise la Cour à «in-

diquer ... quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être

prises à titre provisoire»; et que les droits du défendeur ne dépendent pas

uniquement de la manière dont le demandeur formule sa requête;

29. Considérant que la Cour conclut que tout droit que peut avoir

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USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

11

l’Uruguay de poursuivre la construction de l’usine Botnia et de mettre

celle-ci en service, conformément aux dispositions du statut de 1975, en

attendant une décision définitive de la Cour, constitue effectivement un

droit invoqué en l’espèce, pouvant en principe être protégé par l’indica-

tion de mesures conservatoires; et que le droit invoqué par l’Uruguay

de voir la Cour statuer sur le fond de la présente affaire en vertu de l’ar-

ticle 60 du statut de 1975 a également un lien avec l’objet de la procédure

sur le fond engagée par l’Argentine et peut en principe être protégé par

l’indication de mesures conservatoires;

30. Considérant que la Cour conclut que les droits que l’Uruguay in-

voque dans sa demande, et qu’il cherche à protéger aux termes de celle-

ci (voir paragraphes 11 et 12 ci-dessus), possèdent un lien suffisant, aux

fins de la présente procédure, avec le fond de l’affaire; que l’article 60 du

statut de 1975 est donc susceptible de s’appliquer aux droits que l’Uru-

guay invoque dans ladite procédure; que les droits invoqués par l’Uru-

guay devant le tribunal ad hoc du Mercosur sont différents de ceux dont

il sollicite la protection en l’espèce; et qu’il s’ensuit que la Cour est com-

pétente pour connaître de la présente demande en indication de mesures

conservatoires;

* * *

31. Considérant que le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures

conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut vise à lui permettre de

sauvegarder le droit de chacune des parties à une affaire «[e]n attendant

l’arrêt définitif», pourvu que de telles mesures soient nécessaires pour

empêcher que soit causé un préjudice irréparable aux droits en litige;

32. Considérant que ce pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures

conservatoires ne peut être exercé que s’il y a nécessité urgente d’empê-

cher que soit causé un préjudice irréparable à de tels droits, avant que la

Cour n’ait eu l’occasion de rendre sa décision définitive (voir par exemple

Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), mesures conserva-

toires, ordonnance du 29 juillet 1991, C.I.J. Recueil 1991, p. 17, par. 23;

Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo

c. France), mesure conservatoire, ordonnance du 17 juin 2003, C.I.J.

Recueil 2003, p. 107, par. 22);

33. Considérant que la Cour doit dès lors se demander si l’existence

d’une telle nécessité urgente d’empêcher que soit causé un préjudice irré-

parable aux droits qui font l’objet de la présente affaire a été établie en

l’espèce;

*

*

34. Considérant que la Cour en vient à présent à la première mesure

conservatoire dont l’Uruguay sollicite l’indication, à savoir que l’Argen-

tine

«pren[ne] toutes les mesures raisonnables et appropriées qui sont à

11

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

12

sa disposition pour prévenir ou faire cesser l’interruption de la cir-

culation entre l’Uruguay et l’Argentine, notamment le blocage de

ponts et de routes entre les deux Etats»;

*

35. Considérant que l’Uruguay explique que des barrages routiers ont

été mis en place sur tous les ponts entre l’Uruguay et l’Argentine; qu’il

précise que le pont de Fray Bentos, par lequel transitent en temps normal

91 % des exportations de l’Uruguay vers l’Argentine, fait l’objet d’un blo-

cage total et ininterrompu; qu’il ajoute que les deux autres ponts qui

relient les deux pays «ont, par moments, été fermés» et qu’il existe une

menace réelle qu’ils soient bloqués de manière permanente; qu’il insiste

sur le fait que ces barrages routiers ont un impact extrêmement sérieux

sur l’économie uruguayenne et son industrie touristique; qu’il rappelle

que le «but ... que les auteurs des barrages souhaitent imposer à l’Uru-

guay par leur action de rue est le même ... que [celui que] l’Argentine

poursuit par le biais de la saisine de [la] Cour», à savoir «forcer l’Uru-

guay à arrêter la construction de l’usine Botnia»; et qu’il estime que ce

but partagé explique la décision prise, «au plus haut niveau, [par le Gou-

vernement argentin,] de rester inactif en se gardant d’empêcher les bar-

rages et de les faire cesser»;

36. Considérant que l’Uruguay relève en outre que, s’il était contraint,

aux fins de protéger son tourisme et son commerce, d’arrêter le projet

Botnia à la suite des pressions exercées sur lui, ce projet se solderait par

une perte sèche et le préjudice subi serait donc irréparable; et qu’il sou-

tient par ailleurs que les mesures conservatoires dont il a requis l’indica-

tion par la Cour sont urgentes du fait que les «manœuvres de coercition

de l’Argentine sont déjà en place et risquent de s’aggraver»;

37. Considérant que l’Uruguay prétend que «l’Argentine, en encoura-

geant les barrages, tente de ... saper la capacité de la Cour à rendre une

décision effective dans le différend opposant les Parties» et que, «[v]u de

manière aussi directe et immédiate, le droit de l’Uruguay de poursuivre la

construction de l’usine et d’en maintenir l’autorisation risque gravement

dès à présent — et pas uniquement à l’avenir — de subir un préjudice

irréparable»; que, d’après l’Uruguay, en évaluant l’urgence des mesures

conservatoires sollicitées, la Cour devrait tenir compte de «[l]’urgence ou

[de] l’imminence ... [de] l’activité qui cause le dommage et non nécessai-

rement [d]u dommage même»; qu’il soutient que, avec les barrages,

«[l]’Argentine s’est engagée dans un processus destiné à porter atteinte de

manière irréparable à la nature même des droits en litige» et que, dès

lors, «ce sont les barrages qui constituent la menace imminente, et non

les conséquences ... qu’ils pourraient avoir à terme sur l’usine Botnia»;

*

38. Considérant que l’Argentine conteste les faits tels qu’ils sont pré-

12

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

13

sentés par l’Uruguay; qu’elle expose que ce qui est en cause, c’est le blo-

cage des routes en territoire argentin et non pas celui d’un pont interna-

tional, et que les barrages routiers en question sont «intermittents, partiels

et géographiquement localisés»; qu’elle affirme que ces barrages n’ont eu

aucun effet, ni sur le tourisme, ni sur le commerce entre les deux pays,

qui, au contraire, ont l’un et l’autre progressé au cours des trois premiers

trimestres de 2006; qu’elle soutient que lesdits barrages «n’ont pas eu le

moindre effet sur la construction des usines de pâte à papier», qui «a

continué selon son propre rythme», l’Argentine précisant à cet égard que

«l’usine Orion est à 70 % de la construction programmée»; et qu’elle

insiste sur le fait qu’elle n’a jamais encouragé les barrages routiers ni sou-

tenu leurs auteurs, et qu’elle «applique une politique active de persuasion

[et] non de répression pour décourager ce type de mouvements sociaux»;

39. Considérant que l’Argentine fait en outre valoir qu’en tout état de

cause le barrage partiel des routes en Argentine n’est pas de nature à cau-

ser un préjudice irréparable aux droits qui feront l’objet de la décision de

la Cour sur le fond de l’affaire, et que les mesures dont l’Uruguay

demande l’indication ne revêtent aucun caractère d’urgence; qu’elle

affirme que

«[l]es effets éventuels de ces actions sporadiques pour l’économie et

le tourisme en Uruguay ... n’ont aucun lien, ni factuel, ni juridique,

avec le fleuve Uruguay, la qualité de ses eaux ou avec la construction

de l’usine Botnia»

et que l’«Uruguay n’a apporté aucun élément qui donne à penser que la

construction contestée soit affectée» par ces actions; qu’elle soutient en

outre que tout dommage éventuel découlant de l’arrêt des travaux «serait

parfaitement «réparable»» et qu’il ne pourrait «être porté atteinte [au

droit à obtenir une décision de la Cour] qu’en cas de désistement», ce

dont il n’est pas question en l’espèce;

*

40. Considérant que la Cour, ayant entendu les Parties en leurs plai-

doiries, estime que, en dépit des barrages, la construction de l’usine Bot-

nia a considérablement progressé depuis l’été 2006, deux nouvelles auto-

risations ayant été accordées, et qu’elle est à présent bien avancée; que la

construction de l’usine se poursuit donc;

41. Considérant que la Cour, sans examiner la question de savoir si les

barrages peuvent avoir causé ou peuvent continuer de causer des dom-

mages à l’économie uruguayenne, n’est pas convaincue, au vu de ce qui

précède, que ces barrages risquent de causer un préjudice irréparable aux

droits que l’Uruguay prétend en l’espèce tirer du statut de 1975 en tant

que tels;

42. Considérant, en outre, qu’il n’a pas été démontré que, quand bien

même il existerait un tel risque de préjudice aux droits allégués par l’Uru-

guay en l’espèce, celui-ci serait imminent;

13

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

14

43. Considérant que la Cour estime en conséquence que les circons-

tances de l’espèce ne sont pas de nature à exiger l’indication de la pre-

mière mesure conservatoire demandée par l’Uruguay, tendant à «préve-

nir ou faire cesser l’interruption de la circulation» entre les deux Etats, et

notamment le «blocage des ponts et des routes» qui les relient;

*

*

44. Considérant que la Cour en vient à présent aux autres mesures

conservatoires dont l’Uruguay sollicite l’indication, à savoir que l’Argen-

tine

«s’abstien[ne] de toute mesure susceptible d’aggraver ou d’étendre le

présent différend ou d’en rendre le règlement plus difficile; et

s’abstien[ne] de toute autre mesure susceptible de porter atteinte aux

droits de l’Uruguay qui sont en cause devant la Cour»;

*

45. Considérant que l’Uruguay soutient que la deuxième mesure

conservatoire est nécessaire pour empêcher «[l’]aggravation ou l’exten-

sion du [présent] différend» ou empêcher que son règlement soit rendu

plus difficile; qu’il fait observer à cet égard que

«une partie à un différend porté devant la Cour, quand bien même

elle aurait été déboutée d’une demande en indication de mesures

conservatoires, a le devoir de respecter la décision de la Cour et de

s’abstenir de prendre ou de tolérer des mesures visant à entraver la

bonne administration de la justice»;

qu’il souligne que la Cour a déjà déclaré par le passé qu’elle avait le

«pouvoir ... d’indiquer, le cas échéant, des mesures conservatoires contri-

buant à assurer la bonne administration de la justice»; que l’Uruguay

affirme qu’«[u]ne ordonnance peut être rendue en vue d’empêcher l’aggra-

vation du différend même lorsque la Cour a conclu à l’absence d’un

risque de préjudice irréparable aux droits en cause»; qu’il soutient que,

en l’espèce, «empêcher le passage de véhicules et de marchandises sur les

ponts enjambant le fleuve Uruguay revient à aggraver le différend [et] à

compromettre de ce fait la bonne administration de la justice»;

46. Considérant que l’Uruguay, à l’appui de la troisième mesure conser-

vatoire dont il demande l’indication, fait valoir que, selon la jurispru-

dence de la Cour, pendente lite, «aucune initiative concernant les ques-

tions litigieuses ne doit anticiper sur l’arrêt de la Cour», mais que

l’Argentine, par son comportement, vise à «contraindre l’Uruguay à

s’incliner tout de suite, sans attendre [la décision sur le fond], face aux

prétentions soumises par l’Argentine à la Cour» et, en particulier, à le

forcer à «arrêter la construction [de l’usine Botnia] ... alors que [la Cour,

dans son] ordonnance de juillet dernier, a refusé d’ordonner» une telle

mesure, et que l’Argentine

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USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

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«essaye en réalité d’obtenir par anticipation et de facto ce que désor-

mais elle ne pourrait obtenir qu’au moyen d’[une décision] au fond

en sa faveur, c’est-à-dire exclusivement au moyen d’un [arrêt] qui

reconnaîtrait son prétendu «droit de veto» quant à la réalisation ...

d’ouvrages»;

considérant que l’Uruguay soutient en outre que, conformément aux dis-

positions du statut de 1975 et aux termes de l’ordonnance rendue par la

Cour le 13 juillet 2006, il a le droit de poursuivre la construction de

l’usine Botnia et d’en maintenir l’autorisation en attendant l’examen du

fond, et que ce droit devrait par conséquent être protégé par l’ordon-

nance de la Cour; qu’il ajoute que le comportement de l’Argentine

«porte atteinte à l’autorité de la Cour et préjuge la décision finale

qu’il ... appartient [à celle-ci de prendre] quant à la question de

savoir si oui ou non une telle construction est permise par le statut

de 1975 malgré le désaccord de l’Argentine»;

et considérant que l’Uruguay conclut que la Cour devrait ordonner à

l’Argentine de «s’abst[enir] de toute autre mesure susceptible de porter

atteinte aux droits de l’Uruguay qui sont en cause devant la Cour»;

*

47. Considérant que l’Argentine affirme qu’il n’existe pas de risque

d’aggravation ou d’extension du différend puisque «aucun droit dont

l’Uruguay pourrait se prévaloir devant la Cour au titre du différend

dont elle est saisie n’est atteint»; qu’elle soutient également que ni le

statut de 1975, ni l’ordonnance rendue par la Cour le 13 juillet 2006 ne

confèrent à l’Uruguay un «droit de poursuivre la construction de l’usine

Botnia» qui serait susceptible de faire l’objet d’une protection de la Cour

à ce stade de la procédure; qu’elle précise que, par cette ordonnance, la

Cour a simplement

«jugé qu’elle n’était pas tenue d’examiner au stade des mesures

conservatoires la question de savoir si l’Uruguay pouvait ou non

mettre en œuvre son projet faute d’accord entre les Parties ou, à

défaut d’accord, avant que la Cour ne tranche le différend»,

mais que l’ordonnance n’a créé «aucun nouveau droit en faveur de l’Uru-

guay»; que, si l’Argentine ne conteste pas que l’Uruguay ait droit à ce

que la Cour tranche le différend qui oppose les Parties sur les usines de

pâte à papier, elle relève toutefois que «[r]ien dans son comportement ne

porte atteinte aux droits procéduraux de l’Uruguay» et que «rien ni per-

sonne ne met en danger les droits de l’Uruguay de poursuivre la présente

procédure, d’utiliser tous ses moyens de défense et d’obtenir une décision

ayant force obligatoire de [la] Cour»;

48. Considérant que l’Argentine soutient enfin que, faute de lien avec

l’objet de l’instance pendante devant la Cour, si celle-ci décidait de ne pas

indiquer la première mesure conservatoire, les deuxième et troisième

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USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 23 I 07)

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mesures conservatoires demandées par l’Uruguay ne sauraient être indi-

quées indépendamment de la première;

*

49. Considérant que la Cour a indiqué à plusieurs reprises des mesures

conservatoires ordonnant aux parties de s’abstenir de tous actes de

nature à aggraver ou étendre le différend ou à en rendre la solution plus

difficile (voir par exemple Personnel diplomatique et consulaire des Etats-

Unis à Téhéran, mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre

1979, C.I.J. Recueil 1979, p. 21, par. 47, point B; Application de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bos-

nie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), mesures conser-

vatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 24, par. 52,

point B; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria

(Cameroun c. Nigéria), mesures conservatoires, ordonnance du 15 mars

1996, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 24, par. 49, point 1); Activités armées sur

le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda),

mesures conservatoires, ordonnance du 3 juillet 2000, C.I.J. Recueil 2000,

p. 129, par. 47, point 1)); considérant que, dans ces affaires, des mesures

conservatoires autres que celles ordonnant aux parties de s’abstenir de

tous actes de nature à aggraver ou étendre le différend ou à en rendre la

solution plus difficile ont été également indiquées;

50. Considérant que la Cour n’est pas parvenue à la conclusion que,

pour le moment, un risque imminent de préjudice irréparable menace les

droits de l’Uruguay qui font l’objet du différend devant la Cour, en

conséquence du blocage des ponts et des routes qui relient les deux Etats

(voir paragraphes 41-43 ci-dessus); que la Cour estime partant que les

barrages en tant que tels ne justifient pas l’indication de la deuxième

mesure conservatoire sollicitée par l’Uruguay, dès lors que les conditions

pour l’indication par la Cour de la première mesure conservatoire ne sont

pas remplies;

51. Considérant que, pour les motifs susmentionnés, la Cour ne sau-

rait pas davantage indiquer la troisième mesure conservatoire sollicitée

par l’Uruguay;

*

*

52. Considérant que la demande en indication de mesures conserva-

toires de l’Uruguay dans son ensemble ne saurait par suite être accueillie;

*

*

53. Considérant que la Cour réitère son appel aux Parties, adressé

dans son ordonnance du 13 juillet 2006, de «s’acquitter des obligations

qui sont les leurs en vertu du droit international», de «mettre en œuvre

de bonne foi les procédures de consultation et de coopération prévues par

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le statut de 1975, la CARU [Commission administrative du fleuve Uru-

guay] constituant l’enceinte prévue à cet effet», et de «s’abstenir de tout

acte qui risquerait de rendre plus difficile le règlement du présent diffé-

rend» (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uru-

guay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J.

Recueil 2006, p. 134, par. 82);

* * *

54. Considérant que la décision rendue en la présente procédure ne

préjuge en rien la question de la compétence de la Cour pour connaître

du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la

requête ou au fond lui-même, et qu’elle laisse intacts le droit de l’Argen-

tine et celui de l’Uruguay de faire valoir leurs moyens en ces matières;

55. Considérant que la présente décision laisse également intact le

droit de l’Uruguay de présenter à l’avenir une nouvelle demande en indi-

cation de mesures conservatoires fondée sur des faits nouveaux, en vertu

du paragraphe 3 de l’article 75 du Règlement;

* * *

56. Par ces motifs,

LA COUR,

Par quatorze voix contre une,

Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à la

Cour, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer

des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut.

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ran-

jeva, Shi, Koroma, Buergenthal, Owada, Simma, Abraham, Keith, Sepúl-

veda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges; M. Vinuesa, juge ad hoc;

CONTRE: M. Torres Bernárdez, juge ad hoc.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le vingt-trois janvier deux mille sept, en trois exem-

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République argen-

tine et au Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay.

Le président,

(Signé) Rosalyn HIGGINS.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

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MM. les juges KOROMA et BUERGENTHAL joignent des déclarations à

l’ordonnance; M. le juge ad hoc TORRES BERNÁRDEZ joint à l’ordonnance

l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) R.H.

(Paraphé) Ph.C.

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