opencaselaw.ch

135-20060713-ORD-02

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2006-07-13 · Français UN

[EN: Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING PULP MILLS

ON THE RIVER URUGUAY

(ARGENTINA v. URUGUAY)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 13 JULY 2006

2006

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE Av DES USINES DE PA|TE

Av PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY

(ARGENTINE c. URUGUAY)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2006

Official citation:

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay),

Provisional Measures, Order of 13 July 2006,

I.C.J. Reports 2006, p. 113

Mode officiel de citation:

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay),

mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006,

C.I.J. Recueil 2006, p. 113

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-071024-X

Sales number

No de vente: 915

PULP MILLS ON THE RIVER URUGUAY

(ARGENTINA v. URUGUAY)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

USINES DE PA|TE Av PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY

(ARGENTINE c. URUGUAY)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

13 JULY 2006

ORDER

13 JUILLET 2006

ORDONNANCE

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2006

13 juillet 2006

AFFAIRE RELATIVE À DES USINES DE PÂTE

À PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY

(ARGENTINE c. URUGUAY)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: Mme HIGGINS, président; M. AL-KHASAWNEH, vice-président;

MM. RANJEVA, KOROMA, PARRA-ARANGUREN, BUERGENTHAL,

OWADA,

SIMMA,

ABRAHAM,

KEITH,

SEPÚLVEDA-AMOR,

BENNOUNA, SKOTNIKOV, juges; MM. TORRES BERNÁRDEZ,

VINUESA, juges ad hoc; M. COUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de

son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante:

1. Considérant que, par requête déposée au Greffe de la Cour le 4 mai

2006, la République argentine (ci-après l’«Argentine») a introduit une

instance contre la République orientale de l’Uruguay (ci-après l’«Uru-

guay») au motif que celle-ci aurait violé des obligations lui incombant au

titre du statut du fleuve Uruguay, signé par l’Argentine et l’Uruguay le

26 février 1975 et entré en vigueur le 18 septembre 1976 (ci-après le «sta-

113

2006

13 juillet

Rôle général

no 135

4

tut de 1975»); que l’Argentine y affirme qu’une telle violation résulte de

«l’autorisation de construction, [de] la construction et [de] l’éventuelle

mise en service de deux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay», en

invoquant plus particulièrement les «effets desdites activités sur la qualité

des eaux du fleuve Uruguay et sa zone d’influence»;

2. Considérant que l’Argentine expose que le statut de 1975 a été

adopté conformément à l’article 7 du traité définissant la frontière entre

l’Argentine et l’Uruguay sur le fleuve Uruguay signé à Montevideo le

7 avril 1961 et entré en vigueur le 19 février 1966, lequel prévoyait l’éta-

blissement d’un régime commun pour l’utilisation du fleuve;

3. Considérant que, dans sa requête susmentionnée, l’Argentine fonde

la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de

la Cour et sur le premier paragraphe de l’article 60 du statut de 1975,

lequel dispose que «[t]out différend concernant l’interprétation ou l’appli-

cation du traité [de 1961] et du statut [de 1975] qui ne pourrait être réglé

par négociation directe peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à

la Cour internationale de Justice»; et que l’Argentine ajoute que les

négociations directes entre les parties ont échoué;

4. Considérant que, dans sa requête, l’Argentine déclare que le statut

de 1975 a pour objet d’«établir les mécanismes communs nécessaires à

l’utilisation rationnelle et optimale» de la partie du fleuve Uruguay qui

est partagée par les deux Etats et constitue leur frontière commune;

qu’elle déclare aussi que, outre qu’il réglemente «des activités telles que ...

la conservation, l’utilisation et l’exploitation d’autres ressources natu-

relles», le statut de 1975 traite des «obligations des parties relatives à la pré-

vention de la pollution et à la responsabilité qui découle des dommages

résultant de la pollution» et crée également une «commission adminis-

trative du fleuve Uruguay» (ci-après la «CARU», selon l’acronyme espa-

gnol), qui a notamment des fonctions de réglementation et de coordina-

tion; et que l’Argentine affirme en particulier que les articles 7 à 13 du

statut prévoient une procédure obligatoire d’information et de consulta-

tion préalables par l’intermédiaire de la CARU pour la partie qui projette

de réaliser des ouvrages suffisamment importants pour affecter la naviga-

tion, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux;

5. Considérant que l’Argentine déclare que le Gouvernement uru-

guayen a, en octobre 2003, «autorisé de manière unilatérale ... la société

espagnole ENCE [à entreprendre] la construction d’une usine de pâte à

papier dans les alentours de la ville de Fray Bentos», projet dénommé

«Celulosa de M’Bopicuá» (ci-après «CMB»), et prétend qu’il l’a fait

sans respecter la procédure susmentionnée d’information et de consulta-

tion préalables;

6. Considérant que l’Argentine soutient dans sa requête que, en dépit

de ses protestations répétées concernant «l’impact sur l’environnement de

l’usine projetée», adressées, tant directement au Gouvernement uru-

guayen qu’à la CARU, «le Gouvernement uruguayen a persisté dans son

refus de suivre les procédures prévues par le statut de 1975» et que l’Uru-

guay a en fait «aggravé le différend» en autorisant, en février 2005,

114

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

5

l’entreprise finlandaise Oy Metsä-Botnia AB (ci-après «Botnia») à cons-

truire une deuxième usine de pâte à papier, l’«usine Orion», à proximité

de l’usine CMB; que, selon l’Argentine, le «Gouvernement uruguayen a

une fois de plus aggravé le différend» en autorisant Botnia, en juillet

2005, «à construire un port à l’usage exclusif de l’usine Orion sans passer

par les procédures du statut de 1975»;

7. Considérant que l’Argentine affirme que le Gouvernement uru-

guayen a autorisé les travaux projetés sans prendre dûment en considéra-

tion l’impact sur l’environnement de la construction de telles usines et

que, à l’appui de cette thèse, elle fait état de certaines insuffisances dans

les évaluations environnementales menées pour chaque projet;

8. Considérant que, dans sa requête, l’Argentine affirme que «les

usines de pâte à papier CMB et Orion portent atteinte à la préservation

de l’environnement du fleuve Uruguay et de sa zone d’influence»; qu’elle

relève à cet égard que ces usines ont été considérées par la Direction

nationale de l’environnement (ci-après la «DINAMA», selon l’acronyme

espagnol) du Gouvernement uruguayen «comme des projets dont la mise

en œuvre risque de produire un impact négatif important sur l’environ-

nement», que «le processus prévu par les projets CMB et Orion ... est

intrinsèquement polluant» et que «90 % de la production halieutique

dans le tronçon argentino-uruguayen du fleuve (plus de 4500 tonnes

annuellement) se trouve dans la zone d’influence de la construction des

usines, laquelle est aussi une zone de reproduction des populations halieu-

tiques migratoires du fleuve»; et que l’Argentine note en outre avec pré-

occupation «l’ampleur des effluents que ces usines projettent de verser

sur le fleuve Uruguay», leur proximité avec «des agglomérations ur-

baines» et «l’insuffisance des mesures prévues pour la prévention et la

réduction des impacts sur l’environnement que peuvent [avoir] les effluents

liquides, les émissions gazeuses et les résidus solides»;

9. Considérant que, dans sa requête, l’Argentine déclare que les négo-

ciations directes menées entre les deux Etats dans des cadres divers — y

compris le groupe technique de haut niveau (ci-après le «GTAN», selon

l’acronyme espagnol) constitué en vue de résoudre le différend entre ces

deux Etats et qui «a tenu douze séances entre le 3 août 2005 et le 30 jan-

vier 2006» — ont échoué;

10. Considérant que, en ce qui concerne la situation actuelle, l’Argen-

tine expose qu’«ENCE n’a ... accompli que des travaux de nivellement du

terrain en vue de la construction de l’usine CMB, et a suspendu pour

90 jours à partir du 28 mars 2006 les travaux d’installation de l’usine»;

qu’elle soutient que «[l]a construction de l’usine Orion se poursuit nonobs-

tant le différend entre les Parties» et que «l’usine commencera à fonc-

tionner durant le premier semestre 2007»; qu’elle affirme également que,

«[q]ui plus est, l’Uruguay serait en train d’autoriser la construction d’une

troisième usine [au] bord du Río Negro, [affluent] du fleuve Uruguay»;

11. Considérant que, au terme de sa requête, l’Argentine présente les

conclusions ci-après:

115

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

6

«Sur la base de l’exposé des faits et des moyens juridiques qui pré-

cèdent, l’Argentine, tout en se réservant le droit de compléter,

d’amender ou de modifier la présente requête pendant la suite de la

procédure, prie la Cour de dire et juger:

1) Que l’Uruguay a manqué aux obligations lui incombant en vertu

du statut de 1975 et des autres règles de droit international aux-

quelles ce statut renvoie, y compris mais pas exclusivement:

a) l’obligation de prendre toute mesure nécessaire à l’utilisation

rationnelle et optimale du fleuve Uruguay;

b) l’obligation d’informer préalablement la CARU et l’Argen-

tine;

c) l’obligation de se conformer aux procédures prévues par le

chapitre II du statut de 1975;

d) l’obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour pré-

server le milieu aquatique et d’empêcher la pollution et l’obli-

gation de protéger la biodiversité et les pêcheries, y compris

l’obligation de procéder à une étude d’impact sur l’environ-

nement complète et objective;

e) les obligations de coopération en matière de prévention de la

pollution et de la protection de la biodiversité et des pêche-

ries; et

2) Que, par son comportement, l’Uruguay a engagé sa responsabi-

lité internationale à l’égard de l’Argentine;

3) Que l’Uruguay est tenu de cesser son comportement illicite et de

respecter scrupuleusement à l’avenir les obligations lui incom-

bant; et

4) Que l’Uruguay est tenu de réparer intégralement le préjudice

causé par le non-respect des obligations lui incombant»;

12. Considérant que, le 4 mai 2006, après avoir déposé sa requête,

l’Argentine a également présenté une demande en indication de mesures

conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut de la Cour et de l’ar-

ticle 73 de son Règlement;

13. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-

vatoires, l’Argentine renvoie à la base de compétence de la Cour invo-

quée dans sa requête, ainsi qu’aux faits qui sont exposés dans celle-ci;

14. Considérant que, selon l’Argentine, les droits qu’elle cherche à sau-

vegarder par sa demande

«découlent du statut de 1975 et des principes et règles de droit inter-

national nécessaires pour l’interprétation et l’application de celui-ci,

en particulier:

a) le droit à ce que l’Uruguay respecte les obligations prévues par le

statut de 1975 pour la réalisation de tout ouvrage suffisamment

important pour affecter le régime du fleuve Uruguay ou la qua-

lité de ses eaux;

b) le droit à ce que l’Uruguay n’autorise ni n’entreprenne la cons-

116

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

7

truction d’ouvrages susceptibles de causer des préjudices sen-

sibles au fleuve Uruguay — bien juridique dont l’intégrité doit

être sauvegardée — ou à l’Argentine; et

c) le droit de l’Argentine à ce que les populations riveraines du

fleuve Uruguay relevant de sa juridiction et vivant à proximité

des ouvrages projetés, ou dans leur zone d’influence, vivent dans

un environnement sain et ne subissent pas de dommages à la

santé, de dommages économiques ou de toute autre nature, du

fait de la construction des usines de pâte à papier et de leur mise

en service sans respecter les obligations procédurales et de fond

requises par le statut de 1975 et les principes et règles de droit

international nécessaires pour son interprétation et application»;

15. Considérant que, à l’appui de sa demande en indication de mesures

conservatoires, l’Argentine affirme que «la mise en service des usines de

pâte à papier CMB et Orion causera indéfectiblement un préjudice sen-

sible à la qualité des eaux du fleuve Uruguay et un préjudice sensible

transfrontalier à l’Argentine» et que «[c]e préjudice résulte du choix du

site retenu, [de] la technologie sélectionnée et des techniques prévues pour

le traitement des effluents liquides, des résidus solides et des émissions

gazeuses, parmi d’autres éléments»;

16. Considérant que l’Argentine ajoute que la poursuite de la cons-

truction des ouvrages en cause «dans les conditions décrites dans la

requête engendre aussi des préjudices sociaux et économiques graves dans

les zones d’influence du fleuve Uruguay»;

17. Considérant que, dans sa demande, l’Argentine indique également

que les conséquences dommageables de ces activités seraient «d’une

nature telle qu’elles ne pourraient pas simplement être réparées moyen-

nant une indemnité pécuniaire ou une autre prestation matérielle» et

plaide que

«[s]ans l’adoption des mesures conservatoires demandées, la mise en

service des usines CMB et Orion avant qu’un arrêt définitif soit

rendu provoquerait des préjudices graves et irréversibles à la préser-

vation de l’environnement du fleuve Uruguay et de ses zones

d’influence, ainsi qu’aux droits de l’Argentine et des habitants des

zones avoisinantes sous sa juridiction»;

18. Considérant que l’Argentine soutient que la poursuite de la cons-

truction des usines

«parachèverait la démarche unilatérale de l’Uruguay tendant à créer

un «fait accompli» et à rendre irréversible l’emplacement actuel des

usines pour priver ainsi l’Argentine de son droit à ce qu’une évalua-

tion globale et objective de l’impact sur l’environnement détermine si

les usines peuvent ou non être construites ou si elles doivent l’être

ailleurs ou suivant des critères autres que ceux actuellement rete-

nus»;

117

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

8

19. Considérant que l’Argentine affirme que «[l]a poursuite de la cons-

truction permettrait aux usines CMB et Orion d’être en service avant

même la fin de la présente instance» et que le début de leur exploitation

est prévu pour le mois d’août 2007, dans le cas d’Orion, et pour le mois

de juin 2008, dans celui de CMB; qu’elle soutient en conséquence que «la

situation appelle sans aucun doute que des mesures d’urgence soient

prises» et prétend en outre que «[d]es actions préjudiciables aux droits

en cause dans la présente instance non seulement risquent d’être com-

mises avant que l’arrêt définitif ne soit rendu, mais le sont déjà»;

20. Considérant que, au terme de sa demande en indication de mesures

conservatoires, l’Argentine prie la Cour de faire en sorte que

«a) en attendant l’arrêt définitif de la Cour, l’Uruguay

i) suspend[e] immédiatement toutes les autorisations pour la

construction des usines CMB et Orion;

ii) pren[ne] les mesures nécessaires pour suspendre les travaux

de construction d’Orion; et

iii) pren[ne] les mesures nécessaires pour assurer que la suspen-

sion des travaux de CMB sera prolongée au-delà du 28 juin

2006;

b) [l’]Uruguay coopère de bonne foi avec l’Argentine en vue d’assu-

rer l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay, afin

de protéger et préserver le milieu aquatique et d’en empêcher la

pollution;

c) [e]n attendant l’arrêt définitif de la Cour, l’Uruguay s’abs-

tien[ne] de prendre toute autre mesure unilatérale relative à la

construction des usines CMB et Orion qui ne respecte pas le

statut de 1975 et les autres règles de droit international néces-

saires pour son interprétation et application;

d) [l’]Uruguay s’abstien[ne] de toute autre mesure qui pourrait

aggraver, étendre ou rendre plus difficile le règlement du diffé-

rend objet de la présente instance»;

21. Considérant que, le 4 mai 2006, date à laquelle la requête et la

demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au

Greffe, le greffier a informé le Gouvernement uruguayen du dépôt de

ces documents et lui en a adressé immédiatement des copies certifiées

conformes en application du paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de

la Cour, ainsi que du paragraphe 4 de l’article 38 et du paragraphe 2 de

l’article 73 de son Règlement; et que le greffier a également informé le

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de ce dépôt;

22. Considérant que, le 4 mai 2006, le greffier a informé les Parties que

la Cour, en application du paragraphe 3 de l’article 74 de son Règlement,

avait fixé aux 31 mai et 1er juin 2006 les dates de la procédure orale;

23. Considérant que, à la suite des consultations que le greffier a

118

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

9

tenues ensuite avec les Parties, la Cour a décidé d’entendre celles-ci les 8

et 9 juin 2006 sur la demande en indication de mesures conservatoires de

l’Argentine et que les Parties en ont été avisées par lettres du greffier en

date du 11 mai 2006;

24. Considérant que, le 2 juin 2006, l’Uruguay a fait parvenir à la

Cour un CD-ROM contenant la version électronique de deux volumes de

documents relatifs à la demande en indication de mesures conservatoires,

intitulés «Observations de l’Uruguay» (dont des exemplaires ont ensuite

été reçus sur papier); et que copie de ces documents a immédiatement été

transmise à l’Argentine;

25. Considérant que, le 2 juin 2006, l’Argentine a fait parvenir à la

Cour divers documents, dont un enregistrement vidéo, et que, le 6 juin

2006, elle lui en a fait parvenir de nouveaux; que copie de chaque série de

documents a immédiatement été transmise à l’Uruguay;

26. Considérant que, les 6 et 7 juin 2006, diverses communications ont

été reçues des Parties, par lesquelles chacune a présenté à la Cour cer-

taines observations sur les documents déposés par la Partie adverse; que

l’Uruguay a fait objection à la présentation de l’enregistrement vidéo

déposé par l’Argentine; et que la Cour a décidé de ne pas autoriser la

présentation de cet enregistrement à l’audience;

27. Considérant que, la Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la

nationalité des Parties, chacune d’elles a procédé, dans l’exercice du droit

que lui confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut, à la désignation

d’un juge ad hoc en l’affaire; que l’Argentine a désigné à cet effet

M. Raúl Emilio Vinuesa et l’Uruguay M. Santiago Torres Bernárdez;

28. Considérant que, au cours des audiences publiques tenues les 8

et 9 juin 2006 en vertu du paragraphe 3 de l’article 74 du Règlement de la

Cour, des observations orales sur la demande en indication de mesures

conservatoires ont été présentées par:

Au nom de l’Argentine:

S. Exc. Mme Susana Myrta Ruiz Cerutti, agent,

Mme Romina Picolotti,

M. Philippe Sands,

M. Marcelo Kohen,

Mme Laurence Boisson de Chazournes,

M. Alain Pellet,

S. Exc. M. Raúl Estrada Oyuela;

Au nom de l’Uruguay:

S. Exc. M. Héctor Gros Espiell, agent,

M. Alan Boyle,

M. Luigi Condorelli,

M. Paul Reichler;

29. Considérant que, lors des audiences, les Parties ont toutes deux

produit des documents additionnels; que, au début de son second tour

d’observations orales, l’Uruguay a présenté un certain nombre de docu-

ments, dont une «déclaration» de M. Adriaan van Heiningen, qui figure

comme expert sur la liste des membres de la délégation uruguayenne;

119

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

10

que, par lettre du 9 juin 2006 reçue au Greffe le 12 juin 2006, l’Argentine

a soulevé des objections au «dépôt tardif» de ces documents, arguant,

notamment, de son incompatibilité avec un déroulement ordonné de la

procédure et le principe de l’égalité des parties, et a prié la Cour de déci-

der que ces documents ne devaient pas être considérés comme faisant

partie du dossier; que, par lettre du 14 juin 2006, l’Uruguay a soutenu

que lesdits documents, ayant tous été «soumis ... conformément aux dis-

positions du Règlement et à la pratique de la Cour», devaient «continuer

de faire partie du dossier», exception faite de la déclaration de M. van Hei-

ningen, dont, aux fins de faciliter la tâche de la Cour, il a demandé le

retrait; et que la Cour a estimé que les documents en question ne devaient

pas être versés au dossier, ce dont les Parties ont été informées par lettres

du greffier en date du 15 juin 2006;

* * *

30. Considérant que, à l’audience, l’Argentine a notamment répété les

arguments qu’elle avait formulés dans sa requête et dans sa demande en

indication de mesures conservatoires; et qu’elle a affirmé que les condi-

tions requises pour l’indication de mesures conservatoires étaient rem-

plies;

31. Considérant que, lors de son premier tour d’observations orales,

l’Argentine a soutenu que l’article 60 du statut de 1975 «suffi[sai]t ample-

ment à établir la compétence prima facie de la Cour conformément à sa

jurisprudence constante»; et qu’elle a ajouté que l’article 12 du statut de

1975 disposait que si, ayant suivi les étapes prévues dans les articles 7

à 11, l’Argentine et l’Uruguay ne parvenaient pas à s’entendre sur la réa-

lisation d’ouvrages d’une importance telle qu’ils puissent affecter la navi-

gation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, il y avait lieu de

suivre la procédure indiquée à l’article 60;

32. Considérant que l’Argentine a affirmé que les droits qu’elle tenait

du statut de 1975 découlaient de deux catégories d’obligations intrinsè-

quement liées: «des obligations de résultat qui touchent à la substance du

droit et des obligations de comportement qui sont de nature procédu-

rale»;

33. Considérant que l’Argentine a fait observer que l’alinéa a) de

l’article 41 du statut de 1975 imposait des obligations de nature substan-

tielle et lui conférait au moins deux droits distincts: premièrement, le

«droit à ce que l’Uruguay empêche la pollution» et, deuxièmement, «le

droit d’obtenir que l’Uruguay adopte des mesures «conformes aux

normes internationales applicables»»; que l’Argentine a affirmé que

l’Uruguay n’avait respecté aucune de ces deux obligations; et qu’elle a

affirmé que parmi les obligations de nature substantielle énoncées par

le statut figurait notamment celle «pour l’Uruguay de s’abstenir de pol-

luer l’environnement et de causer ce faisant un préjudice économique, par

exemple au secteur du tourisme»;

34. Considérant que l’Argentine a déclaré que les articles 7 à 13 et 60

120

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

11

du statut de 1975 lui conféraient plusieurs droits d’ordre procédural:

«premièrement, le droit d’être informée par l’Uruguay avant le

début des travaux; deuxièmement, le droit d’exprimer des avis dont

il doit être tenu compte dans la conception des projets; troisième-

ment, le droit à ce que la Cour internationale de Justice règle tout

différend éventuel avant la mise en chantier»;

qu’elle a souligné que, d’après les articles 9 et 12 du statut de 1975, l’Uru-

guay était tenu

«de veiller à ce qu’aucun ouvrage ne soit mis en chantier à moins

que l’Argentine ait fait savoir qu’elle n’avait pas d’objection, ou

qu’elle n’ait pas répondu à la notification de l’Uruguay ou encore

que la Cour ait précisé les conditions dans lesquelles celui-ci pouvait

mettre son projet à exécution»;

qu’elle a affirmé qu’aucune de ces trois conditions n’avait jusque-là été

remplie; qu’elle a fait valoir que la procédure susmentionnée était obli-

gatoire et «ne souffr[ait] aucune exception»; qu’elle a souligné en outre

que, selon elle, l’article 9 du statut de 1975 «établi[ssait] une obligation de

«non-construction» ... primordial[e] à ce stade de la procédure»;

35. Considérant que l’Argentine a soutenu que ses droits, découlant

d’obligations tant de nature substantielle que de nature procédurale, cou-

raient, «dans l’immédiat, des risques graves de préjudice irréparable»;

qu’elle a affirmé que, aux fins de l’indication de mesures conservatoires,

la jurisprudence de la Cour exigeait uniquement qu’il existe un risque

grave de préjudice ou de dommage irréparable; qu’elle a fait valoir que le

site choisi pour construire les deux usines était «l[e] pire que l’on pouvait

concevoir au point de vue de la protection environnementale fluviale et

transfrontalière»; qu’elle a argué qu’un dommage à l’environnement

constituait, à tout le moins, «une très sérieuse probabilité» et serait irré-

parable; qu’elle a affirmé que les usines en cause seraient aussi à l’origine

de dommages économiques et sociaux qu’il était impossible d’apprécier;

qu’elle a également fait valoir que la construction des usines «a[vait]

d’ores et déjà des effets néfastes graves sur le tourisme et d’autres activi-

tés économiques de la région», se traduisant notamment par la suspen-

sion des investissements dans le tourisme et par une baisse considérable

des transactions immobilières; et que, se référant aux ordonnances ren-

dues le 17 août 1972 dans les affaires relatives à la Compétence en matière

de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande) (République fédérale d’Allemagne

c. Islande), elle a soutenu que «le démantèlement éventuel des usines une

fois construites ne p[ourrai]t pas «remettre en état» les droits de l’Argen-

tine concernant la protection de l’environnement du fleuve» et que,

s’agissant des droits découlant d’obligations de nature procédurale, une

fois les usines construites, «il ne restera[it] rien à exécuter de l’obliga-

tion»;

121

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

12

36. Considérant que l’Argentine a prétendu que les actes de l’Uruguay

«port[ai]ent un préjudice irréversible non seulement aux droits de l’Argen-

tine, mais aussi au fonctionnement de la Cour, à laquelle les articles 12

et 60 [du statut de 1975] conf[érai]ent un rôle central»; que l’Argentine a

soutenu que la Cour devrait pouvoir régler le différend «sans que les

actes unilatéraux de l’Uruguay viennent préjuger sa décision finale sur le

fond»;

37. Considérant que l’Argentine a aussi fait observer que, conformé-

ment à la jurisprudence de la Cour, des mesures conservatoires ne sont

justifiées qu’en cas d’urgence, c’est-à-dire s’il est probable qu’un acte pré-

judiciable aux droits de l’une ou de l’autre partie sera commis avant

qu’un arrêt définitif soit rendu; qu’elle a affirmé que, «lorsque le dom-

mage invoqué risque, raisonnablement, de se produire avant le prononcé

de l’arrêt au fond, l’exigence de l’urgence se confond largement avec la

condition [de] l’existence d’un risque sérieux qu’il soit porté un préjudice

irréparable aux droits en litige»; qu’elle a soutenu qu’il ne faisait aucun

doute que cette condition était remplie étant donné que la construction

des usines était «en cours et progress[ait] rapidement»; qu’elle a prétendu

que la construction des usines elle-même causait des «dommages nés et

actuels»; qu’elle a fait observer que les usines seraient «mise[s] en

service ..., de toute évidence, avant que [la Cour ait] été à même de rendre

[son] arrêt», étant donné que cette mise en service est prévue pour le mois

d’août 2007 en ce qui concerne Orion et pour le mois de juin 2008 en ce

qui concerne CMB;

38. Considérant que l’Argentine a réaffirmé que la Cour devrait ordon-

ner la suspension des travaux de l’usine Orion et la poursuite de la suspen-

sion des travaux de l’usine CMB; qu’elle a indiqué que la poursuite de la

construction des usines au mépris des obligations du chapitre II du statut

de 1975 «rendrait ces obligations purement et simplement illusoires»;

qu’elle a souligné que la suspension était seule en mesure d’éviter que le

choix du lieu d’implantation des usines devienne un fait accompli; qu’elle

a soutenu, invoquant la jurisprudence de la Cour, que la suspension

devait être imposée afin d’éviter l’aggravation des préjudices économiques

et sociaux engendrés par la construction des usines; qu’elle a affirmé que

la suspension permettrait d’éviter qu’il ne soit préjugé des droits des

Parties; qu’elle a fait observer que la suspension permettrait de préserver

la compétence que confère à la Cour le statut de 1975; qu’elle a fait valoir

que la suspension était une mesure matériellement possible étant donné

que les travaux de construction se trouvaient à un stade initial et qu’il

s’agissait d’une mesure raisonnable en l’espèce; et qu’elle a rappelé que le

président uruguayen avait accepté le principe de la suspension des travaux

en demandant à Botnia et à ENCE, à l’issue d’une rencontre avec son

homologue argentin le 11 mars 2006, qu’elles suspendent leurs projets;

39. Considérant que l’Argentine a également réaffirmé que la Cour

devrait ordonner à l’Uruguay de coopérer de bonne foi avec l’Argentine,

en conformité avec le régime juridique du fleuve Uruguay, lequel repose

sur la «confiance réciproque» entre les deux Etats et une «communauté

122

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

13

d’intérêts» organisée autour du respect des droits et obligations expres-

sément prévus par le statut de 1975;

40. Considérant que l’Argentine a en outre réaffirmé que la Cour

devrait ordonner à l’Uruguay de s’abstenir de prendre toute autre mesure

unilatérale relative à la construction des usines CMB et Orion et toute

autre mesure susceptible d’aggraver le différend; qu’elle a indiqué à cet

égard que l’Uruguay venait, au mépris du statut de 1975, d’autoriser la

construction d’un port à l’usage exclusif de l’usine Orion et qu’un projet

de construction d’une troisième usine sur un affluent du fleuve Uruguay

avait été annoncé;

*

41. Considérant que, lors de son premier tour d’observations orales,

l’Uruguay a déclaré qu’il avait «pleinement respecté le statut du fleuve

Uruguay de 1975 tout au long du développement de cette affaire»; qu’il

a fait valoir que la demande de l’Argentine n’était pas fondée, que les

circonstances requises pour solliciter l’indication de mesures conserva-

toires faisaient totalement défaut et que «l’adoption des mesures conser-

vatoires demandées causerait des préjudices irréparables et catastro-

phiques aux droits de l’Uruguay et au futur de ses populations»;

42. Considérant que l’Uruguay a exposé qu’il ne contestait pas que

l’article 60 du statut de 1975 fondait la compétence prima facie de la

Cour pour connaître de la demande en indication de mesures conserva-

toires de l’Argentine; qu’il a souligné toutefois que cette disposition

n’établissait la compétence de la Cour que pour les prétentions de l’Argen-

tine relatives au statut de 1975; qu’il a précisé qu’en l’espèce

«tout différend relatif à des effets éventuels des usines autres que ceux

relatifs à une altération de la qualité des eaux du fleuve, voire autres

que ceux découlant directement par une relation de cause à effet d’une

telle altération, n’[était] clairement pas couvert ratione materiae par la

clause compromissoire prévue à l’article 60 du statut»;

qu’il a cité comme exemples de différends ne relevant pas de la compé-

tence de la Cour ceux concernant «le tourisme, les valeurs immobilières

urbaines et rurales, les activités professionnelles, les taux de chômage,

etc.» en Argentine ainsi que ceux portant sur d’autres aspects de la pro-

tection de l’environnement dans les relations transfrontalières entre les

deux Etats;

43. Considérant que l’Uruguay a soutenu que la demande en indication

de mesures conservatoires de l’Argentine devait être rejetée dans la mesure

où les violations du statut dont l’Uruguay est accusé étaient «prima facie

dépourvues de consistance» et où la demande de l’Argentine «manqu[ait]

de perspectives sérieuses de succès»; que l’Uruguay a affirmé qu’en

«a[yant] démontré sa ferme volonté d’appliquer [aux] deux usines les

normes internationales les plus rigoureuses, et les plus indiquées, en matière

de contrôle de la pollution», il avait «satisfait aux obligations prévues par

123

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

14

l’article 41 du statut»; qu’il a ajouté qu’il «s’[était] acquitté de bonne foi

des obligations que lui imposent les articles 7 et suivants [du statut de

1975]»; qu’il a exposé en particulier que ces articles n’accordaient pas à

chaque partie un «droit de veto» quant à la réalisation par l’autre partie

de projets de développement industriel, mais avaient pour seul effet

d’imposer à l’une et l’autre une obligation d’échange complet et de bonne

foi d’informations dans le cadre des procédures mises en place par le sta-

tut ou convenues entre elles; que l’Uruguay a précisé à ce propos qu’il

avait pleinement respecté cette obligation en «communi[quant] à l’Argen-

tine, par le biais, notamment, de la CARU, l’existence [des projets

d’usines], en les détaillant au moyen d’une quantité impressionnante d’in-

formations» et en «fourniss[ant] toutes les données techniques pour que

l’Argentine soit consciente de l’absence de dangers quant à [l’]impact

potentiel [de ces projets] sur l’environnement du fleuve Uruguay»; que

l’Uruguay a soutenu en outre que l’Argentine n’avait jamais, «au cours

des trente et une années d’existence du statut [de 1975]», affirmé tenir de

celui-ci «le droit, de nature procédurale, non seulement de recevoir noti-

fications et informations et de s’engager dans des négociations de bonne

foi, mais également d’empêcher l’Uruguay de lancer des projets au cours

de[s] phases procédurales et durant tout procès qui s’ensuivrait»; consi-

dérant que l’Uruguay a de plus affirmé que le différend entre l’Uruguay et

l’Argentine au sujet des usines de pâte à papier avait en réalité été résolu

par un accord conclu le 2 mars 2004 entre le ministre des affaires étran-

gères de l’Uruguay et son homologue argentin; qu’il a précisé que les deux

ministres étaient convenus, premièrement, que l’usine CMB pourrait être

construite selon le projet uruguayen, deuxièmement, que l’Uruguay four-

nirait à l’Argentine les informations relatives au contenu et au fonction-

nement de l’usine et, troisièmement, que la CARU contrôlerait la qualité

des eaux du fleuve afin de garantir le respect du statut une fois l’usine mise

en service; et qu’il a ajouté que l’existence de cet accord avait été confir-

mée à plusieurs reprises, notamment par le ministre des affaires étrangères

et le président argentins, et que son contenu avait été étendu afin de cou-

vrir également le projet d’usine Orion;

44. Considérant que l’Uruguay a également soutenu que la Cour

devait rejeter la demande en indication de mesures conservatoires de

l’Argentine au motif qu’il n’existait aucune menace actuelle ou imminente

à l’encontre d’un droit quelconque de l’Argentine et que les conditions de

risque de dommage irréparable et d’urgence n’étaient donc pas remplies;

45. Considérant que l’Uruguay a tout d’abord exposé, à l’appui de sa

thèse, que les études d’impact sur l’environnement déjà réalisées et celles

à venir, ainsi que les contrôles réglementaires et les conditions strictes de

délivrance des permis imposées par le droit uruguayen pour la construc-

tion et l’exploitation des deux usines, garantissaient que celles-ci ne cau-

seraient aucun dommage au fleuve Uruguay et à l’Argentine; qu’il a

ajouté que les usines respecteraient les critères stricts imposés par «les

dernières recommandations de l’Union européenne sur la prévention et la

réduction de la pollution internationale (IPPC) datant de 1999 et aux-

124

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

15

quelles toutes les usines de pâte à papier européennes devront se confor-

mer d’ici à 2007»; qu’il a noté que cette absence de risque de dommage

avait été reconnue par de nombreux officiels argentins dont les représen-

tants de l’Argentine au sein de la CARU; considérant que l’Uruguay a

remarqué au surplus que les usines Orion et CMB bénéficiaient d’une

technologie beaucoup plus moderne, plus efficace et moins polluante que

nombre d’usines similaires en activité en Argentine;

46. Considérant que l’Uruguay a également fait observer que les

usines Orion et CMB ne seraient pas opérationnelles avant août 2007 et

juin 2008, respectivement, et que de nombreuses conditions devaient en-

core être remplies avant d’en arriver à ce stade, dont la délivrance de plu-

sieurs permis par la DINAMA; et qu’il a conclu de ce qui précède que, à

supposer même que l’exploitation des usines puisse entraîner une «pollu-

tion du fleuve», la gravité, «pour l’Argentine, [du] péril allégué» ne serait

pas «suffisamment établie ou immédiate pour que la condition d’«immi-

nence» ou d’urgence exigée par la Cour puisse être considérée comme

remplie»; considérant que l’Uruguay a par ailleurs souligné que, «si la

situation devait être amenée à évoluer», il serait toujours possible pour

l’Argentine de soumettre à la Cour une nouvelle demande en indication

de mesures conservatoires, en vertu du paragraphe 3 de l’article 75 du

Règlement, «sur la base de[s] faits nouveaux»;

47. Considérant que l’Uruguay a en outre insisté sur la différence à

faire entre la construction des usines et leur exploitation; qu’il a relevé

que, dans sa requête, l’Argentine n’avait visé que les risques découlant de

l’exploitation des usines et non de leur construction; qu’il a affirmé que

les analyses régulières de la qualité des eaux effectuées depuis le début des

travaux de construction confirmaient que ceux-ci ne causaient aucune

pollution du fleuve; qu’il a par ailleurs exposé que si, dans ses observa-

tions orales, l’Argentine prétendait aujourd’hui que la simple construc-

tion des usines causait par elle-même un dommage à son économie, y

compris à son industrie touristique et immobilière, elle n’avait néanmoins

apporté aucune preuve d’un tel dommage; qu’il a rappelé que la Cour

n’avait en tout état de cause pas compétence pour indiquer des mesures

conservatoires visant à prévenir ce type de dommage, dans la mesure où

les droits auxquels il serait ainsi porté atteinte ne sont pas couverts par le

statut de 1975, et que la suspension des travaux, telle que sollicitée par

l’Argentine, ne serait de toute manière pas de nature à y porter remède;

considérant que l’Uruguay a encore souligné que la construction des

usines ne reviendrait pas à constituer un fait accompli susceptible de por-

ter préjudice aux droits de l’Argentine, et que la décision de poursuivre les

travaux et de prendre ainsi le risque de devoir démanteler les usines en

cas de décision défavorable de la Cour relevait de sa seule responsabilité;

48. Considérant que l’Uruguay a enfin exposé que la suspension des

travaux de construction des usines provoquerait pour les sociétés intéres-

sées et leurs actionnaires une perte économique telle qu’elle risquerait

sérieusement de compromettre les deux projets dans leur intégralité; qu’il

a soutenu que les mesures conservatoires demandées par l’Argentine cau-

125

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

16

seraient dès lors un dommage irréparable au droit souverain de l’Uru-

guay de mettre en œuvre des projets de développement économique du-

rable sur son propre territoire; et qu’il a précisé à ce sujet que les usines

de pâte à papier projetées constituaient l’investissement étranger le plus

important de l’histoire de l’Uruguay, que leur construction devrait per-

mettre, à elle seule, la création de plusieurs milliers d’emplois et que, une

fois mises en service, celles-ci auraient «un impact économique de plus de

350 millions de dollars par an, ce qui représente une augmentation de

2% pour le PIB uruguayen»; considérant que l’Uruguay a fait valoir que

la Cour devait tenir compte, en l’espèce, du fait que l’Argentine avait

déjà aggravé le différend existant en n’empêchant pas le blocage des

ponts internationaux qui relient l’Argentine à l’Uruguay, blocage qui

avait «causé à l’économie uruguayenne des dommages énormes»;

*

*

49. Considérant que, lors de son second tour d’observations orales,

l’Argentine a soutenu que, suivant l’article 42 du statut de 1975 et les

principes internationaux établis, le statut de 1975 couvre non seulement

la pollution du fleuve, comme le prétend l’Uruguay, mais également la

pollution de toute nature découlant de l’utilisation du fleuve ainsi que les

conséquences économiques et sociales des usines de pâte à papier;

50. Considérant que l’Argentine a vivement contesté l’affirmation de

l’Uruguay selon laquelle celui-ci s’était prima facie acquitté de ses obli-

gations en vertu du statut de 1975; qu’elle a notamment fait valoir que

l’Uruguay n’avait jamais notifié formellement les projets à la CARU,

contrairement à ce qu’exige l’article 7 du statut de 1975, ni fourni à la

CARU ou au GTAN des informations appropriées concernant les usines

de pâte à papier; considérant que l’Argentine a une nouvelle fois pré-

tendu que l’article 9 du statut de 1975 établissait une obligation de «non-

construction»; que, à l’appui de cet argument, l’Argentine, citant

l’ouvrage d’un auteur uruguayen, a fait valoir que la CARU «ne pouvait

prendre de décision valide qu’avec l’accord [des représentants des deux

Etats]»; qu’elle a soutenu qu’il n’y avait pas eu, le 2 mars 2004, d’accord

bilatéral à l’effet que la construction de l’usine de pâte à papier CMB

puisse être menée à bien comme prévu; qu’elle a exposé que les ministres

des affaires étrangères des deux Etats avaient simplement, lors de leur

rencontre intervenue ce jour-là, convenu que l’Uruguay transmettrait à la

CARU toutes les informations relatives à la CMB et que la CARU enta-

merait le contrôle de la qualité des eaux dans la zone du site proposé;

qu’elle a affirmé que l’Uruguay n’avait pas fourni les informations pro-

mises; qu’elle a contesté l’interprétation donnée par l’Uruguay des décla-

rations du ministre des affaires étrangères et du président argentins et

qu’elle a souligné avoir adopté, devant les instances compétentes, dans

ses relations bilatérales et au sein de la CARU, une «position claire et

constante», demandant le respect des obligations prévues par le statut de

1975;

126

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

17

51. Considérant que l’Argentine a réaffirmé sa conclusion selon laquelle

pesait sur ses droits un risque grave de préjudice irréparable; qu’elle a

soutenu que l’impact des usines sur l’environnement du fleuve n’avait pas

encore été entièrement examiné; qu’elle a fait observer à cet égard que,

selon les rapports établis à ce jour à la requête de la Société financière

internationale (SFI), auprès de laquelle ENCE et Botnia avaient déposé

des demandes de financement en faveur des projets, et notamment selon

le «rapport Hatfield» (publié en avril 2006 par un groupe indépendant

désigné par la SFI), nombre de questions graves étaient encore en sus-

pens; qu’elle a souligné que la SFI ne s’était pas formé d’opinion défini-

tive quant à l’impact de ces projets sur l’environnement; qu’elle a contesté

l’argument de l’Uruguay selon lequel les projets seraient mis en œuvre

«dans le respect des normes internationales les plus strictes», faisant

notamment observer que l’Uruguay avait autorisé la fixation du seuil

maximal des rejets de l’usine ENCE à un niveau plus de douze fois supé-

rieur au seuil maximal moyen autorisé pour des usines similaires au

Canada; qu’elle a estimé que les affirmations de l’Uruguay à ce sujet

étaient «infondées, téméraires et erronées»;

52. Considérant que l’Argentine a réaffirmé que la condition d’urgence

était remplie; qu’elle a soutenu que la construction même des usines de

pâte à papier pouvait lui causer et lui causait déjà «un préjudice sen-

sible»; qu’elle a contesté l’argument de l’Uruguay selon lequel l’indica-

tion de mesures conservatoires n’améliorerait pas la situation dont

souffre aujourd’hui la rive argentine du fleuve; qu’elle a soutenu que la

mise en service des usines de pâte à papier était imminente à l’aune du

temps judiciaire puisqu’elle interviendrait bien avant que la Cour ait

rendu son arrêt;

*

53. Considérant que, lors de son second tour d’observations orales,

l’Uruguay a relevé que «l’Argentine ne ni[ait] pas avoir obtenu de l’Uru-

guay une masse d’informations à travers toute une variété de mécanismes

et de canaux», que les mesures d’information ainsi prises par l’Uruguay

étaient «pleinement étayée[s] par les procès-verbaux de la CARU»;

considérant que l’Uruguay a réitéré sa position selon laquelle le statut

de 1975 ne conférait pas un «droit de veto» aux parties; qu’au soutien de

cette position l’Uruguay a fait valoir que, pour résoudre toute «difficulté

d’interprétation engendrée par la lettre d’un texte lacunaire», il convenait

de recourir au paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur

le droit des traités, et notamment de prendre en considération toute «pra-

tique ultérieure dont on peut tirer d’importantes suggestions, justement

dans la mesure où [elle] permet de dégager l’existence d’un accord entre

les parties quant à la manière d’interpréter le traité en question»; que,

selon l’Uruguay, «l’accord verbal postérieur, conclu par les deux parties

le 2 mars 2004 au niveau des ministres des affaires étrangères», constitue

un exemple d’une telle pratique ultérieure excluant toute interprétation

127

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

18

qui reconnaîtrait un droit de veto; que l’Uruguay a par ailleurs réitéré

que l’accord bilatéral du 2 mars 2004, dont l’existence avait été reconnue

par le président de la République argentine, autorisait bien la construc-

tion des usines;

54. Considérant que, en ce qui concerne «tout risque pour l’environ-

nement du fleuve», l’Uruguay a tout d’abord exposé que le statut de 1975

n’imposait pas aux parties de prévenir toute pollution du fleuve mais seu-

lement de «prendre les mesures appropriées pour empêcher que [celle-ci]

n’atteigne des niveaux prohibés»; que l’Uruguay a répété que, en tout

état de cause, les études d’impact qu’il avait menées n’avaient montré

aucun risque de dommage important pour l’Argentine, ni pour la qualité

ou l’environnement du fleuve; qu’il a ajouté que les critiques contenues

dans le «rapport Hatfield» cité par l’Argentine ne visaient pas les études

d’impact menées par la DINAMA; qu’il a en outre rappelé que, «lorsque

les études [devaient] être complétées ou que des informations supplémen-

taires [étaient] nécessaires, la DINAMA [avait] le pouvoir d’exiger des

modifications ou des compléments» et que celle-ci «a[vait] montré qu’elle

n’hésitait pas à le faire»; que l’Uruguay a une nouvelle fois répété que les

usines auraient recours à la technologie la plus moderne et la plus sûre;

55. Considérant que l’Uruguay a par ailleurs soutenu

«qu’il serait impossible à la Cour d’indiquer les mesures conserva-

toires sollicitées par l’Argentine — la suspension de la construc-

tion — sans préjuger le fond d’une manière qui porterait atteinte

fondamentalement et de façon permanente aux droits mêmes que

l’Uruguay revendique en la présente procédure»,

à savoir «le droit de poursuivre la construction des ouvrages en attendant

la décision définitive de la Cour au fond»;

56. Considérant que, en conclusion de son second tour d’observations

orales, l’Uruguay a réitéré de manière expresse «sa volonté de respecter

pleinement et totalement le statut du fleuve Uruguay de 1975 et son appli-

cation» et réaffirmé «[c]omme expression concrète et exemplaire de cette

volonté ... son offre de réaliser un monitorage conjoint et constant avec la

République argentine» des conséquences pour l’environnement de l’exploi-

tation future des usines; que l’Uruguay a confirmé sa «volonté ... de res-

pecter pleinement l’environnement et tous les droits humains des Uru-

guayens et des Argentins, par une conduite caractérisée par la transpa-

rence, la bonne foi et la volonté d’une action coopérative et solidaire» et

«réitér[é] expressément que les deux usines fonctionner[aient] en respec-

tant les [normes] de l’Union européenne pour cette industrie, qui devien-

dront obligatoires en Europe en 2007»;

* * *

57. Considérant que, lorsqu’elle est saisie d’une demande en indication

de mesures conservatoires, la Cour n’est pas tenue de s’assurer de manière

définitive qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire, mais qu’elle ne

128

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

19

peut indiquer ces mesures que si les dispositions invoquées par le deman-

deur

semblent

prima

facie

constituer

une

base

sur

laquelle

[s]a

compétence ... pourrait être fondée (voir Activités armées sur le territoire

du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo

c. Rwanda), mesures conservatoires, ordonnance du 10 juillet 2002, C.I.J.

Recueil 2002, p. 241, par. 58);

58. Considérant que l’Uruguay ne conteste pas que la Cour ait com-

pétence en vertu de l’article 60 du statut de 1975; qu’il soutient toutefois

que cette compétence n’est établie prima facie qu’en ce qui concerne les

aspects de la demande de l’Argentine en relation directe avec les droits

dont celle-ci peut se prévaloir en vertu dudit statut; que l’Uruguay insiste

à cet égard sur le fait que les droits invoqués par l’Argentine relativement

à l’éventuel impact économique et social des usines, notamment en matière

de tourisme, n’entrent pas dans les prévisions du statut de 1975;

59. Considérant que les Parties conviennent que la Cour est compé-

tente à l’égard des droits auxquels s’applique l’article 60 du statut de

1975; que la Cour n’est pas tenue, à ce stade de la procédure, d’examiner

cette autre question soulevée par l’Uruguay; et que la Cour conclut par

conséquent qu’elle a, en vertu de l’article 60 du statut de 1975, compé-

tence prima facie pour connaître du fond et peut donc examiner la pré-

sente demande en indication de mesures conservatoires;

* * *

60. Considérant que l’article 41 du Statut autorise la Cour à

«indiquer ... quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent

être prises à titre provisoire»;

61. Considérant que le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures

conservatoires vise à lui permettre de sauvegarder le droit de chacune des

parties à une affaire «[e]n attendant l’arrêt définitif», pourvu que de telles

mesures soient nécessaires pour empêcher que soit causé un préjudice

irréparable aux droits en litige;

62. Considérant que le pouvoir qu’a la Cour d’indiquer des mesures

conservatoires à l’effet de sauvegarder le droit de chacune des parties ne

peut être exercé que s’il y a nécessité urgente d’empêcher que soit causé

un préjudice irréparable aux droits qui font l’objet du différend avant que

la Cour ait eu l’occasion de rendre sa décision (voir Passage par le

Grand-Belt (Finlande c. Danemark), mesures conservatoires, ordonnance

du 29 juillet 1991, C.I.J. Recueil 1991, p. 17, par. 23; Certaines procé-

dures pénales engagées en France (République du Congo c. France), me-

sure conservatoire, ordonnance du 17 juin 2003, C.I.J. Recueil 2003,

p. 107, par. 22);

63. Considérant que l’Argentine affirme que sa demande en indication

de mesures conservatoires vise à sauvegarder les droits que lui confère le

statut de 1975 relativement à des obligations de nature procédurale et à

des obligations de nature substantielle;

129

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

20

64. Considérant que les obligations de nature procédurale corres-

pondent, selon l’Argentine, à son droit à être pleinement informée et

consultée au sujet de toute activité de construction affectant le fleuve, à

pouvoir formuler des objections à un projet donné et, au cas où la

moindre objection serait formulée, à recourir à la Cour en vue du règle-

ment effectif de tout différend avant que soit autorisé un quelconque

projet de construction; que l’Argentine soutient également que la com-

munauté d’intérêts et la confiance réciproque sur lesquelles est fondé le

statut de 1975 imposent à l’Uruguay de coopérer de bonne foi avec

l’Argentine en se conformant au régime juridique établi par ledit statut

pour le fleuve Uruguay;

65. Considérant que l’Argentine prétend que les obligations de nature

substantielle imposées par le statut de 1975 à l’Uruguay comprennent,

premièrement, celle de n’autoriser aucune construction tant que n’ont pas

été remplies les conditions prévues par le statut de 1975 et, deuxième-

ment, celle de ne pas polluer l’environnement et d’empêcher tout préju-

dice économique et social susceptible d’en résulter, notamment pour le

tourisme;

66. Considérant que l’Argentine prétend que la suspension qu’elle

demande à la Cour d’indiquer, tant de l’autorisation de construire les

usines que des travaux de construction eux-mêmes, empêcherait que

soit causé un préjudice irréparable aux droits que lui confère le statut de

1975; que, selon l’Argentine, si une telle suspension n’est pas ordonnée,

son droit de voir s’appliquer la procédure prévue au chapitre II deviendra

«purement théorique» et «la possibilité de son exercice disparaîtra de

manière irrémédiable»; que l’Argentine allègue ensuite que la suspension

est la seule mesure susceptible d’éviter que le choix du lieu d’implantation

des usines n’engendre un «fait accompli»; que l’Argentine soutient éga-

lement que la suspension permettrait de ne pas aggraver les dommages

économiques et sociaux causés par la construction des usines; qu’elle

affirme en outre que, si la construction des usines n’est pas suspendue,

leur démantèlement, une fois qu’elles auront été construites, ne permettra

pas de rétablir ses droits «concernant la protection de l’environnement

du fleuve»; qu’elle soutient enfin que les mesures conservatoires deman-

dées, tendant à la suspension de la construction des usines, doivent être

indiquées de manière urgente, puisque les deux usines risquent d’être

mises en service avant que la Cour ait été en mesure de rendre un arrêt en

l’affaire;

67. Considérant que l’Uruguay affirme s’être pleinement conformé aux

obligations de nature procédurale et de nature substantielle lui incom-

bant en vertu du statut de 1975; qu’il demande notamment à la Cour de

sauvegarder son droit souverain à exécuter sur son propre territoire, dans

l’attente d’une décision de celle-ci quant au fond de l’affaire, des projets

de développement économique durable, qui ne contreviennent pas, selon

lui, aux obligations que lui impose le statut de 1975 ni aux normes anti-

pollution de la CARU; qu’il soutient que toute suspension de son auto-

risation de construire les usines sur le fleuve Uruguay ou toute suspension

130

USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

21

des travaux eux-mêmes causerait un préjudice irréparable à son droit de

poursuivre ces projets tel qu’il découle du statut de 1975;

*

*

68. Considérant que la demande en indication de mesures conserva-

toires soumise par l’Argentine peut être divisée en deux volets, afférents,

d’une part, à la suspension et, d’autre part, à d’autres mesures propices à

assurer la coopération entre les Parties et la non-aggravation du diffé-

rend; que, dans le premier volet de sa demande, l’Argentine prie la Cour

d’indiquer les mesures suivantes: suspension de toutes les autorisations

relatives à la construction des usines CMB et Orion, suspension des tra-

vaux de construction de l’usine Orion et adoption de toutes les mesures

nécessaires pour garantir que la suspension des travaux de construction

de l’usine CMB sera prolongée au-delà du 28 juin 2006; que, dans le

second volet de sa demande, l’Argentine prie la Cour d’ordonner à l’Uru-

guay: de coopérer de bonne foi avec l’Argentine afin de protéger et pré-

server le milieu aquatique du fleuve Uruguay, de s’abstenir de prendre

toute autre mesure unilatérale relative à la construction des deux usines

qui soit incompatible avec le statut de 1975 et de s’abstenir également de

toute autre mesure susceptible d’aggraver le différend objet de la présente

instance ou d’en rendre le règlement plus difficile;

69. Considérant que la Cour examinera d’abord les demandes de

l’Argentine visant à la suspension des autorisations relatives à la cons-

truction des usines de pâte à papier et à la suspension des travaux de

construction eux-mêmes;

70. Considérant que, en ce qui concerne les droits de nature procédu-

rale invoqués par l’Argentine, la Cour réserve pour le stade du fond la

question de savoir si l’Uruguay pourrait ne s’être pas pleinement conformé

aux dispositions du chapitre II du statut de 1975 en autorisant la cons-

truction des deux usines; que la Cour n’est pas pour l’heure convaincue

que, s’il devait par la suite apparaître que l’Uruguay a manqué, avant la

présente phase de la procédure ou à un stade ultérieur, de se conformer

pleinement à ces dispositions, il ne serait pas possible de remédier à de

tels manquements au stade du fond;

71. Considérant que, dans cette perspective, la Cour a pris note de

l’interprétation du statut de 1975 avancée par l’Argentine, selon laquelle

celui-ci prévoirait une «obligation de non-construction» ou, en d’autres

termes, disposerait qu’un projet ne peut être mis en œuvre qu’à la suite

d’un accord entre les deux parties et que, faute d’un tel accord, le projet

ne saurait se poursuivre avant que la Cour ait tranché le différend; consi-

dérant toutefois que la Cour n’est pas tenue d’examiner cette question

dans le cadre de la présente phase de la procédure, étant donné qu’elle

n’est pas pour l’heure convaincue que, s’il devait ultérieurement appa-

raître que telle est l’interprétation qu’il convient de donner du statut de

1975, il ne serait pas possible de remédier, au stade du fond, à toute viola-

tion du statut de 1975 qui pourrait, par suite, être imputée à l’Uruguay;

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USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

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72. Considérant que, en ce qui concerne les droits de nature substan-

tielle invoqués par l’Argentine, la Cour a conscience des préoccupations

exprimées par cet Etat quant à la nécessité de protéger son environne-

ment naturel et, en particulier, la qualité des eaux du fleuve Uruguay;

que la Cour rappelle avoir eu, par le passé, l’occasion de souligner toute

l’importance qu’elle attache au respect de l’environnement:

«l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où

vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et

leur santé, y compris pour les générations à venir. L’obligation géné-

rale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les

limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environ-

nement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune

juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du

droit international de l’environnement.» (Licéité de la menace ou de

l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I),

p. 241-242, par. 29; voir aussi Projet Gabcˇíkovo-Nagymaros (Hon-

grie/Slovaquie), C.I.J. Recueil 1997, p. 78, par. 140);

73. Considérant que, de l’avis de la Cour, le dossier de l’affaire ne

contient cependant aucun élément démontrant que la décision de l’Uru-

guay d’autoriser la construction des usines créerait un risque imminent de

préjudice irréparable pour le milieu aquatique du fleuve Uruguay ou

pour les intérêts économiques et sociaux des populations riveraines éta-

blies du côté argentin du fleuve;

74. Considérant que l’Argentine n’a pas convaincu la Cour que la

construction des usines emporterait un préjudice irréparable pour l’envi-

ronnement; qu’il n’a pas davantage été démontré que la construction des

usines présenterait un risque de préjudice économique et social irrépa-

rable; que, en outre, l’Argentine n’a pas établi que la simple suspension

de la construction des usines, dans l’attente d’une décision définitive sur le

fond, serait susceptible d’effacer ou de réparer les prétendues consé-

quences économiques et sociales qu’elle prête aux travaux de construction;

75. Considérant que l’Argentine n’a pas, à l’heure actuelle, fourni

d’éléments qui donnent à penser que la pollution éventuellement engen-

drée par la mise en service des usines serait de nature à causer un préju-

dice irréparable au fleuve Uruguay; qu’il incombe à la CARU de veiller à

la qualité des eaux du fleuve en réglementant et en restreignant au mini-

mum le niveau de pollution; que, en tout état de cause, le risque de pollu-

tion ne revêt pas un caractère imminent, l’exploitation des usines ne

devant pas débuter avant août 2007 (pour Orion) et juin 2008 (pour

CMB);

76. Considérant que, au vu des éléments de preuve dont elle dispose

actuellement, la Cour n’est pas convaincue par l’argument selon lequel les

droits revendiqués par l’Argentine ne pourraient plus être protégés si la

Cour décidait de ne pas ordonner à ce stade de l’instance la suspension de

l’autorisation de construire les usines de pâte à papier et la suspension

des travaux de construction proprement dits;

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USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

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77. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la Cour estime

que les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à exiger l’indica-

tion d’une mesure conservatoire enjoignant à l’Uruguay de suspendre

l’autorisation de construire les usines de pâte à papier ou de suspendre les

travaux de construction proprement dits;

78. Considérant que, en maintenant l’autorisation et en permettant la

poursuite de la construction des usines, l’Uruguay assume nécessairement

l’ensemble des risques liés à toute décision au fond que la Cour pourrait

rendre à un stade ultérieur; que la Cour relève que la construction des

usines sur le site actuel ne peut être réputée constituer un fait accompli

car, ainsi qu’elle a déjà été amenée à le souligner,

«s’il est établi que la construction d’ouvrages comporte une atteinte à

un droit, on ne peut ni ne doit exclure à priori la possibilité d’une déci-

sion judiciaire ordonnant soit de cesser les travaux soit de modifier ou

démanteler les ouvrages» (Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Dane-

mark), mesures conservatoires, ordonnance du 29 juillet 1991, C.I.J.

Recueil 1991, p. 19, par. 31);

*

79. Considérant que la Cour en vient à présent aux autres mesures

conservatoires dont l’Argentine a sollicité l’indication dans sa demande;

80. Considérant que la présente affaire met en évidence l’importance

d’assurer la protection, sur le plan de l’environnement, des ressources

naturelles partagées tout en permettant un développement économique

durable; qu’il convient notamment de garder à l’esprit la dépendance des

Parties vis-à-vis de la qualité des eaux du fleuve Uruguay en tant que

celui-ci constitue pour elles une source de revenus et de développement

économique; que, dans cette perspective, il doit être tenu compte de la

nécessité de garantir la protection continue de l’environnement du fleuve

ainsi que le droit au développement économique des Etats riverains;

81. Considérant que la Cour rappelle à cet égard que le statut de 1975

a été établi conformément au traité de Montevideo de 1961 définissant la

frontière entre l’Argentine et l’Uruguay sur le fleuve Uruguay; qu’il n’est

pas contesté par les Parties que le statut de 1975 a créé des mécanismes

communs pour l’utilisation et la protection du fleuve; que la Cour relève

que le statut de 1975, par ses dispositions détaillées prévoyant une coo-

pération entre les parties dans le cas d’activités ayant des incidences sur

l’environnement du fleuve, a créé un régime complet et novateur; que

l’établissement de la CARU — mécanisme commun doté de fonctions

réglementaires, administratives, techniques, de gestion et de concilia-

tion —, à laquelle a été confiée la bonne application des dispositions du

statut de 1975 régissant la gestion des ressources fluviales partagées, cons-

titue un élément significatif à cet égard; que le statut de 1975 impose aux

parties de fournir à la CARU les ressources et les informations indispen-

sables à son fonctionnement; que le mécanisme d’ordre procédural mis

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USINES DE PÂTE À PAPIER (ORDONNANCE 13 VII 06)

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en place aux termes du statut de 1975 occupe une place très importante

dans le régime de ce traité;

82. Considérant que, nonobstant le fait que la Cour n’a pu faire droit

à la demande de l’Argentine, qui la priait d’indiquer des mesures conser-

vatoires ordonnant la suspension de la construction des usines, les Parties

sont tenues de s’acquitter des obligations qui sont les leurs en vertu du

droit international; que la Cour tient à souligner la nécessité pour l’Argen-

tine et l’Uruguay de mettre en œuvre de bonne foi les procédures de

consultation et de coopération prévues par le statut de 1975, la CARU

constituant l’enceinte prévue à cet effet; et que la Cour encourage en

outre les Parties à s’abstenir de tout acte qui risquerait de rendre plus

difficile le règlement du présent différend;

83. Considérant que la Cour rappelle à cet égard que, comme il est

indiqué plus haut (voir paragraphe 56), l’agent de l’Uruguay a notam-

ment réitéré, au terme de la procédure orale, la «volonté [de l’Uruguay]

de respecter pleinement et totalement le statut du fleuve Uruguay de 1975

et son application» et réaffirmé «[c]omme expression concrète et exem-

plaire de cette volonté ... son offre de réaliser un monitorage conjoint et

constant avec la République argentine»;

84. Considérant, eu égard à l’ensemble des considérations qui pré-

cèdent et compte tenu, en particulier, de ces engagements, confirmés

par l’Uruguay devant elle, qu’il n’existe pas, aux yeux de la Cour, de mo-

tifs justifiant qu’elle indique les autres mesures conservatoires demandées

par l’Argentine;

* * *

85. Considérant que la décision rendue en la présente procédure ne

préjuge en rien la question de la compétence de la Cour pour connaître

du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la

requête ou au fond lui-même, et qu’elle laisse intact le droit de l’Argen-

tine et de l’Uruguay de faire valoir leurs moyens en ces matières;

86. Considérant que la présente décision laisse également intact le

droit de l’Argentine de présenter à l’avenir une nouvelle demande en indi-

cation de mesures conservatoires fondée sur des faits nouveaux, en vertu

du paragraphe 3 de l’article 75 du Règlement;

* * *

87. Par ces motifs,

LA COUR,

Par quatorze voix contre une,

Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à la

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Cour, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer

des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut.

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ran-

jeva, Koroma, Parra-Aranguren, Buergenthal, Owada, Simma, Abraham,

Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges; M. Torres Bernár-

dez, juge ad hoc;

CONTRE: M. Vinuesa, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le treize juillet deux mille six, en trois exemplaires, dont

l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis

respectivement au Gouvernement de la République argentine et au Gou-

vernement de la République orientale de l’Uruguay.

Le président,

(Signé) Rosalyn HIGGINS.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. le juge RANJEVA joint une déclaration à l’ordonnance; MM. les

juges ABRAHAM et BENNOUNA joignent à l’ordonnance les exposés de leur

opinion individuelle; M. le juge ad hoc VINUESA joint à l’ordonnance

l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) R.H.

(Paraphé) Ph.C.

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