[EN: Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
DISPUTE REGARDING NAVIGATIONAL
AND RELATED RIGHTS
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
JUDGMENT OF 13 JULY 2009
2009
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRE|TS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
DIFFEuREND RELATIF Av DES DROITS
DE NAVIGATION ET DES DROITS CONNEXES
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
ARRE|T DU 13 JUILLET 2009
Official citation:
Dispute regarding Navigational and Related Rights
(Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 213
Mode officiel de citation:
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 213
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071068-8
Sales number
No de vente: 959
DISPUTE REGARDING NAVIGATIONAL
AND RELATED RIGHTS
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
DIFFEuREND RELATIF Av DES DROITS
DE NAVIGATION ET DES DROITS CONNEXES
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
13 JULY 2009
JUDGMENT
13 JUILLET 2009
ARRÊT
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
QUALITÉS
1-14
I. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE ET GENÈSE DU DIFFÉREND
15-29
II. DU DROIT DE LIBRE NAVIGATION DU COSTA RICA SUR LE FLEUVE SAN
JUAN
30-84
1. Le fondement juridique du droit de libre navigation
32-41
2. L’étendue du droit de libre navigation reconnu au Costa Rica
42-84
a) Le sens et la portée de l’expression «libre navegación ...
con objetos de comercio»
43-71
i) Observations liminaires
47-49
ii) Le sens des mots «con objetos»
50-56
iii) Le sens du mot «commerce»
57-71
b) Les activités couvertes par le droit de libre navigation pos-
sédé par le Costa Rica
72-84
i) La navigation privée
73-79
ii) Les «bateaux officiels»
80-84
III. LE POUVOIR DU NICARAGUA DE RÉGLEMENTER LA NAVIGATION
85-133
1. Observations générales
86-101
a) Caractéristiques
87-90
b) Notification
91-97
c) Le contexte factuel
98-101
2. La licéité des mesures nicaraguayennes spécifiques contestées
par le Costa Rica
102-133
a) Obligation de faire halte et identification
103-107
b) Certificats d’appareillage
108-110
c) Visas et cartes de touriste
111-119
d) Acquittement de droits
120-124
e) Horaires de navigation
125-129
f) Pavillons
130-132
g) Conclusion
133
IV. PÊCHE DE SUBSISTANCE
134-144
V. LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS
FINALES
145-155
1. Les demandes du Costa Rica
145-150
2. Les demandes du Nicaragua
151-155
DISPOSITIF
156
213
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2009
13 juillet 2009
DIFFEuREND RELATIF Av DES DROITS
DE NAVIGATION ET DES DROITS CONNEXES
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
Contexte géographique et historique et genèse du différend.
Le fleuve San Juan — Frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua — His-
toire du Costa Rica et du Nicaragua après l’indépendance — Guerre contre les
flibustiers — Traité de limites de 1858 — Sentence Cleveland de 1888 — Démar-
cation de la frontière — Décision de la Cour de justice centraméricaine
de 1916 — Accord Fournier-Sevilla de 1956 — Incidents relatifs à la navigation
sur le San Juan — Communiqué Cuadra-Castro de 1995 — Interdiction par le
Nicaragua de la navigation des bateaux de police costa-riciens — Communiqué
Cuadra-Lizano de 1998 — Accord Tovar-Caldera de 2002 — Instance intro-
duite devant la Cour par le Costa Rica — Absence d’exception du Nicaragua à
la compétence de la Cour.
*
Droit de libre navigation du Costa Rica sur le fleuve San Juan.
Fondement juridique du droit de libre navigation — Nul besoin pour la Cour
de déterminer si le San Juan est un «fleuve international» — Le traité de 1858
suffit à trancher la question de l’étendue du droit de libre navigation du Costa
Rica — Droit de libre navigation du Costa Rica principalement fondé sur l’ar-
ticle VI du traité de 1858 — Pertinence de la sentence Cleveland, de la décision
de la Cour de justice centraméricaine de 1916 et de l’accord Fournier-Sevilla.
Désaccord entre les Parties quant aux types de navigation visés par le traité
de 1858 — Interprétation de l’expression «con objetos de comercio» figurant à
l’article VI du traité — Dispositions conventionnelles limitant la souveraineté
— Règles générales d’interprétation applicables — Auteurs du traité de 1858
n’ayant pas eu l’intention d’établir une hiérarchie entre la souveraineté du Nica-
ragua sur le San Juan et le droit de libre navigation du Costa Rica — Aucun des
points examinés en l’affaire n’a été tranché par la sentence Cleveland de 1888
ou par la décision de la Cour de justice centraméricaine de 1916.
Sens des mots «con objetos» — Nécessité de pouvoir donner à la phrase un
214
2009
13 juillet
Rôle général
no 133
5
sens cohérent — Autres arguments — Sens du mot «objetos» à l’article VIII
du traité de 1858 — Traité de paix Cañas-Martinez de 1857 — Traduc-
tions anglaises du traité de 1858 communiquées par les Parties au président
Cleveland — L’expression «con objetos de comercio» signifie «à des fins de
commerce».
Sens du mot «commerce» — Sens évolutif des termes de nature générique
d’un traité — Le sens actuel de la notion de «commerce» doit être retenu aux
fins de l’application du traité — Le droit de libre navigation s’applique au trans-
port de personnes ainsi qu’au transport de marchandises — La navigation des
bateaux utilisés à des fins d’activités de puissance publique ou de service public
dépourvu de nature commerciale ne peut être considérée comme répondant à des
«fins de commerce» au sens de l’article VI.
Types de navigation couverts par le droit de libre navigation «à des fins de
commerce» au titre de l’article VI du traité de 1858 — La navigation des
bateaux appartenant aux riverains costa-riciens destinée à subvenir aux néces-
sités de la vie courante n’entre pas dans le champ de l’article VI du traité — Navi-
gation régie par d’autres dispositions du traité — La population habitant sur la
rive droite du San Juan empruntait ordinairement la voie fluviale pour ses dépla-
cements à l’époque de la conclusion du traité — Présomption que les Parties ont
entendu maintenir le droit des riverains d’utiliser le fleuve pour subvenir à leurs
besoins essentiels — Droit devant être déduit de l’ensemble des dispositions du
traité.
Aucun régime particulier pour les «bateaux officiels» institué par l’article VI
du traité de 1858 — «Bateaux officiels» naviguant à des «fins de com-
merce» — «Bateaux officiels» utilisés pour des activités de puissance publique
— Question des bateaux du service des douanes tranchée par la sentence
Cleveland de 1888 — La navigation des bateaux officiels costa-riciens utilisés
pour des activités de puissance publique et de service public n’entre pas dans le
champ de l’article VI du traité de 1858 — Le droit de navigation de certains
bateaux officiels costa-riciens aux fins de fournir des services à la population se
déduit de l’ensemble des dispositions du traité.
*
Pouvoir du Nicaragua de réglementer la navigation sur le fleuve San Juan.
Caractéristiques des mesures de réglementation — Protection de l’environne-
ment en tant que but légitime d’une mesure de réglementation — Absence de
disposition particulière dans le traité relativement à la notification des mesures
de réglementation — Eléments imposant une obligation de notification — Accord
de 1956 — Cas particulier d’un cours d’eau sur lequel deux Etats détiennent des
droits — Notification découlant implicitement de la nature de la réglementa-
tion — Obligation incombant au Nicaragua de notifier au Costa Rica ses me-
sures de réglementation — Obligation incombant au Costa Rica d’établir que
les mesures de réglementation ont un effet déraisonnable et disproportionné.
Obligation de faire halte et identification — Droit du Nicaragua de connaître
l’identité des personnes entrant sur son territoire et en sortant — L’obligation
de faire halte imposée par le Nicaragua aux bateaux lorsqu’ils entrent sur le
San Juan et le quittent est licite — Absence de justification juridique à l’obliga-
tion de faire halte en un quelconque point intermédiaire — Costa Rica n’ayant
pas démontré que la mesure de réglementation était déraisonnable.
Certificats d’appareillage — Les buts invoqués par le Nicaragua sont légi-
times — Obligation d’obtenir des certificats d’appareillage ne semblant pas
215
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
6
avoir constitué une entrave substantielle à la liberté de navigation — Costa Rica
ne laissant pas entendre qu’il serait en mesure de délivrer des certificats d’appa-
reillage — Aucun cas où un bateau aurait été empêché de naviguer pour s’être
vu refuser arbitrairement un certificat.
Visas et cartes de touriste — Distinction devant être établie entre l’obligation
d’obtenir un visa et l’obligation d’obtenir une carte de touriste — Le pouvoir
d’un Etat de délivrer ou de refuser des visas est discrétionnaire — Titulaire et
bénéficiaires du droit de libre navigation — Le Nicaragua ne saurait exiger des
personnes qui bénéficient du droit de libre navigation du Costa Rica qu’elles
obtiennent un visa — Imposition d’un visa constituant une violation du droit
découlant du traité — Situation juridique demeurant inchangée même si l’obli-
gation d’obtenir un visa n’entrave pas la liberté de navigation — Les cartes de
touriste n’ont pas pour objet de faciliter le contrôle des entrées sur le San
Juan — Absence de but légitime — L’achat de cartes de touriste est contraire à
la liberté de navigation.
Acquittement de droits — Aucun service rendu en contrepartie de la déli-
vrance de certificats d’appareillage — Paiement exigé illicite.
Horaires de navigation — Interdiction de la navigation de nuit — Mesures
n’entravant pas la liberté de navigation — But poursuivi légitime — Caractère
déraisonnable non établi.
Pavillons — Le Nicaragua peut exiger de certains bateaux costa-riciens qu’ils
arborent son pavillon — Absence d’entrave à l’exercice de la liberté de naviga-
tion — Pas de preuve que des bateaux costa-riciens aient été empêchés de navi-
guer sur le San Juan du fait de cette exigence.
*
Pêche à des fins de subsistance pratiquée par les habitants de la rive costa-
ricienne.
Question de recevabilité soulevée par le Nicaragua — Pouvoir d’appréciation
de la Cour — Les prétendues entraves nicaraguayennes au droit allégué de pra-
tiquer la pêche à des fins de subsistance sont postérieures au dépôt de la
requête — Il existe un lien suffisamment étroit entre la demande relative à la
pêche à des fins de subsistance et la requête — Le Nicaragua n’a pas été désa-
vantagé par le fait que le Costa Rica n’a pas énoncé cette demande dans la
requête — La Cour ne l’a pas été non plus dans sa compréhension des questions
en cause — Exception d’irrecevabilité ne pouvant être accueillie.
Fond de la demande — Différend portant uniquement sur la pêche à des fins
de subsistance — Pratique établie de longue date — Nicaragua n’ayant pas nié
l’existence d’un droit découlant d’une telle pratique — Le Costa Rica jouit d’un
droit coutumier — Le Nicaragua peut prendre des mesures de réglementation à
des fins légitimes — Droit coutumier ne s’étendant pas à la pêche pratiquée à
bord de bateaux sur le fleuve.
*
Demandes présentées par les Parties dans leurs conclusions finales.
Demandes costa-riciennes accueillies ou rejetées dans le dispositif de
l’arrêt — Le constat d’illicéité du comportement d’un Etat entraîne l’obligation
de faire cesser ce comportement — La cessation d’une violation présentant un
caractère continu et le rétablissement de la situation juridique qui en découle
constituent une forme de réparation — Absence de preuve que le Costa Rica
216
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
7
aurait subi un préjudice susceptible d’évaluation financière — Des assurances et
garanties de non-répétition ne peuvent être exigées que lorsqu’elles sont justi-
fiées par les circonstances — Nulle raison de supposer qu’un Etat reproduira un
acte ou un comportement déclaré illicite.
Demande du Nicaragua accueillie dans la mesure correspondant aux motifs
relatifs aux demandes du Costa Rica — Demande par le Nicaragua d’une décla-
ration quant à certains droits et obligations des Parties non accueillie.
ARRÊT
Présents: M.
OWADA,
président;
MM.
SHI,
KOROMA,
AL-KHASAWNEH,
BUERGENTHAL,
ABRAHAM,
KEITH,
SEPÚLVEDA-AMOR,
BENNOUNA,
SKOTNIKOV,
CANÇADO
TRINDADE,
YUSUF,
GREENWOOD,
juges;
M. GUILLAUME, juge ad hoc; M. COUVREUR, greffier.
En l’affaire du différend relatif à des droits de navigation et des droits
connexes,
entre
la République du Costa Rica,
représentée par
S. Exc. M. Edgar Ugalde-Alvarez, ambassadeur, vice-ministre des affaires
étrangères du Costa Rica,
comme agent;
M. James Crawford, S.C., F.B.A., professeur de droit international à l’Uni-
versité de Cambridge, titulaire de la chaire Whewell, membre de l’Institut
de droit international,
M. Lucius Caflisch, professeur émérite de droit international de l’Institut de
hautes études internationales et du développement de Genève, membre de
la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit inter-
national,
M. Marcelo G. Kohen, professeur de droit international à l’Institut de hautes
études internationales et du développement de Genève, membre associé de
l’Institut de droit international,
M. Sergio Ugalde, conseiller principal auprès du ministère des affaires étran-
gères du Costa Rica, membre de la Cour permanente d’arbitrage,
M. Arnoldo Brenes, conseiller principal auprès du ministère des affaires
étrangères du Costa Rica,
Mme Kate Parlett, conseiller spécial auprès du ministère des affaires étran-
gères du Costa Rica, Solicitor (Australie), doctorante à l’Université de
Cambridge (Jesus College),
comme conseils et avocats;
S. Exc. M. Francisco José Aguilar-de Beauvilliers Urbina, ambassadeur du
Costa Rica auprès du Royaume des Pays-Bas,
M. Ricardo Otarola, chef d’état-major auprès du vice-ministre des affaires
étrangères du Costa Rica,
217
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
8
M. Sergio Vinocour, ministre et consul général du Costa Rica en République
française,
M. Norman Lizano, consul général du Costa Rica au Royaume des Pays-
Bas,
M. Carlos Garbanzo, conseiller à la mission permanente du Costa Rica
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève,
M. Fouad Zarbiev, doctorant à l’Institut de hautes études internationales et
du développement de Genève,
M. Leonardo Salazar, Institut géographique national du Costa Rica,
comme conseillers;
M. Allan Solis, troisième secrétaire à l’ambassade du Costa Rica au Royaume
des Pays-Bas,
comme conseiller adjoint,
et
la République du Nicaragua,
représentée par
S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, ambassadeur du Nicaragua auprès
du Royaume des Pays-Bas,
comme agent et conseil;
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre du barreau d’Angleterre,
ancien président de la Commission du droit international, professeur émé-
rite de droit international public (chaire Chichele) de l’Université d’Oxford,
membre de l’Institut de droit international, Distinguished Fellow de l’All
Souls College à Oxford,
M. Stephen C. McCaffrey, professeur de droit international à la McGeorge
School of Law de l’Université du Pacifique à Sacramento (Etats-Unis
d’Amérique), ancien membre de la Commission du droit international,
M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris Ouest, Nanterre-La
Défense, membre et ancien président de la Commission du droit inter-
national, membre associé de l’Institut de droit international,
M. Paul Reichler, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, Washington D.C.,
membre des barreaux de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique et
du district de Columbia,
M. Antonio Remiro Brotóns, professeur de droit international à l’Universi-
dad Autónoma de Madrid, membre associé de l’Institut de droit inter-
national,
comme conseils et avocats;
Mme Irene Blázquez Navarro, docteur en droit international public, Univer-
sidad Autónoma de Madrid,
Mme Clara E. Brillenbourg, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux
du district de Columbia et de New York,
M. Lawrence H. Martin, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, Washington
D.C., membre des barreaux de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amé-
rique, du Massachusetts et du district de Columbia,
M. Walner Molina Pérez, conseiller juridique au ministère des affaires étran-
gères du Nicaragua,
M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international de Nanterre
(CEDIN), Université de Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
218
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
9
Mme Tania Elena Pacheco Blandino, conseiller à l’ambassade du Nicaragua
au Royaume des Pays-Bas,
M. Julio César Saborio, conseiller juridique au ministère des affaires étran-
gères du Nicaragua,
M. César Vega Masís, directeur, direction des affaires juridiques, de la sou-
veraineté et du territoire, ministère des affaires étrangères du Nicaragua,
comme conseils adjoints,
LA COUR,
ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,
rend l’arrêt suivant:
1. Le 29 septembre 2005, la République du Costa Rica (dénommée ci-après
le «Costa Rica») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’ins-
tance datée du même jour contre la République du Nicaragua (dénommée ci-
après le «Nicaragua») au sujet d’un «différend relatif aux droits de navigation
et droits connexes du Costa Rica sur le fleuve San Juan».
Dans sa requête, le Costa Rica entend fonder la compétence de la Cour sur la
déclaration qu’il a faite le 20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’arti-
cle 36 du Statut, ainsi que sur la déclaration que le Nicaragua a faite le 24 sep-
tembre 1929 en vertu de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale et qui, aux termes du paragraphe 5 de l’article 36 du Statut de la
présente Cour, est considérée, pour la durée restant à courir, comme compor-
tant acceptation de la juridiction obligatoire de celle-ci. Le Costa Rica entend
également fonder la compétence de la Cour sur l’accord Tovar-Caldera signé
par les Parties le 26 septembre 2002. Il invoque en outre comme base de com-
pétence les dispositions de l’article XXXI du traité américain de règlement paci-
fique des différends, désigné officiellement en son article LX sous le nom de
«pacte de Bogotá».
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a
immédiatement communiqué au Gouvernement du Nicaragua une copie certi-
fiée conforme de la requête; d’autre part, en application du paragraphe 3 du
même article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés de la
requête.
3. Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son
Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties au pacte de Bogotá les noti-
fications prévues au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut de la Cour. Confor-
mément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement de la
Cour, le greffier a en outre adressé à l’Organisation des Etats américains la
notification prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut, en demandant à
cette organisation de lui faire savoir si elle entendait présenter des observations
écrites au sens du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement.
4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,
chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’ar-
ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en
l’affaire. Le Costa Rica a désigné M. Antônio Cançado Trindade et le Nicara-
gua M. Gilbert Guillaume. M. Cançado Trindade a ensuite été élu membre de
la Cour. Le Costa Rica a informé la Cour qu’il avait décidé de ne pas désigner
de nouveau juge ad hoc.
219
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
10
5. Par ordonnance en date du 29 novembre 2005, la Cour a fixé au
29 août 2006 et au 29 mai 2007, respectivement, les dates d’expiration des délais
pour le dépôt du mémoire du Costa Rica et du contre-mémoire du Nicaragua;
ces pièces ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.
6. Se référant au paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement de la Cour, le
Gouvernement de la République de l’Equateur et celui de la République de
Colombie ont respectivement demandé à obtenir des exemplaires des pièces de
procédure et des documents annexés en l’espèce. S’étant renseignée auprès des
Parties conformément à l’article susvisé, la Cour a décidé de ne pas accéder à
ces demandes. Le greffier a notifié la décision de la Cour au Gouvernement de
la République de l’Equateur et à celui de la République de Colombie, ainsi
qu’aux Parties.
7. Par ordonnance en date du 9 octobre 2007, la Cour a autorisé la présenta-
tion d’une réplique par le Costa Rica et d’une duplique par le Nicaragua, et fixé
respectivement au 15 janvier 2008 et au 15 juillet 2008 les dates d’expiration des
délais pour le dépôt de ces pièces, qui ont été dûment produites dans les délais
ainsi prescrits.
8. Par lettre du 27 novembre 2008, l’agent du Costa Rica a exprimé le sou-
hait de son gouvernement de produire cinq documents nouveaux, conformé-
ment à l’article 56 du Règlement de la Cour. Ainsi qu’il est prévu au para-
graphe 1 de cet article, ces documents ont été communiqués au Nicaragua. Par
lettre du 10 décembre 2008, l’agent du Nicaragua a informé la Cour que son
gouvernement ne donnait pas son assentiment à la production des documents
en question.
La Cour, en application du paragraphe 2 de l’article 56 de son Règlement, a
décidé d’autoriser la production de quatre des cinq documents soumis par le
Costa Rica, étant entendu que le Nicaragua aurait la possibilité, ménagée au
paragraphe 3 de l’article précité, de présenter par la suite des observations à
leur sujet et de soumettre des documents à l’appui de ces observations. Les
Parties ont été informées de cette décision par des lettres du greffier datées du
18 décembre 2008.
9. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour
a décidé, après s’être renseignée auprès des Parties, que des exemplaires des piè-
ces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au public
à l’ouverture de la procédure orale.
10. Des audiences publiques ont été tenues du 2 au 12 mars 2009, au cours
desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:
Pour le Costa Rica: S. Exc. M. Edgar Ugalde-Alvarez,
M. Arnoldo Brenes,
M. Sergio Ugalde,
M. Lucius Caflisch,
M. Marcelo G. Kohen,
M. James Crawford,
Mme Kate Parlett.
Pour le Nicaragua:
S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez,
M. Ian Brownlie,
M. Antonio Remiro Brotóns,
M. Alain Pellet,
M. Paul Reichler,
M. Stephen C. McCaffrey.
220
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
11
11. A l’audience, des membres de la Cour ont posé aux Parties des questions,
auxquelles celles-ci ont répondu par écrit, dans le délai fixé par le président
conformément au paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement de la Cour. En
application de l’article 72 du Règlement, chacune des Parties a présenté des
observations sur les réponses écrites fournies par la Partie adverse.
*
12. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par le Costa
Rica:
«Pour ces motifs, tout en se réservant le droit de compléter, préciser ou
modifier la présente requête ainsi que de prier la Cour d’indiquer les mesu-
res conservatoires éventuellement nécessaires pour protéger ses droits et
empêcher l’aggravation du différend, le Costa Rica prie la Cour de dire et
juger que le Nicaragua enfreint les obligations internationales visées au
paragraphe 1 de la présente requête en refusant au Costa Rica la possibi-
lité d’exercer librement ses droits de navigation et ses droits connexes sur le
fleuve San Juan. En particulier, le Costa Rica prie la Cour de dire et juger
que, par son comportement, le Nicaragua a enfreint:
a) l’obligation de faciliter et d’accélérer la circulation sur le fleuve San Juan
conformément aux dispositions du traité du 15 avril 1858 et à son
interprétation par voie d’arbitrage du 22 mars 1888;
b) l’obligation de permettre aux bateaux du Costa Rica et à leurs passa-
gers d’emprunter librement et sans entrave le fleuve San Juan à des fins
commerciales, notamment pour les besoins du transport de passagers
et du tourisme;
c) l’obligation de permettre aux bateaux du Costa Rica et à leurs passa-
gers empruntant le fleuve San Juan d’accoster librement sur l’une ou
l’autre rive du fleuve sans acquitter aucun droit, sauf accord exprès des
deux gouvernements;
d) l’obligation de ne contraindre les bateaux du Costa Rica et leurs pas-
sagers à faire halte à aucun poste nicaraguayen situé le long du fleuve;
e) l’obligation de n’imposer aux bateaux du Costa Rica et à leurs pas-
sagers le versement d’aucun droit ou redevance pour naviguer sur le
fleuve;
f) l’obligation de laisser au Costa Rica le droit de naviguer sur le fleuve
conformément aux dispositions de l’article 2 de la sentence arbitrale
Cleveland;
g) l’obligation de laisser aux bateaux officiels du Costa Rica le droit de
naviguer sur le fleuve San Juan à des fins de ravitaillement ou pour
assurer la relève du personnel des postes frontaliers établis le long de la
rive droite du San Juan, avec leur équipement officiel, notamment les
armes et munitions nécessaires, ainsi qu’à des fins de protection, comme
il est prévu dans les instruments pertinents;
h) l’obligation de coopérer avec le Costa Rica en vue d’exécuter les enga-
gements et activités demandant un effort commun de la part des deux
Etats, afin de faciliter et d’accélérer la circulation sur le fleuve San Juan
conformément aux dispositions du traité de limites et à l’interprétation
qui en a été donnée par la sentence Cleveland, et à d’autres instruments
pertinents;
i)
l’obligation de ne pas aggraver ou étendre le différend par l’adoption
221
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
12
de mesures à l’encontre du Costa Rica, y compris des sanctions éco-
nomiques illicites qui seraient contraires aux traités en vigueur ou au
droit international général, ou apporteraient de nouvelles modifica-
tions non autorisées par les instruments visés plus haut au régime de la
navigation sur le fleuve San Juan et aux droits connexes.
En outre, la Cour est priée de déterminer les réparations dues par le
Nicaragua à raison, en particulier, de toutes mesures du type de celles qui
sont mentionnées au paragraphe 10 de la requête.»
Le paragraphe 10 de la requête est ainsi libellé:
«Le Costa Rica demande la cessation de ce comportement de la part du
Nicaragua, qui l’empêche de faire usage et de jouir librement et pleinement
des droits qu’il détient sur le fleuve San Juan et qui l’empêche également de
s’acquitter des responsabilités que lui confèrent l’article II de l’accord
de 1956 et d’autres instruments. Pour le cas où le Nicaragua prendrait les
sanctions économiques visées ci-dessus, ou toute autre sanction illicite, ou
toute autre mesure propre à aggraver ou à étendre le présent différend, le
Costa Rica demande en outre la cessation de ce comportement et la répa-
ration intégrale des pertes subies.»
13. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été formu-
lées par les Parties:
Au nom du Gouvernement du Costa Rica,
dans le mémoire et dans la réplique:
«1. Pour ces motifs, tout en se réservant le droit de compléter, préciser
ou modifier les présentes conclusions, le Costa Rica prie la Cour de dire et
juger que le Nicaragua enfreint ses obligations internationales en lui contes-
tant la possibilité d’exercer librement ses droits de navigation et ses droits
connexes sur le San Juan.
2. En particulier, le Costa Rica prie la Cour de dire et juger que le Nica-
ragua a, par son comportement, violé:
a) l’obligation de permettre à tous les bateaux costa-riciens et à leurs pas-
sagers de naviguer librement sur le San Juan à des fins de commerce,
y compris pour les déplacements, les transports de passagers et le
tourisme;
b) l’obligation de n’imposer aux bateaux du Costa Rica et à leurs pas-
sagers le versement d’aucun droit ou redevance pour naviguer sur le
fleuve;
c) l’obligation de ne pas exiger des personnes exerçant le droit de libre
navigation sur le fleuve qu’elles soient munies de passeports et qu’elles
obtiennent un visa du Nicaragua;
d) l’obligation de ne pas exiger des bateaux costa-riciens et de leurs pas-
sagers qu’ils fassent halte à un quelconque poste nicaraguayen situé le
long du fleuve;
e) l’obligation de ne pas mettre d’autres entraves à l’exercice du droit de
libre navigation, notamment sous la forme d’horaires de navigation et
de conditions relatives aux pavillons;
f) l’obligation de permettre aux bateaux costa-riciens et à leurs passagers
empruntant le San Juan d’accoster librement en tout point du fleuve
où la navigation est commune sans acquitter aucun droit, sauf accord
exprès des deux gouvernements;
222
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
13
g) l’obligation de reconnaître aux bateaux officiels du Costa Rica le droit
de naviguer sur le San Juan, notamment pour ravitailler et relever le
personnel des postes frontière établis sur la rive droite du fleuve, avec
leur équipement officiel, leurs armes de service et des munitions, ainsi
qu’à des fins de protection comme il est prévu dans les instruments per-
tinents, en particulier l’article 2 de la sentence Cleveland;
h) l’obligation de faciliter et d’accélérer la circulation sur le San Juan, au
sens du traité du 15 avril 1858 tel qu’interprété par la sentence Cleve-
land de 1888, conformément à l’article premier de l’accord bilatéral du
9 janvier 1956; et
i)
l’obligation de permettre aux habitants de la rive costa-ricienne de
pêcher dans le fleuve pour leur subsistance.
3. En outre, la Cour est priée de juger et dire que, en raison des viola-
tions énoncées ci-dessus, le Nicaragua est tenu:
a) de cesser immédiatement toutes les violations des obligations revêtant
un caractère continu;
b) de dédommager le Costa Rica pour tous les préjudices subis par
celui-ci en raison des violations des obligations du Nicaragua dénon-
cées plus haut, sous la forme du rétablissement de la situation anté-
rieure auxdites violations et d’une indemnisation dont le montant sera
fixé lors d’une autre phase de la présente instance;
c) de fournir des assurances et des garanties appropriées de non-
répétition de son comportement illicite, sous la forme que la Cour
voudra bien ordonner.»
Au nom du Gouvernement du Nicaragua,
dans le contre-mémoire:
«Sur la base des considérations de fait et de droit exposées dans le
contre-mémoire, la Cour est priée:
De dire et juger que les demandes qu’a formulées le Costa Rica dans son
mémoire sont rejetées pour les motifs suivants:
a) soit parce qu’il n’y a d’après les faits aucune violation des dispositions
du traité du 15 avril 1858;
b) soit, le cas échéant, parce que l’obligation dont le non-respect est allé-
gué n’est pas visée par les dispositions du traité du 15 avril 1858.
En outre, la Cour est également priée d’adopter une déclaration formelle
concernant les questions soulevées par le Nicaragua à la section 2 du cha-
pitre 7.»
La partie pertinente de cette section du contre-mémoire est ainsi libellée:
«Enfin, compte tenu des considérations qui précèdent et, en particulier,
de celles qui sont exposées au chapitre 2 E), le Nicaragua prie la Cour de
déclarer que:
i) le Costa Rica est tenu de se conformer aux règles de navigation (et
d’accostage) sur le San Juan qui sont imposées par les autorités
nicaraguayennes, en particulier à celles qui concernent les questions
de santé et de sécurité;
ii) le Costa Rica doit s’acquitter des sommes dues au titre de tous les
223
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
14
services spéciaux assurés par le Nicaragua dans le cadre de l’utilisa-
tion du San Juan, que ce soit pour la navigation ou pour l’accostage
sur les rives nicaraguayennes;
iii) le Costa Rica doit s’acquitter de toutes les charges raisonnables à
régler au titre des améliorations apportées aux conditions de naviga-
tion sur le fleuve par rapport aux conditions de 1858;
iv) les bateaux du service des douanes peuvent être utilisés uniquement
pendant le transit effectif de marchandises tel qu’autorisé par le
traité et dans le strict cadre de ce transit;
v) le Nicaragua a le droit de draguer le San Juan afin de rétablir le
débit d’eau qui existait en 1858, même si cela modifie le débit
d’autres cours d’eau récepteurs comme le Colorado.»
dans la duplique:
«Sur la base des faits et considérations de droit exposées dans le contre-
mémoire et dans la duplique, la Cour est priée:
De dire et juger que les demandes présentées par le Costa Rica dans son
mémoire et dans sa réplique sont rejetées en général et, en particulier, pour
les motifs suivants:
a) soit parce que le Nicaragua n’a violé ni les dispositions du traité de
limites du 15 avril 1858 ni aucune autre obligation internationale lui
incombant;
b) soit, le cas échéant, parce que l’obligation dont le non-respect est allé-
gué n’est une obligation ni en vertu des dispositions du traité de limites
du 15 avril 1858 ni au regard du droit international général.
En outre, la Cour est priée de faire une déclaration formelle sur les ques-
tions que le Nicaragua a soulevées à la section II du chapitre VII de son
contre-mémoire et mentionnées à nouveau à la section I du chapitre VI de
sa duplique.»
La partie pertinente de cette section de la duplique est ainsi libellée:
«i) le Costa Rica est tenu de se conformer aux règles de navigation (et
d’accostage) sur le San Juan qui sont imposées par les autorités nica-
raguayennes, en particulier à celles qui concernent les questions de
santé et de sécurité;
ii) le Costa Rica doit s’acquitter des sommes dues au titre de tous les ser-
vices spéciaux assurés par le Nicaragua dans le cadre de l’utilisation
du San Juan, que ce soit pour la navigation ou pour l’accostage sur les
rives nicaraguayennes;
iii) le Costa Rica doit s’acquitter de toutes les charges raisonnables à
régler au titre des améliorations apportées aux conditions de naviga-
tion sur le fleuve par rapport aux conditions de 1858;
iv) les bateaux du service des douanes peuvent être utilisés uniquement
pendant le transit effectif de marchandises tel qu’autorisé par le traité
et dans le strict cadre de ce transit;
v) le Nicaragua a le droit de draguer le San Juan afin de rétablir le débit
d’eau qui existait en 1858, même si cela modifie le débit d’autres cours
d’eau récepteurs comme le Colorado.»
14. A l’audience, les conclusions ci-après ont été formulées par les Parties:
224
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
15
Au nom du Gouvernement du Costa Rica,
à l’audience du 9 mars 2009:
«Au vu des exposés écrits et oraux et des éléments de preuve présentés
par les Parties, la République du Costa Rica prie la Cour de dire et juger
que la République du Nicaragua a, par son comportement, violé:
a) l’obligation de permettre à tous les bateaux costa-riciens et à leurs pas-
sagers de naviguer librement sur le San Juan à des fins de commerce,
y compris pour les communications, le transport de passagers et le
tourisme;
b) l’obligation de n’imposer aux bateaux costa-riciens et à leurs passagers
le versement d’aucun droit ou redevance pour naviguer sur le fleuve;
c) l’obligation de ne pas exiger des personnes exerçant le droit de libre
navigation sur le fleuve qu’elles soient munies de passeports et qu’elles
obtiennent un visa du Nicaragua;
d) l’obligation de ne pas exiger des bateaux costa-riciens et de leurs pas-
sagers qu’ils fassent halte à un quelconque poste nicaraguayen situé le
long du fleuve;
e) l’obligation de ne pas mettre d’autres entraves à l’exercice du droit de
libre navigation, notamment sous la forme d’horaires de navigation et
de conditions relatives aux pavillons;
f) l’obligation de permettre aux bateaux costa-riciens et à leurs passagers
empruntant le San Juan d’accoster librement en tout point du fleuve où
la navigation est commune sans acquitter aucun droit, sauf accord
exprès des deux gouvernements;
g) l’obligation de reconnaître aux bateaux officiels du Costa Rica le droit
de naviguer sur le San Juan, notamment pour ravitailler et relever les
membres du personnel des postes frontière établis sur la rive droite du
fleuve, munis de leur équipement officiel, de leurs armes de service et
de munitions, ainsi qu’à des fins de protection comme il est prévu dans
les instruments pertinents, en particulier l’article 2 de la sentence
Cleveland;
h) l’obligation de faciliter et d’accélérer la circulation sur le San Juan, au
sens du traité du 15 avril 1858 tel qu’interprété par la sentence Cleve-
land de 1888, conformément à l’article premier de l’accord bilatéral du
9 janvier 1956;
i) l’obligation de permettre aux habitants de la rive costa-ricienne de pra-
tiquer la pêche de subsistance.
En outre, la République du Costa Rica prie la Cour de dire et juger que,
en raison des violations des obligations énoncées ci-dessus, le Nicaragua
est tenu:
a) de cesser immédiatement toutes les violations des obligations revêtant
un caractère continu;
b) de dédommager le Costa Rica de tous les préjudices subis par celui-ci
en raison des violations des obligations du Nicaragua mentionnées
plus haut, sous la forme du rétablissement de la situation antérieure
auxdites violations et d’une indemnisation dont le montant sera fixé
lors d’une phase ultérieure de la présente instance; et
c) de fournir des assurances et garanties appropriées de non-répétition de
son comportement illicite, sous la forme que la Cour voudra bien
ordonner.
225
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
16
Le Costa Rica prie la Cour de rejeter la demande de déclaration présen-
tée par le Nicaragua.»
Au nom du Gouvernement du Nicaragua,
à l’audience du 12 mars 2009:
«Sur la base des éléments de fait et de droit exposés dans le contre-
mémoire, dans la duplique et à l’audience,
Le Nicaragua prie la Cour de dire et juger que:
Les demandes présentées par le Costa Rica dans son mémoire, dans sa
réplique et à l’audience sont rejetées en général et, en particulier, pour les
motifs suivants:
a) soit parce que le Nicaragua n’a violé ni les dispositions du traité de
limites du 15 avril 1858 ni aucune autre obligation internationale lui
incombant;
b) soit, le cas échéant, parce que l’obligation dont le non-respect est allé-
gué n’est une obligation ni en vertu des dispositions du traité de limites
du 15 avril 1858 ni au regard du droit international général.
En outre, le Nicaragua prie la Cour de faire une déclaration formelle sur
les questions qu’il a soulevées à la section II du chapitre VII de son contre-
mémoire et à la section I du chapitre VI de sa duplique, et qu’il a men-
tionnées à nouveau à l’audience.»
* * *
I. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE
ET GENÈSE DU DIFFÉREND
15. Le fleuve San Juan coule sur une distance d’environ 205 kilomètres
entre le lac Nicaragua et la mer des Caraïbes (voir croquis nos 1 et 2). A
quelque 19 kilomètres de la mer, il se divise en deux: le San Juan propre-
ment dit, qui constitue le bras septentrional, se jette dans la mer des
Caraïbes au niveau de la baie de San Juan del Norte, tandis qu’au sud le
Colorado, qui est le plus large des deux bras, coule tout du long en ter-
ritoire costa-ricien avant de se jeter dans la mer à Barra de Colorado.
16. Une partie de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua suit
la rive droite (c’est-à-dire la rive costa-ricienne) du San Juan, à partir
d’un point situé à une distance de 3 milles anglais en aval de Castillo
Viejo, petite ville du Nicaragua, jusqu’à l’extrémité de Punta de Castilla,
où le fleuve se jette dans la mer des Caraïbes. Entre le lac Nicaragua et le
point situé en aval de Castillo Viejo, le fleuve coule exclusivement en ter-
ritoire nicaraguayen.
17. Anciennes colonies espagnoles, le Costa Rica et le Nicaragua accé-
dèrent tous deux à l’indépendance en 1821. Peu après, ils décidèrent de
former la République fédérale d’Amérique centrale avec El Salvador, le
Guatemala et le Honduras. En 1824, les habitants du district de Nicoya,
situé sur la façade pacifique, qui se rattachait initialement au Nicaragua,
choisirent par plébiscite de faire partie du Costa Rica. Le 9 décembre
226
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
17
Punta de Castilla
CARAÏBES
MER DES
Projection de Mercator
et frontière entre
Croquis n°1:
Contexte géographique général
le Costa Rica et le Nicaragua
à seule fin d'illustration.
Ce croquis a été établi
Baie de San Juan del Norte
Sar apiquí
SAN JOSÉ
C
o
l
o
r
a
d
o
Lac Nicaragua
OCÉAN PACIFIQUE
Baie de Salinas
(11° N)
WGS 84
NICARAGUA
MANAGUA
Nicoya
COSTA RICA
San C ar los
Castillo Viejo
S
a
n
J
u
a
n
227
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
18
Punta de Castilla
N1
N5
C2
C3
C4
N2
N3
N5: Boca Sarapiquí
N4: Boca San Carlos
C6: Barra del Colorado Sur
C5: Barra del Colorado Norte
C4: Puerto Lindo
Frontière internationale
Cours d'eau
Itinéraire touristique
C2: Boca del Río Sarapiquí
Postes costa-riciens
Postes nicaraguayens
N1: San Carlos
N3: Bartola
N6: Delta San Juan
N7: San Juan del Norte
C3: Delta Costa Rica
N2: Boca Sábalos
C6
C1: Boca del Río San Carlos
N6
N7
C5
N4
C1
COSTA RICA
C
o
l
o
r
a
d o
NICARAGUA
Castillo Viejo
San Carlos
I n f i e r n i t o
S a r a p i q u í
S a n
J u a n
à seule fin d'illustration.
Ce croquis a été établi
Croquis n°2:
Tracé de la frontière
Projection de Mercator
le long du San Juan,
(11° N)
WGS 84
itinéraire touristique et
postes situés le long du fleuve
228
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
19
1825, le Congrès fédéral d’Amérique centrale publia un décret indiquant
que Nicoya serait «pour l’heure ... séparé[e] de l’Etat du Nicaragua et
annexé[e] à celui du Costa Rica». Telle était toujours la situation de
Nicoya lorsque la République fédérale d’Amérique centrale éclata
en 1839. Par la suite, le Nicaragua ne reconnut cependant pas Nicoya
comme appartenant au Costa Rica.
18. Au milieu des années 1850, le Nicaragua traversa une période de
guerre intestine à laquelle participa un groupe d’aventuriers américains
appelés «flibustiers» («filibusteros»), menés par William Walker. Le
Gouvernement du Costa Rica ainsi que ceux d’El Salvador, du Guate-
mala et du Honduras joignirent leurs efforts à ceux du Nicaragua afin de
vaincre ces derniers. En mai 1857, Walker capitula et quitta le territoire
nicaraguayen. A la suite de la défaite des flibustiers, une guerre éclata
entre le Costa Rica et le Nicaragua. Après la fin des hostilités, les deux
pays engagèrent des négociations en vue de régler les questions bilatérales
restées en suspens entre eux, concernant notamment leur frontière com-
mune, le régime de la navigation sur le San Juan et la construction éven-
tuelle d’un canal interocéanique traversant l’isthme centraméricain.
19. Un traité de limites, qui portait sur les limites territoriales et le sta-
tut du San Juan, fut signé le 6 juillet 1857 mais ne fut pas ratifié par le
Costa Rica. Un traité de paix fut signé le 8 décembre 1857 mais ne fut
ratifié ni par le Costa Rica ni par le Nicaragua. Grâce à la médiation du
ministre salvadorien des affaires étrangères, les Gouvernements costa-
ricien et nicaraguayen se mirent d’accord le 15 avril 1858 sur un traité de
limites qui fut ratifié par le Costa Rica le 16 avril 1858 et par le Nicara-
gua le 26 avril 1858. Le traité de limites de 1858 fixait le tracé de la fron-
tière entre le Costa Rica et le Nicaragua depuis l’océan Pacifique jusqu’à
la mer des Caraïbes. Selon le tracé de la frontière, le district de Nicoya se
trouvait en territoire costa-ricien. Entre un point situé à 3 milles anglais
en aval de Castillo Viejo et la mer des Caraïbes, le traité fixait la frontière
le long de la rive droite du San Juan. Il établissait l’autorité et la juridic-
tion souveraine du Nicaragua sur les eaux du San Juan, mais affirmait en
même temps le droit de navigation «con objetos de comercio» du
Costa Rica sur le cours inférieur du fleuve (article VI). Le traité de 1858
énonçait d’autres droits et obligations des deux parties, notamment l’obli-
gation de contribuer à la défense des baies communes de San Juan del
Norte et de Salinas ainsi qu’à la défense du San Juan en cas d’agression
extérieure (article IV), l’obligation pour le Nicaragua de consulter le
Costa Rica avant de conclure tout accord de canalisation ou de passage
concernant le San Juan (article VIII) et l’interdiction pour les parties de
se livrer à des actes d’hostilité l’une envers l’autre (article IX).
20. Après que le Nicaragua eut, à plusieurs reprises, contesté la vali-
dité du traité de 1858, les Parties soumirent la question à l’arbitrage du
président des Etats-Unis. Elles convinrent en outre que, s’il venait à
conclure à la validité du traité de 1858, le président Cleveland devrait
229
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
20
également déterminer si le Costa Rica pouvait faire naviguer sur le
San Juan ses bateaux de guerre ou ceux de son service des douanes. Dans
sa sentence du 22 mars 1888, le président Cleveland décida que le traité
de 1858 était valide. Il indiqua aussi, au sujet de l’article VI du traité, que
le Costa Rica n’avait pas le droit de faire naviguer ses bateaux de guerre
sur le San Juan, mais que les bateaux de son service des douanes pou-
vaient, eux, emprunter le fleuve dès lors qu’ils naviguaient «for the
purposes of commerce».
21. A la suite de la sentence Cleveland, une commission frontalière
chargée de démarquer la ligne frontière fut établie. Un ingénieur, Edward
Alexander, eut pour mission de résoudre tous «points litigieux» pouvant
s’élever sur le terrain pendant le processus de démarcation, qui com-
mença en 1897 et s’acheva en 1900. Alexander rendit cinq sentences à
cette fin.
22. Le 5 août 1914, le Nicaragua signa avec les Etats-Unis un traité (le
traité Chamorro-Bryan) accordant à ces derniers des «droits de propriété
exclusifs» et perpétuels pour le percement et l’entretien d’un canal
interocéanique empruntant le San Juan. Le 24 mars 1916, le Costa Rica
introduisit devant la Cour de justice centraméricaine une instance contre
le Nicaragua, qu’il accusait d’avoir manqué à son obligation de le consul-
ter préalablement à tout projet de canalisation, ainsi qu’il était prévu à
l’article VIII du traité de 1858. Le 30 septembre 1916, la Cour de justice
centraméricaine déclara que, en manquant de consulter le Costa Rica, le
Nicaragua avait violé les droits reconnus à ce dernier dans le traité de
limites de 1858 et dans la sentence Cleveland de 1888.
23. Le 9 janvier 1956, le Costa Rica et le Nicaragua conclurent un
accord (l’accord Fournier-Sevilla) dans le cadre duquel ils convenaient de
faciliter et d’accélérer la circulation notamment sur le San Juan et s’enga-
geaient à coopérer pour assurer la garde de la frontière commune.
24. Divers incidents liés au régime de la navigation sur le San Juan
commencèrent à se produire dans les années 1980. A cette époque, le
Nicaragua mit en place certaines restrictions applicables à la navigation
costa-ricienne sur le San Juan, restrictions qu’il justifia en les présentant
comme des mesures temporaires et exceptionnelles visant à protéger sa
sécurité nationale dans un contexte de conflit armé. Certaines de ces res-
trictions furent suspendues après que le Costa Rica eut protesté. Au
milieu des années 1990, le Nicaragua prit de nouvelles mesures, instituant
notamment le paiement de certaines sommes pour les passagers qui
empruntaient le San Juan à bord de bateaux costa-riciens et l’obligation,
pour les bateaux costa-riciens, de faire halte aux postes militaires nicara-
guayens situés le long du fleuve.
25. Le 8 septembre 1995, le commandant en chef de l’armée nicara-
guayenne et le ministre costa-ricien de la sécurité publique signèrent un
document, dit «communiqué conjoint Cuadra-Castro», qui prévoyait la
coordination des opérations menées dans les zones frontalières des
deux Etats contre le trafic illicite de personnes et de véhicules et la contre-
bande.
230
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
21
26. Au mois de juillet 1998, par suite de nouveaux désaccords entre les
Parties quant à l’étendue des droits de navigation du Costa Rica sur le
San Juan, le Nicaragua adopta certaines mesures. Le 14 juillet 1998, en
particulier, le Nicaragua interdit la navigation des bateaux costa-riciens
transportant des membres des forces de police du Costa Rica. Le
30 juillet 1998, le ministre nicaraguayen de la défense et le ministre costa-
ricien de la sécurité publique signèrent un accord, dit «communiqué
conjoint Cuadra-Lizano». Le texte ménageait aux bateaux costa-riciens
transportant des policiers en armes à leur bord la possibilité de naviguer
sur le fleuve pour ravitailler les postes frontière situés du côté costa-
ricien, à condition toutefois que les agents costa-riciens embarqués sur ces
bateaux portent uniquement leur arme de service et que les autorités nica-
raguayennes soient préalablement informées, celles-ci pouvant décider de
leur adjoindre une escorte nicaraguayenne. Le 11 août 1998, le Nicaragua
déclara que, selon lui, le communiqué conjoint Cuadra-Lizano était nul
et non avenu. Cette déclaration unilatérale ne fut pas acceptée par le
Costa Rica. Ainsi les Parties sont-elles restées divisées sur le régime de la
navigation sur le fleuve San Juan.
27. Le 24 octobre 2001, le Nicaragua a assorti sa déclaration d’accep-
tation de la juridiction de la Cour d’une réserve (voir paragraphe 1 ci-
dessus) indiquant qu’il ne reconnaîtrait plus la compétence de celle-ci à
l’égard «d’aucune affaire ni d’aucune requête qui auraient pour origine
l’interprétation de traités, signés ou ratifiés, ou de sentences arbitrales
rendues, avant le 31 décembre 1901». Dans l’accord Tovar-Caldera,
signé par les Parties le 26 septembre 2002, le Nicaragua a accepté que sa
réserve de 2001 à sa déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour
fasse l’objet d’un moratoire de trois ans. Pour sa part, le Gouvernement
du Costa Rica s’est engagé, pour la même période de trois ans, à n’inten-
ter d’action ni devant la Cour internationale de Justice ni devant aucune
autre instance au sujet d’une affaire ou d’une réclamation mentionnées
dans des traités ou accords actuellement en vigueur entre les deux Etats.
28. Le 29 septembre 2005, une fois écoulé ce délai convenu de trois ans
sans que les Parties soient parvenues à régler leurs divergences, le
Costa Rica a introduit une instance devant la Cour à l’encontre du Nica-
ragua au sujet du différend relatif à ses droits de navigation et droits
connexes sur le San Juan (voir paragraphe 1 ci-dessus). Le Nicaragua n’a
pas soulevé d’exception à la compétence de la Cour pour connaître de ce
différend.
*
29. Compte tenu de l’objet du différend tel qu’il est résumé ci-dessus,
et des conclusions et moyens des Parties, la Cour procédera de la manière
suivante.
Elle déterminera d’abord l’étendue du droit de libre navigation que
possède le Costa Rica sur le fleuve San Juan (II).
Elle se demandera en deuxième lieu si et dans quelle mesure, dans le
231
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
22
champ d’application du droit ainsi défini, le Nicaragua a le pouvoir de
réglementer la navigation des bateaux costa-riciens, et si les mesures par-
ticulières qu’il a décidées et mises en œuvre à cette fin au cours de la
période écoulée depuis la naissance du différend sont compatibles avec les
droits du Costa Rica (III).
Elle examinera ensuite la question du droit des habitants de la rive
costa-ricienne du fleuve de pratiquer la pêche de subsistance, que reven-
dique le Costa Rica (IV).
Enfin, à la lumière des motifs qui auront été adoptés sur les points pré-
cédents, elle examinera les demandes que les Parties lui ont présentées
dans leurs conclusions finales concernant notamment les réparations
appropriées (V).
II. DU DROIT DE LIBRE NAVIGATION DU COSTA RICA
SUR LE FLEUVE SAN JUAN
30. Les deux Parties conviennent que le Costa Rica possède un droit
de libre navigation sur la portion du fleuve San Juan dont la rive droite,
celle qui se trouve du côté costa-ricien, marque la frontière entre les deux
Etats en vertu du traité de limites (dit «traité Jerez-Cañas») conclu entre
eux le 15 avril 1858. Il s’agit de la partie du fleuve qui va d’un point situé
à une distance de 3 milles anglais en aval de Castillo Viejo, ville située en
territoire nicaraguayen, jusqu’à l’embouchure du fleuve sur la mer des
Caraïbes (voir paragraphe 16 ci-dessus).
En amont du point précédemment désigné, le San Juan coule entière-
ment, depuis le lac Nicaragua où il prend sa source, en territoire nicara-
guayen, en ce sens que ses deux rives appartiennent au Nicaragua. La
partie du fleuve dont la rive droite appartient au Costa Rica, celle qui est
en cause dans le présent différend, est longue d’environ 140 kilomètres.
31. S’il n’est pas discuté que sur la portion du fleuve ainsi définie la
souveraineté appartient au Nicaragua, puisque la frontière se situe à la
rive costa-ricienne, tandis que le Costa Rica possède un droit de libre
navigation, les positions des Parties divergent, en revanche, à la fois
quant au fondement juridique de ce droit et surtout quant à son étendue
exacte, c’est-à-dire quant aux types de navigation qui sont couverts par
lui.
1. Le fondement juridique du droit de libre navigation
32. Selon le Costa Rica, le droit de libre navigation qu’il possède sur la
partie en litige du fleuve San Juan résulte, d’une part, de certaines dispo-
sitions conventionnelles en vigueur entre les deux Parties, à savoir prin-
cipalement, mais non exclusivement, le traité de limites du 15 avril 1858,
et, d’autre part, des règles du droit international général applicables,
même en l’absence de dispositions conventionnelles, à la navigation sur
les «fleuves internationaux». Le San Juan entrerait dans cette catégorie,
232
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
23
au moins quant à sa partie dont le tracé suit la frontière, et, par suite, le
Costa Rica posséderait un droit coutumier de libre navigation en sa qua-
lité d’Etat riverain.
33. Selon le Nicaragua, au contraire, le San Juan n’a pas le caractère
d’un «fleuve international», puisqu’il coule entièrement à l’intérieur du
territoire d’un même pays, du fait des dispositions du traité de limites
de 1858 qui fixent la frontière d’une façon telle qu’aucune portion du
fleuve ne relève de la souveraineté d’un Etat autre que le Nicaragua. En
outre, le Nicaragua conteste qu’il existe un régime général qui serait
applicable, en vertu du droit international coutumier, aux fleuves dont le
cours, ou l’une des rives, constitue la frontière entre deux Etats, et plus
généralement aux «fleuves internationaux». Enfin, selon le Nicaragua,
quand bien même un tel régime existerait, il serait supplanté en l’espèce
par les dispositions conventionnelles qui définissent le statut du fleuve
San Juan et régissent le droit des Etats riverains à la navigation. Ce sont
ces dispositions spéciales qu’il conviendrait d’appliquer pour résoudre le
présent différend, en tout cas dans sa partie relative au droit de naviga-
tion sur le fleuve.
34. La Cour ne croit pas devoir prendre parti, dans la présente affaire,
sur la question de savoir si et dans quelle mesure il existe, en droit inter-
national coutumier, un régime applicable à la navigation sur les «fleuves
internationaux», soit de portée universelle, soit de caractère régional en
ce qui concerne la zone géographique où se situe le San Juan. Elle ne croit
pas non plus, par voie de conséquence, devoir trancher la question de
savoir si le San Juan entre dans la catégorie des «fleuves internationaux»
— comme le soutient le Costa Rica — ou constitue un fleuve national
comportant un élément international — ce qui est la thèse du Nicaragua.
35. En effet, quand bien même la qualification de «fleuve internatio-
nal» serait juridiquement pertinente en matière de navigation en ce
qu’elle entraînerait l’application sur cette question de règles de droit
international coutumier, de telles règles ne pourraient produire effet, tout
au plus, qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ayant pour
résultat de les écarter, notamment parce qu’elles viseraient à définir de
manière complète le régime applicable à la navigation par les Etats rive-
rains sur un fleuve déterminé ou une portion de celui-ci.
36. Tel est précisément le cas en l’espèce. Le traité de limites de 1858
définit de manière complète les règles applicables à la portion en litige du
fleuve San Juan en matière de navigation. Interprété à la lumière des
autres dispositions conventionnelles en vigueur entre les deux Parties, et
en conformité avec les décisions arbitrales ou judiciaires rendues à son
sujet, ce traité suffit à résoudre la question de l’étendue du droit du
Costa Rica à la libre navigation qui est présentement soumise à la Cour.
En conséquence, la Cour n’a pas besoin de se demander si, dans l’hypo-
thèse où ces dispositions n’auraient pas existé, le Costa Rica aurait néan-
moins pu se prévaloir à cette fin de règles tirées de la coutume interna-
tionale, universelle ou régionale.
37. La principale disposition qui fonde le droit du Costa Rica à la libre
233
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
24
navigation figure à l’article VI du traité de 1858 (voir paragraphes 43
et 44 ci-après); c’est celle qui s’est trouvée au centre des arguments échan-
gés par les Parties quant à l’étendue du droit de navigation sur le
San Juan.
L’article VI, après avoir conféré au Nicaragua la pleine et exclusive
souveraineté («exclusivamente el dominio y sumo imperio») sur la tota-
lité du San Juan, depuis sa source dans le lac jusqu’à son embouchure
dans la mer, reconnaît au Costa Rica, sur la portion du fleuve qui suit la
frontière entre les deux Etats (voir paragraphe 30 ci-dessus), un droit per-
pétuel («los derechos perpetuos») de libre navigation «con objetos de
comercio», selon les termes de la version espagnole du traité, qui seule
fait foi, et sur la signification desquels la Cour aura à revenir plus loin.
En outre, le même article VI reconnaît aux bateaux des deux pays rive-
rains le droit d’accoster librement sur l’une ou l’autre rive sans être sou-
mis à aucune taxe («ninguna clase de impuestos»), sauf accord entre les
deux gouvernements.
38. D’autres dispositions du traité de 1858, quoique de moindre impor-
tance aux fins de la présente affaire, ne sont pas dépourvues de pertinence
en ce qui concerne le droit de navigation sur le fleuve. Il en va ainsi
notamment de l’article IV, qui oblige le Costa Rica à concourir à la garde
du fleuve «pour la partie qui lui revient des rives» de celui-ci, de l’ar-
ticle VIII, qui oblige le Nicaragua à consulter le Costa Rica avant la
conclusion de tout accord de canalisation ou de passage sur le fleuve avec
un Etat tiers, et bien sûr de l’article II, qui fixe la frontière à la rive costa-
ricienne sur la partie du fleuve qui est en cause dans le présent différend.
39. Outre le traité de 1858, il y a lieu de mentionner, au titre des ins-
truments conventionnels susceptibles d’exercer un effet sur la définition
du droit de navigation sur le fleuve et les conditions de son exercice,
l’accord conclu le 9 janvier 1956 entre les deux Etats (dit «accord
Fournier-Sevilla»), par lequel les Parties convenaient de coopérer
dans toute la mesure de leurs possibilités afin, notamment, de faciliter et
d’accélérer la circulation sur le San Juan en conformité avec le traité
de 1858 et la sentence arbitrale rendue par le président Cleveland en
1888 (pour le libellé de la disposition pertinente de l’accord de 1956, voir
paragraphe 94 ci-après).
40. Le Costa Rica s’est également prévalu, devant la Cour, des com-
muniqués ministériels conjoints publiés le 8 septembre 1995 (dit «com-
muniqué conjoint Cuadra-Castro»; voir paragraphe 25 ci-dessus) et le
30 juillet 1998 (dit «communiqué conjoint Cuadra-Lizano»; voir para-
graphe 26 ci-dessus). Toutefois, de l’avis de la Cour, ces déclarations,
émanant des ministres chargés de part et d’autre des questions de défense
et de sécurité publique, ne sauraient être englobées dans la base conven-
tionnelle du droit de libre navigation reconnu au Costa Rica. Il s’agit plu-
tôt d’arrangements pratiques destinés, pour partie, à mettre en œuvre des
engagements antérieurs, en particulier l’obligation de coopération men-
tionnée dans l’accord du 9 janvier 1956 (voir paragraphe 23 ci-dessus et
paragraphe 94 ci-après). De tels arrangements ont une portée plus limitée
234
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
25
que les actes conventionnels proprement dits: les modalités de la coopé-
ration qu’ils organisent sont susceptibles d’être revisées selon les conve-
nances des parties. Au surplus, le second d’entre eux a été rapidement
déclaré nul et non avenu par la partie nicaraguayenne (voir paragra-
phe 26 ci-dessus).
41. Les instruments conventionnels susmentionnés doivent être com-
pris à la lumière de deux décisions importantes ayant tranché des diver-
gences apparues entre les Parties dans la définition de leurs droits et
obligations respectifs: la sentence arbitrale rendue par le président des
Etats-Unis d’Amérique le 22 mars 1888 (dite «sentence Cleveland»);
l’arrêt rendu, sur la requête du Costa Rica, par la Cour de justice centra-
méricaine le 30 septembre 1916.
La première de ces deux décisions a tranché plusieurs questions rela-
tives à l’interprétation du traité de 1858 qui divisaient les parties dans
l’affaire en cause; la seconde a constaté que le Nicaragua, en concluant
avec les Etats-Unis d’Amérique un accord autorisant le percement et
l’entretien d’un canal interocéanique empruntant le San Juan, avait
méconnu le droit que le Costa Rica tenait de l’article VIII du même traité
d’être consulté avant la conclusion de tout accord de ce genre.
Bien qu’aucune de ces deux décisions ne tranche directement les ques-
tions qui sont à présent soumises à la Cour, elles comportent certaines
indications dont il y aura lieu de tenir compte pour les besoins de la pré-
sente affaire.
2. L’étendue du droit de libre navigation
reconnu au Costa Rica
42. Ayant ainsi défini le fondement juridique du droit dont le
Costa Rica soutient qu’il est en partie méconnu par le Nicaragua, la Cour
doit à présent en délimiter l’étendue exacte ou, en d’autres termes, le
champ d’application. Les Parties divergent en effet considérablement
quant à la définition de ce champ, c’est-à-dire quant aux types de naviga-
tion qui sont couverts par le «droit perpétuel» consenti au Costa Rica
par le traité de 1858. La divergence porte essentiellement sur l’interpréta-
tion des mots «libre navegación ... con objetos de comercio», à l’ar-
ticle VI du traité de limites; elle entraîne un désaccord important quant à
la définition des activités couvertes par le droit en cause et de celles qui,
ne l’étant pas, sont subordonnées au pouvoir souverain du Nicaragua
d’autoriser et de réglementer comme bon lui semble toute activité qui
prend place sur son territoire, dont le fleuve fait partie.
a) Le sens et la portée de l’expression «libre navegación ... con objetos
de comercio»
43. Dans sa version espagnole, la seule qui fasse foi, l’article VI du
traité de limites du 15 avril 1858 se lit ainsi:
«La República de Nicaragua tendrá exclusivamente el dominio y
235
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
26
sumo imperio sobre las aguas del río de San Juan desde su salida del
Lago, hasta su desembocadura en el Atlántico; pero la República de
Costa Rica tendrá en dichas aguas los derechos perpetuos de libre
navegación, desde la expresada desembocadura hasta tres millas
inglesas antes de llegar al Castillo Viejo, con objetos de comercio, ya
sea con Nicaragua ó al interior de Costa Rica por los ríos de San
Carlos ó Sarapiquí, ó cualquiera otra vía procedente de la parte que
en la ribera del San Juan se establece corresponder á esta República.
Las embarcaciones de uno ú otro país podrán indistintamente atra-
car en las riberas del río, en la parte en que la navegación es común,
sin cobrarse ninguna clase de impuestos, á no ser que se establezcan
de acuerdo entre ambos Gobiernos.»
44. Si l’on fait abstraction, pour l’instant, du membre de phrase dont
l’interprétation, et la traduction même en français comme en anglais,
divisent les Parties, cet article peut être ainsi traduit:
«La République du Nicaragua aura le dominium et l’imperium
exclusifs sur les eaux du fleuve San Juan depuis son origine dans le
lac jusqu’à son embouchure dans l’océan Atlantique; la République
du Costa Rica aura toutefois un droit perpétuel de libre navigation
sur lesdites eaux, entre l’embouchure du fleuve et un point situé à
trois milles anglais en aval de Castillo Viejo, [con objetos de comer-
cio], soit avec le Nicaragua soit avec l’intérieur du Costa Rica par la
rivière San Carlos, la rivière Sarapiquí ou toute autre voie de naviga-
tion partant de la portion de la rive du San Juan établie comme
appartenant à cette république. Les bateaux des deux pays pourront
accoster indistinctement sur l’une ou l’autre rive de la portion du
fleuve où la navigation est commune, sans qu’aucune taxe ne soit
perçue, sauf accord entre les deux gouvernements.» [Traduction de
la Cour.]
45. C’est sur le sens des mots «con objetos de comercio» que les
Parties se divisent le plus profondément. Pour le Nicaragua, cette expres-
sion doit se traduire en français par «avec des marchandises de com-
merce» — et en anglais par «with articles of trade»; en d’autres termes,
les «objetos» dont il est ici question sont des objets au sens concret,
matériel du terme. Il en résulte que la liberté de navigation garantie par
l’article VI au Costa Rica ne concerne que le transport de marchandises
destinées à être vendues dans le cadre d’un échange commercial. Pour le
Costa Rica, au contraire, l’expression signifie en français «à des fins de
commerce» — et en anglais «for the purposes of commerce»; les «obje-
tos» du texte original seraient donc des objets au sens abstrait de finali-
tés, d’objectifs. Il en résulte, selon le Costa Rica, que la liberté de naviga-
tion qui lui est reconnue par le traité doit se voir conférer la portée la plus
large, et en tout cas qu’elle englobe non seulement le transport de mar-
chandises mais aussi le transport de personnes, y compris, entre autres,
de touristes.
236
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
27
46. Avant d’aborder directement la question qui lui est soumise, la
Cour fera trois observations préalables, de caractère plus général. Elle se
demandera ensuite ce qu’il faut entendre par «con objetos», puis par
«comercio», au sens de l’article VI précité, puisque c’est en réalité un
double désaccord qui oppose les Parties.
i) Observations liminaires
47. En premier lieu, il revient à la Cour en l’espèce d’interpréter les
termes d’un traité. Elle le fera en se référant au droit international cou-
tumier en la matière, tel qu’il est reflété aux articles 31 et 32 de la conven-
tion de Vienne de 1969 sur le droit des traités, comme elle l’a affirmé à
plusieurs reprises (voir Application de la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-
Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 109-110, par. 160; voir
également Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt,
C.I.J. Recueil 1994, p. 21-22, par. 41).
En conséquence, ni la circonstance que le Nicaragua n’est pas partie à
la convention de Vienne sur le droit des traités, ni le fait que le traité qu’il
s’agit ici d’interpréter est bien antérieur à l’élaboration de ladite conven-
tion, n’ont pour effet d’empêcher la Cour de se référer aux principes
d’interprétation énoncés aux articles 31 et 32 de la convention de Vienne.
48. En deuxième lieu, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du
Nicaragua selon lequel le droit de libre navigation du Costa Rica devrait
recevoir une interprétation étroite dès lors qu’il représente une limite à la
souveraineté que le traité confère au Nicaragua sur le fleuve, laquelle
constituerait le principe le plus important affirmé par l’article VI.
S’il est bien exact que les limites à la souveraineté d’un Etat sur son
territoire ne se présument pas, il n’en résulte pas pour autant que des dis-
positions conventionnelles instituant de telles limites, telles que celles qui
sont en cause dans la présente espèce, devraient recevoir pour cette raison
une interprétation étroite a priori. La disposition d’un traité qui a pour
objet de limiter les pouvoirs souverains d’un Etat doit être interprétée
comme toute autre disposition conventionnelle, à savoir conformément
aux intentions de ses auteurs telles qu’elles sont révélées par le texte du
traité et les autres éléments pertinents en matière d’interprétation.
Or, la simple lecture de l’article VI fait apparaître que les Parties n’ont
pas entendu établir une hiérarchie entre la souveraineté du Nicaragua sur
le fleuve et le droit, qualifié de «perpétuel», de libre navigation du Costa
Rica, chacune de ces deux affirmations faisant contrepoids à l’autre. La
souveraineté du Nicaragua n’est affirmée que pour autant qu’elle ne
porte pas atteinte à la substance même du droit de libre navigation du
Costa Rica dans le domaine qui est le sien, et qu’il s’agit précisément de
déterminer; le droit de libre navigation, pour «perpétuel» qu’il soit, n’est
reconnu que sous réserve qu’il ne porte pas atteinte aux prérogatives
essentielles du souverain territorial.
237
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
28
Il n’y a donc pas lieu de supposer, a priori, que les termes de «libre
navegación ... con objetos de comercio» devraient recevoir une interpré-
tation spécialement restrictive, pas plus qu’une interprétation extensive.
49. Enfin, la Cour relève qu’aucun des points qui se trouvent présen-
tement soumis à son examen n’a été tranché par la sentence Cleveland
de 1888 ou par l’arrêt de la Cour de justice centraméricaine de 1916. Cha-
cune des Parties a cherché à tirer argument de ces décisions antérieures au
soutien de ses propres thèses. Mais ces tentatives ne convainquent la
Cour ni dans un sens ni dans l’autre.
La sentence Cleveland s’est bornée à trancher les questions d’interpré-
tation que les Parties avaient expressément soumises à l’arbitre. Au nom-
bre de ces questions ne figurait pas celle du sens des termes «con objetos
de comercio»; il est donc vain de chercher dans la sentence la réponse à
une question qui n’était pas posée à l’arbitre. Ainsi, si la sentence déclare
que le Costa Rica n’a pas le droit, en vertu du traité, de faire naviguer sur
le San Juan ses navires de guerre, tandis qu’il a le droit d’y faire circuler
ses bateaux du service des douanes, il n’y a rien à en déduire quant aux
bateaux appartenant à l’Etat et ne relevant d’aucune de ces deux catégo-
ries. De même, si l’arbitre a employé les mots «aux fins du commerce»
(«for the purposes of commerce») en les plaçant entre guillemets, on peut
supposer que c’est simplement parce que telle était la traduction en
anglais des termes «con objetos de comercio» que les deux Parties
avaient fournie à l’arbitre, et que ce dernier ne souhaitait pas aller, dans
l’interprétation du traité, au-delà des questions qui lui étaient soumises.
Quant à l’arrêt de la Cour de justice centraméricaine de 1916, pour
important qu’il fût, il s’est borné à fonder son dispositif sur l’application
des stipulations expresses de l’article VIII du traité, qui ne sont pas en
cause dans la présente affaire.
ii) Le sens des mots «con objetos»
50. Il convient à présent d’examiner la question de savoir quel est le
sens des mots «con objetos de» tels qu’employés à l’article VI du traité de
1858, et plus précisément s’ils signifient «aux fins de» — thèse du
Costa Rica — ou «avec des marchandises de» — thèse du Nicaragua.
51. Il y a lieu de relever d’abord que le mot espagnol «objetos» peut
revêtir l’une ou l’autre des deux significations en cause, selon le contexte où
il est employé. C’est donc vers ce contexte qu’il faut se tourner pour déter-
miner le sens à retenir. Les deux sens — le sens concret et le sens abs-
trait — sont suffisamment éloignés l’un de l’autre pour que, en règle géné-
rale, l’examen du contexte permette de parvenir à une conclusion sûre.
52. Procédant à un tel examen, la Cour est d’avis que l’interprétation
suggérée par le Nicaragua ne saurait être retenue.
La raison principale en est que le fait d’attribuer aux mots «con obje-
tos» la signification de «avec des marchandises» ou «avec des articles»
aboutit à priver de sens l’ensemble de la phrase dans laquelle ces mots
s’insèrent.
238
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
29
La partie de l’article VI à considérer à cette fin est la suivante:
«Costa Rica tendrá ... los derechos perpetuos de libre navegación ..., con
objetos de comercio, ya sea con Nicaragua ó al interior de Costa Rica.»
Si l’on retenait l’interprétation du Nicaragua, le membre de phrase qui
suit les mots «con objetos de comercio», à savoir «ya sea con Nicaragua
ó al interior de Costa Rica» («soit avec le Nicaragua soit avec l’intérieur
du Costa Rica»), ne pourrait pas se rattacher de manière intelligible à la
partie qui le précède.
Ou bien les mots «con Nicaragua» se rapporteraient à «objetos de
comercio», ce qui n’aurait guère de sens, car on ne saurait parler de
«marchandises (ou articles) de commerce avec le Nicaragua»; ou bien ces
mots se rapporteraient à «navegación» et cela en aurait encore moins,
car l’expression «navegación ... con Nicaragua» serait tout simplement
incompréhensible.
Au contraire, l’interprétation des mots «con objetos» défendue par le
Costa Rica permet de donner à l’ensemble de la phrase un sens cohérent.
S’il s’agit des «fins du commerce» («purposes of commerce»), alors les
mots «ya sea con Nicaragua...», qui suivent immédiatement, se rap-
portent
clairement
à
«comercio»
(«aux
fins
du
commerce
avec
le Nicaragua...»), et la phrase exprime alors une idée qui se comprend
parfaitement.
Ainsi, c’est en l’espèce l’analyse littérale de la phrase dans laquelle
s’insèrent les mots soumis à interprétation qui conduit à donner une pré-
férence à l’une des interprétations proposées par rapport à l’autre.
53. La conclusion qui précède est confortée par trois arguments sup-
plémentaires allant tous dans le même sens.
54. En premier lieu, le mot «objetos» est employé dans un autre article
du traité de 1858, l’article VIII, dans le contexte duquel il ne peut avoir
que le sens abstrait de «fins» ou de «sujets»: «Nicaragua se compromete
á no concluir otro (contrato) sobre los expresados objetos...» («Le Nica-
ragua s’engage à ne pas conclure d’autre contrat aux mêmes fins...»).
On peut raisonnablement en déduire que les Parties avaient tendance à
comprendre «objetos» dans son sens abstrait, ou en tout cas que dans
leur pratique conventionnelle ce sens leur était familier.
55. En deuxième lieu, une indication peut être tirée du traité de paix
dit «Cañas-Martinez», signé le 8 décembre 1857 par les deux Parties mais
qui n’est jamais entré en vigueur faute d’avoir été ratifié par elles. Ce
texte, auquel s’est substitué le traité de limites de 1858 qui en reprend cer-
taines dispositions, comportait sur la question de la navigation sur le
San Juan l’expression «artículos de comercio», qui se traduit sans doute
possible par «articles» ou «marchandises» de commerce. Cela tendrait à
démontrer que lorsque les Parties, à l’époque, voulaient désigner les biens
matériels donnant lieu à des opérations de commerce, elles avaient recours
à une autre expression que «objetos de comercio», présentant l’avantage
de ne pas laisser place à l’ambiguïté. De même, on peut penser que la
substitution d’un mot à un autre dans deux textes successifs dont le
239
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
30
second a été rédigé peu de temps après le premier signifie que les Parties
ont voulu désigner, dans le second de ces textes, autre chose que dans le
premier, et que les deux termes employés ne doivent pas être pris dans le
même sens.
56. Enfin, la Cour ne peut manquer de relever que lorsqu’en 1887 les
deux Parties ont chacune fourni au président Cleveland, pour les besoins
de l’arbitrage qu’il était appelé à rendre, une traduction en anglais du
traité de 1858, et bien que les traductions préparées par l’une et l’autre ne
fussent pas identiques sur tous les points, elles ont employé les mêmes
termes pour rendre l’original «con objetos de comercio»: «for the pur-
poses of commerce».
Sans doute l’argument n’est-il pas décisif à lui seul, puisque seule la ver-
sion espagnole du texte fait foi, et que les Parties pourraient avoir commis
à l’époque la même erreur de traduction, sans que cela puisse être assimilé
à une revision implicite du traité de 1858. Sans doute aussi le Nicaragua
peut-il ne pas avoir prêté alors une attention suffisante au sens des mots
«objetos de comercio», qui n’étaient pas en cause dans les questions sou-
mises à l’arbitre, ce qui pourrait expliquer, de sa part, une traduction
hâtive. Il n’en reste pas moins que cette convergence, qui s’est produite
relativement peu de temps après la conclusion du traité, constitue un indice
non négligeable que les Parties comprenaient à l’époque l’une et l’autre les
mots «con objetos de comercio» dans le sens de «aux fins du commerce».
C’est ce sens que la Cour retient.
iii) Le sens du mot «commerce»
57. La conclusion qui précède ne règle pas entièrement la question
d’interprétation débattue entre les Parties. Une fois établi que «con obje-
tos de comercio» signifie «aux fins du commerce», il reste à déterminer,
pour définir l’étendue exacte du droit de libre navigation, le sens à attri-
buer au mot «commerce» dans le contexte de l’article VI. Sur ce point
également les Parties divergent.
58. Selon le Nicaragua, la notion de «commerce» au sens du traité ne
vise que l’achat et la vente de marchandises, de biens matériels, à l’exclu-
sion de toute activité de services, telle que le transport de passagers. Cette
interprétation est évidemment cohérente avec la thèse du Nicaragua, qui
vient d’être écartée, selon laquelle «con objetos» signifie «avec des mar-
chandises». Mais, selon le Nicaragua, même si l’on traduit l’expression
par «aux fins du commerce», cela ne change rien, car en 1858 le mot
«commerce» signifiait nécessairement commerce de biens et n’englobait
pas les services, une telle inclusion étant un phénomène très récent. Le
Nicaragua admet qu’en 1858 le transport de passagers sur le San Juan
existait déjà, et qu’il s’agissait même d’une activité particulièrement lucra-
tive, mais ajoute que cette activité n’entrait pas dans le champ de ce que
l’on appelait à l’époque le «commerce» dans l’usage courant. Quant au
transport de touristes, c’était une activité inconnue à l’époque dans la
région considérée.
240
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
31
Or, selon le Nicaragua, il importe de donner aux mots employés dans
le traité le sens qu’ils possédaient à l’époque de la conclusion de celui-ci et
non leur sens actuel, qui peut en être plus ou moins éloigné, car c’est la
seule manière de rester fidèle à l’intention des auteurs du traité, dont la
recherche doit être le principal critère dans le travail d’interprétation.
59. Pour le Costa Rica, au contraire, le «commerce» au sens du traité
englobe toute activité poursuivant des fins commerciales et inclut, entre
autres, le transport de passagers, y compris de touristes, aussi bien que de
marchandises. Le demandeur ajoute que le «commerce» est une notion
large qui s’étend même au-delà des activités poursuivant une finalité
lucrative: il se réfère à cet égard au Dictionnaire de l’Académie royale
espagnole, dans ses éditions du XIXe siècle, qui donne au mot «comer-
cio» le second sens de «comunicación y trato de unas gentes ó pueblos
con otros», soit la communication et les relations entre des personnes ou
entre des peuples. Il en résulte, toujours selon le Costa Rica, que le «com-
merce» inclut notamment la circulation et les contacts entre habitants des
villages situés sur la rive costa-ricienne du fleuve San Juan, ainsi que l’uti-
lisation du fleuve à des fins de navigation par les agents publics costa-
riciens qui fournissent à la population locale des services essentiels, par
exemple en matière de santé, d’éducation et de sécurité.
60. La Cour ne peut souscrire ni à l’interprétation particulièrement
large proposée par le Costa Rica, ni à l’interprétation excessivement
étroite défendue par le Nicaragua.
61. En ce qui concerne la première, la Cour observe que, si elle était
retenue, elle aboutirait à englober dans la «navigation aux fins du com-
merce» toute forme, ou presque, de navigation sur le fleuve. Si telle avait
été l’intention des parties au traité, on comprend mal qu’elles aient pris
soin de préciser que le droit de libre navigation était garanti «aux fins du
commerce», cette dernière mention étant alors pratiquement dépourvue
de portée. Il est vrai que le Costa Rica a soutenu lors des audiences que
les mots «aux fins du commerce», dans le contexte de l’article VI, n’ont
pas pour effet de restreindre la portée du «droit de libre navigation»
reconnu précédemment dans la même phrase, mais auraient plutôt pour
objet d’étendre le droit en cause. Mais la Cour ne saurait souscrire à un
tel point de vue: le fait d’indiquer expressément l’objet en vue duquel un
droit peut être exercé implique en principe l’exclusion de tous autres
objets et, par suite, limite dans la mesure ainsi définie le domaine d’appli-
cation du droit en cause — sans préjudice de ce que le même droit puisse
s’exercer hors de ce domaine sur des fondements juridiques distincts.
Ainsi, la formule employée à l’article VI signifie que le droit de libre
navigation reconnu au Costa Rica par cette disposition ne s’applique que
dans le domaine de la navigation «aux fins du commerce» et cesse de
s’appliquer en dehors de ce domaine, dont il appartient maintenant à la
Cour de déterminer l’étendue. Cette détermination est sans préjudice de
l’existence, le cas échéant, d’un droit de navigation qui serait conféré au
Costa Rica par l’effet d’autres dispositions que l’article VI.
62. En ce qui concerne l’interprétation étroite proposée par le Nicara-
241
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
32
gua, la Cour observe qu’elle est principalement justifiée par deux argu-
ments: le premier est tiré de l’interprétation donnée par le défendeur des
mots «con objetos», qui vient d’être écartée; le second est tiré de ce
que le mot «commerce» devrait recevoir le sens étroit qu’il possédait à
l’époque de la conclusion du traité.
63. La Cour ne souscrit pas à ce dernier argument.
Il est vrai que les termes employés dans un traité doivent être inter-
prétés sur la base d’une recherche de la commune intention des parties,
laquelle est, par définition, contemporaine de la conclusion du traité.
Cela peut conduire le juge, lorsqu’il est saisi d’un différend, ou les parties
elles-mêmes, lorsqu’elles cherchent à comprendre le sens du traité en vue
de l’appliquer de bonne foi, à rechercher la signification qu’un terme pos-
sédait au moment où le traité a été rédigé, une telle recherche étant sus-
ceptible d’éclairer la commune intention des parties. C’est ainsi que la
Cour a procédé dans certaines affaires dans lesquelles il s’agissait d’inter-
préter un terme dont le sens avait évolué depuis la conclusion du traité en
cause, et dans ces affaires la Cour s’en est tenue au sens originaire (voir
en ce sens, par exemple, l’arrêt du 27 août 1952 en l’affaire relative aux
Droits des ressortissants des Etats-Unis au Maroc (France c. Etats-Unis
d’Amérique) (C.I.J. Recueil 1952, p. 176), à propos du sens du terme
«différend» dans le contexte d’un traité conclu en 1836, la Cour ayant
recherché quel pouvait être le sens de ce terme au Maroc à l’époque de la
conclusion du traité; l’arrêt du 13 décembre 1999 en l’affaire de l’Ile de
Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) (C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1062,
par. 25) à propos du sens des termes «centre du chenal principal» et
«thalweg» à l’époque de la conclusion du traité anglo-allemand de 1890).
64. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il ne faille jamais tenir compte du
sens que possède un terme au moment où le traité doit être interprété en
vue d’être appliqué, lorsque ce sens n’est plus le même que celui qu’il pos-
sédait à la date de la conclusion.
D’une part, la prise en compte de la pratique ultérieure des parties, au
sens de l’article 31-3-b) de la convention de Vienne, peut conduire à
s’écarter de l’intention originaire sur la base d’un accord tacite entre les
parties. D’autre part, il existe des cas où l’intention des parties au
moment même de la conclusion du traité a été, ou peut être présumée
avoir été, de conférer aux termes employés — ou à certains d’entre eux —
un sens ou un contenu évolutif et non pas intangible, pour tenir compte
notamment de l’évolution du droit international. En pareil cas, c’est pré-
cisément pour se conformer à la commune intention des parties lors de la
conclusion du traité, et non pas pour s’en écarter, qu’il conviendra de
tenir compte du sens que les termes en question ont pu acquérir à chacun
des moments où l’application du traité doit avoir lieu.
65. Une bonne illustration du raisonnement qui précède est fournie
par l’arrêt qu’a rendu la Cour le 18 décembre 1978 en l’affaire du
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) (C.I.J. Recueil
1978, p. 3).
Appelée à interpréter une réserve faite par un Etat à un traité et
242
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
33
excluant de la compétence de la Cour les «différends ayant trait au statut
territorial» de cet Etat, le sens des mots «statut territorial» étant contro-
versé, la Cour s’est exprimée ainsi:
«Une fois admis que l’expression «le statut territorial de la Grèce»
a été employée dans l’instrument d’adhésion grec [à l’Acte général de
1928] comme une formule générique englobant toutes les questions
qui relèvent de la notion de statut territorial en droit international
général, il faut nécessairement présumer que son sens était censé évo-
luer avec le droit et revêtir à tout moment la signification que pour-
raient lui donner les règles en vigueur. Selon la Cour, cette présomp-
tion s’impose encore plus si l’on se rappelle que l’Acte de 1928 était
une convention de règlement pacifique des différends conçue comme
devant être de la portée la plus générale et sans limite de durée; car
il ne semble guère concevable que dans un instrument semblable on
ait voulu donner à des expressions comme «compétence exclusive»
et «statut territorial» un contenu invariable quelle que soit l’évolu-
tion ultérieure du droit international.» (Plateau continental de la mer
Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 32, par. 77.)
66. Bien qu’adopté à propos de l’interprétation d’une réserve à un
traité, le raisonnement suivi par la Cour dans cette affaire est parfaite-
ment transposable pour les besoins de l’interprétation des termes mêmes
d’un traité.
Il repose sur l’idée que lorsque les parties ont employé dans un traité
certains termes de nature générique, dont elles ne pouvaient pas ignorer
que le sens était susceptible d’évoluer avec le temps, et que le traité en
cause a été conclu pour une très longue période ou «sans limite de
durée», les parties doivent être présumées, en règle générale, avoir eu
l’intention de conférer aux termes en cause un sens évolutif.
67. Tel est le cas, en l’espèce, en ce qui concerne le terme «comercio»
employé à l’article VI du traité de 1858. D’une part, il s’agit d’un terme
générique, qui se réfère à une catégorie d’activités. D’autre part, le traité
de 1858 a été conclu sans limite de durée; il était destiné, dès l’origine, à
créer un régime juridique caractérisé par la pérennité.
68. Ce dernier constat est renforcé par l’objet même du traité, qui était
de parvenir à un règlement définitif entre les parties de leurs différends
territoriaux. Les règles territoriales définies par un tel traité possèdent,
par nature, un caractère de permanence particulièrement marqué, puis-
que, comme la Cour l’a rappelé récemment:
«[C]’est un principe de droit international qu’un régime territorial
établi par traité «acquiert une permanence que le traité lui-même ne
connaît pas nécessairement» et que la persistance de ce régime ne
dépend pas de la durée du traité par lequel ledit régime a été
convenu.» (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colom-
bie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 861,
par. 89.)
243
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
34
69. Cela vaut également pour le droit de libre navigation garanti au
Costa Rica par l’article VI. Ce droit, d’ailleurs qualifié de «perpétuel»,
est si étroitement lié au règlement territorial défini par le traité — au
point que l’on pourrait le considérer comme en faisant partie inté-
grante — qu’il possède le même caractère de permanence que le régime
territorial stricto sensu lui-même.
70. La Cour déduit de ce qui précède que les termes par lesquels a été
définie l’étendue du droit de libre navigation du Costa Rica, et notam-
ment le terme «comercio», doivent être compris dans le sens qui est le
leur à chaque moment où il est fait application du traité, et pas nécessai-
rement dans leur sens originaire.
Dès lors, à supposer que la notion de «commerce» n’ait plus
aujourd’hui le même contenu qu’au milieu du XIXe siècle, c’est son sens
actuel qui doit être retenu aux fins de l’application du traité.
71. En conséquence, la Cour estime que le droit de libre navigation en
question s’applique au transport de personnes aussi bien qu’au transport
de marchandises, le transport de personnes étant susceptible, à l’heure
actuelle, de revêtir la nature d’une activité commerciale. Tel est le cas si
cette activité est exercée, par le transporteur, à des fins lucratives. Une
considération déterminante à cet égard est de savoir si un prix (autre que
purement symbolique) est payé au transporteur — l’exploitant du
bateau — par les passagers ou en leur nom. Si la réponse à cette question
est affirmative, alors l’activité du transporteur revêt une nature commer-
ciale, et la navigation en cause doit être regardée comme «aux fins du
commerce» au sens de l’article VI. La Cour n’aperçoit aucune raison
convaincante d’exclure de cette catégorie le transport de touristes, sous la
même condition.
En revanche, toute navigation qui n’est effectuée ni en vue du trans-
port de marchandises destinées à donner lieu à des actes de commerce, ni
en vue du transport de passagers moyennant un prix payé par eux ou en
leur nom, ne peut être regardée comme répondant à des «fins de com-
merce» au sens de l’article VI. Tel est le cas, notamment, de la navigation
des bateaux utilisés à des fins d’activités de puissance publique ou de ser-
vice public dépourvu de nature commerciale.
b) Les activités couvertes par le droit de libre navigation possédé par le
Costa Rica
72. Sur la base des motifs qui précèdent, la Cour est à présent en
mesure de déterminer de façon plus précise les types d’activités qui sont
couverts par le droit de libre navigation du Costa Rica, et ceux qui ne le
sont pas.
Par simple commodité, la Cour distinguera, dans le cadre de cet examen,
entre la navigation privée — c’est-à-dire celle de bateaux appartenant à des
propriétaires privés — et celle des «bateaux officiels» (ou «publics»)
— c’est-à-dire ceux qui sont la propriété de la République du Costa Rica,
244
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
35
y compris ses collectivités publiques —, bien que cette distinction, comme
il sera expliqué plus loin, ne possède qu’une pertinence limitée.
i) La navigation privée
73. Ainsi qu’il vient d’être dit, deux types de navigation privée sont
certainement couverts par le droit de libre navigation au titre de l’ar-
ticle VI du traité de 1858: la navigation des bateaux transportant des
marchandises destinées à donner lieu à des actes de commerce; et celle
des bateaux transportant des passagers qui acquittent un prix autre que
symbolique (ou pour le compte desquels est acquitté un tel prix) en
contrepartie du service qui leur est ainsi fourni.
Dans la première hypothèse, l’activité commerciale est le fait des per-
sonnes qui sont propriétaires des marchandises destinées à être vendues.
Ces personnes peuvent être elles-mêmes transportées à bord; elles peu-
vent aussi confier leurs marchandises à l’exploitant du bateau, moyen-
nant un prix convenu ou à titre gratuit. Ce dernier élément est sans
pertinence: dans tous les cas, une navigation qui est effectuée en vue du
transport de marchandises destinées à la vente, ou de marchandises qui
viennent d’être acquises dans le cadre d’un échange commercial, doit être
considérée comme ayant lieu «aux fins du commerce», que le propriétaire
des marchandises se trouve ou non à bord, et que l’exploitant du bateau
soit ou non payé pour effectuer ce transport. Il est entendu que la navi-
gation «aux fins du commerce» comprend également le retour des
personnes ayant transporté des marchandises destinées à la vente.
Dans la seconde hypothèse, en revanche, il est décisif que l’exploitant
du bateau perçoive un prix en contrepartie de son activité. En effet, si
l’on considère le transport de passagers, ce ne sont pas les passagers eux-
mêmes qui exercent une activité commerciale (sauf s’ils voyagent en vue
de transporter des marchandises; on est alors dans l’hypothèse précé-
dente), c’est le transporteur, à condition qu’il exerce son activité à des fins
lucratives.
74. On s’est demandé si la navigation des bateaux appartenant aux
habitants des villages de la rive costa-ricienne du fleuve, et destinée à sub-
venir aux nécessités de la vie courante — par exemple pour transporter
des enfants se rendant à l’école, ou pour prodiguer ou recevoir des soins
médicaux —, était protégée par le droit de libre navigation lorsqu’elle
a lieu à titre gratuit. Les Parties en ont débattu: selon le Nicaragua,
la réponse est négative, puisque le défendeur considère que seul le trans-
port de marchandises bénéficie de la garantie conférée par l’article VI
du traité; selon le Costa Rica, la réponse est affirmative, sur la base
de la définition particulièrement large du «commerce» que retient le
demandeur.
75. La Cour a déjà indiqué qu’elle ne pouvait souscrire à une défini-
tion du mot «commerce» aussi large que celle qu’a proposée le Costa Rica.
Elle a aussi indiqué (au paragraphe 71 ci-dessus) qu’un transport de pas-
sagers effectué à titre gratuit, ou le déplacement de personnes sur leurs
245
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
36
propres embarcations pour un autre objet que d’effectuer des actes de
commerce, ne pouvaient entrer dans le champ de la «navigation à des fins
de commerce» au sens de l’article VI du traité de 1858.
76. Il n’en résulte pas nécessairement, pour autant, que de telles acti-
vités ne sont aucunement couvertes par la liberté de navigation: d’autres
dispositions du traité de 1858 peuvent avoir pour effet de garantir le droit
des habitants de la rive costa-ricienne de naviguer dans certaines limites
sur le fleuve, même lorsqu’ils ne naviguent pas dans le cadre d’activités
commerciales.
77. A cet égard, la Cour considère qu’il y a lieu de prendre en compte
l’ensemble des dispositions du traité, et spécialement celles qui fixent la
frontière entre les deux Etats, afin d’en déduire, le cas échéant, certaines
implications nécessaires. En d’autres termes, même si l’on ne trouve dans
le traité aucune disposition expresse garantissant en faveur des riverains
costa-riciens un droit à la navigation non commerciale, il faut se deman-
der si un tel droit ne peut pas découler de dispositions ayant un objet
différent mais dont il serait, dans une certaine mesure, la conséquence
nécessaire.
78. Ainsi qu’il a été dit, les deux Etats ont décidé, par le traité de li-
mites, de fixer leur frontière commune à la rive droite du fleuve San Juan
sur toute la portion du fleuve allant de l’embouchure à un point situé à
3 milles anglais en aval de Castillo Viejo. Ainsi en décide l’article II du
traité de 1858. A l’époque, il existait déjà une population riveraine du
côté costa-ricien de la frontière ainsi définie, c’est-à-dire habitant au bord
du fleuve ou non loin de la rive. Compte tenu du caractère très difficile
des déplacements à l’intérieur des terres, en raison de la faiblesse du
réseau de communication intérieur, cette population empruntait ordinai-
rement, et emprunte toujours, la voie fluviale pour ses déplacements des-
tinés à subvenir aux besoins essentiels de la vie ordinaire qui nécessitent
des déplacements dans de brefs délais, tels que le transport scolaire ou les
soins médicaux.
79. La Cour estime qu’il n’a pas pu être dans l’intention des auteurs du
traité de 1858 de dénier aux habitants de la rive costa-ricienne du fleuve,
là où cette rive constitue la frontière entre les deux Etats, le droit
d’emprunter le fleuve dans la mesure nécessaire à la satisfaction de leurs
besoins essentiels, compte tenu de la configuration des lieux, et en dehors
même de toute activité de nature commerciale. Tout en choisissant, en
vertu de l’article II du traité, de fixer la frontière à la rive, les parties
doivent être présumées, eu égard au contexte historique de la conclu-
sion de ce traité, ainsi qu’à son objet et à son but tels que définis par le
préambule et l’article premier, avoir entendu maintenir au profit des
riverains costa-riciens un droit minimal de navigation afin qu’ils
puissent continuer à mener une vie normale dans les villages qui
longent le fleuve. La Cour considère qu’un tel droit, s’il ne peut découler
des termes exprès de l’article VI, peut en revanche être déduit des
dispositions du traité dans son ensemble et notamment de la manière
dont celui-ci définit la frontière.
246
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
37
ii) Les «bateaux officiels»
80. Il est clair que le traité de 1858 n’institue, dans son article VI,
aucun régime particulier pour les bateaux «officiels» (ou «publics»).
Le seul critère que prévoit l’article VI repose non pas sur la qualité
publique ou privée du propriétaire du bateau, mais sur la finalité de la
navigation: ou bien elle est effectuée à des «fins de commerce» et elle
bénéficie de la liberté; ou bien elle est effectuée à des fins étrangères au
«commerce» et elle n’en bénéficie pas. De ce point de vue, la distinction
entre bateaux publics et bateaux privés est dépourvue de pertinence juri-
dique. De même qu’une partie de la navigation privée n’est pas couverte
par le «droit perpétuel de libre navigation» (la navigation de plaisance,
par exemple), de même, mais en sens inverse, il ne serait pas inconcevable
que des bateaux publics naviguent à des «fins de commerce» s’ils répon-
dent aux conditions auxquelles est subordonnée une telle qualification.
81. En réalité, en débattant de la question des «bateaux officiels», les
Parties ont surtout eu en vue ceux qui sont utilisés par les autorités du
Costa Rica pour des activités de puissance publique — telles que la police
et la douane — ou de service public lorsque celui-ci est dépourvu de toute
finalité lucrative et, par suite, de toute nature commerciale.
82. Comme cela a déjà été relevé (voir paragraphe 49 ci-dessus), la sen-
tence Cleveland ne s’est prononcée que sur le cas des navires de guerre
costa-riciens et sur celui des bateaux du service des douanes, en déniant
aux premiers le droit de naviguer sur le San Juan et en permettant la
navigation des seconds «dans l’exercice du droit d’usage de ce fleuve
«aux fins du commerce» que lui reconnaît [l’article VI], ou dans les cas
nécessaires à la protection de ce droit d’usage». On ne peut rien en
déduire quant à la navigation des autres bateaux officiels du Costa Rica.
83. A la lumière des motifs qui sont énoncés plus haut, la Cour estime
qu’en règle générale la navigation des bateaux du Costa Rica affectés à
des activités de puissance publique ou de service public dépourvu de fina-
lité lucrative, notamment ceux des services de police, se situe hors du
champ de l’article VI du traité de 1858, réserve faite des embarcations du
service des douanes dont le cas a été réglé par l’arbitrage de 1888. Elle
n’est pas convaincue, par ailleurs, qu’un droit pour le Costa Rica de faire
naviguer de tels bateaux pourrait se déduire de l’article IV du traité, aux
termes duquel, «pour la partie qui lui revient des rives du fleuve San Juan,
le Costa Rica sera tenu de concourir à la garde de celui-ci, ... de même
que les deux républiques concourront à sa défense en cas d’agression
extérieure». Cette disposition, contrairement à ce que soutient le
Costa Rica, ne lui confère aucun droit de navigation en temps ordinaire.
Elle lui impose une obligation de «garde» du fleuve à partir de son
propre territoire.
En outre, la Cour estime que le Costa Rica n’a pas établi, en tout état
de cause, le bien-fondé de son affirmation selon laquelle le transport flu-
vial constituait la seule manière d’approvisionner ses postes de police se
trouvant le long de la rive, ou d’assurer la relève des fonctionnaires qui y
247
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
38
sont affectés. Il ressort en effet des éléments du dossier que les postes en
question sont notamment accessibles en empruntant les rivières costa-
riciennes communiquant avec le San Juan, à proximité desquelles ils se
trouvent.
Enfin, pour les raisons déjà exposées (voir paragraphe 40 ci-dessus),
le Costa Rica ne saurait se prévaloir du communiqué conjoint Cuadra-
Lizano du 30 juillet 1998 pour revendiquer un droit à faire naviguer
des bateaux officiels armés ou transportant des armes.
84. Toutefois, la Cour estime que les motifs énoncés plus haut (aux
paragraphes 78 et 79) à propos des bateaux privés dont la circulation sur
le fleuve vise à satisfaire les besoins essentiels de la population riveraine,
lorsque la rapidité du déplacement est une condition de la satisfaction
desdits besoins, valent aussi pour les bateaux publics costa-riciens lors-
que, dans des cas particuliers, certains d’entre eux sont exclusivement
employés en vue de fournir à cette population ce dont elle a besoin pour
faire face aux nécessités de la vie courante, telles que définies au para-
graphe 78 ci-dessus.
En conséquence, cet aspect particulier de la navigation par des «bateaux
officiels» est couvert par le droit de navigation défini au paragraphe 79
ci-dessus: ce droit n’est pas garanti par l’article VI du traité, mais il se
déduit de l’ensemble des dispositions de celui-ci et en particulier de la
fixation de la frontière à la rive.
III. LE POUVOIR DU NICARAGUA DE RÉGLEMENTER LA NAVIGATION
85. Dans cette partie de l’arrêt, la Cour examinera le pouvoir du Nica-
ragua de réglementer la navigation dans la portion du San Juan où le
Costa Rica jouit, ainsi que cela a été établi dans la partie II de l’arrêt,
d’un droit de navigation. En ce qui concerne les questions n’entrant pas
dans le champ du droit de libre navigation du Costa Rica, et à l’égard des
autres portions du fleuve, qui ne sont pas soumises au régime du traité de
1858, le Nicaragua jouit en tant que souverain d’un pouvoir entier de
réglementation.
1. Observations générales
86. Dans leurs écritures, les Parties ont exposé des vues divergentes
quant à l’étendue, voire à l’existence même du pouvoir du Nicaragua de
réglementer l’utilisation du fleuve lorsque cela a une incidence sur le
Costa Rica. A l’audience, cette divergence de vues s’est, dans une large
mesure, dissipée. Les Parties demeurent toutefois en désaccord sur l’éten-
due du pouvoir de réglementation du Nicaragua et sur certaines mesures
que celui-ci a prises et continue d’appliquer.
Lors du premier tour de plaidoiries, le Nicaragua a indiqué que, quel-
les que soient la nature et l’étendue précises des droits que le Costa Rica
tient des dispositions du traité de limites et de la sentence Cleveland, il
248
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
39
«d[evait] avoir la compétence exclusive pour exercer les pouvoirs de
réglementation suivants: a) la protection et la garantie du droit de
navigation, à savoir le pouvoir de maintenir l’ordre public et d’assu-
rer le respect des normes de sécurité en matière de navigation; b) la
protection de la frontière, y compris la mise en œuvre de moyens de
contrôle des ressortissants étrangers qui empruntent les eaux territo-
riales du Nicaragua; c) l’exercice des pouvoirs de police générale;
d) la protection de l’environnement et des ressources naturelles; et
e) la garantie de l’application des dispositions du traité énonçant les
conditions de navigation».
Le Costa Rica, tout en reconnaissant que le Nicaragua a effectivement
un pouvoir de réglementation, affirme que la souveraineté de ce dernier
sur le San Juan doit être considérée comme une partie — une partie
importante — du régime fluvial établi en 1858 et que les mesures prises
par le Nicaragua ne doivent pas porter atteinte à son droit perpétuel de
libre navigation. Il soutient que les mesures de réglementation doivent
être licites, publiques, raisonnables, non arbitraires et non discrimina-
toires et qu’elles doivent viser un objectif public légitime. Le Nicaragua
souscrit à cette position de principe.
Les Parties sont en désaccord quant à la question de savoir si le Nica-
ragua est tenu de notifier au Costa Rica les mesures de réglementation
qu’il a prises ou de le consulter au sujet de mesures qu’il entend prendre.
La Cour se prononcera sur ces points dans la présente partie de l’arrêt.
a) Caractéristiques
87. C’est essentiellement pour les raisons exposées par les Parties que
la Cour conclut que le Nicaragua a le pouvoir de réglementer l’exercice
par le Costa Rica du droit de libre navigation qu’il tient du traité de 1858.
Ce pouvoir n’est pas illimité, puisqu’il est subordonné aux droits et obli-
gations des Parties. Dans la présente affaire, une mesure de réglementa-
tion doit présenter les caractéristiques suivantes:
1) elle doit seulement assujettir l’activité en cause à certaines règles, sans
rendre impossible ni entraver de façon substantielle l’exercice du droit
de libre navigation;
2) elle doit être compatible avec les termes du traité, par exemple avec
l’interdiction d’instituer unilatéralement certaines taxes contenues
dans l’article VI;
3) elle doit poursuivre un but légitime, tel que la sécurité de la naviga-
tion, la prévention de la criminalité, la sécurité publique et le contrôle
des frontières;
4) elle ne doit pas être discriminatoire et, sur des questions telles que les
horaires de navigation, doit s’appliquer aux bateaux du Nicaragua au
même titre qu’à ceux du Costa Rica;
5) elle ne doit pas être déraisonnable, ce qui signifie que son incidence
négative sur l’exercice du droit en question ne doit pas être mani-
249
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
40
festement excessive par rapport au bénéfice qu’elle présente pour
atteindre le but recherché.
88. Le Costa Rica a contesté que la protection de l’environnement
puisse justifier les mesures de réglementation nicaraguayennes, affirmant
qu’il s’agissait d’un prétexte pour imposer d’autres obligations. A
l’audience, il a cependant lui-même insisté sur les questions environne-
mentales. Pour sa part, le Nicaragua appelle l’attention sur les éléments
de preuve qu’il a présentés et qui attestent que le San Juan et la rive nica-
raguayenne de ce fleuve sont des réserves naturelles extrêmement impor-
tantes et gravement menacées. Il fait également référence aux obligations
internationales découlant de la convention de Ramsar de 1971 sur les
zones humides, de la convention de 1973 sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et de la
convention de 1992 pour la conservation de la diversité biologique et la
protection des régions fauniques prioritaires d’Amérique centrale.
89. La Cour estime que, au cours des cent cinquante ans qui se sont
écoulés depuis la conclusion du traité de 1858, les intérêts devant être
protégés au moyen d’une réglementation prise dans l’intérêt public peu-
vent tout à fait avoir évolué d’une manière qui, à l’époque, ne pouvait
être prévue par les Parties; la protection de l’environnement en est un
excellent exemple. Ainsi que cela ressortira des conclusions formulées
plus loin dans le présent arrêt (voir paragraphes 104, 109, 118, 127 et
141), la Cour considère que, en adoptant certaines mesures contestées, le
Nicaragua poursuit l’objectif légitime que constitue la protection de
l’environnement.
90. Les Parties ont mentionné deux autres points concernant le pou-
voir de réglementation du Nicaragua. Le Costa Rica a avancé que
l’adoption par le Nicaragua des mesures et réglementations contestées
n’était pas conforme au droit nicaraguayen. Il n’a cependant pas indiqué
à la Cour quelles étaient les dispositions nicaraguayennes, constitution-
nelles ou autres, pertinentes à cet égard et n’a pas formulé le moindre
argument démontrant en quoi cette inobservation du droit nicaraguayen,
si tant est qu’elle ait eu lieu, pourrait avoir des conséquences au regard du
droit international.
Le Nicaragua a soutenu qu’il pouvait exercer son pouvoir de réglemen-
tation aux fins «d’assurer la bonne application des dispositions du traité».
Il n’a cependant pas précisé en quoi cela lui permettrait d’étendre ses
pouvoirs de réglementation dans le présent contexte.
Les Parties n’ayant pas développé ces deux arguments, la Cour ne les
examinera pas plus avant.
b) Notification
91. La Cour en vient maintenant à la question de savoir si le Nicaragua
est juridiquement tenu de notifier au Costa Rica les mesures qu’il prend
aux fins de réglementer la navigation sur le fleuve, ou de le prévenir et de le
consulter avant l’adoption de telles mesures. Dans sa réponse à une ques-
250
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
41
tion posée par l’un des membres de la Cour, le Nicaragua a indiqué que, en
tant que détenteur exclusif de l’autorité souveraine et du titre sur le fleuve,
il n’était pas tenu — que ce soit en vertu du traité ou de toute autre règle —
de consulter le Costa Rica ou de l’informer avant de prendre des mesures
de réglementation. Le Nicaragua précise qu’il a néanmoins, dans l’intérêt
des relations de bon voisinage et pour des raisons de courtoisie, régulière-
ment consulté le Costa Rica, l’a informé et a engagé avec lui un dialogue
sur les mesures de réglementation. Il a par ailleurs produit des éléments
établissant qu’il avait ainsi procédé en ce qui concerne les différentes me-
sures en litige. Dans sa réponse à cette même question, le Costa Rica passe
en revue les mesures prises par le Nicaragua et affirme qu’il n’en a pas reçu
notification. Le Costa Rica, se référant à ce qu’il dit être les termes mêmes
de l’article VI du traité, conteste, dans ses observations sur la réponse du
Nicaragua, la thèse de celui-ci selon laquelle aucune obligation juridique ne
lui incombait de procéder à des consultations.
92. Cependant, la partie de l’article VI sur laquelle se fonde le
Costa Rica porte uniquement sur l’imposition de certains droits. Cette
disposition ne s’appliquant pas à l’ensemble des mesures prises pour
réglementer la navigation sur le fleuve, elle ne saurait être interprétée
comme imposant une obligation générale de notification et de consulta-
tion, et la Cour n’a pas à examiner cet argument plus avant. Le reste des
observations du Costa Rica ainsi que l’intégralité de celles du Nicaragua
portent sur les contacts qu’ont eus les Parties au sujet des différentes
mesures.
93. Le traité n’impose expressément aux Parties aucune obligation
générale de notification des mesures prises relativement à la navigation
sur le fleuve. Il contient seulement l’exigence d’un accord en son ar-
ticle VI et une obligation de consultation en son article VIII, qui impli-
quent des contacts préalables entre les Parties. En vertu de l’article VI, les
deux Parties sont tenues de se mettre d’accord si elles souhaitent instituer
une taxe dans la situation visée par cette disposition. En vertu de l’ar-
ticle VIII, si le Gouvernement du Nicaragua envisage de conclure des
accords de canalisation ou de passage sur le San Juan, il doit préalable-
ment consulter le Gouvernement du Costa Rica à propos des inconvé-
nients que pourrait avoir le projet pour les deux Parties.
94. Nonobstant l’absence, dans le traité, de toute disposition expresse
concernant la notification, la Cour estime que trois éléments imposent
conjointement, en la présente espèce, une obligation de notification des
mesures de réglementation. Le premier découle de l’accord de 1956, en
vertu duquel les Parties sont convenues de ce qui suit:
«Les deux parties, fidèles à l’esprit qui doit animer les membres
de la famille des nations centraméricaines, collaboreront dans toute
la mesure du possible pour mener à bien les entreprises et réalisa-
tions exigeant un commun effort des deux Etats et avantageuses
pour tous deux, notamment pour faciliter et accélérer la circulation
sur la route interaméricaine ainsi que sur le fleuve San Juan, confor-
251
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
42
mément aux dispositions du traité du 15 avril 1858 et de son inter-
prétation par voie d’arbitrage du 22 mars 1888, et pour faciliter
également le fonctionnement des services de transport effectués sur
le territoire de l’une des parties par des entreprises ayant la natio-
nalité de l’autre.»
Il est difficile de voir comment pourrait être respectée l’obligation,
énoncée dans l’accord de 1956, de collaborer pour faciliter la circulation
sur le San Juan et le fonctionnement des services de transport effectués
sur le territoire de l’une des Parties par des entreprises ayant la nationa-
lité de l’autre si le Nicaragua ne notifie pas au Costa Rica les mesures
qu’il adopte.
95. Le deuxième élément au soutien de l’obligation pour le Nicaragua
de notifier l’adoption des mesures de réglementation réside dans l’objet
même de celles-ci, à savoir la navigation sur un cours d’eau sur lequel
deux Etats détiennent des droits, l’un ayant la souveraineté, l’autre un
droit de libre navigation. Cette obligation découle des nécessités prati-
ques de la navigation sur un tel cours d’eau. Si l’on veut que les différents
objectifs de la navigation soient réalisés, celle-ci doit être soumise à une
certaine discipline, et il faut pour cela que les mesures pertinentes soient
dûment notifiées.
96. Le troisième élément réside dans la nature même de la réglementa-
tion. Si celle-ci a pour objet d’assujettir l’activité visée à certaines règles,
les personnes se livrant à cette activité doivent en être informées. La noti-
fication permettra une meilleure application de la réglementation et une
réalisation plus efficace de ses objectifs. Elle permettra également aux
personnes visées de porter à l’attention de l’autorité compétente les élé-
ments de fait dont elles ont connaissance, ainsi que de suggérer d’autres
moyens de poursuivre et de réaliser le but pertinent.
97. La Cour conclut que le Nicaragua a l’obligation de notifier au
Costa Rica les mesures de réglementation qu’il prend relativement à la
navigation sur le San Juan. Le Nicaragua n’a cependant pas l’obliga-
tion d’informer ou de consulter le Costa Rica avant d’adopter de telles
mesures.
c) Le contexte factuel
98. La Cour juge nécessaire de replacer dans leur contexte les diffé-
rentes mesures et actions du Nicaragua contestées par le Costa Rica. A
cet effet, la Cour rappellera les éléments d’information qui lui ont été
présentés au sujet de la population de la rive costa-ricienne du San Juan,
des touristes qui empruntent le fleuve et de l’accès du Costa Rica à la
zone considérée. Selon ce dernier, environ 450 personnes — dont à
peu près la moitié sont nicaraguayennes — vivent sur les quelque
140 kilomètres de la rive costa-ricienne. Le Nicaragua ne conteste pas
ces chiffres.
99. Le Nicaragua expose que, à l’exception de l’année 1982, au cours
de laquelle des mesures d’urgence de temps de guerre ont été appliquées,
252
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
43
la navigation des touristes costa-riciens n’a jamais été entravée. Les chif-
fres qu’il a présentés montrent que le nombre de touristes est passé de 711
en 1998 à 2590 en 2004. Le Costa Rica ne conteste pas ces chiffres ni, plus
particulièrement, leur augmentation. Il s’est d’ailleurs lui-même appuyé
sur une des sources nicaraguayennes pour illustrer cette augmentation.
En réalité, sa thèse relative à l’entrave au tourisme est d’ordre général, et
elle repose en grande partie sur les conséquences défavorables qui, selon
lui, découleraient des mesures nicaraguayennes consistant à exiger des
bateaux qu’ils fassent halte et se soumettent à une inspection, et à impo-
ser l’enregistrement des passagers, l’obtention de visas et de cartes de tou-
riste ainsi que le paiement de certaines sommes. Il ressort des éléments de
preuve qui ont été présentés à la Cour que la plupart des bateaux de tou-
risme commencent ou achèvent leur trajet au Costa Rica, sur le Sarapiquí
et sur le Colorado, et n’empruntent le San Juan que sur les quelque
25 kilomètres qui séparent les points de jonction avec ces deux cours
d’eau. Au vu des éléments d’information limités dont dispose la Cour, les
bateaux de tourisme peuvent accueillir une dizaine de passagers.
100. Les Parties ont communiqué à la Cour des éléments d’infor-
mation relatifs à des mesures que le Nicaragua a prises et continue de
prendre pour réglementer l’utilisation du fleuve. Le Costa Rica affirme
qu’il ressort de ces éléments que le Nicaragua agit non de manière licite
et en poursuivant des objectifs légitimes, mais à des fins de harcèlement,
d’une manière déraisonnable et discriminatoire. Le Nicaragua soutient
le contraire.
101. La Cour note que le Costa Rica, à l’appui de sa thèse selon
laquelle l’action du Nicaragua est illicite, avance des éléments de fait
visant à en démontrer le caractère déraisonnable en invoquant l’incidence
prétendument disproportionnée des mesures en question. La Cour rap-
pelle que, selon un principe général bien établi, c’est au Costa Rica qu’il
incombe d’établir ces éléments (cf. Délimitation maritime en mer Noire
(Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 et affai-
res qui y sont citées). En outre, une juridiction qui examine le caractère
raisonnable d’une réglementation doit reconnaître que c’est à l’autorité
de réglementation, en l’occurrence à l’Etat qui jouit de la souveraineté sur
le fleuve, que revient la responsabilité principale d’apprécier la nécessité
de réglementer et, en se fondant sur sa connaissance de la situation, de
retenir à cette fin la mesure qu’il estime la plus appropriée. Il ne suffit pas,
pour contester une réglementation, d’affirmer en termes généraux qu’elle
est déraisonnable; pour qu’une juridiction fasse droit à une telle contesta-
tion, des faits concrets et spécifiques doivent lui être présentés.
2. La licéité des mesures nicaraguayennes
spécifiques contestées par le Costa Rica
102. La Cour examinera maintenant les mesures adoptées par le Nica-
ragua que le Costa Rica conteste.
253
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
44
a) Obligation de faire halte et identification
103. Dans ses conclusions finales, le Costa Rica prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de ne pas exiger des bateaux costa-riciens
qu’ils fassent halte à un quelconque poste nicaraguayen situé le long
du fleuve et de leurs passagers qu’ils soient munis de passeports. Le
Costa Rica soutient que les obligations de faire halte et de s’enregistrer
ont, en pratique, pour effet de rendre presque impossible l’exercice de ses
droits conventionnels de libre navigation et qu’elles n’ont qu’un effet pré-
ventif fort limité. Selon lui, elles ne sauraient être considérées comme rai-
sonnables ou licites. Le Nicaragua indique que, dès avant les années 1960,
il a commencé à exiger des exploitants de bateaux — y compris nicara-
guayens — empruntant le fleuve qu’ils fassent halte, fassent connaître
leur identité et celle de leurs passagers et déclarent leurs marchandises.
Selon lui, cette obligation est un aspect fondamental de son action en
matière de répression des infractions dans la zone considérée. Il considère
qu’il est fort révélateur que le Costa Rica ait, depuis les années 1960 au
moins, jugé nécessaire d’instaurer cette même obligation sur ses propres
cours d’eau. Le Nicaragua précise que ses postes militaires sont très éloi-
gnés les uns des autres, de vastes secteurs du fleuve échappant à toute
présence des agents de la force publique, et que ce n’est qu’en contrôlant
les bateaux entrant sur le fleuve et en sortant qu’il peut les surveiller effi-
cacement pour s’assurer qu’ils ne se livrent pas à des activités illicites.
Pour justifier les mesures qu’il a prises, le Nicaragua invoque également
la protection de l’environnement et la sécurité de la navigation.
104. S’agissant de la licéité des obligations en question, la Cour est
d’avis que le Nicaragua, en tant que souverain, a le droit de connaître
l’identité des personnes entrant sur son territoire et de savoir si elles en
sont sorties. Le pouvoir d’exiger la présentation d’un passeport ou d’une
pièce d’identité fait légitimement partie de l’exercice de ce droit. Le Nica-
ragua a également des responsabilités connexes en matière de maintien de
l’ordre et de protection de l’environnement. Dès lors, l’obligation qu’il
impose aux bateaux de faire halte lorsqu’ils entrent sur le fleuve et le quit-
tent et de se soumettre à des inspections est licite. En revanche, la Cour
ne voit aucune justification juridique à l’obligation générale qui est faite
aux bateaux empruntant le San Juan pour se rendre, par exemple, de la
rivière San Carlos au Colorado, de faire halte en un quelconque point
intermédiaire, en l’occurrence à Sarapiquí.
105. Dans son mémoire, le Costa Rica a également appelé l’attention
sur le droit d’accoster indistinctement sur l’une ou l’autre rive du fleuve
que les deux Parties tiennent de l’article VI, droit qu’il invoque à l’appui
de l’argument selon lequel «[i]l n’est nulle part stipulé que les navires
costa-riciens ont l’obligation d’accoster sur la rive nicaraguayenne et de se
faire connaître aux autorités nicaraguayennes». Le Costa Rica ne déve-
loppe toutefois pas cet argument. Cela n’est guère surprenant. Le droit
qu’ont certains bateliers d’accoster sur la rive opposée pour des raisons
qui leur sont propres, et le pouvoir et la responsabilité de l’Etat qui
254
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
45
détient la souveraineté sur le fleuve de réglementer ce droit dans l’intérêt
public, sont deux questions distinctes. Ils peuvent être exercés de manière
tout à fait harmonieuse.
106. Le Costa Rica soutient qu’il serait raisonnable, licite et suffisam-
ment efficace que le Nicaragua effectue des patrouilles plus fréquentes sur
le fleuve. Il ne présente cependant aucun élément de preuve de nature à
établir que de telles patrouilles permettraient de réaliser l’objectif en vue
duquel ont été instituées les obligations en cause, ni aucun élément précis
de nature à démontrer que lesdites obligations constituent effectivement
une entrave à la circulation des touristes, notamment du fait des retards
qui résulteraient de leur application. La Cour rappelle qu’il est établi que
le nombre de touristes empruntant le fleuve a augmenté dans les années
durant lesquelles l’obligation a été en vigueur. Selon elle, le Costa Rica
n’est donc pas parvenu à démontrer que la réglementation en question
était déraisonnable.
107. En conséquence, la Cour conclut qu’elle ne saurait faire droit à la
contestation par le Costa Rica de l’obligation imposée aux bateaux de
faire halte et de celle, imposée à leurs membres d’équipage et passagers,
de s’enregistrer et d’être munis de pièces d’identité.
b) Certificats d’appareillage
108. Le Costa Rica conteste l’obligation d’obtenir un certificat d’appa-
reillage que le Nicaragua impose aux bateaux empruntant le fleuve.
Comme on le verra, il conteste également le paiement de la redevance ou
du droit y afférent. Selon lui, avant 1979, les exploitants de bateaux
costa-riciens se voyaient délivrer un certificat d’appareillage par les autori-
tés costa-riciennes (à Barra del Colorado ou à Puerto Viejo de Sarapiquí)
et le présentaient, à la demande des autorités nicaraguayennes, en entrant
sur le San Juan. Au début des années 1980, les autorités nicaraguayennes
ont instauré leurs propres certificats et le paiement d’une somme à ce
titre. Cette question est désormais régie par le plan d’action relatif à la
délivrance de certificats d’appareillage sur le fleuve San Juan établi par
l’armée nicaraguayenne en 2001, lequel dispose ce qui suit:
«1. Les bateaux qui naviguent entre les postes de contrôle mili-
taires sur le fleuve San Juan se verront délivrer un certificat d’appa-
reillage de courtoisie.
2. Les bateaux et les Nicaraguayens dont le point d’attache/domi-
cile est proche de la rive du fleuve San Juan ainsi que les Costa-
Riciens dont le domicile est situé dans les zones adjacentes se
verront délivrer un certificat d’appareillage de courtoisie qui sera
valable un mois et devra être renouvelé un jour avant la date
d’expiration. Ces bateaux et personnes se présenteront aux postes de
contrôle militaires situés le long du fleuve San Juan.
3. La capitainerie du port de San Juan del Norte est autorisée par
le présent plan d’action à délivrer des certificats d’appareillage inter-
nationaux aux bateaux de tourisme, au prix de $10 (dix dollars des
255
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
46
Etats-Unis). Ces certificats peuvent être délivrés par les postes mili-
taires de Boca de Sarapiquí et d’El Delta uniquement lorsque les
navires tentent de contourner la capitainerie du port.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Les bateaux costa-riciens dont le point d’attache est situé sur le
territoire costa-ricien et qui empruntent le fleuve San Juan comme
voie de transit se verront délivrer un certificat d’appareillage inter-
national à San Juan del Norte, moyennant paiement d’un droit sym-
bolique de $5 (cinq dollars des Etats-Unis).»
Le Nicaragua indique que, lorsqu’ils entrent sur le fleuve, les bateaux
sont soumis à une inspection visant à s’assurer qu’ils sont en état de navi-
guer, ne présentent pas de fuites de carburant susceptibles de polluer les
eaux et ne transportent pas de marchandises illégales. Pour justifier cette
réglementation, le Nicaragua cite également le compte rendu d’une réu-
nion tenue en 1997 par la commission binationale Nicaragua-Costa Rica:
«En ce qui concerne les mouvements de bateaux, il a été jugé
nécessaire que ceux-ci naviguent uniquement s’ils ont été dûment
enregistrés par les postes qui délivrent les certificats de navigation
correspondants, en l’espèce les postes de San Juan del Norte, de San
Carlos et de Sarapiquí.»
Selon le Nicaragua, le Costa Rica a, dans ce compte rendu, reconnu
que les mesures que le Nicaragua avait imposées en matière d’enregistre-
ment et d’appareillage étaient justifiées. Le Costa Rica, quant à lui, consi-
dère que ce compte rendu portait sur le trafic de stupéfiants et que le
passage précité signifiait uniquement que les bateaux devaient obtenir les
certificats en question auprès de leurs pays respectifs.
109. La Cour considère que les objectifs invoqués par le Nicaragua, à
savoir la sécurité de la navigation, la protection de l’environnement et la
répression des infractions pénales, sont légitimes. Par ailleurs, l’obliga-
tion qui est faite d’obtenir un certificat d’appareillage ne semble pas avoir
constitué une entrave substantielle à l’exercice par le Costa Rica de sa
liberté de navigation.
La question se pose aussi de savoir si, conformément à la pratique
antérieure, l’inspection et la délivrance d’un certificat doivent, comme
c’est le cas en matière de navigation maritime, être effectuées par l’Etat de
nationalité des exploitants des bateaux. Le Costa Rica n’a cependant pas
laissé entendre qu’il était en mesure d’assumer cette responsabilité. Il ne
mentionne pas non plus le moindre cas où l’un de ses bateaux aurait été
empêché de naviguer pour s’être vu refuser arbitrairement un certificat.
110. En conséquence, la demande du Costa Rica tendant à ce que ses
bateaux ne soient pas tenus de se procurer des certificats d’appareillage
ne saurait être accueillie. La Cour examinera plus loin la demande rela-
tive aux droits devant être acquittés (voir paragraphes 120 à 124 ci-
après).
256
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
47
c) Visas et cartes de touriste
111. Dans ses conclusions finales, le Costa Rica prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de ne pas exiger des personnes exerçant le
droit de libre navigation qu’elles obtiennent un visa du Nicaragua. Sa
demande porte également sur les cartes de touriste. Le Nicaragua indique
que, depuis 1979 au moins, tout non-national est tenu d’obtenir une carte
de touriste lorsqu’il entre au Nicaragua, y compris par le San Juan. Il
ajoute qu’une dérogation est accordée aux membres des communautés
costa-riciennes riveraines et aux commerçants costa-riciens qui utilisent
régulièrement le fleuve pour transporter des marchandises d’une commu-
nauté à une autre. Il précise que ces dérogations valent également en
matière de visas. De plus, de nombreux touristes bénéficient d’une dis-
pense de visa accordée par le Nicaragua. Le Costa Rica présente certains
éléments de preuve qui mettent en doute l’application des dérogations
aux riverains.
112. Le Costa Rica soutient que les obligations imposées en matière de
visas et de cartes de touriste constituent des violations de son droit de
libre navigation. Selon lui, elles imposent des restrictions illicites à l’exer-
cice de ce droit. Que le Nicaragua puisse exercer un tel pouvoir revien-
drait à transformer le droit de libre navigation en un privilège qu’il pour-
rait accorder ou refuser de manière discrétionnaire. Selon le Nicaragua, le
pouvoir de délivrer de tels documents découle tout simplement de la sou-
veraineté qu’il détient sur le fleuve. De la même manière qu’il peut exiger
que de telles autorisations soient présentées par des non-nationaux qui
souhaitent entrer sur son territoire à l’aéroport de Managua, il peut
imposer cette obligation lorsque des non-nationaux veulent entrer sur le
fleuve sur lequel il détient la souveraineté.
113. La Cour fait observer, à titre liminaire, qu’une distinction doit
être établie entre l’obligation d’obtenir un visa et l’obligation d’obtenir
une carte de touriste. La faculté qu’a chaque Etat de délivrer ou de refu-
ser des visas est une expression concrète des prérogatives dont il jouit afin
de contrôler l’entrée des non-nationaux sur son territoire.
114. L’obligation qui est faite aux passagers des bateaux costa-riciens
exerçant le droit de libre navigation — autres que les riverains et certains
marchands costa-riciens — d’être munis de visas pose la question de
savoir qui est le titulaire du droit de libre navigation à des fins de com-
merce énoncé à l’article VI du traité de 1858, et qui peut en bénéficier. En
vertu de cette disposition, le titulaire du droit de libre navigation est le
Costa Rica. Les propriétaires et exploitants de bateaux costa-riciens
bénéficient de ce droit lorsqu’ils empruntent le San Juan à des fins de
commerce. Les passagers des bateaux exerçant le droit de libre navigation
détenu par le Costa Rica en bénéficient également, même s’ils ne sont pas
ressortissants du Costa Rica.
115. La Cour rappelle que la faculté qu’a chaque Etat de délivrer ou
de refuser des visas est de nature discrétionnaire. En l’espèce cependant,
le Nicaragua ne saurait imposer l’obligation d’être munies d’un visa aux
257
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
48
personnes qui, conformément à ce qui a été dit au paragraphe précédent,
peuvent bénéficier du droit de libre navigation détenu par le Costa Rica.
Si ce bénéfice leur était refusé, la liberté de navigation serait entravée.
Dans ces conditions, l’institution d’un visa obligatoire est une violation
du droit consacré par le traité.
116. La Cour fait observer que le nombre de touristes voyageant sur le
fleuve à bord de bateaux costa-riciens a, en réalité, augmenté au cours de
la période pendant laquelle cette obligation était en vigueur (voir para-
graphe 99 ci-dessus). Par ailleurs, le Costa Rica n’a présenté aucun élé-
ment de preuve attestant que des touristes se seraient vu arbitrairement
refuser la délivrance d’un visa, et le Nicaragua précise qu’il n’impose pas
aux ressortissants des pays d’où proviennent la plupart des touristes
empruntant le San Juan d’obtenir des visas. En outre, des dérogations
ont été accordées par le Nicaragua aux membres des communautés costa-
riciennes riveraines et à certains commerçants costa-riciens qui utilisent
régulièrement le fleuve. Tout cela n’a cependant pas d’incidence sur la
situation juridique exposée ci-dessus.
117. En conséquence, la Cour conclut que le Nicaragua n’a pas le
droit d’exiger des personnes voyageant à bord de bateaux costa-riciens
qui exercent leur droit de libre navigation sur le fleuve qu’elles se procu-
rent des visas. Il en irait bien entendu autrement si ces personnes souhai-
taient entrer sur le territoire terrestre du Nicaragua depuis le fleuve ou
remonter ce dernier en direction du lac Nicaragua, au-delà du secteur où
la navigation est commune.
118. La Cour ajoute un élément à cette conclusion. Elle a d’ores et
déjà confirmé que le Nicaragua avait le droit de connaître, notamment
pour des raisons liées au maintien de l’ordre et à la protection de l’envi-
ronnement, l’identité des personnes souhaitant s’engager sur le fleuve
(voir paragraphe 104 ci-dessus). L’une des mesures que le Nicaragua
pourrait légitimement prendre pour protéger de tels intérêts consisterait à
refuser l’entrée sur le fleuve à une personne pour des raisons valables au
regard de l’objectif poursuivi. Il peut agir ainsi lorsque l’intéressé fait
connaître son identité (voir paragraphes 103 à 107 ci-dessus). Si cette
mesure est justifiée au regard de l’objectif poursuivi, il n’y a pas violation
du droit de libre navigation. Cette analyse pourrait valoir également dans
l’hypothèse d’une mesure d’urgence dérogatoire au droit de navigation.
119. En ce qui concerne les cartes de touriste exigées par le Nicaragua,
elles ne semblent pas destinées à faciliter le contrôle par cet Etat de
l’accès au San Juan. Au cours de l’instance, le Nicaragua s’est contenté de
présenter certaines informations d’ordre factuel relatives au système des
cartes de touriste et aux dispenses, dont il a déjà été fait mention. Il n’a
invoqué la poursuite d’aucun objectif légitime à l’appui de cette exigence.
L’obligation faite aux personnes souhaitant emprunter des bateaux
costa-riciens qui exercent le droit de libre navigation du Costa Rica sur
le fleuve d’acheter des cartes de touriste est incompatible avec ce droit. En
conséquence, la Cour conclut que le Nicaragua ne saurait exiger des per-
sonnes qui voyagent à bord de bateaux costa-riciens exerçant le droit de
258
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
49
libre navigation du Costa Rica sur le fleuve qu’elles achètent des cartes de
touriste.
d) Acquittement de droits
120. Le Costa Rica, dans ses conclusions finales, prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de n’imposer aucun droit ou redevance
aux bateaux costa-riciens et à leurs passagers naviguant sur le fleuve. Il
fait référence aux sommes demandées en contrepartie de la délivrance de
certificats d’appareillage pour les bateaux, et de visas et cartes de touriste
pour leurs passagers. Selon le Nicaragua, ces sommes sont perçues au titre
non de la navigation sur le fleuve, mais du service en contrepartie duquel
ces différents documents sont délivrés. Dès lors que le Nicaragua n’est pas
fondé à exiger des intéressés qu’ils se procurent de tels documents, comme
l’a dit plus haut la Cour à propos des visas, aucun droit ni redevance n’est
bien entendu dû à ce titre. La Cour a traité de la question de l’achat des
cartes de touriste dans le paragraphe précédent. La question demeure,
toutefois, en ce qui concerne la délivrance de certificats d’appareillage. Le
Costa Rica soutient que l’obligation en question est proscrite par le traité.
En 1982, il avait protesté contre l’institution d’un droit à acquitter pour la
délivrance de certificats d’appareillage, l’assimilant à une taxe exclue par
l’article VI du traité. Dans un échange de correspondance ultérieur,
en 2001, le Nicaragua fit valoir que la somme perçue ne l’était pas
«au titre de la navigation sur le fleuve San Juan — et ne constitu[ait]
donc nullement une taxe — mais au titre de la délivrance du certifi-
cat d’appareillage qu’aussi bien les navires nicaraguayens que les
navires étrangers d[evaient] acquitter dans tout port nicaraguayen, y
compris tout port situé sur ledit fleuve, lorsqu’ils se rend[aient] dans
un autre Etat».
Le Nicaragua rappelle que, sur décision du président du Nicaragua, et
afin de «renforcer les relations» entre les deux pays et gouvernements, le
certificat d’appareillage devait être accordé gratuitement aux bateaux
costa-riciens, à l’exception de ceux qui étaient employés à des activités de
tourisme ou qui utilisaient le port de San Juan del Norte. En réponse, le
Costa Rica renvoya une fois de plus à l’article VI, dont il citait la dernière
partie, soutenant qu’aucun service en fait n’était rendu en contrepartie du
certificat d’appareillage. Le Nicaragua, soutient le Costa Rica, méconnaît
le libellé clair de l’article VI du traité de limites, qui interdit à chacune des
Parties d’imposer à l’autre l’acquittement de droits, si ce n’est avec le
consentement de leurs deux gouvernements.
121. Dans sa version originale espagnole, la dernière phrase de l’ar-
ticle VI se lit comme suit:
«Las embarcaciones de uno ú otro país podrán indistintamente
atracar en las riberas del río, en la parte en que la navegación es
común, sin cobrarse ninguna clase de impuestos, á no ser que se
establezcan de acuerdo entre ambos Gobiernos.» (Pour le texte inté-
259
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
50
gral de l’article VI dans sa version originale espagnole, voir le para-
graphe 43 ci-dessus.)
Les traductions anglaises de cette phrase fournies par les Parties au pré-
sident Cleveland étaient respectivement les suivantes:
«The vessels of both countries shall have the power to land indis-
criminately on either side of the river, at the portion thereof where the
navigation is common; and no charges of any kind, or duties, shall be
collected unless when levied by mutual consent of both Governments.»
(«Les bateaux des deux pays auront le droit d’accoster indistinctement
l’une ou l’autre rive de la portion du fleuve où la navigation est com-
mune sans qu’aucun droit ou redevance soit perçu, sauf accord entre
les deux gouvernements.» [Traduction du Greffe.]) (Costa Rica)
et
«The vessels of both countries may indiscriminately approach the
shores (atracar) of the river where the navigation is common to
both, without the collection of any class of impost unless so esta-
blished by the two Governments.» («Les bateaux des deux pays
seront autorisés à accoster (atracar) indistinctement l’une ou l’autre
rive de la partie du fleuve où la navigation est commune, sans
qu’aucune taxe soit perçue, sauf accord entre les deux gouverne-
ments.» [Traduction du Greffe.]) (Nicaragua)
122. La Cour considère que la dernière phrase de l’article VI recouvre
deux éléments. En premier lieu, elle confère aux bateaux de chacune des
Parties le droit d’accoster sur la rive de l’autre. En second lieu, elle dis-
pose que l’exercice de ce droit spécifique ne doit pas donner lieu à paie-
ment d’une taxe. De même que l’exercice du droit de navigation sur le
fleuve, celui de faire halte sur l’autre rive doit être libre et exempt de toute
contrepartie financière. La Cour n’interprète pas la disposition comme
allant au-delà de ce cadre précis et interdisant la facturation de services
exigés de façon licite et régulière par le Nicaragua, et rendus aux bateaux
empruntant le fleuve.
123. La Cour en vient maintenant à la question posée par le Costa Rica
dans sa correspondance de 2001 avec le Nicaragua au sujet du service
rendu en contrepartie du certificat d’appareillage et du droit acquitté
(voir paragraphe 120 ci-dessus). La Cour croit comprendre que le Costa
Rica ne conteste pas au Nicaragua le droit d’inspecter les bateaux emprun-
tant le fleuve pour des raisons en rapport avec la sécurité, l’environne-
ment et le maintien de l’ordre public; ainsi qu’il a été relevé, il l’a accepté
dans le cas du trafic de stupéfiants en 1997. De l’avis de la Cour, ce droit
constituerait en tout état de cause un aspect de la souveraineté nicara-
guayenne sur le fleuve. Cependant, les mesures de police que prend le
souverain ne comprennent la prestation d’aucun service aux exploitants
de bateaux. En ce qui concerne les bateaux du Costa Rica qui exercent le
droit de libre navigation sur le fleuve, le paiement en question doit être
considéré comme illicite.
260
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
51
124. En conséquence, la demande du Costa Rica relative à l’acquitte-
ment d’un droit pour la délivrance d’un certificat d’appareillage à ces
bateaux doit être accueillie.
e) Horaires de navigation
125. Dans ses conclusions finales, le Costa Rica prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de ne pas mettre d’entraves à l’exercice du
droit de libre navigation, notamment sous la forme d’horaires de naviga-
tion. Le Nicaragua, affirme-t-il, a limité en 1999 la navigation sur le
fleuve, ne l’autorisant qu’entre 6 heures et 17 h 30. Le Costa Rica a,
en 2001, protesté contre «[c]ette limitation unilatérale..., étant donné
qu’elle ne résult[ait] pas d’un accord entre les deux Etats». En réponse, le
Nicaragua a noté qu’il avait «le droit et l’obligation, [en tant qu’]Etat
souverain, d’adopter les règlements nécessaires pour garantir la sécurité
des personnes et des bateaux circulant sur le fleuve et prévenir toute acti-
vité criminelle». Le Costa Rica a répliqué que le Nicaragua ne pouvait
établir ces limitations unilatéralement, aucun des instruments en vigueur
entre les deux pays ne lui donnant cette faculté. Au cours de l’année 2001,
la prescription ci-après fut énoncée dans le plan d’action du Nicaragua
relatif à la délivrance de certificats d’appareillage sur le fleuve San Juan:
«Aux fins d’assurer la protection de la vie humaine et la sécurité de la
navigation, la navigation sur le fleuve San Juan demeure suspendue entre
17 et 5 heures». Le Costa Rica soutient que cette interdiction constitue
une violation d’un droit «perpétuel» et «libre».
126. La Cour rappelle que l’exercice d’un pouvoir de réglementation
peut légitimement comporter la limitation de l’activité visée. Les quelques
éléments de preuve soumis à la Cour n’attestent nullement une utilisation
massive du fleuve à des fins de navigation nocturne: les bateaux de tou-
risme, naturellement, l’empruntent de jour; le Nicaragua admet qu’il
soit fait exception à la règle dans les situations d’urgence; et, selon le
commandant militaire nicaraguayen responsable de la région entre
1992 et 1995, «[l]a coutume depuis longtemps [était] de ne pas naviguer
la nuit, sauf en cas d’urgence». Cette interdiction, ajoutait l’officier en
question, «s’applique à tous, Nicaraguayens compris. Le fleuve est dan-
gereux pour la navigation de nuit, puisqu’il n’y a pas d’éclairage et
que les troncs d’arbres et bancs de sable, invisibles dans l’obscurité,
y sont nombreux, tout comme les crocodiles.» L’atteinte limitée qui est
causée à la liberté de navigation du Costa Rica n’est pas, de l’avis de
la Cour, constitutive d’une entrave illicite à cette liberté, tout particu-
lièrement eu égard aux considérations motivant la réglementation en
cause.
127. Le Costa Rica, lorsqu’il conteste cette réglementation, vise égale-
ment l’une de ces motivations, à savoir la protection de l’environnement.
Comme indiqué, la Cour juge qu’il s’agit d’un but légitime et écarte en
conséquence ce motif de contestation de l’interdiction de naviguer de
nuit.
261
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
52
128. Enfin, le Costa Rica soutient que la réglementation est déraison-
nable. L’objectif, affirme-t-il, aurait pu être atteint plus efficacement par
d’autres moyens; ainsi aurait-il pu être requis que les bateaux naviguant
la nuit soient éclairés et les endroits dangereux, indiqués par des feux. Le
Costa Rica n’aborde pas la question de savoir s’il serait matériellement
possible de prendre de telles mesures, eu égard notamment à leur coût ou
à leur efficacité. Il ne procède que par assertions. Il est, selon la Cour,
loin d’avoir établi le caractère déraisonnable de cette réglementation.
129. En conséquence, la demande du Costa Rica relative aux horaires
de navigation ne saurait être accueillie.
f) Pavillons
130. Dans ses conclusions finales, le Costa Rica prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de ne pas mettre d’entraves à l’exercice
du droit de libre navigation, notamment sous la forme de conditions
relatives aux pavillons. Le Costa Rica soutient que le droit qu’ont ses
bateaux d’arborer le pavillon costa-ricien et non celui du Nicaragua est
un corollaire du droit de libre navigation garanti par le traité. Selon
le Nicaragua, l’obligation faite aux bateaux d’arborer son pavillon
lorsqu’ils naviguent sur ses eaux, celles du San Juan comprises, est un
attribut de sa souveraineté et relève de la pratique et de la coutume inter-
nationales. Elle constitue une obligation raisonnable et peu astreignante.
131. Les Parties sont également en désaccord sur les faits. Le
Costa Rica, s’il donne à entendre que le Nicaragua impose à tous ses
bateaux d’arborer le pavillon nicaraguayen, n’en a, de l’avis de la Cour,
pas fourni de preuves convaincantes. En outre, le document pertinent du
Nicaragua, le plan d’action relatif à la délivrance de certificats d’appa-
reillage pour la navigation sur le fleuve San Juan établi par l’armée nica-
raguayenne, impose bien l’obligation de battre pavillon nicaraguayen,
mais en l’assortissant d’une importante limite: «Les bateaux qui n’ont
pas de mât porte-drapeau arboreront le pavillon sur la tourelle de poupe,
s’ils en ont une.» Le conseil du Nicaragua a indiqué que cette limite ren-
dait la réglementation inapplicable à la grande majorité des bateaux
costa-riciens empruntant le fleuve, lesquels sont presque tous de petits
«pangas» en bois ou de simples embarcations munies d’un petit moteur
hors-bord, qui ne peuvent matériellement arborer un pavillon. Le Costa
Rica prétend aussi que ses bateaux ne sont pas autorisés par le Nicaragua
à arborer le pavillon costa-ricien. Le Nicaragua cite les propos de l’offi-
cier de l’armée responsable de la région du San Juan entre 2002 et 2005,
qui indiquent que les bateaux costa-riciens pouvaient arborer le pavillon
du Costa Rica dès lors qu’ils arboraient aussi celui du Nicaragua — ce
qui, en pratique, signifiait simplement que les bateaux de tourisme costa-
riciens gardaient un pavillon nicaraguayen à bord et le hissaient pendant
qu’ils naviguaient sur le San Juan. Enfin, comme l’a admis le conseil du
Costa Rica, il n’a été fait état d’aucun cas de bateau costa-ricien empêché
d’emprunter le fleuve faute d’avoir honoré cette obligation.
262
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
53
132. La Cour considère que le Nicaragua, qui a la souveraineté sur le
San Juan, peut, dans l’exercice de ses pouvoirs souverains, exiger des
bateaux costa-riciens pourvus de mâts ou de tourelles naviguant sur le
fleuve qu’ils arborent son pavillon. Cette obligation ne saurait être consi-
dérée comme représentant une entrave à l’exercice de la liberté de naviga-
tion garantie aux bateaux costa-riciens par le traité de 1858. La Cour
relève en outre qu’il ne lui a été présenté aucun élément de preuve attes-
tant que les bateaux costa-riciens avaient été empêchés de naviguer sur
le San Juan du fait des conditions relatives aux pavillons imposées par
le Nicaragua. En conséquence, la demande du Costa Rica selon laquelle
le Nicaragua aurait violé son obligation de ne pas mettre d’entraves à
l’exercice du droit de libre navigation en imposant des conditions rela-
tives aux pavillons ne saurait être accueillie.
g) Conclusion
133. Il découle de ce qui précède que le Nicaragua exerce ses pouvoirs
de réglementation dans les domaines examinés ci-dessus aux points a),
b), e) et f) de la partie 2 de la section III conformément au traité de
1858, mais qu’il n’agit pas en conformité avec les obligations qui sont les
siennes en vertu dudit traité lorsqu’il met en œuvre des mesures imposant
l’obtention de visas et de cartes de touriste ainsi que le paiement de droits
pour les bateaux, exploitants de bateaux et leurs passagers exerçant la
liberté de navigation (voir paragraphes 111 à 124 ci-dessus).
IV. PÊCHE DE SUBSISTANCE
134. Dans ses conclusions finales, le Costa Rica prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de permettre aux habitants de la rive
costa-ricienne de pratiquer la pêche de subsistance. Le Nicaragua, qui
conteste cette demande au fond, l’a également déclarée irrecevable. La
Cour commencera par examiner ce dernier point.
135. Le Costa Rica n’a pas fait figurer la demande relative à la pêche
dans sa requête. Il l’a fait, toutefois, dans son mémoire, en précisant que
ce n’est qu’après l’introduction de l’instance que le Nicaragua s’était mis
à empêcher les riverains de pratiquer la pêche. Dans son contre-mémoire,
le Nicaragua a affirmé que le traité de 1858 ne prévoyait aucun droit de
pêche; il a également contesté que les riverains costa-riciens bénéficiaient
d’un quelconque droit coutumier de la pêche à des fins de subsistance. Ce
n’est que dans sa duplique que le Nicaragua a affirmé que la demande
n’était pas recevable, au motif qu’elle ne figurait pas dans la requête et
n’y était pas implicitement contenue. Le Nicaragua affirme également
que cette demande ne découlait pas directement de l’objet de la requête.
136. Le Costa Rica, lors de son premier tour de plaidoiries, a traité
non seulement le fond de cette demande, mais également, de façon rela-
tivement détaillée, la question de sa recevabilité. Il a soutenu, première-
263
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
54
ment, qu’en plaidant dans son contre-mémoire la question au fond le
Nicaragua avait implicitement accepté la recevabilité de la demande rela-
tive aux droits de pêche; deuxièmement, que le Nicaragua devait être
réputé avoir consenti à la compétence de la Cour et était empêché de sou-
lever cette question; troisièmement, que le Costa Rica s’était réservé le
droit de compléter ou d’amender sa requête; quatrièmement, que la
demande était implicitement contenue dans la requête, en tant qu’elle a
trait à l’un des cas de figure visés dans celle-ci, celui d’une «mesure pro-
pre à aggraver ou à étendre le ... différend»; et, cinquièmement, que la
demande relevait «d’autres règles ... applicables du droit international»
également visées dans la requête. Le Nicaragua n’a pas répondu aux diffé-
rents points de cette argumentation et, mis à part une brève référence aux
développements présentés dans ses pièces écrites, s’en est tenu au fond,
contestant que le Costa Rica ait établi l’existence d’un droit coutumier.
137. La Cour rappelle tout d’abord que la question de la recevabilité
est distincte de celle de la compétence. C’est ici la première qu’elle exa-
mine. Elle rappelle ensuite qu’il lui appartient d’apprécier, eu égard aux
circonstances de chaque espèce, la recevabilité d’une requête (Certaines
terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions prélimi-
naires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 240). Aux termes du paragraphe 1 de
l’article 40 du Statut de la Cour, «l’objet du différend» doit être indiqué
dans la requête. Par ailleurs, ainsi qu’il a été établi dans la jurisprudence
de la Cour, il convient que la demande additionnelle soit implicitement
contenue
dans
la
requête
(Temple
de
Préah
Vihéar
(Cambodge
c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 36) ou découle «direc-
tement de la question qui fait l’objet de cette requête» (Compétence en
matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond,
arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72).
S’agissant de l’argument du Nicaragua selon lequel la demande du
Costa Rica relative à la pêche à des fins de subsistance est irrecevable
parce qu’elle ne figure pas, même implicitement, dans la requête, la Cour
fait observer que les prétendues entraves nicaraguayennes au droit allé-
gué de pratiquer la pêche à des fins de subsistance sont postérieures au
dépôt de ladite requête. S’agissant de l’argument du Nicaragua selon
lequel la demande ne découle pas directement de la question qui fait
l’objet de la requête, la Cour estime que, dans les circonstances de la pré-
sente espèce, compte tenu de la relation que les riverains entretiennent
avec le fleuve et du libellé de la requête, il existe un lien suffisamment
étroit entre la demande relative à la pêche à des fins de subsistance et la
requête, dans laquelle le Costa Rica invoque, outre le traité de 1858,
«d’autres règles et principes applicables du droit international».
138. En outre, la Cour relève, ainsi qu’il ressort des arguments qu’il a
développés sur le fond au cours des deux tours de procédure écrite et des
deux tours de procédure orale, que le Nicaragua n’a pas été désavantagé
par le fait que le Costa Rica n’a pas énoncé cette demande dans sa
requête. De même, en ce qui concerne la responsabilité qui lui incombe
d’assurer une bonne administration de la justice, la Cour estime que, si la
264
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
55
demande relative aux droits de pêche n’est pas expressément mentionnée
dans la requête, cela n’a cependant pas gêné sa compréhension des ques-
tions en cause.
139. En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Nica-
ragua ne saurait être accueillie.
140. La Cour examinera maintenant le fond de la demande du Costa
Rica concernant les droits de pêche à des fins de subsistance. Le
Costa Rica soutient qu’il existe depuis longtemps une pratique autorisant
les habitants de la rive costa-ricienne du San Juan à pêcher dans ce fleuve
pour assurer leur subsistance. Cette pratique aurait survécu au traité
de 1858 et constituerait, selon lui, un droit coutumier. A l’appui de cette
thèse, le Costa Rica renvoie à une ordonnance royale de 1540 en vertu de
laquelle le cours supérieur du fleuve, à partir du lac et sur une distance de
15 lieues, appartient au Nicaragua, et son cours inférieur, jusqu’à la mer
des Caraïbes, au Costa Rica, le fleuve et le lac devant être d’usage com-
mun aux fins de la navigation et de la pêche. Le Costa Rica met en avant
le fait que les riverains ont continué à se livrer à la pêche de subsistance,
pratique qui, selon lui, n’a été contestée par le Nicaragua qu’après
l’ouverture de la présente instance. Le Nicaragua répond que le Costa Rica
n’est pas parvenu à établir que la coutume s’était constituée de telle
manière qu’elle lui était devenue opposable. S’il est vrai que le Nicaragua
a généralement toléré un usage limité par les riverains costa-riciens du
San Juan pour la pêche non commerciale, cette tolérance ne saurait être
considérée comme la source d’un droit. En outre, le Costa Rica a, d’après
le Nicaragua, reconnu de manière constante ne détenir d’autres droits
que ceux découlant des traités, et non du droit coutumier. Enfin, à
l’audience, le Nicaragua a répété qu’il n’avait «nullement l’intention
d’empêcher les résidents costa-riciens de se livrer à la pêche de subsis-
tance». Le Costa Rica, dans sa déclaration finale sur ce point, a prié la
Cour de prendre acte dans le dispositif de l’arrêt, pour suite à donner, de
la position affichée par le Nicaragua selon laquelle la pêche de subsis-
tance pratiquée par les riverains ne devait pas être entravée.
141. La Cour rappelle que les Parties sont d’accord sur le fait que la
seule question en litige est celle de la pêche pratiquée par les riverains
costa-riciens à des fins de subsistance. Il n’est pas question de pêche
commerciale ou sportive. La Cour note également que les Parties n’ont pas
cherché à définir la notion de pêche de subsistance (si ce n’est en excluant
ces autres types de pêche) et n’ont pas davantage demandé à la Cour d’en
fournir une définition. La pêche de subsistance se pratique indubitable-
ment depuis très longtemps. Abstraction faite, pour le moment, de la
question de la pêche pratiquée sur le fleuve à bord de bateaux, sur
laquelle la Cour reviendra, les Parties conviennent que la pratique de la
pêche de subsistance est établie de longue date. Elles sont en désaccord,
en revanche, quant au point de savoir si cette pratique est devenue
contraignante pour le Nicaragua et si, dès lors, les riverains peuvent, en
vertu d’un droit coutumier, se livrer à la pêche de subsistance depuis la
rive du fleuve. La Cour relève qu’il ne faut pas s’attendre qu’une telle pra-
265
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
56
tique, par sa nature même, et tout particulièrement au vu de l’isolement
de la région, ainsi que de la faible densité et du caractère clairsemé de sa
population, soit consignée de manière formelle dans un quelconque
compte rendu officiel. De l’avis de la Cour, le fait que le Nicaragua n’ait
pas nié l’existence d’un droit découlant de cette pratique, qui s’était pour-
suivie sans être entravée ni remise en question durant une très longue
période, est particulièrement révélateur. La Cour conclut dès lors que le
Costa Rica jouit d’un droit coutumier. Celui-ci reste subordonné à toute
mesure de réglementation en matière de pêche que le Nicaragua pourrait
prendre à des fins légitimes, notamment pour la protection des ressources
et de l’environnement.
142. La Cour ne souscrit pas à la thèse du Nicaragua selon laquelle le
Costa Rica aurait admis, dans le cadre de cette instance, ne détenir
d’autres droits que ceux qui découlent des traités. Toute déclaration en ce
sens ne portait que sur des droits de navigation contestés au regard du
traité de 1858 et d’autres instruments contraignants; la demande relative
aux droits de pêche était, d’emblée, fondée sur une coutume.
143. La Cour n’estime pas, toutefois, que ce droit coutumier s’étende à
la pêche pratiquée à bord de bateaux sur le fleuve. Les preuves d’une telle
pratique sont rares et récentes. En outre, elles ont principalement trait au
refus de ce type de pêche par les autorités nicaraguayennes.
144. En conséquence, la Cour conclut que la pêche à des fins de sub-
sistance pratiquée par les habitants de la rive costa-ricienne du San Juan
depuis cette rive doit être respectée par le Nicaragua en tant que droit
coutumier.
V. LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES
DANS LEURS CONCLUSIONS FINALES
1. Les demandes du Costa Rica
145. Dans ses conclusions finales présentées à la Cour au terme de ses
plaidoiries, le Costa Rica a présenté plusieurs demandes distinctes (voir
paragraphe 14 ci-dessus).
146. Le principal objet de la requête est d’obtenir de la Cour qu’elle
déclare que le Nicaragua a un certain nombre d’obligations à l’égard du
Costa Rica, des bateaux costa-riciens et de leurs passagers, et des habi-
tants de la rive costa-ricienne du fleuve San Juan, et que le Nicaragua a
violé ces obligations, lesquelles sont présentées aux points a) à i) des
conclusions finales.
Dans le dispositif du présent arrêt, la Cour fera droit à certains élé-
ments de cette demande, dans la mesure où ils correspondent aux motifs
qui précèdent, et rejettera les autres.
147. En outre, le Costa Rica présente trois chefs de conclusions: il
demande à la Cour d’ordonner au Nicaragua de cesser celles des viola-
tions de ses obligations qui présentent un caractère continu; de dire que
266
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
57
le Nicaragua devra dédommager le Costa Rica des préjudices subis par
lui en raison des violations constatées, sous la forme du rétablissement de
la situation antérieure et du versement d’une indemnité dont le montant
sera fixé ultérieurement; enfin, de fournir des assurances et garanties de
non-répétition de son comportement illicite.
148. En ce qui concerne le premier de ces trois chefs de conclusions, il
y a lieu de rappeler que, lorsque la Cour a constaté que le comportement
d’un Etat présente un caractère illicite, et dans le cas où ce comportement
se poursuit encore à la date de l’arrêt, l’Etat en cause est tenu d’y mettre
fin immédiatement. Cette obligation de cessation d’un comportement illi-
cite découle tout autant du devoir général qu’a chaque Etat de se com-
porter conformément au droit international que de l’obligation spécifique
qu’ont les Etats parties aux différends portés devant la Cour de se confor-
mer aux arrêts de celle-ci, en vertu de l’article 59 de son Statut.
Il n’est pas nécessaire, et il n’est pas utile en règle générale, que la Cour
rappelle l’existence de cette obligation dans le dispositif des arrêts qu’elle
rend: du seul fait que la Cour constate l’existence d’une violation qui pré-
sente un caractère continu, il découle de plein droit l’obligation de la faire
cesser, à la charge de l’Etat concerné.
La Cour peut estimer opportun, dans des circonstances spéciales, de
mentionner expressément ladite obligation dans le dispositif de son arrêt.
Elle n’aperçoit pas de raison particulière de le faire en l’espèce.
149. En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions énoncé au
paragraphe 147 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que la cessation d’une
violation qui présente un caractère continu et le rétablissement de la
situation légale qui en découle constituent une forme de réparation au
bénéfice de l’Etat lésé. S’agissant de la demande d’indemnisation, la Cour
relève que le Costa Rica n’a pas fourni d’éléments permettant de démon-
trer qu’il aurait subi un préjudice propre susceptible d’évaluation finan-
cière. La Cour ne fera donc pas droit à cette partie des conclusions.
150. Enfin, si la Cour peut, comme il lui est arrivé de le faire, ordonner
à l’Etat responsable d’un comportement internationalement illicite d’offrir
à l’Etat lésé des assurances et des garanties de non-répétition, c’est seu-
lement si les circonstances le justifient, ce qu’il lui appartient d’apprécier.
En règle générale, il n’y a pas lieu de supposer que l’Etat dont un acte
ou un comportement a été déclaré illicite par la Cour répétera à l’avenir
cet acte ou ce comportement, puisque sa bonne foi doit être présumée
(voir Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17,
p. 63; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974,
p. 272, par. 60; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 63; et Activités militaires et paramili-
taires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amé-
rique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437,
par. 101). Il n’y a donc pas lieu, sauf circonstances spéciales que la Cour
n’aperçoit pas en la présente espèce, d’ordonner une mesure telle que celle
que réclame le Costa Rica.
267
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
58
2. Les demandes du Nicaragua
151. Dans ses conclusions finales, le Nicaragua présente également
plusieurs demandes à la Cour.
152. Il demande, d’abord, à la Cour de rejeter l’ensemble des deman-
des du Costa Rica, soit parce que le défendeur n’a pas violé les obliga-
tions qui lui incombent, soit parce que les obligations dont la violation
est alléguée ne découlent d’aucune règle de droit international.
La Cour fera droit à cette demande dans la mesure correspondant aux
motifs du présent arrêt qui sont relatifs aux demandes du Costa Rica.
153. Le Nicaragua ajoute un chef de conclusions supplémentaire. Il
demande à la Cour de «faire une déclaration formelle sur les questions
qu’il a soulevées à la section II du chapitre VII de son contre-mémoire et
à la section I du chapitre VI de sa duplique».
La déclaration sollicitée est la suivante:
«i) le Costa Rica est tenu de se conformer aux règles de navigation
(et d’accostage) sur le San Juan qui sont imposées par les auto-
rités nicaraguayennes, en particulier à celles qui concernent les
questions de santé et de sécurité;
ii) le Costa Rica doit s’acquitter des sommes dues au titre de tous
les services spéciaux assurés par le Nicaragua dans le cadre de
l’utilisation du San Juan, que ce soit pour la navigation ou pour
l’accostage sur les rives nicaraguayennes;
iii) le Costa Rica doit s’acquitter de toutes les charges raison-
nables à régler au titre des améliorations apportées aux condi-
tions de navigation sur le fleuve par rapport aux conditions de
1858;
iv) les bateaux du service des douanes peuvent être utilisés unique-
ment pendant le transit effectif de marchandises tel qu’autorisé
par le traité et dans le strict cadre de ce transit;
v) le Nicaragua a le droit de draguer le San Juan afin de rétablir le
débit d’eau qui existait en 1858, même si cela modifie le débit
d’autres cours d’eau récepteurs comme le Colorado.»
La Cour relève, à cet égard, que le Nicaragua a indiqué au cours des
audiences qu’il se satisferait de trouver une telle «déclaration» dans
n’importe quelle partie de l’arrêt, soit dans le dispositif, soit simplement
dans les motifs. Il est donc douteux que l’on se trouve encore, désormais,
en présence de conclusions formelles. La Cour note cependant que l’agent
du Nicaragua a réitéré, dans l’énoncé de ses conclusions finales, la
demande du défendeur sur ce point.
154. En tout état de cause, la Cour relève que les deux premiers et le
quatrième points au sujet desquels le Nicaragua a sollicité la «déclara-
tion» concernent en réalité des questions soulevées par le Costa Rica et
débattues entre les Parties tout au long de la procédure. Les motifs du
268
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
59
présent arrêt suffisent donc à répondre au souhait du Nicaragua que
soient précisées par la Cour les obligations du Costa Rica à son égard.
155. Quant au cinquième des points devant faire l’objet de la «déclara-
tion» sollicitée, en admettant qu’il ait la nature d’une demande reconven-
tionnelle, le Costa Rica a mis en doute la recevabilité de celle-ci, au motif
qu’elle ne serait pas «en connexion directe» avec l’objet de sa propre
demande au sens de l’article 80 du Règlement de la Cour. La même ques-
tion pourrait être posée en ce qui concerne le troisième point.
En tout état de cause, il suffit à la Cour de relever que les deux ques-
tions ainsi soulevées ont été réglées dans le dispositif de la sentence Cle-
veland. Cette sentence a en effet décidé, dans les points 4 à 6 de la troi-
sième partie, que le Costa Rica n’est pas tenu de contribuer aux dépenses
nécessaires pour améliorer la navigation sur le fleuve San Juan et que le
Nicaragua peut exécuter les travaux d’amélioration qu’il estime conve-
nables, à condition que lesdits travaux ne perturbent pas gravement la
navigation sur les affluents du San Juan appartenant au Costa Rica.
Le Nicaragua n’ayant nullement expliqué en quoi la sentence précitée
ne suffirait pas à préciser les droits et obligations des Parties sur ces ques-
tions, sa demande à cet égard doit être rejetée.
* * *
156. Par ces motifs,
La COUR,
1) S’agissant des droits de navigation que le Costa Rica tient du traité
de 1858 dans la partie du fleuve San Juan où cette navigation est com-
mune,
a) A l’unanimité,
Dit que le Costa Rica a le droit de libre navigation sur le fleuve San
Juan à des fins de commerce;
b) A l’unanimité,
Dit que le droit de naviguer à des fins de commerce dont jouit le Costa
Rica couvre le transport des passagers;
c) A l’unanimité,
Dit que le droit de naviguer à des fins de commerce dont jouit le Costa
Rica couvre le transport des touristes;
d) Par neuf voix contre cinq,
Dit que les personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de
bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica
ne sont pas tenues de se procurer un visa nicaraguayen;
POUR: M. Owada, président; MM. Shi, Buergenthal, Abraham, Keith,
Bennouna, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges;
269
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
60
CONTRE: MM. Koroma, Al-Khasawneh, Sepúlveda-Amor, Skotnikov, juges;
M. Guillaume, juge ad hoc;
e) A l’unanimité,
Dit que les personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de
bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica
ne sont pas tenues d’acheter une carte de touriste nicaraguayenne;
f) Par treize voix contre une,
Dit que les habitants de la rive costa-ricienne du fleuve San Juan ont le
droit de naviguer sur celui-ci entre les communautés riveraines afin de
subvenir aux besoins essentiels de la vie quotidienne qui nécessitent des
déplacements dans de brefs délais;
POUR: M. Owada, président; MM. Shi, Koroma, Al-Khasawneh, Buergen-
thal, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado
Trindade, Yusuf, Greenwood, juges;
CONTRE: M. Guillaume, juge ad hoc;
g) Par douze voix contre deux,
Dit que le Costa Rica a le droit de navigation sur le fleuve San Juan
avec des bateaux officiels exclusivement employés, dans des cas parti-
culiers, en vue de fournir des services essentiels aux habitants des zones
riveraines lorsque la rapidité du déplacement est une condition de la
satisfaction des besoins de ces habitants;
POUR: M. Owada, président; MM. Shi, Koroma, Al-Khasawneh, Buergen-
thal, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Cançado Trindade,
Yusuf, Greenwood, juges;
CONTRE: M. Skotnikov, juge; M. Guillaume, juge ad hoc;
h) A l’unanimité,
Dit que le Costa Rica n’a pas le droit de navigation sur le fleuve San
Juan avec des bateaux affectés à des fonctions de police;
i) A l’unanimité,
Dit que le Costa Rica n’a pas le droit de navigation sur le fleuve San
Juan aux fins de relever les membres du personnel des postes frontière
de police établis sur la rive droite du fleuve et de pourvoir au ravitaille-
ment de ceux-ci en équipement officiel, armes de service et munitions
comprises;
2) S’agissant du droit du Nicaragua de réglementer la navigation sur le
fleuve San Juan dans la partie où cette navigation est commune,
a) A l’unanimité,
Dit que le Nicaragua a le droit d’exiger que les bateaux costa-riciens et
leurs passagers fassent halte aux premier et dernier postes nicaraguayens
situés sur leur trajet le long du fleuve San Juan;
b) A l’unanimité,
270
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
61
Dit que le Nicaragua a le droit d’exiger la présentation d’un passeport
ou d’un document d’identité par les personnes voyageant sur le fleuve
San Juan;
c) A l’unanimité,
Dit que le Nicaragua a le droit de délivrer des certificats d’appareillage
aux bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa
Rica, mais n’a pas le droit d’exiger l’acquittement d’un droit en contre-
partie de la délivrance de ces certificats;
d) A l’unanimité,
Dit que le Nicaragua a le droit d’imposer des horaires de navigation
aux bateaux empruntant le fleuve San Juan;
e) A l’unanimité,
Dit que le Nicaragua a le droit d’exiger que les bateaux costa-riciens
pourvus de mâts ou de tourelles arborent le pavillon nicaraguayen;
3) S’agissant de la pêche de subsistance,
Par treize voix contre une,
Dit que la pêche à des fins de subsistance pratiquée par les habitants de
la rive costa-ricienne du San Juan depuis cette rive doit être respectée par
le Nicaragua en tant que droit coutumier;
POUR: M. Owada, président; MM. Shi, Koroma, Al-Khasawneh, Buergen-
thal, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, juges; M. Guillaume, juge ad hoc;
CONTRE: M. Sepúlveda-Amor, juge;
4) S’agissant du respect par le Nicaragua des obligations internatio-
nales qui sont les siennes en vertu du traité de 1858,
a) Par neuf voix contre cinq,
Dit que le Nicaragua n’agit pas en conformité avec les obligations qui
sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il exige des personnes
qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de bateaux costa-riciens exer-
çant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’elles se procurent des
visas nicaraguayens;
POUR: M. Owada, président; MM. Shi, Buergenthal, Abraham, Keith, Ben-
nouna, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges;
CONTRE: MM. Koroma, Al-Khasawneh, Sepúlveda-Amor, Skotnikov, juges;
M. Guillaume, juge ad hoc;
b) A l’unanimité,
Dit que le Nicaragua n’agit pas en conformité avec les obligations qui
sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il exige des personnes
qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de bateaux costa-riciens exer-
çant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’elles achètent des
cartes de touriste nicaraguayennes;
271
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
62
c) A l’unanimité,
Dit que le Nicaragua n’agit pas en conformité avec les obligations qui
sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il exige des exploitants
de bateaux exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’ils
s’acquittent de droits pour la délivrance de certificats d’appareillage;
5) A l’unanimité,
Rejette le surplus des conclusions du Costa Rica et du Nicaragua.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le treize juillet deux mille neuf, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront
transmis respectivement au Gouvernement de la République du Costa
Rica et au Gouvernement de la République du Nicaragua.
Le président,
(Signé) Hisashi OWADA.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
MM. les juges SEPÚLVEDA-AMOR et SKOTNIKOV joignent à l’arrêt les
exposés de leur opinion individuelle; M. le juge ad hoc GUILLAUME joint
une déclaration à l’arrêt.
(Paraphé) H.O.
(Paraphé) Ph.C.
272
DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)
63