opencaselaw.ch

132-20090203-JUD-01

Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2009-02-03 · Français UN

[EN: Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DEuLIMITATION MARITIME

EN MER NOIRE

(ROUMANIE c. UKRAINE)

ARRE|T DU 3 FEuVRIER 2009

2009

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

MARITIME DELIMITATION

IN THE BLACK SEA

(ROMANIA v. UKRAINE)

JUDGMENT OF 3 FEBRUARY 2009

Mode officiel de citation:

Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine),

arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 61

Official citation:

Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine),

Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 61

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071059-6

Sales number

No de vente: 950

DEuLIMITATION MARITIME

EN MER NOIRE

(ROUMANIE c. UKRAINE)

MARITIME DELIMITATION

IN THE BLACK SEA

(ROMANIA v. UKRAINE)

3 FEuVRIER 2009

ARRE|T

3 FEBRUARY 2009

JUDGMENT

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

1. QUALITÉS

1-13

2. CADRE GÉOGRAPHIQUE GÉNÉRAL

14-16

3. QUESTIONS JURIDIQUES PRÉLIMINAIRES

17-42

3.1. Objet du différend

17-19

3.2. La compétence de la Cour et son étendue

20-30

3.3. Le droit applicable

31-42

4. LA DÉLIMITATION MARITIME EXISTANT ENTRE LES PARTIES (EFFET DES

PROCÈS-VERBAUX DE 1949, 1963 ET 1974, AINSI QUE DES TRAITÉS

CONCLUS PAR LA ROUMANIE EN 1949 ET 1961 AVEC L’UNION SOVIÉ-

TIQUE ET EN 2003 AVEC L’UKRAINE)

43-76

5. LES CÔTES PERTINENTES

77-105

5.1. La côte pertinente roumaine

80-88

5.2. La côte pertinente ukrainienne

89-105

6. LA ZONE MARITIME PERTINENTE

106-114

7. LA MÉTHODE DE DÉLIMITATION

115-122

8. ETABLISSEMENT DE LA LIGNE D’ÉQUIDISTANCE PROVISOIRE

123-154

8.1. Choix des points de base

123-149

8.2. Construction de la ligne d’équidistance provisoire

150-154

9. LES CIRCONSTANCES PERTINENTES

155-204

9.1. La disproportion entre les longueurs des côtes

158-168

9.2. Le caractère fermé de la mer Noire et les délimitations déjà

effectuées dans la région

169-178

9.3. La présence de l’île des Serpents dans la zone de délimitation 179-188

9.4. La conduite des Parties (concessions pétrolières et gazières,

activités de pêche et patrouilles navales)

189-198

9.5. Eventuel effet d’amputation

199-201

9.6. Les considérations des Parties tenant à la sécurité

202-204

10. LA LIGNE DE DÉLIMITATION

205-209

11. VÉRIFICATION DE L’ABSENCE DE DISPROPORTION

210-216

12. LA FRONTIÈRE MARITIME DÉLIMITANT LE PLATEAU CONTINENTAL ET LES

ZONES ÉCONOMIQUES EXCLUSIVES

217-218

13. DISPOSITIF

219

61

4

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2009

3 février 2009

DEuLIMITATION MARITIME

EN MER NOIRE

(ROUMANIE c. UKRAINE)

ARRÊT

Présents: Mme HIGGINS, président; M. AL-KHASAWNEH, vice-président; MM. RAN-

JEVA, SHI, KOROMA, BUERGENTHAL, OWADA, TOMKA, ABRAHAM,

KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, juges; MM. COT,

OXMAN, juges ad hoc; M. COUVREUR, greffier.

En l’affaire relative à la délimitation maritime en mer Noire,

entre

la Roumanie,

représentée par

S. Exc. M. Bogdan Aurescu, directeur général au ministère des affaires étran-

gères de la Roumanie, chargé de cours à la faculté de droit de l’Université

de Bucarest, président de la section roumaine de l’Association de droit

international, membre de la Cour permanente d’arbitrage,

comme agent, conseil et avocat;

M. Cosmin Dinescu, directeur général des affaires juridiques du ministère des

affaires étrangères de la Roumanie,

comme coagent, conseil et avocat;

S. Exc. M. Ca˘lin Fabian, ambassadeur de Roumanie auprès du Royaume des

Pays-Bas,

comme coagent;

M. James Crawford, S.C., F.B.A., professeur de droit international à l’Uni-

62

2009

3 février

Rôle général

no 132

5

versité de Cambridge, titulaire de la chaire Whewell, membre de l’Institut

de droit international, avocat,

M. Vaughan Lowe, Q.C., professeur de droit international à l’Université

d’Oxford, titulaire de la chaire Chichele, membre du barreau d’Angleterre,

membre associé de l’Institut de droit international,

M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris Ouest, Nanterre-La

Défense, membre et ancien président de la Commission du droit interna-

tional, membre associé de l’Institut de droit international,

comme conseils principaux et avocats;

M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international de Nanterre

(CEDIN), Université de Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

M. Simon Olleson, membre du barreau d’Angleterre,

comme conseils et avocats;

M. Gicu Boros¸i, directeur général de l’agence nationale des ressources mi-

nières,

M. Mihai German, directeur général adjoint de l’agence nationale des

ressources minières, membre de la Commission des limites du plateau

continental des Nations Unies,

M. Eugen Laurian, contre-amiral (e.r.),

M. Octavian Buzatu, capitaine de corvette (e.r.),

M. Ovidiu Neghiu, capitaine, ministère roumain de la défense,

comme experts techniques et cartographes;

M. Liviu Dumitru, chef de l’unité frontières et délimitation maritime du minis-

tère roumain des affaires étrangères,

Mme Irina Nit¸a˘, deuxième secrétaire, conseiller juridique à l’ambassade de

Roumanie au Royaume des Pays-Bas,

Mme Catrinel Brumar, troisième secrétaire, unité frontières et délimitation

maritime du ministère roumain des affaires étrangères,

Mme Mirela Pascaru, troisième secrétaire, unité frontières et délimitation

maritime du ministère roumain des affaires étrangères,

Mme Ioana Preda, troisième secrétaire, unité frontières et délimitation mari-

time du ministère roumain des affaires étrangères,

Mme Olivia Horvath, responsable du département des relations diplomati-

ques du ministère roumain des affaires étrangères,

comme conseillers,

et

l’Ukraine,

représentée par

S. Exc. M. Volodymyr A. Vassylenko, conseiller du ministre des affaires

étrangères de l’Ukraine, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

d’Ukraine, professeur de droit international à l’Académie Mohyla (Uni-

versité nationale de Kiev),

comme agent;

S. Exc. M. Oleksandr M. Kupchyshyn, ambassadeur extraordinaire et pléni-

potentiaire d’Ukraine, vice-ministre des affaires étrangères de l’Ukraine,

M. Volodymyr G. Krokhmal, directeur du département des affaires juridi-

ques et des traités du ministère des affaires étrangères de l’Ukraine,

comme coagents;

63

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

6

M. Rodman R. Bundy, avocat à la cour d’appel de Paris, membre du bar-

reau de New York, cabinet Eversheds LLP, Paris,

M. Jean-Pierre Quéneudec, professeur émérite de droit international de

l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne),

sir Michael Wood, K.C.M.G., membre du barreau d’Angleterre, membre de

la Commission du droit international,

Mme Loretta Malintoppi, avocat à la cour d’appel de Paris, membre du bar-

reau de Rome, cabinet Eversheds LLP, Paris,

comme conseils et avocats;

S. Exc. M. Vasyl G. Korzachenko, ambassadeur extraordinaire et pléni-

potentiaire d’Ukraine auprès du Royaume des Pays-Bas,

M. Nick Minogue, Solicitor à la Cour suprême d’Angleterre et du pays de

Galles,

M. Oleksii V. Ivaschenko, directeur par intérim de la division du droit inter-

national, département des affaires juridiques et des traités du ministère des

affaires étrangères de l’Ukraine,

M. Maxime O. Kononenko, premier secrétaire à l’ambassade d’Ukraine en

France,

Mme Mariana O. Betsa, deuxième secrétaire à l’ambassade d’Ukraine au

Royaume des Pays-Bas,

comme conseillers juridiques;

M. Robin Cleverly, M.A., D. Phil., C. Geol., F.G.S., consultant en droit de

la mer, Admiralty Consultancy Services,

M. Borys D. Tregubov, général de division, assistant du chef du service de

protection des frontières d’Etat de l’Ukraine,

comme conseillers techniques,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant:

1. Le 16 septembre 2004, la Roumanie a déposé au Greffe de la Cour une

requête introductive d’instance, datée du 13 septembre 2004, contre l’Ukraine,

concernant la délimitation du plateau continental et des zones économiques

exclusives de la Roumanie et de l’Ukraine dans la mer Noire.

Dans sa requête, la Roumanie invoque comme fondement de la compétence

de la Cour les dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 4 de l’accord addi-

tionnel résultant de l’échange de lettres du 2 juin 1997 entre les ministres des

affaires étrangères de la Roumanie et de l’Ukraine. Cet accord additionnel

a été conclu conformément à l’article 2 du traité de bon voisinage et de coopé-

ration entre la Roumanie et l’Ukraine, signé le 2 juin 1997 (ci-après le «traité

de bon voisinage et de coopération»). Les deux instruments sont entrés en

vigueur le 22 octobre 1997.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a

immédiatement communiqué une copie certifiée conforme de la requête au

Gouvernement de l’Ukraine; en application du paragraphe 3 du même article,

il en a également informé tous les Etats admis à ester devant la Cour.

3. Suivant les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son

Règlement, le greffier a adressé les notifications prévues au paragraphe 1 de

64

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

7

l’article 63 du Statut de la Cour aux Etats parties à la convention des

Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Le greffier a en outre

adressé la notification prévue au paragraphe 2 de l’article 43 du Règlement, tel

qu’adopté le 29 septembre 2005, à la Communauté européenne, qui est aussi

partie à ladite convention, en demandant à cette organisation de lui faire savoir

si elle entendait présenter des observations en vertu de la disposition précitée.

En réponse, la Communauté européenne a fait savoir au greffier qu’elle n’avait

pas l’intention de présenter des observations en l’espèce.

4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’ar-

ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en

l’affaire. La Roumanie a désigné M. Jean-Pierre Cot et l’Ukraine M. Bernard

H. Oxman.

5. Par ordonnance en date du 19 novembre 2004, la Cour a fixé au

19 août 2005 et au 19 mai 2006, respectivement, les dates d’expiration des délais

pour le dépôt du mémoire de la Roumanie et du contre-mémoire de l’Ukraine;

ces pièces ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.

6. Par ordonnance en date du 30 juin 2006, la Cour a autorisé la présenta-

tion d’une réplique par la Roumanie et d’une duplique par l’Ukraine, et a fixé

au 22 décembre 2006 et au 15 juin 2007, respectivement, les dates d’expiration

des délais pour le dépôt de ces pièces. La réplique de la Roumanie a été déposée

dans les délais ainsi prescrits. Par ordonnance en date du 8 juin 2007, la Cour,

à la demande de l’Ukraine, a prorogé jusqu’au 6 juillet 2007 la date d’expira-

tion du délai pour le dépôt de la duplique. L’Ukraine a dûment déposé sa

duplique dans le délai ainsi prorogé.

7. Par lettre du 23 août 2007, reçue au Greffe le 30 août 2007, l’agent de la

Roumanie a informé la Cour que son gouvernement souhaitait produire un

nouveau document conformément à l’article 56 du Règlement et a fourni des

explications à l’appui de sa demande, à savoir que ce document était nécessaire

«afin de présenter, de la manière la plus complète possible, tant à la Partie

ukrainienne qu’à la Cour, les éléments de preuve matériels» et que le «caractère

tardif de cette communication» tenait au fait que la carte «n’avait pas été clas-

sée dans les archives principales relatives à cette question». Dans sa réponse,

l’agent de l’Ukraine a informé la Cour que son gouvernement s’opposait à la

production d’un nouveau document par la Roumanie, au motif que celle-ci

n’avait pas «agi conformément à l’Instruction de procédure IX, parce qu’elle

n’avait pas indiqué pour quelles raisons il était, selon elle, nécessaire de déposer

ce nouveau document à ce stade ni expliqué pourquoi elle n’avait pas produit

cette carte à un stade antérieur de l’instance». Vu l’absence de consentement de

l’Ukraine, le greffier a, le 10 décembre 2007, conformément aux instructions de

la Cour, demandé au Gouvernement de la Roumanie d’expliquer plus en détail

les raisons pour lesquelles le nouveau document devrait être considéré comme

nécessaire. Le Gouvernement de la Roumanie a dûment présenté ses explica-

tions supplémentaires le 18 décembre 2007. Le 23 janvier 2008, les Parties ont

été informées que la Cour, après avoir examiné leurs vues respectives, avait

décidé, conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de son Règlement,

d’autoriser le Gouvernement de la Roumanie à produire le nouveau document

en question.

8. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour

a décidé, après s’être renseignée auprès des Parties, que des exemplaires des

pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au

public à l’ouverture de la procédure orale.

65

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

8

9. Des audiences publiques ont été tenues du 2 septembre au 19 sep-

tembre 2008, au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et

réponses:

Pour la Roumanie: S. Exc. M. Bogdan Aurescu,

M. Alain Pellet,

M. Cosmin Dinescu,

M. James Crawford,

M. Vaughan Lowe,

M. Daniel Müller,

M. Simon Olleson.

Pour l’Ukraine:

S. Exc. M. Volodymyr A. Vassylenko,

M. Rodman R. Bundy,

sir Michael Wood,

M. Jean-Pierre Quéneudec,

Mme Loretta Malintoppi.

10. A l’audience, un juge a posé aux Parties des questions, auxquelles celles-

ci ont répondu par oral, conformément au paragraphe 4 de l’article 61 du

Règlement.

*

11. Dans la requête, la demande ci-après a été formulée par la Roumanie:

«Tout en se réservant le droit de compléter, amender ou modifier la pré-

sente requête au cours de l’instance, la Roumanie prie la Cour de tracer

conformément au droit international et, tout spécialement, aux critères

énoncés à l’article 4 de l’accord additionnel, une frontière maritime unique

entre le plateau continental et les zones économiques exclusives des deux

Etats en mer Noire.»

12. Au cours de la procédure écrite, les conclusions suivantes ont été présen-

tées par les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Roumanie,

dans le mémoire:

«Pour les raisons exposées ci-dessus, le Gouvernement de la Roumanie

prie respectueusement la Cour de tracer comme suit une frontière maritime

unique délimitant le plateau continental et les zones économiques exclu-

sives de la Roumanie et de l’Ukraine en mer Noire:

— à partir du point F, situé par 45° 05′ 21″ de latitude nord et 30° 02′ 27″ de

longitude est, le long d’un arc de 12 milles marins de rayon entourant

l’île des Serpents jusqu’au point X, situé par 45° 14′ 20″ de latitude

nord et 30° 29′ 12″ de longitude est,

— à partir du point X, en ligne droite jusqu’au point Y, situé par

45° 11′ 59″ de latitude nord et 30° 49′ 16″ de longitude est,

— puis, le long de la ligne d’équidistance entre les côtes adjacentes de la

Roumanie et de l’Ukraine, du point Y au point T, situé par 45° 09′ 45″

de latitude nord et 31° 08′ 40″ de longitude est,

— et, enfin, le long de la ligne médiane entre les côtes de la Roumanie

et de l’Ukraine qui se font face, du point T au point Z, situé par

43° 26′ 50″ de latitude nord et 31° 20′ 10″ de longitude est.»

66

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

9

dans la réplique:

«Pour les raisons exposées dans son mémoire ainsi que dans la présente

réplique, la Roumanie prie respectueusement la Cour de tracer comme suit

une frontière maritime unique délimitant les espaces maritimes de la Rou-

manie et de l’Ukraine en mer Noire:

a) à partir du point F, situé par 45° 05′ 21″ de latitude nord et 30° 02′ 27″ de

longitude est, le long d’un arc de 12 milles marins de rayon entourant

l’île des Serpents jusqu’au point X, situé par 45° 14′ 20″ de latitude

nord et 30° 29′ 12″ de longitude est,

b) à partir du point X, en ligne droite jusqu’au point Y, situé par

45° 11′ 59″ de latitude nord et 30° 49′ 16″ de longitude est,

c) puis, le long de la ligne d’équidistance entre les côtes adjacentes de la

Roumanie et de l’Ukraine, du point Y au point T, situé par 45° 09′ 45″

de latitude nord et 31° 08′ 40″ de longitude est,

d) et, enfin, le long de la ligne médiane entre les côtes de la Roumanie

et de l’Ukraine qui se font face, du point T au point Z, situé par

43° 26′ 50″ de latitude nord et 31° 20′ 10″ de longitude est.»

Au nom du Gouvernement de l’Ukraine,

dans le contre-mémoire et dans la duplique:

«A la lumière des faits et des principes juridiques exposés dans [le

contre-mémoire et la duplique de l’Ukraine], et rejetant les prétentions

contraires de la Roumanie, l’Ukraine prie respectueusement la Cour de

dire et juger que la délimitation du plateau continental et des zones éco-

nomiques exclusives entre les Parties est la ligne de délimitation suivante,

définie par rapport au datum de Pulkovo (c’est-à-dire par rapport à l’ellip-

soïde de Krasovsky):

A partir du point défini à l’article premier du traité de 2003, ayant pour

coordonnées 45º 05′ 21″ de latitude nord et 30º 02′ 27″ de longitude est, la

ligne de délimitation s’étend, dans la direction sud-est, jusqu’au point 2,

situé par 44º 54′ 00″ de latitude nord et 30º 06′ 00″ de longitude est, et de là

jusqu’au point 3, situé par 43º 20′ 37″ de latitude nord et 31º 05′ 39″ de

longitude est, et continue ensuite le long du même azimut, jusqu’à ce que la

frontière atteigne un point où les droits d’Etats tiers sont susceptibles

d’entrer en jeu.»

13. Au cours de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présen-

tées par les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Roumanie,

à l’audience du 16 septembre 2008:

«La Roumanie prie respectueusement la Cour de tracer une frontière

maritime unique délimitant les espaces maritimes de la Roumanie et de

l’Ukraine en mer Noire comme suit:

a) à partir du point F, situé par 45° 05′ 21″ de latitude nord et 30° 02′ 27″ de

longitude est, le long de l’arc de 12 milles marins de rayon entourant

l’île des Serpents jusqu’au point X, situé par 45° 14′ 20″ de latitude

nord et 30° 29′ 12″ de longitude est,

b) à partir du point X, en ligne droite jusqu’au point Y, situé par

45° 11′ 59″ de latitude nord et 30° 49′ 16″ de longitude est,

c) puis, le long de la ligne d’équidistance entre les côtes adjacentes perti-

67

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

10

nentes de la Roumanie et de l’Ukraine, du point Y au point T, situé

par 45° 09′ 45″ de latitude nord et 31° 08′ 40″ de longitude est, en pas-

sant par le point D, situé par 45° 12′ 10″ de latitude nord et 30° 59′ 46″

de longitude est,

d) et, enfin, le long de la ligne médiane entre les côtes pertinentes de la

Roumanie et de l’Ukraine qui se font face, du point T au point Z, situé

par 43° 26′ 50″ de latitude nord et 31° 20′ 10″ de longitude est, en pas-

sant par les points respectivement situés par 44° 35′ 00″ de latitude

nord et 31° 13′ 43″ de longitude est et par 44° 04′ 05″ de latitude nord et

31° 24′ 40″ de longitude est.» 1

Au nom du Gouvernement de l’Ukraine,

à l’audience du 19 septembre 2008:

«Pour les motifs exposés dans ses écritures et plaidoiries, l’Ukraine prie

la Cour de dire et juger que la ligne délimitant le plateau continental et les

zones économiques exclusives relevant respectivement de la Roumanie et

de l’Ukraine suit le tracé ci-après:

a) à partir du point défini à l’article premier du traité de 2003 conclu

entre l’Ukraine et la Roumanie sur le régime de la frontière d’Etat

entre les deux pays (le point 1), situé par 45° 05′ 21″ de latitude nord et

30° 02′ 27″ de longitude est, suivant une ligne droite jusqu’au point 2,

situé par 44° 54′ 00″ de latitude nord et 30° 06′ 00″ de longitude est;

puis

b) à partir du point 2, le long d’un azimut de 156° jusqu’au point 3, situé

par 43° 20′ 37″ de latitude nord et 31° 05′ 39″ de longitude est; et le

long du même azimut jusqu’à un point où les droits d’Etats tiers sont

susceptibles d’entrer en jeu.

Les coordonnées sont exprimées par rapport au datum de Pulkovo

(c’est-à-dire par rapport à l’ellipsoïde de Krasovsky), et toutes les lignes

sont des lignes loxodromiques.»1

* * *

2. CADRE GÉOGRAPHIQUE GÉNÉRAL

14. La zone maritime à l’intérieur de laquelle doit être effectuée la déli-

mitation dans la présente affaire se trouve dans la partie nord-ouest de la

mer Noire.

15. La mer Noire est une mer fermée qui communique avec la mer

Méditerranée par le Bosphore, la mer de Marmara et le détroit des Dar-

danelles. Elle est située entre 40° 56′ et 46° 33′ de latitude nord et entre

27° 27′ et 41° 42′ de longitude est. La péninsule de Crimée s’étend en mer

Noire au sud de l’Ukraine continentale. La mer Noire couvre quelque

432 000 km2 et est composée des mers territoriales et des zones économi-

ques exclusives des Etats qui la bordent.

16. Dans la partie nord-ouest de la mer Noire, à quelque 20 milles

1 Voir le croquis no 1 (p. 69), établi à seule fin d’illustration.

68

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

11

69

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

12

marins à l’est du delta du Danube, se trouve une formation naturelle

appelée île des Serpents. Elle est découverte à marée haute, sa superficie

est d’environ 0,17 km2 et sa circonférence de quelque 2000 m.

3. QUESTIONS JURIDIQUES PRÉLIMINAIRES

3.1. Objet du différend

17. Le différend opposant la Roumanie et l’Ukraine porte sur l’éta-

blissement d’une frontière maritime unique délimitant le plateau conti-

nental et les zones économiques exclusives relevant de chacun des deux

Etats en mer Noire.

18. En concluant, le 2 juin 1997, le traité de bon voisinage et de coopé-

ration, la Roumanie et l’Ukraine étaient également convenues, aux termes

de l’accord additionnel (voir paragraphe 1 ci-dessus), de «négoci[er]

un accord relatif à la délimitation du plateau continental et des zones

économiques exclusives des deux Etats en mer Noire» (accord addition-

nel, par. 4). Les négociations à cet effet devaient commencer «dès que

possible, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en

vigueur du traité de bon voisinage et de coopération» (ibid., par. 4,

al. g)). Ce traité est entré en vigueur le 22 octobre 1997. Or, malgré vingt-

quatre cycles de négociations sur la délimitation du plateau continental

et des zones économiques exclusives, tenus entre janvier 1998 et sep-

tembre 2004, et dix cycles réunissant des experts, les Parties ne sont par-

venues à aucun accord en matière de délimitation.

19. C’est dans ce contexte que la Roumanie a, le 16 septembre 2004,

saisi la Cour en déposant auprès de son Greffe la requête introductive

d’instance en la présente affaire.

3.2. La compétence de la Cour et son étendue

20. La Roumanie invoque, pour fonder la compétence de la Cour, le

paragraphe 1 de l’article 36 du Statut et l’alinéa h) du paragraphe 4 de

l’accord additionnel, qui se lit ainsi:

«[S]i ces négociations n’aboutissent pas à la conclusion de l’accord

susmentionné dans un délai raisonnable, [soit] au plus tard deux ans

après leur ouverture, le Gouvernement de la Roumanie et le Gou-

vernement de l’Ukraine sont convenus que le problème de la délimi-

tation du plateau continental et des zones économiques exclusives

sera réglé par la Cour internationale de Justice de l’Organisation des

Nations Unies, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à condi-

tion que le traité relatif au régime de la frontière d’Etat entre la Rou-

manie et l’Ukraine soit entré en vigueur. Toutefois, la Cour inter-

nationale de Justice pourra connaître de la demande relative à la

délimitation du plateau continental et des zones économiques exclu-

70

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

13

sives avant l’entrée en vigueur de ce traité si elle constate que le

retard de l’entrée en vigueur de celui-ci s’est produit par la faute de

l’autre partie.»

21. Il ressort du libellé de la clause compromissoire que deux condi-

tions doivent être réunies pour que l’une ou l’autre Partie puisse saisir la

Cour. La première est qu’aucun accord de délimitation n’ait été conclu

«dans un délai raisonnable, [soit] au plus tard deux ans» après l’ouver-

ture des négociations. Or, en six ans de négociations, les Parties ne sont

parvenues à aucun accord (voir paragraphe 18 ci-dessus). La seconde

condition — que le traité relatif au régime de la frontière d’Etat soit entré

en vigueur — est également remplie: le 17 juin 2003 a été signé le traité

relatif au régime de la frontière d’Etat roumano-ukrainienne, à la colla-

boration et à l’assistance mutuelle en matière de frontière (ci-après

dénommé le «traité de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat»),

lequel est entré en vigueur le 27 mai 2004.

22. Les Parties conviennent que toutes les conditions pour que la Cour

ait compétence étaient réunies au moment du dépôt de la requête et que

la Cour est donc habilitée à connaître de l’affaire. Elles sont cependant en

désaccord sur l’étendue exacte de la compétence ainsi conférée à la Cour.

*

23. La question de l’étendue de la compétence de la Cour a été soule-

vée par l’Ukraine dans le cadre de la procédure écrite, en réponse à la

thèse de la Roumanie selon laquelle «le segment initial de la frontière

séparant la zone économique exclusive et le plateau continental roumains

des eaux territoriales ukrainiennes entourant l’île des Serpents», entre le

«point F» (la Roumanie désigne ainsi le point d’intersection des mers ter-

ritoriales de la Roumanie et de l’Ukraine établi par le traité de 2003 rela-

tif au régime de la frontière d’Etat) et le «point X» (point terminal, selon

la Roumanie, de la frontière convenue sur l’arc de 12 milles marins de

rayon autour de l’île des Serpents), a été établi dans le cadre d’accords

bilatéraux. De l’avis de la Roumanie, «pour procéder à la délimitation

des zones maritimes de la Roumanie et de l’Ukraine..., il convient» que la

Cour confirme la frontière entre ces deux points, puis s’attache à tracer

les autres segments de ligne non encore établis par les deux Etats.

24. L’Ukraine fait valoir que la compétence de la Cour se borne à «la

délimitation des espaces de plateau continental et des zones économiques

exclusives des Parties». De son point de vue, la Cour n’est pas compé-

tente pour délimiter d’autres zones maritimes appartenant à l’une ou

l’autre des Parties, et notamment leurs mers territoriales respectives.

L’Ukraine soutient que «la Cour doit effectuer sa tâche de délimitation à

partir de la limite extérieure des eaux territoriales des deux Etats» et que

la ligne qu’elle est appelée à tracer «devra délimiter exclusivement les

espaces de plateau continental et les zones économiques exclusives». Elle

71

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

14

affirme que la Cour n’est pas fondée à tracer une ligne séparant la mer

territoriale d’un Etat du plateau continental et de la zone économique

exclusive de l’autre. C’est pourquoi, selon l’Ukraine, la Cour n’est pas

compétente

«pour tracer une ligne de délimitation telle que revendiquée par la

Roumanie entre les points dits F et X le long d’un arc de 12 milles

marins de rayon autour de l’île des Serpents, puisque ce segment de

ligne séparerait la mer territoriale de l’Ukraine d’espaces de plateau

continental et de zone économique exclusive revendiqués par la Rou-

manie».

Elle ajoute que l’accord par lequel les Parties confèrent compétence à la

Cour a

«pour conséquence que les frontières que la Cour est appelée à éta-

blir doivent être telles que, à partir du point terminal convenu de la

frontière de leurs mers territoriales, les Parties possèdent des espaces

de plateau continental et de zone économique exclusive immédiate-

ment à l’est et au sud de ce point terminal convenu».

L’Ukraine indique toutefois que, selon elle, «cette question de compé-

tence n’a pas besoin d’être réglée puisque, à partir du point F, la ligne

suit une direction sud-est et délimite les espaces de plateau continental et

les zones économiques exclusives relevant de chacune des Parties».

*

25. La Roumanie soutient quant à elle que les juridictions inter-

nationales

«ne se considèrent pas incompétentes pour établir les limites mari-

times séparant le plateau continental (ou la zone économique exclu-

sive) d’une partie et les autres zones maritimes (y compris la mer

territoriale) d’une autre partie».

La Roumanie estime que cette divergence de vues entre les Parties quant

à la compétence de la Cour est de toute manière sans incidence pratique.

Une frontière maritime qui suit l’arc de 12 milles marins de rayon autour

de l’île des Serpents jusqu’au point X ayant déjà été établie par des

accords bilatéraux, la Cour, même si elle n’avait pas compétence pour

délimiter le plateau continental et la zone économique exclusive d’une

Partie par rapport à la mer territoriale de l’autre, devrait néanmoins tenir

compte des accords en vigueur entre la Roumanie et l’Ukraine et de la

frontière maritime qui en résulte. Ainsi, conclut la Roumanie, la question

de savoir si la Cour est compétente ou non pour établir une délimitation

entre le point F et le point X n’aura pas d’incidence sur l’établissement

d’une nouvelle ligne de délimitation qui, en tout état de cause, commen-

cera au point X.

*

*

72

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

15

26. La Cour relève que l’Ukraine ne défend pas l’idée qu’il ne saurait,

par principe, y avoir en droit international de ligne de délimitation sépa-

rant la mer territoriale d’un Etat de la zone économique exclusive et du

plateau continental d’un autre. De fait, la Cour a établi une ligne de cette

nature dans le dernier arrêt qu’elle a rendu en matière de délimitation

maritime (voir Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le

Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), C.I.J.

Recueil 2007 (II), p. 659). L’Ukraine se fonde sur les termes de l’ali-

néa h) du paragraphe 4 de l’accord additionnel, dont, selon elle, il ressort

que «les Parties ne prévoyaient pas que la Cour serait appelée à délimiter

une frontière maritime polyvalente le long de la limite extérieure de [s]a

mer territoriale» autour de l’île des Serpents.

27. Le libellé de l’alinéa h) du paragraphe 4 de l’accord additionnel

— aux termes duquel «le problème de la délimitation du plateau conti-

nental et des zones économiques exclusives sera réglé par la Cour inter-

nationale de Justice» — ne donne aucune indication sur la question de

savoir si de tels espaces doivent exister de part et d’autre de la ligne de

délimitation, sur toute la longueur de celle-ci. La Cour estime qu’il lui

faut interpréter l’alinéa h) du paragraphe 4 de l’accord additionnel lui

conférant compétence à la lumière de l’objet et du but de cet accord, ainsi

que de son contexte.

L’accord en question a été conclu le même jour que le traité de bon

voisinage et de coopération entre la Roumanie et l’Ukraine, lequel pré-

voit, au paragraphe 2 de son article 2:

«Les parties contractantes concluront un traité distinct sur le

régime de la frontière entre les deux Etats et [règleront] le problème

de la délimitation de leur plateau continental et des zones économi-

ques exclusives de la mer Noire sur la base des principes et des pro-

cédures convenus par un échange de lettres entre les ministres des

affaires étrangères, effectué lors de la signature du présent traité. Les

accords convenus dans cet échange de lettres entreront en vigueur en

même temps que le présent traité.»

28. L’accord additionnel précise la manière dont il convient de donner

effet à l’engagement pris par les deux Parties au paragraphe 2 de l’ar-

ticle 2 du traité de bon voisinage et de coopération précité. Les Parties

indiquent notamment, au paragraphe 1 de l’accord additionnel, qu’un

traité relatif au régime de la frontière entre les deux Etats devra être

conclu «au plus tard deux ans après la date de l’entrée en vigueur du

traité de bon voisinage et de coopération»; celle-ci est intervenue le

22 octobre 1997. Au paragraphe 4 de ce même instrument, les Parties pré-

cisent qu’elles devront négocier un accord relatif à la délimitation du pla-

teau continental et des zones économiques exclusives en mer Noire. La

Cour considère que les Parties entendaient aboutir à un règlement global

de l’ensemble des questions de frontières, tant terrestres que maritimes,

pendantes entre elles. Selon l’interprétation restrictive de l’Ukraine, la

73

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

16

Cour, sauf à lui adjuger ses conclusions, ne «[règlera pas] le problème de

la délimitation» entre les deux Etats.

La Cour note que le traité relatif au régime de la frontière d’Etat a été

conclu le 17 juin 2003, soit près de six ans — au lieu des deux initialement

prévus — après l’entrée en vigueur du traité de bon voisinage et de coo-

pération. Le traité de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat décrit,

en son article premier, la ligne frontière séparant non seulement les ter-

ritoires terrestres des Parties, mais aussi leurs mers territoriales «jusqu’au

point situé par 45° 05′ 21″ de latitude nord et 30° 02′ 27″ de longitude est,

qui est le point de jonction [de la mer territoriale de l’Ukraine entourant

l’île des Serpents] avec la frontière d’Etat de la Roumanie à la limite exté-

rieure de sa mer territoriale».

29. Aucun accord n’a été conclu sur la délimitation du plateau conti-

nental et des zones économiques exclusives en mer Noire. Les Parties

avaient prévu, à l’alinéa h) du paragraphe 4 de l’accord additionnel, que,

dans une telle hypothèse, l’une ou l’autre d’entre elles pourrait soumettre

à la Cour la question de la délimitation. L’arrêt de la Cour viendra ainsi

se substituer à l’accord que les Parties ne sont pas parvenues à conclure

aux fins de délimiter le plateau continental et les zones économiques

exclusives relevant de chacune d’elles, et résoudra toutes les questions de

cet ordre qu’elles n’auront pas réglées.

30. Ce faisant, la Cour tiendra dûment compte des accords en vigueur

entre les Parties relatifs à la délimitation de leurs mers territoriales respec-

tives. La Cour n’est pas compétente pour délimiter les mers territoriales

des Parties; elle l’est en revanche pour délimiter leur plateau continental

respectif et leurs zones économiques exclusives. Contrairement à ce que

l’Ukraine a avancé, rien ne s’oppose cependant à ce que l’exercice de

cette compétence donne lieu à un segment séparant, d’une part, la zone

économique exclusive et le plateau continental d’un Etat et, d’autre part,

la limite extérieure de la mer territoriale de l’autre Etat.

3.3. Le droit applicable

31. La Roumanie et l’Ukraine sont toutes deux parties à la convention

des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (la «CNUDM»). La

Roumanie a déposé son instrument de ratification le 17 décembre 1996, et

l’Ukraine le 26 juillet 1999.

Les articles 74 et 83 de la CNUDM ont respectivement trait à la déli-

mitation de la zone économique exclusive et à celle du plateau continen-

tal. Leur libellé est identique, si ce n’est que l’article 74 se rapporte à la

zone économique exclusive et l’article 83 au plateau continental. Ces arti-

cles se lisent comme suit:

«1. La délimitation de la zone économique exclusive [du plateau

continental] entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face

est effectuée par voie d’accord conformément au droit international

74

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

17

tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de

Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.

2. S’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable,

les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la par-

tie XV.

3. En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, les

Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération,

font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de

caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant

cette période de transition la conclusion de l’accord définitif. Les

arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.

4. Lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les

questions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive

[du plateau continental] sont réglées conformément à cet accord.»

32. La Roumanie indique que les Parties s’accordent sur le fait que les

procès-verbaux conclus entre l’Union soviétique et elle-même en 1949,

1963 et 1974 constituent des accords juridiquement contraignants pour

les Parties. Elle soutient que ces accords, qui établissent le segment initial

de la frontière maritime, doivent être pris en considération en tant

qu’accords relatifs à la délimitation au sens du paragraphe 4 des articles

74 et 83 de la CNUDM, et ce au même titre que le traité de 2003 relatif

au régime de la frontière d’Etat, dans lequel la frontière maritime est déli-

mitée jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale, au point où la mer

territoriale de la Roumanie rejoint l’arc des 12 milles marins entourant

l’île des Serpents. En tout état de cause, selon la Roumanie, la question

de savoir si les accords relèvent ou non de cette catégorie est sans consé-

quence: ils sont obligatoires pour les Parties, et il appartient à la Cour

d’en faire application.

33. La Roumanie avance que les principes reconnus par les Parties

dans l’accord additionnel de 1997 sont applicables tant aux négociations

diplomatiques entre les deux Etats qu’aux fins d’un éventuel règlement du

différend par la Cour. Ces principes sont énumérés comme suit au para-

graphe 4 de l’accord additionnel de 1997:

«a) le principe énoncé à l’article 121 de la convention des

Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, tel

qu’il est appliqué dans la pratique des Etats et la jurisprudence

internationale;

b) le principe de la ligne d’équidistance dans les zones à délimiter

lorsque les côtes sont adjacentes et le principe de la ligne

médiane lorsque les côtes se font face;

c) le principe de l’équité et la méthode de la proportionnalité, tels

que ceux-ci sont appliqués dans la pratique des Etats et dans

les décisions des instances internationales concernant la déli-

mitation du plateau continental et des zones économiques

exclusives;

75

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

18

d) le principe selon lequel ni l’une ni l’autre des parties contrac-

tantes ne peut contester la souveraineté de l’autre sur une

quelconque portion de son territoire adjacente à la zone à déli-

miter;

e) le principe selon lequel les circonstances spéciales de la zone à

délimiter doivent être prises en compte».

La Roumanie affirme également que la délimitation doit être effectuée

conformément aux dispositions de la CNUDM.

34. S’agissant de l’accord additionnel, la Roumanie affirme que, si les

Parties avaient voulu limiter la portée des «principes et procédures»

exposés dans son paragraphe 4, cela aurait été clairement indiqué dans

cet accord. La Roumanie soutient que sa position est étayée par le libellé

du paragraphe 2 de l’article 2 du traité de bon voisinage et de coopéra-

tion, aux termes duquel les Parties «[règleront] le problème de la délimi-

tation de leur plateau continental et des zones économiques exclusives en

mer Noire sur la base des principes et des procédures convenus [dans

l’]échange de lettres [de 1997]». A propos de cette disposition, la Rouma-

nie relève qu’il n’est pas fait de distinction entre les négociations et les

autres procédures auxquelles les Parties pourraient avoir recours pour

résoudre le problème de la délimitation.

35. La Roumanie soutient que le traité de bon voisinage et de coopéra-

tion et l’accord additionnel consacrent un engagement juridique entre

l’Ukraine et elle-même, aux termes duquel elle aurait formellement

confirmé l’appartenance de l’île des Serpents à l’Ukraine, laquelle aurait

en contrepartie accepté les principes de délimitation exposés dans l’accord

additionnel pour aboutir à une solution équitable en la matière. En par-

ticulier, l’Ukraine aurait reconnu l’applicabilité du paragraphe 3 de l’ar-

ticle 121 de la CNUDM aux fins de la délimitation du plateau continental

et des zones économiques exclusives, tel qu’interprété par la Roumanie

lorsqu’elle signa et ratifia le texte de la convention. La partie pertinente

de la déclaration de la Roumanie se lit comme suit:

«3. La Roumanie déclare que, conformément aux exigences de

l’équité telles qu’elles découlent des articles 74 et 83 de la convention

sur le droit de la mer, les îles non habitées et dépourvues de vie éco-

nomique propre ne peuvent affecter d’aucune manière la délimita-

tion des espaces maritimes qui appartiennent aux côtes principales

des Etats riverains.»

La Roumanie prétend que, dans ces circonstances, le fait que l’Ukraine

ait accepté le renvoi à l’article 121 comme l’un des principes à appliquer

à la délimitation indique clairement que, en 1997, les deux Etats sont

convenus que l’île des Serpents ne pouvait se voir attribuer aucun effet

autre que ceux qu’elle produisait déjà sur la délimitation des mers terri-

toriales des deux Parties.

*

76

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

19

36. L’Ukraine fait valoir que la Cour est tenue de trancher les diffé-

rends selon le droit international, conformément au paragraphe 1 de

l’article 38 de son Statut. En matière de délimitation maritime et s’agis-

sant des Parties à la présente instance, «le corps de règles de droit inter-

national applicable comprend principalement les dispositions de la

CNUDM et certaines règles spéciales désormais bien établies par la juris-

prudence de la Cour».

37. Selon l’Ukraine, si l’accord additionnel de 1997 constitue un traité

international liant les Parties, «il ne consacre pas un accord relatif au

présent différend». Les principes y énoncés devaient servir de base aux

Parties pour négocier un accord de délimitation. Les Parties n’ont en

revanche jamais convenu qu’ils devaient s’appliquer dans le cadre de la

procédure judiciaire subséquente. L’Ukraine n’en concède pas moins que

certains de ces principes peuvent être pertinents, en ce qu’ils font partie

des règles établies du droit international appliquées par la Cour et non de

règles issues d’un accord bilatéral.

38. L’Ukraine fait en outre valoir que les procès-verbaux de 1949,

1963 et 1974 et l’accord additionnel de 1997 ne constituent pas des

accords au sens du paragraphe 4 des articles 74 et 83 de la CNUDM,

puisqu’il ne s’agit pas d’accords délimitant le plateau continental et les

zones économiques exclusives.

39. S’agissant de la déclaration faite par la Roumanie à propos de

l’article 121 lors de la signature et de la ratification de la CNUDM,

l’Ukraine fait observer qu’une déclaration et une réserve sont deux choses

distinctes, et soutient qu’une déclaration «ne modifie pas l’effet juridique

du traité en question» et n’appelle pas de réaction des autres parties

contractantes. Ainsi, selon l’Ukraine, la Cour n’a pas à prendre en considé-

ration la déclaration roumaine. Par ailleurs, note-t-elle, la Roumanie

prétend que la référence à l’article 121 de la CNUDM dans l’accord

additionnel de 1997, considéré comme l’un des principes applicables à

la délimitation, atteste que l’Ukraine a ainsi «accept[é] que le troisième

paragraphe de l’article 121, tel qu’interprété par la déclaration roumaine,

p[ût] être appliqué en la présente espèce»; pour l’Ukraine, cette asser-

tion est sans fondement.

*

*

40. En déterminant ce qu’il faut entendre par ligne unique de délimita-

tion maritime, la Cour tiendra dûment compte des accords en vigueur

entre les Parties. La réponse à la question de savoir si les procès-verbaux

conclus entre la Roumanie et l’Union soviétique en 1949, 1963 et 1974

constituent des accords relatifs à la délimitation au sens du paragraphe 4

des articles 74 et 83 de la CNUDM est fonction de la conclusion à

laquelle la Cour parviendra sur l’argument de la Roumanie selon lequel

ces procès-verbaux établissent le segment initial de la frontière maritime

qu’elle est appelée à déterminer. La Cour examinera cette question à la

section 4 du présent arrêt.

77

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

20

41. En ce qui concerne les principes énumérés aux alinéas a) à e) du

paragraphe 4 de l’accord additionnel, la Cour est d’avis que le chapeau

de ce paragraphe, aux termes duquel

«[l]e Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de l’Ukraine

négocieront un accord relatif à la délimitation du plateau continental

et des zones économiques exclusives des deux Etats en mer Noire,

sur la base des principes et procédures suivants» (les italiques sont

de la Cour),

donne à penser que, dans l’esprit des Parties, les principes en question

devaient être pris en considération dans le cadre de leurs négociations sur

la délimitation maritime, sans constituer pour autant le droit applicable

par la Cour. Cela ne signifie pas nécessairement que ces principes ne

soient pas en eux-mêmes susceptibles d’application en la présente affaire:

ils peuvent s’appliquer dès lors qu’ils font partie des règles pertinentes du

droit international. La Cour note en outre que les principes énumérés

dans l’accord additionnel ont été élaborés par les Parties en 1997. La

CNUDM étant entrée en vigueur entre les Parties en 1999, ce sont ses

articles 74, paragraphe 1, et 83, paragraphe 1, qui dictent les principes de

délimitation maritime devant être appliqués par la Cour en l’espèce.

42. Enfin, pour ce qui est de la déclaration de la Roumanie citée au

paragraphe 35 ci-dessus, la Cour fait observer que l’article 310 de la

CNUDM n’interdit pas à un Etat de formuler de telles déclarations au

moment où il signe ou ratifie la convention, ou adhère à celle-ci, à condi-

tion que pareilles déclarations ne visent pas à exclure ou modifier l’effet

juridique des dispositions de la CNUDM dans leur application à l’Etat

qui en est l’auteur. Aussi la Cour appliquera-t-elle les dispositions perti-

nentes de la CNUDM telles qu’interprétées dans sa jurisprudence, confor-

mément à l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités

du 23 mai 1969. La déclaration de la Roumanie en tant que telle n’a

aucune incidence sur l’interprétation de la Cour.

4. LA DÉLIMITATION MARITIME EXISTANT ENTRE LES PARTIES

(EFFET DES PROCÈS-VERBAUX DE 1949, 1963 ET 1974, AINSI QUE

DES TRAITÉS CONCLUS PAR LA ROUMANIE EN 1949 ET 1961 AVEC

L’UNION SOVIÉTIQUE ET EN 2003 AVEC L’UKRAINE)

43. La Cour note que, les Parties étant en désaccord sur la question de

savoir s’il existe déjà une frontière maritime polyvalente convenue autour

de l’île des Serpents, elles le sont également sur le choix du point de

départ de la délimitation qu’elle doit effectuer. Pour faire la lumière sur

ces questions, la Cour doit les examiner tour à tour. Autrement dit, elle

doit commencer par définir le point de départ de la délimitation en fonc-

tion de la frontière terrestre et de la frontière de la mer territoriale déjà

établies par les Parties; elle doit ensuite rechercher s’il existe une frontière

maritime convenue autour de l’île des Serpents et, dans l’affirmative,

78

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

21

déterminer la nature d’une telle frontière et, en particulier, si celle-ci

sépare, comme l’affirme la Roumanie, la mer territoriale de l’Ukraine du

plateau continental et de la zone économique exclusive de la Roumanie,

ce que l’Ukraine conteste.

*

44. La Roumanie indique avoir conclu plusieurs accords avec l’Union

soviétique au sujet de la frontière commune entre les deux pays. Le plus

important est le procès-verbal général du 27 septembre 1949 (ci-après

dénommé le «procès-verbal général de 1949»), dans lequel sont consignés

les travaux de la commission mixte soviéto-roumaine chargée de délimi-

ter la frontière d’Etat. La Roumanie déclare que la frontière établie en

1949 a été confirmée dans d’autres procès-verbaux soviéto-roumains en

1963 et 1974 ainsi que dans les traités de 1949 et de 1961 relatifs à la fron-

tière entre son territoire et celui de l’Union soviétique. Selon elle, ces

accords, «qui ont force obligatoire à l’égard de l’Ukraine en vertu du

principe de la succession», établissent la première partie de la frontière

maritime le long d’un arc de 12 milles marins de rayon entourant l’île des

Serpents. La Roumanie relève que, dans l’accord additionnel de 1997 et

dans le traité de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat, l’Ukraine a

expressément confirmé le caractère contraignant de la frontière convenue

dans le cadre du traité de 1961 relatif au régime de la frontière roumano-

soviétique, qui confirmait lui-même l’applicabilité des procès-verbaux

de 1949.

45. Selon la Roumanie, il ressort clairement du libellé du procès-verbal

général de 1949 que les Parties étaient convenues que la frontière suivrait

la limite extérieure de la zone frontière maritime de 12 milles «autour de»

l’île des Serpents. En outre, poursuit la Roumanie, l’accord aurait effec-

tué une «délimitation polyvalente» qui ne se limitait pas à un court seg-

ment initial situé à l’ouest.

46. La Roumanie fait valoir que, sur le croquis joint au procès-verbal

spécifique de 1949 consacré à la borne frontière 1439, de même que sur la

carte 134 annexée au procès-verbal général de 1949, la frontière est clai-

rement tracée le long de l’arc des 12 milles marins entourant l’île des Ser-

pents jusqu’à la limite de la carte. Elle affirme que les croquis en question

font partie intégrante des procès-verbaux et qu’il convient de leur atta-

cher le poids correspondant. Selon elle, qu’ils soient ou non à la bonne

échelle ou fidèles à la géographie, les croquis confirment le sens du texte

des procès-verbaux, à savoir que la ligne constituant la frontière d’Etat se

prolonge au-delà de la borne frontière 1439 le long de l’arc des 12 milles

entourant l’île des Serpents, en conservant le même caractère sur toute sa

longueur.

47. La Roumanie ajoute que, bien que le point terminal de la frontière

maritime entre la Roumanie et l’Union soviétique n’ait pas été défini par

des coordonnées géographiques précises, la longueur de la frontière conve-

nue est fixée par les termes employés dans le procès-verbal général de 1949

79

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

22

lui-même. L’existence de la frontière maritime autour de l’île des Ser-

pents le long de l’arc de 12 milles marins de rayon jusqu’à un point situé

plein est de l’île et son acceptation seraient également confirmées par

plusieurs cartes de navigation publiées après 1949 par l’Union soviétique

puis par l’Ukraine, ainsi que par la Roumanie, la Bulgarie, la France

et l’Allemagne. La Roumanie indique que la frontière, telle que figurée

sur ces cartes, s’étend systématiquement au-delà du dernier point re-

présenté sur la carte 134 et apparaît comme étant de même nature sur

toute sa longueur, jusqu’à un point situé plein est de l’île des Serpents. La

Roumanie soutient que la position de ce point, dénommé «point X»,

coïncide sur toutes ces cartes: il est situé par 45° 14′ 20″ de latitude nord

et 30° 29′ 12″ de longitude est environ.

48. Le dernier point de la frontière figurant sur la carte 134 ne saurait,

selon la Roumanie, être considéré comme le point terminal, puisque le

court segment de frontière allant de la borne frontière 1439 au point où

se termine le tracé ne constitue pas une frontière «autour de» l’île des

Serpents, comme envisagé dans le texte du procès-verbal spécifique

de 1949 relatif à la borne frontière 1439. La Roumanie fait en outre

valoir que l’espace entre le point terminal de la ligne représentée sur la

carte 134 et le bord de celle-ci n’est pas pertinent et ne peut servir de fon-

dement à la thèse selon laquelle ce point constitue le point terminal de la

frontière. La carte 134 était censée représenter la frontière entre les

points 1438 et 1439, et «les secteurs frontaliers situés en deçà et au-delà

des points 1438 et 1439 ne sont représentés que partiellement».

49. Selon la Roumanie, l’étroite coïncidence relevée entre le point ter-

minal de la frontière sur la carte 134 et le point d’intersection des mers

territoriales de 12 milles marins de la Roumanie et de l’Ukraine, défini

dans le traité de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat, ne démontre

pas que le point terminal de la frontière sur la carte 134 soit un point

terminal de la frontière maritime convenue en 1949. Bien que le point ter-

minal de la frontière figurée sur la carte 134 soit situé à environ 12 milles

marins de la digue de Sulina telle qu’elle existe actuellement, ce point se

situait en 1949 (lorsque la digue était plus courte) à environ 13,4 milles

marins de la côte roumaine. Aucune conclusion ne saurait donc être tirée

de coïncidences résultant de l’évolution de la situation côtière en ce qui

concerne l’accord de 1949.

*

50. L’Ukraine conteste qu’une frontière maritime suivant jusqu’à un

point X l’arc de 12 milles marins de rayon entourant l’île des Serpents ait

été établie à la suite d’accords conclus entre la Roumanie et l’Union

soviétique à partir de 1949. Elle soutient par ailleurs que les Parties

conviennent toutes deux que le point terminal de la frontière d’Etat a été

établi par le traité de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat, ce qui

signifie que les espaces maritimes situés au-delà de ce point n’avaient pas

été délimités auparavant.

80

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

23

51. L’Ukraine affirme notamment qu’aucune frontière maritime poly-

valente n’est mentionnée dans le texte des procès-verbaux de 1949 ni

n’apparaît sur la carte 134. Elle soutient que, conformément à l’accord

consigné dans les procès-verbaux de 1949, la ligne frontière entre les

points 1437 et 1438 «représente une véritable frontière d’Etat entre la

mer territoriale et/ou les eaux intérieures de la Roumanie et de l’Union

soviétique», la ligne frontière qui s’étend en mer du point 1438 au

point 1439 ne constituant «une véritable frontière d’Etat entre les mers

territoriales roumaine et soviétique que jusqu’à un point situé à 6 milles

marins de la ligne de base à partir de laquelle la mer territoriale de la

Roumanie est mesurée». La ligne qui se poursuit au-delà du point situé à

6 milles marins au large et jusqu’au point 1439, pour suivre ensuite l’arc

de 12 milles marins de rayon entourant l’île des Serpents, constituerait la

frontière entre la mer territoriale relevant de la souveraineté de l’Union

soviétique et la haute mer adjacente. Les eaux situées au-delà de la limite

de la mer territoriale relèveraient de la haute mer, ce qui en 1949 corres-

pondait aux eaux s’étendant, pour la Roumanie, au-delà de 6 milles

marins (12 milles marins depuis 1951, date à laquelle elle a étendu la

largeur de sa mer territoriale) et, pour l’Union soviétique, au-delà

de 12 milles marins.

52. L’Ukraine fait valoir que ni les procès-verbaux de 1949 ni aucun

autre texte ayant donné lieu à un accord entre les Parties ne définissent le

statut des eaux situées au sud de la courte ligne convenue le long de l’arc

des 12 milles entourant l’île des Serpents. La ligne convenue en 1949 ne

pouvait pas, dans l’idée des Parties, avoir pour objet de délimiter des

espaces maritimes soumis à des régimes distincts qui n’existaient tout

simplement pas à l’époque, à savoir le plateau continental et la zone éco-

nomique exclusive. L’Ukraine affirme donc que, si les procès-verbaux

de 1949, ainsi que ceux de 1963 et 1974, constituent des accords interna-

tionaux contraignants, ils «ne sont pas des accords de délimitation du

plateau continental ou des zones économiques exclusives». Elle souligne

qu’aucun texte pertinent ne prévoit que la ligne frontière convenue doive

être une frontière maritime «polyvalente» restreignant les droits de

l’Ukraine (et de l’Union soviétique avant elle) «à une quelconque caté-

gorie d’espaces maritimes au-delà de cette ligne».

53. L’Ukraine soutient qu’«aucun des procès-verbaux pertinents ni

aucun autre accord n’indique que la frontière convenue va jusqu’au

prétendu point X de la Roumanie» ni ne précise les coordonnées de ce

point. Selon elle, cette conclusion ressort clairement du libellé de ces

instruments.

L’Ukraine fait observer que la carte 134 annexée au procès-verbal

général de 1949 montre que la partie pertinente de l’arc des 12 milles

entourant l’île des Serpents se prolonge au-delà du point 1439 sans tou-

tefois atteindre la marge de cette carte (il y a un espace). Elle soutient que

rien dans le texte «ne donne à penser que», contrairement à ce qu’affirme

la Roumanie, «la partie pertinente de l’arc de 12 milles marins de rayon

entourant l’île des Serpents se prolongeait vers le sud-est ou vers l’est de

81

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

24

l’île». Selon l’Ukraine, la carte 134 visait spécifiquement à figurer la fron-

tière qui avait été convenue dans le procès-verbal auquel elle était jointe,

y compris le point terminal de cette frontière. Le point terminal repré-

senté sur la carte 134 serait «à quelques mètres seulement» du point

convenu dans le traité de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat

comme étant le point d’intersection des limites extérieures des mers ter-

ritoriales de l’Ukraine et de la Roumanie (93 m (au nord) et 219 m (à

l’est) les séparent).

54. Pour ce qui est des éléments de preuve cartographiques produits

par la Roumanie, l’Ukraine fait valoir qu’aucune des cartes ni aucun des

croquis datant de la même époque que les procès-verbaux de 1949 ne pré-

sente la frontière convenue comme allant jusqu’au «point X» de la Rou-

manie. Elle ajoute que les cartes ne datant pas de la même époque «n’ont

guère, voire pas du tout, de valeur probante quant à ce qui a été convenu

en 1949». L’Ukraine affirme notamment que les cartes mentionnées par

la Roumanie ne sont pas fiables, qu’elles ne peuvent pas confirmer l’exis-

tence d’une frontière convenue se terminant par un point situé plein est

de l’île des Serpents (point X) et qu’aucune d’entre elles «n’a de véritable

valeur juridique».

*

*

55. La Cour relève tout d’abord que les procès-verbaux de 1949 sont

le résultat des travaux d’une commission frontalière mixte soviéto-

roumaine chargée de mettre en œuvre le protocole visant à préciser le tracé

de la frontière entre la République populaire de Roumanie et l’Union des

Républiques socialistes soviétiques, signé à Moscou le 4 février 1948 (ci-

après dénommé «le protocole de 1948»). Il ressort de ces négociations

que ce protocole avait pour principal objet de modifier ce qui avait été

convenu dans le cadre du traité de paix signé à Paris en 1947 entre les

puissances alliées et associées et la Roumanie, lequel confirmait que la

frontière soviéto-roumaine était «fixée conformément aux dispositions de

l’accord soviéto-roumain du 28 juin 1940 et à celles de l’accord soviéto-

tchécoslovaque du 29 juin 1945».

56. Le texte du traité de paix ne contient aucune disposition expresse

ayant trait à l’île des Serpents. Le protocole de 1948 prévoyait cependant

comme suit le tracé des frontières nationales entre les deux Etats:

«La frontière d’Etat entre la Roumanie et l’[URSS] figurant sur

les cartes jointes au présent protocole (annexes I et II) suit le tracé

suivant:

a) conformément à l’annexe I:

[description de la frontière terrestre entre la Roumanie et

l’URSS];

b) conformément à l’annexe II:

le long du fleuve du Danube, de Pardina jusqu’à la mer Noire, en

laissant les îles Ta˘taru Mic, Daleru Mic et Mare, Maican et

82

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

25

Limba du côté de l’[URSS], et les îles Ta˘taru Mare, Cernovca et

Babina du côté de la Roumanie;

l’île des Serpents, située en mer Noire, à l’est de l’embouchure du

Danube, est incorporée à l’[URSS].»

57. Le procès-verbal de description de la frontière d’Etat, daté du

27 septembre 1949, comprend une description complète de cette démarca-

tion, laquelle fait courir la ligne frontière d’Etat à partir de la borne fron-

tière no 1052 jusqu’à la borne frontière no 1439, couvrant à la fois le

territoire terrestre relevant du secteur de la frontière terrestre nationale et

le territoire maritime jusqu’au point 1439. C’est la description de la fron-

tière figurant dans ce procès-verbal, reprise dans des accords ultérieurs,

qui importe ici.

58. Selon le procès-verbal général décrivant l’ensemble de la frontière

d’Etat, celle-ci se poursuit sur une courte distance à partir d’un point

défini situé à proximité du point terminal de la frontière fluviale entre

les deux Etats (point 1437), suivant le milieu du chenal du fleuve avant

de prendre plus ou moins une direction sud-sud-est en ligne droite

jusqu’à une bouée (point 1438). A partir de ce point, la ligne frontière

en mer Noire change de direction pour s’orienter plus ou moins vers

l’est en ligne droite sur quelque 12 milles jusqu’à une balise (point 1439),

laquelle constitue le point terminal défini par des coordonnées fixées par

la commission et correspond au point d’intersection de la ligne droite

partant du point 1438 avec «la limite extérieure de la zone frontière

maritime soviétique de 12 milles qui entoure l’île des Serpents». La des-

cription se poursuit de la manière suivante: «[à] partir de la borne fron-

tière no 1439 (balise), la ligne frontière d’Etat suit la limite extérieure de

la zone frontière maritime de 12 milles, laissant l’île des Serpents du côté

de l’URSS».

59. Les lignes frontières représentées sur le croquis figurant dans le

procès-verbal spécifique relatif à la borne frontière 1439 (formulé dans

des termes quasiment identiques à ceux qui viennent d’être cités) repren-

nent les mêmes symboles: à partir de l’embouchure du fleuve (point 1437),

la frontière longe la ligne qui traverse les eaux côtières jusqu’au point 1438

puis continue jusqu’au point 1439 et au-delà sur l’arc qui entoure l’île des

Serpents, dont environ 5 milles sont représentés, jusqu’au point terminal

de l’arc, sur le bord du croquis inclus dans le procès-verbal. Les mentions

«CCCP» et «URSS» sont utilisées du côté soviétique et «PHP» et

«RPR» du côté roumain, y compris de part et d’autre du court segment

de l’arc.

60. Un libellé quasiment identique à celui des procès-verbaux de 1949

se rapportant à la ligne qui s’étend au-delà du point 1439, décrite à la fin

du paragraphe 58 ci-dessus, figure dans une loi de 1954 signée par des

représentants dûment mandatés des deux pays et concernant la borne

frontière no 1439.

61. En novembre 1949 et février 1961, la Roumanie et l’Union sovié-

tique ont conclu des traités sur le régime de leur frontière, le traité de

83

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

26

1961 remplaçant celui de 1949. Les deux traités définissent la frontière

d’Etat entre les deux pays en se référant à des accords antérieurs, dont les

documents de démarcation de septembre 1949. En application du traité

de 1961, une autre opération de démarcation fut effectuée en 1963. Si

cette opération ne prévoyait pas la modification de la borne frontière

no 1439 et ne contenait aucun croquis la représentant, la description

générale de la frontière comprend un passage similaire à celui qui figure

dans des documents antérieurs, si ce n’est que «la zone frontière maritime

soviétique» est remplacée par «la mer territoriale» de l’Union soviétique:

«[à] partir de la borne frontière no 1439 (balise), la frontière d’Etat suit la

limite extérieure de la mer territoriale de 12 milles de l’URSS, laissant l’île

des Serpents du côté de cette dernière».

62. Des négociations sur la démarcation furent menées dans les

années soixante-dix: le procès-verbal général de 1974 reprend le libellé du

procès-verbal général de 1963, tandis que le procès-verbal spécifique de

1974 revient au libellé du procès-verbal général de 1949. Le procès-verbal

spécifique de 1974 contient un croquis sur lequel la représentation

des divers segments de la frontière et les mentions «CCCP/URSS» et

«PHP/RPR» sont identiques à celles utilisées sur les croquis annexés

aux procès-verbaux spécifiques de 1949 et de 1963.

63. Le dernier traité de la série est celui de 2003, relatif au régime de la

frontière d’Etat. Dans le préambule, les parties contractantes expriment

leur souhait de développer des relations de collaboration sur la base des

principes et dispositions contenus dans leur traité de bon voisinage et de

coopération et dans l’accord additionnel énonçant les principes et procé-

dés de délimitation du plateau continental et de la zone économique

exclusive. A l’article premier, le traité de 2003 décrit la frontière d’Etat

par référence au traité roumano-soviétique de 1961 et

«à tous les documents de démarcation correspondants, les cartes sur

lesquelles figure la frontière d’Etat..., les protocoles relatifs à l’empla-

cement des bornes, avec leurs croquis ... [ainsi qu’aux] docu-

ments ... relatifs à l’inspection de leur frontière commune ... en

vigueur le 16 juillet 1990»,

date de l’adoption de la déclaration sur la souveraineté d’Etat de

l’Ukraine. Dans la dernière partie de la description, il est indiqué que la

frontière

«se prolonge à partir de la borne frontière 1439 (balise) sur la limite

extérieure des eaux territoriales de l’Ukraine autour de l’île des Ser-

pents jusqu’à un point situé par 45° 05′ 21″ de latitude nord

et 30° 02′ 27″ de longitude est, qui est le point de rencontre avec la

frontière d’Etat roumaine passant sur la limite extérieure de sa mer

territoriale. Les mers territoriales des Parties contractantes mesurées

à partir des lignes de base ont en permanence, au point de rencontre

de leurs limites extérieures, une largeur de 12 milles marins.»

84

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

27

L’article se conclut sur ces trois phrases:

«Si est constatée l’existence de modifications objectives causées

par des phénomènes naturels, non liées aux activités humaines et

appelant une modification de ces coordonnées, la Commission mixte

dressera de nouveaux protocoles.

La frontière d’Etat, sur toute sa longueur, restera inchangée, sauf

si les parties contractantes en décident autrement.

La production de nouveaux documents relatifs à la frontière d’Etat

ne constitue pas une revision de la frontière existante entre la Rou-

manie et l’Ukraine.»

La définition de la frontière ne contient plus le passage indiquant que

celle-ci «passe par» ou «suit» la limite extérieure de la zone maritime

«à partir» du point 1439. Il est indiqué que la frontière se poursuit

à partir de ce point «jusqu’au» point dont les coordonnées sont

précisées.

64. De l’avis de la Cour, l’argument fondé par la Roumanie sur les

expressions «à partir de» et «suit la limite extérieure de la zone frontière

maritime» ne saurait étayer la thèse selon laquelle le point X constitue le

point terminal de la frontière convenue (voir paragraphe 47 ci-dessus).

Premièrement, aucun des croquis et des cartes de l’époque ne fait passer

la frontière ne fût-ce qu’à proximité du point X. Deuxièmement, les

accords portent sur les «frontières d’Etat», expression qui ne peut que

difficilement s’appliquer à des zones situées au-delà du territoire, y com-

pris les mers territoriales. Troisièmement, si — comme l’Ukraine le

reconnaît — l’accord de 1949 et les accords ultérieurs ne précisent pas le

point terminal et si le point 1439 ne constitue pas ce point terminal, le

croquis qui fait partie du procès-verbal relatif au point 1439 indique bien

où ce point terminal pourrait être; ce point est représenté de manière plus

claire et plus officielle, bien qu’à un emplacement légèrement différent,

sur la carte 134, laquelle est à l’échelle, contrairement aux croquis; cette

carte, qui fait partie du procès-verbal général de 1949, représente les

bornes frontières 1438, 1439 et seulement un court segment de l’arc

au-delà de cette dernière. Enfin, si la carte 134 indique d’autres forma-

tions allant jusqu’à sa marge, l’arc se termine toutefois avant celle-ci

(tout près du point où l’éventuelle mer territoriale de 12 milles de la

Roumanie couperait l’arc de 12 milles de rayon entourant l’île). L’écart

entre le point terminal de l’arc figurant sur cette carte et le point corres-

pondant aux coordonnées de 2003 est de 250 m environ.

65. Le problème majeur posé par la thèse roumaine est que le pro-

cessus de 1948-1949 et l’accord auquel il a abouti ne vont pas dans

le sens d’un point situé à l’est de l’île des Serpents. Parmi les docu-

ments datant de cette époque (1949), mis à part l’argument tiré du

texte lui-même, seuls les deux croquis et la carte 134 suggèrent l’exis-

tence d’un point à l’est de l’île. Ces éléments sont cependant très loin

de confirmer le point X avancé par la Roumanie; en outre, ils produi-

sent des résultats très différents l’un par rapport à l’autre, ainsi que

85

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

28

par rapport au croquis du procès-verbal relatif au point 1439 et, ce qui

est plus important encore, par rapport au point terminal de l’arc

qui apparaît sur la seule carte pertinente de l’accord de 1949 — la

carte 134.

66. La Cour conclut que, en 1949, il fut convenu qu’à partir du point

représenté par la borne frontière 1439 la frontière entre la Roumanie et

l’Union soviétique suivrait l’arc de 12 milles de rayon entourant l’île des

Serpents, aucun point terminal n’étant spécifié. Aux termes de l’ar-

ticle premier du traité de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat, le

point terminal de la frontière d’Etat entre les Parties a été fixé au point où

la limite de la mer territoriale de la Roumanie rencontre celle de l’Ukraine.

La Cour dénommera ci-après ce point le «point 1».

*

67. La Cour examinera maintenant la question de savoir s’il existe une

ligne convenue séparant la mer territoriale de l’Ukraine du plateau conti-

nental et de la zone économique exclusive de la Roumanie, comme celle-

ci le soutient.

68. Une question préliminaire est celle de la charge de la preuve. Ainsi

que la Cour l’a indiqué à plusieurs reprises, c’est à la partie qui avance un

élément de fait à l’appui de sa prétention qu’il incombe de l’établir (Sou-

veraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South

Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 31, par. 45;

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J.

Recueil 2007 (I), p. 128, par. 204, citant l’affaire des Activités militaires

et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-

Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984,

p. 437, par. 101). L’Ukraine a particulièrement insisté sur le dictum de la

Cour en l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua

et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), selon

lequel «[l]’établissement d’une frontière maritime permanente est une

question de grande importance, et un accord ne doit pas être présumé

facilement» (arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 735, par. 253). Ce dictum

n’est toutefois pas directement pertinent en la présente espèce, puisque,

dans l’affaire sus-indiquée, en l’absence d’accord écrit, l’existence d’un

accord tacite devait être établie — c’était là un point de fait —, la charge

de la preuve incombant à l’Etat qui l’invoquait. En la présente espèce, en

revanche, la Cour dispose de l’accord de 1949 et des accords ultérieurs.

Elle n’a donc pas à établir des faits, auquel cas la charge de la preuve

incomberait à la partie qui les invoque, mais à interpréter ces accords. A

cette fin, la Cour doit tout d’abord s’intéresser à leur texte ainsi qu’aux

croquis y annexés.

69. La Cour relève que les paragraphes 4 des articles 74 et 83 de la

CNUDM sont pertinents pour apprécier la position de la Roumanie

selon laquelle les instruments de 1949 ont établi autour de l’île des Ser-

86

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

29

pents une frontière délimitant les zones économiques exclusives et le pla-

teau continental au-delà du point 1.

Le libellé des paragraphes 4 des articles 74 et 83 prévoit que, lorsqu’un

accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la

délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental

«sont réglées conformément à cet accord».

Le mot «accord» qui y figure (ainsi que dans d’autres dispositions de

l’article correspondant) renvoie aux accords délimitant respectivement la

zone économique exclusive (art. 74) ou le plateau continental (art. 83)

visés au paragraphe 1. Il ressort de la pratique des Etats qu’un nouvel

accord est nécessaire pour qu’une ligne retenue aux fins de marquer la

limite d’une zone maritime soit utilisée pour en délimiter une autre. C’est

généralement ce qui se produit lorsque des Etats conviennent d’utiliser

la ligne délimitant leur plateau continental pour marquer les limites de

leur zone économique exclusive respective. L’accord entre la Tur-

quie et l’Union soviétique utilisant la limite du plateau continental

aux fins de délimiter leur zone économique exclusive respective en est

un exemple. De la même façon, des Etats ayant l’intention d’utiliser la

limite de leur mer territoriale, telle que convenue par le passé, pour

délimiter également, par la suite, leur plateau continental et/ou leurs

zones économiques exclusives respectives sont supposés conclure un

nouvel accord à cet effet.

70. Les instruments de 1949 ne comportent aucune référence à la zone

économique exclusive ou au plateau continental. Si, en 1949, la procla-

mation Truman et les revendications auxquelles celle-ci avait commencé

à donner lieu étaient bien connues, aucune des deux Parties ne revendi-

qua de plateau continental cette année-là, et rien dans le dossier de

l’affaire n’indique que l’une ou l’autre d’entre elles s’apprêtait à le faire.

A l’époque, la Commission du droit international (CDI) n’avait pas

encore engagé les travaux sur le droit de la mer qui allaient aboutir à la

conclusion de la convention de 1958 sur le plateau continental et à une

reconnaissance générale de cette notion. Quant à celle de zone écono-

mique exclusive, elle allait encore mettre de longues années à s’imposer

en droit international.

Le seul accord entre les Parties qui traite expressément de la délimita-

tion des zones économiques exclusives et du plateau continental est

l’accord additionnel de 1997. Celui-ci ne définit pas de frontière mais

décrit le processus à suivre pour établir une telle frontière, processus dont

la présente instance marque le point culminant. Les dispositions détaillées

concernant les facteurs à prendre en compte dans le cadre des négocia-

tions ne font aucunement référence à un accord existant. En 1949, aucun

accord ne délimitait les zones économiques exclusives ou le plateau conti-

nental au sens des articles 74 et 83 de la CNUDM.

71. Une autre question qui pourrait se poser au regard du droit inter-

national et du paragraphe 2 de l’article 311 de la CNUDM est de savoir

si l’on peut considérer que l’Union soviétique a, en 1949, renoncé à des

87

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

30

droits qui auraient été les siens ou qu’elle aurait pu acquérir ultérieure-

ment sur des espaces maritimes situés au-delà de la mer territoriale.

Aucune renonciation n’est expressément stipulée dans le traité de 1949 de

la part de l’Union soviétique, qui se borne à accepter l’établissement

d’une frontière d’Etat avec la Roumanie. La mention expresse d’une

frontière d’Etat renvoie à la souveraineté territoriale, qui inclut la mer

territoriale. Se pose la question de savoir s’il y a eu implicitement, de la

part de l’Union soviétique, renonciation par anticipation portant, en

termes géographiques, sur la zone située au-delà des 12 milles et, en

termes juridiques, sur des zones ne relevant pas de la souveraineté mais

de la compétence fonctionnelle au-delà de la mer territoriale.

72. La Roumanie produit de nombreuses cartes de sources soviétique,

ukrainienne et autres, établies pour la plupart longtemps après la conclu-

sion des instruments de 1949. Elles figurent autour de l’île des Serpents

des lignes en forme de crochet ou de boucle, de différentes longueurs

et représentées par des symboles variés, qui toutes s’étendent au-delà

du point de jonction entre les limites des mers territoriales de 12 milles

des Parties. Dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, il est exclu

que ces cartes elles-mêmes illustrent un nouvel accord ou que puisse

en être déduite une situation d’estoppel, la question est de savoir si telle

ou telle d’entre elles reflète une interprétation exacte du sens du traité

de 1949.

73. L’Union soviétique a acquis l’île des Serpents dans le cadre du

règlement territorial global intervenu après la seconde guerre mondiale.

L’un de ses principaux objectifs était de consolider et de stabiliser ce

règlement territorial par la voie d’un traité avec la Roumanie prévoyant

l’acquisition de l’île des Serpents.

74. En ce qui concerne la mer territoriale, la Cour relève qu’une zone

de 12 milles autour de l’île des Serpents aurait correspondu à la zone de

12 milles que l’Union soviétique revendiquait de manière générale pour

sa mer territoriale.

75. Cette interprétation de l’effet des références textuelles à l’arc faites

dans les instruments de 1949 est exprimée à l’article premier du traité

de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat. Ce traité prévoit expres-

sément la possibilité de modifier ultérieurement, d’un commun accord, les

coordonnées de la limite de la mer territoriale en raison de phénomènes

naturels non liés à l’activité humaine, et dispose que «[l]es mers territo-

riales des parties contractantes mesurées à partir des lignes de base

auront toujours, au point de jonction de leurs limites extérieures, une lar-

geur de 12 milles marins». Par conséquent, la mer territoriale de la Rou-

manie ne pourra jamais empiéter sur l’arc des 12 milles marins autour de

l’île des Serpents, quels que soient les changements caractérisant le litto-

ral ou les lignes de base de cet Etat.

La Cour remarque en outre que l’arc de 12 milles de rayon entourant

l’île des Serpents figure sur une carte relative à la frontière d’Etat; cet arc

représente donc simplement la limite extérieure de la mer territoriale. Le

fait que l’Union soviétique ait reconnu, dans les instruments de 1949, que

88

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

31

sa frontière d’Etat suivait la limite extérieure de sa mer territoriale entou-

rant l’île des Serpents ne signifie pas qu’elle ait renoncé à tout titre sur des

espaces maritimes au-delà de cette zone.

76. La Cour conclut que les instruments de 1949 portaient uniquement

sur la démarcation de la frontière d’Etat entre la Roumanie et l’Union

soviétique, qui, autour de l’île des Serpents, suivait la limite des 12 milles

de la mer territoriale. L’Union soviétique n’avait pas renoncé à son titre

sur une quelconque autre zone maritime au-delà de la limite des 12 milles

de sa mer territoriale. Par conséquent, il n’existe aucun accord en vigueur

entre la Roumanie et l’Ukraine délimitant entre elles la zone économique

exclusive et le plateau continental.

5. LES CÔTES PERTINENTES

77. Le titre d’un Etat sur le plateau continental et la zone économique

exclusive est fondé sur le principe selon lequel la terre domine la mer

du fait de la projection des côtes ou des façades côtières. Comme la

Cour l’a indiqué dans les affaires du Plateau continental de la mer du

Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark; République fédérale

d’Allemagne/Pays-Bas), «la terre est la source juridique du pouvoir

qu’un Etat peut exercer dans les prolongements maritimes» (arrêt,

C.I.J. Recueil 1969, p. 51, par. 96). Dans l’affaire du Plateau conti-

nental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), la Cour a fait observer

que «c’est la côte du territoire de l’Etat qui est déterminante pour créer

le titre sur les étendues sous-marines bordant cette côte» (arrêt, C.I.J.

Recueil 1982, p. 61, par. 73). Il est par conséquent important de

déterminer les côtes de la Roumanie et de l’Ukraine qui génèrent les

droits de ces pays à un plateau continental et à une zone économique

exclusive, à savoir celles dont les projections se chevauchent, car la

délimitation consiste à résoudre le problème du chevauchement des

revendications en traçant une ligne de séparation entre les espaces

maritimes concernés.

78. Le rôle des côtes pertinentes peut revêtir deux aspects juridiques

distincts, quoique étroitement liés, dans le cadre de la délimitation du

plateau continental et de la zone économique exclusive. En premier lieu,

il est nécessaire d’identifier les côtes pertinentes aux fins de déterminer

quelles sont, dans le contexte spécifique de l’affaire, les revendications qui

se chevauchent dans ces zones. En second lieu, il convient d’identifier les

côtes pertinentes aux fins de vérifier, dans le cadre de la troisième et der-

nière étape du processus de délimitation, s’il existe une quelconque

disproportion entre le rapport des longueurs des côtes de chaque

Etat et celui des espaces maritimes situés de part et d’autre de la ligne

de délimitation.

79. La Cour commencera par rappeler brièvement la position des

Parties concernant leurs côtes pertinentes respectives (voir croquis nos 2

et 3, p. 91 et p. 92).

89

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

32

5.1. La côte pertinente roumaine

80. La Roumanie invoque le principe selon lequel la côte pertinente est

celle qui génère le titre sur des espaces maritimes, à savoir la côte dont la

projection s’étend sur la zone en litige, qui est celle où se chevauchent des

zones générées par les côtes des deux Etats, de manière à fonder la reven-

dication de l’Etat côtier sur ladite zone. Elle indique que

«le critère servant à déterminer la pertinence d’une côte est la rela-

tion effective qui existe entre les côtes des parties, selon que celles-ci

sont adjacentes ou qu’elles se font face, ainsi que l’aptitude de ces

côtes à générer des titres qui se chevauchent».

81. La Roumanie fait valoir que sa côte est composée de deux seg-

ments distincts: un premier segment, plus ou moins rectiligne, allant du

point terminal de la frontière fluviale avec l’Ukraine jusqu’à l’extrémité

sud de la péninsule de Sacaline, et un segment plus long, légèrement

concave, allant de l’extrémité de la péninsule de Sacaline jusqu’à la fron-

tière avec la Bulgarie. Selon la Roumanie, les seules formations impor-

tantes du premier segment sont la digue de Sulina et l’embouchure du

bras Saint-George du delta du Danube, qui se trouve juste au nord de la

péninsule de Sacaline. Cette dernière, qui forme un promontoire étroit,

constitue la limite méridionale de ce segment. Après cette péninsule, «la

côte s’oriente vers l’ouest et suit cette direction jusqu’au lac Razim, un lac

saumâtre séparé de la mer par une bande de terre étroite». La côte s’inflé-

chit ensuite peu à peu vers le sud, direction qu’elle conserve globalement

jusqu’à la frontière terrestre avec la Bulgarie, au sud de Vama Veche.

82. La Roumanie considère que toute sa côte est pertinente. Plus pré-

cisément, selon elle, c’est le segment situé entre le point terminal de la

frontière terrestre/fluviale entre la Roumanie et l’Ukraine et l’extrémité

de la péninsule de Sacaline qui est pertinent à l’égard des deux secteurs de

la zone à délimiter, à savoir celui dans lequel les côtes sont adjacentes et

celui dans lequel elles se font face. Le segment qui s’étend au sud de la

péninsule de Sacaline jusqu’au point terminal de la frontière terrestre

entre la Roumanie et la Bulgarie n’est pertinent qu’en ce qui concerne le

secteur de la zone à délimiter où les côtes se font face.

83. Selon la Roumanie, la longueur totale de sa côte pertinente est de

269,67 km (204,90 km pour les lignes de base).

*

84. L’Ukraine note que la Roumanie divise sa côte en deux segments:

du nord au sud, le premier s’étend de la frontière terrestre avec l’Ukraine

à la péninsule de Sacaline et le second de cette dernière à la frontière

bulgare.

85. L’Ukraine ajoute que, «en traçant la ligne qu’elle revendique, la

Roumanie a compté deux fois une partie importante de son littoral, à

savoir le secteur nord». Selon l’Ukraine, la Roumanie considère ce

90

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

33

91

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34

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35

secteur de sa côte comme étant la «côte adjacente» pertinente, puis retient la

totalité de sa côte (y compris le secteur nord) comme côte pertinente aux

fins de la délimitation entre les «côtes qui se font face». «Autrement dit,

elle compte deux fois le segment, long de 70 km, formé par sa côte sep-

tentrionale», le jugeant pertinent à la fois pour la frontière maritime

entre les «côtes adjacentes» et pour celle entre les «côtes qui se font

face».

En réponse à cet argument, la Roumanie précise que, s’il doit être tenu

compte de sa côte tant pour ce qui est des côtes adjacentes que pour ce

qui est des côtes se faisant face, elle n’a, pour calculer la longueur totale

de sa côte pertinente, compté qu’une fois chaque segment de son littoral.

86. Si l’Ukraine est d’avis que «des parties importantes de la côte rou-

maine sont [en réalité] orientées vers le sud ou le sud-est», elle se déclare

néanmoins prête à considérer l’ensemble de la côte de la Roumanie

comme une «côte pertinente» aux fins de la présente délimitation, étant

donné que les «projections des côtes de chacune des Parties génèrent,

dans cette portion de la mer Noire, des droits maritimes et des droits à

une ZEE qui se chevauchent».

87. Selon l’Ukraine, la longueur totale de la côte de la Roumanie est,

si l’on tient compte de ses sinuosités, d’environ 258 km. Si cette côte est

mesurée de manière plus générale à partir de la façade maritime, sa lon-

gueur est alors de 185 km; mesurée par référence au système roumain de

lignes de base droites, sa longueur est d’environ 204 km.

*

*

88. La Cour relève que les Parties reconnaissent que l’ensemble de la

côte roumaine constitue la côte pertinente aux fins de la présente délimi-

tation. Le premier segment de la côte roumaine, qui s’étend du point ter-

minal de la frontière fluviale avec l’Ukraine jusqu’à la péninsule de Saca-

line, présente une double caractéristique par rapport à la côte ukrainienne:

elle est dans une relation d’adjacence avec la côte ukrainienne située au

nord, et, en même temps, fait face à la côte de la péninsule de Crimée.

L’ensemble de la côte roumaine est contigu à l’espace à délimiter. Si l’on

tient compte de la direction générale de ses côtes, la longueur de la côte

pertinente de la Roumanie est d’environ 248 km (voir croquis no 4, p. 94).

5.2. La côte pertinente ukrainienne

89. La Cour abordera à présent la question de la côte pertinente de

l’Ukraine aux fins de la délimitation. Les vues des Parties divergent à ce

sujet.

90. Selon la Roumanie, la côte ukrainienne se caractérise par un cer-

tain nombre d’échancrures profondes et par plusieurs changements de

direction, certains segments de cette côte se faisant face. A partir de la

frontière terrestre/fluviale avec la Roumanie, la côte ukrainienne est, sur

93

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

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94

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

37

une courte distance, globalement orientée vers le nord, puis s’infléchit

vers le nord-est jusqu’à atteindre l’estuaire du Nistru/Dniestr. Pour la

Roumanie, le point (qu’elle appelle «point S») où la rive sud de cet

estuaire rejoint le littoral marque la fin du segment de la côte ukrainienne

adjacent à la côte roumaine. A partir de ce point, la côte ukrainienne

change de direction et s’oriente vers le nord-nord-est jusqu’à Odessa. De

là, elle se dirige vers le nord avant de s’orienter vers l’est jusqu’à l’estuaire

du Dniepr. Ensuite, la côte suit d’abord une direction sud puis, à partir

du fond du golfe de Yahorlyts’ka, se dirige vers l’est jusqu’au fond du

golfe de Karkinits’ka. La côte fait alors un brusque retour sur elle-même

et part en direction du sud-ouest le long de la côte méridionale du golfe

de Karkinits’ka, jusqu’au cap Tarkhankut. Le dernier segment corres-

pond à la côte de Crimée située entre le cap Tarkhankut et le cap Sarych.

Ce dernier segment est concave, sa direction générale étant interrompue

par une importante saillie dont le point le plus occidental est le cap Cher-

sonèse. D’après la Roumanie, la côte ukrainienne se compose de huit seg-

ments distincts, déterminés par de nettes inflexions dans la direction de

la côte.

91. La Roumanie fait valoir que les segments de la côte ukrainienne

situés au nord de la ligne qui relie le point S au cap Tarkhankut ne se

projettent pas sur la zone de délimitation ou «ne sont ni en relation

d’adjacence ni en relation d’opposition avec la côte roumaine», et qu’ils

sont donc dépourvus de pertinence aux fins de la délimitation. Elle sou-

tient notamment que la côte du golfe de Karkinits’ka, située juste au

nord de la péninsule de Crimée, ne devrait pas être considérée comme une

côte pertinente, et qu’«une ligne de fermeture tracée au milieu du golfe de

Karkinits’ka ou à un endroit quelconque de celui-ci ne saurait pas non

plus être considérée comme un substitut à la côte pertinente». Elle ajoute

que, en réalité, les projections vers l’ouest de la côte ukrainienne qui

s’étend du cap Tarkhankut au cap Sarych prévalent sur celles de cette

côte septentrionale.

92. La Roumanie soutient que «l’île des Serpents ne fait pas partie de

la configuration côtière des Parties; elle constitue tout au plus une petite

formation maritime située à une distance considérable au large des côtes

des Parties».

93. Ainsi, selon la Roumanie, la côte pertinente ukrainienne est celle

située, d’une part, entre le point terminal de la frontière terrestre/fluviale

entre la Roumanie et l’Ukraine et le point S, et, d’autre part — sur la côte

de la péninsule de Crimée orientée à l’ouest —, entre le cap Tarkhankut

et le cap Sarych.

La longueur totale de la côte pertinente ukrainienne est, selon la Rou-

manie, de 388,14 km (292,63 km pour les lignes de base).

*

94. L’Ukraine soutient que sa côte pertinente se compose de trois seg-

ments distincts et que chacun d’eux génère un droit à un plateau conti-

95

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

38

nental et à une zone économique exclusive dans la zone à délimiter. Le

premier segment s’étend de la frontière avec la Roumanie jusqu’à un

point situé immédiatement au nord d’Odessa. Dans le deuxième segment,

au nord d’Odessa, la côte ukrainienne s’infléchit vers l’est et englobe le

littoral orienté au sud, dans le bassin nord-ouest de la mer Noire. La côte

se poursuit ensuite le long du golfe de Karkinits’ka. Le troisième segment

s’étend le long du littoral occidental de la péninsule de Crimée, du point

le plus oriental du golfe de Karkinits’ka au cap Sarych. (Les deux Parties

conviennent que la côte ukrainienne à l’est du cap Sarych n’a aucune per-

tinence aux fins de la présente espèce.) Cette partie de la côte ukrainienne

est marquée par les indentations formées par le golfe de Karkinits’ka et

celui, moins profond, de Kalamits’ka. Chacun des trois segments de la

côte ukrainienne générerait un droit de 200 milles marins couvrant l’inté-

gralité de la zone à délimiter avec la Roumanie.

95. L’Ukraine rejette la thèse de la Roumanie tendant à exclure de la

côte pertinente ukrainienne un segment (long de 630 km) situé entre le

point S et le cap Tarkhankut. Elle soutient que les projections en mer de ses

façades maritimes, y compris le segment de sa côte situé entre le point S

et le cap Tarkhankut, «convergent en direction du sud». L’Ukraine

indique que sa côte orientée au sud, que la Roumanie tente d’occulter,

«génère un droit sur une zone de 200 milles marins couvrant l’intégralité

de la zone pertinente en la présente espèce». Elle ajoute que l’ensemble

de sa côte orientée vers le sud génère «un droit sur le plateau continental

et sur une zone économique exclusive de 200 milles marins s’étendant

bien au sud du parallèle correspondant à la frontière roumano-bulgare»,

autrement dit, se projetant sur la zone à délimiter avec la Roumanie.

L’Ukraine soutient donc que sa côte qui s’étend du point S au cap Tarkhan-

kut est pertinente aux fins de la délimitation entre les Parties.

96. L’Ukraine fait valoir que l’île des Serpents «fait partie du contexte

géographique et [que] sa côte fait partie des côtes pertinentes de

l’Ukraine».

97. L’Ukraine conclut que la longueur totale de sa côte pertinente est

de 1058 km (684 km pour les façades maritimes ou 664 km pour les lignes

de base).

*

*

98. La Cour relève que les deux Parties considèrent comme côte per-

tinente ukrainienne la côte de la péninsule de Crimée située entre le cap

Tarkhankut et le cap Sarych ainsi que la côte qui, à partir de leur fron-

tière terrestre commune, suit une direction nord sur une courte distance

puis s’oriente vers le nord-est jusqu’à l’estuaire du Nistru/Dniestr (point

que la Roumanie appelle point S). Le désaccord entre les Parties à cet

égard porte sur la côte qui va de ce point au cap Tarkhankut.

99. Examinant la question en litige, la Cour rappellera deux principes

qui sous-tendent sa jurisprudence en la matière, à savoir que, première-

ment, «la terre domine la mer» de telle manière que les projections des

96

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

39

côtes vers le large sont sources de prétentions maritimes (Plateau conti-

nental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark;

République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969,

p. 51, par. 96), et que, deuxièmement, la côte doit, pour être considérée

comme pertinente aux fins de la délimitation, générer des projections qui

chevauchent celles de la côte de la partie adverse. Dès lors, «tout segment

du littoral d’une Partie dont, en raison de sa situation géographique, le

prolongement ne pourrait rencontrer celui du littoral de l’autre Partie est

à écarter de la suite du présent examen» (Plateau continental (Tunisie/

Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 61, par. 75).

100. La Cour ne saurait donc retenir l’argument de l’Ukraine selon

lequel les côtes du golfe de Karkinits’ka font partie de la côte pertinente.

Les côtes de ce golfe se font face et leur prolongement ne peut rencontrer

celui de la côte roumaine. Elles ne se projettent pas dans la zone à déli-

miter. Partant, ces côtes sont écartées de la suite du présent examen. Le

littoral du golfe de Yahorlyts’ka et de l’estuaire du Dniepr est à écarter

pour la même raison.

Il convient de noter que la Cour a tracé à l’entrée du golfe de Karki-

nits’ka une ligne reliant le cap Priboiny, pointe nord-ouest de la péninsule

de Tarkhankut, située juste au nord du cap Tarkhankut, au point mar-

quant l’extrémité orientale de la partie de la côte septentrionale ukrai-

nienne qui donne sur la zone à délimiter. Ce point (situé par environ

46° 04′ 38″ de latitude nord et 32° 28′ 48″ de longitude est) se trouve à

l’intersection du méridien passant par le cap Priboiny et de la côte

septentrionale du golfe de Karkinits’ka, à l’est du port de Zaliznyy. La

Cour juge en effet utile de procéder ainsi à l’égard d’une formation

aussi importante que le golfe de Karkinits’ka, afin d’indiquer clairement

quelles sont les côtes exclues de son examen et quelles sont les eaux ex-

clues de la zone pertinente. Cela étant, elle ne tiendra pas compte de

cette ligne dans le calcul de la longueur totale des côtes pertinentes

ukrainiennes, ladite ligne «remplaçant» les côtes du golfe de Karki-

nits’ka qui, ainsi qu’exposé ci-dessus, ne se projettent pas dans la zone

à délimiter et ne génèrent donc aucun droit sur le plateau continental

et la zone économique exclusive dans ce secteur. En conséquence, la

ligne n’est source d’aucun droit.

101. S’agissant des segments de côte ukrainienne restants, entre le

point S et le cap Tarkhankut, la Cour fera observer que la partie nord-

ouest de la mer Noire (où la délimitation est à effectuer) mesure, dans sa

portion la plus large, légèrement plus de 200 milles marins et n’excède pas

200 milles marins du nord au sud. Du fait de cette configuration géogra-

phique, la côte de l’Ukraine orientée au sud génère des projections qui

chevauchent les projections maritimes de la côte roumaine. En consé-

quence, la Cour considère ces segments de la côte ukrainienne comme des

côtes pertinentes (voir croquis no 4, p. 94).

102. La côte de l’île des Serpents est si courte qu’elle ne modifie pas

97

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

40

sensiblement la longueur générale des côtes pertinentes des Parties. La

Cour examinera plus loin la question de savoir si l’île des Serpents doit

entrer en ligne de compte dans le choix des points de base (voir para-

graphe 149 ci-dessous).

103. La longueur de la côte pertinente de l’Ukraine est d’environ

705 km.

*

*

104. La Cour note que, compte tenu des côtes pertinentes qu’elle a

identifiées, le rapport entre les longueurs des côtes respectives de la Rou-

manie et de l’Ukraine est d’environ 1 à 2,8.

105. Le second aspect mentionné par la Cour et qui a trait au rôle des

côtes pertinentes dans le cadre de la troisième étape du processus de déli-

mitation (voir paragraphe 78 ci-dessus) sera examiné ci-après, dans la

section 11.

6. LA ZONE MARITIME PERTINENTE

106. Pour la Roumanie, la zone pertinente est bordée au nord par une

ligne reliant le point S au cap Tarkhankut. Elle l’est au sud par la ligne

d’équidistance entre les côtes adjacentes roumaine et bulgare, la ligne

médiane entre les côtes roumaine et turque qui se font face, et la ligne de

délimitation convenue par l’Union soviétique et la Turquie, qui lie

l’Ukraine en qualité d’Etat successeur. Au sud-est, la zone est délimitée

par le méridien qui relie le cap Sarych à la frontière entre l’Ukraine et la

Turquie. A l’ouest et à l’est, elle est bordée par les côtes pertinentes rou-

maines et ukrainiennes.

107. Selon la Roumanie, la zone pertinente correspond à l’ensemble

des eaux couvertes par les projections des côtes pertinentes, qu’elles

soient ou non revendiquées par l’autre Etat. Elle fait valoir qu’il y a trois

points de désaccord entre les Parties en ce qui concerne cette zone. Pre-

mièrement, elle soutient que les côtes donnant sur la zone située au nord

de la ligne reliant le point S et le cap Tarkhankut sont toutes ukrai-

niennes, et qu’aucune d’entre elles n’est pertinente pour la présente

délimitation. Deuxièmement, elle affirme que la limite sud-ouest de

la zone pertinente est représentée par la ligne d’équidistance entre les côtes

adjacentes roumaine et bulgare et qu’établir cette limite au sud de la

ligne d’équidistance risquerait de préjuger d’intérêts potentiels de la

Bulgarie dans la zone maritime en question. Troisièmement, elle avance

que la zone triangulaire sud-est située entre l’Ukraine et la Turquie

fait également partie de la zone pertinente, parce qu’elle est couverte

par la projection de 200 milles des côtes roumaines (voir croquis no 2,

p. 91).

*

98

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

41

108. L’Ukraine prétend que la limite occidentale de la zone pertinente

correspond au littoral roumain situé entre les frontières terrestres avec la

Bulgarie et l’Ukraine et le segment de côte ukrainienne compris entre

la frontière avec la Roumanie et un point situé immédiatement au

nord d’Odessa. Au nord, la zone pertinente est bordée par le littoral

ukrainien orienté au sud. A l’est, la zone pertinente est bordée par

la côte de la péninsule de Crimée orientée à l’ouest et s’achevant au

cap Sarych. La limite méridionale de la zone pertinente est une ligne

perpendiculaire à la côte continentale qui relie le point où la frontière

terrestre roumano-bulgare rejoint la mer Noire à un point situé

entre les côtes roumaines et ukrainiennes où les intérêts d’Etats tiers

sont susceptibles d’entrer en jeu. Ce point est ensuite relié au cap

Sarych par une ligne droite qui constitue la limite sud-est de la zone

pertinente.

109. En ce qui concerne les trois points de désaccord, l’Ukraine sou-

tient que l’ensemble de son littoral orienté au sud entre le point S et le

cap Tarkhankut ouvre droit à une zone maritime de 200 milles marins,

et que cet espace maritime fait donc partie de la zone pertinente.

Elle fait en outre valoir que cette zone pertinente devrait inclure une

étroite bande maritime située entre la ligne d’équidistance hypothé-

tique séparant la Roumanie et la Bulgarie et une ligne droite reliant

le point terminal de la frontière terrestre roumano-bulgare et un

éventuel tripoint avec la Bulgarie et/ou la Turquie. Enfin, selon

elle, un grand triangle situé entre l’Ukraine et la Turquie a déjà

fait l’objet d’une délimitation antérieure entre l’ex-Union soviétique

et la Turquie; l’Ukraine ayant succédé à l’Union soviétique, ce

triangle ne fait donc pas partie de la zone pertinente (voir croquis

no 3, p. 92).

*

*

110. La Cour relève que le concept juridique de «zone pertinente» doit

être pris en considération dans la méthodologie de la délimitation

maritime.

En premier lieu, selon la configuration des côtes pertinentes dans le

contexte géographique général et selon les méthodes utilisées pour cons-

truire les projections vers le large de ces côtes, la zone pertinente peut

ainsi inclure certains espaces maritimes et en exclure d’autres qui sont

dépourvus de pertinence dans l’affaire considérée.

En second lieu, cette zone est pertinente pour vérifier l’absence de dis-

proportion. Cette opération constitue la dernière étape du processus. La

délimitation ne vise pas à découper un secteur en parts égales, ni même

en parts proportionnelles, et cette vérification de l’absence de dispro-

portion n’est pas une méthode de délimitation en elle-même. Il s’agit

plutôt d’un moyen de déterminer si la ligne de délimitation obtenue

par d’autres moyens doit être ajustée afin d’éviter qu’elle ne donne

lieu à une disproportion significative entre les espaces maritimes

99

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

42

attribués à chacune des parties et la longueur de leurs côtes respectives.

111. La Cour observera en outre, aux fins de cette dernière étape du

processus de délimitation, que la détermination de la zone pertinente ne

vise pas à la précision et qu’elle est approximative. L’objet de la délimi-

tation est en effet de parvenir à un résultat équitable et non à une répar-

tition égale des espaces maritimes. (Plateau continental de la mer du

Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark; République fédé-

rale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 22, par. 18;

Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et

Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p. 67,

par. 64.)

112. La Cour relève que la délimitation sera effectuée en mer Noire,

mer fermée, dans une zone où le littoral roumain se trouve à la fois dans

une relation d’adjacence et dans une relation d’opposition avec les côtes

ukrainiennes, et avec celles de la Bulgarie et de la Turquie situées au sud.

Elle sera effectuée au nord de toute zone qui pourrait impliquer des inté-

rêts de tiers.

113. Pour ce qui est de l’espace s’étendant au nord et dont le carac-

tère pertinent est source de litige entre les Parties, la Cour estime,

comme il est expliqué ci-dessus (voir paragraphe 101), que le segment de

la côte ukrainienne situé au nord de la ligne qui relie le point S au

cap Tarkhankut est une côte pertinente aux fins du processus de déli-

mitation. Relève ainsi de la zone à délimiter la zone située immédiate-

ment au sud de cette côte, à l’exclusion toutefois du golfe de Karki-

nits’ka, à l’entrée duquel la Cour a tracé une ligne (voir paragraphe 100

ci-dessus).

114. La Cour en vient à présent à la limite méridionale de la zone per-

tinente. Les Parties divergent d’opinion sur la question de savoir si les

«triangles» sud-ouest et sud-est doivent être inclus dans cette zone (voir

paragraphes 107 et 109 ci-dessus et croquis nos 2 et 3, p. 91 et 92). La

Cour observe que, dans ces deux triangles, les droits maritimes de la

Roumanie et de l’Ukraine se chevauchent. Par ailleurs, elle n’ignore pas

que, dans le triangle sud-ouest ainsi que dans la petite zone située à

l’extrémité occidentale du triangle sud-est, des droits d’Etats tiers peu-

vent entrer en jeu. Néanmoins, le fait d’inclure certains espaces — qui

peuvent être considérés comme constituant la zone pertinente (et dont il

conviendra, lors de la dernière étape du processus de délimitation, de

tenir compte pour vérifier qu’il n’y a pas de disproportion) — à seule fin

de déterminer approximativement l’étendue des droits concurrents des

Parties est sans incidence sur les droits d’Etats tiers. De tels droits ne

seraient en effet pertinents que si la délimitation entre la Roumanie et

l’Ukraine devait les affecter.

Dès lors, et sans préjudice de la position de tout Etat tiers relativement

à ses droits dans cette zone, la Cour estime qu’il convient, dans les cir-

constances de la présente espèce, d’inclure tant le triangle sud-ouest que

le triangle sud-est aux fins de déterminer la zone pertinente (voir cro-

quis no 5, p. 102).

100

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

43

7. LA MÉTHODE DE DÉLIMITATION

115. Lorsque la Cour est priée de délimiter le plateau continental ou

les zones économiques exclusives, ou de tracer une ligne de délimitation

unique, elle procède par étapes bien déterminées.

116. Ces différentes étapes, présentées dans leurs grandes lignes dans

l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) (arrêt,

C.I.J. Recueil 1985, p. 46, par. 60), ont été précisées au cours des der-

nières décennies. La Cour commence par établir une ligne de délimitation

provisoire en utilisant des méthodes objectives d’un point de vue géomé-

trique et adaptées à la géographie de la zone dans laquelle la délimitation

doit être effectuée. Lorsqu’il s’agit de procéder à une délimitation entre

côtes adjacentes, une ligne d’équidistance est tracée, à moins que des rai-

sons impérieuses propres au cas d’espèce ne le permettent pas (voir Diffé-

rend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer

des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II),

p. 745, par. 281). Dans l’hypothèse de côtes se faisant face, la ligne provi-

soire de délimitation est une ligne médiane. L’emploi des termes «ligne

médiane» et «ligne d’équidistance» est sans incidence juridique puis-

que la méthode de délimitation utilisée est la même dans les deux cas.

117. Il convient de tracer la ligne d’équidistance et la ligne médiane à

partir des points les plus pertinents des côtes des deux Etats concernés, en

prêtant une attention particulière aux points saillants les plus proches de

la zone à délimiter. La Cour se demande ailleurs (voir paragraphes 135-

137 ci-dessous) dans quelle mesure elle peut, en traçant une ligne de déli-

mitation unique, s’éloigner des points de base retenus par les parties aux

fins de la délimitation de leurs mers territoriales. Lorsqu’elle doit cons-

truire une ligne d’équidistance provisoire entre des Etats adjacents, la

Cour tient compte, dans le choix de ses propres points de base, de consi-

dérations relatives aux façades maritimes de l’une et l’autre partie. Le

tracé ainsi adopté est largement fonction de la géographie physique et des

points où les deux côtes s’avancent le plus vers le large.

118. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour en matière

de délimitation maritime, la première étape consiste à établir la ligne

d’équidistance provisoire. A ce stade, la Cour ne s’intéresse pas encore

aux éventuelles circonstances pertinentes, et la ligne est tracée selon des

critères strictement géométriques, sur la base de données objectives.

119. En la présente affaire, la Cour commencera donc par tracer une

ligne d’équidistance provisoire entre les côtes adjacentes de la Roumanie

et de l’Ukraine, qui se prolongera par une ligne médiane entre leurs côtes

se faisant face.

120. Le tracé de la ligne finale doit aboutir à une solution équitable

(articles 74 et 83 de la CNUDM). La Cour examinera donc, lors de la

deuxième phase, s’il existe des facteurs appelant un ajustement ou un

déplacement de la ligne d’équidistance provisoire afin de parvenir à un

résultat équitable (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le

101

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

44

102

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

45

Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt,

C.I.J. Recueil 2002, p. 441, par. 288). La Cour a par ailleurs indiqué clai-

rement que, lorsque la ligne à tracer traverse plusieurs zones de juridic-

tion qui coïncident, «la méthode dite des principes équitables et des

circonstances pertinentes peut utilement être appliquée, cette méthode

permettant également d’aboutir dans ces zones maritimes à un résultat

équitable» (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le

Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt,

C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 741, par. 271).

121. Il s’agit là de la deuxième étape de la délimitation, à laquelle la

Cour s’intéressera après avoir tracé la ligne d’équidistance provisoire.

122. Enfin, la Cour s’assurera, dans une troisième étape, que la ligne

(une ligne d’équidistance provisoire ayant ou non été ajustée en fonction

des circonstances pertinentes) ne donne pas lieu, en l’état, à un résultat

inéquitable du fait d’une disproportion marquée entre le rapport des lon-

gueurs respectives des côtes et le rapport des zones maritimes pertinentes

attribuées à chaque Etat par ladite ligne (voir paragraphes 214-215 ci-

dessous). La vérification finale du caractère équitable du résultat obtenu

doit permettre de s’assurer qu’aucune disproportion marquée entre les

zones maritimes ne ressort de la comparaison avec le rapport des lon-

gueurs des côtes.

Cela ne signifie toutefois pas que les zones ainsi attribuées à chaque

Etat doivent être proportionnelles aux longueurs des côtes: ainsi que la

Cour l’a indiqué, «c’est ... le partage de la région qui résulte de la déli-

mitation et non l’inverse» (Délimitation maritime dans la région située

entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt,

C.I.J. Recueil 1993, p. 67, par. 64).

8. ETABLISSEMENT DE LA LIGNE D’ÉQUIDISTANCE PROVISOIRE

8.1. Choix des points de base

123. La Roumanie fait valoir que les points de base à prendre en

considération pour le tracé de la ligne d’équidistance provisoire entre les

côtes adjacentes de la Roumanie et de l’Ukraine sont, sur la côte rou-

maine, la pointe de la digue de Sulina, et, sur la côte ukrainienne, un

point situé sur l’île de Kubansky et le cap Burnas. La Roumanie estime

par ailleurs que les points de base à retenir sur les côtes de la Roumanie

et de l’Ukraine qui se font face sont, sur la côte roumaine, la pointe de la

digue de Sulina et l’extrémité de la péninsule de Sacaline, et, sur la côte

ukrainienne, le cap Tarkhankut et le cap Chersonèse. La Roumanie fait

observer que la péninsule de Sacaline et la pointe de la digue de Sulina

font partie des points qu’elle a notifiés à l’Organisation des Nations

Unies comme pertinents, conformément à l’article 16 de la CNUDM

concernant la mesure de la largeur de la mer territoriale.

124. La Roumanie soutient qu’il ne doit pas être tenu compte de l’île

103

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

46

des Serpents comme point de base aux fins de la construction de la ligne

d’équidistance provisoire. Elle prétend que l’île des Serpents est un rocher

qui ne se prête pas à l’habitation humaine ou à une vie économique

propre et qui, «partant, en application du paragraphe 3 de l’article 121

de la CNUDM de 1982, n’a ni zone économique exclusive ni plateau conti-

nental». La Roumanie relève en outre que, lorsque l’Ukraine a notifié

à l’Organisation des Nations Unies les coordonnées des lignes de base

ayant servi à mesurer la largeur de sa mer territoriale, il n’était aucune-

ment fait allusion à l’île des Serpents. Elle considère au surplus qu’une

utilisation de cette île comme point de base conduirait à créer une distor-

sion démesurée de la côte.

*

125. L’Ukraine fait valoir, pour sa part, que les points de base perti-

nents aux fins du tracé de la ligne d’équidistance provisoire sont situés sur

les lignes de base de chacune des Parties à partir desquelles est mesurée la

largeur de leur mer territoriale. Ainsi, s’agissant des côtes de la Rouma-

nie, l’Ukraine s’est appuyée sur les points de base situés sur la digue de

Sulina et la péninsule de Sacaline. Pour ce qui est de ses propres côtes,

elle a pris comme référence «les points de base situés sur l’île des Ser-

pents» et l’extrémité du cap Chersonèse. L’Ukraine fait toutefois obser-

ver que l’utilisation par la Roumanie d’un point situé à l’extrémité de la

digue de Sulina produit un effet de déviation considérable sur la ligne

d’équidistance provisoire roumaine. Elle considère en outre que

«[l]’idée qu’un ouvrage saillant construit par l’homme puisse se voir

accorder plein effet aux fins du tracé de la ligne d’équidistance pro-

visoire, alors qu’une formation naturelle [l’île des Serpents] [serait]

simplement ... ignorée, ne cadre ni avec une bonne application du

droit ni avec les principes équitables».

126. L’Ukraine soutient que l’île des Serpents possède une côte et a, en

conséquence, une ligne de base. Il en résulte, selon elle, que certains

points de base de cette ligne peuvent être utilisés pour tracer la ligne

d’équidistance provisoire. Elle fait observer que, contrairement à ce que

prétend la Roumanie, les lignes de base «normales», définies comme la

laisse de basse mer longeant la côte, n’ont pas à être notifiées à l’Orga-

nisation des Nations Unies, contrairement aux lignes de base droites.

L’Ukraine soutient que l’île des Serpents, en raison de sa proximité avec

l’Ukraine continentale, devrait, sans aucun doute, être prise en considéra-

tion comme l’un des points de base pertinents aux fins du tracé de la ligne

d’équidistance provisoire. Selon elle, la ceinture d’eaux territoriales qui

entoure l’île des Serpents se confond en partie avec la zone de la mer ter-

ritoriale bordant le territoire continental ukrainien. De ce fait, «cette île

représente ce qu’il est convenu d’appeler une île côtière».

*

*

104

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

47

127. A ce stade du processus de délimitation, la Cour identifiera le

long de la côte ou des côtes pertinentes des Parties les points appropriés

qui marquent une modification significative de la direction de la côte de

sorte que la figure géométrique formée par la ligne qui relie l’ensemble de

ces points reflète la direction générale de la ligne de côtes. Les points ainsi

retenus sur chaque côte auront, sur la ligne d’équidistance provisoire, un

effet tenant dûment compte de la géographie.

128. La Cour fait observer que, dans la présente affaire, il résulte de la

géographie que l’aptitude des côtes à générer des titres qui se chevauchent

révèle l’existence de deux zones: dans un cas, les côtes sont adjacentes,

dans l’autre, elles se font face. En pratique, la première conséquence que

la Cour en déduit est que, sur la côte roumaine, les points de base signi-

ficatifs à partir desquels la ligne d’équidistance et la ligne médiane doi-

vent être établies sont les mêmes car cette côte se trouve à la fois en

relation d’adjacence et en relation d’opposition avec la côte ukrainienne.

La deuxième conséquence est que, la côte ukrainienne comprenant deux

segments — l’un adjacent à la côte roumaine, l’autre lui faisant face —,

les points de base à prendre en considération doivent être identifiés sépa-

rément selon qu’il s’agit du segment de côte adjacent ou du segment de

côte opposé. La troisième conséquence est l’identification sur le cours de

la ligne d’équidistance d’un point de rupture où les effets de l’adjacence

cédant à ceux de l’opposition entraînent son changement de direction.

Enfin, la Cour aura à analyser le caractère pertinent ou non de l’île des

Serpents du point de vue du choix des points de base.

129. En remontant la côte roumaine à partir de la frontière entre la

Bulgarie et la Roumanie, la Cour portera d’abord son attention sur la

péninsule de Sacaline. Il s’agit du point où la direction suivie par la côte

roumaine depuis le point de rencontre entre les frontières de la Roumanie

et de la Bulgarie s’infléchit de manière quasi perpendiculaire pour se

poursuivre vers le nord. A cet endroit, les côtes roumaine et ukrainienne

se font face. L’intérêt que la péninsule de Sacaline présente du point de

vue du choix des points de base est mis en doute par l’Ukraine, qui la

décrit comme une langue de sable. La Cour observe toutefois que la

péninsule relève de la masse terrestre et fait partie de la terra firma rou-

maine: son émergence à marée haute, de façon pérenne, n’est pas contes-

tée. Les caractéristiques géomorphologiques et la nature éventuellement

sablonneuse de la péninsule n’affectent pas les éléments de sa géographie

physique qui sont pertinents pour la délimitation maritime. Pour ces

motifs, la Cour estime approprié de retenir, aux fins de l’établissement de

la ligne d’équidistance provisoire, un point de base situé sur la péninsule

de Sacaline (par 44° 50′ 28″ de latitude nord et 29° 36′ 52″ de longitude

est), qui correspond en l’occurrence au point communiqué par la Rou-

manie à l’Organisation des Nations Unies comme point de base au titre

de l’article 16 de la CNUDM.

130. La Cour examinera ensuite la question de savoir si un point quel-

conque situé sur la côte roumaine de la baie de Musura pourrait servir de

point de base. Le promontoire sud de cette baie constitue en effet le point

105

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

48

le plus saillant de la côte roumaine en direction de la côte de Crimée en

même temps qu’il est situé dans la zone où les côtes des deux Etats sont

adjacentes. Cette double caractéristique incite à le retenir aux fins d’éta-

blir la ligne d’équidistance provisoire. Cependant, en raison de l’édifica-

tion, sur ce promontoire sud, d’une digue d’une longueur de 7,5 km, qui

prolonge d’autant ladite formation, il y a lieu de choisir entre la pointe de

cette digue et son point de jonction avec la terra firma.

131. La Cour observera à cet égard que le caractère géométrique de la

première phase de l’opération de délimitation l’amène à retenir comme

points de base ceux que la géographie de la côte identifie en tant que réa-

lité physique au moment où elle procède à cette délimitation. Cette réalité

géographique recouvre non seulement les facteurs physiques produits par

la géodynamique et les mouvements de la mer, mais tout autre facteur

matériel existant.

132. La largeur de la zone économique exclusive et celle du plateau

continental étant calculées à partir des lignes de base servant à mesurer la

mer territoriale (articles 57 et 76 de la CNUDM), la Cour doit, tout

d’abord, se pencher sur la question de savoir si la digue de Sulina pour-

rait être considérée comme une «installation permanente faisant partie

intégrante d’un système portuaire» au sens de l’article 11 de la CNUDM,

dont elle rappelle qu’il porte sur la délimitation de la mer territoriale. Cet

article se lit comme suit:

«Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations

permanentes faisant partie intégrante d’un système portuaire qui

s’avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant partie

de la côte. Les installations situées au large des côtes et les îles arti-

ficielles ne sont pas considérées comme des installations portuaires

permanentes.»

133. Le caractère permanent de la digue de Sulina n’ayant pas été mis

en question par les Parties, la Cour devra rechercher si cet ouvrage peut

être qualifié d’«installation» faisant «partie intégrante d’un système por-

tuaire». Une «installation» désigne un ensemble de dispositifs, de construc-

tions et d’équipements aménagés en vue d’un usage précis. L’expression

«installation» «faisant partie intégrante d’un système portuaire» n’est

définie ni dans la convention de Genève sur la mer territoriale et la zone

contiguë ni dans la CNUDM; il s’agit en général d’aménagements qui

permettent d’abriter des navires, de les entretenir ou de les réparer, de per-

mettre ou de faciliter les opérations d’embarquement et de débarquement

des passagers et de chargement ou de déchargement des marchandises.

134. La Cour note cependant que les fonctions d’une digue sont diffé-

rentes de celles d’un port: en l’occurrence, la digue de Sulina peut servir

à assurer la protection de la navigation pour atteindre l’embouchure du

Danube, ainsi que les ports qui s’y trouvent. La différence entre un port

et une digue qui s’avance vers le large a déjà été examinée dans le cadre

des travaux préparatoires de l’article 8 de la convention de Genève sur la

mer territoriale et la zone contiguë. En 1954, le rapporteur spécial de la

106

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

49

CDI a indiqué que les «digues qui servent à la protection de la côte

[représentent] un problème spécial qui ne relève ni de l’article 9 [Ports] ni

de l’article 10 [Rades]». Ultérieurement, le concept de «digue» n’a plus

été utilisé, il a été question de «jetées, d’ouvrages servant à la protection

des côtes contre la mer». La première phrase de l’article 11 de la CNUDM

correspond, à une modification rédactionnelle mineure près, à celle de

l’article 8 de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë. La

seconde phrase, prévoyant que «les installations portuaires perma-

nentes» ne doivent pas inclure «les installations situées au large des côtes

et les côtes artificielles», est nouvelle. Lors de la Conférence de 1958,

l’expert avait déclaré que «les installations portuaires, telles que les jetées,

[faisaient] partie du ... territoire». Il convient de noter toutefois que la

CDI a précisé, dans les commentaires associés à son rapport à l’Assem-

blée générale, ce qui suit:

«3. Au cas où ces constructions atteindraient une longueur exces-

sive (par exemple une jetée se prolongeant en mer sur plusieurs kilo-

mètres), on peut se demander si l’article présent (art. 8) pourrait

encore être appliqué. Ce cas ne se présentant que très rarement, la

Commission, tout en désirant y appeler l’attention, n’a pas cru

nécessaire de prendre position à cet égard.» (Annuaire de la Com-

mission du droit international, 1956, vol. II, p. 269.)

Il résulte de ce qui précède que la CDI n’a pas, à l’époque, entendu

définir de façon précise la limite à partir de laquelle une digue, jetée ou

installation ne ferait plus «partie intégrante d’un système portuaire». La

Cour en conclut qu’il y a lieu de procéder au cas par cas et que ni le texte

de l’article 11 de la CNUDM ni les travaux préparatoires ne l’empêchent

de procéder à une interprétation restrictive de la notion d’installation

portuaire qu’elle a esquissée précédemment, de manière à éviter ou à atté-

nuer le problème de longueur excessive relevé par la CDI. Cela vaut tout

particulièrement dans les cas où, comme en l’espèce, il s’agit de délimiter

des zones situées au-delà de la mer territoriale.

135. En ce qui concerne l’utilisation de la digue de Sulina comme point

de base aux fins de la présente délimitation, la Cour doit examiner la per-

tinence de la notification adressée par la Roumanie à l’Organisation des

Nations Unies conformément à l’article 16 de la CNUDM, notification

dans laquelle la Roumanie a retenu la pointe de la digue de Sulina

comme point de base pour tracer la ligne de base de sa mer territoriale.

L’Ukraine n’a pas contesté ce choix.

136. L’article 16 dispose que «[l]es lignes de base à partir desquelles est

mesurée la largeur de la mer territoriale ... et les lignes de délimitation [de la

mer territoriale] sont indiquées sur des cartes marines» (par. 1) et que

«[l]’Etat côtier dépose un exemplaire [de chacune de ces cartes ou listes]

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies». Etant

donné que l’article 57 (qui concerne la largeur de la zone économique exclu-

sive) et le paragraphe 1 de l’article 76 (qui définit le plateau continental) de

la CNUDM disposent que ces zones maritimes peuvent s’étendre jusqu’à

107

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

50

200 milles marins «des lignes de base à partir desquelles est mesurée la lar-

geur de la mer territoriale», la question se pose de savoir si la pointe de la

digue de Sulina doit être retenue aux fins de la présente délimitation.

137. La Cour relève que la question de la détermination de la ligne de

base servant à mesurer la largeur du plateau continental et de la zone

économique exclusive et celle de la définition des points de base servant à

tracer une ligne d’équidistance/médiane aux fins de délimiter le plateau

continental et la zone économique exclusive entre deux Etats adjacents

ou se faisant face sont deux questions distinctes.

Dans le premier cas, l’Etat côtier peut déterminer les points de base

pertinents conformément aux dispositions de la CNUDM (art. 7, 9,

10, 12 et 15). Il s’agit cependant d’un exercice qui comporte toujours un

aspect international (voir Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt,

C.I.J. Recueil 1951, p. 132). Dans le second cas, celui de la délimitation

des zones maritimes concernant deux Etats ou plus, la Cour ne saurait se

fonder sur le seul choix par l’une des parties de ces points de base. La

Cour doit, lorsqu’elle délimite le plateau continental et les zones écono-

miques exclusives, retenir des points de base par référence à la géographie

physique des côtes pertinentes.

138. Quant aux caractéristiques particulières de la pointe de la digue

de Sulina comme point de base pertinent pour construire la ligne d’équi-

distance provisoire, la Cour fera observer que, indépendamment de sa lon-

gueur, il n’a pas été démontré de façon concluante que cette digue servait

directement aux activités portuaires. Aussi la Cour n’est-elle pas convain-

cue que la pointe de la digue de Sulina soit un point de base pertinent aux

fins de tracer une ligne d’équidistance provisoire délimitant le plateau

continental et les zones économiques exclusives.

139. En revanche, le point de jonction de la digue avec la terra firma

est, à défaut d’être incorporé à la masse continentale roumaine, immobi-

lisé par celle-ci. Ce point est à l’abri des mouvements du littoral dus à des

phénomènes marins. Comme point de base pertinent aux fins de la pre-

mière étape de la délimitation, il a l’avantage, au contraire de la pointe de

la digue, de ne pas privilégier une installation au détriment de la géogra-

phie physique de la masse terrestre.

140. Pour ces motifs, la Cour est d’avis que le point de jonction de la

digue de Sulina avec la masse continentale roumaine devrait être utilisé

comme point de base pour l’établissement de la ligne d’équidistance

provisoire.

141. La Cour conclut donc qu’elle retiendra la péninsule de Sacaline

(située par 44° 50′ 28″de latitude nord et 29° 36′ 52″ de longitude est) et la

base de la digue de Sulina (située par 45° 09′ 51,9″ de latitude nord et

29° 43′ 14,5″ de longitude est) 2 comme points de base sur la côte roumaine.

*

2 Coordonnées communiquées par les Parties par rapport au datum de Pulkovo.

108

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

51

142. La Cour en vient maintenant à la désignation des points de base

pertinents de la côte ukrainienne, en commençant par le secteur où les

côtes sont adjacentes.

143. Pour ce premier secteur, la Cour estime approprié de retenir

l’extrémité sud-est de l’île de Tsyganka du côté ukrainien, laquelle est le

pendant de la base de la digue de Sulina du côté roumain. Son emplace-

ment est important, dans la mesure où il s’agit, dans ce secteur d’adja-

cence, du point le plus avancé vers le large de la côte ukrainienne.

144. Dans ce secteur où les côtes sont adjacentes, la Cour doit égale-

ment examiner la pertinence, pour la construction de la ligne d’équidis-

tance provisoire, du point de base ukrainien situé sur l’île de Kubansky.

Elle relève que ce point n’a aucune incidence sur la ligne d’équidistance

tracée à partir du point de base situé sur l’île de Tsyganka, sur la côte

ukrainienne, et de celui situé à la base de la digue de Sulina, sur la côte

roumaine. Ce point de base ne doit donc pas être considéré comme per-

tinent aux fins de la présente délimitation.

145. La Cour s’intéressera maintenant aux points de base situés sur la

partie de la côte ukrainienne qui fait face à la côte roumaine.

146. Elle commencera par le cap Tarkhankut, point extrême faisant

face à la côte roumaine, situé sur la côte de Crimée. Celle-ci décrit à cet

endroit une saillie marquée, configuration qui rend approprié le choix de

ce cap comme point de base pertinent.

147. Le cap Chersonèse est un autre point de la côte de Crimée repré-

sentant une avancée importante de la terre vers le large et où se manifeste

également une saillie significative, même si elle est moins importante

qu’au cap Tarkhankut. Cette configuration est suffisante pour justifier

son choix comme point de base pertinent.

148. En conséquence, la Cour conclut qu’elle utilisera l’île de Tsyganka

(située par 45° 13′ 23,1″ de latitude nord et 29° 45′ 33,1″ de longitude est),

le cap Tarkhankut (situé par 45° 20′ 50″ de latitude nord et 32° 29′ 43″

de longitude est) et le cap Chersonèse (situé par 44° 35′ 04″ de latitude

nord et 33° 22′ 48″ de longitude est) 3 comme points de base sur la côte

ukrainienne.

149. Le cas de l’île des Serpents doit faire l’objet d’un examen parti-

culier dans le cadre de l’établissement de la ligne d’équidistance provi-

soire. S’agissant du choix des points de base, la Cour fait observer que

des îles côtières ont parfois pu être assimilées à la côte de l’Etat, en par-

ticulier lorsque celle-ci était découpée en une série d’îles frangeantes.

Ainsi, dans le cadre d’un arbitrage relatif à une délimitation maritime, un

tribunal international s’est servi de points de base situés sur la laisse de

basse mer de certaines îles frangeantes considérées comme appartenant à

la côte même de l’une des parties (Sentence du tribunal arbitral dans la

deuxième étape de la procédure entre l’Erythrée et le Yémen (délimitation

maritime), 17 décembre 1999, RSA, vol. XXII, p. 43-44, par. 139-146).

3 Coordonnées communiquées par les Parties par rapport au datum de Pulkovo.

109

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

52

L’île des Serpents, formation isolée située à quelque 20 milles marins du

continent, ne fait cependant pas partie d’une série d’îles frangeantes qui

formerait la «côte» de l’Ukraine.

Considérer l’île des Serpents comme une partie pertinente du littoral

reviendrait à greffer un élément étranger sur la côte ukrainienne; c’est-à-

dire à refaçonner, par voie judiciaire, la géographie physique, ce que ni le

droit ni la pratique en matière de délimitation maritime n’autorisent. La

Cour est donc d’avis que l’île des Serpents ne saurait être assimilée à la

configuration côtière de l’Ukraine (voir le cas de l’île de Filfla dans

l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte),

arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 13).

Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a lieu de retenir aucun point de

base sur l’île des Serpents aux fins d’établir une ligne d’équidistance pro-

visoire entre les côtes respectives de la Roumanie et de l’Ukraine. D’autres

aspects relatifs à l’île des Serpents seront examinés aux paragraphes 179-

188 ci-dessous.

8.2. Construction de la ligne d’équidistance provisoire

150. La Roumanie soutient que le premier segment de la frontière

maritime délimitant les zones maritimes des deux Etats au-delà de leurs

mers territoriales a été établi par des accords successifs entre elle-même et

l’Union soviétique: du point terminal de la frontière séparant les mers

territoriales des deux Etats, situé par 45° 05′ 21″ de latitude nord et

30° 02′ 27″ de longitude est, la frontière maritime suit l’arc de cercle de

12 milles marins de rayon autour de l’île des Serpents jusqu’au point situé

sur cet arc par 45° 14′ 20″ de latitude nord et 30° 29′ 12″ de longitude est

(voir section 4 ci-dessus). Au-delà de ce point, la Roumanie prétend que

la frontière maritime n’a jamais été délimitée entre elle-même et l’Union

soviétique ou l’Ukraine. La Roumanie trace une ligne d’équidistance pro-

visoire à partir du point terminal de la frontière terrestre/fluviale qui

sépare les deux Etats en tenant compte des points de base saillants des

côtes roumaine et ukrainienne adjacentes. Ces points sont: sur la côte

roumaine, la pointe de la digue de Sulina, et, sur la côte ukrainienne, l’île

de Kubansky et le cap Burnas. Le point situé sur l’arc de l’île des Ser-

pents par 45° 14′ 20″ de latitude nord et 30° 29′ 12″ de longitude est

n’étant pas sur la ligne d’équidistance, mais à environ 2,5 milles marins

au nord de celle-ci, il faut, de l’avis de la Roumanie, commencer la déli-

mitation de la frontière maritime au-delà de ce point en le reliant à la

ligne d’équidistance provisoire. La ligne ainsi tracée passe par un point

situé par 45° 11′ 59″ de latitude nord et 30° 49′ 16″ de longitude est, c’est-

à-dire pratiquement à mi-chemin entre l’arc de 12 milles marins de rayon

entourant l’île des Serpents et le tripoint entre les côtes adjacentes rou-

maine et ukrainienne et la côte criméenne qui leur fait face situé par

45° 09′ 45″ de latitude nord et 31° 08′ 40″ de longitude est. La Roumanie

fait valoir que, au sud de ce point, la délimitation est régie par les côtes

roumaine et ukrainienne qui se font face.

110

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

53

151. Dans le calcul de la ligne médiane, la Roumanie tient compte des

points de base saillants des côtes pertinentes des deux Etats qui se font

face (la pointe de la digue de Sulina et l’extrémité de la péninsule de Saca-

line sur la côte roumaine, et les caps Tarkhankut et Chersonèse sur la

côte ukrainienne). La ligne d’équidistance roumaine dans le secteur où les

côtes se font face coïncide donc avec le segment de la ligne médiane qui

va du tripoint entre les côtes adjacentes roumaine et ukrainienne et la

côte criméenne qui leur fait face au nord, au point au-delà duquel les

intérêts d’Etats tiers pourraient être touchés au sud, point que la Rou-

manie situe par 43° 26′ 50″ de latitude nord et 31° 20′ 10″ de longitude est.

*

152. L’Ukraine soutient que la ligne d’équidistance provisoire doit être

construite par référence aux points de base situés sur les lignes de base de

chacune des Parties à partir desquelles est mesurée la largeur de leur mer

territoriale. Ainsi, l’Ukraine utilise pour la Roumanie les points de base

situés à la pointe de la digue de Sulina et sur la péninsule de Sacaline. Elle

prend comme référence, pour elle-même, les points de base situés sur l’île

des Serpents et à l’extrémité du cap Chersonèse. La ligne d’équidistance

provisoire préconisée par l’Ukraine part du point d’intersection des eaux

territoriales des Parties tel que défini à l’article premier du traité de 2003

relatif au régime de leur frontière d’Etat (45° 05′ 21″ de latitude nord,

30° 02′ 27″ de longitude est). La ligne se dirige ensuite vers le sud jusqu’à

un point situé par 44° 48′ 24″ de latitude nord et 30° 10′ 56″ de longitude

est, point à partir duquel elle s’infléchit dans une direction sud-est jusqu’au

point situé par 43° 55′ 33″ de latitude nord et 31° 23′ 26″ de longitude est,

avant de se prolonger plein sud.

*

*

153. La Cour rappelle que la ligne d’équidistance provisoire doit être

construite à partir des points de base situés, pour la côte roumaine, sur la

péninsule de Sacaline et au point de jonction de la digue de Sulina avec la

terra firma, et, pour la côte ukrainienne, sur l’île de Tsyganka, le cap

Tarkhankut et le cap Chersonèse.

154. Le segment initial de la ligne d’équidistance provisoire entre les

côtes adjacentes de la Roumanie et de l’Ukraine est construit à partir des

points de base constitués, pour la côte roumaine, par la base de la digue

de Sulina et, pour la côte ukrainienne, par la pointe sud-est de l’île de

Tsyganka. A partir d’un point situé à mi-distance de ces deux points de

base, il se dirige vers le sud-est jusqu’au point A (situé par 44° 46′ 38,7″ de

latitude nord et 30° 58′ 37,3″ de longitude est), où son tracé s’infléchit

sous l’effet d’un point de base situé sur la péninsule de Sacaline, sur la

côte roumaine. Au point A, la ligne d’équidistance change légèrement de

direction pour se poursuivre jusqu’au point B (situé par 44° 44′ 13,4″ de

latitude nord et 31° 10′ 27,7″ de longitude est), où son tracé s’infléchit

111

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

54

sous l’effet du point de base situé sur le cap Tarkhankut, sur la côte

opposée de l’Ukraine. Au point B, elle s’oriente vers le sud-sud-est pour

se poursuivre jusqu’au point C (situé par 44° 02′ 53,0″ de latitude nord et

31° 24′ 35,0″ de longitude est), calculé à partir des points de base situés,

pour la côte roumaine, sur la péninsule de Sacaline et, pour la côte ukrai-

nienne, aux caps Tarkhankut et Chersonèse. A partir du point C, la ligne

d’équidistance se poursuit vers le sud, selon un azimut initial de

185° 23′ 54,5″ 4. Cette ligne reste régie par les points de base situés sur la

péninsule de Sacaline, sur la côte roumaine, et le cap Chersonèse, sur la

côte ukrainienne.

(Pour la construction de la ligne d’équidistance, voir croquis nos 6 et 7,

p. 114 et 115.)

9. LES CIRCONSTANCES PERTINENTES

155. Comme la Cour l’a indiqué plus haut (voir paragraphes 120-121),

une fois la ligne d’équidistance provisoire tracée, elle doit «examiner s’il

existe des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de cette

ligne afin de parvenir à un «résultat équitable»» (Frontière terrestre

et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée

équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 441, par. 288).

Dans la jurisprudence de la Cour, depuis les affaires relatives au Plateau

continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Dane-

mark; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), de tels facteurs

sont habituellement qualifiés de circonstances pertinentes (arrêt, C.I.J.

Recueil 1969, p. 53, par. 53). Ils ont pour fonction de permettre à la

Cour de s’assurer que la ligne d’équidistance provisoire, tracée, selon la

méthode géométrique, à partir de points de base déterminés sur les côtes

des parties, n’est pas, à la lumière des circonstances particulières de

l’espèce, perçue comme inéquitable. Si tel était le cas, la Cour devrait

ajuster la ligne afin de parvenir à la «solution équitable» prévue au para-

graphe 1 de l’article 74 et au paragraphe 1 de l’article 83 de la CNUDM.

156. Les Parties ont avancé et analysé plusieurs facteurs constituant,

selon elles, les circonstances pertinentes possibles en l’espèce. Elles par-

viennent à des conclusions différentes. La Roumanie soutient que sa ligne

d’équidistance provisoire produit un résultat équitable et qu’elle n’appelle

donc aucun ajustement. L’Ukraine, pour sa part, invoque l’existence de

circonstances pertinentes appelant un ajustement de sa ligne d’équidis-

tance provisoire consistant à la «rapproch[er] ... du littoral roumain».

4 Les coordonnées géographiques utilisées par les Parties pour tracer les lignes

d’équidistance qu’elles proposent sont données par référence au datum de Pulkovo. La

Cour, pour sa part, a choisi d’utiliser le datum WGS 84. Les positions des points A, B et

C sont établies sur la base de ce datum géodésique. La ligne d’équidistance décrite dans ce

paragraphe est une ligne géodésique et l’azimut donné, un azimut géodésique établi sur la

base du système WGS 84.

112

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

55

157. Avant d’examiner les circonstances pertinentes mentionnées par

les Parties, la Cour tient à rappeler que la ligne d’équidistance provisoire

qu’elle a tracée à la section 8 ci-dessus ne coïncide pas avec les lignes provi-

soires tracées par l’Ukraine ou la Roumanie. En conséquence, c’est à cette

ligne tracée par la Cour, et non à celles de la Roumanie ou de l’Ukraine,

que la Cour se référera lorsqu’elle analysera ce que les Parties considèrent

comme constituant les circonstances pertinentes en la présente espèce.

9.1. La disproportion entre les longueurs des côtes

158. La circonstance qu’invoque l’Ukraine à l’appui de sa thèse selon

laquelle il y a lieu d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire en rappro-

chant la ligne de délimitation du littoral roumain est la disparité entre les

longueurs des côtes des Parties contiguës à la zone à délimiter.

*

159. La Roumanie reconnaît que la configuration générale des côtes

peut constituer, dans ce contexte géographique particulier, une circons-

tance pertinente susceptible d’être prise en considération en vue d’ajuster

la ligne d’équidistance. En ce qui concerne spécifiquement une éventuelle

disproportion entre les longueurs des côtes des Parties, elle note toutefois

que, en matière de délimitation maritime, il est rare que la disparité entre

les côtes des Parties intervienne en tant que circonstance pertinente. Qui

plus est, en la présente espèce, il n’existerait aucune disparité manifeste

entre les longueurs des côtes respectives de la Roumanie et de l’Ukraine.

160. La Roumanie ajoute que, en tout état de cause, il n’y a lieu de

tenir compte de la proportionnalité «qu’après avoir identifié la ligne

résultant de l’application de la méthode des principes équitables/circons-

tances spéciales».

161. En conclusion, la Roumanie considère que la prétendue «prépon-

dérance géographique de l’Ukraine dans la zone» et «la disparité entre

les longueurs des côtes» des Parties ne devraient pas être considérées

comme des circonstances pertinentes en l’espèce.

*

162. En ce qui concerne la configuration côtière, l’Ukraine affirme

qu’il existe une grande marge d’appréciation quant à la portée que celle-ci

peut revêtir en tant que circonstance pertinente. Elle soutient que, dans le

contexte de la présente affaire, la configuration côtière fait clairement

apparaître la prépondérance géographique de son territoire dans la zone

pertinente, prépondérance qui ressort également de la longueur des côtes:

la côte pertinente ukrainienne est plus de quatre fois plus longue que la

côte roumaine. L’Ukraine note que, dans la quasi-totalité des affaires de

délimitation maritime examinées par des juridictions internationales, «la

comparaison des longueurs des côtes pertinentes a tenu une place non

négligeable et a même joué un rôle décisif dans plusieurs des décisions qui

113

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

56

114

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

57

115

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

58

ont été prises». Ainsi, d’après elle, la disproportion marquée entre les

longueurs des côtes des Parties constitue une circonstance pertinente à

prendre en compte aux fins de tracer une ligne de délimitation et appelle,

pour parvenir à un résultat équitable, un déplacement de la ligne d’équi-

distance provisoire.

*

*

163. La Cour fait observer que les longueurs respectives des côtes ne

peuvent jouer aucun rôle dans l’établissement de la ligne d’équidistance

provisoire. La délimitation est une opération qui diffère de l’attribution

de ressources ou de zones (voir Plateau continental de la mer du Nord

(République fédérale d’Allemagne/Danemark; République fédérale d’Alle-

magne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 22, par. 18). Aucun prin-

cipe de proportionnalité n’intervient en tant que tel dans la détermination

initiale de la ligne d’équidistance provisoire.

164. En cas de disparités particulièrement marquées entre les lon-

gueurs des côtes, la Cour peut choisir de traiter cette réalité géographique

comme une circonstance pertinente qui exigerait de procéder à quelques

ajustements de la ligne d’équidistance provisoire.

165. Dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Came-

roun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (interve-

nant)), la Cour a reconnu qu’«une différence importante de longueurs

des côtes respectives des parties [pouvait] être un élément à prendre en

considération pour ajuster ou déplacer la ligne provisoire de délimita-

tion» (arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 446, par. 301; les italiques sont de la

Cour), même si elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce de déplacer

la ligne d’équidistance.

166. Dans l’affaire de la Délimitation maritime dans la région située

entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), la Cour a jugé

que la disparité entre les longueurs des côtes de Jan Mayen et du Groen-

land (approximativement 1 pour 9) constituait une «circonstance spé-

ciale» nécessitant que la ligne médiane provisoire soit modifiée — en

étant rapprochée de la côte de Jan Mayen — afin d’éviter des résultats

inéquitables à l’égard tant du plateau continental que de la zone de

pêche. La Cour a indiqué que

«[i]l conv[enait] toutefois d’indiquer clairement que la prise en compte

de la disparité des longueurs des côtes ne signifie pas une application

directe et mathématique du rapport entre les longueurs des façades

côtières du Groenland oriental et de Jan Mayen» (arrêt, C.I.J.

Recueil 1993, p. 69, par. 69).

Elle a ensuite rappelé l’observation qu’elle avait faite dans l’affaire du

Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte):

«Si la proportionnalité pouvait être appliquée ainsi, on voit mal

quel rôle toute autre considération pourrait encore jouer; en effet la

proportionnalité serait alors à la fois le principe du titre sur le pla-

116

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

59

teau continental et la méthode permettant de mettre ce principe en

œuvre. En tout état de cause la faiblesse de l’argument est que l’uti-

lisation de la proportionnalité comme véritable méthode ne trouve

aucun appui dans la pratique des Etats ou leurs prises de position

publiques, en particulier à la troisième conférence des Nations Unies

sur le droit de la mer, non plus que dans la jurisprudence.» (Arrêt,

C.I.J. Recueil 1985, p. 45, par. 58.)

Dans cette dernière affaire, la Cour a estimé que la différence entre les

longueurs des côtes pertinentes de Malte et de la Libye (d’un rapport de 1

à 8) était «si grande qu’elle appel[ait] un ajustement de la ligne médiane»

(ibid., p. 50, par. 68; les italiques sont de la Cour). La Cour a ajouté:

«l’ampleur de cet ajustement ne résulte pas d’une opération mathéma-

tique; elle reste à déterminer» (ibid.).

167. La Cour rappelle en outre que, dans l’affaire de la Délimitation de

la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis

d’Amérique), la Chambre a considéré que pouvaient être tirées, «dans cer-

taines conditions, les conséquences appropriées d’éventuelles inégalités

dans l’extension des côtes de deux Etats dans la même aire de délimita-

tion» (arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 313, par. 157; les italiques sont de la

Cour). Toutefois, il convient de garder présent à l’esprit que la Chambre a

formulé cette observation dans le cadre de son examen «[d]es critères équi-

tables susceptibles d’être pris en considération aux fins d’une délimitation

maritime internationale» (ibid., p. 312, par. 157; les italiques sont de la

Cour). Elle a ensuite développé ce point dans les termes suivants:

«[...] du fait que la prise en considération de l’extension des côtes res-

pectives des Parties intéressées ne constitue en soi ni un critère dont

on puisse directement s’inspirer aux fins d’une délimitation, ni une

méthode utilisable pour effectuer en pratique cette délimitation. La

Chambre reconnaît que, en avançant cette idée, on énonce surtout

un moyen de vérifier si une délimitation provisoirement établie en

faisant d’abord appel à d’autres critères et par l’utilisation d’une

méthode n’ayant rien à faire avec ladite idée apparaît ou non comme

satisfaisante par rapport à certaines caractéristiques géographiques

du cas concret et s’il est ou non raisonnable d’apporter des correc-

tions en conséquence. La pensée de la Chambre à ce sujet peut se

résumer par la remarque qu’une délimitation maritime ne saurait

certainement pas être établie en procédant directement à une divi-

sion de la zone en contestation, proportionnellement à l’extension

respective des côtes des parties de l’aire concernée, mais qu’une dis-

proportion substantielle par rapport à cette extension, qui résulterait

d’une délimitation établie sur une base différente, représenterait non

moins certainement une circonstance appelant une correction adé-

quate.» (Ibid., p. 323, par. 185; les italiques sont de la Cour.)

168. En la présente espèce, toutefois, la Cour ne considère pas qu’exis-

tent de telles disparités particulièrement marquées entre les longueurs des

117

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

60

côtes pertinentes de l’Ukraine et de la Roumanie, disparités qui ren-

draient nécessaire un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire à ce

stade. Même s’il existe indubitablement une différence entre les longueurs

des côtes pertinentes des Parties, la Cour rappelle qu’elle a précédemment

(voir paragraphe 100 ci-dessus) décidé de ne pas prendre en compte la

côte du golfe de Karkinits’ka (qui mesure quelque 278 km). La Cour note

en outre qu’elle ne saurait ignorer le fait qu’une portion non négligeable

de la côte ukrainienne qu’elle considère comme pertinente se projette sur

la même zone que celle sur laquelle d’autres segments de la côte ukrai-

nienne se projettent, renforçant ainsi sans l’étendre dans l’espace le titre

de l’Ukraine.

9.2. Le caractère fermé de la mer Noire et les délimitations

déjà effectuées dans la région

169. La Roumanie fait observer que le caractère fermé de la mer Noire

est également une circonstance pertinente au regard de la règle plus géné-

rale consistant à tenir compte du contexte géographique de la zone à déli-

miter. Selon elle, aux fins d’apprécier le caractère équitable d’une ligne

d’équidistance, il convient d’examiner la «géographie maritime d’ensem-

ble» de la mer Noire. La Roumanie estime que ce facteur géographique

doit être considéré conjointement avec les accords de délimitation déjà

conclus, de sorte que toute nouvelle délimitation ne s’écarte pas radica-

lement de la méthode employée par le passé dans la même mer entre

d’autres Etats riverains, sous peine d’aboutir à un résultat inéquitable.

170. La Roumanie fait valoir que, dans tous les accords conclus en

mer Noire, l’équidistance a été utilisée comme méthode de délimitation

du plateau continental et des zones économiques exclusives. Elle ajoute

que les lignes de délimitation établies par deux de ces accords s’achèvent

par des segments construits à titre provisoire, dont le tracé définitif reste

subordonné à des pourparlers ultérieurs, et ce, parce que les parties sou-

haitaient éviter de porter atteinte aux intérêts d’Etats tiers et qu’elles

avaient à l’esprit la Roumanie.

171. La Roumanie conclut que le caractère fermé et l’étendue assez

modeste de la mer Noire, considérés conjointement avec les solutions

convenues dans les accords de délimitation en vigueur, constituent une

circonstance pertinente dont il doit être tenu compte dans le processus de

délimitation des espaces maritimes de la Roumanie et de l’Ukraine.

*

172. L’Ukraine considère que les arguments de la Roumanie relatifs

au caractère fermé de la mer Noire et à l’importance des accords de déli-

mitation maritime conclus antérieurement par certains Etats riverains

de celle-ci «ne sont étayés ni en droit ni par le contexte factuel». Selon

elle, il n’existe aucun régime spécial régissant les délimitations effectuées

dans une mer fermée qui procéderait simplement de cette particularité.

118

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

61

L’Ukraine estime donc que le fait que la mer Noire soit une mer fermée

«n’est pas en soi une circonstance devant être considérée comme perti-

nente aux fins de la délimitation» et n’influe aucunement sur la méthode

de délimitation à appliquer en l’espèce.

173. L’Ukraine fait en outre observer que, d’une manière générale, des

accords bilatéraux ne sauraient être conclus au détriment des droits de

tierces parties et que, en tant que tels, les accords de délimitation mari-

time existant en mer Noire ne sauraient avoir une incidence sur le présent

différend.

L’Ukraine indique que la présence d’Etats tiers dans les environs de la

zone à délimiter peut, dans une certaine mesure seulement, être considé-

rée comme une circonstance pertinente. Cela est toutefois sans rapport

avec le choix de la méthode de délimitation ou le caractère (fermé ou

non) de la mer. Selon elle, la présence d’Etats tiers n’est pertinente que

dans la mesure où la Cour pourrait avoir à faire preuve de prudence en

déterminant le point terminal précis de la ligne de délimitation afin d’évi-

ter de causer un éventuel préjudice aux Etats situés à la périphérie de la

zone de délimitation.

*

*

174. La Cour rappelle qu’elle a précédemment indiqué, lorsqu’elle a

succinctement exposé la méthode de délimitation, qu’elle tracerait une

ligne d’équidistance provisoire (voir paragraphe 116 ci-dessus). Ce choix

n’a pas été dicté par le fait que cette méthode a été utilisée dans tous les

accords de délimitation conclus en mer Noire.

175. Deux de ces accords ont été portés à la connaissance de la Cour.

Le premier — l’accord concernant la délimitation du plateau continental

en mer Noire — a été conclu entre la Turquie et l’Union soviétique le

23 juin 1978. Quelque huit années plus tard, ces deux Etats ont décidé,

par un échange de notes en date du 23 décembre 1986 et du 6 février 1987,

que la délimitation du plateau continental convenue dans leur accord

de 1978 vaudrait également pour leurs zones économiques exclusives res-

pectives. Le segment le plus à l’ouest de cette ligne, entre les points situés

par 43° 20′ 43″ de latitude nord et 32° 00′ 00″ de longitude est, d’une part,

et 43° 26′ 59″ de latitude nord et 31° 20′ 48″ de longitude est, d’autre part,

demeurait toutefois indéterminé et devait être convenu ultérieurement, en

temps opportun. Après la dissolution de l’Union soviétique à la fin de

l’année 1991, l’accord de 1978 et l’accord conclu par l’échange de notes

sont restés en vigueur non seulement à l’égard de la Fédération de Russie

— Etat assurant la continuité de la personnalité juridique internationale

de l’ex-Union soviétique —, mais également à l’égard des Etats succes-

seurs de l’Union soviétique riverains de la mer Noire, dont l’Ukraine.

176. Le second accord, conclu entre la Turquie et la Bulgarie sur le

tracé de la frontière à l’embouchure de la rivière Rezovska/Mutludere et

la délimitation des régions maritimes entre les deux Etats en mer Noire, a

été signé le 4 décembre 1997. Il prévoit que le prolongement en direction

119

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

62

du nord-est de la ligne de délimitation du plateau continental et de la

zone économique exclusive, entre le point situé par 43° 19′ 54″ de latitude

nord et 31° 06′ 33″ de longitude est, d’une part, et le point situé par

43° 26′ 49″ de latitude nord et 31° 20′ 43″ de longitude est, d’autre part,

sera effectué lors de négociations ultérieures devant être organisées en

temps opportun.

177. La Cour gardera à l’esprit les délimitations maritimes convenues

entre la Turquie et la Bulgarie, ainsi qu’entre la Turquie et l’Ukraine,

lorsqu’elle examinera la question du point terminal de la frontière mari-

time unique qu’elle est priée de tracer en la présente affaire (voir sec-

tion 10 ci-dessous).

178. La Cour considère toutefois que, compte tenu des accords de déli-

mitation susmentionnés et du caractère fermé de la mer Noire, il n’y a pas

lieu de procéder à un ajustement de la ligne d’équidistance telle qu’elle a

été tracée à titre provisoire.

9.3. La présence de l’île des Serpents dans la zone de délimitation

179. Les Parties s’opposent sur la qualification à conférer à l’île des

Serpents et sur le rôle que cette formation maritime devrait jouer dans le

processus de délimitation du plateau continental et de leurs zones écono-

miques exclusives respectives en mer Noire.

180. La Roumanie soutient que l’île des Serpents n’a droit qu’à une

mer territoriale de 12 milles marins et qu’elle ne peut être utilisée comme

point de base pour tracer la ligne de délimitation au-delà de la limite des

12 milles. Elle fait valoir que l’île des Serpents est un rocher qui ne se

prête pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre et qui,

partant, en application du paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM

de 1982, n’a ni zone économique exclusive ni plateau continental. Selon

la Roumanie, l’île des Serpents peut être qualifiée de «rocher» parce qu’il

s’agit d’une formation rocheuse au sens géomorphologique et qu’elle est

dépourvue de sources naturelles d’eau et pratiquement dépourvue de sol,

de végétation et de faune. La Roumanie prétend que toute vie humaine

sur cette formation dépend d’approvisionnements extérieurs, notamment

en eau, et que les conditions naturelles sur l’île ne permettent pas le déve-

loppement d’activités économiques. Elle souligne par ailleurs que «la pré-

sence d’individus dans l’exercice de fonctions officielles, telles que l’entre-

tien d’un phare, ne signifie pas qu’une île se prête à l’habitation humaine».

181. La Roumanie avance, au surplus, que l’île des Serpents ne fait pas

partie de la configuration côtière des Parties et que ses côtes ne peuvent

donc être incluses parmi les côtes pertinentes de l’Ukraine aux fins de la

délimitation à effectuer.

182. La Roumanie reconnaît cependant que, en l’espèce, la présence de

l’île des Serpents, «entourée par une mer territoriale de 12 milles ma-

rins déjà convenue», pourrait constituer une circonstance pertinente. Elle

fait valoir à cet égard que la jurisprudence internationale et la pratique

des Etats montrent que les îles de petite taille, indépendamment de leur

120

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

63

qualification juridique, se sont souvent vu accorder un effet très limité

— voire aucun effet — dans la délimitation du plateau continental, de la

zone économique exclusive ou d’autres zones maritimes, et ce en raison

des conséquences inéquitables qu’elles produiraient. Ainsi, pour la Rou-

manie, la ligne d’équidistance provisoire devrait, en l’espèce, être tracée

entre les côtes continentales pertinentes des Parties, les formations mari-

times mineures n’étant prises en considération en tant qu’éventuelles cir-

constances pertinentes que lors d’une phase ultérieure. La Roumanie pré-

cise que l’île des Serpents, compte tenu de son emplacement, ne pourrait

être considérée comme une circonstance pertinente que dans le secteur de

la zone de délimitation où les côtes sont adjacentes (en d’autres termes, la

ligne d’équidistance provisoire serait déplacée de manière que soit

prise en compte la frontière maritime le long de l’arc de 12 milles marins

de rayon entourant l’île des Serpents, «qui ne saurait générer de zone

maritime au-delà de 12 milles marins»). En raison de son éloignement de

la côte ukrainienne de Crimée, l’île des Serpents ne peut, selon la Rou-

manie, jouer aucun rôle en ce qui concerne la délimitation dans le secteur

où les côtes se font face. En résumé, la Roumanie considère que, même si

l’île des Serpents peut être considérée comme une «circonstance spé-

ciale», il ne saurait lui être donné d’effet au-delà de 12 milles marins.

*

183. L’Ukraine, de son côté, affirme que la ligne de base de l’île des

Serpents génère des points de base pour la construction de la ligne d’équi-

distance provisoire. Dès lors, selon elle, les côtes de l’île font partie des

côtes pertinentes de l’Ukraine aux fins de la délimitation et ne sauraient

être réduites à une simple circonstance pertinente qui ne serait envisagée

qu’au second stade du processus de délimitation, après l’établissement de

la ligne d’équidistance provisoire.

184. Selon l’Ukraine, l’île des Serpents constitue indiscutablement une

«île» au sens du paragraphe 2 de l’article 121 de la CNUDM, et non un

«rocher». Elle fait valoir que les éléments de preuve montrent que l’île

des Serpents se prête aisément à l’habitation humaine et qu’il est large-

ment établi qu’elle se prête à une vie économique propre. On y trouverait

en particulier un tapis végétal et un approvisionnement en eau douce en

quantité suffisante. L’Ukraine affirme en outre que l’île des Serpents est

«une île dotée de l’infrastructure et des logements nécessaires pour

accueillir une population active». Elle soutient également que le para-

graphe 3 de l’article 121 est dépourvu de pertinence aux fins de la présente

délimitation car il ne se rapporte pas à des questions de délimitation mais

constitue une disposition relative à l’attribution de droits dénuée d’appli-

cation pratique dans le cas d’un espace maritime qui, en tout état de

cause, se trouve dans la limite des 200 milles de la zone économique

exclusive et du plateau continental générés par une côte continentale.

*

*

121

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

64

185. A l’effet de tracer la ligne de délimitation maritime, et à défaut

d’accord de délimitation au sens des articles 74 et 83 de la CNUDM, la

Cour peut, si cela semble nécessaire au vu de circonstances pertinentes,

procéder à un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire pour

garantir un résultat équitable. Lors de cette phase, la Cour peut être ame-

née à déterminer si cette ligne doit être ajustée en raison de la présence de

petites îles dans ses environs. Ainsi qu’il ressort de sa jurisprudence, il

arrive que la Cour décide de ne pas tenir compte d’îles de très petite taille

ou de ne pas leur accorder l’intégralité de leurs droits potentiels à des

zones maritimes, lorsque cela aurait un effet disproportionné sur la déli-

mitation (voir Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte),

arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 48, par. 64; Délimitation maritime et ques-

tions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt,

C.I.J. Recueil 2001, p. 104, par. 219; Différend territorial et maritime

entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua

c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 751, par. 302 et suiv.).

186. La Cour rappelle qu’elle a établi que l’île des Serpents, qui ne fait

pas partie de la configuration côtière générale (voir paragraphe 149 ci-

dessus), ne pouvait servir de point de base pour construire la ligne d’équi-

distance provisoire entre les côtes des Parties, ligne qu’elle a tracée lors de

la première étape de la présente délimitation. Elle doit maintenant, dans

le cadre de la deuxième étape, déterminer si la présence de l’île des Ser-

pents dans la zone de délimitation constitue une circonstance pertinente

justifiant un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.

187. En ce qui concerne la géographie de la partie nord-ouest de la mer

Noire, la Cour a dûment tenu compte de ce qu’elle était bordée à l’ouest,

au nord et à l’est par la côte de l’Ukraine. La Cour relève que tous les

espaces devant être délimités en la présente espèce sont situés dans la zone

économique exclusive et sur le plateau continental générés par les côtes

continentales des Parties et, de surcroît, à moins de 200 milles de la côte

continentale de l’Ukraine. Elle fait par ailleurs observer que l’île des Ser-

pents se trouve à quelque 20 milles à l’est de la côte continentale de

l’Ukraine située dans la région du delta du Danube (voir paragraphe 16

ci-dessus). Eu égard à cette configuration géographique, et aux fins de

la délimitation avec la Roumanie, aucun droit à un plateau continental

et à une zone économique exclusive éventuellement généré par l’île des

Serpents ne saurait, compte tenu de la limite méridionale de la zone de

délimitation telle que la Cour l’a définie (voir paragraphe 114 ci-dessus et

croquis no 5, p. 102), s’étendre au-delà des espaces maritimes engendrés par

la côte continentale de l’Ukraine. Par ailleurs, tout droit éventuellement

généré par l’île des Serpents en direction de l’est est intégralement couvert

par ceux générés par les côtes continentales occidentale et orientale de

l’Ukraine. La Cour relève également que l’Ukraine elle-même ne consi-

dère pas que la zone pertinente s’étend, en raison de la présence de l’île

des Serpents dans la zone de délimitation, au-delà de la limite générée par

122

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

65

sa côte continentale, alors même qu’elle estime que cette formation relève

du paragraphe 2 de l’article 121 de la CNUDM (voir croquis no 3, p. 92).

En conséquence, la Cour conclut que la présence de l’île des Serpents

ne justifie pas un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.

Au vu de ce qui précède, la Cour n’a pas à examiner la question de

savoir si l’île des Serpents relève des paragraphes 2 ou 3 de l’article 121 de

la CNUDM ou si ceux-ci sont pertinents aux fins de la présente espèce.

188. La Cour rappelle en outre qu’une mer territoriale de 12 milles

marins a été attribuée à l’île des Serpents en vertu d’accords conclus entre

les Parties. Elle conclut dès lors que, dans le contexte de la présente

espèce, l’île des Serpents ne devrait avoir d’autre incidence sur la

délimitation que celle découlant de l’arc des 12 milles marins de mer

territoriale.

9.4. La conduite des Parties (concessions pétrolières et gazières,

activités de pêche et patrouilles navales)

189. Selon l’Ukraine, les activités étatiques dans la zone pertinente

«constituent une circonstance pertinente qui milite en faveur de la ligne

de délimitation du plateau continental/de la zone économique exclusive

qu’elle propose». Elle précise que, si elle attire l’attention sur la conduite

des Parties, ce n’est pas en vue de démontrer l’existence d’une ligne résul-

tant d’un accord tacite ou d’un modus vivendi; il s’agit pour elle d’appré-

cier les revendications des Parties à la lumière de leur conduite effective.

L’Ukraine juge significatif le fait que les activités de la Roumanie, ou

l’absence de telles activités, soient «fondamentalement inconciliable[s]»

avec l’argument du défendeur fondé sur la préexistence d’une délimita-

tion maritime dans la zone en litige jusqu’au point X. Elle soutient en

outre que l’absence, dans la zone contestée, d’activités comparables de la

Roumanie est incompatible avec la position adoptée par celle-ci en la pré-

sente instance.

190. L’Ukraine fait valoir qu’elle a, en 1993, 2001 et 2003, accordé des

permis relatifs à l’exploration de gisements pétroliers et gaziers à l’inté-

rieur de l’espace de plateau continental/de zone économique exclusive

qu’elle revendique en l’espèce. Elle affirme que l’existence de ces conces-

sions atteste qu’elle a, avant et après l’accord additionnel de 1997, auto-

risé des activités se rapportant à l’exploration de gisements pétroliers et

gaziers dans des espaces de plateau continental revendiqués en l’espèce

par la Roumanie. Elle ajoute que, avant 2001, la Roumanie n’a jamais

protesté contre les activités pétrolières et gazières de l’Ukraine dans les

zones qu’elle revendique aujourd’hui.

L’Ukraine conclut à cet égard que ses activités pétrolières sont compa-

tibles avec la ligne de délimitation qu’elle revendique et qu’elles doivent

être prises en considération, conjointement avec les autres circonstances

pertinentes — en particulier la géographie physique —, dans la recherche

d’une solution équitable.

123

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

66

191. L’Ukraine fait en outre valoir que la limite de la zone écono-

mique exclusive et du plateau continental qu’elle revendique correspond

globalement à la limite entre les zones de pêche exclusives des Parties

«telle qu’elle a été respectée par la Roumanie et l’Ukraine dans le cadre

de leur gestion des activités de pêche dans le bassin nord-ouest de la mer

Noire». L’Ukraine souligne que c’est elle, et non la Roumanie, qui a acti-

vement assuré la surveillance de cette partie de la zone. Elle soutient que

la Roumanie n’a ni manifesté la volonté de patrouiller dans la zone ni

objecté au fait que les garde-côtes ukrainiens avaient assumé seuls la res-

ponsabilité d’intercepter les navires se livrant à des activités de pêche illé-

gales, les escortant, lorsqu’ils le pouvaient, hors de la zone économique

exclusive de l’Ukraine et prenant toute autre mesure qui s’imposait.

192. S’agissant de la notion de date critique introduite par la Rouma-

nie, l’Ukraine affirme que, «[e]n admettant qu’il y [en] ait bien une ..., et

que cette date [critique] ait un rôle à jouer dans la délimitation maritime,

il s’agit de la date de la requête de la Roumanie, à savoir le 16 sep-

tembre 2004».

*

193. La Roumanie ne considère pas que les activités étatiques dans

la zone pertinente, c’est-à-dire l’attribution de permis d’exploration et

d’exploitation pétrolières et gazières et la pratique de la pêche, constituent

des circonstances pertinentes. En principe, les «effectivités» ou «activités

étatiques» ne sont pas, en droit, à prendre en considération aux fins de la

délimitation maritime. La Roumanie note que les «effectivités» maritimes

ne peuvent être prises en compte que si elles «reflètent un accord» tacite

susceptible de constituer une circonstance pertinente aux fins de la délimi-

tation. Elle précise que seules les activités étatiques antérieures à la date

critique pourraient entrer dans le cadre de cette «exception» à la règle

générale, et qu’elles devraient être suffisantes pour établir «l’existence

d’un accord tacite ou [d’]un modus vivendi». Selon la Roumanie, les

«effectivités» invoquées par l’Ukraine n’attestent pas l’existence d’une

«ligne de facto» ou d’un «type de comportement» prouvant, d’une façon

ou d’une autre, l’existence d’un accord entre les deux Parties ou d’un

acquiescement de la part de la Roumanie se rapportant d’une quelconque

façon à la délimitation maritime. Ces activités ne sauraient dès lors cons-

tituer un élément venant «battre en brèche l’argument de la Roumanie

relatif aux procès-verbaux de 1949». La Roumanie conclut qu’il ressort de

l’ensemble des moyens se rapportant aux «activités étatiques» menées

dans la zone en litige que l’Ukraine «n’a pas démontré que [celles-ci] satis-

faisaient, en fait ou en droit, aux critères nécessaires pour accéder au rang

de circonstances pertinentes susceptibles d’influer sur [l]a délimitation».

194. La Roumanie rappelle ensuite que, par l’accord additionnel

de 1997, les Parties ont clairement reconnu par écrit l’existence d’un dif-

férend relatif à la délimitation maritime et défini le cadre de négociations

futures en vue de conclure un accord de délimitation. Elle ajoute que les

124

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

67

dispositions de l’accord additionnel de 1997 relatives à l’existence du dif-

férend n’ont fait que confirmer une situation de fait qui existait de longue

date. Aussi toute conduite en matière de concessions pétrolières posté-

rieure à la conclusion de l’accord additionnel de 1997 est-elle, à son sens,

dépourvue de pertinence en la présente affaire, dès lors que le différend

s’était déjà cristallisé à cette date.

195. La Roumanie conclut que la pratique de l’Ukraine en matière de

concessions pétrolières n’étaye aucunement la délimitation préconisée par

cette dernière, et ce pour les raisons suivantes. Tout d’abord, la zone sur

laquelle portent les concessions ukrainiennes «ne correspond pas, même

approximativement, à sa revendication en la présente instance». Ensuite,

deux des trois permis accordés l’ont été en 2001 et en 2003, soit après la

date critique de 1997. Enfin, la Roumanie a toujours contesté les activités

ukrainiennes en matière pétrolière.

196. En ce qui concerne les activités de pêche, la Roumanie conteste

que la pratique des Parties puisse avoir une quelconque incidence sur la

délimitation maritime en la présente espèce, étant donné que ni la Rou-

manie ni l’Ukraine ne dépendent économiquement de la pêche dans cette

zone aux réserves de poissons pélagiques limitées; la pratique invoquée

par l’Ukraine est récente et ne porte que sur une petite portion de la zone

en litige; enfin, cette pratique a toujours été contestée par la Roumanie et

n’a jamais été reconnue par des Etats tiers. Concernant les patrouilles

navales, la Roumanie soutient que tous les incidents navals mentionnés

par l’Ukraine — qu’ils puissent ou non être considérés comme une

circonstance pertinente — sont postérieurs à la conclusion de l’accord

additionnel et, partant, dépourvus de pertinence.

*

*

197. La Cour rappelle qu’elle a conclu précédemment qu’il n’existait

aucun accord en vigueur entre les Parties délimitant leur plateau continen-

tal et leur zone économique exclusive (voir paragraphe 76 ci-dessus).

Elle relève en outre que l’Ukraine ne se fonde pas sur des activités éta-

tiques pour démontrer l’existence d’un accord tacite ou d’un modus vivendi

entre les Parties relatif à une éventuelle ligne délimitant leur zone éco-

nomique exclusive et leur plateau continental respectifs. Si l’Ukraine se

réfère à certaines activités étatiques, c’est pour contester la ligne revendi-

quée par la Roumanie.

198. Dans les circonstances de la présente espèce, la Cour ne voit pas

quel rôle particulier les activités étatiques invoquées ci-dessus pourraient

jouer aux fins de la délimitation maritime. Ainsi que le tribunal arbitral

l’a fait observer en l’affaire opposant la Barbade à Trinité-et-Tobago,

«les juridictions internationales ont tendance à faire preuve d’une

plus grande prudence à l’égard des critères liés aux ressources natu-

relles; ce facteur n’est pas, en règle générale, considéré comme

une circonstance pertinente» (Sentence du 11 avril 2006, RIAA,

vol. XXVII, p. 214, par. 241) [traduction du Greffe].

125

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

68

En ce qui concerne les activités de pêche, la Cour ajoute que l’Ukraine ne

lui a présenté aucun élément de preuve démontrant que toute ligne autre

que celle qu’elle revendique serait «susceptible d’entraîner des répercus-

sions catastrophiques pour la subsistance et le développement écono-

mique des populations» (Délimitation de la frontière maritime dans la

région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.

Recueil 1984, p. 342, par. 237).

La Cour ne considérant pas que les activités étatiques susmentionnées

constituent une circonstance pertinente en la présente espèce, la question

de la date critique débattue par les Parties n’appelle pas de réponse de

sa part.

9.5. Eventuel effet d’amputation

199. La Roumanie affirme que la frontière maritime qu’elle propose

n’ampute pas le plateau continental ni la zone économique exclusive

auxquels elle-même et l’Ukraine ont chacune droit. L’espace attribué à

chaque Partie n’empiète pas sur le prolongement naturel de l’autre.

Elle fait valoir que la ligne de délimitation préconisée par l’Ukraine

conduit à amputer les droits maritimes de la Roumanie, en particulier

dans le secteur nord de sa côte, entre la digue de Sulina et la péninsule de

Sacaline. Elle indique que cette ligne de délimitation lui compliquerait

singulièrement l’accès au port de Sulina et à la branche maritime du

Danube, qui constitue une importante voie de transit de marchandises.

En résumé, selon la Roumanie, la ligne ukrainienne entraînerait une

réduction majeure des zones maritimes situées au large du littoral rou-

main, «comme si les projections de chaque segment de la côte ukrai-

nienne s’étendaient sans entrave dans toutes les directions sans aucun

territoire roumain adjacent ou lui faisant face».

*

200. Selon l’Ukraine, la ligne roumaine conduirait à une double

amputation de ses droits maritimes: premièrement, les droits maritimes

de l’île des Serpents seraient fortement tronqués puisque celle-ci ne pos-

sède ni plateau continental ni zone économique exclusive; deuxièmement,

la côte continentale ukrainienne orientée au sud serait privée de la zone

à laquelle elle peut légitimement prétendre: «[L]e résultat final est

clairement inéquitable et constitue un empiétement fondamental sur

les espaces de plateau continental et de zone économique exclusive qui

devraient appartenir à l’Ukraine...» Ainsi, l’Ukraine soutient que «les

versions roumaines de l’équidistance produisent un effet d’amputation

marqué de la projection du front côtier ukrainien au nord de la frontière

terrestre». Elle affirme en outre que

«non seulement la ligne de la Roumanie empiète sur l’extension ou

la projection de la côte ukrainienne orientée au sud-est — c’est-à-

126

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

69

dire de la côte juste au-dessus de la frontière terrestre —, mais elle

produit un effet d’amputation de la projection de la côte ukrainienne

qui fait face au sud après Odessa».

L’Ukraine affirme que sa proposition respecte pleinement le principe

de non-empiétement, reflétant une situation géographique dans laquelle

«la côte ukrainienne donnant sur la zone à délimiter se projette essentiel-

lement dans trois directions, alors que la côte roumaine se projette dans

une seule direction, à savoir le sud-est».

*

*

201. La Cour fait observer que la ligne de délimitation que propose

chaque Partie, notamment en son segment initial, ampute sensiblement

les droits de l’autre au plateau continental et à une zone économique

exclusive. La ligne roumaine entrave le droit que génère pour l’Ukraine

sa côte adjacente à celle de la Roumanie, d’autant que la côte septentrio-

nale de l’Ukraine vient renforcer ce droit. La ligne ukrainienne limite,

quant à elle, les droits que la Roumanie tient de sa côte, en particulier

du segment initial de celle-ci, entre la digue de Sulina et la péninsule de

Sacaline.

En revanche, la ligne d’équidistance provisoire tracée par la Cour évite

un tel inconvénient puisqu’elle permet aux côtes adjacentes des Parties de

produire leurs effets, en matière de droits maritimes, d’une manière rai-

sonnable et équilibrée pour chacune d’entre elles. La Cour ne voit donc,

compte tenu de ces éléments, aucune raison d’ajuster la ligne d’équidis-

tance provisoire.

9.6. Les considérations des Parties tenant à la sécurité

202. La Roumanie avance qu’il n’existe aucun élément de preuve indi-

quant que la délimitation qu’elle propose nuirait aux intérêts de l’Ukraine

en matière de sécurité, même en ce qui concerne l’île des Serpents, qui

dispose d’une ceinture maritime de 12 milles marins.

Selon la Roumanie, la ligne de délimitation ukrainienne passe trop

près de la côte roumaine, ce qui porte atteinte à ses intérêts en matière

de sécurité.

*

203. L’Ukraine soutient que sa ligne de délimitation ne compromet en

rien les intérêts de la Roumanie en matière de sécurité, puisqu’elle lui

confère des espaces de plateau continental et une zone économique exclu-

sive au large de sa côte. A cet égard, l’Ukraine fait état de «l’importance

de premier plan qu’elle attache à la sécurité et à d’autres questions du fait

de la position géographique qu’elle occupe dans cette partie de la

mer Noire sur trois côtés de la côte» et affirme qu’elle a été la seule Partie

à surveiller la zone considérée et à prévenir les activités illicites de pêche

127

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

70

ou autres dans cette zone. Selon elle, sa thèse est compatible avec cet

aspect de la conduite des Parties, ce qui n’est pas le cas de celle de la

Roumanie.

*

*

204. La Cour se bornera à formuler deux observations. Premièrement,

les intérêts légitimes des parties en matière de sécurité peuvent jouer un

rôle dans la détermination de la ligne de délimitation définitive (voir Pla-

teau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil

1985, p. 42, par. 51). Deuxièmement, en la présente espèce, la ligne

d’équidistance provisoire que la Cour a tracée diffère toutefois sensi-

blement des lignes construites par la Roumanie et l’Ukraine. La ligne

d’équidistance provisoire déterminée par la Cour respecte pleinement les

intérêts légitimes de chaque Partie en matière de sécurité. Aussi n’y a-t-il

pas lieu de l’ajuster en raison de ce facteur.

10. LA LIGNE DE DÉLIMITATION

205. La Cour prend acte de ce que l’article premier du traité de 2003

relatif au régime de la frontière d’Etat situe par 45° 05′ 21″ de latitude

nord et 30° 02′ 27″ de longitude est le point d’intersection des mers terri-

toriales des Parties. Cela suffit à établir le point de départ.

La Roumanie et l’Ukraine ont toutes deux présenté, de manière fort

détaillée, le tracé que suivrait leur ligne de délimitation respective au-delà

du point défini à l’article premier du traité de 2003 relatif au régime de la

frontière d’Etat (voir paragraphe 13 ci-dessus et croquis no 1, p. 69). La

Cour relève que les positions des Parties divergent à cet égard.

206. La ligne de délimitation arrêtée par la Cour, qui ne retient ni la

pointe de la digue de Sulina ni l’île des Serpents comme points de base,

part du point 1 et suit l’arc de 12 milles marins de rayon entourant l’île

des Serpents jusqu’à son intersection avec la ligne équidistante des côtes

adjacentes roumaine et ukrainienne telle que définie ci-dessus; de là, elle

suit cette ligne jusqu’à ce que son tracé s’infléchisse sous l’effet de points

de base situés sur les côtes de la Roumanie et de l’Ukraine qui se font

face. A partir de ce point d’inflexion, la ligne de délimitation se poursuit

le long de la ligne équidistante des côtes de la Roumanie et de l’Ukraine

qui se font face (pour le tracé de la ligne d’équidistance, voir para-

graphe 154 ci-dessus).

207. La Roumanie soutient que le point terminal de la ligne de déli-

mitation est situé par 43° 26′ 50″ de latitude nord et 31° 20′ 10″ de longi-

tude est (point Z). Elle affirme que tracer la ligne de délimitation jusqu’au

point Z ne porte pas atteinte aux droits éventuels de pays tiers à des zones

maritimes, ce point étant «pratiquement situé à équidistance des côtes

roumaine, ukrainienne et turque et étant plus éloigné de la côte bulgare».

208. L’Ukraine avance cependant que, afin de ne pas empiéter sur les

128

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

71

droits potentiels d’Etats tiers, le point terminal de la ligne de délimita-

tion ne doit pas être précisé; la ligne se terminerait donc par une flèche.

La ligne proposée par l’Ukraine se poursuit à partir du point qu’elle a

identifié comme étant le point 3 selon l’azimut 156 jusqu’à atteindre un

point où les intérêts d’Etats tiers pourraient entrer en jeu.

209. La Cour considère que la ligne de délimitation se prolonge en

direction du sud le long de la ligne d’équidistance jusqu’au point au-delà

duquel les intérêts d’Etats tiers pourraient être touchés.

11. VÉRIFICATION DE L’ABSENCE DE DISPROPORTION

210. La Cour s’assurera maintenant que le résultat auquel elle est par-

venue jusqu’à présent concernant la ligne de délimitation envisagée

n’entraîne pas de disproportion marquée entre les longueurs respectives

des côtes et les espaces répartis par ladite ligne. La Cour souscrit à

l’observation selon laquelle

«c’est la disproportion plutôt qu’un principe général de proportion-

nalité qui constitue le critère ou facteur pertinent ... il ne peut jamais

être question de refaire entièrement la nature ... il s’agit plutôt de

remédier à la disproportion et aux effets inéquitables dus à des

configurations

ou

caractéristiques

géographiques

particulières»

(Délimitation du plateau continental entre le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République fran-

çaise, RSA, vol. XVIII, p. 189, par. 101).

211. Les espaces de plateau continental et la zone économique exclu-

sive ne doivent pas être attribués proportionnellement aux longueurs res-

pectives des côtes. La Cour doit néanmoins s’assurer ex post facto du

caractère équitable de la ligne de délimitation qu’elle a tracée (Délimita-

tion de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, RSA,

vol. XIX, p. 183-184, par. 94-95).

212. Cette vérification ne peut être qu’approximative. Diverses techni-

ques ont été utilisées par le passé pour apprécier la longueur des côtes,

sachant qu’aucune règle de droit international ne précise clairement s’il

convient de se référer aux côtes réelles ou d’utiliser des lignes de base, ou

encore si les côtes jouxtant des eaux intérieures doivent ou non être exclues.

213. La Cour ne peut manquer d’observer que diverses juridictions

— dont elle-même — sont, au fil des ans, parvenues à des conclusions

différentes quant à savoir quelle disparité entre les longueurs des côtes

constituerait une disproportion significative indiquant qu’une ligne de

délimitation est inéquitable et devrait être ajustée. C’est là une question

que la Cour doit examiner au cas par cas, à la lumière de la géographie de

la région dans son ensemble.

214. En la présente espèce, la Cour a mesuré les côtes en fonction de

leur direction générale. Elle n’a pas utilisé les lignes de base proposées par

les Parties à cette fin. Les côtes qui bordent les eaux situées à l’intérieur

129

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

72

de golfes ou de profondes échancrures n’ont pas non plus été prises en

compte. Ces mesures sont nécessairement approximatives, étant donné

que l’objet de cette dernière étape est de s’assurer qu’il n’y a pas de dis-

proportion significative.

215. Il suffit, lors de cette troisième étape, que la Cour précise que les

longueurs respectives des côtes de la Roumanie et de l’Ukraine, mesurées

comme indiqué ci-dessus, sont dans un rapport d’environ 1 à 2,8, les por-

tions de zone pertinente de ces Etats s’inscrivant, quant à elles, dans un

rapport d’environ 1 à 2,1.

216. Selon la Cour, cela ne tend pas à indiquer que la ligne qu’elle a

tracée, et pour laquelle elle s’est soigneusement assurée qu’aucune cir-

constance pertinente n’en justifiait l’ajustement, doive être en quelque

façon modifiée.

12. LA FRONTIÈRE MARITIME DÉLIMITANT LE PLATEAU CONTINENTAL

ET LES ZONES ÉCONOMIQUES EXCLUSIVES

217. La Cour fait observer qu’une frontière maritime délimitant le pla-

teau continental et les zones économiques exclusives ne doit pas être assi-

milée à une frontière d’Etat séparant des territoires. La première définit les

limites des zones maritimes dans lesquelles les Etats côtiers détiennent, en

vertu du droit international, certains droits souverains à des fins précises.

La seconde définit les limites territoriales de la souveraineté de l’Etat. En

conséquence, la Cour estime qu’aucune confusion ne peut exister quant à

la nature de la frontière maritime délimitant la zone économique exclusive

et le plateau continental; elle utilisera donc cette expression.

218. La ligne constituant la frontière maritime établie par la Cour

débute au point 1, point d’intersection entre la limite extérieure de la mer

territoriale de la Roumanie et celle de la mer territoriale de l’Ukraine

autour de l’île des Serpents, tel que défini à l’article premier du traité

de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat (voir paragraphe 28 ci-

dessus). De là, elle suit l’arc de la mer territoriale de 12 milles marins

de l’île des Serpents jusqu’à son intersection, au point 2, situé par

45° 03′ 18,5″ de latitude nord et 30° 09′ 24,6″ de longitude est, avec une

ligne équidistante des côtes adjacentes de la Roumanie et de l’Ukraine,

tracée à partir de points de base situés à la base de la digue de Sulina et

à la pointe sud-est de l’île de Tsyganka. A partir du point 2, la frontière

maritime continue vers le sud-est le long de la ligne d’équidistance 5

jusqu’au point 3, situé par 44° 46′ 38,7″ de latitude nord et 30° 58′ 37,3″ de

longitude est (point A de la ligne d’équidistance provisoire), où le tracé de

cette dernière s’infléchit sous l’effet d’un point de base situé sur la pénin-

sule de Sacaline.

5 Pour la description de la ligne d’équidistance dans son intégralité, voir le para-

graphe 154 ci-dessus.

130

DÉLIMITATION MARITIME (ARRÊT)

73

A partir du point 3, la frontière maritime se poursuit vers le sud-est le

long de la ligne d’équidistance jusqu’au point 4, situé par 44° 44′ 13,4″

de latitude nord et 31° 10′ 27,7″ de longitude est (point B de la ligne

d’équidistance provisoire), où son tracé s’infléchit sous l’effet du

point de base situé au cap Tarkhankut, sur la côte opposée de l’Uk-

raine, en direction du sud-sud-est. A partir du point 4, la frontière

suit la ligne d’équidistance entre les côtes de la Roumanie et de

l’Ukraine qui se font face, jusqu’au point 5, situé par 44° 02′ 53,0″

de latitude nord et 31° 24′ 35,0″ de longitude est (point C de la ligne

d’équidistance provisoire), lequel est déterminé par des points de base

situés sur la péninsule de Sacaline, sur la côte roumaine, et les caps

Tarkhankut et Chersonèse, sur la côte ukrainienne; à partir de

ce point, elle se poursuit vers le sud le long de la ligne d’équidistance,

selon un azimut géodésique initial de 185° 23′ 54,5″, jusqu’à atteindre

la zone où les droits d’Etats tiers peuvent entrer en jeu (voir croquis

nos 8 et 9, p. 132 et 133).

Les coordonnées géographiques des points 2, 3, 4 et 5 de la frontière

maritime unique telle qu’établie dans le présent paragraphe ainsi que

dans le dispositif (voir paragraphe 219) sont données par référence au

datum WGS 84.

* * *

13. DISPOSITIF

219. Par ces motifs,

LA COUR,

A l’unanimité,

Dit que, à partir du point 1, tel que convenu par les Parties à l’ar-

ticle premier du traité de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat,

la ligne frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les

zones économiques exclusives de la Roumanie et de l’Ukraine dans la

mer Noire suit l’arc des 12 milles marins de la mer territoriale de l’Ukraine

entourant l’île des Serpents jusqu’à son intersection avec la ligne équidis-

tante des côtes adjacentes de la Roumanie et de l’Ukraine, au point 2

(situé par 45° 03′ 18,5″ de latitude nord et 30° 09′ 24,6″ de longitude est).

A partir du point 2, la frontière suit la ligne d’équidistance en passant par

les points 3 (situé par 44° 46′ 38,7″ de latitude nord et 30° 58′ 37,3″ de lon-

gitude est) et 4 (situé par 44° 44′ 13,4″ de latitude nord et 31° 10′ 27,7″ de

longitude est), jusqu’au point 5 (situé par 44° 02′ 53,0″ de latitude nord et

31° 24′ 35,0″ de longitude est). A partir du point 5, la frontière maritime

se poursuit vers le sud le long de la ligne équidistante des côtes de la Rou-

manie et de l’Ukraine qui se font face, selon un azimut géodésique initial

de 185° 23′ 54,5″, jusqu’à atteindre la zone où les droits d’Etats tiers peu-

vent entrer en jeu.

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Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le trois février deux mille neuf, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront

transmis respectivement au Gouvernement de la Roumanie et au Gou-

vernement de l’Ukraine.

Le président,

(Signé) Rosalyn HIGGINS.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

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