opencaselaw.ch

131-20040709-ADV-01

Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2004-07-09 · Français UN

[EN: Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COLIR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

CONSÉQUENCES

JURIDIQUES

DE L'É;DIFICATION D'UN MUR

DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

AVIS CONSULTATIF DU 9 JUILLET 2004

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

LEGAL CONSEQUENCES

OF THE CONSTRUCTION OF A WALL

IN THE OCCCrPIED PALESTINIAN TERRITORY

ADVISORY OPINION OF 9 JULY 2004

Mode officiel de citation

Conséquences juridiques de 1'édzJîcation d'un mur

dans le territoire palestinien occupé,

avis consultatif; C. 1. J. Recueil 2004, p. 136

Officia1 citation :

Legal Consequences cf

the Construction of a Wu11

in the Occupied Palestinian Territory,

Advisory Opinion, I. C. J. Reports 2004, p. 136

ISSN 0074-4441

TSBN 92-1-070993-4

No de vente:

I

Sales number 883 1

9 JUILLET 2004

AVIS CONSULTATIF

CONSÉQUENCES JURIDIQUES

DE: L'ÉDIFICATION D'UN MUR

DANS LE 'TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

LEGAL CONSEQUENCES

OF THE CONSTRUCTION OF A WALL

IN THE O('CUP1ED PALESTINIAN TERRITORY

9 JULY 2004

ADVISORY OPINION

2004

9 juillet

Rôle général

no 131

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2004

9 juillet 2004

CONSÉQUENCES JURIDIQUES

DE L'ÉDIFICATION D'UN MUR

DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

Compétence, de la Cour pour cionner 1'ai~i.s c~on.sultut~f'cleinandé.

Paragraphe 1 cle l'article 65 du Statut -

Parclgraphe 1 de l'urticle 96 de lu

Charte - Pouvoir de 1'As.sen~blée générale de .solliciter des uvi.v cot~sultutifs

- Activités de I'Assemhlée.

Evénements ayant conduit (1 l'adoption de La résolution ES-10114 de 1'A.ssenî-

hlée générale portant demande de l'avis c~onsultutif:

Allégation selon laquelle 1'A.s.c.emhlée gknémle aurait autrepussé lu compk-

tence que lui confère lu Charte -

Paragrupke 1 de 1'urtic.le 12 et article 24 de

la Charte - Pratique de 1'Organi.sation des Nations Unies concernant I'inter-

prétation du paragraphe 1 de l'article 12 de lu Charte -

A.ssemh1i.e gknérale

n'ayant pus outrepu.ssé sa compétence.

Demande d2ai~ix

adopt~5e pur lu dixiètne .se.vsion e'ttraordinaire d'urgence de

l'Assemblée g é n é r a l e Session çoni~oquée sur la hase de lu ré.solzition 377 A (V)

(« L'union pour le maintien 11. lu paix») - Conclition.~ prevues pur cette résolu-

tion - Régularité cle lu procédure suivie.

Manque de clarté allégué du libellé de b question - Nature prétendument

abstraite de la question - Aspects politiques de la question - Mobiles qui

auraient inspiré 10 requête et implications q~le pourrait avoir l'avis -

Carcictgre

((juridique)) de lu question non ufj<ecté.

Cour compétente pour donner 1'uvi.s consultutif'u'L.mandc~.

Pouvoir discrétionnaire de lu Cour rle décider s'il échet de donner un avis.

Paragraphe 1 de l'article 65 du Statut -

Pertinence du d6fuut de consente-

nzent d'un Etat intéressé - Question ne pouvunt être considkrée seulement

comme une question bilatéral^ entre Israël et la Pule.stine, mai.v intéressant

directement I'Orgunisation des Nations Unies -

EiYkts po.s.sihles de 1I'avi.v sur un

rkglement politique négocié du conflit israélo-pule.stinien - Question ne consti-

ruant qu'un nspect du conflit isruélo-p~llesfii~ien

- Suffisuncc~ cles renseigne-

137

EDIFICATION D'UN MUR (AVIS CONSULTATIF)

ments et éléments de preuve a la disposition de la Cour - Utilité lie l'avis

- Nullus commodum capere potest de sua injuria propria - Avis donné ri

l'Assemblée générale et non a un Etat ou une entité déterminé.^.

Absence de «raisons décisives)) pour que la Cour use de son pouvoir discré-

tionnaire ck ne pas donner 1'avi.s con.sultatif:

« Conséquences juridiques)) de I'édljîcation d'un mur dans le territoire pales-

tinien occupé, y compris a l'intérieur et sur le pourtour de Jéru.salem-Est --

Portée de la question posée - Demande d'avis liniitée a u . ~ con.,équence.s juri-

diques de la construction des parties du lunur situées clans le territoire palestinien

occupé -- Emploi du terme ((mur)).

Contexte hi.storique.

Description du mur.

Droit applicuhle.

Charte des Nations Unies - Résolution 2625 (X X V) de 1'A.s.semhlée géné-

rale - Illici'ité de toute acqui.sition de territoire ré.suitant de lu nlenace ou de

l'emploi de la force -

Droit des peuples ù disposer d'eux-mênîes.

Droit international humanitaire -

Réglement annexé Li la quatrième conven-

tion de Lu Haye de 1907-

Quatrième convention de Genéve de 1949 -

Appli-

cahilité de la quatrième convention de Genève dans le territoire palestinien

occupé - Droits de I'homme - Pacte international relatif aux droits civils et

politiques - Pacte internutional relatif au.^ droits économiques, sociau.~ et

czilturels - Convention relative aux droits de l'enjunt - Rupport entre droit

international humanitaire et droits de l'homme -

Applicahilité cies in.strument.s

re1atif.i aux droits de I'homme hors du territoire national - Applicubilité

de ces instrument.^ dans le territoire palestinien occupé.

Colonies de peuplement installées par I.sraël en méconnaissance du droit inter-

national dans le territoire palestinien occupé -

Construction du nmur et régime

qui lui est associé créant sur le terrain un «,fait accompli» .susceptible de devenir

permanent - Risque d'une situation équivalant à une annexion de facto -

Construction du mur dressant un obstacle grave a l'exercice par le peuple pales-

tinien cie son droit ù l'autodétermination et violant de ce,fuit l'obligation incom-

bant ù 1.sraël de respecter ce droit.

Dispositions app1icahle.s du droit international humanitaire et des conr3entions

re1ative.s aux droits de I'homme pertinentes en I'espéce -

Dc.struction et réyuisi-

tion de propriétés - Restrictions ri lu liberté de circulation des huhitants du

territoire palestinien occupé -

Entraves ci l'exercice par les inttre.s.sé.s des droits

au travail. à la santé. a l'éducation et à un niveau de vie .suffisant -

Change-

*.,

-

ments démographiques dans le territoire palestinien occupé - Dispositions du

droit interrzational humanitaire ~ermettant de tenir comute des in1uératifS mili-

taires -

Clauses de limitation des droits garantis et clauses de déiogation u'ans

les conventions relatives aux droits de I'homme - Construction du mur et

régime qui lui est associé ne pouvant être just~jiés par des impérat(f~s mmi1itaire.s

ou des nécessités u'r sécurité nationale ou d'ordre puhlic - Violation par L~raël

de diverses ob1igation.s lui incombant en vertu des disposition.^ applicables du

droit international humanitaire et des conventions relatives aux droits de

l'homme.

Légitime défense -

Article 51 de la Charte - Violences contre Israël non

imputables ù un Etat étranger -

Menace invoquée pour justifier la construction

du mur trouvant son origine a l'intérieur d'un territoire sur lequel Israël exerce

son contrôle -

Article 51 sans pertinence au cas particulier.

Etat de nécessité - Droit international coutunîier - Conditions - Cons-

truction du mur ne constituant pus le seul moyen de protéger les intérêts d'Israël

contre le péril invoqué.

Construction du mur et régime qui lui est associé étant contraires au droit

international,

Conséquences juridiques de lu violation des obligations incombant ù Israël.

Responsabilité internationale d'Israël - Israël tenu de re.specter les obliga-

tions internationales auxquelle.s il a contrevenu par lu con.struction du mur

-

Israël tenu de mettre un terme ù lu violation de .ses obligations internatio-

nales -

Obligation de cesser immédiatement les travaux d'édification du mur, de

démanteler inîmédiatement celui-ci et d'abroger immédiatement ou de priver

in~rnédiatement d'ejjet les actes 16gi.slatiJS et réglementaire,s adoptés en vue de

son éd$rcation, sous réserve des actes pertinents dans 1. contexte du rrepect pur

Israël de son obligation de réparer les domn~uges cau.sés

Israël tenu de r6pa-

rer tous les c1ommage.s causés ù toutes les personnes pkysique.~ ou morales ufj>c-

tées par ka con.struction du mur.

Conséquences juridiques pour les Etats autres qu'Israël - Caractère erga

omnes de certaines obligations violées par Isruël -

Obligcition de tous les Etats

de ne pas reconnaître lu situcltion illicite découlant de la construction du mur et

dc~ ne pas prêter uide ou ~~ssistance

au maintien de la situation créée par cette

construction - Obligation de tou.s les Etats de veiller, dans le respect de la

Charte et du droit international, ù ce qu'il .soit mi.s,fin aux entraves, ré.sultant de

lu construction du nmr, ù l'exercice par le peuple palestinien de son droit ù

l'autodétermination --- Obligation de tous les Etats parties ù la quatrième

convention de Genève, dans le respect de la Chartc et du droit international, de

,firire respecter pur Israël le droit international lzumanitaire incorporé duns I I

convention -

Nc~cessité pour l'Organisation des Nations Unies, et sp6cialernent

1'A.s.semblée générale et le Conseil de sécurité, d'examiner, en tenant dûnîent

compte de l'avis con.sultutij; que1le.s nouve1le.s mesures doivent être prises ajïn de

mettre' un terme u la situation illicite découlant de la con.rtruction du nmur et du

régime qui lui est ussoci~;.

Construction du nzur devant être replacée dans un contexte plus général

-

Obligation inconmbant ù Israël et à la Palestine de respecter de manière .scru-

puleuse le droit international humanitaire - Mise cln cruvre de bonne jbi de

toutes les ré.so1ution.s pertinentes du Conseil rie .skcuritc, en particulier les rkso-

lutions 242 (1 Y67) et 338 (1 973) -

((F~uille de route)) -

Nécessité d'encourager

les c~fforts en vue d'aboutir le plus tôt possible, .sur h base du droit international,

à une solution négociée des prohlèrnes pendants et ù la constitution d'un Etut

palestinien. et d'assurer ù chacun dalans lu rkgioiz paix et sécurité.

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS CONSULTATIF)

AVIS CONSULTATIF

Présents: M. SHI, président; M. RANJEVA,

vice-président; MM. GUILLAUME,

KOROMA,

VERESHCHETIN,

Mme H~GGINS,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK, AL-KHASAWNEH,

BUERGENTHAL,

ELARABY,

OWADA,

SIMMA,

TOMKA,

juges; M. COUVREUR,

grefier.

Sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire

palestinien occupé,

ainsi composée,

donne l'avis consultatif suivant:

1. La question sur laquelle un avis consultatif est demandé à la Cour est

énoncée dans la résolution ES-10114 que l'Assemblée générale des Nations

Unies (ci-après dénommée l'«Assemblée générale))) a adoptée le 8 décembre

2003 lors de sa dixième session extraordinaire d'urgence. Par une lettre datée du

8 décembre 2003 et reçue au Greffe par télécopie le 10 décembre 2003. dont

l'original est parvenu au Greffe ultérieurement, le Secrétaire général de l'Orga-

nisation des Nations Unies a officiellement communiqué à la Cour la décision

prise par l'Assemblée générale de lui soumettre cette question pour avis consul-

tatif. Des copies certifiées conformes des versions française et anglaise de la

résolution ES-10114 étaient jointes à cette lettre. La résolution se lit comme

suit :

«L'Assemblée générale,

Réafjrmant sa résolution ES-10113 du 21 octobre 2003,

Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Tenant compte du principe, reconnu en droit international, de I'inadmis-

sibilité de l'acquisition de territoire par la force,

Consciente que le développement entre les nations de relations amicales

fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de

leur droit à disposer d'eux-mêmes fait partie des buts et des principes

énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Rappelant ses résolutions pertinentes, notamment la résolution 181 (II)

du 29 novembre 1947, qui portait partition de la Palestine sous mandat en

deux Etats, l'un arabe, l'autre juif,

Rappelant également les résolutions de sa dixième session extraordinaire

d'urgence,

Rappelant en outre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,

notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du

22 octobre 1973, 267 (1969) du 3 juillet 1969, 298 (1971) du 25 septembre

1971,446 (1979) du 22 mars 1979,452 (1979) du 20 juillet 1979,465 (1980)

du 1" mars 1980,476 (1980) du 30 juin 1980,478 (1980) du 20 août 1980,

904 (1994) du 18 mars 1994, 1073 (1996) du 28 septembre 1996, 1397

(2002) du 12 mars 2002 et 1515 (2003) du 19 novembre 2003,

Réujjrmant I'applicabilité au territoire palestinien occupé, y compris

Jérusalem-Est, de la quatrième convention de Genève' et du protocole

additionnel 1 aux conventions de Genève',

Rappelant le règlement annexé à la convention de La Haye concernant

les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907',

Se jélicitunt de la tenue à Genève, le 15 juillet 1999, de la conférence des

Hautes Parties contractantes A la quatrième convention de Genève sur les

mesures à prendre pour assurer l'application de la convention dans le ter-

ritoire palestinien occupé, y compris Jérusalem,

Se déclarant fuvorable à la déclaration adoptée par la conférence des

Hautes Parties contractantes réunie de nouveau A Genéve le 5 décembre

200 1,

Rappelant en particulier les résolutions pertinentes des Nations Unies

dans lesquelles il est affirmé que les colonies de peuplement israéliennes

dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, sont illé-

gales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique

et social, ainsi que les résolutions exigeant la cessation complète des acti-

vités d'implantation de colonies de peuplement,

Rappelant les résolutions pertinentes des Nations Unies dans lesquelles

il est affirmé que les mesures prises par Israël, puissance occupante, pour

modifier le statut et la composition démographique de Jérusalem-Est occu-

pée n'ont aucun fondement juridique et sont nulles et non avenues,

Notunt les accords auxquels sont parvenus le Gouvernement israélien et

l'organisation de libération de la Palestine dans le contexte du processus

de paix au Moyen-Orient,

Gruvement préoccupée par le fait qu'Israël, puissance occupante, a com-

mencé et continue à construire un mur dans le territoire palestinien occupé,

y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, dont le tracé

s'écarte de la ligne d'armistice de 1949 (Ligne verte) et qui a entraîné la

confiscation et la destruction de terres et de ressources palestiniennes, le

bouleversement de la vie de milliers de civils jouissant d'une protection et

l'annexion de fait de vastes parties du territoire, et soulignant que la com-

munauté internationale tout entière est opposée à la construction de ce

mur,

Gravement préoccupée égulement par les effets encore plus dévastateurs

qu'auraient les parties du mur dont la construction est prévue sur la popu-

lation civile palestinienne et sur les perspectives de réglement du conflit

israélo-palestinien et l'établissement de la paix dans la région,

Prenant note uvec,rutisjùction du rapport du rapporteur spécial de la

Commission des droits de l'homme, en date du 8 septembre 2003, sur la

situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés

par Israël depuis 19674, en particulier la partie du rapport relative au mur,

' Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, no 973.

Ihirt., vol. 1125, no 17512.

Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les conventions et déclum-

tions cie Lu Haye de 11899 et 1907, New York, Oxford University Press, 1918.

EICN.4/2004/6.

141

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS CONSULTATIF)

Ajjrmunt qu'il est nécessaire de mettre fin au conflit sur la base d'une

solution permettant aux deux Etats, Israël et la Palestine, de vivre côte à

côte dans la paix et la sécurité et dans le respect de la ligne d'armistice de

1949, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et

de l'Assemblée générale,

Ayant reçu avec .sati.sjuction le rapport du Secrétaire général établi en

application de la résolution ES-10/135,

Ayant ù l'esprit que les difficultés sur le terrain ne font que s'aggraver

avec le temps, Israël, puissance occupante, continuant à refuser de respec-

ter le droit international pour ce qui est de I'édification du mur susmen-

tionné, avec toutes les répercussions et conséquences néfastes qu'elle

entraîne,

Décide, en vertu de I'article 96 de la Charte des Nations Unies, de

demander à la Cour internationale de Justice, conformément aux disposi-

tions de I'article 65 du Statut de la Cour, de rendre d'urgence un avis

consultatif sur la question suivante:

Quelles sont en droit les conséquences de I'édification du mur qu'Israël,

puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palesti-

nien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est,

selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte

tenu des règles et des principes du droit international, notamment la

quatrième convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à

la question par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale?

' AIES-101248. »

Etaient également joints à la lettre les textes français et anglais certifiés

conformes du rapport du Secrétaire général daté du 24 novembre 2003 et

établi en application de la résolution ES-10113 de l'Assemblée générale (AIES-

101248), auquel la résolution ES-10114 fait référence.

2. Par des lettres en date du 10 décembre 2003, le greffier a notifié la requête

pour avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant la Cour, conformé-

ment au paragraphe 1 de l'article 66 du Statut.

3. Par une lettre en date du 11 décembre 2003, le Gouvernement d'Israël a

informé la Cour de sa position à l'égard tant de la requête pour avis consultatif

que de la procédure à suivre.

4. Par une ordonnance en date du 19 décembre 2003, la Cour a décidé que

l'organisation des Nations Unies et ses Etats Membres étaient susceptibles de

fournir des renseignements sur l'ensemble des aspects soulevés par la question

soumise à la Cour pour avis consultatif, conformément au paragraphe 2 de

l'article 66 du Statut, et a fixé au 30 janvier 2004 la date d'expiration du délai

dans lequel des exposés écrits pourraient lui être présentés sur cette question

conformément au paragraphe 4 de l'article 66 du Statut. Par la même ordon-

nance, la Cour a décidé par ailleurs que, au vu de la résolution ES-10114 et du

rapport du Secrétaire général transmis avec la requcte, et compte tenu du fait

que l'Assemblée générale avait accordé à la Palestine un statut spécial d'obser-

vateur et que celle-ci était coauteur du projet de résolution demandant l'avis

consultatif, la Palestine pourrait également soumettre un exposé écrit sur la

question posée, dans le délai sus-indiqué.

5. Par ladite ordonnance, la Cour a en outre décidé, conformément au para-

142

EDIFICATION D'UN MUR (AVIS CONSULTATIF)

graphe 4 de l'article 105 du Règlement, de tenir des audiences publiques au

cours desquelles des exposés et observations pourraient être présentés devant

elle par l'organisation des Nations Unies et ses Etats Membres, qu'ils aient ou

non déposé des exposés écrits, et a fixé au 23 février 2004 la date d'ouverture

desdites audiences. Toujours par la même ordonnance, la Cour a décidé que,

pour les motifs exposés ci-dessus (voir paragraphe 4), la Palestine pourrait

également participer à la procédure orale. Elle a enfin prié I'Organisation

des Nations Unies et ses Etats Membres, ainsi que la Palestine, de faire

connaître au Greffe, le 13 février 2004 au plus tard, s'ils entendaient prendre

part aux audiences susmentionnées. Par des lettres du 19 décembre 2004,

le greffier les a informés des décisions de la Cour et leur a fait tenir copie de

l'ordonnance.

6. Statuant sur des demandes présentées ultérieurement par la Ligue des

Etats arabes et I'Organisation de la Conférence islamique, la Cour a décidé,

conformément à l'article 66 de son Statut, que ces deux organisations interna-

tionales étaient susceptibles de fournir des renseignements sur la question dont

la Cour est saisie, et qu'en conséquence elles pourraient présenter à cette fin des

exposés écrits dans le délai fixé par la Cour dans son ordonnance du 19 dé-

cembre 2003 et participer à la procédure orale.

7. Conformément au paragraphe 2 de l'article 65 du Statut, le Secrétaire

général de I'Organisation des Nations Unies a communiqué à la Cour un dos-

sier contenant des documents pouvant servir à élucider la question.

8. Par une ordonnance motivée en date du 30 janvier 2004 concernant sa

composition en l'espèce, la Cour a décidé que les éléments portés à son atten-

tion par le Gouvernement d'Israël dans une lettre du 31 décembre 2003, ainsi

que dans une lettre confidentielle du 15 janvier 2004 adressée au président en

vertu du paragraphe 2 de l'article 34 du Règlement, n'étaient pas de nature à

empêcher le juge Elaraby de siéger en l'espèce.

9. Dans le délai fixé par la Cour à cette fin, des exposés écrits ont été dépo-

sés, selon l'ordre de réception, par: la Guinée, l'Arabie saoudite, la Ligue des

Etats arabes, I'Egypte, le Cameroun, la Fédération de Russie, l'Australie, la

Palestine, I'Organisation des Nations Unies, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le

Canada, la Syrie, la Suisse, Israël, le Yémen, les Etats-Unis d'Amérique, le Ma-

roc, l'Indonésie, I'Organisation de la Conférence islamique, la France, l'Italie,

le Soudan, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, le Japon, la Norvège, le Royaume-

Uni, le Pakistan, la République tchèque, la Grèce, l'Irlande en son nom propre,

l'Irlande au nom de l'Union européenne, Chypre, le Brésil, la Namibie, Malte,

la Malaisie, les Pays-Bas, Cuba, la Suède, l'Espagne, la Belgique, Palau, les

Etats fédérés de Micronésie, les Iles Marshall, le Sénégal et la République

populaire démocratique de Corée. Dès réception de ces exposés, le greffier en a

transmis le texte à l'organisation des Nations Unies et ses Etats Membres, à la

Palestine, à la Ligue des Etats arabes, ainsi qu'à I'Organisation de la Confé-

rence islamique.

10. Diverses correspondances ont été adressées par le Greffe à ces derniers,

concernant notamment les dispositions prises pour l'organisation de la procé-

dure orale. Par des communications du 20 février 2004, le Greffe a fait tenir le

calendrier détaillé des audiences à ceux d'entre eux qui avaient manifesté, dans

le délai fixé par la Cour à cet effet, leur intention de prendre part à ladite pro-

cédure.

11. Conformément à l'article 106 du Règlement, la Cour a décidé de rendre

accessible au public le texte des exposés écrits à la date d'ouverture de la pro-

cédure orale.

143

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS CONSULTATIF)

12. Au cours d'audiences tenues du 23 au 25 février 2004, la Cour a entendu

en leurs exposés oraux et dans l'ordre suivant:

pour la Palestine:

S.

Exc.

M .

Nasser

Al-Kidwa,

ambassadeur,

observateur permanent de la Palestine auprès de

l'organisation des Nations Unies,

Mm' Stephanie Koury, membre du groupe d'appui

aux négociations, conseil,

M. James Crawford, S.C., professeur de droit inter-

national

à l'université

de Cambridge

(chaire

Whewell), membre de l'Institut de droit international,

conseil et avocat,

M. Georges Abi-Saab, professeur de droit interna-

tional à l'Institut universitaire de hautes études inter-

nationales de Genève, membre de l'Institut de droit

international, conseil et avocat,

M. Vaughan Lowe, professeur de droit internatio-

nal à l'université d'Oxford (chaire Chichele), conseil

et avocat,

M. Jean Salmon, professeur émérite de droit inter-

national à l'université libre de Bruxelles, membre de

l'Institut de droit international, conseil et avocat;

pour la Rkpublique

S. Exc. M . Aziz Pahad, vice-ministre des affaires

sud-africaine:

étrangères, chef de délégation,

M. M. R. W. Madlanga, S.C., juge;

pour la Rkpublique

M. Ahmed Laraba, professeur de droit internatio-

algérienne dkmo-

nal;

crutique et popu-

laire:

pour le Royuume

S. Exc. M. Fawzi A. Shobokshi, ambassadeur et

d'Arabie saou-

représentant

permanent du Royaume d'Arabie

dite :

saoudite auprès de l'organisation des Nations Unies

New York, chef de délégation;

pour lu Rkpublique

S. Exc. M. Liaquat Ali Choudhury, ambassadeur

populaire du

de la République populaire du Bangladesh auprès du

Bangladesh :

Royaume des Pays-Bas;

pour Belize:

M. Jean-Marc Sorel, professeur à l'université de

Paris 1 (Panthéon-Sorbonne);

pour la République

S. Exc. M . Abelardo Moreno Fernandez, vice-

de Cuba:

ministre des affaires étrangères;

pour la République

S. Exc. M . Mohammad Jusuf, ambassadeur de la

d'Indonésie:

République d'Indonésie auprès du Royaume des

Pays-Bas, chef de délégation;

pour le Royaume

S. A. R. Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein, ambassa-

hachkrnite de

deur, représentant permanent du Royaume haché-

Jordanie :

mite de Jordanie auprès de l'organisation des Nations

Unies, chef de délégation,

sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., conseiller juri-

dique principal du Gouvernement du Royaume

hachémite de Jordanie;

pour la République

S. Exc. M. Alfred Rambeloson, représentant per-

de Madugascar;

manent de Madagascar auprès de l'Office des Nations

Unies et des institutions spécialisées i Genève, chef

de délégation;

pour la Malai.siir

S. Exc. Datuk Seri Syed Hamid Albar, ministre des

affaires étrangères, chef de délégation;

pour la République

S. Exc. M. Saliou Cissé, ambassadeur de la Répu-

du Sénégal:

blique du Sénégal auprès du Royaume des Pays-Bas,

chef de délégation;

pour la République

S. Exc. M. Abuelgasim A. Idris, ambassadeur de la

du Soudan:

République du Soudan auprès du Royaume des Pays-

Bas;

pour la Ligue des

M . Michael Bothe, professeur de droit, chef de

Etats arabes:

l'équipe juridique;

pour I'Orgarzisation

S. Exc. M. Abdelouahed Belkeziz, Secrétaire géné-

rie la ConJrrence

ral de l'organisation de la Conférence islamique,

i.darnique:

Mm" Monique Chemillier-Gendreau, professeur de

droit public i l'université Paris VII-Denis Diderot,

conseil.

13. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'avis consultatif, la Cour

doit commencer par déterminer si elle a compétence pour donner l'avis

demandé et, dans l'affirmative, s'il existe une quelconque raison pour elle

de refuser d'exercer une telle compétence (voir Licéitk de la menace ou de

l'emploi d'armes nucléaires, avis consultut$

C. I. J. Recueil 1996 (I),

p. 232, par. 10).

14. La Cour se penchera donc en premier lieu sur la question de savoir

si elle a compétence pour donner l'avis consultatif demandé par 1'Assem-

blée générale le 8 décembre 2003. La compétence de la Cour en la matière

est fondée sur le paragraphe 1 de l'article 65 de son Statut, aux termes

duquel la Cour «peut donner un avis consultatif sur toute question juri-

dique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé

par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions a

demander cet avis)). La Cour a déjà eu l'occasion d'indiquer que:

((pour qu['elle] ait compétence, il faut que l'avis consultatif soit

demandé par un organe dûment habilité à cet effet conformément à

la Charte, qu'il porte sur une question juridique et que, sauf dans le

cas de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, cette question

se pose dans le cadre de l'activité de cet organe» (Demande de réfbr-

mation du jugernent no 273 du Tribunul adïninistrutif' des Nations

Unies, avis consultatij; C.I. J. Recueil 1982, p. 333-334, par. 21).

15. C'est à la Cour qu'il appartient de s'assurer que la demande d'avis

consultatif émane d'un organe ou d'une institution ayant compétence

pour ce faire. Dans la présente espèce, la Cour relève que l'Assemblée

générale, qui demande l'avis consultatif, est autorisée à le faire en vertu

du paragraphe 1 de l'article 96 de la Charte, qui dispose que «[l]'Assem-

blée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour interna-

tionale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique)).

16. Bien que la disposition précitée prévoie que l'Assemblée générale

peut demander un avis consultatif «sur toute question juridique)), la

Cour a parfois, dans le passé, donné certaines indications quant à la rela-

tion entre la question faisant l'objet d'une demande d'avis consultatif et

les activités de l'Assemblée générale (Interprétation des truités de paix

conclus avec lu Bulgurie, la Hongrie et lu Roumanie, C. I. J. Recueil 1950,

p. 70; Licéité de la rîzenuce ou (te I'clmploi d'armes nucléaires, C.I.J.

Recueil 1996 (I), p. 232 et 233, par. 1 1 et 12).

17. La Cour fera de même en l'espèce. Elle relèvera à cet égard que

l'article 10 de la Charte a conféré à l'Assemblée générale une compétence

à l'égard de ((toutes questions ou affaires)) entrant dans le cadre de la

Charte, et que le paragraphe 2 de l'article 11 lui a spécifiquement donné

compétence à l'égard de ((toutes questions se rattachant au maintien de la

paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une

quelconque des Nations Unies...)) et pour faire des recommandations

sous certaines conditions posées dans ces deux articles. Comme il sera

expliqué plus loin, la question de la construction du mur dans le territoire

palestinien occupé a été soumise a l'Assemblée générale par un certain

nombre d'Etats Membres dans le cadre de sa dixième session extraordi-

naire d'urgence, convoquée pour examiner ce que l'Assemblée, dans sa

résolution ES-1012 du 25 avril 1997, avait considéré comme constituant

une menace ii la paix et à la sécurité internationales.

18. Avant de se pencher plus avant sur les questions de compétence

qui ont été soulevées dans la présente affaire, la Cour estime nécessaire de

décrire les événements qui ont conduit a l'adoption de la résolution

ES-10114, par laquelle l'Assemblée générale a demandé un avis consulta-

tif sur les conséquences juridiques de la construction du mur dans le ter-

ritoire palestinien occupé.

19. La dixième session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée géné-

rale, au cours de laquelle a été adoptée cette résolution, fut convoquée

pour la première fois après que, les 7 et 21 mars 1997, le Conseil de sécu-

rité, du fait du vote négatif de l'un de ses membres permanents, eut rejeté

deux projets de résolution relatifs à certaines colonies israéliennes dans le

territoire palestinien

occupé (voir, respectivement, SI19971199 et

SlPV.3747, SI19971241 et SlPV.3756). Par une lettre du 31 mars 1997, le

président du Groupe arabe demanda alors «que l'Assemblée générale soit

convoquée en session extraordinaire d'urgence, conformément a la réso-

146

ÉDIFICATION D'UN M U R (AVIS

CONSULTATIF)

lution 377 A (V) intitulée ((L'union pour le maintien de la paix)))), en vue

de débattre des ((mesures illégales prises par les autorités israéliennes à

Jérusalem-Est occupée ainsi que dans le reste du territoire palestinien

occupé)) (lettre du 31 mars 1997, adressée au Secrétaire général par le

représentant permanent du Qatar auprès de l'organisation des Nations

Unies, AIES-1011, 22 avril 1997, annexe). Cette demande ayant recueilli

l'agrément de la majorité des Membres de l'organisation des Nations

Unies, la première séance de la dixième session extraordinaire d'urgence

de l'Assemblée générale eut lieu le 24 avril 1997 (voir AIES-1011, 22 avril

1997). Dans sa résolution ES-1012 adoptée le jour suivant, l'Assemblée

générale se déclarait convaincue que

((les violations répétées du droit international par Israël, puissance

occupante, et la non-application par ce pays des résolutions perti-

nentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale et des

accords auxquels sont parvenues les parties, portent atteinte au pro-

cessus de paix au Moyen-Orient et constituent une menace à la paix

et à la sécurité internationales)),

et condamnait les ((mesures illégales prises par Israël)) à Jérusalem-Est

occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, en particulier la

construction de colonies dans ce territoire. La dixième session extraordi-

naire d'urgence fut ensuite temporairement ajournée, et a été depuis lors

convoquée à nouveau onze fois (les 15 juillet 1997, 13 novembre 1997,

17 mars 1998, 5 février 1999, 18 octobre 2000, 20 décembre 2001, 7 mai

2002, 5 août 2002, 19 septembre 2003, 20 octobre 2003 et 8 décembre

2003).

20. Par une lettre du 9 octobre 2003, le président du Groupe arabe,

agissant au nom des Etats membres de la Ligue des Etats arabes, demanda

que le Conseil de sécurité se réunisse sans délai pour examiner les ((graves

violations du droit international, y compris le droit international huma-

nitaire, qu'Israël continue de commettre et [prendre] les mesures qui

s'imposent en la matière)) (lettre du 9 octobre 2003, adressée au président

du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République

arabe syrienne auprès de l'organisation des Nations Unies, Sl20031973,

9 octobre 2003). Cette lettre était accompagnée d'un projet de résolution

soumis a l'examen du Conseil, projet qui condamnait comme illicite la

construction par Israël d'un mur dans le territoire palestinien occupé

selon un tracé s'écartant de la ligne d'armistice de 1949. Le Conseil de

sécurité tint ses 4841c et 4842' séances le 14 octobre 2003 pour examiner

le point intitulé «La situation au Moyen-Orient, y compris la question de

Palestine)). Un autre projet de résolution lui avait été soumis le même

jour par la Guinée, la Malaisie, le Pakistan et la République arabe

syrienne, condamnant également la construction du mur. Ce dernier pro-

jet de résolution, mis aux voix au terme d'un débat ouvert, fut rejeté en

raison du vote négatif de l'un des membres permanents du Conseil

(SlPV.4841 et SlPV.4842).

Le 15 octobre 2003, le président du Groupe arabe, agissant au nom des

147

EDIFICATION D'UN M U R (AVIS

CONSULTATIF)

Etats membres de la Ligue des Etats arabes. demanda la remise de la

a 2

dixième session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale en vue

d'examiner le point intitulé ((Mesures illégales prises par Israël à Jérusa-

lem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé)) (AIES-

101242); cette demande fut soutenue par le Mouvement des pays non

alignés (AIES-101243) et par le groupe de l'organisation de la Conférence

islamique à l'organisation des Nations Unies (AIES-101244). La dixième

session extraordinaire d'urgence reprit ses travaux le 20 octobre 2003.

21. Le 27 octobre 2003, l'Assemblée générale adoptait la résolution

ES-10113, par laquelle elle exigeait que

((Israël arrête la construction du mur dans le territoire palestinien

occupé, y compris Jérusalem-Est et ses alentours, et revienne sur ce

projet, qui s'écarte de la ligne d'armistice de 1949 et qui est contraire

aux dispositions pertinentes du droit international >) (par. 1).

Au paragraphe 3, elle priait le Secrétaire général

«de rendre compte périodiquement de la façon dont la ... résolution

[serait] respectée, son premier rapport sur l'application du para-

graphe 1 [de ladite résolution] devant être présenté dans un délai

d'un mois ... D.

La clôture de la dixième session extraordinaire d'urgence fut temporaire-

ment prononcée, et le rapport du Secrétaire général établi en application

de la résolution ES-10113 de l'Assemblée générale (ci-après dénommé le

«rapport du Secrétaire général))) fut publié le 24 novembre 2003 (AIES-

101248).

22. Entre-temps, le 19 novembre 2003, le Conseil de sécurité avait

adopté la résolution 15 15 (2003), par laquelle il « [a]pprouv[ait]

la feuille

de route axée sur les résultats en vue d'un règlement permanent du conflit

israélo-palestinien prévoyant deux Etats, établie par le Quatuor)). Le

Quatuor est composé des représentants des Etats-Unis d'Amérique, de

l'Union européenne, de la Fédération de Russie et de l'organisation des

Nations Unies. La résolution

«[d]emand[ait]

aux parties de s'acquitter des obligations ... leur

incomb[a]nt en vertu de la feuille de route, en coopération avec le

Quatuor, et de concrétiser la vision de deux Etats vivant côte à côte

dans la paix et la sécurité)).

Ni ladite ((feuille de route)) ni la résolution 15 15 (2003) ne contenaient de

disposition concernant explicitement la construction du mur, question

qui ne fut pas alors examinée par le Conseil de sécurité.

23. Dix-neuf jours plus tard, le 8 décembre 2003, la dixième session

extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale reprenait ses travaux, à

la suite d'une nouvelle demande présentée par le président du Groupe des

Etats arabes, au nom des Etats membres de la Ligue des Etats arabes, et

conformément à la résolution ES-10113 (lettre du 1"' décembre 2003,

adressée au président de l'Assemblée générale par le chargé d'affaires par

148

EDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

intérim de la mission permanente du Koweït auprès de l'Organisation des

Nations Unies, doc. AIES-101249, 2 décembre 2003). C'est au cours de la

séance convoquée ce jour-là qu'a été adoptée la résolution ES-10114 por-

tant demande du présent avis consultatif.

24. Ayant ainsi rappelé la chronologie des événements qui ont conduit

a l'adoption de la résolution ES-10114, la Cour abordera maintenant les

questions de compétence soulevées en la présente espèce. Tout d'abord,

Israël a prétendu que, compte tenu du rôle actif joué par le Conseil de

sécurité à l'égard de la situation au Moyen-Orient, y compris la question

palestinienne, l'Assemblée générale, en demandant un avis consultatif sur

les conséquences juridiques de l'édification du mur dans le territoire

palestinien occupé, avait outrepassé la compétence que lui confère la

Charte.

25. La Cour a déjà indiqué que l'objet de la requête portant demande

du présent avis consultatif relevait de la compétence de l'Assemblée géné-

rale en vertu de la Charte (voir paragraphes 15 à 17 ci-dessus). Le para-

graphe 1 de I'article 12 de la Charte dispose toutefois que:

«Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend

ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées

par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune

recommandation sur ce différend ou cette situation,

moins que le

Conseil de sécurité ne le lui demande. »

Une requête pour avis consultatif ne constitue pas en soi une ((recom-

mandation» de l'Assemblée générale «sur [un] différend ou [une] situa-

tion». 11 a cependant été soutenu en I'espéce que l'adoption de la résolu-

tion ES-10114 par l'Assemblée générale avait outrepassé la compétence de

celle-ci, en tant qu'elle n'était pas conforme à I'article 12. Aussi la Cour

juge-t-elle opportun d'examiner le sens qu'il convient de donner à cet

article, compte tenu des textes pertinents et de la pratique des Nations

Unies.

26. En vertu de l'article 24 de la Charte, le Conseil de sécurité a «la

responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité interna-

tionales)). Ainsi a-t-il à cet égard la faculté d'imposer aux Etats ((l'obliga-

tion explicite de se conformer aux ordres qu'il peut émettre au titre du

chapitre VII» et, ii cette fin, de ((prescrire des mesures d'exécution par

une action coercitive » (Certaines &penses des Nations Unies (article 17,

paragraphe 2 de 111 Churte), avis consultatiJ, C. 1. J. Recueil 1962, p. 163).

La Cour relèvera toutefois que I'article 24 fait mention d'une compétence

principale, mais pas nécessairement exclusive. L'Assemblée générale a

par exemple le pouvoir, en vertu de I'article 14 de la Charte, de «recom-

mander les mesures propres a assurer l'ajustement pacifique)) de diverses

situations (ihid).

«[L]a seule restriction que l'article 14 impose à l'Assemblée géné-

149

EDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

rale est celle qui figure a l'article 12, c'est-à-dire que l'Assemblée ne

peut recommander de mesures tant que le Conseil de sécurité traite

de la même question, à moins que [celui-ci] ne le lui demande.))

(C.Z. J. Recueil 1962, p. 163.)

27. S'agissant de la pratique de l'organisation des Nations Unies,

l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité interprétèrent et appli-

quèrent l'un et l'autre, dans un premier temps, l'article 12 comme faisant

obstacle à ce que l'Assemblée puisse formuler des recommandations sur

une question relative au maintien de la paix et de la sécurité internatio-

nales restant inscrite à l'ordre du jour du Conseil. Ainsi l'Assemblée refu-

sa-t-elle, durant sa quatrième session, de recommander certaines mesures

concernant la question indonésienne, au motif, entre autres, que le Conseil

demeurait saisi de la question (Documents qfjciels de lu quatrième ses-

sion de I'Assernhlée gknérule, CommiLssioiz politique spéciale, comptes ren-

dus unulytiques des séunces, 27 septembre-7 décembre 1949, 56' séance,

3 décembre 1949, p. 361, par. 118). Le Conseil lui-même raya a plusieurs

reprises certains points de son ordre du jour afin de permettre à 1'Assem-

blée de délibérer sur ceux-ci (par exemple, en ce qui concerne la question

espagnole (Procès-verhuux ojJcie1.s du Conseil de sécurité, première

année: seconde série, no 21,79' séance, 4 novembre 1946, p. 498), certains

incidents à la frontière grecque (Procès-verbaux of$ciels du Conseil de

sécurité, deuxième année, no 89, 202' séance, 15 septembre 1947, p. 2404-

2405) et l'île de Taïwan (Formose) (Procès-verhuux officie1.s du Conseil de

sécurité, cinquième année, no 48, 506' séance, 29 septembre 1950, p. 5)).

Dans le cas de la République de Corée, le Conseil décida le 31 janvier

1951 de retirer le point pertinent de la liste des questions dont il était saisi

afin de permettre à l'Assemblée de délibérer à cet égard (Procès-verhuux

qficiels du Conseil de sécurité, sixième unnée, SlPV.53 1, 53 1" séance,

31 janvier 1951, p. 11-12, par. 57).

Cette interprétation de l'article 12 devait cependant évoluer par la

suite. Ainsi l'Assemblée générale estima-t-elle pouvoir adopter des recom-

mandations sur la question du Congo en 1961 (résolutions 1955 (XV) et

1600 (XVI)) et sur celle des colonies portugaises en 1963 (résolution 19 13

(XVIII)), alors que ces questions étaient toujours inscrites à l'ordre du

jour du Conseil, sans que celui-ci eût adopté de résolutions récentes à leur

égard. En réponse à une question posée par le Pérou lors de la vingt-troi-

sième session de l'Assemblée générale, le conseiller juridique de I'Organi-

sation des Nations Unies confirma que l'Assemblée avait interprété les

mots ((remplit ... les fonctions)) employés à l'article 12 de la Charte

comme signifiant ((remplit ... les fonctions en ce moment)) (Assemblée

générale, vingt-troisième session, Troisième Commission, 1637" séance,

AlC.3lSR.1637, par. 9). De fait, la Cour relève l'existence d'une tendance

croissante à voir l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité examiner

parallèlement une même question relative au maintien de la paix et de la

sécurité internationales (voir, par exemple, les cas de Chypre, de l'Afrique

du Sud, de l'Angola, de la Rhodésie du Sud et, plus récemment, de la

150

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS CONSULTATIF)

Bosnie-Herzégovine et de la Somalie). Il est souvent arrivé que, alors que

le Conseil de sécurité tendait à privilégier les aspects de ces questions tou-

chant a la paix et à la sécurité internationales, l'Assemblée générale les

envisage sius un angle plus large et en examine également les aspects

humanitaires, sociaux et économiques.

28. La Cour estime que la pratique acceptée de l'Assemblée générale,

telle qu'elle a évolué, est compatible avec le paragraphe 1 de l'article 12

de la Charte.

La Cour est en conséquence d'avis que l'Assemblée générale, en adop-

tant la résolution ES-10114 portant demande d'un avis consultatif de la

Cour, n'a pas enfreint les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de

la Charte. Elle conclut que, en présentant la demande d'avis consultatif,

l'Assemblée générale n'a pas outrepassé sa compétence.

29. 11 a cependant été soutenu devant la Cour que la présente demande

d'avis consultatif ne satisfaisait pas aux conditions essentielles énoncées

dans la résolution 377 A (V), au titre de laquelle la dixième session extra-

ordinaire d'urgence a été convoquée et a poursuivi ses travaux. A ce pro-

pos, il a tout d'abord été affirmé que «[l]e Conseil de sécurité n'a jamais

été saisi d'un projet de résolution visant a ce qu'il demande lui-même un

avis consultatif à la Cour sur les questions aujourd'hui en cause»; le

Conseil n'ayant jamais été saisi de cette question précise, l'Assemblée

générale ne pouvait, selon cet argument, invoquer un quelconque défaut

d'action du Conseil pour soumettre une telle demande. Il a ensuite été

prétendu que, en adoptant sa résolution 1515 (2003) approuvant la

((feuille de route» avant que l'Assemblée générale prenne sa résolution

ES-10114, le Conseil de sécurité avait continué d'exercer sa responsabilité

en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales et que,

partant, l'Assemblée générale n'était pas en droit d'agir à sa place. La

régularité de la procédure suivie par la dixième session extraordinaire

d'urgence, en particulier le ((caractère continu)) de cette session, ainsi que

le fait qu'elle ait été convoquée pour débattre de la demande d'avis

consultatif au moment où l'Assemblée générale siégeait en session ordi-

naire ont également été contestés.

30. La Cour rappellera que, aux termes de la résolution 377 A (V):

«dans tout cas où paraît exister une menace contre la paix, une rup-

ture de la paix ou un acte d'agression et ou, du fait que l'unanimité

n'a pas pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de

sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité principale dans le

maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'Assemblée

générale examinera immédiatement la question afin de faire aux

Membres les recommandations appropriées sur les mesures collec-

tives à prendre ... ».

Pour que la procédure prévue par cette résolution puisse être enclenchée,

deux conditions doivent être remplies, à savoir, d'une part, que le Conseil

ait manqué à s'acquitter de sa responsabilité principale en matière de

maintien de la paix et de la sécurité internationales du fait du vote négatif

15 1

ÉDIFICATION D'UN M U R (AVIS

CONSULTATIF)

de l'un ou de plusieurs de ses membres permanents et que, d'autre part, la

situation soit de celles dans lesquelles paraît exister une menace contre la

paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. La Cour doit en

conséquence déterminer si ces conditions étaient effectivement remplies

lors de la convocation de la dixième session extraordinaire d'urgence de

l'Assemblée générale, en particulier lorsque celle-ci a décidé de demander

un avis consultatif à la Cour.

3 1. Au vu de la série d'événements décrits aux paragraphes 18 à 23 ci-

dessus, la Cour constate que, lorsque la dixième session extraordinaire

d'urgence fut convoquée en 1997, le Conseil s'était effectivement trouvé,

en raison du vote négatif d'un membre permanent, dans l'incapacité de

prendre une décision concernant l'implantation de certaines colonies de

peuplement dans le territoire palestinien occupé et que, comme l'indique

la résolution ES-1012 (voir paragraphe 19 ci-dessus), il existait une menace

à la paix et à la sécurité internationales.

La Cour constate en outre que la dixième session extraordinaire

d'urgence, convoquée à nouveau le 20 octobre 2003, le fut sur la même

base qu'en 1997 (voir les déclarations des représentants de la Palestine et

d'Israël, AIES-101PV.21, p. 2 et 5), après le rejet par le Conseil de sécu-

rité, le 14 octobre 2003, d'un projet de résolution portant sur la construc-

tion par Israël du mur dans le territoire palestinien occupé, du fait une

nouvelle fois du vote négatif d'un membre permanent. La Cour considère

que le Conseil de sécurité a là encore manqué à agir au sens de la résolu-

tion 377 A (V). Il ne semble pas à la Cour que la situation à cet égard ait

évolué entre le 20 octobre 2003 et le 8 décembre 2003. le Conseil de sécu-

rité n'ayant ni débattu de la construction du mur, ni adopté une quel-

conque résolution sur ce point. La Cour estime donc que, à la date du

8 décembre 2003, le Conseil n'était pas revenu sur le vote négatif du

14 octobre 2003. Il s'ensuit aue. au cours de cette ~ériode. la dixième ses-

.,

sion extraordinaire d'urgence a été dûment convoquée à nouveau et pou-

vait régulièrement, en vertu de la résolution 377 A (V), être saisie de la

question dont la Cour doit aujourd'hui connaître.

32. La Cour relèvera aussi qu'au cours de cette session extraordinaire

d'urgence l'Assemblée générale pouvait adopter toute résolution ayant

trait à la question pour laquelle avait été convoquée la session, et entrant

par ailleurs dans les compétences de l'Assemblée, y compris une résolu-

tion demandant un avis à la Cour. Qu'il n'ait pas été proposé au Conseil

de sécurité de solliciter un tel avis est sans pertinence à cet égard.

33. Abordant maintenant les autres irrégularités procédurales dont

serait entachée la dixième session extraordinaire d'urgence, la Cour ne

considère pas que le fait que cette session ait présenté un caractère

((continu)) -

ayant été convoquée en avril 1997 et convoquée à nouveau

onze fois depuis lors - ait quelque pertinence que ce soit en ce qui

concerne la validité de la demande de l'Assemblée générale. La Cour fait

observer à cet égard que la septième session extraordinaire d'urgence de

l'Assemblée générale, convoquée le 22 juillet 1980, fut, par la suite,

convoquée à nouveau à quatre reprises (les 20 avril, 25 juin, 16 août et

24 septembre 1982), sans que la validité des résolutions ou des décisions

adoptées par elle dans ce contexte ait jamais été contestée. La validité des

résolutions précédemment adoptées dans le cadre de la dixième session

extraordinaire d'urgence n'a pas davantage été contestée.

34. La Cour note aussi l'argument avancé par Israël selon lequel la

nouvelle convocation de la dixième session extraordinaire d'urgence était

inappropriée, une session ordinaire de l'Assemblée générale étant alors en

cours. Elle observe que, même si, à l'origine, il a pu ne pas sembler

approprié que l'Assemblée générale tienne simultanément une session

extraordinaire d'urgence et une session ordinaire, aucune règle constitu-

tionnelle de l'organisation n'a été identifiée, dont la méconnaissance

aurait rendu nulle la résolution portant adoption de la demande d'avis

consultatif en l'espèce.

35. Enfin. la Cour relèvera aue la dixième session extraordinaire

d'urgence a été convoquée conformément à l'alinéa h) de l'article 9 du

règlement intérieur de l'Assemblée générale, et que les séances pertinentes

ont été convoquées selon les règles en vigueur. Ainsi que la Cour l'a dit

dans son avis consultatif du 21 juin 1971 sur les CorzLséyuence.sjuridique.s

pour les Etuts de lu présence continu^ de 1I'Afiiyuc~ rh Sud en Nunzihie

(Sud-Ouest ufricain) not~ohstunt lu résolution 276 (1 970) du Conseil de

sécurité, une

«résolution émanant d'un organe des Nations Unies régulièrement

constitué, prise conformément à son règlement et déclarée adoptée

par son président, doit être présumée valable)) (C.I.J. Recueil 1971,

p. 22, par. 20).

La Cour ne voit aucune raison d'écarter cette présomption en l'espèce.

36. La Cour abordera a présent une autre question soulevée à l'égard

de sa compétence en l'espèce, à savoir que la demande d'avis consultatif

émanant de l'Assemblée générale ne porterait pas sur une ((question juri-

dique)) au sens du paragraphe 1 de l'article 96 de la Charte et du para-

graphe 1 de I'article 65 du Statut de la Cour. Il a été soutenu a cet égard

que, pour constituer une question juridique au sens des deux dispositions

susmentionnées, une question doit être raisonnablement précise, faute de

quoi elle ne saurait se prêter à une réponse de la Cour. S'agissant de la

demande formulée dans la présente procédure consultative, il a été fait

valoir qu'il n'était pas possible d'appréhender avec une certitude raison-

nable le sens juridique de la question posée a la Cour, et ce pour deux

raisons.

En premier lieu, il a été prétendu que la question concernant les

«conséquences» «en droit)) de la construction du mur n'admettait que

deux interprétations possibles, et que chacune de ces interprétations

153

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS CONSULTATIF)

conduirait la Cour à adopter une ligne de conduite qu'elle ne saurait rete-

nir. La question posée pourrait tout d'abord être interprétée comme une

invitation faite A la Cour de constater I'illicéité de la construction du mur,

puis de donner son avis sur les conséquences juridiques de cette illicéité.

Dans ce cas, a-t-il été soutenu, la Cour devrait refuser de répondre à la

question posée pour plusieurs raisons, certaines d'entre elles concernant

la compétence, et d'autres plutôt l'opportunité. S'agissant de la compé-

tence, il a été dit que, si l'Assemblée générale avait voulu obtenir l'avis de

la Cour sur la question particulièrement complexe et délicate de la licéité

de la construction du mur, elle aurait demandé expressément un avis à cet

effet (voir Ecl~ange des populutiorzs grecques et turques. avis consultatif;

1925, C. P. J.I. série B no 10, p. 17). Il a été affirmé qu'une seconde inter-

prétation possible de la demande consisterait pour la Cour à présumer

illicite la construction du mur, pour ensuite se prononcer sur les consé-

quences juridiques de cette illicéité présumée. Dans cette hypothèse aussi,

la Cour devrait refuser de répondre à la question posée, puisque la

demande serait alors fondée sur un postulat contestable et qu'il serait

en tout état de cause impossible de se prononcer sur les conséquences

juridiques de cette illicéité sans avoir précisé la nature de cette der-

nière.

11 a été prétendu en second lieu que, en raison de son manque de clarté

et de son caractère abstrait, la question posée à la Cour ne serait pas de

nature ((juridique)). En particulier, il a été soutenu à cet égard que la

question ne précise pas si les conséquences juridiques que la Cour est

priée d'examiner concernent «l'Assemblée générale ou quelque autre

organe des Nations Unies)), les ctEtats Membres de l'organisation des

Nations Unies D, Israël D, la ((Palestine)) ou ((certaines des entités préci-

tées. ou auelaue autre entité)).

L

n

37. En ce qui concerne le manque de clarté allégué des termes employés

dans la reauête de l'Assemblée générale et son incidence sur la «nature

"

juridique)) de la question soumise à la Cour, celle-ci observera tout

d'abord que cette question vise les conséquences juridiques d'une situa-

tion de fait donnée, compte tenu des règles et des principes du droit inter-

national, notamment de la convention de Genève relative à la protection

des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (ci-après

dénommée la ((quatrième convention de Genève))), et des résolutions

consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l'Assemblée géné-

rale. La question posée par l'Assemblée générale a donc, pour reprendre

les termes employés par la Cour dans son avis consultatif sur le Suhara

occidental, «été libell[ée] en termes juridiques et soulèv[e] des problèmes

de droit international)); elle est, par sa nature même, susceptible de rece-

voir une réponse fondée en droit; elle ne serait guère susceptible d'ailleurs

de recevoir une autre réponse. La Cour est d'avis que cette question a

bien un caractère juridique (voir Sulzuru occidentul, avis consul tut^^

C. 1. J. Recueil 1975, p. 18, par. 15).

38. La Cour fera observer qu'un manque de clarté dans le libellé d'une

question ne saurait priver la Cour de sa compétence. Tout au plus, du fait

1954, p. 51; et Conséquences juridiques pour les Etats de la présence

continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant

la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultat~ C.I.J.

Recueil 1971, p. 27, par. 40). En tout état de cause, la Cour considère que

la question qui lui a été posée quant aux conséquences juridiques de la

construction du mur n'est pas de nature abstraite et que c'est en outre à

elle qu'il appartiendrait de déterminer à l'égard de qui ces conséquences

devraient être précisées.

41. La Cour ne saurait par ailleurs accepter le point de vue, également

avancé au cours de la procédure, selon lequel elle n'aurait pas compé-

tence en raison du caractère ((politique)) de la question posée. Ainsi qu'il

ressort à cet égard de sa jurisprudence constante, la Cour estime que le

fait qu'une question juridique présente également des aspects politiques,

((comme c'est, par la nature des choses, le cas de bon nombre de

questions qui viennent à se poser dans la vie internationale, ne suffit

pas A la priver de son caractère de ((question juridique)) et i ((enlever

à la Cour une compétence qui lui est expressément conférée par son

Statut)) (Demande de r&formation du jugement no 158 du Tribunal

administratif des Nations Unies, avis consultatiJ; C. I. J. Recueil 1973,

p. 172, par. 14). Quels que soient les aspects politiques de la question

posée, la Cour ne saurait refuser un caractère juridique à une ques-

tion qui l'invite a s'acquitter d'une tâche essentiellement judiciaire, à

savoir l'appréciation de la licéité de la conduite éventuelle d'Etats au

regard des obligations que le droit international leur impose (voir

Conditions de 1'udmi.s.sion d'un Etat comnze Membre des Nations

Unies (article 4 de la CIzurte), a v i ~ con~ultütiJ; 1948, C. 1. J. Recueil

1947-1 948, p. 61-62; Compétence de l'Assemblée générale pour

l'admission d'un Etat aux Nations unie^, avis consultat~, C. I.J.

Recueil 1950, p. 6-7; Certaines dipenses des Nations Unies (ar-

ticle 17, paragraphe 2, de la Charte), avis con.sultatif; C.I.J.

Recueil 1962, p. 155).» (Licéité de lu menace ou de l'emploi d'armes

nucléaires, avis con.sultutif; C. I. J. Recueil 1996 (l), p. 234, par. 13.)

Dans son avis concernant l'Interprétation de l'accord du 25 murs 1951

entre l'OMS et I'Egypte, la Cour a même souligné que

((lorsque des considérations politiques jouent un rôle marquant il

peut être particulièrement nécessaire à une organisation internatio-

nale d'obtenir un avis consultatif de la Cour sur les principes juri-

diques applicables à la matière en discussion ...)) (C.Z. J. Recueil 1980,

p. 87, par. 33).

La Cour a en outre affirmé, dans son avis sur la Licéité de la menace ou

de l'emploi d'armes nucléaires, que

«la nature politique des mobiles qui auraient inspiré la requête et les

implications politiques que pourrait avoir l'avis donné sont sans per-

tinence au regard de l'établissement de sa compétence pour donner

un tel avis)) (C. I. J. Recueil 1996 (I), p. 234, par. 13).

156

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS CONSULTATIF)

La Cour estime qu'il n'existe en l'espèce aucun élément susceptible de

l'amener a conclure différemment.

42. La Cour en conséquence a compétence pour donner l'avis consul-

tatif demandé par la résolution ES-10114 de l'Assemblée générale.

43. Il a cependant été soutenu au cours de la procédure que la Cour

devrait refuser d'exercer sa compétence en raison de la présence, dans la

requête de l'Assemblée générale, d'un certain nombre d'éléments qui ren-

draient l'exercice par la Cour de sa compétence malvenu et étranger A sa

fonction judiciaire.

44. La Cour a maintes fois eu par le passé l'occasion de rappeler que le

paragraphe 1 de l'article 65 de son Statut, selon lequel «[l]a Cour peut

donner un avis consultatif ... » (les italiques sont de la Cour), devait être

interprété comme reconnaissant a la Cour le pouvoir discrétionnaire de

refuser de donner un avis consultatif même lorsque les conditions pour

qu'elle soit compétente sont remplies (Licéitk de la nzenace ou de l'emploi

d'urrnes riuclt.aire.s, avis consultatif; C. 1. J. Recueil 1996 (I), p. 234-235,

par. 14). La Cour n'en garde pas moins présent à l'esprit que sa réponse

à une demande d'avis consultatif ((constitue [sa] participation ... a l'ac-

tion de l'organisation et [que], en principe, elle ne devrait pas être refu-

sée» (Irzterpr6tation des trait6.s ck paix conclus avec lu Bulgarie, la Hon-

grie et la Roumanie, première phase, avis consultatif; C. I. J. Recueil 1950,

p. 71; voir également, par exemple, DijjZrend relat~fu l'immuniti. de,juri-

diction d'un rapporteur .spt.cial lie la Commission (lrs droits de l'konirne,

uvis consultatij; C. 1. J. Recueil 1999 (I), p. 78-79, par. 29). Compte tenu

de ses responsabilités en tant qu'«organe judiciaire principal des Nations

Unies)) (article 92 de la Charte), la Cour ne devrait pas en principe refu-

ser de donner un avis consultatif. Conformément à la jurisprudence cons-

tante de la Cour, il faudrait des «raisons décisives)) pour l'amener a

opposer un tel refus (Certaines Liéprnses des Nations Unies (article 17,

purugruphe 2, de la Charte), avis consultatif; CC. I. J. Recueil 1962, p. 155;

voir également, par exemple, DijJirenrl relutif'u l'immunitk de,juridiction

d'un rapporteur sp6cial de la Cornmission de.s droits de l'homme, avis

con.sultatif~ C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 78-79, par. 29).

La Cour actuelle n'a jamais, dans l'exercice de ce pouvoir discrétion-

naire, refusé de répondre 6 une demande d'avis consultatif. La décision

de ne pas donner l'avis consultatif que sollicitait l'organisation mondiale

de la Santé sur la Lickitc; (le l'utilisation des arnzes nuclkairrs pur un Etut

duns un conflit urm6 a été fondée sur le défaut de compétence de la Cour,

et non sur des considérations touchant ii l'opportunité judiciaire (voir

C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 235, par. 14). La devancière de la Cour, la

Cour permanente de Justice internationale, estima une seule fois ne pas

157

ED~FICAT~ON

D'UN M U R (AVIS

CONSULTATIF)

devoir répondre à la question qui lui avait été posée (Statut de la Carilie

orientale, avis consultatif; 1923, C. P. J. 1. sgrie B no 5), mais cela en rai-

son des

«circonstances toutes particulières de l'espèce, à savoir, notamment,

[du fait] que cette question concernait directement un différend déjà

né auquel était partie un Etat qui n'avait pas adhéré au Statut de la

Cour permanente, n'était pas membre de la Société des Nations,

s'opposait à la procédure et refusait d'y prendre part de quelque

manière que ce [fût])) (Licfitc; de la menace OU de l'emploi d'armes

nucléaires, avis consultut$

C. I. J. Recueil 1996 (1), p. 235-236,

par. 14).

45. Ces considérations ne dispensent pas la Cour de l'obligation de

s'assurer, chaque fois qu'elle est saisie d'une demande d'avis, de I'oppor-

tunité d'exercer sa fonction judiciaire, sur la base du critère des ((raisons

décisives)) tel que rappelé ci-dessus. La Cour examinera donc en détail, et

à la lumière de sa jurisprudence, chacun des arguments qui lui a été pré-

senté à cet égard.

46. Selon le premier de ces arguments, la Cour ne devrait pas exercer

sa compétence en l'espèce, au motif que la demande concernerait un dif-

férend entre Israël et la Palestine à l'égard duquel Israël n'a pas accepté la

juridiction de la Cour. Ainsi, l'objet de la question posée par l'Assemblée

générale ferait «partie intégrante du différend israélo-palestinien plus

large qui concerne des questions liées au terrorisme, à la sécurité, aux

frontières, aux colonies de peuplement, à Jérusalem et à d'autres ques-

tions connexes)). Israël a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais consenti à

voir ce différend plus large tranché par la Cour ou dans le cadre de tout

autre mode de règlement obligatoire; il affirme au contraire que les

parties ont convenu à plusieurs reprises que ces questions devaient être

réglées par la voie de la négociation, le recours à l'arbitrage étant envi-

sageable en cas d'accord. Il est donc soutenu que la Cour devrait refuser

de donner l'avis qui lui est demandé, en s'appuyant notamment sur le

précédent constitué par la décision de la Cour permanente de Justice

internationale relative au Statut de lu Curflie orientale.

47. La Cour relève que l'absence de consentement à la juridiction

contentieuse de la Cour de la part des Etats intéressés est sans effet sur la

compétence qu'a celle-ci de donner un avis consultatif. Dans un avis

consultatif de 1950, la Cour a expliqué que:

«Le consentement des Etats parties à un différend est le fonde-

ment de la juridiction de la Cour en matière contentieuse. Il en est

autrement en matière d'avis, alors même que la demande d'avis a

trait à une question juridique actuellement pendante entre Etats. La

réponse de la Cour n'a qu'un caractère consultatif: comme telle, elle

ne saurait avoir d'effet obligatoire. Il en résulte qu'aucun Etat,

158

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS CONSULTATIF)

Membre ou non membre des Nations Unies, n'a qualité pour empê-

cher que soit donné suite à une demande d'avis dont les Nations

Unies, pour s'éclairer dans leur action propre, auraient reconnu

I'opportunité. L'avis est donné par la Cour non aux Etats, mais à

l'organe habilité pour le lui demander; la réponse constitue une par-

ticipation de la Cour, elle-même ((organe des Nations Unies)), i l'ac-

tion de l'organisation et, en principe, elle ne devrait pas être refu-

sée.)) (Interprc;tution des truités de puix conc1u.s uvec lu Bulgurie, 10

Hongrie et lu Roumanie, prerîzi~re phase, C.I.J. Recueil 1950, p. 71;

voir également Sahara occidontul, C. I. J. Re1.uri1 1975, p. 24, par. 3 1 .)

Il en résulte que, dans cette affaire, la Cour n'a pas refusé de répondre A

la demande d'avis consultatif au motif que, dans les circonstances en

question, elle n'aurait pas eu compétence pour ce faire. Elle a toutefois

examiné l'opposition marquée par certains Etats intéressés à la requête

émanant de l'Assemblée générale sous l'angle de I'opportunité judiciaire.

Commentant sa décision de 1950, la Cour a expliqué dans son avis

consultatif sur le Suhuru occidontu1 qu'elle avait «ainsi reconnu que le

défaut de consentement pourrait l'amener à ne pas émettre d'avis si, dans

les circonstances d'une espèce donnée, des considérations tenant à son

caractère judiciaire imposaient un refus de répondre)). Et la Cour de

poursuivre :

«le défaut de consentement d'un Etat intéressé peut, dans certaines

circonstances, rendre le prononcé d'un avis consultatif incompatible

avec le caractère judiciaire de la Cour. Tel serait le cas si les faits

montraient qu'accepter de répondre aurait pour effet de tourner le

principe selon lequel un Etat n'est pas tenu de soumettre un diffé-

rend au règlement judiciaire s'il n'est pas consentant.)) (Suhuru occi-

detztul, C. I. J. Recueil 1975, p. 25, par. 32-33.)

Appliquant le principe ainsi libellé à la demande relative au Suhura occi-

dental, la Cour constata qu'existait certes une controverse juridique, mais

une controverse qui avait surgi lors des débats de l'Assemblée genérale et

au sujet de problèmes traités par celle-ci. Cette controverse n'était pas née

indépendamment, dans le cadre de relations bilatérales (ihid, p. 25,

Dar. 341.

48. S'agissant de la requête pour avis consultatif dont elle est saisie, la

Cour prend acte du fait qu'Israël et la Palestine ont exprimé des vues

radicalement opposées sur les conséquences juridiques de l'édification du

mur par Israël, sur lesquelles la Cour a été priée de se prononcer. Tou-

tefois, ainsi que la Cour l'a elle-même noté, «[p]resque toutes les procé-

dures consultatives ont été marquées par des divergences de vues» (Consé-

quences juridiques pour les Etut.s de lu présence continue de /'Afrique du

Sud en Numihie (Sud-Ouest ufricuin) nonohstunt lu rksolution 276 (1 970)

du Conseil de sécurité, avis consultutif, C. I. J. Recueil 1971, p. 24, par. 34).

49. En outre, la Cour n'estime pas que la question qui fait l'objet de la

159

EDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

requête de l'Assemblée générale puisse être considérée seulement comme

une question bilatérale entre Israël et la Palestine. Compte tenu des pou-

voirs et responsabilités de l'organisation des Nations Unies à l'égard des

questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité interna-

tionales, la Cour est d'avis que la construction du mur doit être regardée

comme intéressant directement l'organisation des Nations Unies. La res-

ponsabilité de l'Organisation à cet égard trouve également son origine

dans le mandat et dans la résolution relative au plan de partage de la

Palestine (voir paragraphes 70 et 71 ci-après). Cette responsabilité a été

décrite par l'Assemblée générale comme «une responsabilité permanente

à assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu'à ce qu'elle

soit réglée sous tous ses aspects de manière satisfaisante et dans le respect

de la légitimité internationale)) (résolution 571107 de l'Assemblée géné-

rale, en date du 3 décembre 2002). Dans le cadre institutionnel de l7Orga-

nisation, cette responsabilité s'est concrétisée par l'adoption de nom-

breuses résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale,

ainsi que par la création de plusieurs organes subsidiaires spécifiquement

établis pour œuvrer a la réalisation des droits inaliénables du peuple

palestinien.

50. L'objet de la requête dont la Cour est saisie est d'obtenir de celle-ci

un avis que l'Assemblée générale estime utile pour exercer comme il

convient ses fonctions. L'avis est demandé a l'égard d'une question qui

intéresse tout particulièrement les Nations Unies, et qui s'inscrit dans un

cadre bien plus large que celui d'un différend bilatéral. Dans ces condi-

tions, la Cour estime que rendre un avis n'aurait pas pour effet de tourner

le principe du consentement au règlement judiciaire et qu'elle ne saurait

dès lors, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser de donner

un avis pour ce motif.

51. La Cour passera maintenant à un autre argument avancé au cours

de la présente procédure pour étayer la thèse selon laquelle elle devrait

refuser d'exercer sa compétence. Certains participants ont soutenu qu'un

avis consultatif de la Cour sur la licéité du mur et les conséquences juri-

diques de son édification pourrait faire obstacle a un règlement politique

négocié du conflit israélo-palestinien. En particulier, selon cette thèse, une

telle opinion pourrait porter atteinte à la «feuille de route» (voir para-

graphe 22 ci-dessus), qui prescrit à Israël et à la Palestine le respect d'un

certain nombre d'obligations au cours des différentes phases qui y sont

prévues. 11 a été affirmé que l'avis demandé pourrait compliquer les négo-

ciations envisagées dans la «feuille de route» et que la Cour devrait en

conséquence exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser de répondre à

la question qui lui a été posée.

La Cour a déjà été appelée à examiner des arguments analogues plu-

sieurs fois par le passé. Ainsi, dans son avis consultatif sur la Licéité de la

menace ou de l'emploi d'armes nucléairrs, la Cour a-t-elle déclaré:

«Il a ... été soutenu qu'une réponse de la Cour en l'espèce pourrait

être préjudiciable aux négociations sur le désarmement et serait, en

conséquence, contraire k l'intérêt de l'organisation des Nations

Unies. La Cour sait que, quelles que soient les conclusions aux-

quelles elle pourrait parvenir dans l'avis qu'elle donnerait, ces

conclusions seraient pertinentes au regard du débat qui se pour-

suit à l'Assemblée générale, et apporteraient dans les négociations

sur la question un élément supplémentaire. Mais, au-delà de cette

constatation, l'effet qu'aurait cet avis est une question d'apprécia-

tion. Des opinions contraires ont été exposées devant la Cour et il n'est

pas de critère évident qui permettrait à celle-ci de donner la préfé-

rence a une position plutôt qu'à une autre.)) (C. 1. J. Recueil 1996 (I),

p. 237, par. 17; voir également Suhuru occidentul, C.I.J. Recueil

1975, p. 37, par. 73.)

52. Un participant à la présente procédure a dit que la Cour, si elle

devait répondre à la requête, devrait en tout cas garder présents à l'esprit

«deux aspects essentiels du processus de paix: le principe fondamen-

tal selon lequel les questions relatives au statut définitif doivent être

résolues par la négociation; et le fait que le processus de paix ne

pourra aboutir que si, pendant la période intérimaire, les parties

s'acquittent de leurs responsabilités en matière de sécurité)).

53. La Cour n'ignore pas que la «feuille de route)), entérinée par le

Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) (voir paragraphe 22

ci-dessus), constitue un cadre de négociation visant au règlement du

conflit israélo-palestinien. L'influence que l'avis de la Cour pourrait avoir

sur ces négociations n'apparaît cependant pas de façon évidente: les par-

ticipants à la présente procédure ont exprimé à cet égard des vues diver-

gentes. La Cour ne saurait considérer ce facteur comme une raison déci-

sive de refuser d'exercer sa compétence.

54. Certains participants ont par ailleurs affirmé devant la Cour que la

question de la construction du mur n'était qu'un aspect du conflit israléo-

palestinien, à l'examen duquel la présente procédure ne saurait servir de

cadre approprié. Toutefois, la Cour estime que cela ne saurait justifier

qu'elle refuse de répondre a la question posée. La Cour est certes cons-

ciente que la question du mur fait partie d'un ensemble, et elle prendrait

soigneusement en considération cette circonstance dans tout avis qu'elle

pourrait rendre. En même temps, la question que l'Assemblée générale a

choisi de lui soumettre pour avis est limitée aux conséquences juridiques

de la construction du mur, et la Cour ne tiendrait compte d'autres élé-

ments que dans la mesure où ceux-ci seraient nécessaires aux fins de I'exa-

men de cette question.

55. Plusieurs participants a la procédure ont encore soutenu que la

Cour devrait refuser d'exercer sa compétence parce qu'elle ne dispose pas

des faits et des éléments de preuve nécessaires pour lui permettre de for-

muler des conclusions. Israël a en particulier fait valoir, en se référant à

l'avis consultatif relatif à l'Interprétation des traités de paix conclus avec

la Bulgarie, la Hongrie et lu Roumanie, que la Cour ne saurait donner un

avis sur des questions soulevant des points de fait qui ne peuvent être

éclaircis que contradictoirement. Selon Israël, si la Cour décidait de don-

ner l'avis demandé, elle en serait réduite à des conjectures sur des faits

essentiels et à des hypothèses sur des arguments de droit. Israël a précisé

que la Cour ne pourrait se prononcer sur les conséquences juridiques de

l'édification du mur sans examiner, d'une part, la nature et la portée des

menaces pour la sécurité auxquelles le mur entend répondre, ainsi que

l'efficacité de cette réponse, et, d'autre part, l'effet de la construction du

mur pour les Palestiniens. Cette tâche, qui serait déjà difficile dans une

affaire contentieuse, serait encore plus complexe dans une procédure

consultative, d'autant qu'Israël serait seul à posséder une grande partie

des renseignements nécessaires et qu'il a indiqué avoir choisi de ne pas

traiter du fond. Israël a conclu que la Cour, face à des questions de fait

impossibles à éclaircir dans la présente procédure, devrait user de son

pouvoir discrétionnaire et refuser de donner suite à la demande d'avis

consultatif.

56. La Cour fera observer que la question de savoir si les éléments de

preuve dont elle dispose sont suffisants pour donner un avis consultatif

doit être tranchée dans chaque cas particulier. Dans son avis relatif à

l'Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et

la Roumanie (C.I.J. Recueil 1950, p. 72), et de nouveau dans son avis

relatif au Sahara occidental, la Cour a bien indiqué que ce qui était déci-

sif dans ces circonstances était de savoir

«si la Cour dispose de renseignements et d'éléments de preuve suffi-

sants pour être à même de porter un jugement sur toute question de

fait contestée et qu'il lui faudrait établir pour se prononcer d'une

manière conforme à son caractère judiciaire)) (Suharu occidental,

C. 1. J. Recueil 19 75, p. 28-29, par. 46).

Ainsi, par exemple, dans la procédure concernant le Statut de la Carilie

orientale, la Cour permanente de Justice internationale a décidé de refu-

ser de donner un avis, entre autres, parce que la question posée «soule-

vait des points de fait qui ne pouvaient être éclaircis que contradictoire-

ment» (Interprétation des traités de paix conclus avec lu Bulgarie, la

Hongrie et la Roumanie, C. I. J. Recueil 1950, p. 72; voir Statut de la

Carélie orientale, C. P. J. I série B no 5, p. 28). En revanche, dans l'avis sur

le Sahara occidental, la Cour a noté qu'elle avait reçu une très abondante

documentation permettant d'établir les faits pertinents (C.I.J. Recueil

1975, p. 29, par. 47).

57. En l'espèce, la Cour a à sa disposition le rapport du Secrétaire

général, ainsi qu'un dossier volumineux soumis par celui-ci a la Cour, qui

contient des informations détaillées non seulement quant au tracé du mur

162

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

mais aussi quant aux conséquences humanitaires et socio-économiques

de celui-ci sur la population palestinienne. Le dossier inclut de nombreux

rapports fondés sur des visites effectuées sur le terrain par des rappor-

teurs spéciaux et des organes compétents des Nations Unies. Le Secré-

taire général a par ailleurs soumis à la Cour un exposé écrit complétant

les informations fournies dans son rapport, aux fins de mettre celui-ci à

jour. Nombre d'autres participants ont en outre présenté à la Cour des

exposés écrits qui renferment des informations pertinentes pour une

réponse à la question posée par l'Assemblée générale. La Cour relève en

particulier que l'exposé écrit d'Israël, bien que se limitant aux questions

de compétence et d'opportunité judiciaire, comporte des observations

concernant d'autres sujets, y compris les préoccupations d'Israël en

matière de sécurité, et est accompagné d'annexes correspondantes; de

nombreux autres documents émanant du Gouvernement israélien et

concernant ces mêmes sujets sont dans le domaine public.

58. La Cour estime qu'elle dispose de renseignements et d'éléments de

preuve suffisants pour lui permettre de donner l'avis consultatif demandé

par l'Assemblée générale. La circonstance que d'autres pourraient éva-

luer et interpréter ces faits de manière subjective ou politique ne saurait

au demeurant constituer un motif pour qu'une cour de justice s'abstienne

d'assumer sa tâche judiciaire. Il n'y a donc pas, en l'espèce, insuffisance

d'éléments d'information qui constituerait une raison décisive pour la

Cour de refuser de donner I'avis sollicité.

59. Dans leurs exposés écrits, certains participants ont également avancé

l'argument selon lequel la Cour devrait refuser de donner I'avis consultatif

demandé sur les conséquences juridiques de l'édification du mur, parce

que pareil avis consultatif ne serait d'aucune utilité. Ils ont soutenu que les

avis consultatifs de la Cour seraient à considérer comme un moyen devant

permettre à un organe ou à une institution, qui a besoin pour ses activités

futures qu'un point de droit soit élucidé, d'obtenir ladite élucidation.

Dans le cas d'espèce, est-il encore soutenu, l'Assemblée générale n'aurait

pas besoin d'un tel avis de la Cour, parce qu'elle a déjà déclaré la cons-

truction du mur illégale, qu'elle a déjà déterminé les conséquences juri-

diques de cette construction en exigeant qu'Israël l'arrête et revienne sur le

projet, et parce que, en outre, l'Assemblée générale n'a jamais fait claire-

ment connaître ce qu'elle entendait faire de I'avis demandé.

60. Comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, les avis consultatifs

servent à fournir aux organes qui les sollicitent les éléments de caractère

juridique qui leur sont nécessaires dans le cadre de leurs activités. Dans son

avis sur les Résc~riles u lu convention pour lu préiletztion et lu rkprrssion du

c r i ~ ~ e

(1. génocide, la Cour a observé: ((L'objet de la présente demande

d'avis est d'éclairer les Nations Unies dans leur action propre.)) (C.I.J.

Recueil 1951, p. 19.) De la même manière, dans son avis sur les Consé-

c/uencrs jurirliqurs pour les Etots de Irr présence continue de I'Ajrique du Sud

en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstunt la résolution 276 (1970) du

Conseil de sécurité, la Cour a rappelé qu'« [i]l s'agi[ssait] d'une requête pré-

sentée par un organe des Nations Unies, à propos de ses propres décisions,

en vue d'obtenir de la Cour un avis juridique sur les conséquences et les

incidences de ces décisions)) (C.I. J. Recueil 1971, p. 24, par. 32). En une

autre occasion, la Cour a déclaré que l'avis consultatif qui lui était demandé

« fournira[it] à l'Assemblée générale des éléments de caractère juridique qui

lui ser[aient] utiles quand elle traitera[it] a nouveau de la décolonisation du

Sahara occidental)) (Sahara occidental, C.I. J. Recueil 1975, p. 37, par. 72).

61. Quant a l'argument selon lequel l'Assemblée générale n'a pas fait

connaître clairement quel usage elle entendait faire d'un avis consultatif

sur le mur, la Cour rappellera ce qu'elle a déclaré dans son avis consul-

tatif sur la Lickité de la menace ou de l'emploi d'armes nuclkaires, une

déclaration qui est également pertinente en la présente espèce

((Certains Etats ont observé que l'Assemblée générale n'a pas

expliqué à la Cour à quelles fins précises elle sollicitait l'avis consul-

tatif. Toutefois, il n'appartient pas à la Cour de prétendre décider si

l'Assemblée a ou non besoin d'un avis consultatif pour s'acquitter de

ses fonctions. L'Assemblée générale est habilitée à décider elle-même

"

de l'utilité d'un avis au regard de ses besoins propres.)) (C.I.J.

Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16.)

62. Il s'ensuit que la Cour ne saurait refuser de répondre à la question

posée au motif que son avis ne serait d'aucune utilité. La Cour ne peut

substituer sa propre appréciation de l'utilité de l'avis demandé A celle de

l'organe qui le sollicite, en l'occurrence l'Assemblée générale. En outre, et

en tout état de cause, la Cour estime que l'Assemblée générale n'a pas

encore procédé a la détermination de toutes les conséquences possibles de

sa propre résolution. La tâche de la Cour consisterait à déterminer

l'ensemble des conséquences juridiques de l'édification du mur, alors que

l'Assemblée générale -

et le Conseil de sécurité -

pourrait ensuite tirer

des conclusions de ces déterminations de la Cour.

63. Enfin, la Cour examinera un autre argument avancé en ce qui

concerne l'opportunité de donner un avis consultatif en l'espèce. Israël a

soutenu que la Palestine, compte tenu de la responsabilité qui est la

sienne dans les actes de violence auxquels le mur vise à parer, commis

contre Israël et sa population, ne saurait demander à la Cour de remédier

à une situation résultant de ses propres actes illicites. A ce propos, Israël

a invoqué la maxime nullus commodum capere potest de sua injuria pro-

pria, qu'il considère comme aussi pertinente dans une procédure consul-

tative que dans une affaire contentieuse. Dès lors, conclut Israël, la bonne

foi et le principe des ((mains propres)) constituent une raison décisive qui

devrait conduire la Cour à refuser d'accéder à la demande de l'Assemblée

générale.

164

EDIFICATION D'UN M U R (AVIS

CONSULTATIF)

64. De l'avis de la Cour, cet argument est dénué de pertinence. Comme

cela a déjà été souligné précédemment, c'est l'Assemblée générale qui a

sollicité un avis consultatif, et un tel avis serait donné à l'Assemblée géné-

rale et non

un Etat ou une entité déterminés.

65. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut non seulement

qu'elle a compétence pour donner un avis sur la question qui lui a été

posée par l'Assemblée générale (voir paragraphe 42 ci-dessus), mais

encore qu'il n'existe aucune raison décisive pour qu'elle use de son pou-

voir discrétionnaire de ne pas donner cet avis.

66. La Cour abordera maintenant l'examen de la question qui lui a été

adressée par l'Assemblée générale par résolution ES-10114. 11 est rappelé

que cette question est la suivante:

«Quelles sont en droit les consèquences de l'édification du mur

qu'Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le ter-

ritoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour

de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secré-

taire général, compte tenu des règles et des principes du droit inter-

national, notamment la quatrième convention de Genève de 1949 et

les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et

l'Assemblée générale? »

67. Comme la Cour l'expliquera au paragraphe 82 ci-après, le «mur»

en question est un ouvrage complexe, de sorte que ce terme ne peut être

entendu dans son sens physique strict. Toutefois, les autres termes utilisés

par Israël («clôture ») ou par le Secrétaire général (((barrière »), pris dans

leur acception physique, ne sont pas plus exacts. De ce fait, dans le pré-

sent avis, la Cour a choisi d'user de la terminologie employée par I'Assem-

blée générale.

La Cour relèvera par ailleurs que la requête de l'Assemblée générale a

trait aux conséquences juridiques de l'édification du mur «dans le terri-

toire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jéru-

salem-Est ». Comme la Cour l'expliquera également plus loin (voir para-

graphes 79 à 84 ci-après), certaines parties de l'ouvrage sont en cours de

construction, ou leur construction est prévue, sur le territoire même

d'Israël; la Cour ne considère pas qu'elle a à examiner les conséquences

juridiques de la construction de telles parties du mur.

68. La question posée par l'Assemblée générale porte sur les consé-

quences juridiques de l'édification du mur dans le territoire palestinien

occupé. Toutefois, en vue de préciser ces conséquences à l'intention de

l'Assemblée générale, la Cour doit au préalable déterminer si l'édification

de ce mur est ou non contraire au droit international (voir paragraphe 39

ci-dessus). Elle procédera donc ii cette détermination avant de traiter des

conséquences de la construction.

69. Pour ce faire, la Cour effectuera tout d'abord une brève analyse du

statut du territoire en cause, puis décrira les ouvrages construits ou en

cours de construction sur ce territoire. Elle indiquera ensuite quel est le

droit applicable, avant de rechercher si celui-ci a été méconnu.

70. La Palestine avait fait partie de l'Empire ottoman. A l'issue de la

première guerre mondiale, un mandat «A» pour la Palestine fut confié à

la Grande-Bretagne par la Société des Nations en application du para-

graphe 4 de l'article 22 du Pacte, qui disposait que

(([clertaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire

ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur exis-

tence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoire-

ment, a la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire

guident leur administration jusqu'au moment où elles seront ca-

Pables de se conduire seules».

La Cour rappellera ce qu'elle avait relevé dans son avis consultatif sur

le Stutut int~rnutionul du SuhOuest ufricuin, alors qu'elle s'exprimait de

maniére générale sur les mandats, à savoir que «[l]e Mandat a été créé,

dans l'intérêt des habitants du Territoire et de l'humanité en général,

comme une institution internationale à laquelle était assigné un but inter-

national : une mission sacrée de civilisation)) (C. I. J. Recueil 1950, p. 132).

Elle avait également constaté à cet égard que ((deux principes furent

considérés comme étant d'importance primordiale: celui de la non-

annexion et celui qui proclamait que le bien-être et le développement de

ces peuples [qui n'étaient pas encore capables de se gouverner eux-

mêmes] formaient « une mission sacrée de civilisation » » (ibid., p. 13 1).

Les limites territoriales du mandat pour la Palestine furent fixées par

divers instruments, notamment, en ce qui concerne sa frontière orientale,

par un mémorandum britannique du 16 septembre 1922 et un traité

anglo-transjordanien du 20 février 1928.

71. En 1947, le Royaume-Uni fit connaître son intention de procéder a

l'évacuation complète du territoire sous mandat pour le 1" août 1948,

date qui fut par la suite avancée au 15 mai 1948. Dans l'intervalle,

l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté le 29 novembre

1947 une résolution 181 (II) sur le gouvernement futur de la Palestine,

résolution qui «[r/ecomrnuncic au Royaume-Uni ... ainsi qu'à tous les

autres Membres de l'organisation des Nations Unies, l'adoption et la

mise à exécution ... du plan de partage)) du territoire, prévu dans la réso-

lution, entre deux Etats indépendants, l'un arabe, l'autre juif, ainsi que la

mise sur pied d'un régime international particulier pour la ville de Jéru-

salem. La population arabe de Palestine et les Etats arabes rejetèrent ce

plan qu'ils estimaient déséquilibré; Israël proclama son indépendance le

14 mai 1948 en vertu de la résolution de l'Assemblée générale; un conflit

armé éclata alors entre Israël et plusieurs Etats arabes et le plan de par-

tage ne fut pas appliqué.

72. Par résolution 62 (1948) du 16 novembre 1948, le Conseil de sécurité

décida qu'«il sera[it] conclu un armistice dans tous les secteurs de la Pales-

tine)) et invita les parties directement impliquées dans le conflit B rechercher

un accord à cette fin. Conformément à cette décision, des conventions géné-

rales d'armistice furent conclues en 1949 entre Israël et les Etats voisins

griice B la médiation des Nations Unies. Une telle convention fut en parti-

culier signée à Rhodes le 3 avril 1949 entre Israël et la Jordanie. Les ar-

ticles V et VI de cette convention fixaient la ligne de démarcation de l'armis-

tice entre les forces israéliennes et les forces arabes (ligne souvent appelée

par la suite ((Ligne verte» du fait de la couleur retenue pour la tracer sur les

cartes, et qui sera ainsi dénommée ci-après). 11 était précisé au paragraphe 2

de l'article III qu'« [alucun élément des forces militaires ou paramilitaires ...

de l'une ou l'autre partie ... ne francliira[it], pour quelque motif que ce soit,

la ligne de démarcation ...)>. Il était convenu au paragraphe 8 de l'article VI

que ces dispositions ne seraient pas ((interprétées comme préjugeant en

aucune façon un réglement ... définitif entre les parties)). En outre, il était

précisé que <<[l]a ligne de démarcation de l'armistice définie aux articles V

et VI de la ... convention [était] acceptée par les parties sans préjudice de

règlements territoriaux ultérieurs, du tracé des frontières ou des revendica-

tions de chacune des parties à ce sujet o. La ligne de démarcation était sus-

ceptible de subir des ajustements par accord entre les parties.

73. Lors du conflit armé de 1967, les forces armées israéliennes occu-

pèrent l'ensemble des territoires qui avaient constitué la Palestine sous

mandat britannique (y compris les territoires désignés sous le nom de Cis-

jordanie situés à l'est de la Ligne verte).

74. Le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité adopta ii l'unanimité

la résolution 242 (1 967) qui soulignait l'inadmissibilité de l'acquisition de

territoire par la guerre et appelait au (([rletrait des forces armées israé-

liennes des territoires occupés lors du récent conflit)), et a la ((cessation de

toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance)).

75. A partir de 1967, Israël a pris dans ces territoires diverses mesures

tendant a modifier le statut de la ville de Jérusalem. Le Conseil de sécu-

rité, après avoir rappelé à plusieurs reprises que «le principe que l'acqui-

sition d'un territoire par la conquête militaire est inadmissible)), a

condamné ces mesures et a confirmé, par résolution 298 du 25 septembre

1971 (197 1). de la façon la plus explicite que :

((toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël

en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris

l'expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de popu-

lations et la législation visant à incorporer la partie occupée, sont

totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de

la ville)).

167

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

Puis, à la suite de l'adoption par Israël le 30 juillet 1980 de la loi fon-

damentale faisant de Jérusalem la capitale «entière et réunifiée)) d'Israël,

le Conseil de sécurité, par résolution 478 (1980) du 20 août 1980, a pré-

cisé que l'adoption de cette loi constituait une violation du droit interna-

tional et que «toutes les mesures et dispositions législatives et adminis-

tratives prises par Israël, la puissance occupante, qui ont modifié ou

visent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem ...

étaient nulles et non avenues)). Il a en outre décidé «de ne pas reconnaître

la «loi fondamentale)) et les autres actions d'Israël qui, du fait de cette

loi, cherchent à modifier le caractère et le statut de Jérusalem)).

76. Par la suite, un traité de paix est intervenu le 26 octobre 1994 entre

Israël et la Jordanie. Ce traité fixe la frontière entre les deux Etats «par

référence à la frontière sous le mandat ... telle qu'elle est décrite en

annexe 1 a) ..., sans préjudice aucun au statut de tout territoire placé sous

le contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967)) (article 3, para-

graphes 1 et 2). Quant à l'annexe 1, elle fournit les cartes correspondantes

et ajoute que, en ce qui concerne «le territoire passé sous le contrôle du

gouvernement militaire israélien en 1967», la ligne ainsi tracée «est la

frontière administrative)) avec la Jordanie.

77. Enfin, plusieurs accords sont intervenus depuis 1993 entre Israël et

l'organisation de libération de la Palestine mettant diverses obligations à

la charge de chacune des parties. En vertu de ces accords, Israël devait

notamment transférer a des autorités palestiniennes certains pouvoirs

et responsabilités exercés dans le territoire palestinien occupé par ses

autorités militaires et son administration civile. De tels transferts ont

eu lieu, mais, du fait d'événements ultérieurs, ils demeurent partiels et

limités.

78. La Cour observera que, selon le droit international coutumier tel

que reflété (voir paragraphe 89 ci-après) à l'article 42 du règlement

concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la qua-

trième convention de La Haye du 18 octobre 1907 (ci-après dénommé le

((règlement de La Haye de 1907»), un territoire est considéré comme

occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie,

et l'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et

en mesure de s'exercer.

Les territoires situés entre la Ligne verte (voir paragraphe 72 ci-dessus)

et l'ancienne frontière orientale de la Palestine sous mandat ont été occu-

pés par Israël en 1967 au cours du conflit armé ayant opposé Israël à la

Jordanie. Selon le droit international coutumier, il s'agissait donc de ter-

ritoires occupés dans lesquels Israël avait la qualité de puissance occu-

pante. Les événements survenus depuis lors dans ces territoires tels que

rapportés aux paragraphes 75 à 77 ci-dessus n'ont rien changé à cette

situation. L'ensemble de ces territoires (y compris Jérusalem-Est) de-

meurent des territoires occupés et Israël y a conservé la qualité de puis-

sance occupante.

168

ÉDIFICATION D'UN M U R (AVIS

CONSULTATIF)

79. C'est pour l'essentiel dans ces territoires qu'Israël a construit ou

projette de construire les ouvrages décrits dans le rapport du Secrétaire

général. La Cour décrira maintenant ces ouvrages en s'appuyant sur ce

rapport. Pour ce qui est des développements postérieurs à la diffusion

dudit rapport, la Cour se référera aux informations complémentaires

contenues dans l'exposé écrit de l'organisation des Nations Unies, par

lequel le Secrétaire général a entendu mettre à jour son rapport (dénommé

ci-après l'ct exposé écrit du Secrétaire général))).

80. Aux termes du rapport du Secrétaire général, «[d]epuis 1996, le

Gouvernement israélien examine des plans qui visent

enrayer les infil-

trations en Israël a partir du centre et du nord de la Cisjordanie ...)) (para-

graphe 4). D'après le même rapport, un plan de ce type a été approuvé

pour la première fois par le conseil des ministres israélien en juillet 2001.

Puis le conseil a, le 14 avril 2002, adopté une décision prévoyant la cons-

truction d'ouvrages formant, selon Israël, une ((clôture de sécurité)) sur

80 kilomètres dans trois secteurs de la Cisjordanie.

Allant au-delà, le conseil des ministres israélien a, le 23 juin 2002,

approuvé la première phase de construction d'une «clôture continue)) en

Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est). Le 14 août 2002, il a adopté le

tracé de ladite «clôture» pour les travaux de la phase A, en vue de la

construction d'un ouvrage de 123 kilomètres de long dans le nord de la

Cisjordanie a partir du poste de contrôle de Salem (au nord de Djénine)

jusqu'à la colonie de peuplement d'Elkana. La phase B des travaux a été

approuvée en décembre 2002. Il s'agit d'un tronçon d'environ 40 kilo-

mètres à l'est du poste de contrôle de Salem, en direction de Beth Shean,

le long de la partie nord de la Ligne verte jusqu'à la vallée du Jourdain.

En outre, le 1" octobre 2003, le conseil des ministres israélien a adopté un

tracé complet qui, selon le rapport du Secrétaire général, ((formera une

ligne continue qui s'étendra sur une distance de 720 kilomètres le long de

la Cisjordanie)). Une carte indiquant les tronçons achevés et les tronçons

planifiés a été affichée sur le site de la toile Internet du ministère israélien

de la défense le 23 octobre 2003. Selon les indications fournies sur cette

carte, un tronçon continu (phase C) et englobant plusieurs colonies

importantes reliera l'extrémité nord-ouest de la ((clôture de sécurité)) édi-

fiée autour de Jérusalem a la pointe sud des travaux de la phase A a El-

kana. Selon la même carte, la ((clôture de sécurité)) s'étendra sur 11 5 kilo-

mètres de la colonie de Har Gilo près de Jérusalem à la colonie du

Carmel au sud-est d'Hébron (phase D). D'aprés les documents du minis-

tère de la défense, les travaux dans ce secteur doivent en principe s'ache-

ver en 2005. Il est enfin fait état au dossier de projets de construction par

Israël d'une «clôture de sécurité)) qui longerait la vallée du Jourdain le

long de la chaîne montagneuse située à l'ouest de cette vallée.

81. Selon l'exposé écrit du Secrétaire général, la première partie de ces

travaux (phase A), qui s'étend finalement sur 150 kilomètres, a été décla-

rée achevée le 31 juillet 2003. 56 000 Palestiniens environ auraient ainsi

été placés dans des enclaves. Au cours de cette phase ont été édifiés deux

tronçons d'un total de 19,s kilomètres sur le pourtour de Jérusalem. La

169

EDIFICATION D'UN M U R (AVIS

CONSULTATIF)

construction d'une nouvelle section a par ailleurs été entamée en no-

vembre 2003 le long de la Ligne verte a l'ouest de l'enclave de Nazlat

Issa-Baqa al-Sharqiya, laquelle était presque achevée en janvier 2004 lors

du dépôt de l'exposé écrit du Secrétaire général.

Suivant l'exposé écrit du Secrétaire général, les travaux entrepris au

titre de la phase B étaient toujours en cours en janvier 2004. Une pre-

mière section de ce tronçon, qui suit de près la Ligne verte jusqu'au vil-

lage d'Al-Mutilla, était ainsi en voie d'achèvement en janvier 2004. A cet

endroit, deux sections partent dans des directions différentes. Les travaux

de construction de la première section, qui s'étend plein est jusqu'i la

frontière avec la Jordanie, ont débuté en janvier 2004. La construction de

la seconde section, qui devrait s'étendre de la Ligne verte au village de

Taysir, a été a peine entamée. L'Organisation des Nations Unies a néan-

moins été informée que cette seconde section pourrait ne pas être cons-

truite.

L'exposé écrit du Secrétaire général précise en outre que la phase C des

travaux, selon un tracé partant du point d'aboutissement de celui de la

phase A, près de la colonie d'Elkana, jusqu'au village de Nu'man, au

sud-est de Jérusalem, a débuté en décembre 2003. Ce tronçon est divisé

en trois parties et en autant de phases de travaux. Pour la phase Cl, les

travaux engagés, entre les villages de Rantis et de Budrus notamment,

ont abouti à l'édification d'un tronçon de 4 kilomètres environ, sur un

total de 40 kilomètres prévus. Le tronçon de la phase C2 devrait entourer

«le saillant d7Ariel» en pénétrant de 22 kilomètres a l'intérieur de la Cis-

jordanie et inclure ainsi 52000 colons israéliens. La phase C3 devrait

donner lieu i l'édification de deux ((barrières avancées »: l'une d'elles suit

une direction nord-sud globalement parallèle au tronçon de la phase Cl

actuellement en cours de construction entre Rantis et Budrus; l'autre suit

une direction est-ouest le long d'une crête qui ferait partie de l'itinéraire

de la Route 45, une autoroute en construction. Si la construction de ces

deux tronçons était achevée, elle entraînerait la formation de deux en-

claves peuplées de 72 000 Palestiniens dans 24 localités.

De nouveaux travaux ont aussi débuté à la fin du mois de no-

vembre 2003 le long de la partie sud-est de la limite de la municipalité

de Jérusalem, selon un tracé qui, d'après l'exposé écrit du Secrétaire géné-

ral, coupe la localité suburbaine d'El-Ezariya de Jérusalem et divise la loca-

lité voisine d'Abou Dis en deux.

Au 25 janvier 2004, selon I'exposé écrit du Secrétaire général, les tra-

vaux avaient été achevés sur environ 190 kilomètres, couvrant la phase A

et la majeure partie de la phase B; de nouveaux travaux de construction

concernant la phase C avaient été entrepris dans certaines parties du

centre de la Cisjordanie et à Jérusalem; et la phase D, prévue pour le sud

de la Cisjordanie, n'avait pas encore débuté.

Selon le Gouvernement israélien, les tracés et le calendrier susmen-

tionnés sont susceptibles de modifications. C'est ainsi qu'en février 2004

un tronçon de 8 kilomètres proche de la ville de Baqa al-Sharqiya a été

170

EDIFICATION D'UN M U R (AVIS

CONSULTATIF)

détruit, et que la longueur du mur semble avoir été quelque peu

réduite.

82. Les travaux réalisés ou décidés, tels que décrits dans le rapport et

l'exposé écrit du Secrétaire général, ont conduit ou conduiront à la cons-

truction d'un dispositif comprenant en sa majeure partie:

1) une clôture équipée de détecteurs électroniques;

2) un fossé (pouvant atteindre 4 mètres de profondeur);

3) une route de patrouille asphaltée à deux voies;

4) une route de dépistage (bande de sable lisse permettant de détecter des

empreintes de pieds) parallèle à la clôture;

5) six boudins de barbelés empilés qui marquent le périmètre des instal-

lations.

L'ouvrage a une largeur de 50 à 70 mètres, mais peut atteindre

100 mètres à certains endroits. Des barrières dites «avancées» peuvent

s'ajouter à ce dispositif.

Par ailleurs, sur les quelque 180 kilomètres de l'ouvrage construits ou

en cours de construction au moment où le Secrétaire général a déposé son

rapport, des murs en béton couvraient une distance de 8,5 kilomètres

environ. Ils sont généralement situés là où des agglomérations palesti-

niennes sont proches de ou contiguës à Israël (par exemple près de Qal-

qiliya et de Tulkarem ou dans certaines parties de Jérusalem).

83. Selon le rapport du Secrétaire général, le mur construit ou en cours

de construction ne s'éloigne guère, en son extrémité nord, de la Ligne

verte. II n'en est pas moins situé dans les territoires occupés sur la ma-

jeure partie de son parcours. A certains endroits, les ouvrages s'écartent

de la Ligne verte de plus de 7,5 kilomètres pour incorporer des colonies

de peuplement, en encerclant des agglomérations palestiniennes. A l'ouest

de Tulkarem, ils semblent suivre un tracé situé du côté israélien de la

Ligne verte sur une distance de 1 ii 2 kilomètres. En d'autres endroits, le

tracé projeté impliquerait en revanche un écart allant jusqu'à 22 kilo-

mètres vers l'est. Dans le cas de Jérusalem, les ouvrages existants et le

tracé prévu se trouvent très au-delà de la Ligne verte, et même, dans

certains cas, au-delà de la limite orientale de la municipalité de Jérusalem

telle que fixée par Israël.

84. D'après ce même tracé, approximativement 975 kilomètres carrés

(soit 16,6'%, de la superficie de la Cisjordanie) seraient, selon le rapport du

Secrétaire général, situés entre la Ligne verte et le mur. Environ

237 000 Palestiniens vivraient dans cette zone. Si le mur était intégrale-

ment construit comme prévu, 160 000 autres Palestiniens vivraient dans

des agglomérations presque totalement encerclées, qualifiées d'enclaves

dans le rapport. Selon le tracé projeté, près de 320 000 colons israéliens

(dont 178 000 environ à Jérusalem-Est) vivraient dans la zone comprise

entre la Ligne verte et le mur.

85. Il convient enfin de relever que la construction du mur s'est accom-

pagnée de la mise sur pied d'un régime administratif nouveau. Les forces

de défense israéliennes ont en effet édicté en octobre 2003 des ordon-

17 1

ÉDIFICATION D'UN M U R (AVIS

CONSULTATIF)

nances établissant comme «zone fermée» la partie de la Cisjordanie qui

se trouve entre la Ligne verte et le mur. Les résidents de cette zone ne

peuvent désormais y demeurer et les non-résidents, y accéder, que s'ils

sont porteurs d'un permis ou d'une carte d'identité délivrés par les autori-

tés israéliennes. Selon le rapport du Secrétaire général, la plupart des ré-

sidents ont reçu des permis pour une durée limitée. Les citoyens israéliens,

les résidents permanents en Israël et les personnes admises a immigrer en

Israël en vertu de la loi du retour peuvent demeurer dans la zone fermée,

s'y déplacer librement et en sortir sans avoir besoin de permis. L'entrée et

la sortie de la zone fermée ne peuvent être opérées que par des portes

d'accès qui sont ouvertes peu fréquemment et pour de courtes durées.

86. La Cour déterminera maintenant les règles et principes de droit

international qui sont pertinents pour l'appréciation de la licéité des

mesures prises par Israël. Ces règles et principes figurent dans la Charte

des Nations Unies et certains autres traités, dans le droit international

coutumier et dans les résolutions pertinentes adoptées en vertu de la

Charte par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Des doutes ont

toutefois été exprimés par Israël en ce qui concerne I'applicabilité dans le

territoire palestinien occupé de certaines règles de droit international

humanitaire et des conventions relatives aux droits de l'homme. La Cour

examinera maintenant ces diverses questions.

87. La Cour rappellera tout d'abord que, selon le paragraphe 4 de

l'article 2 de la Charte des Nations Unies:

((Les Membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs rela-

tions internationales, de recourir A la menace ou a l'emploi de la

force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique

de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts

des Nations Unies. »

L'Assemblée générale a, le 24 octobre 1970, adopté la résolution 2625

(XXV) intitulée ((Déclaration relative aux principes du droit internatio-

nal touchant les relations amicales et la coopération entre Etatsn (ci-

après dénommée la «résolution 2625 (XXV)))), dans laquelle elle a sou-

ligné que «[n]ulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou

l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale)). Comme la Cour l'a

dit dans l'affaire des Activités militaires et varamilitaires au Nicaru~ua et

contre celui-ci (Nicaragua c. Etuts- Unis d'Amérique), les principes énon-

cés dans la Charte au sujet de l'usage de la force reflètent le droit inter-

national coutumier (voir C. I. J. Recueil 1986, p. 98- 101, par. 187-1 90);

cela vaut également pour ce qui en est le corollaire, l'illicéité de toute

acquisition de territoire résultant de la menace ou de l'emploi de la force.

88. La Cour relèvera également que le principe du droit des peuples a

disposer d'eux-mêmes a été consacré dans la Charte des Nations Unies et

réaffirmé par la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale déja

mentionnée, selon laquelle «[t]out Etat a le devoir de s'abstenir de recou-

rir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à

I'autodétermination ... les peuples mentionnés [dans ladite résolution]».

L'article 1"' commun au acte international relatif aux droits écono-

miques, sociaux et culturels et au pacte international relatif aux droits

civils et politiques réaffirme le droit de tous les peuples à disposer d'eux-

mêmes et fait obligation aux Etats parties de faciliter la réalisation de ce

droit et de le respecter, conformément aux dispositions de la Charte des

Nations Unies.

La Cour rappellera qu'en 1971 elle a souligné que l'évolution actuelle

du «droit international à l'égard des territoires non autonomes, tel qu'il

est consacré par la Charte des Nations Unies, a fait de I'autodétermina-

tion un principe applicable à tous ces territoires)). La Cour a ajouté que

c<[d]u fait de cette évolution il n'y a[vait] guère de doute que la ((mission

sacrée»» visée au paragraphe 1 de l'article 22 du Pacte de la Société des

Nations «avait pour objectif ultime I'autodétermination ... des peuples en

cause » (Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de

l1A,friyue du Sud en Namibie (Sud-Ouest ufricain) nonohstrrnt Io résolzr-

tion 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis con.sultatif, C.I.J. Recueil

1971, p. 31, par. 52-53). La Cour s'est référée à ce principe a plusieurs

reprises dans sa jurisprudence (ibid.; voir aussi Sahuru occidental, avis

consultutg C. I. J. Recueil 1975, p. 68, par. 162). La Cour a même précisé

qu'aujourd'hui le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit

opposable erga omnes (voir Timor oriental (Portugal c. Austrulie), arrêt,

C. I. J. Recueil 1995, p. 102, par. 29).

89. Pour ce qui concerne le droit international humanitaire, la Cour

relèvera en premier lieu qu'Israël n'est pas partie à la quatrième conven-

tion de La Haye de 1907 à laquelle le règlement est annexé. La Cour

observera qu'aux termes de la convention ce règlement avait pour objet

de ((reviser les lois et coutumes générales de la guerre» telles qu'elles exis-

taient à l'époque. Depuis lors cependant, le Tribunal militaire internatio-

nal de Nuremberg a jugé que les «règles définies dans la convention

étaient reconnues par toutes les nations civilisées et étaient considérées

comme une formulation des lois et coutumes de guerre)) (jugement du

Tribunal militaire international de Nuremberg du 30 septembre et

1"' octobre 1946, p. 65). La Cour elle-même a abouti à la même conclu-

sion en examinant les droits et devoirs des belligérants dans la conduite

des opérations militaires (Licéité de la menuce ou de l'emploi d'armes

nucléuires, uvis consultatif, C.I. J. Recueil 1996 (I), p. 256, par. 75). La

Cour estime que les dispositions du règlement de La Haye de 1907 ont

acauis un caractère coutumier. comme d'ailleurs tous les aartici~ants a la

pr&édure devant la Cour le réconnaissent.

La Cour observera en outre que, conformément à l'article 154 de la

quatrième convention de Genève, le règlement de La Haye a été complété

en ses sections II et III par les dispositions de ladite convention. La sec-

tion III dudit règlement, qui concerne ((l'autorité militaire sur le territoire

de 1'Etat ennemi)), est particulièrement pertinente en l'espèce.

90. S'agissant en second lieu de la quatrième convention de Genève,

des points de vue divergents ont été exprimés par les participants a la

procédure devant la Cour. Contrairement à la grande majorité des autres

participants, Israël conteste en effet l'applicabilité de jure de la conven-

tion au territoire palestinien occupé. Au paragraphe 3 de l'annexe 1 au

rapport du Secrétaire général intitulée ((Résumé de la position juridique

du Gouvernement israélien)), il est en particulier précisé qu'Israël ne

considère pas que la quatrième convention de Genève «soit applicable au

territoire palestinien occupé)), dans la mesure où «le territoire n'était pas

reconnu comme souverain avant son annexion par la Jordanie et 1'Egypte

et où, en conséquence, il ne s'agit pas d'un territoire d'une Haute Partie

contractante au regard de la convention)).

91. La Cour rappellera que la quatrième convention de Genève a été

ratifiée par Israël le 6 juillet 1951 et qu'Israël est partie à cette convention.

La Jordanie y est aussi partie depuis le 29 mai 1951. Aucun des deux

Etats n'a formulé de réserve pertinente au cas particulier.

La Palestine s'est par ailleurs engagée unilatéralement, par déclaration

du 7 juin 1982, à appliquer la quatrième convention de Genève. La

Suisse, en qualité d'Etat dépositaire, a estimé valable cet engagement uni-

latéral. En revanche, elle a conclu qu'elle «n'[était] pas - en tant que

dépositaire -

en mesure de trancher le point de savoir si)) «la demande

[en date du 14 juin 19891 de l'organisation de libération de la Palestine,

au nom de l'«Etat de Palestine)), d'adhérer)) notamment a la quatrième

convention (([devait] être considérée comme un instrument d'adhésion)).

92. En outre, en vue de déterminer le champ d'application de la qua-

trième convention de Genève, il convient de rappeler que selon l'article 2

commun aux quatre conventions du 12 août 1949:

«En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le

temps de paix, la présente convention s'appliquera en cas de guerre

déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plu-

sieurs des Hautes Parties contractantes même si l'état de guerre n'est

pas reconnu par l'une d'elles.

La convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupa-

tion de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante,

même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l'une des puissances en conflit n'est pas partie à la présente

convention, les puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées

par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre

par la convention envers ladite puissance, si celle-ci en accepte et en

applique les dispositions. »

93. Après l'occupation de la Cisjordanie en 1967, les autorités israé-

liennes ont promulgué l'ordonnance no 3 qui stipule en son article 35 que

«Le tribunal militaire ... doit appliquer les dispositions de la

convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des

174

EDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

personnes civiles en temps de guerre en ce qui concerne les procé-

dures judiciaires. En cas d'incompatibilité entre la présente ordon-

nance et ladite convention, cette dernière prévaudra. » [Traduction

du Greffe.]

Par la suite, les autorités israéliennes ont déclaré a plusieurs reprises

qu'en fait elles appliquaient de manière générale les dispositions humani-

taires de la quatrième convention de Genève dans les territoires occupés.

Toutefois, selon la thèse israélienne telle que rappelée brièvement au

paragraphe 90 ci-dessus, cette convention ne serait pas applicable de jure

dans ces territoires car, conformément au deuxième alinéa de son ar-

ticle 2, elle s'appliquerait seulement en cas d'occupation de territoires re-

levant de la souveraineté d'un Etat contractant partie a un conflit armé.

Israël expose que la Jordanie était certes partie a la quatrième convention

de Genève en 1967 et qu'un conflit armé a alors éclaté entre Israël et la

Jordanie, mais il ajoute que les territoires occupés par Israël a la suite de

ce conflit ne relevaient pas auparavant de la souveraineté jordanienne. Il

en déduit que ladite convention n'est pas applicable de jure dans ces ter-

ritoires. En revanche, selon la grande majorité des autres participants à la

procédure, la quatrième convention de Genève y serait applicable, en

vertu du premier alinéa de I'article 2, et ce quels qu'aient pu être les droits

de la Jordanie sur ces territoires avant 1967.

94. La Cour rappellera que, selon le droit international coutumier tel

qu'exprimé à I'article 3 1 de la convention de Vienne sur le droit des trai-

tés du 23 mai 1969, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le

sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière

de son objet et de son but. Selon I'article 32:

((11 peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interpré-

tation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances

dans lesquelles le traité a été conclu, en vue soit de confirmer le sens

résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens

lorsque l'interprétation donnée conformément a l'article 3 1 ... [Ilaisse

le sens ambigu ou obscur; ou ... [clonduit a un résultat qui est mani-

festement absurde ou déraisonnable. » (Voir Plates-formes pétro-

lières (République islumique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique),

exception préliminuirr, arrêt, C. 1. J. Recueil 1996 (I I), p. 8 12,

par. 23; voir dans le même sens Ile de KusikililScdudu (Bots~vanul

Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1059, par. 18, et Souve-

raineté sur Pulau Ligitan et Puluu Sipadun (In~bné.sielMuluisie),

arrêt, C. 1. J. Recueil 2002, p. 645, par. 37.)

95. La Cour relèvera que, selon le premier alinéa de l'article 2 de la

quatrième convention de Genève, celle-ci est applicable dès lors que deux

conditions sont remplies: existence d'un conflit armé (que l'état de guerre

ait ou non été reconnu); survenance de ce conflit entre deux parties

contractantes. Si ces deux conditions sont réunies, la convention s'ap-

plique en particulier dans tout territoire occupé au cours d'un tel conflit

par l'une des parties contractantes.

Le deuxième alinéa de l'article 2 n'a pas pour objet de restreindre le

champ d'application de la convention ainsi fixé par l'alinéa premier, en

excluant de ce champ d'application les territoires qui ne relèveraient pas

de la souveraineté de l'une des parties contractantes. Il tend seulement à

préciser que, même si l'occupation opérée au cours du conflit a eu lieu

sans rencontrer de résistance militaire, la convention demeure applicable.

Cette interprétation reflète l'intention des auteurs de la quatrième

convention de Genève de protéger les personnes civiles se trouvant d'une

manière ou d'une autre au pouvoir de la puissance occupante. Alors que

les rédacteurs du règlement de La Haye de 1907 s'étaient préoccupés tout

autant de préserver les droits de 1'Etat dont le territoire est occupé que de

protéger les populations vivant sur ce territoire, les auteurs de la qua-

triéme convention de Genève ont cherché a assurer la protection des per-

sonnes civiles en temps de guerre indépendamment du statut des terri-

toires occupés, comme en témoigne l'article 47 de la convention.

Ladite interprétation est confirmée par les travaux préparatoires de la

convention. La conférence d'experts gouvernementaux convoquée par le

Comité international de la Croix-Rouge (ci-après dénommé le «CICR»)

au lendemain de la seconde guerre mondiale en vue de la préparation des

futures conventions de Genève recommanda que ces conventions soient

applicables dans tout conflit armé, «qu'il soit reconnu ou non comme

état de guerre par les parties», et «dans les cas d'occupation de territoire

auxquels il serait procédé sans qu'il existe un état de guerre)) (Rapport sur

les travaux de la conférence d'experts gouvernementuux pour l'étude des

conventions protégeunt les victimcs de lu guerre, Genève, 14-26 avril

1947, p. 8). Ainsi les rédacteurs du deuxième alinéa de l'article 2 n'avaient-

ils nullement l'intention, en insérant cet alinéa dans la convention, d'en

restreindre le champ d'application. Ils entendaient seulement couvrir le

cas d'occupation sans combats, comme par exemple celle de la Bohême et

de la Moravie par l'Allemagne en 1939.

96. La Cour relèvera par ailleurs que les Etats parties a la quatriéme

convention de Genève ont retenu cette interprétation lors de la confé-

rence qu'ils ont tenue le 15 juillet 1999. En effet, ils ont alors adopté une

déclaration aux termes de laquelle ils «ont réaffirmé que la quatrième

convention de Genève était applicable au territoire palestinien occupé, y

compris Jérusalem-Est ». Puis, le 5 décembre 200 1, les Hautes Parties

contractantes, eu égard notamment a l'article 1" de la quatrième conven-

tion de Genève de 1949, ont réaffirmé une nouvelle fois « l'applicabilité de

la convention au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est».

Elles ont en outre rappelé à leurs obligations respectives les Parties

contractantes participantes à la conférence, les parties au conflit et 1'Etat

d'Israël en tait que Puissance occupante.

97. De plus, la Cour observera que le CICR, dont la situation parti-

culière en ce qui concerne l'exécution de la quatrième convention de

Genève doit être «en tout temps reconnue et respectée)) par les parties

176

ÉDIFICATION D'IJN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

conformément a l'article 142 de la convention, a, lui aussi, pris parti sur

l'interprétation à donner a la convention. Par déclaration du 5 décembre

2001, il a en effet rappelé que «le CICR a toujours affirmé l'applicabilité

de jure de la IV' convention de Genève aux territoires occupés depuis

1967 par 1'Etat d'Israël, y compris Jérusalem-Est)).

98. La Cour notera que l'Assemblée générale a pris position dans le

même sens dans de multiples résolutions. C'est ainsi que, les 10 décembre

2001 et 9 décembre 2003, elle a, par résolutions 56/60 et 58/97, réaffirmé

«que la convention de Genève relative a la protection des personnes

civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, est applicable au terri-

toire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres ter-

ritoires occupés par Israël depuis 1967)).

99. Le Conseil de sécurité, quant a lui, avait dès le 14 juin 1967 consi-

déré, par résolution 237 (1967), que «les parties impliquées dans le conflit

doivent se conformer à toutes les obligations de la convention de Genève

relative au traitement des prisonniers de guerre)). Puis, le 15 septembre

1969, le Conseil avait, par résolution 271 (1969), demandé ((à Israël

d'observer scrupuleusement les dispositions des conventions de Genève et

du droit international régissant l'occupation militaire)).

Dix ans plus tard, le Conseil de sécurité s'est penché sur ((la politique

et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de peuplement

dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis

1967)). Par résolution 446 (1979) du 22 mars 1979, il a estimé que celles-ci

n'ont «aucune validité en droit)) et affirmé «une .fois encore que la

convention de Genève relative à la protection des personnes civiles ..., du

12 août 1949, est applicable aux territoires arabes occupés par Israël

depuis 1967, y compris Jérusalem)). Il a demandé «une fois encore à

Israël, en tant que puissance occupante, de respecter scrupuleusement»

cette convention.

Le 20 décembre 1990, le Conseil de sécurité, par résolution 681 (1990),

a engagé «le Gouvernement israélien a reconnaître l'applicabilité de jure

de la convention ... a tous les territoires occupés par Israël depuis 1967 et

a se conformer scrupuleusement aux dispositions de la convention)). Il a

demandé en outre «aux Hautes Parties contractantes a ladite convention

de veiller a ce qu'Israël, puissance occupante, s'acquitte des obligations

qu'il a contractées aux termes de l'article 1 de la convention)).

Enfin, par résolutions 799 (1992) du 18 décembre 1992 et 904 (1994) du

18 mars 1994, le Conseil a réaffirmé sa position en ce qui concerne

I'applicabilité de la quatrième convention de Genève dans les territoires

occupés.

100. La Cour relèvera enfin que la Cour suprême d'Israël, dans un

arrêt du 30 mai 2004, a aussi jugé que

«les opérations militaires des forces de défense israéliennes à Rafah,

177

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

dans la mesure où elles affectent des civils, sont régies par la qua-

trième convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la

guerre sur terre de 1907 ... et par la convention de Genève relative à

la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949)).

101. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la quatrième conven-

tion de Genève est applicable dans tout territoire occupé en cas de conflit

armé surgissant entre deux ou plusieurs parties contractantes. Israël et la

Jordanie étaient parties à cette convention lorsque éclata le conflit armé

de 1967. Des lors ladite convention est applicable dans les territoires

palestiniens qui étaient avant le conflit à l'est de la Ligne verte, et qui ont

à l'occasion de ce conflit été occupés par Israël, sans qu'il y ait lieu de

rechercher quel était auparavant le statut exact de ces territoires.

102. Les participants à la procédure devant la Cour sont également

divisés en ce qui concerne l'applicabilité dans le territoire palestinien

occupé des conventions internationales concernant les droits de l'homme

auxquelles Israël est partie. A l'annexe 1 au rapport du Secrétaire général,

il est précisé :

((4. Israël conteste que le pacte international relatif aux droits

civils et politiques et le pacte international relatif aux droits écono-

miques, sociaux et culturels, qu'il a signés l'un et l'autre, soient

applicables au territoire palestinien occupé. II affirme que le droit

humanitaire est le type de protection qui convient dans un conflit tel

que celui qui existe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, tandis

que les instruments relatifs aux droits de l'homme ont pour objet

d'assurer la protection des citoyens vis-à-vis de leur propre gouver-

nement en temps de paix.))

Ceux des autres participants à la procédure devant la Cour qui traitent

de cette question soutiennent en revanche que les deux pactes sont appli-

cables dans le territoire palestinien occupé.

103. Israël a ratifié le 3 octobre 1991 le pacte international relatif aux

droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, le pacte

international relatif aux droits civils et politiques du même jour, ainsi que

la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du

20 novembre 1989. Il est partie à ces trois instruments.

104. En vue de déterminer si ces derniers sont applicables dans le ter-

ritoire palestinien occupé, la Cour s'interrogera d'une part sur les rap-

ports entre droit international humanitaire et droits de l'homme et d'autre

part sur l'applicabilité des instruments relatifs aux droits de l'homme

hors des territoires nationaux.

105. La Cour, dans son avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la Licéitk

de la menace ou d~ l'emploi d'armes nuclkuircs, a été amenée à aborder la

première question en ce qui concerne le pacte international relatif aux

178

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

droits civils et politiques. Certains Etats avaient, à l'occasion de cette

demande d'avis, soutenu que «le pacte vise la protection des droits de

l'homme en temps de paix, alors que les questions relatives a la privation

illicite de la vie au cours d'hostilités sont régies par le droit international

applicable dans les conflits armés» (C.I.J. Recueil 1996 (1), p. 239,

par. 24).

La Cour a écarté cette thèse en observant que

«la protection offerte par le pacte international relatif aux droits

civils et politiques ne cesse pas en temps de guerre, si ce n'est par

l'effet de I'article 4 du pacte, qui prévoit qu'il peut être dérogé, en cas

de danger public, a certaines des obligations qu'impose cet instru-

ment. Le respect du droit a la vie ne constitue cependant pas une

prescription a laquelle il peut être dérogé. En principe, le droit de ne

pas être arbitrairement privé de la vie vaut aussi pendant des hosti-

lités. C'est toutefois, en pareil cas, à la Iex specialis applicable, a

savoir le droit applicable dans les conflits armés, conçu pour régir la

conduite des hostilités, qu'il appartient de déterminer ce qui consti-

tue une privation arbitraire de la vie.» (Ibid, p. 240, par. 25.)

106. De maniére plus générale, la Cour estime que la protection offerte

par les conventions régissant les droits de l'homme ne cesse pas en cas de

conflit armé, si ce n'est par l'effet de clauses dérogatoires du type de celle

figurant a l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et poli-

tiques. Dans les rapports entre droit international humanitaire et droits

de l'homme, trois situations peuvent dès lors se présenter: certains droits

peuvent relever exclusivement du droit international humanitaire;

d'autres peuvent relever exclusivement des droits de l'homme; d'autres

enfin peuvent relever à la fois de ces deux branches du droit international.

Pour répondre a la question qui lui est posée, la Cour aura en l'espéce a

prendre en considération les deux branches du droit international préci-

tées, à savoir les droits de l'homme et, en tant que 1e.x speciulis, le droit

international humanitaire.

107. Reste a déterminer si les deux pactes internationaux et la conven-

tion relative aux droits de l'enfant sont applicables sur le seul territoire

des Etats parties, ou s'ils sont également applicables hors de ce territoire

et, si oui, dans quelles circonstances.

108. Le champ d'application du pacte international relatif aux droits

civils et politiques est fixé par le paragraphe 1 de I'article 2 de cet instru-

ment selon lequel :

«Les Etats parties au présent pacte s'engagent a respecter et a

garantir a tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant

de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans

distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de

lanue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,

d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute

autre situation. »

Cette disposition peut être interprétée comme couvrant seulement les

individus se trouvant sur le territoire d'un Etat dans la mesure ou ils re-

lèvent en outre de la compétence de cet Etat. Elle peut aussi être comprise

comme couvrant à la fois les individus se trouvant sur le territoire d'un

Etat et ceux se trouvant hors de ce territoire, mais relevant de la compé-

tence de cet Etat. La Cour recherchera donc quel sens il convient de don-

ner à ce texte.

109. La Cour observera que, si la compétence des Etats est avant tout

territoriale, elle peut parfois s'exercer hors du territoire national. Compte

tenu de l'objet et du but du pacte international relatif aux droits civils et

politiques, il apparaîtrait naturel que, même dans cette dernière hypo-

thèse, les Etats parties au pacte soient tenus d'en respecter les disposi-

tions.

La pratique constante du Comité des droits de l'homme est en ce sens.

Il a estimé en effet que le pacte est applicable dans le cas où un Etat

exerce sa compétence en territoire étranger. 11 s'est prononcé sur la licéité

de l'action de l'Uruguay dans le cas d'arrestation opérée par des agents

uruguayens au Brésil ou en Argentine (affaire 52/79, Lbpez Burgos c.

Uruguay; affaire 56/79, Lilian Celiherti de Cusariego c. Uruguay). Le

Comité a procédé de même dans le cas de la confiscation d'un passeport

par un consulat de l'Uruguay en Allemagne (affaire 106181, Montero c.

Uruguuy).

Les travaux préparatoires du pacte confirment l'interprétation donnée

par le Comité de l'article 2 de cet instrument. Tl en résulte en effet que, en

adoptant la rédaction qu'ils ont retenue, les auteurs du pacte n'ont pas

entendu faire échapper les Etats aux obligations qui sont les leurs lorsqu'ils

exercent leur compétence hors du territoire national. Ils ont seulement

voulu éviter que des personnes résidant A l'étranger puissent se prévaloir

envers leur Etat d'origine de droits ne relevant pas de la compétence de ce

dernier, mais de celle de 1'Etat de résidence (voir la discussion de l'avant-

projet à la Commission des droits de l'homme, E/CN.4/SR.194, par. 46;

et Nations Unies, Docurnrnts officiels de I'AsLsemhlke gkizérale, dlxièrrzr

sc.ssi«n, annexes, Al2929, part. 2, chap. V, par. 4 (1955)).

110. La Cour note à cet égard la position adoptée par Israël, en ce qui

concerne l'applicabilité du pacte, dans ses communications au Comité

des droits de l'homme, ainsi que les vues du Comité.

En 1998, Israël déclarait avoir eu, au moment de la rédaction de son

rapport au Comité, à examiner la question de savoir «si les personnes

résidant dans les territoires occupés relevaient effectivement de la com-

pétence d'Israël » aux fins de l'application du pacte (CCPRlC/SR. 1675,

par. 21 [traduction du Grqfe]). Cet Etat estima que «le pacte et les ins-

truments de même nature ne s'appliqu[aient] pas directement à la situa-

tion [qui prévalait alors] dans les territoires occupés)) (ibid, par. 27).

Dans les observations finales qu'il formula après avoir examiné le rap-

port, le Comité se déclara préoccupé par l'attitude d'Israël, relevant «la

durée de la présence [de celui-ci] dans [les] territoires [occupés], [son] atti-

tude ambiguë ... quant à leur statut futur, ainsi que la juridiction de fait

qu'y exer[çaien]t les forces de sécurité israéliennes)) (CCPRICl79lAdd.93,

par. 10). En 2003, face a la position inchangée d'Israël, qui considérait

que «le pacte ne s'appliqu[ait] pas au-delà de son propre territoire,

notamment en Cisjordanie et à Gaza ... », le Comité arriva à la conclu-

sion suivante :

«dans les circonstances actuelles, les dispositions du pacte s'ap-

pliquent au profit de la population des territoires occupés, en ce

qui concerne tous les actes accomplis par les autorités ou les agents

de 1'Etat partie dans ces territoires, qui compromettent la jouissance

des droits consacrés dans le pacte et relèvent de la responsabilité de

1'Etat d'Israël conformément aux principes du droit international

public)) (CCPR/C0/78/1SR, par. 1 1).

11 1. En définitive. la Cour estime aue le Dacte international relatif aux

droits civils et politiques est applicable aux actes d'un Etat agissant dans

l'exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire.

112. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels ne comporte aucune disposition quant a son champ d'applica-

tion. Cette situation peut trouver son explication dans le fait que les

droits garantis par ce pacte ont pour l'essentiel une portée territoriale.

Mais on ne saurait exclure qu'il s'applique à la fois aux territoires placés

sous la souveraineté d'un Etat partie et à ceux sur lesquels un tel Etat

exerce une juridiction territoriale. Ainsi l'article 14 du pacte prévoit-il des

mesures transitoires pour tout Etat qui, «au moment où il devient partie,

n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés

sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement

primaire P.

Il n'est pas inutile de rappeler sur ce point la position prise par Israël

dans ses rapports au Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

Dans son rapport initial au Comité en date du 4 décembre 1998, Israël a

fourni «des statistiques d'où il ressort que les colons israéliens établis

dans les territoires occupés jouissent des droits inscrits dans le pacte)). Le

Comité a constaté que, selon Israël, «la population palestinienne des

mêmes zones de juridiction se trouve exclue aussi bien du rapport que de

la protection du pacte)) (ElC.1211lAdd.27, par. 8). Le Comité s'en est

ému et Israël a fait valoir dans un nouveau rapport en date du 19 octobre

2001 qu'il «a toujours soutenu que le pacte ne s'appliquait pas aux zones

qui ne sont pas soumises a sa souveraineté territoriale et à sa juridiction))

(formule inspirée de celle employée par le pacte international relatif aux

droits civils et politiques). Cette position, a poursuivi Israël, est «fondée

sur la distinction nette qu'établit le droit international entre le droit rela-

tif aux droits de l'homme et le droit humanitaire)). Il ajoutait: «le man-

dat du Comité ne peut pas porter sur ce qui se passe en Cisjordanie et

dans la bande de Gaza, car les événements s'inscrivent dans le cadre d'un

conflit armé et ne relèvent pas du domaine des droits de l'homme))

(El199016lAdd.32, par. 5). Au vu de ces observations, le Comité a réaf-

181

ÉDIFICATION

D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

firmé sa préoccupation au sujet de la position d'Israël et s'est à nouveau

déclaré «d'avis que les obligations de 1'Etat partie en vertu du pacte

s'appliquent à l'ensemble des territoires et des populations qui sont effec-

tivement sous son contrôle » (EIC. 1211lAdd.90, par. 15 et 3 1).

Pour les motifs développés au paragraphe 106 ci-dessus, la Cour ne

saurait souscrire a la thèse d'lsraël. Elle observe aussi que les territoires

occupés par Israël sont soumis depuis plus de trente-sept ans à la juridic-

tion territoriale d'lsraël en tant que puissance occupante. Dans l'exercice

des compétences dont il dispose à ce titre, Israël est tenu par les disposi-

tions du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels. En outre, il est tenu de ne pas faire obstacle à l'exercice de tels

droits dans les domaines où compétence a été transférée à des autorités

palestiniennes.

113. Quant à la convention relative aux droits de l'enfant du 20 no-

vembre 1989, elle comporte un article 2 en vertu duquel «[Iles Etats par-

ties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la ... convention

et à les garantir a tout enfant relevant de leur juridiction...)). Elle est donc

applicable dans le territoire palestinien occupé.

114. Ayant déterminé les règles et les principes de droit international

qui sont applicables pour répondre à la question posée par l'Assemblée

générale, et s'étant prononcée en particulier sur I'applicabilité dans le ter-

ritoire palestinien occupé du droit international humanitaire et des droits

de l'homme, la Cour recherchera maintenant si la construction du mur a

porté atteinte a ces règles et principes.

115. A cet égard, il est exposé à l'annexe II au rapport du Secrétaire

général intitulée ((Résumé de la position juridique de l'organisation de

libération de la Palestine)) que «[l]a construction du mur est une tentative

d'annexion du territoire qui constitue une transgression du droit interna-

tional)) et que (([ll'annexion &,facto de terres constitue une atteinte à la

souveraineté territoriale et en conséquence au droit des Palestiniens à

l'autodétermination». Ce point de vue a été repris dans certains des expo-

sés écrits présentés à la Cour ainsi qu'a l'audience. 11 a notamment été

prétendu que :

« [l]e mur ampute l'assise territoriale sur laquelle le peuple palestinien

est fondé à exercer son droit a l'autodétermination et contrevient au

principe interdisant l'acquisition de territoire par le recours à la

force D.

A ce propos, il a en particulier été souligné que «le tracé du mur est

conçu pour modifier la composition démographique du territoire palesti-

nien occupé, y compris Jérusalem-Est, par le renforcement des colonies

182

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

de peuplement israéliennes)) installées illégalement en territoire palesti-

nien occupé. Le mur viserait en outre a «réduire et morceler le territoire

sur lequel le peuple palestinien est fondé a exercer son droit a I'autodé-

termination P.

116. Israël expose pour sa part que le mur a pour seul objet de per-

mettre de lutter efficacement contre le terrorisme en provenance de Cis-

jordanie. En outre, Israël a déclaré à plusieurs reprises que l'édification

de la barrière a un caractère temporaire (voir rapport du Secrétaire géné-

ral, par. 29). Il l'a fait notamment par la bouche de son représentant per-

manent auprès des Nations Unies lors de la réunion du Conseil de sécu-

rité du 14 octobre 2003, en soulignant que «[la clôture] n'annexe aucun

territoire a 1'Etat d'Israël» et qu'Israël est «disposé en encourant des

dépenses considérables à réaménager ou à démanteler la clôture, si cela

est exigé dans le cadre d'un règlement politique)) (SlPV.4841, p. 10). Le

représentant permanent d'Israël a réitéré cette position devant 1'Assem-

blée générale les 20 octobre et 8 décembre 2003. A cette dernière occa-

sion, il a ajouté:

«La clôture [de sécurité] ne sera plus nécessaire dès qu'il sera mis

un terme à la terreur. Cette clôture ne constitue pas une frontière et

n'a aucune portée politique. Elle ne modifie en rien le statut juri-

dique du territoire.)) (AIES-10lPV.23, p. 7.)

117. La Cour rappellera que tant l'Assemblée générale que le Conseil

de sécurité se sont référés, ii propos de la Palestine, a la règle coutumière

de c(l'inadmissibi1ité de l'acquisition de territoire par la guerre)) (voir

paragraphes 74 et 87 ci-dessus). C'est ainsi que, par résolution 242 (1967)

du 22 novembre 1967, le Conseil a affirmé, après avoir rappelé cette règle,

que

«l'accomplissement des principes de la Charte exige l'instauration

d'une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre

l'application des deux principes suivants:

i) Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors

du récent conflit;

ii) Cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états

de belligérance et respect et reconnaissance de la souveraineté, de

l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque Etat

de la région et de leur droit de vivre en paix à l'intérieur de fron-

tières sûres et reconnues à l'abri de menaces ou d'acte de force)).

C'est sur la même base que le Conseil a condamné à plusieurs reprises

les mesures prises par Israël en vue de modifier le statut de Jérusalem

(voir paragraphe 75 ci-dessus).

118. S'agissant du principe du droit des peuples à disposer d'eux-

mêmes, la Cour observera que l'existence d'un «peuple palestinien)) ne

183

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

saurait plus faire débat. En outre, cette existence a été reconnue par Israël

dans l'échange de lettres intervenu le 9 septembre 1993 entre M. Yas-

ser Arafat, président de l'organisation de libération de la Palestine (OLP),

et M. Yitzhak Rabin, premier ministre d'Israël. Dans cette correspon-

dance, le président de I'OLP reconnaissait ((le droit d'Israël a vivre en

paix et dans la sécurité)) et prenait divers autres engagements. En réponse,

le premier ministre israélien lui faisait connaître que, à la lumière des

engagements ainsi pris, «le Gouvernement d'Israël a décidé de recon-

naître I'OLP comme le représentant du peuple palestinien)). L'accord inté-

rimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza du

28 septembre 1995 mentionne à son tour a plusieurs reprises le peuple

palestinien et ses «droits légitimes)) (Préambule, par. 4, 7, 8; art. II,

par. 2; art. III, par. 1 et 3; art. XXII, par. 2). De l'avis de la Cour, parmi

ces droits figure le droit a l'autodétermination, comme l'Assemblée géné-

rale l'a d'ailleurs reconnu à plusieurs occasions (voir par exemple la réso-

lution 581163 du 22 décembre 2003).

119. La Cour relèvera que le tracé du mur tel qu'il a été fixé par le

Gouvernement israélien incorpore dans la «zone fermée» (voir para-

graphe 85 ci-dessus) environ 80% des colons installés dans le territoire

palestinien occupé. Par ailleurs, l'examen de la carte mentionnée au

paragraphe 80 ci-dessus montre que ce tracé sinueux a été fixé de manière

à inclure dans la zone la plus grande partie des colonies de peu-

plement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y

compris Jérusalem-Est).

120. En ce qui concerne ces colonies, la Cour notera que, selon le

sixième alinéa de l'article 49 de la quatrième convention de Genève: «La

puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert

d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par

elle. » Cette disposition prohibe non seulement les déportations ou trans-

ferts forcés de population tels qu'intervenus au cours de la seconde guerre

mondiale, mais encore toutes les mesures que peut prendre une puissance

occupante en vue d'organiser et de favoriser des transferts d'une partie de

sa propre population dans le territoire occupé.

A cet égard, les informations fournies à la Cour montrent qu'a partir

de 1977 Israël a mené une politique et développé des pratiques consistant

à établir des colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé,

contrairement aux prescriptions ainsi rappelées du sixième alinéa de

l'article 49.

Aussi bien le Conseil de sécurité a-t-il considéré que cette politique et

ces pratiques «n'ont aucune validité en droit». Il a en outre demandé «à

Israël en tant que puissance occupante de respecter scrupuleusement)) la

quatrième convention de Genève, et

«de rapporter les mesures qui ont déjà été prises et de s'abstenir de

toute mesure qui modifierait le statut juridique et le caractère géo-

graphique des territoires arabes occupés depuis 1967, y compris

Jérusalem, et influerait sensiblement sur leur composition démogra-

phique, et en particulier de ne pas transférer des éléments de sa

propre population civile dans les territoires arabes occupés)) (résolu-

tion 446 (1979) du 22 mars 1979).

Le Conseil a réaffirmé cette position par résolutions 452 (1979) du

20 juillet 1979 et 465 (1980) du 1" mars 1980. 11 a même dans ce dernier

cas qualifié <<la politique et les pratiques d'Israël consistant à installer des

éléments de sa population et de nouveaux immigrants dans [Iles terri-

toires [occupés]» de ((violation flagrante)) de la quatrième convention

de Genève.

La Cour conclut que les colonies de peuplement installées par Israël

dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l'ont été en

méconnaissance du droit international.

121. Tout en notant l'assurance donnée par Israël que la construction

du mur n'équivaut pas à une annexion et que le mur est de nature tem-

poraire (voir paragraphe 116 ci-dessus), la Cour ne saurait pour autant

rester indifférente à certaines craintes exprimées devant elle d'après les-

quelles le tracé du mur préjugerait la frontière future entre Israël et la

Palestine, et à la crainte qu'Israël pourrait intégrer les colonies de peu-

plement et les voies de circulation les desservant. La Cour estime que la

construction du mur et le régime qui lui est associé créent sur le terrain un

«fait accompli)) qui pourrait fort bien devenir permanent, auquel cas, et

nonobstant la description officielle qu'Israël donne du mur, la construc-

tion de celui-ci équivaudrait à une annexion (1. jucto.

122. La Cour rappelle par ailleurs que, d'après le rapport du Secrétaire

général, le tracé projeté incorporerait dans la zone comprise entre la

Ligne verte et le mur plus de 16'M) du territoire de la Cisjordanie. En-

viron 80'% des colons installés dans le territoire palestinien occupé, soit

320000 personnes, vivraient dans cette zone. Y vivraient également

237000 Palestiniens. En outre, du fait de la construction du mur,

160 000 autres Palestiniens environ résideraient dans des agglomérations

presque totalement encerclées (voir paragraphes 84, 85 et 119 ci-dessus).

En d'autres termes, le tracé choisi pour le mur consacre sur le terrain

les mesures illégales prises par Israël et déplorées par le Conseil de sécu-

rité (voir paragraphes 75 et 120 ci-dessus) en ce qui concerne Jérusalem et

les colonies de peuplement. La construction du mur risque également de

conduire à de nouvelles modifications dans la composition démogra-

phique du territoire palestinien occupé, dans la mesure ou elle occasionne

le départ de populations palestiniennes de certaines zones, comme il sera

expliqué au paragraphe 133 ci-après. Cette construction, s'ajoutant aux

mesures prises antérieurement, dresse ainsi un obstacle grave à l'exercice

par le peuple palestinien de son droit a l'autodétermination et viole de ce

fait l'obligation incombant à Israël de respecter ce droit.

123. La construction du mur pose en outre plusieurs problèmes au

regard des dispositions pertinentes du droit international humanitaire et

des conventions relatives aux droits de l'homme.

124. S'agissant du règlement de La Haye de 1907, la Cour rappellera

que ce dernier traite dans sa section II des hostilités et notamment des

((moyens de nuire a l'ennemi, des sièges et des bombardements)). Il traite

dans sa section III de l'autorité militaire dans les territoires occupés.

Seule la section III est à l'heure actuelle applicable en Cisjordanie et

l'article 23 g) du règlement qui figure dans la section II n'est donc pas

pertinent.

La section III du règlement de La Haye inclut notamment les ar-

ticles 43, 46 et 52, applicables dans le territoire palestinien occupé. L'ar-

ticle 43 donne à l'occupant le devoir de prendre «toutes les mesures qui

dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible,

l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois

en vigueur dans le pays)). L'article 46 ajoute que la propriété privée doit

être «respecté[e]» et «ne peut pas être confisquée)). Enfin, l'article 52

autorise dans certaines limites les réquisitions en nature et des services

pour les besoins de l'armée d'occupation.

125. La quatrième convention de Genève distingue, elle aussi, entre les

dispositions applicables lors des opérations militaires ayant conduit à

l'occupation et celles qui demeurent applicables pendant toute la durée de

l'occupation. Elle dispose en effet dans son article 6:

«La présente convention s'appliquera dès le début de tout conflit

ou occupation mentionnés à l'article 2.

Sur le territoire des parties au conflit, l'application de la conven-

tion cessera a la fin générale des opérations militaires.

En territoire occupé, l'application de la présente convention ces-

sera un an après la fin générale des opérations militaires; néanmoins,

la puissance occupante sera liée pour la durée de l'occupation -

pour

autant que cette puissance exerce les fonctions de gouvernement

dans le territoire en question - par les dispositions des articles sui-

vants de la présente convention: 1 a 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52,

53, 59, 61 à 77 et 143.

Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou

l'établissement auront lieu après ces délais resteront dans l'intervalle

au bénéfice de la présente convention. »

Les opérations militaires qui conduisirent en 1967 à l'occupation de la

Cisjordanie ayant pris fin depuis longtemps, seuls les articles de la qua-

trième convention de Genève visés au troisième alinéa de l'article 6

demeurent applicables dans ce territoire occupé.

126. Figurent parmi ces dispositions les articles 47, 49, 52, 53 et 59 de

la quatrième convention de ~ e n è v e .

D'après l'article 47 :

«Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé

ne seront privées, en aucun cas ni d'aucune manière, du bénéfice de

la présente convention, soit en vertu d'un changement quelconque

intervenu du fait de l'occupation dans les institutions ou le gouver-

nement du territoire en question, soit par un accord passé entre les

autorités du territoire occupé et la puissance occupante, soit encore

en raison de l'annexion par cette dernière de tout ou partie du terri-

toire occupé. »

L'article 49 se lit comme suit:

«Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les

déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans

le territoire de la puissance occupante ou dans celui de tout autre

Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.

Toutefois, la puissance occupante pourra procéder à l'évacuation

totale ou partielle d'une région occupée déterminée, si la sécurité de

la population ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent. Les éva-

cuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes proté-

gées qu'à l'intérieur du territoire occupé, sauf en cas d'impossibilité

matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers

aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La puissance occupante, en procédant a ces transferts ou A ces

évacuations, devra faire en sorte. dans toute la mesure du possible,

que les personnes protégées soient accueillies dans des installations

convenables, que les déplacements soient effectués dans des condi-

tions satisfaisantes de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimenta-

tion et que les membres d'une même famille ne soient pas séparés les

uns des autres.

La puissance protectrice sera informée des transferts et évacua-

tions dès qu'ils auront eu lieu.

La puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées

dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre,

sauf si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons militaires

l'exigent.

La puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au

transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire

occupé par elle. »

D'après l'article 52 :

((Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte au

droit de chaque travailleur, volontaire ou non, où qu'il se trouve, de

s'adresser aux représentants de la puissance protectrice pour deman-

der l'intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les

possibilités de travail des travailleurs d'un pays occupé, en vue de les

amener à travailler pour la puissance occupante, est interdite.))

187

ÉDIFICATION

D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

L'article 53 prévoit ce qui suit:

«Il est interdit à la puissance occupante de détruire des biens

mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collecti-

vement à des personnes privées, à 1'Etat ou à des collectivités pu-

bliques, à des organisations sociales et coopératives, sauf dans les

cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par

les opérations militaires. »

Aux termes enfin de l'article 59:

«Lorsque la population d'un territoire occupé ou une partie de

celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante

acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population

et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, soit

par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité interna-

tional de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois de

vivres, produits médicaux et vêtements.

Tous les Etats contractants devront autoriser le libre passage de

ces envois et en assurer la protection.

Une puissance accordant le libre passage d'envois destinés à un

territoire occupé par une partie adverse au conflit aura toutefois le

droit de vérifier les envois, de réglementer leur passage selon des

horaires et itinéraires prescrits, et d'obtenir de la puissance protec-

trice une assurance suffisante que ces envois sont destinés à secourir

la population dans le besoin, et ne sont pas utilisés au profit de la

puissance occupante. »

127. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques com-

porte, lui aussi, plusieurs dispositions pertinentes. Avant d'examiner ces

dispositions, la Cour observera que l'article 4 du pacte permet sous di-

verses conditions de déroger a certaines dispositions de cet instrument.

Israël a usé du droit de dérogation qu'il tient de cet article en adressant

le 3 octobre 1991 au Secrétaire général des Nations Unies la communica-

tion suivante :

«Depuis sa création, 1'Etat d'Israël a été victime de menaces et

d'attaques qui n'ont cessé d'être portées contre son existence même

ainsi que contre la vie et les biens de ses citoyens.

Ces actes ont pris la forme de menaces de guerre, d'attaques

armées réelles et de campagnes de terrorisme à la suite desquelles des

êtres humains ont été tués et blessés.

Etant donné ce qui précède, l'état d'urgence qui a été proclamé

en mai 1948 est resté en vigueur depuis lors. Cette situation constitue

un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l'article 4

du pacte.

Le Gouvernement israélien a donc jugé nécessaire, conformément

à ce même article 4, de prendre, dans la stricte mesure où la situation

l'exige, des mesures visant à assurer la défense de 1'Etat et la protec-

EDIFICATION D'UN MUR (AVIS CONSULTATIF)

tion de la vie et des biens de ses citoyens, y compris l'exercice de pou-

voirs d'arrestation et de détention.

Pour autant que l'une quelconque de ces mesures soit incompa-

tible avec I'article 9 du pacte, Israël déroge ainsi a ses obligations au

titre de cette disposition.))

La Cour constate que la dérogation ainsi notifiée ne vise que I'article 9

du pacte international relatif aux droits civils et politiques proclamant le

droit ii la liberté et 2 la sécurité de la personne et fixant les règles appli-

cables en cas d'arrestation et de détention. Les autres articles du pacte

demeurent donc applicables non seulement sur le territoire d'Israël, mais

encore dans le territoire palestinien occupé.

128. Parmi ceux-ci doit être cité l'article 17, dont le paragraphe I se lit

comme suit: «Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales

dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni

d'atteintes illégales a son honneur et à sa réputation.))

Doit également être mentionné le paragraphe 1 de I'article 12 selon

lequel «[q]uiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le

droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence)).

129. Aux garanties générales fournies par I'article 12 du pacte interna-

tional relatif aux droits civils et politiques en ce qui concerne la liberté de

circulation s'ajoutent des garanties particulières d'accès dans le cas des

Lieux saints chrétiens, juifs et musulmans. Le statut des Lieux saints

chrétiens au sein de l'Empire ottoman est extrêmement ancien. Les der-

nières dispositions les concernant avaient été incorporées a I'article 62 du

traité de Berlin du 13 juillet 1878. Le mandat pour la Palestine donné au

Gouvernement britannique le 24 juillet 1922 comportait un article 13

selon lequel :

«Tout en maintenant l'ordre et la bienséance publics, le manda-

taire assume toute responsabilité au sujet des Lieux saints, des édi-

fices et des sites religieux en Palestine, y compris celle de préserver les

droits existants, d'assurer le libre accès des Lieux saints, des édifices

et des sites religieux, et le libre exercice du culte. »

L'article 13 ajoutait ce qui suit: ((Rien dans le présent mandat ne pourra

être interprété comme ... autorisant à toucher aux immeubles ou à inter-

venir dans l'administration des sanctuaires purement musulmans, dont

les privilèges sont garantis. »

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'Assemblée générale,

lorsqu'elle adopta la résolution 181 (II) sur le gouvernement futur de la

Palestine, consacra un chapitre entier du plan de partage aux Lieux saints,

édifices et sites religieux. L'article 2 de ce chapitre disposait qu'en ce qui

concerne les Lieux saints

«la liberté d'accès, de visite et de transit sera[it] garantie, conformé-

ment aux droits existants, à tous les résidents ou citoyens [de 1'Etat

189

E D I F I ~ A T I O N

D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

arabe, de 1'Etat juif] et de la ville de Jérusalem, ainsi qu'aux étran-

gers, sans distinction de nationalité, sous réserve de considérations

de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public et de la bien-

séance ».

Puis, au lendemain du conflit armé de 1948, la convention générale

d'armistice de 1949 entre la Jordanie et Israël prévit, en son article VIII,

la constitution d'un comité spécial ((chargé d'établir des plans et arran-

gements concernant les questions que l'une ou l'autre partie pourra[it] lui

soumettre)) en vue d'étendre la portée de la convention et d'en améliorer

la mise en œuvre. Parmi ces questions, sur lesquelles un accord de prin-

cipe avait déjà été réalisé, figurait «la liberté d'accès aux Lieux saints)).

L'engagement ainsi pris concernait pour l'essentiel les Lieux saints

situés à l'est de la Ligne verte. Toutefois, certains Lieux saints se trou-

vaient ii l'ouest de la même ligne. II en était ainsi, sur le mont Sion, du

Cénacle et du tombeau de David. Israël comme la Jordanie s'étaient donc

engagés, en concluant la convention générale d'armistice, à assurer la

liberté d'accès aux Lieux saints. La Cour considère que cet engagement

d'Israël est demeuré valable pour les Lieux saints passés sous son contrôle

en 1967. Ledit engagement a en outre été confirmé par le paragraphe 1

de l'article 9 du traité de paix de 1994 entre Israël et la Jordanie, selon

lequel, de manière plus générale, cc[c]hacune des deux parties contrac-

tantes donnera la liberté d'accès aux sites ayant une signification religieuse

et historique)).

130. Quant au pacte international relatif aux droits économiques,

sociaux et culturels, il comporte plusieurs dispositions pertinentes concer-

nant le droit au travail (art. 6 et 7); la protection et l'assistance accordées

à la famille et aux enfants et adolescents (art. 10); le droit à un niveau de

vie suffisant, y compris la nourriture, le vêtement et le logement, et le

droit ((d'être à l'abri de la faim)) (art. 11); le droit à la santé (art. 12) et le

droit à l'éducation (art. 13 et 14).

131. Enfin, la convention des Nations Unies relative aux droits de

l'enfant du 20 novembre 1989 comporte des dispositions analogues en ses

articles 16, 24, 27 et 28.

132. Il ressort des informations fournies à la Cour et notamment du

rapport du Secrétaire général que la construction du mur a entraîné la

destruction ou la réquisition de propriétés dans des conditions contraires

aux prescriptions des articles 46 et 52 du règlement de La Haye de 1907

et de l'article 53 de la quatrième convention de Genève.

133. Cette construction, la création d'une zone fermée entre la Ligne

verte et le mur, et la constitution d'enclaves ont par ailleurs apporté des

restrictions importantes à la liberté de circulation des habitants du terri-

toire palestinien occupé (à l'exception des ressortissants israéliens et assi-

milés). Ces restrictions sont particulièrement sensibles dans des zones

urbaines, telles que l'enclave de Qalqiliya ou la ville de Jérusalem et ses

banlieues. Elles sont aggravées du fait que les portes d'accès sont dans

certains secteurs en nombre réduit et que leurs horaires d'ouverture

paraissent limités et appliqués de manière irrégulière. Par exemple, selon

le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la

situation des droits de I'homme dans les territoires palestiniens occupés

par Israël depuis 1967, «[l]a ville de [Qalqiliya], qui compte 40000 habi-

tants, est complètement entourée par le mur, et ses habitants ne peuvent

y entrer ou en sortir que par un poste de contrôle militaire ouvert de

7 heures du matin à 7 heures du soir)) (rapport du rapporteur spécial de

la Commission des droits de I'homme, M. John Dugard, sur la situation

des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël

depuis 1967, soumis conformément à la résolution 199312 A de la Com-

mission intitulée ((Question de la violation des droits de I'homme dans les

territoires arabes occupés, y compris la Palestine)), ElCN.41200416, 8 sep-

tembre 2003, par. 9).

II en est aussi résulté de sérieuses répercussions pour la production

agricole, comme cela est attesté par plusieurs sources. Selon le Comité

spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits

de l'homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires

occupés, il est

« estim[é] que 1 00 000 dounams [environ 1 0 000 hectares] des terres

agricoles les plus fertiles de la Cisjordanie, confisquées par les forces

d'occupation israéliennes, ont été détruites pendant la première phase

de construction du mur, entraînant la disparition de très nombreux

biens, notamment de terres agricoles, d'oliviers, de puits, d'agrume-

raies et de serres, dont des dizaines de milliers de Palestiniens étaient

tributaires pour leur survie)) (rapport du Comité spécial chargé

d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de

l'homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires

occupés, Al58131 1, 22 août 2003, par. 26).

Le rapporteur spécial sur la situation des droits de I'homme dans les ter-

ritoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 indique pour sa part

que «[l]a plupart des terres palestiniennes se trouvant du côté israélien du

mur sont des terres agricoles fertiles et [que l']on y trouve certains des

puits les plus importants de la région)); il ajoute que «[d]e nombreux

arbres fruitiers et oliviers ont été arrachés lors de sa construction»

(ElCN.41200416, 8 septembre 2003, par. 9). Quant au rapporteur spécial

sur le droit à l'alimentation de la Commission des droits de I'homme des

Nations Unies, il constate que la construction du mur «coupe les Pales-

tiniens de leurs terres agricoles, de leurs puits et de leurs moyens de sub-

sistance)) (rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de

I'homme, M. Jean Ziegler, «Le droit A l'alimentation)), additif, mission

dans les territoires palestiniens occupés, E1CN.4120041101Add.2, 31 oc-

tobre 2003, par. 49). Dans une enquête récente du Programme alimentaire

191

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

mondial, il est précisé que cette situation a aggravé l'insécurité alimen-

taire dans la région, qui compterait 25 000 nouveaux bénéficiaires d'aide

alimentaire (rapport du Secrétaire général, par. 25).

Il en résulte en outre, pour les populations concernées, des difficultés

croissantes d'accès aux services de santé, ainsi qu'aux établissements sco-

laires et à l'approvisionnement primaire en eau, constat également corro-

boré par diverses sources d'information. Le rapport du Secrétaire général

mentionne ainsi de manière générale que, «[s]elon le Bureau central de

statistique palestinien, la barrière a, à ce jour, coupé 30 localités des ser-

vices de santé, 22 des établissements scolaires, 8 des sources primaires

d'eau et 3 du réseau électrique)) (rapport du Secrétaire général, par. 23).

Le rapporteur spécial de la Commission des droits de I'homme sur la

situation des droits de I'homme dans les territoires palestiniens occupés

par Israël depuis 1967 indique quant à lui que «[Iles Palestiniens qui ha-

bitent entre le mur et la Ligne verte ne pourront plus accéder à leurs terres

ni à leur lieu de travail, aux écoles, aux hôpitaux et autres services

sociaux)) (E/CN.4/2004/6, 8 septembre 2003, par. 9). Concernant plus

particulièrement l'accès aux ressources en eau, le rapporteur spécial sur le

droit à l'alimentation de la Commission des droits de I'homme relève que,

«[e]n construisant la clôture, Israël annexera aussi de fait la plus grande

partie de la nappe phréatique occidentale (qui fournit SI'%, des ressources

en eau de la Cisjordanie))) (E/CN.4/2004/10/Add.2, 31 octobre 2003,

par. 51). De même, en ce qui concerne l'accès aux services de santé, il a

été indiqué que, du fait de la constitution de l'enclave de Qalqiliya, un

hôpital des Nations Unies situé dans cette ville a connu une baisse de fré-

quentation de 40% (rapport du Secrétaire général, par. 24).

A Qalqiliya, selon des rapports fournis aux Nations Unies, environ

600 négoces ou entreprises ont dû fermer leurs portes et 6000 à 8000 per-

sonnes ont déjà quitté la région (E/CN.4/2004/6, 8 septembre 2003,

par. 10; E/CN.4/2004/10/Add.2, 31 octobre 2003, par. 51). Le rapporteur

spécial sur le droit à l'alimentation de la Commission des droits de

I'homme a relevé en outre que, «[l]a clôture/le mur coupant les commu-

nautés de leurs terres et de leur eau sans leur donner d'autres moyens de

subsistance, nombreux sont les Palestiniens habitant dans ces régions qui

seront obligés de partir)) (E/CN.4/2004/10/Add.2, 31 octobre 2003,

par. 51). A cet égard également, la construction du mur priverait en fait

un nombre significatif de Palestiniens de leur droit de «choisir librement

[leur] résidence)). Par ailleurs, de l'avis de la Cour, puisque la construc-

tion du mur et le régime qui lui est associé ont déjà obligé un nombre

significatif de Palestiniens à quitter certaines zones - processus qui se

poursuivra avec l'édification de nouveaux tronçons du mur,

cette

construction, combinée a l'établissement des colonies de peuplement

mentionné au paragraphe 120 ci-dessus, tend à modifier la composition

démographique du territoire palestinien occupé.

134. Au total, de l'avis de la Cour, la construction du mur et le régime

qui lui est associé entravent la liberté de circulation des habitants du ter-

ritoire palestinien occupé (à l'exception des ressortissants israéliens et

192

ÉDIFICATION D'UN M U R (AVIS

CONSULTATIF)

assimilés) telle que garantie par le paragraphe 1 de l'article 12 du pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Ils entravent également

l'exercice par les intéressés des droits au travail, à la santé, à l'éducation

et à un niveau de vie suffisant tels que proclamés par le pacte internatio-

nal relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la convention

des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Enfin, la construction

du mur et le régime qui lui est associé, en contribuant aux changements

démographiques auxquels il est fait référence aux paragraphes 122 et 133

ci-dessus, sont contraires au sixième alinéa de l'article 49 de la quatrième

convention de Genève et aux résolutions du Conseil de sécurité rappor-

tées au paragraphe 120 ci-dessus.

135. La Cour observera cependant que le droit international humani-

taire applicable comporte des dispositions permettant de tenir compte

dans certains cas des impératifs militaires.

L'article 46 du règlement de La Haye de 1907 et l'article 47 de la qua-

trième convention de Genève ne contiennent pour leur part aucune clause

de limitation de ce type. En ce qui concerne les transferts forcés de popu-

lation ou les déportations prohibées par le premier alinéa de l'article 49

de la convention, le deuxième alinéa du même article réserve le cas ou «la

sécurité de la population ou d'impérieuses nécessités militaires l'exigent)).

Cette réserve ne couvre cependant pas le sixième alinéa du même article,

qui interdit à la puissance occupante de ((procéder a la déportation ou au

transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire

occupé par elle)). Quant à l'article 53 relatif à la destruction des biens, il

prévoit une exception «dans les cas où ces destructions seraient rendues

absolument nécessaires par les opérations militaires)).

La Cour estime que les impératifs militaires prévus par ces textes

peuvent être invoqués dans des territoires occupés même après la fin

générale des opérations militaires ayant conduit à l'occupation de ces

territoires. Toutefois, au vu du dossier, la Cour n'est pas convaincue que

les destructions opérées contrairement à l'interdiction

édictée à

l'article 53 de la quatrième convention de Genève aient été rendues

absolument nécessaires par des opérations militaires.

136. La Cour observera également que certaines des conventions rela-

tives aux droits de l'homme, et en particulier le pacte international relatif

aux droits civils et politiques, contiennent des clauses qui peuvent être

invoquées par les Etats parties en vue de déroger, sous diverses condi-

tions, à certaines de leurs obligations conventionnelles. A cet égard, la

Cour rappellera cependant que la communication d'Israël, notifiée au

Secrétaire général des Nations Unies conformément à l'article 4 du pacte

international relatif aux droits civils et politiques, ne porte que sur I'ar-

ticle 9 du pacte concernant la liberté et la sécurité de la personne (voir

paragraphe 127 ci-dessus); Israël est donc tenu au respect de toutes les

autres dispositions de cet instrument.

La Cour relèvera en outre que certaines dispositions des conventions

relatives aux droits de l'homme sont assorties de clauses de limitation des

droits couverts par ces dispositions. Aucune clause de ce type ne figure a

193

ÉDIFICATION D'UN M U R (AVIS

CONSULTATIF)

l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. En

revanche, le paragraphe 3 de l'article 12 de cet instrument dispose que la

liberté de circulation telle que garantie par ledit article

«ne [peut] être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par

la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public,

la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d'autrui et

compatibles avec les autres droits reconnus par le présent pacte)).

Pour sa part, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux

et culturels contient en son article 4 une disposition générale ainsi

libellée :

«Les Etats parties au présent pacte reconnaissent que, dans la

jouissance des droits assurés par 1'Etat conformément au présent

pacte, 1'Etat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations établies

par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces

droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans

une société démocratique. »

La Cour observera que, aux termes mêmes du paragraphe 3 de I'ar-

ticle 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les res-

trictions envisagées par ce paragraphe constituent des exceptions au droit

à la liberté de circulation garanti au paragraphe 1. En outre, ces restric-

tions doivent non seulement servir les buts autorisés, mais encore être

nécessaires pour atteindre ces buts. Pour reprendre la formulation rete-

nue par le Comité des droits de l'homme, elles «doivent être conformes

au principe de la proportionnalité)) et ((doivent constituer le moyen le

moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d'obtenir le

résultat recherché)) (CCPR/C/21/Rev.l/Add.9, observation générale

no 27, par. 14). Au vu des informations dont elle dispose, la Cour estime

que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.

La Cour fera également observer que les restrictions à la jouissance par

les Palestiniens habitant dans le territoire occupé par Israël de leurs droits

économiques, sociaux et culturels, telles qu'elles résultent de la construc-

tion du mur par cet Etat, ne répondent pas à une condition posée par

l'article 4 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux

et culturels, à savoir qu'elles doivent être établies <<exclusivement en vue

de favoriser le bien-être général dans une société démocratique)).

137. Au total, la Cour, au vu du dossier, n'est pas convaincue que la

poursuite des objectifs de sécurité avancés par Israël nécessitait I'adop-

tion du tracé choisi pour le mur. Le mur tel que tracé et le régime qui lui

est associé portent atteinte de manière grave à de nombreux droits des

Palestiniens habitant dans le territoire occupé par Israël sans que les

atteintes résultant de ce tracé puissent être justifiées par des impératifs

militaires ou des nécessités de sécurité nationale ou d'ordre public. La

construction d'un tel mur constitue dès lors une violation par Israël de

194

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

diverses obligations qui lui incombent en vertu des instruments appli-

cables de droit international humanitaire et des droits de l'homme.

138. Ainsi, la Cour a conclu que la construction du mur est un acte

non conforme à diverses obligations juridiques internationales incombant

à Israël. A l'annexe 1 du rapport du Secrétaire général, il est cependant

précisé que, selon Israël, ((la construction du mur est conforme à I'ar-

ticle 51 de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'à son droit inhérent de

légitime défense et aux résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil

de sécurité)). Plus précisément, le représentant permanent d'Israël auprès

des Nations Unies a fait valoir devant l'Assemblée générale, le 20 octobre

2003, que «la barrière est une mesure tout à fait conforme au droit [de

légitime défense] des Etats ... consacré par l'article 51 de la Charte»; il a

ajouté que ces résolutions «ont reconnu clairement le droit des Etats au

recours à la force en cas de légitime défense contre les attentats terro-

ristes)) et qu'elles reconnaissent par conséquent le droit de recourir à

cette fin à des mesures n'impliquant pas l'emploi de la force (AIES-IO/

PV.21, p. 6).

139. Selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies:

((Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au

droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le

cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression

armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures

nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.)>

L'article 51 de la Charte reconnaît ainsi l'existence d'un droit naturel

de légitime défense en cas d'agression armée par un Etat contre un autre

Etat. Toutefois, Israël ne prétend pas que les violences dont il est victime

soient imputables à un Etat étranger.

La Cour note par ailleurs qu'Israël exerce son contrôle sur le territoire

palestinien occupé et que, comme Israël l'indique lui-même, la menace

qu'il invoque pour justifier la construction du mur trouve son origine à

l'intérieur de ce territoire, et non en dehors de celui-ci. Cette situation est

donc différente de celle envisagée par les résolutions 1368 (2001) et 1373

(2001) du Conseil de sécurité, et de ce fait Israël ne saurait en tout état de

cause invoquer ces résolutions au soutien de sa prétention à exercer un

droit de légitime défense.

u

En conséquence, la Cour conclut que l'article 51 de la Charte est sans

pertinence au cas particulier.

140. La Cour s'est cependant demandé si Israël pourrait se prévaloir

d'un état de nécessité permettant d'exclure I'illicéité de la construction du

mur. A cet égard, la Cour se doit de noter que certaines des conventions

en cause incluent des clauses de limitation des droits garantis ou des

clauses dc dérogation (voir paragraphes 135 et 136 ci-dessus). Dès lors

195

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

que ces traités font déja place a de telles considérations dans leurs dispo-

sitions mêmes, on pourrait se demander si I'état de nécessité tel que

reconnu par le droit international coutumier pourrait être invoqué en ce

qui concerne ces traités comme cause excluant I'illicéité des mesures ou

décisions incriminées. Mais la Cour n'aura pas à examiner cette question.

Ainsi qu'elle l'a observé en l'affaire relative au Projet GubCikovo-

Nugyrnaros (HongrielSlovuquie), «l'état de nécessité constitue une cause,

reconnue par le droit international coutumier)), qui <<ne saurait être

admise qu'à titre exceptionnel)); il «ne peut être invoqué qu'a certaines

conditions. strictement définies. aui doivent être cumulativement réunies:

et 1'Etat concerné n'est pas seul juge de la réunion de ces conditions))

(C. I. J. Recueil 1997, p. 40, par. 51). La Cour a précisé l'une de ces condi-

tions en reprenant les termes employés par la Commission du droit inter-

national dans un texte qui, en sa forme actuelle, prévoit que le fait incri-

miné doit constituer «pour 1'Etat le seul moyen de protéger un intérêt

essentiel contre un péril grave et imminent» (article 25 des articles de la

Commission du droit international sur la responsabilité internationale de

1'Etat; voir aussi l'ancien article 33 du projet d'articles sur la responsabi-

lité internationale des Etats, dont le libellé était identique dans la version

française). Au vu du dossier, la Cour n'est pas convaincue que la cons-

truction du mur selon le tracé retenu était le seul moyen de protéger les

intérêts d'Israël contre le péril dont il s'est prévalu pour justifier cette

construction.

141. Reste qu'Israël doit faire face a des actes de violence indiscrimi-

nés, nombreux et meurtriers, visant sa population civile. Il a le droit, et

même le devoir, d'y répondre en vue de protéger la vie de ses citoyens.

Les mesures prises n'en doivent pas moins demeurer conformes au droit

international applicable.

142. Au total, la Cour estime qu'Israël ne saurait se prévaloir du droit

de légitime défense ou de l'état de nécessité, comme excluant I'illicéité de

la construction du mur qui résulte des considérations mentionnées aux

paragraphes 122 et 137 ci-dessus. En conséquence, la Cour juge que la

construction du mur et le régime qui lui est associé sont contraires au

droit international.

143. Etant parvenue a la conclusion que, par l'édification du mur dans

le territoire palestinien occupé, y compris a l'intérieur et sur le pourtour

de Jérusalem-Est, et par l'adoption du régime qui lui est associé, Israël

a violé diverses obligations internationales lui incombant (voir para-

graphes 114 ii 137 ci-dessus), la Cour doit a présent, pour répondre a la

question posée par l'Assemblée générale, procéder ii l'examen des consé-

quences de ces violations.

144. Dans leurs exposés écrits et oraux, de nombreux participants à la

procédure devant la Cour ont soutenu que I'édification illicite par Israël

de ce mur entraînait des conséquences juridiques tant pour cet Etat que

pour les autres Etats et l'Organisation des Nations Unies; dans son

exposé écrit, Israël, pour sa part, n'a pas présenté d'arguments en ce qui

concerne les conséquences juridiques qui pourraient résulter de la cons-

truction du mur.

145. En ce qui concerne les conséquences juridiques pour Israël, il a

été allégué qu'Israël avait en premier lieu l'obligation juridique de mettre

fin à la situation illicite en cessant immédiatement la construction du mur

dans le territoire palestinien occupé et de donner des assurances et des

garanties de non-répétition appropriées.

Israël aurait en deuxième lieu l'obligation juridique de réparer les dom-

mages occasionnés par son comportement illicite. Cette réparation devrait

tout d'abord prendre la forme d'une restitution, à savoir la démolition

des portions du mur construites dans le territoire palestinien occupé et

l'annulation des actes juridiques liés à l'édification du mur, ainsi que la

restitution des biens réquisitionnés ou expropriés aux fins de celle-ci; la

réparation devrait également consister en une indemnisation appropriée

des personnes dont les habitations ou exploitations agricoles ont été

détruites.

Il a encore été affirmé qu'Israël avait le devoir permanent d'exécuter

toutes les obligations internationales auxquelles il a contrevenu du fait de

la construction du mur dans le territoire palestinien occupé et du régime

qui lui est associé; et il a par ailleurs été soutenu que, aux termes de la

quatrième convention de Genève, Israël avait I'obligation de rechercher

et de traduire devant ses tribunaux les personnes dont il est allégué

qu'elles ont commis, ou qu'elles ont ordonné que soient commis, de

graves manquements au droit international humanitaire découlant de la

planification, de I'édification et de l'utilisation du mur.

146. En ce qui concerne les conséquences juridiques pour les Etats

autres qu'Israël, il a été exposé devant la Cour que tous les Etats avaient

I'oblirration de ne Das reconnaître la situation illicite résultant de la cons-

-

truction du mur, de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette

situation et de coopérer en vue de mettre un terme aux violations allé-

guées et de s'assurer qu'elles donneront lieu à réparation.

Certains participants à la procédure devant la Cour ont également

relevé que les Etats parties à la quatrième convention de Genève avaient

I'obligation de prendre des mesures visant à assurer le respect de la

convention et que, dans la mesure où la construction et le maintien du

mur dans le territoire palestinien occupé seraient constitutifs d'infractions

graves a cette convention, les Etats parties à celle-ci avaient l'obligation

d'en poursuivre les auteurs ou de les extrader. 11 a par ailleurs été relevé

que

«le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait examiner les vio-

lations flagrantes et systématiques des règles et principes de droit

197

ÉDIFICATION D'UN M U R (AVIS

CONSUL.~ATIF)

international, en particulier de droit international humanitaire, com-

mises par Israël, et prendre toutes les mesures nécessaires pour y

mettre fin»,

et que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale avaient l'obligation

de tenir dûment compte de l'avis consultatif que la Cour rendrait.

147. La Cour ayant constaté que l'édification du mur dans le territoire

palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusa-

lem-Est, et le régime qui lui est associé étaient contraires

diverses obli-

gations internationales d'Israël, il s'ensuit que la responsabilité de cet

Etat est engagée selon le droit international.

148. La Cour examinera maintenant les conséquences juridiques qui

résultent des violations du droit international par Israël en opérant une

distinction entre, d'une part, celles qui en découlent pour cet Etat et,

d'autre part, celles qui en découlent pour les autres Etats et, le cas

échéant, pour l'organisation des Nations Unies. La Cour se penchera en

premier lieu sur les conséquences juridiques de ces violations en ce qui

concerne Israël.

149. Lü Cour notc qu'Israël est tout d'abord tenu de respecter les obli-

gations internationales auxquelles il a contrevenu par la construction du

mur en territoire palestinien occupé (voir paragraphes 114 à 137 ci-

dessus). En conséquence, Israël doit observer l'obligation qui lui incombe

de respecter le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et les obli-

gations auxquelles il est tenu en vertu du droit international humanitaire

et du droit international relatif aux droits de l'homme. Par ailleurs, il doit

assurer la liberté d'accès aux Lieux saints passés sous son contrôle L1 la

suite du conflit de 1967 (voir paragraphe 129 ci-dessus).

150. La Cour observe qu'Israël a également l'obligation de mettre un

terme à la violation de ses obligations internationales, telle qu'elle résulte

de la construction du mur en territoire palestinien occupé. L'obligation

d'un Etat responsable d'un fait internationalement illicite de mettre fin à

celui-ci est bien fondée en droit international général et la Cour a, à

diverses reprises, confirmé l'existence de cette obligation (Activités mili-

tuires et paratnilituires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.

Etats-Unis d'Atnirique), jOnd arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 149; Person-

nel diplomatique et consulaire des Etats-Unis 2 TihBran, arrêt, C.I.J.

Recueil 1980, p. 44, par. 95; Huya de la Torre, arrêt, C.I. J. Recueil 1951,

p. 82).

151. Israël a en conséquence l'obligation de cesser immédiatement les

travaux d'édification du mur qu'il est en train de construire dans le ter-

ritoire palestinien occupé, y compris a l'intérieur et sur le pourtour de

Jérusalem-Est. Par ailleurs, la Cour ayant indiqué plus haut (voir para-

198

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

graphe 143 ci-dessus) que les violations par Israël de ses obligations inter-

nationales résultaient de l'édification du mur et du régime juridique qui

lui est associé, la cessation de ces violations implique le démantèlement

immédiat des portions de cet ouvrage situées dans le territoire palestinien

occupé, y compris a l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est.

L'ensemble des actes législatifs et réglementaires adoptés en vue de son

édification et de la mise en place du régime qui lui est associé doivent

immédiatement être abrogés ou privés d'effet, sauf dans la mesure ou de

tels actes, en ayant ouvert droit à indemnisation ou à d'autres formes de

réparation au profit de la population palestinienne, demeurent pertinents

dans le contexte du respect, par Israël, des obligations visées au para-

graphe 153 ci-dessous.

152. Au demeurant, la construction du mur dans le territoire palesti-

nien occupé ayant notamment nécessité la réquisition et la destruction

d'habitations, de commerces ainsi que d'exploitations agricoles, la Cour

constate aussi qu'Israël a l'obligation de réparer tous les dommages cau-

sés à toutes les personnes physiques ou morales concernées. La Cour rap-

pellera que les modalités essentielles de la réparation en droit coutumier

ont été formulées comme suit par la Cour permanente de Justice interna-

tionale :

«Le principe essentiel, qui découle de la notion même d'acte illi-

cite et qui semble se dégager de la pratique internationale, notam-

ment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la répara-

tion doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de

l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si

ledit acte n'avait pas été commis. Restitution en nature, ou, si elle

n'est pas possible, paiement d'une somme correspondant à la valeur

qu'aurait la restitution en nature; allocation, s'il y a lieu, de dom-

mages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes

par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place; tels

sont les principes desquels doit s'inspirer la détermination du mon-

tant de l'indemnité due à cause d'un fait contraire au droit interna-

tional. » (Usine dc~ Cl~orzci~.i,,

fond, arr?t no 13, 1928, C. P. J. I. .s~;ric A

no 17, p. 47.)

153. Israël est en conséquence tenu de restituer les terres, les vergers,

les oliveraies et les autres biens immobiliers saisis i toute personne phy-

sique ou morale en vue de l'édification du mur dans le territoire palesti-

nien occupé. Au cas ou une telle restitution s'avérerait matériellement

impossible, Israël serait tenu de procéder à l'indemnisation des personnes

en question pour le préjudice subi par elles. De l'avis de la Cour, Israël

est également tenu d'indemniser, conformément aux règles du droit inter-

national applicables en la matière, toutes les personnes physiques ou

morales qui auraient subi un préjudice matériel quelconque du fait de la

construction de ce mur.

199

ÉDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

154. La Cour en arrive maintenant a l'examen des conséquences juri-

diques des faits internationalement illicites résultant de la construction du

mur par Israël en ce qui concerne les Etats autres que ce dernier.

155. La Cour observera à cet égard qu'au rang des obligations inter-

nationales violées par Israël figurent des obligations erga omnes. Comme

la Cour l'a précisé dans I'affaire de la Barcelona Traction, de telles obli-

gations, par leur nature même, ((concernent tous les Etats» et, «[v]u

l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés

comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés))

(Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième

phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33). Les obligations erga

omnes violées par Israël sont l'obligation de respecter le droit du peuple

palestinien à l'autodétermination ainsi que certaines des obligations qui

sont les siennes en vertu du droit international humanitaire.

156. S'agissant de la première de ces obligations, la Cour a déjà rap-

pelé (voir paragraphe 88 ci-dessus) que, dans l'affaire du Timor oriental,

elle avait estimé qu'il n'y avait crien à redire)) à l'affirmation selon

laquelle «le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel qu'il s'est déve-

loppé à partir de la Charte et de la pratique de l'organisation des

Nations Unies, est un droit opposable ergu omnes» (C. I. J. Recueil 1995,

p. 102, par. 29). La Cour relèvera également qu'aux termes de la résolu-

tion 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, a laquelle il a déjà été fait réfé-

rence (voir paragraphe 88 ci-dessus),

«[t]out Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres

Etats ou séparément, la réalisation du principe de l'égalité de droits

des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, conformément

aux dispositions de la Charte, et d'aider l'Organisation des Nations

Unies à s'acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte

en ce qui concerne l'application de ce principe...)).

157. En ce qui concerne le droit international humanitaire, la Cour

rappellera que, dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de

l'emploi d'armes nucléaires, elle a indiqué qu'a un grand nombre de règles

du droit humanitaire applicable dans les conflits armés sont si fondamen-

tales pour le respect de la personne humaine et pour des ((considéra-

tions élémentaires d'humanité»...», qu'elles ((s'imposent ... à tous les

Etats, qu'ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les

expriment, parce qu'elles constituent des principes intransgressibles

du droit international coutumier)) (C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 257,

par. 79). De l'avis de la Cour, les règles en question incorporent des obli-

gations revêtant par essence un caractère erga omnes.

158. La Cour soulignera par ailleurs qu'aux termes de l'article le' de la

quatrième convention de Genève, disposition commune aux quatre

conventions de Genève, «[l]es Hautes Parties contractantes s'engagent à

respecter et à faire respecter la présente convention en toutes circons-

tances)). Il résulte de cette disposition l'obligation de chaque Etat partie

à cette convention, qu'il soit partie ou non à un conflit déterminé, de faire

respecter les prescriptions des instruments concernés.

159. Vu la nature et l'importance des droits et obligations en cause, la

Cour est d'avis que tous les Etats sont dans l'obligation de ne pas recon-

naître la situation illicite découlant de la construction du mur dans le ter-

ritoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de

Jérusalem-Est. Ils sont également dans l'obligation de ne pas prêter aide

ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction. II

appartient par ailleurs à tous les Etats de veiller, dans le respect de la

Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu'il soit mis fin

aux entraves, résultant de la construction du mur, à l'exercice par le

peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. En outre, tous les

Etats parties à la convention de Genève relative a la protection des per-

sonnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont l'obligation, dans

le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de

faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé

dans cette convention.

160. La Cour est enfin d'avis que l'organisation des Nations Unies, et

spécialement l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en

tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles

nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situa-

tion illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est

associé.

161. La Cour, soucieuse d'apporter son soutien aux buts et principes

inscrits dans la Charte des Nations Unies, en particulier le maintien de la

paix et de la sécurité internationales et le règlement pacifique des diffé-

rends, tient a souligner la nécessité urgente que l'organisation des Nations

Unies dans son ensemble redouble ses efforts en vue de mettre rapide-

ment un terme au conflit israélo-palestinen, qui continue de poser une

menace à la paix et à la sécurité internationales, et d'établir ainsi une paix

juste et durable dans la région.

162. La Cour a abouti à la conclusion que la construction du mur par

Israël dans le territoire palestinien occupé est contraire au droit interna-

tional et a précisé les conséquences juridiques qu'il convient de tirer de

cette illicéité. Elle croit devoir ajouter que cette construction doit être

replacée dans un contexte plus général. Depuis 1947, année de l'adoption

de la résolution 181 (II) de l'Assemblée générale et de la fin du mandat

pour la Palestine, se sont multipliés sur le territoire de l'ancien mandat les

conflits armés, les actes de violence indiscriminés et les mesures de répres-

sion. La Cour relèvera qu'aussi bien Israël que la Palestine ont I'obliga-

tion de respecter de manière scrupuleuse le droit international humani-

taire, dont l'un des buts principaux est de protéger la vie des personnes

civiles. Des actions illicites ont été menées et des décisions unilatérales

ont été prises par les uns et par les autres alors que, de l'avis de la Cour,

20 1

EDIFICATION D'UN MUR (AVIS

CONSULTATIF)

seule la mise en œuvre de bonne foi de toutes les résolutions pertinentes

du Conseil de sécurité, en particulier les résolutions 242 (1967) et 338

(1973), est susceptible de mettre un terme à cette situation tragique. La

((feuille de route » approuvée par la résolution 15 15 (2003) du Conseil de

sécurité constitue l'effort le plus récent en vue de provoquer des négocia-

tions à cette fin. La Cour croit de son devoir d'appeler l'attention de

l'Assemblée générale, à laquelle cet avis est destiné, sur la nécessité

d'encourager ces efforts en vue d'aboutir le plus tôt possible, sur la base

du droit international, à une solution négociée des problèmes pendants et

à la constitution d'un Etat palestinien vivant côte à côte avec Israël et ses

autres voisins, et d'assurer à chacun dans la région paix et sécurité.

163. Par ces motifs,

1) A l'unanimité,

Dit qu'elle est compétente pour répondre a la demande d'avis consul-

tatif;

2) Par quatorze voix contre une,

Décide de donner suite à la demande d'avis consultatif;

POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président, MM. Guillaume,

Koroma, Vereshchetin, Mn" Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans,

Rezek, Al-Khasawneh, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges;

CONTRE:

M. Buergenthal, juge;

3) Rkpond de la manière suivante a la question posée par l'Assemblée

générale :

A. Par quatorze voix contre une,

L'édification du mur qu'Israël, puissance occupante, est en train de

construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et

sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé sont

contraires au droit international;

POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-prbsident; MM. Guillaume,

Koroma, Vereshchetin, Mm" Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans,

Rezek, Al-Khasawneh, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges;

CONTKL : M. Buergenthal, juge;

B. Par quatorze voix contre une,

Israël est dans l'obligation de mettre un terme aux violations du droit

international dont il est l'auteur; il est tenu de cesser immédiatement les

travaux d'édification du mur qu'il est en train de construire dans le ter-

ritoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de

Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement l'ouvrage situé dans ce ter-

202

ÉDIFICATION D'UN M U R (AVIS CONSULTATIF)

ritoire et d'abroger immédiatement ou de priver immédiatement d'effet

l'ensemble des actes législatifs et réglementaires qui s'y rapportent, confor-

mément au paragraphe 15 1 du présent avis;

I'OUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Guillaume,

Koroma, Vereshchetin, Mln" Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans,

Rezek, Al-Khasawneh, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges;

CONTRE : M. Buergenthal, juge;

C. Par quatorze voix contre une,

Israël est dans I'obligation de réparer tous les dommages causés par la

construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à

l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est;

POUR : M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-prc;sic/ent; MM. Guillaume,

Koroma, Vereshchetin, Mn" Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans,

Rezek, Al-Khasawneh. Elaraby. Owada, Simma, Tomka, juges;

CONTRE : M. Buergenthal, juge;

D. Par treize voix contre deux,

Tous les Etats sont dans I'obligation de ne pas reconnaître la situation

illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou

assistance au maintien de la situation créée par cette construction; tous

les Etats parties à la quatrième convention de Genève relative à la protec-

tion des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en

outre I'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du

droit international, de faire respecter par Israël le droit international

humanitaire incorporé dans cette convention;

POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-présidc~nt; MM. Guillaume,

Koroma, Vereshchetin, M'"' Higgins, MM. Parra-Aranguren, Rezek, Al-

Khasawneh, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, jzcges;

CONTRE: MM. Kooijmans, Buergenthal, juges;

E. Par quatorze voix contre une,

L'Organisation des Nations Unies, et spécialement l'Assemblée géné-

rale et le Conseil de sécurité, doit, en tenant dûment compte du présent

avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être

prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la

construction du mur et du régime qui lui est associé.

POUR: M. Shi, présic/ent; M. Ranjeva, vice-président; MM. Guillaume,

Koroma, Vereshchetin, Mm" Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans,

Rezek, Al-Khasawneh, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges;

C O ~ T R E : M. Buergenthal, juge.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le neuf juillet deux mille quatre, en deux exemplaires,

203

ÉDIFICATION

D'UN MUR (AVIS CONSULTATIF)

dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et l'autre sera transmis

au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies.

Le président,

(Signé) SHI Jiuyong.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. le juge KOROMA,

Mme le juge HIGGINS

et MM. les juges KOOIJMANS

et AL-KHASAWNEH

joignent à l'avis consultatif les exposés de leur opinion

individuelle; M. le juge BUERGENTHAL

joint une déclaration à l'avis

consultatif; MM. les juges ELARABY

et OWADA

joignent à l'avis consulta-

tif les exposés de leur opinion individuelle.

(Paraphé) J.Y.S.

(Paraphé) Ph.C.