opencaselaw.ch

130-20080523-JUD-01

Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2008-05-23 · Français UN

[EN: Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING SOVEREIGNTY OVER

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH,

MIDDLE ROCKS AND SOUTH LEDGE

(MALAYSIA/SINGAPORE)

JUDGMENT OF 23 MAY 2008

2008

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE Av LA SOUVERAINETÉ

SUR PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH,

MIDDLE ROCKS ET SOUTH LEDGE

(MALAISIE/SINGAPOUR)

ARRE|T DU 23 MAI 2008

Official citation:

Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh,

Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore),

Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 12

Mode officiel de citation:

Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh,

Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour),

arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 12

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071046-6

Sales number

No de vente: 937

SOVEREIGNTY OVER PEDRA BRANCA/

PULAU BATU PUTEH, MIDDLE ROCKS

AND SOUTH LEDGE

(MALAYSIA/SINGAPORE)

SOUVERAINETÉ SUR PEDRA BRANCA/

PULAU BATU PUTEH, MIDDLE ROCKS

ET SOUTH LEDGE

(MALAISIE/SINGAPOUR)

23 MAY 2008

JUDGMENT

23 MAI 2008

ARRE|T

TABLE DES MATIÈRES

paragraphes

1. QUALITÉS

1-15

2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET CARACTÉRISTIQUES

16-19

3. LE CONTEXTE HISTORIQUE GÉNÉRAL

20-29

4. HISTORIQUE DU DIFFÉREND

30-36

5. LA SOUVERAINETÉ SUR PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH

37-277

5.1. Argumentation des Parties

37-42

5.2. La question de la charge de la preuve

43-45

5.3. Statut juridique de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh avant les

années 1840

46-117

5.3.1. Titre originaire sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

46-80

5.3.2. La portée juridique du traité anglo-néerlandais de 1824

81-101

5.3.3. La pertinence du traité Crawfurd de 1824

102-107

5.3.4. La portée juridique de la lettre «de donation» de 1825 108-116

5.3.5. Conclusion

117

5.4. Statut juridique de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh après les

années 1840

118-272

5.4.1. Le droit applicable

118-125

5.4.2. Le processus de sélection de l’emplacement du phare

Horsburgh

126-148

5.4.3. La construction et la mise en service du phare Hors-

burgh entre 1850 et 1851

149-163

5.4.4. Le comportement des Parties entre 1852 et 1952

164-191

a) Le système des phares des détroits et la législation

britannique et singapourienne y afférente

166-180

b) Evolution constitutionnelle et descriptions officielles

de Singapour et de la Malaisie

181-189

c) La réglementation de la pêche par le Johor dans les

années 1860

190-191

5.4.5. La correspondance de 1953

192-230

5.4.6. Le comportement des Parties après 1953

231-272

a) Enquêtes menées par Singapour sur les naufrages

survenus dans les eaux entourant Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh

231-234

b) Visites sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

235-239

c) Patrouilles et exercices effectués autour de Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh par les marines malai-

sienne et singapourienne

240-243

d) Le déploiement des pavillons britannique et singa-

pourien sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

244-246

e) L’installation de matériel de communication mili-

taire par Singapour sur l’île en 1977

247-248

12

4

f) Projet singapourien de récupération de terres en vue

d’agrandir l’île

249-250

g) Accord pétrolier conclu par la Malaisie en 1968

251-253

h) La délimitation de la mer territoriale malaisienne en

1969

254-256

i) Accord de 1969 relatif au plateau continental et

accord de 1970 relatif à la mer territoriale conclus

entre l’Indonésie et la Malaisie

257-258

j) L’accord de 1973 entre l’Indonésie et Singapour rela-

tif à la mer territoriale

259

k) Coopération interétatique dans le détroit de Singa-

pour

260

l) Publications officielles

261-266

m) Cartes officielles

267-272

5.5. Conclusion

273-277

6. LA SOUVERAINETÉ SUR MIDDLE ROCKS ET SOUTH LEDGE

278-299

6.1. Argumentation des Parties

278-287

6.2. Statut juridique de Middle Rocks

288-290

6.3. Statut juridique de South Ledge

291-299

7. DISPOSITIF

300

13

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

5

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2008

23 mai 2008

AFFAIRE RELATIVE Av LA SOUVERAINETEu

SUR PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH,

MIDDLE ROCKS ET SOUTH LEDGE

(MALAISIE/SINGAPOUR)

ARRE|T

Présents: M. AL-KHASAWNEH, vice-président, faisant fonction de président en

l’affaire;

MM.

RANJEVA,

SHI,

KOROMA,

PARRA-ARANGUREN,

BUERGENTHAL,

OWADA,

SIMMA,

TOMKA,

ABRAHAM,

KEITH,

SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, juges; MM. DUGARD,

SREENIVASA RAO, juges ad hoc; M. COUVREUR, greffier.

En l’affaire relative à la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh,

Middle Rocks et South Ledge,

entre

la Malaisie,

représentée par

S. Exc. M. Tan Sri Abdul Kadir Mohamad, ambassadeur en mission extra-

ordinaire, ministère des affaires étrangères de la Malaisie, conseiller auprès

du premier ministre pour les affaires étrangères,

comme agent;

S. Exc. Mme Dato’ Noor Farida Ariffin, ambassadeur de la Malaisie auprès

du Royaume des Pays-Bas,

comme coagent;

S. Exc. M. Dato’ Seri Syed Hamid Albar, ministre des affaires étrangères de

la Malaisie,

14

2008

23 mai

Rôle général

no 130

6

S. Exc. M. Tan Sri Abdul Gani Patail, Attorney-General de la Malaisie,

Sir Elihu Lauterpacht, C.B.E., Q.C., professeur honoraire de droit interna-

tional à l’Université de Cambridge, membre de l’Institut de droit interna-

tional, membre de la Cour permanente d’arbitrage,

M. James Crawford, S.C., F.B.A., professeur de droit international à l’Uni-

versité de Cambridge, titulaire de la chaire Whewell, membre de l’Institut

de droit international,

M. Nicolaas Jan Schrijver, professeur de droit international public à l’Uni-

versité de Leyde, membre associé de l’Institut de droit international,

M. Marcelo G. Kohen, professeur de droit international à l’Institut univer-

sitaire de hautes études internationales de Genève, membre associé de

l’Institut de droit international,

Mme Penelope Nevill, chargée de cours au Downing College de l’Université

de Cambridge,

comme conseils et avocats;

M. Datuk Azailiza Mohd Ahad, chef du département des affaires internatio-

nales, cabinet de l’Attorney-General de la Malaisie,

Mme Datin Almalena Sharmila Johan Thambu, première adjointe au chef du

département des affaires internationales, cabinet de l’Attorney-General de

la Malaisie,

Mme Suraya Harun, conseiller fédéral principal au département des affaires

internationales, cabinet de l’Attorney-General de la Malaisie,

M. Mohd Normusni Mustapa Albakri, conseiller fédéral au département des

affaires internationales, cabinet de l’Attorney-General de la Malaisie,

M. Faezul Adzra Tan Sri Gani Patail, conseiller fédéral au département des

affaires internationales, cabinet de l’Attorney-General de la Malaisie,

Mme Michelle Bradfield, Research Fellow au Lauterpacht Research Center

for International Law de l’Université de Cambridge, Solicitor (Australie),

comme conseils;

M. Dato’ Hamsan bin Saringat, directeur de l’unité de planification écono-

mique de l’Etat du Johor,

M. Abd. Rahim Hussin, sous-secrétaire au département de la politique de

sécurité maritime, conseil de la sécurité nationale, services du premier mi-

nistre de la Malaisie,

M. Raja Aznam Nazrin, sous-secrétaire au département des affaires judi-

ciaires et d’arbitrage, ministère des affaires étrangères de la Malaisie,

Le capitaine Sahak Omar, directeur général du service hydrographique de la

marine royale malaisienne,

M. Tuan Haji Obet bin Tawil, premier directeur adjoint du bureau de l’amé-

nagement du territoire et des mines du Johor,

Mme Hajah Samsiah Muhamad, directrice des acquisitions, centre des res-

sources documentaires et audiovisuelles des archives nationales,

Le commandant Samsuddin Yusoff, premier officier du service hydrogra-

phique de la marine royale malaisienne,

M. Roslee Mat Yusof, directeur de la marine pour la région septentrionale,

département de la marine de la Malaisie péninsulaire,

M. Azmi Zainuddin, ministre conseiller à l’ambassade de la Malaisie aux

Pays-Bas,

Mme Sarah Albakri Devadason, secrétaire adjointe principale au départe-

ment des affaires judiciaires et d’arbitrage, ministère des affaires étrangères

de la Malaisie,

15

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

7

M. Mohamad Razdan Jamil, assistant spécial du ministre des affaires étran-

gères de la Malaisie,

Mme Haznah Md. Hashim, secrétaire adjointe principale au département des

affaires judiciaires et d’arbitrage, ministère des affaires étrangères de la

Malaisie,

comme conseillers;

M. Dato’ Shaharil Talib, professeur, directeur du service des études spéciales

du cabinet de l’Attorney-General de la Malaisie,

comme consultant;

M. Tan Ah Bah, directeur de la topographie, service des frontières, départe-

ment de la topographie et de la cartographie,

Mme Sharifah Mastura Syed Abdullah, professeur, doyenne de la faculté des

sciences sociales et humaines de l’Université nationale de la Malaisie,

M. Nik Anuar Nik Mahmud, professeur, directeur de l’Institut d’études

malaisiennes et internationales de l’Université nationale de la Malaisie,

M. Ahmad Aznan bin Zakaria, directeur adjoint principal de la topographie,

service des frontières, département de la topographie et de la cartographie,

M. Hasnan bin Hussin, assistant technique principal du service des fron-

tières, département de la topographie et de la cartographie,

comme conseillers techniques,

et

la République de Singapour,

représentée par

S. Exc. M. Tommy Koh, ambassadeur en mission extraordinaire, ministère

des affaires étrangères de la République de Singapour, professeur de droit

à l’Université nationale de Singapour,

comme agent;

S. Exc. M. Anil Kumar s/o N T Nayar, ambassadeur de la République de

Singapour auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme coagent;

S. Exc. M. S. Jayakumar, vice-premier ministre, ministre coordinateur pour

la sécurité nationale et ministre de la justice, professeur de droit à l’Uni-

versité nationale de Singapour,

S. Exc. M. Chan Sek Keong, Chief Justice de la République de Singapour,

S. Exc. M. Chao Hick Tin, Attorney-General de la République de Singapour,

M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre du barreau d’Angleterre,

président de la Commission du droit international des Nations Unies, pro-

fesseur émérite de droit international public, titulaire de la chaire Chichele

à l’Université d’Oxford, membre de l’Institut de droit international, Dis-

tinguished Fellow de l’All Souls College d’Oxford,

M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, membre et

ancien président de la Commission du droit international des Nations

Unies, membre associé de l’Institut de droit international,

M. Rodman R. Bundy, avocat à la Cour d’appel de Paris, membre du bar-

reau de New York, cabinet Frere Cholmeley/Eversheds, Paris,

Mme Loretta Malintoppi, avocat à la Cour d’appel de Paris, membre du bar-

reau de Rome, cabinet Frere Cholmeley/Eversheds, Paris,

comme conseils et avocats;

16

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

8

M. S. Tiwari, Principal Senior State Counsel au cabinet de l’Attorney-Gene-

ral de la République de Singapour,

M. Lionel Yee, Senior State Counsel au cabinet de l’Attorney-General de la

République de Singapour,

M. Tan Ken Hwee, premier greffier adjoint de la Cour suprême de Singa-

pour,

M. Pang Khang Chau, Deputy Senior State Counsel au cabinet de l’Attor-

ney-General de la République de Singapour,

M. Daren Tang, State Counsel au cabinet de l’Attorney-General de la Répu-

blique de Singapour,

M. Ong Chin Heng, State Counsel au cabinet de l’Attorney-General de la

République de Singapour,

M. Daniel Müller, chercheur au centre de droit international de Nanterre

(CEDIN), Université de Paris X-Nanterre,

comme conseils;

M. Parry Oei, hydrographe en chef de l’autorité maritime et portuaire de Sin-

gapour,

Mme Foo Chi Hsia, directeur adjoint au ministère des affaires étrangères de

la République de Singapour,

M. Philip Ong, sous-directeur au ministère des affaires étrangères de la

République de Singapour,

Mme Yvonne Elizabeth Chee, deuxième secrétaire (affaires politiques) à

l’ambassade de la République de Singapour aux Pays-Bas,

Mme Wu Ye-Min, chargée de mission au ministère des affaires étrangères de

la République de Singapour,

comme conseillers,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant:

1. Par lettre conjointe en date du 24 juillet 2003, déposée au Greffe de la

Cour le même jour, les ministres des affaires étrangères de la Malaisie et de la

République de Singapour (ci-après dénommée «Singapour») ont notifié au

greffier un compromis entre les deux Etats, signé à Putrajaya le 6 février 2003 et

entré en vigueur le 9 mai 2003, date de l’échange des instruments de ratification.

2. Le texte du compromis se lit comme suit:

«Le Gouvernement de la Malaisie et le Gouvernement de la République

de Singapour (ci-après dénommés les «Parties»);

Considérant qu’un différend s’est élevé entre eux concernant la souve-

raineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge;

Désirant que ce différend soit réglé par la Cour internationale de Justice

(ci-après dénommée la «Cour»);

Sont convenus de ce qui suit:

17

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

9

Article premier

Soumission d’un différend

Les Parties conviennent de soumettre le différend à la Cour conformé-

ment au paragraphe 1 de l’article 36 de son Statut.

Article 2

Objet du litige

La Cour est priée de déterminer si la souveraineté sur

a) Pedra Branca/Pulau Batu Puteh;

b) Middle Rocks;

c) South Ledge,

appartient à la Malaisie ou à la République de Singapour.

Article 3

Ordre des noms

Pour les besoins du présent compromis, l’ordre dans lequel seront

employés les noms Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, ou vice versa, sera

considéré comme sans importance pour la question de souveraineté sur

laquelle la Cour aura été appelée à statuer.

Article 4

Procédure

1. La procédure comportera une phase écrite et une phase orale.

2. Sans préjuger en rien de la charge de la preuve, les Parties convien-

nent, conformément à l’article 46 du Règlement de la Cour, que les pièces

de procédure consisteront en:

a) un mémoire présenté par chacune des Parties au plus tard huit mois

après la date de la notification du présent compromis au Greffe de la

Cour internationale de Justice;

b) un contre-mémoire présenté par chacune des Parties au plus tard dix

mois après la date à laquelle chacune aura reçu la copie certifiée

conforme du mémoire de l’autre Partie;

c) une réplique présentée par chacune des Parties au plus tard dix mois

après la date à laquelle chacune aura reçu la copie certifiée conforme

du contre-mémoire de l’autre Partie;

d) une duplique, si les Parties en décident ainsi d’un commun accord ou si

la Cour décide d’office ou à la demande de l’une des Parties que cette

pièce de procédure est nécessaire et qu’elle en autorise ou en prescrit la

présentation.

3. Les pièces de procédure susmentionnées et leurs annexes, déposées

auprès du greffier, ne seront pas transmises à l’autre Partie tant que le gref-

fier n’aura pas reçu de ladite Partie la pièce de procédure correspondante.

4. La question de l’ordre de parole dans les plaidoiries sera résolue d’un

commun accord entre les deux Parties, l’ordre adopté ne préjugeant en rien

de la charge de la preuve.

18

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

10

Article 5

Droit applicable

Les principes et règles de droit international applicables au différend

seront ceux reconnus dans les dispositions du paragraphe 1 de l’article 38

du Statut de la Cour internationale de Justice.

Article 6

Arrêt de la Cour

Les Parties s’engagent à reconnaître l’arrêt que la Cour rendra confor-

mément au présent compromis comme définitif et obligatoire pour elles.

Article 7

Entrée en vigueur

1. Le présent compromis entrera en vigueur dès qu’auront été échangés

les instruments de ratification, à une date qui sera fixée par la voie diplo-

matique.

2. Le présent compromis sera enregistré auprès du Secrétariat de l’Orga-

nisation des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des

Nations Unies, conjointement ou par l’une des Parties.

Article 8

Notification

En application de l’article 40 du Statut de la Cour, le présent compromis

sera notifié au greffier de la Cour par lettre conjointe des Parties dans les

meilleurs délais après son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gou-

vernements respectifs, ont signé le présent compromis.

Fait en trois exemplaires le 6 février 2003 à Putrajaya.»

3. Conformément au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut de la Cour, tous

les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du compromis.

4. Par ordonnance en date du 1er septembre 2003, le président de la Cour, eu

égard aux dispositions du compromis relatives aux pièces de procédure, a fixé

au 25 mars 2004 et au 25 janvier 2005, respectivement, les dates d’expiration du

délai pour le dépôt d’un mémoire et d’un contre-mémoire par chaque Partie.

Ces pièces ont été dûment déposées dans le délai ainsi fixé.

5. Vu le paragraphe 2, alinéa c), de l’article 4 du compromis, la Cour, par

ordonnance en date du 1er février 2005, a fixé au 25 novembre 2005 la date

d’expiration du délai pour le dépôt d’une réplique par chaque Partie. Ces pièces

ont été dûment déposées dans le délai ainsi fixé.

6. Etant donné que le compromis ménageait l’éventualité du dépôt d’une

quatrième pièce de procédure par chacune des Parties, celles-ci ont, par une

lettre conjointe en date du 23 janvier 2006, informé la Cour qu’elles étaient

convenues qu’il n’était pas nécessaire d’échanger des dupliques. La Cour a

décidé qu’aucune pièce supplémentaire n’était nécessaire et que la procédure

écrite en l’affaire était donc close.

7. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’ar-

ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en

l’affaire. La Malaisie a désigné M. Christopher John Robert Dugard et Singa-

pour M. Pemmaraju Sreenivasa Rao.

19

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

11

8. Avant son élection à la présidence de la Cour, le juge Higgins, invoquant

le paragraphe 2 de l’article 17 du Statut, s’est récusé en la présente instance. Il

a donc incombé au vice-président, le juge Al-Khasawneh, d’exercer la prési-

dence aux fins de la présente affaire, conformément aux paragraphes 1 et 2 de

l’article 13 du Règlement du la Cour. Le 12 avril 2006, le vice-président de la

Cour, faisant fonction de président en l’affaire, a tenu une réunion avec les

représentants des Parties, conformément à l’article 31 du Règlement. Au cours

de cette réunion, l’agent de Singapour et le coagent de la Malaisie ont fait

connaître les vues de leurs gouvernements sur divers aspects de l’organisation

de la procédure orale. Les Parties ont en particulier proposé à la Cour un calen-

drier arrêté d’un commun accord pour les audiences et prié celle-ci de détermi-

ner l’ordre dans lequel elles comparaîtraient, étant entendu que cette décision,

d’une part, n’impliquerait pas que l’une d’entre elles serait considérée comme le

demandeur et l’autre comme le défendeur et, d’autre part, n’aurait aucune inci-

dence sur les questions relatives à la charge de la preuve.

9. Par lettre en date du 22 septembre 2006, le greffier adjoint a informé les

Parties que la Cour, ne voyant, sur la base des pièces de procédure, aucune rai-

son particulière pour que l’une soit entendue avant l’autre, avait décidé de tran-

cher la question par tirage au sort. C’est ainsi que Singapour a comparu en

premier.

10. Le 21 août 2007, l’agent de Singapour a communiqué au Greffe un nou-

veau document que son gouvernement souhaitait produire en application de

l’article 56 du Règlement. Le 26 septembre 2007, le coagent de la Malaisie a fait

savoir à la Cour que la Malaisie ne s’opposait pas à la production de ce nou-

veau document par Singapour, à condition que les observations de la Malaisie

s’y rapportant soient également versées au dossier. Le 11 octobre 2007, le gref-

fier a informé les Parties que la Cour avait décidé d’autoriser la production du

document de Singapour et que, conformément au paragraphe 3 de l’article 56

du Règlement, le document soumis par la Malaisie à l’appui de ses observations

sur le nouveau document de Singapour serait pareillement versé au dossier de

l’affaire.

11. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la

Cour, après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires

des pièces de procédure et documents annexés seraient rendus accessibles au

public à l’ouverture de la procédure orale.

12. Des audiences publiques ont été tenues entre le 6 et le 23 novembre 2007,

au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour Singapour:

S. Exc. M. Tommy Koh,

S. Exc. M. Chao Hick Tin,

S. Exc. M. Chan Sek Keong,

M. Alain Pellet,

M. Ian Brownlie,

M. Rodman R. Bundy,

Mme Loretta Malintoppi,

S. Exc. M. S. Jayakumar.

Pour la Malaisie: S. Exc. M. Tan Sri Abdul Kadir Mohamad,

S. Exc. Mme Dato’ Noor Farida Ariffin,

S. Exc. M. Tan Sri Abdul Gani Patail,

Sir Elihu Lauterpacht,

M. James Crawford,

M. Nicolaas Jan Schrijver,

20

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

12

M. Marcelo G. Kohen,

Mme Penelope Nevill.

13. A l’audience, des questions ont été posées aux Parties par un membre de

la Cour, auxquelles il a été répondu oralement et par écrit, conformément au

paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement. En vertu de l’article 72 du Règle-

ment, chacune des Parties a présenté des observations sur les réponses écrites

qui avaient été fournies par l’autre Partie et reçues par la Cour après la clôture

de la procédure orale.

*

14. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présen-

tées par les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Malaisie,

dans le mémoire, le contre-mémoire et la réplique:

«A la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Malaisie prie res-

pectueusement la Cour de dire et juger que la souveraineté sur

a) Pedra Branca/Pulau Batu Puteh;

b) Middle Rocks;

c) South Ledge,

appartient à la Malaisie.»

Au nom du Gouvernement de la République de Singapour,

dans le mémoire, le contre-mémoire et la réplique:

«Pour les raisons exposées dans [le mémoire, le contre-mémoire et la

réplique de Singapour], la République de Singapour prie la Cour de dire et

juger que:

a) la République de Singapour a souveraineté sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh;

b) la République de Singapour a souveraineté sur Middle Rocks; et

c) la République de Singapour a souveraineté sur South Ledge.»

15. Lors de la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été pré-

sentées par les Parties:

Au nom du Gouvernement de Singapour,

à l’audience du 20 novembre 2007,

«Le Gouvernement de la République de Singapour prie la Cour de dire

et juger que:

a) la République de Singapour a souveraineté sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh;

b) la République de Singapour a souveraineté sur Middle Rocks; et

c) la République de Singapour a souveraineté sur South Ledge.»

Au nom du Gouvernement de la Malaisie,

à l’audience du 23 novembre 2007,

«Conformément au paragraphe 2 de l’article 60 du Règlement de la

Cour, [la Malaisie] prie respectueusement la Cour de dire et juger que la

souveraineté sur

21

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

13

a) Pedra Branca/Pulau Batu Puteh;

b) Middle Rocks;

c) South Ledge,

appartient à la Malaisie.»

* * *

2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET CARACTÉRISTIQUES

16. Pedra Branca/Pulau Batu Puteh est une île granitique d’une lon-

gueur de 137 mètres et d’une largeur moyenne de 60 mètres; sa superficie

est d’environ 8 560 mètres carrés à marée basse. Située à l’entrée est du

détroit de Singapour, à l’endroit où celui-ci s’ouvre sur la mer de Chine

méridionale, Pedra Branca/Pulau Batu Puteh a pour coordonnées

1° 19′ 48″ de latitude nord et 104° 24′ 27″ de longitude est. Elle se trouve à

environ 24 milles marins à l’est de Singapour, 7,7 milles marins au sud de

l’Etat malaisien du Johor et 7,6 milles marins au nord de l’île indoné-

sienne de Bintan.

17. Les noms de Pedra Branca et de Batu Puteh signifient «pierre

blanche», respectivement en portugais et en malais. Un phare, le phare

Horsburgh, y a été érigé au milieu du XIXe siècle.

18. Middle Rocks et South Ledge sont les deux formations maritimes

les plus proches de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. Middle Rocks,

à 0,6 mille marin au sud, est constituée de deux ensembles de petits

rochers distants d’environ 250 mètres l’un de l’autre et découverts de

manière permanente; leur élévation est comprise entre 0,6 et 1,2 mètre.

South Ledge, à 2,2 milles marins au sud-sud-ouest de Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh, est une formation rocheuse uniquement visible à

marée basse.

19. L’entrée est du détroit de Singapour compte trois chenaux naviga-

bles, à savoir North Channel, Middle Channel (qui constitue le chenal

navigable principal) et South Channel. Pedra Branca/Pulau Batu Puteh,

Middle Rocks et South Ledge se situent entre Middle Channel et South

Channel. (Pour la géographie générale de la zone, voir le croquis no 1,

p. 23, et, pour la situation de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle

Rocks et South Ledge, voir le croquis no 2, p. 24.)

3. LE CONTEXTE HISTORIQUE GÉNÉRAL

20. Le Sultanat de Johor fut établi à la suite de la prise de Malacca

par les Portugais en 1511. Le Portugal, principale puissance coloniale

dans les Indes orientales au cours du XVIe siècle, commença à perdre

de son influence au XVIIe siècle et, vers le milieu de celui-ci, les Pays-

Bas lui avaient ravi le contrôle sur différentes zones de la région. En

1795, la France occupa les Pays-Bas, ce qui incita les Britanniques à

établir leur autorité sur plusieurs possessions néerlandaises de l’archi-

pel malais. En 1813, les Français quittèrent les Pays-Bas, et, par le traité

22

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

14

23

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anglo-néerlandais de 1814 (également appelé convention de Londres), le

Royaume-Uni accepta de restituer aux Pays-Bas leurs anciennes pos-

sessions dans l’archipel malais.

21. En 1819, à l’initiative de sir Stamford Raffles (gouverneur général

de Bengkulu), une «factorerie» (le terme anglais «factory» servant à

désigner un comptoir britannique aux Indes et en Asie du Sud-Est) fut

établie par les Britanniques sur l’île de Singapour (laquelle appartenait au

Johor) par la Compagnie des Indes orientales, agent du Gouvernement

britannique dans plusieurs possessions britanniques de la seconde moitié

du XVIIe siècle à la seconde moitié du XIXe siècle. Deux traités furent à

l’origine de la création de cette «factorerie», le premier conclu le 30 jan-

vier 1819 entre la Compagnie des Indes orientales et le temenggong de

Johor, le second conclu le 6 février 1819 entre, d’une part, sir Stamford

Raffles et, d’autre part, le sultan Hussein de Johor et le temenggong 1 de

Johor. Les deux traités exacerbèrent les tensions entre le Royaume-Uni et

les Pays-Bas, nées de leurs ambitions coloniales concurrentes dans la

région. Cette situation conduisit en 1820 à l’ouverture de négociations

qui débouchèrent sur la signature, le 17 mars 1824, d’un traité entre le

Royaume-Uni et les Pays-Bas (le «traité de commerce et d’échange signé

à Londres le 17 mars 1824 entre Sa Majesté de Grande-Bretagne et le roi

des Pays-Bas», ci-après dénommé le «traité anglo-néerlandais de 1824»).

Aux termes de ce traité, les Néerlandais cessaient de s’opposer à l’occu-

pation de Singapour par le Royaume-Uni, cependant que celui-ci accep-

tait de ne pas établir de comptoir sur les îles situées au sud du détroit de

Singapour. Ce traité eut pour conséquence concrète de fixer, dans les

grandes lignes, les sphères d’influence des deux puissances coloniales aux

Indes orientales: une partie du Sultanat de Johor se trouva ainsi placée

dans la sphère d’influence britannique, l’autre dans la sphère d’influence

néerlandaise.

22. Le 2 août 1824, un traité d’amitié et d’alliance fut signé entre,

d’une part, la Compagnie des Indes orientales et, d’autre part, le sultan

de Johor et le temenggong de Johor (ci-après dénommé «le traité

Crawfurd», du nom du résident britannique à Singapour), qui prévoyait

la cession pleine et entière à la Compagnie des Indes orientales de Singa-

pour et de toutes les îles situées dans un rayon de 10 milles géographiques

de celle-ci (voir paragraphe 102 ci-dessous).

23. La mort, en 1812, du sultan Mahmud III avait donné lieu au sein

du Sultanat de Johor à un conflit de succession entre ses deux fils, Hus-

sein et Abdul Rahman. Alors que le Royaume-Uni avait reconnu l’aîné,

Hussein (qui était installé à Singapour), comme héritier, les Pays-Bas

considéraient comme tel le cadet, Abdul Rahman (installé à Riau

1 Le temenggong était, dans les anciens Etats malais, un haut fonctionnaire. Au Johor,

durant la première moitié du XIXe siècle, en raison des rivalités internes entre le sultan et

le temenggong, les Etats souhaitant effectuer des transactions importantes tendaient à

rechercher l’approbation de l’un et de l’autre. En 1855, le sultan transféra au temenggong

l’ensemble de son autorité au Johor.

25

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

17

— aujourd’hui Pulau Bintan, en Indonésie). A la suite de la signature du

traité anglo-néerlandais de 1824, le sultan Abdul Rahman envoya le

25 juin 1825 une lettre à son frère aux termes de laquelle, «conformément

à l’esprit et au contenu du traité conclu entre Leurs Majestés le roi des

Pays-Bas et le roi d’Angleterre», par lequel avaient été «partagés les ter-

ritoires du Johor et du Pahang, de Riau et de Lingga», il cédait au sultan

Hussein «les parties de territoire qui ... [avaient] été attribuées» à ce der-

nier. Il y indiquait:

«Votre territoire, donc, s’étend sur le Johor et le Pahang, sur le

continent, ou la péninsule malaise. Le territoire de votre frère [Abdul

Rahman] s’étend au large des côtes sur les îles de Lingga, Bintan,

Galang, Bulan, Karimon et toutes les autres îles. Tout ce qui se

trouve en mer appartient à votre frère et tout ce qui se trouve sur le

continent vous appartient.»

24. En 1826, la Compagnie des Indes orientales créa les Etablissements

des détroits, un regroupement de territoires de la Compagnie constitué

notamment de Penang, Singapour et Malacca.

25. Entre mars 1850 et octobre 1851, un phare fut érigé sur Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh. Les circonstances de sa construction seront

examinées plus loin.

26. En 1867, les Etablissements des détroits devinrent une colonie de la

Couronne britannique; ils relevaient donc désormais directement du

Colonial Office (ministère britannique des colonies) à Londres. En 1885,

le Gouvernement britannique et l’Etat du Johor conclurent le traité de

Johor, qui reconnaissait au Royaume-Uni des droits de transit et de com-

merce terrestres dans l’Etat du Johor, lui conférait la responsabilité des

relations extérieures de ce dernier et lui confiait la tâche de protéger

l’intégrité du territoire. En 1895, le Gouvernement britannique créa les

Etats malais fédérés, fédération de quatre protectorats (Selangor, Perak,

Negeri Sembilan et Pahang) de la péninsule malaise. Le Johor pour sa

part relevait des «Etats malais non fédérés», expression désignant non

pas une entité en tant que telle, mais simplement ceux des Etats qui ne

faisaient partie ni des Etats malais fédérés ni des Etablissements des

détroits.

27. En 1914, l’influence britannique au Johor fut officialisée et renfor-

cée par la nomination d’un conseiller britannique.

28. Le 19 octobre 1927, le gouverneur des Etablissements des détroits

et le sultan de Johor signèrent un «accord relatif aux eaux territoriales

des Etablissements des détroits et du Johor» (ci-après l’«accord de 1927»).

Cet accord prévoyait la rétrocession au Johor d’une partie des «eaux,

détroits et îlots» que celui-ci avait initialement cédés à la Compagnie

anglaise des Indes orientales par le traité Crawfurd.

29. Les Etablissements des détroits furent dissous en 1946. Cette même

année fut créée l’Union malaise, qui comprenait une partie des anciens

Etablissements des détroits (à l’exception de Singapour), les Etats malais

fédérés et cinq Etats malais non fédérés (dont le Johor). A partir de 1946,

26

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

18

Singapour fut gouvernée comme une colonie de la Couronne britannique

à part entière. En 1948, l’Union malaise devint la Fédération de Malaya,

un groupement de colonies britanniques et d’Etats malais sous protection

britannique. La Fédération de Malaya obtint son indépendance de la

Grande-Bretagne en 1957, le Johor constituant l’un des Etats membres de

la Fédération. En 1958, Singapour devint une colonie autonome. En 1963

fut créée la Fédération de Malaisie, issue d’une fusion entre la Fédération

de Malaya et les anciennes colonies britanniques de Singapour, du Sabah

(qui était alors le Nord-Bornéo) et du Sarawak. En 1965, Singapour

abandonna la Fédération pour devenir un Etat souverain et indépendant.

4. HISTORIQUE DU DIFFÉREND

30. Le 21 décembre 1979, la Malaisie a publié une carte intitulée

«Eaux territoriales et limites du plateau continental de la Malaisie» (édi-

tée par le directeur de l’Institut national de cartographie de la Malaisie)

(dénommée ci-après la «carte de 1979») et représentant les limites exté-

rieures de la mer territoriale et du plateau continental revendiqués par la

Malaisie ainsi que les coordonnées de leurs points d’inflexion. La carte

situe l’île de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh dans les eaux territoriales de

la Malaisie. Par une note diplomatique datée du 14 février 1980, Singa-

pour a rejeté la «revendication» de la Malaisie sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh et a demandé que la carte de 1979 soit corrigée.

31. La note de Singapour du 14 février 1980 a conduit à un échange de

correspondance puis, entre 1993 et 1994, à une série de pourparlers entre

les deux gouvernements, qui n’ont pas permis de régler la question. La

question de l’appartenance de Middle Rocks et de South Ledge a égale-

ment été soulevée lors des premiers pourparlers, en février 1993. Par

suite de l’échec des négociations bilatérales, les Parties sont convenues

de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice. Le com-

promis a été signé en février 2003 et notifié à la Cour en juillet 2003 (voir

paragraphe 1 ci-dessus).

*

32. La Cour rappelle que, dans le contexte d’un différend relatif, comme

en l’espèce, à la souveraineté sur un territoire, la date à laquelle le différend

s’est cristallisé est importante. Cette importance réside en ceci qu’elle per-

met de faire la part entre les actes qui doivent être pris en considération

aux fins d’établir ou de prouver la souveraineté et ceux qui sont postérieurs

à cette date,

«lesquels ne sont généralement pas pertinents en tant qu’ils sont le

fait d’un Etat qui, ayant déjà à faire valoir certaines revendications

dans le cadre d’un différend juridique, pourrait avoir accompli les

actes en question dans le seul but d’étayer celles-ci» (Différend ter-

ritorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer

des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007,

p. 697-698, par. 117).

27

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

19

Ainsi qu’elle l’a expliqué dans l’affaire Indonésie/Malaisie, la Cour

«ne saurait prendre en considération des actes qui se sont produits

après la date à laquelle le différend entre les Parties s’est cristallisé, à

moins que ces activités ne constituent la continuation normale d’acti-

vités antérieures et pour autant qu’elles n’aient pas été entreprises en

vue d’améliorer la position juridique des Parties qui les invoquent»

(Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malai-

sie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 682, par. 135).

*

33. Les Parties conviennent que, s’agissant de Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh, le différend s’est cristallisé en 1980, lorsque Singapour et la

Malaisie ont formellement contesté leurs revendications respectives sur

l’île. Selon la Malaisie, «[c]’est [la] note de protestation du 14 février 1980

qui [a] cristallis[é] le différend. La date critique pour le différend sur

Pulau Batu Puteh est donc le 14 février 1980». Singapour, pour sa part,

prétend que «ce n’est qu’en 1979 [que la Malaisie] a officiellement for-

mulé une revendication sur l’île en publiant la carte» contre laquelle Sin-

gapour a protesté dans sa note diplomatique du 14 février 1980. Singa-

pour parle donc de «la date critique de 1979-1980».

34. De l’avis de la Cour, c’est le 14 février 1980, date à laquelle Sin-

gapour a protesté contre la publication par la Malaisie de la carte

de 1979, que s’est cristallisé le différend relatif à la souveraineté sur Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh.

35. S’agissant de Middle Rocks et de South Ledge, la Cour constate

que les Parties sont en désaccord sur la date à laquelle le différend s’est

cristallisé. La Malaisie estime qu’il s’agit du 6 février 1993, date à laquelle

Singapour aurait «pour la première fois, pendant la première série de dis-

cussions bilatérales entre les Parties, ... ajout[é] Middle Rocks et South

Ledge à ses prétentions sur Pulau Batu Puteh». Singapour ne conteste

pas avoir formulé des prétentions sur Middle Rocks et South Ledge le

6 février 1993, mais précise que ces «prétentions» constituaient «[s]a ré-

ponse à la déclaration faite la veille par la Malaisie et présentant Middle

Rocks et South Ledge comme deux îles malaisiennes» (les italiques

sont dans l’original). Singapour fait valoir qu’elle a toujours soutenu que

Middle Rocks et South Ledge ne sauraient être considérées comme des

formations distinctes de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et qu’«[i]l en

résulte que la date critique pour chacune de ces trois formations doit

naturellement être la même».

36. La Cour fait observer que la note de Singapour du 14 février 1980

ne mentionne explicitement que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. En

outre, Singapour n’a produit aucun élément de l’époque prouvant qu’elle

entendait couvrir par cette note Middle Rocks et South Ledge. Dans ces

circonstances, la Cour conclut que le différend relatif à la souverai-

neté sur Middle Rocks et South Ledge s’est cristallisé le 6 février

1993.

28

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

20

5. LA SOUVERAINETÉ SUR PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH

5.1. Argumentation des Parties

37. La Malaisie, dans son mémoire, expose en ces termes sa position

quant à la question du titre sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh:

«[L]a Malaisie a sur Pulau Batu Puteh un titre originaire ancien.

Pulau Batu Puteh fait partie, et a toujours fait partie, de l’Etat

malaisien du Johor. Il ne s’est rien passé qui ait entraîné un transfert

du titre détenu par la Malaisie. La présence de Singapour sur l’île à

seule fin d’y construire et d’y entretenir un phare — avec l’autorisa-

tion du souverain territorial — ne suffit pas à lui conférer la souve-

raineté sur celle-ci.»

38. Selon la Malaisie,

«PBP n’a à aucun moment pertinent pu être considérée comme

terra nullius ni, en conséquence, comme susceptible d’acquisition par

voie d’occupation. Rien ne permet d’établir que le Johor a perdu son

titre puisque rien n’atteste qu’il ait jamais eu l’intention de céder, ni

à plus forte raison d’abandonner, sa souveraineté sur l’île.»

39. Singapour, dans son mémoire, développe son argumentation

concernant la question du titre sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh dans

les termes suivants:

«Singapour considère les faits survenus entre 1847 et 1851

... comme constituant une prise de possession licite de Pedra Bran-

ca par les agents de la Couronne britannique. Dans les années qui

suivirent, la Couronne britannique et, par la suite, Singapour ne

cessèrent d’accomplir des actes d’autorité étatique à l’égard de Pedra

Branca. Cet exercice effectif et pacifique de l’autorité étatique

confirma et préserva le titre acquis entre 1847 et 1851 par la prise

de possession licite au nom de la Couronne.»

Singapour résume ainsi sa position:

«Le fondement du titre de Singapour sur Pedra Branca peut être

analysé comme suit:

a) Le choix, avec l’autorisation de la Couronne britannique, de

Pedra Branca comme site pour la construction du phare consti-

tua une prise de possession classique à titre de souverain.

b) Le titre fut acquis par la Couronne britannique conformément

aux principes juridiques régissant l’acquisition territoriale dans

la période allant de 1847 à 1851.

c) Le titre acquis entre 1847 et 1851 a depuis été conservé par

la Couronne britannique et son successeur, la République de

Singapour.»

40. Il est à noter qu’au départ, dans le mémoire et le contre-mémoire

29

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

21

de Singapour, il n’est pas expressément affirmé que Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh aurait été terra nullius. Dans sa réplique, Singapour déclare

expressément qu’«[i]l est évident que, en 1847, Pedra Branca était terra

nullius». A l’audience, Singapour a également employé l’expression

terra nullius pour qualifier le statut juridique de Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh. Dans son exposé, l’agent de Singapour a présenté la thèse

suivante:

«Singapour fonde son titre sur Pedra Branca sur la prise de pos-

session licite de l’île par les autorités britanniques de Singapour au

cours de la période allant de 1847 à 1851. La Malaisie affirme que,

jusqu’en 1847, Pedra Branca relevait de la souveraineté du Johor. Il

n’existe cependant aucun élément de preuve qui vienne appuyer cette

affirmation. En réalité, monsieur le Président, Pedra Branca était

jusqu’en 1847 terra nullius et aucune entité souveraine ne l’avait

jamais revendiquée ou n’avait accompli d’actes attestant sa souve-

raineté sur elle.»

41. A l’audience, Singapour a fait valoir, à titre subsidiaire par rapport

à sa prétention selon laquelle Pedra Branca/Pulau Batu Puteh était terra

nullius, l’argument selon lequel le statut juridique de l’île était indéter-

miné à l’époque où le Royaume-Uni en prit possession. Elle n’a pas déve-

loppé davantage cet argument.

42. De quelque manière qu’ils soient formulés, les arguments de Sin-

gapour, y compris celui qu’elle a fait valoir à titre subsidiaire et dont il

vient d’être fait état, reposent sur la thèse singapourienne qui voudrait

que ne puisse être retenue la revendication par la Malaisie de la souve-

raineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh fondée sur le titre originaire

ancien que celle-ci aurait détenu sur l’île depuis l’époque du Sultanat de

Johor. La Cour note par conséquent que la question se limite à savoir si

la Malaisie peut établir son titre originaire à compter de la période qui a

précédé les activités de Singapour entre 1847 et 1851 et si, inversement,

Singapour peut apporter la preuve de son affirmation selon laquelle

il y aurait eu de sa part prise de «possession licite de Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh» à un moment ou à un autre à partir du milieu du

XIXe siècle, époque à laquelle les agents de la Couronne britannique

entreprirent la construction du phare.

5.2. La question de la charge de la preuve

43. Sur la question de la charge de la preuve, Singapour déclare:

«La Malaisie est en tout état de cause tenue d’apporter la preuve

spécifique que l’ancien Johor avait souveraineté sur Pedra Branca et

qu’il a exercé des actes à caractère souverain sur cette île ou à son

égard. La Malaisie n’a produit aucune preuve en ce sens.»

Citant l’arrêt de la Cour en l’affaire du Temple de Préah Vihéar, Singa-

pour déclare en outre que:

30

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

22

«la Malaisie semble oublier que «la charge de ... prouver [les faits et

allégations qui fondent les prétentions respectives des Parties]

incombe évidemment à la Partie qui les affirme ou les avance» (Tem-

ple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J.

Recueil 1962, p. 16); c’est donc à la Malaisie de montrer que Johor

pouvait faire état d’un titre quelconque sur Pedra Branca, or elle n’a

rien fait de tel».

44. La Malaisie convient qu’il incombe à la Partie qui allègue un fait

d’en rapporter la preuve. Elle soutient donc que Singapour doit établir

que la prise de possession de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh était

possible parce que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh était terra nullius à

l’époque pertinente. La Malaisie affirme en outre que l’argument de

Singapour selon lequel l’île était terra nullius repose sur une présomp-

tion et que Singapour est à cet égard restée muette ou n’a pas produit

de «preuve juridique irréfutable» étayant sa prétention.

45. Il est un principe général de droit, confirmé par la jurisprudence de

la Cour, selon lequel une partie qui avance un élément de fait à l’appui de

sa prétention doit établir celui-ci (Application de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine

c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 75, par. 204,

citant l’affaire relative aux Activités militaires et paramilitaires au Nica-

ragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compé-

tence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101).

5.3. Statut juridique de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

avant les années 1840

5.3.1. Titre originaire sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

46. Au vu des prétentions respectives des Parties en l’espèce, la Cour

recherchera tout d’abord si la Malaisie, qui affirme que son prédécesseur

— le Sultanat de Johor — détenait un titre originaire sur Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh et le conserva jusque dans les années 1840, a démontré

le bien-fondé de sa prétention.

47. La Malaisie soutient que

«[l]e Sultanat [de Johor] englobait toutes les îles comprises dans cette

vaste zone, y compris toutes celles situées dans le détroit de Singa-

pour, comme Pulau Batu Puteh, et celles situées au nord et au sud

du détroit, dont l’île de Singapour et les îles adjacentes»,

et fait observer que «Pulau Batu Puteh, qui est située à l’entrée est du

détroit de Singapour, se trouve en plein cœur de l’ancien Sultanat de

Johor».

48. A l’appui de sa prétention, la Malaisie affirme que, depuis que le

royaume a vu le jour, l’île en question a toujours fait partie du territoire

du sultan de Johor et n’a à aucun moment pertinent pu être considérée

comme terra nullius ni, partant, comme susceptible d’acquisition par voie

31

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

23

d’occupation. Elle affirme que, «en réalité, Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh se trouvait sous la souveraineté du Sultanat de Johor depuis des

temps immémoriaux». Selon la Malaisie, sa situation s’apparente à celle

décrite dans la sentence rendue en l’affaire Meerauge, dont elle cite le

passage suivant:

«La possession immémoriale est celle qui dure depuis si longtemps

qu’il est impossible de fournir la preuve d’une situation différente et

qu’aucune personne ne se souvient d’en avoir entendu parler.» (Sen-

tence arbitrale Meerauge (Autriche/Hongrie), 13 septembre 1902,

texte original allemand dans Nouveau recueil général de traités,

3e série, vol. III, p. 80; traduction française in Revue de droit inter-

national et de législation comparée, 2e série, t. VIII, 1906, p. 207.)

49. Singapour soutient quant à elle que Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh était, avant 1847, une terra nullius dont il était loisible au Royau-

me-Uni de prendre possession de manière licite entre 1847 et 1851.

A l’allégation de la Malaisie selon laquelle Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh faisait partie de l’«ancien» Sultanat de Johor, Singapour répond

qu’il n’existe aucune preuve que le Sultanat de Johor ait revendiqué ou

exercé une autorité sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh durant la

première période (1512-1641) — qui débuta lorsque le Sultanat de

Malacca tomba aux mains des Portugais, et au cours de laquelle l’ancien

Johor fut constamment en butte aux attaques des Portugais et du

royaume d’Aceh —, pas davantage que durant la deuxième période

(1641-1699) — qui vit, après que les Néerlandais, alliés au Johor, eurent

chassé les Portugais de Malacca, la puissance et l’influence du Sultanat

atteindre leur apogée —, la troisième période (1699-1784) — époque

d’instabilité et de luttes internes provoquées par la mort du sultan

Mahmud II sans héritier clairement désigné, durant laquelle de nombreux

vassaux se détournèrent du Sultanat de Johor — ou la quatrième

période (1784-1824) — quand «l’ancien empire se trouvait en état de

déliquescence».

50. Singapour

conclut

en

conséquence

qu’«[a]ucun

élément

de

preuve n’atteste que Pedra Branca ait appartenu, à une époque quel-

conque, et certainement pas au début du XIXe siècle, au Sultanat de

Johor».

51. Singapour n’a fourni aucun autre élément spécifique à l’appui de

la thèse selon laquelle Pedra Branca/Pulau Batu Puteh était terra nullius

avant la construction du phare en 1847. Elle souligne en revanche que la

Malaisie n’a guère présenté, pour sa part, d’éléments tendant à prouver

que le Sultanat de Johor exerçait bien un contrôle réel sur la région, et en

particulier sur l’île de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. Singapour, citant

le rapport annuel officiel de 1949 publié par le gouvernement de l’Etat

du Johor, selon lequel, au début du XIXe siècle, «l’ancien empire se

trouvait en état de déliquescence», conclut que «[t]elle était la situation

politique du Sultanat en 1819 lorsque les Britanniques débarquèrent à

32

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

24

Singapour, ainsi qu’à la veille de la signature du traité anglo-néerlandais

de 1824».

*

52. En ce qui concerne la question de savoir si «[l]e Sultanat [de Johor]

englobait toutes les îles comprises dans [la] vaste zone [correspondant à

son territoire], y compris toutes celles situées dans le détroit de Singapour

comme Pulau Batu Puteh», la Cour commencera par faire observer qu’il

n’est pas contesté que le Sultanat de Johor, après sa naissance en 1512, se

soit constitué en un Etat souverain doté d’un domaine territorial spéci-

fique dans cette partie de l’Asie du Sud-Est.

53. Ainsi, au début du XVIIe siècle déjà, en commentant le conflit

militaire qui opposait le Sultanat de Johor au Portugal, Hugo Grotius

écrivait:

«Il y a aux Indes un empire qui se nomme Johore, considéré

depuis longtemps comme une principauté importante [supremi prin-

cipatus], d’où il résulte que le roi a le pouvoir de faire officiellement

la guerre [contre les Portugais].» (Hugo Grotius, Le droit de prise,

traduction française de H. Houwens Post, 1936, p. 341.)

54. Au milieu du XVIIe siècle, le gouverneur néerlandais de Malacca,

dans une lettre adressée à la Compagnie néerlandaise des Indes orien-

tales, proposa à celle-ci d’envoyer deux navires «croiser au sud du détroit

de Singapour sous le «Hook of Barbukit» et au voisinage de Pedra

Branca» pour empêcher les commerçants chinois de s’engager sur le

fleuve Johor. Cette proposition fut suivie et deux jonques furent saisies

dans le détroit et déroutées vers Malacca, mais cet incident amena le sul-

tan à protester. Le rapport du gouverneur général à Batavia adressé à la

Compagnie néerlandaise des Indes orientales à Amsterdam indiquait:

«Le roi de Johor a dépêché un envoyé auprès du gouverneur de

Melaka pour faire état du profond déplaisir que lui a causé la saisie

des deux jonques susmentionnées, non sans user d’invectives et de

menaces pour le cas où la même chose se reproduirait.»

55. La Cour estime que cet incident est une indication claire de la posi-

tion du sultan de Johor, selon laquelle la saisie desdites jonques dans les

eaux en question portait atteinte à ses droits en qualité de souverain dans

la zone considérée.

56. S’agissant des premières décennies du XIXe siècle, la Cour relève

que trois lettres — toutes datées de 1824 — du résident britannique à Sin-

gapour, John Crawfurd, revêtent une importance particulière. Première-

ment, dans un rapport en date du 10 janvier 1824 adressé au Gouverne-

ment des Indes, John Crawfurd indiquait que, en 1819 — lorsque fut créé

l’Etablissement de Singapour —, le Sultanat de Johor couvrait l’ensemble

33

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

25

de la péninsule, de la latitude de Malacca jusqu’à son extrémité, et com-

prenait «toutes les îles situées au débouché du détroit de Malacca ainsi

que toutes celles des mers de Chine, jusqu’aux Natuna» (les italiques sont

de la Cour), lesquelles se trouvent très à l’est du détroit de Singapour, par

environ 4° de latitude nord et 109° de longitude est, soit approximati-

vement au nord de la côte occidentale de Bornéo. Deuxièmement, dans

une lettre en date du 3 août 1824 relative au traité signé la veille,

John Crawfurd indiquait que la cession effectuée par le Johor ne se limitait

pas à l’île principale, mais «s’étend[ait] aux eaux, détroits et îlots (qui

n’[étaient] probablement pas moins de cinquante), dans les 10 milles

géographiques de ses côtes» (les italiques sont dans l’original). Troi-

sièmement, dans une lettre en date du 1er octobre 1824 adressée au

Gouvernement des Indes, John Crawfurd évoquait comme suit les

inconvénients susceptibles de découler de l’interdiction imposée au

Gouvernement britannique par le traité anglo-néerlandais de 1824 de

nouer des relations politiques avec les chefs de toute île située au sud

du détroit de Singapour:

«D’une façon générale, je n’ai pas le sentiment que l’occupation

de Rhio pourrait être utile au Gouvernement britannique. Toutefois,

que le Gouvernement néerlandais conserve ce territoire et que nous

soyons exclus de relations politiques avec les chefs de toutes les îles

situées au sud du détroit de Singapour ainsi qu’entre la péninsule et

Sumatra pourrait se révéler gênant pour nous. En effet, cela revien-

drait presque à un démembrement de la principauté de Johor, ce qui

ne pourrait que causer embarras et confusion. L’exemple suivant le

montre bien: les îles Carimon et l’établissement malais de Bulang

sont deux des principales possessions du tumungong de Johor ou

Singapour, et sa revendication sur ces territoires est non seulement

vue d’un bon œil par les chefs rivaux, mais surtout acceptée par les

habitants, qui se sont volontairement ralliés à lui, avec enthou-

siasme. En vertu du présent traité, toutefois, le tumungong devrait

soit renoncer à toute prétention sur ces possessions, soit renoncer à

ses liens avec le Gouvernement britannique.» (Les italiques sont de

la Cour.)

La Cour observe que, ainsi que les documents susmentionnés le confir-

ment, le plus haut responsable britannique dans la région considérait

que, avant d’être scindé, le Sultanat de Johor comportait une importante

composante maritime comprenant «toutes» les îles de la région du détroit

de Singapour.

57. Dans un article du Singapore Free Press en date du 25 mai 1843

qui portait sur «le caractère fréquent et régulier des actes de piraterie

dans les environs immédiats de Singapour», il était exposé ce qui suit:

«Les lieux et îles dans le voisinage desquels ces actes de piraterie

sont le plus fréquemment commis et qui servent de repaires aux pi-

rates, tels que Pulo Tinghie, Batu Puteh, Point Romania, etc., sont

34

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

26

tous situés dans les territoires de notre bien-aimé allié et pension-

naire, le sultan de Johore, ou plutôt le tomungong de Johore, car

c’est lui le véritable souverain.»

58. La Cour note que Singapour conteste ce dernier élément de preuve

au motif que «sa valeur probante est fort douteuse étant donné qu’il

n’indique ni la source de l’information ni même le nom de son auteur».

La Cour estime cependant que la valeur probante de cet article réside

dans le fait qu’il corrobore d’autres éléments montrant que le Johor déte-

nait la souveraineté sur la zone en question.

59. Ainsi, à partir du XVIIe siècle au moins et jusqu’au début du

XIXe siècle, il était reconnu que le domaine terrestre et maritime du

royaume de Johor englobait une portion considérable de la péninsule

malaise, s’étendait de part et d’autre du détroit de Singapour et compre-

nait des îles et îlots situés dans la zone du détroit. Ce domaine couvrait

en particulier la zone dans laquelle se trouve Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh.

*

60. La Cour ayant rapporté ci-dessus quelle était la perception géné-

rale, à l’époque pertinente, quant à l’étendue du Johor, il lui appartient à

présent de vérifier si le titre originaire sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

que revendique la Malaisie est fondé en droit.

61. Il est révélateur, dans le présent contexte, que Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh ait toujours été considérée comme un danger pour la naviga-

tion dans le détroit de Singapour, chenal important reliant l’océan Indien

à la mer de Chine méridionale et utilisé par la navigation internationale

pour le commerce entre l’Orient et l’Occident. Il est donc impossible que

l’île soit demeurée inconnue de la communauté locale ou que celle-ci ne

l’ait pas découverte. Pedra Branca/Pulau Batu Puteh n’était pas, à l’évi-

dence, terra incognita. Il est donc raisonnable d’en déduire que Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh était considérée comme l’une des îles situées

dans les limites géographiques générales du Sultanat de Johor.

62. Un autre facteur d’importance dont la Cour doit tenir compte

lorsqu’elle analyse la question du titre originaire en l’espèce réside en ceci

que rien n’atteste que, pendant toute l’histoire de l’ancien Sultanat de

Johor, une revendication concurrente ait jamais été formulée sur les îles

situées dans la région du détroit de Singapour.

63. Il convient de rappeler ce qu’a déclaré la Cour permanente de Jus-

tice internationale dans son arrêt rendu en l’affaire du Statut juridique du

Groënland oriental au sujet des conséquences à tirer d’une absence de

prétentions concurrentes. Dans cette affaire, la thèse du Danemark était

que «le Gouvernement danois [avait] la souveraineté pleine et entière sur

l’ensemble du Groënland et [que] ... la Norvège [avait] reconnu cette sou-

veraineté», tandis que, selon la thèse norvégienne, «toutes les parties du

Groënland qui n’avaient pas été occupées de manière à être effecti-

vement placées sous l’administration du Gouvernement danois» étaient

35

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

27

«terrae nullius et, cessant d’être terrae nullius, devaient passer sous la

souveraineté norvégienne» (Statut juridique du Groënland oriental, arrêt,

1933, C.P.J.I. série A/B no 53, p. 39).

64. A ce sujet, la Cour s’est ainsi exprimée:

«Une autre circonstance, dont doit tenir compte tout tribunal

ayant à trancher une question de souveraineté sur un territoire par-

ticulier, est la mesure dans laquelle la souveraineté est également

revendiquée par une autre Puissance. Dans la plupart des cas com-

portant des prétentions de souveraineté territoriale sur lesquelles

un tribunal international ait eu auparavant à se prononcer, deux

prétentions concurrentes à la souveraineté ont été soumises au tri-

bunal, et ce dernier avait à décider quelle était celle des deux qui était

fondée. Une des caractéristiques de la présente affaire est que,

jusqu’en 1931, aucune autre Puissance que le Danemark n’a reven-

diqué la souveraineté sur le Groënland. Par ailleurs, jusqu’en 1921,

aucune Puissance n’a contesté la prétention du Danemark à la sou-

veraineté.» (Ibid., p. 46.)

65. La Cour est alors parvenue à la conclusion que,

«si l’on garde présentes à l’esprit l’absence de toute prétention à la

souveraineté de la part d’une autre Puissance et la nature arctique et

inaccessible des régions non colonisées du pays, le roi de Danemark

et de Norvège, ... [entre] 1721 [et] 1814, manifesta son autorité dans

une mesure qui suffit à conférer à son pays un titre valable de sou-

veraineté, et que ses droits sur le Groënland n’ont pas été limités à la

région colonisée» (ibid., p. 50-51).

66. Si cette conclusion vaut s’agissant du territoire peu peuplé et non

occupé par des habitants à demeure du Groënland oriental, elle devrait

aussi s’appliquer dans la présente affaire, qui porte sur une île minuscule

inhabitée et inhabitable, dont aucune autre puissance n’a revendiqué la

souveraineté durant toute la période allant du début du XVIe siècle au

milieu du XIXe siècle.

67. La Cour rappelle par ailleurs que, ainsi qu’exposé dans l’arrêt

rendu en l’affaire relative au Groënland oriental (voir paragraphe 64 ci-

dessus), le droit international admet des degrés variables de manifestation

de l’autorité étatique, selon les circonstances propres à chaque espèce.

De surcroît, comme souligné dans la sentence rendue en l’affaire rela-

tive à l’Ile de Palmas, il n’est pas nécessaire que cette autorité étatique se

manifeste «en fait à tout moment sur tout point du territoire» (Ile de Pal-

mas (Pays-Bas/Etats-Unis d’Amérique), sentence, 4 avril 1928, Revue

générale de droit international public (RGDIP), t. XLII, 1935, p. 165

[traduction française]). Cette sentence précise par ailleurs:

«[D]ans l’exercice de la souveraineté territoriale, il y a nécessaire-

ment des lacunes, une intermittence dans le temps et une disconti-

nuité dans l’espace... Le fait qu’un Etat ne peut prouver l’exercice de

sa souveraineté sur une telle partie de territoire ne saurait être inter-

36

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

28

prété comme démontrant l’inexistence de cette souveraineté. Chaque

cas particulier doit être apprécié à la lumière des circonstances de

l’espèce.» (Ile de Palmas (Pays-Bas/Etats-Unis d’Amérique), sen-

tence, 4 avril 1928, RGDIP, t. XLII, 1935, p. 182-183 [traduction

française].)

68. Ayant examiné le contexte géographique et historique spécifique

de la présente instance s’agissant de l’ancien Sultanat de Johor, la Cour

conclut que, en ce qui concerne le domaine territorial du Sultanat de

Johor, celui-ci englobait bien en principe l’ensemble des îles et îlots situés

dans le détroit de Singapour, lequel se trouvait au milieu de ce royaume,

et comprenait donc l’île de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. Que ces îles

aient été en la possession de l’ancien Sultanat de Johor n’a jamais été

contesté par aucune autre puissance de la région et peut, en tout état de

cause, être considéré comme satisfaisant à la condition d’un «exercice

continu et pacifique de la souveraineté territoriale (pacifique par rapport

aux autres Etats)» (ibid., p. 164).

69. La Cour conclut ainsi que le Sultanat de Johor détenait un titre

originaire sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

*

70. La Malaisie soutient en outre que le titre du Sultanat de Johor sur

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh est confirmé par la nature des liens

d’allégeance qui existaient entre le Sultanat et les Orang Laut, le «peuple

de la mer». Ces derniers se livraient à diverses activités comme la pêche et

la piraterie dans les eaux du détroit de Singapour, y compris dans la zone

de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

71. La Malaisie a produit des éléments de preuve datant du XIXe siècle

qui montrent que les Orang Laut, un peuple nomade de la mer, s’étaient

établis dans les espaces maritimes du détroit de Singapour et se rendaient

souvent sur l’île, comme il ressort de la lettre citée ci-après de J. T. Thom-

son, géomètre du gouvernement à Singapour, dans laquelle celui-ci expo-

sait en novembre 1850, soit un an après le début des travaux du phare

Horsburgh, la nécessité d’interdire aux Orang Laut l’accès du site:

«il faudrait interdire strictement aux membres de cette secte de mi-

pêcheurs mi-pirates qu’on appelle Orang Ryot ou Laut tout accès à

l’édifice: ils se rendent fréquemment sur le rocher, aussi leur visite ne

devrait-elle jamais être encouragée ni eux-mêmes se voir accorder la

moindre confiance... Ces gens ont semé la mort dans les détroits et

les anses des rivages et îles environnants.»

72. En outre, John Crawfurd, le résident britannique à Singapour,

relate dans son journal de 1828 une visite que lui ont faite «plusieurs

personnes de la race des Malais, appelés Orang Laut — c’est-à-dire

«hommes de la mer»», et déclare ce qui suit:

«Leur aspect est rude, et leur parler maladroit et fruste; mais, à

37

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

29

d’autres égards, je n’ai guère observé de différence fondamentale

entre eux et les autres Malais. Ces hommes ont embrassé la religion

mahométane. Ils se divisent en une vingtaine de tribus au moins, les-

quelles se distinguent généralement par les détroits ou bras de mer

qu’elles fréquentent habituellement. Quelques-uns d’entre eux ont une

habitation sur la côte, mais le plus grand nombre, et de loin, vivent en

permanence sur leur bateau et la pêche est presque leur unique occu-

pation… Ce sont des sujets du roi de Johor, et ils appartiennent à ce

peuple que l’on appelle «Orang Sallat» ou «hommes des détroits»;

les détroits en question ne sont pas le grand détroit de Malacca, dont

l’immensité dépasse leur compréhension, mais les goulets étroits

qui séparent les innombrables petits îlots éparpillés à l’extrémité

orientale de celui-ci. Sous ce nom, ils sont bien connus comme

auteurs d’actes de piraterie depuis les premiers temps où les Européens

ont découvert ces contrées.» (Les italiques sont de la Cour.)

73. Un autre fonctionnaire britannique à Singapour et contemporain

de John Crawfurd, Edward Presgrave, le directeur de l’enregistrement des

importations et des exportations de l’administration britannique à Singa-

pour, indique pour sa part, dans un rapport adressé en 1828 au conseiller

résident au sujet de la piraterie:

«Les Malais appellent généralement les sujets du sultan de Johor

qui habitent les îles les Orang Rayat (terme oriental couramment

employé pour désigner un sujet, mais qui désigne ici une seule caté-

gorie des sujets du sultan). Les Orang Rayat vivent en petites com-

munautés ou établissements isolés situés sur différentes îles placées

sous le contrôle direct de deux officiers, appelés orang kaya et batin,

le second étant subordonné au premier. C’est le sultan de Johor qui

les nomme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les différends survenant entre les membres d’équipage que le pan-

glima [c’est-à-dire le capitaine] ne peut résoudre sont soumis au chef,

voire au sultan lui-même, au retour du navire...

Voilà les habitudes et le mode de vie des Rayat de Johor. Le sultan

de Johor peut, en cas d’urgence (par exemple en cas de guerre avec

un chef voisin), faire appel à leurs services. On dit que, dans de tels

cas, le sultan peut rassembler 300 à 400 pirogues dans les différentes

îles et autres lieux placés sous son autorité.» (Les italiques sont de la

Cour.)

74. La Cour considère que ces descriptions de la nature et de l’intensité

des liens entre le sultan de Johor et les Orang Laut qui figurent dans des

rapports officiels établis à cette époque par des fonctionnaires britanni-

ques en poste dans la région sont d’une valeur probante élevée s’agissant

d’établir que le sultan de Johor exerçait sur les Orang Laut une autorité

politique suffisante pour être qualifiée de souveraine. La Cour relève que

ces déclarations montrent que les fonctionnaires britanniques compétents

38

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

30

de Singapour considéraient les Orang Laut comme des sujets du sultan de

Johor qui, en cas de besoin, agissaient sous l’autorité de celui-ci.

75. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que, de par sa

nature et son degré, l’autorité souveraine exercée par le sultan de Johor

sur les Orang Laut, qui vivaient sur les îles du détroit de Singapour et

s’étaient établis dans cet espace maritime, confirme le titre originaire

ancien du Sultanat de Johor sur ces îles, dont Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh.

*

76. A l’appui de son affirmation selon laquelle le sultan de Johor ne

possédait pas la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Singa-

pour avance un autre argument, reposant sur ce qu’elle qualifie de

«conception traditionnelle malaise de la souveraineté». C’est ainsi qu’elle

fait valoir que:

«la Malaisie passe sous silence ... la conception traditionnelle malaise

de la souveraineté. Cette conception affaiblit la prétention de la

Malaisie à un titre originaire, car c’est l’autorité exercée sur les per-

sonnes, et non l’autorité exercée sur le territoire, qui en constitue le

fondement. La conception traditionnelle malaise de la souveraineté

est axée sur l’élément humain et non sur le territoire.»

77. Citant des écrits de spécialistes de la culture politique malaise, Sin-

gapour développe cet argument comme suit:

«Ce qu’elle signifie, c’est que le seul moyen fiable de déterminer si

tel territoire appartenait à un souverain est de rechercher si ses habi-

tants faisaient allégeance à ce souverain...

... cette conception signifie aussi qu’il était difficile de déterminer

avec précision quelle était, à telle ou telle époque, l’étendue territo-

riale du Sultanat de Johor...

Cela valait assurément pour des îles arides, isolées et inhabitées

telles que Pedra Branca. Par conséquent, à moins que la Malaisie ne

puisse présenter des éléments de preuve clairs d’une revendication

directe de souveraineté sur Pedra Branca — ou de l’exercice effectif

de cette souveraineté —, toute tentative d’affirmer que l’île apparte-

nait à l’ancien Johor est totalement dénuée de fondement.»

78. La Malaisie, rejetant cet argument en tant qu’il ne constituerait

pas même une théorie rendant correctement compte de l’histoire politique

malaise, affirme:

«Dans les Etats du monde entier, l’autorité repose classiquement

sur un contrôle combiné du peuple et du territoire. Cela vaut pour

les Etats malais comme pour tout autre Etat. Le fait que Singapour

puisse démontrer des vicissitudes politiques et même des divisions au

sein de la famille royale du Johor ne va nullement à l’encontre d’une

continuité de l’Etat malais... Depuis la création du Sultanat de Johor

39

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

31

au début du XVIe siècle, il y eut toujours des souverains reconnus

comme tels, qui s’attirèrent l’allégeance de la population et contrô-

lèrent de ce fait le territoire sur lequel cette dernière était établie.»

79. En ce qui concerne la thèse de Singapour relative à l’existence

d’une «conception traditionnelle malaise de la souveraineté» qui associe-

rait cette dernière à un contrôle exercé sur la population plutôt que sur le

territoire, la Cour fait observer que la souveraineté recouvre ces deux élé-

ments d’allégeance personnelle et de territorialité. En tout état de cause,

point n’est besoin pour la Cour d’approfondir cette question puisqu’elle a

déjà conclu que le Johor détenait le titre territorial sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh (voir paragraphe 69 ci-dessus), et trouvé confirmation de ce

titre dans l’autorité exercée par le sultan de Johor sur les Orang Laut, qui

habitaient ou fréquentaient les îles du détroit de Singapour, notamment

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (voir paragraphe 75 ci-dessus).

*

80. La Cour, ayant conclu que, en 1824, le sultan de Johor détenait un

titre sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, se penchera maintenant sur la

question de savoir si les faits survenus entre 1824 et 1840 ont eu quelque

incidence sur ce titre.

5.3.2. La portée juridique du traité anglo-néerlandais de 1824

81. A la thèse d’une souveraineté du Johor sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh, Singapour oppose un argument selon lequel, «pendant la

période pertinente pour la revendication de la Malaisie, il y a eu dans

cette région deux entités politiques distinctes portant toutes deux le nom

de «Johor»».

82. Singapour soutient que la revendication de la Malaisie à l’égard de

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, qui est fondée sur deux propositions

— l’une étant que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartenait à l’ancien

Johor, l’autre que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh a ensuite fait partie du

Johor moderne —, ne saurait être retenue, parce que «[l]a première ... n’est

appuyée par aucun élément de preuve» et que «[l]a seconde est donc

dénuée de pertinence».

83. En ce qui concerne la seconde proposition de la Malaisie, à savoir

que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh s’est trouvée rattachée au Johor

moderne, Singapour allègue que:

«La Malaisie tente d[e l’]étayer ... en faisant valoir que le traité

anglo-néerlandais a eu pour conséquence de scinder le Sultanat de

Johor en deux et de placer Pedra Branca dans la partie septentrio-

nale, c’est-à-dire dans la sphère d’influence britannique, l’attribuant

ainsi au nouveau Johor. Il s’agit là d’une interprétation erronée du

traité.»

40

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

32

84. Singapour conteste donc que le Sultanat de Johor se soit perpétué

comme une seule et même entité souveraine de 1512 jusqu’à la fin de la

période pertinente pour la présente espèce. Elle affirme que le «nouveau

Sultanat de Johor», né de la scission de l’«ancien Sultanat de Johor», est

à distinguer de celui-ci (autrement dit, du «Sultanat de Johor-Riau-

Lingga»). A l’appui de cette thèse, et citant un historien de la région, elle

soutient que l’ancien Johor, c’est-à-dire l’empire maritime malais qui suc-

céda à Malacca, vit le jour en 1512 lorsque, vaincu, le sultan de Malacca

établit une capitale sur le fleuve Johor, et se désagrégea progressivement

au cours du XVIIIe siècle; alors que le Johor moderne, occupant la

pointe méridionale de la péninsule malaise et constituant l’un des onze

Etats de la Fédération de Malaisie, remonte au milieu du XIXe siècle.

85. Aux fins de l’examen de cet argument présenté par Singapour

concernant le titre sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, il convient de

faire la part entre deux questions distinctes, l’une étant celle de savoir si,

après la scission, il y a eu continuité de la personnalité juridique de

l’entité souveraine que constituait le Sultanat de Johor, et l’autre, celle de

savoir si le domaine territorial du «nouveau Sultanat de Johor» englo-

bait Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

86. En ce qui concerne la première question, la Cour conclut à partir

des preuves documentaires soumises par la Malaisie que le Sultanat de

Johor a constitué une seule et même entité souveraine tout au long de la

période s’étendant de 1512 à 1824, en dépit des variations de l’étendue

géographique exacte de son domaine territorial et des vicissitudes qu’il a

connues au fil des ans, et que ces changements et aléas n’ont pas eu

d’incidence sur la situation juridique en ce qui concerne la région du

détroit de Singapour, qui a toujours relevé du domaine territorial du Sul-

tanat de Johor.

87. Sur cette base, la Cour relève que, dès lors qu’il est établi que

l’ancien Sultanat de Johor s’est perpétué dans l’entité juridique qui a fait

l’objet de la scission de 1824, la question de savoir si le continuateur juri-

dique en titre de ce qui constituait, avant cette séparation, l’«ancien Sul-

tanat de Johor» fut le nouveau Sultanat de Johor, sur lequel régnaient le

sultan Hussein et le temenggong, ou le nouveau Sultanat, à Riau, sur

lequel régnait le sultan Abdul Rahman, n’est pas pertinente en l’espèce:

quelle que soit la position adoptée par les Parties à cet égard, l’île en

question — Pedra Branca/Pulau Batu Puteh — s’est nécessairement trou-

vée placée sous la souveraineté de l’un ou de l’autre des sultanats (voir

paragraphe 100 ci-dessous).

88. En ce qui concerne la seconde question, la Cour note que les

Parties admettent toutes deux que l’«ancien Sultanat de Johor» en est

venu à se scinder par suite de la querelle opposant les deux fils du défunt

sultan Mahmud III (voir paragraphe 23 ci-dessus) et des intérêts concur-

rents du Royaume-Uni et des Pays-Bas dans la région.

89. Singapour et la Malaisie admettent également l’une et l’autre que

41

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

33

le traité de 1824 a eu pour effet, selon Singapour, de «scinder la région en

deux sphères d’influence» ou, selon la Malaisie, de «scind[er] le Sultanat

de Johor en deux sphères d’influence distinctes» — l’une, la sphère

d’influence néerlandaise, couvrant le domaine territorial du Sultanat de

Riau-Lingga, gouverné par Abdul Rahman, et l’autre, la sphère

d’influence britannique, couvrant celui du Sultanat de Johor, gouverné

par Hussein.

90. Toutefois, un examen approfondi de cet apparent accord entre la

Malaisie et Singapour révèle en fait entre celles-ci une divergence fonda-

mentale quant à la portée juridique des dispositions pertinentes du traité

de 1824.

91. Le traité anglo-néerlandais de 1824, conclu le 17 mars 1824, énonce,

à son article XII:

«S. M. le roi des Pays-Bas se désiste des objections qui ont

été faites contre l’occupation de l’île de Sincapore par les sujets de

S. M. britannique.

Cependant, S. M. britannique promet qu’il ne sera pas formé

d’établissement britannique dans les îles de Carimon ou dans les îles

de Battam, Bintang, Lingin ou dans aucune des autres îles situées au

sud du détroit de Sincapore, et qu’aucun traité ne sera conclu sous

l’autorité britannique avec les chefs de ces îles.»

92. La conclusion qu’il convient d’en tirer, selon le conseil de la Malai-

sie, est que:

«[l]e traité anglo-néerlandais du 17 mars 1824 aboutit à la division

du Sultanat de Johor-Riau-Lingga. Il divisa le Sultanat de Johor en

deux sphères d’influence distinctes: les îles situées au sud du détroit

de Singapour restèrent sous l’influence des Néerlandais — c’était le

Sultanat de Riau-Lingga —, tandis que le territoire continental et

toutes les îles situées au sein du détroit de Singapour et au nord de

celui-ci furent placés sous l’influence des Britanniques — c’était le

Sultanat de Johor.»

93. L’interprétation de l’article XII avancée par Singapour, en re-

vanche, est la suivante:

«le traité anglo-néerlandais n’a établi aucune ligne de séparation.

Cela ressort clairement de l’histoire des négociations de cet instru-

ment. Une ébauche antérieure du traité contenait un article pré-

voyant une ligne de séparation. Mais cet article fut omis lors de

l’élaboration de la version finale du texte.

Le libellé du traité anglo-néerlandais confirme également l’absence

de ligne... L’article X n’autorise la présence des Néerlandais dans

«aucune partie de la presqu’île de Malacca», c’est-à-dire de la pénin-

sule malaise, tandis que l’article XII n’autorise celle des Britanniques

dans «aucune des ... îles situées au sud du détroit de Sincapore». Le

traité ne renferme aucune disposition excluant l’un ou l’autre Etat

d’une quelconque partie du détroit ou d’une quelconque des îles

42

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

34

situées à l’intérieur de celui-ci. Autrement dit, le traité ne partagea

pas le détroit entre les deux puissances. Le détroit resta comme

prévu libre d’accès pour les deux Etats sur toute sa largeur.»

94. En somme, la thèse avancée par Singapour consiste à affirmer que

le traité de 1824 laissa libre d’accès l’ensemble du détroit, y compris ses

îles et îlots, à l’exception des îles expressément visées à l’article XII, et

que, Pedra Branca/Pulau Batu Puteh étant, selon Singapour, toujours

restée terra nullius ou l’étant devenue après que la scission du royaume

eut entraîné la disparition de l’«ancien Sultanat de Johor», il existait,

concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, un vide

juridique ouvrant la voie à une «prise de possession licite» de l’île par les

Britanniques au cours de la période comprise entre 1847 et 1851.

95. L’objet et le but du traité anglo-néerlandais de 1824 sont énoncés

dans son préambule, lequel indique que les souverains du Royaume-Uni

et des Pays-Bas ont été amenés, en vue de

«placer sur un pied réciproquement avantageux leurs possessions

respectives et le commerce de leurs sujets aux grandes Indes, de

manière que le bien-être et la prospérité des deux nations y puissent

être favorisés dorénavant en toute occasion, sans exciter ces dissen-

timents et cette jalousie qui, à des époques antérieures, ont troublé

la

bonne

intelligence

qu’il

importe

de

toujours

maintenir

entr’elles ... comme aussi à l’effet de décider quelques questions qui se

sont présentées dans l’exécution de la convention faite à Londres le

13 août 1814, en tant qu’elle concerne les possessions orientales de

S.M. le roi des Pays-Bas» (les italiques sont de la Cour),

à conclure cet instrument.

De l’avis de la Cour, il est difficile d’interpréter le libellé du préambule

comme signifiant que, dans l’esprit des parties contractantes, le traité

anglo-néerlandais de 1824 était censé laisser certaines zones du détroit de

Singapour, qui avaient appartenu au domaine territorial et maritime de

l’ancien Sultanat de Johor, sans statut juridique déterminé et donc sus-

ceptibles d’occupation.

96. La Cour observe que la lecture du préambule ainsi libellé et des

dispositions de fond énoncées aux articles VIII à XII, lesquels prévoient

un ensemble d’ajustements territoriaux mutuels, montre bien que le traité

anglo-néerlandais de 1824 fut conclu pour régler définitivement tous les

différends nés au cours et à la suite des guerres napoléoniennes en Europe

entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas au sujet de leurs possessions et

intérêts commerciaux respectifs aux Indes orientales. Il ressort de ce

tableau d’ensemble que, alors que la précédente convention du 13 août 1814

entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas relative aux colonies néerlandaises

évoquait les possessions territoriales des deux puissances en des termes

assez généraux, l’arrangement arrêté dans ce traité de 1824 était sensible-

ment plus précis, puisqu’il couvrait tous les territoires dont ces puissances

43

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

35

prétendaient qu’ils se trouvaient en leur possession ou dans leur sphère

d’influence et définissait leurs sphères d’influence respectives dans cette

partie des Indes orientales. Il est dès lors fort improbable que lesdites

puissances aient pu intentionnellement laisser ces formations maritimes

situées dans le détroit de Singapour hors de l’une ou de l’autre de leurs

sphères d’influence, et susceptibles d’occupation, à terme, par l’une d’elles

ou par une puissance tierce.

97. En outre, une fois replacée l’intégralité de l’arrangement prévu par

ce traité dans le contexte de la querelle qui en était venue à opposer les

deux fils du défunt souverain Mahmud III de l’ancien Sultanat de Johor,

il n’apparaît guère sensé de supposer que les deux Sultanats rivaux de

Johor et de Riau-Lingga, qui se disputaient la souveraineté sur certains

territoires de la région, aient pu décider de laisser indivise et non reven-

diquée cette zone du détroit située à leur frontière. La Cour est d’avis

que, quel qu’ait pu être l’effet juridique du traité de 1824 en ce qui

concerne la question de savoir où, concrètement, pouvait passer la ligne

de séparation entre les sphères d’influence respectives du Royaume-Uni

et des Pays-Bas, il est impossible d’admettre que le traité n’ait pas eu la

moindre incidence quant à la question du titre territorial sur les îles

situées dans le détroit.

98. A la lumière de cette analyse, la Cour est amenée à déduire, dans le

contexte des événements historiques ayant entouré la conclusion du traité

anglo-néerlandais de 1824, que la scission de l’ancien Sultanat de Johor et

la création des deux sultanats, celui de Johor et celui de Riau-Lingga,

participaient du dispositif d’ensemble décidé d’un commun accord par le

Royaume-Uni et les Pays-Bas et reflété par ce traité. Autrement dit, ce

dernier représentait le pendant juridique du règlement politique auquel

étaient parvenues les deux puissances coloniales — qui, depuis des années,

rivalisaient pour asseoir leur hégémonie dans cette partie du monde —,

règlement consistant à scinder le domaine territorial de l’ancien Sultanat

de Johor en deux sultanats qui relèveraient de leurs sphères d’influence

respectives. Ce dispositif excluait ainsi toute possibilité de vide juridique

susceptible de laisser une marge de manœuvre permettant la prise de pos-

session licite d’une île située entre ces deux sphères d’influence. Ce règle-

ment politique eut également pour effet de sceller, par la conclusion du

traité anglo-néerlandais, la scission entre les deux Sultanats de Johor et

de Riau-Lingga.

99. Le point de savoir de quel côté de la ligne de séparation s’est alors

trouvée telle ou telle île ou autre formation maritime du détroit de Sin-

gapour est une question que les auteurs du traité anglo-néerlandais de

1824 n’ont pas jugé nécessaire de préciser, si ce n’est dans le cas des îles

expressément visées à son article XII.

100. La référence générale, à l’article XII du traité anglo-néerlandais

de 1824, aux «autres îles situées au sud du détroit de Sincapore» donne

plutôt à penser que toutes les îles et tous les îlots du détroit se sont trou-

vés du côté britannique de la ligne séparant les sphères d’influence. Cela

valait naturellement pour l’île de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, dont le

44

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

36

statut juridique demeurait ainsi inchangé: elle appartenait au domaine

territorial de ce qui, après la scission de l’ancien sultanat, continua d’être

appelé le «Sultanat de Johor».

101. Une lettre que le gouvernement des Indes adressa à John Crawfurd

le 4 mars 1825, après la conclusion du traité Crawfurd de 1824, peut être

considérée comme une confirmation par les Britanniques de cette inter-

prétation selon laquelle toutes les îles du détroit se trouvaient dans la

sphère d’influence britannique, et non néerlandaise. Cette lettre indique

ce qui suit:

«notre acquisition de ces îlots [aux termes du traité Crawfurd] ne

va pas à l’encontre des obligations figurant dans le traité conclu à

Londres au mois de mars de l’an dernier [à savoir le traité anglo-

néerlandais de 1824], les îlots en question étant tous situés au nord

des limites méridionales du détroit de Singapour» (les italiques sont

de la Cour).

Il ressort clairement de cette phrase que le Gouvernement britannique des

Indes estimait que la ligne de séparation entre ce qui faisait partie de la

sphère d’influence du Royaume-Uni et ce qui faisait partie de celle des

Pays-Bas conformément au traité anglo-néerlandais de 1824 corres-

pondait aux «limites méridionales du détroit de Singapour» (les ita-

liques sont de la Cour) et que toute île située au nord de cette ligne se

trouvait dans le domaine territorial ressortissant à la sphère d’influence

du Royaume-Uni.

5.3.3. La pertinence du traité Crawfurd de 1824

102. Le 2 août 1824, quelques mois après la conclusion du traité

anglo-néerlandais de 1824, la Compagnie des Indes orientales, d’une part,

et le sultan et le temenggong de Johor, d’autre part, conclurent un nou-

veau traité d’amitié et d’alliance, dit «traité Crawfurd». Aux termes de ce

traité, le sultan et le temenggong de Johor cédaient l’île de Singapour à la

Compagnie des Indes orientales. Le traité circonscrivait le territoire cédé,

y compris les eaux, détroits et îlots adjacents à l’île de Singapour, à une

distance de 10 milles géographiques à partir des côtes de Singapour.

103. Plus précisément, l’article II du traité Crawfurd disposait:

«Par le présent traité, Leurs Altesses le sultan Hussain Mahomed

Shah et le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah cèdent en

pleine souveraineté et propriété, à titre définitif, à l’honorable Com-

pagnie anglaise des Indes orientales, à ses héritiers et successeurs l’île

de Singapour, située dans le détroit de Malacca, ainsi que les eaux,

détroits et îlots adjacents sur une distance de 10 milles géogra-

phiques à partir de la côte de ladite île principale de Singapour.»

104. Sur la base de cette disposition, la Malaisie prétend que «[l]e

Johor n’aurait ... pu céder à la Compagnie anglaise des Indes orientales le

territoire de l’île de Singapour et des îlots situés dans un rayon de 10 milles

45

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

37

géographiques (c’est-à-dire marins) s’il n’avait détenu sur lui un titre».

Dès lors, selon la Malaisie, «le fait que le Johor ait détenu un titre qui

était susceptible de cession prouve que la souveraineté qu’il exerçait

avant 1824 sur la région couvrait aussi bien PBP que Singapour».

105. Selon la Malaisie, Singapour, tout en admettant que c’est par le

traité Crawfurd qu’il a été procédé à la cession de Singapour par le sultan

et le temenggong de Johor, manque toutefois d’apercevoir que cet impor-

tant document constitutif de l’établissement de Singapour confirme éga-

lement la reconnaissance officielle, par les Britanniques, de la souverai-

neté qu’exerçait auparavant et qu’a continué d’exercer le Sultanat de

Johor sur toutes les autres îles situées dans le détroit de Singapour et ses

environs. Le traité Crawfurd dispose, en des termes dénués d’équivoque,

que la cession est limitée à l’île de Singapour proprement dite ainsi

qu’aux eaux, détroits et îlots situés dans un rayon de 10 milles géogra-

phiques de celle-ci. La Malaisie soutient donc que le détenteur du titre sur

les autres territoires et zones maritimes restait le même: le Sultanat de

Johor.

106. Singapour reconnaît que «[s]a revendication [de souveraineté sur

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh] ne repose pas sur le traité de cession

de 1824», étant donné que «la portée de ce traité ne concerne que l’île

principale de Singapour et ses environs immédiats [et] ne s’étend pas

jusqu’à la zone située autour de Pedra Branca» (les italiques sont dans

l’original). Cependant, Singapour écarte le traité Crawfurd de 1824

comme étant tout simplement «dénué de pertinence» aux fins de la ques-

tion du titre sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et rejette l’argument

avancé par la Malaisie selon lequel, en acceptant cette cession, les

Britanniques auraient reconnu au sultan et au temenggong de Johor le

pouvoir de transférer un titre sur des îles situées dans le détroit de

Singapour.

107. La Cour convient qu’une «reconnaissance, par les Britanniques,

de la souveraineté qu’avait exercée auparavant et que continu[a] d’exercer

le Sultanat de Johor sur toutes les autres îles situées dans le détroit de

Singapour et ses environs» ne saurait être déduite du traité Crawfurd,

contrairement à ce que soutient la Malaisie. L’article II ne prévoit rien

d’autre que la cession de «l’île de Singapour ... ainsi que [des] eaux,

détroits et îlots adjacents situés dans les 10 milles géographiques de celle-

ci» et ne saurait, en soi, être interprété comme une reconnaissance for-

melle par le Royaume-Uni «de la souveraineté qu’avai[en]t exercée aupa-

ravant et que continu[èrent] d’exercer» le sultan et le temenggong de

Johor sur toutes les îles situées dans le détroit de Singapour, dont Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh. Mais cette conclusion ne signifie pas non plus

a contrario que les îles du détroit de Singapour ne relevant pas de l’ar-

ticle II dudit traité étaient terrae nullius ni qu’elles pouvaient faire l’objet

d’une appropriation par «occupation licite». Ce dernier point ne peut

être apprécié qu’au regard de l’effet juridique qu’eut la scission de l’ancien

Sultanat de Johor sur les îles situées dans le détroit de Singapour, notam-

ment à la lumière du traité anglo-néerlandais de 1824 (voir paragra-

46

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

38

phes 95-101 ci-dessus) et de la valeur juridique à accorder ou non à la

lettre de 1825, dite lettre «de donation», que le sultan Abdul Rahman de

Riau-Lingga adressa à son frère le sultan Hussein de Johor (voir para-

graphes 108-116 ci-dessous).

5.3.4. La portée juridique de la lettre «de donation» de 1825

108. Singapour affirme que «[l]e traité anglo-néerlandais n’a pas lui-

même opéré une partition du Sultanat de Johor-Riau-Lingga». Selon

elle,

«le Sultanat fut démembré par la suite ... pour la raison pratique que

le sultan Abdul Rahman (qui, aux yeux de la population locale, était

le souverain légitime du Sultanat de Johor-Riau-Lingga) ... ne pou-

vait plus exercer de pouvoir effectif dans la péninsule malaise (tom-

bée dans la sphère d’influence britannique)... L’étendue territoriale

des fragments qui se sont détachés au nord (le Johor péninsulaire et

le Pahang) est déterminée non pas par les termes du traité anglo-

néerlandais, mais par les actes ultérieurs des souverains malais inté-

ressés et les arrangements qu’ils conclurent entre eux.»

109. Singapour prétend que ce fut la lettre «de donation» (voir para-

graphe 23 ci-dessus) du sultan Abdul Rahman à son frère Hussein, et non

le traité anglo-néerlandais de 1824, qui eut pour effet juridique de trans-

férer le titre sur le territoire mentionné dans ladite lettre. Elle affirme

ainsi:

«Un exemple de ces arrangements est le don exprès de territoire

que le sultan Abdul Rahman consentit au sultan Hussein un an après

la signature du traité anglo-néerlandais. Ce don fut fait sur le conseil

des Néerlandais, qui voulaient éviter toute confusion sur la question

de savoir quels territoires demeuraient sous le contrôle du sultan

Abdul Rahman après la conclusion du traité anglo-néerlandais.

En 1825, ils dépêchèrent un représentant ... pour expliquer au sultan

les incidences du traité anglo-néerlandais et lui conseiller de céder

formellement les territoires continentaux du Johor et du Pahang à son

frère Hussein.»

110. La lettre du sultan Abdul Rahman se lit comme suit:

«Votre frère vous envoie cette lettre ... pour vous informer de la

conclusion d’un traité entre S. M. le roi des Pays-Bas et S. M. le roi

d’Angleterre, par lequel sont partagés les territoires du Johor et du

Pahang, de Riau et de Lingga. Les parties de territoire qui vous ont

été attribuées, mon frère, je vous les donne en toute satisfaction et

avec ma sincère affection, car nous sommes frères et les seuls enfants

laissés par notre père.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre territoire, donc, s’étend sur le Johor et le Pahang sur le

continent, ou péninsule malaise. Le territoire de votre frère s’étend

47

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

39

sur les îles de Lingga, Bintan, Galang, Bulan, Karimon et toutes les

autres îles. Tout ce qui se trouve en mer appartient à votre frère et

tout ce qui se trouve sur le continent vous appartient. Sur cette base,

je vous demande instamment de faire en sorte que vos notables, le

paduka bendahara du Pahang et le temenggong Abdul Rahman, ne

s’occupent en rien des îles appartenant à votre frère.»

111. Singapour se fonde sur cette lettre pour affirmer que

«[l]a nature de cette donation de territoire faite par le sultan

Abdul Rahman au sultan Hussein et les termes dans lesquels elle fut

consentie font aussi obstacle à l’argument de la Malaisie selon lequel

son titre originaire sur Pedra Branca dériverait de celui détenu par le

Sultanat de Johor-Riau-Lingga».

Pour Singapour, il ressort clairement des termes de cette lettre que le

sultan Abdul Rahman ne céda à son frère le sultan Hussein que les terri-

toires continentaux, se réservant toutes les îles situées en mer. Singapour

fait en outre valoir que, «quand bien même Pedra Branca aurait été une

possession du Sultanat de Johor-Riau-Lingga (ce qu’elle n’était pas),

elle serait restée au sultan Abdul Rahman et n’aurait pas été incorporée

à l’Etat du Johor».

112. La Malaisie conteste cet argument de la manière suivante:

«Dans son contre-mémoire, Singapour laisse entendre que ce ne

fut pas le traité anglo-néerlandais qui détermina l’étendue du Sulta-

nat de Johor, mais plutôt la lettre du 25 juin 1825 par laquelle le

sultan Abdul Rahman aurait fait don à son frère le sultan Hussain

des territoires continentaux situés dans la péninsule malaise...

La «donation» du sultan Abdul Rahman doit être envisagée dans

le cadre des dispositions de l’article XII du traité anglo-néerlandais

de 1824. Elle ne constitue en aucun cas le titre du Johor sur son ter-

ritoire. Les territoires que le sultan Abdul Rahman précise être les

siens (ceux qui étaient situés au sein de la sphère d’influence néerlan-

daise) dans la lettre du 25 juin 1825 comprennent «les îles de Lingga,

Bintan, Galang, Bulan, Karimon et toutes les autres îles». Trois de ces

cinq îles nommément désignées étaient mentionnées à l’article XII

du traité anglo-néerlandais de 1824 (à savoir les îles Carimon et

celles de Bintang et de Lingga), les deux autres (Galang et Bulan)

étant clairement situées au sud du détroit de Singapour. L’expres-

sion «toutes les autres îles» vise toutes les autres îles situées au sein

de la sphère d’influence néerlandaise et non désignées expressément

dans la lettre, par exemple Batam et Singkep. Pour résumer, cette

lettre constituait non pas une «donation» mais une reconnaissance

formelle du fait que le sultan Abdul Rahman ne revendiquait pas la

souveraineté sur le Johor.»

113. La Cour estime que la question essentielle est celle de savoir si la

«donation» dont il s’agit dans la lettre du sultan Abdul Rahman peut

48

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

40

être considérée comme ayant eu pour effet juridique de transférer au sul-

tan de Johor le titre sur les territoires qui y sont mentionnés. Pour qu’il

en soit ainsi, il doit être établi que les territoires en question relevaient de

la souveraineté du sultan de Riau-Lingga. A cet égard, Singapour fait

valoir que, «aux yeux de la population locale», le sultan Abdul Rahman

«était le souverain légitime du Sultanat de Johor-Riau-Lingga» et que

c’est sur le conseil d’un représentant néerlandais qu’il avait «céd[é] for-

mellement les territoires continentaux du Johor et du Pahang à son frère

Hussein».

114. Cette lettre représentait, à n’en pas douter, l’expression de l’inten-

tion du sultan Abdul Rahman de renoncer définitivement à toute préten-

tion au titre sur ces territoires et pourrait, en tant que telle, avoir produit

cet effet juridique. Toutefois, s’agissant des territoires explicitement ou

implicitement visés dans sa lettre «de donation», mais sur lesquels il ne

détenait aucun titre qui ait été établi à la satisfaction de la Cour, sa dona-

tion fut sans effet.

115. La Cour conclut que l’ancien Sultanat de Johor fut scindé en

1824 entre un Sultanat de Johor gouverné par le sultan Hussein et un

Sultanat de Riau-Lingga gouverné par le sultan Abdul Rahman, bien que

la ligne de séparation entre les deux sultanats soit restée un peu floue.

Dans le traité anglo-néerlandais de 1824, on retrouve cette partition sous

la forme des sphères d’influence respectives du Royaume-Uni et des Pays-

Bas (voir paragraphes 81-101 ci-dessus). La lettre dite «de donation» du

sultan Abdul Rahman à son frère Hussein confirmait cette scission.

116. En outre, la cession de Singapour et des autres îles par le sultan

et le temenggong de Johor en 1824 n’aurait été possible que si le Sulta-

nat de Johor avait détenu sur elles un titre valide. Cet acte de cession

est intervenu peu après la conclusion du traité anglo-néerlandais

de 1824, mais avant l’acte de «donation» des territoires comprenant

ceux qui sont mentionnés dans le traité Crawfurd comme consti-

tuant l’objet de la cession. Cette succession d’événements ne peut se

comprendre que comme venant renforcer l’interprétation donnée plus

haut de l’acte de «donation». Si la Cour devait accepter la position

avancée par Singapour (voir paragraphe 109 ci-dessus), il n’y aurait

eu aucune base juridique sur laquelle le sultan Hussein et le temeng-

gong de Johor auraient pu céder l’île de Singapour à la Compagnie

des Indes orientales en 1824.

5.3.5. Conclusion

117. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la Malaisie a

établi à sa satisfaction que, à l’époque où les Britanniques commencèrent

leurs préparatifs pour la construction du phare sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh, en 1844, cette île était sous la souveraineté du sultan de

Johor.

49

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

41

5.4. Statut juridique de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

après les années 1840

5.4.1. Le droit applicable

118. Ainsi que la Cour l’a démontré dans la partie précédente de

l’arrêt, le Johor détenait la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh lorsque fut conçu le projet de construction du phare sur cette île.

Singapour ne soutient pas que, avant cela, il y ait eu quoi que ce soit qui

puisse étayer la thèse selon laquelle elle ou ses prédécesseurs auraient

acquis cette souveraineté. Cependant, Singapour soutient, bien évidem-

ment, avoir acquis la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

depuis 1844. Singapour fonde son argument sur la construction et l’exploi-

tation du phare Horsburgh, et sur les nombreuses autres activités qu’elle

a menées sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et en rapport avec cette île,

ainsi que sur le comportement du Johor et de ses successeurs. La Malaisie

affirme, quant à elle, que toutes ces activités du Royaume-Uni entraient

simplement dans le cadre de l’exploitation du phare et qu’elles étaient

menées précisément selon l’autorisation accordée par le Johor dans des

conditions que la Cour examinera ultérieurement.

119. La réponse à la question de savoir si la Malaisie a conservé la

souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh après 1844 ou si cette

souveraineté est ensuite passée à Singapour ne peut être apportée qu’à la

lumière de l’appréciation que fera la Cour des faits pertinents qui se sont

produits depuis cette date, au regard des principes et règles applicables du

droit international. Les faits pertinents sont principalement le comporte-

ment des Parties au cours de cette période.

120. Un changement du titulaire de la souveraineté pourrait avoir

résulté d’un accord entre les deux Etats en question, accord qui pourrait

avoir pris la forme d’un traité, comme dans le cas du traité Crawfurd de

1824 ou de l’accord de 1927, mentionnés plus haut (paragraphes 22, 28

et 102), ou avoir été tacite et découler du comportement des Parties.

Le droit international n’impose à cet égard aucune forme particulière. Il

met en revanche l’accent sur les intentions des parties (voir par exemple

Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), arrêt, exceptions

préliminaires, C.I.J. Recueil 1961, p. 17 et 31).

121. Dans certaines circonstances, la souveraineté sur un territoire

peut passer à un autre Etat en l’absence de réaction de celui qui la dé-

tenait face au comportement de cet autre Etat agissant à titre de souve-

rain, c’est-à-dire, pour reprendre les termes employés par le juge Max

Huber dans l’affaire relative à l’Ile de Palmas, face à des manifestations

concrètes de l’exercice de la souveraineté territoriale (Ile de Palmas

(Pays-Bas/Etats-Unis d’Amérique) sentence, 4 avril 1928, RGDIP,

t. XLII, 1935, p. 164 et 165 [traduction française]). De telles manifesta-

tions peuvent appeler une réponse, en l’absence de laquelle elles devien-

nent opposables à l’Etat en question. L’absence de réaction peut tout à

fait valoir acquiescement. La notion d’acquiescement

50

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

42

«équiv[aut] à une reconnaissance tacite manifestée par un compor-

tement unilatéral que l’autre partie peut interpréter comme un

consentement» (Délimitation de la frontière maritime dans la région

du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.

Recueil 1984, p. 305, par. 130).

Autrement dit, un silence peut aussi être éloquent, mais seulement si le

comportement de l’autre Etat appelle une réponse.

122. Un point déterminant pour l’appréciation que fera la Cour du

comportement des Parties tient à l’importance de premier plan que revê-

tent, en droit international et dans les relations internationales, la souve-

raineté étatique sur un territoire ainsi que le caractère stable et certain de

cette souveraineté. De ce fait, tout changement du titulaire de la souve-

raineté territoriale fondé sur le comportement des Parties, tel qu’exposé

ci-dessus, doit se manifester clairement et de manière dépourvue d’ambi-

guïté au travers de ce comportement et des faits pertinents. Cela vaut tout

particulièrement si ce qui risque d’en découler pour l’une des Parties est

en fait l’abandon de sa souveraineté sur une portion de son territoire.

123. L’un des points de l’argumentation développée par les Parties

quant au droit doit être mentionné à ce stade. Ainsi qu’il a déjà été indi-

qué, Singapour a soutenu que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh était terra

nullius en 1847 (voir paragraphe 40 ci-dessus). Sachant bien, cependant,

que la Cour pourrait rejeter cet argument, Singapour a avancé que, même

dans une telle hypothèse, à savoir si la «Malaisie p[ouvait] prouver d’une

façon ou d’une autre qu’elle détenait un titre historique sur l’île, Singa-

pour conserverait la souveraineté sur Pedra Branca puisqu’elle a[vait]

exercé des actes continus de souveraineté sur l’île alors que la Malaisie

n’a[vait] rien fait». Il est vrai que, juste auparavant, Singapour avait indi-

qué que «la notion de prescription ... n’a[vait] aucun rôle à jouer en

l’espèce», mais elle se fondait alors sur le fait que, selon elle, la Malaisie

n’avait pas établi son titre historique.

124. Face à cet argument relatif à la prescription, la Malaisie s’est

rendu compte que Singapour avait peut-être souhaité donner l’impres-

sion qu’il «demeur[ait] en quelque sorte possible pour la Cour de passer

outre au titre du Johor sur la base du comportement suivi par la Grande-

Bretagne après 1851». Même si, à son avis, cela ne pouvait être valable-

ment retenu — le Johor détenait le titre historique et Singapour «recon-

n[aissait] fort justement qu’un «argument ... fond[é] ... sur la notion de

prescription ... n’a[vait] aucun rôle à jouer en l’espèce»» —, la Malaisie a

néanmoins, dans ses plaidoiries comme dans ses écritures, longuement

examiné le comportement postérieur à 1851, comme l’avait bien entendu

fait Singapour puisqu’il s’agissait d’un aspect essentiel de son argumenta-

tion, indépendamment du sort réservé aux revendications relatives au

titre historique et à l’argument du territoire sans maître. Par ailleurs, ce

que la Malaisie mentionne comme «admis» par Singapour était fondé

sur l’hypothèse que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh était terra nullius.

125. Aussi la Cour va-t-elle maintenant examiner les faits pertinents,

51

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

43

et en particulier le comportement des Parties, en ce qui concerne Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh, afin de déterminer si la souveraineté sur celle-

ci est passée à Singapour et est à présent détenue par elle.

5.4.2. Le processus de sélection de l’emplacement du phare Horsburgh

126. James Horsburgh, qui, en sa qualité d’hydrographe de la Com-

pagnie des Indes orientales, avait établi de nombreuses cartes marines et

instructions nautiques pour les Indes orientales, la Chine, la Nouvelle-

Hollande, le cap de Bonne-Espérance et certains ports d’escale, mourut

en mai 1836. Des négociants et navigateurs décidèrent — initialement

à Canton — que la construction et l’exploitation d’un ou de plusieurs

phares constitueraient le moyen de lui rendre hommage et de témoigner

leur gratitude. Dès le mois de novembre 1836, le choix se porta sur

«Pedra Branca» et — bien que d’autres emplacements aient été mention-

nés dans les années qui suivirent —, lorsque Jardine Matheson & Co.,

trésorier du fonds chinois pour un hommage à la mémoire de feu James

Horsburgh, écrivit pour la première fois au gouverneur de Singapour, le

1er mars 1842, «Pedra Branca» était le seul emplacement expressément

désigné. Cette lettre est la première communication officielle adressée aux

autorités britanniques au nom des souscripteurs. Le trésorier indiquait

au gouverneur ce qui suit:

«Réunis en assemblée générale, les souscripteurs ont exprimé le

souhait que les contributions soient, dans la mesure du possible,

affectées à la construction d’un phare portant le nom de Horsburgh

sur Pedra Branca, à l’entrée de la mer de Chine, mais ils n’ont pas

pris de décision définitive.

Un tel projet ne pouvant être mis en œuvre et poursuivi que sous

les auspices directs du Gouvernement britannique, nous voudrions

vous signifier que nous sommes prêts à vous remettre le montant

susmentionné dans l’espoir que vous voudrez bien faire en sorte

qu’un phare (portant le nom de Horsburgh) soit érigé soit sur Pedra

Branca, soit en tout autre endroit que le gouvernement de l’honora-

ble Compagnie des Indes orientales jugerait préférable.

Le montant est loin d’être suffisant, mais nous ne doutons pas que

l’honorable Compagnie, dans sa munificence bien connue, apportera

le complément de fonds nécessaire à la réalisation d’un objet d’une si

grande utilité publique et conçu en même temps pour honorer la

mémoire de l’un de ses serviteurs les plus méritants.»

La Cour relève que les milieux d’affaires reconnaissaient ainsi qu’il reve-

nait au Gouvernement britannique de donner effet à la proposition et

d’apporter le complément de fonds nécessaire.

127. Dans sa réponse en date du 4 avril 1842, le gouverneur indiqua sa

préférence, dont il avait fait part au gouverneur général des Indes en

conseil, pour Tree Island ou tout autre site que la Compagnie des Indes

orientales jugerait pratiquement envisageable. (Tree Island, située à

52

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

44

l’extrémité occidentale du détroit, avait été proposée avec Pedra Branca

en décembre 1836 par un certain nombre de négociants et de navigateurs

dans un mémoire adressé au Gouvernement des Indes.) En juillet 1842,

sur la base d’un projet présenté par John Thomson, nouvellement nommé

géomètre du gouvernement à Singapour, le choix du gouverneur s’était

porté sur Barn Island, située à quelque 16 milles de Singapour. Dans ce

projet, tel qu’il fut recommandé au Gouvernement des Indes, il était prévu

de prélever des droits sur les navires mouillant dans la rade de Singapour.

La Compagnie des Indes orientales s’étant opposée à la perception de

droits de port et de mouillage et attachant, tout comme la communauté

marchande britannique, de l’importance à la protection de la liberté

de commerce la plus complète à Singapour, le projet ne fut même pas

examiné.

128. Plusieurs faits marquants eurent lieu en octobre et en novembre

1844. Le 1er octobre, le capitaine sir Edward Belcher déclara à W. J. But-

terworth, qui était devenu gouverneur des Etablissements des détroits

en 1843, être convaincu que l’île Romania, la plus au large, était l’empla-

cement qui convenait le mieux. Les Parties s’accordent à dire que l’île

ainsi désignée est Peak Rock. Le 20 novembre, Thomson adressa au gou-

verneur un rapport détaillé concernant l’édification d’un phare sur Peak

Rock, et exposant la méthode de construction, l’estimation du coût et

l’engagement pris par un entrepreneur de bâtir le phare conformément au

projet. Quelques jours plus tard à peine, le gouverneur Butterworth reçut

des réponses aux lettres qu’il avait adressées au sultan et au temenggong

de Johor. En dépit de recherches approfondies, les Parties ne sont pas

parvenues à retrouver les lettres du gouverneur, mais elles ont communi-

qué à la Cour copie de la traduction des réponses, toutes deux datées du

25 novembre 1844. Le sultan écrivait:

«J’ai reçu la lettre de mon ami, et tiens en réponse à lui faire

connaître que je comprends parfaitement ses souhaits et que je suis

éminemment satisfait de l’intention qu’il y exprime, car cela (un

phare) permettra aux marchands et autres d’entrer dans ce port et

d’en sortir plus aisément.»

Le temenggong en disait plus long:

«J’ai dûment reçu la communication de mon ami et pris connais-

sance de son contenu. Mon ami désire ériger un phare à proximité de

Point Romania; je ne saurais objecter à une telle mesure; en fait, je

suis très heureux qu’une telle entreprise soit envisagée. Je souhaite

être guidé en toutes matières par le gouvernement, si bien que la

Compagnie est entièrement libre de construire un phare à cet endroit,

ou en tout autre lieu qu’elle jugera approprié.

Ma famille et moi-même bénéficions depuis des années du soutien

de Singapour, notre sujétion envers le Gouvernement anglais est

totale et nous espérons mériter la protection et les faveurs de la

Compagnie dans toutes les occasions qu’il siéra.»

53

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

45

129. Trois jours plus tard, le 28 novembre 1844, le gouverneur écrivit

au secrétaire du gouvernement des Indes. Il rappelait que Barn Island

n’avait pas été retenue en raison de l’«entrave à la liberté du port» qui

résultait de la redevance proposée. Le gouverneur faisait ensuite référence

aux rapports établis par Belcher et Thomson, qu’il joignait à sa lettre:

«Dans la mesure où les fonds — dont le montant est supposé

atteindre 5 513 dollars, soit 12 978,84 roupies de la Compagnie — ne

sont pas encore arrivés (comme indiqué dans la copie ci-jointe d’une

lettre de MM. John Purvis et Co.) et où je suis convaincu de la

nécessité impérieuse d’un phare et de ses conséquences favorables à

l’essor du commerce avec la Chine, je prends la liberté de soumettre

la question au capitaine sir Edward Belcher C.B., dans l’espoir qu’il

sera possible de déterminer un site dépourvu des inconvénients men-

tionnés et capable d’atteindre les objectifs énoncés. Je souhaite pré-

senter au très honorable gouverneur général des Indes le rapport de

cet officier, ainsi que le plan et la section du rocher dont il est ques-

tion, établis par M. Thomson, géomètre, assortis d’une carte de réfé-

rence indiquant sa position par rapport à Pedra Branca, au Johor

continental et à l’île de Romania, à quelque 32 milles au nord-est de

Singapour. Ce rocher fait partie des territoires du rajah de Johor,

qui, avec le tamongong, a volontiers consenti à le céder à titre gra-

cieux à la Compagnie des Indes orientales.»

Etaient également jointes les deux réponses du sultan et du temenggong

en date du 25 novembre.

130. Le gouverneur énumérait ensuite les navires «perdus ou avariés

en heurtant le rocher à proximité de l’emplacement retenu», résumait le

rapport, joint à sa lettre, du géomètre du gouvernement, mentionnait

«l’ouverture des quatre ports en Chine et l’établissement d’une colonie à

Hong Kong», examinait les dispositions prises en vue de l’exploitation du

phare ainsi que leur coût et concluait comme suit:

«Persuadé d’avoir assez disserté pour retenir l’intérêt du très

honorable gouverneur général sur un sujet d’une importance aussi

capitale pour le commerce de notre pays et la sécurité des naviga-

teurs, qu’ils soient européens ou indigènes, j’ose respectueusement

solliciter le soutien de Son Honneur à cette mesure et espérer que le

directoire — probablement de conserve avec le gouvernement de Sa

Majesté — fournira la somme complémentaire requise et ordonnera

immédiatement la construction d’une lampe. En l’attente et avec

votre permission, je vais appeler la communauté des marchands à

aider un projet qui perpétuera l’expression de sa gratitude à l’égard

des moyens qui facilitent la navigation dans ces eaux grâce aux tra-

vaux inlassables de James Horsburgh Esquire.»

131. Cette correspondance soulève deux questions essentielles. La pre-

mière est de savoir si ces lettres concernaient aussi Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh ou portaient uniquement sur Peak Rock. La seconde est de

54

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

46

déterminer si, aux termes des réponses qu’elles suscitèrent, la souverai-

neté du Johor était cédée sur tout lieu qui serait retenu pour l’installation

du phare ou si c’était seulement une autorisation de construire, d’entre-

tenir et d’exploiter ce phare qui était accordée.

132. Les Parties conviennent que le «rocher» mentionné dans le der-

nier paragraphe de la lettre adressée par le gouverneur au Gouvernement

des Indes — laquelle est citée au paragraphe 129 ci-dessus — est bien

Peak Rock. La Malaisie affirme cependant que le consentement donné

par les autorités du Johor ne portait pas sur ce seul rocher, mais que les

réponses, et tout particulièrement celle du temenggong, étaient formulées

en des termes généraux: le phare pouvait être érigé à proximité de Point

Romania ou en tout lieu jugé approprié. Selon l’interprétation que la

Malaisie fait de cette correspondance, la Compagnie des Indes orientales

était libre de construire le phare à proximité de Point Romania ou en tout

autre point du territoire du Johor où les autorités de Singapour le juge-

raient utile pour guider les navires en direction ou en partance de Singa-

pour. Singapour répond que le contenu de la lettre du gouverneur du

28 novembre 1844 et de la correspondance à laquelle elle fait suite in-

dique de manière certaine que le site proposé était Peak Rock.

133. La Cour ne doute pas que la proposition faite par le gouverneur

au Gouvernement des Indes portait bien sur Peak Rock. En revanche,

n’ayant pas connaissance du contenu des lettres précédemment adressées

par le gouverneur au sultan et au temenggong, la Cour ne sait pas quelle

était au juste cette proposition. A en juger d’après les deux réponses,

il semble probable que les lettres du gouverneur aient été formulées en

des termes généraux. Bien que Peak Rock fût clairement le site que lui-

même et ses conseillers avaient à l’esprit, l’emplacement définitif pour

la construction du phare n’avait pas encore été arrêté. Cette décision

devait être prise le moment venu par le Gouvernement des Indes et le

directoire de la Compagnie des Indes orientales, à la suite de nouvelles

consultations qu’ils jugeraient nécessaires. Or, ainsi que Singapour le

reconnaît dans sa réplique, les autorités britanniques avaient à l’esprit

d’autres lieux possibles que Peak Rock.

134. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est déjà parvenue

dans le présent arrêt — à savoir que le Johor détenait la souveraineté sur

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh avant que la construction du phare ne

fût envisagée ou entreprise —, la Cour n’estime pas devoir se prononcer

sur l’argument de la Malaisie selon lequel le gouverneur aurait, dans le

cadre de la correspondance échangée en 1844, reconnu la souveraineté du

Johor sur l’île. Cette souveraineté est attestée par les éléments de preuve

renvoyant à des temps plus anciens, que la Cour a déjà passés en revue

(voir, en particulier, paragraphes 52-69 ci-dessus). La Cour notera en

tout état de cause que cet argument de la Malaisie se heurte au fait que la

correspondance semble être rédigée en des termes très généraux, et ne

comporte selon toute vraisemblance aucune référence particulière à Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh.

135. La Cour se penchera donc sur la seconde question qu’elle a for-

55

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

47

mulée ci-dessus (voir paragraphe 131), consistant à déterminer si le Johor

a cédé sa souveraineté sur toute portion de son territoire où le Royaume-

Uni choisirait de construire et d’exploiter le phare aux fins indiquées ou

s’il n’a accordé que l’autorisation de construire et d’exploiter un phare.

La correspondance de 1844 pourrait difficilement être moins concluante à

cet égard: le sultan s’y déclare «éminemment satisfait de l’intention

[exprimée par le gouverneur Butterworth]», parce qu’un phare rendra

l’accès plus aisé; le temenggong «ne saurai[t] objecter à» l’érection d’un

phare et «souhaite être guidé en toutes matières par le gouvernement, si

bien que la Compagnie est entièrement libre de construire un phare...».

Cette formulation peut être ramenée, conformément à l’interprétation

que la Malaisie souhaiterait voir retenir, à une simple autorisation de

construction et d’exploitation. Mais le sultan se contente d’exprimer sa

satisfaction et, pour ce qui est du temenggong, la Compagnie des Indes

orientales est «entièrement libre» de construire un phare.

136. Si le gouverneur Butterworth a estimé que les lettres valaient

«cession» à titre gracieux (voir paragraphe 129 ci-dessus), la Cour fait

observer que cette interprétation n’a pas été portée à la connaissance du

sultan ni à celle du temenggong. En outre, la Cour ne saurait, dans le

présent contexte, accorder une importance décisive au choix d’un mot

isolé.

137. La Cour note toutefois que, déjà à l’époque de cette correspon-

dance, la pratique des Etats, en Asie du Sud-Est comme ailleurs, recon-

naissait les droits et les intérêts juridiques divers qui pouvaient être déte-

nus sur les terres et les zones maritimes qui s’y rapportaient. La Cour va

à présent donner quelques exemples de cette reconnaissance.

138. Aux termes des accords de 1819 entre, d’une part, sir Stam-

ford Raffles et, d’autre part, le temenggong et le sultan de Johor en vue de

l’établissement d’une «factorerie» à Singapour, la Compagnie des Indes

orientales accepta de verser la somme de 8 000 dollars espagnols par an

pendant toute la période où elle conserverait une «factorerie» sur une

portion quelconque du domaine héréditaire du sultan; des dispositions

furent également prises ou envisagées en ce qui concerne la forme de

gouvernement et d’administration de la justice applicable aux personnes

relevant de la factorerie ou s’établissant à proximité, la protection et la

réglementation du port et la répartition de certains droits. Il est clair

que les autorités du Johor conservaient leur souveraineté sur la totalité

de l’île de Singapour (voir paragraphe 21 ci-dessus). Cinq ans plus tard,

aux termes du traité Crawfurd, elles la «c[édèrent] en pleine souve-

raineté et propriété» à la Compagnie des Indes orientales (voir para-

graphe 22 ci-dessus). La distinction entre la souveraineté et les droits

de propriété ordinaires est par ailleurs reconnue dans les dispositions

du traité relatives aux droits de propriété détenus sur l’île par le sultan

et le temenggong, leurs sujets et leurs serviteurs. Elle l’est aussi dans le

dernier article du traité Crawfurd, qui «abroge et annule l’ensemble des

conventions, traités ou accords précédents» entre les parties «à l’excep-

tion des clauses conférant à l’honorable Compagnie des Indes orientales

56

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

48

tout droit ou titre d’occupation ou de possession de l’île de Singapour et

de ses dépendances, comme indiqué ci-dessus».

139. La distinction, établie de longue date, entre la souveraineté et les

droits de propriété se retrouve également dans les dispositions relatives

aux phares prises au XIXe siècle. Celles d’entre elles qui ont été invoquées

devant la Cour concernent les phares du cap Rachado (1860) et de

Pulau Pisang (1885/1900), ainsi que le phare dont la construction fut pro-

posée sur Pulau Aur en 1901 (mais qui ne fut jamais construit). Toutes

impliquaient le gouverneur des Etablissements des détroits et le sultan

concerné. Selon la Malaisie, les autorisations accordées dans ces cas, y

compris celui de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, l’étaient toutes selon

les mêmes modalités: le gouverneur s’adressait aux autorités souveraines

sur le site envisagé et celles-ci accordaient leur autorisation. Pour la

Malaisie, ces échanges ne sauraient être assimilés, comme le fait Sin-

gapour, à des autorisations «informelles». Les dispositions en question,

que la Malaisie qualifie de «formalités», étaient les mêmes pour les

quatre phares. Elles constituaient un cadre valable pour la construction

de phares par le Royaume-Uni en territoire étranger. Celle-ci «n’était

subordonnée ... à aucune autre formalité». Pour Singapour, en revanche,

il convient de faire une nette distinction entre les cas du cap Rachado et

de Pulau Pisang, d’une part, et ceux de Peak Rock et de Pulau Aur,

de l’autre; dans les premiers, des concessions de terrain furent obtenues

alors que, dans les seconds, les autorisations informelles accordées ne

furent pas suivies de concessions formelles, car les Britanniques renon-

cèrent à exécuter ces projets.

140. La Cour fait observer que la documentation relative aux phares

du cap Rachado et de Pulau Pisang est bien plus détaillée et précise

qu’elle ne l’est dans les autres cas. Le premier fit l’objet d’une série

d’échanges, et notamment d’une proclamation en date du 23 août 1860

rédigée en style officiel et marquée du sceau royal, aux termes de laquelle

le sultan de Selangor cédait au Gouvernement britannique le cap

Rachado, situé sur son territoire. Cette concession était assortie d’une

clause de réciprocité ainsi formulée:

«Le Gouvernement anglais convient et accepte de construire et

d’entretenir un phare à l’usage des navires et bateaux de toutes

nations croisant au large dudit cap Rachado (communément appelé

Tanjong Tuan). Dans l’hypothèse où le Gouvernement anglais ne se

conformerait pas audit engagement, la cession serait, pour ce qui me

concerne, nulle et non avenue.»

141. Les dispositions, en ce qui concerne Pulau Pisang, comprenaient

un accord conclu en 1885 entre le sultan de Johor et le gouverneur des

Etablissements des détroits, suivi d’un contrat synallagmatique de

cinq pages conclu en 1900, signé, scellé et remis par le sultan et le gou-

verneur pour inscription au registre des actes du Johor. Le sultan avait,

dans le courant de cette même année, à l’époque de la correspondance

concernant Pulau Aur examinée au paragraphe suivant, informé le gou-

57

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

49

verneur qu’il serait heureux de procéder à la concession formelle requise,

qui aurait dû être accordée aux termes de l’accord de 1885. L’exposé de

l’objet du contrat de 1900 établissant la concession formelle rappelle ce

qui suit:

«Considérant que, vers le mois de février 1885, il a été convenu

par feu S. A. Abou Bakar, ancien maharadjah de Johor, et le gou-

verneur des Etablissements des détroits, que ledit maharadjah pour-

rait concéder au gouvernement des Etablissements des détroits un

terrain sur l’île de Pulau Pisang dans le détroit de Malacca comme

site pour y construire un phare et une route reliant celui-ci à la plage

et que le gouvernement se chargerait de leur construction et de leur

entretien effectif, étant entendu que cette concession sera considérée

comme nulle si le phare n’est pas construit dans un délai raisonnable

à compter de la date de l’attribution de cette concession ou si ledit

gouvernement n’assure pas la bonne administration et le bon entre-

tien de ce phare une fois celui-ci construit.»

L’exposé de l’objet du contrat indique ensuite que, conformément à

l’accord, le gouvernement de Singapour avait érigé un phare et l’avait

dûment administré et entretenu, mais qu’aucune concession n’avait été

faite, et qu’il y avait donc lieu d’en conclure une. Le contrat opérait donc

la concession et en précisait les conditions: entre autres choses, celles-ci

imposaient au gouvernement de n’utiliser le terrain cédé qu’aux fins de

l’exploitation du phare et prévoyaient que le sultan aurait le droit d’en

reprendre possession si le gouvernement cessait de dûment administrer,

entretenir et exploiter le phare.

142. La proposition concernant Pulau Aur fut soumise au sultan de

Johor par le gouvernement des Etablissements des détroits en février

1900, assortie de l’alternative suivante: cette île étant située sur son ter-

ritoire, le sultan pouvait soit y ériger un phare, soit en laisser le soin au

gouvernement des Etablissements des détroits (sous réserve de l’accord

du secrétaire d’Etat aux colonies et du pouvoir législatif). Le sultan opta

pour la seconde solution et proposa de suivre les mêmes modalités que

pour le phare de Pulau Pisang. Les autorités britanniques ayant décidé de

ne pas procéder à la construction du phare, tel ne fut toutefois pas le cas,

et aucun contrat ne fut conclu.

143. La Cour a également été invitée à se reporter à la convention rela-

tive au phare du cap Spartel conclue en 1865 entre le Maroc et plusieurs

puissances maritimes, qui régit de manière assez détaillée les droits et les

obligations des parties. Son article premier fait la distinction entre, d’un

côté, la souveraineté et les droits de propriété du sultan et, de l’autre, la

direction et l’administration du phare par les autres parties. La conven-

tion devait rester en vigueur pendant dix ans et le demeurer ensuite pour

une durée reconductible d’un an, les parties étant libres de s’en retirer

moyennant préavis.

144. Face à cette abondance de dispositions réglementaires dans les

accords entre les détenteurs de la souveraineté sur les territoires où

58

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

50

devaient être exploités les phares et les Etats européens, la Cour constate

l’inexistence, dans le cas de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, de tout

accord écrit conclu entre les autorités britanniques et celles du Johor et

régissant de manière un tant soit peu détaillée leurs relations mutuelles et

les droits et obligations en découlant. Par exemple, les autorités du Johor

ne prévirent aucune disposition concernant le maintien de leur souverai-

neté ou de leur droit de reprendre possession du territoire en cas de non-

respect de certaines conditions ayant trait à l’exploitation du phare. De

surcroît, alors que, à l’audience, l’agent de la Malaisie a affirmé que

celle-ci «a[vait] toujours respecté la position d’exploitant du phare

Horsburgh dans laquelle se trouve Singapour et [tenait] à déclarer

officiellement qu’elle continuera[it] à la respecter», la Malaisie n’a à

aucun moment cherché à préciser la nature des droits et des obligations

de Singapour en tant qu’«exploitant».

145. En raison de l’inexistence d’un accord écrit relatif au phare et à

l’île sur laquelle celui-ci devait être construit, la Cour n’est pas en mesure

de répondre à la seconde question soulevée plus haut au paragraphe 131

quant à la teneur de ce qui avait pu être convenu en novembre 1844. Quoi

qu’il en soit, ainsi qu’il apparaîtra plus loin, c’est le comportement des

autorités à Singapour (et aux Indes) ainsi que de celles du Johor après les

échanges de lettres de 1844 qui est décisif pour la Cour.

146. En 1845, le choix de l’emplacement du phare fit l’objet d’un nou-

vel échange de lettres entre Singapour et le Gouvernement des Indes. Le

22 août 1845, le gouverneur Butterworth, se référant à une précédente

lettre indiquant que le Gouvernement des Indes appuyait une recomman-

dation en faveur du choix de Peak Rock adressée au directoire de la

Compagnie des Indes orientales, confirma cette préférence et déclara

espérer, au vu du nombre des naufrages survenus au voisinage de Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh et de Point Romania, que les travaux commen-

ceraient peu de temps après, «car la présence d’un phare dans ces eaux

dev[enait] chaque jour plus impérative». Le 15 octobre 1845, le directoire

de la Compagnie autorisa le gouverneur général des Indes en conseil à

prévoir la levée de droits de phare à Singapour en vue de la construction

d’un phare sur Peak Rock et, en janvier 1846, Thomson essaya de débar-

quer sur l’île pour y édifier des piliers de briques aux fins de choisir la

méthode de construction du phare; une très forte mer l’empêcha cepen-

dant d’accéder à l’île.

147. L’année 1846, toutefois, fut marquée par un revirement. En avril,

le directoire de la Compagnie des Indes orientales fut informé que les

lords de l’Amirauté à Londres inclinaient à voir dans Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh le meilleur emplacement pour un phare, pour des raisons

qu’ils explicitaient. Le géomètre du gouvernement et le capitaine

S. Congalton, commandant du vapeur Hooghly, de la Compagnie des

Indes orientales, réalisèrent des levés en mai et en août, le second faisant

suite à la lettre dans laquelle était exposée la position de l’Amirauté.

Dans leur rapport du 25 août, ils indiquaient être «résolument d’avis

que Pedra Branca se trouv[ait] être le seul emplacement approprié aux

59

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

51

fins de bâtir un phare ... destiné à assurer la sécurité du trafic maritime

à l’entrée ou au départ du détroit de Singapour». Le lendemain, le

gouverneur, dans une lettre manuscrite adressée au Gouvernement des

Indes, déclarait que ce dernier «s’apercevra[it] immédiatement que

Pedra Branca [était] le seul site approprié» pour le phare. Un mot,

dans cette lettre, est difficilement lisible et les experts ont formulé à

son sujet des avis divergents, que les Parties ont soumis à la Cour.

Le mot en question est soit «care» (entretien), soit «case» (affaire), et

il apparaît dans la phrase où le gouverneur déclare que «l’ensemble

des détails concernant l’entretien/l’affaire des phares» fournis dans sa

lettre du 28 novembre 1844 relative au projet de phare sur Peak

Rock (paragraphes 129 et 130 ci-dessus) «ser[aient] également appli-

cables au nouvel emplacement». Comme indiqué ci-dessus, les Parties

divergent quant à la lecture qu’il convient de faire du mot en question

— «care» ou «case». Le gouverneur faisait-il référence à l’ensemble

des

détails

relatifs

«à

l’entretien»

(care)

du

phare

ou

«à

l’affaire» (case) du phare? Singapour penche pour la première hypo-

thèse et la Malaisie pour la seconde. Pour Singapour, le mot «care»

implique que, pour Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, maintenant que le

choix s’était porté sur elle, seuls restaient à régler les détails relatifs à

l’entretien et à l’exploitation du phare, mentionnés dans la précédente

lettre. La Malaisie, en revanche, considère que «l’ensemble des détails

relatifs à l’affaire des phares» inclut l’autorisation de construire le

phare accordée par les autorités du Johor. La Cour ne juge pas néces-

saire de se prononcer sur les expertises contradictoires formulées par

les experts à cet égard. Le 30 octobre 1846, le président en conseil

de la Compagnie des Indes orientales approuva le choix du site de

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh; le 24 février 1847, le directoire fit

part au Gouvernement des Indes de son approbation; et, le 10 mai 1847,

le Gouvernement des Indes demanda au gouverneur Butterworth de

prendre des mesures en vue de la construction, sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh, d’un phare d’après le plan et le devis joints à sa lettre

du 28 novembre 1844.

148. La Cour note que rien dans le dossier ne tend à indiquer que les

autorités de Singapour jugeaient nécessaire, voire seulement souhaitable,

d’informer les autorités du Johor de la décision concernant l’emplace-

ment du phare ou de solliciter leur consentement à ce sujet. Ce compor-

tement peut être interprété de deux manières: il peut signifier, comme le

soutient la Malaisie, que ce que celle-ci considère comme le consentement

donné par le Johor en 1844 en vue de la construction et de l’exploitation

d’un phare sur l’une de ses îles valait pour Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh aussi bien que pour toute autre de ses îles. Il peut aussi signifier,

ainsi que le prétend Singapour, que les dirigeants du Johor n’avaient

aucun droit à l’égard de ce projet et que telle était l’appréciation portée

en 1847 par les autorités britanniques compétentes. La Cour n’est pas en

mesure, au vu des éléments du dossier de l’affaire, de tirer une conclusion

sur ce point.

60

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

52

5.4.3. La construction et la mise en service du phare Horsburgh entre

1850 et 1851

149. Les faits relatifs à la construction et à la mise en service du phare

sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh — et même la plupart des faits rela-

tifs à son exploitation au cours des nombreuses années écoulées depuis

lors — ne font pas eux-mêmes l’objet d’un réel désaccord entre les

Parties. Celles-ci s’accordent également à propos du droit applicable, qui

exige «une intention d’acquérir la souveraineté — une intention perma-

nente à cette fin — et une action publique visant à mettre l’intention à

exécution et à la rendre manifeste aux autres Etats». Leurs vues divergent

quelque peu sur le point de savoir si la pratique exige aussi l’accomplis-

sement de formalités particulières. Les actes symboliques accompagnant

une acquisition de territoire sont très courants, tant de manière générale

que dans la pratique britannique. Ils ne sont toutefois pas toujours pré-

sents. La Cour n’estime pas que la pratique démontre une obligation

d’accomplir un acte symbolique. Au contraire, l’intention d’acquérir la

souveraineté peut ressortir de la conduite des Parties, en particulier sur

une longue période.

150. Les Parties s’opposent en revanche sur l’appréciation des faits. La po-

sition fondamentale de la Malaisie consiste à affirmer que le Royaume-Uni

et Singapour n’ont, pour l’essentiel, rien fait de plus que de construire

le phare, le mettre en service, puis l’exploiter — ce qui relevait stric-

tement du consentement donné en novembre 1844 par le sultan de

Johor et le temenggong. Ce ne sont pas des activités sur lesquelles Singa-

pour pourrait fonder sa revendication de souveraineté sur Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh. Selon la Malaisie, rien ne prouve que le Royaume-Uni

ait eu l’intention d’acquérir la souveraineté sur l’île; il ne l’a pas reven-

diquée pendant la construction du phare, ni lors de sa mise en service, ni

encore alors qu’il l’exploitait. Singapour affirme, au contraire, que le

Royaume-Uni a acquis la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh entre 1847 et 1851, période au cours de laquelle il a légalement pris

possession de l’île à l’occasion de la construction du phare qui s’y trouve.

Par la suite, le Royaume-Uni puis Singapour ont, selon cette dernière,

effectivement assuré l’administration et le contrôle de Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh pendant plus de cent cinquante ans en qualité de sou-

verain, et pas simplement en tant qu’exploitant du phare. La Cour va à

présent considérer les faits.

151. John Thomson, géomètre du gouvernement à Singapour qui

avait été nommé architecte du projet par le gouverneur Butterworth, était

chargé des préparatifs de la construction proprement dite. Pour remédier

à l’insuffisance des ressources disponibles à Singapour, le Gouvernement

des Indes, d’un commun accord avec le directoire de la Compagnie des

Indes orientales, autorisa, le 12 novembre 1849, le gouverneur But-

terworth à rédiger une loi établissant un droit sur la navigation et

lui demanda de prendre des mesures immédiates pour commencer à

construire le phare. Il convient de noter que l’opposition qui s’était

61

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

53

manifestée en 1842 et auparavant contre la levée de droits de port et de

mouillage (voir paragraphe 127 ci-dessus) n’était plus un obstacle et ce,

depuis déjà quelques années (voir paragraphe 146 ci-dessus); en effet, dès

1842, lorsque le projet du phare Horsburgh fut pour la première fois

présenté au gouvernement, il avait été envisagé de recourir à des fonds

publics (voir paragraphe 126 ci-dessus).

152. En décembre 1849, le géomètre du gouvernement commença à

organiser les travaux: ceux-ci devaient débuter sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril 1850 et

se prolonger en 1851, après une interruption pendant la saison de la

mousson; plus de cinquante ouvriers seraient présents sur l’île. Il orga-

nisa notamment le transport par bateau de matériaux et d’équipements

requis ainsi que leur protection contre les pirates, l’extraction du granit et

des autres pierres nécessaires, la construction et le transport de la lampe

et de son matériel annexe.

153. En février 1850, le gouverneur Butterworth communiqua au Gou-

vernement des Indes un projet de loi instituant un droit à percevoir sur

les seuls navires entrant dans le port de Singapour (et non dans d’autres

ports). Cette loi, qui fut promulguée par le gouverneur général des Indes

en conseil le 30 janvier 1852, sera examinée plus loin (voir para-

graphes 170-172 ci-dessous). Son préambule précise que les sommes

souscrites par des particuliers ne suffisaient pas à couvrir les coûts du

bâtiment, que la Compagnie des Indes orientales s’était engagée à

construire le phare et à avancer certaines sommes pour le terminer à condi-

tion qu’elles lui soient restituées grâce au produit d’un droit à percevoir

sur les navires entrant dans le port de Singapour, que le phare était désor-

mais construit et qu’il était souhaitable que les dépenses engagées pour

sa construction et son entretien soient compensées par les recettes de

ce droit de port, et que d’autres phares ou balises pourraient être mis en

place dans le détroit de Malacca ou à proximité. La loi contenait des dis-

positions relatives au paiement du droit par les propriétaires de navires

et les armateurs, à la propriété du phare et à son administration, et pré-

voyait de construire et d’exploiter d’autres phares ou balises une fois

que les fonds avancés par la Compagnie des Indes orientales seraient rem-

boursés et que les dépenses courantes d’entretien du phare Horsburgh

seraient couvertes par les recettes.

154. Les travaux avaient si bien avancé que le 24 mai 1850, jour de

l’anniversaire de la reine Victoria, il fut procédé à la pose de la première

pierre. La Malaisie fait valoir que ce furent le maître et les frères de la

loge maçonnique Zetland in the East no 749 qui s’en chargèrent, qu’il ne

s’agissait pas d’une manifestation officielle du gouvernement et qu’il n’y

eut à cette occasion aucune proclamation de souveraineté britannique ni

aucun autre acte formel. Singapour, pour sa part, insiste sur le fait que ce

fut le gouverneur qui invita le maître et les membres de la loge à accom-

plir cette tâche et qui organisa leur acheminement depuis Singapour. Le

gouverneur Butterworth invita également à se joindre à lui le comman-

dant en chef des forces navales du poste des Indes orientales ainsi que

62

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

54

Thomas Church, le résident conseiller à Singapour, et le supérieur immé-

diat de Thomson. Le gouverneur avait également convié à la cérémonie

plusieurs consuls étrangers, des négociants ainsi que des membres de la

communauté civile et militaire de Singapour. Les membres de la loge

furent accueillis sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh par le gouverneur,

qui les invita à conduire la cérémonie, ce qu’ils firent. Dans son discours,

le maître fit l’éloge du gouverneur, celui des négociants et des navigateurs

qui avaient fourni l’essentiel des fonds, celui de la Compagnie des Indes

orientales pour avoir avancé le reste et celui de James Horsburgh. La

plaque portait une inscription dont les premières lignes mentionnaient

la date, sous la forme de l’année du règne de la reine, ainsi que le nom du

gouverneur général, rappelaient que la première pierre avait été posée par

le maître et les frères de la loge en présence du gouverneur et d’autres

personnes, puis indiquaient le nom de «J. T. Thomson, architecte».

155. La Cour constate que les autorités du Johor n’étaient pas pré-

sentes à la cérémonie. Rien n’indique qu’elles aient même été invitées par

le gouverneur à y assister. Cela pourrait donner à penser — la Cour ne

s’engage pas plus avant —, au vu par ailleurs des références à la reine et

du rôle joué par le gouverneur de Singapour, l’architecte et la Compagnie

des Indes orientales, que les autorités britanniques et singapouriennes ne

jugeaient pas nécessaire d’informer le Johor de leurs activités sur Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh. Qu’elles aient été, dès cette époque, tout à fait

conscientes des questions relatives à la souveraineté du Johor ressort du

rejet d’une proposition faite ultérieurement par Thomson à Church, en

novembre 1850. Dans son rapport établi le 2 novembre 1850, à la fin de

la saison des travaux de construction sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh,

alors que le phare atteignait 64 pieds de haut, Thomson proposait, en se

référant aux dispositions d’appui terrestre prises à l’égard des gardiens de

phare britanniques et compte tenu de la menace de la piraterie locale, de

créer un poste près de Point Romania. Dans son rapport au gouverneur,

Church écrivait:

«je doute qu’une telle mesure soit absolument nécessaire, ou propor-

tionnée à la dépense permanente qu’un tel établissement occasionne-

rait nécessairement; en outre, Romania appartient au souverain de

Johore, où les Britanniques n’ont en droit aucune compétence. Le

vapeur ou les canonnières devront bien sûr se rendre à Pedro Branca

chaque semaine et il serait utile de demander à Son Altesse le tumon-

gong de constituer à Romania un village placé sous l’autorité d’un

respectable panghooloo en vue de prêter main-forte aux occupants

du phare en cas d’urgence.»

La question en resta là, et Thomson informa Church au mois de juillet

suivant que, contrairement à ce qui avait été envisagé auparavant, l’accès

à Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ne serait pas fermé pendant quatre ou

cinq mois et que la création d’un poste à Point Romania n’était donc pas

nécessaire.

156. Neuf jours après la pose de la première pierre le 24 mai 1850,

63

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

55

le temenggong de Johor se rendit effectivement sur le rocher, accom-

pagné de trente membres de sa suite. Thomson en parle en ces termes:

«C’est le plus puissant chef indigène de ces contrées, allié des Britan-

niques. Il est descendu chez moi pendant deux jours, employant ses

loisirs à la pêche ...» C’est la seule visite effectuée par le sultan ou le

temenggong et leurs successeurs qui soit établie par les éléments de

preuve soumis à la Cour.

157. La construction du phare se poursuivit en 1850 jusqu’au 21 oc-

tobre. Les travaux reprirent après la mousson, en avril 1851. Le 8 juillet,

le résident conseiller à Singapour et le groupe qui l’accompagnait inspec-

tèrent «minutieusement» l’ensemble des travaux. La lampe, son méca-

nisme et son appareillage arrivèrent à Singapour au mois d’août et furent

hissés, en septembre, au sommet de la tour haute d’environ 95 pieds.

158. Thomson relate le dernier acte officiel effectué sur Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh, avant la mise en service du phare Horsburgh qui eut

lieu le 15 octobre 1851, en ces termes:

«Le 27 septembre, l’honorable colonel Butterworth, gouverneur

des Etablissements des détroits, accompagné d’un groupe composé

de sir William Jeffcott, Recorder des Etablissements des détroits, du

colonel Messitter, commandant des forces armées, du capitaine Bar-

ker, du H.M.S. Amazon, de M. Purvis et des principaux négociants

de Singapour, ainsi que de plusieurs officiers, arrivèrent à proximité

du rocher à 13 heures, débarquèrent et inspectèrent minutieusement

le phare.»

159. Le phare fut éclairé le 15 octobre, comme il avait été annoncé

dans deux journaux de Singapour par un avis aux navigateurs qui com-

portait un descriptif du phare établi par «M. J. T. Thomson, géomètre du

gouvernement» et qui était signé par W. J. Butterworth, en sa qualité de

gouverneur. Le 2 novembre, les deux canonnières avaient apporté au

phare des réserves qui devaient durer jusqu’à la fin du mois de mars et, le

18 novembre 1851, Thomson partit pour Singapour à bord du Hooghly,

qui avait accosté la veille. Thomson avait supervisé la construction du

phare sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh durant une bonne partie des

saisons allant d’avril à octobre 1850 et d’avril à novembre 1851. Au cours

de la construction du phare durant ces périodes, les fournitures, notam-

ment les matériaux de construction, furent apportées par le Hooghly, les

deux canonnières et les deux allèges. De temps à autre, en particulier lors-

que Thomson était appelé ailleurs, par exemple à la carrière, ses fonctions

étaient assumées par son contremaître, Bennett.

160. Thomson clôt son rapport intitulé Account of the Horsburgh

Lighthouse (1852), et publié dans le Journal of the Indian Archipelago

and Eastern Asia (vol. 6, p. 376), par un appendice «[portant] notamment

sur les mesures prises par le gouvernement à l’appui des projets des pro-

moteurs de cet ouvrage public». Il mentionne les principaux souscrip-

teurs et indique ce qui suit au dernier paragraphe de l’appendice VII de

son rapport:

64

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

56

«Le gouvernement a avancé le reste des fonds nécessaires à l’exé-

cution de l’hommage, lesquels devaient être remboursés par le pré-

lèvement de droits de phare sur la navigation. Les autorités fourni-

rent par ailleurs une assistance considérable en allouant leurs bateaux

à vapeur, canonnières et fonctionnaires, sans qu’aucune de ces dé-

penses n’ait été imputée sur les travaux. J’ai déjà eu le plaisir de

mentionner l’aide que les autorités néerlandaises à Rhio nous ont

apportée en mettant des canonnières à notre disposition pour le

ravitaillement et dont nous nous félicitions vivement.»

161. Là encore, ces activités peuvent elles aussi être considérées comme

concernant principalement la construction du phare, mais «l’assistance

considérable» dont il est question dans l’appendice VII précité du rap-

port Thomson peut aussi être qualifiée d’acte à caractère souverain — les

bâtiments de la marine britannique apportèrent une contribution majeure

à l’ensemble du processus de construction du phare, contribution qui ne

coûta rien aux futurs bénéficiaires. Cette qualification de souveraineté

peut également s’appliquer à la plaque de la salle des visiteurs sur laquelle

sont inscrits les noms de W. J. Butterworth, en sa qualité de «gouver-

neur», et de J. T. Thomson, en sa qualité d’«architecte». John Hors-

burgh y est également mentionné et il est, une fois de plus, fait référence

à «l’initiative de négociants britanniques et ... [à] l’aide généreuse de la

Compagnie des Indes orientales». De même que lors de la pose de la pre-

mière pierre, le sultan et le temenggong de Johor ne jouèrent aucun rôle.

Mais, tout comme en cette occasion, il n’y eut aucun acte particulier de

proclamation de souveraineté tels que ces actes se manifestaient fréquem-

ment dans la pratique britannique.

162. La Cour ne tire de la construction et de la mise en service du

phare aucune conclusion quant à la souveraineté. Elle considère plutôt

que ces événements sont à prendre en considération pour apprécier l’évo-

lution des vues des autorités au Johor et à Singapour à propos de la sou-

veraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. La Malaisie affirme que le

Johor, qui avait autorisé la construction du phare, n’avait aucune raison

de participer de quelque manière que ce fût à l’entreprise. La Cour note

cependant que la visite de deux jours effectuée par le temenggong et sa

suite au début du mois de juin 1850 représente le seul moment, au cours

de ces opérations, où les autorités du Johor ont été présentes.

163. Compte tenu de ce qui précède, la Cour examinera à présent le

comportement des Parties après la construction du phare sur Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh afin de déterminer si l’on peut en conclure que

la souveraineté du Johor sur l’île passa au Royaume-Uni, le prédécesseur

de Singapour.

5.4.4. Le comportement des Parties entre 1852 et 1952

164. Les Parties invoquent un ensemble d’activités qu’elles et leurs

prédécesseurs en titre ont menées entre 1852 et 1980, et même au-

delà. Compte tenu de la nature de ces activités, de l’évolution du statut

65

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

57

constitutionnel des Parties et de leurs prédécesseurs, et d’un échange de

correspondance en 1953 auquel les Parties ont accordé une grande atten-

tion, la Cour estime commode de distinguer, dans le comportement des Par-

ties, ce qui a eu lieu avant 1953 de ce qui s’est produit après cette date.

Cette distinction ne peut être faite de façon précise puisque certaines

de ces activités ont été menées tout au long de la période considérée.

165. A ce stade, il convient également d’écarter un certain nombre de

points mentionnés par Singapour qui ne sont pas pertinents au regard de

la question de la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et qui

se rapportent essentiellement à l’entretien et à l’exploitation du phare et

rien d’autre — les perfectionnements apportés au phare, l’exercice de

l’autorité à l’égard de son personnel ainsi que la collecte de données

météorologiques (sur ce dernier point, voir également paragraphe 265).

a) Le système des phares des détroits et la législation britannique et

singapourienne y afférente

166. La législation britannique et singapourienne relative au phare

Horsburgh et à d’autres phares dans la région est à considérer à la fois

dans le cadre plus large du droit et de la pratique relatifs aux phares et

dans le cadre plus spécifique du système des phares des détroits. En droit,

un phare peut être construit sur le territoire d’un Etat et administré par

un autre — avec le consentement du premier. Cela n’est d’ailleurs pas

rare, comme le montrent les exemples du Middle East Navigation Aids

Service, société à but non lucratif immatriculée au Royaume-Uni, qui

possède et administre des phares et autres aides à la navigation au

Koweït, aux Emirats arabes unis, au Qatar et ailleurs dans la région, du

traité du cap Spartel ainsi que des phares de Pulau Pisang et du cap

Rachado examinés plus haut dans le présent arrêt (voir paragraphes 139-

143 ci-dessus).

167. Comme il a été indiqué, l’argumentation de la Malaisie repose sur

l’idée centrale que le phare Horsburgh a été construit sur une île relevant

de la souveraineté du Johor — proposition acceptée par la Cour, ainsi

qu’il est mentionné plus haut dans le présent arrêt — et que, partant,

toutes les activités menées sur cette île par les autorités britanniques et, ulté-

rieurement, par les autorités singapouriennes ne font que s’inscrire dans le

cadre ordinaire de l’exploitation du phare. La Malaisie inclut, parmi ces

activités, les enquêtes menées sur les dangers pour la navigation et la pu-

blication d’avis aux navigateurs, la réglementation d’activités associées au

phare, l’adjonction d’édifices et d’installations, l’autorisation d’entreprendre

des études scientifiques et techniques, le contrôle de l’accès aux phares et à

leurs installations connexes, ainsi que le déploiement de pavillons. Singa-

pour affirme à l’inverse que certaines de ces activités ne concernent pas seu-

lement l’exploitation du phare mais constituent, en tout ou partie, des actes

à titre de souverain. La Cour les examinera plus loin. Elle va d’abord consi-

dérer la législation relative aux phares de la région des détroits, notamment

au phare Horsburgh, invoquée par Singapour.

66

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

58

168. A l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait exercé une

autorité étatique et souveraine continue sur Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh, Singapour fait état de la législation visant expressément l’île et

promulguée par elle-même et ses prédécesseurs. Cette législation régissait

la prise en charge des coûts d’installation et d’exploitation du phare, son

administration par divers organes gouvernementaux ainsi que les acti-

vités des personnes résidant, séjournant et travaillant sur Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh. Il s’agissait de mesures notoires qui ne suscitèrent

aucune protestation de la part de la Malaisie.

169. La Malaisie répond que ni ses prédécesseurs ni elle-même

n’avaient de raison de réagir à ces mesures. Selon elle, les activités invo-

quées par Singapour s’inscrivent une fois de plus dans le cadre du sys-

tème des phares des détroits administré par celle-ci, lequel comprenait des

phares qui ne se trouvaient pas sur le territoire de Singapour. Ce système,

qui avait été conçu pour assurer l’entretien et l’exploitation des phares,

était indépendant de toute notion de souveraineté. De plus, la législation

invoquée se rapportait à des questions de droit privé et ne concernait en

rien la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh au regard du

droit international. Selon la Malaisie, elle constituait même à certains

égards une reconnaissance par Singapour du fait que l’île ne relevait pas

de sa juridiction.

170. Singapour se réfère à la loi de 1852 relative aux droits de phare

(Indes), à la loi de 1854 relative aux droits de phare (Indes) remplaçant

celle de 1852, à l’ordonnance de 1912 sur les phares (Etablissements des

détroits) portant abrogation de la loi de 1854 et d’un amendement à celle-

ci; elle se réfère en outre à l’ordonnance de 1957 sur les droits de phare

(Singapour) portant création du conseil des droits de phare de Singapour

et à la loi d’abrogation de 1973 relative aux droits de phare portant trans-

fert de l’actif, du passif et du personnel du conseil des droits de phare à

l’autorité portuaire de Singapour et portant abrogation de l’ordonnance

de 1957.

171. Les textes de 1852, 1854 et 1912 ci-dessus mentionnent expressé-

ment le phare de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. Il y est question de la

propriété du phare, le texte de 1912 précisant: «tous les phares à présent

établis dans les détroits de Malacca ou de Singapour ou à proximité».

Les phares et leurs dépendances étaient la propriété de la Compagnie des

Indes orientales (1852 et 1854) et de Singapour (1912), et placés sous leur

autorité. Par ailleurs, ces textes régissent non seulement les activités de

gestion et de contrôle des phares, mais aussi celles qui concernent les

autres feux des détroits, comme celui situé sur le haut-fond «2,5 Fathom

Bank» dans le détroit de Malacca (loi de 1854), dont la gestion et le

contrôle avaient été confiés au gouvernement. Ces textes constituent la

manifestation de larges pouvoirs législatifs qui, était-il alors entendu,

pouvaient s’étendre à des questions de propriété, de gestion et de contrôle

au-delà des territoires de l’Inde et de Singapour.

172. Dans l’ensemble, la Cour n’estime pas que ces textes législatifs

démontrent la souveraineté britannique sur les régions où ils s’appli-

67

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

59

quent. D’une part, les dispositions relatives à la propriété exposées dans

l’ordonnance de 1912 s’appliquent aussi bien aux phares établis sur Pulau

Pisang et au cap Rachado — tous deux incontestablement situés sur le

territoire du Johor — qu’à celui qui se trouve sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh. D’autre part, elles s’appliquent aussi aux feux installés en

haute mer. Et ces dispositions traitent expressément non pas de la sou-

veraineté mais de la propriété, de la gestion et du contrôle, questions

qu’elles réglementent expressément.

173. La Cour rappelle que la Malaisie avance que la législation en

question vient à l’appui de son argument pour deux raisons. La première

a trait à l’ordonnance de 1958 portant modification de celle de 1957 et à

la loi relative aux droits de phare de 1969, qui reprend les mêmes dispo-

sitions. Aux termes de l’ordonnance de 1957, le conseil des droits de

phare est tenu d’affecter les ressources du fonds qu’il administre à l’entre-

tien et au perfectionnement «d’aides à la navigation dans les eaux de la

colonie», celles-ci étant définies comme «les parties des eaux territoriales

de la colonie situées au-delà de toute limite portuaire». En 1958, la défi-

nition des «eaux de la colonie» fut supprimée et l’expression précitée, qui

figurait dans la disposition de 1957, fut remplacée par «les phares, bouées,

balises et aides à la navigation à Singapour, y compris ceux de Pedra

Branca (Horsburgh) et de Pulau Pisang». Pour la Malaisie, la mention du

phare de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et de celui de Pulau Pisang

signifie que Singapour reconnaît que la première île ne fait pas partie de

Singapour. Singapour répond que, en application de l’ordonnance de 1957,

le conseil des droits de phare avait été autorisé à affecter des ressources à

l’entretien des seules aides à la navigation situées dans les eaux de la colo-

nie, et non dans les ports. La modification apportée en 1958 visait à lever

cette restriction et à permettre au conseil d’affecter les ressources aux

«feux et aides à la navigation dans les limites portuaires et à l’entre-

tien du phare de Pulau Pisang, qui ne se trouve pas dans les eaux terri-

toriales» (les italiques sont de la Cour). En outre, l’historique de la

rédaction de ce texte contient la mention expresse selon laquelle Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh appartient à Singapour.

174. De l’avis de la Cour, le libellé du texte initial de 1957 n’éclaire pas

la présente question, puisqu’il semble situer les deux phares «à Singa-

pour», ce qui est faux, au moins en ce qui concerne Pulau Pisang. En

revanche, selon le libellé du texte de 1958, la portée géographique de

l’ordonnance est élargie progressivement, celle-ci s’appliquant d’abord au

port de Singapour, puis à ses abords, et ensuite aux deux phares cités.

Etant donné en particulier qu’il est expressément fait mention de Pulau

Pisang dans l’énoncé des objectifs de l’ordonnance et que l’historique de

sa rédaction contient la déclaration selon laquelle Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh est la propriété de Singapour, la Cour estime que cette modi-

fication vient à l’appui des allégations de Singapour.

175. La seconde raison pour laquelle la Malaisie affirme que Singa-

pour reconnaît dans sa législation que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ne

relève pas de sa souveraineté a trait à la loi de 1843 relative à la juridic-

68

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

60

tion extraterritoriale, la première d’une série de lois adoptées dans ce

domaine — ces textes n’ont été invoqués qu’au stade de la procédure

orale. Ces lois du Parlement impérial de Westminster furent adoptées afin

de «lever tout doute concernant l’exercice du pouvoir et de la juridiction

de Sa Majesté dans divers pays et lieux situés en dehors de ses posses-

sions, et à rendre cet exercice plus efficace». La loi de 1843 indique que

ces pouvoirs et juridictions ont été conférés «par traité, capitulation,

donation, tolérance, usage et autres moyens licites». Aux termes de ce

texte et des lois ultérieures,

«Sa Majesté est en droit de détenir, d’exercer, et de jouir de tout

pouvoir ou juridiction qu’elle possède actuellement ou pourrait, à

l’avenir, posséder dans tout pays ou en tout lieu situé en dehors de

ses possessions, de manière identique et aussi large que si Sa Majesté

avait acquis ce pouvoir ou cette juridiction par cession ou conquête

de territoire».

La Malaisie affirme que les lois indiennes et singapouriennes, dans la

mesure où elles se rapportent au phare Horsburgh, furent promulguées

en vertu de ce texte et que, partant, Pedra Branca/Pulau Batu Puteh était

considérée comme située «en dehors des possessions» de Sa Majesté. En

réponse, Singapour avance l’argument selon lequel les lois en question ne

font pas expressément état de ce texte; la Malaisie affirme, quant à elle,

que le droit britannique n’exige pas qu’il y soit fait référence. Singapour

soutient également qu’aucun instrument — «traité, capitulation…» —

du type visé par la loi de 1843 et les textes ultérieurs ne s’appliquait à

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

176. Selon la Cour, la loi de 1843 relative à la juridiction extraterrito-

riale visait tout particulièrement à lever les doutes sur les pouvoirs des

consuls britanniques de l’Empire ottoman, notamment à propos des limi-

tations que le droit anglais pouvait leur imposer et non de leur existence

proprement dite. La Cour estime également que le pouvoir conféré par la

loi de 1843 et les textes ultérieurs s’exerce non par l’adoption d’un texte

législatif colonial spécifique mais par quelque instrument royal officiel, tel

qu’un ordre en conseil ou une lettre patente. Rien n’indique que la Cou-

ronne ait délégué les pouvoirs en cause au corps législatif des Indes ou

des Etablissements des détroits aux termes de la loi de 1843 ou d’une loi

ultérieure. Il existe par ailleurs de solides arguments à l’appui de la pro-

position selon laquelle la loi n’élargit aucunement la juridiction de la

Couronne, mais ne fait que préciser les modalités de son exercice. (Voir la

jurisprudence rassemblée par sir Kenneth Roberts-Wray, Q.C., dans

l’ouvrage intitulé Commonwealth and Colonial Law, 1966, p. 185-203,

notamment les décisions du Privy Council britannique dans les affaires

Sobhuza II v. Miller [1926] AC 518 et Secretary of State v. Sardar Rus-

tan Khan (1941) LR 68 IA 109, la décision de la Court of Appeal d’Angle-

terre dans l’affaire Nyali v. Attorney-General [1956] 1 QB 1, ainsi que le

rapport officiel qui semble avoir conduit à l’adoption de la loi de 1843.)

177. En conséquence, la Cour ne peut considérer comme suffisamment

69

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

61

fondées les affirmations de la Malaisie ayant trait à la loi de 1843 et aux

textes ultérieurs.

178. La Cour estime en revanche assez pertinente une proposition

relative au financement et à l’administration des phares. Après 1912, les

droits de phare prélevés sur les navires empruntant le détroit furent abolis

et les Etats intéressés prirent en charge conjointement les coûts relatifs

aux phares. Singapour indique que, en 1913, le secrétaire principal du

gouvernement des Etats malais fédérés proposa d’ouvrir un crédit bud-

gétaire pour couvrir une part des coûts des phares du cap Rachado et de

One Fathom Bank mais non du phare Horsburgh. Toutefois, comme la

Malaisie le fait observer, le Johor ne faisait pas partie, à l’époque, des

Etats malais fédérés. Il est en revanche à noter que, en 1952, le directeur

de la marine de la Fédération de Malaya, dont le Johor faisait alors par-

tie, souleva la question de l’éventuelle prise en charge du phare de Pulau

Pisang par la Fédération, «comme il est proche de la côte de la Fédéra-

tion», mais qu’il ne fit aucune proposition analogue en ce qui concerne

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

179. Singapour, se rapportant aux textes relatifs à Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh, mentionne également le décret sur les sites protégés de 1991,

qui interdit l’entrée sur cette île sans autorisation. Selon la Malaisie, cette

mesure est intervenue bien après la date critique et ne constitue pas «la

continuation normale d’activités antérieures» (Souveraineté sur Pulau

Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,

p. 682, par. 135). Singapour soutient qu’il s’agit d’une «continuation nor-

male» puisque cette mesure ne fait que compléter une longue série d’actes

de l’autorité publique exercés sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

180. La Cour estime que Singapour présente la question d’une manière

beaucoup trop générale lorsqu’elle invoque ce qu’elle qualifie d’élément

supplémentaire de l’exercice de l’autorité publique postérieur à la date de

cristallisation du différend. Ce comportement doit être identique aux

activités antérieures invoquées ou de même nature. Le décret de 1991 dif-

fère manifestement des activités antérieures à la date de cristallisation du

différend sur lesquelles se fonde Singapour. En conséquence, la Cour

n’accorde aucun poids au décret de 1991.

b) Evolution constitutionnelle et descriptions officielles de Singapour

et de la Malaisie

181. En ce qui concerne l’évolution constitutionnelle, la Malaisie in-

voque en premier lieu l’accord relatif aux eaux territoriales des Etablis-

sements des détroits et du Johor, signé en 1927 entre les Etablissements

des détroits et le Johor. Cet accord porte amendement du traité Craw-

furd de 1824 conclu peu après la création de l’Etablissement de Singapour

et examiné plus haut dans le présent arrêt (voir paragraphes 102-107 ci-

dessus); il convient donc de procéder à un bref récapitulatif de l’évolu-

tion constitutionnelle amorcée à cette époque. En 1826, Singapour et

les autres Etablissements britanniques de la péninsule malaise furent

70

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

62

réunis en une même entité appelée «Etablissements des détroits» (voir

paragraphe 24 ci-dessus). Celle-ci était administrée par la Compagnie

des Indes orientales comme une dépendance du gouvernement du Ben-

gale en Inde. En 1867, la responsabilité passa aux mains du Colonial

Office à Londres et les Etablissements des détroits devinrent une colonie

de la Couronne. La définition du statut territorial de la colonie compre-

nait la mention «ainsi que leurs dépendances».

182. L’accord de 1927 avait pour but déclaré de «rétrocéder» au sul-

tan de Johor une partie des eaux, détroits et îlots qui avaient été cédés à

la Compagnie des Indes orientales en 1824. La limite entre les eaux ter-

ritoriales de l’Etablissement de Singapour et celles de l’Etat et du terri-

toire de Johor était constituée par la ligne médiane du chenal en eau

profonde, entre la partie continentale de l’Etat du Johor et les côtes sep-

tentrionales de l’île de Singapour et de trois îles plus petites, dont les

noms étaient cités et qui se trouvaient immédiatement au nord et à l’est

de celle-ci. Celles des îles situées du côté du Johor par rapport à cette

ligne et placées sous souveraineté britannique furent rétrocédées. La

Malaisie soutient que les dispositions relatives à la rétrocession ne concer-

naient pas Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, étant donné que celle-ci

n’avait jamais fait partie du territoire de Singapour. L’accord de 1927,

qui renvoie au traité Crawfurd de 1824, prouve, selon elle, que Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh et ses eaux environnantes ont toujours été

considérées comme ne faisant pas partie du territoire de Singapour.

183. La transformation de Singapour en une colonie distincte en 1946

(qui était aussi censée comprendre ses «dépendances»), alors que les

autres Etablissements des détroits s’associaient aux Etats malais pour

constituer l’Union malaise (qui devint en 1948 la Fédération de Malaya),

n’entraîna selon la Malaisie aucun changement, ni du point de vue terri-

torial, ni en particulier pour Pedra Branca/Pulau Batu Puteh; celle-ci

continua à faire partie du Johor et, par voie de conséquence, de la nou-

velle Union, puis de la Fédération, qui accéda à l’indépendance en 1957.

184. En 1959, la colonie de Singapour se vit accorder l’autonomie en

tant qu’Etat de Singapour, qui comprenait les territoires relevant de la

colonie de Singapour immédiatement avant l’adoption de la loi.

185. En 1963, Singapour devint membre de la Fédération de Malaisie

nouvellement constituée. Elle s’en retira en 1965. Les Parties s’accordent

à reconnaître que ces changements sont sans conséquence en l’espèce.

186. La Cour estime que l’examen des différents changements consti-

tutionnels ne lui permet pas de régler la question de la souveraineté

sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. Dans les documents constitution-

nels, il est fait état de l’île de Singapour et de «ses dépendances» ou de

«toutes les îles ou lieux qui, [à une date donnée], étaient administrés en

tant que partie intégrante de [la colonie de] Singapour». Cette formula-

tion conduit la Cour à se demander si Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

peut être considérée comme une dépendance de Singapour ou comme

une entité administrée par elle. Elle ne permet pas de répondre à la

question.

71

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

63

187. Si l’accord de 1927 en fait une description géographique précise,

il ne mentionne pas expressément Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. La

Malaisie soutient que cela constitue une reconnaissance valable de la part

de Singapour à l’époque, selon laquelle celle-ci (comme le Royaume-Uni)

n’avait pas la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

188. La Cour fait observer que l’accord doit être lu dans son ensemble

et placé dans son contexte. Comme l’indique le préambule, il était prévu

de «rétrocéder» une partie des eaux, détroits et îlots au Johor, c’est-

à-dire une partie des espaces maritimes qui avaient été cédés par le

Johor à la Compagnie des Indes orientales en 1824 et qui se trouvaient

tous à moins de 10 milles de l’île principale de Singapour. Ceux-ci

n’auraient pas pu englober Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, étant

donné qu’elle n’était pas couverte par l’accord. La Cour en conclut

donc que l’accord de 1927 ne va pas dans le sens de la thèse de la

Malaisie.

189. La Malaisie a également appelé l’attention de la Cour sur un

arrêté de couvre-feu pris à Singapour en 1948 en raison de troubles civils

dans la colonie. Nul n’était autorisé à se trouver dans la zone visée entre

18 h 30 et 6 h 30 sans l’autorisation de la police. Ladite zone était définie

dans les mêmes termes que dans l’accord de 1927, c’est-à-dire qu’elle

n’incluait pas Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. Cependant, comme

Singapour le fait observer, il n’était pas davantage justifié d’étendre

l’interdiction à une île aussi éloignée que de l’étendre aux îles Cocos et

Christmas, situées très loin dans l’océan Indien et qui à l’époque faisaient

partie de la colonie de Singapour.

c) La réglementation de la pêche par le Johor dans les années 1860

190. La Malaisie soutient que le temenggong continua de contrôler les

activités de pêche au voisinage de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh après

la construction du phare, accordant des permis à cet effet et y exerçant sa

juridiction pénale, et que l’exercice de cette autorité attestait que l’île fai-

sait partie du territoire de Johor. Les Parties se réfèrent notamment à un

échange de correspondance entre le Johor et les autorités britanniques de

Singapour en 1861.

191. La Cour note que l’échange porte en partie sur des événements

qui se produisirent dans un rayon de 10 milles de l’île de Singapour et

rien ne peut être inféré du fait que les autorités singapouriennes n’invo-

quèrent pas à cette occasion leur juridiction sur les eaux de Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh. Un autre incident eut lieu plus loin le long de la

côte du Johor, impliquant des pêcheurs singapouriens qui revenaient de

leur pêche au voisinage du phare Horsburgh. La Cour est d’avis que

les faits ne peuvent être clairement établis au vu des éléments dont elle

dispose et que la teneur des rapports singapouriens est trop imprécise

pour lui permettre de se prononcer sur les vues des autorités de Singa-

pour, à l’époque, en ce qui concerne la souveraineté sur Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh.

72

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

64

5.4.5. La correspondance de 1953

192. Le 12 juin 1953, le secrétaire colonial de Singapour adressa au

conseiller britannique du sultan de Johor la lettre suivante:

«J’ai pour instruction de vous demander des renseignements sur le

rocher appelé Pedra Branca, qui se trouve à environ 40 milles de Sin-

gapour et sur lequel est situé le phare Horsburgh. La question est

d’importance pour la détermination des limites des eaux territoriales

de la colonie. Ce rocher se trouve apparemment à l’extérieur des

limites du territoire cédé en même temps que l’île de Singapour à la

Compagnie des Indes orientales par le sultan Hussain et le dato

tumunggong dans le traité de 1824 (voir extrait sous «A»). Cepen-

dant, il en était fait mention dans une dépêche du gouverneur de Sin-

gapour datée du 28 novembre 1844 (voir extrait sous «B»). Ce phare

fut construit en 1850 par le gouvernement de la colonie, qui en a tou-

jours assuré l’entretien depuis lors, ce qui, de par l’usage internatio-

nal, confère sans doute à la colonie certains droits et obligations.

2. Dans le cas de Pulau Pisang, qui se trouve également à l’exté-

rieur des limites de la colonie établies par le traité, nous avons pu

retrouver dans le Johore Registry of Deeds un acte, daté du 6 oc-

tobre 1900, qui montre qu’une partie de Pulau Pisang fut accordée à

la Couronne dans le but d’y construire un phare. Cet acte était

assorti de certaines conditions et, de toute évidence, ne mettait pas

fin à la souveraineté de Johore. Le statut de Pisang est donc très clair.

3. Il y a lieu à présent de clarifier le statut de Pedra Branca. Je

vous serais donc très reconnaissant de bien vouloir me faire savoir

s’il existe des documents indiquant que le rocher a fait l’objet d’un

bail ou d’une concession, ou si le gouvernement de l’Etat du Johore

l’a cédé ou en a disposé de toute autre manière.

4. Copie de la présente est transmise au secrétaire principal à

Kuala Lumpur.»

193. L’extrait du traité de 1824 qui était joint à la lettre apporte des

précisions quant au titre et à l’article 2. En vertu de cet article, le Johor

cédait l’île de Singapour à la Compagnie des Indes orientales «ainsi que

les eaux, détroits et îles adjacents situés à moins de 10 milles géogra-

phiques de la côte de ladite île principale de Singapour» (voir para-

graphe 102 ci-dessus). L’extrait de la dépêche du 28 novembre 1844

(paragraphe 129 ci-dessus), qui y est joint, se lit comme suit: «Ce rocher

[c’est-à-dire Pedra Branca] fait partie du territoire du rajah de Johor,

qui, avec le temenggong, a consenti volontairement à le céder à titre

gracieux à la Compagnie des Indes orientales.»

194. La mention «[c’est-à-dire Pedra Branca]» a été ajoutée à la main

sur la copie dactylographiée de l’extrait de la dépêche de 1844. Voilà

pourquoi il était expressément indiqué dans la lettre du 12 juin que

«Pedra Branca» était mentionnée dans la dépêche de 1844.

195. Plus tard au cours du mois de juin 1953, le secrétaire du conseiller

73

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

65

britannique du sultan de Johor informa le secrétaire colonial que le

conseiller avait transmis la lettre au secrétaire d’Etat du Johor, indiquant

que celui-ci

«souhaitera[it] certainement consulter le commissaire à l’aménage-

ment du territoire et aux mines, ainsi que le géomètre en chef, et exa-

miner toutes archives existantes, avant de communiquer l’avis du

gouvernement de l’Etat au secrétaire principal».

196. Trois mois plus tard, dans une lettre datée du 21 septembre 1953,

le secrétaire d’Etat par intérim du Johor répondit:

«J’ai l’honneur de me référer à votre lettre ... du 12 juin 1953

adressée au conseiller britannique à Johore concernant la question

du statut du rocher Pedra Branca à quelque 40 milles de Singapour

et de vous informer que le gouvernement du Johore ne revendique

pas la propriété de Pedra Branca.»

Il n’y eut pas d’autre lettre et les autorités de Singapour ne donnèrent

aucune suite officielle à cette réponse. Comme indiqué plus loin (voir

paragraphe 224 ci-dessous), cette question fut toutefois étudiée dans un

mémorandum interne par des responsables singapouriens.

197. Dans leurs écritures et à l’audience, les Parties ont adopté des

positions diamétralement opposées quant à l’importance de cette corres-

pondance. La Malaisie insiste beaucoup sur la lettre initiale de Singa-

pour. Selon elle, la demande de renseignements contenue dans cette lettre

révèle l’absence de toute certitude de la part de Singapour selon laquelle

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh faisait partie de son territoire; elle ne

visait qu’à clarifier les droits et obligations de Singapour concernant la

gestion et le contrôle du phare. La lettre, poursuit la Malaisie, «se réfère

clairement au traité Crawfurd de 1824 en tant que texte définissant

les limites territoriales pertinentes de Singapour, et à l’autorisation de

construire le phare accordée par le Johor en 1844». La Malaisie attire

aussi l’attention sur une correspondance échangée presque à la même date

entre des fonctionnaires de Singapour au sujet des eaux territoriales,

invoquant les traités de 1824 et l’accord de 1927, montrant que les auto-

rités de Singapour avaient une idée très précise de l’étendue de la souve-

raineté de la colonie, laquelle était déterminée par les traités de 1824, et

qu’elle ne s’étendait pas à Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. En outre, la

mention faite de la position de Pulau Pisang montre, selon la Malaisie,

que, aux yeux du secrétaire colonial, la gestion du phare et la souverai-

neté sur le territoire où il était construit étaient deux choses distinctes, et

que la première ne déterminait pas la seconde.

198. La réponse du Johor, poursuit la Malaisie, n’était pas «un modèle

de clarté». En tout état de cause, il y est question de la propriété, et non

de la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. La Malaisie sou-

tient aussi que le secrétaire d’Etat par intérim n’était «absolument pas

autorisé à écrire la lettre de 1953» et «n’avait pas juridiquement qualité

pour ce faire».

74

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

66

199. Enfin, la Malaisie appelle l’attention sur l’action des autorités de

Singapour après qu’elles eurent reçu la lettre du Johor et notamment sur

le fait qu’elles ne prirent aucune mesure pour revendiquer Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh.

200. Singapour porte une appréciation totalement différente sur la

correspondance. Elle admet avoir, par sa lettre initiale, cherché à obtenir

des renseignements pour l’aider à préciser le statut de Pedra Branca/Pu-

lau Batu Puteh. La demande de renseignements avait pour objet de déter-

miner la limite des eaux territoriales de la colonie. Les traités de 1824 et

l’accord de 1927 étaient sans rapport avec cette question. La dépêche de

1844 ne pouvait pas être interprétée comme sollicitant l’autorisation du

Johor de construire un phare sur l’île. En ce qui concerne la mention de

la position de Pulau Pisang, Singapour reconnaît que l’administration

d’un phare peut relever d’un autre Etat que celui sur le territoire duquel

ce phare est construit. Cependant, l’auteur de la lettre de Singapour éta-

blissait un parallèle par lequel il reconnaissait la souveraineté du Johor

sur Pulau Pisang mais non sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

201. Pour Singapour, la réponse du Johor est limpide et sans équi-

voque. Dans le contexte, il est clair que la propriété se rapporte au titre.

Singapour rejette l’argument de la Malaisie selon lequel le secrétaire

d’Etat par intérim du Johor n’était pas habilité à écrire la lettre.

202. La correspondance interne de Singapour, après réception de

la lettre du Johor, signifiait simplement que Singapour pouvait doréna-

vant considérer de source sûre Pedra Branca/Pulau Batu Puteh comme un

territoire de Singapour, puisque la «renonciation expresse ... au titre»

avait balayé tous les doutes nés du caractère incomplet des archives de

Singapour.

203. La Cour considère que cette correspondance ainsi que la manière

dont elle est interprétée sont essentielles pour déterminer comment ont

évolué les vues des deux Parties à propos de la souveraineté sur Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh. La Cour s’attache principalement aux élé-

ments dont l’une et l’autre avaient connaissance — contenus dans la

lettre initiale, la réponse provisoire et la réponse définitive.

204. La lettre de Singapour du 12 juin 1953 vise à obtenir des rensei-

gnements concernant non seulement le phare mais «le rocher» dans sa

totalité. Comme l’indique la lettre, les renseignements sont d’importance

pour la délimitation des eaux territoriales de la colonie, une question à

propos de laquelle la Cour fait remarquer qu’elle dépend de la souverai-

neté sur l’île.

205. Le renvoi au traité Crawfurd qui vient immédiatement après

montre une même attention portée à la souveraineté: le rocher semble ne

pas faire partie des territoires cédés par le sultan et le temenggong dans le

traité. L’apparente absence de pertinence du traité constitue une raison

pour chercher à obtenir des renseignements. La phrase suivante indique

que le rocher fut cependant mentionné dans la dépêche de 1844, dont

l’extrait pertinent est joint à la lettre. Cette déclaration n’est pas exacte

(voir paragraphes 129-132 ci-dessus), mais, qu’elle le soit ou non, les

75

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

67

autorités du Johor étaient ainsi averties que, en 1953, les autorités de Sin-

gapour considéraient, sur la base de l’extrait annoté du traité de 1844 qui

était joint à la lettre (voir paragraphe 193 ci-dessus), que, dans l’esprit de

leurs prédécesseurs, Pedra Branca/Pulau Batu Puteh avait été cédée «à

titre gracieux» à la Compagnie des Indes orientales par le sultan et le

temenggong.

206. La lettre appelle ensuite l’attention sur la construction du phare

en 1850 et son entretien depuis lors, activité qui, «en vertu de l’usage

international, ... conférerait sans aucun doute à la colonie de Singapour

certains droits et obligations». Cette observation apparaît équivoque à la

Cour car, comme le reconnaît Singapour, il faut distinguer entre l’entre-

tien et l’exploitation d’un phare, d’une part, et la souveraineté sur le ter-

ritoire où il est situé, de l’autre.

207. Vient ensuite la référence particulière, plus importante, à Pulau

Pisang, où cette même distinction intervient. Les autorités singapou-

riennes signalent qu’elles ont retrouvé, dans le Johore Registry of Deeds,

la mention du contrat synallagmatique de 1900 relatif au phare situé

sur cette île. En vertu de ce contrat, ou, ainsi qu’il a déjà été examiné, en

vertu de l’accord de 1885 qui l’a précédé, une partie de l’île fut concédée

à la Couronne britannique dans le but d’y construire un phare; il est évi-

dent, indique Singapour dans sa lettre de 1953, que cet acte «ne mettait

pas fin à la souveraineté de Johore. Le statut de [Pulau] Pisang est donc

très clair»; c’est-à-dire que cette île demeurait sous la souveraineté du

Johor.

208. C’est dans ce contexte que Singapour décida de clarifier le statut

de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et demanda donc au gouvernement

du Johor «s’il exist[ait] des documents indiquant que le rocher a[vait] fait

l’objet d’un bail ou d’une concession, ou si le gouvernement de l’Etat du

Johore l’a[vait] cédé ou en a[vait] disposé de toute autre manière».

209. La Cour rappelle que, selon la Malaisie, la demande de renseigne-

ments de Singapour révèle que celle-ci n’était pas du tout convaincue que

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh fît partie de son territoire. Pour la Cour,

la lettre tendant à obtenir des renseignements sur le statut de l’île montre

que les autorités singapouriennes n’étaient pas au clair sur des événe-

ments ayant eu lieu plus d’un siècle auparavant et n’étaient pas certaines

de disposer de toutes les informations s’y rapportant, faisant ainsi preuve

d’une prudence compréhensible compte tenu des circonstances.

210. Dans la réponse provisoire, le conseiller britannique prévoyait

que le secrétaire d’Etat du Johor, le plus haut dirigeant du gouvernement

de cet Etat, consulterait le commissaire à l’aménagement du territoire et

aux mines ainsi que le géomètre en chef, et rechercherait dans toutes les

archives existantes des renseignements sur cette question. La Malaisie

affirme qu’il fallait consulter ces deux fonctionnaires sur des questions

relatives aux cessions à bail ou en propriété au regard du droit local, mais

la Cour n’y accorde guère d’importance compte tenu de la mention, par

Singapour, du contrat concernant Pulau Pisang et de sa demande visant

à obtenir tout document montrant que le rocher avait fait l’objet d’un

76

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

68

bail ou d’une concession; en outre, les archives qui seraient également

consultées pourraient bien éclaircir non seulement ces questions mais

également celle de savoir si Pedra Branca/Pulau Batu Puteh avait été

cédée ou s’il en avait été disposé de toute autre manière. On notera que la

lettre de Singapour ne donnait absolument aucune indication selon

laquelle les lettres initiales adressées par le gouverneur Butterworth au

sultan et au temenggong avaient été localisées.

211. La Cour en vient maintenant à l’examen de la réponse du secré-

taire d’Etat par intérim du Johor. Elle considère tout d’abord l’affirma-

tion de la Malaisie selon laquelle le secrétaire d’Etat par intérim

«n’était absolument pas autorisé à écrire la lettre de 1953, et ... n’avait

pas juridiquement qualité pour ce faire; il n’était absolument pas

autorisé à renoncer à un titre, à déclarer ne pas revendiquer un titre

ou à confirmer un titre sur une partie quelconque du territoire du

Johore».

La Malaisie invoque les dispositions de deux accords du 21 janvier 1948

qui étaient en vigueur en 1953, à savoir celui qui avait été conclu relati-

vement au Johor entre la Couronne britannique et le sultan de Johor

(l’un des neuf accords pratiquement identiques conclus avec chacun des

Etats malais) et l’accord relatif à la Fédération de Malaya, conclu entre la

Couronne britannique et neuf Etats malais (dont le Johor). En vertu des

traités de 1948, indique la Malaisie, «le Johor, Etat souverain, transférait

à la Grande-Bretagne tous ses droits, pouvoirs et compétences dans les

matières touchant à la défense et aux affaires extérieures». Ces pouvoirs

et compétences n’appartenaient qu’au seul haut commissaire (fédéral),

nommé par le Royaume-Uni, et non au secrétaire d’Etat. En vertu de

l’article 3 de l’accord relatif au Johor, la Couronne britannique assumait

pleinement le contrôle de la défense et des affaires extérieures de l’Etat du

Johor et le sultan s’engageait

«à ne conclure aucun traité et aucun contrat, à ne pas traiter de

questions politiques, ni entretenir de correspondance sur des ques-

tions politiques avec aucun Etat étranger, et à ne pas envoyer

d’émissaires à aucun Etat étranger, à l’insu et sans le consentement

du gouvernement de Sa Majesté».

L’article 15, intitulé «souveraineté du dirigeant», disposait:

«Les prérogatives, pouvoirs et compétences de Son Altesse dans

l’Etat du Johore seront ceux que Son Altesse le sultan de Johore pos-

sédait au premier décembre 1941, sous réserve néanmoins des dispo-

sitions de l’accord relatif à la Fédération et du présent accord.»

212. La Malaisie indique que l’article 4 de l’accord relatif à la Fédé-

ration de Malaya, comme l’article 3 de l’accord relatif au Johor, dispo-

sait que la Couronne britannique «assum[ait] pleinement le contrôle de

la défense et des affaires extérieures de la Fédération». L’article 16 de

77

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

69

l’accord relatif à la Fédération de Malaya prévoyait que le pouvoir exé-

cutif de la Fédération s’étendait notamment à des domaines tels que «les

affaires extérieures», y compris:

«a) la mise en œuvre des traités, conventions et accords conclus

avec d’autres pays ou des organisations internationales;

b) les obligations de la Fédération à l’égard de l’Empire britan-

nique et de toute partie de celui-ci».

La Malaisie ajoute que les pouvoirs du conseil législatif (fédéral) s’éten-

daient également à ces questions. En vertu de l’article 48, celui-ci avait le

pouvoir de «légiférer en vue de la paix, du maintien de l’ordre et de la

bonne administration de la Fédération, sur toutes les matières énumérées

dans la deuxième annexe au présent accord et sous réserve de toute limi-

tation qui y figure».

213. La Malaisie insiste sur la dernière phrase de cette disposition et

sur le fait que l’annexe, dans sa deuxième colonne, ne prévoit pas de

conférer aux Etats ou aux Etablissements de pouvoirs dans le domaine

des affaires extérieures. Selon la Malaisie, ces dispositions signifiaient que

le Johor était «dépourvu de pouvoirs ou de compétences pour traiter

d’affaires extérieures ou légiférer en la matière».

214. Pour Singapour, la question n’est pas de savoir si le secrétaire

d’Etat par intérim avait le pouvoir de renoncer à un titre, de déclarer

ne pas revendiquer un titre ou de confirmer un titre sur une partie quel-

conque du territoire du Johor. Elle se contente d’affirmer que, «en indi-

quant que le Johor ne revendiquait pas Pedra Branca, [la] lettre a eu

pour effet de confirmer le titre singapourien sur Pedra Branca et

l’absence de titre, historique ou autre, du Johor sur l’île». Singapour

rappelle que, comme elle l’a dit dans son mémoire, la seule manière de

considérer «la déclaration de non-revendication» à laquelle elle se

réfère est de l’interpréter comme une reconnaissance sans ambiguïté du

titre de Singapour par le Johor. La déclaration solennelle du Johor

était un élément de preuve manifeste à l’appui de la souveraineté de

Singapour.

215. Rien, selon Singapour, ne permet d’appliquer l’accord relatif au

Johor, car le Royaume-Uni n’était pas un «Etat étranger» aux termes du

paragraphe 2 de l’article 3 et il aurait été absurde d’imposer au Johor de

demander à la Grande-Bretagne l’autorisation de correspondre avec elle-

même. Il serait aussi inutile d’invoquer la disposition relative aux affaires

extérieures de l’article 4 et de la seconde annexe de l’accord relatif à la

Fédération de Malaya: il n’y avait pas d’interprétation autorisée de

l’expression «affaires extérieures» et, en pratique, pendant la période au

cours de laquelle l’accord fut en vigueur, les responsables du Johor conti-

nuaient d’entretenir une correspondance régulière avec leurs homologues de

Singapour sur des questions de leur ressort. «De même, la lettre de 1953

n’empiétait pas sur l’autorité exercée par la Fédération sur les affaires

extérieures.» Elle ne saurait pas non plus être interprétée comme relevant

de l’exercice d’une «autorité exécutive» sur les «affaires extérieures».

78

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

70

Aucun des cinq hauts responsables intéressés ne vit d’inconvénient à la

prise en charge de cette affaire par le secrétaire d’Etat par intérim;

l’adage omnia praesumuntur rite esse acta s’applique à la lettre de 1953.

216. Singapour signale également la décision rendue en 1952 par le

comité judiciaire du Privy Council britannique statuant en appel d’une

décision de la cour d’appel de Singapour fondée sur une lettre du ministre

britannique compétent, dans laquelle celui-ci avait «catégoriquement

affirmé» que les dirigeants des Etats malais, dont le sultan du Johor,

étaient des souverains indépendants (Sultan du Johor c. Tunku Abubakar

[1952] AC 318), et sur l’article 155 de l’accord relatif à la Fédération de

Malaya, qui contient, comme l’article 15 de l’accord relatif au Johor

(paragraphe 211 ci-dessus), une disposition relative à la «souveraineté et

[la] juridiction de Leurs Altesses les dirigeants»: «A l’exception des cas

prévus dans le présent accord, celui-ci ne portera pas atteinte à la souve-

raineté ni à la compétence de Leurs Altesses les dirigeants dans leurs dif-

férents Etats.»

217. Singapour affirme que la Malaisie n’a pas précisé dans son argu-

mentation si, lorsqu’elle se référait à l’accord relatif à la Fédération de

Malaya, elle le considérait comme une constitution ou comme un traité.

Dans un cas comme dans l’autre, l’effet de la lettre de 1953 en droit inter-

national n’est selon elle pas modifié.

218. La Cour estime que l’accord relatif au Johor n’est pas pertinent

car l’échange de correspondance fut engagé par un représentant du gou-

vernement de Sa Majesté britannique; or, le Royaume-Uni n’était pas à

confondre à l’époque avec un Etat étranger, et la question d’un consen-

tement de sa part ne pouvait donc se poser. En outre, c’est le conseiller

britannique auprès du sultan de Johor qui transmit la lettre initiale au

secrétaire d’Etat du Sultanat.

219. La Cour estime aussi que la Malaisie ne peut tirer argument de

l’accord relatif à la Fédération de Malaya, car répondre à une demande

de renseignements ne constitue pas un «exercice» de «l’autorité exécu-

tive». En outre, le fait que la Malaisie n’ait invoqué cet argument ni pen-

dant la période des négociations bilatérales avec Singapour ni avant un

stade avancé de la procédure orale en l’instance vient renforcer la pré-

somption de régularité invoquée par Singapour.

220. En conséquence, la Cour ne peut retenir l’argument de la Malai-

sie selon lequel le secrétaire d’Etat par intérim n’avait ni l’autorité ni la

capacité nécessaires pour rédiger la lettre de 1953. La Cour examinera

maintenant le contenu de cette lettre.

221. La réponse du Johor ne fournit aucun document «d’importance

pour la détermination des limites des eaux territoriales de la colonie»

— la seule raison, rappelle la Cour, de la demande formulée par Singa-

pour. En particulier, le Johor ne fournit aucun document concernant

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ou le phare, notamment aucun bail, ni

aucune concession, cession ou disposition. Il ne conteste en aucune

manière les mesures que la colonie pouvait envisager de proposer relati-

vement à la détermination de ses eaux territoriales autour de Pedra

79

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

71

Branca/Pulau Batu Puteh. Il mentionne en revanche le rocher (situé à

7,7 milles de sa côte) comme se trouvant à quelque 40 milles de Singa-

pour (termes employés dans la lettre de Singapour). Il «informe» ensuite

d’une manière décisive le secrétaire colonial «que le gouvernement du

Johore ne revendique pas la propriété de Pedra Branca».

222. Il est bien évidemment exact que «la propriété» se distingue en

droit de «la souveraineté», mais la demande de renseignements visait

en l’occurrence la souveraineté de Singapour sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh. Le Johor ne met absolument pas en doute cette question. En

matière de litiges internationaux, la «propriété» d’un territoire a parfois

été employée comme synonyme de «souveraineté» (voir, par exemple,

Erythrée/Yémen, souveraineté territoriale et champ du différend, Perma-

nent Court of Arbitration Award Series, T.M.C. Asser Press, 2005,

p. 288, par. 19, et p. 423, par. 474).

223. Selon la Cour, la réponse du Johor revêt une signification claire:

le Johor ne revendique pas la propriété de Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh. Cette réponse concerne l’île dans son intégralité, et pas seulement

le phare. Lue dans le contexte de la demande de renseignements de Sin-

gapour concernant le statut de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh telle

qu’examinée ci-dessus (voir paragraphes 204-209), cette lettre vise claire-

ment la question de la souveraineté sur l’île. La Cour en conclut que la

réponse du Johor montre que, en 1953, celui-ci considérait que la souve-

raineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ne lui appartenait pas. Au vu

de cette réponse, les autorités à Singapour n’avaient aucune raison de

douter que le Royaume-Uni détenait la souveraineté sur l’île.

224. Comme elle l’a déjà indiqué, la Cour s’est attachée à examiner la

correspondance de 1953 en tenant surtout compte des éléments dont les

deux Parties avaient connaissance à l’époque — la demande de Singa-

pour, la réponse provisoire et la réponse définitive du Johor. Les mesures

prises par les autorités singapouriennes comme suite à la réponse défini-

tive n’étaient pas connues des autorités du Johor et ont une importance

limitée pour que la Cour apprécie une éventuelle évolution des vues par-

tagées par les Parties. Le dossier de l’affaire montre que, dès réception de

la réponse du Johor, le secrétaire colonial de Singapour adressa à l’Attor-

ney-General, le 1er octobre 1953, un mémorandum interne dans lequel il

déclarait que, «sur le fondement [de cette réponse], [il] [était] possible de

revendiquer Pedra Branca». L’Attorney-General indiqua dans une note

qu’il était du même avis et le Master Attendant de la marine, qui avait

soulevé la question le 6 février 1953 à la suite d’un mémorandum interne

antérieur de 1952, en fut informé. Les autorités singapouriennes ne pri-

rent, d’après les éléments versés au dossier, aucune autre mesure. Elles

avaient déjà reçu de Londres sur cette question des communications que

la Cour va à présent examiner.

225. Comme l’indique une correspondance interne de Singapour datée

de juillet 1953, les services du Foreign Office et du Colonial Office à

Londres se livraient à un vaste examen des questions relatives aux eaux

territoriales. L’arrêt qu’avait peu avant rendu la Cour en l’affaire des

80

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

72

Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) (arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 116)

constituait un élément important de cet examen (cet arrêt avait été rendu

le 11 décembre 1951). Le secrétaire colonial de Singapour était parvenu à

la conclusion que, en raison des circonstances géographiques, la colonie

avait très peu à gagner des nouvelles méthodes de définition des eaux ter-

ritoriales. En revanche, «l’application des nouveaux principes par les

Etats voisins ... ne pou[v]ait qu’entraîner une restriction peu souhaitable

des zones de pêche généralement utilisées par les pêcheurs de Singapour».

«Par ailleurs, pour des raisons d’ordre général, la fermeture d’espaces de

haute mer par des Etats étrangers [était] contraire à l’intérêt de cette colo-

nie maritime densément peuplée, tributaire du commerce maritime.» La

lettre interne de juillet 1953 mentionnait en conclusion qu’une entente

pour s’en tenir aux méthodes antérieures de définition des eaux territo-

riales avait été trouvée avec l’Indonésie en juillet 1951 et faisait état du

souci de ne pas perturber les relations qu’entretenaient alors la colonie et

l’Indonésie. Dans ces conditions, l’absence de réaction de la part des

autorités à Singapour — ou à Londres, car c’est là qu’étaient prises les

décisions en dernier ressort — est loin d’être surprenante.

226. Pour conclure son examen de la correspondance de 1953, la Cour

relèvera trois aspects connexes de l’argumentation développée par les

conseils de Singapour à partir de celle-ci. Premièrement, Singapour a pré-

senté la réponse du Johor comme une «déclaration de non-revendication

expresse» ou «officielle» du titre sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh;

deuxièmement, elle a invoqué la notion d’estoppel; troisièmement, elle a

fait valoir que la réponse du Johor équivalait à un engagement unilatéral

obligatoire.

227. Pour ce qui est du premier argument, la Cour ne considère pas la

réponse du Johor comme revêtant un caractère constitutif au sens où elle

aurait eu pour celui-ci un effet juridique décisif. Il s’agit plutôt d’une

réponse à une demande de renseignements. Ainsi qu’il apparaîtra plus

loin, cet argument est, compte tenu des circonstances, étroitement lié au

troisième.

228. Pour ce qui est du deuxième argument, la Cour fait observer

qu’une partie invoquant l’estoppel doit notamment démontrer qu’elle a

accompli des actes précis en se fondant sur la déclaration de l’autre partie

(Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 26,

par. 30). La Cour relève que Singapour n’a invoqué aucun acte de ce

type. Au contraire, Singapour reconnaît dans sa réplique que, après avoir

reçu la lettre en question, elle n’avait aucune raison de changer de com-

portement, et affirme que les activités postérieures à 1953 auxquelles elle

se réfère n’ont été que la continuation et le développement de celles

qu’elle avait entreprises tout au long du siècle précédent. Si certaines des

activités qui ont été menées dans les années 1970 — activités que la Cour

examinera plus loin — sont d’une autre nature, Singapour ne prétend

cependant pas qu’elles aient été accomplies comme suite à la réponse

donnée par le Johor dans sa lettre de 1953. La Cour n’a donc pas besoin

de rechercher si d’autres critères de l’estoppel sont remplis.

81

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

73

229. Enfin, s’agissant du troisième argument assimilant la réponse du

Johor à un engagement unilatéral obligatoire, la Cour rappelle que,

lorsqu’il est allégué que «des Etats font des déclarations qui limitent leur

liberté d’action future, une interprétation restrictive s’impose» (Essais

nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 44;

Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil

1974, p. 473, par. 47). La Cour relève également que la déclaration du

Johor ne répondait pas à une revendication de Singapour ni ne s’inscri-

vait dans le cadre d’un différend entre les Parties, contrairement à ce qui

est le cas dans la jurisprudence invoquée par Singapour. Pour en revenir

à l’examen du premier argument, le Johor avait simplement reçu une

demande de renseignements. C’est dans ce contexte qu’il déclara ne pas

revendiquer la propriété de l’île. Cette déclaration ne saurait être inter-

prétée comme un engagement obligatoire.

230. Ces considérations relatives aux trois arguments additionnels

consacrés par Singapour à la correspondance de 1953 ne modifient pas la

conclusion à laquelle la Cour est parvenue au paragraphe 223, à savoir

que, en 1953, il était clair pour le Johor que la souveraineté sur Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh ne lui appartenait pas et que, à la lumière de sa

réponse, les autorités de Singapour n’avaient aucune raison de douter

que le Royaume-Uni détenait la souveraineté sur cette île.

5.4.6. Le comportement des Parties après 1953

a) Enquêtes menées par Singapour sur les naufrages survenus dans

les eaux entourant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

231. Singapour affirme avoir exercé, ainsi que ses prédécesseurs, l’auto-

rité souveraine sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh en enquêtant et en

informant sur les dangers pour la navigation et les accidents survenus

dans les eaux territoriales de l’île. Elle indique que la Malaisie n’a pro-

testé contre ce comportement qu’une seule fois, en 2003. Elle mentionne

également deux avis aux navigateurs publiés en 1981 et en 1983.

232. La Malaisie répond que la convention des Nations Unies sur le

droit de la mer et la convention pour la sauvegarde de la vie humaine

imposent des obligations en ce qui concerne les enquêtes sur les dangers

pour la sécurité de la navigation et la publication d’informations à ce

sujet. Attendu que Singapour a agi pour enquêter et publier, elle l’a fait

conformément à la meilleure pratique et non pas à titre de souverain

s’agissant de l’île. En outre, un exploitant de phare a certaines responsa-

bilités en ce qui concerne ces questions. Ensuite, les circonstances des

enquêtes présentées signifiaient que Singapour ne tenait pas la faculté de

les mener de la souveraineté qu’elle avait sur l’île. Enfin, plusieurs des

enquêtes ont été menées après 1980, date de la cristallisation du différend,

et, compte tenu de l’absence de fondement de la pratique antérieure, elles

ne peuvent servir à étayer la prétention de Singapour.

233. La première enquête que mentionne Singapour concernait une

82

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

74

collision survenue, en 1920, à moins de 2 milles de l’île entre un navire

britannique et un navire néerlandais. (Il s’agit de l’un des cas où, comme

indiqué au paragraphe 164 ci-dessus, il est opportun de considérer à ce

stade le comportement antérieur à 1953.) Le rapport d’enquête ne précise

pas sur quelle base de compétence cette enquête fut conduite. Le fait

qu’elle fut menée par Singapour et non par le Johor revêt une importance

pour la Cour. L’enquête que Singapour invoque ensuite concernait

l’échouement d’un navire britannique sur un récif adjacent à l’île en 1963,

lorsque, rappelons-le, Singapour faisait partie de la Fédération de Malai-

sie. Selon Singapour, la seule base qui lui permettait de conduire l’enquête

en application de son ordonnance sur la marine marchande était que

l’accident s’était produit «sur la côte [de Singapour] ou à proximité», ce

qui, compte tenu de la distance séparant le lieu de l’échouement de l’île

principale de Singapour, doit être interprété comme renvoyant à l’île de

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. La Malaisie répond d’une manière géné-

rale en indiquant que l’ordonnance prévoit d’autres bases de compétence.

Les questions de droit singapourien peuvent certes prêter à discussion,

mais la Cour relève encore une fois que ce sont les autorités de Singapour

et non celles du Johor qui conduisirent l’enquête. Le dernier accident

antérieur à 1980 et sur lequel une enquête ait été menée par Singapour

concernait l’échouement d’un navire panaméen au large de l’île en 1979.

La Cour estime que cette enquête appuie particulièrement l’affirmation

de Singapour selon laquelle elle agissait à titre de souverain. Ce compor-

tement, confirmé dans une certaine mesure par celui de 1920 et de 1963,

justifie que la Cour se penche également sur les enquêtes relatives aux

échouements de cinq navires (dont trois immatriculés à l’étranger) entre

1985 et 1993, tous survenus à moins de 1000 mètres de l’île.

234. La Cour conclut en conséquence que ce comportement vient

étayer de manière appréciable la thèse de Singapour. Elle rappelle égale-

ment que ce n’est qu’en juin 2003, après que les Parties eurent soumis le

différend à la Cour par voie de compromis, que la Malaisie a protesté

contre cette expression du comportement de Singapour.

b) Visites sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

235. Singapour invoque à l’appui de sa revendication l’exercice de son

contrôle exclusif des visites sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et de

l’utilisation de cette île. Elle a, dans les cas appropriés, autorisé des visi-

teurs de Singapour ainsi que d’autres Etats, dont la Malaisie, à se rendre

sur l’île à titre officiel. Parmi ceux qui venaient de Singapour se trou-

vaient des ministres, dont le ministre chargé des communications et le mi-

nistre de l’intérieur, un parlementaire, des représentants de l’armée et de

la police, sans que la Malaisie n’ait opposé d’objection à ces activités.

Singapour insiste tout particulièrement sur les visites effectuées par des

ressortissants malaisiens qui souhaitaient mener des études scientifiques.

Singapour affirme que l’obligation qu’elle faisait à ceux-ci de lui deman-

der des autorisations n’a jamais suscité de protestation de la part de la

83

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

75

Malaisie. La Malaisie répond que ces mesures de contrôle ne sont autres

que celles, concernant l’accès aux phares et à leurs environs, qui sont

habituellement et à juste titre appliquées par les gardiens de phare. Elle

fait valoir que les règlements et instructions relatifs à l’accès invoqués par

Singapour s’appliquent à l’ensemble des phares exploités par celle-ci, y

compris, par exemple, à celui de Pulau Pisang.

236. La Cour estime, comme la Malaisie, que nombre de visites effec-

tuées par du personnel singapourien concernaient l’entretien et l’exploita-

tion du phare et qu’elles ne sont pas pertinentes en la présente espèce.

Cependant, comme indiqué plus haut, Singapour accorde une impor-

tance particulière aux visites effectuées par certains ressortissants malai-

siens, notamment en 1974 et en 1978.

237. L’exemple de 1974 concerne une étude sur les marées menée par

une équipe dont les membres étaient indonésiens, japonais, malaisiens et

singapouriens, et qui devait se dérouler sur une période de sept à

huit semaines. Un agent de l’autorité portuaire de Singapour écrivit à ce

sujet au commandant du navire de la marine royale malaisienne utilisé

pour l’étude, le K.D. Perantau. Afin de «faciliter l’approbation requise

par les différents ministères compétents du gouvernement», il réclama

une liste des membres malaisiens qui séjourneraient au phare, demandant

leurs noms, leurs numéros de passeport, leur nationalité et la durée de

leur séjour. En réalité, les personnes en question étaient déjà arrivées et

cette lettre leur accordait une autorisation provisoire. Le commandant

malaisien communiqua quatre noms et les renseignements relatifs à ces

personnes. Celles-ci séjourneraient au phare pendant encore trois mois,

assurant la conduite du transpondeur et de l’auditor et effectuant des

relevés des marées. D’autres viendraient de temps à autre pour réappro-

visionner l’équipe en nourriture et en eau, faire des réparations urgentes

sur le transpondeur et effectuer une triangulation. Etant donné qu’il

s’agissait d’une étude conjointe, un membre de l’autorité portuaire de

Singapour serait présent en permanence.

238. En 1978, le haut commissariat malaisien à Singapour demanda

qu’un navire officiel fût autorisé à «pénétrer dans les eaux territoriales de

Singapour» afin d’y inspecter les marégraphes sur une période de trois

semaines. Parmi les coordonnées géographiques mentionnées se trou-

vaient celles de la station du phare Horsburgh. Ce projet était conforme

à l’accord conclu entre la Malaisie, l’Indonésie et Singapour sur des

études conjointes dans les détroits de Malacca et de Singapour. Le minis-

tère singapourien des affaires étrangères fit droit à cette demande. A peine

quelques semaines auparavant, le gardien du phare avait «informé poli-

ment» deux personnes qui affirmaient avoir été envoyées par le service

géographique de Malaisie occidentale et qui étaient chargées d’effectuer

des observations en vue d’une triangulation qu’elles ne pouvaient rester

dans le phare sans autorisation préalable de l’autorité portuaire de Sin-

gapour. Les deux personnes repartirent. La Malaisie n’émit pas de pro-

testation. Cette mesure fut néanmoins une source de préoccupation à

Kuala Lumpur. Le 13 avril 1978, le conseiller du haut commissariat de

84

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

76

Singapour en Malaisie informa son ministère qu’un secrétaire adjoint

principal du ministère malaisien des affaires étrangères lui avait fait

savoir que le Gouvernement malaisien était «quelque peu contrarié» par

certaines mesures prises par Singapour au sujet de l’île qui abritait le

phare Horsburgh: «Tout d’abord, Singapour a planté son drapeau sur

l’île. Ensuite, lorsque certains navires malaisiens ont récemment tenté

d’accoster l’île pour y effectuer des relevés, ils n’en ont pas reçu l’autori-

sation.» Le représentant malaisien informa son homologue que son gou-

vernement formulerait une revendication officielle de souveraineté sur

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. Comme l’indiqua le conseiller de Sin-

gapour à son ministère, cette communication intervenait après que

Singapour eut accepté de mener l’étude conjointe.

239. De l’avis de la Cour, il convient de considérer ce comportement

de Singapour comme un comportement à titre de souverain. Les autori-

sations accordées ou non par Singapour à des ressortissants malaisiens ne

concernaient pas simplement l’entretien et l’exploitation du phare, et en

particulier sa protection. Les décisions prises par Singapour, dans les cas

susmentionnés, concernaient les études que souhaitaient mener des res-

sortissants malaisiens dans les eaux environnantes. Le comportement de

Singapour consistant à assujettir ces visites à son autorisation étaye de

façon appréciable sa revendication de souveraineté sur Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh.

c) Patrouilles et exercices effectués autour de Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh par les marines malaisienne et singapourienne

240. Les deux Parties affirment que les patrouilles et exercices qu’effec-

tuent, depuis leur création, leurs marines respectives autour de Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh constituent des manifestations de l’exercice de

leurs droits souverains sur l’île. La Malaisie et Singapour soutiennent

l’une et l’autre que ces activités démontrent que chacune d’elles considé-

rait l’île comme étant sous sa souveraineté. La marine royale de la Fédé-

ration de Malaya, puis de Malaisie, passa sous le contrôle du Gouverne-

ment de la Fédération de Malaya en 1958, par suite de l’indépendance de

la Malaya proclamée l’année précédente. Elle continua à être stationnée à

la base navale de Woodlands, dans le port de Singapour, jusqu’en 1997.

La marine de la République de Singapour fut constituée en 1975 à partir

d’unités du commandement maritime des forces armées singapouriennes.

Des navires des deux marines effectuaient des patrouilles dans la zone de

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

241. La Cour ne considère pas que cette activité pèse d’un côté ou de

l’autre. Elle relève tout d’abord que, pour des raisons d’ordre géogra-

phique, les navires de la marine patrouillant à partir du port de Singa-

pour passaient souvent à proximité de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

Par ailleurs, des patrouilles auraient été fréquemment effectuées en appli-

cation de 1) l’accord conclu en 1957 entre le Royaume-Uni et la Malaya,

auquel étaient associées l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et en vertu

85

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

77

duquel la Malaisie avait des responsabilités à l’égard de la défense de Sin-

gapour, 2) l’accord de 1965 entre la Malaisie et Singapour portant sépa-

ration entre ces deux Etats, en vertu duquel la Malaisie fournirait une

assistance raisonnable et adéquate à la défense externe de Singapour, qui,

quant à elle, donnerait à la Malaisie le droit d’opérer sur ses bases à Sin-

gapour, et 3) les engagements pris entre les cinq puissances, à savoir la

Malaisie, Singapour, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le caractère coopératif et intégré de cette activité navale et d’autres acti-

vités militaires est illustré par le procès-verbal de la conférence de ces cinq

Etats, dont la tenue fut décidée après la décision britannique de retirer ses

troupes de la Malaisie et de Singapour au plus tard le 31 décembre 1971.

Ce procès-verbal contenait la déclaration suivante:

«Les représentants de Singapour et de la Malaisie déclarent que la

défense des deux pays est une question indivisible appelant une coo-

pération étroite et continue entre eux. Les représentants des trois

autres gouvernements se félicitent de cette déclaration. Il s’agit, pour

l’ensemble des représentants présents à la conférence, d’un élément

indispensable de la coopération future en matière de défense. Les

représentants de la Malaisie et de Singapour précisent que leurs gou-

vernements sont résolus à tout mettre en œuvre pour assurer leur

propre défense et se disent favorables à la coopération et à l’aide des

trois autres gouvernements.»

La Cour relève que les patrouilles effectuées par les marines des deux

Etats et par d’autres, uniquement mentionnées en termes généraux par les

Parties, ne peuvent dans ces conditions être invoquées par l’une ou l’autre

à l’appui de sa prétention.

242. La Malaisie a également accordé de l’importance à un document

confidentiel à usage interne, intitulé «Lettre de promulgation», émis le

16 juillet 1968 par le chef de sa marine et auquel étaient jointes des cartes

marines indiquant les limites extérieures de ses eaux territoriales. L’une

de ces cartes situait Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, ainsi que Middle

Rocks et South Ledge, à l’intérieur des eaux territoriales malaisiennes.

Dans le même ordre d’idées, Singapour a fait référence aux instructions

opérationnelles de la marine singapourienne de 1975 définissant une zone

de patrouille dans le voisinage de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

243. La Cour relève que la carte marine malaisienne et les instructions

opérationnelles singapouriennes étaient des actes d’une Partie dont l’autre

n’avait pas connaissance et qu’il s’agissait de documents tenus secrets,

qui n’ont été rendus publics qu’une fois la Cour saisie de la présente

affaire. La Cour estime que, pas davantage qu’aux patrouilles elles-mêmes,

il n’y a lieu d’accorder du poids à ces deux éléments.

d) Le déploiement des pavillons britannique et singapourien sur Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh

244. Pour Singapour, le déploiement des pavillons britannique et sin-

86

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

78

gapourien sur le phare Horsburgh, à partir du moment de son inaugura-

tion et jusqu’à l’époque actuelle, est une manifestation indéniable de sou-

veraineté. Cette affirmation est étayée, dit-elle, par sa réponse positive à

une demande faite en 1968 par la Malaisie de «retirer le drapeau singa-

pourien du territoire malaisien de Pulau Pisang». En revanche, aucune

demande de cette nature ne fut formulée à l’égard du pavillon flottant sur

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

245. La Malaisie répond qu’il convient de faire la distinction entre le

déploiement d’un pavillon, hissé pour des raisons d’ordre maritime, et le

déploiement du drapeau national. Les pavillons ne sont pas des marques

de souveraineté mais de nationalité. En outre, il doit aussi y avoir une

manifestation de l’intention d’agir à titre de souverain dont Singapour

n’a pas fait preuve en l’occurrence. L’incident de Pulau Pisang était lié

à une question de sensibilité politique nationale et il fut réglé par les

deux Parties. Il ne s’agissait pas d’une reconnaissance de souveraineté

se rapportant à une question non controversée et sans rapport avec le

lieu. La Malaisie fait également observer que Pulau Pisang est beaucoup

plus grande de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et qu’elle a quelques

habitants.

246. La Cour souscrit à l’argument de la Malaisie selon lequel le

déploiement d’un pavillon n’est habituellement pas une manifestation de

souveraineté et que la différence de taille entre les deux îles doit être prise

en compte. Elle estime qu’un certain poids peut être néanmoins attribué

au fait que la Malaisie, dont l’attention avait été appelée sur la question

du déploiement des pavillons par suite de l’incident de Pulau Pisang, ne

formula pas de demande similaire au sujet du pavillon hissé sur le phare

Horsburgh. En revanche, comme il a déjà été indiqué plus haut, les auto-

rités malaisiennes exprimèrent en 1978 leur préoccupation à propos du

drapeau déployé au phare Horsburgh (voir paragraphe 238 ci-dessus).

e) L’installation de matériel de communication militaire par Singa-

pour sur l’île en 1977

247. En juillet 1976, la marine de Singapour exposa à l’autorité por-

tuaire de Singapour la nécessité, pour elle et pour l’armée de l’air singa-

pourienne, d’installer une station relais militaire sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh pour faire face à des difficultés de communication. La marine

souhaitait installer deux postes de radio et un bloc d’alimentation dans le

phare et demandait la coopération de l’autorité portuaire «afin de satis-

faire aux exigences de la sécurité et de la défense en matière de commu-

nication». L’autorité portuaire de Singapour répondit par l’affirmative,

tout en précisant clairement qu’elle ne se chargerait pas du service et de

l’entretien de la station relais. Cette-ci était réservée exclusivement à

l’usage de la marine de la République de Singapour, qui était responsable

de son installation et de son entretien. La station relais fut installée le

30 mai 1977. Singapour affirme que cette installation, pour laquelle il fal-

lut transporter du matériel sur Pedra Branca à bord d’hélicoptères mili-

87

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

79

taires, fut menée au grand jour. Ces hélicoptères servaient aussi pour

l’entretien de la station relais. Pour Singapour, cette installation constitue

de toute évidence un exercice de son autorité non lié à l’entretien du

phare. La Malaisie ne conteste pas cette interprétation, mais elle estime

que le comportement de Singapour «suscit[e] de vives préoccupations à

propos de l’utilisation du phare Horsburgh par Singapour à des fins

autres que la signalisation lumineuse (et en particulier à des fins mili-

taires)». Selon l’agent de la Malaisie, «ce comportement ne relève pas du

consentement donné pour la construction et l’exploitation d’un phare».

La Malaisie affirme également que l’installation s’est déroulée dans le

secret et qu’elle n’en a eu connaissance que lorsqu’elle a reçu le mémoire

de Singapour.

248. La Cour n’est pas en mesure d’évaluer la valeur probante des

déclarations faites par les deux Parties sur la question de savoir si la

Malaisie avait connaissance ou non de l’installation de la station relais.

Ce que la Cour relève, c’est que l’acte accompli par Singapour est un acte

à titre de souverain. Ce comportement n’est pas compatible avec la

reconnaissance par Singapour d’une quelconque limite à sa liberté

d’action.

f) Projet singapourien de récupération de terres en vue d’agrandir

l’île

249. En 1978, l’autorité portuaire de Singapour, sur instructions du

Gouvernement singapourien, étudia la possibilité, comme cela avait déjà

été fait en 1972, 1973 et 1974, de récupérer des terres sur la mer autour de

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. L’étude effectuée par l’autorité envisa-

geait de récupérer 5000 mètres carrés de terres — l’île a une superficie

d’environ 8560 mètres carrés à marée basse. A l’époque, la tour de com-

munication reliée au système d’information sur le trafic maritime (VTIS)

et l’hélistation qui occupent aujourd’hui la plus grande partie de la moitié

orientale de l’île n’avaient pas été construites. Par la voie d’un avis publié

dans la presse, l’autorité sollicita des offres pour des «travaux de récupé-

ration de terre et de protection du rivage au phare Horsburgh». Bien que

trois sociétés aient soumissionné, il ne fut pas donné suite au projet.

Selon Singapour, il s’agit là d’un exemple classique de comportement à

titre de souverain. La Malaisie souligne qu’il ne fut pas donné suite au

projet et que, une partie des documents invoqués par Singapour étant

secrets, ils ne pouvaient susciter de réaction de sa part. L’agent de la

Malaisie fait valoir que Singapour «n’a pas besoin d’une île plus grande

pour y installer un meilleur phare. Pourquoi donc a-t-elle alors besoin

d’une île plus grande?». Il évoque ensuite les effets possibles sur l’envi-

ronnement et sur la navigation, et en particulier sur le dispositif de sécu-

rité à l’entrée orientale du détroit.

250. La Cour fait observer que, bien qu’il n’ait pas été donné suite au

projet et que certains documents n’aient pas été publics, l’appel d’offres le

fut et recueillit des soumissions. De surcroît, ainsi que le reconnaît l’agent

88

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

80

de la Malaisie, le projet, tel que présenté, allait au-delà d’activités rele-

vant simplement de l’entretien et de l’exploitation du phare. Il s’agit là

d’un comportement qui étaye la thèse de Singapour.

g) Accord pétrolier conclu par la Malaisie en 1968

251. En 1968, le Gouvernement malaisien et la Continental Oil Com-

pany of Malaysia conclurent un accord qui autorisait cette société à

mener des activités d’exploration pétrolière dans toute la zone du plateau

continental, au large de la côte est de la Malaisie occidentale et au sud du

parallèle 5° 00′ 00″ de latitude nord, cette zone «s’étendant jusqu’aux

frontières internationales partout où elles pourraient être établies»; les

limites de la zone au sud étaient fixées à «1° 13′» et «1° 17′ (environ)»,

«mais à l’exclusion des îles des Etats [de Johor, Pahang et Trengganu] et

d’une zone à 3 milles des lignes de base à partir desquelles les eaux ter-

ritoriales de celles-ci sont mesurées». Selon le conseil de la Malaisie, les

limites de la concession suivaient d’une manière générale les frontières

qui apparaissaient à l’époque comme devant être celles du futur accord

de 1969 entre l’Indonésie et la Malaisie relatif au plateau continental.

252. La Malaisie fait valoir que l’accord atteste qu’elle considérait que

toute la zone de concession était située sur son plateau continental, qu’il

s’agit d’un comportement effectif et d’un comportement à titre de souve-

rain, et que l’accord a été conclu ouvertement et a reçu une large publi-

cité; or Singapour n’a pas protesté. Singapour répond qu’elle n’avait

aucune raison de protester. Pedra Branca/Pulau Batu Puteh n’apparais-

sait pas sur la carte, ce qui n’est pas surprenant puisque les îles et leurs

eaux territoriales étaient expressément exclues de la concession. De plus,

la description de la zone considérée était sans préjudice de la question des

frontières lorsque celles-ci n’avaient pas fait l’objet d’un accord. En

outre, les coordonnées ne furent pas publiées et aucune activité d’explo-

ration ne fut menée dans la zone voisine de Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh, une zone qui faisait partie d’un secteur plus large de la concession

abandonné par la compagnie pétrolière.

253. Etant donné les limites territoriales et conditions définies dans la

concession, et l’absence de publication des coordonnées, la Cour consi-

dère qu’elle ne peut accorder aucun poids à la concession.

h) La délimitation de la mer territoriale malaisienne en 1969

254. En 1969, par la voie d’une ordonnance, la Malaisie porta les

limites de ses eaux territoriales de 3 à 12 milles marins. Ce texte précisait

que la largeur de la mer territoriale devait être mesurée conformément

aux dispositions de la convention de Genève de 1958 sur la mer territo-

riale qui y étaient énumérées. L’ordonnance prévoyait de plus la publi-

cation par le gouvernement d’une carte à grande échelle indiquant la

laisse de basse mer, les lignes de base, les limites extérieures et l’étendue

des eaux territoriales de la Malaisie, ainsi que la modification de cette

89

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

81

étendue conformément à tout accord qui pourrait être conclu entre la

Malaisie et un autre Etat côtier.

255. La Malaisie déclare que, par l’effet de cette ordonnance,

«les eaux territoriales de la Malaisie s’étendaient jusqu’à Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh et au-delà. Le sentiment que Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh et ses eaux environnantes pussent être autre chose

que territoire malaisien n’existait pas à l’époque. Le texte ne suscita

aucune protestation de la part de Singapour.»

Singapour répond qu’elle n’avait absolument aucune raison de protester

puisque l’ordonnance n’identifiait d’aucune manière les territoires, lignes

de base, limites extérieures et étendue des eaux territoriales. Dès que

la carte fut publiée, en 1979, carte qui d’ailleurs concernait davantage

le plateau continental que la mer territoriale, Singapour protesta.

256. De l’avis de la Cour, en raison de la généralité même des termes

de l’ordonnance de 1969, l’argument de la Malaisie fondé sur ce texte

doit être rejeté. Cette ordonnance n’identifie pas, sauf de la manière la

plus générale, les zones auxquelles elle s’applique: elle indique simple-

ment qu’elle est applicable «sur l’ensemble du territoire malaisien». Du

point de vue de la législation, les précisions nécessaires ne seraient don-

nées qu’avec la publication «[d]ès que possible» de la carte à grande

échelle prévue dans le texte.

i) Accord de 1969 relatif au plateau continental et accord de 1970

relatif à la mer territoriale conclus entre l’Indonésie et la Malaisie

257. La Malaisie appelle l’attention sur le fait que l’un des points de la

frontière convenue dans l’accord de 1969 entre l’Indonésie et la Malaisie

relatif au plateau continental n’était situé qu’à 6,4 milles marins de Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh. Dans un communiqué de presse y relatif, les

délégations des deux Etats reconnurent la nécessité pour leurs gouverne-

ments de s’entretenir de la question connexe de la frontière entre leurs

mers territoriales, question qui fit l’objet d’un accord l’année suivante.

Singapour, poursuit la Malaisie, n’a à aucun moment manifesté d’intérêt

pour cette délimitation maritime ni formulé d’objection. Singapour

déclare là encore qu’elle n’était pas tenue de réagir: l’accord était res inter

alios acta et, ce qui est plus important, il «évitait soigneusement toute

intrusion dans la zone entourant [Pedra Branca/Pulau Batu Puteh]». Sin-

gapour souligne également que le communiqué de presse exclut claire-

ment le détroit de Singapour, et cela pour une bonne raison: l’Indonésie

et la Malaisie ne pouvaient pas délimiter leurs espaces maritimes res-

pectifs dans ce détroit sans la participation de Singapour, détentrice de

«la souveraineté sur [Pedra Branca/Pulau Batu Puteh] et les formations

adjacentes».

258. La Malaisie avait, très peu de temps auparavant, porté à 12 milles

marins la largeur de ses eaux territoriales, mais Singapour ne l’avait pas

encore fait. Par conséquent, et comme la ligne s’interrompt à 6,4 milles

marins à l’est de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh pour reprendre au-delà

90

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

82

de l’extrémité ouest du détroit de Singapour, la Cour n’estime pas que

l’accord relatif à la mer territoriale de 1970 puisse revêtir une quelconque

importance en l’espèce.

j) L’accord de 1973 entre l’Indonésie et Singapour relatif à la mer

territoriale

259. L’accord de 1973 entre l’Indonésie et Singapour relatif à la mer

territoriale détermine, dans le détroit de Singapour, une ligne frontière

qui est située au sud de l’île principale de Singapour mais ne s’étend pas

sur toute sa longueur. Il ne mentionne pas Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh ni ne délimite la mer territoriale entre celle-ci et l’île indonésienne

de Pulau Bintan, située à 7,5 milles marins au sud. Pour la Malaisie, cet

accord étaye sa conclusion selon laquelle, en 1973, Singapour ne se consi-

dérait pas comme le souverain de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, parce

qu’elle ne réserve sa position en ce qui la concerne ni dans l’accord ni

dans une déclaration. Singapour répond à cela que cet accord ne concerne

qu’une délimitation partielle dans le détroit de Singapour, l’un des che-

naux de navigation les plus fréquentés du monde. De plus, une délimita-

tion complète aurait nécessité des négociations tripartites, auxquelles

aurait également participé la Malaisie, et il est révélateur que l’accord de

1970 délimitant les mers territoriales de l’Indonésie et de la Malaisie n’ait

pas non plus mentionné la zone entourant Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh, ce à quoi on aurait pu s’attendre si la Malaisie avait réellement

considéré celle-ci comme faisant partie de son territoire. La Cour ne

considère pas qu’un poids quelconque puisse être accordé à l’accord de

1973 s’agissant de la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

De même que les accords conclus entre la Malaisie et l’Indonésie en 1969

et 1970, celui de 1973 entre l’Indonésie et Singapour relatif à la mer ter-

ritoriale ne couvre pas la question.

k) Coopération interétatique dans le détroit de Singapour

260. Singapour invoque la déclaration commune relative à la coopéra-

tion dans les détroits de Malacca et de Singapour adoptée en 1971 par

l’Indonésie, la Malaisie et Singapour, ainsi que le nouveau dispositif de

navigation adopté en 1977 par l’Assemblée de l’organisation intergouver-

nementale consultative de la navigation maritime. Singapour soutient

qu’il est révélateur que, lorsque ces documents furent adoptés, la Malaisie

n’ait pas formulé de prétention à l’égard de Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh ou ne s’en soit pas réservé la possibilité. La Cour souscrit à la thèse

de la Malaisie selon laquelle ces documents concernent non pas des droits

territoriaux mais la facilitation et la sécurité de la navigation dans l’en-

semble des détroits. De même, la Cour ne considère pas qu’il importe, aux

fins de la présente procédure, que les deux Parties aient coopéré, parfois

avec l’Indonésie et d’autres Etats, dans le détroit de Singapour aux fins de

la mise en place du dispositif de séparation du trafic, de la réalisation de

91

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

83

levés hydrographiques conjoints et de la protection de l’environnement;

il ne s’agit pas là d’un comportement lié aux droits territoriaux.

l) Publications officielles

261. Selon la Malaisie, les publications officielles du Gouvernement de

Singapour qui contiennent des descriptions du territoire de celle-ci se dis-

tinguent par leur absence totale de référence à Pedra Branca/Pulau Batu

Puteh parmi les soixante autres îles environ qui sont incluses dans ces

descriptions. Les listes publiées dans Singapore Facts and Pictures 1972

incluent des îles qui sont encore plus petites, qui sont inhabitées et où se

trouvent des phares. C’est seulement en 1992 que Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh a commencé à être incluse dans cette publication. De même,

les rapports annuels établis de 1953 à 1956 par le bureau des affaires

rurales de Singapour (Rural Board of Singapore) ne l’incluaient pas.

Dans l’accord de 1927, dans l’arrêté de couvre-feu de 1948 et dans les

listes publiées, soit autant de textes officiels couvrant une période de plus

de cinquante-trois ans avant la date critique et établis en des occasions où

les autorités singapouriennes se sont manifestement intéressées de très

près à l’étendue du territoire, il n’y a jamais la moindre indication selon

laquelle Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ferait partie de Singapour. Sin-

gapour répond que Singapore Facts and Pictures ne contient pas une des-

cription faisant foi et exhaustive de son territoire, mais qu’il s’agit d’une

brochure d’information générale qui donne une vue d’ensemble du pays.

Ni l’édition de 1972 ni celle de 1992 n’étaient exhaustives ou destinées à

faire autorité; elles visent à donner des éléments d’information et n’ont

pas de portée administrative. En outre, la liste de 1972 énumère les petites

îles situées «dans [les] eaux territoriales» de l’île principale de Singapour,

mais en omet au moins huit autres appartenant à celle-ci. Dans le rapport

du bureau des affaires rurales de 1953, l’intention était d’inclure toutes les

îles voisines, mais certaines d’entre elles furent en fait omises; la raison

pour laquelle la juridiction du bureau avait été élargie cette année-là

tenait à la revision des circonscriptions électorales. Cela ne s’appliquait

pas au personnel du phare, qui était constitué d’équipes séjournant sur

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh par roulements d’un mois; les autres

attributions du bureau des affaires rurales ne concernaient pas davantage

l’île. Singapour fait en outre observer que la Malaisie oublie opportuné-

ment le fait qu’elle ne peut citer aucun document officiel publié par elle à

l’époque, où Pedra Branca/Pulau Batu Puteh serait mentionnée comme

lui appartenant. Au contraire, en 1953, l’année même de la parution du

rapport du bureau des affaires rurales de Singapour cité par la Malaisie,

le prédécesseur de celle-ci, le Johor, déclarait expressément dans une

correspondance officielle qu’il ne revendiquait pas la propriété de Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh.

262. Etant donné le but des publications et le fait que, même si elles

étaient des documents officiels, elles n’étaient pas censées faire autorité et

étaient essentiellement de nature descriptive, la Cour ne considère pas

qu’un poids de quelque importance puisse leur être attribué.

92

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

84

263. La même appréciation peut être portée à propos d’un passage,

cité par la Malaisie, d’une monographie écrite par J. A. L. Pavitt, qui,

pendant de nombreuses années, fut le directeur des affaires maritimes de

Singapour. Cet ouvrage, intitulé First Pharos of the Eastern Seas: Hors-

burgh Lighthouse, a été publié en 1966 par le conseil des droits de phares

de Singapour. Le passage en question indique notamment ce qui suit:

«Le conseil, institué par la loi de 1957, est chargé de la fourniture

et de l’entretien de tous types d’aides à la navigation dans les eaux de

Singapour, ainsi que pour les stations plus éloignées de Pedra Branca

(Horsburgh) en mer de Chine méridionale et de Pulau Pisang dans le

détroit de Malacca. Dans les eaux de Singapour, le conseil entretient

les phares Raffles, Sultan Shoal et Fullerton, trente-trois balises

lumineuses, vingt-neuf balises non lumineuses, quinze bouées lumi-

neuses et huit bouées non lumineuses.»

La Malaisie souligne que ce spécialiste incontesté de la question fait une

distinction entre les aides à la navigation «dans les eaux de Singapour» et

celles des «stations plus éloignées» de Horsburgh et Pulau Pisang, et qu’il

établit un lien entre ces deux derniers phares, donnant à penser qu’ils ont

le même statut.

264. La Cour est d’accord avec l’interprétation que fait Singapour de

ce passage, selon laquelle il s’agit là de descriptions qui sont d’ordre pure-

ment géographique, en ce sens que les aides situées dans «les eaux de Sin-

gapour» sont celles qui se trouvent dans les eaux territoriales ou inté-

rieures de l’île principale de Singapour, par opposition aux stations «plus

éloignées», terme approprié pour désigner les installations qui sont à 33

et 43 milles de Singapour, alors que les phares de Raffles et Sultan Shoal

n’en sont distants que de 11 et 13 milles.

265. Singapour appelle l’attention de la Cour sur la manière dont la

Malaya puis la Malaisie ont fait état, dans leurs publications officielles,

de la collecte de données météorologiques que Singapour effectuait sur

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. La Cour a déjà fait observer que la col-

lecte de données météorologiques n’est qu’un aspect de l’administration

d’un phare (voir paragraphe 165 ci-dessus). Singapour relève que la

Malaya classait en 1959 le phare Horsburgh parmi les stations de «Sin-

gapour», au même titre que les phares de Sultan Shoal et Raffles. Elle

ajoute qu’en 1966 (l’année qui suivit celle du retrait de Singapour de la

Fédération), la Malaisie et Singapour présentaient pareillement le phare

Horsburgh dans une publication commune. En revanche, en 1967, alors

que les Parties avaient commencé à publier des données météorologiques

chacune de son côté, la Malaisie ne faisait plus la moindre mention du

phare. Les trois publications répertorient plusieurs stations du Johor

(Pulau Pisang n’apparaît dans aucune des listes). La Malaisie répond que

le phare Horsburgh était une station pluviométrique singapourienne, et

que l’admettre ne constitue pas une reconnaissance de souveraineté.

266. La Cour n’en considère pas moins, au bénéfice de Singapour,

qu’il n’est pas sans intérêt que le phare Horsburgh apparaisse comme

93

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

85

l’une des stations de «Singapour» dans les publications de 1959 et de

1966 mais ne soit plus mentionné dans la publication malaisienne de

1967.

m) Cartes officielles

267. Les Parties ont invité la Cour à se reporter à près de cent cartes.

Elles sont convenues qu’aucune de ces cartes n’établit de titre au sens où

le ferait, par exemple, une carte jointe à un accord de délimitation fron-

talière. Les Parties affirment cependant que certaines des cartes qu’elles

ou leurs prédécesseurs ont publiées doivent être prises en compte en ce

qu’elles indiquent leurs vues quant à la souveraineté ou confirment leur

prétention.

268. La Malaisie souligne que, de toutes les cartes présentées à la

Cour, une seule, publiée par le Gouvernement de Singapour, représentait

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh comme appartenant à son territoire;

encore ne l’a-t-elle été qu’en 1995. La Malaisie mentionne par ailleurs

trois cartes publiées en 1926 et 1932 par le géomètre général de la Fédéra-

tion des Etats malais et des Etablissements des détroits qui pourraient

indiquer que l’île appartient au Johor. Si ces cartes revêtent une quel-

conque pertinence — ce dont la Cour tend à douter —, celle-ci est bien

moindre que celle des cartes publiées plus récemment par la Malaya

et la Malaisie, que la Cour va maintenant examiner.

269. Singapour accorde une grande importance à six cartes publiées

par le géomètre général de la Fédération de Malaya et le directeur

de la cartographie nationale de la Malaisie en 1962 (deux cartes),

1965, 1970, 1974 et 1975. Ces cartes incluent Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh, sous laquelle on peut lire les quatre lignes de légende

suivantes:

«Lighthouse 28,

P. Batu Puteh,

(Horsburgh),

(SINGAPORE) ou (SINGAPURA).»

Cette même mention «(SINGAPORE)» ou «(SINGAPURA)» figure sur

ces cartes sous le nom d’une autre île relevant incontestablement de la

souveraineté singapourienne. En outre, sur une carte de la même série

représentant Pulau Pisang, où se trouve l’autre phare administré par Sin-

gapour, cette mention n’apparaît pas, ce qui montre qu’elle n’a rien à

voir avec la propriété ou la gestion du phare. Singapour affirme que ces

six cartes constituent clairement de la part de la Malaisie des déclarations

allant à l’encontre des intérêts de leur auteur.

270. La Malaisie répond que 1) l’annotation en question peut être

interprétée différemment, 2) les cartes ne créent pas le titre, 3) les cartes

ne peuvent équivaloir à des déclarations, sauf lorsqu’elles sont intégrées à

des traités ou utilisées dans le cadre de négociations entre Etats et 4) les

cartes en question comportaient une note d’avertissement.

94

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

86

271. En ce qui concerne la première affirmation de la Malaisie, il

semble bien à la Cour que les annotations sont claires et qu’elles viennent

à l’appui de la thèse de Singapour. En ce qui concerne le deuxième point,

la Cour juge pertinent l’argument plus mesuré de Singapour, selon lequel

les cartes, certes, ne créent pas le titre, mais donnent une bonne indica-

tion de la position officielle de la Malaisie. S’agissant du troisième point,

la jurisprudence semble étayer l’idée selon laquelle des admissions peu-

vent apparaître en d’autres circonstances (par exemple, Différend fronta-

lier (Bénin/Niger), C.I.J. Recueil 2005, p. 119, par. 44). La note d’aver-

tissement, qui fait l’objet du quatrième point soulevé par la Malaisie,

précise que la carte ne doit pas être considérée comme une référence en

matière de délimitation des frontières internationales ou autres. (La for-

mulation, dans la carte de 1974, est un peu différente.) Or, la Cour n’a

pas ici affaire à une frontière, mais à une île distincte et, en tout état de

cause, ainsi que l’a relevé la commission de délimitation des frontières en

l’affaire Erythrée/Ethiopie,

«La carte reste une indication de fait géographique, en particulier

lorsque l’Etat désavantagé l’a lui-même établie et distribuée, même

contre ses propres intérêts.» (Décision relative à la délimitation des

frontières entre l’Erythrée et la République fédérale démocratique

d’Ethiopie, en date du 13 avril 2002, p. 28, par. 3.28.)

272. La Cour rappelle que jamais avant 1995 Singapour n’a publié de

carte représentant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh comme appartenant

à son territoire. Elle estime cependant que cette abstention revêt une

bien moins grande importance que celle qu’il convient d’accorder aux

cartes publiées par la Malaya puis par la Malaisie entre 1962 et 1975.

La Cour conclut que ces cartes tendent à confirmer que la Malaisie consi-

dérait que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh relevait de la souveraineté

de Singapour.

5.5. Conclusion

273. La question à laquelle la Cour doit à présent répondre est celle de

savoir si, à la lumière des principes et des règles de droit international

qu’elle a énoncés plus haut et de son examen des faits pertinents, notam-

ment le comportement des Parties, la souveraineté sur Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh est passée au Royaume-Uni ou à Singapour.

274. Le comportement du Royaume-Uni et de Singapour se rattachait,

à bien des égards, à l’exploitation du phare Horsburgh, mais tel n’était

pas toujours le cas. Sans prétendre à l’exhaustivité, la Cour rappellera,

d’une part, les enquêtes sur les accidents maritimes menées par l’un et

l’autre ainsi que leur contrôle sur les visites au phare et, d’autre part,

l’installation par Singapour de matériel de communication militaire et ses

projets visant à gagner des terres, autant d’actes accomplis à titre de sou-

verain, dont la plupart sont postérieurs à 1953. La Malaisie et ses prédé-

95

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

87

cesseurs n’ont jamais réagi à ce comportement, ni à d’autres formes de

comportement de même nature dont il a été question plus haut dans cet

arrêt et qui toutes (sauf en ce qui concerne l’installation du matériel de

communication) avaient été portées à sa connaissance.

275. En outre, les autorités du Johor et leurs successeurs n’ont pas

mené la moindre activité sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh après

juin 1850 et ce, pendant tout un siècle, voire plus. Et, lorsque des visites

officielles (dans les années 1970, par exemple) ont été effectuées, elles

l’ont été avec l’autorisation expresse de Singapour. Il ressort aussi de ses

cartes officielles des années 1960 et 1970 que la Malaisie considérait la

souveraineté comme singapourienne. Celles-ci, de même que le compor-

tement des deux Parties que la Cour vient brièvement de rappeler, cadrent

entièrement avec le dernier élément que rappellera la Cour. Il s’agit de la

déclaration, faite dans des termes clairs en 1953 par le secrétaire d’Etat

par intérim de l’Etat du Johor, selon laquelle le Johor ne revendiquait pas

la propriété de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. Cette déclaration revêt

une importance capitale.

276. La Cour est d’avis que les faits pertinents, dont le comportement

des Parties, examinés plus haut et résumés aux deux paragraphes précé-

dents témoignent d’une évolution convergente des positions de celles-ci

concernant le titre sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. La Cour conclut,

au vu, notamment, du comportement à titre de souverain de Singapour et

de ses prédécesseurs, considéré conjointement avec celui de la Malaisie et

de ses prédécesseurs, et notamment avec le fait que celle-ci soit demeurée

sans réaction face au comportement de Singapour et de ses prédécesseurs,

que, en 1980, la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh était

désormais détenue par Singapour.

277. Pour les raisons qui précèdent, la Cour conclut que la souverai-

neté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartient à Singapour.

6. LA SOUVERAINETÉ SUR MIDDLE ROCKS ET SOUTH LEDGE

6.1. Argumentation des Parties

278. Comme précédemment indiqué (voir paragraphe 18 ci-dessus),

Middle Rocks et South Ledge sont des formations maritimes situées

à respectivement 0,6 et 2,2 milles marins de Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh et 8 et 7,9 milles marins de la Malaisie continentale. Les

Parties s’accordent sur le fait que Middle Rocks consiste en divers

rochers découverts de manière permanente et d’une élévation comprise

entre 0,6 et 1,2 mètre, tandis que South Ledge est un haut-fond

découvrant.

279. La position de Singapour est que la souveraineté sur Middle

Rocks et South Ledge va de pair avec la souveraineté sur Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh. Ainsi, selon Singapour, quiconque détient Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh détient Middle Rocks et South Ledge, qui,

affirme-t-elle, sont des dépendances de l’île de Pedra Branca/Pulau Batu

96

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

88

Puteh et forment avec cette dernière un seul et même groupe. Singapour

avance en particulier les deux thèses suivantes:

«a) premièrement, tant Middle Rocks que South Ledge forment,

d’un point de vue géographique et morphologique, un seul et

même groupe de formations maritimes; et

b) deuxièmement, la Malaisie n’est pas en mesure de démontrer

qu’elle s’est approprié ces formations maritimes par quelque

acte de souveraineté que ce soit. Etant donné qu’elle ne s’est

jamais approprié isolément l’un ou l’autre de ces récifs inhabi-

tés et inoccupés, ceux-ci appartiennent à Singapour puisqu’ils

se trouvent dans les eaux territoriales singapouriennes qui sont

engendrées par Pedra Branca.»

280. A l’appui de la première thèse, Singapour cite le passage suivant

de la sentence rendue en l’affaire de l’Ile de Palmas:

«Pour ce qui est des groupes d’îles, il est possible qu’un archipel

puisse, dans certains cas, être regardé en droit comme une unité, et

que le sort de la partie principale décide du reste.» (Ile de Palmas

(Pays-Bas/Etats-Unis d’Amérique), sentence, 4 avril 1928, RGDIP,

t. XLII, 1935, p. 183 [traduction française].)

281. Singapour cite en outre l’arrêt rendu par une chambre de la Cour

en l’affaire El Salvador/Honduras, dans lequel celle-ci, en appliquant le

critère de la «possession et [du] contrôle effectifs», a déclaré:

«[q]uant à Meanguerita, en l’absence d’éléments de preuve sur ce

point, la Chambre n’estime pas que le régime juridique de cette île

ait pu différer en rien de celui de Meanguera» (Différend frontalier

terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua

(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 579, par. 367).

282. Une autre raison de traiter Pedra Branca/Pulau Batu Puteh et ses

dépendances comme un groupe serait fournie, selon Singapour, par les

éléments de preuve géomorphologiques attestant que les trois formations,

à savoir Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge,

constituent une seule entité physique. Elle soutient qu’un examen géolo-

gique d’échantillons rocheux prélevés sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh,

Middle Rocks et South Ledge indique que les trois formations sont

constituées du même type de roche (à savoir une variété de granit clair

à biotite et à gros grains), ce qui montrerait que les trois formations

appartiennent à la même masse rocheuse.

283. A l’appui de la seconde thèse, Singapour fait valoir que ni Mid-

dle Rocks ni South Ledge n’est susceptible d’appropriation isolément

et que, quand bien même les rochers de Middle Rocks pourraient

être considérés comme «des îles susceptibles d’appropriation à titre

individuel, ce qui n’est pas le cas», la Malaisie «ne pourrait apporter la

preuve qu’a été accompli sur ces rochers un quelconque acte de souve-

97

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

89

raineté propre à établir son titre à leur égard», tandis qu’elle-même aurait

constamment et invariablement exercé son autorité souveraine dans les

eaux environnantes. Dans ces conditions, Singapour conclut que, puis-

qu’il est clair que la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

lui appartient, la souveraineté sur Middle Rocks et South Ledge, qui se

trouvent dans les eaux territoriales de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh,

lui appartient aussi.

284. La Malaisie soutient quant à elle que les trois formations — Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge — ne consti-

tuent pas un groupe d’îles identifiable d’un point de vue historique ou

géomorphologique. Elle affirme en particulier que les documents histori-

ques montrent que ces trois formations n’ont jamais été officiellement

décrites comme un groupe, ni comme une île dotée de dépendances, et

qu’elles n’ont jamais non plus porté un nom collectif, alors même qu’elles

étaient signalées toutes les trois comme un danger pour la navigation

qu’il convenait d’éviter en passant nettement au nord ou au sud.

285. Au vu de ce qui précède, la Malaisie affirme que les formations de

Middle Rocks et de South Ledge ont toujours été considérées comme

relevant de la juridiction du Johor ou de la sienne. Elles auraient ainsi été

sous la souveraineté du Johor à l’époque du traité anglo-néerlandais

de 1824, en vertu duquel elles seraient ensuite tombées dans la sphère

d’influence britannique.

286. En ce qui concerne l’exercice d’une souveraineté sur ces forma-

tions par la Malaisie, celle-ci soutient avoir régulièrement accompli des

actes de souveraineté à leur égard, dans les limites imposées par leur

nature. A titre d’exemple, elle cite l’utilisation et l’octroi en 1968 par le

Gouvernement malaisien de concessions pétrolières s’étendant jusqu’à la

zone de South Ledge et Middle Rocks et le fait que South Ledge ait été

pris comme point de base pour définir la limite extérieure des eaux terri-

toriales malaisiennes sur la carte jointe à la «Lettre de promulgation» du

16 juillet 1968 émanant du chef de la marine (voir paragraphes 242 et

251-252 ci-dessus). Elle invoque également le fait que la loi sur la pêche

de 1985 a inclus ces formations dans la zone de pêche malaisienne.

287. La Malaisie soutient que, quant à elle, Singapour non seulement

n’a pas protesté contre ses manifestations de souveraineté, ainsi qu’indi-

qué plus haut, mais n’a pas non plus formulé de revendication propre sur

Middle Rocks et South Ledge, même après avoir commencé à affirmer

que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh lui appartenait. Ainsi la Malaisie

affirme-t-elle que, lorsque Singapour revendiqua la souveraineté sur Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh pour la première fois, en 1980, elle ne fit nulle

mention de South Ledge et Middle Rocks — bien que, sur la carte

publiée par la Malaisie le 21 décembre 1979, ces deux formations ap-

paraissent clairement comme situées dans les eaux territoriales malai-

siennes — et que, lorsque la même situation se reproduisit, la Malaisie

ayant réédité cette carte en 1984, la protestation de Singapour contre

celle-ci, formulée en 1989, visait exclusivement Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh.

98

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

90

6.2. Statut juridique de Middle Rocks

288. Ayant pris note des arguments ainsi avancés par les deux Parties,

la Cour tient tout d’abord à faire observer que la question du statut juri-

dique de Middle Rocks doit être appréciée dans le cadre de son raison-

nement sur la principale question à trancher en l’espèce, à savoir celle des

fondements juridiques de sa décision relative à la question du titre sur

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, tel que décrit plus haut.

289. La Cour, ainsi qu’elle l’a indiqué plus haut (voir paragraphes 273-

277), est parvenue à la conclusion que, étant donné les circonstances par-

ticulières de l’espèce, la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

appartenait à Singapour. Or, ces circonstances n’existent manifestement

pas s’agissant des formations maritimes voisines de Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh, à savoir Middle Rocks et South Ledge. Aucun des éléments

du comportement analysé dans la partie précédente de l’arrêt et ayant

conduit la Cour à conclure que la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh était passée à Singapour ou à son prédécesseur avant 1980

n’est pertinent en ce qui concerne Middle Rocks et South Ledge.

290. Le statut juridique de Middle Rocks au regard du titre originaire

détenu par le sultan de Johor devant être considéré comme identique à

celui de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, mais les conditions particulières

qui ont ensuite amené Singapour à devenir le titulaire du titre sur Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh ne s’appliquant pas à Middle Rocks, la Malai-

sie, en sa qualité de successeur du sultan de Johor, doit être considérée

comme ayant conservé le titre originaire sur cette dernière formation,

sauf preuve contraire que Singapour n’a pas rapportée.

6.3. Statut juridique de South Ledge

291. S’agissant de South Ledge, cependant, certains problèmes parti-

culiers doivent être pris en considération, dans la mesure où cette forma-

tion, à la différence de Middle Rocks, présente une caractéristique géo-

graphique particulière, à savoir qu’il s’agit d’un haut-fond découvrant.

292. L’article 13 de la convention des Nations Unies sur le droit de la

mer est ainsi libellé:

«1. Par «hauts-fonds découvrants», on entend les élévations natu-

relles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée

basse et recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds décou-

vrants se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du conti-

nent ou d’une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la

laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne

de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale.

2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement

à une distance du continent ou d’une île qui dépasse la largeur de

la mer territoriale, ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit

propre.»

293. La Malaisie affirme que South Ledge, qui est situé à 1,7 mille

99

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

91

marin de Middle Rocks et à 2,2 milles marins de Pedra Branca/Pulau

Batu Puteh, devrait se rattacher à Middle Rocks et non à Pedra Branca/

Pulau Batu Puteh, pour la simple raison qu’il se trouve dans la mer ter-

ritoriale de Middle Rocks. Citant le passage suivant de l’arrêt rendu en

l’affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre

Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), la Malaisie soutient que la souve-

raineté sur South Ledge lui appartient car «un Etat côtier exerce sa sou-

veraineté sur les hauts-fonds découvrants situés dans sa mer territoriale,

puisqu’il exerce sa souveraineté sur la mer territoriale elle-même» (arrêt,

fond, C.I.J. Recueil 2001, p. 101, par. 204).

294. Singapour plaide que, «contrairement à Middle Rocks, South

Ledge constitue un haut-fond découvrant qui, en tant que tel, n’est pas

susceptible d’appropriation autonome». A l’appui de ses dires, elle cite

également un passage de l’arrêt rendu en l’affaire de la Délimitation mari-

time et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar

c. Bahreïn), tel que confirmé dans l’arrêt que la Cour a rendu récemment

en l’affaire concernant le Différend territorial et maritime entre le Nica-

ragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)

(arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 704, par. 144).

295. La Cour relève que la question de savoir si un haut-fond décou-

vrant est susceptible d’appropriation s’est déjà posée dans sa jurispru-

dence. Ainsi en l’affaire Qatar c. Bahreïn, la Cour a fait l’observation

suivante:

«un Etat côtier exerce sa souveraineté sur les hauts-fonds décou-

vrants situés dans sa mer territoriale, puisqu’il exerce sa souveraineté

sur la mer territoriale elle-même... La question décisive, aux fins de

la présente espèce, est de savoir si un Etat peut, par voie d’appro-

priation, acquérir la souveraineté sur un haut-fond découvrant situé

dans les limites de sa mer territoriale lorsque le même haut-fond se

situe également dans les limites de la mer territoriale d’un autre

Etat.» (Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar

et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001,

p. 101, par. 204.)

296. La Cour a poursuivi en ces termes:

«Le droit international conventionnel est muet sur la question de

savoir si les hauts-fonds découvrants peuvent être considérés comme

des «territoires». A la connaissance de la Cour, il n’existe pas non

plus de pratique étatique uniforme et largement répandue qui aurait

pu donner naissance à une règle coutumière autorisant ou excluant

catégoriquement l’appropriation des hauts-fonds découvrants...

Les quelques règles existantes ne justifient pas que l’on présume de

façon générale que les hauts-fonds découvrants constituent des ter-

ritoires au même titre que les îles. Il n’a jamais été contesté que les

îles constituent de la terre ferme et qu’elles sont soumises aux règles

et principes de l’acquisition territoriale; il existe en revanche une

100

PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

92

importante différence entre les effets que le droit de la mer attribue

aux îles et ceux qu’il attribue aux hauts-fonds découvrants. Il n’est

donc pas établi que, en l’absence d’autres règles et principes juridi-

ques, les hauts-fonds découvrants puissent, du point de vue de

l’acquisition de la souveraineté, être pleinement assimilés aux îles et

autres territoires terrestres.» (Délimitation maritime et questions ter-

ritoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt,

C.I.J. Recueil 2001, p. 101-102, par. 205-206.)

297. Au vu de sa jurisprudence, des arguments des Parties ainsi que

des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la Cour retient le principe

selon lequel il faut établir si South Ledge se trouve dans les eaux territo-

riales générées par Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, qui appartient à Sin-

gapour, ou dans celles générées par Middle Rocks, qui appartient à la

Malaisie. La Cour observe à cet égard que South Ledge relève des eaux

territoriales générées par la Malaisie continentale, par Pedra Branca/Pu-

lau Batu Puteh et par Middle Rocks, eaux territoriales qui semblent se

chevaucher.

298. La Cour rappelle que, bien qu’elle ait été spécifiquement priée,

dans le compromis et dans les conclusions finales des Parties, de se pro-

noncer sur la question de la souveraineté sur chacune des trois forma-

tions maritimes prises séparément, elle n’a pas reçu pour mandat de tra-

cer la ligne de délimitation des eaux territoriales de la Malaisie et de

Singapour dans la zone en question.

299. Dans ces conditions, la Cour conclut que, pour les raisons expo-

sées ci-dessus, la souveraineté sur South Ledge, en tant que haut-fond

découvrant, appartient à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il est

situé.

* * *

7. DISPOSITIF

300. Par ces motifs,

LA COUR,

1) Par douze voix contre quatre,

Dit que la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartient

à la République de Singapour;

POUR: M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en

l’affaire; MM. Ranjeva, Shi, Koroma, Buergenthal, Owada, Tomka,

Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges; M. Sreenivasa Rao,

juge ad hoc;

CONTRE: MM. Parra-Aranguren, Simma, Abraham, juges; M. Dugard, juge

ad hoc;

2) Par quinze voix contre une,

Dit que la souveraineté sur Middle Rocks appartient à la Malaisie;

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PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH (ARRÊT)

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POUR: M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en

l’affaire; MM. Ranjeva, Shi, Koroma, Parra-Aranguren, Buergenthal,

Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna,

Skotnikov, juges; M. Dugard, juge ad hoc;

CONTRE: M. Sreenivasa Rao, juge ad hoc;

3) Par quinze voix contre une,

Dit que la souveraineté sur South Ledge appartient à l’Etat dans les

eaux territoriales duquel il est situé.

POUR: M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en

l’affaire; MM. Ranjeva, Shi, Koroma, Buergenthal, Owada, Simma,

Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges;

MM. Dugard, Sreenivasa Rao, juges ad hoc;

CONTRE: M. Parra-Aranguren, juge.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-trois mai deux mille huit, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront

transmis respectivement au Gouvernement de la Malaisie et au Gouver-

nement de la République de Singapour.

Le président,

(Signé) Awn Shawkat AL-KHASAWNEH.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. le juge RANJEVA joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge PARRA-

ARANGUREN joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; MM. les

juges SIMMA et ABRAHAM joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion dis-

sidente commune; M. le juge BENNOUNA joint une déclaration à l’arrêt;

M. le juge ad hoc DUGARD joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissi-

dente; M. le juge ad hoc SREENIVASA RAO joint à l’arrêt l’exposé de son

opinion individuelle.

(Paraphé) A.K.

(Paraphé) Ph.C.

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