opencaselaw.ch

128-20040331-JUD-01

Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2004-03-31 · Français UN

[EN: Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1NTERNATlONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING AVENA AND OTHER

MEXICAN NATIONALS

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

JUDGMENT OF 31 MARCH 2004

COUR INTERNATlONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE AVENA ET AUTRES

RESSORTISSANTS MEXICATNS

ARRET DU 31 MARS 2004

Official citation

Avena and Other Mexican Nationals

(Mexico v. United Slates of America),

Judgment, I. C. J. Reports 2004, p. 12

Mode ofliciel de citation :

A vena et autres ressortissants mexicains

(Mexique c. Etats- Unis d'Amtrique),

urrt?t, C.I.J. Recueil2004, p. 12

ISSN 0074-444 1

ISBN 92- 1-070989-6

"k "U"b€X 880 1

No de vente:

31 MARCH 2004

JUDGMENT

AVENA AND OTHER MEXlCAN NATIONALS

(MEXICO v. UNlTED STATES OF AMERICA)

AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAFNS

(MEXIQUE c. ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

3 1 MARS 2004

ARRET

CUUR INTERNATTONALE DE JUSTICE

ANNBE 2004

31 mars 2004

AFFAFRE AVENA ET AUTRES

RESSORTISSANTS MEXTCAINS

(MEXIQUE c. ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Frrits u I'origine rfe I'uffiire -

A rticlc 36 cle 11i cunvanrion dr. Vlenne sur IPS

relations cunruluiros du 24 avril 1963.

Excepdion opposke par iu Muxiqlre nux exceplions d'incomp&lence et d'irre-

ccllubilir6 soul~v&es

par les Eiuts- Unis -

Escepr 1on.r des Erars- Unis non pri-

,senfbr.r u fitre ifexceptions prilin~inuire~ - Nan-pertinence de rartick 7P du

Reglement clt. Iu Cour en I'esj~Pce.

Cr,mpPrcncc dc In Cour.

PrerniGre exception d'incornpbtence PA E~uts-Unis - AlI@tion

selon

luquelle les conclusions du Mexique invlterrl /u Caur L? s t prunonrer sur le fonc-

tionnement du systi.m~ de justice pknale uux Etat r- Unis - CompPtenre de la

Cour pour dirertnlner Iu nature et la pur~du d e . ~ obligcltions decoulant rle lu

(,on vunrmn de Vienrze -

E,wnicn du diruuletnent d ~ s

prockdures pinale r devunr

i?lr jurld~ctions rles Etars- Unis re.s.s.ror r issant au fond.

Deuxikmu cxcepfion d'incntnpetence des Elals-Unb - Allkgation selon

laquellc Iu prumii.re concluszon du mk~noire du Mexique tchappe ri la conrpb-

tencc dt iu Cour - Mexirjue diJenclunr une inrerprerat~on d~ la convention de

Vienne selon luquelie lunt le difaur de notificariun cunsul~~ire

que I'arr~station,

b dilentbn, Ie jugetnent et la cund~imnutinn de ses ressortissunts cn I'ubsence de

telle notijcrrrinn serclient iilicibes -

Interpriturion de llradite con vention rentrunt

crlans la compitenue de /la Cour.

Troisikme exception d'inaotnpi.tence des Eluis- Unis - A ilkgation selon

luyuel~c les conclusions du Msxique concernant Ies remides depcraenr IP.T I~mires

& /.a copnlrtrenre de la Cour -

CutnpCience de la Cour pour exan~ilacr iu yues-

rion des rt.mi.de.7 - Question de ssaoir si lu Cour peur oriionner Irs rerur.2rlE.r

demandis, et duns q~clles limites, rcssortis.~ant nu fond.

2004

3k mars

RBle gtntral

no 128

Quatrikrne exception dincumpttcnce des ECULT-

Unis - Allkga f ion selon

Iuquelle la Cour n'a pas cornpi.tence pour dire si Iu nnl$cation consulaire est un

droit de l'homine - Question rel~wnt de 1'1nterprttation de la convention de

Vicnne.

Recevohili~C dex demandes du Mexique.

I'rmi2re exceplmn d'irrecevabilili. des Efufs-Unis -

AlIEgntion scion Irrqu~il~

Ies conclusions du Mexiqup concernan(les reinides viseni L juire de la Cour une

juridiclion d'uppel en rnarlkre ptnale -

Question relevant du find.

Deuxicme exception d'irret,evahilit t des Edals- Unis - Alltgaation selun

luquelle les demand~s Ilu Mexiyuu dun^ E'exercice de son droil de prorecdion

diplumratique sont irrecevables au motif que Irs vuics dc rccnur.v inlernes n'ont

pas i.lC kpuiskes -

Inlerde'pendance de.~

droifs de I'Etul et des ilroit~ individuelr

en I'espice -

Mexiyur: invilanr la Cour a slatuer sur la violation des drvits don!

il a t t t victime u la fois directumen~ ut u rruvers la vloErtlion des droirs indivi-

ducls de SES re~~~rtissants

-

Obligation d'ipuiser IES voiez de recours internes

ne s'uppliyuun~ pas a une telle demande.

Troisikme uxceprion d'irrecevabiiift des Efals- Unis - Ailtgufion selon

Iuquelle cer lains re~smr 6issanfs mexicains on[ kgulemen f la nut iunulitt umdri-

cuine -

Qeter.tiun relevant du jond.

Quutrii.me exception d'irrecevubililt des Etats-Unis - Ailkgution sebn

laquelle le n/lcxique u eu connaissance des violations et ne les a pas purrkus d

I'attention des Eluls- Unis, mu I'u fail avec un relard considkrable -

Prejudice

dtcnulant d'un tel retard n'ayunt pus kt6 ralltguk en I'espkce -

Absence de

rennnciation tacite du Mexique d w e droits.

Cinquakme exception d'irreccvahiliii des Ems- Unis - it Ilkgation seIon

Ioquclie Ie Mexique invogue dm norrnes qu'il ne suit pus duns sa propre pratique

-

Nature dc lu convention de Vienne ne permelfant pas dc be privuioir fun re1

argument.

Paragruphe I de I'crr lick 36 - NulronalitC muxicuinc des cinquante-deux

personncs concerntes - Etats-Unix n'uyunr pas prouvC leur a//kg~lion selon

luquelle cer luines de ces per3onne.v klaienl aussi des ressor tissants am&ricoins.

Alinka b) du parugruphe I d~ I'urticle 36 -

Information consuluire -

Obli-

galion ikfi~urnir !'injbrmarion ronsulairc au ntornent oti ks aulorilCs nyant pro-

ckdk u I'urrestation constatenl que la pursonne e.5 .il un ressortissclnt &anger ou

Ir~rsqu'il existe des raisons de ie penser -

information consulaire fournie parul-

Idement d la lecture des ({droirs Mirandaw - Al1t;gation selon luquellc sept

personnes auraient diclurk, uu t?~Rl?IEPlE de /e#r arrestafimn, Etre des rt's.~outis-

sanas amCricains -

Inlerpri~ation de I'expression Nsans retard)) - Violutiun

par les Etuts- Unis de I'obligation d'informarion consirlaire dans cinquanle el un

cas.

Notification cunsulrrire - Violation par les Etats- Unis rlr I'obligution ile nnori-

ficatinn consulaire dans quarantu-neuf cas.

Alin&as a) el c) du paragraphe I de I'urricie 35 -

Interdipendance des trois

aiinbas du parugruphe I - Jfi~l~fion

par Ics Etats-Unis dc I'obAgation de per-

mettre alrx foncf iunnaires consuiaires mexicains de commu~liqucr avec Ieurs re.y-

sortissants et de se rendre auprh d'eux dans yuarante-neuf cus - I/iolarion par

1.e~ Etats-Unis de I'obligutiun de permettre uux foncrionnclires consuIaires mexi-

cains de pourvuir

lu reprkxenturion m jusric~ de ieurs ressortissants dons

trrnte-yuutre cus.

Parugraphe 2 dc I'urrick 35 -

RkgIe de la crcarence prockduruleu -

Pu~si-

hilitb de rerours judiciuirus encore ouvertes dans quarante-neuf cas - Vio-

lation par les Ltuts-Unis de Irurs rnhligalinn~ en uertu du paragraphe 2 de

I'uriicle 36 duns Irois cus.

Conskquences juridii~ucs dr: Iu vio!uiion.

Question de Iu riparation udiquure des violutinns de /'article 36 -

Rtexanlen

el revision, par les fribunaux aintricuins, des verdi~~s

de cuIpaAilitt renrdus et

dcs prine.~ pmnonde.r u I'encontre cks ressurtissrints rncxicuins - Choh des

moyens uppurrennnl aux Etats-Unis - Riexumcn ct revision dcvunr lenir

cuinpte rig /u viuirilion d e . ~

droit~ prkvus par la convenlion ck Vienne -

& - i e de

la {(carence prockduriilt. w .

Prockdure judiciaire allaprke u Iu iciche du rPexamen et de la revision -

Pro-

cCdurr: de recours en grrice,;elk que prutiqutr uctueilt.mcni rhns le cordre d~

systemc dc jusiicc pinula dcs Etats-Unis, ne pouvant suffire u clle se-culc

uuns-

titurr nm muyen uppropit da rte-yamen el de revision -

ProcPdures upprupriies

de recuurs- en grZi~e pouvan; complCter ie reexamen E? fa revision judiciuirc~

Cessation CfL' l'illici~e el garanties et assurances de nun-ripitition de~nundkes

par Ic Mexique -

Prm~ique rkcurrente et continue de violalion par ley Erors-

Unis tie I'urticle 36 dc la p on vent ion de Vipnne n'ayan~ pus t t t ktublie -

Me-

sures prim pur Irs E I ~ ~ Y -

Unis en vue de s'acquitfer des obligations l ~ u r

incombnnl

en vertu did paru~ruphe I de I'arrlcle 36 -

Engagement pris par les Etats- Unis

d'assurer la misr en wilwc de Ieurs obligations nu titre de cetde disposilion.

Argurnend a contrario nun susuep.pribie d'trre rippliqut aux conclusions de la

Cour concernant dm ressortissants mexi~uirls furrnu1i.e~ dun9 le prt~ent arre^t.

Obiigufion.r de.r Esaas- Unis CnoncPes duns IbrrCt renlplupzi celles dt~oulunr

de I'ordonnance de rnesures conserllatoircs d~ 5 @vrier 200.3 - Etais-Unzs

dewnr drouver un reme& opprupriil qui coif de ICI nalure du rtexamen el de la

revision conforinbncni uux crir&rm incliyub duns I'arr&t dans les trois cus ou ils

ont violi luurs clhligu~bns en vertu du paragruphc 2 dc I'ur~icle 36.

Prisen~s: M . SHI, president; M . RANJEVA,

vicu-prisidertt; MM. GUILLAUME,

KOROMA,

VERE~HCHETIN, HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK, AL-KHASAWNEII, BUEKGEN'I'I,IAL, ELARABY,

OWADA,

TOMKA,

juges; M . SEPUI.VET)A, juge ad hoc; M . Couv~tuu,

xrujfier.

En l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains,

AVENA ET AUTRES (A R R ~ T)

M. Michcl L'Enfant, cabinet Debevoise & Plimpton, Paris,

comme assistant,

~ C S Etats-Unis d'AmCrique,

reprCsentCs par

I'honorable Will~am H. Taft, IV, conseiller juridique du dkpartcment d'Etat

des Etats-Unls,

cornmc agent;

M. James 1-1. Thcssin, conseiller jutidique adjoint principal du dkpartement

d'Etat des Etats- U nis,

comrne coagcnt;

MIne Catherine W. Brown, consciller juridique adjoint chargb dcs affaires

consulaires au departement d'Etat dcs Etats-Unis,

M. D. Stephen Mathias, conseillcr juridique adjoint charge des questions

concernant les Nations Unies au dcpartcmeni d'Etat des Etats-Unis,

M. Patrick F. Philbin, vice-At~urney General adjoint, dkpartement de la jus-

tice des Etats-Unis,

M. John Byron Sandage, avocat-conseiller pour les questions concernant Ics

Nations Unies au departement d'Etat dcs Elats-Unis,

M. Thomas Weigend, professeur de droit ct directeur de I'lnstitut de droit

penal Ctrangcr el internatlonal ii I'Univcrsitk de Cologne,

M"" Elisabcth Zoller, professeur de droit public h I'LJniversiti de Paris I1

(Panthkon-Assas),

comme conseils et avocats;

M. Jacob Katz Cogan, avocat-conseiIler pour lcs questions concernant les

Nations Unies au dkpariement d'Etat des Etats-Unis,

Mm" Sara Criscitelli, membrc du barreau de I'Etat de Ncw York,

M. Robert J. Erickson, chcf principal adjoint a la section des I-XQU~S en

matiire pinale du dkparternent de la justice des Etats-Unis,

M. Noel J. Francisco, conseiller juridique adjoint auprZs dt I'Aflorney Gene-

ral, bureau du conseiller jurldique du dlpartement de la justice dcs Etats-

Unis,

M. Steven Hill, avocat-conseiller pour les questions konomiques et comrner-

ciales au dkpartement J'Etat des Etats-Unis,

M. Clifton M. Johnson, conselller juridique i

l'ambassade des Etats-Unis a

La Haye,

M. David A. Kaye, consciller juridique adjojnr a l'ambassadc des Etats-Unis

i

La Haye,

M, Peter W. Mason, avocat-conseiller pour Ics questions consulaires au

dbpartement d'Etar des Etats-Unis,

comme conseils;

Mm" Barbara Barrett-Spencer, departement d'Etat des Etats-Unis,

M"" Mariannc Hala, dipartement d'Etat des Etats-Unis,

Mmc Cecile Jouglct, arnbassade des Etats-Unis h Paris,

M"'" Joanne Nelligan, dkpartement d'Etat des Etats-Unis,

M"'" Laura Rornains, alnbassade des E~ats-Unis i La Haye,

comme personnel administratif,

ainsi compode,

apris defibere en charnbre du conseil,

rend I'arrit suivunt:

1. LC 9 janvier 2003, les Etals-Unis du Mexique (dtnommts ci-aprks le

((Mexique>)) ont depos6 au Greffe de la Cour une requEte intruduisant une ins-

tance contre les Etats-Unis dYAmerique (denommks ci-apris les tr Erats-Unisn)

en raison de ccviolations de la convention de Vienne sur les relations consu-

laires)) du 24 avril 1963 (dknommee ci-aprits la <<convention de Vienne n) qui

auraient Ctk commises par les Etats-Unis.

Dans sa requEte, 3e Mexique fonde la competence dc la Cour sur le para-

graphe 1 de I'article 36 du Statut de la Cour et !'article premier du protmole

dc signature facultative concernant le reglement obligatoire des diffirends qui

accompagne la convention de Vienne (dinomrne ci-aprb le <cprotocole de

signature Facultative>)).

2. Conformimenl au paragraphe 2 de I'articIe 40 du Statut, la requEte a ttk

immediatcment communiquke au Gouvernement des Etats-Unis; et, conforme-

ment au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis B ester devant la Cour

ont Cte informis de la requite.

3. Le 9 janvier 2003, jour du depBt de la requete, le Gouvernement mexicain

a Cgalement deposk au Greffe de la Cour une demande en indication de me-

sures conservataircs fond& sur l'artide 41 du Statut et les articles 73, 74 et 75

du Riglement.

Par ordonnance du 5 fkvricr 2003, la Cour a indique les mcsures conserva-

toires suivantes:

cta) ICS Etats-Unis d3AmCrique prcndront toute mesure pour quc

MM. Cksar Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos et Osval-

do Torres Aguilera ne soient pas executks tant que I'arrit dkfinitif en '

la prksentc instance n'aura pas CtC rendu;

6) le Gouvernemcnt des Etats-Unis d'Ameriquc portera a la connais-

sance de la Cour toute mesure prise en application de la prksente

ordonnance)).

Elle a tgalement dkidk que, ({jusqu'h ce que la Cour rende son arret definitlf,

elle demeurera[it] saisie des questions)) qui faisaicnt l'objet de cette ordonnance.

Par lettre du 2 novembre 2003, l'agent des Etats-Unis a fait savoir i la Cour

que Ics Etats-Unis avalent ({informe de la requgte du Mexiquc les autoritis

fkdtrkes compktentesn; qu'ils avaient, depuis le prononcC de l'ordonnance du

5 fevrier 2003, ctobtenu d'elles certaines informations sur I'itat d'avancernent

des cinquante-quatre affaires, y compris les trois viskcs au paragraphe 59 I a) de

e t t e ordonnancen; et qu'ils etaient cten mesure de confirmer qu'aucune des

pcrsonnes citks n5a[vait] kte cxicutk)).

4. Confomiment a I'article 43 du Riglement, le grefier a adresst la notifi-

cation privue au paragraphe 1 de l'articlc 63 du Statut a tous les Etats parties

soit i

la convention de Vienne, soit a ladite convention et ii son protocule de

signature facultative.

5. Par ordonnance du 5 fkvner 2003, la Cour, compte tenu des vues des

Parties, a fix6 au 6 juin 2003 et a u 6 octobre 2003, rcspectivement, les dates

d'expirittion des dela~s pour le depot d'un mkmoire du Mexique et d'un contre-

mkrnoire des Etars-Unis.

AVENA ET AUTRES (AKKI?~)

18

6. Par ordonnance du 22 mai 2003, le president de la Cour, sur demande

conjointe des agents dcs dcux Pdrhes, a report& au 20 juin 2003 la date d'expi-

ration du dklai pour le dCp8t du memaire; la date d'expiration du dC1a1 pour le

depbt du contre-memoire a Cte reportee, par la mime ordonnance, au 3 no-

vembre 2003.

Par lettrc datce du 20 juin 2003 et requc lc mime jour au Greffe, I'agent du

Mexlque a inform& la Cour que, pour dcs raisons d'ordre technique, le Mc-

xtque n'etait pas en mesure de dkposer A temps I'original de son mkmolre, et a

demande cn consCquence que la Cour, conformkment au paragraphe 3 de l'ar-

ticle 44 du Rkglcment, dkide de cons~dkrer colnmc valable le dCpBt dudit

mkmoire aprks I'cxpirabon J u d&lai tixk a cet effct; cette leltre ktait accornpa-

gnee de deux copies Clcctroniq ues du mkmolre et de scs annexes. Le Mexique

ayanl dkposi: I'original de son memoire le 23 juin 2003 et les Etats-Unis ayant

informi: la Cour, par lettre datke du 24 juin 2003, qu'ils n'avaient pas d'obser-

vation ri formuler h ce sujet, la Cour a decidc, Ic 25 juin 2003, de considerer cc

dCpdt comme valable.

7. Par lettre du 14 octobrz 2003, l'agent du Mexiquc a cxprimk le vau de son

gouvernement d'amendcr scs conclusions, aux tins d'y inclurc Ics cas de deux

rcssorlissan ts mex~cains, MM. Victor Miranda Guerrero ct Tonatihu Aguilar

Sau~rdo, condamnks ii la pcine capitale aprks le dCpbt par Ic Mcxiq ue de son

rnkmoire, a l'issue de procedurcs pknaies au cours desquellcs, sclon le Mexique,

lcs Etals-Unis n'ava~ent pas rcspcctk leurs obligations en vertu dc l'article 36 de

la convention de Vienne.

Pilr lettre du 2 novembrc 2003, sous le couvert de laquellc Ics Etats-Unis ont

dtpost, dans le dkla~ prescrit, ]cur contre-mkmoire, I'agent des Etats-Unis a fait

savoir ii ka Cour que son gouvcrilcmcnt s'opposait a la modification dcs conclu-

sions du Mexique, aux motifs quc la demande etait tardtve, que Ic Mexique

n'avait fourni aucuil dement de preuve en cc yui concerne les fa~ts allegucs ct

que les Etats-Unis nc disposaient pas de suffisammcnt de temps pour enquetcr

h leur propos.

Par leltre reque au Greffc lc 28 novembre 2003, le Mexiquc a rkpondu a

l'objcction des Etats-Unis. I1 a cn outre modifie ses conclusions aux fins de reti-

rcr sa demande de rkparation conccrnant deux ressortlssants mcxicains men-

tionnks dans son mkmoire, MM. Enrique Zambrano Caribi et Pedro Heman-

dez Albcrto, apris avoir constate quc lc premier possida~t la doublc nat~onaliti:

mcximine et america~ne et quc Ic second avait bkneticle de I'information consu-

laire avant son interrogatoire.

Le 9 dkcembrc 2003, le greffier a informe Ic Mexique et les Etats-Unis que,

dans le souci de veiller a I'Cgal~tk dcs Parties au cours de la prockdurc, la Cour

avait dccidi de ne pas autoriser la modification par le Mexiquc de ses conclu-

sions aux fins d'y inclure les dcux ressortissants mexicains additionnels susmen-

tionnts. 11 a egalement inform6 les Parties que la Cour avail pris note du fait

quc les Etats-Unis ne s'opposaient pas au retrait par Ic Mcxique de sa demande

dc rcpamtion concernant MM. Earnbrano et Hernindez.

8. Le 28 novembre 2903 et le 2 dkccrnbre 2903, le Mexique a deposi divers

documents qu'il souhaitait produire conformkmcnt ri I'arkicle 56 du Regletncnt

de la Cour. Par des lcttrcs datkes du 2 dkembre 2003 ct du 5 dkembre 2003,

l'agcnt des Etats-Un~s a inform6 la Cour que son gouvcrncmenl ne s'opposait

pas 1 la production de ces documents nouveaux et entendait exeruer son droit

de prkscntcr des observations au sujct dcsdits documents et de sournettre des

documents 1 l'appui de cer; observations, conformkment au paragraphe 3 de

I'art~cle precite. Par lettres du 9 dkcembre 2003, le greffier a inform& les Parties

yue la Cour avait pris note du fait que 1cs Etats-Unis ne s'opposaicnt pas i la

production de ces documents et qu'en constyuence les conseils des Parties

pourraient les menlionner au cours dcs audiences. Le 10 dkcernbre 2903, I'agent

des Etats-Unis a dtpose les observations de son gouvernement au sujet des

documents nouveaux produits par Ic Mexique, ainsi qu'un ccrtain nombre de

documents sournis a I'appui des observations en question.

9. La Cour ne cornptant pas sur 1c siege de juge de nationalitti mexicaine, le

Mexique s'cst prkvalu du droit que lui confire le paragraphe 2 dc l'article 3 1 du

Statut de procider h la dksignation d'un juge ad hoc pour siegcr cn l'ardire: iE

a deslgne M. Bcrnardo Sep~lveda.

10. Conformkment au paragraphe 2 de I'article 53 de son Rbglement, la

Cour, aprks s'ttrc renseignie aupres des Parties, a dkcide que des cxcmplaires

des pitces de proddure et des documents annexts seraient rendus accessiblcs au

public h l'ouverture de la prockdure orale.

1 I. DES audiences publiques ont Ctt tenues du 1 5 au 19 dkcrnbre 2003, au

cours desquelles ont ett entendus en leurs plaidoiries et reponses :

Pour le Mexique:

S. Exc. M. Juan Manuel Gbmcz-Robledo,

Mm" Sandra L. Babcock,

M. Victor Manuel Uribe Aviiia,

M. Donald Francis Donovan,

Mmc Katherine Birmingham Wilmorc,

S. Exc. M. Santiago OAate,

Mm" Socorro Flores Liera,

M. Carlos Bernal,

M. Dietrnar W. Prager,

M. Pierre-Marie Dupuy.

Rour les Etats- Unis: i'honorablc William H. Taft, IY,

Mm" Elisabeth Zoller,

M. Patrick F. Philbin,

M. John Byron Sandage,

Mm" Catherine W. Brown,

M. D. Stephen Mathias,

M. James H. Thessin,

M. Thomas Weigend.

12. Dans la requite, la decision demandee par le Mcxique a ete ainsi formu-

1Cc :

c t En consequencc, le Gouvernement dcs Etats-Unis du Mexiquc prie la

Cour de dire ct juger que:

1) en aretant, detcnant, jugeant, dkclarant coupables et condamnant les

cinquante-quatre ressortissants mexicains se trouvant dans le couloir

de la mort, dont les cas sont dkrits dins la prksente requite, les Etats-

Unis d3AmCrique ont violi leurs obligations juridiques internationales

cnvers le Mexique, en son nom propre et dans l'exercice du droit qu'a

cet Etal d'nssurer la protection eonsulaire de scs ressortissants, ainsi

qu'il est prkvu aux articles 5 et 36, respectlvement, dc la convention de

Vienne;

2) le Mexique a en conskquence droit k la restdlutio in inregrum;

3) les Rats-Unis d'amtrique ont I'obligation juridique internationalc de

ne pas appliquer la doctrine dc la oarence proceduralc (proccrlrrral

dejuult), ni aucune autre doctrinc de leur droit Interne, cf'une maniere

qui fassc obstacle Q I'exercicc des droits confer& par I'arlicle 36 de la

convention de Vienne;

4) les Etats-Unis d'ArnCr~que sont tenus, au regard du droit international,

d'agir coilformCrnent aux obligations juridiques intcrnationales sus-

rnentionnkcs dans le cas ou, ri I'avenir, ils placeraient cn detention les

cinquantc-quatre ressortissants mexicains se trouvant dans le couloir

de la tnort ou lout autre ~ ~ s s Q I " E ~ s s ~ ~ ~

mexicain sur leur tcrriloire, ou

engageraicnt une action penalc k lcur encontre, que cct itcte soit accom-

pli par un pouvoir constitue, qu'il soil Itgislatlf, exkcutif, judiciaire ou

autre, et quc ce pouvoir occupc uiie place supkrieurc ou subordonnee

dans I'organisation des Etats-Unis ou que les fonctions dc ce pouvoir

prisentent un caractere international ou interne;

5) Ic droit de notification consulaire garanti par la convention de Vicnne

hit partie des droits dc l'homme;

et quc, conformkrnent aux obligations juridiqucs internationales susmcn-

tionnkcs :

1) les Etats-Unis dYAmerique doivent restaurcr Ic stalu quo unte, c'est-k-

dirc rttablir la situation qui existait avant Ics actes de detention, dc

poursuite, de dkclaration de culpabilite et de condamnation des ressor-

tlssants mexicains commis cn violation des obligations juridiques intcr-

nationales des Etats-Unis d'Amerique;

2) les Etats-Unis d'Arnkriquc doivent prendre Ics mesures nkcessaires ct

suffisantes pour garantir que les di~pos~t~ons

dc leur droit interne pcr-

mettent la pleine rkalisation des fins pour lesquclles sont prevus Ies

droits conferis par I'article 36;

3) les Etats-Un~s d'AmCr~que doivent prendre les mesures necessaires ct

suffisantcs pour ttablir en droit une voie de recours cficace contre les

violations dcs droits confkres au Mexique et i ses rcssorlissants par

I'article 36 dc la convention de Vicnne, notamment en empechant que

nc soit, en droit intcrne, pinalise sur le plan prockdural un ressortissant

n'ayant p a, en tctnps voulu, Fdil valoir unc rklamation au titrc dc la

conventLon de Vienne ni exup6 de uelle-ci dans Ic cadre de sa dkfense,

lorsquc des autoritks comperenres des Etats-Unls d'ArnCrique ont viole

I'obligation qul est la lcur d'informer cc ressortissant des dro~ts qu'il

tire de wtte convention,

4) les Etats-Unis dYArnCrique doivent, au vu du caractcre ricurrent et sys-

tkmatiquc des violations dkrites dans la prkscnte requite, donncr au

Mcxique une pleine garantie que de tels actcs illicites ne se rcprodui-

rant pas. >)

13. Dans la prockdure Ccrite, les conclusions ci-aprirs ont cte prtsentkes par

les Partics:

dans le memoire:

{<Par ccs motifs, le Gouverncment du Mexiquc prie respectueuscmcnt lid

Cour dc dire et juger que:

1) en arrgtant, detenant, jugcant, diclaranr coupables et condamnant Ics

cinquante-qualre rcssort~ssants mexicains se trouvanl dans le couloir de

el empecher que nc soit appliquie toute doctrine juridlquc ou juris-

prudence interne qui privc une juridiction des Etats-Unis d'AmC-

rique de la possibilitt d'accorder reparation -

notamment la repa-

ration a laquelle, sclon le jugcment de la Cour, le Mexiquc a droit

ici - i

un ressortissant mcxicaln dont les dro~ts au titre de l'ar-

licle 36 ont Cte violes; et

f) empkcher que ne soit appliquec toutc doctrine juridique ou juris-

prudence interne qui exige d'etablir dans chaque cas individuel

I'existcnce d'un prkjudice comme condition prialable A I'octroi

d'unc riparation pour les violations de I'articlc 36;

2) Ics Etats-Unis dYArnirique dolvent, au vu du caractkre rkcurrenr et

continu des violations decrites dans la rcqutte et le present rnkrna~re du

Mcxiquc, prenclre touter; mesures nkessaircs sur les plans ICgislatif,

executif ct ludiciaire pour :

u) faire en sortc quc cessent les violations recurrentes ct continues des

droits que I'article 36 confire au Mexique et a ses ressortissants en

matiere de notification consulaire, de communication cntrc les

uonsulats et les ressortissants ct d'assistance consulaire;

h) garantir que leurs autoritb compktcntcs aux niveaux TedCral, eta-

tlque et local se conrormeront systkmatiquemcnt aux obligations

qut sont les leurs au titre de l'article 36;

c) faire en sorte quc leurs autoritks judlciaires essent d'appliquer, et

garantir qu'ellcs s'abstiendront i

I'avenir d'appliqucr:

i) toute rkgle pknalisanl sur le plan procedural un ressortissanl

mexicain qui n'a pas, en temps voulu, fait valoir une riclarna-

tion au titre de la convention de Vienne ni excipC dc celle-ci

dans le cadre dc sa dcfense, Eorsque des autoritbs comp&tentes

des Etats-Unis d'Arnhique ont viol& I'obligation qui cst la leur

d'informer ce ressortissant des droits qu'il tire de ccttc conven-

tion;

ii) toule doctrine juridiquc ou jurisprudence interne qui empiche

unc juridiction des Etats-Unis d'AmCrique d'accarder ripara-

tion - notammcnt la riparation a laquelle, selon lc juge-

ment dc la Cour, le Mexique a drolt ici - I

un ressortissant

mexicain dont les drolts ail titre de l'arhcle 36 ont Cti! violks;

el

- -

iii) toute doctr~ne juridiquc ou jurisprudence internc qui exige

d'etabllr dans chaque cas lndividuel I'existencc d'un prkjudice

commc condition prkalable a I'octroi d'unc rkparation pour les

violations de la convention de Vienne demontrees ici. b}

Au nom du Gouvernanent ~

C

S

Erals-Unis,

dans lc contre-memoire:

ctSur la base des fa~ts et moycns cxposes precidemment, le Couvcrnc-

ment des Etats-Unis d'Amerique prie la Cour de dire et juger que les

demandes des Etats-Unis du Mexique sont rejetkes. >)

14. Dans la p r o d d u r ~ orale, les conclusions ci-aprcs ont &ti prisentks par

les Parties :

AVENA ET AUTRES (ARRET)

Au nom $U Go~vernemenz du Mexiqere,

ct Le Gouvernement du Mexique prie la Cour de dire eel juge~ que:

1) en arcgtant, dktenant, jugeant, dklarant coupables ct condamnant les

cinquante-deux ressortissants rnexicains se trouvant dans le couloir de

la mort dont les cas sont dkcrits dans le memoire dw Mexique, les Etats-

U n ~ s d'Amenque ont vide leurs obligations juridiques internationales

envers le Mexique agissant en son norn propre et dans I'exercice du

droit qu'a cet Etat d'assurer la protection diplomatique de ses ressor-

tjssants par le fait qu'ils n'ont pas infomi, sans retard, les cinquante-

deux ressortissants mexicains apris leur arrestation du h i t;i la noti-

fication ct 1 1'accCs aux autoritcs consulaires qui etait le leur en vertu de

I'alinta h) du paragraphe I dc I'article 36 de la convention de Vienne

sur Ics relations consulaires, qu'ils ont privk le Mexique de son droit

d'accorder sa protection consulaire et prive les cinquante-deux ressor-

tissants mexicains de leur droit de benificier de la protection quc lc

Mexique lcur aurait accordkc conformCment aux alinkas a) et c) du

paragraphe I de I'artiele 36 de la convention;

2) I'obligation i n o n k au paragraphe f de I'article 36 de la convention de

Vienne exige qu'une no~ification des droits mnsulaires ait lieu et qu'unc

possibilite raisonnable d'awes aux autoritis consulaircs soit donntc

avant quc les autoriles cornp&lcnies de I'Etat dc rksidcncc nc prennent

aucune mesure susceptible dc portcr atteinte aux droits du ressortissant

etranger;

3) les Etats-Unis d'Amerique ont viole les obligations qui leur incornbent

en vertu du paragraphe 2 de I'article 36 de la convention de Vienne en

ne permettant pas un rkexamen et une revision veritables et effectirs des

verdicts de culpabirite et des peines entachkes d'une violation du para-

graphe 1 de I'article 36, en substituant i

ce riexamen et ceite revision

des prucidures dr. grke ainsi qu'en appliquant la doctrine de la carence

prockdurale (procedurcrl default) ou d'autres doctrines de droit interne

qm n'attachent pas de pottee juridlque a la violation du paragraphe I

dc I'articlc 36 cn rant quc tclle;

4) en considkration des domrnages qu'a subis le Mexique agissant en son

nom propre et dans I'exercioe de la protection diplomatique de ses res-

sortissants, le Mexique a droit a une reparation integrale de aes dom-

magcs sous la formc dc la resrilulio in uttegrurn;

5) ceite restitution consiste dans I'obligation de rebablir le statu quo ante

en annulant ou en privant d'autre facon de tout effet ou valeur les ver-

dicts de culpabilitk rendus et les peines prononcees a l'encontre des

cinquantc-dcux ressortissants mcxicains;

6) cette restitution comprend k~alement I'obligation de prendre toutes les

mesures nkcessaires pour qu'une violation passbe de l'article 36 n'ait

pas d'incidence sur les prockdures ulterieures;

7) dans la mesure ou les cinquante-deux verdicts de culpabilitf: ou peines

nc seraicnr pas annulis, Ics Etals-Unis d'Arnirique devrant assurcr, par

les moyens de leur choix, un rkexarnen et une revision vkritables et effec-

tifs de ces verdicts et peines, et cette obligation ne pourra &tre satisfaite

par des proddures de grgce ni par I'application d'aucune rkgle ou

doctrinc dc droit intcrnc incompatible avec le paragraphc 3 cj-dcssus;

ct

AVENA E.T AUTRES (ARRET)

24

8) les Etats-Unis d'Amtrique dcvront cesscr leurs v~olations de I'article 36

de la convention de Vienne A I'kgard du Mcxiquc ct de ses cinquante-

deux ressortissants et devront fournis des garanties et assurances appro-

prikes qu'lls prendront des mesures suffisantes pour faire plus largc-

ment respecter le paragraphe 1 de I'article 36 et assurer le rcspcct du

paragraphe 2. >>

{(Sur la base des faits et des moyens exposes par les Etats-Unis dans lcur

conlre-memoire e l au cours de la prksente prockdurc, le Couvernement des

Etats-Unis dYAm&riquc

pric la Cour, cn tenant compte du fait que les

Etats-Unis sc sont comport&s dc fagon conforme a I'arrEt qu'a rendu la

Cour dans I'affrlirc LaGrund (Allemagne c. Em1.r- Uni.5 d'dtntriyuc), non

sculcn~cnt cn ce qui concerne des ressortissants allemands mais tgalernent,

dans la Iigne de la dkclaration faite par le prksident de la Cour en cette

affairc, cn ce qui concerne tous les ressortlssants Ctrangers dCtenus, de dire

ct jugcr que les demandes des Etats-Un~s du Mexique sont releties.)>

15. LA presente instance a kte introduite par lc Mcxique contre les

Etats-Unis au titrc dc la convenlion de Vienne et du protocole de signa-

ture fstcultative qui dispose que la Cour est compkente pour connailre

des ((diflkrends relatifs i I'interprktation ou h I'application)> de cette

convention. Le Mexique et les Etats-Unis sont, et Ctaient a tous les

moments pertinents, partics k la convention de Vienne et au protocole de

signature ~acultativc. Le Mexique prktend que les Etats-Unis ont viole la

co~~vention

de Vienne en ce qui concerne te traitement-applique $ un cer-

lain nombre de ressortissants mexicains qui ont it6 jugb, dkclarks cou-

pables et condamnks B mort a la suite de procedures pknales qui se sont

dlroulees aux Etats-Unis. La requ6te iniliale visai t cinquante-quatre ressor-

tissants mexicains sc trouvant dans cc cas, mais le: Mexique a rnodifie ul-

tkrieurement ses demandes (voir Ic paragraphc 7 ci-dessus), et cinquante-

deux pcrsonncs sculcmcnl sonl maintcnant concernkes. Les procedures

pinales en question se son1 dkroulkes entrc 1979 et aujourd'hui dans neuf

Etats des Etats-Unis, i savoir la Californie (vingt-huit affaires), le Texas

(quinze affaircs), 1'Tllinois (trois affaires), I'Arizona (une affaire), 1'Arkan-

bas (une ahire), le Nevada (une affaire), ]'Ohio (une affaire), 1'Okla-

hama (unc affairc) ct I'Orcgon (unc affaire).

16. Par sauci de commoditC, le nom de ces cinquante-deux personnes

ainsi que le numkro attribuk a leur cas sont indiquks ci-apris:

1. Carlos Avena Guillen

2. Hector Juan Ayala

3. Yicente Benavides Figueroa

4. Constantino Carrcra Montcncgro

5. Jorge Contreras Lopez

5. DanieE Covarrubias Sanchez

7. Marcos Esquivel Barrera

8. Ruben Gbmez Pkrez

9. Jaime Armando Hoyos

10. Arturo Juirez Suarez

11. Juan Manuel L6pez

12. JosC Lupercio Casares

13. Luis Alberto Maciel Hernkndez

14. Abelino Manriquez Jaquez

15. Omar Fuentes Martinez (alias Luis Aviles de la Cruz)

16. Miguel Angel Martinez Sinchez

17. ' Martin Mendoza Garcia

18. Sergio Ochoa Tamayo

19. Enrique Parra Duegas

20. Juan de Dios Ramirez Villa

21. Magdaleno Salazar

22. Ramon Salcido Bojbrquez

23. Juan Rarnbn Sinchez Ramirez

24. Ignacio Tafoya Arriola

25. Alfredo Valdez Reyes

26. Eduardo David Vargas

27. Tomiis Verano Cruz

28. [Demande retirke]

29. Samuel Zamudio JimCnez

30. Juan Carlos Alvarez Banda

31. CCsar Roberto Fierro Reyna

32. Htctor Garcia Torres

33. Ignacio Gbmez

34. Ramiro Hernindez Llanas

35. Ramiro Rubi Ibarra

36. Humb~rto k a l Garcia

37. Virgilio Maldonado

38. Jose Ernesto Medellin Rojas

39. Roberto Moreno Ramos

40. Daniel Angel Plata Estrada

41. Ruben Rarnirez Cardenas

42. Fklix Rocha Diaz

43. Oswaldo Regalado Soriano

44. Edgar Arias Tamayo

45. Juan Caballero Hernindez

46. Mario Flores Urban

47. Gabriel Solache Romero

48. Martin RaLl Fong Soto

49. Rafael Camargo Ojeda

50. [Demande retirke]

5 1. Carlos RenC Perez Gutierrez

52. Jose Trinidad Loza

53. Osvaldo Netzahualcbyotl Torres Aguilera

54. Horacio Alberto R c y ~ s Camarena

17. Les dispositions de la convention de Viennc qui, selon le Mexique,

auraient kle violccs sont contenues A l'article 36. Les paragraphes 1 et 2

de cet article sont reproduits rcspectivement aux paragraphes 50 et 108

ci-aprcs. L'article 36, comme son intituli I'indique, concerne la cr[c]om-

munication avec les ressorlissants de 1'Etat d'envoi>). L'alinia b) du para-

I

graphe 1 de ccl article dispose que si un ressortissant de E'Etat d'envoi

{cest arrEtC incarckre ou mis en etat dc delcnlion nrkventive ou toute

autre forine de dktention)} et qu'il en fait la demande, notification doit en

Ctrc hitc au poste consulaire concerne de 1'Etal d'cnvoi. L'article 36

ajoute que les crautorites compktentes de 1'Etat de rbidencen doivent

({sans retard informer l'intkresse de ses droils)} a cet Cgard. Le Mexique

affirrne qu'en I'espCcc les autoritks des Etats-Unis n'ont pas respecte ces

dispositions ri 1'Cgard des cinquantc-deux ressortissants mexicains qui

Ibnt I'ohjet de ses demandes. A son avis, les Etats-Unis ont donc viol&

I'alinea B) du paragraphe 1; en outre, le Mexique soutient que les Etats-

Unis, pour les motifs exposks plus loin (paragraphes 98 et suivants), ont

egalement violC les alineas u) et c) du paragraphe I ainsi quc le para-

graphe 2 de I'article 36, compte tenu du lien existant entre ces dispositions

et I'alinPa b) du paragraphe 1.

18. S'agissant de la terminologie ernployke pour designer les obliga-

tions qui incombeilt k 1'Elat de rksidence en vertu de l'alinka b) du para-

graphe 1 de I'article 36, la Cour relevera que les Parties on1 utilisk les

termes ({informers et ctnoliiicrn dans des sens diffkrents. Pour plus de

clartk, la Cour, lorsqu'elle s'cxprimera en son nom propre dans 1e present

arrzt, utilisera le verbe crinformern pour se rkfkrer i l'inforrnatian fournie

k l'individu de ses droits aux termes dudit alin6a et le vcrbe ctnolifier))

pour dCsigner I'avertissemenl donnC au poste consulaire.

19. Les hits alleguks sur lesqucls sc fbnde le Mexique peuvenl &tre brie-

vement decrits comme suil: cerrains sont admis par les Etats-Unis, d'autres

sont contestes. Le Mexique afirme que toutes les personnes faisant I'objet

de ses demandes etaient dcs ressortissants mexicains au moment de leur

arrestation. 11 expose Cgalement que les autoritCs des Etats-Unis qui ont

arr2tC et interroge ces personncs disposaient d'assez d'informations pour

savoir qu'elles avaient afl-aire i des trrangcrs. Selon le Mexique, cinquante

des ressortissants mexicains coilccrnks n'ont jamais eti: informks par les

autoritks cornpltentes des Etals-Unis des droits qu'ils tenaient de I'alinEa 6)

du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne; quant aux deux

derniers, ils en ont ite informis mais non {(sans retards cornme I'exige cette

dispositioo. Le Mexiquc a indiquk que, dans vingt-neuf des cinquante-dcux

cas, les ressortissants mexicains avaient dija etC condamnis ii mort lorsquc

ses fonctionnaires consulaires ont appris que les intiressks se trouvaient en

detention. Le Mexique affirme que, dans les vingt-trois autres cas, il a Cte

infomi. de la situation des dCtenus par d'autres moycns qu'une nolifica~ion

aJrzssCe au poste cor~sulaire par fes autoritis cornpiientes des Etats-Unis

I

AVENA FT AUTRES (A R R ~ T)

27

conformEment a I'alinea b) du paragraphe E de I'article 36. I1 prrkisc i cel

Cgard que dans cinq cas il etait aloss trop tard pour que l'issue du procis

puissc en &tre affectee, que dans quinze cas I'accusC avait deji fait des dMa-

rations susceplibles d'&tre retenues contre lui, et que dans trois cas I'infor-

mation avait Cte recue avec tnn retard considerable.

20. Des cinquante-deux affslires visees dans les conclusions finales du

Mexique, quarantc-neuf en sont actuellement

diffkrents stades de la

prockdure devant les autorites judiciaires des Elals-Unis, soit au niveau

des Etats, soit au niveau fkdkral. Dans les trois affaires restantes (celles

concernant M. Fierro (cas no 31), M. Moreno (cas no 39) et M. Torres

(cas no 53))' Ics voies de recours judiciaires dans ce pays ont dkji ete epui-

sCes. La Cour a Cte inform& dcs dirererites procedures et voies de

recours qui existent dans les systirnes de justice pCnale des Etats-Unis et

qui peuvent varier d'un Elal A I'autre. En termes tris gknkraux et d'aprh

la description fournie par les deux Parties dans leurs kritures, il semble

que Ees cinquante-deux affaires puissent Etre rkpartics cn lrois categories:

dans vingl-quatre d'entre elles, la procidure se trouve actuellement au

stade de l'appel direct; dans vingt-cinq autres, le moyen de I'appel direct

a dkja Cti: CpuisC, mais d'autres recours a engagcr apres condarnnation

(hoheas corpus) sont encore possibles au niveau de 1'Etat ou au niveau

federal; et dans les trois affaircs restantes, toutes les voies de recours judi-

ciaires ont Ctk CpuisCes. La Cour releve par aiHeurs que, dans trente-trois

ias au moins, l'accusk a invoqut la violation allkgde de la convention

de Vienne, soit avant Ic prods, soit en premiire instance, soit en appel

ou dans le cadre d'une prockdure d'hubeus c:urpus; certaines de ces de-

mandes ont CtC rejetkes pour des motifs de forme ou de fond, lcs aulres

son1 encore pendantes. Dans aucun des cinquante-deux cas, 1 ~ s

accusCs n'onl

it I'heure actuellc utilise la prockdure de recours en grice.

2 1. Au 9 janvier 2003, dale a laquelle le Mexique a introduit sa requgte

ainsi qu'une dernande en indication dc mesures conservatoires, les

cinquantc-dcux personnes visCes dans ses demandes se trouvaient toutes

dans le couloir de la mort. Deux jours plus tard, le gouverneur de 1'Etat

dc l'Illinois, exerqant son droit de grice, a commuC 1a.condamnation de

tous les dktenus en instance d'exkcution dans cet Etat, dont lrois tlaient

des personnes citees dans la requete du Mexique (M. Caballero (cas

no 45)' M. Flores (cas no 46) et M. Solache (cas no 47)). Par une lettrc en

date du 20 janvier 2003, le Mexique a inform6 la Cour que, k la suile dc

cette dkision, il retirait sa demande en indication de mesures conserva-

toires en ce qui concerne ces trois personnes, mais que sa requgte demeu-

rait inchangee, Dans son ordonnance du 5 fkvrier 2003 sur la demande en

indication de mesures conserwsltoires du Mcxique, citee au paragraphe 3,

la Cour a estimk qu'il ressortait des informations ii sa disposition que les

trois ressortissants mexicains visCs dans la requCte qui avaient tpuist tous

les recours judiciaires (voir paragraphe 20 ci-dessus) risquaient d'Ctre exC-

cutis dans les mois suivants, voire dans les semaines suivantes. Par voie

de consCquence, la Cour a ordonne, B titre de mesure conservatoire, que

les Etats-Unis prennent toute mesure pour que ces personnes ne soient

pas exkutks tant que I'arret definiliren la prkscnle instance n'aurait pas

ete rendu. La Cour constate quc, ft la date du present arr&t, ces trois per-

sonnes n'ont pas kt& executees, mais note ri grand regret que la cour

d'appel pknale de I'Oklahoma, par une ordonnance du Ie%mars 2004, a

fix& la date d'exkcution de M. Torres au 18 mai 2004.

EXCEPTION

OPPOS~E

PAR I,E MEXIQUE

AUX EXCEMIPNS D'INCOMI'~I.ENCE ET

D'IKKECEVABILI.~'~

SOULEVEES PAR LES ETATS-UNIS

22. Comrne indiquk plus haut, le Mexique a saisi la Cour du present

differend au titre de la convention de Vienne et du protocolc dc signature

facultative A cette convention. L'article premier du protocole dispose que

cc[l]es diffirends relatifs i I'interprctation ou a I'application de la

convention [de Vienne] relivent de la compktence obligatoire de la

Cour internationale de Justice, qui, A ce titre, pourra ktre saisie par

une requite de toute parrie au differend qui sera elle-m&me partie au

prksent protocole>).

23. Les Etats-Unis ont soulev6 plusieurs exceptions a la compktence de

la Cour ainsi qu'a la recevabilitk des demandes du Mexique. Ce dernier

plaide cependant que les exccplions des Etats-Unis sont toutes irrece-

vablcs au motif qu'elles ont Cte prbentees aprks I'expiration du dklai pre-

vu dans le Rkglement de la Cour. Le Mexique rappelle en effet qu'aux

termes du paragraphe I de I'article 79 du Rkglerncnt, tcl que rnodifik

en 2000,

ct[t]oute exception ri la compktence dc la Cour ou B la recevabilitk de

la requete ou toute autre exception sur laquelle le dkfendeur dcmande

unc dCcision avant que Ya prockdure sur le fond se poursuive doit

ktre prCsentCe par h i t des que possible, et au plus tard trois mois

aprb le dkpat du memoire)).

Dans sa precedente version, ce paragraphe disposail que les exceptions

dcvaienl Etre prksentkes ((clans le dClai fix6 pour le depcil du contre-

memoire,>. En l'espice, le mkmoire du Mexique a cti: dCpos@ le 23 juin 2003;

Ics cxceptions a la competence et,i

la recevabilite ont ttC soulevkes par les

Etals-Unis dans leur contre-mCmoire qui a etC d6posC Ic 3 novembre

2003, soit plus de quatre mois plus tard.

24. Les Etats-Unis ont quant a eux rappele que, lors de la phase dc

I'affaire relative ri la demande en indication de mesures conservatoires du

Mexique, ils s'ktaient expresskment resew6 le droit de contester la com-

pilence de la Cour au stade opportun de la procedure, et que les Parties

Ctaient ensuite convenucs qu'il ne serait procedk qu'ii un seul tour de

pieces &rites. La Cour soulignera ccpcndant que les parties aux affaires

dont elle est srtisi~ ne sausaient, sous prktexte de {{rkserver leur droith) de

prendre telle ou telle decision de prockdure, soustraire ces dkcisions k

I'application des dispositions du Statut et du Rkglement de la Cour (voir

Applicurir~n de Ia con vent ion pour Iu prkvenlion et Iu r8pression cfu crime de

gknocide (Bosnie- Herzt'go vine c. Yougoslavie), mesurcs cunservatoircs,

ordonnunct. du 13 septembre 1993, C.I.J. R~cueil 1993, p. 338, par. 28).

La Cour rclkvcra loutel'ois que l'article 79 du Rkglement concerne seu-

ternent les exceptions prkliminaires, cornme l'indique I'intitule de la sous-

section du Reglement qu'il constitue. La Cour a fait observer dans les

affaires Lockerbie que, ((pour &tre couverte par l'article 79, une exception

doit ... revctir un caractere apreliminaircj>>} ct quc {<[l]e paragraphe 1 de

l'article 79 du Rkglement qualifie de crpriliminaireu une exception ccsur

laquelle le dkfendeur dcmandc une decision avant que la procedure sur le

fond se poursuive~>) (Questions d'inierprklalion et d'application de la

cunventzun de Montrtul de I971 rbullnnl de I'incidefic ue'rien de Lockerbie

(Jumuhiriyu uruhe Iihyenne c. Royuume- Uni) (Jumuhiriyu urube libyenne

c. Etats-Unds d'Amtrique), excepiiona prt2liminaire.~~ C.

Z.J. Rccueil 1998,

p. 26, par. 47; p. 131, par. 46); une telle exception, lorsqu'elle est soulevke

dans le dklai imparti, a pour effet de suspendre la prockdure sur le fond

(art. 79, par. 5). Une exception qui n'est pas soulevke sous la forme d'une

exception prkliminairc conibrmtrnent au paragraphc 1 dc I'article 79 ne

devient pas pour autant irrecevable. 11 est ccrtes des circonstances dans les-

quelles la partie qui s'abstient de soulever une exception d'incompbtence

I

pourrail Etrc considiree cornme ayant accept6 cette compttence (Appel

concernan! la coinp&.lence du Conseil dc I'OA CI, arrtt, C. I. J. Recucil197.2,

p. 52, par. 13). Mais hors de cette hypothise, une partie qui n'use pas de la

proddure prkvue i I'article 79 perd sans doute le droit d'obtenir [a suspen-

sion de la procidure sur le fond, mais n'en peut pas moins faire valoir cette

exception en mkme temps que ses arguments au fond. C'est prkciskment ce

que les Etats-Unis ont fait en I'espice; aussi bien est-il possible que, pour

les motifs exposis plus loin, bon nombre des exceptions qu'ils on1 soule-

I

vees devaient, en raison de leur nature, Etre examinies en mEme temps que

les arguments sur le fond. La Cour en conclur qu'elle ne doit pas se refuser

i examiner les exceptions d'jncompktence et d'irrecevabilitk soulev6es par

I

les Etats-Unis au motif que celles-ci n'ont pas ktk prksenties dans les trois

mois A cornpter de Ia date du dCpdt du rnkmoire,

25. Les Etats-Unis ont souleve quatre exceptions ii la cornpitence de la

Cour et cinq exceptions ri la recevabiliti: dcs dcmandes du Mexique.

Cornme indiquk ptus haut, ces exceptions n'ont pas CtC presentees i titre

d'exceptions prkliminaires relevant de I'article 79 du Rkglement de la

Cour; et leur nature n'exige pas que la Cour les examine toutes et statue;i

leur sujet in liming, avant d'abosder le moindre aspect du fond de l'affaite.

Certaines exceptions sont censies ne viser qu'une partie des demandes;

d'autres portent sur des questions likes anx remkdes que la Cour devra

indiquer si elle constate que la convention de Vienne a ete violke; d'autres

encore, par leur nature, demandent ii Etre traitles au stade du fond. La

Cour les examinera cependant dis maintenant une par une.

E X C ~ P ~ I O N S

U'INCQMP~~TENCE

SOU[-EV~ES PAR I.ES ~TATS-UNIS

26. Les Etats-Unis affirment que la Cour n'a pas compitence pour sta-

tuer sur bon nornbre des demand~s du Mexique du Cait que celui-ci, dans

les conclusions formulkes dans son memoire, a prie la Cour de se pro-

noncer sur des questions qui ne relkvent pas de l'interprktation ou de

l'application de la convention de Vienne et que les Etats-Unis n'ont

jamais accept& de soumettre a la Cour.

27. Par leur prerniire exception d'incompktence, les Etats-Unis

donnenl ii entendre que le memoire concerne essentiellement le traitement

des ressortissants mexicains dans Ics syslimcs dc justice penale ambicaine,

tant ri 1'Cchelon federal qu'h celui des Etats, et, plus largement, le fonc-

tionnement de ces systimes dans leur ensemble. Pour les Etats-Unis, le

Mcxiquc inviterail la Cour a formuler ce qu'ils considkent comme udes

conclusions indkfendablcs et lourdes de consiquences sur les systemes de

justice penale des Etats-Unis}) ct a abuser de la compctcncc de la Cour.

Lors de la prockdure orale, les Etats-Unis ont soutenu que le Mexique

demandait i

la Cour d'interprkter et d'appliques la convention comme si

die-ci visait principalemcnt i~

rCgir le fonctionnement du systime de jus-

tice pinale d'un Etat quand celui-ci s'applique;i des Ctrangers.

28. La Cour rappelle que sa competence en l'espkce a CtC invoquke au

titre de la convention de Vicnnc et du protocole de signature facultative

en vue de diterminer la nature et la portke des obligations que les Etats-

Unis ont contractkes envers le Mexique en devenant partie i

cette conven-

tion. Si, et dans la mesure oh la Cour aboutirait B la conclusion qu'en

acceptant Ics obligations prescrites par la convention de Vienne les parties

B cet instrument ont pris des engagcrncnls cn cc qui conccrnc la conduite

de leurs juridictions internes ii l'egard des ressortissants des autres parties,

la Cour devra, pour etablir s'il y a eu violation de la convention, Ctre B

m2me d'examiner les actes de ces juridictions au regard du drnit interna-

tional. La Cour ne peut retenir I'argument des Elats-Unis selon lequcl

elle n'est pas compktente pour examiner le dCroulcmenr dcs procedures

penales engagkes devant les juridictions amkricaines. La question de

savoir jusqu'ou elle peut proceder a cet exarncn cn l'espkce ressorlit au

fond. La premiPre exception d'incompktence soulev6c par Ics Etats-Unis

ne saurait donc Etre accueillie.

29. La deuxiPme exception d'incompktence des Etats-Unis visail la

prernikc dcs conclusions presentees par le Mexique dans son memoire

(voir paragraphe 13 ci-dessus). Les Elats-Unis faisaient valoir en I'occur-

rence que l'article 35 de la convention de Vienne crnYinstitu[,ait] ... aucunc

obligation ltmitant lc droit des Etats-Unis d'arreter un ressortissant ktran-

AVENA ET AUTRES (ARKE'I')

3 1

1

gem; et que les mesures consistant a ctdeten[ir], juge[r], dkla[rcr] cou-

pables et condamn[erJn des ressortissants mexicains ne pouvaienc davantage

constituer des violations de I'article 36, lequel enonce seulement des obli-

gations en matiere de notification. Les Etats-Unis en dkduisaient que les

questions soulevees dans la premikre conclusion du Mexique Cchappaient

B la compktence confkrke a la Cour par la convention de Vienne et par le

protocole de signature facultative. Les Etats-Unis continuent d'opposer

celte cxccplion a la conclusion modifike que le Mexique a prCsentCe B

I

l'audience, aux termes de laquelle celui-ci prie la Cour de dire ec juger

I

que :

({en arrelant, detenant, jugeant, dkclarant coupables et condamnant

les cinquante-deux ressortissants mexicains se trauvant dans le cou-

loir de la mort dont les cas sont dCcrits dans le memoire du Mexique,

Ics Etats-Unis d3Amcriquc: ont viol6 leurs obligations juridiques

internationales envers le Mexique agissant en son nom propre et

dans l'exercice du droit qu'a cet Etat d'assurer la protection diplo-

matique de ses ressortissants par le fait qu'ils n'ont pas infomC, sans

retard, Ies cinquante-deux ressortissanls mexicains aprh leur arres-

tation du droit a la notification ct ri I'accks aux autoritb consulaires

qui etait le leur en vertu de I'alinea b) du paragraphe 1 de l'article 36

de la convention de Vienne sur les relations consulaires, qu'ils on1

privC le Mexique de son droit d'accorder sa protection consulaire et

prive les cinquante-deux ressortissants mexicains de leur droit de

Enkficier de la protection que le Mexique leur aurait accordee

conformement aux alinkas a) et c) du paragraphe I de I'article 36 de

la convention D.

39. 11 s'agit la d'une question d'interprktation des obligations imposkes

par la convention de Vienne. Certes, aux termes de l'alinka bJ du para-

graphe I de I'article 36 de cette convention, la seule obligation explicite

de 13Etat de rksidence a l'egard d'un ressorlissanl Ctranger consiste ii

informer ce dernier de ses droits lorsqu'il est t(arrEte, incarceri. ou mis en

Ctat de dktention prkventive ou toute autre forme de detention)); tcllc

qu'elle est libellke, cette disposition n'empkche pas 1'Etat de residence

d'<(arr?t[er], dCten[ir], juge[r], declar[er] coupabl[e] et condamn[er] D le res-

sortissant Ctranger, et ne limite pas davantage sa capaciti: de le faire.

S'agissant de la dktention, du jugernent, de la dklaration de culpabilitk et

de la condamnation de ses ressortissants, le Mexique soutient cependant

que le fait de priver un Ctranger, lorsqu'une prockdure penale est engagk

son encontre, de la notification et de l'assistance consulaires rend cette

prokdure fondamentalement inkquitable. Le Mexique explique i cet

Cgard que

<t[lja notification consulairc cst un klkrnent essentiel des droits de la

dkfense en ce qu'elle donne aux ressortissants Ctrangers l'kgalite dans

une prockdure penale et qu'elle perrnet le respect des autres garanties

judiciaires essentielles auxquelles ils ont droit)),

AVENA ET AUTRES (A R R ~ ~ T)

32

et qu'il ccs'agit donc d'une condition essentielle pour I'CquitC des prod-

dures penales cngagees contre les ressortissants etrangers)). Selon le Me-

xiquc, cr[l]a notification consulaire est largement reconnuc cornme un droit

fondamental dc Fa dkfense, et m2me comme un droit de lYhornme>). LC

Mexique s'appuic: sur cet argument pour soutenir que les autoritb des

Etats-Unis ont viol6 les droits des ressortissants mexicains. qui Ctaient

dikenus et que ces derniers ont Ctt, ({dans Ic cadre de prockdures penales,

privks de l'equite et de la dignite auxquelles toutc pcrsonne a droitu. Pour

le Mexique, il s'ensuit que ((l'integrite de ces prockdures cst irrcrnidiable-

ment compromise cl lcur issue irrkvocablement injusten. En affirmant

pour ces motifs que non seulement le dkfaut de notification est illicite,

mais quc I'arrcstation, la detention, le jugement et la condamnalion de

ses ressortissants le son1 toul autant, le Mexique dkfend une certaine

interprktation de la convention de Vienne. Celtc inlerpretation sera confir-

rnie ou in6rmce lors de l'examen au fond, mais elle ne se situe pas hors

des lirnites de la compefencc conferee a la Cour par le protocole de signrt-

ture facultative i la convention de Yicnnc. La deuxihme exception

d'incompktence soulevke par les Etats-Unit; ne saurail donc &tre accueillie.

*

31. La troisihe exception d'inctlmpClencc des Etats-Unis a trait a la

prcmicre conclusion knoncke dans le memoire du Mcxiquc en ce qlri

concerne les remkdcs. Aux termes de cette conclusion, qui a kte reaffirmkc

en substance dans les conclusions finales rnexicaines, le Mexique a affirmi.

qu'il avait droit

ccri la resrirurio in intregrurn, les Etats-Unis d'Amkrique devant en

consequence restaurer le,xtralu quo mnte, c'cst-a-dire rktablir la situa-

tion qui existait au moment o i ont ett: dClcnus et avant que ne soient

interrogb, poursuivis, dCclarCs coupables el condamnes les ressortis-

sants mexicains en violation des obligations juridiques intcrnatio-

nales des Etals-Unis d'AmCrique ...)).

En se fondant sur cet argument, le Mexique a poursuivi, dans sa premiire

conclusion, en priant la Cour de dire quc Ics Elats-Unis kaient tenus

d'annuler les verdicts de culpabilitk sendus et les peines prononckes i

I'cncontre des ressortissants mexicains conccrnCs, d'exclure de toute pro-

cCdure penale toute dCclaration et tous aveux obtenus de leur part,

d'empkher que ne soit pinalise sur le plan procedural un ressortissant

mexicain qui n'aurait pas, cn temps voulu, excipe de la convention de

Viennc dans le cadre de sa dkfense, et d'ernpecher que ne soit appliquke

toute doctrine juridique ou jurisprudence interne privant une juridiction

des Etats-Unis de la possibilitk de porter remede i une violation dcs

droits dtcoulant de l'article 35.

32. Les Etats-Unis retorquent qu'exiger de teur part des mcsures pri-

cises dans le cadre dc teurs systimes internes de justice penale constituerail

unc atteinte grave i l'indkpendance de lcurs juridictions; et qu'en decla-

24

AVENA ET AUTRES (AKKET)

33

rant que les Etats-Unis ant l'abligation particulikre en l'espke d'annuler

les verdicts de culpabilitk et les peines, la Cour dkpasserait les limites de sa

competence. Selon les Etats-Unis, la Cour n'est pas cornpktente pour

apprkcier la pertinence d'une condamnation penale, et encore moins pour

juger de la culpabilite ou de l'innocence d'un accud, questions que seulc

une juridiction d7appel en matiere pinale pourrait examiner.

33. Le Mexique, pour sa part, expose que les Etats-Unis reconnaissent

la compktence de la Cour pour interprkter la convention de Vienne et

pour dire quelle est la reparation requise en droit international. Selon 1e

Mexique, ces deux Climents suffisent pour rejeter la troisierne exception

d'incompetence des Etats-Unis.

34. Pour le motif dkji exposi lors de I'examen de la deuxikme excep-

tion d'incornpetence, la Cour ne saurait retenir l'argument des Etats-Unis

selon lequel, mEme si la Cour devait conclure que ces derniers ont com-

mis les violations de la convention de Vienne allkguCes par le Mexique,

elle n'en serait pas moins incompktente pour ordonner la restitntio in

integrurn demand& par celui-ci. A cet egard, la Cour rappellera, comme

elle l'a fait dans I'affaire LaGrand, que, s'il est Ctabli qu'elle a compktence

pour connaitre d'un diffkrend portant sur une question dCterminCe, elle

n'a pas besoin d'une base de compktence distincte pour examiner les

remkdes demand& par une partie pour la violation en cause (C.I.J.

Recueil 2001, p. 485, par. 481. La question de savoir si la Cour peut

ordonner le remede demandk par le Mexique, et dans quelles limites, res-

sortit au fond du diffirend. La troisikme exception d'incompetence sou-

lev& par Ies Etats-Unis ne saurait donc Etre accueillie.

*

35. Aux termes de la quatrikrne et derniere exception d'incompktence

des Etats-Unis, ccla Cour n'a pas compktence pour dire si la notification

consulaire constitue ou non un {(droit de I'hommejr, ni quellcs son1 les

exigences fondamentales des droits de la defense sur le plan du fond ou

de la proddure>). Comme il a Ctk indiqut plus haul, c'est precisement

parce que le droit h la notification consulaire serait largement reconnu

cornme un droit fondamental dc la defense, et mEme comme un droit de

l'homme, que le Mexique estime que les autorites des Etats-Unis ont

violk les droits des ressostissants mexicains dktenus et que ces derniers

ont CtC, {(dans le cadre de procedures pknales, privks de l'kquite et de la

digniti auxquelles toute personne a droit)). La Cour fait observer que le

Mexique a prksentk cet argument comme une question qui relkve: de

l'interpretatjon de l'alinia b) du paragraphe 1 de lyarticle 36 et qui, par

conskquent, ressortit au fond. La Cour considere qu'il s'agit 18 effective-

ment d'une question relevant de l'interpretation de la convention de

Vienne, qu'elle a compktence pour traiter; dks lors la quatrikme exception

d'incompktence soulevCe par les Etats-Unis ne saurait &re accueillie.

* *

36. Dans leur conlre-memoire, les Etats-Unis ont prksente un certain

nombre d'arguments en tan1 qu'exceptions li la recevabiliti: des demandes

du Mcxique. 11s soutiennent que,

c<[a]vant de poursuivre, la Cour doit se demander si les caractiris-

tiques de la prksente aff.dire ou les circonstances prtrticuli6res entou-

rant cerlaines demandes ne rendent pas inapproprit I'cxamen de

cette affaire dans sa totalite ou dc ccrtaines de ces demandes, et s'il

convient de slaluer sur elles n.

37. Selon la premiere dc ccs cxceptions, <(les conclusions du Mexjque

doivent Ctre jugkes irrecevables parce qu'elles visent ri faire de la Cour

une juridiction d'appcl en matiere pknalen; de I'avis des Etats-Unis, cr[o]n

ne saurait interprkter autremcnt les deux conclusions du Mexique concer-

nant les remcdcs>). La Cour constatc que les Etacs-Unis visent ici unique-

ment la question des remkdes. 11s ne prttendent pas, au titre de cette

exception, que la Cour dcvrait decliner d'exerccr sa compitence pour exa-

rnincr les violations all6guces de la convention dc Vienne, rnais consi-

derenl simplement que, si parcilles violations ktaicnt Ctablies, la Cour

devrait se borncr A dkcider que les Etats-Unis doivent organiser le (t rkexa-

men et la revision)} des jugements intcrvcnus, comrne elle I'a hit dans

I'arrEt rendu en I'amaire LuGrand (C. I. J. RecueiI 2001, p. 5 I 3-5 14,

par. 125). La Cour constate qu'il s'agit la d'une question de fond. La pre-

miere exccption d'irsecevabilitk soulevke par les Etals-Unis ne saurait

donc Ctre accueillie,

38. La Cour en vient maintenant a l'exception dcs Etats-Unis fondee

sur la rigle de I'Cpuisernenl des voies de recours inlernes. Les E'tats-Unis

soutiennent que la Cour ctdoit juger irrecevable la prktention du Mexique

d'exercer son droil dc protectioti diplomatique en faveur de tout ressor-

tissant rnexicain qui n'a pas Cpuise les voies de recours internes ainsi que

I'exige le droil coutumier)>. 11s affirment que, dans plusieurs des cas qui

font I'objet des demandes du Mcxique, le ressortissant mcxicain detenu,

mEme Inrsqu'il a bCnCficie de I'assistance consulaire du Mexique, n'a pas

excipk du nianquement alICguc au paragraphe 1 dc {'article 36 de la

convention de Vienne lors de son procCs. Les Etats-Unis soutiennent en

outre que les demandes relatives aux cas visCs dans le rnkmojre du Mc-

xique sont toutes irrccevables parce que, dans chaque affaire, des voies de

recours internes restent disponibles. 11s attirenl I'attention sur le L'aiz que

l'instance demcure pendante devant les juridictions americaines dans un

grand nombre des cas qui motivent les demandes rnexicaincs tt que, dans

les cas oh les recours judiciaires ont Cte CpuisQ, les accusis n'ont pas

engag6 la proccdure de recours en grace qui leur est ouverte; d'ou ils

concluent qu'aucune des affaires crne se trouv[ej en l'etat voulu pour Etre

rkexaminee par une juridiction internationale)>.

39. Le Mexique retorque que la reglc de I'Cpuisement des voies de re-

cours internes ne saurait faire obstacle;i la recevabilite de ses demandes.

I1 indique, en premier lieu, que la majoriti: des ressortissants mexicains

visks au paragraphe 16 ci-dessus ont form6 des recours judiciaires fondts

sur la convcnlion de Vienne aux Etats-Unis et ont kkt dCboutks, notam-

ment en raison de la doctrine de la carence prockduralc. A cet egard,

il invoque le prononck de la Cour en l'affaire LnGrand, selon lequel

({ les Etats-Unis ne [pouvaient] se prkvaloir ... devant la Cour dc cette

circonstance pour fairc obstacle h la recevabilitk [de la demande

allemande] ..., d2s lors qu'ils avaient eux-mhes failli a l'exkcution

de leur obligation, en vertu de la convention, d'informer les frires

LaGrand~ (C.1. J. Recueil2001, p. 488, par. 60).

En outre, s'agissant des autres ressortissants mexicains, le Mexique in-

dique ce qui suit:

ales juridictions des Etats-Unis n'ont jarnais fait droit au moindrc

recours judiciaire intenti. par un ressortissant Clranger pour une vio-

lation de l'article 36. Ces juridictions dkclarent soit que I'article 36 ne

crke pas dc droit individuel, soit qu'un ressortissant Ctranger qui a

Cti: privk des droits qu'il tenait de I'article 36, mais qui a en revanche

btnCfici6 de ceux prtvus par la Constitution et les lois americaincs, ne

peut Ctablir l'existence d'un prijudice et donc obtenir ri.paralian.)>

Le Mexique conclut que les recours judiciaires disponibles sont dis lors

incfficaces. Quant it la prockdure de recours en grice, ellc ne saurait,

selon le Mexique, entrer en ligne de compte aux fins de la rigle de I'epui-

sement des voies de recours internes, puisqu'il ne s'agit pas d'un recours

judiciaire.

40. Le Mexique, dans ses conclusioils finales, grie la Cour de dire et

j u g r que les Etats-Unis, en ne se conformant pas au paragraghe 1 de

l'article 36 de la convention de Yienne, ant crviolC leurs obligations juri-

diques internationales envers le Mexique agissant en son nom propre et

dans I'exercice du droit qu'a cet Etat d'assurer la protection diplomatique

de ses ressortissants>).

La Cour fera d'abord observer que les droits individuels que les res-

sortissants mexicains tirent de 1'alinCa bJ du paragraphe 1 de I'article 36

de la convenlion de Vienne sont des droits don1 la rkalisation doit, en

tout cas en premier lieu, etre recherchk ddans le cadre du systkme juri-

dique intemc des Etats-Unis. Ce n'est qu'une fois ce processus ment B

son terme et les voies de recours internes Cpuisies que le Mexique pour-

rait faire siennes des demandes individuelles de ses ressortissanls par le

mkanisme de la protection diplomatique.

En I'espkce le Mcxique ne prktend cepcndant pas agir seulement par ce

mkcanismc. I1 prksente en outre des demandes qui lui sont propres en se

fondant sur It prkjudice qu'il declare avoir subi hi-meme,

directemenl et

AVENA ET AUTRES (ARK&T)

36

u Iruvers se.~ rtr.ssortissants, du fait de la violation par les Etats-Unjs des

obligations qui leur incornbent a son igard en vertu des alinkas a), h) et

cJ du paragraphe 1 de I'articlc 36.

La Cour rappellera que, dans l'affaire LuGrunrl, elle a reconnu que

ctle paragraphc 1 de l'article 36 crke [pour le ressorlissant concernk]

des droits individuels qui ... peuvent @tre invoquks devant la Cour

par I'Etat dont la personne dktenue a la nationalitk}) (C.I.J. Recueil

2001, p. 494, par. 77).

Elle observ~ra en outre que loute violation dcs droits que l'individu tient

de l'article 36 risque d'entrainer une violation des droits de 1'Etat d'envoi

et que toute violation des droits de cc dernier risque de conduire i une

violation des droits de l'individu. Dans ces circonstances loutes particu-

liires d'interdkpendance des droits de 1'Etat et dcs droits individucls, le

Mexique peut, en sournettant une demande en son non7 propre, inviter la

Cour i~ statuer sur la violation des droits dont il soutient avoir elk victime

B la fois dircctement et i travcrs la violation des droits individuets confk-

rks ri ses ressortissants par I'alinea b) du paragraphe 1 de l'arlicle 36.

L'obligation d'tpuiser les voies de recours interncs ne s'applique pas a

une telle dernandc. Au demeurant, pour les motifs qui viennent d'Ctre

exposks, la Cour n'esdme pas necessaire de traiter des demandes mexi-

I

caines concernant lesdites violations sous \'angle distinct de la protection

diplomatiquc. Sans qu'il y ait lieu a ce stadc d'aborder les questions sou-

levies par la rigle de la carence proc6durale, tdles qu'exposkes par le

Mexique au paragraphe 39 ci-dessus, la Cour conclut que la deuxieme

exception dYirrecevabili~C

soulevke par Ics Etats-Unis ne saurait donc Etre

accueillie.

41. La Caur en vient rnainlcnant a la question de la double nationalite

qu'auraient cerrains des ressortissants mexicains raisant l'objet des de-

mandes du Mexique. Les Etats-Unis soulkvent cette question en opposant

une exception a la recevabilitk desdites den~andes: ils soutiennent que le

Mexique n'avait pas Ctabli clans son memoirc qu'il pouvait, au titre de la

violation des droits qu'il tire de la convention de Viennc, exercer la pro-

tcction diplomatique en faveur de ccux de ses ressortissants qui sont tga-

lemcnt ressortissants des Etats-Unis. Les Etats-Unis tiennent pour un

principe ginkralement admis que, lorsqu'une personnc arrCtk ou placCe

en dkl~ntion dans 1'Elat de risidencc est ressortissanlc de cet Etat, I'ar-

ticle 36 n'est pas applicable, meme si cette personne est kgalemcnt ressor-

tissante d'un autre Etat partie k la convention de Vicnne, et les autoritis

de 1'Etal de rksidence nc sont pas teiiucs de procider comme prCvu dans

cct article; et Ic Mexique a indiqui que, aux fins de la prksenle affajre,

il ne conteste pas que les ressortissants ayant la double nationalit6 ne

peuvent prktcndre a un droil d'ttre inforrnks en vertu de l'article 36.

42. 11 h u t toutefois rappeler que le Mexique, outre qu'il cherche i

exercer la protection diplomatique;i I'Cgard de scs rcssortissants. prkscnte

une demande en son nom propre a raison des violations a1lCgui.e~ de

I'article 36 de la convention de Vienne cornmises par Ics Etats-Unis. De

ce point de vue, la question de la double nationaliti: n'est pas une ques-

lion de recevabilitk, mais de fond. Le Mexique peut faire valoir une viola-

I

lion de l'article 36 de la convention de Vienne a l'kgard de n'importe

lequel de ses ressortissants, aprk quoi il est loisible aux Etats-Unis de

dkmontrer que, I'inlbessk etant egalement ressortissant des Etats-Unis,

I'article 36 ne s'appliquait pas

son endroit, de sorte qu'aucune obliga-

tion conventionnelle ne pouvait &tre violCe. Qui plus est, pour cc qui

concerne la prktention d'exercer la protection diplomatique, la question de

savoir si le Mcxique a le droit de protiger une personnc ayant la double

nationalit6 - mexicaine et amkricainc - est subordonnke a celle de

savoir si les Etats-Unis Ctaient tenus d'une obligation ri 1'Cgard de cette

personne aux termes de I'article 36 de la convention de Vienne. C'est

donc lors de I'examen de l'affaire au fond que la Cour devra apprecier si

les intkresds, ou du moins certains d'entre eux, avaient en droit la double

nationalitk. Sans prejudice de I'issue de cet examen, la troisikme excep-

tion d'irrecevabilite des Etats-Unis ne saurait donc Ctre accueillie.

I

*

43. La Cour passera maintenant B I'examen de la quatrikrne exccption

d'irrecevabililt! opposke par les Etats-Unis aux demandes du Mexique, h

savoir que:

t{ [l]a Cour ne doit pas permettre au Mexique de faire valoir une prk-

lcntion a l'encontre des Etats-Unis pour les cas oh le Mexique avait

effectjvernent connaissancc d'une violation dc la [convention dc

Yienne] mais n'a pas porti: cettc violation;i l'attention des Etats-

Unis ou I'a fait avec un retard considkrable~.

Dans le contre-mkmoire, les Etnts-Unis font valoir deux considCrations a

l'appui de cet argument: la premiere est que, si ces cas nvaient Cti: signalks

promptement, il aurait kte possible d'agir pour corriger la situation; la

seconde est que le Mexique, par son inaction, aurait donne I'irnpression

qu'il considerait que Ics Etats-Unis rcrnplissaient les csbtigations leur

incombant en verlu de la convention, telles que le Mexique les interprk-

tait. Lors des audiences, les Etats-Unis ont avancC que le Mexique avait,

de fait, renonck a se prkvaloir de son droit ri contester les violations alle-

guees de la convention et si demander rkparation.

44. Comme la Cour I'a fait observer dans I'affaire de Certaines terres

ci phospkares d Nauru (Nauru e. Australie), si ctle retard d'un Etat

demandeur peut rendre une requkte irrccevable~>, crle droit international

n'impose pas h cet kgard une limice de temps dkterminke >> (C. I. J. Recueil

1992, p. 253-254, par. 32). Dans cette affaire, la Cour a reconnu qu'un

i

retard pouvait porter prkjudice a 1'Etat dkicndeur {ten ce qui concerne

lant l'etablissement des faits que la dktermination du contenu du droit

applicable>> (ibid., p. 255, par. 36), mais un tel risque de prejudice n'a pas

Ctk evoque dans Pa prksente espece. Pour autant qu'une irrecevabilitk

puisse Stre fondCe sur la renonciation tacite ri des droits, la Cour consi-

dere que seulc une inaction bien plus longue et systkmatique quc celle

qu'ont alleguee les Etats-Unis en ce qui concerne le Mexique pourrait

6tre interprktke comme impliquan t une telle renonciation. D'ailleurs, le

Mexique a signale plusieurs voies qu'il avait utiliskes pour portcr ft

I'attention des Etats-Unis ce qu'il tenstit pour des violations de la convcn-

tion de Vienne. La quatriime exception d'irrecevabilitk soulevee par les

Etats-Unis ne saurait donc ktre accueillie.

45. La Cour doit main tenant examiner l'exception des Etats-Unis

selon laquelle la demande mexicaine est irrecevable en ce sens qilc le

Mexique ne devrait pas etre autorid i

invoquer conlre les Etats-Unis des

nomcs qu'il ne suit pas dans sa propre pratique. Selon 1es Etats-Unis, les

principes de la bonne administration dc la justice et l'egalite des E m s

exigent que les deux Parties soient tenues de respecter les mCrnes rkgles

de droit international. A C C ~

igard, l'exception a Ct6 prtsentke comme ayant

trait a l'interprktation de I'arlicle 36 de la convention de Vienne, en ce

sells que, selon les Etats-Unis, un mite doit Ctre ilzterprkti: dc rnaniire a

ne pas imposcr une charge plus irnpostanie B l'une des parties qu'h I'autre

(Priscs d'eau ri la Mtuse, arrel, 1937, C,P.J.I.,&ic

AIB no 70, p. 20).

I

46. La Cour rappellcra que les Etats-Unis avaient dkj8 souleve devant

elle une exception de mtme nature en I'affairc LuGrarrd; dans cette

affaire, la Cour a conclu qu'elle n'avait pas besoin de dkcider crsi l'argu-

ment en question dcs Etats-Unis,;i supposer qu'il fCt exact, rendrait les

conclusions de 1'Allemagne irrecevables)>, etant donnC que les Etats-Unis

n'ktaient pas parvenus B prouvcr que la pratique de I'Allernagne s'kcartait

des normes don1 elle demandait I'application par les Etats-Unis (C.I. J.

Recuezl2001, p. 489, par. 63).

47. La Cour ajoutera qu'il cst en tout Ctat de cause essentiel de garder

a l'esprit la nature de la convention de Vienne. Celle-ci enoncc certaines

normes que tous les Etats parties doivcnt observer aux fins du rcderoule-

~nent sans entrave des relations consulaires>) qui, coinme la Cour I'a fait

obscrver en 1979, est important dans le droit international contemporain

{ten ce [sens] qu'il favorise le developperncnt des relatioris amicales cntre

Ics nations et assure protection et assista~~ce

aux Ctrangers rksidanl sur le

tcrritoire d'autres Etats}) (Personnel diplornutiyarc. e! ronsulaire $ex E m s -

Unis u Tehgran (Elmts-Unis d'rlmkrique c. Iran), mesures conservatoires,

orcionnunc~ du 15 dicembre 1979, C.I.J. R~ecueil 1979, p. 20, par. 40). Par

consequent, m6me s'il etait dcmontre que la pratiquc du Mexique en ce

qui concerne l'applicalion de l'article 36 n'Ctait pas exernpte cle critique,

les Etats-Unis ne pourraient s'en prkvaloir comme exception B la receva-

bilitk de la demande mexicaine. La cinquikme exception d'irrecevabilitk

dcs Etats-Unis ne sausait donc ktre accueillic.

AVENA ET AUTRES (A R R ~ ~ T)

39

48. Ayant etabli qu'elle avait compktence pour connaitre des de-

mandes du Mexique et que celles-ci Ctaicnt recevables, la Cour exami-

nera maintenant ces demandes au fond.

I

48. Dans ses conclusions finales, le Mexique dernande;i la Cour de

dire et juger que

ccen arrEtant, dktenant, jugeant, declarant coupables et condamnant

les cinquantc-deux rcssortissants mexicains se trouvant dans le cou-

loir de la mort dont les cas sont dkcrils dans le mimoire du Mexique,

les Etats-Unis d3AmCrique ont violk leurs obligations juridiques

internationales envers le Mexique agissant en son nom propre et

dans l'exercice du droit qu'a cet Etat d'assurer la protection diplo-

matique dc ses rcssortissants par le fait qu'ils n'ont pas informe, sans

retard, les cinquante-deux rcssortissanls mexicains apres leur arres-

tation du droit;I la notification ct;i I'accCs aux autorilks consulaires

qui Ctait le leur en vertu de I'alinca b) du paragraphe 1 de l'article 36

de la convention de Vienne sur les relations consulaires, qu'ils on1

privi: le Mexique de son droit d'accorder sa protection consulaire et

privi: les cinquantc-deux ressortissanzs mexicains de leur droit de

bCnCficier de la protection que le Mcxique leur aurait accordke

conformiment aux alinCas a) et cJ du paragraphe 1 de I'article 36 de

la convention 1).

50. Dans son arrCt rendu en I'affaire LaGrand, la Cour a dkji prksente

le paragraphe I de I'article 36 comme definissant ciun regime dont les

divers ClCments sont intcrdipendants et qui est conqu pour faciliter la

mise en Eeuvre du systltnc dc protection consulairen (C. I. J. Recueil2001,

p. 492, par. 74). I1 convient donc de citc~ cc paragraphe dans son inti-

gralitk.

t(Afin que l'exercice des fonctions consulaircs relatives aux rcssor-

tissants de 1'Etat d'envoi soit facilite:

a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberti: de cornmu-

niquer avec Ics rcssortissants de 1'Etat d'envoi et de se rendre

aupres d'eux. Les ressortissants de 1'Etat d'envoi doivent avoir la

mEme liberte de communiquer avec les ronctionnaires consu-

laires et de se rendre aupres d'eux;

b) si I'intCresse en fait la demandc, les autoritks cornpktentes de

1'Etat de rksidence doivent avertir sans retard le poste consulaire

dc 1'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un

ressortissanl de cet Etat est a d d, incarckri. ou mis en Ctat de

dktention prhentive ou toute autre fome de dltention. Toute

communication adresske au poste consulaire par la personne

arretCe, incarckree ou m i x en Ctat de detention prkventive ou

AVENA ET AUTRES (ARRET)

40

toute autre forme de dktention doit egalement ktre transmise

sans retard par lesdites autoritb. Celles-ci doivent sans retard

informer I'intCresd de ses droits aux termes du present alinia;

les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprh

d'un ressortissant de I'Etat d'envoi qui est inearckre, en etat de

dktention preventive nu toute autse forrne de detention, de

s'cntrclenir ct dc corrcspondrc avcc lui cl de pourvoir a sa repre-

sentation en justicc. 11s ont kgalement le droit de se rendre aupres

d'un ressortissant de 1'Etat d'envoi qui, dam leur circonscrip-

tion, est incarckrk ou detenu en exkcution d'un jugement. Nkan-

moins, Ics Ibnclionnaircs consulaircs doivent s'abstenir d'intcr-

venir en faveur d'un ressortissant incarkrk ou mis en Ctat de

ditention prkventive ou toute autre forme de dktention lorsque

I'interesse s'y oppose expressernent.)j

51. Les Etats-Unis, en tant qu'Etat de residence, ne contesterlt pas leur

devoir de s'acquitter de ces obligations. 11s affirment cependant que les

obligations ne s'appliquent qu'aux personnes dont il a kt6 etabli qu'elles

etaient uniquement de nationalite mexicaine et non B celles posskdant i la

fois la nationalite des Etats-Unis et celle du Mexique. Les Etats-Unis font

en outre vaioir, entre autres, qu'ils n'ont en aucune faqon enfreint I'ali-

nCa b) du paragraphc I dc I'articlc 36, comptc tcnu dc I'inlcrprktation qu'il

convient de donner de I'expression ({sans retard)) utiliske dans cet alinia.

52. Par condquent, en ce qui concerne 1'alinCa hJ du paragraphe 1 de

I'arrjcle 75, deux points majeurs sur lesquels les Parties s'opposent sont,

prernihement, la question de la nationalite des personnes concernkes,

deuxiimement, la question de la signification qu'il canvient de donner i

l'expression rc sans retard >). La Cour examinera successivement chacun de

ccs points.

53. Les Parties ont situt leurs arguments rclatifs

la nationalitt dans

trois conlexles juridiyues differents. Les Etats-Unis en ont en premier lieu

tire une exception d'irrecevabilite que la Cour a dejjk examinee (voir para-

graphes 41 et 42 ci-dessus). Par ailleurs, les Etats-Unis soutiennent qu'un

grand nombre des cinquante-deux personnes viskes au paragraphe IS ci-

dessus Ctaien t des rcssortissants amkricains cl quc, par conskqucnt, lcs

Elals-Unis n'klaicnt lenus d'aucune obligation envers ces personnes en

vcrtu dc I'alinta hJ du paragraphe 1 de l'article 36. La Cour traitera de

cet aspccl dc la queslion dans les paragraphes qui suivent. EnGn, les

Parties divergent sur la qucstion dc savoir si l'information qui doit etre

donnie ({sans retard)), comme le prescrit l'alinia b) du paragraphe 1 de

I'article 38, doic I'elrc dts I'arrestation d'une pcrsonne ou a partir du

moment ou sa nationalit6 est etablie. La Cour se penchera sur cette ques-

tion plus loin (voir paragraphe 63 d-apres).

54. Les Parties ne sont d'accord ni sur ce que chacune d'elles doit

prouver en ce qui concerne la nationalilk aux tins de I'application du

paragraphe I de l'article 35, ni sur la maniere dont les principes regissant

la preuve ont 6tS respectks dans chaque cas en ce qui concerne les faits.

1

AVENA ET AUTRES (A K R ~ T)

41

55. Les deux Parties reconnaisscnt le principe bien etabli en droit inter-

national selon lequel jl incombe au plaideur qui cherche a ktablir l'existence

d'un Fait d'en apporter la prcuvc (cf. Aclivdtia mi/itaires el pararnililaircs au

Nicaragua: et contre celui-ci (Nicaragua c. Elals-Urtis d'dmtrique), corn-

I

pifence el recevabflitk, arr&I, C.I.J. Recueil 1584, p. 437, par. 191). LC

Mexique reconnait qu'il lui appartient de prouver que les cinquante-deux

I

personnes Cnumerkes au paragraphe 16 ci-dessus Ctaient des ressortissants

mexicains auxquels les dispositions de l'alinea b) du paragraphe 1 de l'ar-

ticle 36 s'appliquent en principe. 11 affirrne s'Etre acquitti de cetle charge en

fournissant ii la Cour Ics exlraits d'acte de naissance de ces ressortissants,

~

ainsi que des declarations de quarante-deux d'entre eux, attestant qu'ils

n'ont pas acquis la nationalitk amiricaine. Le Mexique affirme aussi que, si

les Etats-Unis souhaitent hire valoir que, parmi les personnes de nationa-

litk mexicaine arrgtkes, certaines Ctaient Cgalement i I'kpoque des ressortis-

sants des Etats-Unis, c'est a eux d'en apporter la preuve.

56. Les Etats-Unis reconnaissent que, dans ces cas, la charge de la

preuve leur incombe en ce qui concerne l'kablissement de la nationalit6

amkricaine, majs soutiennent que, nianmoins, il appartient au Mexique de

produire les crklkments de preuve)} pcrtinents. Selon les Erats-Unis, cette

distinction s'explique par le fait que des personnes de nationaliti mexi-

caine peuvent aussi avoir acquis de plein droit la nationalitk amkricaine,

du fait notamment de la date et du lieu dc naissance, du lieu de residence

ou de la situation matrimoniale de leurs parents au moment de leur nais-

sance. Selon les Etats-Unis {< [plratiquement toutes ces informations sont en

possession du Mexique, par I'intermkdiaire des cinquante-deux personnes

qu'il reprksente disormais n. Les Etats-Unis soutiennent qu'il apparte-

nait au Mexique de produire ces inforrnrtdons, ce qu'il n'a pas fait.

57. La Cour estime qu'il appartient au Mexjque de dkmontrer que les

cinquante-deux personnes identifikes au paragraphe 16 ci-dessus Ctaient

I

de nationalitk mexicaine au moment de leur arrestation. Elle constate que

le Mcxique a produit i cet effet des extraits d'actc dc naissance et des

dkctarations de nationalitk, dont le contenu n'a pas Cte contestk par les

Etats-Unis.

La Cour relive que les Etats-Unis ont cependant soulevi: la question de

savojr si certaines de ces personnes n'ktaient pas aussi des ressortissants

amkricains. Les Etats-Unjs ont ainsi informe la Cour que, adans le cas de

I'accusC no 2, M. Ayala, [ils ktaient] quasiment certains que l'intiressk est

citoyen des Etats-Unis)), et que cela pourrait Etre confirmi. avec une certi-

tude absolue si le Mexique avait fourni les informations requises. De mtrne,

selon les Etats-Unis, M. Avena (cas no 1) doit Pt~e considhe comrne Ctant

crvraisernblabIement)) citoyen des Etats-Unis, et on ccpouvait r) penser que

quelque seize autres accusis l'itaient aussi. En ce qui concerne six autres

personnes, les Etats-Unis ont declare que lZCventualitC de la nationalitk

arntricaine ne (([pouvait] Gtre kcartken. La Cour est d'avis qu'il appartenait

aux Etats-Unis de prower qu'il en itait ainsi et de fournir i la Cour toutes

informations en leur possession

ce sujet. Dans la mesure ou des informa-

l

tions pertinentes sur la matiire Ctaient, selon les Etats-Unis, en la posses-

33

sion du Mexique, les Etats-Unis dcvaicnt s'en enquerir aupris des autorites

mexicaines. La Cour ne peut pas acceplcr I'argument selon lequel il revenait

au Mexique de produire ces informations au motif qu'elles se trouvaient

peut-etre en parlic cn sa possession. C'est aux Etats-Unis qu'il appartenait

de chercher i obte~lir lesdiles inrormations, avec un degre de precision suf-

fisant, et de dkmonzrer ri la fois qu'ils I'avaient fait et que les autorites mexi-

caines avaienl rcfusk ou n'avaient pas ete en rncsurc de rkpondre a leurs

demandes precises. A aucun stade pourtant, les Etats-Unis n'onl itabli

devant la Cour qu'ils avaienl adressk des demandes de renseignements pre-

ciscs aux autoritks mexicaines sur dcs cas particuliers, mais n'avaient pas

obnenu dc rkponse. La Cour en conclut quc Ics E~ats-Unis ne se sont pas ac-

quittes dc la charge qui leur incombait de prouver quc certaines persannes

de nationaliti mexicaiile etaient azlssi des ressortissants dcs Elals-Unis.

La Cour considere donc qu'cn ce qui concerne les cinquante-deux per-

sonnes idcntifikes au pa ragraphe 16 ci-dcssus 1cs Etats-Unis avaient des

obligations en vcrtu de I'alinea h) du paragraphe 1 de I'arlicle 36.

58. Le Mexique demandc ii la Cour de dkclarer que:

({l'obligation @noncCe au paragraphe 1 de I'articlc 36 de la conven-

tion de Vienne exige q u'une notification des droits consulaires ail

lieu el qu'une possibiliti raisonnable d ' a d s aux autoritks consu-

laires soil donnke avant que les autoritis comptlentes de 1'Etat de rk-

sidence ne prcnnenl aucune mesure susceptible dc porter atteinte aux

droits du ressortissant Clranger>>.

59. I1 soutient que, dans chacun des cinquante-deux cas dont est saisie

la Cour, ICS Elals-Unis ont omis d'informcr asins retard)) les personnes

arrCtCes dcs droits qu'ils tenaient de I'alinta h) du paragraphe 1 de l'ar-

ticle 36. Dans un cas (celui de M. Esquivel, no 71, la personne arrktee en

aurait ktC inform&, mais seulernent dix-huit mois environ apres I'arresta-

lion. Dans un autre cas, celui de M. Juarez (cas no 10), la personne arrEtie

a Cti iilformke de ses droits quelque quarante heures aprk I'arrestation.

Le Mexique affirme qu'il s'agit la encore d'une violation Farce que I'expres-

sion ({sans retard)) doit Etre comprise dans le sens de crirnrnEdiatcment)>,

et, en tout cas, avant Ic moindre interrogatoire. Le Mexiquc attire egale-

rnent l'attention de la Cour sur le fait que, dans cette affairc, une juridic-

tion des Etats-Unis avait jug& qu'il y avajt eu violation de l'alinea 6) du

paragraphc I dc I'article 36, et affirrne que les Etats-Unis ne peuvent pas

desavouer ri cet egard leurs propres juridictions. Dans une annexe i

son memoire, le Mexique indique que, dans un troisihe cas (celui dc

M. Ayala, no 21, l'accusk a ete inform6 dc scs droits lors de son arrivee

dans le couloir de la mort, soit quelque quatre ans aprcs son arrestation.

LC Mexique soutient que, dans les autres cas, les intkressks n'ont en fait

jamais Ctk informes de leurs dsoits par les autorites des Etats-Unis.

60. Les Etats-Unis contestent a la fois les faits tels qu'ils sont prksentks

par le Mexique et I'analyse juridique que fait 1c Mexique de l'alinea bJ du

paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne. Ils soutiennent que

M. Solache (cas no 47) a CtC inform6 de ses droits au titre de la convention

de Vicnne environ sept mois apres son arrestation. Les Etats-Unis al-

leguenl en outre qu'un grand nombre des personnes en cause possCdaient la

nationalite americaine et qu'au rnoins sept de ces personnes cront apparcrn-

ment affirme, au moment de leur arrestation, elre citoyens des Etats-

Unis)). Ces cas auraient CtC ceux de MM. Avena (cas n" I), Ayala @as

no I), Benavides (cas no 3), Ochoa (cas nu 18), Salcido (cas no 22)' Tafoya

(cas n" 24) cl Alvarez (cas no 30). Les Etats-Unis estiment qu'ils n'ktaient

pas tenus de proceder h l'information consulaire dans ces cas. En outre,

sclon les Etats-Unis, dans les cas dc MM. Ayala (cas no 2) et Salcido (cas

no 221, rien ne portait B croire que les personnes arrcdes eussent CtC, it

un moment quelconque, des ressortissants rnexicains; et dans le cas de

M. Julirez (cas no 101, l'information avait CtC donntc ({sans retard)).

61. La Cour en vient maintenant i

l'interprktation de I'alinia hJ du

paragraphe 1 de I'article 36, ayant conclw au paragraphe 57 ci-dessus

qu'il est applicable aux cinquante-deux personnes identifiies au para-

graphe 16. Elle relkvc tout d'abord que cet alinea contient trois elements dis-

tincts mais liks entre eux: le droit de l'intkresd d'Ctre informi? sans retard

des droits qui lui sont reconnus par ledit alinea; le droit du poste consu-

laire de recevoir sans repard notification de la mise en dktention de l'intk-

ressk, si cc dcrnier en fait la demandc; ct I'obligation de I'Etat de rksi-

dence de transrnettre sans retard toute communication adresske au poste

consulaire par la personne ditenue.

62. LC troisiime Climent de Iyalinka b) du paragraphe 1 de I'article: 36

n'a pas kt$ souleve a propos des faits soumis a la Cour. Cette derniere

examinera donc en premier lieu le droit ri I'information d'une personne

arretee ou ditenue.

63. La Cour estirne que les autoritks qui interviennent dans les pro&

dures de dktention ont I'obligation de donner l'information requise par

I'alinea b) du paragraphe I de I'article 36 au moment ou elks conslalent

que la personne arrctke est un ressortissanl &anger ou lorsqu'il existe

des raisons de pcnscr qu'il s'agit probablement d'un ressortissant Ctran-

ger. LC moment prkcis varie selon les circonskances. Le manuel du d6par-

temenk d'Etat des Etats-Unis, diffuse auprks des autorites fiderales, tta-

tiques et locales afin de promouvoir le respect de I'article 36 de la

convenlion de Vienne (intitulk Nmtificution consuluirc ef cummunicutic~ns

entre be.:r ourrsuluts ct les ressorfissrrns 6trungcrs: Direcfives & rinlention

des respc>nsahles de l'appiicutimn des iuis er autres fonct ionnuires ftd6-

rraux, iratiques el locaux concernand IEJ rcssorfis~ant~

klrang~rs uux

Erats-Unis ef le droit ties fonctionncrires consulaires de Ieur prtter assis-

tunce), indique dans ces cas que: ((la plupart, mais non la totalite des per-

sonncs nCes en dehors des Etals-Unis, n'ont pas [la citoyenneti amCri-

caine]. La rneconnaissance de la langue anglaise peut aussi constituer un

indice rCvClateur d'une nationalit& Ctrangere.)> La Cour note que,

lorsqu'une personne arrkde dkclare elle-meme &tre de nationalite amtri-

caine, il peut s'kouler un certain temps avant que les rtutoritks constatent

qu'en realitk elle n'est pas un ressortissant des Etats-Unis ou qu'il existe

des raisons de le pcnser.

1

Mexiquc n'a donc pas dcmonlrt que les Etats-Unis aient viol& les obli-

gations leur incombant en vertu de I'alinka bJ du paragraphe I de l'ar-

ticle 35.

67. Dans le cas de M. Ayala (cas no 21, bien que celui-ci ait etk qualifik

dans une pike de procidure soumise en 1989 (trois ans apres son arresta-

tion) de citoyen des Etats-Unis, il n'existc aucun CtCment elablissant aux

yeux de la Cour que I'accuse ait effectivement afftrrne lors de son arresta-

tion Ztre un citoyen des Etats-Unis. La Cour n'a pas i:tC informke de

recherches qu'auraient rnenies les Etats-Unis pour corroborer ces Cven-

tuelles affirmations de nationaliti: amkricaine.

68. Dans cinq autres cas considCrCs par Ics Etats-Unis comme Ctant

dcs affaires dans lcsquclles Ics intkrcsds cront apparemment affirme, au

moment de leur arrestation, Etre citoyens des Etats-Unis~, aucun k1Cment

de preuve attestant I'existence d'une telle dkclaration au moment de

l'arrestation n'a CtC presentk.

69. Dans le cas dc M. Avcna (cas no I), le procks-verbal d'arrestation

indique comme lieu de naissance la Californie. L'intCresd figure dans les

dossiers de la prison comme ressortissanl mcxicain. Les Etats-Unis n'ont

pas etabli devant la Cour qu'ils avaient entrepris des recherches afin de

confirmer la nationalite amkricaine.

70. Au moment de son arrestation en 1991, M. Benavides (cas no 3)

Clait portcur d'wnc carlc d'immigration dClivrkc par le service de I'immi-

gration et des naturalisarions. La Cour n'a pas Cti: informke d'une guel-

conque raison pour laquelle les autoritks ayant prockdi: a l'arrestation

auraient nkanmoins dii croire, au moment de ladite arrestation, qu'il Ctait

ressortissant des Etats-Unis. Les Clements attestant que son avocat avait

informi: le tribunal en juin 1943 que M. Benavides Ctait devenu citoyen

des Etats-Unis son1 sans pertinence s'agissant de savoir ce qui aurail pu

Etre supposi quant h sa nationaliti au moment de son arrestation.

7 1. En ce qui concerne M. Ochoa (cas no 1 S), la Cour fail remarquer

que le prods-verbal d'arrestation dc 1990 indique que celui-ci Ctait ne au

Mexique, une affirmation que l'on retrouve dans un second rapport de

police. Environ deux ans plus lard, des pieces de son dossier le dksignent

comme un citoyen amkricain nt au Mcxique. La Cour ne dispose d'aucune

aulre precision. Les Ebals-Unis n'onl pas dkmontrk;i la Cour que, h

l'ipoque de son arrestation, ils etaient informks d'une prktenduc nationa-

lit6 ambicaine, ni qu'ils aient entrepris activement des recherches a ce

sujet.

72. En ce qui concerne M. Tafoya (cas no 24), le lieu de naissance indi-

I

quk sur le registre d'kcrou de la police est le Mexique. Les Etats-Unis

n'ont pas expliquk pourquoi cette mention a etC faite ni quelles re-

cherche~ ont, le cas khCant, CtC effectukes au sujet de la nationalit& de

l'intkresst,

73. Enfin, la derniere des sept personnes de ce group citks par lex

Etats-Unis est M. Alvarez (cas no 30), qui a ttC arrttC au Texas le 20 juin

i

1998. Les registres du Texas le designent comme citoyen des Etats-Unis.

Dans les trois jours qui ont suivi son arrestation, les autoritks du Texas

avaient cependant Ctk informkes des recherches du service de l'immigra-

tion et des naturalisations qui ktaient en cours afin de dkterminer si, en

raison d'une condamnation antkrieure, M. Alvarez etait susceptible

d'expulsion en tant que ressortissant Ctranger. Aucun e1Cment n'a CtC pre-

senti:;i la Cour indiquant qu'un rkglement rapide de la question de la

nationalitk de M. Alvarez ajt Ite recherche.

74. La Cour conclut que le Mexique n'a pas dkmontri que les Etats-

Unis aient violC les obligations leur incombant en vertu de I'alinCa h} du

paragraphe 1 de I'article 36 dans le cas de M. Salcido (cas no 22), et elle

ne formulera pas d'autres observations concernant ce cas. En revanche,

en ce qui concerne les autres personnes qui auraient affirme Ctre des res-

sortissants amkricains Iors de leur arrestation, et dont 1es cas ont kt6 exa-

minks aux paragraphes 67 a 73 ci-dessus, I'argumentation des Etats-Unis

ne saurait itre accueillie.

75. I1 rcslc cepcndant a dttcrminer si, dans chacun des quarante-cinq

cas mentionnks au paragraphe 65 et des six cas Cvoquks aux para-

graphes 67 a 73, les Etats-Unis ont fournj ({sans retard)) les informations

requises aux personnes arrgt6cs. La Cour passcra 51 prcscnt h I'examen de

cette question.

76. Des dkclarations d'un certain nornbre de ressortissants rnexicains

coneernes, altcslant n'avoir jamais kte infonnks de leurs droits dkcoulant

de l'alinka bJ du paragraphe I de I'article 36, ont Ptk fournies;i la COUF.

La Cour notera tout d'abord que, dans quarante-sept de ces cas, les

Etats-Unis ne contestent nullement ce dCfaut d'information. Toutefois,

dans le cas de M. Hernandez (cas no 341, les Etats-Unis font remarquer

clue

a[l]e policier [qui I'a arrElC] n'a certes pas dcmandk i M. Hcrnhndcr

Llanas s'il souhaitait que les forccs de police infoment le consulat

mexicain de son arrestation, mais il n'y avait certainement rien de

diraisonnable a ce que ce policier presume qu'un condamnk fugitif

ne souhaiterait pas qu'on fit connaitre son arrestation au consulat

du pays duquel il s'itait Cchappi,).

La Cour souligne que l'obligation sans equivoque de fournir I'informa-

tion consulaire en vertu de I'alinea b) du paragraphe 1 de l'article 35

n'appellc pas dc conjccturcs sur Ees prkrerences de la personne arretke, qui

pourraient justifier de ne pas l'informer. Elle donne plutbt a la personne

arretee le droit, une fois infornee, de dire qu'elle ne souhaite nkanmoins

pas que son poste consulaire reqoive une notification. 11 s'ensuit necessai-

remen1 quc, dans chacun de ces quarante-sept cas, l'obligation d'informer

({sans retard)) a etC violee.

77. Dans quatre cas, en l'occurrence ceux de M. Ayala (cas no 2), de

M. Esquivcl (cas no 7)' de M. Juhrez (cas no 10) et de M. Solache (cas

no 47), des doutes subsistent quant a la question de savoir si l'informa-

tion donnee l'a it6 sans retard. A cette fin, il convient donc de preciser le

sens de cette expression.

78. I1 s'agit d'unc qucstion sur laquelle les Parties ont des vues trks dif-

AVENA ET AUTRES (A R R ~ T)

47

fkrentes. Selon le Mcxique, le moment oh la personne detenue reqoit

l'infomation acst dkterminant pour I'exercice des droits prkvus par

l'article 36,) et I'cxprcssion ({sans retard)) visee B l'alinea 6) du para-

graphe 1 requiert une {(immkdiatetk absolue)>. Le Mexique soutient que,

l'article 36 ayant pour objet et pour but de rcndrc possible une ((vkritable

assistance consulaire}) et de protkger les ressortissants etrdngers detenus

qui son1 cn situation dc vulnPrabilitC,

(<la notification consulaire ... [doit] avoir lieu dts la dktenlion ct

avant tout interrogatoire pour que le: consul puisw fournir au res-

sortissant des informations uliles sur lc systcme juridique etranger et

l'aider a trouver un avucat avant qu'il ne prenne des decisions ma1

avisks ou que 1'Etal ne prcnne des mesures risquant de porter

atteinte ri ses droits}).

79. En conskquence, selon le Mexique, ii chaquc fois qu'un ressortis-

sant etranger scrait interrogt avant d'ktre inform& de ses droits en vertu

de I'article 36, il y aurait ipso facto violation de cet article, m&me s'il nc

s'est CcoulC que peu de temps entre le moment ou le rcssortissant Ctranger

a Cti: inform6 et celui oh il est interrogi. C'est pourquoi le Mexique inciut

le cas de M. Jurirez parmi ceux oi, seion ce pays, il y a eu violation de

l'alinea bJ du paragraphe 1 de l'article 36, puisqu'il a kte intcrrogk avant

d9&tre inform6 de ses droits consulaires, cnviron quarante heures aprb

son arrestation.

80. Le Mexique invoquc kgalcment les travaux prkparatoires de la

convention de Vienne ii I'appui de son interprktation de la condition

selon laquelle I'intkresse doit Ctre informi: rcsans retard}} de son droit ii ce

que le poste consulaire reqoive une notification. En particulier, le Me-

xique rappelle que l'expression proposke a la confkrencc par la Commission

du droit inlcmational -

(F sans retard injustifie~ -

fut amendie sur pro-

position du Rayaume-Uni tendant $ supprimer le teme >.

Ainsi, comme I'expliqua Ie representant de ce pays, =la ne laisserait pas

supposer qu'un ccccrtain rctard scrait acceptabIe)), et aucun reprksentant

nc se dkclara en dtsaccord avec les dkclarations de I'URSS et du Japon

selon lesquelles I'amendernent aurail pour cffct d'exiger une information

cr immkdiate~.

8 1. Les Etats-Unis contestent cette interprktation de I'expression ((sans

retard)). Selon eux, elle ne veut pas dire ccimmkdiatement, et avant I'inter-

rogatoiren, et une telle interprktation ne trouverait appui ni dans le

libelle, ni dans I'objet et le but de la convention de Vienne, ni dans ses

travaux prkparatoires. Dans le manuel mentionnk au paragraphe 63 ci-

dessus, Ic dcpartcrncnt d'Etat dcs Etats-Unis explique que I'expression

ccsans retard)) signifie rcqu'il ne devrait pas y avoir de retard dClibkrC>> et

que la mesure requisc devra 5tre prise crdes que cela est raisonnabiement

possible compte tenu des circonstances)>. 11 est escomptk gue normale-

ment la {(notification aux fonctionnaises consulaires)} se ferait <{dam Ies

vingt-quatre li soixante-douze heures aprks I'arrestation ou la mise en

detention)). Les Etats-Unis soutiennent Cgalernent que cette interprkta-

tion de I'expression ({sans retard)> est en elle-mime raisonnable et perrnet

en outre une interpretation homogkne de l'expression dans trois passages

differents de I'alinka b) du paragraphe 1 de I'article 36 oG elle est

employke. Quant aux travaux preparatoires, ils montreraienl seulement

qu'un retard injustifie ou dClibCre avait Cte exclu car inacceptable.

82. Pour 1cs Elals-Unis, le but de l'article 36 est de faciliter l'exercice

par un fonctionnaire consulaire de scs fonctions:

c(l'importance de I'information consulaire donnkc aux rcssortissants

Ctrangers est donc limitee. 1I s'agit d'un rnkcanisme prockdural qui

permet aux ressortissants Ctrangers de rnettre en euvrc Ic proccssus

connexe de notification ... [ellej ne saurait avoir de caractkre fonda-

mental dans le cadre d'une procidure pknale.~

83. La Cour se penchera k prkscnl sur la qucstion de I'interprktation

qu'il convient de donner ri I'expression ({sans retard)) i la IumiPre des

argumcilts avances devant elle par les Parties. La Cour constate tout

d'abord que le sens prkcis de cclk cxprcssion, lel qu'il faut I'entendre i

l'alinka b) du paragraphe 1 de I'article 36, n'est pas indiqui: dans la

convcnlion. Celte expression doit donc itre interprktee au regard des

rkgles coutumikres d'in terprttation des traites, telles qu'elles ont trouvC

leur expression aux articles 31 et 32 dc la convcnlion de Vienne sur le

droit des traitks.

84. L'article premier de la convention de Vienne sur les relations

consulaircs, qui definit certains des termes utilises dans celle-ci, ne donne

aucune definition dc l'cxpression ctsans retard)). En outre, dans les diffe-

rentes versions linguisliqucs de la convention, des terrnes divers sont uti-

IisCs pour rendre les mots {{sans relard)> et tr immtdiatcmcnt)>, employks

respectivement aux articles 36 et 14 de ladite convention. La Cour relCvc

que les diclionnaircs, dans les diff-erentes langues de la convention de

Vienne, donnent des definitions divergentes de I'exprcssinn rcsans reiard >)

(et aussi dc I'adverbe ccirnmediatement)>). 11 est donc nkcessaire de cher-

cher aillcurs pour comprendre le sens de cette expression.

85. S'agissant de I'objet et du but de la convention, la Cour rcltvc quc

l'article 36 prkvoit que les fonctionnaires consulaires doivcnl avoir la

liberte de communiquer avec les ressortissants de 1'Etal d'envoi, de se

rendre auprks d'eux, de leur rendrc visitc el de s'entretenir avec eux et de

pourvoir a leur reprksentation en justicc. I1 n'cst pas prkvu, que ce soit au

paragraphe 1 de I'article 36 ou ailleurs dans la convention, que les fonc-

tions consulai~es permettent ii leurs titulaires de faire office eux-rn6mes de

reprksentants en justice, ni d'in tervcnir plus direclement dans le systime

de juslicc pcnale. C'est ce que confirme en effet le libelle du paragraphe 2

de l'article 36 de la convention. Par consequent, ni les temes de la

convention dans leur sens ordinaire, ni son objet et son but ne permettent

de penser que {(sans retard)) doit s'cntcndrc par {timmediatement aprks

I'arrestation et avant l'interrogatoireb.

86. La Cour rclkve en outre que, quelles que soient les incertitudes dcs

travaux prepara~oires, ceux-ei ne viennent pas davantagc ktayer cette

AVENA ET AUTRES (A R R ~ T)

49

interpretation. Au cours de la confkrence diplomatique, l'expert de la

conference, ancien rapporteur spkcial de la Commission du droit intema-

tional, expliqua aux dklkguks que l'expression {(sans retard injustifik~

avait Cte presentee par la Commission aprks une longue discussion, tant

en dance plkniire qu'au sein du comite de rtdaclion, pour tenir cornpte

de circonstances spkciales en raison desquelles l'information relative it la

notification consulaire pourrait ne pas ktre donnke tout de suite. L'AHe-

magne, I'un des deux Etats qui prksentkrent un amendement, proposa

pour sa part d'ajouter rcet au plus tard dans le dClai d'un mois)). De nom-

breux representants s'exprimkent longuernent sur le point de savoir si un

dClai maximal comme celui-lii serait acceptable. Lors de ce dkbal, aucun

representant ne proposa d'employer le mot crirnrnkdiatementn. Le dC-

lai precis le plus court fut celui proposC par le Royaume-Uni, en I'occur-

rence crpromptement ec pas plus tard que crquarante-huit heures)) a p r k

Finalement, faute d'accord sur un dklai precis, I'autre proposition du

Royaurne-Uni, qui Ctait de supprimer le mot crinjustifik)), fut retenue

cornrne Ea position la plus gCnCralement acceptable. 11 est kgalement intC-

ressant de constater que rien dans les lravaux preparatoires n'indique

que l'expression rtsans retard)) pourrait avoir des sens differents dans

chacun des trois contextes particlrliers oh elle est employee a I'alinCa bJ

du paragraphe 1 de I'article 36.

87. La Cour conclut de ce qui prtckde que l'expression crsans retard))

ne doit pas nkcessairement Etre interprktte cornme signifiant ({irnmkdia-

tement}) aprb l'arrestation. Elle observe en outre que, au cours des

debats de la confkrence B ce sujet, aucun reprisentant ne fit le rnoindre

lien enlre cetle expression et la question de I'inzerrogatoire. La Cour

considere que la disposition figurant i I'alinka b) du paragraphe I de

I'article 36, qui impose aux autoritis de 1'Etat de rttsidence d'informer

ccsans retard,.. l'intkressk de ses droitsn, ne saurait Ctre interpretee

comme signifiant qu'il Caul nicessairement fournir cette information avant

lout interrogatoire, si bien que commencer un interrogaloire avant que

I'inrormation ne soit donnke constituerait une violation de I'article 36.

88. MEme si, en application des rkgles habituelles d'intcrpritatian,

l'expression ({sans retard)) visant l'obligation d'informer un individu

conformkment a t'alinea b) du paragsaphe 1 de l'article 36 ne doit pas

nCcessairernent Etre comprisc comme signifiant crimmkdiaternentn aprh

I'arrestation, les autoriles ayant procCdC a l'arrestation n'en ont pas rnoins

I'obligation de donner cette information a toute personne arr2tCe aussit8t

que sa nationalitt: Ctrangere est etablie, ou des qu'il existe des raisons de

croire que cette personne est probablement un ressortjssant itranger.

89. Dans aucun des cas mentionnks au paragraphe 77 ci-dessus, sauf

un seul, I'infornlarion relative au droit A la notification consulaire n'a etC

donnke dans l'un ou l'autre des diffkrents dklais avancks par les reprben-

tants h la confkrence de Vienne ou les Etats-Unis eux-mkmes (voir para-

, graphes 81 et 86 ci-dessus). En effet, soit il n'y a cu aucune information,

soit celle-ci a 6tt5 effectuke t r h longtemps apres l'arrestation. Dans le cas

de M. Juiirez (cas no lo), l'ac~usi a Cti informi: de ses droits consulaires

AVENA ET AU't'KES (A R R ~ T)

5 1

ressortissant de ce pays, sans que cette personne ait ktk prealablement

Enformke de ses droifs consulaires. I1 s'agit des cas de M. Covarrubias

(cas no 6)' de M, Hernandez (cas nu 34) et de M. Reyes (cis n" 54). Les

Etats-Unis affirment en outre gue les autoritks mexicaines ont kte contac-

tkes au sujet du cas de M. Loza (cas no 52).

95. La Cour note que, dans le cas de M. Covarrubias @as nu 6), les

autoritks consulaires ont Cte averties de son arrcstation par des tiers peu

de temps apris celle-ci. Un interprite disigne par le juge a demand6 envi-

ran seize mois plus tard que le consulat intervienne dans l'affaire avant le

procks. 11 parail douteux qu'un interprite puisse Ctre considere cornme

une autoritk competenle pour hire appliquer les dispositions interdkpen-

dantes de l'alinka b) du paragraphe 1 dc I'article 36 de la convention de

Vienne. Dans le cas de M. Reyes (cas nu 541, les Etats-Unis se sont

contentks de dire 2i la Cour qu'un procureur du dkpartement de la justice

de ]'Oregon avait fait savoir aux auloritks des Etats-Unis que le District

Attorraey et I'inspecteur ayant procSdC it I'arrestation de cette personne

avaient tous deux prevenu Ics autoritks consulaires mexioaincs de cette

arrestation. Aucun Clkrnent dYnForrnation n'est donne quant au moment

oh cela s'est produit, par rapport 6 la date d'strrestation. M. Reyes a

effcctivement reCu une aide avant son proch. Dans ces deux cas, la Cour

considkre que le comportement des Etats-Unis, i supposer mCme qu'il

n'ait pas entrain6 de graves consequences pour les interessks, n'en cons-

titue pas rnoins une violalion des obligations qui leur incornbent en vertu

de l'alinea B j du paragraphc 1 de I'article 36.

96. Dans Ic cas de M. Loza (cas no 521, un membre du Congrks des

Etats-Unis pour 1'Ohio avait pris contact avec I'ambassade du Mexique

au nom des procureurs de I'Ohio, quatre mois environ apr&s l'arrestation

de I'llccus@, ccen vue de se renseigner sur les prouidures permettant

d'obtenir une copie certifiee conforme de I'actc de naissance dc Coza~.

La Cour n'a pas recu copie de la lettre du membre du C0ngri.s et est par

suite dans I'impossibilitk de determiner si elle precisait que M. Loza avait

ttt arrete. La riponse de l'ambassade (qui ne figure pas davantage dans

la documentation fournie

la Cour) ful transmise par le membre du

CongrZs au procureur chargi de la poursuite qui demanda alors au

bureau de 1'Ctat civil de Guadalajara une copie de I'acte de naissance.

Cettc demande nE fait pas specifiquement mention de l'arrestation de

M. Loza. Le Mexique soutient que son consulat n'a jamais requ formel-

lement notification de l'arrestation de M. Loza, dont il n'a eu connaissance

qu'aprh quc l'interesse eut CtC dkclark coupable et condarnnk a la peine

capitale. Le Mexique inclut le cas de M. Loza parmi ceux dans Icsquels

les Etats-Unis ont viole leur obligation de notification consulaire. Compte

tenu de tous ces eltments et en particulier du fait que l'ambassade a Ctb

contactke quatre mois apri-s l'arrestation et que Ie poste consulaire n'a

appris la dktention de l'interesst qu'apris le verdict de culpabilitk et la

condamnation, la Cour conclut que, dans le cas de M. Loza, les Etats-

Unis ont violC I'obligation de notification consulaire sans retard qui Ieur

incornbe en vertu de I'alinka b) du paragraphc 1 de I'article 36.

97. M. Hernilndez (cas no 34) a ite arrete au Texas le tnercredi

15 octobre 1 997. Les autorites des Etats-Unis n'avaient aucune raison dc

penser qu'il aurait pu avoir la ciloyennetk amkricaine. Le poste consulaire

I

a @tC averti de son arrestation le lundi suivant, soit cinq jours aprks,

dont trois seulement ktaicnt ouvrables. La Cour estirne que, dans ces cir-

constanas, les Etats-Unis ont averti sans retard le poste consulaire,

conformkmcnt i l'obligation qui est la leur cn vertu de 1'aiini.a h) du

paragraphe 1 de l'article 36.

98. Dans la premike de ses conclusions finales, le Mexique prie kgale-

ment la Cour de dtre que les violations de l'alinea b) du paragraphe 1 dc

I'article 36 qu'il attribue aux Etats-Unis ont aussi privi: ctle Mexique de

son droit d'accorder sa protection consvlairc et prive les cinquante-deux

ressortissants mexicains dc leur droit de beneficier de la protection que le

Mexique lcur aurait accordcc conformkment aux alinkas a) et c) du para-

graphe 1 de I'article 36 de la convcnlionn.

99. Le lien entre les trois alinCas du paragraphe I de I'arlicle 36 a ete

qualifiC par la Cour, dans I'arr2t rendu en I'affaire LaGranrl (C.I. J.

Recueil 2001, p. 492, par. 74)' de aregime dont Ics divers dements sont

interdependantsa. Les conclusions a tirer en droit dc cette interdkpen-

dance dkpendent necessairement des faits de I'espi-m. Dans l'affairc

LuGrund, la Cour a estime que le fait de ne pas avoir informi. pendant

seize ans les freres de lcur droit B la notification consulairc a effective-

ment fait obstacle ii I'excrcice des autres droits que 1'Allemagnc aurait pu

decidcr d'exercer en application des alin6as a) et c).

100. I1 y a lieu de rkcxaminer E'interdtpcndance des trois alinkas du

paragraphe 1 de l'article 36 h la lumike des faits et circonstrtnces parti-

culiers de la prescnte espece.

101. La Cour rappellera tout d'abord que M. Jurirez (cas no 10; voir

paragraphe 93 ci-dessus), lorsqu'il a Cti. informe de ses droits, a refusk

qu'une notification soit adresske h son poste consulaire. I1 n'y a dks lors

dans ce cas v~olation ni de I'alinka a) ni de I'alinea c) du paragraphe 1 de

I'article 36.

102. Dans les autres cas, puisque les Elals-Unis n'ont pas agi confor-

rnkment a I'alinea bj du paragraphe 1 de I'article 36, le Mexique a CtC

cffectivement emp2che (totalement dans certains cas, el pendant long-

temps dans d'aulres) d'exercer son droit, en application de l'alinka u) du

paragraphe 1, de cornmuniquer avec ses rcssortissants et dc se rendre

auprks d'cux. Comme la Cour a dejh eu l'occasion de I'cxpliquer, peu

importe de savoir si le Mexique aurait apporik l'assistance consulaire {(et

si un verdict diffkrcnt aurait alors CtC prononck. I1 suffit de constaler que

la convention confkrait ccs droits)> (C. 1.J. Recueil2001, p. 402, par. 74),

qui auraient pu &tre utilids.

103. I1 en va tout autant pour certains droits enoncks

l'alinea c) :

tr [lies fonctionnaires consulaires ont le droit dc se: rendre auprks d'un res-

sorlissant de 1'Etat d'euvoi qui est incar&&, en Ctat de detention preven-

tive ou toute autre forme dc detention, de s'entretenir et de corrcspondre

avec lui ...)).

AVENA ET AUTRES (ARRET)

54

cel alinea, dans le cas des cinquante et une personnes suivantcs:

M. Avena (cas nu I), M. Ayala (cas no 21, M. Benavides (cas n" 31,

M. Carrcra (cas no 41, M. Conlreras (cas n" 51, M. Covarrubias (cas

no 6$, M. Esyuivel (cas no 7), M. Gomez (cas nu 8), M. Hoyos (cas

no 9), M. Juarez (cas nu 101, M. L6pez (cas no 1 I), M. Lupercio (cas

nu 123, M. Maciel (cas nu 131, M. Manriquez (cas no 14), M. Fuentes

(cas nu 151, M. Martinez (cas no 161, M. Mendoza (cas no 17),

M. Ochoa (cas no 18), M. Parra (cas no 19), M. Rarnirez (cas no 201,

M. Sala2ar (cas nu 211, M.

SGnchez (cas no 23), M. Tafoya (cas no 24),

M. Valdcz (cas n" 25), M. Vargas (cas no 26), M. Verano (cis no 271,

M. Zamudio (cas no 29), M. Alvarez (cas n" 30), M. Fierro (cas no 3 I),

M. Garcia (cds no 321, M. Gbrnez (cas no 3 3, M. Hernandez (cas

no 34), M. Ibarra (cas nu 351, M. Leal (cas no 36), M. Maldonado (cas

no 371, M. Medellin (cas no 38), M. Moreno (cas no 39), M. Plata (cas

no 40), M. Rarnirez (cas no 4 11, M. Rocha (cas n" 423, M. Regalado

(cas no 43), M. Arias (cas n" 44j, M. Caballero (cas no 451, M. Flores

(cas no 46), M. Solache (cas no 47), M. Eong (cas no 48)' M. Camargo

(cas no 491, M. Perez (csls no 51 j, M. Loza (cas no 52), M. Torres (cas

no 53) ct M. Reyes (cas no 54);

2) que les Etats-Unis ont manque si leur obligation, en vertu de I'ali-

nea b) du paragraphe 1 de I'article 36: de notifier au poste consulaire

du Mexique la dklenlion des ressortissants dc cc pays enumkrQ $ l'ali-

nka 1) ci-dessus, sauf dans les cas de M. Juarez (cas nu 103 et M. Her-

n6ndez (cas no 34);

3) que, du hit des violations par les Etats-Unis de I'alinCa h) du para-

graph~ 1 de l'article 36 visEes ii I'alinea 23 ci-dessus, les Etals-Unis ont

egalemcnt viol6 l'obligation qui leur incornbe en vertu de l'alinta uJ du

paragraphe 1 de I'article 36 de la convention de Vienne de permettrc

aux fonctionnaires consulaires mexicains de communiquer avec leurs

ressortissants et de se rendre aupris dkux, ainsi que l'abligation qui

leur ~ncornbe en vcrlu de I'alinCa c) du paragraphe 1 de ce m&me ar-

ticle concernant le droit des fonctionnaires consulaires de se rendre

auprks de leurs ressortissants qui sont dktenus;

4) que, du hit de: ces violatiorls de l'alinea hj du paragraphe 1 de I'ar-

ticlc 36 commises par les Etats-Unis, ceux-ci ont egalement viole l'obli-

gation qui leur iaicornbe en vcrlu de l'alinka c) du paragraphe 1 de cet

arliclc de permettre aux fonctionnaires consulaires mexicains de pour-

voir a la reprksentation en justice de leurs ressortissants, dans les cas

suivants : M. Avena (cas no 11, M. Ayala (cas no 21, M. Carpera (cas

n" 4), M. Contreras (cas no 51, M. Gbmez (cas no 81, M. Lopez (cas

no I I), M. Lupcrcio (cas no 12), M. Maciel (cas no 13), M. Manriquez

(cas 11" 14), M. Fuelltes (cas no 151, M. Martinez (cas no 16),

M. Ochoa (cas no I$), M. Parra (cas no 19), M. Salazar (cas no 21),

M. TaCoya (cas no 24)' M. Valdez (cas no 25), M. Vargas (cas no 261,

M. Alvarez (cas nu 301, M. Fierro (cas nQ 31), M. Garcia (cas no 32),

M. Ibarra (cas no 351, M. Leal (cas no 36), M. Maldonado (cas no 37),

M. Medellin (cas nQ 381, M. Moreno (cas nu 391, M. Plata [cas no 401,

AVENA ET AU.1-KES (ARKST)

55

M. Regalado (cas no 431, M. Arias (cas no 44), M. Caballero (cas nn 451,

M. Flores (cas no 461, M. Fong (cas no 48), M. PCrez (cas no 511,

M. Loza (cas no 52) ct M. Torres (cas n" 57).

107. Dans sa troisiime conclusion finale, le Mexique prie la Cour de

dire et juger que

({les Etats-Unis ont viole les obligations qui leur incornbent en vertu

du paragraphe 2 de I'articlc 36 de la convcnlion dc Vienne en ne per-

mettant pas un rkexamen et une revision vkritables et effectifs des

verdicts de culpabilitC cl dcs pcines entachks d'une violation du para-

graphe 1 de l'article 36)).

108. Le paragraphe 2 de l'article 36 stipule que

{{Lcs droits visks au paragraphe 1 du prksent article doivent

s'exercer dans le cadre dcs lois ct riglcments dc I'Etat de residence,

ktant entendu, toutefois, que ces lois et reglements doivent pennettre

la pleine rkalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordes

cn vertu du present article. H

109. Lc Mcxique a soutenu i cet Cgard que les Etats-Unis,

cr[e]n appliquant les dispositions de leur droit interne pour rejeter our

empicher les recours au titre de la violadon des droils confkres par

l'article 36 -

et en ne perrnettant pas, de ce fait, un rkexamen et une

revision effectifs des peines sbveres impostcs au tcrme dc prockdures

entachkes dc violations de I'article 36 - ... ont viole et continuent de

violer la convention de Vieme)).

En particulier, le Mexique fait valoir que:

({ Les Etats-Unis s'appuient sur plusieurs doctrines de droit interne

pour empecher que soient attachkes des consbquences juridiques aux

violations de l'article 36. En premier lieu, malgrk la claire analyse qui

a CtC faite par la Cour dans I'affaire LuGraad, les juridictions amC-

ricaines, tant etatiques que fkdtralcs, continuent h invoquer la regle

de la carence procCdurak pour hire obstacle a tout examen des vio-

lations de l'article 36 -

mCme si Ic ressorlissant n'etait pas conscient

de ses droits h la notification et a la communication consulaires et,

partant, du fait qu'il pouvait invoquer leur violation lors de son pro-

cis, prtciskment parce que les autorites compktentes n'avaient pas

respecte l'article 36.))

110. A cela, les Etals-Unis repondent que:

<< les systemes de justice penaie des Etats-Unis permettent l'exarnen

dc toules les erreurs commises, i la fois dans le cadrc dc la procidure

judiciaire et du recours en griice aupres dc l'exicutif, s'en remettant

;i ce dernier lorsque la rigle de la carence procklurale ne permet pas

de recourir h la premiere. Cela signifie que Ees {(lois et rkglemcnts)>

dcs Elals-Unis permettent de corriger les erreurs dont un accuse peut

Etre victime, correction qui s'opkre conjoinlcment par les recours

juridictionnels et le recours cn grice. L'ensemble de ces prockdures,

avcc la collaboratio~~

d'autres autoritis compitentes, assure la pleinc

realisation des fins du paragraphe 1 de l'article 36, conformCmcnt au

paragraphe 2 de l'article 36. Et en cas dc violation du paragraphe 1

de l'article 36, ces ptockdures rcnlplissent la fonction de remlde du

paragraphc 2 dc I'articlc 36 en permettan1 aux Etats-Unis d'assurer

un riexarnen et une revision des verdicts de culpabilitk ct des peines,

conformkment B I'arrst LuGrund.)>

11 1. La regle de la cccarence prockdurale}) (procedural dejuult) en

vigueur aux Etats-Unis a dejh Cle porttc ri l'attention de la Cour dans

I'affaire LrrGrund, Dans la presente affaire, la brkve dkfinition que Ic

Mexique a fournie de cette rigle dans son memoirc, ct que les Etats-Unis

n'ont pas contestke, est la suivante: cdlc dki'cndeur qui aurait pu soulever

une question de droit lors d'un procb, mais ne I'a pas fait, n'est gCnCra-

lemenl pas autorisk it Ic faire dans les Ctapes suivantes de la procedure, en

appcl ou au stade de la requkte en habeas corpus>). Cette regle C X ~ ~ E

que

soient CpuisCes les voies de recours, enlre autres au niveau de I'Etat,

avant qu'un recours en huhem ccorpws puisse Etre introduit devant les juri-

diclions fedirales, Dans I'affaire LuCralzd, la rkgle en question Clait celle

qu'avaient appliquee les juridictions fkdCrales amkricaincs; dans la pre-

sente espkce, le Mexique se plaint aussi dc I'application de cette rkgle par

certaines cours d'appcl phales au niveau des Etats.

112. La Cour s'est dija penchke dans I'affaire LaGrund sur l'applica-

tion de Ia rkgle dc la {(carcnce procedurale>), qui selon le Mexique fait

obstacle i la pleine execution par les Etats-Unis des obligations interna-

tionales lcur incombant en vertu de I'article 36 de la convenlion dc

Vienne, lorsqu'ellc a cxamink quelles en ktaient les conskquences pour

l'application du paragraphe 2 de cet article. La Cour a souligne qu'ail y

a lieu d'etablir une distinction enlre cctte rkgle en tant que telle et son

application en l'espice >), dkclaranl :

cr En elle-meme, cette regle ne viole pas I'articlc 36 du la conven-

tion de Vienne. Le problkme se pose lorsque la rkgle de la earcnce

procidurale ne permet pas i une personnc delenuc de Fdire recours

contrc sa condamnation et sa peine en pretendant, sur la base du

paragraphe 1 de l'article 36 de la convention, que les auloriies natio-

nales cornpdtentes nc sc scraient pas acquittkes de leur obligation

d'informer ({sans retard)> les autoritks consulaires compklentes,

empkhant par la mSme cette personne de solliciter et d'obtenir

I'assislance consulaire: de I'Etat d'envoi.)> [C. 1. J. RecueiI2001, p. 497,

par. 90.)

Sur cette base, la Cour a conclu que ((la regle de la carence prockdurale

a empEchk les avocats des LaGrand de remettre en cause de fa~on efi-

cace, si ce n'est sur la base du droit constitutionnel des Etats-Unis, leurs

condarnnations et leurs peinesn (C.I.J. Reuueil 2001, p, 497, par. 91).

Cette conclusion de la Cour parait Ctre aussi vatable dans la prksente

affaire, oh un certain nombre de ressortissants mexicains se sont retrou-

vCs exactement dans la mdme situation qu'elle 1'Ctait a propos de l'affaire

LaGrand.

113. La Cour reviendra plus loin sur cet aspect, a propos des remedes

demand& par le Mexique. Pour le moment, la Cour se contentera de

noter que la rigle de la carence procedurale n'a pas CtC reviske et qu'il n'a

pas davantage Cte pris de dispositions pour ernp&cher son application

dans les cas ou le d6faut d'information imputable aux Etats-Unis eux-

rn2mes n'aurait pas permis aux avocats de soulever en premikre instance

la question de la violation de la convention de Vienne. 11 se peut ainsj que

la regle de la carence proctdurale continue i ernpEcher Ies tribunavx

d'attacher une port& juridique notamment au fait que la violation des

droits knoncks au paragraphe 1 de l'article 36 a ernpEchC le Mexique de

retenir en temps utile les services d'avocats privks pour assurer la reprC-

sentation de certains de ses ressortissants et de les assister d'autre faqon

dans leur difense. Dans ces hypothkses, I'application de la regle de la

carence prockdurale aurait pour effet d'ernpkher {{la pFeine rkalisation

des fins pour lesquelles [djes droits sont accordks en vertu [dudit] article))

et violerait par conskquent le paragraphe 2 de l'article 36. La Cour notera

d'ailleurs que dans plusieurs des cas visks dans les conclusions finales du

Mexique la rkgle de la carence prockdurale a dija trouvi application et

que dans d'autres elle pourrait Etre appliquke dans la suite de la prod-

dure. Toutefois, les prockdures pknales engagkes contre les ressortissants

mexicains n'en sont pas encore arrivks, sauf dans les trois cas qui seronr

mentionnes ci-aprb au paragraphe 114, au stade ou il n'existerait plus

aucune possibililk de recours judiciaire; autrement dit, il n'est pas encore

exclu que les verdicts de culpabilitk et les peines soient rcrkexaminks et

revidsa, comme le demandail la Cour dans I'affaire LaCrand, et comme

il sera expliquk plus avant aux paragraphes 128 et suivants. I1 serait donc

prkrnaturk de la part de la Cour de conclure a cc stade qu'il y a diji, dans

ces cas, violation des obligations dkcoulant du paragraphe 2 de I'ar-

ticle 36 de la convention de Vienne.

1 14. En revanche, la Cour releve que trois ressortissants mexicains ont

dkja fait t'objet d'une condamnation dkfinitive; il s'agit de MM. Fierro

(cas no 31)' Moreno (cas no 39) et Torres (cas no 53). Dc plus, dans le cas

de M. Torres, la cour d'nppel penale de I'Oklahoma a fie une date d'exk-

cution (voir paragraphe 21 injine ci-dessus). La Cour doit donc conclure

que, a l'kgard de ces trois personnes, les Etats-Unis ont viol6 les obliga-

tions leur incombant en vertu du paragraphe 2 de I'article 36 de la

convention de Vienne.

violation, et non pas ccun rkexamen et une infirntationn, ni une ex-

clusion gknkrale des dements de preuve ou I'annulation de la condam-

nation, au seul motif qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 36

et sans se demander si cette violation a influk sur la declaration de

culpabilitC et la condamnation, ni ... (tun resultat prkeis, concret,

determine: retablir le statu quo ante)>>>.

119. Le principe gCnCral applicable aux conskquences juridiques d'un

fait internationalcment illicite a kt6 CnoncC par la Cour permanente

de Justice internationale, dans l'affaire de I'Usine de Chorzciw, en ces

terrncs: {(C'est un principe dc droit international que la violation d'un en-

gagement enlraine l'obligation de rtparer dans une forme adequate. i} (Usine

de Chorzdw, compttenuc: 1927, C.P.J.I. sErie A nu 9, p. 21.) Quant a

savoir ce qui constitue une ctrkparation dans une forme adkquaten, cela

dkpend, rnanifestement, des circonstances concrkces de chaque affaire

ainsi que de la naturc exacte et de l'importance du prejudice, puisqu'il

s'agit de determiner quelle est la crrkparation dans une forme adequate))

qui correspond ri ce prkjudice. Dans une phase ultkrieure de la mEme

affaire, la Cour perrnanente a dkveloppe ce point comme suit:

c{ Le principe essentiel, qui decoule de la notion rnZrne d'actc illi-

cite et qui semble se dkgager de la pralique internationale, notam-

mene de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la repara-

tion doit, autant que possible, effacer toutes les conskquences de

I'acte illicite et rktablir 1'Ctat qui aurait vraisemblablemcnt existi si

ledit acte n'avait pas etk commis.)> (U.sine de Chorzdw, fond, 1928,

C.P.J.I. strie A a" 17, p. 47.)

120. Dans l'affaire LaGrand, la Cour a fait la declaration gCnCrale sui-

vante au sujet du principe en jeu :

ciLa Cour cstime a cet egard que, si Ics Etats-Unis, en dCpit de

[leur] engagement [d'assurer la mise en &uvre des mesures spkci-

iiques adoptkes en cxtculion de leurs obligations en vertu de I'ali-

nea h) du paragraphe I de l'article 361, manquaient a leur obligation

de notification consulaire au dktriment de ressortissants allernands,

des excuses ne sumraient pas dans les cas oh les intkressks auraient

fait I'objet d'une dktention prolongte ou Cte condamnks i des peines

skvkres. Dans le cas d'une telle condamnation. les Etats-Unis

devraient pennettre le rkexarnen et la revision du verdict de culpabi-

lite et de la peine en tenant complc de la violation des droits prkus

par la convention. Celte obligation peut 6tre mise en oeuvre de di-

verses fa~ons. Le choix des moyens doit revenir aux Etats-Unis.))

(C.I.J. Recueil2001', p. 513-514, par. 125.)

121. De la m2me maniire, dans la prksente esptce, il s'agit de deter-

miner quelle serait la riparation adkquate des violations de l'article 36. I1

ressort clairernent des observations qui preddent que les faits interna-

tionalement illicites des Etats-Unis consistent en ce que leurs autoritks

Mcxiquc, ce droit, en tan1 que tel, est si fondamental que sa violation a

ipsofacto pour cfTel dc vicier l'ensemble de la prockdure penale conduite

cn contravention dudit droit. Sans qu'il lui soit necessaire de se pronon-

cer sur la question de savoir si le droit cn cause est ou non un droit de

l'homrne, la Cour fera observer que ni le tcxtc ni I'objel et le but de la

convention, ni aucune indication qui figurerail dans les lravaux pripara-

toires, ne permettent d'arriver k la conclusion que lc Mexique lire de cet

argument.

125. Pour ces motifs, les quatrilme et cinquieme conclusions du Me-

xique nc sauraient &Ire accueillies.

126. Le raisonncmcnt suivi par la Cour a propos de la cinquikme

conclusion du Mexique vaut egalemcnt pour la sixieme. Dans ses deve-

loppements concernant cette sixieme conclusion, le Mexique,

c<Ea]u titre de son droit a la restitutdo in inlegrum, ... demande Cga-

lement B la Cour d'ordonner que les dkclarations et les aveux obte-

nus avant que I'intkressC ait Cte informi: de son droit a I'assistance

consulaire ne soicnt pas admis dans toute procedure pCnale qui

pourrait Etre engagee ulterieurcmcnt contre scs ressortissants)>.

Le Mexique soutient que rc[l]a regle de l'inadmissibiliti: s'applique tant

dans lcs systkmes de common law que dans les systkmes de droit civil et

impose d'exclurc 1cs klkments de preuve qui sont obtenus d'une manikre

contraire aux exigenccs d'une proskclure regulii.re)> et, sur cette base,

conclut :

{< Puisque la rkgle de l'inadmissibilite a le statut de principe genCral

de droir, la Cour peut dkdarer que les Etats-Unis sont tenus d'appli-

quer ce principe si I'Cgard des dkpositions el dcs aveux recueillis par

les fonctionnaires de police amkricains avant quc Ics ressortissants

mexicains accusks n5aient CtC informes de leurs droits consulaires,

dans toute prockducc pinale qui pourrait &tre engagbe ul tkrieure-

ment A leur encontre.)>

127. La Cour n'estime pas nkcessairc d'cxarniner lc bien-fondC de la

thbe du Mexiquc sulon laquelle la c(rkgle de I'inadmissibilite >> est cc un

des principes gkniraux de droit visCs i l'alinka c) du paragraphe I de I'ar-

tick 38 du Statut de la Courn. Le point souleve par le Mexique dans sa

sixikme conclusion est lii:

la question de savoir quelles sont les come-

qucnws juridiques qui dkcoulent de la violation des obligations enoncees

au paragraphe i de l'article 36 de la convention de Vienne, question dont

la Cour a dkji sumsarnment trait6 a propos des quatrikme et cinquieme

conclusions du Mexique. La Cour estime qu'il appartiendra aux tribu-

naux amkricains concernks par le processus de reexamen et de revision

d'examiner cette question 6 la lumibe des circonstances concrktes

propres a chaque eas. Pour ce motif, la sixieme conclusion du Mexique

ne saurait Etre accueillie.

128. Si la Cour n'a pas donne suite aux qwatrikme, cinquieme et

six~eme conclusions du Mexique concernant les mesures a prendre pour

culpabilitk et de la peine)}, et 3) que {(le remede dernandi: par le Mexique

dans la prbente afFaire est absolument incompatible avec 1'arrEt LaCrcrnd:

il vise prkistmcnt un rbullal quant au fond que la Cour a refug

d'accorder dans IZarr5t LaGrandj).

133. La Cour fera toutefois observer que la situation actuelle est, selon

les rkgles de la procidure pknale des Etats-Unis, et comme l'a expliqui.

leur agent lors des audiences, que

cc[l]orsqu'un accusk a fait valoir en premiere instance que Ie dkfaut

d'inf~rmation con.suluirt. u port4 a f lein te d un droiif parliculier qui

revin un uarcruttre tr.ssenbit.1 pour I'iyuitt du ppmc2s, une juridiclion

d'appel peut examiner comment la juridiction infirieure a fruit& celle

rkclamation n,

'%

mais que

ic/s]i le ressorlissant Ptrangcr n'u pas soulevk dc! grief fond& Asup

l'urticbtr 36 en premi.@rtr iastunce, is pmurruit se trvuver devanl dm

obsracle~. d'ordre prvckdural [a savoir I'application de la regle de la

carence procCdurale] s'il invoque ce grief particulier lors de recours

judiciaires directs ou incidents)) (1es italiques sont de la Cour).

En consequence, un recours s'appuyant sur la violation du paragraphe 1

de l'article 36 de la convention de Yienne, si fond& fiit-il en soi, pourrait

Eire dcclart irrccevablc par les juridiclions dcs Elats-Unis, par I'efret de la

rkgle de la carence prokdurale (voir paragraphe 1 1 1 ci-dessus),

134. I1 ne suffit pas de faire valoir, cornme le font les Etats-Unis, que

cc[q]ueIle que soit I'appeIlation sous laquelle sa dernande est prksentee,

le ... droit [du defendeur mexicain] sera considkrc cornme juslifie s'il csl

invoqui: sous quelque fbrme gue ce soit en premiere instance)) (les ita-

liques sont de la Cour) et que:

cr De celte maniere, mime si avoir ornis de formuler le grieC comrnc

une violation de la convention de Vienne peut signifier que [le dBFen-

deur] a, sur un plan technique, perdu son droit dc soulever cette

qucslion au litrc dc la convcnlion de Vienne, cn appel celtc omission

ne fcra pas obstacle h cc qu'il puisse soutenir yu'il a suhi un prkjudiue

purce yu'i! a tf.4 privk de ccelte prolection m~entidle, nicessuire pour

I'CquitP d'un proces.)) (Les italiques sont de la Cour.)

Le point crucial, en pareille situation, est que, par l'effet de la rkgle de la

carence prockdt~rale telle qu'elle est actuellement appliqde, l'interesd xe

voil en fail interdire de soulever la question de la violation dcs droits que

lui reconnait l'article 36 de la convention de Vienne et ne peut que cher-

cher 6 hire valoir ses droits au tilrc de la Constitution des Etats-Unis.

135. Dans la seconde partie de sa septikme conclusion, le Mexique dit

que crcette obligation [consistant a assurer le rCexamen et la revision] ne

pourra etre satisfaite par des prockdurcs de grricen. Le Mexique dive-

loppe cet argument en soutenant avant tout que ccs'cn rcrncltrc aux pro-

ckdures de recours en grice ne saurait pcrmctlre aux Etats-Unis de

s'acquitter de I'obligation qui est la leur de remkdier aux violations, telle

que cette obligation a Cti: definie par la Cour dans I'arrtt LuGrund,). Plus

prkciskrnent, le Mexique dit ceci:

aPrerrrikren~nar, il est clair que, dans les prescriptions qu'ellc a

adresskes aux Etats-Unis dans l'affaire LaCrund, la Cour envisageait

manifestemenl que ctle reexamen et la revision)) s'effectueraient dans

le cadre de proctdures judiciaires.. .

Deuxii.mcmcnt, la Cour savait parrailcmcnt que le cas des frkres

LaGrand avait ktk examink par la commission des grPocs dc 1'Ari-

zona qui avait pris en considkration la violation de leurs droits

consulaires. C'est pourquoi la Cour a estime, dans I'afTaire LaCrwd,

que l'examen du recours en grice ne constituait pas en soi ctlc reexa-

men el la revision)> reyuis ...

kvinulernr.ni, la Cour a prkcisk que les Etats-Unis devaient <<per-

mettre le reexamen et la rcvisian du vver~fiut de uulpahilitt et & I u

pcinc en tenant co~npte de la violation dcs droits prevus par la

convention)> ... [dux Etats-Unis], selon un prineipe klementaire de

leur code de prockdure penale, ce sont les juridictions qui rccxa-

rnincnt 1cs condamnations et non les commissions de recours cn

grice. A I'cxccption des rares cas ou la grice est accord& en

raison de I'innoccnce du condamni., c'est la justesse de la peine et

non du verdict de culpabilitk qui csl cxaminkc lors des recours en

grice contre les condamnations k rnort. n

En outre, le Mexique souticn~ quc la prockdure des recours en g r i est

en soi un rerni.de sans efficacitk qui ne saurait rcpondre aux obligations

inlernationales ~

E

S

Etats-Unis. Et le Mexique de conclure: {(l'examen des

recours en grice nYob6t li aucune norme, se deroule dans le secret et

Cchappe h tout ccmtrtilc judiciaire>).

En dernicr licu, au soutien de sa these, le Mexique dit encore y ue

ctle refus par les autorites chargCes[, aux Etats-Unis,] au nivcau des

Etats de l'examen des recours en grim dc tci~ir comptc des mlerven-

tions du departement d'Etat des Etats-Unis dans les affaires de res-

sortissants mexicains condamnks B mort dCment que l'examen des

recours en grice puisse donncr licu a un examen vbitable des viola-

tions des droits confirks par ]'article 36,).

136. Pour faire echec i~ cette thCsc du Mcxique, les Etats-Unis sou-

tiennent qu'ils {(permettent .. . (des cr fins pour les-

quelles les droits son1 accordks [en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 6 1 ~

par la prockdure de recours en grice aupres dc l'cxccutil'~. Leurs arguments

sont que cccette procedure ... est parhitement adaptee a la tgche consis-

Pant B assurer reexamen et revision)>. Les Etazs-Unis expliyuenl que {{Ie

recours en grice est plus qu'unc si~nple question de grdce; il fait partie de

--

AVENA ET AUTRES (A R R ~ T)

65

la structure d'ensemble visant B assurer justice et Cquiti. dans le fonction-

nement s du systeme judiciaire, et que cc[l]es prockdures de recaurs en

grim font partie intkgrante des (<lois et reglements)) existants des Etats-

Unis, par tcsqucls Ees erreurs font l'objet d h n examen)).

137. Concretcmcnt, dans les circonstances de l'espkce, les Etats-Unis

affirrnent que deux points mkritent d'Etre relevks tout particulierement:

(<En premier lieu, CES prockdures de recours en grhce permettent

une large participation dcs avocats de la difense, y compris un

conseil de I'acud et le fonctionnaire consulaire de 1'Etat d'envoi ...

En second lieu, les fonc~ionnaires chargb dcs rccours en gr8ce ne

sont pas ligs par les principes de carence procCduralc, du caractere de-

finitif dcs decisions de justice rendues en dernjer ressort, de normes

en matikre de prejudice ni par toute autre limitation pesant sur

la revision judiciaire. 11s peuvent examiner tous iaits el circonstances

qui leur sernblent appropriis et pertinents, y compris notamment Ics

moyens fond& sur la convention de Vienne.),

138. La Cour soulignera que le crrCexamcn ct [la] revisionn qu'elle a

prescrits dans l'affaire LaCrand doivent etre effcctifs. 11s doivent donc

({ten[ir] compte de la violation des droits prkvus par la convention>)

(C.

I. J. Reuueil2001, p. 5 16, par. 128, point 7)) et garantir que ladite vio-

lation et le prfjudice en rksultant seront pleinement CtudiCs et pris en

considkration dans le proccssus de reexamen et de revision. Enfin, ledit

riexamen et ladite revision doivent porter a la fois sur la wine prononcie

ct sur le verdict de culpabiliti: rendu.

139. 11 s'ensuil que, dans une situation ou il y a eu violation dcs droits

dkcoulant du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne,

l'accusk prisente sa demande y relative non pas a raison du ~prijudice

causC a un droit essentiel B une prockdure equitable>> - notion qui

concerne la jouissance des droits dc la dkfense (due process) garantis par

la Constitution amiricaine -, mais i raison de l'atleintc portee aux

droits qu'il peut tirer du paragraphe 1 de l'article 36. Les droits garantis

par la convention de Vicnnc sont des droits conventionnels que les Etats-

Unis se sont engages k rcspccter a 1'Cgard de l'individu interesse, quels

que soient les droils de la defense tels que prevus par le droit constitu-

tionnel ambicain. A cet kgard, la Cour signalera que ce qui est crucial

dans tc processus de reexamen et de revision, c'est l'existcnce d'une pro-

cedure garantissant qu'il sera accord6 tout le poids voulu a la violation

dcs droits definis dans la convention de Vienne. quclle que soit finalement

l'issue de ce rkexamcn ct de cette revision.

149. Comrne la Cour l'explique aux paragraphes 128 a 134 ci-dessus,

chaque fois que la vioIation des droits individuels conferks ri des ressor-

tissants mexicains par l'alinea b) du paragraphe 1 de l'artjcle 36 de la

convention SE traduit, dans le dkroulement des prockdures judiciaircs qui

suivent, par une detention prolongke dcs individus en question ou par un

verdict de culpabiliti. et par une condamnation a des peines skdres,

il faut cxarniner les conskquences juridiques de laditc violation et les

57

144. En dernier lieu, la Cour examinera la huitikme conclusion du

Mexique dans laquelle ce dernier la prie de dire el juger que:

r{Les Etats-Unis d'Arnerique devront cesser leurs violations de

1'~1rti~Ic

36 de la convention de Vienne a l'kgard du Mexique et de ses

cinquantc-deux ressortissants et devront Cournir des garanties et

assurances approprikes qu'ils prendront des mcsures suffisantes pour

faire plus largcment respecter le paragraphe 1 dc I'article 36 et assu-

rer le respect du paragraphe 2. >>

145. A cct kgard, le Mexique reconnait quc les Etats-Unis rnenent une

action pour hire rnieux prendrc conscience du droit

l'assistancc consu-

hire en assurant la diffusion de brochures et de fichcs et en organisant

des programmes de formation; la Cour a quant

elle pris acte des me-

sures adoptkcs par les Etals-Unis a cette tin dans la decision qu'elle a

rendue dans I'afiaire LaCrand (C.

I. J. Rccueil2001, p. 5 11-51 3, par. 12 1,

I

123-1 24). Le Mexique constate toutefois avec regret quc

ctle programme arnkricain, quelle qu'en soit la nature, [s'est] revkle

incfficace pour empicher les autoritks compktentcs de violer de

maniire rkcurrentc et continue les droits de notification et d'assis-

tance consulaires garantis par I'article 36 n.

146. En particulier, au sujet de la violation dcs obligations dkoulant

du paragraphe 1 de I'article 36 de la convention de Vienne, le Mexique

formulc les griefs suivants:

cr Tout d'abnrd les autoritts compktentes dcs Etats-Unis omcttent

syslkmatiquement d'inforrner sans retard les intkcsses, ainsi que le

requiert I'alinCa b) du paragraphe 1 de I'article 36, faisant ainsi ob-

stacle non seulcrnent a la communication et h I'acds prkvus par I'ali-

nea a), mais aussi si I'assistance envisagie a l'alinka CJ dudit para-

graphe. Ces violations continuent nonobstant I'arrEt rcndu par la

Cour en l'affaire LuGrand et le programme decrit alors.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Mexique a en outrc dkrnontre que cette pratique de violation

systematique continue. Au cours du prcmier semestre de I'annee

2003, Ic Mexique a rccensi: au moins cent cas o i les autoritks com-

petentes des Etats-Unis ont arrCti: des ressortissants mexicains prC-

sum& criminels sans les informcr en temps voulu de leurs droits en

matiere de notification consulaire.)>

En outre, en ce qui concerne la violation des obligations decoulant du

paragraphe 2 de l'article 36 de la convention de Vienne, le Mexique for-

muje les griefs ci-apres:

crEnsudtu, les juridictions des Etats-Unis continuent d'appliquer

Ics doctrines de la carence procedurale et de la non-rktroactivile qui

les empgchent d'examiner au fond les rklamations presentkes au

titre de la convention de Vienne; quant aux juridiclions qui ont

examine de telles demandes au fond (parce qu'aucune resuiction

prockdurale n'y Ffaisait obstacle), cllcs ont invariablemcnt decla-

ri. qu'aucune forrne de reparation n'htail dispanible pour remkdier a

une violation des obligations prkvucs par l'article 36.. . De mGme, en

se rcposant sur les mecanismes de recours en grim pour satisfaire i~

E'obligation de reexamen ci de revision que lcur a imposee la Cour en

I'affaire LuGrund, lles Etats-Unis ont delibkrtmcnt choisi de laisscr

ces rkgles cl doctrines continuer a produirc Icur effet ineluctable.

Dans ces conditions, les Elats-Unis continucnl de violer le para-

graphe 2 de I'article 36 en ne perrnettant pas la pleinc realisation des

fins pour lesquelles Ics droits sont accordis en vertu de Y'article 36.))

147. Les Etals-Unis s'opposcnt a cette thkse du Mexique en soutenant

qu'crils poursuiv[enl] sans reliche lcurs efforts pour nqicux transmettre

l'information sur la notification consulaire et que ces initiatives pro-

duisfent] des rcsultats concrets >}. Ils exposent y ue le Mexique (([ne dkmontre]

nullement . .. que des violations dc I'article 36 se soicnt pourstlivies c<dc

manikre recurrente et continue>) aprks le prononce de I'arrEt LuCi.and)>.

148. Le Mexique insiste sur la niccssite de demander la cessation de

I'illicitc parce que, psitend-il, la violalion de I'article 36 a l'kgard

du Mexique et de ses cinquante-deux rcssortissants persiste. La Cour

considere c~pendant que le Mexique n'a pas Ctabli l'existcnce d'une

violation coiltinue de I'article 36 de la convention de Vienne i I'egard des

cinquante-deux pcrsonnes visCes dans ses conclusic~ns finales; elie ne

saurait des lor: accueillir la demande mexicaine visant a obtenir la

cessation. Elle fera ctl outre observcr que, comme ws ctnquante-deux

cas individuels se trouvent actuellement it dilrerents stades de la prock-

dure pinale devanl les juridictions amkricaines, ils sent pendants; et la

Cour a deja indiqd, en ce qui les conccme, ce qu'elle considkre cornme

le rerni.de approprii., c'est-A-dire le reexamcn et la revision i raison

de la violation de la cotlvention de Vienne.

149. La demande de garantie de non-repetition Sormulke par le Me-

xiquc sc base sur I'alltgation que, au-dcla des cinquante-deux cas consi-

dCrb, il existerait unc pratique de violation ccrkcurrentc el continue,, dc

I'article 36 par les Etats-Unis. A cet egard, la Cour fait observer qu'cllc

n'a pas ete dhrnent saisie dlklCments de preuvc de nature ri fairc appa-

raitre unc pratique habituelle revktant un caractgre genkral. S'il y a des

raisons de sYinquiCter du fail que, mime h la suite du prononcc de 1'arrCt

en l'affairc LuCrund, il subsiste un grand nombre de cas oh I'obligation de

fournir I'information consrllaire a des ressortissants mexicains n'est pas

rcspecde, la Cour prend acte de ce que les Etals-Unis ont men6 une

action intcnsive pour f-airc en sorte que lcs services de la force publique

fournissent l'information consulaire requise ri lout individu arrCiC dont ils

savenl ou ont tout licu de croire qu'il s'agit d'un ktranger. Tout particu-

likrement en cc qui coticernc l'information consulaire ii cornmuniquer

prkalablement au proces, il convient de relever que les Etats-Unis ont

cherchi de bonne foi ri s'acquitter dcs obligations lcur incombant en

vertu du paragraphe 1 de I'ariicle 36 de la convcntion de Vienne en adop-

tant certaines mesures, qui ont consisti par exemple A lancer en 1998 un

nouveau programme de sensibilisation, lequel s'est traduit notamment

par la diffusion aupris des autorites Ekdkrales, etatiqucs et locales, du

manuel du dkpartemenl d'Etat mentionne ci-dessus au paragraphe 63. La

Cour souhaite riidrer dans ce contexte les observations qu'elle a formu-

lCes au paragraphe &I

concernant certajns efforts bits sur le plan local

afin de fournjr, parallclement ii la lecture des c<droits Mirunda,), I'infor-

mation prkvue h I'alinta h) du paragraphe I de I'article 36.

150. La Cour entend par ailleurs rappeler;i ce sujet que, dans l'affaire

Lacrand, 1'Allemagne a notamment voulu obtenir crdes Etats-Unis une

assurance pure et simple qu'ils ne rkpctcront pas leurs actcs illicites,,

(C. I. J. Recueil 2001, p. 51 1, par. 120). Conccrnant cette demande de

caractkre genkral visant l'obtention d'une assurance de non-ripetition, la

Cour a dit ceci:

cc[S]i, dans le cadre d'une instance, un Etat fdit reL%rence de ma-

nikrc repetCe devant la Cour aux activites substantielles auxquelles

il se livre aux fins de mettre en muvre certaines obligations decou-

lant d'un trait&, cela traduit un engagement de sa part de poursuivre

les efforts entrepris a cet effet. Ccrtes, le programme cn cause ne

peut fournir I'assurance qu'il n'y aura plus jamais de rnanquement

des autorites des Etats-Unis a l'obligation de notification prkvue ri

I'article 36 de la convention de Vicnne. Mais aucun Elat ne pourrait

fournir une telle garantie et I'Allemagne nc cherche pas k l'obtenir.

La Cour estime que l'engagemcnt pris par les Etats-Unis d'assurer la

misc en oeuvre des mcsures spkcifiques adoptkes en exkution dc leurs

obligations au titre de I'alinta h) du paragraphe 1 de l'article 36 doit

&tre consider6 comme satisfaisant i la demande de I'hllemagne

visant a obtenir une assurance gknkrale de nun-ripetition. >> (C.

I. J.

Recueil2001, p. 512-513, par. 124.)

La Cour estime que, s'agissant de la dcmande du Mexique visant a abte-

nir des garanties et assurances de non-rkpttition, ce qu'elle a dit dans

I'extrait ci-dessus dc 1'arrEt LuCrand dcmeure applicable ct satisfait ladite

demande.

151. La Cour souhaite cncore rkaffirmer un point important. En

I'espPce, ellc a eu l'occasion d'examiner les obligations incombant aux

Etats-Unis en vertu de I'article 36 de la convention de Vienne a 1'Cgard de

ressortissants rnexicains condamnks ri mort aux Etats-Unis. Elle a fait

porter les conclusions qu'elle a consacrkes au devoir de rkexamen et de

revision des verdicts de culpabilite et des peines sur cet element des peines

sevires prononcees a I'encontre d'ktrangers qui se lrouvent avoir la natio-

nalitk mexicaine. Pour tviter toute ambiguitk, il y a lieu de prkciser que,

bien que les observations de la Cour intkrcssent les cas des ressortissants

mexicains qui lui ont etk sournis par le Mexique, elle s'est r~l'krke: aux

questions de principe soulevees au cours de la prtscntc instance du point

de vue de l'application generale de la convcnlion de Vienne, et qu'il ne

saurait 6tre question d'appliquer un argument a con!rario & la rnoindrc

dcs conclusions que la Cour for~nule dans lc prksent arr2t. En d'autres

terrnes, on nc saurait dkduire du hit que la Cour a cu A se prononcer

uniquement sur Ic cas de ressortissants mexicains dans le cadre de la pre-

sente affaire que les conclusions de cet arr6t sont inapplicables ri d'autres

ressortissants Ctrangers se trouvant dans les mzmes conditions aux Etats-

Unis.

152. Par son ordonnancc du 5 fkvrier 2003, la Cour, donnant suite h

une demande du Mexique, a indiqui: a titre de mesure consewatoire que

ales Etats-Unis dlAmerique prcndronl ioute mesure pour que

MM. CEsar Roberto Fierso Reyna, Roberto Moreno Ramos et Os-

valdo Torrcs Aguilera ne soient pas executes tant yue I'arrEt definitif

en la prksente inslancc n'aura pas Cte rendu)) (C. I. J. Recueil 2003,

p. 91-92, par. 59, paint 1)) (voir paragraphe 21 ci-dessus).

L'ordonnance du 5 fevrier 2003 ne produisant scs cfits, cornme le pre-

voient ses terines el I'arlicle 4 1 du Statut de la Cour, que pour autant que

I'arrel definitif n'a pas CtC rendu, Ics obligations des Etats-Unis k cet

egard sont, li comptcr dc la date du present arrit, remplackes par celles

CnoncCes dans celui-ci. La Cour a Ccarte la conclusion du Mexique selon

laquelle, par voic dc restilulio in integrutn, les Etals-Unis sont tenus

d'annuler les verdicts de culpabilitk rendus et les peines prononcees a

l'encontre de chacun des ressortissants mexicains visCs dans les demandcs

du Mexique (voir ci-dessus, paragraphes 115 a 125). Elle a estirne que, i

I'Cgard (entre autres) des trois porsoilnes susmentionnkes, les Etats-Unis

avaient viole l'alinea b) du paragraphe 1 dc I'arlicle 36 de la convention

de Vienne, ainsi que Ics alinkas a) et r) de ce rnZrne paragraphe; et que,

en outre, ri 1'Cgard de ces trois seules personnes, Ics Erals-Unis avaient

viol& le paragraphe 2 de l'article 36 de ladite convention. Le reexamen et

la revision du verdict de culpabiliti et de la pcinc rcquis par le para-

graph~ 2 dc I'article 36, qui constituent 1c rcmkde approprie en cas de vio-

lation du paragraphe l de l'article 35, n'onl pas Cte effectub. La Cour

considkre quc, s'agissant des cas de ces trois personnes, il revient aux

Etats-Unis dc lrouver un remede approprik qui soil dc la nature du rkexa-

men et de la revision conformi.ment aux critkrcs indiquks aux para-

graphes 138 et suivants du present arrkt.

153. Pas ces motifs,

1) Par treize voix contre dcux,

Rejette I'exception oppostc par lcs Elats-Unis du Mcxiquc i la rcccvabi-

lite des exceptions soulevkcs par lcs Etals-Unis dyAmcrique a la compClcnce

de la Cour et a la recevabilitk des demandes des Etats-Unis du Mexique;

POUR : M. Shi, pri.si&n[; M. Ranjeva, vice-prisiden~; MM, Guillaume,

Koroma, Vereshchetin, MmC Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-

Khasawneh, Ruergenthal, Elaraby, Owada, Tomka, j i ~ ~ u s;

CON'I'KE: M. Parra-Aranguren, jugc; M. Sepulveda, juge ad hoc:

2) A I'unanirnitk,

R~jeite les quatre exceptions a la cornpktence de la Cour sowlevies par

les Etats-Unis d'Amtrique;

3) A I'unanirnite,

Rejett~ les cing exceptions a la recevabiliti des demandes des Etats-

Unis du Mcxiquc soulcvCes par les Etats-Unis d'Amtrique;

4) Par quatorze voix contre une,

Dit que, en n'informant pas sans retard, lors de leur dktention, les cin-

quanle et un ressortissants mexicains visb au point 1) du paragraphe 106

ci-dcssus dcs droits qui sont Ics leurs en vertu de I'alinta h) du para-

graphe 1 de I'article 36 de la convention de Vienne sur les relations

consulaires du 24 avril 1963, les Etats-Unis d'Amkrique ont violC les

obligations leur incomban t cn vcrlu dudit alinka;

rorra : M. Shi, prisid~nl; M. Ranjeva, vice-prksident; MM. Guillaume,

Koroma, Vereshchetin, Mmc Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-

Khasawnch, Bucrgcnthal, Elaraby, Owada, Tomka, juges; M. Sepirlveda,

juga ad hoe;

CONTRE : M. Parra-Arangurcn, juge;

5) Par quatorze voix contre une,

Dit que, en ne notifiant pas sans rctard au postc consulairc mexicain

approprik la dktention des quarante-neuf ressortissants mexicains visb

au point 2) du paragraphe 106 ci-dessus et en privant ainsi les Etats-Unis

du Mexique du droit de rendre en temps utile aux inttrcssks l'assistancc

prCvue par la convention, les Etats-Unis dZAm@rique

ont viol& les obli-

gations leur incombant en vertu de I'alinia hJ du paragraphe 1 de I'ar-

ticle 36;

WUK : M. Shi, prhidonl; M. Ranjeva, vice-prksidcnl; M M . Guillaume,

Koroma, Vereshchetin, MmC Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-

Khasawneh, Ruergenthal, Elaraby, Owada, Tomka,juger; M. Seplilveda,

juge ad hoc;

CONTRE: M.

Parra-Arangurcn, juge;

6) Par quatorze voix contre une,

Dir que, en ce qui concerne les quarante-neuf ressortissants mexicains

vises au point 3) du paragraphe 106 ci-dessus, les Etats-Unis d'AmCrique

ont prive les Etats-Unis du Mexique du droit, en temps utile, de commu-

niquer avec ces ressortissants et dc sc rendre auprts d'eux lorsqu'ils sont

en dilenlion, ct ont d~ ce fait vide les obligations leur incombant cn vcrtu

dcs aliileas a) et cj du paragraphe 1 de l'article 36 dc la convention;

WUR : M. Shi, prGsidcnr; M. Ranjeva, vice-prisider~t; MM . Guillaume,

Koroma, Vereshchetin, Mm" Higgins. MM. Kooijmans, Rezek, Al-

Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Tomka. luges; M. Sephlveda,

jug^ ad hoc;

CONTRE: M. Parra-Ardnguren, juge;

I

7) Par quatorze voix contre une,

Dit yue, cn ce qui concerne les trente-quatre ressortissanls mexicains

vises au point 4) du paragraphe 106 ci-dcsbus, Ics Etats-Unis dlArnerique

ont privi: les Etats-Unis du Mcxiquc du droit de pourvoir en temps utile

A la represenlalion en justice desdits ressortissants, et ont de cc f'ait viol6

les obligations leur incombant en vertu de l'alinea c) du paragraphe 1 de

I'article 36 Je la convention;

POUR: M. Shi, prbident; M. Ranjeva, vice-prkside1~6; MM. Guillaumc,

Koroma, Vereshchctin, Mm" I-Iiggins, MM. Kooijnlans, Kezek, Al-

Khasawneh, Bucrgcnthal, Elaraby, Owada, Tomka, jugt's: M. Septilvcda,

juge ad hoc;

CONTKE: M. Parra-Aranguren, juge;

I

8) Par qualorxc voix contre une,

Dit que, en ne permettant pas Ic rcexamen et la revision, au regard des

droits definis dans la convention, du verdict de culpabilitc rcndu et de la

peine prononcie A l'encontre de M. Ccsar Roberto Fierro Keyna, M. Ro-

berto Moreno Rarnos ct M. Osvaldo Torres Aguilera, une fois qu'il

avait it6 etabli quc Ics interessks etaient victimes des violations visCcs nu

poinl 4) ci-dessus, les Etats-Unis d'AmCrique ont viole les obligations

lcus incombant en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de la convention;

POUR: M. Shi, prt,si~ienr; M.* Ranjeva, viu-prckidcrrt; MM. Guillaume,

Koroma, Vercslichetin, Mm' Higgins, M M. Kooijmans; Rezck, Al-

Khasawneh, Buergcnthal, Elarilby, Owada: Tomka, jecge.~; M . Sepblveda,

juge ad hoc;

CONTRE: M.

Parra-Aranguren, juge;

I

9) Par quatorzc voix contre une,

Dir que, pour fournir la reparatioti approprike en I'espkce, les Etats-Unis

d'Amcriquc sont tenus d'assurer, par les moyens de leur choix, Ic rkexamcn

ct La rcvision des verdicts de culpabilitk rendus et des peincs prononctes

contre les ressortissants rnexicains visCs aux points 41, 51, 6) et 7) ci-dessus,

en tenant compte i la fois de la violation des droits prevus par E'article 36

de la convcnlion ct dcs paragraphes 138 i 141 du prksent arr&t;

POUR: M. Shi, prksidenl; M. Ranjeva. vice-prisidunr; MM. Guillaume,

Koroma, Vcrcshchctin, MIn" Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-

Khasawnch. Bucrgcnthal, Elaraby, Owada, Tomka, juges, M. Sep~ilveda,

jug^;~d hoc;

CONTKE: M. Parra-Aranguren, juge;

110) A l'unanimitk,

Prend ucre de l'engagement pris par lcs Etats-Unis d'AmCrique d'assu-

rer la rnise en oeuvre des mesures spkifiques adoptees en execution de

leurs obligations en vertu de l'alinea h) du paragraphe 1 de I'article 36 de

la convention de Vienne; et lldt que cet engagement doit etre considirk

comme satisfaisant ri la demande des Etats-Unis du Mexique visanl a

obtcnir des garanties et assurances de non-repktition;

11) A l'unanimitk,

Dit que, si des ressortissants mexicains devaient nkanmoins Gtre

condamnes ii une peine sCvi.re sans que les droils qu'ils tiennent de l'ali-

nea b) du paragraphe 1 de I'article: 36 de la convention aient Cti: respec-

tes, les Etats-Unis d'Amkrique devront, en rnettant en oeuvre les moyens

de leur choix, assurcr le reexamen et la revision du verdict de culpabiIilC

et de la peinc, de hqon h accorder tout le poids voulu a la violation des

droits prCvus par la convention, en tenant compce des paragraphes 138

ii 141 du present arrCt.

Fait en anglais et en fran~ais, Ic texte anglais faisant foi, au Palajs de la

Paix, i La Hayc, Ic trente et un mars deux mille quatre, en trois exern-

plaires, dont l'un restera deposi aux archives de la COUF et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement des Etats-Unis du Me-

xique et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique.

Le prksident,

(Signt) SHI Jiuyong.

Le grefier,

(Sign&) Philippe COUYREUK.

M. Ic juge Sbri, president, et M. 1e juge RANJEVA,

vice-prksidenl,

joignajt des dkclarations;i 1'arrEt; MM. les juges VERESHCHETIN,

PARRA-ARANGUREN

et T ~ M K A

et M. le juge ad hoc SEPULVEDA

joignenr

ri I'arrEt les exposes de leur opinion individuelle.

(Parphk) J.Y.S.

(ParuphCJ Ph.C.