[EN: Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1NTERNATlONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING AVENA AND OTHER
MEXICAN NATIONALS
(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)
JUDGMENT OF 31 MARCH 2004
COUR INTERNATlONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE AVENA ET AUTRES
RESSORTISSANTS MEXICATNS
ARRET DU 31 MARS 2004
Official citation
Avena and Other Mexican Nationals
(Mexico v. United Slates of America),
Judgment, I. C. J. Reports 2004, p. 12
Mode ofliciel de citation :
A vena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats- Unis d'Amtrique),
urrt?t, C.I.J. Recueil2004, p. 12
ISSN 0074-444 1
ISBN 92- 1-070989-6
"k "U"b€X 880 1
No de vente:
31 MARCH 2004
JUDGMENT
AVENA AND OTHER MEXlCAN NATIONALS
(MEXICO v. UNlTED STATES OF AMERICA)
AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAFNS
(MEXIQUE c. ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
3 1 MARS 2004
ARRET
CUUR INTERNATTONALE DE JUSTICE
ANNBE 2004
31 mars 2004
AFFAFRE AVENA ET AUTRES
RESSORTISSANTS MEXTCAINS
(MEXIQUE c. ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Frrits u I'origine rfe I'uffiire -
A rticlc 36 cle 11i cunvanrion dr. Vlenne sur IPS
relations cunruluiros du 24 avril 1963.
Excepdion opposke par iu Muxiqlre nux exceplions d'incomp&lence et d'irre-
ccllubilir6 soul~v&es
par les Eiuts- Unis -
Escepr 1on.r des Erars- Unis non pri-
,senfbr.r u fitre ifexceptions prilin~inuire~ - Nan-pertinence de rartick 7P du
Reglement clt. Iu Cour en I'esj~Pce.
Cr,mpPrcncc dc In Cour.
PrerniGre exception d'incornpbtence PA E~uts-Unis - AlI@tion
selon
luquelle les conclusions du Mexique invlterrl /u Caur L? s t prunonrer sur le fonc-
tionnement du systi.m~ de justice pknale uux Etat r- Unis - CompPtenre de la
Cour pour dirertnlner Iu nature et la pur~du d e . ~ obligcltions decoulant rle lu
(,on vunrmn de Vienrze -
E,wnicn du diruuletnent d ~ s
prockdures pinale r devunr
i?lr jurld~ctions rles Etars- Unis re.s.s.ror r issant au fond.
Deuxikmu cxcepfion d'incntnpetence des Elals-Unb - Allkgation selon
laquellc Iu prumii.re concluszon du mk~noire du Mexique tchappe ri la conrpb-
tencc dt iu Cour - Mexirjue diJenclunr une inrerprerat~on d~ la convention de
Vienne selon luquelie lunt le difaur de notificariun cunsul~~ire
que I'arr~station,
b dilentbn, Ie jugetnent et la cund~imnutinn de ses ressortissunts cn I'ubsence de
telle notijcrrrinn serclient iilicibes -
Interpriturion de llradite con vention rentrunt
crlans la compitenue de /la Cour.
Troisikme exception d'inaotnpi.tence des Eluis- Unis - A ilkgation selon
luyuel~c les conclusions du Msxique concernant Ies remides depcraenr IP.T I~mires
& /.a copnlrtrenre de la Cour -
CutnpCience de la Cour pour exan~ilacr iu yues-
rion des rt.mi.de.7 - Question de ssaoir si lu Cour peur oriionner Irs rerur.2rlE.r
demandis, et duns q~clles limites, rcssortis.~ant nu fond.
2004
3k mars
RBle gtntral
no 128
Quatrikrne exception dincumpttcnce des ECULT-
Unis - Allkga f ion selon
Iuquelle la Cour n'a pas cornpi.tence pour dire si Iu nnl$cation consulaire est un
droit de l'homine - Question rel~wnt de 1'1nterprttation de la convention de
Vicnne.
Recevohili~C dex demandes du Mexique.
I'rmi2re exceplmn d'irrecevabilili. des Efufs-Unis -
AlIEgntion scion Irrqu~il~
Ies conclusions du Mexiqup concernan(les reinides viseni L juire de la Cour une
juridiclion d'uppel en rnarlkre ptnale -
Question relevant du find.
Deuxicme exception d'irret,evahilit t des Edals- Unis - Alltgaation selun
luquelle les demand~s Ilu Mexiyuu dun^ E'exercice de son droil de prorecdion
diplumratique sont irrecevables au motif que Irs vuics dc rccnur.v inlernes n'ont
pas i.lC kpuiskes -
Inlerde'pendance de.~
droifs de I'Etul et des ilroit~ individuelr
en I'espice -
Mexiyur: invilanr la Cour a slatuer sur la violation des drvits don!
il a t t t victime u la fois directumen~ ut u rruvers la vloErtlion des droirs indivi-
ducls de SES re~~~rtissants
-
Obligation d'ipuiser IES voiez de recours internes
ne s'uppliyuun~ pas a une telle demande.
Troisikme uxceprion d'irrecevabiiift des Efals- Unis - Ailtgufion selon
Iuquelle cer lains re~smr 6issanfs mexicains on[ kgulemen f la nut iunulitt umdri-
cuine -
Qeter.tiun relevant du jond.
Quutrii.me exception d'irrecevubililt des Etats-Unis - Ailkgution sebn
laquelle le n/lcxique u eu connaissance des violations et ne les a pas purrkus d
I'attention des Eluls- Unis, mu I'u fail avec un relard considkrable -
Prejudice
dtcnulant d'un tel retard n'ayunt pus kt6 ralltguk en I'espkce -
Absence de
rennnciation tacite du Mexique d w e droits.
Cinquakme exception d'irreccvahiliii des Ems- Unis - it Ilkgation seIon
Ioquclie Ie Mexique invogue dm norrnes qu'il ne suit pus duns sa propre pratique
-
Nature dc lu convention de Vienne ne permelfant pas dc be privuioir fun re1
argument.
Paragruphe I de I'crr lick 36 - NulronalitC muxicuinc des cinquante-deux
personncs concerntes - Etats-Unix n'uyunr pas prouvC leur a//kg~lion selon
luquelle cer luines de ces per3onne.v klaienl aussi des ressor tissants am&ricoins.
Alinka b) du parugruphe I d~ I'urticle 36 -
Information consuluire -
Obli-
galion ikfi~urnir !'injbrmarion ronsulairc au ntornent oti ks aulorilCs nyant pro-
ckdk u I'urrestation constatenl que la pursonne e.5 .il un ressortissclnt &anger ou
Ir~rsqu'il existe des raisons de ie penser -
information consulaire fournie parul-
Idement d la lecture des ({droirs Mirandaw - Al1t;gation selon luquellc sept
personnes auraient diclurk, uu t?~Rl?IEPlE de /e#r arrestafimn, Etre des rt's.~outis-
sanas amCricains -
Inlerpri~ation de I'expression Nsans retard)) - Violutiun
par les Etuts- Unis de I'obligation d'informarion consirlaire dans cinquanle el un
cas.
Notification cunsulrrire - Violation par les Etats- Unis rlr I'obligution ile nnori-
ficatinn consulaire dans quarantu-neuf cas.
Alin&as a) el c) du paragraphe I de I'urricie 35 -
Interdipendance des trois
aiinbas du parugruphe I - Jfi~l~fion
par Ics Etats-Unis dc I'obAgation de per-
mettre alrx foncf iunnaires consuiaires mexicains de commu~liqucr avec Ieurs re.y-
sortissants et de se rendre auprh d'eux dans yuarante-neuf cus - I/iolarion par
1.e~ Etats-Unis de I'obligutiun de permettre uux foncrionnclires consuIaires mexi-
cains de pourvuir
lu reprkxenturion m jusric~ de ieurs ressortissants dons
trrnte-yuutre cus.
Parugraphe 2 dc I'urrick 35 -
RkgIe de la crcarence prockduruleu -
Pu~si-
hilitb de rerours judiciuirus encore ouvertes dans quarante-neuf cas - Vio-
lation par les Ltuts-Unis de Irurs rnhligalinn~ en uertu du paragraphe 2 de
I'uriicle 36 duns Irois cus.
Conskquences juridii~ucs dr: Iu vio!uiion.
Question de Iu riparation udiquure des violutinns de /'article 36 -
Rtexanlen
el revision, par les fribunaux aintricuins, des verdi~~s
de cuIpaAilitt renrdus et
dcs prine.~ pmnonde.r u I'encontre cks ressurtissrints rncxicuins - Choh des
moyens uppurrennnl aux Etats-Unis - Riexumcn ct revision dcvunr lenir
cuinpte rig /u viuirilion d e . ~
droit~ prkvus par la convenlion ck Vienne -
& - i e de
la {(carence prockduriilt. w .
Prockdure judiciaire allaprke u Iu iciche du rPexamen et de la revision -
Pro-
cCdurr: de recours en grrice,;elk que prutiqutr uctueilt.mcni rhns le cordre d~
systemc dc jusiicc pinula dcs Etats-Unis, ne pouvant suffire u clle se-culc
uuns-
titurr nm muyen uppropit da rte-yamen el de revision -
ProcPdures upprupriies
de recuurs- en grZi~e pouvan; complCter ie reexamen E? fa revision judiciuirc~
Cessation CfL' l'illici~e el garanties et assurances de nun-ripitition de~nundkes
par Ic Mexique -
Prm~ique rkcurrente et continue de violalion par ley Erors-
Unis tie I'urticle 36 dc la p on vent ion de Vipnne n'ayan~ pus t t t ktublie -
Me-
sures prim pur Irs E I ~ ~ Y -
Unis en vue de s'acquitfer des obligations l ~ u r
incombnnl
en vertu did paru~ruphe I de I'arrlcle 36 -
Engagement pris par les Etats- Unis
d'assurer la misr en wilwc de Ieurs obligations nu titre de cetde disposilion.
Argurnend a contrario nun susuep.pribie d'trre rippliqut aux conclusions de la
Cour concernant dm ressortissants mexi~uirls furrnu1i.e~ dun9 le prt~ent arre^t.
Obiigufion.r de.r Esaas- Unis CnoncPes duns IbrrCt renlplupzi celles dt~oulunr
de I'ordonnance de rnesures conserllatoircs d~ 5 @vrier 200.3 - Etais-Unzs
dewnr drouver un reme& opprupriil qui coif de ICI nalure du rtexamen el de la
revision conforinbncni uux crir&rm incliyub duns I'arr&t dans les trois cus ou ils
ont violi luurs clhligu~bns en vertu du paragruphc 2 dc I'ur~icle 36.
Prisen~s: M . SHI, president; M . RANJEVA,
vicu-prisidertt; MM. GUILLAUME,
KOROMA,
VERE~HCHETIN, HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREN,
KOOIJMANS,
REZEK, AL-KHASAWNEII, BUEKGEN'I'I,IAL, ELARABY,
OWADA,
TOMKA,
juges; M . SEPUI.VET)A, juge ad hoc; M . Couv~tuu,
xrujfier.
En l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains,
AVENA ET AUTRES (A R R ~ T)
M. Michcl L'Enfant, cabinet Debevoise & Plimpton, Paris,
comme assistant,
~ C S Etats-Unis d'AmCrique,
reprCsentCs par
I'honorable Will~am H. Taft, IV, conseiller juridique du dkpartcment d'Etat
des Etats-Unls,
cornmc agent;
M. James 1-1. Thcssin, conseiller jutidique adjoint principal du dkpartement
d'Etat des Etats- U nis,
comrne coagcnt;
MIne Catherine W. Brown, consciller juridique adjoint chargb dcs affaires
consulaires au departement d'Etat dcs Etats-Unis,
M. D. Stephen Mathias, conseillcr juridique adjoint charge des questions
concernant les Nations Unies au dcpartcmeni d'Etat des Etats-Unis,
M. Patrick F. Philbin, vice-At~urney General adjoint, dkpartement de la jus-
tice des Etats-Unis,
M. John Byron Sandage, avocat-conseiller pour les questions concernant Ics
Nations Unies au departement d'Etat dcs Elats-Unis,
M. Thomas Weigend, professeur de droit ct directeur de I'lnstitut de droit
penal Ctrangcr el internatlonal ii I'Univcrsitk de Cologne,
M"" Elisabcth Zoller, professeur de droit public h I'LJniversiti de Paris I1
(Panthkon-Assas),
comme conseils et avocats;
M. Jacob Katz Cogan, avocat-conseiIler pour lcs questions concernant les
Nations Unies au dkpariement d'Etat des Etats-Unis,
Mm" Sara Criscitelli, membrc du barreau de I'Etat de Ncw York,
M. Robert J. Erickson, chcf principal adjoint a la section des I-XQU~S en
matiire pinale du dkparternent de la justice des Etats-Unis,
M. Noel J. Francisco, conseiller juridique adjoint auprZs dt I'Aflorney Gene-
ral, bureau du conseiller jurldique du dlpartement de la justice dcs Etats-
Unis,
M. Steven Hill, avocat-conseiller pour les questions konomiques et comrner-
ciales au dkpartement J'Etat des Etats-Unis,
M. Clifton M. Johnson, conselller juridique i
l'ambassade des Etats-Unis a
La Haye,
M. David A. Kaye, consciller juridique adjojnr a l'ambassadc des Etats-Unis
i
La Haye,
M, Peter W. Mason, avocat-conseiller pour Ics questions consulaires au
dbpartement d'Etar des Etats-Unis,
comme conseils;
Mm" Barbara Barrett-Spencer, departement d'Etat des Etats-Unis,
M"" Mariannc Hala, dipartement d'Etat des Etats-Unis,
Mmc Cecile Jouglct, arnbassade des Etats-Unis h Paris,
M"'" Joanne Nelligan, dkpartement d'Etat des Etats-Unis,
M"'" Laura Rornains, alnbassade des E~ats-Unis i La Haye,
comme personnel administratif,
ainsi compode,
apris defibere en charnbre du conseil,
rend I'arrit suivunt:
1. LC 9 janvier 2003, les Etals-Unis du Mexique (dtnommts ci-aprks le
((Mexique>)) ont depos6 au Greffe de la Cour une requEte intruduisant une ins-
tance contre les Etats-Unis dYAmerique (denommks ci-apris les tr Erats-Unisn)
en raison de ccviolations de la convention de Vienne sur les relations consu-
laires)) du 24 avril 1963 (dknommee ci-aprits la <<convention de Vienne n) qui
auraient Ctk commises par les Etats-Unis.
Dans sa requEte, 3e Mexique fonde la competence dc la Cour sur le para-
graphe 1 de I'article 36 du Statut de la Cour et !'article premier du protmole
dc signature facultative concernant le reglement obligatoire des diffirends qui
accompagne la convention de Vienne (dinomrne ci-aprb le <cprotocole de
signature Facultative>)).
2. Conformimenl au paragraphe 2 de I'articIe 40 du Statut, la requEte a ttk
immediatcment communiquke au Gouvernement des Etats-Unis; et, conforme-
ment au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis B ester devant la Cour
ont Cte informis de la requite.
3. Le 9 janvier 2003, jour du depBt de la requete, le Gouvernement mexicain
a Cgalement deposk au Greffe de la Cour une demande en indication de me-
sures conservataircs fond& sur l'artide 41 du Statut et les articles 73, 74 et 75
du Riglement.
Par ordonnance du 5 fkvricr 2003, la Cour a indique les mcsures conserva-
toires suivantes:
cta) ICS Etats-Unis d3AmCrique prcndront toute mesure pour quc
MM. Cksar Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos et Osval-
do Torres Aguilera ne soient pas executks tant que I'arrit dkfinitif en '
la prksentc instance n'aura pas CtC rendu;
6) le Gouvernemcnt des Etats-Unis d'Ameriquc portera a la connais-
sance de la Cour toute mesure prise en application de la prksente
ordonnance)).
Elle a tgalement dkidk que, ({jusqu'h ce que la Cour rende son arret definitlf,
elle demeurera[it] saisie des questions)) qui faisaicnt l'objet de cette ordonnance.
Par lettre du 2 novembre 2003, l'agent des Etats-Unis a fait savoir i la Cour
que Ics Etats-Unis avalent ({informe de la requgte du Mexiquc les autoritis
fkdtrkes compktentesn; qu'ils avaient, depuis le prononcC de l'ordonnance du
5 fevrier 2003, ctobtenu d'elles certaines informations sur I'itat d'avancernent
des cinquante-quatre affaires, y compris les trois viskcs au paragraphe 59 I a) de
e t t e ordonnancen; et qu'ils etaient cten mesure de confirmer qu'aucune des
pcrsonnes citks n5a[vait] kte cxicutk)).
4. Confomiment a I'article 43 du Riglement, le grefier a adresst la notifi-
cation privue au paragraphe 1 de l'articlc 63 du Statut a tous les Etats parties
soit i
la convention de Vienne, soit a ladite convention et ii son protocule de
signature facultative.
5. Par ordonnance du 5 fkvner 2003, la Cour, compte tenu des vues des
Parties, a fix6 au 6 juin 2003 et a u 6 octobre 2003, rcspectivement, les dates
d'expirittion des dela~s pour le depot d'un mkmoire du Mexique et d'un contre-
mkrnoire des Etars-Unis.
AVENA ET AUTRES (AKKI?~)
18
6. Par ordonnance du 22 mai 2003, le president de la Cour, sur demande
conjointe des agents dcs dcux Pdrhes, a report& au 20 juin 2003 la date d'expi-
ration du dklai pour le dCp8t du memaire; la date d'expiration du dC1a1 pour le
depbt du contre-memoire a Cte reportee, par la mime ordonnance, au 3 no-
vembre 2003.
Par lettrc datce du 20 juin 2003 et requc lc mime jour au Greffe, I'agent du
Mexlque a inform& la Cour que, pour dcs raisons d'ordre technique, le Mc-
xtque n'etait pas en mesure de dkposer A temps I'original de son mkmolre, et a
demande cn consCquence que la Cour, conformkment au paragraphe 3 de l'ar-
ticle 44 du Rkglcment, dkide de cons~dkrer colnmc valable le dCpBt dudit
mkmoire aprks I'cxpirabon J u d&lai tixk a cet effct; cette leltre ktait accornpa-
gnee de deux copies Clcctroniq ues du mkmolre et de scs annexes. Le Mexique
ayanl dkposi: I'original de son memoire le 23 juin 2003 et les Etats-Unis ayant
informi: la Cour, par lettre datke du 24 juin 2003, qu'ils n'avaient pas d'obser-
vation ri formuler h ce sujet, la Cour a decidc, Ic 25 juin 2003, de considerer cc
dCpdt comme valable.
7. Par lettre du 14 octobrz 2003, l'agent du Mexiquc a cxprimk le vau de son
gouvernement d'amendcr scs conclusions, aux tins d'y inclurc Ics cas de deux
rcssorlissan ts mex~cains, MM. Victor Miranda Guerrero ct Tonatihu Aguilar
Sau~rdo, condamnks ii la pcine capitale aprks le dCpbt par Ic Mcxiq ue de son
rnkmoire, a l'issue de procedurcs pknaies au cours desquellcs, sclon le Mexique,
lcs Etals-Unis n'ava~ent pas rcspcctk leurs obligations en vertu dc l'article 36 de
la convention de Vienne.
Pilr lettre du 2 novembrc 2003, sous le couvert de laquellc Ics Etats-Unis ont
dtpost, dans le dkla~ prescrit, ]cur contre-mkmoire, I'agent des Etats-Unis a fait
savoir ii ka Cour que son gouvcrilcmcnt s'opposait a la modification dcs conclu-
sions du Mexique, aux motifs quc la demande etait tardtve, que Ic Mexique
n'avait fourni aucuil dement de preuve en cc yui concerne les fa~ts allegucs ct
que les Etats-Unis nc disposaient pas de suffisammcnt de temps pour enquetcr
h leur propos.
Par leltre reque au Greffc lc 28 novembre 2003, le Mexiquc a rkpondu a
l'objcction des Etats-Unis. I1 a cn outre modifie ses conclusions aux fins de reti-
rcr sa demande de rkparation conccrnant deux ressortlssants mcxicains men-
tionnks dans son mkmoire, MM. Enrique Zambrano Caribi et Pedro Heman-
dez Albcrto, apris avoir constate quc lc premier possida~t la doublc nat~onaliti:
mcximine et america~ne et quc Ic second avait bkneticle de I'information consu-
laire avant son interrogatoire.
Le 9 dkcembrc 2003, le greffier a informe Ic Mexique et les Etats-Unis que,
dans le souci de veiller a I'Cgal~tk dcs Parties au cours de la prockdurc, la Cour
avait dccidi de ne pas autoriser la modification par le Mexiquc de ses conclu-
sions aux fins d'y inclure les dcux ressortissants mexicains additionnels susmen-
tionnts. 11 a egalement inform6 les Parties que la Cour avail pris note du fait
quc les Etats-Unis ne s'opposaient pas au retrait par Ic Mcxique de sa demande
dc rcpamtion concernant MM. Earnbrano et Hernindez.
8. Le 28 novembre 2903 et le 2 dkccrnbre 2903, le Mexique a deposi divers
documents qu'il souhaitait produire conformkmcnt ri I'arkicle 56 du Regletncnt
de la Cour. Par des lcttrcs datkes du 2 dkembre 2003 ct du 5 dkembre 2003,
l'agcnt des Etats-Un~s a inform6 la Cour que son gouvcrncmenl ne s'opposait
pas 1 la production de ces documents nouveaux et entendait exeruer son droit
de prkscntcr des observations au sujct dcsdits documents et de sournettre des
documents 1 l'appui de cer; observations, conformkment au paragraphe 3 de
I'art~cle precite. Par lettres du 9 dkcembre 2003, le greffier a inform& les Parties
yue la Cour avait pris note du fait que 1cs Etats-Unis ne s'opposaicnt pas i la
production de ces documents et qu'en constyuence les conseils des Parties
pourraient les menlionner au cours dcs audiences. Le 10 dkcernbre 2903, I'agent
des Etats-Unis a dtpose les observations de son gouvernement au sujet des
documents nouveaux produits par Ic Mexique, ainsi qu'un ccrtain nombre de
documents sournis a I'appui des observations en question.
9. La Cour ne cornptant pas sur 1c siege de juge de nationalitti mexicaine, le
Mexique s'cst prkvalu du droit que lui confire le paragraphe 2 dc l'article 3 1 du
Statut de procider h la dksignation d'un juge ad hoc pour siegcr cn l'ardire: iE
a deslgne M. Bcrnardo Sep~lveda.
10. Conformkment au paragraphe 2 de I'article 53 de son Rbglement, la
Cour, aprks s'ttrc renseignie aupres des Parties, a dkcide que des cxcmplaires
des pitces de proddure et des documents annexts seraient rendus accessiblcs au
public h l'ouverture de la prockdure orale.
1 I. DES audiences publiques ont Ctt tenues du 1 5 au 19 dkcrnbre 2003, au
cours desquelles ont ett entendus en leurs plaidoiries et reponses :
Pour le Mexique:
S. Exc. M. Juan Manuel Gbmcz-Robledo,
Mm" Sandra L. Babcock,
M. Victor Manuel Uribe Aviiia,
M. Donald Francis Donovan,
Mmc Katherine Birmingham Wilmorc,
S. Exc. M. Santiago OAate,
Mm" Socorro Flores Liera,
M. Carlos Bernal,
M. Dietrnar W. Prager,
M. Pierre-Marie Dupuy.
Rour les Etats- Unis: i'honorablc William H. Taft, IY,
Mm" Elisabeth Zoller,
M. Patrick F. Philbin,
M. John Byron Sandage,
Mm" Catherine W. Brown,
M. D. Stephen Mathias,
M. James H. Thessin,
M. Thomas Weigend.
12. Dans la requite, la decision demandee par le Mcxique a ete ainsi formu-
1Cc :
c t En consequencc, le Gouvernement dcs Etats-Unis du Mexiquc prie la
Cour de dire ct juger que:
1) en aretant, detcnant, jugeant, dkclarant coupables et condamnant les
cinquante-quatre ressortissants mexicains se trouvant dans le couloir
de la mort, dont les cas sont dkrits dins la prksente requite, les Etats-
Unis d3AmCrique ont violi leurs obligations juridiques internationales
cnvers le Mexique, en son nom propre et dans l'exercice du droit qu'a
cet Etal d'nssurer la protection eonsulaire de scs ressortissants, ainsi
qu'il est prkvu aux articles 5 et 36, respectlvement, dc la convention de
Vienne;
2) le Mexique a en conskquence droit k la restdlutio in inregrum;
3) les Rats-Unis d'amtrique ont I'obligation juridique internationalc de
ne pas appliquer la doctrine dc la oarence proceduralc (proccrlrrral
dejuult), ni aucune autre doctrinc de leur droit Interne, cf'une maniere
qui fassc obstacle Q I'exercicc des droits confer& par I'arlicle 36 de la
convention de Vienne;
4) les Etats-Unis d'ArnCr~que sont tenus, au regard du droit international,
d'agir coilformCrnent aux obligations juridiques intcrnationales sus-
rnentionnkcs dans le cas ou, ri I'avenir, ils placeraient cn detention les
cinquantc-quatre ressortissants mexicains se trouvant dans le couloir
de la tnort ou lout autre ~ ~ s s Q I " E ~ s s ~ ~ ~
mexicain sur leur tcrriloire, ou
engageraicnt une action penalc k lcur encontre, que cct itcte soit accom-
pli par un pouvoir constitue, qu'il soil Itgislatlf, exkcutif, judiciaire ou
autre, et quc ce pouvoir occupc uiie place supkrieurc ou subordonnee
dans I'organisation des Etats-Unis ou que les fonctions dc ce pouvoir
prisentent un caractere international ou interne;
5) Ic droit de notification consulaire garanti par la convention de Vicnne
hit partie des droits dc l'homme;
et quc, conformkrnent aux obligations juridiqucs internationales susmcn-
tionnkcs :
1) les Etats-Unis dYAmerique doivent restaurcr Ic stalu quo unte, c'est-k-
dirc rttablir la situation qui existait avant Ics actes de detention, dc
poursuite, de dkclaration de culpabilite et de condamnation des ressor-
tlssants mexicains commis cn violation des obligations juridiques intcr-
nationales des Etats-Unis d'Amerique;
2) les Etats-Unis d'Arnkriquc doivent prendre Ics mesures nkcessaires ct
suffisantes pour garantir que les di~pos~t~ons
dc leur droit interne pcr-
mettent la pleine rkalisation des fins pour lesquclles sont prevus Ies
droits conferis par I'article 36;
3) les Etats-Un~s d'AmCr~que doivent prendre les mesures necessaires ct
suffisantcs pour ttablir en droit une voie de recours cficace contre les
violations dcs droits confkres au Mexique et i ses rcssorlissants par
I'article 36 dc la convention de Vicnne, notamment en empechant que
nc soit, en droit intcrne, pinalise sur le plan prockdural un ressortissant
n'ayant p a, en tctnps voulu, Fdil valoir unc rklamation au titrc dc la
conventLon de Vienne ni exup6 de uelle-ci dans Ic cadre de sa dkfense,
lorsquc des autoritks comperenres des Etats-Unls d'ArnCrique ont viole
I'obligation qul est la lcur d'informer cc ressortissant des dro~ts qu'il
tire de wtte convention,
4) les Etats-Unis dYArnCrique doivent, au vu du caractcre ricurrent et sys-
tkmatiquc des violations dkrites dans la prkscnte requite, donncr au
Mcxique une pleine garantie que de tels actcs illicites ne se rcprodui-
rant pas. >)
13. Dans la prockdure Ccrite, les conclusions ci-aprirs ont cte prtsentkes par
les Partics:
dans le memoire:
{<Par ccs motifs, le Gouverncment du Mexiquc prie respectueuscmcnt lid
Cour dc dire et juger que:
1) en arrgtant, detenant, jugcant, diclaranr coupables et condamnant Ics
cinquante-qualre rcssort~ssants mexicains se trouvanl dans le couloir de
el empecher que nc soit appliquie toute doctrine juridlquc ou juris-
prudence interne qui privc une juridiction des Etats-Unis d'AmC-
rique de la possibilitt d'accorder reparation -
notamment la repa-
ration a laquelle, sclon le jugcment de la Cour, le Mexiquc a droit
ici - i
un ressortissant mcxicaln dont les dro~ts au titre de l'ar-
licle 36 ont Cte violes; et
f) empkcher que ne soit appliquec toutc doctrine juridique ou juris-
prudence interne qui exige d'etablir dans chaque cas individuel
I'existcnce d'un prkjudice comme condition prialable A I'octroi
d'unc riparation pour les violations de I'articlc 36;
2) Ics Etats-Unis dYArnirique dolvent, au vu du caractkre rkcurrenr et
continu des violations decrites dans la rcqutte et le present rnkrna~re du
Mcxiquc, prenclre touter; mesures nkessaircs sur les plans ICgislatif,
executif ct ludiciaire pour :
u) faire en sortc quc cessent les violations recurrentes ct continues des
droits que I'article 36 confire au Mexique et a ses ressortissants en
matiere de notification consulaire, de communication cntrc les
uonsulats et les ressortissants ct d'assistance consulaire;
h) garantir que leurs autoritb compktcntcs aux niveaux TedCral, eta-
tlque et local se conrormeront systkmatiquemcnt aux obligations
qut sont les leurs au titre de l'article 36;
c) faire en sorte quc leurs autoritks judlciaires essent d'appliquer, et
garantir qu'ellcs s'abstiendront i
I'avenir d'appliqucr:
i) toute rkgle pknalisanl sur le plan procedural un ressortissanl
mexicain qui n'a pas, en temps voulu, fait valoir une riclarna-
tion au titre de la convention de Vienne ni excipC dc celle-ci
dans le cadre dc sa dcfense, Eorsque des autoritbs comp&tentes
des Etats-Unis d'Arnhique ont viol& I'obligation qui cst la leur
d'informer ce ressortissant des droits qu'il tire de ccttc conven-
tion;
ii) toule doctrine juridiquc ou jurisprudence interne qui empiche
unc juridiction des Etats-Unis d'AmCrique d'accarder ripara-
tion - notammcnt la riparation a laquelle, selon lc juge-
ment dc la Cour, le Mexique a drolt ici - I
un ressortissant
mexicain dont les drolts ail titre de l'arhcle 36 ont Cti! violks;
el
- -
iii) toute doctr~ne juridiquc ou jurisprudence internc qui exige
d'etabllr dans chaque cas lndividuel I'existencc d'un prkjudice
commc condition prkalable a I'octroi d'unc rkparation pour les
violations de la convention de Vienne demontrees ici. b}
Au nom du Gouvernanent ~
C
S
Erals-Unis,
dans lc contre-memoire:
ctSur la base des fa~ts et moycns cxposes precidemment, le Couvcrnc-
ment des Etats-Unis d'Amerique prie la Cour de dire et juger que les
demandes des Etats-Unis du Mexique sont rejetkes. >)
14. Dans la p r o d d u r ~ orale, les conclusions ci-aprcs ont &ti prisentks par
les Parties :
AVENA ET AUTRES (ARRET)
Au nom $U Go~vernemenz du Mexiqere,
ct Le Gouvernement du Mexique prie la Cour de dire eel juge~ que:
1) en arcgtant, dktenant, jugeant, dklarant coupables ct condamnant les
cinquante-deux ressortissants rnexicains se trouvant dans le couloir de
la mort dont les cas sont dkcrits dans le memoire dw Mexique, les Etats-
U n ~ s d'Amenque ont vide leurs obligations juridiques internationales
envers le Mexique agissant en son norn propre et dans I'exercice du
droit qu'a cet Etat d'assurer la protection diplomatique de ses ressor-
tjssants par le fait qu'ils n'ont pas infomi, sans retard, les cinquante-
deux ressortissants mexicains apris leur arrestation du h i t;i la noti-
fication ct 1 1'accCs aux autoritcs consulaires qui etait le leur en vertu de
I'alinta h) du paragraphe I dc I'article 36 de la convention de Vienne
sur Ics relations consulaires, qu'ils ont privk le Mexique de son droit
d'accorder sa protection consulaire et prive les cinquante-deux ressor-
tissants mexicains de leur droit de benificier de la protection quc lc
Mexique lcur aurait accordkc conformCment aux alinkas a) et c) du
paragraphe I de I'artiele 36 de la convention;
2) I'obligation i n o n k au paragraphe f de I'article 36 de la convention de
Vienne exige qu'une no~ification des droits mnsulaires ait lieu et qu'unc
possibilite raisonnable d'awes aux autoritis consulaircs soit donntc
avant quc les autoriles cornp&lcnies de I'Etat dc rksidcncc nc prennent
aucune mesure susceptible dc portcr atteinte aux droits du ressortissant
etranger;
3) les Etats-Unis d'Amerique ont viole les obligations qui leur incornbent
en vertu du paragraphe 2 de I'article 36 de la convention de Vienne en
ne permettant pas un rkexamen et une revision veritables et effectirs des
verdicts de culpabirite et des peines entachkes d'une violation du para-
graphe 1 de I'article 36, en substituant i
ce riexamen et ceite revision
des prucidures dr. grke ainsi qu'en appliquant la doctrine de la carence
prockdurale (procedurcrl default) ou d'autres doctrines de droit interne
qm n'attachent pas de pottee juridlque a la violation du paragraphe I
dc I'articlc 36 cn rant quc tclle;
4) en considkration des domrnages qu'a subis le Mexique agissant en son
nom propre et dans I'exercioe de la protection diplomatique de ses res-
sortissants, le Mexique a droit a une reparation integrale de aes dom-
magcs sous la formc dc la resrilulio in uttegrurn;
5) ceite restitution consiste dans I'obligation de rebablir le statu quo ante
en annulant ou en privant d'autre facon de tout effet ou valeur les ver-
dicts de culpabilitk rendus et les peines prononcees a l'encontre des
cinquantc-dcux ressortissants mcxicains;
6) cette restitution comprend k~alement I'obligation de prendre toutes les
mesures nkcessaires pour qu'une violation passbe de l'article 36 n'ait
pas d'incidence sur les prockdures ulterieures;
7) dans la mesure ou les cinquante-deux verdicts de culpabilitf: ou peines
nc seraicnr pas annulis, Ics Etals-Unis d'Arnirique devrant assurcr, par
les moyens de leur choix, un rkexarnen et une revision vkritables et effec-
tifs de ces verdicts et peines, et cette obligation ne pourra &tre satisfaite
par des proddures de grgce ni par I'application d'aucune rkgle ou
doctrinc dc droit intcrnc incompatible avec le paragraphc 3 cj-dcssus;
ct
AVENA E.T AUTRES (ARRET)
24
8) les Etats-Unis d'Amtrique dcvront cesscr leurs v~olations de I'article 36
de la convention de Vienne A I'kgard du Mcxiquc ct de ses cinquante-
deux ressortissants et devront fournis des garanties et assurances appro-
prikes qu'lls prendront des mesures suffisantes pour faire plus largc-
ment respecter le paragraphe 1 de I'article 36 et assurer le rcspcct du
paragraphe 2. >>
{(Sur la base des faits et des moyens exposes par les Etats-Unis dans lcur
conlre-memoire e l au cours de la prksente prockdurc, le Couvernement des
Etats-Unis dYAm&riquc
pric la Cour, cn tenant compte du fait que les
Etats-Unis sc sont comport&s dc fagon conforme a I'arrEt qu'a rendu la
Cour dans I'affrlirc LaGrund (Allemagne c. Em1.r- Uni.5 d'dtntriyuc), non
sculcn~cnt cn ce qui concerne des ressortissants allemands mais tgalernent,
dans la Iigne de la dkclaration faite par le prksident de la Cour en cette
affairc, cn ce qui concerne tous les ressortlssants Ctrangers dCtenus, de dire
ct jugcr que les demandes des Etats-Un~s du Mexique sont releties.)>
15. LA presente instance a kte introduite par lc Mcxique contre les
Etats-Unis au titrc dc la convenlion de Vienne et du protocole de signa-
ture fstcultative qui dispose que la Cour est compkente pour connailre
des ((diflkrends relatifs i I'interprktation ou h I'application)> de cette
convention. Le Mexique et les Etats-Unis sont, et Ctaient a tous les
moments pertinents, partics k la convention de Vienne et au protocole de
signature ~acultativc. Le Mexique prktend que les Etats-Unis ont viole la
co~~vention
de Vienne en ce qui concerne te traitement-applique $ un cer-
lain nombre de ressortissants mexicains qui ont it6 jugb, dkclarks cou-
pables et condamnks B mort a la suite de procedures pknales qui se sont
dlroulees aux Etats-Unis. La requ6te iniliale visai t cinquante-quatre ressor-
tissants mexicains sc trouvant dans cc cas, mais le: Mexique a rnodifie ul-
tkrieurement ses demandes (voir Ic paragraphc 7 ci-dessus), et cinquante-
deux pcrsonncs sculcmcnl sonl maintcnant concernkes. Les procedures
pinales en question se son1 dkroulkes entrc 1979 et aujourd'hui dans neuf
Etats des Etats-Unis, i savoir la Californie (vingt-huit affaires), le Texas
(quinze affaircs), 1'Tllinois (trois affaires), I'Arizona (une affaire), 1'Arkan-
bas (une ahire), le Nevada (une affaire), ]'Ohio (une affaire), 1'Okla-
hama (unc affairc) ct I'Orcgon (unc affaire).
16. Par sauci de commoditC, le nom de ces cinquante-deux personnes
ainsi que le numkro attribuk a leur cas sont indiquks ci-apris:
1. Carlos Avena Guillen
2. Hector Juan Ayala
3. Yicente Benavides Figueroa
4. Constantino Carrcra Montcncgro
5. Jorge Contreras Lopez
5. DanieE Covarrubias Sanchez
7. Marcos Esquivel Barrera
8. Ruben Gbmez Pkrez
9. Jaime Armando Hoyos
10. Arturo Juirez Suarez
11. Juan Manuel L6pez
12. JosC Lupercio Casares
13. Luis Alberto Maciel Hernkndez
14. Abelino Manriquez Jaquez
15. Omar Fuentes Martinez (alias Luis Aviles de la Cruz)
16. Miguel Angel Martinez Sinchez
17. ' Martin Mendoza Garcia
18. Sergio Ochoa Tamayo
19. Enrique Parra Duegas
20. Juan de Dios Ramirez Villa
21. Magdaleno Salazar
22. Ramon Salcido Bojbrquez
23. Juan Rarnbn Sinchez Ramirez
24. Ignacio Tafoya Arriola
25. Alfredo Valdez Reyes
26. Eduardo David Vargas
27. Tomiis Verano Cruz
28. [Demande retirke]
29. Samuel Zamudio JimCnez
30. Juan Carlos Alvarez Banda
31. CCsar Roberto Fierro Reyna
32. Htctor Garcia Torres
33. Ignacio Gbmez
34. Ramiro Hernindez Llanas
35. Ramiro Rubi Ibarra
36. Humb~rto k a l Garcia
37. Virgilio Maldonado
38. Jose Ernesto Medellin Rojas
39. Roberto Moreno Ramos
40. Daniel Angel Plata Estrada
41. Ruben Rarnirez Cardenas
42. Fklix Rocha Diaz
43. Oswaldo Regalado Soriano
44. Edgar Arias Tamayo
45. Juan Caballero Hernindez
46. Mario Flores Urban
47. Gabriel Solache Romero
48. Martin RaLl Fong Soto
49. Rafael Camargo Ojeda
50. [Demande retirke]
5 1. Carlos RenC Perez Gutierrez
52. Jose Trinidad Loza
53. Osvaldo Netzahualcbyotl Torres Aguilera
54. Horacio Alberto R c y ~ s Camarena
17. Les dispositions de la convention de Viennc qui, selon le Mexique,
auraient kle violccs sont contenues A l'article 36. Les paragraphes 1 et 2
de cet article sont reproduits rcspectivement aux paragraphes 50 et 108
ci-aprcs. L'article 36, comme son intituli I'indique, concerne la cr[c]om-
munication avec les ressorlissants de 1'Etat d'envoi>). L'alinia b) du para-
I
graphe 1 de ccl article dispose que si un ressortissant de E'Etat d'envoi
{cest arrEtC incarckre ou mis en etat dc delcnlion nrkventive ou toute
autre forine de dktention)} et qu'il en fait la demande, notification doit en
Ctrc hitc au poste consulaire concerne de 1'Etal d'cnvoi. L'article 36
ajoute que les crautorites compktentes de 1'Etat de rbidencen doivent
({sans retard informer l'intkresse de ses droils)} a cet Cgard. Le Mexique
affirrne qu'en I'espCcc les autoritks des Etats-Unis n'ont pas respecte ces
dispositions ri 1'Cgard des cinquantc-deux ressortissants mexicains qui
Ibnt I'ohjet de ses demandes. A son avis, les Etats-Unis ont donc viol&
I'alinea B) du paragraphe 1; en outre, le Mexique soutient que les Etats-
Unis, pour les motifs exposks plus loin (paragraphes 98 et suivants), ont
egalement violC les alineas u) et c) du paragraphe I ainsi quc le para-
graphe 2 de I'article 36, compte tenu du lien existant entre ces dispositions
et I'alinPa b) du paragraphe 1.
18. S'agissant de la terminologie ernployke pour designer les obliga-
tions qui incombeilt k 1'Elat de rksidence en vertu de l'alinka b) du para-
graphe 1 de I'article 36, la Cour relevera que les Parties on1 utilisk les
termes ({informers et ctnoliiicrn dans des sens diffkrents. Pour plus de
clartk, la Cour, lorsqu'elle s'cxprimera en son nom propre dans 1e present
arrzt, utilisera le verbe crinformern pour se rkfkrer i l'inforrnatian fournie
k l'individu de ses droits aux termes dudit alin6a et le vcrbe ctnolifier))
pour dCsigner I'avertissemenl donnC au poste consulaire.
19. Les hits alleguks sur lesqucls sc fbnde le Mexique peuvenl &tre brie-
vement decrits comme suil: cerrains sont admis par les Etats-Unis, d'autres
sont contestes. Le Mexique afirme que toutes les personnes faisant I'objet
de ses demandes etaient dcs ressortissants mexicains au moment de leur
arrestation. 11 expose Cgalement que les autoritCs des Etats-Unis qui ont
arr2tC et interroge ces personncs disposaient d'assez d'informations pour
savoir qu'elles avaient afl-aire i des trrangcrs. Selon le Mexique, cinquante
des ressortissants mexicains coilccrnks n'ont jamais eti: informks par les
autoritks cornpltentes des Etals-Unis des droits qu'ils tenaient de I'alinEa 6)
du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne; quant aux deux
derniers, ils en ont ite informis mais non {(sans retards cornme I'exige cette
dispositioo. Le Mexiquc a indiquk que, dans vingt-neuf des cinquante-dcux
cas, les ressortissants mexicains avaient dija etC condamnis ii mort lorsquc
ses fonctionnaires consulaires ont appris que les intiressks se trouvaient en
detention. Le Mexique affirme que, dans les vingt-trois autres cas, il a Cte
infomi. de la situation des dCtenus par d'autres moycns qu'une nolifica~ion
aJrzssCe au poste cor~sulaire par fes autoritis cornpiientes des Etats-Unis
I
AVENA FT AUTRES (A R R ~ T)
27
conformEment a I'alinea b) du paragraphe E de I'article 36. I1 prrkisc i cel
Cgard que dans cinq cas il etait aloss trop tard pour que l'issue du procis
puissc en &tre affectee, que dans quinze cas I'accusC avait deji fait des dMa-
rations susceplibles d'&tre retenues contre lui, et que dans trois cas I'infor-
mation avait Cte recue avec tnn retard considerable.
20. Des cinquante-deux affslires visees dans les conclusions finales du
Mexique, quarantc-neuf en sont actuellement
diffkrents stades de la
prockdure devant les autorites judiciaires des Elals-Unis, soit au niveau
des Etats, soit au niveau fkdkral. Dans les trois affaires restantes (celles
concernant M. Fierro (cas no 31), M. Moreno (cas no 39) et M. Torres
(cas no 53))' Ics voies de recours judiciaires dans ce pays ont dkji ete epui-
sCes. La Cour a Cte inform& dcs dirererites procedures et voies de
recours qui existent dans les systirnes de justice pCnale des Etats-Unis et
qui peuvent varier d'un Elal A I'autre. En termes tris gknkraux et d'aprh
la description fournie par les deux Parties dans leurs kritures, il semble
que Ees cinquante-deux affaires puissent Etre rkpartics cn lrois categories:
dans vingl-quatre d'entre elles, la procidure se trouve actuellement au
stade de l'appel direct; dans vingt-cinq autres, le moyen de I'appel direct
a dkja Cti: CpuisC, mais d'autres recours a engagcr apres condarnnation
(hoheas corpus) sont encore possibles au niveau de 1'Etat ou au niveau
federal; et dans les trois affaircs restantes, toutes les voies de recours judi-
ciaires ont Ctk CpuisCes. La Cour releve par aiHeurs que, dans trente-trois
ias au moins, l'accusk a invoqut la violation allkgde de la convention
de Vienne, soit avant Ic prods, soit en premiire instance, soit en appel
ou dans le cadre d'une prockdure d'hubeus c:urpus; certaines de ces de-
mandes ont CtC rejetkes pour des motifs de forme ou de fond, lcs aulres
son1 encore pendantes. Dans aucun des cinquante-deux cas, 1 ~ s
accusCs n'onl
it I'heure actuellc utilise la prockdure de recours en grice.
2 1. Au 9 janvier 2003, dale a laquelle le Mexique a introduit sa requgte
ainsi qu'une dernande en indication dc mesures conservatoires, les
cinquantc-dcux personnes visCes dans ses demandes se trouvaient toutes
dans le couloir de la mort. Deux jours plus tard, le gouverneur de 1'Etat
dc l'Illinois, exerqant son droit de grice, a commuC 1a.condamnation de
tous les dktenus en instance d'exkcution dans cet Etat, dont lrois tlaient
des personnes citees dans la requete du Mexique (M. Caballero (cas
no 45)' M. Flores (cas no 46) et M. Solache (cas no 47)). Par une lettrc en
date du 20 janvier 2003, le Mexique a inform6 la Cour que, k la suile dc
cette dkision, il retirait sa demande en indication de mesures conserva-
toires en ce qui concerne ces trois personnes, mais que sa requgte demeu-
rait inchangee, Dans son ordonnance du 5 fkvrier 2003 sur la demande en
indication de mesures conserwsltoires du Mcxique, citee au paragraphe 3,
la Cour a estimk qu'il ressortait des informations ii sa disposition que les
trois ressortissants mexicains visCs dans la requCte qui avaient tpuist tous
les recours judiciaires (voir paragraphe 20 ci-dessus) risquaient d'Ctre exC-
cutis dans les mois suivants, voire dans les semaines suivantes. Par voie
de consCquence, la Cour a ordonne, B titre de mesure conservatoire, que
les Etats-Unis prennent toute mesure pour que ces personnes ne soient
pas exkutks tant que I'arret definiliren la prkscnle instance n'aurait pas
ete rendu. La Cour constate quc, ft la date du present arr&t, ces trois per-
sonnes n'ont pas kt& executees, mais note ri grand regret que la cour
d'appel pknale de I'Oklahoma, par une ordonnance du Ie%mars 2004, a
fix& la date d'exkcution de M. Torres au 18 mai 2004.
EXCEPTION
OPPOS~E
PAR I,E MEXIQUE
AUX EXCEMIPNS D'INCOMI'~I.ENCE ET
D'IKKECEVABILI.~'~
SOULEVEES PAR LES ETATS-UNIS
22. Comrne indiquk plus haut, le Mexique a saisi la Cour du present
differend au titre de la convention de Vienne et du protocolc dc signature
facultative A cette convention. L'article premier du protocole dispose que
cc[l]es diffirends relatifs i I'interprctation ou a I'application de la
convention [de Vienne] relivent de la compktence obligatoire de la
Cour internationale de Justice, qui, A ce titre, pourra ktre saisie par
une requite de toute parrie au differend qui sera elle-m&me partie au
prksent protocole>).
23. Les Etats-Unis ont soulev6 plusieurs exceptions a la compktence de
la Cour ainsi qu'a la recevabilitk des demandes du Mexique. Ce dernier
plaide cependant que les exccplions des Etats-Unis sont toutes irrece-
vablcs au motif qu'elles ont Cte prbentees aprks I'expiration du dklai pre-
vu dans le Rkglement de la Cour. Le Mexique rappelle en effet qu'aux
termes du paragraphe I de I'article 79 du Rkglerncnt, tcl que rnodifik
en 2000,
ct[t]oute exception ri la compktence dc la Cour ou B la recevabilitk de
la requete ou toute autre exception sur laquelle le dkfendeur dcmande
unc dCcision avant que Ya prockdure sur le fond se poursuive doit
ktre prCsentCe par h i t des que possible, et au plus tard trois mois
aprb le dkpat du memoire)).
Dans sa precedente version, ce paragraphe disposail que les exceptions
dcvaienl Etre prksentkes ((clans le dClai fix6 pour le depcil du contre-
memoire,>. En l'espice, le mkmoire du Mexique a cti: dCpos@ le 23 juin 2003;
Ics cxceptions a la competence et,i
la recevabilite ont ttC soulevkes par les
Etals-Unis dans leur contre-mCmoire qui a etC d6posC Ic 3 novembre
2003, soit plus de quatre mois plus tard.
24. Les Etats-Unis ont quant a eux rappele que, lors de la phase dc
I'affaire relative ri la demande en indication de mesures conservatoires du
Mexique, ils s'ktaient expresskment resew6 le droit de contester la com-
pilence de la Cour au stade opportun de la procedure, et que les Parties
Ctaient ensuite convenucs qu'il ne serait procedk qu'ii un seul tour de
pieces &rites. La Cour soulignera ccpcndant que les parties aux affaires
dont elle est srtisi~ ne sausaient, sous prktexte de {{rkserver leur droith) de
prendre telle ou telle decision de prockdure, soustraire ces dkcisions k
I'application des dispositions du Statut et du Rkglement de la Cour (voir
Applicurir~n de Ia con vent ion pour Iu prkvenlion et Iu r8pression cfu crime de
gknocide (Bosnie- Herzt'go vine c. Yougoslavie), mesurcs cunservatoircs,
ordonnunct. du 13 septembre 1993, C.I.J. R~cueil 1993, p. 338, par. 28).
La Cour rclkvcra loutel'ois que l'article 79 du Rkglement concerne seu-
ternent les exceptions prkliminaires, cornme l'indique I'intitule de la sous-
section du Reglement qu'il constitue. La Cour a fait observer dans les
affaires Lockerbie que, ((pour &tre couverte par l'article 79, une exception
doit ... revctir un caractere apreliminaircj>>} ct quc {<[l]e paragraphe 1 de
l'article 79 du Rkglement qualifie de crpriliminaireu une exception ccsur
laquelle le dkfendeur dcmandc une decision avant que la procedure sur le
fond se poursuive~>) (Questions d'inierprklalion et d'application de la
cunventzun de Montrtul de I971 rbullnnl de I'incidefic ue'rien de Lockerbie
(Jumuhiriyu uruhe Iihyenne c. Royuume- Uni) (Jumuhiriyu urube libyenne
c. Etats-Unds d'Amtrique), excepiiona prt2liminaire.~~ C.
Z.J. Rccueil 1998,
p. 26, par. 47; p. 131, par. 46); une telle exception, lorsqu'elle est soulevke
dans le dklai imparti, a pour effet de suspendre la prockdure sur le fond
(art. 79, par. 5). Une exception qui n'est pas soulevke sous la forme d'une
exception prkliminairc conibrmtrnent au paragraphc 1 dc I'article 79 ne
devient pas pour autant irrecevable. 11 est ccrtes des circonstances dans les-
quelles la partie qui s'abstient de soulever une exception d'incompbtence
I
pourrail Etrc considiree cornme ayant accept6 cette compttence (Appel
concernan! la coinp&.lence du Conseil dc I'OA CI, arrtt, C. I. J. Recucil197.2,
p. 52, par. 13). Mais hors de cette hypothise, une partie qui n'use pas de la
proddure prkvue i I'article 79 perd sans doute le droit d'obtenir [a suspen-
sion de la procidure sur le fond, mais n'en peut pas moins faire valoir cette
exception en mkme temps que ses arguments au fond. C'est prkciskment ce
que les Etats-Unis ont fait en I'espice; aussi bien est-il possible que, pour
les motifs exposis plus loin, bon nombre des exceptions qu'ils on1 soule-
I
vees devaient, en raison de leur nature, Etre examinies en mEme temps que
les arguments sur le fond. La Cour en conclur qu'elle ne doit pas se refuser
i examiner les exceptions d'jncompktence et d'irrecevabilitk soulev6es par
I
les Etats-Unis au motif que celles-ci n'ont pas ktk prksenties dans les trois
mois A cornpter de Ia date du dCpdt du rnkmoire,
25. Les Etats-Unis ont souleve quatre exceptions ii la cornpitence de la
Cour et cinq exceptions ri la recevabiliti: dcs dcmandes du Mexique.
Cornme indiquk ptus haut, ces exceptions n'ont pas CtC presentees i titre
d'exceptions prkliminaires relevant de I'article 79 du Rkglement de la
Cour; et leur nature n'exige pas que la Cour les examine toutes et statue;i
leur sujet in liming, avant d'abosder le moindre aspect du fond de l'affaite.
Certaines exceptions sont censies ne viser qu'une partie des demandes;
d'autres portent sur des questions likes anx remkdes que la Cour devra
indiquer si elle constate que la convention de Vienne a ete violke; d'autres
encore, par leur nature, demandent ii Etre traitles au stade du fond. La
Cour les examinera cependant dis maintenant une par une.
E X C ~ P ~ I O N S
U'INCQMP~~TENCE
SOU[-EV~ES PAR I.ES ~TATS-UNIS
26. Les Etats-Unis affirment que la Cour n'a pas compitence pour sta-
tuer sur bon nornbre des demand~s du Mexique du Cait que celui-ci, dans
les conclusions formulkes dans son memoire, a prie la Cour de se pro-
noncer sur des questions qui ne relkvent pas de l'interprktation ou de
l'application de la convention de Vienne et que les Etats-Unis n'ont
jamais accept& de soumettre a la Cour.
27. Par leur prerniire exception d'incompktence, les Etats-Unis
donnenl ii entendre que le memoire concerne essentiellement le traitement
des ressortissants mexicains dans Ics syslimcs dc justice penale ambicaine,
tant ri 1'Cchelon federal qu'h celui des Etats, et, plus largement, le fonc-
tionnement de ces systimes dans leur ensemble. Pour les Etats-Unis, le
Mcxiquc inviterail la Cour a formuler ce qu'ils considkent comme udes
conclusions indkfendablcs et lourdes de consiquences sur les systemes de
justice penale des Etats-Unis}) ct a abuser de la compctcncc de la Cour.
Lors de la prockdure orale, les Etats-Unis ont soutenu que le Mexique
demandait i
la Cour d'interprkter et d'appliques la convention comme si
die-ci visait principalemcnt i~
rCgir le fonctionnement du systime de jus-
tice pinale d'un Etat quand celui-ci s'applique;i des Ctrangers.
28. La Cour rappelle que sa competence en l'espkce a CtC invoquke au
titre de la convention de Vicnnc et du protocole de signature facultative
en vue de diterminer la nature et la portke des obligations que les Etats-
Unis ont contractkes envers le Mexique en devenant partie i
cette conven-
tion. Si, et dans la mesure oh la Cour aboutirait B la conclusion qu'en
acceptant Ics obligations prescrites par la convention de Vienne les parties
B cet instrument ont pris des engagcrncnls cn cc qui conccrnc la conduite
de leurs juridictions internes ii l'egard des ressortissants des autres parties,
la Cour devra, pour etablir s'il y a eu violation de la convention, Ctre B
m2me d'examiner les actes de ces juridictions au regard du drnit interna-
tional. La Cour ne peut retenir I'argument des Elats-Unis selon lequcl
elle n'est pas compktente pour examiner le dCroulcmenr dcs procedures
penales engagkes devant les juridictions amkricaines. La question de
savoir jusqu'ou elle peut proceder a cet exarncn cn l'espkce ressorlit au
fond. La premiPre exception d'incompktence soulev6c par Ics Etats-Unis
ne saurait donc Etre accueillie.
29. La deuxiPme exception d'incompktence des Etats-Unis visail la
prernikc dcs conclusions presentees par le Mexique dans son memoire
(voir paragraphe 13 ci-dessus). Les Elats-Unis faisaient valoir en I'occur-
rence que l'article 35 de la convention de Vienne crnYinstitu[,ait] ... aucunc
obligation ltmitant lc droit des Etats-Unis d'arreter un ressortissant ktran-
AVENA ET AUTRES (ARKE'I')
3 1
1
gem; et que les mesures consistant a ctdeten[ir], juge[r], dkla[rcr] cou-
pables et condamn[erJn des ressortissants mexicains ne pouvaienc davantage
constituer des violations de I'article 36, lequel enonce seulement des obli-
gations en matiere de notification. Les Etats-Unis en dkduisaient que les
questions soulevees dans la premikre conclusion du Mexique Cchappaient
B la compktence confkrke a la Cour par la convention de Vienne et par le
protocole de signature facultative. Les Etats-Unis continuent d'opposer
celte cxccplion a la conclusion modifike que le Mexique a prCsentCe B
I
l'audience, aux termes de laquelle celui-ci prie la Cour de dire ec juger
I
que :
({en arrelant, detenant, jugeant, dkclarant coupables et condamnant
les cinquante-deux ressortissants mexicains se trauvant dans le cou-
loir de la mort dont les cas sont dCcrits dans le memoire du Mexique,
Ics Etats-Unis d3Amcriquc: ont viol6 leurs obligations juridiques
internationales envers le Mexique agissant en son nom propre et
dans l'exercice du droit qu'a cet Etat d'assurer la protection diplo-
matique de ses ressortissants par le fait qu'ils n'ont pas infomC, sans
retard, Ies cinquante-deux ressortissanls mexicains aprh leur arres-
tation du droit a la notification ct ri I'accks aux autoritb consulaires
qui etait le leur en vertu de I'alinea b) du paragraphe 1 de l'article 36
de la convention de Vienne sur les relations consulaires, qu'ils on1
privC le Mexique de son droit d'accorder sa protection consulaire et
prive les cinquante-deux ressortissants mexicains de leur droit de
Enkficier de la protection que le Mexique leur aurait accordee
conformement aux alinkas a) et c) du paragraphe I de I'article 36 de
la convention D.
39. 11 s'agit la d'une question d'interprktation des obligations imposkes
par la convention de Vienne. Certes, aux termes de l'alinka bJ du para-
graphe I de I'article 36 de cette convention, la seule obligation explicite
de 13Etat de rksidence a l'egard d'un ressorlissanl Ctranger consiste ii
informer ce dernier de ses droits lorsqu'il est t(arrEte, incarceri. ou mis en
Ctat de dktention prkventive ou toute autre forme de detention)); tcllc
qu'elle est libellke, cette disposition n'empkche pas 1'Etat de residence
d'<(arr?t[er], dCten[ir], juge[r], declar[er] coupabl[e] et condamn[er] D le res-
sortissant Ctranger, et ne limite pas davantage sa capaciti: de le faire.
S'agissant de la dktention, du jugernent, de la dklaration de culpabilitk et
de la condamnation de ses ressortissants, le Mexique soutient cependant
que le fait de priver un Ctranger, lorsqu'une prockdure penale est engagk
son encontre, de la notification et de l'assistance consulaires rend cette
prokdure fondamentalement inkquitable. Le Mexique explique i cet
Cgard que
<t[lja notification consulairc cst un klkrnent essentiel des droits de la
dkfense en ce qu'elle donne aux ressortissants Ctrangers l'kgalite dans
une prockdure penale et qu'elle perrnet le respect des autres garanties
judiciaires essentielles auxquelles ils ont droit)),
AVENA ET AUTRES (A R R ~ ~ T)
32
et qu'il ccs'agit donc d'une condition essentielle pour I'CquitC des prod-
dures penales cngagees contre les ressortissants etrangers)). Selon le Me-
xiquc, cr[l]a notification consulaire est largement reconnuc cornme un droit
fondamental dc Fa dkfense, et m2me comme un droit de lYhornme>). LC
Mexique s'appuic: sur cet argument pour soutenir que les autoritb des
Etats-Unis ont viol6 les droits des ressortissants mexicains. qui Ctaient
dikenus et que ces derniers ont Ctt, ({dans Ic cadre de prockdures penales,
privks de l'equite et de la dignite auxquelles toutc pcrsonne a droitu. Pour
le Mexique, il s'ensuit que ((l'integrite de ces prockdures cst irrcrnidiable-
ment compromise cl lcur issue irrkvocablement injusten. En affirmant
pour ces motifs que non seulement le dkfaut de notification est illicite,
mais quc I'arrcstation, la detention, le jugement et la condamnalion de
ses ressortissants le son1 toul autant, le Mexique dkfend une certaine
interprktation de la convention de Vienne. Celtc inlerpretation sera confir-
rnie ou in6rmce lors de l'examen au fond, mais elle ne se situe pas hors
des lirnites de la compefencc conferee a la Cour par le protocole de signrt-
ture facultative i la convention de Yicnnc. La deuxihme exception
d'incompktence soulevke par les Etats-Unit; ne saurail donc &tre accueillie.
*
31. La troisihe exception d'inctlmpClencc des Etats-Unis a trait a la
prcmicre conclusion knoncke dans le memoire du Mcxiquc en ce qlri
concerne les remkdcs. Aux termes de cette conclusion, qui a kte reaffirmkc
en substance dans les conclusions finales rnexicaines, le Mexique a affirmi.
qu'il avait droit
ccri la resrirurio in intregrurn, les Etats-Unis d'Amkrique devant en
consequence restaurer le,xtralu quo mnte, c'cst-a-dire rktablir la situa-
tion qui existait au moment o i ont ett: dClcnus et avant que ne soient
interrogb, poursuivis, dCclarCs coupables el condamnes les ressortis-
sants mexicains en violation des obligations juridiques intcrnatio-
nales des Etals-Unis d'AmCrique ...)).
En se fondant sur cet argument, le Mexique a poursuivi, dans sa premiire
conclusion, en priant la Cour de dire quc Ics Elats-Unis kaient tenus
d'annuler les verdicts de culpabilitk sendus et les peines prononckes i
I'cncontre des ressortissants mexicains conccrnCs, d'exclure de toute pro-
cCdure penale toute dCclaration et tous aveux obtenus de leur part,
d'empkher que ne soit pinalise sur le plan procedural un ressortissant
mexicain qui n'aurait pas, cn temps voulu, excipe de la convention de
Viennc dans le cadre de sa dkfense, et d'ernpecher que ne soit appliquke
toute doctrine juridique ou jurisprudence interne privant une juridiction
des Etats-Unis de la possibilitk de porter remede i une violation dcs
droits dtcoulant de l'article 35.
32. Les Etats-Unis retorquent qu'exiger de teur part des mcsures pri-
cises dans le cadre dc teurs systimes internes de justice penale constituerail
unc atteinte grave i l'indkpendance de lcurs juridictions; et qu'en decla-
24
AVENA ET AUTRES (AKKET)
33
rant que les Etats-Unis ant l'abligation particulikre en l'espke d'annuler
les verdicts de culpabilitk et les peines, la Cour dkpasserait les limites de sa
competence. Selon les Etats-Unis, la Cour n'est pas cornpktente pour
apprkcier la pertinence d'une condamnation penale, et encore moins pour
juger de la culpabilite ou de l'innocence d'un accud, questions que seulc
une juridiction d7appel en matiere pinale pourrait examiner.
33. Le Mexique, pour sa part, expose que les Etats-Unis reconnaissent
la compktence de la Cour pour interprkter la convention de Vienne et
pour dire quelle est la reparation requise en droit international. Selon 1e
Mexique, ces deux Climents suffisent pour rejeter la troisierne exception
d'incompetence des Etats-Unis.
34. Pour le motif dkji exposi lors de I'examen de la deuxikme excep-
tion d'incornpetence, la Cour ne saurait retenir l'argument des Etats-Unis
selon lequel, mEme si la Cour devait conclure que ces derniers ont com-
mis les violations de la convention de Vienne allkguCes par le Mexique,
elle n'en serait pas moins incompktente pour ordonner la restitntio in
integrurn demand& par celui-ci. A cet egard, la Cour rappellera, comme
elle l'a fait dans I'affaire LaGrand, que, s'il est Ctabli qu'elle a compktence
pour connaitre d'un diffkrend portant sur une question dCterminCe, elle
n'a pas besoin d'une base de compktence distincte pour examiner les
remkdes demand& par une partie pour la violation en cause (C.I.J.
Recueil 2001, p. 485, par. 481. La question de savoir si la Cour peut
ordonner le remede demandk par le Mexique, et dans quelles limites, res-
sortit au fond du diffirend. La troisikme exception d'incompetence sou-
lev& par Ies Etats-Unis ne saurait donc Etre accueillie.
*
35. Aux termes de la quatrikrne et derniere exception d'incompktence
des Etats-Unis, ccla Cour n'a pas compktence pour dire si la notification
consulaire constitue ou non un {(droit de I'hommejr, ni quellcs son1 les
exigences fondamentales des droits de la defense sur le plan du fond ou
de la proddure>). Comme il a Ctk indiqut plus haul, c'est precisement
parce que le droit h la notification consulaire serait largement reconnu
cornme un droit fondamental dc la defense, et mEme comme un droit de
l'homme, que le Mexique estime que les autorites des Etats-Unis ont
violk les droits des ressostissants mexicains dktenus et que ces derniers
ont CtC, {(dans le cadre de procedures pknales, privks de l'kquite et de la
digniti auxquelles toute personne a droit)). La Cour fait observer que le
Mexique a prksentk cet argument comme une question qui relkve: de
l'interpretatjon de l'alinia b) du paragraphe 1 de lyarticle 36 et qui, par
conskquent, ressortit au fond. La Cour considere qu'il s'agit 18 effective-
ment d'une question relevant de l'interpretation de la convention de
Vienne, qu'elle a compktence pour traiter; dks lors la quatrikme exception
d'incompktence soulevCe par les Etats-Unis ne saurait &re accueillie.
* *
36. Dans leur conlre-memoire, les Etats-Unis ont prksente un certain
nombre d'arguments en tan1 qu'exceptions li la recevabiliti: des demandes
du Mcxique. 11s soutiennent que,
c<[a]vant de poursuivre, la Cour doit se demander si les caractiris-
tiques de la prksente aff.dire ou les circonstances prtrticuli6res entou-
rant cerlaines demandes ne rendent pas inapproprit I'cxamen de
cette affaire dans sa totalite ou dc ccrtaines de ces demandes, et s'il
convient de slaluer sur elles n.
37. Selon la premiere dc ccs cxceptions, <(les conclusions du Mexjque
doivent Ctre jugkes irrecevables parce qu'elles visent ri faire de la Cour
une juridiction d'appcl en matiere pknalen; de I'avis des Etats-Unis, cr[o]n
ne saurait interprkter autremcnt les deux conclusions du Mexique concer-
nant les remcdcs>). La Cour constatc que les Etacs-Unis visent ici unique-
ment la question des remkdes. 11s ne prttendent pas, au titre de cette
exception, que la Cour dcvrait decliner d'exerccr sa compitence pour exa-
rnincr les violations all6guces de la convention dc Vienne, rnais consi-
derenl simplement que, si parcilles violations ktaicnt Ctablies, la Cour
devrait se borncr A dkcider que les Etats-Unis doivent organiser le (t rkexa-
men et la revision)} des jugements intcrvcnus, comrne elle I'a hit dans
I'arrEt rendu en I'amaire LuGrand (C. I. J. RecueiI 2001, p. 5 I 3-5 14,
par. 125). La Cour constate qu'il s'agit la d'une question de fond. La pre-
miere exccption d'irsecevabilitk soulevke par les Etals-Unis ne saurait
donc Ctre accueillie,
38. La Cour en vient maintenant a l'exception dcs Etats-Unis fondee
sur la rigle de I'Cpuisernenl des voies de recours inlernes. Les E'tats-Unis
soutiennent que la Cour ctdoit juger irrecevable la prktention du Mexique
d'exercer son droil dc protectioti diplomatique en faveur de tout ressor-
tissant rnexicain qui n'a pas Cpuise les voies de recours internes ainsi que
I'exige le droil coutumier)>. 11s affirment que, dans plusieurs des cas qui
font I'objet des demandes du Mcxique, le ressortissant mcxicain detenu,
mEme Inrsqu'il a bCnCficie de I'assistance consulaire du Mexique, n'a pas
excipk du nianquement alICguc au paragraphe 1 dc {'article 36 de la
convention de Vienne lors de son procCs. Les Etats-Unis soutiennent en
outre que les demandes relatives aux cas visCs dans le rnkmojre du Mc-
xique sont toutes irrccevables parce que, dans chaque affaire, des voies de
recours internes restent disponibles. 11s attirenl I'attention sur le L'aiz que
l'instance demcure pendante devant les juridictions americaines dans un
grand nombre des cas qui motivent les demandes rnexicaincs tt que, dans
les cas oh les recours judiciaires ont Cte CpuisQ, les accusis n'ont pas
engag6 la proccdure de recours en grace qui leur est ouverte; d'ou ils
concluent qu'aucune des affaires crne se trouv[ej en l'etat voulu pour Etre
rkexaminee par une juridiction internationale)>.
39. Le Mexique retorque que la reglc de I'Cpuisement des voies de re-
cours internes ne saurait faire obstacle;i la recevabilite de ses demandes.
I1 indique, en premier lieu, que la majoriti: des ressortissants mexicains
visks au paragraphe 16 ci-dessus ont form6 des recours judiciaires fondts
sur la convcnlion de Vienne aux Etats-Unis et ont kkt dCboutks, notam-
ment en raison de la doctrine de la carence prockduralc. A cet egard,
il invoque le prononck de la Cour en l'affaire LnGrand, selon lequel
({ les Etats-Unis ne [pouvaient] se prkvaloir ... devant la Cour dc cette
circonstance pour fairc obstacle h la recevabilitk [de la demande
allemande] ..., d2s lors qu'ils avaient eux-mhes failli a l'exkcution
de leur obligation, en vertu de la convention, d'informer les frires
LaGrand~ (C.1. J. Recueil2001, p. 488, par. 60).
En outre, s'agissant des autres ressortissants mexicains, le Mexique in-
dique ce qui suit:
ales juridictions des Etats-Unis n'ont jarnais fait droit au moindrc
recours judiciaire intenti. par un ressortissant Clranger pour une vio-
lation de l'article 36. Ces juridictions dkclarent soit que I'article 36 ne
crke pas dc droit individuel, soit qu'un ressortissant Ctranger qui a
Cti: privk des droits qu'il tenait de I'article 36, mais qui a en revanche
btnCfici6 de ceux prtvus par la Constitution et les lois americaincs, ne
peut Ctablir l'existence d'un prijudice et donc obtenir ri.paralian.)>
Le Mexique conclut que les recours judiciaires disponibles sont dis lors
incfficaces. Quant it la prockdure de recours en grice, ellc ne saurait,
selon le Mexique, entrer en ligne de compte aux fins de la rigle de I'epui-
sement des voies de recours internes, puisqu'il ne s'agit pas d'un recours
judiciaire.
40. Le Mexique, dans ses conclusioils finales, grie la Cour de dire et
j u g r que les Etats-Unis, en ne se conformant pas au paragraghe 1 de
l'article 36 de la convention de Yienne, ant crviolC leurs obligations juri-
diques internationales envers le Mexique agissant en son nom propre et
dans I'exercice du droit qu'a cet Etat d'assurer la protection diplomatique
de ses ressortissants>).
La Cour fera d'abord observer que les droits individuels que les res-
sortissants mexicains tirent de 1'alinCa bJ du paragraphe 1 de I'article 36
de la convenlion de Vienne sont des droits don1 la rkalisation doit, en
tout cas en premier lieu, etre recherchk ddans le cadre du systkme juri-
dique intemc des Etats-Unis. Ce n'est qu'une fois ce processus ment B
son terme et les voies de recours internes Cpuisies que le Mexique pour-
rait faire siennes des demandes individuelles de ses ressortissanls par le
mkanisme de la protection diplomatique.
En I'espkce le Mcxique ne prktend cepcndant pas agir seulement par ce
mkcanismc. I1 prksente en outre des demandes qui lui sont propres en se
fondant sur It prkjudice qu'il declare avoir subi hi-meme,
directemenl et
AVENA ET AUTRES (ARK&T)
36
u Iruvers se.~ rtr.ssortissants, du fait de la violation par les Etats-Unjs des
obligations qui leur incornbent a son igard en vertu des alinkas a), h) et
cJ du paragraphe 1 de I'articlc 36.
La Cour rappellera que, dans l'affaire LuGrunrl, elle a reconnu que
ctle paragraphc 1 de l'article 36 crke [pour le ressorlissant concernk]
des droits individuels qui ... peuvent @tre invoquks devant la Cour
par I'Etat dont la personne dktenue a la nationalitk}) (C.I.J. Recueil
2001, p. 494, par. 77).
Elle observ~ra en outre que loute violation dcs droits que l'individu tient
de l'article 36 risque d'entrainer une violation des droits de 1'Etat d'envoi
et que toute violation des droits de cc dernier risque de conduire i une
violation des droits de l'individu. Dans ces circonstances loutes particu-
liires d'interdkpendance des droits de 1'Etat et dcs droits individucls, le
Mexique peut, en sournettant une demande en son non7 propre, inviter la
Cour i~ statuer sur la violation des droits dont il soutient avoir elk victime
B la fois dircctement et i travcrs la violation des droits individuets confk-
rks ri ses ressortissants par I'alinea b) du paragraphe 1 de l'arlicle 36.
L'obligation d'tpuiser les voies de recours interncs ne s'applique pas a
une telle dernandc. Au demeurant, pour les motifs qui viennent d'Ctre
exposks, la Cour n'esdme pas necessaire de traiter des demandes mexi-
I
caines concernant lesdites violations sous \'angle distinct de la protection
diplomatiquc. Sans qu'il y ait lieu a ce stadc d'aborder les questions sou-
levies par la rigle de la carence proc6durale, tdles qu'exposkes par le
Mexique au paragraphe 39 ci-dessus, la Cour conclut que la deuxieme
exception dYirrecevabili~C
soulevke par Ics Etats-Unis ne saurait donc Etre
accueillie.
41. La Caur en vient rnainlcnant a la question de la double nationalite
qu'auraient cerrains des ressortissants mexicains raisant l'objet des de-
mandes du Mexique. Les Etats-Unis soulkvent cette question en opposant
une exception a la recevabilitk desdites den~andes: ils soutiennent que le
Mexique n'avait pas Ctabli clans son memoirc qu'il pouvait, au titre de la
violation des droits qu'il tire de la convention de Viennc, exercer la pro-
tcction diplomatique en faveur de ccux de ses ressortissants qui sont tga-
lemcnt ressortissants des Etats-Unis. Les Etats-Unis tiennent pour un
principe ginkralement admis que, lorsqu'une personnc arrCtk ou placCe
en dkl~ntion dans 1'Elat de risidencc est ressortissanlc de cet Etat, I'ar-
ticle 36 n'est pas applicable, meme si cette personne est kgalemcnt ressor-
tissante d'un autre Etat partie k la convention de Vicnne, et les autoritis
de 1'Etal de rksidence nc sont pas teiiucs de procider comme prCvu dans
cct article; et Ic Mexique a indiqui que, aux fins de la prksenle affajre,
il ne conteste pas que les ressortissants ayant la double nationalit6 ne
peuvent prktcndre a un droil d'ttre inforrnks en vertu de l'article 36.
42. 11 h u t toutefois rappeler que le Mexique, outre qu'il cherche i
exercer la protection diplomatique;i I'Cgard de scs rcssortissants. prkscnte
une demande en son nom propre a raison des violations a1lCgui.e~ de
I'article 36 de la convention de Vienne cornmises par Ics Etats-Unis. De
ce point de vue, la question de la double nationaliti: n'est pas une ques-
lion de recevabilitk, mais de fond. Le Mexique peut faire valoir une viola-
I
lion de l'article 36 de la convention de Vienne a l'kgard de n'importe
lequel de ses ressortissants, aprk quoi il est loisible aux Etats-Unis de
dkmontrer que, I'inlbessk etant egalement ressortissant des Etats-Unis,
I'article 36 ne s'appliquait pas
son endroit, de sorte qu'aucune obliga-
tion conventionnelle ne pouvait &tre violCe. Qui plus est, pour cc qui
concerne la prktention d'exercer la protection diplomatique, la question de
savoir si le Mcxique a le droit de protiger une personnc ayant la double
nationalit6 - mexicaine et amkricainc - est subordonnke a celle de
savoir si les Etats-Unis Ctaient tenus d'une obligation ri 1'Cgard de cette
personne aux termes de I'article 36 de la convention de Vienne. C'est
donc lors de I'examen de l'affaire au fond que la Cour devra apprecier si
les intkresds, ou du moins certains d'entre eux, avaient en droit la double
nationalitk. Sans prejudice de I'issue de cet examen, la troisikme excep-
tion d'irrecevabilite des Etats-Unis ne saurait donc Ctre accueillie.
I
*
43. La Cour passera maintenant B I'examen de la quatrikrne exccption
d'irrecevabililt! opposke par les Etats-Unis aux demandes du Mexique, h
savoir que:
t{ [l]a Cour ne doit pas permettre au Mexique de faire valoir une prk-
lcntion a l'encontre des Etats-Unis pour les cas oh le Mexique avait
effectjvernent connaissancc d'une violation dc la [convention dc
Yienne] mais n'a pas porti: cettc violation;i l'attention des Etats-
Unis ou I'a fait avec un retard considkrable~.
Dans le contre-mkmoire, les Etnts-Unis font valoir deux considCrations a
l'appui de cet argument: la premiere est que, si ces cas nvaient Cti: signalks
promptement, il aurait kte possible d'agir pour corriger la situation; la
seconde est que le Mexique, par son inaction, aurait donne I'irnpression
qu'il considerait que Ics Etats-Unis rcrnplissaient les csbtigations leur
incombant en verlu de la convention, telles que le Mexique les interprk-
tait. Lors des audiences, les Etats-Unis ont avancC que le Mexique avait,
de fait, renonck a se prkvaloir de son droit ri contester les violations alle-
guees de la convention et si demander rkparation.
44. Comme la Cour I'a fait observer dans I'affaire de Certaines terres
ci phospkares d Nauru (Nauru e. Australie), si ctle retard d'un Etat
demandeur peut rendre une requkte irrccevable~>, crle droit international
n'impose pas h cet kgard une limice de temps dkterminke >> (C. I. J. Recueil
1992, p. 253-254, par. 32). Dans cette affaire, la Cour a reconnu qu'un
i
retard pouvait porter prkjudice a 1'Etat dkicndeur {ten ce qui concerne
lant l'etablissement des faits que la dktermination du contenu du droit
applicable>> (ibid., p. 255, par. 36), mais un tel risque de prejudice n'a pas
Ctk evoque dans Pa prksente espece. Pour autant qu'une irrecevabilitk
puisse Stre fondCe sur la renonciation tacite ri des droits, la Cour consi-
dere que seulc une inaction bien plus longue et systkmatique quc celle
qu'ont alleguee les Etats-Unis en ce qui concerne le Mexique pourrait
6tre interprktke comme impliquan t une telle renonciation. D'ailleurs, le
Mexique a signale plusieurs voies qu'il avait utiliskes pour portcr ft
I'attention des Etats-Unis ce qu'il tenstit pour des violations de la convcn-
tion de Vienne. La quatriime exception d'irrecevabilitk soulevee par les
Etats-Unis ne saurait donc ktre accueillie.
45. La Cour doit main tenant examiner l'exception des Etats-Unis
selon laquelle la demande mexicaine est irrecevable en ce sens qilc le
Mexique ne devrait pas etre autorid i
invoquer conlre les Etats-Unis des
nomcs qu'il ne suit pas dans sa propre pratique. Selon 1es Etats-Unis, les
principes de la bonne administration dc la justice et l'egalite des E m s
exigent que les deux Parties soient tenues de respecter les mCrnes rkgles
de droit international. A C C ~
igard, l'exception a Ct6 prtsentke comme ayant
trait a l'interprktation de I'arlicle 36 de la convention de Vienne, en ce
sells que, selon les Etats-Unis, un mite doit Ctre ilzterprkti: dc rnaniire a
ne pas imposcr une charge plus irnpostanie B l'une des parties qu'h I'autre
(Priscs d'eau ri la Mtuse, arrel, 1937, C,P.J.I.,&ic
AIB no 70, p. 20).
I
46. La Cour rappellcra que les Etats-Unis avaient dkj8 souleve devant
elle une exception de mtme nature en I'affairc LuGrarrd; dans cette
affaire, la Cour a conclu qu'elle n'avait pas besoin de dkcider crsi l'argu-
ment en question dcs Etats-Unis,;i supposer qu'il fCt exact, rendrait les
conclusions de 1'Allemagne irrecevables)>, etant donnC que les Etats-Unis
n'ktaient pas parvenus B prouvcr que la pratique de I'Allernagne s'kcartait
des normes don1 elle demandait I'application par les Etats-Unis (C.I. J.
Recuezl2001, p. 489, par. 63).
47. La Cour ajoutera qu'il cst en tout Ctat de cause essentiel de garder
a l'esprit la nature de la convention de Vienne. Celle-ci enoncc certaines
normes que tous les Etats parties doivcnt observer aux fins du rcderoule-
~nent sans entrave des relations consulaires>) qui, coinme la Cour I'a fait
obscrver en 1979, est important dans le droit international contemporain
{ten ce [sens] qu'il favorise le developperncnt des relatioris amicales cntre
Ics nations et assure protection et assista~~ce
aux Ctrangers rksidanl sur le
tcrritoire d'autres Etats}) (Personnel diplornutiyarc. e! ronsulaire $ex E m s -
Unis u Tehgran (Elmts-Unis d'rlmkrique c. Iran), mesures conservatoires,
orcionnunc~ du 15 dicembre 1979, C.I.J. R~ecueil 1979, p. 20, par. 40). Par
consequent, m6me s'il etait dcmontre que la pratiquc du Mexique en ce
qui concerne l'applicalion de l'article 36 n'Ctait pas exernpte cle critique,
les Etats-Unis ne pourraient s'en prkvaloir comme exception B la receva-
bilitk de la demande mexicaine. La cinquikme exception d'irrecevabilitk
dcs Etats-Unis ne sausait donc ktre accueillic.
AVENA ET AUTRES (A R R ~ ~ T)
39
48. Ayant etabli qu'elle avait compktence pour connaitre des de-
mandes du Mexique et que celles-ci Ctaicnt recevables, la Cour exami-
nera maintenant ces demandes au fond.
I
48. Dans ses conclusions finales, le Mexique dernande;i la Cour de
dire et juger que
ccen arrEtant, dktenant, jugeant, declarant coupables et condamnant
les cinquantc-deux rcssortissants mexicains se trouvant dans le cou-
loir de la mort dont les cas sont dkcrils dans le mimoire du Mexique,
les Etats-Unis d3AmCrique ont violk leurs obligations juridiques
internationales envers le Mexique agissant en son nom propre et
dans l'exercice du droit qu'a cet Etat d'assurer la protection diplo-
matique dc ses rcssortissants par le fait qu'ils n'ont pas informe, sans
retard, les cinquante-deux rcssortissanls mexicains apres leur arres-
tation du droit;I la notification ct;i I'accCs aux autorilks consulaires
qui Ctait le leur en vertu de I'alinca b) du paragraphe 1 de l'article 36
de la convention de Vienne sur les relations consulaires, qu'ils on1
privi: le Mexique de son droit d'accorder sa protection consulaire et
privi: les cinquantc-deux ressortissanzs mexicains de leur droit de
bCnCficier de la protection que le Mcxique leur aurait accordke
conformiment aux alinCas a) et cJ du paragraphe 1 de I'article 36 de
la convention 1).
50. Dans son arrCt rendu en I'affaire LaGrand, la Cour a dkji prksente
le paragraphe I de I'article 36 comme definissant ciun regime dont les
divers ClCments sont intcrdipendants et qui est conqu pour faciliter la
mise en Eeuvre du systltnc dc protection consulairen (C. I. J. Recueil2001,
p. 492, par. 74). I1 convient donc de citc~ cc paragraphe dans son inti-
gralitk.
t(Afin que l'exercice des fonctions consulaircs relatives aux rcssor-
tissants de 1'Etat d'envoi soit facilite:
a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberti: de cornmu-
niquer avec Ics rcssortissants de 1'Etat d'envoi et de se rendre
aupres d'eux. Les ressortissants de 1'Etat d'envoi doivent avoir la
mEme liberte de communiquer avec les ronctionnaires consu-
laires et de se rendre aupres d'eux;
b) si I'intCresse en fait la demandc, les autoritks cornpktentes de
1'Etat de rksidence doivent avertir sans retard le poste consulaire
dc 1'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un
ressortissanl de cet Etat est a d d, incarckri. ou mis en Ctat de
dktention prhentive ou toute autre fome de dltention. Toute
communication adresske au poste consulaire par la personne
arretCe, incarckree ou m i x en Ctat de detention prkventive ou
AVENA ET AUTRES (ARRET)
40
toute autre forme de dktention doit egalement ktre transmise
sans retard par lesdites autoritb. Celles-ci doivent sans retard
informer I'intCresd de ses droits aux termes du present alinia;
les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprh
d'un ressortissant de I'Etat d'envoi qui est inearckre, en etat de
dktention preventive nu toute autse forrne de detention, de
s'cntrclenir ct dc corrcspondrc avcc lui cl de pourvoir a sa repre-
sentation en justicc. 11s ont kgalement le droit de se rendre aupres
d'un ressortissant de 1'Etat d'envoi qui, dam leur circonscrip-
tion, est incarckrk ou detenu en exkcution d'un jugement. Nkan-
moins, Ics Ibnclionnaircs consulaircs doivent s'abstenir d'intcr-
venir en faveur d'un ressortissant incarkrk ou mis en Ctat de
ditention prkventive ou toute autre forme de dktention lorsque
I'interesse s'y oppose expressernent.)j
51. Les Etats-Unis, en tant qu'Etat de residence, ne contesterlt pas leur
devoir de s'acquitter de ces obligations. 11s affirment cependant que les
obligations ne s'appliquent qu'aux personnes dont il a kt6 etabli qu'elles
etaient uniquement de nationalite mexicaine et non B celles posskdant i la
fois la nationalite des Etats-Unis et celle du Mexique. Les Etats-Unis font
en outre vaioir, entre autres, qu'ils n'ont en aucune faqon enfreint I'ali-
nCa b) du paragraphc I dc I'articlc 36, comptc tcnu dc I'inlcrprktation qu'il
convient de donner de I'expression ({sans retard)) utiliske dans cet alinia.
52. Par condquent, en ce qui concerne 1'alinCa hJ du paragraphe 1 de
I'arrjcle 75, deux points majeurs sur lesquels les Parties s'opposent sont,
prernihement, la question de la nationalite des personnes concernkes,
deuxiimement, la question de la signification qu'il canvient de donner i
l'expression rc sans retard >). La Cour examinera successivement chacun de
ccs points.
53. Les Parties ont situt leurs arguments rclatifs
la nationalitt dans
trois conlexles juridiyues differents. Les Etats-Unis en ont en premier lieu
tire une exception d'irrecevabilite que la Cour a dejjk examinee (voir para-
graphes 41 et 42 ci-dessus). Par ailleurs, les Etats-Unis soutiennent qu'un
grand nombre des cinquante-deux personnes viskes au paragraphe IS ci-
dessus Ctaien t des rcssortissants amkricains cl quc, par conskqucnt, lcs
Elals-Unis n'klaicnt lenus d'aucune obligation envers ces personnes en
vcrtu dc I'alinta hJ du paragraphe 1 de l'article 36. La Cour traitera de
cet aspccl dc la queslion dans les paragraphes qui suivent. EnGn, les
Parties divergent sur la qucstion dc savoir si l'information qui doit etre
donnie ({sans retard)), comme le prescrit l'alinia b) du paragraphe 1 de
I'article 38, doic I'elrc dts I'arrestation d'une pcrsonne ou a partir du
moment ou sa nationalit6 est etablie. La Cour se penchera sur cette ques-
tion plus loin (voir paragraphe 63 d-apres).
54. Les Parties ne sont d'accord ni sur ce que chacune d'elles doit
prouver en ce qui concerne la nationalilk aux tins de I'application du
paragraphe I de l'article 35, ni sur la maniere dont les principes regissant
la preuve ont 6tS respectks dans chaque cas en ce qui concerne les faits.
1
AVENA ET AUTRES (A K R ~ T)
41
55. Les deux Parties reconnaisscnt le principe bien etabli en droit inter-
national selon lequel jl incombe au plaideur qui cherche a ktablir l'existence
d'un Fait d'en apporter la prcuvc (cf. Aclivdtia mi/itaires el pararnililaircs au
Nicaragua: et contre celui-ci (Nicaragua c. Elals-Urtis d'dmtrique), corn-
I
pifence el recevabflitk, arr&I, C.I.J. Recueil 1584, p. 437, par. 191). LC
Mexique reconnait qu'il lui appartient de prouver que les cinquante-deux
I
personnes Cnumerkes au paragraphe 16 ci-dessus Ctaient des ressortissants
mexicains auxquels les dispositions de l'alinea b) du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 36 s'appliquent en principe. 11 affirrne s'Etre acquitti de cetle charge en
fournissant ii la Cour Ics exlraits d'acte de naissance de ces ressortissants,
~
ainsi que des declarations de quarante-deux d'entre eux, attestant qu'ils
n'ont pas acquis la nationalitk amiricaine. Le Mexique affirme aussi que, si
les Etats-Unis souhaitent hire valoir que, parmi les personnes de nationa-
litk mexicaine arrgtkes, certaines Ctaient Cgalement i I'kpoque des ressortis-
sants des Etats-Unis, c'est a eux d'en apporter la preuve.
56. Les Etats-Unis reconnaissent que, dans ces cas, la charge de la
preuve leur incombe en ce qui concerne l'kablissement de la nationalit6
amkricaine, majs soutiennent que, nianmoins, il appartient au Mexique de
produire les crklkments de preuve)} pcrtinents. Selon les Erats-Unis, cette
distinction s'explique par le fait que des personnes de nationaliti mexi-
caine peuvent aussi avoir acquis de plein droit la nationalitk amkricaine,
du fait notamment de la date et du lieu dc naissance, du lieu de residence
ou de la situation matrimoniale de leurs parents au moment de leur nais-
sance. Selon les Etats-Unis {< [plratiquement toutes ces informations sont en
possession du Mexique, par I'intermkdiaire des cinquante-deux personnes
qu'il reprksente disormais n. Les Etats-Unis soutiennent qu'il apparte-
nait au Mexique de produire ces inforrnrtdons, ce qu'il n'a pas fait.
57. La Cour estime qu'il appartient au Mexjque de dkmontrer que les
cinquante-deux personnes identifikes au paragraphe 16 ci-dessus Ctaient
I
de nationalitk mexicaine au moment de leur arrestation. Elle constate que
le Mcxique a produit i cet effet des extraits d'actc dc naissance et des
dkctarations de nationalitk, dont le contenu n'a pas Cte contestk par les
Etats-Unis.
La Cour relive que les Etats-Unis ont cependant soulevi: la question de
savojr si certaines de ces personnes n'ktaient pas aussi des ressortissants
amkricains. Les Etats-Unjs ont ainsi informe la Cour que, adans le cas de
I'accusC no 2, M. Ayala, [ils ktaient] quasiment certains que l'intiressk est
citoyen des Etats-Unis)), et que cela pourrait Etre confirmi. avec une certi-
tude absolue si le Mexique avait fourni les informations requises. De mtrne,
selon les Etats-Unis, M. Avena (cas no 1) doit Pt~e considhe comrne Ctant
crvraisernblabIement)) citoyen des Etats-Unis, et on ccpouvait r) penser que
quelque seize autres accusis l'itaient aussi. En ce qui concerne six autres
personnes, les Etats-Unis ont declare que lZCventualitC de la nationalitk
arntricaine ne (([pouvait] Gtre kcartken. La Cour est d'avis qu'il appartenait
aux Etats-Unis de prower qu'il en itait ainsi et de fournir i la Cour toutes
informations en leur possession
ce sujet. Dans la mesure ou des informa-
l
tions pertinentes sur la matiire Ctaient, selon les Etats-Unis, en la posses-
33
sion du Mexique, les Etats-Unis dcvaicnt s'en enquerir aupris des autorites
mexicaines. La Cour ne peut pas acceplcr I'argument selon lequel il revenait
au Mexique de produire ces informations au motif qu'elles se trouvaient
peut-etre en parlic cn sa possession. C'est aux Etats-Unis qu'il appartenait
de chercher i obte~lir lesdiles inrormations, avec un degre de precision suf-
fisant, et de dkmonzrer ri la fois qu'ils I'avaient fait et que les autorites mexi-
caines avaienl rcfusk ou n'avaient pas ete en rncsurc de rkpondre a leurs
demandes precises. A aucun stade pourtant, les Etats-Unis n'onl itabli
devant la Cour qu'ils avaienl adressk des demandes de renseignements pre-
ciscs aux autoritks mexicaines sur dcs cas particuliers, mais n'avaient pas
obnenu dc rkponse. La Cour en conclut quc Ics E~ats-Unis ne se sont pas ac-
quittes dc la charge qui leur incombait de prouver quc certaines persannes
de nationaliti mexicaiile etaient azlssi des ressortissants dcs Elals-Unis.
La Cour considere donc qu'cn ce qui concerne les cinquante-deux per-
sonnes idcntifikes au pa ragraphe 16 ci-dcssus 1cs Etats-Unis avaient des
obligations en vcrtu de I'alinea h) du paragraphe 1 de I'arlicle 36.
58. Le Mexique demandc ii la Cour de dkclarer que:
({l'obligation @noncCe au paragraphe 1 de I'articlc 36 de la conven-
tion de Vienne exige q u'une notification des droits consulaires ail
lieu el qu'une possibiliti raisonnable d ' a d s aux autoritks consu-
laires soil donnke avant que les autoritis comptlentes de 1'Etat de rk-
sidence ne prcnnenl aucune mesure susceptible dc porter atteinte aux
droits du ressortissant Clranger>>.
59. I1 soutient que, dans chacun des cinquante-deux cas dont est saisie
la Cour, ICS Elals-Unis ont omis d'informcr asins retard)) les personnes
arrCtCes dcs droits qu'ils tenaient de I'alinta h) du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 36. Dans un cas (celui de M. Esquivel, no 71, la personne arrktee en
aurait ktC inform&, mais seulernent dix-huit mois environ apres I'arresta-
lion. Dans un autre cas, celui de M. Juarez (cas no 10), la personne arrEtie
a Cti iilformke de ses droits quelque quarante heures aprk I'arrestation.
Le Mexique affirme qu'il s'agit la encore d'une violation Farce que I'expres-
sion ({sans retard)) doit Etre comprise dans le sens de crirnrnEdiatcment)>,
et, en tout cas, avant Ic moindre interrogatoire. Le Mexiquc attire egale-
rnent l'attention de la Cour sur le fait que, dans cette affairc, une juridic-
tion des Etats-Unis avait jug& qu'il y avajt eu violation de l'alinea 6) du
paragraphc I dc I'article 36, et affirrne que les Etats-Unis ne peuvent pas
desavouer ri cet egard leurs propres juridictions. Dans une annexe i
son memoire, le Mexique indique que, dans un troisihe cas (celui dc
M. Ayala, no 21, l'accusk a ete inform6 dc scs droits lors de son arrivee
dans le couloir de la mort, soit quelque quatre ans aprcs son arrestation.
LC Mexique soutient que, dans les autres cas, les intkressks n'ont en fait
jamais Ctk informes de leurs dsoits par les autorites des Etats-Unis.
60. Les Etats-Unis contestent a la fois les faits tels qu'ils sont prksentks
par le Mexique et I'analyse juridique que fait 1c Mexique de l'alinea bJ du
paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne. Ils soutiennent que
M. Solache (cas no 47) a CtC inform6 de ses droits au titre de la convention
de Vicnne environ sept mois apres son arrestation. Les Etats-Unis al-
leguenl en outre qu'un grand nombre des personnes en cause possCdaient la
nationalite americaine et qu'au rnoins sept de ces personnes cront apparcrn-
ment affirme, au moment de leur arrestation, elre citoyens des Etats-
Unis)). Ces cas auraient CtC ceux de MM. Avena (cas n" I), Ayala @as
no I), Benavides (cas no 3), Ochoa (cas nu 18), Salcido (cas no 22)' Tafoya
(cas n" 24) cl Alvarez (cas no 30). Les Etats-Unis estiment qu'ils n'ktaient
pas tenus de proceder h l'information consulaire dans ces cas. En outre,
sclon les Etats-Unis, dans les cas dc MM. Ayala (cas no 2) et Salcido (cas
no 221, rien ne portait B croire que les personnes arrcdes eussent CtC, it
un moment quelconque, des ressortissants rnexicains; et dans le cas de
M. Julirez (cas no 101, l'information avait CtC donntc ({sans retard)).
61. La Cour en vient maintenant i
l'interprktation de I'alinia hJ du
paragraphe 1 de I'article 36, ayant conclw au paragraphe 57 ci-dessus
qu'il est applicable aux cinquante-deux personnes identifiies au para-
graphe 16. Elle relkvc tout d'abord que cet alinea contient trois elements dis-
tincts mais liks entre eux: le droit de l'intkresd d'Ctre informi? sans retard
des droits qui lui sont reconnus par ledit alinea; le droit du poste consu-
laire de recevoir sans repard notification de la mise en dktention de l'intk-
ressk, si cc dcrnier en fait la demandc; ct I'obligation de I'Etat de rksi-
dence de transrnettre sans retard toute communication adresske au poste
consulaire par la personne ditenue.
62. LC troisiime Climent de Iyalinka b) du paragraphe 1 de I'article: 36
n'a pas kt$ souleve a propos des faits soumis a la Cour. Cette derniere
examinera donc en premier lieu le droit ri I'information d'une personne
arretee ou ditenue.
63. La Cour estirne que les autoritks qui interviennent dans les pro&
dures de dktention ont I'obligation de donner l'information requise par
I'alinea b) du paragraphe I de I'article 36 au moment ou elks conslalent
que la personne arrctke est un ressortissanl &anger ou lorsqu'il existe
des raisons de pcnscr qu'il s'agit probablement d'un ressortissant Ctran-
ger. LC moment prkcis varie selon les circonskances. Le manuel du d6par-
temenk d'Etat des Etats-Unis, diffuse auprks des autorites fiderales, tta-
tiques et locales afin de promouvoir le respect de I'article 36 de la
convenlion de Vienne (intitulk Nmtificution consuluirc ef cummunicutic~ns
entre be.:r ourrsuluts ct les ressorfissrrns 6trungcrs: Direcfives & rinlention
des respc>nsahles de l'appiicutimn des iuis er autres fonct ionnuires ftd6-
rraux, iratiques el locaux concernand IEJ rcssorfis~ant~
klrang~rs uux
Erats-Unis ef le droit ties fonctionncrires consulaires de Ieur prtter assis-
tunce), indique dans ces cas que: ((la plupart, mais non la totalite des per-
sonncs nCes en dehors des Etals-Unis, n'ont pas [la citoyenneti amCri-
caine]. La rneconnaissance de la langue anglaise peut aussi constituer un
indice rCvClateur d'une nationalit& Ctrangere.)> La Cour note que,
lorsqu'une personne arrkde dkclare elle-meme &tre de nationalite amtri-
caine, il peut s'kouler un certain temps avant que les rtutoritks constatent
qu'en realitk elle n'est pas un ressortissant des Etats-Unis ou qu'il existe
des raisons de le pcnser.
1
Mexiquc n'a donc pas dcmonlrt que les Etats-Unis aient viol& les obli-
gations leur incombant en vertu de I'alinka bJ du paragraphe I de l'ar-
ticle 35.
67. Dans le cas de M. Ayala (cas no 21, bien que celui-ci ait etk qualifik
dans une pike de procidure soumise en 1989 (trois ans apres son arresta-
tion) de citoyen des Etats-Unis, il n'existc aucun CtCment elablissant aux
yeux de la Cour que I'accuse ait effectivement afftrrne lors de son arresta-
tion Ztre un citoyen des Etats-Unis. La Cour n'a pas i:tC informke de
recherches qu'auraient rnenies les Etats-Unis pour corroborer ces Cven-
tuelles affirmations de nationaliti: amkricaine.
68. Dans cinq autres cas considCrCs par Ics Etats-Unis comme Ctant
dcs affaires dans lcsquclles Ics intkrcsds cront apparemment affirme, au
moment de leur arrestation, Etre citoyens des Etats-Unis~, aucun k1Cment
de preuve attestant I'existence d'une telle dkclaration au moment de
l'arrestation n'a CtC presentk.
69. Dans le cas dc M. Avcna (cas no I), le procks-verbal d'arrestation
indique comme lieu de naissance la Californie. L'intCresd figure dans les
dossiers de la prison comme ressortissanl mcxicain. Les Etats-Unis n'ont
pas etabli devant la Cour qu'ils avaient entrepris des recherches afin de
confirmer la nationalite amkricaine.
70. Au moment de son arrestation en 1991, M. Benavides (cas no 3)
Clait portcur d'wnc carlc d'immigration dClivrkc par le service de I'immi-
gration et des naturalisarions. La Cour n'a pas Cti: informke d'une guel-
conque raison pour laquelle les autoritks ayant prockdi: a l'arrestation
auraient nkanmoins dii croire, au moment de ladite arrestation, qu'il Ctait
ressortissant des Etats-Unis. Les Clements attestant que son avocat avait
informi: le tribunal en juin 1943 que M. Benavides Ctait devenu citoyen
des Etats-Unis son1 sans pertinence s'agissant de savoir ce qui aurail pu
Etre supposi quant h sa nationaliti au moment de son arrestation.
7 1. En ce qui concerne M. Ochoa (cas no 1 S), la Cour fail remarquer
que le prods-verbal d'arrestation dc 1990 indique que celui-ci Ctait ne au
Mexique, une affirmation que l'on retrouve dans un second rapport de
police. Environ deux ans plus lard, des pieces de son dossier le dksignent
comme un citoyen amkricain nt au Mcxique. La Cour ne dispose d'aucune
aulre precision. Les Ebals-Unis n'onl pas dkmontrk;i la Cour que, h
l'ipoque de son arrestation, ils etaient informks d'une prktenduc nationa-
lit6 ambicaine, ni qu'ils aient entrepris activement des recherches a ce
sujet.
72. En ce qui concerne M. Tafoya (cas no 24), le lieu de naissance indi-
I
quk sur le registre d'kcrou de la police est le Mexique. Les Etats-Unis
n'ont pas expliquk pourquoi cette mention a etC faite ni quelles re-
cherche~ ont, le cas khCant, CtC effectukes au sujet de la nationalit& de
l'intkresst,
73. Enfin, la derniere des sept personnes de ce group citks par lex
Etats-Unis est M. Alvarez (cas no 30), qui a ttC arrttC au Texas le 20 juin
i
1998. Les registres du Texas le designent comme citoyen des Etats-Unis.
Dans les trois jours qui ont suivi son arrestation, les autoritks du Texas
avaient cependant Ctk informkes des recherches du service de l'immigra-
tion et des naturalisations qui ktaient en cours afin de dkterminer si, en
raison d'une condamnation antkrieure, M. Alvarez etait susceptible
d'expulsion en tant que ressortissant Ctranger. Aucun e1Cment n'a CtC pre-
senti:;i la Cour indiquant qu'un rkglement rapide de la question de la
nationalitk de M. Alvarez ajt Ite recherche.
74. La Cour conclut que le Mexique n'a pas dkmontri que les Etats-
Unis aient violC les obligations leur incombant en vertu de I'alinCa h} du
paragraphe 1 de I'article 36 dans le cas de M. Salcido (cas no 22), et elle
ne formulera pas d'autres observations concernant ce cas. En revanche,
en ce qui concerne les autres personnes qui auraient affirme Ctre des res-
sortissants amkricains Iors de leur arrestation, et dont 1es cas ont kt6 exa-
minks aux paragraphes 67 a 73 ci-dessus, I'argumentation des Etats-Unis
ne saurait itre accueillie.
75. I1 rcslc cepcndant a dttcrminer si, dans chacun des quarante-cinq
cas mentionnks au paragraphe 65 et des six cas Cvoquks aux para-
graphes 67 a 73, les Etats-Unis ont fournj ({sans retard)) les informations
requises aux personnes arrgt6cs. La Cour passcra 51 prcscnt h I'examen de
cette question.
76. Des dkclarations d'un certain nornbre de ressortissants rnexicains
coneernes, altcslant n'avoir jamais kte infonnks de leurs droits dkcoulant
de l'alinka bJ du paragraphe I de I'article 36, ont Ptk fournies;i la COUF.
La Cour notera tout d'abord que, dans quarante-sept de ces cas, les
Etats-Unis ne contestent nullement ce dCfaut d'information. Toutefois,
dans le cas de M. Hernandez (cas no 341, les Etats-Unis font remarquer
clue
a[l]e policier [qui I'a arrElC] n'a certes pas dcmandk i M. Hcrnhndcr
Llanas s'il souhaitait que les forccs de police infoment le consulat
mexicain de son arrestation, mais il n'y avait certainement rien de
diraisonnable a ce que ce policier presume qu'un condamnk fugitif
ne souhaiterait pas qu'on fit connaitre son arrestation au consulat
du pays duquel il s'itait Cchappi,).
La Cour souligne que l'obligation sans equivoque de fournir I'informa-
tion consulaire en vertu de I'alinea b) du paragraphe 1 de l'article 35
n'appellc pas dc conjccturcs sur Ees prkrerences de la personne arretke, qui
pourraient justifier de ne pas l'informer. Elle donne plutbt a la personne
arretee le droit, une fois infornee, de dire qu'elle ne souhaite nkanmoins
pas que son poste consulaire reqoive une notification. 11 s'ensuit necessai-
remen1 quc, dans chacun de ces quarante-sept cas, l'obligation d'informer
({sans retard)) a etC violee.
77. Dans quatre cas, en l'occurrence ceux de M. Ayala (cas no 2), de
M. Esquivcl (cas no 7)' de M. Juhrez (cas no 10) et de M. Solache (cas
no 47), des doutes subsistent quant a la question de savoir si l'informa-
tion donnee l'a it6 sans retard. A cette fin, il convient donc de preciser le
sens de cette expression.
78. I1 s'agit d'unc qucstion sur laquelle les Parties ont des vues trks dif-
AVENA ET AUTRES (A R R ~ T)
47
fkrentes. Selon le Mcxique, le moment oh la personne detenue reqoit
l'infomation acst dkterminant pour I'exercice des droits prkvus par
l'article 36,) et I'cxprcssion ({sans retard)) visee B l'alinea 6) du para-
graphe 1 requiert une {(immkdiatetk absolue)>. Le Mexique soutient que,
l'article 36 ayant pour objet et pour but de rcndrc possible une ((vkritable
assistance consulaire}) et de protkger les ressortissants etrdngers detenus
qui son1 cn situation dc vulnPrabilitC,
(<la notification consulaire ... [doit] avoir lieu dts la dktenlion ct
avant tout interrogatoire pour que le: consul puisw fournir au res-
sortissant des informations uliles sur lc systcme juridique etranger et
l'aider a trouver un avucat avant qu'il ne prenne des decisions ma1
avisks ou que 1'Etal ne prcnne des mesures risquant de porter
atteinte ri ses droits}).
79. En conskquence, selon le Mexique, ii chaquc fois qu'un ressortis-
sant etranger scrait interrogt avant d'ktre inform& de ses droits en vertu
de I'article 36, il y aurait ipso facto violation de cet article, m&me s'il nc
s'est CcoulC que peu de temps entre le moment ou le rcssortissant Ctranger
a Cti: inform6 et celui oh il est interrogi. C'est pourquoi le Mexique inciut
le cas de M. Jurirez parmi ceux oi, seion ce pays, il y a eu violation de
l'alinea bJ du paragraphe 1 de l'article 36, puisqu'il a kte intcrrogk avant
d9&tre inform6 de ses droits consulaires, cnviron quarante heures aprb
son arrestation.
80. Le Mexique invoquc kgalcment les travaux prkparatoires de la
convention de Vienne ii I'appui de son interprktation de la condition
selon laquelle I'intkresse doit Ctre informi: rcsans retard}} de son droit ii ce
que le poste consulaire reqoive une notification. En particulier, le Me-
xique rappelle que l'expression proposke a la confkrencc par la Commission
du droit inlcmational -
(F sans retard injustifie~ -
fut amendie sur pro-
position du Rayaume-Uni tendant $ supprimer le teme >.
Ainsi, comme I'expliqua Ie representant de ce pays, =la ne laisserait pas
supposer qu'un ccccrtain rctard scrait acceptabIe)), et aucun reprksentant
nc se dkclara en dtsaccord avec les dkclarations de I'URSS et du Japon
selon lesquelles I'amendernent aurail pour cffct d'exiger une information
cr immkdiate~.
8 1. Les Etats-Unis contestent cette interprktation de I'expression ((sans
retard)). Selon eux, elle ne veut pas dire ccimmkdiatement, et avant I'inter-
rogatoiren, et une telle interprktation ne trouverait appui ni dans le
libelle, ni dans I'objet et le but de la convention de Vienne, ni dans ses
travaux prkparatoires. Dans le manuel mentionnk au paragraphe 63 ci-
dessus, Ic dcpartcrncnt d'Etat dcs Etats-Unis explique que I'expression
ccsans retard)) signifie rcqu'il ne devrait pas y avoir de retard dClibkrC>> et
que la mesure requisc devra 5tre prise crdes que cela est raisonnabiement
possible compte tenu des circonstances)>. 11 est escomptk gue normale-
ment la {(notification aux fonctionnaises consulaires)} se ferait <{dam Ies
vingt-quatre li soixante-douze heures aprks I'arrestation ou la mise en
detention)). Les Etats-Unis soutiennent Cgalernent que cette interprkta-
tion de I'expression ({sans retard)> est en elle-mime raisonnable et perrnet
en outre une interpretation homogkne de l'expression dans trois passages
differents de I'alinka b) du paragraphe 1 de I'article 36 oG elle est
employke. Quant aux travaux preparatoires, ils montreraienl seulement
qu'un retard injustifie ou dClibCre avait Cte exclu car inacceptable.
82. Pour 1cs Elals-Unis, le but de l'article 36 est de faciliter l'exercice
par un fonctionnaire consulaire de scs fonctions:
c(l'importance de I'information consulaire donnkc aux rcssortissants
Ctrangers est donc limitee. 1I s'agit d'un rnkcanisme prockdural qui
permet aux ressortissants Ctrangers de rnettre en euvrc Ic proccssus
connexe de notification ... [ellej ne saurait avoir de caractkre fonda-
mental dans le cadre d'une procidure pknale.~
83. La Cour se penchera k prkscnl sur la qucstion de I'interprktation
qu'il convient de donner ri I'expression ({sans retard)) i la IumiPre des
argumcilts avances devant elle par les Parties. La Cour constate tout
d'abord que le sens prkcis de cclk cxprcssion, lel qu'il faut I'entendre i
l'alinka b) du paragraphe 1 de I'article 36, n'est pas indiqui: dans la
convcnlion. Celte expression doit donc itre interprktee au regard des
rkgles coutumikres d'in terprttation des traites, telles qu'elles ont trouvC
leur expression aux articles 31 et 32 dc la convcnlion de Vienne sur le
droit des traitks.
84. L'article premier de la convention de Vienne sur les relations
consulaircs, qui definit certains des termes utilises dans celle-ci, ne donne
aucune definition dc l'cxpression ctsans retard)). En outre, dans les diffe-
rentes versions linguisliqucs de la convention, des terrnes divers sont uti-
IisCs pour rendre les mots {{sans relard)> et tr immtdiatcmcnt)>, employks
respectivement aux articles 36 et 14 de ladite convention. La Cour relCvc
que les diclionnaircs, dans les diff-erentes langues de la convention de
Vienne, donnent des definitions divergentes de I'exprcssinn rcsans reiard >)
(et aussi dc I'adverbe ccirnmediatement)>). 11 est donc nkcessaire de cher-
cher aillcurs pour comprendre le sens de cette expression.
85. S'agissant de I'objet et du but de la convention, la Cour rcltvc quc
l'article 36 prkvoit que les fonctionnaires consulaires doivcnl avoir la
liberte de communiquer avec les ressortissants de 1'Etal d'envoi, de se
rendre auprks d'eux, de leur rendrc visitc el de s'entretenir avec eux et de
pourvoir a leur reprksentation en justicc. I1 n'cst pas prkvu, que ce soit au
paragraphe 1 de I'article 36 ou ailleurs dans la convention, que les fonc-
tions consulai~es permettent ii leurs titulaires de faire office eux-rn6mes de
reprksentants en justice, ni d'in tervcnir plus direclement dans le systime
de juslicc pcnale. C'est ce que confirme en effet le libelle du paragraphe 2
de l'article 36 de la convention. Par consequent, ni les temes de la
convention dans leur sens ordinaire, ni son objet et son but ne permettent
de penser que {(sans retard)) doit s'cntcndrc par {timmediatement aprks
I'arrestation et avant l'interrogatoireb.
86. La Cour rclkve en outre que, quelles que soient les incertitudes dcs
travaux prepara~oires, ceux-ei ne viennent pas davantagc ktayer cette
AVENA ET AUTRES (A R R ~ T)
49
interpretation. Au cours de la confkrence diplomatique, l'expert de la
conference, ancien rapporteur spkcial de la Commission du droit intema-
tional, expliqua aux dklkguks que l'expression {(sans retard injustifik~
avait Cte presentee par la Commission aprks une longue discussion, tant
en dance plkniire qu'au sein du comite de rtdaclion, pour tenir cornpte
de circonstances spkciales en raison desquelles l'information relative it la
notification consulaire pourrait ne pas ktre donnke tout de suite. L'AHe-
magne, I'un des deux Etats qui prksentkrent un amendement, proposa
pour sa part d'ajouter rcet au plus tard dans le dClai d'un mois)). De nom-
breux representants s'exprimkent longuernent sur le point de savoir si un
dClai maximal comme celui-lii serait acceptable. Lors de ce dkbal, aucun
representant ne proposa d'employer le mot crirnrnkdiatementn. Le dC-
lai precis le plus court fut celui proposC par le Royaume-Uni, en I'occur-
rence crpromptement ec pas plus tard que crquarante-huit heures)) a p r k
Finalement, faute d'accord sur un dklai precis, I'autre proposition du
Royaurne-Uni, qui Ctait de supprimer le mot crinjustifik)), fut retenue
cornrne Ea position la plus gCnCralement acceptable. 11 est kgalement intC-
ressant de constater que rien dans les lravaux preparatoires n'indique
que l'expression rtsans retard)) pourrait avoir des sens differents dans
chacun des trois contextes particlrliers oh elle est employee a I'alinCa bJ
du paragraphe 1 de I'article 36.
87. La Cour conclut de ce qui prtckde que l'expression crsans retard))
ne doit pas nkcessairement Etre interprktte cornme signifiant ({irnmkdia-
tement}) aprb l'arrestation. Elle observe en outre que, au cours des
debats de la confkrence B ce sujet, aucun reprisentant ne fit le rnoindre
lien enlre cetle expression et la question de I'inzerrogatoire. La Cour
considere que la disposition figurant i I'alinka b) du paragraphe I de
I'article 36, qui impose aux autoritis de 1'Etat de rttsidence d'informer
ccsans retard,.. l'intkressk de ses droitsn, ne saurait Ctre interpretee
comme signifiant qu'il Caul nicessairement fournir cette information avant
lout interrogatoire, si bien que commencer un interrogaloire avant que
I'inrormation ne soit donnke constituerait une violation de I'article 36.
88. MEme si, en application des rkgles habituelles d'intcrpritatian,
l'expression ({sans retard)) visant l'obligation d'informer un individu
conformkment a t'alinea b) du paragsaphe 1 de l'article 36 ne doit pas
nCcessairernent Etre comprisc comme signifiant crimmkdiaternentn aprh
I'arrestation, les autoriles ayant procCdC a l'arrestation n'en ont pas rnoins
I'obligation de donner cette information a toute personne arr2tCe aussit8t
que sa nationalitt: Ctrangere est etablie, ou des qu'il existe des raisons de
croire que cette personne est probablement un ressortjssant itranger.
89. Dans aucun des cas mentionnks au paragraphe 77 ci-dessus, sauf
un seul, I'infornlarion relative au droit A la notification consulaire n'a etC
donnke dans l'un ou l'autre des diffkrents dklais avancks par les reprben-
tants h la confkrence de Vienne ou les Etats-Unis eux-mkmes (voir para-
, graphes 81 et 86 ci-dessus). En effet, soit il n'y a cu aucune information,
soit celle-ci a 6tt5 effectuke t r h longtemps apres l'arrestation. Dans le cas
de M. Juiirez (cas no lo), l'ac~usi a Cti informi: de ses droits consulaires
AVENA ET AU't'KES (A R R ~ T)
5 1
ressortissant de ce pays, sans que cette personne ait ktk prealablement
Enformke de ses droifs consulaires. I1 s'agit des cas de M. Covarrubias
(cas no 6)' de M, Hernandez (cas nu 34) et de M. Reyes (cis n" 54). Les
Etats-Unis affirment en outre gue les autoritks mexicaines ont kte contac-
tkes au sujet du cas de M. Loza (cas no 52).
95. La Cour note que, dans le cas de M. Covarrubias @as nu 6), les
autoritks consulaires ont Cte averties de son arrcstation par des tiers peu
de temps apris celle-ci. Un interprite disigne par le juge a demand6 envi-
ran seize mois plus tard que le consulat intervienne dans l'affaire avant le
procks. 11 parail douteux qu'un interprite puisse Ctre considere cornme
une autoritk competenle pour hire appliquer les dispositions interdkpen-
dantes de l'alinka b) du paragraphe 1 dc I'article 36 de la convention de
Vienne. Dans le cas de M. Reyes (cas nu 541, les Etats-Unis se sont
contentks de dire 2i la Cour qu'un procureur du dkpartement de la justice
de ]'Oregon avait fait savoir aux auloritks des Etats-Unis que le District
Attorraey et I'inspecteur ayant procSdC it I'arrestation de cette personne
avaient tous deux prevenu Ics autoritks consulaires mexioaincs de cette
arrestation. Aucun Clkrnent dYnForrnation n'est donne quant au moment
oh cela s'est produit, par rapport 6 la date d'strrestation. M. Reyes a
effcctivement reCu une aide avant son proch. Dans ces deux cas, la Cour
considkre que le comportement des Etats-Unis, i supposer mCme qu'il
n'ait pas entrain6 de graves consequences pour les interessks, n'en cons-
titue pas rnoins une violalion des obligations qui leur incornbent en vertu
de l'alinea B j du paragraphc 1 de I'article 36.
96. Dans Ic cas de M. Loza (cas no 521, un membre du Congrks des
Etats-Unis pour 1'Ohio avait pris contact avec I'ambassade du Mexique
au nom des procureurs de I'Ohio, quatre mois environ apr&s l'arrestation
de I'llccus@, ccen vue de se renseigner sur les prouidures permettant
d'obtenir une copie certifiee conforme de I'actc de naissance dc Coza~.
La Cour n'a pas recu copie de la lettre du membre du C0ngri.s et est par
suite dans I'impossibilitk de determiner si elle precisait que M. Loza avait
ttt arrete. La riponse de l'ambassade (qui ne figure pas davantage dans
la documentation fournie
la Cour) ful transmise par le membre du
CongrZs au procureur chargi de la poursuite qui demanda alors au
bureau de 1'Ctat civil de Guadalajara une copie de I'acte de naissance.
Cettc demande nE fait pas specifiquement mention de l'arrestation de
M. Loza. Le Mexique soutient que son consulat n'a jamais requ formel-
lement notification de l'arrestation de M. Loza, dont il n'a eu connaissance
qu'aprh quc l'interesse eut CtC dkclark coupable et condarnnk a la peine
capitale. Le Mexique inclut le cas de M. Loza parmi ceux dans Icsquels
les Etats-Unis ont viole leur obligation de notification consulaire. Compte
tenu de tous ces eltments et en particulier du fait que l'ambassade a Ctb
contactke quatre mois apri-s l'arrestation et que Ie poste consulaire n'a
appris la dktention de l'interesst qu'apris le verdict de culpabilitk et la
condamnation, la Cour conclut que, dans le cas de M. Loza, les Etats-
Unis ont violC I'obligation de notification consulaire sans retard qui Ieur
incornbe en vertu de I'alinka b) du paragraphc 1 de I'article 36.
97. M. Hernilndez (cas no 34) a ite arrete au Texas le tnercredi
15 octobre 1 997. Les autorites des Etats-Unis n'avaient aucune raison dc
penser qu'il aurait pu avoir la ciloyennetk amkricaine. Le poste consulaire
I
a @tC averti de son arrestation le lundi suivant, soit cinq jours aprks,
dont trois seulement ktaicnt ouvrables. La Cour estirne que, dans ces cir-
constanas, les Etats-Unis ont averti sans retard le poste consulaire,
conformkmcnt i l'obligation qui est la leur cn vertu de 1'aiini.a h) du
paragraphe 1 de l'article 36.
98. Dans la premike de ses conclusions finales, le Mexique prie kgale-
ment la Cour de dtre que les violations de l'alinea b) du paragraphe 1 dc
I'article 36 qu'il attribue aux Etats-Unis ont aussi privi: ctle Mexique de
son droit d'accorder sa protection consvlairc et prive les cinquante-deux
ressortissants mexicains dc leur droit de beneficier de la protection que le
Mexique lcur aurait accordcc conformkment aux alinkas a) et c) du para-
graphe 1 de I'article 36 de la convcnlionn.
99. Le lien entre les trois alinCas du paragraphe I de I'arlicle 36 a ete
qualifiC par la Cour, dans I'arr2t rendu en I'affaire LaGranrl (C.I. J.
Recueil 2001, p. 492, par. 74)' de aregime dont Ics divers dements sont
interdependantsa. Les conclusions a tirer en droit dc cette interdkpen-
dance dkpendent necessairement des faits de I'espi-m. Dans l'affairc
LuGrund, la Cour a estime que le fait de ne pas avoir informi. pendant
seize ans les freres de lcur droit B la notification consulairc a effective-
ment fait obstacle ii I'excrcice des autres droits que 1'Allemagnc aurait pu
decidcr d'exercer en application des alin6as a) et c).
100. I1 y a lieu de rkcxaminer E'interdtpcndance des trois alinkas du
paragraphe 1 de l'article 36 h la lumike des faits et circonstrtnces parti-
culiers de la prescnte espece.
101. La Cour rappellera tout d'abord que M. Jurirez (cas no 10; voir
paragraphe 93 ci-dessus), lorsqu'il a Cti. informe de ses droits, a refusk
qu'une notification soit adresske h son poste consulaire. I1 n'y a dks lors
dans ce cas v~olation ni de I'alinka a) ni de I'alinea c) du paragraphe 1 de
I'article 36.
102. Dans les autres cas, puisque les Elals-Unis n'ont pas agi confor-
rnkment a I'alinea bj du paragraphe 1 de I'article 36, le Mexique a CtC
cffectivement emp2che (totalement dans certains cas, el pendant long-
temps dans d'aulres) d'exercer son droit, en application de l'alinka u) du
paragraphe 1, de cornmuniquer avec ses rcssortissants et dc se rendre
auprks d'cux. Comme la Cour a dejh eu l'occasion de I'cxpliquer, peu
importe de savoir si le Mexique aurait apporik l'assistance consulaire {(et
si un verdict diffkrcnt aurait alors CtC prononck. I1 suffit de constaler que
la convention confkrait ccs droits)> (C. 1.J. Recueil2001, p. 402, par. 74),
qui auraient pu &tre utilids.
103. I1 en va tout autant pour certains droits enoncks
l'alinea c) :
tr [lies fonctionnaires consulaires ont le droit dc se: rendre auprks d'un res-
sorlissant de 1'Etat d'euvoi qui est incar&&, en Ctat de detention preven-
tive ou toute autre forme dc detention, de s'entretenir et de corrcspondre
avec lui ...)).
AVENA ET AUTRES (ARRET)
54
cel alinea, dans le cas des cinquante et une personnes suivantcs:
M. Avena (cas nu I), M. Ayala (cas no 21, M. Benavides (cas n" 31,
M. Carrcra (cas no 41, M. Conlreras (cas n" 51, M. Covarrubias (cas
no 6$, M. Esyuivel (cas no 7), M. Gomez (cas nu 8), M. Hoyos (cas
no 9), M. Juarez (cas nu 101, M. L6pez (cas no 1 I), M. Lupercio (cas
nu 123, M. Maciel (cas nu 131, M. Manriquez (cas no 14), M. Fuentes
(cas nu 151, M. Martinez (cas no 161, M. Mendoza (cas no 17),
M. Ochoa (cas no 18), M. Parra (cas no 19), M. Rarnirez (cas no 201,
M. Sala2ar (cas nu 211, M.
SGnchez (cas no 23), M. Tafoya (cas no 24),
M. Valdcz (cas n" 25), M. Vargas (cas no 26), M. Verano (cis no 271,
M. Zamudio (cas no 29), M. Alvarez (cas n" 30), M. Fierro (cas no 3 I),
M. Garcia (cds no 321, M. Gbrnez (cas no 3 3, M. Hernandez (cas
no 34), M. Ibarra (cas nu 351, M. Leal (cas no 36), M. Maldonado (cas
no 371, M. Medellin (cas no 38), M. Moreno (cas no 39), M. Plata (cas
no 40), M. Rarnirez (cas no 4 11, M. Rocha (cas n" 423, M. Regalado
(cas no 43), M. Arias (cas n" 44j, M. Caballero (cas no 451, M. Flores
(cas no 46), M. Solache (cas no 47), M. Eong (cas no 48)' M. Camargo
(cas no 491, M. Perez (csls no 51 j, M. Loza (cas no 52), M. Torres (cas
no 53) ct M. Reyes (cas no 54);
2) que les Etats-Unis ont manque si leur obligation, en vertu de I'ali-
nea b) du paragraphe 1 de I'article 36: de notifier au poste consulaire
du Mexique la dklenlion des ressortissants dc cc pays enumkrQ $ l'ali-
nka 1) ci-dessus, sauf dans les cas de M. Juarez (cas nu 103 et M. Her-
n6ndez (cas no 34);
3) que, du hit des violations par les Etats-Unis de I'alinCa h) du para-
graph~ 1 de l'article 36 visEes ii I'alinea 23 ci-dessus, les Etals-Unis ont
egalemcnt viol6 l'obligation qui leur incornbe en vertu de l'alinta uJ du
paragraphe 1 de I'article 36 de la convention de Vienne de permettrc
aux fonctionnaires consulaires mexicains de communiquer avec leurs
ressortissants et de se rendre aupris dkux, ainsi que l'abligation qui
leur ~ncornbe en vcrlu de I'alinCa c) du paragraphe 1 de ce m&me ar-
ticle concernant le droit des fonctionnaires consulaires de se rendre
auprks de leurs ressortissants qui sont dktenus;
4) que, du hit de: ces violatiorls de l'alinea hj du paragraphe 1 de I'ar-
ticlc 36 commises par les Etats-Unis, ceux-ci ont egalement viole l'obli-
gation qui leur iaicornbe en vcrlu de l'alinka c) du paragraphe 1 de cet
arliclc de permettre aux fonctionnaires consulaires mexicains de pour-
voir a la reprksentation en justice de leurs ressortissants, dans les cas
suivants : M. Avena (cas no 11, M. Ayala (cas no 21, M. Carpera (cas
n" 4), M. Contreras (cas no 51, M. Gbmez (cas no 81, M. Lopez (cas
no I I), M. Lupcrcio (cas no 12), M. Maciel (cas no 13), M. Manriquez
(cas 11" 14), M. Fuelltes (cas no 151, M. Martinez (cas no 16),
M. Ochoa (cas no I$), M. Parra (cas no 19), M. Salazar (cas no 21),
M. TaCoya (cas no 24)' M. Valdez (cas no 25), M. Vargas (cas no 261,
M. Alvarez (cas nu 301, M. Fierro (cas nQ 31), M. Garcia (cas no 32),
M. Ibarra (cas no 351, M. Leal (cas no 36), M. Maldonado (cas no 37),
M. Medellin (cas nQ 381, M. Moreno (cas nu 391, M. Plata [cas no 401,
AVENA ET AU.1-KES (ARKST)
55
M. Regalado (cas no 431, M. Arias (cas no 44), M. Caballero (cas nn 451,
M. Flores (cas no 461, M. Fong (cas no 48), M. PCrez (cas no 511,
M. Loza (cas no 52) ct M. Torres (cas n" 57).
107. Dans sa troisiime conclusion finale, le Mexique prie la Cour de
dire et juger que
({les Etats-Unis ont viole les obligations qui leur incornbent en vertu
du paragraphe 2 de I'articlc 36 de la convcnlion dc Vienne en ne per-
mettant pas un rkexamen et une revision vkritables et effectifs des
verdicts de culpabilitC cl dcs pcines entachks d'une violation du para-
graphe 1 de l'article 36)).
108. Le paragraphe 2 de l'article 36 stipule que
{{Lcs droits visks au paragraphe 1 du prksent article doivent
s'exercer dans le cadre dcs lois ct riglcments dc I'Etat de residence,
ktant entendu, toutefois, que ces lois et reglements doivent pennettre
la pleine rkalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordes
cn vertu du present article. H
109. Lc Mcxique a soutenu i cet Cgard que les Etats-Unis,
cr[e]n appliquant les dispositions de leur droit interne pour rejeter our
empicher les recours au titre de la violadon des droils confkres par
l'article 36 -
et en ne perrnettant pas, de ce fait, un rkexamen et une
revision effectifs des peines sbveres impostcs au tcrme dc prockdures
entachkes dc violations de I'article 36 - ... ont viole et continuent de
violer la convention de Vieme)).
En particulier, le Mexique fait valoir que:
({ Les Etats-Unis s'appuient sur plusieurs doctrines de droit interne
pour empecher que soient attachkes des consbquences juridiques aux
violations de l'article 36. En premier lieu, malgrk la claire analyse qui
a CtC faite par la Cour dans I'affaire LuGraad, les juridictions amC-
ricaines, tant etatiques que fkdtralcs, continuent h invoquer la regle
de la carence procCdurak pour hire obstacle a tout examen des vio-
lations de l'article 36 -
mCme si Ic ressorlissant n'etait pas conscient
de ses droits h la notification et a la communication consulaires et,
partant, du fait qu'il pouvait invoquer leur violation lors de son pro-
cis, prtciskment parce que les autorites compktentes n'avaient pas
respecte l'article 36.))
110. A cela, les Etals-Unis repondent que:
<< les systemes de justice penaie des Etats-Unis permettent l'exarnen
dc toules les erreurs commises, i la fois dans le cadrc dc la procidure
judiciaire et du recours en griice aupres dc l'exicutif, s'en remettant
;i ce dernier lorsque la rigle de la carence procklurale ne permet pas
de recourir h la premiere. Cela signifie que Ees {(lois et rkglemcnts)>
dcs Elals-Unis permettent de corriger les erreurs dont un accuse peut
Etre victime, correction qui s'opkre conjoinlcment par les recours
juridictionnels et le recours cn grice. L'ensemble de ces prockdures,
avcc la collaboratio~~
d'autres autoritis compitentes, assure la pleinc
realisation des fins du paragraphe 1 de l'article 36, conformCmcnt au
paragraphe 2 de l'article 36. Et en cas dc violation du paragraphe 1
de l'article 36, ces ptockdures rcnlplissent la fonction de remlde du
paragraphc 2 dc I'articlc 36 en permettan1 aux Etats-Unis d'assurer
un riexarnen et une revision des verdicts de culpabilitk ct des peines,
conformkment B I'arrst LuGrund.)>
11 1. La regle de la cccarence prockdurale}) (procedural dejuult) en
vigueur aux Etats-Unis a dejh Cle porttc ri l'attention de la Cour dans
I'affaire LrrGrund, Dans la presente affaire, la brkve dkfinition que Ic
Mexique a fournie de cette rigle dans son memoirc, ct que les Etats-Unis
n'ont pas contestke, est la suivante: cdlc dki'cndeur qui aurait pu soulever
une question de droit lors d'un procb, mais ne I'a pas fait, n'est gCnCra-
lemenl pas autorisk it Ic faire dans les Ctapes suivantes de la procedure, en
appcl ou au stade de la requkte en habeas corpus>). Cette regle C X ~ ~ E
que
soient CpuisCes les voies de recours, enlre autres au niveau de I'Etat,
avant qu'un recours en huhem ccorpws puisse Etre introduit devant les juri-
diclions fedirales, Dans I'affaire LuCralzd, la rkgle en question Clait celle
qu'avaient appliquee les juridictions fkdCrales amkricaincs; dans la pre-
sente espkce, le Mexique se plaint aussi dc I'application de cette rkgle par
certaines cours d'appcl phales au niveau des Etats.
112. La Cour s'est dija penchke dans I'affaire LaGrund sur l'applica-
tion de Ia rkgle dc la {(carcnce procedurale>), qui selon le Mexique fait
obstacle i la pleine execution par les Etats-Unis des obligations interna-
tionales lcur incombant en vertu de I'article 36 de la convenlion dc
Vienne, lorsqu'ellc a cxamink quelles en ktaient les conskquences pour
l'application du paragraphe 2 de cet article. La Cour a souligne qu'ail y
a lieu d'etablir une distinction enlre cctte rkgle en tant que telle et son
application en l'espice >), dkclaranl :
cr En elle-meme, cette regle ne viole pas I'articlc 36 du la conven-
tion de Vienne. Le problkme se pose lorsque la rkgle de la earcnce
procidurale ne permet pas i une personnc delenuc de Fdire recours
contrc sa condamnation et sa peine en pretendant, sur la base du
paragraphe 1 de l'article 36 de la convention, que les auloriies natio-
nales cornpdtentes nc sc scraient pas acquittkes de leur obligation
d'informer ({sans retard)> les autoritks consulaires compklentes,
empkhant par la mSme cette personne de solliciter et d'obtenir
I'assislance consulaire: de I'Etat d'envoi.)> [C. 1. J. RecueiI2001, p. 497,
par. 90.)
Sur cette base, la Cour a conclu que ((la regle de la carence prockdurale
a empEchk les avocats des LaGrand de remettre en cause de fa~on efi-
cace, si ce n'est sur la base du droit constitutionnel des Etats-Unis, leurs
condarnnations et leurs peinesn (C.I.J. Reuueil 2001, p, 497, par. 91).
Cette conclusion de la Cour parait Ctre aussi vatable dans la prksente
affaire, oh un certain nombre de ressortissants mexicains se sont retrou-
vCs exactement dans la mdme situation qu'elle 1'Ctait a propos de l'affaire
LaGrand.
113. La Cour reviendra plus loin sur cet aspect, a propos des remedes
demand& par le Mexique. Pour le moment, la Cour se contentera de
noter que la rigle de la carence procedurale n'a pas CtC reviske et qu'il n'a
pas davantage Cte pris de dispositions pour ernp&cher son application
dans les cas ou le d6faut d'information imputable aux Etats-Unis eux-
rn2mes n'aurait pas permis aux avocats de soulever en premikre instance
la question de la violation de la convention de Vienne. 11 se peut ainsj que
la regle de la carence proctdurale continue i ernpEcher Ies tribunavx
d'attacher une port& juridique notamment au fait que la violation des
droits knoncks au paragraphe 1 de l'article 36 a ernpEchC le Mexique de
retenir en temps utile les services d'avocats privks pour assurer la reprC-
sentation de certains de ses ressortissants et de les assister d'autre faqon
dans leur difense. Dans ces hypothkses, I'application de la regle de la
carence prockdurale aurait pour effet d'ernpkher {{la pFeine rkalisation
des fins pour lesquelles [djes droits sont accordks en vertu [dudit] article))
et violerait par conskquent le paragraphe 2 de l'article 36. La Cour notera
d'ailleurs que dans plusieurs des cas visks dans les conclusions finales du
Mexique la rkgle de la carence prockdurale a dija trouvi application et
que dans d'autres elle pourrait Etre appliquke dans la suite de la prod-
dure. Toutefois, les prockdures pknales engagkes contre les ressortissants
mexicains n'en sont pas encore arrivks, sauf dans les trois cas qui seronr
mentionnes ci-aprb au paragraphe 114, au stade ou il n'existerait plus
aucune possibililk de recours judiciaire; autrement dit, il n'est pas encore
exclu que les verdicts de culpabilitk et les peines soient rcrkexaminks et
revidsa, comme le demandail la Cour dans I'affaire LaCrand, et comme
il sera expliquk plus avant aux paragraphes 128 et suivants. I1 serait donc
prkrnaturk de la part de la Cour de conclure a cc stade qu'il y a diji, dans
ces cas, violation des obligations dkcoulant du paragraphe 2 de I'ar-
ticle 36 de la convention de Vienne.
1 14. En revanche, la Cour releve que trois ressortissants mexicains ont
dkja fait t'objet d'une condamnation dkfinitive; il s'agit de MM. Fierro
(cas no 31)' Moreno (cas no 39) et Torres (cas no 53). Dc plus, dans le cas
de M. Torres, la cour d'nppel penale de I'Oklahoma a fie une date d'exk-
cution (voir paragraphe 21 injine ci-dessus). La Cour doit donc conclure
que, a l'kgard de ces trois personnes, les Etats-Unis ont viol6 les obliga-
tions leur incombant en vertu du paragraphe 2 de I'article 36 de la
convention de Vienne.
violation, et non pas ccun rkexamen et une infirntationn, ni une ex-
clusion gknkrale des dements de preuve ou I'annulation de la condam-
nation, au seul motif qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 36
et sans se demander si cette violation a influk sur la declaration de
culpabilitC et la condamnation, ni ... (tun resultat prkeis, concret,
determine: retablir le statu quo ante)>>>.
119. Le principe gCnCral applicable aux conskquences juridiques d'un
fait internationalcment illicite a kt6 CnoncC par la Cour permanente
de Justice internationale, dans l'affaire de I'Usine de Chorzciw, en ces
terrncs: {(C'est un principe dc droit international que la violation d'un en-
gagement enlraine l'obligation de rtparer dans une forme adequate. i} (Usine
de Chorzdw, compttenuc: 1927, C.P.J.I. sErie A nu 9, p. 21.) Quant a
savoir ce qui constitue une ctrkparation dans une forme adkquaten, cela
dkpend, rnanifestement, des circonstances concrkces de chaque affaire
ainsi que de la naturc exacte et de l'importance du prejudice, puisqu'il
s'agit de determiner quelle est la crrkparation dans une forme adequate))
qui correspond ri ce prkjudice. Dans une phase ultkrieure de la mEme
affaire, la Cour perrnanente a dkveloppe ce point comme suit:
c{ Le principe essentiel, qui decoule de la notion rnZrne d'actc illi-
cite et qui semble se dkgager de la pralique internationale, notam-
mene de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la repara-
tion doit, autant que possible, effacer toutes les conskquences de
I'acte illicite et rktablir 1'Ctat qui aurait vraisemblablemcnt existi si
ledit acte n'avait pas etk commis.)> (U.sine de Chorzdw, fond, 1928,
C.P.J.I. strie A a" 17, p. 47.)
120. Dans l'affaire LaGrand, la Cour a fait la declaration gCnCrale sui-
vante au sujet du principe en jeu :
ciLa Cour cstime a cet egard que, si Ics Etats-Unis, en dCpit de
[leur] engagement [d'assurer la mise en &uvre des mesures spkci-
iiques adoptkes en cxtculion de leurs obligations en vertu de I'ali-
nea h) du paragraphe I de l'article 361, manquaient a leur obligation
de notification consulaire au dktriment de ressortissants allernands,
des excuses ne sumraient pas dans les cas oh les intkressks auraient
fait I'objet d'une dktention prolongte ou Cte condamnks i des peines
skvkres. Dans le cas d'une telle condamnation. les Etats-Unis
devraient pennettre le rkexarnen et la revision du verdict de culpabi-
lite et de la peine en tenant complc de la violation des droits prkus
par la convention. Celte obligation peut 6tre mise en oeuvre de di-
verses fa~ons. Le choix des moyens doit revenir aux Etats-Unis.))
(C.I.J. Recueil2001', p. 513-514, par. 125.)
121. De la m2me maniire, dans la prksente esptce, il s'agit de deter-
miner quelle serait la riparation adkquate des violations de l'article 36. I1
ressort clairernent des observations qui preddent que les faits interna-
tionalement illicites des Etats-Unis consistent en ce que leurs autoritks
Mcxiquc, ce droit, en tan1 que tel, est si fondamental que sa violation a
ipsofacto pour cfTel dc vicier l'ensemble de la prockdure penale conduite
cn contravention dudit droit. Sans qu'il lui soit necessaire de se pronon-
cer sur la question de savoir si le droit cn cause est ou non un droit de
l'homrne, la Cour fera observer que ni le tcxtc ni I'objel et le but de la
convention, ni aucune indication qui figurerail dans les lravaux pripara-
toires, ne permettent d'arriver k la conclusion que lc Mexique lire de cet
argument.
125. Pour ces motifs, les quatrilme et cinquieme conclusions du Me-
xique nc sauraient &Ire accueillies.
126. Le raisonncmcnt suivi par la Cour a propos de la cinquikme
conclusion du Mexique vaut egalemcnt pour la sixieme. Dans ses deve-
loppements concernant cette sixieme conclusion, le Mexique,
c<Ea]u titre de son droit a la restitutdo in inlegrum, ... demande Cga-
lement B la Cour d'ordonner que les dkclarations et les aveux obte-
nus avant que I'intkressC ait Cte informi: de son droit a I'assistance
consulaire ne soicnt pas admis dans toute procedure pCnale qui
pourrait Etre engagee ulterieurcmcnt contre scs ressortissants)>.
Le Mexique soutient que rc[l]a regle de l'inadmissibiliti: s'applique tant
dans lcs systkmes de common law que dans les systkmes de droit civil et
impose d'exclurc 1cs klkments de preuve qui sont obtenus d'une manikre
contraire aux exigenccs d'une proskclure regulii.re)> et, sur cette base,
conclut :
{< Puisque la rkgle de l'inadmissibilite a le statut de principe genCral
de droir, la Cour peut dkdarer que les Etats-Unis sont tenus d'appli-
quer ce principe si I'Cgard des dkpositions el dcs aveux recueillis par
les fonctionnaires de police amkricains avant quc Ics ressortissants
mexicains accusks n5aient CtC informes de leurs droits consulaires,
dans toute prockducc pinale qui pourrait &tre engagbe ul tkrieure-
ment A leur encontre.)>
127. La Cour n'estime pas nkcessairc d'cxarniner lc bien-fondC de la
thbe du Mexiquc sulon laquelle la c(rkgle de I'inadmissibilite >> est cc un
des principes gkniraux de droit visCs i l'alinka c) du paragraphe I de I'ar-
tick 38 du Statut de la Courn. Le point souleve par le Mexique dans sa
sixikme conclusion est lii:
la question de savoir quelles sont les come-
qucnws juridiques qui dkcoulent de la violation des obligations enoncees
au paragraphe i de l'article 36 de la convention de Vienne, question dont
la Cour a dkji sumsarnment trait6 a propos des quatrikme et cinquieme
conclusions du Mexique. La Cour estime qu'il appartiendra aux tribu-
naux amkricains concernks par le processus de reexamen et de revision
d'examiner cette question 6 la lumibe des circonstances concrktes
propres a chaque eas. Pour ce motif, la sixieme conclusion du Mexique
ne saurait Etre accueillie.
128. Si la Cour n'a pas donne suite aux qwatrikme, cinquieme et
six~eme conclusions du Mexique concernant les mesures a prendre pour
culpabilitk et de la peine)}, et 3) que {(le remede dernandi: par le Mexique
dans la prbente afFaire est absolument incompatible avec 1'arrEt LaCrcrnd:
il vise prkistmcnt un rbullal quant au fond que la Cour a refug
d'accorder dans IZarr5t LaGrandj).
133. La Cour fera toutefois observer que la situation actuelle est, selon
les rkgles de la procidure pknale des Etats-Unis, et comme l'a expliqui.
leur agent lors des audiences, que
cc[l]orsqu'un accusk a fait valoir en premiere instance que Ie dkfaut
d'inf~rmation con.suluirt. u port4 a f lein te d un droiif parliculier qui
revin un uarcruttre tr.ssenbit.1 pour I'iyuitt du ppmc2s, une juridiclion
d'appel peut examiner comment la juridiction infirieure a fruit& celle
rkclamation n,
'%
mais que
ic/s]i le ressorlissant Ptrangcr n'u pas soulevk dc! grief fond& Asup
l'urticbtr 36 en premi.@rtr iastunce, is pmurruit se trvuver devanl dm
obsracle~. d'ordre prvckdural [a savoir I'application de la regle de la
carence procCdurale] s'il invoque ce grief particulier lors de recours
judiciaires directs ou incidents)) (1es italiques sont de la Cour).
En consequence, un recours s'appuyant sur la violation du paragraphe 1
de l'article 36 de la convention de Yienne, si fond& fiit-il en soi, pourrait
Eire dcclart irrccevablc par les juridiclions dcs Elats-Unis, par I'efret de la
rkgle de la carence prokdurale (voir paragraphe 1 1 1 ci-dessus),
134. I1 ne suffit pas de faire valoir, cornme le font les Etats-Unis, que
cc[q]ueIle que soit I'appeIlation sous laquelle sa dernande est prksentee,
le ... droit [du defendeur mexicain] sera considkrc cornme juslifie s'il csl
invoqui: sous quelque fbrme gue ce soit en premiere instance)) (les ita-
liques sont de la Cour) et que:
cr De celte maniere, mime si avoir ornis de formuler le grieC comrnc
une violation de la convention de Vienne peut signifier que [le dBFen-
deur] a, sur un plan technique, perdu son droit dc soulever cette
qucslion au litrc dc la convcnlion de Vienne, cn appel celtc omission
ne fcra pas obstacle h cc qu'il puisse soutenir yu'il a suhi un prkjudiue
purce yu'i! a tf.4 privk de ccelte prolection m~entidle, nicessuire pour
I'CquitP d'un proces.)) (Les italiques sont de la Cour.)
Le point crucial, en pareille situation, est que, par l'effet de la rkgle de la
carence prockdt~rale telle qu'elle est actuellement appliqde, l'interesd xe
voil en fail interdire de soulever la question de la violation dcs droits que
lui reconnait l'article 36 de la convention de Vienne et ne peut que cher-
cher 6 hire valoir ses droits au tilrc de la Constitution des Etats-Unis.
135. Dans la seconde partie de sa septikme conclusion, le Mexique dit
que crcette obligation [consistant a assurer le rCexamen et la revision] ne
pourra etre satisfaite par des prockdurcs de grricen. Le Mexique dive-
loppe cet argument en soutenant avant tout que ccs'cn rcrncltrc aux pro-
ckdures de recours en grice ne saurait pcrmctlre aux Etats-Unis de
s'acquitter de I'obligation qui est la leur de remkdier aux violations, telle
que cette obligation a Cti: definie par la Cour dans I'arrtt LuGrund,). Plus
prkciskrnent, le Mexique dit ceci:
aPrerrrikren~nar, il est clair que, dans les prescriptions qu'ellc a
adresskes aux Etats-Unis dans l'affaire LaCrund, la Cour envisageait
manifestemenl que ctle reexamen et la revision)) s'effectueraient dans
le cadre de proctdures judiciaires.. .
Deuxii.mcmcnt, la Cour savait parrailcmcnt que le cas des frkres
LaGrand avait ktk examink par la commission des grPocs dc 1'Ari-
zona qui avait pris en considkration la violation de leurs droits
consulaires. C'est pourquoi la Cour a estime, dans I'afTaire LaCrwd,
que l'examen du recours en grice ne constituait pas en soi ctlc reexa-
men el la revision)> reyuis ...
kvinulernr.ni, la Cour a prkcisk que les Etats-Unis devaient <<per-
mettre le reexamen et la rcvisian du vver~fiut de uulpahilitt et & I u
pcinc en tenant co~npte de la violation dcs droits prevus par la
convention)> ... [dux Etats-Unis], selon un prineipe klementaire de
leur code de prockdure penale, ce sont les juridictions qui rccxa-
rnincnt 1cs condamnations et non les commissions de recours cn
grice. A I'cxccption des rares cas ou la grice est accord& en
raison de I'innoccnce du condamni., c'est la justesse de la peine et
non du verdict de culpabilitk qui csl cxaminkc lors des recours en
grice contre les condamnations k rnort. n
En outre, le Mexique souticn~ quc la prockdure des recours en g r i est
en soi un rerni.de sans efficacitk qui ne saurait rcpondre aux obligations
inlernationales ~
E
S
Etats-Unis. Et le Mexique de conclure: {(l'examen des
recours en grice nYob6t li aucune norme, se deroule dans le secret et
Cchappe h tout ccmtrtilc judiciaire>).
En dernicr licu, au soutien de sa these, le Mexique dit encore y ue
ctle refus par les autorites chargCes[, aux Etats-Unis,] au nivcau des
Etats de l'examen des recours en grim dc tci~ir comptc des mlerven-
tions du departement d'Etat des Etats-Unis dans les affaires de res-
sortissants mexicains condamnks B mort dCment que l'examen des
recours en grice puisse donncr licu a un examen vbitable des viola-
tions des droits confirks par ]'article 36,).
136. Pour faire echec i~ cette thCsc du Mcxique, les Etats-Unis sou-
tiennent qu'ils {(permettent .. . (des cr fins pour les-
quelles les droits son1 accordks [en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 6 1 ~
par la prockdure de recours en grice aupres dc l'cxccutil'~. Leurs arguments
sont que cccette procedure ... est parhitement adaptee a la tgche consis-
Pant B assurer reexamen et revision)>. Les Etazs-Unis expliyuenl que {{Ie
recours en grice est plus qu'unc si~nple question de grdce; il fait partie de
--
AVENA ET AUTRES (A R R ~ T)
65
la structure d'ensemble visant B assurer justice et Cquiti. dans le fonction-
nement s du systeme judiciaire, et que cc[l]es prockdures de recaurs en
grim font partie intkgrante des (<lois et reglements)) existants des Etats-
Unis, par tcsqucls Ees erreurs font l'objet d h n examen)).
137. Concretcmcnt, dans les circonstances de l'espkce, les Etats-Unis
affirrnent que deux points mkritent d'Etre relevks tout particulierement:
(<En premier lieu, CES prockdures de recours en grhce permettent
une large participation dcs avocats de la difense, y compris un
conseil de I'acud et le fonctionnaire consulaire de 1'Etat d'envoi ...
En second lieu, les fonc~ionnaires chargb dcs rccours en gr8ce ne
sont pas ligs par les principes de carence procCduralc, du caractere de-
finitif dcs decisions de justice rendues en dernjer ressort, de normes
en matikre de prejudice ni par toute autre limitation pesant sur
la revision judiciaire. 11s peuvent examiner tous iaits el circonstances
qui leur sernblent appropriis et pertinents, y compris notamment Ics
moyens fond& sur la convention de Vienne.),
138. La Cour soulignera que le crrCexamcn ct [la] revisionn qu'elle a
prescrits dans l'affaire LaCrand doivent etre effcctifs. 11s doivent donc
({ten[ir] compte de la violation des droits prkvus par la convention>)
(C.
I. J. Reuueil2001, p. 5 16, par. 128, point 7)) et garantir que ladite vio-
lation et le prfjudice en rksultant seront pleinement CtudiCs et pris en
considkration dans le proccssus de reexamen et de revision. Enfin, ledit
riexamen et ladite revision doivent porter a la fois sur la wine prononcie
ct sur le verdict de culpabiliti: rendu.
139. 11 s'ensuil que, dans une situation ou il y a eu violation dcs droits
dkcoulant du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne,
l'accusk prisente sa demande y relative non pas a raison du ~prijudice
causC a un droit essentiel B une prockdure equitable>> - notion qui
concerne la jouissance des droits dc la dkfense (due process) garantis par
la Constitution amiricaine -, mais i raison de l'atleintc portee aux
droits qu'il peut tirer du paragraphe 1 de l'article 36. Les droits garantis
par la convention de Vicnnc sont des droits conventionnels que les Etats-
Unis se sont engages k rcspccter a 1'Cgard de l'individu interesse, quels
que soient les droils de la defense tels que prevus par le droit constitu-
tionnel ambicain. A cet kgard, la Cour signalera que ce qui est crucial
dans tc processus de reexamen et de revision, c'est l'existcnce d'une pro-
cedure garantissant qu'il sera accord6 tout le poids voulu a la violation
dcs droits definis dans la convention de Vienne. quclle que soit finalement
l'issue de ce rkexamcn ct de cette revision.
149. Comrne la Cour l'explique aux paragraphes 128 a 134 ci-dessus,
chaque fois que la vioIation des droits individuels conferks ri des ressor-
tissants mexicains par l'alinea b) du paragraphe 1 de l'artjcle 36 de la
convention SE traduit, dans le dkroulement des prockdures judiciaircs qui
suivent, par une detention prolongke dcs individus en question ou par un
verdict de culpabiliti. et par une condamnation a des peines skdres,
il faut cxarniner les conskquences juridiques de laditc violation et les
57
144. En dernier lieu, la Cour examinera la huitikme conclusion du
Mexique dans laquelle ce dernier la prie de dire el juger que:
r{Les Etats-Unis d'Arnerique devront cesser leurs violations de
1'~1rti~Ic
36 de la convention de Vienne a l'kgard du Mexique et de ses
cinquantc-deux ressortissants et devront Cournir des garanties et
assurances approprikes qu'ils prendront des mcsures suffisantes pour
faire plus largcment respecter le paragraphe 1 dc I'article 36 et assu-
rer le respect du paragraphe 2. >>
145. A cct kgard, le Mexique reconnait quc les Etats-Unis rnenent une
action pour hire rnieux prendrc conscience du droit
l'assistancc consu-
hire en assurant la diffusion de brochures et de fichcs et en organisant
des programmes de formation; la Cour a quant
elle pris acte des me-
sures adoptkcs par les Etals-Unis a cette tin dans la decision qu'elle a
rendue dans I'afiaire LaCrand (C.
I. J. Rccueil2001, p. 5 11-51 3, par. 12 1,
I
123-1 24). Le Mexique constate toutefois avec regret quc
ctle programme arnkricain, quelle qu'en soit la nature, [s'est] revkle
incfficace pour empicher les autoritks compktentcs de violer de
maniire rkcurrentc et continue les droits de notification et d'assis-
tance consulaires garantis par I'article 36 n.
146. En particulier, au sujet de la violation dcs obligations dkoulant
du paragraphe 1 de I'article 36 de la convention de Vienne, le Mexique
formulc les griefs suivants:
cr Tout d'abnrd les autoritts compktentes dcs Etats-Unis omcttent
syslkmatiquement d'inforrner sans retard les intkcsses, ainsi que le
requiert I'alinCa b) du paragraphe 1 de I'article 36, faisant ainsi ob-
stacle non seulcrnent a la communication et h I'acds prkvus par I'ali-
nea a), mais aussi si I'assistance envisagie a l'alinka CJ dudit para-
graphe. Ces violations continuent nonobstant I'arrEt rcndu par la
Cour en l'affaire LuGrand et le programme decrit alors.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Mexique a en outrc dkrnontre que cette pratique de violation
systematique continue. Au cours du prcmier semestre de I'annee
2003, Ic Mexique a rccensi: au moins cent cas o i les autoritks com-
petentes des Etats-Unis ont arrCti: des ressortissants mexicains prC-
sum& criminels sans les informcr en temps voulu de leurs droits en
matiere de notification consulaire.)>
En outre, en ce qui concerne la violation des obligations decoulant du
paragraphe 2 de l'article 36 de la convention de Vienne, le Mexique for-
muje les griefs ci-apres:
crEnsudtu, les juridictions des Etats-Unis continuent d'appliquer
Ics doctrines de la carence procedurale et de la non-rktroactivile qui
les empgchent d'examiner au fond les rklamations presentkes au
titre de la convention de Vienne; quant aux juridiclions qui ont
examine de telles demandes au fond (parce qu'aucune resuiction
prockdurale n'y Ffaisait obstacle), cllcs ont invariablemcnt decla-
ri. qu'aucune forrne de reparation n'htail dispanible pour remkdier a
une violation des obligations prkvucs par l'article 36.. . De mGme, en
se rcposant sur les mecanismes de recours en grim pour satisfaire i~
E'obligation de reexamen ci de revision que lcur a imposee la Cour en
I'affaire LuGrund, lles Etats-Unis ont delibkrtmcnt choisi de laisscr
ces rkgles cl doctrines continuer a produirc Icur effet ineluctable.
Dans ces conditions, les Elats-Unis continucnl de violer le para-
graphe 2 de I'article 36 en ne perrnettant pas la pleinc realisation des
fins pour lesquelles Ics droits sont accordis en vertu de Y'article 36.))
147. Les Etals-Unis s'opposcnt a cette thkse du Mexique en soutenant
qu'crils poursuiv[enl] sans reliche lcurs efforts pour nqicux transmettre
l'information sur la notification consulaire et que ces initiatives pro-
duisfent] des rcsultats concrets >}. Ils exposent y ue le Mexique (([ne dkmontre]
nullement . .. que des violations dc I'article 36 se soicnt pourstlivies c<dc
manikre recurrente et continue>) aprks le prononce de I'arrEt LuCi.and)>.
148. Le Mexique insiste sur la niccssite de demander la cessation de
I'illicitc parce que, psitend-il, la violalion de I'article 36 a l'kgard
du Mexique et de ses cinquante-deux rcssortissants persiste. La Cour
considere c~pendant que le Mexique n'a pas Ctabli l'existcnce d'une
violation coiltinue de I'article 36 de la convention de Vienne i I'egard des
cinquante-deux pcrsonnes visCes dans ses conclusic~ns finales; elie ne
saurait des lor: accueillir la demande mexicaine visant a obtenir la
cessation. Elle fera ctl outre observcr que, comme ws ctnquante-deux
cas individuels se trouvent actuellement it dilrerents stades de la prock-
dure pinale devanl les juridictions amkricaines, ils sent pendants; et la
Cour a deja indiqd, en ce qui les conccme, ce qu'elle considkre cornme
le rerni.de approprii., c'est-A-dire le reexamcn et la revision i raison
de la violation de la cotlvention de Vienne.
149. La demande de garantie de non-repetition Sormulke par le Me-
xiquc sc base sur I'alltgation que, au-dcla des cinquante-deux cas consi-
dCrb, il existerait unc pratique de violation ccrkcurrentc el continue,, dc
I'article 36 par les Etats-Unis. A cet egard, la Cour fait observer qu'cllc
n'a pas ete dhrnent saisie dlklCments de preuvc de nature ri fairc appa-
raitre unc pratique habituelle revktant un caractgre genkral. S'il y a des
raisons de sYinquiCter du fail que, mime h la suite du prononcc de 1'arrCt
en l'affairc LuCrund, il subsiste un grand nombre de cas oh I'obligation de
fournir I'information consrllaire a des ressortissants mexicains n'est pas
rcspecde, la Cour prend acte de ce que les Etals-Unis ont men6 une
action intcnsive pour f-airc en sorte que lcs services de la force publique
fournissent l'information consulaire requise ri lout individu arrCiC dont ils
savenl ou ont tout licu de croire qu'il s'agit d'un ktranger. Tout particu-
likrement en cc qui coticernc l'information consulaire ii cornmuniquer
prkalablement au proces, il convient de relever que les Etats-Unis ont
cherchi de bonne foi ri s'acquitter dcs obligations lcur incombant en
vertu du paragraphe 1 de I'ariicle 36 de la convcntion de Vienne en adop-
tant certaines mesures, qui ont consisti par exemple A lancer en 1998 un
nouveau programme de sensibilisation, lequel s'est traduit notamment
par la diffusion aupris des autorites Ekdkrales, etatiqucs et locales, du
manuel du dkpartemenl d'Etat mentionne ci-dessus au paragraphe 63. La
Cour souhaite riidrer dans ce contexte les observations qu'elle a formu-
lCes au paragraphe &I
concernant certajns efforts bits sur le plan local
afin de fournjr, parallclement ii la lecture des c<droits Mirunda,), I'infor-
mation prkvue h I'alinta h) du paragraphe I de I'article 36.
150. La Cour entend par ailleurs rappeler;i ce sujet que, dans l'affaire
Lacrand, 1'Allemagne a notamment voulu obtenir crdes Etats-Unis une
assurance pure et simple qu'ils ne rkpctcront pas leurs actcs illicites,,
(C. I. J. Recueil 2001, p. 51 1, par. 120). Conccrnant cette demande de
caractkre genkral visant l'obtention d'une assurance de non-ripetition, la
Cour a dit ceci:
cc[S]i, dans le cadre d'une instance, un Etat fdit reL%rence de ma-
nikrc repetCe devant la Cour aux activites substantielles auxquelles
il se livre aux fins de mettre en muvre certaines obligations decou-
lant d'un trait&, cela traduit un engagement de sa part de poursuivre
les efforts entrepris a cet effet. Ccrtes, le programme cn cause ne
peut fournir I'assurance qu'il n'y aura plus jamais de rnanquement
des autorites des Etats-Unis a l'obligation de notification prkvue ri
I'article 36 de la convention de Vicnne. Mais aucun Elat ne pourrait
fournir une telle garantie et I'Allemagne nc cherche pas k l'obtenir.
La Cour estime que l'engagemcnt pris par les Etats-Unis d'assurer la
misc en oeuvre des mcsures spkcifiques adoptkes en exkution dc leurs
obligations au titre de I'alinta h) du paragraphe 1 de l'article 36 doit
&tre consider6 comme satisfaisant i la demande de I'hllemagne
visant a obtenir une assurance gknkrale de nun-ripetition. >> (C.
I. J.
Recueil2001, p. 512-513, par. 124.)
La Cour estime que, s'agissant de la dcmande du Mexique visant a abte-
nir des garanties et assurances de non-rkpttition, ce qu'elle a dit dans
I'extrait ci-dessus dc 1'arrEt LuCrand dcmeure applicable ct satisfait ladite
demande.
151. La Cour souhaite cncore rkaffirmer un point important. En
I'espPce, ellc a eu l'occasion d'examiner les obligations incombant aux
Etats-Unis en vertu de I'article 36 de la convention de Vienne a 1'Cgard de
ressortissants rnexicains condamnks ri mort aux Etats-Unis. Elle a fait
porter les conclusions qu'elle a consacrkes au devoir de rkexamen et de
revision des verdicts de culpabilite et des peines sur cet element des peines
sevires prononcees a I'encontre d'ktrangers qui se lrouvent avoir la natio-
nalitk mexicaine. Pour tviter toute ambiguitk, il y a lieu de prkciser que,
bien que les observations de la Cour intkrcssent les cas des ressortissants
mexicains qui lui ont etk sournis par le Mexique, elle s'est r~l'krke: aux
questions de principe soulevees au cours de la prtscntc instance du point
de vue de l'application generale de la convcnlion de Vienne, et qu'il ne
saurait 6tre question d'appliquer un argument a con!rario & la rnoindrc
dcs conclusions que la Cour for~nule dans lc prksent arr2t. En d'autres
terrnes, on nc saurait dkduire du hit que la Cour a cu A se prononcer
uniquement sur Ic cas de ressortissants mexicains dans le cadre de la pre-
sente affaire que les conclusions de cet arr6t sont inapplicables ri d'autres
ressortissants Ctrangers se trouvant dans les mzmes conditions aux Etats-
Unis.
152. Par son ordonnancc du 5 fkvrier 2003, la Cour, donnant suite h
une demande du Mexique, a indiqui: a titre de mesure consewatoire que
ales Etats-Unis dlAmerique prcndronl ioute mesure pour que
MM. CEsar Roberto Fierso Reyna, Roberto Moreno Ramos et Os-
valdo Torrcs Aguilera ne soient pas executes tant yue I'arrEt definitif
en la prksente inslancc n'aura pas Cte rendu)) (C. I. J. Recueil 2003,
p. 91-92, par. 59, paint 1)) (voir paragraphe 21 ci-dessus).
L'ordonnance du 5 fevrier 2003 ne produisant scs cfits, cornme le pre-
voient ses terines el I'arlicle 4 1 du Statut de la Cour, que pour autant que
I'arrel definitif n'a pas CtC rendu, Ics obligations des Etats-Unis k cet
egard sont, li comptcr dc la date du present arrit, remplackes par celles
CnoncCes dans celui-ci. La Cour a Ccarte la conclusion du Mexique selon
laquelle, par voic dc restilulio in integrutn, les Etals-Unis sont tenus
d'annuler les verdicts de culpabilitk rendus et les peines prononcees a
l'encontre de chacun des ressortissants mexicains visCs dans les demandcs
du Mexique (voir ci-dessus, paragraphes 115 a 125). Elle a estirne que, i
I'Cgard (entre autres) des trois porsoilnes susmentionnkes, les Etats-Unis
avaient viole l'alinea b) du paragraphe 1 dc I'arlicle 36 de la convention
de Vienne, ainsi que Ics alinkas a) et r) de ce rnZrne paragraphe; et que,
en outre, ri 1'Cgard de ces trois seules personnes, Ics Erals-Unis avaient
viol& le paragraphe 2 de l'article 36 de ladite convention. Le reexamen et
la revision du verdict de culpabiliti et de la pcinc rcquis par le para-
graph~ 2 dc I'article 36, qui constituent 1c rcmkde approprie en cas de vio-
lation du paragraphe l de l'article 35, n'onl pas Cte effectub. La Cour
considkre quc, s'agissant des cas de ces trois personnes, il revient aux
Etats-Unis dc lrouver un remede approprik qui soil dc la nature du rkexa-
men et de la revision conformi.ment aux critkrcs indiquks aux para-
graphes 138 et suivants du present arrkt.
153. Pas ces motifs,
1) Par treize voix contre dcux,
Rejette I'exception oppostc par lcs Elats-Unis du Mcxiquc i la rcccvabi-
lite des exceptions soulevkcs par lcs Etals-Unis dyAmcrique a la compClcnce
de la Cour et a la recevabilitk des demandes des Etats-Unis du Mexique;
POUR : M. Shi, pri.si&n[; M. Ranjeva, vice-prisiden~; MM, Guillaume,
Koroma, Vereshchetin, MmC Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-
Khasawneh, Ruergenthal, Elaraby, Owada, Tomka, j i ~ ~ u s;
CON'I'KE: M. Parra-Aranguren, jugc; M. Sepulveda, juge ad hoc:
2) A I'unanirnitk,
R~jeite les quatre exceptions a la cornpktence de la Cour sowlevies par
les Etats-Unis d'Amtrique;
3) A I'unanirnite,
Rejett~ les cing exceptions a la recevabiliti des demandes des Etats-
Unis du Mcxiquc soulcvCes par les Etats-Unis d'Amtrique;
4) Par quatorze voix contre une,
Dit que, en n'informant pas sans retard, lors de leur dktention, les cin-
quanle et un ressortissants mexicains visb au point 1) du paragraphe 106
ci-dcssus dcs droits qui sont Ics leurs en vertu de I'alinta h) du para-
graphe 1 de I'article 36 de la convention de Vienne sur les relations
consulaires du 24 avril 1963, les Etats-Unis d'Amkrique ont violC les
obligations leur incomban t cn vcrlu dudit alinka;
rorra : M. Shi, prisid~nl; M. Ranjeva, vice-prksident; MM. Guillaume,
Koroma, Vereshchetin, Mmc Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-
Khasawnch, Bucrgcnthal, Elaraby, Owada, Tomka, juges; M. Sepirlveda,
juga ad hoe;
CONTRE : M. Parra-Arangurcn, juge;
5) Par quatorze voix contre une,
Dit que, en ne notifiant pas sans rctard au postc consulairc mexicain
approprik la dktention des quarante-neuf ressortissants mexicains visb
au point 2) du paragraphe 106 ci-dessus et en privant ainsi les Etats-Unis
du Mexique du droit de rendre en temps utile aux inttrcssks l'assistancc
prCvue par la convention, les Etats-Unis dZAm@rique
ont viol& les obli-
gations leur incombant en vertu de I'alinia hJ du paragraphe 1 de I'ar-
ticle 36;
WUK : M. Shi, prhidonl; M. Ranjeva, vice-prksidcnl; M M . Guillaume,
Koroma, Vereshchetin, MmC Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-
Khasawneh, Ruergenthal, Elaraby, Owada, Tomka,juger; M. Seplilveda,
juge ad hoc;
CONTRE: M.
Parra-Arangurcn, juge;
6) Par quatorze voix contre une,
Dir que, en ce qui concerne les quarante-neuf ressortissants mexicains
vises au point 3) du paragraphe 106 ci-dessus, les Etats-Unis d'AmCrique
ont prive les Etats-Unis du Mexique du droit, en temps utile, de commu-
niquer avec ces ressortissants et dc sc rendre auprts d'eux lorsqu'ils sont
en dilenlion, ct ont d~ ce fait vide les obligations leur incombant cn vcrtu
dcs aliileas a) et cj du paragraphe 1 de l'article 36 dc la convention;
WUR : M. Shi, prGsidcnr; M. Ranjeva, vice-prisider~t; MM . Guillaume,
Koroma, Vereshchetin, Mm" Higgins. MM. Kooijmans, Rezek, Al-
Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Tomka. luges; M. Sephlveda,
jug^ ad hoc;
CONTRE: M. Parra-Ardnguren, juge;
I
7) Par quatorze voix contre une,
Dit yue, cn ce qui concerne les trente-quatre ressortissanls mexicains
vises au point 4) du paragraphe 106 ci-dcsbus, Ics Etats-Unis dlArnerique
ont privi: les Etats-Unis du Mcxiquc du droit de pourvoir en temps utile
A la represenlalion en justice desdits ressortissants, et ont de cc f'ait viol6
les obligations leur incombant en vertu de l'alinea c) du paragraphe 1 de
I'article 36 Je la convention;
POUR: M. Shi, prbident; M. Ranjeva, vice-prkside1~6; MM. Guillaumc,
Koroma, Vereshchctin, Mm" I-Iiggins, MM. Kooijnlans, Kezek, Al-
Khasawneh, Bucrgcnthal, Elaraby, Owada, Tomka, jugt's: M. Septilvcda,
juge ad hoc;
CONTKE: M. Parra-Aranguren, juge;
I
8) Par qualorxc voix contre une,
Dit que, en ne permettant pas Ic rcexamen et la revision, au regard des
droits definis dans la convention, du verdict de culpabilitc rcndu et de la
peine prononcie A l'encontre de M. Ccsar Roberto Fierro Keyna, M. Ro-
berto Moreno Rarnos ct M. Osvaldo Torres Aguilera, une fois qu'il
avait it6 etabli quc Ics interessks etaient victimes des violations visCcs nu
poinl 4) ci-dessus, les Etats-Unis d'AmCrique ont viole les obligations
lcus incombant en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de la convention;
POUR: M. Shi, prt,si~ienr; M.* Ranjeva, viu-prckidcrrt; MM. Guillaume,
Koroma, Vercslichetin, Mm' Higgins, M M. Kooijmans; Rezck, Al-
Khasawneh, Buergcnthal, Elarilby, Owada: Tomka, jecge.~; M . Sepblveda,
juge ad hoc;
CONTRE: M.
Parra-Aranguren, juge;
I
9) Par quatorzc voix contre une,
Dir que, pour fournir la reparatioti approprike en I'espkce, les Etats-Unis
d'Amcriquc sont tenus d'assurer, par les moyens de leur choix, Ic rkexamcn
ct La rcvision des verdicts de culpabilitk rendus et des peincs prononctes
contre les ressortissants rnexicains visCs aux points 41, 51, 6) et 7) ci-dessus,
en tenant compte i la fois de la violation des droits prevus par E'article 36
de la convcnlion ct dcs paragraphes 138 i 141 du prksent arr&t;
POUR: M. Shi, prksidenl; M. Ranjeva. vice-prisidunr; MM. Guillaume,
Koroma, Vcrcshchctin, MIn" Higgins, MM. Kooijmans, Rezek, Al-
Khasawnch. Bucrgcnthal, Elaraby, Owada, Tomka, juges, M. Sep~ilveda,
jug^;~d hoc;
CONTKE: M. Parra-Aranguren, juge;
110) A l'unanimitk,
Prend ucre de l'engagement pris par lcs Etats-Unis d'AmCrique d'assu-
rer la rnise en oeuvre des mesures spkifiques adoptees en execution de
leurs obligations en vertu de l'alinea h) du paragraphe 1 de I'article 36 de
la convention de Vienne; et lldt que cet engagement doit etre considirk
comme satisfaisant ri la demande des Etats-Unis du Mexique visanl a
obtcnir des garanties et assurances de non-repktition;
11) A l'unanimitk,
Dit que, si des ressortissants mexicains devaient nkanmoins Gtre
condamnes ii une peine sCvi.re sans que les droils qu'ils tiennent de l'ali-
nea b) du paragraphe 1 de I'article: 36 de la convention aient Cti: respec-
tes, les Etats-Unis d'Amkrique devront, en rnettant en oeuvre les moyens
de leur choix, assurcr le reexamen et la revision du verdict de culpabiIilC
et de la peinc, de hqon h accorder tout le poids voulu a la violation des
droits prCvus par la convention, en tenant compce des paragraphes 138
ii 141 du present arrCt.
Fait en anglais et en fran~ais, Ic texte anglais faisant foi, au Palajs de la
Paix, i La Hayc, Ic trente et un mars deux mille quatre, en trois exern-
plaires, dont l'un restera deposi aux archives de la COUF et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement des Etats-Unis du Me-
xique et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique.
Le prksident,
(Signt) SHI Jiuyong.
Le grefier,
(Sign&) Philippe COUYREUK.
M. Ic juge Sbri, president, et M. 1e juge RANJEVA,
vice-prksidenl,
joignajt des dkclarations;i 1'arrEt; MM. les juges VERESHCHETIN,
PARRA-ARANGUREN
et T ~ M K A
et M. le juge ad hoc SEPULVEDA
joignenr
ri I'arrEt les exposes de leur opinion individuelle.
(Parphk) J.Y.S.
(ParuphCJ Ph.C.