opencaselaw.ch

126-20020710-ORD-01

Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2002-07-10 · Français UN

[EN: Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUS'ICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRIE DES ACTIVITÉS ARMÉES

SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(NOUVELLE REQUÊTE: 2002)

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. RWANDA)

DEMANDE EN INDICATION DE hlESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2002

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND OR DERS

CASE CONCERNING ARMED ACTIVITIES

ON THE TERRITORY OF THE CONGO

(NE'W APPLICATION : 2002)

(DEMOCRATIC REPUBLIC O F THE CONGO v. RWANDA)

REQUEST FOR THE INDICATION O F I'ROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 10 JULY 2002

Mode officiel de citation:

Activitks urrnkes sur le territoire LIU Congo (nouvelle requête: 2002)

(Rkpuhliy~~e

dk~.nzocratique du Congo c. Rivundu), mesure5 coizseri~utoire.~,

ordonrzurzce du I O juillet 2002, C. I. J. Recueil 2002, p. 21 9

Officia1 citation

Arrned Activities on the Territory of' the Congo (New Applic~ltion: 2002)

(Dernocrutic Repuhlic qf' the Congo v. Rivundu), Provi.siona1 Meusures,

Order qf IO J u k 2002, 1. C. J. Reports 2002, p. 21 9

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-070952-7

No de vente:

Sales number 848 1

10 JUILLET 2002

ORDONNANCE

ACTIVI-rÉs ARMÉES SUR LE TEF~RITOIRE

D U COIVGO (NOUVELLE REQUETE: 2002)

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. RWANDA)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ARMEDI ACTIVITIES ON THE TERRITORY

O F THE CONGO (NEW APPLICATION: 2002)

(DEMOCRATIC' REPUBLIC O F THE CONGO v. RWANDA)

REQUEST FOR THE INDIC.4TION O F PROVISIONAL

MEASURES

10 JULY 2002

ORDER

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2002

I O juillet

Rôle général

no 126

10 juillet 2002

AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES

SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(NOUVELLE REQUÊTE : 2002)

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. RWANDA)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

présent.^: M. GUILLAUME,

président; M. SHI, vice-président; MM. RAN-

JEVA, HERCZEGH,

FLEISCHHAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

M'""

HIGGINS, MM.

PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK, AL-KHASAWNEH,

BUERGENTHAL,

ELARABY,

juges;

MM. DUC;ARD, MAVUNGU,

juges ad hoc; M . COUVREUR,

greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de

son Règlement,

Rend I'orhnnuizce suivunte:

1. Considérant que, par une requête enregistrée au Greffe de la Cour le

28 mai 2002, la République démocratique du Congo (dénommée ci-aprés

le «Congo») a introduit une instance contre la République rwandaise

(dénommée ci-après le «Rwanda») au sujet d'un différend relatif a des

«violations massives, graves et flagrantes des droits de l'homme et du

droit international humanitaire)) qui auraient été commises ((au mépris

de la «charte internationale des droits de l'homme», d'autres instruments

internationaux pertinents et [de] résolutions impératives du Conseil de

sécurité des Nations Unies)); et considérant que, dans ladite requête, le

Congo expose que «[l]es atteintes graves et flagrantes [aux droits de

l'homme et au droit international humanitaire])) dont il se plaint «dé-

coulent des actes d'agression armée perpétrés par le Rwanda sur le terri-

toire de la République démocratique du Congo en violation flagrante de

la souveraineté et de l'intégrité territoriale [de celle-ci], garantie[s] par

les Chartes des Nations Unies et de l'organisation de l'unité africaine));

2. Considérant que, dans cette requête, le Congo rappelle qu'il a fait

une déclaration reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour confor-

mément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour; et qu'il

expose que le Gouvernement rwandais «s'est abstenu de toute déclaration

dans ce sens)); considérant que, dans ladite requête, le Congo, se référant

au paragraphe 1 de l'article 36 du Statut, invoque, pour fonder la compé-

tence de la Cour, l'article 22 de la convention internationale sur l'élimina-

tion de toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966 (dénom-

mée ci-après la «convention sur la discrimination raciale))), le paragraphe 1

de l'article 29 de la convention sur l'élimination de toutes les formes de

discrimination a l'égard des femmes du 18 décembre 1979 (dénommée ci-

après la ((convention sur la discrimination A l'égard des femmes))), l'ar-

ticle IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide du 9 décembre 1948 (dénommée ci-après la ((convention sur le

génocide))), I'article 75 de la Constitution de l'organisation mondiale de

la Santé du 22 juillet 1946 (dénommée ci-après la «Constitution de

l'OMS»), le paragraphe 2 de I'article XIV de la convention créant une

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

du 16 novembre 1945 (dénommée ci-après la c< convention Unesco ») (ainsi

que l'article 9 de la convention sur les privilèges et immunités des institu-

tions spécialisées du 2 1 novembre 1947, «qui concerne également

l'Unesco»), le paragraphe 1 de I'article 30 de la convention contre la tor-

ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10 décembre 1984 (dénommée ci-après la ((convention contre la torture))),

et le paragraphe 1 de I'article 14 de la convention de Montréal pour la

répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile du

23 septembre 197 1 (dénommée ci-après la ((convention de Montréal D);

3. Considérant que, dans sa requête, le Congo soutient en outre que la

convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités fonde la

compétence de la Cour pour régler les différends nés de la violation des

normes impératives (jus cogens) en matière de droits de l'homme, telles

aue reflétées dans un certain nombre d'instruments internationaux:

4. Considérant que, dans sa requête, le Congo fait valoir que le Rwanda

est coupable d'((agression armée)) depuis août 1998 et jusqu'à ce jour; et

qu'il soutient que l'occupation par les troupes rwandaises d'«une partie

substantielle du territoire à l'est)) du Congo a entraîné des ((massacres

humains à grande échelle)) dans le Sud-Kivu, dans la province du Katanga

et dans la Province Orientale, des ((viols et violences sexuelles faites aux

femmes)), des ((assassinats et enlèvements des acteurs politiques et acti-

vistes des droits de l'homme)), des ((arrestations, détentions arbitraires,

traitements inhumains et dégradants)), des ((pillages systématiques des

institutions publiques et privées [et] expropriations des biens de la popu-

lation civile)). des «violations des droits de l'homme commises par les

troupes d'invasion rwandaises et leurs alliés ((rebelles)) dans les grandes

cités de l'est» du Congo, ainsi que la ((destruction de la faune et de la

flore)) du pays; et considérant que, dans cette requête, le Congo men-

tionne les violations du droit international que le Rwanda aurait com-

mises au titre des divers traités, conventions et règles de droit coutu-

mier auxquels il se réfère;

5. Considérant que le Congo ajoute que, par sa requête, il

((entend qu'il soit mis fin au plus tôt [aux] actes de violations graves

des droits de l'homme à l'égard de ses populations dont [il] est vic-

time et qui constituent une sérieuse menace pour la paix et la sécurité

en Afrique centrale en général et particuliérement dans la région des

Grands Lacs ».

et ((entend également obtenir réparation pour les actes de destruction

intentionnelle et de pillage ainsi que la restitution des biens et ressources

nationales dérobés au profit du Rwanda));

6. Considérant qu'au terme de sa requête le Congo conclut comme suit:

«En conséquence, tout en se réservant le droit de compléter et pré-

ciser la présente demande en cours d'instance, la République démo-

cratique du Congo prie la Cour de

Dire et juger que:

u) le Rwanda a violé et viole la Charte des Nations Unies (article 2,

paragraphes 3 et 4) en violant les droits de l'homme qui sont le

but poursuivi par les Nations Unies au[x] terme[s] du maintien

de la paix et de la sécurité internationales, de même que les ar-

ticles 3 et 4 de la Charte de l'organisation de l'unité africaine;

h) le Rwanda a violé la charte internationale des droits de l'homme

ainsi que les principaux instruments protecteurs des droits de

l'homme dont notamment la convention sur l'élimination des

discriminations à l'égard des femmes, la convention internatio-

nale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination

raciale, la convention contre la torture et autres peines ou trai-

tements cruels, inhumains ou dégradants, la convention sur la

prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre

1948, la Constitution de l'OMS, le Statut de l'Unesco;

c) en abattant à Kindu, le 9 octobre 1998, un Boeing 727, propriété

de la compagnie Congo Airlines, et en provoquant ainsi la mort

de quarante personnes civiles, le Rwanda a également violé la

Charte des Nations Unies, la convention relative à l'aviation

civile internationale du 7 décembre 1944 signée à Chicago, la

convention de La Haye du 16 décembre 1970 pour la répression

de la capture illicite d'aéronefs et la convention de Montréal du

23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés

contre la sécurité de l'aviation civile;

d) en tuant, massacrant, violant, égorgeant, crucifiant, le Rwanda

s'est rendu coupable d'un génocide de plus de 3 500 000 Congo-

lais, ajoutées les victimes des récents massacres dans la ville de

Kisangani, et a violé le droit sacré à la vie prévu dans la Décla-

ration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte inter-

national sur les droits civils et politiques, la convention sur la

prévention et la répression du crime de génocide, et d'autres ins-

truments juridiques internationaux pertinents.

En conséquence, et conformémeizt aux obligations juridiques inter-

nutionules, dire et juger que:

1) toute force armée rwandaise à la base de l'agression doit quitter

sans délai le territoire de la République démocratique du Congo,

afin de permettre à la population congolaise de jouir pleinement

de ses droits à la paix, à la sécurité, à ses ressources et au déve-

loppement;

2) le Rwanda a l'obligation de faire en sorte que ses forces armées et

autres se retirent immédiatement et sans condition du territoire

congolais;

3) la République démocratique du Congo a droit à obtenir du

Rwanda le dédommagement de tous actes de pillages, destruc-

tions, massacres, déportations de biens et des personnes et autres

méfaits qui sont imputables au Rwanda et pour lesquels la Répu-

blique démocratique du Congo se réserve le droit de fixer ulté-

rieurement une évaluation précise des préjudices, outre la restitu-

tion des biens emportés.

Elle se réserve aussi le droit de faire valoir en cours d'instance les

autres préjudices par elle et sa population subis));

7. Considérant que, le 28 mai 2002, après avoir procédé au dépôt de sa

requête, l'agent du Congo a présenté une demande en indication de

mesures conservatoires invoquant l'article 41 du Statut de la Cour et les

articles 73 et 74 de son Règlement;

8. Considérant que, à l'appui de sa demande en indication de mesures

conservatoires, le Congo fait état de

«la persistance des actes graves, flagrants et massifs, de torture,

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de génocide,

de massacres, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, de

discrimination, d'atteinte aux droits de la femme et de l'enfant ainsi

que de pillage des ressources, perpétrés sur le territoire de la Répu-

blique démocratique du Congo i la suite de I'agression armée contre

son territoire et sur son territoire ainsi que de l'occupation illégale

d'une bonne partie de celui-ci par les troupes régulières du Rwanda »;

considérant que d'après le Congo <<[l]es actes précités sont dus a la per-

sistance et i l'aggravation de I'agression armée contre et sur le territoire

de la RDC »; et considérant que selon le Congo la demande en indication

de mesures conservatoires

«se justifie par le fait que, outre les violations et atteintes flagrantes,

massives et graves relatées dans la requête introductive d'instance,

d'autres méfaits de la part du Rwanda se sont ajoutés, aggravant les

atteintes aux droits légitimes de la RDC et de sa population et cons-

tituant des violations graves des instruments spécifiques du droit

international des droits de l'homme et du droit international huma-

nitaire »;

9. Considérant que, dans cette demande en indication de mesures

conservatoires, le Congo se réfère aux bases de juridiction de la Cour

invoquées dans sa requête (voir paragraphes 2 et 3 ci-dessus);

10. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-

vatoires, le Congo évoque,

(c [olutre les nombreux et ignobles crimes repris dans la requête intro-

ductive d'instance et dont est auteur le Rwanda, ... la continuation

des massacres (débutés en août 1998) depuis janvier 2002 à ce jour,

malgré de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de la

Commission des droits de l'homme de l'ONU)>;

qu'il mentionne la ((violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu de

Lusaka)), des «tueries massives)), des «violations massives, graves et fla-

grantes des droits humains)), des <<enlèvements». ainsi que «l'infliction de

traitements cruels, inhumains et dégradants a la population)); qu'il

observe que « [l]a décimation tend à devenir totale, à la suite de nouveaux

déploieinents des militaires rwandais opérés depuis le 22 mai 2002 afin de

consolider un autre génocide)); et qu'il fait référence à de

((nombreuses sources dont les églises, les ONG de défense des droits

de l'homme et la MONUC[, faisant] état des atteintes graves aux

droits de l'homme perpétrées par les troupes rebelles du RCD [et]

celles des forces occupantes de I'APR au cours de ces événements));

11. Considérant que, dans ladite demande en indication de mesures

conservatoires, le Congo fait valoir que «ne pas ordonner dans l'immé-

diat les mesures sollicitées conduirait à des conséquences humanitaires

non réparables ... à court terme [et] a long terme)); qu'il ajoute que

«les récents plaidoyers, rapports et résolutions de principaux

organes de l'ONU, lesquels établissent l'incidence de la persistance

du conflit en République démocratique du Congo sur les violations

massives des droits de l'homme, reviennent sur l'urgence a obtenir le

départ des troupes rwandaises du territoire congolais et l'arrêt des

massacres, tueries et exactions sur les populations));

qu'il cite à cet égard la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité des

Nations Unies du 16 juin 2000;

12. Considérant que le Congo ajoute que par sa demande

«il est requis de la Cour d'ordonner des mesures conséquentes afin

de permettre notamment la mise en œuvre de [la] résolution [2000/14,

adoptée le 19 avril 2002,] de la Commission des droits de l'homme

des Nations Unies, de tenir compte de l'urgence ainsi que d'éviter

d'atteindre le seuil de l'irréparable (qui, à maints égards, est déjà

accompli) et de l'irréversible));

13. Considérant qu'au terme de sa demande le Congo expose:

«En conséquence de la persistance et de l'aggravation des viola-

tions flagrantes et massives par le Rwanda du droit international

général et coutumier, en particulier des conventions et chartes sus-

mentionnées, et en attendant que la Cour rende sa décision quant au

fond et aux fins d'éviter que des préjudices irréparables soient causés

a ses droits légitimes et à ceux de sa population du fait de I'occupa-

tion d'une partie de son territoire par les troupes rwandaises, la

République démocratique du Congo, pour stopper le mal et prévenir

le pire, prie la Cour d'ordonner les mesures conservatoires ci-après:

1. Que le Rivandu, ses agents et au.uiliaires, soient tenus de mettre

fin et de renoncer in~~?~édiutemc~nt:

A la guerre d'agression dans et contre la RDC et à l'occupation de

son territoire, la guerre étant source et cause de toutes les violations

massives, graves et flagrantes de droits de l'homme et du droit inter-

national humanitaire :

- a toutes les violations de la souveraineté, de l'intégrité territoriale

ou de l'indépendance politique de la République démocratique

du Congo, y compris toute intervention, directe et indirecte,

dans les affaires intérieures de la République démocratique du

Congo;

- k toute utilisation de la force, directe ou indirecte, manifeste ou

occulte, contre la République démocratique du Congo et a

toutes les menaces d'utilisation de la force contre la République

démocratique du Congo et ses populations;

- a la poursuite du siège de centres de population civile, spéciale-

ment Kisangani (démilitarisation exigée par de nombreuses réso-

lutions du Conseil de sécurité de l'ONU) et d'autres villes enva-

hies par les troupes rwandaises;

- aux actes qui ont pour effet d'affamer la population civile de la

République démocratique du Congo et de la soumettre à des

conditions difficiles et inhumaines de vie;

à la dévastation aveugle et sauvage ... de villes, de districts, de

villages et d'institutions religieuses en République démocratique

du Congo, surtout en territoire occupé par leurs forces;

aux assassinats, exécutions sommaires, à la torture, au viol, à la

détention des populations congolaises, au pillage des ressources

de la République démocratique du Congo.

2. Que la Cour reconnaisse que ka République démocratique du

Congo a un droit inaliénuble et souverain:

à exiger que son intégrité territoriale soit garantie et respectée;

- à exiger des Nations Unies que les troupes rwandaises quittent

immédiatement sans conditions son territoire, conformément à

la Charte et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de

l'ONU afin de permettre à sa population de jouir pleinement de

ses droits;

- à jouir de ses ressources naturelles en vertu de la résolution 1803

(XVII) du 14 décembre 1962 de l'Assemblée générale de l'ONU;

- à se défendre et à défendre son peuple, en légitime défense, en

vertu de l'article 51 de la Charte de l'ONU et du droit interna-

tional coutumier, tant que continuera l'agression dont elle est

victime de la part notamment du Rwanda et dont le coût en vies

humaines augmente au jour le jour.

3. A.fin de prkvenir I'irréparuble, la République démocratique du

Congo prie la Cour de dire et juger que:

- le Rwanda a violé et viole de façon grave, flagrante et massive, la

convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels. inhumains ou dégradants, notamment la torture, les dou-

leurs et souffrances aiguës, physiques et mentales, intentionnel-

lement infligées à une bonne partie de la population congolaise;

la Charte des Nations Unies, la Charte de l'OUA, la charte inter-

nationale des droits de l'homme ainsi que tous les autres instru-

ments juridiques pertinents en matière des droits de l'homme et

de droit international humanitaire;

- le Rwanda doit mettre fin aux actes prohibés par la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide, notam-

ment la destruction totale ou partielle des groupes nationaux ou

ethniques congolais; le meurtre et l'assassinat de membres de tels

groupes, les atteintes graves à leur intégrité physique ou mentale,

la soumission intentionnelle des membres de ces groupes à des

conditions d'existence destinées à entraîner leur destruction phy-

sique totale ou partielle; la déportation d'enfants, le recours au

viol systématique et à la diffusion délibérée du VIH parmi les

femmes congolaises;

- le Rwanda doit mettre fin aux actes interdits par la convention

internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimi-

nation raciale, notamment les restrictions visant des personnes

appartenant à des groupes nationaux ou ethniques spécifiques de

la RDC: [aux] actes de non-reconnaisance ou de destruction de

leurs droits fondamentaux tels que le droit à la vie, le droit à

l'intégrité physique et morale, le droit à l'éducation, etc.;

- le Rwanda doit mettre fin aux actes visés par la convention sur

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des

femmes, notamment le droit à la vie, à l'intégrité physique et

morale, ii la dignité, à la santé ...;

- le Rwanda doit mettre fin aux actes contraires à ses obligations

découlant de son appartenance à l'OMS, et d'atteinte à la santé

physique et mentale de la population congolaise;

- le Rwanda doit mettre fin à tous les actes d'agression directe ou

indirecte à l'endroit de la RDC; à tout emploi de la force, direc-

tement ou indirectement, contre la RDC. la cause fondamentale

de toutes les violations flagrantes, massives et graves des conven-

tions susmentionnées étant liées aux atteintes graves et persis-

tantes à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépen-

dance de la RDC;

- le Rwanda est tenu de payer à la RDC, de son propre droit, et

comme purens p ~ ~ t r i u e

de ses citoyens, des réparations justes et

équitables pour les dommages subis par les personnes, les biens,

l'économie et l'environnement, à raison des violations susvisées

du droit international, dont le montant sera déterminé par la

Cour. La République démocratique du Congo se réserve le droit

de présenter à la Cour une évaluation précise des dommages cau-

sés par le Rwanda.

- Plaise à la Cour, pour préserver les droits légitimes et les res-

sources du Congo et de sa population: - d'ordonner l'embar-

go sur les armes à destination du Rwanda, le gel de toute assis-

tance militaire et autres aides, ainsi que l'embargo sur l'or, le

diamant, le coltan, ainsi que d'autres ressources et biens pro-

venant du pillage systématique et de l'exploitation illégale des

richesses de la RDC, dans sa partie occupée;

- la mise en place rapide d'une force d'interposition et d'imposi-

tion de la paix le long des frontières de la RDC avec le Rwanda.

ainsi qu'avec les autres parties belligérantes;

- outre les mesures conservatoires susmentionnées, d'indiquer éga-

lement. en vertu de l'article 41 de son Statut et des articles 73

à 75 de son Règlement, toutes autres mesures exigées par les cir-

constances, en vue de préserver les droits légitimes de la RDC et

de sa population ainsi que d'empêcher l'aggravation ou I'exten-

sion du différend » :

14. Considérant que, immédiatement après le dépôt de la requête et de

la demande en indication de mesures conservatoires, le greffier. confor-

mément au paragraphe 4 de l'article 38 et au paragraphe 2 de l'article 73

du Règlement de la Cour, en a fait tenir des copies certifiées conformes

au Gouvernement rwandais; et que le greffier en a également informé le

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:

15. Considérant que, par des lettres en date du 28 mai 2002, le greffier

a informé les Parties que le président avait fixé au 13 juin 2002 la date

d'ouverture de la procédure orale prévue au paragraphe 3 de l'article 74

du Règlement, au cours de laquelle elles pourraient présenter leurs obser-

vations sur la demande en indication de mesures conservatoires;

16. Considérant qu'en attendant que la communication prévue au

paragraphe 3 de l'article 40 du Statut et à l'article 42 du Règlement ait été

effectuée par transmission du texte imprimé, dans les deux langues offi-

cielles de la Cour, de la requête ii tous les Etats admis à ester devant la

Cour, le greffier a, le 30 mai 2002, informé ces Etats du dépôt de la

requête et de son objet, ainsi que de la demande en indication de mesures

conservatoires;

17. Considérant que, la Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la

nationalité des Parties, chacune d'elles a procédé, dans l'exercice du droit

que lui confère le paragraphe 3 de l'article 31 du Statut, à la désignation

d'un juge ad lzoc en l'affaire; que le Congo a désigné à cet effet M. Jean-

Pierre Mavungu, et le Rwanda M. Christopher John Robert Dugard;

18. Considérant qu'aux audiences publiques tenues les 13 et

14 juin 2002 des observations orales sur la demande en indication de

mesures conservatoires ont été présentées:

au nom du Congo:

par S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza, agent,

S. Exc. M . Alphonse Ntumba Luaba Lumu,

M. Lwamba Katansi,

M. Pierre Akele Adau;

au nonz du Rivandu:

par S. Exc. M. Gérard Gahima, ugent,

M. Christopher Greenwood;

19. Considérant qu'à l'audience le Congo a réitéré pour l'essentiel

l'argumentation développée dans sa requête et sa demande en indication

de mesures conservatoires; qu'il a indiqué, se référant en particulier à des

«massacres» ayant affecté «des populations civiles dans la ville de Kisan-

gani)), que les faits récents «constitutifs de violations graves des droits de

l'homme et du droit international humanitaire ... revêt[aient] un caractère

tel que leur répétition ... [était] ... de nature à aggraver l'irréparable));

qu'il a exposé que par suite,

((au regard des deux critères de l'urgence des mesures à décider et du

caractère irréparable des conséquences de la répétition des actes

délictueux commis par le Rwanda, la compétence de la Cour devrait

être étdblie, en plus des dispositions fondamentales de l'article 41 de

son Statut, sur le fondement de la règle de «due diligence)) au regard

du comportement du Rwanda vis-à-vis de ses engagements inter-

nationaux »;

et qu'il a insisté sur la ((nécessité impérieuse pour la Cour de se déclarer

compétente et d'indiquer des mesures conservatoires urgentes));

20. Considérant qu'à l'audience le Congo a observé que la compétence

de la Cour quant au fond de l'affaire <<ne [pouvait] être établie ni sur la

base d'un compromis ..., ni sur l'acceptation de la juridiction obligatoire

de la Cour)), le Rwanda n'ayant pas fait de déclaration au titre du para-

graphe 2 de l'article 36 du Statut, mais «sur la base des conventions et

traités internationaux auxquels le demandeur et le défendeur sont

oarties)) :

21. Considérant qu'à l'audience le Congo a soutenu que la compétence

de la Cour ~ouvait être fondée sur l'article IX de la convention sur le

génocide, à laquelle lui-même et le Rwanda sont parties; qu'il a fait valoir

que les troupes rwandaises, ((directement ou par leurs agents interposés,

[avaient] commis et commett[aient] des actes de génocide visés ... aux ar-

ticles II et III» de ladite convention, et que ces dispositions visaient «non

seulement le génocide, mais aussi l'entente en vue-de commettre le géno-

cide, l'incitation directe et publique à le commettre, la tentative et la com-

plicité de génocide)); qu'il a indiqué à cet égard que le ((groupe national

congolais ... [avait] été amputé du fait de la guerre et de l'occupation de

son territoire d'au moins 5% de sa population)) et que «des groupes eth-

niques particuliers [avaient] fait l'objet de massacres systématiques suite

à leur résistance)); qu'il a allégué, aux fins de prouver l'(<intention génoci-

daire dans le chef du Rwanda », le ((recours à des tueries massives et spec-

taculaires)), la ((pratique des massacres sélectifs)), la ((diffusion systéma-

tique du virus du sida parmi les populations féminines)), les ((attaques

contre les ressources morales de la population)) et la «soumissioii à des

conditions de vie difficiles)); et qu'il a précisé, se référant a l'ordonnance

rendue par la Cour le 2 juin 1999 en l'affaire relative à la Licéitc; de

l'er?zploi de l ~ z

force (Yougo.slavie c. France), dans laquelle l'article IX de

la convention sur le génocide avait été invoqué pour fonder la compé-

tence de la Cour, que les faits qu'il reprochait au Rwanda, «loin d'être du

genre de ceux invoqués par la Yougoslavie, ... en l'occurrence [dles

((bombardements)), ... rentr[aient] bien dans la définition du génocide));

22. Considérant qu'à l'audience le Congo a mentionné la réserve par

laquelle le Rwanda, lors de son adhésion à la convention sur le génocide,

a déclaré qu'il ne se considérait pas comme lié par I'article IX; qu'il a

indiqué qu'il faisait ((objection à [ladite] réserve)), au motif que la conven-

tion contenait des normes <<ressortissant du jus cogens, autrement dit, ...

des règles impératives selon la convention de Vienne sur le droit des trai-

tés de 1969 [qui,] en tant que telles, s'impos[aient] ergu ai?znes»; qu'il a

fait valoir également que la réserve était ((incompatible avec l'objet et le

but de la convention », dans la mesure où elle avait pour effet ((d'exclure

le Rwanda de tout mécanisme de contrôle et de poursuite pour fait de

génocide, alors que l'objet et le but de la convention consist[aient] dans

l'éradication de l'impunité de cette grave atteinte au droit international »;

qu'il a ajouté, faisant référence

l'avis consultatif de la Cour du 28 mai

1951 relatif aux Ré~eri1e.c ù la coni2ention .sur le génocru'r, qu'en matière de

réserves à la convention sur le génocide, le droit international avait évo-

lué et avait «abouti ... à la formulation de l'article 120 du statut de Rome

sur la Cour pénale internationale [selon lequel] «le[dit] statut n'admet

aucune réserve»», que «ce statut trait[ait] notamment du génocide)) et

que par suite la réserve formulée par le Rwanda devait être considérée

((comme irrelevante)); et considérant qu'à l'audience le Congo a soutenu

que, dans le cas où la Cour rejetterait son argumentation fondée sur le

((caractère impératif des normes de la convention sur le génocide)), elle

devrait néanmoins se déclarer compétente compte tenu de ce que le

Rwanda avait «sollicité l'institution d'un tribunal pénal international en

vue de juger les crimes de génocide)) dont une partie de son peuple avait

été victime. et qu'il y aurait dès lors ((nécessité pour le défendeur

d'adopter ... une attitude cohérente)), celui-ci ne pouvant ((rejeter [en

l'espèce] la compétence de la Cour internationale de Justice));

23. Considérant qu'a I'audience le Congo a allégué que la compétence

de la Cour pouvait être fondée sur le paragraphe 1 de l'article 29 de la

convention sur la discrimination à l'égard des femmes; qu'il a indiqué

que le Rwanda avait violé ses obligations au titre de l'article premier de

cette convention; qu'il a précisé, en citant le préambule de ladite conven-

tion, que «l'état de guerre et l'occupation ... par les troupes étrangères ne

[pouvaient] guère favoriser le respect des droits des femmes)); et qu'il

s'est référé à cet égard au ((calvaire subi par les femmes et les enfants [du

fait de la présence des] troupes rwandaises)), a des «viols et exactions

diverses)), à des actes de «mutilations», à l'«expansion du sida)) et à

d'«autres formes de violence, dont l'enterrement de femmes vivantes »;

qu'il a fait état de la résolution 2002114, adoptée le 19 avril 2002, par

laquelle la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait

déploré «le recours largement répandu aux violences sexuelles contre les

femmes et les enfants, y compris comme moyen de guerre));

24. Considérant qu'a l'audience le Congo a fait valoir que la compé-

tence de la Cour pouvait être fondée sur l'article 22 de la convention sur

la discrimination raciale, A laquelle lui-même et le Rwanda sont parties;

qu'il a prétendu que le Rwanda s'était livré à des actes de discrimination

raciale au sens de l'article premier de cette convention;

25. Considérant qu'à I'audience le Congo s'est référé A la réserve par

laquelle le Rwanda, lors de son adhésion à la convention sur la discrimi-

nation raciale, a déclaré qu'il ne se considérait pas comme lié par l'ar-

ticle 22; que le Congo a indiqué que ladite réserve était ((inacceptable,

dans la mesure où elle [serait revenue] à reconnaître au Rwanda le droit

de commettre, dans l'impunité totale, ... les actes prohibés par la conven-

tion)); et qu'il a conclu qu'une telle réserve ne pourrait qu'«empêcher la

réalisation des buts et de l'objet même du traité));

26. Considérant qu'à l'audience le Congo a soutenu que la compétence

de la Cour pouvait être fondée sur la convention contre la torture; qu'il

s'est référé à la définition de la torture donnée à l'article premier de ladite

convention; qu'il a également rappelé, dans ce contexte, les dispositions

de l'article 17 de la première convention de Genève de 1949 et de l'ar-

ticle 20 de la deuxième; et qu'il a fait valoir que le «fait d'enterrer des

personnes vivantes)), en l'occurrence «des femmes dont le droit interna-

tional conventionnel relatif aux droits de l'homme et le droit internatio-

nal humanitaire se préoccup[aient] de façon particulière)), rentrait dans

les prévisions de I'article premier de la convention contre la torture;

27. Considérant qu'à l'audience le Congo a relevé que lui-même et le

Rwanda avaient «tous les deux accédé aux statuts des institutions

spécialisées de I'ONU qui n'exclu[aient] pas le règlement judiciaire des

litiges)) et a allégué que la compétence de la Cour pouvait ainsi être

fondée sur I'article 75 de la Constitution de l'OMS; qu'il a exposé que

cc[d]epuis quatre ans que dur[ait] la guerre d'agression et d'occupa-

tion d'une bonne partie de son territoire, le droit au bien-être phy-

sique et mental, garanti par I'article premier de la Constitution de

l'Organisation mondiale de la Santé ..., a[vait] été sérieusement

ignoré, bafoué, empiété au préjudice du peuple congolais));

et qu'il a précisé que les ((occupants [étaient] allés jusqu'à empêcher et

entraver des campagnes de vaccination [et, à] Goma, ... lors de l'éruption

volcanique du Nyragongo, ... n'[avaient] pas permis au Gouvernement

congolais d'apporter une assistance humanitaire à sa population sinis-

trée »;

28. Considérant qu'à l'audience le Congo a fait état de ce que la com-

pétence de la Cour pouvait être fondée sur le paragraphe 1 de I'article 14

de la convention de Montréal;

29. Considérant qu'à l'audience le Congo s'est référé B l'article 9 de la

convention des Nations Unies de 1947 sur les privilèges et immunités des

institutions spécialisées, prévoyant la compétence de la Cour; et qu'il a

cité la déclaration du 5 juin 2002 par laquelle le président du Conseil de

sécurité avait indiqué que celui-ci «exige[ait] du RCD-Goma [Rassemble-

ment congolais pour la démocratie-Goma] [qlu'il cesse immédiatement de

harceler les représentants de I'ONU ... » et c<demand[ait] au Rwanda

d'exercer son influence)) pour que le RCD-Goma respecte ((toutes ses

obligations)); que le Congo a avancé que, dans les zones sous contrôle du

RCD-Goma. «le personnel de l'organisation des Nations Unies et de ses

institutions spécialisées [avait été empêché] de jouir normalement de ses

privilèges et immunités »;

30. Considérant qu'à I'audience le Congo a relevé que plusieurs des

conventions internationales qu'il a mentionnées

«permett[aient] aux parties à un différend ou A l'une d'elles de saisir,

le cas échéant, la Cour internationale de Justice, sous réserve que les

mécanismes de réglement pacifique prévus par les conventions en

question [eussent] été au préalable utilisés et épuisés));

qu'il a précisé que ces mécanismes étaient «la «négociation», les «procé-

dures expressément prévues)) par la convention ou tout «autre mode» de

règlement à convenir entre les parties)); qu'il a cité à cet égard les méca-

nismes prévus dans la convention sur la discrimination raciale, la conven-

tion de Montréal et la convention contre la torture; qu'il a soutenu que le

Rwanda s'opposait «à un tno~l'lls viverzcli général qui [aurait permis] un

règlement pacifique)); et qu'il a indiqué ce qui suit:

«[s]i la saisine de la Cour internationale de Justice par voie de clause

compromissoire requiert une manière d'épuisement des voies de

recours internes à la convention, le Rwanda a beau jeu ..., toutes les

fois que la République démocratique du Congo lui fait des avances

pour un règlement judiciaire, d'exciper que ... les conditions exigées

par les dispositions pertinentes de ces conventions [ne sont pas

réunies] ... [La] Cour devra se demander comment la République

démocratique du Congo pourrait «épuiser» au préalable les procé-

dures de négociation, ou toutes autres, ... quand le Rwanda n'accepte

même pas les conditions minimum de paix susceptibles de permettre

le recours aux mécanismes propres à ces conventions »;

31. Considérant qu'à I'audience le Congo, se référant à «la doctrine la

plus répandue ... et la jurisprudence constante de la Cour)), a fait valoir

((l'existence de l'obligation internationale de respecter les droits de

l'homme, fondée sur un principe général coutuinier et dont l'effet

ergli ornr7c.s postul[ait] et suppos[ait] la garantie collective des Etats et de

la communauté internationale dans son ensemble)); et qu'il a mentionné

a cet égard la lettre c) de l'article 55 de la Charte des Nations Unies;

32. Considérant qu'à I'audience le Congo a indiqué que, «en ce qui

concerne les conséquences préjudiciables des actes commis)), il se limitait,

au présent stade de la procédure, <<à soutenir, conformément tant à la

doctrine qu'A une jurisprudence internationale constante et unanime,

que ... le Rwanda [était] tenu d'en assurer la réparation intégrale));

33. Considérant qu'au terme de son premier tour de plaidoiries le

Congo a présenté la demande suivante:

«Compte tenu des circonstances, la République démocratique du

Congo, afin d'éviter l'irréparable, et en réalité l'accentuation de

l'irréparable, postule les indications en urgence des mesures conser-

vatoires ci-après :

la cessation par le Rwanda de toutes les violations de la souve-

raineté, de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique

de la République démocratique du Congo, y compris de toute

intervention directe et indirecte, dans les affaires intérieures de la

République démocratique du Congo;

la cessation de toute utilisation de la force, directe ou indirecte,

manifeste ou occulte, contre la République démocratique du

Congo et de toutes les menaces d'utilisation de la force contre la

République démocratique du Congo et ses populations;

la cessation de toute poursuite du siège des centres de population

civile, spécialement en assurant la démilitarisation de Kisangani,

exigée par de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité ainsi

que d'autres villes (Goma, Bukavu, Kindu, Pweto, ...) envahies

par les troupes rwandaises;

la cessation des actes qui ont pour effet d'affamer la population

civile congolaise et de la soumettre à des conditions difficiles et

inhumaines de vie;

la cessation de la dévastation aveugle et sauvage des villages, des

villes, des districts. d'institutions religieuses en République démo-

cratique du Congo;

la cessation des assassinats, exécutions sommaires, tortures, viols,

détentions arbitraires, pillages des ressources de la République

démocratique du Congo.

Afin de prévenir l'irréparable, la République démocratique du

Congo prie la Cour de dire et de juger que le Rwanda doit mettre fin

aux actes constitutifs de violations graves, flagrantes et massives, au

préjudice du peuple congolais, des dispositions des instruments nor-

matifs protecteurs des droits de l'homme. Il s'agit notamment des

conventions ci-après: la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide, la convention sur l'élimination de toutes

les formes de discrimination

l'égard des femmes, la convention sur

l'élimination de toutes formes de discrimination raciale, la Constitu-

tion de l'Organisation mondiale de la Santé, les statuts de l'Unesco,

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants.

Plaise à la Cour, pour préserver les intérêts légitimes et les res-

sources de la République démocratique du Congo et de sa popu-

lation :

d'exiger que son intégrité territoriale soit garantie et respectée;

d'exiger que les troupes rwandaises quittent immédiatement et

sans conditions le territoire congolais conformément à la Charte

et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de I'Orga-

nisation des Nations Unies afin de permettre à sa population de

jouir pleinement de ses droits, ainsi que de demander au Conseil

de sécurité de veiller au respect de ses propres résolutions;

de permettre au peuple congolais de jouir de ses ressources natu-

relles conformément au droit international;

de réaffirmer le droit de la République démocratique du Congo

de se défendre et de défendre son peuple, en légitime défense, en

vertu de l'article 51 de la Charte de l'organisation des Nations

Unies et du droit international coutumier tant que continuera

l'agression dont elle est victime de la part, notamment, du

Rwanda et dont le coût en vies humaines augmente au jour le

jour;

d'ordonner l'embargo sur les armes à destination du Rwanda, le

gel de toute assistance militaire et autres aides, ainsi que

l'embargo sur l'or, le diamant, le coltan, ainsi que d'autres res-

sources et biens provenant du pillage systématique et de I'exploi-

tation illégale des richesses de la République démocratique du

Congo, dans sa partie occupée;

la mise en place rapide d'une force d'interposition et d'imposi-

tion de la paix le long des frontières de la République démocra-

tique du Congo avec le Rwanda ainsi qu'avec les autres parties

belligérantes.

Tout en rappelant que le Rwanda est tenu de payer à la Répu-

blique démocratique du Congo, de son propre droit, et comme

parcns putriue de ses citoyens. des réparations justes et équitables

pour les dommages subis par les personnes, les biens, l'économie et

l'environnement, la République démocratique du Congo prie la

Cour d'indiquer également, en vertu de l'article 41 de son Statut

et des articles 73 a 75 de son Règlement, toutes autres mesures

exigées par les circonstances, en vue de préserver les droits légitimes

de la République démocratique du Congo et de sa population

ainsi que d'empêcher l'aggravation du différend »;

34. Considérant qu'à l'audience le Rwanda a soutenu que la Cour était

invitée par le Congo «à prendre, sous forme d'une ordonnance en indica-

tion de mesures conservatoires, ce qui équivaudrait à un arrêt définitif sur

le fond)), à ((ordonner des mesures à l'intention d'Etats qui [n'étaient] pas

parties a [la] procédure, et d'organisations internationales qui ne [pou-

vaient] pas être parties)) iI celle-ci, et «A usurper l'autorité d'autres insti-

tutions en créant sa propre force de maintien de la paix»; et qu'il a

indiqué que de telles mesures «ne re[levaient] manifestement d'aucune

compétence que la Cour [aurait pu] exercer dans une affaire entre deux

Etatsn;

35. Considérant qu'a l'audience le Rwanda, se référant aux critères qui

régissent l'indication de mesures conservatoires, a affirmé ce qui suit:

((C'est ... l'étendue de la compétence qui peut découler des dispo-

sitions invoquées par le requérant qui déterminera, parmi les droits

affirmés par ce dernier, ceux (s'il y en a) qui sont susceptibles de faire

l'objet d'une décision de la Cour et peuvent donc être protégés par

des mesures conservatoires »;

et qu'il a soutenu à cet égard qu'«[a]ucune des dispositions invoquées ...

ne fourni[ssait] ne fût-ce qu'une base pritnafacie a la compétence de la

Cour à I'égard du litige [opposant] le Congo et le Rwanda)) et qu'en tout

état de cause «les instruments qui auraient pu, en d'autres circonstances,

contribuer a fonder cette compétence [n'étaient] pas en mesure de le faire

a l'égard des droits que le Congo cherch[ait] ... à faire valoir));

36. Considérant qu'à I'audience le Rwanda, concernant l'invocation

par le Congo des ((obligations erga onmes découlant d u j u ~

cogens)) (voir

paragraphe 22 ci-dessus), s'est référé à la jurisprudence de la Cour et a

fait valoir, d'une part, que la ((compétence de la Cour repos[ait] exclusi-

vement sur le consentement des parties)) et, d'autre part, qu'une ((alléga-

tion de violation du jus cugens ne se substitu[ait] pas, et ne [pouvait] se

substituer, au consentement de 1'Etat défendeur de manière à créer une

compétence là où il n'y en aurait pas eu autrement)); qu'il a également

affirmé que l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des traités

était «sans rapport aucun avec la présente affaire)), ne prévoyait pas que

((tout différend concernant la violation d'une règle de jus cugens [devait]

être soumis à la décision de la Cour)), et ne conférait compétence à

celle-ci ((qu'à l'égard des différends relatifs à la validité d'un traité pré-

senté comme contraire à une norme impérative du droit international

général)); et qu'il a conclu qu'il «n'exist[ait] en l'espèce aucun diffé-

rend de cette nature)) et que ni l'article 66 de la convention de Vienne ni

les normes de jus cogens ne [pouvaient] constituer une base de compé-

tence dans la présente affaire;

37. Considérant qu'à l'audience le Rwanda, pour ce qui a trait aux

((dispositions conventionnelles sur lesquelles s'appuie le Congo)), a affirmé

que (([clhacun des textes en question [revêtait] un caractère spécialisé)),

que les

((clauses de ces traités qui se rapport[aient] au réglement des diffé-

rends -

pour autant qu'elles confléraient] une quelconque compé-

tence - ne concern[aient] que les différends entretenant des liens

directs avec la matiére couverte par les traités en question, et uni-

quement dans la limite de ces liens)),

et qu'«[a]ucun de ces traités n'a[vait] de rapport avec les principaux élé-

ments de l'affaire que le Congo tent[ait] de soumettre à la Cour));

38. Considérant qu'à l'audience le Rwanda, concernant la convention

contre la torture, a indiqué que ladite convention ne pouvait d'aucune

manière fonder la compétence de la Cour, étant donné que le Rwanda

n'était pas partie à cet instrument;

39. Considérant qu'à l'audience le Rwanda, s'agissant de la conven-

tion sur le génocide, a allégué que la réserve qu'il avait formulée à l'égard

de l'article IX de ladite convention était «identique» à celle de l'Espagne

et ((identique dans ses effets)) à celle des Etats-Unis; qu'il s'est référé à

l'examen que la Cour avait fait des réserves de ces deux Etats dans les

ordonnances rendues le 2 juin 1999 dans les affaires relatives à la Licéité

de l'emploi de lu force (Yougoslavie c. Espagne) et Licéité de l'emploi de

lu fijrce (Yougosluvie c. Etats-Unis d'Amérique); qu'il a rappelé que la

Cour avait estimé dans ces affaires que l'article IX de la convention sur le

génocide «ne constitu[ait] manifestement pas une base de compétence ...

même prima,ficie »;

40. Considérant qu'à l'audience, en réponse à l'argumentation du

Congo, le Rwanda a soutenu que, si la convention sur le génocide énon-

çait bien des normes impératives de droit international, seules «les dispo-

sitions de fond interdisant le génocide [avaient] le statut de normes impé-

ratives, et non la clause juridictionnelle de l'article IX»; qu'il a exposé

que, si l'interdiction du génocide constituait de même une norme créant

des obligations eypa onznes, ((cela ne modifi[ait] en rien la position de la

Cour à l'égard de sa compétence)); qu'il a souligné que, contrairement à

ce que le Congo avait pu laisser entendre à l'audience, celui-ci «n'a[vait]

jamais émis la moindre observation à l'égard de la réserve du Rwanda));

qu'il a ajouté que l'avis consultatif de la Cour relatif aux Réserves ci la

convention sur le génocide ne permettait en aucune façon de conclure que

le Rwanda n'aurait pu se prévaloir en l'espèce de sa réserve; et qu'il a

rejeté l'argument du Congo selon lequel le Rwanda, en demandant au

Conseil de sécurité l'institution du Tribunal pénal international pour le

Rwanda, aurait ((renoncé à sa réserve a la convention sur le génocide, ou

se [serait trouvé] empêché, par une forme d'mtoppel, de l'invoquer)), en

expliquant ce qui suit:

«La juridiction pénale d'un tribunal institué par le Conseil de

sécurité et tirant son autorité de l'exercice de l'un des pouvoirs

conférés à ce dernier par le chapitre VI1 de la Charte en vue de juger

des personnes pour crimes de génocide n'a strictement rien à faire

avec le pouvoir qu'a la Cour d'exercer sa compétence dans des dif-

férends interétatiques, compétence qui ne peut être tirée que de I'ar-

ticle IX, lequel, ainsi que la Cour l'a elle-même indiqué, peut faire

l'objet de réserves));

41. Considérant qu'à l'audience le Rwanda, concernant la convention

sur la discrimination raciale, a indiqué qu'il avait adhéré à ladite conven-

tion en 1975 en l'assortissant d'une ((réserve excluant l'intégralité de

l'article 22)); qu'il a relevé qu'à l'audience le Congo avait ((peut-être

objecté ... à cette réserve d u Rwanda, [mais qu']il ne I1a[vait] certainement

pas fait en 1975)); et qu'il a affirmé que la convention sur la discrimina-

tion raciale ne pouvait fonder la compétence de la Cour;

42. Considérant qu'à l'audience le Rwanda, au sujet de la convention

Unesco, a relevé que le paragraphe 2 de l'article XIV invoqué par le

Congo ne visait «que les différends relatifs à l'interprétutiotz, et non à

l'application» de ladite convention; qu'il a souligné que le Congo n'avait

«nullement abordé devant la Cour ... la auestion d'un auelconaue diffé-

rend relatif a I'interprétation de la convention)); qu'il a précisé que l'ar-

ticle XIV ne nrévovait le renvoi d'un différend devant la Cour aue «selon

ce que décidera[it] la Conférence conformément à son règlement inté-

rieur)); qu'il a soutenu que les procédures énoncées dans ce règlement

<(n'[avaient] nullement été suivies en l'espèce)); et qu'il a conclu ainsi: «le

paragraphe 2 de l'article XIV de l'acte constitutif ne prévoit aucune autre

base de compétence pour la Cour et ne saurait, par conséquent, consti-

tuer en l'espèce une base de compétence pour la Cour, mêmepriinu fucie »;

43. Considérant qu'à I'audience le Rwanda, pour ce qui a trait a la

convention sur la discrimination à l'égard des femmes, a souligné que le

paragraphe 1 de l'article 29 de ladite convention énonçait trés clairement

un certain nombre de conditions préalables auxquelles il devait être satis-

fait pour que la compétence de la Cour fût ((effective, même prima fucie));

qu'il a indiqué à cet égard qu'<<un différend concernant I'interprétation

ou l'application de Ia convention)) devait exister, qu'il devait ((s'être

révélé impossible de régler ce différend par voie de négociation)), qu'il

devait «y avoir eu une demande d'arbitrage)) et qu'il devait «s'être révélé

impossible d'organiser un arbitrage dans un délai de six mois)); qu'il a

précisé que le paragraphe 1 de l'article 29 ne faisait pas de la Cour ~l'ins-

tance première dans la résolution des différends qu'il envisage[ait] », mais

attribuait à la Cour le «rôle ... de garant dans l'éventualité où les dispo-

sitions relatives à la négociation et à l'arbitrage n'auraient pas permis de

parvenir à une solution, c'est-a-dire où les parties au différend n'auraient

pas été a même de résoudre leurs divergences par la voie d'une négocia-

tion et ne se seraient pas accordées sur l'organisation d'un arbitrage));

44. Considérant qu'à I'audience le Rwanda a soutenu qu'aucune des

conditions préalables à la saisine de la Cour, au titre du paragraphe 1 de

l'article 29 de la convention sur la discrimination a l'égard des femmes,

n'avait été ((respectée en l'espèce»; qu'il a fait valoir à cet effet que le

Congo n'avait soulevé «aucune réclamation antérieurement au dépôt de

sa requête)) o u ri'avait suggéré ((l'existence d'un différend concernant

l'interprétation d'une quelconque disposition de cette convention)), qu'il

n'y avait eu «aucune tentative de régler ce différend par voie de négocia-

tion)) et que le Congo n'avait pas davantage ((proposé ou tenté de négo-

cier l'organisation d'un arbitrage)); et considérant qu'en réponse à I'argu-

ment du Congo selon lequel l'absence de relations diplomatiques et

consulaires normales aurait rendu vaine toute proposition de négociation

ou d'arbitrage, le Rwanda a indiqué que, s'il était exact que les relations

diplomatiques avaient été ((suspendues)), des ((rencontres entre représen-

tants des deux pays n'en [avaient] pas moins eu lieu de maniére régulière

et fréquente à tous les niveaux - officiel, ministériel, voire à celui des

chefs d'Etat -

dans le cadre du processus de paix de Lusaka)); qu'il a

allégué que, lors de telles réunions, le Congo n'avait pas évoqué avec les

représentants rwandais un ((éventuel différend quant à I'interprétation ou

a l'application de la convention)); qu'il a soutenu que le Congo n'avait

pas davantage proposé d'arbitrage au titre de cette convention; et qu'il a

souligné sur ce dernier point que la présente instance se distinguait donc

de ce qui était advenu en l'affaire relative ii des Questions d'interprétation

et d'cipplicatior~ de la convention de Montréal de 1971 résultant clr I'inci-

dtmt aérien de Lockerhie (Jumahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amé-

ricl~w), dans laquelle la Libye avait écrit au Gouvernement des Etats-

Unis pour lui proposer un arbitrage au titre d'une disposition voisine de

celle de la convention sur la discrimination à l'égard des femmes, et où la

Cour, en l'absence de réponse des Etats-Unis, avait « rejeté l'argument [de

ceux-ci] selon lequel les conditions de saisine de la Cour n'auraient pas

été remplies »;

45. Considérant qu'à l'audience le Rwanda, concernant la convention

de Montréal, a souligné que le paragraphe 1 de l'article 14 de ladite

convention énonçait les «mêmes conditions préalables a l'existence d'une

compétence de la Cour que celles qui figur[aient] dans la convention [sur

la discrimination à l'égard des femmes])) et que le Congo n'avait fait

«aucune tentative pour satisfaire à ces conditions ... bien qu'il ait eu lar-

gement l'occasion de le faire)); et considérant que le Rwanda a fait valoir

que le Congo avait déjà invoqué la convention de Montréal, au motif

qu'«un aéronef civil avait été abattu en octobre 1998», dans l'instance

qu'il avait introduite en 1999 contre le Rwanda, que dans ladite instance

le Congo n'avait pas répondu aux arguments présentés par le Rwanda

dans son mémoire et que le Congo, après avoir obtenu une prorogation

du délai pour le dépôt de son contre-mémoire, avait «laissé passer

neuf mois» avant de se désister en janvier 2000; qu'il a conclu que le fait

pour le Congo de présenter ii nouveau la même demande devant la Cour

constitue un «exemple caractérisé d'abus de procédure));

46. Considérant qu'à l'audience le Rwanda. s'agissant de la Constitu-

tion de l'OMS, s'est référé à l'article 75 de ladite Constitution invoqué

par le Congo pour fonder la compétence de la Cour; qu'il a allégué qu'il

n'existait pas de différend entre les deux Etats ((concernant l'interpréta-

tion ou l'application)) de la Constitution de l'OMS et que le Congo

n'avait pas précisé quelles dispositions de cet acte constitutif étaient selon

lui en cause; et qu'il a ajouté que le Congo n'avait aucunement cherché ii

satisfaire préalablement a «la condition de procédure requise [par l'ar-

ticle 751 pour saisir la Cour», ii savoir «d'abord tenter de résoudre le

différend par voie de négociation ou par l'intermédiaire de l'Assemblée

mondiale de la Santé »;

47. Considérant qu'a l'audience, pour ce qui a trait à la convention des

Nations Unies de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spé-

cialisées, le Rwanda, après avoir indiqué que cette convention avait été

((mentionnée [I]e matin [même] ... pour la première fois)) et, se référant a

la jurisprudence de la Cour, a soutenu qu'il était «trop tard pour qu'un

Etat puisse faire valoir une base de compétence totalement nouvelle en

vue de saisir la Cour d'une demande en indication de mesures conserva-

toires)); qu'il a allégué que le Congo n'avait «jamais mentionné l'exis-

tence d'un quelconque différend l'opposant au Rwanda au sujet de [cette]

convention)); qu'il a précisé ce qui suit: «Il pourrait y avoir ... un diffé-

rend entre les Nations Unies et le RCD-Goma, cette faction rebelle

congolaise, en raison des traitements inf igés au personnel de la MONUC.

Mais ce différend ne concernerait aucune des deux Parties présentes

devant [la Cour]>>; et qu'il a conclu sur ce point que la convention en

question «n70ffr[ait] aucune base pour établir la compétence de la Cour));

48. Considérant qu'a l'audience le Rwanda, se référant a la jurispru-

dence de la Cour, a en outre soutenu que la Cour ne pouvait indiquer des

mesures conservatoires ((qu'en vue de préserver les droits susceptibles de

constituer l'objet d'une décision de sa part sur le fond » et qu'elle ne pou-

vait ((ordonner des mesures autres que celles qui [étaient] nécessaires

pour protéger les droits susceptibles de constituer l'objet d'un arrêt rendu

en application du ou des traités dont elle consid[érait] qu'ils lui permet-

t[aient] de se déclarer compétente priinu fucir)); qu'il a fait valoir, concer-

nant la convention de Montréal, la convention sur la discrimination a

l'égard des femmes et la Constitution de l'OMS, que, même si les condi-

tions requises par ces conventions pour qu'une telle compétence puisse

être établie avaient été remplies, les mesures conservatoires demandées

par le Congo n'auraient en tout état de cause pas pu être indiquées car

elles [allaient] bien au-delà de l'objet desdites conventions; qu'il a précisé,

dans le cas de la convention de Montréal, que celle-ci visait «à réprimer

les atteintes a la sécurité de l'aviation civile)), que le seul lien allégué rési-

dait dans un incident survenu quatre ans auparavant et que les droits

reconnus au Congo par la convention n'avaient «aucun rapport avec les

remèdes demandés par cet Etat»; qu'il a ajouté, s'agissant de la conven-

tion sur la discrimination a l'égard des femmes, que les

((droits qui, selon le Congo, seraient au cceur de l'affaire -

respect

de la souveraineté, intégrité territoriale, indépendance, droits inalié-

nables sur les ressources naturelles -

[n'étaient pas] des droits sus-

ceptibles de constituer l'objet d'une décision rendue dans l'exercice

d'une compétence établie en vertu de l'article 29 de la convention));

et qu'il a affirmé, dans le cas de la Constitution de l'OMS, que l'absence

de tout lien entre ladite Constitution et la présente affaire était ((fla-

grante», en se référant à cet effet a l'avis consultatif rendu sur la question

de la Licéité de 1'utili.satio des armes nucléuire.~ par un Etat dans un

confit urmk, dans lequel «la Cour avait établi une distinction catégorique

entre les conséquences de la guerre sur la santé et la licéité du recours a la

guerre »;

49. Considérant qu'à l'audience le Rwanda a conclu qu'aucune des

bases de compétence avancées par le Congo «n'offr[ait] une quelconque

perspective de voir la Cour exercer sa compétence sur le fond)) et qu'«il

y aurait donc la suffisamment de raisons de voir la Cour rayer dès a pré-

sent l'affaire de son rôle)); et considérant que le Rwanda a ajouté en par-

ticulier que le Congo avait déjà eu la possibilité «de voir trancher la

question de la compétence)) dans le cadre de la première instance qu'il

avait introduite, mais avait préféré se désister; qu'il a précisé que la nou-

velle requête du Congo «ne constitu[ait] qu'une réplique de la précé-

dente»; et qu'il a affirmé qu'il y avait là «abus de procédure et que la

Cour devait ... rayer l'affaire de son rôle));

50. Considérant qu'à l'audience le Rwanda a présenté les conclusions

suivantes: ((nous demandons. d'une part, que la requête en indication de

mesures conservatoires soit rejetée et, d'autre part, que cette affaire soit

immédiatement rayée du rôle de la Cour));

51. Considérant que, dans sa réplique orale, le Congo a indiqué que,

((contrairement aux allégations du Rwanda, l'accord de siège entre le

Gouvernement [congolais] et la MONUC a[vait] été invoqué, non pas

pour soutenir l'argumentation sur la compétence de la Cour)), mais pour

souligner que ((les agents [de la MONUC] bénéfici[aient] des privilèges et

immunités diplomatiques)); qu'il a soutenu, en réponse a l'argument du

Rwanda selon lequel le Congo n'aurait ((jamais eu recours aux procédés

internes de l'arbitrage)), qu'il «a[vait] tente à plusieurs reprises d'amener

le Rwanda à l'arbitrage)) et que ces

((opportunités d'en arriver à la procédure d'arbitrage ou toute autre

procédure prévue par les conventions sous examen [avaient] été

nombreuses :

- en juillet 2001 à Lusaka, en marge de la 37' conférence des chefs

d'Etat de l'organisation de l'unité africaine et en présence du

Secrétaire général de l'ONU lui-même, le président de la Répu-

blique rwandaise a rejeté toute proposition de règlement de cer-

tains conflits spécifiques dans le cadre de l'arbitrage;

- en septembre 2001, à Durban, en République sud-africaine, et en

marge de la conférence mondiale sur le racisme, le président

Joseph Kabila de la République démocratique du Congo a fait la

même proposition de règlement dans le cadre d'un arbitrage à

son homologue rwandais qui a décliné l'offre;

- en janvier 2002, au sommet de Blantyr au Malawi, en présence

du président de la République Bakili Muluzi, le président congo-

lais a réitéré sa démarche auprès de son homologue rwandais qui

s'y est refusé;

- en mars 2002, enfin, et en marge de la réunion du comité poli-

tique mixte de l'accord de Lusaka et de la mission du Conseil

de sécurité, le président de la République rwandaise a claqué la

porte dès lors que les propositions d'un règlement avec arbitrage

lui étaient faites »;

52. Considérant qu'au terme de sa réplique orale le Congo a présenté

la demande suivante :

«A la lumière des faits et arguments exposés au cours de cette pro-

cédure orale, le Gouvernement de la République démocratique du

Congo prie la Cour de dire et juger pour que le peuple congolais

puisse jouir de ses ressources naturelles conformément au droit inter-

national: de réaffirmer les droits de la République démocratique du

Congo de se défendre et de défendre son peuple en légitime défense

en vertu de l'article 51 de la Charte de l'ONU et du droit internatio-

nal coutumier tant que continuera l'agression dont elle est victime de

la part notamment du Rwanda et dont le coût en vies humaines aug-

mente au jour le jour; d'ordonner l'embargo sur les [armes] A desti-

nation du Rwanda, le gel de toute assistance militaire et autres aides,

l'embargo sur l'or, le diamant, le coltan ainsi que d'autres ressources

et biens provenant du pillage systématique et de l'exploitation illégale

des richesses de la République démocratique du Congo dans sa partie

occupée (car le Rwanda aujourd'hui est devenu exportateur de dia-

mant et de coltan alors qu'il n'en a pas sous son sol); la mise en place

rapide d'une force d'interposition et d'imposition de la paix le long

des frontières de la République démocratique du Congo avec le

Rwanda, ainsi qu'avec les autres parties belligérantes. Nous insistons

surtout beaucoup pour que le Rwanda puisse libérer Kisangani afin

que sa démilitarisation soit effective et que les forces de la MONUC

puissent occuper cette ville. Ainsi la population vivra en paix, tout en

rappelant que le Rwanda est tenu de payer à la République démo-

cratique du Congo, de son propre droit, et comme paren.s putricle de

ses citoyens, des réparations justes et équitables pour les dommages

subis pour les personnes, les biens, l'économie et l'environnement.

La République démocratique du Congo prie la Cour d'indiquer

également en vertu de l'article 41 de son Statut et les articles 73 A 75

de son Règlement toutes autres mesures exigées par les circonstances

en vue de prévenir les voies légitimes de la République démocratique

du Congo et de sa population ainsi que d'empêcher l'aggravation du

différend »;

53. Considérant que, dans sa réplique orale, le Rwanda a prié la Cour

de prendre acte de ce que le Congo n'invoquait pas la convention des

Nations Unies sur les privilèges et immunités et l'accord de siège entre les

Nations Unies et le Congo pour fonder la compétence de la Cour; et

qu'au terme de sa réplique il a demandé ii la Cour:

((premièrement, d'écarter la demande en indication de mesures

conservatoires présentée par le Congo; et, deuxièmement, compte

tenu du fait que la présente instance constitue en réalité un abus de

la procédure de la Cour, d'user de sa discrétion pour rayer cette

affaire de son rôle »;

54. Considérant que la Cour est profondément préoccupée par le

drame humain, les pertes en vies humaines et les terribles souffrances que

l'on déplore dans l'est de la République démocratique du Congo A la

suite des combats qui s'y poursuivent;

55. Considérant que la Cour garde présents A l'esprit les buts et prin-

cipes de la Charte des Nations Unies, ainsi que les responsabilités qui lui

incombent, en vertu de ladite Charte et du Statut de la Cour, dans le

maintien de la paix et de la sécurité;

56. Considérant que la Cour estime nécessaire de souligner que toutes

les parties à des instances devant elle doivent agir conformément a leurs

obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles

du droit international, y compris du droit humanitaire; qu'en l'espèce la

Cour ne saurait trop insister sur l'obligation qu'ont le Congo et le

Rwanda de respecter les dispositions des conventions de Genève du

12 août 1949 et du premier protocole additionnel à ces conventions, en

date du 8 juin 1977, relatif ii la protection des victimes des conflits armés

internationaux, instruments auxquels ils sont tous deux parties;

57. Considérant qu'en vertu de son Statut la Cour n'a pas automati-

quement compétence pour connaître des différends juridiques entre les

Etats parties audit Statut ou entre les autres Etats qui ont été admis à

ester devant elle; que la Cour a déclaré ii maintes reprises que l'un des

principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un dif-

férend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction; et

que la Cour n'a donc compétence A l'égard des Etats parties à un diffé-

rend que si ces derniers ont non seulement accès à la Cour, mais ont en

outre accepté sa compétence, soit d'une manière générale, soit pour le dif-

férend particulier dont il s'agit (Licéité de l'emploi rte lu force (Yougo-

slavie c. Belgique), demande en indication de mesures conservatoires,

C. 1. J. Recueil 1999 (1), p. 132, par. 20);

58. Considérant que, en présence d'une demande en indication de

mesures conservatoires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider

d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer de manière définitive

qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut indi-

quer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur

semblent prirnu,facie constituer une base sur laquelle la compétence de

la Cour pourrait être fondée; que la Cour, de surcroît, lorsqu'elle a éta-

bli qu'il existe une telle base de compétence, ne saurait toutefois indiquer

des mesures tendant à protéger des-droits contestés autres que ~ e u x - ~ u i

pourraient en définitive constituer la base d'un arrêt rendu dans I'exer-

cice de cette compétence (Application de la convention pour la prkvention

et lu répressiorz clzi crirne de gknocide, mesures conserivztoires, ordon-

nance du lu (avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 19, par. 35);

59. Considérant que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du

Statut, le Congo (alors Zaïre) a, par déclaration en date du 8 février 1989,

reconnu la juridiction obligatoire de la Cour ii l'égard de tout Etat accep-

tant la même obligation; qu'en revanche le Rwanda n'a pas fait une telle

déclaration; qu'en conséquence la Cour n'examinera sa compétence

prima facie que sur la base des traités et conventions invoqués par le

demandeur en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut qui dispose:

«La compétence de la Cour s'étend B toutes les affaires que les parties lui

soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte

des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur));

60. Considérant que le Congo invoque la violation par le Rwanda de

la convention contre la torture dont l'article premier se lit comme suit:

«Aux fins de la présente convention, le terme «torture» désigne

tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques

ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux

fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des rensei-

gnements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce

personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider

ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur

une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de

discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de

telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique

ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation

ou avec son consentement exprès ou tacite ... »;

et qu'il entend fonder la compétence de la Cour sur les dispositions du

paragraphe 1 de I'article 30 de la convention selon lequel:

«Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant

l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne

peut être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage B la

demande de l'un d'entre eux. Si dans les six mois qui suivent la date

de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre

d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre

elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice

en déposant une requête conformément au Statut de la Cour»;

considérant que le Congo est partie a ladite convention depuis le 18 mars

1996;

61. Considérant que le Rwanda a indiqué qu'il n'était pas partie et

n'avait jamais été partie à la convention de 1984 contre la torture; et

considérant que la Cour constate qu'il en est bien ainsi;

62. Considérant que le Congo, après avoir fait référence à la conven-

tion des Nations Unies de 1947 sur les privilèges et immunités des insti-

tutions spécialisées, a invoqué ((l'accord de siège entre le Gouvernement

de la République démocratique du Congo et la MONUCH du 4 mai 2000;

que, dans le dernier état de son argumentation en la présente phase de

l'affaire, il n'apparaît pas prétendre fonder la compétence de la Cour sur

le premier de ces instruments; et que, s'agissant du second, le Congo a

déclaré dans sa réplique orale que:

«l'accord de siège ... a été invoqué, non pas pour soutenir l'argu-

mentation sur la compétence de la Cour, mais plutôt pour dire que

les forces armées rwandaises ne sont pas autorisées à s'attaquer aux

agents de la MONUC ..., lesquels agents bénéficient des privilèges et

immunités diplomatiques »;

considérant qu'il n'y a dès lors pas lieu pour la Cour de prendre ces ins-

truments en considération dans le présent contexte;

63. Considérant que le Congo entend fonder la compétence de la Cour

sur les clauses compromissoires contenues dans les instruments suivants

auxquels tant lui-même que le Rwanda sont parties: la convention sur la

discrimination raciale, la convention sur le génocide, la convention de

Vienne sur le droit des traités, la convention sur la discrimination ii

l'égard des femmes, la Constitution de l'OMS, la convention Unesco et la

convention de Montréal; et considérant que la Cour doit maintenant pro-

céder à l'examen de chacune des conventions susmentionnées afin d'éta-

blir si les clauses attributives de juridiction invoquées sont susceptibles de

fournir une base de compétence prima,fucir sur le fond qui permettrait, si

les circonstances l'exigeaient, d'indiquer des mesures conservatoires;

64. Considérant que le Congo entend en premier lieu fonder la com-

pétence de la Cour sur l'article 22 de la convention sur la discrimination

raciale, aux termes duquel :

«Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant

l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui n'aura

pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures

expressément prévues par ladite convention, sera porté, à la requête

de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice

pour qu'elle statue ii son sujet, A moins que les parties au différend

ne conviennent d'un autre mode de règlement));

et que le Congo soutient que le Rwanda a commis de nombreux actes de

discrimination raciale au sens de l'article premier de cette convention, qui

prévoit notamment que :

((l'expression ((discrimination raciale » vise ((toute distinction, exclu-

sion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, I'ascen-

dance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour

effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance

ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et

des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique,

social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique));

65. Considérant que tant le Congo que le Rwanda sont parties a la

convention sur la discrimination raciale; que le Congo a adhéré a ladite

convention le 2 1 avril 1976 et le Rwanda le 16 avril 1975: mais aue l'ins-

trument d'adhésion du Rwanda à la convention, déposé auprès du Secré-

taire général des Nations Unies, comporte une réserve qui se lit comme

suit: ((La République rwandaise ne se considère pas comme liée par

l'article 22 de ladite convention » :

66. Considérant que, dans la présente instance, le Congo a contesté la

validité de cette réserve (voir paragraphe 25 ci-dessus);

67. Considérant que la convention sur la discrimination raciale inter-

dit les réserves incompatibles avec son objet et son but; qu'aux termes du

paragraphe 2 de l'article 20 de la convention «[u]ne réserve sera considé-

rée comme rentrant dans [cette catégorie] si les deux tiers au moins des

Etats parties a la convention élèvent des objections)); que tel n'a pas été

le cas s'agissant de la réserve formulée par le Rwanda en ce qui concerne

la compétence de la Cour; que cette réserve n'apparaît pas incompatible

avec l'objet et le but de la convention; que le Congo n'a pas présenté

d'objection à ladite réserve lorsqu'il a accédé A la convention; et que la

réserve du Rwanda est prirîîa jircie applicable;

68. Considérant que le Congo prétend également fonder la compé-

tence de la Cour sur l'article IX de la convention sur le génocide, ainsi

libellé :

«Les différends entre les parties contractantes relatifs a I'interpré-

tation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y com-

pris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide

ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront

soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie

au différend »;

et que le Congo soutient que le Rwanda a violé les articles II et III de la

convention sur le génocide; considérant que l'article II interdit I'accom-

plissement :

«de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de

détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou

religieux comme tel :

rr) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave a l'intégrité physique ou mentale de membres du

groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

clj mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe));

et que l'article III dispose que:

((Seront punis les actes suivants :

a) le génocide;

h) l'entente en vue de commettre le génocide;

c) l'incitation directe et publique à commettre le génocide;

d) la tentative de génocide;

e) la complicité dans le génocide));

69. Considérant que tant le Congo que le Rwanda sont parties à la

convention sur le génocide; que le Congo a adhéré à ladite convention le

31 mai 1962 et le Rwanda le 16 avril 1975; mais que l'instrument d'adhé-

sion du Rwanda à la convention, déposé auprès du Secrétaire général des

Nations Unies, comporte une réserve formulée comme suit: «La Répu-

blique rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article IX de ladite

convention »;

70. Considérant que, dans la présente instance, le Congo a contesté la

validité de cette réserve (voir paragraphe 22 ci-dessus);

71. Considérant que (cles principes qui sont à la base de la convention

[sur le génocide] sont des principes reconnus par les nations civilisées

comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien conventionnel)) et

que la conception ainsi retenue a pour conséquence ((le caractère univer-

sel a la fois de la condamnation du génocide et de la coopération néces-

saire «pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux)) (préambule de la

convention))) (Réserves il lu coni~elztion pour lu prévention et la répression

du crinze de génocide, civis consultutij; CC. J. Recueil 1951, p. 23); qu'il en

résulte ((que les droits et obligations consacrés par la convention sont des

droits et obligations erga on?nes» (App!ication de lu conilention pour la

prévention et lu répression du crime de génocide, exceptions pr~:limincrires,

arrêt, C.I. J. Recueil 1996 (II), p. 616, par. 31): considérant toutefois

que, comme la Cour a déjà eu l'occasion de le souligner, «l'opposabilité

erga omnes d'une norme et la règle du consentement à la juridiction sont

deux choses différentes)) (Timor oriental (Portugul c. Australie),

C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29); que le seul fait que des droits et

obligations rrgu omnes seraient en cause dans un différend ne saurait en

effet donner compétence à la Cour pour connaître de ce différend; que,

comme la Cour l'a rappelé ci-dessus (paragraphe 57), elle n'a de juridic-

tion à l'égard des Etats que dans la mesure ou ceux-ci y ont consenti; et

que, lorsque la compétence de la Cour est prévue dans une clause com-

promissoire contenue dans un traité, cette compétence n'existe qu'à

l'égard des parties au traité qui sont liées par ladite clause, dans les

limites stivulées var celle-ci:

72. Considérant que la convention sur le génocide n'interdit pas les

réserves; que le Congo n'a pas présenté d'objection à la réserve du

Rwanda lorsque celle-ci a été formulée; que ladite réserve ne porte pas

sur le fond du droit, mais sur la seule compétence de la Cour; qu'elle

n'apparaît dès lors pas contraire à l'objet et au but de la convention;

considérant qu'il importe peu que des solutions différentes aient été

adoptées pour des tribunaux d'une nature différente; que peu importe en

particulier le fait que le Tribunal pénal international pour les crimes com-

mis au Rwanda ait été institué à la demande du Rwanda par une décision

du Conseil de sécurité ayant un caractère obligatoire ou que le statut de

la Cour pénale internationale signé à Rome le 17 juillet 1998 prohibe en

son article 120 toute réserve audit statut;

73. Considérant aue le Congo entend en outre fonder directement la

"

compétence de la Cour sur le premier alinéa de l'article 66 de la conven-

tion de Vienrie de 1969 sur le droit des traités, selon lequel «[t]oute partie

à un différend concernant l'application ou I'interprétation des articles 53

ou 64», relatifs aux conflits entre traités et normes impératives du droit

international, ((peut, par une requête, le soumettre à la décision de la

Cour internationale de Justice. à moins aue les ~arties ne décident d'un

commun accord de soumettri le différénd à parbitrage)) (voir para-

graphe 3 ci-dessus);

74. Considérant que l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit

des traités doit être lu en conjonction avec l'article 65 intitulé ((Procédure

à suivre concernant la nullité d'un traité, son extinction, le retrait d'une

partie ou la suspension de I'application d'un traité));

75. Considérant qu'en l'état le Congo ne soutient pas qu'un différend,

qui n'aurait pu être réglé en suivant la procédure prévue à l'article 65 de

la convention de Vienne, l'opposerait au Rwanda au sujet d'un conflit

entre un traité et une norme impérative de droit international; que I'ar-

ticle 66 précité n'a pas pour objet de permettre que les procédures de

règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation de la convention de

Vienne sur le droit des traités soient substituées aux mécanismes de règle-

ment des différends relatifs i l'interprétation ou i I'application de traités

déterminés, notamment lorsque la violation de ces traités est alléguée;

76. Considérant que le Congo prétend par ailleurs fonder la compé-

tence de la Cour sur l'article 29 de la convention sur la discrimination à

l'égard des femmes, qui dispose:

((Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant

I'interprétation ou l'application de la présente convention qui n'est

pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la

demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date

de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre

d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre

elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice,

en déposant une requête conformément au Statut de la Cour»;

et que le Congo soutient (voir paragraphe 23 ci-dessus) que le Rwanda a

violé ses obligations au titre de l'article premier, qui se lit comme suit:

«Aux fins de la présente convention, l'expression ((discrimination

à l'égard des femmes)) vise toute distinction, exclusion ou restriction

fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou

de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les

femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité

de l'homme et de la femme, des droits de I'homme et des libertés

fondamentales dans les domaines politique, économique, social,

culturel et civil ou dans tout autre domaine));

77. Considérant que tant le Congo que le Rwanda sont parties à la

convention sur la discrimination à l'égard des femmes; que le Rwanda a

ratifié cette convention le 2 mars 1981; et que le Congo a fait de même

le 17 octobre 1986;

78. Considérant qu'il incombe à la Cour d'examiner si les conditions

préalables à la saisine de la Cour internationale de Justice, prévues par

l'article 29 de la convention en question, ont été respectées;

79. Considérant qu'à ce stade de la procédure le Congo n'apporte pas

la preuve que ses tentatives en vue d'entamer des négociations ou d'enga-

ger une procédure d'arbitrage avec le Rwanda (voir paragraphe 51 ci-des-

sus) visaient l'application de l'article 29 de la convention sur la discrimi-

nation à l'égard des femmes; considérant que le Congo n'a pas précisé

davantage quels seraient les droits protégés par cette convention qui

auraient été méconnus par le Rwanda et qui devraient faire l'objet de

mesures conservatoires; que dès lors les conditions préalables à la saisine

de la Cour fixées par l'article 29 de la convention ne semblent pas rem-

plies prinzu fucie;

80. Considérant que le Congo entend de surcroît fonder la compétence

de la Cour sur l'article 75 de la Constitution de l'OMS ainsi conçu:

((Toute question ou différend concernant l'interprétation ou

l'application de cette Constitution, qui n'aura pas été réglé par voie

de négociation ou par l'Assemblée de la Santé, sera déféré par les

parties à la Cour internationale de Justice conformément au Statut

de ladite Cour, à moins que les parties intéressées ne conviennent

d'un autre mode de règlement));

et que le Congo allègue que le Rwanda a contrevenu aux droits garantis

à sa population par l'article premier de ladite Constitution (voir para-

graphe 27 ci-dessus);

81. Considérant que le Congo est partie à la Constitution de l'OMS

depuis le 24 février 1961 et le Rwanda depuis le 7 novembre 1962, et

qu'ils sont ainsi l'un et l'autre membres de cette Organisation;

82. Considérant qu'à ce stade de la procédure le Congo n'apporte pas

davantage la preuve que les conditions préalables à la saisine de la Cour,

fixées Dar l'article 75 de la Constitution de l'OMS. aient été remdies;

qu'au surplus un premier examen de ladite Constitution fait apparaître

que son article 2, invoqué par le Congo, met des obligations à la charge

non des Etats membres mais de l'organisation;

83. Considérant que le Congo prétend encore fonder la compétence de

la Cour sur le paragraphe 2 de l'article XIV de la convention Unesco aux

termes duquel :

«Toutes questions et tous différends relatifs à l'interprétation de

la présente convention seront soumis pour décision à la Cour inter-

nationale de Justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que décidera

la Conférence générale conformément à son réglernent intérieur));

que le Congo invoque, dans sa requête, l'article premier de la convention

et soutient que « [plar le fait de la guerre, la République démocratique du

Congo est aujourd'hui incapable de remplir ses missions au sein de

l'Unesco ... »;

84. Considérant que tant le Congo que le Rwanda sont parties à la

convention Unesco, le Congo depuis le 25 novembre 1960, le Rwanda

depuis le 7 novembre 1962;

85. Considérant que le paragraphe 2 de l'article XIV n'envisage la sou-

mission de différends relatifs a la convention Unesco, aux conditions pré-

vues par cette disposition, qu'en matière d'interprétation de ladite conven-

tion; que tel n'apparaît pas être l'objet de la requête du Congo; et que

celle-ci n'apparaît donc pas entrer dans les prévisions dudit article:

86. Considérant que le Congo entend enfin fonder la compétence de la

Cour sur le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal, qui

se lit comme suit:

«Tout différend entre des Etats contractants concernant I'inter-

prétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas

être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la

demande de l'un d'entre eux. Si dans les six mois qui suivent la date

de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre

d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre

elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice,

en déposant une requête conformément au Statut de la Cour));

et que le Congo, au terme de sa requête, a notamment conclu que:

«en abattant à Kindu, le 9 octobre 1998, un Boeing 727, propriété de

la compagnie Congo Airlines, et en provoquant ainsi la mort de qua-

rante personnes civiles, le Rwanda a ... violé ... la convention de

Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites

dirigés contre la sécurité de l'aviation civile));

87. Considérant que tant le Congo que le Rwanda sont parties a la

convention de Montréal, le Congo depuis le 6 juillet 1977 et le Rwanda

depuis le 3 novembre 1987;

88. Considérant toutefois que le Congo n'a demandé à la Cour I'indi-

cation d'aucune mesure conservatoire en rapport avec la sauvegarde des

droits qu'il estime tenir de la convention de Montréal; qu'il n'y a des lors

pas lieu pour la Cour, à ce stade de la procédure, de se prononcer, même

priinu jucie, sur sa compétence au regard de ladite convention ou sur les

conditions préalables pour fonder la compétence de la Cour aux termes

de cette dernière;

89. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui pré-

cèdent que la Cour ne dispose pas en l'espèce de la compétence priinu

jucie nécessaire pour indiquer les mesures conservatoires demandées par

le Congo;

90. Considérant toutefois que les conclusions auxquelles la Cour est

parvenue en la présente procédure ne préjugent en rien la compétence de

la Cour pour connaître du fond de l'affaire, ni aucune question relative à

la recevabilité de la requête ou au fond lui-même, et qu'elles laissent

intact le droit du Gouvernement congolais et du Gouvernement rwandais

de faire valoir leurs moyens en la matière;

91. Considérant qu'en l'absence d'incompétence manifeste la Cour ne

saurait accéder à la demande du Rwanda tendant a ce que I'affaire soit

rayée du rôle;

92. Considérant qu'il existe une distinction fondamentale entre la ques-

tion de l'acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la com-

patibilité de certains actes avec le droit international; la compétence exige

le consentement; la compatibilité ne peut être appréciée que quand la

Cour examine le fond, après avoir établi sa compétence et entendu les

deux parties faire pleinement valoir leurs moyens en droit;

93. Considérant que les Etats, qu'ils acceptent ou non la juridiction

de la Cour, demeurent en tout état de cause responsables des actes con-

traires au droit international qui leur seraient imputables; qu'ils sont

en particulier tenus de se conformer aux obligations qui sont les leurs

en vertu de la Charte des Nations Unies; qu'a cet égard la Cour ne peut

manquer de noter que le Conseil de sécurité a adopté de très nombreuses

résolutions concernant la situation dans la région, en particulier les

résolutions 1234 (1 999), 129 1 (2000), 1304 (2000), 1 3 16 (2000), 1323 (2000),

1332 (2000), 1341 (2001), 1355 (2001), 1376 (2001), 1399 (2002) et 1417

(2002); que le Conseil de sécurité a, à maintes reprises, exigé que ((toutes

les parties au conflit mettent ... fin aux violations des droits de l'homme et

du droit international humanitaire)); et qu'il a notamment rappelé ((a

toutes les parties les obligations qui leur incomb[aient] en ce qui concerne

la sécurité des populations civiles conformément A la quatrième conven-

tion de ~ e n è v; relative à la protection des personnes civiles en temps de

guerre du 12 août 1949ii, et a ajouté que ((toutes les forces présentes sur

le territoire de la République démocratique du Congo [étaient] respon-

sables de la prévention des violations du droit international humani-

taire commises sur le territoire qu'elles contrôlent)); que la Cour tient à

souligner la nécessité pour les Parties i l'instance d'user de leur influ-

ence pour prévenir les violations graves et répétées des droits de l'homme

et du droit international humanitaire encore constatées récemment;

94. Par ces motifs,

1) Par quatorze voix contre deux,

Rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée

par la République démocratique du Congo le 28 mai 2002;

POLIR:

M. Guillaume, prksidcnt; M. Shi, vice-prksiu'ent; MM. Ranjeva,

Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, M'"' Higgins, MM. Parra-

Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, juges;

M. Dugard, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Elaraby, juge; M. Mavungu, juge ad hoc;

2) Par quinze voix contre une,

Rejette les conclusions de la République rwandaise tendant i ce que

l'affaire soit rayée du rôle de la Cour.

POUR: M. Guillaume, prk~iu'ent; M. Shi, vice-prPsident; MM. Ranjeva,

Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mn'" Higgins, MM. Parra-

Arangiiren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby,

juges; M. Mavungu, juge ad hoc;

CONTRE: M. Dugard. juge ad hoc.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le dix juillet deux mille deux, en trois exemplaires,

dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront

transmis respectivement au Gouvernement de la République démo-

cratique du Congo et au Gouvernement de la République rwandaise.

Le président,

(Signé) Gilbert GUILLAUME.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. KOROMA,

Mme HIGGINS,

MM. BUERGENTHAL

et ELARABY,

juges,

joignent des déclarations a l'ordonnance; MM. DUGARD

et MAVUNGU,

juges ad hoc, joignent ii l'ordonnance les exposés de leur opinion indivi-

duelle.

(Paraplzé) G.G.

(Paraphé) Ph.C.