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124-20110504-JUD-02

Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2011-05-04 · Français UN

[EN: Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE Reports of judgments, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS territorial AND maritime DISPUTE (NICARAGUA v. COLOMBIA) APPLICATION BY COSTA RICA FOR PERMISSION TO INTERVENE JUDGMENT OF 4 MAY 2011 2011 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES DIFFÉREND TERRITORIAL ET MARITIME (NICARAGUA c. COLOMBIE) REQUÊTE DU COSTA RICA À FIN D’INTERVENTION ARRÊT DU 4 MAI 2011 7 CIJ1019.indb 1 13/06/13 16:02 Official citation : Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Application for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 2011, p. 348 Mode officiel de citation : Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 348 ISSN 0074-4441 ISBN 978-92-1-071130-2 Sales number No de vente: 1019 7 CIJ1019.indb 2 13/06/13 16:02 TERRITORIAL AND MARITIME DISPUTE (NICARAGUA v. COLOMBIA) APPLICATION BY COSTA RICA FOR PERMISSION TO INTERVENE DIFFÉREND TERRITORIAL ET MARITIME (NICARAGUA c. COLOMBIE) REQUÊTE DU COSTA RICA À FIN D’INTERVENTION 4 MAY 2011 JUDGMENT 4 MAI 2011 ARRÊT 7 CIJ1019.indb 3 13/06/13 16:02 348  4 Table des matières Paragraphes Qualités 1-20 I. Le cadre juridique 21-51

1. L’intérêt d’ordre juridique en cause 23-28

2. L’objet précis de l’intervention 29-36

3. Le fondement et l’étendue de la compétence de la Cour 37-43

4. Les moyens de preuve à l’appui de la demande d’intervention 44-51 II. Examen de la requête à fin d’intervention du Costa Rica 52-90 L’intérêt d’ordre juridique revendiqué par le Costa Rica 53-90 Dispositif 91 7 CIJ1019.indb 5 13/06/13 16:02 349  5 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ANNÉE 2011 4 mai 2011 DIFFÉREND TERRITORIAL ET MARITIME (NICARAGUA c. COLOMBIE) REQUÊTE DU COSTA RICA À FIN D’INTERVENTION Cadre juridique — Conditions de l’intervention en vertu de l’article 62 du Statut de la Cour et de l’article 81 du Règlement. Alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 81 du Règlement — Intérêt d’ordre juri‑ dique susceptible d’être affecté par la décision de la Cour dans la procédure princi‑ pale — Différence entre droit et intérêt d’ordre juridique au sens de l’article 62 du Statut — Intérêt d’ordre juridique à démontrer n’étant pas limité au seul dispositif d’un arrêt, mais pouvant également concerner les motifs qui constituent le support nécessaire du dispositif. Alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 81 du Règlement — Objet précis de l’in‑ tervention consistant certainement à informer la Cour de l’intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision de la Cour dans la décision principale, mais aussi à contribuer à la protection de cet intérêt — Procédures d’intervention n’étant pas, pour l’Etat qui demande à intervenir ou pour les Parties, l’occasion de débattre de questions de fond relevant de la procédure principale. Alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 81 du Règlement — Fondement et étendue de la compétence de la Cour — Statut n’imposant pas, comme condition de l’inter‑ vention, l’existence d’une base de compétence entre les parties à la procédure prin‑ cipale et l’Etat cherchant à intervenir en tant que non‑partie. Paragraphe 3 de l’article 81 du Règlement — Moyens de preuve à l’appui de la demande d’intervention — Documents présentés en annexe à l’appui de la requête à fin d’intervention. Examen de la requête à fin d’intervention du Costa Rica. Point de savoir si le Costa Rica a spécifié un intérêt d’ordre juridique au sens de l’article 62 du Statut — Costa Rica ayant soutenu avoir un intérêt d’ordre juridique en ce qui concerne l’exercice de ses droits souverains et de sa juridiction dans l’espace maritime de la mer des Caraïbes auquel lui donne droit, selon le droit international, sa 2011 4 mai Rôle général no 124 7 CIJ1019.indb 7 13/06/13 16:02 350 différend territorial et maritime (arrêt) 6 côte bordant cette mer — Nicaragua et Colombie reconnaissant, bien qu’ils diffèrent dans leur évaluation des limites de la zone dans laquelle le Costa Rica peut avoir un intérêt d’ordre juridique, que le Costa Rica possède un tel intérêt dans au moins cer‑ taines des zones qu’ils revendiquent dans le cadre de la procédure principale — Cour n’étant pas appelée à se pencher sur les limites géographiques exactes de la zone mari‑ time dans laquelle le Costa Rica estime avoir un intérêt d’ordre juridique — Costa Rica ayant spécifié la zone maritime dans laquelle il estime avoir un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision de la Cour dans la procédure principale. Point de savoir si le Costa Rica a établi que l’intérêt d’ordre juridique qu’il a spécifié est susceptible d’être affecté par la décision de la Cour dans la procédure principale — Costa Rica ayant soutenu qu’un chevauchement existe entre la zone où il a un intérêt d’ordre juridique et la zone en litige entre les Parties à la procé‑ dure principale, et que cela suffit à démontrer que la décision portant délimitation à rendre dans cette instance risque d’affecter son intérêt d’ordre juridique — Costa Rica ayant en outre soutenu que l’emplacement du point terminal méridional de la frontière à tracer dans la procédure principale risque d’affecter son intérêt d’ordre juridique, en ce sens que ce point pourrait se situer dans sa zone potentielle d’intérêt — Costa Rica devant, pour qu’il soit fait droit à sa demande d’interven‑ tion, démontrer que son intérêt d’ordre juridique requiert une protection qui n’est pas offerte par l’article 59 du Statut — Costa Rica n’ayant pas démontré que l’in‑ térêt d’ordre juridique qu’il estime avoir est susceptible d’être affecté par la déci‑ sion de la Cour dans la procédure principale, puisque la Cour arrêtera selon que de besoin, lorsqu’elle tracera une ligne délimitant les espaces maritimes entre les Par‑ ties à la procédure principale, la ligne en question avant qu’elle n’atteigne la zone où des intérêts d’ordre juridique d’Etats tiers peuvent être en cause. ARRÊT Présents :  M. Owada, président; M. Tomka, vice‑président; MM. Koroma, Al‑ Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda‑Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Mmes Xue, Donoghue, juges; MM. Cot, Gaja, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier. En l’affaire du différend territorial et maritime, entre la République du Nicaragua, représentée par S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, ambassadeur de la République du Nicaragua auprès du Royaume des Pays‑Bas, comme agent et conseil; M. Alex Oude Elferink, directeur adjoint de l’Institut néerlandais du droit de la mer de l’Université d’Utrecht, M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris Ouest, Nanterre‑La Défense, membre et ancien président de la Commission du droit internatio- nal, membre associé de l’Institut de droit international, 7 CIJ1019.indb 9 13/06/13 16:02 351 différend territorial et maritime (arrêt) 7 M. Paul Reichler, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, Washington, D.C., membre des barreaux de la Cour suprême des Etats‑Unis d’Amérique et du district de Columbia, M. Antonio Remiro Brotóns, professeur de droit international à l’Universi- dad Autónoma de Madrid, membre de l’Institut de droit international, comme conseils et avocats; M. Robin Cleverly, M.A., D.Phil, C.Geol, F.G.S., consultant en droit de la mer, Admiralty Consultancy Services, M. John Brown, consultant en droit de la mer, Admiralty Consultancy Ser- vices, comme conseillers scientifiques et techniques; M. César Vega Masís, directeur des affaires juridiques, de la souveraineté et du territoire au ministère des affaires étrangères, M. Julio César Saborio, conseiller juridique au ministère des affaires étran- gères, M. Walner Molina Pérez, conseiller juridique au ministère des affaires étran- gères, Mme Tania Elena Pacheco Blandino, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères, comme conseils; Mme Clara E. Brillembourg, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district de Columbia et de New York, Mme Carmen Martinez Capdevila, docteur en droit international public de l’Universidad Autónoma de Madrid, Mme Alina Miron, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université de Paris Ouest, Nanterre‑La Défense, M. Edgardo Sobenes Obregon, premier secrétaire de l’ambassade du Nicara- gua au Royaume des Pays‑Bas, comme conseils adjoints, et la République de Colombie, représentée par S. Exc. M. Julio Londoño Paredes, professeur de relations internationales à l’Universidad del Rosario de Bogotá, comme agent; S. Exc. M. Guillermo Fernández de Soto, président du comité juridique inter­ américain, membre de la Cour permanente d’arbitrage, ancien ministre des affaires étrangères, comme coagent; M. James Crawford, S.C., F.B.A., professeur de droit international à l’Uni- versité de Cambridge, titulaire de la chaire Whewell, membre de l’Institut de droit international, avocat, M. Rodman R. Bundy, avocat à la cour d’appel de Paris, membre du barreau de New York, cabinet Eversheds LLP, Paris, M. Marcelo Kohen, professeur de droit international à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, membre associé de l’Institut de droit international, 7 CIJ1019.indb 11 13/06/13 16:02 352 différend territorial et maritime (arrêt) 8 comme conseils et avocats; S. Exc. M. Francisco José Lloreda Mera, ancien ambassadeur de la Répu- blique de Colombie auprès du Royaume des Pays‑Bas et représentant per- manent de la Colombie auprès de l’OIAC, ancien ministre d’Etat, M. Eduardo Valencia‑Ospina, membre de la Commission du droit internatio- nal, S. Exc. Mme Sonia Pereira Portilla, ambassadeur de la République de Colom- bie auprès de la République du Honduras, M. Andelfo García González, professeur de droit international, ancien ministre adjoint des affaires étrangères, Mme Victoria E. Pauwels T., ministre‑conseiller au ministère des affaires étrangères, M. Julián Guerrero Orozco, ministre‑conseiller à l’ambassade de Colombie au Royaume des Pays‑Bas, Mme Andrea Jiménez Herrera, conseiller au ministère des affaires étrangères, comme conseillers juridiques; M. Thomas Fogh, cartographe, International Mapping, comme conseiller technique; sur la requête à fin d’intervention déposée par la République du Costa Rica, représentée par S. Exc. M. Edgar Ugalde Alvarez, ambassadeur de la République du Costa Rica auprès de la République de Colombie, comme agent; M. Coalter G. Lathrop, Lecturing Fellow à la faculté de droit de Duke Univer- sity, membre du barreau de l’Etat de Caroline du Nord, conseiller spécial auprès du ministère des affaires étrangères du Costa Rica, M. Sergio Ugalde, membre de la Cour permanente d’arbitrage, conseiller prin- cipal auprès du ministère des affaires étrangères, membre du barreau du Costa Rica, M. Arnoldo Brenes, conseiller principal auprès du ministère des affaires étran- gères, membre du barreau du Costa Rica, M. Carlos Vargas, directeur du département juridique au ministère des affaires étrangères, comme conseils et avocats; S. Exc. M. Jorge Urbina Ortega, ambassadeur de la République du Costa Rica auprès du Royaume des Pays‑Bas, M. Michael Gilles, conseiller spécial auprès du ministère des affaires étrangères, M. Ricardo Otarola, ministre et consul général du Costa Rica en République de Colombie, M. Christian Guillermet, ambassadeur, représentant permanent adjoint du Costa Rica auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, M. Gustavo Campos, consul général du Costa Rica au Royaume des Pays‑Bas, Mme Shara Duncan, conseiller à l’ambassade du Costa Rica au Royaume des Pays‑Bas, M. Leonardo Salazar, Institut géographique national du Costa Rica, comme conseillers, 7 CIJ1019.indb 13 13/06/13 16:02 353 différend territorial et maritime (arrêt) 9 La Cour, ainsi composée, après délibéré en chambre du conseil, rend l’arrêt suivant :

1.  Le 6 décembre 2001, la République du Nicaragua (dénommée ci‑après le « Nicaragua ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République de Colombie (dénommée ci‑après la « Colombie ») au sujet d’un différend portant sur un « ensemble de questions juridiques connexes … qui demeurent en suspens » entre les deux Etats « en matière de titre territorial et de délimitation maritime » dans les Caraïbes occidentales. La requête invoquait, pour fonder la compétence de la Cour, les dispositions de l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique signé le 30 avril 1948, dénommé officiellement, aux termes de son article LX, « pacte de Bogotá » (et ci‑après ainsi désigné), ainsi que les déclarations faites par les Parties en vertu de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, considé- rées, pour la durée restant à courir, comme comportant acceptation de la juri- diction obligatoire de la présente Cour aux termes du paragraphe 5 de l’ar- ticle 36 de son Statut.

2.  Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, la requête a été immédiatement communiquée au Gouvernement de la Colombie par le greffier; conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les autres Etats admis à ester devant la Cour ont été informés de la requête.

3.  Conformément aux instructions données par la Cour en vertu de l’ar- ticle 43 de son Règlement, le greffier a adressé les notifications prévues au para- graphe 1 de l’article 63 du Statut à tous les Etats parties au pacte de Bogotá. En application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement, le greffier a en outre adressé la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut à l’Organisation des Etats américains (dénommée ci‑après l’« OEA »). Par la suite, le greffier a transmis des exemplaires des pièces de procédure dépo- sées en l’affaire à cette organisation, et a demandé à son secrétaire général de lui faire savoir si celle‑ci entendait présenter des observations écrites au sens du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement. L’OEA a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de présenter de telles observations.

4.  La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’ar- ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. Le Nicaragua a d’abord désigné M. Mohammed Bedjaoui, qui a démis- sionné le 2 mai 2006, puis M. Giorgio Gaja. La Colombie a d’abord désigné M. Yves Fortier, qui a démissionné le 7 septembre 2010, puis M. Jean‑Pierre Cot.

5.  Par ordonnance du 26 février 2002, la Cour a fixé au 28 avril 2003 la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire du Nicaragua et au 28 juin 2004 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre‑mémoire de la Colombie. Le Nicaragua a déposé son mémoire dans le délai ainsi prescrit.

6.  Le 21 juillet 2003, dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement, la Colombie a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. En conséquence, par ordonnance du 24 septembre 2003, la Cour, constatant qu’en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l’article 79 du Règle- ment la procédure sur le fond était suspendue, a fixé au 26 janvier 2004 la date d’expiration du délai dans lequel le Nicaragua pourrait présenter un exposé écrit 7 CIJ1019.indb 15 13/06/13 16:02 354 différend territorial et maritime (arrêt) 10 contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires sou­ levées par la Colombie. Le Nicaragua a déposé un tel exposé dans le délai ainsi fixé, et l’affaire s’est ainsi trouvée en état pour ce qui est des exceptions préliminaires.

7.  Entre 2003 et 2006, les Gouvernements du Honduras, de la Jamaïque, du Chili, du Pérou, de l’Equateur et du Venezuela, s’appuyant sur le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, ont demandé à avoir communication des pièces de procédure et documents annexés produits en l’espèce. La Cour, s’étant rensei- gnée auprès des Parties conformément à cette même disposition, a fait droit à chacune de ces demandes. Le greffier a dûment communiqué ces décisions aux- dits gouvernements et aux Parties.

8.  La Cour a tenu des audiences sur les exceptions préliminaires soulevées par la Colombie du 4 au 8 juin 2007. Dans son arrêt du 13 décembre 2007, la Cour a conclu qu’elle avait compétence, sur la base de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur les forma- tions maritimes revendiquées par les Parties, autres que les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi que sur le différend relatif à la délimitation maritime entre les Parties.

9.  Par ordonnance du 11 février 2008, le président de la Cour a fixé au 11 novembre 2008 la date d’expiration du nouveau délai pour le dépôt du contre‑mémoire de la Colombie. Cette pièce a été dûment déposée dans le délai ainsi prescrit.

10.  Le 22 septembre 2008, le Gouvernement de la République du Costa Rica (dénommée ci‑après le « Costa Rica »), s’appuyant sur le paragraphe 1 de l’ar- ticle 53 du Règlement, a demandé à avoir communication des pièces de procé- dure et documents annexés produits en l’espèce. La Cour, s’étant renseignée auprès des Parties conformément à cette même disposition, a fait droit à cette demande. Le greffier a dûment communiqué cette décision au Gouvernement costa‑ricien et aux Parties.

11.  Par ordonnance du 18 décembre 2008, la Cour a prescrit la présentation d’une réplique du Nicaragua et d’une duplique de la Colombie et a fixé au 18 septembre 2009 et au 18 juin 2010, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces. La réplique et la duplique ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.

12.  Le 25 février 2010, le Costa Rica a déposé une requête à fin d’intervention dans l’affaire en vertu de l’article 62 du Statut. Dans cette requête, il précisait notamment que son intervention « aurait simplement pour objet d’informer la Cour de la nature des droits et intérêts d’ordre juridique du Costa Rica et de s’assurer que la décision de la Cour relative à la frontière maritime entre le Nica- ragua et la Colombie ne porte pas atteinte à ces droits et intérêts ». Conformé- ment au paragraphe 1 de l’article 83 du Règlement, des copies certifiées conformes de la requête du Costa Rica ont été immédiatement transmises au Nicaragua et à la Colombie, qui ont été invités à présenter des observations écrites sur cette requête.

13.  Le 26 mai 2010, dans le délai fixé à cet effet par la Cour, les Gouverne- ments du Nicaragua et de la Colombie ont soumis des observations écrites sur la requête du Costa Rica à fin d’intervention. Dans ses observations, le Nicara- gua exposait les raisons pour lesquelles, notamment, il considérait que cette requête n’était pas conforme au Statut et au Règlement. Pour sa part, la Colom- bie, dans ses observations, indiquait les motifs pour lesquels elle ne faisait pas objection à ladite requête. La Cour ayant considéré que le Nicaragua avait fait 7 CIJ1019.indb 17 13/06/13 16:02 355 différend territorial et maritime (arrêt) 11 objection à la requête, les Parties et le Gouvernement du Costa Rica ont été avisés, par lettres du greffier en date du 16 juin 2010, que la Cour tiendrait audience, conformément au paragraphe 2 de l’article 84 de son Règlement, pour entendre les observations du Costa Rica, Etat demandant à intervenir, et celles des Parties à l’affaire.

14.  La Cour, après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé que les observations écrites qu’elles avaient présentées sur la requête du Costa Rica à fin d’intervention seraient rendues accessibles au public à l’ouverture de la procé- dure orale.

15.  Au cours d’audiences publiques tenues les 11, 13, 14 et 15 octobre 2010, la Cour a entendu, au sujet de l’admission de la requête du Costa Rica à fin d’intervention, les plaidoiries et réponses des représentants ci‑après : Pour le Costa Rica : S. Exc. M. Edgar Ugalde Alvarez, agent, M. Arnoldo Brenes, M. Carlos Vargas, M. Coalter G. Lathrop, M. Sergio Ugalde. Pour le Nicaragua : S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, agent, M. Antonio Remiro Brotóns, M. Paul Reichler. Pour la Colombie : S. Exc. M. Julio Londoño Paredes, agent, M. Rodman R. Bundy, M. James Crawford.

16.  A l’audience, des questions ont été posées aux Parties et au Costa Rica par des membres de la Cour, questions auxquelles il a été répondu oralement et par écrit conformément au paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement. Les Parties et le Costa Rica ont chacun présenté par écrit des observations sur les réponses écrites fournies par les autres après la clôture de la procédure orale. *

17.  Dans sa requête à fin d’intervention, le Gouvernement costa‑ricien a déclaré en conclusion qu’il « demande respectueusement [à la Cour] à être autorisé à intervenir dans la présente instance entre le Nicaragua et la Colombie aux fins et pour l’objet exposé dans la présente requête, et à participer à la procédure conformé- ment aux dispositions de l’article 85 du Règlement de la Cour » (par. 31). Dans ses observations écrites sur la demande à fin d’intervention du Costa Rica, le Nicaragua a conclu « que la requête à fin d’intervention déposée par le Costa Rica n’est pas conforme au Statut et au Règlement de la Cour », et qu’il « laisse à l’appréciation de la Cour de dire et juger si le Costa Rica a satis- fait aux critères juridiques nécessaires pour fonder un droit d’intervenir en l’espèce et, en conséquence, s’il doit être fait droit à sa demande ». 7 CIJ1019.indb 19 13/06/13 16:02 356 différend territorial et maritime (arrêt) 12 Dans ses observations écrites sur la demande à fin d’intervention du Costa Rica, la Colombie a conclu comme suit : « le Gouvernement colombien n’a aucune objection à l’intervention du Costa Rica. Nonobstant le fait que la Colombie considère que le Costa Rica a satis- fait aux exigences de l’article 62 du Statut et de l’article 81 du Règlement, elle tient à souligner qu’elle est en désaccord avec certains points soulevés dans la requête du Costa Rica. Elle réserve sa position sur ces points au sujet desquels elle s’expliquera au stade approprié de la procédure. »

18.  Dans la procédure orale, il a été conclu comme suit : Au nom du Gouvernement du Costa Rica, à l’audience du 14 octobre 2010 : « [Il est] demand[é] respectueusement à la Cour d’octroyer le droit d’in- tervenir à la République du Costa Rica, afin d’informer la Cour sur ses intérêts d’ordre juridique qui pourraient être affectés par la décision dans cette affaire, selon l’article 62 du Statut. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� [Le Costa Rica demande] l’application des dispositions de l’article 85 du Règlement, à savoir : — Paragraphe 1 : « l’Etat intervenant reçoit copie des pièces de procé- dure et des documents annexés et a le droit de présenter une déclara- tion écrite dans un délai fixé par la Cour ». — Paragraphe 3 : « L’Etat intervenant a le droit de présenter au cours de la procédure orale des observations sur l’objet de l’intervention. » » Au nom du Gouvernement du Nicaragua, à l’audience du 15 octobre 2010 : « En application de l’article 60 du Règlement de la Cour, et au vu de la requête à fin d’intervention déposée par la République du Costa Rica et des éléments exposés à l’audience, la République du Nicaragua prie respec- tueusement la Cour de dire et juger que : La requête déposée par la République du Costa Rica ne satisfait pas aux prescriptions énoncées à l’article 62 du Statut et aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 81 du Règlement de la Cour. » Au nom du Gouvernement de la Colombie, à l’audience du 15 octobre 2010 : « Pour les raisons exposées au cours de cette procédure, [le] Gouverne- ment [de la Colombie] souhaite réitérer ce qu’il a exposé dans ses observa- tions écrites, à savoir que, de l’avis de la Colombie, le Costa Rica remplit les conditions établies à l’article 62 du Statut et que, par conséquent, la Colombie ne s’oppose pas à la requête du Costa Rica à fin d’intervention comme non‑partie dans la présente affaire. »

*  *  * 7 CIJ1019.indb 21 13/06/13 16:02 357 différend territorial et maritime (arrêt) 13

19.  Dans sa requête à fin d’intervention en date du 25 février 2010 (voir paragraphe 12 ci‑dessus), le Costa Rica a souligné qu’il souhaitait intervenir à l’instance en tant qu’Etat non partie avec « pour objet d’informer la Cour de la nature des droits et intérêts d’ordre juridique du Costa Rica et de ­s’assurer que la décision de la Cour relative à la frontière maritime entre le Nicaragua et la Colombie ne porte pas atteinte à ces droits et intérêts ». Le Costa Rica a également précisé qu’il n’entrait pas dans ses vues d’intervenir à l’égard des aspects de la procédure qui touchent au différend territorial.

20.  Se référant à l’article 81 du Règlement, le Costa Rica a spécifié dans sa requête ce qu’il estime être l’intérêt d’ordre juridique qui est pour lui en cause dans la décision de la Cour relative à la délimitation entre le Nicaragua et la Colombie, l’objet précis de son intervention, ainsi que la base de compétence qui existerait entre lui‑même et les Parties à la procé- dure principale. I.  Le cadre juridique

21.  Le cadre juridique de la demande d’intervention du Costa Rica est constitué par l’article 62 du Statut de la Cour et l’article 81 du Règlement. Aux termes de l’article 62 du Statut : « 1.  Lorsqu’un Etat estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d’intervention.

2.  La Cour décide. » Aux termes de l’article 81 du Règlement : « 1.  Une requête à fin d’intervention fondée sur l’article 62 du ­Statut, qui doit être signée comme il est prévu à l’article 38, para- graphe 3, du présent Règlement, est déposée le plus tôt possible avant la clôture de la procédure écrite. Toutefois, dans des circons- tances exceptionnelles, la Cour peut connaître d’une requête présen- tée ultérieurement.

2.  La requête indique le nom de l’agent. Elle précise l’affaire qu’elle concerne et spécifie :

a) l’intérêt d’ordre juridique qui, selon l’Etat demandant à intervenir, est pour lui en cause;

b) l’objet précis de l’intervention;

c) toute base de compétence qui, selon l’Etat demandant à intervenir, existerait entre lui et les parties.

3.  La requête contient un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés. »

22.  L’intervention étant une procédure incidente par rapport à la ­procédure principale dont la Cour est saisie, il revient, selon le Statut et le Règlement de la Cour, à l’Etat qui demande à intervenir d’indiquer l’inté- rêt d’ordre juridique qu’il estime être pour lui en cause dans le différend, 7 CIJ1019.indb 23 13/06/13 16:02 358 différend territorial et maritime (arrêt) 14 l’objet précis qu’il poursuit au travers de cette demande, ainsi que toute base de compétence qui existerait entre lui et les parties. La Cour exami- nera successivement ces éléments constitutifs de la demande d’interven- tion ainsi que les moyens de preuve présentés à l’appui de celle‑ci.

*  *

1.  L’intérêt d’ordre juridique en cause

23.  La Cour relève que, conformément au Statut et au Règlement, l’Etat qui demande à intervenir doit faire état d’un intérêt d’ordre juri- dique propre dans la procédure principale et d’un lien entre cet intérêt et la décision que la Cour pourrait être amenée à rendre à l’issue de ladite procédure. Il s’agit, aux termes du Statut, de l’« intérêt d’ordre juridique … en cause » (voir article 62 du Statut); ou de ce que le texte en anglais exprime de façon plus explicite comme « an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case », soit, littéralement, « un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision en l’espèce ».

24.  La constatation par la Cour de l’existence de ces éléments représente, par conséquent, la condition nécessaire pour qu’elle puisse autoriser l’Etat qui en fait la demande à intervenir dans les limites qu’elle juge appropriées : « Si un Etat réussit à établir de manière satisfaisante devant la Cour qu’il a un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision qui sera rendue en l’espèce, il peut être autorisé à inter­ venir pour les besoins de cet intérêt. » (Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), requête à fin d’interven‑ tion, arrêt, C.I.J. Recueil 1990, p. 116, par. 58.)

25.  Il revient en effet à la Cour, en charge de la bonne administration de la justice, de se prononcer conformément aux termes du paragraphe 2 de l’article 62 du Statut sur la demande d’intervention et d’en déterminer les limites et la portée. Mais, en tout état de cause, il convient que la condition posée par le paragraphe 1 de l’article 62 soit remplie.

26.  La Cour observe que, alors que les parties à la procédure principale la prient de leur reconnaître certains droits dans l’espèce considérée, l’Etat qui demande à intervenir fait en revanche valoir, en se fondant sur l’article 62 du Statut, que la décision sur le fond pourrait affecter ses intérêts d’ordre juri- dique. L’Etat qui cherche à intervenir en tant que non‑partie n’a donc pas à établir qu’un de ses droits serait susceptible d’être affecté; il est suffisant pour cet Etat d’établir que son intérêt d’ordre juridique pourrait être affecté. L’article 62 requiert que l’intérêt dont se prévaut l’Etat qui demande à inter- venir soit d’ordre juridique, dans le sens où cet intérêt doit faire l’objet d’une prétention concrète et réelle de cet Etat, fondée sur le droit, par opposition à une prétention de nature exclusivement politique, économique ou straté- gique. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel intérêt d’ordre juridique; encore faut-il qu’il soit susceptible d’être affecté, dans son contenu et sa por- tée, par la décision future de la Cour dans la procédure principale. 7 CIJ1019.indb 25 13/06/13 16:02 359 différend territorial et maritime (arrêt) 15 Dès lors, l’intérêt d’ordre juridique visé à l’article 62 ne bénéficie pas de la même protection qu’un droit établi et n’est pas soumis aux mêmes exi- gences en matière de preuve.

27.  La décision de la Cour autorisant l’intervention peut être considé- rée comme préventive puisqu’elle a pour objectif de permettre à l’Etat intervenant de participer à la procédure principale dans le but de protéger un intérêt d’ordre juridique qui risque d’être affecté dans cette procédure. Quant au lien entre la procédure incidente et la procédure principale, la Cour a déjà précisé que « l’intérêt d’ordre juridique qu’un Etat cherchant à intervenir en vertu de l’article 62 doit démontrer n’est pas limité au seul dispositif d’un arrêt. II peut également concerner les motifs qui consti- tuent le support nécessaire du dispositif. » (Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 596, par. 47.)

28.  Il revient à la Cour d’apprécier l’intérêt juridique susceptible d’être affecté, invoqué par l’Etat qui demande à intervenir, en fonction des don- nées propres à chaque affaire, et elle ne peut le faire « que concrètement et que par rapport à toutes les circonstances de l’espèce » (Différend fronta‑ lier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1990, p. 118, par. 61).

2.  L’objet précis de l’intervention

29.  Aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 81 du Règle- ment, une requête à fin d’intervention doit spécifier « l’objet précis de l’in- tervention » sollicitée.

30.  Le Costa Rica précise que sa demande d’intervention en tant que non‑partie a pour objet de protéger ses droits et intérêts d’ordre juridique dans la mer des Caraïbes par tous les moyens juridiques disponibles et, par conséquent, de faire usage de la procédure établie à cette fin par l’article 62 du Statut de la Cour. Aussi souhaite‑t‑il porter à la connaissance de la Cour la nature de ses droits et intérêts d’ordre juridique auxquels la déci- sion relative à la délimitation maritime entre le Nicaragua et la Colombie pourrait porter atteinte. Pour informer la Cour de ses droits et intérêts d’ordre juridique, et s’assurer qu’ils seront protégés dans l’arrêt futur, point n’est besoin, a fait observer le Costa Rica, d’« établir l’existence d’un différend ou [de] régler un différend avec les Parties à la présente espèce ».

31.  Le Nicaragua soutient que le Costa Rica n’a pas spécifié l’objet précis de son intervention, et que l’invocation d’un objet « vague » — à savoir, porter à la connaissance de la Cour ses prétendus droits et intérêts afin de les protéger — ne saurait suffire.

32.  La Colombie estime, quant à elle, que la requête du Costa Rica satisfait aux prescriptions énoncées à l’article 62 du Statut de la Cour et à l’article 81 du Règlement. * 7 CIJ1019.indb 27 13/06/13 16:02 360 différend territorial et maritime (arrêt) 16

33.  De l’avis de la Cour, l’objet précis de la demande d’intervention consiste certainement à l’informer de l’intérêt d’ordre juridique suscep- tible d’être affecté par sa décision dans le différend qui oppose le Nicara- gua à la Colombie, mais cette demande tend également à la protection de cet intérêt. En effet, si la Cour reconnaît l’existence d’un intérêt d’ordre juridique du Costa Rica susceptible d’être affecté et autorise cet Etat à intervenir, celui‑ci pourra contribuer à la protection de cet intérêt tout au long de la procédure principale.

34.  La Cour rappelle que la Chambre chargée de connaître de l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Hon‑ duras), ayant examiné la demande d’intervention présentée par le Nicara- gua dans ladite affaire, avait déclaré ce qui suit : « [D]ans la mesure où l’intervention du Nicaragua a pour objet « d’informer la Cour de la nature des droits du Nicaragua qui sont en cause dans le litige », on ne peut pas dire que cet objet n’est pas approprié : il semble d’ailleurs conforme au rôle de l’intervention » (arrêt, C.I.J. Recueil 1990, p. 130, par. 90). Ayant également examiné le deuxième objet de la demande du Nicaragua, ten- dant à « garantir que les conclusions de la Chambre ne porte[raient] pas atteinte [à ses] droits et intérêts », la Chambre avait conclu que, quand bien même l’expression « port[er] atteinte aux droits et intérêts » ne figu- rait pas à l’article 62 du Statut, il était « tout à fait approprié — et c’est d’ailleurs le but de l’intervention — que l’intervenant l’informe de ce qu’il considère comme ses droits ou intérêts, afin de veiller à ce qu’aucun inté- rêt d’ordre juridique ne puisse être « affecté » sans que l’intervenant ait été entendu » (ibid.).

35.  La Cour estime que l’objet de l’intervention tel qu’indiqué par le Costa Rica satisfait aux prescriptions de son Statut et de son Règlement, dans la mesure où il s’agit pour lui d’informer la Cour de son intérêt juri- dique susceptible d’être affecté par la décision en l’espèce, afin de lui per- mettre de le protéger.

36.  La Cour souligne en outre que les procédures écrite et orale rela- tives à la requête à fin d’intervention doivent se concentrer sur la preuve de l’intérêt juridique en cause; ces procédures ne sont pas, pour l’Etat qui demande à intervenir et pour les Parties, l’occasion de débattre de ques- tions de fond relevant de la procédure principale, que la Cour ne peut, au stade de l’examen de l’admission d’une requête à fin d’intervention, prendre en considération.

3.  Le fondement et l’étendue de la compétence de la Cour

37.  En ce qui concerne la base de compétence, le Costa Rica, tout en informant la Cour qu’il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut et qu’il est partie au pacte de Bogotá, a précisé qu’il cherchait à intervenir en tant qu’Etat non partie et qu’il n’avait pas, à ce titre, besoin de faire état d’une base de compétence entre lui‑même et les Parties au différend. 7 CIJ1019.indb 29 13/06/13 16:02 361 différend territorial et maritime (arrêt) 17

38.  La Cour relève à cet égard que le Statut n’impose pas, comme condition de l’intervention, l’existence d’une base de compétence entre les parties à l’instance et l’Etat qui cherche à intervenir en tant que non‑­ partie. Ainsi que la Chambre de la Cour chargée de connaître de l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Hondu‑ ras) l’a souligné : « Il découle … de la nature juridique et des buts de l’intervention que l’existence d’un lien juridictionnel entre l’Etat qui demande à intervenir et les parties en cause n’est pas une condition du succès de sa requête. Au contraire, la procédure de l’intervention doit permettre que l’Etat dont les intérêts risquent d’être affectés puisse être autorisé à intervenir, alors même qu’il n’existe pas de lien juridictionnel et qu’il ne peut par conséquent pas devenir partie à l’instance. » (Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1990, p. 135, par. 100.)

39.  Une telle base de compétence est en revanche requise si l’Etat qui demande à intervenir entend devenir lui‑même partie au procès (voir Sou‑ veraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 589, par. 35).

40.  Le Nicaragua n’a pas invoqué de motifs liés à la compétence pour contester le droit du Costa Rica de chercher à protéger ses intérêts sur le fondement de l’article 62 du Statut. Il s’est contenté de rappeler que « l’effet relatif de la décision de la Cour, qui, d’après l’article 59 du Statut, « n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé », contribue à protéger les intérêts de tout ordre des Etats tiers ». Il a en outre rappelé la faculté qu’a le Costa Rica de saisir la Cour à titre principal, ce qui lui permettrait d’assurer, au‑delà de la protection de ses intérêts juridiques, leur reconnaissance.

41.  En ce qui concerne l’effet relatif de sa décision dans l’affaire dont elle est saisie, la Cour a déjà souligné que « la protection offerte par l’ar- ticle 59 du Statut peut ne pas être toujours suffisante » (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 421, par. 238).

42.  Quant à la possibilité offerte à un Etat de saisir la Cour à titre prin- cipal, elle n’enlève rien au droit que lui reconnaît l’article 62 du Statut de demander à la Cour de l’autoriser à intervenir. La Cour, lorsqu’elle autorise l’intervention, peut en circonscrire la por- tée et l’accorder pour l’un des aspects seulement de l’objet de la requête dont elle est saisie. Ainsi que la Chambre de la Cour chargée de connaître de l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Sal‑ vador/Honduras) l’a souligné, « [l]a portée de l’intervention dans ce cas particulier, par rapport à l’affaire dans son ensemble, implique nécessaire- ment que le droit de l’intervenant d’être entendu soit limité » (arrêt, C.I.J. Recueil 1990, p. 136, par. 103; voir également ibid., par. 104). 7 CIJ1019.indb 31 13/06/13 16:02 362 différend territorial et maritime (arrêt) 18

43.  Ainsi, le paragraphe 3 de l’article 85 du Règlement précise que, si la requête est admise, « [l]’Etat intervenant a le droit de présenter au cours de la procédure orale des observations sur l’objet de l’intervention ». Il s’agit, à l’évidence, de l’objet de l’intervention tel qu’identifié par la Cour aux fins de sa décision autorisant celle‑ci.

4.  Les moyens de preuve à l’appui de la demande d’intervention

44.  Le paragraphe 3 de l’article 81 du Règlement prévoit que « [l]a requête contient un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés ».

45.  Dans ses observations écrites sur la demande à fin d’intervention du Costa Rica, le Nicaragua fait remarquer que cet Etat « n’a joint ni document, ni élément de preuve à l’appui de ses affirma- tions et que, sans pareils documents ni même illustrations, il est encore plus difficile de déterminer exactement ce que sont les intérêts d’ordre juridique qu’il invoque ».

46.  Le Costa Rica, en revanche, souligne que le fait d’annexer des documents à la requête à fin d’intervention n’est pas une obligation et qu’il lui appartient, en tout état de cause, de choisir les moyens de preuve à l’appui de sa requête. En outre, le Costa Rica distingue, en ce qui concerne le niveau de preuve exigé, deux phases : celle de la présentation de la requête à fin d’in- tervention et celle, une fois l’intervention autorisée par la Cour, de la par- ticipation à la procédure orale sur le fond de l’affaire. Selon le Costa Rica, il ne serait pas tenu, au stade actuel de la procédure, à l’exposé de l’inté- gralité de son argumentation, qu’il réserverait à la phase suivante. Il se contenterait dès lors de prouver l’existence d’un intérêt juridique suscep- tible d’être affecté par la décision de la Cour, sans aller au‑delà. En conséquence, le Costa Rica affirme qu’il n’a pas pour objectif, à ce stade, d’informer la Cour de toute l’étendue de cet intérêt, exercice qu’il réserve pour la seconde étape de la procédure d’intervention, au cours de laquelle il compte informer pleinement et avec précision la Cour à ce sujet. En tout état de cause, pour le Costa Rica, la première étape ne peut se substituer à la seconde dans l’information de la Cour.

47.  Le Nicaragua, en revanche, considère que le Costa Rica a informé la Cour, au cours de cette phase de la procédure, sur le contenu et la por- tée de ce qu’il estime être ses intérêts d’ordre juridique susceptibles d’être affectés par la décision de la Cour dans le différend porté devant celle‑ci et qu’il a accompli, de la sorte, la mission qu’il s’était fixée. *

48.  La Cour rappelle que, dans la mesure où l’Etat qui demande à inter- venir supporte la charge de la preuve de l’intérêt d’ordre juridique suscep- 7 CIJ1019.indb 33 13/06/13 16:02 363 différend territorial et maritime (arrêt) 19 tible selon lui d’être affecté, il lui appartient de décider des documents, y compris les illustrations, qu’il échet d’annexer à sa requête. Quant au para- graphe 3 de l’article 81 du Règlement, il oblige seulement cet Etat, au cas où il décide d’annexer des documents à sa requête, à en fournir un borde- reau (voir Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/ Malaisie), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 587, par. 29).

49.  La preuve exigée de l’Etat qui demande à intervenir ne peut être qualifiée de restreinte ou sommaire à ce stade de la procédure, car, pour l’essentiel, l’Etat doit établir l’existence d’un intérêt d’ordre juridique sus- ceptible d’être affecté par la décision de la Cour. Dans la mesure où l’ob- jet de son intervention est d’informer la Cour de cet intérêt juridique et de faire en sorte qu’il soit protégé, le Costa Rica doit convaincre la Cour, à ce stade, de l’existence d’un tel intérêt et, celui‑ci une fois reconnu par la Cour, il lui revient, à la phase du fond, de veiller, en participant à la pro- cédure principale, à ce que l’intérêt en question soit protégé dans l’arrêt qui sera rendu.

50.  Il appartient en conséquence à l’Etat qui demande à intervenir de produire tous les moyens de preuve à sa disposition pour emporter la décision de la Cour sur ce point.

51.  Cela n’empêche pas la Cour, si elle rejette la requête à fin d’inter- vention, de prendre note de l’information qui lui a été fournie dans cette phase de la procédure. En effet, comme elle a déjà eu l’occasion de le souligner, « dans son arrêt futur, [elle] tiendra compte, comme d’un fait, de l’existence d’autres Etats ayant des prétentions dans la région » (Pla‑ teau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), requête à fin d’inter‑ vention, C.I.J. Recueil 1984, p. 26, par. 43). II.  Examen de la requête à fin d’intervention du Costa Rica

52.  La Cour rappellera que le Costa Rica, dans sa requête, la prie de l’autoriser à intervenir en tant que non-partie (voir paragraphe 37 ci-­ dessus) et qu’il soutient que sa requête satisfait aux prescriptions énoncées tant à l’article 62 du Statut de la Cour qu’à l’article 81 de son Règlement.

*  * L’intérêt d’ordre juridique revendiqué par le Costa Rica

53.  La Cour recherchera à présent si le Costa Rica a suffisamment spé- cifié l’« intérêt d’ordre juridique » qui serait susceptible d’être affecté par la décision à rendre dans la procédure principale. Elle examinera les deux éléments en question, à savoir l’existence d’un intérêt d’ordre juridique du Costa Rica et l’effet que la décision relative au fond pourrait avoir sur cet intérêt, afin de déterminer s’il peut être fait droit à la demande d’interven- 7 CIJ1019.indb 35 13/06/13 16:02 364 différend territorial et maritime (arrêt) 20 tion (voir Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1981, p. 19, par. 33).

54.  Dans sa requête, le Costa Rica indique que « [l]’intérêt d’ordre juridique qui … est pour lui en cause concerne l’exercice de ses droits souverains et de sa juridiction dans l’espace maritime de la mer des Caraïbes auquel lui donne droit, selon le droit international, sa côte bordant cette mer ». Le Costa Rica considère que les arguments développés par le Nicaragua et la Colombie dans le cadre de leur différend en matière de délimitation portent atteinte à son intérêt d’ordre juridique, qu’il entend faire valoir devant la Cour. Un tel intérêt est déterminé par référence, selon le Costa Rica, au « scénario hypothétique de délimitation entre le Costa Rica et le Nicaragua » et, dès lors, si le Costa Rica n’intervient pas, « la déci- sion que la Cour rendra en l’espèce risque de porter atteinte à [son] intérêt juridique ».

55.  Le Costa Rica a précisé que la zone en question était délimitée, au nord, par une ligne d’équidistance hypothétique avec le Nicaragua et, à l’est, par une ligne située à 200 milles marins au large de sa côte; cette zone est désignée comme la « zone minimum d’intérêt » du Costa Rica. A l’audience, la portée géographique de l’intérêt revendiqué par le Costa Rica a été clairement représentée sur diverses illustrations, nombre d’entre elles figurant par des couleurs distinctes la zone en litige dans la procédure principale et la « zone minimum d’intérêt » du Costa Rica; ces illustrations ont par la suite été prises comme référence dans ses conclusions ultérieures (voir croquis, p. 366). Le Costa Rica a précisé ce qui suit : « est représentée, en rouge clair, la partie de la mer des Caraïbes que les Parties se disputent en l’espèce, et qui est au cœur même de cette affaire de délimitation entre le Nicaragua et la Colombie … et, en bleu, la partie de la mer des Caraïbes dans laquelle le Costa Rica a un intérêt d’ordre juridique. Celle‑ci est délimitée par une frontière convenue avec le Panama, par une frontière hypothétique avec le Nicaragua et par les limites extérieures de la zone économique exclu- sive à laquelle le Costa Rica a droit. Le secteur en violet ou bleu foncé montre le chevauchement des deux zones. Il représente la portion de la zone litigieuse dans laquelle le Costa Rica a un intérêt juridique. »

56.  La Cour relève que le Costa Rica a initialement prétendu avoir un intérêt à ce que ses droits et intérêts découlant du traité Facio‑Fernández de 1977, qu’il a signé avec la Colombie — mais n’a pas ratifié —, ne soient pas affectés par sa décision. Il a cependant admis, dans une réponse à une question posée par un membre de la Cour, que ni les hypothèses sur les- quelles reposerait selon lui le traité de 1977 — dont il a fait état dans sa requête et à l’audience —, ni « l’accord de 1977 lui‑même ne constitue[nt] 7 CIJ1019.indb 37 13/06/13 16:02 365 différend territorial et maritime (arrêt) 21 un intérêt d’ordre juridique auquel la décision de la Cour en l’espèce ris­ que[rait], en tant que telle, de porter atteinte ». Le Costa Rica précise, dans cette même réponse, qu’il « n’a pas … demandé à la Cour de statuer sur le bien‑fondé en droit des éléments qui sous‑tendent l’accord de 1977. Il a simplement appelé l’attention de la Cour sur les conséquences, du point de vue de la portée géographique de ses intérêts juridiques, que la décision de celle‑ci pourrait avoir en tant qu’elle influerait sur les relations qu’il entretient avec ses voisins dans la zone concernée par l’accord de 1977. » (Voir croquis, p. 366.) Enfin, le Costa Rica indique qu’il « ne cherche en aucune manière, par le biais de la présente affaire, à ce que la Cour se prononce sur cet instru- ment ».

57.  Le Costa Rica soutient que son intérêt est d’ordre juridique en ce qu’il ressort clairement de sa Constitution, de ses lois et règlements, ainsi que des accords internationaux qu’il a conclus.

58.  Le Nicaragua, pour sa part, avance que le simple fait que le Costa Rica et lui‑même soient voisins et l’absence entre eux de délimita- tion maritime latérale ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un intérêt pertinent aux fins d’intervenir dans le cadre de la délimitation entre les côtes se faisant face du Nicaragua et de la Colombie. Pour le Nicaragua, « [e]xprimer une prétention juridique ne suffit pas pour accéder à la requête à fin d’intervention. Il est nécessaire, absolument nécessaire, que cette prétention, propre, réelle et actuelle, puisse être mise en cause par la décision que la Cour rendra un jour pour trancher le différend porté devant elle … Il s’agit dans une certaine mesure d’une spéculation, mais construite sur la base d’arguments plausibles. »

59.  En ce qui concerne la « zone minimum d’intérêt » du Costa Rica, le Nicaragua soutient que « les intérêts juridiques du Costa Rica sont limités à une zone plus petite », qui doit être circonscrite par les lignes convenues en vertu des traités que celui‑ci a conclus avec la Colombie et le Panama (voir croquis, p. 366). Bien que le Nicaragua reconnaisse que le Costa Rica n’est pas formellement lié par le traité de 1977 puisqu’il ne l’a pas ratifié, il soutient que, du fait du comportement constant qui a été le sien du­ rant plus de trente ans, il l’est par les obligations lui incombant en vertu de ce traité et que ses intérêts s’arrêtent, dès lors, à la ligne définie par celui‑ci.

60.  Le Nicaragua souligne que « le Statut requiert l’existence d’un in­ térêt d’ordre juridique, ce qui exclut les intérêts de tout autre ordre, qu’ils soient politiques, économiques, géostratégiques ou tout simplement ma­ tériels, sauf s’ils sont liés à un intérêt juridique ». Il conclut que le Costa Rica n’a « pas réussi à démontrer l’existence d’un intérêt d’ordre juri­ dique propre, direct, concret et actuel, ce qui est une prémisse nécessaire à toute intervention. Il n’a pas réussi à démontrer cette existence dans le cadre du différend entre le Nicaragua et la Colombie ». Ce qu’il aurait démontré, en revanche, c’est qu’il avait 7 CIJ1019.indb 39 13/06/13 16:02 366 différend territorial et maritime (arrêt) 22 COSTA RICA NICARAGUA HONDURAS PANAMA Frontière maritime revendiquée par la Colombie MER DES CARAÏBES Frontière maritime revendiquée par le Nicaragua Zone dans laquelle le Costa Rica prétend à partir d'une carte présentée par le Costa Rica d'être affecté par la décision de la Cour avoir un intérêt d'ordre juridique susceptible Projection de Mercator (15° N) Ce croquis a été établi à seule fin d'illustration, WGS 84 Zone en litige dans l'instance principale selon le Costa Rica Zone minimum d'intérêt selon le Costa Rica Zone dans laquelle le Costa Rica prétend avoir Formations maritimes Ligne de délimitation telle qu'établie par le traité de 1980 entre le Costa Rica et le Panama de 1977 entre la Colombie et le Costa Rica Ligne de délimitation telle que prévue dans le traité (non entré en vigueur) dans sa réplique affecté par la décision de la Cour un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être COLOMBIE dans sa duplique 7 CIJ1019.indb 41 13/06/13 16:02 367 différend territorial et maritime (arrêt) 23 « des intérêts juridiques dans la délimitation avec le Nicaragua voi- sin … [et] qu’il se présente comme une partie, non pas au différend qui oppose le Nicaragua à la Colombie, mais à un différend entre lui‑même et le Nicaragua concernant la délimitation maritime entre les deux pays ».

61.  Quant à la Colombie, elle partage la conclusion du Costa Rica selon laquelle celui‑ci possède des droits et intérêts d’ordre juridique qui pour- raient être affectés par la décision dans la procédure principale. La Colombie soutient que, « [p]armi les droits et intérêts d’ordre juridique du Costa Rica …, figurent les droits et obligations juridiques qu’i[l a] acceptés aux termes des accords de délimitation conclus avec [elle] ». Elle considère dès lors que le Costa Rica a un intérêt juridique à l’égard des zones maritimes délimitées en vertu du traité de 1977, ainsi qu’en ce qui concerne la détermination d’un futur point triple entre le Costa Rica, la Colombie et le Nicaragua.

62.  S’agissant de la « zone minimum d’intérêt juridique » du Costa Rica telle que présentée à l’audience, la Colombie estime qu’elle est « en nette contradiction avec la position de longue date du Costa Rica relativement aux droits maritimes générés par les îles colombiennes ».

63.  La Colombie conteste l’affirmation du Nicaragua selon laquelle le Costa Rica n’aurait aucun intérêt dans des zones s’étendant au‑delà de la ligne établie par le traité de 1977. Selon elle, bien que les revendications du Costa Rica soient à son égard limitées aux seules zones définies par ce traité, elles ne le sont pas à l’égard du Nicaragua. Dans ses observations sur la réponse écrite du Costa Rica à une question posée par un membre de la Cour, la Colombie a réaffirmé la validité des lignes de délimitation convenues dans le traité de 1977, puisque, bien que celui‑ci n’ait pas été ratifié, il lui « est donné effet depuis plus de trente ans ».

64.  La Colombie conclut que « le Costa Rica a un intérêt d’ordre juridique à opposer au Nicaragua en ce qui concerne certaines, au moins, des zones revendiquées par celui‑ci en l’espèce et s’étendant au‑delà de [cette] ligne ». *

65.  La Cour relève que, bien que le Nicaragua et la Colombie diffèrent dans leur évaluation des limites de la zone dans laquelle le Costa Rica peut avoir un intérêt d’ordre juridique, ils reconnaissent que le Costa Rica pos- sède un tel intérêt dans au moins certaines des zones qu’ils revendiquent dans le cadre de la procédure principale. La Cour n’est toutefois pas appe- lée à se pencher sur les limites géographiques exactes de la zone maritime dans laquelle le Costa Rica estime avoir un intérêt d’ordre juridique.

66.  La Cour rappellera que, en l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), lorsque la Chambre a rejeté la demande d’intervention présentée par le Nicaragua sur toute question de délimitation à l’intérieur du golfe de Fonseca, elle a déclaré que « la principale difficulté que rencontre la Chambre à propos d’une éventuelle délimitation à l’intérieur des eaux du golfe tient à ce que le Nicaragua n’a pas indiqué, dans sa requête, d’espaces maritimes où 7 CIJ1019.indb 43 13/06/13 16:02 368 différend territorial et maritime (arrêt) 24 il pourrait avoir un intérêt juridique susceptible d’être considéré comme affecté par une éventuelle ligne de délimitation entre El Sal- vador et le Honduras » (arrêt, C.I.J. Recueil 1990, p. 125, par. 78). En la présente affaire, en revanche, le Costa Rica a spécifié la zone mari- time dans laquelle il estime avoir un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision de la Cour dans la procédure principale (voir paragraphes 54‑55 ci‑dessus).

*  *

67.  L’indication de cette zone maritime n’est cependant pas suffisante en elle‑même pour que la Cour admette la requête du Costa Rica à fin d’intervention. En vertu de l’article 62 du Statut, un Etat demandant à intervenir ne peut se contenter de démontrer qu’il a un intérêt d’ordre juridique faisant l’objet d’une prétention fondée sur le droit, dans la zone maritime concernée; il doit également démontrer que cet intérêt est sus- ceptible d’être affecté par la décision à rendre dans la procédure princi- pale, ainsi que la Cour l’a souligné au paragraphe 26 du présent arrêt.

68.  Le Costa Rica estime qu’il lui suffit de démontrer que la décision portant délimitation risque d’affecter son intérêt d’ordre juridique et que tel serait le cas s’il était établi qu’existe un quelconque « chevauchement entre la zone où il estime avoir un intérêt d’ordre juridique … et la zone en litige entre les Parties à la présente affaire ». D’après le Costa Rica, le chevauche- ment de ces deux zones est relativement important, représentant quelque 30 000 km2. Cette zone de chevauchement, figurée en violet à l’audience, suffit, selon lui, à démontrer que la délimitation à intervenir en l’affaire risque d’affecter son intérêt d’ordre juridique (voir croquis, p. 366). Il avance également que le Nicaragua n’a pas indiqué clairement où se situerait la ligne représentant la limite méridionale de ses revendications, le laissant ainsi dans l’incertitude. Le Costa Rica affirme en particulier que même la plus septentrionale des limites méridionales des zones revendiquées par le Nicaragua dans ses écritures empiéterait sur ses droits.

69.  Le Costa Rica soutient en outre que l’emplacement du point termi- nal méridional de la frontière entre le Nicaragua et la Colombie, point que la Cour devra, selon lui, déterminer, risque également d’affecter son intérêt d’ordre juridique dans le secteur, en ce sens que ce point pourrait se situer dans sa zone potentielle d’intérêt.

70.  Initialement, le Costa Rica soutenait que la relation existant entre la zone dans laquelle il estime avoir un intérêt et la ligne découlant du traité de 1977 était susceptible d’être affectée par la décision de la Cour dans la procédure principale. Il avançait alors que, si la Cour devait faire droit aux revendications frontalières du Nicaragua à l’égard de la Colombie, cela aurait non seulement pour effet d’éliminer toute frontière entre le Costa Rica et la Colombie dans la mer des Caraïbes, mais aussi une incidence sur l’emplace- ment du point triple entre le Costa Rica, la Colombie et le Nicaragua. Il estimait que, si la Cour devait statuer en ce sens, « toute la base sur laquelle 7 CIJ1019.indb 45 13/06/13 16:02 369 différend territorial et maritime (arrêt) 25 la ligne de 1977 a été négociée pourrait être anéantie par la création d’une zone d’eaux non colombiennes juste au nord et à l’est de cette ligne, ce qui viderait de son sens l’accord conclu entre le Costa Rica et la Colombie ». Le Costa Rica soutenait également que la ligne frontière revendiquée par la Colombie en l’affaire risquait d’affecter ses droits et intérêts liés à la délimita- tion effectuée par le traité de 1977. Selon lui, la frontière revendiquée par la Colombie à l’égard du Nicaragua « passe à l’ouest du méridien choisi d’un commun accord comme ligne de partage des zones maritimes du Costa Rica et de la Colombie, et … englobe par conséquent une zone qui reviendrait au Costa Rica en vertu de l’accord de 1977 ». S’il devait être fait droit aux reven- dications de la Colombie, la décision de la Cour affecterait les droits que le Costa Rica tient du traité de 1977, et aurait également une incidence sur l’em- placement du point triple entre le Costa Rica, la Colombie et le Nicaragua.

71.  Le Costa Rica a néanmoins reconnu, dans sa réponse à une ques- tion que lui a posée un membre de la Cour, que le traité de 1977 ne consti- tuait pas par lui‑même un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision de la Cour en l’affaire et qu’il ne cherchait en aucune manière, par le biais de la présente procédure, à ce que la Cour se prononce relativement à cet instrument (voir paragraphe 56 ci‑dessus).

72.  Point n’est dès lors besoin pour la Cour d’examiner les arguments du Costa Rica rappelés au paragraphe 70 ci‑dessus ni ceux présentés en réponse par le Nicaragua ou la Colombie.

73.  Enfin, le Costa Rica soutient que ses intérêts pourraient être affec- tés même si la Cour plaçait une flèche à l’extrémité de la frontière entre le Nicaragua et la Colombie qui ne touche pas directement ses intérêts potentiels. Selon lui, il n’existe pas de certitude que la Cour soit à même de placer cette flèche à une distance suffisante de la zone où le Costa Rica estime avoir un intérêt sans que celui‑ci lui ait communiqué « toutes les informations nécessaires sur l’étendue de [ses] intérêts ».

74.  Le Nicaragua relève quant à lui que, les Parties ne cherchant pas à ce que la Cour opère une délimitation dans la zone où le Costa Rica estime avoir des intérêts, ces intérêts « ne seront pas — et ne peuvent pas être — affectés par la décision rendue en l’espèce ».

75.  Le Nicaragua rappelle « qu’il ne sollicite pas de la Cour qu’elle opère une délimitation à l’intérieur de la zone dans laquelle le Costa Rica consi- dère maintenant avoir des intérêts d’ordre juridique ». Il explique que, si la Cour devait faire droit à ses revendications frontalières, cela serait sans incidence sur cette zone, les enclaves dont il a entouré San Andrés ou d’autres îles colombiennes n’empiétant pas sur le secteur dans lequel le Costa Rica estime avoir un intérêt, et la ligne qu’il revendique n’ayant pas davantage d’incidence sur ce secteur. Selon le Nicaragua, dans ses écritures, la Colombie ne prie pas, elle non plus, la Cour d’opérer une délimitation des zones où le Costa Rica dit avoir un intérêt, ni à l’intérieur de celles‑ci.

76.  Le Nicaragua soutient que, « quand bien même la Cour tiendrait compte de la nouvelle définition que le Costa Rica donne de son intérêt juridique, le résultat serait iden- 7 CIJ1019.indb 47 13/06/13 16:02 370 différend territorial et maritime (arrêt) 26 tique … [M]ême la zone élargie dans laquelle le Costa Rica prétend aujourd’hui détenir des intérêts juridiques ne peut en aucun cas être touchée par la décision de la Cour en l’instance, car celle‑ci ne peut délimiter et ne délimitera aucune zone revendiquée par un Etat tiers. »

77.  La Colombie conteste l’allégation du Costa Rica selon laquelle ses propres revendications en l’affaire affecteraient les intérêts de celui‑ci. Elle affirme que ces revendications laissent ouverte la détermination des points terminaux de la délimitation, de manière à ne pas affecter les intérêts d’Etats tiers.

78.  Le Nicaragua soutient que le Costa Rica est protégé par l’article 59 du Statut ainsi que par la pratique de la Cour en matière de délimitation maritime, en vertu desquels les intérêts d’Etats tiers ne sauraient être tou- chés. Il estime que la demande d’intervention du Costa Rica devrait être rejetée au motif que l’intérêt d’ordre juridique que celui‑ci prétend avoir ne serait pas affecté par la décision de la Cour.

79.  Le Costa Rica considère que cet argument est erroné, et ce pour trois raisons : « Premièrement, la protection de l’article 59 est concrètement insuffisante; deuxièmement, les recours proposés par le Nicaragua n’offrent pas à la Cour ce dont elle a besoin, à savoir des informa- tions complètes et exactes sur les intérêts du Costa Rica susceptibles d’être affectés par la décision qu’elle rendra en l’espèce; et, troisième- ment, introduire de nouvelles demandes pour protéger des intérêts d’ordre juridique qui pourraient sinon être sauvegardés par l’ar- ticle 62 est contraire à l’économie judiciaire, inutile, et ne fait que compliquer le problème auquel se heurte la Cour — le manque d’in- formation sur l’étendue réelle des intérêts du Costa Rica. » Le Costa Rica invoque à cet égard la conclusion de la Cour en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun

c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)) (voir paragraphe 41 ci‑dessus).

80.  Le Costa Rica soutient que l’article 59 ne lui offre pas, en pratique, une protection suffisante, en ce que « [u]n arrêt de la Cour délimitant des espaces maritimes entre le Nica- ragua et la Colombie [ira] bien au‑delà d’une répartition de la colonne d’eau et des fonds marins. Il conf[érera] en effet aux Parties un titre sur des espaces maritimes, le droit d’exercer, en vertu du droit inter- national, leurs droits souverains et leur juridiction sur ces espaces ainsi que le droit d’en jouir et d’en exclure les autres Etats », et pourrait inciter certains Etats à « intégre[r] cette décision définitive et obligatoire dans leur propre ordre juridique ».

81.  Bien que le Nicaragua reconnaisse qu’un arrêt de la Cour peut avoir des conséquences juridiques à l’égard d’Etats tiers, il estime qu’un Etat doit, pour être autorisé à intervenir, établir que la décision de la Cour affectera son intérêt d’ordre juridique, obligation dont, selon lui, le 7 CIJ1019.indb 49 13/06/13 16:02 371 différend territorial et maritime (arrêt) 27 Costa Rica ne s’est pas acquitté. Le Nicaragua insiste sur le fait que, comme la Cour l’a dit dans la décision qu’elle a rendue sur la requête de l’Italie à fin d’intervention, « la question n’est pas de savoir si la participation de l’Italie peut être utile ou même nécessaire à la Cour; elle est de savoir, à supposer que l’Italie ne participe pas à l’instance, si l’intérêt juridique de l’Italie est en cause ou s’il est susceptible d’être affecté par la décision » (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), requête à fin d’inter‑ vention, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 25, par. 40).

82.  Le Nicaragua soutient qu’un arrêt de la Cour faisant droit à ses demandes n’aurait d’autre effet que de permettre au Costa Rica de reven- diquer à son égard une ligne frontière se prolongeant au‑delà des limites dont il est convenu avec la Colombie. Si, au contraire, la Colombie devait l’emporter, les obligations des parties en la matière seraient définies par le traité de 1977.

83.  En tout état de cause, le Nicaragua estime que « l’article 59 et le fait que la Cour a pour pratique constante d’éviter la mise en cause d’intérêts d’Etats tiers garantissent l’effet relatif de la délimitation en question dans cette instance ».

84.  La Colombie soutient, quant à elle, que l’article 62 coexiste dans le Statut avec les articles 59 et 63, et que chacune de ces dispositions a son propre rôle à jouer. Nonobstant la protection offerte par l’article 59, la Colombie estime que les Etats qui satisfont aux prescriptions de l’ar- ticle 62 doivent être autorisés à intervenir. *

85.  La Cour rappellera qu’elle a par le passé indiqué que, « dans le cas de délimitations maritimes intéressant plusieurs Etats, la protection offerte par l’article 59 du Statut peut ne pas être toujours suffisante » (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun

c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,

p. 421, par. 238). Il est cependant vrai, ainsi que la Chambre de la Cour l’a déclaré dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire du Différend frontalier terrestre, insu‑ laire et maritime (El Salvador/Honduras) sur la requête à fin d’interven- tion du Nicaragua, que « le fait de tenir compte, en tant que facteur géographique, de toutes les côtes et relations côtières … pour effectuer une éventuelle délimi- tation entre deux Etats riverains … ne signifie aucunement que l’in- térêt juridique d’un troisième Etat riverain … soit susceptible d’être affecté » (arrêt, C.I.J. Recueil 1990, p. 124, par. 77). En outre, dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Rou‑ manie c. Ukraine), après avoir indiqué que « la délimitation [entre la Rouma- 7 CIJ1019.indb 51 13/06/13 16:02 372 différend territorial et maritime (arrêt) 28 nie et l’Ukraine] sera[it] effectuée en mer Noire, mer fermée, dans une zone où le littoral roumain se trouve à la fois dans une relation d’adjacence et dans une relation d’opposition avec les côtes ukrainiennes, et avec celles de la Bulgarie et de la Turquie situées au sud » (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 100, par. 112), la Cour a précisé qu’elle opérerait cette délimitation « au nord de toute zone qui pourrait impliquer des intérêts de tiers » (ibid.).

86.  Il s’ensuit que l’intérêt des Etats tiers est, par principe, protégé par la Cour sans que celle‑ci n’ait à définir avec précision les limites géogra- phiques de la zone dans laquelle leur intérêt pourrait entrer en jeu (voir également le paragraphe 65 ci‑dessus). La Cour tient à souligner que cette protection doit être accordée à tout Etat tiers, qu’il intervienne ou non à l’instance. Ainsi, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigé‑ ria; Guinée équatoriale (intervenant)), la Cour a adopté une position identique envers la Guinée équatoriale — qui était intervenue en tant que non‑partie — et envers Sao Tomé‑et‑Principe — qui n’était pas interve- nue (C.I.J. Recueil 2002, p. 421, par. 238).

87.  La Cour, dans son arrêt précité, a eu l’occasion d’indiquer qu’un certain lien existait entre les articles 62 et 59 du Statut. Pour qu’il soit fait droit à sa demande d’intervention, le Costa Rica doit donc démontrer que son intérêt d’ordre juridique dans l’espace maritime bordant la zone en litige entre le Nicaragua et la Colombie requiert une protection qui n’est pas offerte par l’effet relatif des décisions de la Cour consacré à l’article 59 du Statut; en d’autres termes, le Costa Rica doit remplir la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 62 du Statut et démontrer qu’un inté- rêt d’ordre juridique « est pour lui en cause » dans la zone à délimiter (voir paragraphe 26 ci‑dessus).

88.  La Cour rappelle à cet égard que, en la présente affaire, la Colom- bie n’a pas demandé à la Cour de fixer le point terminal sud de la fron- tière maritime devant être tracée. En effet, comme la Cour l’a observé plus haut (par. 77), la Colombie a affirmé que ses revendications laissaient délibérément ouverte la détermination des points terminaux de la délimi- tation, de manière à ne pas affecter les intérêts d’Etats tiers. La Cour rappelle également que le Nicaragua a convenu « que toute ligne de déli- mitation établie par la Cour devrait s’arrêter bien avant la zone dans laquelle, selon le Costa Rica, celui‑ci a un intérêt d’ordre juridique, et se terminer par une flèche pointant en direction de cette zone ».

89.  En la présente affaire, l’intérêt d’ordre juridique du Costa Rica ne serait susceptible d’être affecté que dans l’hypothèse où la frontière mari- time que la Cour est appelée à tracer entre le Nicaragua et la Colombie serait prolongée vers le sud, au‑delà d’une certaine latitude. Or, la Cour, suivant en ceci sa jurisprudence, lorsqu’elle tracera une ligne délimitant les espaces maritimes entre les deux Parties à la procédure principale, arrêtera, selon que de besoin, la ligne en question avant qu’elle n’atteigne la zone où les intérêts d’ordre juridique d’Etats tiers peuvent être en cause (voir Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 100, par. 112). 7 CIJ1019.indb 53 13/06/13 16:02 373 différend territorial et maritime (arrêt) 29

90.  La Cour conclut, au vu de ce qui précède, que le Costa Rica n’a pas démontré l’existence d’un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision dans la procédure principale.

*  *  *

91.  Par ces motifs, La Cour, Par neuf voix contre sept, Dit que la requête à fin d’intervention en l’instance déposée par la République du Costa Rica en vertu de l’article 62 du Statut de la Cour ne peut être admise. pour : M. Owada, président; M. Tomka, vice-président; MM. Koroma, Keith, Sepúlveda‑Amor, Bennouna, Skotnikov, Mme Xue, juges; M. Cot, juge ad hoc; contre : MM. Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Cançado Trindade, Yusuf, Mme Donoghue, juges; M. Gaja, juge ad hoc. Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le quatre mai deux mille onze, en quatre exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans- mis respectivement au Gouvernement de la République du Nicaragua, au Gouvernement de la République de Colombie et au Gouvernement de la République du Costa Rica. Le président, (Signé)  Hisashi Owada. Le greffier, (Signé)  Philippe Couvreur. MM. les juges Al‑Khasawneh et Abraham joignent à l’arrêt les expo- sés de leur opinion dissidente; M. le juge Keith joint une déclaration à l’arrêt; MM. les juges Cançado Trindade et Yusuf joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion dissidente commune; Mme le juge Donoghue joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente; M. le juge ad hoc Gaja joint une déclaration à l’arrêt. (Paraphé)  H.O. (Paraphé)  Ph.C. 7 CIJ1019.indb 55 13/06/13 16:02