opencaselaw.ch

122-20030203-JUD-01

Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l' Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2003-02-03 · Français UN

[EN: Application for Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the Case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections (Yugoslavia v. Bosnia and Herzegovina)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DEMANDE EN REVISION DE L'ARRÊT

DU 11 JUILLET 1996 EN L'AFFAIRE RELATIVE

À L'APPLICATION DE LA CONVENTION POUR

LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME

DE GÉNOCIDE (BOSNIE-HERZÉGOVINE c

YOUGOSLAVIE), EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

(YOUGOSLAVIE c BOSNIE-HERZÉGOVINE)

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2003

2003

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION FOR REVISION OF THE JUDGMENT

OF 11 JULY 1996 IN THE CASE CONCERNING

APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE

PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME

OF GENOCIDE (BOSNIA AND HERZEGOVINA

v. YUGOSLAVIA), PRELIMINARY OBJECTIONS

(YUGOSLA VIA v BOSNIA AND HERZEGOVINA)

JUDGMENT OF 3 FEBRUARY 2003

Mode officiel de citatiOn

Demande en revlSlon de l'arrêt du 11;uzllet 1996 en l'affmre relatzve

à l'ApplicatiOn de la conventùm pour la préventiOn et la répressiOn

du cnme de génocide (Bosme-Herzégovme c Yougoslavie), exceptiOns

préltmmaires (Yougos/avœ c Bosme-Herzégovme), arrêt, CI J Recueil

2003, p 7

omc~aÎ' citatwn

Applzcatzonfor Revzszon ofthe'Judgment of 11 July 1996 m the Case con-

cermng Apphcatwn of the ConventiOn on the Prevention and Pumsh-

ment of the Cnme ofGenoc1de (Bosma and Herzegovma v Yugoslavia),

Prehmmary Objections (Yugoslavw v Bosma and Herzegovma), Judg-

' '

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-070968-3

ment, .f C J. Reports 2003, p 7

N° de vente·

Sales number 862

3 FÉVRIER 2003

ARRÊT

DEMANDE EN REVISION DE L'ARRÊT DU 11 JUILLET 1996

EN L'AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION

DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(BOSNIE-HERZÉGOVINE c YOUGOSLAVIE),

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

(YOUGOSLAVIE c BOSNIE-HERZÉGOVINE)

APPLICATION FOR REVISION OF THE

JUDGMENT OF Il JULY 1996 IN THE CASE CONCERNING

APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION

AND RUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

(BOSNIA AND HERZEGOVINA v YUGOSLAVIA),

PRELIMINARY OBJECTIONS

(YUGOSLA VIA v BOSNIA AND HERZEGOVINA)

3 FEBRUARY 2003

JUDGMENT

2003

3 fevner

Rôle géneral

TI

0 122

7

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2003

3 février 2003

DEMANDE EN REVISION

DE L'ARRÊT DU Il JUILLET 1996

EN L'AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION

DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(BOSNIE-HERZÉGOVINE c. YOUGOSLAVIE),

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

(YOUGOSLAVIE c BOSNIE-HERZÉGOVINE)

Article 61 du Statut -

Demande en revlSlon -

These des Partœs quant à

l'existence d'un «fmt» qu1, bœn qu'exzstant à la date du prononce de

l'arrêt de la Cour le 11 JUillet 1996, etazt à ce moment 1gnore tant de la

RFY que de la Cour -

Questwn de savozr sz la RFY s'appuze sur des

fazts entrant dans les prevzswns de /'artzcle 61 du Statut -

Caractères que

doit revêt zr un jall «nouveau» au sens de l'article 61 -

Admzsswn de la

RFY à l'Orgamsatwn des Natwns Umes ayant eu lzeu bzen après l'arrêt de

1996 et ne pouvant être conszdérée comme un tel Jazt nouveau- Requête en

revzswn de la RFY fondée sur les conséquences JUrtdlques que celle-cz entend

tzrer de fmts posténeurs a J'arrêt -

Conséquences en questwn ne pouvant,

à les supposer établies, être regardees comme des fazts au sens de l'art zele 61 -

Sltuatwn créee par la résolutwn 4711 de l'Assemblée générale du 22 septembre

1992 -

Suuatwn sm genens de la RFY connue de celle-ct et de la Cour au

JOUr du prononce de l'arrêt de 1996 -

Résolutwn 55112 de l'Assemblée

générale du r' novembre 2000 ne pouvant avozr rétroactivement modifié cette

s1tuatwn sm genens -

Lettre du consetller JUridique en date du 8 décembre

2000 ne pouvant avozr modifie le statut de la RFY à l'egard des trmtes -

Absence de decouverte <<d'un falt» qut, «avant le prononcé de l'arrêt, étmt

mconnu de la Cour et de la Partze qu1 demande la revzswn» -

Nul besom

d'exammer s1 les autres condltwns de recevabzl!té prévues a l'arttcle 61 sont

remplzes

4

8

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

ARRÊT

Presents

M GUILLAUME, préstdent, M Sm, vtce-préstdent, MM RANJEVA,

HERCZEG!i, KoROMA, VERESHCHETIN, PARRA-ARANGUREN, REzEK, AL-

KHASAWNEH, BuERGENTHAL, ELARABY,;uges, MM DtMITRIJEVIC,

MAHIOU,]Uges ad hoc, M CouvREUR, greffier

En l'affarre de la demande en revtswn de l'arrêt du Il Jmllet 1996,

entre

la République fédérale de Y ougoslavre,

représentée par

M Ttbor Varady, S J D (Harvard), conserller Jundtque pnncrpal au mmr-

stere fedéral des affarres étrangeres de la République fedérale de Y ougo-

slavre, professeur de drott à l'Umverstté d'Europe centrale de Budapest et

à l'Umverstté Emory d'Atlanta,

comme agent,

M Vladtmtr DJenc, LL M (Mtchtgan), conseiller aupres du nnmstre des

affatres étrangeres de la République federale de Yougoslavie,

comme coagent,

M Andreas Ztmmermann, LL M (Harvard), professeur de drmt à l'Umver-

stté de Ktel, dtrecteur de l'Institut Walther-Schuckmg,

comme consetl et avocat,

M lan Brownhe, C B E, Q C, F B A, membre de la Commrsswn du drmt

mternatwnal, membre du barreau d'Angleterre, professeur émente de

drmt mternatwnal pubhc (charre Chrchele) à l'Umversrte d'Oxford,

comme conselller,

M DeJan Ukropma, Attorney a Novr Sad,

M Robm Getss, assrstant à l'Instrtut Walther-Schuckmg de l'UmvefSlté de

Kt el,

M Marko Mrcanovté, LL M (Umversrté de New York),

M SlavoiJub Cane, conseiller à l'ambassade de la République fédérale de

Yougoslavie a La Haye,

M. Mtodrag Panceskt, premrer secrétatre à l'ambassade de la République

fédérale de Yougoslavre à La Haye,

comme assrstants,

et

la Bosme-Herzégovme,

representée par

5

M Sakrb Softlé,

comme agent;

M Phon van den Bresen, van den Btesen Advocaten, Amsterdam,

comme agent adJomt,

9

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

M Alam Pellet, professeur à I'Umverstté de Pans X-Nanterre, membre et

ancten président de la Commtsswn du drmt mternatwnal,

comme consetl et avocat,

M Antome Olhvter,

M Wtm Muller,

comme consetls,

LA CouR,

amst composee,

après dehbéré en chambre du consetl,

rend l'arrêt su1vant

1 Le 24 avnl2001, la République fédérale de Yougoslavie (ct-apres dénom-

mée la «RFY))) a dépose au Greffe de la Cour une requête mtroducttve d'ms-

tance datee du 23 avnl2001, dans laquelle, se réferant à l'arttcle 61 du Statut de

la Cour, elle pnmt celle-ct de revtser l'arrêt rendu le 11 JUillet 1996 en l'affaue

relative a l'Appl!catwn de la conventwn pour la preventwn et la répresswn

du cnme de genoc1de (Bosme-Herzégovme c Yougos/av1e), exceptzons prelimi-

naires (CI J Recuez/1996 (II), p 595)

2 Conformement au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut, la requête a été

Immédiatement commumquee à la Bosme-Herzegovme par le greffier et, confor-

mément au paragraphe 3 de cet arttcle, tous les Etats admts à ester devant la

Cour ont été mformés de la requête

3 Par lettres du 26 avnl2001, le greffier a avisé les Parties que la Cour avatt

fixé au 30 septembre 2001 la date d'exptratton du délai pour le dépôt par la

Bosme-Herzégovme des observatiOns écntes sur la recevabthté de la requête

v1sées au paragraphe 2 de l'article 99 du Règlement de la Cour

4 Conformement au paragraphe 1 de l'article 53 de son Règlement, la Cour,

après s'être rensetgnée auprès des Parties, a fait drmt le 6 août 2001 à la

demande de la Republique de Croatie tendant à ce que lm sment commumqués

des exemplalfes des pteces de procédure et documents annexés

5 Par lettre du 2 août 2001, l'agent de la Bosme-Herzegovme a pne la Cour

de reporter au 1er decembre 200lla date d'expiratwn du délai pour le dépôt par

son gouvernement de ses observatiOns ecntes Par lettre du 17 août 2001,

l'agent de la RFY a fait savoir à la Cour que son gouvernement ne voyait pas

d'objection a ce que ce délai soit amsi prorogé Par lettres en date du 21 août

2001, le premier secrétaire chargé de I'mformatwn, greffier en exercice, a

mformé les Parties que le préstdent avait reporte au 3 décembre 2001 la date

d'expiratiOn du délat pour le dépôt par la Bosme-Herzégovme de ses observa-

twns écntes

6 Le 3 décembre 2001, dans le délai amst prorogé, la Bosme-Herzegovme a

déposé au Greffe ses observatwns écntes sur la recevabthté de la requête de la

RFY

7 Par lettre du 26 décembre 2001, l'agent de la RFY, se référant au para-

graphe 3 de l'article 99 du Règlement, a pné la Cour de donner aux Parties la

posstbihté de présenter une nouvelle fms leurs vues, par écnt, sur la recevabilité

de la requête Par lettre du 21 Janvier 2002, l'agent de la Bosme-Herzégovme a

mforme la Cour que son gouvernement n'etatt pas favorable à un second tour

de procédure écnte

6

10

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

Par une lettre datée du 1er mars 2002, le greffier a mformé les Parties que la

Cour avatt est1mé qu'un second tour de procédure ecnte n'etait pas nécessaire

8 La Cour ne comptant sur le s1ege aucun JUge de la nattonahté des Parties,

chacune d'elles s'est prévalue du drmt que lm confère le paragraphe 3 de l'ar-

ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d'un Juge ad hoc pour siéger en

l'affaire la RFY a dés1gné M VoJm DimltnJevié et la Bosme-Herzegovme

M Sead Hodiié Par une lettre datée du 9 avnl 2002 et reçue au Greffe le 6 mai

2002, M Hodzié a fait savmr à la Cour qu'tl entendmt dem1ssmnner de ses

fonctiOns, la Bosme-Herzégovme a désigne M Ahmed Mahwu pour stéger a sa

place

9 Après s'être renseignée auprès des Parties, la Cour a decide, en applicatiOn

du paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement, de rendre accesstbles au pubhc, à

l'ouverture de la procédure orale, des exemplmres des observatiOns ecntes de la

Bosme-Herzégovme et des documents annexés auxdttes observatwns

10 Des audtences publiques ont été tenues les 4, 5, 6 et 7 novembre 2002, au

cours desquelles ont été entendus en leurs plaidomes et reponses

Pour la RFY

M Ttbor Varady,

M Vladtmir DJené,

M Andreas Ztmmermann

Pour la Bosme-Herzégovme

M Sakib Softté,

M Phon van den Btesen,

M Alam Pellet

11 Dans la requête, les demandes ct-après ont éte formulees par la RFY

«Pour les mottfs exposés ct-dessus, la République féderale de Yougo-

slavie pne la Cour de d1re et JUger

qu'Il existe un fatt nouveau de nature à appeler une reviSion de l'arrêt

conformément aux d1sposthons de l'article 61 du Statut de la Cour

Le demandeur pne en outre respectueusement la Cour de sursemr à sta-

tuer sur le fond tant qu'elle ne se sera pas prononcee sur la presente

demande»

12 Dans ses observations écntes, la concluston ct-après a été formulee par la

Bosme-Herzegovme ·

«En considératiOn de ce qm précède, le Gouvernement de la Bosme-

Herzégovme pne la Cour de due et JUger que la requête en revlSlon de

l'arrêt du Il JUillet 1996 mtrodmte par la Repubbque fédérale de Yougo-

slavie le 23 avnl 2001 n'est pas recevable))

13 Dans la procédure orale, les conclusiOns finales c1-apres ont été presen-

tées par les Parties

Au nom du Gouvernement de la RFY.

a l'audience du 6 novembre 2002

7

«Pour les motifs énoncés dans sa requête du 23 avnl 2001 et dans ses

platdomes lors de la procedure orale tenue du 4 au 7 novembre 2002, la

République fédérale de Yougoslavie pne respectueusement la Cour de dzre

et JUger

qu'li y a eu découverte de fatts de nature à donner ouverture a la revi-

siOn de l'arrêt du Il JUillet 1996 conformément a l'article 61 du Statut

de la Cour, et

Il

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

que la demande en revtston de la République fédérale de Yougoslavie

est de ce fmt recevable >>

Au nom du Gouvernement de la Bosme-Herzégovme,

à l'audience du 7 novembre 2002

«Au vu de l'ensemble des éléments exposés par les représentants de la

Bosme-Herzegovme lors des phases écnte et orale de cette affatre, la

Bosme-Herzegovme pne la Cour de due et JUger que la demande en

revlSlon de l'arrêt du Il JUillet 1996 mtrodmte par la Republique féderale

de Yougoslavie le 23 avnl 2001 est Irrecevable »

* * *

14 Dans sa demande en revtston de l'arrêt de 1996, la RFY mvoque

l'article 61 du Statut, aux termes duquel

« 1 La revlSlon de J'arrêt ne peut être éventuellement demandée à

la Cour qu'en raison de la découverte d'un fatt de nature à exercer

une mfluence decisive et qm, avant Je prononcé de l'arrêt, était

mconnu de la Cour et de la partie qm demande la reviSion, sans qu'tl

y mt, de sa part, faute à l'tgnorer

2 La procédure de reviSion s'ouvre par un arrêt de la Cour cons-

tatant expressément l'existence du fait nouveau, lm reconnaissant les

caractères qm donnent ouverture à la revtston, et déclarant de ce

chef la demande recevable

3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en revi-

Sion à l'exécutwn préalable de l'arrêt

4 La demande en rev1s10n devra être formée au plus tard dans le

délai de six mms après la découverte du fait nouveau

5. Aucune demande de reviswn ne pourra être formée après l'expi-

ratton d'un déla1 de dix ans à dater de l'arrêt »

15. Aux termes de l'article 61 du Statut, la procédure en revision

s'ouvre par un arrêt de la Cour déclarant la requête recevable pour les

motifs env1sagés par le Statut, l'arttcle 99 du Règlement de la Cour pré-

VOit expressément une procédure sur le fond au cas où, dans son premier

arrêt, la Cour aurait déclaré la requête recevable

Le Statut et le Règlement de la Cour orgamsent ams1 une «procédure

en deux temps» (Demande en revtswn et en znterprétatwn de l'arrêt du

24 févrœr 1982 en l'affazre du Plateau contmental (TunlSle/Jamahtriya

arabe libyenne) (Tunzsze c Jamahznya arabe llbyenne), arrêt, C 1 J

Recueil 1985, p 197, par 8) Dans un premter temps, la procedure rela-

tlve a la demande en revlSlon d'un arrêt de la Cour dott être «hmtté[e] à

la question de sa recevabthté» (zbzd, par 10).

16 La déctston de la Cour dOit donc, à ce stade, se hmlter à laques-

tion de savou SI la requête satisfait aux condttlons prévues par le Statut

Selon l'article 61 du Statut, ces condtttons sont les smvantes

a) la demande dott être fondée sur la «découverte» d'un «falt»,

8

12

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

b) le fait dont la découverte est mvoquée dmt être «de nature à exercer

une mfluence décisive»,

c) ce fait doit, avant le prononcé de l'arrêt, avou été mconnu de la Cour

et de la partie qm demande la revisiOn,

d) Ii ne dmt pas y avmr eu «faute» à Ignorer le fmt en questiOn, et

e) la demande en revision dmt avmr été «formée au plus tard dans le

délat de SIX mms après la découverte' du fmt nouveau» et avant l'expi-

ration d'un délm de dix ans à dater de l'arrêt

17 La Cour observe qu'une requête en revlSlon ne peut être admtse

que st chacune des conditiOns prévues à l'article 61 est remplie St l'une

d'elles fait défaut, la requête dmt être écartée

La Cour commencera par rechercher s'Ii existe en l'occurrence un

«fatt» qm, bten qu'existant à la date du prononcé de son arrêt du

11 JUillet 1996, étmt à ce moment tgnoré tant de la RFY que de la Cour

* *

, 18 A cet égard, la RFY, dans sa requête en revision de l'arrêt de la

Cour du 11 JUillet 1996, affirme ce qm smt

«Il est mcontestable que l'admtsswn de la RFY à l'Orgamsatwn

des NatiOns Umes le 1er novembre 2000 en tant que nouvel Etat

Membre constitue un fait nouveau Il est également posstble de mon-

trer que ce fmt nouveau est de nature à exercer une mfluence décisive

sur la question de la compétence de la Cour ratwne personae à

l'égard de la RFY et telle est la thèse du demandeur

L'admtsswn de la RFY le 1er novembre 2000 en tant que nouveau

Membre a resolu les difficultés concernant son statut et tl est désor-

maiS patent que la RFY n'assurait pas la contmmté de la personna-

hté Jundique de la RFSY, n'était pas Membre de I'Orgamsatwn des

NatiOns Umes avant le 1er novembre 2000, et n'était pas un Etat par-

tie au Statut non plus qu'à la conventiOn sur le génoctde

L'admiSSIOn de la RFY à l'Orgamsatwn des NatiOns Umes en

tant que nouveau Membre lève les ambtgmtés et Jette un nouvel

éclairage sur sa quahté de Membre de l'Orgamsatwn des Nations

Umes et de partie au Statut et à la conventiOn sur le génocide »

La RFY affirme en outre que, sur la hste offictelle établie le 8 décembre

2000, la «Yougoslavie» figure en tant que Membre admts depms le

1er novembre 2000 et que «la note expbcallve md1que clazrement que

l'appellatwn dés1gne la RFY» Elle conclut qu'«Ii s'agit là d'un fait nou-

veau de nature a exercer une mfluence decisive, mconnu de la Cour et du

demandeur lors du prononcé de l'arrêt du 11 JUillet 1996»

19 Dans ses platdomes, la RFY n'a pas mvoqué son admissiOn à

l'Orgamsatton des Nattons Umes en novembre 2000 comme étant le «fait

nouveau» déclSlf, au sens de l'article 61 du Statut, de nature à fonder sa

demande en revtsion de l'arrêt de 1996 Elle a soutenu que cette adm1s-

9

13

DEMANDE EN REVISION (ARRÈT)

swn «en quahté de nouveau Membre» amsi que la lettre du consedler

Jundlque du 8 décembre 2000 l'mv1tant, selon elle, «à procéder aux for-

malités reqmses pour adhérer aux traités auxquels l'ex-Yougoslavie était

partie» sont des

«événements qm ont révélé deux faits décisifs

1) la RFY n'était pas partie au Statut au moment de l'arrêt, et

2) la RFY ne demeurait pas bée par l'article IX de la conventiOn sur

le génocide en contmuant d'assumer la personnalité Jund1que de

l'ex-Yougoslavie»

C'est sur ces deux «faits» que la RFY a en définitive fondé sa demande

en revlSlon à l'audience

20. La RFY a également souhgné à l'audience que ces «faits nouvel-

lement découverts» n'ont pas eu heu après le prononcé de l'arrêt de 1996

A cet égard, elle affirme que <da RFY n'a Jamais prétendu m même consi-

déré que le fmt nouvellement découvert aura1t ou pourrait avmr un effet

retroactif»

21 La Bosme-Herzégovme affirme pour sa part ce qm smt

«Il n'y a pas de «fait nouveau» susceptible de «donner ouverture» à

la revlSlon en application de l'article 61, paragraphe 2, du Statut de

la Cour m l'admiSSion de la Yougoslavie aux Natwns Umes que

l'Etat requérant présente comme un fmt de ce genre ou en tout cas

comme étant à l'ongme d'un tel fait, m sa situatiOn prétendument

nouvelle vis-à-vis de la conventiOn sur le génocide

ne constituent

de tels fa1ts »

22 En résumé, la Bosme-Herzégovme soutient que ce que la RFY

appelle des «faits» sont «les conséquences

d'un fait, qm n'est et ne

peut être que l'admtsston de la Yougoslavie aux Natwns Umes, en

2000» Elle affirme qu'aux termes de «l'article 61 du Statut de la Cour

le fmt dmt, «avant le prononcé de l'arrêt, [avmr été]mconnu de la Cour

et de la partie qui demande la revisiOn»» et que «cecttmphque

que le

fait en questiOn mt effectivement existé «avant le prononcé de l'arrêt»»

Selon la Bosme-Herzégovme, la RFY «voit dans son propre changement

de position (et dans ses conséquences) un fmt nouveau» Elle en conclut

que ce ««fatt nouveau»

est posténeur à l'arrêt dont la reviSion est

demandée» La Bosme-Herzégovme observe que le fmt nouveau dont

l'existence est alléguée ne sauratt avotr «aucun effet rétroactif ou rétro-

spectif»

'

23 La Bosme-Herzégovme aJoute que la RFY se fonde simplement

sur une ««perceptiOn» nouvelle des faits de 1993 à la lum1ère de ceux qm

se sont prodmts en 2000 et 2001 ».La Bosme-Herzégovme soutient qu'une

«perceptiOn>> n'est pas un fait et qu'«en toute hypothèse la «perception»

de la nouvelle sltuahon de la Yougoslavie vis-a-VIs des Natwns Umes

10

14

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

d'une part, [et} de la conventiOn [sur le génoctde] de 1948 d'autre part,

serait, de toute mamère, posténeure à l'arrêt dont la revlSlon est deman-

dée»

* *

24 Avant de passer à l'examen des «faitS)) sur lesquels la RFY s'est

appuyée dans ses platdomes aux fins de JUStifier la revision de l'arrêt de

1996, la Cour commencera par rappeler les circonstances de la présente

affmre, en vue de replacer les prétentions de la RFY dans leur contexte

*

25. Au debut des années quatre-vmgt-dtx, la RFSY, constituée de la

Bosme-Herzégovme, de la Croatte, de la Macédome, du Monténégro, de

la Serbie et de la Slovéme, commença à se désmtégrer Le 25 JUin 1991, la

Croatie et la Slovéme déclarèrent l'une et l'autre leur mdépendance, sm-

vies par la Macédome le 17 septembre 1991 et par la Bos me-Herzegovme

le 6 mars 1992 Le 22 mat 1992, la Bosme-Herzégovme, la Croatie et la

Slovéme furent admises en quahté de Membres de l'Orgamsatwn des

Nations Umes Il en fut de même le 8 avnl 1993 pour l'ex-République

yougoslave de Macédome

26 Le 27 avnl 1992, les « partlctpants à la sesswn commune de l'Assem-

blée de la République fédérative soctahste de Yougoslavie, de l'Assem-

blee nationale de la République de Serbte et de l'Assemblée de la Répu-

blique du Monténégro)) adoptèrent une déclaratiOn, dont les passages les

plus pertments en l'espèce sont les sutvants

11

«Les représentants du peuple de la République de Serbœ et de la

Répub!zque du Monténégro,

Expnmant la volonté des cttoyens de leurs republiques respectives

de demeurer au sem de l'Etat commun de Yougoslavie,

Souhattent expnmer [dans la présente déclaration} leurs vues sur

les obJeCtifs fondamentaux, tmmédtats et à long terme de la pohttque

de leur Etat commun, amst que sur ses relatiOns avec les anciennes

répubhques yougoslaves.

l La Répubhque fédérale de Yougoslavie, assurant la contmuité

de l'Etat et de la personnalité JUrtdique et pohtlque mternatwnale de

la Republique fédérative soctahste de Yougoslavie, respectera stnc-

tement tous les engagements que la Répubhque fédérative socialiste

de Yougoslavie a pns à l'échelon mternattonal,

Restant bée par toutes ses obligatiOns vts-à-vts des orgamsatwns

et mstttutwns mternattonales auxquelles elle appartient » (Natwns

Umes, doc A/46/915, annexe II)

15

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

27 Dans une note officielle de la missiOn permanente de la Yougosla-

VIe auprès de I'Orgamsatwn des NatiOns Umes, datée du même JOUr et

adressee au Secretaire général des Nations Umes, Il fut notamment mdi-

qué que

«L'Assemblée de la Répubhque fédérative socmiiste de Yougosla-

VIe, à la sessiOn qu'elle a tenue le 27 avnl 1992, a promulgué la Cons-

titutiOn de la République fédérale de Yougoslavie Aux termes de la

Constitution, et compte tenu de la contmmté de la personnalité de la

Yougoslavie et des décisiOns légitimes qu'ont pnses la Serbie et le

Monténégro de contmuer à VIvre ensemble en Yougoslavie, la Répu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie devient la République

fédérale de Yougoslavie, composée de la République de Serbie et de

la République du Monténégro

Dans le stnct respect de la contmmté de la personnalité mterna-

tlonale de la Yougoslavie, la République fédérale de Yougoslavie

contmuera à exercer tous les drOits conférés à la République fédéra-

tive soc1ahste de Yougoslavie et à s'acqmtter de toutes les obliga-

tions assumees par cette dermère dans les relatiOns mternatwnales, y

compns en ce qm concerne son appartenance à toutes les orgamsa-

twns mternatwnales et sa participatiOn à tous les trartés mternatiO-

naux que la Yougoslavie a ratifiés ou auxquels elle a adhéré.»

(Natwns Umes, doc N46/915, annexe 1)

28 Le 19 septembre 1992, le Conseil de sécunté adopta la résolutiOn

777 (1992), qm se ht comme suit

12

«Le Conse1l de sécunté,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et

toutes les résolutwns consécutives pertmentes,

Considérant que l'Etat anténeurement connu comme la Répu-

blique fédérative soctaiiste de Yougoslavie a cessé d'exister,

Rappelant en particulier sa résolution 757 qut note que «l'affirma-

bon de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté-

négro), selon laquelle elle assure automatiquement la contmmté de

l'ancienne République fédérative socmhste de Yougoslavie comme

Membre de I'Orgamsabon des NatiOns Umes n'a pas été générale-

ment acceptée»,

1 Constdère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie

et Monténégro) ne peut pas assurer automatiquement la contmmté

de la qualité de Membre de l'ancienne République fédérative socia-

liste de Yougoslavie aux NatiOns Umes et par conséquent recom-

mande à l'Assemblée générale de décider que la République fédéra-

tive de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une

demande d'adhésiOn aux Nations Umes et qu'elle ne participera pas

aux travaux de l'Assemblée générale

2 Déc1de de reconsidérer la questiOn avant la fin de la partie pnn-

16

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

ci pale de la quarante-septième session de l'Assemblée générale »

(Natwns Umes, doc S/RES/777)

29 Le 22 septembre 1992, l'Assemblée générale adopta sa résolu-

tiOn 47/1, disposant notamment que

«L'Assemblée générale,

Ayant reçu la recommandatiOn du Conseil de sécunté, en date du

19 septembre 1992, selon laquelle la République fédérative de You-

goslavie (Serbte et Monténégro) devrait présenter une demande

d'admiSSion à l'OrgamsatJon des Nations Umes et ne participera pas

aux travaux de l'Assemblée générale,

1 Conszdère que la Répubhque fédérative de Yougoslavie (Serbte

et Monténegro) ne peut pas assumer automatiquement la [contmmté

de la] quahté de Membre de l'Orgamsatwn des Natwns Umes à la

place de l'ancienne Répubhque fédérative sociahste de Yougoslavie

et, par conséquent, décide que la Répubhque fédérative de Yougo-

slavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d'admiSSion à l'Orgamsatwn et qu'elle ne participera pas aux tra-

vaux de l'Assemblée générale,

2 Prend acte de l'mtentwn du Conseil de sécunté de reconsidérer

la question avant la fin de la partie pnncipale de la quarante-

septième sesswn de l'Assemblée générale » (Natwns Umes, doc N

RES/47/1)

30 Le 25 septembre 1992, les représentants permanents de la Bosme-

Herzégovme et de la Croatie adressèrent une lettre au Secrétmre général,

dans laquelle, se référant à la résolutiOn 777 (1992) du Conseil de securité

et à la résolution 47/1 de l'Assemblée générale, Ils expnmment le pomt de

vue commun smvant «Il est actuellement mcontestable que la Repu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie n'est plus membre de l'Orgam-

satlon des Natwns Umes D'autre part, tl est clatr que la République fedé-

ratlve de Yougoslavie n'est pas encore membre» Ils estimaient en

concluswn que «le drapeau flottant en face de l'Orgamsatton des Nations

Umes et la plaque portant le nom «Yougoslavie>> ne représent[ment] plus

nen ou plus personne» et pnaient le Secrétaire genéral de «bien voulou

[leur] donner une exphcatwn JUrtdique au sujet des questiOns soulevées

plus haut» (Natwns Umes, doc N47/474).

31 En réponse, le secrétaue général adJomt, consetller JUridique de

l'Orgamsatwn, adressa le 29 septembre 1992 une lettre aux représentants

permanents de la Bosme-Herzégovme et de la Croatie, dans laquelle tl

mdiqualt que «la positiOn réfléchie du Secrétanat de l'Orgamsatwn des

Natwns Umes en ce qm concerne les conséquences pratiques de l'adop-

tion par l'Assemblée générale de la résolutwn 47/1 »était la smvante:

13

«SI l'Assemblée générale a déclaré sans éqmvoque que la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvmt

pas assurer automatiquement la contmmté de la quahté de Membre

17

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

de l'ancienne Répubhque fédérative sociahste de Yougoslavte à

l'Orgamsatton des Nations Umes et que la Répubhque fédérative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d'admission à l'Orgamsation, l'umque conséquence pratique de cette

résolutiOn est que la Répubhque fédérative de Yougoslavie (Serbie et

Monténégro) ne part1c1pera pas aux travaux de l'Assemblée géné-

rale. Il est donc clair que les représentants de la République fédéra-

tiVe de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent plus partzcz-

per aux travaux de l'Assemblée générale et de ses organes subsidiaires,

m aux conférences et réumons orgamsées par celle-ci

D'un autre côté, la résolutiOn ne met pas fin à l'appartenance de la

Yougoslavie à l'Orgamsatton et ne la suspend pas En conséquence,

le stège et la plaque portant le nom de la Yougoslavie subsistent, mais

dans les organes de l'Assemblée les représentants de la République

fédérale de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent occu-

per la place réservée à la «Yougoslavie» La misston de la Yougo-

slavie auprès du Siège de l'Orgamsatton des NatiOns Umes amsi que

les bureaux occupés par celle-ct peuvent poursmvre leurs activités, Ils

peuvent recevmr et distnbuer des documents Au Siège, le Secrétanat

contmuera de hisser le drapeau de l'ancienne Yougoslavie, car c'est le

dernier drapeau que le Secrétanat att connu La résolutiOn n'enlève

pas à la Yougoslavie le drmt de participer aux travaux des organes

autres que ceux de l'Assemblée L'admission à l'Orgamsatlon des

NatiOns Umes d'une nouvelle Yougoslavte, en vertu de l'article 4 de

la Charte, mettra fin à la situatiOn créée par la résolutwn 47/1 »

(Natwns Umes, doc A/47/485, les ttahques sont dans l'ongmal)

32 Le 29 avnl 1993, l'Assemblée génerale, suivant la recommandatiOn

figurant dans la résolutton 821 (1993) du Conseil de sécunté (formulée en

des termes similaires à ceux de la résolutwn 777 (1992) du Conseil de

sécunté), adopta la résolutiOn 47/229, dans laquelle elle décida que «la

République fedérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne partici-

pera[It] pas aux travaux du Conseil économique et social»

*

33 La Cour rappelle que, entre l'adoptwn de la résolution 4711 de

l'Assemblée générale, le 22 septembre 1992, et l'admission de la RFY à

l'Orgamsatton des Natwns Umes, le 1er novembre 2000, la Situation JUri-

dique de la RFY étatt complexe, comme le montrent les exemples SUI-

vants.

34 Par une résolutwn en date du 20 décembre 1993 relative à la Situa-

tion en Bosme-Herzégovme, l'Assemblée générale réaffirma sa résolu-

tion 47/l du 22 septembre 1992 et demanda mstamment «aux Etats

Membres et au Secrétanat, dans l'espnt de ladite résolutiOn, de mettre fin

à la partictpatiOn de fait de la République fédérative de Yougoslavie (Ser-

bie et Monténégro) aux travaux de l'Orgamsabon» (Nattons Umes,

doc A/RES/48/88, par 19)

14

18

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

35 Durartt cette periode, s'appuyant sur les termes de la résolutwn 777

(1992) du Conseil de sécunté et de la résolutwn 4711 de l'Assemblée géné-

rale, la Bosme-Herzégovme, la Croatie, l'ex-Répubhque yougoslave de

Macédome et la Slovéme s'opposèrent systématiquement à l'affirmatiOn

de la RFY selon laquelle celle-ci assurait la contmulté de l'Etat et de la

personnahté JUridique et pohhque mternatlonale de l'ex-RFSY Elles

refusèrent en particuher que la RFY pUisse être considérée comme

Membre de l'Orgamsatwn des NatiOns Umes et partie aux traités multi-

lateraux auxquels avait été partie l'ex-Yougoslavie

36 C'est dans ce contexte que, à la smte d'une propositwn faite par le

représentant de la Bosme-Herzégovme aux 18e et 19e séances des Etats

parties au pacte mternatwnal relatif aux drmts civils et politiques, et à la

smte d'un vote sur cette propositiOn, la RFY fut exclue de la participa-

tion aux travaux de la réumon (Nattons Umes, doc. CCPR/SP/SR 18,

p 3, Nations Umes, doc CCPR/SP/SR 19, p 8) ToutefOis, lors de la

18e séance, tenue le 16 mars 1994, le représentant de la Belgique, prenant

la parole pour une explicatiOn de vote au nom des Etats membres de

l'Umon européenne parties à cet mstrument, et recevant l'appUI du repré-

sentant de l'A us trabe et de la représentante de l'Islande -

cette dermère

s'expnmant au nom des pays nordiques-, ((dit que le vote des déléga-

tions concernees ne [pouvait] préjuger de leur positiOn en ce qm concerne

le statut de la Répubhque fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-

gro) vis-à-vis du pacte ou des autres obhgatwns mternatwnales de l'ex-

République fédérative soctahste de YougoslaVIe» Ces délégatwns étaient

«d'avis que la Répubhque fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté-

négro) [devatt] respecter les obhgatwns résultant du pacte» (Natwns

Umes, doc CCPR/SP/SR 18)

37 En réponse à ces protestatwns, la RFY, estimant qu'elle assurait la

coq.tmmte de la personnalite JUridique mternatwnale de l'ex-Yougoslavie,

affirma constamment le pomt de vue selon lequel son appartenance à

l'OrgamsatiOn des Nattons Umes et sa quahté d'Etat partie à des traités

mternatwnaux n'avatent pas été affectées par l'adoptwn de la résolu-

hon 777 (1992) du Consetl de sécurité et de la résolutiOn 47/1 de l'Assem-

blée générale

38 Selon l'éditiOn anglaise du «Précis de la pratique du Secrétaire

gênerai en tant que dépositaire de trmtés multilatéraux», préparée par la

sectwn des trattés du bureau des affaues JUridiques et pubhée au début de

1996,

15

« 89 Un problème spécml a surgi lors de l'adoptiOn de la résolu-

tion 47/1 de l'Assemblée générale en date du 22 septembre 1992 par

laquelle l'Assemblée a considéré que la République fédérative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait pas assumer auto-

matiquement la quahté de Membre de l'Orgamsabon des NatiOns

Umes et a par conséquent décidé que la République fedérative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d'admissiOn à l'OrganisatiOn et qu'elle ne participerait pas aux tra-

19

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

vaux de l'Assemblée générale, les dispositions de cette résolutiOn ont

été mterprétées par le Secrétanat comme s'appliquant également aux

organes subsidiaires de l'Assemblée générale et aux conférences et

réumons convoquées par elle et la République fédérative de Yougo-

slavie (Serbie et Monténegro) n'a donc pas eté mv1tée à participer

aux conférences convoquées par l'Assemblée (par exemple la confé-

rence mondmle sur les dr01ts de l'homme) Ma1s le dr01t de la Répu-

bhque fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de devenir

partie à des traités, parmi lesquels ceux déposés auprès du Secrétaire

general, n'était pas affecté

297 En l'absence de dispositions précisant les condltwns de la

successwn ou restreignant d'une autre mamère la possibilité de suc-

ceder, le Secretaue général suit les clauses de participation des traltés

amsi que les pnnc1pes généraux régissant la partiCipatiOn des Etats

(v01r chap V) L'mdépendance du nouvel Etat successeur, qm exerce

désormais la souverameté sur son ternt01re, est naturellement sans

effet quant aux drmts et obhgatwns d'ongme conventiOnnelle de

l'Etat prédécesseur se rapportant à ce qm lm reste de son ternt01re

Amst, après la séparatwn de parties du ternto1re de l'Umon des

Répubhques soctahstes soviétiques (qm ont acqms le statut d'Etats

mdépendants), l'Umon des Républiques soctahstes soviétiques a

contmué (sous le nom de FédératiOn de Russie) à exister en tant

qu'Etat prédécesseur, et tous ces drolts et obhgations d'ongme

conventiOnnelle sont demeurés valables à l'égard de son terntmre Il

en va de même de la Republique fédérative de Yougoslavie (Serbie et

Monténégro), qu1 demeure l'Etat prédécesseur après séparatiOn de

parties du ternt01re de l'ex-Yougoslavie. La resolut10n 47/1 de

l'Assemblée générale en date du 22 septembre 1992, aux termes de

laquelle la Répubhque fédérative de Yougoslavie ne pouvait pas

assumer automatiquement la contmmté de la quahté de Membre de

l'Orgamsat10n des Natwns Umes de l'ex-Yougoslavie (votr para-

graphe 89 ci-dessus), fut adoptée dans le cadre de l'Orgamsatwn des

Natwns Umes et dans le contexte de la Charte de l'Orgamsatwn des

Natwns Umes, et non pour mdiquer que la Républtque fédérative de

Yougoslavie ne devait pas être considérée comme un Etat prédéces-

seur » [Traductwn par le Greffe de l'édztwn anglazse du document

des Natzons Umes ST/LEG/8]

39 Par la smte, le Secrétanat pubha une séne d'errata à l'édition

anglatse du «Précis de la pratique du Secrétaire générab> C'est amsi que,

dans cette édition, la dernière phrase du paragraphe 89 fut remplacée par

la phrase smvante

16

«Mais le drmt de la Répubhque fédérative de Yougoslavie (Serbie

et Monténégro) de devemr partie aux traités déposés auprès du

Secrétaue général n'est pas affecté, sauf déciston pnse par un organe

compétent représentant la communauté internatiOnale des Etats dans

20

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

son ensemble ou par un organe de traité compétent à l'égard d'un

traité ou d'un accord particulier >> (Vmr Natwns Umes, doc ST/

LEG/8)

Quant au paragraphe 297 de l'édition anglaise du précis, en réponse aux

obJeCtiOns soulevées par un certam nombre d'Etats (votr Natwns Umes

doc A/501190-S/1996/231, A/51/95-S/1996/251, A/50/928-S/1996/263, A/50/

930-S/1996/260), le SecrétarÙlt y supimma toute référence à la RFY et

en modifia le texte comme smt

«En l'absence de dispositwns précisant les conditions de la succes-

swn ou restreignant d'une autre mamère la possibilité de succéder, le

Secrétatre général smt les clauses de participatiOn des traités amsi

que les pnncipes généraux régissant la participatiOn des Etats (vmr

chap V) L'mdépendance du nouvel Etat successeur, qm exerce

désormats la souverameté sur son terntmre, est naturellement sans

effet sur les drmts et obligations d'ongme conventionnelle de l'Etat

prédécesseur se rapportant à ce qm lm reste de son terntmre Amsi,

après la séparation de parties du terntmre de l'Umon des Répu-

bliques soctahstes soviétiques (qm ont acqms le statut d'Etats mdé-

pendants), la Fédératton de Russte a conservé tous les drmts et obhga-

tiOns d'ongme conventiOnnelle de l'Etat prédécesseur » (Vmr

Nattons Umes, doc. ST/LEG/8.)

Les modifications mdiquées dans la séne d'errata susmentionnée, y

compns celles afférentes aux paragraphes 89 et 297, furent dtrectement

mcorporées dans l'édttwn française du précis, publiée en 1997 (Natwns

Umes, doc ST/LEG/8)

40 L'accord-cadre général pour la pmx en Bosme-Herzégovme fut

paraphé à Dayton (Ohio) le 21 novembre 1995 et s1gné par les Parties à

Pans le 14 décembre 1995 Aux termes de cet accord, la RFY et la Bos-

me-Herzégovme convenaient de «se reconna[ître] l'une l'autre comme

Etats mdependants souverams à l'mténeur de leurs frontières mternatw-

nales» et d'apphquer «entièrement les disposittons relatives aux drmts de

l'homme énoncées au titre premier de l'annexe 6 » de l'accord Cette

annexe, mtttulee «Accord relatif aux drmts de l'homme», contenait en

appendice une hste de trattés, dont la convention sur le génocide (NatiOns

Umes, doc A/501790-S/1995/999)

41 La RFY deposa par la suite auprès du Secrétmre général une

déclaratwn, datée du 25 avnl 1999, reconnmssant la Jundictwn obliga-

toire de la Cour mternattonale de Justice Le 30 avnl 1999, le Secrétaue

général émit une notification en tant que déposttatre, mformant les Etats

Membres que «l'actiOn susmentiOnnée a[vatt] été effectuée le 26 avnl

1999» (C N 311 1999 TREATIES-1)

42 Le 27 mm 1999, dans une lettre adressée au Secrétatre général, les

représentants permanents de la Bosme-Herzégovme, de la Croatie, de la

Slovéme et de l'ex-République yougoslave de Macédome muent en cause

la validite du depôt, par la RFY, de la déclaratiOn reconnatssant la JUn-

17

21

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

dictwn obhgatmre de la Cour mtemationale de Justice (Natwns Umes,

doc A/53/992)

43 Le 3 JUin 1999, les représentants permanents de la Bosme-Herzé-

govme, de la Croatie, de la Slovéme et de l'ex-Répubhque yougoslave de

Macédome adressèrent une lettre au président du Conse1l de sécunté,

dans laquelle Ils md1quaient ce qm smt

«Nous souhaitons que la présente lettre smt considérée comme

l'expresswn d'une objectwn permanente à l'allégatiOn sans fonde-

ment de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténé-

gro), allégatwn rejetée auss1 par la communauté mternatwnale, selon

laquelle elle constitue le contmuateur de notre prédécesseur commun

et JOUit à ce btre du statut de celm-c1 dans les mstltutions mterna-

ttonales et à l'égard des traités » [Traductwn par le Greffe du docu-

ment des Natwns Umes S/1999/639 j

44 Dans la pubhcatwn des Nations Unies mtitulée «Traités multila-

téraux déposés auprès du Secrétaue général; état au 31 décembre 2001»,

la SituatiOn au cours de la pénode suivant l'adoptiOn de la résolution 777

(1992) du Conseil de sécurité du 19 septembre 1992 est amst décnte

18

«La résolutiOn 47/1 de l'Assemblée générale ne traitait pas spéci-

fiquement de la questiOn du statut de l'ex-Yougoslavie m de ce lm de

la Yougoslavie à l'égard des traités multilatéraux déposés auprès du

Secrétaire géneral A ce sujet, le consetller JUridique a été d'avts que

le Secrétaire général, en sa qualité de déposttaue, n'était en mesure

m de reJeter, m de ne pas temr compte de la revendication de la You-

goslavie selon laquelle celle-ct assurait la contmmte de la personna-

lité jundtque de l'ex-Yougoslavie, en l'absence d'une déciston

contraire pnse smt par un organe compétent de l'Orgamsatwn des

Nattons Umes le gmdant dans l'exercice de ses fonctwns de déposi-

taire, sott par un organe compétent créé par traité, smt par les Etats

contractants à un traité le gu1dant dans l'exercice de ses fonctwns de

dépositaire en ce qm concerne ce traité particulier, smt par un

organe compétent représentatif de la communauté mternatwnale des

Etats dans son ensemble au sujet de la question générale de la contt-

nmté et de la non-contmmté de la qualité d'Etat suscitée par la

revendtcatton de la Yougoslavie

Comme smte à la revendtcatwn de la Yougoslavie selon laquelle la

Yougoslavie assure la contmuité de la personnalité jundique mter-

natwnale de l'ex-Yougoslavie, le Secrétaire général, en sa qualité de

déposttaue, a contmué d'mclure les formalités effectuées par l'ex-

yougoslavie dans les hstes qui figurent dans la présente publication,

employant à cette fin le nom abrégé de «Yougoslavie», utilisé à

l'époque pour déstgner l'ex-Yougoslavie. Entre le 27 avnl1992 et le

1er novembre 2000, la Yougoslavie a effectué de nombreuses forma-

lités se rapportant à des trattés déposés auprès du Secrétaue général.

22

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

Comme smte à la revendicatwn de la Yougoslavie selon laquelle la

Yougoslavie assure la contmmté de la personnalité JUndique mter-

nationale de l'ex-Yougoslavie, ces formalités ont également été m-

cluses dans les listes au regard de la désignatiOn «Yougoslavie». En

conséquence, le Secrétaire général, en sa quahté de dépositaire, n'a

fait aucune différence dans la présente publicatiOn entre les formali-

tés effectuées par l'ex-Yougoslavie et les formalités effectuées par la

Yougoslavie, les deux catégones de formalités apparaissant dans les

hstes au regard de la désignatiOn «Yougoslavie» »(Nations Umes,

doc ST/LEG/SER E/20.)

*

45 La Cour relève qu'à cette descnptwn de la situatiOn particulière de

la RFY entre septembre 1992 et novembre 2000 Il convient d'aJouter un

certam nombre de préclSions concernant les contnbutwns au budget des

Natwns Umes et les quetes-parts correspondantes fixées pour la RFY

pour cette même pénode Dans la résolutiOn 43/223 de l'Assemblée géné-

rale du 21 décembre 1988 («Barème des quotes-parts pour la répartitiOn

des dépenses de l'Orgamsatwn des Natwns Umes»), la quete-part de la

RFSY pour 1989, 1990 et 1991 fut fixée à 0,46% Pour 1992, 1993 et

1994, sa quote-part fut fixée en 1991 à 0,42% (résolution 46/221 de

l'Assemblée générale du 21 décembre 1991)

46 Le 23 decembre 1992, l'Assemblée générale, sur recommandatiOn

de la Cmqmème Commission, décida d'adopter les recommandations du

comité des contnbutwns concernant les quetes-parts des Etats Membres

telles qu'elles figuraient aux paragraphes 51 à 64 du rapport de ce comité

(NatiOns Umes, doc A/47/11) Le paragraphe 63 du rapport proposait de

fixer à 0,04 %, 0,13% et 0,09% les quotes-parts respectives de la Bosme-

Herzegovme, de la Croatie et de la Slovéme pour 1993 et 1994 Il était par

ailleurs précisé que, «pour 1992, ces Etats devraient payer sept douzièmes

de leur quote-part et [que] leurs contnbutwns serment dédmtes de celle de

la Yougoslavie» (par 64 du rapport) Par sa résolutiOn 48/223 du

23 décembre 1993, l'Assemblée génerale décida de fixer à 0,02% la quo te-

part de l'ex-Republique yougoslave de Macédome, admise à l'Orgamsa-

tlon des NatiOns Umes en 1993, précisant que, pour cette même annee

1993, la quote-part en question devrait être déduite de celle de la RFY

L'Assemblée générale décida également que la quote-part de l'ex-

République yougoslave de Macédome serait dédmte de celle de la RFY

pour 1994

47 En conséquence des déc1s1ons précitées concernant les quotes-parts

pour la Bosme-Herzégovme, la Croatie, la Slovéme et l'ex-République

yougoslave de Macédome, les quotes-parts pour le calcul des contnbu-

ttons de la RFY au budget ordmaue de l'Orgamsatwn des Natwns Umes

pour les années 1995, 1996 et 1997 furent fixées à 0,11 %, 0,1025% et

0,10% respectivement (résolutiOn 49/19 B de l'Assemblée générale du

23 décembre 1994) Par la résolution 52/15 A de l'Assemblée générale, la

19

23

DEMANDE EN REVISION (ARRE'.T)

quote-part de la RFY pour les années 1998, 1999 et 2000 fut fixée à

0,060%, 0,034% et 0,026% respectivement

48 Le 23 décembre 2000, l'Assemblée générale, par sa résolution

5515 E, «décid[a] que la quote-part de la République fédérale de Yougo-

slavie, qm a{vmt] été admise à l'Orgamsahon le 1er novembre 2000, sera[It]

égale à 0,026 p 100 pour l'année 2000» La résolutiOn précisait que cette

quote-part serait comptabilisée en tant que «recettes dtverses conformé-

ment à l'ahnéa c) de l'article 52 du règlement financier de I'Orgamsat10n

des Nattons Umes», dtspositlon visant les «contnbuttons dues par les

nouveaux Etats Membres»

*

49 A la smte des électiOns tenues le 24 septembre 2000, M Kostumca

fut élu president de la RFY Le 27 octobre 2000, le président Kostumca

adressa au Secretatre général une lettre demandant l'admissiOn de la

RFY en tant que Membre de l'Orgamsatwn des NatiOns Umes, dans les

termes smvants

«Après l'évolutton démocratique fondamentale qut s'est prodmte

en République fédérale de Yougoslavie, j'at l'honneur, en ma quahté

de préstdent, de demander l'admiSSion de la République fédérale

de Yougoslavie à l'Orgamsatwn des Natwns Umes, comme smte à

la résolutiOn 777 (1992) du Conseil de sécunté » (NatiOns Umes,

doc A/55/528-S/2000/1043)

50 Le 31 octobre 2000, le Conseil de sécunté (smvant en cela les

recommandatiOns formulées dans le rapport du comité d'admisston de

nouveaux Membres concernant la demande d'admiSSIOn à l'Orgamsatwn

des Nattons Umes de la RFY) ~~recommand[aj à l'Assemblée générale

d'admettre la République fédérale de Yougoslavie en quahté de Membre

de l'Orgamsation des Natwns Umes» (NatiOns Umes, doc S/RES/1326)

Le l'" novembre 2000, l'Assemblée générale adopta la résolutiOn 55/12,

qm se ht comme smt

«L'Assemblée générale,

Ayant exammé la recommandatiOn du Conseil de sécunte, en date

du 31 octobre 2000, tendant à ce que la Répubhque fédérale de You-

goslavie smt admtse à l'OrgamsatiOn des NatiOns Umes,

Ayant exammé la demande d'admissiOn présentée par la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie,

Décide d'admettre la République fédérale de Yougoslavie à l'Orga-

msahon des Nattons Umes.»

L'admissiOn de la RFY le 1er novembre 2000 comme Membre de l'Orga-

msatlon des Nattons Umes a mts fin à la sttuatwn su1 genens de la You-

goslavie au sem de l'Orgamsatwn Le prest dent de l'Assemblée générale

souhaita, au nom de l'Assemblée, «la bienvenue à la République fédérale

20

24

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

de Y ougoslavte en tant que Membre à part ent1ère de l'Orgamsatwn des

Natwns Umes» D'autres orateurs ont mts l'accent sur le fmt que la RFY

était entree dans la famille des Nations Umes sur un pred d'égahté avec

les autres Républiques de l'ex-RFSY. Pour sa part, le représentant de la

France, qm avait présenté le proJet de résolutiOn, mdrqua notamment

qu'<mne parenthèse de hmt ans [allait] pouvorr se refermer» (vorr Natwns

Umes, doc N55 PV 48, p 29-37)

51 Le 8 décembre 2000, le secrétatre général adjomt, conseiller JUn-

dtque de l'Organrsatwn, adressa une lettre au mmrstre des affatres étran-

gères de la RFY, dont les passages pertinents sont les smvants

«A la smte de [l'admtsswn de la Répubhque fédérale de Yougo-

slavie à l'Orgamsatton des Nations Umes le 1er novembre 2000], tl a

été procédé à un examen des trartés multilatéraux déposés auprès du

Secretaue general au sujet d'un grand nombre desquels l'ancienne

Répubhque fédérative soctahste de Yougoslavie (RFSY) et la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie (RFY) ont accomph dtverses forma-

lités conventwnnelles

De l'avts du conserller JUridique, la Répubhque fédérale de You-

goslavie devrait mamtenant accomplir les formalités conventiOn-

nelles, s'tl y a heu, st elle entend farre valmr les drmts et assumer les

obligations qm lm revtennent, en quahté d'Etat successeur, au titre

des traités en cause » (Lettre du conseiller JUndtque de l'Orgamsa-

hon des NatiOns Umes (requête de la Yougoslavie, annexe 27))

[Traductwn du Greffe.]

52 Au début du mots de mars 2001, une nohficahon d'adhéston à la

conventiOn pour la préventton et la répressiOn du cnme de génoctde fut

deposee aupres du Secretaue general de l'Orgamsatton des Natwns Umes

par la RFY Cette notificatiOn, datée du 6 mars 2001, était amst libellée

21

« Conszdérant que la République fédérale de Y ougoslavte avait fait

savorr, par une déclaratiOn en date du 27 avnl 1992, que <da Répu-

blique fédérattve de Yougoslavie, assurant la contmmté de l'Etat et

de la personnahté JUndique et pohttque mternatwnale de la Répu-

blique féderattve sociahste de Yougoslavie, respectera stnctement

tous les engagements que la République fédérattve socmhste de Y ou-

goslavte a pns à l'échelon mternatwnal»,

Conszdérant qu'en prétendant assurer cette conUnmté la Répu-

bhque fédérale de Yougoslavie pensmt également assurer la contt-

nmté en qualité de Membre de l'Orgamsatwn des Natwns Umes

de la République fédérative socmhste de Yougoslavte,

Considérant que, par la sm te, cette prétentwn et ce postulat concer-

nant la contmmté n'ont été acceptés m par l'Orgamsatwn des Nattons

Umes, m par les autres Etats successeurs de la République fédérative

sociahste de Yougoslavie, et qu'Ils étaient de ce fmt dépourvus

d'effets,

Conszdérant en outre que la situatiOn a finalement été clanfiée le

25

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

1er novembre 2000, lorsque la Répubhque fedérale de Yougoslavte a

été admtse comme nouvel Etat Membre de l'Orgamsation des

Natwns Umes,

Mamtenant qu'tl est étabh que la Répubhque fedérale de Yougo-

slavie n'a succédé m le 27 avnl 1992 m à aucune autre date ulténeure

à la République fédérative socmhste de Yougoslavie en sa quahté de

partie à la convention pour la prévention et la répresswn du cnme de

génoctde et dans ses droits et obhgatwns découlant de cette conven-

tion en postulant qu'elle aurait contmue d'être Membre de l'Orgam-

satwn des NatiOns Umes et qu'elle auratt assuré la contmmté de

l'Etat et de la personnahté JUndique et pohttque mternatwnale de la

République fédérative soctahste de Yougoslavie,

En conséquence, Je présente au nom du Gouvernement de la

République fédérale de Yougoslavie cette nottficatwn d'adhésiOn à

la conventiOn pour la préventiOn et la répressiOn du cnme de géno-

ctde, en apphcatwn de l'article XI de ladtte conventiOn et avec la

réserve smvante à son article IX «La Répubhque fédérale de Y ou-

goslavte ne se constdère pas hée par l'article IX de la convention

pour la préventwn et la répression du cnme de génoctde, c'est pour-

qum, pour qu'un dtfférend auquel la République fédérale de You-

goslavie est partie pmsse être valablement soumts à la Cour mterna-

twnale de Justice en vertu dudtt article, son consentement spéctfique

et exprès est nécessaire dans chaque cas »» [Traductwn du Greffe j

Le 15 mars 2001, le Secrétaire général, agtssant en sa capactté de dépo-

sttmre, émit une notificatiOn dépositaire (C N 164 2001 TREATIES-1),

dans laquelle tl eta1t mdtque que l'adhesion de la RFY a la conventiOn de

1948 pour la préventiOn et la répressiOn du cnme de génocide avatt «été

effectuée le 12 mars 2001 » et que la convention «entrera[lt] en vtgueur

pour la RFY le 10 JUin 2001 ».

53 Le Gouvernement de la Croatie, le 18 mat 2001, et la Présidence de

la Bosme-Herzegovme, le 27 décembre 2001, firent objection au dépôt de

l'mstrument d'adhésiOn par la RFY en mvoquant le fatt que cette der-

mère, en tant que l'un des Etats successeurs de l'ex-RFSY, était déJà hée

par la conventiOn sur le génoctde Les deux Etats objectèrent également à

la réserve de la RFY A cet égard, la Croatie affirma que cette réserve

etait «Incompatible avec l'objet et le but de la convention», la Bosme-

Herzégovme affirmant qu'elle avatt été formulée «plusieurs années après

le 27 avnl 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie

[était] devenue hée par l'mtégrahté des dispositions de la conventiOn» Le

2 avnl 2002, le Gouvernement suédOis mforma le Secretaire général qu'tl

considerait la RFY comme l'un des Etats successeurs a la RFSY et, en

tant que tel, comme partie à la conventiOn à compter de la date d'entrée

en vigueur de cette dermère pour la RFSY et que, des lors, le Gouverne-

ment suédms considérait que, la réserve de la RFY «ayant été formulée

trop tard, elle [était] entachée de nullité» (Trattés multtlatéraux déposés

22

26

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

auprès du Secrétaue général, http //untreaty un org) A ce Jour, Il n'y a

pas eu d'autres réacttons émanant d'Etats parttes à la convention sur le

génoctde

*

54 Afin de parachever cette présentation du contexte factuel de

l'affatre, la Cour estime également nécessatre de rappeler la procédure

ayant condmt au prononcé de l'arrêt du Il JUillet 1996 amst que les pas-

sages de celm-ct pertments aux fins de la présente espèce

55 Le 20 mars 1993, le Gouvernement de la Bosme-Herzégovme a

déposé auprès du Greffe de la Cour une requête mtroductlve d'mstance

contre la RFY dans le cadre d'un dtfférend concernant des allégations de

vtolatwns de la conventiOn sur la prévention et la répressiOn du cnme de

génoctde La requête mvoque comme base de compétence de la Cour

l'article IX de la convention sur le génoctde

56 Le 20 mars 1993, Immédtatement après le dépôt de sa requête, la

Bosme-Herzégovme présenta une demande en mdtcatwn de mesures

conservatOires en vertu de l'arttcle 41 du Statut Le 1er avnl 1993, la Y ou-

goslavte a présenté des observations écntes sur la demande de mesures

conservatoires de la Bosme-Herzégovme, dans lesquelles elle a à son tour

recommandé à la Cour d'mdiquer des mesures conservatOires

57 Par une ordonnance en date du 8 avnl 1993, la Cour, après avoir

entendu les Parttes, mdiqua certames mesures conservatotres à l'effet de

protéger les droits conférés par la convention sur le génocide Dans cette

ordonnance, la Cour, se référant à la résolution 777 (1992) du Consetl de

sécunté, à la résolutiOn 47/1 de l'Assemblée générale et à la lettre du

conseiller Jundtque en date du 29 septembre 1992, s'est notamment expn-

mée comme smt

23

« 18 Constdérant que, st la solution adoptée ne laisse pas de sus-

ctter des dtfficultés JUridiques, la Cour n'a pas à statuer defimtlve-

ment au stade actuel de la procédure sur la questiOn de sav01r st la

Y ougoslavte est ou non membre de l'Orgamsatlon des NatiOns Umes

et, à ce titre, partte au Statut de la Cour,

19 Considérant que l'article 35 du Statut, après av01r dtsposé que

la Cour est ouverte aux parties au Statut, poursmt

«2 Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats

sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en

vigueur, réglées par le Consetl de sécunté, et, dans tous les cas,

sans qu'Il pmsse en résulter pour les parties aucune mégahté

devant la Cour»,

qu'en conséquence la Cour estime qu'une mstance peut être valable-

ment mtrodmte par un Etat contre un autre Etat qm, sans être partie

au Statut, est partie à une telle dtsposttlon parttcuhère d'un tratté en

vigueur, et ce mdépendamment des condittons réglées par le Conseil

27

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

de sécunté dans sa résolutiOn 9 (1946) (vmr Vapeur Wimbledon,

1923, CP J 1 sérte A no 1, p 6), que, de l'av1s de la Cour, une

clause comprom1sso1re d'une conventiOn multilatérale, telle que l'ar-

ticle IX de la convention sur le génocide, mvoqué par la Bosme-

Herzégovme en l'espèce, pourrait être considérée prtma Jacte comme

une dispositiOn particulière d'un tra1té en v1gueur, qu'en consé-

quence, s1 la Bosme-Herzégovme et la Yougoslavie sont toutes deux

parties à la conventiOn sur le génoc1de, les différends auxquels

s'applique l'article IX relèvent en tout état de cause prtmaJacte de la

compétence ratwne personae de la Cour » (Appltcatwn de la conven-

twn pour la préventwn et la répresswn du crtme de génoctde (Bosme-

Herzégovme c Yougoslavte), mesures conservatotres, ordonnance du

8 avnl 1993, C 1 J Recuetl 1993, p 14)

La Cour poursmva1t en rappelant que «les deux Parties à [l']mstance

correspond[ ment] à des parties du terntmre de l'ex-République fédérative

socialiste de Yougoslavie» (C 1 J Recuet/1993, p 15, par 21), laquelle

ava1t s1gné la conventiOn sur le génoc1de et déposé son mstrument de rati-

ficatiOn sans l'assortir d'aucune réserve La Cour renvoyait également à

la déclaratiOn du 27 avnl 1992 adoptée au nom de la RFY au moment de

sa proclamatiOn, à une note offic1elle adressée le même JOUr par la mis-

siOn permanente de la Yougoslavie auprès des NatiOns Umes au Secré-

taire général, ams1 qu'à une notification de successiOn transmise par la

Bosme-Herzégovme le 29 décembre 1992 au Secrétaire général des Nat1ons

Umes, dépositaire de la conventiOn sur le génoc1de La Cour en conclut

«Considérant que l'article IX de la convention sur le génocide, à la-

quelle la Bosme-Herzégovme et la Yougoslavie sont parties, semble

ams1, de l'av1s de la Cour, constituer une base sur laquelle la

compétence de la Cour pourrait être fondée, pour autant que l'objet

du différend a trait à «l'mterprétation, l'applicatiOn ou l'exécutiOn»

de la convention, y compns les différends « relat1fs à la responsabilité

d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres

actes énumérés a l'article III» de la convention » (C 1 J Recuetl

1993, p 16, par 26)

58 Le 27 JUillet 1993, la Bosme-Herzégovme présenta une nouvelle

requête en md1cat10n de mesures conservatOires Le 10 août 1993, la

Y ougoslav1e déposa elle aussi une requête en md1cation de mesures

conservatoires et, les 10 et 23 août 1993, déposait des observations écntes

sur la nouvelle demande de la Bosme-Herzégovme

59 Par ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour réaffirma

les mesures qu'elle ava1t md1quées dans son ordonnance du 8 avnl 1993

et déclara que celles-cl devalent être 1mmédmtement et effectivement

m1ses en œuvre Dans cette même ordonnance, la Cour confirma qu'elle

éta1t prtma Jacte compétente en l'affaire sur la base de l'article IX de la

conventiOn sur le génoc1de (Appltcatwn de la conventwn pour la préven-

24

28

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

twn et la répresswn du cnme de génocide (Bosme-Herzégovme c You-

goslavie), mesures conservatOires, ordonnance du 13 septembre 1993,

C 1 J Recueil 1993, p 338, par 25, p 342, par 36)

60 Le 15 avnl 1994, la Bosme-Herzégovme déposa son mémmre

Dans le délai present pour le dépôt de son contre-mémmre, la RFY, se

référant au paragraphe 1 de l'article 79 du Règlement, présenta des

exceptions prélimma1res portant, respectivement, sur la recevabilité de la

requête et sur la compétence de la Cour pour connaître de l'affaire

61 La Cour a rendu son arrêt sur les exceptiOns prélimma1res de la

RFY le Il JUillet 1996 Dans les motifs de son arrêt, la Cour est parvenue

à la conclusiOn que, au moment du dépôt de la requête, les Part1es étalent

l'une et l'autre liées par la conventiOn

62 Concernant la RFY, la Cour s'est ams1 expnmée

« L'mstance mtrodmte devant la Cour oppose deux Etats dont le

terntoue est s1tué à l'mténeur de l'ex-République fédérative socia-

liste de Yougoslavie Celle-ci a signé la convention sur le génoc1de le

Il décembre 1948 et a déposé son mstrument de ratificatiOn, sans

réserves, le 29 août 1950 Lors de la proclamatiOn de la République

fédérative de Yougoslavie, le 27 avnl 1992, une déclaratiOn formelle

a été adoptée en son nom, aux termes de laquelle

«La République fédérative de Y ougoslav1e, assurant la conti-

nmté de l'Etat et de la personnalité JUridique et politique mterna-

tionale de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, res-

pectera stnctement tous les engagements que la République fédé-

rative socialiste de Yougoslavie a pns à l'echelon mternatwnal »

L'mtent10n ams1 expnmée par la Yougoslavie de demeurer liée par

les traités mternatwnaux auxquels éta1t partie l'ex-Yougoslavie a été

confirmée dans une note officielle du 27 avnl1992 adressée au Secré-

taue général par la miSSion permanente de la Yougoslavie auprès des

Nations Umes La Cour observe en outre qu'1l n'a pas été contesté

que la Yougoslavie soit partie à la conventiOn sur le génocide Ams1,

la Yougoslavie éta1t liée par les dispositions de la convention à la

date du dépôt de la requête en la présente affaire, le 20 mars 1993 »

(Appllcatwn de la conventwn pour la préventwn et la répresswn du

cnme de génoc1de (Bosme-Herzégovme c Yougoslavie), exceptwns

préllmmmres, arrêt, C 1 J Recuell/996 (Il), p 610, par 17)

Concernant la Bosme-Herzégovme, la Cour, se référant à la notifica-

tion de successiOn du 29 décembre 1992 ams1 qu'à la notificatiOn en tant

que dépos1ta1re du Secrétaire général en date du 18 mars 1993, a noté que

la Bosme-Herzégovme était devenue Membre de l'Orgamsatlon des

Natwns Umes le 22 mat 1992 et que, dès cette date, en vertu de l'ar-

ticle XI de la conventiOn sur le génoc1de, «la Bosme-Herzégovme pouvait

25

29

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

donc devemr partie à la convention» (CI J Recuerl 1996 (II), p 611,

par 19) La Cour a en outre relevé que

«la Bosme-Herzégovme pouvatt devenu partie à la conventiOn par

l'effet du mécamsme de la successiOn d'Etats Du reste, le Secrétatre

général des NatiOns Umes a constdéré que tel avatt été le cas, et la

Cour en a pns note dans son ordonnance du 8 avnl 1993 (Applzca-

twn de la conventwn pour la préventwn et la répresswn du cnme

de génoc1de, mesures conservatoires, CI J Recuell 1993, p 16,

par 25)» (CI J Recuel/1996 (Il}, p 611, par 20)

Se référant à son avts consultatif du 28 mat 1951 afférent aux Réserves à

la conventwn pour la préventwn et la répresswn du cnme de génoc1de, elle

a également constaté ce qut smt

««L'objet et le but de la conventiOn sur le génoctde tmphquent

chez l'Assemblée générale et chez les Etats qut l'ont adoptée l'mten-

tion d'y vou parttctper le plus grand nombre posstble d'Etats

L'excluston complète de la convention d'un ou de plusteurs Etats,

outre qu'elle restremdratt le cercle de son apphcatwn, seratt une

attemte à l'autonté des pnnctpes de morale et d'humamté qut sont à

sa base» (CI J Recuer/1951, p 24)»(CI J Recuer/1996 {II),

p 612, par 22)

La Cour a conclu en ces termes

«Que la Bosme-Herzégovme smt devenue automatiquement partie

à la convention sur le génoctde à la date de son accesston à l'mdé-

pendance le 6 mars 1992, ou qu'elle le smt devenue par l'effet -

rétroactif ou non -

de sa notificatiOn de successiOn du 29 décembre

1992, en tout état de cause, elle y étatt partte à la date du dépôt de sa

requête, le 20 mars 1993 »(CI J Recuer/1996 (II), p 612, par 23)

63 Dans le dtsposttif de son arrêt, la Cour, après avmr reJeté les

exceptions préhmmatres soulevées par la RFY, a dtt qu'elle avatt compé-

tence «sur la base de l'arttcle IX de la conventiOn pour la préventiOn et la

répressiOn du cnme de génoctde, pour statuer sur le dtfférend» et que «la

requête déposée par la Répubhque de Bosme-Herzégovme le 20 mars

1993 [étatt] recevable»

*

64 A la sutte de l'arrêt de 1996 sur les exceptions préhmmatres, la

RFY a déposé le 22 JUillet 1997 un contre-mémoue dans lequel elle pré-

sentait des demandes reconventionnelles Par ordonnance en date du

17 décembre 1997, la Cour a Jugé que ces demandes reconventionnelles

relevatent de la compétence de la Cour et étatent recevables comme telles

La Bosme-Herzégovme et la Yougoslavie ont déposé respectivement leur

réphque et leur duphque le 23 avnl 1998 et le 22 févner 1999 Par une

26

30

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

lettre datée du 20 avnl2001 et reçue au Greffe le 23 avnl 2001, l'agent de

la RFY a mformé la Cour que son gouvernement entendatt retuer ses

demandes reconventiOnnelles La Bosme-Herzégovme n'ayant soulevé

aucune obJeCtiOn à cet égard, le président de la Cour, par ordonnance du

10 septembre 2001, a pns acte du retrait par la RFY des demandes recon-

ventiOnnelles qu'elle avait présentées dans son contre-memotre Le 4 mai

2001, la RFY a soumts à la Cour un document mtltulé «Initiative pré-

sentée à la Cour aux fins d'un réexamen ex officw de sa compétence»

* *

65 La Cour exammera mamtenant la questwn de savou SI la RFY

s'appUie sur des faits entrant dans les prévlSlons de l'article 61 du Statut

66 Comme cela a été rappelé plus haut (votr paragraphe 19), la RFY

affirme que les faits qut extstatent au moment du prononcé de l'arrêt

de 1996 et sur la découverte desquels se fonde sa demande en revlSion de

l'arrêt en questwn étaient que «la RFY n'était pas partie au Statut et .

ne demeuratt pas hée par la convention sur le génocide en assurant la

contmmté de la personnahté de l'ex-Yougoslavie» Elle soutient que ces

«fatts» ont été «révélés» par son admtsston à l'Orgamsatwn des Natwns

Umes le 1er novembre 2000 amst que par la lettre du conseiller JUrtdtque

en date du 8 décembre 2000

67 La Cour relevera tout d'abord que, aux termes du paragraphe 1 de

l'article 61 du Statut, la reviston d'un arrêt ne peut être demandée qu'«en

ratson de la découverte» d'un fatt qut, «avant le prononcé de l'arrêt»,

étatt mconnu Tels sont les caractères que dmt revêtu le fatt «nouveau»

vtsé au paragraphe 2 du même article. Ces deux paragraphes font donc

réference à un falt préexistant au prononcé de l'arrêt et découvert ulté-

rieurement Un fait qm se prodmt plusteurs années après le prononcé

d'un arrêt n'est pas un fatt «nouveau» au sens de l'article 61, tl en

demeure amst quelles que sotent les conséquences JUridiques qu'un tel fait

peut avou

68 Dans la présente espèce, l'admission de la RFY à l'Orgamsatwn

des Nattons Umes a eu heu le 1er novembre 2000, bien a pres l'arrêt de

1996 La Cour en conclut que cette admiSSion ne sauratt être considérée

comme un falt nouveau, au sens de l'article 61, susceptible de fonder une

demande en revtsmn dudlt arrêt

69 Ausst bien, la RFY, dans le dernier état de son argumentation,

prétend-elle que son admissiOn à l'Orgamsatwn des Nattons Umes et la

lettre du conseiller JUridique du 8 décembre 2000 auraient simplement

«révélé» deux faits existant dès 1996, mats inconnus à l'époque, à savon

qu'elle n'était pas alors partie au Statut de la Cour et n'était pas hée par

la conventwn sur le génocide

Ce faisant, la RFY ne se prévaut cependant pas de fatts extstant en

1996 Elle fonde en réahté sa requête en revtsion sur les conséquences

JUndtques qu'elle entend tuer de fatts posténeurs à l'arrêt dont la revtswn

est demandée Ces conséquences, à les supposer étabhes, ne sauratent être

27

31

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

regardées comme des fatts au sens de l'article 61 L'argumentatiOn de la

RFY ne peut par smte être retenue

70 En outre la Cour relèvera que l'admtsswn de la RFY en tant que

membre de l'ONU a eu heu plus de quatre années après le prononcé de

l'arrêt dont elle solhctte la revtston Or, au moment où cet arrêt a été

rendu, la situatiOn qm prévalait était celle créée par la résolutiOn 4711 de

l'Assemblée générale A cet égard, la Cour observera que les difficultés

concernant le statut de la RFY, survenues entre l'adoptiOn de cette résolu-

tion et l'admtSSIOn de la RFY à l'ONU le 1er novembre 2000, découlaient

de la circonstance que, même st la prétentiOn de la Yougoslavie à assurer

la contmmté de la personnahté JUndtque mternatwnale de la RFSY

n'étatt pas «généralement acceptée» (votr paragraphe 28 ct-dessus), les

conséquences préctses de cette sttuatlon (telles que la non-parttctpatton

aux travaux de l'Assemblée générale ou du Consetl économtque et soctal

et aux réumons des Etats parttes au pacte mternatlonal relatif aux drotts

ctvtls et pohttques, etc) étatent déterrnmées au cas par cas

La résolutiOn 4711 ne portatt notamment pas attemte au droit de la

RFY d'ester devant la Cour ou d'être partte à un dtfférend devant celle-ct

dans les condtttons fixées par le Statut Elle ne touchatt pas davantage à

la sttuatlon de la RFY au regard de la convention sur le génoctde Pour

«mettr[e] fin à la sttuatton créée par la résolutiOn 47/1 », la RFY devait

présenter une demande d'admtsston à I'Orgamsatlon des NatiOns Umes

comme l'avaient fatt les autres Répubhques composant la RFSY Tous

ces éléments étaient connus de la Cour et de la RFY au JOur du prononcé

de l'arrêt Ce qm toutefots demeuratt mconnu en JUillet 1996 était la

réponse à la questiOn de savotr st et quand la RFY présenteratt une

demande d'admtsston à I'Orgamsatwn des NatiOns Umes et st et quand

cette demande serait accuetlhe, mettant amst un terme à la sttuatwn créée

par la résolutiOn 4 7/1 de l'Assemblée générale

71 La Cour tient en outre à souhgner que la résolutiOn 55112 de

l'Assemblée générale en date du 1er novembre 2000 ne peut avotr rétroac-

tivement modtfié la sttuatton suz genens dans laquelle se trouvatt la RFY

vts-à-vts de I'Orgamsatwn des Nattons Umes pendant la pénode 1992-

2000, m sa sttuatwn à l'égard du Statut de la Cour et de la conventton sur

le génoctde En outre, la lettre du consetller JUndtque de I'Orgamsatwn

des Nattons Umes en date du 8 décembre 2000 ne peut avotr modifié le

statut de la RFY à l'égard des trattés

La Cour relève également que, en tout état de cause, cette lettre ne

comportait pas, à l'mtentton de la RFY, d'mvttatwn à adhérer aux

conventions pertmentes, mats plutôt à «accomphr les formahtés conven-

tionnelles, s'tl y a heu,

en quahté d'Etat successeur»

72 Il découle de ce qm précède qu'tl n'a pas été étabh que la requête

de la RFY reposerait sur la découverte «d'un fatt» qut, «avant le pro-

noncé de l'arrêt, était mconnu de la Cour et de la Partie qm demande la

revtswn » La Cour en conclut que l'une des condtttons de recevabthté

d'une demande en revtston presentes au paragraphe 1 de l'arttcle 61 du

Statut n'est pas sattsfatte

28

32

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

73 L'article 61 du Statut énonce d'autres conditiOns que dmt remphr

une demande en revisiOn d'un arrêt pour être recevable La Cour rappelle

cependant que, «dès lors qu'Il est étabh que la demande en revtston ne

rempht pas l'une des conditwns de recevabilité prévues, la Cour n'a pas a

aller plus lmn et à se demander stles autres sont satisfaites» (Demande en

revzswn et en mterprétatwn de t'arrêt du 24 févner 1982 dans l'affmre du

Plateau contmental (Tumste/Jamahmya arabe hbyenne) (Tumsze c Jama-

hzrzya arabe lzbyenne), arrêt, C 1 J Recue!l 1985, p. 207, par 29) En

l'espèce, la Cour a conclu qu'aucun fmt entrant dans les prévisions de

l'article 61 du Statut n'avatt été découvert depms 1996 Pomt n'est donc

besom pour elle de s'mterroger sur la questwn de savmr st les autres

condlttons de recevabthté de la requête de la Yougoslavie telles qu'elles

découlent de l'article 61 du Statut sont remplies

74 La requête en revision de la RFY dmt partant être reJetée

75 Par ces motifs,

LA CouR,

Par dix voix contre trms,

* * *

Du que la requête en revtsion de l'arrêt rendu par la Cour le Il Jmllet

1996, déposée par la République fédérale de Yougoslavte en vertu de

l'article 61 du Statut de la Cour, est trrecevable

POUR M Guillaume, pres1dent, M Sh1, v1ce-prestdent, MM RanJeva, Herc-

zegh, Koroma, Parra-Aranguren, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby,

juges, M Mah10u, juge ad hoc,

CONTRE

MM Vereshchetm, Rezek,;uges, M DrmrtnJevré,;uge ad hoc

Falt en françms et en anglats, le texte françats faisant fat, au Palats de

la Paix, à La Haye, le trots février deux mtlle trms, en trois exemplaires,

dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront

transmis respectivement au Gouvernement de la Répubhque fédérale de

Yougoslavie et au Gouvernement de la Bosme-Herzégovme

29

Le président,

(Szgné) Gtlbert GUILLAUME

Le greffier,

(Szgné) Philippe COUVREUR

M le Juge KoROMA JO mt à l'arrêt l'exposé de son opimon md!Vlduelle,

33

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

M le Juge VERESHCHETIN JOint à l'arrêt l'exposé de son opiniOn diSSI-

dente, M le Juge REZEKJOint une déclaratiOn à l'arrêt, M le Juge ad hoc

DIMITRIJEVIC JOint à l'arrêt l'exposé de son opiniOn dissidente, M le JUge

ad hoc MAHIOU JOint à l'arrêt l'exposé de son opiniOn Ind1v1duelle

30

(Paraphé) G G

(Paraphé) Ph C