opencaselaw.ch

121-20020214-JUD-01

Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2002-02-14 · Français UN

[EN: Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE REILATIVE AU MANDAT D'ARRÊT

DU I I AVRIL 2000

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. BELGIQUE)

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

IiEPORTS OF JUDGMENTS,

ADVI SORY OPINIONS AND OItDERS

CASE CONCE,RNING THE ARRE ST WARRANT

OF 11 APRIL 2000

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO v. BELGIUM)

JUDGMENT OF 14 FEBRUARY 2002

Mode officiel de citation:

Mandut d'urrêt du I l avril 2000 (République dérnocrutique

du Congo c. Belgique), arrêt,

C. I. J. Recueil 2002, p. 3

Officia1 citation :

Avrest Warrant of 1 I April2000 (Democrutic Republic

of the Congo v. Belgium), Judgment,

I.C.J. Reports 2002, p. 3

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-070940-3

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e

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837 1

Sales number

MANDAT D'ARRET DU 1 1 AVRIL 2000

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. BELGIQUE)

ARREST WARRANT OF 11 APF.IL 2000

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE COKG0 v. BELGIUM)

14 FEBRUARY 2002

JUDGMENT

2002

14 février

Rôle général

no 121

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2002

14 février 2002

AFFAIRE RELATIVE AU MANDAT D'ARRÊT

DU 11 AVRIL 2000

(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO c. BELGIQUE)

Circon.statzce.s de I'uffuire - Etnission, pur un juge d'in.~truction belge, d'un

((tnanclat cl'arrit internationul par cléfaut» ù l'encontre du trlzinistre des afj'air~.~

étrangères en e.uercice d~r Congo, 1'inr.ulpant d'infractions graves aux conven-

tion.~ de Genève de 1949 et aux protocoles additionnels y relrtifs, ainsi que de

critne.~ contre I'lzunzunité - Dij"usiotî ititertzatiotzule (lu matîdat d'clrrit par le

biais d'Interpol -

Int~;re.s.sé cryutzt <.e.s.sé pur Ici .suite r/'c..rercer /a,fbtzctiotî c/e

tnitzi.~fr~

cies uffclires étrungère.~.

Première e-uception c/e 11 Belgique -

ConzpPtetzce de, lu Cour -

Statut de la

Cour, parugruplze 2 de I'crrticle 36 -

Esi.stence d'un ((diffrrendjuridique)) entre

les Parties uu tnotnent du dépôt de lu rr~quête i n t r o ~ / u c t i ~ ~ ~

(l'instance -

Evéne-

nlrnts postérieurs au (/&pot (le lu rc.qu6fe ne privant pus la Cour de su cotiîpé-

tence.

Deu.uiètne e.uception dc, /ILI Belgique - Non-lieu - Fuit que I'int4re.s.sé

n'p.uercr plzis la, fi)nctiotz de ministre (les (if'iiires i'tratzgtres tze tnettant pas un

teune ULI d~ffereticl entre les Purtie.~ et ne prii~atit pas la requête de son objet.

TroisiGtne e.uception de lu Belgiclur ---- Rc,cevcthilité -

Fczit.~ .sur 1esquc~l.s repo-

sait la requite introductiite d'in.sruticr~ tz'uj>ant pas Gr4 trlzod(fiés u'c. nzunière telle

que le difjzrend initialetnent porté dei~ant la Cour ait PtP trcrn.sfornié en un uutrc.

u'iffiretztl dotzt 1~. ccrrcrcti'rr ne sercrit pas le metne.

Qucztriètïîe e.rc,eption de la Belgique - RecevubilitP - Action du Congo ne

visant pus ù protéger l'un de ses re.s.sorti.s.sunts - Noti-crpplicahilité des règles

cwmwuint /'c;puisenzent cles voies (le recours ititertzes.

Argunzetzt~ition sub.siriirtire (le lu Belgique - RPgIe non ultra petita -

Reqirete inrroductiite d'in.vtritice rsl~osunt que Ici prétention dc~ lu Belgique ù

exercer une cotrlzpétetîcr univer.sellc~ et1 ktnettatit le tnunclut d'crrrêt est contraire

au droit internationcil - Question tzoti repri.sc tfurzs les conc1u.siotî.s Jltzules du

4

MANDAT D'ARRET (ARRET)

Congo - La Cour ne pouvant trancher cette question dans le dispositif de son

arrêt, mais pouvant en aborder certains uspects dans les motgr de cet arrêt.

Immunité de juridiction pénale et inviolabilité ù l'étranger d'un ministre des

affaires étrangères en exercice - Convention de Vienne sur les relations diplo-

matiques du I N avril 1961, préambule et urticle 32 -

Convention de Vienne sur

les relations consuluires du 24 avril 1963 - Convention de Ne~c, York sur 1e.s

missions spéciu1e.s du 8 décembre 1969, paragraphe 2 de l'article 21 -

Règles de

droit international coutumier -

Nuture des finctions e.uercée.s pur un niinistre

des affaires étrungères - Fonctions d'un ministre des affaires étrungères exi-

geant que, pendant toute la durée de .su cliurge, celui-ci hénéjcie ù I'étrunger

d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totales -

Absence de

distinction dans ce contexte entre les actes uccotnplis 2 titre « ofJici~,I» et ceux

qui ~'auruient été a titre «privé».

Absence d'exception u I'in~rnunité de juridiction pénule et 2 l'inviolabilité d'un

ministre des affuires étrangères en exercice lorsque celui-ci est soupçonné

d'avoir comniis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité -

Distinc-

tion entre compétence des tribunaux tiutionuus et imtnunités juridictiorznel1e.s -

Distinction entre itnniunité de juridiction et impunité.

Ernission d'un niandut d'arrêt uyunt vocation ù pertnettre I'urrestation, sur le

territoire belge, d'un rninistre des uffuires étrangères en exercice -

Enlission du

mandat constituurzt en soi une atteinte

l'immunité et u l'inviolabilité du mi-

nistre des aJjruires étrangères - Diffiusion internationale du mandat d'arrêt

visant ù établir lu buseiuridique d'une arrestation du ministre des ufluires étran-

gères dans un Etut tiers et de son e.wtradition ultérieure vers la Belgique -

Dif-

fusion internationale du mandat d'arrêt constituant une atteinte ù I'inimunité et

ci l'inviolabilité du ministre des uffuires étrangères.

Remèdes detnandés pur le Congo - Con.statation, pur lu Cour, d'une respon-

sabilité internationule de lu Belgique, et répurution de ce seu1,fuit du préjudice

moral invoqué pur le Congo -

Obligation pour lu Belgique, par les moyens de

son chois, (le mettre a néunt le mandat d'arrêt et d'en infbrnier les autorités

aziprès desquelles il a été d$fu.sé.

Présents: M. GUILLAUME,

président; M. SHI, vice-président; MM. ODA,

RANJEVA, HERCZEGH, FLEISCHHAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

Mme HIGGINS,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK, AL-

KHASAWNEH,

BUERGENTHAL,

juges; M. BULA-BULA,

Mm" VAN DEN

WYNGAERT,

juges ad hoc; M. COUVREUR,

gr~ffïer.

En l'affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000,

entre

la République démocratique du Congo,

représentée par

S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeur extraordinaire et plé-

nipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du

Royaume des Pays-Bas,

comme agent;

S. Exc. M. Ngele Masudi, ministre de la justice et garde des sceaux,

Me Kosisaka Kombe, conseiller juridique à la présidence de la République.

M. François Rigaux, professeur émérite de l'université catholique de Lou-

vain,

Mm' Monique Chemillier-Gendreau, professeur à l'université de Paris VI1

(Denis Diderot),

M. Pierre d'Argent, chargé de cours à l'université catholique de Louvain,

M. Moka N'Golo, bâtonnier,

M. Djeina Wembou, professeur à l'université d'Abidjan,

comme conseils et avocats;

M. Mazyambo Makengo, conseiller juridique au ministère de la justice,

comme conseiller,

le Royaume de Belgique,

représenté par

M. Jan Devadder, directeur général des affaires juridiques du ministère des

affaires étrangères,

comme agent;

M. Eric David, professeur de droit international public à l'université libre de

Bruxelles,

M. Daniel Bethlehem, Burrister, membre du barreau d'Angleterre et du pays

de Galles, Felloiv of Clure Hull et directeur adjoint du Lauterpacht

Research Centre for International Law de l'université de Cambridge,

comme conseils et avocats;

S. Exc. le baron Olivier Gillès de Pélichy, représentant permanent du Royaume

de Belgique auprès de l'organisation pour l'interdiction des armes chi-

miques, en charge des relations avec la Cour internationale de Justice.

M. Claude Debrulle, directeur général de la législation pénale et des droits de

l'homme du ministère de la justice,

M. Pierre Morlet, avocat général auprès de la cour d'appel de Bruxelles,

M. Wouter Detavernier, conseiller adjoint à la direction générale des affaires

juridiques du ministère des affaires étrangères,

M. Rodney Neufeld, Research Associate au Lauterpacht Research Centre

for International Law de l'université de Cambridge.

M. Tom Vanderhaeghe, assistant à l'université libre de Bruxelles,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil.

rend l'arrêt suii~uizt .

6

MANDAT D'ARRÊT (ARRÊT)

1. Le 17 octobre 2000, la République démocratique du Congo (dénommée

ci-après le «Congo») a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant

une instance contre le Royaume de Belgique (dénommé ci-après la «Belgique»)

au sujet d'un différend concernant un «mandat d'arrêt international qu'un juge

d'instruction belge ... a décerné le I I avril 2000 contre le ministre des affaires

étrangères en exercice de la République démocratique du Congo, M. Abdulaye

Yerodia Ndombasi ».

Dans cette requête, le Congo soutenait que la Belgique avait violé le ((prin-

cipe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre

Etat)), le ((principe de l'égalité souveraine entre tous les Membres de l'organi-

sation des Nations Unies, proclamé par l'article 2, paragraphe 1, de la Charte

des Nations Unies)), ainsi que ((l'immunité diplomatique du ministre des

affaires étrangères d'un Etat souverain, reconnue par la jurisprudence de la

Cour et découlant de l'article 41, paragraphe 2, de la convention de

Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques».

Pour fonder la compétence de la Cour, le Congo invoquait. dans ladite

requête, le fait que «[l]a Belgique a[vait] accepté la juridiction de la Cour et,

[qu']en tant que de besoin, [ladite] requête [valait] acceptation de cette juridic-

tion par la République démocratique du Congo».

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement belge par le greffier; et, confor-

mément au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis i ester devant la

Cour ont été informés de la requête.

3. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d'elles a procédé, dans l'exercice du droit que lui confère le para-

graphe 3 de l'article 31 du Statut, i la désignation d'un juge ad hoc pour

siéger en l'affaire: le Congo a désigné M. Sayeman Bula-Bula, et la Belgique

Mm" Christine Van den Wyngaert.

4. Le 17 octobre 2000, jour du dépôt de la requête, le Gouvernement congo-

lais a également déposé au Greffe de la Cour une demande en indication de

mesure conservatoire fondée sur l'article 41 du Statut de la Cour. Au cours des

audiences consacrées a l'examen de ladite demande. la Belgique a présenté pour

sa part une demande tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle.

Par ordonnance du 8 décembre 2000, la Cour, d'une part, a rejeté cette

demande tendant a ce que l'affaire soit rayée du rôle et, d'autre part, a dit que

les circonstances, telles qu'elles se présentaient alors à la Cour, n'étaient pas de

nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer, en vertu de l'article 41 du

Statut, des mesures conservatoires. Dans la même ordonnance, la Cour a par

ailleurs déclaré qu'«il [était] souhaitable que les questions soumises A la Cour

soient tranchées aussitôt que possible)) et que, «dès lors, il conv[enait] de par-

venir à une décision sur la requête du Congo dans les plus brefs délais)).

5. Par ordonnance du 13 décembre 2000, le président de la Cour, compte

tenu de l'accord des Parties tel qu'exprimé lors d'une réunion tenue avec leurs

agents le 8 décembre 2000, a fixé des délais pour le dépôt d'un mémoire du

Congo et d'un contre-mémoire de la Belgique portant à la fois sur les questions

de compétence et de recevabilité et sur le fond. Par ordonnances des

14 mars 2001 et 12 avril 2001, ces délais, compte tenu des raisons invoquées par

le Congo et de l'accord des Parties, ont été successivement prorogés. Le

mémoire du Congo a été déposé le 16 mai 200 1, dans le délai tel que finalement

prescrit.

6. Par ordonnance du 27 juin 2001, la Cour, d'une part, a rejeté une

demande de la Belgique tendant à autoriser, en dérogation des ordonnances

déjà rendues par le président de la Cour, la présentation par la Belgique

d'exceptions préliminaires entraînant la suspension de la procédure sur le fond

et, d'autre part, a prorogé le délai prescrit dans l'ordonnance du 12 avril 2001

pour le dépôt par la Belgique d'un contre-mémoire portant a la fois sur les

questions de compétence et de recevabilité et sur le fond. Le contre-mémoire de

la Belgique a été déposé le 28 septembre 2001, dans le délai ainsi prorogé.

7. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 de son Règlement, la Cour,

après s'être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des

pièces de procédure et des documerits annexés seraient rendus accessibles au

public à l'ouverture de la procédure orale.

8. Des audiences publiques ont Sté tenues du 15 au 19 octobre 2001, au

cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour le Congo:

S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza,

S. Exc. M. Ngele Masudi,

Me Kosisaka Kombe,

M. François Rigaux,

M'"' Monique Chemillier-Gendreau,

M. Pierre d'Argent.

Pour la Belgique: M . Jan Devadder,

M. Daniel Bethlehem,

M. Eric David.

9. A l'audience, des membres de la Cour ont posé à la Belgique des questions

auxquelles il a été répondu ou par oral ou par écrit, conformément au para-

graphe 4 de l'article 61 du Règlement. Le Congo a présenté des observations

écrites sur la réponse qui avait été fournie par écrit à l'une de ces questions,

conformément à l'article 72 du Règlement.

*

10. Dans la requête, la décision demandée par le Congo a été ainsi formulée:

((11 est demandé à la Cour de dire que le Royaume de Belgique devra

annuler le mandat d'arrêt international qu'un juge d'instruction belge,

M. Vandermeersch, du tribunal de première instance de Bruxelles, a décerné

le 11 avril 2000 contre le ministre des affaires étrangères en exercice de la

République démocratique du Congo, M. Abdulaye Yerodia Ndombasi, en

vue de son arrestation provisoire préalablement à une demande d'extradi-

tion vers la Belgique, pour de prétendus crimes constituant des ((violations

graves de droit international humanitaire)), mandat d'arrêt que ce juge a

diffusé à tous les Etats, y compris la République démocratique du Congo

elle-même, qui l'a reçu le 12 juillet 2000. »

11. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au non? du Gouvernement du Congo,

dans le mémoire:

«A la lumière des faits et des arguments exposés ci-dessus, le Gouver-

nement de la République démocratique du Congo prie la Cour de dire et

juger:

1. Que, en émettant et en diffusant internationalement le mandat d'arrêt

du 11 avril 2000 délivré à charge de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi,

la Belgique a violé, à l'encontre de la RDC, la règle de droit interna-

tional coutumier relative à l'inviolabilité et l'immunité pénale absolues

des. ministres des affaires étrangères en fonction;

2. Que la constatation solennelle par la Cour du caractère illicite de ce fait

constitue une forme adéquate de satisfaction permettant de réparer le

dommage moral qui en découle dans le chef de la RDC;

3. Que la violation du droit international dont procèdent l'émission et la

diffusion internationale du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 interdit a

tout Etat, en ce compris la Belgique, d'y donner suite;

4. Que la Belgique est tenue de retirer et mettre à néant le mandat d'arrêt

dli lil avril 2000 et de faire savoir auprès des autorités étrangères aux-

q u d h ledit mandat fut diffusé qu'elle renonce à solliciter leur coopéra-

tion,pour l'exécution de ce mandat illicite suite à l'arrêt de la Cour.))

Au norn du Goui~ernement de lu Belgique,

dans le contre-mémoire :

((Pour les motifs développés dans la Partie II du présent contre-

mémoire, la Belgique demande à la Cour, a titre préliminaire, de dire et de

juger que la Cour n'est pas compétente etlou que la requête de la Répu-

blique démocratique du Congo contre la Belgique n'est pas recevable.

Si, contrairement aux conclusions ci-dessus. la Cour devait conclure

qu'elle était compétente et que la requête de la République démocratique

du Congo était recevable, la Belgique demande a la Cour de rejeter les

conclusions finales de la République démocratique du Congo sur le fond

de la demande et de rejeter la requête.))

12. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouilernernent du Congo,

«A la lumière des faits et des arguments exposés au cours de la procé-

dure écrite et orale, le Gouvernement de la République démocratique du

Congo prie la Cour de dire et juger:

1. Que, en émettant et en diffusant internationalement le mandat d'arrêt

du 11 avril 2000 délivré à charge de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi,

la Belgique a violé, à l'encontre de la République démocratique du

Congo, la règle de droit international coutumier relative à l'inviolabilité

et l'immunité pénale absolues des ministres des affaires étrangères en

fonction; que, ce faisant, elle a porté atteinte au principe de l'égalité

souveraine entre les Etats;

2. Que la constatation solennelle par la Cour du caractère illicite de ce fait

constitue une forme adéquate de satisfaction permettant de réparer le

dommage moral qui en découle dans le chef de la République démo-

cratique du Congo;

3. Que les violations du droit international dont procèdent l'émission et la

diffusion internationale du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 interdisent

à tout Etat, en ce compris la Belgique, d'y donner suite;

4. Que la Belgique est tenue de retirer et mettre à néant le mandat d'arrêt

du 11 avril 2000 et de faire savoir auprès des autorités étrangères aux-

quelles ledit mandat fut diffusé qu'elle renonce à solliciter leur coopéra-

tion pour l'exécution de ce mandat illicite.))

Au nom du Goui~ernemerzt de la Belgiqicc.,

«Pour les motifs développés dans le contre-mémoire de la Belgique et

dans ses conclusions orales, la Belgique demande à la Cour, à titre préli-

minaire, de dire et de juger que la Cour n'est pas compétente etlou que la

requête de la République démocratique du Congo contre la Belgique n'est

pas recevable.

Si, contrairement aux conclusions de la Belgique sur la compétence et la

recevabilité de la demande, la Cour devait conclure qu'elle était compé-

tente et que la requête de la République démocratique du Congo était rece-

vable, la Belgique demande a la Cour de rejeter les conclusions finales de la

République démocratique du Congo sur le fond de la demande et de reje-

ter la requête. »

* * *

13. Le 11 avril 2000, un juge d'instruction près le tribunal de première

instance de Bruxelles a émis un ((mandat d'arrêt international par défaut))

à l'encontre de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi, sous l'inculpation, en

tant qu'auteur ou coauteur, de crimes constituant des infractions graves

aux conventions de Genève de 1949 et aux protocoles additionnels à ces

conventions, ainsi que de crimes contre l'humanité.

Au moment de l'émission du mandat d'arrêt, M. Yerodia était ministre

des affaires étrangères du Congo.

14. Ce mandat d'arrêt a été transmis au Congo le 7 juin 2000 et reçu

par les autorités de celui-ci le 12 juillet 2000. Selon la Belgique, il a simul-

tanément été transmis a l'organisation internationale de police criminelle

(Interpol), organisation dont la fonction est de renforcer et faciliter la

coopération transfrontière entre les services de police judiciaire sur le

plan universel; le mandat aurait fait l'objet, par l'intermédiaire de cette

dernière, d'une diffusion internationale.

15. Dans le mandat d'arrêt, il est reproché a M. Yerodia d'avoir tenu

certains discours incitant à la haine raciale au cours du mois d'août 1998.

Les crimes dont M. Yerodia était ainsi accusé étaient punissables en Bel-

gique au titre de la loi du 16 juin 1993 ((relative à la répression des infrac-

tions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949

et aux protocoles 1 et II du 8 juin 1977, additionnels a ces conventions)),

telle que modifiée par la loi du 10 février 1999 ((relative à la répression

des violations graves de droit international humanitaire)) (dénommée ci-

après la ((loi belge))).

L'article 7 de la loi belge dispose que «les juridictions belges sont com-

pétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépen-

damment du lieu où celles-ci auront été commises)). En l'espèce, selon la

Belgique, les plaintes à l'origine de la procédure dans le cadre de laquelle

a été émis le mandat d'arrêt émanaient de douze personnes, toutes rési-

dant en Belgique, dont cinq de nationalité belge. Il n'est cependant pas

contesté par la Belgique que les faits allégués auxquels se rapporte le

mandat d'arrêt ont été commis hors du territoire belge; que, au moment

des faits, M. Yerodia n'était pas ressortissant belge; et qu'il ne se trouvait

pas sur le territoire belge lorsque a été émis et diffusé le mandat d'arrêt.

Il n'est pas davantage contesté qu'aucun ressortissant belge ne figurait

parmi les victimes des violences qui auraient résulté des infractions impu-

tées à M. Yerodia.

Le paragraphe 3 de I'article 5 de la loi belge dispose en outre que

«[l]'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche

pas l'application de la présente loi)).

16. A l'audience, la Belgique a soutenu par ailleurs avoir offert «de

confier le dossier aux autorités compétentes [du Congo] pour enquête et

poursuite éventuelle)) et a fait état d'un certain nombre de démarches

qu'elle aurait entreprises à cet égard à partir de septembre 2000, soit

avant le dépôt de la requête introductive d'instance. Le Congo a quant à

lui indiqué ce qui suit: «On a peu d'informations sur les formes [de ces

propositions belges].)) Il a ajouté que «[c]'est ... à un moment très tardif

que ces propositions semblent avoir été faites, c'est-à-dire après qu'un

mandat d'arrêt a été lancé contre M. Yerodia)).

17. Le 17 octobre 2000, le Congo a déposé au Greffe une requête

introductive d'instance (voir paragraphe 1 ci-dessus), dans laquelle il était

demandé à la Cour «de dire que le Royaume de Belgique devra annuler

le mandat d'arrêt international ... décerné le Il avril 2000». Le Congo y

faisait valoir deux moyens de droit distincts. Il soutenait en premier lieu

que <c [l]a compétence universelle que 1'Etat belge s'attribue par I'article 7

de la loi en cause)) constituait une

c<[v]iolation du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son

pouvoir sur le territoire d'un autre Etat et du principe de l'égalité

souveraine entre tous les Membres de l'organisation des Nations

Unies, proclamé par I'article 2, paragraphe 1, de la Charte des

Nations Unies)).

11 y affirmait en deuxième lieu que «[l]'exclusion, qui découle de l'ar-

ticle 5 ... de la loi belge, de l'immunité du ministre des affaires étrangères

en exercice)) constituait une «[v]iolation de l'immunité diplomatique du mi-

nistre des affaires étrangères d'un Etat souverain, reconnu[e] par la juris-

prudence de la Cour et découlant de l'article 41, paragraphe 2, de la

convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques)).

18. Le jour même du dépôt de sa requête introductive d'instance, le

Congo a présenté à la Cour, en application de I'article 41 du Statut de

cette dernière, une demande en indication de mesure conservatoire. Au

cours des audiences consacrées à l'examen de cette demande, la Cour a

été informée qu'en novembre 2000 un remaniement ministériel était inter-

venu au Congo, à la suite duquel M. Yerodia avait cessé d'exercer les

fonctions de ministre des affaires étrangères et s'était vu confier le porte-

feuille de ministre de l'éducation nationale. La Belgique en a conclu que

la requête du Congo était devenue sans objet et a demandé à la Cour,

ainsi qu'il a déjà été rappelé, de rayer l'affaire du rôle. Par ordonnance en

date du 8 décembre 2000, la Cour a rejeté a la fois les conclusions de la

Belgique en vue d'une telle radiation et la demande en indication de

mesures conservatoires du Congo (voir paragraphe 4 ci-dessus).

19. A partir de la mi-avril 2001, lorsque a été constitué un nouveau

gouvernement au Congo, M. Yerodia a cessé d'occuper le poste de mi-

nistre de l'éducation. Il n'occupe plus aujourd'hui aucun poste ministé-

riel.

20. Le 12 septembre 2001, le bureau central national belge d'Interpol a

prié le secrétariat général d'Interpol d'émettre une notice rouge visant

M. Yerodia. De telles notices concernent des individus dont l'arrestation

est demandée en vue de leur extradition. Le 19 octobre 2001, lors des

audiences publiques tenues aux fins d'entendre les Parties en leurs plai-

doiries en l'affaire, la Belgique a informé la Cour qu'en réponse a cette

demande Interpol avait sollicité des inforinations supplémentaires le

27 septembre 2001 et qu'aucune notice rouge n'avait encore été diffusée.

21. Bien que, dans sa requête, le Congo ait initialement fait valoir

deux moyens de droit distincts (voir paragraphe 17 ci-dessus), les conclu-

sions que le Congo a formulées dans son mémoire, comme les conclu-

sions finales qu'il a présentées à l'issue de la procédure orale, ne font état

que d'une violation, ((à [son] encontre ..., [de] la règle de droit interna-

tional coutumier relative à l'inviolabilité et l'immunité pénale absolues

des ministres des affaires étrangères en fonction)) (voir paragraphes 11

et 12 ci-dessus).

22. Les Parties, dans leurs écritures et leurs plaidoiries, ont traité des

questions de compétence et de recevabilité ainsi que des questions de

fond (voir paragraphes 5 et 6 ci-dessus). La Belgique a soulevé à cet égard

un certain nombre d'exceptions que la Cour commencera par examiner.

23. La première exception soulevée par la Belgique est ainsi formulée:

«Etant donné que M. Yerodia Ndombasi n'est plus ni ministre

des affaires étrangères [du Congo,] ni ministre chargé d'une quel-

conque autre fonction au sein du Gouvernement [du Congo], il n'y

a plus de ((différend juridique)) entre les Parties au sens des déclara-

tions facultatives d'acceptation de la juridiction de la Cour déposées

par les Parties et la Cour n'est, en conséquence, pas compétente en

l'instance. >)

24. La Belgique ne conteste pas qu'un tel différend ait existé entre les

Parties au moment où le Congo a déposé sa requête introductive d'ins-

tance, et que la Cour ait été correctement saisie par cette requête. Elle

soutient toutefois que la question n'est pas de savoir si un différend juri-

dique existait a l'époque, mais de savoir si un différend juridique existe

présentement. La Belgique se réfère notamment a cet égard a l'affaire du

Cameroun septentrional, dans laquelle la Cour avait jugé que «[s]a

fonction ... est de dire le droit, mais [qu']elle ne peut rendre des arrêts

qu'a l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du juge-

ment, un litige réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les

parties » (C. I. J. Recueil 1963, p. 33-34), ainsi qu'aux affaires des Essais

nucléuires (Au.~tralie c. Frunce) (Nouvellr-Zklunde cc.. France), dans les-

quelles elle avait précisé ce qui suit: «La Cour, comme organe juridic-

tionnel, a pour tâche de résoudre des différends existant entre Etats ... Le

différend dont la Cour a été saisie doit donc persister au moment où elle

statue.» (C.I.J. Recueil 1974, p. 270-271, par. 55; p. 457, par. 58.) La

Belgique soutient que la fonction de ministre des affaires étrangères exer-

cée par M. Yerodia était au centre de la requête introductive d'instance

du Congo. Or, souligne-t-elle, des changements sont intervenus dans les

circonstances qui étaient au cœur même de l'affaire, puisqu'il a été mis fin

aux fonctions de ministre des affaires étrangères de M. Yerodia au mois

de novembre 2000 et que, depuis le 15 avril 2001, celui-ci n'occupe plus

aucune fonction au sein du Gouvernement du Congo (voir para-

graphes 18 et 19 ci-dessus). Selon la Belgique, bien qu'une différence de

points de vue puisse subsister entre les Parties quant à l'étendue et au

contenu des dispositions de droit international régissant les immunités

d'un ministre des affaires étrangères, celle-ci revêt aujourd'hui davantage

une portée abstraite qu'une portée concrète. 11 en découle, de l'avis de la

Belgique, que l'instance s'est désormais transformée en une tentative du

Congo d'«obtenir un avis consultatif de la Cour», qu'il ne s'agit plus

d'un «cas concret » recouvrant ((un litige réel » entre les Parties et que dès

lors la Cour n'a pas compétence pour connaître de l'affaire.

25. Le Congo rejette cette exception de la Belgique. Il soutient qu'il

existe bien un différend juridique entre les Parties dans la mesure où il

affirme que le mandat d'arrêt a été délivré en violation de l'immunité de

son ministre des affaires étrangères, que ce mandat était illégal ab initio et

que ce vice juridique persiste malgré les changements intervenus ultérieu-

rement dans les fonctions exercées par l'intéressé, alors que la Belgique

affirme que l'émission et la diffusion du mandat d'arrêt n'étaient pas

contraires au droit international. Le Congo ajoute que le fait que M. Yero-

dia n'exerce plus de fonctions officielles n'a nullement eu pour effet

d'effacer le fait illicite et le dommage qui en découle, dommage dont le

Congo continue a demander réparation.

26. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, sa com-

pétence doit s'apprécier au moment du dépôt de l'acte introductif d'ins-

tance. Ainsi, si elle est compétente à la date à laquelle une affaire lui est

soumise, elle le demeure quels que soient les événements survenus ulté-

rieurement. De tels événements peuvent éventuellement conduire a cons-

tater qu'une requête a été par la suite privée d'objet et à prononcer un

non-lieu à statuer; ils ne sauraient en revanche priver la Cour de sa com-

pétence (voir Nottebolznz, exception prélimilzaire, arrêt, C.1. J. Recueil

1953, p. 122; Droit de passage sur territoire indien, exceptions prélimi-

naires, arrêt, C. I. J. Recueil 1957, p. 142; Questions d'interprétation et

d'upplicution de lu convention de Montréal rie 1971 ri..sultant de l'incident

uérien [le Lockerbie (Janzahiriya arabe libyenne c. Royaume- Uni), c2xcep-

tions prélin~inuires, arrêt, C. I. J. Recueil 1998, p. 23-24, par. 38; et Ques-

tions d'irzterprétation et d'clpplicution d~ lu convention de Montréal de

1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jar?lulziriyu arube

libyenne c. Etats- Uni5 d'At?zériyue), exceptions pré lit ni na ire.^, arrêt, C. I. J.

Recueil 1998, p. 129, par. 37).

27. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut:

«Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel

moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et

sans convention spéciale, a l'égard de tout autre Etat acceptant la

même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends

d'ordre juridique ayant pour objet:

CI) l'interprétation d'un traité;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi. constituerait la viola-

tion d'un engagement international;

d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un

engagement international. »

Le 17 octobre 2000, date à laquelle a été déposée la requête introductive

d'instance du Congo, chacune des deux Parties se trouvait liée par une

déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour effec-

tuée conformément à cette disposition: la Belgique par une déclaration

du 17 juin 1958 et le Congo par une déclaration du 8 février 1989. Ces

déclarations ne comportaient aucune réserve applicable au cas d'espèce.

Par ailleurs, il n'est pas contesté par les Parties qu'un différend les

opposait alors quant à la licéité au regard du droit international du man-

dat d'arrêt du 11 avril 2000 et quant aux conséquences à tirer d'une éven-

tuelle illicéité de ce mandat. Un tel différend constituait bien un différend

juridique au sens de la jurisprudence de la Cour, à savoir ((un désaccord

sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de

thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes)), dans lequel «la récla-

mation de l'une des parties se heurte a l'opposition manifeste de l'autre»

(Que.stions d'interprétation et d'applicutiotî de lu converztion de Molztréul

cie 1971 r~;.sultcrnt de I'irzcident uérien de Lockerhie (Janzulziriya clrube

libyetzne c. Royciume- Uni), exceptions prélitîîinuir~.s, clrrêt, C. 1. J. Recueil

1998, p. 17, par. 22; et Questions d'interprétatiorz et d'application de lu

convention de Montréal de 1971 résultunt de l'incident uérier~ de Locker-

bie (Jatnalziriya clrahe libj~erzne c. Etats-Unis d'Amérique), e.\-cc~ptions

prélinzinuires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 122-123, par. 21).

28. La Cour en conclut qu'au moment où elle a été saisie de l'affaire

elle avait compétence pour en connaître. Elle est demeurée compétente

pour ce faire. La première exception soulevée par la Belgique doit par

suite être rejetée.

29. La deuxième exception présentée par la Belgique est la suivante:

«Etant donné que M. Yerodia Ndombasi n'est plus ni ministre

des affaires étrangères [du Congo,] ni ministre chargé d'une quel-

conque autre fonction au sein du Gouvernement [du Congo], la

demande [de ce dernier] n'a plus d'objet et la Cour devrait, en

conséquence, refuser de juger au fond. »

30. La Belgique invoque également, à l'appui de cette exception,

l'affaire du Cuineroun septentrionul, dans laquelle la Cour a estimé

qu'elle ne s'acquitterait pas des devoirs qui sont les siens si elle examinait

plus avant une affaire à l'égard de laquelle tout arrêt qu'elle pourrait pro-

noncer serait «sans objet)) (C.I.J. Recueil 1963, p. 38), ainsi que les af-

faires des Essais i~ucl6uires, dans lesquelles la Cour n'a vu aucune ((raison

de laisser se poursuivre une procédure qu'elle [savait] condamnée a rester

stérile)) (C.I.J. Recueil 1974, p. 271, par. 58; p. 477, par. 61). La Belgique

soutient que les demandes du Congo contenues dans les première et

deuxième conclusions de celui-ci tombent de toute évidence sous le COUD

des principes ainsi énoncés par la Cour dans ces affaires, dans la mesure

où un arrêt de la Cour sur le fond ne pourrait en l'espèce avoir d'autre

objet que de clarifier le droit en la matière pour les besoins du futur ou de

renforcer la position de l'une ou de l'autre des parties. Elle tire à cet égard

argument de ce que le Congo ne fait état d'aucun préjudice matériel et ne

demande pas de dommages et intérêts compensatoires. Elle ajoute que

l'émission et la diffusion du mandat d'arrêt n'étaient aucunement fondées

sur les fonctions ministérielles de l'intéressé, que ce dernier n'est plus mi-

nistre, et que dès lors l'affaire est désormais dépourvue d'objet.

31. Le Congo conteste l'argumentation ainsi développée par la Bel-

gique et souligne que l'objectif du Congo -

faire annuler le mandat liti-

gieux et obtenir réparation du dommage moral subi -

n'est toujours pas

réalisé au moment où la Cour est appelée a trancher le différend. Selon le

Congo, pour que l'affaire soit devenue sans objet au cours de la procé-

dure, il aurait fallu que la cause de la violation du droit ait disparu et que

la réparation demandée soit intervenue.

32. La Cour a déjà affirmé à plusieurs reprises que des événements

postérieurs à l'introduction d'une requête pouvaient priver celle-ci de son

objet, de telle sorte qu'il n'y avait plus lieu pour la Cour de statuer sur

cette requête (voir Questions d'interprétution et d'upplicution de lu conven-

tion de Montrkal de 1971 résultant de I'incident aérien de Lockerbie

(Jrrmalziriyu arabe libyenne c. Royaume- Uni), exceptions prélinzinuires,

arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 26, par. 46; et Questions d'interprétation et

d'upplicution (le la convention & Montrécd de 1971 résultant de l'incident

uérien de Lock~>rbie (Jarnuhiri.ya arabe libyenne c. Etats-Utlis d'An~é-

rique), e-uceptions préli~ninuire.~,

C. I. J. Recueil 1998, p. 13 1, par. 45).

Elle estime toutefois que tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le

changement intervenu dans la situation de M. Yerodia n'a pas mis fin au

différend entre les Parties et n'a pas privé la requête d'objet. Le Congo

maintient sa thèse selon laquelle le mandat d'arrêt délivré par les autori-

tés judiciaires belges à l'encontre de M. Yerodia était et demeure illicite.

11 demande à la Cour de proclamer cette illicéité et de réparer ainsi le

préjudice moral que le mandat d'arrêt lui aurait causé. Le Congo conti-

nue par ailleurs de demander la mise à néant dudit mandat. Quant à la

Belgique, elle maintient que ses actions n'étaient pas contraires au droit

international et elle s'oppose aux conclusions du Congo. De l'avis de la

Cour, il résulte de ce qui précède que la requête du Congo n'est pas

aujourd'hui dépourvue d'objet et que, par suite, il y a lieu pour la Cour

de statuer sur ladite requête. La deuxième exception de la Belgique doit

en conséquence être rejetée.

33. La troisième exception de la Belgique est ainsi libellée:

((Etant donné que l'affaire soumise aujourd'hui à la Cour est

substantiellement différente de celle formulée dans la requête intro-

ductive d'instance [du Congo], la Cour n'est, en conséquence, pas

compétente etlou la requête [du Congo] n'est pas recevable.))

34. Selon la Belgique, il serait contraire a la sécurité juridique et à la

bonne administration de la justice qu'un demandeur poursuive une pro-

cédure judiciaire lorsque les faits sur lesquels reposait la requête intro-

ductive d'instance se sont radicalement modifiés, étant donné que, en de

telles circonstances, le défendeur resterait jusqu'au tout dernier moment

dans l'incertitude quant a la teneur des demandes dirigées contre lui. La

Belgique fait valoir que le préjudice subi par le défendeur serait dans ce

cas du même ordre que lorsque 1'Etat demandeur formule de nouvelles

prétentions en cours de

Elle se réfère à la jurisprudence de la

Cour concluant a l'irrecevabilité de demandes nouvelles formulées en

cours d'instance qui, si elles avaient été accueillies, auraient transformé

l'objet du différend originellement porté devant elle aux termes de la

requête (voir Conzpétcr~cr en I N L ~ ~ I ~ ~ Y P

de ~ ~ < . I ~ L I I . ~ L J s

(E~pugne c. Ccltzndu),

cot~zpétcncc~

clr lu Cour, urrêt, C.I.J. Recueil lYY8, p. 447-448, par. 29).

Dans ces conditions, la Belgique soutient que, si le Congo souhaitait

maintenir ses griefs, il conviendrait d'exiger qu'il dépose une nouvelle

requête ou, à tout le moins, qu'il demande à la Cour la permission de

modifier sa requête initiale.

16

MANDAT D'ARRÊT (ARRÊT)

35. En réponse, le Congo conteste que les termes de sa requête aient

été substantiellement modifiés, et insiste sur le fait qu'il n'a présenté

aucune demande nouvelle, au plan matériel ou au plan formel, qui aurait

transformé l'objet du différend. Le Congo soutient n'avoir rien fait

d'autre, à travers les différentes étapes de la procédure, que de << resserrer

et préciser)) ses demandes, comme le font la plupart des Etats qui se pré-

sentent devant la Cour, et qu'il aurait simplement fait usage de la faculté

laissée aux parties de modifier leurs conclusions jusqu'à la fin de la pro-

cédure orale.

36. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, elle <<ne

saurait admettre, en principe, qu'un différend porté devant elle par

requête puisse être transformé, par voie de modifications apportées aux

conclusions, en un autre différend dont le caractère ne serait pas le

même)) (Société commerciale de Belgique, arrêt, 1939, C. P.J. I. skrie AIB

no 78, p. 173; cf. Activités militaires et parainilitaires au Nicaragua et

contre celui-ci (Nicaragua c. Etats- Unis d'Amérique), compktence et

recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 427, par. 80; voir aussi Cer-

taines terres ù phosphates ù Nauru (Nauru c. Australie), e'tceptions préli-

rninuires, arrêt, C. I. J. Recueil 1992, p. 264-267, en particulier par. 69 et

70). Toutefois, la Cour estime qu'en l'espèce les faits sur lesquels reposait

la requête n'ont pas été modifiés de manière telle que le différend dont la

Cour était saisie ait subi une transformation de cette nature. En effet, la

question qui est soumise à la Cour pour décision reste de savoir si I'émis-

sion et la diffusion, par les autorités judiciaires belges, d'un mandat

d'arrêt a l'encontre d'une personne étant alors ministre des affaires étran-

gères du Congo étaient ou non contraires au droit international. Aussi

bien les conclusions finales du Congo découlent-elles ((directement de la

question qui fait l'objet de la requête)) (Cornpktence en matiPre de pêclze-

ries (R4puhlique fé&mle d'Allemagne c. Islande), fond, arrêt, C. I. J.

Recueil 1974, p. 203, par. 72; voir aussi Temple de Prkalz Viizkur, fond,

arrêt, C. I. J. Recueil 1962, p. 36).

Dans ces conditions, la Cour estime que la Belgique ne peut valable-

ment affirmer que le différend porté devant la Cour aurait été transformé

de manière telle que la capacité de la Belgique à préparer sa défense

aurait été affectée, ou qu'il aurait été porté atteinte aux exigences d'une

bonne administration de la justice. La troisième exception de la Belgique

doit partant être rejetée.

37. La quatrième exception de la Belgique se lit comme suit:

(< Etant donné la situation nouvelle dans laquelle se trouve la per-

sonne de M. Yerodia Ndombasi, la demande a pris la forme d'une

action visant ii recréer la protection diplomatique en faveur de

17

MANDAT D'ARRÊT (ARRET)

M. Yerodia Ndombasi alors que ce dernier n'a pas épuisé toutes les

voies de recours internes; la Cour n'est, en conséquence, pas com-

pétente etlou la requête [du Congo] n'est pas recevable. »

38. La Belgique reconnaît à cet égard que, lorsque l'instance a été

introduite, un intérêt juridique direct du Congo était effectivement en

cause et que cet Etat faisait alors valoir une demande en son nom propre

a raison de la prétendue violation, par la Belgique, de l'immunité de son

ministre des affaires étrangères. Toutefois, selon la Belgique, l'instance

aurait été radicalement transformée après le dépôt de la requête, à savoir

le 15 avril 2001, lorsque M. Yerodia a cessé de faire partie du Gouver-

nement congolais. La Belgique affirme que deux des demandes faites à la

Cour par le Congo dans ses conclusions finales concernent en pratique les

effets juridiques d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre d'une personne

privée ayant la nationalité congolaise, et que ces questions relèvent d'une

action en protection diplomatique. Elle ajoute que l'intéressé n'a pas

épuisé toutes les voies de recours ouvertes en droit belge, condition néces-

saire pour que le Congo puisse prendre fait et cause, dans une procédure

internationale. Dour son ressortissant.

39. Le Congo, en revanche, nie qu'il s'agisse en l'espèce d'une action

en protection diplomatique. Il soutient que son action a été présentée au

nom de I'Etat congolais, à raison de la violation de I'immunité de son

ministre des affaires étrangères. Le Congo nie également que des voies de

recours aient été disponibles en droit belge. Il fait observer à cet égard

que ce n'est que lorsque le procureur du Roi est saisi du dossier et prend

des réquisitions devant la chambre du conseil que l'inculpé peut se dé-

fendre devant cette dernière et demander une ordonnance de non-lieu.

40. La Cour note que le Congo n'a jamais entendu se prévaloir devant

elle de droits individuels de M. Yerodia. Elle estime que, malgré les chan-

gements intervenus dans la situation professionnelle de celui-ci, le carac-

tère du différend dont elle a été saisie par la requête demeure inchangé: ce

différend concerne toujours la licéité du mandat d'arrêt délivré le

11 avril 2000 à l'encontre d'une personne qui était alors ministre des

affaires étrangères du Congo, ainsi que la question de savoir si les droits

du Congo ont ou non été violés par ce mandat d'arrêt. Le Congo n'agis-

sant pas dans le cadre de la protection d'un de ses ressortissants, la Bel-

gique ne saurait exciper des règles concernant l'épuisement des voies de

recours internes.

En tout état de cause, la Cour rappelle que l'exception tirée du non-

épuisement des voies de recours internes a trait à la recevabilité de la

requête (voir Interlzundel, excc.ptions pr6liminaires, arrêt, C. I. J. Recueil

1959, p. 26; Elettronicu Sicula S.p. A. (E L S I), urrêt, C. I. J. Recueil 1989,

p. 42, par. 49). Or, selon une jurisprudence constante, la date pertinente

aux fins d'apprécier la recevabilité d'une requête est celle a laquelle cette

18

MANDAT D'ARRET (ARRET)

dernière a été déposée (voir Questions d'interprétution et d'application de

lu convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de

Lockerbie (Jamahiriya arabe libj~enne c. Roj~uun~c-

Uni), exceptions préli-

minaires, arrêt, C I.J. Recueil 1998, p. 25-26, par. 43-44; et Questions

d'interprétatiot~ et d'application de lu conver~tion de Montréal de 1971

résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Junzahiriju uruhe libyenne

c. Etuts- Unis d'iltnérique); exceptions prÉlirwinuire.r, arrêt, C. I. J.

Recueil 1998, p. 130-131, par. 42-43). La Belgique reconnaît que, au

moment du dépôt de la requête introductive d'instance par le Congo, ce

dernier avait un intérêt juridique directement en cause et faisait valoir

une demande en son nom propre. La quatrième exception de la Belgique

doit par suite être rejetée.

41. A titre subsidiaire, la Belgique fait encore valoir que, «au cas ou la

Cour [déciderait] qu'elle est compétente et que la requête était recevable, ...

la règle non ultra petita limite[rait] [sa] compétence ... aux questions qui

font l'objet des conclusions finales [du Congo])). La Belgique expose que,

si le Congo avait initialement avancé un double argument fondé, d'une

part, sur l'incompétence du juge belge et, d'autre part, sur l'immunité de

iuridiction dont bénéficiait son ministre des affaires étrangères. dans ses

u

conclusions finales, le Congo ne prétendait plus que la Belgique s'était

arrogé à tort une compétence universelle par défaut. Selon la Belgique, le

Congo se limite désormais à soutenir que le mandat d'arrêt du

11 avril 2000 était illicite parce qu'il violait l'immunité de juridiction de

son ministre des affaires étrangères; en conséquence, la cour ne saurait

se prononcer sur la questio~~

de la compétence universelle dans toute déci-

sion qu'elle rendrait sur le fond de l'affaire.

42. Le Congo précise pour sa part que ce qui l'intéresse en l'espèce est

de faire constater par la Cour qu'il a été victime d'un fait internationa-

lement illicite, la question de savoir s'il y a eu en l'occurrence ((exercice

d'une compétence universelle excessive)) ne revêtant à cet égard qu'une

importance secondaire. Le Congo expose que, si la Cour devait examiner

les problèmes soulevés en droit international par la question de la com-

pétence universelle, elle le ferait, non pas à la demande du Congo, mais

en conséquence du système de défense adopté par la Belgique, qui semble

affirmer que l'exercice d'une telle compétence pourrait ((valablement

contrebalancer le respect des immunités)).

43. La Cour rappellera le principe bien établi selon lequel elle a «le

devoir de répondre aux demandes des parties telles qu'elles s'expriment

dans leurs conclusions finales, mais aussi celui de s'abstenir de statuer sur

des points non compris dans lesdites demandes ainsi exprimées)) (Droit

19

MANDAT D'ARRÊT (ARRET)

d'asile, arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402). Si la Cour ne peut donc pas

trancher des questions qui ne lui ont pas été soumises, en revanche la

règle non ultra petita ne saurait l'empêcher d'aborder certains points de

droit dans sa motivation. Aussi la Cour ne saurait-elle en l'espèce se pro-

noncer, dans le dispositif de son arrêt, sur la question de savoir si le man-

dat d'arrêt litigieux, émis par le juge d'instruction belge en vertu de la

compétence universelle dont il se réclame, est conforme sur ce point aux

règles et principes du droit international gouvernant les compétences des

juridictions nationales. Toutefois, il ne s'ensuit pas que la Cour ne puisse

aborder, si elle l'estime nécessaire ou souhaitable, tel ou tel aspect de

cette question dans les motifs de son arrêt.

44. La Cour conclut de ce qui précède qu'elle a compétence pour

connaître de la requête du Congo, que cette requête n'est pas dépourvue

d'objet et que, par suite, il y a lieu de statuer sur celle-ci, et que ladite

requête est recevable. La Cour se penchera donc maintenant sur le fond

de l'affaire.

45. Comme il a déjà été indiqué ci-dessus (voir paragraphes 41 a 43), le

Congo, dans sa requête introductive d'instance, a initialement contesté la

licéité du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 en s'appuyant sur deux moyens

distincts: d'une part, la prétention de la Belgique à exercer une compé-

tence universelle et, d'autre part, la violation alléguée des immunités du

ministre congolais des affaires étrangères alors en fonction. Toutefois,

dans les conclusions figurant dans son mémoire, ainsi que dans les

conclusions finales présentées au terme de la procédure orale, le Congo

n'invoque que le second de ces moyens.

46. D'un point de vue logique, le second moyen ne devrait pouvoir

être invoqué qu'après un examen du premier, dans la mesure où ce n'est

que lorsqu'un Etat dispose, en droit international, d'une compétence a

l'égard d'une question particulière qu'un problème d'immunité peut se

poser au regard de l'exercice d'une telle compétence. Cependant, en

l'espèce, et compte tenu du dernier état des conclusions du Congo, la

Cour examinera d'emblée la question de savoir si, a supposer que la Bel-

gique ait été compétente, au plan du droit international, pour émettre et

diffuser le mandat d'arrêt du 11 avril 2000, elle a violé ce faisant les

immunités du ministre des affaires étrangères du Congo alors en fonc-

tion.

47. Le Congo soutient que, pendant toute la durée de ses fonctions, le

ministre des affaires étrangères d'un Etat souverain bénéficie d'une invio-

labilité et d'une immunité de juridiction pénale qui sont ((absolues ou

intégrales)), en ce sens qu'elles ne souffrent aucune exception. Le Congo

affirme en conséquence qu'aucune poursuite pénale ne peut être engagée

a l'encontre d'un ministre des affaires étrangères devant une juridiction

étrangère aussi longtemps qu'il exerce ses fonctions, et que toute consta-

tation de sa responsabilité pénale par une juridiction interne étrangère,

ou tout acte d'instruction ou d'enquête visant à le traduire en justice, est

contraire au principe de l'immunité de juridiction. Selon le Congo, le fon-

dement de cette immunité pénale est purement fonctionnel, celle-ci n'étant

accordée par le droit international coutumier que pour permettre au

représentant de I'Etat étranger qui en bénéficie de remplir librement et

sans entrave les fonctions dont il a la charge. Le Congo ajoute que

l'immunité ainsi reconnue aux ministres des affaires étrangères en exer-

cice couvre tous leurs actes, y compris ceux qui auraient été commis avant

leur entrée en fonctions, et qu'il importe peu que les actes commis durant

l'exercice de leurs fonctions puissent être ou non qualifiés d'«actes de la

fonction D.

48. Le Congo précise par ailleurs qu'il ne conteste pas l'existence d'un

principe de droit international pénal, qui trouverait son origine dans la

jurisprudence des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de

Tokyo, selon lequel la qualité officielle de l'accusé au moment des faits ne

pourrait constituer une ((cause d'exonération de sa responsabilité pénale

ou un motif de réduction de sa peine)) devant quelque juridiction que ce

soit, interne ou internationale. Et le Congo de souligner que le fait qu'une

immunité fasse obstacle à l'exercice de poursuites devant un juge déter-

miné, ou durant une période déterminée, n'empêche pas que les mêmes

poursuites pourront être exercées, le cas échéant, devant un autre juge

non lié par l'immunité, ou à un moment où il n'y aura plus lieu de tenir

compte d'une telle immunité. Il conclut qu'immunité ne signifie pas

impunité.

49. La Belgique soutient quant à elle que, alors que les ministres des

affaires étrangères en exercice jouissent en général d'une immunité de

juridiction devant les tribunaux d'un Etat étranger, cette immunité ne

s'applique qu'aux actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions offi-

cielles, et qu'une telle immunité ne saurait protéger ces personnes dans

leurs actions privées ou lorsqu'elles agissent autrement en dehors de

I'exercice de leurs fonctions officielles.

50. La Belgique fait par ailleurs valoir qu'en l'espèce M. Yerodia ne

bénéficiait d'aucune immunité à la date a laquelle il aurait commis les

actes qui lui sont reprochés, et que rien n'indique qu'il ait alors agi à titre

officiel. Elle fait remarquer que le mandat d'arrêt a été émis à l'encontre

de M. Yerodia à titre personnel.

51. La Cour observera tout d'abord qu'il est clairement établi en droit

international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires,

certaines personnes occupant un rang élevé dans l'Etat, telles que le chef

de I'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères,

jouissent dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civiles que

pénales. Aux fins de la présente affaire, seules l'immunité de juridiction

pénale et l'inviolabilité d'un ministre des affaires étrangères en exercice

doivent être examinées par la Cour.

52. Un certain nombre de textes conventionnels ont été évoqués par

les Parties à cet égard. Il en a été tout d'abord ainsi de la convention de

Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Dans son préam-

bule, celle-ci précise que le but des privilèges et immunités diplomatiques

est «d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplo-

matiques en tant que représentants des Etats)). Elle dispose en son ar-

ticle 32 que seul 1'Etat accréditant peut renoncer à cette immunité. Sur ces

points, la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, à laquelle

tant le Congo que la Belgique sont parties, reflète le droit international

coutumier. Il en est de même des dispositions correspondantes de la

convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, à

laquelle le Congo et la Belgique sont également parties.

Le Congo et la Belgique se réfèrent en outre à la convention de

New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales à laquelle ils ne

sont cependant pas parties. Ils rappellent que, selon le paragraphe 2 de

l'article 2 1 de cette convention:

«Le chef de gouvernement, le ministre des affaires étrangères et les

autres personnalités de rang élevé, quand ils prennent part à une

mission spéciale de 1'Etat d'envoi, jouissent dans 1'Etat de réception

ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente

convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le

droit international.))

Des enseignements utiles peuvent être tirés de ces conventions sur tel

ou tel aspect de la question des immunités. Elles ne contiennent toutefois

aucune disposition fixant de manière précise les immunités dont jouissent

les ministres des affaires étrangères. C'est par conséquent sur la base du

droit international coutumier que la Cour devra trancher les questions

relatives aux immunités de ces ministres soulevées en l'espèce.

53. En droit international coutumier, les immunités reconnues au mi-

nistre des affaires étrangères ne lui sont pas accordées pour son avantage

personnel, mais pour lui permettre de s'acquitter librement de ses fonc-

tions pour le compte de 1'Etat qu'il représente. Afin de déterminer I'éten-

due de ces immunités, la Cour devra donc d'abord examiner la nature des

fonctions exercées par un ministre des affaires étrangères. Celui-ci assure

la direction de l'action diplomatique de son gouvernement et le repré-

sente généralement dans les négociations internationales et les réunions

intergouvernementales. Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques

sont appelés a exercer leurs fonctions sous son autorité. Ses actes sont

susceptibles de lier 1'Etat qu'il représente, et un ministre des affaires

étrangères est considéré, au titre des fonctions qui sont les siennes,

comme doté des pleins pouvoirs pour agir au nom de 1'Etat (voir par

exemple l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention de

Vienne de 1969 sur le droit des traités). Dans l'exercice de ses fonctions,

il est fréquemment appelé a se déplacer à l'étranger et doit dès lors être en

mesure de le faire librement dès que la nécessité s'en fait sentir. Il doit

également demeurer en liaison constante avec son gouvernement ainsi

qu'avec les missions diplomatiques que celui-ci entretient dans le monde

entier, et pouvoir a tout moment communiquer avec les représentants

d'autres Etats. La Cour fait en outre observer qu'un ministre des affaires

étrangères, responsable de la conduite des relations de son Etat avec tous

les autres Etats, occupe une position qui fait qu'à l'instar du chef de

1'Etat et du chef du gouvernement il se voit reconnaître par le droit inter-

national la qualité de représenter son Etat du seul fait de I'exercice de sa

fonction. Il n'a pas à présenter de lettres de créance: tout au contraire,

c'est généralement lui qui décide des pouvoirs à conférer aux agents

diplomatiques et qui contresigne leurs lettres de créance. Enfin, c'est

auprès du ministère des affaires étrangères que les chargés d'affaires sont

accrédités.

54. La Cour en conclut que les fonctions d'un ministre des affaires

étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie

d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totales a

I'étranger. Cette immunité et cette inviolabilité protègent l'intéressé contre

tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle a l'exer-

cice de ses fonctions.

55. A cet égard, il n'est pas possible d'opérer de distinction entre les

actes accomplis par un ministre des affaires étrangéres à titre «officiel» et

ceux qui l'auraient été à titre «privé», pas plus qu'entre les actes accom-

plis par l'intéressé avant qu'il n'occupe les fonctions de ministre des af-

faires étrangéres et ceux accomplis durant I'exercice de ces fonctions. C'est

ainsi que, si un ministre des affaires étrangères est arrêté dans un autre

Etat a la suite d'une quelconque inculpation, il se trouvera à l'évidence

empêché de s'acquitter des tâches inhérentes à ses fonctions. Les ob-

stacles ainsi apportés a l'exercice de telles fonctions officielles ont des consé-

quences aussi graves, que le ministre des affaires étrangères, au moment

de son arrestation, ait été présent à titre officiel ou privé sur le territoire

de 1'Etat ayant procédé a cette arrestation, que celle-ci concerne des actes

qu'il aurait accomplis avant d'occuper le poste de ministre des affaires

étrangères ou des actes accomplis dans le cadre de ses fonctions, ou

encore qu'elle concerne des actes qu'il aurait accomplis a titre «officiel»

ou des actes qu'il aurait accomplis a titre «privé». En outre, le simple fait

qu'en se rendant dans un autre Etat ou qu'en traversant celui-ci un mi-

nistre des affaires étrangères puisse être exposé a une procédure judiciaire

peut le dissuader de se déplacer à I'étranger lorsqu'il est dans l'obligation

de le faire pour s'acquitter de ses fonctions.

56. La Cour passera maintenant à l'examen de l'argumentation de la

Belgique selon laquelle les immunités reconnues aux ministres des affaires

étrangères en exercice ne peuvent en aucun cas protéger ceux-ci lorsqu'ils

sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes

contre l'humanité. Aux fins d'étayer cette position, la Belgique se réfère

dans son contre-mémoire a divers instruments juridiques créant des

juridictions pénales internationales, à des exemples tirés de législations

nationales, ainsi qu'à la jurisprudence de juridictions internes et inter-

nationales.

La Belgique précise tout d'abord que des dispositions des instruments

créant des juridictions pénales internationales prévoient expressément

que la qualité officielle d'une personne n'est pas un obstacle a l'exercice

de leur compétence par ces juridictions.

Elle insiste également sur certaines décisions rendues par des juridic-

tions nationales et tout particulièrement sur les décisions rendues le

24 mars 1999 par la Chambre des lords du Royaume-Uni et le

13 mars 2001 par la Cour de cassation française, respectivement dans les

affaires Pinoclzet et Kudlzafi, dans lesquelles une exception à la règle de

I'immunité aurait été admise en cas de crimes graves de droit internatio-

nal. Ainsi, selon la Belgique, la décision Pinochet reconnaît une exception

à la règle de I'immunité lorsque lord Millet dit qu'«on ne peut supposer

que le droit international ait institué un crime relevant du jus cogens tout

en prévoyant une immunité ayant la même portée que l'obligation qu'il

cherche à imposer)), ou que lord Phillips of Worth Matravers expose

qu'<(aucune règle établie de droit international n'exige que I'immunité

d'un Etat ratione muteriae soit accordée dans le cadre de poursuites pour

crime international)). Quant a la Cour de cassation française, en décidant

que, «en l'état du droit international, le crime dénoncé [faits de terro-

risme], quelle qu'en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au prin-

cipe de I'immunité de juridiction des chefs d'Etat étrangers en exercice)),

elle aurait reconnu explicitement, selon la Belgique, l'existence de telles

exceptions.

57. Le Congo soutient pour sa part que, en l'état actuel du droit inter-

national, rien ne permet de soutenir qu'il existerait une quelconque

exception au principe de I'immunité pénale absolue du ministre des

affaires étrangères en exercice dans le cas où il serait accusé d'avoir

commis des crimes de droit international.

A l'appui de cette affirmation, le Congo se réfère à la pratique des

Etats, examinant notamment A ce titre les affaires Pinoclzet et Kudhufi,

pour constater que cette pratique ne correspond pas à ce que la Belgique

prétend, mais consacre au contraire le caractère absolu de I'immunité

pénale des chefs d'Etat et des ministres des affaires étrangères. Ainsi,

s'agissant de la décision Pir~oclzet, le Congo cite lord Browne-Wilkinson,

selon lequel l'«immunité dont jouit un chef d'Etat en fonction ou un

ambassadeur en exercice est une immunité totale liée a la personne du

chef d'Etat ou de l'ambassadeur et qui exclut toute action ou poursuite

judiciaire à son encontre...)). Selon le Congo, la Cour de cassation fran-

24

MANDAT D'ARRÊT (ARRÊT)

çaise aurait adopté la même position dans son arrêt Kadhafi en affirmant

que «la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'Etat en exer-

cice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires

s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites devant les

juridictions pénales d'un Etat étranger)).

Quant aux instruments créant des juridictions pénales internationales

et à la jurisprudence de ces dernières, ils ne concernent, selon le Congo.

que ces seules juridictions internationales et rien ne saurait en être tiré en

ce qui concerne les actions pénales devant des juridictions nationales ii

l'encontre des personnes jouissant d'une immunité en vertu du droit

international.

58. La Cour a examiné avec soin la pratique des Etats, y compris les

législations nationales et les quelques décisions rendues par de hautes

juridictions nationales, telle la Chambre des lords ou la Cour de cassation

française. Elle n'est pas parvenue à déduire de cette pratique l'existence,

en droit international coutumier, d'une exception quelconque à la règle

consacrant l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité des ministres

des affaires étrangères en exercice, lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir

commis des crimes de guerre ou des crimes contre I'humanité.

La Cour a par ailleurs examiné les règles afférentes à l'immunité ou à

la responsabilité pénale des personnes possédant une qualité officielle

contenues dans les instruments juridiques créant des juridictions pénales

internationales et applicables spécifiquement à celles-ci (voir statut du

Tribunal militaire international de Nuremberg, art. 7; statut du Tribunal

militaire international de Tokyo, art. 6; statut du Tribunal pénal inter-

national pour l'ex-Yougoslavie, art. 7, par. 2; statut du Tribunal pénal

international pour le Rwanda, art. 6, par. 2; statut de la Cour pénale

internationale, art. 27). Elle a constaté que ces règles ne lui permettaient

pas davantage de conclure à l'existence, en droit international coutumier,

d'une telle exception en ce qui concerne les juridictions nationales.

Enfin, aucune des décisions des tribunaux militaires internationaux de

Nuremberg et de Tokyo, ainsi que du Tribunal pénal international pour

l'ex-Yougoslavie, que cite la Belgique ne traite de la question des immu-

nités des ministres des affaires étrangères en exercice devant les juridic-

tions nationales lorsqu'ils sont accusés d'avoir commis des crimes de

guerre ou des crimes contre I'humanité. La Cour note, par conséquent,

que ces décisions ne contredisent en rien les constatations auxquelles elle

a procédé ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait donc accueillir I'argumen-

tation présentée par la Belgique à cet égard.

59. Il convient en outre de relever que les règles gouvernant la compé-

tence des tribunaux nationaux et celles régissant les immunités juridic-

tionnelles doivent être soigneusement distinguées: la compétence n'im-

plique pas l'absence d'immunité et l'absence d'immunité n'implique pas

la compétence. C'est ainsi que, si diverses conventions internationales ten-

dant à la prévention et à la répression de certains crimes graves ont mis à

la charge des Etats des obligations de poursuite ou d'extradition, et leur

ont fait par suite obligation d'étendre leur compétence juridictionnelle,

cette extension de compétence ne porte en rien atteinte aux immunités

résultant du droit international coutumier, et notamment aux immunités

des ministres des affaires étrangères. Celles-ci demeurent opposables

devant les tribunaux d'un Etat étranger, même lorsque ces tribunaux

exercent une telle compétence sur la base de ces conventions.

60. La Cour souligne toutefois que l'immunité de juridiction dont

bénéficie un ministre des affaires étrangères en exercice ne signifie pas

qu'il bénéficie d'une impuniti. au titre de crimes qu'il aurait pu com-

mettre, quelle que soit leur gravité. Immunité de juridiction pénale et res-

ponsabilité pénale individuelle sont des concepts nettement distincts. Alors

que I'immunité de juridiction revêt un caractère procédural, la responsa-

bilité pénale touche au fond du droit. L'immunité de juridiction peut

certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps ou a l'égard

de certaines infractions; elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie

de toute responsabilité pénale.

61. Les immunités dont bénéficie en droit international un ministre ou

un ancien ministre des affaires étrangères ne font en effet pas obstacle à

ce que leur responsabilité pénale soit recherchée dans certaines circons-

tances.

Ils ne bénéficient, en premier lieu, en vertu du droit international

d'aucune immunité de juridiction pénale dans leur propre pays et peuvent

par suite être traduits devant les juridictions de ce pays conformément

aux règles fixées en droit interne.

En deuxième lieu, ils ne bénéficient plus de I'immunité de juridiction a

l'étranger si 1'Etat qu'ils représentent ou ont représenté décide de lever

cette immunité.

En troisième lieu, des lors qu'une personne a cessé d'occuper la fonc-

tion de ministre des affaires étrangères, elle ne bénéficie plus de la totalité

des immunités de juridiction que lui accordait le droit international dans

les autres Etats. A condition d'être compétent selon le droit international,

un tribunal d'un Etat peut juger un ancien ministre des affaires étran-

gères d'un autre Etat au titre d'actes accomplis avant ou après la période

pendant laquelle il a occupé ces fonctions, ainsi qu'au titre d'actes qui,

bien qu'accomplis durant cette période, l'ont été a titre privé.

En quatrième lieu, un ministre des affaires étrangères ou un ancien mi-

nistre des affaires étrangères peut faire l'objet de poursuites pénales

devant certaines juridictions pénales internationales dès lors que celles-ci

sont compétentes. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, établis par des réso-

lutions du Conseil de sécurité adoptées en application du chapitre VI1 de

la Charte des Nations Unies, ainsi que la future Cour pénale internatio-

nale instituée par la convention de Rome de 1998, en sont des exemples.

Le statut de cette dernière prévoit expressément, au paragraphe 2 dg son

26

MANDAT D'ARRET (ARRÊT)

article 27, que «les immunités ou règles de procédure spéciales qui

peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du

droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer

sa compétence à l'égard de cette personnep.

62. Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour est parvenue ci-

dessus quant à la nature et à la portée des règles afférentes à l'immunité

de juridiction pénale des ministres des affaires étrangères en exercice, il

lui faut à présent examiner si, dans le cas d'espèce, l'émission du mandat

d'arrêt du 11 avril 2000 et la diffusion de celui-ci sur le plan international

ont contrevenu à ces règles. La Cour rappelle en effet qu'aux termes de sa

première conclusion finale le Congo la prie de dire et juger:

«Que, en émettant et en diffusant internationalement le mandat

d'arrêt du 11 avril 2000 délivré à charge de M. Abdulaye Yerodia

Ndombasi, la Belgique a violé, à l'encontre de la République démo-

cratique du Congo, la règle de droit international coutumier relative

à l'inviolabilité et l'immunité pénale absolues des ministres des af-

faires étrangères en fonction; que, ce faisant, elle a porté atteinte au

principe de l'égalité souveraine entre les Etats. »

63. A l'appui de cette conclusion, le Congo affirme que le mandat

d'arrêt du 11 avril 2000 constitue comme tel un «acte iuridiaue coercitifii

portant atteinte à l'immunité et aux droits souverains du Congo, dans la

mesure où il vise à ((soumettre à un pouvoir juridictionnel répressif

interne un gouvernant étranger qui lui échappe en principe)) et est exé-

cutoire de plein droit et sans formalité particulière en Belgique.

Le Congo considère que la simple émission de ce mandat constituait

ainsi un acte de contrainte dirigé contre la personne de M. Yerodia,

même en l'absence d'exécution.

64. Quant à la diffusion internationale dudit mandat d'arrêt, elle a non

seulement, selon le Congo, emporté de nouvelles violations des règles sus-

mentionnées, mais a en outre aggravé le préjudice moral qu'il a subi, en

raison de l'opprobre «ainsi jeté sur l'un des membres les plus éminents de

son gouvernement)). Le Congo fait valoir de surcroît qu'une telle diffu-

sion a fondamentalement porté atteinte à ses droits souverains en ce

qu'elle a considérablement limité le libre et plein exercice, par son mi-

nistre des affaires étrangères, des fonctions de négociation internationale

et de représentation dont il s'était vu confier la charge par l'ancien président

du Congo. Selon lui, la Belgique «exprime[rait] [ainsi] l'intention de voir

la personne concernée arrêtée là où elle se trouve, en vue d'obtenir son

extradition)). Le Congo souligne par ailleurs qu'il convient d'éviter toute

confusion entre les arguments relatifs à l'effet juridique du mandat d'arrêt

à l'étranger et la question de la responsabilité des Etats tiers lui donnant

effet. Il expose à ce sujet qu'aucun Etat n'a donné suite au mandat d'arrêt

et qu'il ne convient dès lors pas de ((s'interroger plus avant sur la respon-

sabilité spécifique qui pourrait en résulter dans le chef de 1'Etat qui I'exé-

cute, ni sur la manière dont celle-ci devrait s'articuler)) avec celle de I'Etat

belge. Le Congo observe que, dans une telle hypothèse, «il y [aurait] une

relation causale immédiate entre le mandat d'arrêt délivré en Belgique et

l'acte d'exécution qui serait [opéré] ailleurs)).

65. La Belgique rejette l'argumentation du Congo au motif que «la

nature du mandat d'arrêt du 1 1 avril 2000 [serait] telle [que celui-ci] n'a ni

violé la souveraineté [du Congo] ni créé aucune obligation pour [ce der-

nier] ».

S'agissant des effets juridiques du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 en

droit belge, la Belgique expose que l'objet manifeste du mandat était

d'obtenir que, dans le cas ou M. Yerodia serait trouvé en Belgique, I'inté-

ressé soit détenu par les autorités belges compétentes, aux fins de le pour-

suivre Dour crimes de euerre et crimes contre l'humanité. Selon elle. le

L-

juge d'instruction belge aurait toutefois clairement distingué dans le man-

dat entre, d'une part, immunité de juridiction et, d'autre part, immunité

d'exécution pour les représentants d'Etats étrangers visitant la Belgique à

la suite d'une invitation officielle, en précisant que ces personnes seraient

à l'abri de l'exécution d'un mandat d'arrêt en Belgique. La Belgique pré-

tend également que, par ses effets, le mandat d'arrêt en cause revêt un

caractère national puisqu'il exige I'arrestation de M. Yerodia, si celui-ci

devait se trouver en Belgique, mais qu'il n'a pas un tel effet à l'étranger.

66. Pour ce qui a trait aux effets juridiques du mandat d'arrêt hors de

la Belgique, celle-ci soutient que le mandat n'impose aux autorités d'aucun

autre Etat une quelconque obligation d'arrêter M. Yerodia en l'absence

d'une démarche supplémentaire de la Belgique consistant à compléter ou

valider le mandat d'arrêt (sous la forme par exemple d'une demande de

mise en détention provisoire de M. Yerodia), ou de l'émission d'un man-

dat d'arrêt par les autorités compétentes de 1'Etat concerné à la suite

d'une demande en ce sens, ou encore de la diffusion d'une notice rouge

d'Interpol. Dès lors, en dehors de la Belgique, l'objet du mandat aurait

certes été ((d'établir une base juridique pour I'arrestation de M. Yerodia ...

ainsi que [pour] son extradition ultérieure vers la Belgique)), mais le man-

dat n'aurait eu d'effet juridique que s'il avait été assorti d'un acte préa-

lable ((exigeant I'arrestation de M. Yerodia ... par les autorités compé-

tentes dans un Etat tiers)). La Belgique fait valoir par ailleurs que, «si un

Etat avait exécuté le mandat d'arrêt, il aurait, peut-être, porté atteinte à

l'immunité pénale de M. Yerodia)), mais que (tl'auteur direct de l'atteinte

aurait été cet Etat [et] non la Belgique)).

67. La Cour rappellera tout d'abord que le «mandat d'arrêt interna-

tional par défaut)), délivré le 1 1 avril 2000 par un juge d'instruction près le

tribunal de première instance de Bruxelles, vise M. Yerodia en précisant

que celui-ci est ((actuellement ministre des affaires étrangères de la Répu-

blique démocratique du Congo, ayant sa résidence professionnelle au

ministère des affaires étrangères à Kinshasa)). Le mandat indique que

M. Yerodia est inculpé, «comme auteur ou coauteur)), de:

((-

Crimes de droit international constituant des infractions graves

portant atteinte par action ou omission aux personnes et aux

biens protégés par les conventions signées à Genève le

12 août 1949 et par les protocoles 1 et II additionnels à ces

conventions (article 1, paragraphe 3, de la loi du 16 juin 1993

modifiée par la loi du 10 février 1999 relative à la répression des

violations graves de droit international humanitaire)

- Crimes contre l'humanité (article 1, paragraphe 2, de la loi du

16 juin 1993 modifiée par la loi du 10 février 1999 relative à la

répression des violations graves de droit international humani-

taire). »

Le mandat fait état de ((différents discours incitant à la haine raciale)) et

de ((propos particulièrement virulents)) que M. Yerodia aurait tenus lors

d'«interventions publiques relayées par les médias)) en date des 4 août et

27 août 1998. Il y est ajouté ce qui suit:

Ces discours auraient eu pour effet d'inciter la population à s'en

prendre aux résidents tutsi de Kinshasa: il fut question d'opérations

de ratissage, de chasse à l'homme (l'ennemi tutsi), de scènes de lyn-

chage.

Les discours incitant à la haine raciale auraient ainsi eu pour

résultat la mort de plusieurs centaines de personnes et l'internement

de Tutsi, des exécutions sommaires, des arrestations arbitraires et

des procès injustes.))

68. Il est dit en outre dans le mandat que «la qualité de ministre des

affaires étrangères que possède à l'heure actuelle l'inculpé n'entraîne pas

d'immunité de juridiction et d'exécution>). Le juge d'instruction observe

toutefois dans le mandat que ((la régle de l'absence d'immunité en droit

humanitaire ... paraît devoir connaître un tempérament sur le plan de

l'immunité d'exécution)) et explique ce qui suit:

((En vertu du principe général de loyauté de l'action de la justice,

une immunité d'exécution doit être, à notre sens, reconnue à tout

représentant d'un Etat qui est accueilli sur le territoire belge en tant

que tel (en ((visite officielle))). L'accueil d'une telle personnalité

étrangère en tant que représentant officiel d'un Etat souverain met

en jeu non seulement des relations entre individus mais également

des relations entre Etats. Dans cet ordre d'idées, il inclut I'engage-

ment de 1'Etat accueillant et de ses différentes composantes de ne

prendre aucune mesure coercitive à l'égard de son hôte et cette invi-

tation ne pourrait devenir le prétexte pour faire tomber l'intéressé

dans ce qui devrait alors être qualifié de guet-apens. Dans I'hypo-

thèse contraire, le non-respect de cet engagement pourrait entraîner

la responsabilité de 1'Etat hôte sur le plan international. »

69. Le mandat d'arrêt s'achève sur l'injonction suivante:

((Mandons et ordonnons à tous huissiers de justice et agents de la

force publique à ce requis de mettre le présent mandat d'arrêt à exé-

cution et de conduire l'inculpé à la maison d'arrêt de Forest;

Enjoignons au directeur de la prison de recevoir I'inculpé(e) et de

le (la) garder dans la maison d'arrêt en vertu du présent mandat

d'arrêt;

Requérons tous dépositaires de la force publique, auxquels le pré-

sent mandat sera exhibé, de prêter main-forte à son exécution. »

70. La Cour note que l'&mission du mandat d'arrêt litigieux, comme

telle, constitue un acte de l'autorité judiciaire belge ayant vocation à per-

mettre l'arrestation, sur le territoire belge, d'un ministre des affaires étran-

gères en exercice inculpé de crimes de guerre et de crimes contre I'huma-

nité. Le caractére exécutoire du mandat ressort clairement de l'injonction

adressée <(à tous huissiers de justice et agents de la force publique ... de

mettre le présent mandat d'arrêt à exécution)) (voir paragraphe 69 ci-

dessus), ainsi que de l'affirmation, faite dans le mandat, que ((la qualité de

ministre des affaires étrangères que possède à l'heure actuelle l'inculpé

n'entraîne pas d'immunité de juridiction et d'exécution)). La Cour observe

certes que le cas de visite officielle de M. Yerodia en Belgique a été

réservé dans le cadre dudit mandat, et que M. Yerodia n'a fait l'objet

d'aucune arrestation en Belgique. Elle doit toutefois constater que, compte

tenu de la nature et de l'objet du mandat, la seule émission de celui-ci

portait atteinte à l'immunité de M. Yerodia en sa qualité de ministre des

affaires étrangères en exercice du Congo. La Cour en conclut que I'émis-

sion dudit mandat a constitué une violation d'une obligation de la Bel-

gique a l'égard du Congo, en ce qu'elle a méconnu l'immunité de ce

ministre et, plus particulièrement, violé l'immunité de juridiction pénale et

l'inviolabilité dont il jouissait alors en vertu du droit international.

71. La Cour constate également que la Belgique reconnaît que la diffu-

sion sur le plan international du mandat d'arrêt litigieux avait pour objet

((d'établir une base juridique pour l'arrestation de M. Yerodia ... a

l'étranger ainsi que [pour] son extradition ultérieure vers la Belgique)). La

Partie défenderesse soutient toutefois que l'exécution dudit mandat dans

des Etats tiers aurait «dépend[u] de l'existence d'autres démarches préli-

minaires)) et que, étant donné le caractère c > du mandat à

l'égard des Etats tiers, il n'y aurait pas eu «violation de la souveraineté

[du Congo])). Elle souligne en outre qu'une notice rouge n'a été deman-

dée a Interpol que le 12 septembre 2001, à un moment où M. Yerodia

n'était plus ministre.

La Cour ne saurait partager ce point de vue. Comme dans le cas de

l'émission du mandat, la diffusion de celui-ci dès juin 2000 par les auto-

rités belges sur le plan international, compte tenu de sa nature et de son

30

MANDAT D'ARRÊT (ARRET)

objet, portait en effet atteinte à l'immunité dont M. Yerodia jouissait en

tant que ministre des affaires étrangères en exercice du Congo et était de

surcroît susceptible d'affecter la conduite par le Congo de ses relations

internationales. L'intéresse étant appelé, en cette qualité, à entreprendre

des voyages dans l'exercice de ses fonctions, la seule diffusion du mandat

sur le plan international, en l'absence même ((d'autres démarches)) de la

part de la Belgique, aurait pu en particulier conduire i son arrestation

lors d'un déplacement à l'étranger. La Cour observe à cet égard que la

Belgique elle-même fait état d'une information selon laquelle M. Yerodia

((aurait appris, lors d'une demande de visa pour se rendre dans deux

pays, qu'il risquait d'être arrêté en raison du mandat d'arrêt lancé contre

lui par la Belgique)) et qu'elle a ajouté que «[c]'est d'ailleurs ce que [le

Congo] ... laisse entendre lorsqu'[il] écrit que le mandat d'arrêt a obligé

<(le ministre Yerodia ... à emprunter des voies parfois moins directes pour

voyager)). Par voie de conséquence, la Cour conclut que la diffusion

dudit mandat, qu'elle ait ou non entravé en fait l'activité diplomatique de

M. Yerodia, a constitué une violation d'une obligation de la Belgique à

l'égard du Congo, en ce qu'elle a méconnu l'immunité du ministre des

affaires étrangères en exercice du Congo et, plus particulièrement, violé

l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité dont il jouissait alors en

vertu du droit international.

72. La Cour se penchera maintenant sur la question de la réparation

demandée par le Congo en raison de la violation, par la Belgique, des

règles de droit international susvisées. Aux termes des deuxième, troi-

sième et quatrième conclusions du Congo, la Cour est priée de dire et

juger :

«Que la constatation solennelle par la Cour du caractère illicite

[de l'émission et de la diffusion internationale du mandat d'arrêt]

constitue une forme adéquate de satisfaction permettant de réparer

le dommage moral qui en découle dans le chef de la République

démocratique du Congo;

Que les violations du droit international dont procèdent l'émission

et la diffusion internationale du mandat d'arrêt du 11 avril 2000

interdisent à tout Etat, en ce compris la Belgique, d'y donner suite;

Que la Belgique est tenue de retirer et mettre à néant le mandat

d'arrêt du 11 avril 2000 et de faire savoir auprès des autorités étran-

gères auxquelles ledit mandat fut diffusé qu'elle renonce à solliciter

leur coopération pour l'exécution de ce mandat illicite. >)

73. A l'appui desdites conclusions, le Congo fait valoir que le fait qu'il

ait été mis fin aux fonctions officielles de M. Yerodia n'a nullement eu

pour conséquence d'effacer le fait illicite et le dommage qui en découle,

lesquels demeurent. Il expose que le mandat est illicite uh initio, que

«[s]on vice est radical)), et qu'il ne saurait dès lors produire aujourd'hui

3 1

MANDAT D'ARRÊT (ARRÊT)

aucun effet de droit. Le Congo observe que sa demande a pour objet la

réparation du dommage causé, réparation qui imposerait que soit res-

tauré l'état qui aurait selon toute probabilité existé si ce fait n'avait pas

été commis. Il précise que, dans la mesure où le fait illicite consistait en

un acte juridique interne, seul le «retrait» et la ((mise à néant» de celui-ci

pourraient dès lors constituer une réparation appropriée.

Le Congo souligne par ailleurs qu'il ne demande nullement à la Cour

de procéder elle-même au retrait ou à la mise à néant du mandat, ni de

déterminer le moyen par lequel la Belgique devrait se conformer à son

arrêt. Il explique qu'un tel retrait et qu'une telle mise à néant du mandat,

par les moyens que la Belgique estimera les plus appropriés, «ne consti-

tue[raient] pas des moyens d'exécution de l'arrêt de la Cour mais la

mesure même de réparation-restitution juridique en nature sollicitée)). Le

Congo soutient que, par voie de conséquence, la Cour est seulement priée

de dire que la Belgique, au titre de la réparation du dommage causé aux

droits du Congo, est tenue de procéder, par le moyen de son choix, au

retrait et à la mise à néant de ce mandat d'arrêt.

74. La Belgique estime quant à elle que l'éventuelle constatation, par

la Cour. d'une violation de l'immunité dont bénéficiait M. Yerodia en

tant que ministre des affaires étrangères n'implique aucunement qu'il y

ait lieu d'annuler le mandat d'arrêt. Elle expose que ce dernier continue à

produire ses effets et que «[r]ien n'indique qu'il porte aujourd'hui atteinte

à l'immunité du ministre des affaires étrangères)) du Congo. La Belgique

considère que ce que sollicite en réalité le Congo par ses troisième et qua-

trième conclusions c'est que la Cour dicte à la Belgique la manière dont

celle-ci devrait donner effet à un arrêt de la Cour constatant que le man-

dat d'arrêt a violé l'immunité du ministre des affaires étrangères du

Congo.

75. La Cour a déjà conclu ci-dessus (voir paragraphes 70 et 71) que

l'émission et la diffusion, par les autorités belges, du mandat d'arrêt du

11 avril 2000 avaient méconnu l'immunité du ministre des affaires étran-

gères en exercice du Congo et, plus particulièrement, violé l'immunité de

juridiction pénale et l'inviolabilité dont jouissait alors M. Yerodia en

vertu du droit international. Ces actes ont engagé la responsabilité inter-

nationale de la Belgique. La Cour estime que les conclusions auxquelles

elle est ainsi parvenue constituerit une forme de satisfaction permettant

de réparer le dommage moral dont se plaint le Congo.

76. Cependant, ainsi que la Cour permanente de Justice internationale

l'a dit dans son arrêt du 13 septembre 1928 en l'affaire relative à l'Usine

de Cltorz(j~t,

:

«[l]e principe essentiel, qui découle de la notion même d'acte illicite

et qui semble se dégager de la pratique internationale, notamment de

la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit,

autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite

et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte

n'avait pas été commis)) (C. P. J. I. série A no 17, p. 47).

Or, dans le cas d'espèce, le rétablissement de ((l'état qui aurait vraisem-

blablement existé si [l'acte illicite] n'avait pas été commis» ne saurait

résulter simplement de la constatation par la Cour du caractère illicite du

mandat d'arrêt au regard du droit international. Le mandat subsiste et

demeure illicite nonobstant le fait que M. Yerodia a cessé d'être ministre

des affaires étrangères. Dès lors la Cour estime que la Belgique doit, par

les moyens de son choix, mettre à néant le mandat en question et en

informer les autorités auprès desquelles ce mandat a été diffusé.

77. La Cour ne voit aucune autre mesure de réparation a prescrire:

elle ne saurait en particulier indiquer. dans un arrêt statuant sur un dif-

férend entre le Congo et la Belgique, quelles en seraient les implications

éventuelles pour des Etats tiers, et ne saurait par suite accueillir sur ce

point les conclusions du Congo.

78. Par ces motifs,

1) A) Par quinze voix contre une,

Rejette les exceptions d'incompétence, de non-lieu et d'irrecevabilité

soulevées par le Royaume de Belgique;

POUR:

M. Guillaume, pré.sirient; M. Shi, vice-président; MM. Ranjeva, Herc-

zegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mn" Higgins, MM. Parra-

Aranguren, Kooijmans, Rezek. Al-Khasawneh, Buergenthal, juges;

M. Bula-Bula, Mt"' Van den Wyngaert. juges ad hoc:

CONTRE: M. Oda, juge;

B) Par quinze voix contre une,

Dit qu'elle a compétence pour connaître de la requête introduite le

17 octobre 2000 par la République démocratique du Congo;

POUR:

M. Guillaume, prksir/ent: M. Shi, vice-président; MM. Ranjeva. Herc-

zegh, Fleischhauer. Koroma, Vereshchetin, Mn" Higgins. MM. Parra-

Aranguren. Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal. juges;

M. Bula-Bula, Mn" Van den Wyngaert, j~1gr.r ad hoc:

COILTKL : M. Oda,,juge;

C) Par quinze voix contre une,

Dit que la requête de la République démocratique du Congo n'est pas

dépourvue d'objet et que, par suite, il y a lieu de statuer sur ladite

requête;

POUR : M. Guillaume, pré.tir/ent; M. Shi, vice-prksident; MM. Ranjeva, Herc-

zegh, Fleischhauer. Koroma, Vereshchetin, Mn" Higgins, MM. Parra-

Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Kliasawneh, Buergenthal, juge.^;

M. Bula-Bula, Mm" Van den Wyngaert, juges ad hoc;

CONTRF:

M. Oda, juge;

D) Par quinze voix contre une,

Dit que la requête de la République démocratique du Congo est rece-

vable;

POUR : M. Guillaume, prksident; M. Shi, vice-président; MM. Ranjeva, Herc-

zegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mm' Higgins, MM. Parra-

Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal,,juges;

M. Bula-Bula, Mm' Van den Wyngaert, juges ad hoc;

CONTRE:

M. Oda, juge;

2) Par treize voix contre trois,

Dit que l'émission, à l'encontre de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi,

du mandat d'arrêt du 11 avril 2000, et sa diffusion sur le plan inter-

national ont constitué des violations d'une obligation juridique du

Royaume de Belgique à l'égard de la République démocratique du

Congo, en ce qu'elles ont méconnu l'immunité de juridiction pénale

et l'inviolabilité dont le ministre des affaires étrangères en exercice

de la République démocratique du Congo jouissait en vertu du droit

international;

POUR : M. Guillaume, prksident; M. Shi, vice-prksident; MM. Ranjeva, Herc-

zegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mm' Higgins, MM. Parra-

Aranguren, Kooijmans, Rezek, Buergenthal, juges; M. Bula-Bula, juge

ad hoc;

CONTRE:

MM. Oda, Al-Khasawneh, juges; M'"' Van den Wyngaert, juge

ad hoc;

3) Par dix voix contre six,

Dit que le Royaume de Belgique doit, par les moyens de son choix,

mettre à néant le mandat d'arrêt du 11 avril 2000 et en informer les auto-

rités auprès desquelles ce mandat a été diffusé.

POUR:

M. Guillaume, président; M. Shi, vice-prksiu'ent; MM. Ranjeva, Herc-

zegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin. Parra-Aranguren, Rezek.

,juges; M. Bula-Bula, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Oda, MIn' Higgins, MM. Kooijmans, AI-Khasawneh, Buergen-

thal, juges; Mn" Van den Wyngaert, juge ad hoc.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais

de la Paix, à La Haye, le quatorze février deux mille deux, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

34

MANDAT D'ARRET (ARRÊT)

blique démocratique du Congo et au Gouvernement du Royaume de

Belgique.

Le président,

(Signé) Gilbert GUILLAUME.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. GUILLAUME,

président, joint à I'arrêt I'exposé de son opinion indi-

viduelle; M. ODA, juge, joint à I'arrêt I'exposé de son opinion dissidente;

M. RANJEVA,

juge, joint une déclaration à I'arrêt; M. KOROMA,

juge, joint

à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle; Mm' HICIGINS

et MM. KOOIJ-

MANS et BUERGENTHAL,

juges, joignent à l'arrêt I'exposé de leur opinion

individuelle commune; M. REZEK,

juge, joint à I'arrêt I'exposé de son

opinion individuelle; M. AL-KHASAWNEH,

juge, joint à l'arrêt I'exposé de

son opinion dissidente; M. BULA-BULA,

juge udl?oc, joint à l'arrêt I'exposé

de son opinion individuelle; Mln' VAN DEN WYNGAERT,

juge ad Iloc, joint

à I'arrêt l'exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) G.G.

(Parc~pl7P) Ph.C.