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118-20100204-ORD-01

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2010-02-04 · Français UN

[EN: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION OF THE CONVENTION

ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT

OF THE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

ORDER OF 4 FEBRUARY 2010

2010

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PREuVENTION ET LA REuPRESSION

DU CRIME DE GEuNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

ORDONNANCE DU 4 FEuVRIER 2010

Official citation:

Application of the Convention on the Prevention and Punishment

of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia),

Order of 4 February 2010, I.C.J. Reports 2010, p. 3

Mode officiel de citation:

Application de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide (Croatie c. Serbie),

ordonnance du 4 février 2010, C.I.J. Recueil 2010, p. 3

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071086-2

Sales number

No de vente: 974

APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION

AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

4 FEBRUARY 2010

ORDER

4 FEuVRIER 2010

ORDONNANCE

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2010

4 février 2010

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PREuVENTION ET LA REuPRESSION

DU CRIME DE GEuNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

ORDONNANCE

Présents: M. OWADA, président; M. TOMKA, vice-président; MM. SHI,

KOROMA, BUERGENTHAL, SIMMA, ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-

AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, YUSUF, GREENWOOD, juges;

M. COUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45 et 80 de son

Règlement,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 2 juillet 1999, par

laquelle la République de Croatie a introduit une instance contre la

République fédérale de Yougoslavie «pour violation de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide»,

Vu l’ordonnance en date du 14 septembre 1999, par laquelle la Cour a

fixé au 14 mars 2000 et au 14 septembre 2000, respectivement, les dates

d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la République de

Croatie et du contre-mémoire de la République fédérale de Yougoslavie,

Vu l’ordonnance en date du 10 mars 2000, par laquelle le président de

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2010

4 février

Rôle général

no 118

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la Cour, à la demande de la Croatie, a reporté au 14 septembre 2000 et au

14 septembre 2001, respectivement, les dates d’expiration des délais pour

le dépôt du mémoire et du contre-mémoire, et l’ordonnance en date du

27 juin 2000, par laquelle la Cour, à la demande de la Croatie, a reporté

au 14 mars 2001 et au 16 septembre 2002, respectivement, les dates

d’expiration de ces délais,

Vu le mémoire de la Croatie, déposé dans le délai ainsi prorogé,

Vu les exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la rece-

vabilité de la requête qui ont été soulevées par la République fédérale de

Yougoslavie dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, tel que

prorogé,

Vu l’arrêt en date du 18 novembre 2008, par lequel la Cour a notamment

conclu que, sous réserve de ce qu’elle a déclaré concernant la deuxième

exception préliminaire soulevée par la Partie défenderesse, elle a compé-

tence, sur la base de l’article IX de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide, pour connaître de la requête de la Croatie,

Vu l’ordonnance en date du 20 janvier 2009, par laquelle la Cour a fixé

au 22 mars 2010 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-

mémoire de la Serbie,

Vu le contre-mémoire de la Serbie, déposé le 4 janvier 2010;

Considérant que le contre-mémoire contient des demandes reconven-

tionnelles dont les conclusions se lisent comme suit:

«La République de Serbie, se fondant sur les faits et les moyens de

droit exposés dans le présent contre-mémoire, prie respectueusement

la Cour internationale de Justice de dire et juger:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Que la République de Croatie a violé les obligations lui incom-

bant en vertu de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide en commettant, pendant et après l’opération Tem-

pête d’août 1995, les actes ci-après dans l’intention de détruire,

comme telle, la partie du groupe national et ethnique serbe vivant

dans la région de la Krajina (secteurs nord et sud des zones proté-

gées par les Nations Unies) en Croatie:

— meurtre de membres du groupe;

— atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du

groupe; et

— soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle.

5. A défaut, que la République de Croatie a violé les obligations

lui incombant en vertu de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide en concluant une entente en vue

de commettre le génocide contre la partie du groupe national et

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APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORDONNANCE 4 II 10)

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ethnique serbe vivant dans la région de la Krajina (secteurs nord et

sud des zones protégées par les Nations Unies) en Croatie.

6. A titre subsidiaire, que la République de Croatie a violé les

obligations lui incombant en vertu de la convention pour la préven-

tion et la répression du crime de génocide en manquant de réprimer

et en laissant impunis jusqu’à ce jour les actes de génocide qui ont

été commis contre la partie du groupe national et ethnique serbe

vivant dans la région de la Krajina (secteurs nord et sud des zones

protégées par les Nations Unies) en Croatie.

7. Que les violations du droit international énoncées ci-dessus,

aux paragraphes 4, 5 et 6, constituent des actes illicites imputables à

la République de Croatie qui engagent la responsabilité internatio-

nale de celle-ci et, par conséquent,

1) que la République de Croatie doit immédiatement prendre des

mesures efficaces pour s’acquitter pleinement de son obligation

de punir les actes de génocide tels qu’ils sont définis à l’article II

de la Convention ou tout autre acte prohibé par l’article III com-

mis sur son territoire avant l’opération Tempête, pendant et

après celle-ci;

2) que la République de Croatie doit réparer les conséquences de ses

actes illicites internationaux, c’est-à-dire qu’elle doit, en particu-

lier:

a) donner aux membres du groupe national et ethnique serbe ori-

ginaires de la République de Croatie pleine réparation pour

tous les dommages et pertes causés par les actes de génocide;

b) établir toutes les conditions juridiques nécessaires et un envi-

ronnement sûr pour le retour en toute sécurité et liberté des

membres du groupe national et ethnique serbe dans leurs foyers

en République de Croatie et veiller à ce qu’ils puissent vivre en

paix et dans des conditions normales, notamment à ce que

leurs droits nationaux et humains soient pleinement respectés;

c) modifier sa loi sur les congés officiels, jours de commémora-

tion et jours non travaillés, en retirant de sa liste de jours de

congé officiels le «jour de la victoire et de la reconnaissance

envers la patrie» et le «jour des défenseurs croates», célébré

le 5 août et commémorant le triomphe de l’opération génoci-

daire Tempête»;

Considérant que, au cours d’une réunion que le président de la Cour

a tenue avec les représentants des Parties le 3 février 2010, S. Exc.

Mme Andreja Metelko-Zgombic´, coagent de la Croatie, a indiqué que son

gouvernement n’entendait pas soulever d’objections à la recevabilité des

demandes reconventionnelles formulées dans le contre-mémoire de la

Serbie mais désirait pouvoir y répondre au fond dans une réplique; que

M. Saša Obradovic´, coagent de la Serbie, a exposé que, dans ce cas, son

gouvernement souhaitait déposer une duplique; considérant que, lors de

la même réunion, le coagent de la Croatie a indiqué que son gouverne-

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APPLICATION DE CONVENTION GÉNOCIDE (ORDONNANCE 4 II 10)

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ment sollicitait un délai de quatorze mois pour la préparation de sa ré-

plique aux fins de répondre au contre-mémoire, y compris les demandes

reconventionnelles formulées dans celui-ci; que le coagent de la Serbie a

estimé, pour sa part, qu’un délai de neuf mois serait suffisant pour per-

mettre à chacune des Parties de préparer ses écritures; et considérant que

le coagent de la Croatie a ajouté que, s’agissant de la question des délais,

son gouvernement s’en remettait à la décision de la Cour;

Considérant qu’en l’espèce, et compte tenu de l’absence d’objections de

la Croatie à la recevabilité des demandes reconventionnelles susvisées, la

Cour n’estime pas devoir à ce stade se prononcer définitivement sur la

question de savoir si lesdites demandes satisfont aux conditions énoncées

au paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement;

Considérant par ailleurs que la Cour estime que le dépôt d’une réplique

de la Croatie et d’une duplique de la Serbie est nécessaire; et qu’il échet

en outre, aux fins d’assurer une stricte égalité entre les Parties, de réserver

le droit, pour la Croatie, de s’exprimer une seconde fois par écrit, dans un

délai raisonnable, sur les demandes reconventionnelles de la Serbie, dans

une pièce additionnelle dont la présentation pourrait faire l’objet d’une

ordonnance ultérieure;

Considérant que, aux fins de protéger les droits que les Etats tiers

admis à ester devant la Cour tirent du Statut, la Cour donne instruction

au greffier de leur transmettre copie de la présente ordonnance,

Prescrit la présentation d’une réplique de la République de Croatie et

d’une duplique de la République de Serbie, portant sur les demandes

soumises par les deux Parties;

Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des

pièces de la procédure écrite:

Pour la réplique de la République de Croatie, le 20 décembre 2010;

Pour la duplique de la République de Serbie, le 4 novembre 2011;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le quatre février deux mille dix, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront

transmis respectivement au Gouvernement de la République de Croatie

et au Gouvernement de la République de Serbie.

Le président,

(Signé) Hisashi OWADA.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

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