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116-20200908-ORD-01

Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2020-09-08 · Français UN

[EN: Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

8 SEPTEMBRE 2020

ORDONNANCE

ACTIVITÉS ARMÉES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)

___________

ARMED ACTIVITIES ON THE TERRITORY OF THE CONGO

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO v. UGANDA)

8 SEPTEMBER 2020

ORDER

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2020

2020

8 septembre

Rôle général

no 116

8 septembre 2020

ACTIVITÉS ARMÉES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)

ORDONNANCE

Présents : M. YUSUF,

président;

MME XUE,

vice-présidente;

MM. TOMKA,

ABRAHAM,

BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, MME DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE,

MM. BHANDARI, ROBINSON, CRAWFORD, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges;

M. DAUDET, juge ad hoc; M. GAUTIER, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 48 et 50 du Statut de la Cour et l’article 67 de son Règlement,

Vu le paragraphe 345 de l’arrêt en date du 19 décembre 2005 (ci-après l’«arrêt de 2005»), par

lequel la Cour a dit notamment que :

- 2 -

«1) … la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires à

l’encontre de la République démocratique du Congo sur le territoire de celle-ci, en

occupant l’Ituri et en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique,

économique et financier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais,

a violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le

principe de non-intervention;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) … la République de l’Ouganda, par le comportement de ses forces armées, qui

ont commis des meurtres et des actes de torture et autres formes de traitement inhumain

à l’encontre de la population civile congolaise, ont détruit des villages et des bâtiments

civils, ont manqué d’établir une distinction entre cibles civiles et cibles militaires et de

protéger la population civile lors d’affrontements avec d’autres combattants, ont

entraîné des enfants-soldats, ont incité au conflit ethnique et ont manqué de prendre des

mesures visant à y mettre un terme, et pour n’avoir pas, en tant que puissance occupante,

pris de mesures visant à respecter et à faire respecter les droits de l’homme et le droit

international humanitaire dans le district de l’Ituri, la République de l’Ouganda a violé

les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de

l’homme et du droit international humanitaire;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) … la République de l’Ouganda, par les actes de pillage et d’exploitation des

ressources naturelles congolaises commis par des membres des forces armées

ougandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo, et par son

manquement aux obligations lui incombant, en tant que puissance occupante dans le

district de l’Ituri, d’empêcher les actes de pillage et d’exploitation des ressources

naturelles congolaises, la République de l’Ouganda a violé les obligations qui sont les

siennes, en vertu du droit international, envers la République démocratique du Congo;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) … la République de l’Ouganda a l’obligation, envers la République

démocratique du Congo, de réparer le préjudice causé;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12) … par le comportement de ses forces armées, qui ont attaqué l’ambassade de

l’Ouganda à Kinshasa et soumis à de mauvais traitements des diplomates et d’autres

personnes dans les locaux de l’ambassade, ainsi que des diplomates ougandais à

l’aéroport international de Ndjili, et pour n’avoir pas assuré à l’ambassade et aux

diplomates ougandais une protection efficace ni empêché la saisie d’archives et de biens

ougandais dans les locaux de l’ambassade de l’Ouganda, la République démocratique

du Congo a violé les obligations lui incombant, en vertu de la convention de Vienne de

1961 sur les relations diplomatiques, envers la République de l’Ouganda;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13) … la République démocratique du Congo a l’obligation, envers la

République de l’Ouganda, de réparer le préjudice causé»,

- 3 -

Vu la décision de la Cour, énoncée aux points 6) et 14) du paragraphe 345 dudit arrêt, par

laquelle la Cour a réservé la question de la réparation due à chacune des Parties à la suite de la

procédure, au cas où celles-ci ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet;

Rend l’ordonnance suivante :

1. Le 13 mai 2015, la République démocratique du Congo (ci-après «la RDC») a soumis à la

Cour un document, daté du 8 mai 2015 et intitulé «requête en saisine à nouveau de la Cour

internationale de Justice», tendant à ce que celle-ci «relance la procédure par elle suspendue dans

cette cause, aux fins de [la fixation du] montant de l’indemnité due par l’Ouganda à la République

Démocratique du Congo, sur [la] base du dossier des pièces à conviction déjà communiquées à la

Partie Ougandaise et à mettre à la disposition de la Cour».

2. Par ordonnance du 1er juillet 2015, la Cour a décidé de reprendre la procédure en l’affaire

sur la question des réparations. Elle a fixé au 6 janvier 2016 la date d’expiration du délai pour le

dépôt, par la RDC, d’un mémoire portant sur les réparations que celle-ci estime lui être dues par la

République de l’Ouganda (ci-après «l’Ouganda») et pour le dépôt, par l’Ouganda, d’un mémoire

portant sur les réparations que celui-ci estime lui être dues par la RDC.

3. Par ordonnance du 10 décembre 2015, le président de la Cour, à la demande de la RDC, a

reporté au 28 avril 2016 la date d’expiration du délai pour le dépôt, par les Parties, de mémoires sur

la question des réparations. A la suite d’une demande de délai supplémentaire de la RDC, la Cour a,

par ordonnance du 11 avril 2016, reporté au 28 septembre 2016 cette échéance. Les mémoires ont

été déposés dans le délai ainsi prorogé.

4. Par ordonnance du 6 décembre 2016, la Cour a fixé au 6 février 2018 la date d’expiration

du délai pour le dépôt, par chaque Partie, d’un contre-mémoire répondant aux demandes présentées

par l’autre Partie dans son mémoire. Les contre-mémoires ont été déposés dans le délai ainsi prescrit.

5. Par lettres en date du 11 juin 2018, le greffier a informé les Parties que la Cour, se référant

au paragraphe 1 de l’article 62 de son Règlement, avait noté certains points sur lesquels elle

souhaitait obtenir de plus amples informations des Parties. Une liste de questions était jointe à la

lettre du greffier et les Parties ont été invitées à communiquer leurs réponses le 11 septembre 2018

au plus tard. Il était en outre indiqué que chacune d’elles aurait ensuite la possibilité, jusqu’au

11 octobre 2018, de présenter ses éventuelles observations sur les réponses de l’autre Partie. Par la

suite, ces délais ont été prorogés à la demande des Parties. Celles-ci ont déposé leurs réponses le

1er novembre 2018. Certains problèmes ayant été relevés en ce qui concerne les annexes, la RDC a

déposé des versions réorganisées de ses réponses les 12 et 20 novembre 2018. Par une lettre en date

du 24 novembre 2018, elle a précisé que le document déposé le 20 novembre 2018 constituait la

«version finale» de ses réponses. Chacune des Parties a ensuite présenté ses observations sur les

réponses de l’autre, dans le délai prorogé par la Cour à cet effet.

6. Par lettres en date du 4 septembre 2018, les Parties ont été informées que les audiences sur la

question des réparations auraient lieu du 18 au 22 mars 2019. Par lettre en date du 11 février 2019,

la RDC a prié la Cour de reporter de six mois la tenue des audiences. Par lettre en date

- 4 -

du 12 février 2019, l’Ouganda a indiqué qu’il ne s’opposait ni ne consentait à cette demande et qu’à

cet égard il s’en remettait à l’appréciation de la Cour. Par lettres en date du 27 février 2019, les Parties

ont été avisées que la Cour avait décidé de reporter l’ouverture des audiences au 18 novembre 2019.

7. Par lettre conjointe datée du 9 novembre 2019 et déposée au Greffe le 12 novembre 2019,

les Parties ont sollicité un report de quatre mois des audiences qui devaient débuter le 18 novembre

2019, «afin de permettre à [leurs] pays de tenter de nouveau de résoudre amiablement la question

des réparations par voie d’accord bilatéral». Par lettres du 12 novembre 2019, les Parties ont été

informées que la Cour avait décidé de reporter la date d’ouverture de la procédure orale et qu’elle

fixerait les nouvelles dates d’audiences en temps utile, compte tenu de la demande formulée par les

Parties ainsi que du calendrier de ses travaux pour 2020.

8. Par lettres en date du 9 janvier 2020, le greffier a indiqué que la Cour saurait gré aux Parties

si elles pouvaient, ensemble ou séparément, la tenir informée de l’état de leurs négociations. La Cour

a par la suite reçu plusieurs communications des Parties contenant de tels renseignements. Au vu de

ces communications, et compte tenu du fait que la période de négociation de quatre mois sollicitée

par les Parties s’était écoulée, celles-ci ont été informées par lettres en date du 23 avril 2020 que la

Cour entendait organiser les audiences en l’affaire au cours du premier trimestre de l’année 2021.

*

9. Par lettres en date du 8 juillet 2020, le greffier a informé les Parties que, tout en poursuivant

l’examen de l’ensemble des chefs de préjudice invoqués par le demandeur et des moyens de défense

présentés par le défendeur, la Cour estimait qu’il y avait lieu de faire procéder à une expertise,

conformément au paragraphe 1 de l’article 67 de son Règlement, s’agissant des trois chefs de

préjudice ci-après en ce qui concerne la période comprise entre le 6 août 1998 et le 2 juin 2003 :

premièrement, les pertes en vies humaines (en particulier l’estimation globale des pertes en vies

humaines au sein de la population civile dues au conflit armé sur le territoire de la République

démocratique du Congo et le barème d’indemnisation applicable); deuxièmement, la perte de

ressources naturelles (en particulier la quantité approximative de ressources naturelles exploitées

illégalement durant l’occupation du district de l’Ituri par les forces armées ougandaises, et la valeur

du préjudice subi, ainsi que la quantité approximative et la valeur des ressources naturelles pillées et

exploitées par les forces armées ougandaises ailleurs en République démocratique du Congo);

troisièmement, les dommages causés aux biens (en particulier le nombre approximatif et le type de

biens qui ont été endommagés ou détruits par les forces armées ougandaises). Les Parties ont

également été informées que la Cour avait fixé au mercredi 29 juillet 2020 la date d’expiration du

délai dans lequel elles pouvaient exposer, conformément au paragraphe 1 de l’article 67 de son

Règlement, leur position concernant cette éventuelle expertise, en particulier leurs vues sur l’objet

de celle-ci, le nombre et le mode de désignation des experts et les formalités à observer. Par la même

lettre, le greffier a indiqué que toutes observations qu’une Partie souhaiterait formuler sur la réponse

de la Partie adverse devraient être communiquées le 12 août 2020 au plus tard.

10. Par une lettre en date du 15 juillet 2020, l’Ouganda a estimé que «les questions dont la

Cour est saisie ne sont pas de celles prévues» par les dispositions de l’article 50 du Statut de la Cour

et du paragraphe 1 de l’article 67 de son Règlement relatives à la désignation d’experts. Il s’est donc

- 5 -

«oppos[é] … fermement à la proposition tendant à ce qu’un ou plusieurs experts soient

désignés dans le but indiqué, au motif que cela reviendrait à décharger la RDC de la

responsabilité principale d’étayer sa demande (ou tel ou tel chef de demande) et

d’attribuer cette responsabilité à des tiers, au préjudice de l’Ouganda et en violation des

principes pertinents du droit international».

11. Par lettre en date du 24 juillet 2020, la RDC a précisé qu’elle «accueill[ait] favorablement

la proposition par laquelle la Cour estim[ait] que[,] pour les trois chefs de préjudice[] évoqués [dans

la lettre du greffier du 8 juillet 2020], il y a[vait] lieu de recourir à une expertise». Elle a ajouté que

le recours à une expertise était «sans préjudice du rôle judiciaire de la Cour» et que «c’[étai]t à la

Cour in fine, et non aux experts, de décider de l’indemnisation due par l’Ouganda à la République

Démocratique du Congo». La RDC a également communiqué ses vues sur les modalités relatives à

la désignation des experts et émis l’avis que les formalités à observer devraient correspondre à la

pratique constante de la Cour.

12. Par lettre en date du 12 août 2020, l’Ouganda a présenté ses observations sur les vues de

la RDC quant à l’expertise envisagée par la Cour en l’espèce, réaffirmant ses objections à la

désignation d’experts. Selon l’Ouganda, «il n’existe aucun élément de preuve que les experts

pourraient évaluer ou apprécier. Il ne reste donc à la Cour qu’à déterminer si les éléments soumis par

la RDC satisfont au critère requis en les examinant elle-même à l’aune des principes applicables du

droit international».

*

13. La Cour rappelle que, aux termes de l’article 50 de son Statut, elle «[peut à] tout

moment … confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou

organe de son choix». Elle a exercé ce pouvoir par le passé quand les circonstances l’exigeaient

(cf. Détroit de Corfou (Royaume–Uni c. Albanie), ordonnance du 17 décembre 1948,

C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 124 et suiv.; Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan

Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), ordonnance du 31 mai 2016, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 235 et

suiv.), notamment pour fixer le montant des réparations dues par une partie à l’autre, lorsque les

estimations et chiffres produits par le demandeur «souleva[ient] des questions de nature technique»

(Détroit

de

Corfou

(Royaume–Uni

c. Albanie),

ordonnance

du

19 novembre

1949,

C.I.J. Recueil 1949, p. 237-238). La décision de faire procéder à une expertise ne préjuge en aucune

façon du montant des réparations dues par l’une des parties à l’autre, ni de toute autre question ayant

trait au différend porté devant la Cour. Elle laisse intact le droit des parties d’apporter des preuves et

de faire valoir leurs moyens en la matière, conformément au Statut et au règlement de la Cour.

14. La Cour rappelle également que les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement de

la Cour sauvegardent les droits procéduraux des deux Parties lorsqu’elle fait procéder à une expertise.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 67 du Règlement, la possibilité sera offerte aux Parties

de présenter des observations sur le rapport d’expert. En vertu de l’article 51 du Statut et de

l’article 65 du Règlement de la Cour, la possibilité sera offerte aux deux Parties d’interroger les

experts au cours de la procédure orale sous l’autorité du président.

- 6 -

15. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que, étant donné que les estimations et

chiffres produits par la RDC en ce qui concerne certains chefs de préjudice soulèvent des questions

de nature technique, il y a lieu d’appliquer l’article 50 du Statut. Ayant entendu les Parties en

application du paragraphe 1 de l’article 67 de son Règlement, elle est à présent en mesure de préciser

l’objet de l’expertise, de fixer le nombre et le mode de désignation des experts, et d’indiquer les

formalités à observer.

*

* *

16. LA COUR,

Décide ce qui suit :

1) Il sera procédé à une expertise, laquelle sera confiée à quatre experts indépendants qui, les

Parties entendues, seront désignés par ordonnance de la Cour.

2) Afin de déterminer les réparations que l’Ouganda devra verser à la République

démocratique du Congo au titre du préjudice découlant du manquement par cet Etat à ses obligations

internationales, tel que constaté par la Cour dans son arrêt de 2005, la Cour poursuit l’examen de

l’ensemble des demandes et moyens de défense concernant les chefs de préjudice avancés par le

demandeur. S’agissant de certains d’entre eux, à savoir les pertes en vies humaines, la perte de

ressources naturelles et les dommages aux biens, la Cour estime néanmoins qu’il y a lieu de faire

procéder à une expertise, conformément au paragraphe 1 de l’article 67 de son Règlement. Le mandat

des experts visés au point 1) ci-dessus sera le suivant :

I. Pertes en vies humaines

a) Au vu des éléments de preuve versés au dossier de l’affaire et des documents publiquement

accessibles, en particulier les rapports de l’Organisation des Nations Unies mentionnés dans

l’arrêt de 2005, quelle est l’estimation globale des pertes civiles (ventilées selon les circonstances

du décès) dues au conflit armé sur le territoire de la République démocratique du Congo pendant

la période pertinente ?

b) D’après la pratique en vigueur en République démocratique du Congo s’agissant des pertes en

vies humaines pendant la période pertinente, quel est le barème d’indemnisation applicable à la

perte d’une vie humaine ?

II. Perte de ressources naturelles

a) Au vu des éléments de preuve versés au dossier de l’affaire et des documents publiquement

accessibles, en particulier les rapports de l’Organisation des Nations Unies mentionnés dans

l’arrêt de 2005, quelle a été la quantité approximative de ressources naturelles, telles que l’or, les

diamants, le coltan et le bois, exploitées illégalement durant l’occupation du district de l’Ituri par

les forces armées ougandaises pendant la période pertinente ?

- 7 -

b) Sur la base de la réponse à la question précédente, quelle est la valeur du préjudice subi par la

République démocratique du Congo à raison de l’exploitation illégale de ressources naturelles,

telles que l’or, les diamants, le coltan et le bois, durant l’occupation du district de l’Ituri par les

forces armées ougandaises ?

c) Au vu des éléments de preuve versés au dossier de l’affaire et des documents publiquement

accessibles, en particulier les rapports de l’Organisation des Nations Unies mentionnés dans

l’arrêt de 2005, quelle a été la quantité approximative de ressources naturelles, telles que l’or, les

diamants, le coltan et le bois, pillées et exploitées par les forces armées ougandaises en

République démocratique du Congo, exception faite du district de l’Ituri, et quelle valeur doit-on

leur attribuer ?

III. Dommages aux biens

a) Au vu des éléments de preuve versés au dossier de l’affaire et des documents publiquement

accessibles, en particulier les rapports de l’Organisation des Nations Unies mentionnés dans

l’arrêt de 2005, quel a été le nombre approximatif et le type de biens endommagés ou détruits

par les forces armées ougandaises pendant la période pertinente dans le district de l’Ituri et en

juin 2000 à Kisangani ?

b) Quel est le coût approximatif de la reconstruction d’écoles, d’hôpitaux et d’habitations

individuelles tels que ceux qui ont été détruits dans le district de l’Ituri et à Kisangani ?

3) Les circonscriptions administratives congolaises auxquelles il est fait référence ci-dessus

sont celles qui existaient sur le territoire de la République démocratique du Congo pendant la période

pertinente, soit entre le 6 août 1998 et le 2 juin 2003.

4) Avant de prendre ses fonctions, chaque expert fera la déclaration suivante :

«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que je

m’acquitterai de mes fonctions d’expert en tout honneur et dévouement, en pleine et

parfaite impartialité et en toute conscience, et que je m’abstiendrai de divulguer ou

d’utiliser en dehors de la Cour les documents ou renseignements de caractère

confidentiel dont je pourrais prendre connaissance dans l’accomplissement de ma

mission.»

5) Le greffier pourvoira au secrétariat des experts. Il pourra désigner à cet effet des

fonctionnaires du Greffe.

6) Le greffier mettra les pièces de procédure et les documents annexés à la disposition des

experts, qui les considéreront comme confidentiels tant qu’ils n’auront pas été rendus accessibles au

public conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement.

7) Les experts établiront un rapport écrit contenant leurs conclusions et le déposeront au

Greffe. Ce rapport sera communiqué aux Parties, auxquelles sera donnée la possibilité de présenter

des observations en application du paragraphe 2 de l’article 67 du Règlement.

- 8 -

8) Les experts assisteront, en tant que de besoin, à la procédure orale. Ils répondront aux

questions des agents, conseils et avocats des Parties, en application de l’article 65 du Règlement.

9) La Cour se réserve le droit de poser de nouvelles questions aux experts si elle le juge utile.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,

le huit septembre deux mille vingt, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la

Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République démocratique

du Congo et au Gouvernement de la République de l’Ouganda.

Le président,

(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.

Le greffier,

(Signé)

Philippe GAUTIER.

M. le juge CANÇADO TRINDADE et Mme la juge SEBUTINDE joignent à l’ordonnance les

exposés de leur opinion individuelle.

(Paraphé) A.A.Y.

(Paraphé)

Ph.G.

___________