opencaselaw.ch

116-20051219-JUD-01

Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2005-12-19 · Français UN

[EN: Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING ARMED ACTIVITIES

ON THE TERRITORY OF THE CONGO

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO v. UGANDA)

JUDGMENT OF 19 DECEMBER 2005

2005

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DES ACTIVITEuS ARMEuES

SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(REuPUBLIQUE DEuMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)

ARRE|T DU 19 DEuCEMBRE 2005

Official citation:

Armed Activities on the Territory of the Congo

(Democratic Republic of the Congo v. Uganda),

Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168

Mode officiel de citation:

Activités armées sur le territoire du Congo

(République démocratique du Congo c. Ouganda),

arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 168

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-071016-9

Sales number

No de vente: 908

ARMED ACTIVITIES

ON THE TERRITORY OF THE CONGO

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO v. UGANDA)

ACTIVITEuS ARMEuES

SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(REuPUBLIQUE DEuMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)

19 DECEMBER 2005

JUDGMENT

19 DEuCEMBRE 2005

ARRE|T

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2005

19 décembre 2005

AFFAIRE DES ACTIVITEuS ARMEuES

SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(REuPUBLIQUE DEuMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)

Situation dans la région des Grands Lacs — Mission de la Cour.

* * *

Question du consentement.

RDC ayant consenti à la présence de troupes ougandaises dans la région

frontalière de l’est du pays au cours de la période précédant le mois d’août

1998 — Protocole relatif à la sécurité le long de la frontière commune signé

le 27 avril 1998 par la RDC et l’Ouganda — Aucune formalité particulière

requise pour le retrait du consentement de la RDC à la présence de troupes

ougandaises — Caractère ambigu de la déclaration du président Kabila

publiée le 28 juillet 1998 — Retrait de tout consentement antérieur au plus

tard le 8 août 1998, date de la clôture du sommet de Victoria Falls le 8 août

1998.

*

Etablissement des faits concernant l’emploi de la force par l’Ouganda à

Kitona.

Ouganda niant avoir participé à l’opération militaire de Kitona le 4 août

1998 — Appréciation des éléments de preuve relatifs aux événements de

Kitona — Insuffisance des éléments de preuve fournis par la RDC — Cour ne

pouvant tenir pour établie la participation de l’Ouganda à l’attaque contre

Kitona.

*

Etablissement des faits concernant l’opération militaire dans l’est de la RDC

et dans d’autres parties du pays.

Détermination par la Cour des faits relatifs à la présence ougandaise dans

168

2005

19 décembre

Rôle général

no 116

4

certaines localités de la RDC et à la prise de celles-ci — Appréciation des élé-

ments de preuve — Croquis soumis en tant qu’éléments de preuve — Déclara-

tions devant la commission Porter — Déclarations contraires aux intérêts de

l’Etat dont elles émanent — Détermination des lieux pris par l’Ouganda et de

leur «date de capture».

*

Question de savoir si les accords de Lusaka, Kampala et Harare ont constitué

un consentement de la RDC à la présence de troupes ougandaises.

Argument de l’Ouganda selon lequel les accords de Lusaka, Kampala et

Harare auraient constitué un consentement à la présence de forces ougan-

daises sur le territoire congolais — Rien dans les dispositions de l’accord de

Lusaka ne pouvant être interprété comme une reconnaissance de ce que la

protection des intérêts de l’Ouganda en matière de sécurité avait, dès sep-

tembre 1998, rendu nécessaire la présence de ses forces en territoire congo-

lais — Accord de Lusaka ayant établi un modus operandi pour les parties

en fixant un cadre pour le retrait ordonné de toutes les forces étrangères de

la RDC — RDC n’ayant pas, par cet accord, reconnu la licéité de la situation

sur le terrain — Plans de désengagement de Kampala et de Harare n’ayant

pas modifié le statut juridique de la présence des troupes ougandaises en

RDC — Accord de Luanda ayant autorisé une présence limitée de troupes

ougandaises dans la région frontalière — Aucun des accords susmentionnés

n’ayant emporté (hormis l’exception limitée contenue dans l’accord de

Luanda) un consentement de la RDC à la présence de troupes ougandaises

sur son territoire à compter du mois de juillet 1999.

*

Légitime défense au regard des faits établis.

Question de savoir si l’action militaire menée par l’Ouganda en RDC entre

le début du mois d’août 1998 et le mois de juillet 1999 pouvait se justifier en

tant qu’acte de légitime défense — Document du haut commandement ougan-

dais du 11 septembre 1998 — Déclarations devant la commission Porter du

ministre ougandais de la défense et du commandant des forces ougandaises en

RDC — Ouganda ayant considéré les événements militaires du mois

d’août 1998 comme s’inscrivant dans le cadre de l’opération «Safe Haven» —

Objectifs de l’opération «Safe Haven» tels qu’énoncés dans le document du

haut commandement ougandais ne relevant pas de la légitime défense — Exa-

men de l’affirmation de l’Ouganda selon laquelle la RDC, les FDA et le Sou-

dan auraient formé contre lui une conspiration tripartite — Manque de perti-

nence et de valeur probante des éléments de preuve fournis par l’Ouganda —

Article 51 de la Charte des Nations Unies — Ouganda n’ayant pas porté à la

connaissance du Conseil de sécurité les événements qui lui auraient imposé

d’exercer son droit de légitime défense — Ouganda n’ayant jamais soutenu

avoir été l’objet d’une agression de la part des forces armées de la RDC —

Absence d’éléments de preuve quant à l’implication du Gouvernement de la

RDC dans les attaques qu’auraient menées les FDA contre l’Ouganda —

Conditions de droit et de fait justifiant l’exercice d’un droit de légitime défense

par l’Ouganda non réunies.

*

169

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

5

Appréciation en droit quant à l’interdiction de l’emploi de la force.

Paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies — Résolutions

1234 (1999) et 1304 (2000) du Conseil de sécurité — Absence d’éléments de

preuve crédibles à l’appui de l’allégation de la RDC selon laquelle le MLC

aurait été créé et contrôlé par l’Ouganda — Violation par l’Ouganda des obli-

gations résultant des principes du non-recours à la force et de la non-interven-

tion — Intervention militaire illicite de l’Ouganda en RDC constituant une

violation grave de l’interdiction de l’emploi de la force énoncée au paragraphe 4

de l’article 2 de la Charte.

*

*

Question de l’occupation de guerre.

Définition de l’occupation — Examen des éléments de preuve relatifs au

statut de l’Ouganda en tant que puissance occupante — Création d’une nou-

velle province dite de «Kibali-Ituri» par le commandant des forces ougan-

daises en RDC — Absence d’éléments de preuve spécifiques fournis par la

RDC de ce que les forces armées ougandaises auraient exercé leur autorité

dans d’autres régions que l’Ituri — Cour ne faisant pas droit à l’affirmation

de la RDC selon laquelle l’Ouganda aurait exercé un contrôle indirect sur des

zones situées en dehors de l’Ituri et administrées par des groupes rebelles

congolais — Ouganda ayant été la puissance occupante en Ituri — Obliga-

tions incombant à l’Ouganda.

*

*

Violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit

international humanitaire: thèses des Parties.

Affirmation de la RDC selon laquelle les forces armées ougandaises auraient

commis des violations massives des droits de l’homme sur le territoire congo-

lais, en particulier en Ituri — Argument de l’Ouganda selon lequel la RDC

aurait manqué de fournir des éléments de preuve crédibles au soutien de ses

allégations.

*

Recevabilité des demandes relatives aux événements de Kisangani.

Thèse de l’Ouganda selon laquelle la Cour ne serait pas compétente, en

l’absence du Rwanda, pour connaître des événements survenus à Kisangani

en juin 2000 — Prononcé en l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru

applicable à la présente instance — Intérêts du Rwanda ne constituant pas

«l’objet même» de la décision que doit rendre la Cour — Cour n’étant pas

empêchée de statuer sur la question de savoir si le comportement de l’Ouganda

à Kisangani constitue une violation du droit international.

*

Violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit

international humanitaire: appréciation de la Cour.

Examen des éléments de preuve relatifs aux violations du droit international

des droits de l’homme et du droit international humanitaire — Etablissement

des faits — Comportement des UPDF, de leurs officiers et de leurs soldats attri-

buable à l’Ouganda — Non-pertinence de la question de savoir si les membres

170

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

6

des UPDF ont ou non agi d’une manière contraire aux instructions données ou

ont outrepassé leur mandat — Droit applicable — Violation de certaines obli-

gations découlant du règlement de La Haye de 1907 et ayant force obligatoire

en tant que règles du droit international coutumier — Violations de dispositions

particulières d’instruments relatifs au droit international humanitaire et au droit

international des droits de l’homme — Ouganda étant internationalement res-

ponsable de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du

droit international humanitaire.

*

*

Exploitation illégale de ressources naturelles.

Affirmation de la RDC selon laquelle les troupes ougandaises se seraient

livrées au pillage et à l’exploitation systématiques de ses biens et de ses res-

sources naturelles — Affirmation de l’Ouganda selon laquelle la RDC n’aurait

pas produit de preuves dignes de foi pour corroborer ses allégations.

*

Actes d’exploitation illégale de ressources naturelles: appréciation de la

Cour.

Examen des éléments de preuve relatifs à l’exploitation illégale de res-

sources naturelles du Congo par l’Ouganda — Etablissement des faits — Com-

portement des UPDF, de leurs officiers et de leurs soldats étant attribuable à

l’Ouganda — Non-pertinence de la question de savoir si les membres des UPDF

ont ou non agi d’une manière contraire aux instructions données ou ont outre-

passé leur mandat — Droit applicable — Principe de la souveraineté perma-

nente sur les ressources naturelles n’étant pas applicable à la présente situation

— Actes illicites commis par les UPDF en violation du jus in bello —

Ouganda ayant manqué à son devoir de vigilance à l’égard des actes illicites

des UPDF — Ouganda n’ayant pas manqué à son devoir de vigilance à l’égard

des actes illicites commis par des groupes rebelles en dehors de l’Ituri — Res-

ponsabilité internationale de l’Ouganda à raison des actes illicites commis par

ses forces armées — Responsabilité internationale de l’Ouganda en tant que

puissance occupante.

*

*

Conséquences juridiques de la violation par l’Ouganda de ses obligations

internationales.

Demande de la RDC que l’Ouganda cesse tout fait internationalement illicite

ayant un caractère continu — Absence d’éléments de preuve permettant d’étayer

les allégations concernant la période postérieure au 2 juin 2003 — Allégation

selon laquelle l’Ouganda continue à commettre les faits internationalement illi-

cites évoqués par la RDC n’étant pas établie — Demande de la RDC ne pouvant

être jugée recevable.

Demande de la RDC tendant à obtenir des garanties et assurances spécifiques

de non-répétition des faits illicites — Accord tripartite du 26 octobre 2004 rela-

tif à la sécurité dans la région des Grands Lacs — Engagements pris par

l’Ouganda en vertu de l’accord tripartite satisfaisant à la demande de la RDC

tendant à obtenir des garanties et assurances spécifiques de non-répétition

— Cour exigeant des Parties qu’elles se conforment aux obligations qui leur

incombent en vertu de cet accord et du droit international général.

171

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

7

Demande en réparation formulée par la RDC — Obligation de réparer inté-

gralement le préjudice causé par un fait internationalement illicite — Faits

internationalement illicites commis par l’Ouganda ayant entraîné un préjudice

pour la RDC, ainsi que pour des personnes présentes sur son territoire — Obli-

gation pour l’Ouganda de réparer ledit préjudice en conséquence — Question de

la réparation devant être, s’il n’y a pas d’accord entre les Parties, déterminée

par la Cour lors d’une phase ultérieure de la procédure.

*

*

Respect de l’ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires.

Caractère obligatoire des ordonnances de la Cour en indication de mesures

conservatoires — Absence d’éléments de preuve précis démontrant qu’il y a eu

violation de l’ordonnance du 1er juillet 2000 — Conclusions déjà formulées par

la Cour concernant les violations par l’Ouganda de ses obligations au regard du

droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international huma-

nitaire jusqu’au retrait définitif de ses troupes le 2 juin 2003 — Ouganda ne

s’étant pas conformé à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires

rendue par la Cour le 1er juillet 2000 — Conclusion précédente étant sans pré-

judice de la question de savoir si la RDC s’est conformée à l’ordonnance.

* * *

Demandes reconventionnelles: recevabilité des exceptions.

Question de savoir si la RDC est en droit, à ce stade de la procédure, de pré-

senter des exceptions d’irrecevabilité à l’encontre des demandes reconvention-

nelles — Ordonnance de la Cour du 29 novembre 2001 n’ayant réglé que la

question d’une «connexité directe» au sens de l’article 80 — Question de savoir

si les exceptions soulevées par la RDC sont irrecevables au motif qu’elles ne

satisferaient pas aux dispositions de l’article 79 du Règlement — Article 79 ne

s’appliquant pas à une exception à des demandes reconventionnelles qui ont été

jointes à l’instance originelle — RDC en droit de contester la recevabilité des

demandes reconventionnelles de l’Ouganda.

*

*

Première demande reconventionnelle.

Affirmation de l’Ouganda selon laquelle la RDC aurait soutenu des forces

irrégulières antiougandaises — Découpage, par la RDC, de la première demande

reconventionnelle de l’Ouganda en trois périodes: avant le mois de mai 1997, de

mai 1997 au 2 août 1998 et après le 2 août 1998 — Absence d’obstacle à l’exa-

men de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda en fonction des

trois périodes et utilité de procéder de la sorte pour des raisons pratiques —

Recevabilité du volet de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda

ayant trait à la période antérieure à mai 1997 — Renonciation à un droit devant

être expresse ou non équivoque — Rien dans le comportement de l’Ouganda ne

pouvant être considéré comme impliquant une renonciation sans équivoque par

celui-ci à son droit de présenter une demande reconventionnelle portant sur des

événements intervenus durant le régime Mobutu — Longue période entre les

événements intervenus durant le régime Mobutu et le dépôt des demandes recon-

ventionnelles de l’Ouganda n’ayant pas rendu irrecevable la première demande

reconventionnelle de celui-ci pour ce qui concerne la période antérieure à

mai 1997 — Absence d’éléments de preuve selon lesquels le Zaïre aurait fourni

172

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

8

un soutien politique et militaire aux groupes rebelles antiougandais — Zaïre

n’ayant pas manqué à son devoir de vigilance — Absence d’éléments de preuve

établissant que la RDC aurait apporté un soutien aux groupes rebelles anti-

ougandais durant la deuxième période — Aucune action militaire entreprise par

la RDC contre l’Ouganda au cours de la troisième période ne pouvant être

considérée comme illicite, du fait qu’elle serait justifiée au titre de la légitime

défense — Absence d’éléments de preuve établissant que la RDC aurait apporté

un soutien aux groupes rebelles antiougandais au cours de la troisième période.

*

*

Deuxième demande reconventionnelle.

Affirmation de l’Ouganda selon laquelle les forces armées congolaises auraient

attaqué les locaux de l’ambassade de l’Ouganda et infligé des mauvais traite-

ments au personnel diplomatique ainsi qu’à d’autres ressortissants ougandais

présents dans ces locaux et à l’aéroport international de Ndjili — Exceptions de

la RDC à la recevabilité de la deuxième demande reconventionnelle — Affirma-

tion de la RDC selon laquelle la deuxième demande reconventionnelle ne serait

pas

fondée

—

Recevabilité

de

la

deuxième

demande

reconventionnelle

— Ouganda n’étant pas empêché d’invoquer la convention de Vienne sur les

relations diplomatiques — Ouganda faisant valoir, s’agissant des diplomates,

ses droits propres en vertu de la convention de Vienne sur les relations diploma-

tiques — Objet du volet de la demande reconventionnelle relatif aux mauvais

traitements infligés à d’autres personnes présentes dans les locaux de l’ambas-

sade tombant sous le coup de l’article 22 de la convention de Vienne sur les rela-

tions diplomatiques — Volet de la demande reconventionnelle relatif aux mau-

vais traitements infligés à des personnes ne jouissant pas du statut diplomatique

à l’aéroport international de Ndjili étant fondé sur la protection diplomatique

— Absence d’éléments de preuve permettant d’établir la nationalité ougandaise

des personnes en question — Eléments de preuve suffisants pour attester que des

attaques ont eu lieu contre l’ambassade et que des mauvais traitements ont été

infligés à des diplomates ougandais — Biens et archives soustraits de l’ambas-

sade de l’Ouganda — Violations de la convention de Vienne sur les relations

diplomatiques.

RDC étant responsable de violations du droit international des relations

diplomatiques — Question de la réparation devant être, du fait d’accord entre

les Parties, déterminée par la Cour lors d’une phase ultérieure de la procédure.

ARRÊT

Présents: M. SHI, président; M. RANJEVA, vice-président; MM.

KOROMA,

VERESHCHETIN, Mme HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREN, KOOIJMANS,

REZEK, AL-KHASAWNEH, BUERGENTHAL, ELARABY, OWADA, SIMMA,

TOMKA, ABRAHAM, juges; MM. VERHOEVEN, KATEKA, juges ad hoc;

M. COUVREUR, greffier.

En l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo,

entre

173

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

9

la République démocratique du Congo,

représentée par

S. Exc. M. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe, ministre de la justice et garde

des sceaux de la République démocratique du Congo,

comme chef de la délégation;

S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeur extraordinaire et plé-

nipotentiaire auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme agent;

Me Tshibangu Kalala, avocat aux barreaux de Kinshasa et de Bruxelles,

comme coagent et avocat;

M. Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de

Bruxelles,

M. Pierre Klein, professeur de droit international, directeur du centre de

droit international de l’Université libre de Bruxelles,

M. Jean Salmon, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles,

membre de l’Institut de droit international et de la Cour permanente

d’arbitrage,

M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit, directeur du Centre for Inter-

national Courts and Tribunals, University College London,

comme conseils et avocats;

Me Ilunga Lwanza, directeur de cabinet adjoint et conseiller juridique au

cabinet du ministre de la justice et garde des sceaux,

M. Yambu A. Ngoyi, conseiller principal à la vice-présidence de la Répu-

blique,

M. Mutumbe Mbuya, conseiller juridique au cabinet du ministre de la justice

et garde des sceaux,

M. Victor Musompo Kasongo, secrétaire particulier du ministre de la justice

et garde des sceaux,

M. Nsingi-zi-Mayemba, premier conseiller à l’ambassade de la République

démocratique du Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,

Mme Marceline Masele, deuxième conseiller à l’ambassade de la République

démocratique du Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme conseillers;

Me Mbambu wa Cizubu, avocat au barreau de Kinshasa, cabinet Tshibangu

et associés,

M. François Dubuisson, chargé d’enseignement à l’Université libre de

Bruxelles,

Me Kikangala Ngole, avocat au barreau de Bruxelles,

Mme Anne Lagerwal, assistante à l’Université libre de Bruxelles,

Mme Anjolie Singh, assistante à l’University College London, membre du

barreau de l’Inde,

comme assistants,

et

la République de l’Ouganda,

représentée par

l’honorable E. Khiddu Makubuya, S.C., M.P., Attorney General de la Répu-

blique de l’Ouganda,

174

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

10

comme agent, conseil et avocat;

M. Lucian Tibaruha, Solicitor General de la République de l’Ouganda,

comme coagent, conseil et avocat;

M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre du barreau d’Angleterre,

membre de la Commission du droit international, professeur émérite de

droit international public (chaire Chichele) de l’Université d’Oxford,

membre de l’Institut de droit international,

M. Paul S. Reichler, membre du cabinet Foley Hoag LLP, Washington D.C.,

avocat à la Cour suprême des Etats-Unis, membre du barreau du district

de Columbia,

M. Eric Suy, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain,

ancien Secrétaire général adjoint et conseiller juridique de l’Organisation

des Nations Unies, membre de l’Institut de droit international,

l’honorable Amama Mbabazi, ministre de la défense de la République de

l’Ouganda,

M. Katumba Wamala, général de division, inspecteur général de la police de

la République de l’Ouganda,

comme conseils et avocats;

M. Theodore Christakis, professeur de droit international à l’Université de

Grenoble II (Pierre-Mendès-France),

M. Lawrence H. Martin, membre du cabinet Foley Hoag LLP, Washington

D.C., membre du barreau du district de Columbia,

comme conseils;

M. Timothy Kanyogonya, capitaine des forces de défense du peuple ougan-

dais,

comme conseiller,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant:

1. Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (dénommée ci-

après «la RDC») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’ins-

tance contre la République de l’Ouganda (dénommée ci-après «l’Ouganda») au

sujet d’un différend relatif à «des actes d’agression armée perpétrés par

l’Ouganda sur le territoire de la République démocratique du Congo en viola-

tion flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation

de l’unité africaine» (les italiques sont dans l’original).

La requête invoquait, pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations

par lesquelles les deux Etats avaient accepté la juridiction obligatoire de celle-ci

au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement de l’Ouganda par le greffier;

celui-ci, en application du paragraphe 3 du même article, en a également

informé tous les Etats admis à ester devant la Cour.

3. Par ordonnance du 21 octobre 1999, la Cour a fixé au 21 juillet 2000 la

date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la RDC et au

175

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

11

21 avril 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de

l’Ouganda. La RDC a déposé son mémoire dans le délai ainsi prescrit.

4. Le 19 juin 2000, la RDC a présenté à la Cour une demande en indication

de mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut. Par ordonnance du

1er juillet 2000, la Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué certaines

mesures conservatoires.

5. L’Ouganda a déposé son contre-mémoire dans le délai fixé à cet effet par

la Cour dans son ordonnance du 21 octobre 1999. Cette pièce comprenait des

demandes reconventionnelles.

6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère l’article 31 du Statut de

procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. La RDC a,

par lettre du 16 août 2000, notifié à la Cour son intention de désigner

M. Joe Verhoeven, et l’Ouganda a, par lettre du 4 octobre 2000, notifié à la

Cour son intention de désigner M. James L. Kateka. Aucune objection n’ayant

été formulée, les Parties ont été informées par lettres du 26 septembre 2000 et

du 7 novembre 2000, respectivement, que le dossier de l’affaire serait commu-

niqué aux juges ad hoc.

7. Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les agents des

Parties le 11 juin 2001, la RDC, invoquant l’article 80 du Règlement de la

Cour, a soulevé certaines objections à la recevabilité des demandes reconven-

tionnelles formulées dans le contre-mémoire de l’Ouganda. Au cours de cette

réunion, les deux agents sont convenus que leurs gouvernements respectifs

déposeraient des observations écrites sur la question de la recevabilité des

demandes reconventionnelles et se sont accordés sur les délais à cet effet.

Le 28 juin 2001, l’agent de la RDC a déposé les observations écrites de son

gouvernement sur la question de la recevabilité des demandes reconvention-

nelles de l’Ouganda, et copie desdites observations a été communiquée au

Gouvernement ougandais par le greffier. Le 15 août 2001, l’agent de l’Ou-

ganda a déposé les observations écrites de son gouvernement sur la question

de la recevabilité des demandes reconventionnelles formulées dans le contre-

mémoire de l’Ouganda; copie en a été communiquée au Gouvernement

congolais par le premier secrétaire de la Cour, greffier en exercice. Le 5 sep-

tembre 2001, l’agent de la RDC a soumis les commentaires de son gouverne-

ment sur les observations écrites de l’Ouganda; copie en a été transmise au

Gouvernement ougandais par le greffier.

Ayant reçu des observations écrites détaillées de chacune des Parties, la Cour

a considéré qu’elle était suffisamment informée de leurs positions respectives

quant à la recevabilité des demandes reconventionnelles.

8. Par ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a estimé que deux des trois

demandes reconventionnelles présentées par l’Ouganda dans son contre-mé-

moire étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours,

mais non la troisième. Elle a également prescrit la présentation, par la RDC,

d’une réplique et, par l’Ouganda, d’une duplique, portant sur les demandes des

deux Parties, et a fixé, respectivement, au 29 mai 2002 et au 29 novembre 2002

les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure. Enfin,

la Cour a dit qu’il échoyait, «aux fins d’assurer une stricte égalité entre les

Parties, de réserver le droit, pour le Congo, de s’exprimer une seconde fois par

écrit sur les demandes reconventionnelles de l’Ouganda, dans une pièce addi-

tionnelle dont la présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnance ulté-

rieure». La RDC a dûment déposé sa réplique dans le délai prescrit à cet effet.

9. Par ordonnance du 7 novembre 2002, la Cour, à la demande de l’Ouganda,

176

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

12

a reporté au 6 décembre 2002 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la

duplique de ce dernier. L’Ouganda a dûment déposé sa duplique dans le délai

ainsi prorogé.

10. Par lettre datée du 6 janvier 2003, le coagent de la RDC, se référant à

l’ordonnance susmentionnée du 29 novembre 2001, a fait savoir à la Cour que

son gouvernement souhaitait s’exprimer une seconde fois par écrit, dans une

pièce additionnelle, sur les demandes reconventionnelles de l’Ouganda. Par

ordonnance du 29 janvier 2003, la Cour, compte tenu de l’accord des Parties, a

autorisé la présentation par la RDC d’une pièce additionnelle portant exclusi-

vement sur les demandes reconventionnelles soumises par l’Ouganda et a fixé

au 28 février 2003 la date d’expiration du délai pour le dépôt de cette pièce. La

RDC a dûment déposé la pièce additionnelle dans le délai ainsi fixé, et l’affaire

s’est trouvée en état.

11. Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les agents

des Parties le 24 avril 2003, ceux-ci ont présenté leurs vues quant à l’organisa-

tion de la procédure orale sur le fond. Conformément au paragraphe 1 de l’ar-

ticle 54 de son Règlement, la Cour a fixé au 10 novembre 2003 la date d’ou-

verture de la procédure orale. Par lettres du 9 mai 2003, le greffier a porté

cette décision à la connaissance des Parties.

12. Se conformant aux instructions que lui avait données la Cour en vertu de

l’article 43 de son Règlement, le Greffe a adressé la notification prévue au para-

graphe 1 de l’article 63 du Statut à tous les Etats parties à la convention de

Chicago relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, à la

convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de

guerre (quatrième convention de Genève) du 12 août 1949, au protocole addi-

tionnel I du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, à la

convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, à la

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 et à la

convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou

dégradants du 10 décembre 1984.

Se conformant aux instructions que lui avait données la Cour en vertu du

paragraphe 3 de l’article 69 de son Règlement, le Greffe a adressé les notifica-

tions prévues au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut et communiqué copie

des pièces de la procédure écrite au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies pour ce qui est du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques et de la convention contre la torture et autres peines et traitements

cruels, inhumains ou dégradants, au secrétaire général de l’Organisation de

l’aviation civile internationale pour ce qui est de la convention de Chicago rela-

tive à l’aviation civile internationale et au président de la commission de

l’Union africaine pour ce qui est de la Charte africaine des droits de l’homme

et des peuples. Il a également été demandé aux organisations concernées si

elles entendaient présenter des observations écrites au sens du paragraphe 3 de

l’article 69 du Règlement de la Cour. Aucune d’elles n’a exprimé le vœu de

soumettre de telles observations.

13. Par lettre datée du 2 octobre 2003 et adressée au Greffe, l’agent de la RDC

a demandé que l’Ouganda mette à la disposition de la RDC certains documents

liés à l’affaire et ne se trouvant pas dans le domaine public. Copie des documents

demandés a été reçue au Greffe le 17 octobre 2003 et transmise à l’agent de la

RDC. Par lettre en date du 13 octobre 2003 adressée au Greffe, l’agent de

l’Ouganda a demandé que la RDC produise certains documents ayant trait aux

questions en cause et qui ne relevaient pas du domaine public. Copie des docu-

177

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

13

ments demandés a été reçue au Greffe le 31 octobre 2003 et transmise à l’agent de

l’Ouganda. Par lettre du 5 novembre 2003, le greffier a informé les Parties que la

Cour avait décidé de ne pas verser les documents en question au dossier de

l’affaire et que, par conséquent, en application du paragraphe 4 de l’article 56,

ceux-ci ne pourraient être mentionnés au cours de la procédure orale, à moins

qu’ils ne «fasse[nt] partie d’une publication facilement accessible».

14. Le 17 octobre 2003, l’agent de l’Ouganda a informé la Cour que son gou-

vernement souhaitait produire vingt-quatre documents nouveaux, en applica-

tion de l’article 56 du Règlement de la Cour. Conformément au paragraphe 1

dudit article, ces documents ont été communiqués à la RDC. Le 29 oc-

tobre 2003, l’agent de la RDC a indiqué à la Cour que son gouvernement

n’entendait élever aucune objection à l’encontre de la production de ces nou-

veaux documents par l’Ouganda. Par lettres datées du 5 novembre 2003, le

greffier a fait savoir aux Parties que la Cour avait noté l’absence d’opposition

de la part de la RDC à la production des vingt-quatre documents nouveaux et

qu’il serait loisible aux conseils d’en faire mention au cours de leurs plaidoiries.

15. Le 17 octobre 2003, l’agent de l’Ouganda a également informé la Cour

que son gouvernement souhaitait faire entendre deux témoins en vertu de l’ar-

ticle 57 du Règlement. Copie de la lettre de l’agent et de la liste de témoins

jointe à celle-ci a été transmise à l’agent de la RDC, lequel a indiqué à la

Cour que son gouvernement s’opposait à l’audition de ces témoins. Par lettre du

5 novembre 2003, le greffier a fait connaître aux Parties que la Cour avait

décidé qu’il ne serait pas approprié, au vu des circonstances, d’autoriser

l’Ouganda à faire entendre ces deux témoins.

16. Le 20 octobre 2003, l’agent de l’Ouganda a informé la Cour que son gou-

vernement souhaitait, en application de l’article 56 du Règlement, ajouter deux

documents supplémentaires aux vingt-quatre documents nouveaux qu’il enten-

dait produire en l’espèce. Conformément au paragraphe 1 dudit article, ces

documents ont été communiqués à la RDC. Le 6 novembre 2003, l’agent de la

RDC a indiqué à la Cour que son gouvernement n’avait aucune observation

particulière à formuler à l’égard des deux documents supplémentaires.

Le 5 novembre 2003, l’agent de la RDC a formellement demandé à produire

un «petit nombre» de documents nouveaux sur la base de l’article 56 du Règle-

ment de la Cour et s’est référé à l’instruction de procédure IX de la Cour.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 56, ces documents ont été commu-

niqués à l’Ouganda. Le 5 novembre 2003, l’agent de l’Ouganda a indiqué que

son gouvernement ne s’opposait pas à la production par la RDC de ces docu-

ments nouveaux.

Par lettres du 12 novembre 2003, le greffier a informé les Parties que la Cour

avait pris note que, en premier lieu, la RDC ne s’opposait pas à la production

des deux documents nouveaux supplémentaires que l’Ouganda souhaitait pré-

senter conformément à l’article 56 du Règlement de la Cour et que, en second

lieu, l’Ouganda ne s’opposait pas à la production des documents présentés par

la RDC le 5 novembre 2003 et qu’il serait loisible aux conseils de citer les docu-

ments en question lors de la procédure orale.

17. Le 5 novembre 2003, l’agent de la RDC s’est enquis de la possibilité de

remettre à une date ultérieure, à savoir au mois d’avril 2004, l’ouverture des

audiences en l’affaire, prévue pour le 10 novembre 2003, «en vue de permettre

aux négociations diplomatiques engagées par les Parties de se dérouler dans un

climat de sérénité». Par lettre du 6 novembre 2003, l’agent de l’Ouganda a

informé la Cour que son gouvernement «appu[yait] cette proposition et [s’asso-

ciait] à cette demande».

178

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

14

Par lettre du 6 novembre 2003, le greffier a fait savoir aux deux Parties que la

Cour, «[ayant tenu] compte [de leurs] représentations, [avait] décidé de ren-

voyer l’ouverture de la procédure orale en l’affaire» et que la nouvelle date

pour l’ouverture de la procédure orale serait arrêtée le moment venu. Par lettre

du 9 septembre 2004, l’agent de la RDC a formellement invité la Cour à fixer

une nouvelle date pour l’ouverture de la procédure orale. Par lettres datées du

20 octobre 2004, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé,

conformément à l’article 54 de son Règlement, de fixer au lundi 11 avril 2005 la

date d’ouverture de la procédure orale en l’affaire.

18. Le 1er février 2005, l’agent de la RDC a informé la Cour que son gou-

vernement souhaitait produire certains documents nouveaux, en vertu de l’ar-

ticle 56 du Règlement. Conformément au paragraphe 1 de cet article, ces do-

cuments ont été communiqués à l’Ouganda. Le 16 février 2005, le coagent de

l’Ouganda a fait savoir à la Cour que son gouvernement n’entendait formuler

aucune objection à la production de l’un des documents nouveaux de la RDC

et a présenté certaines observations concernant les autres documents. Par lettre

du 21 février 2005, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé

d’autoriser la production du document qui n’avait fait l’objet d’aucune objec-

tion de la part de l’Ouganda ainsi que des autres documents. S’agissant de ces

derniers, qui émanent de la commission d’enquête judiciaire chargée d’exami-

ner les allégations relatives à l’exploitation illégale des ressources naturelles et

autres formes de richesses en République démocratique du Congo, mise en

place par le Gouvernement ougandais en mai 2001 et présidée par le juge

David Porter (dénommée ci-après la «commission Porter»), les Parties ont par

ailleurs été informées que la Cour avait notamment relevé que seuls certains

d’entre eux étaient nouveaux, les autres reproduisant simplement des docu-

ments déjà soumis le 5 novembre 2003 et versés au dossier.

19. Le 15 mars 2005, le coagent de l’Ouganda a soumis au Greffe un docu-

ment nouveau que son gouvernement souhaitait produire conformément à

l’article 56 du Règlement. Aucune objection n’ayant été opposée par le Gou-

vernement congolais à la demande de l’Ouganda, le greffier a, le 8 avril 2005,

informé les Parties que la Cour avait décidé d’autoriser la production dudit

document.

20. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour,

après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des

pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au

public à l’ouverture de la procédure orale.

21. Des audiences publiques ont été tenues du 11 avril au 29 avril 2005, au

cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour la RDC:

S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza,

S. Exc. M. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe,

Me Tshibangu Kalala,

M. Jean Salmon,

M. Philippe Sands,

M. Olivier Corten,

M. Pierre Klein.

Pour l’Ouganda: l’honorable E. Khiddu Makubuya,

M. Paul S. Reichler,

M. Ian Brownlie,

l’honorable Amama Mbabazi,

M. Eric Suy.

179

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

15

22. A l’audience, des questions ont été posées aux Parties par les juges Vere-

shchetin, Kooijmans et Elaraby.

Le juge Vereshchetin a adressé une question distincte à chaque Partie. Il a

posé la question suivante à la RDC: «Quelles sont les périodes précises aux-

quelles se réfèrent les conclusions telles qu’elles figurent dans les pièces de pro-

cédure écrite de la République démocratique du Congo?» et a posé la question

suivante à l’Ouganda: «Quelles sont les périodes précises auxquelles se réfèrent

les conclusions concernant la première demande reconventionnelle, telles

qu’elles figurent dans les pièces de procédure de la République démocratique du

Congo?»

Le juge Kooijmans a posé la question suivante aux deux Parties:

«Les Parties peuvent-elles indiquer quelles zones des provinces de l’Equa-

teur, Orientale, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu se trouvaient, au cours des

périodes pertinentes, sous le contrôle, respectivement, des UPDF et des

diverses milices rebelles? Il serait souhaitable que la réponse à la présente

question soit accompagnée de croquis.»

Le juge Elaraby a posé la question suivante aux deux Parties:

«L’accord de Lusaka, signé le 10 juillet 1999 et entré en vigueur vingt-

quatre heures après sa signature, dispose que:

«Le retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire

national de la République démocratique du Congo se fera conformé-

ment à l’annexe B du présent accord.» (Annexe A, chap. 4 (4.1).)

L’alinéa 17 de l’annexe B dispose que le «retrait ordonné des forces

étrangères» doit intervenir au jour «J + 180 jours».

L’Ouganda affirme que le retrait définitif est intervenu le 2 juin 2003.

Quelles sont les vues des Parties concernant la base juridique de la pré-

sence de forces ougandaises en République démocratique du Congo durant

la période comprise entre la date de «retrait [ordonné] définitif» convenue

à l’accord de Lusaka et le 2 juin 2003?»

Les Parties ont répondu par oral et par écrit, conformément au paragraphe 4 de

l’article 61 du Règlement. Conformément à l’article 72 du Règlement, chacune

des Parties a présenté des observations écrites sur les réponses écrites fournies

par l’autre Partie.

*

23. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par la RDC:

«En conséquence, tout en se réservant le droit de compléter et préciser la

présente demande en cours d’instance, la République démocratique du

Congo prie la Cour de:

Dire et juger que:

a) l’Ouganda s’est rendu coupable d’un acte d’agression au sens de l’ar-

ticle 1 de la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations

Unies du 14 décembre 1974 et de la jurisprudence de la Cour interna-

tionale de Justice, en violation de l’article 2, paragraphe 4, de la

Charte des Nations Unies;

b) de même, l’Ouganda viole continuellement les conventions de Genève

de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, bafouant ainsi les

180

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

16

règles élémentaires du droit international humanitaire dans les zones

de conflits, se rendant également coupable de violations massives des

droits de l’homme au mépris du droit coutumier le plus élémentaire;

c) plus spécifiquement, en s’emparant par la force du barrage hydroélec-

trique d’Inga, et en provoquant volontairement des coupures élec-

triques régulières et importantes, au mépris du prescrit de l’article 56

du protocole additionnel de 1977, l’Ouganda s’est rendu responsable de

très lourdes pertes humaines dans la ville de Kinshasa forte de 5 mil-

lions d’habitants et alentour;

d) en abattant à Kindu, le 9 octobre 1998, un Boeing 727, propriété de la

compagnie Congo Airlines, et en provoquant ainsi la mort de qua-

rante personnes civiles, l’Ouganda a également violé la convention

relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944 signée à

Chicago, la convention de La Haye du 16 décembre 1970 pour la

répression de la capture illicite d’aéronefs et la convention de Montréal

du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre

la sécurité de l’aviation civile.

En conséquence, et conformément aux obligations juridiques internatio-

nales susmentionnées, dire et juger que:

1) toute force armée ougandaise participant à l’agression doit quitter sans

délai le territoire de la République démocratique du Congo;

2) l’Ouganda a l’obligation de faire en sorte que ses ressortissants, tant

personnes physiques que morales, se retirent immédiatement et sans

condition du territoire congolais;

3) la République démocratique du Congo a droit à obtenir de l’Ouganda

le dédommagement de tous les pillages, destructions, déportations de

biens et des personnes et autres méfaits qui sont imputables à l’Ouganda

et pour lesquels la République démocratique du Congo se réserve le

droit de fixer ultérieurement une évaluation précise des préjudices,

outre la restitution des biens emportés.»

24. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement de la RDC,

dans le mémoire:

«La République démocratique du Congo, tout en se réservant le droit

de compléter ou de modifier les présentes conclusions, et de fournir à la

Cour de nouvelles preuves et de nouveaux arguments juridiques pertinents

dans le cadre du présent différend, prie la Cour de dire et juger:

1) que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires et

paramilitaires à l’encontre de la République démocratique du Congo,

en occupant son territoire, et en soutenant activement, sur les plans

militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui

y opèrent, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants:

— le principe du non-recours à la force dans les relations internatio-

nales, y compris l’interdiction de l’agression;

— l’obligation de régler les différends internationaux exclusivement

181

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

17

par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité

internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;

— le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples à dis-

poser d’eux-mêmes et donc de choisir librement et sans ingérence

extérieure leur régime politique et économique;

— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la

compétence nationale des Etats, y compris en s’abstenant de toute

assistance aux parties à une guerre civile opérant sur le territoire

d’un autre Etat;

2) que la République de l’Ouganda, en se livrant à une exploitation illé-

gale des ressources naturelles [de la RDC], et en spoliant ses biens et ses

richesses, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants:

— le respect de la souveraineté des Etats, y compris sur [leurs] res-

sources naturelles;

— le devoir de favoriser la réalisation du principe de l’égalité des

peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et par conséquent

de ne pas soumettre des peuples à la subjugation, à la domination

ou à l’exploitation étrangères;

— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la

compétence nationale des Etats, y compris dans le domaine écono-

mique;

3) que la République de l’Ouganda, en se livrant à des exactions à

l’encontre des ressortissants de la République démocratique du Congo,

en tuant, blessant, enlevant ou spoliant ces ressortissants, a violé les

principes conventionnels et coutumiers suivants:

— le principe conventionnel et coutumier de l’obligation de respecter

et faire respecter les droits fondamentaux de la personne, y compris

en période de conflit armé;

— les droits des ressortissants congolais à bénéficier des droits les plus

élémentaires en matière civile et politique, comme en matière éco-

nomique, sociale et culturelle;

4) que, du fait de toutes les violations énoncées ci-dessus, la République

de l’Ouganda est tenue, dans la mesure et selon les modalités précisées

au chapitre VI du présent mémoire, et conformément au droit interna-

tional coutumier:

— de cesser immédiatement tout fait internationalement illicite qui se

poursuit de façon continue, et en particulier son occupation du ter-

ritoire congolais, son soutien aux forces irrégulières opérant en

République démocratique du Congo, sa détention illégale de res-

sortissants congolais et son exploitation des ressources naturelles et

des richesses congolaises;

— de réparer tous les types de dommages causés par tous les types

d’actes illicites qui lui sont imputables, et ce quelle que soit la lon-

gueur du lien de causalité existant entre ces actes et ces dommages;

— par conséquent, d’effectuer une réparation en nature lorsque cela

s’avère encore matériellement possible, en particulier en ce qui

concerne les ressources, les biens et les richesses [de la RDC] qui

seraient encore en sa possession;

— à défaut, de fournir une somme couvrant l’intégralité des dom-

182

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

18

mages subis, et qui couvre notamment les exemples mentionnés

au paragraphe 6.65 du présent mémoire;

— par ailleurs, et en tout état de cause, d’accorder satisfaction pour

les outrages infligés à la République démocratique du Congo, à la

fois sous la forme d’excuses officielles, de l’octroi de dommages-

intérêts correspondant à la gravité des violations, et de poursuites

dirigées contre tous les individus responsables;

— de fournir des garanties et assurances spécifiques tendant à ce

qu’[elle] n’adopte plus à l’avenir l’une quelconque des violations

mentionnées ci-dessus à l’encontre de la République démocratique

du Congo»;

dans la réplique:

«La République démocratique du Congo, tout en se réservant le droit

de compléter ou de modifier les présentes conclusions, et de fournir à la

Cour de nouvelles preuves et de nouveaux arguments juridiques pertinents

dans le cadre du présent différend, prie la Cour de dire et juger:

1) Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires

et paramilitaires à l’encontre de la République démocratique du Congo,

en occupant son territoire, et en soutenant activement, sur les plans

militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui

y opèrent, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants:

— le principe du non-recours à la force dans les relations internatio-

nales, y compris l’interdiction de l’agression;

— l’obligation de régler les différends internationaux exclusivement

par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité

internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;

— le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples à dis-

poser d’eux-mêmes et donc de choisir librement et sans ingérence

extérieure leur régime politique et économique;

— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la

compétence nationale des Etats, y compris en s’abstenant de toute

assistance aux parties à une guerre civile opérant sur le territoire

d’un autre Etat;

2) Que la République de l’Ouganda, en se livrant à une exploitation illé-

gale des ressources naturelles [de la RDC], et en spoliant ses biens et ses

richesses, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants:

— le respect de la souveraineté des Etats, y compris sur [leurs] res-

sources naturelles;

— le devoir de favoriser la réalisation du principe de l’égalité des

peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et par conséquent

de ne pas soumettre des peuples à la subjugation, à la domination

ou à l’exploitation étrangères;

— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la

compétence nationale des Etats, y compris dans le domaine écono-

mique;

3) Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des exactions à

l’encontre des ressortissants de la République démocratique du Congo,

en tuant, blessant, enlevant ou spoliant ces ressortissants, a violé les

principes conventionnels et coutumiers suivants:

183

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

19

— le principe conventionnel et coutumier de l’obligation de respecter

et faire respecter les droits fondamentaux de la personne, y compris

en période de conflit armé;

— le principe conventionnel et coutumier qui impose d’opérer en tout

temps une distinction entre objectifs civils et militaires dans le cadre

d’un conflit armé;

— les droits des ressortissants congolais à bénéficier des droits les plus

élémentaires en matière civile et politique, comme en matière éco-

nomique, sociale et culturelle;

4) Que, du fait de toutes les violations énoncées ci-dessus, la République

de l’Ouganda est tenue, conformément au droit international coutu-

mier:

— de cesser immédiatement tout fait internationalement illicite qui se

poursuit de façon continue, et en particulier son occupation du ter-

ritoire congolais, son soutien aux forces irrégulières opérant en

République démocratique du Congo et son exploitation des res-

sources naturelles et des richesses congolaises;

— de réparer tous les types de dommages causés par tous les types

d’actes illicites qui lui sont imputables, et ce quelle que soit la lon-

gueur du lien de causalité existant entre ces actes et ces dommages;

— par conséquent, d’effectuer une réparation en nature lorsque cela

s’avère encore matériellement possible, en particulier en ce qui

concerne les ressources, les biens et les richesses [de la RDC] qui

seraient encore en sa possession;

— à défaut, de fournir une somme couvrant l’intégralité des dom-

mages subis, et qui couvre notamment les exemples mentionnés

au paragraphe 6.65 du mémoire de la République démocratique

du Congo, et rappelés au paragraphe 1.58 de la présente réplique;

— par ailleurs, et en tout état de cause, d’accorder satisfaction pour

les outrages infligés à la République démocratique du Congo, à la

fois sous la forme d’excuses officielles, de l’octroi de dommages-

intérêts correspondant à la gravité des violations, et de poursuites

dirigées contre tous les individus responsables;

— de fournir des garanties et assurances spécifiques tendant à ce

qu’[elle] n’adopte plus à l’avenir l’une quelconque des violations

mentionnées ci-dessus à l’encontre de la République démocratique

du Congo»;

5) Que la demande reconventionnelle ougandaise selon laquelle la RDC

aurait été impliquée dans des attaques armées contre l’Ouganda doit

être écartée, et ce pour les motifs suivants:

— dans la mesure où elle s’étend à la période antérieure à l’arrivée au

pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, la demande est irrecevable,

l’Ouganda ayant préalablement renoncé à introduire cette réclama-

tion et, subsidiairement, cette demande est non fondée, l’Ouganda

n’ayant pas démontré les faits qui sont à la base de sa demande;

— dans la mesure où elle s’étend aux périodes postérieures à l’arrivée

au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, la demande est non fondée,

l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits qui sont à la base de sa

demande;

6) Que la demande reconventionnelle ougandaise selon laquelle la RDC

184

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

20

aurait été impliquée dans une attaque de l’ambassade de l’Ouganda et

de nationaux ougandais à Kinshasa doit être écartée, et ce pour les

motifs suivants:

— dans la mesure où l’Ouganda entend mettre en cause la responsa-

bilité de la RDC pour des actes contraires au droit international

qui auraient été commis au préjudice de ses ressortissants, sa

demande est irrecevable, l’Ouganda n’ayant démontré ni que les

personnes dont il prétend assurer la protection possèdent sa natio-

nalité, ni qu’[elles] ont épuisé les recours internes disponibles en

RDC; subsidiairement, cette demande est non fondée, l’Ouganda

n’ayant pas démontré les faits qui sont à la base de sa demande;

— la partie des demandes ougandaises relatives au traitement qui

aurait été réservé à son personnel et à ses locaux diplomatiques à

Kinshasa est non fondée, l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits

qui sont à la base de sa demande»;

dans la pièce additionnelle intitulée «Observations écrites additionnelles sur les

demandes reconventionnelles présentées par l’Ouganda»:

«La RDC, tout en se réservant le droit de compléter ou de modifier les

présentes conclusions, et de fournir à la Cour de nouvelles preuves et de

nouveaux arguments juridiques pertinents dans le cadre du présent diffé-

rend, conformément au Règlement de la Cour, prie la Cour de dire et juger

que:

En ce qui concerne la première demande reconventionnelle présentée par

l’Ouganda,

1) dans la mesure où elle s’étend à la période antérieure à l’arrivée au pou-

voir de Laurent-Désiré Kabila, la demande ougandaise est irrecevable,

l’Ouganda ayant préalablement renoncé à introduire cette réclamation;

subsidiairement, cette demande est non fondée, l’Ouganda n’ayant pas

démontré les faits qui sont à la base de sa demande;

2) dans la mesure où elle s’étend à la période allant de l’arrivée au pouvoir

de Laurent-Désiré Kabila au déclenchement de l’agression ougandaise,

la demande ougandaise n’est pas fondée en fait, l’Ouganda n’ayant pas

démontré les faits qui sont à la base de sa demande;

3) dans la mesure où elle s’étend à la période postérieure au déclenche-

ment de l’agression ougandaise, la demande ougandaise n’est fondée ni

en fait ni en droit, l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits qui sont à

la base de sa demande, et la RDC s’étant en tout état de cause trouvée,

à partir du 2 août 1998, en situation de légitime défense.

En ce qui concerne la deuxième demande reconventionnelle présentée par

l’Ouganda,

1) dans la mesure où elle porte désormais sur l’interprétation et l’applica-

tion de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,

la demande présentée par l’Ouganda modifie radicalement l’objet du

différend, contrairement au Statut et au Règlement de la Cour; ce volet

de la demande doit dès lors être écarté du cadre de la présente instance;

2) le volet de la demande relatif à des mauvais traitements dont auraient

été

victimes

certains

ressortissants

ougandais

reste

irrecevable,

l’Ouganda n’ayant toujours pas montré que les conditions mises par le

droit international à l’exercice de sa protection diplomatique étaient

185

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

21

réunies; subsidiairement, ce volet de la demande est non fondé,

l’Ouganda n’étant toujours pas en mesure d’établir les fondements fac-

tuels et juridiques de ses allégations;

3) le volet de la demande relatif à la prétendue expropriation de bien

public ougandais est non fondé, l’Ouganda n’étant toujours pas en

mesure d’établir les fondements factuels et juridiques de ses alléga-

tions.»

Au nom du Gouvernement de l’Ouganda,

dans le contre-mémoire:

«Tout en se réservant le droit de compléter ou de modifier ses de-

mandes, la République de l’Ouganda prie la Cour:

1) De dire et juger, conformément au droit international,

A) que les demandes de la République démocratique du Congo concer-

nant des actes ou des situations qui impliquent la République du

Rwanda ou ses agents sont irrecevables pour les raisons exposées

au chapitre XV du présent contre-mémoire;

B) que les demandes de la République démocratique du Congo ten-

dant à ce que la Cour déclare que la République de l’Ouganda est

responsable de plusieurs violations du droit international, telles

que décrites dans la requête et dans le mémoire de la République

démocratique du Congo, sont rejetées; et

C) que les demandes reconventionnelles présentées au chapitre XVIII

du présent contre-mémoire sont retenues.

2) De réserver la question de la réparation due au titre des demandes

reconventionnelles pour un stade ultérieur de la procédure»;

dans la duplique:

«La République d’Ouganda, se réservant le droit de compléter ou de

modifier ses demandes, prie la Cour:

1. De juger et déclarer conformément au droit international:

A) que les prétentions de la République démocratique du Congo rela-

tives aux activités ou aux situations impliquant la République du

Rwanda ou ses agents sont irrecevables pour les raisons énoncées

au chapitre XV du contre-mémoire;

B) que les prétentions de la République démocratique du Congo ten-

dant à ce que la Cour juge que la République d’Ouganda est res-

ponsable de diverses violations du droit international, comme cela

est allégué dans le mémoire et/ou la réplique de la République

démocratique du Congo, sont rejetées; et

C) que les demandes reconventionnelles formulées au chapitre XVIII

du contre-mémoire et renouvelées au chapitre VI de la présente

duplique sont confirmées.

2. De réserver à un stade ultérieur de la procédure la question des répa-

rations en rapport avec les demandes reconventionnelles.»

25. Dans la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été présen-

tées par les Parties:

Au nom du Gouvernement de la RDC,

à l’audience du 25 avril 2005, concernant les demandes de la RDC:

186

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

22

«La République démocratique du Congo prie la Cour de dire et juger:

1. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires

et paramilitaires à l’encontre de la République démocratique du Congo,

en occupant son territoire, et en soutenant activement, sur les plans

militaire, logistique, économique et financier des forces irrégulières qui

y opéraient, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants:

— le principe du non-recours à la force dans les relations internatio-

nales, y compris l’interdiction de l’agression;

— l’obligation de régler les différends internationaux exclusivement

par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité

internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;

— le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples à dis-

poser d’eux-mêmes et donc de choisir librement et sans ingérence

extérieure leur régime politique et économique;

— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la

compétence nationale des Etats, y compris en s’abstenant de toute

assistance aux parties à une guerre civile opérant sur le territoire

d’un autre Etat.

2. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des exactions à

l’encontre des ressortissants de la République démocratique du Congo,

en tuant, blessant, ou spoliant ces ressortissants, en s’abstenant de

prendre les mesures adéquates permettant de prévenir les violations des

droits de l’homme en RDC par des personnes se trouvant sous sa juri-

diction ou son contrôle, et/ou en s’abstenant de punir les personnes se

trouvant sous sa juridiction ou son contrôle s’étant engagées dans les

actes susmentionnés, a violé les principes conventionnels et coutumiers

suivants:

— le principe conventionnel et coutumier qui impose de respecter et

faire respecter les droits fondamentaux de la personne, y compris en

période de conflit armé, conformément au droit international huma-

nitaire;

— le principe conventionnel et coutumier qui impose d’opérer en tout

temps une distinction entre objets civils et objectifs militaires dans

le cadre d’un conflit armé;

— les droits des ressortissants congolais à bénéficier des droits les plus

élémentaires en matière civile et politique, comme en matière éco-

nomique, sociale et culturelle.

3. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à une exploitation illé-

gale des ressources naturelles congolaises, en spoliant ses biens et ses

richesses, en s’abstenant de prendre les mesures adéquates permettant

de prévenir l’exploitation illicite des ressources de la RDC par des per-

sonnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle, et/ou en s’ab-

stenant de punir les personnes se trouvant sous sa juridiction ou son

contrôle s’étant engagées dans les actes susmentionnés, a violé les prin-

cipes conventionnels et coutumiers suivants:

— les règles applicables du droit international humanitaire;

— le respect de la souveraineté des Etats, y compris sur leurs res-

sources naturelles;

— le devoir de favoriser la réalisation du principe de l’égalité des

peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et par conséquent

187

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

23

de ne pas soumettre des peuples à la subjugation, à la domination

ou à l’exploitation étrangères;

— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la

compétence nationale des Etats, y compris dans le domaine écono-

mique.

4. a) Que les violations du droit international énumérées aux conclusions

numéros 1, 2 et 3 constituent des faits illicites imputables à

l’Ouganda qui engagent sa responsabilité internationale;

b) que la République d’Ouganda est tenue de cesser immédiatement

tout fait internationalement illicite qui se poursuit de façon conti-

nue, et en particulier son soutien à des forces irrégulières opérant en

RDC et son exploitation des ressources naturelles et des richesses

congolaises;

c) que la République d’Ouganda est tenue de fournir des garanties et

assurances spécifiques de non-répétition des faits illicites dénoncés;

d) que la République d’Ouganda est tenue envers la République démo-

cratique du Congo de l’obligation de réparer tout préjudice causé à

celle-ci par la violation des obligations imposées par le droit inter-

national et énumérées dans les conclusions numéros 1, 2 et 3 ci-

dessus;

e) que la nature, les formes et le montant de la réparation seront

déterminés par la Cour, au cas où les Parties ne pourraient se

mettre d’accord à ce sujet, et qu’elle réserve à cet effet la suite de

la procédure.

5. Que la République de l’Ouganda a violé l’ordonnance de la Cour sur

les mesures conservatoires en date du 1er juillet 2000 en ce qu’elle n’a

pas observé les mesures conservatoires suivantes:

«1) les deux Parties doivent, immédiatement, prévenir et s’abstenir de

tout acte, et en particulier de toute action armée, qui risquerait de

porter atteinte aux droits de l’autre Partie au regard de tout arrêt

que la Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggra-

ver ou d’étendre le différend porté devant elle ou d’en rendre la

solution plus difficile;

2) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures

nécessaires pour se conformer à toutes leurs obligations en vertu

du droit international, en particulier en vertu de la Charte des

Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’unité afri-

caine, ainsi qu’à la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité

des Nations Unies en date du 16 juin 2000;

3) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures

nécessaires pour assurer, dans la zone de conflit, le plein respect

des droits fondamentaux de l’homme, ainsi que des règles appli-

cables du droit humanitaire»»;

à l’audience du 29 avril 2005, concernant les demandes reconventionnelles de

l’Ouganda:

«Le Congo demande à la Cour internationale de Justice de dire et juger:

En ce qui concerne la première demande reconventionnelle présentée par

l’Ouganda,

188

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

24

1) dans la mesure où elle s’étend à la période antérieure à l’arrivée au pou-

voir de Laurent-Désiré Kabila, la demande ougandaise est irrecevable,

l’Ouganda ayant préalablement renoncé à introduire cette réclamation;

subsidiairement, cette demande est non fondée, l’Ouganda n’ayant pas

démontré les faits qui sont à la base de sa demande;

2) dans la mesure où elle s’étend à la période allant de l’arrivée au pouvoir

de Laurent-Désiré Kabila au déclenchement de l’agression ougandaise,

la demande ougandaise n’est pas fondée en fait, l’Ouganda n’ayant pas

démontré les faits qui sont à la base de sa demande;

3) dans la mesure où elle s’étend à la période postérieure au déclenche-

ment de l’agression ougandaise, la demande ougandaise n’est fondée ni

en fait ni en droit, l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits qui sont à

la base de sa demande, et la République démocratique du Congo

s’étant en tout état de cause trouvée, à partir du 2 août 1998, en situa-

tion de légitime défense.

En ce qui concerne la deuxième demande reconventionnelle présentée par

l’Ouganda,

1) dans la mesure où elle porte désormais sur l’interprétation et l’applica-

tion de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,

la demande présentée par l’Ouganda modifie radicalement l’objet du

différend, contrairement au Statut et au Règlement de la Cour; ce volet

de la demande doit dès lors être écarté du cadre de la présente instance;

2) le volet de la demande relatif à des mauvais traitements dont auraient

été

victimes

certains

ressortissants

ougandais

reste

irrecevable,

l’Ouganda n’ayant toujours pas montré que les conditions mises par le

droit international à l’exercice de sa protection diplomatique étaient

réunies; subsidiairement, ce volet de la demande est non fondé,

l’Ouganda n’étant toujours pas en mesure d’établir les fondements fac-

tuels et juridiques de ses allégations;

3) le volet de la demande relatif à la prétendue expropriation de biens

publics ougandais est non fondé, l’Ouganda n’étant toujours pas en

mesure d’établir les fondements factuels et juridiques de ses alléga-

tions.»

Au nom du Gouvernement de l’Ouganda,

à l’audience du 27 avril 2005, concernant les demandes de la RDC et les de-

mandes reconventionnelles de l’Ouganda:

«La République de l’Ouganda prie la Cour:

1) De juger et déclarer conformément au droit international:

A) que les prétentions de la République démocratique du Congo rela-

tives aux activités ou aux situations impliquant la République du

Rwanda ou ses agents sont irrecevables pour les raisons énoncées

au chapitre XV du contre-mémoire et réaffirmées à l’audience;

B) que les prétentions de la République démocratique du Congo ten-

dant à ce que la Cour juge que la République de l’Ouganda est res-

ponsable de diverses violations du droit international, suivant les

allégations formulées dans le mémoire, dans la réplique et/ou à

l’audience, sont rejetées; et

C) que les demandes reconventionnelles de l’Ouganda formulées au

189

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

25

chapitre XVIII du contre-mémoire et renouvelées au chapitre VI de

la duplique ainsi qu’à l’audience sont confirmées.

2) De réserver à un stade ultérieur de la procédure la question des répa-

rations en rapport avec les demandes reconventionnelles de l’Ouganda.»

* * *

26. La Cour est consciente de la situation complexe et tragique qui

prévaut depuis longtemps dans la région des Grands Lacs. Il y a eu beau-

coup de souffrance pour la population locale et déstabilisation d’une

grande partie de la région. En particulier, l’instabilité en RDC a eu des

incidences négatives pour la sécurité de l’Ouganda et de quelques autres

Etats voisins. Le sommet des chefs d’Etat de Victoria Falls, tenu les 7 et

8 août 1998, et l’accord pour un cessez-le-feu en République démocra-

tique du Congo, signé à Lusaka le 10 juillet 1999 (dénommé ci-après

l’«accord de Lusaka»), ont reconnu du reste la légitimité des besoins

en matière de sécurité des Etats voisins de la RDC. La Cour est aussi

consciente de la nécessité de parvenir, du fait des conflits entre factions

que connaît la RDC, à un règlement global des problèmes de la région.

La Cour a néanmoins pour mission de trancher, sur la base du droit

international, le différend juridique précis qui lui est soumis. En interpré-

tant et en appliquant le droit, elle gardera ce contexte présent à l’esprit,

mais ne saurait aller au-delà.

* * *

27. Au vu du nombre important de protagonistes mentionnés par les

Parties dans leurs écritures et à l’audience, la Cour juge utile de préciser

les abréviations qu’elle emploiera pour les désigner dans le présent arrêt.

Ainsi les Forces démocratiques alliées seront-elles ci-après dénommées

les FDA; l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo,

l’AFDL; l’Armée de libération du Congo, l’ALC; les Forces armées

congolaises, les FAC; les Forces armées rwandaises, les FAR; l’ancienne

Armée nationale de l’Ouganda (Former Uganda National Army),

la FUNA; l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army),

la LRA; le Mouvement de libération du Congo, le MLC; l’Armée natio-

nale de libération de l’Ouganda (National Army for the Liberation of

Uganda), la NALU; le Rassemblement congolais pour la démocratie,

le RCD; le Rassemblement congolais pour la démocratie-Kisangani, le

RCD-Kisangani (dit, également, RCD-Wamba); le Rassemblement

congolais pour la démocratie-Mouvement de libération, le RCD-ML;

l’Armée patriotique rwandaise, l’APR; le Mouvement/Armée de libéra-

tion du peuple soudanais (Sudan People’s Liberation Movement/Army),

le SPLM/A; le Front national pour le salut de l’Ouganda (Uganda

National Rescue Front II), l’UNRF II; les Forces de défense du peuple

ougandais (Uganda People’s Defence Forces), les UPDF, et le Front de

190

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

26

la rive ouest du Nil (West Nile Bank Front), le WNBF.

* * *

28. Dans son premier chef de conclusions, la RDC prie la Cour de dire

et juger:

«1. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions

militaires et paramilitaires à l’encontre de la République démo-

cratique du Congo, en occupant son territoire, et en soutenant

activement, sur les plans militaire, logistique, économique et

financier des forces irrégulières qui y opéraient, a violé les prin-

cipes conventionnels et coutumiers suivants:

— le principe du non-recours à la force dans les relations inter-

nationales, y compris l’interdiction de l’agression;

— l’obligation de régler les différends internationaux exclusive-

ment par des moyens pacifiques de telle manière que la paix

et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas

mises en danger;

— le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples

à disposer d’eux-mêmes et donc de choisir librement et sans

ingérence extérieure leur régime politique et économique;

— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent

de la compétence nationale des Etats, y compris en s’abste-

nant de toute assistance aux parties à une guerre civile opé-

rant sur le territoire d’un autre Etat.»

29. La RDC expose que Laurent-Désiré Kabila, qui dirigeait à

l’époque l’AFDL (mouvement rebelle congolais soutenu par l’Ouganda

et le Rwanda), est parvenu en 1997 à renverser le maréchal Mobutu

Ssese Seko, alors président du Zaïre, et qu’il a prêté serment en qualité de

président de la nouvelle République démocratique du Congo le 29 mai

1997. La RDC affirme que, après l’accession du président Kabila au pou-

voir, l’Ouganda et le Rwanda se sont vu accorder en RDC d’importants

avantages dans les domaines économique et militaire. Elle note que le

président Kabila s’est toutefois efforcé, par la suite, de réduire pro-

gressivement l’influence de ces deux Etats dans les affaires politiques,

militaires et économiques du pays. C’est, au dire de la RDC, «[c]ette

nouvelle politique d’indépendance et d’émancipation» à l’égard des

deux Etats qui a constitué la véritable cause de l’invasion du territoire

congolais par les forces armées ougandaises en août 1998.

30. La RDC soutient que le président Kabila a eu connaissance, à la

fin du mois de juillet 1998, d’un projet de coup d’Etat fomenté par le

colonel Kabarebe (ressortissant rwandais), chef d’état-major des FAC et

que, dans une déclaration officielle publiée le 28 juillet 1998 (voir para-

191

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

27

graphe 49 ci-après), il a appelé au retrait des forces étrangères du terri-

toire congolais. Si le président Kabila visait avant tout les forces rwan-

daises, la RDC prétend que son intention de s’adresser à «toutes forces

militaires étrangères» ne saurait faire de doute. La RDC affirme que la

10e brigade, qui avait été affectée à la province du Nord-Kivu, s’est rebel-

lée le 2 août 1998 contre le Gouvernement central, et que, dans la nuit

du 2 au 3 août 1998, des soldats tutsis congolais et quelques soldats rwan-

dais non encore rapatriés ont cherché à renverser le président Kabila.

Selon la RDC, l’intervention militaire de l’Ouganda a commencé immé-

diatement après l’échec de cette tentative de coup d’Etat.

31. La RDC soutient que l’Ouganda et le Rwanda ont organisé, le

4 août 1998, une opération aéroportée, acheminant leurs soldats par

avion de la ville de Goma, située sur la frontière orientale de la RDC, à

Kitona, qui se trouve à quelque 1800 kilomètres de là, à l’autre extrémité

du pays, sur le littoral atlantique. L’objectif visé, affirme la RDC, était de

renverser le président Kabila dans un délai de dix jours. La RDC prétend

que, en progressant vers Kinshasa, les troupes ougandaises et rwandaises

se sont emparées de certaines villes et ont occupé le barrage d’Inga, qui

alimente la ville de Kinshasa en électricité. L’Angola et le Zimbabwe ont,

indique-t-elle, prêté main forte au Gouvernement congolais pour empê-

cher la prise de Kinshasa. La RDC affirme en outre que l’avancée des

soldats des UPDF dans le nord-est du pays les a amenés, en quelques

mois, à occuper, dans diverses provinces, des parties importantes du ter-

ritoire congolais.

32. La RDC allègue que l’un des volets de l’opération militaire menée

par l’Ouganda à son encontre a consisté à apporter un soutien aux

groupes armés congolais opposés au gouvernement du président Kabila.

Ainsi le RCD aurait été créé par l’Ouganda et le Rwanda le 12 août 1998

et, à la fin du mois de septembre 1998, l’Ouganda aurait appuyé la for-

mation du MLC, nouveau groupe rebelle qui n’était pas lié à l’armée

rwandaise. D’après la RDC, l’Ouganda a été fortement impliqué dans

le

recrutement,

la

formation,

l’entraînement,

l’équipement

et

le

ravitaillement du MLC et de son aile armée, l’ALC. Les liens étroits

existant entre l’Ouganda et le MLC se sont traduits, au dire de la RDC,

par la constitution d’un front militaire unique dans les opérations de

combat contre les FAC. La RDC soutient que, dans un certain

nombre de cas, les UPDF ont apporté un appui tactique, notamment

sous la forme d’une couverture d’artillerie, aux forces de l’ALC. Les

UPDF et l’ALC ont ainsi constamment agi, prétend-elle, en étroite coo-

pération lors des nombreux combats qui les ont opposées à l’armée

régulière congolaise. La RDC en conclut que l’Ouganda, «en plus d’avoir

fourni à plusieurs mouvements rebelles congolais un appui militaire

décisif, a déployé une intense activité en vue d’assurer un encadrement

politique et diplomatique à ces mouvements».

33. La RDC note que les événements dont elle était le théâtre inspi-

raient de vives inquiétudes à la communauté internationale. Elle indique

que, lors du sommet de Victoria Falls, tenu les 7 et 8 août 1998 en pré-

192

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

28

sence de représentants de la RDC, de l’Ouganda, de la Namibie, du

Rwanda, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe,

«les pays membres de la SADC [Communauté pour le développe-

ment de l’Afrique australe], suite à l’introduction d’une requête par

la République démocratique du Congo, [ont] condamn[é] sans équi-

voque l’agression dont elle [était] victime et l’occupation de certaines

parties [de son] territoire national».

La RDC signale encore que, soucieux d’aider au règlement du conflit, la

SADC, les Etats de l’Afrique orientale et l’Organisation de l’unité afri-

caine (OUA) ont pris diverses initiatives diplomatiques, organisant

notamment une série de rencontres entre les belligérants et les représen-

tants de plusieurs Etats africains, également connue sous le nom de «pro-

cessus de Lusaka». C’est dans ce cadre que fut signé, le 18 avril 1999,

l’accord de paix de Syrte entre le président congolais Kabila et le prési-

dent ougandais Museveni. La RDC expose que, aux termes de cet accord,

l’Ouganda s’engageait à «cesser immédiatement les hostilités» et à retirer

ses forces du territoire congolais. Les chefs d’Etat de la RDC, de

l’Ouganda, ainsi que d’autres Etats africains (l’Angola, la Namibie, le

Rwanda et le Zimbabwe) ont signé l’accord de Lusaka le 10 juillet 1999;

le MLC et le RCD (groupes rebelles) l’ont pour leur part signé le

1er août 1999 et le 31 août 1999, respectivement. L’accord prévoyait,

indique la RDC, la cessation des hostilités entre les forces en présence,

leur désengagement, le déploiement des vérificateurs de l’OUA ainsi que

de la mission de l’Organisation des Nations Unies en République démo-

cratique du Congo (ci-après dénommée la «MONUC»), qui devaient

être suivis du retrait des forces étrangères. Les 8 avril et 6 dé-

cembre 2000, l’Ouganda a signé des accords de désengagement des

forces, connus sous le nom de plan de Kampala et de plan de Harare,

respectivement.

34. Selon la RDC, l’Ouganda a continué, après le retrait de ses troupes

en juin 2003, à fournir des armes aux groupes ethniques qui s’affrontaient

dans la région de l’Ituri, à la frontière ougando-congolaise. La RDC

affirme encore que l’Ouganda «a laissé derrière lui un bon réseau de sei-

gneurs de guerre qu’il approvisionne toujours en armes [et] que ces der-

niers continuent à piller les richesses de la RDC pour le compte des

opérateurs économiques ougandais ou étrangers».

*

35. L’Ouganda allègue pour sa part que, du début de l’année 1994

jusqu’au mois de mai 1997 approximativement, les autorités congolaises

ont fourni un soutien militaire et logistique aux insurgés antiougandais.

L’Ouganda affirme avoir été, dès le début de cette période, victime d’at-

taques transfrontalières menées par ces rebelles armés, basés dans l’est de

la RDC. Jusqu’à la fin de l’année 1997, il n’a, indique-t-il, réagi à ces at-

193

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

29

taques qu’en procédant, dans la partie de son territoire limitrophe de la

RDC, au renforcement de ses positions militaires le long de la frontière.

36. Pour l’Ouganda, ce sont les divers groupes rebelles congolais ras-

semblés sous la bannière de l’AFDL et l’armée rwandaise qui ont, en

1997, renversé le régime du président Mobutu au Zaïre. L’Ouganda sou-

tient que, lors de son arrivée au pouvoir le 29 mai 1997, le prési-

dent Kabila l’a invité à déployer ses propres forces dans la partie orien-

tale de la RDC, l’armée congolaise n’ayant pas les moyens de contrôler

les provinces orientales reculées, dans l’objectif d’«éliminer» les insurgés

antiougandais opérant dans cette partie du territoire et d’assurer la sécu-

rité dans la région frontalière. C’est, d’après l’Ouganda, dans ces condi-

tions que ses troupes ont pénétré dans l’est de la RDC et établi des bases

sur le territoire de ce pays. L’Ouganda soutient également que c’est à

nouveau à l’invitation du président Kabila qu’il a envoyé deux bataillons

des UPDF dans l’est de la RDC, en décembre 1997, puis un troisième, en

avril 1998. L’Ouganda affirme que, aux termes du protocole relatif à la

sécurité le long de la frontière commune signé par les deux gouverne-

ments le 27 avril 1998, la RDC a une nouvelle fois invité l’Ouganda à

déployer ses forces dans la partie orientale de son territoire, les forces

armées des deux pays s’engageant en outre à combattre ensemble les

insurgés antiougandais en territoire congolais, ainsi qu’à assurer la sécu-

rité dans la région frontalière. Trois bataillons ougandais ont en consé-

quence, indique l’Ouganda, été stationnés en RDC, dans la région fron-

talière des monts Ruwenzori.

37. L’Ouganda allègue qu’entre mai et juillet 1998, toutefois, le prési-

dent Kabila a rompu ses alliances avec le Rwanda et l’Ouganda, et en a

établi de nouvelles avec le Tchad, le Soudan et divers groupes d’insurgés

antiougandais.

S’agissant de la déclaration officielle du président Kabila, publiée le

28 juillet 1998, appelant au retrait des forces rwandaises du territoire

congolais, l’Ouganda estime que cette déclaration ne le concernait pas,

puisqu’elle ne faisait aucune mention de ses forces armées, lesquelles se

trouvaient alors en RDC à l’invitation du président Kabila et en applica-

tion du protocole du 27 avril 1998.

38. L’Ouganda se défend d’avoir pris part à la rébellion des FAC sur-

venue dans l’est de la RDC le 2 août 1998 et à la tentative de coup d’Etat

dirigée contre le président Kabila dans la nuit du 2 au 3 août 1998, ou

d’avoir été informé de ce qui se préparait. L’Ouganda dément également

toute participation à l’attaque contre la base militaire de Kitona. D’après

lui, aucun soldat ougandais n’était présent le 4 août 1998 à Goma ou

à Kitona, ni à bord des avions mentionnés par la RDC.

39. L’Ouganda affirme en outre n’avoir pas envoyé de renforts en

RDC pendant le mois d’août 1998. Selon lui, sa situation était néanmoins

devenue intenable sur le plan de la sécurité, en août et septembre 1998, la

RDC et le Soudan se préparant à attaquer les forces ougandaises dans

l’est de la RDC. L’Ouganda affirme avoir, «[e]n réaction à cette grave

menace et faisant usage de son droit souverain de légitime défense», pris

194

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

30

le 11 septembre 1998 la décision de renforcer ses effectifs dans l’est de la

RDC et de s’emparer des aérodromes et des ports fluviaux stratégiques du

nord et de l’est de la RDC, pour empêcher les forces conjointes des armées

congolaise et soudanaise, ainsi que les groupes d’insurgés antiougandais,

de parvenir à ses frontières. C’est, selon l’Ouganda, le 20 septembre 1998

qu’il a lancé les opérations militaires qui devaient lui assurer le contrôle

de ces positions stratégiques. L’Ouganda indique qu’en février 1999 ses

forces avaient réussi à occuper l’ensemble des principaux aérodromes et

ports fluviaux donnant accès à la partie orientale de la RDC et à la

frontière ougandaise et que, le 3 juillet 1999, elles se sont emparées de l’aé-

roport de Gbadolite, chassant de RDC toutes les forces soudanaises.

40. L’Ouganda note que le processus de paix régional alors en cours a

abouti, le 10 juillet 1999, à la signature, par les chefs d’Etat de l’Ouganda,

de la RDC, du Rwanda, du Zimbabwe, de l’Angola et de la Namibie,

d’un accord de paix à Lusaka, puis à la signature des plans de désenga-

gement de Kampala (8 avril 2000) et de Harare (6 décembre 2000).

L’Ouganda relève que, bien qu’aucun retrait immédiat ou unilatéral n’ait

été demandé, il a commencé à évacuer de la RDC cinq bataillons le

22 juin 2000 et annoncé, le 20 février 2001, son intention d’en retirer

deux autres. Le 6 septembre 2002, l’Ouganda et la RDC ont conclu

à Luanda un accord de paix (accord entre les Gouvernements de la Répu-

blique démocratique du Congo et de la République de l’Ouganda sur le

retrait des troupes ougandaises de la République démocratique du Congo,

sur la coopération et la normalisation des relations bilatérales entre les

deux pays (dénommé ci-après l’«accord de Luanda»)). Aux termes de cet

accord l’Ouganda acceptait de retirer toutes ses forces du territoire congo-

lais, excepté celles qui étaient expressément autorisées par la RDC à res-

ter sur les pentes des monts Ruwenzori. L’Ouganda affirme avoir, en

exécution des obligations lui incombant en vertu de cet accord, achevé le

retrait de l’ensemble de ses forces du territoire congolais en juin 2003.

«Depuis lors», affirme-t-il, «pas le moindre soldat ougandais n’a été

déployé sur le territoire du Congo».

41. S’agissant du soutien apporté aux forces irrégulières opérant en

RDC, l’Ouganda précise qu’il n’a jamais nié avoir fourni un soutien poli-

tique et militaire au MLC et au RCD. Mais il assure n’avoir pas participé

à la formation du MLC et du RCD.

«[C]’est seulement après le début de la rébellion et après la créa-

tion du RCD que l’Ouganda a commencé à collaborer avec ce

groupe, et, là encore, ces relations ont gardé un caractère strictement

politique jusqu’à compter de la mi-septembre 1998.» (Les italiques

sont dans l’original.)

L’Ouganda affirme avoir commencé à apporter un soutien militaire

au MLC et au RCD en janvier et mars 1999, respectivement. Il fait

valoir, en outre, que la nature et l’ampleur de son soutien aux rebelles

congolais n’excédaient pas les limites de ce qu’imposaient les exigences de

la légitime défense. L’Ouganda indique de surcroît qu’il s’était abstenu

195

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

31

d’apporter aux rebelles le type ou la quantité d’aide dont ils auraient eu

besoin pour parvenir à des fins aussi ambitieuses que la conquête du ter-

ritoire ou le renversement du Gouvernement de la RDC.

*

*

LA QUESTION DU CONSENTEMENT

42. La Cour examinera maintenant les diverses questions relatives au

premier chef de conclusions de la RDC.

43. En réponse aux allégations d’activités militaires et paramilitaires

constitutives d’agression formulées par la RDC, l’Ouganda affirme

qu’entre mai 1997 (date de l’accession au pouvoir du président Laurent-

Désiré Kabila à Kinshasa) et le 11 septembre 1998 (date à laquelle

l’Ouganda prétend avoir décidé d’agir au titre de la légitime défense) il se

trouvait en RDC avec le consentement de cette dernière. L’Ouganda sou-

tient que la RDC a réitéré son consentement à la présence des forces

ougandaises en juillet 1999, aux termes de l’accord de Lusaka, et l’a

ensuite prorogé. Pour justifier les actions militaires menées au cours de la

période intermédiaire allant du 11 septembre 1998 au 10 juillet 1999,

l’Ouganda invoque par ailleurs l’exercice de son droit de légitime défense.

La Cour examinera l’un après l’autre les arguments de l’Ouganda.

44. Dans sa réponse écrite à la question du juge Vereshchetin (voir

paragraphe 22 ci-dessus), la RDC précise que ses demandes concernent

des actes commis par l’Ouganda à partir d’août 1998. Toutefois, les

Parties étant en désaccord sur la manière dont il convient de qualifier les

faits survenus au cours de ce mois, la Cour estime utile de procéder

d’abord à une analyse des événements qui se sont déroulés quelques mois

auparavant et des règles de droit international qui leur sont applicables.

45. Laurent-Désiré Kabila entretenait avec le Gouvernement ougan-

dais d’étroites relations dès avant son arrivée au pouvoir; à cette occa-

sion, il apparut de l’intérêt commun des deux parties de lutter contre les

forces antigouvernementales opérant le long de la frontière entre la RDC

et l’Ouganda, d’où elles menaient notamment des attaques transfronta-

lières contre celui-ci. Il semble avéré que, à partir du milieu de l’année 1997

et pendant la première partie de l’année 1998, l’Ouganda avait été auto-

risé à entreprendre des actions militaires contre les rebelles antiougandais

dans la partie orientale du territoire de la RDC. L’Ouganda affirme avoir

été invité par le président Kabila, lors de l’accession de celui-ci au pou-

voir en mai 1997, à déployer des troupes dans l’est de la RDC. La RDC

a reconnu que «des troupes ougandaises étaient présentes sur le territoire

de la République démocratique du Congo, avec le consentement du Gou-

vernement légitime de ce pays». Il ressort clairement du dossier soumis à

la Cour que, avant le mois d’août 1998, la RDC ne s’est pas opposée à la

présence et aux activités des troupes ougandaises dans la zone frontalière

de l’est du pays. La RDC évoque, dans ses écritures, des opérations

menées par l’Ouganda avec son autorisation à partir du mois de sep-

196

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

32

tembre 1997. Sont ainsi mentionnées des activités autorisées menées

par l’Ouganda le 19 décembre 1997, au début du mois de février 1998,

puis encore au début du mois de juillet 1998, lorsque la RDC a auto-

risé le transfert d’unités ougandaises vers la localité de Ntabi, en ter-

ritoire congolais, afin de combattre plus efficacement les FDA.

46. Une série de rencontres bilatérales entre les deux gouvernements

ont eu lieu à Kinshasa, du 11 au 13 août 1997, à Kampala, du 6 au 7 avril

1998, puis à nouveau à Kinshasa, du 24 au 27 avril 1998. Cette dernière

rencontre aboutit, le 27 avril 1998, à la signature entre les deux pays d’un

protocole relatif à la sécurité le long de la frontière commune, où était

exprimé notamment le souhait «de mettre un terme à l’existence de

groupes rebelles opérant d’un côté comme de l’autre de la frontière,

c’est-à-dire dans le Ruwenzori». Les deux parties étaient convenues

que leurs armées «coopérer[aient] afin d’assurer la sécurité et la paix le

long de la frontière commune». La RDC soutient que cette phrase ne

comporte «aucune invitation ni acceptation d’aucune des deux parties

contractantes à envoyer son armée sur le territoire de l’autre». La Cour

estime que tant l’absence d’objection à la présence des troupes ougan-

daises au cours des mois précédents que la pratique observée après la

signature du protocole donnent à penser que la RDC avait accepté au

titre de celui-ci le maintien, comme auparavant, de la présence de ces

troupes. L’Ouganda a indiqué à la Cour que,

«[e]n application de ce texte, [il avait envoyé] un troisième bataillon

dans l’est du Congo, portant l’effectif de ses troupes à environ deux

mille hommes, et poursuiv[i] ses opérations militaires contre les

groupes armés dans la région, tant unilatéralement que conjointe-

ment avec les forces du Gouvernement congolais».

La RDC ne l’a pas démenti, et n’a pas non plus contesté que ses autorités

avaient accepté la situation.

47. Si l’on peut raisonnablement penser que la coopération envisagée

dans le protocole impliquait une prorogation de l’autorisation accordée à

l’Ouganda de maintenir des troupes dans la région frontalière, le proto-

cole ne constituait pas le fondement juridique de cette autorisation ou de

ce consentement. L’origine de l’autorisation ou du consentement au fran-

chissement de la frontière par ces troupes remontait à une date antérieure

au protocole, et cette autorisation ou ce consentement préexistants pou-

vaient par conséquent être retirés à tout moment par le Gouvernement de

la RDC, sans formalité particulière.

48. La Cour observe que, lorsque le président Kabila arriva au pou-

voir, l’influence de l’Ouganda, et surtout du Rwanda, en RDC devint

considérable. Dans ce contexte, il n’est pas inutile de noter que l’armée

congolaise comptait dans ses rangs de nombreux officiers supérieurs

rwandais et que le colonel James Kabarebe, de nationalité rwandaise,

était le chef d’état-major des FAC (forces armées de la RDC). A partir de

la fin du printemps 1998, le président Kabila chercha, pour diverses rai-

sons, à réduire cette influence étrangère; au milieu de l’année 1998, ses

197

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

33

relations avec ses anciens alliés s’étaient dégradées. Dans ces circon-

stances, la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais était, en

particulier, devenue une source de vive préoccupation pour le Gouverne-

ment de la RDC.

49. Le 28 juillet 1998, le président Kabila publia une déclaration offi-

cielle, qui se lit comme suit:

«Le commandant suprême des Forces armées nationales congo-

laises, le chef de l’Etat de la République du Congo et le ministre de

la défense nationale, informe le peuple congolais qu’il vient de

mettre fin, à dater de ce lundi 27 juillet 1998, à la présence militaire

rwandaise qui nous a assistés pendant la période de libération du

pays. Il remercie, à travers ces militaires, tout le peuple rwandais de

la solidarité qu’il nous a témoignée jusque-là. Aussi félicite-t-il la

grandeur d’âme du peuple congolais démocratique d’avoir toléré,

hébergé et encadré ces soldats amis durant leur séjour passager dans

notre pays. Cela marque la fin de la présence de toutes forces mili-

taires étrangères au Congo.»

50. La RDC soutient que, même si le texte de la déclaration ne visait

pas expressément les troupes ougandaises, il ressortait de sa dernière

phrase que le retrait de son consentement concernait les troupes tant

ougandaises que rwandaises. Elle indique que le président Kabila, informé

d’une tentative de coup d’Etat, avait «annonc[é] officiellement ... la fin de

la coopération militaire avec le Rwanda et demand[é] aux militaires

rwandais de regagner leur pays, tout en précisant que cela marqu[ait] la

fin de la présence des troupes étrangères au Congo». Si les soldats ougan-

dais n’y furent pas désignés, c’est parce qu’ils étaient «très peu nombreux

au Congo», précise la RDC, et qu’ils ne devaient pas être assimilés aux

soldats rwandais «qui, dans les circonstances de l’époque, étaient perçus

comme des ennemis suspectés de vouloir renverser le régime». L’Ouganda,

pour sa part, fait valoir que la déclaration du président ne visait que les

forces rwandaises, que la dernière phrase de cette déclaration ne saurait

être lue comme contenant une référence aux troupes ougandaises, et que

tout retrait d’un consentement à la présence de ces troupes eût demandé

une dénonciation formelle, par la RDC, du protocole d’avril 1998.

51. La Cour note tout d’abord que, pour les raisons exposées ci-des-

sus, le retrait, par la RDC, de son consentement à la présence de soldats

ougandais sur son territoire ne nécessitait aucune formalité particulière.

En ce qui concerne la teneur de la déclaration du président Kabila, la

Cour observe que, sur un plan purement textuel, le propos était ambigu.

52. Mais il importe surtout, de l’avis de la Cour, de relever que le

consentement en vertu duquel l’Ouganda avait pu déployer ses forces en

RDC et s’y livrer à des opérations militaires n’était pas sans limite. La

RDC acceptait que l’Ouganda combatte ou aide à combattre les rebelles

le long de la frontière orientale et, en particulier, à mettre un terme à

leurs activités transfrontalières. A supposer que le consentement de

198

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

34

la RDC à la présence militaire ougandaise ait couvert une période allant

bien au-delà du mois de juillet 1998, les restrictions apportées à ce

consentement, en ce qui concerne la localisation des troupes ou les objec-

tifs visés, auraient dû être respectées.

53. En l’occurrence, la question du retrait du consentement de la RDC

et celle de l’élargissement par l’Ouganda de la nature et de la portée de ses

activités sont allées de pair. La Cour note que, lors du sommet de Victo-

ria Falls (voir paragraphe 33 ci-dessus), la RDC a accusé l’Ouganda et le

Rwanda d’avoir envahi son territoire. Ainsi, quelque interprétation que

l’on donne de la déclaration publiée le 28 juillet 1998 par le président

Kabila, il ne fait aucun doute, de l’avis de la Cour, que tout consente-

ment antérieur de la RDC à la présence de troupes ougandaises sur son

territoire a été retiré, au plus tard, le 8 août 1998, date de la clôture du

sommet de Victoria Falls.

54. La Cour rappelle que, indépendamment de la divergence de vues

opposant les Parties sur la date éventuelle du retrait du consentement

congolais à la présence de soldats ougandais, la RDC lui a fait savoir que

ses demandes contre l’Ouganda sont liées à ce qu’elle appelle une agres-

sion, qui aurait commencé le 2 août 1998.

*

*

EuTABLISSEMENT DES FAITS CONCERNANT L’EMPLOI DE LA FORCE

PAR L’OUGANDA À KITONA

55. La Cour observe que les divergences sur la date du début des opé-

rations militaires de l’Ouganda auxquelles la RDC n’a pas consenti

mettent principalement en cause la qualification juridique des événements,

et non la réalité de ces événements. Dans quelques cas, l’Ouganda dément

toutefois la présence même de ses soldats en certains endroits, l’opération

militaire à Kitona en offrant un important exemple. La RDC a indiqué à

la Cour que, à compter du 2 août 1998, l’Ouganda s’était livré sur son

territoire à des activités militaires contraires au droit international, qui

avaient pour but le renversement du président Kabila. Selon la RDC, les

forces ougandaises (conjointement avec celles du Rwanda) ont pris part,

le 4 août, à une offensive militaire d’envergure à Kitona, localité située à

l’ouest de la RDC, à quelque 1800 kilomètres de la frontière ougandaise.

A peu près au même moment, l’Ouganda aurait lancé une opération mili-

taire dans l’est du territoire, d’abord dans le Kivu puis dans la province

Orientale, suivie, soutient la RDC, d’une invasion de la province de

l’Equateur, dans le nord-ouest du pays. La RDC relève que, «[a]près

quelques mois d’avancées, l’armée ougandaise avait ainsi conquis un ter-

ritoire de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés». La RDC a

produit un croquis pour illustrer l’étendue et l’ampleur alléguées des acti-

vités militaires ougandaises.

56. L’Ouganda voit dans la situation qui régnait en RDC au début du

199

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

35

mois d’août 1998 une situation de guerre civile, qui aurait amené le pré-

sident Kabila à rechercher de l’aide auprès de certaines puissances voi-

sines — le Soudan en particulier (voir paragraphes 120 à 129 ci-après).

L’Ouganda en aurait conçu de vives craintes pour sa sécurité. Considéré

comme un ennemi de longue date, le Soudan aurait désormais pu, du fait

de l’invitation du président Kabila, donner libre cours à ses actions

contre l’Ouganda en étant placé pour ce faire dans une situation straté-

giquement plus favorable. L’Ouganda nie catégoriquement s’être livré à

la moindre activité militaire au-delà des zones frontalières de l’est de la

RDC avant le 11 septembre. Il ne conteste pas que ses soldats aient mené

des opérations militaires dans l’est du pays au mois d’août. Mais ces opé-

rations ne s’inscrivaient pas, assure-t-il, dans un plan concerté avec le

Rwanda en vue du renversement du président Kabila; il s’agissait plutôt

d’actions entreprises sur la base du consentement donné par la RDC à

des opérations de l’Ouganda dans l’est du territoire, le long de la fron-

tière commune.

57. Conformément à sa pratique, la Cour se prononcera dans un pre-

mier temps sur les faits, puis appliquera les règles pertinentes du droit

international à ceux qu’elle aura jugés avérés. La Cour n’entend pas se

prononcer sur l’ensemble de la situation de fait ayant existé sur le vaste

territoire de la RDC entre août 1998 et juillet 2003. Elle ne tranchera des

questions de fait que dans la mesure où cela lui paraîtra nécessaire pour

statuer sur le premier chef de conclusions de la RDC, sur les arguments

avancés par l’Ouganda et sur les premiers chefs de conclusions de

l’Ouganda relatifs à ses demandes reconventionnelles. Il n’appartient pas

à la Cour (fût-elle en mesure de le faire) de se prononcer sur des faits

n’entrant pas dans ce cadre.

58. Ce prononcé sur les faits implique nécessairement une évaluation

des preuves. Les Parties ont en l’espèce produit à l’appui de leurs versions

respectives des faits une quantité considérable de matériaux. La tâche de

la Cour n’est pas seulement de trancher la question de savoir lesquels

d’entre eux doivent être considérés comme pertinents; elle est aussi de

déterminer ceux qui revêtent une valeur probante à l’égard des faits allé-

gués. Ces divers éléments de preuve figurent, pour l’essentiel, dans les

documents annexés par les Parties à leurs pièces de procédure. Les Parties

ont également été autorisées à produire des documents nouveaux à un

stade ultérieur de la procédure. Or, ceux-ci contiennent de précieux ren-

seignements. Les Parties ont aussi fait référence, tant dans leurs écritures

qu’à l’audience, à des documents non annexés à leurs pièces de procé-

dure, mais considérés par la Cour comme faisant «partie d’une pu-

blication facilement accessible», aux termes du paragraphe 4 de l’ar-

ticle 56 de son Règlement. La Cour a également examiné ces documents

aux fins de se prononcer sur les faits pertinents.

59. Comme elle l’a fait par le passé, la Cour examinera les faits qui se

rapportent aux divers éléments constitutifs des demandes formulées par

les Parties. Dans cette optique, elle répertoriera les documents invoqués

et se prononcera clairement sur le poids, la fiabilité et la valeur qu’elle

200

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

36

juge devoir leur être reconnus. Conformément à sa pratique antérieure, la

Cour indiquera quels sont les éléments qu’elle estime ne pas devoir exa-

miner plus avant (voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua

et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt,

C.I.J. Recueil 1986, p. 50, par. 85; voir également la pratique suivie dans

l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à

Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 3).

60. Les deux Parties ont soumis à la Cour une abondante documenta-

tion. Au nombre des documents produits par les Parties à l’appui de leurs

versions respectives des faits figurent des résolutions du Conseil de sécu-

rité des Nations Unies, des rapports du rapporteur spécial de la Commis-

sion des droits de l’homme, des rapports et notes d’information de

l’OUA, des communiqués de chefs d’Etat, des lettres adressées par les

Parties au Conseil de sécurité, des rapports du Secrétaire général sur

la MONUC, des rapports du groupe d’experts des Nations Unies sur

l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de ri-

chesses de la République démocratique du Congo (dénommés ci-

après les «rapports du groupe d’experts des Nations Unies»), le livre

blanc rédigé par le ministère congolais des droits humains, le rapport

de la commission Porter, le livre blanc de l’Ouganda relatif au rapport

de la commission Porter, des ouvrages, des rapports émanant d’orga-

nisations non gouvernementales et des articles de presse.

61. La Cour traitera avec prudence les éléments de preuve spéciale-

ment établis aux fins de l’affaire ainsi que ceux provenant d’une source

unique. Elle leur préférera des informations fournies à l’époque des évé-

nements par des personnes ayant eu de ceux-ci une connaissance directe.

Elle prêtera une attention toute particulière aux éléments de preuve

dignes de foi attestant de faits ou de comportements défavorables à l’Etat

que représente celui dont émanent lesdits éléments (Activités militaires et

paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis

d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 41, par. 64). La Cour

accordera également du poids à des éléments de preuve dont l’exactitude

n’a pas, même avant le présent différend, été contestée par des sources

impartiales. La Cour relève par ailleurs qu’une attention particulière

mérite d’être prêtée aux éléments de preuve obtenus par l’audition d’indi-

vidus directement concernés et soumis à un contre-interrogatoire par des

juges rompus à l’examen et à l’appréciation de grandes quantités d’infor-

mations factuelles, parfois de nature technique. Elle tiendra donc compte

comme il convient du rapport de la commission Porter, qui a suivi cette

méthodologie. Elle relève encore que la crédibilité de ce rapport, qui a été

reconnue par les deux Parties, n’a, depuis sa publication, jamais été

contestée.

62. La Cour commencera par rechercher si elle peut effectivement

tenir pour établi que l’Ouganda a envahi la RDC au début du mois

d’août 1998, et pris part à l’opération aéroportée de Kitona le 4 août 1998.

Dans son mémoire, la RDC affirme que, le 4 août 1998, trois aéronefs de

type Boeing des compagnies aériennes Congo Airlines et Blue Airlines,

201

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

37

ainsi qu’un avion des Lignes Aériennes Congolaises (LAC), ont été

«arraisonnés» par les forces armées de «pays agresseurs», dont

l’Ouganda, alors qu’ils étaient sur le point de quitter l’aéroport de Goma.

Après avoir fait le plein de kérosène et pris des caisses de munitions à

Kigali, ils se sont, d’après la RDC, rendus à la base aérienne de Kitona,

située à quelque 1800 kilomètres de la frontière ougandaise, où ils ont

débarqué plusieurs contingents de soldats étrangers, dont des Ougandais.

La RDC soutient que ces forces, parmi lesquelles se trouvaient des sol-

dats ougandais, se sont emparées de Kitona, Boma, Matadi et Inga,

qu’elles ont pillées, ainsi que du barrage d’Inga. La RDC allègue que

l’Ouganda et le Rwanda avaient pour objectif de marcher sur Kinshasa et

de renverser rapidement le président Kabila.

63. L’Ouganda a, quant à lui, démenti la participation de ses forces à

l’offensive aéroportée contre Kitona, assurant qu’au début du mois d’août

les seules troupes des UPDF présentes en RDC étaient les trois bataillons

stationnés à Beni et Butembo avec le consentement des autorités congo-

laises. A l’audience, l’Ouganda a affirmé que le Rwanda l’avait invité à

unir ses forces aux siennes en vue de renverser le président Kabila, ce

qu’il a refusé. Aucune des Parties n’a produit d’éléments de preuve à ce

propos. Il n’y a dès lors pas lieu pour la Cour de s’arrêter sur la question

de «l’intention», et elle portera toute son attention sur la preuve des faits,

comme tels.

64. Dans son mémoire, la RDC a invoqué les «témoignages des sol-

dats ougandais et autres, capturés et faits prisonniers de guerre, dans leur

tentative vaine de prendre la ville de Kinshasa». Elle n’a, toutefois,

fourni aucune autre indication à ce propos. Elle n’a pas communiqué à la

Cour de témoignages de cette nature, ni dans ses écritures ultérieures ni à

l’audience. La RDC a en revanche produit des déclarations de ressortis-

sants congolais, dont celle du pilote d’une compagnie aérienne congolaise

qui évoque, à propos de l’opération aéroportée de Kitona, la présence de

Rwandais et d’Ougandais à l’hôtel Nyira. La Cour relève que cette décla-

ration a été faite plus de trois ans après les événements allégués, et quel-

que vingt mois après le dépôt, devant la Cour, de la requête introductive

d’instance de la RDC. Elle ne comporte aucune signature proprement

dite, même si le pilote affirme avoir «signé sur le manuscrit». Ses propos

ont été recueillis par l’assistant conseiller juridique du service de la détec-

tion militaire des activités antipatriotiques en RDC. Nonobstant l’argu-

ment de la RDC selon lequel rien, dans ce témoignage ou dans d’autres,

ne permet de penser que les déclarations consignées auraient été obtenues

sous la contrainte, le cadre et le contexte dans lesquels elles l’ont été ne

sauraient être tenus pour propices à l’impartialité. La même conclusion

vaut en ce qui concerne l’audition de l’ex-rebelle Issa Kisaka Kakule.

Indépendamment même de ces insuffisances, la déclaration du pilote de

ligne ne saurait prouver l’arrivée des forces ougandaises à Kitona et leur

participation à l’opération militaire. La déclaration du lieutenant-

colonel Viala Mbeang Ilwa, plus contemporaine des faits (elle date du

15 octobre 1998), revêt un intérêt particulier, puisqu’il s’agit du pilote de

202

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

38

l’avion prétendument détourné. Il y affirme que des officiers ougandais

l’auraient informé, à l’hôtel, de leur dessein de renverser le président

Kabila dans un délai de dix jours. Il n’est toutefois pas indiqué de quelle

manière, et dans quelles circonstances, cette déclaration a été recueillie.

Il en va de même de celle du commandant Mpele-Mpele concernant

certains mouvements aériens censés établir la participation ougandaise à

l’opération de Kitona.

65. Des informations ont été fournies à la Cour concernant un ressor-

tissant ougandais, auquel la RDC se réfère sous le nom de Salim Byaru-

hanga, présenté comme un prisonnier de guerre. D’un entretien réalisé

lors de la visite du sénateur ougandais Aggrey Awori est reproduite la

traduction, non signée par le traducteur. La RDC a par la suite remis à la

Cour une cassette vidéo, censée confirmer la rencontre entre M. Awori et

des prisonniers ougandais. Cette cassette montre quatre hommes qui sont

interrogés par un autre, qui s’exprime dans une langue de la région. L’un

déclare se nommer «Salim Byaruhanga». La cassette elle-même n’est tou-

tefois accompagnée d’aucune traduction, ni indication de sa source. Une

correspondance a bien eu lieu, en août 2001, entre le Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge (dénommé ci-après le «CICR») et le Gouverne-

ment congolais à propos d’un échange de prisonniers ougandais, parmi

lesquels figurait un dénommé Salim Byaruhanga. Toutefois, le CICR ne

le présente jamais comme un membre des UPDF. L’Ouganda a égale-

ment fourni à la Cour une déclaration sous serment du chef d’état-major

des UPDF, indiquant qu’il n’y avait pas de prisonniers de guerre ougan-

dais en RDC, ni aucun officier du nom de Salim Byaruhanga. Il est indi-

qué que cette déclaration a été établie en novembre 2002, en vue de

l’examen prochain de l’affaire par la Cour internationale de Justice. La

Cour rappelle qu’elle a, dans un autre contexte, observé qu’un membre

du gouvernement d’un Etat qui est partie à une instance devant la Cour

— et tout particulièrement à une instance concernant un conflit armé —

«tendra vraisemblablement à s’identifier aux intérêts de son pays» (Acti-

vités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicara-

gua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 43,

par. 70). L’on peut en dire autant d’un officier supérieur de l’armée d’un

Etat se trouvant dans cette situation et, «sans mettre aucunement en

cause l’honneur ou la sincérité» de cet officier, la Cour se doit de «traiter

ce genre de témoignage avec beaucoup de réserve» (ibid.).

66. La Cour observe que, même à supposer que cette personne ait

existé et été un prisonnier de guerre, rien dans les lettres du CICR

n’évoque sa participation (ou celle d’autres ressortissants ougandais) à

l’opération contre Kitona. De même, le communiqué de presse de

l’agence PANA, en date du 17 septembre 2001, mentionne le nom de

Salim Byaruhanga à propos de la libération de quatre soldats ougan-

dais faits prisonniers en 1998 et 1999 — mais n’indique pas que celui-

ci aurait participé à l’offensive contre Kitona.

67. Les communiqués de presse diffusés les 14 et 18 septembre 1998

par le parti démocratique de l’Ouganda, qui évoquent l’acheminement

203

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

39

par avion, au départ de l’aéroport de Gala, de troupes ougandaises vers

l’ouest de la RDC, ne font pas mention de la localité de Kitona, ni des

événements qui s’y sont produits le 4 août.

68. La vérité sur l’opération aéroportée de Kitona ne peut pas davan-

tage être établie sur la base d’extraits tirés de quelques journaux ou

d’articles de revues, qui reposent tous sur une source unique (Agence

France Presse, 2 septembre 1998) ou sur une source intéressée (Réseaux

d’information régionaux intégrés (ci-après dénommés les «IRIN»)), ou

qui ne précisent aucunement la source de leurs informations (Pierre Bar-

bancey, Regards 41). La Cour a indiqué, dans une précédente affaire, que

les informations puisées dans la presse peuvent être utiles lorsqu’elles

sont «d’une cohérence et d’une concordance totales en ce qui concerne

les principaux faits et circonstances de l’affaire» (Personnel diplomatique

et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 10,

par. 13), mais qu’il lui fallait manifester une prudence particulière en ce

domaine. La Cour note que, s’agissant des informations journalistiques,

il n’est pas ici satisfait à cette exigence de cohérence et de concordance.

Ainsi, si le professeur Weiss mentionne, dans un article sur les événe-

ments en RDC, cent cinquante soldats ougandais placés sous le comman-

dement du colonel rwandais Kaberebe à Kitona, Mme Braekman, jour-

naliste belge, évoque quant à elle la fuite des rebelles devant un bataillon

ougandais de plusieurs centaines d’hommes.

69. La Cour ne peut accueillir les allégations de la RDC faisant état de

l’utilisation d’un blindé ougandais durant l’opération contre Kitona. Il

semblerait qu’un char du type de ceux présentés comme «ougandais» ait

été capturé à Kasangulu. Or, il apparaît que des blindés de ce type — il

s’agit d’un T-55 — étaient également utilisés par la RDC elle-même, ainsi

que par le Rwanda. La RDC n’indique pas clairement dans sa thèse si un

seul blindé aurait été acheminé depuis l’Ouganda, ni ne précise, preuve à

l’appui, à bord de quel avion, parmi ceux qui ont été mentionnés (un

Boeing 727, un Iliouchine 76, un Boeing 707 ou un Antonov 32), il

l’aurait été. La référence faite par la RDC à la photographie montrant

M. Bemba, chef du MLC, sur un char de ce type dans son ouvrage Le

choix de la liberté, publié en 2001, ne permet pas d’établir que des forces

ougandaises auraient utilisé ce blindé à Kitona. En réalité, la Cour juge

plus significatif que, dans son livre, M. Bemba, sans faire aucune mention

de la participation de troupes ougandaises à l’opération contre Kitona,

confirme que le Rwanda a pris le contrôle de la base militaire de Kitona.

70. La Cour relève également que les documents de l’époque per-

mettent d’établir avec certitude que la RDC attribuait alors l’opération

contre Kitona au Rwanda. Il est ainsi indiqué, dans le livre blanc annexé

à la requête de la RDC, que six à huit cents soldats rwandais ont parti-

cipé à l’opération contre Kitona le 4 août. La lettre adressée le 2 sep-

tembre 1998 par le représentant permanent de la RDC au président du

Conseil de sécurité évoque la participation de huit cents soldats rwandais

à l’opération contre Kitona le 4 août 1998. Cette observation semble

confirmée par le rapport de février 1999 du rapporteur spécial de la Com-

204

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

40

mission des droits de l’homme, qui fait état de l’arrivée à Kitona, le

4 août, de troupes rwandaises ayant pour objectif de marcher sur

Kinshasa. Dans une conférence de presse tenue le 13 août 1998 au

Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, le représentant

permanent de la RDC auprès de l’Organisation évoque uniquement la

conduite de l’opération aéroportée contre Kitona, le 4 août, par des sol-

dats rwandais, et l’avancée sur Bunia, le 9 août, de soldats ougandais.

71. La Cour en conclut que, sur la base des éléments de preuve qui lui

ont été soumis, elle ne peut tenir pour établi à suffisance que l’Ouganda a

participé à l’attaque contre Kitona le 4 août 1998.

*

EuTABLISSEMENT DES FAITS : OPÉRATION MILITAIRE DANS L’EST DE LA RDC

ET DANS D’AUTRES PARTIES DU PAYS

72. La Cour passera maintenant à l’analyse de l’allégation de la RDC

selon laquelle l’Ouganda a mené une opération militaire dans l’est de la

RDC au cours du mois d’août 1998. Les divergences de vues sur les faits

sont, à cet égard, relativement minimes; c’est sur la manière dont ils

doivent être qualifiés que s’opposent les Parties. La Cour doit d’abord

déterminer quels sont les faits pertinents qu’elle tient pour dûment

établis et qui doivent, par conséquent, être examinés au regard des règles

applicables du droit international.

73. La Cour estime opportun, à ce stade, de préciser qu’elle ne

s’appuiera pas, pour se prononcer quant aux faits relatifs à la présence de

forces ougandaises dans certaines localités et à la prise de celles-ci, sur les

croquis soumis par les Parties à l’appui de leurs allégations. Dans sa

réponse à la question du juge Kooijmans, la RDC a renvoyé, pour confir-

mer l’envergure de «l’invasion et [de] l’occupation» ougandaises, au cro-

quis qu’elle avait soumis (voir paragraphe 55 ci-dessus). Ce croquis a été

dressé à partir d’une carte de l’International Crisis Group (ci-après

dénommé ICG) — institut non gouvernemental indépendant dont les

rapports sont établis à partir d’informations et d’évaluations recueillies

sur le terrain — illustrant le déploiement approximatif des forces en RDC

(carte figurant dans l’Africa Report no 26 de l’ICG). Sur la carte de

l’ICG, les forces du MLC et de l’Ouganda apparaissent «déployées» en

certaines positions du Nord-Ouest (Gbadolite, Zongo, Gemena, Bondo,

Buta, Bumba, Lisala, Bomongo, Basankusu et Mbandaka), et les forces

de l’Ouganda et du «RCD-Wamba» (officiellement appelé RCD-Kisan-

gani) le long de la frontière orientale, à Bunia, Beni et Isiro. La carte fait

également apparaître la présence de forces de l’Ouganda et du RCD-

Wamba en deux autres lieux, non identifiés.

74. Quant aux croquis soumis par l’Ouganda à la demande du juge

Kooijmans, la RDC soutient qu’ils l’ont été trop tardivement pour pou-

voir être invoqués et qu’ils ont été établis unilatéralement, sans référence

à des matériaux provenant de sources indépendantes.

205

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

41

75. La Cour estime que, à l’épreuve d’autres éléments du dossier, ces

cartes sont dépourvues de l’autorité et la crédibilité nécessaires pour lui

permettre de s’appuyer sur elles. Tout au plus peuvent-elles aider à mieux

saisir les thèses défendues par les Parties. Ces croquis manquent néces-

sairement de précision. A propos de la carte de l’ICG (voir paragraphe 73

ci-dessus) se pose en outre la question de savoir si les forces du MLC

déployées dans le Nord-Ouest peuvent, avant même que la Cour ne se

soit prononcée plus avant sur les faits et en droit, être assimilées à des

forces «ougandaises» aux fins de l’allégation d’invasion et d’occupation

formulée par la RDC. La même question se pose en ce qui concerne les

forces du RCD-Wamba déployées dans le Nord-Est.

76. L’Ouganda a indiqué, dans sa réponse à la question posée à

l’audience par le juge Kooijmans (voir paragraphe 22 ci-dessus), qu’au

1er août 1998

«trois bataillons des UPDF — soit deux mille soldats tout au plus —

étaient présents dans les zones frontalières de l’est de la RDC,

notamment dans le nord de la province du Nord-Kivu (aux alen-

tours de Beni et de Butembo) et dans le sud de la province Orientale

(aux alentours de Bunia)».

L’Ouganda affirme avoir, à la suite de divers événements, envoyé «de

modestes renforts aux UPDF stationnées dans les zones frontalières de

l’Est». Il a indiqué à la Cour qu’un bataillon des UPDF s’était rendu à

Bunia le 13 août, et qu’un seul bataillon avait été envoyé à Watsa «pour

surveiller l’évolution de la situation entre Bunia et la frontière soudano-

congolaise». L’Ouganda déclare en outre, en réponse à la question du

juge Kooijmans, que, à la fin du mois d’août 1998, il n’y avait pas de

forces ougandaises dans les provinces du Sud-Kivu, du Maniema ou du

Kasaï Oriental, et qu’«[a]ucun soldat ougandais n’était présent dans la

province du Nord-Kivu, au sud des environs de Butembo».

77. La RDC a indiqué que Beni et Butembo avaient été prises par les

troupes ougandaises le 6 août 1998, Bunia le 13, et Watsa le 25.

78. La Cour estime que les preuves dont elle dispose pour cette période

sont pour l’essentiel indirectes et moins fiables que les informations res-

sortant des déclarations faites sous serment devant la commission Porter.

La Cour a déjà noté que les déclarations «émanant de personnalités poli-

tiques officielles de haut rang, parfois même du rang le plus élevé, pos-

sèdent une valeur probante particulière lorsqu’elles reconnaissent des faits

ou des comportements défavorables à l’Etat que représente celui qui les a

formulées» (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil

1986, p. 41, par. 64). La Cour pense qu’il en va de même lorsque de telles

déclarations, contraires aux intérêts de l’Etat dont elles émanent, ont

pour auteurs des officiers supérieurs de l’armée, compte tenu des circons-

tances objectives dans lesquelles ces déclarations ont été recueillies. Aussi

la Cour juge-t-elle pertinent que le général de brigade Kazini, qui com-

206

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

42

mandait les forces ougandaises en RDC, ait évoqué devant la commis-

sion Porter «la chute de Beni, ... le 7 août 1998».

79. Le général Kazini a également situé la chute de Beni à la date du

8 août 1998, la date du 7 août étant celle où «les combats ont eu lieu et

[où] nos troupes ont occupé Beni». La Cour tient pour établi que Beni a

été prise le 7 août, et Bunia le 13 août. Une légère incertitude entoure la

date précise de la chute de Watsa, mais le fait que cette localité a bien été

prise au cours de cette période n’est pas contestable. Le lieutenant-colo-

nel Waswa indique dans un rapport (annexe G au rapport de la commis-

sion Porter) qu’une «force opérationnelle du 7e bataillon d’infanterie» est

entrée le 10 août en RDC, à Aru, et qu’elle a quitté cette localité le

14 août pour se rendre «à Watsa via Duruba, à 250 kilomètres de la fron-

tière ougando-congolaise. Elle a passé une journée à Duruba (le 23 août

1998), puis a continué en direction de Watsa, à 40 kilomètres de là, où

[elle est] arrivé[e] le 24 août 1998.» Le lieutenant-colonel indique que

cette force a passé vingt jours à Watsa, s’emparant de son aéroport. Bien

que ce rapport date du 18 mai 2001, la Cour note qu’il est précis et expli-

cite, et qu’il tombe dans la catégorie des déclarations contraires aux inté-

rêts de l’Etat dont elles émanent, auxquelles la Cour attribue de l’impor-

tance. Le juge Porter mentionne toutefois le 29 août comme date

pertinente pour Watsa, tandis que, dans sa réponse à la question du

juge Kooijmans, la RDC date du 25 août la prise de cette ville.

80. La Cour examinera maintenant les faits survenus en septembre 1998

à partir des éléments de preuve qui lui ont été soumis. L’Ouganda recon-

naît avoir envoyé, le 1er septembre 1998, une section de bataillon à l’aéro-

port de Kisangani pour en assurer la garde. Il a été amplement démontré

que l’Ouganda avait pris part par la suite, à plusieurs occasions, notam-

ment en août 1999 et en mai et juin 2000, à des combats de grande

ampleur, à Kisangani, contre les forces rwandaises, également présentes.

81. La Cour relève que l’armée ougandaise a fourni à la commission

Porter un tableau récapitulatif énumérant un certain nombre de lieux et

leur «date de capture». La Cour observe que la période sur laquelle

portent les prétentions de la RDC n’est pas entièrement couverte par ce

tableau. Ce document a été soumis à la Cour par l’Ouganda. Certains des

lieux qui y sont mentionnés ne sont pas évoqués par la RDC, celle-ci

n’ayant dressé, en réponse à la question du juge Kooijmans, que la liste

des localités dont elle rapporte la «prise». La Cour se contentera de rele-

ver que les documents soumis à la commission Porter par l’Ouganda

concernant le mois de septembre 1998 mentionnent Kisangani (1er sep-

tembre), Munubele (17 septembre), Bengamisa (18 septembre), Banalia

(19 septembre), Isiro (20 septembre), Faladje (23 septembre) et le pont de

Tele (29 septembre). L’Ouganda reconnaît avoir «pris» (et non point seu-

lement traversé) Kisangani (1er septembre) et Isiro (20 septembre).

82. En ce qui concerne les événements du mois d’octobre 1998,

l’Ouganda a confirmé sa présence à Buta le 3 octobre, et à Aketi le

6 octobre. La RDC situe la prise d’Aketi au 8 novembre (réponse à la

question du juge Kooijmans), mais la Cour ne voit aucune raison de rete-

207

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

43

nir cette date. Les deux Parties s’accordent, en ce qui concerne la prise de

Buta et celle de Dulia, sur les dates du 3 octobre et du 27 octobre, res-

pectivement. La présence de soldats ougandais à Bafwasende, le 12 oc-

tobre, a été rapportée à la commission Porter.

83. La RDC a affirmé que des troupes ougandaises avaient pris Kindu

le 20 octobre 1998 — ce que l’Ouganda a réfuté de façon circonstanciée

dans sa duplique. La RDC n’a rien dit à l’audience sur les motifs invo-

qués par l’Ouganda à l’appui de cette réfutation. En outre, Kindu n’appa-

raît pas dans la liste fournie par les autorités militaires ougandaises à la

commission Porter. La Cour n’estime dès lors pas disposer de preuves

convaincantes quant à la prise de Kindu par les forces ougandaises en

octobre 1998.

84. Les Parties conviennent que Bumba a été prise le 17 no-

vembre 1998.

85. L’Ouganda affirme que Lisala a été prise le 12 décembre 1998. La

liste figurant dans les pièces réunies par la commission Porter mentionne

la localité de Benda, avec en regard la date du 13 décembre. Elle fait éga-

lement mention de Titure (20 décembre) et Poko (22 décembre).

L’Ouganda assure avoir «fait son entrée» dans Businga le 28 dé-

cembre 1998, et non au début du mois de février 1999, comme l’affirme

la RDC; de même, il serait entré dans Gemena le 25 décembre 1998, et

non le 10 juillet 1999.

Ces divergences ne peuvent être tenues pour favorables à l’Ouganda, et

la Cour retiendra les dates moins tardives avancées par celui-ci.

86. La RDC affirme qu’Ango a été prise le 5 janvier 1999, ce dont

convient l’Ouganda. La liste ougandaise mentionne aussi, comme «lieux/

dates de capture»; Lino-Mbambi (2 janvier 1999) et Lino (même date); le

port d’Akula (4 février); Kuna (1er mars); Ngai (4 mars); Bonzanga

(19 mars); Pumtsi (31 mars); Bondo (28 avril); Kateke (28 avril); Baso

Adia (17 mai); Ndanga (17 mai); Bongandanga (22 mai); Wapinda

(23 mai); Kalawa Junchai (28 mai); Bosobata (30 mai); Bosobolo (9 juin);

Abuzi (17 juin); Nduu (22 juin); le pont de Pimu (27 juin); le pont de

Busingaloko (28 juin); Yakoma (30 juin) et Bogbonga (30 juin). Tous ces

lieux semblent avoir été traversés rapidement par les forces ougandaises.

La seule localité dont la RDC rapporte la «prise» à cette période est

Mobeka — pour laquelle l’Ouganda donne une date précise (30 juin 1999).

87. La RDC affirme que Gbadolite a été prise le 3 juillet 1999, ce dont

convient l’Ouganda. La liste ougandaise recense également: Mowaka

(1er juillet); Ebonga (2 juillet); le carrefour de Pambwa (2 juillet); Boso-

mera (3 juillet); Djombo (4 juillet); Bokota (4 juillet); le carrefour de

Bolomudanda (4 juillet); le pont de Yakoma (4 juillet); Mabaye (4 juillet);

Businga (7 juillet); Katakoli (8 juillet); Libenge (29 juillet); Zongo

(30 juillet) et Makanza (31 juillet).

88. La RDC affirme aussi que Bongandanga et Basankusu (deux loca-

lités situées dans la partie la plus méridionale de la province de l’Equa-

teur) ont été prises le 30 novembre 1999; Bomorge, Moboza et Dongo à

208

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

44

des dates non précisées, en février 2000; Inese et Bururu en avril 2000; et

Mobenzene en juin 2000.

89. Les Parties sont largement en désaccord sur la question de savoir

si, comme l’affirme la RDC, certaines villes ont été prises après le

10 juillet 1999. La Cour rappelle que, à cette date, les Parties avaient

conclu un cessez-le-feu et approuvé l’ensemble des autres dispositions de

l’accord de Lusaka. L’Ouganda soutient que Gemena a été prise en

décembre 1998, date que la Cour juge plus plausible. Il affirme en outre,

dans ses observations sur la réponse de la RDC à la question posée par le

juge Kooijmans, qu’«il n’y a aucune preuve que les forces ougandaises se

soient jamais trouvées à Mobenzene, Bururu, Bomongo et Moboza». La

Cour observe que la liste produite par l’Ouganda devant la commission

Porter ne fait pas davantage référence à Dongo au cours de cette période.

90. L’Ouganda se contente d’affirmer qu’il n’a, de même, lancé aucune

offensive militaire contre Zongo, Basankusu et Dongo après la conclu-

sion de l’accord de Lusaka, mais que, au contraire, «[l]e MLC, avec un

soutien limité de l’Ouganda, a repoussé [des attaques lancées par les FAC

en violation de l’accord de Lusaka]».

91. La Cour ne tirera aucune conclusion quant à la responsabilité de

chacune des Parties pour toute violation de l’accord de Lusaka. Elle se

contentera d’indiquer que les éléments de preuve produits ne l’ont pas

convaincue de la présence des forces ougandaises à Mobenzene, Bururu,

Bomongo et Moboza au cours la période examinée aux fins de répondre

aux conclusions finales de la RDC.

*

*

LES ACCORDS DE LUSAKA, KAMPALA ET HARARE CONSTITUAIENT-ILS

UN CONSENTEMENT DE LA RDC À LA PRÉSENCE DE TROUPES OUGANDAISES ?

92. La position de l’Ouganda est que, jusqu’au 11 septembre 1998, ses

actions militaires ont été menées avec le consentement de la RDC, que, à

compter de cette date et jusqu’au 10 juillet 1999, il a agi en état de légi-

time défense et que, par la suite, il y a eu de nouveau consentement de la

RDC à la présence de ses troupes, en vertu de l’accord de Lusaka.

La Cour recherchera tout d’abord si l’accord de Lusaka, les plans de

désengagement de Kampala et de Harare et l’accord de Luanda valaient

consentement à la présence de troupes ougandaises sur le territoire de la

RDC.

93. La Cour a rendu, le 29 novembre 2001, une ordonnance sur les

demandes reconventionnelles formulées dans le contre-mémoire de

l’Ouganda. Elle a déclaré recevables comme telles certaines d’entre elles.

Elle a toutefois estimé que la troisième demande reconventionnelle de

l’Ouganda, qui invoquait des violations par la RDC de l’accord de Lusaka,

n’était pas «en connexité directe avec l’objet des demandes du Congo».

La Cour en a conclu, en application du paragraphe 1 de l’article 80 de son

Règlement, que cette demande reconventionnelle n’était pas recevable.

209

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

45

94. Il ne s’ensuit pas, toutefois, que l’accord de Lusaka ne puisse

d’aucune manière être pris en considération par la Cour. Il est parfaite-

ment possible d’en examiner les dispositions pour répondre à l’argument

de l’Ouganda selon lequel celles-ci exprimaient le consentement de la

RDC à la présence de troupes ougandaises, de la date de la conclusion de

cet accord (10 juillet 1999) jusqu’au moment où toutes les conditions qui

y étaient posées fussent réunies.

95. La notion de «consentement» n’apparaît pas dans l’accord de

Lusaka. Celui-ci prévoit seulement que «[l]e retrait définitif de toutes les

forces étrangères du territoire national de la République démocratique du

Congo sera effectué conformément au calendrier figurant à l’annexe «B»

du présent accord et au programme de retrait qui sera arrêté par l’Orga-

nisation des Nations Unies, l’OUA et la CMM [commission militaire

mixte]» (art. III, par. 12). En vertu des dispositions de l’annexe «B», le

calendrier de la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu était tributaire

d’une série d’«événements majeurs» que l’accord précisait; ces événe-

ments devaient intervenir après la signature officielle de l’accord (le

«jour J»). Ce «retrait ordonné des forces étrangères» devait avoir lieu au

jour «J + 180 jours». Il était prévu que, en attendant ce retrait, «[t]outes

les forces [seraient] consignées aux positions déclarées et enregistrées» où

elles se trouvaient à la date de signature de l’accord (annexe A, art. 11.4).

96. La Cour constate tout d’abord que rien dans les dispositions de

l’accord de Lusaka ne peut être interprété comme une reconnaissance de

ce que la protection des intérêts de l’Ouganda en matière de sécurité

avait, dès septembre 1998, rendu nécessaire la présence de ses forces en

territoire congolais, ainsi que l’Ouganda l’a affirmé à l’audience.

97. L’accord de Lusaka, comme le soutient l’Ouganda, est plus qu’un

simple accord de cessez-le-feu, en ce qu’il énonce divers «principes»

(art. III) touchant aussi bien à la situation intérieure de la RDC qu’aux

relations entre celle-ci et ses voisins. Les trois annexes jointes à cet accord

traitent de ces questions d’une manière extrêmement détaillée. L’accord

fait davantage qu’enjoindre simplement aux parties de mettre fin aux hos-

tilités: il fixe un cadre devant faciliter le retrait ordonné de toutes les

forces étrangères en vue de créer un environnement stable et sûr. La

Cour relève que la lettre datée du 4 mai 2001 et adressée au président ou-

gandais par le Secrétaire général de l’ONU, par laquelle l’Ouganda était

appelé à respecter le calendrier convenu pour un retrait ordonné, doit

être lue dans cette perspective. Cette lettre ne permet en aucune façon de

conclure que la présence militaire ougandaise aurait été reconnue comme

licite. Dans l’ensemble, les dispositions de l’accord de Lusaka reconnais-

sent l’importance que revêt la stabilité intérieure de la RDC pour tous ses

voisins. La Cour ne saurait toutefois retenir l’argument défendu par

l’Ouganda à l’audience, selon lequel l’accord de Lusaka vaudrait «recon-

naissance par toutes les parties de la justification donnée par l’Ouganda à

l’envoi de troupes supplémentaires en RDC entre la mi-septembre 1998 et

la mi-juillet 1999».

98. Une question plus complexe, sur laquelle les Parties ont des posi-

210

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

46

tions nettement divergentes, est de savoir si le calendrier du retrait, ainsi

que, d’une part, le lien institué entre celui-ci et la série d’«événements

majeurs», et, d’autre part, la mention d’un «jour J + 180 jours», valait

consentement de la RDC à la présence de forces ougandaises pendant

180 jours au moins à compter du 10 juillet 1999 — voire après cette date

si les «événements majeurs» nécessaires envisagés ne se produisaient pas.

99. La Cour est d’avis que, malgré les caractéristiques particulières de

l’accord de Lusaka qui viennent d’être décrites, une telle conclusion ne

saurait être tirée. L’accord prenait comme point de départ les réalités du

terrain, et notamment le déploiement massif de soldats ougandais sur de

vastes portions du territoire congolais et les nombreuses pertes en vies

humaines au cours des mois précédents. Les arrangements conclus à

Lusaka en vue de s’acheminer vers un retrait des forces étrangères et de

parvenir à terme à une paix qui garantisse la sécurité pour tous enten-

daient prendre en compte ces réalités du terrain et l’instabilité de la situa-

tion au niveau politique et sur le plan de la sécurité. Pour les parties à

l’accord de Lusaka, les dispositions de ce traité établissaient donc un

modus operandi. Elles indiquaient aux parties comment aller de l’avant.

Elles ne visaient pas à donner une qualification juridique à la présence

militaire ougandaise. En acceptant ce modus operandi, la RDC ne don-

nait pas son «consentement» à la présence de troupes ougandaises. Elle

se contentait de reconnaître la nécessité d’un processus permettant de

mettre fin à celle-ci de manière ordonnée. La RDC, tout en étant disposée

à prendre comme point de départ la situation existant sur le terrain et à

agir selon les modalités jugées par les parties comme étant vraisemblable-

ment les mieux à même de garantir le retrait des troupes étrangères dans

un environnement stable, ne reconnaissait pas pour autant, par l’accord

de Lusaka, la licéité de cette situation sur le terrain, que ce fût avant la

signature de l’accord de Lusaka ou durant la période nécessaire pour que

ses dispositions fussent exécutées.

100. Dans sa résolution 1234 du 9 avril 1999, le Conseil de sécurité

avait demandé la «signature immédiate d’un accord de cessez-le-feu»

permettant notamment «le retrait ordonné de toutes les forces étran-

gères». Le Conseil de sécurité avait parfaitement conscience que ce retrait

aurait des implications au niveau politique et sur le plan de la sécurité,

comme le montrent les paragraphes 4 et 5 de la résolution précitée. Cet

appel fut répercuté trois mois plus tard dans l’accord de Lusaka. Mais les

arrangements en question n’empêchèrent pas le Conseil de sécurité de

continuer à considérer que l’Ouganda et le Rwanda avaient violé la sou-

veraineté et l’intégrité territoriale de la RDC et avaient l’obligation de

retirer leurs forces «sans plus tarder, conformément au calendrier prévu

dans l’accord de cessez-le-feu» (résolution 1304 du Conseil de sécurité,

16 juin 2000), c’est-à-dire sans retard par rapport au modus operandi

convenu par les parties.

101. Les revisions du calendrier auxquelles il a fallu procéder ne modi-

fient en rien cette conclusion quant aux conséquences de l’accord de

Lusaka sur la licéité de la présence de troupes ougandaises sur le terri-

211

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

47

toire congolais. Le plan de désengagement de Kampala du 8 avril 2000 et

le plan de désengagement de Harare du 6 décembre 2000 fixèrent de nou-

veaux calendriers de retrait, le calendrier initial annexé à l’accord de

Lusaka s’étant révélé irréaliste. S’il est vrai que le statut des troupes

ougandaises restait le même, le retard pris par rapport à l’échéance du

jour J + 180 fixée par l’accord de Lusaka ne modifiait pas pour autant le

statut juridique de la présence de l’Ouganda, toutes les parties ayant

accepté ces retards par rapport au calendrier de retrait.

102. L’accord de Luanda, un accord bilatéral entre la RDC et

l’Ouganda relatif au «retrait des forces ougandaises du territoire de la

République démocratique du Congo ainsi qu’à la coopération entre les

deux pays et à la normalisation de leurs relations», modifie les conditions

énoncées dans l’accord multilatéral de Lusaka. Les autres parties ne for-

mulèrent aucune objection.

103. Le retrait des forces ougandaises devait désormais s’effectuer

«conformément au plan de la mise en œuvre en annexe «A»» (art. 1,

par. 1). Celui-ci envisageait l’achèvement du retrait dans les cent jours

suivant la signature, sauf pour Gbadolite, Beni et leurs environs, d’où le

retrait des troupes devait être immédiat (art. 1, par. 2). Les parties étaient

également convenues que

«les soldats ougandais [resteraient] sur les pentes des montagnes du

Ruwenzori jusqu’à ce que les parties mettent en place un mécanisme de

sécurité garantissant la sécurité de l’Ouganda, y compris par l’entraî-

nement et l’action de patrouilles mixtes sur la frontière commune».

104. La Cour constate que, à l’instar de l’accord de Lusaka, aucun de

ces éléments ne vise en général à établir que la présence de forces ougan-

daises sur le territoire de la RDC était licite. L’accord de Luanda modifie

plutôt le modus operandi du retrait des forces ougandaises dans un envi-

ronnement stable et sûr. Il était désormais convenu — sans qu’il fût pré-

cisé si des forces ougandaises étaient ou non présentes dans la région à la

date de la signature de l’accord, ni si une telle présence était ou non

licite — que la présence de telles forces sur les monts Ruwenzori serait, si

nécessaire, autorisée, une fois le retrait achevé ailleurs, et ce jusqu’à ce

que fussent mis en place des mécanismes de sécurité appropriés. La Cour

observe que les deux Parties reconnaissaient ainsi les impératifs de sécu-

rité de l’Ouganda dans la région, sans se prononcer sur la licéité des

actions militaires qu’il avait entreprises dans cette région ou ailleurs.

105. La Cour en conclut que les divers traités visant à l’organisation et

au maintien d’un cessez-le-feu, au retrait des forces étrangères et à la sta-

bilisation des relations entre la RDC et l’Ouganda n’emportaient pas

(hormis l’exception limitée relative à la région frontalière des monts

Ruwenzori contenue dans l’accord de Luanda) un consentement de la

RDC à la présence de troupes ougandaises sur son territoire à compter

du mois de juillet 1999, qui aurait validé cette présence en droit.

*

*

212

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

48

LA LÉGITIME DÉFENSE AU REGARD DES FAITS ÉTABLIS

106. La Cour a déjà dit qu’elle ne pouvait, sur la base des éléments de

preuve qui lui ont été soumis, tenir pour suffisamment établi que

l’Ouganda ait participé à l’attaque menée à Kitona le 4 août 1998 (voir

paragraphe 71 ci-dessus). Elle a également indiqué qu’en ce qui concerne

la présence de troupes ougandaises en territoire congolais près de la fron-

tière commune, après la fin du mois de juillet 1998, la déclaration du pré-

sident Kabila du 28 juillet 1998 était ambiguë (voir paragraphe 51 ci-

dessus). La Cour a par ailleurs conclu que tout consentement antérieur

de la RDC à la présence de troupes ougandaises sur son territoire

avait été retiré au plus tard le 8 août 1998 (voir paragraphe 53 ci-dessus).

Elle examinera à présent si les activités militaires engagées par l’Ou-

ganda au début du mois d’août 1998 pouvaient se justifier en tant

qu’actes de légitime défense.

107. La RDC soutient que l’Ouganda a envahi son territoire le

2 août 1998, en lançant d’abord une vaste opération aéroportée contre

Kitona, dans l’ouest de la RDC, puis en s’emparant rapidement des villes

de l’est de celle-ci, et en poursuivant enfin sa poussée vers le nord-ouest

du pays. Selon la RDC, certaines de ces actions militaires ont été menées

par les UPDF seules ou de concert avec les rebelles antigouvernementaux

et/ou avec le Rwanda. Elle soutient que l’Ouganda a rapidement occupé

un tiers du territoire congolais et que les forces ougandaises n’ont quitté

celui-ci qu’en avril 2003.

108. L’Ouganda insiste sur le fait que le 2 août 1998 n’est que la date

marquant le début de la guerre civile en RDC et que, bien que le Rwanda

l’ait invité à conjuguer leurs efforts en vue de renverser le président Kabila,

il a refusé de le faire. L’Ouganda soutient qu’il n’a pas agi de concert avec

le Rwanda à Kitona et que la RDC avait donné son consentement à des

opérations militaires dans l’est du pays jusqu’au 11 septembre 1998. C’est

à cette date que fut diffusé le document intitulé «Position du haut com-

mandement sur la présence des UPDF en RDC» (ci-après dénommé le

«document du haut commandement ougandais») (voir paragraphe 109

ci-après). A partir de cette date, l’Ouganda augmenta fortement le

nombre de ses soldats. Il reconnaît que les opérations militaires qu’il a

entreprises après la date en question ne peuvent se justifier qu’à condi-

tion de relever de l’exercice du droit de légitime défense.

109. La Cour juge utile de reproduire ici dans son intégralité le docu-

ment du haut commandement ougandais. Ce document a été invoqué par

les deux Parties. Quoique mentionnant la date du 11 septembre 1998, le

document du haut commandement fournit, de l’avis de la Cour, les bases

de l’opération connue sous le nom d’opération «Safe Haven». Il se lit

comme suit:

«CONSIDÉRANT que la RDC est de longue date utilisée par les en-

nemis de l’Ouganda comme base pour mener des attaques contre

ce dernier;

213

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

49

ET

CONSIDÉRANT que les gouvernements qui se sont succédé en RDC

n’ont pas exercé de contrôle effectif sur la totalité du territoire

congolais;

ET

CONSIDÉRANT qu’en mai 1997, en vertu d’une entente mutuelle, le

Gouvernement de l’Ouganda a déployé les UPDF pour lutter avec

l’armée congolaise contre les forces ennemies de l’Ouganda en RDC;

ET

CONSIDÉRANT que, lorsqu’une rébellion contre le président Kabila

a éclaté en RDC, les UPDF luttaient toujours, au côté de l’armée

congolaise, contre les forces ennemies de l’Ouganda revenues en

RDC;

Le haut commandement siégeant à Kampala ce 11 septembre 1998

décide EN CONSÉQUENCE de maintenir les UPDF en RDC afin de pré-

server les intérêts légitimes de l’Ouganda en matière de sécurité, qui

consistent à:

1. priver le Soudan de la possibilité d’utiliser le territoire de la RDC

pour déstabiliser l’Ouganda;

2. permettre aux UPDF de neutraliser les groupes dissidents de

l’Ouganda qui recevaient de l’aide des Gouvernements de la

RDC et du Soudan;

3. faire en sorte que le vide politique et administratif ainsi que l’ins-

tabilité causés par les combats entre les rebelles d’une part et

l’armée congolaise et ses alliés d’autre part n’aient pas d’inci-

dence défavorable sur la sécurité de l’Ouganda;

4. empêcher que les éléments génocidaires, c’est-à-dire les milices

Interahamwe et les ex-FAR, qui lançaient des attaques à partir de

la RDC sur le peuple ougandais ne continuent de le faire;

5. être en situation de sauvegarder l’intégrité du territoire de

l’Ouganda contre les menaces irréfléchies d’invasion venant de

certaines forces.»

110. Passant à l’analyse de la nature juridique des activités menées par

l’Ouganda à Aru, Beni, Bunia et Watsa en août 1998, la Cour commen-

cera par observer que, s’il est vrai que ces localités étaient toutes situées à

proximité immédiate de la frontière — «suivant les termes du consente-

ment précédemment donné par le président Kabila» —, la nature des

actions qui y étaient menées par l’Ouganda différait de celle des opéra-

tions antérieures entreprises le long de la frontière commune. En

août 1998, l’Ouganda ne menait pas d’opérations militaires contre des

rebelles effectuant des incursions au travers de la frontière. Il lançait plu-

tôt des assauts militaires, qui se soldèrent par la prise de la ville de Beni

et de son aérodrome les 7 et 8 août, puis par la prise de la ville de Bunia

et de son aéroport le 13 août, et enfin par celle de Watsa et de son aéro-

port entre les 24 et 29 août.

214

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

50

111. La Cour estime que ces actions vont bien au-delà de tout arran-

gement intervenu entre les Parties au sujet de la présence de l’Ouganda en

territoire congolais à proximité de la frontière. Peu importe de savoir à

quel moment un consentement quelconque a pu prendre fin, dès lors que

les actions visées étaient clairement étrangères à toute coopération visant

à «assurer la sécurité et la paix le long de la frontière commune», comme

l’avait confirmé le protocole du 27 avril 1998.

112. La Cour constate que les opérations ougandaises contre ces villes

frontalières de l’est de la RDC ne pourraient dès lors se justifier, à sup-

poser que cela fût possible, qu’en tant qu’actions menées en état de légi-

time défense. Or, l’Ouganda n’a jamais cherché à les justifier sur cette

base devant la Cour.

113. L’opération «Safe Haven» était, au contraire, clairement fondée

sur la revendication par l’Ouganda d’un droit de «préserver [ses] intérêts

légitimes ... en matière de sécurité», et non sur un quelconque consente-

ment de la RDC. La Cour note toutefois que les personnes le plus étroi-

tement impliquées dans l’exécution de cette opération considéraient les

actions militaires menées tout au long du mois d’août 1998 comme s’ins-

crivant déjà dans le cadre de celle-ci.

114. Ainsi, le secrétaire d’Etat à la défense, M. Kavuma, a indiqué à la

commission Porter que les troupes des UPDF avaient tout d’abord franchi

la frontière au début du mois d’août 1998, à l’époque de la rébellion contre

le président Kabila, «lorsque la confusion régnait au sein de la RDC»

(voir document de la commission Porter CW/01/02 32/07/01, p. 23). Il a

confirmé que le «franchissement» de la frontière visait à «défendre [les]

intérêts de l’Ouganda en matière de sécurité». Lorsque a été posée au géné-

ral Kazini, qui commandait les forces ougandaises en RDC, informait

Kampala et en recevait le cas échéant tous nouveaux ordres, la question:

«Quand l’opération «Safe Haven» a-t-elle eu lieu; quand a-t-elle com-

mencé?», celui-ci a répondu: «Elle a eu lieu au mois d’août. Ce même

mois d’août 1998. «Safe Haven» a commencé après la chute de Beni, c’est-

à-dire le 7 août 1998.» (CW/01/03 24/07/01, p. 774.) Le général Kazini a

souligné que l’opération de Beni avait constitué un tournant: «donc, avant

cela ... l’opération «Safe Haven» n’avait pas commencé. Avant cette date

du 7 août 1998, les opérations étaient celles, habituelles, menées par les

UPDF contre les insurgés présents dans les monts Ruwenzori.» (CW/01/03

24/07/01, p. 129.) Le général Kazini a fait mention d’un «plan antérieur»,

qui prévoyait que les deux gouvernements, par l’intermédiaire des UPDF

et des FAC, s’occuperaient ensemble des rebelles le long de la frontière.

«Mais un nouveau phénomène s’est développé: il y a eu une mutinerie, les

rebelles ont pris le contrôle de ces régions. Nous avons donc décidé de lan-

cer une offensive avec les rebelles, une opération spéciale sous le nom de

code «Safe Haven».» Le juge Porter ayant demandé au général Kazini

quel était l’objectif de cette offensive conjointe avec les rebelles, ce dernier

a répondu: «écraser les bandits ainsi que leurs alliés des FAC», avant de

confirmer que, par «FAC», il fallait entendre l’«armée du Gouvernement

congolais» (CW/01/03 24/07/01, p. 129).

215

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

51

115. Il est donc clair, de l’avis de la Cour, que l’Ouganda lui-même

considérait bien les événements militaires d’août 1998 comme s’inscrivant

dans le cadre de l’opération «Safe Haven», et non d’un quelconque

«accord mutuel» antérieur.

116. La Cour a constaté que, en un laps de temps très bref, des forces

ougandaises avaient rapidement avancé au-delà de ces villes frontalières.

Il est communément admis que, dès le 1er septembre 1998, les UPDF

étaient à Kisangani, soit très loin de la frontière. En outre, lorsqu’il a été

interrogé par la commission Porter, le lieutenant-colonel Magenyi a indi-

qué à celle-ci qu’il était entré en RDC le 13 août et y était demeuré

jusqu’au milieu du mois de février 1999. Il était stationné à Isiro, à envi-

ron 580 kilomètres de la frontière. Sa brigade avait dû se battre pour y

parvenir: «nous combattions les FDA, qui étaient soutenues par les FAC».

117. C’est pourquoi la Cour n’établira aucune distinction entre les évé-

nements du mois d’août 1998 et ceux des mois suivants.

118. Devant la Cour, l’Ouganda a affirmé que l’action qu’il a engagée

à compter de la mi-septembre relevait de la légitime défense. La Cour

examinera donc si l’Ouganda, tout au long de la période pendant laquelle

ses forces avançaient rapidement à l’intérieur de la RDC, était fondé à

mener contre cette dernière des actions militaires au titre de la légitime

défense. A cette fin, elle ne recherchera si chacune des actions militaires

des UPDF aurait pu être qualifiée d’action relevant de la légitime défense

que s’il peut être établi, à titre de proposition générale, que l’Ouganda

était en droit d’agir au titre de la légitime défense en RDC pendant la

période allant du mois d’août 1998 au mois de juin 2003.

119. La Cour note tout d’abord que les objectifs de l’opération

«Safe Haven» énoncés dans le document du haut commandement ougan-

dais (voir paragraphe 109 ci-dessus) ne relèvent pas de la légitime défense

au sens où l’entend le droit international.

120. Dans sa réponse à la question que lui avait posée le juge Kooij-

mans (voir paragraphe 22 ci-dessus), l’Ouganda a confirmé que, en consé-

quence du revirement politique du président Kabila, la coopération en

vue de lutter contre les insurgés dans les régions frontalières avait fait

place à une «multiplication des attaques transfrontalières dirigées contre

l’Ouganda par les FDA, réapprovisionnées en armes et en munitions par

le Soudan et par le Gouvernement de la RDC». La Cour estime que,

pour déterminer si l’Ouganda avait le droit de mener des actions mili-

taires en territoire congolais au titre de la légitime défense, il y a lieu

tout d’abord d’examiner le bien-fondé de ces affirmations. Elle commen-

cera donc par examiner les éléments de preuve relatifs au rôle joué en

RDC par le Soudan à l’époque pertinente.

121. L’Ouganda affirme qu’en 1998, la RDC, les FDA et le Soudan

ont formé une conspiration tripartite, que le Soudan a fourni une assis-

tance militaire à l’armée congolaise et aux groupes rebelles antiougan-

dais, a utilisé des aérodromes congolais pour livrer du matériel, a trans-

porté par voie aérienne des rebelles et des unités de sa propre armée en

différents points du pays, que son aviation a bombardé les positions

216

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

52

des UPDF à Bunia le 26 août 1998, qu’une brigade soudanaise de

deux mille cinq cents soldats se trouvait à Gbadolite et se préparait à

attaquer les UPDF à l’est de la RDC et que la RDC a encouragé et faci-

lité une multiplication des attaques transfrontalières à partir de mai 1998.

122. La Cour relève plus précisément que l’Ouganda affirme dans son

contre-mémoire que, de 1994 à 1997, des insurgés antiougandais ont

«bénéficié du soutien direct du Gouvernement du Soudan» et que celui-ci

entraînait et armait des groupes d’insurgés, afin notamment de ternir

l’image de «modèle» que l’Ouganda offrait à l’Afrique. Pour étayer cette

affirmation, il s’appuie sur un rapport de Human Rights Watch (ci-après

dénommée «HRW»). La Cour note que ce rapport a trait à l’esclavage

au Soudan et n’est d’aucune aide pour la question dont elle est saisie.

L’Ouganda invoque également un rapport politique ougandais dans lequel

est simplement allégué, sans preuve à l’appui, un soutien apporté par le

Soudan à des groupes menant des attaques contre son territoire depuis la

RDC. Il s’appuie en outre sur un rapport de HRW de 2000 indiquant que

le Soudan fournissait une assistance militaire et logistique à la LRA au

nord de l’Ouganda et au SPLM/A (par lequel l’Ouganda ne prétend pas

avoir été attaqué). Les allégations relatives à la LRA, qui figurent égale-

ment dans le contre-mémoire de l’Ouganda, ne sont pas pertinentes en

l’espèce. Le rapport de HRW de 1998 critiquant l’emploi d’enfants-

soldats au nord de l’Ouganda ne l’est pas davantage.

123. La Cour examinera à présent les éléments de preuve produits

pour étayer l’affirmation selon laquelle le Soudan soutenait des groupes

antiougandais basés en RDC, à savoir la FUNA, l’UNRF II et la NALU.

Ces pièces consistent en un rapport politique ougandais de 1998, qui en

lui-même n’a rien de probant, et en un discours du président Museveni

de 2000. Aucune d’entre elles ne permet d’étayer les faits allégués.

124. L’Ouganda déclare que le président Kabila a conclu une alliance

avec le Soudan, qu’il a «invité à occuper et à utiliser les terrains d’avia-

tion situés au nord-est du Congo avec deux objectifs à l’esprit: fournir

des armes et d’autres équipements aux insurgés, et procéder à des bom-

bardements aériens contre des villes et des villages ougandais». Seul le

discours du président Museveni devant le Parlement est invoqué à l’appui

de cette affirmation. Seraient-elles fondées, les assertions concernant le

fils d’Idi Amin et le rôle qui lui aurait été confié au sein de l’armée congo-

laise ne prouvent rien au sujet des allégations concernant spécifiquement

le Soudan.

125. L’Ouganda a indiqué à la Cour que le président Kabila s’était

rendu au Soudan en mai 1998 pour mettre à la disposition de celui-ci tous

les aérodromes du nord et de l’est de la RDC et fournir des armes et des

troupes aux insurgés antiougandais opérant le long de la frontière ougan-

daise. L’Ouganda a produit à titre de preuve le discours du prési-

dent Museveni devant le Parlement, ainsi qu’un document interne non

signé et non daté des services de renseignement militaire ougandais. Les

affirmations concernant ce qui aurait été convenu à l’issue de toute ren-

contre qui se serait déroulée dans ce cadre n’ont pas été prouvées.

217

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

53

126. L’Ouganda a informé la Cour que, d’après ses services de rensei-

gnement militaire, le Soudan aurait, en août 1998, transporté par voie

aérienne des insurgés du WNBF et de la LRA pour qu’ils combattent aux

côtés de forces congolaises contre l’APR et des rebelles du RCD. La

Cour relève que, même à supposer que cela soit prouvé (ce qui selon elle

n’est pas le cas), la RDC avait le droit d’agir ainsi. Cette invitation ne

pouvait par elle-même donner à l’Ouganda le droit d’employer la force

au titre de la légitime défense. La Cour n’a pas été en mesure de vérifier

à partir d’éléments concordants l’affirmation selon laquelle le Soudan

aurait transporté toute une brigade tchadienne à Gbadolite (que ce soit

pour prendre part à des attaques en Ouganda ou à d’autres fins).

127. La Cour relève en outre que les affirmations selon lesquelles le

Soudan entraînait et transportait des soldats des FAC à la demande du

Gouvernement congolais ne sauraient donner à l’Ouganda le droit

d’employer la force au titre de la légitime défense, même si les faits allé-

gués étaient prouvés. Quoi qu’il en soit, ni le document non signé des ser-

vices de renseignement militaire ougandais ni le rapport politique sur

lequel l’Ouganda s’appuie n’en fournissent la preuve.

128. L’article 51 de la Charte fait référence au «droit ... de légitime

défense, individuelle ou collective». La Cour relève qu’un Etat, lorsqu’il

emploie la force en état de légitime défense, peut inviter un autre Etat à

l’aider. Le 2 août 1998, la guerre civile avait éclaté en RDC; le géné-

ral Kazini a par la suite déclaré devant la commission Porter que l’opé-

ration «Safe Haven» avait commencé les 7 et 8 août 1998. L’Ouganda

affirme dans ses écritures que, le 14 août 1998, le général de brigade sou-

danais Khalil a livré par avion trois cargaisons d’armes aux FAC à Kin-

shasa et que le Soudan a intensifié l’entraînement dispensé aux troupes

des FAC, transportant en outre celles-ci par voie aérienne en différents

points du territoire congolais. Là encore, les éléments produits devant la

Cour pour prouver la livraison d’armes sont le rapport interne non daté

et non signé des services de renseignement militaire ougandais, ainsi

qu’une simple assertion à caractère politique selon laquelle le Soudan

aurait soutenu des forces qui attaquaient l’Ouganda à partir de la RDC.

Les éléments de preuve sont exactement les mêmes que pour l’accord

qu’auraient conclu le président Kabila et le vice-président du Soudan en

vue de prendre des mesures militaires conjointes contre l’Ouganda. Ce

même rapport des services de renseignement, dépourvu de toute force

probante sur laquelle la Cour pourrait s’appuyer, constitue la source

unique des allégations faisant état de bombardements effectués par le Sou-

dan à l’aide d’un avion Antonov contre des positions des UPDF à Bunia

le 26 août 1998, de l’arrivée de la brigade soudanaise à Gbadolite peu

après, du déploiement de forces soudanaises aux côtés de forces congo-

laises à la frontière ougandaise le 14 septembre, et de l’engagement, pris

le 18 septembre, d’envoyer des troupes soudanaises supplémentaires.

129. L’Ouganda a soutenu que la RDC avait effectivement admis la

menace que le Soudan faisait peser sur la sécurité de l’Ouganda, après la

série de réunions qui auraient eu lieu entre le président Kabila et de hauts

218

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

54

responsables soudanais, en mai, août et septembre 1998. A l’appui de ces

prétentions, l’Ouganda renvoie la Cour au rapport établi par l’ICG

en 1999, rapport intitulé «How Kabila Lost His Way» [Comment Kabila

s’est égaré]; s’il n’a pas été produit dans les annexes, ce rapport se trouve

dans le domaine public et la Cour a pu en vérifier la teneur. Une déclara-

tion politique du haut commandement ougandais est également invo-

quée. La Cour relève que cette déclaration ne constitue pas un élément de

preuve fiable et que, de toute manière, elle ne traite que de la raison pour

laquelle les troupes ougandaises ont été déployées à la mi-septembre. La

Cour a également estimé ne pas pouvoir se fonder, en tant qu’éléments de

preuve convaincants, sur une autre série de documents censés étayer les

diverses prétentions concernant le Soudan, tous étant des documents

politiques internes. La Cour a examiné la déclaration écrite sous serment

par l’ambassadeur de l’Ouganda en RDC en 2002, qui mentionne des

documents qui se seraient trouvés à l’ambassade de l’Ouganda à Kin-

shasa et démontreraient que «le Gouvernement soudanais approvision-

nait en armes et en munitions les rebelles des FDA». Sans contester

qu’une déclaration sous serment mérite un certain crédit, la Cour se doit

d’observer que celle-ci est produite par une Partie à l’affaire et fournit

au mieux des «informations» indirectes non vérifiées.

130. La Cour relève qu’aucun élément de preuve ne lui a été soumis

sur lequel un tribunal pourrait s’appuyer pour établir qu’il existait un

accord entre la RDC et le Soudan en vue de participer à une opération

militaire contre l’Ouganda ou de soutenir pareille opération; ou que

quelque autre action du Soudan (dont la réalité demeure incertaine)

aurait, de par sa nature, pu justifier la thèse de l’Ouganda selon laquelle

il a agi en état de légitime défense.

131. La Cour a également examiné, en cherchant à déterminer si

l’Ouganda pouvait être réputé avoir agi en état de légitime défense, les

éléments de preuve présentés par celui-ci à l’appui de ses prétentions

selon lesquelles, à partir de mai 1998, la fréquence, l’intensité et l’effet

destructeur des attaques transfrontalières menées par les FDA s’étaient

«accrus de manière significative», et que cela résultait du soutien que

celles-ci recevaient de la RDC et du Soudan.

132. La Cour est convaincue que les éléments de preuve produits éta-

blissent l’existence d’une série d’attaques ayant eu lieu au cours de la

période considérée, à savoir: l’attaque contre l’école technique de

Kichwamba le 8 juin 1998, au cours de laquelle trente-trois élèves furent

tués et cent six enlevés; une attaque près de Kichwamba, au cours de

laquelle cinq personnes furent tuées; une attaque contre le village de

Benyangule le 26 juin, au cours de laquelle onze personnes furent tuées

ou blessées; l’enlèvement de dix-neuf séminaristes à Kiburara le 5 juillet;

une attaque contre la ville de Kasese le 1er août, au cours de laquelle

trois personnes furent tuées. Une sixième attaque a été mentionnée à

l’audience: elle aurait eu lieu à Kijarumba et aurait fait trente-trois vic-

times. La Cour n’a pas été en mesure d’établir les faits relatifs à ce dernier

incident.

219

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

55

133. La RDC ne nie pas la réalité de certaines de ces attaques, mais

soutient que les FDA en sont seules responsables. Les documents invo-

qués par l’Ouganda pour justifier son droit d’employer la force contre la

RDC au titre de la légitime défense comprennent un rapport de l’inter-

rogatoire d’un rebelle des FDA fait prisonnier, qui admet avoir pris part

à l’attaque contre Kichwamba et fait état d’une «intention» d’obtenir du

Gouvernement congolais un soutien logistique et un sanctuaire; le rap-

port n’est pas signé par l’auteur de la déclaration et ne met pas la RDC

en cause. L’Ouganda invoque également un document intitulé Chronolo-

gical Illustration of Acts of Destabilisation by Sudan and Congo Based

Dissidents [Illustration chronologique des actes de déstabilisation des dis-

sidents basés au Soudan et au Congo], qui est un document militaire

ougandais. En outre, certains articles de presse invoqués par l’Ouganda

n’attribuent de fait les attaques qu’aux seules FDA. Très peu de docu-

ments mentionnent le Soudan. Seuls quelques documents internes — des

dépositions de témoins non signées — font mention d’une implication de

la RDC dans ces attaques.

134. La Cour observe qu’il en va de même pour les documents censés

démontrer que le président Kabila a fourni secrètement un soutien

aux FDA. Ceux-ci peuvent tous être décrits comme des documents in-

ternes, dont l’authenticité n’est souvent pas établie et qui contiennent des

dépositions de témoins non signées, non authentifiées et parfois illisibles.

Ils ne présentent ni la qualité ni le caractère requis pour amener la Cour

à conclure au bien-fondé des prétentions à l’appui desquelles ils sont

invoqués.

135. A l’audience, l’Ouganda a évoqué une «escalade dans les at-

taques». Il a été fait référence à un rapport de l’ICG d’août 1998, intitulé

«North Kivu, into the Quagmire» [Le Nord-Kivu dans l’impasse]. Même

s’il n’a pas été produit dans les annexes, ce rapport se trouve dans le

domaine public et la Cour a pu en vérifier la teneur. Il parle des FDA

comme d’un mouvement financé par l’Iran et le Soudan. Il ajoute que les

FDA «tirent profit de l’incapacité dans laquelle se trouvent les forces

armées congolaises» de contrôler des zones du Nord-Kivu voisines de

l’Ouganda. Ce rapport indépendant semble donner à entendre qu’il y

avait un certain soutien soudanais aux activités des FDA. Il laisse égale-

ment croire que cela ne résultait pas d’une politique délibérée de la RDC,

mais plutôt de son incapacité à contrôler les événements se déroulant à

ses frontières.

136. L’Ouganda invoque certains documents que la RDC a annexés à

sa réplique. La Cour ne juge toutefois pas ces éléments de preuve vérita-

blement convaincants. Il s’agit d’un ensemble d’articles de presse plus ou

moins crédibles, qui se bornent à affirmer que, selon certaines informa-

tions qui n’ont pas été confirmées, le Soudan acheminait par voie aérienne

des fournitures militaires à Juba et Dungu. La Cour n’a donc pas jugé

probantes des informations parues dans la presse, comme la dépêche des

IRIN pour les 12-14 septembre 1998, qui indiquait que des rebelles hutus

étaient entraînés dans le sud du Soudan, ou encore la dépêche des IRIN

220

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

56

pour le 16 septembre 1998, selon laquelle «les rebelles prétendent que le

Soudan soutient Kabila à Kindu». Elle a de même écarté l’affirmation

(au sujet de laquelle aucune référence ni source n’est mentionnée) selon

laquelle le président Kabila s’était rendu en visite secrète à Khartoum le

25 août 1998, ainsi que l’extrait de l’ouvrage Le choix de la liberté de

M. Bemba précisant que cent huit soldats soudanais se trouvaient en

RDC, sous le commandement de l’armée congolaise, pour défendre la

zone située autour de Gbadolite.

137. La Cour n’a pas davantage été en mesure de considérer comme

des éléments de preuve convaincants un certain nombre de documents

internes émanant des services de renseignement militaire, tardivement

produits et qui ne fournissent aucune indication quant à la manière dont

les informations ont été obtenues (voir par exemple les révélations du

commandant Junju Juma (ex-officier supérieur des FDA) du 17 mai 2000,

ou celles, non datées, d’Issa Twatera (ex-officier supérieur des FDA)).

138. Un autre «fait» invoqué par l’Ouganda en l’espèce pour justifier

son exercice de la légitime défense est l’allégation selon laquelle la RDC

aurait incorporé des groupes rebelles antiougandais et des milices Intera-

hamwe dans les FAC. La Cour examinera les éléments de preuve et appli-

quera le droit à ses constatations.

139. Dans son contre-mémoire, l’Ouganda a prétendu que le prési-

dent Kabila avait, en mai 1998, incorporé dans son armée des milliers de

génocidaires provenant des ex-FAR et des Interahamwe. Dans une décla-

ration d’octobre 1998, le département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique

a condamné le recrutement et l’entraînement par la RDC d’anciens

auteurs du génocide rwandais, conférant ainsi un certain crédit aux rap-

ports internes de l’Ouganda qui ont été présentés à la Cour, même s’il

s’agit de rapports non signés ou ne citant pas leur source. Les faits invo-

qués, à les supposer avérés, semblent néanmoins se rapporter au Rwanda

plutôt qu’à l’Ouganda.

140. A l’audience, l’Ouganda a réitéré son allégation selon laquelle

d’anciens soldats rwandais et des éléments des Interahamwe avaient été

incorporés dans des unités spéciales de l’armée congolaise. Aucune source

n’a été citée et il n’a pas été expliqué à la Cour en quoi ces faits auraient

pu donner naissance à un droit de légitime défense pour l’Ouganda.

141. A la lumière de cette appréciation de l’ensemble des éléments de

preuve pertinents, la Cour est à présent en mesure de déterminer si

l’emploi de la force par l’Ouganda sur le territoire de la RDC peut être

qualifié de légitime défense.

142. L’article 51 de la Charte des Nations Unies dispose ce qui suit:

«Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au

droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le

cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression

armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures

nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les

mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légi-

221

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

57

time défense sont immédiatement portées à la connaissance du

Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a

le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la

manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la

sécurité internationales.»

143. La Cour rappelle que l’Ouganda a insisté, en l’espèce, sur le fait

que l’«opération Safe Haven» ne constituait pas un emploi de la force

visant à prévenir une attaque qu’il anticipait. Comme dans l’affaire des

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nica-

ragua c. Etats-Unis d’Amérique), «[les Parties] ne font état que du droit

de légitime défense dans le cas d’une agression armée déjà survenue et ne

se posent pas la question de la licéité d’une réaction à la menace immi-

nente d’une agression armée» (C.I.J. Recueil 1986, p. 103, par. 194).

Dans cette affaire, la Cour avait décidé qu’«[elle] ne se proncer[ait] donc

pas sur ce sujet». Il en va de même en la présente espèce. La Cour croit

cependant devoir relever que le document du haut commandement ougan-

dais dans lequel celui-ci expose sa position sur la présence des UPDF en

RDC ne fait aucune mention d’agressions armées dont l’Ouganda aurait

déjà été victime de la part de la RDC (voire de la part de personnes dont

l’action, selon l’Ouganda, engagerait la responsabilité de la RDC). La

position du haut commandement est plutôt qu’il est nécessaire de «pré-

server les intérêts légitimes de l’Ouganda en matière de sécurité». Les exi-

gences de sécurité mentionnées sont essentiellement de nature préventive:

faire en sorte que le vide politique n’ait pas d’incidence fâcheuse sur

l’Ouganda, empêcher des attaques menées par des «éléments génoci-

daires», être en situation de protéger l’Ouganda des menaces inconsidé-

rées d’invasion, «priver le Soudan de la possibilité d’utiliser le territoire

de la RDC pour déstabiliser l’Ouganda». Un seul des cinq objectifs énumé-

rés fait mention d’une riposte à des actes qui ont déjà eu lieu: «neutrali-

ser les groupes dissidents de l’Ouganda qui recevaient de l’aide du Gou-

vernement de la RDC et du Soudan».

144. Tout en s’appuyant abondamment sur ce document, l’Ouganda a

insisté devant la Cour sur le fait qu’après le 11 septembre 1998 les UPDF

avaient agi en état de légitime défense pour riposter aux attaques qui

avaient eu lieu. La Cour a déjà dit que les opérations militaires d’août à

Beni, Bunia et Watsa et du 1er septembre à Kisangani ne sauraient être

considérées comme ayant été menées avec le consentement de la RDC; la

question de leur licéité doit également être tranchée par référence à la

légitime défense telle que définie à l’article 51 de la Charte.

145. La Cour observera tout d’abord que, en août et au début du mois

de septembre 1998, l’Ouganda n’a pas porté à la connaissance du Conseil

de sécurité les événements qui, à ses yeux, lui avaient imposé d’exercer

son droit de légitime défense.

146. Il convient en outre de relever que, alors que l’Ouganda prétend

avoir agi en état de légitime défense, il n’a jamais soutenu avoir été l’objet

d’une agression de la part des forces armées de la RDC. L’«agression

222

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

58

armée» à laquelle il a été fait référence était plutôt le fait des FDA. La

Cour a dit plus haut (paragraphes 131 à 135) qu’il n’existait pas de

preuve satisfaisante d’une implication directe ou indirecte du Gouverne-

ment de la RDC dans ces attaques. Celles-ci n’étaient pas le fait de

bandes armées ou de forces irrégulières envoyées par la RDC ou en son

nom, au sens de l’article 3 g) de la résolution 3314 (XXIX) de l’As-

semblée générale sur la définition de l’agression, adoptée le 14 décembre

1974. La Cour est d’avis, au vu des éléments de preuve dont elle dispose,

que ces attaques répétées et déplorables, même si elles pouvaient être

considérées comme présentant un caractère cumulatif, ne sont pas attri-

buables à la RDC.

147. Pour tous les motifs qui précèdent, la Cour considère que les

conditions de droit et de fait justifiant l’exercice d’un droit de légitime

défense par l’Ouganda à l’encontre de la RDC n’étaient pas réunies. En

conséquence, elle n’a pas à se prononcer sur les arguments des Parties

relatifs à la question de savoir si et à quelles conditions le droit interna-

tional contemporain prévoit un droit de légitime défense pour riposter à

des attaques d’envergure menées par des forces irrégulières. De même, les

conditions préalables à l’exercice du droit de légitime défense n’étant pas

réunies dans les circonstances de l’espèce, la Cour n’a pas à se demander

si un tel droit de légitime défense a été ou non exercé dans des circons-

tances caractérisées par la nécessité et s’il l’a été d’une manière pro-

portionnée. La Cour ne peut cependant manquer de relever que la

prise d’aéroports et de villes situés à plusieurs centaines de kilomètres

de la frontière ougandaise ne semble guère proportionnée aux diverses

attaques transfrontalières dont l’Ouganda se prévaut pour justifier

l’exercice de son droit de légitime défense, ni nécessaire pour l’exercice

de ce droit.

*

*

APPRÉCIATION EN DROIT QUANT À L’INTERDICTION DE L’EMPLOI

DE LA FORCE

148. L’interdiction de l’emploi de la force constitue une pierre angu-

laire de la Charte des Nations Unies. Le paragraphe 4 de l’article 2 dis-

pose que

«[l]es Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations

internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit

contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout

Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des

Nations Unies».

L’article 51 de la Charte ne peut justifier l’emploi de la force en légitime

défense que dans les limites qui y sont strictement définies. Il n’autorise

pas, au-delà du cadre ainsi établi, l’emploi de la force par un Etat pour

223

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

59

protéger des intérêts perçus comme relevant de la sécurité. D’autres

moyens sont à la disposition de l’Etat concerné, dont, en particulier, le

recours au Conseil de sécurité.

149. La Cour a conclu que, à partir du 7 août 1998, l’Ouganda avait

recouru à l’emploi de la force à des fins et en des lieux à l’égard desquels

aucun consentement ne lui avait été donné. Elle a également conclu que

les événements dont a fait état l’Ouganda ne justifiaient pas l’emploi de la

force au titre de la légitime défense.

150. La longue série de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité

(1234 (1999), 1258 (1999), 1273 (1999), 1279 (1999), 1291 (2000), 1304

(2000), 1316 (2000), 1323 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001), 1355 (2001),

1376 (2001), 1399 (2002), 1417 (2002), 1445 (2002), 1457 (2003), 1468

(2003), 1484 (2003), 1489 (2003), 1493 (2003), 1499 (2003), 1501 (2003),

1522 (2004), 1533 (2004), 1552 (2004), 1555 (2004), 1565 (2004), 1592

(2005), 1596 (2005), 1616 (2005) et 1621 (2005)), ainsi que la nécessité

pour l’Organisation des Nations Unies de déployer la MONUC et les

efforts soutenus de l’Organisation en vue de restaurer la paix dans la

région et la pleine souveraineté de la RDC sur son territoire témoignent

de l’ampleur des activités militaires menées et des souffrances qui en ont

résulté. En témoigne de même la nécessité de nommer un rapporteur spé-

cial sur la situation des droits de l’homme, un envoyé spécial du Secré-

taire général pour cette région et de constituer un groupe d’experts

(reconstitué par la suite) chargé de faire rapport à l’Organisation sur cer-

taines des catégories de faits concernant les ressources naturelles.

151. La Cour rappelle que, le 9 avril 1999, le Conseil de sécurité a

déclaré que le conflit constituait une menace pour la paix, la sécurité et la

stabilité dans la région. En exigeant l’arrêt des hostilités et un règlement

politique du conflit (appel qui devait conduire à la conclusion de l’accord

de Lusaka du 10 juillet 1999), le Conseil de sécurité a déploré la poursuite

des combats et la présence de forces étrangères en RDC et a demandé aux

Etats concernés «de mettre fin à la présence de ces forces non invitées»

(Nations Unies, doc. S/RES/1234, 9 avril 1999).

152. L’Organisation des Nations Unies a, au fil de cette longue série de

résolutions aux termes soigneusement pesés et de rapports détaillés,

reconnu que tous les Etats de la région devaient assumer leur responsa-

bilité dans la recherche d’une solution qui permettrait d’y restaurer la

paix et la stabilité. La Cour relève toutefois que cette large responsabilité

des Etats de la région ne saurait excuser l’action militaire illicite de

l’Ouganda.

153. Il ressort des éléments de preuve que les UPDF ont traversé de

vastes zones de la RDC, violant ainsi la souveraineté de ce pays. Elles ont

mené des opérations militaires dans un grand nombre de localités, notam-

ment à Bunia, Kisangani, Gbadolite, en Ituri, et en bien d’autres endroits.

Il s’agit là de violations graves du paragraphe 4 de l’article 2 de la

Charte.

154. La Cour note que, le 16 juin 2000, le Conseil de sécurité s’est

déclaré «indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises

224

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

60

et les forces rwandaises à Kisangani» et a condamné ces combats en tant

que «violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Répu-

blique démocratique du Congo» (Nations Unies, doc. S/RES/1304

(2000)).

155. La Cour observe en outre que l’Ouganda — ainsi qu’il ressort

clairement des dépositions du général Kazini et du général Kavuma

devant la commission Porter (voir paragraphe 114 ci-dessus) — a décidé

début août 1998 de lancer une offensive avec diverses factions qui

cherchaient à renverser le Gouvernement de la RDC. La RDC a en

particulier soutenu que, à partir de septembre 1998, l’Ouganda avait

créé et placé sous son contrôle le groupe rebelle du MLC dirigé par

M. Bemba.

156. La RDC invoque également à l’appui de cette allégation l’ouvrage

de M. Bemba (voir paragraphe 69 ci-dessus) et le fait que, dans le plan de

désengagement de Harare, le MLC et les UPDF sont traités comme une

seule unité.

157. L’Ouganda reconnaît pour sa part avoir soutenu le MLC lors des

affrontements survenus entre la fin du mois de septembre 1998

et juillet 1999, tout en insistant sur le fait que son aide à M. Bemba «fut

toujours limitée et soumise à de nombreuses conditions». Il a expliqué

qu’il n’avait accordé au MLC qu’un soutien militaire «suffisant» pour

que ce dernier puisse l’aider à réaliser ses objectifs, qui consistaient à

chasser les troupes soudanaises et tchadiennes de la RDC et à prendre les

aérodromes situés entre Gbadolite et la frontière ougandaise; il affirme

qu’il n’aurait rien fait de plus.

158. La Cour observe que, en réalité, les pages de l’ouvrage de

M. Bemba citées par la RDC n’étayent pas l’allégation de la «création»

du MLC par l’Ouganda et portent sur une période postérieure qui va

de mars à juillet 1999. Elle a pris note de la description que M. Bemba

fait dans son livre de l’entraînement de ses hommes par des instructeurs

militaires ougandais et estime que cette description s’accorde avec les

déclarations faites à la même époque par l’intéressé, telles qu’elles sont

reproduites dans le rapport de l’ICG du 20 août 1999. La Cour a égale-

ment pris note de l’insistance, en novembre 1999, de M. Bemba sur le fait

que, s’il recevait bien un soutien, c’était lui qui contrôlait cependant

l’opération militaire, et non l’Ouganda. La Cour est aussi d’avis que le

plan de désengagement de Harare visait simplement à identifier les posi-

tions respectivement occupées par les différentes parties, sans se pronon-

cer sur les relations des unes avec les autres.

159. La Cour a laissé de côté divers autres éléments invoqués comme

probants à cet égard par la RDC, estimant que ceux-ci n’étaient pas

confirmés, reposaient sur des informations de seconde main, ou ne disaient

pas en fait ce que la RDC leur fait dire, voire revêtaient un caractère par-

tisan. Pour ces motifs, la Cour a écarté le rapport de l’ICG du 17 no-

vembre, le rapport de HRW de mars 2001, certains passages du rapport

du Secrétaire général sur la MONUC en date du 4 septembre 2000 (qui

reconnaissent s’appuyer sur des informations de seconde main), des ar-

225

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

61

ticles publiés dans le bulletin des IRIN et dans Jeune Afrique, ainsi que la

déposition d’un déserteur ayant collaboré avec la commission militaire

congolaise à l’établissement d’une déclaration pour les besoins de la pré-

sente instance.

160. La Cour conclut qu’il n’existe aucun élément de preuve crédible

qui donne à penser que l’Ouganda a créé le MLC. L’Ouganda a reconnu

avoir dispensé un entraînement et accordé un soutien militaire, et des élé-

ments de preuve existent à cet égard. Aucune preuve convaincante n’a été

soumise à la Cour qui démontrerait que l’Ouganda contrôlait, ou pouvait

contrôler, la manière dont M. Bemba utilisait cette assistance. De l’avis

de la Cour, le comportement du MLC n’était ni celui d’un «organe» de

l’Ouganda (article 4 du projet d’articles de la Commission du droit inter-

national sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illi-

cite (2001)), ni celui d’une entité exerçant des prérogatives de puissance

publique pour son compte (art. 5). La Cour a cherché à déterminer si

le MLC avait agi «sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle

de» l’Ouganda (art. 8) et estime ne disposer d’aucun élément probant que

tel était le cas. Point n’est donc besoin, en l’espèce, de se poser la question

de savoir s’il est satisfait aux critères requis pour considérer qu’un degré

de contrôle suffisant était exercé à l’égard de paramilitaires (voir Activités

militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua

c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 62-65,

par. 109-115).

161. La Cour fait toutefois observer que, même si les éléments de

preuve ne semblent pas indiquer que le comportement du MLC est attri-

buable à l’Ouganda, l’entraînement dispensé à l’ALC, l’aile militaire du

MLC, ainsi que le soutien qui lui a été fourni n’emportent pas moins vio-

lation de certaines obligations de droit international.

162. Ainsi, aux termes de la déclaration relative aux principes du droit

international touchant les relations amicales et la coopération entre les

Etats conformément à la Charte des Nations Unies (ci-après dénommée

«la déclaration sur les relations amicales»),

«[c]haque Etat a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager

des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire

d’un autre Etat, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son ter-

ritoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes,

lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent

une menace ou l’emploi de la force» (résolution 2625 (XXV) de

l’Assemblée générale en date du 24 octobre 1970).

La déclaration dispose en outre que

«[t]ous les Etats doivent ... s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomen-

ter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités armées sub-

versives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime

d’un autre Etat ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un

autre Etat» (ibid.).

226

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

62

Ces dispositions revêtent un caractère déclaratoire du droit international

coutumier.

163. La Cour considère que les obligations résultant des principes du

non-recours à la force et de la non-intervention ont été violées par

l’Ouganda, même si les objectifs de ce dernier n’étaient pas de renverser le

président Kabila et consistaient à sécuriser certaines villes et certains

aéroports en raison de ce qu’il estimait être des besoins en matière de

sécurité, ainsi qu’à soutenir l’action parallèle de ceux qui étaient engagés

dans la guerre civile.

164. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicara-

gua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), la Cour a

précisé clairement que le principe de non-intervention interdisait à l’Etat

«[d’]intervenir, directement ou non, avec ou sans force armée, pour

appuyer l’opposition interne d’un autre Etat» (C.I.J. Recueil 1986, p. 108,

par. 206). La Cour note que, dans la présente affaire, des preuves convain-

cantes d’une intervention militaire lui ont été fournies. Elle affirme en

outre que les actes violant le principe de non-intervention et «impli-

qu[a]nt, sous une forme directe ou indirecte, l’emploi de la force dans les

relations internationales, constitueront aussi une violation du principe

interdisant celui-ci» (ibid., p. 109-110, par. 209).

165. S’agissant du premier chef de conclusions finales de la RDC, la

Cour conclut en conséquence que l’Ouganda a violé la souveraineté ainsi

que l’intégrité territoriale de la RDC. Les actes de l’Ouganda ont égale-

ment constitué une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC et

dans la guerre civile qui y faisait rage. L’intervention militaire illicite de

l’Ouganda a été d’une ampleur et d’une durée telles que la Cour la consi-

dère comme une violation grave de l’interdiction de l’emploi de la force

énoncée au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies.

* * *

166. Avant d’en venir au deuxième et au troisième chefs de conclu-

sions de la RDC consacrés aux allégations de violation, par l’Ouganda,

des obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux

droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi qu’à

l’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, il importe que

la Cour examine la question de savoir si l’Ouganda était ou non une puis-

sance occupante dans les parties du territoire congolais où ses troupes

étaient présentes à l’époque pertinente.

*

*

QUESTION DE L’OCCUPATION DE GUERRE

167. La RDC affirme que les régions frontalières de l’est de la RDC

ont été attaquées par des forces ougandaises les 7 et 8 août 1998, et que

d’autres zones sont tombées sous le contrôle des troupes ougandaises au

cours des mois suivants, au fur et à mesure de la progression des UPDF

227

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

63

en territoire congolais. Elle fait en outre observer que «les territoires

occupés par l’Ouganda ont eu une ampleur variable en fonction de l’évo-

lution du conflit»: la zone d’occupation initiale correspondait à la pro-

vince Orientale et à une partie de la province du Nord-Kivu; au cours

de 1999, elle s’est étendue jusqu’à recouvrir une partie importante de la

province de l’Equateur. La RDC précise que les territoires occupés

s’étendaient de Bunia et Beni, à proximité de la frontière orientale,

jusqu’à Bururu et Mobenzene, très loin dans le nord-ouest de la RDC, et

que «la limite méridionale de la zone occupée pass[ait] au nord des villes

de Mbandaka, à l’ouest, puis se prolonge[ait] vers l’est en direction de la

ville de Kisangani, pour rejoindre la frontière ougandaise entre les villes

de Goma et de Butembo». Selon la RDC, l’occupation de son territoire

s’est achevée avec le retrait de l’armée ougandaise le 2 juin 2003.

168. La RDC affirme que les «UPDF [ont] établi une zone d’occupa-

tion dont elle[s] [ont] assuré l’administration de façon directe et indi-

recte», c’est-à-dire, dans ce dernier cas, par la création de diverses fac-

tions congolaises rebelles auxquelles un soutien actif était apporté.

Comme exemple d’une telle administration, la RDC évoque la création

d’une nouvelle province sur son territoire. En juin 1999, les autorités

ougandaises créèrent, dans le nord-est de la RDC, à proximité de la fron-

tière ougandaise, une onzième province venant s’ajouter aux dix exis-

tantes, la province de «Kibali-Ituri», résultat de la fusion des districts

de l’Ituri et du Haut-Uélé, eux-mêmes détachés de la province Orientale. Le

18 juin 1999, le général Kazini, commandant des forces ougandaises en

RDC, «nomm[a] à la tête de cette nouvelle province Mme Adèle Lotsove,

qui était jusqu’alors vice-gouverneur de la province orientale». La RDC

affirme par ailleurs que les actes d’administration accomplis par

l’Ouganda dans cette province se sont poursuivis jusqu’au retrait des

troupes ougandaises. A l’appui de cette affirmation, la RDC indique que

le colonel Muzoora, des UPDF, exerça de facto les fonctions de gouver-

neur de la province entre janvier et mai 2001, et que «deux au moins des

cinq gouverneurs qui ont succédé à Mme Lotsove jusqu’en 2003 ont été

démis de leurs fonctions par les autorités militaires ougandaises, parfois

sous la menace des armes». La RDC affirme que les autorités ougan-

daises étaient directement impliquées «dans la vie politique des régions

occupées» et, citant le quotidien ougandais New Vision, que «l’Ouganda

est allé jusqu’à superviser les élections locales». La RDC renvoie égale-

ment au sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC, qui décrit

la situation à Bunia (capitale du district de l’Ituri) dans les termes sui-

vants: «Depuis le 22 janvier, les observateurs militaires de la MONUC à

Bunia ont signalé que la situation dans la localité était tendue, les UPDF

en assurant le contrôle effectif.»

169. Enfin, selon la RDC, le fait que les troupes ougandaises n’aient

pas été présentes sur l’ensemble de l’immense territoire que constituent le

nord et l’est de la RDC «n’empêche ... en aucune façon de considérer

l’Ouganda comme puissance occupante dans les localités ou territoires

sur lesquels ses forces exerçaient leur contrôle». La RDC affirme que la

228

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

64

notion d’occupation en droit international, telle qu’elle se trouve reflétée

à l’article 42 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur

terre, annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 octobre 1907

(ci-après dénommé le «règlement de La Haye de 1907»), est étroitement

liée au contrôle exercé par les troupes de l’Etat dont les opérations se

déroulent sur des parties, étendues ou non, du territoire de l’Etat occupé.

Ainsi, «[p]lutôt que l’omniprésence des forces armées de l’Etat occupant,

c’est sa capacité à affirmer son autorité que le règlement de La Haye

retient comme critère pour définir la notion d’Etat occupant».

*

170. L’Ouganda nie pour sa part avoir été une puissance occupante

dans les zones où étaient présentes des troupes des UPDF. Il affirme que,

compte tenu du faible nombre de ses effectifs présents sur le territoire de

la RDC, à savoir moins de dix mille soldats «au plus fort de leur déploie-

ment», ses troupes n’auraient pu occuper de vastes territoires, ainsi que

l’affirme la RDC. L’Ouganda soutient en particulier que ses troupes

«étaient confinées dans les régions du Congo oriental adjacentes à la

frontière ougandaise et en différents lieux stratégiques, notamment les

aérodromes à partir desquels l’Ouganda risquait d’être attaqué par la

RDC et ses alliés». Ainsi n’existait-il «aucune zone d’occupation mili-

taire

ougandaise»

et

«aucune

administration

militaire

ougandaise

n’a[vait-elle] été instaurée». L’Ouganda fait en outre observer qu’il a

«veillé à ce que ses troupes s’abstiennent de toute ingérence dans l’admi-

nistration locale, qui était assurée par les parties congolaises elles-

mêmes». L’Ouganda relève en outre que «[c]’étaient les rebelles du

Mouvement de libération congolais (MLC) et du Rassemblement congo-

lais pour la démocratie (RCD) qui contrôlaient et administraient ces ter-

ritoires, [y] exerçant une autorité de fait».

171. En ce qui concerne la nomination d’un gouverneur dans le district

de l’Ituri, qu’il qualifie de «seule tentative d’immixtion d’un officier

ougandais dans cette administration locale», l’Ouganda affirme que cet

acte fut «motivé par la volonté de restaurer l’ordre dans la région de

l’Ituri dans l’intérêt de la population». Il souligne en outre que cette ten-

tative fut «immédiatement combattue et désavouée par les autorités

ougandaises» et que l’officier en question, le général Kazini, fut vivement

réprimandé par ses supérieurs, qui entamèrent une action disciplinaire à

son encontre.

*

*

172. La Cour observera que, selon le droit international coutumier tel

que reflété à l’article 42 du règlement de La Haye de 1907, un territoire

est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’auto-

rité de l’armée ennemie, et que l’occupation ne s’étend qu’au territoire où

cette autorité est établie et en mesure de s’exercer (voir Conséquences juri-

229

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

65

diques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis

consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 167, par. 78, et p. 172, par. 89).

173. En vue de parvenir à une conclusion sur la question de savoir si

un Etat dont les forces militaires sont présentes sur le territoire d’un autre

Etat du fait d’une intervention est une «puissance occupante» au sens où

l’entend le jus in bello, la Cour examinera tout d’abord s’il existe des élé-

ments de preuve suffisants démontrant que ladite autorité se trouvait

effectivement établie et exercée dans les zones en question par l’Etat

auteur de l’intervention. La Cour doit en l’espèce s’assurer que les forces

armées ougandaises présentes en RDC n’étaient pas seulement station-

nées en tel ou tel endroit, mais qu’elles avaient également substitué leur

propre autorité à celle du Gouvernement congolais. Si tel était le cas, peu

importerait la justification donnée par l’Ouganda de son occupation, de

même que la réponse à la question de savoir si l’Ouganda aurait ou non

établi une administration militaire structurée du territoire occupé.

174. La Cour recherchera maintenant si des parties du territoire de

la RDC étaient placées sous l’autorité de l’armée ougandaise au sens de

l’article 42 du règlement de La Haye de 1907. Elle relève tout d’abord à

cet égard que les limites de toute zone d’occupation de l’Ouganda en RDC

ne peuvent être déterminées en traçant simplement une ligne reliant les

divers endroits où étaient présentes des troupes ougandaises, comme cela

a été fait sur le croquis soumis par la RDC (voir paragraphes 55 et 73

ci-dessus).

175. Il n’est pas contesté par les Parties que le général Kazini, com-

mandant des forces ougandaises en RDC, a créé la nouvelle province de

«Kibali-Ituri» en juin 1999, nommant Mme Adèle Lotsove gouverneur de

celle-ci. Diverses sources attestent ce fait, en particulier une lettre du

général Kazini en date du 18 juin 1999, dans laquelle celui-ci nomme

Mme Adèle Lotsove «gouverneur provisoire» et formule diverses sugges-

tions concernant des questions d’administration de la nouvelle province.

Le confirment également divers documents réunis par la commission Por-

ter. La Cour relève par ailleurs que le sixième rapport du Secrétaire géné-

ral sur la MONUC (S/2001/128 du 12 février 2001) indique que, selon des

observateurs militaires de la MONUC, les UPDF exerçaient un contrôle

effectif à Bunia (capitale du district de l’Ituri).

176. De l’avis de la Cour, que le général Kazini, commandant des

forces ougandaises en RDC, ait ou non agi en violation des ordres

qui étaient les siens et ait ou non été puni en conséquence de ses agisse-

ments, son comportement constitue une preuve manifeste de ce que

l’Ouganda avait établi et exerçait son autorité en Ituri en tant que puis-

sance occupante.

177. La Cour relève que la RDC fait référence à une «administration

indirecte» par le biais de diverses factions rebelles congolaises ainsi qu’à

la supervision, par des officiers ougandais, d’élections locales organisées

dans des territoires sur lesquels les UPDF exerçaient leur contrôle. La

RDC ne fournit toutefois aucune preuve spécifique de ce que les forces

230

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

66

armées ougandaises auraient exercé leur autorité dans d’autres régions

que le district de l’Ituri. La Cour relève en outre que, bien que l’Ouganda

ait reconnu qu’il exerçait, au 1er septembre 1998, «un contrôle adminis-

tratif» à l’aéroport de Kisangani, le dossier de l’affaire ne présente aucun

élément de preuve qui permettrait à la Cour de caractériser la présence de

troupes ougandaises stationnées à l’aéroport de Kisangani comme une

occupation au sens de l’article 42 du règlement de La Haye de 1907. La

Cour ne saurait davantage faire droit à l’affirmation de la RDC selon

laquelle l’Ouganda constituait une puissance occupante dans les zones

situées en dehors de l’Ituri, contrôlées et administrées par des mouve-

ments rebelles congolais. Ainsi qu’elle l’a déjà indiqué, les éléments de

preuve dont elle dispose ne permettent pas de conclure que ces groupes se

trouvaient placés «sous le contrôle» de l’Ouganda (voir paragraphe 160

ci-dessus).

178. La Cour conclut ainsi que l’Ouganda était une puissance occu-

pante dans le district de l’Ituri à l’époque pertinente. En tant que tel, il se

trouvait dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de La Haye

de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de

rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécu-

rité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les

lois en vigueur en RDC. Cette obligation comprend le devoir de veiller au

respect des règles applicables du droit international relatif aux droits de

l’homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants

du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels

actes de la part d’une quelconque tierce partie.

179. La Cour ayant conclu que l’Ouganda était une puissance occu-

pante en Ituri à l’époque pertinente, la responsabilité de celui-ci est donc

engagée à raison à la fois de tout acte de ses forces armées contraire à ses

obligations internationales et du défaut de la vigilance requise pour pré-

venir les violations des droits de l’homme et du droit international huma-

nitaire par d’autres acteurs présents sur le territoire occupé, en ce compris

les groupes rebelles agissant pour leur propre compte.

180. La Cour relève que l’Ouganda est responsable de l’ensemble des

actes et omissions de ses forces armées sur le territoire de la RDC, qui

violent les obligations lui incombant en vertu des règles, pertinentes et

applicables à la situation de l’espèce, du droit international relatif aux

droits de l’homme et du droit international humanitaire.

* * *

VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME

ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE: THÈSES DES PARTIES

181. Il est rappelé (voir paragraphe 25 ci-dessus) que, dans son

deuxième chef de conclusions, la RDC demande à la Cour de dire et

juger:

231

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

67

«2. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des exactions à

l’encontre des ressortissants de la République démocratique du

Congo, en tuant, blessant, ou spoliant ces ressortissants, en

s’abstenant de prendre les mesures adéquates permettant de pré-

venir les violations des droits de l’homme en RDC par des per-

sonnes se trouvant sous sa juridiction ou sous son contrôle,

et/ou en s’abstenant de punir les personnes se trouvant sous sa

juridiction ou son contrôle s’étant engagées dans les actes sus-

mentionnés, a violé les principes conventionnels et coutumiers

suivants:

— le principe conventionnel et coutumier qui impose de res-

pecter et faire respecter les droits fondamentaux de la per-

sonne, y compris en période de conflit armé, conformément

au droit international humanitaire;

— le principe conventionnel et coutumier qui impose d’opérer

en tout temps une distinction entre objets civils et objectifs

militaires dans le cadre d’un conflit armé;

— les droits des ressortissants congolais à bénéficier des droits

les plus élémentaires en matière civile et politique, comme

en matière économique, sociale et culturelle.»

182. La RDC appuie ses affirmations sur diverses sources de preuve,

parmi lesquelles le rapport soumis en 2004 par la MONUC sur les vio-

lations des droits de l’homme en Ituri, les rapports soumis par le rappor-

teur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies,

ainsi que des témoignages recueillis sur le terrain par un certain nombre

d’organisations non gouvernementales congolaises et internationales. La

RDC soutient qu’elle «a produit de nombreuses preuves de violations des

droits de l’homme imputables à l’Ouganda, fondées sur des sources fia-

bles, variées et concordantes». Elle relève en particulier que nombre des

graves accusations qui ont été formulées l’ont été à partir d’un minutieux

travail sur le terrain réalisé par des experts de la MONUC et sont attes-

tées par d’autres sources indépendantes.

183. La RDC affirme que les forces armées ougandaises ont perpétré

des massacres de civils à grande échelle durant leurs opérations en RDC,

en particulier dans la région de l’Ituri, et ont eu recours à des actes de

torture ainsi qu’à d’autres formes de traitement inhumain ou dégradant.

Elle soutient que des soldats des UPDF ont mené des actes de représailles

à l’encontre de civils habitant des villages soupçonnés d’avoir abrité des

combattants antiougandais. Concernant spécifiquement le conflit en Ituri,

la RDC affirme que les conclusions figurant dans le rapport soumis

en 2004 par la MONUC sur les violations des droits de l’homme en Ituri

établissent sans conteste que les forces armées ougandaises ont participé

aux massacres de civils.

184. La RDC affirme que, dans les zones occupées par les UPDF, les

soldats ougandais ont pillé des biens appartenant à des civils pour leur

«profit personnel» et ont délibérément détruit des villages, des habita-

232

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

68

tions de civils et d’autres biens privés. Concernant les combats entre

l’Ouganda et le Rwanda dans la ville de Kisangani en 1999 et 2000, la

RDC renvoie en particulier à la résolution 1304 (2000) du Conseil de

sécurité dans laquelle ce dernier a notamment déploré «les dommages

matériels infligés à la population congolaise par les forces de l’Ouganda

et du Rwanda». La RDC soutient également que les biens et les res-

sources des populations civiles des régions orientales de la RDC occu-

pées par l’armée ougandaise ont, en diverses occasions, été détruits par

les soldats des UPDF dans le cadre d’une politique de la «terre brûlée»

visant à lutter contre les rebelles des FDA.

185. La RDC affirme que, en 2000, plusieurs centaines d’enfants congo-

lais ont été recrutés de force par les UPDF et emmenés en Ouganda pour

y suivre une formation idéologique et militaire. En particulier, selon la

RDC, de nombreux enfants auraient été enlevés en août 2000 dans les

régions de Bunia, Beni et Butembo et auraient reçu une formation mili-

taire au camp de Kyankwanzi, en Ouganda, en vue d’être incorporés

dans les forces armées ougandaises. La RDC affirme que les enfants ainsi

enlevés n’ont pu quitter le camp d’entraînement de Kyankwanzi pour

être définitivement rapatriés en RDC qu’au début de juillet 2001, après

des efforts persistants menés par l’UNICEF et les Nations Unies en

faveur de leur libération.

186. La RDC soutient que les forces armées ougandaises ont failli à

leur devoir de protection des populations civiles lors des opérations de

combats menées contre d’autres belligérants. Elle affirme ainsi que

des UPDF ont lancé un certain nombre d’attaques sans procéder à

aucune distinction entre combattants et non-combattants. La RDC fait à

cet égard spécifiquement référence à des combats qui se sont déroulés

entre les forces ougandaises et rwandaises à Kisangani en 1999 et 2000,

causant de très nombreux morts parmi la population civile et des dom-

mages considérables aux infrastructures et aux habitations de la ville. Au

soutien de ses affirmations, la RDC cite divers rapports d’organisations

non gouvernementales congolaises et internationales et s’appuie large-

ment sur le rapport de juin 2000 de la MONUC et sur le rapport de

décembre 2000 de la mission d’évaluation interinstitutions de l’Organisa-

tion des Nations Unies qui s’est rendue à Kisangani en application de

la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité. La RDC note que ce

dernier rapport fait référence à des «violations systématiques du droit

international humanitaire et [à des] attaques lancées contre les civils»

commises par l’Ouganda et le Rwanda durant leurs affrontements.

187. La RDC affirme que les troupes ougandaises ont été impliquées

dans des conflits ethniques entre groupes de population congolais, en

particulier entre les Hema et les Lendu, dans la région de l’Ituri, qui ont

causé des milliers de victimes civiles. Selon la RDC, les forces des UPDF

se sont ouvertement rangées aux côtés du groupe ethnique des Hema en

raison «de liens ethniques supposés entre ses membres et les populations

ougandaises». Dans une série de cas, la RDC prétend que les forces

armées ougandaises ont fourni un soutien militaire direct aux factions

233

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

69

congolaises et se sont associées à celles-ci dans la perpétration de mas-

sacres de civils. La RDC affirme par ailleurs que l’Ouganda a non

seulement apporté son soutien à l’un de ces groupes ethniques, mais égale-

ment assuré l’entraînement et l’équipement d’autres groupes, aggravant

ainsi les conflits locaux.

188. La RDC soutient également que, à plusieurs occasions, les forces

ougandaises ont passivement assisté à des atrocités commises par des

membres des milices locales en Ituri. A ce propos, la RDC fait état de

divers

incidents

attestés

par

des

informations

provenant

des

Nations Unies, de la MONUC et d’organisations non gouvernementales

congolaises et internationales. Elle cite en particulier un massacre de

Lendu commis par des milices Hema à Bunia le 19 janvier 2001. La RDC

indique que des événements similaires se sont produits dans d’autres loca-

lités.

189. La RDC accuse l’Ouganda d’avoir contrevenu à l’obligation de

vigilance qui lui incombait en tant que puissance occupante en manquant

de faire respecter les droits de l’homme et le droit international humani-

taire dans les régions occupées, en particulier en Ituri. Elle fait valoir que

la nécessité d’assurer le respect plein et entier des droits fondamentaux

dans les territoires occupés par l’armée ougandaise a également été sou-

lignée par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies.

190. La RDC déclare que, par ses actions, l’Ouganda a violé les dis-

positions du règlement de La Haye de 1907, de la quatrième convention

de Genève relative à la protection des populations civiles en temps de

guerre du 12 août 1949, du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, du protocole additionnel aux conventions de Genève du

12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés inter-

nationaux (protocole I) du 8 juin 1977, de la Charte africaine des droits

de l’homme et des peuples, de la convention contre la torture et autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de la

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

*

191. L’Ouganda soutient que la RDC a systématiquement manqué de

fournir des éléments de preuve crédibles au soutien de ses allégations

d’une participation des troupes ougandaises aux massacres, tortures et

mauvais traitements de civils congolais, à de prétendus actes de pillage, à

une «politique de la terre brûlée», à la destruction de villages et d’habi-

tations de civils congolais, ainsi qu’à la spoliation de biens privés. Il se

réfère sur ce point à chacun des incidents allégués par la RDC, affirmant

que la documentation sur laquelle s’appuie cette dernière pour prouver

ses affirmations ou bien ne permet pas d’établir que l’incident en question

s’est effectivement produit, ou bien manque de démontrer toute partici-

pation des troupes ougandaises. En termes plus généraux, l’Ouganda

attire l’attention sur le manque de fiabilité des éléments de preuve fournis

par la RDC, affirmant que cette dernière ne fait pas la distinction entre

234

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

70

les différentes forces armées présentes à l’époque dans l’est de la RDC.

L’Ouganda affirme également que la RDC s’appuie sur des sources

d’informations partisanes, telles que l’Association africaine des droits de

l’homme (ASADHO), qu’il décrit comme une organisation non gouver-

nementale procongolaise. L’Ouganda avance par ailleurs que le rapport

soumis en 2004 par la MONUC sur les violations des droits de l’homme

en Ituri, sur lequel s’appuie largement la RDC pour établir la véracité des

diverses allégations qu’elle formule en rapport avec le conflit en Ituri,

«n’est pas l’outil adéquat pour mener une analyse avec la rigueur qui sied

au cadre judicaire». L’Ouganda affirme notamment que, de son point de

vue, «la mission de la MONUC ne disposait pas d’un personnel appro-

prié pour procéder à des enquêtes de nature spécifiquement juridique» et

que «de graves problèmes d’accès à l’Ituri existaient aussi bien avant

qu’après le déploiement des forces multinationales en juin 2003».

192. L’Ouganda soutient que les allégations de la RDC concernant le

recrutement forcé d’enfants-soldats par l’Ouganda «se limite[nt] à des

accusations tout à fait générales dépourvues de tout support probatoire».

Selon l’Ouganda, ces enfants auraient été «sauvés» lors de conflits eth-

niques à Bunia et d’une mutinerie dans les rangs du groupe rebelle RCD-

ML, puis emmenés au Kyankwanzi Leadership Institute en 2001 pour y

être soignés et conseillés. L’Ouganda affirme que ces enfants auraient

ensuite été rapatriés sous les auspices de l’UNICEF et de la Croix-Rouge.

A l’appui de ses affirmations, il renvoie aux cinquième et sixième rap-

ports du Secrétaire général des Nations Unies sur la MONUC. L’Ouganda

affirme également que l’UNICEF et les Nations Unies lui auraient

témoigné leur gratitude pour son rôle dans l’aide apportée aux enfants

en question.

193. L’Ouganda réserve sa position sur les événements survenus à

Kisangani en 2000, en particulier quant à la recevabilité des questions de

responsabilité se rapportant à ces événements (voir paragraphes 197

et 198 ci-après).

194. L’Ouganda affirme que l’allégation de la RDC selon laquelle les

forces ougandaises auraient incité à des conflits ethniques entre certains

groupes de la population congolaise est fausse et ne se trouve en outre

confirmée par aucun élément de preuve crédible.

195. L’Ouganda avance qu’aucun élément de preuve n’a été soumis

qui permettrait d’établir qu’il aurait eu un quelconque intérêt à prendre

part à ce conflit civil en Ituri. Il affirme qu’entre le début de l’année 2001

et le retrait final de ses forces en 2003, il a fait ce qui était en son pouvoir

pour favoriser et préserver un climat pacifique en Ituri. L’Ouganda

estime que ses troupes n’étaient pas en nombre suffisant pour mettre un

terme aux violences interethniques qui sévissaient dans la région, et que

«seule une force internationale déployée sous les auspices de l’ONU avait

la moindre chance d’y parvenir».

*

*

235

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

71

RECEVABILITÉ DES DEMANDES AFFÉRENTES AUX ÉVÉNEMENTS

DE KISANGANI

196. Avant d’examiner le bien-fondé des allégations de la RDC concer-

nant d’éventuelles violations du droit international relatif aux droits de

l’homme et du droit international humanitaire par l’Ouganda, la Cour

doit d’abord traiter de la question soulevée par ce dernier quant à la rece-

vabilité des demandes de la RDC relatives à la responsabilité de l’Ouganda

en ce qui concerne les combats entre troupes ougandaises et rwandaises à

Kisangani en juin 2000.

*

197. L’Ouganda est d’avis que

«la Cour ... n’est pas compétente pour connaître des événements sur-

venus à Kisangani en juin 2000 en l’absence du consentement du

Rwanda et, à titre subsidiaire, à supposer même qu’elle soit compé-

tente, ... elle ne doit pas exercer cette compétence, afin de sauvegar-

der sa fonction judiciaire».

En outre, selon l’Ouganda, les termes de l’ordonnance en indication de

mesures conservatoires rendue par la Cour le 1er juillet 2000 étaient sans

préjudice des questions de fait et d’imputabilité; l’ordonnance n’a pas

davantage préjugé la question de la compétence qu’aurait la Cour pour

connaître du fond de l’affaire.

198. Concernant les événements de Kisangani, l’Ouganda soutient que

les intérêts juridiques du Rwanda constituent «l’objet même» de la déci-

sion que la RDC cherche à obtenir, et que, dès lors, une décision de la

Cour traitant de ces événements porterait atteinte au principe «de la

tierce partie indispensable» énoncé dans les affaires de l’Or monétaire

pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni et Etats-Unis

d’Amérique) (arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 19) et du Timor oriental

(Portugal c. Australie) (arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 90). Selon

l’Ouganda, les circonstances de l’espèce créent le même type de dilemme

que celui auquel la Cour a été confrontée dans ces affaires. L’Ouganda

déclare en particulier que «[l]a culpabilité ou la non-culpabilité de

l’Ouganda du fait du comportement de ses forces armées ne peut être

examinée sur la base de normes juridiques adéquates que si le comporte-

ment des forces armées du Rwanda est examiné simultanément». Il sou-

tient en outre que, «[e]n l’absence de preuves sur le rôle joué par le

Rwanda, la Cour ne peut déterminer si l’Ouganda est fondé à invoquer la

légitime défense, ni comment le rôle du Rwanda doit être pris en consi-

dération pour ce qui est du montant des réparations». L’Ouganda affirme

que, «[s]i le Rwanda était à l’origine du conflit, cela aurait un effet

concret et direct sur la responsabilité de l’Ouganda à l’égard de la RDC».

L’Ouganda soutient par ailleurs que la nécessité de sauvegarder la fonc-

tion judiciaire de la Cour, telle qu’énoncée dans l’affaire du Cameroun

236

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

72

septentrional (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 33-

34, 37, 38), empêcherait la Cour d’exercer la compétence qu’elle pourrait

avoir concernant les événements survenus à Kisangani.

*

199. S’agissant de l’objection de l’Ouganda à la compétence de la Cour

pour se prononcer sur les événements de Kisangani en l’absence du

Rwanda à l’instance, la RDC affirme que «[l]’absence du Rwanda à la

présente instance est totalement indifférente et ne saurait empêcher la

Cour de se prononcer sur la question de la responsabilité de l’Ouganda».

Selon la RDC,

«[l]’objet de la demande de la RDC consiste exclusivement à faire

reconnaître la responsabilité de l’Ouganda seul pour le recours à la

force opéré par ses forces armées en territoire congolais ... dans et

autour de Kisangani, ainsi que pour les graves violations de normes

essentielles du droit international humanitaire commises à ces occa-

sions» (les italiques sont dans l’original).

200. La RDC soutient que la Cour est compétente pour se prononcer

sur les événements de Kisangani «en faisant totalement abstraction de la

question de savoir qui du Rwanda ou de l’Ouganda doit être tenu pour

responsable du déclenchement des hostilités ayant mené aux divers affron-

tements». La RDC invoque l’affaire de Certaines terres à phosphates à

Nauru (Nauru c. Australie) à l’appui de son affirmation que rien ne

s’oppose à ce que la Cour «exerce sa compétence à l’égard d’un Etat

défendeur, même en l’absence d’autres Etats impliqués dans la requête».

La RDC soutient que les affaires de l’Or monétaire et du Timor oriental,

invoquées par l’Ouganda à l’appui de son argumentation, sont fonda-

mentalement différentes de la présente espèce. Selon la RDC, la requête

qu’elle a introduite contre l’Ouganda a un «caractère entièrement auto-

nome et indépendant» et n’a aucune incidence sur les procédures dis-

tinctes qu’elle a introduites contre d’autres Etats. La RDC estime que

«[c]’est la responsabilité de l’Ouganda qui fait l’objet de la demande

congolaise, et [qu’]il n’existe aucune autre «partie indispensable» dont

les intérêts juridiques constitueraient «l’objet même du différend»,

comme dans les précédents de l’Or monétaire et du Timor oriental».

201. La RDC fait valoir que, dans son ordonnance en indication de

mesures conservatoires du 1er juillet 2000, la Cour «a refusé de prendre

en compte cet argument de l’Ouganda, en acceptant d’indiquer certaines

mesures visant spécifiquement les événements de Kisangani en dépit de

l’absence du Rwanda à l’instance».

202. A la lumière des considérations qui précèdent, la RDC soutient

que l’objection de l’Ouganda doit être rejetée.

*

*

203. La Cour a eu à examiner des questions de même nature dans des

237

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

73

affaires précédentes. Dans l’affaire de Certaines terres à phosphates à

Nauru (Nauru c. Australie), la Cour a fait observer qu’il ne lui est pas

interdit de statuer sur les prétentions qui lui sont soumises «dans un dif-

férend [où un Etat tiers a] un intérêt d’ordre juridique ... en cause»,

«pour autant que les intérêts juridiques de l’Etat tiers éventuellement

affectés ne constituent pas l’objet même de la décision sollicitée». La

Cour a en outre noté ce qui suit:

«En l’espèce, les intérêts de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-

Uni ne constituent pas l’objet même de la décision à rendre sur le

fond de la requête de Nauru et la situation est à cet égard différente

de celle dont la Cour a connu dans l’affaire de l’Or monétaire. En

effet, dans cette dernière affaire, la détermination de la responsabi-

lité de l’Albanie était une condition préalable pour qu’il puisse être

statué sur les prétentions de l’Italie. Dans la présente espèce, la

détermination de la responsabilité de la Nouvelle-Zélande ou du

Royaume-Uni n’est pas une condition préalable à la détermination

de la responsabilité de l’Australie, seul objet de la demande de

Nauru... Dans l’affaire de l’Or monétaire, le lien entre, d’une part, la

position que la Cour devait nécessairement arrêter quant à la res-

ponsabilité alléguée de l’Albanie et, d’autre part, la décision qu’elle

avait été priée de rendre concernant l’attribution de l’or, n’était pas

purement temporel, mais également logique...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans la présente affaire, toute décision de la Cour sur l’existence ou

le contenu de la responsabilité que Nauru impute à l’Australie pour-

rait certes avoir des incidences sur la situation juridique des deux

autres Etats concernés, mais la Cour n’aura pas à se prononcer sur

cette situation juridique pour prendre sa décision sur les griefs for-

mulés par Nauru contre l’Australie. Par voie de conséquence, la

Cour ne peut refuser d’exercer sa juridiction.» (Certaines terres à

phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 261-262, par. 55.)

204. La Cour estime que cette jurisprudence est applicable en la pré-

sente procédure. En l’espèce, les intérêts du Rwanda ne constituent pas

«l’objet même» de la décision que doit rendre la Cour sur les griefs que la

RDC a formulés contre l’Ouganda; pas davantage que la détermination

de la responsabilité du Rwanda ne saurait constituer un préalable à une

telle décision. Le fait que certaines violations alléguées du droit interna-

tional relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire

par l’Ouganda sont survenues dans le cadre d’hostilités entre l’Ouganda

et le Rwanda n’a pas d’incidence sur cette conclusion. Il n’est dès lors pas

nécessaire que le Rwanda soit partie à la présente instance pour que la

Cour puisse déterminer si le comportement de l’Ouganda constituait une

violation de ces règles du droit international.

*

*

238

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

74

VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME

ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE: APPRÉCIATION DE LA COUR

205. La Cour procédera maintenant à l’examen des allégations de la

RDC selon lesquelles l’Ouganda a violé les obligations lui incombant en

vertu du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit

international humanitaire durant son intervention militaire en RDC. A

cette fin, la Cour prendra en considération les éléments de preuve conte-

nus dans certains documents de l’Organisation des Nations Unies dans la

mesure où ils ont une valeur probante et sont corroborés, si nécessaire,

par d’autres sources crédibles.

Afin de statuer sur la demande de la RDC, point n’est besoin pour la

Cour de parvenir à un prononcé sur les faits s’agissant de chacun des

incidents allégués.

206. La Cour examinera pour commencer l’affirmation de la RDC

selon laquelle les forces armées ougandaises ont causé des pertes en vies

humaines au sein de la population civile, commis des actes de torture et

d’autres formes de traitement inhumain ou détruit des villages et des

habitations appartenant à des civils. La Cour relève que le rapport du

rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme en date du

18 janvier 2000 (E/CN/4/2000/42, par. 112) fait état de massacres commis

par les troupes ougandaises à Beni, le 14 novembre 1999. Dans son troi-

sième rapport sur la MONUC, le Secrétaire général conclut que les forces

armées rwandaises et ougandaises «devraient être tenues pour respon-

sables des pertes humaines et des dégâts matériels qu’elles ont infligés à la

population civile de Kisangani» (doc. S/2000/566 du 12 juin 2000, par. 79).

La résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité en date du 16 juin 2000

déplore «les pertes en vies civiles, les risques pour la population civile et

les dommages matériels infligés à la population congolaise par les forces

de l’Ouganda et du Rwanda». Plusieurs cas d’atrocités commises par les

troupes ougandaises contre la population civile, en ce compris des cas de

torture ou de meurtre, sont mentionnés dans le rapport du rapporteur

spécial de la Commission des droits de l’homme en date du 1er février 2001

(E/CN/4/2001/40, par. 112, 148-151). Le rapport spécial de la MONUC

sur les événements en Ituri, janvier 2002-décembre 2003 (doc. S/2004/573

du 16 juillet 2004, par. 19, 42-43, 62), contient des preuves abondantes de

l’implication directe des troupes des UPDF, lors du conflit ethnique

opposant Hema et Lendu en Ituri, dans les meurtres de civils et la des-

truction de leurs maisons. Outre des incidents particuliers, il est dit que

«[d]es centaines de localités ont été détruites par [des UPDF] et les mi-

lices hema du Sud» (par. 21) et que les UPDF ont «également bombardé

et détruit des centaines de villages entre 2000 et 2002» (par. 27).

207. La Cour estime dès lors qu’il existe une concordance suffisante

entre les informations émanant de sources crédibles pour la convaincre

que des violations massives des droits de l’homme et de graves manque-

ments au droit international humanitaire ont été commis par les UPDF

sur le territoire de la RDC.

239

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

75

208. La Cour relève en outre qu’il existe suffisamment d’éléments de

preuve dignes de foi qui étayent l’allégation de la RDC selon laquelle

les UPDF n’ont rien fait pour protéger la population civile et n’ont fait

aucune distinction entre combattants et non-combattants au cours

d’affrontements avec d’autres combattants, notamment les FAR. Selon le

rapport de la mission d’évaluation interinstitutions qui s’est rendue à

Kisangani (rapport établi en application du paragraphe 14 de la réso-

lution 1304 (2000) du Conseil de sécurité (doc. S/2000/1153 du 4 dé-

cembre 2000, par. 15-16)), le conflit armé entre forces ougandaises et

rwandaises à Kisangani

«[a] gagné les zones résidentielles, qui ont été pilonnées pendant

six jours...

Plus de sept cent soixante civils ont trouvé la mort et mille sept

cents ont été blessés. Plus de quatre mille maisons ont été endom-

magées, détruites ou rendues inhabitables. Soixante-neuf écoles et

d’autres bâtiments publics ont été frappés par des obus. L’infra-

structure de santé et la cathédrale ont subi d’importants dégâts et

soixante-cinq mille habitants de la ville ont été contraints à fuir

et à se réfugier dans les forêts avoisinantes.» [Traduction du Secré-

tariat de l’Organisation des Nations Unies.]

Le rapport spécial de la MONUC sur les événements en Uturi, jan-

vier 2002-décembre 2003 (doc. S/2004/573 du 16 juillet 2004, par. 73),

indique que, les 6 et 7 mars 2003,

«pendant et après les combats entre l’UPC [Union des patriotes

congolais] et [les] UPDF à Bunia, plusieurs civils ont été tués, des

maisons et des commerces ont été pillés et des civils ont été blessés

par balle... Des balles perdues auraient tués plusieurs civils tandis

que des obus ont été tirés sur les maisons d’autres.» (Par. 73)

A cet égard, la Cour relève que des bombardements aveugles constituent

en eux-mêmes une violation flagrante du droit humanitaire.

209. La Cour considère qu’il existe également des éléments de preuve

crédibles qui établissent que les UPDF ont incité à des conflits ethniques

et qu’elles n’ont pris aucune mesure pour prévenir de tels conflits dans le

district de l’Ituri. Les rapports du rapporteur spécial de la Commission

des droits de l’homme (doc. A/55/403 du 20 septembre 2000, par. 26 et

E/CN/.4/2001/40 du 1er février 2001, par. 31) indiquent que la présence

ougandaise en Ituri a suscité un conflit entre les Hema (d’origine ougan-

daise) et les Lendu. Selon ces rapports, des terres appartenant aux Lendu

ont été saisies par les Hema, encouragés et soutenus militairement par des

soldats ougandais. Les rapports indiquent aussi que des confrontations

ayant eu lieu en août 2000 ont provoqué dix mille morts et entraîné le

déplacement de quelque cinquante mille personnes; tout au long du

conflit, les UPDF n’ont pris aucune mesure pour faire cesser la violence.

Le sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (doc. S/2001/

128 du 12 février 2001, par. 56) indique que «[d]es troupes [des] UPDF

240

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

76

avaient assisté au massacre et n’avaient rien fait pour protéger les civils».

Il est aussi précisé dans le rapport spécial de la MONUC sur les événe-

ments en Ituri, janvier 2002-décembre 2003 (doc. S/2004/573 du

16 juillet 2004, par. 6), que,

«[a]u lieu d’essayer de rétablir le calme, les officiers de l’armée

ougandaise, qui était déjà déployée dans l’Ituri, cherchaient à tirer

un profit maximum de la situation en portant alternativement leur

concours à une faction ou à une autre, en fonction de leurs propres

intérêts politiques et financiers».

Les informations susmentionnées sont concordantes dans la présentation

des faits, s’étayent les unes les autres et sont corroborées par d’autres

sources crédibles, telles que le rapport de HRW intitulé «Ituri: Covered

in Blood. Ethnically Targeted Violence in Northeastern DR Congo»

[Ituri: Le bain de sang. Violence ethnique ciblée dans le nord-est de la

RD Congo], juillet 2003 (disponible sur le site http://hrw.org/reports/

2003/ituri0703/).

210. La Cour estime qu’il existe des éléments de preuve convaincants

du fait que des enfants-soldats ont été entraînés dans les camps d’entraî-

nement des UPDF et que celles-ci n’ont rien fait pour empêcher leur

recrutement dans les zones sous leur contrôle. Le cinquième rapport du

Secrétaire général sur la MONUC (doc. S/2000/1156 du 6 décembre 2000,

par. 75) évoque la «confirmation de la déportation en Ouganda d’enfants

congolais recrutés dans les régions de Bunia, Beni et Butembo». Le

onzième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (doc. S/2002/621

du 5 juin 2002, par. 47) mentionne le fait que les responsables locaux

des UPDF à Bunia et dans ses environs, dans le district de l’Ituri, «n’ont

pris aucune mesure pour empêcher le recrutement d’enfants ou pour faire

en sorte qu’une fois démobilisés, les ex-enfants-soldats ne se fassent de

nouveau

recruter»

comme

enfants-soldats.

Le

rapport

spécial

de

la MONUC sur les événements en Ituri, janvier 2002-décembre 2003

(doc. S/2004/573 du 16 juillet 2004, par. 148), fait état de plusieurs cas où

des enfants congolais ont été transférés dans les camps d’entraînement

des UPDF pour y recevoir une formation militaire.

211. Au vu du dossier, la Cour considère qu’il existe des éléments de

preuve crédibles suffisants pour conclure que les troupes des UPDF ont

commis des meurtres, des actes de torture et d’autres formes de traite-

ment inhumain à l’encontre de la population civile, qu’elles ont détruit

des villages et des bâtiments civils, qu’elles ont manqué d’établir une dis-

tinction entre cibles civiles et militaires et de protéger la population civile

lors d’affrontements avec d’autres combattants, qu’elles ont incité au

conflit ethnique et ont manqué de prendre des mesures visant à mettre un

terme à celui-ci, qu’elles ont été impliquées dans l’entraînement d’enfants-

soldats et qu’elles n’ont pris aucune mesure visant à assurer le respect

des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans les terri-

toires qu’elles occupaient.

212. S’agissant de la prétention de la RDC selon laquelle l’Ouganda a

241

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

77

mené une politique délibérée de terreur, confirmée selon lui par l’impu-

nité quasi totale dont auraient joui les soldats et les officiers responsables

des atrocités commises sur le territoire de la RDC, la Cour n’estime pas

que cette allégation a été prouvée, en l’absence d’éléments précis de

preuve qui l’étayent. La Cour tient toutefois à souligner que la guerre

civile et l’intervention militaire étrangère en RDC ont engendré un climat

général de terreur qui a profondément marqué la vie des Congolais.

*

213. La Cour en arrive à présent à la question de savoir si les actes et

omissions des UPDF, de leurs officiers et de leurs soldats sont attribuables

à l’Ouganda. Le comportement des UPDF est dans son ensemble claire-

ment attribuable à l’Ouganda, puisqu’il s’agit du comportement d’un

organe de l’Etat. Conformément à une règle de droit international bien

établie, qui revêt un caractère coutumier, «le comportement de tout

organe d’un Etat doit être regardé comme un fait de cet Etat» (Différend

relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commis-

sion des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 87,

par. 62). Le comportement individuel des soldats et officiers des UPDF

doit être considéré comme un comportement d’un organe d’Etat. De l’avis

de la Cour, en vertu du statut et de la fonction militaire des soldats ougan-

dais en RDC, le comportement de ces derniers est attribuable à l’Ouganda.

L’argument selon lequel les personnes concernées n’auraient pas agi dans

les circonstances de l’espèce en qualité de personnes exerçant des préro-

gatives de puissance publique est par conséquent dénué de fondement.

214. Est en outre dépourvue de pertinence, pour l’attribution du com-

portement des UPDF à l’Ouganda, la question de savoir si les membres

des UPDF ont ou non agi d’une manière contraire aux instructions don-

nées ou ont outrepassé leur mandat. D’après une règle bien établie, de

caractère coutumier, énoncée à l’article 3 de la quatrième convention de

La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907

ainsi qu’à l’article 91 du protocole additionnel I aux conventions de

Genève de 1949, une partie à un conflit armé est responsable de tous les

actes des personnes qui font partie de ses forces armées.

*

215. Ayant établi que le comportement des UPDF, de leurs officiers et

de leurs soldats était attribuable à l’Ouganda, la Cour doit maintenant

examiner la question de savoir si ce comportement constitue, de la part

de l’Ouganda, un manquement à ses obligations internationales. La Cour

doit pour ce faire déterminer quels sont les règles et principes du droit

international relatif aux droits de l’homme et du droit international

humanitaire qui sont pertinents à cet effet.

216. La Cour rappellera tout d’abord qu’elle a déjà été amenée, dans

son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de

242

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

78

l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, à se prononcer

sur la question des rapports entre droit international humanitaire et droit

international relatif aux droits de l’homme et sur celle de l’applicabilité

des instruments relatifs au droit international des droits de l’homme hors

du territoire national. Elle y a estimé que

«la protection offerte par les conventions régissant les droits de

l’homme ne cesse pas en cas de conflit armé, si ce n’est par l’effet de

clauses dérogatoires du type de celle figurant à l’article 4 du pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Dans les rapports

entre

droit

international

humanitaire

et

droits

de

l’homme,

trois situations peuvent dès lors se présenter: certains droits peuvent

relever exclusivement du droit international humanitaire; d’autres

peuvent relever exclusivement des droits de l’homme; d’autres enfin

peuvent relever à la fois de ces deux branches du droit internatio-

nal.» (C.I.J. Recueil 2004, p. 178, par. 106.)

La Cour a donc conclu que ces deux branches du droit international, à

savoir le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit inter-

national humanitaire, devaient être prises en considération. Elle a en

outre déclaré que les instruments internationaux relatifs aux droits de

l’homme étaient applicables «aux actes d’un Etat agissant dans l’exercice

de sa compétence en dehors de son propre territoire», particulièrement

dans les territoires occupés (ibid., p. 178-181, par. 107-113).

217. La Cour considère que sont applicables, en l’espèce, les disposi-

tions pertinentes des instruments suivants relatifs au droit international

humanitaire et au droit international des droits de l’homme:

— le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,

annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 octobre 1907. Ni

la RDC, ni l’Ouganda ne sont parties à cette convention. La Cour

rappelle toutefois que «les dispositions du règlement de La Haye

de 1907 ont acquis un caractère coutumier» (Conséquences juridiques

de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé,

C.I.J. Recueil 2004, p. 172, par. 89) et que, en tant que telles, elles

lient donc les deux Parties;

— la quatrième convention de Genève du 12 août 1949 relative à la pro-

tection des personnes civiles en temps de guerre. La RDC (alors la

République du Congo (Léopoldville)) a déposé le 24 février 1961 sa

notification de succession datée du 20 février 1961, avec effet rétroac-

tif à compter du 30 juin 1960, date de son accession à l’indépendance;

l’Ouganda a adhéré à la convention le 18 mai 1964;

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du

19 décembre 1966. La RDC (alors la République du Zaïre) a adhéré

au pacte le 1er novembre 1976, l’Ouganda le 21 juin 1995;

— le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949

relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

(protocole I), en date du 8 juin 1977. La RDC (alors la République

243

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

79

du Zaïre) a adhéré au protocole le 3 juin 1982, l’Ouganda le

13 mars 1991;

— la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du

27 juin 1981. La RDC (alors la République du Zaïre) a adhéré à la

Charte le 20 juillet 1987, l’Ouganda le 10 mai 1986;

— la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. La

RDC (alors la République du Zaïre) a ratifié la convention le 27 sep-

tembre 1990, l’Ouganda le 17 août 1990;

— le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant,

concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, du 25 mai

2000. Le protocole est entré en vigueur le 12 février 2002. La RDC l’a

ratifié le 11 novembre 2001, l’Ouganda y a adhéré le 6 mai 2002.

218. La Cour souligne de plus que, aux termes de l’article 2 commun

aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949,

«[e]n dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le

temps de paix, la présente convention s’appliquera en cas de guerre

déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plu-

sieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre

n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupa-

tion de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante,

même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.»

219. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les actes

commis par les UPDF et des officiers et soldats des UPDF (voir para-

graphes 206 à 211 ci-dessus) sont manifestement contraires aux obliga-

tions découlant des articles 25, 27, 28 et, s’agissant des obligations qui

incombent à une puissance occupante, des articles 43, 46 et 47 du règle-

ment de La Haye de 1907. Ces obligations, en tant qu’elles relèvent du

droit international coutumier, s’imposent aux Parties. L’Ouganda a éga-

lement violé les dispositions suivantes des instruments relatifs au droit

international humanitaire et au droit international des droits de l’homme,

auxquels l’Ouganda et la RDC sont tous deux parties:

— dans la quatrième convention de Genève, les articles 27 et 32 ainsi

que l’article 53 s’agissant des obligations incombant à une puissance

occupante;

— dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les

articles 6, paragraphe 1, et 7;

— dans le premier protocole additionnel aux conventions de Genève du

12 août 1949, les articles 48, 51, 52, 57, 58 et 75, paragraphes 1 et 2;

— dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les ar-

ticles 4 et 5;

— dans la convention relative aux droits de l’enfant, l’article 38, para-

graphes 2 et 3;

— dans le protocole facultatif à la convention relative aux droits de

l’enfant, les articles 1, 2, 3, paragraphe 3, 4, 5 et 6.

244

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

80

220. La Cour conclut dès lors que l’Ouganda est internationalement

responsable des violations du droit international relatif aux droits de

l’homme et du droit international humanitaire qui ont été commises par

les UPDF et leurs membres sur le territoire congolais, ainsi que de ses

manquements aux obligations lui incombant en tant que puissance occu-

pante de l’Ituri, pour ce qui concerne les violations du droit international

relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire dans

le territoire occupé.

221. Enfin, la Cour précisera que, si elle s’est prononcée sur les viola-

tions du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit

international humanitaire commises par les forces militaires ougandaises

sur le territoire congolais, elle observera cependant que les actes commis

par les diverses parties à ce conflit complexe que connaît la RDC ont

contribué aux immenses souffrances de la population congolaise. La

Cour est profondément consciente que de nombreuses atrocités ont été

commises au cours du conflit. L’ensemble des protagonistes de ce conflit

ont tous le devoir de soutenir le processus de paix en RDC ainsi que

d’autres plans de paix dans la région des Grands Lacs, afin que le respect

des droits de l’homme y soit garanti.

* * *

EXPLOITATION ILLÉGALE DE RESSOURCES NATURELLES

222. Dans son troisième chef de conclusions, la RDC prie la Cour de

dire et juger :

«3. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à une exploita-

tion illégale des ressources naturelles congolaises, en spoliant ses

biens et ses richesses, en s’abstenant de prendre les mesures

adéquates permettant de prévenir l’exploitation illicite des res-

sources de la RDC par des personnes se trouvant sous sa juri-

diction ou son contrôle, et/ou en s’abstenant de punir les per-

sonnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle s’étant

engagées dans les actes susmentionnés, a violé les principes

conventionnels et coutumiers suivants:

— les règles applicables du droit international humanitaire;

— le respect de la souveraineté des Etats, y compris sur leurs

ressources naturelles;

— le devoir de favoriser la réalisation du principe de l’égalité

des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et par

conséquent de ne pas soumettre des peuples à la subjuga-

tion, à la domination ou à l’exploitation étrangères;

— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent

de la compétence nationale des Etats, y compris dans le

domaine économique.»

223. La RDC allègue que, à la suite de l’invasion de son territoire par

245

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

81

l’Ouganda, en août 1998, les troupes ougandaises «occupant illégale-

ment» le sol congolais, agissant de concert avec des groupes rebelles

congolais soutenus par l’Ouganda, se sont systématiquement livrés au

pillage et à l’exploitation de ses biens et de ses ressources naturelles.

D’après elle, après le pillage systématique de ses ressources naturelles, les

militaires ougandais et les groupes rebelles qu’ils soutenaient «sont pas-

sés à une autre phase de spoliation des richesses du pays, en entreprenant

d’exploiter directement [s]es ressources naturelles» à leur propre profit.

La RDC prétend que l’armée ougandaise a pris complètement le contrôle

de l’ensemble du système économique et commercial dans les zones occu-

pées, la quasi-totalité du marché des biens de consommation étant entre

les mains d’entreprises et d’hommes d’affaires ougandais. La RDC sou-

tient en outre que les UPDF se sont livrées à la chasse et au pillage

d’espèces protégées. Elle accuse les autorités ougandaises de n’avoir pris

aucune mesure pour mettre un terme à ces activités et d’avoir même incité

les UPDF, des entreprises ougandaises et des groupes rebelles soutenus

par l’Ouganda à exploiter les richesses naturelles du territoire congolais.

224. La RDC soutient que les plus hauts dirigeants ougandais, en ce

compris le président Museveni, avaient connaissance de l’implication

des UPDF dans le pillage et dans l’exploitation illégale de ses ressources

naturelles. Elle affirme en outre que ces activités ont été tacitement sou-

tenues, voire même encouragées par les autorités ougandaises, «qui y

voyaient une manière de financer la poursuite de la guerre en RDC, de

«récompenser» les militaires participant à cette opération et d’ouvrir de

nouveaux marchés aux sociétés ougandaises».

225. La RDC prétend que l’exploitation illégale et le pillage de ses res-

sources naturelles par l’Ouganda ont été largement confirmés par diverses

sources indépendantes, dont le rapport de la commission Porter, les rap-

ports du groupe d’experts de l’Organisation des Nations Unies ainsi que

les rapports d’organes nationaux et d’organisations non gouvernemen-

tales. Selon la RDC, les faits allégués sont également corroborés par les

données économiques analysées dans plusieurs rapports établis par des

experts indépendants.

226. La RDC soutient que l’exploitation illégale et le pillage de ses res-

sources naturelles constituent des violations, par l’Ouganda, de «la sou-

veraineté et de l’intégrité territoriale de la RDC, et plus particulièrement

de la souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles». A cet égard,

la RDC se réclame du droit des Etats sur leurs ressources naturelles et

mentionne la résolution 1803 (XVII) relative à la souveraineté perma-

nente sur les ressources naturelles adoptée par l’Assemblée générale des

Nations Unies le 14 décembre 1962, la déclaration sur l’établissement

d’un nouvel ordre économique international contenue dans la résolu-

tion 3201 (S.VI) adoptée par l’Assemblée générale le 1er mai 1974, et la

Charte des droits et devoirs économiques des Etats adoptée par l’Assem-

blée générale des Nations Unies dans sa résolution 3281 (XXIX) du

12 décembre 1974.

227. La RDC affirme que l’Ouganda est en tout état de cause respon-

246

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

82

sable des actes de pillage et d’exploitation illégale de ses ressources com-

mis par des officiers et soldats des UPDF, qui ont qualité d’organe de la

République ougandaise. D’après elle, il importe peu que les membres de

l’armée ougandaise se soient ou non conformés à des ordres officiels de

leur gouvernement, ou qu’ils aient agi à titre officiel ou privé.

228. S’agissant du devoir de vigilance, la RDC prétend que l’obliga-

tion de respecter la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles

implique que tout Etat prenne les mesures appropriées pour que ses

forces armées, ses ressortissants ou les groupes qu’il contrôle ne se

livrent pas à l’exploitation illégale de ressources naturelles sur le terri-

toire d’un autre Etat. La RDC affirme que toutes les activités d’exploita-

tion de ressources naturelles menées par des entreprises et ressortissants

ougandais ou des mouvements rebelles soutenus par l’Ouganda consti-

tuent des actes d’exploitation illégale. Elle ajoute que l’Ouganda n’a pris

aucune mesure appropriée pour mettre fin à cette exploitation illégale

de ses ressources naturelles par des membres des forces armées ougan-

daises, par des entreprises privées et des ressortissants ougandais, ou

par les mouvements rebelles congolais qu’il contrôlait et soutenait,

manquant ainsi à son devoir de vigilance.

229. La RDC fait valoir que, en se livrant à l’exploitation illégale et au

pillage des ressources naturelles congolaises, l’Ouganda a également violé

les obligations qui s’imposaient à lui, en tant que puissance occupante, en

vertu du jus in bello. Selon la RDC, «[l]e détail des règles du droit des

conflits armés relatives à l’exploitation des ressources naturelles doit être

examiné au regard du principe fondamental de la souveraineté perma-

nente sur les ressources naturelles», lequel, de l’avis de la RDC, reste

d’application en toutes circonstances, notamment en temps de conflit

armé et d’occupation.

*

230. L’Ouganda soutient pour sa part que la RDC n’a pas produit de

preuves dignes de foi pour corroborer ses allégations relatives au pillage

et à l’exploitation illégale de ses ressources naturelles par l’Ouganda. Il

affirme que ni les rapports du groupe d’experts des Nations Unies ni celui

de la commission Porter ne peuvent être considérés comme accréditant

les allégations congolaises. De plus, selon l’Ouganda, le caractère limité

de son intervention est incompatible avec l’affirmation de la RDC qu’il a

occupé la partie orientale de son territoire pour en exploiter les ressources

naturelles. Il ne lui aurait pas davantage été possible, compte tenu de ce

fait, d’exercer le contrôle économique général qui aurait été nécessaire

pour exploiter ces zones, contrairement à ce que prétend la RDC.

231. L’Ouganda nie en outre avoir violé le principe de la souveraineté

du peuple congolais sur ses ressources naturelles. Il soutient que ce prin-

cipe, «façonné dans un cadre historique précis (notamment celui de la

décolonisation) et ayant une finalité bien précise», ne saurait être appli-

cable dans le contexte de la présente affaire. L’Ouganda affirme que des

247

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

83

actes individuels commis à titre privé par des membres de ses forces

armées et au mépris d’ordres et d’instructions ne permettent pas de lui

imputer une violation de la souveraineté permanente du peuple congolais

sur ses ressources naturelles.

232. De même, l’Ouganda nie avoir manqué à son devoir de vigilance

en ce qui concerne les actes d’exploitation illégale commis dans les zones

où ses troupes étaient présentes. Il rejette l’affirmation qu’il avait un tel

devoir de vigilance, s’agissant des groupes rebelles congolais, parce que,

prétend-il, il ne contrôlait pas ces groupes et que leurs actes d’adminis-

tration échappaient à son pouvoir. L’Ouganda soutient également «qu’il

a fait preuve, dans les limites de ses moyens, d’une extrême vigilance, afin

que ses ressortissants ne provoqu[ent] pas, par leurs agissements, un

dommage au droit du peuple congolais sur ses ressources naturelles».

233. L’Ouganda conteste également l’accusation de manquement à

son «obligation de vigilance» en ce qu’elle se fonde sur le fait qu’il n’a

pas interdit le commerce «entre ses ressortissants et les territoires contrô-

lés par les rebelles à l’est du Congo». De son point de vue, l’autorité

de facto exercée dans l’est de la RDC par des mouvements rebelles

congolais ne pouvait pas porter atteinte aux relations commerciales exis-

tant entre cette région, l’Ouganda et plusieurs autres Etats — relations

qui furent maintenues dans l’intérêt des populations locales, et étaient

indispensables à leur survie —, et «n’impos[ait] donc pas une obligation

de sanctions commerciales».

234. L’Ouganda déclare que l’affirmation de la RDC selon laquelle il

n’a pris aucune mesure contre des activités illégales est sans fondement. Il

invoque à ce propos un message du président Museveni radiodiffusé en

décembre 1998, dans lequel celui-ci précisait «clairement qu’aucune impli-

cation des membres des forces armées ougandaises dans des activités

commerciales à l’est du Congo ne serait tolérée». De plus, l’Ouganda

souligne que «la commission Porter a établi que la politique du Gouver-

nement ougandais ne visait pas à l’exploitation des ressources naturelles

de la RDC». La commission Porter aurait d’après lui confirmé que la

politique du Gouvernement ougandais consistait à interdire à ses officiers

et à ses soldats de se livrer à toute activité lucrative ou commerciale en

RDC. Cela étant, dans les cas où la commission Porter a jugé que des

éléments de preuve existaient à l’appui d’allégations selon lesquelles des

soldats se seraient individuellement livrés à des activités commerciales et

au pillage «à titre exclusivement privé dans un but d’enrichissement per-

sonnel», le Gouvernement de l’Ouganda a accepté d’engager des pour-

suites pénales contre les auteurs présumés de ces infractions, comme le lui

recommandait la commission.

235. L’Ouganda reconnaît que, comme l’a constaté la commission

Porter, certains membres de ses forces armées se sont parfois livrés à des

activités commerciales illégales ou à des actes de pillage à titre privé et en

violation des ordres et instructions qui leur avaient été donnés «par les

plus hautes autorités de l’Etat». Il soutient cependant que ces actes indi-

viduels ne peuvent être qualifiés de «faits internationalement illicites» de

248

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

84

l’Ouganda. Selon lui, les violations par ses ressortissants du droit interne

ougandais ou de certaines règles et pratiques congolaises dans les terri-

toires où les rebelles exerçaient de facto l’autorité administrative, viola-

tions évoquées par la commission Porter, ne constituent pas nécessaire-

ment des faits internationalement illicites: «[i]l est notoire, en effet, que le

fait générateur de la responsabilité internationale n’est pas un acte qua-

lifié d’«illégal» par le droit interne d’un Etat, mais un «fait internationa-

lement illicite» ... imputable à un Etat».

236. Enfin, l’Ouganda fait valoir que la RDC n’a pas décrit précisé-

ment les actes illicites dont elle le tient pour internationalement respon-

sable, pas plus qu’elle n’a démontré «qu’[elle] a[vait] subi un dommage

direct du fait d’actes qu’[elle] souhaite imputer à l’Ouganda». A cet

égard, l’Ouganda se réfère à la commission Porter qui, selon lui, a conclu

que, «dans leur écrasante majorité, voire dans leur totalité, ... les alléga-

tions concernant l’exploitation des ressources forestières et agricoles de

la RDC par l’Ouganda ou par des soldats ougandais» n’étaient pas éta-

blies, que plusieurs allégations de pillage étaient elles aussi dénuées de

fondement, et que l’Ouganda «n’avait eu à aucun moment l’intention

d’exploiter les ressources naturelles de la RDC ou d’utiliser de telles res-

sources pour «financer la guerre» et qu’il ne l’a pas fait».

*

*

ACTES D’EXPLOITATION ILLÉGALE DE RESSOURCES NATURELLES :

APPRÉCIATION DE LA COUR

237. La Cour observe que, pour étayer ses allégations, la RDC s’est

prévalue des rapports du groupe d’experts des Nations Unies et du rap-

port de la commission Porter. La Cour s’est déjà prononcée sur la valeur

probante que revêtent en général les matériaux émanant de cette commis-

sion (voir paragraphe 61 ci-dessus) et considère que tant le rapport de

celle-ci que les rapports du groupe d’experts des Nations Unies, pour

autant que ceux-ci se soient par la suite révélés probants, fournissent des

éléments de preuve suffisants et convaincants pour lui permettre de déter-

miner si l’Ouganda s’est ou non livré à des actes de pillage et d’exploita-

tion illégale des ressources naturelles de la RDC. Dès lors, afin de statuer

sur le troisième chef de conclusions de la RDC, la Cour se fondera sur les

éléments de preuve qu’elle juge dignes de foi.

Pour rendre sa décision sur la demande de la RDC, point n’est besoin

pour la Cour de se prononcer sur les faits propres à chacun des incidents

allégués.

238. Selon le rapport de la commission Porter, la dépêche adressée par

le général Kazini en réponse au message du président ougandais radio-

diffusé en décembre 1998 démontre qu’il avait connaissance de problèmes

de comportement dans les rangs des UPDF, qu’il n’a pris «aucune

mesure concrète tant que l’affaire n[’avait] pas [été] rendue publique» et

249

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

85

qu’il n’a pas informé le président. La commission a également considéré

que, par sa dépêche, le général Kazini avait en fait reconnu que l’alléga-

tion selon laquelle «des officiers supérieurs des UPDF avaient [eu], dès le

début, l’intention de faire du commerce au Congo était généralement

exacte», que «[l]es officiers commandants liés par un partenariat com-

mercial avec des Ougandais faisaient des affaires au Congo et [qu’il

n’avait] pris aucune mesure à ce sujet», et que «[d]es avions militaires

[ougandais] transportaient des hommes d’affaires congolais à Entebbe et

ramenaient au Congo des produits que ces derniers avaient achetés à

Kampala». La commission a relevé que, si le général Kazini avait certes

donné certains ordres interdisant l’utilisation d’avions militaires par des

hommes d’affaires, cette pratique ne s’en était pas moins poursuivie. La

commission s’est encore référée à un message radio du général Kazini

selon lequel «des officiers relevant du secteur du colonel Peter Kerim

(Bunia), basés à l’aéroport de Kisangani, menaient des activités commer-

ciales, allant ainsi à l’encontre du message radiodiffusé du président».

Elle a ajouté que le général Kazini savait que des officiers et des hommes

des UPDF étaient impliqués dans des activités d’exploitation et de com-

merce de l’or, de contrebande et de pillage de biens civils.

239. La commission a noté que les messages radio lancés par le géné-

ral Kazini à la suite de cas de comportements fautifs des UPDF qui lui

avaient été signalés ne visaient pas, en fait, à réfréner de tels comporte-

ments. Elle s’est exprimée en ces termes:

«Il ne fait aucun doute qu’avec ces messages, il tentait de démon-

trer qu’il agissait face à ces problèmes ... Il semble que peu de me-

sures, voire aucune, aient été prises à la suite de ces messages ...

[T]oute cette correspondance du général Kazini avait pour but de le

couvrir plutôt que d’inciter à agir. Il semble également qu’il n’y ait

eu que peu ou pas de suivi des ordres donnés.»

240. La commission a conclu que le général Kazini apportait «un sou-

tien actif, en République démocratique du Congo, à la société Victoria,

une organisation impliquée dans la contrebande de diamants vers

l’Ouganda. Il est difficile de croire qu’il ne profitait pas lui-même de

l’opération.» La commission a indiqué que la société mentionnée dans

son rapport sous le nom de «Victoria» était active dans le commerce

«des diamants, de l’or et du café qu’elle ach[etait] à Isiro, Bunia, Bumba,

Bondo, Buta et Kisangani» et acquittait des taxes au MLC.

241. La commission a en outre reconnu l’existence d’une exploitation

des ressources naturelles de la RDC depuis 1998 et même avant cette

date. Cette exploitation a été notamment le fait d’officiers supérieurs de

l’armée agissant pour leur propre compte et par le biais de contacts en

RDC, de certains soldats tirant profit de leur affectation, de personnes

privées vivant en Ouganda; elle a été l’objet d’un commerce transfronta-

lier. La commission a constaté des cas de pillage, «dont le général Kazini

était manifestement informé, puisqu’il a envoyé un message radiopho-

nique à ce sujet. La commission ne peut pas exclure la possibilité que cer-

250

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

86

tains soldats des UPDF aient été impliqués ou soutenus par des officiers

supérieurs». Les enquêtes de la commission «révèlent qu’il ne fait aucun

doute que tant le RCD que des soldats des UPDF percevaient une taxe

sur l’or, et qu’il est très probable que des soldats des UPDF aient été

impliqués dans au moins un accident minier».

242. Ayant examiné le dossier de l’affaire, la Cour conclut qu’elle ne

dispose pas d’éléments de preuve crédibles permettant d’établir qu’existait

une politique gouvernementale de l’Ouganda visant à l’exploitation de

ressources naturelles de la RDC, ou que cet Etat ait entrepris son inter-

vention militaire dans le dessein d’obtenir un accès aux ressources congo-

laises. La Cour estime cependant détenir des preuves abondantes et

convaincantes pour conclure que des officiers et des soldats des UPDF,

parmi lesquels les officiers les plus haut gradés, ont participé au pillage et

à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC et que les autorités

militaires n’ont pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités

(les activités en question sont évoquées dans plusieurs paragraphes du

rapport de la commission Porter, en particulier aux paragraphes 13.1

«Officiers des UPDF menant des opérations commerciales», 13.2 «Exploi-

tation des mines d’or», 13.4 «Pillage», 13.5 «Contrebande», 14.4 «Allé-

gations contre des officiers supérieurs des UPDF», 14.5 «Allégations

contre le général Kazini», 15.7 «Pillage organisé», 20.3 «Le général

James Kazini» et 21.3.4 «La filière du diamant: le général Kazini»).

243. Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué (voir paragraphe 213 ci-

dessus), l’Ouganda est responsable tant du comportement des UPDF

dans leur ensemble que du comportement individuel des soldats et officiers

des UPDF en RDC. La Cour rappelle en outre (voir paragraphe 214 ci-

dessus) que la question de savoir si ces officiers et soldats des UPDF ont

agi à l’encontre des instructions données ou ont outrepassé leur mandat

est dépourvue de pertinence aux fins d’attribuer leur comportement à

l’Ouganda. La Cour doit donc à présent chercher à déterminer si les actes

de pillage et d’exploitation des ressources naturelles de la RDC commis

par des officiers et des soldats des UPDF et le fait que les autorités

ougandaises aient manqué de prendre les mesures propres à éviter que de

tels actes ne soient commis constituent une violation des obligations

internationales de l’Ouganda.

244. La Cour considère qu’elle ne peut retenir l’affirmation du deman-

deur selon laquelle l’Ouganda aurait violé le principe de la souveraineté

de la RDC sur ses ressources naturelles (voir paragraphe 226 ci-dessus).

La Cour rappelle que le principe de souveraineté permanente sur les res-

sources naturelles a été énoncé dans la résolution 1803 (XVII) de l’Assem-

blée générale, en date du 14 décembre 1962, puis a été développé dans la

déclaration concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique

international (résolution 3201 (S.VI) de l’Assemblée générale, en date du

1er mai 1974), ainsi que dans la charte des droits et devoirs économiques

des Etats (résolution 3281 (XXIX) de l’Assemblée générale, en date du

12 décembre 1974). Tout en reconnaissant l’importance de ce principe,

qui revêt le caractère d’un principe de droit international coutumier, la

251

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

87

Cour relève que rien dans ces résolutions de l’Assemblée générale ne

laisse entendre qu’elles soient applicables au cas particulier du pillage et

de l’exploitation de certaines ressources naturelles par des membres de

l’armée d’un Etat intervenant militairement sur le territoire d’un autre

Etat, ce qui est l’objet du troisième chef de conclusions de la RDC. La

Cour n’estime pas que ce principe s’applique à ce type de situation.

245. Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué (voir paragraphe 180 ci-

dessus), les actes et omissions de certains membres des forces armées ou-

gandaises en RDC engagent de toute manière la responsabilité internatio-

nale de l’Ouganda, que celui-ci ait ou non été une puissance occupante

dans certaines régions. En conséquence, chaque fois que des membres

des UPDF ont été impliqués dans le pillage et l’exploitation de ressources

naturelles sur le territoire de la RDC, ils ont agi en violation du jus in

bello, lequel interdit de tels actes à une armée étrangère sur le territoire

où elle est présente. La Cour rappelle à cet égard que l’article 47 du règle-

ment de La Haye de 1907 et l’article 33 de la quatrième convention de

Genève de 1949 interdisent tous deux le pillage.

La Cour observe par ailleurs que tant la RDC que l’Ouganda sont

parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du

27 juin 1981, dont le paragraphe 2 de l’article 21 dispose: «En cas de spo-

liation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi

qu’à une indemnisation adéquate.»

246. La Cour conclut qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve

étayant l’affirmation de la RDC selon laquelle l’Ouganda a manqué à son

devoir de vigilance en ne prenant pas les mesures adéquates pour s’assu-

rer que ses forces armées ne se livreraient pas au pillage et à l’exploitation

des ressources naturelles de la RDC. Ainsi que cela a déjà été noté, il est

manifeste qu’en dépit des instructions du président ougandais de veiller à

ce que cesse le comportement fautif des soldats des UPDF, et malgré les

assurances du général Kazini qu’il prendrait la situation en main, aucune

mesure n’a été prise par ce dernier et le Gouvernement ougandais n’a rien

fait pour s’assurer que les ordres étaient respectés (voir paragraphes 238

et 239 ci-dessus). La Cour relève en particulier que la commission Porter

indique dans son rapport que

«[i]l ressort de tout ceci une situation d’indiscipline délibérée et per-

sistante des commandants sur le terrain, tolérée et même encouragée

et couverte par le général Kazini, comme l’indiquent l’incompétence

ou l’absence totale d’enquête et l’incapacité de remédier efficacement

au manque de discipline aux niveaux supérieurs».

(Les autres passages pertinents du rapport de la commission Porter sont

les paragraphes 13.1 «Officiers des UPDF menant des opérations com-

merciales», 13.5 «Contrebande» et 14.5 «Allégations contre le général

Kazini».) Il en résulte qu’en manquant ainsi d’agir l’Ouganda a violé ses

obligations internationales, engageant par là sa responsabilité internatio-

nale. En tout état de cause, quelles qu’aient été les mesures prises par ses

autorités, la responsabilité de l’Ouganda était engagée dès lors que les

252

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

88

actes illicites étaient commis par ses forces armées (voir paragraphe 214

ci-dessus).

247. Quant à l’argument selon lequel l’Ouganda n’aurait pas non plus

prévenu les actes de pillage et d’exploitation illégale des ressources natu-

relles de la RDC par des groupes rebelles, la Cour a déjà établi que ces

derniers n’étaient pas sous le contrôle de l’Ouganda (voir paragraphe 160

ci-dessus). Aussi, s’agissant des activités illégales de tels groupes en

dehors de l’Ituri, la Cour ne peut conclure que l’Ouganda a manqué à son

devoir de vigilance.

248. La Cour observe en outre que, du fait qu’il était la puissance

occupante dans le district de l’Ituri (voir paragraphe 178 ci-dessus),

l’Ouganda était tenu de prendre des mesures appropriées pour prévenir le

pillage et l’exploitation des ressources naturelles dans le territoire occupé,

non seulement par des membres de ses forces armées, mais également par

les personnes privées présentes dans ce district. Il ressort clairement de

différentes conclusions de la commission Porter que plutôt que de préve-

nir le trafic illicite de ressources naturelles, et notamment de diamants,

des officiers supérieurs des UPDF ont au contraire favorisé de telles acti-

vités par le biais d’entités commerciales. A cet égard, le rapport de la

commission fait mention d’une société connue sous le nom de «Victoria»

(voir paragraphe 240 ci-dessus), laquelle était notamment en activité à

Bunia. Il indique en particulier que «le général Kazini a donné des ins-

tructions spécifiques aux commandants des UPDF à Isiro, Bunia, Beni,

Bumba, Bondo et Buta pour permettre à cette société de commercer sans

entrave dans les régions placées sous leur commandement» (les autres

passages pertinents du rapport de la commission Porter sont les para-

graphes 18.5.1 «Groupe Victoria», 20.3 «Le général James Kazini»

et 21.3 «La filière du diamant»).

249. En conséquence, la Cour estime qu’il a été démontré que, dans le

district de l’Ituri, l’Ouganda ne s’est pas conformé aux obligations lui

incombant en tant que puissance occupante. La Cour précise à ce propos

que l’argument de l’Ouganda selon lequel l’exploitation des ressources

naturelles en RDC s’est toujours déroulée pour le bien de la population

locale, ainsi que le droit humanitaire le permet, n’est étayé par aucun élé-

ment de preuve solide.

250. La Cour conclut qu’elle dispose de suffisamment d’éléments de

preuve crédibles pour considérer que l’Ouganda a engagé sa responsabi-

lité internationale à raison des actes de pillage et d’exploitation des res-

sources naturelles de la RDC commis par des membres des UPDF sur le

territoire de la RDC, de la violation de son devoir de vigilance s’agissant

de ces actes et du manquement aux obligations lui incombant en tant que

puissance occupante en Ituri, en vertu de l’article 43 du règlement de

La Haye de 1907, quant à l’ensemble des actes de pillage et d’exploitation

des ressources naturelles commis dans le territoire occupé.

* * *

253

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

89

CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE LA VIOLATION PAR L’OUGANDA

DE SES OBLIGATIONS INTERNATIONALES

251. La Cour, ayant établi que l’Ouganda a commis des faits interna-

tionalement illicites engageant sa responsabilité internationale (voir para-

graphes 165, 220 et 250 ci-dessus), en vient maintenant à la détermination

des conséquences juridiques qui découlent de cette responsabilité.

252. Dans son quatrième chef de conclusions, la RDC prie la Cour de

dire et juger:

«4. a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

b) que la République d’Ouganda est tenue de cesser immédiatement

tout fait internationalement illicite qui se poursuit de façon

continue, et en particulier son soutien à des forces irrégulières

opérant en RDC et son exploitation des ressources naturelles et

des richesses congolaises;

c) que la République d’Ouganda est tenue de fournir des garanties

et assurances spécifiques de non-répétition des faits illicites

dénoncés;

d) que la République d’Ouganda est tenue envers la République

démocratique du Congo de l’obligation de réparer tout préjudice

causé à celle-ci par la violation des obligations imposées par le

droit international et énumérées dans les conclusions numéros 1,

2 et 3 ci-dessus;

e) que la nature, les formes et le montant de la réparation seront

déterminés par la Cour, au cas où les Parties ne pourraient se

mettre d’accord à ce sujet, et qu’elle réserve à cet effet la suite de

la procédure.»

253. La RDC affirme que la première conséquence juridique de l’éta-

blissement de la responsabilité internationale de l’Ouganda est l’obliga-

tion pour ce dernier de cesser immédiatement tout fait internationale-

ment illicite ayant un caractère continu. Dans le mémoire de la RDC, il

est indiqué que cette obligation concerne notamment l’occupation du ter-

ritoire congolais, le soutien à des forces irrégulières opérant en RDC, la

détention illicite de ressortissants congolais ainsi que l’exploitation des

ressources naturelles et des richesses congolaises. Dans sa réplique, la

RDC évoque l’occupation du territoire congolais, le soutien à des forces

irrégulières opérant en RDC ainsi que l’exploitation des ressources natu-

relles et des richesses congolaises. Dans ses conclusions finales présentées

à l’issue de la procédure orale, la RDC, compte tenu du retrait des forces

ougandaises de son territoire, demande que l’Ouganda cesse de fournir

un soutien aux forces irrégulières opérant en RDC et d’exploiter les res-

sources naturelles et les richesses congolaises.

*

254. En réponse à la question du juge Vereshchetin (voir para-

254

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

90

graphe 22 ci-dessus), la RDC a précisé que, si ses demandes relatives à

l’occupation du territoire congolais couvraient la période comprise entre

le 6 août 1998 et le 2 juin 2003, d’autres demandes, notamment celles

relatives à de nouvelles actions militaires, à de nouveaux actes de soutien

à des forces irrégulières ainsi qu’à la poursuite de l’exploitation illégale de

ressources naturelles, couvraient la période s’étendant du 2 août 1998

jusqu’à la fin de la procédure orale. La Cour note, cependant, qu’il ne lui

a pas été présenté d’éléments de preuve permettant d’étayer les alléga-

tions concernant la période postérieure au 2 juin 2003.

En particulier, la Cour relève qu’il n’y a dans le dossier de l’affaire

aucune preuve susceptible d’étayer l’allégation de la RDC selon laquelle

l’Ouganda soutient actuellement des forces irrégulières opérant en RDC

et continue de participer à l’exploitation des ressources naturelles congo-

laises. Dès lors, la Cour n’estime pas établi que l’Ouganda, après le retrait

de ses soldats du territoire de la RDC en juin 2003, continue à commettre

les faits internationalement illicites évoqués par la RDC. La Cour conclut

donc qu’il ne peut être fait droit à la demande de la RDC tendant à ce

que l’Ouganda soit requis de mettre un terme aux actes visés à l’alinéa b)

de son quatrième chef de conclusions.

*

*

255. La RDC prie en outre la Cour de dire que l’Ouganda est tenu de

fournir des garanties et assurances spécifiques de non-répétition des faits

illicites dénoncés. La RDC fait valoir que cette demande est motivée par

«les menaces qui ont accompagné le retrait des troupes en mai 2003».

Elle soutient à ce sujet qu’en avril 2003 M. James Wapakhabulo, alors

ministre ougandais des affaires étrangères, fit une déclaration selon

laquelle «le retrait de nos troupes de la République démocratique du

Congo ne signifie pas que nous n’y retournerons pas pour défendre notre

sécurité!» Quant à la forme des garanties et assurances sollicitées, la

RDC, se référant à la pratique internationale existante, demande que

l’Ouganda fasse «une déclaration solennelle selon laquelle il renonce à

renouveler une politique attentatoire à la souveraineté de la République

démocratique du Congo et aux droits de sa population»; de plus, la

RDC «requiert ... que des instructions spécifiques en ce sens soient don-

nées par les autorités ougandaises à leurs agents».

*

256. La Cour a pris acte à cet égard de l’accord tripartite relatif à la

sécurité dans la région des Grands Lacs, signé le 26 octobre 2004 par la

RDC, le Rwanda et l’Ouganda. Dans le préambule de cet accord, les

parties soulignent «la nécessité de garantir que les principes de bon voi-

sinage, de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, ainsi que

de non-ingérence dans les affaires intérieures d’Etats souverains soient

255

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

91

respectés, notamment dans la région» [traduction du Greffe]. L’ar-

ticle premier précise que l’un des objectifs de l’accord est de «garantir le

respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays de la région

et la cessation de tout soutien à des groupes armés ou à des milices,

conformément aux résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations

Unies et aux autres règles du droit international» [traduction du Greffe].

Enfin, au paragraphe 1er de l’article II, «[l]es parties réaffirment leur

détermination à respecter les obligations et engagements qui leur in-

combent en vertu d’accords existants et des résolutions pertinentes du

Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies» [traduction du

Greffe]. Les parties sont par ailleurs convenues de créer une commis-

sion mixte tripartite, dont le rôle consistera notamment à «[mettre] en

œuvre les dispositions de cet accord et [à s’assurer] que les objectifs de

cet accord sont atteints» [traduction du Greffe].

257. La Cour estime qu’un Etat, en s’engageant par un accord inter-

national à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des autres

Etats parties à celui-ci (obligation qui lui incombe également au regard

du droit international général), et en s’engageant à coopérer avec eux afin

de se conformer à une telle obligation, est clairement tenu, sur le plan

juridique, de ne plus commettre d’actes illicites. De l’avis de la Cour, les

engagements pris par l’Ouganda en vertu de l’accord tripartite satisfont à

la demande de la RDC tendant à obtenir des garanties et assurances de

non-répétition spécifiques. La Cour attend et exige des Parties qu’elles se

conforment aux obligations qui leur incombent en vertu de cet accord et

du droit international général.

*

*

258. La RDC prie également la Cour de dire et juger que l’Ouganda

est à son égard tenu à réparation pour tout préjudice causé du fait de la

violation par l’Ouganda des obligations qui lui incombent en vertu du

droit international. La RDC affirme que les faits internationalement illi-

cites attribuables à l’Ouganda par lesquels celui-ci a engagé sa responsa-

bilité internationale, à savoir les «années d’invasion, d’occupation, de

violations des droits humains fondamentaux et de pillages de ressources

naturelles», ont entraîné des «dommages de guerre d’une grande magni-

tude» et, partant, emportent une obligation de réparation. La RDC

reconnaît que, «pour déterminer l’étendue de la réparation, il lui incombe

de préciser la nature du préjudice et d’établir le lien de causalité avec le

fait illicite initial». A ce stade de la procédure, la RDC se contente tou-

tefois de demander une déclaration générale de la Cour établissant le

principe que réparation est due, la détermination exacte de l’étendue des

dommages ainsi que de la nature, des formes et du montant de ladite

réparation étant différée, à défaut d’accord entre les Parties, à une phase

ultérieure. La RDC souligne qu’une telle procédure est «[conforme] à la

jurisprudence internationale existante» et se réfère, notamment, à l’arrêt

256

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

92

rendu au fond par la Cour en l’affaire des Activités militaires et para-

militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis

d’Amérique).

*

259. La Cour fait observer qu’il est bien établi en droit international

général que l’Etat responsable d’un fait internationalement illicite a l’obli-

gation de réparer en totalité le préjudice causé par ce fait (voir Usine

de Chorzów, compétence, 1927, C.P.J.I. série A no9, p. 21; Projet

Gabcˇíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997,

p. 81, par. 152; Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c.

Etats-Unis d’Amérique), C.I.J. Recueil 2004, p. 59, par. 119). Après exa-

men du dossier de l’affaire et compte tenu de la nature des faits interna-

tionalement illicites dont l’Ouganda a été reconnu responsable (emploi

illicite de la force, violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale,

intervention militaire, occupation de l’Ituri, violations du droit interna-

tional relatif aux droits de l’homme et du droit international humani-

taire, pillage et exploitation des ressources naturelles de la RDC), la

Cour considère que ces faits ont entraîné un préjudice pour la RDC,

ainsi que pour des personnes présentes sur son territoire. Ayant établi

que ce préjudice a été causé à la RDC par l’Ouganda, la Cour déclare

que ce dernier est tenu de réparer ledit préjudice en conséquence.

260. La Cour juge par ailleurs appropriée la demande de la RDC ten-

dant à ce que la nature, les formes et le montant de la réparation qui lui

est due soient, à défaut d’accord entre les Parties, déterminés par la Cour

dans une phase ultérieure de la procédure. La RDC aurait ainsi l’occa-

sion de démontrer, en en apportant la preuve, le préjudice exact qu’elle a

subi du fait des actions spécifiques de l’Ouganda constituant des faits

internationalement illicites dont il est responsable. Il va sans dire cepen-

dant, ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de l’indiquer, «que, dans la

phase de la procédure consacrée à la réparation, ni l’une ni l’autre des

Parties ne pourra remettre en cause les conclusions du présent arrêt qui

seront passées en force de chose jugée» (Activités militaires et paramili-

taires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amé-

rique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 143, par. 284).

261. La Cour note également que la RDC a fait état de son intention

de chercher d’abord à régler la question de la réparation au moyen de

négociations directes avec l’Ouganda et de ne soumettre cette question à

la Cour que dans le cas «où les Parties ne pourraient se mettre d’accord

à ce sujet». Il n’appartient pas à la Cour de déterminer le résultat final de

ces négociations devant être menées par les Parties. Au cours de ces négo-

ciations, les Parties devront rechercher de bonne foi une solution concer-

tée fondée sur les conclusions du présent arrêt.

* * *

257

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

93

RESPECT DE L’ORDONNANCE DE LA COUR EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

262. Dans son cinquième chef de conclusions, la RDC prie la Cour de

dire et juger

«5. Que la République de l’Ouganda a violé l’ordonnance de la

Cour sur les mesures conservatoires en date du 1er juillet 2000

en ce qu’elle n’a pas observé les mesures conservatoires sui-

vantes:

«1) les deux Parties doivent, immédiatement, prévenir et s’abs-

tenir de tout acte, et en particulier de toute action armée,

qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie

au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en

l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le diffé-

rend porté devant elle ou d’en rendre la solution plus dif-

ficile;

2) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes

mesures nécessaires pour se conformer à toutes leurs obli-

gations en vertu du droit international, en particulier en

vertu de la Charte des Nations Unies et de la Charte de

l’Organisation de l’unité africaine, ainsi qu’à la résolu-

tion 1304 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies

en date du 16 juin 2000;

3) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes

mesures nécessaires pour assurer, dans la zone de conflit, le

plein respect des droits fondamentaux de l’homme, ainsi

que des règles applicables du droit humanitaire».»

263. La Cour observe que ses «ordonnances indiquant des mesures

conservatoires au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère obliga-

toire» (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.

Recueil 2001, p. 506, par. 109). Elle rappelle que l’objet des mesures

conservatoires est de protéger les droits de chacune des parties jusqu’à ce

que l’affaire soit jugée au fond. L’ordonnance en indication de mesures

conservatoires rendue par la Cour le 1er juillet 2000 créait des obligations

juridiques que les deux Parties étaient appelées à respecter.

264. S’agissant de la question de savoir si l’Ouganda s’est acquitté des

obligations qui lui incombent en vertu de l’ordonnance du 1er juillet 2000,

la Cour observe que cette ordonnance indiquait trois mesures conserva-

toires, auxquelles la RDC fait référence dans son cinquième chef de

conclusions. La Cour relève que la RDC ne présente aucun élément de

preuve précis démontrant que l’Ouganda aurait, après juillet 2000, com-

mis des actes en violation de chacune des trois mesures conservatoires

indiquées. Elle fait toutefois observer que, dans le présent arrêt, elle a

conclu que l’Ouganda était responsable des actes commis par ses forces

armées, sur le territoire de la RDC, en violation du droit international

relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire (voir

258

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

94

paragraphe 220 ci-dessus). Les éléments de preuve disponibles montrent

que de telles violations ont été commises tout au long de la période

durant laquelle les troupes ougandaises étaient présentes en RDC, y com-

pris celle allant du 1er juillet 2000 jusqu’à, pratiquement, leur retrait défi-

nitif le 2 juin 2003 (voir paragraphes 206 à 211 ci-dessus). La Cour

conclut donc que l’Ouganda ne s’est pas conformé à l’ordonnance en

indication de mesures conservatoires qu’elle a rendue le 1er juillet 2000.

265. La Cour relève en outre que les mesures conservatoires indiquées

dans l’ordonnance du 1er juillet 2000 s’adressaient aux deux Parties. La

conclusion de la Cour formulée au paragraphe 264 est sans préjudice de

la question de savoir si la RDC a manqué également de se conformer aux

mesures conservatoires par elle indiquées.

* * *

DEMANDES RECONVENTIONNELLES : RECEVABILITÉ DES EXCEPTIONS

266. Il est rappelé que, dans son contre-mémoire, l’Ouganda a formulé

trois demandes reconventionnelles (voir paragraphe 5 ci-dessus). Celles-ci

ont été présentées dans le chapitre XVIII du contre-mémoire. La pre-

mière demande reconventionnelle de l’Ouganda concerne des actes

d’agression que la RDC aurait commis contre lui. L’Ouganda soutient

que la RDC a agi en violation du principe du non-recours à la force

énoncé au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies et

établi dans le droit international coutumier, et en violation du principe de

non-intervention dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale

des Etats. La deuxième demande reconventionnelle de l’Ouganda

concerne des attaques menées contre les locaux et le personnel de l’ambas-

sade de l’Ouganda à Kinshasa, ainsi que contre des ressortissants ougan-

dais, attaques dont la RDC serait responsable. L’Ouganda soutient que

les actes de la RDC sont à considérer comme un emploi illicite de la force

et violent certaines règles du droit international conventionnel ou coutu-

mier relatives à la protection des personnes et des biens. La troi-

sième demande reconventionnelle de l’Ouganda concernait des alléga-

tions de violation par la RDC de certaines dispositions de l’accord

de Lusaka. L’Ouganda demande également que la Cour réserve la ques-

tion de la réparation due au titre des demandes reconventionnelles pour

un stade ultérieur de la procédure (voir Activités armées sur le territoire

du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), demandes

reconventionnelles, ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001,

p. 664, par. 4).

267. Dans son ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a jugé que,

s’agissant des première et deuxième demandes reconventionnelles, les

demandes respectives des Parties portaient dans les deux cas sur des faits

de même nature et s’inscrivaient dans le cadre d’un même ensemble fac-

tuel complexe, et que les Parties poursuivaient de plus les mêmes buts

259

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

95

juridiques. En conséquence, la Cour a conclu que ces deux demandes

reconventionnelles étaient recevables comme telles (C.I.J. Recueil 2001,

p. 678-682, par. 38-41, 45 et 51). En revanche, la Cour a jugé que la troi-

sième demande reconventionnelle de l’Ouganda était irrecevable comme

telle car elle n’était pas en connexité directe avec l’objet de la demande de

la RDC (ibid., p. 680-682, par. 42-43, 45 et 51).

*

*

268. La RDC soutient que la jonction à l’instance des première et

deuxième demandes reconventionnelles de l’Ouganda n’implique pas que

des exceptions préliminaires ne puissent être soulevées contre elles. Elle

affirme qu’elle est par conséquent en droit de présenter des exceptions

d’irrecevabilité à l’encontre des demandes reconventionnelles à ce stade

de la procédure. La RDC rappelle en outre qu’elle avait «clairement indi-

qué dans ses observations écrites sur les demandes reconventionnelles de

l’Ouganda, en juin 2001, soit avant l’ordonnance rendue par la Cour

en novembre 2001, qu’elle se réservait le droit de présenter des exceptions

préliminaires dans sa réplique» (les italiques sont dans l’original). Ne

pouvant se conformer à la lettre de l’article 79, lequel ne prévoit pas

expressément le cas d’exceptions préliminaires soulevées à l’encontre de

demandes reconventionnelles, la RDC affirme qu’elle a appliqué, mutatis

mutandis, le prescrit de cette disposition à la situation à laquelle elle était

confrontée, c’est-à-dire qu’elle a présenté ses exceptions dans la première

pièce écrite ayant suivi à la fois la présentation par l’Ouganda de de-

mandes reconventionnelles dans son contre-mémoire et l’ordonnance par

laquelle la Cour a statué sur la recevabilité de ces demandes en tant que

demandes reconventionnelles. Selon la RDC, la Cour ne s’est prononcée,

dans son ordonnance du 29 novembre 2001, que «sur la recevabilité de

cette demande en tant que demande reconventionnelle, sans préjuger de

toute autre question qui pourrait se poser à son égard» (les italiques sont

dans l’original). La RDC soutient en outre que la décision de la Cour est

limitée au contexte de l’article 80 de son Règlement, et «n’emporte aucu-

nement un jugement sur la recevabilité des demandes reconventionnelles

en tant que nouvelles demandes jointes à l’instance».

*

269. L’Ouganda prétend que la RDC n’est plus fondée, à ce stade de la

procédure, à plaider l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, au

motif que l’ordonnance rendue par la Cour le 29 novembre 2001 vaudrait

décision définitive sur les demandes reconventionnelles en vertu de l’ar-

ticle 80 du Règlement de la Cour et interdirait tout débat sur la recevabi-

lité de ces demandes reconventionnelles. L’Ouganda fait en outre valoir

que la RDC n’a jamais présenté ses exceptions préliminaires dans la forme

ou dans les délais prescrits par l’article 79 du Règlement de la Cour.

*

260

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

96

270. Pour se prononcer sur les demandes reconventionnelles présen-

tées par l’Ouganda, la Cour doit d’abord rechercher si la RDC est en

droit, à ce stade de la procédure, de contester la recevabilité des de-

mandes reconventionnelles.

271. La Cour note que, dans l’affaire des Plates-formes pétrolières,

elle a été appelée à trancher la même question que celle aujourd’hui sou-

levée par l’Ouganda. Dans cette affaire, la Cour avait conclu que l’Iran

était en droit de contester de manière générale la recevabilité de la

demande reconventionnelle des Etats-Unis, alors même que cette demande

avait auparavant été jugée recevable au regard de l’article 80 du Règle-

ment (Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-

Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 210, par. 105). Se pen-

chant sur l’ordonnance qu’elle avait déjà rendue, la Cour avait déclaré:

«Lorsque, par cette ordonnance, la Cour a statué sur la «receva-

bilité» de la demande reconventionnelle, il ne s’agissait pour elle, à

ce stade, que de vérifier s’il avait été satisfait aux exigences de l’ar-

ticle 80 du Règlement de la Cour, à savoir s’il existait une connexité

directe entre cette demande reconventionnelle et l’objet [de la

demande principale].» (Ibid.)

272. Rien dans les faits de la présente affaire n’impose une conclusion

différente. Les termes de l’ordonnance du 29 novembre 2001 conduisent

au contraire au même résultat que celui auquel la Cour est parvenue dans

l’affaire des Plates-formes pétrolières. Après avoir jugé les première et

deuxième demandes reconventionnelles recevables au regard du critère de

connexité requis par l’article 80, la Cour a souligné, dans son ordonnance

du 29 novembre 2001, «qu’une décision rendue sur la recevabilité d’une

demande reconventionnelle compte tenu des exigences formulées à l’ar-

ticle 80 du Règlement ne saurait préjuger aucune question dont la Cour

aurait à connaître dans la suite de la procédure» (Activités armées sur le

territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda),

demandes reconventionnelles, ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J.

Recueil 2001, p. 681, par. 46).

273. L’examen de la question de la recevabilité d’une demande recon-

ventionnelle au regard de l’article 80 porte uniquement sur la question de

savoir si cette demande est en connexité directe avec l’objet de la demande

principale; il ne constitue pas un examen global de sa recevabilité. La

Cour, dans son ordonnance du 29 novembre 2001, n’a donc entendu

régler que la question d’une «connexité directe» au sens de l’article 80. A

l’époque, elle n’avait à connaître que d’une exception d’irrecevabilité fon-

dée sur l’absence d’une telle connexité.

274. S’agissant de l’affirmation de l’Ouganda selon laquelle les excep-

tions préliminaires de la RDC sont irrecevables au motif qu’elles ne satis-

feraient pas aux dispositions de l’article 79 du Règlement, la Cour fait

observer que l’article 79 vise le cas d’une «exception à la compétence de

la Cour ou à la recevabilité de la requête ou toute autre exception sur

laquelle le défendeur demande une décision avant que la procédure sur le

261

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

97

fond se poursuive». Cette disposition ne s’applique pas à une exception à

des demandes reconventionnelles qui ont été jointes à l’instance origi-

nelle. La Cour constate néanmoins que la RDC a soulevé ses exceptions

préliminaires aux demandes reconventionnelles dans sa réplique, c’est-à-

dire dans la première pièce écrite qui a suivi la présentation par l’Ouganda

du contre-mémoire qui contenait ses demandes reconventionnelles.

275. A la lumière des constatations qui précèdent, la Cour conclut que

la RDC est toujours en droit, à ce stade de la procédure, de contester la

recevabilité des demandes reconventionnelles de l’Ouganda.

*

*

PREMIÈRE DEMANDE RECONVENTIONNELLE

276. Dans sa première demande reconventionnelle, l’Ouganda affirme

que, depuis 1994, il a été la cible d’opérations militaires et d’autres acti-

vités déstabilisatrices menées par des groupes armés hostiles basés en

RDC (dénommée Zaïre entre 1971 et 1997), et qui étaient soit soutenus

soit tolérés par les Gouvernements congolais successifs. L’Ouganda fait

valoir que certains éléments de ces groupes armés antiougandais étaient

soutenus par le Soudan et combattaient en collaboration avec les forces

armées soudanaises et congolaises. Il soutient en outre que la RDC entre-

tenait une alliance militaire avec le Gouvernement du Soudan, en vertu

de laquelle l’armée soudanaise occupait les aérodromes situés au nord-est

de la RDC, aux fins de ravitailler les rebelles antiougandais en armes, en

vivres et en troupes.

277. L’Ouganda affirme que les actions menées par les autorités congo-

laises pour soutenir les insurgés antiougandais constituent une violation

de la règle générale prohibant l’emploi de la force armée dans les rela-

tions internationales, ainsi qu’une violation du principe de non-ingérence

dans les affaires intérieures d’un Etat. L’Ouganda rappelle en particulier

que

«[d]ans l’affaire du Détroit de Corfou, la Cour internationale de Jus-

tice avait souligné que «l’obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser

utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres

Etats» est un «principe général et bien reconnu» (C.I.J. Recueil 1949,

p. 22-23)».

Selon l’Ouganda, ce principe impose non seulement le devoir de s’abste-

nir de fournir un quelconque soutien à des groupes menant des activités

subversives ou terroristes contre un autre Etat, mais aussi un devoir de

vigilance afin de s’assurer que de telles activités ne soient pas tolérées.

L’Ouganda fait valoir que, dans la présente affaire, «la RDC a non seu-

lement toléré, mais a aussi soutenu de plusieurs manières et de façon très

effective les rebelles antiougandais, avant d’incorporer carrément certains

d’entre eux dans ses forces armées».

262

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

98

278. Pour ce qui concerne la prétendue implication de la RDC dans

le soutien à des forces irrégulières antiougandaises entre mai 1997

et août 1998, l’Ouganda affirme qu’il n’est pas nécessaire de prouver

la participation de la RDC à chaque attaque; il suffit de prouver que

«le

président

Kabila

et

son

gouvernement

agissaient

en

étroite

coordination avec les rebelles antiougandais avant même le mois d’août

1998».

279. Selon l’Ouganda, le soutien de la RDC à des forces armées irré-

gulières antiougandaises ne peut pas être justifié au titre d’une forme de

légitime défense contre la prétendue agression armée de l’Ouganda,

puisque les alliances militaires de la RDC avec les groupes rebelles et le

Soudan, ainsi que les activités qu’ils ont menées, ont précédé la décision

prise par l’Ouganda le 11 septembre 1998 d’envoyer ses troupes en RDC

(voir paragraphes 37, 39 et 121 ci-dessus).

*

280. Pour

réfuter

la

première

demande

reconventionnelle

de

l’Ouganda, la RDC scinde en trois la période couverte par celle-ci, ce qui

correspond à trois situations distinctes sur les plans factuel et juridique:

a) la période antérieure à l’arrivée au pouvoir du président Laurent-

Désiré Kabila; b) la période comprise entre l’arrivée au pouvoir du pré-

sident Kabila et le 2 août 1998, date du début de l’attaque militaire

ougandaise; et c) la période postérieure au 2 août 1998. La RDC sou-

tient que, en ce qui concerne sa prétendue implication dans les attaques

armées contre l’Ouganda durant la première période, la demande ougan-

daise est irrecevable et, subsidiairement, non fondée. Elle soutient par

ailleurs que, s’agissant de la deuxième période, la demande n’est pas fon-

dée en fait et que, concernant la troisième, elle ne l’est ni en fait, ni en

droit.

281. Pour ce qui est de la première période, qui a précédé l’arrivée au

pouvoir du président Kabila en mai 1997, la RDC prétend que la demande

reconventionnelle ougandaise est irrecevable au motif que l’Ouganda a

renoncé à son droit d’invoquer la responsabilité internationale de la

RDC (qui était à l’époque le Zaïre) à propos des actes qui remontent à

cette période. La RDC affirme notamment que «l’Ouganda n’a jamais

mis formellement en cause la responsabilité internationale du Zaïre», pas

plus qu’il n’a «fait part de sa volonté de mettre cette responsabilité for-

mellement en œuvre». Elle soutient aussi que l’étroite coopération entre

les deux Etats qui a fait suite à l’accession au pouvoir du président

Kabila, en particulier en matière de sécurité, a légitimement donné à pen-

ser aux autorités congolaises qu’il «était exclu que l’Ouganda entende

revenir sur certains faits de la période concernée et tenter de mettre en

cause la responsabilité internationale du Congo à ce titre».

282. A titre subsidiaire, la RDC affirme que la première demande

reconventionnelle ougandaise, en ce qu’elle concerne la période considé-

rée, est dépourvue de fondement, étant donné que les documents présen-

263

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

99

tés à l’appui de l’affirmation ougandaise, «élaborés unilatéralement par

les services ougandais, ne satisfont pas aux exigences de la preuve

judiciaire» et que l’Ouganda n’a fait aucun effort pour fournir d’autres

preuves.

283. En tout état de cause, la RDC nie avoir manqué à un quelconque

devoir de vigilance au cours de la période où le maréchal Mobutu était au

pouvoir, en laissant les groupes rebelles ougandais utiliser son territoire

pour lancer des attaques en Ouganda. La RDC nie aussi avoir apporté

un soutien politique et militaire à ces groupes au cours de cette période.

284. En ce qui concerne la deuxième période, qui va du mois de mai

1997 au début du mois d’août 1998, la RDC rappelle qu’elle a toujours

nié avoir fourni une assistance militaire aux groupes rebelles ougandais

ou avoir participé à leurs opérations militaires. Selon elle, l’Ouganda n’a

pu démontrer ni que les groupes rebelles étaient ses agents de fait, ni que

la RDC avait projeté ou préparé la moindre attaque, ou encore y avait

participé, ni qu’elle avait fourni un soutien militaire aux forces irrégu-

lières ougandaises.

285. La RDC fait également valoir qu’aucune preuve n’a été avancée

pour étayer l’affirmation selon laquelle, au début du mois d’août 1998,

elle aurait conclu une alliance militaire avec le Soudan. Selon elle,

l’Ouganda n’a fourni aucune preuve de la prétendue rencontre entre le

président de la RDC et le président du Soudan au mois de mai 1998, ou

de la conclusion d’un accord entre la RDC et le Soudan ce même mois en

vue de déstabiliser l’Ouganda.

286. S’agissant de la troisième période, la RDC soutient que les docu-

ments présentés par l’Ouganda, qui ont été établis par les autorités

ougandaises elles-mêmes, ne permettent pas de conclure à une implica-

tion de la RDC dans l’une quelconque des attaques menées contre

l’Ouganda après le début du mois d’août 1998. De même, la RDC déclare

que les documents soumis par l’Ouganda ne fournissent pas de preuve à

l’appui des allégations de celui-ci selon lesquelles elle aurait généralement

soutenu les rebelles antiougandais.

287. La RDC affirme à titre subsidiaire que, d’un point de vue juri-

dique, elle se trouvait en tout état de cause en situation de légitime défense

à partir de cette date, et que, compte tenu de la participation des UPDF

à l’opération aéroportée de Kitona le 4 août 1998, elle aurait été en droit

d’employer la force pour repousser l’agression dont elle était victime, tout

comme elle aurait été en droit de rechercher l’appui d’autres Etats.

*

288. En réponse aux arguments de la RDC tels qu’ils viennent d’être

énoncés aux paragraphes 280 et 281 ci-dessus, l’Ouganda avance les élé-

ments suivants.

289. L’Ouganda estime que la première demande reconventionnelle ne

devrait pas être scindée en trois périodes historiques, à savoir: de 1994

à 1997 (présidence Mobutu); du mois de mai 1997 au 2 août 1998; après

264

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

100

le 2 août 1998. Il prétend que, dans son ordonnance du 29 novembre

2001, la Cour a estimé que «la demande reconventionnelle de l’Ouganda

remplissait la condition de connexité directe requise par l’article 80 du

Règlement de la Cour, et ce pour l’ensemble de la période depuis

1994». Selon l’Ouganda, cela démontre que la Cour «refuse de suivre

la thèse de la RDC selon laquelle il y a lieu de distinguer trois périodes

dans l’histoire des relations récentes entre le Congo et l’Ouganda».

Il affirme en outre que, en cherchant à «découper» un acte illicite

continu en différentes périodes, la RDC tente de «limiter la demande

reconventionnelle de l’Ouganda». Ce dernier soutient que le Zaïre et

la RDC «ne sont pas des êtres distincts» et, que, «en vertu du principe

de continuité des Etats, c’est exactement la même personne morale»

qui est responsable des actes visés dans la première demande reconven-

tionnelle.

290. En ce qui concerne l’exception de la RDC selon laquelle il est

interdit à l’Ouganda de présenter une réclamation pour des violations

alléguées de sa souveraineté territoriale au motif qu’il a renoncé à ce

droit, l’Ouganda soutient que les conditions auxquelles le droit interna-

tional subordonne la renonciation à une réclamation internationale ne

sont pas réunies en l’espèce. En fait, l’Ouganda affirme avoir, durant les

années Mobutu, directement protesté à plusieurs reprises, tant auprès du

Zaïre que devant les Nations Unies, contre le soutien passif et actif

apporté par celui-ci aux forces antiougandaises. L’Ouganda indique avoir

également informé à de nombreuses reprises les Nations Unies des tenta-

tives menées conjointement par le Zaïre et le Soudan en vue de le désta-

biliser. Il soutient par ailleurs que sa coopération avec l’AFDL de Lau-

rent-Désiré Kabila en vue de renforcer la sécurité le long de sa frontière

avec le Zaïre n’équivalait pas à une renonciation à l’une quelconque de

ses réclamations antérieures contre le Zaïre. Il affirme que, sur le plan

juridique, l’absence de protestation n’a pas pour effet de valider des actes

illicites et que, en aucun cas, le fait qu’il n’ait pas saisi le Conseil de sécu-

rité ne peut être considéré comme un motif d’irrecevabilité. L’Ouganda

conclut que les exceptions opposées par la RDC à la première demande

reconventionnelle doivent par conséquent être rejetées.

*

291. La Cour a pris acte du fait que l’Ouganda désapprouve le décou-

page en trois périodes de sa première demande reconventionnelle tel que

suggéré par la RDC. Elle rappelle que, dans le paragraphe 39 de l’ordon-

nance qu’elle a rendue le 29 novembre 2001 sur les demandes reconven-

tionnelles, elle a estimé que «la première demande reconventionnelle pré-

sentée par l’Ouganda [était] ..., pour l’ensemble de la période couverte, en

connexité directe avec l’objet des demandes du Congo». Si la RDC ne

conteste pas cette conclusion, elle fait toutefois valoir que la première

demande reconventionnelle est partiellement irrecevable et non fondée.

La Cour fait observer que son ordonnance du 29 novembre 2001 ne porte

265

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

101

ni sur des questions de recevabilité hors du champ d’application de l’ar-

ticle 80 du Règlement ni sur le fond de la première demande reconvention-

nelle et ne préjuge pas davantage de toute question relative à un éventuel

découpage de cette demande reconventionnelle en périodes distinctes. La

Cour n’est donc pas empêchée, si les circonstances de l’affaire le justifient,

d’examiner la première demande reconventionnelle en procédant à un tel

découpage. Dans la présente affaire, eu égard au fait que les périodes his-

toriques définies par la RDC se différencient effectivement par leur

contexte factuel et peuvent être nettement distinguées, la Cour ne voit pas

d’obstacle à ce que la première demande reconventionnelle de l’Ouganda

soit examinée en fonction de ces trois périodes et, pour des raisons pra-

tiques, juge utile de procéder de la sorte.

292. La Cour se penchera maintenant sur la question de la recevabilité

du volet de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda qui a

trait à la période antérieure au mois de mai 1997. Elle fera observer que

la RDC n’a présenté aucune preuve d’une renonciation expresse de

l’Ouganda à son droit de présenter une demande reconventionnelle por-

tant sur des faits remontant au régime Mobutu. La RDC soutient plutôt

que le comportement ultérieur de l’Ouganda équivalait à une renoncia-

tion implicite à toute réclamation qu’il aurait pu faire valoir contre elle

par suite des actions ou omissions du régime Mobutu.

293. La Cour fait observer que toute renonciation à des prétentions ou

à des droits doit ou bien être expresse, ou bien pouvoir être déduite sans

équivoque du comportement de l’Etat qui aurait renoncé à son droit.

Dans l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Aus-

tralie), la Cour a écarté un argument similaire de l’Australie qui préten-

dait que Nauru avait renoncé à certaines de ses demandes; ayant constaté

l’absence de toute renonciation expresse, la Cour a estimé qu’une renon-

ciation auxdites demandes ne pouvait pas davantage être inférée du com-

portement de Nauru (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992,

p. 247-250, par. 12-21). De même, la Commission du droit international,

dans son commentaire de l’article 45 du projet d’articles sur la responsa-

bilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, souligne que, «[s’]il

est possible d’inférer une renonciation du comportement des Etats concer-

nés ou d’une déclaration unilatérale, ce comportement ou cette déclara-

tion doivent être sans équivoque» (rapport de la CDI, doc. A/56/10,

2001, p. 308). Selon la Cour, rien dans le comportement de l’Ouganda

durant la période postérieure à mai 1997 ne peut être considéré comme

impliquant une renonciation sans équivoque par celui-ci à son droit de

présenter une demande reconventionnelle pour ce qui concerne les événe-

ments intervenus durant le régime Mobutu.

294. L’existence, entre mai 1997 et juillet 1998, d’une période au cours

de laquelle la RDC et l’Ouganda ont entretenu des relations amicales

n’affecte en rien cette conclusion. Une période de bonnes relations, voire

de relations amicales, entre deux Etats ne saurait, à elle seule, être inter-

prétée comme empêchant l’un d’eux de soulever une réclamation préexis-

tante contre l’autre, que les relations entre les deux Etats se soient dégra-

266

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

102

dées à nouveau ou que les deux Etats continuent d’entretenir de bonnes rela-

tions. Le climat politique entre des Etats ne porte pas atteinte à leurs droits.

295. La Cour relève également que, dans une situation où un Etat

tarde à présenter une demande, il appartient à la Cour de déterminer «à

la lumière des circonstances de chaque espèce si l’écoulement du temps

rend une requête irrecevable» (Certaines terres à phosphates à Nauru

(Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992,

p. 253-254, par. 32). Dans les circonstances de la présente espèce, la

longue période écoulée entre les événements intervenus durant le

régime Mobutu et le dépôt des demandes reconventionnelles de l’Ou-

ganda n’a pas rendu irrecevable la première demande reconventionnelle

de celui-ci pour ce qui concerne la période antérieure à mai 1997.

296. La Cour conclut par conséquent que l’exception soulevée par la

RDC ne peut être retenue.

297. En ce qui concerne le fond de la première demande reconvention-

nelle pour la période antérieure au mois de mai 1997, l’Ouganda affirme

que la RDC a manqué à son devoir de vigilance en permettant aux

groupes rebelles antiougandais d’utiliser son territoire pour lancer des

attaques contre l’Ouganda et en leur apportant, au cours de cette pé-

riode, un soutien politique et militaire.

298. La Cour estime que l’Ouganda n’a pas produit de preuves suffi-

santes démontrant l’implication des autorités zaïroises dans un soutien

politique et militaire à certaines attaques contre le territoire ougandais.

La majeure partie des éléments de preuve présentés consistent en des

informations non corroborées provenant des services de renseignement

militaires ougandais, et dont la source n’est généralement pas indiquée.

Un grand nombre de ces documents ne sont pas signés. En outre, de

nombreux autres documents ont été présentés à titre d’éléments de preuve

par l’Ouganda, tels que l’allocution prononcée par le président Museveni

devant le Parlement ougandais le 28 mai 2000, intitulée «Le rôle de

l’Ouganda en République démocratique du Congo», et le document inti-

tulé «Illustration chronologique des actes de déstabilisation des dissi-

dents basés au Soudan et au Congo». Dans les circonstances de l’espèce,

ces documents n’ont qu’une valeur probante réduite, car ils n’ont pas été

invoqués par l’autre Partie ni corroborés par des sources impartiales et

neutres. Même les documents supposés contenir des récits de témoins

oculaires sont vagues et, par conséquent, peu convaincants. Ainsi, les

informations présentées comme émanant d’un déserteur des FDA, et

figurant à l’annexe 60 du contre-mémoire, se limitent à la déclaration sui-

vante: «En 1996, sous le régime de Mobutu, et avant l’attaque de

Mpondwe, les FDA ont reçu des armes du Gouvernement soudanais,

avec l’aide du Gouvernement zaïrois.» Les quelques rapports d’organi-

sations non gouvernementales présentés par l’Ouganda (par exemple un

rapport de HRW) sont de caractère trop général pour étayer l’allégation

d’une implication congolaise si importante que la responsabilité de l’Etat

en serait engagée.

299. En résumé, aucun des documents soumis par l’Ouganda, pris

267

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

103

séparément ou dans leur ensemble, n’offre à la Cour une base suffisam-

ment solide pour conclure que les violations alléguées du droit interna-

tional sont avérées. Partant, l’Ouganda n’a pas satisfait à la charge de la

preuve qui lui incombe pour fonder son allégation que le Zaïre aurait

fourni un soutien politique et militaire aux groupes rebelles antiougan-

dais opérant sur son territoire durant le régime Mobutu.

300. S’agissant de la question de savoir si la RDC a failli à son devoir

de vigilance en tolérant la présence de rebelles antiougandais sur son ter-

ritoire, la Cour note qu’elle diffère de celle du soutien actif apporté aux

rebelles, en ce que les Parties ne contestent pas le fait même de la présence

de rebelles antiougandais sur le territoire de la RDC: cette dernière a

reconnu que des groupes antiougandais opéraient sur son territoire

depuis 1986 au moins. Selon la déclaration sur les relations amicales,

«[c]haque Etat a le devoir de s’abstenir ... de tolérer sur son territoire des

activités organisées en vue de préparer de tels actes» (actes terroristes ou

actes liés à des conflits internes, par exemple); la déclaration dispose éga-

lement que «[t]ous les Etats doivent ... s’abstenir ... de tolérer des acti-

vités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence

le régime d’un autre Etat ...». Comme il a été indiqué précédemment, il

s’agit de dispositions déclaratoires du droit international coutumier (voir

paragraphe 162 ci-dessus).

301. La Cour a noté que, selon l’Ouganda, les groupes rebelles pou-

vaient opérer «librement» dans la région frontalière entre la RDC et

l’Ouganda «grâce à son terrain montagneux, à son éloignement de Kins-

hasa (plus de 1500 km) et à l’absence presque totale de représentants du

gouvernement central ou d’autorités régionales pendant les trente-

deux années de présidence de Mobutu».

Durant la période considérée, tant des groupes rebelles antiougandais

que des groupes rebelles antizaïrois opéraient dans ce secteur. Ni le Zaïre

ni l’Ouganda n’ont été en mesure de mettre fin à leurs activités. La Cour

ne saurait néanmoins, compte tenu des éléments de preuve dont elle dis-

pose, conclure que l’absence d’action du Gouvernement du Zaïre à

l’encontre des groupes rebelles dans la région frontalière correspond à

une «tolérance» de ces activités ou à un «acquiescement» à celles-ci. Le

volet de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda qui met en

cause la responsabilité de la RDC pour avoir toléré les groupes rebelles

avant le mois de mai 1997 ne peut donc être retenu.

302. Pour ce qui concerne la deuxième période, comprise entre mai

1997 et le 2 août 1998, la RDC ne conteste pas la recevabilité de la pre-

mière demande reconventionnelle de l’Ouganda; elle se contente de sou-

tenir que celle-ci ne repose sur aucune base factuelle.

303. La Cour estime que l’Ouganda n’a pas fourni de preuves convain-

cantes d’un réel soutien de la RDC aux groupes rebelles antiougandais

durant cette période. Si le volet de la demande reconventionnelle cou-

vrant la première période pâtit généralement d’une absence de preuves

d’un soutien de la RDC aux rebelles antiougandais, la deuxième période

est marquée par une action manifeste de la RDC contre les rebelles. Les

268

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

104

relations entre la RDC et l’Ouganda s’étant améliorées au cours de cette

deuxième période, les deux gouvernements ont entrepris des actions

conjointes contre les rebelles antiougandais. La RDC a consenti au

déploiement de troupes ougandaises dans la région frontalière. En

avril 1998, la RDC et l’Ouganda ont même conclu un accord relatif à la

sécurité le long de la frontière commune (voir paragraphe 46 ci-dessus).

La RDC agissait donc contre les rebelles et non en leur faveur. Il semble

toutefois que, compte tenu des difficultés d’accès au territoire et de son

éloignement, évoqués en ce qui concerne la première période, ni la RDC

ni l’Ouganda n’aient été en mesure de mettre fin à toutes les activités

rebelles, malgré les efforts qu’ils ont déployés durant cette deuxième

période. Pour cette raison, la demande reconventionnelle de l’Ouganda

ayant trait à cette dernière doit également être rejetée.

304. En ce qui concerne la troisième période, celle ayant suivi le

2 août 1998, la Cour a déjà constaté que la situation juridique qui pré-

valait après l’intervention militaire des forces ougandaises dans le terri-

toire de la RDC reposait essentiellement, après le 7 août, sur l’emploi

illicite de la force par l’Ouganda contre la RDC (voir paragraphe 149 ci-

dessus). Ayant conclu que l’Ouganda avait mené une opération militaire

illicite contre la RDC, la Cour estime que celle-ci était en droit d’employer

la force pour repousser les attaques ougandaises. La Cour relève aussi

qu’il n’a jamais été allégué que cet emploi de la force n’était pas propor-

tionné, ce qu’elle ne saurait davantage conclure sur la base des éléments

de preuve qui lui ont été présentés. Il s’ensuit qu’aucune action militaire

entreprise par la RDC contre l’Ouganda au cours de cette période ne

pourrait être considérée comme illicite, dès lors qu’elle serait justifiée au

titre de la légitime défense en vertu de l’article 51 de la Charte des

Nations Unies. En outre, la Cour a déjà conclu que les faits allégués par

l’Ouganda dans sa demande reconventionnelle en ce qui concerne cette

période, à savoir la participation des troupes régulières de la RDC à des

attaques menées par des rebelles antiougandais contre les UPDF, ainsi

que sa contribution à l’entraînement, à l’armement, à l’équipement, au

financement et à l’approvisionnement des insurgés antiougandais, ne sau-

raient être considérés comme établis (voir paragraphes 121 à 147 ci-

dessus). La première demande reconventionnelle de l’Ouganda ne peut

donc être retenue quant à la période ayant suivi le 2 août 1998.

305. Par conséquent, la Cour conclut que la première demande recon-

ventionnelle présentée par l’Ouganda doit être rejetée dans son intégralité.

*

*

DEUXIÈME DEMANDE RECONVENTIONNELLE

306. Dans sa deuxième demande reconventionnelle, l’Ouganda affirme

que les forces armées congolaises ont mené trois attaques distinctes

contre son ambassade à Kinshasa, en août, septembre et novembre 1998;

269

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

105

qu’elles ont confisqué des biens appartenant au Gouvernement, au per-

sonnel diplomatique et à des ressortissants ougandais; et qu’elles ont

infligé des mauvais traitements au personnel diplomatique et à d’autres

ressortissants ougandais présents dans les locaux de la mission.

307. L’Ouganda soutient notamment que, le 11 août 1998, ou autour

de cette date, des soldats congolais ont pris d’assaut son ambassade à

Kinshasa et menacé l’ambassadeur et un autre diplomate, exigeant la

libération de certains ressortissants rwandais. Selon l’Ouganda, les sol-

dats congolais ont également volé de l’argent qui se trouvait à la chan-

cellerie. L’Ouganda prétend que, malgré les protestations des fonction-

naires de son ambassade, le Gouvernement congolais n’est pas intervenu.

308. L’Ouganda affirme par ailleurs que, avant leur évacuation de la

RDC le 20 août 1998, dix-sept ressortissants ougandais et des membres

de son personnel diplomatique ont également été soumis à des traite-

ments inhumains par les soldats des FAC stationnés à l’aéroport inter-

national de Ndjili. L’Ouganda affirme qu’avant de libérer les Ougandais,

les soldats des FAC ont confisqué leur argent, leurs biens et leurs

attachés-cases. Il déclare qu’une note de protestation au sujet de cet

incident a été envoyée par son ambassade au ministère des affaires

étrangères de la RDC le 21 août 1998.

309. L’Ouganda affirme que, en septembre 1998, à la suite de l’évacua-

tion des diplomates ougandais restés en RDC, des soldats des FAC se

sont emparés de la chancellerie et de la résidence officielle de son ambas-

sadeur à Kinshasa. Il soutient que les soldats congolais y ont dérobé un

certain nombre de biens, parmi lesquels quatre véhicules de l’ambassade.

Selon l’Ouganda, le 23 novembre 1998, des soldats des FAC ont à nou-

veau pénétré de force dans la chancellerie et dans la résidence officielle de

l’ambassadeur de l’Ouganda et y ont volé des biens, parmi lesquels du

mobilier, des objets domestiques et des effets personnels de l’ambassa-

deur et d’autres membres du personnel diplomatique, des équipements de

bureau, des drapeaux ougandais et quatre véhicules appartenant à des

ressortissants ougandais. Les forces armées congolaises auraient égale-

ment occupé la chancellerie et la résidence officielle de l’ambassadeur.

310. L’Ouganda déclare que, le 18 décembre 1998, le ministère ougan-

dais des affaires étrangères a adressé une note de protestation au mi-

nistère des affaires étrangères de la RDC, dans laquelle il a évoqué les

incidents du mois de septembre 1998 et du 23 novembre 1998 et exigé,

entre autres, la restitution, par le Gouvernement de la RDC, de tous les

biens soustraits dans les locaux de l’ambassade, le départ de l’ensemble

du personnel militaire congolais présent dans les deux bâtiments, et la

protection de la mission contre toute autre intrusion.

311. L’Ouganda prétend en outre que «[l]e Gouvernement congolais a

autorisé Taban Amin, commandant du WNBF et fils de l’ancien dicta-

teur ougandais Idi Amin, à occuper les locaux de l’ambassade de

l’Ouganda à Kinshasa, et à y établir son quartier général officiel et sa

résidence». A ce sujet, l’Ouganda se réfère à une note de protestation en

date du 21 mars 2001 par laquelle son ministère des affaires étrangères

270

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

106

prie le Gouvernement de la RDC de demander à M. Taban Amin de

quitter les locaux de l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa.

312. L’Ouganda évoque également la visite d’une délégation mixte de

représentants des autorités ougandaises et des autorités congolaises qui

s’est déroulée le 28 septembre 2002 à la chancellerie et à la résidence offi-

cielle de l’ambassadeur de l’Ouganda à Kinshasa. Il fait observer que le

compte rendu de cette visite, signé par les représentants des deux Parties,

indique que, «[à] la date de l’inspection, les deux locaux étaient occupés»

et que la délégation mixte n’a «trouvé aucun bien mobilier appartenant à

l’ambassade de l’Ouganda ou à ses membres». L’Ouganda déclare que la

délégation mixte a également «trouvé les bâtiments dans un état de total

délabrement». Par suite de cette situation, l’Ouganda affirme avoir dû

récemment louer des bâtiments pour sa mission diplomatique et consu-

laire à Kinshasa.

313. L’Ouganda soutient que les actions de la RDC violent le droit

international diplomatique et consulaire, notamment les articles 22 (invio-

labilité des locaux de la mission), 29 (inviolabilité de la personne des

agents diplomatiques), 30 (inviolabilité de la demeure privée d’un agent

diplomatique) et 24 (inviolabilité des archives et documents de la mission)

de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Il

affirme en outre que

«le traitement inhumain et les menaces contre la sécurité et la liberté

de ressortissants ougandais ... constituent des violations du standard

minimum de justice que tout Etat doit accorder aux ressortissants

étrangers présents en toute légalité sur son territoire, ladite norme

relevant du droit international coutumier ou général»,

et que l’occupation de son ambassade et de la résidence officielle de

l’ambassadeur ainsi que la saisie des voitures officielles de la mission

diplomatique constituent une expropriation illicite de biens publics appar-

tenant à la République de l’Ouganda.

*

314. La RDC soutient que la deuxième demande reconventionnelle de

l’Ouganda est partiellement irrecevable au motif que ce dernier a invoqué

de nouveaux fondements juridiques dans sa duplique pour établir la res-

ponsabilité de la RDC, en formulant des demandes fondées sur la viola-

tion de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. D’après

la RDC, l’Ouganda rompt ainsi le lien de connexité avec la demande

principale, qui fait référence à «la violation des dispositions de la Charte

des Nations Unies sur l’emploi de la force ou sur la non-intervention[,

ainsi que des] conventions de La Haye et de Genève sur la protection des

personnes et des biens en cas d’occupation et de conflit armé». La RDC

affirme également que cette modification de l’objet de cette partie du dif-

férend est manifestement incompatible avec l’ordonnance de la Cour en

date du 29 novembre 2001.

271

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

107

315. La RDC soutient en outre que la demande fondée sur le traite-

ment inhumain de ressortissants ougandais n’est pas recevable, au motif

que les conditions de recevabilité d’une demande au titre de la protection

diplomatique ne sont pas remplies. En ce qui concerne la première condi-

tion relative à la nationalité des victimes, elle fait valoir que l’Ouganda

n’a pas démontré que les personnes en faveur desquelles il prétend for-

muler une réclamation possèdent la nationalité ougandaise, et non point

la nationalité rwandaise ou une quelconque double nationalité. Quant à

la seconde condition relative à l’épuisement des voies de recours internes,

la RDC soutient que,

«puisqu’il semble qu’il s’agi[sse] de personnes qui ont quitté en

groupe la République démocratique du Congo au cours du mois

d’août 1998 et que c’est à ce moment-là qu’elles auraient subi des

préjudices non spécifiés ni prouvés, il ne semble pas que la condition

d’épuisement des voies de recours internes ait été épuisée».

*

316. L’Ouganda affirme, pour sa part, que le chapitre XVIII de son

contre-mémoire «montre clairement, et sans aucun doute possible, qu[’il]

a, dès le début du différend, invoqué la violation de la convention de

Vienne de 1961 pour soutenir sa position sur la responsabilité du Congo».

Il indique en outre que, dans son ordonnance du 29 novembre 2001, la

Cour a conclu, à propos de la deuxième demande reconventionnelle, que

les Parties poursuivaient les mêmes buts juridiques puisqu’elles cher-

chaient «à établir la responsabilité de l’autre en invoquant, en relation

avec l’emploi illicite de la force allégué, certaines règles de droit interna-

tional conventionnel ou coutumier relatives à la protection des personnes

et des biens» (C.I.J. Recueil 2001, p. 679, par. 40). L’Ouganda affirme

que la référence au «droit ... conventionnel» renvoie nécessairement à la

convention de Vienne sur les relations diplomatiques, «seul instrument

conventionnel qui figure expressément dans la partie du contre-mémoire

consacrée à la seconde demande». En conséquence, l’Ouganda soutient

qu’il n’a pas modifié l’objet du différend.

317. En ce qui concerne la recevabilité du volet de sa demande relatif

aux mauvais traitements qu’auraient subis certains de ses ressortissants,

l’Ouganda soutient que ledit volet de sa demande n’est pas lié à des récla-

mations formulées par des ressortissants ougandais, mais qu’il est fondé

sur les violations par la RDC, directement préjudiciables à l’Ouganda lui-

même, de règles générales du droit international relatives aux relations

diplomatiques, violations dont les ressortissants ougandais présents dans

les locaux de la mission ont été les victimes indirectes. L’Ouganda estime

qu’il n’y a pas lieu à épuisement des voies de recours internes lorsqu’un

individu n’est que la victime indirecte de la violation d’une obligation

d’Etat à Etat. Il ajoute que «les violations de la convention constituent

des atteintes directes aux droits de l’Ouganda, et [que] les recours devant

la justice locale ne peuvent s’appliquer». Même si cet aspect de la

272

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

108

deuxième demande pouvait être interprété comme relevant de l’exercice

par l’Ouganda de sa protection diplomatique, celui-ci soutient que la

règle de l’épuisement des voies de recours internes ne saurait en aucun cas

être applicable, puisqu’elle ne vaut que s’il existe des recours efficaces

dans le droit interne de l’Etat intéressé. A cet égard, l’Ouganda affirme

que tout recours devant les juridictions congolaises serait inefficace en

raison du manque d’impartialité du système judiciaire congolais. Il sou-

tient en outre que

«[l]e traitement inhumain et les menaces contre la sécurité et la

liberté de ressortissants ougandais ... constituent des violations du

standard minimum de justice que tout Etat doit accorder aux ressor-

tissants étrangers présents en toute légalité sur son territoire. Ce

standard relève du droit international coutumier ou général.»

*

318. S’agissant du fond de la deuxième demande reconventionnelle, la

RDC, sans préjudice de ses arguments sur l’irrecevabilité de celle-ci, fait

valoir que l’Ouganda n’a jamais été en mesure d’établir le bien-fondé en

droit et en fait de ses réclamations. Selon elle, «aucune des accusations

portées contre [la RDC] par l’Etat défendeur ne repose sur aucune base

factuelle sérieuse et crédible». La RDC remet également en cause la

valeur probante «en droit» des documents invoqués par l’Ouganda à

l’appui de ses demandes.

319. La RDC nie avoir infligé un traitement inhumain à des ressortis-

sants ougandais lors de l’attaque alléguée de l’ambassade de l’Ouganda à

Kinshasa le 11 août 1998 et nie également que d’autres attaques aient eu

lieu en septembre et novembre 1998. Selon la RDC, les bâtiments diplo-

matiques de l’Ouganda à Kinshasa n’ont jamais été ni saisis ni expropriés

par la RDC, et celle-ci n’a jamais cherché à empêcher l’Ouganda de les

occuper à nouveau. Elle ajoute qu’elle n’a pas exproprié les biens publics

de l’Ouganda à Kinshasa en août 1998, qu’elle ne s’est pas appropriée

indûment les véhicules de la mission diplomatique ougandaise à Kin-

shasa, qu’elle n’a pas emporté les archives de celle-ci et qu’elle ne s’est

pas emparée de certains biens meubles présents dans ces locaux.

320. La RDC conteste de même l’allégation selon laquelle elle aurait

autorisé le commandant du WNBF à occuper les locaux de l’ambassade

de l’Ouganda à Kinshasa, et à y établir son quartier général officiel et sa

résidence. Elle rejette également l’allégation selon laquelle les FAC

auraient, le 20 août 1998, infligé des mauvais traitements à divers ressor-

tissants ougandais à l’aéroport international de Ndjili, à Kinshasa.

321. La RDC soutient que la partie de la demande relative à l’expro-

priation alléguée de biens publics de l’Ouganda n’est pas fondée, au

motif que ce dernier n’a pas été en mesure d’établir les fondements fac-

tuels et juridiques de ses demandes. Selon la RDC, l’Ouganda n’a fourni

aucune preuve crédible que la RDC aurait saisi les deux bâtiments

273

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

109

(l’ambassade et la résidence de l’ambassadeur) ou les quatre véhicules

officiels.

*

322. La Cour se penchera tout d’abord sur la contestation par la RDC

de la recevabilité de la deuxième demande reconventionnelle au motif

que, en invoquant formellement pour la première fois la convention de

Vienne sur les relations diplomatiques dans sa duplique en date du

6 décembre 2002, l’Ouganda aurait tenté «d’élargir abusivement l’objet

du différend, contrairement au Statut et au Règlement de la Cour» et à

l’ordonnance de la Cour en date du 29 novembre 2001.

323. La Cour observe tout d’abord que la convention de Vienne sur les

relations diplomatiques continuait à s’appliquer en dépit du conflit armé

existant entre les Parties à l’époque où les mauvais traitements auraient

été infligés. La Cour rappelle que, conformément à l’article 44 de la

convention de Vienne sur les relations diplomatiques:

«L’Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder

des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges

et immunités, autres que les ressortissants de l’Etat accréditaire, ainsi

qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur

nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit

en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de

transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.»

324. L’article 45 de la convention de Vienne dispose en outre que

«[e]n cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou

si une mission est rappelée définitivement ou temporairement:

a) l’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de res-

pecter et de protéger les locaux de la mission ainsi que ses biens

et ses archives;

b) l’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission

avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat

tiers acceptable pour l’Etat accréditaire;

c) l’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et

ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat

accréditaire».

En l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-

Unis à Téhéran, la Cour a insisté sur le fait que,

«[m]ême en cas de conflit armé ou de rupture des relations diploma-

tiques, ces dispositions obligent l’Etat accréditaire à respecter l’invio-

labilité des membres d’une mission diplomatique aussi bien que celle

de ses locaux» (arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 40, par. 86).

325. En ce qui concerne la thèse de la RDC selon laquelle sa décision

du 29 novembre 2001 exclut l’invocation ultérieure de la convention de

274

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

110

Vienne sur les relations diplomatiques, la Cour rappellera les termes de

son ordonnance:

«[C]hacune des Parties accuse l’autre d’être responsable de di-

verses exactions qui auraient accompagné un emploi illicite de la

force ... chacune des Parties cherche à établir la responsabilité de

l’autre en invoquant, en relation avec l’emploi illicite de la force

allégué, certaines règles de droit international conventionnel ou cou-

tumier relatives à la protection des personnes et des biens.» (C.I.J.

Recueil 2001, p. 679; par. 40; les italiques sont de la Cour.)

326. La Cour estime que cette formulation est suffisamment générale

pour inclure des demandes fondées sur la convention de Vienne sur les

relations diplomatiques, sachant que les nouvelles demandes s’appuient sur

la même allégation factuelle, à savoir l’emploi illicite de la force. La Cour

avait pleinement conscience, lorsqu’elle a rédigé son ordonnance, que les

attaques alléguées avaient été perpétrées contre les locaux de l’ambassade.

Il s’ensuit que la référence ultérieure à des éléments juridiques additionnels

particuliers, dans le contexte d’un emploi illicite de la force, ne modifie ni

la nature ni l’objet du différend. Bien que ce soit effectivement l’emploi de

la force contre l’ambassade qui a fait rentrer cette demande reconvention-

nelle dans les prévisions de l’article 80 du Règlement, cela n’interdit pas de

prendre en considération le statut spécial de l’ambassade. Ainsi que le

reflète la jurisprudence de la Cour, les demandes reconventionnelles n’ont

pas à être fondées sur des instruments identiques pour satisfaire au critère

de «connexité» requis par l’article 80 (voir Frontière terrestre et maritime

entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préli-

minaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 318-319).

327. La Cour constate en conséquence que l’invocation ultérieure par

l’Ouganda des articles 22, 24, 29 et 30 de la convention de Vienne sur les

relations diplomatiques ne rend pas sa deuxième demande reconvention-

nelle irrecevable dans cette mesure.

328. La Cour se penchera maintenant sur la contestation par la RDC

de la recevabilité de la deuxième demande reconventionnelle au motif

qu’il s’agirait en réalité d’une demande au titre de la protection diploma-

tique et qu’elle serait en tant que telle irrecevable, l’Ouganda n’ayant pas

démontré que les conditions auxquelles le droit international subordonne

l’exercice d’une telle protection sont satisfaites.

329. La Cour note que l’Ouganda, lorsqu’il allègue le mauvais traite-

ment de personnes, invoque deux fondements juridiques distincts. Pour

les diplomates, il s’appuie sur l’article 29 de la convention de Vienne sur

les relations diplomatiques. Pour les autres ressortissants ougandais ne

jouissant pas d’un statut diplomatique, il fonde sa demande sur les règles

générales du droit international relatives aux relations diplomatiques et

sur le standard minimum de justice qui est reconnu aux ressortissants

étrangers présents sur le territoire d’un Etat. La Cour examinera succes-

sivement chacun de ces fondements.

330. Pour ce qui concerne tout d’abord les mauvais traitements qui

275

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

111

auraient été infligés à des diplomates ougandais se trouvant dans les locaux

de l’ambassade ou ailleurs, la Cour observe que la deuxième demande

reconventionnelle de l’Ouganda vise à obtenir réparation des dommages

que celui-ci aurait lui-même subis du fait des prétendues violations par la

RDC de l’article 29 de la convention de Vienne sur les relations diploma-

tiques. Dès lors, l’Ouganda n’exerce pas sa protection diplomatique au

nom des victimes, mais fait valoir des droits propres que lui confère la

convention de Vienne. La Cour conclut en conséquence que le non-épui-

sement des voies de recours internes ne fait pas obstacle à la demande

reconventionnelle que l’Ouganda a présentée au titre de l’article 29 de la

convention de Vienne et que, par suite, ladite demande est recevable.

331. Concernant les mauvais traitements infligés à d’autres personnes

présentes dans les locaux de l’ambassade de l’Ouganda au moment des

incidents, la Cour fait observer que l’objet de cette demande reconven-

tionnelle, dont elle est saisie à titre de demande directe, tombe sous le

coup de l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diploma-

tiques. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité formulée par la RDC à

l’encontre de ce volet de la deuxième demande reconventionnelle ougan-

daise ne peut être retenue, et ce volet de la demande reconventionnelle est

également recevable.

332. La Cour en vient maintenant au volet de la deuxième demande

reconventionnelle ougandaise qui a trait à des mauvais traitements infli-

gés par des soldats des FAC à des ressortissants ougandais ne jouissant

pas du statut diplomatique qui se trouvaient à l’aéroport international de

Ndjili, alors qu’ils tentaient de quitter le pays.

333. La Cour constate que l’Ouganda fonde ce volet de sa demande

reconventionnelle sur le standard minimum de justice qui est reconnu aux

ressortissants étrangers présents sur le territoire d’un Etat. La Cour

considère donc que ce volet de la demande reconventionnelle de l’Ouganda

vise un dommage causé aux personnes concernées et non une violation

par la RDC d’une obligation internationale ayant entraîné un dommage

direct pour l’Ouganda. Elle estime qu’en présentant cette partie de sa

demande reconventionnelle l’Ouganda cherche à exercer son droit de

protection diplomatique à l’égard de ses ressortissants. Il s’ensuit que

l’Ouganda devrait satisfaire aux conditions requises pour l’exercice de la

protection diplomatique, telles qu’établies en droit international général,

et devrait notamment satisfaire à l’exigence selon laquelle les demandeurs

doivent être de nationalité ougandaise et à celle de l’épuisement préalable

des voies de recours internes. La Cour observera qu’aucun document

particulier permettant d’identifier les personnes concernées comme des

ressortissants ougandais ne figure au dossier de l’affaire. La Cour estime

donc que, cette condition n’étant pas remplie, la demande reconvention-

nelle de l’Ouganda concernant les mauvais traitements qui, à l’aéroport

international de Ndjili, auraient été infligés à ses ressortissants ne béné-

ficiant pas du statut diplomatique est irrecevable.

*

276

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

112

334. S’agissant du bien-fondé de la deuxième demande reconvention-

nelle de l’Ouganda, la Cour estime qu’il y a suffisamment d’éléments de

preuve attestant que des attaques ont eu lieu contre l’ambassade et que

des mauvais traitements ont été infligés à des diplomates ougandais à

l’aéroport international de Ndjili.

335. La Cour relève que diverses notes diplomatiques, adressées par

l’Ouganda au ministère congolais des affaires étrangères ou à l’ambas-

sade de la RDC à Kampala, font référence à des attaques menées par des

soldats congolais contre les locaux de l’ambassade de l’Ouganda ainsi

qu’à l’occupation par ces soldats des bâtiments de la chancellerie. En par-

ticulier, la Cour juge importante la note du 18 décembre 1998, adressée

au ministère congolais des affaires étrangères par le ministère ougandais

des affaires étrangères, dans laquelle ce dernier protestait contre les

actions congolaises ayant visé la chancellerie ougandaise et ses biens,

en septembre et novembre 1998, en violation du droit international et de

la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Cette

note mérite tout spécialement de retenir l’attention, dans la mesure où

une copie en a été adressée au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies et au Secrétaire général de l’OUA et qu’il leur a été

demandé d’insister sur le respect par la RDC de ses obligations découlant

de la convention de Vienne. La Cour relève notamment que la RDC n’a

pas rejeté cette accusation à l’époque où elle a été formulée.

336. Bien que certains autres éléments de preuve soient peu probants

ou paraissent avoir été établis unilatéralement aux fins de la présente ins-

tance, la Cour a été particulièrement convaincue par l’état des lieux de la

résidence et de la chancellerie, établi conjointement par la RDC et

l’Ouganda en application de l’accord de Luanda. La Cour a accordé une

attention toute spéciale à ce rapport, qui a été dressé sur place et à la

préparation duquel les deux Parties ont pris part. Bien qu’il ne donne pas

une description précise des attaques alléguées, il prouve l’occupation

durable de l’ambassade de l’Ouganda par des soldats congolais qui en a

résulté.

337. En conséquence, la Cour conclut que, en ce qui concerne les at-

taques contre les locaux diplomatiques de l’Ouganda à Kinshasa, la RDC

a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 22 de la

convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

338. Les mauvais traitements infligés par des soldats de la RDC à des

personnes se trouvant dans les locaux de l’ambassade de l’Ouganda n’ont

pu l’être qu’à la suite d’une atteinte à l’inviolabilité des locaux de l’ambas-

sade, atteinte prohibée par l’article 22 de la convention de Vienne sur les

relations diplomatiques. Il en est ainsi, indépendamment du fait que les

intéressés aient ou non été des ressortissants ou des diplomates ougan-

dais. Dans la mesure où les victimes des attaques se trouvaient être des

diplomates, la RDC a en outre violé les obligations lui incombant en

vertu de l’article 29 de la convention de Vienne.

339. Enfin, des éléments de preuve attestent que des diplomates ougan-

dais ont été maltraités à l’aéroport international de Ndjili alors qu’ils

277

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

113

quittaient le pays. La Cour estime que la note de protestation adressée

par l’ambassade de l’Ouganda au ministère des affaires étrangères de la

RDC le 21 août 1998, soit le lendemain de l’incident, note à laquelle la

RDC n’a pas, à l’époque, répondu en démentant les faits, montre que la

RDC a infligé des mauvais traitements à des diplomates ougandais à

l’aéroport international de Ndjili. Le fait que l’assistance du doyen du

corps diplomatique (l’ambassadeur de Suisse) ait été requise pour orga-

niser un départ ordonné des diplomates ougandais de l’aéroport donne

également à penser que la RDC n’a pas fourni une protection efficace ni

réservé à ces personnes le traitement requis conformément au droit inter-

national des relations diplomatiques. La Cour conclut dès lors que, du

fait des mauvais traitements infligés aux diplomates ougandais à l’aéro-

port lorsqu’ils ont tenté de quitter le pays, la RDC a manqué aux

obligations lui incombant en vertu du droit international des relations

diplomatiques.

340. En résumé, la Cour conclut que, du fait des attaques menées par

des membres des forces armées congolaises contre les locaux de l’ambas-

sade de l’Ouganda à Kinshasa et des mauvais traitements qu’ils ont infli-

gés à des personnes qui se trouvaient à l’ambassade lors de ces attaques,

la RDC a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 22

de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La Cour

conclut en outre qu’en raison des mauvais traitements infligés par des

membres des forces armées congolaises à des diplomates ougandais dans

les locaux de l’ambassade et à l’aéroport international de Ndjili, la RDC

a également manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’ar-

ticle 29 de la convention de Vienne.

341. S’agissant de la demande relative aux biens publics ougandais, la

Cour note que l’Ouganda a initialement indiqué dans son contre-

mémoire que les biens appartenant à son gouvernement et à son person-

nel diplomatique avaient fait l’objet d’une «confiscation», et qu’il a par

la suite, dans ses écritures, évoqué l’«expropriation» de ses biens publics.

Toutefois, rien ne donne à penser que, en l’espèce, une quelconque

confiscation ou expropriation ait eu lieu, au sens technique du terme. La

Cour estime en conséquence que, dans le présent contexte, aucun des

deux termes ne convient. Il semblerait plutôt que l’Ouganda fasse réfé-

rence à une appropriation illicite au sens commun du terme. Les saisies

constituent une évidente utilisation illicite de ces biens, mais aucun trans-

fert valide du titre de propriété n’est intervenu et la RDC n’est jamais

devenue propriétaire légitime de ces biens.

342. Sur le plan de la preuve, l’état des lieux de la résidence et de la

chancellerie, dressé conjointement par la RDC et l’Ouganda en applica-

tion de l’accord de Luanda, établit à suffisance, pour la Cour, que des

biens appartenant à l’Ouganda ont été soustraits des locaux de la rési-

dence officielle et de la chancellerie. Point n’est besoin pour elle de déter-

miner qui a pu faire disparaître les biens déclarés manquants. La conven-

tion de Vienne sur les relations diplomatiques non seulement prohibe

toute atteinte à l’inviolabilité de la mission par l’Etat accréditaire lui-

278

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

114

même, mais impose également à celui-ci d’empêcher toutes autres per-

sonnes — telles que les membres de milices armées — d’y porter atteinte

(voir Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,

arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 30-32, par. 61-67). En conséquence, bien

que les éléments de preuve soient insuffisants pour identifier avec préci-

sion les personnes qui ont fait disparaître des biens appartenant à

l’Ouganda, le simple fait que des biens aient été soustraits suffit à établir

que la RDC a manqué aux obligations lui incombant en vertu de la

convention de Vienne sur les relations diplomatiques. A ce stade, la Cour

estime qu’elle dispose d’assez d’éléments de preuve pour juger que cette

disparition de biens appartenant à l’Ouganda constitue une violation des

règles du droit international sur les relations diplomatiques, peu importe

que cet acte résulte d’actions de la RDC elle-même ou de son impuissance

à empêcher que des milices armées le commettent. De la même manière,

il n’est pas besoin pour la Cour d’établir une liste détaillée des objets

ayant été soustraits — point de désaccord entre les Parties — pour

conclure à ce stade de la procédure que la RDC a manqué aux obliga-

tions lui incombant en vertu des règles pertinentes du droit international.

Ces diverses questions revêtiront certes de l’importance dans le cadre

d’une phase éventuelle de l’affaire sur la réparation; mais elles sont sans

pertinence pour la décision que la Cour doit prendre concernant la licéité

ou l’illicéité des actes de la RDC.

343. En sus de l’argumentation présentée sur la question des biens

publics ougandais ayant fait l’objet d’une appropriation, qui a été évo-

quée au paragraphe 309 ci-dessus, l’Ouganda a expressément plaidé que

le fait que «presque tous les documents contenus dans [ses] archives et

[ses] dossiers» aient été soustraits constitue une violation de l’article 24 de

la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les éléments de

preuve qui ont été examinés au paragraphe 342 étayant également cette

thèse, la Cour estime que la RDC a violé les obligations lui incombant en

vertu de l’article 24 de la convention de Vienne.

344. La Cour note que, à ce stade de la procédure, il lui suffit de décla-

rer que la responsabilité de la RDC est engagée à raison de l’atteinte à

l’inviolabilité des locaux diplomatiques, des mauvais traitements infligés,

à l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa, à des diplomates ougandais, des

mauvais traitements infligés à des diplomates ougandais à l’aéroport

international de Ndjili, ainsi que des attaques contre les locaux diploma-

tiques et de la saisie des biens et archives qui s’y trouvaient, en violation

du droit international des relations diplomatiques. Ce ne serait, à défaut

d’accord entre les Parties, que lors d’une phase ultérieure de la procédure

qu’il conviendrait d’apporter des éléments de preuve établissant les cir-

constances particulières de ces violations, les dommages précis subis par

l’Ouganda et l’étendue de la réparation à laquelle il a droit.

* * *

345. Par ces motifs,

279

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

115

LA COUR,

1) Par seize voix contre une,

Dit que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions mili-

taires à l’encontre de la République démocratique du Congo sur le terri-

toire de celle-ci, en occupant l’Ituri et en soutenant activement, sur les

plans militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégu-

lières qui opéraient sur le territoire congolais, a violé le principe du non-

recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-

intervention;

POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma,

Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,

Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham,

juges; M. Verhoeven, juge ad hoc;

CONTRE: M. Kateka, juge ad hoc;

2) A l’unanimité,

Déclare recevable la demande de la République démocratique du Congo

selon laquelle la République de l’Ouganda a, au cours des hostilités entre

les forces armées ougandaises et rwandaises à Kisangani, violé les obli-

gations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de

l’homme et du droit international humanitaire;

3) Par seize voix contre une,

Dit que, par le comportement de ses forces armées, qui ont commis des

meurtres et des actes de torture et autres formes de traitement inhumain

à l’encontre de la population civile congolaise, ont détruit des villages et

des bâtiments civils, ont manqué d’établir une distinction entre cibles

civiles et cibles militaires et de protéger la population civile lors d’affron-

tements avec d’autres combattants, ont entraîné des enfants-soldats, ont

incité au conflit ethnique et ont manqué de prendre des mesures visant à

y mettre un terme, et pour n’avoir pas, en tant que puissance occupante,

pris de mesures visant à respecter et à faire respecter les droits de

l’homme et le droit international humanitaire dans le district de l’Ituri, la

République de l’Ouganda a violé les obligations lui incombant en vertu

du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit interna-

tional humanitaire;

POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma,

Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,

Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham,

juges; M. Verhoeven, juge ad hoc;

CONTRE: M. Kateka, juge ad hoc;

4) Par seize voix contre une,

Dit que, par les actes de pillage et d’exploitation des ressources natu-

relles congolaises commis par des membres des forces armées ougan-

daises sur le territoire de la République démocratique du Congo, et par

280

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

116

son manquement aux obligations lui incombant, en tant que puissance

occupante dans le district de l’Ituri, d’empêcher les actes de pillage et

d’exploitation des ressources naturelles congolaises, la République de

l’Ouganda a violé les obligations qui sont les siennes, en vertu du droit

international, envers la République démocratique du Congo;

POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma,

Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,

Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham,

juges; M. Verhoeven, juge ad hoc;

CONTRE: M. Kateka, juge ad hoc;

5) A l’unanimité,

Dit que la République de l’Ouganda a l’obligation, envers la Répu-

blique démocratique du Congo, de réparer le préjudice causé;

6) A l’unanimité,

Décide que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce

sujet, la question de la réparation due à la République démocratique du

Congo sera réglée par la Cour, et réserve à cet effet la suite de la procé-

dure;

7) Par quinze voix contre deux,

Dit que la République de l’Ouganda ne s’est pas conformée à l’ordon-

nance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le

1er juillet 2000;

POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma,

Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Rezek, Al-Khasawneh,

Buergenthal,

Elaraby,

Owada,

Simma,

Tomka,

Abraham,

juges;

M. Verhoeven, juge ad hoc;

CONTRE: M. Kooijmans, juge; M. Kateka, juge ad hoc;

8) A l’unanimité,

Rejette les exceptions de la République démocratique du Congo à la

recevabilité de la première demande reconventionnelle présentée par la

République de l’Ouganda;

9) Par quatorze voix contre trois,

Dit que la première demande reconventionnelle présentée par la Répu-

blique de l’Ouganda ne peut être retenue;

POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma,

Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Rezek, Al-Khasawneh,

Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Abraham, juges; M. Verhoeven, juge

ad hoc;

CONTRE: MM. Kooijmans, Tomka, juges; M. Kateka, juge ad hoc;

10) A l’unanimité,

Rejette l’exception de la République démocratique du Congo à la rece-

281

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

117

vabilité du volet de la deuxième demande reconventionnelle présentée par

la République de l’Ouganda concernant la violation de la convention de

Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques;

11) Par seize voix contre une,

Retient l’exception de la République démocratique du Congo à la rece-

vabilité du volet de la deuxième demande reconventionnelle présentée par

la République de l’Ouganda concernant les mauvais traitements infligés

le 20 août 1998 à des personnes autres que des diplomates ougandais à

l’aéroport international de Ndjili;

POUR: M. Shi, président; M. Ranjeva, vice-président; MM. Koroma,

Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,

Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham,

juges; M. Verhoeven, juge ad hoc;

CONTRE : M. Kateka, juge ad hoc;

12) A l’unanimité,

Dit que, par le comportement de ses forces armées, qui ont attaqué

l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa et soumis à de mauvais traitements

des diplomates et d’autres personnes dans les locaux de l’ambassade,

ainsi que des diplomates ougandais à l’aéroport international de Ndjili, et

pour n’avoir pas assuré à l’ambassade et aux diplomates ougandais une

protection efficace ni empêché la saisie d’archives et de biens ougandais

dans les locaux de l’ambassade de l’Ouganda, la République démocra-

tique du Congo a violé les obligations lui incombant, en vertu de la

convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, envers la

République de l’Ouganda;

13) A l’unanimité,

Dit que la République démocratique du Congo a l’obligation, envers la

République de l’Ouganda, de réparer le préjudice causé;

14) A l’unanimité,

Décide que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce

sujet, la question de la réparation due à la République de l’Ouganda sera

réglée par la Cour, et réserve à cet effet la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le dix-neuf décembre deux mille cinq, en trois exem-

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République

282

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

118

démocratique du Congo et au Gouvernement de la République de

l’Ouganda.

Le président,

(Signé) SHI Jiuyong.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. le juge KOROMA joint une déclaration à l’arrêt; MM. les juges

PARRA-ARANGUREN, KOOIJMANS, ELARABY et SIMMA joignent à l’arrêt les

exposés de leur opinion individuelle; M. le juge TOMKA et M. le juge ad

hoc VERHOEVEN joignent des déclarations à l’arrêt; M. le juge ad hoc

KATEKA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) J.Y.S.

(Paraphé) Ph.C.

283

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

119