opencaselaw.ch

116-20011129-ORD-01

Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2001-11-29 · Français UN

[EN: Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES

SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2001

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING ARMED ACTIVITIES

ON THE TERRITORY OF THE CONGO

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO Y. UGANDA)

ORDER OF 29 NOVEMBER 2001

Mode officiel de citation:

Activités armées sur le territoire du Congo

(République défiîocr-atique du Congo c. Ouganda),

ord)nnance du 229 noilen~hte 2001, C. I. J. Recueil 2001, p. 660

Official citation :

Arm~lri Activities on the Territory o f the Congo

(Detnormtic Rcprblic (f the Congo v. Ugundci),

Order o j 29 Novevllher 2001, 1. C. J. Rrpotts 2001, p. 660

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-070935-7

N0dC?VeIltC?: 833 1

Sales number

29 NOVEMBRE 2001

ORDONNANCE

ACTIVITÉS ARMÉES

SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

ARMED ACTIVITIES

ON THE TERRITORY OF THE CONGO

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO v. UGANDA)

29 NOVEMBER 2001

ORDER

200 1

29 novembre

Rôle général

n" 116

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2001

29 novembre 2001

AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES

SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)

ORDONNANCE

Présents: M. GUILLAUME,

président; M. SHI, vicr-président; MM. RAN-

JEVA, HERCZEGH,

FLEISCHHAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

Mln" HIGGINS,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK,

AL-KHASAWNEH,

BUERGENTHAL,

ELARABY,

juges; MM. VER-

HOEVEN,

KATEKA,

juges ad hoc; M. COUVREUR,

grqffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles 3 1,44, 45 et 80 de son

Règlement,

Rend l'ordonnance suivante:

1. Considérant que, le 23 juin 1999, le Gouvernement de la Répu-

blique démocratique du Congo (dénommée ci-après le ((Congo ») a déposé

au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre le Gou-

vernement de la République de l'Ouganda (dénommée ci-après l'«Ou-

ganda))) au sujet d'un différend relatif à «des actes d'ugre.ssion urmée

perpétrés par l'Ouganda sur le territoire de la République démocratique

du Congo en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la

Charte de l'Organisation de l'unité africaine)); que, dans sa requête, le

Congo a invoqué comme base de compétence les déclarations faites par

les deux Etats en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut; et

que, au terme de sa requête, il a formulé les demandes ci-après:

((En conséquence, tout en se réservant le droit de compléter et pré-

ciser la présente demande en cours d'instance, la République démo-

cratique du Congo prie la Cour de:

Dire et juger que:

CI) l'Ouganda s'est rendu coupable d'un acte d'agression au sens de

I'article 1 de la résolution 3314 de l'Assemblée générale des

Nations Unies du 14 décembre 1974 et de la jurisprudence de la

Cour internationale de Justice, en violation de I'article 2, para-

graphe 4, de la Charte des Nations Unies;

h) de même, l'Ouganda viole continuellement les conventions de

Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, bafouant

ainsi les règles élémentaires du droit international humanitaire

dans les zones de conflits, se rendant également coupable de vio-

lations massives des droits de l'homme au mépris du droit cou-

tumier le plus élémentaire;

c) plus spécifiquement, en s'emparant par la force du barrage

hydroélectrique d'Inga, et en provoquant volontairement des

coupures électriques régulières et importantes, au mépris du

prescrit de l'article 56 du protocole additionnel de 1977,

l'Ouganda s'est rendu responsable de très lourdes pertes hu-

maines dans la ville de Kinshasa forte de 5 millions d'habitants

et alentour;

d) en abattant a Kindu, le 9 octobre 1998, un Boeing 727, propriété

de la compagnie Congo Airlines, et en provoquant ainsi la mort

de quarante personnes civiles, l'Ouganda a également violé la

convention relative a l'aviation civile internationale du 7 dé-

cembre 1944 signée à Chicago, la convention de La Haye du

16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéro-

nefs et la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la

répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de I'aviation

civile.

En cons6qttc.rîc~c~,

et conjormkt~zent LIUX oh1igatioii.r jr4rirliques inter-

nutionales ~u.srnentionnke.s, dire c.t juger que:

1) toute force armée ougandaise participant .i

l'agression doit quit-

ter sans délai le territoire de la République démocratique du

Congo;

2) l'Ouganda a l'obligation de faire en sorte que ses ressortissants,

tant personnes physiques que morales, se retirent immédiatement

et sans condition du territoire congolais;

3) la République démocratique du Congo a droit a obtenir de

l'Ouganda le dédommagement de tous les pillages, destructions,

déportations de biens et des personnes et autres méfaits qui sont

imputables à l'Ouganda et pour lesquels la République démocra-

tique du Congo se réserve le droit de fixer ultérieurement une

évaluation précise des préjudices, outre la restitution des biens

emportés »;

2. Considérant que, le 19 juin 2000, le Congo a présenté à la Cour une

demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l'article 41

du Statut; et que, par ordonnance du 1" juillet 2000, la Cour a indiqué

certaines mesures conservatoires;

3. Considérant que, le 19 juillet 2000, dans le délai fixé à cet effet par

l'ordonnance de la Cour en date du 21 octobre 1999, le Congo a déposé

son mémoire, au terme duquel il a présenté les conclusions ci-après:

«La République démocratique du Congo, tout en se réservant le

droit de compléter ou de modifier les présentes conclusions, et de

fournir à la Cour de nouvelles preuves et de nouveaux arguments

juridiques pertinents dans le cadre du présent différend. prie la Cour

de dire et juger:

1) Que la République de l'Ouganda, en se livrant S des actions

militaires et paramilitaires à l'encontre de la République démocra-

tique du Congo, en occupant son territoire, et en soutenant active-

ment, sur les plans militaire, logistique, économique et financier des

forces irrégulières qui y opèrent, a violé les principes conventionnels

et coutumiers suivants:

- le principe du non-recours à la force dans les relations inter-

nationales, y compris l'interdiction de l'agression;

- l'obligation de régler les différends internationaux exclusivement

par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécu-

rité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en

danger;

- le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples à

disposer d'eux-mêmes et donc de choisir librement et sans ingé-

rence extérieure leur régime politique et économique;

- le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la

compétence nationale des Etats, y compris en s'abstenant de

toute assistance aux parties à une guerre civile opérant sur le ter-

ritoire d'un autre Etat;

2) Que la République de l'Ouganda, en se livrant à une exploita-

tion illégale des ressources naturelles congolaises, et en spoliant ses

biens et ses richesses, a violé les principes conventionnels et coutu-

miers suivants :

- le respect de la souveraineté des Etats, y compris sur ses res-

sources naturelles;

- le devoir de favoriser la réalisation du principe de l'égalité des

peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et par consé-

quent de ne pas soumettre des peuples a la subjugation, à la

domination ou a l'exploitation étrangères;

le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la

compétence nationale des Etats, y compris dans le domaine éco-

nomique;

3) Que la République de l'Ouganda, en se livrant a des exactions

à l'encontre des ressortissants de la République démocratique du

Congo, en tuant, blessant, enlevant ou spoliant ces ressortissants, a

violé les principes conventionnels et coutumiers suivants:

- le principe conventionnel et coutumier de l'obligation de respec-

ter et faire respecter les droits fondamentaux de la personne, y

compris en période de conflit armé;

- les droits des ressortissants congolais a bénéficier des droits les

plus élémentaires en matière civile et politique, comme en matière

économique, sociale et culturelle;

4) Que, du fait de toutes les violations énoncées ci-dessus, la

République de l'Ouganda est tenue, dans la mesure et selon les

modalités précisées au chapitre VI du présent mémoire, et conformé-

ment au droit international coutumier:

de cesser immédiatement tout fait internationalement illicite qui

se poursuit de façon continue, et en particulier son occupation

du territoire congolais, son soutien aux forces irrégulières opé-

rant en République démocratique du Congo, sa détention illé-

gale de ressortissants congolais et son exploitation des ressources

naturelles et des richesses congolaises;

de réparer tous les types de dommages causés par tous les types

d'actes illicites qui lui sont imputables, et ce quelle que soit la

longueur du lien de causalité existant entre ces actes et ces dom-

mages;

par conséquent, d'effectuer une réparation en nature lorsque cela

s'avére encore matériellement possible, en particulier en ce qui

concerne les ressources, les biens et les richesses congolais qui

seraient encore en sa possession;

à défaut, de fournir une somme couvrant l'intégralité des dom-

mages subis, et qui couvre notamment les exemples mentionnés

au paragraphe 6.65 du présent mémoire;

par ailleurs. et en tout état de cause, d'accorder satisfaction pour

les outrages infligés a la République démocratique du Congo, a

la fois sous la forme d'excuses officielles, de l'octroi de dom-

mages-intérêts correspondant à la gravité des violations, et de

poursuites dirigées contre tous les individus responsables;

de fournir des garanties et assurances spécifiques tendant à ce

qu'elle n'adopte plus à l'avenir l'une quelconque des violations

mentionnées ci-dessus à l'encontre de la République démocra-

tique du Congo));

4. Considérant que, le 20 avril 2001, dans le délai fixé

cet effet par

l'ordonnance de la Cour en date du 21 octobre 1999, l'Ouganda a déposé

son contre-mémoire; que, au chapitre XVlll de son contre-mémoire, le

Gouvernement ougandais a exposé que: (([plendant plus de sept ans, la

République de l'Ouganda a été victime des opérations militaires et d'autres

activités de groupes armés qui lui sont hostiles visant i la déstabiliser, qui

étaient soit parrainées, soit tolérées par les Gouvernements congolais suc-

cessifs)); et qu'il a ajouté: (([Mlaintenant que la République démocra-

tique du Congo a introduit une instance, l'Ouganda doit prendre les

mesures qui garantiront que justice soit faite et que la responsabilité en-

gendrée par les politiques congolaises soit reconnue)); considérant que,

dans le même chapitre de son contre-mémoire, dans une section intitulée

<<C. Les demandes reconventionnelles», le Gouvernement ougandais a

indiqué ce qui suit:

((Premièrement, le Gouvernement ougandais invoque divers prin-

cipes du droit international coutumier ou général. Aussi la Cour est-

elle priée de dire et juger que la République démocratique du Congo

est responsable de la violation des obligations qui sont les siennes en

vertu du droit international coutumier ou général. Ces obligations

sont les suivantes :

a) Itztertlictiotz (lu recours u lu,force contre I'Ougurzdtz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Ii?terdictiorz (le foztnzir une uide airs groupe.c arn?és tncnut~t (ks

opc;rutiorzs rnilituires otr partiinilituire,~ en Oztgundu et contre crt

Etat, c>n entrclîl?unt, urnlcmt, Pquipcrnt, fitîunçcrnt et ruvitur/l(~rzt

1esdit.s g r o u p ~ . ~

~irtnt;.~

Deuxièmement, le Gouvernement ougandais invoque le para-

graphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies ...

[Cette disposition] est invoqué[e] pour corroborer subsidiairement

les trois obligations de droit coutumier citées ... ci-dessus));

que ledit chapitre du contre-mémoire comprend également des sections

intitulées «D. Exemples concrets de l'agression congolaise)), «E. Attaque

de l'ambassade de l'Ouganda et traitement inhumain du personnel diplo-

matique ougandais ainsi que d'autres ressortissants ougandais)) et

NF. Violation de l'accord de Lusaka par la République démocratique du

Congo)); et considérant que, au terme de son contre-mémoire, le Gou-

vernement ougandais a présenté les conclusions ci-après:

«Tout en se réservant le droit de compléter ou de modifier ses

demandes, la République de l'Ouganda prie la Cour:

1) De dire et juger, conformément au droit international,

C) que les demandes reconventionnelles présentées au cha-

pitre XVIII du présent contre-mémoire doivent être retenues.

2) De réserver la question de la réparation due au titre des

demandes reconventionnelles pour un stade ultérieur de la

procédure »;

5. Considérant que, le 1 1 juin 2001, lors d'une réunion que le président

de la Cour a tenue avec les agents des Parties, le Congo, invoquant I'ar-

ticle 80 du Règlement, a soulevé certaines objections à la recevabilité

des demandes reconventionnelles formulées dans le contre-mémoire de

l'Ouganda; considérant que, au cours de la même réunion, les deux

agents ont accepté que leurs gouvernements respectifs déposent des obser-

vations écrites sur la question de la recevabilité des demandes reconven-

tionnelles; et que des délais ont été convenus à cet effet;

6. Considérant que, le 28 juin 2001, l'agent du Congo a déposé au

Greffe les observations écrites du Gouvernement congolais sur la ques-

tion de la recevabilité des demandes reconventionnelles du défendeur; et

considérant que, par lettre en date du 28 juin 2001, le greffier a commu-

niqué copie desdites observations au Gouvernement ougandais;

7. Considérant que, dans ses observations écrites, le Congo soutient

que «le caractère sommaire et lacunaire des prétentions ougandaises est

incompatible avec les prescriptions formelles [de] l'article 80, para-

graphe 2, du Règlement de la Cour)); qu'il expose que

cc[o]n ne peut pas considérer que les prétentions présentées comme

des demandes reconventionnelles par l'Ouganda ((figurent » dans les

conclusions du contre-mémoire [et] qu'on ne peut déterminer, à par-

tir du contre-mémoire, ni ce que la Cour est invitée à dire et juger ...

ni, par ailleurs, si et dans quelle mesure l'Ouganda formule une

demande en réparation »;

qu'il précise qu'c<[u]ne première difficulté consiste tout simplement à

identifier, même grossièrement, quelles sont les «demandes» dont il est

question)); qu'il ajoute qu'<<[il1 est ... inconcevable que la question de la

réparation soit tranchée dans son principe même, et non dans ses moda-

lités, à un «stade ultérieur de la procédure)), que «[l]'Ouganda ne pour-

rait ... plus, après que son contre-mémoire [eut] été déposé, prétendre

formuler une ou plusieurs demandes reconventionnelles, en présentant

des réclamations en matière de réparation)) et que, «[d]ans ces condi-

tions, on est amené soit à présumer une demande qui ne figure pas dans

les conclusions, soit à écarter ces dernières comme irrégulières)); et qu'il

conclut que rien ne devrait ((empêcher la Cour de déclarer les «de-

mandes» ougandaises incompatibles avec les prescriptions de l'article 80,

paragraphe 2. du Règlement));

8. Considérant que le Congo, <<à titre subsidiaire. mais aussi hypothé-

tique», expose ce qui suit:

«La République démocratique présumera, aux fins de la démon-

stration, que les demandes [reconventionnelles] portent sur I'en-

semble (indéterminé) des faits qui sont relatés dans le chapitre XVIII

[du contre-mémoire de l'Ouganda], sans toutefois qu'on puisse les

étendre à des réparations qui n'y sont pas sollicitées. Elle distin-

guera à cet effet les quatre catégories d'allégations suivantes:

la demande relative à la prétendue agression de la République

démocratique du Congo, en ce qu'elle concerne la période com-

mençant en 1998;

la demande relative A la prétendue agression de la République

démocratique du Congo. en ce qu'elle concerne la période anté-

rieure à la création de la République démocratique du Congo;

les demandes relatives aux prétendues attaques des bâtiments et

du personnel diplomatiques ougandais à Kinshasa;

les demandes relatives aux prétendues violations des accords de

Lusaka par la République démocratique du Congo.

Le terme de «demande» est utilisé par facilité dans la suite des pré-

sentes observations même [s'il] ne convient certainement pas pour

désigner les prétentions ougandaises. La République démocratique

du Congo démontrera en tout état de cause que, A l'exception de la

première d'entre elles, aucune de ces demandes ne satisfait à la

condition de ((connexité directe)) requise par l'article 80, para-

graphe 1, du Règlement de la Cour));

9. Considérant que le Congo fait tout d'abord observer que l'«Ou-

ganda justifie son occupation d'une partie du territoire congolais en se

prévalant d'une situation de ((légitime défense)) [et que, slelon le défen-

deur, cette légitime défense répondrait à une agression préalable dont il

aurait été victime de la part de la République démocratique du Congo));

que le Congo ajoute ce qui suit:

((Cette prétendue agression aurait commencé en 1994, à une

époque où 1'Etat congolais connaissait une autre dénomination (le

Zaïre), et était gouverné par un autre chef d'Etat, dans le cadre d'un

autre régime politique; elle aurait connu une interruption entre mai

1997 et mai 1998, et aurait repris ensuite. L'Ouganda ne prétend

cependant pas réagir aux attaques qui auraient été perpétrées A son

encontre durant toutes ces périodes ... selon l'argumentation du

défendeur, il convient en effet de distinguer soigneusement trois

périodes ... aux fins de déterminer les ((actes d'agression)) qui

auraient motivé l'action ougandaise en ((légitime défense)), seule la

troisième et dernière période identifiée étant pertinente pour justifier

l'argument »;

et qu'il cite à cet égard les paragraphes 360 à 366 du contre-mémoire de

l'Ouganda dans lesquels ce dernier fait état, aux fins de l'application de

l'article 51 de la Charte des Nations Unies aux faits de la cause, des

((trois périodes distinctes)) suivantes: «du début de 1994 au mois de mai

1997 environ », «a partir du mois de mai 1997 » et «de mai a août 1998 »;

considérant que le Congo déclare que:

«[a]u stade préliminaire de l'examen de la recevabilité des demandes

présentées comme reconventionnelles, [il] tient ... à insister sur la

logique du raisonnement exposé dans le contre-mémoire ougandais

qui ... consiste a invoquer la Iégitime défense pour justifier son occu-

pation du territoire congolais à partir du mois d'août 1998, et ceci en

réaction à une prétendue agression qui aurait commencé en mai de la

même année »;

et qu'il en infère que, <<[a/ contrario, l'Ouganda ne se fonde pas sur les

faits intervenus pendant les deux premières périodes qu'il mentionne

pour appuyer son argument de légitime défense));

10. Considérant que le Congo, se référant à la condition de ((connexité

directe)) prévue au paragraphe 1 de l'article 80 du Règlement, soutient

que

«pour qu'une demande reconventionnelle puisse être acceptée en

tant que telle, [l'exigence de ((connexité directe))] suppose, d'une

part, que cette demande nouvelle présente une connexité tant fac-

tuelle que juridique avec les prétentions initialement formulées par le

[demandeur] et, d'autre part. que les arguments avancés par le

demandeur sur reconvention [à la fois fondent] la demande recon-

ventionnelle et [lui] permettent ... de repousser tout ou partie des

demandes principales initialement dirigées contre lui));

qu'il précise que «[l]a connexité factuelle a été appréciée par la Cour sur

la base de plusieurs éléments, qui peuvent globalement être synthétisés

dans l'exigence d'une unité de lieu, d'action et de temps)), que la «notion

de connexité juridique ... suppose, de façon générale, que l'objet juridique

des deux demandes (reconventionnelle et principale) soit identique)) et

qu'une telle connexité juridique «n'est présente que lorsque c'est la viola-

tion du ou des même(s) instrument(s) juridique(s) ou des mêmes règles de

droit qui est mise en cause dans l'une et l'autre de ces demandes)); et que

le Congo ajoute que,

«[o]utre l'établissement d'une relation factuelle et juridique entre

les demandes, la pratique montre que la connexité directe entre de-

mandes reconventionnelle et principale doit également résulter du

fait que les arguments avancés par le demandeur sur reconvention

doivent à la fois fonder la demande reconventionnelle et être perti-

nents pour réfuter la demande principale)):

1 1. Considérant que, pour la période s'étendant de mai à août 1998, le

Congo indique que «la demande ougandaise remplit la condition de

connexité requise par l'article 80, et ce pour ce qui concerne tant I'exis-

tence de liens factuels et juridiques que l'articulation de la demande avec

les moyens de défense développés à titre principal));

12. Considérant que le Congo soutient qu'il n'en est pas de même pour

ce qui est de «[l]a demande relative à la prétendue agression de la Répu-

blique démocratique du Congo, en ce qu'elle concerne la période anté-

rieure à [s]a création)); qu'il affirme que «les événements qui concernent

respectivement [cles prétentions ougandaises et la requête du Congo ne se

sont pus d6roul6s pen~lunt lu même pPrio~ie, loin s'en faut»; qu'il estime

qu'«aucune articulation n'a été établie par le défendeur entre [cette]

demande qu'il présente comme reconventionnelle et l'un quelconque de

ses moyens de défense)); et considérant que le Congo prétend en outre

que l'Ouganda

«ne pourrait plus, à un stade ultérieur de la procédure, modifier son

argumentation en prétendant soudain que les activités militaires

qu'il a poursuivies depuis 1998 sur le territoire du Congo constitue-

raient finalement une réaction à l'ensemble des prétendues actions

armées que le Congo aurait menées à son encontre depuis 1994));

qu'il ajoute qu'une telle ((modification soudaine et radicale de I'argumen-

tation se heurterait ... au principe de bonne foi qui, sur le plan procédu-

ral, se traduit notamment par l'institution de la forclusion)); et qu'il

explique que, compte tenu de la collaboration accrue qui s'est manifestée

entre les autorités ougandaises et les nouvelles autorités congolaises au

moment de la création de la République démocratique du Congo,

l'Ouganda ((doit être considéré comme ayant renoncé à demander répa-

ration ou à tirer de quelconques conséquences juridiques des événements

antérieurs à la révolution sociale et politique de 1997));

13. Considérant que, pour ce qui a trait aux ((demandes relatives aux

prétendues attaques des bâtiments et du personnel diplomatique ougan-

dais à Kinshasa)), le Congo soutient que lesdites demandes «ne satisfont

pas à la condition de ((connexité directe)), étant donné que «ces événe-

ments sont dépourvus de tout rapport de connexité, tant juridique que

factuelle, avec l'objet des prétentions initialement formulées)) par le

Congo; qu'il expose que «[ces incidents] s'inscrivent indubitablement

dans la même période que celle concernée par les demandes principales de

la République démocratique du Congo)), mais que

«les atteintes aux locaux, aux biens et au personnel diplomatique

ougandais à Kinshasa, d'une part, et l'agression subie par la Répu-

blique démocratique du Congo, l'occupation continue d'une partie

de son territoire, l'exploitation illégale de ses ressources naturelles et

la violation massive des droits fondamentaux d'une partie de sa

population, d'autre part D,

ne constituent pas des ((faits de même nature)); qu'il explique en outre ce

qui suit :

«Alors que ce sont des violations des règles relatives au traitement

des étrangers ou aux droits individuels qui sont avancées par

l'Ouganda, la requête de la République démocratique du Congo se

fonde quant à elle sur des manquements aux principes du non-

recours à la force, de non-intervention, de souveraineté des Etats, y

compris sur leurs ressources naturelles et aux règles relatives à la

protection des droits fondamentaux de la personne, y compris en

période de conflit armé»;

et qu'il conclut a cet égard que les Parties ne sauraient être considérées

comme «poursuiv[a]nt le même but juridique));

14. Considérant que le Congo soutient également que les demandes de

l'Ouganda ((relatives aux prétendues violations des accords de Lusaka

par la République démocratique du Congo ne satisfont pas à la condition

de ((connexité directe)); qu'il explique que

<<[s]i I'on peut concevoir ... que le défendeur centre le débat sur de

prétendus actes d'agression dont il aurait préalablement été la vic-

time de la part de I'Etat demandeur ..., il paraît pour le moins

curieux d'élargir le débat ... [au] problème du dialogue national

congolais, qui implique des acteurs et qui met en jeu des questions

propres au régime politique interne de la République démocratique

du Congo et a son fonctionnement ... [, ainsi qu'aux] péripéties et

[aux] difficultés provisoires qui ont émaillé les relations entre la

République démocratique du Congo et la MONUC ... n;

qu'il en déduit que

«[m]ême si I'on peut toujours ... établir certains liens entre ces ques-

tions particulières et le problème de l'agression et de l'occupation de

la République démocratique du Congo, il est plus que douteux que

I'on se trouve là, pour reprendre l'expression qui ressort de façon

constante de la jurisprudence de la Cour, devant des faits <<de même

nature »;

qu'il observe en outre «que les catégories d'événements précitées ren-

voient toutes à des règles juridiques qui ... sont radicalement différentes

de celles qui sont a la base de la requête de la République démocratique

du Congo»; qu'il soutient à cet égard ce qui suit:

«[La requête du Congo] se fonde essentiellement sur les grands

principes conventionnels et coutumiers que constituent l'interdiction

du recours à la force, la non-intervention dans les affaires inté-

rieures, le respect de la souveraineté permanente des Etats et des

peuples sur leurs ressources naturelles, et l'obligation générale de res-

pecter et de faire respecter les droits de la personne. Cette partie

des prétentions ougandaises s'appuie en revanche exclusivement sur

un instrument spécifique et particulier, désigné comme l'accord

de Lusaka, qui constitue selon les termes mêmes utilisés par

l'Ouganda un «comprehensive system of public order ».. . »;

et qu'il fait valoir ensuite que «les termes mêmes de l'article 80 du Règle-

ment de la Cour indiquent que la connexité doit s'entendre par rapport à

l'objet de la demande principale)) et que

«il s'avère non seulement factuellement erroné mais aussi logique-

ment impossible de prétendre que l'objet de la demande de la Répu-

blique démocratique du Congo pouvait s'étendre, même de manière

indirecte et lointaine, ë un contexte factuel et juridique qui n'existait

même pas au moment de son dépôt));

considérant que le Congo ajoute que «cette partie des demandes recon-

ventionnelles ... ne constitue pas en même temps un argument essentiel de

défense, conformément aux exigences de l'article 80. paragraphe 1, du

Règlement telles que précisées par la jurisprudence de la Cour)); et consi-

dérant qu'il conclut ainsi :

<< La République démocratique du Congo ne dénie pas à l'Ouganda

le droit de porter devant la Cour un différend portant sur la viola-

tion éventuelle des accords de Lusaka, ni celui de la Cour de se pro-

noncer sur cette violation. Ce différend devrait toutefois être porté

devant la Cour par la voie habituelle, et non par le biais exceptionnel

de la procédure en demande reconventionnelle ... »:

15. Considérant que le Congo, (([à] titre très subsidiaire)), et à suppo-

ser, ((en tout état de cause)). que «toutes les demandes reconventionnelles

ougandaises répondent aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de I'ar-

ticle 80», soutient enfin qu'<<il n'y a pas lieu de ... joindre toutes [ces

demandes] à l'instance principale en application de I'article 80, para-

graphe 3, du Règlement)); qu'une telle jonction, selon lui. serait contraire

aux ((exigences d'une bonne administration de la justice)); et que le

Congo estime qu'en l'espèce ladite ((jonction amènerait la Cour cornme

les Parties it envisager sous un même ensemble des questions radicale-

ment distinctes, mettant en jeu des règles juridiques très différentes, et

renvo[yant] à des faits qui sont survenus durant des périodes parfois éloi-

gnées les unes des autres));

16. Considérant qu'au terme de ses observations écrites le Congo

«prie la Cour de dire et juger que les prétentions avancées par

l'Ouganda dans son contre-mémoire sont irrecevables e11 tant que

demandes reconventionnelles :

- parce qu'elles ne remplissent pas les conditions de forme requises

par l'article 80, paragraphe 2, du Règlement de la Cour;

- subsidiairement, pour les prétentions concernant respectivement

la prétendue agression perpétrée par 1'Etat congolais avant mai

1997, les prétendues attaques à l'encontre des bâtiments et du

personneldiplomatiques ougandais a Kinshasa, et les prétendues

violations des accords de Lusaka, parce qu'elles ne remplissent

pas la condition de ((connexité directe)) requise par l'article 80,

paragraphe 1, du Règlement de la Cour;

très subsidiairement, et en tout état de cause, qu'il n'y a pas lieu

d'opérer la jonction au fond de l'ensemble des prétentions ougan-

daises en application de I'article 80. paragraphe 3, du Règlement

de la Cour, en raison de considérations d'opportunité liées aux

impératifs d'une bonne administration de la justice));

17. Considérant que, le 15 août 2001, l'agent de I'Ouganda a déposé

au Greffe les observations de son gouvernement sur la recevabilité des

demandes reconventionnelles formulées dans son contre-mémoire, compte

tenu des observations présentées par le Congo; et considérant que, par

lettre en date du 15 août 2001, le premier secrétaire de la Cour, greffier en

exercice, a communiqué copie des observations du Gouvernement ougan-

dais au Gouvernement congolais;

18. Considérant que, dans ses observations écrites, I'Ouganda allègue

qu'«[il1 n'est pas exact que le paragraphe 2 de l'article 80 contienne des

((exigences formelles)); qu'il affirme que «les demandes reconvention-

nelles sont exposées dans le contre-~nktnoire dans l'ordre qui convient));

qu'il observe que les sections C, D, E et F du chapitre XVIII du contre-

mémoire révèlent la structure et l'ordre dans lequel les demandes recon-

ventionnelles de I'Ouganda ont été présentées et mettent en lumière les

fondements de ces demandes et qu'il est dès lors difficile de déter-

miner quelles autres précisions seraient nécessaires; et considérant que,

s'agissant du grief du Congo selon lequel «on ne [pourrait] déterminer

si et dans quelle mesure I'Ouganda formule une demande en répa-

ration», l'Ouganda invoque la pratique de la Cour et indique que «[l]es

conclusions formulées dans le contre-mémoire exposent très clairement

la position de l'Ouganda»;

19. Considérant que, s'agissant de la recevabilité de ses demandes

reconventionnelles, I'Ouganda se réfère aux ((critères correspondant à

l'application des dispositions de l'article 80)) du Règlement; qu'il expose

que la Cour <<a défini plusieurs critères auxiliaires destinés à faciliter

l'application du critère de la connexité directe)); qu'il allègue qu'«en une

occasion au moins, [le Congo] s'écarte, de façon importante, des prin-

cipes généralement admis pour l'application de l'article 80)); qu'il indique

que (([clette exception prend la forme d'un exposé ... vis[ant] à ériger en

condition de recevabilité l'obligation d'une étroite connexité entre la

demande reconventionnelle et les moyens de défense)); et qu'il ajoute ce

qui suit :

«Cet argument est en principe non fondé et d'ailleurs ... 1'Etat

demandeur admet qu'il ne doit pas y avoir nécessairement de coïn-

cidence entre un moyen de défense et une demande reconvention-

nelle. Quoi qu'il en soit, ni la doctrine ni la jurisprudence n'étayent

cette invention »;

20. Considérant que l'Ouganda rappelle que, selon le Congo, ((la

demande reconventionnelle relative a l'emploi de la force au cours de la

période de mai à août 1998 est recevable)) et «prend acte, avec satisfac-

tion, de cette concession»; qu'il expose que, (([nléanmoins, les observa-

tions [de 1'Etat demandeur] restent muettes sur la recevabilité de la

demande reconventionnelle pour ce qui concerne les événement posté-

rieurs à août 1998)); qu'il ajoute que <<la demande reconventionnelle

dénonce l'emploi continu et ininterrompu de la force contre l'Ouganda

dont I'Etat congolais s'est rendu responsable de 1994 ii aujourd'hui)); et

qu'il conclut sur ce point q u ' ~

[il1 n'y a aucune raison de limiter la portée

de la demande reconventionnelle uniquement à la période comprise

entre mai et août 1998));

21. Considérant que, s'agissant de la période antérieure à mai 1998,

l'Ouganda estime que sa demande ((satisfait ... à la condition de

((connexité directe)) requise par l'article 80, paragraphe 1, du Règle-

ment)); qu'à cet égard il fait valoir qu'«[e]n admettant la recevabilité de

la demande reconventionnelle pour la période de mai à août 1998, la

République démocratique du Congo a en fait reconnu que cette demande

reconventionnelle était recevable pour l'ensemble de la période de 1994 a

aujourd'hui)); qu'il expose que «la demande reconventionnelle décrit un

comportement contirîu de la République démocratique du Congo, qui

s'est traduit par l'emploi illicite de la force contre l'Ouganda ~~a7.s

inter-

ruption de 1994 à aujourd'hui»; qu'il ajoute que «les chefs de 1'Etat

congolais ont changé et que 1'Etat lui-même a été rebaptisé, mais [que] les

activités illicites ont continué [, que] les principaux acteurs cités dans le

contre-mémoire ont poursuivi leurs opérations sans interruption depuis

1994)) et que,

«[e]n particulier, les six groupes armés ..., dont la présence sur le

territoire de la République déinocratique du Congo a été officielle-

ment confirmée par le gouvernement de cet Etat en juillet 1999,

sont ceux qui ont mené des attaques régulières contre l'Ouganda à

partir du territoire congolais au cours de la période de 1994 à

1998 »;

et que l'Ouganda en déduit ce qui suit

«Les activités illicites antérieures i mai 1998, menées par 1'Etat

congolais ou bénéficiant de l'aide de cet Etat, font manifestement

partie du «même ensemble factuel complexe)) que celles qui ont été

menées après cette date et elles font partie du ((même ensemble

factuel complexe» que celles sur lesquelles la demande de la Répu-

blique démocratique du Congo relative à ((l'emploi illicite de la

force)) s'appuie. Par conséquent, les faits sur lesquels la demande

reconventionnelle de l'Ouganda est basée sont en connexité directe

avec l'objet de la demande de la République démocratique du

Congo »;

considérant que l'Ouganda soutient en outre qu'«[il1 y a également entre

la demande reconventionnelle de l'Ouganda, y compris la partie qui

couvre la période de 1994 à 1998, d'une part, et la demande initiale de

la République démocratique du Congo, d'autre part, une connexité juri-

dique directe)); et qu'il expose ii cet effet que, «[t]out comme la demande

de la République démocratique du Congo, la demande reconventionnelle

de l'Ouganda est basée sur l'interdiction juridique de recourir à la force

dans les relations internationales et sur l'interdiction de fournir une aide

militaire a des forces armées irréguliéres)) et que, «[c]omme le fait la de-

mande initiale, la demande reconventionnelle dénonce une violation du

paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies));

22. Considérant que, dans la section de ses observations écrites inti-

tulée «La demande reconventionnelle relative à l'attaque de l'ambassade

de l'Ouganda et au traitement inhumain du personnel diplomatique

ougandais ainsi que d'autres ressortissants ougandais)), l'Ouganda sou-

tient que (([ladite] demande reconventionnelle ... satisfait aux conditions

du paragraphe 1 de l'article 80)); qu'il fait observer a cet égard que:

«Tous les critères déterminant le respect de la condition de

connexité directe qui ont été établis par la Cour sont satisfaits: les

faits considérés sont de même nature qu'un grand nombre de ceux

sur lesquels les prétentions de la République démocratique du Congo

s'appuient; ils font tous partie du même ensemble factuel complexe

et l'Ouganda poursuit des objectifs juridiques qui sont pour la plu-

part les mêmes que ceux poursuivis par le Congo));

et qu'il ajoute que ((l'examen conjoint de la demande reconventionnelle

de I'Ouganda et de la demande initiale du Congo permettrait d'atteindre

l'objectif de l'économie de procès)); considérant que, aux fins d'étayer ses

affirmations, l'Ouganda se réfère notamment au passage suivant de la

requête du Congo: «La République démocratique du Congo base son

action sur I'ugreLssiorz (irnzi.r [les italiques sont dans l'original] dont elle est

victime depuis l'invasion de son territoire remontant au 2 août 1998 ainsi

que toutes les esuctions qui s'el1 sont S U ~ ~ ~ C S

[les italiques sont de

l'Ouganda]...»; qu'il en infère que, «de l'aveu même du Congo. cette

affaire est fondée, du moins en partie, sur toutes les exactions qui ont

suivi la prétendue invasion de son territoire à la date approximative du

2 août 1998 »; qu'il expose que

«[é]tant donné que les attaques de l'ambassade de l'Ouganda ainsi

que des ressortissants ougandais n'ont commencé que quelques jours

plus tard, le 11 août plus exactement, et qu'elles étaient une consé-

quence directe des hostilités qui avaient éclaté sur le territoire du

Congo, le raisonnement présenté par ce dernier Etat démontre que

les attaques de l'ambassade sont en connexité directe avec les pré-

tentions formulées par la République démocratique du Congo));

qu'à l'effet de démontrer que (([les] faits sur lesquels cette partie [de ses]

demandes reconventionnelles repose sont aussi de la même nature qu'un

grand nombre de ceux que le Congo allègue pour étayer ses prétentions)),

il apporte par ailleurs les précisions suivantes:

«la République démocratique du Congo accuse l'Ouganda de ((déten-

tions arbitraires)) et de ((traitements inhumains et dégradants))

(requête, p. 8). Dans le même ordre d'idée, la demande reconven-

tionnelle de l'Ouganda denonce la détention illicite et le traitement

inhumain par la République démocratique di1 Congo du personnel

diplomatique ougandais et d'autres ressortissants ougandais (contre-

ri14r?zoire, par. 397-399). En outre, la République démocratique du

Congo accuse l'Ouganda de ((pillages systématiques des institutions

publiques et privées)) et d'«expropriations des biens de la population

civile)) (requête. p. 8). De son côté, l'Ouganda monte en épingle la

confiscation par le Congo de biens appartenant au Gouvernement de

l'Ouganda et au personnel diplomatique ougandais ... (contre-rîzk-

nloire, par. 397). Enfin, et de façon tout aussi significative, il convient

de constater que tous les actes considérés auraient été commis par les

armées des deux Etats parties 21 la présente instance. Tandis que les

troupes de la République démocratique du Congo se sont rendues

responsables des attaques menées contre l'ambassade de l'Ouganda

et des ressortissants ougandais, ... le Congo prétend que des troupes

ougandaises ont commis des exactions de même nature));

qu'il rappelle en outre que «les événements contestés se sont produits

[non seulement] au même moment [, mais aussi] sur le même territoire (à

savoir le territoire de la République démocratique du Congo))); et que. à

l'appui de ses allégations relatives à la connexité juridique, l'Ouganda

ajoute ce qui suit

«à la page 16 de la requête, le Congo prétend que l'Ouganda s'est

rendu coupable de c<violations ... des droits de l'homme au mépris

du droit coutumier le plus élémentaire)). Plus loin, la République

démocratique du Congo affirme qu'elle «a droit A obtenir de

l'Ouganda le dédommagement de tous les pillages et vols)) (requête,

p. 18). De la même façon, l'Ouganda fonde sa demande reconven-

tionnelle en l'espèce sur la violation par la République démocratique

du Congo du ((principe du droit international général basé sur les

principes universellement reconnus des droits de l'homme)) (contre-

~i~émoire,

par. 407) et exige un dédommagement pour l'expropriation

illicite de biens ougandais (contre-ii~Pt)zoirc.,

par. 408)));

23. Considérant que, s'agissant de sa «[d]emande reconventionnelle

relative aux violations par la République démocratique du Congo de

ses obligations découlant de l'accord de Lusaka)). l'Ouganda fait valoir

que

<<[l]'accord de Lusaka ... traite des mêmes questions que celles que la

République démocratique du Congo examine dans sa requête et son

nlénloire: conflit armé entre l'Ouganda et la République démocra-

tique du Congo; présence de forces armées ougandaises sur le terri-

toire congolais; calendrier et modalités du retrait desdites forces;

hébergement de groupes armés s'efforçant de déstabiliser les pays

voisins; soutien de forces irrégulières menant des opérations contre

les pays voisins; obligation de s'abstenir d'héberger lesdites forces ou

de leur apporter une aide; engagement pris de désarmer et démobi-

liser celles-ci >);

et que ledit accord

«met en place un mécanisme général d'ordre public, dans le but de

mettre fin au conflit armé en République démocratique du Congo,

c'est-à-dire le conflit qui fait l'objet de la requête de la République

démocratique du Congo, et d'apporter la paix et la stabilité en

République démocratique du Congo, en Ouganda et dans les pays

voisins »;

considérant que l'Ouganda rejette également l'argument congolais selon

lequel, ((l'accord de Lusaka a[yant] été signé le I O juillet 1999, c'est-à-dire

à une date postérieure à celle du dépôt de la requête[,] le 23 juin 1999»,

ladite demande «concerne[rait] une période distincte de celle qui est à la

base de la requête de la République démocratique du Congo)); qu'il

expose à cet égard qul«[e]n fait, la République démocratique du Congo

dénonce dans son mkr?~oire la prétendue occupation par l'Ouganda du

territoire congolais jusqu'à la date du dépôt de cette pièce, c'est-à-dire le

19 juillet 2000, soit environ un an après l'entrée en vigueur de l'accord de

Lusaka)); et qu'il relève que le Congo, dans son mémoire, «accus[e]

l'Ouganda d'actes d'agression armée qui se sont produits entre le mois

d'août 1999 et le mois de mars 2000 ... et d'avoir violé l'accord de Lusaka

en raison des activités armées dont le territoire congolais a été le théâtre

entre le 14 et le 16 août 1999)); considérant que I'Ouganda conclut de ce

qui précède que

« [s]a demande reconventionnelle ... relative aux violations de l'accord

de Lusaka par la République démocratique du Congo est recevable

aux termes de l'article 80 du Règlement de la Cour et [que] sa remise

en cause par la République démocratique du Congo doit être

rejetée »;

24. Considérant qu'au terme de ses observations écrites l'Ouganda

prie la Cour:

((Premièrement, de dire que les demandes reconventionnelles for-

mulées dans le c.o~ztre-t?~~~r?~oiie

satisfont aux conditions posées par

l'article 80 du Règlement de la Cour; et

Deuxièmement, de rejeter toutes les demandes présentées dans les

ohseriwtiorîs de la République démocratique du Congo en date du

25 juin 2001 »;

25. Considérant que, par lettre en date du 5 septembre 2001, le Congo

a présenté certains commentaires sur les observations écrites de

l'Ouganda, et qu'il a par ailleurs indiqué dans cette lettre qu'il se [tenait]

à l'entière disposition de la Cour pour développer son argumentation

plus avant lors de plaidoiries orales que la Cour estimerait opportun

d'organiser)); et considérant que, par lettre en date du 8 octobre 2001,

l'Ouganda a fait observer que « [cles nouveaux commentaires formulés au

nom de la République démocratique du Congo n'[avaient] ... pas été

demandés par la Cour et [avaient] été soumis sans autorisation)), que,

«[d]ans ces circonstances, la lettre de l'agent de la République démocra-

tique du Congo ne [pouvait] être versée au dossier de l'affaire)) et que,

«[p]ar conséquent, la République de l'Ouganda s'abst[enait] de commen-

ter le fond des questions soulevées dans la lettre susmentionnée et réser-

v[ait] sa position a leur sujet »;

26. Considérant que, saisie d'observations écrites complètes et

détaillées de chacune des Parties, la Cour est suffisamment informée des

positions qu'elles défendent quant à la recevabilité des demandes présen-

tées à titre reconventionnel par l'Ouganda dans son contre-mémoire; et

qu'il n'apparaît en conséquence pas nécessaire d'entendre plus avant les

Parties à ce sujet;

27. Considérant qu'aux termes de l'article 80 du Règlement de la Cour

dans sa version applicable en l'espèce:

((1. Une demande reconventionnelle peut être présentée pourvu

qu'elle soit en connexité directe avec l'objet de la demande de la par-

tie adverse et qu'elle relève de la compétence de la Cour.

2. La demande reconventionnelle est présentée dans le contre-

mémoire de la partie dont elle émane et figure parini ses conclu-

sions.

3. Si le rapport de connexité entre la demande présentée comme

demande reconventionnelle et l'objet de la demande de la partie

adverse n'est pas apparent, la Cour, après avoir entendu les parties,

décide s'il y a lieu ou non de joindre cette demande à l'instance

initiale »;

28. Considérant qu'il échet à la Cour d'examiner si les demandes

ougandaises en question constituent des ((demandes reconventionnelles»

et, dans l'affirmative, si elles remplissent les conditions énoncées à I'ar-

ticle 80 du Règlement;

29. Considérant que, dans l'ordonnance qu'elle a rendue le 17 dé-

cembre 1997 en l'affaire relative à I'Applic.ution de lu convention pour lrr

pri.ilention et lu répression du critne d~ ggénocide, la Cour a précisé:

«qu'une demande reconventionnelle présente, au regard de la

demande de la partie adverse, un double caractère; qu'elle en est

indépendante dans la mesure où elle constitue une «demande» dis-

tincte, c'est-à-dire un acte juridique autonome ayant pour objet de

soumettre une prétention nouvelle au juge, et, qu'en même temps,

elle s'y rattache, dans la mesure où, formulée à titre ((reconvention-

nel)), elle riposte à la demande principale; que le propre d'une

demande reconventionnelle est ainsi d'élargir l'objet initial du litige

en poursuivant des avantages autres que le simple rejet de la préten-

tion du demandeur à l'action - par exemple, la condamnation de

celui-ci; et que, à ce titre, la demande reconventionnelle se distingue

d'un moyen de défense au fond)) (C. I. J. Recueil 1997, p. 256,

par. 27);

677

ACTJVIT~S ARML~S (ORDONNANCE 29 Xl OJ)

el considérant qu'en l'espèce les demandes présentées ù titre reconven-

tionnel par l'Ouganda dans son contre-mémoire cherchent ù obtenir, au-

delù du rejet des demandes formulées par le Congo, l'établissement de la

responsabilité de celui-ci et des réparations ù ce titre; et que de telles

demandes conslituen t des «demandes reconventionnelles));

30. Considérant que le Congo ne conteste pas que les demandes ougan-

daises satisfont ù la condition de «compétence)) posée au paragraphe 1

de l'article 80 du Règlement; qu'il allègue toutefois que lesdites demandes

sont irrecevables en tant que telles car elles ne remplissent pas les autres

condition!> énoncées par cette disposition;

* *

31. Considérant que le Congo soutient ù titre principal que les «pré-

tentions avancées par l'Ouganda dans son contre-mémoire sont irrece-

vable!> en tant que demandes reconventionnelleS)), au motif qu'elles ne

«remplissent pas les conditions de forme requises par l'article 80, para-

graphe 2, du Règlement de la Cour));

32. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 80 du

Règlement «[l]a demande reconventionnelle est présentée dans le contre-

mémoire de la partie dont elle émane et figure parmi ses conclusions));

que les demandes reconventionnelles de l'Ouganda ont été exposées

dans des sections différentes du chapitre XVIII de son contre-mémoire

intitulé «La responsabilité étatique de la République démocratique du

Congo et les demandes reconventionnelles de la République de

l'Ouganda)); que lesdites demandes font étal d'actes par lesquels le

Congo aurait violé un certain nombre- d'obligations internationales ù

l'égard de l'Ouganda; et que ce dernier, dans les conclusions de son

contre-mémoire, prie la Cour

« 1) De dire cl juger, conformément au droit international,

C) que les demandes reconventionnelles présentées au chapitre

XVIII du présent contre-mémoire doivent être retenues.

2) De réserver la question de la réparation due au titre des

demandes reconventionnelles pour un stade ultérieur de la

procédure));

33. Considérant que les demandes reconventionnelles de l'Ouganda

auraient pu être présentées de manière plus claire; que toutefois leur pré-

sentation ne s'écarte pas à ce point des prescriptions du paragraphe 2 de

l'article 80 du Règlement que lesdites demandes devraient être jugées irre-

cevables ù ce titre; qu'en outre l'Ouganda pouvait faire état d'une

demande en réparation sans que les modalites de celle-ci soient déjù

exposées ù ce stade; et considerant que la conclusion formulée à titre

principal par le Congo doit par suite et re écartée;

* *

21

34. Considérant que le Congo soutient à titre subsidiaire que

«les prétentions concernant respectivement la prétendue agression

perpétrée par 1'Etat congolais avant 1997, les prétendues attaques à

l'encontre des bâtiments et du personnel diplomatiques ougandais à

Kinshasa, et les prétendues violations des accords de Lusaka ... ne

remplissent pas la condition de ((connexité directe)) requise par

l'article 80, paragraphe 1, du Règlement de la Cour)),

et que les demandes reconventionnelles formulées à cet égard par

l'Ouganda sont partant irrecevables comme telles;

35. Considérant que, dans sa jurisprudence antérieure, la Cour a déjà

eu l'occasion d'exposer comme suit les motifs pour lesquels la recevabi-

lité d'une demande reconventionnelle en tant que telle est subordonnée à

la condition de ((connexité directe)) posée au paragraphe 1 de l'article 80

du Règlement: (([considérant] que le défendeur ne saurait ... imposer par

[la] voie [reconventionnelle] au demandeur n'importe quelle demande, au

risque de porter atteinte aux droits de celui-ci et de compromettre la

bonne administration de la justice)) (Applicutiotz de lu cotzi7ention pour le1

prkvention et lu rkpression (lu cuirîle de gknocide (Bosnie-Herzkgovine

c. Yougoslcnlie), denwmde~'~

reconventionnellt~s, orclonnunce clu 17 dé-

ceiîzbre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 257, par. 31; Plutes-Jonnes pktro-

lières (Rkpublique islurnique d'Iran c. Etats-Unis d'Arnkrique), dtvnunde

reconilentionizrlle, or~lonnunce dzr 10 tîzur;, 1998, C.I.J. Rrc,uc>il 1998,

p. 203, par. 33);

36. Considérant que le Règlement ne définit cependant pas la notion

de ((connexité directe)); qu'il appartient à la Cour d'apprécier, compte

tenu des particularités de chaque espèce, si le lien qui doit rattacher la

demande reconventionnelle à la demande principale est suffisant; et que,

en règle générale, l'existence du lien de connexité directe requis entre ces

demandes doit être appréciée aussi bien en fait qu'en droit;

37. Considérant que, dans la présente espèce, il convient pour la

Cour d'examiner séparément les demandes reconventionnelles présen-

tées par l'Ouganda, selon qu'elles invoquent: 1) des actes d'agression

que le Congo aurait commis à l'encontre de l'Ouganda; 2) des attaques

visant les locaux et le personnel diplomatiques ougandais A Kinshasa

ainsi que des ressortissants ougandais, dont le Congo se serait rendu

responsable; et 3) des violations alléguées de l'accord de Lusaka par le

Congo;

38. Considérant que, pour ce qui a trait à la première demande recon-

ventionnelle de l'Ouganda (actes d'agression que le Congo aurait commis

à l'encontre de l'Ouganda), le Congo soutient qu'elle ne remplit la condi-

tion de connexité directe requise par l'article 80 du Règlement que pour

la période s'étendant de mai à août 1998; considérant que, comme il a

déjà été rappelé ci-dessus (voir paragraphe 36), en règle générale, I'exis-

tence du lien de connexité directe entre la demande reconventionnelle et

la demande principale doit être appréciée aussi bien en fait qu'en droit;

que l'établissement d'un tel lien de connexité n'est pas sujet, contraire-

ment à ce que soutient le Congo, à la condition que «les arguments

avancés par le demandeur sur reconvention doivent à la fois fonder la

demande reconventionnelle et être pertinents pour réfuter la demande

principale)); considérant qu'il ressort des conclusions des Parties que

leurs demandes respectives portent sur des faits de même nature, à savoir

l'emploi de la force et l'assistance qui aurait été apportée à des groupes

armés; que, si la demande reconventionnelle de l'Ouganda porte sur une

période plus étendue que la demande principale du Congo, les deux

demandes n'en ont pas moins trait à un conflit existant entre les deux

Etats voisins sous des formes diverses et avec une intensité variable

depuis 1994; qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un même ensemble fac-

tuel complexe; et considérant que chacune des Parties cherche à établir la

responsabilité de I'autre en se fondant sur la violation du principe du

non-recours à la force tel qu'il figure au paragraphe 4 de l'article 2 de la

Charte des Nations Unies et se retrouve dans le droit international cou-

tumier. ainsi que du principe de non-intervention dans les affaires rele-

vant de la compétence nationale des Etats; que les Parties poursuivent

ainsi les mêmes buts juridiques;

39. Considérant que la Cour estime que la première demande recon-

ventionnelle présentée par l'Ouganda est dès lors, pour l'ensemble de la

période couverte, en connexité directe avec l'objet des demandes du

Congo;

40. Considérant que, s'agissant de la deuxième demande reconvention-

nelle de l'Ouganda (attaques visant les locaux et le personnel diploma-

tiques ougandais à Kinshasa ainsi que des ressortissants ougandais, dont

le Congo se serait rendu responsable), il ressort du dossier que les faits

dont l'Ouganda se prévaut se sont produits en août 1998, immédiatement

après l'invasion alléguée par le Congo de son territoire; que chacune des

Parties accuse I'autre d'être responsable de diverses exactions qui auraient

accompagné un emploi illicite de la force; qu'il s'agit là de faits de même

nature et que les demandes des Parties s'inscrivent dans le cadre du même

ensemble factuel complexe mentionné au paragraphe 38 ci-dessus; et

considérant que chacune des Parties cherche à établir la responsabilité de

I'autre en invoquant, en relation avec l'emploi illicite de la force allégué,

certaines règles de droit international conventionnel ou coutumier rela-

tives à la protection des personnes et des biens; que les Parties poursui-

vent ainsi les mêmes buts juridiques;

41. Considérant que la Cour estime que la deuxième demande recon-

ventionnelle présentée par l'Ouganda est par suite en connexité directe

avec l'objet des demandes du Congo;

42. Considérant que, en ce qui concerne la troisième demande recon-

ventionnelle de I'Ouganda (violations alléguées de l'accord de Lusaka par

le Congo), il échet de constater, à l'examen des conclusions des Parties,

que la demande de l'Ouganda concerne des faits d'une nature toute par-

ticulière; que ladite demande se réfère en effet au dialogue national

congolais, au déploiement de la Mission de l'organisation des Nations

Unies en République démocratique du Congo (MONUC) ainsi qu'au

désarmement et à la démobilisation de groupes armés; que ces questions,

afférentes a des modes de solution dzi cotzfiit dans la région convenus, sur

un plan plurilatéral, dans un accord de cessez-le-feu ayant reçu l'«appui

résolu)) du Conseil de sécurité des Nations Unies (résolutions 1291 (2000)

et 1304 (2000)), concernent des faits de nature différente de ceux dont se

prévalent les demandes congolaises, qui ont trait aux actes dont I'Ouganda

se serait rendu responsable (ru cours de ce conflit; que les demandes res-

pectives des Parties ne s'inscrivent dès lors pas dans le cadre d'un même

ensemble factuel complexe; et considérant que le Congo cherche a établir

la responsabilité de l'Ouganda en se fondant sur la violation des règles

mentionnées au paragraphe 38 ci-dessus, alors que I'Ouganda entend éta-

blir la responsabilité du Congo en se fondant sur la violation de disposi-

tions particulières de l'accord de Lusaka; que les Parties ne poursuivent

ainsi pas les mêmes buts juridiques;

43. Considérant que la Cour estime que la troisième demande recon-

ventionnelle présentée par I'Ouganda n'est en conséquence pas en

connexité directe avec l'objet des demandes du Congo;

44. Considérant que le Congo, au terme de ses observations écrites, a

allégué a titre très subsidiaire ((qu'il n'y a[vait] pas lieu d'opérer la jonc-

tion au fond de l'ensemble des prétentions ougandaises en application de

l'article 80, paragraphe 3, du Règlement de la Cour, en raison de consi-

dérations d'opportunité liées aux impératifs d'une bonne administration

de la justice)); et considérant que la Cour, ayant estimé que les premiére

et deuxième demandes reconventionnelles présentées par l'Ouganda

étaient en connexité directe avec l'objet des demandes du Congo, est

d'avis que, bien au contraire, une bonne administration de la justice et

un souci d'économie de procès appellent un examen simultané de ces de-

mandes reconventionnelles et des demandes au principal;

45. Considérant qu'au vu de ce qui précède la Cour estime que les pre-

mière et deuxième demandes reconventionnelles présentées par l'Ouganda

sont recevables comme telles et font partie de l'instance en cours: et que

la Cour considère en revanche que tel n'est pas le cas de la troisième

demande reconventionnelle de l'Ouganda :

46. Considérant qu'une décision rendue sur la recevabilité d'une

demande reconveiitionnelle compte tenu des exigences formulées à l'ar-

ticle 80 du Règlement ne saurait préjuger aucune question dont la Cour

aurait à conniître dans la suite de la procédure:

47. Considérant que, aux fins de protéger les droits que les Etats

tiers admis à ester devant la Cour tirent du Statut, la Cour donne

instruction au greffier de leur transmettre copie de la présente ordon-

nance;

48. Considérant que lorsque, conformément aux dispositions de son

Règlement, la Cour décide, dans l'intérêt d'une bonne administration de

la justice, de se prononcer en une seule et même instance sur les demandes

respectives des Parties, il importe qu'elle ne perde pas pour autant de vue

l'intérêt du demandeur à ce qu'il soit statué sur ses prétentions dans un

délai raisonnable;

49. Considérant que, au cours de la réunion que le président de la

Cour a tenue le 1 1 juin 2001 avec les agents des Parties (voir para-

graphe 5 ci-dessus), chacune de celles-ci a indiqué qu'elle souhaitait pou-

voir déposer une nouvelle pièce de procédure sur le fond; que les deux

agents ont été invités à exprimer leurs vues sur les délais qu'il convien-

drait de fixer pour le dépôt de ces nouvelles pièces au cas où la Cour juge-

rait leur présentation nécessaire; que chacune des Parties a répondu

qu'elle désirerait en pareil cas pouvoir disposer d'un délai de six mois

pour la préparation de sa pièce; qu'un tel délai paraît en l'espèce raison-

nable;

50. Considérant que, compte tenu des conclusions auxquelles elle est

parvenue ci-dessus quant a la recevabilité des demandes reconvention-

nelles ougandaises, la Cour estime que le dépôt d'une réplique du Congo

et d'une duplique de l'Ouganda, portant sur les demandes des deux Par-

ties dans l'instance en cours, est nécessaire; et considérant que. ainsi

que la Cour en a déjà décidé dans d'autres affaires (voir Applicution

de lu ~(~nvention

pour lu prévention ct lu réprrs.sion t/zr (.rirn~ Oc' gétzocide

(Bosnie-Hrrzégo vine c. Yougoslnvie), detîzund(~,s recorzventionnclIc.s, orclon-

nance (lu 17 décernbrc 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 260. par. 42; Plutes-

j0rtne.y pétrolières (Rbpuhliytte islcrt?iiyue tl'lrcrn (,. Etrrts-Uni.7 tl'Ar?~é-

rique), dc~tnuticke reconi)erztionncllc, oru'onncrnce (lu 10 n1tzr.s 1 9 98, C. 1. J.

Recueil 1998, p. 206, par. 45; Frontifire terrestre et /naritirne entre le

C'Llt?irroutz et le Nigériu, ordotîtzrrncc~ clu 30 juin 1999, C 1. J. Rcc~rcil 1999,

p. 986), il échet en outre, aux fins d'assurer une stricte égalité entre les

Parties, de réserver le droit, pour le Congo, de s'exprimer une seconde

fois par écrit sur les demandes reconventionnelles de l'Ouganda, dans une

piéce additionnelle dont la présentation pourrait faire l'objet d'une ordon-

nance ultérieure;

5 1. Par ces motifs,

A) 1) A l'unanimité,

Dit que la première demande reconventionnelle présentée par la Répu-

blique de l'Ouganda dans son contre-mémoire est recevable comme telle

et fait partie de I'instance en cours;

2) Par quinze voix contre une,

Dit que la deuxième demande reconventionnelle présentée par la Répu-

blique de l'Ouganda dans son contre-mémoire est recevable comme telle

et fait partie de I'instance en cours;

t > o u ~ : M. Guillaume, tir-c;.~irlet~t:

M. Shi. oicc-pri.sidetzr; MM. Railjeva.

Herczegh. Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mn" Higgiiis, MM. Parra-

Aranguren, Kooijinans, Rezek. Al-Khasawneh, Buergenthal. Elaraby,

,juges; M. Kateka, juge ad hoc;

CONTRF : M. Verhoeven, juge ad hoc;

3) A l'unanimité,

Dit que la troisième demande reconventionnelle présentée par la Répu-

blique de I'Ouganda dans son contre-mémoire est irrecevable comme telle

et ne fait pas partie de I'instance en cours;

B) A l'unanimité,

Prescrit la présentation d'une réplique de la République démocra-

tique du Congo et d'une duplique de la République de l'Ouganda por-

tant sur les demandes des deux Parties dans I'instance en cours et

fisc comme suit les dates d'expiration des délais pour le dépôt de ces

pièces de procédure :

Pour la réplique de la République démocratique du Congo, le 29 mai

2002;

Pour la duplique de la République de I'Ouganda, le 29 novembre

2002;

Rt..servr la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le vingt-neuf novembre deux mille un, en trois exem-

plaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République

démocratique du Congo et au Gouvernement de la République de

l'Ouganda.

Le président,

(Sig~i.) Gilbert GUILLAUME.

Le greffier,

(Sigtîc?) Philippe COUVREUR.

M. VERHOEVEN,

juge ad hoc. joint une déclaration a l'ordonnance.

(Prrruphi.) G.G.

(Pcrruplii.) Ph.C.