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116-20000701-ORD-01

Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2000-07-01 · Français UN

[EN: Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES

SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU lER JUILLET 2000

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING ARMED ACTIVITIES

ON THE TERRITORY OF THE CONGO

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO v. UGANDA)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 1 JULY 2000

Mode officiel de citation:

ActivitPs urmée.~ sur le territoire du Congo (République

démocratique. dzi Congo c. Ougundu), mesures conservutoires,

ordonnance du 1"'juillet 2000, C. 1. J. Recueil 2000, p. 1 1 1

Official citation :

Armed Activitirs on the Territory of the Congo (Drmocrutic

Republic of the Congo v. Ugundu), Provisional Measures,

Order of 1 July 2000, 1. C. J. Reports 2000, p. 1 1 1

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1 -070854-7

Nu de vente:

Sales number 780 1

1 ER JUILLET 2000

ORDONNANCE

ACTIVITÉS ARMÉES

SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ARMED ACTIVITIES

ON THE TERRITORY OF THE CONGO

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO v. UGANDA)

REQUEST FOR THE INDICATION O F PROVISIONAL

MEASURES

1 JULY 2000

ORDER

2000

1" juillet

Rôle général

no 116

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2000

le' juillet 2000

AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES

SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: M. GUILLAUME,

président; MM. ODA, BEDJAOUI,

RANJEVA,

HERCZEGH,

FLEISCHHAUER,

KOROMA,

VERESHCHETIN,

Mme HIGGINS,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK, AL-KHASAWNEH,

BUERGENTHAL,

juges; M. COUVREUR,

greffîer.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74 et 75

de son Règlement,

Rend l'ordonnance suivante:

1. Considérant que, par une requête enregistrée au Greffe de la Cour le

23 juin 1999, la République démocratique du Congo (dénommée ci-après

le «Congo») a introduit une instance contre la République de l'Ouganda

(dénommée ci-après l'«Ouganda») au sujet d'un différend relatif à «des

actes d'agression armke perpétrés par l'Ouganda sur le territoire de la

République démocratique du Congo en violation fiagrante de la Charte

des Nations Unies et de la Charte de l'organisation de l'unité africaine));

2. Considérant que, dans cette requête, le Congo se réfère, pour fonder

la compétence de la Cour, aux déclarations faites par les deux Etats en

application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut;

3. Considérant que, dans ladite requête, le Congo indique que l'«agres-

sion armée de troupes ougandaises en territoire congolais a entraîné entre

autres la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la

République démocratique du Congo)) et que cc[l]'invasion de la Répu-

blique démocratique du Congo s'est étendue au point que les zones de

conflit concernent actuellement sept provinces, soit le Nord-Kivu, le Sud-

Kivu, le Maniema, la Province orientale, le Katanga, I'Equateur et le

Kasaï oriental)); qu'il rappelle «tous les efforts entrepris par le Gouver-

nement congolais en vue de faire prévaloir son bon droit pour obtenir le

départ des troupes étrangères)), notamment auprès de l'organisation des

Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine; et qu'il observe

qu'«[e]n apportant ... une aide illimitée en armes et en troupes armées à

des rebelles, avec en compensation l'exploitation des richesses congolaises

à leur profit, l'Ouganda a défié la communauté internationale et créé un

dangereux précédent », que ((l'invasion de son territoire qui a nécessité et

nécessite encore des efforts financiers démesurés a entraîné une paralysie

de la plupart des secteurs économiques du pays préjudiciable au peuple

congolais)) et que «l'Ouganda a empêché le règlement pacifique de la

rébellion qui est un problème interne à la République démocratique du

Congo));

4. Considérant que, dans sa requète, le Congo soutient également que

l'«agression armée de troupes ougandaises en territoire congolais a

entraîné ... des violations du droit international humanitaire et des vio-

lations massives des droits de l'homme)); qu'il précise que «[l]'ensemble

des violations successives des droits de l'homme perpétrées par la Répu-

blique ougandaise)) a fait l'objet de deux Livres blancs du ministère des

droits humains, annexés à la requête; et qu'il fait état de massacres, viols.

tentatives d'enlèvements et d'assassinats. arrestations, détentions arbi-

traires, traitements inhumains et dégradants, pillages systématiques des

institutions publiques et privées et expropriations des biens de la popula-

tion civile:

5. Considérant que, dans la requête, le Congo mentionne ((les viola-

tions graves auxquelles l'Ouganda s'est livré)), en se référant notamment

((aux grands principes du droit international)), et qu'il cite A cet égard la

violation du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies,

des articles 3 et suivants de la Charte de l'Organisation de l'unité afri-

caine, des règles énoncées dans la déclaration universelle des droits de

l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques de

1966, ainsi que des dispositions des conventions de Genève de 1949, des

protocoles additionnels de 1977, de la convention de New York de 1984

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants et de la convention de Montréal de 1971 pour la répression

d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile;

6. Considérant que le Congo ajoute que, par sa requête, il «entend

qu'il soit mis fin au plus tôt [aux] actes d'agression dont [il] est victime et

qui constituent une sérieuse menace pour la paix et la sécurité en Afrique

centrale en général et particulièrement dans la région des Grands Lacs))

et qu'il «entend également obtenir réparation pour les actes de destruc-

tion intentionnelle et de pillage ainsi que la restitution des biens et res-

sources nationales dérobées au profit de l'Ouganda»;

7. Considérant qu'au terme de sa requête le Congo conclut comme

suit :

«En conséquence, tout en se réservant le droit de compléter et pré-

ciser la présente demande en cours d'instance, la République démo-

cratique du Congo prie la Cour de:

Dire et juger que:

a) l'Ouganda s'est rendu coupable d'un acte d'agression au sens de

l'article 1 de la résolution 3314 de l'Assemblée générale des

Nations Unies du 14 décembre 1974 et de la jurisprudence de la

Cour internationale de Justice, en violation de l'article 2, para-

graphe 4, de la Charte des Nations Unies;

6) de même, l'Ouganda viole continuellement les conventions de

Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, bafouant

ainsi les règles élémentaires du droit international humanitaire

dans les zones de conflits, se rendant également coupable de vio-

lations massives des droits de l'homme au mépris du droit cou-

tumier le plus élémentaire;

c) plus spécifiquement, en s'emparant par la force du barrage

hydroélectrique d'lnga, et en provoquant volontairement des

coupures électriques régulières et importantes, au mépris du

prescrit de l'article 56 du protocole additionnel de 1977,

l'Ouganda s'est rendu responsable de très lourdes pertes hu-

maines dans la ville de Kinshasa forte de 5 millions d'habitants

et alentour;

d) en abattant à Kindu, le 9 octobre 1998, un Boeing 727, propriété

de la compagnie Congo Airlines, et en provoquant ainsi la mort

de quarante personnes civiles, l'Ouganda a également violé

la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 dé-

cembre 1944 signée à Chicago, la convention de La Haye du

16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéro-

nefs et la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la

répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation

civile.

En conskquence, et conformément uu.u obligations juridiques inter-

nationules susmentionnPes, dive et juger que :

1) toute force armée ougandaise participant à l'agression doit quit-

ter sans délai le territoire de la République démocratique du

Congo;

2) l'Ouganda a l'obligation de faire en sorte que ses ressortissants,

tant personnes physiques que morales, se retirent immédiatement

et sans condition du territoire congolais;

3) la République démocratique du Congo a droit a obtenir de

l'Ouganda le dédommagement de tous les pillages, destructions,

déportations de biens et de personnes et autres méfaits qui sont

imputables a l'Ouganda et pour lesquels la République démocra-

tique du Congo se réserve le droit de fixer ultérieurement une

évaluation précise des préjudices, outre la restitution des biens

emportés »;

8. Considérant que, le 23 juin 1999, le greffier a notifié, par télécopie et

par lettre, le dépôt de cette requête au Gouvernement ougandais, et

qu'une copie certifiée conforme lui en a été transmise; que, conformé-

ment au paragraphe 3 de I'article 40 du Statut et a l'article 42 du Règle-

ment, des copies de la requête ont été transmises aux Membres des

Nations Unies, par l'entremise du Secrétaire général, ainsi qu'aux autres

Etats admis à ester devant la Cour; et que, par une ordonnance du

21 octobre 1999, la Cour a fixé au 21 juillet 2000 et au 21 avril 2001 les

dates d'expiration des délais pour le dépôt du mémoire du Congo et du

contre-mémoire de I'Ouganda, respectivement;

9. Considérant que, le 19 juin 2000, le Congo a présenté à la Cour une

demande en indication de mesures conservatoires en invoquant I'article

41 du Statut de la Cour et les articles 73, 74 et 75 de son Règlement; et

considérant que, dans cette demande, le Congo, se référant au para-

graphe 4 de I'article 74 du Règlement, a prié aussi le président de la Cour

d'exercer le pouvoir qui lui est conféré par cette disposition d'inviter la

République de I'Ouganda à ((agir de manière que toute ordonnance de la

Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse

avoir les effets voulus»;

10. Considérant que, dans cette demande en indication de mesures

conservatoires, le Congo expose que:

«[d]epuis le 5 juin dernier, la reprise des combats opposant les

troupes armées de la République de l'Ouganda à une autre armée

étrangère ont causé des dommages considérables à la République

démocratique du Congo et à sa population));

qu'il indique que « [cles agissements ont fait l'objet d'une condamnation

unanime, y compris par le Conseil de sécurité de l'ONU »; qu'il soutient

que

<<[e]n dépit de la formulation de promesses et de déclarations de

principe, la République de l'Ouganda a poursuivi sa politique

d'agression, ses interventions armées brutales, ses exactions et ses

pillages »

et que «[c]'est d'ailleurs la troisième guerre de Kisangani, après celle

d'août 1999 et de mai 2000, que la République de l'Ouganda a

déclenchée...»; et qu'il observe en outre que ces faits «ne constituent

qu'un épisode supplémentaire attestant de l'intervention militaire et para-

militaire et de l'occupation que la République de l'Ouganda a entamées

en août 1998)) et ((traduisent tout particulièrement les conflits entre les

forces étrangères qui se livrent au pillage organisé des ressources natu-

relles et des biens et équipements de la République démocratique du

Congo »;

11. Considérant que, dans ladite demande en indication de mesures

conservatoires, le Congo fait valoir que <([clhaque jour qui passe cause a

la République démocratique du Congo et à ses habitants un préjudice

grave et irréparable)) et qu'il est «urgent que les droits de la République

démocratique du Congo soient garantis conformément a la Charte des

Nations Unies et au Statut de la Cour»;

12. Considérant que le Congo ajoute que sa demande «se greffe direc-

tement sur le différend qu'[il] a porté)) devant la Cour, dont «[l]a com-

pétence pvinlcl fucir ... ne saurait faire de doute));

13. Considérant qu'au terme de sa demande le Congo prie la Cour

d'indiquer d'urgence les mesures conservatoires suivantes:

<(1) le Gouvernement de la République de I'Ouganda doit ordonner

à son armée de se retirer immédiatement et complètement de

Kisangani;

2) le Gouvernement de la République de I'Ouganda doit ordonner

à son armée d'arrêter immédiatement tout combat ou activité

militaire sur le territoire de la République démocratique du

Congo, de se retirer immédiatement et complètement de ce ter-

ritoire, et doit cesser immédiatement de fournir, directement ou

indirectement, tout appui a tout Etat ou tout groupe, organisa-

tion, mouvement ou individu se livrant ou se disposant à se

livrer à des activités militaires sur le territoire de la République

démocratique du Congo;

3) le Gouvernement de la République de I'Ouganda doit prendre

toutes les mesures en son pouvoir pour que les unités, forces ou

agents qui relèvent ou pourraient relever de son autorité. qui

bénéficient ou pourraient bénéficier de son appui, ainsi que les

organisations ou personnes qui pourraient se trouver sous son

contrôle, son autorité ou son influence, cessent immédiatement

de commettre ou d'inciter a commettre des crimes de guerre ou

toute autre exaction ou acte illicite à l'encontre de toutes les

personnes sur le territoire de la République démocratique du

Congo;

4) le Gouvernement de la République de l'Ouganda doit cesser

immédiatement tout acte ayant pour but ou pour effet d'inter-

rompre, d'entraver ou de gêner des actions visant à faire béné-

ficier la population des zones occupées de leurs droits fonda-

mentaux de la personne, en particulier a la santé et a l'éducation;

5) le Gouvernement de la République de l'Ouganda doit cesser

immédiatement toute exploitation illégale des ressources natu-

relles de la République démocratique du Congo, ainsi que tout

transfert illégal de biens. d'équipements ou de personnes à des-

tination de son territoire;

6) le Gouvernement de la République de l'Ouganda doit doréna-

vant respecter pleinement le droit à la souveraineté, à I'indépen-

dance politique et à l'intégrité territoriale que possède la Répu-

blique démocratique du Congo, ainsi que les droits et libertés

fondamentales que possèdent toutes les personnes sur le terri-

toire de la République démocratique du Congo.

En tout état de cause, la République démocratique du Congo se

permet de rappeler respectueusement à la Cour les pouvoirs qui lui

sont conférés par les articles 41 de son Statut et 75 de son Regle-

ment, qui l'autorisent en l'espèce a indiquer toutes les mesures

conservatoires qu'elle estimerait nécessaires en vue de mettre fin à la

situation intolérable qui perdure en République démocratique du

Congo, et en particulier dans la région de Kisangani));

14. Considérant que, dès réception du texte de la demande en indica-

tion de mesures conservatoires, le greffier, conformément au para-

graphe 2 de l'article 73 du Règlement, en a fait tenir une copie certifiée

conforme au Gouvernement ougandais; et que le greffier a également

informé le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies du

dépôt de la demande;

15. Considérant que, par des lettres en date du 19 juin 2000, le prési-

dent de la Cour s'est adressé aux Parties dans les termes suivants:

((Agissant conformément aux dispositions du paragraphe 4 de

l'article 74 du Règlement de la Cour, j'appelle par la présente I'atten-

tion des deux Parties sur la nécessité d'agir de manière que toute

ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures

conservatoires puisse avoir les effets voulus»;

16. Considérant que, par des lettres en date du 20 juin 2000, le greffier

a informé les Parties que la Cour avait fixé au 26 juin 2000 la date

d'ouverture de la procédure orale prévue au paragraphe 3 de I'article 74

du Règlement, au cours de laquelle elles pourraient présenter leurs obser-

vations sur la demande en indication de mesures conservatoires;

17. Considérant qu'aux audiences publiques tenues les 26 et 28 juin

2000 des observations orales sur la demande en indication de mesures

conservatoires ont été présentées:

uu noil? du Congo:

par

Me Michel Lion, ugcnt,

S. Exc. M. She Okitundu,

M. Ntumba Luaba,

M. Olivier Corten;

au non1 de I'Ougundcl:

par S. Exc. l'honorable Bart M. Katureebe, agent,

M. Ian Brownlie,

M. Paul S. Reichler;

18. Considérant qu'à l'audience le Congo a réitéré pour l'essentiel

l'argumentation développée dans sa requête et sa demande en indication

de mesures conservatoires; qu'il a observé que l'article 41 du Statut

confère «un pouvoir d'appréciation considérable à la Cour, en prévoyant

qu'elle peut indiquer des mesures conservatoires)) et que «[I]a seule condi-

tion explicitement énoncée est que les circonstances exigent l'adoption de

telles mesures)); qu'il a exposé que «tel était indéniablement le cas en

l'espèce eu égard à l'extrême gravité de la situation ... sur le terrain)),

caractérisée par la présence militaire et paramilitaire de l'armée ougan-

daise sur le territoire congolais, des affrontements répétés entre les forces

armées de l'Ouganda et celles d'un autre pays voisin dans la ville de

Kisangani, la persistance et l'aggravation des rivalités économiques pour

la mainmise sur les richesses du Congo, ainsi que la persistance et I'aggra-

vation des exactions touchant directement la population civile;

19. Considérant qu'à I'audience le Congo. se référant à la jurispru-

dence de la Cour, a précisé que les conditions d'urgence et de risque de

dommage irréparable auxquelles est subordonnée l'indication de mesures

conservatoires étaient réunies en l'espèce; qu'il a notamment exposé que

((chaque jour qui passe, le territoire de la République démocratique du

Congo continue d'être occupé, ses ressources et ses biens font l'objet d'un

pillage organisé, ses habitants sont enlevés, blessés ou tués», qu'«il est

difficile d'imaginer dommage plus ((irréparable)) que celui-là)), et

qu'«[a]ucune restitution, indemnité ou prestation matérielle quelconque

ne pourra entièrement réparer la mort, la souffrance et l'humiliation que

subissent quotidiennement la République démocratique du Congo et ses

habitants)); qu'il a ajouté que <<[l]orsqu'un conflit armé se développe et

met en danger non seulement les droits et intérêts de I'Etat, mais aussi la

vie de ses habitants, l'urgence des mesures conservatoires et le caractère

irréparable du dommage ne sauraient faire de doute»; et qu'il a fait

valoir que, «dans deux affaires récentes, la vie d ' u ~

seul individu a justifié

l'indication de mesures tendant à éviter que l'irréparable ne se produise))

et qu'«[à] fortiori [il faut] d'urgence indiquer des mesures lorsque ... ce

sont des centaines, voire des milliers de personnes qui sont condamnées à

une mort certaine...));

20. Considérant que le Congo a par ailleurs observé que «la circons-

tance que certaines hautes autorités ougandaises aient officiellement

déclaré accepter de retirer leurs troupes de la région de Kisangani et

qu'une amorce de retrait ait effectivement eu lieu n'est ... nullement

de nature à remettre en cause)) la nécessité d'indiquer d'urgence des

mesures, et que «ces déclarations ne vis[aient] ... [pas] l'ensemble du terri-

toire congolais)); et qu'il a soutenu au surplus que, conformément à la

jurisprudence de la Cour, «l'existence d'engagements par lesquels

l'une ou l'autre Partie accepterait de mettre immédiatement fin aux actes

qui sont a la base de la demande en indication de mesures conservatoires

n'empêche pas la Cour d'accéder à celle-ci));

21. Considérant qu'A l'audience le Congo a également soutenu qu'il

existait «un lien adéquat entre les mesures demandées et les droits pro-

tégés)); qu'il a exposé, sur la base d'une comparaison du texte de la

demande en indication de mesures conservatoires et de celui de la requête

introductive d'instance, que les ((catégories de fait visées sont sem-

blables)) et que les ((règles de droit applicables sont similaires)); et qu'il

a précisé ce qui suit:

«Pour autant, et a ce stade préliminaire de la demande en indica-

tion de mesures conservatoires, la République démocratique du

Congo ne demande pas a la Cour de condamner l'Ouganda, de lui

réclamer une indemnité au titre de réparation due, ou même de

déclarer, en tout cas dans le dispositif de la demande en indication

de mesures conservatoires, que l'Ouganda a violé le droit internatio-

nal. Le retrait des troupes, ou la fin du soutien aux forces irrégulié-

res, sont prescrites non en tant que conséquences du constat de la

violation préalable du droit international par l'Ouganda, mais seu-

lement en tant que mesures préservant les droits de la République

démocratique du Congo jusqu'a ce que la Cour ait pu trancher le

différend sur le fond. Dans ces conditions, les demandes formulées

correspondent, mutcrtis mutandis, a celles que la Cour a indiquées

dans d'autres précédents qui ne sont pas sans rapport avec la pré-

sente espèce, qu'il s'agisse de I'affaire des Activités militaires, du Dif

ferend frontalier, du Génocide, ou encore de la Frontière terrestre et

maritime));

22. Considérant qu'a l'audience le Congo a en outre allégué que la

Cour a compétence primu facie «pour connaître du différend qui fait

l'objet de la requête)) compte tenu des déclarations d'acceptation de sa

juridiction obligatoire déposées par les deux Parties; et qu'il a ajouté à ce

sujet ce qui suit:

«Dans l'affaire des Actii,itt.s militaires, la Cour a affirmé sa com-

pétence prima Jucie précisément parce qu'elle était en présence de

deux déclarations d'acceptation déposées en application de l'article

36, paragraphe 2, de son Statut, alors que l'une de ces déclarations

(celle du Nicaragua) voyait sa validité contestée et que l'autre (celle

des Etats-Unis) contenait une réserve directement pertinente pour

l'affaire en question (C.I.J. Recueil 1984, p. 180, par. 26). La Cour à

fortiori doit affirmer sa compétence prinlu,fucie dans notre affaire

puisqu'on est en présence de deux déclarations dont la validité ne

saurait faire de doute et qui ne contiennent aucune réserve qui serait

susceptible d'empêcher la Cour d'exercer sa juridiction));

23. Considérant qu'à l'audience le Congo a enfin indiqué qu'«[a]ucun

élément tiré du contexte politique et diplomatique qui entoure la présente

affaire n'est susceptible d'empêcher la Cour de prendre les mesures que

les circonstances exigent)); qu'il a fait état de ce que <<le Conseil de sécu-

rité a adopté une résolution -

la résolution 1304 du 16 juin 2000 -

dans

laquelle il a exigé que I'Ouganda retire ses troupes non seulement de

Kisangani mais aussi de l'ensemble du territoire congolais, et ceci sans

plus tarder»; qu'il a exposé que «[l]e retrait des troupes ougandaises ...

est en substance ce que le Congo demande à la Cour d'indiquer, non pas

en tant que mesure politique visant au maintien de la paix et de la sécu-

rité internationales mais sur un plan judiciaire)); et que, se référant à la

jurisprudence de la Cour, il a observé qu'a [o]n ne peut cependant tirer de

cette compétence parallèle du Conseil et de la Cour un obstacle quel-

conque à l'exercice par celle-ci de sa juridiction)); et considérant que le

Congo, rappelant que la résolution 1304 «ne vise pas uniquement

I'Ouganda, mais aussi le Rwanda», a relevé que «si. le 23 juin 1999, trois

requêtes distinctes ont été déposées, dont une contre I'Ouganda, et l'autre

contre le Rwanda, c'est uniquement à l'encontre de I'Ouganda que la

République démocratique du Congo a estimé opportun d'introduire une

demande en indication de mesures conservatoires»; qu'il a observé que

«[cles circonstances particulières ne sont évidemment pas de nature à

empêcher la Cour d'indiquer les mesures conservatoires qui font l'objet

de la présente instance)); qu'il a précisé qu'«[il1 ne s'agit pas de demander

à la Cour d'enjoindre à un Etat non partie a l'instance d'adopter un com-

portement donné)); et qu'il a ajouté ce qui suit:

((La Cour peut donc parfaitement se prononcer sur une demande

qui concerne spécifiquement et exclusivement I'Etat ougandais même

si, proprio rl7otu, de sa propre initiative, il ne serait pas exclu, si elle

l'estime opportun, qu'elle indique par ailleurs des mesures conserva-

toires A l'encontre d'autres Etats dans le cadre d'autres différends

juridiques, pourvu que ces différends juridiques relèvent de sa com-

pétence prinzrr jucie));

24. Considérant qu'ë l'audience l'Ouganda a expliqué ce qui suit:

«Les forces congolaises qui ont renversé le président Mobutu

en mai 1997 étaient menées par M. Kabila, l'actuel président. Au

début des combats, l'armée du président Mobutu abandonna l'est du

Congo, n'y laissant aucune présence ni autorité du gouvernement

central. A l'invitation de M. Kabila, les forces ougandaises péné-

trèrent dans la région est du Congo pour collaborer avec son armée

en vue de mettre fin aux activités des rebelles anti-ougandais.

Les forces ougandaises restèrent dans la région est du Congo

après que M. Kabila fut devenu président en mai 1997, toujours à

l'invitation de celui-ci. Le gouvernement central de Kinshasa, qui

était occupé à créer une nouvelle armée et une nouvelle police,

n'était pas capable d'exercer l'autorité dans cette région lointaine du

pays. L'arrangement ainsi conclu avec le président Kabila fut

consigné par un accord écrit daté du 27 avril 1998, qui reconnaît

expressément l'existence de bandes armées menant des activités mili-

taires de part et d'autre de la frontière ougando-congolaise, et qui

prévoit que les forces armées ougandaises et congolaises agiront de

concert en République démocratique du Congo pour mettre fin à

leurs activités));

qu'il a ajouté que «[l]'Ouganda n'a aucun d'intérêt territorial en Répu-

blique démocratique du Congo)), qu'<<[il1 y a un vide politique complet

dans la région est du Congo)) et qu'«il n'y a personne d'autre pour conte-

nir les rebelles anti-ougandais ou garantir la sécurité de la frontière

ougandaise »; et considérant qu'à l'audience I'Ouganda a soutenu ce qui

suit :

«Au moment où a été déposée à la Cour la requête introductive

d'instance du 23 juin 1999, le Gouvernement de l'Ouganda et le

Gouvernement de la République démocratique du Congo étaient

d'ores et déjà, avec d'autres parties au conflit, en train de participer

activement à des négociations directes visant à résoudre ce conflit et

à mettre en place un cadre de paix pour la région. Cet objectif a été

finalement réalisé quand I'accord de Lusaka a été signé ... Pour

l'Ouganda par conséquent, toutes les initiatives visant à trouver

d'autres modes de solution du différend procèdent de la mauvaise foi

et sont finalement des moyens de saper tout le processus de paix));

qu'il a précisé que «[d]e son côté, [il] a cherché à remplir toutes les obli-

gations lui incombant en vertu de I'accord de Lusaka)), et que, (([s'l'agis-

sant des événements de Kisangani, l'Ouganda s'est pleinement conformé

aux résolutions de l'organisation des Nations Unies sur la question et a

retiré tous ses soldats de la ville)); qu'il a affirmé être ((disposé à retirer

toutes ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo,

conformément à l'accord de Lusaka et aux résolutions pertinentes du

Conseil de sécurité des Nations Unies)); et qu'il a souligné que tout

retrait immédiat et unilatéral de ses troupes, tel que maintenant sollicité

par le Congo, serait fondamentalement contraire à I'accord de Lusaka et

à I'accord de désengagement de Kampala aux termes desquels le Congo

lui-même a convenu que «le retrait des forces étrangères [de son terri-

toire] se ferait selon un calendrier précis et en fonction de la survenance

d'une série de faits biens déterminés));

25. Considérant qu'à l'audience l'Ouganda a également fait valoir que

«[t]ant ladite requête que ladite demande reposent sur des allégations

absurdes que n'étaye pas le moindre élément de preuve présenté à la

Cour)); qu'il a ajouté qu'il n'est ((nullement en train de poster massive-

ment des soldats sur [sa] frontière commune avec la République démo-

cratique du Congo, ni sur aucune autre frontière quelconque avec les

Etats limitrophes)); et qu'il a en conséquence prié la Cour de

«rejeter la demande en indication de mesures conservatoires, de

façon que les Parties puissent faire porter tous leurs efforts sur la

mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité et l'exécution

des obligations découlant de I'accord de Lusaka qui est aujourd'hui

accepté sur le plan régional et sur le plan international comme étant

le moyen le plus valable de mettre fin au conflit actuel dans la Répu-

blique démocratique du Congo »;

26. Considérant qu'A l'audience l'Ouganda a soutenu que, ((étant

donné les circonstances, la demande de la République démocratique du

Congo est irrecevable, et ce au motif que la Cour est empêchée en droit

d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 41 du Statut)); qu'il s'est référé

à cet égard aux ordonnances rendues par la Cour le 14 avril 1992 dans les

affaires des Questions d'ir7trrpr6tation et d'(ipp1icution de lu eunilention de

Morztr&uI de 1971 r~;sultun~

de 1I'inc.iu'c.nf ukrien IAr Lockrrbie (Jumuliiri~vu

arabe libyenne c. Royuurne-U17i) (Jun~ulziriyu arabe libyenne c. Etuts-

Unis du"Arn&riyue)

; et qu'il a exposé que «[l]'objet de la demande en indi-

cation de mesures conservatoires est identique, pour l'essentiel, aux ques-

tions abordées par la résolution [1304] du Conseil de sécurité du 16 juin

[2000]» et que «les principes invoqués par la Cour dans les affaires de

Lockcrhie de 1992 doivent ... s'appliquer));

27. Considérant qu'à I'audience l'Ouganda a fait valoir, k titre subsi-

diaire, que

((même si la Cour avait une compétence prinzu Jbcie en vertu de

l'article 41, des préoccupations de réserve et de sagesse judiciaire

militent vigoureusement contre l'exercice du pouvoir discrétionnaire

de la Cour en matière d'indication de mesures conservatoires));

qu'il a observé que «la demande congolaise a le même objet que la réso-

lution du Conseil de sécurité)), que <<[l]'Ouganda accepte la résolution

qui, en tout état de cause, a été adoptée conformément aux dispositions

du chapitre VI1 de la Charte et est donc contraignante)) et que, «[clonfor-

mément a la résolution, l'Ouganda a retiré toutes ses forces de Kisan-

gani)); et qu'il en a conclu que «la demande se trouve en pratique rendue

superflue)); considérant que l'Ouganda a allégué que «tous les Etats per-

tinents et les autres parties intéressées ont expressément consenti à ce que

le règlement des

pendantes se fassë exclusivement en recourant

aux modalités définies par I'accord de Lusaka et par le processus de paix

ultérieur)) et que <c[l]'accord de Lusaka représente, comme le reconnaît

effectivement la résolution du Conseil de sécurité, le mécanisme régional

pertinent pour assurer l'ordre public)); considérant que l'Ouganda a sou-

tenu que ((la Cour ne devrait pas indiquer de mesures conservatoires,

1'Etat demandeur ne s'étant pas conformé aux règles normales et néces-

saires relatives a l'équité de la procédure)); qu'il a indiqué que «[]]a Cour

n'a pas encore reçu le mémoire de 1'Etat demandeur)), que «[l]a requête

est bien entendu disponible ... mais [que] les allégations qu'elle contient

ne concernent pas l'Ouganda ou ses forces armées)), que «la demande

elle-même comporte des lacunes sur des points de fond et n'est étayée par

aucun élément de preuve)) et que la ((notification voulue à 1'Etat défen-

deur» pose problème (demande présentée le 19 juin 2000 et argumenta-

tion du Congo présentée le 26 juin 2000); qu'il a exposé, ((pour ce qui est

de l'équité de la procédure)), que l'«Etat demandeur a jugé bon, dans

cette procédure, de réserver un traitement particulier ii l'Ouganda», alors

que (([l'accord de Lusaka] a été signé par six Etats qui sont tous -

et non

uniquement l'Ouganda - liés par les dispositions relatives au désenga-

gement)) et que ((la résolution du Conseil de sécurité du 16 juin demande

à «toutes les parties)) ... de mettre fin aux hostilités et mentionne à plu-

sieurs reprises les forces rwandaises)); et qu'il s'est référé aussi au << prin-

cipe de l'affaire de l'Or nzon6tuire));

28. Considérant qu'a I'audience l'Ouganda a souligné que «toutes les

-

-

actions ... [de ses] forces armées ... ont eté conformes aux principes de la

Charte des Nations Unies)); et qu'il a précisé, se référant à des ((activités

de bandes armées opérant à partir du territoire congolais», qu'<c [e]n fai-

sant face à ces menaces à son intégrité territoriale et a sa sécurité,

l'Ouganda a agi conformément à l'article 51 de la Charte));

29. Considérant qu'à I'audience l'Ouganda a soutenu qu'il y avait

«absence de tout lien précis entre la demande et la revendication origi-

nelle)), celle-ci <(ne port[ant] ... pas sur un conflit entre les forces armées

ougandaises et rwandaises)): et au'il a fait valoir aue «la demande

-

[congolaise ne] répond [pas] au critère d'urgence ou au risque de dom-

mage irréparable)) et qu'il ne peut « y avoir urgence alors que le Congo a

attendu près d'un an avant de déposer une plainte));

30. Considérant qu'a I'audience l'Ouganda a exposé que «l'accord de

Lusaka institue un mécanisme global pour assurer l'ordre public et ... a

été signé par les chefs d'Etat de six pays africains et par les dirigeants de

trois groupes rebelles congolais)), et qu'«[il1 s'agit en conséquence d'un

accord international contraignant ... qui doit régir les relations entre les

parties au conflit dans la République démocratique du Congo, et au sein

de ces parties, et, en particulier, entre la République démocratique du

Congo et l'Ouganda»; qu'il a indiqué que «les parties a l'accord de

Lusaka, y compris la République démocratique du Congo et l'Ouganda,

continuent d'exprimer leur plein appui a l'accord...)) et que «[l]e Conseil

de sécurité et le Secrétaire général ont déclaré à maintes reprises que

[ledit] accord ... constitue la seule voie viable pour instaurer la paix en

République démocratique du Congo, et pour instaurer la paix entre la

République démocratique du Congo et ses voisins...)); et qu'il a souligné

que les mesures conservatoires précises que demande la République démo-

cratique du Congo sont en contradiction directe avec l'accord de Lusaka

et avec les résolutions du Conseil de sécurité -

y compris la résolution

1304 ... -

exigeant le respect de l'accord));

3 1. Considérant qu'en réponse aux arguments avancés par I'Ouganda,

le Congo, concernant la condition d'urgence, a fait valoir notamment

qu'«[i]l ne peut en aucun cas être fait référence à une éventuelle absence

d'introduction d'une demande pour évoquer l'inexistence d'une urgence)),

et que ((Kisangani avait été agressée ... à trois reprises ... dont une il y a

quelques semaines, montr[ant] une fois de plus les dangers et les risques

irréparables qu'encouraient les habitants [du fait] d'une présence continue

d'armées étrangères sur le territoire [congolais]»; considérant que le

Congo, se référant à l'un des arguments tirés par l'Ouganda de la résolu-

tion 1304 du Conseil de sécurité, a indiqué qu'«on ne peut pas démontrer

une incompatibilité entre le texte de la résolution et le texte des deman-

des»; considérant que le Congo, s'agissant de l'argument ougandais rela-

tif à l'«absence du Rwanda», a observé, en se référant à la jurisprudence

de la Cour, qu'un Etat demandeur avait «la possibilité ... d'isoler sur le

plan procédural une relation particulière avec un autre Etat)); et considé-

rant que le Congo, en réponse à l'argument ougandais afférent à l'accord

de Lusaka, a fait valoir que ledit accord «ne peu[t] en aucun cas contre-

dire [les règles de l'interdiction du recours à la force, de l'interdiction de

l'agression et de l'occupation]» et «ne prévoi[t] que les modalités d'un

retrait mais ne peu[t], en aucun cas, transiger sur l'exigence du retrait...));

32. Considérant que chacune des deux Parties a fait une déclaration

reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour conformément au para-

graphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour; que la déclaration de

l'Ouganda a été déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation

des Nations Unies le 3 octobre 1963 et que celle du Congo (ex-Zaïre) l'a

été le 8 février 1989; qu'aucune des deux déclarations ne comporte de

réserve; et que l'Ouganda a précisé dans sa déclaration que celle-ci était

faite sous la seule condition de réciprocité;

33. Considérant qu'en présence d'une demande en indication de me-

sures conservatoires la Cour n'a pas besoin, avant de décider d'indiquer

ou non de telles mesures de s'assurer d'une manière définitive qu'elle a

compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut cependant

indiquer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur

semblent pri~nu fucie constituer une base sur laquelle la compétence

de la Cour pourrait être fondée;

34. Considérant que la Cour estime que les déclarations faites par les

Parties conformément au paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut cons-

tituent prima Jiicie une base sur laquelle sa compétence pourrait être

fondée en l'espèce;

35. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conser-

vatoires, le Congo se réfère à la résolution 1304 (2000), adoptée par le

Conseil de sécurité des Nations Unies le 16 juin 2000; considérant que

cette résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité agissant en vertu

du chapitre VI1 de la Charte des Nations Unies; et considérant qu'aux

termes de ladite résolution le Conseil de sécurité:

« 1. Demande à toutes les parties de mettre fin aux hostilités sur

tout le territoire de la République démocratique du Congo et de

s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de I'accord de

cessez-le-feu et des dispositions pertinentes du plan de désengage-

ment de Kampala en date du 8 avril 2000;

2. Condumne ci nouileau sans réserve les combats entre les forces

ougandaises et rwandaises a Kisangani, en violation de la souverai-

neté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du

Congo, et exige que ces forces et celles qui leur sont alliées mettent

fin aux affrontements;

3. Esige que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que les

forces de l'opposition armée congolaise et d'autres groupes armés, se

retirent immédiatement et complètement de Kisangani, et IArrîzunu'e à

toutes les parties à l'accord de cessez-le-feu de respecter la démilita-

risation de la ville et de ses environs;

4. E'rige 6gulcrnet~t :

a) Que l'Ouganda et le Rwanda, qui ont violé la souveraineté et

l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo,

retirent toutes leurs forces du territoire de la République démo-

cratique du Congo sans plus tarder, conformément au calendrier

prévu dans I'accord de cessez-le-feu et le plan de désengagement

de Kampala en date du 8 avril 2000;

h) Que chaque étape du retrait accomplie par les forces ougandaises

et rwandaises fasse l'objet d'une action réciproque de la part des

autres parties, conformément au même calendrier;

c) Qu'il soit mis fin à toute autre présence et activité militaires

étrangères, directes ou indirectes, sur le territoire de la Répu-

blique démocratique du Congo, conformément aux dispositions

de I'accord de cessez-le-feu;

5. E.xigr, dans ce contexte, que toutes les parties s'abstiennent de

toute action offensive pendant le processus de désengagement et de

retrait des forces étrangères;

6. Prie le Secrétaire général de garder à l'étude les arrangements

relatifs au déploiement du personnel de la mission de l'Organisation

des Nations Unies en République démocratique du Congo, comme

autorisé et dans les conditions définies par la résolution 1291 (2000),

aux fins de la surveillance de la cessation des hostilités. du désenga-

gement des forces et du retrait des forces étrangères, tels qu'ils sont

décrits aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus et d'aider à la planification de

ces tâches, et le prie <galement de recommander tout ajustement qui

pourrait devenir nécessaire à cet égard;

7. Demunclt. a toutes les parties, tout en se conformant aux dispo-

sitions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus, de coopérer aux efforts de la

MONUC pour ce qui a trait a la surveillance de la cessation des hos-

tilités, du désengagement des forces et du retrait des forces étran-

gères;

8. E'çige que les parties i l'accord de cessez-le-feu coopèrent au

déploiement de la MONUC dans les zones d'opérations jugées néces-

saires par le représentant spécial du Secrétaire général, notamment

en levant les restrictions a la liberté de circulation du personnel de la

MONUC et en assurant sa sécurité;

9. Demunde à toutes les parties congolaises de prendre pleinement

part au dialogue national prévu dans l'accord de cessez-le-feu, et

detîiantlo et? purticulier au Gouvernement de la République démo-

cratique du Congo de réaffirmer sa volonté de voir aboutir le dia-

logue national, d'honorer ses obligations à cet égard et de coopé-

rer avec le facilitateur choisi avec l'aide de l'ornanisation de l'unité

"

africaine ainsi que de permettre que l'opposition et les diverses

composantes de la société civile puissent pleinement participer ii la

concertation;

10. E.\-ige que toutes les parties mettent fin a toutes formes d'assis-

tance aux groupes armés visés au paragraphe 9.1 de l'annexe A de

l'accord de cessez-le-feu, ou de coopération avec eux;

I 1. Accueille uilrc scrtisfirction les efforts accomplis par les parties

afin d'engager un dialogue sur la question du désarmement, de la

démobilisation, de la réinstallation et de la réinsertion des membres

de tous les groupes armés visés au paragraphe 9.1 de I'annexe A de

l'accord de cessez-le-feu, et clemandc~ instut~în~cnt

aux parties, en par-

ticulier au Gouvernement de la République démocratique du Congo

et au Gouvernement du Rwanda, de poursuivre ces efforts en étroite

coopération;

12. Exige que toutes les parties se conforment en particulier aux

dispositions du paragraphe 12 de I'annexe A de l'accord de cessez-

le-feu, qui concerne la normalisation des conditions de sécurité le

long des frontières entre la République démocratique du Congo et

ses voisins;

13. Conduniiw tous les massacres et autres atrocités commis sur le

territoire de la République démocratique du Congo et demcrnde ins-

tanîrnenf qu'une enquête internationale sur ces événements soit

ouverte en vue de traduire les responsables en justice;

14. Est d'avis que les Gouvernements ougandais et rwandais

devraient fournir des réparations pour les pertes en vies humaines et

les dommages matériels qu'ils ont infligés à la population civile de

Kisangani, et prie le Secrétaire général de lui présenter une évalua-

tion des torts causés, sur la base de laquelle puissent être déterminées

ces réparations a prévoir;

15. Dcnzunde à toutes les parties au confit dans la République

démocratique du Congo de protéger les droits de l'homme et de res-

pecter le droit international humanitaire;

16. Demande égalenlent à toutes les parties de faire en sorte que le

personnel des organismes de secours ait accès, sans entrave ni risque

pour sa sécurité, à ceux qui ont besoin d'assistance, et ruppclle que les

parties doivent également offrir des garanties en ce qui concerne la

protection, la sécurité et la liberté de circulation du personnel des

Nations Unies et des organismes de secours humanitaires apparentés;

17. Demande à toutes les parties de coopérer avec le Comité inter-

national de la Croix-Rouge afin de lui permettre de s'acquitter de ses

mandats ainsi que des tâches qui lui sont confiées dans l'accord de

cessez-le-feu;

18. Réaifirrne qu'il importe d'organiser, au moment opportun,

sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de I'Orga-

nisation de l'unité africaine, une conférence internationale sur la

paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région

des Grands Lacs, à laquelle participeraient tous les gouvernements

de la région et toutes les autres parties concernées;

19. Se diclure prêt à examiner les mesures qui pourraient être

imposées, conformément aux attributions que lui confère la Charte

des Nations Unies, au cas où certaines parties manqueraient de se

conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution;

20. D2cide de demeurer activement saisi de la question.))

36. Considérant que la Cour note que l'Ouganda fait valoir que la

demande en indication de mesures conservatoires du Congo porte essen-

tiellement sur les mêmes questions que cette résolution, que ladite

demande est par suite irrecevable, et que cette demande est en outre sans

objet car l'Ouganda accepte pleinement la résolution en question et s'y

conforme; considérant que la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécu-

rité et les mesures prises en exécution de celle-ci ne sauraient empêcher la

Cour d'agir en conformité avec son Statut et son Règlement; qu'en par-

ticulier, comme la Cour a déjà eu l'occasion de l'observer,

«même si la Charte

((départage nettement les fonctions de l'Assemblée générale et du

Conseil de sécurité en précisant que, i l'égard d'un différend ou

d'une situation quelconque, la première ne doit faire aucune recom-

mandation sur ce différend ou cette situation, a moins que le

Conseil de sécurité ne le lui demande, ... aucune disposition sem-

blable ne figure dans la Charte sur le Conseil de sécurité et la

Cour. Le Conseil a des attributions politiques; la Cour exerce des

fonctions purement judiciaires. Les deux organes peuvent donc

s'acquitter de leurs fonctions distinctes mais complén~entaires à

propos des mêmes événements)) (Activités militaires et paratnili-

tuires uu Nicuvugua et contre celui-ci (Nicuraguu c. Etuts- Unis

d'Amérique). corn1~2tence et recevuhilit2, urrgt, C. I. J. Recueil

1984, p. 434-4351>) (Application de lu conventiorz pour la préven-

tion et la répression du crirne de génocide, rnesures conservatoires.

ordonnarzce du 8 rrvril 1993, C. I. J. Recueil 1993, p. 19, par. 33);

et qu'en l'espèce. le Conseil de sécurité n'a pris aucune décision qui empê-

cherait prinzaj(~fi-lc.ie

que les droits revendiqués par le Congo puissent ((être

considérés comme des droits qu'il conviendrait de protéger par l'indica-

tion de mesures conservatoires>) (Questions (('interprétution et d'applicw-

tion u'r lu convention de Moritrttrl de 1971 rtsultunt de l'incident uérien de

Lockohic (Jr/~??uhirij,~i

nruhe /ihj.clnne c. Roycrunie- uni). ~?îc>s~rrrs

co~iser-

vutoirrs, ordorlnunce du 14 uvril 1992. C.I. J. Recueil 1992, p. 15,

par. 40);

37. Considérant que la Cour a pris note de l'accord de Lusaka, au-

quel la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité se réfère à plusieurs

reprises; que cet accord constitue un accord international liant les

Parties; qu'il ne saurait cependant empêcher la Cour d'agir en conformité

avec son Statut et son Règlement;

38. Considérant que la Cour ne saurait davantage être empêchée d'indi-

quer des mesures conservatoires dans une instance au seul motif qu'un

Etat qui a porté simultanément plusieurs affaires similaires devant la

Cour ne sollicite de telles mesures que dans l'une d'entre elles; et que,

conformément au paragraphe 1 de l'article 75 de son Règlement, la Cour

peut en tout état de cause décider d'examiner d'office si les circonstances

d'une affaire exigent l'indication de mesures conservatoires;

39. Considérant que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires

que la Cour tient de l'article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder

le droit de chacune des Parties en attendant qu'elle rende sa décision, et

présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits

en litige dans une procédure judiciaire; qu'il s'ensuit que la Cour doit se

préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l'arrêt

qu'elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuellement reconnaître,

soit au demandeur, soit au défendeur; et considérant que de telles me-

sures ne sont justifiées que s'il y a urgence;

40. Considérant que les droits qui, d'après la requête du Congo, cons-

tituent l'objet du litige sont essentiellement ses droits à la souveraineté et

a l'intégrité territoriale, à l'intégrité de ses biens et de ses ressources natu-

relles, ainsi que ses droits au respect des règles du droit international

humanitaire et des instruments relatifs à la protection des droits de

l'homme; et considérant que ce sont les droits ainsi revendiqués qui

doivent retenir l'attention de la Cour dans son examen de la pré-

sente demande en indication de mesures conservatoires;

41. Considérant que la Cour dispose d'informations sur les faits de la

présente espèce, notamment celles que fournit la résolution 1304 (2000)

précitée du Conseil de sécurité, en date du 16 juin 2000; considérant

cependant qu'à ce stade de la procédure la Cour est appelée seulement a

examiner si les circonstances portées à son attention exigent l'indication

de mesures conservatoires, et qu'elle n'est pas habilitée à conclure défini-

tivement sur les faits ou leur imputabilité, sa décision devant laisser intact

le droit de chacune des Parties de faire valoir à cet égard ses moyens au

fond;

42. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour des forces ougan-

daises se trouvent sur le territoire du Congo, que des combats ont opposé

sur ce territoire ces forces a celles d'un Etat voisin, que ces combats ont

entraîné de nombreuses pertes civiles ainsi que des dommages matériels

importants, et que la situation humanitaire demeure profondément préoc-

cupante; et considérant qu'il n'est pas davantage contesté que des viola-

tions graves et répétées des droits de l'homme et du droit international

humanitaire, y compris des massacres et autres atrocités, ont été com-

mises sur le territoire du Congo;

43. Considérant qu'au vu des circonstances, la Cour est d'avis que les

personnes, les biens et les ressources se trouvant sur le territoire du

Congo, en particulier dans la zone de conflit, demeurent gravement expo-

sés, et qu'il existe un risque sérieux que les droits en litige dans la présente

espèce, tels que décrits au paragraphe 40 ci-dessus, subissent un préjudice

irréparable; considérant que l'urgence qui caractérise actuellement la

situation ne saurait en rien être affectée par le fait que le Congo n'a pas

présenté sa demande de mesures conservatoires en même temps que sa

requête; et considérant que la Cour estime en conséquence que des me-

sures conservatoires doivent être indiquées d'urgence aux fins de proté-

ger ces droits; considérant que le paragraphe 2 de I'article 75 du Règle-

ment reconnaît à la Cour le pouvoir d'indiquer des mesures totalement ou

partiellement différentes de celles qui sont sollicitées;

44. Considérant aue. indéuendamment des demandes en indication de

L

,

mesures conservatoires présentées par les parties à l'effet de sauvegarder

des droits déterminés, la Cour dispose, en vertu de l'article 41 de son Sta-

tut, du pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires en vue d'empêcher

l'aggravation ou l'extension du différend quand elle estime que les cir-

constances l'exigent (Frontière terrestre et rnaritime entre le ~ Ü m e r o u n

et

le Nigériu, mesures conservutoires, ordonnurzce r/u 15 murs 1996, C.I.J.

Recueil 1996, p. 22-23, par. 41); considérant qu'eu égard aux éléments

d'information à sa disposition, et en particulier au fait que le Conseil de

sécurité a constaté, dans sa résolution 1304 (2000), que la situation au

Congo faisait ((peser une menace sur la paix et la sécurité internationales

dans la région)), la Cour est d'avis qu'il existe un risque sérieux que sur-

viennent des faits de nature à aggraver ou étendre le différend ou a en

rendre la solution plus difficile;

45. Considérant que, compte tenu des considérations susmentionnées,

la Cour conclut que les circonstances exigent qu'elle indique des mesures

conservatoires, ainsi qu'il est prévu A l'article 41 de son Statut;

46. Considérant qu'une décision rendue en la présente procédure ne

préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître du fond de

l'affaire, ni aucune question relative au fond lui-même, et qu'elle laisse

intact le droit du Gouvernement du Congo et du Gouvernement de

l'Ouganda de faire valoir leurs moyens en ces matières;

47. Par ces motifs,

Indique à titre provisoire, en attendant sa décision dans l'instance

introduite par la République démocratique du Congo contre la Répu-

blique de l'Ouganda, les mesures conservatoires suivantes:

1) A l'unanimité,

Les deux Parties doivent, immédiatement, prévenir et s'abstenir de tout

acte, et en particulier de toute action armée. qui risquerait de porter

atteinte aux droits de l'autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour

pourrait rendre en l'affaire, ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le

différend porté devant elle ou d'en rendre la solution plus difficile;

2) A l'unanimité,

Les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures

nécessaires pour se conformer à toutes leurs obligations en vertu du droit

international, en particulier en vertu de la Charte des Nations Unies et

de la Charte de l'organisation de l'unité africaine, ainsi qu'à la résolu-

tion 1304 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du

16 juin 2000;

3) A l'unanimité,

Les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures

nécessaires pour assurer, dans la zone de conflit, le plein respect des

droits fondamentaux de l'homme, ainsi que des règles applicables du

droit humanitaire.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, a La Haye, le premier juillet deux mille, en trois exemplaires,

dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront

transmis respectivement au Gouvernement de la République démocra-

tique du Congo et au Gouvernement de la République de l'Ouganda.

Le président,

(SignP) Gilbert GUILLAUME.

Le greffier,

(SignP) Philippe COUVREUR.

130

ACTIVITÉS ARMÉES (ORDONNANCE 1 VI1 00)

MM. ODA et KOROMA,

juges, joignent des déclarations à l'ordonnance.

(Puruplzé) G.G.

(Puraphé) Ph.C.