opencaselaw.ch

114-19990602-ORD-01

Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1999-06-02 · Français UN

[EN: Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS COlVSULTATlFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 2 JUIN 1999

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

R.EPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA 11. UNITED STATES O F AMERICA)

REQUEST FOR THE INDICATION O F PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 2 JUNE 1999

Mode officiel de citation :

Lickitk de l'emploi de /a force (Yougosluilie c. Etats-Unis d'Amérique),

niesures conseri~atoires, ordonnunce du 2 juin 1999,

C. 1. J. Recueil 1999, p. 9 16

Officia1 citation :

Legulity of Use of Force (Yugosluviu v. United Stutes of Atnericu),

Proilisionul Mcusures, Order qf 2 June 1999,

1. C. J. Reports 1999, p. 916

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-070804-0

N de vente:

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1

736 1

2 JUIN 1999

ORDONNANCE

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSL.AVIE c. ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

LEGALITY O F USE O F FORCE

(YUGOSLA\rIA v. UNITED STATES O F AMERICA)

REQUESr FOR THE INDICATION O F PROVISIONAL

MEASURES

2 JUNE 1999

ORDER

1999

2 juin

Rôle général

no 114

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 1999

2 juin 1999

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: M. WEERAMANTRY,

vice-présideent, faisant fonction de pré-

sident en l'affaire; M. SCHWEBEL,

président de la Cour;

MM. ODA, BEDJAOUI,

GUILLAUME,

RANJEVA, HERCZEGH,

SHI, FLEISCHHAUER,

KOROMA,

VERESHCHETIN,

Mme HIGGINS,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

juges; M. KRECA,

juge ad hoc; M . VALENCIA-OSPINA,

greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de

son Règlement,

Vu la requête déposée par la République fédérale de Yougo-

slavie (ci-après dénommée «la Yougoslavie))) au Greffe de la Cour le

29 avril 1999, par laquelle elle a introduit une instance contre les Etats-

Unis d'Amérique (ci-après dénommés les ((Etats-Unis))) «pour violation

de l'obligation de ne pas recourir a l'emploi de la force)),

917

LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

Rend l'ordonnance suivante:

1. Considérant que, dans cette requête, la Yougoslavie définit l'objet

du différend ainsi que suit:

((L'objet du différend porte sur les actes commis par les Etats-

Unis d'Amérique en violation de leur obligation internationale de ne

pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat, de I'obliga-

tion de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre

Etat, de I'obligation de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un

autre Etat, de l'obligation de protéger les populations civiles et les

biens de caractère civil en temps de guerre, de l'obligation de pro-

téger l'environnement, de I'obligation touchant a la liberté de navi-

gation sur les cours d'eau internationaux, de l'obligation concernant

les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, de I'obli-

gation de ne pas utiliser des armes interdites, de I'obligation de ne

pas soumettre intentionnellement un groupe national à des condi-

tions d'existence devant entraîner sa destruction physique));

2. Considérant que, dans ladite requête, la Yougoslavie, pour fonder

la compétence de la Cour, invoque l'article IX de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par I'Assem-

blée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 (ci-après dénommée

la «convention sur le génocide))) et le paragraphe 5 de l'article 38 du

Réglement de la Cour;

3. Considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie expose que les

demandes qu'elle soumet à la Cour sont fondées sur les faits ci-après:

«Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, conjointement

avec les gouvernements d'autres Etats membres de l'OTAN, a recouru

a l'emploi de la force contre la République fédérale de Yougoslavie

en prenant part au bombardement de cibles dans la République fédé-

rale de Yougoslavie. Lors des bombardements de la République fédé-

rale de Yougoslavie, des cibles militaires et civiles ont été attaquées.

Un grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très nombreux

civils. Des immeubles d'habitation ont subi des attaques. Un grand

nombre d'habitations ont été détruites. D'énormes dégâts ont été

causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de radiodiffusion et de

télévision, des structures culturelles et sanitaires, ainsi qu'a des lieux

de culte. Nombre de ponts, routes et voies de chemin de fer ont été

détruits. Les attaques contre des raffineries de pétrole et des usines

chimiques ont eu de graves effets dommageables pour I'environne-

ment de villes et de villages de la République fédérale de Yougosla-

vie. L'emploi d'armes contenant de l'uranium appauvri a de lourdes

conséquences pour la vie humaine. Les actes susmentionnés ont pour

effet de soumettre intentionnellement un groupe ethnique à des condi-

tions devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Le

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique prend part à l'entraîne-

ment, a l'armement, au financement, ë l'équipement et A l'approvi-

sionnement de la prétendue «armée de libération du Kosovo»;

918

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

et considérant qu'elle indique en outre que lesdites demandes reposent

sur les fondements juridiques suivants:

«Les actes susmentionnés du Gouvernement des Etats-Unis

d'Amérique constituent une violation flagrante de l'obligation de ne

pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat. En finan-

çant, armant, entrainant et équipant la prétendue ((armée de libéra-

tion du Kosovo», le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique

apporte un appui à des groupes terroristes et au mouvement séces-

sionniste sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie,

en violation de l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires

intérieures d'un autre Etat. De surcroît, les dispositions de la conven-

tion de Genève de 1949 et du protocole additionnel no 1 de 1977

relatives à la protection des civils et des biens de caractère civil en

temps de guerre ont été violées. Il y a eu aussi violation de l'obliga-

tion de protéger l'environnement. La destruction de ponts sur le

Danube enfreint les dispositions de l'article 1 de la convention de

1948 relative à la liberté de navigation sur le Danube. Les dispo-

sitions du pacte international relatif aux droits civils et politiques

et d ~ i

pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels de 1966 ont elles aussi été violées. En outre. l'obligation

L

énoncée dans la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide de ne pas soumettre intentionnellement un groupe

national a des conditions d'existence devant entraîner sa destruction

physique a été violée. De plus, les activités auxquelles les Etats-Unis

d'Amérique prennent part sont contraires au paragraphe 1 de l'ar-

ticle 53 de la Charte des Nations Unies));

4. Considérant que les demandes de la Yougoslavie sont ainsi formu-

lées dans la requête:

«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie

la Cour internationale de Justice de dire et juger:

- qu'en prenant part aux bombardements du territoire de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, les Etats-Unis d'Amérique ont

agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation

de leur obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre

un autre Etat;

- qu'en prenant part à l'entraînement, à l'armement, au finance-

ment, à l'équipement et à l'approvisionnement de groupes terro-

ristes, a savoir la prétendue «armée de libération du Kosovo)),

les Etats-Unis d'Amérique ont agi contre la République fédérale

de Yougoslavie, en violation de leur obligation de ne pas s'im-

miscer dans les affaires d'un autre Etat;

- qu'en prenant part à des attaques contre des cibles civiles, les

Etats-Unis d'Amérique ont agi contre la République fédérale de

Yougoslavie, en violation de leur obligation d'épargner la popu-

lation civile, les civils et les biens de caractère civil;

919

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

qu'en prenant part à la destruction ou à l'endommagement de

monastères, d'édifices culturels, les Etats-Unis d'Amérique ont agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de leur

obligation de ne pas commettre d'actes d'hostilité dirigés contre

des monuments historiques, des œuvres d'art ou des lieux de culte

constituant le patrimoine culturel ou spirituel d'un peuple;

qu'en prenant part à l'utilisation de bombes en grappe, les Etats-

Unis d'Amérique ont agi contre la République fédérale de You-

goslavie, en violation de leur obligation de ne pas utiliser des

armes interdites, c'est-à-dire des armes de nature à causer des

maux superflus;

qu'en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole et

d'usines chimiques, les Etats-Unis d'Amérique ont agi contre la

République fédérale de Yougoslavie, en violation de leur obliga-

tion de ne pas causer de dommages substantiels à l'environnement;

qu'en recourant à I'utilisation d'armes contenant de l'uranium

appauvri, les Etats-Unis d'Amérique ont agi contre la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, en violation de leur obligation de

ne pas utiliser des armes interdites et de ne pas causer de dom-

mages de grande ampleur à la santé et à l'environnement;

qu'en prenant part au meurtre de civils, à la destruction d'entre-

prises, de moyens de communication et de structures sanitaires et

culturelles, les Etats-Unis d'Amérique ont agi contre la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, en violation de leur obligation de

respecter le droit à la vie, le droit au travail, le droit à I'informa-

tion, le droit aux soins de santé ainsi que d'autres droits fonda-

mentaux de la personne humaine;

qu'en prenant part à la destruction de ponts situés sur des cours

d'eau internationaux, les Etats-Unis d'Amérique ont agi contre

la République fédérale de Yougoslavie, en violation de leur obli-

gation de respecter la liberté de navigation sur les cours d'eau

internationaux;

qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en parti-

culier en causant des dommages énormes à l'environnement et en

utilisant de l'uranium appauvri, les Etats-Unis d'Amérique ont

agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation

de leur obligation de ne pas soumettre intentionnellement un

groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa

destruction physique totale ou partielle;

que les Etats-Unis d'Amérique portent la responsabilité de la

violation des obligations internationales susmentionnées;

que les Etats-Unis d'Amérique sont tenus de mettre fin immédia-

tement à la violation des obligations susmentionnées i l'égard de

la République fédérale de Yougoslavie;

que les Etats-Unis d'Amérique doivent réparation pour les pré-

judices causés à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à

ses citoyens et personnes morales));

et considérant qu'au terme de sa requête la Yougoslavie se réserve le

droit de modifier et de compléter celle-ci;

5. Considérant que, le 29 avril 1999, immédiatement après le dépôt de

sa requête, la Yougoslavie a en outre présenté une demande en indication

de mesures conservatoires invoquant l'article 73 du Réglement de la

Cour; et que la demande était accompagnée d'un volume d'annexes pho-

tographiques produites à titre de «preuves»;

6. Considérant que, a l'appui de sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Yougoslavie soutient notamment que, depuis le début

des bombardements contre son territoire, et du fait de ceux-ci, environ

mille civils, dont dix-neuf enfants, ont été tués et plus de quatre mille cinq

cents grièvement blessés; que la vie de trois millions d'enfants est mena-

cée; que des centaines de milliers de personnes ont été exposées à des gaz

toxiques; qu'environ un million de personnes sont privées d'approvision-

nement en eau; qu'environ cinq cent mille travailleurs ont perdu leur

emploi; que deux millions de personnes sont sans ressources et dans

l'impossibilité de se procurer le minimum vital; et que les réseaux routier

et ferroviaire ont subi d'importants dégâts; considérant que, dans sa de-

mande en indication de mesures conservatoires, la Yougoslavie énumère

par ailleurs les cibles qui auraient été visées par les attaques aériennes

et décrit en détail les dommages qui leur auraient été infligés (ponts,

gares et lignes de chemins de fer, réseau routier et moyens de transport,

aéroports, commerce et industrie, raffineries et entrepôts de matières pre-

mières liquides et de produits chimiques, agriculture, hôpitaux et centres

médicaux, écoles, édifices publics et habitations, infrastructures, télécom-

munications, monuments historiques et culturels et édifices religieux); et

considérant que la Yougoslavie en conclut ce qui suit:

«Les actes décrits ci-dessus ont causé des morts ainsi que des

atteintes à l'intégrité physique et mentale de la population de la

République fédérale de Yougoslavie, de très importants dégâts, une

forte pollution de I'environnement, de sorte que la population you-

goslave se trouve soumise intentionnellement à des conditions d'exis-

tence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle de

ce groupe»;

7. Considérant que, au terme de sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Yougoslavie précise que

«Si les mesures demandées ne sont pas adoptées, il y aura de nou-

velles pertes en vies humaines, de nouvelles atteintes à I'intégrité

physique et mentale de la population de la République fédérale de

Yougoslavie, d'autres destructions de cibles civiles, une forte pollu-

tion de I'environnement et la poursuite de la destruction physique de

la population de Yougoslavie»;

et considérant que, tout en se réservant le droit de modifier et de com-

pléter sa demande, elle prie la Cour d'indiquer la mesure suivante:

«Les Etats-Unis d'Amérique doivent cesser immédiatement de

recourir à l'emploi de la force et doivent s'abstenir de tout acte cons-

tituant une menace de recours ou un recours à l'emploi de la force

contre la République fédérale de Yougoslavie»;

8. Considérant que la demande en indication de mesures conser-

vatoires était accompagnée d'une lettre de l'agent de la Yougoslavie,

adressée au président et aux membres de la Cour, qui était ainsi libellée:

«J'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Cour sur le dernier

bombardement qui a frappé le centre de la ville de Surdulica le

27 avril 1999 à midi et entraîné la mort de civils, pour la plupart des

enfants et des femmes, et de vous rappeler les morts de Kursumlija,

Aleksinac et Cuprija, ainsi que le bombardement d'un convoi de

réfugiés et de l'immeuble abritant la radio et la télévision serbes,

pour ne citer que quelques exemples des atrocités que chacun connaît.

Je tiens en conséquence à prévenir la Cour qu'il est fort probable

qu'il y aura encore d'autres victimes civiles et militaires.

Considérant le pouvoir conféré à la Cour aux termes du para-

graphe 1 de I'article 75 de son Règlement, et compte tenu de l'extrême

urgence de la situation née des circonstances décrites dans les de-

mandes en indication de mesures conservatoires, je prie la Cour de

bien vouloir se prononcer d'office sur les demandes présentées ou de

fixer une date pour la tenue d'une audience dans les meilleurs délais»;

9. Considérant que, le 29 avril 1999, date à laquelle la requête et la

demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au

Greffe, le greffier a fait tenir au Gouvernement des Etats-Unis des copies

signées de la requête et de la demande, conformément au paragraphe 4 de

l'article 38 et au paragraphe 2 de I'article 73 du Règlement de la Cour; et

qu'il a également fait tenir audit gouvernement une copie des documents

qui accompagnaient la requête et la demande en indication de mesures

conservatoires;

10. Considérant que, le 29 avril 1999, le greffier a avisé les Parties que

la Cour avait décidé, conformément au paragraphe 3 de l'article 74 de

son Règlement, de tenir audience les 10 et 1 1 mai 1999 aux fins de les

entendre en leurs observations sur la demande en indication de mesures

conservatoires;

1 1. Considérant qu'en attendant que la communication prévue au para-

graphe 3 de l'article 40 du Statut et à I'article 42 du Règlement de la Cour

ait été effectuée par transmission du texte bilingue imprimé de la requête

aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant

la Cour, le greffier a, le 29 avril 1999, informé ces Etats du dépôt de la

requête et de son objet, ainsi que du dépôt de la demande en indication

de mesures conservatoires;

12. Considérant que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de

nationalité yougoslave, le Gouvernement yougoslave a invoqué les dispo-

sitions de l'article 31 du Statut de la Cour et a désigné M. Milenko Kreca

pour siéger en qualité de juge ad hoc en l'affaire; et qu'aucune objection

922

LICEITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

i cette désignation n'a été soulevée dans le délai fixé a cet effet en vertu

du paragraphe 3 de l'article 35 du Règlement de la Cour;

13. Considérant que, aux audiences publiques qui ont été tenues entre

le 10 et le 12 mai 1999, des observations orales sur la demande en indica-

tion de mesures conservatoires ont été présentées:

LIU nom de lu Yougos1uvie

par M. Rodoljub Etinski, agent.

M. Ian Brownlie,

M. Paul J. 1. M. de Waart.

M. Eric Suy,

M. Miodrag MitiE,

M. Olivier Corten;

au nom des Etuts-Unis:

par M. David Andrews, ugeilt,

M. John Crook,

M. Michael Matheson;

14. Considérant que, dans cette phase de la procédure, les Parties ont

présenté les conclusions suivantes:

au nom rlr lu Yougoslu\~i~~

«[L]a Cour [est priée] d'indiquer la mesure conservatoire sui-

vante :

Les Etats-Unis d'Amérique ... doivent cesser immédiatement de

recourir à l'emploi de la force et doivent s'abstenir de tout acte cons-

tituant une menace de recours ou un recours à l'emploi de la force

contre la République fédérale de Yougoslavie»;

au nom des Etats-Unis

«[L]a Cour doit rejeter la demande en indication de mesures

conservatoires de la République fédérale de Yougoslavie»;

15. Considérant que la Cour est profondément préoccupée par le

drame humain, les pertes en vies humaines et les terribles souffrances que

connaît le Kosovo et qui constituent la toile de fond du présent différend,

ainsi que par les victimes et les souffrances humaines que l'on déplore de

façon continue dans l'ensemble de la Yougoslavie;

16. Considérant que la Cour est fortement préoccupée par l'emploi de

la force en Yougoslavie; que, dans les circonstances actuelles, cet emploi

soulève des problèmes très graves de droit international;

17. Considérant que la Cour garde présents a l'esprit les buts et les

principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que les responsabilités qui

lui incombent, en vertu de ladite Charte et du Statut de la Cour, dans le

maintien de la paix et de la sécurité;

923

LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

18. Considérant que la Cour estime nécessaire de souligner que toutes

les parties qui se présentent devant elle doivent agir conformément à leurs

obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles

du droit international, y compris du droit humanitaire;

19. Considérant qu'en vertu de son Statut la Cour n'a pas automati-

quement compétence pour connaître des différends juridiques entre les

Etats parties audit Statut ou entre les autres Etats qui ont été admis a

ester devant elle; que la Cour a déclaré à maintes reprises «que I'un des

principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un dif-

férend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction))

(Timor oriental (Portugul c. Australie), urrêt, C.I. J. Recueil 1995, p. 10 1,

par. 26); et que la Cour ne peut donc exercer sa compétence à l'égard

d'Etats parties a un différend que si ces derniers ont non seulement accès

à la Cour, mais ont en outre accepté sa compétence, soit d'une manière

générale, soit pour le différend particulier dont il s'agit;

20. Considérant que, en présence d'une demande en indication de

mesures conservatoires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider

d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer de manière définitive

qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire. mais qu'elle ne peut indi-

quer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur sem-

blent prima fucie constituer une base sur laquelle la compétence de la

Cour pourrait être fondée;

21. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en pre-

mier lieu fonder la compétence de la Cour sur l'article IX de la conven-

tion sur le génocide, aux termes duquel:

«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à I'interpré-

tation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y com-

pris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide

ou de I'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront

soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie

au différend »;

qu'il n'est pas contesté que tant la Yougoslavie que les Etats-Unis sont

parties à la convention sur le génocide; mais qu'en ratifiant la convention

le 25 novembre 1988, les Etats-Unis ont fait la réserve suivante:

«En ce qui concerne l'article IX de la Convention, pour qu'un dif-

férend auquel les Etats-Unis sont partie puisse être soumis a la juri-

diction de la Cour internationale de Justice en vertu de cet article,

le consentement exprès des Etats-Unis est nécessaire dans chaque

cas »;

22. Considérant que les Etats-Unis soutiennent que «[l]a réserve [qu'ils

ont faite a l'article IX] est claire et sans ambiguïté)); que «[Iles Etats-Unis

n'ont pas donné le consentement exprès qu'elle requiert [et] ne le donne-

ront pas)); et que I'article IX de la convention ne peut, en conséquence,

fonder la compétence de la Cour en l'espèce, même primu fucie; considé-

rant que les Etats-Unis précisent par ailleurs que la convention sur le

génocide admet, d'une manière générale, les réserves; que la réserve qu'ils

ont faite à I'article IX n'est pas contraire a l'objet et au but de la conven-

tion; et que, «la Yougoslavie n'a[yant] pas objecté à la[dite] réserve ...,

[elle] est lié[e] par [celle-ci]»; et considérant que les Etats-Unis affirment

en outre qu'il n'existe pas de «lien juridique suffisant entre les accusa-

tions portées contre les Etats-Unis dans la requête et la prétendue base de

compétence en vertu de la convention sur le génocide)); et qu'ils exposent

que la Yougoslavie n'a pas présenté d'allégation crédible de violation de

la convention sur le génocide car elle n'a pas démontré l'existence de

l'intention spécifique requise par la convention de ((détruire, en tout ou

en partie, un groupe national. ethnique, racial ou religieux, comme tel)),

intention qui ne peut se déduire par inférence de la conduite d'opérations

militaires de type classique contre un autre Etat;

23. Considérant que la Yougoslavie a contesté l'interprétation donnée

par les Etats-Unis a la convention sur le génocide mais n'a présenté

aucune argumentation concernant la réserve des Etats-Unis a I'article IX

de la convention;

24. Considérant que la convention sur le génocide n'interdit pas les

réserves; que la Yougoslavie n'a pas présenté d'objection à la réserve

faite par les Etats-Unis à I'article 1X; et que cette réserve a eu pour effet

d'exclure cet article des dispositions de la convention en vigueur entre les

Parties;

25. Considérant que I'article IX de la convention sur le génocide ne

saurait en conséquence fonder la compétence de la Cour pour connaître

d'un différend entre la Yougoslavie et les Etats-Unis qui entrerait dans

ses prévisions; et que cette disposition ne constitue manifestement pas

une base de compétence dans la présente affaire, même prima jùcir;

26. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en second

lieu fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 5 de l'article 38

du Règlement, ainsi libellé:

((5. Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la

Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par 1'Etat

contre lequel la requête est formée, la requête est transmise à cet

Etat. Toutefois elle n'est pas inscrite au rôle général de la Cour et

aucun acte de procédure n'est effectué tant que I'Etat contre lequel

la requête est formée n'a pas accepté la compétence de la Cour aux

fins de l'affaire)):

925

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

27. Considérant que les Etats-Unis indiquent qu'ils «n'ont pas consenti

à la juridiction de la Cour au titre du paragraphe 5 de l'article 38 [du

Règlement de la Cour] et qu'ils n'y consentiront pas));

28. Considérant qu'il est manifeste que, en l'absence de consentement

des Etats-Unis donné conformément au paragraphe 5 de l'article 38 du

Règlement, la Cour ne saurait avoir compétence dans la présente affaire,

même prima facie;

29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour n'a mani-

festement pas compétence pour connaître de la requête de la Yougosla-

vie; qu'elle ne saurait dès lors indiquer quelque mesure conservatoire que

ce soit a l'effet de protéger les droits qui y sont invoqués; et que, dans un

système de juridiction consensuelle, maintenir au rôle général une affaire

sur laquelle il apparaît certain que la Cour ne pourra se prononcer au

fond ne participerait assurément pas d'une bonne administration de la

justice;

30. Considérant qu'il existe une distinction fondamentale entre la ques-

tion de l'acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la com-

patibilité de certains actes avec le droit international; la compétence exige

le consentement; la compatibilité ne peut être appréciée que quand la

Cour examine le fond. awès avoir établi sa comdtence et entendu les

,

A

deux parties faire pleinement valoir leurs moyens en droit;

31. Considérant que les Etats, qu'ils acceptent ou non la juridiction

de la Cour, demeurent en tout état de cause responsables des actes

contraires au droit international, y compris au droit humanitaire, qui

leur seraient imputables; que tout différend relatif à la licéité de tels actes

doit être réglé par des moyens pacifiques dont le choix est laissé aux

parties conformément a l'article 33 de la Charte;

32. Considérant que dans ce cadre les parties doivent veiller à ne pas

aggraver ni étendre le différend;

33. Considérant que, lorsqu'un tel différend suscite une menace contre

la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression, le Conseil de sécu-

rité est investi de responsabilités spéciales en vertu du chapitre VI1 de la

Charte:

34. Par ces motifs,

1) Par douze voix contre trois,

Rrjc>tte la demande en indication de mesures conservatoires présentée

par la République fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999;

926

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

POUR: M. Weeramantry, vice-président, fuisant,fonction de président en

l'affaire; M. Schwebel, prksidrnt de la Cour; MM. Oda, Bedjaoui,

Guillaume, Ranjeva. Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mn" Higgins,

MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, jirgcs;

CONTRE: MM. Shi. Vereshchetin, juges; M. Kreca, juge ad hoc;

2) Par douze voix contre trois,

Ordonne que l'affaire soit rayée du rôle.

POUR: M. Weeramantry, vice-prisident, faisant,fbnction de président rn

I'ujJuire; M. Schwebel, prfisident tle lu Cour, MM. Oda, Bedjaoui,

Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Mme Higgins,

M. Kooijmans, juges;

CONTRE: MM. Vereshchetin, Parra-Aranguren, juges; M. Kreca, juge ad hoc.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie et au Gouvernement des Etats-Unis

d'Amérique.

Le vice-président,

(Signé) Christopher G. WEERAMANTRY.

Le greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

MM. SHI, KOROMA

et VERESHC~<ETIN,

juges, joignent des déclarations à

I'ordonnance.

MM. ODA et PARRA-ARANGUREN,

juges, joignent a I'ordonnance les

exposés de leur opinion individuelle.

M. KRECA, juge ad hoc, joint a I'ordonnance l'exposé de son opinion

dissidente.

(Pmuphk) C.G.W

(Paraphé) E.V.O.