opencaselaw.ch

112-19990602-ORD-01

Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1999-06-02 · Français UN

[EN: Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Spain)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COtJR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ESPAGNE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 2 JUIN 1999

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA v. SPAIN)

REQUEST FOIR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 2 JUNE 1999

Mode officiel de citation:

Licéité de I'enlploi de la force (Yougoslavie c. Espagne),

mesures con.uervatoire.~, urdunnance du 2 juin 1999,

C.I. J. Recueil 1999, p. 761

Official citation :

Legulity of Use of Force (Yugo.slaviu v. Spuin),

Provisionul Meusures, Order of 2 June 1999,

1. C. J. Reports 1999, p. 761

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-070802-4

No de vente:

Sales number 734 1

2 JUIN 1999

ORDONNANCE

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ESPAGNE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

LEGALITY O F USE O F FORCE

(Y UGOSLAVIA il. SPAIN)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

2 JUNE 1999

ORDER

1999

2 juin

Rôle général

no 112

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1999

2 juin 1999

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ESPAGNE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Prkscnt.~: M. WEERAMANTRY,

vice-prksident,,fuisunt ji~nction dc~ prg-

sident en l'uffiuire: M. SCHWEBEL,

prk.sident de lu Cour;

MM. ODA, BEDJAOUI,

GUILLAUME,

RANJEVA, HERCZEGH,

SHI, FLEISCHHALER,

KOROMA,

VERESHCHETIN,

Mt"' HIGGINS,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

ju,qes; MM. TORRES

BERNARDEZ.

KKECA,,jug~'.r ad hoc: M . VALENCIA-OSPINA,

greffic.~.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de

son Règlement,

Vu la requête déposée par la République fédérale de Yougoslavie (ci-

après dénommée la << Yougoslavie») au Greffe de la Cour le 29 avril 1999,

par laquelle elle a introduit une instance contre le Royaume d'Espagne

(ci-après dénommé I'<< Espagne))) «pour violation de l'obligation de ne

pas recourir à l'emploi de la force)),

762

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

Rend I'oudonnunce suivuntc

1. Considérant que, dans cette requête, la Yougoslavie définit l'objet

du différend ainsi que suit:

((L'objet du différend porte sur les actes commis par le Royaume

d'Espagne, en violation de son obligation internationale de ne pas

recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat, de l'obligation

de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat, de

l'obligation de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre

Etat, de I'obligation de protéger les populations civiles et les biens de

caractère civil en temps de guerre, de l'obligation de protéger l'envi-

ronnement, de I'obligation touchant à la liberté de navigation sur les

cours d'eau internationaux, de I'obligation concernant les droits et

libertés fondamentaux de la personne humaine, de l'obligation de ne

pas utiliser des armes interdites, de l'obligation de ne pas soumettre

intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique));

2. Considérant que, dans ladite requête, la Yougoslavie, pour fonder la

compétence de la Cour, invoque le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de

la Cour et l'article IX de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies

le 9 décembre 1948 (ci-après dénommée la ((convention sur le génocide »);

3. Considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie expose que les

demandes qu'elle soumet à la Cour sont fondées sur les faits ci-après:

«Le Gouvernement du Royaume d'Espagne, conjointement avec

les gouvernements d'autres Etats membres de l'OTAN, a recouru à

l'emploi de la force contre ia République fédérale de Yougoslavie en

prenant part au bombardement de cibles dans la République fédérale

de Yougoslavie. Lors des bombardements de la République fédérale

de Yougoslavie, des cibles militaires et civiles ont été attaquées. Un

grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très nombreux

civils. Des immeubles d'habitation ont subi des attaques. Un grand

nombre d'habitations ont été détruites. D'énormes dégâts ont été

causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de radiodiffusion et de

télévision, des structures culturelles et sanitaires, ainsi qu'à des lieux

de culte. Nombre de ponts, routes et voies de chemin de fer ont été

détruits. Les attaques contre des raffineries de pétrole et des usines

chimiques ont eu de graves effets dommageables pour I'environne-

ment de villes et de villages de la République fédérale de Yougosla-

vie. L'emploi d'armes contenant de l'uranium appauvri a de lourdes

conséquences pour la vie humaine. Les actes susmentionnés ont pour

effet de soumettre intentionnellement un groupe ethnique à des condi-

tions devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Le

Gouvernement du Royaume d'Espagne prend part à l'entraînement,

ii l'armement, au financement, à l'équipement et à l'approvisionne-

ment de la prétendue ((armée de libération du Kosovo));

763

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

et considérant qu'elle indique en outre que lesdites demandes reposent

sur les fondements juridiques suivants:

«Les actes susmentionnés du Gouvernement espagnol constituent

une violation flagrante de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi

de la force contre un autre Etat. En finançant, armant, entraînant

et équipant la prétendue ((armée de libération du Kosovo)), le Gou-

vernement espagnol apporte un appui à des groupes terroristes

et au mouvement sécessionniste sur le territoire de la République

fédérale de Yougoslavie, en violation de l'obligation de ne pas s'im-

miscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat. De surcroît, les

dispositions de la convention de Genève de 1949 et du protocole

additionnel no 1 de 1977 relatives a la protection des civils et

des biens de caractère civil en temps de guerre ont été violées. Il y a

eu aussi violation de l'obligation de protéger l'environnement. La

destruction de ponts sur le Danube enfreint les dispositions de I'ar-

ticle 1 de la convention de 1948 relative à la liberté de navigation

sur le Danube. Les dispositions du pacte international relatif aux

droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels de 1966 ont elles aussi été violées.

En outre, l'obligation énoncée dans la convention pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide de ne pas soumettre

intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique a été violée. De plus,

les activités auxquelles le Royaume d'Espagne prend part sont

contraires au paragraphe 1 de l'article 53 de la Charte des Nations

Unies »;

4. Considérant que les demandes de la Yougoslavie sont ainsi formu-

lées dans la requête:

«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie

la Cour internationale de Justice de dire et juger:

- qu'en prenant part aux bombardements du territoire de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, le Royaume d'Espagne a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de

son obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un

autre Etat;

- qu'en prenant part a l'entraînement, à l'armement, au finance-

ment, à l'équipement et a l'approvisionnement de groupes terro-

ristes, à savoir la prétendue «armée de libération du Kosovo)), le

Royaume d'Espagne a agi contre la République fédérale de You-

goslavie, en violation de son obligation de ne pas s'immiscer

dans les affaires d'un autre Etat;

- qu'en prenant part à des attaques contre des cibles civiles, le

Royaume d'Espagne a agi contre la République fédérale de You-

goslavie, en violation de son obligation d'épargner la population

civile, les civils et les biens de caractère civil;

- qu'en prenant part a la destruction ou a l'endommagement de

monastères, d'édifices culturels, le Royaume d'Espagne a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de

son obligation de ne pas commettre d'actes d'hostilité dirigés

contre des monuments historiques, des œuvres d'art ou des lieux

de culte constituant le patrimoine culturel ou spirituel d'un

peuple;

- qu'en prenant part a l'utilisation de bombes en grappe, le

Royaume d'Espagne a agi contre la République fédérale de You-

goslavie, en violation de son obligation de ne pas utiliser des

armes interdites, c'est-à-dire des armes de nature a causer des

maux superflus;

- qu'en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole

et d'usines chimiques, le Royaume d'Espagne a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-

tion de ne pas causer de dommages substantiels à l'environne-

ment;

- qu'en recourant a l'utilisation d'armes contenant de l'uranium

appauvri, le Royaume d'Espagne a agi contre la République

fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas

utiliser des armes interdites et de ne pas causer de dommages de

grande ampleur à la santé et a l'environnement;

- qu'en prenant part au meurtre de civils, a la destruction d'entre-

prises, de moyens de communication et de structures sanitaires et

culturelles, le Royaume d'Espagne a agi contre la République

fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de res-

pecter le droit a la vie, le droit au travail, le droit à l'information,

le droit aux soins de santé ainsi que d'autres droits fondamen-

taux de la personne humaine;

- qu'en prenant part à la destruction de ponts situés sur des cours

d'eau internationaux, le Royaume d'Espagne a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-

tion de respecter la liberté de navigation sur les cours d'eau inter-

nationaux;

- qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en parti-

culier en causant des dommages énormes a l'environnement et en

utilisant de l'uranium appauvri, le Royaume d'Espagne a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de

son obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe

national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruc-

tion physique totale ou partielle;

- que le Royaume d'Espagne porte la responsabilité de la violation

des obligations internationales susmentionnées;

- que le Royaume d'Espagne est tenu de mettre fin immédiatement

à la violation des obligations susmentionnées a l'égard de la

République fédérale de Yougoslavie;

- que le Royaume d'Espagne doit réparation pour les préjudices

causés à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à ses

citoyens et personnes morales »;

et considérant qu'au terme de sa requête la Yougoslavie se réserve le

droit de modifier et de compléter celle-ci;

5. Considérant que, le 29 avril 1999, immédiatement après le dépôt de

sa requête, la Yougoslavie a en outre présenté une demande en indication

de mesures conservatoires invoquant l'article 73 du Règlement de la

Cour; et que la demande était accompagnée d'un volume d'annexes pho-

tographiques produites à titre de «preuves»;

6. Considérant que, ë l'appui de sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Yougoslavie soutient notamment que, depuis le début

des bombardements contre son territoire, et du fait de ceux-ci, environ

mille civils, dont dix-neuf enfants. ont été tués et plus de quatre mille cinq

cents grièvement blessés; que la vie de trois millions d'enfants est mena-

cée; que des centaines de milliers de personnes ont été exposées à des gaz

toxiques; qu'environ un million de personnes sont privées d'approvision-

nement en eau; qu'environ cinq cent mille travailleurs ont perdu leur

emploi; que deux millions de personnes sont sans ressources et dans

l'impossibilité de se procurer le minimum vital; et que les réseaux routier

et ferroviaire ont subi d'importants dégâts; considérant que, dans sa de-

mande en indication de mesures conservatoires, la Yougoslavie énumère

par ailleurs les cibles qui auraient été visées par les attaques aériennes

et décrit en détail les dommages qui leur auraient été infligés (ponts,

gares et lignes de chemins de fer, réseau routier et moyens de transport,

aéroports, commerce et industrie, raffineries et entrepôts de matières pre-

mières liquides et de produits chimiques, agriculture, hôpitaux et centres

médicaux, écoles, édifices publics et habitations, infrastructures, télécom-

munications. monuments historiques et culturels et édifices religieux); et

considérant que la Yougoslavie en conclut ce qui suit:

«Les actes décrits ci-dessus ont causé des morts ainsi que des

atteintes li l'intégrité physique et mentale de la population de la

République fédérale de Yougoslavie, de très importants dégâts, une

forte pollution de l'environnement, de sorte que la population you-

goslave se trouve soumise intentionnellement à des conditions d'exis-

tence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle de

ce groupe));

7. Considérant que, au terme de sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Yougoslavie précise que

((Si les mesures demandées ne sont pas adoptées, il y aura de nou-

velles pertes en vies humaines, de nouvelles atteintes à l'intégrité

physique et mentale de la population de la République fédérale de

Yougoslavie, d'autres destructions de cibles civiles, une forte pollu-

tion de l'environnement et la poursuite de la destruction physique de

la population de Yougoslavie));

766

LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

et considérant que, tout en se réservant le droit de modifier et de com-

pléter sa demande, elle prie la Cour d'indiquer la mesure suivante:

«Le Royaume d'Espagne doit cesser immédiatement de recourir a

l'emploi de la force et doit s'abstenir de tout acte constituant une

menace de recours ou un recours a l'emploi de la force contre la

République fédérale de Yougoslavie >> :

8. Considérant que la demande en indication de mesures conserva-

toires était accompagnée d'une lettre de l'agent de la Yougoslavie,

adressée au président et aux membres de la Cour, qui était ainsi libellée:

«J'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Cour sur le dernier

bombardement qui a frappé le centre de la ville de Surdulica le

27 avril 1999 a midi et entraîné la mort de civils, pour la plupart des

enfants et des femmes, et de vous rappeler les morts de Kursumlija,

Aleksinac et Cuprija, ainsi que le bombardement d'un convoi de

réfugiés et de l'immeuble abritant la radio et la télévision serbes,

pour ne citer que quelques exemples des atrocités que chacun connaît.

Je tiens en conséquence à prévenir la Cour qu'il est fort probable

qu'il y aura encore d'autres victimes civiles et militaires.

Considérant le pouvoir conféré A la Cour aux termes du para-

graphe 1 de l'article 75 de son Règlement, et compte tenu de l'extrême

urgence de la situation née des circonstances décrites dans les de-

mandes en indication de mesures conservatoires, je prie la Cour de

bien vouloir se prononcer d'office sur les demandes présentées ou

de fixer une date pour la tenue d'une audience dans les meilleurs

délais »;

9. Considérant que, le 29 avril 1999, date a laquelle la requête et la

demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au

Greffe, le greffier a fait tenir au Gouvernement espagnol des copies

signées de la requête et de la demande, conformément au paragraphe 4 de

l'article 38 et au paragraphe 2 de l'article 73 du Règlement de la Cour; et

qu'il a également fait tenir audit gouvernement une copie des documents

qui accompagnaient la requête et la demande en indication de mesures

conservatoires;

10. Considérant que, le 29 avril 1999, le greffier a avisé les Parties que

la Cour avait décidé, conformément au paragraphe 3 de l'article 74 de

son Règlement, de tenir audience les 10 et 1 1 mai 1999 aux fins de les

entendre en leurs observations sur la demande en indication de mesures

conservatoires;

1 1. Considérant qu'en attendant que la communication prévue au para-

graphe 3 de l'article 40 du Statut et a l'article 42 du Règlement de la Cour

ait été effectuée par transmission du texte bilingue imprimé de la requête

aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant

la Cour, le greffier a, le 29 avril 1999, informé ces Etats du dépôt de la

requête et de son objet, ainsi que du dépôt de la demande en indication

de mesures conservatoires;

767

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

12. Considérant que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de

nationalité yougoslave, le Gouvernement yougoslave a invoqué les dispo-

sitions de l'article 31 du Statut de la Cour et a désigné M. Milenko Kreéa

pour siéger en qualité de juge ad hoc en l'affaire; et qu'aucune objection

à cette désignation n'a été soulevée dans le délai fixé a cet effet en vertu

du paragraphe 3 de l'article 35 du Règlement de la Cour; considérant

que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de nationalité espa-

gnole, le Gouvernement espagnol a invoqué les dispositions de l'article 3 1

du Statut de la Cour et a désigné M. Santiago Torres Bernirdez pour

siéger en qualité de juge ad hoc en l'affaire; que, dans le délai fixé A cet

effet en vertu du paragraphe 3 de l'article 35 du Règlement, la Yougo-

slavie, se référant au paragraphe 5 de l'article 31 du Statut, a fait objec-

tion a cette désignation; et que la Cour, après délibération, est parvenue

à la conclusion que la désignation d'un juge ad floc par l'Espagne se jus-

tifiait dans la présente phase de l'affaire;

13. Considérant que, aux audiences publiques qui ont été tenues entre

le 10 et le 12 mai 1999, des observations orales sur la demande en indica-

tion de mesures conservatoires ont été présentées:

au nom CIL> lu Yougoslavie:

par M. Rodoljub Etinski, agent,

M. Ian Brownlie,

M. Paul J. 1. M. de Waart,

M. Eric Suy,

M. Miodrag Mitic,

M. Olivier Corten;

au nom de I'Espugne:

par M. Aurelio Pérez Giralda, agent;

14. Considérant que, dans cette phase de la procédure, les Parties ont

présenté les conclusions suivantes:

au nom de lu Yougo.sla~~ie:

«[L]a Cour [est priée] d'indiquer la mesure conservatoire sui-

vante :

[L]e Royaume d'Espagne doi[t] cesser immédiatement de recourir

a l'em~loi de la force et doirtl s'abstenir de tout acte constituant une

L A

menace de recours ou un recours i l'emploi de la force contre la

République fédérale de Yougoslavie »;

uu nom de 1I'E.vpagnr

«Le Royaume d'Espagne demande avec respect que la Cour:

1 . Déclare qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la requête

déposée par la République fédérale de Yougoslavie;

2. Rejette la demande du Gouvernement de la République fédé-

768

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

rale de Yougoslavie en vue de l'indication de mesures conservatoires

envers le Royaume d'Espagne;

3. Décide de rayer cette affaire du rôle général de la Cour));

15. Considérant que la Cour est profondément préoccupée par le

drame humain, les pertes en vies humaines et les terribles souffrances que

connaît le Kosovo et qui constituent la toile de fond du présent différend,

ainsi que par les victimes et les souffrances humaines que l'on déplore de

façon continue dans l'ensemble de la Yougoslavie;

16. Considérant que la Cour est fortement préoccupée par l'emploi de

la force en Yougoslavie; que, dans les circonstances actuelles, cet emploi

soulève des problèmes très graves de droit international;

17. Considérant que la Cour garde présents a l'esprit les buts et les

principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que les responsabilités qui

lui incombent, en vertu de ladite Charte et du Statut de la Cour, dans le

maintien de la paix et de la sécurité;

18. Considérant que la Cour estime nécessaire de souligner que toutes

les parties qui se présentent devant elle doivent agir conformément à leurs

obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles

du droit international, y compris du droit humanitaire;

19. Considérant au'en vertu de son Statut la Cour n'a vas automati-

quement compétence pour connaître des différends juridiques entre les

Etats varties audit Statut ou entre les autres Etats aui ont été admis à

ester devant elle; que la Cour a déclaré a maintes reprises ((que l'un des

principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un dif-

férend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti a sa juridiction))

(Timor oriental (Portugal c. Australie). arrêt, C.I. J. Recueil 1995, p. 101,

par. 26); et que la Cour ne peut donc exercer sa compétence à l'égard

d'Etats parties à un différend que si ces derniers ont non seulement accès

à la Cour, mais ont en outre accepté sa compétence, soit d'une manière

générale, soit pour le différend particulier dont il s'agit;

20. Considérant que, en présence d'une demande en indication de

mesures conservatoires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider

d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer de manière définitive

qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut indi-

quer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur sem-

blent priinu,fucie constituer une base sur laquelle la compétence de la

Cour pourrait être fondée;

21. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en pre-

mier lieu fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 2 de l'article

36 du Statut; que chacune des deux Parties a fait une déclaration recon-

naissant la juridiction obligatoire de la Cour en vertu de cette disposi-

tion; que la déclaration de la Yougoslavie a été déposée auprès du

Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies le 26 avril 1999, et

celle de l'Espagne le 29 octobre 1990;

22. Considérant que la déclaration de la Yougoslavie est ainsi conçue:

[Traduction du Grqfjfi.]

«Je déclare par la présente que le Gouvernement de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, conformément au paragraphe 2 de

l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît

comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, A

l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire

sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour tous les

différends, surgissant ou pouvant surgir après la signature de la

présente déclaration, qui ont trait à des situations ou A des faits

postérieurs à ladite signature, à l'exception des affaires pour les-

quelles les parties ont convenu ou conviendront d'avoir recours A

une autre procédure ou à une autre méthode de règlement paci-

fique. La présente déclaration ne s'applique pas aux différends

relatifs à des questions qui, en vertu du droit international,

relèvent exclusiven~ent de la compétence de la République fédérale

de Yougoslavie, ni aux différends territoriaux.

L'obligation susmentionnée n'est acceptée que pour une période

qui durera jusqu'à notification de l'intention d'y mettre fin»;

et que la déclaration de l'Espagne se lit comme suit:

« 1 . J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement espagnol, de décla-

rer que le Royaume d'Espagne, conformément aux dispositions du

paragraphe 2 de I'article 36 du Statut de la Cour internationale de

Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit, et sans qu'une

convention spéciale soit nécessaire, la juridiction de la Cour inter-

nationale de Justice vis-à-vis de tout autre Etat ayant accepté la

même obligation, sous condition de réciprocité, en ce qui concerne

les différends d'ordre juridique autres que:

LI) les différends au sujet desquels le Royaume d'Espagne et l'autre

partie ou les autres parties en cause seraient convenus ou convien-

draient de recourir ê un autre moyen pacifique de règlement;

h) les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en

cause ont accepté la juridiction de la Cour uniquement en ce qui

concerne lesdits différends ou exclusivement aux fins de ceux-ci;

c) les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en

cause ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour moins de

douze mois avant la date de présentation de la requête écrite

introduisant l'instance devant la Cour:

d

les différends nés avant la date de la remise de la présente décla-

ration au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies

770

LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

pour qu'il en soit dépositaire ou relatifs à des faits ou des situa-

tions survenus avant cette date, quand bien même lesdits faits ou

situations continueraient à exister ou à produire des effets après

cette date.

2. Le Royaume d'Espagne pourra A tout moment compléter,

modifier ou retirer tout ou partie des réserves forn~ulées ci-dessus ou

de toute autre réserve qu'il pourrait formuler ultérieurement, moyen-

nant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisa-

tion des Nations Unies. De telles modifications prendront effet à la

date de réception de ladite notification par le Secrétaire général de

l'Organisation des Nations Unies.

"

3. La présente déclaration, qui est remise au Secrétaire général de

l'Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions du

paragraphe 4 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de

Justice pour qu'il en soit dépositaire, demeurera en vigueur tant

qu'elle n'aura pas été retirée G r le Gouvernement espagnol ou rem-

placée par une autre déclaration dudit gouvernement.

Le retrait de la déclaration prendra effet à l'expiration d'un délai

de six mois à compter de la réception par le Secrétaire général des

Nations Unies de la notification à cet effet du Gouvernement espa-

gnol. Néanmoins, à l'égard des Etats qui auraient fixé à moins de six

mois le délai séparant la date où le retrait de leur déclaration est

notifié et celle où il prend effet, le retrait de la déclaration espagnole

prendra effet A I'expiration de ce délai plus bref));

23. Considérant que l'Espagne fait valoir que la compétence de la

Cour ne saurait être fondée sur le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut

de la Cour en l'espèce, eu égard aux réserves que sa déclaration contient;

qu'elle rappelle en particulier qu'aux termes de l'alinéa c) du para-

graphe 1 de cette déclaration, elle ne reconnaît pas la compétence de la

Cour en ce qui concerne

((c) les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en

cause ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour moins de

douze mois avant la date de présentation de la requête écrite

introduisant l'instance devant la Cour»;

qu'elle expose que (([clette limitation a un caractère temporel bien concret

et non équivoque et ne devrait pas faire l'objet d'interprétation ni de

doute)) et que ((l'intention de l'Espagne en formulant sa déclaration ne

saurait être plus claire)); et qu'elle fait observer que douze mois ne se sont

manifestement pas écoulés entre la date a laquelle la Yougoslavie a

accepté la juridiction de la Cour et celle du dépôt de sa requête;

24. Considérant que la Yougoslavie n'a présenté aucune argumenta-

tion à cet égard;

25. Considérant que, la Yougoslavie ayant déposé sa déclaration

d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour auprès du Secrétaire

77 1

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

général le 26 avril 1999, et ayant soumis sa requête introductive d'ins-

tance à la Cour le 29 avril 1999, il ne fait aucun doute que les conditions

d'exclusion de la juridiction de la Cour spécifiées à l'alinéa c) du para-

graphe 1 de la déclaration de l'Espagne sont remplies en l'espèce; considé-

rant que, comme la Cour l'a rappelé dans son arrêt du 4 décembre 1998 en

l'affaire de la Compétence en matière de pecheries (Espagne c. Cunuda),

((11 appartient a chaque Etat, lorsqu'il formule sa déclaration, de

décider des limites qu'il assigne à son acceptation de la juridiction de

la Cour: «la juridiction n'existe que dans les termes où elle a été

acceptée), (Pho.sphutz.s du Muroc, arrêt, 1938, C. P. J. I. série AIB

no 74, p. 23))) (C. I. J. Recueil 1998, p. 453, par. 44);

et que, comme elle l'a noté dans son arrêt du Il juin 1998 en l'affaire de

la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun ct le Nigéria (Came-

rour7 c. Nigériu), «[d]ès 1952, elle a jugé dans l'affaire de I'Arzglo-Iranian

Oil Co. que ... ((compétence est conférée A la Cour seulement dans la

mesure où [les déclarations faites] coïncident pour la lui conférer » (C. I. J.

Recueil 1952, p. 103))) (C.I.J. Recueil 1998, p. 298, par. 43); et consi-

dérant que les déclarations faites par les Parties conformément au

paragraphe 2 de l'article 36 du Statut ne sauraient manifestement pas

constituer une base de compétence dans la présente affaire, même

prima facie;

26. Considérant que, se référant à la résolution 777 (1992), en date du

19 septembre 1992, du Conseil de sécurité des Nations Unies, et à la

résolution 4711, en date du 22 septembre 1992, de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies, l'Espagne soutient aussi que «la République

fédérale de Yougoslavie ne peut pas être considérée, comme elle le prétend,

comme 1'Etat continuateur de l'ancienne République fédérative socialiste

de Yougoslavie», et, qu'à défaut d'avoir dûment accédé à l'organi-

sation, elle n'est pas membre de celle-ci, n'est pas partie au Statut de la

Cour et ne saurait ester devant elle;

27. Considérant que la Yougoslavie, se référant à la position du Secré-

tariat, telle qu'exprimée dans une lettre en date du 29 septembre 1992 du

conseiller juridique de l'organisation (doc. Al471485). ainsi qu'A la pra-

tique ultérieure de celle-ci, soutient pour sa part que la résolution 4711

de l'Assemblée générale n'a «pas [mis] fin à l'appartenance de la Yougo-

slavie à l'organisation et ne [l'a pas suspendue] non plus)), ladite réso-

lution n'ôtant pas à la Yougoslavie ((le droit de participer aux travaux

d'organes autres que ceux qui relévent de l'Assemblée générale));

28. Considérant que, eu égard A la conclusion A laquelle elle est par-

venue au paragraphe 25 ci-dessus, la Cour n'a pas à examiner cette

question à l'effet de décider si elle peut ou non indiquer des mesures

conservatoires dans le cas d'espèce;

772

LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

29. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en second

lieu fonder la compétence de la Cour sur I'article IX de la convention sur

le génocide, aux termes duquel :

«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à I'interpré-

tation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y com-

pris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide

ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à I'article III, seront

soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie

au différend »;

qu'il n'est pas contesté que tant la Yougoslavie que l'Espagne sont

parties à la convention sur le génocide; mais que l'instrument d'adhésion

de l'Espagne à la convention, déposé auprès du Secrétaire général le

13 septembre 1968, comporte une réserve ((touchant la totalité de l'ar-

ticle IX »;

30. Considérant que l'Espagne soutient que, cette réserve n'ayant pas

donné lieu à objection de la part de la Yougoslavie, I'article IX de la

convention sur le génocide ((n'est pas applicable aux relations mutuelles

entre l'Espagne et la ... Yougoslavie» et que ledit article ne peut donc

fonder la compétence de la Cour en l'espèce, même primu,fucic; et consi-

dérant que l'Espagne fait en outre valoir que le différend porté devant la

Cour par la Yougoslavie n'est «pas ... compris dans le champ d'applica-

tion de la convention »;

3 1. Considérant que la Yougoslavie a contesté l'interprétation donnée

par l'Espagne à la convention sur le génocide mais n'a présenté aucune

argumentation concernant la réserve de l'Espagne à I'article IX de la

convention;

32. Considérant que la convention sur le génocide n'interdit pas les

réserves; que la Yougoslavie n'a pas présenté d'objection à la réserve

faite par l'Espagne a I'article IX; et que cette réserve a eu pour effet

d'exclure cet article des dispositions de la convention en vigueur entre les

Parties;

33. Considérant que I'article IX de la convention sur le génocide ne

saurait en conséquence fonder la compétence de la Cour pour connaître

d'un différend entre la Yougoslavie et l'Espagne qui entrerait dans ses

prévisions; et que cette disposition ne constitue manifestement pas une

base de compétence dans la présente affaire, même prima fucic.;

34. Considérant que l'Espagne précise en outre qu'elle ((n'accepte pas

la compétence de la Cour selon les termes du paragraphe 5 de I'article 38

du Règlement)); que cette disposition est ainsi libellée:

((5. Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la

Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par 1'Etat

contre lequel la requête est formée, la requête est transmise à cet

Etat. Toutefois elle n'est pas inscrite au rôle général de la Cour et

773

LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

aucun acte de procédure n'est effectué tant que 1'Etat contre lequel

la requête est formée n'a pas accepté la compétence de la Cour aux

fins de l'affaire));

et qu'il est manifeste que, en l'absence de consentement de l'Espagne

donné conformément au paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement, la

Cour ne saurait avoir compétence dans la présente affaire. même prinlu

fucit.;

35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour n'a mani-

festement pas compétence pour connaître de la requête de la Yougosla-

vie; qu'elle ne saurait dès lors indiquer quelque mesure conservatoire que

ce soit à l'effet de protéger les droits qui y sont invoqués; et que, dans un

système de juridiction consensuelle, maintenir au rôle général une affaire

sur laquelle il apparaît certain que la Cour ne pourra se prononcer au

fond ne participerait assurément pas d'une bonne administration de la

justice;

36. Considérant qu'il existe une distinction fondamentale entre la ques-

tion de l'acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la com-

patibilité de certains actes avec le droit international; la compétence exige

le consentement; la compatibilité ne peut être appréciée que quand la

Cour examine le fond, après avoir établi sa compétence et entendu les

deux parties faire pleinement valoir leurs moyens en droit;

37. Considérant que les Etats, qu'ils acceptent ou non la juridiction

de la Cour, demeurent en tout état de cause responsables des actes

contraires au droit international, y compris au droit humanitaire, qui

leur seraient imputables; que tout différend relatif a la licéité de tels actes

doit être réglé par des moyens pacifiques dont le choix est laissé aux par-

ties conformément à l'article 33 de la Charte;

38. Considérant que dans ce cadre les parties doivent veiller A ne pas

aggraver ni étendre le différend;

39. Considérant que. lorsqu'un tel différend suscite une menace contre

la paix. une rupture de la paix ou un acte d'agression, le Conseil de sécu-

rité est investi de responsabilités spéciales en vertu du chapitre VI1 de la

Charte;

40. Par ces motifs,

LA COUR,

1) Par quatorze voix contre deux.

Rejerte la demande en indication de mesures conservatoires présentée

par la République fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999;

POLIR:

M. Weeramantry, vice-président,,fuisunt fonction de présihnt en

I'afjuire; M. Schwebel, président dc lu Cour; MM. Oda, Bedjaoui,

Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mn" Higgins,

MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, juge.^: MM. Torres Bernardez,

Kreta, juges ad hoc;

CONTRF : MM. Shi, Vereshchetin,,juges;

2) Par treize voix contre trois,

Ordonne que l'affaire soit rayée du rôle.

POUR : M. Weeramantry, vice-président, Jiiisunt Jbnction de président en

I'uJYuire; M. Schwebel, président de lu Cour; MM. Oda, Bedjaoui,

Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Mn" Higgins,

M. Kooijmans, juges; M. Torres Bernardez,,juge ad hoc;

CONTRE:

MM. Vereshchetin, Parra-Aranguren, juges; M. Kreca, juge ad hoc.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie et au Gouvernement du Royaume

d'Espagne.

Le vice-président,

(Signk) Christopher G. WEERAMANTRY.

Le greffier,

(Signi.) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

MM. SHI, KOROMA

et VERESHCHETIN,

juges, joignent des déclarations à

l'ordonnance.

M. ODA, Mln' HIGGINS~

MM. PAKRA-ARANGUREN

et KOOIJMANS,

juges,

et M. KKECA,

juge ad hoc, joignent à l'ordonnance les exposés de leur

opinion individuelle.

I Puruphi.) C.G.W.

(PuruphP) E.V.O.