opencaselaw.ch

111-20041215-JUD-01

Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Portugal)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2004-12-15 · Français UN

[EN: Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Portugal)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE Av LA LICEuITEu

DE L’EMPLOI DE LA FORCE

(SERBIE-ET-MONTEuNEuGRO c. PORTUGAL)

EXCEPTIONS PREuLIMINAIRES

ARRE|T DU 15 DEuCEMBRE 2004

2004

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(SERBIA AND MONTENEGRO v. PORTUGAL)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 15 DECEMBER 2004

Mode officiel de citation:

Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Portugal),

exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 1160

Official citation:

Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Portugal),

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 1160

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-071003-7

No de vente:

Sales number 892

LICEuITEu DE L’EMPLOI DE LA FORCE

(SERBIE-ET-MONTEuNEuGRO c. PORTUGAL)

EXCEPTIONS PREuLIMINAIRES

LEGALITY OF USE OF FORCE

(SERBIA AND MONTENEGRO v. PORTUGAL)

PRELIMINARY OBJECTIONS

15 DEuCEMBRE 2004

ARRE|T

15 DECEMBER 2004

JUDGMENT

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2004

15 décembre 2004

AFFAIRE RELATIVE Av LA LICEuITEu

DE L’EMPLOI DE LA FORCE

(SERBIE-ET-MONTEuNEuGRO c. PORTUGAL)

EXCEPTIONS PREuLIMINAIRES

Affaire constituant l’une des huit affaires similaires introduites par le deman-

deur — Examen par la Cour des arguments présentés en l’espèce, ainsi que de

toute autre question de droit, y compris des questions soulevées dans les sept

autres affaires.

*

*

Arguments des défendeurs selon lesquels l’affaire doit être rejetée in limine

litis à la suite du changement d’attitude du demandeur, exprimé dans ses obser-

vations, quant à la compétence de la Cour.

Question de savoir si le changement d’attitude du demandeur équivaut à un

désistement — Demandeur niant expressément avoir notifié un désistement et

souhaitant que la Cour se prononce sur sa compétence — Cour n’étant pas en

mesure de considérer que les observations ont pour effet juridique un désiste-

ment — Pouvoir qu’a la Cour de mettre d’office un terme à une affaire

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice — Inapplicabilité en

l’espèce.

Question de savoir si, compte tenu de la position du demandeur, il existe en

substance un accord en ce qui concerne la compétence, en conséquence duquel il

n’y aurait plus de différend aux fins du paragraphe 6 de l’article 36 du Statut

— Distinction à établir entre la question de la compétence et le droit d’une par-

tie d’ester devant la Cour conformément aux prescriptions du Statut — Droit

ne relevant pas du consentement d’une partie — Cour étant tenue de tirer ses

propres conclusions.

Cour ne pouvant refuser de connaître de l’affaire du fait des motivations allé-

guées de l’une des parties ou en raison des conséquences que son arrêt pourrait

avoir dans une autre instance.

Question de savoir si, le demandeur ayant prétendu qu’il n’était pas partie à la

convention sur le génocide avant mars 2001, le différend au fond, dans la mesure

1160

2004

15 décembre

Rôle général

no 111

4

où la compétence est fondée sur cette convention, a disparu — Argument selon

lequel le demandeur a perdu son droit d’action et se trouve empêché de pour-

suivre la procédure — Absence de renonciation aux prétentions au fond — De-

mandeur ne pouvant être considéré comme ayant renoncé à ses droits ou

comme étant empêché de poursuivre la procédure.

Cour ne pouvant rejeter l’affaire in limine litis.

*

*

Questions de compétence — Liberté de la Cour «dans le choix des motifs sur

lesquels elle fondera son arrêt» — Distinction entre la présente instance et

d’autres affaires — Contestation du droit d’accès du demandeur à la Cour en

vertu du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut — Demandeur n’ayant pas le

droit d’ester devant la Cour au moment où l’instance a été introduite, s’il n’était

pas partie au Statut, sous réserve de l’application du paragraphe 2 de l’article 35

— Cour devant déterminer si le demandeur remplit les conditions énoncées aux

articles 34 et 35 du Statut avant d’examiner celles énoncées à l’article 36 du

Statut.

*

Eclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie en 1991-

1992 — Déclaration du 27 avril 1992 et note de la même date adressée au Secré-

taire général par le représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l’Orga-

nisation des Nations Unies — Résolution 757 du 30 mai 1992 du Conseil de

sécurité — Résolution 777 du 19 septembre 1992 du Conseil de sécurité — Réso-

lution 47/1 du 22 septembre 1992 de l’Assemblée générale — Lettre du conseiller

juridique datée du 29 septembre 1992 relative aux «conséquences pratiques» de

la résolution 47/1 de l’Assemblée générale — Résolution 47/229 du 29 avril 1993

de l’Assemblée générale.

Complexité et ambiguïté de la situation juridique de la RFY au sein de

l’Organisation des Nations Unies et à l’égard de celle-ci pendant la période com-

prise entre 1992 et 2000 — Absence de décision faisant autorité des organes

compétents de l’Organisation des Nations Unies.

Positions différentes adoptées au sein de l’Organisation des Nations Unies

— Positions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale— Résolu-

tions 777 (1992) et 47/1 ne pouvant être interprétées comme constituant des

décisions faisant autorité quant au statut juridique de la RFY — Position de la

RFY — Maintien de sa prétention selon laquelle elle assurait la continuité de la

personnalité juridique de la RFSY, telle qu’exprimée dans la note du 27 avril 1992

— Position du Secrétariat — Adhésion à la pratique qui avait prévalu avant

l’éclatement de la RFSY en attendant une décision faisant autorité quant au sta-

tut juridique de la RFY.

Mention par la Cour de la situation «sui generis» de la RFY dans l’arrêt

rendu le 3 février 2003 en l’affaire de la Demande en revision — Expression

sans portée normative, mais purement descriptive, renvoyant au caractère indé-

terminé de la situation — Absence de conclusion de la Cour quant au statut de

la RFY vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies dans l’arrêt de 2003 ou

dans le cadre de procédures incidentes dans d’autres instances, y compris dans

l’ordonnance rendue en l’espèce sur la demande en indication de mesures conser-

vatoires.

1161

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

5

Fin de la situation sui generis de la RFY avec son admission au sein de

l’Organisation des Nations Unies le 1er novembre 2000 — Admission n’ayant

pas d’effet remontant dans le passé — Evolution clarifiant la situation juridique

indéterminée — Situation devant laquelle la Cour se trouve manifestement dif-

férente de celle devant laquelle elle se trouvait en 1999 — Demandeur n’étant

pas membre de l’Organisation des Nations Unies le 29 avril 1999, et n’étant dès

lors pas partie au Statut au moment où il a déposé la requête.

Cour n’étant pas ouverte au demandeur à la date du dépôt de la requête sur la

base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

*

Question de savoir si la Cour est ouverte au demandeur en vertu du para-

graphe 2 de l’article 35 du Statut — Argument de certains défendeurs selon

lequel le demandeur ne peut se prévaloir de ce texte — Question qu’il appartient

à la Cour d’examiner.

Champ d’application du paragraphe 2 de l’article 35 — Conclusion de la Cour

dans son ordonnance d’avril 1993 en indication de mesures conservatoires ren-

due en l’affaire de la Convention sur le génocide, selon laquelle l’article IX de

cette convention «pourrait être [considéré] prima facie comme une disposition

particulière d’un traité en vigueur» — Arguments avancés par certains défen-

deurs selon lesquels la mention «traités en vigueur» visait uniquement les traités

en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Statut.

Sens naturel et ordinaire permettant deux interprétations: les traités qui

étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui-même était entré en vigueur,

ou les traités qui étaient en vigueur à la date de l’introduction de l’instance

— Objet et but de l’article 35 étant de définir les conditions d’accès à la Cour:

démarche naturelle tendant à réserver le cas de toute disposition conventionnelle

pertinente qui pouvait alors exister et à ne pas permettre qu’à l’avenir des Etats

puissent avoir accès à la Cour par la simple conclusion d’un traité spécial

— Première interprétation confortée par une analyse des travaux préparatoires

— Disposition identique en substance dans le Statut de la CPJI, qui visait à

renvoyer aux dispositions particulières des traités de paix conclus après le pre-

mier conflit mondial — Absence de discussions dans le cadre des travaux pré-

paratoires du Statut de la CIJ permettant de dire que l’intention était d’élargir

l’accès à la Cour.

Entrée en vigueur de la convention sur le génocide postérieure à celle du Sta-

tut — Instrument n’étant donc pas un «traité en vigueur» au sens du para-

graphe 2 de l’article 35 — Nul besoin de déterminer si le demandeur était partie

à la convention sur le génocide le 29 avril 1999.

*

Nul besoin pour la Cour d’examiner les autres exceptions préliminaires sou-

levées par les défendeurs compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parve-

nue, à savoir qu’elle n’était pas ouverte au demandeur, que ce soit en vertu du

paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 35.

*

*

Distinction entre l’existence de la compétence et la compatibilité avec le droit

1162

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

6

international de certains actes — Que la Cour ait ou non compétence, Parties

demeurant responsables des actes portant atteinte aux droits d’autres Etats qui

leur seraient imputables — En l’espèce, par défaut de compétence, Cour ne pou-

vant se prononcer sur ces questions.

ARRE|T

Présents: M. SHI, président; M. RANJEVA, vice-président; MM. GUILLAUME,

KOROMA, VERESHCHETIN, Mme HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK,

AL-KHASAWNEH,

BUERGENTHAL,

ELARABY,

OWADA, TOMKA, juges; M. KRECuA, juge ad hoc; M. COUVREUR,

greffier.

En l’affaire relative à la licéité de l’emploi de la force,

entre

la Serbie-et-Monténégro,

représentée par

M. Tibor Varady, S.J.D. (Harvard), conseiller juridique principal au minis-

tère des affaires étrangères de Serbie-et-Monténégro, professeur de droit à

l’Université d’Europe centrale de Budapest et à l’Université Emory

d’Atlanta,

comme agent, conseil et avocat;

M. Vladimir Djeric´, LL.M. (Michigan), conseiller auprès du ministre des

affaires étrangères de Serbie-et-Monténégro,

comme coagent, conseil et avocat;

M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., professeur émérite de droit interna-

tional public à l’Université d’Oxford, ancien titulaire de la chaire Chichele,

membre de la Commission du droit international, membre du barreau

d’Angleterre, membre de l’Institut de droit international,

comme conseil et avocat;

M. Slavoljub Caric´, conseiller à l’ambassade de Serbie-et-Monténégro à

La Haye,

M. Saša Obradovic´, premier secrétaire à l’ambassade de Serbie-et-Monténé-

gro à La Haye,

M. Vladimir Cvetkovic´, troisième secrétaire, département de droit interna-

tional du ministère des affaires étrangères de Serbie-et-Monténégro,

Mme Marijana Santracˇ, LL.B., M.A. (Université d’Europe centrale),

Mme Dina Dobrkovic´, LL.B.,

comme assistants;

M. Vladimir Srec´kovic´, ministère des affaires étrangères de Serbie-et-Monté-

négro,

comme assistant technique,

1163

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

7

et

la République portugaise,

représentée par

M. Luís Serradas Tavares, directeur du département des affaires juridiques

du ministère des affaires étrangères, maître de conférence en droit à l’Uni-

versité Lusíada,

comme agent;

S. Exc. M. João Salgueiro, ambassadeur de la République portugaise auprès

du Royaume des Pays-Bas,

comme coagent;

M. Miguel Galvão Teles, cabinet Miguel Galvão Teles, João Soares da Silva

& Associés, membre du barreau du Portugal,

comme conseil et avocat;

Mme Patrícia Galvão Teles, consultant auprès du département des affaires

juridiques du ministère des affaires étrangères, professeur de droit interna-

tional à l’Université autonome de Lisbonne,

comme conseil;

M. Luís de Barros, conseiller à l’ambassade du Portugal à La Haye,

Mlle Filipa Marques Júnior, cabinet Miguel Galvão Teles, João Soares da

Silva & Associés,

comme assistants,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant:

1. Le 29 avril 1999, le Gouvernement de la République fédérale de Yougo-

slavie (devenue à compter du 4 février 2003 la «Serbie-et-Monténégro») a

déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre le Gou-

vernement de la République portugaise (ci-après dénommée le «Portugal») au

sujet d’un différend concernant des actes que le Portugal aurait commis

«en violation de son obligation internationale de ne pas recourir à l’emploi

de la force contre un autre Etat, de l’obligation de ne pas s’immiscer dans

les affaires intérieures d’un autre Etat, de l’obligation de ne pas porter

atteinte à la souveraineté d’un autre Etat, de l’obligation de protéger les

populations civiles et les biens de caractère civil en temps de guerre, de

l’obligation de protéger l’environnement, de l’obligation touchant à la

liberté de navigation sur les cours d’eau internationaux, de l’obligation

concernant les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, de

l’obligation de ne pas utiliser des armes interdites, de l’obligation de ne pas

soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d’exis-

tence devant entraîner sa destruction physique».

La requête invoquait comme base de compétence de la Cour le paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut de la Cour ainsi que l’article IX de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée géné-

1164

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

8

rale des Nations Unies le 9 décembre 1948 (ci-après dénommée la «convention

sur le génocide»).

2. Le 29 avril 1999, immédiatement après le dépôt de sa requête, la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie a en outre présenté une demande en indication

de mesures conservatoires fondée sur l’article 73 du Règlement de la Cour.

3. Le même jour, dans le cadre d’autres différends ayant leur origine dans les

mêmes faits, la République fédérale de Yougoslavie a déposé des requêtes

introductives d’instance contre la République fédérale d’Allemagne, le Royaume

de Belgique, le Canada, le Royaume d’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, la

République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que des de-

mandes en indication de mesures conservatoires.

4. Conformément au paragraphe 4 de l’article 38 et au paragraphe 2 de

l’article 73 du Règlement de la Cour, le 29 avril 1999, le greffier a fait tenir au

Gouvernement portugais des copies signées de la requête et de la demande.

5. Conformément à l’article 43 du Règlement de la Cour, le greffier a adressé

la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut de la Cour à

tous les Etats figurant sur la liste des parties à la convention sur le génocide

telle que tenue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en

tant que dépositaire; le greffier a en outre adressé au Secrétaire général les noti-

fications prévues respectivement au paragraphe 3 de l’article 34 et au para-

graphe 3 de l’article 40 du Statut de la Cour.

6. La Cour ne comptant pas sur le siège de juge de nationalité yougoslave, le

Gouvernement yougoslave s’est prévalu du droit que lui confère l’article 31 du

Statut de la Cour et a désigné M. Milenko Krec´a pour siéger en qualité de juge

ad hoc en l’affaire. Par lettre du 10 mai 1999, l’agent du Portugal a informé la

Cour que son gouvernement se réservait le droit de désigner, conformément

aux dispositions de l’article 31 du Statut de la Cour, un juge ad hoc en l’affaire.

7. Par ordonnance du 2 juin 1999, la Cour, après avoir entendu les Parties, a

rejeté la demande en indication de mesures conservatoires présentée en l’affaire

par la République fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999. Par ordonnances

datées du même jour, la Cour, après avoir entendu les Parties, a également

rejeté les demandes en indication de mesures conservatoires présentées dans les

neuf autres affaires évoquées au paragraphe 3 et décidé de rayer du rôle les

affaires introduites contre l’Espagne et les Etats-Unis d’Amérique.

8. Par ordonnance du 30 juin 1999, la Cour a fixé au 5 janvier 2000 la date

d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la République fédérale de

Yougoslavie et au 5 juillet 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt du

contre-mémoire du Portugal. Le 4 janvier 2000, dans le délai qui lui avait été

prescrit, la République fédérale de Yougoslavie a dûment déposé son mémoire,

daté du 5 janvier 2000, en expliquant qu’elle avait élaboré une pièce unique

couvrant cette affaire et les sept autres affaires pendantes relatives à la Licéité

de l’emploi de la force.

9. Par lettre du 10 mars 2000, le ministre des affaires étrangères du Portugal

a notifié à la Cour l’intention de son gouvernement de désigner, conformément

aux dispositions de l’article 31 du Statut de la Cour, M. José Manuel Sérvulo

Correia pour siéger en qualité de juge ad hoc en l’affaire. Par lettre du 24 avril

2000, l’agent de la République fédérale de Yougoslavie, se référant au para-

graphe 5 de l’article 31 du Statut, a indiqué que son gouvernement faisait objec-

tion à la présence sur le siège d’un juge ad hoc désigné par le Portugal. Par lettre

du 5 juillet 2000, l’agent du Portugal a communiqué à la Cour les vues de son

gouvernement à ce sujet.

1165

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

9

10. Le 5 juillet 2000, dans le délai fixé pour le dépôt de son contre-mémoire, le

Portugal, se référant au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement, a présenté des

exceptions préliminaires portant sur la compétence de la Cour pour connaître

de l’affaire et sur la recevabilité de la requête. En conséquence, par ordonnance

du 8 septembre 2000, le vice-président de la Cour, faisant fonction de président

en l’affaire, a constaté que, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’arti-

cle 79 du Règlement, la procédure sur le fond était suspendue et a fixé au 5 avril

2001 la date d’expiration du délai dans lequel la République fédérale de You-

goslavie pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclu-

sions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Portugal.

11. Par lettre du 18 janvier 2001, le ministre des affaires étrangères de la

République fédérale de Yougoslavie, se référant notamment à certaines initia-

tives diplomatiques, a prié la Cour, pour les raisons exposées dans ladite lettre,

de suspendre la procédure ou de reporter de douze mois la date d’expiration du

délai fixé pour la présentation par la République fédérale de Yougoslavie de ses

observations sur les exceptions préliminaires soulevées par le Portugal. Par

lettre du 1er février 2001, l’agent du Portugal a informé la Cour que son

gouvernement ne s’opposait pas à la demande de la République fédérale de

Yougoslavie.

Par ordonnance du 21 février 2001, la Cour a reporté au 5 avril 2002 la date

d’expiration du délai dans lequel la République fédérale de Yougoslavie pour-

rait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires soulevées par le Portugal.

12. Par lettre du 8 février 2002, l’agent de la République fédérale de You-

goslavie, invoquant des changements «profonds» et «encore en cours» en

Yougoslavie qui auraient «placé [l’affaire] dans une tout autre perspective»,

ainsi que la décision que devait encore rendre la Cour en une autre affaire à

laquelle la Yougoslavie était également partie, a prié la Cour, pour les raisons

exposées dans ladite lettre, de suspendre la procédure ou de reporter pour une

nouvelle période de douze mois la date d’expiration du délai fixé pour la pré-

sentation par la République fédérale de Yougoslavie de ses observations sur les

exceptions préliminaires soulevées par le Portugal. Par lettre du 25 février 2002,

l’agent du Portugal a informé la Cour que son gouvernement ne s’opposait pas

à la demande de la République fédérale de Yougoslavie.

Par ordonnance du 20 mars 2002, la Cour a reporté au 7 avril 2003 la date

d’expiration du délai dans lequel la République fédérale de Yougoslavie pour-

rait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires soulevées par le Portugal.

13. Le 20 décembre 2002, dans le délai ainsi prorogé, la République fédérale

de Yougoslavie a déposé l’exposé écrit de ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires soulevées en l’espèce (ci-après dénommées les «obser-

vations»), ainsi qu’un exposé écrit identique dans les sept autres affaires pen-

dantes. Par lettre du 16 janvier 2003, l’agent du Portugal a présenté certains

commentaires de son gouvernement sur ces observations.

14. Par lettre du 5 février 2003, l’ambassadeur de la République fédérale de

Yougoslavie aux Pays-Bas a informé la Cour que, à la suite de l’adoption et de

la promulgation par l’Assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, le

4 février 2003, de la charte constitutionnelle de la Serbie-et-Monténégro, le

nom de l’Etat de la République fédérale de Yougoslavie était désormais «Ser-

bie-et-Monténégro». Par lettre du 28 février 2003, l’agent de la Serbie-et-Mon-

ténégro a présenté les observations de son gouvernement sur la lettre précitée

de l’agent du Portugal, en date du 16 janvier 2003.

1166

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

10

15. Conformément au paragraphe 1 de l’article 24 du Statut, le 25 novembre

2003, le juge Simma a informé le président qu’il estimait ne pas devoir partici-

per au jugement des affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force.

16. Au cours d’une réunion que le président de la Cour a tenue le 12 décembre

2003 avec les représentants des Parties dans les affaires relatives à la Licéité de

l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Allemagne) (Serbie-et-Monténé-

gro c. Belgique) (Serbie-et-Monténégro c. Canada) (Serbie-et-Monténégro

c. France) (Serbie-et-Monténégro c. Italie) (Serbie-et-Monténégro c. Pays-

Bas) (Serbie-et-Monténégro c. Portugal) (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-

Uni) afin de se renseigner sur leurs vues concernant les questions de procédure,

les représentants des Parties ont été invités à soumettre à la Cour toutes obser-

vations que leurs gouvernements souhaiteraient formuler en particulier sur les

questions suivantes: l’organisation de la procédure orale; la présence sur le

siège de juges ad hoc dans la phase de la procédure relative aux exceptions pré-

liminaires; et l’éventuelle jonction des instances (rôle général nos 105, 106, 107,

108, 109, 110, 111 et 113). En réponse aux questions posées par le président de

la Cour, le représentant du Portugal a évoqué la nécessité pour son gouverne-

ment de produire en l’espèce des documents nouveaux, compte tenu des impor-

tants développements qu’aurait connus l’affaire depuis le dépôt des exceptions

préliminaires. Le représentant du Portugal a en outre réitéré l’intention de son

gouvernement de se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’ar-

ticle 31 du Statut de désigner un juge ad hoc, et a fait connaître l’objection du

Portugal à la jonction des instances. Pour sa part, l’agent de la Serbie-et-Mon-

ténégro a déclaré que son gouvernement estimait se trouver également dans la

nécessité de produire des documents nouveaux. En ce qui concerne la désigna-

tion de juges ad hoc par les Etats défendeurs ne comptant pas sur le siège de

juge de leur nationalité, l’agent de la Serbie-et-Monténégro a fait savoir que son

gouvernement ne maintenait plus sur son objection; il a indiqué par ailleurs

que son gouvernement était en faveur d’une jonction de toutes les instances

conformément à l’article 47 du Règlement de la Cour. Par lettre du 18 dé-

cembre 2003, l’agent de la Serbie-et-Monténégro a confirmé les vues ainsi

exprimées au cours de la réunion du 12 décembre 2003.

17. Par lettre du 23 décembre 2003, le greffier a porté à la connaissance de

toutes les Parties aux affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force les

décisions de la Cour sur les questions soulevées lors de la réunion du 12 dé-

cembre 2003. Les agents ont été informés que la Cour avait décidé, en applica-

tion du paragraphe 5 de l’article 31 du Statut, que, compte tenu de la présence sur

le siège de juges de nationalité britannique, française et néerlandaise, les juges

ad hoc désignés par les Etats défendeurs ne devraient pas siéger dans la phase

en cours de ces affaires; il leur a été précisé que cette décision de la Cour était

sans préjudice de la question de savoir si, dans l’hypothèse où elle rejetterait les

exceptions des défendeurs, des juges ad hoc pourraient siéger lors de phases

ultérieures desdites affaires. Les agents ont également été avisés que la Cour

n’avait pas jugé opportun de joindre les instances au stade considéré. Enfin, il

leur a été indiqué que la Cour avait fixé au 27 février 2004 la date d’expiration

du délai pour le dépôt de tout document nouveau, étant entendu que de tels

documents, qui devraient se rapporter uniquement aux questions de compé-

tence et de recevabilité, seraient traités selon la procédure prévue à l’article 56

du Règlement.

18. Par lettre conjointe datée du 27 février 2004, les agents des Etats défen-

deurs dans les affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force ont indiqué

que leurs gouvernements souhaitaient produire des documents nouveaux en

1167

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

11

vertu des dispositions de l’article 56 du Règlement. En l’absence d’objection de

la Serbie-et-Monténégro, à qui les documents avaient été communiqués en

application des dispositions du paragraphe 1 dudit article, la Cour a décidé que

ceux-ci seraient versés au dossier de chacune des affaires.

19. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour,

après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé de rendre accessibles au

public, à l’ouverture de la procédure orale, les pièces de procédure et docu-

ments y annexés.

20. Des audiences publiques ont été tenues entre le 19 et le 23 avril 2004, au

cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour la Serbie-et-Monténégro: M. Tibor Varady,

M. Ian Brownlie,

M. Vladimir Djeric´.

Pour le Portugal:

M. Luís Serradas Tavares,

S. Exc. M. João Salgueiro,

M. Miguel Galvão Teles.

*

21. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par la Serbie-

et-Monténégro:

«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie la

Cour internationale de Justice de dire et juger:

— qu’en prenant part aux bombardements du territoire de la République

fédérale de Yougoslavie, le Portugal a agi contre la République fédé-

rale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas recourir à

l’emploi de la force contre un autre Etat;

— qu’en prenant part à l’entraînement, à l’armement, au financement, à

l’équipement et à l’approvisionnement de groupes terroristes, à savoir

la prétendue «armée de libération du Kosovo», le Portugal a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son obli-

gation de ne pas s’immiscer dans les affaires d’un autre Etat;

— qu’en prenant part à des attaques contre des cibles civiles, le Portugal

a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son

obligation d’épargner la population civile, les civils et les biens de

caractère civil;

— qu’en prenant part à la destruction ou à l’endommagement de monas-

tères, d’édifices culturels, le Portugal a agi contre la République fédé-

rale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas com-

mettre d’actes d’hostilité dirigés contre des monuments historiques,

des œuvres d’art ou des lieux de culte constituant le patrimoine culturel

ou spirituel d’un peuple;

— qu’en prenant part à l’utilisation de bombes en grappe, le Portugal a

agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son

obligation de ne pas utiliser des armes interdites, c’est-à-dire des armes

de nature à causer des maux superflus;

— qu’en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole et

d’usines chimiques, le Portugal a agi contre la République fédérale de

Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas causer de dom-

mages substantiels à l’environnement;

— qu’en recourant à l’utilisation d’armes contenant de l’uranium appau-

vri, le Portugal a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en

1168

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

12

violation de son obligation de ne pas utiliser des armes interdites et de

ne pas causer de dommages de grande ampleur à la santé et à l’envi-

ronnement;

— qu’en prenant part au meurtre de civils, à la destruction d’entreprises,

de moyens de communication et de structures sanitaires et culturelles,

le Portugal a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en vio-

lation de son obligation de respecter le droit à la vie, le droit au travail,

le droit à l’information, le droit aux soins de santé ainsi que d’autres

droits fondamentaux de la personne humaine;

— qu’en prenant part à la destruction de ponts situés sur des cours d’eau

internationaux, le Portugal a agi contre la République fédérale de

Yougoslavie en violation de son obligation de respecter la liberté de

navigation sur les cours d’eau internationaux;

— qu’en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en particulier

en causant des dommages énormes à l’environnement et en utilisant de

l’uranium appauvri, le Portugal a agi contre la République fédérale de

Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas soumettre inten-

tionnellement un groupe national à des conditions d’existence devant

entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

— que le Portugal porte la responsabilité de la violation des obligations

internationales susmentionnées;

— que le Portugal est tenu de mettre fin immédiatement à la violation des

obligations susmentionnées à l’égard de la République fédérale de

Yougoslavie;

— que le Portugal doit réparation pour les préjudices causés à la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie ainsi qu’à ses citoyens et personnes

morales.

La République fédérale de Yougoslavie se réserve le droit de présenter

ultérieurement une évaluation précise des préjudices.»

22. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

dans le mémoire:

«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie demande

à la Cour internationale de Justice de dire et juger:

— qu’en bombardant le territoire de la République fédérale de Yougo-

slavie, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie

en violation de son obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force

contre un autre Etat;

— qu’en employant la force contre l’armée et la police yougoslaves alors

que celles-ci menaient des actions contre des groupes terroristes, à

savoir la prétendue «armée de libération du Kosovo», le défendeur a

agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son

obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires d’un autre Etat;

— qu’en attaquant des cibles civiles et en infligeant des dommages, des

préjudices et des pertes à des civils et à des biens de caractère civil, le

défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en viola-

tion de son obligation d’épargner la population civile, les civils et les

biens de caractère civil;

1169

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

13

— qu’en détruisant ou en endommageant des monastères, des édifices

culturels, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougo-

slavie en violation de son obligation de ne pas commettre d’actes

hostiles dirigés contre des monuments historiques, des œuvres d’art

ou des lieux de culte constituant le patrimoine culturel ou spirituel

d’un peuple;

— qu’en utilisant des bombes en grappe, le défendeur a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de

ne pas utiliser des armes interdites, c’est-à-dire des armes de nature à

causer des maux superflus;

— qu’en bombardant des raffineries de pétrole et des usines chimiques, le

défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en viola-

tion de son obligation de ne pas causer de dommages substantiels à

l’environnement;

— qu’en utilisant des armes contenant de l’uranium appauvri, le défen-

deur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation

de son obligation de ne pas utiliser des armes interdites et de ne pas

causer des dommages de grande ampleur à la santé et à l’environne-

ment;

— qu’en tuant des civils ainsi qu’en détruisant des entreprises, des moyens

de communication et des structures sanitaires et culturelles, le défen-

deur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation

de son obligation de respecter le droit à la vie, le droit au travail, le

droit à l’information, le droit aux soins de santé ainsi que d’autres

droits fondamentaux de la personne humaine;

— qu’en détruisant des ponts situés sur des cours d’eau internatio-

naux, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie

en violation de son obligation de respecter la souveraineté des

Etats;

— qu’en prenant part aux activités énumérées ci-dessus, et en particulier

en causant des dommages énormes à l’environnement et en utilisant de

l’uranium appauvri, le défendeur a agi contre la République fédérale

de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas soumettre

intentionnellement un groupe national à des conditions d’existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

— qu’en s’abstenant d’empêcher les meurtres, les coups et blessures ou

l’épuration ethnique dont furent victimes les Serbes et d’autres groupes

non albanais au Kosovo-Metohija, le défendeur a agi contre la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation d’assurer

l’ordre et la sécurité publics dans cette province, ainsi que d’empêcher

le génocide et les autres actes énumérés à l’article III de la convention

sur le génocide;

— que le défendeur est responsable de la violation des obligations inter-

nationales susmentionnées;

— que le défendeur est tenu de mettre fin immédiatement à la violation

des obligations susmentionnées à l’égard de la République fédérale de

Yougoslavie;

— que le défendeur doit réparation pour les dommages, préjudices et

pertes causés à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu’à

ses citoyens et personnes morales.

Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie demande à

la Cour internationale de Justice de définir la forme et le montant de la

1170

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

14

réparation pour le cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce

sujet et réserve à cet effet la suite de la procédure.»

Au nom du Gouvernement portugais,

dans les exceptions préliminaires:

«Pour les motifs exposés ci-dessus, le Portugal prie la Cour de dire et

juger:

1. que la République fédérale de Yougoslavie n’a pas qualité pour agir

devant la Cour;

2. que la Cour n’a pas compétence pour connaître des demandes présen-

tées par la République fédérale de Yougoslavie contre le Portugal;

3. que les demandes présentées par la République fédérale de Yougoslavie

contre le Portugal sont irrecevables.»

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

dans son exposé écrit daté du 20 décembre 2002, contenant ses observations et

conclusions sur les exceptions préliminaires présentées par le Portugal:

«La République fédérale de Yougoslavie prie la Cour de statuer sur sa

compétence à la lumière de l’argumentation exposée dans les présentes

observations écrites.»

23. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement portugais,

à l’audience du 22 avril 2004:

«Plaise à la Cour de dire et juger que:

i) il n’y a pas lieu que la Cour statue sur les demandes de la Serbie-et-

Monténégro.

A titre subsidiaire,

ii) la Cour n’a pas compétence, que ce soit

a) en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut;

b) ou en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide;

et

Les demandes sont irrecevables.»

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

à l’audience du 23 avril 2004:

«Pour les motifs exposés dans ses pièces de procédure écrite, en parti-

culier dans ses observations écrites, dans la correspondance subséquente

avec la Cour, et au cours de la procédure orale, la Serbie-et-Monténégro

prie la Cour

— de statuer sur sa compétence ratione personae en les présentes affaires;

et

— d’écarter les autres exceptions préliminaires des Etats défendeurs et

d’ordonner une procédure sur le fond si elle estime qu’elle a compé-

tence ratione personae.»

* * *

1171

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

15

24. L’appellation officielle du demandeur en la présente procédure a

changé au cours de la période pertinente à l’espèce. Le 27 avril 1992,

l’Assemblée de la République fédérative socialiste de Yougoslavie a

adopté et promulgué la Constitution de la «République fédérale de You-

goslavie». L’Etat ainsi dénommé a prétendu assurer la continuité de la

République fédérative socialiste de Yougoslavie et, à ce titre, la conti-

nuité de la qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies. Cette

dernière prétention n’ayant pas été reconnue, notamment, par le Conseil

de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies, ces organes ont,

dans un premier temps, désigné la République fédérale de Yougoslavie

par l’appellation «République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monté-

négro)», qui a été également utilisée dans certaines décisions précédentes

de la Cour. Le 1er novembre 2000, le demandeur a été admis comme

Membre de l’Organisation des Nations Unies sous le nom de «Répu-

blique fédérale de Yougoslavie»; le 4 février 2003, la République fédérale

de Yougoslavie a changé officiellement de nom pour prendre celui de

«Serbie-et-Monténégro». Dans le présent arrêt, le demandeur sera, dans

la mesure du possible, désigné sous le nom de «Serbie-et-Monténégro»,

même lorsqu’il est fait référence à un acte de procédure accompli avant le

changement de nom; dans certains cas, toutefois, lorsque cette appella-

tion risquerait de créer une confusion dans un contexte historique donné,

il sera fait usage du nom qui était employé à l’époque considérée.

25. La Cour doit tout d’abord examiner une question préliminaire qui

a été soulevée dans chacune des affaires, dont la présente, portées devant

elle par la Serbie-et-Monténégro et relatives à la Licéité de l’emploi de la

force. Les défendeurs en ces affaires ont soutenu que la Cour pouvait et

devait débouter la Serbie-et-Monténégro de ses demandes in limine litis

et, pour ce faire, rayer les affaires du rôle; rendre, dans chacune des af-

faires, une décision «pré-préliminaire» ou sommaire concluant soit qu’il

ne subsiste plus de différend entre les Parties, soit que la Cour n’a pas

compétence pour se prononcer sur les demandes ou n’est pas appelée

à le faire; ou encore se refuser à exercer sa compétence. Ainsi, la thèse

selon laquelle la requête devrait être rejetée in limine litis a été présentée

sous différentes formes par les huit Etats défendeurs, qui ont formulé

divers arguments à l’appui de la même conclusion, à savoir que, à la

suite du changement d’attitude du demandeur, exprimé dans ses obser-

vations (voir paragraphe 28 ci-après), en ce qui concerne la compétence

de la Cour, la Cour n’est plus appelée à statuer sur le bien-fondé des

exceptions préliminaires à cette compétence, mais peut simplement se

dessaisir de l’affaire, sans aller plus avant dans l’examen des questions de

compétence.

26. En examinant la question de savoir si l’affaire doit être rejetée in

limine litis, la Cour se penchera sur les arguments présentés en l’espèce et

sur toute autre question de droit qu’elle estimera pertinent d’examiner

en vue de parvenir à une conclusion sur ce point, y compris les ques-

tions soulevées dans les autres instances mentionnées au paragraphe 3

ci-dessus.

1172

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

16

27. Dans les requêtes initiales introductives de cet ensemble d’ins-

tances, la Serbie-et-Monténégro a invoqué comme base de compétence

de la Cour dans chacune des affaires l’article IX de la convention sur le

génocide; dans cinq affaires, dont la présente, elle a invoqué à la fois

sa propre acceptation de la juridiction de la Cour au titre de la clause

facultative du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut et celle de l’Etat

défendeur; dans deux affaires, elle a également invoqué un traité bilatéral

entre l’Etat défendeur concerné et le Royaume de Yougoslavie. Dans

les requêtes de la Serbie-et-Monténégro du 29 avril 1999, il a été affirmé,

du moins implicitement, que la Cour était alors ouverte à la Serbie-et-

Monténégro, aux termes du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut de la

Cour, du fait qu’elle était Membre de l’Organisation des Nations Unies et

en conséquence partie au Statut de la Cour en vertu du paragraphe 1

de l’article 93 de la Charte. Cette thèse a été par la suite expressément

formulée par la Serbie-et-Monténégro dans son mémoire.

28. Toutefois, dans ses observations sur les exceptions préliminaires de

chacun des Etats défendeurs, déposées le 20 décembre 2002, la Serbie-et-

Monténégro a soutenu que «l’admission de la République fédérale de

Yougoslavie en tant que nouveau Membre de l’Organisation des

Nations Unies le 1er novembre 2000» constituait un «fait nouveau»; sur

cette base, elle a affirmé ce qui suit:

«la République fédérale de Yougoslavie étant devenue nouvellement

Membre de l’Organisation des Nations Unies le 1er novembre 2000, il

en découle qu’elle ne l’était pas avant cette date. Il est donc mainte-

nant établi que, avant le 1er novembre 2000, la République fédérale de

Yougoslavie n’était pas et ne pouvait pas être partie au Statut de la

Cour en sa qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies.»

En outre, pour ce qui concerne la compétence de la Cour au regard de la

convention sur le génocide, la Serbie-et-Monténégro a appelé l’attention,

dans ses observations, sur son adhésion à ladite convention en mars 2001,

avant d’ajouter que

«la République fédérale de Yougoslavie n’a[vait] pas assuré la conti-

nuité de la personnalité juridique de l’ex-Yougoslavie ni de sa qualité

de partie à la convention avec pour conséquence, en particulier, que

la République fédérale de Yougoslavie n’était pas liée par la conven-

tion sur le génocide avant [d’y accéder] (avec une réserve à l’ar-

ticle IX) en mars 2001».

Dans ses conclusions, la Serbie-et-Monténégro n’a toutefois pas prié la

Cour de juger qu’elle n’avait pas compétence, mais lui a simplement

demandé de «statuer sur sa compétence à la lumière de l’argumentation

exposée dans les présentes observations écrites» (les italiques sont de la

Cour).

29. La question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non par-

tie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des présentes ins-

tances est une question fondamentale (voir paragraphe 46 ci-après).

1173

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

17

Toutefois, à ce stade initial de son arrêt, il est nécessaire pour la Cour

de trancher en premier lieu la question préliminaire, soulevée par les

défendeurs, de savoir si, à la lumière des assertions précitées du deman-

deur et des prétentions de chacun des Etats défendeurs, la Cour devrait

décider de rejeter l’affaire in limine litis, sans examiner plus avant si, dans

les circonstances de l’espèce, elle a ou non compétence.

30. Un certain nombre d’arguments ont été avancés par différents

défendeurs comme moyens de droit susceptibles d’amener la Cour à sta-

tuer ainsi. Certains Etats défendeurs ont soutenu que la position de la

Serbie-et-Monténégro devait être considérée en fait comme un désiste-

ment dans les procédures introduites par elle. Un tel désistement par le

demandeur est prévu à l’article 89 du Règlement de la Cour, qui envisage

la situation dans laquelle «le demandeur fait connaître par écrit à la Cour

qu’il renonce à poursuivre la procédure...». Cependant, la Serbie-et-

Monténégro a expressément nié que ses observations fussent une notifica-

tion de désistement, et a insisté sur le fait qu’elle ne «renon[çait] pas à

poursuivre la procédure», mais demandait plutôt à la Cour de statuer sur

la question de la compétence. Elle a souligné qu’elle voulait que la Cour

poursuive l’affaire et se prononce sur cette question, dût-elle, dans la

décision sollicitée, conclure à un défaut de compétence.

31. Lors d’une procédure de désistement, que celle-ci résulte d’un

accord entre les parties (article 88 du Règlement) ou qu’elle intervienne à

l’initiative du demandeur (article 89) en l’absence de toute objection de la

part du défendeur, la tâche de la Cour est simplement «de prendre acte

du désistement et de radier l’affaire de son rôle» (Barcelona Traction,

Light and Power Company, Limited, exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 1964, p. 20). Il se pourrait que la thèse défendue par la

Serbie-et-Monténégro dans ses observations ait pour conséquence lo-

gique l’arrêt des procédures; mais celui-ci interviendrait parce que la

Cour se serait prononcée elle-même sur sa compétence, et non parce

qu’elle aurait pris acte du fait que la Serbie-et-Monténégro aurait sous-

trait les affaires à son examen. La Cour n’est dès lors pas en mesure de

considérer que les observations de la Serbie-et-Monténégro ont pour effet

juridique un désistement dans les procédures introduites par cet Etat.

32. La question a été posée de savoir s’il existerait une procédure

ouverte à la Cour elle-même, par laquelle celle-ci pourrait mettre d’office

un terme à une affaire dès lors qu’elle estimerait qu’une telle décision

s’impose pour une bonne administration de la justice. Si le Règlement de

la Cour ne prévoit pas pareille procédure, il ne fait aucun doute que, dans

certaines circonstances, celle-ci peut, de sa propre initiative, mettre un

terme à la procédure en une affaire donnée. Avant l’adoption du para-

graphe 5 de l’article 38 dudit Règlement, dans un certain nombre d’af-

faires dans lesquelles la requête n’indiquait aucun titre de compétence

existant, mais invitait simplement l’Etat désigné comme défendeur à

accepter la compétence de la Cour aux fins de l’espèce, la Cour, par voie

1174

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

18

d’ordonnance, a rayé les affaires en question de son rôle. Par ordon-

nances du 2 juin 1999, elle a rayé du rôle deux affaires relatives à la

Licéité de l’emploi de la force, portées devant elle par la Serbie-et-

Monténégro contre l’Espagne et les Etats-Unis d’Amérique, au motif

qu’elle «n’a[vait] manifestement pas compétence» (C.I.J. Recueil 1999 (II),

p. 773 et 925). La présente espèce ne relève toutefois ni de l’une ni de

l’autre de ces catégories.

33. Un autre argument — tiré de l’interprétation de la position de la

Serbie-et-Monténégro — en faveur de la radiation de l’affaire du rôle est

qu’il y aurait, en substance, accord entre les Parties sur une «question de

compétence qui est déterminante dans l’affaire» et que, dès lors, le diffé-

rend dont la Cour a été saisie aurait disparu. Les défendeurs ont relevé

que la Serbie-et-Monténégro priait la Cour de statuer sur la question de

la compétence soulevée dans leurs exceptions préliminaires, en exerçant la

compétence de la compétence énoncée au paragraphe 6 de l’article 36 du

Statut. Ils ont toutefois soutenu que, conformément à sa jurisprudence

bien établie, «la Cour n’[était] pas toujours contrainte d’exercer [sa] com-

pétence» (Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 29) et

qu’elle pouvait décider de mettre un terme à l’affaire in limine litis. Après

tout, «[i]l y a[urait] des limitations inhérentes à l’exercice de la fonction

judiciaire dont la Cour, en tant que tribunal, doit toujours tenir compte»

(ibid.). L’accent a été mis en particulier sur le fait que «la Cour ne peut

exercer sa compétence contentieuse que s’il existe réellement un différend

entre les parties» (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt,

C.I.J. Recueil 1974, p. 271, par. 57; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande

c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 60; les italiques sont de

la Cour).

34. Dans l’argumentation développée devant la Cour à ce propos,

l’attention a été appelée sur les termes exprès du paragraphe 6 de l’ar-

ticle 36 du Statut, selon lequel: «En cas de contestation sur le point de sa-

voir si la Cour est compétente, la Cour décide.» (Les italiques sont de

la Cour.) Il a ainsi été soutenu que les Parties s’accordaient à reconnaître

que le demandeur n’était pas partie au Statut au moment de l’introduc-

tion des instances et que, dès lors, il n’existait désormais «plus de diffé-

rend entre les Parties quant à la compétence» de la Cour. Sur cette base,

il a été suggéré que

«[s]i la Cour exerçait sa compétence sur une base à laquelle le

demandeur a renoncé et qui a toujours été contestée par le défen-

deur, elle tournerait en dérision le principe d’une compétence fondée

sur le consentement des parties».

35. Sur ce point, toutefois, de l’avis de la Cour, il y a lieu d’établir une

distinction entre une question de compétence en tant qu’elle est liée au

consentement d’une partie et celle du droit d’une partie à ester devant la

Cour conformément aux prescriptions du Statut, qui n’implique pas un tel

consentement. La question qui se pose est celle de savoir si, en droit, au

1175

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

19

moment où elle a introduit les présentes instances, la Serbie-et-Monténégro

était habilitée à saisir la Cour en tant que partie au Statut. Cette question

étant indépendante des vues ou des souhaits des Parties, la Cour ne serait

pas, quand bien même les Parties partageraient à présent le même point de

vue à cet égard, tenue pour autant de considérer ce dernier comme néces-

sairement exact. Ainsi la Cour se doit-elle d’examiner la question pour tirer

ses propres conclusions indépendamment du consentement des parties, ce

qui n’est en aucun cas incompatible avec le principe selon lequel la com-

pétence de la Cour est subordonnée à un tel consentement.

36. Ainsi qu’il a été noté ci-dessus (paragraphe 28), la Serbie-et-Mon-

ténégro, après avoir expliqué pourquoi, à son avis, la compétence de la

Cour pourrait n’être pas avérée, a prié celle-ci de simplement «se pro-

noncer sur sa compétence» en tenant compte des arguments formulés

dans ses observations. A l’audience, elle a insisté sur le fait qu’elle «[vou-

lait] que la Cour poursuive l’affaire et se prononce sur sa compétence

— et se prononce aussi sur le fond, si elle a[vait] compétence». La Serbie-

et-Monténégro fait valoir que «le statut de la RFY vis-à-vis des organi-

sations internationales et des traités est une question des plus complexes

et des plus controversées», et qu’en conséquence «[s]eule une décision de

la Cour pourrait faire la lumière à cet égard».

37. Lorsque la Cour se prononce sur sa compétence dans une affaire

déterminée, c’est uniquement pour décider si elle peut connaître de cette

affaire au fond, et non pour procéder à l’élucidation d’une question

controversée de nature générale. Une décision de la Cour devrait avoir,

selon les termes de l’arrêt rendu en l’affaire du Cameroun septentrional,

«des conséquences pratiques en ce sens qu’[elle devrait] pouvoir affecter

les droits ou obligations juridiques existants des parties, dissipant ainsi

toute incertitude dans leurs relations juridiques» (C.I.J. Recueil 1963,

p. 34; les italiques sont de la Cour); et telle est la conséquence de la déci-

sion que la Cour rendrait sur sa compétence en l’espèce.

38. Il convient de mentionner ici brièvement que quelques-uns des

défendeurs ont laissé entendre que l’attitude de la Serbie-et-Monténégro

pouvait être influencée par l’existence d’une affaire en cours relative à

l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) (ci-après

dénommée «l’affaire relative à la Convention sur le génocide»). On rap-

pellera que la Serbie-et-Monténégro a demandé, en 2002, la revision d’un

arrêt rendu le 11 juillet 1996 sur des exceptions préliminaires soulevées en

cette affaire, en s’appuyant sur des arguments semblables à ceux qu’elle

avance à présent au sujet de son statut vis-à-vis de l’Organisation des

Nations Unies (Demande en revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en

l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie),

exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) (ci-après

dénommée «l’affaire relative à la Demande en revision»)). Dans son arrêt

du 3 février 2003, la Cour a rejeté cette demande en revision de son arrêt

antérieur, au motif que les conditions nécessaires spécifiées à l’article 61

1176

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

20

du Statut aux fins de la revision d’un arrêt n’étaient pas remplies en l’ins-

tance. Dans l’une des autres affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la

force, le défendeur affirme qu’aucun différend ne l’oppose au demandeur

au sujet de la compétence, que, s’il est un différend auquel la Serbie-et-

Monténégro reste partie, c’est celui qui l’oppose à la Bosnie-Herzégovine,

et que la présente affaire «ne saurait être utilisée pour obtenir un avis

favorable [de la Cour] dans une procédure totalement distincte».

39. La Cour est d’avis qu’elle ne peut refuser de connaître d’une

affaire simplement du fait des motivations alléguées de l’une des parties,

ou en raison des conséquences que son arrêt pourrait avoir dans une

autre instance.

40. Un autre argument qui a été avancé à l’appui de la conclusion

selon laquelle la Cour serait fondée à refuser sommairement de connaître

de l’affaire, sans se prononcer sur sa compétence, est lié à l’idée que le

différend au fond concernant la convention sur le génocide, par opposi-

tion au différend relatif à la compétence, aurait disparu. Il a été soutenu

que la Serbie-et-Monténégro, en prétendant qu’elle n’était pas partie à la

convention sur le génocide avant mars 2001, reconnaissait nécessairement

que les droits dont elle se prévalait dans sa requête en s’appuyant sur

cette convention n’avaient aucune base juridique et qu’en conséquence

tout différend juridique entre elle et les Etats défendeurs au sujet des

droits et obligations procédant de la convention avait cessé d’exister. Tel

est le seul différend qui serait en cause s’agissant des affaires relatives à la

Licéité de l’emploi de la force dans lesquelles l’unique base de compé-

tence invoquée est l’article IX de la convention sur le génocide; l’en-

semble du différend à l’égard de ces affaires aurait dès lors disparu. Dans

le cas particulier, il en découlerait que la convention sur le génocide ne

peut être invoquée par la Serbie-et-Monténégro à l’encontre du Portugal.

41. Il a également été suggéré que la Serbie-et-Monténégro, en raison

de sa conduite, avait perdu son droit d’action en l’espèce, ou qu’elle y

avait renoncé, et se trouvait, en tout état de cause, empêchée maintenant

de poursuivre la procédure dans la mesure où son droit d’action est fondé

sur la convention sur le génocide. De façon plus générale, il a été avancé

que, ayant invité la Cour à dire qu’elle n’avait pas compétence, le deman-

deur ne pouvait plus être considéré comme recherchant un règlement au

fond du différend par la Cour.

42. La Cour ne peut faire droit à ces diverses assertions. S’agissant de

l’argument selon lequel le différend relatif à la compétence aurait disparu,

la Serbie-et-Monténégro n’a pas prié la Cour de se déclarer incompé-

tente; si elle paraît souscrire aux arguments avancés à cet égard par les

défendeurs dans leurs exceptions préliminaires, elle a expressément

demandé à la Cour, dans ses conclusions, de se prononcer sur sa compé-

tence. Cette question est, de l’avis de la Cour et ainsi qu’il a été expliqué

plus haut, une question de droit indépendante des points de vue des

parties à son sujet. Quant à l’argument concernant la disparition du dif-

férend au fond, il est clair que la Serbie-et-Monténégro n’a aucunement

renoncé à ses prétentions au fond. De fait, celles-ci ont été abondamment

1177

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

21

exposées et développées en substance au cours de la procédure orale sur

la compétence, à propos de la compétence de la Cour au titre de l’ar-

ticle IX de la convention sur le génocide. Il est tout aussi clair que lesdites

prétentions sont vigoureusement rejetées par les défendeurs. Dans ces cir-

constances, on ne saurait même dire que, bien que le différend au fond

subsiste, la Serbie-et-Monténégro ne demande plus à la Cour de statuer

sur ses prétentions. La Serbie-et-Monténégro n’a pas cherché à se désister

(voir paragraphe 31 ci-dessus); et elle a déclaré qu’elle «v[oulait] que la

Cour poursuive l’affaire et se prononce sur sa compétence — et se pro-

nonce aussi sur le fond, si elle a[vait] compétence». Dans ces conditions,

la Cour ne peut dire que la Serbie-et-Monténégro a renoncé à l’un quel-

conque de ses droits au fond ou de ses droits procéduraux, ni qu’elle a

adopté pour position que le différend entre les Parties a cessé d’exister.

Quant à l’argument fondé sur la doctrine de l’estoppel, la Cour ne consi-

dère pas que la Serbie-et-Monténégro, du fait qu’elle demande à la Cour

de «se prononcer sur sa compétence» en raison de certains «faits nou-

veaux» qui seraient intervenus concernant son propre statut juridique

vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, doive être considérée

comme ayant perdu son droit d’action ou y ayant renoncé et comme

étant empêchée de poursuivre la présente procédure devant la Cour.

43. Pour tous ces motifs, la Cour ne peut rayer du rôle les affaires rela-

tives à la Licéité de l’emploi de la force, ou prendre une décision qui met-

trait fin à ces affaires in limine litis. Au stade actuel des procédures, elle

doit examiner les chefs de compétence invoqués par le demandeur ainsi

que les exceptions soulevées à leur encontre par les défendeurs, et se pro-

noncer sur sa compétence.

* * *

44. La Cour passera en conséquence aux questions relatives à la com-

pétence se posant en l’espèce. La requête déposée par la Serbie-et-Mon-

ténégro le 29 avril 1999 précise que l’instance est introduite «[s]ur la base

de l’article 40 du Statut de la Cour internationale de Justice et de l’ar-

ticle 38 de son Règlement». S’agissant des fondements juridiques

de la compétence de la Cour, la requête indique que «[l]e Gouvernement

de la République fédérale de Yougoslavie invoque le paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice ainsi que l’ar-

ticle IX de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide».

45. La Cour relève que, dans plusieurs affaires, elle a rappelé qu’elle

«rest[ait] libre dans le choix des motifs sur lesquels elle fonder[ait] son

arrêt» (Application de la convention de 1902 pour régler la tutelle des

mineurs, arrêt, C.I.J. Recueil 1958, p. 62; Demande en revision et en

interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau conti-

nental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe

libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 207, par. 29; Plates-formes pétro-

lières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt,

C.I.J. Recueil 2003, p. 180, par. 37).

1178

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

22

De la même manière, la Cour a par le passé précisé que, lorsque sa

compétence est contestée pour différents motifs, elle est libre de baser sa

décision sur un ou plusieurs motifs de son choix, et en particulier «sur le

motif qui, selon elle, est plus direct et décisif» (Certains emprunts norvé-

giens (France c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1957, p. 25; voir égale-

ment Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie), arrêt,

C.I.J. Recueil 1959, p. 127; Plateau continental de la mer Egée (Grèce c.

Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 16-17, par. 39-40; et Incident

aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde), compétence de la Cour, arrêt,

C.I.J. Recueil 2000, p. 24, par. 26).

Il s’agissait là cependant de cas dans lesquels les parties aux affaires

soumises à la Cour étaient, à n’en pas douter, parties au Statut de la Cour

et, de ce fait, celle-ci leur était ouverte en vertu du paragraphe 1 de l’ar-

ticle 35 du Statut. Tel n’est pas le cas en la présente espèce, dans laquelle

le droit du demandeur d’accéder à la Cour a été contesté. C’est cette

question de l’accès à la Cour qui distingue la présente affaire de toutes

celles qui sont mentionnées ci-dessus.

Comme la Cour l’a observé plus tôt (voir paragraphe 29), la question

de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la

Cour à l’époque de l’introduction des présentes instances est une question

fondamentale; en effet, si elle n’avait pas été partie au Statut, la Cour ne

lui aurait pas été ouverte en vertu du paragraphe 1 de l’article 35 du Sta-

tut. En pareille situation, et sous réserve d’une possible application du

paragraphe 2 dudit article, la Serbie-et-Monténégro n’aurait pu saisir la

Cour de manière valable, quel que soit le titre de compétence qu’elle

puisse invoquer, pour la simple raison qu’elle n’avait pas le droit d’ester

devant la Cour.

La Cour ne peut exercer sa fonction judiciaire qu’à l’égard des seuls

Etats auxquels elle est ouverte en vertu de l’article 35 du Statut. Et seuls

les Etats auxquels la Cour est ouverte peuvent lui conférer compétence.

Aussi la Cour est-elle d’avis qu’il lui appartient d’examiner tout d’abord

la question de savoir si le demandeur remplit les conditions énoncées aux

articles 34 et 35 du Statut et si, de ce fait, la Cour lui est ouverte. Ce n’est

que si la réponse à cette question est affirmative que la Cour aura à exa-

miner les questions relatives aux conditions énoncées à l’article 36 du Sta-

tut de la Cour (voir Application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie

(Serbie et Monténégro)), mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril

1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 11 et suiv., par. 14 et suiv.).

Il ne fait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro est un Etat aux fins

du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs

ont contesté (voir paragraphes 48, 50, 92, 98 et 99 ci-après) que la Serbie-

et-Monténégro remplît les conditions posées à l’article 35 du Statut au

moment où elle a déposé sa requête, le 29 avril 1999.

1179

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

23

46. La Serbie-et-Monténégro n’a pas spécifiquement affirmé dans sa

requête que la Cour lui était ouverte en vertu du paragraphe 1 de l’ar-

ticle 35 du Statut de la Cour, mais il est devenu par la suite manifeste

que le demandeur prétendait être Membre de l’Organisation des

Nations Unies, et donc partie au Statut de la Cour en vertu du para-

graphe 1 de l’article 93 de la Charte, à la date du dépôt de la requête.

Ainsi qu’il a été dit ci-dessus (paragraphe 27), cette position a été expres-

sément énoncée dans le mémoire déposé par la Serbie-et-Monténégro le

4 janvier 2000 (mémoire, troisième partie, par. 3.1.17 et 3.1.18).

47. Une demande en indication de mesures conservatoires a été pré-

sentée par la Serbie-et-Monténégro le jour même où elle a déposé sa

requête en l’espèce, le 29 avril 1999 (voir paragraphe 2 ci-dessus). Par son

ordonnance du 2 juin 1999 (voir paragraphe 7 ci-dessus), la Cour a rejeté

cette demande, au motif qu’elle n’avait pas, prima facie, compétence pour

en connaître, son raisonnement étant que

«la Yougoslavie n’a[vait] accepté la juridiction de la Cour ratione

temporis que pour ce qui [était] d’une part des différends surgissant

ou

pouvant

surgir

après

la

signature

de

sa

déclaration

[le

25 avril 1999] et d’autre part de ceux qui concerneraient des situa-

tions ou des faits postérieurs à ladite signature» (C.I.J. Recueil

1999 (II), p. 666, par. 25);

que

«il ne fai[sait] pas de doute pour la Cour ... qu’un «différend d’ordre

juridique» ... a[vait] «surgi» entre la Yougoslavie et l’Etat défen-

deur, comme avec les autres Etats membres de l’OTAN, bien avant

le 25 avril 1999, au sujet de la licéité de ces bombardements comme

tels, pris dans leur ensemble» (ibid., p. 667, par. 27);

et que, en conséquence,

«les déclarations faites par les Parties conformément au para-

graphe 2 de l’article 36 du Statut ne constitu[ai]ent pas une base

sur laquelle la compétence de la Cour pourrait prima facie être fon-

dée dans le cas d’espèce» (ibid., par. 29).

S’agissant de la compétence en vertu de la convention sur le génocide, la

Cour, après avoir examiné les actes imputés au défendeur par la Serbie-

et-Monténégro, a dit qu’elle n’était pas en mesure de conclure, à ce stade

de la procédure, que ces actes seraient susceptibles d’entrer dans les pré-

visions de la convention sur le génocide et que, dès lors, «l’article IX de

la convention, invoqué par la Yougoslavie, ne constitu[ait] ... pas une

base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait prima facie être fon-

dée dans le cas d’espèce» (ibid., p. 670, par. 40).

48. Au cours de la procédure portant sur cette demande, cependant, le

défendeur a soulevé la question de savoir si le demandeur était partie au

Statut de la Cour. Se référant notamment aux résolutions 777 (1992), en

date du 19 septembre 1992, et 821 (1993), en date du 28 avril 1993, du

1180

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

24

Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux

résolutions 47/1, en date du 22 septembre 1992, et 48/88, en date du

20 décembre 1993, de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Portu-

gal a soutenu que «la République fédérale de Yougoslavie n’[était] pas un

membre de l’Organisation des Nations Unies» et que, «à défaut d’avoir

«renouvelé son adhésion à l’Organisation des Nations Unies», n’[était]

par suite pas partie au Statut de la Cour» (C.I.J. Recueil 1999 (II),

p. 667-668, par. 30).

49. Bien que le défendeur ait fait valoir cet argument, la Cour ne l’a

pas examiné dans son ordonnance sur les mesures conservatoires, se bor-

nant à faire observer que, eu égard à la conclusion à laquelle elle était

parvenue au sujet de l’absence prima facie de compétence ratione tempo-

ris au titre du paragraphe 2 de l’article 36, «l[elle] n’a[vait] pas à examiner

cette question à l’effet de décider si elle p[ouvait] ou non indiquer des

mesures conservatoires dans le cas d’espèce» (ibid., p. 668, par. 32).

50. Par la suite, le Portugal a notamment soutenu, à titre de première

exception préliminaire à la compétence de la Cour, que la Cour ne lui

était pas ouverte au titre du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut (excep-

tions préliminaires du Portugal, p. 5-12). Il estime que le demandeur

n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies et qu’il n’était

dès lors pas partie au Statut car «seuls les Etats Membres des

Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour (article 93,

paragraphe 1 de la Charte)» et que le demandeur «n’a pas demandé à y

être partie en application du paragraphe 2 de l’article 93 [de la Charte des

Nations Unies]» (exceptions préliminaires du Portugal, p. 7 et 12, par. 29

et 56, respectivement).

51. La Cour note qu’il a toujours été admis par les Parties que la Ser-

bie-et-Monténégro n’avait pas prétendu être devenue partie au Statut sur

une quelconque autre base que celle de la qualité de Membre de l’Orga-

nisation des Nations Unies. Aussi, dans le cadre de cette première excep-

tion préliminaire, s’agit-il simplement de savoir si, au moment d’intro-

duire la présente instance, le demandeur était ou non Membre de

l’Organisation des Nations Unies.

52. Lorsqu’elle examinera la question de savoir si la Serbie-et-Monté-

négro avait qualité pour ester devant la Cour en vertu du paragraphe 1 de

l’article 35 du Statut, la Cour se penchera sur les arguments présentés en

l’espèce et sur toute autre question de droit qu’elle estimera pertinent

d’examiner en vue de parvenir à une conclusion sur ce point, y compris

les questions soulevées dans les autres instances mentionnées au para-

graphe 3 ci-dessus.

53. La Cour récapitulera d’abord la suite des événements concernant

le statut juridique de la Serbie-et-Monténégro vis-à-vis de l’Organisation

des Nations Unies — événements qu’elle a déjà examinés, en tant que de

besoin, dans le cadre d’une autre affaire (voir l’arrêt en l’affaire de la

Demande en revision, C.I.J. Recueil 2003, p. 14-26, par. 24-53).

54. Au début des années quatre-vingt-dix, la République fédérative

socialiste de Yougoslavie, constituée de la Bosnie-Herzégovine, de la

1181

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

25

Croatie, de la Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et de la Slovénie,

commença à se désintégrer. Le 25 juin 1991, la Croatie et la Slovénie

déclarèrent l’une et l’autre leur indépendance, suivies par la Macédoine le

17 septembre 1991 et par la Bosnie-Herzégovine le 6 mars 1992. Le 22 mai

1992, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie furent admises

en qualité de Membres de l’Organisation des Nations Unies. Il en fut de

même le 8 avril 1993 pour l’ex-République yougoslave de Macédoine.

55. Le 27 avril 1992, les «participants à la session commune de l’Assem-

blée de la RFSY, de l’Assemblée nationale de la République de Serbie et

de l’Assemblée de la République du Monténégro» adoptèrent une décla-

ration, dont les passages les plus pertinents en l’espèce sont les suivants:

«Les représentants du peuple de la République de Serbie et de la

République du Monténégro,

Exprimant la volonté des citoyens de leurs républiques respectives

de demeurer au sein de l’Etat commun de Yougoslavie,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Souhaitent exprimer [dans la présente déclaration] leurs vues sur

les objectifs fondamentaux, immédiats et à long terme de la politique

de leur Etat commun, ainsi que sur ses relations avec les anciennes

républiques yougoslaves...

1. La République fédérale de Yougoslavie, assurant la continuité

de l’Etat et de la personnalité juridique et politique internationale de

la République fédérative socialiste de Yougoslavie, respectera stric-

tement tous les engagements que la République fédérative socialiste

de Yougoslavie a pris à l’échelon international.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Restant liée par toutes ses obligations vis-à-vis des organisations

et institutions internationales auxquelles elle appartient...» (Nations

Unies, doc. A/46/915, annexe II.)

56. Dans une note officielle de la mission permanente de la Yougosla-

vie auprès de l’Organisation des Nations Unies, datée du même jour et

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, il fut

notamment indiqué ce qui suit:

«L’Assemblée de la République fédérative socialiste de Yougo-

slavie, à la session qu’elle a tenue le 27 avril 1992, a promulgué la

Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Aux termes

de la Constitution, et compte tenu de la continuité de la personnalité

de la Yougoslavie et des décisions légitimes qu’ont prises la Serbie

et le Monténégro de continuer à vivre ensemble en Yougoslavie, la

République fédérative socialiste de Yougoslavie devient la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, composée de la République de Serbie

et de la République du Monténégro.

Dans le strict respect de la continuité de la personnalité interna-

1182

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

26

tionale de la Yougoslavie, la République fédérale de Yougoslavie

continuera à exercer tous les droits conférés à la République fédéra-

tive socialiste de Yougoslavie et à s’acquitter de toutes les obliga-

tions assumées par cette dernière dans les relations internationales, y

compris en ce qui concerne son appartenance à toutes les organisa-

tions internationales et sa participation à tous les traités internatio-

naux que la Yougoslavie a ratifiés ou auxquels elle a adhéré.»

(Nations Unies, doc. A/46/915, annexe I.)

57. Le 30 mai 1992, le Conseil de sécurité adopta la résolution 757

(1992), dans laquelle, entre autres, il notait que «l’affirmation de la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) selon laquelle

elle assure automatiquement la continuité de l’ex-République fédérative

socialiste

de

Yougoslavie

comme

Membre

de

l’Organisation

des

Nations Unies n’a pas été généralement acceptée».

58. Le 19 septembre 1992, le Conseil de sécurité adopta la résolution

777 (1992), qui se lit comme suit:

«Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et

toutes les résolutions consécutives pertinentes,

Considérant que l’Etat antérieurement connu comme la Répu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie a cessé d’exister,

Rappelant en particulier sa résolution 757 qui note que «l’affirma-

tion de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté-

négro), selon laquelle elle assure automatiquement la continuité de

l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie comme

Membre de l’Organisation des Nations Unies n’a pas été générale-

ment acceptée»,

1. Considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie

et Monténégro) ne peut pas assurer automatiquement la continuité

de la qualité de Membre de l’ancienne République fédérative socia-

liste de Yougoslavie aux Nations Unies et par conséquent recom-

mande à l’Assemblée générale de décider que la République fédéra-

tive de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une

demande d’adhésion aux Nations Unies et qu’elle ne participera pas

aux travaux de l’Assemblée générale.

2. Décide de reconsidérer la question avant la fin de la partie prin-

cipale de la quarante-septième session de l’Assemblée générale.»

(Nations Unies, doc. S/RES/777.)

La résolution fut adoptée par douze voix contre zéro, avec trois absten-

tions.

59. Le 22 septembre 1992, l’Assemblée générale adopta sa résolu-

tion 47/1, laquelle dispose que:

«L’Assemblée générale,

Ayant reçu la recommandation du Conseil de sécurité, en date du

1183

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

27

19 septembre 1992, selon laquelle la République fédérative de You-

goslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d’admission à l’Organisation des Nations Unies et ne participera pas

aux travaux de l’Assemblée générale,

1. Considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie

et Monténégro) ne peut pas assumer automatiquement la [continuité

de la] qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies à la

place de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie

et, par conséquent, décide que la République fédérative de Yougo-

slavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’admis-

sion à l’Organisation et qu’elle ne participera pas aux travaux de

l’Assemblée générale;

2. Prend acte de l’intention du Conseil de sécurité de reconsidérer

la question avant la fin de la partie principale de la quarante-

septième session de l’Assemblée générale.» (Nations Unies, doc. A/

RES/47/1.)

La résolution fut adoptée par cent vingt-sept voix contre six, avec vingt-

six abstentions.

60. Le 25 septembre 1992, les représentants permanents de la Bosnie-

Herzégovine et de la Croatie adressèrent une lettre au Secrétaire général,

dans laquelle, se référant à la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité

et à la résolution 47/1 de l’Assemblée générale, ils exprimaient le point de

vue commun suivant: «Il est actuellement incontestable que la Répu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie n’est plus membre de l’Orga-

nisation des Nations Unies. D’autre part, il est clair que la République

fédérative de Yougoslavie n’est pas encore membre.» Ils estimaient en

conclusion que «[l]e drapeau flottant en face de l’Organisation des

Nations Unies et la plaque portant le nom «Yougoslavie» ne représen-

t[aient] plus rien ou plus personne» et priaient le Secrétaire général de

«bien vouloir [leur] donner une explication juridique au sujet des ques-

tions soulevées plus haut» (Nations Unies, doc. A/47/474).

61. En réponse, le Secrétaire général adjoint, conseiller juridique de

l’Organisation, adressa le 29 septembre 1992 aux représentants perma-

nents de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie une lettre, dans laquelle

il indiquait que «la position réfléchie du Secrétariat de l’Organisation des

Nations Unies en ce qui concerne les conséquences pratiques de l’adop-

tion par l’Assemblée générale de la résolution 47/1» était la suivante:

«Si l’Assemblée générale a déclaré sans équivoque que la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait

pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre

de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie à

l’Organisation des Nations Unies et que la République fédérative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d’admission à l’Organisation, l’unique conséquence pratique de cette

résolution est que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et

1184

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

28

Monténégro) ne participera pas aux travaux de l’Assemblée géné-

rale. Il est donc clair que les représentants de la République fédéra-

tive de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent plus partici-

per aux travaux de l’Assemblée générale et de ses organes subsidiaires,

ni aux conférences et réunions organisées par celle-ci.

D’un autre côté, la résolution ne met pas fin à l’appartenance de la

Yougoslavie à l’Organisation et ne la suspend pas. En conséquence,

le siège et la plaque portant le nom de la Yougoslavie subsistent,

mais dans les organes de l’Assemblée les représentants de la Répu-

blique fédérale de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent

occuper la place réservée à la «Yougoslavie». La mission de la You-

goslavie auprès du Siège de l’Organisation des Nations Unies ainsi

que les bureaux occupés par celle-ci peuvent poursuivre leurs activi-

tés, ils peuvent recevoir et distribuer des documents. Au Siège, le

Secrétariat continuera de hisser le drapeau de l’ancienne Yougosla-

vie, car c’est le dernier drapeau que le Secrétariat ait connu. La réso-

lution n’enlève pas à la Yougoslavie le droit de participer aux tra-

vaux des organes autres que ceux de l’Assemblée. L’admission à

l’Organisation des Nations Unies d’une nouvelle Yougoslavie, en

vertu de l’article 4 de la Charte, mettra fin à la situation créée par la

résolution 47/1.» (Nations Unies, doc. A/47/485; les italiques sont

dans l’original.)

62. Le 29 avril 1993, l’Assemblée générale, suivant la recommandation

figurant dans la résolution 821 (1993) du Conseil de sécurité (formulée en

des termes similaires à ceux de la résolution 777 (1992) du Conseil de

sécurité), adopta la résolution 47/229, dans laquelle elle décida que «la

République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne partici-

pera[it] pas aux travaux du Conseil économique et social».

63. Ainsi qu’il ressort sans équivoque de la suite d’événements résumée

aux paragraphes précédents (paragraphes 54 à 62), la situation juridique

de la République fédérale de Yougoslavie au sein de l’Organisation des

Nations Unies, et à l’égard de celle-ci, demeura des plus complexes au

cours de la période comprise entre 1992 et 2000. De fait, de l’avis de la

Cour, la situation juridique qui prévalut aux Nations Unies pendant ces

huit années à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie

après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie

demeura ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. Cette situa-

tion était due notamment à l’absence d’une décision faisant autorité par

laquelle les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies

auraient défini de manière claire le statut juridique de la République fédé-

rale de Yougoslavie vis-à-vis de l’Organisation.

64. Au sein de l’Organisation des Nations Unies, trois positions diffé-

rentes furent adoptées sur la question du statut juridique de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie. La première était celle des deux organes

politiques concernés. Le Conseil de sécurité, l’un des organes de l’Orga-

nisation des Nations Unies dotés en vertu de la Charte, de pouvoirs et de

1185

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

29

responsabilités en matière d’admission à l’Organisation, avait déclaré

dans sa résolution 777 (1992) du 19 septembre 1992 qu’il considérait

«que l’Etat antérieurement connu comme la République fédérative socia-

liste de Yougoslavie a[vait] cessé d’exister» et «que la République fédé-

rative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne p[ouvait] pas assurer

automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l’ancienne

République fédérative socialiste de Yougoslavie aux Nations Unies».

65. L’autre organe doté, en vertu de la Charte, de pouvoirs et de res-

ponsabilités en matière d’admission à l’Organisation des Nations Unies

est l’Assemblée générale. A la suite de la résolution 777 du Conseil de

sécurité, et tout particulièrement à la lumière de la recommandation ten-

dant à ce qu’elle «décid[e] que la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’adhésion aux

Nations Unies», l’Assemblée générale adopta, dans sa résolution 47/1 du

22 septembre 1992, la position consistant à «[c]onsid[érer] que la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne p[ouvait] pas

assumer automatiquement la [continuité de la] qualité de Membre de

l’Organisation des Nations Unies à la place de l’ancienne République

fédérative socialiste de Yougoslavie» et décida en conséquence «que la

République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait

présenter une demande d’admission à l’Organisation».

66. S’il ressort sans ambiguïté des résultats des votes (voir para-

graphes 58 et 59 ci-dessus) qu’elles reflétaient une position adoptée par la

vaste majorité des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies,

ces résolutions ne sauraient être interprétées comme constituant des déci-

sions faisant autorité quant au statut juridique de la République fédérale

de Yougoslavie au sein de l’Organisation ou vis-à-vis de celle-ci. L’incer-

titude entourant cette question est attestée, entre autres, par la pratique

de l’Assemblée générale en matière budgétaire dans les années qui sui-

virent l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie.

67. Les dispositions suivantes furent prises s’agissant des contributions

annuelles au budget de l’Organisation des Nations Unies dues par la

République fédérale de Yougoslavie au cours de la période allant de 1992

à 2000. Avant l’éclatement de la République fédérative socialiste de You-

goslavie, la quote-part de cet Etat pour 1992, 1993 et 1994 avait été fixée,

en 1991, à 0,42

(résolution 46/221 de l’Assemblée générale du 20 dé-

cembre 1991). Le 23 décembre 1992, l’Assemblée générale, sur recomman-

dation de la Cinquième Commission, décida d’adopter les recommanda-

tions du comité des contributions, disposant notamment que, pour 1992,

la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie devraient payer sept dou-

zièmes de leur quote-part pour 1993 et 1994, et que «leurs contributions

seraient déduites de celle de la Yougoslavie» (Nations Unies, doc. A/47/

11, par. 64). Par sa résolution 48/223 du 23 décembre 1993, l’Assemblée

générale décida que, pour 1993, la quote-part de l’ex-République yougo-

slave de Macédoine, admise à l’Organisation des Nations Unies en 1993,

serait déduite de celle de la Yougoslavie. Elle prit la même décision s’agis-

sant de la quote-part de l’ex-République yougoslave de Macédoine

1186

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

30

pour 1994. Suivant cette pratique, les quotes-parts pour le calcul des

contributions de la Yougoslavie au budget ordinaire de l’Organisation

des Nations Unies pour les années 1995, 1996 et 1997 furent fixées

à 0,11%, 0,1025 % et 0,10 % respectivement (résolution 49/19 B de l’Assem-

blée générale du 23 décembre 1994) et pour la période triennale suivante,

soit pour 1998, 1999 et 2000, à 0,060 %, 0,034 % et 0,026 % respective-

ment (résolution 52/215 A de l’Assemblée générale du 20 janvier 1998).

(Voir également C.I.J. Recueil 2003, p. 22-23, par. 45-47.)

68. La deuxième position était celle de la République fédérale de You-

goslavie, qui soutenait pour sa part qu’elle assurait la continuité de la

personnalité juridique de la République fédérative socialiste de Yougo-

slavie. Cette position fut exprimée clairement dans la note officielle du

27 avril 1992 adressée au Secrétaire général par la mission permanente de

la Yougoslavie auprès de l’Organisation des Nations Unies (voir para-

graphe 56). Elle fut maintenue par le demandeur tout au long de la

période comprise entre 1992 et 2000 (voir, par exemple, mémoire, troi-

sième partie, par. 3.1.3 et 3.1.17).

69. La troisième position était celle d’un autre organe appelé à inter-

venir dans ce contexte, à savoir le Secrétariat de l’Organisation des

Nations Unies. En l’absence de toute décision faisant autorité quant au

statut juridique de la République fédérale de Yougoslavie au sein ou vis-

à-vis de l’Organisation des Nations Unies, le Secrétariat, en sa qualité

d’organe administratif de l’Organisation, continua simplement à se

conformer, dans l’attente d’une telle décision, à la pratique du statu quo

ante qui avait prévalu jusqu’à l’éclatement de la République fédérative

socialiste de Yougoslavie en 1992. C’est ce qu’illustre la pratique suivie

par le Secrétariat pour la préparation du budget de l’Organisation, aux

fins de la soumission de celui-ci à l’examen et à l’approbation de l’Assem-

blée générale. La «position réfléchie du Secrétariat de l’Organisation des

Nations Unies en ce qui concerne les conséquences pratiques de l’adop-

tion par l’Assemblée générale de la résolution 47/1» (Nations Unies,

doc. A/47/485) énoncée par le Secrétaire général adjoint, conseiller juri-

dique de l’Organisation, le 29 septembre 1992 (voir paragraphe 61 ci-

dessus) doit sans doute être comprise, elle aussi, dans le contexte de ce

maintien du statu quo ante.

70. De la même façon, la position du Secrétaire général, telle qu’expo-

sée dans le «Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépo-

sitaire de traités multilatéraux» établi par la section des traités du bureau

des affaires juridiques et publié au début de l’année 1996, était d’observer

scrupuleusement la ligne de conduite consistant à suivre la pratique exis-

tante sur la base du statu quo ante. Dans la première édition, ce précis

contenait un paragraphe (le paragraphe 297) consacré à la pratique du

Secrétariat en cas d’éclatement d’un Etat partie à une convention multi-

latérale déposée auprès du Secrétaire général, qui disposait notamment

que «[l]’indépendance du nouvel Etat successeur, qui exerce désormais la

1187

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

31

souveraineté sur son territoire, est naturellement sans effet quant aux

droits et obligations d’origine conventionnelle de l’Etat prédécesseur se

rapportant à ce qui lui reste de son territoire». Le texte citait l’exemple

de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, et poursuivait en ces

termes:

«Il en va de même de la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro), qui demeure l’Etat prédécesseur après sépa-

ration de parties du territoire de l’ex-Yougoslavie. La résolution 47/1

de l’Assemblée générale en date du 22 septembre 1992, aux termes de

laquelle la République fédérative de Yougoslavie ne pouvait pas

assumer automatiquement la continuité de la qualité de Membre de

l’Organisation des Nations Unies de l’ex-Yougoslavie..., fut adoptée

dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et dans le contexte

de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, et non pour indi-

quer que la République fédérative de Yougoslavie ne devait pas être

considérée comme un Etat prédécesseur.» (Traduction par le Greffe

de l’édition anglaise du document des Nations Unies ST/LEG/8; voir

également C.I.J. Recueil 2003, p. 19, par. 38.)

Ce passage pouvait être interprété comme venant à l’appui des thèses de

la République fédérale de Yougoslavie. Il fut supprimé par le Secrétariat

en réponse aux objections soulevées par un certain nombre d’Etats, fai-

sant valoir qu’il allait à l’encontre des résolutions du Conseil de sécurité

et de l’Assemblée générale relatives à cette question ainsi que des avis per-

tinents de la commission d’arbitrage de la conférence internationale pour

la paix en Yougoslavie (voir Nations Unies, doc. A/50/910-S/1996/231,

doc. A/51/95-S/1996/251, doc. A/50/928-S/1996/263 et doc. A/50/930-S/

1996/260).

71. La manière dont fut traité par le Secrétariat le dépôt de la déclara-

tion de la République fédérale de Yougoslavie reconnaissant la juridic-

tion obligatoire de la Cour internationale de Justice, en date du

25 avril 1999, fournit une nouvelle illustration de cette ligne de conduite.

Le 30 avril 1999, le Secrétaire général émit une notification dépositaire,

informant

les

Etats

Membres

du

dépôt

de

cette

déclaration

(C.N.311.1999.TREATIES-1). Le 27 mai 1999, dans une lettre adressée

au Secrétaire général, les représentants permanents de la Bosnie-Herzé-

govine, de la Croatie, de la Slovénie et de l’ex-République yougoslave de

Macédoine mirent en cause la validité du dépôt de la déclaration recon-

naissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice par

la République fédérale de Yougoslavie (Nations Unies, doc. A/53/992),

mais le Secrétariat continua à suivre sa pratique antérieure consistant à

respecter le statu quo ante et s’en tint là.

72. En définitive, tous ces éléments attestent l’assez grande confusion

et la complexité de la situation qui prévalait aux Nations Unies autour de

la question du statut juridique de la République fédérale de Yougoslavie

au sein de l’Organisation pendant cette période. C’est dans ce contexte

que la Cour, dans son arrêt du 3 février 2003, évoqua la «situation sui

1188

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

32

generis dans laquelle se trouvait la RFY» dans la période comprise

entre 1992 et 2000.

73. Il convient de préciser que la locution «sui generis» employée par

la Cour pour qualifier la situation de la République fédérale de Yougo-

slavie dans la période allant de 1992 à 2000 n’est pas une expression nor-

mative, dont découleraient certaines conséquences juridiques bien défi-

nies, mais une expression descriptive renvoyant au caractère indéterminé

de la situation dans laquelle s’est trouvée la République fédérale de You-

goslavie au cours de cette période. Aucune conclusion finale et définitive

ne fut tirée par la Cour de cette formule utilisée pour décrire le statut

juridique indéterminé de la République fédérale de Yougoslavie vis-à-vis

de l’Organisation des Nations Unies, ou au sein de celle-ci, pendant ladite

période. La Cour n’adopta aucune position définitive sur la question du

statut juridique de la République fédérale de Yougoslavie au regard de la

Charte et du Statut lorsque, dans les affaires qui lui furent soumises au

cours de cette période singulière, la question se posa et qu’elle se pro-

nonça dans le cadre de procédures incidentes. C’est ainsi que, dans son

ordonnance du 2 juin 1999 sur la demande en indication de mesures

conservatoires en l’espèce, la Cour a dit:

«Considérant que le Portugal soutient aussi que la compétence de

la Cour en l’espèce ne saurait être fondée sur le paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut eu égard aux résolutions 777 (1992), en date du

19 septembre 1992, et 821 (1993), en date du 28 avril 1993, du

Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu’aux résolutions 47/1, en

date du 22 septembre 1992, et 48/88, en date du 20 décembre

1993, de l’Assemblée générale des Nations Unies; qu’il fait valoir à

ce propos que «la République fédérale de Yougoslavie n’est pas

membre de l’Organisation des Nations Unies» et, à défaut d’avoir

«renouvelé son adhésion à l’Organisation des Nations Unies», n’est

par suite pas partie au Statut de la Cour;

Considérant que la Yougoslavie, se référant à la position du Secré-

tariat, telle qu’exprimée dans une lettre en date du 29 septembre

1992 du conseiller juridique de l’Organisation (doc. A/47/485), ainsi

qu’à la pratique ultérieure de celle-ci, soutient pour sa part que la

résolution 47/1 de l’Assemblée générale n’a «pas [mis] fin à l’appar-

tenance de la Yougoslavie à l’Organisation et ne [l’a pas suspendue]

non plus», ladite résolution n’ôtant pas à la Yougoslavie «le droit de

participer aux travaux d’organes autres que ceux qui relèvent de

l’Assemblée générale»;

Considérant que, eu égard à la conclusion à laquelle elle est par-

venue au paragraphe 29 ci-dessus, la Cour n’a pas à examiner cette

question à l’effet de décider si elle peut ou non indiquer des mesures

conservatoires dans le cas d’espèce...» (C.I.J. Recueil 1999 (II),

p. 667-668, par. 30-32.)

74. Toutefois, en 2000, une nouvelle évolution marqua la fin de cette

situation. Le 24 septembre 2000, M. Koštunica fut élu président de la

1189

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

33

République fédérale de Yougoslavie. En cette qualité, il adressa le 27 oc-

tobre 2000 au Secrétaire général une lettre demandant l’admission de la

République fédérale de Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies

dans les termes suivants:

«Après l’évolution démocratique fondamentale qui s’est produite

en République fédérale de Yougoslavie, j’ai l’honneur, en ma qualité

de président, de demander l’admission de la République fédérale de

Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies, comme suite à la

résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité.» (Nations Unies,

doc. A/55/528-S/2000/1043; les italiques sont de la Cour.)

75. Donnant suite à cette demande d’admission de la République fédé-

rale de Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies, le Conseil de

sécurité, le 31 octobre 2000, «[r]ecommand[a] à l’Assemblée générale

d’admettre la République fédérale de Yougoslavie en qualité de Membre

de l’Organisation des Nations Unies» (Nations Unies, doc. S/RES/1326).

Le 1er novembre 2000, l’Assemblée générale, par sa résolution 55/12,

«[a]yant examiné la recommandation du Conseil de sécurité, en date du

31 octobre 2000» et «[a]yant examiné la demande d’admission présentée

par la République fédérale de Yougoslavie», décida d’«admettre la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies».

76. Ainsi que l’atteste la lettre du président de la République fédérale

de Yougoslavie citée ci-dessus, cette démarche de la République fédérale

de Yougoslavie signifiait qu’elle avait finalement décidé de donner suite à

la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité en se conformant à la posi-

tion du Conseil exprimée dans cette résolution. En outre, le Conseil de

sécurité confirma sa propre position en prenant des dispositions en vue de

l’admission de la République fédérale de Yougoslavie comme nouveau

Membre de l’Organisation des Nations Unies — dispositions qui, conju-

guées à celles que l’Assemblée générale adopta par la suite, parachevèrent

la procédure d’admission d’un nouveau Membre au titre de l’article 4 de

la Charte —, au lieu de suivre une voie qui eût impliqué la reconnaissance

de la continuité de la qualité de Membre des Nations Unies de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie.

77. Cette évolution mit fin effectivement à la situation sui generis de la

République fédérale de Yougoslavie au sein des Nations Unies, situation

qui, ainsi que la Cour l’a observé dans de précédents prononcés, avait

présenté de nombreuses «difficultés juridiques» durant toute la période

comprise entre 1992 et 2000 (cf. Application de la convention pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.

Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), mesures conservatoires, ordon-

nance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 14, par. 18). Le demandeur

a ainsi le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le

1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation

des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de

l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de

Yougoslavie; il n’était pas question en 2000 de rétablir les droits de la

1190

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

34

République fédérative socialiste de Yougoslavie en tant que Membre de

l’Organisation au bénéfice de la République fédérale de Yougoslavie. En

même temps, il est apparu clairement que la situation sui generis du

demandeur ne pouvait être regardée comme équivalant à la qualité de

Membre de l’Organisation.

78. De l’avis de la Cour, l’importance de cette évolution survenue en

2000 tient au fait qu’elle a clarifié la situation juridique, jusque-là indé-

terminée, quant au statut de la République fédérale de Yougoslavie vis-

à-vis de l’Organisation des Nations Unies. C’est en ce sens que la situa-

tion qui se présente aujourd’hui à la Cour concernant la Serbie-et-

Monténégro est manifestement différente de celle devant laquelle elle se

trouvait en 1999. Si la Cour avait alors eu à se prononcer définitivement

sur le statut du demandeur à l’égard de l’Organisation des Nations Unies,

cette tâche aurait été compliquée par les incertitudes entourant la situa-

tion juridique, s’agissant de ce statut. Cependant, la Cour se trouvant

aujourd’hui à même d’apprécier l’ensemble de la situation juridique, et

compte tenu des conséquences juridiques du nouvel état de fait existant

depuis le 1er novembre 2000, la Cour est amenée à conclure que la Serbie-

et-Monténégro n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies,

ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice, au

moment où elle a déposé sa requête introduisant la présente instance

devant la Cour, le 29 avril 1999.

79. Un autre point est celui de la pertinence, aux fins de la présente

instance, de l’arrêt rendu le 3 février 2003 en l’affaire de la Demande en

revision. Cet arrêt ne saurait en aucun cas revêtir une quelconque autorité

de la chose jugée pour la présente espèce. Sa pertinence pour la présente

affaire n’en doit pas moins être examinée, dans la mesure où la Serbie-

et-Monténégro a soulevé, dans le cadre de sa demande en revision, cette

même question de savoir si elle avait accès à la Cour en vertu du para-

graphe 1 de l’article 35 du Statut, et dans la mesure où l’arrêt a été rendu

en 2003, à un moment où la Cour avait eu connaissance du nouvel état de

fait décrit plus haut.

80. Le 20 mars 1993, le Gouvernement de la République de Bosnie-

Herzégovine déposa au Greffe de la Cour une requête introductive d’ins-

tance contre le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie

au sujet d’un différend relatif à des violations alléguées de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide. Dans sa

requête, le demandeur invoquait l’article IX de la convention sur le géno-

cide comme base de compétence de la Cour.

81. Le 30 juin 1995, la République fédérale de Yougoslavie, se référant

au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement de la Cour, souleva des

exceptions préliminaires portant sur la recevabilité de la requête et sur la

compétence de la Cour pour connaître de l’affaire. La Cour, dans l’arrêt

qu’elle rendit le 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires, rejeta les

exceptions soulevées par la République fédérale de Yougoslavie et conclut,

notamment, «qu’elle a[vait] compétence, sur la base de l’article IX de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,

1191

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

35

pour statuer sur le différend» (C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 623). La ques-

tion du statut de la République fédérale de Yougoslavie au regard de

l’article 35 du Statut ne fut pas soulevée et la Cour ne vit aucune raison

de procéder à son examen.

82. Toutefois, à la suite du changement intervenu en 2000 dans son

statut juridique, qui a été évoqué plus haut (paragraphes 74 à 76), la

République fédérale de Yougoslavie déposa une nouvelle requête intro-

ductive d’instance datée du 23 avril 2001, par laquelle, se référant à l’ar-

ticle 61 du Statut de la Cour, elle demandait à cette dernière de reviser

l’arrêt susmentionné du 11 juillet 1996. Dans sa requête, la République

fédérale de Yougoslavie affirmait ce qui suit:

«Il est incontestable que l’admission de la RFY à l’Organisation

des Nations Unies le 1er novembre 2000 en tant que nouvel Etat

Membre constitue un fait nouveau. Il est également possible de mon-

trer que ce fait nouveau est de nature à exercer une influence décisive

sur la question de la compétence de la Cour ratione personae à

l’égard de la RFY et telle est la thèse du demandeur.

L’admission de la RFY le 1er novembre 2000 en tant que nouveau

Membre a résolu les difficultés concernant son statut et il est désor-

mais patent que la RFY n’assurait pas la continuité de la personna-

lité juridique de la RFSY, n’était pas Membre de l’Organisation des

Nations Unies avant le 1er novembre 2000, et n’était pas un Etat par-

tie au Statut non plus qu’à la convention sur le génocide...

L’admission de la RFY à l’Organisation des Nations Unies en

tant que nouveau Membre lève les ambiguïtés et jette un nouvel

éclairage

sur

sa

qualité

de

Membre

de

l’Organisation

des

Nations Unies et de partie au Statut et à la convention sur le géno-

cide.» (Arrêt du 3 février 2003, C.I.J. Recueil 2003, p. 12, par. 18.)

83. A l’audience, la République fédérale de Yougoslavie expliqua tou-

tefois qu’elle n’invoquait pas son admission à l’Organisation des

Nations Unies en novembre 2000 comme étant le «fait nouveau» décisif,

au sens de l’article 61 du Statut, de nature à fonder sa demande en revi-

sion de l’arrêt de 1996. A cet égard, la République fédérale de Yougo-

slavie se référa à ladite admission ainsi qu’à la lettre du 8 décembre 2000

adressée au ministre des affaires étrangères de la République fédérale de

Yougoslavie par le Secrétaire général adjoint, conseiller juridique de

l’Organisation des Nations Unies. Dans cette lettre, ce dernier estimait

que, s’agissant des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire

général, «la République fédérale de Yougoslavie devrait [alors] accomplir

les formalités conventionnelles, s’il y a[vait] lieu, si elle entend[ait] faire

valoir les droits et assumer les obligations qui lui re[venaient], en qualité

d’Etat successeur» [traduction du Greffe]. La République fédérale

de Yougoslavie soutint que cette admission «en qualité de nouveau

Membre» ainsi que la lettre du conseiller juridique du 8 décembre 2000

étaient des

1192

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

36

«événements qui [avaient] révélé deux faits décisifs, à savoir que:

1) la RFY n’était pas partie au Statut au moment de l’arrêt; et

2) la RFY ne demeurait pas liée par l’article IX de la convention sur

le génocide en continuant d’assumer la personnalité juridique de

l’ex-Yougoslavie».

84. Dans la procédure relative à cette demande formée en vertu de

l’article 61 du Statut, c’était à la République fédérale de Yougoslavie

qu’il incombait de démontrer, entre autres, l’existence d’un fait qui,

«avant le prononcé de l’arrêt» sur ses exceptions préliminaires, c’est-à-

dire avant le 11 juillet 1996, était «inconnu de la Cour et de la partie qui

demand[ait] la revision», telle étant l’une des conditions auxquelles l’ar-

ticle 61 du Statut subordonne la recevabilité d’une demande en revision. A

ce stade, la tâche de la Cour consistait simplement à établir si la demande

en revision de la République fédérale de Yougoslavie était recevable au

regard des dispositions de l’article 61 du Statut. Si la Cour avait jugé

cette requête recevable, elle aurait rendu un arrêt «constatant expressé-

ment l’existence du fait nouveau» comme il est prévu au paragraphe 2 de

l’article 61 du Statut et, conformément à l’article 99 du Règlement de la

Cour, une procédure aurait ultérieurement eu lieu «sur le fond de la

demande».

85. Dans l’arrêt rendu en l’affaire de la Demande en revision, la Cour

a conclu à l’irrecevabilité de la requête. Il convient de noter que la Cour

a expressément relevé ce qui suit:

«[en avançant cet argument], la RFY ne se prévaut cependant pas de

faits existant en 1996. Elle fonde en réalité sa requête en revision sur

les conséquences juridiques qu’elle entend tirer de faits postérieurs à

l’arrêt dont la revision est demandée. Ces conséquences, à les suppo-

ser établies, ne sauraient être regardées comme des faits au sens de

l’article 61. L’argumentation de la RFY ne peut par suite être rete-

nue.» (C.I.J. Recueil 2003, p. 30-31, par. 69; les italiques sont de la

Cour.)

86. Ainsi la Cour n’a-t-elle pas considéré les «faits décisifs» allégués

par la Serbie-et-Monténégro comme des «faits existant en 1996» aux fins

de l’article 61. Elle n’a donc pas eu à se prononcer sur la question de

savoir si des «conséquences juridiques» pouvaient bien être inférées des

faits postérieurs; en d’autres termes, la Cour n’a pas été appelée à dire s’il

était exact que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut ou à

la convention sur le génocide en 1996. C’est la raison pour laquelle la

Cour a inclus dans son arrêt le membre de phrase qui figure présentement

en italiques dans l’extrait cité ci-dessus.

87. Dans son arrêt, la Cour a ajouté:

«La résolution 47/1 ne portait notamment pas atteinte au droit de

la RFY d’ester devant la Cour ou d’être partie à un différend devant

celle-ci dans les conditions fixées par le Statut... Pour «mettr[e] fin à

1193

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

37

la situation créée par la résolution 47/1», la RFY devait présenter

une demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies comme

l’avaient fait les autres Républiques composant la RFSY. Tous ces

éléments étaient connus de la Cour et de la RFY au jour du pro-

noncé de l’arrêt. Ce qui toutefois demeurait inconnu en juillet 1996

était la réponse à la question de savoir si et quand la RFY présen-

terait une demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies

et si et quand cette demande serait accueillie, mettant ainsi un terme

à la situation créée par la résolution 47/1 de l’Assemblée générale.»

(C.I.J. Recueil 2003, p. 31, par. 70.)

Sur la question cruciale de l’admission de la République fédérale de

Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies en qualité de nouveau

Membre, la Cour a souligné que

«la résolution 55/12 de l’Assemblée générale en date du 1er no-

vembre 2000 ne p[ouvait] avoir rétroactivement modifié la situa-

tion sui generis dans laquelle se trouvait la RFY vis-à-vis de l’Orga-

nisation des Nations Unies pendant la période 1992-2000, ni sa

situation à l’égard du Statut de la Cour et de la convention sur le

génocide» (ibid., par. 71).

Ces déclarations ne sauraient toutefois être interprétées comme des

conclusions quant au statut de la Serbie-et-Monténégro vis-à-vis de

l’Organisation des Nations Unies et de la convention sur le génocide; la

Cour avait déjà laissé entendre qu’elle n’était pas appelée à se prononcer

sur ces questions, et qu’elle ne faisait rien de tel.

88. Dans le paragraphe de l’arrêt qui suit immédiatement l’extrait cité,

la Cour a indiqué:

«Il découle de ce qui précède qu’il n’a pas été établi que la requête

de la RFY reposerait sur la découverte «d’un fait» qui, «avant le

prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la Partie qui

demande la revision». La Cour en conclut que l’une des conditions

de recevabilité d’une demande en revision prescrites au paragraphe 1

de l’article 61 du Statut n’est pas satisfaite.» (Ibid., par. 72.)

La Cour a donc clairement exprimé sa position, à savoir qu’une modifi-

cation rétroactive de la situation, constituant un fait nouveau, ne pouvait

avoir eu lieu en 2000, et que les conditions énoncées à l’article 61

n’étaient donc pas satisfaites. Cela n’emportait, toutefois, aucune conclu-

sion de la Cour, dans la procédure en revision, quant à ce qu’était la

situation en réalité.

89. Compte tenu des spécificités de la procédure prévue à l’article 61

du Statut, qui circonscrit rigoureusement les conditions à réunir pour

qu’il soit fait droit à une demande en revision d’un arrêt, rien ne justifie

de considérer que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire de la Demande

en revision, la Cour s’est prononcée sur la question du statut juridique de

la Serbie-et-Monténégro vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies.

1194

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

38

Dans cet arrêt, la Cour ne s’est pas davantage prononcée sur la situation

de la Serbie-et-Monténégro au regard du Statut de la Cour.

90. Pour tous les motifs qui précèdent, la Cour conclut que, au moment

où il a déposé sa requête pour introduire la présente instance devant la

Cour, le 29 avril 1999, le demandeur en l’espèce, la Serbie-et-Monténé-

gro, n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies ni, dès lors,

en cette qualité, partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par

voie de conséquence, la Cour n’était pas ouverte à la Serbie-et-Monténé-

gro sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

* * *

91. La Cour examinera à présent la question de savoir si elle pouvait

être ouverte à la Serbie-et-Monténégro en vertu du paragraphe 2 de l’ar-

ticle 35, lequel dispose:

«Les conditions auxquelles [la Cour] est ouverte aux autres Etats

[à savoir les Etats non parties au Statut] sont, sous réserve des dis-

positions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de

sécurité, et, dans tous les cas, sans qu’il puisse en résulter pour les

parties aucune inégalité devant la Cour.»

Les conditions d’accès à la Cour dont il s’agit dans ce texte ont été réglées

par le Conseil de sécurité dans sa résolution 9 (1946); la Serbie-et-Mon-

ténégro n’a cependant pas invoqué la résolution en question, ni ne s’est

conformée aux termes y énoncés.

92. La Cour note que le demandeur, dans la présente instance, n’a en

fait pas prétendu que la Cour lui était ouverte en vertu du paragraphe 2

de l’article 35, et n’a fondé son droit d’accès à la Cour que sur le seul pa-

ragraphe 1 de l’article en question. Cependant, dans certaines des affaires

relatives à la Licéité de l’emploi de la force, dont la présente, le défendeur

a, dans ses exceptions préliminaires ou à l’audience, soulevé la question

de l’applicabilité de ce paragraphe 2, à l’appui de son affirmation selon

laquelle la Serbie-et-Monténégro ne pouvait pas se prévaloir de ladite dis-

position. Il a été fait référence à cet égard à une ordonnance, rendue dans

une autre affaire, dans laquelle la Cour a considéré à titre provisoire que

l’article IX de la convention sur le génocide pouvait être regardé comme

une disposition particulière d’un traité en vigueur. La Cour est par consé-

quent d’avis que, dans les circonstances de la présente espèce, il est

approprié de sa part d’examiner une possible application du paragraphe

2 de l’article 35.

93. Dans sa requête introductive d’instance déposée contre le Portu-

gal, la Serbie-et-Monténégro a notamment invoqué comme base de com-

pétence l’article IX de la convention sur le génocide. Au cours de la

procédure concernant la demande en indication de mesures conserva-

toires soumise par la Serbie-et-Monténégro, le Portugal a fait valoir que,

à la date de dépôt de cette requête, le 29 avril 1999, il n’était pas partie à

cette convention. En réponse à une question posée par un membre de la

1195

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

39

Cour en audience, l’agent du Portugal a produit une note verbale datée

du 16 février 1999, par laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies indiquait que, conformément au paragraphe 3 de l’ar-

ticle XIII de la convention, cet instrument entrerait en vigueur pour le

Portugal le 10 mai 1999, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt

de son instrument d’adhésion (voir Licéité de l’emploi de la force (Yougo-

slavie c. Portugal), ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999 (II),

p. 670-671, par. 41). En réponse, la Serbie-et-Monténégro a invoqué «le

principe bien établi dans la pratique de la Cour suivant lequel [celle-ci] ne

doit pas sanctionner un défaut qui affecterait un acte de procédure et

auquel le demandeur pourrait aisément porter remède» (ibid., p. 671,

par. 42). La Cour, ayant conclu pour d’autres motifs que l’article IX de la

convention «ne constitu[ait] ... pas une base sur laquelle [s]a compétence ...

pourrait prima facie être fondée dans le cas d’espèce » (ibid., p. 670,

par. 40), a indiqué qu’elle n’avait pas à «examiner cette question aux fins

de déterminer si elle [pouvait] ou non indiquer des mesures conservatoires

dans le cas d’espèce» (ibid., p. 671, par. 43).

94. Dans ses exceptions préliminaires, le Portugal a répété que le fait

qu’il n’était pas partie à la convention à la date d’introduction de l’ins-

tance faisait obstacle à la compétence au titre de l’article IX de la conven-

tion sur le génocide. Le Portugal a en outre soutenu qu’il n’était pas

possible d’invoquer l’alinéa b) de l’article 18 de la convention de Vienne

sur le droit des traités (qui concerne l’obligation, avant l’entrée en vigueur

d’un traité, de s’abstenir d’actes qui le priveraient de son objet et de son

but), au motif, notamment, que le Portugal n’était pas non plus partie à

cette convention. En ce qui concerne «le principe suivant lequel la Cour

ne doit pas sanctionner un défaut qui affecterait un acte de procédure et

auquel le demandeur pourrait aisément porter remède», le Portugal a

soutenu qu’il était sans pertinence en l’espèce, notamment en vertu du

principe de non-rétroactivité.

95. A supposer exacte la thèse du Portugal sur ce point, la Serbie-et-

Monténégro ne saurait se prévaloir, à l’encontre du Portugal, de l’ar-

ticle IX de la convention sur le génocide, ni comme base de compétence,

ni comme l’une des «dispositions particulières d’un traité en vigueur»

visées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. La Cour constate que

les Parties, au cours de la procédure orale sur les exceptions prélimi-

naires, ne sont ni l’une ni l’autre revenues sur la question de l’applica-

tion éventuelle de l’alinéa b) de l’article 18 de la convention de Vienne, ni

sur le principe de la non-sanction des vices de forme. Toutefois, même à

considérer que ces questions s’inscrivent toujours dans les demandes

formulées devant la Cour, celle-ci estime logique d’accorder la priorité à

la question évoquée ci-dessus, qui est de savoir si la Serbie-et-Monténé-

gro peut invoquer le paragraphe 2 de l’article 35 du Statut, autrement

dit, de savoir si l’article IX de la convention sur le génocide peut être

considéré ou non comme l’une des «dispositions particulières d’un

traité en vigueur» visées par le Statut; telle est la question que la Cour

examinera maintenant.

1196

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

40

96. Dans son ordonnance rendue le 8 avril 1993 en l’affaire relative à

la Convention sur le génocide, la Cour, après avoir cité le paragraphe 2 de

l’article 35, dit

«qu’en conséquence, la Cour estime qu’une instance peut être vala-

blement introduite par un Etat contre un autre Etat qui, sans être

partie au Statut, est partie à une telle disposition particulière d’un

traité en vigueur, et ce indépendamment des conditions réglées par le

Conseil de sécurité dans sa résolution 9 (1946) (voir Vapeur Wim-

bledon, 1923, C.P.J.I. série A no 1, p. 6); que, de l’avis de la Cour,

une clause compromissoire d’une convention multilatérale, telle que

l’article IX de la convention sur le génocide, invoqué par la Bosnie-

Herzégovine en l’espèce, pourrait être considérée prima facie comme

une disposition particulière d’un traité en vigueur; qu’en consé-

quence, si la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie sont toutes deux

parties à la convention sur le génocide, les différends auxquels

s’applique l’article IX relèvent en tout état de cause prima facie de la

compétence ratione personae de la Cour» (C.I.J. Recueil 1993, p. 14,

par. 19; les italiques sont de la Cour).

Toutefois, dans la suite de la procédure en ladite affaire, cette question ne

fut pas examinée plus avant et la Cour rejeta les exceptions préliminaires

soulevées par le défendeur, l’une de celles-ci étant que la République de

Bosnie-Herzégovine n’était pas devenue partie à la convention sur le

génocide. Le défendeur n’avait cependant soulevé aucune exception fai-

sant valoir qu’il n’était lui-même pas partie à la convention sur le géno-

cide et au Statut de la Cour, puisque, sur le plan international, il main-

tenait sa prétention à assurer la continuité de la personnalité juridique et

de la qualité de membre au sein d’organisations internationales, y com-

pris l’Organisation des Nations Unies, de la République fédérative socia-

liste de Yougoslavie, ainsi que de la qualité de partie de celle-ci aux

traités internationaux. La Cour, ayant observé qu’il n’avait pas été

contesté que la Yougoslavie fût partie à la convention sur le génocide

(C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 610, par. 17), conclut qu’elle avait compé-

tence sur la base de l’article IX de cette convention.

97. Tout comme pour les questions du rejet in limine litis et de l’accès

à la Cour en vertu du paragraphe 1 de l’article 35 (voir paragraphes 26 et

52 ci-dessus), la Cour se penchera sur les arguments présentés en l’espèce

et sur toute autre question de droit qu’elle estimera pertinent d’examiner,

y compris les questions soulevées dans les autres instances mentionnées

au paragraphe 3 ci-dessus, en vue de parvenir à une conclusion concer-

nant le possible accès à la Cour de la Serbie-et-Monténégro en vertu du

paragraphe 2 de l’article 35 du Statut.

98. Un certain nombre de défendeurs ont soutenu dans leurs écritures

que la mention «traités en vigueur» figurant au paragraphe 2 de l’ar-

ticle 35 du Statut visait uniquement les traités qui étaient en vigueur à la

date d’entrée en vigueur du Statut de la Cour, à savoir le 24 octobre 1945.

Concernant l’observation de la Cour dans son ordonnance du 8 avril

1197

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

41

1993, citée au paragraphe 96 ci-dessus, les défendeurs ont fait valoir qu’il

s’agissait là d’une évaluation provisoire, qui laissait la question en sus-

pens, et ont estimé qu’il «exist[ait] des raisons convaincantes pour que la

Cour reconsidère l’approche provisoire qu’elle a[vait] adoptée dans l’inter-

prétation de cette clause dans l’affaire sur l’application de la Convention

sur le génocide» (exceptions préliminaires de la Belgique, p. 73, par. 222).

Ils se sont référés en particulier aux «traités de paix conclus après la pre-

mière guerre mondiale que la clause entendait viser», et ont soutenu

qu’interpréter les termes du paragraphe 2 de l’article 35 du Statut, «les

dispositions particulières des traités en vigueur», comme visant «les

clauses de règlement juridictionnel des traités en vigueur» (de quelque trai-

té que ce soit) aurait «pour objet d’ébranler fondamentalement le système

du Statut et la distinction entre accès à la Cour et compétence de la Cour

dans des affaires particulières». Une telle interprétation, selon la Bel-

gique, «placerait les Etats qui ne sont pas parties au Statut dans une posi-

tion privilégiée dans la mesure où ils accéderaient à la Cour sans nulle-

ment s’approprier les obligations ... imposées aux Etats auxquels la Cour

est ouverte» (exceptions préliminaires de la Belgique, p. 73, par. 223), ou,

selon le Royaume-Uni, «équivaudrait à [les] placer ... dans une situation

privilégiée en leur donnant accès à la Cour sans exiger d’eux qu’ils satis-

fassent aux conditions normalement imposées en préalable à l’accès à la

Cour» (exceptions préliminaires du Royaume-Uni, p. 40, par. 3.32).

99. A l’audience, ces arguments ont été maintenus et réitérés par cer-

tains défendeurs. La Belgique a soutenu que, «[à] la date où elle a été

déposée, la requête introductive d’instance ... sortait complètement du

cadre juridictionnel de la Cour tel que défini aux articles 35, 36 et 37 du

Statut», ajoutant que, «[d]ans l’affaire relative à la Convention sur le

génocide, la considération déterminante [était] que la RFY n’a[vait] pas

contesté la compétence en invoquant sa non-appartenance à l’Organisa-

tion des Nations Unies»; elle a ensuite affirmé que la Serbie-et-Monté-

négro «ne saurait pour autant invoquer [son] acquiescement [à être

défenderesse dans une affaire] pour établir la compétence de la Cour dans

la présente affaire». La Belgique a conclu qu’elle «se fond[ait] à la fois

sur la lettre et l’esprit de l’article 35 du Statut» [et «qu’e]lle n’acquies[çait]

pas à la présentation d’une demande à son encontre par un demandeur

qui n’avait pas qualité pour saisir la Cour au moment où il l’a fait» (les

italiques sont de la Cour).

L’Italie a fait observer que

«la question rest[ait] de savoir si la Cour pourrait ... se considérer

compétente ratione personarum en vertu du paragraphe 2 de l’ar-

ticle 35, du fait que la Serbie-et-Monténégro serait partie [à] un

«traité en vigueur» prévoyant la compétence de la Cour».

L’Italie a rappelé les arguments qu’elle avait développés sur ce point dans

sa deuxième exception préliminaire avant de souligner que,

«[e]n particulier, l’Italie a soutenu que la seule présence d’une clause

1198

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

42

d’attribution de compétence dans un traité en vigueur entre deux

Etats, dont l’Etat requérant n’est pas en même temps partie au Sta-

tut, ne saurait conférer à cet Etat le droit d’ester devant la Cour, à

moins que ce même Etat ne se conforme aux conditions établies par

le Conseil de sécurité, dans sa résolution no 9 du 15 octobre 1946. Ce

que la Serbie-et-Monténégro n’a pas fait, ni ne prétend avoir jamais

fait.»

100. La Cour note que l’extrait cité plus haut (paragraphe 96) de

l’ordonnance rendue en 1993 dans l’affaire relative à la Convention sur le

génocide visait le cas d’une procédure engagée contre un Etat dont la

qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies et de partie au

Statut n’était pas certaine. La Bosnie-Herzégovine, dans sa requête en

ladite affaire, soutenait que la «République fédérale de Yougoslavie (Ser-

bie et Monténégro)» était Membre de l’Organisation des Nations Unies

et partie au Statut et, en même temps, y indiquait que la «continuité»

entre la Yougoslavie et l’ex-République fédérative socialiste de Yougo-

slavie, Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies, «a[vait] été

vigoureusement contestée par l’ensemble de la communauté internatio-

nale, y compris par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations

Unies ... ainsi que par l’Assemblée générale» (C.I.J. Recueil 1993, p. 12,

par. 15). L’ordonnance du 8 avril 1993 a été rendue dans une affaire dif-

férente, mais ainsi que la Cour l’a fait observer dans une précédente

affaire où des questions ayant trait à l’autorité de la chose jugée et à

l’article 59 du Statut avaient été soulevées, «[l]a question [était] en réalité

de savoir si, dans la présente espèce, il exist[ait] pour la Cour des raisons

de s’écarter des motifs et des conclusions adoptés dans ces précédents»

(Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Came-

roun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,

p. 292, par. 28).

101. L’ordonnance du 8 avril 1993 a été rendue sur la base d’un exa-

men du droit et des faits pertinents dans le cadre d’une procédure inci-

dente de demande en indication de mesures conservatoires. Aussi y a-t-il

lieu pour la Cour, afin de trancher définitivement la question de savoir si

le paragraphe 2 de l’article 35 permet d’avoir accès à la Cour en l’espèce,

d’examiner plus avant la question de l’applicabilité et de l’interprétation

de cette disposition.

102. La Cour procédera donc à l’interprétation du paragraphe 2 de

l’article 35 du Statut, et le fera en se conformant au droit international

coutumier, qui a trouvé son expression dans l’article 31 de la convention

de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Selon le paragraphe 1 de l’ar-

ticle 31, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire

à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et

de son but. L’interprétation doit être fondée avant tout sur le texte du

traité lui-même. Il peut être fait appel à titre complémentaire à des

moyens d’interprétation tels que les travaux préparatoires et les circon-

stances dans lesquelles le traité a été conclu.

1199

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

43

103. En ce qui concerne la question de l’accès à la Cour, le para-

graphe 2 de l’article 35 du Statut fait référence aux «dispositions particu-

lières des traités en vigueur». Prise dans son sens naturel et ordinaire,

l’expression «dispositions particulières» doit, de l’avis de la Cour, se réfé-

rer à des traités qui contiennent une «disposition particulière» visant la

Cour, et il ne peut guère s’agir d’autre chose que d’une disposition ten-

dant à soumettre à la Cour le règlement de différends entre les parties au

traité. Quant à l’expression «traités en vigueur», son sens naturel et ordi-

naire ne fournit pas d’indication quant à la date à laquelle les traités visés

doivent être en vigueur, et par conséquent elle peut être interprétée de

différentes manières. On peut l’interpréter comme visant les traités qui

étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui-même était entré en

vigueur, comme l’ont fait certains défendeurs; ou comme visant les traités

qui étaient en vigueur à la date de l’introduction de l’instance dans une

affaire où ces traités sont invoqués. On peut rappeler à l’appui de cette

dernière interprétation que l’expression «traités et conventions en

vigueur» se retrouve également au paragraphe 1 de l’article 36 du Statut,

et la Cour l’a interprétée en ce sens (voir par exemple Questions d’inter-

prétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant

de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-

Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 16, par. 19).

L’expression «un traité ou une convention en vigueur» figurant à l’ar-

ticle 37 du Statut a elle aussi été interprétée comme signifiant «en vigueur»

à la date de l’introduction de l’instance (Barcelona Traction, Light

and Power Company, Limited, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Re-

cueil 1964, p. 27).

104. L’article 35 du Statut a pour objet et pour but de définir les

conditions d’accès à la Cour. Tandis que le paragraphe 1 de cet article

ouvre la Cour aux Etats parties au Statut, le paragraphe 2 vise à régle-

menter les conditions d’accès à la Cour pour ceux qui ne sont pas parties

au Statut. Les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte à ces der-

niers sont, «sous réserve des dispositions particulières des traités en

vigueur», déterminées par le Conseil de sécurité pour autant qu’en toutes

circonstances aucune inégalité ne résulte de ces conditions pour les parties

devant la Cour. La Cour considère qu’il était naturel de réserver le cas de

toute disposition conventionnelle pertinente qui pouvait alors exister; il

aurait par ailleurs été incompatible avec l’objet essentiel du texte que de

permettre qu’à l’avenir des Etats puissent avoir accès à la Cour par la

simple conclusion d’un traité spécial, multilatéral ou bilatéral, contenant

une disposition à cet effet.

105. La première interprétation, selon laquelle le paragraphe 2 de

l’article 35 se réfère aux traités en vigueur à la date de l’entrée en vigueur

du Statut, est d’ailleurs confortée par une analyse des travaux prépara-

toires du texte. Etant donné que le Statut de la Cour permanente de Jus-

tice internationale contenait en substance la même disposition, qui fut

prise pour modèle lorsque le Statut de la présente Cour fut rédigé, il sera

nécessaire d’examiner l’histoire rédactionnelle du texte des deux Statuts.

1200

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

44

Le texte que le comité de juristes de 1920 proposa (en tant qu’article 32

de son projet) était le suivant:

«La Cour est ouverte aux Etats mentionnés à l’annexe au Pacte et

à ceux qui seront ultérieurement entrés dans la Société des Nations.

Elle est accessible aux autres Etats.

Les conditions auxquelles elle est ouverte ou accessible aux Etats

qui ne sont pas Membres de la Société des Nations sont réglées par

le Conseil, en tenant compte de l’article 17 du Pacte.» (Société des

Nations, Cour permanente de Justice internationale, Documents au

sujet de mesures prises par le Conseil de la Société des Nations, aux

termes de l’article 14 du Pacte, et de l’adoption par l’Assemblée du

Statut de la Cour permanente, p. 78.)

106. Lors de l’examen de ce texte par la Sous-Commission de la Troi-

sième Commission de la première Assemblée de la Société des Nations, il

fut rappelé «qu’aux termes des traités de paix les puissances centrales

ser[aient] souvent parties en cause devant la Cour» et que «[l]e texte [en

question] ne t[enait] pas suffisamment compte de ce fait», et il fut pro-

posé de supprimer les deux premiers alinéas de l’article (ibid., p. 141).

La question fut soulevée de savoir «si le Conseil p[ouvait] poser des

conditions à l’admission de l’Allemagne, par exemple dans le cas visé à

l’article 380 du Traité de Versailles», à laquelle il fut répondu par la néga-

tive. Le président proposa ensuite de confier à un petit comité la rédac-

tion d’un nouveau texte d’article 32, qui

«d[evait] s’inspirer des trois principes suivants, sur lesquels la Sous-

Commission se trouv[ait] d’accord:

1. Le Conseil pourra fixer des conditions pour l’admission devant la

Cour des Etats qui ne sont pas membres de la Société des Nations;

2. Les droits des parties devant la Cour sont égaux;

3. On tiendra compte des parties qui peuvent se présenter devant la

Cour en vertu des traités de paix» (ibid., p. 141; les italiques sont

de la Cour).

107. La Sous-Commission reçut des trois représentants ainsi mandatés

une proposition tendant à reformuler comme suit le texte de l’article 32:

«Article 32

Alinéa I. — Sans changement.

Les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux autres Etats

sont réglées, sous réserve des dispositions particulières des traités en

vigueur, par le Conseil.

Lorsqu’un Etat, qui n’est pas membre de la Société des Nations,

est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la

Cour, que cette partie devra supporter.»

1201

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

45

108. La Cour relève que ce fut à ce moment-là qu’apparut, pour la

première fois dans la genèse du texte de ce qui devait par la suite devenir

le paragraphe 2 de l’article 35, l’expression «sous réserve des dispositions

particulières des traités en vigueur». Il est permis de supposer que cette

expression fut insérée dans le texte pour satisfaire au troisième des prin-

cipes évoqués ci-dessus.

109. Lorsque le texte fut présenté à la Sous-Commission, le président

rappela la proposition qui avait été faite, lors de la séance précédente,

d’ajouter à l’article 32 une clause disposant que, s’agissant des droits des

parties, tous les Etats étaient égaux devant la Cour. Pour tenir compte de

cette objection du président et de l’auteur de la proposition, l’un des trois

auteurs du projet d’article 32 suggéra d’ajouter la mention suivante au

deuxième alinéa de l’article 32:

«Les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux autres Etats

sont réglées, sous réserve des dispositions particulières des traités en

vigueur, par le Conseil et, dans tous les cas, sans qu’il puisse en

résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.» (Société

des Nations, op. cit., p. 144.)

Le deuxième alinéa ainsi modifié fut adopté sans autre discussion.

110. Le rapport présenté à l’Assemblée par la Troisième Commission

indique que:

«La rédaction de cet article [il s’agit du projet d’article 32 initial] a

semblé peu claire; la Sous-Commission l’a remaniée et s’est efforcée

d’exprimer clairement ce qui suit:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour les autres Etats, leur accès à la Cour dépendra ou bien des

dispositions particulières des traités en vigueur (par exemple les dis-

positions dans les traités de paix concernant le droit des minorités, le

travail, etc.), ou bien d’une résolution du Conseil.» (Ibid., p. 210.)

111. La question se posa à la Cour permanente de Justice internatio-

nale en deux occasions. Dans l’affaire du Vapeur Wimbledon (1923,

C.P.J.I. série A no 1, p. 7), la compétence de la Cour était fondée sur l’ar-

ticle 386 du traité de paix de Versailles du 28 juin 1919. Lorsque cette ins-

tance fut introduite contre l’Allemagne, cet Etat n’était pas membre de la

Société des Nations, et il n’était pas davantage mentionné à l’annexe au

Pacte. Il ne fut pas jugé nécessaire pour l’Allemagne de faire une déclara-

tion d’acceptation de la compétence de la Cour, compte tenu de la réserve

contenue au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut, dont l’objet, ainsi

qu’il a été indiqué ci-dessus (paragraphes 106 à 108), était de prévoir le

cas des dispositions particulières des traités de paix.

Dans l’affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie

polonaise (1925, C.P.J.I. série A no 6), l’Allemagne introduisit, avant

son admission à la Société des Nations, une instance contre la Pologne

sur la base de l’article 23 de la convention relative à la Haute-Silésie du

1202

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

46

15 mai 1922, entrée en vigueur le 3 juin 1922. La Cour nota que la Po-

logne «ne contest[ait] pas que la Cour [fût] régulièrement saisie en confor-

mité des articles 35 et 40 du Statut» (1925, C.P.J.I. série A no 6, p. 11).

Avant de rendre son arrêt, la Cour considéra la question et

«estim[a] que les textes pertinents correctement interprétés (notam-

ment à la lumière d’un rapport présenté par M. Hagerup à la pre-

mière Assemblée de la Société des Nations et adopté par elle) lui

permett[ai]ent d’accepter la requête du Gouvernement allemand sans

exiger d’office la déclaration spéciale prévue dans la résolution du

Conseil» (Rapport annuel de la Cour permanente de Justice interna-

tionale (1er janvier 1922-15 juin 1925), C.P.J.I. série E no 1, p. 252).

En outre, il convient de relever qu’alors que la Cour discutait un an

plus tard des éventuels amendements à apporter à son Règlement, deux

juges se dirent d’avis que «l’on n’a[vait] pu viser, par l’exception inscrite

à l’article 35, que des situations prévues par les traités de paix» (Actes et

documents (1926), C.P.J.I. série D no 2 Add., p. 106). L’un d’eux expli-

qua que, en l’affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute-

Silésie polonaise,

«il s’agissait ... d’un traité — la convention de Haute-Silésie —

rédigé sous les auspices de la Société des Nations et qui devait être

considéré comme un complément du traité de Versailles. Il [était]

donc possible de faire rentrer le cas sur lequel la Cour a[vait] alors

statué dans l’expression générale «sous réserve des traités en

vigueur», tout en interprétant cette expression comme visant les trai-

tés de paix...» (Ibid., p. 105.)

Lorsque, en 1926, la Cour discuta la revision de son Règlement, aucun

de ses membres n’avança d’interprétation divergente de l’expression en

question.

112. Dans la phase d’élaboration de la Charte des Nations Unies et du

Statut de la Cour, la question fut dans un premier temps discutée par le

comité de juristes des Nations Unies. Le débat révéla l’existence d’une

certaine confusion quant à la différence entre Etat non membre suscep-

tible de devenir partie au Statut et Etat non membre susceptible de deve-

nir partie à une affaire devant la Cour. Certains délégués n’établissaient

pas de distinction claire entre l’adhésion au Statut et l’accès à la Cour. Le

débat porta pour l’essentiel sur les rôles respectifs de l’Assemblée géné-

rale et du Conseil de sécurité en la matière: le fait que l’Assemblée ne fût

pas habilitée à agir aux termes du paragraphe 2 de l’article 35 suscita cer-

taines critiques (Documents de la conférence des Nations Unies sur l’orga-

nisation internationale, t. XIV, p. 141-145). Il fut proposé d’adopter tel

quel le paragraphe 2, mais certains délégués continuèrent de plaider pour

qu’un rôle soit dévolu à l’Assemblée dans ce paragraphe. Le Royaume-

Uni proposa que soit intégré au paragraphe 2, à la suite des mots

1203

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

47

«Conseil de sécurité», le membre de phrase suivant: «en conformité avec

tout principe que pourrait avoir énoncé l’Assemblée générale» [traduc-

tion du Greffe].

Il fut de nouveau proposé d’adopter le texte tel que libellé dans le pro-

jet d’article. Le délégué de la France fit alors observer qu’il «appart[enait]

au Conseil de régler les conditions dans les cas particuliers mais que, de

fait, cette pratique n’avait pas donné matière à critique», et poursuivit:

«Le Conseil ne pourra limiter l’accès à la Cour lorsque celui-ci

aura été autorisé par l’Assemblée, mais il pourra se montrer moins

strict dans certains cas. La décision de l’Assemblée primera de fait,

et le Conseil ne pourra s’y opposer. Le Conseil devra en outre tenir

compte de tous les traités existants, et ne pourra empêcher d’ester

devant la Cour un Etat qui pourra se prévaloir d’un traité prévoyant

la juridiction obligatoire.» (Documents de la conférence des Nations

Unies sur l’organisation internationale, t. XIV, p. 144 [traduction du

Greffe].)

Il proposa ensuite que l’article 35 soit adopté en l’état; aucun autre débat

de fond ne suivit cette proposition et l’article 35 fut adopté.

113. Le rapport sur le projet de Statut d’une Cour internationale de

Justice présenté par le comité de juristes des Nations Unies à la confé-

rence des Nations Unies pour l’organisation internationale à San Fran-

cisco ne contenait, au sujet de l’article 35, que l’observation suivante:

«En dehors des modifications de pure forme nécessitées par la

référence à l’Organisation des Nations Unies et non plus au Pacte de

la Société des Nations, l’article 35 est rectifié seulement en ce que,

dans le texte anglais du paragraphe 2, le mot «conditions» est sub-

stitué au mot «provisions», et dans le paragraphe 3, le mot «case» est

substitué au mot «dispute», ce qui assurera une meilleure concor-

dance avec le texte français.» (Ibid., p. 870.)

Le projet de Statut de la Cour internationale de Justice étant fondé sur le

Statut de la Cour permanente de Justice internationale, le rapport ne

mentionnait aucun changement s’agissant de l’applicabilité du para-

graphe 2 de l’article 35.

114. A la conférence de San Francisco, la question examinée ici ne fut

pas abordée; la discussion sur le projet d’article 35 porta essentiellement

sur une proposition de l’Egypte visant à incorporer un nouveau para-

graphe 2 libellé comme suit: «Les conditions auxquelles les Etats non

membres peuvent devenir parties au Statut de la Cour seront déterminées

dans chaque cas par l’Assemblée générale sur la recommandation du

Conseil de sécurité.» (Ibid., t. XIII, p. 484.) Au cours du débat au sein

du comité IV/1 de la conférence, l’on fit observer que

«[l]a question de savoir quels Etats ser[aie]nt parties au Statut dev[ait]

être tranchée dans la Charte..., alors que celle de savoir quels Etats

pourr[aie]nt se présenter devant la Cour, quand cette dernière

1204

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

48

sera[it] établie, dev[ait] être réglée par le Statut» (Documents de la

conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale,

t. XIII, p. 289).

La proposition de l’Egypte resta sans suite; le paragraphe 2 de l’article 93

de la Charte en reprend toutefois la teneur.

115. La Cour considère que l’histoire rédactionnelle du paragraphe 2

de l’article 35 du Statut de la Cour permanente montre que ses disposi-

tions étaient conçues comme une exception au principe énoncé au para-

graphe 1, en vue de couvrir les cas prévus par les accords conclus immé-

diatement après le premier conflit mondial, avant l’entrée en vigueur du

Statut. Les travaux préparatoires du Statut de la présente Cour sont

cependant moins éclairants. Les discussions relatives à l’article 35 revê-

tirent un caractère provisoire et quelque peu superficiel. Elles eurent lieu à

un stade de la planification de la future organisation internationale où

l’on ne savait pas encore si la Cour permanente serait conservée ou rem-

placée par une nouvelle cour. De fait, les comptes rendus cités aux para-

graphes 112 à 114 ci-dessus ne font mention d’aucune discussion d’où il

ressortirait qu’il conviendrait de donner au paragraphe 2 de l’article 35

du Statut un sens différent de celui qui était le sien dans le Statut de la

Cour permanente. Il semble plutôt que le texte ait été simplement repris

du Statut de la Cour permanente; rien n’indique que l’on ait eu l’inten-

tion d’élargir l’accès à la Cour.

Aussi faut-il interpréter, mutatis mutandis, le paragraphe 2 de l’ar-

ticle 35 de la même manière que le texte correspondant du Statut de la

Cour permanente, à savoir comme visant les traités en vigueur à la date

de l’entrée en vigueur du nouveau Statut et prévoyant la juridiction de

la nouvelle Cour. Certes, aucun de ces traités antérieurs faisant réfé-

rence à la compétence de la présente Cour n’a été porté à l’attention de

la Cour et il se peut qu’il n’en ait jamais existé. La Cour estime cepen-

dant que ni cette circonstance, ni l’examen de l’objet et du but du texte,

pas plus que les travaux préparatoires ne permettent d’étayer l’autre

interprétation selon laquelle cette disposition avait pour objet de per-

mettre à des Etats non parties au Statut d’ester devant la Cour sans

autre condition que l’existence d’un traité contenant une clause confé-

rant compétence à la Cour et pouvant avoir été conclu à tout moment

après l’entrée en vigueur du Statut. Ainsi qu’il a été noté ci-dessus

(paragraphe 104), cette interprétation conduirait à un résultat tout à fait

incompatible avec l’objet et le but du paragraphe 2 de l’article 35, qui

sont de réglementer les conditions d’accès à la Cour pour les Etats qui

ne sont pas parties au Statut. De l’avis de la Cour, en conséquence, la

référence faite au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut aux «disposi-

tions particulières des traités en vigueur» ne s’applique qu’aux traités en

vigueur à la date de l’entrée en vigueur du Statut et non aux traités

conclus depuis cette date.

116. La Cour conclut donc que, même à supposer que la Serbie-et-

Monténégro ait été partie à la convention sur le génocide à la date per-

1205

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

49

tinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donne pas accès à la Cour

sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’est entrée

en vigueur que le 12 janvier 1951, après l’entrée en vigueur du Statut

(voir paragraphe 115 ci-dessus). Dès lors, la Cour n’estime pas nécessaire

de décider si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie à la convention

sur le génocide le 29 avril 1999, lorsque la présente instance a été intro-

duite.

* * *

117. La Cour ayant conclu que la Serbie-et-Monténégro n’avait, au

moment de l’introduction de l’instance, qualité pour ester devant la Cour

ni en vertu du paragraphe 1 ni en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 du

Statut, il n’est pas nécessaire qu’elle examine les autres exceptions pré-

liminaires à sa compétence soulevées par les défendeurs (voir para-

graphe 45 ci-dessus).

* * *

118. Enfin, la Cour rappellera, ainsi qu’elle l’a fait dans d’autres

affaires et dans l’ordonnance sur la demande en indication de mesures

conservatoires en l’espèce, la distinction fondamentale qui doit être établie

entre l’existence de la compétence de la Cour à l’égard d’un différend et la

compatibilité avec le droit international des actes qui font l’objet de ce dif-

férend (voir Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Portugal), me-

sures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999 (II),

p. 671, par. 46). Que la Cour conclue ou non qu’elle a compétence pour

connaître d’un différend, les parties «demeurent en tout état de cause res-

ponsables des actes portant atteinte aux droits d’autres Etats qui leur

seraient imputables» (voir Compétence en matière de pêcheries (Espagne

c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 456,

par. 55-56; Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde), compé-

tence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 2000, p. 33, par. 51). Lorsque,

cependant, comme elle le fait en l’espèce, la Cour parvient à la conclusion

qu’elle n’est pas compétente pour connaître des demandes formulées dans

la requête, elle ne peut se prononcer ni formuler de commentaire sur

l’existence de telles atteintes ou sur la responsabilité internationale qui

pourrait en découler.

* * *

119. Par ces motifs,

LA COUR,

A l’unanimité,

Dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes formulées

par la Serbie-et-Monténégro dans sa requête déposée le 29 avril 1999.

1206

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

50

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le quinze décembre deux mille quatre, en trois exem-

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la Serbie-et-Monté-

négro et au Gouvernement de la République portugaise.

Le président,

(Signé) SHI Jiuyong.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. le juge RANJEVA, vice-président, M. le juge GUILLAUME, Mme le

juge HIGGINS et MM. les juges KOOIJMANS, AL-KHASAWNEH, BUERGEN-

THAL et ELARABY joignent une déclaration commune à l’arrêt; M. le juge

KOROMA joint une déclaration à l’arrêt; Mme le juge HIGGINS, MM. les

juges KOOIJMANS et ELARABY et M. le juge ad hoc KRECuA joignent à l’arrêt

les exposés de leur opinion individuelle.

(Paraphé) J.Y.S.

(Paraphé) Ph.C.

1207

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

51