[EN: Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Portugal)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS
ET ORDONNANCES
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS
AND ORDERS
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ
DE L'EMPLOI DE LA FORCE
(YOUGOSLAVIE c. PORTUGAL)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES
ORDONNANCE DU 2 JUIN 1999
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS O F JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING
LEGAIJTY OF USE OF FORCE
(Y UGOSLAVIA v. PORTUGAL)
REQUEST FOR THE INDICATION O F PROVISIONAL
MEASURES
ORDER OF 2 JUNE 1999
Mode officiel de citation:
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Portugal),
mesures consrrvutoires, ordonnance du 2 juin 1999,
C. 1. J. Recueil 1999, p. 656
Officia1 citation :
Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Portugal),
Provisional Meusures, Order of 2 June 1999,
I. C. J. Reports 1999, p. 656
ISSN 0074-4441
ISBN 92- 1-07080 1-6
No àe vente: 773 3
Sales number
2 JUIN 1999
ORDONNANCE
LICÉITÉ D E L'EMPLOI D E LA FORCE
(YOUGOSLAVIE c. PORTUGAL)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES
LEGALITY O F USE O F FORCE
(YUGOSLAVIA v. PORTUGAL)
REQUEST FOR THE INDICATlON OF PROVISIONAL
MEASURES
2 JUNE 1999
ORDER
1999
2 juin
Rôle général
no 111
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 1999
2 juin 1999
AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ
DE L'EMPLOI DE LA FORCE
(YOUGOSLAVIE c. PORTUGAL)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES
ORDONNANCE
Présents: M . WEERAMANTRY,
vice-président, faisant fonction de pré-
sident en I'uffuire M . SCHWEBEL,
président de lu Cour;
MM. ODA, BEDJAOUI, GUILLAUME,
RANJEVA, HERCZEGH,
SHI, FLEISCHHAUER,
KOROMA, VERESHCHETIN,
Mme HIGGINS,
MM. PARRA-ARANGUREN,
KOOIJMANS,
juges; M. KRECA,
juge
ad hoc; M. VALENCIA-OSPINA,
grrfjrr.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de
son Règlement,
Vu la requête déposée par la République fédérale de Yougoslavie (ci-
après dénommée la <<Yougoslavie») au Greffe de la Cour le 29 avril 1999,
par laquelle elle a introduit une instance contre la République portugaise
(ci-après dénommée le ((Portugal))) ((pour violation de l'obligation de ne
pas recourir a l'emploi de la force)),
Rend l'ordonnance suivante
1. Considérant que, dans cette requête, la Yougoslavie définit l'objet
du différend ainsi que suit:
((L'objet du différend porte sur les actes commis par le Portugal, en
violation de son obligation internationale de ne pas recourir a l'emploi
de la force contre un autre Etat, de I'obligation de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures d'un autre Etat, de l'obligation de ne pas
porter atteinte à la souveraineté d'un autre Etat, de I'obligation de pro-
téger les populations civiles et les biens de caractère civil en temps de
guerre, de I'obligation de protéger l'environnement, de I'obligation tou-
chant à la liberté de navigation sur les cours d'eau internationaux, de
l'obligation concernant les droits et libertés fondamentaux de la per-
sonne humaine, de I'obligation de ne pas utiliser des armes interdites, de
l'obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national
a des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique));
2. Considérant que, dans ladite requête, la Yougoslavie, pour fonder
la compétence de la Cour, invoque le paragraphe 2 de l'article 36 du Sta-
tut de la Cour et l'article IX de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 9 décembre 1948 (ci-après dénommée la ((convention
sur le génocide)));
3. Considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie expose que les
demandes qu'elle soumet a la Cour sont fondées sur les faits ci-après:
«Le Gouvernement du Portugal, conjointement avec les gouver-
nements d'autres Etats membres de l'OTAN, a recouru à l'emploi de
la force contre la République fédérale de Yougoslavie en prenant
part au bombardement de cibles dans la République fédérale de
Yougoslavie. Lors des bombardements de la République fédérale de
Yougoslavie, des cibles militaires et civiles ont été attaquées. Un
grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très nombreux
civils. Des immeubles d'habitation ont subi des attaques. Un grand
nombre d'habitations ont été détruites. D'énormes dégâts ont été
causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de radiodiffusion et de
télévision, des structures culturelles et sanitaires, ainsi qu'A des lieux
de culte. Nombre de ponts, routes et voies de chemin de fer ont été
détruits. Les attaques contre des raffineries de pétrole et des usines
chimiques ont eu de graves effets dommageables pour I'environne-
ment de villes et de villages de la République fédérale de Yougosla-
vie. L'emploi d'armes contenant de l'uranium appauvri a de lourdes
conséquences pour la vie humaine. Les actes susmentionnés ont pour
effet de soumettre intentionnellement un groupe ethnique à des
conditions devant entraîner sa destruction physique totale ou par-
tielle. Le Gouvernement du Portugal prend part à l'entraînement, a
l'armement, au financement, à l'équipement et a I'approvisionne-
ment de la prétendue «armée de libération du Kosovo*;
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LICEITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
et considérant qu'elle indique en outre que lesdites demandes reposent
sur les fondements juridiques suivants:
«Les actes susmentionnés du Gouvernement portugais constituent
une violation flagrante de I'obligation de ne pas recourir à l'emploi
de la force contre un autre Etat. En finançant, armant, entraînant et
équipant la prétendue «armée de libération du Kosovo)), le Gouver-
nement portugais apporte un appui à des groupes terroristes et au
mouvement sécessionniste sur le territoire de la République fédérale
de Yougoslavie, en violation de I'obligation de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures d'un autre Etat. De surcroît, les disposi-
tions de la convention de Genève de 1949 et du protocole addition-
nel no 1 de 1977 relatives à la protection des civils et des biens de
caractère civil en temps de guerre ont été violées. Il y a eu aussi vio-
lation de I'obligation de protéger l'environnement. La destruction de
ponts sur le Danube enfreint les dispositions de l'article 1 de la
convention de 1948 relative à la liberté de navigation sur le Danube.
Les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et
politiques et du pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels de 1966 ont elles aussi été violées. En outre,
I'obligation énoncée dans la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide de ne pas soumettre intentionnelle-
ment un groupe national a des conditions d'existence devant entraî-
ner sa destruction physique a été violée. De plus, les activités aux-
quelles le Portugal prend part sont contraires au paragraphe 1 de
l'article 53 de la Charte des Nations Unies));
4. Considérant que les demandes de la Yougoslavie sont ainsi formu-
lées dans la requête:
«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie
la Cour internationale de Justice de dire et juger:
- qu'en prenant part aux bombardements du territoire de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie, le Portugal a agi contre la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de
ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat;
- qu'en prenant part à l'entraînement, à l'armement, au finance-
ment, à l'équipement et à l'approvisionnement de groupes terro-
ristes, a savoir la prétendue «armée de libération du Kosovo)), le
Portugal a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en
violation de son obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires
d'un autre Etat;
- qu'en prenant part à des attaques contre des cibles civiles, le Por-
tugal a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en vio-
lation de son obligation d'épargner la population civile, les civils
et les biens de caractère civil;
- qu'en prenant part à la destruction ou à l'endommagement de
monastères, d'édifices culturels, le Portugal a agi contre la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de
ne pas commettre d'actes d'hostilité dirigés contre des monu-
ments historiques, des œuvres d'art ou des lieux de culte consti-
tuant le patrimoine culturel ou spirituel d'un peuple;
- qu'en prenant part à l'utilisation de bombes en grappe, le Portu-
gal a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en viola-
tion de son obligation de ne pas utiliser des armes interdites,
c'est-à-dire des armes de nature à causer des maux superflus;
- qu'en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole
et d'usines chimiques, le Portugal a agi contre la République
fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas
causer de dommages substantiels à I'environnement;
- qu'en recourant à l'utilisation d'armes contenant de l'uranium
appauvri, le Portugal a agi contre la République fédérale de
Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas utiliser des
armes interdites et de ne pas causer de dommages de grande
ampleur à la santé et à I'environnement;
- qu'en prenant part au meurtre de civils, à la destruction d'entre-
prises, de moyens de communication et de structures sanitaires et
culturelles, le Portugal a agi contre la République fédérale de
Yougoslavie, en violation de son obligation de respecter le droit
à la vie. le droit au travail. le droit à l'information. le droit aux
soins de santé ainsi que d'autres droits fondamentaux de la per-
sonne humaine :
- qu'en prenant;art à la destruction de ponts situés sur des cours
d'eau internationaux, le Portugal a agi contre la République
fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de res-
pecter la liberté de navigation sur les cours d'eau internationaux;
- qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en parti-
culier en causant des dommages énormes a I'environnement et en
utilisant de l'uranium appauvri, le Portugal a agi contre la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de
ne pas soumettre intentionnellement un groupe national a des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle;
- que le Portugal porte la responsabilité de la violation des obli-
gations internationales susmentionnées;
- que le Portugal est tenu de mettre fin immédiatement à la viola-
tion des obligations susmentionnées à l'égard de la République
fédérale de Yougoslavie;
- que le Portugal doit réparation pour les préjudices causés à la
République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à ses citoyens et
personnes morales »;
et considérant qu'au terme de sa requête la Yougoslavie se réserve le
droit de modifier et de compléter celle-ci;
5. Considérant que, le 29 avril 1999, immédiatement après le dépôt de
sa requête, la Yougoslavie a en outre présenté une demande en indication
de mesures conservatoires invoquant l'article 73 du Règlement de la
Cour; et que la demande était accompagnée d'un volume d'annexes pho-
tographiques produites à titre de «preuves»;
6. Considérant que, à l'appui de sa demande en indication de mesures
conservatoires, la Yougoslavie soutient notamment que, depuis le début
des bombardements contre son territoire, et du fait de ceux-ci, environ
mille civils, dont dix-neuf enfants, ont été tués et plus de quatre mille cinq
cents grièvement blessés; que la vie de trois millions d'enfants est me-
nacée; que des centaines de milliers de personnes ont été exposées à des
gaz toxiques; qu'environ un million de personnes sont privées d'appro-
visionnement en eau; qu'environ cinq cent mille travailleurs ont perdu
leur emploi; que deux millions de personnes sont sans ressources et
dans l'impossibilité de se procurer le minimum vital; et que les réseaux
routier et ferroviaire ont subi d'importants dégâts; considérant que, dans
sa demande en indication de mesures conservatoires, la Yougoslavie
énumère par ailleurs les cibles qui auraient été visées par les attaques
aériennes et décrit en détail les dommages qui leur auraient été infligés
(ponts, gares et lignes de chemins de fer, réseau routier et moyens de
transport, aéroports, commerce et industrie, raffineries et entrepôts de ma-
tières premières liquides et de produits chimiques, agriculture, hôpitaux
et centres médicaux, écoles, édifices publics et habitations, infrastructures,
télécommunications, monuments historiques et culturels et édifices reli-
gieux); et considérant que la Yougoslavie en conclut ce qui suit:
«Les actes décrits ci-dessus ont causé des morts ainsi que des
atteintes à l'intégrité physique et mentale de la population de la
République fédérale de Yougoslavie, de très importants dégâts, une
forte pollution de l'environnement, de sorte que la population you-
goslave se trouve soumise intentionnellement à des conditions d'exis-
tence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle de
ce groupe));
7. Considérant que, au terme de sa demande en indication de mesures
conservatoires, la Yougoslavie précise que
«Si les mesures demandées ne sont pas adoptées, il y aura de nou-
velles pertes en vies humaines, de nouvelles atteintes à l'intégrité
physique et mentale de la population de la République fédérale de
Yougoslavie, d'autres destructions de cibles civiles, une forte pollu-
tion de l'environnement et la poursuite de la destruction physique de
la population de Yougoslavie»;
et considérant que, tout en se réservant le droit de modifier et de com-
pléter sa demande, elle prie la Cour d'indiquer la mesure suivante:
((Le Portugal doit cesser immédiatement de recourir à l'emploi de
la force et doit s'abstenir de tout acte constituant une menace de
recours ou un recours a l'emploi de la force contre la République
fédérale de Yougoslavie));
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LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
8. Considérant que la demande en indication de mesures conser-
vatoires était accompagnée d'une lettre de l'agent de la Yougoslavie,
adressée au président et aux membres de la Cour, qui était ainsi libellée:
«J'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Cour sur le dernier
bombardement qui a frappé le centre de la ville de Surdulica le
27 avril 1999 a midi et entraîné la mort de civils, pour la plupart des
enfants et des femmes, et de vous rappeler les morts de Kursumlija,
Aleksinac et Cuprija, ainsi que le bombardement d'un convoi de
réfugiés et de l'immeuble abritant la radio et la télévision serbes,
pour ne citer que quelques exemples des atrocités que chacun connaît.
Je tiens en conséquence à prévenir la Cour qu'il est fort probable
qu'il y aura encore d'autres victimes civiles et militaires.
Considérant le pouvoir conféré a la Cour aux termes du para-
graphe 1 de l'article 75 de son Règlement, et compte tenu de l'ex-
trême urgence de la situation née des circonstances décrites dans les
demandes en indication de mesures conservatoires, je prie la Cour
de bien vouloir se prononcer d'office sur les demandes présentées
ou de fixer une date pour la tenue d'une audience dans les meilleurs
délais));
9. Considérant que le 29 avril 1999, date à laquelle la requête et la
demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au
Greffe, le greffier a fait tenir au Gouvernement portugais des copies
signées de la requête et de la demande, conformément au paragraphe 4 de
l'article 38 et au paragraphe 2 de I'article 73 du Règlement de la Cour; et
qu'il a également fait tenir audit gouvernement une copie des documents
qui accompagnaient la requête et la demande en indication de mesures
conservatoires;
10. Considérant que, le 29 avril 1999, le greffier a avisé les Parties que
la Cour avait décidé, conformément au paragraphe 3 de I'article 74 de
son Règlement, de tenir audience les 10 et 11 mai 1999 aux fins de les
entendre en leurs observations sur la demande en indication de mesures
conservatoires;
1 1. Considérant qu'en attendant que la communication prévue au para-
graphe 3 de I'article 40 du Statut et à I'article 42 du Règlement de la Cour
ait été effectuée par transmission du texte bilingue imprimé de la requête
aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant
la Cour, le greffier a, le 29 avril 1999, informé ces Etats du dépôt de la
requête et de son objet, ainsi que du dépôt de la demande en indication
de mesures conservatoires;
12. Considérant que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de
nationalité yougoslave, le Gouvernement yougoslave a invoqué les dispo-
sitions de I'article 31 du Statut de la Cour et a désigné M. Milenko KreCa
pour siéger en qualité de juge ad hoc en l'affaire; et qu'aucune objection
à cette désignation n'a été soulevée dans le délai fixé à cet effet en vertu
du paragraphe 3 de l'article 35 du Règlement de la Cour;
13. Considérant que, aux audiences publiques qui ont été tenues entre
le 10 et le 12 mai 1999, des observations orales sur la demande en indica-
tion de mesures conservatoires ont été présentées:
au nom de la Yougoslavie:
par M. Rodoljub Etinski, ugent,
M. Ian Brownlie,
M. Paul J. 1. M. de Waart,
M. Eric Suy,
M. Miodrag Mitic,
M. Olivier Corten;
cru nom du Portugal:
par M. José Leite Martins, ugrnt;
et considérant qu'à l'audience un membre de la Cour a posé une ques-
tion, à laquelle l'une des Parties a répondu oralement et l'autre par écrit;
14. Considérant que, dans cette phase de la procédure, les Parties ont
présenté les conclusions suivantes:
uu nom de lu Yougoslavir .
«[L]a Cour [est priée] d'indiquer la mesure conservatoire sui-
vante :
[L]e Portugal ... doi[t] cesser immédiatement de recourir à l'emploi
de la force et doi[t] s'abstenir de tout acte constituant une menace de
recours ou un recours à l'emploi de la force contre la République
fédérale de Yougoslavie »;
au nom du Portugal:
(([Les] conclusions [du Portugal] sont les suivantes:
- la Cour internationale de Justice n'a pas compétence prima facie
pour prendre une décision sur les mesures conservatoires deman-
dées par la République fédérale de Yougoslavie;
- elle ne peut fonder sa compétence sur le paragraphe 2 de l'article
36 de son Statut, car la République fédérale de Yougoslavie n'est
pas un Etat Membre de l'organisation des Nations Unies et ce
n'est qu'avec l'autorisation de l'Assemblée générale et du Conseil
de sécurité qu'elle serait légalement habilitée à présenter une telle
demande;
- la Cour n'est pas compétente car la déclaration d'acceptation de
la clause facultative faite par la République fédérale de Yougo-
slavie porte en réalité uniquement sur les faits se rapportant a la
période postérieure au 25-26 avril 1999, et les situations en cause
sont nées avant cette date;
- en outre, la Cour ne peut fonder sa compétence sur l'article 1X
de la convention sur le génocide, car la République portugaise
n'était pas partie a cette convention à la date a laquelle la
demande a été présentée à la Cour;
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LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
l'article IX de la convention sur le génocide - autre fondement
de la demande de la République fédérale de Yougoslavie -
n'est
pas à l'évidence applicable aux faits allégués;
dans le cas peu probable où la Cour internationale de Justice
s'estimerait compétente, elle devrait prendre en considération le
fait que la demande de la République fédérale de Yougoslavie
constitue en réalité un abus de procédure, étant donné que la
déclaration d'acceptation de la clause facultative a été faite quel-
ques jours à peine avant que l'action soit engagée devant la Cour
internationale de Justice;
le fait que la République fédérale de Yougoslavie se présente
devant la Cour internationale de Justice pour poursuivre un
objectif clairement rejeté par le Conseil de sécurité de l'ONU,
l'organe compétent ratione mutrriae du système des Nations
Unies, constitue aussi a l'évidence un abus de procédure;
dans l'hypothèse où la Cour internationale de Justice déciderait
qu'elle est compétente prima fucie et que la demande de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie ne constitue pas un abus de pro-
cédure, les conditions requises pour indiquer des mesures conser-
vatoires ne seraient tout de même pas réunies du fait qu'aucun
droit se fondant soit sur la convention sur le génocide, soit sur
d'autres instruments internationaux, ne se trouve menacé en
l'occurrence, tandis que l'interruption des efforts déployés par
l'OTAN compromettrait d'autres droits qui doivent prévaloir
sur d'autres droits susceptibles d'être affectés par cette interven-
tion;
l'indication éventuelle de telles mesures, si elle était limitée à un
nombre restreint d'Etats, compte tenu de leur situation au regard
de la clause facultative, n'aurait aucun effet notable dans les cir-
constances actuelles;
en outre, cette indication éventuelle de mesures conservatoires ne
contribuerait pas ou ne semble pas devoir contribuer à une appro-
che constructive du règlement du différend d'ordre juridique;
Pour toutes ces raisons, la République portugaise est d'avis que la
Cour devrait rejeter la demande en indication de mesures conserva-
toires présentée par la République fédérale de Yougoslavie»;
15. Considérant que la Cour est profondément préoccupée par le
drame humain, les pertes en vies humaines et les terribles souffrances que
connaît le Kosovo et qui constituent la toile de fond du présent différend,
ainsi que par les victimes et les souffrances humaines que l'on déplore de
façon continue dans l'ensemble de la Yougoslavie;
16. Considérant que la Cour est fortement préoccupée par l'emploi de
la force en Yougoslavie; que, dans les circonstances actuelles, cet emploi
soulève des problèmes très graves de droit international;
664
LICEITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
17. Considérant que la Cour garde présents à l'esprit les buts et les
principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que les responsabilités qui
lui incombent, en vertu de ladite Charte et du Statut de la Cour, dans le
maintien de la paix et de la sécurité;
18. Considérant que la Cour estime nécessaire de souligner que toutes
les parties qui se présentent devant elle doivent agir conformément à leurs
obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles
du droit international, y compris du droit humanitaire;
19. Considérant qu'en vertu de son Statut la Cour n'a pas automati-
quement compétence pour connaître des différends juridiques entre les
Etats parties audit Statut ou entre les autres Etats qui ont été admis a
ester devant elle; que la Cour a déclaré à maintes reprises «que l'un des
principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un dif-
férend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction))
(Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C. I. J. Recueil 1995, p. 101,
par. 26); et que la Cour ne peut donc exercer sa compétence à l'égard
d'Etats parties à un différend que si ces derniers ont non seulement accès
à la Cour, mais ont en outre accepté sa compétence, soit d'une manière
générale, soit pour le différend particulier dont il s'agit;
20. Considérant que, en présence d'une demande en indication de
mesures conservatoires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider
d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer de manière définitive
qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut indi-
quer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur sem-
blent prima fucie constituer une base sur laquelle la compétence de la
Cour pourrait être fondée;
21. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en pre-
mier lieu fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 36 du Statut; que chacune des deux Parties a fait une déclaration
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour en vertu de cette dis-
position; que la déclaration de la Yougoslavie a été déposée auprès du
Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies le 26 avril 1999,
et celle du Portugal le 19 décembre 1955;
22. Considérant que la déclaration de la Yougoslavie est ainsi conçue:
[Traduction du Grelfe]
«Je déclare par la présente que le Gouvernement de la République
fédérale de Yougoslavie, conformément au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît
comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard
de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous
condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour tous les diffé-
rends, surgissant ou pouvant surgir après la signature de la présente
déclaration, qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à
ladite signature, à l'exception des affaires pour lesquelles les parties ont
convenu ou conviendront d'avoir recours à une autre procédure ou a
une autre méthode de règlement pacifique. La présente déclaration
ne s'applique pas aux différends relatifs à des questions qui, en vertu
du droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la
République fédérale de Yougoslavie, ni aux différends territoriaux.
L'obligation susmentionnée n'est acceptée que pour une période
qui durera jusqu'à notification de l'intention d'y mettre fin»;
et que la déclaration du Portugal se lit comme suit:
«En vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, je déclare, au nom du Gouvernement por-
tugais, que le Portugal reconnaît comme obligatoire, de plein droit et
sans convention spéciale, la juridiction de la Cour, conformément
audit paragraphe 2 de l'article 36 et dans les conditions énoncées
ci-après :
1) La présente déclaration s'applique aux différends nés d'événe-
ments survenus avant ou après la déclaration d'acceptation de la
((disposition facultative» que le Portugal a faite le 16 décembre
1920, en tant que partie au Statut de la Cour permanente de Jus-
tice internationale;
2) La présente déclaration entre en vigueur a la date de son dépôt
auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies;
elle demeurera en vigueur pendant un an et, par la suite, jusqu'à
ce qu'une notification de dénonciation soit adressée au Secrétaire
général;
3) Le Gouvernement portugais se réserve le droit d'exclure du champ
d'application de la présente déclaration, à tout moment au cours
de sa validité, une ou plusieurs catégories déterminées de diffé-
rends, en adressant au Secrétaire général de l'organisation des
Nations Unies une notification qui prendra effet à la date où elle
aura été donnée»;
23. Considérant que le Portugal fait valoir que la compétence de la
Cour ne saurait être fondée sur le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut
de la Cour en l'espèce; qu'il expose que la déclaration yougoslave d'accep-
tation de la juridiction de la Cour ((indique clairement que celle-ci ne
vaut que pour les différends ((surgissant après la signature de la présente
déclaration»»; qu'il ajoute, en se référant à la définition d'un différend
donnée dans l'affaire Mavrommatis, que le ((différend qui fait l'objet de
la présente procédure a surgi bien avant le 25 avril 1999 (ou le 26 avril
1999 ...) »; et qu'il en conclut que «le différend qui est à la base de la
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LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
demande en indication de mesures conservatoires n'est pas couvert
par la déclaration au titre de la clause facultative)) faite par la Yougo-
slavie :
- -..
-
>
24. Considérant que, selon la Yougoslavie, «le problème posé ici à la
Cour est d'interpréter une déclaration unilatérale d'acceptation de sa juri-
diction, et don; de dégager le sens de cette déclaration sur la base de
l'intention de son auteur)); considérant que la Yougoslavie soutient que le
texte de sa déclaration ((permet de prendre en compte tous les différends
qui ont effectivement surgi postérieurement au 25 avril 1999)); que, se réfé-
rant à des bombardements effectués par les Etats membres de l'OTAN les
28 avril, 1" mai, 7 mai et 8 mai 1999, la Yougoslavie fait valoir que,
«[d]ans chacun de ces cas, qui ne sont que des exemples parmi d'autres)),
elle a ((dénoncé les violations flagrantes du droit international dont elle
estime avoir été la victime)) et les ((Etats membres de l'OTAN ont nié avoir
violé une quelconque obligation de droit international)); que la Yougosla-
vie affirme que «chacun de ces événements a donc donné lieu à un ((désac-
cord sur un point de droit ou de fait)), désaccord dont ... les termes dépen-
dent à chaque fois des spécificités de l'attaque)) concernée; qu'elle en
déduit que, ces événements constituant des «délits instantanés)), il existe
((quantité de différends distincts qui ont surgi)) entre les Parties ((après le
25 avril concernant des événements postérieurs à cette date)); et qu'elle en
conclut qu'«il n'existe aucune raison d'écarter, prima facie, la compétence
de la Cour pour traiter des différends effectivement survenus après le
25 avril, conformément au texte ... de la déclaration)); et considérant que
la Yougoslavie ajoute qu'exclure ces différends de la juridiction de la Cour
«serait en totale contradiction avec l'intention manifeste et claire de la
Yougoslavie)) de confier a la Cour le règlement desdits différends;
25. Considérant que la Yougoslavie n'a accepté la juridiction de la
Cour ratione temporis que pour ce qui est d'une part des différends sur-
gissant ou pouvant surgir après la signature de sa déclaration et d'autre
part de ceux qui concerneraient des situations ou des faits postérieurs à
ladite signature (cf. Droit de passage sur territoire indien, fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1960, p. 34); qu'aux fins d'apprécier la compétence de la
Cour en l'espèce, il suffit de déterminer si, conformément au texte de la
déclaration, le différend porté devant la Cour a ((surgi)) avant ou après le
25 avril 1999, date a laquelle ladite déclaration a été signée;
26. Considérant que la requête de la Yougoslavie est intitulée ((Requête
de la République fédérale de Yougoslavie contre le Portugal pour viola-
tion de l'obligation de ne pas recourir a l'emploi de la force)); que, dans
la requête, l'«objet du différend)) (les italiques sont de la Cour) est décrit
en termes généraux (voir paragraphe 1 ci-dessus); mais qu'il ressort tant
de l'exposé des «faits sur lesquels les demandes sont fondées)) que de la
formulation de ces «demandes» elles-mêmes (voir paragraphes 3 et 4 ci-
dessus) que la requête est dirigée, dans son essence, contre les « bombar-
dements du territoire de la République fédérale de Yougoslavie», aux-
quels il est demandé à la Cour de mettre un terme;
27. Considérant qu'il est constant que les bombardements en cause
667
LICEITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
ont commencé le 24 mars 1999 et se sont poursuivis, de façon continue,
au-delà du 25 avril 1999; et qu'il ne fait pas de doute pour la Cour, au vu
notamment des débats du Conseil de sécurité des 24 et 26 mars 1999
(SlPV.3988 et 3989). qu'un ((différend d'ordre juridique)) (Timor oriental
(Portugal c. Australie), C.I.J. Recueil 1995, p. 100, par. 22) a «surgi»
entre la Yougoslavie et 1'Etat défendeur, comme avec les autres Etats
membres de l'OTAN, bien avant le 25 avril 1999, au sujet de la licéité de
ces bombardements comme tels, pris dans leur ensemble;
28. Considérant que la circonstance que ces bombardements se soient
poursuivis après le 25 avril 1999 et que le différend les concernant ait per-
sisté depuis lors n'est pas de nature à modifier la date à laquelle le diffé-
rend avait surgi; que des différends distincts n'ont pu naître par la suite à
l'occasion de chaque attaque aérienne; et qu'à ce stade de la procédure,
la Yougoslavie n'établit pas que des différends nouveaux, distincts du dif-
férend initial, aient surgi entre les Parties après le 25 avril 1999 au sujet de
situations ou de faits postérieurs imputables au Portugal;
29. Considérant que, comme la Cour l'a rappelé dans son arrêt du
4 décembre 1998 en l'affaire de la Compétence en matière de pecheries
(Espugne c. Canada),
« 11 appartient à chaque Etat, lorsqu'il formule sa déclaration, de
décider des limites qu'il assigne a son acceptation de la juridiction de
la Cour: «la juridiction n'existe que dans les termes où elle a été
acceptée)) (Phosphates du Maroc, urret, 1938, C.P.J.I. série AIB
no 74, p. 23))) (C.I.J. Recueil 1998, p. 453, par. 44);
et que, comme la Cour permanente l'a relevé dans son arrêt du 14 juin
1938 dans l'affaire des Phosphates du Maroc (exceptions préliminaires),
«il est reconnu que, par l'effet de la condition de réciprocité inscrite au
paragraphe 2 de I'article 36 du Statut de la Cour)), toute limitation
rationr temporis apportée par l'une des parties à sa déclaration d'accepta-
tion de la juridiction de la Cour «fait droit entre les parties)) (Phosphates
du Maroc, arrêt, 1938, C. P. J. I. série AIB no 74, p. 22); et considérant
qu'il découle de ce qui précède que les déclarations faites par les Parties
conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut ne constituent
pas une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait prima furie
être fondée dans le cas d'espèce;
30. Considérant que le Portugal soutient aussi que la compétence de la
Cour en l'espèce ne saurait être fondée sur le paragraphe 2 de l'article 36
du Statut eu égard aux résolutions 777 (1992), en date du 19 septembre
1992, et 821 (1993), en date du 28 avril 1993, du Conseil de sécurité des
Nations Unies, ainsi qu'aux résolutions 4711, en date du 22 septembre
1992, et 48188, en date du 20 décembre 1993, de l'Assemblée générale des
Nations Unies; qu'il fait valoir à ce propos que ((la République fédérale
668
LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
de Yougoslavie n'est pas membre de l'organisation des Nations Unies))
et, à défaut d'avoir ((renouvelé son adhésion à l'organisation des Nations
Unies)), n'est par suite pas partie au Statut de la Cour;
31. Considérant que la Yougoslavie, se référant à la position du Secré-
tariat, telle qu'exprimée dans une lettre en date du 29 septembre 1992 du
conseiller juridique de l'organisation (doc. Al47/485), ainsi qu'à la pra-
tique ultérieure de celle-ci, soutient pour sa part que la résolution 4711
de l'Assemblée générale n'a «pas [mis] fin à l'appartenance de la Yougo-
slavie à l'organisation et ne [l'a pas suspendue] non plus)), ladite résolu-
tion n'ôtant pas à la Yougoslavie «le droit de participer aux travaux
d'organes autres que ceux qui relèvent de l'Assemblée générale));
32. Considérant que, eu égard à la conclusion à laquelle elle est
parvenue au paragraphe 29 ci-dessus, la Cour n'a pas à examiner cette
question à l'effet de décider si elle peut ou non indiquer des mesures
conservatoires dans le cas d'espèce;
33. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en second
lieu fonder la compétence de la Cour sur l'article IX de la convention sur
le génocide, aux termes duquel:
«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à I'interpré-
tation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y com-
pris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matiére de génocide
ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront
soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie
au différend »;
et considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie indique que l'objet du
différend porte notamment sur «les actes commis par le Portugal, en vio-
lation de son obligation internationale ... de ne pas soumettre intention-
nellement un groupe national à des conditions d'existence devant entraî-
ner sa destruction physique)); qu'en décrivant les faits sur lesquels la
requête est fondée, la Yougoslavie précise: ((Les actes susmentionnés ont
pour effet de soumettre intentionnellement un groupe ethnique à des
conditions devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle));
qu'en exposant les fondements juridiques de la requête, elle soutient que
((l'obligation ... de ne pas soumettre intentionnellement un groupe natio-
nal à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
a été violée)); et que l'une des demandes au fond contenues dans la
requête est ainsi formulée:
((qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en particu-
lier en causant des dommages énormes à l'environnement et en uti-
lisant de l'uranium appauvri, le Portugal a agi contre la République
fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas
soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou par-
tielle)) :
669
LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
34. Considérant que la Yougoslavie soutient en outre que le bombar-
dement constant et intensif de l'ensemble de son territoire, y compris les
zones les plus peuplées, constitue «une violation grave de I'article II de la
convention sur le génocide)); qu'elle fait valoir que «la pollution du sol,
de l'air et de l'eau, la destruction de l'économie du pays, la contamination
de I'environnement par de l'uranium appauvri reviennent à soumettre la
nation yougoslave à des conditions d'existence devant entraîner sa des-
truction physique)); qu'elle affirme que c'est la nation yougoslave tout
entière, en tant que telle, qui est prise pour cible; et qu'elle souligne que
le recours à certaines armes. dont on connaît Dar avance les conséauences
dommageables à long terme sur la santé et I'environnement, ou la des-
truction de la plus grande partie du réseau d'alimentation en électricité
du pays, dont on peut prévoir d'avance les conséquences catastrophiques,
«témoigne[nt] implicitement de l'intention de détruire totalement ou par-
tiellement)) le groupe national yougoslave en tant que tel;
35. Considérant que le Portugal soutient pour sa part que l'article IX
de la convention sur le génocide «ne fournit une base de compétence que
pour les différends concernant l'interprétation, l'application ou I'exécu-
tion de ladite convention)); que la Yougoslavie «n'a pas prouvé qu'il y
ait eu une quelconque violation ou menace de violation de la convention
sur le génocide)); que ((l'intention spécifique qui est nécessaire pour que
[I]e crime [de génocide] existe est absente en l'espèce)); que les actes aux-
quels le Portugal aurait pris part «ne répondent pas, à l'évidence, à la
commission d'un crime qui suppose un effort de sélection quant au choix
des victimes, en contradiction avec l'effet aléatoire des moyens employés));
et que dès lors «les éléments tant objectif que subjectif du crime de géno-
cide font défaut, et ... il n'existe ... pas la moindre base pour plaider vala-
blement l'existence de faits relevant de la convention sur le génocide qui
seraient imputables à la République portugaise...»; et considérant que le
Portugal en conclut que l'article IX de la convention sur le génocide «ne
fournit pas ... une base de compétence primu facien;
36. Considérant que, pour que I'article IX de la convention puisse
constituer une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être
fondée ratione muteriae, il échet que l'objet du différend ait trait à
((l'interprétation, l'application ou l'exécution)) de la convention, y com-
pris les différends ((relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de
génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à I'article III))
de ladite convention;
37. Considérant que, i l'effet d'établir, même primu facie, si un diffé-
rend au sens de I'article IX de la convention sur le génocide existe, la
Cour ne peut se borner à constater que l'une des parties soutient que la
convention s'applique alors que l'autre le nie; et que, au cas particulier,
elle doit rechercher si les violations de la convention alléguées par la You-
goslavie sont susceptibles d'entrer dans les prévisions de cet instrument et
si, par suite, le différend est de ceux dont la Cour pourrait avoir compé-
tence pour connaître ratione tnateriue par application de I'article IX
(cf. Plutes-formes pétroliéres (République islamique d'Iran c. Etuts- Unis
670
LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
d'Amérique), exception préliminaire, arrêt, C. I. J. Recueil 1996 (I I),
p. 810, par. 16);
38. Considérant que la définition du génocide, figurant à l'article II de
la convention sur le génocide, se lit comme suit:
«Dans la présente convention le génocide s'entend de l'un quel-
conque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en
tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel :
a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du
groupe;
C) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe));
39. Considérant qu'il apparaît à la Cour, d'après cette définition, «que
la caractéristique essentielle du génocide est la destruction intentionnelle
d'un «groupe national, ethnique, racial ou religieux>>» (Application de lu
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, me-
sures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993, C. I. J. Recueil
1993, p. 345, par. 42); que le recours ou la menace du recours à l'emploi
de la force contre un Etat ne sauraient en soi constituer un acte de géno-
cide au sens de l'article II de la convention sur le génocide; et que, de
l'avis de la Cour, il n'apparaît pas au présent stade de la procédure que
les bombardements qui constituent l'objet de la requête yougoslave
«comporte[nt] effectivement l'élément d'intentionnalité, dirigé contre
un groupe comme tel, que requiert la disposition sus-citée)) (Licéité de
la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultutiJ; C.I.J.
Recueil 1996 (I), p. 240, par. 26);
40. Considérant aue la Cour n'est dès lors was en mesure de conclure.
à ce stade de la procédure, que les actes que la Yougoslavie impute au
défendeur seraient susce~tibles d'entrer dans les révisions de la conven-
tion sur le génocide; et que l'article IX de la convention, invoqué par la
Yougoslavie, ne constitue partant pas une base sur laquelle la compé-
tence de la Cour pourrait primu facie être fondée dans le cas d'espèce;
41. Considérant que le Portugal fait aussi valoir que, a la date à
laquelle la Yougoslavie a déposé sa requête, à savoir le 29 avril 1999, il
((n'était pas partie à la convention sur le génocide -
bien que son instru-
ment d'adhésion ait déjà été déposé a l'organisation des Nations Unies));
et considérant qu'en réponse à une question posée par un membre
de la Cour à l'audience. l'agent du Portugal a produit une note ver-
bale, en date du 16 février 1999, par laquelle le Secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies a indiqué que, conformément au para-
67 1
LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
graphe 3 de l'article XII1 de la convention, celle-ci entrerait en vigueur,
pour le Portugal, le 10 mai 1999, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant
le dépôt de son instrument d'adhésion;
42. Considérant que la Yougoslavie, dans sa réponse écrite à la ques-
tion susmentionnée, a invoqué pour sa part «le principe bien établi dans
la pratique de la Cour suivant lequel la Cour ne doit pas sanctionner un
défaut qui affecterait un acte de procédure et auquel le demandeur pour-
rait aisément porter remède));
43. Considérant que, eu égard à la conclusion à laquelle elle est par-
venue au paragraphe 40 ci-dessus, point n'est besoin pour la Cour d'exa-
miner cette question aux fins de déterminer si elle peut ou non indiquer
des mesures conservatoires dans le cas d'espèce;
44. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour n'a pas
prima facie compétence pour connaître de la requête de la Yougoslavie;
et qu'elle ne saurait dès lors indiquer quelque mesure conservatoire que
ce soit à l'effet de protéger les droits qui y sont invoqués;
45. Considérant toutefois que les conclusions auxquelles la Cour est
parvenue en la présente procédure ne préjugent en rien la compétence de
la Cour pour connaître du fond de l'affaire, ni aucune question relative à
la recevabilité de la requête ou au fond lui-même, et qu'elles laissent
intact le droit du Gouvernement yougoslave et du Gouvernement portu-
gais de faire valoir leurs moyens en la matière;
46. Considérant qu'il existe une distinction fondamentale entre la ques-
tion de l'acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la com-
patibilité de certains actes avec le droit international; la compétence exige
le consentement; la compatibilité ne peut être appréciée que quand la
Cour examine le fond, après avoir établi sa compétence et entendu les
deux parties faire pleinement valoir leurs moyens en droit;
47. Considérant que les Etats, qu'ils acceptent ou non la juridiction
de la Cour, demeurent en tout état de cause responsables des actes
contraires au droit international, y compris au droit humanitaire,
qui leur seraient imputables; que tout différend relatif à la licéité de tels
actes doit être réglé par des moyens pacifiques dont le choix est laissé
aux parties conformément à l'article 33 de la Charte;
48. Considérant que dans ce cadre les parties doivent veiller à ne pas
aggraver ni étendre le différend;
49. Considérant que, lorsqu'un tel différend suscite une menace contre
la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression, le Conseil de sécu-
rité est investi de responsabilités spéciales en vertu du chapitre VI1 de la
Charte;
50. Par ces motifs,
1) Par onze voix contre quatre,
Rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée
par la République fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999;
POUR:
M. Schwebel, président de lu Cour; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume,
Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mn" Higgins. MM. Parra-
Aranguren, Kooijmans, juges;
CONTRE:
M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en
l'affaire; MM. Shi, Vereshchetin, juges; M. Kreka, juge ad hoc;
2) Par quatorze voix contre une,
Réserve la suite de la procédure.
POUR: M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en
I'aj~aire; M. Schwebel, président de la Cour; M M . Bedjaoui, Guillaume,
Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins,
MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, juges; M. KreEa, juge ad hoc;
CONTRE:
M. Oda, juge.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie et au Gouvernement de la République
portugaise.
Le vice-président,
(Signé) Christopher G. WEERAMANTRY.
Le greffier,
(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.
M. KOROMA,
juge, joint une déclaration à l'ordonnance.
M. ODA, MmC HIGGINS,
et MM. PARRA-ARANGUREN
et KOOIJMANS,
juges, joignent a l'ordonnance les exposés de leur opinion individuelle.
20
673
LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
M. WEERAMANTRY,
vice-président, faisant fonction de président en
l'affaire, MM. SHI et VERESHCHETIN,
juges, et M. KRECA, juge ad hoc,
joignent à l'ordonnance les exposés de leur opinion dissidente.
(Paraphé) C . G . W .
(Paraphé) E.V.O.