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11-19520827-JUD-01

Droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1952-08-27 · Français UN

[EN: Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (France v. United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

RIGHTS OF NATIONALS OF

THE UNITED STATES OF AMERICA

IN MOROCCO

(FRANCE v. UNITED STATES OF AMERICA)

JUDGMENT OF AUGUST 27th, 1952

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS

DES RESSORTISSANTS

DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

AU MAROC

(FRAN CE c. ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

A

~

T

DU 27 AOÛT 1952

Tbis Judgment should be cited as foilows :

"Case concerning rights of natiods of t h United States

of America in Morocco, Judgment of August 27th, 1952 :

I.C. J . Reports 1952, p. 176."

Le présent arrkt doit être cité comme suit :

a A8aire relative aux droits des ressortissants des États-Unis

d'Amérique au Maroc, Arrêt du 27 août 1952:

C . I. J . RecueiZ 1952, p. 176.''

AUGUST 27th, 1952

JUDGMENT

CASE CONCERNING RIGHTS OF NATIONALÇ

O F THE UNITED STATES O F AMERICA

IN MOROCCO

(FRANCE v. UNITED STATES O F AMERICA)

AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS DES

RESSORTISSANTS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

AU MAROC

(FRANCE c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

27 août 1952

AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS

DES RESSORTISSANTS

DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

AU MAROC

(FRANCE: c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

Liberté écono??ziqî~e azt Maroc sans aucztne inégalité d'après l'actr

général d'AlgLsiras. - Eget de l'établisseî>zent dzs protectorat szlr ce

principe. - fnfi'zience de la discrimination sztr la validité de l'arrêté

risideniiel d u 30 décembre 1948 portant réglementation des importations.

Jz~ridiction cc~nsulaire dans la zone française d u Maroc fondée sirv

les traitis bilatéraux, les clauses de la nation la plus favorisir et les

traités ntztltilatéraux. - Sens d u nzot « diflérend 1)

dans le traité de

1836 eîîtrc le Afaroc et les États-Unis; son application a z ~ x aflaivcs

cririzinrlles et civiles. -

Eget de la renonciation fiar les az~tres États à la

jtlridiction co~zszilaire. - Eflet de la convention de,%ladrid et de l'acte

d'illgiszvas szlr la jzcridiction cansulaire. - Couturile et ztsage.

i~ IJvoit d'assenti,nent » à la législation marocaine cow~me covollaive

de la jz~ridiction conszclaire. -

Assentiment nécessaire pozrr l'a,b,bli-

catioiz des lois marocaines par les tribunaztx consztlairrs. - Lois

locales corzfraircs a u x droits co~zventionnels.

In~itzi~nité

/iscale fondée sur la conventiolz de Madrid et l'<~ctc

<1':41-

gisiras cl les claz~ses de la nation la plus favorisée.

IvztevpvAation de l'article 95 de l'acte d'A1;~ésiras.

1gj2

Le 27 août

Rôle général

n3 I I

PrLsewls : Sir Arnold

MCNAIR, Président; MM. BASDEV.\ST,

HACICWORTH,

Z O R I ~ I ~,

KLAESTAD, BADAWI, RE.^,

Hsu Mo, LEVI CARNEIRO, Sir Bcncgal R.111, 31. !IR>I.\SI)-

UGOX, Jllj'cs;

RI. H.~JIBKO,

GrtrJ+ier.

4

En l'affaire des droits des ressortissants des États-Gnis dJAmé-

rique au Maroc,

entre

la République française,

représentée par

M. André Gros,, professeur des Facultés de droit, jurisconsiilte

du ministère des Affaires étrangères,

comme agent,

assisté par

M. Paul Reuter, professeur à la Faculté de droit d'Aix-en-

Provence, jurisconsulte adjoint di1 ministère des Affaires

étrangères,

comnie agent adjoint,

et par

M. Henry Marchat, ministre plénipotentiaire,

comme conseil,

et par

M. de Lavergne, inspecteur des finances,

hl. Fougère, maître des requêtes au Conseil d'État,

M. de Laubadère, professeur des Facultés de droit,

comme experts;

les États-unis- d'Amérique,

représentés par

M. Adrian S. Fisher, conseiller juridique du Départcmcnt d'État,

comme agent,

assisté par

M. Joseph M. Syeeneÿ, adjoint au conseiller juridique du

Département dJEtat,

M. Seymour J. Rubin, membre di1 barreau di1 district de

Columbia,

comme conseils,

et par

M. John A. Bovey Jr., consul aii consulat général dcs Étnts-

Unis à Casablanca,

5

ARRÊT DU 27 VI11 52 (RESSORTISSANTS DES É.-U. AU MAROC)

178

M. Edwin L. Smith, conseiller juridique de la légation des

États-Unis à Tanger,

M. John E. Utter, premier secrétaire à l'ambassade des États-

Unis à Paris,

comme experts,

ainsi composée,

rend l'arrêt sztizfunt :

Le 28 octobre 1:950, le chargé d'affaires a. i. de France aux

Pays-Bas a dépost! au Greffe, au 'nom du Gouvernement de la

République française, une requête introduisant devant la Cour,

contre les Etats-Unis d'Amérique, une instance relative aux

droits des ressortissants des Etats-Unis au Maroc. La re,quête

vise les déclarations par lesquelles le Gouvernement des Etats-

Unis d'une part, et le Gouvernement français d'autre part, ont

reconnu comme obligatoire la juridiction de la Cour, aux termes

de l'article 36, paragraphe 2, du Statut. Elle vise également

1:accord de coopération économique du 28 juin 1948, entre les

Etats-Unis et la France, et le traité pour l'organisation du protec-

torat franqais dans l'Empire chérifien, signé à Fez le 30 mars

1912, entre la France et l'Empire chérifien. Elle fait mention

du traité de paix et d'amitié du 16 septembre 1836, entre les

Etats-C'nis et l'Empire chérifien, ainsi que de l'acte général de la

conférence internationale d'Algésiras du 7 avril 1906.

Conformément à l'article 40, paragraphes 2 et 3, du Statut,

la requête a été communiquée au Gouvernement des Etats-Unis

ainsi qu'aux Etats admis à ester en justice devant la Cour. Elle

a également été transmise au Seorétaire général des Nations Unies.

Ides délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite ont

été fixés par ordonnance du 22 novembre 1950. Le mémoire du

Gouvernement français, présenté à la date assignée, cite plusieurs

dispositions de l'acte général d'Algésiras et en tire des conclusions

quant aux droits des Etats-Unis. S'agissant ainsi dans l'affaire

de l'intefprétation d'une convention à laquelle ont participé

d'autres Etats que .les Parties au litige, ces Etats en ont été avertis

aux termes de l'article 63, paragraphe premier, du Statut : des

notes à cet effet ont été adressées le 6 avril 1951 aux Gouverne-

ments de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie, des Pays-Bas,

du Portugal, du Royaume-LTni de Grande-Bretagne et d'Irlande

du Nord et de la Suède.

Le 2.1 juin 1951, dans le délai fixé pour le dépôt de son contre-

mémoire, le Gouvernement des Etats-Unis a présenté une piéce

6

intitulée ((Exception préliminaire ». La procédure sur le fond a

été de ce fait suspendue. L'exception préliminaire a été com-

muniquée au? Etats admis à ester en justice devant la Cour

comme aux Etats qui avaient été avertis du dépôt de la requête

par application de l'article 63 du Statut. La procédure sur l'ex-

ception préliminaire alors engagée a pris fin après que le Gouver-

nement des États-unis se fut déclaré disposé à retirer l'exception,

eu égard aux explications et précisions données au nom du Gou-

vernement français, et que ce dernier gouvernement eut déclaré

ne pas faire opposition au retrait. Une ordonnance du 31 octobre

1951 a pris acte du désistement, constaté la reprise de la procédure

sur le fond et fixé de nouveau délais pour le dépôt du contre-

mémoire, de la réplique et de la duplique.

Le contre-mémoire et la réplique ont été déposés dans les délais

ainsi fixés. Quant à la duplique, le délai pour sa présentation

a, par ordonnance du 31 mars 1952 rendue à la demande du

Gouvernement des Etats-Unis, été prorogé du II au 18 avril

1952. La duplique ayant été deposée à cette dernière date, l'affaire

s'est trouvée en état. Des audiences publiques ont été tenues

les 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 et 26 juillet 1952, au cours desquelles

ont été entendus : pour le Gouvernement français, MM. André

Gros et Paul Reuter; pour le Gouvernement des États-unis,

MM. Adrian S. Fisher et Joseph M. Sweeney.

A l'issue des plaidoiries, les conclusions des Parties ont été

présentées comme suit :

Au nom du Gouvernement français :

« Plaise à la Cour,

Dire et juger :

Que les privilèges des ressortissants des États-unis d'Amérique

au Maroc sont uniquement ceux qui résultent du texte des articles

20 et 21 du traité du 16 septembre 1836 et que, la clause de la nation

la plus favorisée contenue dans l'article 24 dudit traité ne pouvant

plus être invoquée par les Etats-Unis dans l'état actuel des engage-

ments internationaux de l'Empire chérifien, rien ne justifie pour

les ressortissants des Etats-Unis un régime préférentiel qui serait

contraire aux dispositions des traités;

Que le Gouvernement des États-unis d'Amérique n'est pas en

droit de prétendre que l'application à ses ressortissants au Maroc

de toutes législations et réglementations dépend de son consente-

ment exprès;

Que les ressortissants des États-unis d'Amérique au Maroc sont

soumis aux dispositions législatives et réglementaires mises en

vigueur dans l'Empire chérifien, notamment en ce qui concerne

la réglementation du 30 décembre 1948 sur les importations, sans

devises, sans que l'accord préalable du Gouvernement des Etats-

Unis soit nécessaire;

Que l'arrêté du 30 décembre 1948 portant réglementation des

importations sans devises est conforme au régime économique

applicable au Maroc selon les conventions qui lient la France et les

Etats-Unis;

Que l'article '95 de l'acte d'Algésiras définit la valeur en douane

comme la valeur de la marchandise au moment et au lieu où elle

est présentée pour les opérations de-dédouanement;

Qu'aucun traité n'a conféré aux Etats-Unis une immunité fiscalc

pour leurs ressortissants au Maroc, ni directement, ni par le jeu de

la clause de la nation la plus favorisée;

Que les lois et règlements en matière fiscale mis en vigueur,dans

l'Empire chérifien sont applicables aux ressortissants des Etats-

Unis sans que l'accord préalable du Goizvernement des Etats-Unis

soit nécessaire;

Que les taxes de consommation établies par le dahir du 28 ftvrier

1948 ont donc été légalement perçues sur les ressortissants des Etats-

Unis et qu'il n'y a pas lieu à remboursement.))

A u nom d u Gouvernement des É t a t s - ~ n i s :

« 1. Les thèses et conclusions soumises en l'espèce par le Gouver-

nement de la République française doivent être rejetées, motif pris

du fait que ce gouvernement qui, en sa qualité de demandeur et par

la nature même des questions juridiques en cause, avait assumé le

fardeau de la preuve, n'est pas parvenu à faire cette preuve.

2. Les droits conventionnels des Etats-Unis au Maroc interdisent

au Maroc d'imposer aux importations d'Amérique d'autres prohi-

bitions que celles que prévoient les traités; ces droits continuent

d'être en vigueur et de déployer tous leurs effets.

Le dahir du 3,o décembre 1948, en imposant une prohibition sur

les importations, contrevient directement aux droits conventionnels

des Etats-Unis par lesquels toute prohibition des importations

d'Amérique est interdite; en appliquant aux ressortissants améri-

cains, sans l'assentiment des Etats-Unis, du 31 décembre 1948 au

II mai 1949, le dahir du 30 décembre 1948, le Gouvernement-de la

République française a violé les droits conventionnels des Etats-

Unis et s'est rendu coupable d'un manquement au droit interna-

tional.

Sans l'assentiment préalable des États-unis valant renonciation

temporaire à leurs droits conventionnels, les ressortissants améri-

cains ne peuvent légalement se voir appliquer le dahir du 30 décem-

bre 1948.

3. La compétence judiciaire que les traités de 1787 et 1836 ont

conférée aux Etats-Unis existait au civil et au criminel pour toutes

les affaires entre citoyens américains.

En outre, les Etats-Unis ont acquis au Maroc, par l'effet de la

clause de la nation la plus favorisée, ainsi que par la coutume et

l'usage, une compétence judiciaire pour toutes affaires où iin

citoyen ou protégé américain est défendeur.

Cette compétence judiciaire n'a pas été affectée par la renonciation

faite en 1937 par la Grande-Bretagne aux droits juridictionnels

dont elle était titulaire dans la zone française du Maroc.

S

ARRÊT DU 27 VI11 52 (RESSORTISSANTS DES É.-U. AU MAROC)

181

Les États-unis n'ont jamais, expressément ou implicitement,

renoncé à cette compétence.

4. Sous le régime de compétence judiciaire extraterritoriale

actuellement exercée au Maroc par les Etats-Unis, les citoyens

de ce pays ne sont pas soumis, en principe, à l'application des lois

marocaines.

Ces lois ne deviennent applicables aux citoyens des ktats-

Unis qu'après avoir été soumises à l'assentiment préalable du

Gouvernement des Etats-Unis et que ce gouvernement en ait ap-

prouvi: l'application à ses citoyens. Le dahir du 30 décembre

1948 n'ayant pas été soumis à l'assentiment préalable du Gouverne-

ment des Etats-Unis n'est pas applicable aux citoyens améri-

cains.

A titre de demande reconventionnelle

I. Aux termes de l'article 95 de l'acte d'Algésiras, ï1 faut déter-

miner, aux fins de 1'6,valuation en douane, la valeur des importations

e,n provenance des Etats-Unis en ajoutant à la valeur d'achat aux

Etats-Unis de la marchandise importée les frais de transport

jusqu'au bureau de la douane marocaine, à l'exclusion des frais

postérieurs à la remise de la marchandise au bureau de douane, tels

que les droits de douane et frais de magasinage.

C'est une violation de l'acte d'Algésiras et un manquement au

droit international, de la part des autorités douanières, de s'écarter

de la méthode d'évaluation ainsi définie et de fixer, aux fins de

l'évaluation en douane, la valeur de la marchandise importée d'après

la valeur de cet-te marchandise sur le marché local marocain.

2. Les traités; exemptent les ressortissants américains de toute

taxe, à l'exception de celles qu'ils prévoient expressément; perce-

voir des taxes cles ressortissants américains en violation des dispo-

sitions des traités est un manquement au droit international.

Ces taxes ne peuvent en droit être recouvrées sur les ressor-

tissants américains qu'avec l'assentiment préalable des Etats-

Unis valant renonciation temporaire à leur droit conventionnel, et

à compter de la date de cet assentiment, sauf disposition contraire

contenue dans l'acte d'assentiment.

Les taxes de consommation, fixées par le dahir du 28 février 1948

et qui ont été recouvrées sur des,ressortissants américains jusqu'au

15 août 1950, date à laquelle les Etats-Unis ont consenti à ces taxes,

ont été perçues illégalement et doivent leur être remboursées.

3. Attendu que les lois marocaines ne peuvent s'appliquer aux

citoyens américains avant d'avoir reçu l'assentiment préalable

du Gouvernement des Etats-Unis, le défaut d'assentiment du

Gouvernement cies Etats-Unis ail dahir du 28 février 1948 a donné

un caractère illégal au recouvrement des taxes de consommation

établies par ce dahir.))

La Cour examinera tout d'abord la contestation qui porte sur

l'arrêté du Résident général de la République française au Maroc,

en date du 30 décembre 1948, relatif au contrôle des importations

9

dans la zone française du Maroc. Les Parties ont présenté les conclu-

sions suivantes :

Au nom du Gouvernement de la République française :

((Que I'arreté du 30 décembre 1948 portant réglementation des

importations sans devises est conforme au régime 6conomique

appljcable au Maroc selon les conventions qui lient la France et

les Etats-Unis. »

Au nom du Gouvernement des États-unis d'Amérique :

Les droits conventionnels des États-~ilis au Maroc interdisent

au Maroc d'imposer aux importations d'Amérique d'autres prohi-

bitions que celles que prévoient les traités; ces droits continuent

d'être en vigueur et de déployer tous leurs effets.

Le dahir du 30 décembre 1948, en imposant une prohibition sur

les importations, contrevient directement aux droits convention-

nels des Etats-Unis par lesquels toute prohibition des iriiportations

d'Amérique est interdite ....))

Le Gouvernement français soutient que l'arrêté du 30 décembre

1948 est conforme aux dispositions c~nventionnelles applicables

au Maroc et liant la France et les Etats-Unis. Cette, thèse est

contestée pour divers motifs par le Gouvernement des Etats-Unis.

La Cour examinera tout d'abord la prétention selon laquelle l'arrêté

résidentiel entraînerait, en faveur de la France, une discrimination

contraire aux droits conventionnels des Etats-Unis.

Par dahir du 9 septembre 1939, Sa Majesté chérifienne a décidé

ce qui suit :

((Article firentier. -

Est prohibée l'importation en zone française

de l'Empire chérifien, sous un régime douanier qiielconque, des

marchandises autres que l'or sous toutes ses formes.

rlrticle 2. - Toutefois, des dérogations à la prohibition d'entrée

peuvent être aut.orisées par le directeur générai des Communica-

tions, en ce qui concerne les combustibles minéraux solides et les

produits pétroliers, et par le directeur des Affaires économiques, en

ce qui concerne tous les autres produits.

Article 3. - Sont laissées à la détermination du commissaire

Résident général toutes mesures d'application du présent daliir.)J

Un arrêté résidentiel de la rilême date a fixé les conditions

d'application du dahir, y compris des dispositions relatives à des

demandes de dérogation à la prohibition d'entrée. Selon l'article 4 :

ct A titre provisoire, sont adniises sans formalités spéciales 1c.s

rnarchandiscs originaires et cil provenance de la France ct de

l'Algérie. »

Une réglementation complémentaire a &té Cdictée par iin arrêté

rcsidenticl du IO septembre 1939, qui souinet à une autorisatiori

I O

spéciale les importations sans attribution officielle de devises. Le

paragraphe premier de l'article 7 énonce ce qui suit :

c(Les règlements commerciaux avec la France, l'Algérie, les

colonies françaises, les territoires africains sous mandat français et

la Tunisie ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.))

Par arrêté résidentiel du II mars 1948, l'arrêté du 9 septembre

1939 a été comp1ét:é par un nouvel article 5 :

((Article 5. - A l'exception de celles qui seront désignées par

les chefs d'administration responsables, les marchandises importées

de toutes origines et provenances qui ne donnent lieu à aucun

règlement financier entre la zone française de l'Empire chérifien,

la France ou un territoire de l'Union française, d'une part, et

l'étranger, d'autre part, bénéficient d'une dérogation générale à la

prohibition d'entrée.))

Enfin, ce nouvel a.rticle 5 a été abrogé par l'arrêté du 30 décembre

1948 qui fait l'objet du présent litige. Après s'être référé au dahir

du 9 septembre 19.39 ainsi qu'aux arrêtés portant cette date et

celle du II mars 1948, le Résident général de la République fran-

çaise a arrêté ce qui suit :

((Article 9remier. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté

résidentiel susvisé du 9 septembre 1939 cesseront d'être applicables

à compter du rer janvier 1949, sous réserve de l'exception prévue

à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2. -

Seront admises aux conditions prévues par l'article 5

de l'arrêté résidentiel susvisé du 9 september 1939 les marchandises

que l'on justifie;avoir été expédiées directement pour la zone fran-

çaise de l'Empire chérifien avant le 15 janvier 1949.

Cet arrêté a eu pour effet de rétablir la réglementation des impor-

tations introduite en septembre 1939. Les importations sans attri-

bution officielle de devises ont été à nouveau soumises à un système

de contrôle par licences. Mais cette réglementation des importations

ne s'appliquait pas à la France ni aux autres parties de l'Union

française. Les importations en zone française du Maroc provenant

de France et des autres parties de l'Union française étaient libres.

L'arrêté du 30 décembre 1948 comporte par conséquent une discri-

mination en faveur de la France, et le Gouvernement des États-

Unis soutient que cette discrimination est contraire à ses droits

conventionnels.

Les Parties sont d'accord pour admettre que la caractéristique

du statut du Maroc:, tel qu'il résulte de l'acte général d'Algésiras

du 7 avril 1906, est le respect des trois principes énoncés dans le

préambule de l'acte, à savoir : ((de la souveraineté et,dc l'indépen-

dance de Sa Majesté le Sultan, de l'intégrité de ses Etats et de la

liberté économique sans aucune inégalité ». Lc principe de la liberté

économique sans aucune inégalité mentionné en dernier doit, pour

son application au Maroc, être envisagé dans le cadre des disposi-

tions conventionnelles alors existantes et visant le commerce et

l'égalité de traitement en matière économique.

Par le traité de commerce du 9 décembre 1856 avec la Grande-

Bretagne, comme par les traités du 20 novembre 1861 avec l'Espagne,

et du rer juin 1890 avec l'Allemagne, le Sultan du Maroc a garanti

certains droits en matière de commerce, y compris les importations

au Maroc. Ces Etats, avec certains autres parmi lesquels les Etats-

Unis, ont reçu la garantie de l'égalité de traitement par l'effet des

clauses de la nation la plus favorisée figurant dans leurs traités

avec le Maroc. A ].a veille de la conférence d'Algésiras, les trois

principes mentionnés plus haut, y compris celui de ((la liberté

économique sans aucune inégalité n, ont été expressément acceptés

par la France et l'Allemagne, dans un échange de lettres du 8 juillet

1905 relatives à leur attitude à l'égard du Maroc. Ainsi, ce principe,

pour son application au Maroc, était déjà bien établi quand la

conférence l'a réaffirmé et l'a inséré dans le préambule de l'acte de

1906. Vu à la lumière des circonstances précitées, le principe appa-

raît clairement comme ayant été destiné à avoir le caractère d'une

obligation, et non à rester seulement formule vide. L'article 105

le confirme, lorsqu'il applique expressément ce principe en ce qui

concerne les services publics au Maroc. On en trouve également

la confirmation daris les déclarations faites à .la conférence par le

représentant de l'Espagne, qui mentionne 1'((égalité de traitement

en matière commerciale n, ainsi que par le représentant de la France.

L'établissement du protectorat français sur le Maroc par le

traité du 30 mars 1912 entre la France et le Maroc n'a pas entraîné

de modification à c:et égard. Dans la convention du 4 novembre

1911 entre la France et l'Allemagne, concernant l'établissement

de ce protectorat, le Gouvernement allemand a énoncé, dans l'ar-

ticle premier, la réscrve que ((l'action de la France sauvegardera au

Maroc l'égalité économique entre les nations ». D'autre part, le Gou-

vernement de la Rkpublique française a déclaré à l'article 4 qu'il

s'emploierait auprès. du Gouvernement marocain ((afin d'empêcher

tout traitement différentiel entre les ressortissants des différentes

Puissances N.

Les autres États au nom desquels a été signé l'acte d'Algésiras

ont, à l'exception des Etats-Unis, adhéré par la suite à la convcn-

tion franco-allemande de 1911, acceptant ainsi à nouveau le prin-

cipe de l'égalité de traitement en matière économique au Maroc.

Le France s'est efforcée d'obtenir également l'adhésion des Etats-

Unis, et, dans une note du 3 novembre 1911 de l'?mbassadeur de

France à Washington au secrétaire dJEtat des Etats-Unis, une

référence est faite à la convention franco-allemande. Il y est dit

que la France s'emploierait auprès du Gouvernement marocain

afin d'empêcher tout traitement différentiel des ressortissants des

Puissances. Dans une autre note + 14 novembre 1918, de 1'ainl)ns-

sadeur de Frarice au sccrétairc d'Etat, il est déclaré que lc béiii.fice

de l'égalité commerciale au Maroc ne résulte pas seulement de

la clause de la nation la plus favorisée mais aussi de la clause

d'égalité économique inscrite à l'acte d'Algésiras et reprise dans

la convention franco-allemande de 1911.

Ces divers faits démontrent que l'égalité commerciale ou écono-

mique au Maroc était assurée aux Etats-linis, non seulement

par le Maroc, mais encore par la France en tant que Puissance

protectrice. On peut se demander si la France, étant donné sa

position de protectrice du Maroc, échappe à ce principe d'égalité

et peut jouir de privilèges qommerciaux ou économiques dont ne

jouissent pas également les Etats-Unis.

Le Gouvernement français ne conteste pas que le Maroc, même

sous le protectorat, a conservé sa personnalité d'Etat en droit

international. Les droits de la France au Maroc sont définis par

le traité de protectorat de 1912. Dans le domaine économique,

une situation privil4giée n'a pas été accordée à la France au Maroc.

Une telle situation privilégiée ne serait pas compatible avec le

principe de la liberté économique sans aucune inégalité sur lequel

se fonde l'acte d'Algésiras. La note du 14 novembre 1918 de l'am-

bassadeur de France à Washington, déjà. mentionnée plus haut,

le confirme lorsqu'elle énonce qu'en vertu de la clause d'égalité

économique inscrite à l'acte d'Algésiras, les autres Etats ont gardé

l'avantage de cette kgalité, ((même vis-à-vis de la Puissance protec-

trice)), et que, par conséquent, les Etats-Unis peuvent non seule-

ment reconnaître les tribunaux français au Maroc, mais renoncer,

dans la zone française, au bénéfice de tous les privilèges issus des

capitulations, sans perdre cet avantage.

Des considérations qui précèdent, il résulte que les dispositions

de 1:arrêté du 30 décembre 1948 sont contraires aux droits que

les Etats-Unis ont acquis en vertu de l'acte d'Algésiras, car elles

font une discrimination entre, d'une part, les importations prove-

nant de la France et des autres parties de 1'Uniop française, et

d'autre part les importations en provenance des Etats-Unis. La

France est dispensée du contrôle des importations sans allocation

de devises, alors que les Etats-Unis sont soumis à ce contrôle.

Ce traitement différe~ltiel est inconipatihle avec l'acte d'Algésiras,

en vertu duquel les Etats-Unis peuvent revendiquer le droit d'être

traités aussi favorablement que la France pour autant qu'il s'agit

de questions économiques au Maroc.

Cette conclusion peut également se déduire du traité du 16 sep-

tembre 1836 entre les Etats-Unis et le Maroc, dont l'article 24

porte ((que toute faveur en matière de commerce ou autre qui

viendrait à être accordée à une autre Puissance chrétienne s'ap-

pliquera également aux citoyens des Etats-Unis ». Eu égard i

la conclusion à laquelle elle est déjà arrivée sur la base de l'acte

d'Algésiras, la Cour se bornera à déclarer que, dans son opinion,

les Etats-Unis ont lc droit, en vertu dc cette clause de la nation la

ARRÊT DU 27 VIIi 52 (RESSORTISSANTS DES 6.-U. AU BIAROC)

186

plus favorisée, de s'opposer à toute discrimination en faveur de la

France en matière d'importations dans la zone française du Maroc.

Le Gouvernement français a présenté divers arguments dont le

but est de démontrer que le contrôle des changes est licite. La

Cour ne croit pas nécessaire de se prononcer sur ces arguments.

Même en admettant la légalité du contrôle des changes, le fait

reste cependant que les mesures prises en application de l'arrêté

du 30 décembre 11948 ont entraîné une discrimination en faveur

des importations provenant de France et des autres parties de

I'vnion française. Cette discrimination ne peut se justifier par

des considérations relatives au contrôle des changes.

C'est pourquoi la Cour en vient à estimer que la conclusion

française relative ÉL l'arrêté du 30 décembre 1948 doit être rejetée.

Il est donc inutile d'examiner si cette conclusion pourrait être

rejetée également pour les autres motifs invoqués par le Gouver-

nement des Etats-Unis. Dans ces circonstances, la Cour n'est

pas appe1i.e à examiner et à trancher la question générale de

l'étendue du contrcile que les autorités marocaines peuvent exercer

sur les importations.

* *

La Cour examinera maintenant l'étendue de la juridiction

consulaire des Etals-Cnis dans la zone française du Maroc.

La conclusion du Gouvernement français sur ce point est la

suivante :

<(Que les privilèges des ressortissants des États-unis d'Amérique

au Maroc sont uniqiiement ceux qui résultent du texte des articl-s 20

et 21 du trait6 du 16 septembre 1836 et que, la clause de la nation la

pliis favorisée contenue dans l'article 24 dudit traité ne pouvant

pliis être invoqi1i.e par les Etats-Unis dans l'état actuel des engage-

ments internationaux,de l'Empire chérifien, rien ne justifie pour

Ics ressortissants des Etats-Unis un régime préférentiel qui serait

contrairc aux c1isy)ositions des traites.))

Ida conclusion du Gouvernement des États-unis sur la juridiction

consulaire est la siiivante :

1' 3. La compétence jiidiciairc que les traités de 1787 et 1836

ont 'corif6rée aux Etats-Unis existait au civil rt ail criminel p u r

toiites les affaires-entre citoyens américains.

En oiitre, les Etats-Unis ont acquis aii Maroc, par l'effet de la

clause da la nation la plus favorisée, ainsi que par la coutume et

l'usage, une compétence judiciaire pour toutes affaires où un citoyen

oii protégé américain cst défendeur.

Cette compbtcnce judiciaire n'a pas été affectée par la renonciation

faite en 1937 par la Grande-Bretagne aux droits jiiridictionnels

dont clic btait titulaire dans la zone française du Maroc.

Lcs J3tats-üriis n'ont jamais, exlircss6ment oii iinplicitcmeiit,

rcnonc6 à cctte compétericc. 1)

11 n'est pas contest6 entre Ics Parties quc le présent litige est

limité à la zone française dii Maroc. C'cst sur cc tcrrain qu'il a

été plaidé. Par coriséquent, la Cour ne saurait statuer sur la situa-

tion juridique en d'autres parties du Maroc.,

Pour examiner l'étendue des droits des Etats-Unis relatifs à

la juridiction consulaire, il est nécessaire de prendre en considé-

ration trois groupes de traités.

Le premier groupe comprend les traités bilatéraux conclus par

le Maroc avec la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le

Danemark, l'Espagne, les États-unis, la Sardaigne, l'Autriche, la

Belgique et lJAllernagne et qui s'étendent sur la période de 1631

à 1892.

Ces traités, qui se rapportaient principalement au commerce,

y compris les droits et privilèges des négociants étrangers au

Maroc, traitaient (de trois manières différentes la question de la

juridiction consulaire :

1) Certains comportaient l'octroi exprès aux Puissances inté-

ressées de droits étendus en matière de juridiction consulaire;

par exemple, les traités de 1856 avec la Grande-Bretagne et

de 1799 et de 1861 avec l'Espagne;

2) D'autres comportaient l'octroi de privilèges strictement

limités en matière de juridiction consulaire; par exemple,

les traités de 1787 et de 1836 avec les Etats-Unis;

3) D'autres encore ne définissaient pas en termes exprès les

droits converitionnels accordés par le Maroc, mais, au lieu

de cela, octroyaient aux nations étrangères, par le moyen

cies clauses de la nation la plus favorisée, les avantages et

privilèges déjà accordés ou qui seraient accordés à d'autres

nations.

On trouve un élément commun dans les clauses de la nation

la plus favorisée qui ont amen6 et maintenu une situation où il

ne pouvait y avoir de discrimination entre aucune des Puissances

au Maroc, sans égard à l'octroi, à titre particulier, de droits conven-

tionnels. Lorsque les privilèges les plus étendus en matière de

juridiction consulaire furent accordés par le Maroc à la Grande-

Bretagne en 1856, et à l'Espagne en 1861, ils s'étendirent auto-

matiquement et immédiatement aux autres Puissances par l'effet

des clauses de la nation la pli~s favorisée.

Le second groupe comprend des traités multilatéraux, la

convention de Madrid de 1880 et l'acte d'Algésiras de 1906. La

méthode consistant à s'en remettre à l'action individuelle des

Puissances intéressées, nivelée par l'effet des clauses de la nation

la plus favorisée, avait donné lieu à des abus, et il était devenu

nécessaire, non seulement d'assurer la liberté économique sans

discrimination, mais aussi d'imposer aux Puissances un élément

de modération et de prendre des mesures permettant au Maroc

de se transformer en un Etat moderne. En conséquence, les droits

de protection furent restreints, et quelques-unes des limitations

qui avaient été apportées aux pouvoirs du sultan à l'égard des

ARRÊT DU 27 VIII 52 (RESSORTISSANTS

D E S É.-U. AU MAROC)

188

étrangers par suite des dispositions des traités bilatéraux anté-

rieurs furent supprimées. On prit soin de prévenir les possibilités

d'un abus de la part du Maroc dans l'exercice des pouvoirs ainsi

accrus en réservant au Corps diplomatique à Tanger certaines

attributions de surveillance et de contrôle.

Le troisième groupe de traités concerne l'établissement du

protectorat. Il comprend les accords qui précédèrent l'établisse-

ment par la France d'un protectorat sur le Maroc, ainsi que le

traifé de Fez de 1912. En vertu de ce traité, le Maroc demeurait

un Etat souverain, mais il concluait un accord de caractère contrac-

tuel par lequel la France s'engageait à exercer certains pouvoirs

souverains au noni et pour le compte di1 Maroc, et à se charger,

en principe, de toutes les relations internationales du Maroc.

Dans l'exercice de cette fonction, la France est liée non seulement

par les dispositions du traité de Fez, mais également par toutes

les obligations conventionnelles auxquelles le Maroc avait été

soumis avant le protectorat et qui, depuis lors, n'?nt pas pris fin

ou n'ont pas été suspendues par accord avec les Etats intéressés.

1,'établissement du protectorat et l'organisation des tribunaux

du protectorat garantissant aux étrangers l'égalité judiciaire

amenèrent une situation essentiellement différente de celle qui

avait conduit à l'établissement de la juridiction consulaire en

vertu des traités antérieurs. En conséquence, la France a entamé

des négociations el1 vue d'obtenir des Puissances exerçant la juri-

diction consulaire dans la zone française qu'elles renoncent au

répime des canituliitions. En ce aui concerne toutes les Puissances.

"

à l'exceptionldes États-unis, cés négociations aboutirent à uni

renonciation aux droits et privilèges capitulaires, renonciation

qui, pour la Grande-Bretagne, était cpntenue dans la convention

du 29 juillet 1937. Dans le cas des Etats-Unis, des négociations

eurent lieu au cours desquelles les Etats-Unis ont réservé leurs

droits conventionriels.

La conclusion di! Gouvernement français est fondée sur le traité

conclu entre les fStats-Unis et le Maroc, le 16 septembre 1836,

et les Parties sont d'accord pour admettre que les Etats-Unis ont

le droit d'exercer une juridiction consulaire en matière de diffé-

rends entre leurs citoyens ou protégés. Il n'y a donc pas de doute

sur l'existence, dans ce cas, d'une juridiction consulaire. La seule

question à trancher est celle de l'étendue de cette juridiction en

1950, date du dépôt de la requête.

Le premier point soulevé par les conclusions vise la portée des

dispositions juridictionnelles du traité de 1836, lesquelles ont la

teneur suivante :

((Article 20. -- Si des citoyens ou protégés des États-unis ont

cntrc eux 1111 ~diff~rcntl,

lc consul statuera cntre les partics; et

chaque fois que, pour l'exécution de ses décisions, le consul deman-

dera l'aide ou. l'assistance de notre gouvernement, celles-ci lui

seront immédiatement fournies.

Article 21. --

Si un citoyen des États-Unis tue ou blesse un Maure

ou si, à l'inverse, un Maure tue ou blesse un citoyen des Etats-Unis,

la loi du pays s'appliquera et justice égale sera rendue, le consul

assistant au procès; au cas où un délinquant s'échapperait, le

consul n'en sera responsable en aucune manière. »

11 est soutenu que l'article 20 doit être interprété comine confé-

rant une juridiction consulaire dans tous les différends, civils ou

criminels, s'élevarit entre citoyens et protégés des Etats-Unis. De

son côté, le Gouvernement français soutient que le terme ((diffé-

rend)) est limité aux affaires civiles. On fait valoir que ce terme,

dans son sens ord:inaire et naturel, est limité aux différends d'ordre

civil, les crimes étant des fautes contre l'gtat et non des différends

entre personnes privées.

Le traité de 1836 a remplacé un traité antérieur conclu en 1787

entre les Etats-U:nis et le Maroc. Les deux traités ont dans l'ensem-

ble une rédaction identique et les articles 20 et 21 sont les mêmes

dans les deux. Par conséquent, il est nécessaire, en interprétant

les dispositions dc l'article 20 - et notamment l'expression ((ont

entre eux un différend)) -

de tenir compte du sens du terme ((diffé-

rend)) à l'époque où les deux traités furent conclus. A cette fin,

il convient d'examiner la manière dont a été employé le terme

« dispute)), ou son équivalent français, dans les divers traités

conclus par le M,aroc, par exemple ceux avec la France de 1631

et 1682, et avec Ila Grande-Bretagne de 1721, 1750, 1751, 1760 et

1801. Il est clair que dans ces cas le terme a été employé comme

s'étendant aux différends tant civils que criminels.

Il faut également tenir compte du fait qu'à l'époque où ces

deux traités fure:nt conclus, la distinction nette entre les affaires

civiles et criminelles ne s'était pas encore dégagée au Maroc.

C'est pourquoi il faut interpréter le terme ((différend)) tel qu'il

figure dans l'article 20, comme visant tant les affaires civiles que

les affaires crimiinelles dans la mesure où celles-ci se. rattachent

à des, violations du droit pénal commises par un citoyen pu protégé

des Etats-Unis contre un autre citoyen ou protégé des Etats-Unis.

De la conclusi.on des fitats-Unis ressort un second point, à

savoir que la juridiction consul?ire fut acquise ((pour toutes affaires

où un citoyen ou protégé des Etats-Unis est défendeur par l'effet

de la clause de la nation la plus favorisée ainsi que par la coutume

et l'usage)). Une telle juridiction ne serait pas affectée par l'abandon,

de la part de la ~Grande-Bretagne, en 1937, des droits juridiction-

nels qu'elle exerçait dans la zone française et n'aurait jamais

fait l'objet d'une renonciation expresse ou implicite de la part

des Etats-Unis.

Il convient d'examiner attentivement les clauses de,la nation

la plus favorisée figurant dans le traité conclu par les Etats-Cnis

en 1836. L'octroi du traitement de la nation la plus favorisée

y est prévu en deux endroits.

L'article 14 dispose :

(< Lt: commerce avec les États-unis sera sur le même pied que le

commerce avec l'Espagne, ou que le commerce avec la nation

actuellement la plus favorisée. Les citoyens de ce pays seront

respectés.et estimés; ils auront toute liberté d'aller et de venir dans

notre pays et clans nos ports sans aucun obstacle.))

L'article 24 vise l'éventualité de la guerre, mais il contient la

phrase finale suivante :

((11 est en outre déclaré que toute faveur, en matière de commerce

ou autre, qui viendrait à être accordée à une autre Puissance chré-

tienne s'appliquera également aux citoyens des Etats-Unïs.))

Ces articles autorisent les États-unis à invoquer les disposi-

tions d'autres traités relatifs au régime capitulaire.

Les privilèges :les plus étendus que le Maroc ait accordés en

matière de juridiction consulaire sont ceux du traité général de

1856 avec la Gramde-Bretagne et du traité de commerce et de

navigation de 1861 avec l'Espagne. En vertu des dispositions

de l'article IX du traité britannique, la juridiction consulaire était

octroyée dans toutes les affaires civiles et criminelles où des ressor-

tissants britanniques étaient défendeurs. De même, la juridiction

au civil et au périal était établie par les articles IX, X et XI du

traité de 1861 avec l'Espagne dans toutes les affaires dans lesquelles

des ressortissants espagnols étaient défendeurs.

Par conséquent, en vertu des clauses de la nation la plus favo-

risée, les Etats-Unis ont acquis la juridiction consulaire en matière

civile, et criminellle dans toutes les affaires où des ressortissants

des Etats-Unis ét.aient défendeurs.

La controverse entre les Parties relative à la juridiction consu-

laire résulte de la renonciation par l'Espagne en 1914 et par la

Grande-Bretagne en 1937 à leurs droits et privilèges capitulaires.

La renonciation d.e l'Espagne, en 1914, n'a eu aucun effet immé-

diat sur 1ü position des Etats-Unis parce qu'il était encore possible

d'invoquer les dispositions du traité général de 1856 avec la Grande-

Bretagne. Toutefois, après 1937, aucune Puissance, autre que les

Etats-Unis, n'a exercé de juridiction consulaire dans la zone fran-

çaise du Maroc et aucune n'était en droit de l'exercer.

La France soutient que, dès le moment où la Grande-Bretagne

a renoncé aux droits de juridiction consulairc, les Etats-Unis n'ont

plus été fondés, que ce soit par l'effet des clauses de la nation la

plus favorisée du traité de 1836 ou en vertu des dispositions d'un

autre traité, à exercer la juridiction consulaire pour d'autres

I 8

affaires que celles qui sont visées par les dispositions des articles 20

et 21 du traité de 18 6.

La conclusion cles d tats-Unis est fondée sur une série d'argu-

ments qui doivent être examinés tour à tour.

Le premier argument est déduit de l'article 17 de la convention

de Madrid de 1880, lequel énonce ce qui suit :

<(Le droit au traitement de la nation la plus favorisée est reconnu

par le Maroc à. toutes les Puissances représentées à la conférence

de Madrid.))

Même si l'on poiuyait supposer que l'article 17 a eu pour effet un

octroi général aux Etats-Unis des droits de la nation la plus favo-

risée et que cet article n'était pas limité aux questions traitées

par la convention de Madrid, il ne s'ensuivrait pas que les Etats-

Unis seraient fondlés à invoquer encore les dispositions des traités

conclus avec la G-rande-Bretagne et avec l'Espagne, après qu'ils

ont cessé de déployer leurs effets entre le Maroc et ces deux pays.

L'argument des Etats-Unis est fondé sur la supposition que les

clauses de la nation la plus favorisée, quand elles figurent dans des

traités avec des pays tels que le Maroc, doivent recevoir une inter-

prétation différente de celle des dispositions analogues contenues

dans les traités avec d'autres pays. Deux considérations particu-

lièrès doivent ici entrer en ligne de compte.

La première considération est déduite du principe de la loi

personnelle ainsi que de l'historique du vieux conflit entre deux

concepts de droit et de juridiction : l'un fondé sur la personne

et l'autre sur le territoire. Le droit de juridiction consulaire avait

pour objet de pourvoir à une situation dans laquelle le droit maro-

cain était de caractère essentiellement personnel et ne pouvait

pas s'appliquer aux étrangers.

La seconde considération part de l'idée que les clauses de la

nation la plus favorisée contenues dans les traités conclus avec

des pays tels que le Maroc doivent être considérées comme une

façon de formuler un texte à l'aide de références plutôt que comme

un moyen dlétabl.ir et de maintenir l'égalité de traitement sans

discrimination entre les divers pays intéressés. Selon cette manière

de voir, les droits ou privilèges qu'un pays est fondé à invoquer

par l'effet de la clause de la nation la plus favorisée et qui existaient

à la date de l'entrée en vigueur de la clause, seraient incorporés

par référence d'une manière permanente, et la jouissance et l'exer-

cice en seraient maintenus même aprhs l'abrogation des dispositions

conventionnelles dont ils découlent.

Entendue de l'une ou l'autre façon, cette thèse n'est pas compa-

tible avec l'intention des parties aux traités dont il s'agit ici.

C'est ce que montre tout à la fois la rédaction des traités par-

ticuliers et l'objet général qui se dégage de l'examen des traités

conclus de 1631 à 1892 par le Maroc, avec la France,, les Pays-

Bas, la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis,

la Sardaigne, l'Autriche, la Belgique et l't\llemagne. Ces traités

montrent que les clauses de la nation la plus favorisée avaient

pour objet d'étab1i.r et de maintenir en tout temps l'égalité fonda-

mentale sans discrimination entre tous les pays intéressés. En

outre, les dispositions de l'article 17 de la convention de Madrid,

quelle que soit leur portée, étaient également fondées sur le niain-

tien de l'égalité.

Par conséquent, l'argument irait à l'encontre du principe d'éga-

lité et il perpétuerait la discrimination. Il ne saurait justifier la

conclusion des Etats-Cnis relative à l'étendue de la juridiction

consulaire dans la zone française.

Le deuxième argument des États-unis se fonde sur le caractkre

géographiquement limité de la renonciation par la Grande-Bretagne

à la juridiction consulaire. La portée de cette renonciation était

restreinte à la zone française.

Il a été soutenu au nom des États-unis que la Grande-Bretagne

conservait,ses droits juridictionnels dans la zone espagnole et

que cc les Etats-Unis, qui continuent à traiter le Maroc comme

un seul et même pays, sont fondés, par le jeu de la clause de la

nation la plus favorisée figurant à l'article 24 de leur traité, à

exercer les ~ i ~ ê m e s

droits de juridiction que ceux qu'exerce aujour-

d'hui la Grande-Bretagne dans une partie du Maroc en vertu du

traité de 1856)I.

La Cour n'est pas appelée à déterminer l'existence ou l'étendue

des droits juridictionnels de la Grande-Bretagne en zone espagnole.

Il suffit donc de rejeter cet argument,pour le motif qu'il conduirait

à ilne situation clans laquelle les Etats-Unis seraient fondés à

escrccr la juridiction consulairc~dans la zone française, nonobstant

la perte di' ce droit par la Grande-Bretagne. Un tel résultat serait

contraire à l'intention des clauses de la nation la plus favorisée,

qui est cl'établir ct de maintenir en tout temps, entre les pays

intéressés, une égalité fondamentale sans discrimination.

On a également iilvoqué la position de la France et tles ressor-

tissants francais cn cc. (lui concernc les nouveaux tribunaux du

Protectorat. Ceux-ci ont été établis pour exercer la juridiction

sur les étrangers et leur applicluer les lois marocaines dans la zone

française. Ces tribiliiaux ont été constitués avec l'aide de la France

(,t sous direction ct contrclc français. On a prétendu qu'en réalité

il s'agirait là de tribunaux consulaires et que les Etats-Unis seraient

fondés i Ctre p1acé.j à cet égard sur un pied d'kgalité avec la France.

Mais lcs tril)unaus du Protc.ctorat tlniis la zoiic, frniiçaisc

soiit eii rien des tribunaux consulaircs. Ce soiit des tribunaux

marocains organisés selon un modèle et des critères français,

accordant aux étrangers toutes garanties d'égalité judiciaire.

Par conséquent, la Cour ne peut admettre cet argument.

Le troisième argument des États-unis se fonde sur la nature

des accords qui ont conduit à l'abolition de la juridiction consulaire

espagnole dans la zone française. La convention du 27 novembre

1912 entre la France et l'Espagne prévoit l'exercice par l'Espagne

de droits et privilèges spéciaux dans la zone espagnole. Par une

déclaration commune de la France et de l'Espagne, en date du

7 mars 1914, l'Espagne a abandonné ses droits juridictionnels

et ses autres droits extraterritoriaux dans la zone française, et

une clause a été insérée en vue de l'abandon ultérieur par la France

de droits semblables dans la zone espagnole. Cela fut fait par la

déclaration commune de la France et de l'Espagne du 17 novem-

bre de !a même année.

Les Etats-Unis soutiennent que la convention de 1912 et les

déclarations de 1914 étaient des accords entre la France et l'Espagne

et que, comme le Maroc n'y figurait pas comme partie, les droits

que l'Espagne tient de la disposition antérieure existent toujours

de jure, malgré que puisse exister une situation de facto qui en

empêche pour le moment l'exercice.

Même si l'on accepte cet argument, la situation est telle que

l'Espagne ne peut pas, depuis 1914, invoquer le droit d'exercer

la juridiction consulaire en zone française. Les droits que les

États-unis pourraient invoquer en vertu des clauses de la nation

la plus favorisée ne comprendraient donc pas le droit d'exercer

en 1950 la juridiction consulaire. Ils seraient limités au droit

conditionnel de rétablir la juridiction consulaire dans le cas où,

ultérieurement, la France et l'Espagne abrogeraient les accords

constitués par la convention de 1912 et par les déclarations de

1914.

Le Gouvernement français soutient que ces accords ont été

conclus en vertu du pouvoir que le Maroc lui a conféré par les

dispositions du traité de Fez de 1912. Les termes généraux des

articles V et VI sont assez larges pour donner à la France la

conduite des relations internationales du Maroc, y compris l'exercice

du droit de concluire des traités. La convention et les déclarations

doivent donc être considérées comme des accords passés par la

Puissance protectrice dans les limites de ses pouvoirs, accords

relatifs aux affaires de 1'Etat protégé et destinés à l'obliger, comme

l'indique clairement l'alinéa 3 de l'article premier du traité de

Fez de 1912, lequel énonce : ((Le Gouvernement de la République

se concertera avec le Gouvernement espagnol au sujet des intérêts

que ce gouvernerlent tient de sa position géographique et de ses

possessions territalriales sur la côte marocaine.)) Dans ces condi-

tions, il faut conclure que ces accords obligent le Maroc et lui

21

profitent, et qiic los droits espagnols relatifs à la juridiction consii-

laire ont pris firi de jure aussi bicn que de facto.

Il falit examiner un autre aspect de la question qui résulte des

termes de la déclaration faite par la France et l'Espagne le 7 mars

1914. Cette déclaration contient les dispositions suivantes :

I(Prenant en considiration les garanties d'bgalité jiiridiqiic

offcrtcs aux étrangers par les trif~iinaii?: français du ~irotcctorat,

le Goii\~ernement royal renonce

r6clniner pour ses consuls, ses

ressortissants et ses ét;~lilissemcnts dans la zonc francriise de 1'Em-

pire cii6rificii toiis droits et pri~,ili.gcs issiis di1 r6gimc des capitii-

Iations.

En ce qiii le conccrne, le Gouvernement dc la Képublique françaisc

s'engage à renoncer égalcinent aux droits et privilèges existant en

faveur de ses consuls, de ses ressortissants et de ses établissements

dans la zonc espagnole, :iiissitôt que les tril>uilaux espagnols seront

6tal)lis d:iiis Iaditc zoiit,.

La déclaration par laquelle la France a donné effet à l'engage-

ment ci-dessus est du 17 novembrc 1914; clle comporte le para-

graphe suivant :

I(Prenant en considération lcs garantics d'igalité juridique offcrtcs

ailx btrangers par les tribunaux espagnols du Protectorat, Ic

(;oiivcrnement dc la K6publiqiie française renonce à réclainer 1)oiir

ses consiils, ses ressortissaiits et ses 6tablisscments dans la zoiic

csl~agnole de l'Empire chérifien tous droits ct privilèges issiis di1

risgime des caliitulations.))

On remarquera que les deux déclarations emploient les mots

((renonce à réclarner », et la question s'est posée de savoir si ccs

termes avaient pour objet iin abandon ou une renonciation A

l'bgard tle tous les droits et privilèges résultant du régime des

capitulations, ou :s'il fallait les considérer comme des engagements

provisoires de ne pas réclamer ces droits et privilhges aussi long-

temps que les ga:ranties d'6galité juridique sont maintenues dans

la zone francaise par les tribunaux du protectorat, et aussi long-

temps (lu(: les garantics correspondantes sont mainteniics dans

la zone espagnole.

La (luestion est plus académique que pratique. Même si Ics

termes dont il s'agit devaient être interprétés comme signifiant

un engagement temporaire de rie pas réclamer les droits et pri1.i-

li,ges, il n'en rcstc pas moins que l'Espagne, en 19j0, du fait dc

ccxs c.ngajitxiiic~iits, ii'c>st 1)as foiid6c~ ri cxscrcc3i- la ji!ri(lictioi~ coiisiilair(,

clans la zone française. 11 s'crisiiit (lue 1c.s I.:tats-lTiiis sc.raiciit

bgalemerit sans titrc, à cxcrccxr cc,ttc, jiiricliciion dans la zone\ fran-

yaise cn 1050.

Il faut néanmoins que la Cour examine ces déclarations pour

déterminer ce qu'ont voulu les parties quand elles se sont servies

des termes en question.

Dans les deux déclarations, les parties se sont servies de l'ex-

pression

((prenant en considération les garanties d'égalité juri-

dique .... ». Ces termes, pris dans leur sens naturel et ordinaire,

énoncent la contre:-partie de l'abandon consenti, mais ce ne sont

pas des termes dont on se servirait normalement si l'on envisageait

de procéder à un abandon conditionnel.

La Cour est d'avis que les termes ((renonce à réclamer » doivent

être interprétés comme portant renonciation absolue aux droits

et privilèges capitulaires. Cette manière de voir trouve confirmation

dans les déclarations et autres arrangements conclus par la France

avec d'autres Puissances intéressées en vue d'effectuer l'abandon

de leurs tiroits juridictionnels et autres droits extraterritoriaux

dans la zone française.

Les deux déclarations faites en 1914 par la France et l'Espagne

montrent que les deux pays ont considéré l'expression

((renonce

à réclamer » comrne équivalant à la renonciation aux droits en

question. Dans la déclaration du 7 mars 1914, le Gouvernement

français s'est engagé ((à renoncer également aux droits et privi-

lèges .... ». Dans la déclaration ultérieure du 17 novembre 1914, la

France a donné eff,et à cette obligation en se servant de l'expression

((renonce à réclam'er n. 11 est donc clair que la France et l'Espagne

ont considéré cette expression comme celle qui convenait pour

effectuer un compl.et abandon ou renonciation à l'égard des droits

et privilèges en question.

Le 31 juillet 15116, 1,'ambassadeur de France à Washington a

envoyé au secrétaire d'Etat des Etats-Unis ((le texte de la déclara-

tion signée, relati~iement à l'abrogation des capitulations dans la

zone franqaise du Maroc, par toutes les Puissances signataires de

la conférence d'Algésiras et par les Républiques d'Amérique du

Sud. ». Dans le texte ainsi transmis, l'expression en anglais était

((relinqz~islzes its d a i m to al1 the rights and privileges growing out

of the Capitztlatiolz regime .... ». Il est donc clair qu'à cette date,

bien avant la naissance du différend actuel, la France considérait

l'expression ((renonce à réclamer » comme portant abrogation des

privilèges en question.

La déclaration laite par la France et l'Espagne le 7 mars 1914

faisait partie d'une série d'accords négociés par la France avec plus

de vingt IStats étrangers ((portant abandon de leurs droits juridic-

tionnels et autres droits extraterritoriaux en ce qui est de la zone

française du Maroc 1). Au moins dix-sept de ces accords se sont

servis de l'expression ((renonce à réclamer », pour réaliser l'abro-

gation complète de tous les droits ct privilèges issus du régime des

capitulations. Il y cst fait allusion dans le contre-mémoire dans les

termes suivants : ((pour l'abandon de leurs droits juridictionnels

23

. ~ R R ~ T

DU 27 \'III 52 (RESSORTISSASTS DES 6.-1~. -4U MAROC)

196

ct autres droits exti-aterritoriaux)), ou encore ((portant rcnonciatiori

de droits extraterritoriaux 1). Ile plus, tous les Etats qui avaient

signé ces accords ont abandonné immédiatement l'exercice de la.

juridiction corisulaire ou autrc,s droits et privil&ges capitulaires

dans la zone française.

Dans ces conditions, il faut conclure que la déclaration dc

l'Espagne du 7 niairs 1914 a effectué l'abandon ou la renonciation

par l'Espagne à tous ses droits juridictionnels ou autres droits

extraterritoriaux dans la zone française, et l'abrogation des dispo-

sitions du traité de 1861 avec l'Espagne se rapportant (1 aux droits

et privilèges.issus du régime des capitulations ».

Par conséquent, la Coiir ne peut accepter la thc'sc que les ctats-

Unis, en vertu des clauses de la nation la plus favorisée, ont le

droit d'in\~oquer, à l'égard de la zonc française, celles des disposi-

tions du trait6 de 1861 avec l'Espagne qiii ont trait à la juridiction

consulaire.

1,e

quatrième argument du Gouvernement des États-unis

consiste à dire que la juridiction consulaire étendue, telle qu'elle

existait ail Maroc en 1880, a été reconnue et confirmée par les

disp?sitions de la convention de Madrid et que, par conséquent,

les Etats-Unis, en tant que partie à cette convention, ont acqiiis

par là un droit autonome à l'exercice de cette juridiction, indé-

pendamment de l'effet des clauses de la nation la plus favorisée.

II n'est pas douteux que l'exercice de la juridiction consulaire

au Maroc était général en 1880 et que la convention présuppose

l'existence de cette juridiction. Elle traitait de la situation parti-

culière des protégé!; et contenait cles dispositions ~Tisant I'cxcrcicc:

de la juridiction à leur égard.

Il'autre part, il 12st également clair qu'aucune disposition de la

convention n'apporte expressément une confirmation du systilmc

de juridiction consulaire existant alors, ou son i.tablisscmcnt

comme un droit indépendant et autonome.

ILS buts et l'objet de cette convention sont indiqués dans Ic

préambule, qui s'exprime en ces termes : ((la nécessité d'établir

sur des bases fixes et uniformes l'exercice du droit de protcction

au Maroc, et de régler certaines questions qui s'y rattaclient .... 1).

Dans ces conditions, la Cour ne saurait adopter une interprétation

par implication des dispositions de la convention de Madrid qiii

dépasserait la portée de ses buts et de son objct explicites. I)e

plus, cet argument entraînerait dans les dispositions de la conven-

tion des modifications radicales ct des additions. Dans son avis

sur 1'intrry)rétation dcs traités dc paix, dcuxieme phase (C . I . J.

IZccfleiL 19-70, 1). 22'9), la Cour a dit : (1 Iza Cour est appcléc à intc.1--

pritcr lcs traités, n'on à lcs rcviscr.)i

Le cinquième argument des États-unis est que la juridiction

consulaire au Maroc a été reconnue et confirmée par diverses

dispositions de l'acte d'Algésiras, et que les Etats-Unis ont acquis

par là un droit a.utonome d'exercer cette juridiction indépen-

damment de l'effet des clauses de la nation la plus favorisée.

En 1906, les douze Puissances représentées à Algésiras exer-

çaient toutes des clroits et privilèges capitulaires, dans la mesure

où ils étaient prévus, soit par le traité général de 1856 avec la

Grande-Bretagne, soit par le traité de 1861 avec l'Espagne. Elles

les exerçaient soit: en vertu d'une disposition conventionnelle

directe, comme la Grande-Bretagne ou l'Espagne; sojt en vertu

de clauses de la nation la plus favorisée, comme les Etats-Unis;

soit encore sans droits conventionnels mais avec le consentement

qu l'accord tacite dlu Maroc, comme dans le cas de certains autres

Etats. C'est pourquoi l'acte d'Algésiras présupposa l'existence du

régime des capitulations, y compris les droits de juridiction consu-

laire, et que plusieurs de ses dispositions assignèrent des fonctions

~articulières aux tribunaux consulaires existant alors. On a fait

mention, au cours des débats, des articles 19, 23, 24, 25, 29, 45,

59, 80, 81, 87, 91, 101, 102 et 119. Par exemple, le chapitre V,

qui concerne les ((douanes de l'Empire et la répression de la fraude

et de la contrebande n, contient un article 102 ainsi conçu :

((Toute confiscation, amende ou pénalité devra être prononcée

pour les étrangers par la juridiction consulaire et pour les sujets

marocains par la juridiction chérifienne.))

Dans les conditions alors existantes, cet article exigeait que les

poursuites pour fra.ude et contrebande engagées contre les ressor-

tissants des douze Puissarices fussent portées devant les tribunaux

consulaires.

Depuis 1937, la situation est la suivante : onze des Puissances

ont renoncé à leurs privilèges capitulaires, et leur juridiction

consulaire a cessé d'exister. De ce fait, le Maroc a pu édicter des

lois ct prendre des dispositions en vue de juger et punir des délin-

quants appartenant. à ces onze pays. Les États-unis sont dans une

situation différente qu'il convient d'examiner maintenant.

A la différence de la convention de Madrid, l'acte d'Algésiras

était de portée générale et n'était pas limité à un problème aussi

restreint que la protection. D'aiitre part, en interprétant les dispo-

sitions de l'acte, il convient de tenir compte de ses buts, qui sont

én0nci.s dans le préambule, tlaiis les termes suivants :

((S'inspirant de l'intérêt qui s'attache à ce que l'ordre, la paix

ct la prospérité règnent au Maroc, et ayant reconnu que ce but

réci cieux ne saurait être atteint que moyennant l'introduction de

reformes basces sur le triple principe de la souveraineté et de

1'iridél)t~ridancc de Sa Majesté le Sultan, de l'intégrité de Ses Etats

et de 13 lil)~'rti' iconorniclue sans aucune inégalité. ....))

Ni les articles mentionnés plus haut ni aucune autre disposition

de l'acte d'Algésiras n'avaient pour objet d'instituer ulie juridiction

consulaire ou de c,onfirriier 1.2s droits ou privilèges découlant du

régime des capitiila.tions existant alors. 11 s'agit donc de savoir si

l'on peut fonder l'institution ou la confirmation de cette juridiction

ou de ces privilèges sur l'intention implicite des parties à l'acte,

telle qu'elle ressort des dispositions de celui-ci.

Une interprétation de l'acte, tirée de ce qu'irnpliqucraient ses

dispositions et selori laquelle il instituerait ou confirmerait une

juridiction consulaire, reviendrait à transformer en droits nouveaux

et autonomes, fondés sur l'acte même, les droits con~~entionnels

dont jouissaient alors la plupart des douze Puissances. Ces droits

conventionnels, dénonçables parfois avec un court préavis - ceux

des Etats-Unis, pa.r exemple, l'étaient avec un délai dc douze

mois -

auraient étk changés en droits dont les Puissances eussent

pu jouir pour un temps indéfini, le Maroc étant incapable d'j,

mettre fin ou de les modifier. Ki les travaux préparatoires ni le

préambule ne donnent la moindre indication d'une pareille inten-

tion. La Cour estime qu'elle ne saurait déduire par ce procédé qu'un

changement aussi fondamental que celui que comporterait l'admis-

sion de cette thèse se soit produit dans le caract6re des droits

conventionnels alors existants.

Toutefois, un autre aspect de ce problème ressort des articles

mentionnés plus hauit. Il s'agit des articles contenant des dispositions

impliquant nécessai.rement l'exercice de la juridiction consulaire.

On trouve ici une -indication claire de l'intention des parties de

voir soumettre ceritaines matières aux tribunaux consulaires et,

dans cette mesure, il est possible d'interpréter les dispositions de

l'acte comme instituant ou confirmant l'exercice de la juridiction

consulaire à ces firi:; limitiles. Le niaintien de la juridiction consu-

laire, dans la mesure où elle serait ~iécessaire à l'application de ces

dispositions particulières, se justifierait donc en tant qu'il serait

fondé sur le sens 11éc:essaire des dispositions de l'acte.

Ce résultat est confirmé par les dispositions des articles I O et 16

de la convc:ntion du 29 juillet 1937 entre la Grande-Bretagne ct

la France. Ces, articles se réfCrent aux 1:rivilCges de juridiction

((accordés aux Etats-Unis d'Amérique d'après les traités en vigueur 11.

Ils présupposent donc que les privilèges de juridiction des Etats-

Unis, même après l'abandon par la Grande-Bretagne de ses droits

capitulaires, lie se limiteraicnt pas à la juridiction prévue aux

articles 20 et 21 du traité de 1836 avec le Maroc. Ce point de vue

est confirmé en outre par les dispositions de l'article 4 du l)rotocole

de signature de cette convention. Cet article énonce l'abrogation

de certaines disl~ositions du traité gén6ral de 1856 et, en ce qui est

de l'acte d'.4lgésiraç, la renonciation ((à se prévaloir des articlcls I

à 50 inclus, 53 à 65 inclus, 70, 71, 72 à la suite des mots ((~)or~nis

spécial n, 75, 76, 80, 97, 101, 102, 104, 113 a 119 inclus,); en outre,

il dispose que, ((dans l'article 81 les mots ((par l'autorité consu-

((laire compétente » doivent être considérés comme supprimés et dans

l'article 91 le mot ((compétente)) substitué au mot ((consulaire)) D.

Il est manifeste qu'en 19.37 la France (représentant le Maroc)

et la Grande-Bretagne partaient du postulat que certaines disposi-

tions de l'acte d'Algésiras reconnaissaient une juridiction consulaire

limitée aux fins des procédures judiciaires qui y sont décrites.

La Cour n'est pas appelée à examiner les articles particuliers de

l'acte d'Algésiras qui sont en cause. Elle considère qu'il lui suffit

de dire qu'à son avis la juridiction consulaire des États-unis continue

d'exister dans la mesure voulue pour permettre de donner effet à

celles des dispositions de l'acte d'Algésiras qui dépendent de

l'existence de la juridiction consulaire.

Dans certains cas, cette interprétation de l'acte aboutit à des

résultats qui peuvent ne pas paraître absolunient satisfaisants.

Mais c'est une conséquence inévitable de la façon dont la conférence

d'Algésiras a traité la question de la juridiction consulaire. La Cour

ne peut, par voie d'interprétation, tirer de l'acte une règle générale

qu'il ne contient pas au sujet de la pleine juridiction consulaire.

D'autre part, la Cour ne peut négliger les dispositions particulières

entraînant un recours limité à la juridiction consulaire, qui figurent

en fait dans l'acte et qui sont encore en vigueur pour autant qu'il

s'agit des rapports entre les États-unis et le Maroc.

Le sixième argurnent est le suivaiit : la juridiction consulaire et

les autres droits capitulaires des États-.unis au Maroc sont fondés

sur ((la coutume eit l'usage ».

Cet argument a été développé de deux façons différentes. La

première vise la coutume et l'usage qui ont précédé l'abandon par

la Grande-Bretagne, en 1937, de ses droits capitulaires dans la

zone française. La seconde vise la pratique suivie depuis cette date.

Si l'on envisage d'abord la période de cent cinquante années

qui s'est écoulée de 1787 à 1937, deux considérations s'opposent

à ce que cet argument soit admis.

La première est qu'au c,ours de l'ensemble de cette période, la

juridiction consulaire des Etats-Unis a été en fait fondée, non pas

sur la coutume ou l'usage, mais sur des droits conventionnels. A

toute époque, elle était fondée soit sur les dispositions du traité

de 1787, soit sur celles du traité de 1836, combinées avec les dispo-

sitions des traitCs conclus par le Maroc avec d'autres Puissailces,

la Grande-Bretagne et l'Espagne en particulier, invoquées en vertu

des clauses de la ination la plus favorisée. Tel était le cas, non

seulement pour les; États-unis, mais pour la majorité des pays

ayant des ressortisçants qui pratiquaient le commerce au Maroc.

Il est vrai qu'il y avait des Puissances représentées à la conférence

27

de Madrid, en 1880, et à Algésiras, en 1906, qui n'avaient pas de

droits conventionnels, mais qui exerçaient la juridiction consulaire

avec le consentement exprès ou tacite du Maroc. Il est vrai égale-

ment que la France, après l'établissement du protectorat, a ovenu

des déclarations de renonciation d'un grand nombre d'autres Etats

qui se troiivaient dans la même situation. Ceci ne suffit pas pour

établir que les Etats exerçant la juridiction consulaire en applica-

tion de leurs droits conventionnels possédaient en outre un titre

inclépendant à cette juridiction, fondé sur la coutumeou l'usage.

La seconde considération a trait à la question de la preuve. La

Cour a déclaré, dans l'affaire di1 droit d'asile,,au sujet de l'établis-

sement d'une coutume locale propre aux Etats de l'Amérique

latine (C. 1. J. Relxte2L 1950, pp. 276-277) :

((La partie qui invoque une coutume de cette nature doit prouver

qu'elle s'est constituée de telle manière qu'elle est devenue obliga-

toire pour lJaut.re partie. Le Gouvernemeilt de la Colombie doit

prouver que la règle dont il se prévaut,est conforme à lin usage

constant et uniforme, pratiqué par les Etats, en question, et que

cet usage traduit un droit, appartenant à 1'Etat octroyant l'asile

et un devoir incombant à 1'Etat territorial. Ceci découle de l'article 38

du Statut de la Cour, qui fait mention de la coiitume internationale

((comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant

((le droit ».)I

En l'espèce, il n'a pas été fourni de preuve suffisante pour

permettre à la Cour de conclure qu'un droit à l'exercice d'une

juridiction consulaire fondé sur la coutume ou sur l'usage avait

été établi de telle manière qu'il soit devenu obligatoire pour le

Maroc.

Cet argument a également été fondé sur la pratique suivie

depuis la date à laquelle, par l'effet de l'entrée en vigueur de la

convention de I9:j7 entre la France,et la Grande-Bretagne,

a pris fin le droit: conventionnel des Etats-Unis d'Amérique à

l'exercice d'unc juridiction consulaire étendue et aux droits qui

en découlaient.

Pendant cette ptiriode, la France et les États-unis ont négocié

sur un certain nombre de questions, y compris la renonciation

aux droits capitula~ires. On trouve dans la correspondailce diplo-

matique des expre:;sions isolées qui, prises hors de leur contexte,

peuv~nt être considérées comme la reconnaissance des prétentions

des Etats-Lnis dle:uercer la juridiction consula.ire et autres droits

capitulaires. Mais d'autre part, la Cour ne peut ignorer la teneur

générale de la co;respondance (lui démontre qu'à tout moment

la France et les Etats-Unis cherchaient une solution fondéc siir

un accord réciproque et (lue ni l'iine ni l'nutrc des Parties n'cii\.i-

sngeait l'abandon (le sa position ji~,ridicliie. L):tns ces conditions,

l'état de choses d'al~rhs lequel les Etats-ITnis ont continué apriis

1937 d'exerccr la juridiction consulaire pour toutes les affaires

civiles et criminelles où leurs ressortissants étaient défendeurs

2 Y

doit apparaître co:mme ayant la nature d'un état de choses provi-

soire tacitement accepté par les autorités du Maroc.

En conséquence, il faut conclure qu'en dehors des droits spéciaux

reconnus par les articles 20 et 21 du traité de 1836 et de ceux qui

découlent des dispositions de l'acte d'Algésiras mentionnées plus

haut, la prétention des États-~riis d'exercer à titre de droit la

juridiction consulaire et autres droits capitulaires en zone fran-

çaise et à bénéficier de cette juridiction et de ces droits est devenue

caduque quand la Grande-Bretagne a mis fin, « en ce qui concerne

la zone française de l'Empire chérifien, à tous droits et privilèges

ayant un caractère capitulaire », en vertu des dispositions de la

convention de 19:;7.

La Cour passe rnaintenant à l'examen de la prétention suivant

laquelle les ressortissants des États-unis ne 'sont pas soumis, en

principe, à 1'applic:ation des lois marocaines, à moins que celles-ci

n'aient auparavarit reçu l'assentiment du Gouvernement des

États-unis.

Les conclusions du Gouvernement de la République française

sur ce point sont ainsi conçues :

((Que le Gouvernement des États-unis d'Amérique n'est pas en

droit de prétendre que l'application à ses ressortissants au Maroc

de toutes législations et réglementations dépend de son consentement

exprès;

Que les ressoirtissants des États-unis d'Amérique au Maroc sont

soumis aux dispositions législatives et réglementaires mises en

vigueur dans l'Empire chérifien, notamment en ce qui concerne la

réglementation du 30 décembre 1948 sur les importations, sans

devises, sans qiie l'accord préalable du Gouvernement des Etats-

Unis soit nécessaire.))

La conclusion dlu Gouvernement des États-unis sur ce point

est ainsi conçue :

((4. Sous le régime de compétence judiciaire extraterritoriale

actuellement exercé au Maroc par les Etats-Unis, les citoyens

de ce pays ne sont pas soumis, en principe, à l'application des lois

marocaines.

Ces lois ne deviennent applicables aux citoyens des États-Unis

qu'après avoir (,té soumises à l'assentiment préalable du Gouverne-

meni des États-unis et que ce gouvernement en ait approuvé

l'application à :;es citoyens. Le dahir du 30 décembre 1948 n'ayant

pas été soumis à l'assentiment préalable du Gouvernement des

Etats-Unis n'est pas applicable aux citoyens américains.))

La prétention suivant laquelle les lois marocaines ne sont pas

obligatoires pour les ressortissants des États-unis, à moins d'avoir

29

reçu l'assentiment du Gouvernement des États-unis, se rattache

au régime des capitulations; il n'est pas nécessaire de reprendre

les considérations déjà examinées à propos de la juridiction

consulaire.

Aucune disposition d'aucun des traités examinés en l'espèce ne

confère ce droit aux Etats-Unis. Le prétendu droit d'assentiment

est seulement un ~rorollaire du système de juridiction consulaire.

Les tribunaux coni;ulaires appliquaient leur propre droit sans être

liés en aucune façon par le droit marocain ou la législation maro-

caine. Avant qu'lin tribunal consulaire pût appliquer une loi

marocaine, la Puissance étrangère intéressée devait pourvoir à

son adoption comme loi s'imposant au consul dans l'exercice de

sa compétence judiciaire. La pratique généralement suivie consistait

à l'incorporer soit dans la législation de 1'Etat étranger, soit dans

des décisions ministérielles ou c~nsulaires de cet Etat prises en

vertu de pouvoirs délégués. L'Etat étranger pouvait avoir agi

ainsi ou pouvait refuser de pourvoir à l'application de la loi. Il

n'y avait de ((droit d'assentiment 1) que dans la mesure où l'inter-

vention du tribunal consulaire était nécessaire pour obtenir l'appli-

cation effective d'une loi marocaine à l'encontre de ressortissants

étrangers.

En l'absence de toutes dispositioils conventionnelles en la matière,

on a soutenu qu'un ((droit d'assentiment » peut être fondé sur la

coutume, l'usage ou la pratique. Il est inutile de reprendre les

raisons qui ont été données pour rejeter la coutume, l'usage et

la pratique en tant que fondement d'une juridiction consulaire

étendue, raisons qui s'appliquent, dans une large mesure, au

« droit d'assentiment)). Il convient cependant de souligner que

le très grand nombre de cas dans lesquels des lois marocaines

ont été soumises aux autorités des Etats-Unis s'explique facile-

ment par le fait qu'il s'agissait là d'un moyen commode pour en

assurer l'incorporation dans des décisions ministérielles s'impo-

sant aux tribunaux consulaires. C'est de cette façon, et de cette

façon seulement, qu'il Était possible de rendre ces lois applicables

aux ressortissants des Etats-Unis aussi longtemps qu'était exercée

la juridiction consulaire étendue.

Le problème se pose sous trois aspects qu'il faut envisager

séparément.

Le premier vise 1:s

cas où l'application d'une loi marocaine aux

ressortissants, des Etats-Unis serait contraire aux droits conven-

tionnels des Etats-Lnis. Dans de tels cas, l'application directe ou

indirecte des lois inarocaines à ces ~essortissants serait, à moins

qu'elle n'ait reçu l'assentiment des Etats-Unis, contraire au droit

international, et le différend qui pourrait en résulter devrait être

traité par les methodes ordinaires pour le rhglement des différends

internationaux. Ccs considérations s'al)pliqiicnt 2 l'arreté di1

30 décembrc !948,rlue la C,our a jiigé contraire aux droits conven-

tionncls dcs Etats--ITnis.

Le second aspect sous lequel se pose le problème a trait aux

cas où le concours des tribunaux consulaires est nécessaire pour

pouvoir appliquer,la législation marocaine. Dans de tels cas,

l'assentiment des Etats-Unis serait essentiel à l'application de

la législation par les tribunaux consulaires, que cette application

contrevienne ou non aux droits conventionnels.

Le troisième aspect sous lequel se pose le problème de l'assen-

timent a trait aux cas où il s'agit de l'application à des ressortis-

sants des Etats-Unis, autrement que par les tribunaux consulaires,

de lois marocaines qui ne violent aucun des droits conventionnels

des États-unis. Dans de tels cas, l'assentiment des autorités des

États-unis n'est pas requis.

En conséquence, et,sous les réserves énoncées plus haut, la

Cour conclut que les Etats-Unis ne sont pas fondés à prétendre

que l'application de lois et de règlements à leurs ressortissants

en zone française requiert leur assentiment.

Le Gouvernement des États-unis d'Amérique a présenté une

demande reconventionnelle dont une partie a trait à la question

de l'immunité de taxes marocaines en général et, en particulier,

des taxes de consommation établies par le dahir chérifien du

28 février 1948. Les conclusions suivantes ont été présentées à

cet égard :

Au nom du Gouvernement des États-unis :

((2. Les traités exemptent les ressortissants américains de toute

taxe, à 1'except.ion de celles qu'ils prévoient expressément; perce-

voir des taxes des ressortissants américains en violation des dispo-

sitions des traités est un manquement au droit international.

Ces taxes ne peuvent en droit être recouvrées su; les ressortissants

américains qu'avec l'assentiment préalable des Etats-Unis valant

renonciation temporaire à leur droit conventionnel, et à compter

de la date de cet assentiment, sauf disposition contraire contenue

dans l'acte d'assentiment.

Les taxes de consommation, fixées par le dahir du 28 février 1948

et qui ont été recouvrées sur des,ressortissants américains jusqu'au

15 août 1950, date à laquelle les Etats-Unis ont consenti à ces taxes,

ont été perçues illégalement et doivent leur être remboursées.

3. Attendu que les lois marocaines ne peuvent s'appliquer aux

citoyens américains,avant d'avoir reçu l'assentiment préalable du

Gouvernement des Etats-Unis, le défaut d'assentiment du Gouver-

nement des Etats-Unis au dahir du 28 février 1948 a donné un

caractère illégal au recouvrement des taxes de consommation

établies par ce dahir.))

Au nom du Gouvernement français :

c(Qu'aucun t.raité n'a conféré aux États-unis une immunité

fiscale pour leurs ressortissants au Maroc, ni directement, ni par

le jeu de la clause de la nation la plus favorisée;

Que les lois et règlements en matière fiscale mis en vigueur, dans

l'Empire chérifien sont applicables aux ressortissants des Etats-

Unis sans que l'accord préalable du Gouvernement des Etats-Unis

soit nécessaire,

Que les taxes; de consommation établies par le dahir du 28 février

1948 ont donc été légalement perçues sur les ressortissants des

Etats-Unis et qu'il n'y a pas lieu à remboursement. II

Le Gouvernement des États-unis soutient que ses droits conven-

tionnels au Maroc confèrent aux ressortissants des États-l'nis une

exemption de taxes, sauf pour celles que les traités ont spécialc-

ment reconnues et autorisées. Cette these se fonde sur certains

traités bilatéraux avec le Maroc ainsi que sur la convention de

Madrid de 188c et sur l'acte d'Alg4siras de 1906.

La Cour examinera tout d'abord la thèse d'après laquelle lc

droit à l'immunité fiscale peut être déduit des clauses de la nation

la plus favorisée, dans l'article 24 du traité de 1836 entre les Etats-

Unis et le Maroc et dans l'article 17 de la convention de. Madrid,

jointes à certaines, des dispositioris des traités entre le Maroc et

la Grande-Bretagne et entre le Maroc et l'Espagne.

Le traité général de 1856 entre la Grande-Bretagne et le Maroc

prévoit dans le deuxième alinéa de son article IV que les sujets

britanniques ((ne seront jamais forcés, sous quelque prétexte que

ce soit, à payer des taxes ou impositions)). Le traité de 1861 entre

l'Espagne et le Maroc stipule dans son article V qu'c on ne pourra,

sous aucun prétexte, obliger les sujets espagnols à payer des impôts

ou contributions 11.

Il est prétendu, au nom des États-unis, que les clauses de la

nation la plus favorisée dans les traités avec des pays commc le

Maroc avaient pour objet non de créer seulement des droits tempo-

raires ou subordonnés, mais d'instaurer ces droits à titre permanent

et de les rendre indépendants des traités qui les avaient primitive-

ment consrntis. Il est soutenu en conséquence que le droit à l'immu-

nité fiscale accordé par le traité général britannique de 1856 et

par le traité espag?ol de 1861 est incorporé dans les traités qui

ont garanti aux Etats-Unis le traitement de la nation la plus

favorisée, le résultat étant que ce droit persisterait même si les

droits et privilèges reconnus par les traités de 18j6 et de 1861

devaient prendre fin.

Pour les raisons exposées plus haut, à propos de la juridiction

consulaire, la Cour n'est pas en mesure d'accepter cette thèse.

Il n'est pas établi que les clauses de la nation la plus favorisée

dans les traités avec le Maroc aient une autre signification ou un

autre effet que dans les clauses semblables d'autres traités, ou

soient régies par cles regles de droit différentes. Lorsqu'il y a eu

abrogation ou renonciation à l'égard de dispositions d'immunité

fiscale contenues dans les traités entre le Maroc et les Etats tiers,

on ne peut plus s'en prévaloir en vertu d'une clause de la nation

la plus favorisée. Dans ces conditions, il faut examiner si les dispo-

sitions ci-dessus mentionnées des traités de 1856 et de 1861 sont

toujours en vigueur.

Le deuxième alinéa de l'article IV du traité général avec la

Grande-Bretagne a été abrogé par la convention franco-britannique

du 29 juillet 1937 (protocole de signature, article 4, litt. a). Dès

l'entrée en vigueur de cette convention, les Etats-Unis n'ont plus

pu se prévaloir de cet alinéa de l'article IV du traité général de

1856 en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.

Comme il a déjà été dit plus haut, la déclaration de la France

et de l'Espagne en date du 7 mars 1914 a eu pour effet la renoncia-

tion pure et simple par l'Espagne dans la zone française à tous les

droits et privilèges issus du régime des capitulations. Dans l'opinion

de la Cour, cette renonciation impliquerait la renonciation par

l'Espagne au droit de ses ressortissants d'être exemptés de taxes

en vertu cle l'article V de son traité de 1861 avec le Maroc, parce

qu'une immunité fiscale aussi générale et complète doit être tenue

pour un élément du régime des capitulations au Maroc. L'Espagne

ayant abandonné tous ses droits capitulaires doit dès lors etre

considérée comme ayant renoncé à son droit à l'immunité fiscale.

C'est ce que confirme l'attitude d'un certain nombre d'autres

États en la matikre. La Grande-Bretagne a renoncé à tous les

droits et privilèges d'un caractère capitulaire dans la zone fran-

çaise du Maroc par l'article premier de la convention de 1937

avec la France : le protocole de signature énonce que cet article

et l'article 16 ont pour effet d'abroger un certain nombre d'articles

du traité général de 1856, y compris, ainsi qu'il a été dit plus haut,

le deuxième a1ini.a de l'article IV. Ceci paraît montrer que la

France, représentamt le Maroc, et la Grande-Bretagne se fondaient

sur la présomption que l'immunité de taxes accordée par cet article

était un droit de caractère capitulaire. Les autres Etats qui avaient,

de 1914 à 1916, également renoncé à tous droits et privilèges

issus du régime des capitulations dans la zone française, ont impli-

citement acquiescé à ce que leurs ressortissants soient taxés.

C'est pourquoi la Cour conclut que le droit à l'exemption de

taxes, prévu à l'article V d u traité espagnol de 1861, ayant été

abandonnk par l'Espagne, les Etats-Unis ne peuvent plus l'invoquer

en vertu d'une clamse de !a nation la plus favorisée.

Le Gouvernement des Etats-Unis a prétendu en outre avqir un

droit indépendant à l'exemption de taxes, du fait que les Etats-

Cnis sont partie à la convention de hZadrid et à l'acte d'Algésiras.

Il soutient qu'en maticre de taxes, ces instruments ont institué

un régime qui a maintenu l'exemption de taxes en faveur des

ressortissants des Etats étrangers, confirmant ainsi et incorporant

le régime antérieur, qui est par conséquent toujours en vigueur,

sauf pour les Etats qui ont conscnti à y renoncer.

La Cour estime que la convciition de hIadrid n'a pas confirmé

et incorporé le principe de l'immunité fiscale alors existant. Elle

a simplement préijupposé l'existence du principe et l'a limité par

le moyen d'excepl.ions dans ses articles 12 et 13, sans en modifier

la base juridique. Elle n'a fourni aucune base nouvelle et indéprii-

dante pour une prétention à l'exemption de taxes.

Des considérations du même ordre s'appliquent à l'acte d'Algésiras

qui, par le moyeri des exceptions énumérées dans ses articles 59,

61, 64 et 65, a limité encore plus le régime de l'iinmunité fiscale.

Il n'a fourni aucune base juridique nouvelle et indépendante à

l'exemption de talxes.

Le Gouvernement des États-unis a invoqué les articles 2 et 3

de la convention de Madrid, qui accordent à certaines ((personnes

protégées)) l'exemption de taxes autres que celles qui sont stipulées

aux articles 12 et 13. Mais les ((protégés r visés aux articles 2 et 3

ne constituent qu'une catégorie limitée de personnes au service

des représentants diplomatiques et consuls des Etats étrangers.

Dans l'opinion de la Cour, il n'est possible de tirer des privilèges

accordés à cette catégorie limitée de personnes protégées aucune

conclusiori quant à l'immunité fiscale des ressortissants des Etats-

Unis en général.

Enfin, il est soutenu, au nom du Gouvernement des États-~nis,

que les taxes de consommation imposées par le dahir du 28 février

1948 sont contraires à certains droits conventionnels. Il est fait

référence aux articles III, VII, VI11 et I X du traité de commerce

de 1856 entre la Grande-Bretagne et le Maroc pour en conclure

que ces articles, joints aux clauses de la nation la plus favorisée du

traité de 1836 entre le Maroc et les Etats-Unis, exemptent les

ressortissants des Etats-Unis des taxes de consommation.

Les quatre articles précités du traité commercial de 1856 avec

la Grande-Bretagne ont trait aux taxes et droits sur les marchaii-

dises exportées du Maroc ou importées dans ce pays, ou sur les

marclianclises transportées d'un port marocain à un autre. Les

taxes de consommation prévues par le dahir du 28 février 1948

sont exigibles, selon son article 8, sur tous les produits, qu'ils soient

introduits dans la zone française du Maroc ou qu'ils y soient fabri-

qués ou obtenus. Elles ne sauraient donc être assimilées aux taxes

particulières mentionnées dans les articles du traité commercial

britannique qui ont été invoqués par les Etats-Unis, de même

qu'elles ne sauraient être considérées comme un droit de douane.

Le seul fait que, clans le cas de marchandises importées, il peut être

commode de percevoir la taxe de consommation à la douanc ne

change pas le caractère essentiel de cette taxe, qui est de s'applicluer

à toutes marchandises, qu'elles soient importées au Maroc ou

qu'elles y soient produites. On peut rappeler à cet égard que la Cour

permanente de Justice internationale a admis qu'on ne saurait

coiifondre avec des droits de douane des droits fiscaux perçus à 1ü

frontière lors de l'entrée de certaines marchandises; dans soli

arrêt du 7 juin 19132,

en l'affaire des zones franches, elle a énoncé

que ((le recul de la ligne des douanes ne préjuge pas du droit, pour

le Gouvernement français, de percevoir, à la frontière politique,

des droits fiscaux n'ayant pas le caractère de droits de douane 1).

(C. P. J. I., Série .A/B, no 46, p. 172.)

Par conséquent, la Cour n'est pas en mesure de dire que l'imposi-

tion de ces taxes,de consommation contrevient aux droits

conventionnels des Etats-Unis. Dans ces conditions, la question

d'un remboursement partie) des taxes de consommation acquittées

par les ressortissants des Etats-Unis ne se pose pas.

Deç considérations précitées, il s'ensuit que le Gouvernement

des Etats-Unis n',est pas en droit de récla.mer que les taxes, y

compris les taxes de consommation, soient soumises à son assenti-

ment préalable a~i?nt de pouvoir être légalement perçues sur les

ressortissants des Etats-Unis. Puisque, de l'avis de la Cour, ces

derniers ne sont exempts du paiement d'aucune taxe dans la zone

francaise. la rétention selon laauelle les lois et rècrlemeilts d'ordre

fiscai doibeniêtre soumis aux auiorités des É t a t s - ~ i i s

à fin d'appro-

bation est sans fondement.

La conclusion à laquelle la Cour est ainsi arriv$e paraît conforme

à l'attitude prise en la matière par d'autres Etats. L'immunité

fiscale daris la zone française n'est reclamée ni par le Royaume-Uni,

ni par l'Espagne, ni par aucun des autres Etats qui jpuissaient

précédemment d'une telle situation privilégiée. Seuls, les Etats-Unis

revendiquent aujourd'hui ce privilège, bien que leur traité de 1836

avec le Maroc ne leur ait garanti aucune immunité fiscale. Recon-

naître l'immunité fiscale en faveur des seuls ressortissants des

États-unis, ne serait pas conforme au principe de l'égalité de

traitement en matière économique. principe qui est à la base de

l'acte d'Algésiras.

La co~iclusioil finale des États-unis d'Amérique sur la partie

de sa demande reconventionnelle qui est fondée sur l'article 95

de l'acte d'Algésiras est la suivante :

((I. Aux termes de l'article 95 de l'acte d'Algésiras, il faut dcter-

miner, aux fins de l'évalgation en douane, la valeur des importa-

tions en prove:nance des Etats-Unis en ajoutant à la valeur d'achat

aux Etats-Unis de la marchandise importée les frais de transport

jusqu'au bureixu de la douane marocaine, à l'exclusion des trais

postérieiirs à la remise de la marchandise au bureau de douane, tels

que les droits de douane et frais de magasinage.

C'est une v;iolatioil de l'acte d'Algésiras et un nianquenient au

droit international, de la part des autorités douanières, de s'écarter

de la méthode d'évaluation ainsi définie et de fixer, aux fins de

l'évaluation en douane, la valeur de la nlarchandise importée d'aprhs

la valeur de cctte marchandise sur le marclié local marocain. 11

La conclusion finale de la France sur cette partie de la demande

reconventionnelle énonce :

((Que l'article 95 de l'acte d'Algésiras définit la valeur en douane

comme la valeur de la marchandise au moment et au lieu où elle

est présentée pour les opérations de dédouanement; »

ce par quoi il fauit entendre, comme on l'a précisé en plaidoirie,

la valeur sur le marché local, c'est-à-dire marocain.

La nécessité, dont témoignent les articles 95, 96 et 97 de l'acte

d'Algésiras, d'instituer une sorte de mécanisme pour assurer une

juste évaluation des marchandises par les autorités douanières,

semble résulter, entre autres, a) du principe d'égalité économiqiie

qui est l'un des principes fondamentaux de l'acte, et b j du fait

que les droits d'importation ont été fixés par les Puissances signü-

taires à 124 0/,. Il serait évidemment facile, si on le voulait,

de traiter défavorablement tel importateur au moyen d'évaluations

arbitraires ou d'éluder une limitation de droits au moyen d'évalua-

tions exagérées. Les Puissances signataires ont compris la néces-

sité d'un mécanisme de ce genre; toutefois, il ne semble pas que

ce mécanisme ait donné naissance à une pratique qui ait été suivie

d'une manière invariable depuis l'entrée en vigueur de l'acte.

L'article 95 prévoit quatre facteurs pour évaluer la marchandise :

a) l'évaluation doit se fonder sur le prix, au comptant et eii

gros;

6) le temps et le lieu de l'évaluation sont fixés comme étant

l'entrée de la marchandise au bureau de douane;

c) la marchandise doit être évaluée ((franche de droits de

douane et de magasinage)), c'est-à-dire que sa valeur ne doit pas

comprendre lesdits frais;

d) l'évaluation doit tenir compte, s'il y a lieu, de la dépréciatioii

résultant d'avaries.

L'article 96, qui se rapporte uniquement aux principales mar-

chandises taxées par l'administration des douanes marocaines,

envisageait la détermination annuelle de leur valeur par une

((Commission des valeurs douanières)) siégeant à Tanger. Il faut

noter le caractère local de cette commission et des personnes

qu'elle était invitée à consulter. Le tarif des valeurs fixées. par

elle était susceptible d'être revisé au bout de six mois si des nod di-

fications notables étaient survenues dans la valeur de certaines

marchandises. L'article 96 est une disposition procédurale appelce

à fonctionner dans le cadre de l'article 95.

L'article 97 prévoyait l'établissement d'un ((coinité des douanes »

permanent, destiné à exercer sa haute surveillance sur le fonction-

iicment des douanes et à veiller à l'application des articles 96 et

97 sousréserve de l'avis du ((Corps diplomatique à Tanger ».

La Commission des valeurs douanières visée à l'article 96 semble

Ctre tombée en désuétude en 1924, (luancl 1ü coiivciitioii

d i 1

36

18 décembre 1923, relative à la zone de Tanger, est entrée en

vigueur et lui a substitué une commission représentant les trois

zones. Cette dernière commission n'a pas siégé depuis 1936.

Il faut rioter également les articles 82 à 86 de l'acte, relatifs

aux déclarations exigées des importateurs. L'article 82 oblige l'im-

portateur à préseinter une déclaration détaillée énonçant l'espèce,

la qualité, le poids, le nombre, la mesure et la valeur des marchan-

dises ainsi que l'espèce, les marques et les numéros des colis qui

les contiennent. Certes, la déclaration de valeur faite par I'impor-

tateur ne saurait être décisive car il est partie intéressée, mais,

cependant, il est mieux renseigné que quiconque sur la marchandise

et, sauf soupçon de fraude, il est juste que le montant indiqué dans

la déclaration soit un élément important pour l'évaluation à faire.

On ne peut pas; dire que les dispositions de l'article 95 seules,

ou du chapitre TT considéré dans son ensemble, apportent une

preuve décisive à l'appui de l'une ou de l'autre des interpréta-

tions avancées respectivement par les Parties. Les quatre facteurs

figurent à l'article 95 sont compatibles avec les deux interpré-

tations; en particulier, l'expression ((franche de droits de douane

et de magasinage)) n'apporte pas d'indication précise car, si l'on

doit prendre cornrne base la valeur dans le pays d'origine, majorée

de l'assurance, du fret, etc., cette expression signifie ((avant l'entrée

au bureau de douane et le paiement des droits N, alors que si l'on

doit prendre comrne base la valeur sur le marché local, il est néces-

saire (ou tout au moins prudent) d'employer une formule de ce

genre pour indiquer que le droit de 126 O/, ne doit pas être

perçu sur un montant dans lequel ces 12h % sont déjà compris.

La Cour a pris en considération la pratique antérieure ainsi

que les travaux préparatoires de la conférence d'Algésiras de 1906,

mais on ne peut guère en tirer des indications utiles. L'accord

commercial du 4 octobre 1892 entre la France et le Maroc consiste

en lin échange de lettres entre le ministre des Affaires étrangères

du Maroc et le ministre de France au Maroc, la lettre de ce dernier

contenant la form.ule suivante :

« Ces marchandises seront estimées sur le pied de leur valeur

marchande, au comptant, en gros, dans les ports de débarquement,

en réaux de vellon. »

Un avant-projet d'acte (p. 97 des Documents diplomatiques

français, 1906, fascicule 1, Affaires du Maroc, intitulé ((II. Proto-

coles et comptes rendus de la Conférence d'Algésiras ») contient

l'article suivant :

((Article X I X . - Les droits d'entrée et de sortie seront payés

comptant et sa,ns délai ail bureau de douane où la liquidation aura

été effectuée. Les droits ad valorem seront liquidés et payés d'après

la valeur en gros et au comptant de la marchandise au port de

37

débarquement ou au bureau d'entrée, s'il s'agit d'importation.

Les marchandises ne pourroilt être retirbes qu'après le paiement

des droits de douane et de magasinage.

Toute prise,en charge ou perception devra faire l'objet d'lin

récépissé régulier délivré par l'agent chargé de l'opération. »

Par la suite (p. i:oo), sur proposition britannique, la deuxième

phrase fut ainsi modifiée :

c(Ides droits ad valore~n seront liquidés et payés d'après la valcur

au comptant et en gros de la marchandise ail bureau de douane et

franchc de droits de douane. 1)

Plus tard encore, la délégation allemande fit la proposition suivante

(ibid., p. 232) :

((Les droits tzd valorent perçus au Maroc sur les importations

seront calculés sur la valeur que l'article importé a dans le lieu

de chargement ou d'achat, avec majoration des frais de transport

et d'assurance jusqu'au port de déchargement au Maroc .... »

Cet amendement fut rejeté, ce dont on peut déduire que la valeur

dans le pays d'origine a été rejetée en tant que critère concluant.

Il convient également d'examiner la pratique suivie par les

autorités douanières depuis 1906, dans la mesure où elle ressort des

documents produits par les Parties. Il semble que l'on ait répugné

à attribuer à un facteur unique quelconque un effet décisif dans

l'évaluation des marchandises.

Par exemple, dans une lettre du 16 juillef 1912, du contrôleur

des douanes marocaines au ministre des Etats-Unis à Tanger,

il est dit que les fonctionnaires des douanes cc appliquent, pour

l'estimation des ma.rchandises, les règles établies par l'acte d'Algé-

siras et par le règlement des douanes. Ils utilisent les mercuriales,

les factures, lcurs connaissance professionnelles. 1)

011 troii17e plus loin, dans la même lettre, les passages qui suivent :

c(La facture est un élément d'appréciation, mais elle ne fait pas

obligatoirement foi.

La douane a toiijours procédé comme il est dit ci-dessus à l'égard

des pétroles importés de Fiume et de Trieste, pour lesquels Irs

importateiirs Iiii donnent des moyens d'apprhciatioil en joignant

aux déclarations les factures originales clont les pris sont cornparCs

avec les cours dcs marchés d'origine.

Cette v;ilciir [;~iis fins de la tloiiane] coiiiportc Ic 1)ris d'ncliat tiii

~)étrole f. o. 1). New-York arigmeiité de tous les frais postérieiirs

à I'acliat, tels qiie les droit.; de sortie accliiittbs ailx tloiianes étran-

gères, le tr;iiisport, I'cnibnllagc, Ic fret, I'assiirancc, Icsmaiii~)iilations,

38

le débarquement, etc., en un mot tout ce qui contribue à former,

au moment de la présentation au bureau de douane, la valeur au

comptant et en gros du produit suivant laquelle doivent, d'après

l'article 95 de l'acte d'Algésiras, être liquidés les droits.

Il est non moins intéressant de trouver dans les comptes rendus

d'une séance de la Commission des valeurs douanières, réunie à

Tanger le 7 juin 1933, l'explication suivante, donnée par le direc-

teur des douanes :

« .... son service adopte comme éléments d'appréciation pour

l'application des droits en question; la facture d'origine, les frais

de transport jusqu'au port importateur, la valeur de la marchandise

sur le marché local à l'arrivée, les mercuriales et tout autre renseigne-

ment pouvant être utile pour fixer la valeur imposable II.

En revanche, on trouve dans le règlement des douanes et dans

les circulaires émanant du contrôle de la Dette du Maroc des

passages dans lesquels la valeur sur le marché marocain est mise

en relief comme étant le facteur important. Les derniers « Tableaux

des valeurs minima et maxima des principales marchandises impor-

tées au Maroc 11, adoptés par la Commission des valeurs douanières

à sa dernière séance du II mars 1936 à Tanger, présentent des

écarts si importants que, pour évaluer vraiment telle cargaison

ou marchandise, ils offriraient seulement des indications des plus

générales.

L'impression générale qui se dégage de l'examen des documents

pertinents est que les fonctionnaires chargés de l'administration

des douanes depuis l'acte d'Algésiras ont utilisé, bien que pas tou-

jours d'une façon très conséquente, tous les facteurs d'évaluation

à leur disposition.

Dans ces conditions, la Cour est d'avis que l'article 95 n'énonce

pas de règle stricte en ce qui touche le point litigieux. Il appelle

une interprétation plus souple qu'aucune de celles avancées par

l'une et l'autre des :Parties en litige.

La Cour est d'avis que, pour fixer aux fins de la douane la valeur

des marchandises importées, les autorités douanières de la zone

française ont le devoir de prendre en considération les facteurs

suivants :

a) les quatre facteurs spécifiés à l'article 95 et mentionnés

ci-dessus;

h) le contenu de la déclaration qu'aux termes de l'acte I'impor-

tateur doit faire à la douane;

G) la valeur au comptant et en gros sur le marché dans la zone

française;

d) le coût dans le pays d'origine, majoré des frais de chargement

et de déchargement, de l'assurance, du fret et des autres frais

encourus avant la remise des marchandises au bureau dc douane;

e) les tarifs des valeurs, s'il en existe, préparés par la Commission

des valeurs douaniPres visée à l'article 96 ou par toute autre commis-

sion qui a pu lui être substituée par des arrangements auxquels

la France et les Etats-Unis ont donné leur assentiment exprès

ou tacite;

f) tout autre facteur imposé par les conditions particulières à

tel envoi ou à telle espèce de marchandise.

Ces facteurs ne sont pas énumérés dans un ordre de priorité;

ils devraient jouer librement dans les limites établies ou à établir

en vertu de l!article 96 de l'acte, et, eu égard au principe directeur

de l'égaliti: économique, les mêmes méthodes doivent être appli-

quées sans discrimination à toutes les importations, quelles que

soient l'origine des marchandises ou la nationalité des importateurs;

le pouvoir d'évaluer appartient aux autorités douanières, mais

elles doivent en user raisonnablement et de bonne foi.

Par ces motifs.

sur les conclusions du Gouvernement de la République française,

à l'unanimité,

Rejette ses conclusions relatives à l'arrêté édicté le 30 décembre

1948 par le Résiderit général de la République française au Maroc;

à l'unanimité,

Dit qu'en vertu des dispositions de leur traité du 16 septembre

1836 avec le Maroc, les Etats-Unis d'Amérique sont fondés à

exercer dans la zone française du Maroc la juridiction consulaire

sur tous les différends civils ou criminels entre citoyens ou protégés

des Etats-Unis;

par dix voix contre une,

Dit qu'en vertu de l'acte général d'Algésiras du 7 avril 1906,

les Etats-Unis d'Amérique sont également fondés à exercer dans

la zone française du Maroc la juridiction consulaire dans toutes

les affaires civi,les 011 criminelles introduites contre des citoyens ou

protégés des Etats-Unis, dans la mesure requise par les disposi-

tions de cet acte relatives à la juridiction consulaire;

par six voix contre cinq,

Rejette, réserve faite de ce qui précède, les conclusions des Ctats-

Unis d'Amérique relatives à la juridiction consulaire;

40

à l'unanimité,

Dit que les États-unis d'Amériqqe ne sont pas fondés à prétendre

que l'application ailx citoyens des Etats-Unis des lois et règlements

de la zone,française du Maroc requiert l'assentiment du Gouyerne-

ment des Etats-Unis, mais que les tribunaux consulaires des Etats-

Unis peuvent refiiser d'appliquer aux citoyens des Etats-Unis

les lois et règlements auxquels le Gouvernement des Etats-Unis

n'a pas donné son assentiment;

sur la demande reconventionnelle du Gouvernement des États-

Unis d'Amérique,

par six voix conire cinq,

Rejette les conclusions des États-unis d'Amérique relatives à

l'exemption de taxlrs;

par sept voix contre quatre,

Rejette les conclusions des États-unis d'Amérique relatives

aux taxes de consommation imposées par le dahir chérifien du

28 février 1948;

par six voix contre cinq,

Dit que, pour appliquer l'article 95 de l'acte général d'Algésiras,

la valeur de la marchandise au pays d'origine et sa valeur sur le

marché local marocain sont l'une et l'autre des éléments pour

l'estimation de sa valeur au comptant et en gros rendue au bureau

de douane.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais

de la Paix, à La Haye, le vingt-sept août mil neuf cent cinquante-

deux, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives

de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au

Gouvernement de la République française et au Gouvernement des

Etats-Unis d'Amérique.

Le Président,

(Signé) Arnold D. MCNAIR.

Le Greffier,

(Sigfié) E. HAMRRO.

M. Hsu Mo,,juge, déclare que, à son avis, les droits juridiction-

nels dont les Etats--Unis d'Amérique jouissent dans la zone fran-

çaise du Maroc se limitent aux droits prévus par les articles 20

et 2; de leur traité du 16 septembre 1836 avec le Maroc, et que

les Etats-Unis ne sont pas fondés à exercer la juridiction consu-

laire,dans des affaires qui entraînent l'application aux citoyens

des Etats-Unis de celles des dispositions de l'acte d'Algésiras de

1906 dont l'exécution comporte certaines sanctions. L'acte d'Algé-

siras, pour autant qu'il s'agit des clauses juridictionnelles, a été

conclu en tenant compte de la sorte de juridiction consulaire qui

existait à cette époque dans sa plénitude et en complète unifor-

mité entre les Puissances au Maroc. Les diverses dispositions,

lorsqu'elles mentionnaient « la juridiction consulaire D, (c l'autorité

consulaire compétente)),

« le tribunal consulaire du défendeur N,

etc.,,visaient clairement la juridiction uniformément exercée par

les Etats étrangers sur leurs ressortissants respectifs dans toutes

les affaires où ils étaient défendeurs. Elles ne visaient pas la juri-

diction limitée que les tribunaux consulaires des Etats-Unis pou-

vaient exercer, confo<mément à l'article 20 du traité de 1836

entre le Maroc ef les Etats-Unis, dans les affaires où des citoyens

ou protégés des Etats-Unis étaient seuls en cause. Par conséquent,

lorsque la juridiction conçulaire sous sa forme complète a cessé

d'exister pour tous les Etats signataires de l'acte d'Algésiras,

toute base pour l'application, par les divers tribunaux consulaires,

des sanctions prévuc:s par l'acte, a disparu, et les règles ordinaires

du droit international sont entrées en jeu. De ce fait, les sanctions

en question devaient désormais être appli,quées par les tribunaux

territoriaux, aussi bien aux citoyens des Etats-Cnis qu'à tous les

autres ressortissants étrangers. Quanf à la référence aux privilèges

juridictionnels dont jouissaient les Etats-Unis, contenue dans la

convention de 1937 entre la Grande-Bretagne et la France, il

faut la considérer comme une mesure de précaution prise par la

France contre un refus possible de la part des Etats-Cnis d'aban-

donner ces privilèges. En tout cas, les droits des Etats-Unis à

l'égard du Maroc, en matière de juridiction, doivent être déter-

minés par leurs propres rapports conveiitionnels et ne sauraient

découler de quelque admission faite par la France, au nom du

Maroc, à une tierce partie.

MM. HACKWORTEI,

BADAWI, LEVI CARKEIRO

et sir Benegal

RAU, juges, se prévalant du droit que leur confère l'article 57

du Statut, joignent à l'arrêt l'exposé commun de leur opinion

dissidente.

(Paraphé) A. 0. RlcN.