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109-19990602-ORD-01

Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Italie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1999-06-02 · Français UN

[EN: Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Italy)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ITALIE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 2 JUIN 1999

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA v. ITALY)

REQUEST FOR THE INDICATION O F PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 2 JUNE 1999

Mode officiel de citation:

Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Italie),

mesures conservutoires, ordonnance du 2 juin 1999,

C. I. J. Recueil 1999. p. 48 1

Officia1 citation :

Legality of Use of Force (Yugoslaiiia v. Italy),

Provisional Meusures, Order o f 2 June 1999,

I. C. J. Reports 1999, p. 48 1

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-070799-0

NO"vente: 731 1

Sales number

2 JUIN 1999

ORDONNANCE

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ITALIE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

LEGALITY O F USE O F FORCE

(Y UGOSLAVIA v. ITALY)

REQUEST FOR THE INDICATION O F PROVISIONAl

MEASURES

2 JUNE 1999

ORDER

1999

2 juin

Rble général

no 109

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1999

2 juin 1999

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ITALIE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: M . WEERAMANTRY,

vice-président, faisant fonction de pré-

sident en l'affaire; M. SCHWEBEL,

président de la Cour;

MM. ODA, BEDJAOUI,

GUILLAUME,

RANJEVA, HERCZEGH,

SHI, FLEISCHHAUER,

KOROMA,

VERESHCHETIN,

Mme HIGGINS,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

juges; MM. GAJA,

KRECA,

juges ad hoc; M. VALENCIA-OSPINA,

grefjer.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de

son Règlement,

Vu la requête déposée par la République fédérale de Yougoslavie (ci-

après dénommée la « Yougoslavie ») au Greffe de la Cour le 29 avril 1999,

par laquelle elle a introduit une instance contre la République italienne

(ci-après dénommée l'«Italie») «pour violation de l'obligation de ne pas

recourir à l'emploi de la force»,

482

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

Rend l'ordonnance suivante :

1. Considérant que, dans cette requête, la Yougoslavie définit l'objet

du différend ainsi que suit:

((L'objet du différend porte sur les actes commis par la Répu-

blique italienne, en violation de son obligation internationale de ne

pas recourir a l'emploi de la force contre un autre Etat, de I'obliga-

tion de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat,

de I'obligation de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre

Etat, de I'obligation de protéger les populations civiles et les biens de

caractère civil en temps de guerre, de I'obligation de protéger I'envi-

ronnement, de I'obligation touchant à la liberté de navigation sur les

cours d'eau internationaux, de I'obligation concernant les droits et

libertés fondamentaux de la personne humaine, de I'obligation de ne

pas utiliser des armes interdites, de l'obligation de ne pas soumettre

intentionnellement un groupe national a des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique));

2. Considérant que, dans ladite requête, la Yougoslavie, pour fonder la

compétence de la Cour, invoque l'article IX de la convention pour la préven-

tion et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale

des Nations Unies le 9 décembre 1948 (ci-après dénommée la ((convention

sur le génocide))) et le paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour;

3. Considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie expose que les

demandes qu'elle soumet à la Cour sont fondées sur les faits ci-après:

«Le Gouvernement de la République italienne, conjointement avec

les gouvernements d'autres Etats membres de l'OTAN, a recouru a

l'emploi de la force contre la République fédérale de Yougoslavie en

prenant part au bombardement de cibles dans la République fédérale

de Yougoslavie. Lors des bombardements de la République fédérale

de Yougoslavie, des cibles militaires et civiles ont été attaquées. Un

grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très nombreux

civils. Des immeubles d'habitation ont subi des attaques. Un grand

nombre d'habitations ont été détruites. D'énormes dégâts ont été

causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de radiodiffusion et de

télévision, des structures culturelles et sanitaires, ainsi qu'à des lieux

de culte. Nombre de ponts, routes et voies de chemin de fer ont été

détruits. Les attaques contre des raffineries de pétrole et des usines

chimiques ont eu de graves effets dommageables pour I'environne-

ment de villes et de villages de la République fédérale de Yougosla-

vie. L'emploi d'armes contenant de l'uranium appauvri a de lourdes

conséquences pour la vie humaine. Les actes susmentionnés ont pour

effet de soumettre intentionnellement un groupe ethnique a des condi-

tions devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Le

Gouvernement de la République italienne prend part a I'entraîne-

ment, à l'armement, au financement, à l'équipement et a I'approvi-

sionnement de la prétendue ((armée de libération du Kosovo));

483

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

et considérant qu'elle indique en outre que lesdites demandes reposent

sur les fondements juridiques suivants:

({Les actes susmentionnés du Gouvernement italien constituent

une violation flagrante de I'obligation de ne pas recourir a l'emploi

de la force contre un autre Etat. En finançant, armant, entraînant et

équipant la prétendue ((armée de libération du Kosovo)), le Gouver-

nement italien apporte un appui à des groupes terroristes et au mou-

vement sécessionniste sur le territoire de la République fédérale de

Yougoslavie, en violation de I'obligation de ne pas s'immiscer dans

les affaires intérieures d'un autre Etat. De surcroît, les dispo-

sitions de la convention de Genève de 1949 et du protocole addi-

tionnel no 1 de 1977 relatives à la protection des civils et des biens

de caractère civil en temps de guerre ont été violées. Il y a eu aussi

violation de I'obligation de protéger l'environnement. La destruc-

tion de ponts sur le Danube enfreint les dispositions de l'article 1

de la convention de 1948 relative à la liberté de navigation sur le

Danube. Les dispositions du pacte international relatif aux droits

civils et politiques et du pacte international relatif aux droits éco-

nomiques, sociaux et culturels de 1966 ont elles aussi été violées.

En outre, I'obligation énoncée dans la convention pour la préven-

tion et la répression du crime de génocide de ne pas soumettre

intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique a été violée. De plus,

les activités auxquelles la République italienne prend part sont

contraires au paragraphe 1 de l'article 53 de la Charte des Nations

Unies));

4. Considérant que les demandes de la Yougoslavie sont ainsi formu-

lées dans la requête:

((Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie

la Cour internationale de Justice de dire et juger:

- qu'en prenant part aux bombardements du territoire de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, la République italienne a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de

son obligation de ne pas recourir A l'emploi de la force contre un

autre Etat;

- qu'en prenant part à l'entraînement, à l'armement, au finance-

ment, a l'équipement et a l'approvisionnement de groupes terro-

ristes, à savoir la prétendue ((armée de libération du Kosovo)), la

République italienne a agi contre la République fédérale de You-

goslavie, en violation de son obligation de ne pas s'immiscer

dans les affaires d'un autre Etat;

- qu'en prenant part a des attaques contre des cibles civiles, la

République italienne a agi contre la République fédérale de You-

goslavie, en violation de son obligation d'épargner la population

civile, les civils et les biens de caractère civil;

LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

- qu'en prenant part à la destruction ou à l'endommagement de

monastères, d'édifices culturels, la République italienne a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de

son obligation de ne pas commettre d'actes d'hostilité dirigés

contre des monuments historiques, des œuvres d'art ou des lieux

de culte constituant le patrimoine culturel ou spirituel d'un

peuple;

qu'en prenant part à l'utilisation de bombes en grappe, la Répu-

blique italienne a agi contre la République fédérale de Yougo-

slavie, en violation de son obligation de ne pas utiliser des armes

interdites, c'est-à-dire des armes de nature à causer des maux

su~erflus :

qu'en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole

et d'usines chimiques, la République italienne a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-

tion de ne pas causer de dommages substantiels à I'environne-

ment;

qu'en recourant à l'utilisation d'armes contenant de l'uranium

appauvri, la République italienne a agi contre la République

fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas

utiliser des armes interdites et de ne pas causer de dommages de

grande ampleur à la santé et à I'environnement;

qu'en prenant part au meurtre de civils, à la destruction d'entre-

prises, de moyens de communication et de structures sanitaires et

culturelles, la République italienne a agi contre la République

fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de res-

pecter le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l'information,

le droit aux soins de santé ainsi que d'autres droits fondamen-

taux de la personne humaine;

qu'en prenant part à la destruction de ponts situés sur des cours

d'eau internationaux, la République italienne a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-

tion de respecter la liberté de navigation sur les cours d'eau inter-

nationaux:

qu'en pren'ant part aux activités énumérées ci-dessus et en parti-

culier en causant des dommages énormes à I'environnement et en

utilisant de l'uranium appauvri, la République italienne a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de

son obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe

national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruc-

tion physique totale ou partielle;

que la République italienne porte la responsabilité de la violation

des obligations internationales susmentionnées;

que la République italienne est tenue de mettre fin immédiate-

ment à la violation des obligations susmentionnées à l'égard de

la République fédérale de Yougoslavie;

que la République italienne doit réparation pour les préjudices

LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

causés à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à ses

citoyens et personnes morales));

et considérant qu'au terme de sa requête la Yougoslavie se réserve le

droit de modifier et de compléter celle-ci;

5. Considérant que, le 29 avril 1999, immédiatement après le dépôt de

sa requête, la Yougoslavie a en outre présenté une demande en indication

de mesures conservatoires invoquant l'article 73 du Règlement de la

Cour; et que la demande était accompagnée d'un volume d'annexes pho-

tographiques produites à titre de «preuves»;

6. Considérant que, à l'appui de sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Yougoslavie soutient notamment que, depuis le début

des bombardements contre son territoire, et du fait de ceux-ci, environ

mille civils, dont dix-neuf enfants, ont été tués et plus de quatre mille cinq

cents grièvement blessés; que la vie de trois millions d'enfants est mena-

cée; que des centaines de milliers de personnes ont été exposées à des gaz

toxiques; qu'environ un million de personnes sont privées d'approvision-

nement en eau; qu'environ cinq cent mille travailleurs ont perdu leur

emploi; que deux millions de personnes sont sans ressources et dans

l'impossibilité de se procurer le minimum vital; et que les réseaux routier

et ferroviaire ont subi d'importants dégâts; considérant que, dans sa de-

mande en indication de mesures conservatoires, la Yougoslavie énumère

par ailleurs les cibles qui auraient été visées par les attaques aériennes et

décrit en détail les dommages qui leur auraient été infligés (ponts, gares

et lignes de chemins de fer, réseau routier et moyens de transport, aéro-

ports, commerce et industrie, raffineries et entrepôts de matières pre-

mières liquides et de produits chimiques, agriculture, hôpitaux et centres

médicaux, écoles, édifices publics et habitations, infrastructures, télécom-

munications, monuments historiques et culturels et édifices religieux); et

considérant que la Yougoslavie en conclut ce qui suit:

«Les actes décrits ci-dessus ont causé des morts ainsi que des

atteintes à l'intégrité physique et mentale de la population de la

République fédérale de Yougoslavie, de très importants dégâts, une

forte pollution de l'environnement, de sorte que la population you-

goslave se trouve soumise intentionnellement à des conditions d'exis-

tence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle de

ce groupe »;

7. Considérant que, au terme de sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Yougoslavie précise que

«Si les mesures demandées ne sont pas adoptées, il y aura de nou-

velles pertes en vies humaines, de nouvelles atteintes a l'intégrité

physique et mentale de la population de la République fédérale de

Yougoslavie, d'autres destructions de cibles civiles, une forte pollu-

tion de l'environnement et la poursuite de la destruction physique de

la population de Yougoslavie»;

et considérant que, tout en se réservant le droit de modifier et de com-

pléter sa demande, elle prie la Cour d'indiquer la mesure suivante:

«La République italienne doit cesser immédiatement de recourir à

l'emploi de la force et doit s'abstenir de tout acte constituant une

menace de recours ou un recours a l'emploi de la force contre la

République fédérale de Yougoslavie));

8. Considérant que la demande en indication de mesures conserva-

toires était accompagnée d'une lettre de l'agent de la Yougoslavie, adres-

sée au président et aux membres de la Cour, qui était ainsi libellée:

«J'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Cour sur le dernier

bombardement qui a frappé le centre de la ville de Surdulica le

27 avril 1999 à midi et entraîné la mort de civils, pour la plupart des

enfants et des femmes, et de vous rappeler les morts de Kursumlija,

Aleksinac et Cuprija, ainsi que le bombardement d'un convoi de

réfugiés et de l'immeuble abritant la radio et la télévision serbes,

pour ne citer que quelques exemples des atrocités que chacun connaît.

Je tiens en conséquence a prévenir la Cour qu'il est fort probable

qu'il y aura encore d'autres victimes civiles et militaires.

Considérant le pouvoir conféré a la Cour aux termes du para-

graphe 1 de l'article 75 de son Règlement, et compte tenu de l'extrême

urgence de la situation née des circonstances décrites dans les de-

mandes en indication de mesures conservatoires, je prie la Cour de

bien vouloir se prononcer d'office sur les demandes présentées ou de

fixer une date pour la tenue d'une audience dans les meilleurs délais));

9. Considérant que, le 29 avril 1999, date à laquelle la requête et la

demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au

Greffe, le greffier a fait tenir au Gouvernement italien des copies signées

de la requête et de la demande, conformément au paragraphe 4 de l'ar-

ticle 38 et au paragraphe 2 de l'article 73 du Règlement de la Cour; et

qu'il a également fait tenir audit gouvernement une copie des documents

qui accompagnaient la requête et la demande en indication de mesures

conservatoires;

10. Considérant que, le 29 avril 1999, le greffier a avisé les Parties que

la Cour avait décidé, conformément au paragraphe 3 de l'article 74 de

son Règlement, de tenir audience les 10 et Il mai 1999 aux fins de les

entendre en leurs observations sur la demande en indication de mesures

conservatoires;

1 1. Considérant qu'en attendant que la communication prévue au para-

graphe 3 de l'article 40 du Statut et à l'article 42 du Règlement de la Cour

ait été effectuée par transmission du texte bilingue imprimé de la requête

aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant

la Cour, le greffier a, le 29 avril 1999, informé ces Etats du dépôt de la

requête et de son objet, ainsi que du dépôt de la demande en indication

de mesures conservatoires;

12. Considérant que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de

487

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

nationalité yougoslave, le Gouvernement yougoslave a invoqué les dispo-

sitions de l'article 31 du Statut de la Cour et a désigné M. Milenko KreSa

pour siéger en qualité de juge ad hoc en l'affaire; et qu'aucune objection

à cette désignation n'a été soulevée dans le délai fixé a cet effet en vertu

du paragraphe 3 de l'article 35 du Règlement de la Cour; considérant

que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de nationalité italienne,

le Gouvernement italien a invoqué les dispositions de l'article 31 du Sta-

tut de la Cour et a désigné M. Giorgio Gaja pour siéger en qualité de juge

ad hoc en l'affaire, que, dans le délai fixé à cet effet en vertu du para-

graphe 3 de l'article 35 du Règlement, la Yougoslavie, se référant au para-

graphe 5 de l'article 31 du Statut, a fait objection à cette désignation; et

que la Cour, après délibération, est parvenue à la conclusion que la dési-

gnation d'un juge ad hoc par l'Italie se justifiait dans la présente phase de

l'affaire;

13. Considérant que, aux audiences publiques qui ont été tenues entre

le 10 et le 12 mai 1999, des observations orales sur la demande en indica-

tion de mesures conservatoires ont été présentées:

au nom de lu Yougoslavie:

par M. Rodoljub Etinski, agent,

M. Ian Brownlie,

M. Paul J. 1. M. de Waart,

M. Eric Suy,

M. Miodrag Mitié,

M. Olivier Corten;

au nom de I'lt~~lie:

par M. Umberto Leanza, agent,

M. Luigi Daniele;

14. Considérant que, dans cette phase de la procédure, les Parties ont

présenté les conclusions suivantes:

au nom de la Yougoslavie:

«[L]a Cour [est priée] d'indiquer la mesure conservatoire sui-

vante :

[L]a République italienne ... doi[t] cesser immédiatement de recou-

rir a l'emploi de la force et doi[t] s'abstenir de tout acte constituant

une menace de recours ou un recours à l'emploi de la force contre la

République fédérale de Yougoslavie));

au nom de l'ltulir:

((Veuille la Cour,

1. ordonner la radiation de l'affaire du rôle général aux termes de

l'article 38, paragraphe 5, du Réglernent de procédure;

2. en voie subordonnée, rejeter la demande en indication de mesures

conservatoires déposée par la République fédérale de Yougosla-

vie le 29 avril 1999;

488

LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

3. s'abstenir en tout état de cause d'indiquer à l'encontre de la

République italienne les mesures conservatoires figurant dans la

demande yougoslave. ou n'importe quelle autre mesure conserva-

toire »;

15. Considérant que la Cour est profondément préoccupée par le

drame humain, les pertes en vies humaines et les terribles souffrances que

connaît le Kosovo et qui constituent la toile de fond du présent différend,

ainsi que par les victimes et les souffrances humaines que l'on déplore de

façon continue dans l'ensemble de la Yougoslavie;

16. Considérant que la Cour est fortement préoccupée par l'emploi de

la force en Yougoslavie; que, dans les circonstances actuelles, cet emploi

soulève des problèmes très graves de droit international;

17. Considérant que la Cour garde présents à l'esprit les buts et les

principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que les responsabilités qui

lui incombent, en vertu de ladite Charte et du Statut de la Cour, dans le

maintien de la paix et de la sécurité;

18. Considérant que la Cour estime nécessaire de souligner que toutes

les parties qui se présentent devant elle doivent agir conformément à leurs

obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles

du droit international, y compris du droit humanitaire;

19. Considérant qu'en vertu de son Statut la Cour n'a pas automati-

quement compétence pour connaître des différends juridiques entre les

Etats parties audit Statut ou entre les autres Etats qui ont été admis à

ester devant elle; que la Cour a déclaré à maintes reprises «que l'un des

principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un dif-

férend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti a sa juridiction))

(Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C. I. J. Recueil 1995, p. 10 1,

par. 26); et que la Cour ne peut donc exercer sa compétence à l'égard

d'Etats parties à un différend que si ces derniers ont non seulement accès

à la Cour, mais ont en outre accepté sa compétence, soit d'une manière

générale, soit pour le différend particulier dont il s'agit;

20. Considérant que, en présence d'une demande en indication de

mesures conservatoires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider

d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer de manière définitive

qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut indi-

quer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur sem-

blent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la

Cour pourrait être fondée;

21. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en pre-

489

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

mier lieu fonder la compétence de la Cour sur l'article IX de la conven-

tion sur le génocide, aux termes duquel:

«Les différends entre les Parties contractantes relatifs a l'interpré-

tation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y com-

pris ceux relatifs a la responsabilité d'un Etat en matière de génocide

ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront

soumis a la Cour internationale de Justice, a la requête d'une partie

au différend »;

et considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie indique que l'objet du

différend porte notamment sur «les actes commis par la République ita-

lienne, en violation de son obligation internationale ... de ne pas soumet-

tre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique)); qu'en décriva~it les faits sur

lesquels la requête est fondée, la Yougoslavie précise: «Les actes susmen-

tionnés ont pour effet de soumettre intentionnellement un groupe ethni-

que à des conditions devant entraîner sa destruction physique totale ou

partielle)); qu'en exposant les fondements juridiques de la requête, elle

soutient que «l'obligation ... de ne pas soumettre intentionnellement un

groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruc-

tion physique a été violée)); et que l'une des demandes au fond contenues

dans la requête est ainsi formulée:

«qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en parti-

culier en causant des dommages énormes a l'environnement et en uti-

lisant de l'uranium appauvri, la République italienne a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation

de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des

conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale

ou partielle));

22. Considérant que la Yougoslavie soutient en outre que le bombar-

dement constant et intensif de l'ensemble de son territoire, y compris les

zones les plus peuplées, constitue «une violation grave de l'article II de la

convention sur le génocide)); qu'elle fait valoir que «la pollution du sol,

de l'air et de l'eau, la destruction de l'économie du pays, la contamination

de l'environnement par de l'uranium appauvri reviennent à soumettre la

nation yougoslave a des conditions d'existence devant entraîner sa des-

truction physique)); qu'elle affirme que c'est la nation yougoslave toute

entière, en tant que telle, qui est prise pour cible; et qu'elle souligne que

le recours a certaines armes, dont on connaît par avance les conséquences

dommageables à long terme sur la santé et l'environnement, ou la des-

truction de la plus grande partie du réseau d'alimentation en électricité

du pays, dont on peut prévoir d'avance les conséquences catastrophiques,

« témoigne[nt] implicitement de l'intention de détruire totalement ou par-

tiellement)) le groupe national yougoslave en tant que tel;

23. Considérant que l'Italie soutient pour sa part que l'article IX de la

convention sur le génocide «n'est pas en mesure de constituer - pas

même prima fucie - un titre de compétence tel que la Cour puisse

connaître du fond)) de l'affaire; considérant qu'elle fait observer à cet

égard que «les contestations adressées par la République fédérale de

Yougoslavie contre l'Italie concernent aussi et surtout la violation d'obli-

gations internationales qu'on ne saurait inclure - pas même indirecte-

ment - dans le champ d'application de la convention)); et considérant

que, pour ce qui a trait à la dixième demande formulée dans la requête

yougoslave (voir paragraphe 4 ci-dessus), ((à savoir la seule demande où

1'Etat demandeur semble invoquer la violation d'obligations relevant de

la convention)), l'Italie considère que «[d]e toute évidence tant l'élément

subjectif du crime de génocide que I'élément objectif font défaut)); qu'elle

indique notamment, en ce qui concerne I'élément objectif, que (([ll'action

des Etats membres de l'OTAN a pour objet le territoire de la République

fédérale de Yougoslavie et non pas sa population)) et que «le crime de

«génocide» ne couvre pas des actions affectant l'ensemble de la popula-

tion d'un Etat)); et qu'elle soutient, en ce qui concerne l'élément subjectif,

qu'il y a «absence de I'élément psychologique, constitutif [du] crime [de

génocide] ... consist[ant] dans la volonté délibérée et intentionnelle de réa-

liser la finalité inhérente du crime, à savoir la destruction totale ou par-

tielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tant que tel));

24. Considérant qu'il n'est pas contesté que tant la Yougoslavie que

l'Italie sont parties à la convention sur le génocide, sans réserves; et que

l'article IX de la convention semble ainsi constituer une base sur laquelle

la compétence de la Cour pourrait être fondée, pour autant que l'objet du

différend ait trait à ((l'interprétation, l'application ou l'exécution)) de la

convention, y compris les différends ((relatifs à la responsabilité d'un Etat

en matière de génocide ou de I'un quelconque des autres actes énumérés

à l'article III >) de ladite convention;

25. Considérant que, à l'effet d'établir, même prima,facie, si un diffé-

rend au sens de l'article IX de la convention sur le génocide existe, la

Cour ne peut se borner à constater que l'une des parties soutient que la

convention s'applique alors que l'autre le nie; et que, au cas particulier,

elle doit rechercher si les violations de la convention alléguées par la You-

goslavie sont susceptibles d'entrer dans les prévisions de cet instrument et

si, par suite, le différend est de ceux dont la Cour pourrait avoir compé-

tence pour connaître rutione materiae par application de I'article IX

(cf. Plates- formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis

d'Amérique), exception préliminaire, arrêt, C. I. J. Recueil 1996 (I I),

p. 810, par. 16);

26. Considérant que la définition du génocide, figurant à l'article I I de

la convention sur le génocide, se lit comme suit:

«Dans la présente convention le génocide s'entend de I'un quel-

conque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en

tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,

comme tel :

a) meurtre de membres du groupe;

49 1

LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du

groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

ej transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe));

27. Considérant qu'il apparaît à la Cour, d'après cette définition, ((que

la caractéristique essentielle du génocide est la destruction intentionnelle

d'un ((groupe national, ethnique, racial ou religieux)))) (Application de lu

convention pour lu prkvention et lu répression du crime de génocide, me-

sures conservatoires, ordonnunce du 13 septembre 1993, C. 1. J. Recueil

1993, p. 345, par. 42); que le recours ou la menace du recours à l'emploi

de la force contre un Etat ne sauraient en soi constituer un acte de géno-

cide au sens de I'article II de la convention sur le génocide; et que, de

l'avis de la Cour, il n'apparaît pas au présent stade de la procédure que

les bombardements qui constituent l'objet de la requête yougoslave «corn-

porte[nt] effectivement l'élément d'intentionnalité, dirigé contre un groupe

comme tel, que requiert la disposition sus-citée)) (Licéité de la menuce ou

de l'emploi d'urmes nucléuircs, uvis consultutif: C.I. J. Recueil 1996 (I),

p. 240, par. 26);

28. Considérant que la Cour n'est dès lors pas en mesure de conclure,

a ce stade de la procédure, que les actes que la Yougoslavie impute au

défendeur seraient susceptibles d'entrer dans les prévisions de la conven-

tion sur le génocide; et que I'article IX de la convention, invoqué par la

Yougoslavie, ne constitue partant pas une base sur laquelle la compé-

tence de la Cour pourrait prinlu fucie être fondée dans le cas d'espèce;

29. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en second

lieu fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 5 de I'article 38

du Règlement, ainsi libellé:

((5. Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la

Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par 1'Etat

contre lequel la requête est formée, la requête est transmise à cet

Etat. Toutefois elle n'est pas inscrite au rôle général de la Cour et

aucun acte de procédure n'est effectué tant que 1'Etat contre lequel

la requête est formée n'a pas accepté la compétence de la Cour aux

fins de l'affaire));

30. Considérant que l'Italie soutient que la référence faite par la You-

goslavie au paragraphe 5 de I'article 38 du Règlement démontre que la

Partie demanderesse ((est consciente du fait qu'au moment du dépôt de sa

requête il n'existait aucun titre en vigueur entre la République fédérale de

Yougoslavie et l'Italie conférant compétence a la Cour)); et qu'elle pré-

cise que le Gouvernement italien ((n'entend aucunement accepter la com-

pétence de la Cour à connaître du fond)) de l'affaire;

492

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

31. Considérant qu'il est manifeste que, en l'absence de consentement

de l'Italie donné conformément au paragraphe 5 de l'article 38 du Règle-

ment, la Cour ne saurait avoir compétence dans la présente affaire, même

prima fucie;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour n'a pas

prima fucie compétence pour connaître de la requête de la Yougoslavie;

et qu'elle ne saurait dès lors indiquer quelque mesure conservatoire que

ce soit à l'effet de protéger les droits qui y sont invoqués;

33. Considérant toutefois que les conclusions auxquelles la Cour est

parvenue en la présente procédure ne préjugent en rien la compétence de

la Cour pour connaître du fond de I'affaire sur la base de I'article IX de

la convention sur le génocide, ni aucune question relative a la recevabilité

de la requête ou au fond lui-même, et qu'elles laissent intact le droit du

Gouvernement yougoslave et du Gouvernement italien de faire valoir

leurs moyens en la matière;

34. Considérant que la Cour ne saurait par suite accéder, à ce stade de

la procédure, a la demande de l'Italie tendant à ce que l'affaire soit rayée

du rôle;

35. Considérant qu'il existe une distinction fondamentale entre la ques-

tion de l'acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la com-

patibilité de certains actes avec le droit international; la compétence exige

le consentement; la compatibilité ne peut être appréciée que quand la

Cour examine le fond, après avoir établi sa compétence et entendu les

deux parties faire pleinement valoir leurs moyens en droit;

36. Considérant que les Etats, qu'ils acceptent ou non la juridiction

de la Cour, demeurent en tout état de cause responsables des actes

contraires au droit international, y compris au droit humanitaire,

qui leur seraient imputables; que tout différend relatif à la licéité de tels

actes doit être réglé par des moyens pacifiques dont le choix est laissé aux

parties conformément a l'article 33 de la Charte;

37. Considérant que dans ce cadre les parties doivent veiller à ne pas

aggraver ni étendre le différend;

38. Considérant que, lorsqu'un tel différend suscite une menace contre

la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression, le Conseil de sécu-

rité est investi de responsabilités spéciales en vertu du chapitre VI1 de la

Charte;

493

LICÉITÉ DE L'EMPLOI

DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

39. Par ces motifs,

1) Par treize voix contre trois,

Rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée

par la République fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999;

POUR: M. Weeramantry, vice-président, faisant Jonction de président en

l'uflaire; M. Schwebel, président de la Cour; MM. Oda, Bedjaoui,

Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mn" Higgins,

MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, juges; M. Gaja, juge ad hoc;

CONTRE: MM. Shi, Vereshchetin, juges; M. Kreéa, juge ad hoc;

2) Par quinze voix contre une,

Réserve la suite de la procédure.

POUR: M. Weeramantry, vice-président, fuisant fonction de président en

l'affaire; M . Schwebel, prksident de la Cour; MM. Bedjaoui, Guillaume,

Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins,

MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, juges; MM. Gaja, Kreca, juges ad hoc;

CONTRE: M. Oda, juge.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République

fédérale de Yougoslavie et au Gouvernement de la République italienne.

Le vice-président,

(Signé) Christopher G . WEERAMANTRY.

Le greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA

M. WEERAMANTRY,

vice-président, faisant fonction de président en

l'affaire, MM. SHI, KOROMA

et VERESHCHETIN,

juges, et M. GAJA,

juge ad

hoc, joignent des déclarations à l'ordonnance.

MM. ODA et PARRA-ARANGUREN,

juges, joignent li l'ordonnance les

exposés de leur opinion individuelle.

16

M. KRECA, juge ud hoc, joint à l'ordonnance l'exposé de son opinion

dissidente.

(Paraphé) C.G.W.

(Paraphé) E.V.O.