opencaselaw.ch

108-19990602-ORD-01

Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Allemagne)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1999-06-02 · Français UN

[EN: Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Germany)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ALLEMAGNE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 2 JUIN 1999

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA v. GERMANY)

REQUEST FOR THE INDICATION O F PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 2 JUNE 1999

Mode officiel de citation:

Licéité de l'emploi de lu force (Yougosluvie c. Allrmugne),

nlesures conservutoir.es, ordonnance du 2 juin 1999,

C. I. J. Recueil 1999, p. 422

Officia1 citation :

Legality of' Use of

Force (Yugoslaviu v. Germany),

Provisionul Meusures, Ordrr of 2 June 1999,

I. C. J. Rcjporfs 1999. p. 422

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-070798-2

No àe vente: 730 1

Sales number

2 JUIN 1999

ORDONNANCE

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ALLEMAGNE)

DEMANDE EN INDICATION D E MESURES

CONSERVATOIRES

LEGALITY O F USE O F FORCE

(YUGOSLAVIA v. GERMANY)

REQUEST FOR THE INDICATION O F PROVISIONAL

MEASURES

2 JUNE 1999

ORDER

1999

2 juin

Rôle général

no 108

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 1999

2 juin 1999

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ALLEMAGNE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: M. WEERAMANTRY,

vice-président, fuisunt fonction de prési-

&nt

en I'affuirc; M. SCHWEBEL,

président de la Cour;

MM. ODA, BEDJAOUI,

GUILLAUME,

RANJEVA,

HERCZEGH,

SHI,

FLEISCHHAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

Mme HIGGIN~,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

juges; M. KRECA,

juge

ad hoc; M. VALENCIA-OSPINA,

grcgfie~.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de

son Règlement,

Vu la requête déposée par la République fédérale de Yougoslavie (ci-

après dénommée la « Yougoslavie ») au Greffe de la Cour le 29 avril 1999,

par laquelle elle a introduit une instance contre la République fédérale

d'Allemagne (ci-après dénommée 1'« Allemagne ») «pour violation de

l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force»,

Rend l'ordonnance. suiwnfe:

423

LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

1. Considérant que, dans cette requête, la Yougoslavie définit l'objet

du différend ainsi que suit:

((L'objet du différend porte sur les actes commis par la Répu-

blique fédérale d'Allemagne, en violation de son obligation interna-

tionale de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat,

de I'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un

autre Etat, de I'obligation de ne pas porter atteinte à la souveraineté

d'un autre Etat, de I'obligation de protéger les populations civiles et

les biens de caractère civil en temps de guerre, de l'obligation de pro-

téger I'environnement, de I'obligation touchant à la liberté de navi-

gation sur les cours d'eau internationaux, de I'obligation concernant

les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, de l'obli-

gation de ne pas utiliser des armes interdites, de I'obligation de ne

pas soumettre intentionnellement un groupe national à des condi-

tions d'existence devant entraîner sa destruction physique));

2. Considérant que, dans ladite requête, la Yougoslavie, pour fonder

la compétence de la Cour, invoque l'article IX de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par 1'Assem-

blée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 (ci-après dénommée

la ((convention sur le génocide))) et le paragraphe 5 de l'article 38 du

Règlement de la Cour;

3. Considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie expose que les

demandes qu'elle soumet a la Cour sont fondées sur les faits ci-après:

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, conjoin-

tement avec les gouvernements d'autres Etats membres de l'OTAN, a

recouru à l'emploi de la force contre la République fédérale de You-

goslavie en prenant part au bombardement de cibles dans la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie. Lors des bombardements de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, des cibles militaires et civiles ont été

attaquées. Un grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très

nombreux civils. Des immeubles d'habitation ont subi des attaques.

Un grand nombre d'habitations ont été détruites. D'énormes dégâts

ont été causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de radiodiffusion

et de télévision, des structures culturelles et sanitaires, ainsi qu'à des

lieux de culte. Nombre de wonts. routes et voies de chemin de fer ont

été détruits. Les attaques contre des raffineries de pétrole et des usines

chimiques ont eu de graves effets dommageables pour I'environnement

de villes et de villages de la République fédérale de Yougoslavie.

L'emploi d'armes contenant de l'uranium appauvri a de lourdes consé-

quences pour la vie humaine. Les actes susmentionnés ont pour effet

de soumettre intentionnellement un groupe ethnique à des conditions

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Le Gou-

vernement de la République fédérale d'Allemagne prend part à I'entraî-

nement, à l'armement. au financement, à l'équipement et à l'approvi-

sionnement de la prétendue «armée de libération du Kosovo »;

424

LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

et considérant qu'elle indique en outre que lesdites demandes reposent

sur les fondements juridiques suivants:

((Les actes susmentionnés du Gouvernement allemand constituent

une violation flagrante de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi

de la force contre un autre Etat. En finançant, armant, entraînant et

équipant la prétendue ((armée de libération du Kosovo)), le Gouver-

nement allemand apporte un appui à des groupes terroristes et au

mouvement sécessionniste sur le territoire de la République fédérale

de Yougoslavie, en violation de l'obligation de ne pas s'immiscer

dans les affaires intérieures d'un autre Etat. De surcroît, les disposi-

tions de la convention de Genève de 1949 et du protocole addition-

nel no 1 de 1977 relatives à la protection des civils et des biens de

caractère civil en temps de guerre ont été violées. Il y a eu aussi vio-

lation de l'obligation de protéger l'environnement. La destruction de

ponts sur le Danube enfreint les dispositions de l'article 1 de la

convention de 1948 relative à la liberté de navigation sur le Danube.

Les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et

politiques et du pacte international relatif aux droits économiques,

sociaux et culturels de 1966 ont elles aussi été violées. En outre,

l'obligation énoncée dans la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide de ne pas soumettre intention-

nellement un erouDe national à des conditions d'existence devant

" .

entraîner sa destruction physique a été violée. De plus, les activi-

tés auxquelles la République fédérale d'Allemagne prend part sont

contraires au paragraphe 1 de l'article 53 de la Charte des Nations

Unies));

4. Considérant que les demandes de la Yougoslavie sont ainsi formu-

lées dans la requête:

((Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie

la Cour internationale de Justice de dire et juger:

- qu'en prenant part aux bombardements du territoire de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, la République fédérale d'Alle-

magne a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en

violation de son obligation de ne pas recourir à l'emploi de la

force contre un autre Etat:

qu'en prenant part à l'entiaînement, à l'armement, au finance-

ment, à l'équipement et à l'approvisionnement de groupes terro-

ristes, à savoir la prétendue ((armée de libération du Kosovo)), la

République fédérale d'Allemagne a agi contre la République

fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas

s'immiscer dans les affaires d'un autre Etat:

- qu'en prenant part à des attaques contre des cibles civiles, la

République fédérale d'Allemagne a agi contre la République

fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation d'épar-

gner la population civile, les civils et les biens de caractère civil;

425

LICEITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

- qu'en prenant part a la destruction ou à l'endommagement de

monastères, d'édifices culturels, la République fédérale d'Alle-

magne a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en

violation de son obligation de ne pas commettre d'actes d'hosti-

lité dirigés contre des monuments historiques, des œuvres d'art

ou des lieux de culte constituant le patrimoine culturel ou spiri-

tuel d'un peuple;

- qu'en prenant part à l'utilisation de bombes en grappe, la Répu-

blique fédérale d'Allemagne a agi contre la République fédérale

de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas utiliser

des armes interdites, c'est-à-dire des armes de nature à causer des

maux superflus;

qu'en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole

et d'usines chimiques, la République fédérale d'Allemagne a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de

son obligation de ne pas causer de dommages substantiels à

I'environnement;

qu'en recourant à l'utilisation d'armes contenant de l'uranium

appauvri, la République fédérale d'Allemagne a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-

tion de ne pas utiliser des armes interdites et de ne pas causer de

dommages de grande ampleur a la santé et à I'environnement;

qu'en prenant part au meurtre de civils, A la destruction d'entre-

prises, de moyens de communication et de structures sanitaires et

culturelles, la République fédérale d'Allemagne a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-

tion de respecter le droit à la vie, le droit au travail, le droit à

l'information, le droit aux soins de santé ainsi que d'autres droits

fondamentaux de la personne humaine;

qu'en prenant part à la destruction de ponts situés sur des cours

d'eau internationaux, la République fédérale d'Allemagne a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de

son obligation de respecter la liberté de navigation sur les cours

d'eau internationaux;

qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en parti-

culier en causant des dommages énormes à l'environnement et en

utilisant de l'uranium appauvri, la République fédérale d'Alle-

magne a agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en

violation de son obligation de ne pas soumettre intentionnelle-

ment un groupe national à des conditions d'existence devant

entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

que la République fédérale d'Allemagne porte la responsabilité

de la violation des obligations internationales susmentionnées;

que la République fédérale d'Allemagne est tenue de mettre fin

immédiatement à la violation des obligations susmentionnées A

l'égard de la République fédérale de Yougoslavie;

que la République fédérale d'Allemagne doit réparation pour les

préjudices causés à la République fédérale de Yougoslavie ainsi

qu'à ses citoyens et personnes morales));

et considérant qu'au terme de sa requête la Yougoslavie se réserve le

droit de modifier et de compléter celle-ci;

5. Considérant que, le 29 avril 1999, immédiatement après le dépôt de

sa requête, la Yougoslavie a en outre présenté une demande en indication

de mesures conservatoires invoquant l'article 73 du Règlement de la

Cour; et que la demande était accompagnée d'un volume d'annexes pho-

tographiques produites à titre de ((preuves));

6. Considérant que, à l'appui de sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Yougoslavie soutient notamment que, depuis le début

des bombardements contre son territoire, et du fait de ceux-ci, environ

mille civils, dont dix-neuf enfants, ont été tués et plus de quatre mille cinq

cents grièvement blessés; que la vie de trois millions d'enfants est mena-

cée; que des centaines de milliers de personnes ont été exposées à des gaz

toxiques; qu'environ un million de personnes sont privées d'approvision-

nement en eau; qu'environ cinq cent mille travailleurs ont perdu leur

emploi; que deux millions de personnes sont sans ressources et dans

l'impossibilité de se procurer le minimum vital; et que les réseaux routier

et ferroviaire ont subi d'importants dégâts; considérant que, dans sa de-

mande en indication de mesures conservatoires, la Yougoslavie énumère

par ailleurs les cibles qui auraient été visées par les attaques aériennes et

décrit en détail les dommages qui leur auraient été infligés (ponts, gares

et lignes de chemins de fer, réseau routier et moyens de transport, aéro-

ports, commerce et industrie, raffineries et entrepôts de matières pre-

mières liquides et de produits chimiques, agriculture, hôpitaux et centres

médicaux, écoles, édifices publics et habitations, infrastructures, télécom-

munications, monuments historiques et culturels et édifices religieux); et

considérant que la Yougoslavie en conclut ce qui suit:

«Les actes décrits ci-dessus ont causé des morts ainsi que des

atteintes à l'intégrité physique et mentale de la population de la

République fédérale de Yougoslavie, de très importants dégâts, une

forte pollution de l'environnement, de sorte que la population you-

goslave se trouve soumise intentionnellement a des conditions d'exis-

tence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle de

ce groupe));

7. Considérant que, au terme de sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Yougoslavie précise que

«Si les mesures demandées ne sont pas adoptées, il y aura de nou-

velles pertes en vies humaines, de nouvelles atteintes à l'intégrité

physique et mentale de la population de la République fédérale de

Yougoslavie, d'autres destructions de cibles civiles, une forte pollu-

tion de l'environnement et la poursuite de la destruction physique de

la population de Yougoslavie));

et considérant que, tout en se réservant le droit de modifier et de com-

pléter sa demande, elle prie la Cour d'indiquer la mesure suivante:

«La République fédérale d'Allemagne doit cesser immédiatement

de recourir a l'emploi de la force et doit s'abstenir de tout acte cons-

tituant une menace de recours ou un recours a l'emploi de la force

contre la République fédérale de Yougoslavie));

8. Considérant que la demande en indication de mesures conserva-

toires était accompagnée d'une lettre de l'agent de la Yougoslavie, adres-

sée au président et aux membres de la Cour, qui était ainsi libellée:

«J'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Cour sur le dernier

bombardement qui a frappé le centre de la ville de Surdulica le

27 avril 1999 à midi et entraîné la mort de civils, pour la plupart des

enfants et des femmes, et de vous rappeler les morts de Kursumlija,

Aleksinac et Cuprija, ainsi que le bombardement d'un convoi de

réfugiés et de l'immeuble abritant la radio et la télévision serbes,

pour ne citer que quelques exemples des atrocités que chacun connaît.

Je tiens en conséquence a prévenir la Cour qu'il est fort probable

qu'il y aura encore d'autres victimes civiles et militaires.

Considérant le pouvoir conféré à la Cour aux termes du para-

graphe 1 de I'article 75 de son Règlement, et compte tenu de I'ex-

trême urgence de la situation née des circonstances décrites dans les

demandes en indication de mesures conservatoires, je prie la Cour

de bien vouloir se prononcer d'office sur les demandes présentées

ou de fixer une date pour la tenue d'une audience dans les meilleurs

délais »;

9. Considérant que le 29 avril 1999, date a laquelle la requête et la

demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au

Greffe, le greffier a fait tenir au Gouvernement allemand des copies

signées de la requête et de la demande, conformément au paragraphe 4 de

I'article 38 et au paragraphe 2 de l'article 73 du Règlement de la Cour; et

qu'il a également fait tenir audit gouvernement une copie des documents

qui accompagnaient la requête et la demande en indication de mesures

conservatoires;

10. Considérant que, le 29 avril 1999, le greffier a avisé les Parties que

la Cour avait décidé, conformément au paragraphe 3 de I'article 74 de

son Règlement, de tenir audience les 10 et 1 1 mai 1999 aux fins de les

entendre en leurs observations sur la demande en indication de mesures

conservatoires :

1 1. Considérant qu'en attendant que la communication prévue au para-

graphe 3 de I'article 40 du Statut et a I'article 42 du Règlement de la Cour

ait été effectuée par transmission du texte bilingue imprimé de la requête

aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis a ester devant

la Cour, le greffier a, le 29 avril 1999, informé ces Etats du dépôt de la

requête et de son objet, ainsi que du dépôt de la demande en indication

de mesures conservatoires;

12. Considérant que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de

nationalité yougoslave, le Gouvernement yougoslave a invoqué les dispo-

sitions de l'article 31 du Statut de la Cour et a désigné M. Milenko KreCa

pour siéger en qualité de juge ad hoc en l'affaire; et qu'aucune objection

à cette désignation n'a été soulevée dans le délai fixé A cet effet en vertu

du paragraphe 3 de l'article 35 du Règlement de la Cour;

13. Considérant que, aux audiences publiques qui ont été tenues entre

le 10 et le 12 mai 1999, des observations orales sur la demande en indica-

tion de mesures conservatoires ont été présentées:

au nom de lu Yougoslavie:

par M. Rodoljub Etinski, agent,

M. Ian Brownlie,

M. Paul J. 1. M. de Waart,

M. Eric Suy,

M. Miodrag MitiC,

M. Olivier Corten;

au nom de I'Alletnagne

par M. Gerhard Westdickenberg, agent,

M. Reinhard Hilger, coagent;

14. Considérant que, dans cette phase de la procédure, les Parties ont

présenté les conclusions suivantes:

au nom de lu Yougosluvie.

« [L]a Cour [est priée] d'indiquer la mesure conservatoire suivante:

[L]a République fédérale d'Allemagne ... doi[t] cesser immédiate-

ment de recourir à l'emploi de la force et doi[t] s'abstenir de tout acte

constituant une menace de recours ou un recours à l'emploi de la

force contre la République fédérale de Yougoslavie»;

au nom de l'Allemagne:

«[L]a République fédérale d'Allemagne prie respectueusement la

Cour de refuser d'indiquer les mesures conservatoires demandées

par la République fédérale de Yougoslavie)>;

15. Considérant que la Cour est profondément préoccupée par le

drame humain, les pertes en vies humaines et les terribles souffrances que

connaît le Kosovo et qui constituent la toile de fond du présent différend,

ainsi que par les victimes et les souffrances humaines que l'on déplore de

façon continue dans l'ensemble de la Yougoslavie;

16. Considérant que la Cour est fortement préoccupée par l'emploi de

la force en Yougoslavie; que, dans les circonstances actuelles, cet emploi

soulève des problèmes très graves de droit international;

429

LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

17. Considérant que la Cour garde présents à l'esprit les buts et les

principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que les responsabilités qui

lui incombent, en vertu de ladite Charte et du Statut de la Cour, dans le

maintien de la paix et de la sécurité;

18. Considérant que la Cour estime nécessaire de souligner que toutes

les parties qui se présentent devant elle doivent agir conformément à leurs

obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles

du droit international, y compris du droit humanitaire;

19. Considérant qu'en vertu de son Statut la Cour n'a pas automati-

quement compétence pour connaître des différends juridiques entre les

Etats parties audit Statut ou entre les autres Etats qui ont été admis a

ester devant elle; que la Cour a déclaré à maintes reprises «que l'un des

principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un dif-

férend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti a sa juridiction))

(Tiinor oriental (Portugal c. Aus fralic), urrêt, C. 1. J. Recueil 1995, p. 101,

par. 26); et que la Cour ne peut donc exercer sa compétence à l'égard

d7Etats parties a un différend que si ces derniers ont non seulement accès

à la Cour, mais ont en outre accepté sa compétence, soit d'une manière

générale, soit pour le différend particulier dont il s'agit;

20. Considérant que, en présence d'une demande en indication de

mesures conservatoires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider

d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer de manière définitive

qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut indi-

quer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur sem-

blent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la

Cour pourrait être fondée;

21. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en pre-

mier lieu fonder la compétence de la Cour sur l'article IX de la conven-

tion sur le génocide, aux termes duquel:

«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interpré-

tation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y com-

pris ceux relatifs a la responsabilité d'un Etat en matière de génocide

ou de l'un quelconque des autres actes énumérés i l'article III, seront

soumis a la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie

au différend »;

et considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie indique que l'objet du

différend porte notamment sur «les actes commis par la République fédé-

rale d'Allemagne, en violation de son obligation internationale ... de ne

pas soumettre intentionnellement un groupe national a des conditions

430

LICEITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

d'existence devant entraîner sa destruction physique)); qu'en décrivant

les faits sur lesquels la requête est fondée, la Yougoslavie précise: «Les

actes susmentionnés ont pour effet de soumettre intentionnellement un

groupe ethnique à des conditions devant entraîner sa destruction physique

totale ou partielle)); qu'en exposant les fondements juridiques de la

requête, elle soutient que «l'obligation ... de ne pas soumettre intention-

nellement un groupe national a des conditions d'existence devant entraî-

ner sa destruction physique a été violée)); et que l'une des demandes au

fond contenues dans la requête est ainsi formulée:

«qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en parti-

culier en causant des dommages énormes a I'environnement et en uti-

lisant de l'uranium appauvri, la République fédérale d'Allemagne a

agi contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de

son obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe

national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction

physique totale ou partielle));

22. Considérant que la Yougoslavie soutient en outre que le bombar-

dement constant et intensif de l'ensemble de son territoire, y compris les

zones les plus peuplées, constitue «une violation grave de I'article II de la

convention sur le génocide)); qu'elle fait valoir que «la pollution du sol,

de l'air et de l'eau, la destruction de l'économie du pays, la contamination

de I'environnement par de l'uranium appauvri reviennent à soumettre la

nation yougoslave à des conditions d'existence devant entraîner sa des-

truction physique)); qu'elle affirme que c'est la nation yougoslave tout

entière, en tant que telle, qui est prise pour cible; et qu'elle souligne que

le recours à certaines armes, dont on connaît par avance les conséquences

dommageables à long terme sur la santé et I'environnement, ou la des-

truction de la plus grande partie du réseau d'alimentation en électricité

du pays, dont on peut prévoir d'avance les conséquences catastrophiques,

«témoigne[nt] implicitement de l'intention de détruire totalement ou par-

tiellement)) le groupe national yougoslave en tant que tel;

23. Considérant que l'Allemagne soutient pour sa part que l'article IX

de la convention sur le génocide ne constitue pas une base de compétence

en l'espèce, parce que l'objet des demandes présentées par la Yougoslavie

n'a pas trait à ((l'interprétation, l'application ou l'exécution de la ...

convention, y compris [les différends] relatifs à la responsabilité d'un Etat

en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés

a l'article 111 [de la convention])); et que l'Allemagne fait aussi valoir que,

même si elles étaient avérées, les violations d'obligations internationales

qu'allègue la Yougoslavie dans sa requête n'entrent pas dans le champ de

la définition donnée à I'article II de la convention sur le génocide;

24. Considérant qu'il n'est pas contesté que tant la Yougoslavie que

l'Allemagne sont parties a la convention sur le génocide, sans réserves; et

que l'article IX de la convention semble ainsi constituer une base sur

laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée, pour autant que

l'objet du différend ait trait à ((l'interprétation, l'application ou I'exécu-

43 1

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

tien» de la convention, y compris les différends ((relatifs à la responsa-

bilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres

actes énumérés à I'article III)) de ladite convention;

25. Considérant que, à l'effet d'établir, même prirnu facie, si un diffé-

rend au sens de l'article IX de la convention sur le génocide existe, la

Cour ne peut se borner ii constater que l'une des parties soutient que la

convention s'applique alors que l'autre le nie; et que, au cas particulier,

elle doit rechercher si les violations de la convention alléguées par la You-

goslavie sont susceptibles d'entrer dans les prévisions de cet instrument et

si, par suite, le différend est de ceux dont la Cour pourrait avoir compé-

tence pour connaître rutione r?~uteriae par application de I'article IX

(cf. Plates-f0rme.s pétrolièr,es (République islumique d'Iran c. Etats-Unis

d'A~nérique). exception préliminaire, urrêt, C. I. J. Recueil 1996 (II),

p. 810, par. 16);

26. Considérant que la définition du génocide, figurant à I'article II de

la convention sur le génocide, se lit comme suit:

((Dans la présente convention le génocide s'entend de l'un quel-

conque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en

tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,

comme tel :

u) meurtre de membres du groupe;

6) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du

groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

el transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe));

27. Considérant qu'il apparaît à la Cour, d'après cette définition, ((que

la caractéristique essentielle du génocide est la destruction intentionnelle

d'un ((groupe national, ethnique, racial ou religieux)))) (Applicution de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, me-

sures conservatoires, ordonnunce du 13 septembre 1993, C.I. J. Recueil

1993, p. 345, par. 42); que le recours ou la menace du recours à I'em-

ploi de la force contre un Etat ne sauraient en soi constituer un acte de

génocide au sens de I'article II de la convention sur le génocide; et que,

de l'avis de la Cour, il n'apparaît pas au présent stade de la procédure que

les bombardements qui constituent l'objet de la requête yougoslave

«comporte[nt] effectivement l'élément d'intentionnalité, dirigé contre un

groupe comme tel, que requiert la disposition sus-citée» (Licéité de lu

nlenuce ou de I'ernploi d'urnles nircléuire.~, ui1i.s consultutij; CC. I. J. Recueil

1996 (11, p. 240, par. 26);

28. Considérant que la Cour n'est dès lors pas en mesure de conclure,

à ce stade de la procédure. que les actes que la Yougoslavie impute au

défendeur seraient susceptibles d'entrer dans les prévisions de la conven-

tion sur le génocide; et que I'article IX de la convention, invoqué par la

432

LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

Yougoslavie, ne constitue partant pas une base sur laquelle la compé-

tence de la Cour pourrait prima facie être fondée dans le cas d'espèce;

29. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en second

lieu fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 5 de l'article 38

du Règlement, ainsi libellé:

((5. Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la

Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par 1'Etat

contre lequel la requête est formée, la requête est transmise a cet

Etat. Toutefois elle n'est pas inscrite au rôle général de la Cour et

aucun acte de procédure n'est effectué tant que 1'Etat contre lequel

la requête est formée n'a pas accepté la compétence de la Cour aux

fins de l'affaire));

30. Considérant que l'Allemagne soutient que le paragraphe 5 de

l'article 38 du Règlement est inopérant en l'espèce, parce qu'elle n'accepte

pas la proposition de la Yougoslavie de fonder la compétence de la Cour

sur un consentement qui serait donné conformément a cet article;

3 1. Considérant qu'il est manifeste que, en l'absence de consentement

de l'Allemagne donné conformément au paragraphe 5 de l'article 38 du

Règlement, la Cour ne saurait avoir compétence dans la présente affaire,

même primu fucie;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour n'a pas

prima facir compétence pour connaître de la requête de la Yougoslavie;

et qu'elle ne saurait dès lors indiquer quelque mesure conservatoire que

ce soit a l'effet de protéger les droits qui y sont invoqués;

33. Considérant toutefois que les conclusions auxquelles la Cour est

parvenue en la présente procédure ne préjugent en rien la compétence de

la Cour pour connaître du fond de l'affaire sur la base de l'article IX de

la convention sur le génocide, ni aucune question relative a la recevabilité

de la requête ou au fond lui-même, et qu'elles laissent intact le droit du

Gouvernement yougoslave et du Gouvernement allemand de faire valoir

leurs moyens en la matière;

34. Considérant qu'il existe une distinction fondamentale entre la ques-

tion de l'acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la com-

patibilité de certains actes avec le droit international; la compétence exige

le consentement; la compatibilité ne peut être appréciée que quand la

Cour examine le fond, après avoir établi sa compétence et entendu les

deux parties faire pleinement valoir leurs moyens en droit;

433

LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

35. Considérant que les Etats, qu'ils acceptent ou non la juridiction

de la Cour, demeurent en tout état de cause responsables des actes

contraires au droit international, y compris au droit humanitaire, qui

leur seraient imputables; que tout différend relatif a la licéité de tels actes

doit être réglé par des moyens pacifiques dont le choix est laissé aux

parties conformément a l'article 33 de la Charte;

36. Considérant que dans ce cadre les parties doivent veiller a ne pas

aggraver ni étendre le différend;

37. Considérant que, lorsqu'un tel différend suscite une menace contre

la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression, le Conseil de sécu-

rité est investi de responsabilités spéciales en vertu du chapitre VI1 de la

Charte :

38. Par ces motifs,

1) Par douze voix contre trois,

R e j ~ t t e la demande en indication de mesures conservatoires présentée

par la République fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999;

POUR: M. Weeramantry, vice-prksidenr, fuisunt fbnctian de président en

I'uffuire; M. Schwebel, pr.ésin'ent de la Cour; MM. Oda, Bedjaoui,

Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mn" Higgins,

MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, j~rges;

CONTRE:

MM. Shi, Vereshchetin, juges; M. Kreta, juge ad hoc;

2) Par quatorze voix contre une,

R6srrve la suite de la procédure.

POUR: M. Weeramantry, vice-président.,fuisant fonction de président en

I'ufluire; M. Schwebel. prksident rle la Cour.; MM. Bedjaoui, Guillaume,

Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mn" Hig-

gins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, juges; M. Kreba, juge ad hoc;

CONTRE: M. Oda, juge.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, a La Haye. le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en

trois exemplaires. dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie et au Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne.

Le vice-président,

(S i g n i) Christopher G. WEERAMANTRY.

Le greffier,

(Signc;) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

434

LICÉJTE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

M. WEERAMANTRY,

vice-président, faisant fonction de président en

l'affaire, et MM. SHI, KOROMA et VERESHCHETIN,

juges, joignent des

déclarations a l'ordonnance.

MM. ODA et PARRA-ARANGUREN,

juges, joignent a l'ordonnance les

exposés de leur opinion individuelle.

M. KRECA, juge ricl hoc, joint à l'ordonnance l'exposé de son opinion

dissidente.

pu ru ph^) C.G.W.

(Puruphé) E.V.O.