opencaselaw.ch

105-20041215-JUD-01

Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2004-12-15 · Français UN

[EN: Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE Av LA LICEuITEu

DE L’EMPLOI DE LA FORCE

(SERBIE-ET-MONTEuNEuGRO c. BELGIQUE)

EXCEPTIONS PREuLIMINAIRES

ARRE|T DU 15 DEuCEMBRE 2004

2004

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(SERBIA AND MONTENEGRO v. BELGIUM)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 15 DECEMBER 2004

Mode officiel de citation:

Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique),

exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 279

Official citation:

Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium),

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 279

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-070997-7

No de vente:

Sales number 886

LICEuITEu DE L’EMPLOI DE LA FORCE

(SERBIE-ET-MONTEuNEuGRO c. BELGIQUE)

EXCEPTIONS PREuLIMINAIRES

LEGALITY OF USE OF FORCE

(SERBIA AND MONTENEGRO v. BELGIUM)

PRELIMINARY OBJECTIONS

15 DEuCEMBRE 2004

ARRE|T

15 DECEMBER 2004

JUDGMENT

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2004

15 décembre 2004

AFFAIRE RELATIVE Av LA LICEuITEu DE

L’EMPLOI DE LA FORCE

(SERBIE-ET-MONTEuNEuGRO c. BELGIQUE)

EXCEPTIONS PREuLIMINAIRES

Affaire constituant l’une des huit affaires similaires introduites par le deman-

deur — Examen par la Cour des arguments présentés en l’espèce, ainsi que de

toute autre question de droit, y compris des questions soulevées dans les sept

autres affaires.

*

*

Arguments des défendeurs selon lesquels l’affaire doit être rejetée in limine

litis à la suite du changement d’attitude du demandeur, exprimé dans ses obser-

vations, quant à la compétence de la Cour.

Question de savoir si le changement d’attitude du demandeur équivaut à un

désistement — Demandeur niant expressément avoir notifié un désistement et

souhaitant que la Cour se prononce sur sa compétence — Cour n’étant pas en

mesure de considérer que les observations ont pour effet juridique un désiste-

ment — Pouvoir qu’a la Cour de mettre d’office un terme à une affaire

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice — Inapplicabilité en

l’espèce.

Question de savoir si, compte tenu de la position du demandeur, il existe en

substance un accord en ce qui concerne la compétence, en conséquence duquel il

n’y aurait plus de différend aux fins du paragraphe 6 de l’article 36 du Statut

— Distinction à établir entre la question de la compétence et le droit d’une par-

tie d’ester devant la Cour conformément aux prescriptions du Statut — Droit ne

relevant pas du consentement d’une partie — Cour étant tenue de tirer ses

propres conclusions.

Cour ne pouvant refuser de connaître de l’affaire du fait des motivations allé-

guées de l’une des parties ou en raison des conséquences que son arrêt pourrait

avoir dans une autre instance.

Question de savoir si, le demandeur ayant prétendu qu’il n’était pas partie à la

convention sur le génocide avant mars 2001, le différend au fond, dans la mesure

279

2004

15 décembre

Rôle général

no 105

4

où la compétence est fondée sur cette convention, a disparu — Argument selon

lequel le demandeur a perdu son droit d’action et se trouve empêché de pour-

suivre la procédure — Absence de renonciation aux prétentions au fond —

Demandeur ne pouvant être considéré comme ayant renoncé à ses droits

ou comme étant empêché de poursuivre la procédure.

Cour ne pouvant rejeter l’affaire in limine litis.

*

*

Questions de compétence — Liberté de la Cour «dans le choix des motifs sur

lesquels elle fondera son arrêt» — Distinction entre la présente instance et

d’autres affaires — Contestation du droit d’accès du demandeur à la Cour en

vertu du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut — Demandeur n’ayant pas le

droit d’ester devant la Cour au moment où l’instance a été introduite, s’il n’était

pas partie au Statut, sous réserve de l’application du paragraphe 2 de l’article 35

— Cour devant déterminer si le demandeur remplit les conditions énoncées aux

articles 34 et 35 du Statut avant d’examiner celles énoncées aux articles 36 et 37

du Statut.

*

Eclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie en 1991-

1992 — Déclaration du 27 avril 1992 et note de la même date adressée au Secré-

taire général par le représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l’Orga-

nisation des Nations Unies — Résolution 757 du 30 mai 1992 du Conseil de

sécurité — Résolution 777 du 19 septembre 1992 du Conseil de sécurité — Réso-

lution 47/1 du 22 septembre 1992 de l’Assemblée générale — Lettre du conseiller

juridique datée du 29 septembre 1992 relative aux «conséquences pratiques» de

la résolution 47/1 de l’Assemblée générale — Résolution 47/229 du 29 avril 1993

de l’Assemblée générale.

Complexité et ambiguïté de la situation juridique de la RFY au sein de

l’Organisation des Nations Unies et à l’égard de celle-ci pendant la période com-

prise entre 1992 et 2000 — Absence de décision faisant autorité des organes

compétents de l’Organisation des Nations Unies.

Positions différentes adoptées au sein de l’Organisation des Nations Unies

— Positions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale — Résolu-

tions 777 (1992) et 47/1 ne pouvant être interprétées comme constituant des

décisions faisant autorité quant au statut juridique de la RFY — Position de la

RFY — Maintien de sa prétention selon laquelle elle assurait la continuité de la

personnalité juridique de la RFSY, telle qu’exprimée dans la note du 27 avril 1992

— Position du Secrétariat — Adhésion à la pratique qui avait prévalu avant

l’éclatement de la RFSY en attendant une décision faisant autorité quant au sta-

tut juridique de la RFY.

Mention par la Cour de la situation «sui generis» de la RFY dans l’arrêt

rendu le 3 février 2003 en l’affaire de la Demande en revision — Expression

sans portée normative, mais purement descriptive, renvoyant au caractère indé-

terminé de la situation — Absence de conclusion de la Cour quant au statut de

la RFY vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies dans l’arrêt de 2003 ou

dans le cadre de procédures incidentes dans d’autres instances, y compris

dans l’ordonnance rendue en l’espèce sur la demande en indication de mesures

conservatoires.

280

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

5

Fin de la situation sui generis de la RFY avec son admission au sein de

l’Organisation des Nations Unies le 1er novembre 2000 — Admission n’ayant

pas d’effet remontant dans le passé — Evolution clarifiant la situation juridique

indéterminée — Situation devant laquelle la Cour se trouve manifestement dif-

férente de celle devant laquelle elle se trouvait en 1999 — Demandeur n’étant

pas membre de l’Organisation des Nations Unies le 29 avril 1999, et n’étant dès

lors pas partie au Statut au moment où il a déposé la requête.

Cour n’étant pas ouverte au demandeur à la date du dépôt de la requête sur la

base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

*

Question de savoir si la Cour est ouverte au demandeur en vertu du para-

graphe 2 de l’article 35 du Statut — Argument de certains défendeurs selon

lequel le demandeur ne peut se prévaloir de ce texte — Question qu’il appar-

tient à la Cour d’examiner.

Champ d’application du paragraphe 2 de l’article 35 — Conclusion de la Cour

dans son ordonnance d’avril 1993 en indication de mesures conservatoires ren-

due en l’affaire de la Convention sur le génocide, selon laquelle l’article IX de

cette convention «pourrait être [considéré] prima facie comme une disposition

particulière d’un traité en vigueur» — Arguments avancés par certains défen-

deurs selon lesquels la mention «traités en vigueur» visait uniquement les traités

en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Statut.

Sens naturel et ordinaire permettant deux interprétations: les traités qui

étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui-même était entré en vigueur,

ou les traités qui étaient en vigueur à la date de l’introduction de l’instance

— Objet et but de l’article 35 étant de définir les conditions d’accès à la Cour:

démarche naturelle tendant à réserver le cas de toute disposition conventionnelle

pertinente qui pouvait alors exister et à ne pas permettre qu’à l’avenir des Etats

puissent avoir accès à la Cour par la simple conclusion d’un traité spécial

— Première interprétation confortée par une analyse des travaux préparatoires

— Disposition identique en substance dans le Statut de la CPJI, qui visait à

renvoyer aux dispositions particulières des traités de paix conclus après le pre-

mier conflit mondial — Absence de discussions dans le cadre des travaux pré-

paratoires du Statut de la CIJ permettant de dire que l’intention était d’élargir

l’accès à la Cour.

Entrée en vigueur de la convention sur le génocide postérieure à celle du

Statut — Instrument n’étant donc pas un «traité en vigueur» au sens du para-

graphe 2 de l’article 35 — Nul besoin de déterminer si le demandeur était

partie à la convention sur le génocide le 29 avril 1999.

*

*

Question de savoir si l’article 4 de la convention de conciliation, de règlement

judiciaire et d’arbitrage du 25 mars 1930 entre la Yougoslavie et la Belgique

peut constituer une base de compétence — Conclusion de la Cour selon laquelle

celle-ci n’était pas ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 1 de l’ar-

ticle 35 du Statut — Question de savoir si la convention, conclue avant l’entrée

en vigueur du Statut, peut constituer un «traité en vigueur» aux fins du para-

graphe 2 de l’article 35 — Convention prévoyant la compétence de la CPJI

281

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

6

— Conditions de transfert à la CIJ de la compétence de la CPJI régies par

l’article 37 du Statut, mais paragraphe 2 de l’article 35 du Statut ne pouvant

être compris comme autorisant une substitution similaire — Application de

l’article 37 limitée aux parties au Statut — Cour n’étant pas ouverte au deman-

deur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 du Statut sur la base de la conven-

tion de 1930 — Nul besoin d’examiner si la convention était en vigueur entre les

parties au moment du dépôt de la requête.

*

Nul besoin pour la Cour d’examiner les autres exceptions préliminaires sou-

levées par les défendeurs compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parve-

nue, à savoir qu’elle n’était pas ouverte au demandeur, que ce soit en vertu du

paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 35.

*

*

Distinction entre l’existence de la compétence et la compatibilité avec le droit

international de certains actes — Que la Cour ait ou non compétence, Parties

demeurant responsables des actes portant atteinte aux droits d’autres Etats qui

leur seraient imputables — En l’espèce, par défaut de compétence, Cour ne pou-

vant se prononcer sur ces questions.

ARRE|T

Présents: M. SHI, président; M. RANJEVA, vice-président; MM. GUILLAUME,

KOROMA, VERESHCHETIN, Mme HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK,

AL-KHASAWNEH,

BUERGENTHAL,

ELARABY,

OWADA, TOMKA, juges; M. KRECuA, juge ad hoc; M. COUVREUR,

greffier.

En l’affaire relative à la licéité de l’emploi de la force,

entre

la Serbie-et-Monténégro,

représentée par

M. Tibor Varady, S.J.D. (Harvard), conseiller juridique principal au minis-

tère des affaires étrangères de Serbie-et-Monténégro, professeur de droit à

l’Université d’Europe centrale de Budapest et à l’Université Emory

d’Atlanta,

comme agent, conseil et avocat;

M. Vladimir Djeric´, LL.M. (Michigan), conseiller auprès du ministre des

affaires étrangères de Serbie-et-Monténégro,

comme coagent, conseil et avocat;

M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., professeur émérite de droit interna-

tional public à l’Université d’Oxford, ancien titulaire de la chaire Chichele,

282

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

7

membre de la Commission du droit international, membre du barreau

d’Angleterre, membre de l’Institut de droit international,

comme conseil et avocat;

M. Slavoljub Caric´, conseiller à l’ambassade de Serbie-et-Monténégro à

La Haye,

M. Saša Obradovic´, premier secrétaire à l’ambassade de Serbie-et-Monté-

négro à La Haye,

M. Vladimir Cvetkovic´, troisième secrétaire, département de droit interna-

tional du ministère des affaires étrangères de Serbie-et-Monténégro,

Mme Marijana Santracˇ, LL.B., M.A. (Université d’Europe centrale),

Mme Dina Dobrkovic´, LL.B.,

comme assistants;

M. Vladimir Srec´kovic´, ministère des affaires étrangères de Serbie-et-Monté-

négro,

comme assistant technique,

et

le Royaume de Belgique,

représenté par

M. Jan Devadder, directeur général des affaires juridiques au ministère des

affaires étrangères, Bruxelles,

comme agent;

Mme Valérie Delcroix, conseiller adjoint à la direction du droit international

public, direction générale des affaires juridiques du ministère des affaires

étrangères, Bruxelles,

comme agent adjoint;

M. Daniel Bethlehem, Q.C., directeur du Lauterpacht Research Centre for

International Law, Cambridge,

comme conseil;

Mme Clare Da Silva, assistante de recherche au Lauterpacht Research Centre

for International Law, Cambridge,

comme assistante,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant:

1. Le 29 avril 1999, le Gouvernement de la République fédérale de Yougo-

slavie (devenue à compter du 4 février 2003 la «Serbie-et-Monténégro») a

déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre le

Royaume de Belgique (ci-après dénommé la «Belgique») au sujet d’un diffé-

rend concernant des actes que la Belgique aurait commis

«en violation de son obligation internationale de ne pas recourir à l’emploi

de la force contre un autre Etat, de l’obligation de ne pas s’immiscer dans

les affaires intérieures d’un autre Etat, de l’obligation de ne pas porter

283

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

8

atteinte à la souveraineté d’un autre Etat, de l’obligation de protéger les

populations civiles et les biens de caractère civil en temps de guerre, de

l’obligation de protéger l’environnement, de l’obligation touchant à la

liberté de navigation sur les cours d’eau internationaux, de l’obligation

concernant les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, de

l’obligation de ne pas utiliser des armes interdites, de l’obligation de ne pas

soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d’exis-

tence devant entraîner sa destruction physique».

La requête invoquait comme base de compétence de la Cour le paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut de la Cour ainsi que l’article IX de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée géné-

rale des Nations Unies le 9 décembre 1948 (ci-après dénommée la «convention

sur le génocide»).

2. Le 29 avril 1999, immédiatement après le dépôt de sa requête, la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie a en outre présenté une demande en indication

de mesures conservatoires fondée sur l’article 73 du Règlement de la Cour.

3. Le même jour, dans le cadre d’autres différends ayant leur origine dans les

mêmes faits, la République fédérale de Yougoslavie a déposé des requêtes

introductives d’instance contre la République fédérale d’Allemagne, le Canada,

le Royaume d’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, la République française,

la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise

et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que des

demandes en indication de mesures conservatoires.

4. Conformément au paragraphe 4 de l’article 38 et au paragraphe 2 de

l’article 73 du Règlement de la Cour, le 29 avril 1999, le greffier a fait tenir au

Gouvernement belge des copies signées de la requête et de la demande.

5. Conformément à l’article 43 du Règlement de la Cour, le greffier a adressé

la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut de la Cour à

tous les Etats figurant sur la liste des parties à la convention sur le génocide

telle que tenue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en

tant que dépositaire; le greffier a en outre adressé au Secrétaire général les noti-

fications prévues respectivement au paragraphe 3 de l’article 34 et au para-

graphe 3 de l’article 40 du Statut de la Cour.

6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’ar-

ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en

l’affaire: le Gouvernement yougoslave a désigné M. Milenko Krec´a, et le Gou-

vernement belge a désigné M. Patrick Duinslaeger. Se référant au paragraphe 5

de l’article 31 du Statut, le Gouvernement yougoslave a fait objection à cette

dernière désignation. La Cour, après délibération, est parvenue à la conclusion

que la désignation d’un juge ad hoc par la Belgique se justifiait dans la phase de

l’affaire relative aux mesures conservatoires.

7. Par lettre du 12 mai 1999, l’agent de la République fédérale de Yougo-

slavie a soumis un «complément à la requête» invoquant comme base complé-

mentaire de compétence de la Cour «l’article 4 de la convention de conciliation,

de règlement judiciaire et d’arbitrage entre le Royaume de Yougoslavie et la

Belgique, signée à Belgrade le 25 mars 1930 et en vigueur depuis le 3 sep-

tembre 1930».

8. Par ordonnance du 2 juin 1999, la Cour, après avoir entendu les Parties, a

rejeté la demande en indication de mesures conservatoires présentée en l’affaire

par la République fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999. Par ordonnances

284

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

9

datées du même jour, la Cour, après avoir entendu les Parties, a également

rejeté les demandes en indication de mesures conservatoires présentées dans les

neuf autres affaires évoquées au paragraphe 3 et décidé de rayer du rôle les

affaires introduites contre l’Espagne et les Etats-Unis d’Amérique.

9. Par ordonnance du 30 juin 1999, la Cour a fixé au 5 janvier 2000 la date

d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la République fédérale de

Yougoslavie et au 5 juillet 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt du

contre-mémoire de la Belgique. Le 4 janvier 2000, dans le délai qui lui avait été

prescrit, la République fédérale de Yougoslavie a dûment déposé son mémoire,

daté du 5 janvier 2000, en expliquant qu’elle avait élaboré une pièce unique

couvrant cette affaire et les sept autres affaires pendantes relatives à la Licéité

de l’emploi de la force.

10. Par lettre du 13 avril 2000, l’agent de la Belgique a informé la Cour que

son gouvernement confirmait la désignation de M. Patrick Duinslaeger en qua-

lité de juge ad hoc pour siéger en l’affaire. Par lettre du 15 mai 2000, l’agent de

la République fédérale de Yougoslavie, se référant au paragraphe 5 de l’ar-

ticle 31 du Statut, a indiqué que son gouvernement faisait objection à la pré-

sence sur le siège d’un juge ad hoc désigné par la Belgique. Par lettre du

8 juin 2000, l’agent de la Belgique a communiqué à la Cour les vues de son

gouvernement à ce sujet. La décision de la Cour en la matière est rapportée au

paragraphe 18 ci-après.

11. Le 5 juillet 2000, dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, la

Belgique, se référant au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement, a présenté

des exceptions préliminaires portant sur la compétence de la Cour pour

connaître de l’affaire et sur la recevabilité de la requête. En conséquence,

par ordonnance du 8 septembre 2000, le vice-président de la Cour, faisant fonc-

tion de président en l’affaire, a constaté que, en vertu des dispositions du para-

graphe 3 de l’article 79 du Règlement, la procédure sur le fond était suspendue

et a fixé au 5 avril 2001 la date d’expiration du délai dans lequel la République

fédérale de Yougoslavie pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observa-

tions et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la Belgique.

12. Par lettre du 18 janvier 2001, le ministre des affaires étrangères de la

République fédérale de Yougoslavie, se référant notamment à certaines initia-

tives diplomatiques, a prié la Cour, pour les raisons exposées dans ladite lettre,

de suspendre la procédure ou de reporter de douze mois la date d’expiration du

délai fixé pour la présentation par la République fédérale de Yougoslavie de ses

observations sur les exceptions préliminaires soulevées par la Belgique. Par

lettre du 1er février 2001, l’agent de la Belgique a informé la Cour que son

gouvernement ne s’opposait pas à la demande de la République fédérale de

Yougoslavie.

Par ordonnance du 21 février 2001, la Cour a reporté au 5 avril 2002 la date

d’expiration du délai dans lequel la République fédérale de Yougoslavie pour-

rait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires soulevées par la Belgique.

13. Par lettre du 8 février 2002, l’agent de la République fédérale de You-

goslavie, invoquant des changements «profonds» et «encore en cours» en

Yougoslavie qui auraient «placé [l’affaire] dans une tout autre perspective»,

ainsi que la décision que devait encore rendre la Cour en une autre affaire à

laquelle la Yougoslavie était également partie, a prié la Cour, pour les raisons

exposées dans ladite lettre, de suspendre la procédure ou de reporter pour une

nouvelle période de douze mois la date d’expiration du délai fixé pour la pré-

sentation par la République fédérale de Yougoslavie de ses observations sur les

285

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

10

exceptions préliminaires soulevées par la Belgique. Par lettre du 26 février 2002,

l’agent de la Belgique a informé la Cour que son gouvernement ne s’opposait

pas à la demande de la République fédérale de Yougoslavie.

Par ordonnance du 20 mars 2002, la Cour a reporté au 7 avril 2003 la date

d’expiration du délai dans lequel la République fédérale de Yougoslavie pour-

rait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires soulevées par la Belgique.

14. Le 20 décembre 2002, dans le délai ainsi prorogé, la République fédérale

de Yougoslavie a déposé l’exposé écrit de ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires soulevées en l’espèce (ci-après dénommées les «obser-

vations»), ainsi qu’un exposé écrit identique dans les sept autres affaires pen-

dantes. Par lettre du 16 janvier 2003, l’agent de la Belgique a présenté certains

commentaires de son gouvernement sur ces observations.

15. Par lettre du 5 février 2003, l’ambassadeur de la République fédérale de

Yougoslavie aux Pays-Bas a informé la Cour que, à la suite de l’adoption et de

la promulgation par l’Assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, le

4 février 2003, de la charte constitutionnelle de la Serbie-et-Monténégro, le

nom de l’Etat de la République fédérale de Yougoslavie était désormais «Ser-

bie-et-Monténégro». Par lettre du 28 février 2003, l’agent de la Serbie-et-Mon-

ténégro a présenté les observations de son gouvernement sur la lettre précitée

de l’agent de la Belgique, en date du 16 janvier 2003.

16. Conformément au paragraphe 1 de l’article 24 du Statut, le 25 novembre

2003, le juge Simma a informé le président qu’il estimait ne pas devoir partici-

per au jugement des affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force.

17. Au cours d’une réunion que le président de la Cour a tenue le 12 décembre

2003 avec les représentants des Parties dans les affaires relatives à la Licéité de

l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Allemagne) (Serbie-et-Monté-

négro c. Belgique) (Serbie-et-Monténégro c. Canada) (Serbie-et-Monténégro

c. France) (Serbie-et-Monténégro c. Italie) (Serbie-et-Monténégro c. Pays-Bas)

(Serbie-et-Monténégro c. Portugal) (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni)

afin de se renseigner sur leurs vues concernant les questions de procédure, les

représentants des Parties ont été invités à soumettre à la Cour toutes observa-

tions que leurs gouvernements souhaiteraient formuler, en particulier sur les

questions suivantes: l’organisation de la procédure orale; la présence sur le siège

de juges ad hoc dans la phase de la procédure relative aux exceptions prélimi-

naires; et l’éventuelle jonction des instances (rôle général nos 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111 et 113). En réponse aux questions posées par le président de la

Cour, l’agent de la Belgique a évoqué la nécessité pour son gouvernement de pro-

duire en l’espèce des documents nouveaux, compte tenu des importants dévelop-

pements qu’aurait connus l’affaire depuis le dépôt des exceptions préliminaires.

L’agent de la Belgique a en outre réitéré l’intention de son gouvernement de se

prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut de

désigner un juge ad hoc, et a fait connaître l’objection de la Belgique à la jonction

des instances. Pour sa part, l’agent de la Serbie-et-Monténégro a déclaré que son

gouvernement estimait se trouver également dans la nécessité de produire des

documents nouveaux. En ce qui concerne la désignation de juges ad hoc par les

Etats défendeurs ne comptant pas sur le siège de juge de leur nationalité, l’agent

de la Serbie-et-Monténégro a fait savoir que son gouvernement ne maintenait

plus son objection; il a indiqué par ailleurs que son gouvernement était en faveur

d’une jonction de toutes les instances conformément à l’article 47 du Règlement

de la Cour. Par lettre du 18 décembre 2003, l’agent de la Serbie-et-Monténégro a

confirmé les vues ainsi exprimées au cours de la réunion du 12 décembre 2003.

286

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

11

18. Par lettre du 23 décembre 2003, le greffier a porté à la connaissance de

toutes les Parties aux affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force les

décisions de la Cour sur les questions soulevées lors de la réunion du 12 dé-

cembre 2003. Les agents ont été informés que la Cour avait décidé, en appli-

cation du paragraphe 5 de l’article 31 du Statut, que, compte tenu de la pré-

sence sur le siège de juges de nationalité britannique, française et néerlandaise,

les juges ad hoc désignés par les Etats défendeurs ne devraient pas siéger dans

la phase en cours de ces affaires; il leur a été précisé que cette décision de la

Cour était sans préjudice de la question de savoir si, dans l’hypothèse où elle

rejetterait les exceptions des défendeurs, des juges ad hoc pourraient siéger

lors de phases ultérieures desdites affaires. Les agents ont également été avisés

que la Cour n’avait pas jugé opportun de joindre les instances au stade consi-

déré. Enfin, il leur a été indiqué que la Cour avait fixé au 27 février 2004 la

date d’expiration du délai pour le dépôt de tout document nouveau, étant

entendu que de tels documents, qui devraient se rapporter uniquement aux

questions de compétence et de recevabilité, seraient traités selon la procé-

dure prévue à l’article 56 du Règlement.

19. Par lettre du 26 février 2004, la Serbie-et-Monténégro a exprimé le vœu

de produire des documents nouveaux en vertu des dispositions de l’article 56 du

Règlement. En application du paragraphe 1 de cet article, lesdits documents

ont été communiqués à la Belgique qui, par lettre du 12 mars 2004, a fait savoir

à la Cour qu’elle ne s’opposait pas à leur production. La Cour a décidé que

ceux-ci seraient versés au dossier de l’affaire. Par lettre conjointe datée du

27 février 2004, les agents des Etats défendeurs dans les affaires relatives à la

Licéité de l’emploi de la force ont indiqué que leurs gouvernements souhai-

taient également produire des documents nouveaux en vertu des dispositions de

l’article 56 du Règlement. En l’absence d’objection de la Serbie-et-Monténégro,

à qui les documents avaient été communiqués en application du paragraphe 1

dudit article, la Cour a décidé que ceux-ci seraient versés au dossier de chacune

des affaires.

20. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour,

après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé de rendre accessibles au

public, à l’ouverture de la procédure orale, les pièces de procédure et docu-

ments y annexés.

21. Des audiences publiques ont été tenues entre le 19 et le 23 avril 2004, au

cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour la Serbie-et-Monténégro: M. Tibor Varady,

M. Ian Brownlie,

M. Vladimir Djeric´.

Pour la Belgique:

M. Jan Devadder,

M. Daniel Bethlehem.

*

22. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par la Serbie-

et-Monténégro:

«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie la

Cour internationale de Justice de dire et juger:

— qu’en prenant part aux bombardements du territoire de la République

fédérale de Yougoslavie, le Royaume de Belgique a agi contre la Répu-

287

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

12

blique fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas

recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat;

— qu’en prenant part à l’entraînement, à l’armement, au financement, à

l’équipement et à l’approvisionnement de groupes terroristes, à savoir

la prétendue «armée de libération du Kosovo», le Royaume de Bel-

gique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation

de son obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires d’un autre Etat;

— qu’en prenant part à des attaques contre des cibles civiles, le Royaume

de Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en vio-

lation de son obligation d’épargner la population civile, les civils et les

biens de caractère civil;

— qu’en prenant part à la destruction ou à l’endommagement de monas-

tères, d’édifices culturels, le Royaume de Belgique a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de

ne pas commettre d’actes d’hostilité dirigés contre des monuments his-

toriques, des œuvres d’art ou des lieux de culte constituant le patri-

moine culturel ou spirituel d’un peuple;

— qu’en prenant part à l’utilisation de bombes en grappe, le Royaume de

Belgique a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en viola-

tion de son obligation de ne pas utiliser des armes interdites, c’est-à-

dire des armes de nature à causer des maux superflus;

— qu’en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole et

d’usines chimiques, le Royaume de Belgique a agi contre la République

fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas causer

de dommages substantiels à l’environnement;

— qu’en recourant à l’utilisation d’armes contenant de l’uranium appau-

vri, le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de

Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas utiliser des armes

interdites et de ne pas causer de dommages de grande ampleur à la

santé et à l’environnement;

— qu’en prenant part au meurtre de civils, à la destruction d’entreprises,

de moyens de communication et de structures sanitaires et culturelles,

le Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de You-

goslavie en violation de son obligation de respecter le droit à la vie, le

droit au travail, le droit à l’information, le droit aux soins de santé

ainsi que d’autres droits fondamentaux de la personne humaine;

— qu’en prenant part à la destruction de ponts situés sur des cours d’eau

internationaux, le Royaume de Belgique a agi contre la République

fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de respecter la

liberté de navigation sur les cours d’eau internationaux;

— qu’en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en particulier

en causant des dommages énormes à l’environnement et en utilisant de

l’uranium appauvri, le Royaume de Belgique a agi contre la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de ne

pas soumettre intentionnellement un groupe national à des condi-

tions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou

partielle;

— que le Royaume de Belgique porte la responsabilité de la violation des

obligations internationales susmentionnées;

— que le Royaume de Belgique est tenu de mettre fin immédiatement à la

violation des obligations susmentionnées à l’égard de la République

fédérale de Yougoslavie;

288

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

13

— que le Royaume de Belgique doit réparation pour les préjudices causés

à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu’à ses citoyens et per-

sonnes morales.

La République de Yougoslavie se réserve le droit de présenter ultérieu-

rement une évaluation précise des préjudices.»

23. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

dans le mémoire:

«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie demande

à la Cour internationale de Justice de dire et juger:

— qu’en bombardant le territoire de la République fédérale de Yougo-

slavie, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie

en violation de son obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force

contre un autre Etat;

— qu’en employant la force contre l’armée et la police yougoslaves alors

que celles-ci menaient des actions contre des groupes terroristes, à

savoir la prétendue «armée de libération du Kosovo», le défendeur a

agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation de son

obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires d’un autre Etat;

— qu’en attaquant des cibles civiles et en infligeant des dommages, des

préjudices et des pertes à des civils et à des biens de caractère civil, le

défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en viola-

tion de son obligation d’épargner la population civile, les civils et les

biens de caractère civil;

— qu’en détruisant ou en endommageant des monastères, des édifices

culturels, le défendeur a agi contre la République fédérale de Yougosla-

vie en violation de son obligation de ne pas commettre d’actes hostiles

dirigés contre des monuments historiques, des œuvres d’art ou des lieux

de culte constituant le patrimoine culturel ou spirituel d’un peuple;

— qu’en utilisant des bombes en grappe, le défendeur a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation de

ne pas utiliser des armes interdites, c’est-à-dire des armes de nature à

causer des maux superflus;

— qu’en bombardant des raffineries de pétrole et des usines chimiques, le

défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en viola-

tion de son obligation de ne pas causer de dommages substantiels à

l’environnement;

— qu’en utilisant des armes contenant de l’uranium appauvri, le défen-

deur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation

de son obligation de ne pas utiliser des armes interdites et de ne pas

causer des dommages de grande ampleur à la santé et à l’environne-

ment;

— qu’en tuant des civils ainsi qu’en détruisant des entreprises, des moyens

de communication et des structures sanitaires et culturelles, le défen-

deur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en violation

de son obligation de respecter le droit à la vie, le droit au travail, le

droit à l’information, le droit aux soins de santé ainsi que d’autres

droits fondamentaux de la personne humaine;

289

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

14

— qu’en détruisant des ponts situés sur des cours d’eau internationaux, le

défendeur a agi contre la République fédérale de Yougoslavie en viola-

tion de son obligation de respecter la souveraineté des Etats;

— qu’en prenant part aux activités énumérées ci-dessus, et en particulier

en causant des dommages énormes à l’environnement et en utilisant de

l’uranium appauvri, le défendeur a agi contre la République fédérale

de Yougoslavie en violation de son obligation de ne pas soumettre

intentionnellement un groupe national à des conditions d’existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

— qu’en s’abstenant d’empêcher les meurtres, les coups et blessures ou

l’épuration ethnique dont furent victimes les Serbes et d’autres groupes

non albanais au Kosovo-Metohija, le défendeur a agi contre la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie en violation de son obligation d’assurer

l’ordre et la sécurité publics dans cette province, ainsi que d’empêcher

le génocide et les autres actes énumérés à l’article III de la convention

sur le génocide;

— que le défendeur est responsable de la violation des obligations inter-

nationales susmentionnées;

— que le défendeur est tenu de mettre fin immédiatement à la violation

des obligations susmentionnées à l’égard de la République fédérale de

Yougoslavie;

— que le défendeur doit réparation pour les dommages, préjudices et

pertes causés à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu’à

ses citoyens et personnes morales.

Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie demande à

la Cour internationale de Justice de définir la forme et le montant de la

réparation pour le cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce

sujet et réserve à cet effet la suite de la procédure.»

Au nom du Gouvernement belge,

dans les exceptions préliminaires:

«Pour tous les motifs exposés dans les présentes exceptions prélimi-

naires, la Belgique prie la Cour de juger qu’elle n’est pas compétente

pour connaître de l’instance introduite contre la Belgique par la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie et/ou que la demande de la RFY dirigée

contre la Belgique est irrecevable.»

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

dans son exposé écrit daté du 20 décembre 2002, contenant ses observations et

conclusions sur les exceptions préliminaires présentées par la Belgique:

«La République fédérale de Yougoslavie prie la Cour de statuer sur sa

compétence à la lumière de l’argumentation exposée dans les présentes

observations écrites.»

24. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement belge,

à l’audience du 22 avril 2004:

«Dans l’affaire relative à la Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-

Monténégro c. Belgique), pour [l]es motifs exposés dans les [exceptions]

290

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

15

préliminaires de la Belgique datées du 5 juillet 2000, ainsi que pour les

motifs développés au cours des conclusions orales des 19 et 22 avril 2004,

la Belgique demande à la Cour de:

a) rayer l’affaire introduite par la Serbie-et-Monténégro contre la Bel-

gique du rôle;

b) alternativement, de juger que la Cour n’a pas compétence dans l’affaire

introduite par la Serbie-et-Monténégro contre la Belgique et/ou que

l’affaire introduite par la Serbie-et-Monténégro contre la Belgique est

irrecevable.»

Au nom du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro,

à l’audience du 23 avril 2004:

«Pour les motifs exposés dans ses pièces de procédure écrite, en parti-

culier dans ses observations écrites, dans la correspondance subséquente

avec la Cour, et au cours de la procédure orale, la Serbie-et-Monténégro

prie la Cour

— de statuer sur sa compétence ratione personae en les présentes affaires;

et

— d’écarter les autres exceptions préliminaires des Etats défendeurs et

d’ordonner une procédure sur le fond si elle estime qu’elle a compé-

tence ratione personae.»

* * *

25. L’appellation officielle du demandeur en la présente procédure a

changé au cours de la période pertinente à l’espèce. Le 27 avril 1992,

l’Assemblée de la République fédérative socialiste de Yougoslavie a

adopté et promulgué la Constitution de la «République fédérale de You-

goslavie». L’Etat ainsi dénommé a prétendu assurer la continuité de la

République fédérative socialiste de Yougoslavie et, à ce titre, la conti-

nuité de la qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies. Cette

dernière prétention n’ayant pas été reconnue, notamment, par le Conseil

de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies, ces organes ont,

dans un premier temps, désigné la République fédérale de Yougoslavie

par l’appellation «République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monté-

négro)», qui a été également utilisée dans certaines décisions précédentes

de la Cour. Le 1er novembre 2000, le demandeur a été admis comme

Membre de l’Organisation des Nations Unies sous le nom de «Répu-

blique fédérale de Yougoslavie»; le 4 février 2003, la République fédérale

de Yougoslavie a changé officiellement de nom pour prendre celui de

«Serbie-et-Monténégro». Dans le présent arrêt, le demandeur sera, dans

la mesure du possible, désigné sous le nom de «Serbie-et-Monténégro»,

même lorsqu’il est fait référence à un acte de procédure accompli avant le

changement de nom; dans certains cas, toutefois, lorsque cette appella-

tion risquerait de créer une confusion dans un contexte historique donné,

il sera fait usage du nom qui était employé à l’époque considérée.

26. La Cour doit tout d’abord examiner une question préliminaire qui

a été soulevée dans chacune des affaires, dont la présente, portées devant

291

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

16

elle par la Serbie-et-Monténégro et relatives à la Licéité de l’emploi de la

force. Les défendeurs en ces affaires ont soutenu que la Cour pouvait et

devait débouter la Serbie-et-Monténégro de ses demandes in limine litis

et, pour ce faire, rayer les affaires du rôle; rendre, dans chacune des

affaires, une décision «pré-préliminaire» ou sommaire concluant soit

qu’il ne subsiste plus de différend entre les Parties, soit que la Cour n’a

pas compétence pour se prononcer sur les demandes ou n’est pas ap-

pelée à le faire; ou encore se refuser à exercer sa compétence. Ainsi,

la thèse selon laquelle la requête devrait être rejetée in limine litis a été

présentée sous différentes formes par les huit Etats défendeurs, qui ont

formulé divers arguments à l’appui de la même conclusion, à savoir que,

à la suite du changement d’attitude du demandeur, exprimé dans

ses observations (voir paragraphe 29 ci-après), en ce qui concerne

la compétence de la Cour, la Cour n’est plus appelée à statuer sur le

bien-fondé des exceptions préliminaires à cette compétence, mais peut

simplement se dessaisir de l’affaire, sans aller plus avant dans l’examen

des questions de compétence.

27. En examinant la question de savoir si l’affaire doit être rejetée in

limine litis, la Cour se penchera sur les arguments présentés en l’espèce et

sur toute autre question de droit qu’elle estimera pertinent d’examiner en

vue de parvenir à une conclusion sur ce point, y compris les questions

soulevées dans les autres instances mentionnées au paragraphe 3 ci-

dessus.

28. Dans les requêtes initiales introductives de cet ensemble d’ins-

tances, la Serbie-et-Monténégro a invoqué comme base de compétence

de la Cour dans chacune des affaires l’article IX de la convention sur le

génocide; dans cinq affaires, dont la présente, elle a invoqué à la fois sa

propre acceptation de la juridiction de la Cour au titre de la clause facul-

tative du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut et celle de l’Etat défendeur;

dans deux affaires, dont la présente, elle a également invoqué un traité

bilatéral entre l’Etat défendeur concerné et le Royaume de Yougoslavie.

Dans les requêtes de la Serbie-et-Monténégro du 29 avril 1999, il a été

affirmé, du moins implicitement, que la Cour était alors ouverte à la

Serbie-et-Monténégro, aux termes du paragraphe 1 de l’article 35 du

Statut de la Cour, du fait qu’elle était Membre de l’Organisation des

Nations Unies et en conséquence partie au Statut de la Cour en vertu du

paragraphe 1 de l’article 93 de la Charte. Cette thèse a été par la suite

expressément formulée par la Serbie-et-Monténégro dans son mémoire.

29. Toutefois, dans ses observations sur les exceptions préliminaires de

chacun des Etats défendeurs, déposées le 20 décembre 2002, la Serbie-et-

Monténégro a soutenu que «l’admission de la République fédérale de

Yougoslavie en tant que nouveau Membre de l’Organisation des

Nations Unies le 1er novembre 2000» constituait un «fait nouveau»; sur

cette base, elle a affirmé ce qui suit:

«La République fédérale de Yougoslavie étant devenue nouvelle-

ment Membre de l’Organisation des Nations Unies le 1er novembre

292

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

17

2000, il en découle qu’elle ne l’était pas avant cette date. Il est donc

maintenant établi que, avant le 1er novembre 2000, la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie n’était pas et ne pouvait pas être par-

tie au Statut de la Cour en sa qualité de Membre de l’Organisation

des Nations Unies.»

En outre, pour ce qui concerne la compétence de la Cour au regard de la

convention sur le génocide, la Serbie-et-Monténégro a appelé l’attention,

dans ses observations, sur son adhésion à ladite convention en mars 2001,

avant d’ajouter que

«[l]a République fédérale de Yougoslavie n’a[vait] pas assuré la

continuité de la personnalité juridique de l’ex-Yougoslavie ni de sa

qualité de partie à la convention avec pour conséquence, en particu-

lier, que la République fédérale de Yougoslavie n’était pas liée par la

convention sur le génocide avant [d’y accéder] (avec une réserve à

l’article IX) en mars 2001».

Dans ses conclusions, la Serbie-et-Monténégro n’a toutefois pas prié la

Cour de juger qu’elle n’avait pas compétence, mais lui a simplement

demandé de «statuer sur sa compétence à la lumière de l’argumentation

exposée dans les présentes observations écrites» (les italiques sont de la

Cour).

30. La question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non

partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des présentes ins-

tances est une question fondamentale (voir paragraphe 46 ci-après). Tou-

tefois, à ce stade initial de son arrêt, il est nécessaire pour la Cour de

trancher en premier lieu la question préliminaire, soulevée par les défen-

deurs, de savoir si, à la lumière des assertions précitées du demandeur et

des prétentions de chacun des Etats défendeurs, la Cour devrait décider

de rejeter l’affaire in limine litis, sans examiner plus avant si, dans les cir-

constances de l’espèce, elle a ou non compétence.

31. Un certain nombre d’arguments ont été avancés par différents

défendeurs comme moyens de droit susceptibles d’amener la Cour à sta-

tuer ainsi. Certains Etats défendeurs ont soutenu que la position de la

Serbie-et-Monténégro devait être considérée en fait comme un désiste-

ment dans les procédures introduites par elle. Un tel désistement par le

demandeur est prévu à l’article 89 du Règlement de la Cour, qui envisage

la situation dans laquelle «le demandeur fait connaître par écrit à la Cour

qu’il renonce à poursuivre la procédure...». Cependant, la Serbie-et-

Monténégro a expressément nié que ses observations fussent une notifi-

cation de désistement, et a insisté sur le fait qu’elle ne «renon[çait] pas à

poursuivre la procédure», mais demandait plutôt à la Cour de statuer sur

la question de la compétence. Elle a souligné qu’elle voulait que la Cour

poursuive l’affaire et se prononce sur cette question, dût-elle, dans la

décision sollicitée, conclure à un défaut de compétence.

293

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

18

32. Lors d’une procédure de désistement, que celle-ci résulte d’un

accord entre les parties (article 88 du Règlement) ou qu’elle intervienne à

l’initiative du demandeur (article 89) en l’absence de toute objection de la

part du défendeur, la tâche de la Cour est simplement «de prendre acte

du désistement et de radier l’affaire de son rôle» (Barcelona Traction,

Light and Power Company, Limited, exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 1964, p. 20). Il se pourrait que la thèse défendue par la

Serbie-et-Monténégro dans ses observations ait pour conséquence

logique l’arrêt des procédures; mais celui-ci interviendrait parce que la

Cour se serait prononcée elle-même, et non parce qu’elle aurait pris acte

du fait que la Serbie-et-Monténégro aurait soustrait les affaires à son

examen. La Cour n’est dès lors pas en mesure de considérer que les

observations de la Serbie-et-Monténégro ont pour effet juridique un

désistement dans les procédures introduites par cet Etat.

33. La question a été posée de savoir s’il existerait une procédure

ouverte à la Cour elle-même, par laquelle celle-ci pourrait mettre d’office

un terme à une affaire dès lors qu’elle estimerait qu’une telle décision

s’impose pour une bonne administration de la justice. Si le Règlement de

la Cour ne prévoit pas pareille procédure, il ne fait aucun doute que, dans

certaines circonstances, celle-ci peut, de sa propre initiative, mettre un

terme à la procédure en une affaire donnée. Avant l’adoption du para-

graphe 5 de l’article 38 dudit Règlement, dans un certain nombre d’af-

faires dans lesquelles la requête n’indiquait aucun titre de compétence

existant, mais invitait simplement l’Etat désigné comme défendeur à

accepter la compétence de la Cour aux fins de l’espèce, la Cour, par

voie d’ordonnance, a rayé les affaires en question de son rôle. Par

ordonnances du 2 juin 1999, elle a rayé du rôle deux affaires rela-

tives à la Licéité de l’emploi de la force, portées devant elle par la

Serbie-et-Monténégro contre l’Espagne et les Etats-Unis d’Amérique,

au motif qu’elle «n’a[vait] manifestement pas compétence» (C.I.J.

Recueil 1999 (II), p. 773 et 925). La présente espèce ne relève toutefois

ni de l’une ni de l’autre de ces catégories.

34. Un autre argument — tiré de l’interprétation de la position de la

Serbie-et-Monténégro — en faveur de la radiation de l’affaire du rôle est

qu’il y aurait, en substance, accord entre les Parties sur une «question de

compétence qui est déterminante dans l’affaire» et que, dès lors, le diffé-

rend dont la Cour a été saisie aurait disparu. Les défendeurs ont relevé

que la Serbie-et-Monténégro priait la Cour de statuer sur la question de

la compétence soulevée dans leurs exceptions préliminaires, en exerçant la

compétence de la compétence énoncée au paragraphe 6 de l’article 36 du

Statut. Ils ont toutefois soutenu que, conformément à sa jurisprudence

bien établie, «la Cour n’[était] pas toujours contrainte d’exercer [sa] compé-

tence» (Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 29) et qu’elle

pouvait décider de mettre un terme à l’affaire in limine litis. Après tout,

«[i]l y a[urait] des limitations inhérentes à l’exercice de la fonction judiciaire

dont la Cour, en tant que tribunal, doit toujours tenir compte» (ibid.).

L’accent a été mis en particulier sur le fait que «la Cour ne peut exercer

294

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

19

sa compétence contentieuse que s’il existe réellement un différend entre les

parties» (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Re-

cueil 1974, p. 271, par. 57; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France),

arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 60; les italiques sont de la Cour).

35. Dans l’argumentation développée devant la Cour à ce propos,

l’attention a été appelée sur les termes exprès du paragraphe 6 de l’ar-

ticle 36 du Statut, selon lequel: «En cas de contestation sur le point de

savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.» (Les italiques sont

de la Cour.) Il a ainsi été soutenu que les Parties s’accordaient à recon-

naître que le demandeur n’était pas partie au Statut au moment de

l’introduction des instances et que, dès lors, il n’existait désormais «plus

de différend entre les Parties quant à la compétence» de la Cour. Sur

cette base, il a été suggéré que

«[s]i la Cour exerçait sa compétence sur une base à laquelle le

demandeur a renoncé et qui a toujours été contestée par le défen-

deur, elle tournerait en dérision le principe d’une compétence fondée

sur le consentement des parties».

36. Sur ce point, toutefois, de l’avis de la Cour, il y a lieu d’établir une

distinction entre une question de compétence liée au consentement d’une

partie et celle du droit d’une partie à ester devant la Cour conformément

aux prescriptions du Statut, qui n’implique pas un tel consentement. La

question qui se pose est celle de savoir si, en droit, au moment où elle a

introduit les présentes instances, la Serbie-et-Monténégro était habilitée à

saisir la Cour en tant que partie au Statut. Cette question étant indépen-

dante des vues ou des souhaits des Parties, la Cour ne serait pas, quand

bien même les Parties partageraient à présent le même point de vue à cet

égard, tenue pour autant de considérer ce dernier comme nécessairement

exact. Ainsi la Cour se doit-elle d’examiner la question pour tirer ses

propres conclusions indépendamment du consentement des parties,

ce qui n’est en aucun cas incompatible avec le principe selon lequel la

compétence de la Cour est subordonnée à un tel consentement.

37. Ainsi qu’il a été noté ci-dessus (paragraphe 29), la Serbie-et-Mon-

ténégro, après avoir expliqué pourquoi, à son avis, la compétence de la

Cour pourrait n’être pas avérée, a prié celle-ci de simplement «se pro-

noncer sur sa compétence» en tenant compte des arguments formulés

dans ses observations. A l’audience, elle a insisté sur le fait qu’elle «[vou-

lait] que la Cour poursuive l’affaire et se prononce sur sa compétence

— et se prononce aussi sur le fond, si elle a[vait] compétence». La Serbie-

et-Monténégro fait valoir que «le statut de la RFY vis-à-vis des organi-

sations internationales et des traités est une question des plus complexes

et des plus controversées», et qu’en conséquence «[s]eule une décision de

la Cour pourrait faire la lumière à cet égard».

38. Lorsque la Cour se prononce sur sa compétence dans une affaire

déterminée, c’est uniquement pour décider si elle peut connaître de cette

affaire au fond, et non pour procéder à l’élucidation d’une question

295

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

20

controversée de nature générale. Une décision de la Cour devrait avoir,

selon les termes de l’arrêt rendu en l’affaire du Cameroun septentrional,

«des conséquences pratiques en ce sens qu’[elle devrait] pouvoir affecter

les droits ou obligations juridiques existants des parties, dissipant ainsi

toute incertitude dans leurs relations juridiques» (C.I.J. Recueil 1963,

p. 34; les italiques sont de la Cour); et telle est la conséquence de la déci-

sion que la Cour rendrait sur sa compétence en l’espèce.

39. Il convient de mentionner ici brièvement que quelques-uns des

défendeurs ont laissé entendre que l’attitude de la Serbie-et-Monténégro

pouvait être influencée par l’existence d’une affaire en cours relative à

l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) (ci-après

dénommée «l’affaire relative à la Convention sur le génocide»). On rap-

pellera que la Serbie-et-Monténégro a demandé, en 2002, la revision d’un

arrêt rendu le 11 juillet 1996 sur des exceptions préliminaires soulevées en

cette affaire, en s’appuyant sur des arguments semblables à ceux qu’elle

avance à présent au sujet de son statut vis-à-vis de l’Organisation des

Nations Unies (Demande en revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en

l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie),

exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) (ci-après

dénommée «l’affaire de la Demande en revision»)). Dans son arrêt du

3 février 2003, la Cour a rejeté cette demande en revision de son arrêt

antérieur, au motif que les conditions nécessaires spécifiées à l’article 61

du Statut aux fins de la revision d’un arrêt n’étaient pas remplies en l’ins-

tance. En l’espèce, le défendeur affirme qu’aucun différend ne l’oppose au

demandeur au sujet de la compétence, que, s’il est un différend auquel la

Serbie-et-Monténégro reste partie, c’est celui qui l’oppose à la Bosnie-Her-

zégovine, et que la présente affaire «ne saurait être utilisée pour obtenir

un avis favorable [de la Cour] dans une procédure totalement distincte».

40. La Cour est d’avis qu’elle ne peut refuser de connaître d’une

affaire simplement du fait des motivations alléguées de l’une des parties,

ou en raison des conséquences que son arrêt pourrait avoir dans une

autre instance.

41. Un autre argument qui a été avancé à l’appui de la conclusion

selon laquelle la Cour serait fondée à refuser sommairement de connaître

de l’affaire, sans se prononcer sur sa compétence, est lié à l’idée que le

différend au fond concernant la convention sur le génocide, par opposi-

tion au différend relatif à la compétence, aurait disparu. Il a été soutenu

que la Serbie-et-Monténégro, en prétendant qu’elle n’était pas partie à la

convention sur le génocide avant mars 2001, reconnaissait nécessairement

que les droits dont elle se prévalait dans sa requête en s’appuyant sur

cette convention n’avaient aucune base juridique et qu’en conséquence

tout différend juridique entre elle et les Etats défendeurs au sujet des

droits et obligations procédant de la convention avait cessé d’exister. Tel

est le seul différend qui serait en cause s’agissant des affaires relatives

296

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

21

à la Licéité de l’emploi de la force dans lesquelles l’unique base de

compétence invoquée est l’article IX de la convention sur le génocide; l’en-

semble du différend à l’égard de ces affaires aurait dès lors disparu. Dans

le cas particulier, il en découlerait que la convention sur le génocide

ne peut être invoquée par la Serbie-et-Monténégro à l’encontre de la

Belgique.

42. Il a également été suggéré que la Serbie-et-Monténégro, en raison

de sa conduite, avait perdu son droit d’action en l’espèce, ou qu’elle y

avait renoncé, et se trouvait, en tout état de cause, empêchée maintenant

de poursuivre la procédure dans la mesure où son droit d’action est fondé

sur la convention sur le génocide. De façon plus générale, il a été avancé

que, ayant invité la Cour à dire qu’elle n’avait pas compétence, le deman-

deur ne pouvait plus être considéré comme recherchant un règlement au

fond du différend par la Cour.

43. La Cour ne peut faire droit à ces diverses assertions. S’agissant de

l’argument selon lequel le différend relatif à la compétence aurait disparu,

la Serbie-et-Monténégro n’a pas prié la Cour de se déclarer incompé-

tente; si elle paraît souscrire aux arguments avancés à cet égard par les

défendeurs dans leurs exceptions préliminaires, elle a expressément

demandé à la Cour, dans ses conclusions, de se prononcer sur sa compé-

tence. Cette question est, de l’avis de la Cour et ainsi qu’il a été expliqué

plus haut, une question de droit indépendante des points de vue des

parties à son sujet. Quant à l’argument concernant la disparition du dif-

férend au fond, il est clair que la Serbie-et-Monténégro n’a aucunement

renoncé à ses prétentions au fond. De fait, celles-ci ont été abondamment

exposées et développées en substance au cours de la procédure orale sur

la compétence, à propos de la compétence de la Cour au titre de l’ar-

ticle IX de la convention sur le génocide. Il est tout aussi clair que lesdites

prétentions sont vigoureusement rejetées par les défendeurs. Dans ces cir-

constances, on ne saurait même dire que, bien que le différend au fond

subsiste, la Serbie-et-Monténégro ne demande plus à la Cour de statuer

sur ses prétentions. La Serbie-et-Monténégro n’a pas cherché à se désister

(voir paragraphe 32 ci-dessus); et elle a déclaré qu’elle «v[oulait] que la

Cour poursuive l’affaire et se prononce sur sa compétence — et se pro-

nonce aussi sur le fond, si elle a[vait] compétence». Dans ces conditions,

la Cour ne peut dire que la Serbie-et-Monténégro a renoncé à l’un quel-

conque de ses droits au fond ou de ses droits procéduraux, ni qu’elle a

adopté pour position que le différend entre les Parties a cessé d’exister.

Quant à l’argument fondé sur la doctrine de l’estoppel, la Cour ne consi-

dère pas que la Serbie-et-Monténégro, du fait qu’elle demande à la Cour

de «se prononcer sur sa compétence» en raison de certains «faits nou-

veaux» qui seraient intervenus concernant son propre statut juridique

vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, doive être considérée

comme ayant perdu son droit d’action ou y ayant renoncé et comme

étant empêchée de poursuivre la présente procédure devant la Cour.

44. Pour tous ces motifs, la Cour ne peut rayer du rôle les affaires

relatives à la Licéité de l’emploi de la force, ou prendre une décision qui

297

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

22

mettrait fin à ces affaires in limine litis. Au stade actuel des procédures,

elle doit examiner les chefs de compétence invoqués par le demandeur

ainsi que les exceptions soulevées à leur encontre par les défendeurs, et

se prononcer sur sa compétence.

* * *

45. La Cour passera en conséquence aux questions relatives à la com-

pétence se posant en l’espèce. La requête déposée par la Serbie-et-Mon-

ténégro le 29 avril 1999 précise que l’instance est introduite «[s]ur la base

de l’article 40 du Statut de la Cour internationale de Justice et de l’ar-

ticle 38 de son Règlement». S’agissant des fondements juridiques de la

compétence de la Cour, la requête indique que «[l]e Gouvernement de la

République fédérale de Yougoslavie invoque le paragraphe 2 de l’ar-

ticle 36 du Statut de la Cour internationale de Justice ainsi que l’ar-

ticle IX de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide». Le 12 mai 1999, au cours de la procédure orale sur sa de-

mande en indication de mesures conservatoires, la Serbie-et-Monténégro a

soumis à la Cour un «complément à la requête», dans lequel elle invo-

quait une base additionnelle de compétence, «l’article 4 de la convention

de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre le Royaume

de Yougoslavie et la Belgique, signée à Belgrade le 25 mars 1930 et

en vigueur depuis le 3 septembre 1930».

46. La Cour relève que, dans plusieurs affaires, elle a rappelé qu’elle

«rest[ait] libre dans le choix des motifs sur lesquels elle fonder[ait] son

arrêt» (Application de la convention de 1902 pour régler la tutelle des

mineurs, arrêt, C.I.J. Recueil 1958, p. 62; Demande en revision et en

interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau conti-

nental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe

libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 207, par. 29; Plates-formes pétro-

lières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt,

C.I.J. Recueil 2003, p. 180, par. 37).

De la même manière, la Cour a par le passé précisé que, lorsque sa

compétence est contestée pour différents motifs, elle est libre de baser sa

décision sur un ou plusieurs motifs de son choix, et en particulier «sur le

motif qui, selon elle, est plus direct et décisif» (Certains emprunts norvé-

giens (France c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1957, p. 25; voir égale-

ment Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie), arrêt,

C.I.J. Recueil 1959, p. 127; Plateau continental de la mer Egée (Grèce c.

Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 16-17, par. 39-40; et Incident

aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde), compétence de la Cour, arrêt,

C.I.J. Recueil 2000, p. 24, par. 26).

Il s’agissait là cependant de cas dans lesquels les parties aux affaires

soumises à la Cour étaient, à n’en pas douter, parties au Statut de la Cour

et, de ce fait, celle-ci leur était ouverte en vertu du paragraphe 1 de l’ar-

ticle 35 du Statut. Tel n’est pas le cas en la présente espèce, dans laquelle

le droit du demandeur d’accéder à la Cour a été contesté. C’est cette

298

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

23

question de l’accès à la Cour qui distingue la présente affaire de toutes

celles qui sont mentionnées ci-dessus.

Comme la Cour l’a observé plus tôt (voir paragraphe 30), la question

de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la

Cour à l’époque de l’introduction des présentes instances est une question

fondamentale; en effet, si elle n’avait pas été partie au Statut, la Cour ne

lui aurait pas été ouverte en vertu du paragraphe 1 de l’article 35 du Sta-

tut. En pareille situation, et sous réserve d’une possible application du

paragraphe 2 dudit article, la Serbie-et-Monténégro n’aurait pu saisir la

Cour de manière valable, quel que soit le titre de compétence qu’elle

puisse invoquer, pour la simple raison qu’elle n’avait pas le droit d’ester

devant la Cour.

La Cour ne peut exercer sa fonction judiciaire qu’à l’égard des seuls

Etats auxquels elle est ouverte en vertu de l’article 35 du Statut. Et seuls

les Etats auxquels la Cour est ouverte peuvent lui conférer compétence.

Aussi la Cour est-elle d’avis qu’il lui appartient d’examiner tout d’abord

la question de savoir si le demandeur remplit les conditions énoncées aux

articles 34 et 35 du Statut et si, de ce fait, la Cour lui est ouverte. Ce n’est

que si la réponse à cette question est affirmative que la Cour aura à exa-

miner les questions relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37

du Statut de la Cour (voir Application de la convention pour la prévention

et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie

(Serbie

et

Monténégro)),

mesures

conservatoires,

ordonnance

du

8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 11 et suiv., par. 14 et suiv.).

Il ne fait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro est un Etat aux fins

du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs

ont contesté (voir paragraphes 49, 51, 93, 96 et 97 ci-après) que la Serbie-

et-Monténégro remplît les conditions posées à l’article 35 du Statut au

moment où elle a déposé sa requête, le 29 avril 1999.

47. La Serbie-et-Monténégro n’a pas spécifiquement affirmé dans sa

requête que la Cour lui était ouverte en vertu du paragraphe 1 de l’ar-

ticle 35 du Statut de la Cour, mais il est devenu par la suite manifeste

que le demandeur prétendait être Membre de l’Organisation des

Nations Unies, et donc partie au Statut de la Cour en vertu du para-

graphe 1 de l’article 93 de la Charte, à la date du dépôt de la requête.

Ainsi qu’il a été dit ci-dessus (paragraphe 28), cette position a été expres-

sément énoncée dans le mémoire déposé par la Serbie-et-Monténégro le

4 janvier 2000 (mémoire, troisième partie, par. 3.1.17 et 3.1.18).

48. Une demande en indication de mesures conservatoires a été pré-

sentée par la Serbie-et-Monténégro le jour même où elle a déposé sa

requête en l’espèce, le 29 avril 1999 (voir paragraphe 2 ci-dessus). Par son

ordonnance du 2 juin 1999, la Cour a rejeté cette demande (voir para-

graphe 8 ci-dessus), au motif qu’elle n’avait pas, sur la base de la requête

initiale, compétence prima facie pour en connaître, et qu’elle ne pouvait

299

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

24

tenir compte de la base additionnelle de compétence invoquée dans le

«complément à la requête», au vu du caractère tardif de cette invocation.

Le raisonnement qui a conduit la Cour à conclure à son défaut de com-

pétence prima facie était que

«la Yougoslavie n’a[vait] accepté la juridiction de la Cour ratione

temporis que pour ce qui [était] d’une part des différends surgissant

ou

pouvant

surgir

après

la

signature

de

sa

déclaration

[le

25 avril 1999] et d’autre part de ceux qui concerneraient des situa-

tions ou des faits postérieurs à ladite signature» (C.I.J. Recueil

1999 (I), p. 134, par. 26);

que

«il ne fai[sait] pas de doute pour la Cour ... qu’un «différend d’ordre

juridique» ... a[vait] «surgi» entre la Yougoslavie et l’Etat défen-

deur, comme avec les autres Etats membres de l’OTAN, bien avant

le 25 avril 1999, au sujet de la licéité de ces bombardements comme

tels, pris dans leur ensemble» (ibid., p. 134, par. 28);

et que, en conséquence,

«les déclarations faites par les Parties conformément au para-

graphe 2 de l’article 36 du Statut ne constitu[ai]ent pas une base

sur laquelle la compétence de la Cour pourrait prima facie être

fondée dans le cas d’espèce» (ibid., p. 135, par. 30).

S’agissant de la compétence en vertu de la convention sur le génocide, la

Cour, après avoir examiné les actes imputés au défendeur par la Serbie-

et-Monténégro, a dit qu’elle n’était pas en mesure de conclure, à ce stade

de la procédure, que ces actes seraient susceptibles d’entrer dans les pré-

visions de la convention sur le génocide et que, dès lors, «l’article IX de

la convention, invoqué par la Yougoslavie, ne constitu[ait] ... pas une

base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait prima facie être fon-

dée dans le cas d’espèce» (ibid., p. 138, par. 41).

49. Au cours de la procédure portant sur cette demande, cependant, le

défendeur a soulevé la question de savoir si le demandeur était partie au

Statut de la Cour, affirmant que

«la compétence de la Cour en l’espèce ne saurait en tout état de

cause être fondée, même prima facie, sur le paragraphe 2 de l’ar-

ticle 36 du Statut car, aux termes de cette disposition, seuls «les

Etats ... parties ... au Statut» peuvent souscrire à la clause facultative

de juridiction obligatoire qui y est contenue» (ibid., p. 135, par. 31).

La Belgique, se référant notamment à la résolution 47/1, en date du

22 septembre 1992, de l’Assemblée générale des Nations Unies, a soutenu

que ««la République fédérale de Yougoslavie n’[assurait pas la conti-

nuité] de l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie» [comme]

Membre de l’Organisation des Nations Unies» et que, «à défaut d’avoir

dûment accédé à l’Organisation, la Yougoslavie n’[était] par suite pas

partie au Statut de la Cour» (ibid.).

300

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

25

50. Bien que le défendeur ait fait valoir cet argument, la Cour ne l’a

pas examiné dans son ordonnance sur les mesures conservatoires, se bor-

nant à faire observer que, eu égard à la conclusion à laquelle elle était

parvenue au sujet de l’absence de compétence prima facie ratione tempo-

ris au titre du paragraphe 2 de l’article 36, «la Cour n’a[vait] pas à exa-

miner cette question à l’effet de décider si elle p[ouvait] ou non indiquer

des mesures conservatoires dans le cas d’espèce» (C.I.J. Recueil 1999 (I),

p. 136, par. 33).

51. Par la suite, la Belgique a notamment soutenu, à titre de première

exception préliminaire à la compétence de la Cour:

«La RFY n’est pas aujourd’hui, et n’a jamais été, membre des

Nations Unies. Cela étant, l’affirmation de la RFY selon laquelle elle

est partie au Statut de la Cour conformément à l’article 93 (1) de la

Charte ne repose sur aucun fondement. C’est pourquoi la Cour n’est

pas, sur cette base, ouverte à la RFY conformément à l’article 35 (1)

du Statut.» (Exceptions préliminaires de la Belgique, p. 69, par. 206;

les italiques sont dans l’original.)

52. La Cour note qu’il a toujours été admis par les Parties que la Ser-

bie-et-Monténégro n’avait pas prétendu être devenue partie au Statut sur

une quelconque autre base que celle de la qualité de Membre de l’Orga-

nisation des Nations Unies. Aussi, dans le cadre de cette première excep-

tion préliminaire, s’agit-il simplement de savoir si, au moment d’intro-

duire la présente instance, le demandeur était ou non Membre de

l’Organisation des Nations Unies.

53. Lorsqu’elle examinera la question de savoir si la Serbie-et-Monté-

négro avait qualité pour ester devant la Cour en vertu du paragraphe 1 de

l’article 35 du Statut, la Cour se penchera sur les arguments présentés en

l’espèce et sur toute autre question de droit qu’elle estimera pertinent

d’examiner en vue de parvenir à une conclusion sur ce point, y compris

les questions soulevées dans les autres instances mentionnées au para-

graphe 3 ci-dessus.

54. La Cour récapitulera d’abord la suite des événements concernant

le statut juridique de la Serbie-et-Monténégro vis-à-vis de l’Organisation

des Nations Unies — événements qu’elle a déjà examinés, en tant que de

besoin, dans le cadre d’une autre affaire (voir l’arrêt en l’affaire de la

Demande en revision, C.I.J. Recueil 2003, p. 14-26, par. 24-53).

55. Au début des années quatre-vingt-dix, la République fédérative

socialiste de Yougoslavie, constituée de la Bosnie-Herzégovine, de la

Croatie, de la Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et de la Slovénie,

commença à se désintégrer. Le 25 juin 1991, la Croatie et la Slovénie

déclarèrent l’une et l’autre leur indépendance, suivies par la Macédoine le

17 septembre 1991 et par la Bosnie-Herzégovine le 6 mars 1992. Le

22 mai 1992, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie furent ad-

mises en qualité de Membres de l’Organisation des Nations Unies. Il en fut

de même le 8 avril 1993 pour l’ex-République yougoslave de Macédoine.

301

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

26

56. Le 27 avril 1992, les «participants à la session commune de l’Assem-

blée de la RFSY, de l’Assemblée nationale de la République de Serbie et

de l’Assemblée de la République du Monténégro» adoptèrent une décla-

ration, dont les passages les plus pertinents en l’espèce sont les suivants:

«Les représentants du peuple de la République de Serbie et de la

République du Monténégro,

Exprimant la volonté des citoyens de leurs républiques respectives

de demeurer au sein de l’Etat commun de Yougoslavie,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Souhaitent exprimer [dans la présente déclaration] leurs vues sur

les objectifs fondamentaux, immédiats et à long terme de la politique

de leur Etat commun, ainsi que sur ses relations avec les anciennes

républiques yougoslaves...

1. La République fédérale de Yougoslavie, assurant la continuité

de l’Etat et de la personnalité juridique et politique internationale de

la République fédérative socialiste de Yougoslavie, respectera stric-

tement tous les engagements que la République fédérative socialiste

de Yougoslavie a pris à l’échelon international.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Restant liée par toutes ses obligations vis-à-vis des organisations

et institutions internationales auxquelles elle appartient...» (Nations

Unies, doc. A/46/915, annexe II.)

57. Dans une note officielle de la mission permanente de la Yougo-

slavie auprès de l’Organisation des Nations Unies, datée du même jour

et adressée au Secrétaire général de l’Organisation, il fut notamment

indiqué ce qui suit:

«L’Assemblée de la République fédérative socialiste de Yougo-

slavie, à la session qu’elle a tenue le 27 avril 1992, a promulgué la

Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Aux termes

de la Constitution, et compte tenu de la continuité de la personnalité

de la Yougoslavie et des décisions légitimes qu’ont prises la Serbie

et le Monténégro de continuer à vivre ensemble en Yougoslavie, la

République

fédérative

socialiste

de

Yougoslavie

devient

la

République fédérale de Yougoslavie, composée de la République de

Serbie et de la République du Monténégro.

Dans le strict respect de la continuité de la personnalité interna-

tionale de la Yougoslavie, la République fédérale de Yougoslavie

continuera à exercer tous les droits conférés à la République fédéra-

tive socialiste de Yougoslavie et à s’acquitter de toutes les obliga-

tions assumées par cette dernière dans les relations internationales, y

compris en ce qui concerne son appartenance à toutes les organisa-

tions internationales et sa participation à tous les traités internatio-

naux que la Yougoslavie a ratifiés ou auxquels elle a adhéré.»

(Nations Unies, doc. A/46/915, annexe I.)

302

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

27

58. Le 30 mai 1992, le Conseil de sécurité adopta la résolution 757

(1992), dans laquelle, entre autres, il notait: «l’affirmation de la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) selon laquelle

elle assure automatiquement la continuité de l’ex-République fédérative

socialiste de Yougoslavie comme Membre de l’Organisation des Nations

Unies n’a pas été généralement acceptée».

59. Le 19 septembre 1992, le Conseil de sécurité adopta la résolution

777 (1992), qui se lit comme suit:

«Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et

toutes les résolutions consécutives pertinentes,

Considérant que l’Etat antérieurement connu comme la Répu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie a cessé d’exister,

Rappelant en particulier sa résolution 757 qui note que «l’affirma-

tion de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté-

négro), selon laquelle elle assure automatiquement la continuité de

l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie comme

Membre de l’Organisation des Nations Unies n’a pas été générale-

ment acceptée»,

1. Considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie

et Monténégro) ne peut pas assurer automatiquement la continuité

de la qualité de Membre de l’ancienne République fédérative socia-

liste de Yougoslavie aux Nations Unies et par conséquent recom-

mande à l’Assemblée générale de décider que la République fédéra-

tive de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une

demande d’adhésion aux Nations Unies et qu’elle ne participera pas

aux travaux de l’Assemblée générale.

2. Décide de reconsidérer la question avant la fin de la partie prin-

cipale de la quarante-septième session de l’Assemblée générale.»

(Nations Unies, doc. S/RES/777.)

La résolution fut adoptée par douze voix contre zéro, avec trois

abstentions.

60. Le 22 septembre 1992, l’Assemblée générale adopta sa résolu-

tion 47/1, laquelle dispose:

«L’Assemblée générale,

Ayant reçu la recommandation du Conseil de sécurité, en date du

19 septembre 1992, selon laquelle la République fédérative de You-

goslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d’admission à l’Organisation des Nations Unies et ne participera pas

aux travaux de l’Assemblée générale,

1. Considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie

et Monténégro) ne peut pas assumer automatiquement la [continuité

de la] qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies à la

place de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie

303

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

28

et, par conséquent, décide que la République fédérative de Yougo-

slavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d’admission à l’Organisation et qu’elle ne participera pas aux tra-

vaux de l’Assemblée générale;

2. Prend acte de l’intention du Conseil de sécurité de reconsidérer

la question avant la fin de la partie principale de la quarante-

septième session de l’Assemblée générale.» (Nations Unies, doc. A/

RES/47/1.)

La résolution fut adoptée par cent vingt-sept voix contre six, avec vingt-

six abstentions.

61. Le 25 septembre 1992, les représentants permanents de la Bosnie-

Herzégovine et de la Croatie adressèrent une lettre au Secrétaire général,

dans laquelle, se référant à la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité

et à la résolution 47/1 de l’Assemblée générale, ils exprimaient le point de

vue commun suivant: «Il est actuellement incontestable que la Répu-

blique fédérative socialiste de Yougoslavie n’est plus membre de l’Orga-

nisation des Nations Unies. D’autre part, il est clair que la République

fédérative de Yougoslavie n’est pas encore membre.» Ils estimaient en

conclusion que «[l]e drapeau flottant en face de l’Organisation des

Nations Unies et la plaque portant le nom «Yougoslavie» ne représen-

t[aient] plus rien ou plus personne» et priaient le Secrétaire général de

«bien vouloir [leur] donner une explication juridique au sujet des ques-

tions soulevées plus haut» (Nations Unies, doc. A/47/474).

62. En réponse, le Secrétaire général adjoint, conseiller juridique de

l’Organisation, adressa le 29 septembre 1992 aux représentants perma-

nents de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie une lettre, dans laquelle

il indiquait que «la position réfléchie du Secrétariat de l’Organisation des

Nations Unies en ce qui concerne les conséquences pratiques de l’adop-

tion par l’Assemblée générale de la résolution 47/1» était la suivante:

«Si l’Assemblée générale a déclaré sans équivoque que la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait

pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre

de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie à

l’Organisation des Nations Unies et que la République fédérative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande

d’admission à l’Organisation, l’unique conséquence pratique de cette

résolution est que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et

Monténégro) ne participera pas aux travaux de l’Assemblée géné-

rale. Il est donc clair que les représentants de la République fédéra-

tive de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent plus partici-

per aux travaux de l’Assemblée générale et de ses organes subsidiaires,

ni aux conférences et réunions organisées par celle-ci.

D’un autre côté, la résolution ne met pas fin à l’appartenance de la

Yougoslavie à l’Organisation et ne la suspend pas. En conséquence,

le siège et la plaque portant le nom de la Yougoslavie subsistent, mais

dans les organes de l’Assemblée les représentants de la République

304

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

29

fédérale de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent occu-

per la place réservée à la «Yougoslavie». La mission de la Yougo-

slavie auprès du Siège de l’Organisation des Nations Unies ainsi que

les bureaux occupés par celle-ci peuvent poursuivre leurs activités, ils

peuvent recevoir et distribuer des documents. Au Siège, le Secrétariat

continuera de hisser le drapeau de l’ancienne Yougoslavie, car c’est le

dernier drapeau que le Secrétariat ait connu. La résolution n’enlève

pas à la Yougoslavie le droit de participer aux travaux des organes

autres que ceux de l’Assemblée. L’admission à l’Organisation des

Nations Unies d’une nouvelle Yougoslavie, en vertu de l’article 4 de

la Charte, mettra fin à la situation créée par la résolution 47/1.»

(Nations Unies, doc. A/47/485; les italiques sont dans l’original.)

63. Le 29 avril 1993, l’Assemblée générale, suivant la recommandation

figurant dans la résolution 821 (1993) du Conseil de sécurité (formulée en

des termes similaires à ceux de la résolution 777 (1992) du Conseil de

sécurité), adopta la résolution 47/229, dans laquelle elle décida que «la

République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne partici-

pera[it] pas aux travaux du Conseil économique et social».

64. Ainsi qu’il ressort sans équivoque de la suite d’événements résumée

aux paragraphes précédents (paragraphes 55 à 63), la situation juridique

de la République fédérale de Yougoslavie au sein de l’Organisation des

Nations Unies, et à l’égard de celle-ci, demeura des plus complexes au

cours de la période comprise entre 1992 et 2000. De fait, de l’avis de la

Cour, la situation juridique qui prévalut aux Nations Unies pendant ces

huit années à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie

après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie

demeura ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. Cette situa-

tion était due notamment à l’absence d’une décision faisant autorité par

laquelle les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies

auraient défini de manière claire le statut juridique de la République fédé-

rale de Yougoslavie vis-à-vis de l’Organisation.

65. Au sein de l’Organisation des Nations Unies, trois positions diffé-

rentes furent adoptées sur la question du statut juridique de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie. La première était celle des deux organes

politiques concernés. Le Conseil de sécurité, l’un des organes de l’Orga-

nisation des Nations Unies dotés, en vertu de la Charte, de pouvoirs et de

responsabilités en matière d’admission à l’Organisation, avait déclaré

dans sa résolution 777 (1992) du 19 septembre 1992 qu’il considérait

«que l’Etat antérieurement connu comme la République fédérative socia-

liste de Yougoslavie a[vait] cessé d’exister» et «que la République fédé-

rative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne p[ouvait] pas assurer

automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l’ancienne

République fédérative socialiste de Yougoslavie aux Nations Unies».

66. L’autre organe doté, en vertu de la Charte, de pouvoirs et de res-

ponsabilités en matière d’admission à l’Organisation des Nations Unies

est l’Assemblée générale. A la suite de la résolution 777 du Conseil de

305

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

30

sécurité, et tout particulièrement à la lumière de la recommandation ten-

dant à ce qu’elle «décid[e] que la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’adhésion aux

Nations Unies», l’Assemblée générale adopta, dans sa résolution 47/1 du

22 septembre 1992, la position consistant à «[c]onsid[érer] que la Répu-

blique fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne p[ouvait] pas

assumer automatiquement la [continuité de la] qualité de Membre de

l’Organisation des Nations Unies à la place de l’ancienne République

fédérative socialiste de Yougoslavie» et décida en conséquence «que la

République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait

présenter une demande d’admission à l’Organisation».

67. S’il ressort sans ambiguïté des résultats des votes (voir para-

graphes 59 et 60 ci-dessus) qu’elles reflétaient une position adoptée par la

vaste majorité des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies,

ces résolutions ne sauraient être interprétées comme constituant des déci-

sions faisant autorité quant au statut juridique de la République fédérale

de Yougoslavie au sein de l’Organisation ou vis-à-vis de celle-ci. L’incer-

titude entourant cette question est attestée, entre autres, par la pratique

de l’Assemblée générale en matière budgétaire dans les années qui sui-

virent l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie.

68. Les dispositions suivantes furent prises s’agissant des contributions

annuelles au budget de l’Organisation des Nations Unies dues par la

République fédérale de Yougoslavie au cours de la période allant de 1992

à 2000. Avant l’éclatement de la République fédérative socialiste de You-

goslavie, la quote-part de cet Etat pour 1992, 1993 et 1994 avait été fixée,

en 1991, à 0,42 % (résolution 46/221 de l’Assemblée générale du 20 dé-

cembre 1991). Le 23 décembre 1992, l’Assemblée générale, sur recomman-

dation de la Cinquième Commission, décida d’adopter les recommanda-

tions du comité des contributions, disposant notamment que, pour 1992,

la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie devraient payer sept dou-

zièmes de leur quote-part pour 1993 et 1994, et que «leurs contributions

seraient déduites de celle de la Yougoslavie» (Nations Unies, doc. A/47/

11, par. 64). Par sa résolution 48/223 du 23 décembre 1993, l’Assemblée

générale décida que, pour 1993, la quote-part de l’ex-République yougo-

slave de Macédoine, admise à l’Organisation des Nations Unies en 1993,

serait déduite de celle de la Yougoslavie. Elle prit la même décision s’agis-

sant de la quote-part de l’ex-République yougoslave de Macédoine

pour 1994. Suivant cette pratique, les quotes-parts pour le calcul des

contributions de la Yougoslavie au budget ordinaire de l’Organisation

des Nations Unies pour les années 1995, 1996 et 1997 furent fixées

à 0,11 %, 0,1025 % et 0,10 % respectivement (résolution 49/19 B de

l’Assemblée générale du 23 décembre 1994) et pour la période triennale

suivante, soit pour 1998, 1999 et 2000, à 0,060 %, 0,034 % et 0,026 % res-

pectivement (résolution 52/215A de l’Assemblée générale du 20 jan-

vier 1998). (Voir également C.I.J. Recueil 2003, p. 22-23, par. 45-47.)

306

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

31

69. La deuxième position était celle de la République fédérale de You-

goslavie, qui soutenait pour sa part qu’elle assurait la continuité de la

personnalité juridique de la République fédérative socialiste de Yougo-

slavie. Cette position fut exprimée clairement dans la note officielle du

27 avril 1992 adressée au Secrétaire général par la mission permanente de

la Yougoslavie auprès de l’Organisation des Nations Unies (voir para-

graphe 57). Elle fut maintenue par le demandeur tout au long de la

période comprise entre 1992 et 2000 (voir, par exemple, mémoire, troi-

sième partie, par. 3.1.3 et 3.1.17).

70. La troisième position était celle d’un autre organe appelé à inter-

venir dans ce contexte, à savoir le Secrétariat de l’Organisation des

Nations Unies. En l’absence de toute décision faisant autorité quant au

statut juridique de la République fédérale de Yougoslavie au sein ou vis-

à-vis de l’Organisation des Nations Unies, le Secrétariat, en sa qualité

d’organe administratif de l’Organisation, continua simplement à se

conformer, dans l’attente d’une telle décision, à la pratique du statu quo

ante qui avait prévalu jusqu’à l’éclatement de la République fédérative

socialiste de Yougoslavie en 1992. C’est ce qu’illustre la pratique suivie

par le Secrétariat pour la préparation du budget de l’Organisation, aux

fins de la soumission de celui-ci à l’examen et à l’approbation de l’Assem-

blée générale. La «position réfléchie du Secrétariat de l’Organisation des

Nations Unies en ce qui concerne les conséquences pratiques de l’adop-

tion par l’Assemblée générale de la résolution 47/1» (Nations Unies,

doc. A/47/485) énoncée par le Secrétaire général adjoint, conseiller juri-

dique de l’Organisation, le 29 septembre 1992 (voir paragraphe 62 ci-

dessus) doit sans doute être comprise, elle aussi, dans le contexte de ce

maintien du statu quo ante.

71. De la même façon, la position du Secrétaire général, telle qu’expo-

sée dans le «Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépo-

sitaire de traités multilatéraux» établi par la section des traités du bureau

des affaires juridiques et publié au début de l’année 1996, était d’observer

scrupuleusement la ligne de conduite consistant à suivre la pratique exis-

tante sur la base du statu quo ante. Dans la première édition, ce précis

contenait un paragraphe (le paragraphe 297) consacré à la pratique du

Secrétariat en cas d’éclatement d’un Etat partie à une convention multi-

latérale déposée auprès du Secrétaire général, qui disposait notamment

que «[l]’indépendance du nouvel Etat successeur, qui exerce désormais la

souveraineté sur son territoire, est naturellement sans effet quant aux

droits et obligations d’origine conventionnelle de l’Etat prédécesseur se

rapportant à ce qui lui reste de son territoire». Le texte citait l’exemple de

l’Union des Républiques socialistes soviétiques, et poursuivait en ces

termes:

«Il en va de même de la République fédérative de Yougoslavie

(Serbie et Monténégro), qui demeure l’Etat prédécesseur après sépa-

ration de parties du territoire de l’ex-Yougoslavie. La résolution 47/1

de l’Assemblée générale en date du 22 septembre 1992, aux termes de

307

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

32

laquelle la République fédérative de Yougoslavie ne pouvait pas

assumer automatiquement la continuité de la qualité de Membre de

l’Organisation des Nations Unies de l’ex-Yougoslavie..., fut adoptée

dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et dans le contexte

de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, et non pour indi-

quer que la République fédérative de Yougoslavie ne devait pas être

considérée comme un Etat prédécesseur.» (Traduction par le Greffe

de l’édition anglaise du document des Nations Unies ST/LEG/8; voir

également C.I.J. Recueil 2003, p. 19, par. 38.)

Ce passage pouvait être interprété comme venant à l’appui des thèses

de la République fédérale de Yougoslavie. Il fut supprimé par le Secré-

tariat en réponse aux objections soulevées par un certain nombre d’Etats,

faisant valoir qu’il allait à l’encontre des résolutions du Conseil de sécu-

rité et de l’Assemblée générale relatives à cette question ainsi que des avis

pertinents de la commission d’arbitrage de la conférence internationale

pour la paix en Yougoslavie (voir Nations Unies, doc. A/50/910-S/1996/

231, doc. A/51/95-S/1996/251, doc. A/50/928-S/1996/263 et doc. A/50/930-

S/1996/260).

72. La manière dont fut traité par le Secrétariat le dépôt de la déclara-

tion de la République fédérale de Yougoslavie reconnaissant la juridic-

tion obligatoire de la Cour internationale de justice, en date du

25 avril 1999, fournit une nouvelle illustration de cette ligne de conduite.

Le 30 avril 1999, le Secrétaire général émit une notification dépositaire,

informant

les

Etats

Membres

du

dépôt

de

cette

déclaration

(C.N.311.1999.TREATIES-1). Le 27 mai 1999, dans une lettre adressée

au Secrétaire général, les représentants permanents de la Bosnie-Herzé-

govine, de la Croatie, de la Slovénie et de l’ex-République yougoslave de

Macédoine mirent en cause la validité du dépôt de la déclaration recon-

naissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice par

la République fédérale de Yougoslavie (Nations Unies, doc. A/53/992),

mais le Secrétariat continua à suivre sa pratique antérieure consistant à

respecter le statu quo ante et s’en tint là.

73. En définitive, tous ces éléments attestent l’assez grande confusion

et la complexité de la situation qui prévalait aux Nations Unies autour de

la question du statut juridique de la République fédérale de Yougoslavie

au sein de l’Organisation pendant cette période. C’est dans ce contexte

que la Cour, dans son arrêt du 3 février 2003, évoqua la «situation sui

generis dans laquelle se trouvait la RFY» dans la période comprise

entre 1992 et 2000.

74. Il convient de préciser que la locution «sui generis» employée par

la Cour pour qualifier la situation de la République fédérale de Yougo-

slavie dans la période allant de 1992 à 2000 n’est pas une expression nor-

mative, dont découleraient certaines conséquences juridiques bien défi-

nies, mais une expression descriptive renvoyant au caractère indéterminé

de la situation dans laquelle s’est trouvée la République fédérale de You-

goslavie au cours de cette période. Aucune conclusion finale et définitive

308

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

33

ne fut tirée par la Cour de cette formule utilisée pour décrire le statut

juridique indéterminé de la République fédérale de Yougoslavie vis-à-vis

de l’Organisation des Nations Unies, ou au sein de celle-ci, pendant ladite

période. La Cour n’adopta aucune position définitive sur la question du

statut juridique de la République fédérale de Yougoslavie au regard de la

Charte et du Statut lorsque, dans les affaires qui lui furent soumises au

cours de cette période singulière, la question se posa et qu’elle se pro-

nonça dans le cadre de procédures incidentes. C’est ainsi que, dans son

ordonnance du 2 juin 1999 sur la demande en indication de mesures

conservatoires en l’espèce, la Cour a dit:

«Considérant que la Belgique soutient que la compétence de la

Cour en l’espèce ne saurait en tout état de cause être fondée, même

prima facie, sur le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut car, aux

termes de cette disposition, seuls «les Etats ... parties au ... Statut»

peuvent souscrire à la clause facultative de juridiction obligatoire

qui y est contenue; et que, se référant à la résolution 47/1, en date

du 22 septembre 1992 de l’Assemblée générale des Nations Unies, elle

fait valoir que «la République fédérale de Yougoslavie n’est pas le

continuateur de l’ex-République socialiste fédérative de Yougosla-

vie», pour ce qui est de la qualité de Membre de l’Organisation des

Nations Unies, et que, à défaut d’avoir dûment accédé à l’Organisa-

tion, la Yougoslavie n’est par suite pas partie au Statut de la Cour;

Considérant que la Yougoslavie, se référant à la position du

Secrétariat, telle qu’exprimée dans une lettre en date du 29 sep-

tembre 1992 du Conseiller juridique de l’Organisation (doc. A/47/

485), ainsi qu’à la pratique ultérieure de celle-ci, soutient pour sa

part que la résolution 47/1 de l’Assemblée générale n’a «pas [mis] fin à

l’appartenance de la Yougoslavie à l’Organisation et ne [l’a pas

suspendue] non plus», ladite résolution n’ôtant pas à la Yougoslavie

«le droit de participer aux travaux d’organes autres que ceux qui

relèvent de l’Assemblée générale»;

Considérant que, eu égard à la conclusion à laquelle elle est par-

venue au paragraphe 30 ci-dessus, la Cour n’a pas à examiner cette

question à l’effet de décider si elle peut ou non indiquer des mesures

conservatoires dans le cas d’espèce.» (C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 135-

136, par. 31-33).

75. Toutefois, en 2000, une nouvelle évolution marqua la fin de cette

situation. Le 24 septembre 2000, M. Koštunica fut élu président de

la République fédérale de Yougoslavie. En cette qualité, il adressa le

27 octobre 2000 au Secrétaire général une lettre demandant l’admis-

sion de la République fédérale de Yougoslavie à l’Organisation des

Nations Unies dans les termes suivants:

«Après l’évolution démocratique fondamentale qui s’est produite

en République fédérale de Yougoslavie, j’ai l’honneur, en ma qualité

de président, de demander l’admission de la République fédérale de

309

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

34

Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies, comme suite à la

résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité.» (Nations Unies,

doc. A/55/528-S/2000/1043; les italiques sont de la Cour.)

76. Donnant suite à cette demande d’admission de la République fédé-

rale de Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies, le Conseil de

sécurité, le 31 octobre 2000, «[r]ecommand[a] à l’Assemblée générale

d’admettre la République fédérale de Yougoslavie en qualité de Membre

de l’Organisation des Nations Unies» (Nations Unies, doc. S/RES/1326).

Le 1er novembre 2000, l’Assemblée générale, par sa résolution 55/12,

«[a]yant examiné la recommandation du Conseil de sécurité, en date du

31 octobre 2000» et «[a]yant examiné la demande d’admission présentée

par la République fédérale de Yougoslavie», décida d’«admettre la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies».

77. Ainsi que l’atteste la lettre du président de la République fédérale

de Yougoslavie citée ci-dessus, cette démarche de la République fédérale

de Yougoslavie signifiait qu’elle avait finalement décidé de donner suite à

la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité en se conformant à la posi-

tion du Conseil exprimée dans cette résolution. En outre, le Conseil de

sécurité confirma sa propre position en prenant des dispositions en vue de

l’admission de la République fédérale de Yougoslavie comme nouveau

Membre de l’Organisation des Nations Unies — dispositions qui, conju-

guées à celles que l’Assemblée générale adopta par la suite, parachevèrent

la procédure d’admission d’un nouveau Membre au titre de l’article 4 de

la Charte —, au lieu de suivre une voie qui eût impliqué la reconnaissance

de la continuité de la qualité de Membre des Nations Unies de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie.

78. Cette évolution mit fin effectivement à la situation sui generis de la

République fédérale de Yougoslavie au sein des Nations Unies, situation

qui, ainsi que la Cour l’a observé dans de précédents prononcés, avait

présenté de nombreuses «difficultés juridiques» durant toute la période

comprise entre 1992 et 2000 (cf. Application de la convention pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.

Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), mesures conservatoires, ordon-

nance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 14, par. 18). Le demandeur

a ainsi le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le

1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation

des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de

l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de

Yougoslavie; il n’était pas question en 2000 de rétablir les droits de la

République fédérative socialiste de Yougoslavie en tant que Membre de

l’Organisation au bénéfice de la République fédérale de Yougoslavie. En

même temps, il est apparu clairement que la situation sui generis du

demandeur ne pouvait être regardée comme équivalant à la qualité de

Membre de l’Organisation.

79. De l’avis de la Cour, l’importance de cette évolution survenue en

2000 tient au fait qu’elle a clarifié la situation juridique, jusque-là indé-

310

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

35

terminée, quant au statut de la République fédérale de Yougoslavie vis-

à-vis de l’Organisation des Nations Unies. C’est en ce sens que la situa-

tion qui se présente aujourd’hui à la Cour concernant la Serbie-et-

Monténégro est manifestement différente de celle devant laquelle elle se

trouvait en 1999. Si la Cour avait alors eu à se prononcer définitivement

sur le statut du demandeur à l’égard de l’Organisation des Nations Unies,

cette tâche aurait été compliquée par les incertitudes entourant la situa-

tion juridique, s’agissant de ce statut. Cependant, la Cour se trouvant

aujourd’hui à même d’apprécier l’ensemble de la situation juridique, et

compte tenu des conséquences juridiques du nouvel état de fait existant

depuis le 1er novembre 2000, la Cour est amenée à conclure que la Serbie-

et-Monténégro n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies,

ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice, au

moment où elle a déposé sa requête introduisant la présente instance

devant la Cour, le 29 avril 1999.

80. Un autre point est celui de la pertinence, aux fins de la présente

instance, de l’arrêt rendu le 3 février 2003 en l’affaire de la Demande en

revision. Cet arrêt ne saurait en aucun cas revêtir une quelconque autorité

de la chose jugée pour la présente espèce. Sa pertinence pour la présente

affaire n’en doit pas moins être examinée, dans la mesure où la Serbie-

et-Monténégro a soulevé, dans le cadre de sa demande en revision, cette

même question de savoir si elle avait accès à la Cour en vertu du para-

graphe 1 de l’article 35 du Statut, et dans la mesure où l’arrêt a été rendu

en 2003, à un moment où la Cour avait eu connaissance du nouvel état de

fait décrit plus haut.

81. Le 20 mars 1993, le Gouvernement de la République de Bosnie-

Herzégovine déposa au Greffe de la Cour une requête introductive d’ins-

tance contre le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie

au sujet d’un différend relatif à des violations alléguées de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide. Dans sa

requête, le demandeur invoquait l’article IX de la convention sur le

génocide comme base de compétence de la Cour.

82. Le 30 juin 1995, la République fédérale de Yougoslavie, se référant

au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement de la Cour, souleva des

exceptions préliminaires portant sur la recevabilité de la requête et sur la

compétence de la Cour pour connaître de l’affaire. La Cour, dans l’arrêt

qu’elle rendit le 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires, rejeta les

exceptions soulevées par la République fédérale de Yougoslavie et conclut,

notamment, «qu’elle a[vait] compétence, sur la base de l’article IX de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,

pour statuer sur le différend» (C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 623). La ques-

tion du statut de la République fédérale de Yougoslavie au regard de

l’article 35 du Statut ne fut pas soulevée et la Cour ne vit aucune raison

de procéder à son examen.

83. Toutefois, à la suite du changement intervenu en 2000 dans son

statut juridique, qui a été évoqué plus haut (paragraphes 75 à 77), la

République fédérale de Yougoslavie déposa une nouvelle requête intro-

311

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

36

ductive d’instance datée du 23 avril 2001, par laquelle, se référant à

l’article 61 du Statut de la Cour, elle demandait à cette dernière de

reviser l’arrêt susmentionné du 11 juillet 1996. Dans sa requête, la

République fédérale de Yougoslavie affirmait ce qui suit:

«Il est incontestable que l’admission de la RFY à l’Organisation

des Nations Unies le 1er novembre 2000 en tant que nouvel Etat

Membre constitue un fait nouveau. Il est également possible de mon-

trer que ce fait nouveau est de nature à exercer une influence décisive

sur la question de la compétence de la Cour ratione personae à

l’égard de la RFY et telle est la thèse du demandeur.

L’admission de la RFY le 1er novembre 2000 en tant que nouveau

Membre a résolu les difficultés concernant son statut et il est désor-

mais patent que la RFY n’assurait pas la continuité de la personna-

lité juridique de la RFSY, n’était pas Membre de l’Organisation des

Nations Unies avant le 1er novembre 2000, et n’était pas un Etat par-

tie au Statut non plus qu’à la convention sur le génocide...

L’admission de la RFY à l’Organisation des Nations Unies en

tant que nouveau Membre lève les ambiguïtés et jette un nouvel

éclairage

sur

sa

qualité

de

Membre

de

l’Organisation

des

Nations Unies et de partie au Statut et à la convention sur le géno-

cide.» (Arrêt du 3 février 2003, C.I.J. Recueil 2003, p. 12, par. 18.)

84. A l’audience, la République fédérale de Yougoslavie expliqua

toutefois qu’elle n’invoquait pas son admission à l’Organisation des

Nations Unies en novembre 2000 comme étant le «fait nouveau» décisif,

au sens de l’article 61 du Statut, de nature à fonder sa demande en revi-

sion de l’arrêt de 1996. A cet égard, la République fédérale de Yougo-

slavie se référa à ladite admission ainsi qu’à la lettre du 8 décembre 2000

adressée au ministre des affaires étrangères de la République fédérale de

Yougoslavie par le Secrétaire général adjoint, conseiller juridique de

l’Organisation des Nations Unies. Dans cette lettre, ce dernier estimait

que, s’agissant des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire géné-

ral, «la République fédérale de Yougoslavie devrait [alors] accomplir les

formalités conventionnelles, s’il y a[vait] lieu, si elle entend[ait] faire valoir

les droits et assumer les obligations qui lui re[venaient], en qualité d’Etat

successeur» [traduction du Greffe]. La République fédérale de Yougo-

slavie soutint que cette admission «en qualité de nouveau Membre» ainsi

que la lettre du conseiller juridique du 8 décembre 2000 étaient des

«événements qui [avaient] révélé deux faits décisifs, à savoir que:

1) la RFY n’était pas partie au Statut au moment de l’arrêt; et

2) la RFY ne demeurait pas liée par l’article IX de la convention sur

le génocide en continuant d’assumer la personnalité juridique de

l’ex-Yougoslavie».

85. Dans la procédure relative à cette demande formée en vertu de

l’article 61 du Statut, c’était à la République fédérale de Yougoslavie

312

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

37

qu’il incombait de démontrer, entre autres, l’existence d’un fait qui,

«avant le prononcé de l’arrêt» sur ses exceptions préliminaires, c’est-à-

dire avant le 11 juillet 1996, était « inconnu de la Cour et de la partie qui

demand[ait] la revision», telle étant l’une des conditions auxquelles

l’article 61 du Statut subordonne la recevabilité d’une demande en revi-

sion. A ce stade, la tâche de la Cour consistait simplement à établir si la

demande en revision de la République fédérale de Yougoslavie était

recevable au regard des dispositions de l’article 61 du Statut. Si la

Cour avait jugé cette requête recevable, elle aurait rendu un arrêt

«constatant expressément l’existence du fait nouveau» comme il est

prévu au paragraphe 2 de l’article 61 du Statut et, conformément à l’ar-

ticle 99 du Règlement de la Cour, une procédure aurait ultérieurement

eu lieu «sur le fond de la demande».

86. Dans l’arrêt rendu en l’affaire de la Demande en revision, la Cour

a conclu à l’irrecevabilité de la requête. Il convient de noter que la Cour

a expressément relevé ce qui suit:

«[en avançant cet argument], la RFY ne se prévaut cependant pas de

faits existant en 1996. Elle fonde en réalité sa requête en revision sur

les conséquences juridiques qu’elle entend tirer de faits postérieurs à

l’arrêt dont la revision est demandée. Ces conséquences, à les suppo-

ser établies, ne sauraient être regardées comme des faits au sens de

l’article 61. L’argumentation de la RFY ne peut par suite être rete-

nue.» (C.I.J. Recueil 2003, p. 30-31, par. 69; les italiques sont de la

Cour.)

87. Ainsi la Cour n’a-t-elle pas considéré les «faits décisifs» allégués

par la Serbie-et-Monténégro comme des «faits existant en 1996» aux fins

de l’article 61. Elle n’a donc pas eu à se prononcer sur la question de

savoir si des «conséquences juridiques» pouvaient bien être inférées des

faits postérieurs; en d’autres termes, la Cour n’a pas été appelée à dire s’il

était exact que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut ou à

la convention sur le génocide en 1996. C’est la raison pour laquelle la

Cour a inclus dans son arrêt le membre de phrase qui figure présentement

en italiques dans l’extrait cité ci-dessus.

88. Dans son arrêt, la Cour a ajouté:

«La résolution 47/1 ne portait notamment pas atteinte au droit de

la RFY d’ester devant la Cour ou d’être partie à un différend devant

celle-ci dans les conditions fixées par le Statut... Pour «mettr[e] fin à

la situation créée par la résolution 47/1», la RFY devait présenter

une demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies comme

l’avaient fait les autres Républiques composant la RFSY. Tous ces

éléments étaient connus de la Cour et de la RFY au jour du pro-

noncé de l’arrêt. Ce qui toutefois demeurait inconnu en juillet 1996

était la réponse à la question de savoir si et quand la RFY présen-

terait une demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies

et si et quand cette demande serait accueillie, mettant ainsi un terme

313

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

38

à la situation créée par la résolution 47/1 de l’Assemblée générale.»

(C.I.J. Recueil 2003, p. 31, par. 70.)

Sur la question cruciale de l’admission de la République fédérale de

Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies en qualité de nouveau

Membre, la Cour a souligné que

«la résolution 55/12 de l’Assemblée générale en date du 1er no-

vembre 2000 ne p[ouvait] avoir rétroactivement modifié la situa-

tion sui generis dans laquelle se trouvait la RFY vis-à-vis de l’Or-

ganisation des Nations Unies pendant la période 1992-2000, ni sa

situation à l’égard du Statut de la Cour et de la convention sur

le génocide» (ibid., par. 71).

Ces déclarations ne sauraient toutefois être interprétées comme des

conclusions quant au statut de la Serbie-et-Monténégro vis-à-vis de

l’Organisation des Nations Unies et de la convention sur le génocide; la

Cour avait déjà laissé entendre qu’elle n’était pas appelée à se prononcer

sur ces questions, et qu’elle ne faisait rien de tel.

89. Dans le paragraphe de l’arrêt qui suit immédiatement l’extrait cité,

la Cour a indiqué:

«Il découle de ce qui précède qu’il n’a pas été établi que la requête

de la RFY reposerait sur la découverte «d’un fait» qui, «avant le

prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la Partie qui

demande la revision». La Cour en conclut que l’une des conditions

de recevabilité d’une demande en revision prescrites au paragraphe 1

de l’article 61 du Statut n’est pas satisfaite.» (Ibid., par. 72.)

La Cour a donc clairement exprimé sa position, à savoir qu’une modifi-

cation rétroactive de la situation, constituant un fait nouveau, ne pouvait

avoir eu lieu en 2000, et que les conditions énoncées à l’article 61

n’étaient donc pas satisfaites. Cela n’emportait, toutefois, aucune conclu-

sion de la Cour, dans la procédure en revision, quant à ce qu’était la

situation en réalité.

90. Compte tenu des spécificités de la procédure prévue à l’article 61

du Statut, qui circonscrit rigoureusement les conditions à réunir pour

qu’il soit fait droit à une demande en revision d’un arrêt, rien ne justifie

de considérer que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire de la Demande

en revision, la Cour s’est prononcée sur la question du statut juridique de

la Serbie-et-Monténégro vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies.

Dans cet arrêt, la Cour ne s’est pas davantage prononcée sur la situation

de la Serbie-et-Monténégro au regard du Statut de la Cour.

91. Pour tous les motifs qui précèdent, la Cour conclut que, au moment

où il a déposé sa requête pour introduire la présente instance devant la

Cour, le 29 avril 1999, le demandeur en l’espèce, la Serbie-et-Monténé-

gro, n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies ni, dès lors,

en cette qualité, partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par

314

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

39

voie de conséquence, la Cour n’était pas ouverte à la Serbie-et-Monté-

négro sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

* * *

92. La Cour examinera à présent la question de savoir si elle pouvait

être ouverte à la Serbie-et-Monténégro en vertu du paragraphe 2 de

l’article 35, lequel dispose:

«Les conditions auxquelles [la Cour] est ouverte aux autres Etats

[à savoir les Etats non parties au Statut] sont, sous réserve des dis-

positions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de

sécurité, et, dans tous les cas, sans qu’il puisse en résulter pour les

parties aucune inégalité devant la Cour.»

Les conditions d’accès à la Cour dont il s’agit dans ce texte ont été réglées

par le Conseil de sécurité dans sa résolution 9 (1946); la Serbie-et-Mon-

ténégro n’a cependant pas invoqué la résolution en question, ni ne s’est

conformée aux termes y énoncés.

93. La Cour note que le demandeur, dans la présente instance, n’a en

fait pas prétendu que la Cour lui était ouverte en vertu du paragraphe 2

de l’article 35, et n’a fondé son droit d’accès à la Cour que sur le seul

paragraphe 1 de l’article en question. Cependant, dans certaines des

affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force, dont la présente,

le défendeur a, dans ses exceptions préliminaires ou à l’audience, sou-

levé la question de l’applicabilité de ce paragraphe 2, à l’appui de son

affirmation selon laquelle la Serbie-et-Monténégro ne pouvait pas se

prévaloir de ladite disposition. Il a été fait référence à cet égard à une

ordonnance, rendue dans une autre affaire, dans laquelle la Cour a

considéré à titre provisoire que l’article IX de la convention sur le

génocide pouvait être regardé comme une disposition particulière d’un

traité en vigueur. La Cour est par conséquent d’avis que, dans les

circonstances de la présente espèce, il est approprié de sa part d’exa-

miner une possible application du paragraphe 2 de l’article 35.

94. Dans son ordonnance rendue le 8 avril 1993 en l’affaire relative à

la Convention sur le génocide, la Cour, après avoir cité le paragraphe 2 de

l’article 35, dit

«qu’en conséquence, la Cour estime qu’une instance peut être vala-

blement introduite par un Etat contre un autre Etat qui, sans être

partie au Statut, est partie à une telle disposition particulière d’un

traité en vigueur, et ce indépendamment des conditions réglées par le

Conseil de sécurité dans sa résolution 9 (1946) (voir Vapeur Wim-

bledon, 1923, C.P.J.I. série A n° 1, p. 6); que, de l’avis de la Cour,

une clause compromissoire d’une convention multilatérale, telle que

l’article IX de la convention sur le génocide, invoqué par la Bosnie-

Herzégovine en l’espèce, pourrait être considérée prima facie comme

une disposition particulière d’un traité en vigueur; qu’en consé-

quence, si la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie sont toutes deux

315

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

40

parties à la convention sur le génocide, les différends auxquels

s’applique l’article IX relèvent en tout état de cause prima facie de la

compétence ratione personae de la Cour» (C.I.J. Recueil 1993, p. 14,

par. 19; les italiques sont de la Cour).

Toutefois, dans la suite de la procédure en ladite affaire, cette question ne

fut pas examinée plus avant et la Cour rejeta les exceptions préliminaires

soulevées par le défendeur, l’une de celles-ci étant que la République de

Bosnie-Herzégovine n’était pas devenue partie à la convention sur le

génocide. Le défendeur n’avait cependant soulevé aucune exception fai-

sant valoir qu’il n’était lui-même pas partie à la convention sur le géno-

cide et au Statut de la Cour, puisque, sur le plan international, il main-

tenait sa prétention à assurer la continuité de la personnalité juridique et

de la qualité de membre au sein d’organisations internationales, y com-

pris l’Organisation des Nations Unies, de la République fédérative socia-

liste de Yougoslavie, ainsi que de la qualité de partie de celle-ci aux

traités internationaux. La Cour, ayant observé qu’il n’avait pas été

contesté que la Yougoslavie fût partie à la convention sur le génocide

(C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 610, par. 17), conclut qu’elle avait compé-

tence sur la base de l’article IX de cette convention.

95. Tout comme pour les questions du rejet in limine litis et de l’accès

à la Cour en vertu du paragraphe 1 de l’article 35 (voir paragraphes 27 et

53 ci-dessus), la Cour se penchera sur les arguments présentés en l’espèce

et sur toute autre question de droit qu’elle estimera pertinent d’examiner,

y compris les questions soulevées dans les autres instances mentionnées

au paragraphe 3 ci-dessus, en vue de parvenir à une conclusion concer-

nant le possible accès à la Cour de la Serbie-et-Monténégro en vertu du

paragraphe 2 de l’article 35 du Statut.

96. Un certain nombre de défendeurs ont soutenu dans leurs écritures

que la mention «traités en vigueur» figurant au paragraphe 2 de l’ar-

ticle 35 du Statut visait uniquement les traités qui étaient en vigueur à la

date d’entrée en vigueur du Statut de la Cour, à savoir le 24 octobre 1945.

Concernant l’observation de la Cour dans son ordonnance du 8 avril

1993, citée au paragraphe 94 ci-dessus, les défendeurs ont fait valoir qu’il

s’agissait là d’une évaluation provisoire, qui laissait la question en sus-

pens, et ont estimé qu’il «exist[ait] des raisons convaincantes pour que la

Cour reconsidère l’approche provisoire qu’elle a[vait] adoptée dans l’inter-

prétation de cette clause dans l’affaire sur l’application de la Convention

sur le génocide» (exceptions préliminaires de la Belgique, p. 73, par. 222).

Ils se sont référés en particulier aux «traités de paix conclus après la pre-

mière guerre mondiale que la clause entendait viser», et ont soutenu

qu’interpréter les termes du paragraphe 2 de l’article 35 du Statut, «les

dispositions particulières des traités en vigueur», comme visant «les

clauses de règlement juridictionnel des traités en vigueur» (de quelque traité

que ce soit) aurait «pour objet d’ébranler fondamentalement le système

du Statut et la distinction entre accès à la Cour et compétence de la Cour

dans des affaires particulières». Une telle interprétation, selon la Bel-

316

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

41

gique, «placerait les Etats qui ne sont pas parties au Statut dans une posi-

tion privilégiée dans la mesure où ils accéderaient à la Cour sans nulle-

ment s’approprier les obligations ... imposées aux Etats auxquels la Cour

est ouverte» (exceptions préliminaires de la Belgique, p. 73, par. 223), ou,

selon le Royaume-Uni, «équivaudrait à [les] placer ... dans une situation

privilégiée en leur donnant accès à la Cour sans exiger d’eux qu’ils satis-

fassent aux conditions normalement imposées en préalable à l’accès à la

Cour» (exceptions préliminaires du Royaume-Uni, p. 40, par. 3.32).

97. A l’audience, ces arguments ont été maintenus et réitérés par cer-

tains défendeurs. La Belgique a soutenu que, «[à] la date où elle a été

déposée, la requête introductive d’instance ... sortait complètement du

cadre juridictionnel de la Cour tel que défini aux articles 35, 36 et 37 du

Statut», ajoutant que, «[d]ans l’affaire relative à la Convention sur le

génocide, la considération déterminante [était] que la RFY n’a[vait] pas

contesté la compétence en invoquant sa non-appartenance à l’Organisa-

tion des Nations Unies»; elle a ensuite affirmé que la Serbie-et-Monté-

négro «ne saurait pour autant invoquer [son] acquiescement [à être

défenderesse dans une affaire] pour établir la compétence de la Cour dans

la présente affaire». La Belgique a conclu qu’elle «se fond[ait] à la fois

sur la lettre et l’esprit de l’article 35 du Statut» [et «qu’e]lle n’acquies[çait]

pas à la présentation d’une demande à son encontre par un demandeur

qui n’avait pas qualité pour saisir la Cour au moment où il l’a fait» (les

italiques sont de la Cour).

L’Italie a fait observer que

«la question rest[ait] de savoir si la Cour pourrait ... se considérer

compétente ratione personarum en vertu du paragraphe 2 de

l’article 35, du fait que la Serbie-et-Monténégro serait partie [à] un

«traité en vigueur» prévoyant la compétence de la Cour».

L’Italie a rappelé les arguments qu’elle avait développés sur ce point dans

sa deuxième exception préliminaire avant de souligner que,

«[e]n particulier, l’Italie a soutenu que la seule présence d’une clause

d’attribution de compétence dans un traité en vigueur entre deux

Etats, dont l’Etat requérant n’est pas en même temps partie au Sta-

tut, ne saurait conférer à cet Etat le droit d’ester devant la Cour, à

moins que ce même Etat ne se conforme aux conditions établies par

le Conseil de sécurité, dans sa résolution no 9 du 15 octobre 1946.

Ce que la Serbie-et-Monténégro n’a pas fait, ni ne prétend avoir

jamais fait.»

98. La Cour note que l’extrait cité plus haut (paragraphe 94) de

l’ordonnance rendue en 1993 dans l’affaire relative à la Convention sur le

génocide visait le cas d’une procédure engagée contre un Etat dont la

qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies et de partie au

Statut n’était pas certaine. La Bosnie-Herzégovine, dans sa requête en

ladite affaire, soutenait que la «République fédérale de Yougoslavie (Ser-

bie et Monténégro)» était Membre de l’Organisation des Nations Unies

317

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

42

et partie au Statut et, en même temps, y indiquait que la «continuité»

entre la Yougoslavie et l’ex-République fédérative socialiste de Yougo-

slavie, Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies, «a[vait] été

vigoureusement contestée par l’ensemble de la communauté internatio-

nale, y compris par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations

Unies ... ainsi que par l’Assemblée générale» (C.I.J. Recueil 1993, p. 12,

par. 15). L’ordonnance du 8 avril 1993 a été rendue dans une affaire dif-

férente, mais ainsi que la Cour l’a fait observer dans une précédente

affaire où des questions ayant trait à l’autorité de la chose jugée et à

l’article 59 du Statut avaient été soulevées, «[l]a question [était] en réalité

de savoir si, dans la présente espèce, il exist[ait] pour la Cour des raisons

de s’écarter des motifs et des conclusions adoptés dans ces précédents»

(Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Came-

roun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,

p. 292, par. 28).

99. L’ordonnance du 8 avril 1993 a été rendue sur la base d’un examen

du droit et des faits pertinents dans le cadre d’une procédure incidente de

demande en indication de mesures conservatoires. Aussi y a-t-il lieu pour

la Cour, afin de trancher définitivement la question de savoir si le para-

graphe 2 de l’article 35 permet d’avoir accès à la Cour en l’espèce, d’exa-

miner plus avant la question de l’applicabilité et de l’interprétation de

cette disposition.

100. La Cour procédera donc à l’interprétation du paragraphe 2 de

l’article 35 du Statut, et le fera en se conformant au droit international

coutumier, qui a trouvé son expression dans l’article 31 de la convention

de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Selon le paragraphe 1 de l’ar-

ticle 31, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-

naire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son

objet et de son but. L’interprétation doit être fondée avant tout sur le

texte du traité lui-même. Il peut être fait appel à titre complémen-

taire à des moyens d’interprétation tels que les travaux préparatoires

et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu.

101. En ce qui concerne la question de l’accès à la Cour, le para-

graphe 2 de l’article 35 du Statut fait référence aux «dispositions parti-

culières des traités en vigueur». Prise dans son sens naturel et ordinaire,

l’expression «dispositions particulières» doit, de l’avis de la Cour, se réfé-

rer à des traités qui contiennent une «disposition particulière» visant la

Cour, et il ne peut guère s’agir d’autre chose que d’une disposition ten-

dant à soumettre à la Cour le règlement de différends entre les parties au

traité. Quant à l’expression «traités en vigueur», son sens naturel et ordi-

naire ne fournit pas d’indication quant à la date à laquelle les traités visés

doivent être en vigueur, et par conséquent elle peut être interprétée de

différentes manières. On peut l’interpréter comme visant les traités qui

étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui-même était entré en

vigueur, comme l’ont fait certains défendeurs; ou comme visant les traités

qui étaient en vigueur à la date de l’introduction de l’instance dans une

affaire où ces traités sont invoqués. On peut rappeler à l’appui de cette

318

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

43

dernière interprétation que l’expression «traités et conventions en

vigueur» se retrouve également au paragraphe 1 de l’article 36 du Statut,

et la Cour l’a interprétée en ce sens (voir par exemple Questions d’inter-

prétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant

de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-

Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 16, par. 19).

L’expression «un traité ou une convention en vigueur» figurant à

l’article 37 du Statut a elle aussi été interprétée comme signifiant «en

vigueur» à la date de l’introduction de l’instance (Barcelona Traction,

Light and Power Company, Limited, exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 1964, p. 27).

102. L’article 35 du Statut a pour objet et pour but de définir les

conditions d’accès à la Cour. Tandis que le paragraphe 1 de cet article

ouvre la Cour aux Etats parties au Statut, le paragraphe 2 vise à régle-

menter les conditions d’accès à la Cour pour ceux qui ne sont pas parties

au Statut. Les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte à ces der-

niers sont, «sous réserve des dispositions particulières des traités en

vigueur», déterminées par le Conseil de sécurité pour autant qu’en toutes

circonstances aucune inégalité ne résulte de ces conditions pour les parties

devant la Cour. La Cour considère qu’il était naturel de réserver le cas de

toute disposition conventionnelle pertinente qui pouvait alors exister; il

aurait par ailleurs été incompatible avec l’objet essentiel du texte que de

permettre qu’à l’avenir des Etats puissent avoir accès à la Cour par la

simple conclusion d’un traité spécial, multilatéral ou bilatéral, contenant

une disposition à cet effet.

103. La première interprétation, selon laquelle le paragraphe 2 de

l’article 35 se réfère aux traités en vigueur à la date de l’entrée en vigueur

du Statut, est d’ailleurs confortée par une analyse des travaux prépara-

toires du texte. Etant donné que le Statut de la Cour permanente de Jus-

tice internationale contenait en substance la même disposition, qui fut

prise pour modèle lorsque le Statut de la présente Cour fut rédigé, il sera

nécessaire d’examiner l’histoire rédactionnelle du texte des deux Statuts.

Le texte que le comité de juristes de 1920 proposa (en tant qu’article 32

de son projet) était le suivant:

«La Cour est ouverte aux Etats mentionnés à l’annexe au Pacte et

à ceux qui seront ultérieurement entrés dans la Société des Nations.

Elle est accessible aux autres Etats.

Les conditions auxquelles elle est ouverte ou accessible aux Etats

qui ne sont pas Membres de la Société des Nations sont réglées par

le Conseil, en tenant compte de l’article 17 du Pacte.» (Société des

Nations, Cour permanente de Justice internationale, Documents au

sujet de mesures prises par le Conseil de la Société des Nations, aux

termes de l’article 14 du Pacte, et de l’adoption par l’Assemblée du

Statut de la Cour permanente, p. 78.)

319

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

44

104. Lors de l’examen de ce texte par la Sous-Commission de la

Troisième Commission de la première Assemblée de la Société des

Nations, il fut rappelé «qu’aux termes des traités de paix les puissances

centrales ser[aient] souvent parties en cause devant la Cour» et que

«[l]e texte [en question] ne t[enait] pas suffisamment compte de ce fait»,

et il fut proposé de supprimer les deux premiers alinéas de l’article

(Société des Nations, op. cit., p. 141).

La question fut soulevée de savoir «si le Conseil p[ouvait] poser des

conditions à l’admission de l’Allemagne, par exemple dans le cas visé à

l’article 380 du Traité de Versailles», et il y fut répondu par la négative.

Le président proposa ensuite de confier à un petit comité la rédaction

d’un nouveau texte d’article 32, qui

«d[evait] s’inspirer des trois principes suivants, sur lesquels la Sous-

Commission se trouv[ait] d’accord:

1. Le Conseil pourra fixer des conditions pour l’admission devant

la Cour des Etats qui ne sont pas membres de la Société des

Nations;

2. Les droits des parties devant la Cour sont égaux;

3. On tiendra compte des parties qui peuvent se présenter devant la

Cour en vertu des traités de paix» (ibid., p. 141; les italiques sont

de la Cour).

105. La Sous-Commission reçut des trois représentants ainsi mandatés

une proposition tendant à reformuler comme suit le texte de l’article 32:

«Article 32

Alinéa I. — Sans changement.

Les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux autres Etats

sont réglées, sous réserve des dispositions particulières des traités en

vigueur, par le Conseil.

Lorsqu’un Etat, qui n’est pas membre de la Société des Nations,

est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la

Cour, que cette partie devra supporter.»

106. La Cour relève que ce fut à ce moment-là qu’apparut, pour la

première fois dans la genèse du texte de ce qui devait par la suite devenir

le paragraphe 2 de l’article 35, l’expression «sous réserve des dispositions

particulières des traités en vigueur». Il est permis de supposer que cette

expression fut insérée dans le texte pour satisfaire au troisième des prin-

cipes évoqués ci-dessus.

107. Lorsque le texte fut présenté à la Sous-Commission, le président

rappela la proposition qui avait été faite, lors de la séance précédente,

d’ajouter à l’article 32 une clause disposant que, s’agissant des droits des

parties, tous les Etats étaient égaux devant la Cour. Pour tenir compte de

cette objection du président et de l’auteur de la proposition, l’un des trois

auteurs du projet d’article 32 suggéra d’ajouter la mention suivante au

deuxième alinéa de l’article 32:

320

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

45

«Les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux autres Etats

sont réglées, sous réserve des dispositions particulières des traités en

vigueur, par le Conseil et, dans tous les cas, sans qu’il puisse en

résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.» (Société

des Nations, op. cit., p. 144.)

Le deuxième alinéa ainsi modifié fut adopté sans autre discussion.

108. Le rapport présenté à l’Assemblée par la Troisième Commission

indique que:

«La rédaction de cet article [il s’agit du projet d’article 32 initial] a

semblé peu claire; la Sous-Commission l’a remaniée et s’est efforcée

d’exprimer clairement ce qui suit:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour les autres Etats, leur accès à la Cour dépendra ou bien des

dispositions particulières des traités en vigueur (par exemple les dis-

positions dans les traités de paix concernant le droit des minorités, le

travail, etc.), ou bien d’une résolution du Conseil.» (Ibid., p. 210.)

109. La question se posa à la Cour permanente de Justice internatio-

nale en deux occasions. Dans l’affaire du Vapeur Wimbledon (1923,

C.P.J.I. série A no 1, p. 7), la compétence de la Cour était fondée sur l’ar-

ticle 386 du traité de paix de Versailles du 28 juin 1919. Lorsque cette

instance fut introduite contre l’Allemagne, cet Etat n’était pas membre

de la Société des Nations, et il n’était pas davantage mentionné à l’an-

nexe au Pacte. Il ne fut pas jugé nécessaire pour l’Allemagne de faire une

déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour, compte tenu de

la réserve contenue au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut, dont

l’objet, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus (paragraphes 104 à 106), était

de prévoir le cas des dispositions particulières des traités de paix.

Dans l’affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie

polonaise (1925, C.P.J.I. série A no 6), l’Allemagne introduisit, avant

son admission à la Société des Nations, une instance contre la Pologne

sur la base de l’article 23 de la convention relative à la Haute-Silésie

du 15 mai 1922, entrée en vigueur le 3 juin 1922. La Cour nota que la

Pologne «ne contest[ait] pas que la Cour [fût] régulièrement saisie en

conformité des articles 35 et 40 du Statut» (ibid., p. 11). Avant de

rendre son arrêt, la Cour considéra la question et

«estim[a] que les textes pertinents correctement interprétés (notam-

ment à la lumière d’un rapport présenté par M. Hagerup à la pre-

mière Assemblée de la Société des Nations et adopté par elle) lui

permett[ai]ent d’accepter la requête du Gouvernement allemand sans

exiger d’office la déclaration spéciale prévue dans la résolution du

Conseil» (Rapport annuel de la Cour permanente de Justice interna-

tionale (1er janvier 1922-15 juin 1925), C.P.J.I. série E no 1, p. 252).

321

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

46

En outre, il convient de relever qu’alors que la Cour discutait un an

plus tard des éventuels amendements à apporter à son Règlement, deux

juges se dirent d’avis que «l’on n’a[vait] pu viser, par l’exception inscrite

à l’article 35, que des situations prévues par les traités de paix» (Actes et

documents (1926), C.P.J.I. série D no 2 Add., p. 106). L’un d’eux expli-

qua que, en l’affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute-

Silésie polonaise,

«il s’agissait ... d’un traité — la convention de Haute-Silésie —

rédigé sous les auspices de la Société des Nations et qui devait être

considéré comme un complément du traité de Versailles. Il [était]

donc possible de faire rentrer le cas sur lequel la Cour a[vait] alors

statué dans l’expression générale «sous réserve des traités en

vigueur», tout en interprétant cette expression comme visant les

traités de paix...» (Ibid., p. 105.)

Lorsque, en 1926, la Cour discuta la revision de son Règlement, aucun

de ses membres n’avança d’interprétation divergente de l’expression en

question.

110. Dans la phase d’élaboration de la Charte des Nations Unies et du

Statut de la Cour, la question fut dans un premier temps discutée par le

comité de juristes des Nations Unies. Le débat révéla l’existence d’une

certaine confusion quant à la différence entre Etat non membre suscep-

tible de devenir partie au Statut et Etat non membre susceptible de deve-

nir partie à une affaire devant la Cour. Certains délégués n’établissaient

pas de distinction claire entre l’adhésion au Statut et l’accès à la Cour. Le

débat porta pour l’essentiel sur les rôles respectifs de l’Assemblée géné-

rale et du Conseil de sécurité en la matière: le fait que l’Assemblée ne fût

pas habilitée à agir aux termes du paragraphe 2 de l’article 35 suscita cer-

taines critiques (Documents de la conférence des Nations Unies sur l’orga-

nisation internationale, t. XIV, p. 141-145). Il fut proposé d’adopter tel

quel le paragraphe 2, mais certains délégués continuèrent de plaider pour

qu’un rôle soit dévolu à l’Assemblée dans ce paragraphe. Le Royaume-

Uni proposa que soit intégré au paragraphe 2, à la suite des mots

«Conseil de sécurité», le membre de phrase suivant: «en conformité avec

tout principe que pourrait avoir énoncé l’Assemblée générale» [traduc-

tion du Greffe].

Il fut de nouveau proposé d’adopter le texte tel que libellé dans le pro-

jet d’article. Le délégué de la France fit alors observer qu’il «appart[enait]

au Conseil de régler les conditions dans les cas particuliers mais que, de

fait, cette pratique n’avait pas donné matière à critique», et poursuivit:

«Le Conseil ne pourra limiter l’accès à la Cour lorsque celui-ci

aura été autorisé par l’Assemblée, mais il pourra se montrer moins

strict dans certains cas. La décision de l’Assemblée primera de fait,

et le Conseil ne pourra s’y opposer. Le Conseil devra en outre tenir

compte de tous les traités existants, et ne pourra empêcher d’ester

devant la Cour un Etat qui pourra se prévaloir d’un traité prévoyant

322

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

47

la juridiction obligatoire.» (Documents de la Conférence des Nations

Unies sur l’organisation internationale, t. XIV, p. 144 [traduction du

Greffe].)

Il proposa ensuite que l’article 35 soit adopté en l’état; aucun autre débat

de fond ne suivit cette proposition et l’article 35 fut adopté.

111. Le rapport sur le projet de Statut d’une Cour internationale de

Justice présenté par le comité de juristes des Nations Unies à la confé-

rence des Nations Unies pour l’organisation internationale à San Fran-

cisco ne contenait, au sujet de l’article 35, que l’observation suivante:

«En dehors des modifications de pure forme nécessitées par la

référence à l’Organisation des Nations Unies et non plus au Pacte de

la Société des Nations, l’article 35 est rectifié seulement en ce que,

dans le texte anglais du paragraphe 2, le mot «conditions» est sub-

stitué au mot «provisions», et dans le paragraphe 3, le mot «case»

est substitué au mot «dispute», ce qui assurera une meilleure concor-

dance avec le texte français.» (Ibid., p. 870.)

Le projet de Statut de la Cour internationale de Justice étant fondé sur le

Statut de la Cour permanente de Justice internationale, le rapport ne

mentionnait aucun changement s’agissant de l’applicabilité du para-

graphe 2 de l’article 35.

112. A la conférence de San Francisco, la question examinée ici ne fut

pas abordée; la discussion sur le projet d’article 35 porta essentiellement

sur une proposition de l’Egypte visant à incorporer un nouveau para-

graphe 2 libellé comme suit: «Les conditions auxquelles les Etats non

membres peuvent devenir parties au Statut de la Cour seront détermi-

nées dans chaque cas par l’Assemblée générale sur la recommandation

du Conseil de sécurité.» (Ibid., t. XIII, p. 484.) Au cours du débat

au sein du comité IV/1 de la conférence, l’on fit observer que

«[l]a question de savoir quels Etats ser[aie]nt parties au Statut dev[ait]

être tranchée dans la Charte..., alors que celle de savoir quels Etats

pourr[aie]nt se présenter devant la Cour, quand cette dernière sera[it]

établie, dev[ait] être réglée par le Statut» (ibid., p. 289).

La proposition de l’Egypte resta sans suite; le paragraphe 2 de l’article 93

de la Charte en reprend toutefois la teneur.

113. La Cour considère que l’histoire rédactionnelle du paragraphe 2

de l’article 35 du Statut de la Cour permanente montre que ses disposi-

tions étaient conçues comme une exception au principe énoncé au para-

graphe 1, en vue de couvrir les cas prévus par les accords conclus immé-

diatement après le premier conflit mondial, avant l’entrée en vigueur du

Statut. Les travaux préparatoires du Statut de la présente Cour sont

cependant moins éclairants. Les discussions relatives à l’article 35 revê-

tirent un caractère provisoire et quelque peu superficiel. Elles eurent lieu

à un stade de la planification de la future organisation internationale

où l’on ne savait pas encore si la Cour permanente serait conservée ou

323

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

48

remplacée par une nouvelle cour. De fait, les comptes rendus cités aux

paragraphes 110 à 112 ci-dessus ne font mention d’aucune discussion

d’où il ressortirait qu’il conviendrait de donner au paragraphe 2 de l’ar-

ticle 35 du Statut un sens différent de celui qui était le sien dans le Statut

de la Cour permanente. Il semble plutôt que le texte ait été simplement

repris du Statut de la Cour permanente; rien n’indique que l’on ait eu

l’intention d’élargir l’accès à la Cour.

Aussi faut-il interpréter, mutatis mutandis, le paragraphe 2 de l’ar-

ticle 35 de la même manière que le texte correspondant du Statut de la

Cour permanente, à savoir comme visant les traités en vigueur à la date

de l’entrée en vigueur du nouveau Statut et prévoyant la juridiction de la

nouvelle Cour. Certes, aucun de ces traités antérieurs faisant référence à

la compétence de la présente Cour n’a été porté à l’attention de la Cour

et il se peut qu’il n’en ait jamais existé. La Cour estime cependant que ni

cette circonstance, ni l’examen de l’objet et du but du texte, pas plus que

les travaux préparatoires ne permettent d’étayer l’autre interprétation

selon laquelle cette disposition avait pour objet de permettre à des Etats

non parties au Statut d’ester devant la Cour sans autre condition que

l’existence d’un traité contenant une clause conférant compétence à la

Cour et pouvant avoir été conclu à tout moment après l’entrée en vigueur

du Statut. Ainsi qu’il a été noté ci-dessus (paragraphe 102), cette inter-

prétation conduirait à un résultat tout à fait incompatible avec l’objet et

le but du paragraphe 2 de l’article 35, qui sont de réglementer les condi-

tions d’accès à la Cour pour les Etats qui ne sont pas parties au Statut.

De l’avis de la Cour, en conséquence, la référence faite au paragraphe 2

de l’article 35 du Statut aux «dispositions particulières des traités en

vigueur» ne s’applique qu’aux traités en vigueur à la date de l’entrée en

vigueur du Statut et non aux traités conclus depuis cette date.

114. La Cour conclut donc que, même à supposer que la Serbie-et-

Monténégro ait été partie à la convention sur le génocide à la date per-

tinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donne pas accès à la Cour

sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’est entrée

en vigueur que le 12 janvier 1951, après l’entrée en vigueur du Statut (voir

paragraphe 113 ci-dessus). Dès lors, la Cour n’estime pas nécessaire de

décider si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie à la convention sur

le génocide le 29 avril 1999, lorsque la présente instance a été introduite.

* * *

115. Ainsi qu’il a été noté au paragraphe 45 ci-dessus, l’agent de la Ser-

bie-et-Monténégro a, par lettre du 12 mai 1999, présenté à la Cour un

«complément à la requête» déposée contre le Royaume de Belgique. Dans

ce document, la Serbie-et-Monténégro a invoqué comme base addition-

nelle de compétence de la Cour «l’article 4 de la convention de concilia-

tion, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre le Royaume de Yougo-

slavie et la Belgique, signée à Belgrade le 25 mars 1930 et en vigueur depuis

le 3 septembre 1930» (ci-après dénommée «la convention de 1930»).

324

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

49

116. Dans son ordonnance du 2 juin 1999 relative à la demande en

indication de mesures conservatoires présentée par la Serbie-et-Monténé-

gro, après avoir déclaré que «l’invocation par une partie d’une nouvelle

base de juridiction au stade du second tour de plaidoiries sur une demande

en indication de mesures conservatoires est sans précédent dans la pra-

tique de la Cour» et qu’«une démarche aussi tardive, lorsqu’elle n’est pas

acceptée par l’autre partie, met gravement en péril le principe du contra-

dictoire et la bonne administration de la justice», la Cour a conclu qu’elle

«ne saurait, aux fins de décider si elle peut ou non indiquer des mesures

conservatoires ... prendre en considération le nouveau chef de compé-

tence dont la Yougoslavie a entendu se prévaloir le 12 mai 1999» (Licéité

de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), mesures conservatoires,

ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 139, par. 44).

117. Dans son mémoire, la Serbie-et-Monténégro, se référant à l’invo-

cation qu’elle avait faite de la convention de 1930 et à la décision de la

Cour sur cette question, a déclaré: «Le demandeur estime que les ob-

stacles et les difficultés procédurales ont disparu, de sorte que la nouvelle

base de compétence de la Cour, dans l’affaire l’opposant à la Bel-

gique ... est établie.» De fait, il incombe maintenant à la Cour de déter-

miner si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer l’article 4

de la convention de 1930 comme base de compétence en l’espèce.

118. L’article 4 de la convention se lit comme suit:

«Tous différends au sujet desquels les Parties se contesteraient

réciproquement un droit seront soumis pour jugement à la Cour

permanente de Justice internationale, à moins que les Parties ne

tombent d’accord, dans les termes prévus ci-après, pour recourir

à un tribunal arbitral.

Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent

notamment ceux que mentionne l’article 36 du Statut de la Cour per-

manente de Justice internationale.» [Traduction du Secrétariat de la

Société des Nations.]

119. La Belgique soutient que l’article 4 de la convention de 1930 ne

peut fonder la compétence de la Cour en l’espèce, pour plusieurs motifs.

Elle fait valoir que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut

de la Cour lorsqu’elle a déposé sa requête le 29 avril 1999, et qu’elle ne

l’était pas davantage le 12 mai 1999, lorsqu’elle a invoqué l’article 4

comme base additionnelle de compétence de la Cour. De plus, affirme-

t-elle, la convention s’était éteinte par caducité ou par désuétude au plus

tard en 1992, ou avait été abandonnée par consentement implicite des

parties. A titre subsidiaire, la Belgique avance que, à supposer même que

la convention de 1930 fût restée en vigueur, la Serbie-et-Monténégro n’y

avait pas succédé.

120. Ainsi qu’il a été expliqué plus haut, la Serbie-et-Monténégro, qui

avait affirmé dans son mémoire qu’elle était Membre de l’Organisation

des Nations Unies et, de ce fait, partie au Statut de la Cour, a changé

d’attitude dans ses observations; dans ce document, comme à l’audience,

325

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

50

elle a soutenu que, au moment de l’introduction de l’instance en avril 1999,

elle n’avait pas la qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies

ni de partie au Statut de la Cour par continuité de la qualité d’Etat

membre de l’ex-Yougoslavie. La Serbie-et-Monténégro affirme toute-

fois que la convention de 1930 demeurait en vigueur aux termes d’une

lettre en date du 29 avril 1996 du ministre belge des affaires étrangères

déclarant que la Belgique partait du principe que les accords bilaté-

raux qui la liaient à la République fédérative socialiste de Yougosla-

vie continueraient à produire leurs effets jusqu’à ce qu’ils aient été soit

confirmés soit renégociés par les deux parties. La Serbie-et-Monté-

négro écarte par ailleurs les allégations de «caducité» ou de «désuétude»

formulées par la Belgique pour plaider l’extinction de la convention

de 1930, en arguant que la convention de Vienne sur le droit des traités

n’envisage pas de telles clauses de terminaison des traités et qu’il n’existe

aucun accord entre les parties pour mettre fin à la convention.

121. La Cour a conclu (paragraphe 91 ci-dessus) que la Serbie-et-

Monténégro n’était pas partie au Statut à la date du dépôt de sa requête

introductive d’instance en la présente affaire, et qu’en conséquence elle ne

pouvait ester devant la Cour à cette époque en vertu du paragraphe 1 de

l’article 35 du Statut. Il en résulte que, dans la mesure où la thèse de la

Serbie-et-Monténégro repose sur le paragraphe 1 de l’article 35, il importe

peu de savoir si la convention de 1930 pourrait fournir ou non une base

de compétence.

122. La Cour s’est cependant demandé plus haut (paragraphe 92) si le

paragraphe 2 de l’article 35 du Statut pouvait être applicable, dans la

mesure où les dispositions de la convention sur le génocide invoquées par

la Serbie-et-Monténégro comme base de compétence pourraient être

considérées comme des «dispositions particulières des traités en vigueur»,

de sorte que le fait que le demandeur ne soit pas partie au Statut ne ferait

pas obstacle à la poursuite de l’instance. La Cour a conclu que tel n’était

pas le cas; après avoir entre autres examiné l’histoire rédactionnelle du

texte, elle a dit ci-dessus que les dispositions du paragraphe 2 de l’ar-

ticle 35 «étaient conçues comme une exception ... en vue de couvrir les

cas prévus par les accords conclus ... avant l’entrée en vigueur du Sta-

tut» et qu’elles devaient être interprétées «comme visant les traités en

vigueur à la date de l’entrée en vigueur du ... Statut et prévoyant la

juridiction de la ... Cour» (paragraphe 113).

123. La question demeure de savoir si les dispositions de la convention

de 1930, qui a été conclue avant l’entrée en vigueur du Statut, peuvent

constituer des «dispositions particulières des traités en vigueur» à cette

fin. Il convient de noter que l’article 35 du Statut de la Cour vise l’accès

à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de

Justice internationale.

124. Il est vrai que la compétence de la Cour permanente en vertu de

traités en vigueur a été, sous certaines conditions, maintenue et transférée

à la présente Cour par l’article 37 de son Statut. Celui-ci s’énonce comme

suit:

326

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

51

«Lorsqu’un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à

une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la

Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de

Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent Sta-

tut.» (Les italiques sont de la Cour.)

Ce texte a pour effet que les parties à un tel traité, en devenant parties au

Statut, conviennent que la référence à la Cour permanente contenue dans

ledit traité doit être interprétée comme une référence à la Cour actuelle.

Cela ne signifie toutefois pas que le paragraphe 2 de l’article 35 du Statut

puisse être compris comme autorisant une substitution similaire; ce para-

graphe vise non la compétence consensuelle, mais les conditions de

l’accès à la Cour. La Cour relève que l’article 37 du Statut ne peut être

invoqué que dans les affaires qui lui sont soumises par des parties à son

Statut, c’est-à-dire sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 et non sur

celle du paragraphe 2 de cet article.

125. En matière de compétence, lorsqu’un traité prévoyant celle de la

Cour permanente est invoqué conjointement avec l’article 37, la Cour

doit s’assurer, entre autres, que tant le demandeur que le défendeur

étaient, au moment où le différend a été porté devant elle, parties à son

Statut. Comme la Cour l’a noté dans l’affaire de la Barcelona Traction,

«[t]rois conditions ... sont énoncées dans l’article: il doit y avoir un

traité ou une convention en vigueur; cet instrument doit prévoir le

renvoi d’une affaire litigieuse (dans le texte anglais: of a matter) à la

Cour permanente, c’est-à-dire qu’il doit contenir une disposition

décidant un tel renvoi; et le différend doit opposer deux ou plusieurs

Etats parties au Statut» (C.I.J. Recueil 1964, p. 32).

Ainsi qu’il vient d’être relevé, la Cour a déjà déterminé que la Serbie-et-

Monténégro n’était pas partie à son Statut le 29 avril 1999, lorsqu’elle a

introduit l’instance contre la Belgique (voir paragraphes 91 et 121 ci-des-

sus). Aussi l’article 37 du Statut de la Cour n’était-il pas d’application

entre la Serbie-et-Monténégro et la Belgique à la date d’introduction de

l’instance.

126. En conséquence, la Cour conclut que la convention de 1930

n’ouvrait pas la Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du para-

graphe 2 de l’article 35 du Statut, même à supposer que cet instrument

ait été en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête. Dès lors,

la Cour n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si la convention

de 1930 était ou non en vigueur à cette date.

* * *

127. La Cour ayant conclu que la Serbie-et-Monténégro n’avait, au

moment de l’introduction de l’instance, qualité pour ester devant la Cour,

ni en vertu du paragraphe 1, ni en vertu du paragraphe 2 de l’article 35

du Statut, il n’est pas nécessaire qu’elle examine les autres exceptions

327

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

52

préliminaires à sa compétence soulevées par les défendeurs (voir para-

graphe 46 ci-dessus).

* * *

128. Enfin, la Cour rappellera, ainsi qu’elle l’a fait dans d’autres

affaires et dans l’ordonnance sur la demande en indication de mesures

conservatoires en l’espèce, la distinction fondamentale qui doit être éta-

blie entre l’existence de la compétence de la Cour à l’égard d’un différend

et la compatibilité avec le droit international des actes qui font l’objet

de ce différend (voir Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Bel-

gique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J.

Recueil 1999 (I), p. 140, par. 47). Que la Cour conclue ou non qu’elle

a compétence pour connaître d’un différend, les parties «demeurent en

tout état de cause responsables des actes portant atteinte aux droits

d’autres Etats qui leur seraient imputables» (voir Compétence en ma-

tière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt,

C.I.J. Recueil 1998, p. 456, par. 55-56; Incident aérien du 10 août 1999

(Pakistan c. Inde), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 2000,

p. 33, par. 51). Lorsque, cependant, comme elle le fait en l’espèce, la Cour

parvient à la conclusion qu’elle n’est pas compétente pour connaître

des demandes formulées dans la requête, elle ne peut se prononcer ni

formuler de commentaire sur l’existence de telles atteintes ou sur la

responsabilité internationale qui pourrait en découler.

* * *

129. Par ces motifs,

LA COUR,

A l’unanimité,

Dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes formulées

par la Serbie-et-Monténégro dans sa requête déposée le 29 avril 1999.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais

de la Paix, à La Haye, le quinze décembre deux mille quatre, en trois

exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Serbie-et-

Monténégro et au Gouvernement du Royaume de Belgique.

Le président,

(Signé) SHI Jiuyong.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

328

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

53

M. le juge RANJEVA, vice-président, M. le juge GUILLAUME, Mme le

juge HIGGINS et MM. les juges KOOIJMANS, AL-KHASAWNEH, BUERGEN-

THAL et ELARABY joignent une déclaration commune à l’arrêt; M. le juge

KOROMA joint une déclaration à l’arrêt; Mme le juge HIGGINS, MM. les

juges KOOIJMANS et ELARABY et M. le juge ad hoc KRECuA joignent à l’arrêt

les exposés de leur opinion individuelle.

(Paraphé) J.Y.S.

(Paraphé) Ph.C.

329

LICÉITÉ DE L’EMPLOI DE LA FORCE (ARRÊT)

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