[EN: Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ
DE L'EMPLOI DE LA FORCE
(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES
ORDONNANCE DU 2 JUIN 1999
INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING
LEGALITY OF USE OF FORCE
(YUGOSLAVIA v. BELGIUM)
REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL
MEASURES
ORDER OF 2 JUNE 1999
Mode officiel de citation
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique),
mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999,
C.I. J. Recueil 1999, p. 124
Official citation :
Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium),
Provisional Measures, Order of 2 June 1999,
1. C. J. Reports 1999, p. 124
ISSN 0074-4441
ISBN 92-1-070795-8
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2 JUIN 1999
ORDONNANCE
LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE
(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES
LEGALITY OF USE OF FORCE
(YUGOSLAVIA v. BELGIUM)
REQUEST FOR THE INDICATION O F PROVISIONAL
MEASURES
2 JUNE 1999
ORDER
1999
2 juin
Rôle général
no 105
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 1999
2 juin 1999
AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ
DE L'EMPLOI DE LA FORCE
(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)
DEMANDE EN INDICATION D E MESURES
CONSERVATOIRES
ORDONNANCE
Présents: M. WEERAMANTRY,
vice-prisident,,faisant fonction de pré-
sident en I'uffaire; M. SCHWEBEL,
prksidrnt de lu Cour;
MM. ODA, BEDJAOUI, GUILLAUME,
RANJEVA, HERCZEGH,
SHI, FLEISCHHA~ER,
KOROMA,
VERESHCHETIN,
Mn" HIGGINS,
MM. PARRA-ARANGUREN,
KOOIJMANS,
juges; MM. KRECA,
DUINSLAEGER,
juges ad hoc; M. VALENCIA-OSPINA,
grefJïer.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de
son Règlement,
Vu la requête déposée par la République fédérale de Yougoslavie (ci-
après dénommée la « Yougoslavie») au Greffe de la Cour le 29 avril 1999,
par laquelle elle a introduit une instance contre le Royaume de Belgique
(ci-après dénommé la «Belgique») «pour violation de l'obligation de ne
pas recourir à l'emploi de la force».
Rend l'ordonnance suivante
1. Considérant que, dans cette requête, la Yougoslavie définit l'objet
du différend ainsi que suit:
«L'objet du différend porte sur les actes commis par le Royaume
de Belgique, en violation de son obligation internationale de ne pas
recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat, de I'obligation
de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat, de
I'obligation de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre
Etat, de I'obligation de protéger les populations civiles et les biens de
caractère civil en temps de guerre, de l'obligation de protéger l'envi-
ronnement, de I'obligation touchant a la liberté de navigation sur les
cours d'eau internationaux, de l'obligation concernant les droits et
libertés fondamentaux de la personne humaine, de I'obligation de ne
pas utiliser des armes interdites, de I'obligation de ne pas soumettre
intentionnellement un groupe national i des conditions d'existence
devant entraîner sa destruction physique));
2. Considérant que, dans ladite requête, la Yougoslavie, pour fonder la
compétence de la Cour, invoque le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de
la Cour et l'article IX de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 9 décembre 1948 (ci-après dénommée la ((convention sur le génocide)));
3. Considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie expose que les
demandes qu'elle soumet à la Cour sont fondées sur les faits ci-après:
«Le Gouvernement du Royaume de Belgique, conjointement avec
les gouvernements d'autres Etats membres de l'OTAN. a recouru à
l'emploi de la force contre la République fédérale de Yougoslavie en
prenant part au bombardement de cibles dans la République fédérale
de Yougoslavie. Lors des bombardements de la République fédérale
de Yougoslavie, des cibles militaires et civiles ont été attaquées. Un
grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très nombreux
civils. Des immeubles d'habitation ont subi des attaques. Un grand
nombre d'habitations ont été détruites. D'énormes dégâts ont été
causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de radiodiffusion et de
télévision, des structures culturelles et sanitaires, ainsi qu'à des lieux
de culte. Nombre de ponts, routes et voies de chemin de fer ont été
détruits. Les attaques contre des raffineries de pétrole et des usines
chimiques ont eu de graves effets dommageables pour I'environne-
ment de villes et de villages de la République fédérale de Yougosla-
vie. L'emploi d'armes contenant de l'uranium appauvri a de lourdes
conséquences pour la vie humaine. Les actes susmentionnés ont pour
effet de soumettre intentionnellement un groupe ethnique à des condi-
tions devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Le
Gouvernement du Royaume de Belgique prend part à l'entraînement,
à l'armement, au financement, a l'équipement et à I'approvisionne-
ment de la prétendue «armée de libération du Kosovo));
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LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
et considérant qu'elle indique en outre que lesdites demandes reposent
sur les fondements juridiques suivants:
((Les actes susmentionnés du Gouvernement belge constituent une
violation flagrante de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la
force contre un autre Etat. En finançant, armant, entraînant et équi-
pant la prétendue ((armée de libération du Kosovo)), le Gouverne-
ment belge apporte un appui à des groupes terroristes et au mouve-
ment sécessionniste sur le territoire de la République fédérale de
Yougoslavie, en violation de l'obligation de ne pas s'immiscer dans
les affaires intérieures d'un autre Etat. De surcroît, les dispositions
de la convention de Genève de 1949 et du protocole additionnel no 1
de 1977 relatives à la protection des civils et des biens de caractère
civil en temps de guerre ont été violées. Il y a eu aussi violation de
l'obligation de protéger l'environnement. La destruction de ponts
sur le Danube enfreint les dispositions de l'article 1 de la convention
de 1948 relative à la liberté de navigation sur le Danube. Les dispo-
sitions du pacte international relatif aux droits civils et politiques
et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels de 1966 ont elles aussi été violées. En outre, l'obligation
énoncée dans la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide de ne pas soumettre intentionnellement un groupe
national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction
physique a été violée. De plus, les activités auxquelles le Royaume de
Belgique prend part sont contraires au paragraphe 1 de l'article 53
de la Charte des Nations Unies»;
4. Considérant que les demandes de la Yougoslavie sont ainsi formu-
lées dans la requête:
«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie
la Cour internationale de Justice de dire et juger:
- qu'en prenant part aux bombardements du territoire de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie, le Royaume de Belgique a agi
contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de
son obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un
autre Etat :
- qu'en prenant part à l'entraînement, à l'armement, au finance-
ment, à l'équipement et à l'approvisionnement de groupes terro-
ristes, à savoir la prétendue ((armée de libération du Kosovo », le
Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de
Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas s'immiscer
dans les affaires d'un autre Etat;
- qu'en prenant part à des attaques contre des cibles civiles, le
Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de
Yougoslavie, en violation de son obligation d'épargner la popu-
lation civile, les civils et les biens de caractère civil;
- qu'en prenant part à la destruction ou à l'endommagement de
LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
monastères, d'édifices culturels, le Royaume de Belgique a agi
contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son
obligation de ne pas commettre d'actes d'hostilité dirigés contre
des monuments historiques, des ceuvres d'art ou des lieux de culte
constituant le patrimoine culturel ou spirituel d'un peuple;
- qu'en prenant part à l'utilisation de bombes en grappe, le
Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de
Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas utiliser des
armes interdites, c'est-à-dire des armes de nature à causer des
maux superflus;
- qu'en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole
et d'usines chimiques, le Royaume de Belgique a agi contre la
République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-
tion de ne pas causer de dommages substantiels à l'environne-
ment;
- qu'en recourant à l'utilisation d'armes contenant de l'uranium
appauvri, le Royaume de Belgique a agi contre la République
fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas
utiliser des armes interdites et de ne pas causer de dommages de
grande ampleur à la santé et à I'environnement;
- qu'en prenant part au meurtre de civils, à la destruction d'entre-
prises, de moyens de communication et de structures sanitaires et
culturelles, le Royaume de Belgique a agi contre la République
fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de res-
pecter le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l'information,
le droit aux soins de santé ainsi que d'autres droits fondamen-
taux de la personne humaine;
- qu'en prenant part à la destruction de ponts situés sur des cours
d'eau internationaux, le Royaume de Belgique a agi contre la
République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-
tion de respecter la liberté de navigation sur les cours d'eau inter-
nationaux;
- qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en parti-
culier en causant des dommages énormes à I'environnement et en
utilisant de l'uranium appauvri, le Royaume de Belgique a agi
contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de
son obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe
national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruc-
tion physique totale ou partielle;
- que le Royaume de Belgique porte la responsabilité de la viola-
tion des obligations internationales susmentionnées;
- que le Royaume de Belgique est tenu de mettre fin immédiate-
ment à la violation des obligations susmentionnées à l'égard de
la République fédérale de Yougoslavie;
- que le Royaume de Belgique doit réparation pour les préjudices
causés à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à ses
citoyens et personnes morales));
et considérant qu'au terme de sa requête la Yougoslavie se réserve le
droit de modifier et de compléter celle-ci;
5. Considérant que, le 29 avril 1999, immédiatement après le dépôt de
sa requête, la Yougoslavie a en outre présenté une demande en indication
de mesures conservatoires invoquant l'article 73 du Règlement de la
Cour; et que la demande était accompagnée d'un volume d'annexes pho-
tographiques produites a titre de «preuves »;
6. Considérant que, a l'appui de sa demande en indication de mesures
conservatoires, la Yougoslavie soutient notamment que, depuis le début
des bombardements contre son territoire, et du fait de ceux-ci, environ
mille civils, dont dix-neuf enfants, ont été tués et plus de quatre mille cinq
cents grièvement blessés; que la vie de trois millions d'enfants est mena-
cée; que des centaines de milliers de personnes ont été exposées à des gaz
toxiques; qu'environ un million de personnes sont privées d'approvision-
nement en eau; qu'environ cinq cent mille travailleurs ont perdu leur
emploi; que deux millions de personnes sont sans ressources et dans
l'impossibilité de se procurer le minimum vital; et que les réseaux rou-
tier et ferroviaire ont subi d'importants dégâts; considérant que, dans
sa demande en indication de mesures conservatoires, la Yougoslavie
énumère par ailleurs les cibles qui auraient été visées par les attaques
aériennes et décrit en détail les dommages qui leur auraient été infligés
(ponts, gares et lignes de chemins de fer, réseau routier et moyens de
transport, aéroports, commerce et industrie, raffineries et entrepôts de ma-
tières premières liquides et de produits chimiques, agriculture, hôpitaux
et centres médicaux, écoles, édifices publics et habitations, infrastructures,
télécommunications, monuments historiques et culturels et édifices reli-
gieux); et considérant que la Yougoslavie en conclut ce qui suit:
«Les actes décrits ci-dessus ont causé des morts ainsi que des at-
teintes à l'intégrité physique et mentale de la population de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie, de très importants dégâts, une forte pol-
lution de I'environnement, de sorte que la population yougoslave se
trouve soumise intentionnellement à des conditions d'existence devant
entraîner la destruction physique totale ou partielle de ce groupe));
7. Considérant que, au terme de sa demande en indication de mesures
conservatoires, la Yougoslavie précise que
«Si les mesures demandées ne sont pas adoptées, il y aura de nou-
velles pertes en vies humaines, de nouvelles atteintes a l'intégrité
physique et mentale de la population de la République fédérale de
Yougoslavie, d'autres destructions de cibles civiles, une forte pollu-
tion de I'environnement et la poursuite de la destruction physique de
la population de Yougoslavie)>;
et considérant que, tout en se réservant le droit de modifier et de com-
pléter sa demande, elle prie la Cour d'indiquer la mesure suivante:
«Le Royaume de Belgique doit cesser immédiatement de recourir
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LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
a l'emploi de la force et doit s'abstenir de tout acte constituant une
menace de recours ou un recours à l'emploi de la force contre la
République fédérale de Yougoslavie»;
8. Considérant que la demande en indication de mesures conser-
vatoires était accompagnée d'une lettre de l'agent de la Yougoslavie,
adressée au président et aux membres de la Cour, qui était ainsi libellée:
«J'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Cour sur le dernier
bombardement qui a frappé le centre de la ville de Surdulica le
27 avril 1999 à midi et entraîné la mort de civils, pour la plupart des
enfants et des femmes, et de vous rappeler les morts de Kursumlija,
Aleksinac et Cuprija, ainsi que le bombardement d'un convoi de
réfugiés et de l'immeuble abritant la radio et la télévision serbes,
pour ne citer que quelques exemples des atrocités que chacun connaît.
Je tiens en conséquence a prévenir la Cour qu'il est fort probable
qu'il y aura encore d'autres victimes civiles et militaires.
Considérant le pouvoir conféré a la Cour aux termes du para-
graphe 1 de l'article 75 de son Règlement, et compte tenu de l'extrême
urgence de la situation née des circonstances décrites dans les de-
mandes en indication de mesures conservatoires, je prie la Cour de
bien vouloir se prononcer d'office sur les demandes présentées ou de
fixer une date pour la tenue d'une audience dans les meilleurs délais));
9. Considérant que le 29 avril 1999, date à laquelle la requête et la
demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au
Greffe, le greffier a fait tenir au Gouvernement belge des copies signées
de la requête et de la demande, conformément au paragraphe 4 de l'ar-
ticle 38 et au paragraphe 2 de l'article 73 du Règlement de la Cour; et
qu'il a également fait tenir audit gouvernement une copie des documents
qui accompagnaient la requête et la demande en indication de mesures
conservatoires;
10. Considérant que le 29 avril 1999, le greffier a avisé les Parties que
la Cour avait décidé, conformément au paragraphe 3 de l'article 74 de
son Règlement. de tenir audience les 10 et 1 1 mai 1999 aux fins de les
L2
entendre en leurs observations sur la demande en indication de mesures
conservatoires :
1 1. Considérant qu'en attendant que la communication prévue au para-
graphe 3 de l'article 40 du Statut et à l'article 42 du Règlement de la Cour
ait été effectuée par transmission du texte bilingue imprimé de la requête
aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant
la Cour, le greffier a, le 29 avril 1999, informé ces Etats du dépôt de la
requête et de son objet, ainsi que du dépôt de la demande en indication
de mesures conservatoires;
12. Considérant que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de
nationalité yougoslave, le Gouvernement yougoslave a invoqué les dispo-
sitions de I'article 3 1 du Statut de la Cour et a désigné M. Milenko KreEa
pour siéger en qualité de juge ad hoc en l'affaire; et qu'aucune objection
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LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
à cette désignation n'a été soulevée dans le délai fixé a cet effet en vertu
du paragraphe 3 de l'article 35 du Règlement de la Cour; considérant
que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de nationalité belge, le
Gouvernement belge a invoqué les dispositions de l'article 31 du Statut
de la Cour et a désigné M. Patrick Duinslaeger pour siéger en qualité de
juge ad hoc en l'affaire; que, dans le délai fixé à cet effet en vertu du para-
graphe 3 de l'article 35 du Règlement, la Yougoslavie, se référant au para-
graphe 5 de l'article 31 du Statut, a fait objection a cette désignation: et
que la Cour, après délibération, est parvenue à la conclusion que la dési-
gnation d'un juge ad hoc par la Belgique se justifiait dans la présente
phase de l'affaire;
13. Considérant que, aux audiences publiques qui ont été tenues entre
le 10 et le 12 mai 1999, des observations orales sur la demande en indica-
tion de mesures conservatoires ont été présentées:
au nom de ia Yougoslavie.
par M. Rodoljub Etinski, ugent,
M. Ian Brownlie,
M. Paul J. 1. M. de Waart,
M. Eric Suy,
M. Miodrag Mitic,
M. Olivier Corten;
au nom de lu Belgique:
par Mme Raymonde Foucart, ugent,
M. Rusen Ergec;
14. Considérant que, par lettre du 12 mai 1999, l'agent de la Yougo-
slavie a soumis à la Cour un ((complément à la requête)) de son Gouver-
nement, qui était ainsi libellé:
((Faisant usage du droit que la République fédérale de Yougo-
slavie s'est réservé dans la requête déposée le 29 avril 1999 devant la
Cour internationale de Justice contre le Royaume de Belgique pour
violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force, je
complète la partie de la requête ayant trait aux fondements de la
compétence de la Cour, qui doit maintenant se lire comme suit:
«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie
invoque le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice ainsi que l'article IX de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide et l'article 4 de la
convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage
entre le Royaume de Yougoslavie et la Belgique, signée à Belgrade
le 25 mars 1930 et en vigueur depuis le 3 septembre 1930)) >);
considérant que, à l'ouverture de l'audience du 12 mai 1999 (après-midi),
le vice-président de la Cour, faisant fonction de président, a indiqué ce
qui suit:
131
LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
«Eu égard aux nouvelles bases de compétence invoquées
aujourd'hui par la Yougoslavie ... la Cour informe les Parties qu'elle
prendra en considération toutes observations que la Belgique ... vou-
dr[ait] faire concernant la recevabilité des moyens supplémentaires
invoqués));
et considérant que, à l'audience du 12 mai 1999 (après-midi), la Belgique a
formulé diverses observations quant à la recevabilité du ((complément à la
requête)) yougoslave, ainsi qu'à la nouvelle base de juridiction y invoquée;
15. Considérant que, dans cette phase de la procédure, les Parties ont
présenté les conclusions suivantes:
au nom de la Yougoslavie:
«[L]a Cour [est priée] d'indiquer la mesure conservatoire sui-
vante :
[L]e Royaume de Belgique ... doi[t] cesser immédiatement de
recourir à l'emploi de la force et doi[t] s'abstenir de tout acte cons-
tituant une menace de recours ou un recours à l'emploi de la force
contre la République fédérale de Yougoslavie));
au nom de la Belgique:
«En raison de tous les motifs qui viennent d'être développés ..., le
Royaume de Belgique prie [la] Cour, sans aucune reconnaissance
préjudiciable quant au fond de l'affaire,
De déclarer la demande de mesures conservatoires formulée par la
République fédérale de Yougoslavie non recevable en raison de
l'absence de toute apparence de compétence de [la] Cour pour con-
naître de l'affaire,
et, en tout cas,
Dire qu'il n'y a lieu d'indiquer des mesures conservatoires
en raison, d'une part,
De l'absence de toute apparence d'éléments qui, selon la jurispru-
dence de la Cour et des principes généraux du droit international,
sont de nature i justifier des mesures conservatoires
et, d'autre part,
Des effets graves que de telles mesures auraient sur le dénouement
de la crise humanitaire causée par la République fédérale de You-
goslavie au Kosovo et dans les pays voisins»;
16. Considérant que la Cour est profondément préoccupée par le
drame humain, les pertes en vies humaines et les terribles souffrances que
connaît le Kosovo et qui constituent la toile de fond du présent différend,
ainsi que par les victimes et les souffrances humaines que l'on déplore de
façon continue dans l'ensemble de la Yougoslavie;
132
LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
17. Considérant que la Cour est fortement préoccupée par l'emploi de
la force en Yougoslavie; que, dans les circonstances actuelles, cet emploi
soulève des problèmes très graves de droit international;
18. Considérant que la Cour garde présents à l'esprit les buts et les
principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que les responsabilités qui
lui incombent, en vertu de ladite Charte et du Statut de la Cour, dans le
maintien de la paix et de la sécurité;
19. Considérant que la Cour estime nécessaire de souligner que toutes
les parties qui se présentent devant elle doivent agir conformément à leurs
obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles
du droit international, y compris du droit humanitaire;
20. Considérant qu'en vertu de son Statut la Cour n'a pas automati-
quement compétence pour connaître des différends juridiques entre les
Etats parties audit Statut ou entre les autres Etats qui ont été admis à
ester devant elle; que la Cour a déclaré à maintes reprises «que l'un des
principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un dif-
férend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction))
(Timor oriental (Portugal c. Australit), urret, C.I. J. Recueil 1995, p. 101,
par. 26); et que la Cour ne peut donc exercer sa compétence à l'égard
d'Etats parties à un différend que si ces derniers ont non seulement accès
à la Cour, mais ont en outre accepté sa compétence, soit d'une manière
générale, soit pour le différend particulier dont il s'agit;
21. Considérant que, en présence d'une demande en indication de
mesures conservatoires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider
d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer de manière définitive
qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut indi-
quer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur sem-
blent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la
Cour pourrait être fondée;
22. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en pre-
mier lieu fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 2 de I'ar-
ticle 36 du Statut; que chacune des deux Parties a fait une déclaration
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour en vertu de cette dis-
position; que la déclaration de la Yougoslavie a été déposée auprès du
Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies le 26 avril 1999,
et celle de la Belgique le 17 juin 1958 (avec l'instrument de ratification);
23. Considérant que la déclaration de la Yougoslavie est ainsi conçue:
[ Traduction du Gre/jk]
«Je déclare par la présente que le Gouvernement de la République
fédérale de Yougoslavie, conformément au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît
133
LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard
de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous
condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour tous les diffé-
rends, surgissant ou pouvant surgir après la signature de la présente
déclaration, qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à
ladite signature, à l'exception des affaires pour lesquelles les parties ont
convenu ou conviendront d'avoir recours à une autre procédure ou à
une autre méthode de règlement pacifique. La présente déclaration
ne s'applique pas aux différends relatifs à des questions qui, en vertu
du droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la
République fédérale de Yougoslavie, ni aux différends territoriaux.
L'obligation susmentionnée n'est acceptée que pour une période
qui durera jusqu'à notification de I'intention d'y mettre fin));
et que la déclaration de la Belgique se lit comme suit:
«Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout
autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour
internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2,
du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique nés
après le 13 juillet 1948 au sujet de situations ou de faits postérieurs a
cette date, sauf le cas où les parties auraient convenu ou convien-
draient d'avoir recours a un autre mode de règlement pacifique.
La présente déclaration est faite sous réserve de ratification. Elle
entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification,
pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, elle
restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation));
24. Considérant que, aux termes de sa déclaration, la Yougoslavie
limite ratione temporis son acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour aux ((différends, surgissant ou pouvant surgir après la signature de
la présente déclaration, qui ont trait à des situations ou à des faits pos-
térieurs à ladite signature)); que la Belgique n'a tiré aucun moyen de cette
clause; mais qu'il n'en incombe pas moins à la Cour d'examiner les effets
que celle-ci pourrait avoir prima fucir sur sa compétence en l'espèce;
25. Considérant que, selon la Yougoslavie, «le problème posé ici à la
Cour est d'interpréter une déclaration unilatérale d'acceptation de sa juri-
diction, et donc de dégager le sens de cette déclaration sur la base de
l'intention de son auteur)); considérant que la Yougoslavie soutient que
le texte de sa déclaration «permet de prendre en compte tous les diffé-
rends qui ont effectivement surgi postérieurement au 25 avril 1999)); que,
se référant A des bombardements effectués par les Etats membres de
l'OTAN les 28 avril, 1" mai, 7 mai et 8 mai 1999, la Yougoslavie fait
valoir que, (([dlans chacun de ces cas, qui ne sont que des exemples parmi
d'autres)), elle a ((dénoncé les violations flagrantes du droit international
dont elle estime avoir été la victime)) et les ((Etats membres de l'OTAN
ont nié avoir violé une quelconque obligation de droit international));
que la Yougoslavie affirme que ((chacun de ces événements a donc donné
134
LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
lieu à un ((désaccord sur un point de droit ou de fait)), désaccord dont ...
les termes dépendent à chaque fois des spécificités de l'attaque)) concer-
née; qu'elle en déduit que, ces événements constituant des ((délits instan-
tanés», il existe ((quantité de différends distincts qui ont surgi)) entre les
Parties ((après le 25 avril concernant des événements postérieurs à cette
date»; et qu'elle en conclut qu'<<il n'existe aucune raison d'écarter, priwza
facie, la compétence de la Cour pour traiter des différends effectivement
survenus après le 25 avril, conformément au texte ... de la déclaration));
et considérant que la Yougoslavie ajoute qu'exclure ces différends de la
juridiction de la Cour «serait en totale contradiction avec l'intention
manifeste et claire de la Yougoslavie)) de confier à la Cour le règlement
desdits différends;
26. Considérant que la Yougoslavie n'a accepté la juridiction de la
Cour ratione ternporis que pour ce qui est d'une part des différends sur-
gissant ou pouvant surgir après la signature de sa déclaration et d'autre
part de ceux qui concerneraient des situations ou des faits postérieurs à
ladite signature (cf. Droit de passage .rur terrifoire indien, fond, arrêt,
C. 1. J. Recueil 1960, p. 34); qu'aux fins d'apprécier la compétence de la
Cour en l'espèce, il suffit de déterminer si, conformément au texte de la
déclaration, le différend porté devant la Cour a «surgi» avant ou après le
25 avril 1999, date à laquelle ladite déclaration a été signée;
27. Considérant que la requête de la Yougoslavie est intitulée ((Requête
de la République fédérale de Yougoslavie contre le Royaume de Bel-
gique pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la
force »; que, dans la requête, I'« objet du différend » (les italiques sont de
la Cour) est décrit en termes généraux (voir paragraphe 1 ci-dessus);
mais qu'il ressort tant de l'exposé des «faits sur lesquels les demandes
sont fondées)) que de la formulation de ces ((demandes)) elles-mêmes
(voir paragraphes 3 et 4 ci-dessus) que la requête est dirigée, dans son
essence, contre les ((bombardements du territoire de la République fédé-
rale de Yougoslavie», auxquels il est demandé A la Cour de mettre un
terme;
28. Considérant qu'il est constant que les bombardements en cause
ont commencé le 24 mars 1999 et se sont poursuivis, de façon continue,
au-delà du 25 avril 1999; et qu'il ne fait pas de doute pour la Cour, au vu
notamment des débats du Conseil de sécurité des 24 et 26 mars 1999
(SIPV.3988 et 3989), qu'un ((différend d'ordre juridique)) (Timor oriental
(Portugal c. Australie), C. 1. J. Recueil 1995, p. 100, par. 22) a «surgi»
entre la Yougoslavie et 1'Etat défendeur, comme avec les autres Etats
membres de l'OTAN, bien avant le 25 avril 1999, au sujet de la licéité de
ces bombardements comme tels, pris dans leur ensemble;
29. Considérant que la circonstance que ces bombardements se soient
poursuivis après le 25 avril 1999 et que le différend les concernant ait per-
sisté depuis lors n'est pas de nature à modifier la date à laquelle le diffé-
rend avait surgi; que des différends distincts n'ont pu naître par la suite à
l'occasion de chaque attaque aérienne; et qu'a ce stade de 1.d procédure,
la Yougoslavie n'établit pas que des différends nouveaux, distincts du dif-
férend initial, aient surgi entre les Parties après le 25 avril 1999 au sujet de
situations ou de faits postérieurs imputables à la Belgique;
30. Considérant que, comme la Cour l'a rappelé dans son arrêt du
4 décembre 1998 en I'affaire de la Compétence en matière de pêcheries
(Espagne c. Canada),
«Il appartient à chaque Etat, lorsqu'il formule sa déclaration, de
décider des limites qu'il assigne à son acceptation de la juridiction de
la Cour: (<la juridiction n'existe que dans les termes ou elle a été
acceptée)) (Phosphates du Maroc, arrêt, 1938, C. P. J.I. série AIB
no 74, p. 23))) (C.I.J. Recueil 1998, p. 453, par. 44);
et que, comme la Cour permanente l'a relevé dans son arrêt du 14 juin
1938 dans l'affaire des Phosphates du Maroc (exceptions préliminaires),
«il est reconnu que, par l'effet de la condition de réciprocité inscrite au
paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour)), toute limitation
ratione temporis apportée par l'une des parties à sa déclaration d'accepta-
tion de la juridiction de la Cour « fait droit entre les parties)) (Phosphates
du Maroc, arrêt, 1938, C. P.J. I. série AIB no 74, p. 22); qu'en outre,
comme la présente Cour l'a noté dans son arrêt du Il juin 1998 en
l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria (Cameroun c. Nigéria), «[d]és 1952, elle a jugé dans l'affaire de
1'Anglo-Iranian Oil Co. que, lorsque des déclarations sont faites sous
condition de réciprocité, ((compétence est conférée à la Cour seulement
dans la mesure où elles coïncident pour la lui conférer)) (C.I.J. Recueil
1952, p. 103))) (C.I. J. Recueil 1998, p. 298, par. 43); et considérant qu'il
découle de ce qui précède que les déclarations faites par les Parties
conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut ne constituent
pas une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait prima facie
être fondée dans le cas d'espèce;
3 1. Considérant que la Belgique soutient que la compétence de la Cour
en l'espèce ne saurait en tout état de cause être fondée, même prima facie,
sur le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut car, aux termes de cette dis-
position, seuls «les Etats ... parties au ... Statut)) peuvent souscrire à la
clause facultative de juridiction obligatoire qui y est contenue; et que, se
référant à la résolution 4711, en date du 22 septembre 1992 de 1'Assem-
blée générale des Nations Unies, elle fait valoir que «la République fédé-
rale de Yougoslavie n'est pas le continuateur de l'ex-République socia-
liste fédérative de Yougoslavie», pour ce qui est de la qualité de Membre
de l'organisation des Nations Unies)), et que, à défaut d'avoir dûment
accédé à l'Organisation, la Yougoslavie n'est par suite pas partie au Sta-
tut de la Cour;
32. Considérant que la Yougoslavie, se référant à la position du Secré-
tariat, telle qu'exprimée dans une lettre en date du 29 septembre 1992 du
136
LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
Conseiller juridique de l'Organisation (doc. A1471485), ainsi qu'à la pra-
tique ultérieure de celle-ci, soutient pour sa part que la résolution 4711
de l'Assemblée générale n'a ((pas [mis] fin a l'appartenance de la Yougo-
slavie à l'organisation et ne [l'a pas suspendue] non plus)), ladite réso-
lution n'ôtant pas à la Yougoslavie «le droit de participer aux travaux
d'organes autres que ceux qui relèvent de l'Assemblée générale));
33. Considérant que, eu égard à la conclusion à laquelle elle est
parvenue au paragraphe 30 ci-dessus, la Cour n'a pas a examiner cette
question à l'effet de décider si elle peut ou non indiquer des mesures
conservatoires dans le cas d'espèce;
34. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en second
lieu fonder la compétence de la Cour sur l'article IX de la convention sur
le génocide, aux termes duquel:
«Les différends entre les Parties contractantes relatifs a l'interpré-
tation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y com-
pris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide
ou de l'un quelconque des autres actes énumérés 2 l'article III, seront
soumis à la Cour internationale de Justice, a la requête d'une partie
au différend »;
et considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie indique que l'objet du
différend porte notamment sur «les actes commis par le Royaume de Bel-
gique, en violation de son obligation internationale ... de ne pas sou-
mettre intentionnellement un groupe national
des conditions d'exis-
tence devant entraîner sa destruction physique)); qu'en décrivant les faits
sur lesquels la requête est fondée, la Yougoslavie précise: «Les actes sus-
mentionnés ont pour effet de soumettre intentionnellement un groupe
ethnique à des conditions devant entraîner sa destruction physique totale
ou partielle)); qu'en exposant les fondements juridiques de la requête, elle
soutient que «l'obligation ... de ne pas soumettre intentionnellement un
groupe national a des conditions d'existence devant entrainer sa destruc-
tion physique a été violée)); et que l'une des demandes au fond contenues
dans la requête est ainsi formulée:
«qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en parti-
culier en causant des dommages énormes a l'environnement et en
utilisant de l'uranium appauvri, le Royaume de Belgique a agi contre
la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-
tion de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à
des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle));
35. Considérant que la Yougoslavie soutient en outre que le bombar-
dement constant et intensif de l'ensemble de son territoire, y compris les
zones les plus peuplées, constitue «une violation grave de l'article II de la
convention sur le génocide)); qu'elle fait valoir que «la pollution du sol,
de l'air et de l'eau, la destruction de l'économie du pays, la contamination
de l'environnement par de l'uranium appauvri reviennent à soumettre la
nation yougoslave à des conditions d'existence devant entraîner sa des-
truction physique)); qu'elle affirme que c'est la nation yougoslave tout
entière, en tant que telle, qui est prise pour cible; et qu'elle souligne que
le recours a certaines armes, dont on connaît par avance les conséquences
dommageables à long terme sur la santé et I'environnement, ou la des-
truction de la plus grande partie du réseau d'alimentation en électricité
du pays, dont on peut prévoir d'avance les conséquences catastrophiques,
((témoigne[nt] implicitement de l'intention de détruire totalement ou par-
tiellement~ le groupe national yougoslave en tant que tel;
36. Considérant que la Belgique soutient pour sa part que l'article IX
de la convention sur le génocide ne peut être invoqué que si «la question
soulevée [a] trait à l'interprétation [ou à] l'application de cette conven-
tion»; qu'elle précise qu'«il faut que l'objet du différend touche au
champ d'application de la convention)); et qu'elle ajoute que ce champ
d'application «est déterminé ... par le concept de «génocide»)) tel que
défini dans ladite convention; considérant que, se référant a la définition
du génocide contenue ii l'article II de la convention, la Belgique souligne
l'importance de ((l'élément intentionnel, l'intention de détruire tout ou
partie d'[un groupe] ethnique, racia[l] ou religieu[x]»; et qu'elle affirme
que la Yougoslavie ne saurait capporter le moindre élément de preuve
[d'une telle] intention)) de la Belgique en l'espèce; et considérant que la
Belgique conclut que, les griefs formulés par la Yougoslavie étant ((mani-
festement [étrangers au] champ d'application de [la] convention sur le
génocide)), la Cour n'a pas compétence pour connaître de la requête sur
la base de ladite convention;
37. Considérant qu'il n'est pas contesté que tant la Yougoslavie que la
Belgique sont parties à la convention sur le génocide, sans réserves; et
que l'article IX de la convention semble ainsi constituer une base sur
laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée, pour autant que
l'objet du différend ait trait à ((l'interprétation, l'application ou I'exécu-
tien» de la convention, y compris les différends ((relatifs à la responsa-
bilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres
actes énumérés à l'article III)) de ladite convention;
38. Considérant que, a l'effet d'établir, même primafacie, si un diffé-
rend au sens de I'article IX de la convention sur le génocide existe, la
Cour ne peut se borner à constater que l'une des parties soutient que la
convention s'applique alors que l'autre le nie; et que, au cas particulier,
elle doit rechercher si les violations de la convention alléguées par la You-
goslavie sont susceptibles d'entrer dans les prévisions de cet instrument et
si, par suite, le différend est de ceux dont la Cour pourrait avoir compé-
tence pour connaître ratione materiae par application de l'article IX
(cf. Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis
d'Amérique), exception préliminaire, arrêt, C. I. J. Recueil 1996 (I I),
p. 810, par. 16);
39. Considérant que la définition du génocide, figurant à l'article II de
la convention sur le génocide, se lit comme suit:
«Dans la présente convention le génocide s'entend de l'un quel-
conque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en
tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel :
a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du
groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) mesures visant ii entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe));
40. Considérant qu'il apparaît à la Cour, d'après cette définition, «que
la caractéristique essentielle du génocide est la destruction intentionnelle
d'un ((groupe national, ethnique, racial ou religieux»» (Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, me-
sures conservatoires, ordonnance du 13 septetnbre 1993, C.I.J. Recueil
1993, p. 345, par. 42); que le recours ou la menace du recours à l'emploi
de la force contre un Etat ne sauraient en soi constituer un acte de géno-
cide au sens de l'article II de la convention sur le génocide; et que, de
l'avis de la Cour, il n'apparaît pas au présent stade de la procédure que
les bombardements qui constituent l'objet de la requête yougoslave
«comporte[nt] effectivement l'élément d'intentionnalité, dirigé contre
un groupe comme tel, que requiert la disposition sus-citée» (Licéité de
la menace ou de ~ ' e m ~ l o i
d'armes nucléaires, avis consultat$
C.I.J.
Recueil 1996 (1), p. 240, par. 26);
41. Considérant que la Cour n'est dès lors pas en mesure de conclure,
à ce stade de la procédure, que les actes que la Yougoslavie impute au
défendeur seraient susceptibles d'entrer dans les prévisions de la conven-
tion sur le génocide; et que l'article IX de la convention, invoqué par la
Yougoslavie, ne constitue partant pas une base sur laquelle la compé-
tence de la Cour pourrait prima facie être fondée dans le cas d'espèce;
42. Considérant que la Yougoslavie, après le dépôt de sa requête, a en
outre invoqué, pour fonder la compétence de la Cour en l'espèce, l'ar-
ticle 4 de la convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbi-
trage entre la Belgique et le Royaume de Yougoslavie, signée à Belgrade
le 25 mars 1930; que le ({complément a la requête)) de la Yougoslavie,
dans lequel celle-ci s'est prévalue de cette nouvelle base de juridiction,
a été soumis à la Cour lors du second tour de plaidoiries (voir para-
graphe 14 ci-dessus); et que la Yougoslavie n'a pas fourni d'explication
sur les raisons qui l'avaient amenée à déposer ce document à ce stade de
la procédure;
43. Considérant que la Belgique, se référant au paragraphe 2 de I'ar-
ticle 38 du Règlement, expose ce qui suit:
«Il s'en déduit clairement qu'il est inadmissible, comme en l'espèce,
de compléter, sur un point essentiel, l'argumentation relative a la
compétence prir?la,Jack de [la] Cour, par un nouveau moyen pro-
posé in estremis. D'ailleurs, l'on peut se demander pourquoi la
République fédérale de Yougoslavie, qui est censée connaître les
traités auxquels elle prétend aujourd'hui avoir succédé, n'a pas cru
devoir, comme l'exigeait le principe de bonne administration de la
justice et l'article 38 précité, formuler ce moyen au stade de I'intro-
duction de sa requête));
et qu'elle prie dès lors la Cour, «en ordre principal, d'écarter ce moyen
des débats»; considérant que la Belgique soutient «[e]n ordre subsi-
diaire)) «que la convention de 1930 donne compétence. non à [la] Cour,
mais li la Cour permanente de Justice internationale)), et qu'elle fait
valoir que l'article 37 du Statut est inopérant en l'espèce; et considérant
que la Belgique soutient «[e]n ordrr tout ù fuit subsidiaire ... qu'aux
termes de [la] convention [de 19301 le recours à la Cour permanente de
Justice internationale est subsidiaire)) et qu'elle observe que la Yougo-
slavie «n'a pas épuisé les voies procédurales préalables dont seul I'épui-
sement peut donner lieu à une saisine de la Cour permanente de Justice
internationale));
44. Considérant que l'invocation par une partie d'une nouvelle base de
juridiction au stade du second tour de plaidoiries sur une demande en
indication de mesures conservatoires est sans précédent dans la pratique
de la Cour; qu'une démarche aussi tardive, lorsqu'elle n'est pas acceptée
par l'autre partie, met gravement en péril le principe du contradictoire et
la bonne administration de la justice; et que, par suite, la Cour ne saurait,
aux fins de décider si elle peut ou non indiquer des mesures conserva-
toires dans le cas d'espèce, prendre en considération le nouveau chef de
compétence dont la Yougoslavie a entendu se prévaloir le 12 mai 1999:
45. Considérant que la Cour a conclu ci-dessus qu'elle n'avait compé-
tence prima fucie pour connaître de la requête de la Yougoslavie ni sur la
base du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut ni sur celle de l'article IX
de la convention sur le génocide; et qu'elle a estimé ne pas pouvoir, a ce
stade de la procédure, prendre en considération la base de juridiction
additionnelle invoquée par la Yougoslavie; et considérant qu'il s'ensuit
que la Cour ne saurait indiquer quelque mesure conservatoire que ce soit
a l'effet de protéger les droits dont la Yougoslavie se prévaut dans sa
requête;
46. Considérant toutefois que les conclusions auxquelles la Cour est
parvenue en la présente procédure ne préjugent en rien la compétence de
la Cour pour connaître du fond de l'affaire, ni aucune question relative à
140
LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
la recevabilité de la requête ou au fond lui-même, et qu'elles laissent
intact le droit du Gouvernement yougoslave et du Gouvernement belge
de faire valoir leurs moyens en la matière;
47. Considérant qu'il existe une distinction fondamentale entre la ques-
tion de l'acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la com-
patibilité de certains actes avec le droit international; la compétence exige
le consentement; la compatibilité ne peut être appréciée que quand la
Cour examine le fond, après avoir établi sa compétence et entendu les
deux parties faire pleinement valoir leurs moyens en droit;
48. Considérant que les Etats, qu'ils acceptent ou non la juridiction
de la Cour, demeurent en tout état de cause responsables des actes
contraires au droit international, y compris au droit humanitaire,
qui leur seraient imputables; que tout différend relatif a la licéité de tels
actes doit être réglé par des moyens pacifiques dont le choix est laissé
aux parties conformément ii l'article 33 de la Charte;
49. Considérant que dans ce cadre les parties doivent veiller a ne pas
aggraver ni étendre le différend;
50. Considérant que, lorsqu'un tel différend suscite une menace contre
la paix, une rupturede la
ou un acte d'agression, le Conseil de sécu-
rité est investi de responsabilités spéciales en vertu du chapitre VI1 de la
Charte;
5 1. Par ces motifs,
1) Par douze voix contre quatre,
Rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée
par la République fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999;
POUR:
M. Schwebel, président de la Cour; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume,
Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mme Higgins, MM. Parra-
Aranguren, Kooijmans, juges; M. Duinslaeger, juge ad hoc;
CONTRE:
M. Weeramantry, vice-président, faisant jOnction de président en
l'affaire; MM. Shi, Vereshchetin, juges; M. KreEa, juge ad hoc;
2) Par quinze voix contre une,
R6.serve la suite de la procédure.
POUR: M. Weeramantry, vice-président. faisant fonction de président en
I'ajjuire; M. Schwebel, président de la Cour; MM. Bedjaoui, Guillaume,
Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mm' Higgins,
MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, juges; MM. KreLa, Duinslaeger,
juges ad hoc;
CONTRE: M. Oda, juge.
141
LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie et au Gouvernement du Royaume de
Belgique.
Le vice-président,
(Signé) Christopher G. WEERAMANTRY.
Le greffier,
(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.
M. KOROMA,
juge, joint une déclaration a l'ordonnance.
M. ODA, Mm" HIGGINS,
et MM. PARRA-ARANGUREN
et KOOIJMANS,
juges, joignent a l'ordonnance les exposés de leur opinion individuelle.
M. WEERAMANTRY,
vice-président, faisant fonction de président en
l'affaire, MM. SHI et VERESHCHETIN,
juges, et M. KRECA, juge ad hoc,
joignent à l'ordonnance les exposés de leur opinion dissidente.
(Paraphé) C.G.W.
(Paraphé) E.V.O.