opencaselaw.ch

105-19990602-ORD-01

Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1999-06-02 · Français UN

[EN: Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 2 JUIN 1999

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA v. BELGIUM)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 2 JUNE 1999

Mode officiel de citation

Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique),

mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999,

C.I. J. Recueil 1999, p. 124

Official citation :

Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium),

Provisional Measures, Order of 2 June 1999,

1. C. J. Reports 1999, p. 124

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1-070795-8

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2 JUIN 1999

ORDONNANCE

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA v. BELGIUM)

REQUEST FOR THE INDICATION O F PROVISIONAL

MEASURES

2 JUNE 1999

ORDER

1999

2 juin

Rôle général

no 105

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1999

2 juin 1999

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

DEMANDE EN INDICATION D E MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: M. WEERAMANTRY,

vice-prisident,,faisant fonction de pré-

sident en I'uffaire; M. SCHWEBEL,

prksidrnt de lu Cour;

MM. ODA, BEDJAOUI, GUILLAUME,

RANJEVA, HERCZEGH,

SHI, FLEISCHHA~ER,

KOROMA,

VERESHCHETIN,

Mn" HIGGINS,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

juges; MM. KRECA,

DUINSLAEGER,

juges ad hoc; M. VALENCIA-OSPINA,

grefJïer.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de

son Règlement,

Vu la requête déposée par la République fédérale de Yougoslavie (ci-

après dénommée la « Yougoslavie») au Greffe de la Cour le 29 avril 1999,

par laquelle elle a introduit une instance contre le Royaume de Belgique

(ci-après dénommé la «Belgique») «pour violation de l'obligation de ne

pas recourir à l'emploi de la force».

Rend l'ordonnance suivante

1. Considérant que, dans cette requête, la Yougoslavie définit l'objet

du différend ainsi que suit:

«L'objet du différend porte sur les actes commis par le Royaume

de Belgique, en violation de son obligation internationale de ne pas

recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat, de I'obligation

de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat, de

I'obligation de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre

Etat, de I'obligation de protéger les populations civiles et les biens de

caractère civil en temps de guerre, de l'obligation de protéger l'envi-

ronnement, de I'obligation touchant a la liberté de navigation sur les

cours d'eau internationaux, de l'obligation concernant les droits et

libertés fondamentaux de la personne humaine, de I'obligation de ne

pas utiliser des armes interdites, de I'obligation de ne pas soumettre

intentionnellement un groupe national i des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique));

2. Considérant que, dans ladite requête, la Yougoslavie, pour fonder la

compétence de la Cour, invoque le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de

la Cour et l'article IX de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies

le 9 décembre 1948 (ci-après dénommée la ((convention sur le génocide)));

3. Considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie expose que les

demandes qu'elle soumet à la Cour sont fondées sur les faits ci-après:

«Le Gouvernement du Royaume de Belgique, conjointement avec

les gouvernements d'autres Etats membres de l'OTAN. a recouru à

l'emploi de la force contre la République fédérale de Yougoslavie en

prenant part au bombardement de cibles dans la République fédérale

de Yougoslavie. Lors des bombardements de la République fédérale

de Yougoslavie, des cibles militaires et civiles ont été attaquées. Un

grand nombre de personnes ont été tuées, dont de très nombreux

civils. Des immeubles d'habitation ont subi des attaques. Un grand

nombre d'habitations ont été détruites. D'énormes dégâts ont été

causés à des écoles, des hôpitaux, des stations de radiodiffusion et de

télévision, des structures culturelles et sanitaires, ainsi qu'à des lieux

de culte. Nombre de ponts, routes et voies de chemin de fer ont été

détruits. Les attaques contre des raffineries de pétrole et des usines

chimiques ont eu de graves effets dommageables pour I'environne-

ment de villes et de villages de la République fédérale de Yougosla-

vie. L'emploi d'armes contenant de l'uranium appauvri a de lourdes

conséquences pour la vie humaine. Les actes susmentionnés ont pour

effet de soumettre intentionnellement un groupe ethnique à des condi-

tions devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Le

Gouvernement du Royaume de Belgique prend part à l'entraînement,

à l'armement, au financement, a l'équipement et à I'approvisionne-

ment de la prétendue «armée de libération du Kosovo));

126

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

et considérant qu'elle indique en outre que lesdites demandes reposent

sur les fondements juridiques suivants:

((Les actes susmentionnés du Gouvernement belge constituent une

violation flagrante de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la

force contre un autre Etat. En finançant, armant, entraînant et équi-

pant la prétendue ((armée de libération du Kosovo)), le Gouverne-

ment belge apporte un appui à des groupes terroristes et au mouve-

ment sécessionniste sur le territoire de la République fédérale de

Yougoslavie, en violation de l'obligation de ne pas s'immiscer dans

les affaires intérieures d'un autre Etat. De surcroît, les dispositions

de la convention de Genève de 1949 et du protocole additionnel no 1

de 1977 relatives à la protection des civils et des biens de caractère

civil en temps de guerre ont été violées. Il y a eu aussi violation de

l'obligation de protéger l'environnement. La destruction de ponts

sur le Danube enfreint les dispositions de l'article 1 de la convention

de 1948 relative à la liberté de navigation sur le Danube. Les dispo-

sitions du pacte international relatif aux droits civils et politiques

et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels de 1966 ont elles aussi été violées. En outre, l'obligation

énoncée dans la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide de ne pas soumettre intentionnellement un groupe

national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction

physique a été violée. De plus, les activités auxquelles le Royaume de

Belgique prend part sont contraires au paragraphe 1 de l'article 53

de la Charte des Nations Unies»;

4. Considérant que les demandes de la Yougoslavie sont ainsi formu-

lées dans la requête:

«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prie

la Cour internationale de Justice de dire et juger:

- qu'en prenant part aux bombardements du territoire de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, le Royaume de Belgique a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de

son obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un

autre Etat :

- qu'en prenant part à l'entraînement, à l'armement, au finance-

ment, à l'équipement et à l'approvisionnement de groupes terro-

ristes, à savoir la prétendue ((armée de libération du Kosovo », le

Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de

Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas s'immiscer

dans les affaires d'un autre Etat;

- qu'en prenant part à des attaques contre des cibles civiles, le

Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de

Yougoslavie, en violation de son obligation d'épargner la popu-

lation civile, les civils et les biens de caractère civil;

- qu'en prenant part à la destruction ou à l'endommagement de

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

monastères, d'édifices culturels, le Royaume de Belgique a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son

obligation de ne pas commettre d'actes d'hostilité dirigés contre

des monuments historiques, des ceuvres d'art ou des lieux de culte

constituant le patrimoine culturel ou spirituel d'un peuple;

- qu'en prenant part à l'utilisation de bombes en grappe, le

Royaume de Belgique a agi contre la République fédérale de

Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas utiliser des

armes interdites, c'est-à-dire des armes de nature à causer des

maux superflus;

- qu'en prenant part aux bombardements de raffineries de pétrole

et d'usines chimiques, le Royaume de Belgique a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-

tion de ne pas causer de dommages substantiels à l'environne-

ment;

- qu'en recourant à l'utilisation d'armes contenant de l'uranium

appauvri, le Royaume de Belgique a agi contre la République

fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de ne pas

utiliser des armes interdites et de ne pas causer de dommages de

grande ampleur à la santé et à I'environnement;

- qu'en prenant part au meurtre de civils, à la destruction d'entre-

prises, de moyens de communication et de structures sanitaires et

culturelles, le Royaume de Belgique a agi contre la République

fédérale de Yougoslavie, en violation de son obligation de res-

pecter le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l'information,

le droit aux soins de santé ainsi que d'autres droits fondamen-

taux de la personne humaine;

- qu'en prenant part à la destruction de ponts situés sur des cours

d'eau internationaux, le Royaume de Belgique a agi contre la

République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-

tion de respecter la liberté de navigation sur les cours d'eau inter-

nationaux;

- qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en parti-

culier en causant des dommages énormes à I'environnement et en

utilisant de l'uranium appauvri, le Royaume de Belgique a agi

contre la République fédérale de Yougoslavie, en violation de

son obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe

national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruc-

tion physique totale ou partielle;

- que le Royaume de Belgique porte la responsabilité de la viola-

tion des obligations internationales susmentionnées;

- que le Royaume de Belgique est tenu de mettre fin immédiate-

ment à la violation des obligations susmentionnées à l'égard de

la République fédérale de Yougoslavie;

- que le Royaume de Belgique doit réparation pour les préjudices

causés à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à ses

citoyens et personnes morales));

et considérant qu'au terme de sa requête la Yougoslavie se réserve le

droit de modifier et de compléter celle-ci;

5. Considérant que, le 29 avril 1999, immédiatement après le dépôt de

sa requête, la Yougoslavie a en outre présenté une demande en indication

de mesures conservatoires invoquant l'article 73 du Règlement de la

Cour; et que la demande était accompagnée d'un volume d'annexes pho-

tographiques produites a titre de «preuves »;

6. Considérant que, a l'appui de sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Yougoslavie soutient notamment que, depuis le début

des bombardements contre son territoire, et du fait de ceux-ci, environ

mille civils, dont dix-neuf enfants, ont été tués et plus de quatre mille cinq

cents grièvement blessés; que la vie de trois millions d'enfants est mena-

cée; que des centaines de milliers de personnes ont été exposées à des gaz

toxiques; qu'environ un million de personnes sont privées d'approvision-

nement en eau; qu'environ cinq cent mille travailleurs ont perdu leur

emploi; que deux millions de personnes sont sans ressources et dans

l'impossibilité de se procurer le minimum vital; et que les réseaux rou-

tier et ferroviaire ont subi d'importants dégâts; considérant que, dans

sa demande en indication de mesures conservatoires, la Yougoslavie

énumère par ailleurs les cibles qui auraient été visées par les attaques

aériennes et décrit en détail les dommages qui leur auraient été infligés

(ponts, gares et lignes de chemins de fer, réseau routier et moyens de

transport, aéroports, commerce et industrie, raffineries et entrepôts de ma-

tières premières liquides et de produits chimiques, agriculture, hôpitaux

et centres médicaux, écoles, édifices publics et habitations, infrastructures,

télécommunications, monuments historiques et culturels et édifices reli-

gieux); et considérant que la Yougoslavie en conclut ce qui suit:

«Les actes décrits ci-dessus ont causé des morts ainsi que des at-

teintes à l'intégrité physique et mentale de la population de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie, de très importants dégâts, une forte pol-

lution de I'environnement, de sorte que la population yougoslave se

trouve soumise intentionnellement à des conditions d'existence devant

entraîner la destruction physique totale ou partielle de ce groupe));

7. Considérant que, au terme de sa demande en indication de mesures

conservatoires, la Yougoslavie précise que

«Si les mesures demandées ne sont pas adoptées, il y aura de nou-

velles pertes en vies humaines, de nouvelles atteintes a l'intégrité

physique et mentale de la population de la République fédérale de

Yougoslavie, d'autres destructions de cibles civiles, une forte pollu-

tion de I'environnement et la poursuite de la destruction physique de

la population de Yougoslavie)>;

et considérant que, tout en se réservant le droit de modifier et de com-

pléter sa demande, elle prie la Cour d'indiquer la mesure suivante:

«Le Royaume de Belgique doit cesser immédiatement de recourir

129

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

a l'emploi de la force et doit s'abstenir de tout acte constituant une

menace de recours ou un recours à l'emploi de la force contre la

République fédérale de Yougoslavie»;

8. Considérant que la demande en indication de mesures conser-

vatoires était accompagnée d'une lettre de l'agent de la Yougoslavie,

adressée au président et aux membres de la Cour, qui était ainsi libellée:

«J'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Cour sur le dernier

bombardement qui a frappé le centre de la ville de Surdulica le

27 avril 1999 à midi et entraîné la mort de civils, pour la plupart des

enfants et des femmes, et de vous rappeler les morts de Kursumlija,

Aleksinac et Cuprija, ainsi que le bombardement d'un convoi de

réfugiés et de l'immeuble abritant la radio et la télévision serbes,

pour ne citer que quelques exemples des atrocités que chacun connaît.

Je tiens en conséquence a prévenir la Cour qu'il est fort probable

qu'il y aura encore d'autres victimes civiles et militaires.

Considérant le pouvoir conféré a la Cour aux termes du para-

graphe 1 de l'article 75 de son Règlement, et compte tenu de l'extrême

urgence de la situation née des circonstances décrites dans les de-

mandes en indication de mesures conservatoires, je prie la Cour de

bien vouloir se prononcer d'office sur les demandes présentées ou de

fixer une date pour la tenue d'une audience dans les meilleurs délais));

9. Considérant que le 29 avril 1999, date à laquelle la requête et la

demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au

Greffe, le greffier a fait tenir au Gouvernement belge des copies signées

de la requête et de la demande, conformément au paragraphe 4 de l'ar-

ticle 38 et au paragraphe 2 de l'article 73 du Règlement de la Cour; et

qu'il a également fait tenir audit gouvernement une copie des documents

qui accompagnaient la requête et la demande en indication de mesures

conservatoires;

10. Considérant que le 29 avril 1999, le greffier a avisé les Parties que

la Cour avait décidé, conformément au paragraphe 3 de l'article 74 de

son Règlement. de tenir audience les 10 et 1 1 mai 1999 aux fins de les

L2

entendre en leurs observations sur la demande en indication de mesures

conservatoires :

1 1. Considérant qu'en attendant que la communication prévue au para-

graphe 3 de l'article 40 du Statut et à l'article 42 du Règlement de la Cour

ait été effectuée par transmission du texte bilingue imprimé de la requête

aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant

la Cour, le greffier a, le 29 avril 1999, informé ces Etats du dépôt de la

requête et de son objet, ainsi que du dépôt de la demande en indication

de mesures conservatoires;

12. Considérant que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de

nationalité yougoslave, le Gouvernement yougoslave a invoqué les dispo-

sitions de I'article 3 1 du Statut de la Cour et a désigné M. Milenko KreEa

pour siéger en qualité de juge ad hoc en l'affaire; et qu'aucune objection

130

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

à cette désignation n'a été soulevée dans le délai fixé a cet effet en vertu

du paragraphe 3 de l'article 35 du Règlement de la Cour; considérant

que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de nationalité belge, le

Gouvernement belge a invoqué les dispositions de l'article 31 du Statut

de la Cour et a désigné M. Patrick Duinslaeger pour siéger en qualité de

juge ad hoc en l'affaire; que, dans le délai fixé à cet effet en vertu du para-

graphe 3 de l'article 35 du Règlement, la Yougoslavie, se référant au para-

graphe 5 de l'article 31 du Statut, a fait objection a cette désignation: et

que la Cour, après délibération, est parvenue à la conclusion que la dési-

gnation d'un juge ad hoc par la Belgique se justifiait dans la présente

phase de l'affaire;

13. Considérant que, aux audiences publiques qui ont été tenues entre

le 10 et le 12 mai 1999, des observations orales sur la demande en indica-

tion de mesures conservatoires ont été présentées:

au nom de ia Yougoslavie.

par M. Rodoljub Etinski, ugent,

M. Ian Brownlie,

M. Paul J. 1. M. de Waart,

M. Eric Suy,

M. Miodrag Mitic,

M. Olivier Corten;

au nom de lu Belgique:

par Mme Raymonde Foucart, ugent,

M. Rusen Ergec;

14. Considérant que, par lettre du 12 mai 1999, l'agent de la Yougo-

slavie a soumis à la Cour un ((complément à la requête)) de son Gouver-

nement, qui était ainsi libellé:

((Faisant usage du droit que la République fédérale de Yougo-

slavie s'est réservé dans la requête déposée le 29 avril 1999 devant la

Cour internationale de Justice contre le Royaume de Belgique pour

violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force, je

complète la partie de la requête ayant trait aux fondements de la

compétence de la Cour, qui doit maintenant se lire comme suit:

«Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie

invoque le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour inter-

nationale de Justice ainsi que l'article IX de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide et l'article 4 de la

convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage

entre le Royaume de Yougoslavie et la Belgique, signée à Belgrade

le 25 mars 1930 et en vigueur depuis le 3 septembre 1930)) >);

considérant que, à l'ouverture de l'audience du 12 mai 1999 (après-midi),

le vice-président de la Cour, faisant fonction de président, a indiqué ce

qui suit:

131

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

«Eu égard aux nouvelles bases de compétence invoquées

aujourd'hui par la Yougoslavie ... la Cour informe les Parties qu'elle

prendra en considération toutes observations que la Belgique ... vou-

dr[ait] faire concernant la recevabilité des moyens supplémentaires

invoqués));

et considérant que, à l'audience du 12 mai 1999 (après-midi), la Belgique a

formulé diverses observations quant à la recevabilité du ((complément à la

requête)) yougoslave, ainsi qu'à la nouvelle base de juridiction y invoquée;

15. Considérant que, dans cette phase de la procédure, les Parties ont

présenté les conclusions suivantes:

au nom de la Yougoslavie:

«[L]a Cour [est priée] d'indiquer la mesure conservatoire sui-

vante :

[L]e Royaume de Belgique ... doi[t] cesser immédiatement de

recourir à l'emploi de la force et doi[t] s'abstenir de tout acte cons-

tituant une menace de recours ou un recours à l'emploi de la force

contre la République fédérale de Yougoslavie));

au nom de la Belgique:

«En raison de tous les motifs qui viennent d'être développés ..., le

Royaume de Belgique prie [la] Cour, sans aucune reconnaissance

préjudiciable quant au fond de l'affaire,

De déclarer la demande de mesures conservatoires formulée par la

République fédérale de Yougoslavie non recevable en raison de

l'absence de toute apparence de compétence de [la] Cour pour con-

naître de l'affaire,

et, en tout cas,

Dire qu'il n'y a lieu d'indiquer des mesures conservatoires

en raison, d'une part,

De l'absence de toute apparence d'éléments qui, selon la jurispru-

dence de la Cour et des principes généraux du droit international,

sont de nature i justifier des mesures conservatoires

et, d'autre part,

Des effets graves que de telles mesures auraient sur le dénouement

de la crise humanitaire causée par la République fédérale de You-

goslavie au Kosovo et dans les pays voisins»;

16. Considérant que la Cour est profondément préoccupée par le

drame humain, les pertes en vies humaines et les terribles souffrances que

connaît le Kosovo et qui constituent la toile de fond du présent différend,

ainsi que par les victimes et les souffrances humaines que l'on déplore de

façon continue dans l'ensemble de la Yougoslavie;

132

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

17. Considérant que la Cour est fortement préoccupée par l'emploi de

la force en Yougoslavie; que, dans les circonstances actuelles, cet emploi

soulève des problèmes très graves de droit international;

18. Considérant que la Cour garde présents à l'esprit les buts et les

principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que les responsabilités qui

lui incombent, en vertu de ladite Charte et du Statut de la Cour, dans le

maintien de la paix et de la sécurité;

19. Considérant que la Cour estime nécessaire de souligner que toutes

les parties qui se présentent devant elle doivent agir conformément à leurs

obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles

du droit international, y compris du droit humanitaire;

20. Considérant qu'en vertu de son Statut la Cour n'a pas automati-

quement compétence pour connaître des différends juridiques entre les

Etats parties audit Statut ou entre les autres Etats qui ont été admis à

ester devant elle; que la Cour a déclaré à maintes reprises «que l'un des

principes fondamentaux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un dif-

férend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction))

(Timor oriental (Portugal c. Australit), urret, C.I. J. Recueil 1995, p. 101,

par. 26); et que la Cour ne peut donc exercer sa compétence à l'égard

d'Etats parties à un différend que si ces derniers ont non seulement accès

à la Cour, mais ont en outre accepté sa compétence, soit d'une manière

générale, soit pour le différend particulier dont il s'agit;

21. Considérant que, en présence d'une demande en indication de

mesures conservatoires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider

d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer de manière définitive

qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut indi-

quer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur sem-

blent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence de la

Cour pourrait être fondée;

22. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en pre-

mier lieu fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 2 de I'ar-

ticle 36 du Statut; que chacune des deux Parties a fait une déclaration

reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour en vertu de cette dis-

position; que la déclaration de la Yougoslavie a été déposée auprès du

Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies le 26 avril 1999,

et celle de la Belgique le 17 juin 1958 (avec l'instrument de ratification);

23. Considérant que la déclaration de la Yougoslavie est ainsi conçue:

[ Traduction du Gre/jk]

«Je déclare par la présente que le Gouvernement de la République

fédérale de Yougoslavie, conformément au paragraphe 2 de l'ar-

ticle 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît

133

LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard

de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous

condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour tous les diffé-

rends, surgissant ou pouvant surgir après la signature de la présente

déclaration, qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à

ladite signature, à l'exception des affaires pour lesquelles les parties ont

convenu ou conviendront d'avoir recours à une autre procédure ou à

une autre méthode de règlement pacifique. La présente déclaration

ne s'applique pas aux différends relatifs à des questions qui, en vertu

du droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la

République fédérale de Yougoslavie, ni aux différends territoriaux.

L'obligation susmentionnée n'est acceptée que pour une période

qui durera jusqu'à notification de I'intention d'y mettre fin));

et que la déclaration de la Belgique se lit comme suit:

«Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme

obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout

autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour

internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2,

du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique nés

après le 13 juillet 1948 au sujet de situations ou de faits postérieurs a

cette date, sauf le cas où les parties auraient convenu ou convien-

draient d'avoir recours a un autre mode de règlement pacifique.

La présente déclaration est faite sous réserve de ratification. Elle

entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification,

pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, elle

restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation));

24. Considérant que, aux termes de sa déclaration, la Yougoslavie

limite ratione temporis son acceptation de la juridiction obligatoire de la

Cour aux ((différends, surgissant ou pouvant surgir après la signature de

la présente déclaration, qui ont trait à des situations ou à des faits pos-

térieurs à ladite signature)); que la Belgique n'a tiré aucun moyen de cette

clause; mais qu'il n'en incombe pas moins à la Cour d'examiner les effets

que celle-ci pourrait avoir prima fucir sur sa compétence en l'espèce;

25. Considérant que, selon la Yougoslavie, «le problème posé ici à la

Cour est d'interpréter une déclaration unilatérale d'acceptation de sa juri-

diction, et donc de dégager le sens de cette déclaration sur la base de

l'intention de son auteur)); considérant que la Yougoslavie soutient que

le texte de sa déclaration «permet de prendre en compte tous les diffé-

rends qui ont effectivement surgi postérieurement au 25 avril 1999)); que,

se référant A des bombardements effectués par les Etats membres de

l'OTAN les 28 avril, 1" mai, 7 mai et 8 mai 1999, la Yougoslavie fait

valoir que, (([dlans chacun de ces cas, qui ne sont que des exemples parmi

d'autres)), elle a ((dénoncé les violations flagrantes du droit international

dont elle estime avoir été la victime)) et les ((Etats membres de l'OTAN

ont nié avoir violé une quelconque obligation de droit international));

que la Yougoslavie affirme que ((chacun de ces événements a donc donné

134

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

lieu à un ((désaccord sur un point de droit ou de fait)), désaccord dont ...

les termes dépendent à chaque fois des spécificités de l'attaque)) concer-

née; qu'elle en déduit que, ces événements constituant des ((délits instan-

tanés», il existe ((quantité de différends distincts qui ont surgi)) entre les

Parties ((après le 25 avril concernant des événements postérieurs à cette

date»; et qu'elle en conclut qu'<<il n'existe aucune raison d'écarter, priwza

facie, la compétence de la Cour pour traiter des différends effectivement

survenus après le 25 avril, conformément au texte ... de la déclaration));

et considérant que la Yougoslavie ajoute qu'exclure ces différends de la

juridiction de la Cour «serait en totale contradiction avec l'intention

manifeste et claire de la Yougoslavie)) de confier à la Cour le règlement

desdits différends;

26. Considérant que la Yougoslavie n'a accepté la juridiction de la

Cour ratione ternporis que pour ce qui est d'une part des différends sur-

gissant ou pouvant surgir après la signature de sa déclaration et d'autre

part de ceux qui concerneraient des situations ou des faits postérieurs à

ladite signature (cf. Droit de passage .rur terrifoire indien, fond, arrêt,

C. 1. J. Recueil 1960, p. 34); qu'aux fins d'apprécier la compétence de la

Cour en l'espèce, il suffit de déterminer si, conformément au texte de la

déclaration, le différend porté devant la Cour a «surgi» avant ou après le

25 avril 1999, date à laquelle ladite déclaration a été signée;

27. Considérant que la requête de la Yougoslavie est intitulée ((Requête

de la République fédérale de Yougoslavie contre le Royaume de Bel-

gique pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la

force »; que, dans la requête, I'« objet du différend » (les italiques sont de

la Cour) est décrit en termes généraux (voir paragraphe 1 ci-dessus);

mais qu'il ressort tant de l'exposé des «faits sur lesquels les demandes

sont fondées)) que de la formulation de ces ((demandes)) elles-mêmes

(voir paragraphes 3 et 4 ci-dessus) que la requête est dirigée, dans son

essence, contre les ((bombardements du territoire de la République fédé-

rale de Yougoslavie», auxquels il est demandé A la Cour de mettre un

terme;

28. Considérant qu'il est constant que les bombardements en cause

ont commencé le 24 mars 1999 et se sont poursuivis, de façon continue,

au-delà du 25 avril 1999; et qu'il ne fait pas de doute pour la Cour, au vu

notamment des débats du Conseil de sécurité des 24 et 26 mars 1999

(SIPV.3988 et 3989), qu'un ((différend d'ordre juridique)) (Timor oriental

(Portugal c. Australie), C. 1. J. Recueil 1995, p. 100, par. 22) a «surgi»

entre la Yougoslavie et 1'Etat défendeur, comme avec les autres Etats

membres de l'OTAN, bien avant le 25 avril 1999, au sujet de la licéité de

ces bombardements comme tels, pris dans leur ensemble;

29. Considérant que la circonstance que ces bombardements se soient

poursuivis après le 25 avril 1999 et que le différend les concernant ait per-

sisté depuis lors n'est pas de nature à modifier la date à laquelle le diffé-

rend avait surgi; que des différends distincts n'ont pu naître par la suite à

l'occasion de chaque attaque aérienne; et qu'a ce stade de 1.d procédure,

la Yougoslavie n'établit pas que des différends nouveaux, distincts du dif-

férend initial, aient surgi entre les Parties après le 25 avril 1999 au sujet de

situations ou de faits postérieurs imputables à la Belgique;

30. Considérant que, comme la Cour l'a rappelé dans son arrêt du

4 décembre 1998 en I'affaire de la Compétence en matière de pêcheries

(Espagne c. Canada),

«Il appartient à chaque Etat, lorsqu'il formule sa déclaration, de

décider des limites qu'il assigne à son acceptation de la juridiction de

la Cour: (<la juridiction n'existe que dans les termes ou elle a été

acceptée)) (Phosphates du Maroc, arrêt, 1938, C. P. J.I. série AIB

no 74, p. 23))) (C.I.J. Recueil 1998, p. 453, par. 44);

et que, comme la Cour permanente l'a relevé dans son arrêt du 14 juin

1938 dans l'affaire des Phosphates du Maroc (exceptions préliminaires),

«il est reconnu que, par l'effet de la condition de réciprocité inscrite au

paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour)), toute limitation

ratione temporis apportée par l'une des parties à sa déclaration d'accepta-

tion de la juridiction de la Cour « fait droit entre les parties)) (Phosphates

du Maroc, arrêt, 1938, C. P.J. I. série AIB no 74, p. 22); qu'en outre,

comme la présente Cour l'a noté dans son arrêt du Il juin 1998 en

l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le

Nigéria (Cameroun c. Nigéria), «[d]és 1952, elle a jugé dans l'affaire de

1'Anglo-Iranian Oil Co. que, lorsque des déclarations sont faites sous

condition de réciprocité, ((compétence est conférée à la Cour seulement

dans la mesure où elles coïncident pour la lui conférer)) (C.I.J. Recueil

1952, p. 103))) (C.I. J. Recueil 1998, p. 298, par. 43); et considérant qu'il

découle de ce qui précède que les déclarations faites par les Parties

conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut ne constituent

pas une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait prima facie

être fondée dans le cas d'espèce;

3 1. Considérant que la Belgique soutient que la compétence de la Cour

en l'espèce ne saurait en tout état de cause être fondée, même prima facie,

sur le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut car, aux termes de cette dis-

position, seuls «les Etats ... parties au ... Statut)) peuvent souscrire à la

clause facultative de juridiction obligatoire qui y est contenue; et que, se

référant à la résolution 4711, en date du 22 septembre 1992 de 1'Assem-

blée générale des Nations Unies, elle fait valoir que «la République fédé-

rale de Yougoslavie n'est pas le continuateur de l'ex-République socia-

liste fédérative de Yougoslavie», pour ce qui est de la qualité de Membre

de l'organisation des Nations Unies)), et que, à défaut d'avoir dûment

accédé à l'Organisation, la Yougoslavie n'est par suite pas partie au Sta-

tut de la Cour;

32. Considérant que la Yougoslavie, se référant à la position du Secré-

tariat, telle qu'exprimée dans une lettre en date du 29 septembre 1992 du

136

LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

Conseiller juridique de l'Organisation (doc. A1471485), ainsi qu'à la pra-

tique ultérieure de celle-ci, soutient pour sa part que la résolution 4711

de l'Assemblée générale n'a ((pas [mis] fin a l'appartenance de la Yougo-

slavie à l'organisation et ne [l'a pas suspendue] non plus)), ladite réso-

lution n'ôtant pas à la Yougoslavie «le droit de participer aux travaux

d'organes autres que ceux qui relèvent de l'Assemblée générale));

33. Considérant que, eu égard à la conclusion à laquelle elle est

parvenue au paragraphe 30 ci-dessus, la Cour n'a pas a examiner cette

question à l'effet de décider si elle peut ou non indiquer des mesures

conservatoires dans le cas d'espèce;

34. Considérant que la Yougoslavie, dans sa requête, prétend en second

lieu fonder la compétence de la Cour sur l'article IX de la convention sur

le génocide, aux termes duquel:

«Les différends entre les Parties contractantes relatifs a l'interpré-

tation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y com-

pris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide

ou de l'un quelconque des autres actes énumérés 2 l'article III, seront

soumis à la Cour internationale de Justice, a la requête d'une partie

au différend »;

et considérant que, dans sa requête, la Yougoslavie indique que l'objet du

différend porte notamment sur «les actes commis par le Royaume de Bel-

gique, en violation de son obligation internationale ... de ne pas sou-

mettre intentionnellement un groupe national

des conditions d'exis-

tence devant entraîner sa destruction physique)); qu'en décrivant les faits

sur lesquels la requête est fondée, la Yougoslavie précise: «Les actes sus-

mentionnés ont pour effet de soumettre intentionnellement un groupe

ethnique à des conditions devant entraîner sa destruction physique totale

ou partielle)); qu'en exposant les fondements juridiques de la requête, elle

soutient que «l'obligation ... de ne pas soumettre intentionnellement un

groupe national a des conditions d'existence devant entrainer sa destruc-

tion physique a été violée)); et que l'une des demandes au fond contenues

dans la requête est ainsi formulée:

«qu'en prenant part aux activités énumérées ci-dessus et en parti-

culier en causant des dommages énormes a l'environnement et en

utilisant de l'uranium appauvri, le Royaume de Belgique a agi contre

la République fédérale de Yougoslavie, en violation de son obliga-

tion de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à

des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique

totale ou partielle));

35. Considérant que la Yougoslavie soutient en outre que le bombar-

dement constant et intensif de l'ensemble de son territoire, y compris les

zones les plus peuplées, constitue «une violation grave de l'article II de la

convention sur le génocide)); qu'elle fait valoir que «la pollution du sol,

de l'air et de l'eau, la destruction de l'économie du pays, la contamination

de l'environnement par de l'uranium appauvri reviennent à soumettre la

nation yougoslave à des conditions d'existence devant entraîner sa des-

truction physique)); qu'elle affirme que c'est la nation yougoslave tout

entière, en tant que telle, qui est prise pour cible; et qu'elle souligne que

le recours a certaines armes, dont on connaît par avance les conséquences

dommageables à long terme sur la santé et I'environnement, ou la des-

truction de la plus grande partie du réseau d'alimentation en électricité

du pays, dont on peut prévoir d'avance les conséquences catastrophiques,

((témoigne[nt] implicitement de l'intention de détruire totalement ou par-

tiellement~ le groupe national yougoslave en tant que tel;

36. Considérant que la Belgique soutient pour sa part que l'article IX

de la convention sur le génocide ne peut être invoqué que si «la question

soulevée [a] trait à l'interprétation [ou à] l'application de cette conven-

tion»; qu'elle précise qu'«il faut que l'objet du différend touche au

champ d'application de la convention)); et qu'elle ajoute que ce champ

d'application «est déterminé ... par le concept de «génocide»)) tel que

défini dans ladite convention; considérant que, se référant a la définition

du génocide contenue ii l'article II de la convention, la Belgique souligne

l'importance de ((l'élément intentionnel, l'intention de détruire tout ou

partie d'[un groupe] ethnique, racia[l] ou religieu[x]»; et qu'elle affirme

que la Yougoslavie ne saurait capporter le moindre élément de preuve

[d'une telle] intention)) de la Belgique en l'espèce; et considérant que la

Belgique conclut que, les griefs formulés par la Yougoslavie étant ((mani-

festement [étrangers au] champ d'application de [la] convention sur le

génocide)), la Cour n'a pas compétence pour connaître de la requête sur

la base de ladite convention;

37. Considérant qu'il n'est pas contesté que tant la Yougoslavie que la

Belgique sont parties à la convention sur le génocide, sans réserves; et

que l'article IX de la convention semble ainsi constituer une base sur

laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée, pour autant que

l'objet du différend ait trait à ((l'interprétation, l'application ou I'exécu-

tien» de la convention, y compris les différends ((relatifs à la responsa-

bilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres

actes énumérés à l'article III)) de ladite convention;

38. Considérant que, a l'effet d'établir, même primafacie, si un diffé-

rend au sens de I'article IX de la convention sur le génocide existe, la

Cour ne peut se borner à constater que l'une des parties soutient que la

convention s'applique alors que l'autre le nie; et que, au cas particulier,

elle doit rechercher si les violations de la convention alléguées par la You-

goslavie sont susceptibles d'entrer dans les prévisions de cet instrument et

si, par suite, le différend est de ceux dont la Cour pourrait avoir compé-

tence pour connaître ratione materiae par application de l'article IX

(cf. Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis

d'Amérique), exception préliminaire, arrêt, C. I. J. Recueil 1996 (I I),

p. 810, par. 16);

39. Considérant que la définition du génocide, figurant à l'article II de

la convention sur le génocide, se lit comme suit:

«Dans la présente convention le génocide s'entend de l'un quel-

conque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en

tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,

comme tel :

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du

groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant ii entraver les naissances au sein du groupe;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe));

40. Considérant qu'il apparaît à la Cour, d'après cette définition, «que

la caractéristique essentielle du génocide est la destruction intentionnelle

d'un ((groupe national, ethnique, racial ou religieux»» (Application de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, me-

sures conservatoires, ordonnance du 13 septetnbre 1993, C.I.J. Recueil

1993, p. 345, par. 42); que le recours ou la menace du recours à l'emploi

de la force contre un Etat ne sauraient en soi constituer un acte de géno-

cide au sens de l'article II de la convention sur le génocide; et que, de

l'avis de la Cour, il n'apparaît pas au présent stade de la procédure que

les bombardements qui constituent l'objet de la requête yougoslave

«comporte[nt] effectivement l'élément d'intentionnalité, dirigé contre

un groupe comme tel, que requiert la disposition sus-citée» (Licéité de

la menace ou de ~ ' e m ~ l o i

d'armes nucléaires, avis consultat$

C.I.J.

Recueil 1996 (1), p. 240, par. 26);

41. Considérant que la Cour n'est dès lors pas en mesure de conclure,

à ce stade de la procédure, que les actes que la Yougoslavie impute au

défendeur seraient susceptibles d'entrer dans les prévisions de la conven-

tion sur le génocide; et que l'article IX de la convention, invoqué par la

Yougoslavie, ne constitue partant pas une base sur laquelle la compé-

tence de la Cour pourrait prima facie être fondée dans le cas d'espèce;

42. Considérant que la Yougoslavie, après le dépôt de sa requête, a en

outre invoqué, pour fonder la compétence de la Cour en l'espèce, l'ar-

ticle 4 de la convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbi-

trage entre la Belgique et le Royaume de Yougoslavie, signée à Belgrade

le 25 mars 1930; que le ({complément a la requête)) de la Yougoslavie,

dans lequel celle-ci s'est prévalue de cette nouvelle base de juridiction,

a été soumis à la Cour lors du second tour de plaidoiries (voir para-

graphe 14 ci-dessus); et que la Yougoslavie n'a pas fourni d'explication

sur les raisons qui l'avaient amenée à déposer ce document à ce stade de

la procédure;

43. Considérant que la Belgique, se référant au paragraphe 2 de I'ar-

ticle 38 du Règlement, expose ce qui suit:

«Il s'en déduit clairement qu'il est inadmissible, comme en l'espèce,

de compléter, sur un point essentiel, l'argumentation relative a la

compétence prir?la,Jack de [la] Cour, par un nouveau moyen pro-

posé in estremis. D'ailleurs, l'on peut se demander pourquoi la

République fédérale de Yougoslavie, qui est censée connaître les

traités auxquels elle prétend aujourd'hui avoir succédé, n'a pas cru

devoir, comme l'exigeait le principe de bonne administration de la

justice et l'article 38 précité, formuler ce moyen au stade de I'intro-

duction de sa requête));

et qu'elle prie dès lors la Cour, «en ordre principal, d'écarter ce moyen

des débats»; considérant que la Belgique soutient «[e]n ordre subsi-

diaire)) «que la convention de 1930 donne compétence. non à [la] Cour,

mais li la Cour permanente de Justice internationale)), et qu'elle fait

valoir que l'article 37 du Statut est inopérant en l'espèce; et considérant

que la Belgique soutient «[e]n ordrr tout ù fuit subsidiaire ... qu'aux

termes de [la] convention [de 19301 le recours à la Cour permanente de

Justice internationale est subsidiaire)) et qu'elle observe que la Yougo-

slavie «n'a pas épuisé les voies procédurales préalables dont seul I'épui-

sement peut donner lieu à une saisine de la Cour permanente de Justice

internationale));

44. Considérant que l'invocation par une partie d'une nouvelle base de

juridiction au stade du second tour de plaidoiries sur une demande en

indication de mesures conservatoires est sans précédent dans la pratique

de la Cour; qu'une démarche aussi tardive, lorsqu'elle n'est pas acceptée

par l'autre partie, met gravement en péril le principe du contradictoire et

la bonne administration de la justice; et que, par suite, la Cour ne saurait,

aux fins de décider si elle peut ou non indiquer des mesures conserva-

toires dans le cas d'espèce, prendre en considération le nouveau chef de

compétence dont la Yougoslavie a entendu se prévaloir le 12 mai 1999:

45. Considérant que la Cour a conclu ci-dessus qu'elle n'avait compé-

tence prima fucie pour connaître de la requête de la Yougoslavie ni sur la

base du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut ni sur celle de l'article IX

de la convention sur le génocide; et qu'elle a estimé ne pas pouvoir, a ce

stade de la procédure, prendre en considération la base de juridiction

additionnelle invoquée par la Yougoslavie; et considérant qu'il s'ensuit

que la Cour ne saurait indiquer quelque mesure conservatoire que ce soit

a l'effet de protéger les droits dont la Yougoslavie se prévaut dans sa

requête;

46. Considérant toutefois que les conclusions auxquelles la Cour est

parvenue en la présente procédure ne préjugent en rien la compétence de

la Cour pour connaître du fond de l'affaire, ni aucune question relative à

140

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

la recevabilité de la requête ou au fond lui-même, et qu'elles laissent

intact le droit du Gouvernement yougoslave et du Gouvernement belge

de faire valoir leurs moyens en la matière;

47. Considérant qu'il existe une distinction fondamentale entre la ques-

tion de l'acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la com-

patibilité de certains actes avec le droit international; la compétence exige

le consentement; la compatibilité ne peut être appréciée que quand la

Cour examine le fond, après avoir établi sa compétence et entendu les

deux parties faire pleinement valoir leurs moyens en droit;

48. Considérant que les Etats, qu'ils acceptent ou non la juridiction

de la Cour, demeurent en tout état de cause responsables des actes

contraires au droit international, y compris au droit humanitaire,

qui leur seraient imputables; que tout différend relatif a la licéité de tels

actes doit être réglé par des moyens pacifiques dont le choix est laissé

aux parties conformément ii l'article 33 de la Charte;

49. Considérant que dans ce cadre les parties doivent veiller a ne pas

aggraver ni étendre le différend;

50. Considérant que, lorsqu'un tel différend suscite une menace contre

la paix, une rupturede la

ou un acte d'agression, le Conseil de sécu-

rité est investi de responsabilités spéciales en vertu du chapitre VI1 de la

Charte;

5 1. Par ces motifs,

1) Par douze voix contre quatre,

Rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée

par la République fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999;

POUR:

M. Schwebel, président de la Cour; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume,

Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mme Higgins, MM. Parra-

Aranguren, Kooijmans, juges; M. Duinslaeger, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Weeramantry, vice-président, faisant jOnction de président en

l'affaire; MM. Shi, Vereshchetin, juges; M. KreEa, juge ad hoc;

2) Par quinze voix contre une,

R6.serve la suite de la procédure.

POUR: M. Weeramantry, vice-président. faisant fonction de président en

I'ajjuire; M. Schwebel, président de la Cour; MM. Bedjaoui, Guillaume,

Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mm' Higgins,

MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, juges; MM. KreLa, Duinslaeger,

juges ad hoc;

CONTRE: M. Oda, juge.

141

LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 2 VI 99)

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

blique fédérale de Yougoslavie et au Gouvernement du Royaume de

Belgique.

Le vice-président,

(Signé) Christopher G. WEERAMANTRY.

Le greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. KOROMA,

juge, joint une déclaration a l'ordonnance.

M. ODA, Mm" HIGGINS,

et MM. PARRA-ARANGUREN

et KOOIJMANS,

juges, joignent a l'ordonnance les exposés de leur opinion individuelle.

M. WEERAMANTRY,

vice-président, faisant fonction de président en

l'affaire, MM. SHI et VERESHCHETIN,

juges, et M. KRECA, juge ad hoc,

joignent à l'ordonnance les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) C.G.W.

(Paraphé) E.V.O.