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104-20010627-JUD-01

LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2001-06-27 · Français UN

[EN: LaGrand (Germany v. United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

LAGRAND CASE

(GERMANY v. UNITED STATES O F AMERICA)

JUDGMENT OF 27 JUNE 2001

COIJR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE LAGRAND

(ALLEMAGNE c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

ARRÊT DU 27 JUIN 2001

Officia1 citation

LuCrand (Gern7uny v. United Sfutes of Americu),

Judgrnent, I. C. J. Rc.ports 2001, p. 466

Mode officiel de citation:

LaCrund (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique),

arrêt, C. I. J. Recueil 2001, p. 466

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-07092 1-7

Sales number

No de vente: 822

27 JUNE 2001

JUDGMENT

LAGRAND

(GERMANY il. UNITED STATES OF AMERICA)

LAGRAND

(ALLEMAGNE c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

27 JUIN 2001

ARRÊT

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2001

27 juin 2001

Faits à l'origine de I'ufluire

Conipéten(~e de la Cour - Article premier du protocole de signature faculta-

tiile concernant le règler77ent obligatoire des différend.^ à lu convention de Vienne

sur les relutions consuluires du 24 avril 1963.

Compétence de la Cour pour connuîtrc de lu preniiPre conclusion de ['Alle-

magne -

Reconnais:;ance pur les Etats-Unis de l'existence d'un différend résul-

tunt de lu violation tir. I'ulinha b) du paragraphe 1 de l'article 36 de lu convention

tic Vienne sur les relirtions c~onsuluires - Reconnuissunc.e pur les Etats-Unis de

lu conipétencr de lu Cour pour connaître de ce dirérend quant aux droits

propres de l'Allemagne - Objection des Etats-Unis à lu compétence de la Cour

pour connaître de la prétention de I'Allemugne fondée sur lu protection diplo-

matique - Objectiori des Etats-Unis à la conlpétence de lu Cour pour connaître

de lu violation ulléguée des alinéas a) et c) du purugraphe 1 de l'article 36 de lu

con vention.

Compétence de lu Cour pour connaître de lu troisième conclusion de I'Alle-

magne relative à I'upplication de l'ordonnance en indicution de mesures conser-

virtoires du 3 m m 1999.

Compétence de lu Cour pour connaître de la quatrième conclusion de /'Alle-

magne - Objection des Etats-Unis - Conclusion tendant ù l'obtention de

gcirunties de non-répétition n'entrant pas, selon les Etats-Unis, dans les prévi-

sions du protocole df, signature,facultutii~e.

Recevabilité des conclusions de I'Allemagne.

Objection des Etats-Unis à la recevabilité des deuxième. troisième et qua-

trième conclu.~ions are l'Allemagne - Lu Cour ne pouvant s'ériger, selon les

Etats-Unis, en juridiction statuunt en dernier degré d'appel sur des questions

pénales soumi.9es ù Itzurs tribunaux internes.

Objection des Etats-Unis à lu recevabilité de lu troisième conclirsion de ['Alle-

200 1

27 juin

Rôle général

no 104

LAGRAND (ARRET)

467

rncrgne - Circonstances dans lesquelles. selon les Etats-Unis, cette dernière a

introduit la prksente instance devant lu Cour.

Objection des Etats-Unis à la rcco~abilité de Ici première conclusion de II'Alle-

nllignr - Allégation de non-kpuisen~ent rles voies de recours internes.

Objection de.7 Ettîts-Unis ù la rece~~abilité des c.onc1usion.s de /'Alle-

magne -

Allégatior~ .selon laquelle l'Allemagne chercherait à,fuire appliquer aux

Etats- Unis une norme difjrérente dc~ c,ellc qui prévaut dans lu pratique allemande.

Pren1ii.r~ conc.lusion de I'Allernugne - Question de la méconnaissance par les

Etats-Unis tic, leurs oh1igation.s juridiques vis-à-vis de l'Allemagne au titre de

1'nrtic.le 5 ct du paraj:raphc 1 (le I'articlo 36 de lu convention.

C'ont~lusior~

de I'Al'leri~agnc~

oi son rlonz propre - Reconnuissuncr pur les

Etcrts-Unis de lu ilioltztiori de 1'alinc;a b) dzr paragraphe 1 de I'article 36 de la

coniBention - Paragraphe 1 de I'article 36 ir~stituant un réginle aux éléments

interdépendants con(,ir pour,faciliter la rlzisc en auvre du sy.stPme de protection

c~ons~rlaire.

Conclu.sion de I'Ailet?iugne,fOrzdke sur la protection diplon7utique - Ali-

néa b) du parugrupl~e 1 de I'articl~~

36 de lu convention et obligations clr I'Etat

de résidence vis-à-vis d'une personne détenue et de I'Etat d'envoi.

Deu.uième conclu.sion dc, II'Alleniugne - Questiotz de la n~éconnaissance

par les Etuts-Unis d(y Ic~ur obligation juridique cn vertu du paragraphe 2 de

l'article 36 de lu conilention.

Paragraphe 2 de l'article 36 ne s'appliquant, selon les Etats- Unis, qu'aux

droits tic I'Etat d'envoi.

Règle de lu ((carence procéduralc>» - Distinction à établir entre cette règle

en tant qirc telle et son application cm 1'e.spèce.

Troisième conclusion de l'Allemagne - Question de la méconnaissance par

les Etats-Unis de leur obligation juridique de se conformer à l'ordonnance en

indication de nzesureJ conscrvutoires du 3 mars 1999.

Cour appelée à se prononcer e.upressément sur la question des effets juridiques

des ordonnance.^ rendues en vertu de l'article 41 du Statut - Interprétation de

cette disposition - Con7parai.son entre les textes français et anglais - Versions

,frcrnçuise clt anglaise tlu Statut fai.sant ((égalernent,/Oi» en vertu de I'article I l l

de la Charrc des Nations Unies -

Paragraphe 4 de I'article 33 de la convention

de Vienne sur Ic droit des traitc;s - Objet et but du Statut - Contexte - Prin-

cipe interdisant ù une prirtie ù une instance judiciaire de procéder à aucun acte

susceptible d'aggraver ou d'étendre le diflérend - Travaux préparatoires de

l'article 41 - Article 94 de la Charte des Nations Unies.

Questior1 du cuructOre obligatoire de l'ordonnance du 3 rnars 1999 - Mesures

prises pur les Etats-Unis pour donner effi.1 à cette ordonnance - Absence

de demande en réparation dans la troisième conclusion de l'Allemagne - Con-

trtrinte.~ de temps résirlttrnt des conditions & l'introduction de l'instance.

Quatrième r.onc.lusion de l'Allemagne - Question de l'obligation de fournir

certaines assurances tic1 non-répétition.

Dernatzde de carcrctère général visunt l'obtention d'une assurance de non-

rlpltition - Me.sures prisrs pcrr I~.P

Etuts-Unis en tluo d'enzpécher la répétition

(le la violation de I'alinéci b) du paragruphe 1 de l'article 36 -

Engagetnent pris

pur les Etnts-Unis dd'a.rsurcr lu tiîi.s< en a u i w cles nwsurcs splcijïques adoptles

en e.\-kcution rle leurs obligation.^ air titre de cette disposition.

Escirnen des ci litre.^ a.s,surunc.e.s tlenzundles pur I'Alle~liugtie - Qualificution

yiir I'Allet~iugnc du droit indii*iduiuel /irli,u UL[ paragraphe 1 de l'urticle 36 conzt~ie

ilri ciroit rie I'liorntnc - Pouvoir de lu Cour tl'ltublir Ici violation d'une obligatioti

itirc~ritrtioti~r

et, si nlc~esstrirr. de constater crlrssi qu'une loi internc u été /a

t~tusc, tle c,ettrJ i~io1ati~)n

- E'c-cu.rc.~

prlsentc;r.a.r pur les Etuts- L1ni.s pour Ici iliolu-

tion th1 perrugrnphe 1 cle I'urticle 36 de 10 coni>c~ntion

- Absence dc clenicincle de

I'Alletnugne en rèpuïution mutérielle de son prkjudice et de celui r/t,.s j?c;res

LerGrund - Qllestiotl d ~ i rlc.~crtneti ct de lu rt>vision de certaine.^ condci~nnrr-

tiotis.

Prc;sc~tzts; M . GCILI.ACME,

prlsi~ienr: M. SHI, vice-présiclent; MM. ODA,

BEDJAOUI,

RAN.IEVA,

HERCZEGH,

FLE:ISCHHAUER,

KOROMA. VERESH-

CHETIN, M"lC HIGGINS,

MM. PARKA-ARANGUREN,

KOOIJMANS.

REZEK,

AL-KHASAWNEH.

BULKGENTHAL,

juges; M. COL'VREL~R,

grejjer.

En l'affaire LaGrand,

entre

la République fédérale d'Allemagne,

représentée par

M. Gerhard Westdickenberg, directeur général des affaires juridiques et

conseiller juridique du ministère fédéral des affaires étrangères de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne,

S. Exc. M. Eberhard U. B. von Puttkamer, ambassadeur de la République

fédérale d'Allemagne auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme agents;

M. Bruno Simma, professeur de droit international public à l'université de

Munich.

comme coagent et conseil;

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit international public a l'univer-

sité de Paris (Parithéon-Assas) et à l'Institut universitaire européen de Flo-

rence,

M. Donald Francis Donovan, du cabinet Debevoise & Plimpton. New York,

M. Hans-Peter Kaul. chef de la division du droit international public du mi-

nistère fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Alle-

magne,

M. Daniel Khan, de l'université de Munich,

M. Andreas Paului;. de l'université de Munich,

comme conseils;

M. Eberhard Descli, du ministère fédiral de la justice de la République fédé-

rale d'Allemagne,

M. S. Johannes Trommer. de l'ambassade de la République fëdérale d'Alle-

magne aux Pays-Bas.

M. Andreas Gotze, du ministère fédéral des affaires étrangères de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne,

comme conseillers :

Mn" Fiona Sneddon,

comme assistante,

r f

les Etats-Unis d'Amérique.

représentés par

M. James H. Thessin. conseiller juridique par intérim du département d'Etat

des Etats-Unis d'Amérique.

comme agent;

Mn" Catherine W. Brown. conseiller juridique adjoint charge des affaires

consulaires au dkpartement d'Etat des Etats-Unis d'Amérique,

M. D. Stephen M,athias. conseiller juridique adjoint chargé des questions

concernant les Nations Unies au département d'Etat des Etats-Unis d'Amé-

rique.

comme agents adjoints;

l'honorable Janet Napolitano, Attoriîclj. Generul de 1'Etat de l'Arizona.

M. Michael J. Matheson. professeur de droit international à la School of

Advanced International Studies de la Johns Hopkins University, ancien

conseiller juridiqiue par intérim du département d'Etat des Etats-Unis

d'Amérique.

M. Theodor Meron, conseiller en droit international au département d'Etat

des Etats-Unis d'Amérique, titulaire de la chaire Charles L. Denison de

droit internationid à la New York University. membre associé de l'Institut

de droit international,

M. Stefan Trechsel, professeur de droit pénal et de procédure pénale à la

faculté de droit cle l'Université de Zurich,

comme conseils et avocats;

M. Shabtai Rosenile, membre du barreau israélien, membre honoraire de

I'American Society of International Law. membre de l'Institut de droit

international.

Mn" Norma B. Martens, Attoriîc~j, Gent~rril adjoint de I'Etat de l'Ari-

zona,

M . Paul J. McMurdie, A t f o r n c ~ ~

Goîercil adjoint de I'Etat de l'Arizona,

M. Robert J. Erick.son, chef principal adjoint à la section des recours de la

division du droit pénal du département de la justice des Etats-Unis d'Amé-

rique,

M. Allen S. Weiner, conseiller aux affaires juridiques à I'ambassade des

Etats-Unis d'Amérique aux Pays-Bas.

Mn" Jessica R. Holmes, attachée. bureau du conseiller aux affaires juridiques

ii l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique aux Pays-Bas,

comme conseils,

LAGRAND (ARRÉT)

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend 1'arrt;t suivarzl

1. Le 2 mars 1999, la République fédérale d'Allemagne (dénommée ci-après

l'«Allemagne») a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une

instance contre les Etats-Unis d'Amérique (dénommés ci-après les ~ E t a t s -

Unis») pour «violations de la convention de Vienne [du 24 avril 19631 sur les

relations consulaires)) (dénommée ci-après la ((convention de Vienne »).

Dans sa requête, l'Allemagne fonde la compétence de la Cour sur le para-

graphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour et l'article premier du protocole

de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui

accompagne la convention de Vienne (dénommé ci-après le «protocole de

signature facultative))).

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut. la requête a été

immédiatement comn~uniquée au Gouvernement des Etats-Unis; et. conformé-

ment au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis à ester devant la Cour

ont été informés de 1;i requête.

3. Le 2 mars 1999, joiir du dépot de la requête. le Gouvernement allemand a

également déposé au Greffe de la Cour une demande en indication de mesures

conservatoires fondét: sur l'article 41 du Statut et les articles 73. 74 et 75 du

Reglement.

Par lettre du 2 mars 1999, le vice-président de la Cour. faisant fonction de

président en l'affaire. s'est adressé au Gouvernement des Etats-Unis dans les

tei-mes suivants :

~Exerqant la présidence de la Cour en vertu des articles 13 et 32 du

Règlement de la Cour, et agissant conformément aux dispositions du para-

graphe 4 de l'article 74 dudit Règlement, j'appelle par la présente l'atten-

tion [du] Gouvernement [des Etats-Unis] sur la nécessité d'agir de manière

que toute ordonriance de la Cour sur la demande en indication de mesures

conservatoires puisse avoir les effets voulus.))

Par ordonnance du 3 mars 1999, la Cour a indiqué certaines mesures conser-

vatoires (voir paragraphe 32 ci-après).

4. Conformément à l'article 43 du Règlement, le greffier a adressé la notifi-

cation prévue au paragraphe 1 de l'article 63 du Statut i tous les Etats parties

soit à la convention de Vienne, soit à ladite convention et à son protocole de

signature facultative.

5. Par ordonnance du 5 mars 1999, la Cour, compte tenu des vues des

Parties, a fixé au 16 septembre 1999 et au 27 mars 2000, respectivement, les

dates d'expiration des délais pour le dépôt d'un mémoire de l'Allemagne et

d'un contre-mémoire des Etats-Unis d'Amérique.

Le mémoire et le contre-mémoire ont été dûment déposés dans les délais ainsi

prescrits.

6. Par lettre du 26 octobre 2000, l'agent de l'Allemagne a exprimé le vceu de

son gouvernement de produire cinq documents nouveaux conformément aux

dispositions de l'article 56 du Règlement.

Par lettre du 6 novl-mbre 2000. l'agent des Etats-Unis a fait savoir à la Cour

que son gouvernemerit acceptait la production des premier et deuxième docu-

ments. mais non celle des troisième, quatrième et cinquième documents.

La Cour a décidé., en application du paragraphe 2 de l'article 56 de son

Règlement, d'autoriser la production par l'Allemagne de ce second groupe de

documents. étant entendu que les Etats-Unis auraient, conformément au para-

graphe 3 dudit article, la possibilité de présenter ultérieurement des observa-

tions i ce sujet et de soumettre des documents à l'appui de ces observations.

Cette décision a été dûment communiquée aux Parties par lettres du greffier en

date du 9 novembre 2000.

7. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 de son Règlement, la Cour,

après s'être renseigntie auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des

pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au

public à l'ouverture de la procédure orale.

8. Des audiences publiques ont été tenues du 13 au 17 novembre 2000, au

cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Poirr I'Allrr?icrgnr:

M. Gerhard Westdickenberg.

M. Bruno Simma,

M. Daniel Khan,

M. Hans-Peter Kaul,

M. Andreas Paulus,

M. Donald Francis Donovan.

M. Pierre-Marie Dupuy.

Pour 1c.c. Etats-Unis: M. James H . Thessin,

l'honorable Janet Napolitano,

M. Theodor Meron,

Mm' Catherine W. Browri,

M. D. Stephen Mathias,

M. Stefan Trechsel,

M. Michael J. Matheson.

9. A l'audience, des membres de la Cour ont posé i l'Allemagne des ques-

tions auxquelles il a été répondu par écrit, conformément au paragraphe 4 de

l'article 61 du Règlement.

Dans le délai qui 11:ur avait été fixé à cet effet, les Etats-Unis ont par ailleurs

présenté des observai.ions au sujet des documents nouveaux déposés par 1'Alle-

magne le 26 octobre 2000 (voir paragraphe 6 ci-dessus). et ont eux-mêmes pro-

duit des documents il l'appui de ces observatioiis.

10. Dans la requête. la décision demandée par l'Allemagne a été ainsi for-

mulée :

«En conséquence, la République fédérale d'Allemagne prie la Cour de

dire et juger que::

1) en arrêtant, détenant. jugeant, déclarant coupables et condamnant Karl et

Walter LaGrand dans les conditions indiquées dans l'exposé des faits qui

précède. les 1:tats-Unis ont violé leurs obligations juridiques internatio-

nales envers l'Allemagne, en son nom propre et dans l'exercice du droit

qu'elle a d'assurer la protection diplomatique de ses ressortissants. ainsi

qu'il est prévu aux articles 5 et 36 de la convention de Vienne;

2) l'Allemagne a en conséquence droit à réparation;

3) les Etats-Unis ont l'obligation juridique internationale de ne pas appli-

quer la doctrine dite de la ((carence procédurale)) (procedurul defuult).

ni aucune autre doctrine de leur droit interne, d'une manière qui fasse

obstacle à l'exercice des droits conférés par l'article 36 de la convention

de Vienne; ei.

4) les Etats-Unis ont l'obligation internationale d'agir conformément aux

obligations jiiridiques internationales si~smentionnées dans le cas où ils

placeraient en détention tout autre ressortissant allemand sur leur

territoire ou engageraient une action pénale à son encontre à l'avenir,

que cet acte soit accompli par un pouvoir constitué, qu'il soit législatif,

exécutif, judiciaire ou autre, que ce pouvoir occupe une place supé-

rieure ou subordonnée dans l'organisation des Etats-Unis ou que les

fonctions de ce pouvoir présentent un caractère international ou

interne;

et que, conformément aux obligations juridiques internationales susmen-

tionnées :

1) toute responsabilité pénale qui ait été attribuée à Karl et Walter LaGrand

en violation d'obligations juridiques internationales est nulle et doit ètre

reconnue cornme nulle par les autorités légales des Etats-Unis;

2) les Etats-Unis devraient accorder réparation, sous la forme d'une

indemnisation ou de satisfaction, pour I'exécution de Karl LaGrand le

24 février 1999:

3) les Etats-Unis doivent restaurer le stutu quo nnie dans le cas de Wal-

ter LaGrand. c'est-à-dire rétablir la situation qui existait avant les actes

de détention, de poursuite. de déclaration de culpabilité et de condam-

nation de ce ressortissant allemand commis en violation des obligations

juridiques internationales des Etats-Unis:

4) les Etats-Unis doivent donner à l'Allemagne la garantie que de tels

actes illicites ne se reproduiront pas. »

I 1. Dans la procédure écrite. les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

ALI non1 ciu Goiiverncr~il(wt de I'All(~n~ugnr,

dans le mémoire:

((Au vu des points de fait et de droit exposés dans le présent mémoire. et

sans préjudice des éléments de fait et de droit et des éléments de preuve qui

pourront ètre ultérieurement produits, ainsi que du droit de compléter et

d'amender les présentes conclusions. la République fédérale d'Allemagne

prie respectueusement la Cour de dire et juger que:

1) en n'informant pas sans retard Karl et Walter LaGrand après leur

arrestation de leurs droits en vertu de l'alinéa hj du paragraphe 1 de

l'article 36 cle la convention de Vienne sur les relations consulaires, et

en privant l'Allemagne de la possibilité de fournir son assistance consu-

laire, ce quii a finalement conduit à l'exécution de Karl et Wal-

ter LaGrancl, les Etats-Unis ont violé leurs obligations juridiques inter-

nationales bis-à-vis de l'Allemagne au titre de l'article 5 et du para-

graphe 1 de l'article 36 de ladite convention. tant en ce qui concerne

les droits propres de l'Allemagne que le droit de cette dernière d'exercer

sa protection diplomatique à l'égard de ses ressortissants;

2) en appliquant des règles de leur droit interne, notamment la doctrine

dite de la «carence procédurale)), qui ont empêché Karl et Walter

LaGrand de faire valoir leurs réclamations au titre de la convention de

Vienne sur lei; relations consulaires. et en procédant finalement à leur

exécution, les Etats-Unis ont violé l'obligation juridique internationale,

dont ils étaient tenus à l'égard de l'Allemagne en vertu du paragraphe 2

de l'article 36 de la convention de Vienne, de permettre la pleine réa-

lisation des iïns pour lesquelles sont prévus les droits énoncés à

I'article 36 de ladite convention;

3) en ne prenant pas toutes les mesures dont ils disposaient pour que Wal-

ter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la Cour internationale de Jus-

tice n'aurait Fias rendu sa décision définitive en l'affaire, les Etats-Unis

ont violé leur obligation juridique internationale de se conformer à

l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la

Cour le 3 ma.rs 1999 et de s'abstenir de tout acte pouvant interférer

avec l'objet d'un différend tant que l'instance est en cours:

et que, conformément aux obligations juridiques internationales susmen-

tionnées.

4) les Etats-Unis devront donner à l'Allemagne la garantie qu'ils ne répé-

teront pas de tels actes illicites et qu'ils feront en sorte que, dans tous

les cas futur:; de détention de ressortissants allemands ou d'actions

pénales ii l'encontre de tels ressortissants, le droit et la pratique internes

des Etats-Unis ne feront pas obstacle à l'exercice effectif des droits

énoncés à I'kirticle 36 de la convention de Vienne sur les relations

consulaires. »

dans le contre-mémo,ire :

((Partant. sur la base des faits et moyens exposés dans le présent contre-

mémoire et sans préjudice de leur droit de modifier et de compléter à l'ave-

nir les présentes concliisions, les Etats-Unis prient la Cour de dire et juger:

1) qu'ils ont violé l'obligation dont ils étaient tenus envers l'Allemagne en

vertu de l'alinéa h) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de

Vienne sur les relations consulaires en ce que les autorités compétentes

des Etats-Unis n'ont pas informé sans retard de leurs droits Karl et

Walter LaGrand ainsi que l'exigeait cet article et que les Etats-Unis ont

présenté leurs excuses à l'Allemagne pour cette violation et prennent

des niesures concrètes visant à empêcher qu'elle ne se reproduise; et

2) que toutes le:; autres demandes et conclusions de la République fédérale

d'Allemagne sont rejetées. »

12. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Ali noiii h i Goirrc~rnetn(wt de I'Alittnugtze,

«[L]a République fédérale d'Allemagne prie respectueusement la Cour

de dire et juger que:

1) en n'informant pas sans retard Karl et Walter LaGrand après leur

arrestation de leurs droits en vertu de l'alinéa h) du paragraphe 1 de

l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires, et

en privant l'Allemagne de la possibilité de fournir son assistance consu-

LAGRAND (ARRET)

474

laire, ce qui a finalement conduit à l'exécution de Karl et Wal-

ter LaCrand, les Etats-Unis ont violé leurs obligations juridiques inter-

nationales vis-à-vis de l'Allemagne au titre de l'article 5 et du para-

graphe 1 de l'article 36 de ladite convention, tant en ce qui concerne

les droits propres de l'Allemagne que le droit de cette dernière d'exercer

sa protection diplomatique à l'égard de ses ressortissants;

3) en appliquant des règles de leur droit interne, notamment la doctrine

dite de la ((carence procédurale», qui ont empêché Karl et Walter

LaCraiid de faire valoir leurs réclamations au titre de la convention de

Vienne sur le:; relations consulaires, et en procédant finalement à leur

exécution, les Etats-Unis ont violé I'obligation juridique internationale,

dont ils étaient tenus i l'égard de l'Allemagne en vertu du paragraphe

2 de I'article 36 de la convention de Vienne, de permettre la pleine réa-

lisation des fins pour lesquelles sont prévus les droits énoncés à I'article

36 de ladite convention;

3) en ne prenant pas toutes les mesures dont ils disposaient pour que Wal-

ter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la Cour internationale de Jus-

tice n'aurait pas rendu sa décision définitive en l'affaire. les Etats-Unis

ont violé leur obligation juridique internationale de se conformer i

l'ordon~iance en indication de mesures conservatoires rendue par la

Cour le 3 mars 1999 et de s'abstenir de tout acte pouvant interférer

avec l'objet d'un différend tant que l'instance est en cours;

et que. conformément aux obligations juridiques internationales susmen-

tionnées,

4) les Etats-Uni!; devront donner à l'Allemagne l'assurance qu'ils ne répé-

teront pas de tels actes illicites et que, dans tous les cas futurs de déten-

tion de ressortissants allemands ou d'actions pénales à l'encontre de

tels ressortissants, les Etats-Unis veilleront à assurer en droit et en pra-

tique l'exercice effectif des droits visés à l'article 36 de la convention de

Vienne sur les relations consulaires. En particulier dans les cas où un

accusé est passible de la peine de mort. cela entraîne pour les Etats-

Unis l'obligation de prévoir le réexamen effectif des condamnations

pénales entachées d'une violation des droits é~ioncés à I'article 36 de la

convention, ainsi que les moyens pour y porter remède. »

Air riorn clir Go~/vernerr~erzt

des Etcit.7-Unis,

«Les Etats-Unis d'Amérique prient respectueusement la Cour de dire et

juger :

1) qu'ils ont violé l'obligation dont ils étaient tenus envers l'Allemagne en

vertu de I'aliiléa h) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de

Vienne sur les relations consulaires en ce que les autorités compétentes

des Etats-Uriis n'ont pas informé sans retard de leurs droits Karl et

Walter LaCrand ainsi que l'exigeait cet article et que les Etats-Unis ont

présenté 1eur.s excuses à l'Allemagne pour cette violation et prennent

des mesures concrètes visant à empêcher qu'elle ne se reproduise; et

2) que toutes le:j autres demandes et conclusions de la République fédérale

d'Allemagne sont rejetées.)>

13. Walter LaGrand et Karl LaGrand étaient nés en Allemagne res-

LAGRAND (ARRET)

47 5

pectivement en 196;! et 1963 et étaient ressortissants allemands. En 1967,

alors qu'ils étaient encore très jeunes, ils sont partis avec leur mère aux

Etats-Unis pour y résider à titre permanent. Ils ne sont revenus en Alle-

magne qu'une seult: fois. pour une durée d'environ six mois, en 1974.

Bien qu'ils aient passé la plus grande partie de leur existence aux Etats-

Unis et qu'ils aient eté adoptés par un ressortissant des Etats-Unis, ils ont

toujours conservé leur nationalité allemande et n'ont jamais acquis la

nationalité américaine. Toutefois, les Etats-Unis ont souligné le fait que

l'un comme l'autre avaient l'allure et la manière de parler d'Américains

plut& que d'Allemiinds, qu'a la connaissance générale ni l'un ni l'autre

ne parlaient allemand et qu'ils semblaient à tous égards être des citoyens

natifs des Etats-Unis.

14. Le 7 janvier 1982, Karl LaGrand et Walter LaGrand ont été arrê-

tés aux Etats-Unis par des officiers de police, qui les soupçonnaient

d'avoir pris part plus tôt dans la journée à une tentative de vol à main

armée dans une banque de Marana en Arizona, au cours de laquelle le

directeur de la banque avait été tué et une autre employée grièvement

blessée. Ils ont par la suite été traduits en justice devant la cour supé-

rieure du comté de Pima en Arizona, qui, le 17 février 1984, les a recon-

nus tous deux coupables de meurtre aggravé, de tentative de meurtre

aggravé, de tentative de vol à main armée et de deux chefs d'enlèvement

de personne. Le 14 décembre 1984, ils ont été l'un et l'autre condamnés à

mort pour meurtre aggravé et à des peines confondues d'emprisonnement

pour les autres chefs d'accusation.

15. Lors des fait!; à prendre en considération, tant l'Allemagne que les

Etats-Unis étaient parties à la fois ii la convention de Vienne sur les rela-

tions consulaires et au protocole de signature facultative à ladite conven-

tion. L'alinéa h) dlu paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de

Vienne dispose :

«si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de 1'Etat

de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de 1'Etat

d'envoi lorsque, dans sa circonscriptio~î consulaire, un ressortissant

de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préven-

tive ou toute autre forme de détention. Toute communication adres-

sée au poste co~nsulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en

état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit

également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci

doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du

présent alinéa. »

Il n'est pas contesti: que, lorsque les LaCrand ont été reconnus coupables

et condamnés, les autorités compétentes des Etats-Unis avaient omis de

leur fournir les informations requises conformément a cette disposition

de la convention de: Vienne et n'avaient pas averti le poste consulaire alle-

mand compétent de l'arrestation des LaGrand. Les Etats-Unis recon-

naissent que les autorités compétentes ne se sont pas acquittées de cette

obligation, même iiprès avoir eu connaissance du fait que les LaGrand

LAGRAND (ARRET)

476

étaient des ressortissants allemands et non des ressortissants des Etats-

Unis, et ils admetterit donc avoir manqué a leurs obligations au titre de

cette disposition de la convention de Vienne.

16. Toutefois, la question de savoir a quel moment les autorités com-

pétentes des Etats-Unis ont eu connaissance du fait que les LaGrand

étaient des ressortissants allemands demeure un point litigieux entre les

Parties. Selon l'Allemagne, les autorités de l'Arizona ont été informées de

ce fait dès l'origine, t:t les agents de mise à l'épreuve étaient en particulier

au courant de ce fait dès avril 1982. Les Etats-Unis allèguent que, au

moment de leur arrestation, ni l'un ni l'autre des LaCrand ne se sont pré-

sentés aux autorités qui ont procédé à celle-ci comme des ressortissants

allemands et que Walter LaGrand a déclaré qu'il était citoyen des Etats-

Unis. La position des Etats-Unis est que leurs ((autorités compétentes))

au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de

Vienne étaient les autorités avant ~rocédé a l'arrestation et à la mise en

, .

détention, et que ces dernières ont eu connaissance de la nationalité alle-

mande des LaCrand A la fin de 1984. ou eut-être vers le milieu de

l'année 1983, voire plus tôt, mais qu'en tout k a t de cause elles ignoraient

ce fait lors de leur arrestation en 1982. Bien uue d'autres autorités. telles

que les services de l'immigration ou les agents de mise a l'épreuve, aient

pu en avoir eu conn;iissance a une date encore antérieure, les Etats-Unis

allèguent qu'il ne s'agissait pas là d'«autorités compétentes)) au sens de

cette disposition de la convention de Vienne. Les Etats-Unis ont égale-

ment laissé entendre que, au moment de leur arrestation, les LaGrand

n'avaient peut-être pas eux-mêmes conscience qu'ils n'étaient pas des

ressortissants des Etats-Unis.

17. Lors de leur procès, les LaGrand étaient représentés par des avo-

cats commis d'office. car ils n'avaient pas les moyens de s'attacher les ser-

vices de défenseurs de leur choix. Au cours du procès, ces avocats n'ont

pas soulevé la question du non-respect de la convention de Vienne et

n'ont pas pris eux-mêmes contact avec les autorités consulaires alle-

mandes.

18. Les LaGrand ont par la suite contesté les verdicts de culpabilité et

les peines prononcés par la cour supérieure du comté de Pima en Arizona

dans le cadre de trois séries principales de procédures judiciaires.

19. La première série de procédures a concerné les appels interjetés

devant la cour suprême de l'Arizona contre les verdicts de culpabilité et

les peines prononcés; cette cour les a rejetés le 30 janvier 1987. La Cour

suprême des Etats-Unis, exerçant son pouvoir discrétionnaire, a opposé,

le 5 octobre 1987, une fin de non-recevoir aux recours en revision de ces

décisions formés par les LaGrand.

20. La deuxième série de procédures a porté sur des recours ouverts

après condamnationi, rejetés par une juridiction de I'Etat de l'Arizona

en 1989. La cour suprême de l'Arizona a refusé en 1990 de réexaminer

cette décision et la Cour suprême des Etats-Unis a fait de même en

1991.

.. ..

21. A l'époque oii ont été engagées ces deux séries de procédures, les

LaCrand n'avaient toujours pas été informés par les autorités compé-

tentes des Etats-Unis des droits que leur conférait l'alinéa 6) du para-

graphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne et le poste consulaire

allemand n'avait toiljours pas été informé de leur arrestation. La ques-

tion du défaut de notification consulaire, qui n'avait pas été soulevée lors

du procès initial, ne l'a pas été davantage lors de ces deux séries de pro-

cédures.

22. Le poste consulaire allemand compétent n'a été informé de cette

affaire qu'en juin 1992 par les LaGrand eux-mêmes, qui avaient eu

connaissance de leurs droits par d'autres sources et non par les autorités

de l'Arizona. En décembre 1992, et à plusieurs reprises entre cette date et

le mois de février 1.999, un fonctionnaire du consulat général d'Alle-

magne à Los Angeles a rendu visite aux LaGrand dans leur prison.

L'Allemagne allègue qu'elle a par la suite aidé les avocats des LaCrand à

enquêter sur leur enfance en Allemagne et à soulever la question de

l'omission de la notification consulaire lors de procédures ultérieures

devant les juridictions fédérales.

33. Les LaGrand ont entamé une troisième série de procédures judi-

ciaires en introduisant des actions d'habeas corpus devant le tribunal

fédéral de première instance (United Stutes District Court) pour le dis-

trict de l'Arizona, aux fins de faire annuler leurs condamnations - du

moins leur condamnation ii mort. Lors de ces procédures, ils ont soulevé

différents moyens qui ont été rejetés par des décisions de ce tribunal

en date du 24 janvier et du 16 février 1995. L'un de ces moyens était

fondé sur le fait que les autorités des Etats-Unis avaient manqué à leur

obligation de notifier leur arrestation au consulat d'Allemagne. comme

le prescrit la convention de Vienne. Ce moyen a été rejeté par applica-

tion de la règle de la ((carence procédurale)). D'après les Etats-Unis, cette

règle

(([est] une règle fédérale qui oblige l'accusé traduit devant les tribu-

naux d'un Etat à soumettre ses moyens à un tribunal de cet Etat

avant de pouvoir exercer un recours devant un tribunal fédéral. Si

cet accusé veut soulever une question nouvelle lors d'une procédure

d'lzubeus corpus devant un tribunal fédéral, il ne pourra le faire

qu'en justifiant sa carence antérieure et en démontrant le préjudice

porté par cette carence à sa cause. La justification doit être un élé-

ment extérieur qui a empêché l'accusé de faire valoir un moyen et le

préjudice, lui, doit être à priori manifeste. L'une des fonctions impor-

tantes de cette règle est de garantir que les tribunaux des Etats

auront eu I'occa.sion d'examiner les oints concernant la validité des

verdicts de culpabilité prononcés au niveau de 1'Etat avant que les

tribunaux fédér,nux n'interviennent. >)

Le tribunal fédéral de première instance a conclu que les LaGrand

n'avaient pas démontré l'existence d'un élément extérieur objectif les

ayant empêché de soulever plus tôt la question du défaut de notification

consulaire. Le 16 janvier 1998, cette décision a été confirmée en appel par

LACRAND (ARRÊT)

478

la cour d'appel des Etats-Unis pour le neuvième circuit, qui a également

jugé que le moyen soulevé par les LaGrand concernant la convention de

Vienne était entaché de ((carence procédurale)), car il n'avait été soulevé

dans aucune des procédures introduites auparavant devant les juridic-

tions de I'Etat. Le 2: novembre 1998, la Cour suprême des Etats-Unis a

refùsé de réexaminer cette décision.

24. Le 21 décembre 1998, les LaGrand ont été officiellement informés

par les autorités des Etats-Unis de leur droit de communiquer avec leurs

autorités consulaires.

25. Le 15 janvier 1999, la cour suprême de l'Arizona a décidé que Karl

LaCrand devait être exécuté le 24 février 1999, et que Walter LaGrand le

serait le 3 mars 1999. L'Allemagne allègue que le consulat d'Allemagne a

eu connaissance de ces dates le 19 janvier 1999.

26. En janvier et au début du mois de février 1999, l'Allemagne a effec-

tué plusieurs démarches pour tenter d'empêcher l'exécution des LaCrand.

Les ministres allemands des affaires étrangères et de la justice ont ainsi

saisi leurs homologues respectifs aux Etats-Unis le 27 janvier 1999; le mi-

nistre allemand des affaires étrangères a écrit le même jour au gouverneur

de l'Arizona; le chancelier de la République fédérale d'Allemagne s'est

adressé au président des Etats-Unis et au gouverneur de l'Arizona le

2 février 1999; le président de la République fédérale d'Allemagne a écrit

au président des Etats-Unis le 5 février 1999. Ces lettres faisaient état de

l'opposition de l'Allemagne à la peine capitale d'une manière générale,

mais ne soulevaient pas la question du défaut de notification consulaire

dans le cas des LaCirand. Cette dernière question a été toutefois évoquée

dans une lettre ultérieure, adressée le 22 février 1999, deux jours avant la

date fixée pour l'exécution de Karl LaGrand, par le ministre allemand

des affaires étrangères au secrétaire d'Etat des Etats-Unis.

27. Le 23 février 1999, la commission des grâces de l'Arizona a rejeté

l'appel de Karl LaGrand a la clémence. En vertu de la législation de

l'Arizona, cette décision signifiait que le gouverneur de l'Arizona n'avait

plus la possibilité d',accorder une mesure de grâce.

28. Ce même jour, la cour supérieure du comté de Pima en Arizona a

rejeté une autre demande de Walter LaGrand fondée notamment sur le

défaut de notification consulaire, au motif que ce moyen était entaché de

((carence procédurale ».

29. Le 24 février 1999, certaines procédures judiciaires de dernière

minute engagées au niveau fédéral par Karl LaGrand se sont avérées

infructueuses. Au cours de ces procédures, la cour d'appel des Etats-Unis

pour le neuvième circuit a de nouveau jugé que le moyen tiré du défaut de

notification consulaire était entaché de carence procédurale. Karl

LaGrand a été exécuté plus tard le même jour.

30. Le 2 mars 19'39, la veille du jour fixé pour l'exécution de Walter

LaGrand, a 19 h 30 (heure de La Haye), l'Allemagne a déposé au Greffe

de la Cour la requête qui a introduit la présente instance contre les Etats-

Unis (voir paragraphe 1 ci-dessus), accompagnée d'une demande en indi-

cation de mesures conservatoires tendant a ce que:

«Les Etats-Unis prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour

que Walter LaGrand ne soit pas exécuté en attendant la décision

finale en la présente instance, et qu'ils informent la Cour de toutes

les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à cette ordon-

nance. »

Par lettre datée du même jour, le ministre allemand des affaires étran-

gères a demandé au !secrétaire d'Etat des Etats-Unis de ((prier instamment

le gouverneur [de l'Arizona] de surseoir à l'exécution de Walter

LaGrand tant que la Cour internationale de Justice n'aura pas pris sa

décision)).

3 1. Le même jour, la commission des grâces de l'Arizona s'est réunie

Dour examiner le cas de Walter LaGrand. Elle s'est ~rononcée contre une

commutation de sa condamnation à mort, mais a recommandé au gou-

verneur de l'Arizona, d'accorder un sursis de soixante jours, compte tenu

de la requête déposke par l'Allemagne devant la Cour internationale de

Justice. Le gouverne:ur de l'Arizona a néanmoins décidé, «dans l'intérêt

de la justice et eu égard aux victimes)), d'autoriser l'exécution de Walter

LaGrand, comme cela avait été prévu.

32. Par une ordonnance datée du 3 mars 1999, la Cour a jugé que les

circonstances exigeaient qu'elle indiquât, de toute urgence et sans autre

procédure, des mesures conservatoires, conformément à l'article 41 de

son Statut et au paragraphe 1 de l'article 75 de son Règlement

(C. I.J. Recueil 1999 (I), p. 15, par. 26); les mesures conservatoires indi-

quées étaient libellée:^ de la manière suivante:

« u) les Etats-Unis d'Amérique doivent prendre toutes les mesures

dont ils disposent pour que M. Walter LaGrand ne soit pas

exécuté tant que la décision définitive en la présente instance

n'aura pas été rendue, et doivent porter à la connaissance de la

Cour toutes les mesures qui auront été prises en application de

la présente: ordonnance;

h) le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique doit transmettre

la présente: ordonnance au gouverneur de I'Etat d'Arizona.))

33. Ce même jour, l'Allemagne a introduit une action contre les Etats-

Unis et le gouverneur de l'Arizona devant la Cour suprême des Etats-

Unis aux fins, entre autres, de faire respecter l'ordonnance de la Cour

portant indication de mesures conservatoires. Au cours de cette procé-

dure, le Solicitor General des Etats-Unis, agissant en tant que conseil de

l'autorité fédérale, a. émis notamment l'avis qu'«une ordonnance de la

Cour internationale de Justice en indication de mesures conservatoires ne

revêt pas un caractère obligatoire et ne peut fonder un recours susceptible

d'être exercé en justice)). Le même jour, la Cour suprême des Etats-Unis

a rejeté l'action introduite par l'Allemagne pour tardiveté et en raison

d'obstacles en matière de compétence résultant du droit interne des Etats-

Unis.

34. Ce même joui-, des procédures ont aussi été engagées par Walter

LAGRAND (ARRÊT)

480

LaGrand devant la Cour suprême des Etats-Unis. Ces procédures ont

échoué. Walter LaCirand a été exécuté plus tard dans la journée.

35. La Cour doit à titre préliminaire examiner certaines questions sou-

levées par les Parties à l'instance concernant sa compétence pour con-

naître de la requète de l'Allemagne et la recevabilité des conclusions de

celle-ci.

36. S'agissant de la compétence de la Cour, les Etats-Unis, sans sou-

lever d'exceptions pi-éliminaires en vertu de I'article 79 du Règlement, ont

cependant fait valoir certaines objections à cet égard.

L'Allemagne fonde la compétence de la Cour sur I'article premier du

protocole de signature facultative, qui se lit ainsi:

((Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la

convention relè,vent de la compétence obligatoire de la Cour inter-

nationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête

de toute partie,nu différend qui sera elle-même partie au présent pro-

tocole.))

Elle fait valoir que

«[l]'instance introduite par [elle] en l'espèce soulève des questions

relatives à l'interprétation et à l'application de la convention de

Vienne sur les relations consulaires et aux conséquences juridiques

découlant du non-respect par les Etats-Unis de certaines des dispo-

sitions de cet instrument à l'égard de l'Allemagne et de deux de ses

ressortissants)).

En conséquence, 1'A.llemagne affirme que les quatre conclusions qu'elle a

présentées

((relèvent [toutes] d'une seule et même base de compétence, à savoir

I'article premier du protocole de signature facultative concernant le

règlement obligatoire des différends qui accompagne la convention

de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963)).

37. La Cour examinera tout d'abord la question de sa compétence

pour connaître de la première conclusion de l'Allemagne. Celle-ci se pré-

vaut du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne selon

lequel :

«Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressor-

tissants de I'Etiit d'envoi soit facilité:

LAGRAND (ARRET)

48 1

a j les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de commu-

niquer avec les ressortissants de 1'Etat d'envoi et de se rendre

auprès d'eux. Les ressortissants de 1'Etat d'envoi doivent avoir la

même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consu-

laires et de se rendre auprès d'eux;

6) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de

I'Etat de résidence doivent avertir sans retard le Doste consulaire

de 1'Etat d'envoi lorsque. dans sa circonscription consulaire. un

ressortissaiit de cet Etat est arrêté. incarcéré ou mis en état de

détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute

communic;ltion adressée au poste consulaire par la personne

arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive

ou toute autre forme de détention doit également être trans-

mise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans

retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent

alinéa;

c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès

d'un ressortissant de 1'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de

détention préventive ou toute autre forme de détention, de

s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa repré-

sentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès

d'un ressortissant de 1'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription,

est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins,

les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en

faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention

préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé

s'y oppose expressément. »

38. L'Allemagne prétend que, en n'informant pas les frères LaGrand

de leur droit de communiquer avec les autorités allemandes, les Etats-

LJnis l'«ont empêché[e] ... d'exercer les droits que lui confèrent les ali-

néas u) et c/ du paragraphe 1 de I'article 36 de la convention)) et ont

violé «les différents droits conférés a 1'Etat d'envoi vis-à-vis de ses

ressortissants en prison, en détention préventive ou en garde à vue, tels que

prévus par l'alinéa h) du paragraphe 1 de I'article 36 de la convention)).

Elle soutient en outre que, en méconnaissant leur obligation d'informa-

tion, les Etats-Unis ont également violé les droits individuels que l'ali-

néa a j du paragraphe 1 de I'article 36, deuxième phrase, et l'alinéa h) du

paragraphe 1 de l'article 36 confèrent aux personnes détenues. L'Alle-

magne affirme qu'en conséquence elle ((a subi un préjudice en la personne

de ses deux ressortissants», grief qu'elle invoque ((au titre de la procédure de

protection diplomatique engagée au nom de Karl et Walter LaGrand)).

39. Les Etats-LJnis reconnaissent «avoir méconnu l'obligation ...

d'informer ... les firères LaGrand de leur droit à demander qu'un poste

consulaire allemand soit averti de leur arrestation et mise en détention)).

Ils ne contestent pas que cette violation de l'alinéa 6) du paragraphe 1 de

I'article 36 a donné naissance à un différend entre les deux Etats et recon-

naissent que la Cour a compétence en vertu du protocole de signature

facultative pour connaître de ce différend dans la mesure ou ce dernier

concerne les droits propres de l'Allemagne.

40. Les Etats-Unis en revanche jugent «particulièrement mal fondé))

l'argument de l'Allemagne selon lequel il y aurait eu violation des ali-

néas a) et c) du piiragraphe 1 de I'article 36, au motif que ((le compor-

tement critiqué est Ile même)) que celui visé par l'allégation de violation de

l'alinéa b) du paragraphe 1 de I'article 36. Ils font en outre valoir que la

prétention allemande, fondée sur le droit général de la protection diplo-

matique, ne relève pas de la compétence de la Cour en vertu du protocole

de signature facultative, parce que cette prétention (<ne concerne pas

l'interprétation ou l'application de la convention de Vienne)). Les Etats-

Unis soulignent a cet égard la distinction qu'il faut opérer entre la com-

pétence en matière conventionnelle et la compétence relative au droit

coutumier, et font observer que, «[m]ême si une norme conventionnelle et

une norme couturriière avaient exactement le même contenu)), chacune

aurait une «applicabilité distincte)). Les Etats-Unis contestent I'affirma-

tion selon laquelle le moyen tiré de la protection diplomatique invoqué

par l'Allemagne «entre en ligne de compte par le truchement de la

convention de Vierine)) et soutiennent:

<<la convention de Vienne traite de l'assistance consulaire ... et non

de la protection diplomatique. Juridiquement un monde sépare le

droit du consu.1 d'assister un ressortissant de son pays incarcéré et la

question totalement différente de savoir si I'Etat peut endosser les

réclamations cle ses ressortissants au titre de la protection diploma-

tique. Le premier entre dans le champ de la compétence de la Cour,

en vertu du protocole de signature facultative, non la seconde ...

L'Allemagne fonde son droit de protection diplomatique sur le droit

coutumier ... lia Cour est saisie de la présente affaire au titre non pas

du paragraphe 2 mais du paragraphe 1 de I'article 36 de son Statut.

N'est-il pas évident ... que quelques droits qu'ait l'Allemagne en

vertu du droii. coutumier, ils ne ressortissent pas a la compétence

conférée à la Cour par le protocole de signature facultative?))

41. En réponse, l'Allemagne soutient que la violation des alinéas a) et

c) du paragraphe 1 de I'article 36 doit être distinguée de la violation de

l'alinéa b) du mêrne paragraphe et qu'en conséquence la Cour doit se

prononcer non seulement sur cette dernière violation, mais encore sur

celle des alinéas al et c). L'Allemagne estime en outre «que «l'applica-

tion de la convenlion», au sens du protocole de signature facultative,

englobe bien les conséquences de la violation des droits que la convention

reconnaît aux individus, y compris le fait pour 1'Etat d'envoi de faire

siennes les demandes y relatives)).

42. La Cour ne saurait retenir les objections formulées par les Etats-

IJnis. En effet, le différend qui oppose les Parties sur le point de savoir si

les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de I'article 36 de la convention de

Vienne ont été violés en l'espèce du fait de la violation de l'alinéa b) a

LAGRAND (ARRET)

483

trait à l'interprétation et a l'application de la convention. Il en est de

même du différend sur le point de savoir si l'alinéa h) crée des droits pour

les particuliers et si l'Allemagne a qualité pour faire valoir ces droits au

nom de ses ressortissants. Ces différends entrent par suite dans les prévi-

sions de l'article premier du protocole de signature facultative. Par

ailleurs, la Cour ne peut accepter la thèse des Etats-Unis selon laquelle la

demande de l'Allemagne fondée sur les droits individuels des frères

LaGrand ne relève: pas de sa compétence, au motif que la protection

diplomatique serait une notion de droit international coutumier. Cela ne

fait pas obstacle à ce qu'un Etat partie à un traité qui crée des droits pour

les individus puisse prendre fait et cause pour l'un de ses ressortissants et

mettre en mouvement l'action judiciaire internationale en faveur de ce

ressortissant sur la base d'une clause attributive de compétence figurant

dans un tel traité. La Cour en conclut qu'elle a dès lors compétence pour

connaître dans son ensemble de la première conclusion de l'Allemagne.

43. Les Etats-Unis ne contestent pas la compétence de la Cour pour

connaître de la deuxième conclusion de l'Allemagne. En outre, ils ne

traitent pas en tant que telle de la question de la compétence de la Cour

pour connaître de la troisième conclusion concernant le caractère obli-

gatoire de l'ordoninance de la Cour du 3 mars 1999 en indication de

u

mesures conservatoires. Ils affirment cependant que cette conclusion est

irrecevable (voir paragraphes 50 et 53-55 ci-après), et que la Cour

peut statuer pleinement et de manière adéquate sur le fond de l'affaire

sans avoir à se prononcer sur ladite conclusion.

44. L'Allemagne affirme que l'ordonnance du 3 mars 1999 avait pour

but d'«assurer le respect » des droits que la convention de Vienne confère

à l'Allemagne et de ((préserver ces droits dans l'attente d'une décision sur

le fond)). L'Allemagne prétend que le différend relatif à la question de

savoir «si les Etats-Unis étaient tenus de se conformer a l'ordonnance, et

s'ils s'y sont effectivement conformés)), constitue donc bien un différend

relatif à l'interprétation et à l'application de la convention et, partant, un

différend qui relève de la compétence de la Cour. Elle avance en outre

que des questions «relatives au non-respect d'une décision de la Cour

prise aux termes di1 paragraphe 1 de l'article 41 du Statut, c'est-à-dire les

mesures conservatoires, font partie intégrante de l'ensemble du différend

initial entre les Pa.rties)>. Enfin, l'Allemagne soutient que sa troisième

conclusion relève aussi. «de manière accessoire et subsidiaire. de la com-

pétence inhérente de la Cour pour connaître de demandes aussi étroite-

ment liées les unes aux autres que celles dont elle est saisie en l'espèce)).

45. La troisième conclusion de l'Allemagne porte sur des questions qui

découlent directement du différend opposant les Parties devant la Cour, à

l'égard desquelles la Cour a déjà conclu qu'elle était compétente (voir

paragraphe 42 ci-dessus), et qui relèvent dès lors de l'article premier du

protocole de signature facultative. A cet égard, la Cour réaffirme ce

LAGRAND (ARRÉT)

484

qu'elle a dit dans l'affaire de la Con7pCtence en mutiire de pêcl~eries,

lorsqu'elle a estimé que, afin de considérer le différend sous tous ses

aspects, elle pouvait aussi connaître d'une conclusion qui ((se fonde sur

des faits postérieurs au dépôt de la requête mais découlant directement de

la question qui fait l'objet de cette requête. A ce titre, elle relève de la com-

pétence de la Cour ...)) (Con7pc;tence Lw tnutiCre de pêcheries (Républiyuc

f<;riC'rule d'AlI~mugt~e

c. Islande), jbnd arrêt, C. I. J. Recueil 19 74, p. 203,

par. 72.) Lorsque la Cour a compétence pour trancher un différend, elle a

également compétence pour se prononcer sur des conclusions la priant de

constater qu'une ordonnance en indication de mesures rendue aux fins de

préserver les droits des Parties à ce différend n'a pas été exécutée.

46. Les Etats-Unis contestent que la Cour soit compétente pour sta-

tuer sur la quatrième conclusion de l'Allemagne, dans la mesure où cette

conclusion tend à l'obtention d'assurances et de garanties de non-

répétition. Ils affirment que «la compétence qu'aurait la Cour d'ordon-

ner la cessation d'une violation ou d'ordonner une réparation n'englobe pas

la question des assurances et des garanties ... [lesquelles] sont conceptuelle-

ment différentes de la réparation)). Ils soulignent que la quatrième conclu-

sion de I'Allemagni:

«va bien au-delà de toute mesure de réparation que la Cour peut ou

devrait accorder, et qu'elle devrait par conséquent être rejetée. Le

pouvoir qu'a la Cour de trancher des affaires ... n'englobe pas celui

d'ordonner à uin Etat de fournir une «garantie» visant à conférer des

droits additiorinels à 1'Etat requérant ... [Lles Etats-Unis ne croient

pas qu'il appartienne à la Cour ... d'imposer des obligations qui

viennent s'ajouter à celles qu'ils ont acceptées lorsqu'ils ont ratifié la

convention de Vienne ou qui diffèrent de celles-ci. »

47. A l'encontre de cet argument, l'Allemagne fait valoir

«qu'un différend portant sur la question de savoir si une disposition

de la convention de Vienne donne droit à certains remèdes est un

différend relatiif A <<l'application et A l'interprétation)) de la conven-

tion susmentionnée, et entre ainsi dans les prévisions de l'article

premier du protocole de signature facultative)).

L'Allemagne relève: à ce sujet que, dans l'ordonnance qu'elle a rendue

le 9 avril 1998 en l'affaire relative à la Converztion de Vienne sur les rela-

tions consuluires (Prrraguuy c. Efuts- Unis d'Amérique), la Cour a déclaré :

«il existe un différend sur la question de savoir si la solution recher-

chée par le Paraguay figure parmi les mesures possibles en vertu de la

convention de Vienne, en particulier au regard des dispositions des

articles 5 et 36 de cette convention; et ... il s'agit là d'un différend

relatif à l'application de la convention au sens de l'article premier du

protocole de si,gnature facultative concernant le règlement obligatoire

des différends du 24 avril 1963 >> (C. I. J. Rec.ueil1998, p. 256, par. 3 1).

LAGRAND (ARRET)

485

L'Allemagne soutient en outre que sa quatrième conclusion relève des

principes de la responsabilité des Etats, selon lesquels elle est en droit de

faire valoir «toute la gamme des voies de droit)) disponibles au titre des

violations particulilires alléguées en l'espèce, et que ces questions de res-

ponsabilité de 1'Etiit ((entrent clairement dans le cadre du protocole de

signature facultative)).

48. La Cour considère qu'un différend portant sur les voies de droit à

mettre en œuvre au titre d'une violation de la convention qu'invoque

l'Allemagne est un différend concernant l'interprétation ou l'application

de la convention et qui de ce fait relève de la compétence de la Cour. S'il

est établi que la Cour a compétence pour connaître d'un différend por-

tant sur une question déterminée, elle n'a pas besoin d'une base de com-

pétence distincte pour examiner les remèdes demandés par une partie

pour la violation en cause (Usine de CC'Irzbu,, C. P.

J. I. s6rie A no 9,

p. 22). La Cour a par suite compétence en l'espèce pour connaître de la

quatrième conclusion de l'Allemagne.

49. Les Etats-Uriis font valoir que les conclusions de l'Allemagne sont

irrecevables pour diverses raisons. La Cour examinera ces objections en

suivant la présentai:ion qui en a été faite par les Etats-Unis.

50. La première objection présentée par les Etats-Unis est dirigée

contre les deuxièmr:, troisième et quatrième conclusions de l'Allemagne.

Selon les Etats-Unis, ces conclusions seraient irrecevables, motif pris de

ce que l'Allemagne cherche à faire jouer à la Cour «le rôle d'une juridic-

tion statuant en dernier degré d'appel sur des questions pénales soumises

aux tribunaux internes)), rôle qu'elle n'est pas habilitée a jouer. Ils font

valoir que de nombreux arguments développés par l'Allemagne, en par-

ticulier ceux relatif:; à la rèele de la ((carence ~rocédurale)). reviennent à

"

demander à la Cour d'«examiner et de réparer ... de prétendues viola-

tions du droit des Etats-Unis et des erreurs d'appréciation qui auraient

été le fait de juges cles Etats-Unis» a l'occasion d'affaires pénales portées

devant des juridictions internes.

51. L'Allemagne nie, pour sa part, qu'elle demande à la Cour d'agir

comme une juridiction d'appel en matière pénale, ou que ses demandes

visent d'une quelcoinque manière à s'immiscer dans l'administration de la

justice des Etats-Ui2is. Elle prierait simplement la Cour de dire et juger

que la conduite des Etats-Unis a méconnu les obligations juridiques

internationales dont ils étaient tenus à son endroit en vertu de la conven-

tion de Vienne, et de tirer de cette méconnaissance certaines consé-

quences juridiques prévues par le droit international de la responsabilité

des Etats.

52. La Cour ne souscrit pas à l'argumentation des Etats-Unis relative

LAGRAND (ARRÊT)

486

à la recevabilité des deuxième, troisième et quatrième conclusions de

l'Allemagne. Par sa deuxième conclusion, l'Allemagne demande à la

Cour d'interpréter la portée du paragraphe 2 de l'article 36 de la conven-

tion de Vienne; par sa troisième conclusion, elle prie la Cour de dire que

les Etats-Unis ont violé une ordonnance qu'elle a rendue conformément à

l'article 41 de son Statut; et, par sa quatrième conclusion, l'Allemagne

demande a la Cour de déterminer quels sont les remèdes à apporter aux

violations alléguées de la convention. Même si l'Allemagne s'est longue-

ment étendue sur la pratique des tribunaux américains relative à I'appli-

cation de la convention, ces trois conclusions visent exclusivement à prier

la Cour d'appliquer les règles pertinentes de droit international aux ques-

tions litigieuses opposant les Parties à l'instance. L'exercice de cette fonc-

tion, expressément prévue par l'article 38 de son Statut, ne fait pas de

cette Cour une juridiction statuant en appel sur des questions pénales

soumises aux tribunaux internes.

53. Les Etats-Unis soutiennent également que la troisième conclusion

de l'Allemagne est irrecevable compte tenu des circonstances dans les-

quelles celle-ci a introduit la présente instance devant la Cour. Ils font

valoir que les agenis consulaires allemands ont pris connaissance en 1992

des affaires relatives aux LaGrand, mais que, pendant six ans et demi

environ, le Gouvernement allemand n'a pas fait part de ses préoccupa-

tions aux autorités des Etats-Unis et n'a pas élevé de protestations à ce

sujet. Ils font observer que c'est seulement le 22 février 1999, soit deux

jours avant la date prévue pour l'exécution de Karl LaGrand, que I'Alle-

magne a soulevé la question du défaut de notification consulaire, dans

une lettre adressée au secrétaire d'Etat des Etats-Unis par le ministre alle-

mand des affaires étrangères (voir paragraphe 26 ci-dessus). L'Allemagne

a ensuite saisi la Cour d'une requête introductive d'instance ainsi que

d'une demande en indication de mesures conservatoires. dans la soirée du

2 mars 1999. après les heures normales de travail au ~ r e f f e, soit environ

vingt-sept heures avant l'heure fixée pour l'exécution de Walter LaGrand

-

-

(voir paragraphe 30 ci-dessus).

54. Les Etats-Unis rejettent l'argument selon lequel l'Allemagne

n'aurait découvert que sept jours avant le dépôt de sa requête que les

autorités de l'Arizona avaient été au courant dès 1982 de la nationalité

allemande des frères LaGrand; selon les Etats-Unis, celle-ci avait été

mentionnée dans des rapports de 1984 préalables au prononcé de la

peine, dont les agents consulaires allemands auraient dû avoir connais-

sance bien avant 1999, a en croire les affirmations de l'Allemagne rela-

tives au sérieux et,i l'efficacité de son assistance consulaire.

55. Selon les Etats-Unis, le fait que l'Allemagne ait déposé sa requête

aussi tardivement a. contraint la Cour à répondre à la demande en indica-

tion de mesures conservatoires sans que le défendeur ait pu être entendu

et sans qu'elle dispose de toutes les informations voulues. Les Etats-Unis

font valoir que la procédure suivie n'a pas respecté le principe de ((l'éga-

lité des Parties)), ni le droit de chaque Partie à être entendue dans des

conditions satisfaisantes, et que par conséquent la Cour ne devrait pas

examiner la troisième conclusion de l'Allemagne, qui repose entièrement

sur l'ordonnance du 3 mars 1999.

56. L'Allemagne reconnaît pour sa part que le retard d'un Etat deman-

deur peut rendre une requête irrecevable, mais soutient que le droit inter-

national ne fixe aucun délai spécifique en la matière. Elle fait valoir que

c'est sept jours seulement avant le dépôt de sa requête qu'elle a eu

connaissance de tous les faits pertinents sur lesquels elle fonde son action,

et en particulier du fait que les autorités de l'Arizona avaient été au cou-

rant dès 1982 de la nationalité allemande des frères LaGrand. L'Alle-

magne ne saurait, estime-t-elle, être accusée de négligence pour ne pas

avoir obtenu plus i.ôt les rapports de 1984 préalables au prononcé de la

peine. Elle soutient également qu'entre 1992, année où elle a eu connais-

sance des affaires relatives aux LaGrand, et le dépôt de sa requête, elle a

effectué diverses dkmarches aux niveaux diplomatique et consulaire. Elle

a-joute que pendant une grande partie de cette période elle était persuadée

que les Etats-Unis finiraient par remédier aux violations du droit inter-

national en cause.

57. La Cour reconnaît que l'Allemagne peut être critiquée pour la

manière dont l'instance a été infroduite et pour le moment choisi pour

l'introduire. La Cour rappelle toutefois que, tout en étant consciente des

conséquences de l'introduction de l'instance par l'Allemagne à une date si

avancée, elle n'en a pas moins estimé approprié de rendre son ordon-

nance du 3 mars 1999. un préjudice irréparable semblant imminent. Dans

ces conditions, la Cour estime que l'Allemagne est en droit de se plaindre

aujourd'hui de la non-application, alléguée par elle, de ladite ordonnance

par les Etats-Unis. En conséquence, la Cour conclut que la troi-

sième conclusion de l'Allemagne est recevable.

58. Les Etats-Unis soutiennent aussi que la première conclusion de

l'Allemagne, en tant qu'elle concerne son droit à exercer sa protection

diplomatique à l'égard de ses ressortissants, est irrecevable parce que les

frères LaGrand n'avaient pas épuisé les voies de recours internes. Les

Etats-Unis font valoir que le manquement allégué concernait l'obligation

d'informer les frères LaGrand de leur droit de communiquer avec leur

consulat et qu'un tel manquement aurait pu facilement être réparé au

stade du procès si la question avait été soulevée en temps opportun. Selon

les Etats-Unis, quand, par exemple, une personne omet d'agir devant un

tribunal national avant l'expiration des délais de forclusion, sa demande

ne peut plus être examinée devant les juridictions nationales et elle est

irrecevable devant les juridictions internationales pour non-épuisement

des voies de recours internes. Ils ajoutent que le fait que les avocats des

LaGrand n'avaient pas soulevé en temps opportun le moyen tiré de la

LAGRAND (ARRET)

488

violation de la convention de Vienne n'excuse pas le non-épuisement des

voies de recours internes. Selon les Etats-Unis, cette carence des avocats

est imputable à leurs clients, puisqu'il est de règle qu'un accusé et son

avocat constituent une seule et même entité au regard des positions juri-

diques qu'ils adoptent. De plus, un Etat ne saurait être tenu responsable

des erreurs commises par des avocats, ni des stratégies inappropriées

adoptées par eux.

59. L'Allemagne répond que le droit international exige seulement

l'épuisement de celles des voies de recours qu'il est juridiquement et maté-

riellement possible de mettre en œuvre. Selon elle, il n'existait en l'espèce

aucun recours que les LaGrand pouvaient invoquer dans le contexte par-

ticulier de l'instance les concernant et qu'ils auraient négligé d'exercer. En

effet, avant 1992, ils n'étaient pas en mesure d'exercer les recours qui leur

étaient ouverts puisqu'ils n'étaient pas au courant de leurs droits, du fait

que les autorités des Etats-Unis avaient manqué de se conformer aux

prescriptions de la convention de Vienne; par la suite, la règle de la

((carence procéduralen les a empêchés d'exercer tout recours.

60. La Cour note qu'il n'est pas contesté que les frères LaGrand ont

cherché à se prévaloir des dispositions de la convention de Vienne devant

les tribunaux américains après avoir pris connaissance en 1992 du droit

qu'ils tenaient de ladite convention; il n'est pas davantage contesté qu'a

cette époque la règle de la carence procédurale a fait que les LaGrand

n'ont pu obtenir qu'il soit remédié A la violation de ce droit. Les avocats

commis d'office pour les défendre n'ont pas soulevé cette question en

temps voulu. Cependant les Etats-Unis ne sauraient se prévaloir

aujourd'hui devant la Cour de cette circonstance pour faire obstacle à la

recevabilité de la première conclusion de l'Allemagne, dès lors qu'ils

avaient eux-mêmes failli à l'exécution de leur obligation, en vertu de la

convention, d'informer les frères LaGrand.

61. Les Etats-Unis soutiennent également que les conclusions de I'Alle-

magne sont irrecevables au motif qu'elle cherche A faire appliquer par les

Etats-Unis une norme différente de celle qui prévaut dans la pratique

allemande. Aux dires des Etats-Unis, l'Allemagne n'a pas montré que son

système judiciaire exigeait l'annulation de condamnations pénales en cas

de manquement à l'obligation de notification consulaire et, confrontée à

des affàires de ce genre, elle s'est bornée dans la pratique à présenter des

excuses. Pour les Etats-Unis, il serait contraire aux principes fondamen-

taux de bonne adrninistration de la justice et d'égalité entre les Parties

d'appliquer à l'encontre des Etats-Unis des règles que l'Allemagne elle-

même, en apparence, ne suivrait pas.

62. L'Allemagne: se défend de demander aux Etats-Unis d'appliquer

des normes qu'elle ne respecterait pas elle-même et soutient que, dans son

droit comme dans sa pratique, elle respecte pleinement les normes qu'elle

invoque. Elle précise à cet égard que le code de procédure pénale alle-

LAGRAND (ARRET)

489

mand prévoit un recours dans les cas où une norme juridique, y compris

une norme de droit international, n'a pas été ou a été mal appliquée, et

où il existe une possibilité que la décision en ait été altérée.

63. Point n'est besoin pour la Cour de décider si l'argument en ques-

tion des Etats-Unis, à supposer qu'il fût exact, rendrait les conclusions de

l'Allemagne irrecevables. En l'occurrence, les éléments produits par les

Etats-Unis ne permettent pas de conclure que la pratique de l'Allemagne

s'écarte des normes dont elle demande l'application en l'espèce de la part

des Etats-Unis. Les Etats-Unis se sont fondés sur certaines affaires alle-

mandes pour démontrer que l'Allemagne elle-même s'était contentée

d'offrir des excuses lorsqu'elle avait violé l'article 36 de la convention de

Vienne et que la pratique des Etats fait apparaître qu'il s'agit là d'un

remède approprié en cas de violation. Les affaires citées concernaient

toutefois des peines relativement légères et ne constituent pas des preuves

de la pratique que suit l'Allemagne lorsqu'une personne arrêtée, qui n'a

pas été informée sans retard de ses droits, risque une peine sévère. comme

cela a été le cas en l'espèce. Sans doute l'article 36 de la convention de

Vienne impose-t-il aiux Etats des obligations identiques quelle que soit la

gravité de l'infraction imputée à une personne et de la peine qui peut lui

être infligée, comme le soulignent à juste titre les Etats-Unis. Mais il n'en

résulte pas que les remèdes à retenir en cas de violation de cet article

dussent être identiques dans toutes les situations. Si de simples excuses

peuvent constituer un remède approprié dans certains cas, elles pourraient

se révéler insuffisantes dans d'autres. Aussi la Cour estime-t-elle que ce

motif d'irrecevabilité doit être rejeté.

64. Ayant établi qu'elle était compétente et que les conclusions de

l'Allemagne étaient recevables, la Cour examinera maintenant au fond

chacune des quatre conclusions en question.

65. Dans sa première conclusion. l'Allemagne demande à la Cour de

dire et juger que:

<(en n'informai-it pas sans retard Karl et Walter LaGrand après leur

arrestation de leurs droits en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de

l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires,

et en privant l'Allemagne de la possibilité de fournir son assistance

consulaire, ce qui a finalement conduit a l'exécution de Karl et Wal-

ter LaGrand. les Etats-Unis ont violé leurs obligations juridiques

internationales. vis-à-vis de l'Allemagne au titre de l'article 5 et du

paragraphe 1 de l'article 36 de ladite convention, tant en ce qui

concerne les di-oits propres de l'Allemagne que le droit de cette der-

nière d'exercer sa protection diplomatique à l'égard de ses ressortis-

sants)).

LAGRAND (ARRÊT)

490

66. L'Allemagne soutient que les Etats-Unis ont violé I'obligation que

leur imposait l'alinéa b) du paragraphe 1 de I'article 36 ((d'avertir sans

retard un ressortissant de 1'Etat d'envoi de son droit d'informer le poste

consulaire de son Etat d'origine de son arrestation ou de sa détention)).

Plus précisément, elle fait valoir que, en n'avertissant pas «sans retard))

les ressortissants allemands Karl et Walter LaGrand des droits qu'ils

tenaient de cette disposition, les Etats-Unis ont méconnu I'obligation

juridique internationale dont ils étaient tenus envers elle, au titre de l'ali-

néa b) du paragraphe 1 de l'article 36.

67. Les Etats-Unis ne contestent pas la principale demande de 1'Alle-

magne et reconnaissent qu'ils ont violé l'obligation découlant de I'ali-

néa h) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention ((d'informer sans

retard les frères LaGrand de leur droit de demander à ce que leurs arres-

tations et mises en détention soient notifiées ii un poste consulaire alle-

mand ».

68. L'Allemagne prétend aussi que la violation par les Etats-Unis de

l'alinéa b) du paragraphe 1 de I'article 36 a entraîné par voie de consé-

quence celle des alinéas uj et c) du paragraphe 1 de l'article 36. Selon

l'Allemagne, dès lors que I'obligation d'informer sans retard la personne

arrêtée de son droit de contacter le consulat est méconnue, il s'ensuit que

«les autres droits qu'énonce le paragraphe 1 de I'article 36 perdent

en pratique toute pertinence, voire toute signification)). Elle soutient

que, (<[e]n informant, plus de seize ans après leur arrestation, les

frères LaGrand de leur droit d'aviser le consulat, les Etats-Unis ne se sont

manifestement ... pas conformés a la norme prescrite par [l'alinéa c) du

paragraphe 1 de] I'article 36)). Elle conclut que, en n'empêchant pas I'exé-

ciition de Karl et de Walter LaCrand, et en ((rendant ... irréversibles leurs

violations antérieures de I'article 5 et des paragraphes 1 et 2 de

I'article 36, causant de ce fait un préjudice irréparable, les Etats-Unis ont

violé les obligations qui sont les leurs en vertu du droit international)).

69. Les Etats-Unis font valoir que, fondamentalement, l'Allemagne se

plaint d'un seul et même comportement, à savoir le fait qu'ils n'ont pas

informé les frères LaGrand, comme le prescrit l'alinéa b) du para-

graphe 1 de l'article 36. Ils contestent donc tout autre fondement aux

demandes de l'Allemagne, selon lesquelles d'autres dispositions, telles que

les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention,

auraient aussi été violées. Ils affirment que les allégations de l'Allemagne

concernant les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36 sont ((par-

ticulièrement mal fondées)), étant donné que les LaGrand ont pu com-

muniquer libremerit avec les fonctionnaires consulaires après 1992 et

l'ont effectivement fait. Ils considèrent que l'Allemagne n'a pas ((été pri-

vée de son droit de fournir son assistance consulaire à Karl et Wal-

ter LaGrand, en vertu de l'article 5 ou de l'article 36)) de la convention,

et que <<la tentative que fait l'Allemagne de transformer la violation d'une

obligation en une violation supplémentaire d'une obligation totalement

distincte doit être rejetée par la Cour)).

70. En réponse, l'Allemagne affirme qu'il est «courant qu'un seul et

LAGRAND (ARRÊT)

49 1

même comportement se traduise par plusieurs manquements à des obli-

gations différentes)). Ainsi, lorsque le droit à notification sans retard d'un

détenu est violé, ce dernier ne peut ni entrer en communication avec le

consulat, ni recevoir la visite des fonctionnaires du consulat, ni être

assisté par un avocat compétent. «En conséquence, la violation de ce

droit implique fatalement la violation des autres droits ... [et] respecter

par la suite les droits conférés par les alinéas u) et c) du paragraphe 1 de

l'article 36 ne pouvait remédier au fait que ces dispositions avaient été

précédemment violé~es.

))

7 1. L'Allemagne soutient également qu'il y a un lien de causalité entre

la violation de l'article 36 et l'exécution finale des frères LaGrand. Selon

elle, l'incapacité où elle s'est trouvée de leur fournir promptement une

assistance est une ((conséquence directe du manquement des Etats-Unis

aux obligations qui sont les leurs en vertu de la convention de Vienne)).

Elle fait valoir que, si elle avait pu exercer correctement ses droits en

vertu de cette convention, elle aurait été en mesure d'intervenir à temps et

de présenter, ((de manière convaincante, un dossier de circonstances atté-

nuantes », de sorte qu'il est ((probable » que les frères LaGrand ((auraient

eu la vie sauve)). Elle est convaincue que, «si la notification appropriée,

prévue par la convention de Vienne, avait été effectuée, des avocats com-

pétents auraient certainement sollicité l'assistance de l'Allemagne pour

exposer l'argument tiré des circonstances atténuantes)). De plus, elle sou-

tient que, en raison de la doctrine de la carence procédurale et des condi-

tions rigoureuses qu'impose le droit des Etats-Unis à celui qui cherche à

prouver, après le verdict de culpabilité, que l'avocat était incompétent,

son intervention à un stade postérieur à celui du procès ne pouvait pas

((réparer le préjudice grave causé par les avocats commis d'office des

LaGrand D.

72. Les Etats-Unis qualifient ces arguments de <<suppositions ... au

sujet de ce qui aurait pu se passer si les frères LaCrand avaient été

dûment informés de la possibilité de communiquer avec leur consulat ».

Ils mettent en doute la thèse de l'Allemagne selon laquelle les fonction-

naires du poste consulaire allemand de Los Angeles auraient apporté

rapidement une assistance importante aux avocats des LaGrand avant les

verdicts de culpabilité de 1984 et contestent que cette assistance consu-

laire aurait influé sur le résultat des procédures pénales. Selon eux, ces

arguments «relèvent de la spéculation)) et ne résistent pas à l'analyse.

Enfin, il leur paraît extrêmement douteux que les ((preuves de circons-

tances atténuantes)) relatives à la prime enfance des fréres LaGrand, qu'in-

voque l'Allemagne. auraient, si elles avaient été produites au procès, per-

suadé le juge de faire preuve d'indulgence; un poids au moins égal aurait

en effet été donné aux dix-sept années qu'ils avaient passées ultérieure-

ment aux Etats-Unis. De plus, les Etats-Unis notent que de telles preuves

ont en fait été présentées au procès.

73. La Cour examinera tout d'abord la conclusion présentée par 1'Alle-

magne en son nom propre. La Cour note à ce propos que les Etats-Unis

ne nient pas avoir violé, à l'encontre de l'Allemagne, l'alinéa b) du para-

graphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne. La Cour relève en

outre que, par suite de cette violation, l'Allemagne a appris seulement

en 1992 la détention., le jugement et la condamnation des frères LaGrand.

La Cour en conclut que, au vu des faits de l'espèce, le manquement des

Etats-Unis a eu pour conséquence d'interdire a l'Allemagne d'exercer les

droits que lui confèrent les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36

et, partant, qu'il y a bien eu violation de ces dispositions de la conven-

tion. Bien que la violation du seul alinéa h) du paragraphe 1 de

l'article 36 n'entraîne pas toujours nécessairement la violation des autres

dispositions de cet article, la Cour est amenée A conclure que tel est le cas

en l'espèce pour les raisons exposées ci-après. Compte tenu de cette conclu-

sion, point n'est besoin pour la Cour d'examiner le grief additionnel de

l'Allemagne concernant l'article 5 de la convention.

74. Le paragraphe 1 de l'article 36 institue un régime dont les divers

éléments sont interdépendants et qui est conçu pour faciliter la mise en

œuvre du système de protection consulaire. Le principe de base régissant

la protection consulaire est énoncé dès l'abord: le droit de communica-

tion et d'accès (alinka u) du paragraphe 1 de l'article 36). La disposition

suivante précise les modalités selon lesquelles doit s'effectuer la notifica-

tion consulaire (alinéa h) du paragraphe 1 de l'article 36). Enfin, I'ali-

néa c) du paragraphe 1 de l'article 36 énonce les mesures que les agents

consulaires peuvent prendre pour fournir leur assistance aux ressortis-

sants de leur pays détenus dans 1'Etat de résidence. 11 s'ensuit que,

lorsque 1'Etat d'envoi n'a pas connaissance de la détention de l'un de

ses ressortissants, parce que I'Etat de résidence n'a pas effectué sans retard

la notification consulaire requise, ce qui fut le cas en l'espèce entre 1982

et 1992, 1'Etat d'envoi se trouve dans l'impossibilité pratique d'exercer, a

toutes fins utiles, les droits que lui confére le paragraphe 1 de l'article 36.

Peu importe à cet égard de savoir, aux fins de la présente instance, si les

LaGrand auraient sollicité l'assistance consulaire de l'Allemagne, si 1'Alle-

magne leur aurait apporté une telle assistance et si un verdict différent

aurait alors été prorioncé. Il suffit de constater que la convention confé-

rait ces droits, et que l'Allemagne et les LaGrand, eussent-ils souhaité

s'en prévaloir, ont en fait été empêchés de le faire en raison de la violation

commise par les Etats-Unis.

75. L'Allemagne soutient ensuite que «la violation de l'article 36 par

les Etats-Unis ne porte pas seulement atteinte [a ses] droits ... en tant

qu'Etat partie a la convention, mais constitue également une violation

des droits individuels des frères LaCrand ». Agissant au titre de la protec-

tion diplomatique, elle demande également la condamnation des Etats-

Unis sur ce terrain.

Pour l'Allemagne. le droit d'être informé au moment de son arrestation

des droits conférés par l'alinéa 6) du paragraphe 1 de l'article 36 de la

convention de Vienne est un droit qui appartient à tout ressortissant d'un

LAGRAND (ARRET)

493

Etat partie A la convention de Vienne, lorsqu'il pénètre sur le territoire

d'un autre Etat partie. Cette interprétation serait corroborée par les

termes de l'alinéa b j du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention

de Vienne pris dans leur sens ordinaire, car la dernière phrase de cette dis-

position fait état des ((droits)), au titre dudit alinéa, de ((l'intéressé)),

c'est-à-dire du ressortissant étranger arrêté ou détenu. L'Allemagne ajoute

que l'alinéa b) du pa.ragraphe 1 de l'article 36, qui stipule qu'il appartient

à la personne arrêtée de décider si son consulat doit être averti, a pour

effet de conférer un droit individuel au ressortissant étranger concerné.

Elle considère que le contexte de l'article 36 conforte cette conclusion

puisqu'il vise tant 1e.s intérêts de I'Etat d'envoi et de 1'Etat de résidence

que les intérêts des particuliers. Elle affirme que les travaux préparatoires

de la convention de Vienne étayent cette interprétation. Elle soutient en

outre que la «Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne

possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent)), adoptée

par l'Assemblée générale des Nations Unies par sa résolution no 401144

du 13 décembre 198.5, confirme que le droit de se mettre en rapport avec

le consulat de 1'Etat de nationalité. de même que le droit d'être informé

de ce droit, sont des droits que possède tout individu en sa qualité de

ressortissant étranger et qui doivent être considérés comme des droits de

la personne humaini: reconnus aux étrangers.

76. Les Etats-Unis, pour leur part, s'interrogent sur ce que cette pré-

tention supplémentaire relative à la protection diplomatique apporte au

cas d'espèce et ils soutiennent qu'il n'y a rien de commun entre la pré-

sente affaire et les cas de protection diplomatique portant sur la défense

par un Etat de récl.amations d'ordre économique de ses ressortissants.

Pour les Etats-Unis, le droit pour un Etat d'apporter une assistance

consulaire à des ressortissants détenus dans un pays étranger et le droit

pour un Etat d'end,osser les revendications de ses ressortissants par la

voie de la protectiori diplomatique sont des concepts juridiquement dif-

férents.

Les Etats-Unis soutiennent en outre que ce sont les Etats et non les

individus qui sont titulaires des droits que reconnaît la convention de

Vienne en matière de notification consulaire, même si les individus peuvent

bénéficier de ces droits, du fait que les Etats sont autorisés à leur offrir

une assistance consulaire. Ils affirment que le traitement qui doit être

réservé aux individus aux termes de la convention est indissociablement

lié au droit de 17Etat, agissant par l'intermédiaire de ses agents consu-

laires, de communiquer avec ses ressortissants - et découle de ce droit -

et

qu'il ne constitue ni un droit fondamental ni un droit de l'homme. A leur

avis, le fait qu'aux termes de l'article 36 les droits des individus soient

reconnus ne détermine pas la nature de ces droits ni les voies de droit

dont la convention de Vienne appelle l'existence en cas de violation de

cette disposition. Ils soulignent que l'article 36 débute ainsi «[alfin que

l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de 1'Etat

d'envoi soit facilité)), et que ce libellé ne conforte pas l'idée selon laquelle

les droits et obligations visés au paragraphe 1 de cet article ont

LAGRAND (ARRIT)

494

pour fonction de garantir aux ressortissants de 1'Etat d'envoi des droits

ou un traitement particuliers dans le cadre d'une procédure pénale. Les

Etats-Unis estiment que les travaux préparatoires de la convention de

Vienne ne font pas apparaître qu'il y ait eu consensus sur le fait que

I'article 36 vise des droits intransgressibles de l'individu par opposition

a des droits individuels dérivés des droits des Etats.

77. La Cour constate que l'alinéa b) du paragraphe 1 de I'article 36

énonce les obligations que 1'Etat de résidence a vis-à-vis d'une personne

détenue et de 1'Etat d'envoi. Il dispose que, à la demande de la personne

mise en détention, I'Etat de résidence doit informer «sans retard)) le

poste consulaire de 1'Etat d'envoi de la détention de I'individu. II dispose

en outre que toute communication par la personne détenue adressée au

poste consulaire de 1'Etat d'envoi doit lui être transmise par les autorités

de 1'Etat de résidence «sans retard)). Il est significatif que cet alinéa se

termine par la disposition suivante: lesdites autorités ((doivent sans

retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa))

(les italiques sont de la Cour). En outre, en vertu de l'alinéa c) du para-

graphe 1 de l'article 36, le droit de 1'Etat d'envoi de prêter son assistance

consulaire à la Dersonne en détention ne Deut s'exercer si celle-ci «s'v

oppose expressémerit)). La clarté de ces dispositions, lues dans leur

contexte, ne laisse eii rien a désirer. De ce fait, et comme il a été jugé à

plusieurs reprises, la Cour est tenue de les appliquer telles qu'elles sont

(voir Acquisition de la nationalitP polonuisc, avis consultatif: 1923,

C. P. J. I. sPrir B no 7, p. 20; Conzpétrnce de I I ' A ~ ~ e ~ ~ z h l é r

générale pour

l'admission

d'un

Etat

uux

Nations

Unies,

avis

consultatif:

C.I.J. Recueil 1950, p. 8; Sentence urhitrale du 31 juillet 1989, arrêt,

C. I. J. Recueil 1991, p. 69-70, par. 48; Diffërrnd territorial (Jamahiriya

arczbe libyenne/Tchad), arrêt, C.I. J. Recueil 1994, p. 25, par. 51). Compte

tenu du libellé de ces dispositions, la Cour conclut que le paragraphe 1

de I'article 36 crée des droits individuels qui, en vertu de I'article premier

du protocole de signature facultative, peuvent être invoqués devant la

Cour par 1'Etat dont la personne détenue a la nationalité. En l'espèce,

ces droits ont été violés.

78. A l'audience, l'Allemagne a en outre soutenu que le droit de

l'intéressé d'être informé sans retard aux termes du paragraphe 1 de

I'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires

n'était pas seulement un droit individuel, mais avait aujourd'hui acquis

le caractère d'un droit de l'homme. De ce fait, elle ajoute que «le carac-

tère de droit de l'homme que revêt le droit prévu a I'article 36 rend

I'effectivité de cette disposition plus impérieuse encore)). La Cour ayant

conclu à la violation par les Etats-Unis des droits que les frères LaGrand

tiraient du paragraphe 1 de I'article 36, il ne lui paraît pas nécessaire

d'examiner l'argumentation supplémentaire développée par l'Allemagne

à cet égard.

LAGRAND (ARRÊT)

495

79. La Cour passera maintenant à l'examen de la deuxième conclusion

de l'Allemagne, par laquelle cette dernière demande à la Cour de dire et

juger que:

«en appliquant des règles de leur droit interne, notamment la doc-

trine dite de la ((carence procédurale)), qui ont empêché Karl et Wal-

ter LaGrand de faire valoir leurs réclamations au titre de la conven-

tion de Vienne sur les relations consulaires, et en procédant finale-

ment à leur exécution, les Etats-Unis ont violé I'obligation juridique

internationale, dont ils étaient tenus à l'égard de l'Allemagne en

vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de la convention de Vienne, de

permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles sont prévus les

droits énoncés;i l'article 36 de ladite convention)).

80. L'Allemagne soutient que, aux termes du paragraphe 2 de l'article

36 de la convention de Vienne,

«les Etats-Unis ont I'obligation de faire en sorte que leurs «lois et

règlements [internes] ... permet[tent] la pleine réalisation des fins

pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article))

[et qu'ils] manquent à cette obligation en faisant observer des règles

de droit interne qui rendent impossible l'invocation d'un moyen tiré

de la violation du droit à la notification au consulat lors de la pro-

cédure consécutive à la déclaration de culpabilité d'un accusé ou

d'un prévenu par un jury ».

81. L'Allemagne souligne que la règle de la «carence procédurale)) est

l'une des règles du 'droit interne des Etats-Unis dont l'application rend

impossible l'invocation d'un moyen tiré de la violation du droit à la noti-

fication. Selon l'Allemagne, cette règle «est Stroitement liée à la sépara-

tion des compétences entre les juridictions fédérales et les juridictions des

Etats qui prévaut aux Etats-Unis ... [où la] compétence pénale revient aux

Etats fédérés, sauf dans les cas prévus par la constitution)). Ladite règle,

expose l'Allemagne, exige (c l'épuisement des voies de recours internes au

niveau de 1'Etat fédéré avant qu'un recours tendant à l'obtention d'une

ordonnance d'l~aheus corpus ne puisse être introduit devant les juridic-

tions fédérales)).

L'Allemagne souligne que ce n'est pas la règle de la «carence procédu-

raie)) en tant que telle qui est en question dans la présente instance mais

la manière dont elle a été appliquée en ce sens qu'elle «a privé les

frères LaGrand de la possibilité de soulever, dans le cadre de procédures

pénales devant les instances judiciaires des Etats-Unis, les moyens tirés

de la violation de leur droit d'avertir leur consulat)).

82. Par ailleurs, ayant examiné la jurisprudence pertinente des Etats-

Unis, l'Allemagne soutient que la règle de la carence procédurale <<a

empêché les frères LaGrand de soulever la question de l'absence de noti-

fication adressée au consulat après avoir enfin eu connaissance de leurs

droits et pris contact avec le consulat d'Allemagne à Los Angeles en

1992 D.

83. L'Allemagne indique enfin qu'elle ne demande

((rien de plus que le respect de la convention de Vienne ou du moins

la mise en place d'un régime qui ne permette pas la violation auto-

matique et répétée de la convention, avec, pour seule interruption,

les excuses du Gouvernement des Etats-Unis)).

84. Les Etats-Unis s'opposent A la deuxième conclusion de 1'Alle-

magne, car ils estiment que ((la prétention de l'Allemagne va bien au-delà

du texte de la convention, de l'intention des parties lorsqu'elles l'ont

négociée et de la pratique des Etats, y compris celle de l'Allemagne».

85. De l'avis des Etats-Unis, en effet,

(([l]a conventiori de Vienne n'oblige pas les Etats qui y sont parties à

instituer dans leur droit interne un recours permettant aux particu-

liers d'invoquer dans des procédures pénales des griefs fondés sur la

convention [, et, à] défaut d'une telle obligation, exiger de faire valoir

ces griefs devant la première juridiction susceptible d'en connaître ne

saurait emporter violation de la convention ».

Selon les Etats-Unis,

«[s]i la convention n'impose aucune obligation d'accorder de telles

mesures de réparation à des individus dans des poursuites pénales, la

règle de la carence procédurale -

qui exige de faire valoir le plus tôt

possible et au moment approprié les moyens visant à obtenir de

telles mesures de réparation - ne saurait par conséquent violer la

convention ».

86. Les Etats-Unis considèrent que le paragraphe 2 de l'article 36 «a

un sens très clair)) el: qu'il

((signifie, comme dit le texte lui-même, que les droits visés au para-

graphe 1 doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de

1'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règle-

ments doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles

les droits sont accordés en vertu de l'article)).

De leur point de vue,

«[d]ans le cas cl'un ressortissant étranger détenu, les lois et règle-

ments applicables visés au paragraphe 2 de l'article 36 sont ceux qui

peuvent avoir une incidence sur l'exercice des droits expressément

reconnus au paragraphe 1 de cette disposition, par exemple les lois et

règlements concernant le moment choisi pour procéder aux commu-

nications, les heures de visite et la sécurité dans l'établissement de

détention. Rieri n'indique dans le texte du paragraphe 2 de

l'article 36 que les règles de droit pénal et de procédure pénale en

vertu desquelles un accusé serait jugé ou ferait réexaminer par les

juridictions d'appel la déclaration de culpabilité et la peine pro-

noncées à son encontre entrent également dans les prévisions de

cette disposition. »

87. Les Etats-Unis concluent que la deuxième conclusion de 1'Alle-

magne doit être rejetée ((parce qu'elle se fonde sur une interprétation

erronée du paragraphe 2 de I'article 36, qui ferait complètement abstrac-

tion du contexte de cette disposition - l'exercice d'un droit en applica-

tion du paragraphe I D.

88. Le paragraphe 2 de I'article 36 de la convention de Vienne est ainsi

libellé :

((Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent

s'exercer dans le cadre des lois et règlements de 1'Etat de résidence,

étant entendu, i.outefois, que ces lois et règlements doivent permettre

la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés

en vertu du présent article.))

89. La Cour ne saurait retenir l'argument des Etats-Unis qui repose en

partie sur l'hypothèse que le paragraphe 2 de l'article 36 ne s'applique

qu'aux droits de l'ltat d'envoi et non à ceux de la personne mise en

détention. La Cour a déjà établi que le paragraphe 1 de I'article 36 crée

des droits individuels pour les personnes détenues, en sus des droits

accordés à 1'Etat d'envoi, et que, par voie de conséquence, les «droits»

visés au paragraphe 2 désignent non seulement les droits de 1'Etat d'envoi,

mais aussi ceux des personnes détenues (voir paragraphe 77 ci-dessus).

90. S'agissant de la règle de la ((carence procéduralen, dont I'applica-

tion dans la présente affaire a constitué, selon l'Allemagne, une violation

du paragraphe 2 de I'article 36, la Cour tient à souligner qu'il y a lieu

d'établir une distinction entre cette règle en tant que telle et son applica-

tion en l'espèce. En elle-même, cette règle ne viole pas I'article 36 de la

convention de Vienne. Le problème se pose lorsque la règle de la carence

procédurale ne permet pas à une personne détenue de faire recours contre

sa condamnation et sa peine en prétendant, sur la base du paragraphe 1

de l'article 36 de la convention, que les autorités nationales compétentes

ne se seraient pas acquittées de leur obligation d'informer ((sans retard))

les autorités consul;iires compétentes, empêchant par là même cette per-

sonne de solliciter et d'obtenir l'assistance consulaire de 1'Etat d'envoi.

91. En l'espèce. l'Allemagne avait le droit, à la demande des frères

LaGrand, «de pourvoir à [leur] représentation en justice)) et elle a été

finalement en mesure de le faire. Toutefois, a l'époque, du fait du man-

quement des autorités américaines à leurs obligations aux termes de l'ali-

néa h j du paragraphe 1 de I'article 36, la règle de la carence procédurale

a empêché les avocats des LaGrand de remettre en cause de façon effi-

cace, si ce n'est sur la base du droit constitutionnel des Etats-Unis, leurs

condamnations et leurs peines. En conséquence, bien que les tribunaux

américains fussent habilités à examiner, au regard des normes constitu-

tionnelles des Etats-,Unis, la compétence professionnelle des avocats des

frères LaGrand commis d'office en raison de l'indigence de ces derniers,

et bien qu'ils eussent procédé a cet examen, la règle de la carence procé-

durale les empêcha.it d'attacher des conséquences juridiques au fait,

LAGRAND (ARRET)

498

notamment, que la violation des droits prévus au paragraphe 1 de l'ar-

ticle 36 n'avait pas permis à l'Allemagne d'assurer en temps opportun aux

frères LaGrand le concours d'avocats privés et de les assister, de manière

générale, dans leur défense, comme le prévoit la convention. Dans ces

conditions, la règle de la carence procédurale a eu pour effet d'empêcher

<<la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en

vertu du présent art.icle» et a ainsi violé les dispositions du paragraphe 2

de l'article 36.

92. La Cour passera maintenant à l'examen de la troisième conclusion

de l'Allemagne, par laquelle cette dernière prie la Cour de dire et juger

que :

«en ne prenant pas toutes les mesures dont ils disposaient pour que

Walter LaGrarid ne soit pas exécuté tant que la Cour internationale

de Justice n'aurait pas rendu sa décision définitive en l'affaire, les

Etats-Unis ont violé leur obligation juridique internationale de se

conformer à 1'1ordonnance en indication de mesures conservatoires

rendue par la Cour le 3 mars 1999 et de s'abstenir de tout acte pou-

vant interférer avec l'objet d'un différend tant que l'instance est en

cours ».

93. Dans son mémoire, l'Allemagne a soutenu que «[l]es mesures

conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice [avaient]

force obligatoire en vertu du droit établi par la Charte des Nations Unies

et le Statut de la Cour)). A l'appui de sa thèse, l'Allemagne a développé

plusieurs arguments en se référant au ((principe de l'effet utile)), aux

((conditions de procédure pour l'adoption des mesures conservatoires)),

au caractère obligatoire des mesures conservatoires comme ((conséquence

nécessaire du caractère obligatoire de l'arrêt définitif)), au ((paragraphe 1

de I'article 94 de la Charte des Nations Unies)), au ((paragraphe 1 de

l'article 41 du Statuit de la Cour)), ainsi qu'à la ((pratique de la Cour)).

Mentionnant l'obligation qu'auraient les parties à un différend devant

la Cour ... de préserver son objet)), l'Allemagne a ajouté que:

cc[m]is à part le manquement aux obligations qui leur incombent en

vertu du paragraphe 1 de l'article 94 de la Charte des Nations Unies

et du paragraphe 1 de l'article 41 du Statut, les Etats-Unis ont éga-

lement manque à leur obligation de s'abstenir de tout acte pouvant

interférer avec l'objet d'un différend tant que l'instance est en cours)).

A l'audience, l'Allemagne a en outre précisé ce qui suit:

«On ne peut pas mettre totalement sur le même pied un jugement

de la Cour intervenant sur sa compétence ou sur le fond et une

mesure conservatoire ... l'article 59 et l'article 60 [du Statut] ne

s'appliquent pa.s aux mesures conservatoires ou plus exactement ... ne

s'y appliquent que par implication; c'est-à-dire dans la mesure, à la

LAGRAND (ARRÊT)

499

fois incidente et provisoire, où elles contribuent à l'exercice d'une

fonction judiciaire dont le résultat final est, par définition, le pro-

noncé d'une décision de justice. C'est là qu'il y a une logique inhé-

rente a la procédure judiciaire dont la méconnaissance équivaudrait

pour les Partie:; à s'écarter de la bonne foi et de ce que les écritures

allemandes appellent «the prinriplr of' institutional qffec.tivenes.~» ...

[LJes mesures conservatoires ... sont bien des décisions juridiques,

mais des décisions de procédure ... Leur caractère décisoire étant

cependant impliqué par la logique de l'urgence et la nécessité de sau-

vegarder l'efficacité de la procédure, elles créent par conséquent des

obligations proprement juridiques à la charge de leurs destina-

taires.))

94. L'Allemagne prétend que les Etats-Unis ont commis une triple vio-

lation de I'ordonnailce de la Cour du 3 mars 1999:

<< 1) Immédiatement après que la Cour internationale de Justice a

rendu son ordonnance en indication de mesures conservatoires,

l'Allemagne s'est adressée a la Cour suprême des Etats-Unis afin

d'obtenir un sursis a l'exécution de Walter LaGrand, conformément

à l'ordonnance de la Cour internationale de Justice qui tendait à la

même fin. Au cours de cette procédure. et en parfaite connaissance

de l'ordonnance de la Cour, le bureau du Soliritor G~nrral, un ser-

vice relevant du département de la justice des Etats-Unis, a avancé

une nouvelle lois, dans une lettre adressée à la Cour suprême,

qu'«une ordonnance en indication de mesures conservatoires éma-

nant de la Cour internationale de Justice n'a pas force obligatoire et

n'ouvre pas de recours susceptible d'être exercé en justice)).

Cette déclaration émanant d'un haut fonctionnaire du gouverne-

ment fédéral ... a exercé une influence directe sur la décision de la

Cour suprême.

2) Par la suite, la Cour suprême des Etats-Unis (organe institu-

tionnel des Etats-Unis) a refusé, par un vote a la majorité, d'ordon-

ner un sursis à l'exécution. Ce faisant, elle a rejeté les arguments de

l'Allemagne qui étaient fondés essentiellement sur l'ordonnance en

indication de mesures conservatoires de la Cour internationale de

Justice ...

3) Enfin, le gouverneur de l'Arizona n'a pas ordonné le sursis a

l'exécution de Walter LaGrand bien qu'il ait été en droit de le faire

en vertu de la loi de 1'Etat d'Arizona. Par ailleurs, en la présente

affaire, la commission des grâces de l'Arizona a, pour la première

fois dans son histoire, recommandé le sursis à titre temporaire, en

particulier au vu des questions de droit international soulevées en

l'espèce.. . »

95. Les Etats-Unis soutiennent qu'ils «se sont conformés à l'ordon-

nance de la Cour du 3 mars compte tenu des circonstances extraordi-

naires et inédites dans lesquelles ils ont été contraints d'agir)). Ils souli-

gnent à cet égard que le Gouvernement des Etats-Unis a transmis ((immédia-

tement l'ordonnance au gouverneur de l'Arizona)); que cles Etats-Unis ont

remis celle-ci entre les mains du seul responsable qui, à ce stade, aurait pu

encore avoir légalement le pouvoir d'empêcher l'exécution)); et que, par

une lettre du 8 mars 1999 émanant du conseiller juridique de l'ambassade

des Etats-Unis à L.a Haye, ils ont porté ii la connaissance de la Cour

internationale de Justice toutes les mesures qui avaient été prises en appli-

cation de l'ordonnance.

Les Etats-Unis précisent en outre ce qui suit:

(([dieux élémenits principaux réduisaient la capacité d'agir des Etats-

Unis. Il y avait tout d'abord le délai extrêmement bref entre le pro-

noncé de l'ordonnance de la Cour et l'heure fixée pour l'exécution de

Walter LaGrand ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le deuxième obstacle était la nature même des Etats-Unis d'Amé-

rique en tant que république fédérale au sein de laquelle les pouvoirs

sont partagés.)>

96. Les Etats-Uriis avancent également que le ((libellé de l'ordonnance

de la Cour du 3 mars n'a pas créé d'obligations juridiques contraignantes

pour [eux])). Ils font valoir à cet égard que (([Iles termes employés par la

Cour dans les passages clés de son ordonnance ne sont pas de ceux qui

sont utilisés pour ci-éer des obligations juridiques contraignantes)) et que

(([ploint n'est ... besoin en l'espèce pour la Cour de trancher la ques-

tion juridique difficile et controversée de savoir si ses ordonnances

en indication cle mesures conservatoires sont susceptibles de donner

naissance à des obligations juridiques internationales si elles sont

exprimées en d.es termes impératifs ... ».

Ils n'en soutiennent: pas moins que ces ordonnances ne peuvent avoir de

tels effets et. à l'appui de cette thèse, développent des arguments portant

sur «le libellé et la genèse du paragraphe 1 de I'article 41 du Statut de la

Cour et de l'article 94 de la Charte des Nations Unies)), la ((pratique de

la Cour et des Etatij au regard de ces dispositions)) ainsi que sur l'«auto-

rité de la doctrine des publicistes)).

Concernant l'argument de l'Allemagne tiré du ((principe de l'effet

utile)), les Etats-Unis prétendent que

~ [ d l a n s un domaine où ce sont les préoccupations et les susceptibi-

lités des Etats et non la logique abstraite qui ont guidé la rédaction

des actes constitutifs de la Cour, il est parfaitement compréhensible

que celle-ci puisse avoir le pouvoir de rendre des arrêts définitifs

obligatoires, mais ait un pouvoir plus restreint en ce qui concerne

l'indication de mesures conservatoires)).

Se référant à l'argument de l'Allemagne selon lequel ils auraient ((man-

qué à ieur obligation de s'abstenir de tout acte pouvant interférer avec

LAGRAND (ARRÊT)

50 1

I'objet d'un différend tant que l'instance est en cours)), les Etats-Unis

font en outre valoi:r ce qui suit:

«Les conséquences découlant de la règle formulée par l'Allemagne

peuvent être tout a fait extraordinaires. Celle-ci semble affirmer

qu'un requérant pourrait, par la simple saisine de la Cour, forcer un

défendeur a s'abstenir dans le futur de tout acte qui, selon le deman-

deur. serait susceptible d'affecter l'objet du différend. Si tel était

l'état du droit, l'ensemble des règles et pratiques de la Cour relatives

aux mesures cc)nservatoires seraient surabondantes. Telle n'est pas la

règle de droit ~:t telle n'est pas davantage l'attitude que les Etats ou

la Cour ont adoptée en pratique.»

97. Enfin, les Etats-Unis exposent qu'en tout état de cause <<[l]e dépôt

au dernier momenl. de la requête par l'Allemagne, qui n'a laissé aucun

temps pour réagir, a fait que les principes fondamentaux du règlement

judiciaire n'ont pu être respectés dans le cas de l'ordonnance rendue le

3 mars par la Cour)) et que

« [dlès lors, qut:lle que soit la conclusion à laquelle on puisse parvenir

au sujet d'un principe général applicable aux mesures conservatoires,

il serait a tout le moins anormal pour la Cour de voir dans I'ordon-

nance qui nous occupe en l'espèce une source d'obligations juri-

diques contrai), ~nantes

)).

98. A ce jour, ni la Cour permanente de Justice internationale ni la

présente Cour n'ont été appelées a se prononcer sur les effets juridiques

des ordonnances qu'elles ont rendues en vertu de l'article 41 du Statut.

Etant donné que la troisième conclusion de l'Allemagne se réfère expres-

sément à une obligation juridique internationale <(de se conformer à

l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour

le 3 mars 1999)) et que les Etats-Unis contestent l'existence d'une telle

obligation, la Cour est maintenant appelée à se prononcer expressément

sur cette question.

99. Le différend existant à cet égard entre les Parties concerne essen-

tiellement I'interprktation de l'article 41, qui est libellé en termes iden-

tiques dans le Statut des deux Cours (sous réserve de la référence faite

respectivement au Conseil de la Société des Nations et au Conseil de

sécurité). Cette interprétation a fait l'objet d'abondantes controverses

doctrinales. La Cour passera donc maintenant a l'interprétation de

l'iirticle 41 du Stai:ut. Elle procédera à cette interprétation conformé-

ment au droit international coutumier qui a trouvé son expression dans

l'article 31 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

Selon le paragraphie 1 de l'article 31, un traité doit être interprété de

bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer A ses termes dans leur

contexte et a la lumière de son objet et de son but.

100. Le texte français de l'article 41 se lit comme suit:

« 1. La Couir a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circons-

LAGRAND (ARRET)

502

tances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun

doivent être prises à titre provisoire.

2. En attendant l'arrêt définitif, l'indicution de ces mesures est

immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de sécurité.)) (Les

italiques sont de la Cour.)

Dans ce texte les termes «indiquer» et «l'indication» peuvent être consi-

dérés comme neutres au regard du caractère obligatoire des mesures en

question; en revanche les mots «doivent être prises)) ont un caractère

impératif.

Quant à elle, la version anglaise de l'article 41 se lit comme suit:

« 1. The Coiurt shall have the power to indicate, if it considers that

circumstances so require, any provisional measures which ought to

be taken, to p:reserve the respective rights of either party.

2. Pending the final decision, notice of the measures suggested

shall forthwith be given to the parties and to the Security Council.))

(Les italiques !sont de la Cour.)

Selon les Etats-Unis, l'emploi dans la version anglaise des verbes «indi-

caten au lieu de <<order», «ought» au lieu de <<must» ou c<shall», et

((suggested)) au lieu de ((ordered » impliquerait que les décisions prises au

titre de I'article 41 ne revêtent pas un caractère obligatoire. On pourrait

cependant faire valoir. compte tenu du fait que la version française a été

en 1920 la version originelle, que des verbes tels que «indicate» et

~ o u g h t

)) ont un sens qui est équivalent à «order» et ((must)) ou << shall)).

101. Se trouvant. en présence de deux textes qui ne sont pas en totale

harmonie, la Cour notera tout d'abord que, selon I'article 92 de la

Charte, le Statut «fait partie intégrante)) de la Charte. En vertu de

I'article 1 1 1 de la Charte. les versions francaise et annlaise de celle-ci

w

font «également foi)). 11 en va donc de mêmé pour le Statut.

En cas de divergence entre des versions faisant foi du Statut, ni celui-ci

ni la Charte n'indiquent la manière de procéder. En l'absence d'accord

entre les parties à clrt égard, il convient donc de se référer aux dispositions

du paragraphe 4 de l'article 33 de la convention de Vienne sur le droit des

traités qui, de l'avis de la Cour, reflète là encore le droit international

coutumier. Aux termes de cette disposition, ((lorsque la comparaison des

textes authentique:; fait apparaître une différence de sens que l'applica-

tion des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens

qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces

textes)).

La Cour passera donc maintenant à l'examen de l'objet et du but du

Statut, ainsi que du contexte de I'article 41 du Statut.

102. L'objet et le but du Statut sont de permettre à la Cour de remplir

les fonctions qui lui sont dévolues par cet instrument, et en particulier de

s'acquitter de sa mission fondamentale, qui est le règlement judiciaire des

différends internatiionaux au moyen de décisions obligatoires conformé-

nient à l'article 59 du Statut. L'article 41, analysé dans le contexte du Sta-

LAGRAND (ARRET)

503

tut, a pour but d'éviter que la Cour soit empêchée d'exercer ses fonctions

du fait de l'atteinte portée aux droits respectifs des parties à un différend

soumis à la Cour. I I ressort de l'objet et du but du Statut, ainsi que des

termes de l'article 41 lus dans leur contexte, que le pouvoir d'indiquer des

mesures conservatoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures,

dans la mesure où le pouvoir en question est fondé sur la nécessité,

lorsque les circonstances l'exigent, de sauvegarder les droits des parties,

tels que déterminés par la Cour dans son arrêt définitif, et d'éviter qu'il y

soit porté préjudice. Prétendre que des mesures conservatoires indiquées

en vertu de l'article 41 ne seraient pas obligatoires serait contraire à l'objet

et au but de cette dlisposition.

103. Un motif connexe qui va dans le sens du caractère obligatoire des

ordonnances rendw~s au titre de l'article 41, et auquel la Cour attache de

l'importance, est l'existence d'un principe que la Cour permanente de

Justice internationale a déjà reconnu lorsqu'elle a évoqué le

((principe universellement admis devant les juridictions internatio-

nales et consacré d'ailleurs dans maintes conventions ... d'a~res

lequel les parties en cause doivent s'abstenir de toute mesure suscep-

tible d'avoir une répercussion préjudiciable i l'exécution de la déci-

sion à intervenir et, en général, ne laisser procéder i aucun acte, de

quelque nature qu'il soit, su'sceptible d'aggraver ou d'étendre le dif-

férend » (Compugnic) d'él~ctricité de Sojia et de Bulgarie, ordonnance

d~r 5 dkcetnbre 1939. C. P.J. 1. série AIB n" 79, p. 199).

Aussi bien des mesures tendant à éviter l'aggravation ou l'extension des

différends ont-elles fréquemment été indiquées par la Cour. Ces mesures

étaient destinées B être exécutées (voir Essais nuclé~~ires (Australie

c. France), n~.nrrcs conservatoires. ordonnance du 22 juirz

19 73,

C. 1. J. Rec~rc.il 1973. p. 106; es sui.^ nnc1éuire.s (Nouvelle-Zélande

c. France). mc.su,Ves c~onscrvatoires, ordonnance du 22 juin

19 73,

C. I. J. Recueil 1973, p. 142; Diffrrend fiontalier, tlresures corîser~~crtoires,

ordonnance du 10 janvier 1986, C. I. J. Recueil 1986, p. 9, par. 18, et p. 1 1,

par. 32, point 1 A; Application tke la convetztion pour l(r prévention et Ir

rCpre.\.sioti (lu critnc~ de gkt~ocide, mesures con.ser~~crtoires,

ordonnuncr du

8 a11ril 1993, C. I. J. Recueil 1993, p. 23, par. 48, et p. 24, par. 52 B; Appli-

ccltion de la con~~rntion

pour la pré~~entior?

et kt/ rkpression du crime de

génocide, mesures conservatoirc~s, ordonnance du 13 septembre 1993,

C.I. J. Recuril 1993, p. 349, par. 57. et p. 350, par. 61, alinéa 3; Frontii.re

terrestre et maritirire entre le Cameroun et le Nigéria, mesures conserva-

toires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 (/), p. 22-23,

par. 41, et p. 24, par. 49, alinéa 1).

104. Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour est parvenue ci-

dessus en interprétant le texte de l'article 41 du Statut à la lumière de son

objet et de son but, elle n'estime pas nécessaire de faire appel aux travaux

préparatoires pour déterminer le sens de cet article. La Cour fera

néanmoins observer que les travaux préparatoires relatifs au Statut ne

LAGRAND (ARRET)

504

s'opposent pas à la conclusion que les ordonnances rendues en vertu de

l'article 41 ont forci: obligatoire.

105. La première: version de l'avant-projet de Statut de la Cour per-

manente de Justice internationale, tel que préparé par le comité de

juristes constitué par le Conseil de la Société des Nations, ne traitait pas

des mesures conservatoires. Une disposition à cet égard ne fut incorporée

que plus tard dans le projet élaboré par le comité, ii la suite d'une proposi-

tion du juriste brésilien Raul Fernandes.

S'inspirant du traité Bryan conclu le 13 octobre 1914 entre les Etats-

Unis et la Suède. Raul Fernandes avait soumis le texte suivant:

((Dans le cas. où la cause du différend consiste en actes déterminés

déjà effectués ou sur le point de l'être. la Cour pourra ordonner,

dans le plus bref délai, ii titre provisoire, des mesures conservatoires

adéquates, en attendant le jugement définitif.» (Comité consultatif

de juristes, Proc6.y-rerbuu.~ des séances du coniiti.. 16 juin-24 juillet

1920 (avec annexes), La Haye. 1920, p. 609.)

Dans sa traduction anglaise, ce texte se lisait comme suit:

<<ln case the cause of the dispute should consist of certain acts

already committed or about to be committed, the Court may, pro-

visionally and with the least possible delay, order adequate protec-

tive nieasures to be taken, pending the final judgment of the Court.))

(Advisory Cornmittee of Jurists, Proc$s-verbuu.~ of' the Prnc~eccli~~gs

oj'rlie Comrnitt~e, 16 June-24 July 1920 (with Annexes), The Hague,

1920. p. 609.)

Le comité de rédaction établit une nouvelle version de ce texte auquel

deux modifications principales furent apportées: d'une part, l'expression

((la Cour pourra ordonner)) (((the Court may ... order))) fut remplacée

par «la Cour a le pouvoir d'indiquer)) («the Court shall have the power

to suggest))) et, d'autre part, un second alinéa fut ajouté, prévoyant la

transmission aux piirties et au Conseil de la ((suggestion de la Cour)). Le

projet d'article 2bi:i du comité de rédaction était en conséquence libellé

comme suit :

((Dans le caij où la cause du différend consiste en un acte effectué

ou sur le point de l'être, la Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle

estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires

du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

En attendant son arrèt. cette suggestion de la Cour est immédia-

tement transmise aux parties et au Conseil.)) (Comité consultatif de

juristes, Proct.:i-i~crhc~u

des séances du comité. 16 juin-24 juillet 1920

(avec annexes), La Haye, 1920, p. 567-568.)

Sa version anglaise se lisait ainsi:

«If the displute arises out of an act which has already taken place

or which is imiminent, the Court shall have the power to suggest, if it

considers that circumstances so require, the provisional measures

that should be taken to preserve the respective rights o f either Party.

Pending the final decision, notice o f the measures suggested shall

forthwith be given to the parties and the Council.)) (Advisory Com-

mittee o f Jurists, Proc?s-verbuus of' the Proceedings of the Contnzit-

tee, 16 June-24 July 1920 (with Annexes), The Hague, 1920, pp. 567-

568.)

Le comité de juristes adopta finalement un projet d'article 39, qui ne

modifiait l'ancien projet d'article 2bis que dans sa version française: au

second alinéa, les termes ((cette suggestion)) furent remplacés par les mots

((l'indication ».

106. Lorsque la Sous-Commission de la Troisième Commission de la

première Assemblée de la Société des Nations examina le projet d'ar-

ticle 39, plusieurs amendements furent considérés. Raul Fernandes suggéra

a nouveau d'employer le verbe ((ordonner)) dans la version française. La

Sous-Commission décida de maintenir le verbe ((indiquer

)), le président

de la Sous-Commission relevant que la Cour n'avait pas les moyens

d'assurer l'exécution de ses décisions. La terminologie utilisée au premier

alinéa de la version anglaise fut alignée sur le texte français: ainsi, le mot

>, et ((should)> par ((ought

to». Toutefois, dans le second alinéa de la version anglaise, l'expression

((ineasures suggested)) ne fut pas modifiée.

La disposition aiinsi amendée en français et en anglais par la Sous-

Con~mission fut adoptée comme article 41 du Statut de la Cour perma-

nente de Justice internationale. Elle passa comme telle dans le Statut de la

présente Cour sans faire l'objet d'aucune discussion en 1945.

107. Les travaux préparatoires de l'article 41 font ainsi apparaître que

la préférence donnee dans le texte français au verbe ((indiquer)) au lieu

d'<<ordonner))

a été motivée par la considération que la Cour n'avait pas

les moyens d'assurer l'exécution de ses décisions. Mais l'absence de voies

d'exécution et le défaut de caractère obligatoire d'une disposition sont

deux questions differentes. Dès lors, le fait que la Cour ne dispose pas de

moyens pour assurer elle-même l'exécution des ordonnances prises en

vertu de l'article 41 ne constitue pas un argument contre le caractère obli-

gatoire de ces ordonnances.

108. La Cour doit enfin examiner si l'article 94 de la Charte des

Nations Unies s'oppose à ce qu'effet obligatoire soit reconnu aux ordon-

nances indiquant cles mesures conservatoires. Cet article se lit comme

suit :

« 1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à

la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige

auquel il est partie.

2. Si une partie A un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui

incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut

recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut

LAGRAND (ARRÊT)

506

faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour

faire exécuter l'arrêt.))

La question se pose de savoir quel sens doit être attribué aux mots «la

décision de la Cour internationale de Justice)) au paragraphe 1 de cet

article. Ce libellé pourrait s'entendre comme visant non seulement les

arrêts de la Cour, inais toute décision rendue par elle, et s'appliquant

ainsi aux ordonnances en indication de mesures conservatoires. Ces mots

pourraient aussi être interprétés comme désignant seulement les arrêts

rendus par la Cour tels que visés au paragraphe 2 de l'article 94. A cet

égard, l'utilisation faite aux articles 56 à 60 du Statut de la Cour des mots

((décision » et (< arrêt » n'ajoute guère de clarté au débat.

Dans la première interprétation du paragraphe 1 de I'article 94, celui-ci

confirmerait le caractère obligatoire des mesures conservatoires; dans la

seconde, il ne s'opposerait nullement à ce que ce caractère obligatoire leur

soit reconnu au titre de l'article 41 du Statut. La Cour en conclut que

I'article 94 de la Charte ne fait en tout état de cause pas obstacle au

caractère obligatoire des ordonnances rendues au titre de l'article 41.

109. En définitive, aucune des sources d'interprétation mentionnées

dans les articles pertinents de la convention Je Vienne sur le droit des

traités, y coinpris les travaux préparatoires, ne contredit les conclusions

tirées des termes de I'article 41 lus dans son contexte à la lumiére de

l'objet et du but du Statut. Ainsi, la Cour parvient à la conclusion que les

ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l'article 41

ont un caractère obligatoire.

110. La Cour passera maintenant a l'examen de I'ordonnance du

3 mars 1999. Celle-ci ne constituait pas une simple exhortation. Elle avait

été adoptée en vertu de l'article 41 du Statut. Ladite ordonnance avait

par suite un caractère obligatoire et mettait une obligation juridique à la

charge des Etats-Unis.

1 1 1. S'agissant de la question de savoir si les Etats-Unis se sont acquit-

tés de l'obligation découlant pour eux de l'ordonnance du 3 mars 1999, la

Cour observe qu'elle a indiqué, dans cette ordonnance, deux mesures

conservatoires, don.t la première énonce ce qui suit:

«[Iles Etats-Unis d'Amérique doivent prendre toutes les mesures

dont ils disposent pour que M. Walter LaGrand ne soit pas exécuté

tant que la décision définitive en la présente instance n'aura pas été

rendue, et doivent porter à la connaissance de la Cour toutes les

mesures qui a,uront été prises en application de la présente ordon-

nance)).

Par la seconde mesure indiquée, la Cour demandait aux Etats-Unis de

LAGRAND (AKRET)

507

((transmettre la présente ordonnance au gouverneur de 1'Etat de 1'Ari-

zona)). Les renseignements demandés quant aux mesures prises en appli-

cation de l'ordonni~nce ont été fournis à la Cour par une lettre du

8 mars 1999 du conseiller juridique de l'ambassade des Etats-Unis aux

Pays-Bas. Aux termes de cette lettre, le département d'Etat a transmis, le

3 mars 1999, copie de I'ordonnance de la Cour au gouverneur de 1'Ari-

zona. «Vu l'heure extrêmement tardive à laquelle l'ordonnance de la

Cour a été reçue)), est-il expliqué dans la lettre du 8 mars, ((aucune autre

démarche n'a pu être entreprise)).

Les autorités des Etats-Unis se sont ainsi limitées à transmettre le texte

de l'ordonnance au gouverneur de l'Arizona. C'était là certainement

satisfaire aux conditions posées dans la seconde des deux mesures indi-

quées. Quant à la première mesure, la Cour relève qu'elle ne créait pas

une obligation de résultat, mais qu'il était demandé aux Etats-Unis de

((prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M. Wal-

ter LaGrand ne soit: pas exécuté tant que la décision définitive en la pré-

sente instance n'aura[it] pas été rendue)). La Cour reconnaît que, en rai-

son de la ~résentation extrêmement tardive de la demande en indication

de mesures conserv;atoires, il est certain que les autorités des Etats-Unis

ont disposé de très peu de temps pour agir.

112. La Cour relève néanmoins que la simple transmission de son

ordonnance au gouverneur de l'Arizona, sans l'accompagner d'aucun

commentaire, sans même demander en particulier de surseoir temporai-

rement à I'exécutiori et sans expliquer qu'il n'existait pas de consensus sur

la position des Etats-Unis selon laquelle les ordonnances de la Cour

internationale de Justice indiquant des mesures conservatoires n'ont pas

force obligatoire, était assurément très en deçà de ce que l'on aurait pu

attendre des autorités des Etats-Unis, dans les délais -

si brefs eussent-ils

été -

dont elles disposaient. Il en va de même de la déclaration catégo-

rique faite par le Solicitor Genrrul, dans la brève lettre qu'il a adressée à

la Cour suprême des Etats-Unis, selon laquelle «une ordonnance de la

Cour internationale de Justice en indication de mesures conservatoires ne

revêt pas un caractère obligatoire et ne peut fonder un recours susceptible

d'être exercé en jusi.ice)> (voir paragraphe 33 ci-dessus). Cette déclaration

allait considérablement plus loin que celle figurant dans le mémoire sou-

mis par les Etats-Unis à titre d'amicus curiue dans le cadre d'un recours

antérieur devant la Cour suprême des Etats-Unis en l'affaire relative à

Angel Francisco Breard (voir Brcard c. Greene, Cour suprême des Etats-

Unis, 14 avril 1998, Internationul Lcgul Mutrriuls, vol. 37, 1998, p. 824;

mémoire de I'Allennagne, annexe 34), auquel elle se borne à faire réfé-

rence dans une simple note au bas de sa lettre. Dans ce mémoire, le même

Solicitor Gcnerul avait en effet déclaré moins d'un an auparavant que

((quant à l'effet obligatoire qu'aurait une ordonnance en indication de

mesures conservatoires rendue par la Cour internationale de Justice, les

juristes sont profondément divisés sur cette question ... La thèse la

meilleure est qu'une telle ordonnance n'a pas un caractère obligatoire.))

113. Il y a par a.illeurs lieu de relever que le gouverneur de l'Arizona

LAGRAND (ARRÉT)

508

auquel I'ordonnance de la Cour avait été transmise a décidé de ne pas

donner suite à cette ordonnance, alors que la commission des grâces de

l'Arizona lui avait recommandé de surseoir à l'exécution de Walter

LaCrand.

114. Enfin, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté la demande de

l'Allemagne tendant également au sursis à l'exécution, «[e]u égard à la

tardiveté de la procédure engagée et aux obstacles d'ordre juridictionnel

que cela soulève». Elle eût cependant pu, comme l'un de ses membres le

lui avait demandé, ordonner un sursis temporaire qui lui aurait donné <<le

temps d'étudier, après avoir entendu toutes les parties concernées, les

questions juridictionnelles et les questions de droit international en jeu ... ii

(R6publiyue ji.dirul~ d'Allenzugnr et autres 1.. Etuts-Unis et autre. Cour

suprême des Etats-IJnis, 3 mars 1999).

115. L'examen des mesures prises par les autorités des Etats-Unis et

rappelées ci-dessus révèle que les diverses autorités compétentes des Etats-

Unis n'ont pas pris toutes les mesures qu'elles auraient pu prendre pour

donner effet à I'ordonnance que la Cour internationale de Justice a reri-

due le 3 mars 1999. Celle-ci n'exigeait pas des Etats-Unis qu'ils exercent

des pouvoirs qu'ils n'avaient pas; mais elle leur imposait effectivement

l'obligation de ((prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que

M. Walter LaCrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en

la présente instance [n'aurait] pas été rendue...)). La Cour estime que les

Etats-Unis ne se soi~t pas acquittés de cette obligation.

Dans ces conditions. la Cour conclut que les Etats-Unis n'ont pas res-

pecté l'ordonnance du 3 mars 1999.

1 16. La Cour reli:ve finalement que dans sa troisième conclusion I'Alle-

magne demande seiilement à la Cour de dire et juger que les Etats-Unis

ont violé leur obligation juridique internationale de se conformer A

l'ordonnance du 3 imars 1999: ladite conclusion ne contient Das d'autre

demande au sujet cle cette violation. De plus, la Cour souligne que les

Etats-Unis étaient confrontés en l'espèce a de fortes contraintes de temps,

résultant des conditions dans lesquelles l'Allemagne avait introduit I'ins-

tance. Elle relève également qu'à l'époque où les autorités des Etats-Unis

ont pris leur décision la question du caractère obligatoire des ordon-

nances en indication de mesures conservatoires avait été abondamment

discutée dans la doctrine, mais n'avait pas été tranchée par la jurispru-

dence. La Cour aurait pris ces facteurs en considération si la conclu-

sion de l'Allemagne avait comporté une demande à fin d'indemnité.

1 17. La Cour examinera enfin la quatrième conclusion de l'Allemagne,

par laquelle cette d'erniére demande à la Cour de dire et juger que:

«les Etats-Unis devront donner à l'Allemagne l'assurance qu'ils ne

répéteront pas de tels actes illicites et que, dans tous les cas futurs de

détention de reissortissants allemands ou d'actions pénales a l'encon-

tre de tels ressfortissants, les Etats-Unis veilleront à assurer en droit

LAGRAND (ARRET)

509

et en pratique l'exercice effectif des droits visés à l'article 36 de la

convention de Vienne sur les relations consulaires. En particulier

dans les cas où un accusé est passible de la peine de mort, cela

entraîne pour les Etats-Unis l'obligation de prévoir le réexamen

effectif des condamnations pénales entachées d'une violation des

droits énoncés 11 l'article 36 de la convention, ainsi que les moyens

pour y porter remède. »

1 18. L'Allemagne expose que :

«[s]'agissant des assurances et garanties de non-répétition à fournir

par les Etats-Unis, cette mesure est appropriée en raison de l'exis-

tence d'un véritable risque de répétition et de la gravité du préjudice

subi par l'Allemagne. En outre, les Etats-Unis peuvent se voir accor-

der le soin de choisir les moyens permettant d'assurer la pleine

conformité de leur comportement futur il l'égard de l'article 36 de la

convention de Vienne. »

Elle précise que:

<t l'exercice effectif du droit à la notification consulaire énoncée au

paragraphe 2 [de l'article 361 exige que, dans les cas où il n'est pas

exclu que le jugement prononcé soit vicié par la violation du droit à

la notification c:onsulaire, des procédures de recours permettent de

revenir sur la dkcision et soit de revoir le verdict de culpabilité, soit

de prononcer une autre peine)).

Enfin, l'Allemagne souligne que sa quatrième conclusion a été libellée

«de façon à laisser a.ux Etats-Unis le choix des moyens propres à mettre

en œuvre les mesures [qui leur sont demandées])).

119. En réponse, les Etats-Unis exposent ce qui suit :

<t La quatrième conclusion de l'Allemagne est à l'évidence d'une

nature comp1èti:ment différente de celle des trois premières. Dans

chacune des trois premières conclusions, l'Allemagne demande à la

Cour un prononcé déclarant qu'il y a eu violation d'une obligation

juridique internationale déterminée. Pareils prononcés sont au cœur

mème de la fonction de la Cour, représentant un aspect de la répara-

tion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

contrairement, toutefois, à la forme de réparation demandée dans

les trois premiéres conclusions, la demande d'assurances de non-

répétition formulée dans la quatrième est sans précédent dans la juris-

prudence de la Cour et outrepasserait sa compétence et son pouvoir

en la présente affaire. Il est exceptionnel dans la pratique des Etats,

même à titre d'engagement non juridique, et il serait parfaitement

incongru pour la Cour d'exiger de telles assurances à propos de

l'obligation d'informer énoncée dans la convention sur les relations

consulaires, vu les autres circonstances de l'affaire. »

Ils font valoir que ((les autorités américaines s'emploient résolument à

renforcer l'application des règles en matière de notification consulaire au

niveau des Etats et au niveau local sur tout [leur] territoire ... afin de

réduire les risques de voir se reproduire une situation comme celle)) adve-

nue en l'espèce et ajoutent que:

«la demande d'assurance présentée par l'Allemagne en ce qui

concerne l'obligation d'informer sans retard les ressortissants étran-

gers de leur droit ë notification consulaire ... tend à ce que la Cour

ordonne aux Etats-Unis d'assurer qu'ils ne manqueront plus jamais

d'informer un ressortissant étranger allemand de son droit à la noti-

fication consulaire »,

et que: «la Cour sait bien qu'[ils] ne sont pas en mesure d'offrir une telle

assurance)). Ils soutiennent par ailleurs avoir ((déjà fourni des assurances

appropriées à 1'Allernagne sur ce point)).

Enfin, les Etats-Unis rappellent que:

«[e]n ce qui concerne la violation alléguée du paragraphe 2 de

l'article 36 ..., [l']Allemagne cherche a obtenir l'assurance que, «dans

tous les cas f~iturs de détention de ressortissants allemands ou

d'actions pénal(-s à l'encontre de tels ressortissants, les Etats-Unis

veilleront à assurer en droit et en pratique l'exercice effectif des

droits visés a l'article 36)).

Selon eux,

«[une telle mesi~re] est là encore d'un caractère absolu ... [et] tend à

créer pour [eux] des obligations excédant celles qui sont prévues dans

la convention de Vienne. Ainsi, la notification consulaire exigée par

l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention s'ap-

plique aux cas ou un ressortissant étranger est arrêté, incarcéré ou

mis en état de détention préventive ou autre. Elle ne s'applique pas,

comme le voutirait la conclusion de l'Allemagne, à toute future

action pénale. C'est là une nouvelle obligation, qui ne découle pas de

la convention de Vienne.))

Les Etats-Unis font de surcroît observer que:

« [qluand bien nnême la Cour estimerait qu'en opposant la règle de la

carence procédurale aux recours des LaGrand les Etats-Unis ont

commis un deuxième acte internationalement illicite, elle devrait

limiter ce prononcé à l'application qui a été faite de cette règle dans

le cas particulier des LaGrand. Elle doit résister a l'invitation qui lui

est faite de pretscrire une assurance absolue couvrant l'application

future par les Etats-Unis de leur droit interne dans toutes les affaires

de ce genre. Innposer une telle obligation additionnelle aux Etats-

Unis serait ... sans précédent dans la jurisprudence internationale et

outrepasserait le pouvoir et la compétence de la Cour.))

120. La Cour relève que, dans sa quatrième conclusion, l'Allemagne

LAGRAND (ARRET)

51 1

veut obtenir plusieurs assurances. En premier lieu, elle veut obtenir des

Etats-Unis une assurance pure et simple qu'ils ne répéteront pas leurs

actes illicites. Cette demande ne précise pas les moyens à mettre en œuvre

pour assurer la non-répétition de tels actes.

En outre, I'Allemiigne cherche à obtenir des Etats-Unis que

«pour toutes les affaires futures impliquant la détention de ressor-

tissants allemands ou des actions pénales à leur encontre, le droit et

la pratique internes des Etats-Unis ne feront pas obstacle à l'exercice

effectif des droits prévus à I'article 36 de la convention de Vienne sur

les relations consulaires ».

Cette demande va plus loin, dans la mesure où, en se référant au droit des

Etats-Unis, elle paraît appeler l'adoption de mesures spécifiques visant a

empêcher que de tels actes illicites se reproduisent.

L'Allemagne demande enfin que

«dans les cas où un accusé est passible de la peine de mort, cela

entraîne pour les Etats-Unis l'obligation de prévoir le réexamen

effectif des condamnations pénales entachées d'une violation des

droits énoncés à I'article 36 de la convention, ainsi que les moyens

pour y porter remède)).

Cette demande va encore plus loin, car elle tend exclusivement à ce que

des mesures spécifiqlues soient prises dans les cas où un accusé est passible

de la peine de mort.

121. Concernant tout d'abord la demande, de caractère général, visant

l'obtention d'une assurance de non-répétition, la Cour relève que les

Etats-Unis l'ont iniformée des «mesures importantes [qu'ils prennent]

visant à empêcher que [cette violation de l'alinéa b) du paragraphe 1 de

I'article 361 se repr,oduise». Tout au long de la procédure, tant orale

qu'écrite, dans cette affaire, les Etats-Unis ont insisté sur le fait qu'ils

étaient (<profondément conscients de l'importance de l'obligation de noti-

fication consulaire prévue par la convention de Vienne pour les citoyens

étrangers se trouvant aux Etats-Unis ainsi que pour les citoyens améri-

cains voyageant et demeurant à l'étranger)), ((qu'il faut, pour assurer le

plein et entier respect des conditions qu'impose I'article 36 de la conven-

tion de Vienne en matière de notification consulaire, déployer des efforts

constants et faire preuve d'une vigilance continuelle» et que

<<le département d'Etat ne ménage aucun effort pour mieux faire

connaître et mieux faire respecter sur tout le territoire des Etats-Unis

les prescriptions applicables en matière de notification consulaire et

de communication entre consulats et ressortissants étrangers afin de

prévenir toute nouvelle violation de celles-ci)).

Les Etats-Unis soulignent que

«parmi ces efforts, on relève notamment la publication en jan-

vier 1998 d'une brochure intitulée ((Communications entre les consu-

lats et les ressortissants étrangers et informations à fournir aux uns

LACRAND (ARRÊT)

5 12

et aux autres: directives à l'intention des fonctionnaires fédéraux,

fonctionnaires des Etats, fonctionnaires locaux et autres fonction-

naires chargés de l'application des lois concernant les ressortissants

étrangers aux Etats-Unis et le droit des fonctionnaires consulaires de

leur prêter assistance)) et la mise au point d'une petite carte dont

seront porteurs les agents autorisés à procéder à des arrestations)).

D'aprés les Etats-Unis, on estime à l'heure actuelle à soixante mille exem-

plaires le nombre de: brochures diffusées et à plus de quatre cent mille le

nombre de petites cartes remises aux agents de la force publique et aux

autorités judiciaires au niveau fédéral, au niveau des Etats et au niveau

local dans l'ensemblme du pays. Les Etats-Unis ont lancé en outre des pro-

grammes de formation s'adressant aux fonctionnaires à tous les échelons

de l'administration. Un bureau permanent chargé de veiller au respect

par les Etats-Unis et les pays étrangers de leurs obligations en matière de

notification et de communication consulaires a été créé au sein du dépar-

tement d'Etat.

122. L'Allemagne: a déclaré qu'elle ne considérait pas «les prétendues

«assurances» proposées par le défendeur comme adéquates)). Elle ajoute

que

((lorsque des violations de I'article 36 sont suivies par des condam-

nations à mort et des exécutions, il n'est pas possible, pour toute

mesure de réparation, de formuler des excuses ou de distribuer des

brochures. Pouir que la mesure soit efficace, il faut apporter certains

changements ail droit et à la pratique des Etats-Unis.))

Pour illustrer son propos, l'Allemagne a présenté à la Cour «une liste de

ressortissants allema.nds mis en détention aux Etats-Unis après le le' jan-

vier 1998 qui affirment ne pas avoir été informés de leurs droits consu-

laires)). Les Etats-Unis ont critiqué cette liste comme fournissant des

informations trompeuses et inexactes.

123. La Cour relkve que les Etats-Unis ont reconnu, dans le cas des

frères LaGrand, qu'ils avaient manqué à leurs obligations en matière de

notification consulaire. Les Etats-Unis ont présenté des excuses à 1'Alle-

magne pour ce manquement. La Cour considère cependant que des

excuses ne suffisent pas en l'espèce, comme d'ailleurs chaque fois que

des étrangers n'ont pas été avisés sans retard de leurs droits en vertu du

paragraphe 1 de I'article 36 de la convention de Vienne et qu'ils ont fait

l'objet d'une détention prolongée ou été condamnés à des peines sévères.

A cet égard, la Cour a pris note du fait que, à tous les stades de la

procédure, les Etats-Unis ont rappelé qu'ils mettaient en œuvre un pro-

gramme vaste et détaillé pour assurer le respect par les autorités compé-

tentes, tant au niveau fédéral qu'au niveau des Etats et au niveau local,

de leurs obligations résultant de I'article 36 de la convention de Vienne.

124. Les Etats-Unis ont communiqué à la Cour des informations

qu'ils jugent importantes sur leur programme. Or si, dans le cadre d'une

instance, un Etat fait référence de maniére répétée devant la Cour aux

LAGRAND (ARRET)

513

activités substantielles auxquelles il se livre aux fins de mettre en œuvre

certaines obligations découlant d'un traité, cela traduit un engagement de

sa part de poursuivre les efforts entrepris à cet effet. Certes, le pro-

gramme en cause ne peut fournir I'assurance qu'il n'y aura plus jamais de

manquement des autorités des Etats-Unis à l'obligation de notification

prévue à I'article 36 de la convention de Vienne. Mais aucun Etat ne

pourrait fournir une telle garantie, et l'Allemagne ne cherche pas à l'obte-

nir. La Cour estime que l'engagement pris par les Etats-Unis d'assurer la

mise en ceuvre des mesures spécifiques adoptées en exécution de leurs

obligations au titre de l'alinéa b) du paragraphe 1 de I'article 36 doit être

considéré comme satisfaisant a la demande de l'Allemagne visant à obte-

nir une assurance générale de non-répétition.

125. La Cour passera maintenant a l'examen des autres assurances

demandées par l'Allemagne dans sa quatrième conclusion. A cet égard, la

Cour constate qu'elle peut établir la violation d'une obligation interna-

tionale. Si nécessaire, elle peut aussi constater qu'une loi interne a été la

cause de cette violation. La Cour, en la présente instance, a conclu,

lorsqu'elle a traité de la première et de la deuxième conclusion de 1'Alle-

magne, à la violation des obligations existant au titre de I'article 36 de la

convention de Vienne. Mais elle n'a pas trouvé de loi américaine, de fond

ou de procédure, qui, par nature, soit inconipatible avec les obligations

que la convention de Vienne impose aux Etats-Unis. En la présente ins-

tance, la violation du paragraphe 2 de l'article 36 a découlé des circons-

tances dans lesquell~rs a été appliquée la règle de la carence procédurale,

et non de la règle elle-même.

Les Etats-Unis ont en l'espèce présenté leurs excuses à l'Allemagne

pour la violation du paragraphe 1 de l'article 36 et l'Allemagne n'a pas

sollicité réparation inatérielle du préjudice subi tant par elle que par les

frères LaGrand. Elle n'en cherche pas moins à obtenir l'assurance que:

((dans tous les cas futurs de détention de ressortissants allemands ou

d'actions pénales i l'encontre de tels ressortissants, les Etats-Unis

veille[nt] à assurer, en droit et en pratique, l'exercice effectif des

droits visés à l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations

consulaires»

et que

« [e]n particulieir, dans les cas où un accusé est passible de la peine de

mort, cela entraîne pour les Etats-Unis l'obligation de prévoir le

réexamen effectif des condamnations pénales entachées d'une viola-

tion des droits énoncés à I'article 36 de la convention, ainsi que les

moyens pour y porter remède)).

La Cour estime à cet égard que, si les Etats-Unis, en dépit de l'engage-

ment visé au paragraphe 124 ci-dessus, manquaient à leur obligation de

notification consulaire au détriment de ressortissants allemands, des

excuses ne suffiraient pas dans les cas où les intéressés auraient fait

l'objet d'une détention prolongée ou été condamnés à des peines sévères.

LAGRAND (ARRÊT)

514

Dans le cas d'une telle condamnation, les Etats-Unis devraient permettre

le réexamen et la revision du verdict de culpabilité et de la peine en tenant

compte de la violati.on des droits prévus par la convention. Cette obliga-

tion peut être mise en œuvre de diverses façons. Le choix des moyens doit

revenir aux Etats-C nis.

126. Etant donné, la conclusion a laquelle elle est ainsi parvenue concer-

nant l'obligation pour les Etats-Unis, dans certaines circonstances, de

réexaminer et de reviser le verdict de culpabilité et la peine, point n'est

besoin pour la Cour d'examiner l'argumentation supplémentaire de 1'Alle-

magne tendant à fonder une telle obligation sur le fait que le droit d'une

personne détenue d'être informée sans retard aux termes du paragraphe 1

de l'article 36 de la convention de Vienne ne serait pas seulement un droit

individuel, mais aurait aujourd'hui acquis le caractère d'un droit de

l'homme.

127. En réponse à la quatrième conclusion de l'Allemagne, la Cour se

bornera donc a prendre acte de l'engagement pris par les Etats-Unis

d'assurer la mise en œuvre des mesures spécifiques adoptées en exécution

de leurs obligations au titre de l'alinéa h) du paragraphe 1 de l'article 36

de la convention de Vienne, ainsi que de l'obligation susvisée qu'ont les

Etats-Unis de prendre les mesures qui s'imposent en cas de violation de

cette convention, si de telles violations se produisaient en dépit des efforts

déployés pour en assurer le respect.

128. Par ces motifs,

1) Par quatorze voix contre une,

Dit qu'elle a cornipétence, sur la base de l'article premier du protocole

de signature facultative concernant le règlement obligatoire des diffé-

rends à la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril

1963, pour connaître de la requête déposée par la République fédérale

d'Allemagne le 2 mars 1999;

POUR : M. Guillaunie, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Bedjaoui,

Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins,

MM. Kooijman:~, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

CONTRE : M. Parra-Aranguren;

2) a) Par treize voix contre deux,

Dit que la premiere conclusion de la République fédérale d'Allemagne

est recevable;

POUR:

M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui, Ran-

jeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins,

MM. Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

CONTRE : MM. Oda, Parra-Aranguren;

6) Par quatorze voix contre une,

Dit que la deuxième conclusion de la République fédérale d'Allemagne

est recevable;

roi R : M. Guillaume. prfisident; M. Shi, vic-e-président; MM. Bedjaoui,

Ranjeva, Herczcgh. Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mlnc Higgins,

MM. Parra-Aranguren. Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

CONTRE:

M. Oda:

c) Par douze voix contre trois.

Dit que la troisième conclusion de la République fédérale d'Allemagne

est recevable;

POUR: M. Guillaume, président; M. Shi, vice-prfisidelrrzt; MM. Bedjaoui,

Ranjeva, Herczcgh. Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mm' Higgins,

M M . Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh;

CONTRE:

MM. Oda, Parra-Aranguren, Buergenthal;

(1) Par quatorze voix contre une,

Dit que la quatrième conclusion de la République fédérale d'Alle-

magne est recevable;

POLIR:

M . Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui,

Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mn" Higgins,

MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

CONTRE: M. Oda;

3) Par quatorze voix contre une,

Dit que, en n'informant pas sans retard Karl et Walter LaGrand, après

leur arrestation, des droits qui étaient les leurs en vertu de l'alinéa b) du

paragraphe I de l'article 36 de la convention et en privant de ce fait la

République fédérale d'Allemagne de la possibilité de fournir aux intéres-

sés, en temps oppoirtun, l'assistance prévue par la convention, les Etats-

Unis d'Amérique oint violé les obligations dont ils étaient tenus envers la

République fédérale d'Allemagne et envers les frères LaGrand en vertu

du paragraphe 1 de l'article 36;

POUR : M. Guillaume, président : M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui,

Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins,

MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

CONTRE:

M. Oda;

4) Par quatorze,voix contre une,

Dit que, en ne permettant pas, a la lumière des droits reconnus par la

convention, le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité des

frères LaGrand et tie leurs peines, une fois constatées les violations rap-

pelées au paragraphe 3) ci-dessus, les Etats-Unis d'Amérique ont violé

l'obligation dont ilrs étaient tenus envers la République fédérale d'Alle-

LAGRAND (ARRÊT)

516

magne et envers lei, frères LaGrand en vertu du paragraphe 2 de I'ar-

ticle 36 de la convention;

POUR: M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui,

Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins,

MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

CONTRE:

M. Oda:

5) Par treize voir; contre deux,

Dit que, en ne primant pas toutes les mesures dont ils disposaient pour

que Walter LaCrand ne soit pas exécuté tant que la Cour internationale

de Justice n'aurait pas rendu sa décision définitive en l'affaire, les Etats-

Unis d'Amérique o.nt violé l'obligation dont ils étaient tenus en vertu de

l'ordonnance en indlication de mesures conservatoires rendue par la Cour

le 3 mars 1999:

POUR: M. Guillaume, président; M. Shi, ilice-président; MM. Bedjaoui,

Ranjeva, Herczegh. Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mm' Higgins,

MM. Kooijmans. Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

< olu~ut : MM. Oda, Parra-Aranguren;

6) A l'unanimité.,

Prend clcte de l'engagement pris par les Etats-Unis d'Amérique d'assu-

rer la mise en œuvre des mesures spécifiques adoptées en exécution de

leurs obligations au titre de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de

la convention; et dit que cet engagement doit être considéré comme satis-

faisant à la demande de la République fédérale d'Allemagne visant à

obtenir une assurarice générale de non-répétition;

7) Par quatorze voix contre une,

Dit que, si des ressortissants allemands devaient néanmoins être

condamnés à une peine sévère sans que les droits qu'ils tiennent de I'ali-

néa h) du paragra~lhe 1 de l'article 36 de la convention aient été respec-

tés, les Etats-Unis d'Amérique devront, en mettant en œuvre les moyens

de leur choix, permettre le réexamen et la revision du verdict de culpabi-

lité et de la peine en tenant compte de la violation des droits prévus par

la convention.

POUR: M. Guillaume, prksident; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui,

Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mm" Higgins,

MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal;

CONTRE: M. Oda.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, a La Haye, le vingt-sept juin deux mille un, en trois exemplaires,

dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront

transmis respectivement au Gouvernement de la République fédérale

d'Allemagne et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Le président,

(Signé) Gilbert GUILLAUME.

Le greffier,

(SignL;) Philippe COUVREUR.

M. GUILLAUME,

président, fait la déclaration suivante:

L'alinéa 7) du dispositif de l'arrêt de la Cour envisage le cas où, malgré

l'engagement des Etats-Unis dont la Cour a pris acte à l'alinéa 6), des

ressortissants allemands seraient condamnés à une peine sévère sans que

les droits qu'ils tiennent de l'alinéa 6) du paragraphe 1 de l'article 36 de

la convention de Vienne sur les relations consulaires aient été respectés.

La Cour dit qu'en pareille hypothèse «les Etats-Unis devront, en mettant

en œuvre les moyei~s de leur choix, permettre le réexamen et la revision

du verdict de culpabilité et de la peine en tenant compte de la violation

des droits prévus par la convention)).

Cet alinéa du dispositif répond à certaines conclusions de l'Allemagne

et statue de ce fait exclusivement sur les obligations des Etats-Unis dans

le cas où des ressortissants allemands seraient condamnés ii des peines

sévères.

L'alinéa 7) ne se prononce donc pas sur la situation des ressortissants

d'autres pays ou sur celle de personnes condamnées a des peines n'ayant

pas un caractère sitvère. En vue cependant d'éviter toute ambiguïté, il

convient de préciser qu'il ne saurait faire l'objet d'une interprétation u

c'ontrario.

(Signi.) Gilbert GUILLAUME.

M. SHI, vice-préisident, joint à I'arrêt l'exposé de son opinion indivi-

duelle; M. ODA, juge, joint à I'arrêt l'exposé de son opinion dissidente;

MM. KOROMA

et PARRA-ARANGUREN,

juges. joignent ii I'arrêt les exposés

de leur opinion individuelle; M. BUERGENTHAL,

juge, joint à I'arrêt

l'exposé de son opinion dissidente.

(Paraphi.) G.G.

(Puruphk) Ph.C.