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103-20101130-JUD-01

Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2010-11-30 · Français UN

[EN: Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE

AHMADOU SADIO DIALLO

(REuPUBLIQUE DE GUINEuE c. REuPUBLIQUE

DEuMOCRATIQUE DU CONGO)

ARRE|T DU 30 NOVEMBRE 2010

2010

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

AHMADOU SADIO DIALLO

(REPUBLIC OF GUINEA v. DEMOCRATIC

REPUBLIC OF THE CONGO)

JUDGMENT OF 30 NOVEMBER 2010

Mode officiel de citation:

Ahmadou Sadio Diallo

(République de Guinée c. République démocratique du Congo),

fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 639

Official citation:

Ahmadou Sadio Diallo

(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo),

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071111-1

No de vente:

Sales number 1001

AHMADOU SADIO DIALLO

(REuPUBLIQUE DE GUINEuE c. REuPUBLIQUE

DEuMOCRATIQUE DU CONGO)

AHMADOU SADIO DIALLO

(REPUBLIC OF GUINEA v. DEMOCRATIC

REPUBLIC OF THE CONGO)

30 NOVEMBRE 2010

ARRE|T

30 NOVEMBER 2010

JUDGMENT

TABLE DES MATIEvRES

Paragraphes

QUALITÉS

1-14

I. CONTEXTE FACTUEL GÉNÉRAL

15-20

II. LA PROTECTION DES DROITS DE M. DIALLO EN TANT QU’INDIVIDU

21-98

A. La demande relative aux mesures d’arrestation et de détention

prises à l’égard de M. Diallo en 1988-1989

24-48

B. La demande relative aux mesures d’arrestation, de détention

et d’expulsion prises à l’égard de M. Diallo en 1995-1996

49-98

1. Les faits

49-62

2. L’examen des faits au regard du droit international appli-

cable

63-98

a) La violation alléguée de l’article 13 du Pacte et de l’ar-

ticle 12, paragraphe 4, de la Charte africaine

64-74

b) La violation alléguée de l’article 9, paragraphes 1 et 2,

du Pacte et de l’article 6 de la Charte africaine

75-85

c) La violation alléguée de l’interdiction de soumettre une

personne détenue à des mauvais traitements

86-89

d) La violation alléguée des dispositions de l’article 36,

paragraphe 1, alinéa b), de la convention de Vienne

sur les relations consulaires

90-98

III. LA PROTECTION DES DROITS PROPRES DE M. DIALLO EN TANT QU’AS-

SOCIÉ DES SOCIÉTÉS AFRICOM-ZAÏRE ET AFRICONTAINERS-ZAÏRE

99-159

A. Le droit de prendre part aux assemblées générales et d’y voter 117-126

B. Les droits relatifs à la gérance

127-140

C. Le droit de surveiller et de contrôler les actes accomplis par la

gérance

141-148

D. Le droit de propriété de M. Diallo sur ses parts sociales dans

les sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre

149-159

IV. RÉPARATIONS

160-164

DISPOSITIF

165

639

4

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2010

30 novembre 2010

AFFAIRE

AHMADOU SADIO DIALLO

(REuPUBLIQUE DE GUINEuE c. REuPUBLIQUE

DEuMOCRATIQUE DU CONGO)

Contexte factuel général.

Protection des droits de M. Diallo en tant qu’individu.

Recevabilité de la demande relative aux mesures d’arrestation et de détention

prises à l’égard de M. Diallo en 1988-1989 — Moment auquel cette demande a

été présentée au cours de l’instance — Objet des observations écrites en réponse

aux exceptions préliminaires — Demande présentée pour la première fois dans

la réplique — Article 40, paragraphe 1, du Statut — Articles 38, paragraphe 2,

et 49, paragraphe 1, du Règlement — Définition de l’objet du différend par la

requête — Question de savoir si la demande additionnelle est implicitement

contenue dans la requête — Arrestations de 1988-1989 et de 1995-1996 effec-

tuées dans des contextes et sur des bases juridiques différents — Demande nou-

velle privant le défendeur du droit procédural fondamental de soulever des

exceptions préliminaires — Particularité, à cet égard, de l’action en protection

diplomatique — Question de savoir si la demande additionnelle découle directe-

ment de la question faisant l’objet de la requête — Faits plus ou moins similaires

mais d’une nature différente — Faits connus du demandeur au moment du dépôt

de la requête et antérieurs à ceux sur lesquels elle porte — Demande addition-

nelle irrecevable.

Demande relative aux mesures d’arrestation, de détention et d’expulsion

prises à l’égard de M. Diallo en 1995-1996 — Faits sur lesquels les Parties s’ac-

cordent — Faits sur lesquels les Parties divergent — Charge de la preuve —

Principes — Nature des faits et de l’obligation en cause — Appréciation par la

Cour de la valeur de l’ensemble des éléments de preuve produits par les Parties

et soumis au débat contradictoire.

Appréciation des faits par la Cour — Première période de détention ininter-

rompue — Deuxième période de détention en vue de l’expulsion — Menaces de

mort non étayées par un quelconque commencement de preuve.

Violation alléguée de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques et de l’article 12, paragraphe 4, de la Charte africaine des

droits de l’homme et des peuples — Exigence selon laquelle l’expulsion doit être

640

2010

30 novembre

Rôle général

no 103

5

«conforme à la loi» — Portée — Interprétation de la Cour corroborée par le

Comité des droits de l’homme et la commission africaine des droits de l’homme

et des peuples — Interprétation de dispositions proches par la Cour européenne

des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme en

cohérence avec celle de la Cour — Autorité habilitée, selon le droit de la

RDC, à signer le décret d’expulsion — Ordonnance-loi zaïroise du 12 sep-

tembre 1983 relative à la police des étrangers — Acte constitutionnel du

9 avril 1994 — Interprétation du droit interne par les autorités nationales

— Interprétation du droit interne par la Cour lorsque l’Etat en propose une

manifestement

erronée

—

Absence

d’avis

préalable

de

la

commission

nationale d’immigration — Absence de motivation du décret d’expulsion —

Violation de l’article 13 du Pacte et de l’article 12, paragraphe 4, de la Charte

africaine — Impossibilité pour M. Diallo de faire valoir les raisons militant

contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente

— Absence de «raisons impérieuses de sécurité nationale» — Violation de

l’article 13 du Pacte.

Violation alléguée de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques et de l’article 6 de la Charte africaine des

droits de l’homme et des peuples — Dispositions applicables à toute forme

d’arrestation et de détention décidée et exécutée par une autorité publique,

même en dehors d’une procédure pénale — Indifférence, à cet égard, de la qua-

lification de droit interne de la mesure d’éloignement forcé du territoire — Exi-

gence selon laquelle la personne arrêtée doit être «informée de toute accusation

portée contre elle» applicable à la seule procédure pénale — Arrestation et

détention de M. Diallo en vue de son expulsion — Violation des exigences

posées par l’article 15 de l’ordonnance-loi zaïroise du 12 septembre 1983 rela-

tive à la police des étrangers — Caractère arbitraire de l’arrestation et de la

détention au vu du nombre et de la gravité des irrégularités les entachant —

Violation de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte, et de l’article 6 de la Charte

africaine — Absence d’information quant aux raisons de l’arrestation — Viola-

tion de l’article 9, paragraphe 2, du Pacte.

Violation alléguée de l’interdiction de soumettre une personne détenue à des

mauvais traitements — Articles 7 et 10, paragraphe 1, du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques; article 5 de la Charte africaine des droits

de l’homme et des peuples — Prohibition des traitements inhumains et dégra-

dants — Règle du droit international général devant être respectée par les Etats

en toute circonstance et en dehors même de tout engagement convention-

nel — Absence de preuve — Violation non établie.

Violation alléguée de l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la convention de

Vienne sur les relations consulaires — Disposition applicable à toute forme de

privation de liberté, même en dehors du contexte pénal — Obligation d’informer

spontanément et «sans retard» la personne arrêtée de son droit de solliciter

l’assistance des autorités consulaires de son pays — Circonstance dans laquelle

la personne arrêtée n’a pas demandé cette assistance et les autorités consulaires

ont été informées par d’autres voies de son arrestation — Preuve non rapportée

d’une information orale — Violation établie.

Violation alléguée du droit de propriété garanti par l’article 14 de la Charte

africaine des droits de l’homme et des peuples — Question relevant de l’appré-

ciation du dommage subi par M. Diallo.

*

641

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

6

Protection des droits propres de M. Diallo en tant qu’associé des sociétés

Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

Droit congolais relatif aux sociétés commerciales — Société privée à respon-

sabilité limitée — Notion — Existence juridique des deux sociétés selon le droit

interne — Rôle et participation de M. Diallo dans ces sociétés, en tant que

gérant et associé — Distinction entre les atteintes alléguées aux droits des socié-

tés et celles relatives aux droits propres de l’associé — Arguments présentés par

la Guinée.

Droit de prendre part aux assemblées générales des sociétés et d’y voter —

Article 79 du décret congolais du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales

— Droit propre des associés — Absence de convocation des assemblées géné-

rales — Incidence sur le droit de prendre part et de voter — Obligation alléguée

de tenir les assemblées générales sur le territoire de la RDC et convocation de-

puis l’étranger — Droit allégué de siéger en personne aux assemblées générales

— Représentation de l’associé aux assemblées générales selon les articles 80 et

81 du décret du 27 février 1887 — Finalité de ces dispositions — Contrôle exercé

par M. Diallo sur les sociétés — Mandat de représentation selon l’article 22 des

statuts d’Africontainers-Zaïre — Distinction entre l’entrave mise à l’exercice

d’un droit et la violation de celui-ci — Absence de violation du droit de prendre

part aux assemblées générales des sociétés et d’y voter.

Droits relatifs à la gérance — Articles 64, 65 et 69 du décret du

27 février 1887; articles 14 et 17 des statuts d’Africontainers-Zaïre — Violation

alléguée du droit de nommer un gérant — Responsabilité de la société, et non-

droit de l’associé — Violation alléguée du droit d’être nommé gérant — Absence

de violation, M. Diallo étant demeuré gérant — Violation alléguée du droit

d’exercer les fonctions de gérant — Gestion journalière pouvant être confiée à

des agents et mandataires selon le droit congolais et les statuts — Absence de

violation — Violation alléguée du droit de ne pas être révoqué en tant que

gérant — Conditions de révocation selon l’article 67 du décret du 27 février 1887

— Preuve de la révocation non établie — Absence de violation.

Droit de surveiller et de contrôler les actes accomplis par la gérance — Arti-

cles 71 et 75 du décret du 27 février 1887; article 19 des statuts d’Africontai-

ners-Zaïre — Absence de violation.

Droit de propriété de M. Diallo sur ses parts sociales dans les sociétés Afri-

com-Zaïre et Africontainers-Zaïre — Personnalité juridique de la société dis-

tincte de celle de ses actionnaires — Patrimoine de la société ne se confondant

pas avec celui de l’associé, fût-il l’unique associé — Capital faisant partie du

patrimoine de la société — Associés propriétaires des parts sociales, lesquelles

représentent le capital sans se confondre avec lui — Droit des associés de per-

cevoir un dividende ou tout autre montant en cas de liquidation des sociétés —

Absence de preuve relative à la déclaration de dividendes ou à la liquidation des

sociétés — Etendue des activités commerciales des sociétés n’ayant pas à être

déterminée — Etat allégué de «faillite non déclarée» des sociétés n’ayant pas à

être établi — Allégation d’expropriation indirecte non établie.

*

Réparations — Constatation judiciaire des violations non suffisante — Indem-

nisation — Délai de six mois pour parvenir à un accord sur le montant de

l’indemnité devant être payée par la RDC à la Guinée à raison du dommage

642

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

7

résultant des détentions et de l’expulsion illicites de M. Diallo en 1995-1996, y

compris la perte de ses effets personnels qui en a découlé.

ARRÊT

Présents: M.

OWADA,

président;

M.

TOMKA,

vice-président;

MM.

AL-

KHASAWNEH, SIMMA, ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR, BEN-

NOUNA, SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE, YUSUF, GREENWOOD, juges;

MM. MAHIOU, MAMPUYA, juges ad hoc; M. COUVREUR, greffier.

En l’affaire Ahmadou Sadio Diallo,

entre

la République de Guinée,

représentée par

le colonel Siba Lohalamou, ministre de la justice, garde des sceaux,

comme chef de la délégation;

Mme Djénabou Saïfon Diallo, ministre de la coopération;

M. Mohamed Camara, premier conseiller chargé des questions politiques à

l’ambassade de Guinée auprès des pays du Benelux et de l’Union euro-

péenne,

comme agent;

M. Alain Pellet, professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

membre et ancien président de la Commission du droit international, asso-

cié de l’Institut de droit international,

comme agent adjoint, conseil et avocat;

M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre-

La Défense, secrétaire général de la Société française pour le droit inter-

national,

M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international de Nanterre

(CEDIN), Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre-

La Défense, directeur du Centre de droit international de Nanterre

(CEDIN), avocat au barreau de Paris, cabinet Sygna Partners,

M. Luke Vidal, avocat au barreau de Paris, cabinet Sygna Partners,

M. Samuel Wordsworth, membre des barreaux d’Angleterre et de Paris,

Essex Court Chambers,

comme conseils et avocats;

S. Exc. M. Ahmed Tidiane Sakho, ambassadeur de la République de Guinée

auprès des pays du Benelux et de l’Union européenne,

M. Alfred Mathos, agent judiciaire de l’Etat,

M. Hassan II Diallo, conseiller juridique du premier ministre de la Répu-

blique de Guinée,

M. Ousmane Diao Balde, directeur de la division juridique et consulaire au

ministère des affaires étrangères,

643

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

8

M. André Saféla Leno, président de la chambre d’accusation de la cour

d’appel de Conakry,

S. Exc. M. Abdoulaye Sylla, ancien ambassadeur,

comme conseillers;

M. Ahmadou Sadio Diallo,

et

la République démocratique du Congo,

représentée par

S. Exc. M. Henri Mova Sakanyi, ambassadeur de la République démocrati-

que du Congo auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas

et du Grand-Duché de Luxembourg,

comme agent et chef de la délégation;

M. Tshibangu Kalala, professeur de droit international à l’Université de

Kinshasa, avocat aux barreaux de Kinshasa et de Bruxelles, député au

Parlement congolais,

comme coagent, conseil et avocat;

M. Lwamba Katansi, professeur à l’Université de Kinshasa, conseiller juri-

dique au cabinet du ministre de la justice et des droits humains,

Mme Corinne Clavé, avocat au barreau de Bruxelles, cabinet Liedekerke-

Wolters-Waelbroeck-Kirkpatrick,

M. Kadima Mukadi, avocat au barreau de Kinshasa, cabinet Tshibangu et

associés,

M. Bukasa Kabeya, avocat au barreau de Kinshasa, cabinet Tshibangu et

associés,

M. Kikangala Ngoie, avocat au barreau de Bruxelles,

M. Moma Kazimbwa Kalumba, avocat au barreau de Bruxelles, avocat-

conseil de l’ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles,

M. Tshimpangila Lufuluabo, avocat au barreau de Bruxelles,

Mme Mwenze Kisonga Pierrette, chef du service juridique et du contentieux à

l’ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles,

M. Kalume Mabingo, conseiller juridique à l’ambassade de la République

démocratique du Congo à Bruxelles,

comme conseillers;

M. Mukendi Tshibangu, chargé de recherches au cabinet Tshibangu et asso-

ciés,

Mme Ali Feza, chargé d’études au cabinet du ministre de la justice et des

droits humains,

M. Makaya Kiela, chargé d’études au cabinet du ministre de la justice et des

droits humains,

comme assistants,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant:

644

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

9

1. Le 28 décembre 1998, le Gouvernement de la République de Guinée

(dénommée ci-après la «Guinée») a déposé au Greffe de la Cour une requête

introductive d’instance contre la République démocratique du Congo (ci-après

la «RDC», dénommée Zaïre entre 1971 et 1997) au sujet d’un différend relatif

à de «graves violations du droit international» alléguées avoir été commises

«sur la personne d’un ressortissant guinéen». La requête était constituée de

deux parties, chacune signée par le ministre des affaires étrangères guinéen. La

première partie, intitulée «requête» (ci-après «requête (première partie)»),

contenait un exposé succinct de l’objet du différend, du titre de compétence de

la Cour et des moyens de droit invoqués. La seconde partie, intitulée «mémoire

de la République de Guinée» (ci-après «requête (seconde partie)»), spécifiait

les faits à l’origine du différend, développait les moyens de droit soulevés par la

Guinée et indiquait les demandes de celle-ci.

Dans la requête (première partie), la Guinée soutenait que

«M. Diallo Ahmadou Sadio, homme d’affaires de nationalité guinéenne,

a[vait] été, après trente-deux (32) ans passés en République démocratique

du Congo, injustement incarcéré par les autorités de cet Etat, spolié de ses

importants investissements, entreprises et avoirs mobiliers, immobiliers et

bancaires puis expulsé.»

La Guinée y ajoutait que «[c]ette expulsion [était] intervenue à un moment où

M. Diallo Ahmadou Sadio poursuivait le recouvrement d’importantes créances

détenues par ses entreprises sur l’Etat et les sociétés pétrolières qu’il abrite et

dont il est actionnaire». L’arrestation, la détention et l’expulsion de M. Diallo

constituaient, entre autres, selon la Guinée, des violations

«[du] principe du traitement des étrangers selon «le standard minimum

de civilisation», [de] l’obligation de respect de la liberté et de la propriété

des étrangers, [et de] la reconnaissance aux étrangers incriminés du

droit à un jugement équitable et contradictoire rendu par une juridiction

impartiale».

Dans sa requête (première partie), la Guinée invoquait, pour fonder la com-

pétence de la Cour, les déclarations par lesquelles les deux Etats ont accepté la

juridiction obligatoire de celle-ci au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Sta-

tut de la Cour.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement de la RDC par le greffier; et,

conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis à ester

devant la Cour ont été informés de la requête.

3. Par ordonnance du 25 novembre 1999, la Cour a fixé au 11 septem-

bre 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la Guinée et

au 11 septembre 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-

mémoire de la RDC. Par ordonnance du 8 septembre 2000, le président de la

Cour, à la demande de la Guinée, a reporté au 23 mars 2001 la date d’expira-

tion du délai pour le dépôt du mémoire; la date d’expiration du délai pour le

dépôt du contre-mémoire a été reportée, par la même ordonnance, au 4 oc-

tobre 2002. La Guinée a dûment déposé son mémoire dans le délai ainsi

prorogé.

4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’arti-

cle 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en

l’affaire. La Guinée a désigné M. Mohammed Bedjaoui, et la RDC a désigné

645

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

10

M. Auguste Mampuya Kanunk’a-Tshiabo. Suite à la démission de M. Bedjaoui

le 10 septembre 2002, la Guinée a désigné M. Ahmed Mahiou.

5. Le 3 octobre 2002, dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l’article 79 du

Règlement de la Cour dans sa version adoptée le 14 avril 1978, la RDC a sou-

levé des exceptions préliminaires portant sur la recevabilité de la requête de la

Guinée. Conformément au paragraphe 3 de l’article 79 du Règlement, la pro-

cédure sur le fond a alors été suspendue. Par ordonnance du 7 novembre 2002,

la Cour, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et de l’accord

des Parties, a fixé au 7 juillet 2003 la date d’expiration du délai pour la présen-

tation par la Guinée d’un exposé écrit contenant ses observations et conclu-

sions sur les exceptions préliminaires soulevées par la RDC. La Guinée a

déposé un tel exposé dans le délai fixé, et l’affaire s’est ainsi trouvée en état

pour ce qui est des exceptions préliminaires.

6. La Cour a tenu des audiences sur les exceptions préliminaires soulevées

par la RDC du 27 novembre au 1er décembre 2006. Dans son arrêt du

24 mai 2007, la Cour a déclaré la requête de la République de Guinée recevable,

d’une part, «en ce qu’elle a trait à la protection des droits de M. Diallo en tant

qu’individu» et, d’autre part, «en ce qu’elle a trait à la protection des droits

propres de [celui-ci] en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Afri-

containers-Zaïre». En revanche, la Cour a déclaré la requête de la République

de Guinée irrecevable «en ce qu’elle a trait à la protection de M. Diallo pour

les atteintes alléguées aux droits des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-

Zaïre».

7. Par ordonnance du 27 juin 2007, la Cour a fixé au 27 mars 2008 la date

d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la RDC. Cette pièce

a été dûment déposée dans le délai ainsi prescrit.

8. Par ordonnance du 5 mai 2008, la Cour a autorisé la présentation d’une

réplique par la Guinée et d’une duplique par la RDC, et a fixé respectivement

au 19 novembre 2008 et au 5 juin 2009 les dates d’expiration des délais pour le

dépôt de ces pièces. La réplique de la Guinée et la duplique de la RDC ont été

dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.

9. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour

a décidé, après s’être renseignée auprès des Parties, que des exemplaires des

pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au

public à l’ouverture de la procédure orale.

10. En raison des difficultés rencontrées dans le secteur du transport aérien à

la suite de l’éruption volcanique s’étant produite en Islande dans le courant du

mois d’avril 2010, les audiences publiques qui, selon le calendrier initialement

arrêté, devaient se tenir du 19 au 23 avril 2010 ont eu lieu les 19, 26, 28 et

29 avril 2010. Au cours de ces audiences, ont été entendus en leurs plaidoiries et

réponses:

Pour la Guinée: M. Mohamed Camara,

M. Luke Vidal,

M. Jean-Marc Thouvenin,

M. Mathias Forteau,

M. Samuel Wordsworth,

M. Daniel Müller,

M. Alain Pellet.

Pour la RDC:

M. Tshibangu Kalala.

11. A l’audience, des questions ont été posées aux Parties par des membres

646

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

11

de la Cour, auxquelles il a été répondu oralement et par écrit conformément au

paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement.

*

12. Dans la requête (seconde partie), les demandes ci-après ont été formulées

par la Guinée:

«Au fond: Ordonner aux autorités de la République démocratique du

Congo à présenter des excuses officielles et publiques à l’Etat de Guinée

pour les nombreux torts qu’elles lui ont causés en la personne de son res-

sortissant Ahmadou Sadio Diallo;

Constater le caractère certain, liquide et exigible des créances réclamées;

Constater que ces créances doivent être endossées par l’Etat congolais,

conformément aux principes de la responsabilité internationale et de la res-

ponsabilité civile;

Condamner l’Etat congolais à verser à l’Etat de Guinée, pour le compte

de

son

ressortissant

Diallo

Ahmadou

Sadio,

les

sommes

de

31 334 685 888,45 dollars des Etats-Unis et 14 207 082 872,7 Z couvrant les

préjudices financiers subis par ledit ressortissant;

Verser également à l’Etat de Guinée des dommages-intérêts à hauteur

de 15 % de la condamnation principale soit 4 700 202 883,26 dollars et

2 131 062 430,9 Z;

Adjuger à l’Etat requérant les intérêts bancaires et moratoires aux taux

respectifs de 15 % et 26 % l’an courant de la fin de l’année 1995 jusqu’à la

date du parfait paiement;

Condamner également ledit Etat à restituer au requérant tous les biens

non valorisés répertoriés dans la rubrique des créances diverses;

Ordonner à la République démocratique du Congo de présenter dans

un délai d’un mois un échéancier acceptable de remboursement de ces

montants;

A défaut de production de cet échéancier dans le délai indiqué ou en cas

d’irrespect de celui qui serait produit, autoriser l’Etat de Guinée à saisir les

biens de l’Etat congolais partout où ils se trouvent jusqu’à concurrence du

principal et de l’accessoire de la condamnation.

Mettre les frais et dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat

congolais.» (Les italiques sont dans l’original.)

13. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présen-

tées par les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Guinée,

dans le mémoire:

«La République de Guinée a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la

Cour internationale de Justice de dire et juger:

1. qu’en procédant à l’arrestation arbitraire et à l’expulsion de son ressor-

tissant, M. Ahmadou Sadio Diallo, en ne respectant pas, à cette occa-

sion, son droit à bénéficier des dispositions de la convention de Vienne

de [1963] sur les relations consulaires, en le soumettant à un traitement

647

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

12

humiliant et dégradant, en le privant de l’exercice de ses droits de pro-

priété et de direction des sociétés qu’il a fondées en RDC, en l’empê-

chant de poursuivre le recouvrement des nombreuses créances qui lui

sont dues, à lui-même et auxdites sociétés, tant par la RDC elle-même

que par d’autres co-contractants, en ne s’acquittant pas de ses propres

dettes envers lui et envers ses sociétés, la République démocratique du

Congo a commis des faits internationalement illicites qui engagent sa

responsabilité envers la République de Guinée;

2. que, de ce fait, la République démocratique du Congo est tenue à la

réparation intégrale du préjudice subi par la République de Guinée en

la personne de son ressortissant;

3. que cette réparation doit prendre la forme d’une indemnisation cou-

vrant l’ensemble des dommages causés par les faits internationalement

illicites de la République démocratique du Congo, y compris le manque

à gagner, et comprendre des intérêts.

La République de Guinée prie en outre la Cour de bien vouloir l’auto-

riser à présenter une évaluation du montant de l’indemnité qui lui est due

à ce titre par la République démocratique du Congo dans une phase ulté-

rieure de la procédure au cas où les deux Parties ne pourraient s’accorder

sur son montant dans un délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt.»

dans la réplique:

«Pour les motifs exposés dans son mémoire et dans la présente réplique,

la République de Guinée prie la Cour internationale de Justice de bien

vouloir dire et juger:

1. qu’en procédant à des arrestations arbitraires et à l’expulsion de son

ressortissant, M. Ahmadou Sadio Diallo, en ne respectant pas, à cette

occasion, son droit à bénéficier des dispositions de la convention de

Vienne de 1963 sur les relations consulaires, en le soumettant à un trai-

tement humiliant et dégradant, en le privant de l’exercice de ses droits

de propriété, de contrôle et de direction des sociétés qu’il a fondées en

RDC et dont il était l’unique associé, en l’empêchant de poursuivre à ce

titre le recouvrement des nombreuses créances dues auxdites sociétés,

tant par la RDC elle-même que par d’autres co-contractants, en procé-

dant à l’expropriation de fait des propriétés de M. Diallo, la Républi-

que démocratique du Congo a commis des faits internationalement

illicites qui engagent sa responsabilité envers la République de Guinée;

2. que, de ce fait, la République démocratique du Congo est tenue à la

réparation intégrale du préjudice subi par M. Diallo ou par la Répu-

blique de Guinée en la personne de son ressortissant;

3. que cette réparation doit prendre la forme d’une indemnisation cou-

vrant l’ensemble des dommages causés par les faits internationalement

illicites de la République démocratique du Congo, y compris le manque

à gagner, et comprendre des intérêts.

La République de Guinée prie en outre la Cour de bien vouloir l’auto-

riser à présenter une évaluation du montant de l’indemnité qui lui est due

à ce titre par la République démocratique du Congo dans une phase ulté-

rieure de la procédure au cas où les deux Parties ne pourraient s’accor-

der sur son montant dans un délai de six mois suivant le prononcé de

l’arrêt.»

648

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

13

Au nom du Gouvernement de la RDC,

dans le contre-mémoire:

«A la lumière des arguments susmentionnés et de l’arrêt de la Cour du

24 mai 2007 sur les exceptions préliminaires par lequel la Cour déclare la

requête de la Guinée irrecevable en ce qu’elle a trait à la protection de

M. Diallo pour les atteintes alléguées aux droits des sociétés Africom-Zaïre

et Africontainers-Zaïre, l’Etat défendeur prie respectueusement la Cour de

dire et juger que:

1) la République démocratique du Congo n’a pas commis de faits inter-

nationalement illicites envers la Guinée en ce qui concerne les droits

individuels de M. Diallo en tant que personne;

2) la République démocratique du Congo n’a pas commis de faits inter-

nationalement illicites envers la Guinée en ce qui concerne les droits

propres de M. Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre;

3) en conséquence, la requête de la République de Guinée n’est pas fondée

en fait et en droit.»

dans la duplique:

«Sous la réserve expresse de compléter et de commenter davantage ses

moyens de fait et de droit et sans reconnaître aucune déclaration qui

lui serait préjudiciable, l’Etat défendeur prie la Cour de dire et de juger

que:

1) la République démocratique du Congo n’a pas commis de faits inter-

nationalement illicites envers la Guinée en ce qui concerne les droits

individuels de M. Diallo en tant que personne;

2) la République démocratique du Congo n’a pas commis de faits inter-

nationalement illicites envers la Guinée en ce qui concerne les droits

propres de M. Diallo en tant qu’associé de la société Africontainers-

Zaïre ou de prétendu associé de la société Africom-Zaïre;

3) en conséquence, la requête de la République de Guinée n’est pas fondée

en fait et en droit.»

14. Au cours de la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été

présentées par les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Guinée,

à l’audience du 28 avril 2010:

«1. Conformément aux motifs exposés dans son mémoire, sa réplique et

lors des plaidoiries orales qui s’achèvent, la République de Guinée prie la

Cour internationale de Justice de bien vouloir dire et juger:

a) qu’en procédant à des arrestations arbitraires et à l’expulsion de son

ressortissant, M. Ahmadou Sadio Diallo, en ne respectant pas, à cette

occasion, son droit à bénéficier des dispositions de la convention de

Vienne de 1963 sur les relations consulaires, en le soumettant à un trai-

tement humiliant et dégradant, en le privant de l’exercice de ses droits

de propriété, de contrôle et de direction des sociétés qu’il a fondées en

RDC et dont il était l’unique associé, en l’empêchant de poursuivre à

ce titre le recouvrement des nombreuses créances dues auxdites socié-

tés, tant par la RDC elle-même que par d’autres co-contractants, en

procédant à l’expropriation de fait des propriétés de M. Diallo, la

649

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

14

République démocratique du Congo a commis des faits internationa-

lement illicites qui engagent sa responsabilité envers la République de

Guinée;

b) que, de ce fait, la République démocratique du Congo est tenue à la

réparation intégrale du préjudice subi par M. Diallo ou par la Répu-

blique de Guinée en la personne de son ressortissant;

c) que cette réparation doit prendre la forme d’une indemnisation cou-

vrant l’ensemble des dommages causés par les faits internationalement

illicites de la République démocratique du Congo, y compris le man-

que à gagner, et comprendre des intérêts.

2. La République de Guinée prie en outre la Cour de bien vouloir

l’autoriser à présenter une évaluation du montant de l’indemnité qui lui est

due à ce titre par la République démocratique du Congo dans une phase

ultérieure de la procédure au cas où les deux Parties ne pourraient s’accor-

der sur son montant dans un délai de six mois suivant le prononcé de

l’arrêt.»

Au nom du Gouvernement de la RDC,

à l’audience du 29 avril 2010:

«A la lumière des arguments susmentionnés et de l’arrêt de la Cour du

24 mai 2007 sur les exceptions préliminaires par lequel la Cour déclare la

requête de la Guinée irrecevable en ce qu’elle a trait à la protection de

M. Diallo pour les atteintes alléguées aux droits des sociétés Africom-Zaïre

et Africontainers-Zaïre, l’Etat défendeur prie respectueusement la Cour de

dire et juger que:

1) la République démocratique du Congo n’a pas commis de faits inter-

nationalement illicites envers la Guinée en ce qui concerne les droits

individuels de M. Diallo en tant que personne;

2) la République démocratique du Congo n’a pas commis de faits inter-

nationalement illicites envers la Guinée en ce qui concerne les droits

propres de M. Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre;

3) en conséquence, la requête de la République de Guinée n’est pas fondée

en fait et en droit et donc qu’aucune réparation n’est due.»

* * *

I. CONTEXTE FACTUEL GÉNÉRAL

15. La Cour commencera par décrire brièvement le contexte factuel

dans lequel s’inscrit la présente affaire, contexte qu’elle a déjà évoqué

dans son arrêt sur les exceptions préliminaires en date du 24 mai 2007

(Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocra-

tique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II),

p. 590-591, par. 13-15). Elle reviendra plus en détail sur chacun des faits

pertinents lorsqu’elle examinera les prétentions juridiques qui s’y ratta-

chent.

16. M. Ahmadou Sadio Diallo, citoyen guinéen, s’est installé en RDC

en 1964. En 1974, il y a créé la société d’import/export Africom-Zaïre,

650

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

15

une société privée à responsabilité limitée (ci-après «SPRL») de droit

zaïrois, enregistrée au registre du commerce de la ville de Kinshasa.

En 1979, M. Diallo participa, en tant que gérant de la société Africom-

Zaïre, à la création d’une SPRL de droit zaïrois spécialisée dans le trans-

port de marchandises par conteneurs, la société Africontainers-Zaïre.

Cette société fut enregistrée au registre du commerce de la ville de Kin-

shasa et M. Diallo en devint le gérant (voir paragraphes 105-113 ci-après).

17. A la fin des années quatre-vingt, les sociétés Africom-Zaïre et Afri-

containers-Zaïre intentèrent, par l’intermédiaire de leur gérant, M. Diallo,

des recours à l’encontre de leurs partenaires commerciaux pour tenter de

recouvrer diverses créances. Les différents litiges opposant Africom-Zaïre

ou Africontainers-Zaïre à leurs partenaires commerciaux se poursuivirent

tout au long des années quatre-vingt-dix et restent pour l’essentiel non

résolus à ce jour (voir paragraphes 109, 114, 136 et 150 ci-après).

18. Le 25 janvier 1988, M. Diallo fut arrêté et incarcéré. Le 28 jan-

vier 1989, le procureur général de Kinshasa ordonna la libération de

M. Diallo après le classement pour «inopportunité de poursuites» du

dossier judiciaire.

19. Le 31 octobre 1995, le premier ministre zaïrois prit un décret

d’expulsion à l’encontre de M. Diallo. Le 5 novembre 1995, ce dernier fut

arrêté et mis en détention en vue de son expulsion. Après avoir été remis

en liberté et arrêté à nouveau, il fut finalement expulsé du territoire

congolais le 31 janvier 1996 (voir paragraphes 50-60 ci-après).

20. Ayant déclaré, dans son arrêt du 24 mai 2007, la requête de la

République de Guinée recevable, d’une part, «en ce qu’elle a trait à la

protection des droits de M. Diallo en tant qu’individu» et, d’autre part,

«en ce qu’elle a trait à la protection des droits propres de [celui-ci] en tant

qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre» (voir para-

graphe 6 ci-dessus), la Cour se penchera successivement, ci-après, sur la

question de la protection des droits de M. Diallo en tant qu’individu

(voir paragraphes 21-98) et sur celle de la protection des droits propres de

celui-ci en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-

Zaïre (voir paragraphes 99-159). Elle examinera ensuite, à la lumière des

conclusions auxquelles elle sera parvenue sur ces questions, les demandes

de réparation présentées par la Guinée dans ses conclusions finales (voir

paragraphes 160-164).

II. LA PROTECTION DES DROITS DE M. DIALLO EN TANT QU’INDIVIDU

21. Dans le dernier état de ses conclusions, la Guinée soutient que

M. Diallo a été victime, en 1988-1989, de mesures d’arrestation et de

détention, de la part des autorités de la RDC, en violation du droit inter-

national, puis, en 1995-1996, de mesures d’arrestation, de détention et

d’expulsion elles aussi contraires au droit international. Elle en conclut

qu’elle est fondée à exercer la protection diplomatique, à cet égard, en

faveur de son ressortissant.

651

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

16

22. La RDC soutient que la demande relative aux faits de 1988-1989 a

été présentée tardivement et doit être par suite rejetée comme irrecevable.

Subsidiairement, la RDC soutient que ladite demande doit être rejetée

pour défaut d’épuisement des voies de recours internes ou, à défaut, reje-

tée au fond. La RDC conteste que le traitement subi par M. Diallo

en 1995-1996 a violé ses obligations de droit international.

23. La Cour doit donc se prononcer d’abord sur l’argument de la

RDC contestant la recevabilité de la demande relative aux faits de 1988-

1989, avant de pouvoir, le cas échéant, examiner le bien-fondé de ladite

demande. Elle devra ensuite examiner le bien-fondé des griefs invoqués

par la Guinée au soutien de sa demande relative aux faits de 1995-1996,

dont la recevabilité n’est plus en cause au stade actuel de la procédure.

A. La demande relative aux mesures d’arrestation et de détention

prises à l’égard de M. Diallo en 1988-1989

24. Dans sa duplique, la RDC, après avoir affirmé que la Guinée

n’aurait, selon elle, introduit son chef de conclusions relatif aux faits sur-

venus en 1988-1989 que dans sa réplique, a contesté la recevabilité de

cette demande dans les termes suivants :

«Il y a manifestement introduction d’une nouvelle demande par le

biais de la réplique et changement subséquent de la requête à un

stade inapproprié de la procédure. Cette nouvelle demande, qui n’a

aucun lien avec la demande principale relative aux événements

de 1995-1996 qui sont à la base du présent différend, ouvre à l’Etat

[défendeur] le droit d’invoquer ici l’exception de non-épuisement des

voies de recours internes disponibles dans l’ordre juridique congolais

en ce qui concerne l’arrestation et la détention de 1988-1989.»

Cette objection a été réitérée par la RDC, en des termes voisins, dans le

cadre de la procédure orale.

25. Ainsi formulée, l’objection de la défenderesse revient à contester

pour deux motifs distincts la recevabilité de la demande relative aux faits

de 1988-1989: en premier lieu, cette demande aurait été présentée par la

Guinée à un stade de la procédure qui la rendrait tardive, eu égard à son

absence de lien suffisant avec la demande présentée dans la requête intro-

ductive d’instance; en second lieu, cette demande se heurterait, en tout

état de cause, à l’exception tirée du défaut d’épuisement préalable, par

M. Diallo, des voies de recours disponibles au sein de l’ordre juridique

congolais.

26. La Cour doit examiner d’abord la première de ces deux fins de

non-recevoir. Si elle conclut que la demande en cause est effectivement

tardive, et doit être pour cette raison rejetée sans examen au fond, elle

n’aura pas besoin d’aller plus loin. Si au contraire elle conclut que cette

demande n’a pas été tardivement présentée, elle devra se demander si

la RDC a le droit de soulever, à ce stade de la procédure, l’exception

652

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

17

de non-épuisement des voies de recours internes et, dans l’affirmative, si

cette exception est fondée.

*

27. Pour décider si la demande relative aux faits de 1988-1989 a été

présentée tardivement, la Cour doit d’abord rechercher à quel moment,

dans la présente instance, cette demande a été présentée pour la première

fois.

28. Il y a lieu, d’abord, de relever qu’aucun élément de la requête

introductive d’instance, en date du 28 décembre 1998, ne se réfère aux

événements de 1988-1989.

Certes, dans l’«objet du différend» tel que le définit ladite requête, il

est indiqué que M. Diallo a été «injustement incarcéré ... spolié ... puis

expulsé». Mais il ressort clairement du document annexé à la requête (la

requête (seconde partie), voir paragraphe 1 ci-dessus) que l’«incarcéra-

tion» dont il s’agit est celle qui a commencé le 5 novembre 1995 et qui se

serait terminée, après une brève interruption, selon la Guinée, par l’expul-

sion effective de M. Diallo le 31 janvier 1996 à l’aéroport de Kinshasa.

Nulle part, ni dans la requête stricto sensu ni dans son document annexe,

il n’est question de l’arrestation et de la détention subies par M. Diallo

en 1988-1989.

29. Ces faits ne sont pas davantage mentionnés dans le mémoire

déposé, en application de l’article 49, paragraphe 1, du Règlement, par la

Guinée le 23 mars 2001. Ledit mémoire consacre à la description des faits

qui ont donné naissance au différend des développements très substan-

tiels. En ce qui concerne les faits constitutifs d’«arrestation» et de «déten-

tion», les événements de 1995-1996 sont précisément décrits, dans la

section intitulée «Les faits pertinents», alors que nulle mention n’est

faite d’une détention subie par M. Diallo en 1988-1989. Sans doute, dans

les «conclusions» finales du mémoire, est-il demandé à la Cour de dire

qu’«en procédant à l’arrestation arbitraire et à l’expulsion de ... M. Ahma-

dou Sadio Diallo» la RDC a commis des faits qui engagent sa responsa-

bilité internationale, sans autre précision quant à la date et à la nature de

l’«arrestation arbitraire» en cause. Mais il est assez naturel que les

«conclusions» qu’un mémoire doit contenir aux termes de l’article 49,

paragraphe 1, du Règlement n’entrent pas dans le détail des faits,

puisqu’elles font suite à l’exposé des faits qu’exige également la même dis-

position du Règlement et qu’elles doivent se comprendre à la lumière de

cet exposé. Au cas particulier, l’«arrestation arbitraire» mentionnée dans

les conclusions du mémoire de la Guinée ne peut être que celle que

M. Diallo aurait subie, selon la demanderesse, en 1995-1996 en vue de la

mise à exécution du décret d’expulsion pris à l’encontre de l’intéressé

en octobre 1995, et non pas celle que M. Diallo aurait subie en 1988-1989

et dont il n’est pas fait mention.

30. C’est seulement dans les observations écrites de la demanderesse en

réponse aux exceptions préliminaires soulevées par la défenderesse, obser-

653

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

18

vations déposées le 7 juillet 2003, que sont mentionnées pour la première

fois l’arrestation et la détention de M. Diallo en 1988-1989. Encore faut-il

relever que cette mention ne figure que dans le premier chapitre, intitulé

«Les faits pertinents», seulement dans le contexte du refus des autorités

zaïroises de payer des sommes à Africom-Zaïre, et qu’il n’est plus ques-

tion de ces événements dans les chapitres suivants, consacrés à la discus-

sion, en droit, des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la RDC.

31. Aux yeux de la Cour, on ne saurait considérer que la demande

relative aux faits de 1988-1989 a été présentée par la Guinée dans ses

«observations écrites» du 7 juillet 2003. L’objet desdites observations

était de répondre aux exceptions d’irrecevabilité de la défenderesse,

conformément d’ailleurs aux prescriptions de l’article 79, paragraphe 5,

du Règlement dans sa version de 1978, applicable en l’espèce. En raison

du caractère préliminaire de ces exceptions, lesquelles avaient été présen-

tées par la RDC dans le délai qui lui avait été fixé pour déposer son

contre-mémoire, la procédure sur le fond avait été suspendue à partir de

la réception par le Greffe de l’acte contenant lesdites exceptions, en vertu

de l’article 79, paragraphe 3, du Règlement, dans sa rédaction applicable

à la présente instance. C’est pourquoi dans ses observations écrites

du 7 juillet 2003 la Guinée se bornait à conclure, in fine, à ce que la

Cour veuille bien «rejeter les exceptions préliminaires» et «déclarer la

requête ... recevable». Se trouvant dans le cadre de la procédure incidente

ouverte par les exceptions préliminaires de la RDC, la Guinée ne pouvait

présenter aucune autre conclusion que celles qui portaient sur le mérite

desdites exceptions et le sort que la Cour devait leur réserver. On ne peut,

dans ces conditions, interpréter les «observations écrites» du 7 juillet 2003

comme introduisant dans le débat contentieux une demande addition-

nelle de l’Etat requérant. Il eût été, en outre, particulièrement difficile à la

défenderesse de parvenir à une telle interprétation, compte tenu de l’objet

de la procédure incidente. On ne saurait donc s’étonner de ce que dans la

procédure orale relative aux exceptions préliminaires, pas plus que dans

son contre-mémoire, la RDC n’ait fait allusion aux faits allégués par la

Guinée pour la période de 1988-1989.

32. La Guinée a présenté pour la première fois sa demande relative

aux faits de 1988-1989 dans sa réplique, déposée le 19 novembre 2008,

postérieurement à l’arrêt de la Cour statuant sur les exceptions prélimi-

naires. La réplique expose en détail les circonstances de l’arrestation et de

la détention de M. Diallo en 1988-1989, précise que cette «affaire ... fait

indubitablement partie des faits illicites à raison desquels la Guinée

entend engager la responsabilité internationale du défendeur», et indique

pour la première fois quelles seraient, du point de vue de la demande-

resse, les obligations internationales, notamment conventionnelles, qui

auraient été violées par la défenderesse à l’occasion des actes en cause. De

façon significative, alors que dans les conclusions terminales de son

mémoire la Guinée priait la Cour de juger «qu’en procédant à l’arresta-

tion arbitraire et à l’expulsion de ... M. Ahmadou Sadio Diallo ... la RDC

a commis des faits ... qui engagent sa responsabilité» (les italiques sont de

654

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

19

la Cour), les conclusions de la réplique sont formulées à l’identique, à la

différence près que les mots au singulier qui apparaissent en italiques ci-

dessus sont remplacés par le pluriel: «des arrestations arbitraires».

33. En réponse à l’objection de la RDC tirée du caractère tardif de la

demande qui est en discussion, la Guinée n’a donné aucune explication

quant aux raisons pour lesquelles cette demande a été introduite à un

stade si avancé de la procédure. Elle a fait cependant observer qu’au

paragraphe 45 de son arrêt du 24 mai 2007, statuant sur les exceptions

préliminaires soulevées par la défenderesse en la présente affaire, la Cour

a indiqué que:

«dans son mémoire au fond, la Guinée a exposé en détail les viola-

tions du droit international que la RDC aurait commises à l’égard

de M. Diallo. Elle y invoque ainsi, entre autres, le fait que M. Diallo

aurait été arrêté et détenu de manière arbitraire à deux reprises,

en 1988 d’abord, et en 1995 ensuite.» (C.I.J. Recueil 2007 (II),

p. 600, par. 45.)

34. Dans le passage précité, la référence à l’arrestation et à la détention

de 1988 — parmi les faits qui auraient été exposés dans le mémoire — est

erronée. Cette erreur factuelle n’a eu aucune influence sur la conclusion à

laquelle la Cour est parvenue en 2007, à savoir que la requête de la Gui-

née était recevable en tant qu’elle visait à exercer la protection diploma-

tique de M. Diallo à raison des atteintes alléguées à ses droits individuels.

La Guinée n’a pas cherché à soutenir que la mention de l’année 1988

figurant au paragraphe 45 de l’arrêt de 2007 aurait un quelconque effet

obligatoire à l’égard de la Cour au stade actuel de la procédure, et de

toute évidence elle n’en a pas, puisque le dispositif de l’arrêt n’eût pas été

différent si la mention erronée n’avait pas figuré dans le paragraphe pré-

cité.

35. Ayant déterminé à quel moment exact la demande relative aux

faits de 1988-1989 a été introduite dans l’instance, la Cour est à présent

en mesure de décider si cette demande doit être regardée comme tar-

dive et par suite irrecevable. En effet, l’arrêt rendu le 24 mai 2007 sur

les exceptions préliminaires de la RDC ne fait pas obstacle à ce que la

défenderesse soulève à présent une objection tirée de ce que la demande

additionnelle aurait été présentée tardivement, puisque ladite demande

a été introduite, ainsi qu’il vient d’être dit, postérieurement à l’arrêt

de 2007.

36. En ce qui concerne les demandes additionnelles introduites — par

une partie requérante — en cours d’instance, la Cour a développé une

jurisprudence à présent bien établie, qui prend appui sur les dispositions

pertinentes du Statut et du Règlement, à savoir l’article 40, paragraphe 1,

de celui-là, et les articles 38, paragraphe 2, et 49, paragraphe 1, de celui-

ci.

37. L’article 40, paragraphe 1, du Statut de la Cour dispose que:

655

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

20

«1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par

notification du compromis, soit par une requête, adressées au gref-

fier; dans les deux cas, l’objet du différend et les parties doivent être

indiqués.» (Les italiques sont de la Cour.)

L’article 38, paragraphe 2, du Règlement de la Cour dispose que:

«2. La requête indique autant que possible les moyens de droit

sur lesquels le demandeur prétend fonder la compétence de la Cour;

elle indique en outre la nature précise de la demande et contient un

exposé succinct des faits et moyens sur lesquels cette demande

repose.» (Les italiques sont de la Cour.)

L’article 49, paragraphe 1, du Règlement dispose que:

«1. Le mémoire contient un exposé des faits sur lesquels la de-

mande est fondée, un exposé de droit et les conclusions.» (Les ita-

liques sont de la Cour.)

38. La Cour a considéré ces dispositions comme «essentielles au regard

de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice» (Cer-

taines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions pré-

liminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 267, par. 69). Elle a d’ailleurs

relevé qu’elles figuraient déjà, en substance, dans le texte du Statut de la

Cour permanente de Justice internationale adopté en 1920 et dans le texte

du premier Règlement de la même Cour adopté en 1922 (ibid.).

39. Elle en a déduit que sont irrecevables les demandes additionnelles

formulées en cours d’instance et qui auraient pour effet, si elles étaient

prises en considération, de modifier «l’objet du différend initialement

porté devant [la Cour] selon les termes de la requête» (Différend ter-

ritorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des

Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 695,

par. 108). A cet égard, c’est la requête qui est pertinente, et le mémoire

lui-même, «tout en pouvant éclaircir les termes de la requête, ne peut pas

dépasser les limites de la demande qu’elle contient» (Certaines terres à

phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 1992, p. 267, par. 69, citant l’ordonnance de la Cour per-

manente du 4 février 1933 rendue en l’affaire relative à l’Administration

du prince von Pless (ordonnance du 4 février 1933, C.P.J.I. série A/

B no 52, p. 14)). A fortiori, une demande formulée postérieurement au

mémoire, comme dans la présente affaire, ne saurait modifier l’objet du

différend tel qu’il est délimité par les termes de la requête.

40. Toutefois, la Cour a aussi précisé que «la nouveauté d’une demande

n’est pas décisive en soi pour la question de la recevabilité», et que:

«[a]fin de déterminer si une nouvelle demande introduite en cours

d’instance est recevable, [elle] doit se poser la question de savoir si,

«bien que formellement nouvelle, la demande en question ne peut

656

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

21

être considérée comme étant matériellement incluse dans la demande

originelle»» (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et

le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras),

arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 695, par. 110, citant partiellement

Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), excep-

tions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 265-266, par. 65).

41. En d’autres termes, la demande nouvelle n’est pas irrecevable

ipso facto; ce qui est décisif, c’est la nature du lien entre cette demande et

celle qui est formulée dans la requête introductive.

A cet égard, la Cour a aussi eu l’occasion de préciser que, pour

conclure que la demande nouvelle était matériellement incluse dans la

demande originelle, «il ne suffit pas qu’existent entre elles des liens de

nature générale» (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et

le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt,

C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 695, par. 110).

L’arrêt rendu en l’affaire relative à Certaines terres à phosphates à

Nauru (Nauru c. Australie) (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Re-

cueil 1992) a dégagé deux critères alternatifs, en se référant d’ailleurs à

des affaires précédentes.

Il faut soit que la demande additionnelle soit implicitement contenue

dans la requête (comme c’était le cas de l’une des conclusions finales du

demandeur dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge

c. Thaïlande) (voir fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 36)), soit que cette

demande découle directement de la question qui fait l’objet de la requête

(comme ce fut le cas de l’une des conclusions finales du Nicaragua dans

l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Hon-

duras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) précitée,

par. 114).

42. Ce sont ces critères que la Cour doit à présent mettre en œuvre en

l’espèce, afin de déterminer si la demande de la Guinée relative aux faits

survenus en 1988-1989, qui est «formellement nouvelle» par rapport à la

demande initiale, est recevable.

43. Il ne paraît pas possible à la Cour de considérer que cette demande

était «implicitement contenue» dans la demande initiale telle qu’exposée

dans la requête. Si l’on met de côté les atteintes alléguées aux droits des

sociétés possédées par M. Diallo, relativement auxquelles la requête a été

jugée irrecevable par l’arrêt rendu sur les exceptions préliminaires, et les

atteintes aux droits propres de M. Diallo comme associé, dont il sera

question plus loin, la demande initiale portait sur les atteintes aux droits

individuels de M. Diallo qui auraient résulté, selon la Guinée, des mesu-

res d’arrestation, de détention et d’expulsion prises à son encontre en 1995-

1996. On ne voit pas comment des allégations relatives à d’autres mesures

d’arrestation et de détention, prises à un autre moment et dans un autre

contexte, pourraient être regardées comme «implicitement contenues»

dans la requête visant les faits de 1995-1996. Il en va d’autant plus ainsi

que les arrestations subies par M. Diallo en 1988-1989, d’abord, et

657

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

22

en 1995-1996, ensuite, sont intervenues sur des bases juridiques complè-

tement différentes. Sa première détention a été subie dans le cadre d’une

enquête criminelle, ouverte par le parquet général de Kinshasa du chef

d’escroquerie. La seconde a été ordonnée aux fins de mettre à exécution

un décret d’expulsion, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure admi-

nistrative. Il en résulte, entre autres conséquences, que les règles interna-

tionales applicables — que la RDC est accusée d’avoir violées — sont

partiellement différentes, et que les voies de recours internes dont l’épui-

sement préalable conditionne en principe l’exercice de la protection diplo-

matique sont également de nature différente.

44. Ce dernier point mérite spécialement de retenir l’attention. Dès

lors que, comme il a été dit plus haut, la demande nouvelle n’a été intro-

duite qu’au stade de la réplique, la défenderesse n’était plus en mesure de

lui opposer des exceptions préliminaires, lesquelles ne pouvaient être pré-

sentées, selon les dispositions de l’article 79 du Règlement applicables à

l’instance, que dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire (et ne

peuvent l’être, selon les dispositions en vigueur depuis le 1er février 2001,

que dans les trois mois suivant le dépôt du mémoire). Or, le droit pour la

partie défenderesse de présenter des exceptions préliminaires, c’est-à-dire

des exceptions sur lesquelles la Cour est tenue de rendre un arrêt avant

que ne s’engage le débat au fond (voir Questions d’interprétation et

d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident

aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), excep-

tions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 26, par. 47), est un droit

procédural fondamental. Ce droit est lésé si l’Etat requérant présente une

demande matériellement nouvelle postérieurement au contre-mémoire,

c’est-à-dire à un moment où le défendeur peut encore soulever des objec-

tions à la recevabilité ou à la compétence, mais plus des exceptions pré-

liminaires. C’est encore plus vrai dans une affaire de protection diploma-

tique si, comme en l’espèce, la demande additionnelle se rapporte à des

faits au sujet desquels les voies de recours disponibles dans l’ordre interne

sont différentes de celles qui pouvaient être mises en œuvre relativement

aux faits en cause dans la demande initiale.

45. On ne saurait donc dire que la demande additionnelle relative aux

faits de 1988-1989 était «implicitement contenue» dans la requête initiale.

46. Pour des raisons analogues, la Cour n’aperçoit aucune possibilité

de considérer la demande nouvelle comme «découlant directement de la

question qui fait l’objet de la requête». A l’évidence, le seul fait que deux

questions sont proches par leur objet, en ce sens qu’elles portent sur des

faits plus ou moins similaires et ont trait à des droits analogues, ne per-

met pas de conclure que l’une découle de l’autre. Au demeurant, comme

il a déjà été souligné, les faits en cause dans les détentions subies par

M. Diallo en 1988-1989 et en 1995-1996 sont d’une nature différente, le

cadre juridique de droit interne est distinct dans chaque cas, et les droits

garantis par le droit international sont loin de coïncider parfaitement. Il

serait d’autant plus insolite de regarder la demande relative aux faits

de 1988-1989 comme «découlant directement» de la question faisant

658

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

23

l’objet de la requête que les faits auxquels se rapporte cette demande, et

qui étaient parfaitement connus de la Guinée à la date d’introduction de

la requête, sont bien antérieurs à ceux au sujet desquels la requête a été

présentée, dans sa partie relative à la violation alléguée des droits indivi-

duels de M. Diallo.

47. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la Cour conclut que la

demande relative aux mesures d’arrestation et de détention dont M. Diallo

a fait l’objet en 1988-1989 est irrecevable.

48. Eu égard à la conclusion qui précède, il n’y a pas lieu pour la Cour

de se demander si la RDC a le droit, au stade actuel de la procédure,

d’opposer l’exception de non-épuisement des voies de recours internes

à la demande en question, ni, dans l’affirmative, si cette exception est

fondée.

B. La demande relative aux mesures d’arrestation, de détention

et d’expulsion prises à l’égard de M. Diallo en 1995-1996

1. Les faits

49. Certains des faits relatifs aux mesures d’arrestation, de détention et

d’expulsion prises à l’égard de M. Diallo entre octobre 1995 et jan-

vier 1996 sont admis par les deux Parties; d’autres, en revanche, sont

controversés.

50. Les faits sur lesquels les deux Parties sont d’accord sont les sui-

vants.

Un décret d’expulsion a été pris le 31 octobre 1995 à l’encontre de

M. Diallo. Ce décret, signé par le premier ministre du Zaïre, était ainsi

motivé: «la présence et la conduite [de M. Diallo] ont compromis et

continuent à compromettre l’ordre public zaïrois, spécialement en matière

économique, financière et monétaire».

Le 5 novembre 1995, à la suite de la décision précitée et en vue de sa

mise à exécution, M. Diallo a été arrêté et placé en détention dans les

locaux des services de l’immigration.

Le 10 janvier 1996, M. Diallo a été remis en liberté.

Le 31 janvier 1996, M. Diallo a été expulsé à destination d’Abidjan,

par un vol au départ de l’aéroport de Kinshasa. Il a reçu notification d’un

procès-verbal, établi le même jour, indiquant qu’il faisait l’objet d’une

mesure de «refoulement pour séjour irrégulier».

51. En revanche, les Parties divergent nettement en ce qui concerne,

d’une part, la situation de M. Diallo entre le 5 novembre 1995, date de sa

première arrestation, et sa remise en liberté du 10 janvier 1996, et, d’autre

part, sa situation pendant la période qui a séparé cette dernière date de

son expulsion effective le 31 janvier 1996.

En ce qui concerne la première période, la Guinée soutient que

M. Diallo est resté détenu de façon ininterrompue: il aurait ainsi subi une

détention de soixante-six jours d’affilée. La RDC soutient au contraire

que M. Diallo a été libéré dès le 7 novembre 1995 — soit deux jours après

659

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

24

son arrestation — et placé sous surveillance. Selon la RDC, ayant repris

ses activités nuisibles à l’ordre public, il aurait été arrêté à nouveau, à une

date non précisée mais en tout cas non antérieure au 2 janvier 1996. Il

aurait été remis en liberté une seconde fois le 10 janvier 1996, faute pour

le service de l’immigration de pouvoir trouver un vol en partance pour

Conakry dans le délai légal de huit jours suivant sa dernière arrestation.

Ainsi, selon la RDC, M. Diallo n’aurait été détenu, au cours de la pre-

mière période en cause, que deux jours une première fois et pas plus de

huit jours une seconde fois.

En ce qui concerne la période allant du 10 janvier au 31 janvier 1996,

la Guinée soutient que M. Diallo a été arrêté à nouveau le 14 jan-

vier 1996, sur ordre du premier ministre congolais visant à la mise à exé-

cution du décret d’expulsion, et maintenu en détention jusqu’à son renvoi

à l’aéroport de Kinshasa le 31 janvier suivant, soit pendant encore dix-

sept jours. La RDC, en revanche, affirme que M. Diallo est resté libre du

10 janvier au 25 janvier 1996, date à laquelle il a été interpellé pour être

expulsé quelques jours plus tard, le 31 du même mois.

52. Les Parties divergent aussi sur la manière dont M. Diallo a été

traité au cours de ses périodes de privation de liberté, encore que sur cet

aspect du différend le désaccord porte moins sur les faits eux-mêmes que

sur leur qualification. Selon la Guinée, M. Diallo aurait été détenu dans

des conditions précaires et pénibles, il n’aurait pu être nourri que grâce

aux visites que lui rendaient ses proches, et aurait subi des menaces de

mort de la part des personnes chargées d’assurer sa garde. La RDC

conteste ce dernier point; pour le surplus, elle soutient que les conditions

de détention de M. Diallo n’équivalaient pas à des traitements inhumains

et dégradants contraires au droit international.

*

53. En présence d’un désaccord entre les Parties portant sur la maté-

rialité des faits pertinents aux fins du jugement de l’affaire, la Cour doit

d’abord s’interroger sur la question de la charge de la preuve.

54. En règle générale, il appartient à la partie qui allègue un fait au

soutien de ses prétentions de faire la preuve de l’existence de ce fait (voir,

en dernier lieu, l’arrêt rendu en l’affaire relative à des Usines de pâte à

papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J.

Recueil 2010 (I), p. 71, par. 162).

Mais on aurait tort de considérer cette règle, inspirée de l’adage onus

probandi incumbit actori, comme une règle absolue, applicable en toute

circonstance. L’établissement de la charge de la preuve dépend, en réalité,

de l’objet et de la nature de chaque différend soumis à la Cour; il varie en

fonction de la nature des faits qu’il est nécessaire d’établir pour les

besoins du jugement de l’affaire.

55. En particulier, lorsque, comme en l’espèce, il est allégué qu’une

personne n’a pas bénéficié, de la part d’une autorité publique, de cer-

taines garanties procédurales auxquelles elle avait droit, on ne saurait, en

660

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

25

règle générale, exiger du demandeur qu’il prouve le fait négatif qu’il invo-

que. Une autorité publique est en général à même de démontrer qu’elle a

bien suivi les procédures appropriées et respecté les garanties exigées par

le droit — si tel a été le cas — en produisant des documents qui font la

preuve des actes qui ont été accomplis. Toutefois, on ne saurait déduire

dans tous les cas, de ce que le défendeur n’est pas à même de prouver

l’exécution d’une obligation procédurale, qu’il l’a méconnue: cela dépend

beaucoup de la nature exacte de l’obligation en cause; certaines suppo-

sent normalement l’établissement de documents écrits, d’autres non.

L’ancienneté des faits doit également être prise en compte.

56. C’est à la Cour qu’il appartient d’apprécier la valeur de l’ensemble

des éléments de preuve produits par les deux parties et dûment soumis au

débat contradictoire, en vue de parvenir à ses conclusions. En somme,

quand il s’agit d’établir des faits tels que ceux qui sont en cause dans la

présente affaire, aucune des parties ne supporte à elle seule la charge de la

preuve.

57. C’est en s’inspirant des considérations qui précèdent que la Cour

va à présent se prononcer sur les faits qui restent controversés entre les

Parties.

*

58. La Cour n’est pas convaincue par l’allégation de la RDC selon

laquelle M. Diallo aurait été libéré dès le 7 novembre 1995 pour n’être

arrêté à nouveau qu’au début du mois de janvier 1996, avant d’être

remis en liberté le 10 janvier. Cette appréciation s’appuie sur les raisons

suivantes.

Deux documents figurent au dossier, qui prouvent l’incarcération de

M. Diallo le 5 novembre 1995 et sa remise en liberté le 10 janvier 1996: il

s’agit du «billet d’écrou» portant la première de ces deux dates et du

«billet de mise en liberté» portant la seconde. S’il était vrai, comme le

prétend la RDC, qu’entre ces deux dates M. Diallo a été une première

fois libéré puis de nouveau arrêté, on ne comprendrait guère que la défen-

deresse ait été incapable de produire des documents administratifs — ou

quelque autre élément de preuve — de nature à établir la réalité de ces

faits. Il est vrai que le 30 novembre 1995, soit à une date à laquelle selon

la version des faits présentée par la RDC M. Diallo se trouvait en liberté,

alors que selon les allégations de la Guinée il était incarcéré, l’intéressé a

écrit une lettre au premier ministre et au ministre des finances zaïrois

pour leur transmettre les dossiers des créances revendiquées par ses socié-

tés, dans laquelle il ne fait pas référence à sa détention. Mais l’existence

de cette correspondance est loin de prouver, contrairement à ce que

soutient la RDC, que M. Diallo se trouvait à cette date en liberté. Il est

constant que M. Diallo a pu, au cours de ses périodes de privation de

liberté, largement communiquer avec l’extérieur, et qu’il n’était pas em-

661

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

26

pêché de correspondre par courrier. La lettre du 30 novembre 1995 n’est

donc aucunement décisive.

59. En conséquence, la Cour conclut que M. Diallo est resté détenu

du 5 novembre 1995 au 10 janvier 1996, soit soixante-six jours sans inter-

ruption.

60. En revanche, la Cour ne retient pas l’affirmation de la demande-

resse selon laquelle M. Diallo aurait été à nouveau arrêté le 14 jan-

vier 1996 et serait demeuré détenu jusqu’à son expulsion le 31 janvier

suivant. Cette allégation, contestée par la défenderesse, n’est étayée par

aucun commencement de preuve; la Cour observe d’ailleurs que dans

la procédure écrite la Guinée avait situé la date de cette prétendue arres-

tation au 17 et non au 14 janvier. La Cour ne saurait donc tenir pour

établie la seconde période de détention d’une durée de dix-sept jours

invoquée par la demanderesse. Toutefois, la RDC ayant admis que

M. Diallo se trouvait détenu, au plus tard, le 25 janvier 1996, la Cour

tiendra pour établi que l’intéressé a été détenu entre le 25 et le 31 janvier

1996.

61. Pas davantage la Cour ne peut-elle retenir les allégations de mena-

ces de mort qui auraient été proférées à l’encontre de M. Diallo par ses

gardiens, faute pour ces allégations d’être étayées par un quelconque

commencement de preuve.

62. En ce qui concerne la question du respect par les autorités de la

RDC de leurs obligations au titre de l’article 36, paragraphe 1, alinéa b),

de la convention de Vienne sur les relations consulaires, les faits perti-

nents seront examinés plus loin, lorsque la Cour abordera cette question

(voir paragraphes 90-97 ci-après).

2. L’examen des faits au regard du droit international applicable

63. La Guinée soutient que les conditions dans lesquelles M. Diallo a

été arrêté, détenu et expulsé en 1995-1996 constituent une méconnais-

sance par la RDC de ses obligations internationales à plusieurs titres.

En premier lieu, l’expulsion de M. Diallo aurait méconnu l’article 13

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le

«Pacte») du 16 décembre 1966, auquel la Guinée et la RDC sont deve-

nues parties respectivement le 24 avril 1978 et le 1er février 1977, ainsi que

l’article 12, paragraphe 4, de la Charte africaine des droits de l’homme et

des peuples (ci-après la «Charte africaine») du 27 juin 1981, entrée en

vigueur pour la Guinée le 21 octobre 1986, et pour la RDC le 28 octo-

bre 1987.

En deuxième lieu, l’arrestation et la détention de M. Diallo auraient

violé l’article 9, paragraphes 1 et 2, du Pacte, ainsi que l’article 6 de la

Charte africaine.

En troisième lieu, M. Diallo aurait subi des conditions de détention

assimilables à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par le

droit international.

En quatrième lieu et enfin, M. Diallo n’aurait pas été informé, lors de

662

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

27

son arrestation, de son droit à solliciter l’assistance consulaire de son

pays, en violation de l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la conven-

tion de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, entrée en

vigueur à l’égard de la Guinée le 30 juillet 1988 et à l’égard de la RDC le

14 août 1976.

La Cour examinera successivement le bien-fondé de chacune de ces

assertions.

a) La violation alléguée de l’article 13 du Pacte et de l’article 12, para-

graphe 4, de la Charte africaine

64. L’article 13 du Pacte est ainsi rédigé:

«Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat

partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une

décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons

impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la

possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion

et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou

plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se

faisant représenter à cette fin.»

En termes voisins, l’article 12, paragraphe 4, de la Charte africaine dis-

pose que:

«L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la

présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision

conforme à la loi.»

65. Il résulte des termes mêmes des deux dispositions précitées que

l’expulsion d’un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un

Etat partie à ces instruments ne peut être compatible avec les obligations

internationales de cet Etat qu’à la condition qu’elle soit prononcée confor-

mément à «la loi», c’est-à-dire au droit national applicable en la matière.

Le respect du droit interne conditionne ici, dans une certaine mesure,

celui du droit international. Mais il est clair que, si la «conformité à la

loi» ainsi définie est une condition nécessaire du respect des dispositions

précitées, elle n’en est pas la condition suffisante. D’une part, il faut que

la loi nationale applicable soit elle-même compatible avec les autres exi-

gences du Pacte et de la Charte africaine; d’autre part, une expulsion ne

doit pas revêtir un caractère arbitraire, la protection contre l’arbitraire

étant au cœur des droits garantis par les normes internationales de pro-

tection des droits de l’homme, notamment celles contenues dans les deux

traités applicables en l’espèce.

66. L’interprétation qui précède est pleinement corroborée par la juris-

prudence du Comité des droits de l’homme institué par le Pacte en vue de

veiller au respect de cet instrument par les Etats parties (voir, par exem-

ple, en ce sens: Maroufidou c. Suède, no 58/1979, par. 9.3; Comité des

663

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

28

droits de l’homme, observation générale no 15: situation des étran-

gers au regard du Pacte).

Le Comité des droits de l’homme a, depuis sa création, développé une

jurisprudence interprétative considérable, notamment à l’occasion des

constatations auxquelles il procède en réponse aux communications indi-

viduelles qui peuvent lui être adressées à l’égard des Etats parties au pre-

mier Protocole facultatif, ainsi que dans le cadre de ses «Observations

générales».

Bien que la Cour ne soit aucunement tenue, dans l’exercice de ses fonc-

tions judiciaires, de conformer sa propre interprétation du Pacte à celle

du Comité, elle estime devoir accorder une grande considération à l’inter-

prétation adoptée par cet organe indépendant, spécialement établi en vue

de superviser l’application de ce traité. Il en va de la nécessaire clarté et

de l’indispensable cohérence du droit international; il en va aussi de la

sécurité juridique, qui est un droit pour les personnes privées bénéficiaires

des droits garantis comme pour les Etats tenus au respect des obligations

conventionnelles.

67. De même, lorsque la Cour est appelée, comme en l’espèce, à faire

application d’un instrument régional de protection des droits de l’homme,

elle doit tenir dûment compte de l’interprétation dudit instrument adopté

par les organes indépendants qui ont été spécialement créés, si tel a été le

cas, en vue de contrôler la bonne application du traité en cause. En

l’espèce, l’interprétation de l’article 12, paragraphe 4, de la Charte afri-

caine qui est retenue ci-dessus est conforme à la jurisprudence de la com-

mission africaine des droits de l’homme et des peuples, instituée par l’arti-

cle 30 de ladite Charte (voir, par exemple: Kenneth Good c. République

du Botswana, no 313/05, par. 204; Organisation mondiale contre la tor-

ture et Association internationale des juristes démocrates, Commission

internationale des juristes, Union interafricaine des droits de l’homme

c. Rwanda, nos 27/89, 46/91, 49/91, 99/93).

68. La Cour note en outre que l’interprétation, par la Cour euro-

péenne des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de

l’homme, de l’article premier du protocole no 7 et de l’article 22, para-

graphe 6, respectivement, à la convention (européenne) de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention amé-

ricaine relative aux droits de l’homme — dont les dispositions sont pro-

ches, en substance, de celles du Pacte et de la Charte africaine que la

Cour applique en la présente espèce — est en cohérence avec ce qui a été

dit, au paragraphe 65 ci-dessus, à propos de ces dernières dispositions.

69. Selon la Guinée, la décision d’expulsion prise à l’encontre de

M. Diallo a d’abord méconnu l’article 13 du Pacte et l’article 12, para-

graphe 4, de la Charte africaine parce qu’elle n’a pas été prise en confor-

mité avec le droit interne congolais pour trois raisons: elle aurait dû être

signée par le président de la République et non par le premier ministre;

elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission nationale

d’immigration; elle aurait dû exprimer les motifs de l’expulsion, ce qu’elle

n’a pas fait.

664

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

29

70. La Cour n’est pas convaincue par le premier argument. Il est vrai

que l’article 15 de l’ordonnance-loi zaïroise du 12 septembre 1983 relative

à la police des étrangers, dans sa rédaction alors en vigueur, confiait au

président de la République, et non au premier ministre, le pouvoir

d’expulser un étranger. Mais la RDC expose que, depuis l’entrée en

vigueur de l’acte constitutionnel du 9 avril 1994, les pouvoirs conférés par

des dispositions législatives particulières au président de la République

ont été considérés comme transférés au premier ministre — alors même

que ces dispositions n’auraient pas été formellement modifiées — en vertu

de l’article 80, deuxième alinéa, de la nouvelle Constitution, qui prévoit

que «le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire par voie de

décrets délibérés en Conseil des ministres».

La Cour rappelle qu’il appartient à chaque Etat, au premier chef,

d’interpréter son droit interne. La Cour n’a pas, en principe, le pouvoir

de substituer sa propre interprétation à celle des autorités nationales,

notamment lorsque cette interprétation émane des plus hautes juridic-

tions internes (voir, pour ce dernier cas, Emprunts serbes, arrêt no 14,

1929, C.P.J.I. série A no 20, p. 46, et Emprunts brésiliens, arrêt no 15,

1929, C.P.J.I. série A no 21, p. 124). Exceptionnellement, si un Etat pro-

pose de son droit interne une interprétation manifestement erronée,

notamment afin d’en tirer avantage dans une affaire pendante, il appar-

tient à la Cour de retenir l’interprétation qui lui paraît correcte.

71. Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’interprétation de sa Constitution

présentée par la RDC, d’où il résulte que l’article 80, deuxième alinéa,

produit certains effets sur les lois déjà en vigueur à la date d’adoption de

ladite Constitution, ne paraît pas manifestement erronée. Il n’a pas été

contesté que ladite interprétation a bien correspondu, à l’époque consi-

dérée, à la pratique générale des pouvoirs publics constitutionnels. La

RDC a versé au dossier, à cet égard, plusieurs autres décrets d’expulsion

pris à la même époque et tous signés par le premier ministre. Dès lors,

même s’il serait théoriquement possible de discuter le bien-fondé de cette

interprétation, il n’appartient certainement pas à la Cour d’adopter, pour

les besoins du jugement de la présente affaire, une interprétation diffé-

rente du droit interne congolais. On ne saurait donc conclure que le

décret d’expulsion de M. Diallo n’a pas été pris «conformément à la loi»

pour la raison qu’il a été signé par le premier ministre.

72. En revanche, la Cour est d’avis que ce décret n’a pas respecté les

prescriptions de la législation congolaise pour deux autres raisons.

En premier lieu, il n’a pas été précédé de la consultation de la commis-

sion nationale d’immigration, dont l’avis est requis par l’article 16 de

l’ordonnance-loi susmentionnée sur la police des étrangers avant toute

mesure d’expulsion prise à l’encontre d’un étranger titulaire d’une carte

de résidence. La RDC n’a contesté ni que la situation de M. Diallo le

faisait entrer dans le champ d’application de cette disposition, ni que la

consultation de la commission a été omise. Cette omission est corroborée

par l’absence de visa de l’avis de la commission dans le décret, alors que

tous les autres décrets d’expulsion versés au dossier visent expressément

665

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

30

un tel avis, conformément d’ailleurs au même article 16 de l’ordonnance-

loi, qui dispose in fine que la décision «fait mention de la consultation de

la commission».

En deuxième lieu, le décret d’expulsion aurait dû être «motivé» en

vertu de l’article 15 de l’ordonnance-loi de 1983, c’est-à-dire indiquer les

motifs de la décision prise. Or, force est de constater que la motivation

générale et stéréotypée figurant dans le décret ne saurait être d’aucune

manière regardée comme satisfaisant aux exigences de la législation. Le

décret se borne à indiquer que «la présence et la conduite [de M. Diallo]

ont compromis et continuent à compromettre l’ordre public zaïrois, spé-

cialement en matière économique, financière et monétaire». La première

partie de cette phrase ne fait que paraphraser la condition légale de toute

mesure d’expulsion selon le droit congolais, puisque l’article 15 de l’ordon-

nance-loi de 1983 permet l’expulsion d’un étranger «qui, par sa présence

ou par sa conduite, compromet ou menace de compromettre la tranquil-

lité ou l’ordre public». Quant à la seconde partie, elle apporte certes un

complément, mais d’une nature tellement vague qu’il ne permet pas du

tout de savoir en raison de quelles activités la présence de M. Diallo a été

estimée propre à menacer l’ordre public (dans le même sens, mutatis

mutandis, voir Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière

pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 231, par. 152).

La formule employée par l’auteur du décret équivaut donc à une

absence de motivation de la mesure d’expulsion.

73. La Cour conclut donc que sur deux points importants, relatifs à

des garanties procédurales conférées aux étrangers par le droit congolais,

et qui visent à protéger les personnes concernées contre le risque d’arbi-

traire, l’expulsion de M. Diallo n’a pas été prononcée «conformément à

la loi».

En conséquence, indépendamment de la question de savoir si cette

expulsion était justifiée sur le fond, question sur laquelle la Cour revien-

dra dans la suite du présent arrêt, la mesure litigieuse a violé l’article 13

du Pacte et l’article 12, paragraphe 4, de la Charte africaine.

74. En outre, la Cour estime que la Guinée est fondée à soutenir que le

droit reconnu par l’article 13 à l’étranger qui est sous le coup d’une

mesure d’expulsion de «faire valoir les raisons qui militent contre son

expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente» n’a pas

été respecté dans le cas de M. Diallo.

Il est constant, en effet, que ni avant la signature du décret d’expulsion

du 31 octobre 1995, ni postérieurement à cette signature mais avant la

mise à exécution dudit décret le 31 janvier 1996, M. Diallo n’a été mis en

mesure de faire valoir sa défense devant une autorité publique compé-

tente pour prendre en considération ses arguments et décider de la suite

appropriée qu’il convenait de leur donner.

Certes, comme la RDC l’a relevé, l’article 13 du Pacte fait une excep-

tion au droit pour l’étranger de faire valoir ses raisons dans le cas où «des

raisons impérieuses de sécurité nationale» s’y opposent. La défenderesse

soutient que tel était précisément le cas en l’espèce. Mais elle n’a fourni à

666

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

31

la Cour aucun élément tangible de nature à établir l’existence de ces «rai-

sons impérieuses». Sans doute est-ce en principe aux autorités nationales

qu’il appartient d’apprécier les motifs d’ordre public qui peuvent justifier

l’adoption de telle ou telle mesure de police. Mais, lorsqu’il s’agit d’écar-

ter une importante garantie procédurale prévue par un traité internatio-

nal, on ne saurait s’en remettre purement et simplement à l’Etat en cause

quant à l’appréciation des conditions qui permettent d’écarter, de manière

exceptionnelle, ladite garantie. Il appartient à l’Etat de démontrer que les

«raisons impérieuses» exigées par le Pacte existaient, ou à tout le moins

que l’on pouvait conclure raisonnablement qu’elles existaient compte

tenu des circonstances qui entouraient la mesure d’expulsion.

En l’espèce, une telle démonstration n’a pas été faite par la défende-

resse.

Pour ce motif également, la Cour conclut que l’article 13 du Pacte a été

violé eu égard aux conditions dans lesquelles M. Diallo a été expulsé.

b) La violation alléguée de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du Pacte et

de l’article 6 de la Charte africaine

75. Aux termes de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du Pacte:

«1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa per-

sonne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention

arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des

motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arresta-

tion, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le

plus court délai, de toute accusation portée contre lui.»

Aux termes de l’article 6 de la Charte africaine:

«Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des

conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne

peut être arrêté ou détenu arbitrairement.»

76. Selon la Guinée, les dispositions précitées ont été violées à l’occa-

sion des arrestations et de la détention de M. Diallo en 1995-1996 aux

fins de l’exécution du décret d’expulsion, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, les privations de liberté qu’il a subies n’ont pas eu lieu

«conformément à la procédure prévu[e] par la loi» au sens de l’article 9,

paragraphe 1, du Pacte, ni «dans [les] conditions préalablement détermi-

né[e]s par la loi» au sens de l’article 6 de la Charte africaine.

En deuxième lieu, ces privations de liberté étaient «arbitraires» au sens

de ces dispositions.

En troisième lieu, M. Diallo n’a pas été, au moment de ses arrestations,

667

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

32

informé des raisons de celles-ci, ni n’a reçu notification des accusations

portées contre lui, ce qui a constitué une violation de l’article 9, paragra-

phe 2, du Pacte.

La Cour examinera successivement le bien-fondé de chacune de ces

assertions.

77. Au préalable, il y a lieu de faire une remarque d’ordre général. Les

dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du Pacte, ainsi que celles de

l’article 6 de la Charte africaine, s’appliquent en principe à toute forme

d’arrestation et de détention décidée et exécutée par une autorité publi-

que, quelles que soient sa base juridique et la finalité qu’elle poursuit

(voir en ce sens, en ce qui concerne le Pacte, l’observation générale du

Comité des droits de l’homme no 8, du 30 juin 1982, relative au droit à la

liberté et à la sécurité de la personne (Comité des droits de l’homme,

Pacte, observation générale no 8: article 9 (droit à la liberté et à la sécu-

rité de la personne))). Ces dispositions n’ont donc pas un champ d’appli-

cation limité aux procédures pénales; elles s’appliquent aussi, en principe,

aux mesures privatives de liberté prises dans le cadre d’une procédure

administrative, telles que celles qui peuvent être nécessaires dans le but de

mettre à exécution une mesure d’éloignement forcé d’un étranger du ter-

ritoire national. Dans cette dernière hypothèse, il importe peu que la

mesure en cause soit qualifiée par le droit interne d’«expulsion» ou de

«refoulement». Il n’en va autrement qu’en ce qui concerne l’exigence, qui

figure au paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte, que la personne arrêtée soit

«informée de toute accusation» portée contre elle, exigence qui ne se

comprend que dans le cadre d’une procédure de nature pénale.

78. La Cour en vient maintenant au premier des trois griefs de la Gui-

née, celui tiré de ce que l’arrestation et la détention de M. Diallo n’étaient

pas conformes aux prescriptions de la loi de la RDC. Il y a lieu d’obser-

ver d’abord que l’arrestation de M. Diallo le 5 novembre 1995 et sa

détention jusqu’au 10 janvier 1996 (voir paragraphe 58 ci-dessus) étaient

destinées à permettre la mise à exécution du décret d’expulsion pris à son

encontre le 31 octobre 1995. La seconde arrestation, intervenue au plus

tard le 25 janvier 1996, visait aussi à l’exécution du même décret: la men-

tion, figurant sur le procès-verbal notifié à l’intéressé le 31 janvier 1996,

jour de son expulsion effective, d’un «refoulement» pour «séjour irrégu-

lier» était manifestement erronée, comme la RDC, d’ailleurs, en convient.

79. L’article 15 de l’ordonnance-loi du 12 septembre 1983 relative à la

police des étrangers, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de l’arresta-

tion et de la détention de M. Diallo, prévoyait que l’étranger «qui est

susceptible de se soustraire à l’exécution» d’une mesure d’expulsion peut

être incarcéré pour une durée initiale de quarante-huit heures, pouvant

être «prorogée de quarante-huit heures en quarante-huit heures, sans que

la détention puisse dépasser huit jours». La Cour constate que l’arresta-

tion et la détention de M. Diallo n’ont pas été conformes à ces disposi-

tions. Rien n’indique que les autorités de la RDC ont cherché à détermi-

ner si M. Diallo était «susceptible de se soustraire à l’exécution» du

décret d’expulsion et, en conséquence, s’il était nécessaire de le placer en

668

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

33

détention. Le fait qu’il n’ait pas cherché à se soustraire à l’expulsion

après sa remise en liberté le 10 janvier 1996 laisse présumer qu’il n’y avait

pas de nécessité réelle à sa détention. La longueur totale de la période au

cours de laquelle il a été détenu — soixante-six jours à partir de sa pre-

mière arrestation et au moins six jours supplémentaires à partir de la

seconde arrestation — excède de beaucoup la durée maximale autorisée

par l’article 15. En outre, la RDC n’a produit aucune preuve tendant à

établir que sa détention a fait l’objet d’un réexamen toutes les quarante-

huit heures, comme il est exigé par cette disposition.

80. La Cour estime également, en réponse au deuxième grief susmen-

tionné (voir paragraphe 76 ci-dessus), que l’arrestation et la détention de

M. Diallo ont été arbitraires au sens de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte

et de l’article 6 de la Charte africaine.

81. Certes, en principe, une arrestation et une détention visant à exé-

cuter une décision d’expulsion prise par l’autorité compétente ne sau-

raient passer pour «arbitraires» au sens des textes précités, quand bien

même la légalité de la décision d’expulsion pourrait prêter à contestation.

Dès lors, le seul fait que le décret du 31 octobre 1995 n’a pas été pris, à

certains égards, «conformément à la loi», comme la Cour l’a constaté

plus haut à propos de l’article 13 du Pacte et de l’article 12, paragraphe 4,

de la Charte africaine, ne suffit pas à rendre l’arrestation et la détention

destinées à mettre à exécution ledit décret «arbitraires» au sens de l’arti-

cle 9, paragraphe 1, du Pacte et de l’article 6 de la Charte africaine.

82. Toutefois, il y a lieu, en l’espèce, de tenir compte du nombre et de la

gravité des irrégularités ayant entaché les détentions subies par M. Diallo.

Comme il a été dit, il a été détenu pendant une durée particulièrement

longue, sans qu’il apparaisse que les autorités aient même cherché à éta-

blir si sa détention était nécessaire.

En outre, la Cour ne peut que constater que non seulement le décret

d’expulsion lui-même n’était pas motivé de façon suffisamment précise,

ainsi qu’il a été relevé plus haut (voir paragraphe 72), mais que la RDC

n’a jamais été à même, tout au long de la procédure, de fournir des motifs

qui puissent être de nature à donner un fondement convaincant à l’expul-

sion de M. Diallo. Des allégations de «corruption» et d’autres infractions

ont été formulées à son encontre, mais aucun élément concret n’a été pré-

senté à la Cour de nature à étayer ces allégations. Ces accusations n’ont

donné lieu à aucune poursuite devant les tribunaux, ni, a fortiori, à

aucune condamnation. En outre, il est difficile de ne pas percevoir un lien

entre l’expulsion de M. Diallo et le fait qu’il ait tenté d’obtenir le recou-

vrement des créances qu’il estimait être dues à ses sociétés par, notam-

ment, l’Etat zaïrois ou des entreprises dans lesquelles ce dernier détient

une part importante du capital, en saisissant à cette fin les juridictions

civiles. Dans ces conditions, l’arrestation et la détention visant à permettre

l’exécution d’une telle mesure d’expulsion, qui ne repose sur aucun fon-

dement défendable, ne peuvent qu’être qualifiées d’arbitraires au sens de

l’article 9, paragraphe 1, du Pacte et de l’article 6 de la Charte africaine.

669

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

34

83. Enfin, la Cour en vient à l’examen du grief relatif à l’article 9,

paragraphe 2, du Pacte précité.

Pour les raisons exposées plus haut (voir paragraphe 77), la Guinée

ne saurait utilement soutenir qu’au moment de chacune de ses arresta-

tions (en novembre 1995 et janvier 1996) M. Diallo n’aurait pas été

informé des «accusation[s] portée[s] contre lui» comme l’aurait exigé,

selon la demanderesse, l’article 9, paragraphe 2. Cette disposition par-

ticulière de l’article 9 ne s’applique que dans le cas où une personne est

arrêtée dans le cadre d’une procédure pénale; tel n’était pas le cas de

M. Diallo.

84. En revanche, la Guinée est fondée à soutenir que le droit de

M. Diallo d’être «informé, au moment de son arrestation, des raisons de

cette arrestation» — droit qui est garanti en toute matière, quel que soit

le motif de l’arrestation — a été méconnu.

La RDC n’a produit aucun document ni aucun autre élément de

preuve de nature à établir que le décret d’expulsion aurait été notifié à

M. Diallo au moment de son arrestation le 5 novembre 1995, ni qu’il

aurait été informé de quelque manière, à ce moment, de la raison pour

laquelle il était arrêté. Bien que le décret d’expulsion manquât lui-même

d’une motivation précise comme il a été dit (voir paragraphe 72), la noti-

fication de ce décret au moment de l’arrestation de M. Diallo aurait cons-

titué une information suffisante, aux fins de l’article 9, paragraphe 2,

précité, des raisons de cette arrestation, puisqu’elle aurait indiqué à l’inté-

ressé qu’il était arrêté pour les besoins d’une procédure d’expulsion et lui

aurait permis, le cas échéant, d’engager les procédures appropriées en vue

de contester la légalité du décret. Mais aucune information de ce genre ne

lui a été fournie; la RDC, qui devrait être à même de prouver la date de

la notification du décret à M. Diallo, n’a présenté aucune preuve à cet

effet.

85. Il en va de même de l’arrestation de M. Diallo en janvier 1996. A

cette date, il n’a pas été davantage établi que l’intéressé ait été informé de

ce qu’il était éloigné par la contrainte du territoire congolais en exécution

d’un décret d’expulsion. De plus, le jour de son renvoi effectif, il lui a été

fourni l’information erronée qu’il était «refoulé» en raison de sa «situa-

tion irrégulière» (voir paragraphe 50 ci-dessus). Dans ces conditions,

l’exigence d’information prévue à l’article 9, paragraphe 2, du Pacte n’a

pas non plus été respectée à cette occasion.

c) La violation alléguée de l’interdiction de soumettre une personne

détenue à des mauvais traitements

86. La Guinée soutient que M. Diallo a été soumis à des mauvais trai-

tements durant sa détention, dus aux conditions particulièrement péni-

bles de celle-ci, au fait qu’il aurait été privé de son droit de communiquer

avec ses avocats et avec l’ambassade de Guinée, et au fait qu’il aurait reçu

des menaces de mort de la part de ses gardiens.

670

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

35

87. La demanderesse invoque à cet égard l’article 10, paragraphe 1, du

Pacte, aux termes duquel: «Toute personne privée de sa liberté est traitée

avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne

humaine.»

Sont également pertinentes, en la matière, les dispositions de l’article 7

du Pacte, selon lesquelles «[n]ul ne sera soumis à la torture ni à des peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», et celles de l’article 5 de

la Charte africaine, aux termes desquelles «[t]out individu a droit au res-

pect de la dignité inhérente à la personne humaine».

Il est certain, en outre, que la prohibition des traitements inhumains ou

dégradants fait partie des règles du droit international général que les

Etats sont tenus de respecter en toute circonstance, et en dehors même de

tout engagement conventionnel.

88. La Cour constate, toutefois, que la Guinée n’a pas démontré de

façon suffisamment convaincante que M. Diallo aurait été soumis lors de

sa détention à de tels traitements. L’allégation selon laquelle il aurait reçu

des menaces de mort n’est étayée par aucune preuve. Il semble bien que

M. Diallo ait pu communiquer avec ses proches et ses avocats sans ren-

contrer de grandes difficultés, et, même si cela n’avait pas été le cas, de

telles entraves n’auraient pas constitué par elles-mêmes des traitements

prohibés par l’article 10, paragraphe 1, du Pacte et par le droit interna-

tional général. La question des communications de M. Diallo avec les

autorités guinéennes est distincte de celle du respect des dispositions pré-

sentement examinées et sera abordée au point suivant, en relation avec

l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la convention de Vienne sur les

relations consulaires. Enfin, la circonstance que M. Diallo était nourri

grâce aux vivres que ses proches lui apportaient sur son lieu de détention

— ce que la RDC ne conteste pas — ne suffit pas à établir en elle-même

l’existence de mauvais traitements, dès lors que l’accès des proches à la

personne privée de liberté n’était pas entravé.

89. En conclusion, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que

M. Diallo ait été soumis à des traitements prohibés par l’article 10, para-

graphe 1, du Pacte.

d) La violation alléguée des dispositions de l’article 36, paragraphe 1,

alinéa b), de la convention de Vienne sur les relations consulaires

90. Aux termes de l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la conven-

tion de Vienne sur les relations consulaires:

«Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de

l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de

l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressor-

tissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention

préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication

adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou

mise en état de détention préventive ou toute autre forme de déten-

671

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

36

tion doit également être transmise sans retard par lesdites autorités.

Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux

termes du présent alinéa.»

91. Ces dispositions sont applicables, comme cela ressort de leurs ter-

mes mêmes, à toute privation de liberté quelle qu’en soit la nature, même

en dehors de tout contexte de recherche des auteurs d’une infraction

pénale. Elles sont donc applicables en l’espèce, ce que la RDC ne conteste

pas.

92. Selon la Guinée, les dispositions précitées auraient été méconnues

à l’occasion des arrestations de M. Diallo en novembre 1995 et jan-

vier 1996, parce qu’il n’aurait pas alors été informé «sans retard» de son

droit de solliciter l’assistance des autorités consulaires de son pays.

93. Tout au long de la procédure écrite et lors du premier tour des

plaidoiries, la RDC n’a pas contesté l’exactitude, sur ce point, des allé-

gations de la Guinée; elle n’a pas cherché à établir, ni même prétendu,

que l’information requise par la dernière phrase de la disposition précitée

avait été fournie à M. Diallo, et qu’elle l’avait été «sans retard» comme

il est exigé par le texte.

La défenderesse a répondu au grief de la demanderesse en mettant en

avant deux arguments: d’une part, la Guinée n’a pas apporté la preuve

que M. Diallo avait demandé aux autorités congolaises d’avertir sans

retard le poste consulaire de Guinée de sa situation; d’autre part, l’ambas-

sadeur de Guinée à Kinshasa était au courant de l’arrestation et de la

détention de M. Diallo, comme le prouvent les démarches qu’il a accom-

plies en sa faveur.

94. C’est seulement en réponse à la question posée par un juge lors de

l’audience du 26 avril 2010 que la RDC a affirmé pour la première fois

qu’elle avait «informé oralement M. Diallo aussitôt après sa détention de

la possibilité de solliciter l’assistance consulaire de son Etat» (réponse

écrite de la RDC remise au Greffe le 27 avril 2010, confirmée oralement

à l’audience du 29 avril, lors du second tour de plaidoiries).

95. La Cour constate que les deux arguments mis en avant par la RDC

jusqu’au second tour de plaidoiries sont dépourvus de pertinence. C’est

aux autorités de l’Etat qui procède à l’arrestation qu’il appartient d’infor-

mer spontanément la personne arrêtée de son droit à demander que son

consulat soit averti; le fait que cette personne n’ait rien demandé de

tel non seulement ne justifie pas le non-respect de l’obligation d’informer

qui est à la charge de l’Etat qui procède à l’arrestation, mais pourrait

bien s’expliquer justement, dans certains cas, par le fait que cette personne

n’a pas été informée de ses droits à cet égard (Avena et autres ressor-

tissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.

Recueil 2004 (I), p. 46, par. 76). Par ailleurs, le fait que les autorités

consulaires de l’Etat de nationalité de la personne arrêtée aient été infor-

mées par d’autres voies de l’arrestation de cette personne ne fait pas

disparaître la violation de l’obligation d’informer celle-ci «sans retard»

de ses droits, lorsque cette violation a été commise.

672

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

37

96. Quant à l’affirmation de la RDC, présentée dans les conditions ci-

dessus décrites, selon laquelle M. Diallo avait été «informé oralement»

de ses droits dès le moment où il a été arrêté, la Cour ne peut manquer de

relever qu’elle est arrivée très tard dans la procédure, alors que ce point

était en cause depuis le début, et qu’elle n’est pas assortie du moindre élé-

ment de nature à la corroborer. La Cour ne saurait donc lui prêter crédit.

97. En conséquence, la Cour conclut qu’il y a eu violation, de la part

de la RDC, de l’article 36, paragraphe 1, alinéa b), de la convention de

Vienne sur les relations consulaires.

*

98.

La Guinée a soutenu par ailleurs que l’expulsion de M. Diallo,

étant donné les conditions dans lesquelles elle avait été mise à exécution,

a violé son droit de propriété, garanti par l’article 14 de la Charte afri-

caine, parce que l’intéressé a été contraint de quitter le territoire congo-

lais en y laissant la plus grande partie de ses biens.

De l’avis de la Cour, cet aspect du différend se rapporte moins à la

question de la licéité de l’expulsion de M. Diallo au regard des obliga-

tions internationales de la RDC qu’à celle du dommage que M. Diallo a

subi du fait des actes internationalement illicites dont il a été victime. La

Cour l’examinera donc plus loin dans le présent arrêt, dans le cadre de la

question de la réparation due par la défenderesse (voir paragraphes 160-

164 ci-après).

III. LA PROTECTION DES DROITS PROPRES DE M. DIALLO EN TANT

QU’ASSOCIÉ DES SOCIÉTÉS AFRICOM-ZAÏRE ET AFRICONTAINERS-ZAÏRE

99. Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre sont deux personnes mora-

les de droit zaïrois constituées en sociétés privées à responsabilité limitée

(SPRL) et inscrites au registre du commerce de la ville de Kinshasa. La

SPRL étant une forme de société commerciale propre aux systèmes de

droit civil et n’ayant pas d’équivalent précis dans les systèmes de common

law, la Cour reprendra, dans la version anglaise du présent arrêt, certai-

nes expressions françaises utilisées en droit congolais, à savoir «parts

sociales», «associé», «gérant», «gérance» et «gérant associé». Le capital

d’une SPRL est divisé en «parts sociales» égales entre elles. Aux termes

de l’article 36 du décret de l’Etat indépendant du Congo du 27 février 1887

sur les sociétés commerciales, tel qu’amendé par le décret du 23 juin 1960

(ci-après «le décret de 1887»), ces parts sont nominatives et non libre-

ment transmissibles. Elles sont en outre «uniformes», c’est-à-dire qu’elles

confèrent à leurs détenteurs (dénommés «associés»: voir, par exemple,

les articles 43, 44, 45 et 51 du décret de 1887) des droits égaux. La gestion

(ou «gérance») d’une SPRL est confiée à un mandataire dénommé

«gérant», lequel peut, le cas échéant, être un associé (on parle en ce cas

de «gérant associé»).

673

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

38

100. Dans son arrêt du 24 mai 2007, la Cour a indiqué qu’elle n’avait

pas «à déterminer, [au] stade [des exceptions préliminaires], quels [étaient]

les droits spécifiques qui s’attach[ai]ent au statut d’associé et quels [étaient]

ceux qui s’attach[ai]ent aux fonctions de gérant d’une SPRL, en droit

congolais», mais que ce serait,

«le cas échéant, au stade du fond qu’elle aura[it] à définir la nature

et le contenu précis de ces droits, ainsi que leurs limites. C[e serait] à

ce stade de la procédure encore qu’il reviendra[it], le cas échéant,

à la Cour d’apprécier les effets sur ces divers droits des mesures

prises à l’encontre de M. Diallo.» (C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 606,

par. 66.)

101. Dans ses conclusions finales, la Guinée a prié la Cour de dire que,

s’agissant des droits propres de M. Diallo en tant qu’associé, la RDC

était l’auteur de plusieurs faits internationalement illicites qui engageaient

sa responsabilité envers elle. En particulier, elle a prétendu que la RDC

avait manqué à ses obligations internationales en

«privant [M. Diallo] de l’exercice de ses droits de propriété, de

contrôle et de direction des sociétés qu’il a[vait] fondées en RDC et

dont il était l’unique associé, en l’empêchant de poursuivre à ce titre

le recouvrement des nombreuses créances dues auxdites sociétés,

tant par la RDC elle-même que par d’autres co-contractants, [et] en

procédant à l’expropriation de fait des propriétés de M. Diallo».

102. Dans ses conclusions finales, la RDC a, au contraire, réaffirmé

qu’elle n’était l’auteur d’aucun fait internationalement illicite envers la

Guinée en ce qui a trait aux droits propres de M. Diallo en tant qu’asso-

cié des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

*

103. Avant d’examiner les diverses allégations formulées à cet égard

par les Parties, la Cour doit éclaircir certaines questions relatives à l’exis-

tence juridique des deux sociétés, d’une part, et au rôle et à la participa-

tion de M. Diallo dans celles-ci, d’autre part. En effet, comme la Cour l’a

établi dans son arrêt du 24 mai 2007, les droits des associés sont «des

droits propres de [ceux]-ci dans [leur] relation avec la personne morale»

(C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 606, par. 64; les italiques sont de la Cour).

En d’autres termes, les droits propres des associés existent parce que les

sociétés constituent des «individualités juridiques distinctes de celles des

associés» (ainsi qu’indiqué à l’article premier du décret congolais du

27 février 1887 sur les sociétés commerciales), et ces droits sont ceux des

associés dans leur relation avec la société dont ils détiennent des parts. En

l’espèce, il importe tout particulièrement de clarifier les questions de l’exis-

tence juridique des sociétés et de la participation et du rôle de M. Diallo

dans celles-ci, puisque, selon la Guinée, M. Diallo en était l’unique gérant

674

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

39

aussi bien que, directement ou indirectement, l’unique associé. Comme

la Cour l’a relevé dans son arrêt du 24 mai 2007, la Guinée soutient que,

«en fait comme en droit, il était à peu près impossible de distinguer

M. Diallo de ses sociétés» (C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 604, par. 56).

La RDC considère, quant à elle, que le nombre de parts détenues par

M. Diallo dans la société Africom-Zaïre n’a jamais été établi de manière

incontestable; elle ajoute que les deux sociétés continuent officiellement

d’exister et qu’elles doivent donc être distinguées de M. Diallo en tant

qu’associé. En outre, la RDC affirme que les deux sociétés, faute d’activité

économique, se trouvaient, avant l’expulsion de M. Diallo, en situation

de «faillite non déclarée» depuis de nombreuses années.

104. Pour déterminer quels étaient les droits de M. Diallo en tant

qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre, et s’il a été

contrevenu à ces droits, la Cour devra en premier lieu examiner la ques-

tion de l’existence et de la structure de ces sociétés en droit congolais.

Ainsi qu’elle l’a déclaré dans l’affaire de la Barcelona Traction:

«Dans ce domaine, le droit international est appelé à reconnaître

des institutions de droit interne qui jouent un rôle important et sont

très répandues sur le plan international ... Cela veut ... dire que le

droit international a dû reconnaître dans la société anonyme une ins-

titution créée par les Etats en un domaine qui relève essentiellement

de leur compétence nationale. Cette reconnaissance nécessite que le

droit international se réfère aux règles pertinentes du droit interne,

chaque fois que se posent des questions juridiques relatives aux

droits des Etats qui concernent le traitement des sociétés et des

actionnaires et à propos desquels le droit international n’a pas fixé

ses propres règles.» (Barcelona Traction, Light and Power Company,

Limited (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J.

Recueil 1970, p. 33-34, par. 38.)

Dans son arrêt du 24 mai 2007, la Cour a déjà conclu que les droits pro-

pres de M. Diallo en tant qu’associé «[étaient] définis par le droit interne»

de la RDC en tant qu’Etat où les sociétés avaient été constituées (C.I.J.

Recueil 2007 (II), p. 606, par. 64), et qu’il convenait de se référer en par-

ticulier au décret congolais du 27 février 1887 sur les sociétés commercia-

les «afin de préciser la nature juridique des sociétés Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre» (ibid., p. 605, par. 62).

105. Dans son arrêt du 24 mai 2007, la Cour a relevé que, en vertu du

décret du 27 février 1887, les SPRL sont des sociétés «que forment des

personnes, n’engageant que leur apport, qui ne [font] pas publiquement

appel à l’épargne et dont les parts [sociales] obligatoirement uniformes et

nominatives ne sont pas librement transmissibles» (article 36 du décret

du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales; C.I.J. Recueil 2007 (II),

p. 594, par. 25; voir paragraphe 99 ci-dessus). La Cour a également indi-

qué ce qui suit:

«[l]e droit congolais attribue à la SPRL une personnalité juridique

675

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

40

indépendante et distincte de celle des associés, notamment en ce que

le patrimoine des associés est complètement séparé de celui de la

société, et que ceux-ci ne sont responsables des dettes de la société

qu’à hauteur de leur apport à celle-ci. Il en découle que les créances

et les dettes de la société à l’égard des tiers relèvent respectivement

des droits et des obligations de celle-ci. Ainsi que l’a souligné la Cour

dans l’affaire de la Barcelona Traction: «Tant que la société subsiste,

l’actionnaire n’a aucun droit à l’actif social.» (C.I.J. Recueil 1970,

p. 34, par. 41.) Cela demeure la règle fondamentale en la matière,

qu’il s’agisse d’une SPRL ou d’une société anonyme.» (C.I.J.

Recueil 2007 (II), p. 606, par. 63.)

106. Il n’est pas contesté qu’Africom-Zaïre, société d’import/export, a

été fondée en 1974 par M. Diallo, qui en a été le gérant pendant de nom-

breuses années. Comme cela est indiqué ci-après (voir paragraphe 110),

c’est en cette qualité que M. Diallo a pris part à la création de la société

Africontainers-Zaïre. La Guinée affirme qu’il était en outre le seul associé

d’Africom-Zaïre, ce que la RDC a toutefois mis en doute au cours de la

procédure. En particulier, la RDC soutient que le nombre de parts déte-

nues par M. Diallo dans la société Africom-Zaïre n’a jamais été dûment

établi et que la Guinée n’a pas prouvé que l’intéressé était toujours asso-

cié de cette société au moment de son expulsion.

107. Les statuts de la société Africom-Zaïre ne figurant pas dans le

dossier soumis à la Cour, celle-ci ne peut déterminer avec précision la

nature et le niveau de la participation de M. Diallo dans ladite société au

moment de sa création. Néanmoins, le droit congolais exigeant qu’une

SPRL soit constituée de plus d’un associé — ainsi qu’il ressort des articles

pertinents du décret de 1887, notamment l’article 36 précité («[l]a société

privée à responsabilité limitée est celle que forment des personnes» (les

italiques sont de la Cour)) et l’article 78, qui fait référence à l’assemblée

générale «des associés» —, et aucune des Parties n’ayant contesté le fait

que la société Africom-Zaïre avait été dûment constituée en tant que

SPRL en vertu du décret de 1887, force est de conclure que, au tout début

de son existence, cette société devait compter, en sus de M. Diallo, au

moins un autre associé.

108. Les procès-verbaux des assemblées générales de la société Afri-

com-Zaïre n’ayant pas été produits, la Cour est dans l’impossibilité de

déterminer si — et, le cas échéant, quand — M. Diallo est devenu l’uni-

que associé de cette SPRL. Elle estime toutefois que cette question fac-

tuelle est dépourvue d’incidence juridique quant à la question qui occupe

ici la Cour, puisqu’il n’a pas été établi que, en droit congolais, une SPRL

cessait automatiquement d’exister en tant que personne morale lorsqu’une

seule personne devenait propriétaire de l’ensemble de ses parts sociales.

De surcroît, il est manifeste que les activités commerciales d’Africom-

Zaïre en RDC n’ont en pratique aucunement souffert du fait qu’elle ait

pu devenir une SPRL unipersonnelle. Cela est attesté par la relation com-

merciale établie entre Africom-Zaïre et les autorités du Zaïre (puis de la

676

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

41

RDC), dans le cadre de laquelle aucune question ou objection n’a été sou-

levée quant à la nature juridique d’Africom-Zaïre et au fait que celle-

ci ait pu en venir à ne compter qu’un seul associé. La RDC a affirmé

que, au milieu des années 1980, Africom-Zaïre avait cessé toute activité

commerciale et qu’elle avait, pour cette raison, été radiée du registre du

commerce. Toutefois, elle n’a pas avancé que cette mesure administrative

revenait à mettre fin à la personnalité juridique distincte de la SPRL. En

conséquence, la Cour conclut que, quand bien même M. Diallo en serait

devenu l’unique associé, la société Africom-Zaïre a conservé sa person-

nalité juridique distincte. Cette SPRL demeure donc régie par le décret

de 1887, en l’absence de législation congolaise spécifique aux sociétés

dont les parts sociales ne seraient plus détenues que par un seul associé

ou qui seraient, en fait, entièrement contrôlées par le gérant associé.

109. S’agissant de la question du nombre de parts détenues par

M. Diallo dans la société Africom-Zaïre, la Cour relève que la RDC n’a

pas contesté que l’intéressé était bien un associé de cette société puisqu’elle

a admis qu’il était le gérant associé, au sens de l’article 67 du décret du

27 février 1887 (voir paragraphe 138 ci-après), des sociétés Africontai-

ners-Zaïre et Africom-Zaïre. Par ailleurs, et même s’il est impossible

d’apprécier avec précision le niveau de participation de M. Diallo dans la

société Africom-Zaïre, la Cour estime qu’il découle de l’ensemble des élé-

ments qui lui ont été soumis que celui-ci détenait une partie à ce point

importante des parts sociales de cette société qu’il la contrôlait et pouvait

empêcher que d’éventuels autres associés, réunis en assemblée générale

(voir paragraphe 120 ci-après sur le droit congolais relatif au droit des

associés de demander la convocation d’une assemblée générale), ne met-

tent en cause sa gérance, notamment sa décision de passer contrat avec

les pouvoirs publics, puis d’engager et de poursuivre des actions à l’encon-

tre de l’Etat zaïrois devant les juridictions internes (voir paragraphe 114

ci-après). Ayant ainsi conclu que M. Diallo était un associé important de

la société Africom-Zaïre, la Cour estime qu’il revient à la RDC de prou-

ver que M. Diallo avait cessé d’être associé de ladite société au moment

de son expulsion, comme elle le donne à entendre (voir paragraphe 106

ci-dessus). Or, de l’avis de la Cour, cela n’a pas été établi. La Cour consi-

dère dès lors que, tout au long de la période couverte par le présent dif-

férend, M. Diallo détenait une très grande partie, sinon la totalité, des

parts sociales de la société Africom-Zaïre, ce qui lui a permis de diriger et

de contrôler pleinement cette société, à la fois comme gérant et comme

associé. C’est uniquement en cas de mise en liquidation de la société qu’il

conviendrait d’établir le montant exact de la participation de M. Diallo

en tant qu’associé, afin de lui transférer, à hauteur de la part du capital

qui lui appartient, la valeur nette de l’actif de la société.

110. Le 18 septembre 1979, M. Diallo a pris part, en tant que gérant

d’Africom-Zaïre, à la création d’une autre SPRL, Africontainers-Zaïre,

spécialisée dans le transport de marchandises par conteneurs. La Guinée

a présenté, dans les annexes à son mémoire, l’acte notarié des statuts de la

société, en date du 18 septembre 1979. Le capital de cette nouvelle société

677

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

42

était détenu à hauteur de 40 % par M. Kibeti Zala, de nationalité zaï-

roise, à hauteur de 30 % par Mme Colette Dewast, de nationalité fran-

çaise, et à hauteur de 30 % par la société Africom-Zaïre. En 1980,

M. Zala et Mme Dewast se retirèrent de la société Africontainers-Zaïre. A

partir de cette époque, le capital de cette dernière fut réparti comme suit:

60 % à la société Africom-Zaïre et 40 % à M. Diallo. M. Diallo devint à

la même époque le gérant de la société Africontainers-Zaïre pour une

durée indéterminée, remplaçant ainsi M. Alain David, désigné pour occu-

per en premier cette fonction dans les statuts de la société. La Cour

conclut que, puisque, comme cela a été établi précédemment (voir para-

graphe 109), M. Diallo dirigeait et contrôlait pleinement la société Afri-

com-Zaïre, il dirigeait et contrôlait aussi pleinement, de manière directe

ou indirecte, la société Africontainers-Zaïre.

111. Sur la base des documents versés au dossier, la RDC soutient

que, à la suite de son expulsion, M. Diallo a nommé un nouveau gérant

d’Africontainers-Zaïre, M. N’Kanza. A cet égard, la RDC relève que

celui-ci a procédé à l’inventaire des biens de la société et représenté cette

dernière aux négociations avec la société Gécamines en 1997, soit plus

d’une année après l’expulsion de M. Diallo. La Guinée fait valoir que,

contrairement à ce que soutient la RDC, M. Diallo n’a pas nommé

M. N’Kanza en qualité de nouveau gérant d’Africontainers-Zaïre. Pre-

mièrement, elle souligne l’absence d’éléments de preuve attestant que se

soit jamais tenue une assemblée générale extraordinaire au cours de

laquelle M. N’Kanza aurait pu être nommé gérant de cette société.

Deuxièmement, elle se réfère à la décision de la cour d’appel de Kinshasa/

Gombe du 20 juin 2002, dans laquelle M. Diallo est présenté comme le

gérant associé d’Africontainers-Zaïre. Enfin, elle fait observer que, dans

certains documents relatifs à cette société qui ont été soumis à la Cour,

M. N’Kanza est présenté non pas comme gérant, mais comme «directeur

d’exploitation», et que M. Diallo a signé les lettres qu’il a adressées à la

RDC en tant que «gérant d’Africontainers-Zaïre».

112. La Cour relève que la RDC n’a pas établi, sur la base des actes

pertinents de la société, que M. N’Kanza eût été nommé gérant d’Afri-

containers-Zaïre. En particulier, aucune assemblée générale n’a été tenue

au cours de laquelle M. N’Kanza aurait été nommé gérant (voir paragra-

phes 129 et 133 ci-après, relatifs à la nomination d’un gérant en applica-

tion de l’article 65 du décret de 1887). La Cour conclut donc que le seul

gérant agissant pour le compte de l’une ou l’autre des sociétés, tant au

moment des détentions de M. Diallo qu’après son expulsion, était

M. Diallo lui-même.

113. La Cour estime par ailleurs qu’Africom-Zaïre et Africontainers-

Zaïre n’ont pas cessé d’exister. En l’absence d’une liquidation judiciaire,

la dissolution d’une société ne peut, aux termes du décret de 1887, «être

décidée que par l’assemblée générale» (art. 99). Une fois la dissolution

décidée, la procédure de liquidation commence. Or, la Cour observe

qu’aucun élément de preuve n’établit qu’une liquidation judiciaire au-

rait eu lieu ou qu’une assemblée générale aurait été tenue aux fins de

678

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

43

décider de la dissolution ou de la liquidation de l’une ou de l’autre de

ces sociétés.

*

114. Etant parvenue à la conclusion que M. Diallo, en tant que gérant

comme en tant qu’associé des deux sociétés, dirigeait et contrôlait celles-

ci pleinement, mais que ces dernières demeuraient néanmoins des entités

juridiques distinctes de sa personne, la Cour va maintenant aborder

les différentes demandes de la Guinée relatives aux droits propres de

M. Diallo en tant qu’associé. Ce faisant, elle devra déterminer si, en droit

congolais, les droits revendiqués constituent effectivement des droits pro-

pres de l’associé, ou s’ils constituent plutôt des droits ou obligations des

sociétés. Comme la Cour l’a déjà rappelé, les demandes portant sur des

droits autres que des droits propres de M. Diallo en tant qu’associé ont

été déclarées irrecevables dans son arrêt du 24 mai 2007; elle ne peut

donc plus les examiner. Tel est en particulier le cas des demandes concer-

nant les droits contractuels d’Africom-Zaïre contre l’Etat zaïrois (RDC),

d’une part, et d’Africontainers-Zaïre contre les sociétés Gécamines, Ona-

tra, Fina et Shell, d’autre part.

115. Dans les motifs qui vont suivre, la Cour veillera à maintenir stric-

tement la distinction entre les atteintes alléguées aux droits des deux

SPRL en cause et les atteintes alléguées aux droits propres de M. Diallo

en tant qu’associé de celles-ci (voir C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 605-606,

par. 62-63). Qu’une telle distinction puisse paraître artificielle dans le cas

d’une SPRL dont les parts sociales sont détenues en fait par un seul asso-

cié, la Cour le conçoit. Elle n’en reste pas moins juridiquement fondée, et

il est indispensable de l’observer rigoureusement dans la présente affaire.

La Guinée elle-même accepte, dans la phase actuelle de la procédure,

cette distinction, et la plupart de ses arguments sont précisément fondés

sur elle. La Cour doit se prononcer sur les prétentions du demandeur

telles que celui-ci les a présentées.

116. Les demandes relatives aux droits propres de M. Diallo en tant

qu’associé formulées par la Guinée concernent le droit de prendre part

aux assemblées générales des deux SPRL et d’y voter, le droit de nommer

un gérant et le droit de surveiller et de contrôler la gérance des sociétés.

La Guinée présente également une demande relative au droit de pro-

priété de M. Diallo sur ses parts sociales dans les sociétés Africom-Zaïre

et Africontainers-Zaïre. La Cour va à présent examiner ces différentes

demandes.

A. Le droit de prendre part aux assemblées générales et d’y voter

117. La Guinée soutient que, en expulsant M. Diallo, la RDC l’a privé

de son droit de prendre part aux assemblées générales et d’y voter, droit

garanti par l’article 79 du décret congolais du 27 février 1887 sur les

sociétés commerciales. Elle affirme que, en vertu du droit congolais, les

679

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

44

assemblées générales d’Africom-Zaïre et d’Africontainers-Zaïre ne pou-

vaient se tenir en dehors du territoire de la RDC. La Guinée admet que

M. Diallo aurait certes pu exercer ses droits d’associé à partir d’un terri-

toire étranger en se faisant représenter par un mandataire de son choix,

en application de l’article 81 du décret de 1887, mais elle fait valoir que la

désignation d’un mandataire est uniquement une possibilité offerte à

l’associé, dont le droit reconnu est clairement d’avoir le choix de désigner

une personne pour le représenter ou de siéger en personne. La Guinée

ajoute que, dans le cas d’Africontainers-Zaïre, il aurait été impossible à

M. Diallo de se faire représenter par un mandataire puisque l’article 22

des statuts de la société stipule qu’un associé ne peut être représenté que

par un autre associé et que M. Diallo était devenu le seul associé de cette

SPRL au moment de son expulsion.

118. La RDC soutient qu’il ne peut y avoir eu violation du droit de

M. Diallo de prendre part aux assemblées générales, dans la mesure où

rien ne prouve qu’une assemblée générale ait été convoquée et que

M. Diallo n’ait pu s’y rendre en raison de son éloignement du territoire

de la RDC. Elle affirme que, en tout état de cause, le droit commercial

congolais n’impose aucune obligation aux sociétés commerciales quant

au lieu où une assemblée générale doit se tenir.

*

119. Aux termes de l’article 79 du décret congolais du 27 février 1887

sur les sociétés commerciales, «[n]onobstant toute disposition contraire,

tous les associés ont le droit de prendre part aux assemblées générales et

jouissent d’une voix par part sociale». La Cour observe qu’il découle de

cette disposition que le droit de prendre part aux assemblées générales et

d’y voter appartient aux associés et non à la société. Cela est conforme à

la conclusion à laquelle elle est parvenue en l’affaire de la Barcelona

Traction, selon laquelle «il est bien connu» que le droit de prendre part

aux assemblées générales et d’y voter est un droit «que le droit interne

confère [aux associés]» et qui est «distinc[t] de ceux de la société» (Bar-

celona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espa-

gne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 36, par. 47).

120. La Cour abordera maintenant la question de savoir si la RDC, en

expulsant M. Diallo, a privé celui-ci de son droit de prendre part aux

assemblées générales et d’y voter, tel que garanti par l’article 79 du décret

congolais du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales.

121. Conformément à l’article 83 du même décret, la décision de

convoquer une assemblée générale revient à la gérance ou aux com-

missaires (par. 1), mais les associés ont eux aussi le droit de demander

la convocation d’une assemblée générale s’ils réunissent un cinquième

du nombre total des parts sociales (par. 2). A la lumière des éléments

de preuve que les Parties lui ont présentés, la Cour conclut que rien ne

prouve que M. Diallo, agissant en qualité de gérant ou d’associé déten-

teur d’au moins un cinquième du nombre total des parts sociales, ait pris

680

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

45

la moindre mesure pour convoquer une assemblée générale, soit après

son expulsion de la RDC, soit à un quelconque moment après 1980, alors

qu’il résidait en RDC, ne fût-ce qu’afin de «délib[é]re[r] et [de] statue[r]

sur le bilan et le compte de profits et pertes et sur l’affectation des béné-

fices», comme cela aurait dû être le cas chaque année en vertu du décret

de 1887 (voir article 96). Or, selon la Cour, le droit de M. Diallo de pren-

dre part aux assemblées générales et d’y voter n’aurait pu être violé que si

des assemblées générales avaient effectivement été convoquées après son

expulsion. La Cour relève à cet égard que, quand bien même l’article pre-

mier de l’ordonnance-loi no 66-341 du 7 juin 1966 obligerait les sociétés

ayant leur siège administratif en RDC à tenir leurs assemblées générales

sur le territoire congolais, il n’a pas été prouvé que M. Diallo aurait été

empêché d’agir pour convoquer des assemblées générales depuis l’étran-

ger, en qualité de gérant ou d’associé.

122. La Cour examinera à présent la question de savoir si M. Diallo a

été privé de son droit de prendre part à d’éventuelles assemblées générales

et d’y voter au motif que, comme le soutient la Guinée, il n’aurait pu,

après son expulsion, exercer ce droit que par l’intermédiaire d’un man-

dataire, alors que la législation congolaise lui reconnaîtrait le droit de

choisir soit de désigner un tiers pour le représenter, soit de siéger en per-

sonne.

123. Conformément à l’article 81 du décret congolais du 27 février

1887, «[l]es associés peuvent toujours se faire représenter par un man-

dataire de leur choix, mais en observant les conditions exprimées dans

les statuts». Quant à l’article 80 du même décret, il prévoit que, «[s]auf

dispositions contraires des statuts, les associés peuvent émettre leur

vote par écrit ou par tout autre moyen qui garantisse l’authenticité de

la volonté exprimée». La Cour a noté que les Parties lui avaient fourni

les statuts d’Africontainers-Zaïre, mais ne lui avaient pas communiqué

ceux d’Africom-Zaïre (voir paragraphes 107 et 110 ci-dessus). Le para-

graphe 2 de l’article 22 des statuts d’Africontainers-Zaïre se lit comme

suit: «Les associés peuvent se faire représenter soit par un mandataire

choisi parmi les associés, soit par un représentant ou un préposé des

personnes juridiques associées, s’il s’agit d’elles.» Quant à l’article 21,

il stipule que «[l]es décisions de l’assemblée générale sont prises à la

majorité des trois quarts des voix quel que soit le nombre de parts socia-

les possédées par les associés présents ou représentés» (les italiques sont

de la Cour).

124. Il résulte de ces dispositions que le droit de l’associé de prendre

part et de voter aux assemblées générales peut être exercé par lui-même

en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire de son choix. Il ne

fait pas de doute à cet égard que le vote exprimé par un mandataire à une

assemblée générale a le même effet juridique que celui exprimé par l’asso-

cié lui-même. En revanche, il est plus difficile de déduire avec certitude

des dispositions précitées qu’elles consacreraient, ainsi que le soutient la

Guinée, le droit pour l’associé d’assister en personne aux assemblées

générales. De l’avis de la Cour, ces dispositions ont pour finalité première

681

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

46

d’assurer que les assemblées générales des sociétés puissent utilement se

tenir. L’interprétation du droit congolais retenue par la Guinée pourrait

contrecarrer cet objectif, en permettant à un associé de bloquer le fonc-

tionnement normal des organes sociétaires. Il est douteux que le législa-

teur congolais ait pu vouloir un tel résultat, fort éloigné de l’affectio

societatis. Par ailleurs, en ce qui concerne Africom-Zaïre et Africontai-

ners-Zaïre, la Cour ne perçoit pas en quoi la désignation par M. Diallo

d’un représentant aurait pu, d’une quelconque manière, porter concrète-

ment atteinte à son droit de prendre part et de voter aux assemblées géné-

rales des deux SPRL, puisqu’il les contrôlait complètement.

125. Par ailleurs, en ce qui concerne Africontainers-Zaïre, la Cour ne

peut faire droit à l’argument de la Guinée selon lequel il aurait été impos-

sible à M. Diallo de se faire représenter à une assemblée générale par un

mandataire autre que lui-même au motif qu’il était le seul associé de cette

SPRL et que l’article 22 des statuts d’Africontainers-Zaïre stipule qu’un

associé ne peut désigner qu’un autre associé pour le représenter. Ainsi

que la Cour l’a fait observer ci-dessus (voir paragraphe 110), cette société

compte deux associés: M. Diallo et Africom-Zaïre. Dès lors, en applica-

tion de l’article 22 précité, M. Diallo pouvait, en sa qualité d’associé

d’Africontainers-Zaïre, désigner le «représentant ou ... préposé» d’Afri-

com-Zaïre pour le représenter à une assemblée générale d’Africontainers-

Zaïre. Au préalable, il aurait pu, en sa qualité de gérant d’Africom-Zaïre

et en vertu de l’article 69 du décret de 1887 (voir paragraphe 135 ci-

après), désigner un tel «représentant ou ... préposé» de cette société.

126. En conséquence, la Cour ne peut accueillir l’allégation de la Gui-

née selon laquelle la RDC a violé le droit de M. Diallo de prendre part

aux assemblées générales et d’y voter. En expulsant M. Diallo, la RDC

l’a probablement empêché de prendre part en personne à une éventuelle

assemblée générale, mais, de l’avis de la Cour, une telle entrave n’équi-

vaut pas à une privation de son droit de prendre part aux assemblées

générales et d’y voter.

B. Les droits relatifs à la gérance

127. La Cour note que la Guinée a avancé, à divers stades de la pro-

cédure, quatre affirmations légèrement différentes, qu’elle a regroupées

sous un seul et même chef, selon lequel il y aurait eu violation du droit de

M. Diallo de «nommer un gérant». Elle a ainsi soutenu que, en expulsant

M. Diallo de manière illicite, la RDC a commis: une violation du droit

que l’intéressé aurait de nommer un gérant, une violation du droit qu’il

aurait d’être nommé gérant, une violation du droit qu’il aurait d’exercer

les fonctions de gérant et une violation du droit qu’il aurait de ne pas être

révoqué en tant que gérant.

128. La RDC affirme que le droit de nommer le gérant d’une SPRL est

un droit de la société, et non de l’associé, puisqu’il s’agit d’un droit de

l’assemblée générale, qui est un organe de la société. Par ailleurs, selon la

682

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

47

RDC, dès lors que, en vertu du décret de 1887, un gérant qui n’a pas été

désigné dans les statuts est nommé par l’assemblée générale, le droit invo-

qué par la Guinée de nommer un gérant ne se distingue pas du droit de

l’associé de prendre part aux assemblées générales. La RDC fait valoir

que la Guinée n’a pas démontré qu’une assemblée générale aurait été

convoquée et que la défenderesse serait intervenue auprès des autres asso-

ciés pour empêcher M. Diallo de participer à la nomination d’un nou-

veau gérant ou de se faire représenter par une personne de son choix. Elle

affirme que, à la suite de son expulsion, M. Diallo a bien nommé

M. N’Kanza gérant d’Africontainers-Zaïre.

*

129. La Cour relève que la nomination et les fonctions des gérants

sont régies, en droit congolais, par le décret de 1887 sur les sociétés com-

merciales et par les statuts de la société concernée.

130. Aux termes de l’article 64 du décret de 1887,

«[l]a société privée à responsabilité limitée est gérée par un ou plu-

sieurs mandataires, associés ou non associés, appelés gérants».

Quant à la nomination des gérants, elle est régie par l’article 65 de ce

même décret, qui se lit comme suit:

«[l]es gérants sont nommés soit dans l’acte constitutif, soit par

l’assemblée générale, pour un temps limité ou sans durée déter-

minée».

En outre, l’article 69 du décret de 1887 prévoit que

«[l]es statuts, l’assemblée générale ou la gérance peuvent confier la

gestion journalière de la société et des pouvoirs spéciaux à des agents

ou autres mandataires, associés ou non associés».

131. Par ailleurs, l’article 14 des statuts d’Africontainers-Zaïre stipule,

notamment, ce qui suit:

«La société est administrée par un ou plusieurs gérants[,] associés

ou non[,] nommés par l’assemblée générale.

S’il est désigné plusieurs gérants, l’assemblée décide s’ils ont pou-

voir séparément ou conjointement.»

L’article 17 est, pour sa part, ainsi conçu:

«La gérance peut déléguer à l’un des associés ou à des tiers[,] ou

attribuer à l’un de ses membres, tous pouvoirs nécessaires à la ges-

tion journalière. Elle déterminera les attributions et[,] le cas échéant,

la rétribution de ces mandataires; les pouvoirs délégués sont révoca-

bles en tout temps.»

132. La Cour commencera par écarter l’argument de la RDC selon

683

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

48

lequel le droit de M. Diallo de nommer un gérant n’a pas pu être violé

puisque l’intéressé a en réalité nommé un gérant d’Africontainers-Zaïre

en la personne de M. N’Kanza. Elle a en effet déjà conclu que ce fait

n’avait pas été établi (voir paragraphes 111 et 112 ci-dessus).

133. S’agissant de la première allégation formulée par la Guinée, selon

laquelle la RDC a violé le droit de M. Diallo de nommer un gérant, la

Cour rappelle que, aux termes de l’article 65 du décret de 1887, «[l]es

gérants sont nommés soit dans l’acte constitutif, soit par l’assemblée

générale». La Cour fait observer que, en vertu de cette disposition, toute

SPRL doit être gérée par un gérant au moins. La nomination du gérant a

en principe lieu au moment même de la constitution de la SPRL. Elle

peut aussi avoir lieu à un stade ultérieur, par décision de l’assemblée

générale. Dans ce cas, un organe de la société (l’assemblée générale)

exerce son pouvoir envers un autre organe (la gérance). La nomination

du gérant relève donc de la responsabilité de la société elle-même, sans

constituer un droit de l’associé. En conséquence, la Cour conclut que

l’argument de la Guinée selon lequel la RDC a violé le droit de M. Diallo

de nommer un gérant doit être rejeté.

134. S’agissant de la deuxième allégation avancée par la Guinée, selon

laquelle la RDC a violé le droit de M. Diallo d’être nommé gérant, la

Cour observe que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2007 sur les exceptions

préliminaires, elle a relevé ce qui suit:

«[l]a RDC s’accorde ... avec la Guinée sur le fait que, s’agissant du

droit congolais, les droits propres de l’associé sont déterminés par le

décret de l’Etat indépendant du Congo, en date du 27 février 1887,

sur les sociétés commerciales. Les droits de M. Diallo en tant qu’asso-

cié des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre seraient donc

théoriquement les suivants: «le droit aux dividendes et aux produits

de la liquidation», «le droit d’être nommé gérant», «le droit de

l’associé gérant à ne pas être révoqué sans motif», «le droit du

gérant à représenter la société», «le droit de surveillance [de la

gérance]» et «le droit de participer aux assemblées générales».»

(C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 603, par. 53.)

Il ne fait aucun doute qu’un associé a le droit d’être nommé gérant.

Néanmoins, ce droit ne peut avoir été violé en l’espèce, puisque, de fait,

M. Diallo a bien été nommé gérant, et demeure le gérant des deux socié-

tés en question. A cet égard, la Cour rappelle la conclusion qu’elle a for-

mulée dans son arrêt de 2007 selon laquelle «M. Diallo, qui avait la

qualité d’associé des deux sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre,

exerçait également les fonctions de gérant pour chacune d’entre elles»

(ibid., p. 606, par. 66). Cette conclusion est confirmée par certains élé-

ments de preuve que les Parties ont présentés à la Cour au stade actuel de

la procédure, et notamment par des éléments de preuve soumis par la

Guinée elle-même. En conséquence, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu

violation du droit de M. Diallo d’être nommé gérant.

684

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

49

135. La Cour note que la Guinée a soutenu, en troisième lieu, que le

droit de M. Diallo d’exercer ses fonctions de gérant avait été violé. Sur ce

point, la Guinée a affirmé dans sa réplique que,

«à la suite de sa détention et de son expulsion par les autorités zaï-

roises, [M. Diallo] a été mis dans l’impossibilité, d’un point de vue

pratique, de remplir le rôle de «gérant» depuis la Guinée, puisqu’il

se trouvait hors du territoire».

La Cour ne saurait souscrire à ce raisonnement et, à cet égard, se réfère à

l’article 69 du décret de 1887, qui prévoit que «la gérance peu[t] confier la

gestion journalière de la société et des pouvoirs spéciaux à des agents ou

autres mandataires associés ou non associés». En ce qui concerne Afri-

containers-Zaïre, la Cour renvoie en outre à l’article 16 des statuts de

cette société, aux termes duquel «[l]a gérance pourra établir des sièges

administratifs en République du Zaïre et des succursales, bureaux, agen-

ces, dépôts ou comptoirs en n’importe quel lieu, tant dans la République

du Zaïre qu’à l’étranger». S’il est vrai qu’il a pu être plus difficile pour

M. Diallo d’exercer ses fonctions de gérant du fait qu’il se trouvait hors

du territoire de la RDC, la Guinée n’a pas démontré que cela lui avait

été impossible. De surcroît, elle n’a pas démontré que M. Diallo avait

tenté de désigner un mandataire, qui aurait pu agir en RDC sur ses

instructions.

136. En fait, il ressort clairement de différents documents soumis à la

Cour que, même après l’expulsion de M. Diallo, des représentants d’Afri-

containers-Zaïre ont continué à agir au nom de cette société en RDC et

de négocier avec la société Gécamines au sujet de réclamations contrac-

tuelles.

137. En conséquence, la Cour conclut que l’argument de la Guinée

selon lequel la RDC a violé le droit de M. Diallo d’exercer ses fonctions

de gérant doit être rejeté.

138. La Cour relève enfin que la Guinée a avancé, en quatrième lieu,

que la RDC avait violé le droit de M. Diallo de ne pas être révoqué en

tant que gérant, invoquant l’article 67 du décret de 1887, qui se lit comme

suit:

«Sauf disposition contraire des statuts, les gérants associés, nom-

més pour la durée de la société, ne sont révocables que pour de justes

motifs par l’assemblée générale délibérant dans les conditions requi-

ses pour les modifications aux statuts.

Les autres gérants sont révocables en tout temps.»

Se référant à cette disposition, la Guinée affirme que M. Diallo a été

privé de son droit de ne pas être révoqué en tant que gérant aussi long-

temps que la société existait. La Cour fait cependant observer qu’aucun

élément de preuve ne lui a été présenté attestant que M. Diallo avait été

privé de son droit de demeurer gérant, aucune assemblée générale n’ayant

été convoquée pour le révoquer, ou à toute autre fin. Aussi n’a-t-il pas pu

être révoqué «pour de justes motifs». S’il est vrai que, comme indiqué

685

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

50

ci-dessus, il a pu être plus difficile pour l’intéressé d’exercer ses fonctions

depuis l’étranger à la suite de son expulsion, M. Diallo est néanmoins

demeuré, d’un point de vue juridique, le gérant d’Africom-Zaïre et d’Afri-

containers-Zaïre. En conséquence, la Cour conclut que l’argument de la

Guinée selon lequel la RDC a violé le droit de M. Diallo de ne pas être

révoqué en tant que gérant doit être rejeté.

139. La Cour ajoutera que, quand bien même il serait établi que

M. Diallo aurait été nommé gérant associé pour toute la durée de vie de

la société et qu’il aurait été révoqué en tant que tel sans justes motifs,

l’argument de la Guinée continuerait de reposer sur des bases très fragi-

les. Le droit énoncé à l’article 67 du décret de 1887 est un droit du gérant

associé et non du simple associé. Dans la mesure où il s’agit d’un droit du

gérant, qui est un organe de la société, cet argument ne saurait être retenu

en vertu de l’alinéa c) du point 3 du paragraphe 98 de l’arrêt que la Cour

a rendu en 2007.

140. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut que les diverses

allégations de la Guinée regroupées sous le chef de la violation des droits

de M. Diallo relatifs à la gérance doivent être rejetées.

C. Le droit de surveiller et de contrôler les actes

accomplis par la gérance

141. La Guinée affirme que, en arrêtant et en expulsant M. Diallo,

la RDC a privé celui-ci de son droit de surveiller et de contrôler les

actes accomplis par la gérance et les opérations d’Africom-Zaïre et

d’Africontainers-Zaïre, en violation des articles 71 et 75 du décret de

1887. Se référant à ces dispositions, elle avance que le droit de sur-

veiller et de contrôler les actes accomplis par la gérance est un droit

qui s’attache au statut d’associé, et non un droit de la société, en parti-

culier lorsque celle-ci ne compte pas plus de cinq associés. La Guinée

soutient que, dans la mesure où M. Diallo était le seul associé des deux

sociétés, il jouissait de tous les droits et pouvoirs du commissaire énon-

cés à l’article 75 du décret de 1887. Elle ajoute que ces droits sont égale-

ment reconnus par l’article 19 des statuts de la société Africontainers-

Zaïre.

142. La RDC fait valoir que, en vertu des articles 71 et 75 du décret

de 1887, ainsi que des articles 19 et 25, paragraphe 3, des statuts d’Afri-

containers-Zaïre, le soin de surveiller et de contrôler la gérance d’une

SPRL est confié non à un associé individuellement, mais à des experts

financiers appelés «commissaires aux comptes». De l’avis de la RDC,

l’associé a pour seul droit en la matière celui de prendre part à la nomina-

tion d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes lors de l’assemblée

générale. Bien qu’elle admette que, dans certaines circonstances, la loi

congolaise donne aux associés le droit de surveiller et de contrôler la

gérance de la société, la RDC fait néanmoins valoir que la Guinée n’a pas

686

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

51

démontré que les autorités congolaises avaient ordonné à Africontainers-

Zaïre d’empêcher M. Diallo de contrôler ses opérations.

*

143. L’article 71 du décret de 1887 se lit comme suit:

«Article 71

La surveillance de la gérance est confiée à un ou plusieurs manda-

taires, associés ou non associés, appelés commissaires.

S’il y en a plusieurs, les statuts ou l’assemblée générale peuvent les

faire agir en collège.

Si le nombre des associés ne dépasse pas cinq, la nomination de

commissaires n’est pas obligatoire et chaque associé a les pouvoirs

des commissaires.»

144. L’article 75 du même décret est ainsi conçu:

«Article 75

Le mandat des commissaires consiste à surveiller et contrôler, sans

aucune restriction, tous les actes accomplis par la gérance, toutes les

opérations de la société et le registre des associés.»

145. Aux termes de l’article 19 des statuts d’Africontainers-Zaïre,

«[l]a surveillance de la société est exercée par chacun des associés. Si

la société vient à comporter plus de cinq associés, la surveillance sera

exercée par un commissaire au moins nommé par l’assemblée géné-

rale, qui fixera l’époque à laquelle il sera soumis à réélection et le

montant de ses rémunérations.»

146. La Cour déduit du libellé du paragraphe 3 de l’article 71 précité

que, dès lors qu’Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre comptaient moins

de cinq associés, M. Diallo était autorisé à agir en qualité de commis-

saire. Il s’agit toutefois de savoir si, en droit congolais, cette disposition

s’applique dans le cas d’une société ne comptant qu’un associé qui la

dirige et la contrôle pleinement.

147. La Cour estime que, quand bien même il existerait, dans les socié-

tés dont la direction et le contrôle sont pleinement assurés par un seul

associé, un droit de surveiller et de contrôler la gérance, M. Diallo

n’aurait pu être privé du droit de surveiller et de contrôler la gérance des

deux sociétés. S’il est peut-être vrai que les détentions et l’expulsion de

M. Diallo ont rendu plus difficile l’activité commerciale des sociétés, elles

n’ont pu en aucun cas empêcher celui-ci de surveiller et de contrôler la

gérance, quel que soit l’endroit où il se trouvait.

148. En conséquence, la Cour conclut que l’allégation de la Guinée

selon laquelle la RDC a violé le droit de M. Diallo de surveiller et de

contrôler la gérance ne saurait être accueillie.

687

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

52

D. Le droit de propriété de M. Diallo sur ses parts sociales

dans les sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre

149. La Guinée fait valoir que, privé du contrôle ou de l’usage effectif

de ses droits en tant qu’associé, M. Diallo a été victime d’une expropria-

tion indirecte de ses parts sociales dans les sociétés Africom-Zaïre et Afri-

containers-Zaïre, parce que ses droits de propriété ont fait l’objet d’une

atteinte telle qu’il a été durablement privé de leur contrôle effectif, de leur

usage ou de leur valeur.

150. La Guinée fait observer que les ingérences de la RDC dans le

droit de propriété de M. Diallo sur ses parts sociales remontent à sa pre-

mière mise en détention, en 1988. Elles auraient entraîné le non-recou-

vrement des créances des sociétés et, ainsi, la diminution de la valeur de

l’investissement que M. Diallo détenait dans ces sociétés. Selon la Gui-

née, elles se seraient poursuivies lorsque les autorités congolaises ont

décidé, en 1995, de suspendre l’exécution de l’arrêt rendu en l’affaire

Africontainers c. Zaïre Shell en faveur de la société demanderesse, ce qui

aurait eu pour effet de diminuer la valeur des parts sociales détenues par

M. Diallo. La Guinée soutient que les ingérences de la RDC ont atteint

leur point culminant avec la nouvelle arrestation et l’expulsion de

M. Diallo, qui aurait de ce fait été dans l’impossibilité de gérer ses socié-

tés, de participer aux activités de leurs organes, ainsi que de contrôler ses

parts sociales et d’en faire usage. La Guinée affirme que l’expropriation

indirecte des droits de M. Diallo constitue un fait internationalement illi-

cite qui engage la responsabilité internationale de la RDC.

151. L’argument de la Guinée est essentiellement fondé sur l’existence

d’un élément de fait particulier à cette affaire, à savoir

«le fait que M. Diallo soit le seul associé des deux sociétés, c’est-à-

dire le seul propriétaire des parts sociales d’Africom et d’Africontai-

ners. Par voie de conséquence, bien que leurs personnalités juridi-

ques soient formellement distinctes, il résulte de la configuration très

particulière des rapports entre M. Diallo et ses sociétés que, sur le

terrain factuel qui est le terrain de l’expropriation (l’expropriation

est un fait), le patrimoine des deux sociétés se confond avec le sien.

Dès lors, en expropriant ses sociétés, la RDC a porté atteinte au

droit de propriété de M. Diallo sur ses parts sociales.»

152. La RDC allègue, quant à elle, qu’il ne saurait y avoir eu violation

d’un quelconque droit attaché au droit de propriété sur les parts sociales.

Elle soutient plus particulièrement que, en ce qui concerne le droit de per-

cevoir des dividendes — et à supposer que les sociétés en aient effective-

ment distribué —, la Guinée devrait encore démontrer que M. Diallo

s’est trouvé dans l’impossibilité de les percevoir en raison de la décision

d’éloignement du territoire congolais dont il a été l’objet ou de tout autre

fait illicite attribuable à la RDC. La RDC estime à cet égard que la Gui-

688

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

53

née n’a pas établi que M. Diallo ne pouvait percevoir directement de divi-

dendes depuis l’étranger, ou qu’il en aurait été empêché par un quelcon-

que fait attribuable à la RDC.

153. La RDC soutient encore qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir

porté atteinte à l’exercice des droits de M. Diallo en tant que propriétaire

de ses parts sociales. Elle n’aurait, en particulier, jamais donné l’ordre à

la société Africontainers-Zaïre de ne pas rémunérer les parts sociales de

M. Diallo lors du partage annuel des dividendes. En ce qui concerne Afri-

com-Zaïre, la RDC note que la Guinée n’a pas produit d’élément prou-

vant que M. Diallo était toujours associé de cette société à la date de son

expulsion du territoire congolais et établissant, s’il l’était encore, le nom-

bre de ses parts sociales (voir paragraphe 106 ci-dessus).

154. Enfin, selon la RDC, il n’y a pas de corrélation entre la valeur des

parts sociales de M. Diallo et le fait que l’intéressé soit présent sur son

territoire. La RDC rejette les allégations de la Guinée selon lesquelles des

actes qui lui sont attribuables ont été à l’origine d’une perte de cette

valeur et, plus généralement, de la disparition économique des sociétés.

Sur ce point, la RDC fait valoir que tant Africom-Zaïre qu’Africontai-

ners-Zaïre étaient dans un état de «faillite non déclarée» plusieurs années

avant que M. Diallo ne soit expulsé, puisque, depuis 1991, sinon avant,

elles n’avaient eu aucune activité commerciale.

*

155. La Cour fait observer que le droit international a maintes fois

reconnu le principe de droit interne selon lequel une société possède une

personnalité juridique distincte de celle de ses actionnaires. Cela demeure

vrai s’agissant d’une SPRL qui serait devenue unipersonnelle dans le cas

d’espèce. Dès lors, les droits et les biens de la société doivent être distin-

gués de ceux de l’associé. A cet égard, l’idée avancée par la Guinée, selon

laquelle le patrimoine de la société se confond avec celui de l’actionnaire,

ne saurait se défendre en droit. En outre, il convient de noter que les res-

ponsabilités de la société ne sont pas celles de l’actionnaire. Dans le cas

de la SPRL Africontainers-Zaïre, il est expressément indiqué dans ses sta-

tuts que «[c]haque associé n’est responsable des engagements de la société

que jusqu’à concurrence du montant de sa participation» (article 7; voir

aussi paragraphes 105 et 115 ci-dessus).

156. La Cour, dans l’affaire de la Barcelona Traction, a reconnu

qu’«un dommage ... causé [à une société] attei[gnait] souvent ses action-

naires» (Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Bel-

gique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 35,

par. 44). Mais, a-t-elle ajouté, le fait que la société et l’actionnaire subis-

sent l’un et l’autre un dommage n’implique pas que tous deux aient le

droit de demander réparation:

«chaque fois que les intérêts d’un actionnaire sont lésés par un acte

visant la société, c’est vers la société qu’il doit se tourner pour qu’elle

689

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

54

intente les recours voulus car, bien que deux entités distinctes puis-

sent souffrir d’un même préjudice, il n’en est qu’une dont les droits

soient violés» (C.I.J. Recueil 1970, p. 35, par. 44).

Ce principe a été réaffirmé lorsque, répondant à un argument avancé par

la Belgique, la Cour a établi une

«distinction entre la lésion d’un droit et la lésion d’un simple intérêt...

[L]a responsabilité n’est pas engagée si un simple intérêt est touché;

elle ne l’est que si un droit est violé, de sorte que des actes qui ne

visent et n’atteignent que les droits de la société n’impliquent aucune

responsabilité à l’égard des actionnaires, même si leurs intérêts en

souffrent.» (Ibid., p. 36, par. 46.)

157. La Cour a d’ores et déjà indiqué que la RDC n’avait pas violé le

droit propre de M. Diallo en tant qu’associé de prendre part et de voter

aux assemblées générales des sociétés, pas plus que son droit d’être

nommé ou de demeurer gérant ou son droit de surveiller et de contrôler

les actes accomplis par la gérance (voir paragraphes 117-148 ci-dessus).

Ainsi que la Cour vient de le rappeler, les autres droits propres de

M. Diallo se rapportant à ses parts sociales doivent être clairement dis-

tingués de ceux des SPRL, en particulier en ce qui concerne les droits de

propriété des sociétés. La Cour rappelle à cet égard que, de même que ses

autres avoirs, y compris ses créances à l’égard de tiers, le capital fait par-

tie du patrimoine de la société, tandis que les associés sont propriétaires

des parts sociales. Ces dernières représentent le capital sans se confondre

avec lui, et confèrent à leurs détenteurs des droits dans le fonctionnement

des sociétés, ainsi qu’un droit à percevoir un éventuel dividende ou tout

autre montant en cas de liquidation des sociétés. Les seuls droits propres

de M. Diallo que la Cour doit encore examiner ont trait à ces deux der-

niers aspects, à savoir la perception de dividendes ou de tout autre mon-

tant payable en cas de liquidation des sociétés. Il n’existe cependant

aucune preuve de ce que des dividendes aient jamais été déclarés ou

qu’une quelconque mesure ait été prise pour liquider les sociétés, et

encore moins de ce que les droits de M. Diallo à cet égard aient été violés

par un quelconque acte attribuable à la RDC.

158. Enfin, la Cour estime n’avoir nul besoin de déterminer l’étendue

des activités commerciales des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-

Zaïre à l’époque où M. Diallo a été expulsé ni de se prononcer sur leur

éventuel état de «faillite non déclarée», tel qu’invoqué par la RDC. Ainsi

que la Cour l’a déjà dit dans l’affaire de la Barcelona Traction:

«une situation financière précaire ne peut être assimilée à la dis-

parition de l’entité sociale ...: la situation juridique de la société

est seule pertinente et sa situation économique ne l’est pas, non

plus que le fait qu’elle puisse être «pratiquement détruite»» (ibid.,

p. 41, par. 66).

159. La Cour conclut de ce qui précède que les allégations, formulées

690

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

55

par la Guinée, d’atteinte au droit de propriété de M. Diallo sur ses parts

sociales dans les sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ne sont

pas établies.

IV. RÉPARATIONS

160. La Cour ayant conclu que la République démocratique du Congo

avait violé les obligations lui incombant en vertu des articles 9 et 13 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 6 et

12 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que

de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne

sur les relations consulaires (voir paragraphes 73, 74, 85 et 97 ci-dessus),

il lui appartient maintenant de déterminer, à la lumière des conclusions

finales de la Guinée, quelles sont les conséquences découlant de ces faits

internationalement illicites qui engagent la responsabilité internationale

de la RDC.

161. La Cour rappelle que «la réparation doit, autant que possible,

effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait

vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis» (Usine de

Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47). Lorsque

cela n’est pas possible, la réparation peut prendre «la forme de l’indem-

nisation ou de la satisfaction, voire de l’indemnisation et de la satis-

faction» (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c.

Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 103, par. 273). Au vu des

circonstances propres à l’espèce, en particulier du caractère fondamental

des obligations relatives aux droits de l’homme qui ont été violées et de la

demande de réparation sous forme d’indemnisation présentée par la Gui-

née, la Cour est d’avis que, outre la constatation judiciaire desdites vio-

lations, la réparation due à la Guinée à raison des dommages subis par

M. Diallo doit prendre la forme d’une indemnisation.

162. A cet égard, dans ses conclusions finales, la Guinée a demandé à

la Cour de surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité, afin de per-

mettre aux Parties de parvenir à un règlement concerté. Dans l’hypothèse

où les Parties ne pourraient, «dans un délai de six mois suivant le pro-

noncé d[u présent] arrêt», s’accorder à ce sujet, la Guinée l’a également

priée de l’autoriser à présenter une évaluation du montant de l’indemnité

qui lui est due afin que la Cour puisse en décider «dans une phase ulté-

rieure de la procédure» (voir paragraphe 14 ci-dessus).

163. La Cour estime que les Parties doivent effectivement mener des

négociations afin de s’entendre sur le montant de l’indemnité devant être

payée par la RDC à la Guinée à raison du dommage résultant des déten-

tions et de l’expulsion illicites de M. Diallo en 1995-1996, y compris la

perte de ses effets personnels qui en a découlé.

164. La requête introductive d’instance ayant été déposée, en la pré-

sente affaire, au mois de décembre 1998, la Cour estime qu’une bonne

administration de la justice commande de clore la procédure dans les

691

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

56

meilleurs délais; elle considère donc que la période consacrée à la négo-

ciation d’un accord sur le montant de l’indemnité doit être limitée. Par

conséquent, dans l’hypothèse où les Parties ne parviendraient pas, dans

un délai de six mois suivant le prononcé du présent arrêt, à s’entendre sur

le montant de l’indemnité due par la RDC, la question devra être réglée

par la Cour dans une phase ultérieure de la procédure. Etant suffisam-

ment informée des faits de la présente espèce, la Cour juge que, dans ce

cas, un seul échange de pièces de procédure écrite lui serait suffisant pour

fixer ce montant.

* * *

165. Par ces motifs,

LA COUR,

1) Par huit voix contre six,

Dit que la demande de la République de Guinée relative à l’arrestation

et à la détention de M. Diallo en 1988-1989 est irrecevable;

POUR: M. Owada, président; M. Tomka, vice-président; MM. Abraham,

Keith, Sepúlveda-Amor, Skotnikov, Greenwood, juges; M. Mampuya,

juge ad hoc;

CONTRE: MM. Al-Khasawneh, Simma, Bennouna, Cançado Trindade, Yusuf,

juges; M. Mahiou, juge ad hoc;

2) A l’unanimité,

Dit que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Diallo a été

expulsé du territoire congolais le 31 janvier 1996, la République démo-

cratique du Congo a violé l’article 13 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques, ainsi que l’article 12, paragraphe 4, de la Charte

africaine des droits de l’homme et des peuples;

3) A l’unanimité,

Dit que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Diallo a été arrêté

et détenu en 1995-1996 en vue de son expulsion, la République démocra-

tique du Congo a violé l’article 9, paragraphes 1 et 2, du Pacte inter-

national relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’article 6 de la

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

4) Par treize voix contre une,

Dit que, en n’informant pas sans retard M. Diallo, lors de sa détention

en 1995-1996, de ses droits en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de

l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires, la

République démocratique du Congo a violé les obligations lui incombant

en vertu dudit alinéa;

POUR: M. Owada, président; M. Tomka, vice-président; MM. Al-Khasawneh,

Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Can-

çado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges; M. Mahiou, juge ad hoc;

692

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

57

CONTRE: M. Mampuya, juge ad hoc;

5) Par douze voix contre deux,

Rejette le surplus des conclusions de la République de Guinée relatives

aux conditions dans lesquelles M. Diallo a été arrêté et détenu en 1995-

1996 en vue de son expulsion;

POUR: M. Owada, président; M. Tomka, vice-président; MM. Al-Khasawneh,

Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Yusuf,

Greenwood, juges; M. Mampuya, juge ad hoc;

CONTRE: M. Cançado Trindade, juge; M. Mahiou, juge ad hoc;

6) Par neuf voix contre cinq,

Dit que la République démocratique du Congo n’a pas violé les droits

propres de M. Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre;

POUR: M. Owada, président; M. Tomka, vice-président; MM. Simma, Abra-

ham, Keith, Sepúlveda-Amor, Skotnikov, Greenwood, juges; M. Mam-

puya, juge ad hoc;

CONTRE: MM. Al-Khasawneh, Bennouna, Cançado Trindade, Yusuf, juges;

M. Mahiou, juge ad hoc;

7) A l’unanimité,

Dit que la République démocratique du Congo a l’obligation de four-

nir une réparation appropriée, sous la forme d’une indemnisation, à la

République de Guinée pour les conséquences préjudiciables résultant des

violations d’obligations internationales visées aux points 2 et 3 ci-dessus;

8) A l’unanimité,

Décide que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce

sujet dans les six mois à compter du présent arrêt, la question de l’indem-

nisation due à la République de Guinée sera réglée par la Cour, et réserve

à cet effet la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le trente novembre deux mille dix, en trois exem-

plaires, dont l’un sera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de

Guinée et au Gouvernement de la République démocratique du Congo.

Le président,

(Signé) Hisashi OWADA.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

693

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

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MM. les juges AL-KHASAWNEH, SIMMA, BENNOUNA, CANÇADO TRIN-

DADE et YUSUF joignent une déclaration commune à l’arrêt; MM. les

juges AL-KHASAWNEH et YUSUF joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion

dissidente commune; MM. les juges KEITH et GREENWOOD joignent une

déclaration commune à l’arrêt; M. le juge BENNOUNA joint à l’arrêt

l’exposé de son opinion dissidente; M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à

l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge ad hoc MAHIOU

joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente; M. le juge ad hoc MAM-

PUYA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.

(Paraphé) H.O.

(Paraphé) Ph.C.

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