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103-20070524-JUD-01

Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2007-05-24 · Français UN

[EN: Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRE|TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE

AHMADOU SADIO DIALLO

(REuPUBLIQUE DE GUINEuE c. REuPUBLIQUE DEuMOCRATIQUE

DU CONGO)

EXCEPTIONS PREuLIMINAIRES

ARRE|T DU 24 MAI 2007

2007

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

AHMADOU SADIO DIALLO

(REPUBLIC OF GUINEA v. DEMOCRATIC REPUBLIC

OF THE CONGO)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 24 MAY 2007

Mode officiel de citation:

Ahmadou Sadio Diallo

(République de Guinée c. République démocratique du Congo),

exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 582

Official citation:

Ahmadou Sadio Diallo

(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo),

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071030-5

No de vente:

Sales number 924

AHMADOU SADIO DIALLO

(REuPUBLIQUE DE GUINEuE c. REuPUBLIQUE DEuMOCRATIQUE

DU CONGO)

EXCEPTIONS PREuLIMINAIRES

AHMADOU SADIO DIALLO

(REPUBLIC OF GUINEA v. DEMOCATIC REPUBLIC

OF THE CONGO)

PRELIMINARY OBJECTIONS

24 MAI 2007

ARRE|T

24 MAY 2007

JUDGMENT

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2007

24 mai 2007

AFFAIRE

AHMADOU SADIO DIALLO

(REuPUBLIQUE DE GUINEuE c. REuPUBLIQUE DEuMOCRATIQUE

DU CONGO)

EXCEPTIONS PREuLIMINAIRES

Faits à l’origine de l’affaire — Litiges opposant Africom-Zaïre et Africontai-

ners-Zaïre, deux sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL) de droit zaï-

rois, à l’Etat zaïrois et à d’autres partenaires commerciaux — Arrestation,

détention et expulsion de M. Diallo, citoyen guinéen, associé et gérant desdites

sociétés, au motif que sa présence et sa conduite compromettaient l’ordre

public zaïrois — Désaccord entre les Parties sur les circonstances de l’arresta-

tion, de la détention et de l’expulsion de M. Diallo.

*

*

Objet de la requête — Protection diplomatique en faveur de M. Diallo à rai-

son de la violation de trois catégories de droits — Droits individuels de M. Diallo

en tant que personne — Droits propres de M. Diallo en tant qu’associé des

sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre — Droits desdites sociétés.

*

*

Base de compétence de la Cour — Déclarations faites par les Parties en vertu

du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut.

*

*

Exceptions préliminaires à la recevabilité de la requête soulevées par la RDC

— Qualité de la Guinée pour agir — Non-épuisement des voies de recours

internes — Examen par la Cour pour chacune des trois différentes catégo-

ries de droits dont la Guinée allègue la violation.

*

582

2007

24 mai

Rôle général

no 103

4

Droits individuels de M. Diallo en tant que personne.

Allégation de la RDC selon laquelle la requête guinéenne est irrecevable au

motif que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées — Champ d’appli-

cation ratione materiae de la protection diplomatique — Conditions d’exercice

— Nationalité guinéenne de M. Diallo — Charge de la preuve en matière

d’épuisement des voies de recours internes — Guinée devant prouver l’épuise-

ment, par M. Diallo, des voies de recours internes disponibles en RDC ou l’exis-

tence de circonstances exceptionnelles justifiant leur non-épuisement — RDC

devant prouver l’existence de voies de recours disponibles et efficaces non épui-

sées — Examen de la Cour limité à la question des voies de recours internes

contre l’expulsion de M. Diallo — Expulsion qualifiée de «refoulement» lors de

son exécution — Mesures de refoulement non susceptibles de recours en droit

congolais — Erreur de dénomination inopposable — Demande de reconsidéra-

tion auprès de l’autorité administrative ayant pris la mesure ne constituant pas

une voie de recours interne à épuiser — Rejet de l’exception tirée du non-épui-

sement des voies de recours internes.

*

Protection des droits propres de M. Diallo en tant qu’associé des sociétés

Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

Allégation de la RDC selon laquelle la requête guinéenne est irrecevable pour

défaut de qualité pour agir, l’expulsion de M. Diallo n’ayant pas porté atteinte

aux droits propres de celui-ci en tant qu’associé — Allégation de la Guinée selon

laquelle l’expulsion de M. Diallo a eu pour effet et pour motif de l’empêcher

d’exercer ses droits propres d’associé et ses droits de gérant des sociétés Afri-

com-Zaïre et Africontainers-Zaïre — Nature juridique desdites sociétés régie

par le droit congolais — Personnalité juridique indépendante des SPRL, dis-

tincte de celle des associés — Etat national d’un associé en droit d’exercer la

protection diplomatique pour un préjudice causé à ses droits propres — Défini-

tion des droits s’attachant au statut d’associé et aux fonctions de gérant d’une

SPRL en droit congolais, et appréciation des effets sur ces droits des mesures

prises à l’encontre de M. Diallo, relevant du fond — Rejet de l’exception tirée

de l’absence de qualité pour agir de la Guinée.

Allégation de la RDC selon laquelle la requête guinéenne est irrecevable pour

non-épuisement des voies de recours internes — Violations alléguées des droits

propres de M. Diallo en tant qu’associé présentées par la Guinée comme une

conséquence directe de son expulsion — Cour ayant conclu que la RDC n’a pas

démontré l’existence, en droit congolais, de voies de recours efficaces contre

l’expulsion dont M. Diallo a fait l’objet — RDC n’ayant pas établi l’existence

de voies de recours distinctes contre les violations alléguées des droits propres de

M. Diallo en tant qu’associé — Rejet de l’exception d’irrecevabilité tirée du

non-épuisement des voies de recours internes.

*

Protection diplomatique en faveur de M. Diallo «par substitution» aux socié-

tés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

Allégation de la RDC selon laquelle la requête guinéenne est irrecevable pour

défaut de qualité pour agir — Argument de la Guinée selon lequel le droit inter-

national coutumier en matière de protection diplomatique d’une société par son

Etat national fait l’objet d’une exception autorisant la protection diplomatique

583

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

5

des actionnaires par leur Etat national «par substitution» à la société, lorsque

l’Etat dont la responsabilité est en cause est l’Etat national de celle-ci — Excep-

tion non établie, à l’heure actuelle, en droit international coutumier — Question

de savoir s’il existe en droit international coutumier une règle de protection «par

substitution» de portée plus limitée, telle que celle proposée par la Commission

du droit international (CDI) à l’article 11 b) de son projet d’articles sur la pro-

tection diplomatique — Question n’étant pas à trancher en l’espèce — Protec-

tion diplomatique à l’égard des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre

régie par la règle normale de la nationalité des réclamations — Sociétés possé-

dant la nationalité congolaise — Exception tirée de l’absence de qualité pour

agir de la Guinée devant être retenue.

Exception soulevée par la RDC à raison de l’absence d’épuisement des voies

de recours internes sans objet.

*

*

Requête recevable en ce qu’elle a trait à la protection des droits de M. Diallo

en tant qu’individu et de ses droits propres en tant qu’associé des sociétés Afri-

com-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

ARRE|T

Présents: Mme HIGGINS,

président;

M. AL-KHASAWNEH,

vice-président;

MM. RANJEVA, SHI, KOROMA, BUERGENTHAL, OWADA, SIMMA, TOMKA,

ABRAHAM, KEITH, BENNOUNA, SKOTNIKOV, juges; MM. MAHIOU,

MAMPUYA, juges ad hoc; M. COUVREUR, greffier.

En l’affaire Ahmadou Sadio Diallo,

entre

la République de Guinée,

représentée par

M. Mohamed Camara, chargé d’affaires par intérim de la République de

Guinée à Bruxelles,

comme agent;

M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, membre et

ancien président de la Commission du droit international des Nations

Unies,

comme agent adjoint, conseil et avocat;

M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Lille 2,

M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre,

avocat au barreau de Paris, cabinet Sygna Partners,

M. Samuel Wordsworth, membre du barreau d’Angleterre, Essex Court

Chambers,

comme conseils et avocats;

584

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

6

M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international de Nanterre

(CEDIN), Université de Paris X-Nanterre,

M. Luke Vidal, avocat au barreau de Paris, cabinet Sygna Partners,

comme conseillers,

et

la République démocratique du Congo,

représentée par

S. Exc. M. Pierre Ilunga M’Bundu wa Biloba, ministre de la justice et garde

des sceaux de la République démocratique du Congo,

comme chef de la délégation;

S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du

Royaume des Pays-Bas,

comme agent;

Me Tshibangu Kalala, député national au Parlement congolais, avocat aux

barreaux de Kinshasa et de Bruxelles, cabinet Tshibangu et associés,

comme coagent, conseil et avocat;

M. André Mazyambo Makengo Kisala, professeur de droit international à

l’Université de Kinshasa,

comme conseil et avocat;

M. Yenyi Olungu, premier avocat général de la République, directeur de

cabinet du ministre de la justice et garde des sceaux,

M. Victor Musompo Kasongo, secrétaire particulier du ministre de la justice

et garde des sceaux,

M. Nsingi-zi-Mayemba, ministre conseiller à l’ambassade de la République

démocratique du Congo aux Pays-Bas,

M. Bamana Kalonji Jerry, deuxième conseiller à l’ambassade de la Répu-

blique démocratique du Congo aux Pays-Bas,

Me Kikangala Ngoie, avocat au barreau de Bruxelles,

comme conseillers;

Me Kadima Mukadi, avocat au barreau de Kinshasa, cabinet Tshibangu et

associés,

Me Lufulwabo Tshimpangila, avocat au barreau de Bruxelles,

Me Tshibwabwa Mbuyi, avocat au barreau de Bruxelles,

comme assistants de recherche;

Mme Ngoya Tshibangu,

comme assistante,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant:

1. Le 28 décembre 1998, le Gouvernement de la République de Guinée

(dénommée ci-après la «Guinée») a déposé au Greffe de la Cour une requête

585

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

7

introductive d’instance contre la République démocratique du Congo (dénom-

mée ci-après la «RDC») au sujet d’un différend relatif à de «graves violations

du droit international» qui auraient été commises «sur la personne d’un res-

sortissant guinéen». La requête était constituée de deux parties, chacune signée

par le ministre des affaires étrangères guinéen. La première partie, intitulée

«requête» (ci-après: «requête (première partie)»), contenait un exposé succinct

de l’objet du différend, du titre de compétence de la Cour et des moyens de

droits invoqués. La seconde partie, intitulée «mémoire de la Guinée» (ci-après:

«requête (seconde partie)»), spécifiait les faits à l’origine du différend, dévelop-

pait les moyens de droit soulevés par la Guinée et indiquait les demandes de

celle-ci. Dans la requête (première partie), la Guinée soutenait que

«M. Ahmadou Sadio Diallo, homme d’affaires de nationalité guinéenne,

a[vait] été, après trente-deux (32) ans passés en République démocratique

du Congo, injustement incarcéré par les autorités de cet Etat, spolié de ses

importants investissements, entreprises et avoirs mobiliers, immobiliers et

bancaires puis expulsé.»

La Guinée y ajoutait que

«[c]ette expulsion [était] intervenue à un moment où M. Ahmadou

Sadio Diallo poursuivait le recouvrement d’importantes créances détenues

par ses entreprises sur l’Etat et les sociétés pétrolières qu’il abrite et dont il

est actionnaire».

L’arrestation, la détention et l’expulsion de M. Diallo constitueraient, entre

autres, des violations

«[du] principe du traitement des étrangers selon «le standard minimum de

civilisation», [de] l’obligation de respect de la liberté et de la propriété des

étrangers, [et de] la reconnaissance aux étrangers incriminés du droit à un

jugement équitable et contradictoire rendu par une juridiction impartiale».

Dans sa requête (première partie), la Guinée invoquait, pour fonder la compé-

tence de la Cour, les déclarations par lesquelles les deux Etats ont accepté la

juridiction obligatoire de celle-ci au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Sta-

tut de la Cour.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement de la RDC par le greffier; et,

conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis à ester

devant la Cour ont été informés de la requête.

3. Par ordonnance du 25 novembre 1999, la Cour a fixé au 11 septembre

2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la Guinée et

au 11 septembre 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-

mémoire de la RDC. Par ordonnance du 8 septembre 2000, le président de la

Cour, à la demande de la Guinée, a reporté au 23 mars 2001 la date d’expira-

tion du délai pour le dépôt du mémoire; la date d’expiration du délai pour le

dépôt du contre-mémoire a été reportée, par la même ordonnance, au 4 octobre

2002. La Guinée a dûment déposé son mémoire dans le délai ainsi prorogé.

4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’ar-

ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en

l’affaire. La Guinée a désigné M. Mohammed Bedjaoui, et la RDC a désigné

M. Auguste Mampuya Kanunk’a-Tshiabo. Suite à la démission de M. Bedjaoui

le 10 septembre 2002, la Guinée a désigné M. Ahmed Mahiou.

586

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

8

5. Le 3 octobre 2002, dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l’article 79 du

Règlement de la Cour dans sa version adoptée le 14 avril 1978, la RDC a sou-

levé des exceptions préliminaires portant sur la recevabilité de la requête de la

Guinée. Conformément au paragraphe 3 de l’article 79 du Règlement, la pro-

cédure sur le fond a alors été suspendue. Par ordonnance du 7 novembre 2002,

la Cour, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et de l’accord

des Parties, a fixé au 7 juillet 2003 la date d’expiration du délai pour la présen-

tation par la Guinée d’un exposé écrit contenant ses observations et conclu-

sions sur les exceptions préliminaires soulevées par la RDC. La Guinée a

déposé un tel exposé dans le délai fixé, et l’affaire s’est ainsi trouvée en état

pour ce qui est des exceptions préliminaires.

6. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour,

après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des

pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au

public à l’ouverture de la procédure orale.

7. Des audiences publiques ont été tenues entre le 27 novembre 2006 et le

1er décembre 2006, au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et

réponses:

Pour la RDC:

S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza,

Me Tshibangu Kalala,

M. André Mazyambo Makengo Kisala.

Pour la Guinée:

M. Mohamed Camara,

M. Mathias Forteau,

M. Samuel Wordsworth,

M. Alain Pellet,

M. Jean-Marc Thouvenin.

8. A l’audience du 28 novembre 2006, un membre de la Cour a posé une

question, à laquelle les Parties ont répondu oralement conformément au para-

graphe 4 de l’article 61 du Règlement.

9. Par lettre en date du 1er décembre 2006, la Cour, agissant au titre du para-

graphe 1 de l’article 62 du Règlement, a demandé à la RDC de bien vouloir lui

communiquer certains documents additionnels.

*

10. Dans la requête (seconde partie), les demandes ci-après ont été formulées

par la Guinée:

«En la forme: Recevoir la présente requête.

Au fond: Ordonner aux autorités de la République démocratique du

Congo à présenter des excuses officielles et publiques à l’Etat de Guinée

pour les nombreux torts qu’elles lui ont causés en la personne de son res-

sortissant Ahmadou Sadio Diallo;

Constater le caractère certain, liquide et exigible des créances réclamées;

Constater que ces créances doivent être endossées par l’Etat congolais,

conformément aux principes de la responsabilité internationale et de la res-

ponsabilité civile;

Condamner l’Etat congolais à verser à l’Etat de Guinée, pour le compte

de

son

ressortissant

Ahmadou

Sadio

Diallo,

les

sommes

de

31 334 685 888,45 dollars des Etats-Unis et 14 207 082 872,7 Z couvrant les

préjudices financiers subis par ledit ressortissant;

587

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

9

Verser également à l’Etat de Guinée des dommages-intérêts à hauteur

de 15% de la condamnation principale, soit 4 700 202 883,26 dollars et

2 131 062 430,9 Z;

Adjuger à l’Etat requérant les intérêts bancaires et moratoires aux taux

respectifs de 15% et 26% l’an courant de la fin de l’année 1995 jusqu’à la

date du parfait paiement;

Condamner également ledit Etat à restituer au requérant tous les biens

non valorisés répertoriés dans la rubrique des créances diverses;

Ordonner à la République démocratique du Congo de présenter dans un

délai d’un mois un échéancier acceptable de remboursement de ces mon-

tants;

A défaut de production de cet échéancier dans le délai indiqué ou en cas

d’irrespect de celui qui serait produit, autoriser l’Etat de Guinée à saisir les

biens de l’Etat congolais partout où ils se trouvent jusqu’à concurrence du

principal et de l’accessoire de la condamnation;

Mettre les frais et dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat

congolais.» (Les italiques sont dans l’original.)

11. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Guinée,

dans le mémoire au fond:

«La République de Guinée a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la

Cour internationale de Justice de dire et juger:

1) Que, en procédant à l’arrestation arbitraire et à l’expulsion de son res-

sortissant, M. Ahmadou Sadio Diallo, en ne respectant pas, à cette occa-

sion, son droit à bénéficier des dispositions de la convention de Vienne

de [1963] sur les relations consulaires, en le soumettant à un traitement

humiliant et dégradant, en le privant de l’exercice de ses droits de pro-

priété et de direction des sociétés qu’il a fondées en RDC, en l’empêchant

de poursuivre le recouvrement des nombreuses créances qui lui sont

dues, à lui-même et auxdites sociétés, tant par la RDC elle-même que par

d’autres co-contractants, en ne s’acquittant pas de ses propres dettes

envers lui et envers ses sociétés, la République démocratique du Congo a

commis des faits internationalement illicites qui engagent sa responsabi-

lité envers la République de Guinée;

2) Que, de ce fait, la République démocratique du Congo est tenue à la

réparation intégrale du préjudice subi par la République de Guinée en

la personne de son ressortissant;

3) Que cette réparation doit prendre la forme d’une indemnisation cou-

vrant l’ensemble des dommages causés par les faits internationalement

illicites de la République démocratique du Congo, y compris le manque

à gagner, et comprendre des intérêts.

La République de Guinée prie en outre la Cour de bien vouloir l’auto-

riser à présenter une évaluation du montant de l’indemnité qui lui est due

à ce titre par la République démocratique du Congo dans une phase ulté-

rieure de la procédure au cas où les deux Parties ne pourraient s’accorder

sur son montant dans un délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt.»

588

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

10

Au nom du Gouvernement de la RDC,

dans les exceptions préliminaires:

«La République démocratique du Congo prie respectueusement la Cour

de dire et juger que la requête de la République de Guinée est irrecevable,

1) en raison du fait que la République de Guinée n’a pas qualité pour

exercer la protection diplomatique en la présente instance, sa requête

visant essentiellement à obtenir réparation pour des dommages résul-

tant de la prétendue violation de droits de sociétés qui ne possèdent pas

sa nationalité;

2) en raison du fait que, en tout état de cause, ni les sociétés concernées ni

M. Diallo n’ont épuisé les voies de recours internes disponibles et effi-

caces qui existaient au Zaïre, puis en République démocratique du

Congo.»

Au nom du Gouvernement de la Guinée,

dans l’exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions

préliminaires soulevées par la RDC:

«Pour les motifs exposés ci-dessus, la République de Guinée prie la

Cour de bien vouloir:

1. Rejeter les exceptions préliminaires soulevées par la République

démocratique du Congo, et

2. Déclarer la requête de la République de Guinée recevable.»

12. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement de la RDC,

à l’audience du 29 novembre 2006:

«La République Démocratique du Congo prie respectueusement la Cour

de dire et juger que la requête de la République de Guinée est irrecevable,

1) en raison du fait que la République de Guinée n’a pas qualité pour

exercer la protection diplomatique en la présente instance, sa requête

visant essentiellement à obtenir la réparation pour des dommages résul-

tant de la violation de droits de sociétés qui ne possèdent pas sa natio-

nalité;

2) en raison du fait que, en tout état de cause, ni les sociétés concernées ni

M. Diallo n’ont épuisé les voies de recours internes existants, dispo-

nibles et efficaces en République démocratique du Congo.»

Au nom du Gouvernement de la Guinée,

à l’audience du 1er décembre 2006:

«Pour les motifs qui ont été exposés tant dans ses observations du

7 juillet 2003 que lors des plaidoiries orales, la République de Guinée prie

la Cour internationale de Justice de bien vouloir:

1) rejeter les exceptions préliminaires soulevées par la République démo-

cratique du Congo;

2) déclarer la requête de la République de Guinée recevable; et

589

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

11

3) fixer les délais relatifs à la suite de la procédure.»

* * *

13. La Cour commencera par décrire brièvement le contexte factuel

dans lequel s’inscrit la présente affaire.

14. Les Parties se sont accordées dans leurs écritures sur les faits sui-

vants. M. Ahmadou Sadio Diallo, citoyen guinéen, s’est installé en RDC

(dénommée «Congo» de 1960 à 1971, puis «Zaïre» de 1971 à 1997) en

1964. En 1974, il y a créé la société d’import/export Africom-Zaïre, une

société privée à responsabilité limitée (ci-après: «SPRL») de droit zaïrois,

enregistrée au registre du commerce de la ville de Kinshasa, et dont il

devint le gérant. En 1979, M. Diallo étendit ses activités en participant,

en tant que gérant de la société Africom-Zaïre et avec l’appui de deux

partenaires privés, à la création d’une nouvelle SPRL de droit zaïrois spé-

cialisée dans le transport de marchandises par conteneurs. Le capital de

cette nouvelle société, dénommée Africontainers-Zaïre, était détenu à

hauteur de 40% par M. Zala, de nationalité zaïroise, à hauteur de 30%

par Mme Dewast, de nationalité française, et à hauteur de 30% par la

société Africom-Zaïre. Elle fut également enregistrée au registre du com-

merce de la ville de Kinshasa. En 1980, les deux associés de la société

Africom-Zaïre dans la société Africontainers-Zaïre se retirèrent de cette

dernière. Les parts sociales (voir paragraphe 25 ci-dessous) de la société

Africontainers-Zaïre furent dès lors réparties comme suit: 60% à la

société Africom-Zaïre et 40% à M. Diallo. M. Diallo devint à la même

époque le gérant de la société Africontainers-Zaïre. Vers la fin des

années quatre-vingt, les relations des sociétés Africom-Zaïre et Afri-

containers-Zaïre avec leurs partenaires commerciaux commencèrent à

se dégrader. Les deux sociétés entreprirent dès ce moment, par l’inter-

médiaire de leur gérant, M. Diallo, divers recours, y compris judiciaires,

pour tenter de recouvrer des créances alléguées. Les différents litiges

opposant Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre à leurs partenaires com-

merciaux se sont poursuivis tout au long des années quatre-vingt-dix et

restent pour l’essentiel non résolus à ce jour. La société Africom-Zaïre

réclame ainsi à la RDC l’apurement d’une dette (reconnue par la RDC)

issue du non-paiement de livraisons de papier-listing à l’Etat zaïrois entre

1983 et 1986. Un autre conflit, relatif à des arriérés ou trop-perçus de

loyer, oppose Africom-Zaïre à la société Plantation Lever au Zaïre

(«PLZ»). Quant à la société Africontainers-Zaïre, elle est en litige avec

les sociétés Zaïre Fina, Zaïre Shell et Zaïre Mobil Oil, ainsi qu’avec

l’Office national des transports («ONATRA») et la Générale des car-

rières et des mines («Gécamines»); ces litiges ont trait, pour l’essentiel, à

des violations alléguées de clauses contractuelles d’exclusivité, ainsi qu’au

chômage, à l’usage abusif et à la destruction ou la perte de conteneurs.

15. La Cour estime que les faits suivants sont également établis. Le

31 octobre 1995, le premier ministre zaïrois prit un décret d’expulsion à

l’encontre de M. Diallo. Aux termes dudit décret, l’expulsion était moti-

590

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

12

vée par le fait que «la présence et la conduite [de M. Diallo] avaient com-

promis et continu[ai]ent de compromettre l’ordre public zaïrois, spéciale-

ment en matière économique, financière et monétaire». Le 31 janvier

1996, M. Diallo, qui avait fait l’objet d’une arrestation préalable, fut ren-

voyé du territoire zaïrois et reconduit en Guinée par la voie aérienne. Cet

éloignement du territoire zaïrois fut acté et notifié à M. Diallo sous la

forme d’un procès-verbal de refoulement pour «séjour irrégulier», établi

à l’aéroport de Kinshasa le même jour.

*

16. La Guinée et la RDC ont par ailleurs maintenu, tout au long de la

procédure, des points de vue divergents sur un certain nombre d’autres faits.

17. En ce qui concerne les circonstances particulières de l’arrestation,

de la détention et de l’expulsion de M. Diallo, la Guinée soutient que, le

5 novembre 1995, M. Diallo a été «mis clandestinement aux arrêts sans

aucune forme de procès ou même d’interrogatoire». Il serait resté enfermé

pendant une première période de deux mois, puis aurait été relâché le

10 janvier 1996, «[s]uite à l’intervention du président [zaïrois] lui-même»,

pour être ensuite «immédiatement repris et emprisonné durant deux

semaines [de plus]» avant d’être expulsé. M. Diallo aurait ainsi été détenu

pendant soixante-quinze jours au total. La Guinée ajoute qu’il a subi de

mauvais traitements en prison et qu’il «[a été] privé du bénéfice de la

convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires». Depuis son

expulsion, M. Diallo serait sans ressources et ne pourrait plus exercer ses

fonctions de dirigeant, ni ses droits liés à sa qualité d’actionnaire des

sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

18. La Guinée soutient encore que l’arrestation, la détention et l’expul-

sion de M. Diallo constituent l’aboutissement d’une politique de la RDC

visant à empêcher M. Diallo de recouvrer les créances dues à ses sociétés,

y compris celles reconnues par la justice. Selon la Guinée, avant d’arrêter

M. Diallo et de l’expulser en janvier 1996, les autorités congolaises

s’étaient, en effet, ingérées à de multiples reprises dans les affaires des

sociétés de M. Diallo. La Guinée souligne que M. Diallo avait déjà été

victime d’une première incarcération d’une durée d’une année, en 1988, à

la suite de sa tentative de recouvrement des créances dues par l’Etat zaï-

rois à la société Africom-Zaïre. La Guinée invoque également certaines

mesures prises par la RDC dans le courant de l’année 1995 pour «sus-

pendre arbitrairement les procédures internes d’exécution de décisions

rendues en faveur des sociétés de M. Diallo». Elle explique ainsi que

«l’exécution de l’arrêt rendu [par le tribunal de grande instance de

Kinshasa] dans l’affaire Africontainers[-Zaïre] c. Zaïre Shell [avait

été] suspendue, le 13 septembre [1995], sur ordre du [vice-]ministre de

la justice [zaïrois], sans aucune base juridique».

Après cette suspension, une saisie-exécution aurait bien eu lieu contre

Zaïre Shell mais, «le 13 octobre [1995], il [aurait été] procédé, en dehors

591

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

13

de tout cadre légal, sur «instructions verbales» du ministre de la justice,

à une nouvelle mainlevée, cette fois-ci définitive, des saisies-exécutions».

La Guinée ajoute par ailleurs que l’arrestation, la détention et l’expulsion

de M. Diallo ont eu lieu alors même que les sociétés Zaïre Shell, d’une

part, et Zaïre Fina et Zaïre Mobil Oil, d’autre part, s’étaient adressées au

ministre de la justice zaïrois, par des lettres en date, respectivement, du

29 août 1995 et du 15 novembre 1995, afin de «sollicit[er] l’intervention

du gouvernement pour prévenir les cours et tribunaux des agissements de

M. Ahmadou Sadio Diallo dans son entreprise de déstabilisation des socié-

tés commerciales».

19. La RDC rejette ces allégations de la Guinée et affirme que la durée

et les conditions de la détention de M. Diallo dans le cadre de la procé-

dure d’expulsion ont été conformes au droit zaïrois. La durée de déten-

tion légale de huit jours au maximum n’aurait en particulier pas été

dépassée. La RDC ajoute que la mesure d’expulsion de M. Diallo était

justifiée par les revendications financières de plus en plus exorbitantes et

«manifestement dépourvu[e]s de fondement» que celui-ci avait formulées

à l’encontre d’entreprises publiques zaïroises et de sociétés privées opé-

rant au Zaïre, et par la campagne de désinformation qu’il y avait initiée

«à destination des plus hautes instances de l’Etat zaïrois, mais aussi de

très hautes personnalités étrangères». La RDC souligne que

«la somme totale que M. Diallo prétendait être due aux sociétés

dont il était le dirigeant se montait à plus de 36 milliards de dollars

des Etats-Unis ..., ce qui représente près de trois fois le montant de la

dette extérieure totale de la [RDC]».

Elle ajoute qu’«il est en outre apparu aux autorités zaïroises que M. Diallo

avait été impliqué dans certains trafics de devises, et s’était par ailleurs

rendu coupable de plusieurs tentatives de corruption». Les actions de

M. Diallo auraient donc risqué d’affecter gravement non seulement le

bon fonctionnement des entreprises concernées, mais aussi l’ordre public

zaïrois.

20. La RDC conteste par ailleurs s’être ingérée dans les affaires des

sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre et que l’expulsion de

M. Diallo ait eu pour but d’empêcher celles-ci de mener à terme les pro-

cédures

judiciaires

qu’elles

avaient

entamées

pour

recouvrer

leurs

créances. La RDC ne nie pas que le ministre de la justice ait ordonné, en

septembre 1995, la suspension de l’exécution de l’arrêt rendu par le tribu-

nal de grande instance de Kinshasa dans l’affaire Africontainers-Zaïre c.

Zaïre Shell. Elle explique cependant que, «lorsque l’exécution d’une déci-

sion judiciaire est susceptible ... d’entraîner des graves désordres publics»,

le droit zaïrois autorise le ministre de la justice à «suspendre son exécution

et [à] demander à l’Inspectorat général des services judiciaires d’en vérifier

la régularité». Elle ajoute que ce type de procédure, «[qui] se retrouve ...

dans plusieurs Etats africains», n’est «en rien contraire au principe de la

séparation des pouvoirs tel qu’il est conçu dans cette région du monde».

La RDC précise qu’en l’espèce la suspension de l’exécution de l’arrêt sus-

592

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

14

visé «a été de très courte durée», puisque quelques jours après celle-ci le

ministre de la justice a «invité le président de la Cour d’appel à «prendre

les dispositions utiles pour exécuter» l’arrêt ... [au motif qu’]«il n’y avait

aucun mal-jugé manifeste»». La RDC insiste au demeurant sur le fait que

l’on ne peut confondre M. Diallo avec les sociétés Africom-Zaïre et Afri-

containers-Zaïre, que celles-ci ont en effet des personnalités juridiques dis-

tinctes, et que les mesures prises à l’encontre de M. Diallo ne peuvent être

assimilées à des mesures contre les sociétés. Ces dernières seraient en par-

ticulier restées entièrement libres de poursuivre toutes les procédures judi-

ciaires qu’elles avaient entamées, après l’expulsion de M. Diallo, ce qu’elles

auraient fait en l’occurrence, selon la RDC.

21. A l’audience, la RDC a en outre fait état de divers problèmes qui se

poseraient en relation avec la société Africom-Zaïre. Ainsi, en réponse à la

question posée par le juge Bennouna à la fin du premier tour de plaidoiries,

tendant à obtenir des deux Parties une clarification sur le point de savoir

«si la législation de la République démocratique du Congo ou la

jurisprudence des tribunaux de ce pays autoris[ai]ent la création

d’une société privée à responsabilité limitée avec un actionnaire

unique et par une seule personne» (voir paragraphe 8 ci-dessus),

la RDC a exposé que «la législation congolaise en vigueur n’autoris[ait]

pas la création d’une société privée à responsabilité limitée par une seule

personne» et que M. Diallo ne pouvait, en conséquence, être, comme le

prétendait la Guinée, l’unique associé de la société Africom-Zaïre.

22. La RDC fit ensuite valoir, pour la première fois, que M. Diallo

n’était, en réalité, pas du tout associé de la société Africom-Zaïre. Elle

invoqua à l’appui de cette affirmation, et produisit à l’audience, les statuts

d’une société dénommée «Africom», qu’elle déclara n’avoir découverts

que quelques jours auparavant dans les archives du registre du commerce

de la ville de Kinshasa. Après la clôture de la procédure orale, la Cour,

agissant au titre de l’article 62 du Règlement, pria la RDC de lui faire

tenir les statuts de la société «Africom-Zaïre»; en réponse, la RDC fit

parvenir au Greffe, par lettre du 20 décembre 2006, un document identi-

que à celui qu’elle avait produit à l’audience, accompagné d’une note indi-

quant qu’elle n’avait pu trouver de référence, dans le registre du com-

merce de la ville de Kinshasa, à la société Africom-Zaïre. Après que la

Guinée eut présenté certaines observations sur cette correspondance et ses

annexes, la RDC communiqua à la Cour, par lettre du 31 janvier 2007,

certains commentaires en réponse, aux termes desquels elle reconnaissait

que la société Africom-Zaïre avait bien existé et avait été inscrite au re-

gistre du commerce de la ville de Kinshasa, mais expliquait que ladite socié-

té avait cessé toutes ses activités depuis le milieu des années quatre-vingt.

Et la RDC de préciser dans cette lettre que «selon le droit congolais, une

société commerciale qui se trouve dans une telle situation [d’inactivité] est

automatiquement radiée du registre du commerce pour cessation d’activi-

tés» si bien qu’il était «fort possible que [le] dossier [d’Africom-Zaïre] ait

été déclassé, égaré ou détruit par les services administratifs [congolais]».

593

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

15

23. Tout en admettant que la législation congolaise n’autorise pas la

création d’une SPRL par une seule personne, la Guinée a pour sa part

rejeté, dans le cadre de sa réponse à la question posée par le juge Ben-

nouna (voir paragraphes 8 et 21 ci-dessus), l’argumentation de la RDC

selon laquelle M. Diallo ne pouvait pas être actionnaire unique de la

société Africom-Zaïre. Elle a soutenu que «le fait de ne pas pouvoir créer

une société unipersonnelle n’empêche nullement ... une société de devenir

unipersonnelle par la suite» et s’est référée à cet effet au décret du 6 mars

1951 instituant le registre du commerce du Zaïre, qui «ne mentionne pas

le cas ... de la société devenant unipersonnelle comme un cas dans lequel

il faudrait procéder à la radiation de l’immatriculation au registre du

commerce».

24. La Guinée a par ailleurs noté que le document mentionné par la

RDC à l’audience et communiqué à la Cour concerne une autre société,

qui «n’a[urait] aucun lien avec celle de M. Diallo». Elle en veut pour

preuve que les domiciles des sièges sociaux des deux sociétés, leurs

numéros respectifs d’immatriculation au registre du commerce ainsi que

leurs gérants ne sont pas les mêmes, et que leur objet social et leur date

de constitution sont également différents. La Guinée a fait valoir que

«l’existence même de [la] société [Africom-Zaïre] et de ses statuts n’[était]

pas contestable». Elle a souligné à cet égard que la validité du dépôt des

statuts de ladite société avait été confirmée par le ministère public

devant la Cour suprême de justice de la RDC, et elle a invoqué «[de]

nombreux documents officiels émanant d’autorités zaïroises» qui recon-

naissent que «M. Diallo est le gérant de la société Africom-Zaïre». La

Guinée a enfin soutenu que la RDC avait admis non seulement l’exis-

tence des deux sociétés en cause, mais aussi le fait que M. Diallo était

«devenu, dans les faits, le seul dirigeant de ces deux sociétés de droit

zaïrois».

*

*

25. La Cour relève, à titre liminaire, que les sociétés Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre sont des sociétés privées à responsabilité limitée

(SPRL) de droit congolais, à savoir des sociétés

«que forment des personnes, n’engageant que leur apport, qui ne

[font] pas publiquement appel à l’épargne et dont les parts obliga-

toirement uniformes et nominatives ne sont pas librement transmis-

sibles» (article 36 du décret du 27 février 1887 sur les sociétés com-

merciales).

D’après la législation congolaise, les détenteurs des parts sociales des

SPRL, tels que M. Diallo, sont appelés des «associés» (voir par exemple

les articles 43, 44, 45 et 51 du décret du 27 février 1887). Dans leurs écri-

tures et à l’audience, les Parties ont cependant fréquemment usé du terme

générique «actionnaire» lorsqu’elles entendaient viser la qualité d’associé

de M. Diallo dans les deux sociétés susmentionnées. Compte tenu de ce

594

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

16

qui précède, la Cour utilisera de préférence, dans le présent arrêt, la déno-

mination «associé», sauf lorsqu’elle fera référence à l’argumentation des

Parties et que celles-ci auront, elles-mêmes, employé le mot «actionnaire»

de manière générique.

*

*

26. La Cour observe que le différend qui oppose la Guinée à la RDC

comporte de nombreux aspects et que les Parties ont plutôt mis l’accent

sur tel ou tel de ces aspects aux différents stades de la procédure.

27. Ainsi, la plus grande partie de la requête de la Guinée se rapporte

aux litiges opposant les sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre à

leurs partenaires commerciaux publics et privés. La Guinée y consacre en

particulier de longs développements à la description des créances qui

seraient dues à ces sociétés et à M. Diallo ainsi qu’aux motifs de droit

pour lesquels la RDC serait redevable de toutes ces créances en l’espèce.

Les demandes formulées par la Guinée dans sa requête (seconde partie)

visent elles aussi, essentiellement, le remboursement de ces créances (voir

paragraphe 10 ci-dessus).

28. La Guinée n’en précise pas moins également, dans sa requête,

qu’elle entend exercer sa protection diplomatique, en faveur de M. Diallo,

«dans le dessein de voir [la Cour] condamner la [RDC] pour les graves

violations du droit international qu’elle a commises sur [sa] personne».

Elle expose que la RDC a violé

«le principe du traitement des étrangers selon «le standard minimum

de civilisation», l’obligation de respect de la liberté et de la propriété

des étrangers, [et] la reconnaissance aux étrangers incriminés du

droit à un jugement équitable et contradictoire rendu par une juri-

diction impartiale».

A l’appui de ces réclamations, la Guinée invoque «[les] multiples conven-

tions internationales relatives à la condition des étrangers et à la libre

circulation des biens et des personnes», et en particulier la déclaration

universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et le pacte inter-

national relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. Elle

précise «que ces différentes violations des droits de l’homme s’analysent

comme des atteintes aux normes du jus cogens».

29. Dans son mémoire au fond, la Guinée évoque encore dans une

large mesure la question des créances qui seraient dues aux sociétés Afri-

com-Zaïre et Africontainers-Zaïre et à M. Diallo. Elle y met néanmoins

un accent nouveau sur l’exercice de sa protection diplomatique en faveur

de M. Diallo et précise qu’elle

«prend fait et cause pour l’un de ses nationaux, et agit pour faire

respecter les droits propres de celui-ci en tant que personne et en tant

qu’actionnaire et dirigeant des sociétés qu’il a fondées ... et dont il

est l’unique ou le principal propriétaire, à l’exclusion des droits dis-

tincts que pourraient détenir ces sociétés à l’encontre de la RDC».

595

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

17

La Guinée classe les droits de M. Diallo dont elle cherche à exercer la

protection en deux catégories distinctes, selon leur nature. Dans la pre-

mière, elle regroupe les droits de M. Diallo en tant qu’individu, parmi

lesquels, outre ceux mentionnés dans la requête, le droit de M. Diallo de

ne pas faire l’objet d’un traitement inhumain et dégradant et son droit de

bénéficier des dispositions de la convention de Vienne de 1963 sur les

relations consulaires, droits qui auraient tous deux été violés lors de son

arrestation, de sa détention et de son expulsion. La Guinée place dans la

seconde catégorie de droits qu’elle entend protéger les droits propres dont

M. Diallo jouirait en tant qu’actionnaire des sociétés Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre (droits parfois également qualifiés par la Guinée de

«droits d’actionnaire»), et en particulier son droit de surveiller, de contrô-

ler et de gérer ces sociétés.

30. La Guinée affirme également dans sa requête qu’elle cherche à

protéger, outre M. Diallo, «les sociétés qu’il a créées et qui lui appar-

tiennent». Dans son mémoire au fond, elle précise qu’elle entend exercer

sa protection diplomatique en faveur de M. Diallo par «substitution» aux

sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre. La Guinée explique que,

par les termes «substitution» ou «protection par substitution», elle vise

le droit d’un Etat d’exercer sa protection diplomatique en faveur de ses

nationaux, actionnaires d’une société étrangère, lorsque cette société a été

victime d’actes illicites commis par l’Etat en vertu de la législation duquel

elle a été constituée. Ainsi, la Guinée ne se limiterait plus à exercer la pro-

tection de M. Diallo pour les atteintes à ses droits propres en tant

qu’actionnaire des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre, mais

viserait plutôt à protéger ce dernier «à raison des préjudices subis par

[ces] sociétés [elles-mêmes]».

31. En définitive, la Guinée entend, par son action, exercer sa protec-

tion diplomatique en faveur de M. Diallo à raison de la violation de trois

catégories de droits qui aurait accompagné son arrestation, sa détention

et son expulsion, ou en découlerait: ses droits individuels en tant que

personne, ses droits propres d’associé des sociétés Africom-Zaïre et Afri-

containers-Zaïre, et les droits desdites sociétés, par «substitution».

*

*

32. Pour établir la compétence de la Cour, la Guinée invoque les

déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36

du Statut. La RDC reconnaît que ces déclarations sont suffisantes pour

fonder la compétence de la Cour dans la présente instance. La RDC

conteste néanmoins la recevabilité de la requête guinéenne et soulève à

cette fin deux exceptions préliminaires. Selon la RDC, la Guinée n’aurait

tout d’abord pas qualité pour agir en l’espèce dans la mesure où les droits

dont elle cherche à assurer la protection seraient des droits appartenant

aux sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre, de nationalité congo-

laise, et non à M. Diallo. La Guinée ne pourrait, ensuite, pas non plus

exercer sa protection diplomatique au motif que ni M. Diallo, ni lesdites

596

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

18

sociétés n’auraient épuisé les voies de recours ouvertes dans l’ordre juri-

dique interne congolais afin d’obtenir réparation des préjudices dont la

Guinée fait état devant la Cour.

* * *

33. La Cour examinera maintenant les exceptions préliminaires d’irre-

cevabilité soulevées par la RDC pour chacune des différentes catégories

de droits dont la Guinée allègue la violation en l’espèce.

*

*

34. La Cour se penchera d’abord sur la question de la recevabilité de

la requête de la Guinée en ce qu’elle a trait à la protection des droits de

M. Diallo en tant qu’individu.

35. Selon la RDC, les demandes de la Guinée relatives aux droits de

M. Diallo en tant qu’individu ne sont pas recevables car celui-ci «n’[a

pas] épuisé les voies de recours internes disponibles et efficaces qui exis-

taient au Zaïre, puis en République démocratique du Congo». Si cette

exception présentée par la RDC dans ses écritures et à l’audience est

formulée de façon très générale, la RDC n’en a cependant développé

qu’un seul aspect au cours de la présente procédure: celui de l’expulsion

du territoire congolais dont il a fait l’objet.

36. A cet égard, la RDC soutient qu’il y avait dans son ordre juridique

interne des voies de recours disponibles et efficaces que M. Diallo aurait

dû épuiser avant de voir sa cause endossée par la Guinée. Elle relève tout

d’abord que, contrairement à ce que prétend la Guinée, l’expulsion de

M. Diallo du territoire a été régulière. La RDC reconnaît que le procès-

verbal signé par le fonctionnaire du service d’immigration utilise «malen-

contreusement» le terme «refoulement» au lieu d’«expulsion». Elle ne

conteste pas davantage l’affirmation de la Guinée selon laquelle le droit

congolais prévoit que les mesures de refoulement ne sont pas susceptibles

de recours. La RDC souligne cependant que, «en dépit de cette erreur, il

est incontestable ... qu’il s’agi[ssait] bien d’une expulsion et non de refou-

lement». La qualification de refoulement n’aurait dès lors pas été destinée

à priver M. Diallo de recours. Bien au contraire, selon la RDC, «si

M. Diallo avait introduit un recours auprès des autorités congolaises

pour obtenir l’autorisation de revenir en RDC, ce recours [n’aurait] pas

[été] dépourvu de toute chance de succès». La RDC invoque un principe

général de droit congolais selon lequel une demande de reconsidération

d’une décision pourrait toujours être adressée à l’autorité qui a pris la

mesure concernée et, le cas échéant, à l’autorité hiérarchiquement supé-

rieure. Elle soutient que M. Diallo n’a jamais prié les autorités compé-

tentes de reconsidérer leur position afin de lui permettre de retourner sur

le territoire congolais. D’après la RDC, une telle démarche aurait eu des

chances d’aboutir, tout particulièrement après le changement de régime

qui s’est produit dans le pays en 1997. L’efficacité des recours introduits

597

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

19

contre des mesures d’expulsion en RDC serait en outre confirmée par une

pratique abondante, la RDC se référant à cette fin à deux exemples

de recours formés par des ressortissants étrangers contre une mesure

d’éloignement du territoire zaïrois, qui ont mené à la levée de la mesure

concernée.

37. La Guinée rétorque que, «[a]près huit ans de procédure, la RDC

s’est montrée incapable ne serait-ce que d’évoquer une véritable voie de

recours, qui aurait été disponible pour M. Diallo», en ce qui concerne la

violation de ses droits en tant qu’individu. S’agissant de l’expulsion du

territoire congolais dont M. Diallo a été la victime, elle explique qu’il

n’existait de voies de recours efficaces ni au Zaïre, ni, plus tard, en RDC,

à l’encontre de cette mesure. Elle rappelle à cet égard que le décret

d’expulsion qui frappait M. Diallo a été exécuté par le biais d’une mesure

qualifiée de refoulement et que «selon l’article 13 de l’ordonnance-loi du

12 septembre 1983 relative à la police des étrangers [au Zaïre]: «[la]

mesure de refoulement est sans recours»». La Guinée ajoute que la pos-

sibilité pour M. Diallo de s’adresser à l’autorité zaïroise auteur de la

mesure d’expulsion ne constitue «pas[, en toute hypothèse,] un recours au

sens de la règle de l’épuisement des voies de recours internes». Elle pré-

cise que, au contraire, il ne s’agit là que d’une «procédure extralégale qui

se qualifie comme un appel à la mansuétude des autorités gouvernemen-

tales». Or, selon la Guinée, «[l]es recours administratifs ou autres qui ne

sont ni judiciaires ni quasi judiciaires et ont un caractère discrétionnaire

ne sont ... pas pris en compte par la règle de l’épuisement des recours

internes». La Guinée observe au surplus que les deux exemples de recours

contre des expulsions invoqués par la RDC à l’appui de sa position ne

sont pas pertinents, étant donné qu’il s’agissait, dans l’un des cas, d’une

expulsion pour motif d’immigration illégale, susceptible d’un recours

gracieux, et dans l’autre d’une «mesure d’indésirabilité» dont le décret

portant levée ne précise pas la motivation.

38. La Guinée soutient encore que, quand bien même certaines voies

de recours auraient en théorie été ouvertes à M. Diallo dans l’ordre juri-

dique congolais, celles-ci ne lui auraient en tout état de cause offert, à

l’époque des faits, aucune possibilité raisonnable de protection. La Gui-

née relève ainsi que l’expulsion de M. Diallo avait précisément eu pour

but de l’empêcher d’exercer des recours en justice et fait valoir que

«si un Etat choisit délibérément de placer un étranger en dehors de

son territoire ... parce que cet étranger exerce des recours internes,

cet Etat ne peut alors plus raisonnablement exiger de cet étranger

qu’il recoure aux seules voies de droit disponibles sur son territoire».

Elle note enfin que toute démarche de M. Diallo aurait été vouée à

l’échec du fait de l’animosité personnelle de certains membres du Gou-

vernement congolais envers M. Diallo.

*

598

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

20

39. La Cour rappellera que, selon le droit international coutumier, tel

que reflété à l’article premier du projet d’articles de la Commission du

droit international (ci-après: la «CDI») sur la protection diplomatique,

celle-ci

«consiste en l’invocation par un Etat, par une action diplomatique

ou d’autres moyens de règlement pacifique, de la responsabilité d’un

autre Etat pour un préjudice causé par un fait internationalement

illicite dudit Etat à une personne physique ou morale ayant la natio-

nalité du premier Etat en vue de la mise en œuvre de cette respon-

sabilité» (article premier du projet d’articles sur la protection diplo-

matique adopté par la CDI à sa cinquante-huitième session (2006),

rapport de la CDI, doc. A/61/10, p. 24).

En raison de l’évolution matérielle du droit international, au cours de ces

dernières décennies, dans le domaine des droits reconnus aux personnes,

le champ d’application ratione materiae de la protection diplomatique, à

l’origine limité aux violations alléguées du standard minimum de traite-

ment des étrangers, s’est étendu par la suite pour inclure notamment les

droits de l’homme internationalement garantis.

40. En l’espèce, la Guinée prétend exercer sa protection diplomatique

en faveur de M. Diallo en raison de la violation des droits de celui-ci que

la RDC aurait commise du fait de son arrestation, de sa détention et de

son expulsion, violation qui aurait constitué un acte internationalement

illicite de cet Etat mettant en cause sa responsabilité. Il appartient donc à

la Cour d’examiner si le demandeur satisfait aux conditions de l’exercice

de la protection diplomatique, à savoir si M. Diallo a la nationalité de la

Guinée et s’il a épuisé les voies de recours internes disponibles en RDC.

41. La Cour relèvera pour commencer qu’il n’est pas contesté par la

RDC que M. Diallo a seulement la nationalité guinéenne et qu’il a pos-

sédé celle-ci de manière continue de la date du préjudice allégué jusqu’à la

date d’introduction de l’instance. Les Parties ont en revanche consacré

de longs échanges à la question de l’épuisement des voies de recours

internes.

42. Comme la Cour l’a indiqué dans l’affaire de l’Interhandel (Suisse

c. Etats-Unis d’Amérique),

«[l]a règle selon laquelle les recours internes doivent être épuisés

avant qu’une procédure internationale puisse être engagée est une

règle bien établie du droit international coutumier; elle a été géné-

ralement observée dans les cas où un Etat prend fait et cause pour

son ressortissant dont les droits auraient été lésés dans un autre Etat

en violation du droit international. Avant de recourir à la juridiction

internationale, il a été considéré en pareil cas nécessaire que l’Etat où

la lésion a été commise puisse y remédier par ses propres moyens,

dans le cadre de son ordre juridique interne.» (C.I.J. Recueil 1959,

p. 27.)

599

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

21

43. Les Parties ne remettent pas en cause la règle de l’épuisement des

voies de recours internes; elles sont en revanche en désaccord sur la ques-

tion de savoir s’il existait effectivement des recours internes, dans le sys-

tème juridique congolais, que M. Diallo aurait dû épuiser avant que sa

cause ne puisse être endossée par la Guinée devant la Cour.

44. En matière de protection diplomatique, c’est au demandeur qu’il

incombe de prouver que les voies de recours internes ont bien été épuisées

ou d’établir que des circonstances exceptionnelles dispensaient la per-

sonne prétendument lésée et dont il entend assurer la protection d’épuiser

les recours internes disponibles (cf. Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)

(Etats-Unis d’Amérique c. Italie), C.I.J. Recueil 1989, p. 43-44, par. 53).

Quant au défendeur, il lui appartient de convaincre la Cour qu’il existait

dans son ordre juridique interne des recours efficaces qui n’ont pas été

épuisés (cf. ibid., p. 46, par. 59). En l’espèce, il revient donc à la Guinée

d’établir que M. Diallo a épuisé les voies de recours internes disponibles

ou, le cas échéant, de démontrer que des circonstances exceptionnelles

ont justifié qu’il ne l’ait pas fait; il incombe en revanche à la RDC de

prouver l’existence, dans son ordre juridique interne, de voies de recours

disponibles et efficaces contre la mesure d’éloignement du territoire dont

M. Diallo a fait l’objet et qui n’auraient pas été épuisées par ce dernier.

45. La Cour rappellera à ce stade que, dans son mémoire au fond, la

Guinée a exposé en détail les violations du droit international que la

RDC aurait commises à l’égard de M. Diallo. Elle y invoque ainsi, entre

autres, le fait que M. Diallo aurait été arrêté et détenu de manière arbi-

traire à deux reprises, en 1988 d’abord, et en 1995 ensuite. Elle précise

que, lors de ces détentions, il aurait subi des traitements inhumains et

dégradants, et ajoute que les droits qu’il tire de la convention de Vienne

de 1963 sur les relations consulaires n’auraient pas été respectés. La Cour

observe cependant que la Guinée n’a consacré aucun développement à la

question de la recevabilité de ses demandes relatives à des traitements

inhumains et dégradants ou à la convention de Vienne de 1963 sur les

relations consulaires. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le noter

(voir paragraphe 36), la RDC s’est pour sa part attachée, au cours de la

présente instance, à démontrer, sur le plan institutionnel, l’existence dans

son ordre juridique interne de recours contre la mesure d’éloignement qui

a frappé M. Diallo. La RDC s’est abstenue, en revanche, de traiter de la

question de l’épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne

l’arrestation de M. Diallo, sa détention ou encore les violations alléguées

de ses autres droits, en tant qu’individu, qui auraient découlé de ces

mesures ainsi que de son expulsion, ou les auraient accompagnées. A la

lumière des considérations qui précèdent, la Cour n’abordera la question

des voies de recours internes qu’en ce qui concerne l’expulsion de

M. Diallo.

46. La Cour rappelle à cet égard que, comme cela a été reconnu par les

deux Parties et comme le confirme le procès-verbal établi le 31 janvier

1996 par l’agence nationale d’immigration du Zaïre, cette expulsion, au

moment de son exécution, a été qualifiée de mesure de «refoulement».

600

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

22

Or, il apparaît que les mesures de refoulement ne sont pas susceptibles de

recours en droit congolais. L’article 13 de l’ordonnance-loi no 83-033 du

12 septembre 1983, relative à la police des étrangers, spécifie en effet

expressément que la «mesure [de refoulement] est sans recours». La Cour

estime que la RDC ne saurait aujourd’hui se prévaloir du fait qu’une

erreur aurait été commise par ses services administratifs au moment du

«refoulement» de M. Diallo pour prétendre que celui-ci aurait dû traiter

cette mesure comme une expulsion. M. Diallo, en tant que destinataire de

la mesure de refoulement, était autorisé à tirer les conséquences de la

qualification juridique ainsi donnée par les autorités zaïroises, et ce y

compris au regard de la règle de l’épuisement des voies de recours

internes.

47. La Cour observe en outre que, quand bien même il se serait agi en

l’occurrence d’une expulsion et non d’un refoulement comme le prétend

la RDC, cette dernière n’a pas davantage démontré l’existence dans son

droit interne de voies de recours ouvertes contre les mesures d’expulsion.

La RDC a bien invoqué la possibilité d’une demande de reconsidération

auprès de l’autorité administrative compétente (voir paragraphe 36 ci-

dessus). La Cour rappellera néanmoins que si les recours internes qui

doivent être épuisés comprennent tous les recours de nature juridique,

aussi bien les recours judiciaires que les recours devant des instances admi-

nistratives, les recours administratifs ne peuvent être pris en considération

aux fins de la règle de l’épuisement des voies de recours internes que dans

la mesure où ils visent à faire valoir un droit et non à obtenir une faveur,

à moins qu’ils ne soient une condition préalable essentielle à la recevabi-

lité de la procédure contentieuse ultérieure. En l’espèce, la possibilité

pour M. Diallo d’introduire une demande de reconsidération de la mesure

d’expulsion auprès de l’autorité administrative qui l’avait prise, c’est-à-

dire le premier ministre, dans l’espoir que celle-ci revienne sur sa décision

à titre gracieux, ne saurait donc être considérée comme constituant une

voie de recours interne à épuiser.

48. Ayant établi que la RDC n’a pas démontré qu’il existait dans son

ordre juridique interne des voies de recours disponibles et efficaces qui

auraient permis à M. Diallo de contester son expulsion, la Cour conclut

que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la RDC à raison du non-

épuisement des voies de recours internes ne saurait être accueillie en ce

qui concerne cette expulsion.

*

*

49. La Cour en vient maintenant à la question de la recevabilité de la

requête de la Guinée en ce qu’elle a trait à la protection des droits propres

de M. Diallo en tant qu’associé des deux sociétés Africom-Zaïre et Afri-

containers-Zaïre. La RDC soulève deux exceptions d’irrecevabilité au

regard de ce volet de la requête: elle conteste la qualité pour agir de la

Guinée, et elle avance que M. Diallo n’a pas épuisé les voies de recours

internes qui lui étaient ouvertes en RDC pour faire valoir ces droits. La

601

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

23

Cour traitera de ces exceptions tour à tour en commençant par celle rela-

tive à la qualité pour agir de la Guinée.

*

50. La RDC reconnaît l’existence, en droit international, d’un droit de

l’Etat national des associés ou des actionnaires d’une société d’exercer, en

leur faveur, une action en protection diplomatique lorsqu’il y a une

atteinte à leurs droits propres en tant que tels. Elle soutient néanmoins

que «le droit international n’admet [cette] protection ... que dans des

conditions très restrictives qui ne sont pas rencontrées dans l’espèce».

51. La RDC soutient tout d’abord que la Guinée ne cherche pas, en

l’instance, à protéger les droits propres de M. Diallo en tant qu’associé.

Elle estime, en effet, que la Guinée «assimile une atteinte aux droits de la

société, entraînant un préjudice pour les actionnaires, à la violation de

leurs droits propres», ou plus spécifiquement qu’elle assimile une viola-

tion des droits des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre à une

violation des droits de M. Diallo. La RDC en veut pour preuve que,

«dans plusieurs passages de ses écritures, la Guinée considère les créances

des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre comme des créances

de M. Diallo». Une telle confusion entre les droits des sociétés et les

droits des actionnaires est, selon la RDC, non seulement «contraire au

droit international positif», mais également «contraire à la logique même

de l’institution de la protection diplomatique»; elle aurait été expressé-

ment «écartée par la Cour dans l’affaire de la Barcelona Traction».

52. La RDC fait valoir ensuite que, de toutes les façons, l’action en

protection des droits propres des actionnaires en tant que tels ne vise que

des hypothèses très limitées. Dans la mesure où les actionnaires «ne

peuvent prétendre tirer leurs droits d’actionnaires [que de la société]»,

«[o]n ne [pourrait] donc, par définition, envisager ici que les droits des

actionnaires dans leurs relations avec la société». Selon la RDC,

«[c]ette interprétation est confirmée par la liste des exemples qui est

fournie par la Cour [dans l’affaire de la Barcelona Traction]: le droit

aux dividendes déclarés, le droit de prendre part aux assemblées

générales et d’y voter, le droit à une partie du reliquat d’actif de la

société lors de la liquidation sont des droits que l’actionnaire ne

peut, par définition, invoquer que vis-à-vis de la société, dans cer-

taines conditions et selon certaines modalités précises indiquées dans

les statuts et dans le droit commercial de l’ordre juridique concerné».

Les seuls actes susceptibles de violer les droits propres des actionnaires

seraient en conséquence «des actes d’ingérence dans les relations entre la

société et ses actionnaires». Or, pour la RDC, l’arrestation, la détention

et l’expulsion de M. Diallo n’ont pu constituer des actes d’ingérence de sa

part dans les relations entre l’associé Diallo et les sociétés Africom-Zaïre

et Africontainers-Zaïre. Elles n’ont pu, en conséquence, porter atteinte

aux droits propres de M. Diallo.

602

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

24

53. La RDC accepte, comme l’avance la Guinée, que

«la liste des droits donnée par l’arrêt de 1970 [dans l’affaire de la

Barcelona Traction] n’est qu’exemplative et que les droits concer-

nés doivent être recherchés dans la législation interne des Etats

concernés».

La RDC s’accorde également avec la Guinée sur le fait que, s’agissant du

droit congolais, les droits propres de l’associé sont déterminés par le

décret de l’Etat indépendant du Congo, en date du 27 février 1887, sur les

sociétés commerciales. Les droits de M. Diallo en tant qu’associé des

sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre seraient donc théorique-

ment les suivants: «le droit aux dividendes et aux produits de la liquida-

tion», «le droit d’être nommé gérant», «le droit de l’associé gérant à ne

pas être révoqué sans motif», «le droit du gérant à représenter la société»,

«le droit de surveillance [de la gérance]» et «le droit de participer aux

assemblées générales». La RDC note toutefois qu’en pratique M. Diallo

«[n’aurait pu] exercer ... le droit de surveillance sur les deux sociétés»

dans la mesure où «la surveillance qui est prévue dans la loi [est] la sur-

veillance de la gérance» et que celle-ci «ne [pouvait] pas être confiée à une

personne qui est déjà gérante». La RDC soutient par ailleurs que, contrai-

rement à ce que prétend la Guinée, aucun des autres droits reconnus à

M. Diallo n’aurait pu être affecté par son expulsion. Elle explique ainsi

que le droit de «toucher les dividendes et le boni de liquidation n’exige

pas, pour sa jouissance, que son titulaire vive au Congo». De même, «les

droits fonctionnels [de l’associé] ... ne [seraient] pas de nature à être tou-

chés dans leur essence par l’éloignement du bénéficiaire du siège social de

la société». M. Diallo aurait très bien pu les exercer à partir d’un terri-

toire étranger. Il aurait eu tout loisir «de déléguer des tâches d’exécution

à des administrateurs locaux, y compris par la nomination d’un nouveau

gérant». La RDC relève d’ailleurs à ce sujet

«que M. Diallo a lui-même continué à diriger la société Africontai-

ners[-Zaïre] et a poursuivi le recouvrement de créances de cette

société bien après son expulsion ... [en] engage[ant] [à cet effet] des

représentants et des avocats chargés d’agir en son nom et sur ses

instructions».

54. A l’appui de sa demande en protection diplomatique de M. Diallo

en tant qu’associé, la Guinée se réfère à l’arrêt dans l’affaire de la Bar-

celona Traction où, après avoir statué que «des actes qui ne visent et

n’atteignent que les droits de la société n’impliquent aucune responsabi-

lité à l’égard des actionnaires même si leurs intérêts en souffrent»

(C.I.J. Recueil 1970, p. 36, par. 46), la Cour a ajouté que «[l]a situation

est différente si les actes incriminés sont dirigés contre les droits propres

des actionnaires en tant que tels» (ibid., p. 36, par. 47). Elle souligne, en

outre, que cette position de la Cour a été reprise à l’article 12 du projet

d’articles de la CDI sur la protection diplomatique, qui prévoit que:

603

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

25

«Dans la mesure où un fait internationalement illicite d’un Etat

porte directement atteinte aux droits des actionnaires en tant que

tels, droits qui sont distincts de ceux de la société, l’Etat de nationa-

lité desdits actionnaires est en droit d’exercer sa protection diplo-

matique à leur profit.»

55. Selon la Guinée, les droits propres de M. Diallo en tant qu’action-

naire des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre seraient pour

l’essentiel déterminés par le décret du 27 février 1887 sur les sociétés com-

merciales. Cette législation lui reconnaîtrait d’une part une série de

«droits patrimoniaux», parmi lesquels le droit aux dividendes de ces

sociétés, et d’autre part une série de «droits fonctionnels», parmi lesquels

le droit de contrôler, de surveiller et de gérer lesdites sociétés. La Guinée

prétend que le code des investissements congolais attribue par ailleurs

certains droits supplémentaires à M. Diallo en tant qu’actionnaire, et

notamment «le droit à une part des bénéfices de ses sociétés» et «le droit

de propriété dans ses sociétés, en particulier à l’égard de ses actions». La

Guinée estime dès lors qu’elle s’en tient, dans sa demande, à la violation

des droits dont jouit M. Diallo vis-à-vis des sociétés, y compris ses droits

de surveillance, de contrôle et de gestion, et qu’elle ne confond pas, en

conséquence, les droits de celui-ci avec ceux de la société.

56. La Guinée fait également remarquer que, dans les SPRL, les parts

sociales «ne sont pas librement transmissibles», ce qui «accentue consi-

dérablement le caractère intuitu personae de ces sociétés, très différentes à

cet égard des sociétés anonymes». Ce caractère aurait été encore plus

marqué pour les sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre dans la

mesure où M. Diallo se serait retrouvé être «[l’]unique gérant et [le] seul

associé (directement et indirectement)» de celles-ci. Selon la Guinée, «en

fait comme en droit, il était à peu près impossible de distinguer M. Diallo

de ses sociétés».

57. La Guinée estime que l’arrestation, la détention et l’expulsion de

M. Diallo ont non seulement eu pour effet «de l’empêcher de continuer à

administrer, à gérer et à contrôler toutes les opérations des sociétés Afri-

com-[Zaïre] et Africontainers-[Zaïre]», mais ont précisément été motivées

par la volonté de l’empêcher d’exercer ces droits, de poursuivre les

actions en justice initiées pour lesdites sociétés et de récupérer, ce faisant,

leurs créances. Une telle motivation transparaîtrait dans le texte du

décret du 31 octobre 1995 qui vise: «[M. Diallo,] dont la présence et la

conduite ont compromis et continuent à compromettre l’ordre public zaï-

rois, spécialement en matière économique, financière et monétaire». Ces

mesures seraient, au surplus, intervenues à la suite d’initiatives des auto-

rités zaïroises visant la suspension de l’exécution d’un jugement du tribu-

nal de grande instance de Kinshasa condamnant la société Zaïre Shell à

verser une indemnité à la société Africontainers-Zaïre.

58. La Guinée soutient enfin que, contrairement à ce que prétend la

RDC, M. Diallo ne pouvait exercer ses droits propres d’actionnaire asso-

cié valablement depuis son pays d’origine. Ainsi,

604

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

26

«même s’il avait été en mesure de nommer un nouveau «gérant» et

un «commissaire» — or, il ne l’était pas, du fait qu’il manquait de

moyens financiers —, il était toutefois privé du droit de nommer

celui de son choix, en violation ... du décret de 1887, et on ne pouvait

attendre de lui qu’il remette ou abandonne la gestion de ses sociétés

à quelque tierce partie».

La Guinée ajoute qu’il n’est pas réaliste de prétendre, comme le fait la

RDC, que M. Diallo aurait pu exercer, depuis l’étranger, son droit de

surveillance et de contrôle, ou encore convoquer des assemblées géné-

rales, y prendre part et y voter.

*

59. La Cour commencera par noter l’existence d’un désaccord entre les

Parties quant aux circonstances ayant entouré la création d’Africom-

Zaïre et l’exercice de ses activités ainsi que la poursuite de ces activités

après les années quatre-vingt, et quant aux conséquences qui pourraient

en être tirées en droit congolais. Elle estime néanmoins que ce désaccord

relève essentiellement du fond et qu’il est sans incidence sur la question

de la recevabilité de la requête de la Guinée telle que mise en cause par les

exceptions congolaises.

60. La Cour constate que les Parties se sont fréquemment référées à

l’affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited

(Belgique c. Espagne). Il s’agissait là d’une société anonyme dont le capi-

tal était représenté par des actions. Dans la présente affaire, il est ques-

tion de SPRL dont le capital est composé de parts sociales (voir para-

graphe 25 ci-dessus).

61. Comme la Cour l’a rappelé dans l’affaire de la Barcelona Traction,

«il est ... inutile d’examiner les multiples formes que prennent les diffé-

rentes entités juridiques dans le droit interne» (C.I.J. Recueil 1970, p. 34,

par. 40). Ce qui importe, du point de vue du droit international, c’est de

déterminer si celles-ci sont ou non dotées d’une personnalité juridique

indépendante de leurs membres. L’attribution à la société d’une person-

nalité morale indépendante entraîne la reconnaissance à son profit de

droits sur son patrimoine propre qu’elle est seule à même de protéger. En

conséquence, seul l’Etat national peut exercer la protection diplomatique

de la société lorsque ses droits sont atteints du fait d’un acte illicite d’un

autre Etat. Afin de déterminer si une société possède une personnalité

juridique indépendante et distincte, le droit international renvoie aux

règles du droit interne en la matière.

62. La Cour, afin de préciser la nature juridique des sociétés Africom-

Zaïre et Africontainers-Zaïre, doit se référer au droit interne de la RDC

et, en particulier, au décret du 27 février 1887 sur les sociétés commer-

ciales. Ce texte dispose, en son article premier, que «[l]es sociétés com-

merciales légalement reconnues conformément au présent décret consti-

tueront des individualités juridiques distinctes de celles des associés».

605

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

27

63. Le droit congolais attribue à la SPRL une personnalité juridique

indépendante et distincte de celle des associés, notamment en ce que le

patrimoine des associés est complètement séparé de celui de la société, et

que ceux-ci ne sont responsables des dettes de la société qu’à hauteur de

leur apport à celle-ci. Il en découle que les créances et les dettes de la

société à l’égard des tiers relèvent respectivement des droits et des obli-

gations de celle-ci. Ainsi que l’a souligné la Cour dans l’affaire de la Bar-

celona Traction: «Tant que la société subsiste, l’actionnaire n’a aucun

droit à l’actif social.» (C.I.J. Recueil 1970, p. 34, par. 41.) Cela demeure

la règle fondamentale en la matière, qu’il s’agisse d’une SPRL ou d’une

société anonyme.

64. L’exercice par un Etat de la protection diplomatique d’une per-

sonne physique ou morale de sa nationalité, qui est associé ou actionnaire,

vise à mettre en cause la responsabilité d’un autre Etat pour un préjudice

causé à cette personne par un acte internationalement illicite dudit Etat. Il

ne s’agit là, en fin de compte, que de la protection diplomatique de la per-

sonne physique ou morale telle que définie à l’article premier du projet

d’articles de la CDI; l’acte internationalement illicite revient, dans le cas

de l’associé ou de l’actionnaire, à la violation par l’Etat défendeur des

droits propres de celui-ci dans sa relation avec la personne morale, droits

propres qui sont définis par le droit interne de cet Etat, ainsi que l’ad-

mettent d’ailleurs les deux Parties. Ainsi entendue, la protection diploma-

tique des droits propres des associés d’une SPRL ou des actionnaires

d’une société anonyme ne doit pas être considérée comme une exception

au régime juridique général de la protection diplomatique des personnes

physiques ou morales, tel qu’il découle du droit international coutumier.

65. La Cour, ayant examiné l’ensemble des arguments présentés par

les Parties, constate qu’en l’espèce la Guinée a bien qualité pour agir dans

la mesure où son action concerne une personne ayant sa nationalité,

M. Diallo, et qu’elle est dirigée contre des actes prétendument illicites de

la RDC qui auraient porté atteinte aux droits de cette personne, en par-

ticulier ses droits propres en tant qu’associé des deux sociétés Africom-

Zaïre et Africontainers-Zaïre.

66. La Cour relève que M. Diallo, qui avait la qualité d’associé des

deux sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre, exerçait également

les fonctions de gérant pour chacune d’entre elles. L’associé d’une SPRL

est le détenteur de parts sociales dans le capital de celle-ci; le gérant est,

quant à lui, un organe de la société, qui agit en son nom. La Cour n’a pas

à déterminer, à ce stade de la procédure, quels sont les droits spécifiques

qui s’attachent au statut d’associé et quels sont ceux qui s’attachent aux

fonctions de gérant d’une SPRL, en droit congolais. C’est, le cas échéant,

au stade du fond qu’elle aura à définir la nature et le contenu précis de ces

droits, ainsi que leurs limites. C’est à ce stade de la procédure encore qu’il

reviendra, le cas échéant, à la Cour d’apprécier les effets sur ces divers

droits des mesures prises à l’encontre de M. Diallo. Point n’est besoin

pour la Cour de trancher ces questions de fond pour pouvoir se pronon-

cer sur les exceptions préliminaires soulevées par le défendeur.

606

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

28

67. En conséquence de ce qui précède, la Cour conclut que l’exception

d’irrecevabilité soulevée par la RDC à raison de l’absence de qualité de la

Guinée pour agir en protection de M. Diallo ne saurait être accueillie en

ce qu’elle a trait aux droits propres de celui-ci en tant qu’associé des

sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

*

68. La RDC prétend en outre que la Guinée ne peut exercer sa protec-

tion diplomatique pour la violation des droits propres de M. Diallo en

tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre dans la

mesure où celui-ci n’a pas tenté d’épuiser les voies de recours internes

disponibles en droit congolais contre la violation alléguée de ces droits

spécifiques.

69. La RDC relève que la Guinée

«ne conteste pas l’existence dans l’ordre juridique de la RDC de pro-

cédures et mécanismes de recours, judiciaires ou autres, qui auraient

permis aux sociétés en cause ou à M. Diallo lui-même d’assurer la

préservation de leurs droits».

Elle ajoute que

«dans les circonstances de la présente espèce, rien ... ne permet de

conclure à l’impossibilité, pour M. Diallo, de mettre en œuvre les

mécanismes et procédures offerts par le droit congolais, qui lui

auraient permis d’assurer la protection de ses droits».

70. La RDC soutient ainsi tout d’abord que «l’absence de M. Diallo

du territoire congolais ne constituait pas un obstacle [en droit congolais]

à la poursuite des procédures déjà entamées quand il était ... au Congo»,

ou au déclenchement de nouvelles procédures. M. Diallo aurait égale-

ment pu «mandat[er] un ou plusieurs représentants pour participer aux

procédures judiciaires engagées», ou pour «déclencher de nouvelles pro-

cédures judiciaires dans le cadre d’autres litiges». La RDC fait remarquer

à cet égard que, dans les faits, les

«procédures déjà mises en œuvre par M. Diallo pour le compte des

sociétés dont il assure la direction n’ont pas été interrompues en rai-

son de son éloignement du territoire national».

Elle note au surplus que la prétendue

«extrême pauvreté» de M. Diallo et son «impossibilité matérielle

d’intenter des nouveaux recours» [, invoquées par la Guinée,] ...

constituent des affirmations non crédibles et dépourvues de tout élé-

ment de preuve».

La pauvreté ne constituerait en tout état de cause pas «une nouvelle

exception au principe fondamental de l’épuisement préalable des voies de

recours internes».

607

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

29

71. La RDC soutient également que les voies de recours existantes

dans l’ordre juridique congolais sont efficaces. Elle insiste à ce propos sur

le fait que «l’«efficacité» d’un recours n’implique nullement que le plai-

gnant obtienne gain de cause». Et la RDC d’ajouter qu’il

«ne pourrait pas être question de remettre en cause l’efficacité de

voies de recours internes du simple fait que les prétentions initiales

de M. Diallo n’[auraient] pas été accueillies dans leur intégralité ou

[auraient] été écartées par la suite».

Elle rappelle par ailleurs que, de facto,

«les voies de recours internes existants au sein de l’ordre juridique

congolais se sont avérées efficaces au regard des litiges qui ont été

soumis aux tribunaux congolais par les sociétés Africontainers-

[Zaïre] et Africom-Zaïre»

et dans lesquels ces sociétés ont obtenu gain de cause. La RDC estime par

ailleurs que, au vu «de la situation particulière dans laquelle [elle s’est

trouvée pendant] plusieurs années», il n’apparaît pas que la durée des

procédures devant ses juridictions internes présente un caractère dérai-

sonnable.

72. La Guinée allègue, pour sa part, que «l’Etat congolais a délibéré-

ment choisi de refuser l’accès à son territoire à M. Diallo en raison des

actions en justice qu’il y avait engagées au nom de ses sociétés». Elle

maintient que,

«[d]ans ce contexte, reprocher à M. Diallo de ne pas avoir épuisé les

recours serait non seulement manifestement «déraisonnable» et

«injuste», mais aussi un détournement de la règle de l’épuisement

des recours internes».

La Guinée ajoute que les conditions de l’expulsion de M. Diallo ont éga-

lement empêché ce dernier d’exercer des recours internes pour son compte

ou pour ses sociétés. Elle rappelle ainsi que M. Diallo fut arrêté et empri-

sonné d’abord en 1988, puis en 1995, et fut enfin expulsé du territoire

congolais pour avoir «osé ... élever des réclamations administratives et

judiciaires». La menace qui aurait pesé sur M. Diallo et son interdiction

du territoire congolais constitueraient selon la Guinée «un déni factuel

d’accès aux recours internes». L’expulsion du territoire de M. Diallo

aurait par ailleurs mis celui-ci dans une situation financière telle qu’il

aurait été dans l’«impossibilité ... matérielle d’exercer quelque recours que

ce soit au Zaïre». Quant à la possibilité, invoquée par la RDC, de nom-

mer un autre gérant ou de mandater une autre personne pour poursuivre

des recours existants ou introduire des nouveaux recours, la Guinée fait

remarquer que, dans les circonstances de l’espèce, «il ne saurait être requis

de quiconque de prendre la succession d’une gérance aussi dangereuse» et

que «[l]e successeur éventuel ... aurait eu de bonnes raisons de penser qu’il

était «manifestement empêché d’exercer des recours internes»».

73. Au surplus, la Guinée insiste sur le fait que les recours existants

608

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

30

dans l’ordre juridique congolais doivent, en tout état de cause, être consi-

dérés comme inefficaces en raison, notamment, des délais abusifs dans

lesquels les autorités judiciaires congolaises jugent des affaires qui leur

sont soumises et de «pratiques administratives illicites» qui sont inhé-

rentes au système juridique congolais, en particulier les entraves mises par

l’autorité gouvernementale à l’exécution forcée des décisions de justice.

La Guinée rappelle, à l’appui de ces affirmations, que deux des affaires

introduites devant les juridictions congolaises par les sociétés Africom-

Zaïre et Africontainers-Zaïre, il y a respectivement quatorze et treize ans,

n’ont toujours pas été décidées de manière définitive. Selon la Guinée, de

telles «durées excessives [seraient] généralisées et [ne seraient] sans doute

pas exceptionnelles»; elles démontreraient «la futilité des recours que les

sociétés de M. Diallo, ou lui-même, auraient pu s’acharner à exercer». La

Guinée rappelle également que, quelle que soit la durée des recours

devant les juridictions congolaises, «l’exécution des décisions de justice

dépendait [à l’époque des faits] exclusivement du bon vouloir du gouver-

nement». Elle illustre son propos en invoquant les «ingérences du Gou-

vernement zaïrois dans les affaires judiciaires engagées par les sociétés de

M. Diallo» et plus précisément les suspensions successives de l’exécution

du jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa dans l’affaire

opposant Africontainers-Zaïre à Zaïre Shell. Selon la Guinée,

«[i]l en découle que tout recours juridictionnel que les sociétés ou

M. Diallo auraient pu engager à l’encontre du gouvernement ne

pouvait aboutir qu’à une décision du même gouvernement, fondée

sur des appréciations politiques».

*

74. La Cour note que la violation alléguée des droits propres de

M. Diallo en tant qu’associé a été traitée par la Guinée comme une

conséquence directe de son expulsion, étant donné les circonstances dans

lesquelles cette expulsion est intervenue. Or, la Cour a déjà constaté ci-

dessus (voir paragraphe 48) que la RDC n’a pas démontré qu’il existait,

en droit congolais, des voies de recours efficaces contre la mesure d’expul-

sion dont M. Diallo a fait l’objet. La Cour relève par ailleurs que, à

aucun moment, la RDC n’a indiqué qu’il existait dans l’ordre juridique

congolais des voies de recours contre les violations alléguées des droits

propres de M. Diallo en tant qu’associé, qui auraient été distinctes de

celles relatives à son expulsion, et qu’il aurait dû épuiser. Les Parties ont

bien consacré certains développements à la question de l’efficacité des

recours internes en RDC, mais elles se sont limitées, ce faisant, à l’exa-

men des recours ouverts aux sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-

Zaïre, sans aborder ceux éventuellement ouverts à M. Diallo en tant

qu’associé de ces sociétés. Dans la mesure où il n’a pas été avancé qu’il

existait des voies de recours internes que M. Diallo aurait dû épuiser en

ce qui concerne ses droits propres en tant qu’associé, la question de l’effi-

cacité de ces voies de recours, en tout état de cause, ne se pose pas.

609

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

31

75. La Cour conclut de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité

soulevée par la RDC à raison du non-épuisement des recours internes

contre les atteintes alléguées aux droits propres de M. Diallo en tant

qu’associé des deux sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ne

saurait être accueillie.

*

*

76. La Cour examinera à présent la question de la recevabilité de la

requête de la Guinée en ce qu’elle vise l’exercice de la protection diplo-

matique en faveur de M. Diallo «par substitution» aux sociétés Africom-

Zaïre et Africontainers-Zaïre et en défense des droits de celles-ci. La

RDC soulève, ici encore, deux exceptions à la recevabilité de la requête

de la Guinée, tirées respectivement de l’absence de qualité pour agir de la

Guinée et du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour trai-

tera à nouveau de ces questions l’une après l’autre, en commençant par

celle de la qualité pour agir de la Guinée.

*

77. La RDC soutient que la Guinée ne peut invoquer, comme elle le

fait en l’instance,

«des «considérations d’équité» pour justifier «le droit d’exercer sa

protection diplomatique [au profit de M. Diallo, et par substitution

aux sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre,] indépendam-

ment de la violation des droits propres [de M. Diallo]»»,

au motif que l’Etat dont la responsabilité est en cause serait l’Etat natio-

nal desdites sociétés. Elle rappelle que l’institution de la protection diplo-

matique repose sur le postulat «selon [lequel], en violant les droits d’un

ressortissant étranger, on viole aussi les droits de l’Etat dont il possède la

nationalité». «C’est cette circonstance, et cette circonstance seule, qui

justifie[rait] la mise en œuvre de la protection diplomatique». Et la RDC

de souligner que, «[a] contrario, si aucun droit de ses ressortissants n’est

violé, aucun droit de l’Etat n’est violé et, par conséquent, cet Etat ne peut

en aucun cas avoir qualité pour agir». La protection diplomatique «par

substitution» plaidée par la Guinée irait donc «bien au-delà de ce que

prévoit le droit international positif».

78. La RDC ajoute que, «contrairement à ce que dit la Guinée, ni la

jurisprudence de la Cour, ni la pratique des Etats ne consacrent l’hypo-

thèse de la protection diplomatique par substitution». Elle explique que,

si la Cour a mentionné cette hypothèse dans l’affaire de la Barcelona

Traction, elle n’a néanmoins pas «constaté l’existence [de celle-ci] en

droit international positif». Au contraire, certains juges lui auraient été

«farouchement opposés». La RDC soutient que

«[c]’est en vain que la Guinée ... tente de faire accréditer la thèse du

caractère coutumier de cette protection [par substitution] en invo-

610

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

32

quant successivement: des sentences arbitrales; les décisions de la

Commission européenne des droits de l’homme; le prescrit de l’ar-

ticle 25 de la convention de Washington; la jurisprudence du CIRDI;

des traités bilatéraux pour la promotion et la protection des inves-

tissements».

Selon la RDC, les décisions arbitrales auxquelles la Guinée se réfère ne

sont pas pertinentes, d’une part, à cause de leur ancienneté et, d’autre part,

du fait que, dans chacune des affaires concernées, la question du droit de

réclamation au profit des actionnaires était réglée dans un instrument

conventionnel qui permettait à l’arbitre de juger sans se limiter à l’appli-

cation du droit international général et qui contenait une renonciation de

l’Etat défendeur à invoquer une exception empêchant l’arbitre de se pro-

noncer au fond. Les décisions de la Commission européenne des droits de

l’homme, «élaborées dans un cadre conventionnel et institutionnel régio-

nal très particulier, ne [seraient pas davantage] pertinente[s] pour appré-

cier les circonstances de la présente espèce». Quant à la convention du

CIRDI, aux traités bilatéraux et multilatéraux pour la promotion et la

protection des investissements et à la jurisprudence du CIRDI, ils «man-

que[raient également] de pertinence» puisqu’ils «ne constitue[raie]nt pas

l’application directe des principes et règles régissant la protection diplo-

matique».

79. Selon la RDC, la Guinée demanderait en réalité à la Cour de

l’autoriser à exercer sa protection diplomatique de manière contraire au

droit international. La RDC s’est référée à cet égard à l’arrêt rendu par

une chambre de la Cour en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/

République du Mali); elle a fait observer que les Parties ne l’ayant pas

priée en la présente affaire de statuer ex aequo et bono en vertu du para-

graphe 2 de l’article 38 du Statut, la Cour devrait «également écarter ...

tout recours à l’équité contra legem» (C.I.J. Recueil 1986, p. 567, par. 28).

La RDC ajoute qu’aucune des circonstances particulières de l’espèce ne

justifie la remise en cause de cette conclusion.

80. La RDC fait valoir pour le surplus que, à supposer même que la

Cour accepte de prendre en compte les considérations d’équité invoquées

par la Guinée, celle-ci n’a pas démontré qu’une protection de l’action-

naire «par substitution» à la société qui possède la nationalité de l’Etat

défendeur se justifierait en l’espèce. A cet égard, la RDC soutient tout

d’abord qu’il n’a pas été établi que la solution préconisée par la Guinée

soit équitable dans son principe. La RDC avance au contraire qu’une

telle protection par substitution mènerait en fait à un régime de protec-

tion discriminatoire, car elle aboutirait à une inégalité de traitement des

actionnaires. Certains actionnaires, comme en l’espèce M. Diallo, pour-

raient bénéficier de la protection de leur Etat national en raison de leur

qualité d’étranger et des bonnes relations qu’ils entretiennent avec leurs

autorités nationales, tandis que les autres actionnaires, soit qu’ils soient

de la même nationalité que les sociétés, soit que leur pays d’origine ne

souhaite pas exercer sa protection diplomatique en leur faveur, ne pour-

611

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

33

raient avoir recours qu’au droit interne et aux juridictions nationales

pour faire valoir leurs droits. Selon la RDC, une telle différence de trai-

tement manque de base objective et raisonnable et constitue donc une

véritable discrimination.

81. La RDC soutient enfin que, «à supposer même que l’on accepte

qu’une «protection par substitution se justifie», l’application de ce prin-

cipe au cas de M. Diallo se révélerait fondamentalement inéquitable».

Selon la RDC, «la personnalité de M. Diallo et le comportement qu’il a

adopté depuis le début de cette affaire sont loin d’être irréprochables».

La RDC allègue d’ailleurs que ce sont les «activités frauduleuses et atten-

tatoires à l’ordre public [de M. Diallo] qui ont motivé son éloignement du

territoire national». Elle ajoute que le refus de M. Diallo d’épuiser les

voies de recours internes disponibles rendrait, lui aussi, inéquitable une

protection diplomatique par substitution en l’espèce.

82. La Guinée fait observer, pour sa part, qu’elle ne demande pas à la

Cour de recourir à l’équité contra legem pour décider la présente affaire

quand elle invoque la protection de M. Diallo par substitution aux socié-

tés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre. La Guinée soutient plutôt que,

dans l’affaire de la Barcelona Traction, la Cour a évoqué dans un dictum

la possibilité d’une exception, fondée sur des raisons d’équité, à la règle

générale de la protection d’une société par l’Etat national de celle-ci,

«lorsque l’Etat dont la responsabilité est en cause est l’Etat national de la

société». Elle cite à cet égard le passage suivant de l’arrêt, qu’elle consi-

dère pertinent:

«En revanche, la Cour estime que, dans le domaine de la protec-

tion diplomatique comme dans tous les autres domaines, le droit

international exige une application raisonnable. Il a été suggéré que,

si l’on ne peut appliquer dans un cas d’espèce la règle générale selon

laquelle le droit de protection diplomatique d’une société revient à

son Etat national, il pourrait être indiqué, pour des raisons d’équité,

que la protection des actionnaires en cause soit assurée par leur

propre Etat national.» (C.I.J. Recueil 1970, p. 48, par. 93.)

Selon la Guinée, l’équité dont il s’agit en l’espèce est une équité infra

legem. Le recours à celle-ci aurait pour but de permettre ««une applica-

tion raisonnable» ... des règles relatives à la protection diplomatique»,

afin «de ne pas priver les actionnaires étrangers d’une société ayant la

nationalité de l’Etat auteur du fait internationalement illicite de toute

possibilité de protection». La Guinée reconnaît que la Cour n’a pas tran-

ché définitivement la question de l’existence de la protection diplo-

matique par substitution dans l’affaire de la Barcelona Traction. Elle

estime néanmoins que le texte de l’arrêt, lu à la lumière des opinions des

membres de la Cour qui y sont jointes, conduit «à penser que la majo-

rité des juges considéraient [cette] exception comme établie en droit».

83. La Guinée fait valoir que l’existence de la règle de la protection par

substitution et son caractère coutumier sont confirmés par de nombreuses

sentences arbitrales

612

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

34

«établi[ssant] que les actionnaires d’une société peuvent bénéficier de

la protection diplomatique de leur propre Etat national à l’égard de

l’Etat dont la société a la nationalité lorsque celui-ci est responsable

d’un fait internationalement illicite à son égard».

En outre, la «pratique ultérieure [à l’arrêt de la Barcelona Traction],

conventionnelle ou jurisprudentielle ... [aurait] dissipé toute incertitude ...

sur la positivité de l’«exception»». La Guinée se réfère ainsi à certaines

décisions de la Commission européenne des droits de l’homme, à la

convention de Washington instituant le CIRDI, à la jurisprudence de

celui-ci ou encore à la jurisprudence du Tribunal des réclamations Iran-

Etats-Unis.

84. De l’avis de la Guinée, l’application de la protection par substitu-

tion s’imposerait tout spécialement dans le cas d’espèce. La Guinée sou-

ligne, une fois encore, que les sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-

Zaïre sont des SPRL qui présentent un caractère intuitu personae marqué

et qui sont, pour le surplus, statutairement contrôlées et dirigées par une

seule et unique personne. Elle relève par ailleurs et surtout que M. Diallo

était tenu, en vertu de la législation zaïroise et en particulier de l’article

premier de l’ordonnance-loi du 7 juin 1966 «relative au siège social et au

siège administratif des sociétés dont le principal siège d’exploitation est

situé au Congo», de constituer les sociétés au Zaïre. La Guinée se réfère

à ce propos à l’article 11, paragraphe b), du projet d’articles sur la pro-

tection diplomatique tel qu’adopté en 2006 par la CDI, qui prévoit que la

règle de la protection par substitution trouve à s’appliquer précisément

lorsque les actionnaires d’une société ont été contraints à constituer

celle-ci dans l’Etat auteur de la violation du droit international allé-

guée. Aux termes de l’article 11, paragraphe b),

«[u]n Etat de nationalité des actionnaires d’une société ne peut exer-

cer sa protection diplomatique à l’égard desdits actionnaires lors-

qu’un préjudice est causé à la société que:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) si la société avait, à la date du préjudice, la nationalité de l’Etat

qui est réputé en être responsable et si sa constitution dans cet

Etat était une condition exigée par ce dernier pour qu’elle puisse

exercer ses activités dans le même Etat».

85. La Guinée fait encore valoir que les accusations portées par la

RDC contre M. Diallo ne sont étayées par aucun fait. Elle décrit au

contraire M. Diallo comme «un investisseur et un homme d’affaires avisé

et sérieux» qui n’a jamais fait l’objet de reproches quant à l’exécution de

ses propres engagements à l’égard de l’Etat zaïrois et des sociétés privées,

et qui a rendu de grands services au développement économique du Zaïre

en y réalisant des investissements considérables. Enfin, la Guinée rejette

non seulement comme erronée mais aussi comme non pertinente dans le

présent contexte l’allégation selon laquelle M. Diallo aurait refusé d’épui-

613

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

35

ser toutes les voies de recours disponibles en RDC, cette allégation ayant

trait à une condition de recevabilité différente de celle examinée ici.

*

86. La Cour rappelle qu’en matière de protection diplomatique le

principe, tel qu’il a été souligné dans l’affaire de la Barcelona Traction,

est que:

«La responsabilité n’est pas engagée si un simple intérêt est tou-

ché; elle ne l’est que si un droit est violé, de sorte que des actes qui ne

visent et n’atteignent que les droits de la société n’impliquent aucune

responsabilité à l’égard des actionnaires même si leurs intérêts en

souffrent.» (C.I.J. Recueil 1970, p. 36, par. 46.)

87. Depuis son dictum dans l’affaire de la Barcelona Traction (ibid.,

p. 48, par. 93) (voir paragraphe 82 ci-dessus), la Cour n’a pas eu l’occa-

sion de se prononcer sur la question de savoir s’il existe bien, en droit

international, une exception à la règle générale «selon laquelle le droit de

protection diplomatique d’une société revient à son Etat national» (ibid.,

p. 48, par. 93), exception qui autoriserait une protection des actionnaires

par leur propre Etat national «par substitution», et quelle en serait la

portée. Certes, dans l’affaire de l’Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-

Unis d’Amérique c. Italie), la Chambre de la Cour a admis un recours

des Etats-Unis en faveur de deux sociétés américaines détenant cent pour

cent des actions d’une société italienne, relativement à des actes attribués

aux autorités italiennes et dont il était prétendu qu’ils avaient porté

atteinte aux droits de ladite société. Cependant, la Chambre s’est fondée

à cet effet non sur le droit international coutumier, mais sur un traité

d’amitié, de commerce et de navigation entre les deux pays, qui octroyait

directement à leurs ressortissants, sociétés et associations certains droits

relatifs à la participation de ceux-ci dans des sociétés et associations de la

nationalité de l’autre Etat. La Cour examinera à présent si l’exception

invoquée par la Guinée est consacrée en droit international coutumier,

comme celle-ci le prétend.

88. La Cour ne peut manquer de noter que, en droit international

contemporain, la protection des droits des sociétés et des droits de leurs

actionnaires, et le règlement des différends y afférents sont essentielle-

ment régis par des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de pro-

tection des investissements étrangers, tels les accords sur la promotion et

la protection des investissements étrangers, et la convention de Washing-

ton du 18 mars 1965 sur le règlement des différends relatifs aux investis-

sements entre Etats et ressortissants d’autres Etats investisseurs, qui a

créé un Centre international de règlement des différends relatifs aux inves-

tissements (CIRDI), ainsi que par des contrats entre les Etats et les inves-

tisseurs étrangers. Dans ce contexte, le rôle de la protection diplomatique

s’est estompé, celle-ci n’étant en pratique appelée à intervenir que dans

les rares cas où les régimes conventionnels n’existent pas ou se sont révé-

614

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

36

lés inopérants. C’est dans ce cadre particulier et relativement limité que la

question de la protection par substitution pourrait être soulevée. La théo-

rie de la protection par substitution vise en effet à offrir une protection

aux actionnaires étrangers d’une société qui ne pourraient pas invoquer le

bénéfice d’un accord international, et auxquels aucun autre recours ne

serait ouvert, dans la mesure où les actes prétendument illicites auraient

été commis à l’encontre de la société par l’Etat de la nationalité de celle-

ci. La protection «par substitution» constituerait donc le tout dernier

recours pour la protection des investissements étrangers.

89. La Cour, ayant examiné avec soin la pratique des Etats et les déci-

sions des cours et tribunaux internationaux en matière de protection

diplomatique des associés et des actionnaires, est d’avis qu’elles ne

révèlent pas — du moins à l’heure actuelle — l’existence en droit inter-

national coutumier d’une exception permettant une protection par sub-

stitution telle qu’invoquée par la Guinée.

90. Le fait, dont se prévaut la Guinée, que différents accords interna-

tionaux tels les accords sur la promotion et la protection des investisse-

ments étrangers et la convention de Washington aient institué des ré-

gimes juridiques spécifiques en matière de protection des investissements,

ou encore qu’il soit courant d’inclure des dispositions à cet effet dans les

contrats conclus directement entre Etats et investisseurs étrangers, ne suf-

fit pas à démontrer que les règles coutumières de protection diplomatique

auraient changé; il pourrait tout aussi bien se comprendre dans le sens

contraire. Les arbitrages qui ont été invoqués par la Guinée relèvent eux

aussi de régimes particuliers, qu’ils aient été fondés sur des accords inter-

nationaux spécifiques entre deux ou plusieurs Etats dont celui respon-

sable des actes prétendument illicites à l’égard des sociétés concernées

(voir par exemple le compromis conclu entre les Gouvernements amé-

ricain, britannique et portugais dans l’affaire Delagoa ou celui conclu

entre El Salvador et les Etats-Unis d’Amérique dans l’affaire de la

Salvador Commercial Company) ou sur des accords passés directement

entre une société et l’Etat prétendument responsable du préjudice causé à

celle-ci (voir l’affaire Biloune v. Ghana Investments Centre).

91. Une question distincte est celle de savoir s’il existe en droit inter-

national coutumier une règle de protection par substitution de portée

plus limitée, telle que celle formulée par la CDI dans son projet d’articles

sur la protection diplomatique, qui ne trouverait à s’appliquer que

lorsque la constitution d’une société dans l’Etat auteur de la violation

alléguée du droit international «était une condition exigée par ce

dernier pour qu’elle puisse exercer ses activités dans le même Etat»

(art. 11, par. b)).

92. Ce cas de figure bien particulier ne semble cependant pas corres-

pondre à celui auquel la Cour a affaire dans le cas d’espèce. Il est de fait

que M. Diallo, citoyen guinéen, s’est installé au Zaïre dès 1964, soit à

l’âge de dix-sept ans, et qu’il n’a créé sa première société Africom-Zaïre

que dix ans plus tard, en 1974. De même, lorsque, en 1979, M. Diallo a

participé à la création de la société Africontainers-Zaïre, ce n’était en réa-

615

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

37

lité qu’en tant que gérant de la société Africom-Zaïre, une société de droit

congolais. Le capital de la société Africontainers-Zaïre elle-même, au

moment de sa création, était détenu à 70% par des associés de nationalité

congolaise, et ce n’est qu’en 1980, un an plus tard, que M. Diallo est

devenu associé en son nom propre de cette société à concurrence de 40%

du capital, suite au retrait de deux autres associés, la société Africom-

Zaïre détenant le reste des parts sociales. Dans ces conditions, il apparaît

que les sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ont été créées

naturellement au Zaïre et inscrites au registre du commerce de la ville de

Kinshasa par M. Diallo, qui y exerçait déjà des activités commerciales.

De surcroît et surtout, il n’a pas été établi à suffisance devant la Cour que

leur constitution dans ce pays, en tant que personnes morales de natio-

nalité congolaise, aurait été exigée de leurs fondateurs pour que ceux-ci

puissent opérer dans les secteurs économiques concernés.

93. La Cour conclut, à l’examen des faits, que les sociétés Africom-

Zaïre et Africontainers-Zaïre n’ont pas été constituées de manière telle

qu’elles rentreraient dans le champ d’application d’une protection par

substitution au sens de l’article 11, paragraphe b), du projet d’articles de

la CDI sur la protection diplomatique auquel la Guinée s’est référée. Dès

lors, la question de savoir si ce paragraphe de l’article 11 reflète ou non le

droit international coutumier ne se pose pas en l’espèce.

94. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait accepter la prétention

de la Guinée à exercer une protection diplomatique par substitution.

C’est donc la règle normale de la nationalité des réclamations qui régit la

question de la protection diplomatique à l’égard des sociétés Africom-

Zaïre et Africontainers-Zaïre. Or ces sociétés possèdent la nationalité

congolaise. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la RDC à raison de

l’absence de qualité de la Guinée pour agir en protection diplomatique de

M. Diallo pour les prétendus actes illicites de la RDC dirigés contre les

droits des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre est par consé-

quent fondée et doit être retenue.

*

95. Ayant conclu que la Guinée n’avait pas qualité pour agir en protec-

tion diplomatique de M. Diallo pour les prétendus actes illicites de la

RDC dirigés contre les droits des sociétés Africom-Zaïre et Africontai-

ners-Zaïre, la Cour n’a pas à examiner plus avant l’exception soulevée par

la RDC à raison de l’absence d’épuisement des voies de recours internes.

*

*

96. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut que la requête de la

Guinée est recevable en ce qu’elle a trait à la protection des droits de

M. Diallo en tant qu’individu et de ses droits propres en tant qu’associé

des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

* * *

616

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

38

97. Conformément au paragraphe 7 de l’article 79 du Règlement dans

sa version adoptée le 14 avril 1978, les délais pour la suite de la procédure

seront fixés ultérieurement par la Cour par voie d’ordonnance.

* * *

98. Par ces motifs,

LA COUR,

1) Quant à l’exception préliminaire d’irrecevabilité soulevée par la

République démocratique du Congo à raison de l’absence de qualité de la

République de Guinée pour agir en protection diplomatique en l’espèce:

a) à l’unanimité,

Rejette ladite exception en ce qu’elle a trait à la protection des droits

propres de M. Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre;

b) par quatorze voix contre une,

Retient ladite exception en ce qu’elle a trait à la protection de M. Diallo

pour les atteintes alléguées aux droits des sociétés Africom-Zaïre et Afri-

containers-Zaïre;

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ranjeva,

Shi, Koroma, Buergenthal, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith,

Bennouna, Skotnikov, juges; M. Mampuya, juge ad hoc;

CONTRE: M. Mahiou, juge ad hoc;

2) Quant à l’exception préliminaire d’irrecevabilité soulevée par la

République démocratique du Congo à raison du non-épuisement par

M. Diallo des voies de recours internes:

a) à l’unanimité,

Rejette ladite exception en ce qu’elle a trait à la protection des droits de

M. Diallo en tant qu’individu;

b) par quatorze voix contre une,

Rejette ladite exception en ce qu’elle a trait à la protection des droits

propres de M. Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre;

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ranjeva,

Shi, Koroma, Buergenthal, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith,

Bennouna, Skotnikov, juges; M. Mahiou, juge ad hoc;

CONTRE: M. Mampuya, juge ad hoc;

3) En conséquence:

a) à l’unanimité,

Déclare la requête de la République de Guinée recevable en ce qu’elle

a trait à la protection des droits de M. Diallo en tant qu’individu;

617

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

39

b) par quatorze voix contre une,

Déclare la requête de la République de Guinée recevable en ce qu’elle

a trait à la protection des droits propres de M. Diallo en tant qu’associé

des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre;

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ranjeva,

Shi, Koroma, Buergenthal, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith,

Bennouna, Skotnikov, juges; M. Mahiou, juge ad hoc;

CONTRE: M. Mampuya, juge ad hoc;

c) par quatorze voix contre une,

Déclare la requête de la République de Guinée irrecevable en ce qu’elle

a trait à la protection de M. Diallo pour les atteintes alléguées aux droits

des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

POUR: Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président; MM. Ranjeva,

Shi, Koroma, Buergenthal, Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith,

Bennouna, Skotnikov, juges; M. Mampuya, juge ad hoc;

CONTRE: M. Mahiou, juge ad hoc.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le vingt-quatre mai deux mille sept, en trois exem-

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de

Guinée et au Gouvernement de la République démocratique du Congo.

Le président,

(Signé) Rosalyn HIGGINS.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. le juge ad hoc MAHIOU joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge

ad hoc MAMPUYA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.

(Paraphé) R.H.

(Paraphé) Ph.C.

618

AHMADOU SADIO DIALLO (ARRÊT)

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