opencaselaw.ch

102-20011023-JUD-01

Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2001-10-23 · Français UN

[EN: Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTIZRNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING SOVEREIGNTY

OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN

APPLICATION BY THE PHILIPPINES

FOR PERMISSION TO INTERVENE

JUDGMENT OF 23 OCTOBER 2001

COIJR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

.AVIS CC)NSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA SOUVERAINETÉ

SUR PULACr LIGITAN ET PULAU SIPADAN

KEQUÊTE DES PHILIPPINES

À FIN D'INTERVENTION

A.RRÊT DU 23 OCTOBRE 2001

Official citation :

Sovereignty over Puluu Ligitun und Puluu Sipudan (IndonesiulMuluysia),

Application,for. Permission to Intervene, Judgment,

I. C. J. Reports 2001, p. 575

Mode officiel de citation :

Souveraineté sur Puluu Ligitun et Pulau Sipadun (IndonC.sielMuluisie).

requete à,fin d'intervention, ur.r.L;t,

C. I. J. Rec~ieil200I, p. 575

ISSN 0074-444 1

ISBN 92- 1-070928-4

Sales number

NO de vente: 828

23 OCTOBER 2001

JUDGMENT

SOVER.EIGNTY OVER PULAU LIGITAN

AND PULAU SIPADAN

APPL.ICATION BY THE PHILIPPINES

FOR. PERMISSION TO INTERVENE

SOUVIZRAINETÉ SUR PULAU LIGITAN

ET PULAU SIPADAN

REQUÊTE DES PHILIPPINES

À FIN D'INTERVENTION

23 OCTOBRE 2001

ARRET

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2001

23 octobre 2001

AFFAIRE RELATIVE À LA SOUVERAINETÉ

SUR PULAIJ LIGITAN ET PULAU SIPADAN

REQUÊTE DES PHILIPPINES

À FIN D'INTERVENTION

Intervention ciu titre de l'article 62 du Statut.

Parugraphc 1 de l'article 81 du RRL.glernerzt de la Cour - Obligation de dépo-

ser la requt;tc ù fin d'intervention «le plus tôt possible avant lu clôture de Irr

procédure ic.rite)) - Requête sournise uprRL..s le dGp(it des rép1ique.s des Parties

tnuis avant que c~e1le.s-ci n'aient infortné lu Cour de ce qu'elles Gtaient convenues

de> ne pcis dkj~oscr dl? ~lujilique. u l u r ~ qu'elles en auraient eu la po.ssibilité en irrtu

rlir c.ompronlis - Qur~stion de savoir si la requête W jïn d'intervention a étt pré-

.sentéc~ «le plus tôt pu.s.sihle» et « avant lu ck?ture de lu procédure écrite ».

Parugraphc 3 de 1'artic.lc 81 L / L ~ R2glement de la Cour - Absence de clocu-

ments annr.ués ù l'appui de la requête àjïn d'intervention.

Article 62 (/LI Strrtut 1.1 purugrcrphe 2 c) de l'article 81 du Rt?glement clt, la

Co~rr - Lien juridicrionnrl entre I'Etat chercllunt ù infervenir et /es Parties ù

1'in.stunce -- Questio~r ci(. savoir si et sous quelles conditions l'article 62 suhor-

rlonne I'intcriw~tion i r I'c~.~i.rtc~t~ce

t/'~rn tel lien juridictionnel.

Article 6.2 du Stut,!it et ~iuragrcrphe 2 a) de l'article 81 du R6glen1ent u'c. ka

Cour - E.\.istence d'un intéret d'ordre juridique qui pourrait Ctre n7i.s en crruse

pur U I I L ~ dic.i.sion de ICI Co~rr - A,ffrir(, con(.ernunt Ici sourerainetc; sur deux îles

- L'Errrt c.licre~hant (2 intervenir nc rc~vendique pas lu .souvercrineté sur ces iles,

nlais soutient que certains n1otiJs U'L> I'(rrrGt ù rendr~ par la Cour sont suse.ep-

rihles rl'ufji~cter sci rc~i~entlictrtion 2 1'c;gartl d'autres territoires - Question dc~

.sui~)ir si I'« intérêt d'ordre juridique» de II'Etat c,herchant ù intervenir est IitnitG

cru .sc~irl tlispositif tlo i'rrrrêt que Irr Cozrr est appelc;e ù rendre en I'ufluire ou s'il

peut tgalet~?ent concccrncjr les nlot$s dc celui-ci - Preuve (le I'e.ui.stenc.c, d'un

intFrc;t d'orclrr juririique: clrtirgc et étendue --

Question de savoir si 1'irnpo.s.si-

hilitc; rl'rr>.oir rrcc.2.s rrrrs pi2c.c.s relutii~c~s

ù I'uJ!firire c.on.stitu(~ pour I'Etat cher-

c.11crnt ù intcrv<~nir un ohsttrcle Ir trlctrcint tltr17.s 1'inipo.s.sihilitC: de dtfinir .son

200 1

23 octobre

Rôle général

no 102

intérêt d'ordre,juridique - Instruments juridiques invoqués par les Purties ù /u

proc.édure principale - Instruments juridiques invoqués pur I'Erat cherchan1 ù

intervenir -- Incidence de lu prise cn considération de ces instruments pur lu

Cour sur /u revendicution de I'Etut <,herchant ù inrervcizir - Question rlr savoir

si, en I'r.spèce, I'Etut cherchant à intervenir s'est ucquitté de son ohligution de

dkniontrcr qu'un intérd d'ordre juridique pourrait être mis en cuuse en relation

avec ces in.stru~nent.s.

Purugruphe 2 b) (le I'urticle 81 du RPglernent de la Cour -

« Objet précis de

l'interi~cnrion» - Objet de l'intervention présenté comme étant 1) de préserver

et de .sauve~~urtler

les droits d'ordrc~ hi.\toriqu et juridique de> 1'Etut cherchunt ù

intervetlir dans lu rnc:iure où ceux-ci pourruicnt être n1i.y en cause pur une déci-

sion de lu Cour, 2) tl'irzformer cette dc>rnii.re de lu nature et de lu portée des

droits et7 question et 3) de prendre plus lurgement en conzpte le rôle indispen-

suhle que joue lu Cour en rnatière de prc;l)cntion généraliske de.s conflits.

Pré.rents: M. GUILLAUME.

pre;sidc>nt; M. SHI, vice-président; MM. ODA,

RANJEVA,

FLEISCHHAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

Mn" HIGGINS,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK,

AL-KHASAWNEH,

BUER-

GENTHAL,

jugc~s; MM. WEERAMANTRY,

FRANCK,

juges ad hoc;

M . COUVREUR,

greffier.

En l'affaire relative à la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan,

entre

la République d'Indonésie,

représentée par

S. Exc. M. Hassan, Wirajuda, directeur général des affaires politiques.

comme agent;

S. Exc. M. Abdul Irsan, ambassadeur d'Indonésie aux Pays-Bas,

comme coagent;

M. Alain Pellet, professeur à l'université de Paris X-Nanterre, membre de la

Commission du droit international,

M. Rodinan R. Bundy, avocat à la cour d'appel de Paris, membre du bar-

reau de New York, cabinet Frere Cholmeley/Eversheds, Paris,

comme conseils et avocats;

M. Alfred A. H. Soons, professeur de droit international public à l'univer-

sité d'Utrecht,

Mme Loretta Malintoppi, avocat à la cour d'appel de Paris, membre du bar-

reau de Rome, (cabinet Frere CholmeleylEversheds, Paris,

M. Charles Claypoole, Soliritor à la Cour suprême d'Angleterre et du pays

de Galles, cabinet Frere CholmeleyIEversheds, Paris,

comme conseils;

PULAU LIGITAN ET PULALI SIPADAN (ARRET)

577

M. Hasyim Saleh, chef de mission adjoint à l'ambassade d'Indonésie aux

Pays-Bas,

M. Donnilo Anwar, directeur des traités et des affaires juridiques au mini-

stère des affaires étrangères,

le général de division Djokomulono, assistant pour les questions de territoire

auprès du chef d'état-major chargé des affaires territoriales, quartier géné-

ral des forces armées indonésiennes,

le contre-amiral Yoos F. Menko. assistant auprès du chef d'état-major pour

les affaires gént~rales (service de renseignements), quartier général des

forces armées indonésiennes.

M. Kria Fahmi Paisaribu, ministre conseiller à l'ambassade d'lndonésie aux

Pays-Bas,

M. Eddy Pratomo, chef de la sous-direction des traités territoriaux au mi-

nistère des affaires étrangères,

M. Abdul Kadir Jaelani, fonctionnaire à l'ambassade d'lndonésie aux Pays-

Bas,

comme conseillers.

et

la Malaisie.

représentée par

S. Exc. M. Tan Sri Abdul Kadir Mohamad, secrétaire général du ministère

des affaires étrangères,

comme agent:

S. Exc. Mn'" Noor Farida Ariffin, ambassadeur de la Malaisie aux Pays-Bas,

comme coagent;

Sir Elihu Lauterpacht, C.B.E., Q.C., professeur honoraire de droit interna-

tional à l'université de Cambridge, membre de l'Institut de droit interna-

tional,

M. Jean-Pierre Cot, professeur émérite à l'université de Paris 1, avocat aux

barreaux de Paris et de Bruxelles,

M. James Crawfoird, S.C., F.B.A., professeur de droit international à l'Uni-

versité de Cambridge. titulaire de la chaire Whewell, membre de la Com-

mission du droit international,

M. Nico Schrijver, professeur de droit international à l'université libre

d'Amsterdam ei. à l'Institut d'études sociales de La Haye, membre de la

Cour permanente d'arbitrage,

comme conseils et avocats;

Datuk Heliliah Yusof, Soliciror General de la Malaisie,

Mm' Halima Hj. Nawab Khan, Attorne~3-General par intérim de I'Etat du

Sabah.

M. Athinat Hassan, juriste au cabinet de I'Artorne~,-Ceneml de I'Etat du

Sabah,

comme conseils;

S. Exc. M. Hussiri Nayan, ambassadeur, sous-secrétaire au département des

affaires territoriales et maritimes du ministère des affaires étrangères,

PUL.AU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRÊT)

578

M. Muhamad bin Mustafa, directeur général adjoint du département de la

sécurité nationale. cabinet du premier ministre,

comme conseillers;

M. Zulkifli Adnari, secrétaire adjoint principal au département des affaires

territoriales et maritimes du ministère des affaires étrangères,

M. Raja Aznam Nazrin, conseiller de l'ambassade de la Malaisie aux Pays-

Bas,

M. Nik Aziz Nik Yahya, premier secrétaire de l'ambassade de la Malaisie

aux Philippines,

M. Tan Ah Bah, sous-directeur principal de la topographie du service des

frontières, département de la topographie et de la cartographie de la

Malaisie,

Mln' Haznah Md. Hashim, secrétaire adjoint au département des affaires ter-

ritoriales et maritimes du ministère des affaires étrangères,

M. Shaharuddin Onn, secrétaire adjoint au département des affaires territo-

riales et maritimes du ministère des affaires étrangères,

comme personnel administratif;

sur la requête à fin d'intervention déposée par la République des Philippines,

représentée par

S. Exc. M. Eloy R. Bello III, ambassadeur de la République des Philippines

aux Pays-Bas,

comme agent;

M. Merlin M. Ma,gallona, sous-secrétaire aux affaires étrangères,

comme coagent et conseil;

M. W. Michael Reisman, professeur de droit international à l'université de

Yale, titulaire de la chaire Myres S. McDougal, associé de l'Institut de

droit international,

comme conseil et avocat;

M. Peter Payoyo, de l'université des Philippines,

comme conseil;

M. Alberto A. Encomienda, secrétaire général du centre des affaires océa-

niques et maritirnes du ministère des affaires étrangères,

M. Alejandro B. ï'vlosquera, secrétaire adjoint au bureau des affaires juri-

diques du ministère des affaires étrangères,

M. George A. Edliivala, attaché à I'ambassade de la République des Philip-

pines aux Pays-Bas,

M. Eduardo M. R. Menez, deuxième secrétaire à I'ambassade de la Répu-

blique des Philippines aux Pays-Bas.

M. lgor G. Bailen, directeur par intérim du bureau des affaires juridiques du

ministère des affaires étrangéres,

comme conseillers.

ainsi composée,

après délibéré en clhambre du conseil,

rend I'arrét suivarit :

1. Par lettre conjointe en date du 30 septembre 1998, déposée au Greffe de la

Cour le 2 novembre 1998, les ministres des affaires étrangères de la République

d'Indonésie (dénommée ci-après «Indonésie») et de la Malaisie ont notifié au

greffier un compromis entre les deux Etats, signé à Kuala Lumpur le 3 1 mai 1997

et entré en vigueur li: 14 mai 1998, date de l'échange des instruments de ratifica-

tion.

Aux termes dudit compromis, les Parties prient la Cour de

((déterminer, sur la base des traités, accords et de tout autre élément de

preuve produit par les Parties, si la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau

Sipadan appartient à la République d'Indonésie ou à la Malaisien;

au paragraphe 2 de l'article 3 du compromis. les Parties sont convenues que la

procédure écrite se composerait des documents suivants:

« a) un mémoire qui doit être soumis simultanément par chacune des

Parties au plus tard douze mois après la date de la notification du

présent compromis au Greffe de la Cour;

b) un contre-mémoire présenté par chacune des Parties au plus tard

quatre mois après la date à laquelle chacune aura reçu la copie cer-

tifiée conforme du mémoire de l'autre Partie;

ç) une réplique présentée par chacune des Parties au plus tard quatre

mois après la date à laquelle chacune aura reçu la copie certifiée

conforme du contre-mémoire de l'autre Partie;

d) une dupliclue, si les Parties en décident ainsi d'un commun accord ou

si la Cour décide d'office ou à la demande de l'une des Parties que

cette pièce de procédure est nécessaire et autorise ou prescrit la pré-

sentation d'une duplique».

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 40 du Statut de la Cour,

le greffier a transmis copie de la notification conjointe et du compromis au

Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, aux Membres

des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant la Cour.

3. Par ordonnance en date du 10 novembre 1998, la Cour, eu égard aux dis-

positions du compromis concernant les pièces de la procédure écrite, a fixé au

2 novembre 1999 et au 2 mars 2000, respectivement, les dates d'expiration des

délais pour le dépôt d'un mémoire. puis d'un contre-mémoire par chacune des

Parties. Les mémoires des Parties ont été déposés dans le délai ainsi fixé. Par

lettre conjointe du 18 août 1999. les Parties ont demandé à la Cour de reporter

au 2 juillet 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt de leurs contre-

mémoires. Par ordonnance en date du 14 septembre 1999, la Cour a accédé à

cette demande. Par lettre conjointe du 8 mai 2000, les Parties ont demandé à la

Cour un nouveau report d'un mois de la date d'expiration du délai pour le

dépôt de leurs c0ntr.e-mémoires. Par ordonnance du 1 1 mai 2000, le président

de la Cour a également accédé à cette demande. Les contre-mémoires des

Parties ont été déposés dans le délai ainsi prorogé.

4. Aux termes di1 compromis, les deux Parties devaient présenter une ré-

plique au plus tard quatre mois après la date à laquelle chacune aurait reçu

la copie certifiée conforme du contre-mémoire de I'autre. Par lettre conjointe

datée du 14 octobre 2000, les Parties ont prié la Cour de proroger ce délai de

trois mois. Par ordonnance en date du 19 octobre 2000. le président de la Cour

PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

580

a fixé au 2 mars 2001 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'une réplique

par chacune des Parties. Les répliques des Parties ont été déposées dans le délai

ainsi prescrit. Le compromis prévoyant la possibilité du dépôt d'une quatrième

pièce de procédure par chacune des Parties, celles-ci ont, par lettre conjointe du

28 mars 2001, informé la Cour qu'elles ne souhaitaient pas produire de pièce

supplémentaire. La Cour elle-même n'a pas prescrit une telle production.

5. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d'elles a procédé, dans l'exercice du droit que lui confère le para-

graphe 3 de l'article 31 du Statut. à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger

en l'affaire: l'Indonésie a désigné M. Mohamed Shahabuddeen, et la Malaisie

M. Christopher Gregory Weeramantry.

6. Par lettre du 22 février 2001, le Gouvernement de la République des Phi-

lippines (ci-après «les Philippines))), invoquant le paragraphe 1 de l'article 53

du Règlement. a adressé à la Cour une demande tendant a ce que lui soient

communiqués des exemplaires des pièces de procédure et des documents annexés

déposés par les Parties. Conformément à la disposition susmentionnée du

Règlement, la Cour s'est renseignée auprès des Parties et a décidé qu'il n'était

pas approprié, dans les circonstances qui prévalaient alors, d'accéder à la

demande des Philippines. Le greffier a communiqué cette décision aux Philip-

pines. à I'lndonésie et à la Malaisie par lettres en date du 15 mars 2001.

7. Le 13 mars 2001, les Philippines ont déposé au Greffe de la Cour une

requête à fin d'intervention dans l'affaire, en invoquant l'article 62 du Statut de

la Cour. Dans cette requête, les Philippines précisaient qu'elles considèrent que

leur ((demande de communication d'exemplaires des pièces de procédure et des

documents annexés est une démarche à part, distincte de [ladite] requête)) et

que cette dernière <.:ne remet pas en cause les précédentes demandes du Gou-

vernement des Philippines et en est indépendante)). Selon la requête à fin

d'intervention, I'int~érêt d'ordre juridique en cause pour les Philippines dans la

présente espèce ((porte uniquement et exclusivement sur les traités. les accords

et autres éléments ide preuve fournis par les Parties et pris en compte par la

Cour qui ont une iincidence directe ou indirecte sur la question du statut juri-

dique du Nord-Bornéo)). Les Philippines ont par ailleurs indiqué que l'objet de

l'intervention solliciitée était :

« c i) Premièrement, de préserver et sauvegarder les droits d'ordre histo-

rique et juridique du Gouvernement de la République des Philippines

qui décoiilent de la revendication de possession et de souveraineté

que ce gouvernement forme sur le territoire du Nord-Bornéo dans la

mesure où ces droits sont ou pourraient ètre mis en cause par une

décision (de la Cour relative à la question de la souveraineté sur

Pulau Ligitan et Pulau Sipadan.

h) Deuxièmement, d'intervenir dans l'instance pour informer la Cour de

la nature et de la portée des droits d'ordre historique et juridique de

la République des Philippines qui pourraient être mis en cause par la

décision de la Cour.

c) Troisièmement, de prendre plus largement en compte le rôle indis-

pensable que joue la Cour en matière de prévention généralisée des

conflits el. non pas simplement aux fins de la résolution des différends

d'ordre juridique. »

Dans leur requête à fin d'intervention, les Philippines ont en outre spécifié

qu'elles ne souhaiiraient pas devenir partie au différend soumis à la Cour

concernant la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan et que leur

PULAU LlGlTAN ET PULAU SIPADAN (ARRÊT)

58 1

requête «se fonde exclusivement sur l'article 62 du Statut, qui n'exige pas un

titre de compétence distinct pour donner suite à cette requête».

8. Le 14 mars 2001, le greffier a. conformément au paragraphe 1 de I'ar-

ticle 83 du Règlement de la Cour, transmis copie de la requête à fin d'interven-

tion aux deux Parties à l'affaire, l'Indonésie et la Malaisie, ainsi qu'au Secré-

taire général de l'Organisation des Nations Unies, aux Membres des Nations

Unies et aux autres Etats admis à ester devant la Cour. Les deux Parties ont

par la même occasion été invitées à présenter, le 2 mai 2001 au plus tard, des

observations écrites sur la requète à fin d'intervention; chacune d'elles a pré-

senté de telles observations dans le délai fixé à cet effet. Ces observations ont

été échangées entre les Parties et transmises aux Philippines. Dans leurs obser-

vations écrites, tant I'llndonésie que la Malaisie ont fait objection à la requête à

fin d'intervention introduite par les Philippines. En conséquence, par lettres du

I 1 mai 2001, les Parties et le Gouvernement philippin ont été avisés que la Cour

tiendrait audience, conformément au paragraphe 2 de l'article 84 du Regle-

ment, pour entendre les observations des Philippines, Etat qui demande à inter-

venir, et celles des Parties à I'affaire.

9. M. Shahabuddeen, juge ud hoc, ayant démissionné de ses fonctions à la

date du 20 mars 2001, l'Indonésie, par lettre reçue au Greffe le 17 mai 2001. a

informé la Cour que :son gouvernement avait désigné M. Thomas Franck pour

le remplacer.

10. La Cour. aprè,s s'ètre renseignée auprès des Parties, a décidé que les

observations écrites des deux Parties sur la requête à fin d'intervention, ainsi

que les documents annexés auxdites observations, seraient rendus accessibles au

public à l'ouverture de la procédure orale.

11. Au cours d'audiences publiques tenues les 25, 26, 28 et 29 juin 2001, la

Cour a entendu, sur la question de l'admission de la requête des Philippines à

fin d'intervention, les. plaidoiries et réponses des représentants suivants:

Pour les Philippines: S. Exc. M. Eloy R. Bello III,

M. Michael Reisman,

M. Merlin M. Magallona.

Pour 1'Indonë.sie:

S. Exc. M . Hassan Wirajuda,

M. Alain Pellet,

M. Rodman R. Bundy.

Pour la Maluisir:

S. Exc. M. Tan Sri Abdul Kadir Mohamad,

M. Jean-Pierre Cot,

Sir Elihu Lauterpacht,

M. James Crawford.

12. Dans sa requiite à fin d'intervention, le Gouvernement des Philippines a

déclaré en conclusion qu'il

«prie la Cour de bien vouloir constater que la présente requête à fin

d'intervention dans l'instance entre le Gouvernement de la République

d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie est présentée dans les règles

et est fondée. cle bien vouloir faire droit à ladite requête et l'autoriser à

participer à la procédure conformément aux dispositions de l'article 85 du

Règlement de la Cour)) (par. 8).

PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRÊT)

582

Dans ses observations écrites sur la demande à fin d'intervention des Philip-

pines, l'Indonésie a conclu que «les Philippines n'ayant pas démontré qu'un

intérêt d'ordre juridique était en cause pour elles, la requête doit être rejetée)}

(par. 17).

Dans ses observations écrites sur la demande à fin d'intervention des Philip-

pines, la Malaisie a conclu comme suit: «non seulement les Philippines n'ont

pas le droit d'intervenir, mais elles n'ont pas non plus de demande à formulei-.

La Malaisie prie instamment la Cour de rejeter la requête. » (Par. 50.)

13. Dans la procédure orale, il a été conclu comme suit:

Au nom du Gouvrrtzeinerzt des P1zilippine.r.

à I'audience du 28 juin 2001 :

«Le Gouvernement de la République des Philippines demande I'applica-

tion des remèdes prévus à l'article 85 du Règlement de la Cour, à savoir:

- paragraphe 1 : «I'Etat intervenant reçoit copie des pièces de procédure

et des documents annexés et a le droit de présenter une déclaration

écrite dans uni délai fixé par la Cour»;

- paragraphe 3: «I'Etat intervenant a le droit de présenter au cours de la

procédure orale des observations sur l'objet de l'intervention)). »

Au nonz du Gouverne~vlent de l'Indon6sir~,

à l'audience du 29 juin 2001 :

«La République d'Indonésie prie respectueusement la Cour de dire qu'il

n'y a pas lieu d'autoriser la République des Philippines à intervenir dans

l'affaire relative à la Souveraineti sur Pulau Ligitun et Pulau Sipadrin

(Indon6sielMala1siej.))

Au non? rlu Gouvernetnetlt dc~ la Maluisie,

à l'audience du 29 juin 2001 : «[La Malaisie prie] la Cour de bien vouloir rejeter

la requête des Philipp' lines. »

14. La requête a fin d'intervention des Philippines concerne l'affaire

portée devant la Cour par la notification du compromis conclu le

31 mai 1997 entre l'Indonésie et la Malaisie et relative à la question de la

souveraineté sur deux îles, Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (voir para-

graphe 1 ci-dessus). L'intervention que les Philippines cherchent a effec-

tuer est liée a leur revendication de souveraineté au Nord-Bornéo (voir

paragraphe 7 ci-dessus).

15. Les Philippir~es, dans leur requête, font état de l'article 62 du Sta-

tut de la Cour, qui prévoit que:

ct 1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un intérêt

d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une

requête, à fin d'intervention.

2. La Cour décide. »

16. Le paragraphe 1 de l'article 81 du Règlement de la Cour dispose

PULALI LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

583

que la requête à fin d"intera1ention est ((déposée le plus tôt possible avant

la clôture de la proctdure écrite)) et que «[t]outefois, dans des circons-

tances exceptionnelles, la Cour peut connaître d'une requête présentée

ultérieurement n.

Le paragraphe 2 de l'article 81 dispose également que I'Etat cherchant

à intervenir doit préciser l'affaire que sa requête concerne et spécifier:

«u) l'intérêt d'ordre juridique qui, selon I'Etat demandant à inter-

venir, est pour lui en cause;

6) l'objet précis de l'intervention;

L.) toute base de compétence qui, selon 1'Etat demandant à inter-

venir, existerait entre lui et les parties)).

Le paragraphe 3 cle I'article 81 prévoit en outre qu'une requête à fin

d'intervention contient <<un bordereau des documents à l'appui, qui sont

annexés D.

17. Les Philippines soutiennent que leur requête à fin d'intervention

répond à la fois aux exigences de I'article 62 du Statut de la Cour et à

celles de I'article 8 1 de son Règlement. A l'inverse, tant l'Indonésie que la

Malaisie s'opposent à la requête des Philippines au motif que ces diffé-

rentes exigences ne sont pas satisfaites.

18. La Cour se penchera en premier lieu sur l'argument selon lequel la

requête à fin d'intervention des Philippines ne devrait pas être admise en

raison, d'une part, de son caractère tardif et, d'autre part, de l'absence de

documents ou autres éléments de preuve annexés à l'appui de cette

requête.

19. L'Indonésie et la Malaisie ont l'une et l'autre soutenu que la

requête des Philippines ne peut être admise, au motif qu'elle «n'a pas été

présentée en temps voulu)).

L'Indonésie souti~rnt que:

«[l]es Parties n'estimant pas nécessaire de fournir d'autres pièces

écrites sur le fond de l'affaire et la requête des Philippines ayant été

déposée après les conclusions écrites finales des Parties, elle devrait

être rejetée coirime n'ayant pas été présentée en temps voulu, confor-

ménient aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81 du Règle-

ment de la Coiir)).

Elle estime que les F'hilippines ((n'ont pas démontré que des circonstances

exceptionnelles justifient le dépôt de leur requête i un stade aussi tardif

de la procédure)) et conclut que:

«[a]ccueillir la requête à ce stade de la procédure provoquerait iné-

vitablement un retard considérable dans l'examen de l'affaire par la

Cour, au préjudice des Parties. Dans ces conditions, l'Indonésie sou-

tient que la requête des Philippines devrait être rejetée au motif

qu'elle n'a pas été présentée en temps voulu.))

A l'audience, la Malaisie s'est associée, dans les termes suivants, à

l'objection concernarit le retard procédural allégué par l'Indonésie: «Ce

point a été traité de façon très complète par l'Indonésie. Nous approu-

vons les arguments avancés par celle-ci; nous ne voyons tout simplement

aucune raison d'y ajouter d'autres considérations.))

Pour leur part, les Philippines soutiennent que ((non seulement les Phi-

lippines ont respecté tous les délais prévus, mais elles n'auraient pas pu,

d'un point de vue logique et pratique, déposer leur requête plus tôt)). Les

Philippines soulignent ce qui suit:

«[e]n raison de la nature de la présente affaire, les Philippines

auraient difficilement pu présenter leur requête à fin d'intervention

au titre de I'artiicle 62 du Statut avant d'avoir essayé d'obtenir les

documents. C'est seulement lorsqu'il est devenu évident que la com-

munication des documents ne leur serait pas accordée que les Phi-

lippines ont formulé leur requête à fin d'intervention.)>

20. La Cour examinera cette objection ratione temporis, en appliquant

aux circonstances de fait de l'espèce les conditions fixées par son Règle-

ment en ce qui concerne la procédure d'intervention.

Le paragraphe 1 de l'article 81 du Règlement de la Cour déjà men-

tionné (voir paragraphe 16 ci-dessus) stipule ce qui suit:

«[u]ne requête à fin d'intervention fondée sur l'article 62 du Statut ...

est déposée le plus tôt possible avant la clôture de la procédure

écrite. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour

peut connaître d'une requête présentée ultérieurement.))

La Cour rappellera que le compromis conclu entre l'Indonésie et la

Malaisie a été enregistré auprès de l'organisation des Nations Unies le

29 juillet 1998 et notifié a la Cour le 2 novembre 1998. En application du

paragraphe 3 de I'article 40 du Statut de la Cour et de l'article 42 de son

Règlement, copie de la notification et du compromis a été transmise a

tous les Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester

devant la Cour (voir paragraphe 2 ci-dessus). Ainsi, les Philippines, lors

du dépôt de leur requête à fin d'intervention en vertu des dispositions de

l'article 62 du Statut, savaient déjà depuis plus de deux ans que la Cour

était saisie du différend opposant l'Indonésie et la Malaisie. A la date du

dépôt de cette requête, le 13 mars 2001, les Parties avaient déjà procédé à

l'échange des trois séries de pièces de procédure écrite que prescrivait le

compromis -

à savoir les mémoires, contre-mémoires et répliques -, les

dates d'expiration des délais pour le dépôt de ces pièces étant publiques.

De plus, l'agent des Philippines a déclaré, au cours des audiences, que son

gouvernement «était conscient du fait que, uprés le 2 mars 2001, I'Indo-

nésie et la Malaisie pourraient estimer qu'un nouveau tour de procédure

écrite, qu'elles avaient envisagé dans leur compromis, n'était plus néces-

saire ».

21. Compte tenu de ces circonstances, le moment que les Philippines

ont choisi pour introduire leur requête ne peut guère être considéré

comme remplissant l;-i condition d'un dépôt effectué «le plus tôt pos-

sible)) comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 81 du Règlement de la

Cour. Cette conditiori qui, bien que prise isolément, pourrait être consi-

dérée comme n'étant pas suffisamment précise, n'en est pas moins essen-

tielle pour que la procédure puisse se dérouler devant la Cour de façon

ordonnée et avec la c~ilérité voulue. Eu égard au caractère incident de la

procédure d'intervention, cette disposition souligne la nécessité d'interve-

nir avant que la procédure principale ait atteint un stade trop avancé.

Dans l'une des affaires dont elle a récemment eu à connaître, et qui trai-

tait d'un autre type de procédure incidente, la Cour a observé qu'<<une

bonne administration de la justice exige qu'une demande en indication de

mesures conservatoires ... soit présentée en temps utilen (affaire LuCrutid

(Allenîugne c. Etats-Unis rl'An~c;riqrre), mesures conservatoires, ordon-

nance du 3 nnzars 1999. C.I.J. Recucil 1999 (I), p. 14, par. 19). Il en est de

même pour ce qui est d'une requête à fin d'intervention, et ce d'autant

plus qu'une dispositi,on expresse à cet effet figure au paragraphe 1 de

I'article 81 du Règlement de la Cour.

22. Quant à l'argument des Philippines selon lequel le dépôt tardif de

leur requête à fin d'intervention était motivé par leur désir d'avoir d'abord

accès aux écritures des Parties. la Cour ne voit. dans son Réelement ou

u

dans la pratique, rien qui permette de soutenir qu'il existerait un lien

indissociable entre les deux procédures ou, en l'occurrence, que l'exigence

selon laquelle une requete à fin d'intervention doit être déposée en temps

voulu pourrait dépendre du point de savoir si l'accès au dossier est ou

non accordé a 1'Etat cherchant à intervenir. En outre, l'argument des Phi-

lippines souffre du fait que cet Etat n'a demandé à la Cour communica-

tion des pièces de

des Parties et des documents annexés que le

22 février 2001, c'est-à-dire moins de dix jours avant le dépôt des der-

nières pièces de procédure prescrites. Or. dans la pratique de la Cour, il

n'est pas rare que, s'appuyant sur les dispositions du paragraphe 1 de I'ar-

ticle 53 du Règlemeni:, des Etats admis i ester devant la Cour demandent

à avoir communication des pièces de procédure au début de la procédure

écrite (voir Dar exem~le l'affaire du Plriteuu c'ontinentul (TunisielJumu-

liiriya arabe lihyeizne), requête

r'r

d'interventioiz, arrêt, C. 1. J.

Recucil 1981. p. 5, par. 4; affaire du Plateau continrntul (Juinuhiriyu

uruhc libj~enn~~/Multe),

requCte a jïn

d'intervention, rrrrêt, C.I. J.

Recueil 1984, p. 5, par. 4).

23. La Cour relève toutefois que, bien que la requête ait été déposée a

un stade tardif de la procédure, ce qui n'est pas conforme à la prescrip-

tion de caractère général énoncée au paragraphe 1 de l'article 81 du

Règlement, selon laquelle «[u]ne requête à fin d'intervention ... est dépo-

sée le plus tôt possible)), les Philippines n'ont pas contrevenu à la condi-

tion énoncée dans le même article, qui établit un délai préfixé pour le

dépôt d'une requête à. fin d'intervention, à savoir ((avant la clôture de la

procédure écrite ».

24. La Cour rappellera que le compromis prévoyait le dépôt éventuel

d'une série supplémeritaire de pièces écrites -

l'échange de dupliques -,

«si les Parties en décitl[aient] ainsi d'un commun accord ou si la Cour [le]

décid[ait] d'office ou ii la demande de l'une des Parties)). Or, ce n'est que

le 28 mars 2001 que les Parties, par une lettre conjointe, ont avisé la Cour

«que leurs gouvernements ... [avaient] décidé d'un commun accord qu'il

n'était pas nécessaire d'échanger des dupliques».

Ainsi, bien que le dépôt de la troisième série de pièces de procédure

écrite ait été effectué le 2 mars 2001, ni la Cour ni les Etats tiers ne pou-

vaient savoir, ii la date à laquelle les Philippines ont déposé leur requête,

si la procédure écrite était effectivement parvenue à son terme. En tout

état de cause, la Cour n'aurait pas pu «clore» la procédure écrite avant

d'avoir été avisée des vues des Parties quant au dépôt d'une quatrième

série de pièces de procédure, tel qu'envisagé à l'alinéa d) du paragraphe 2

de l'article 3 du compromis. Même après le 28 mars 2001, conformément

à la disposition précitke du compromis, la Cour pouvait, elle-même, déci-

der d'office d'«autorise[r] ou [de prescrire] la présentation d'une du-

plique)), ce qu'elle n'a pas fait.

25. Pour ces motifs, le dépôt, le 13 mars 2001, de la requête des Philip-

pines ne peut pas être regardé comme ayant été effectué après la clôture de

la procédure écrite et n'est pas intervenu après l'expiration du délai préfixé

prescrit par le paragraphe 1 de l'article 81 du Règlement de la Cour.

Dans des circonstances quelque peu similaires, lorsqu'elle a eu à con-

naître de la requête à fin d'intervention du Nicaragua en l'affaire du Dif-

, fi;uen~/ jiontnlier teurclstt.c, insuluirc~ et muritirne (E l S(llvu~lorlHor7durrrs),

une chambre de la Cour a conclu que, du fait que le compromis contenait

une disposition prévoyant la possibilité d'un échange de pièces addition-

nelles. même après le dépôt, par les Parties. de leurs répliques, << la date de

clôture de la procédure écrite au sens de l'article 81, paragraphe 1, du

Règlement rest[ait] ii fixer définitivement)) (C. I.J. Recueil 1990. p. 98,

par. 12). La Cour s'était prononcée dans des termes analogues quelque

dix ans plus tôt, dans l'affaire du Plut~rru c~ontinentul (Tuni.si~~lJamul~i-

rijw rruahc lihj)ennc~), rryui;tr ù Jin d'intc~r~~entiorl,

(rrr.L;t (C. I. J. Recuril

1981, p. 6, par. 5), quoique, dans cette dernière affaire. la question du

respect des délais ne se fût pas posée.

26. La Cour conclut en conséquence qu'elle ne peut accueillir l'objec-

tion de l'Indonésie et de la Malaisie, tirée du dépôt tardif allégué de la

requête des Philippines.

27. Le paragraphe 3 de l'article 81 du Règlement de la Cour dispose

qu'une requête à fin d'intervention ((contient un bordereau des docu-

ments à l'appui, qui sont annexés)). Dans ses observations écrites, I'lndo-

nésie soutient à cet égard que:

PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

587

(([dlans la mesure où il est allégué que la demande des Philippines a

pour ob,jet de sauvegarder leurs droits d'ordre historique et juridique

sur le territoire du Nord-Bornéo, [elle] constate qu'aucun document

ou autre élément de preuve n'est produit, contrairement aux pres-

criptions du paragraphe 3 de l'article 81 du Règlement de la Cour, à

l'appui de ce prétendu intérêt ».

La Malaisie. pour sa part, n'a présenté aucun argument sur cette ques-

tion.

28. Les Philippines indiquent que le fait qu'elles n'aient pas joint de

liste de documents à l'appui de leur requête ne concerne pas la question

de la recevabilité de cette dernière. mais plutôt la question des éléments

de preuve. Elles soutiennent que seules deux solutions se présentaient à

elles: soit ((essayer d'étayer et d'argumenter pleinement [leur] thèse concer-

nant le Nord-Bornéo, ce qui n'aurait pas été autorisé, aurait constitué un

affront à la Cour et aiurait d'ailleurs, à [leur] avis, été à juste titre rejeté

par la Cour)), soit «décider de n'annexer aucun document, puisqu'[elles]

ne pouv[aient] pas savoir lesquels seraient pertinents en l'espèce)), avec le

risque, si cette seconde solution était retenue, que l'une des Parties se

laien ne de l'absence dl'annexes.

1

u

29. La Cour se contentera d'observer à cet égard que, si le para-

graphe 3 de I'article 8 1 de son Règlement prévoit bien que la requête doit

contenir un bordereau des documents a l'appui, il n'exige pas que 1'Etat

aui demande à intervenir annexe nécessairement à sa reauête des docu-

ments à l'appui. Ce n'est que dans le cas où de tels documents ont effective-

ment été annexés à la requête que celle-ci doit contenir ledit bordereau.

Comme n'a pas manqué de le souligner une chambre de la Cour, ((c'est à

1'Etat qui demande à intervenir d'établir de façon convaincante ce qu'il

allègue et donc de supporter la charge de la preuve)) (Dqfi5rend,fvontulier ter-

restre, insuluire et rnuritirnc (El Salvudor/Hondura.r), reyut;te u j n d'intc~r-

vention. urrr^t, C. 1. J. Recueil 1990, p. 1 17, par. 6 1). La Cour considère

toutefois que 1'Etat qui cherche à intervenir a seul le choix des moyens de

preuve qu'il invoquera à l'appui de ses allégations. De l'avis de la Cour,

le paragraphe 3 de l'article 81 de son Règlement a le même objet rnututis

mut un di.^ que le paragraphe 3 de I'article 50 dudit Règlement qui prévoit

que, c<[a]~i

moment du dépôt d'une pièce de procédure, il est fourni un

bordereau de tous les documents annexés à cette pièce)). La requête à fin

d'intervention des Philippines ne saurait en conséquence être rejetée sur

la base du paragraphe 3 de l'article 81 du Règlement de la Cour.

30. La Cour conclut donc que la requête des Philippines n'a pas été

déposée hors délai e.t ne comporte aucun vice de forme qui pourrait

l'empêcher d'être admise.

PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

588

31. La Cour passera maintenant à l'examen des objections tirées du

défaut de lien juridictionnel.

32. A cet égard, la Malaisie allègue que :

((dans le cas présent ... le lien juridictionnel manque par deux fois.

Premièrement, il n'y a pas d'instrument conventionnel ou de décla-

ration unilatérale conférant à la Cour compétence pour connaître

d'un litige territorial entre les Philippines et une des Parties en cause;

Deuxièmement, les deux Parties à l'instance s'opposent à la

demande d'intervention des Philippines.))

Elle soutient que la requête des Philippines ne peut en conséquence être

accueillie par la Cour.

L'Indonésie n'a prisenté aucun argument sur ce point.

33. Les Philippines ont spécifié, quant à elles, qu'elles ne souhaitaient

pas devenir partie au différend soumis à la Cour par l'Indonésie et la

Malaisie. Elles ajoutent que leur requête à fin d'intervention «se fonde

exclusivement sur l'article 62 du Statut qui n'exige pas un titre de com-

pétence distinct pour donner suite à cette requête)). Celle-ci devrait dès

lors être admise.

34. La Cour rappellera que, selon l'article 62 du Statut :

<< 1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un intérêt

d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une

requête, à fin d'intervention.

2. La Cour décide. »

35. Ainsi qu'une chambre de la Cour a déjà eu l'occasion de l'observer:

«Le but d'une intervention fondée sur l'article 62 du Statut est de

protéger un ((intérêt d'ordre juridique)) d'un Etat susceptible d'être

affecté par une tlécision, dans une affaire pendante entre d'autres

Etats, à savoir les parties à cette affaire. Son but n'est pas de mettre

1'Etat intervenant en mesure de greffer une nouvelle affaire sur la

précédente ... Unr: procédure incidente ne saurait être une procédure

qui transforme [iine] affaire en une affaire différente avec des parties

différentes.)) (D ~ f é r e n d jrontalier terrestre, insulaire et rnuritime

(El Sali~adorlHondurasj, reyuete

Li $n

d'intervention, orret,

C.I. J. Recueil 1990, p. 133-134, par. 97-98.)

Par ailleurs, comme cette même chambre l'a souligné et comme la Cour

elle-même l'a rappelé :

((11 découle ... de la nature juridique et des buts de l'intervention

que l'existence d'un lien juridictionnel entre I'Etat qui demande à

intervenir et les parties en cause n'est pas une condition du succès de

sa requête. Au contraire, la procédure de l'intervention doit per-

mettre que 1'Eta~t dont les intérêts risquent d'être affectés puisse

être autorisé à intervenir, alors même qu'il n'existe pas de lien juri-

dictionnel et qu'il ne peut par conséquent pas devenir partie à I'ins-

tance. » (Ihid, p. 135, par. 100; FrorltiCrr terre.ytre et rnuritinie entre

PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

589

le Cumcroun et 1é NigPria, requêtc ù,fin d'intervention, ordonnuncc

du 21 octobre 1999, C.I. J. Recueil 1999 (I I), p. 1034-1035, par. 1 S.)

Ainsi, un lien juridictionnel entre les Parties à l'instance et 1'Etat qui

cherche à intervenir n'est requis que si ce dernier entend «devenir lui-

même partie au procès)) (DifJZrend fi.ont~11ier terrrstrc, insuluire rf muri-

tirnr (E l Sul~~udorl~Yondurus).

recluêtr (i Jin ~l'irzteri-ention, urrêt,

C. 1. J. Recueil 1990, p. 1 35, par. 99).

36. Telle n'est pas la situation en l'espèce. Les Philippines cherchent a

intervenir à l'instance en tant que non-partie. Dès lors, le défaut de lien

juridictionnel entre lei3 Philippines et les Parties i la procédure principale

ne constitue pas un obstacle à l'intervention des Philippines.

37. La Cour passeira maintenant à l'examen de l'argumentation selon

laquelle la requête à fin d'intervention ne saurait être admise au motif,

d'une part, que les Philippines n'auraient pas établi l'existence d'un «inté-

rêt d'ordre juridique)) justifiant l'intervention demandée et, d'autre part,

que l'objet de celle-ci ne serait pas approprié.

38. Au sujet de l'existence d'un ((intérêt d'ordre juridique)) justifiant

l'intervention. les Philippines avancent que:

«en vertu de l'article 2 du compromis conclu entre le Gouvernement

de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie, la

Cour a été priée de trancher la question de la souveraineté sur

Pulau Ligitan et Pulau Sipadan «sur la base des traités, accords et de

tout autre élément de preuve)) que produiront les Parties. L'intérêt

de la République des Philippines porte uniquement et exclusivement

sur les traités, les accords et autres éléments de preuve fournis par les

Parties et pris eri compte par la Cour qui ont une incidence directe

ou indirecte sur la question du statut juridique du Bornéo septen-

trional. Le Gouvernement de la République des Philippines consi-

dère que la question du statut juridique du Nord-Bornéo relève de

ses préoccupations légitimes.))

Les Philippines ajoutent que:

«[u]ne décision cle la Cour ou bien le volet d'une décision de la Cour

qui consisterait à prendre en compte certains traités, accords et

autres éléments de preuve ayant une incidence sur le statut juridique

du Bornéo septentrional mettra inévitablement et sans aucun doute

possible en cause la revendication territoriale toujours en suspens de

la République des Philippines sur le Bornéo septentrional ainsi que

le droit et 1'intér.êt juridique direct consistant pour les Philippines à

régler cette revendication par des moyens pacifiques)).

PULAIJ LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

590

Dans l'exposé de leur revendication, les Philippines se sont notamment

référées à la section 3 de la loi no 5446 de la République (qui fait impli-

citement allusion à une revendication du titre sur le Nord-Bornéo) ainsi

qu'à l'accord de Manille du 31 juillet 1963 entre l'Indonésie, la Fédéra-

tion de Malaisie et les Philippines, qui fait spécifiquement référence à la

prétention des Philiplpines sur le Nord-Bornéo et dans lequel les chefs de

gouvernement de ces trois Etats ((prennent acte de la situation en ce qui

concerne la revendication sur le Sabah (Nord-Bornéo) par les Philip-

pines n.

39. Les Philippines constatent que l'accès aux pièces et documents

annexés déposés par les Parties leur-a été refusé par l a Cour et observent

qu'elles se sont en coinséquence trouvées désavantagées, ce qui n'a pas été

le cas des Etats qui, par le passé, ont cherché à intervenir devant la Cour;

elles soutiennent qu't:lles ne pouvaient donc pas «dire avec un minimum

de certitude si des traités, des accords et des faits [étaient] en jeun. Les

Philippines argumentent que «[d]ans certaines affaires, la publication

[d'un] compromis suffit. en soi, à convaincre 1'Etat tiers que son intérêt

peut être en cause)) et donnent en exemple un compromis par lequel

deux Etats demandent à la Cour de délimiter complètement une frontière

maritime; en pareil cas, un Etat tiers peut, sur la base du compromis,

aisément déterminer si la délimitation envisagée est susce~tible de mettre

u

en cause un intérêt d'ordre juridique qui lui soit propre. Les Philippines

font valoir que, en revanche, «lorsque la possibilité qu'une décision met-

tant en cause un intérêt d'un Etat tiers n'est pas certaine, n'est pas mani-

feste et est subordonnée à d'autres informations et précisions, la simple

publication du compromis ne fournit pas nécessairement des renseigne-

ments suffisants)). Selon ce même Etat, une procédure dans laquelle

1'Etat intervenant doit identifier et démontrer l'existence de l'intérêt

d'ordre juridique en cause sans être autorisé à avoir accès aux documents

écrits déposés par les Parties à l'instance équivaut à un déni de justice.

Les Philippines affirment que tant qu'elles n'auront pas accès aux

pièces déposées par les Parties et qu'elles n'en connaîtront pas le con-

tenu, elles ne pourront pas vraiment expliquer quel est leur intérêt.

40. Les Philippines insistent sur le fait que <<[l]'article 62 du Statut ne

dit pas que I'Etat intervenant doit avoir un «intérêt juridique)), un «inté-

rêt légitime)) ou un ((intérêt substantiel)))), et que «[l]e critère requis pour

que l'article 62 puisse être invoqué est en conséquence un critère suhjec-

tifi I'Etat qui demande à intervenir doit <<estimer» qu'il a un intérêt 1). Les

Philippines affirment que <<[l]e critère n'est pas de prouver. l'existence d'un

intérêt juridique ou légitime, mais d'«identifier l'intérêt d'ordre juri-

dique» et de «montrer en quoi cet intérêt risque d'être mis en cause)).

A cet égard. elles soutiennent que:

«Dans la mesure ou tout traité ou accord que la Malaisie invoque

en l'espèce pour étayer sa revendication sur Ligitan et Sipadan est

tributaire d'une interprétation qui revient à conférer à la British

North Borneo Company un titre international sur le Nord-Bornéo,

PULAIJ LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

59 1

cette interprétation porte atteinte a un intérêt d'ordre juridique que

les Philippines estiment avoir.)>

Les Philippines déclarent

«adhér[er] entièrement à la jurisprudence énoncée par la Cour dans

les affaires T~nzisirlLihj~e

et El Sril~~cltlorlHonduras;

Nicuruguu (inter-

I ' C ~ L I I I ~),

selon laquelle une préoccupation portant sur des règles et

des principes généraux de droit ne constitue pas un intérèt suffisant

au regard de l'ai-ticle 62»,

mais observent qu'en l'espèce il ne s'agit pas de principes généraux de

droit, mais de traités précis relatifs à un territoire, qui ont un effet sur les

Philippines.

41. Les Philippines avancent en outre que les déclarations faites par

l'Indonésie et la Malaisie au cours des audiences publiques ((prouvent

que de nombreux traités et accords sur lesquels la revendication des Phi-

lippines se fonde seront invoqués devant la Cour, et que celle-ci sera inci-

tée à en donner des interprétations qui mettront certainement en cause

l'intérêt des Philippines)). Elles indiquent

((ne trouv[er] rien dans la jurisprudence qui dise que la portée accep-

table d'une intervention est définie par les termes des conclusions,

mais plutôt qu'elle l'est par les conséquences que pourrait entraîner

la décision de la Cour. Le critére n'est pas la c.onne'tifé, mais le lien

de criuse i1 ~ f f i 2 1; il ne s'agit pas de savoir s'il existe un «lien de

connexité)) avec les conclusions - encore faudrait-il savoir ce que

cela veut dire -- mais si la décision de la Cour pourrait mettre en

cause l'intérêt d"ordre juridique d'un Etat tiers. »

Les Philippines en concluent que, sur la base de la partie du dossier à

laquelle elles ont eu accès, ((la probabilité que la décision de la Cour ait

des incidences sur les intérêts des Philippines répond au critère du ((rnuj»

de l'article 62 et justifie l'intervention des Philippines)). Elles ajoutent que

((De toute évidence, la chaîne de succession du titre que la Malai-

sie considère cornme venant a l'appui de sa prétention territoriale sur

Ligitan et Sipadan. fondée comme elle l'est sur ses propres interpré-

tations de traités, accords et autres documents précis, en même

temps que sur 1;i représentation qu'elle s'en fait, est liée à la chaîne

de succession du titre sur lequel les Philippines se fondent pour faire

valoir leur revendication territoriale sur le Nord-Bornéo.))

Les Philippines affirment en outre avoir cité trois des quatre instru-

ments juridiques invoqués par l'une des Parties ou par les deux à l'appui

de leurs prétentions, et ce dans le cadre de la thèse générale qu'elles sou-

haitaient exposer.

Les Philippines soulignent qu'elles ((ont un intérêt d'ordre juridique

direct dans l'interprétation de la délimitation de la frontière convenue en

1930 entre les Etats-]Unis et le Royaume-Uni, dans la mesure ou elles ont

succédé dans ses intérêts à l'une des parties à cet accord, les Etats-Unis)),

PULALI LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRÊT)

592

que «la convention di: 1930 ne saurait en aucune manière être interprétée

comme un instrument de cession)) et que «la Grande-Bretagne ne peut

avoir acquis de souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan par la

grâce d'une interprétation que la Malaisie donne de la convention anglo-

américaine de 1930)); il s'ensuit que ((les deux îles en question ont été

acquises par le Royailme-Uni en 1930 pour le compte du sultan de Sulu

et au nom de celui-ci ».

Les Philippines ont en outre précisé que ((les territoires cédés par le sul-

tan aux Philippines en 1962 se limitaient à ceux qui sont mentionnés et

décrits dans le contrat de bail Sulu-Overbeck de 1878 », que leur ((requête

à fin d'intervention st: fonde uniquement sur les droits du Gouvernement

de la République des Philippines cédés par le Sultanat de Sulu et acquis

auprès de celui-ci >) et que, s'(<il existe d'autres territoires qui, relevant du

Sultanat, n'auraient toutefois pas été couverts par le contrat de bail Sulu-

Overbeck de 1878, les Philippines. en tant qu'agent et représentant du

Sultanat, ont réservé leur position à l'égard desdits territoires)).

Les Philippines coricluent que:

((toute revendication ou tout titre concernant un territoire du Nord-

Bornéo ou des îlles proches qui prétendrait ou serait censée reposer

sur un titre souverain légitimement détenu par la Grande-Bretagne

de 1878 à aujourd'hui ne reposerait sur rien. De même, une inter-

prétation de tout traité, accord ou document relatif au statut juri-

dique du Nord-Elornéo ainsi que des îles au large de la côte du Nord-

Bornéo qui présumerait ou considérerait comme acquise l'existence

d'une souveraineté britannique sur ces territoires ou leur possession

par la Grande-Bretagne serait dénuée de tout fondement aussi bien

d'un point de vue historique que d'un point de vue juridique et por-

terait atteinte, si elle était retenue par la Cour, à un intérêt d'ordre

juridique de la FLépublique des Philippines.

42. L'Indonésie, pour sa part, conteste que les Philippines aient un

((intérêt de nature juridique)). Elle affirme que:

((l'objet du différend actuellement pendant devant la Cour se limite à

la question de savoir si la souveraineté sur les îles de Ligitan et de

Sipadari appartient à l'Indonésie ou à la Malaisie. Dans leur requête

à fin d'intervention, les Philippines déclarent expressément qu'elles

n'ont pas l'intention de modifier la portée du différend soumis à la

Cour par l'Indonésie et la Malaisie.))

Elle rappelle que, le 5 avril 2001, le Gouvernement des Philippines a

adressé une note diplomatique au Gouvernement de l'Indonésie, dans

laquelle, se référant ài l'affaire en cours entre l'Indonésie et la Malaisie, il

a tenu à assurer à nouveau à ce dernier que les Philippines n'avaient

((aucun intérêt territorial relatif aux îles de Sipadan et de Ligitan)).

L'Indonésie affirme ensuite que:

«Il ressort à l'évidence de cette [note] que les Philippines ne for-

mulent aucune revendication concernant Pulau Ligitan et Pulau Sipa-

PULAü LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

593

dan. II en découle qu'elles ont expressément reconnu l'absence de

tout intérêt d'ordre juridique dans ce qui est effectivement l'objet du

différend actuel entre l'Indonésie et la Malaisie. Les Philippines

affirment au lieu de cela dans leur requête que leur intérêt ((porte

uniquement et exclusivement sur les traités, les accords et autres élé-

ments de preuve fournis par les Parties et pris en compte par la Cour

qui ont une incidence directe ou indirecte sur la question du statut

juridique du Nord-Bornéo)).)>

Elle soutient que:

((11 n'est pas demandé à la Cour de se prononcer sur le statut juri-

dique du Nord-Bornéo. En outre, le souhait des Philippines de sou-

mettre leur point de vue sur divers ((traités, ... accords et autres

éléments de preuve fournis par les Parties)) qui ne sont pas spécifiés,

est abstrait et vague. »

L'Indonésie ajoute que:

«la réponse à la question posée à la Cour par le compromis repose

entièrement «on tlze interpretution of the Convention qf20 June 1891.

c.onc~lucied by (Yreut Britain und tlzr Nether1und.s. Spain icus no/ a

part]> to ille Convention. The Conilc.ntion is res inter alios acta as/ar

us tllc Pl~ilippirics i.s concerned)) [sur l'interprétation de la convention

du 20 juin 1891, conclue entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

L'Espagne n'était pas partie à cette convention. La convention est

rcJs inter ulios uctu dans la mesure oii les Philippines sont con-

cernées))] ... Le:j Philippines sont donc doublement «protégées» ... :

par l'article 59 du Statut de la Cour d'une part; par le principe

fondamental dt: l'effet relatif des traités d'autre Dart. Peut-être même

triplement puisque l'interprétation que ... [les membres] de la Cour

[sont appelés à donner] ne concerne que son application à Ligitan et

Sipadan - il n'existe pas de différend entre l'Indonésie et la Malaisie

quant à son alpplication à I'île de Bornéo. Comme les Philippines

limitent leur intérêt à I'île de Bornéo et en excluent expressément

Ligitan et Sipadan, elles sont, en quelque sorte, protégées aussi par le

prtitur?~ tel qu'il est défini par le compromis.

En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence claire et forte-

ment fondée de la Cour aue l'«intérêt» dont font état les Phiiiv~ines

. .

pour les traités, accords et autres éléments de preuve fournis par les

Parties n'est pas de ceux qui pourraient justifier une intervention en

vertu de I'artic'le 62 du Statut.))

43. Concernant l'intérêt d'ordre juridique qui pourrait être en cause

pour les Philippines, la Malaisie soutient que:

« [clet intérêt d'ordre juridique doit être identifié avec précision, puis

comparé aux termes [du] mandat [de la Cour], tel que celui-ci résulte

du texte de saisine, ici le compromis»

PUL4U LlGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

594

et que:

<<[il1 ne s'agit donc pas d'invoquer un quelconque intérêt juridique

général, mais de l'établir en relation avec chacun des ((différents

points susceptibles d'être tranchés)), pour reprendre l'expression de

[la] Chambre [dlans l'affaire du Di~~krendfrontalic~r

terrestre, insulaire

et nîuritime (El SulvadorlHonduru.s), requête ri,fin d'interilention] ».

La Malaisie affirme ensuite que:

«la République des Philippines n'indique pas en quoi la dkcision ...

que la Cour est appelée à prendre au sujet de la souveraineté sur

Ligitan et Sipadan peut ujffcter un intérêt d'ordre juridique spéci-

fique. Elle se contente de faire une vague référence aux ((traités,

accords et autres éléments de preuve)) qui pourraient être «pris en

compte)) par la décision de la Cour. Or l'intérêt d'ordre juridique en

cause, ... doit être affecté, le cas échéant, par la &;cision de la Cour et

non par la seule motiiution. L'appréciation que la Cour peut être

amenée a formuler sur la portée de tel ou tel instrument juridique,

ou les conséquences de tel ou tel fait matériel, pour motiver sa déci-

sion, cette appréciation n'est pas, en soi, de nature a fonder un inté-

rêt d'ordre juridique en la cause.

C'est une autre disposition, l'article 59, qui assure la protection

des intérêts juridiques généraux des Etats tiers en précisant l'effet

relatif de la décision de la Cour. En affirmant que «la décision de la

Cour n'est oblig;atoire que pour les parties en litige et dans le cas qui

a été décidé)), l'article 59 assure une protection juridique complète

aux Etats tiers. notamment quant à toute appréciation au sujet de

trait&, d'accords ou d'éléments de preuve avancés par les parties a

l'instance. » (Les italiques figurent dans l'original.)

La Malaisie expoise en outre que «la question de la souveraineté sur

Ligitan et Sipadan est une question indépendante de celle du statut du

Bornéo septentrional)) et qu'(<[il1 ne s'agit pas du même titre territorial

dans un cas et dans l'autre)). La Malaisie, des lors, ((ne reconnaît aux

Philippines aucun ((droit d'ordre historique ou juridique)) qui puisse être

mis en cause par une décision de la Cour concernant la souveraineté sur

les îles qui font l'objet du litige)).

La Malaisie soulugne enfin que «le Gouvernement des Philippines

convient lui-même di: cette absence d'intérêt juridique)); elle évoque, 2 ce

propos, la note diplcomatique du 5 avril 2001 adressée par l'ambassade

des Philippines à Djakarta au ministère des affaires étrangères de la

République d'Indonésie, dans laquelle le Gouvernement des Philippines

précise n'avoir «aucun intérêt territorial relatif aux îles Ligitan et Sipa-

dan P. Elle en déduit que:

«[La Cour écartera] donc in limine litis cette demande d'interven-

tion, puisque [sa.] décision ne saurait concerner que la seule question

de la souveraineté sur Ligitan et Sipadan et ne saurait affecter que

les intérêts juridiques relatifs à ces deux îles. Accepter la demande

PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRÉT)

595

d'intervention des Philippines serait accepter d'ouvrir le débat judi-

ciaire sur une tout autre question, celle relative à la souveraineté sur

le Bornéo septentrional. i)

A cet égard, la Malaisie affirme également que, dans la pratique anté-

rieure de la Cour, des Etats ont été autorisés à intervenir quand ils reven-

diquaient l'un et 1"autre une partie du territoire qui faisait l'objet du

différend, mais que. inversement, un Etat qui ne revendique pas de terri-

toire particulier n'a pas été autorisé à intervenir, quand bien même il sou-

tenait qu'une décision de la Cour concernant le territoire en question

pourrait avoir des conséquences pour lui.

44. Les Philippines ont expliqué à la Cour qu'elles ont une revendica-

tion de souverainetk au Nord-Bornéo. Elles ont indiqué que, avant I'arri-

vée à Bornéo des puissances européennes, le titre sur une partie au moins

du Sabah appartenait au Sultanat de Sulu. Le 22 janvier 1878, une

concession sur cette partie fut accordée par le sultan à MM. Dent et

Overbeck (concession dont les Philippines reconnaissent qu'elle ne com-

prenait pas Pulau Ligitan et Pulau Sipadan). Les Philippines ont décrit

cet instrument comme l'«origine» de leur titre historique et elles estiment

qu'il constituait un contrat de bail du territoire et non une cession. Elles

font valoir que le Sultanat et ses héritiers ont conservé leur titre sur cette

partie du Nord-Bornéo tout au long de la période allant de 1878 à 1962,

nonobstant l'octroi de pouvoirs d'administration à la ((British North

Borneo Company)) (ci-après la « BNBC»). En 1962, les Philippines ont,

affirment-elles, acquis un titre sur ce territoire au moyen d'une cession

effectuée par les héritiers du sultan de Sulu.

45. La Cour rap;pellera que, le 5 avril 2001, dans une note diploma-

tique adressée à l'Indonésie, les Philippines ont tenu ((à assurer à nouveau

au Gouvernement de la République d'Indonésie qu'[elles] n'ont aucun

intérêt territorial relatif aux îles de Sipadan et de Ligitann (voir para-

graphes 42-43 ci-dessus). Les Philippines ont confirmé cette position

devant la Cour. Selon elles, que la Cour décide que la souveraineté sur

ces îles appartient 21 l'Indonésie ou à la Malaisie, leur revendication de

souveraineté au Nord-Bornéo n'en est pas affectée. Néanmoins, les

Philippines ont informé la Cour que leur revendication de souveraineté au

Nord-Bornéo pourrait être affectée par tout raisonnement - que

ce soit dans l'interprétation de traités en cause entre l'Indonésie et la

Malaisie, ou autrement -

par lequel la Cour affirmerait que la BNBC a

possédé à une certaine époque la souveraineté sur le Nord-Bornéo.

46. L'Indonésie et la Malaisie soutiennent que l'existence d'un intérêt

d'ordre juridique portant sur l'objet même de l'affaire constitue une

condition préalable pour que la Cour autorise une intervention au titre de

l'article 62 du Statut.

A cet égard, la Cour examinera d'emblée si un Etat tiers peut interve-

nir, en vertu de l'article 62 du Statut, dans un différend qui lui a été sou-

PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

596

mis par la voie d'un compromis, lorsque 1'Etat cherchant à intervenir n'a

pas d'intérêt dans l',objet dudit différend en tant que tel, mais invoque un

intérêt d'ordre juridique dans les constatations et raisonnements que la

Cour pourrait adopter à propos de certains traités particuliers qui, selon

I'Etat cherchant à intervenir, seraient en jeu dans le cadre d'un autre dif-

férend qui l'oppose à l'une des deux Parties à l'affaire pendante devant la

Cour.

47. La Cour doit d'abord se demander si les termes de I'article 62 du

Statut excluent, en tout état de cause, un ((intérêt d'ordre juridique)) de

1'Etat cherchant à intervenir dans une partie autre que le dispositif de

l'arrêt aue rendra la Cour en l'affaire dans laauelle l'intervention est

demandée. Le texte anglais du paragraphe 1 de I'article 62 vise «un inter-

est of u Iegul nutur,%~lzich nîuy he ufjcc~cted bj* tlze decision in the case)).

Dans sa version frilnçaise, ce paragraphe se réfère pour sa part à «un

intérêt d'ordre juridique ... en cause)) pour 1'Etat cherchant à intervenir.

Le terme « &cision)) dans la version anglaise de cette disposition pourrait

être interprété dans un sens étroit ou dans un sens large. Toutefois, il est

clair que la version française a un sens plus large. Etant donné que I'inter-

prétation la plus large est celle qui est compatible avec les deux versions

linguistiques et comipte tenu du fait que le texte original de cet article du

Statut de la Cour a été rédigé en français, la Cour conclut que c'est cette

interprétation qu'il y a lieu de retenir pour cette disposition. En consé-

quence. l'intérêt d'ordre juridique qu'un Etat cherchant à intervenir en

vertu de I'article 62 doit démontrer n'est uas limité au seul disuositif d'un

arrêt. II peut également concerner les motifs qui constituent le support

nécessaire du disnoisitif.

48. Ayant abouti à cette conclusion, la Cour doit maintenant s'inter-

roger sur la nature de l'intérêt susceptible de justifier une intervention.

Elle doit en particulier se demander si I'intérêt de 1'Etat cherchant à inter-

venir doit porter sur l'objet même de l'affaire soumise à la Cour ou s'il

peut être différent et, dans l'affirmative, dans quelles limites.

49. Dans la majorité des requêtes a fin d'intervention dont la Cour a

eu à connaître, le demandeur a soutenu qu'il avait un intérêt concernant

I'objet même du différend ou le territoire devant faire I'objet d'une déli-

mitation. En outre, dans les deux affaires où la Cour a autorisé une inter-

vention en vertu de I'article 62, l'autorisation concernait un intérêt lié à

l'objet du différend (Dif'i.rend,fiontalier terrestre, insuluire et rnuvitime

(E l SulvudorlHond~rra.~),

requête Ù j n d'intervention, arrêt, C.I. J. Recueil

1990, p. 121, par. 72: les droits du Nicaragua dans le golfe de Fonseca

étaient nécessairement mis en cause par la définition d'un condominium;

FrontiPre terrestre et muritime entre le Canzeroun et le Nigeria, requcte Ù

fin d'intervention, ordonnunce du 21 octobre 1999, C.I. J. Recueil 1999

(I l), p. 1029: les droits de la Guinée équatoriale concernant les questions

maritimes pourraierit être affectés par la délimitation entre le Cameroun

et le Nigéria à laquelle la Cour doit procéder).

50. En 1981, Malte, cherchant à intervenir, invoqua un intérêt d'ordre

juridique qui :

«ne se rattache a aucun intérêt juridique lui appartenant en propre

qui serait directement en cause dans la présente instance entre la

Tunisie et la Libye, ou entre Malte et l'un ou l'autre de ces Etats. 11

concerne en réalité l'effet au'auraient éventuellement ... des considé-

rations que la Cour pourrait formuler dans sa décision à propos de

points en litige entre la Tunisie et la Libye...)) (Pluteuu c~ontinentul

(Tuni.sielJumahiri~,rl urube libyenne), rcquc'te ci,fin d'interi~~ntion,

urrc't, C. 1. J. Recueil 1951, p. 12, par. 19.)

5 1. La Cour a remarqué que, selon Malte, tout prononcé concernant

les circonstances spéciales ou les principes équitables dans cette région

particulière mettrait certainement, ou très probablement, en cause les

droits propres de Malte sur le plateau continental:

«la crainte de Malte est que, dans la décision que rendra la Cour en

l'espèce, les motifs ... puissent par la suite avoir un effet préjudiciable

sur ses intérêts juridiques dans un règlement futur relatif aux limites

de son propre plateau continental avec la Libye et la Tunisien (Plu-

tcuu continent~~l

(T~lnisielJan~uhiriy

urube libyenne), rc.qut?te ci,fin

(/'interilention, arrc't. C. 1. J. Rccuril 1981, p. 17, par. 29).

52. La Cour n'a cependant pas considéré ce facteur comme pertinent

pour décider d'autoriser ou non Malte à intervenir. Elle a indiqué qu'un

Etat ne peut espérer intervenir «sur un simple intérêt à l'égard des pro-

noncés de la Cour concernant les principes et règles de droit international

applicables a titre général)) (Pluteuu continentul (TunisielJ~nzuhiri~v~~

urube libyc~ne), rrquc'te ci fin tl'intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1981,

p. 17, par. 30). Mai:; l'intérêt de l'intervenant à l'égard des conclusions et

des prononcés de la Cour ne constituait pas, en l'espèce, un intérêt géné-

ral de ce genre. La Cour a donc procédé a l'examen des intérêts que

Malte avait spécifiés, bien que ces intérêts ne fussent pas liés à la solution

même de l'affaire.

53. La requête de Malte fut rejetée, mais non au motif que l'intention

exprimée par cet Et.at ne correspondait pas à l'objet du différend tel que

défini dans le compromis. Elle ne fut pas admise parce que la Cour eut le

sentiment qu'en réalité il lui était demandé de préjuger au fond les reven-

dications de Malte contre la Tunisie dans un différend distinct, que Malte

n'avait cependant p,as porté devant la Cour.

54. La situation est différente en l'espèce. En effet, la Cour estime que

la demande d'intervention des Philippines ne requiert pas qu'elle préjuge

au fond d'un différend qui peut exister entre elles et la Malaisie, et qui

n'est pas soumis à 1;i Cour.

55. A la question de savoir si un intérêt exprimé à l'égard des raison-

nements ou des interprétations éventuels adoptés par la Cour constitue

un intérêt d'ordre juridique au sens de l'article 62 du Statut, on ne peut

répondre qu'en examinant si les droits invoqués par I'Etat qui demande à

intervenir sont susceptibles d'y être mis en cause. Quelle que soit la

nature de l'«intérêt d'ordre juridique)) allégué par 1'Etat cherchant à

PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

598

intervenir (et pourvu qu'il ne soit pas simplement de caractère général), la

Cour ne peut l'apprécier «que concrètement et que par rapport à toutes

les circonstances de l'espèce)) (Chambre constituée par la Cour pour

connaître du DifJZrt~~dfrontalier

terrestre, insulaire et n~aritinw (El Sul-

vadorlHondz~ru.s), rtrquctc a fin d'intervention, arrct, C. 1. J. Recueil 1990,

p. 118, par. 61).

56. La Cour examinera donc à présent si la revendication de souverai-

neté des Philippines au Nord-Bornéo pourrait ou non être affectée par le

raisonnement de la Cour ou par l'interprétation qu'elle ferait de traités

dans I'affaire relative à Pulau Ligitan et Pulau Sipadan.

57. La Cour rappellera que les Philippines ont soutenu que « [l]e critère

requis pour que l'article 62 puisse être invoqué est ... un critère subjectif:

1'Etat qui demande h intervenir doit «estimer» qu'il a un intérêt)) d'ordre

juridique (voir paragraphe 40 ci-dessus). Les Philippines ont reconnu

que, ayant ainsi invoqué l'article 62, ((I'Etat qui demande à intervenir

doit identifier l'intérêt en cause et établir son lien avec I'affaire pen-

dante)).

58. Ainsi que l'a indiqué la Chambre en l'affaire du Dq'6rend

fronta-

lier terrestre. in.su/~fire et rnuritime (El SalvudorlHondurus~. ((c'est à

I'Etat qui demande à intervenir d'établir de façon convaincante ce qu'il

allègue)). En outre, ~[cl'est à 1'Etat désireux d'intervenir qu'il appartient

d'identifier l'intérêt d'ordre juridique considéré par lui comme susceptible

d'être affecté par la décision à rendre en l'espèce et de montrer en quoi cet

intérêt risque d'être affecté)) (C.I. J. Recueil 1990, p. 1 17-1 18, par. 61).

59. La Cour ajoutera que 1'Etat qui, comme en l'espèce, se prévaut

d'un intérêt d'ordre juridique ne portant pas sur l'objet même de I'affaire

doit nécessairement itablir avec une clarté toute particulière l'existence de

l'intérêt dont il se réclame.

60. Afin d'étayer l'affirmation selon laquelle elles auraient un intérêt

d'ordre juridique susceptible d'être mis en cause par le raisonnement de la

Cour dans l'arrêt que celle-ci est appelée à rendre concernant la souve-

raineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan, les Philippines ne sauraient

introduire une nouvelle affaire ni développer une argumentation com-

plète à ce sujet; mais elles doivent exposer avec suffisamment de précision

leurs propres prétentions de souveraineté au Nord-Bornéo ainsi qu'indi-

quer les instruments juridiques supposés fonder ces prétentions, en même

temps qu'elles doivent démontrer, avec toute la clarté nécessaire, dans

quelle mesure tel ou tel raisonnement ou interprétation de la Cour

concernant certains traités pourrait affecter leurs prétentions de souve-

raineté au Nord-Bornéo.

61. Le 22 février 2001, les Philippines, invoquant le paragraphe 1 de

l'article 53 du Règlement de la Cour, ont soumis a cette dernière une

demande visant à ce que soient mis à leur disposition les pièces de pro-

cédure et documentis annexés remis par l'Indonésie et la Malaisie au

PUL/\U LIGITAN ET PULAlJ SIPADAN (ARRÊT)

599

cours de la procédui-e écrite. Après s'être renseignée auprès des Parties, la

Cour a décidé qu'il ne convenait pas d'accéder à la demande des Philip-

pines. Cette décision a été communiquée aux Philippines, à l'Indonésie et

à la Malaisie par des lettres en date du 15 mars 2001 (voir paragraphe 6

ci-dessus).

62. Les Philippines ont souligné avec vigueur que l'impossibilité d'avoir

accès aux pièces relatives a l'affaire entre l'Indonésie et la Malaisie consti-

tuait un obstacle considérable et injuste au regard de leur obligation de

((définir)) et d'«établir» leur intérêt d'ordre juridique (voir paragraphe 39

ci-dessus). Elles ont en effet indiqué à la Cour que, «tant qu'[elles

n'auraient] pas accès aux pièces déposées par les Parties et ... n'en connaî-

tr[aient] pas le contenu, [elles] ne pourr[aient] pas vraiment expliquer quel

est [leur] intérêt)). Les Philippines ont fait observer que, dans la mesure où

les uièces de urocétlure relatives à l'affaire ouvosant l'Indonésie et la

. .

Malaisie n'ont pas encore été rendues publiques, ce n'est qu'au cours de la

procédure orale de la présente instance que les deux Parties ont publique-

ment fait savoir quels étaient les traités qu'elles considéraient comme pré-

sentant un intérêt au regard de leurs revendications res~ectives sur Pulau

"

Ligitan et Pulau Sipadan. La Cour n'ayant pas donné une suite favorable

a leur demande de mise a disposition des pièces de procédure, les Philip-

pines affirment qu'ell!es ignorent (a l'exception de ce qui a été dit lors de la

présente procédure) l'importance relative qu'attachent la Malaisie et I'Indo-

nésie ii chacun de ces divers instruments. Les Philippines ont également

relevé, au cours des audiences publiques, que non seulement la Malaisie et

l'Indonésie semblaient entretenir une vision différente de plusieurs de ces

traités, mais qu'elles n'étaient en outre pas d'accord sur la question de

savoir si certains des traités que les Philippines estiment pertinents au

regard de leur propre revendication, de caractère distinct, revêtent effective-

ment une portée juridique pour le sort de Pulau Ligitan et Pulau Sipadan.

63. La Cour observera toutefois que les Philippines ne peuvent qu'avoir

pleine connaissance des sources documentaires touchant à leur propre

revendication de souveraineté au Nord-Bornéo. Bien que la Cour recon-

naisse que les Philiplpines n'ont pas eu accès a l'argumentation dévelop-

pée par les Parties dans leurs pièces écrites, cela ne les a pas empêchées

d'exposer leur propre revendication et d'expliquer dans quelle mesure

l'interprétation faite de certains instruments serait susceptible d'affecter

cette revendication.

64. Dans l'exposé de cette revendication, et afin de démontrer l'intérêt

d'ordre juridique qu:i pourrait être mis en cause par le raisonnement ou

l'interprétation de la Cour dans le différend concernant Pulau Ligitan et

Pulau Sipadan. les Philippines ont insisté sur l'importance de l'instrument

intitulé, dans sa traduction anglaise, « Grar~t by the Sultan ~J'Sulu of'tw-

ritorirs und Iunds oon the n~uinlan(i qf' the islrnd of' Borneo)) et daté du

22 janvier 1878 (Concession, par le sultan de Sulu, de territoires et terres

sur l'île de Bornéo) (ci-après «la concession Sulu-Overbeck de 1878 O) .

65. Cet instrument, qui est revêtu du sceau officiel du sultan de Sulu,

est présenté par les Philippines comme l'«origine>) de leur titre au Nord-

PULAU LIGITAN ET PULALI SIPADAN (ARRÊT)

600

Bornéo. Les Philippines interprètent cet instrument comme un bail, et

non comme la cession d'un titre souverain. Elles reconnaissent également

que l'instrument, clont la portée territoriale est décrite à son premier

paragraphe («y cornpris toutes les îles qui se trouvent dans une zone de

9 milles de la côte)),), ne couvrait pas Pulau Ligitan et Pulau Sipadan.

66. La Cour relévera cependant que les prétentions de souveraineté

des Philippines, telles que figurées sur la carte que les Philippines ont pré-

sentée à l'audience, ne coïncident pas avec l'étendue territoriale de la

concession octroyée par le sultan de Sulu en 1878. En outre, I'acte de

concession de 1878 ne fait l'objet d'aucune contestation par l'Indonésie

ou la Malaisie dans l'affaire les opposant, puisque l'une et l'autre s'ac-

cordent à reconnaîi.re que Pulau Ligitan et Pulau Sipadan n'étaient pas

couvertes par cet instrument. Aussi bien, la question de savoir si la con-

cession de 1878 doit être considérée comme un bail ou une cession est

étrangère ii la revendication du titre sur ces îles par l'une et l'autre Partie.

Ni l'Indonésie. ni la Malaisie n'invoauent I'acte de 1878 comme source de

titre: chacune fonde en effet sa revendication de titre sur d'autres instru-

ments et événemenl:~.

67. Les Philippiries ne se sont ainsi pas acquittées de l'obligation qui

leur est faite par l'article 62 de démontrer à la Cour qu'elles ont un intérêt

d'ordre juridique qui risque d'être mis en cause par toute interprétation

que la Cour pourrait donner de l'«origine» du titre, ou tout raisonne-

ment qu'elle pourrait adopter à cet égard.

68. Les Philippiries, à l'appui de leur prétention selon laquelle le Sul-

tanat de Sulu aurait conservé la souveraineté au Nord-Bornéo, citent

aussi un certain nombre d'extraits de documents officiels britanniques de

la fin du XIX" siècle et de la première partie du XXe siècle.

69. Le protocole du 7 mars 1885 entre la Grande-Bretagne, 1'Alle-

magne et l'Espagne reconnaissant la souveraineté de l'Espagne sur l'archi-

pel de Sulu (Jolo), et par lequel l'Espagne renonçait, «en ce qui concerne

le Gouvernement britanniaue. à toute revendication de souveraineté sur les

territoires du continent dé Bornéo qui appartiennent ou ont appartenu

dans le passé au sultan de Sulu)), a été présenté par les Philippines comme

revêtant une grande importance pour leur revendication. La raison avan-

cée en est que, de leur point de vue, ce protocole montrait lui aussi clai-

rement que la souveraineté sur le Nord-Bornéo était dévolue aux sultans

et non à la Couronne britannique. Toutefois, ni la Malaisie, ni 1'Indoné-

sie n'invoquent ce protocole comme fondement de leur revendication sur

Pulau Ligitan et Pulau Sipadan. Il n'y a pas lieu de supposer qu'un rai-

sonnemenl ou une interprétation concernant cet instrument pourrait

mettre en cause un quelconque intérêt d'ordre juridique invoqué par les

Philippines.

70. Les Philippines ont en outre exposé à la Cour le point de vue selon

lequel la charte royale du 1"' novembre 1881, qui constitua la BNBC en

personne morale, montre clairement que cette dernière n'était pas investie

d'un pouvoir souverain. Elles invoquent également, à l'appui de

leur revendication de souveraineté au Nord-Bornéo, l'accord conclu le

12 mai 1888 entre le Gouvernement britannique et la BNBC, et en parti-

culier son article 111 qui dispose notamment que «[Iles relations entre I'Etat

du Nord-Bornéo et i:ous les Etats étrangers ... seront conduites par le gou-

vernement de Sa klajesté)). Les Philippines avancent un point de vue

comparable concernant la confirmation par le sultan de Sulu de la cession

de certaines îles, en date du 22 avril 1903, affirmant que celle-ci démontre

l'existence d'une souveraineté continue et ininterrompue du sultan de

Sulu sur le Nord-Bcirnéo proprement dit, ainsi que sur des îles situées au

large de ses côtes.

Or, aucun de ces .accords n'est considéré par les Parties à la procédure

principale comme un titre originel sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan. La

question de la nature précise du pouvoir exercé sur le Nord-Bornéo à

cette époque est sans objet pour leur revendication. En conséquence, les

Philippines n'ont pas démontré l'existence, en rapport avec ces instru-

ments, d'un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être mis en cause et

justifiant leur intervention au titre de I'article 62 du Statut.

71. Certains autres instruments invoqués par les Philippines devant la

Cour semblent avoir effectivement une pertinence en ce qui concerne non

seulement leur revendication de souveraineté au Nord-Bornéo, mais aussi

la question du titre sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan. L'intérêt que pré-

sente pour les Philippines la convention du 20 juin 1891 entre la Grande-

Bretagne et les Pays-,Bas, délimitant les frontières à Bornéo, réside en ceci

que, si cet accord délimite «les possessions néerlandaises)) et les << Etats

protégés par la Grande-Bretagne)), I'« Etat du Nord-Bornéo)) faisait effec-

tivement partie des .Etats protégés par la Grande-Bretagne.

72. C'est cette même convention que l'Indonésie invoque pour sa part

A l'appui de sa revendication sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan. Elle

soutient en particulier que, pour diverses raisons, l'article 4 de cette

convention doit être entendu comme prolongeant cette ligne de délimita-

tion vers le large le long du parallèle courant à 4" 10' de latitude nord.

Ainsi, du point de vue de l'Indonésie, les îles situées au sud de ce paral-

lèle, telles que Pulau Ligitan et Pulau Sipadan, n'appartenaient pas. après

1891. à I'Etat du Nord-Bornéo mais aux Pays-Bas. La Malaisie avance

diverses ob-jections à. cette interprétation de l'article 4.

73. S'agissant de trancher le différend d'interprétation de l'article 4,

point n'est besoin pour la Cour de se prononcer sur la nature précise des

intérêts britanniques au nord du parallèle situé à 4' 10' de latitude nord.

Bien que la convention de 1891 puisse être considérée comn-ie revêtant

une certaine importance pour l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines,

ces dernières n'ont pas fait la preuve qu'elles auraient un intérêt d'ordre

juridique susceptible d'être mis en cause par la solution ou le raisonne-

ment dans l'affaire opposant l'Indonésie et la Malaisie.

74. Les Philippines ont également exposé à la Cour le point de vue

selon lequel l'échange de notes des 3 et 10 juillet 1907 entre la Grande-

Bretagne et les Etats-Unis concernant l'administration de certaines îles de

la côte orientale de Bornéo par la BNBC démontre une fois de plus que

la première n'agissait pas en qualité de souveraiil sur le Nord-Bornéo.

Cet échange de notes présente également un certain intérêt pour la Malai-

sie, qui, en revanche, l'invoque pour affirmer que les deux îles dont elle se

dispute la souverairieté avec l'Indonésie entretenaient à cette époque un

lien historiaue et administratif avec le Nord-Bornéo. La nature s ré ci se

des liens juridiques existant en 1907 n'est pas déterminante pour les pré-

tentions de la Malaisie. Par conséquent, les Philippines n'ont démontré

aucun intérêt d'ordre juridique qui nécessiterait leur intervention au titre

de l'article 62 en vue de présenter leur interprétation de l'échange de

notes de 1907.

75. La convention du 2 janvier 1930 conclue entre la Grande-Bretagne

et les Etats-Unis et relative a la frontière entre l'archipel des Philippines

et le Nord-Bornéo revêt peut-être davantage d'importance pour la pré-

sente procédure.

76. L'un des arguments de la Malaisie paraît être que le droit d'admi-

nistration de ces îles dont disposait la BNBC fut, par les termes mêmes de

la convention de 19130, intégralement converti en droit de souveraineté.

77. La Cour rappellera que, dans leur commentaire de cette conven-

tion, les Philippines ont indiqué qu'il découlait de la souveraineté exercée

par le sultan de Sulu sur le Nord-Bornéo que l'attribution d'îles situées

au sud et à l'ouest de la ligne décrite dans cette convention s'était effec-

tuée pour le compte du sultan de Sulu (voir paragraphe 41 ci-dessus).

comme cela se trouvait confirmé par le texte de ladite convention.

78. La Cour note que la convention de 1930, qui porte délimitation de

la frontière entre l'archipel des Philippines (sous souveraineté des Etats-

Unis) et 1'Etat du Nord-Bornéo (sous protection britannique), a plus par-

ticulièrement pour objet de déterminer celles des îles de la région cappar-

tenant» aux Etats-Unis d'une part et à 1'Etat du Nord-Bornéo de l'autre.

Cette convention, au stade actuel de la procédure, n'apparaît pas à la

Cour comme concernant le statut juridique du territoire principal du

Nord-Bornéo. Comme la Cour a déià eu l'occasion de le souligner ci-

"

dessus (voir paragraphe 59), l'intérêt d'ordre juridique que les Philippines

invoquent pour être admises à intervenir en l'espèce doit être établi avec

d'autant plus de clarté qu'il ne porte pas sur l'objet même de l'affaire. Or

il appert que, compte tenu de l'objet de la convention de 1930 et des

droits que les Philippines revendiquent au Nord-Bornéo, celles-ci n'ont

pas montré en quoi toute interprétation de cette convention que la Cour

pourrait donner dans le cadre de l'affaire opposant l'Indonésie et la

Malaisie serait susceptible de mettre en cause un intérêt d'ordre juridique

des Philippines qui justifierait leur intervention au titre de I'article 62 du

Statut.

79. Selon les Philippines, l'ordonnance portant cession du Nord-

Bornéo, adoptée en conseil le 10 juillet 1946, dont le sixième paragraphe

dispose qu'«à compter du 15 juillet 1946 ... la Couronne ... devra possé-

der tous les droits souverains et tous les titres sur le territoire de I'Etat du

Nord-Bornéon, démontrerait que seulement à cette date la Couronne bri-

tannique aurait pour la première fois prétendu acquérir l'intégralité des

droits souverains sur le Nord-Bornéo. Les Philippines complètent cette

position en affirmant que ce qui se voulait être une ordonnance portant

cession est en fait dépourvu d'effets juridiques.

80. L'Indonésie rie conteste pas la régularité de l'ordonnance de 1946,

ni la capacité de la Grande-Bretagne a agir en vertu de celle-ci; son point

de vue s'écarte en revanche de celui de la Malaisie quant à la portée de ce

texte du point de vue de la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipa-

dan. Tout intérêt que les Philippines prétendent avoir en rapport avec

l'usage que la Cour pourrait faire de l'ordonnance de 1946 en l'affaire

opposant l'Indonésie et la Malaisie apparaît trop éloigné pour justifier

une intervention au titre de l'article 62.

8 1. Les Philippines doivent non seulement montrer A la Cour qu'elles

possèdent, en rapport avec l'affaire opposant l'Indonésie et la Malaisie,

«un certain intérêt)) quant aux ((considérations juridiques)) (Pltrtctrzr

c.ontincwtul (Jr~rntrliiri~.a

trrrrhc. /ibj~cnnr/Mtr/tr),

rcyurt~l ci,fit1 ri'itztc~rvcn-

tion, crrrct, C. I.J. Rlc~czreil 1981, p. 19, par. 33), mais également spécifier

l'intérêt d'ordre juridique qui serait susceptible d'être mis en cause par le

raisonnement ou les interprétations de la Cour. La Cour a indiqué qu'un

Etat qui demande à intervenir devrait être à même de le faire ë partir des

éléments sur le~quelij il s'appuie pour exposer sa propre prétention.

82. Plusieurs des instruments invoqués par les Philippines, ainsi que les

conclusions formulées par ces dernières ii leur égard, peuvent certes avoir

témoigné de quelqui: intérêt quant aux considérations juridiques soule-

vées devant la Cour ii l'occasion du différend opposant l'Indonésie et la

Malaisie, mais, pour aucun de ces instruments, les Philippines n'ont été

en mesure de démontrer, comme cela leur incombait, qu'elles possédaient

un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être mis en cause au sens de

l'article 62. Les Philippines n'ont pas établi que le raisonnement ou les

interprétations que 1;i Cour pourrait adopter au regard de ces instruments

dans le cadre de la procédure principale pourraient mettre en cause un

intérêt d'ordre juridique qui leur soit propre, soit parce qu'ils sont étran-

gers aux arguments de l'Indonésie et de la Malaisie, soit parce que I'argu-

mentntion que développent ces dernières est sans incidence sur la ques-

tion de savoir si, comme le prétendent les Philippines en liaison avec leur

revendication au Nord-Bornéo, le Sultanat de Sulu aurait conservé la

souveraineté sur celui-ci.

83. La Cour relève-ra en outre que l'essentiel des éléments invoqués par

les Philippines à l'appui de leurs prétentions est constitué par la conces-

sion Sulu-Overbeck de 1878 et son contexte historique. II est remarquable

que divers documents sur lesquels les Philippines ont attiré l'attention de

la Cour ne figurent pas dans la publication officielle des Philippines

de 1963 fournie à la Cour par la Malaisie et exposant la base juridique de

la revendication de souveraineté des Philippines au Nord-Bornéo (Ltr

rc~i~c~~~tlic~crtim

des Pliilippines concernunt ICI Nortl-Bornbo, vol 1 . Manille,

Imprimerie nationale, 1963). Tous les instruments sur lesquels les Philip-

PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

604

pines ont attiré I'attention de la Cour, à l'exception de la concession

Sulu-Overbeck de 11878, sont des instruments présentés comme confir-

mant un titre, ou des traités à l'égard desquels les Philippines souhaitent

avancer des interprktations qui empêcheraient de les lire comme se tra-

duisant par la perte de tout titre qui aurait pu être antérieurement détenu

par le sultan de Sulu. Non seulement ces instruments ne figurent-ils pas,

pour la plupart d'entre eux, au centre de I'attention de la Cour dans

l'affaire opposant l'Indonésie et la Malaisie, mais encore ne sont-ils pas

eux-mêmes à l'origine d'un titre pour les Philippines. La volonté mani-

festée par un Etat d',éviter que la Cour ne formule des interprétations qui

pourraient ne pas concorder avec l'attitude qu'il serait susceptible d'adop-

ter, dans le cadre d'une autre revendication, a l'égard d'instruments qui

ne sont pas eux-mêrnes sources du titre qu'il revendique est tout simple-

ment par trop étrangère à la finalité de l'article 62.

84. En ce qui concerne ((l'objet précis de l'intervention)) (alinéa h) du

paragraphe 2 de l'article 81 du Règlement de la Cour), les Philippines

indiquent. dans leur requête, que celle-ci a pour objet:

« a) Premièrement, de préserver et sauvegarder les droits d'ordre his-

torique et juridique du Gouvernement de la République des

Philippine:; qui découlent de la revendication de possession et de

souveraineté que ce gouvernement forme sur le territoire du

Bornéo septentrional dans la mesure où ces droits sont ou pour-

raient être mis en cause par une décision de la Cour relative à la

question de la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan.

b) Deuxièmement. d'intervenir dans l'instance Dour informer la

' Cour de la. nature et de la portée des droits d'ordre historique

et juridique de la République des Philippines qui pourraient

être mis eri cause par la décision de la Cour.

c) Troisièmement, de prendre plus largement en compte le rôle

indispensable que joue la Cour en matière de prévention géné-

ralisée des conflits et non pas simplement aux fins de la résolu-

tion des différends d'ordre juridique.))

Au cours de la procédure orale, les Philippines ont fait valoir «que les

objets énoncés aux alinéas a) et h) de la requête décrivent clairement les

objectifs visés par 1e.s Philippines dans leur requête à fin d'intervention

aux termes de l'article 62, qu'ils sont conformes à la jurisprudence de la

Cour et qu'ils satisfont amplement aux dispositions dudit article)).

85. L'Indonésie soutient pour sa part que:

((l'objectif des Philippines n'est pas d'informer [cette] haute juridic-

tion sur ses intérêts en cause dans l'instance dont [celle-ci est appelée]

à connaître, mais de [la] sensibiliser à un autre différend en spéculant

que ceci pourrait, peut-être, avoir un intérêt. Au mieux, elles pour-

raient apparaître comme un urnicus cuviae. »

PULAU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

605

L'Indonésie avance par ailleurs que

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) l'information que [les Philippines] voudraient, par ce biais, don-

ner a la Cour ne constitue donc pas, dans les circonstances de

l'affaire, uri objet légitime de l'intervention demandée;

6) il en va à fortiori de même de l'objectif avoué des Philippines

d'obtenir de cette manière communication des ~iéces et docu-

ments, qui leur a été refusée par la décision de la Cour du

15 mars 12ClOll:

L

A,

7) plus largement, l'intervention des Philippines constituerait un

précédent dangereux et mal venu, qui ferait peser une menace

grave sur la. confidentialité des affaires a laquelle les Etats qui se

présentent (devant la Cour peuvent légitimement tenir et sur le

système même de l'intervention...))

86. La Malaisie, quant à elle, affirme en premier lieu que:

«la prétention des Philippines à des droits historiques et juridiques

sur le territoire de Bornéo, droits qu'elles souhaiteraient ((préserver

et sauvegarder)), relève de la fiction et qu'elle est donc totalement

indéfendable. (lette revendication doit par conséquent être considé-

rée comme manquant manifestement de précision. La poursuite

d'une revendication si notablement défaillante ne saurait constituer

I'objet d'une demande d'intervention recevable. »

En ce qui concerne le «deuxième objet invoqué» à l'appui de la requête

des Philippines (voiir paragraphe 84 ci-dessus), la Malaisie soutient qu'«il

est manifestement iinpossible de faire valoir de tels droits [d'ordre histo-

rique et juridique])) et soutient que «[l]e fait de communiquer à la Cour

des informations concernant des droits indéfendables ne saurait consti-

tuer I'objet d'une demande d'intervention recevable».

La Malaisie affirme également que:

((en s'appuyant sur les sources publiées et même sans avoir accès aux

pièces de prockdure, les Philippines pouvaient aisément établir par

elles-mêmes ceirtains des éléments fondamentaux du différend qui

oppose la Malaisie et l'Indonésie et les examiner plus particulière-

ment au regard de leurs propres préoccupations».

A cet égard, la Malaisie conclut que:

«[Les Philippines] ne l'ont pas fait. Elles ne se sont pas hasardées

à explorer l'importance de la possession et de l'administration effec-

tives du territoire par la Grande-Bretagne et ensuite par la Malaisie

pendant cent vingt-cinq ans.

Les Philippines n'ont pas droit pour autant i une seconde chance,

qui leur serait dlonnée si elles étaient autorisées A intervenir A présent

dans cette affaire. Le manque de précision dans la définition de

I'objet de la reqjuête ne peut pas se transformer en exposé de I'objet.

PUI.AU LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

606

Les Philippines n'ont pas satisfait aux critères établis par la Cour

pour qu'elle a'ccepte une requête.))

Quant au troisième objet avancé par les Philippines dans leur requête

(voir paragraphe 84 ci-dessus), la Malaisie estime qu'«[il1 s'agit là d'une

question purement abstraite et générale, pour laquelle la Cour n'a pas

besoin d'explication, que ce soit de la part des Philippines ou de qui que

ce soit» et qu'il s"agit d'un ((objet d'intervention injustifié et inaccep-

table)).

87. Pour ce qui lest du premier des trois objets exposés dans la requête

des Philippines (voir paragraphe 84 ci-dessus), la Cour relève que des for-

mules similaires ont été employées dans d'autres requêtes A fin d'interven-

tion et qu'elle n'a pas estimé qu'elles constituaient un obstacle juridique a

l'intervention (Plu~euu continental (Jumuhiriya arabe IibyenneIMalte),

requêtc ù fin d'intervention, arrrt, C.I. J. Recueil 1984, p. 1 1-12, par. 17;

DiflCrend frorztulie,. tcrrestrc, in.wluire et rnuritime (E l SulvudorlHondu-

rus), rcqurte a,fin d'intc~rvention, urret, C.I.J. Recueil 1990, p. 108-109,

par. 38, et p. 130-131, par. 90; Fronti?re terrestre et maritime entre le

Curneroun et le AJigCriu, req~tCte ù Jin d'intervcwtion, ordonnance du

21 octohri~ 1999, C I . J. Recueil 1999 (I I), p. 1032, par. 4).

88. En ce qui concerne le deuxième objet exposé par les Philippines, la

Cour, dans son ordonnance du 21 octobre 1999 en l'affaire de la Fron-

ti?re terrestre et muritinle entre le Curneroun clt le Niglriu, requete &Jin

d'intervention, a récemment réaffirmé ce qu'avait dit une chambre de la

Cour, à savoir que:

« [dlans la mesure où l'intervention [d'un Etat] a pour objet ((d'infor-

mer la Cour de la nature des droits [de cet Etat] qui sont en cause

dans le litige)), on ne peut pas dire que cet objet n'est pas appro-

prié: il semble d'ailleurs conforme au rôle de l'intervention))

(C. 1. J. Recueir' 1999 (11). p. 1034, par. 14).

89. Le fait que les droits revendiqués par les Philippines portent sur le

Nord-Bornéo et non sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan n'a pas pour

effet de rendre moins approprié le deuxième objet que les Philippines ont

invoqué.

90. Quant au troisième objet exposé dans la requête, il en a été ques-

tion de façon très occasionnelle au cours de la procédure orale. Mais les

Philippines n'ont pas davantage développé cet aspect et n'ont pas non

plus soutenu qu'il pourrait ii lui seul suffire en tant qu'«objet>) au sens de

l'article 81 du Règlement. La Cour rejette ce troisième objet comme étant

dénué de pertinence au regard de son Statut et de son Règlement.

91. L'Indonésie a aussi laissé entendre que les Philippines, en cher-

chant à intervenir ii l'instance, avaient un autre objet en vue; elle a indi-

qué que, ((bien que les Philippines s'en défendent ..., ce n'en est pas moins

en un appel contre la décision de leur refuser l'accès aux pièces que, pro-

gressivement, elles ont transformé leur requête a fin d'intervention)).

92. A I'audienci:, concluant au nom de son gouvernement, l'agent des

Philippines a présenté le désir de cet Etat de recevoir communication des

pièces de procédure et des documents annexés comme un premier

«remède>) au titre de l'article 85 du Règlement (voir paragraphe 13 ci-

dessus). La Cour riote toutefois que l'article 85 du Règlement ne prévoit

pas de ctreinèdes)) en tant que tels, mais traite plutôt des conséquences

procédurales d'une décision de faire droit à une requête à fin d'interven-

tion présentée en vertu de l'article 62.

93. Bien que les deux premiers objets que les Philippines ont assignés a

leur intervention soient appropriés, la Cour constate que les Philippines

n'ont pas rempli leur obligation de convaincre la Cour que des intérêts

d'ordre juridique spécifiés pourraient être en cause dans les circonstances

de la présente espkce.

94. La Cour n'en relève pas moins que, bien qu'elle ait conclu que les

Philippines n'avaient pas démontré qu'elles étaient fondées a intervenir

dans l'affaire pendante entre l'Indonésie et la Malaisie, elle demeure

informée des positions exposées devant elle dans la présente instance par

l'Indonésie. la Malaisie et les Philippines.

95. Par ces motifs,

Par quatorze voix contre une,

Dit que la requête de la République des Philippines, déposée au Greffe

de la Cour le 13 mars 2001, a fin d'intervention dans l'instance sur la base

de l'article 62 du Statut de la Cour, ne peut être admise.

POUR: M. Guillaume, prPsidc~nt; M. Shi, vice-prksident; MM. Ranjeva,

Fleischhauer. Koroma, Vereshchetin, Mn" Higgins, MM. Parra-

Aranguren. Kooijmans. Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal,,jugr.s:

MM. Weeramantry, Franck,,juges ad hoc;

CONTRE: M. Oda. jlfge.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, a La Haye, le vingt-trois octobre deux mille un, en quatre exem-

plaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République

P U I ~ A I I LIGITAN ET PULAU SIPADAN (ARRET)

608

d'Indonésie, au Gouvernement de la Malaisie et au Gouvernement de la

République des Pkiilippines.

Le président,

(Signi.) Gilbert GUILLAUME.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. ODA, juge, joint a l'arrêt l'exposé de son opinion dissidente;

M. KOROMA,

juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle;

MM. PARRA-ARAFIGUREN

et KOOIJMANS,

juges, joignent des déclarations

à l'arrêt; MM. WEERAMANTRY

et FRANCK,

juges ad hoc, joignent a l'arrêt

les exposés de leur opinion individuelle.

(PuruphC) G.G.

(PuruphC) Ph.C.