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101-19990325-JUD-01

Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1999-03-25 · Français UN

[EN: Request for Interpretation of the Judgment of 11 June 1998 in the Case concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections (Nigeria v. Cameroon)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DEMANDE EN INTERPRÉTATION

DE L'ARRÊT DU 11 JUIN 1998 EN L'AFFAIRE

DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME

ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN c. NIGÉRIA),

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

ARRÊT DU 25 MARS 1999

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

REQUEST FOR INTERPRETATION O F THE

JUDGMENT O F 11 JUNE 1998 IN THE CASE

CONCERNING THE LAND AND MARITIME

BOUNDAR Y BETWEEN CAMEROON AND

NIGERIA (CAMEROON v. NIGERIA),

PRELIMINAR Y OBJECTIONS

(NIGERIA Y. CAMEROON)

JUDGMENT OF 25 MARCH 1999

Mode officiel de citation:

Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Came-

roun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt,

C. I. J. Recueil 1999, p. 3 1

Officia1 citation :

Request for Interpretation of the Judgment of 11 June 1998 in the Case

concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and

Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections (Nigeria v.

Cameroon), Judgment, I. C. J. Reports 1999, p. 31

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1 -070792-3

i ~ h v e n î e : 723 1

Sales number

25 MARS 1999

ARRÊT

DEMANDE EN INTERPRÉTATION DE L'ARRÊT

DU 11 JUIN 1998 EN L'AFFAIRE DE LA FRONTIERE

TERRESTRE ET MARITIME ENTRE L E CAMEROUN

ET LE NIGERIA (CAMEROUN c. NIGERIA),

EXCEPTIONS PRÉLIMINA IRES

REQUEST FOR INTERPRETATION

O F THE JUDGMENT OF 11 JUNE 1998 IN THE CASE

CONCERNING THE LAND AND MARITIME BOUNDARY

BETWEEN CAMEROON AND NIGERIA

(CAMEROON v. NIGERIA), PRELIMINAR Y OBJECTIONS

(NIGERIA v. CAMEROON)

25 MARCH 1999

JUDGMENT

1999

25 mars

Rôle général

no 101

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1999

25 mars 1999

DEMANDE EN INTERPRÉTATION

DE L'ARRÊT DU 11 JUIN 1998 EN L'AFFAIRE

DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME

ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA

(CAMEROUN C. NIGÉRIA),

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

(NIGÉRIA c. CAMEROUN)

Article 60 du Statut - Compétence de la Cour pour connaître d'une dernande

en interprétation d'un arrêt prononcé sur des exceptions préliminaires -

Denlande ne pouvant porter que sur le dispositif de l'arrêt et sur les motifs qui

en sont inséparables.

Recevabilité de lu demande en interprétation;

Nécessité de ne pcis porter atteinte au caractère définitif de l'arrêt ù inter-

pré tcr et de ne pus en retarder I'esécution - Primuuté du principe de l'autorité

de /u chose jugée.

Arrgt du 11 juin 1998 - Rejet de la sixième exception préliminaire du Nigé-

ria - Question des conditions dont dépend la recevabilité d'une requéte a la

date du dépôt de celle-ci et question de la recevabilité de I'e- posé de faits ef

moyens supp1émentaire.s - Principe selon lequel lu liberté de présenter des élé-

ment.~ de,fuit et de droit non inr.1u.r dans la requête trouve sa limite dans I'exi-

genre que le différend ne soit pas transformé - Décision que le Cameroun

n'avait pus opéré une telle tran.formution du clifféérend -

((Incidents)) supplé-

mentaires et «,/ui/.s» .supplémentaires - Principe du respect du caractère contra-

dictoire de la procédure.

Conclusions de la clernande déjù examinées et rcijetées dans I'urr@t du I l juin

1998 -

Conclusions tendant ù soustraire ù I'e.~arnen de la Cour des éléments de

fait et de droit dont la présentation a dQÙ été autovi.sée pur cet urrtt ou qui n'ont

pus encore été présentés.

Dépens - article^ 64 du Statut et Y7 du Rkglement -

Rkgle générale suii~ant

luquelle chacune des purtic~s supporte ses propres,frais.

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ARRÊT)

Présents: M. SCHWEBEL,

président; M. WEERAMANTRY,

vice-président;

MM. ODA, BEDJAOUI,

GUILLAUME,

RANJEVA, HERCZEGH,

SHI,

FLEISCHHAUER,

KOROMA,

VERESHCHETIN,

Mme HIGGINS,

MM. PARRA-

ARANGUREN,

K O O ~ J M A N S, ~ U ~ ~ S;

MM. MBAYE,

AJIBOLA,

juges ad hoc;

M. VALENCIA-OSPINA,

gref$er.

En l'affaire de la demande en interprétation de l'arrêt du 1 l juin 1998,

entre

la République fédérale du Nigéria,

représentée par

S. Exc. l'honorable Alhaji Abdullahi Ibrahim, SAN, OFR, Attorney-General

de la Fédération et ministre de la justice,

comme agent,

la République du Cameroun,

représentée par

S. Exc. M. Laurent Esso, ministre de la justice, garde des sceaux,

comme agent;

M. Maurice Kamto, professeur à l'université de Yaoundé II, avocat au bar-

reau de Paris,

M. Peter Ntamark, professeur de droit à la faculté de droit et de science poli-

tique de l'université de Yaoundé II, Barrister-ut-Law, membre de I'Inner

Temple,

comme coagents;

M. Alain Pellet, professeur à l'université de Paris X-Nanterre et à l'Institut

d'études politiques de Paris,

comme agent adjoint,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant :

1. Le 28 octobre 1998, le Gouvernement de la République fédérale du Nigé-

ria (dénommée ci-après le ((Nigérian) a déposé au Greffe de la Cour une

requête introductive d'instance datée du 21 octobre 1998, par laquelle, se réfé-

rant à l'article 98 du Règlement, il priait la Cour d'interpréter l'arrêt rendu par

elle le I l juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le

Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), e.uceptions préliminaires.

3 3

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ARRET)

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement de la République du Came-

roun (dénommée ci-après le «Cameroun>>) par le greffier adjoint. Les Parties

ont été simultanément informées que le juge doyen, agissant en application des

articles 13, paragrüphe 3, et 98. paragraphe 3, du Règlement, avait fixé au

3 décembre 1998 la date d'expiration du délai dans lequel le Cameroun pourrait

présenter des observations écrites sur la demande en interprétation.

3. Conformément au paragraphe 3 de l'article 40 du Statut, tous les Etats

admis à ester devant la Cour ont été informés de la requête.

4. Le 13 novembre 1998, dans le délai qui lui avait été imparti, le Gouvernement

du Cameroun a déposé au Greffe ses observations écrites sur la demande nigériane.

5. Au vu du dossier qui lui était ainsi soumis, la Cour, s'estimant suffisam-

ment renseignée sur les positions des Parties, n'a pas jugé nécessaire de les invi-

ter à «lui fournir par écrit ou oralement un supplément d'information)), comme

le permet le paragraphe 4 de l'article 98 du Règlement.

6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d'elles s'est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l'ar-

ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d'un juge ari hoc pour siéger en

l'affaire: le Nigéria a désigné M. Bola Ajibola et le Cameroun M. Kéba Mbaye.

7. Dans l'instance, les Parties ont présenté les conclusions suivantes:

dans la requête:

«Sur la base des considérations qui précèdent, le Nigéria prie la Cour de

dire et juger que l'arrêt de la Cour du 11 juin 1998 doit être interprété

comme signifiant :

qu'en ce qui concerne la responsabilité internationale du Nigéria qui

serait engagée en raison de certains incidents allégués:

a) le différend soumis à la Cour n'inclut pas d'autres incidents allégués

que ceux (tout au plus) qui sont indiqués dans la requête du 29 mars

1994 et dans la requête additionnelle du 6 juin 1994 présentées par le

Cameroun :

II) la latitude dont dispose le Cameroun pour présenter des éléments de

fait et de droit supplémentaires ne concerne (tout au plus) que les

éléments indiqués dans la requête du 29 mars 1994 et dans la requête

additionnelle du 6 juin 1994 présentées par le Cameroun:

c) la question de savoir si les faits allégués par le Cameroun sont établis

ou non ne concerne (tout au plus) que ceux qui sont indiqués dans la

requête du 39 mars 1994 et dans la requête additionnelle du 6 juin

1994 présentées par le Cameroun ».

Au non1 du Cameroun.

dans les observations écrites:

«Par ces motifs,

Vu la demande en interprétation présentée par la République tedérale

du Nigéria, datée du 21 octobre 1998, la République du Cameroun soumet

à la Cour les conclusions suivantes:

34

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ARRÊT)

1. La République du Cameroun s'en remet à la sagesse de la Cour pour

décider de sa compétence pour se prononcer sur une demande en interpré-

tation d'une décision rendue à la suite d'une procédure incidente et, en

particulier, d'un arrêt relatif aux exceptions préliminaires soulevées par la

Partie défenderesse;

2. La République du Cameroun prie la Cour de bien vouloir:

-

A titre principal:

Déclarer irrecevable la demande de la République fédérale du Nigéria;

dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'interpréter l'arrêt du 11 juin 1998;

-

A titre subsidiaire:

Dire et juger que la République du Cameroun est en droit d'invoquer

tous faits, quelle qu'en soit la date, qui permettent d'établir la violation

continue de ses obligations internationales par le Nigéria; que la Répu-

blique du Cameroun peut aussi invoquer les faits permettant d'évaluer le

préjudice qu'elle a subi et la réparation adéquate qui lui est due.))

8. La Cour examinera en premier lieu la question de sa compétence

pour statuer sur la demande en interprétation déposée par le Nigéria.

Celui-ci expose que, dans l'affaire de la Frontière terrrstrc et rnuritirne

entre le Curneroun et le NigPriu, le Cameroun a prétendu que la respon-

sabilité internationale du Nigéria était engagée «en raison de certains

incidents qui se seraient produits en divers lieux de Bakassi et du lac

Tchad et le long de la frontière entre ces deux régions)). Le Nigéria in-

dique aussi que le Cameroun a ((formulé des allégations concernant

plusieurs incidents de ce genre dans sa requête du 29 mars 1994, dans sa

requête additionnelle du 6 juin 1994, dans ses observations du 30 avril

1996 ... et au cours des audiences tenues du 2 au 1 1 mars 1998)). Selon le

Nigéria, le Cameroun a ((aussi dit qu'il serait lui-même en mesure de

fournir par la suite des renseignements relatifs à d'autres incidents sans

préciser i quel moment)). L'arrêt rendu par la Cour le I l juin 1998 ne

précise pas, d'après le Nigéria, «quels sont les incidents allégués qui

doivent être pris en considération lors de l'examen de I'affaire au fond)).

Ainsi le Nigéria soutient que cet arrêt «n'est pas clair sur le point de

savoir si le Cameroun était en droit, à diverses dates après le dépôt de sa

requête modifiée, de soumettre à la Cour de nouveaux incidents)).

Le Nigéria souligne en outre que l'((on ne saurait traiter comme faisant

partie du différend porté devant la Cour par les requêtes de mars et juin

1994 des incidents alléguès qui se seraient produits après le mois de juin

1994)). Le Cameroun aurait seulement la latitude, dans cette affaire, de

communiquer des ((faits supplémentaires pour décrire plus en détail des

incidents déjà mentionnés)) en temps utile; il ne saurait en revanche se

plaindre d'«incidents entièrement nouveaux et distincts qui donnent lieu

à de nouvelles demandes portant sur des questions de responsabilité)).

L'arrêt du I l juin 1998 devrait, par suite, être interprété comme signifiant

((qu'en ce qui concerne la responsabilité internationale du Nigéria ... le

différend soumis à la Cour n'inclut pas d'autres incidents allégués que

ceux (tout au plus) qui sont indiqués dans la requête ... et la requête addi-

tionnelle 1).

9. Le Cameroun, quant à lui, rappelle dans ses observations écrites sur

la demande en interprétation du Nigéria que, par son arrêt du Il juin

1998, la Cour a rejeté sept exceptions préliminaires d'incompétence et

d'irrecevabilité soulevées par le Nigéria et déclaré que, dans les circons-

tances de l'espèce, la huitième exception n'avait pas un caractère exclusi-

vement préliminaire; par cet arrèt, la Cour s'est en outre reconnue com-

pétente pour statuer sur le différend et a déclaré recevable la requête du

Cameroun du 29 mars 1994 telle qu'amendée par la requête additionnelle

du 6 juin 1994. Le Cameroun fait observer que les Parties ((n'ont pas a

((appliquer)) l'arrêt [mais] doivent seulement en prendre acte)). Tout en

s'en remettant à la sagesse de la Cour, il déclare ((nourrir les doutes les

plus sérieux en ce qui concerne la faculté d'introduire une demande en

interprétation d'un arrêt portant sur des exceptions préliminaires)).

IO. Aux termes de l'article 60 du Statut: ((L'arrêt est définitif et sans

recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appar-

tient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie.)) Cette dis-

position est complétée par l'article 98 du Règlement de la Cour qui pré-

cise en son paragraphe 1 : « En cas de contestation sur le sens ou la portée

d'un arrêt, toute partie peut présenter une demande en interprétation ... »

En vertu de la seconde phrase de l'article 60, la Cour a compétence

pour connaître des demandes en interprétation de tout arrêt rendu par

elle. Cette disposition ne fait pas de distinction quant à la nature de

l'arrêt concerné. 11 s'ensuit qu'un arrêt prononcé sur des exceptions pré-

liminaires peut, tout comme un arrêt qui a statué sur le fond, faire l'objet

d'une demande en interprétation. Toutefois,

«c'est afin de permettre à la Cour de préciser au besoin ce qui a été

décidé avec force obligatoire dans un arrèt, que la deuxième phrase

de l'article 60 a été introduite, ... une demande qui n'a pas ce but

ne rentre pas dans le cadre de cette disposition)) (Znterpréfution

des arrêts no" 7 et 8 (usine de Chorxiir.). arrêt ri" 11, 1927, C. P. J. I.

.~krie A n" 13, p. 1 1).

Dès lors, toute demande en interprétation doit porter sur le dispositif de

l'arrêt et ne peut concerner les motifs que dans la mesure où ceux-ci sont

inséparables du dispositif.

11. Dans l'affaire de la FrontiPre terrestre et rq~uritime entre le Cumc-

roun et le Nigériu, le Nigéria avait développé une sixième exception pré-

liminaire ((selon laquelle aucun élément ne permet[tait] au juge de décider

que la responsabilité internationale du Nigéria [était] engagée en raison

de prétendues incursions frontalières)). La Cour, dans son arrêt du

I I juin 1998, a résumé comme suit la position du Nigéria à cet égard:

«Selon le Nigéria, les conclusions du Cameroun ne satisfont pas

aux exigences de l'article 38 du Règlement de la Cour et des prin-

cipes généraux du droit qui prescrivent que soient clairement présen-

tés les faits ... [Lles éléments que le Cameroun a soumis à la Cour ne

lui fournissent pas les informations dont il a besoin ... De même,

selon le Nigéria, les éléments fournis sont si fragmentaires qu'ils ne

permettent pas à la Cour de trancher équitablement et utilement, sur

le plan judiciaire ... Tout en reconnaissant qu'un Etat dispose d'une

certaine latitude pour développer ultérieurement le contenu de sa

requête et de son mémoire, le Nigéria affirme que le Cameroun doit

pour l'essentiel s'en tenir, dans ses développements, a l'affaire telle

qu'elle a été présentée dans la requête. » (C. I. J. Recueil 1998, p. 3 17,

par. 96.)

Dans le dispositif de son arrêt du 11 juin 1998, la Cour ((rejette la

sixième exception préliminaire)). Elle s'appuie pour ce faire sur les motifs

développés aux paragraphes 98 à 101 de l'arrêt. Ces derniers précisent les

droits du Cameroun en ce qui concerne la présentation «des éléments de

fait et de droit)) (ibid., p. 318, par. 99) qu'il pourrait avancer pour étayer

ses conclusions tendant a la condamnation du Nigéria. Ces motifs sont

inséparables du dispositif et la demande en interprétation remplit donc,

de ce point de vue, les conditions fixées par l'article 60 du Statut pour que

la Cour ait compétence pour en connaître.

12. La Cour passera maintenant à l'examen de la recevabilité de la

demande du Nigéria. La question de la recevabilité des demandes en

interprétation des arrêts de la Cour appelle une attention particulière en

raison de la nécessité de ne pas porter atteinte au caractère définitif de ces

arrêts et de ne pas en retarder l'exécution. Ce n'est pas sans raison que

l'article 60 du Statut énonce en premier lieu que les arrêts sont ((défini-

tifls] et sans recours.)) L'article dispose ensuite que, dans le cas d'une

((contestation sur le sens et la portée de l'arrêt)), celui-ci est interprété par

la Cour à la demande de toute partie. Le libellé et la structure de I'ar-

ticle 60 traduisent la primauté du principe de l'autorité de la chose jugée.

Ce principe doit être préservé. La Cour réaffirme ce qu'elle a dit précé-

demment, A savoir que:

«Il faut que la demande ait réellement pour objet une interpréta-

tion de l'arrêt, ce qui signifie qu'elle doit viser uniquement à faire

éclaircir le sens et la portée de ce qui a été décidé avec force obliga-

toire par l'arrêt. et non à obtenir la solution de points qui n'ont pas

ainsi été décidés. Toute autre façon d'interpréter l'article 60 du Sta-

tut aurait pour conséquence d'annuler la disposition de ce même ar-

ti~le selon laquelle l'arrêt est définitif et sans recours.» (Demande

d'interprktution de 1'urrt;t du 220 novembre 1950 en I'uffuire rlu droit

tl'rrsile, arrêt, C. 1. J. Recueil 1950, p. 402.)

Dans son arrêt sur la Deniunde en rei~ision et en interprétation de l'urrêt

du 24 jevricr 1982 en l'uffuire du Plateau continental (TunisieIJamahiriya

arabe libyenne) (Tunisie c. Jurnulliriyrr urube libyenne), la Cour s'est pro-

noncée dans le même sens en concluant que

«l'une des conditions de recevabilité d'une demande en interpréta-

tion est ... que le but véritable de la demande doit être d'obtenir une

interprétation - un éclaircissement sur ce sens et cette portée.))

(C. 1. J. Recueil 1985, p. 223, par. 56.)

13. En la présente espèce, la Cour commencera par rappeler quelles

avaient été, à l'égard des incidents frontaliers allégués, les conclusions du

Cameroun dans l'affaire de la Frontière terrestre et niuritin~e entre le

Cumeroun et le Nigkriu. Dans sa requête telle qu'amendée par sa requête

additionnelle, le Cameroun se plaignait en 1994 c<d'incursions graves et

répétées des populations et des forces armées nigérianes en territoire

camerounais tout le long de la frontière entre les deux pays)). Il deman-

dait en outre a la Cour de juger que la responsabilité du Nigéria était

«engagée par les faits internationalement illicites)) qui, selon lui, s'étaient

produits dans les régions de Bakassi et du lac Tchad.

Dans son mémoire du 16 mars 1995, le Cameroun a développé ces

conclusions en soulignant que la responsabilité internationale du Nigéria

était «engagée par les faits internationalement illicites)) exposés aux

pages 561 à 648 dudit mémoire. Ce document traitait d'incidents sur-

venus non seulement dans les régions de Bakassi et du lac Tchad, mais

aussi dans les autres régions frontalières et notamment à Tipsan. Puis,

dans ses observations du 30 avril 1996, le Cameroun confirmait ses

conclusions antérieures et recensait en annexe 1 a ses observations une

série d'incidents concernant quarante-deux localités situées tout au long

de la frontière. Certains de ces incidents mentionnés dans le mémoire et

dans les observations du Cameroun étaient postérieurs au dépôt de sa

requête additionnelle.

14. Aux conclusions ainsi présentées, le Nigéria opposa la sixième

exception d'irrecevabilité. II exposait que la requête initiale du Cameroun

telle qu'amendée se bornait à des affirmations vagues «en ce qui concerne

les dates, les circonstances et les lieux précis des prétendues incursions et

incidents)). Il ajoutait que cette requête ne mettait «pas en cause la res-

ponsabilité internationale du Nigéria à l'égard d'actes commis ailleurs

qu'à Bakassi et dans le lac Tchad)). 11 estimait que le Cameroun était tenu

«de se limiter pour l'essentiel aux faits ... présentés dans sa requête)). Il en

concluait que toute tentative ultérieure d'élargir la portée de l'affaire était

inadmissible et que les ((éléments supplémentaires>> présentés par la suite

en vue d'établir la responsabilité du Nigéria devaient être écartés.

3 8

DEMANDE EN INTERPRETATION (ARRÊT)

15. Par son arrêt du I I juin 1998, la Cour a rejeté la sixième exception

préliminaire du Nigéria. Elle a expliqué que «[l]a décision sur la sixième

exception préliminaire du Nigéria dépend[ait] de la question de savoir si

[étaient] réunies en l'espèce les conditions que doit remplir une requête,

telles qu'énoncées au paragraphe 2 de l'article 38 du Règlement de la

Cour)) (C. I. J. Recueil 1998, p. 318, par. 98). La Cour a ajouté que le

terme <<succinct» employé au paragraphe 2 de I'article 38 du Règlement

(«[la requête] indique ... la nature précise de la demande et contient un

exposé succinct des faits et moyens sur lesquels cette demande repose»)

ne signifiait pas «complet» et n'excluait pas que l'exposé des faits et

motifs sur lesquels repose une demande soit complété ultérieurement. Elle

a également dit que la latitude de 1'Etat demandeur, pour développer ce

qu'il a exposé dans sa requête, n'était pas strictement limitée, comme le

suggérait le Nigéria. La Cour a notamment souligné qu'une telle conclu-

sion ne saurait être tirée du prononcé de la Cour selon lequel la date

pertinente pour apprécier la recevabilité d'une requête est la date de

son dépôt car ((ces prononcés ne se réfèrent pas au contenu des requêtes

(Questions d'interprétution et d'applicution de lu convention de Montréal

de 19 71 résultant de l'incident uCrien de Lockerbie (Jamuhiriyu urabe

libyenne c. Royuume- Uni), e'ccrptions préliminaires, arrêt, C. I. J. Recueil

1998, p. 26, par. 44, et Questions d'interprétution et d'application de lu

convention de Montréul de 1971 ré.~ultunt de l'incident uérien de Lockerbir

(Jamahiriya arabe libyenrze c. Etuts- Unis d'Amérique), exceptions prélimi-

nuires, urrêt, C. I. J. Recueil 1998, p. 130, par. 43) » (ihid., p. 3 18, par. 99).

Elle tient à réaffirmer que la question des conditions dont dépend la

recevabilité d'une requête à la date du dépôt de celle-ci et la question de

la recevabilité de l'exposé de faits et moyens supplémentaires sont deux

questions différentes. La Cour a indiqué, dans son arrêt du 11 juin 1998,

que la liberté de présenter des éléments de fait et de droit supplémentaires

trouvait sa limite dans l'exigence que le différend porté devant la Cour

par requête ne soit pas transformé en un autre différend dont le caractère

ne serait pas le même. C'est en fin de compte à la Cour qu'il appartient de

déterminer dans chaque cas où la question se pose si le différend est ainsi

transformé ou non. En ce qui concerne la sixième exception préliminaire

du Nigéria, l'arrêt du 1 1 juin 1998 a conclu que, «[e]n l'espèce, le Came-

roun n'a[vait] pas opéré une telle transformation du différend)) (C.1.J.

Recueil 1998, p. 319, par. 100) et que la requête du Cameroun remplissait

les conditions fixées par l'article 38 du Règlement. Ainsi, la Cour n'a pas

distingué entre «incidents» et «faits»; elle a jugé que des incidents sup-

plémentaires constituent des faits supplémentaires et que leur invocation

dans l'instance est régie par les mêmes règles. A cet égard, point n'est

besoin pour la Cour de souligner qu'elle a appliqué et appliquera stricte-

ment le principe du respect du caractère contradictoire de la procédure.

16. Il découle de ce qui précède que la Cour a déji clairement examiné

et rejeté, dans son arrêt du Il juin 1998, la première des trois conclusions

présentées par le Nigéria au terme de sa demande en interprétation, à

savoir que:

39

DEMANDE EN INTERPRÉTATION (ARRET)

H U) le différend soumis à la Cour n'inclut pas d'autres incidents

allégués que ceux (tout au plus) qui sont indiqués dans la

requête du 29 mars 1994 et dans la requête additionnelle du

6 juin 1994 présentées par le Cameroun)).

La Cour ne saurait par suite connaître de cette première conclusion sans

remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache audit arrêt.

Les deux autres conclusions, à savoir que:

«b) la latitude dont dispose le Cameroun pour présenter des élé-

ments de fait et de droit supplénlentaires ne concerne (tout au

plus) que les éléments indiqués dans la requête du 29 mars 1994

et dans la requête additionnelle du 6 juin 1994 présentées par le

Cameroun D,

et que

((c) la question de savoir si les faits allégués par le Cameroun sont

établis ou non ne concerne (tout au plus) que ceux qui sont

indiqués dans la requête du 29 mars 1994 et dans la requête

additionnelle du 6 juin 1994 présentées par le Cameroun)),

tendent à soustraire à l'examen de la Cour des éléments de fait et de droit

dont la présentation a déjà été autorisée par l'arrêt du 1 l juin 1998 ou qui

n'ont pas encore été présentés par le Cameroun. Dans une hypothèse

comme dans l'autre, la Cour ne saurait examiner ces conclusions.

Il résulte de ce qui précède que la demande en interprétation que le

Nigéria a soumise a la Cour n'est pas recevable.

17. Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus, la

Cour n'a pas eu à se pencher sur la question de savoir s'il existerait entre

les Parties une ((contestation sur le sens et la portée de l'arrêt)) du Il juin

1998, au sens de l'article 60 du Statut.

18. Dans ses observations écrites, le Cameroun prie non seulement la

Cour de déclarer que la demande en interprétation présentée par le Nigé-

ria est irrecevable, mais aussi de juger, conformément aux dispositions de

I'article 97 du Règlement, que les frais de procédure supplémentaires

imposés au Cameroun par la demande du Nigéria doivent ètre supportés

par celui-ci.

L'article 64 du Statut stipule que, sauf (([sl'il en est décidé autrement

par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure.)) Cette dispo-

sition est mise en œuvre par l'article 97 du Règlement. Tout en prévoyant

la possibilité d'exceptions, dans des circonstances qu'il ne précise pas,

l'article 64 du Statut consacre ainsi le

((principe fondamental en matière de dépens qui s'applique au

contentieux devant les tribunaux internationaux, à savoir que cha-

cune des parties supporte ses propres frais)) (Demande de réforma-

tion du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies,

avis consultut$ C.I.J. Recueil 1973, p. 212, par. 98).

La Cour ne voit pas de raison de se départir dans la présente instance

de la règle générale qui trouve son expression à l'article 64 du Statut.

19. Par ces motifs.

1) Par treize voix contre trois,

Déclare irrecevable la demande en interprétation de l'arrêt du I I juin

1998 en l'affaire de la Frontiére terrestre et maritime entre le Cameroun

et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, présentée

par le Nigéria le 28 octobre 1998;

POUR:

M. Schwebel. président, MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva,

Herczegh, Shi, Fleischhauer, Vereshchetin, Mn" Higgins, MM. Parra-

Aranguren, Kooijmans, juges; M. Mbaye. juge ad hoc;

CONTRE:

M. Weeramantry, vice-président, M. Koroma, juge; M. Ajibola,

juge ad hoc;

2) A l'unanimité,

Rejette la demande du Cameroun tendant à faire supporter par le

Nigéria les frais de procédure supplémentaires qui lui ont été imposés par

ladite demande en interprétation.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-

neuf, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la

Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la

République fédérale du Nigéria et au Gouvernement de la République du

Cameroun.

Le président,

(Signé) Stephen M . SCHWEBEL.

Le greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

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DEMANDE EN INTERPRETATION (ARRET)

M. WEERAMANTRY,

vice-président, M. KOROMA,

juge, et M. AJIBOLA,

juge ad hoc, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) S.M.S.

(Paruphé) E.V.O.