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10-19500711-ADV-01

Statut international du Sud-Ouest africain

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1950-07-11 · Français UN

[EN: International Status of South West Africa]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRETS, AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES STATUT INTERNATIONAL DU SUD-OUEST AFRICAIN AVIS CONSULTATIF DU 11 JUILLET 1950 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, AD17TSORY OPINIONS AND ORDERS INTERNATIONAL STATUS OF SOUTH-WEST AFRICA ADVISORY OPINION OF JULY 1 1 th, 1950 Le présent avis doit être cité comme. suit : ((Statut international d u Sztd-Oztest ajricain, Avis consztltatif : C. I . J . Recueil 19-50, p. 128. » This Opinion should be cited as follows: "International status of Soulh-West Africa, Advisory Opinion : I.C. J . Reports 1950, p. 128." No de vente: 1 sales nu=&= 42 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 1950 Le I I juillet Rôle général no IO STATUT ANNEE 1950 II juillet 1950 INTERNATIONAL SUD-OUEST AFRICAIN Existence act~telle dit Iliarzrlat po~tr le Sztd-Ouest africain conféré à l'C'?zion szid-africaine et des obligations inter)zatio~zales qrti en décoztlent.

- .irticle 22 dzt Pacte de la Société des Nations. - Article 80, para- graphe 1, de In Clrarte. - Di4ércnce entre les alfa~zdats irztevrzationaux i.t les izotiorzs de ~rzcrrzdat en droit irzter~ze. - Déclaratiorzs faites par le Goztcrr?zewzent de 1'L7nion sztr le îrzai?ztien de ses obligations en vsrtzc dl4 .IIandat. - Obligation poztr le Gouverner~ze~zt de l'Union d'adnzettre rtrt contrôle de la part des -h7atio?zs Unies et de tra?tsr~zettre rapports et pc~tit~otts. - Lurrzpéte~zce (le 1'.4sseii1blée géizérnle des Nations Unies (Iciozflant de l'article IO de la Charte. - Jzlridiction obligrrtoire de la Cozrr irztrrnafionale (le Jztstice. dpplicubilité dzt cltapitrc X I I de la CAavte. - Caractère facultatif ozt obligatoirr tZr~ placcirzent dzr Territoire rllt Sud-Ozlest africain sozts le Régilne de Tutelle. - -4rticles 75, 77, 79 et 80. pavagraphe 2, de Ict Clzarte. Compétence pour ~rzotlifier le statut i~ztevrzatiorzal dtt Territoire d u Sud-Oztest africain. AVIS CONSULTATIF Présents : 1\1. BASDEVANT, Président; M. GCERRERO, Vice-Prési- dent; MM. ALT~AREZ, HACKWORTH, WINIARSKI, ZORIEIC, DE VISSCIIER, Sir ARSOLD RICNAIR, M. KLAESTAD, BADAWI PACI-1.4, MM. KRYLOV, READ, HSU NO, AZE- VEDO, jz~ges; JI. HAMBRO, Grefjïer. 4 129 AVIS DU 11 VI1 50 (STATUT DU SUD-OUEST AFRICAIN) ainsi composée, donne l'avis consultatif suivant : A la date du 6 décembre 1949, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution ci-après : « L'Assemblée générale, Rappelant ses résolutions 65 (1) du 14 décembre 1946, 141 (II) du Ier novembre 1947 et 227 (III) du 26 novembre 1948, relatives au Territoire du Sud-Ouest africain, Considérant qu'il est souhaitable que l'Assemblée générale obtienne, pour poursuivre l'examen de cette question, un avis consultatif sur les aspects juridiques qu'elle présente, I. Décide de soumettre les questions suivantes à la Cour inter- nationale de Justice en la priant de donner un &vis consultatif q ~ ~ i sera transmis à l'Assemblée générale avant sa cinquième session ordinaire si possible : ((Quel est le statut international du Territoire du Sud-Ouest africain, et quelles sont les obligations internationales de l'Union sud-africaine qui en découlent, et notamment :

a) L'Union sud-africaine a-t-elle encore des obligations inter- nationales en vertu du Mandat pour le Sud-Ouest africain et, si c'est le cas, quelles sont-elles ?

b) Les dispositions du chapitre XII de la Charte sont-elles applicables au Territoire du Sud-Ouest africain et, dans l'affir- mative, de quelle façon le sont-elles ?

c) L'Union sud-africaine a-t-elle compétence pour modifier le statut international du Territoire du Sud-Ouest africain ou, dans le cas d'une réponse négative, qui a compétence pour déterminer et modifier le statut international du Territoire ?))

2. Charge le Secrétaire général de transmettre la présente réso- lution à la Cour internationale de Justice, conformément à l'arti- cle 65 du Statut de la Cour, et d'y joindre tout document pouvant servir à élucider la question. Le Secrétaire général joindra notamment le texte de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations; le texte du Mandat pour le Sud-Ouest africain allemand, confirmé par le Conseil de la Société des Nations le 17 décembre 1920; les documents pertinents concer- nant les objectifs et les fonctions du Kégime des Mandats; le texte de la résolution sur la question des Mandats, adoptée par la Société des Nations le 18 avril 1946; le texte des articles 77 et 80 de la Charte, ainsi que des renseignements sur les débats auxquels ces articles ont donné lieu à la Conférence de San-Francisco et à 1'Assem- blée générale; le rapport de la Quatrième Commission et les docu- ments officiels, y compris les annexes, se rapportant à l'examen 5 de la question du Sud-Ouest africain lors de la quatrième session de l'Assemblée générale. » Par une lettre du 19 décembre 1949, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 décembre, le Secrétaire général des Nations Unies a transmis à la Cour la copie certifiée conforme de la résolution de l'Assemblée générale. Le 30 décembre 1949, le Greffier, conformément à l'article 66, paragraphe 1, du Statut, a notifié la requête à tous les États admis à ester en justice devant la Cour. En outre, la question, soumise à fin d'avis consultatif par l'Assemblée générale, visant le chapitre XII de la Charte, le Greffier adressa le même jour à tous les Membres des Nations Unies la communication spéciale et directe prévue au paragraphe 2 de I'article 66 du Statut, en leur faisant savoir que la Cour était disposée à recevoir d'eux des exposés écrits sur la question. Par une ordonnance rendue le même jour, le Président, la Cour ne siégeant pas, a fixé au lundi 20 mars 1950 la date à laquelle expirait le délai dans lequel lesdits exposés pouvaient être déposés, et a réservé la suite de la procédure. Dans le délai pfescrit, des exposés écrits furent déposés par les États suivants : Egypte, Union sud-africaine, Etats-Unis d'Amé- rique, Inde et Pologne. Le 7 mars 1950, le Comité directeur de la Ligue internationale des droits de l'homme adressa à la Cour une communication demandant l'autorisation de présenter un exposé écrit et oral sur la question soumise à fin d'avis. Le 16 mars, la Cour décida qu'elle était disposée à recevoir de cette organisation, avant le IO avril, un exposé écrit, limité aux questions juridiques soumises à la Cour. La Ligue en fut avisée le même jour, mais elle n'adressa aucune communication dans le délai qui lui avait été imparti. Par lettre du 23 janvier 1950, le Secrétaire général des Nations Unies fit savoir qu'il avait désigné M. 1. Kerno, Secrétaire général adjoint chargé du Département juridique, comme son représentant devant la Cour, M. Kerno étant autorisé à présenter tout exposé écrit ou oral susceptible d'aider la Cour. Par lettres du I e m a r s et du 20 mars 1950, enregistrées au Greffe le 8 mars et le II avril respectivement, le Secrétaire général transmit au Greffe la documentation qu'il était chargé de lui fournir aux termes de la résolution de l'Assemblée générale et de l'article 65 du Statut. Tous ces documents sont énumérés dans le bordereau joint en annexe au présent avis. Le Gouvernement des Philippines fit savoir, par télégrammes datés du 15 mars et du 29 avril, qu'il avait l'intention de présenter un exposé oral. Le Gouvernement de l'Union sud-africaine fit connaître la même intention par lettre du 28 mars. 6 Lors des audiences publiques tenues du 16 au 23 mai 1950, la Cour entendit des exposés oraux présentés : au nom du Secrétaire général des Nations Unies, par M. Ivan Kerno, Secrétaire général adjoint chargé du Département juri- dique; au nom du Gouvernement des Philippines, par M. le juge José D. Ingles, membre. de la délégation permanente des Philippines auprès des Nations Unies; au nom du Gouvernement de l'Union sud-africaine, par M. L. Steyn, K. C., conseiller juridique principal du ministère de la Justice du Gouvernement sud-africain. La demande d'avis débute par une question générale posée dans les termes suivants : cc Quel est le statut international du Territoire d u Sud-Ouest africain et quelles sont les obligations internatiortales de l'Union sztd-africaine qui en découlent ? » La Cour est d'avis qu'à cette question générale, l'examen des trois questions particulières qui lui ont été soumises fournira une réponse suffisante, et qu'il n'est pas nécessaire de considérer cette question générale séparément. Elle abordera donc immédiatement l'étude des questions particulières. Question a) : ((L'Union sud-africaine a-t-elle encore des obligations internationales en vertu du Ma~zdat pour le Sud-Ouest afri- cain et, si c'est le cas, quelles sont-elles ? » Le Territoire du Sud-Ouest africain était l'une des possessions allemandes d'outre-mer pour lesquelles l'Allemagne, en vertu de l'article 119 du Traité de Versailles, a renoncé à tous ses droits et titres en faveur des Principales Puissances alliées et associées. Lorsqu'il y eut lieu de prendre une décision au sujet de l'avenir de ces possessions ainsi que d'autres territoires qui, à la suite de la guerre de 1914-1918, avaient cessé d'être sous Ta souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui étaient habités par des peuples non encore pleinement .capables de se gouverner eux-mêmes, deux principes furent considérés comme étant d'im- portance primordiale : celui de la non-annexion et celui qui proclamait que le bien-être et le développement de ces peuples formaient ((une mission sacrée de civilisation ». Afin de donner pratiquement effet à ces principes, un régime international, celui des Mandats, fut créé en vertu de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations. Une ((tutelle » devait être instituée pour ces peuples et cette tutelle devait-être-confiée à certaines nations développées et exercée par elles ((en qualité de mandataire et au nom de la Société D. 7 En conséquence, les Principales Puissances alliées et associées, étant convenues qu'un Mandat sur le Territoire du Sud-Ouest africain soit conféré à Sa Majesté britannique pour être exercé en son nom par le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, ont proposé les termes de ce Mandat. Sa Majesté britannique, agissant pour le Gouvernement de l'Afrique du Sud et en son nom, s'est engagée à accepter le Mandat et à l'exercer au nom de la Société des Nations, conformément aux termes proposés. Le 17 décembre 1920, le Conseil de la Société des Nations, confirmant le Mandat, en a défini les termes. Conformément à ces termes, l'Union sud-africaine (le mandataire) devait avoir pleins pouvoirs d'administration et de législation sur le Territoire, qui serait administré comme partie intégrante de l'Union et le mandataire était autorisé à appliquer au Territoire la législation de l'Union sud-africaine, sous réserve des modifications nécessitées par les conditions locales. D'autre part, le mandataire était tenu de respecter un certain nombre d'obligations, et le Conseil de la Société des Nations devait surveiller l'administration et veiller à ce que ces obligations fussent respectées. Il ressort des termes de ce Mandat, ainsi que des dispositions de l'article 22 du Pacte et des principes qui y sont énoncés, que la création de cette nouvelle institution internationale n'impliquait ni cessio~i de territoire ni transfert de souveraineté à l'Union sud- africaine. Le Gouvernement de l'Union devait exercer une fonction d'administration internationale au nom de la Société des Nations, aux firis de favoriser le bien-être et le développement des habitants. On soutient maintenant, au nom du Gouvernement de l'Union, que ce Mandat a pris fin, parce que la Société des Nations a cessé d'exister. Cette thèse est fondée sur une conception erronée de la situation juridique créée par l'article 22 du Pacte et par le Mandat lui-même. La Société des Nations n'était pas, comme l'a allégué ce Gouvernement, un « mandant », au sens où ce terme est employé dans la législation interne de certains Etats. Elle avait seulement assumé une fonction internationale de surveillance et de contrôle. Le Mandat n'avait de commun que le nom avec les notions, d'ail- leurs diverses, de mandat en droit interne. Le but du Mandat régi par des règles internationales dépassait de beaucoup celui de rapports contractuels régis par un droit national. Le Mandat a été créé, dans l'intérêt des habitants du Territoire et de l'humanité en général, comme une institution internationale à laquelle était assigné un but international : une mission sacrée de civilisation. Il n'est donc pas possible de tirer une conclusion par analogie des notions de mandat en droit interne ou de toute autre conception juridique de ce droit. Les règles internationales régissant le Mandat constituaient pour le Territoire un statut international reconnu par tous les Membres de la Société des Nations, y compris l'Union sud-africaine. Le caractère essentiellement international des fonctions dont était chargée l'Union sud-africaine ressort en particulier du fait qu'en vertu de l'article 22 du Pacte et de l'article 6 du Mandat l'exer- cice de ces fonctions était soumis à la surveillance du Conseil de la Société des Nations et à l'obligation de lui présenter des rapports annuels; il ressort également du fait que tout Membre de la Société des Nations pouvait, conformément à l'article 7 du Mandat, soumettre à la Cour permanente de Justice internationale tout différend avec le Gouvernement de l'Union, relatif à I'interpré- tation ou à l'application des dispositions du Mandat. L'autorité que le Gouvernement de l'Union exerce sur le Terri- toire est fondée sur le Mandat. Si le Mandat avait cessé d'exister, comme le prétend le Gouvernement de l'Union, l'autorité de celle-ci aurait également cessé d'exister. Rien ne permet de conserver les droits dérivés du Mandat tout en répudiant les obligations qui en découlent. Ces obligations internationales, assumées par l'union sud-afri- caine, étaient de deux sortes. Les unes concernaient directe- ment l'administration du Territoire et correspondaient à la mis- sion sacrée de civilisation mentionnée à l'article 22 du Pacte. Les autres avaient trait au mécanisme de mise en œuvre et étaient étroitement liées à la surveillance et aux fonctions de contrôle de la Société des Nations. Elles correspondaient aux ((garanties pour l'accomplissement de cette mission », mentionnées dans le même article. Les obligations du premier groupe sont définies dans l'article 22 du Pacte et dans les articles 2 à 5 du Mandat. L'Union assumait l'obligation générale de favoriser au maximum le bien-être matériel et moral et le progrès social des habitants. Elle prenait à sa charge des obligations particulières relatives à la traite des esclaves, au travail forcé, au trafic de l'armement et des munitions, à celui des spiritueux et des boissons alcooliques, à l'instruction et aux établis- sements militaires, ainsi que des obligations relatives à la liberté de conscience et au libre exercice du culte, y compris des obliga- tions spéciales à l'égard des missionnaires. Ces obligations représentent l'essence même de la mission sacrée de civilisation. A tous égards leur raison d'être et leur objet primitif demeurent. Comme leur exécution ne dépendait pas de l'existence de la Société des Nations, ces obligations ne pouvaient devenir caduques pour la seule raison que cet organe de surveillance avait cessé d'exister. Le droit de la population de voir le Territoire admi- nistré conformément à ces règles ne pouvait pas non plus en dépendre. Cette manière de voir est confirmée par I'article 80, paragraphe premier, de la Charte, qui maintient les droits des États et des peuples et les dispositions des actes internationaux en vigueur jusqu'à ce que les territoires dont il s'agit soient placés sous le 134 AVIS DU 11 VI1 50 (STATUT DU SUD-OUEST AFRICSIN) Régime de Tutelle. Il est vrai que cette clause prévoit seulement qu'aucune disposition du chapitre XII ne sera interprétée comme modifiant les droits d'aucun Etat ou d'aucun peuple ou les disposi- tions d'actes internationaux en vigueur. Mais, en tant qu'elle s'applique aux territoires sous Mandat, lesquels s ~ n t expressément mentionnés au paragraphe 2 du même article, cette clause présiip- pose que les droits des États et des peuples ne sont pas devenus caducs par le simple effet de la dissolution de la Société des Nations. L'intention a évidemment été de saùvegarder les droits des Etats et des peuples en toutes circonstances et à tous égards, jusqu'à ce que chaque territoire soit placé sous le Régime de Tutelle. Cette manière de voir résulte, d'autre part, de la résolution de la Société des Nations du 18 avril 1946, qui s'exprime comme suit : ((Rappelant que l'article 22 du Pacte applique à certains terri- toires placés sous Mandat le principe que le bien-être et le déve- loppement des peuples non encore capables de se diriger, eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du moiide moderne forment une mission sacrée de civilisation :

3. Reconnaît que la dissolution de la Société des Nations mettra fin à ses fonctions en ce qui concerne les territoires sous Mandat, mais note que des principes correspondant à ceux que déclare l'article 22 du Pacte sont incorporés dans les chapitres XI, XII et XII1 de la charte des Nations Unies;

4. Note que les Membres de la Société administrant actuellement des territoires sous Mandat ont exprimé leur intention de continuer à les administrer, en vue du bien-être et du développement des peuples intéressés, conformément aux obligations contenues dans les divers Mandats, jusqu'à ce que de nouveaux arrangements soient pris entre les Nations Unies et les diverses Puissances man- dataires. » Ainsi qu'il ressort de cette résolution, l'Assemblée a dit que les fonctions de la Société des Nations relativement aux territoires sous hlandat prendraient fin; elle n'a pas dit que les Mandats eux-mêmes prendraient fin. En s'en tenant là, d'une part, et en constatant, d'autre part, que les Puissances mandataires avaient exprimé l'intention de continuer à administrer les territoires sous Mandat conformément aux obligations contenues dans les divers Mandats jusqu'à ce que de nouveaux arrangements soient pris entre les Nations Cnies et les diverses Puissances mandataires, l'Assemblée a manifesté sa conviction que les Mandats continue- raient d'exister jusqu'à ce que a de nouveaux arrangements)) soient pris. Cric! vue semblable a Et6 exprimée, à tlivcrses rel)rises, par l'Union i;iitl-africaine. Dans deç déclarations faites à la Société des Nations aussi bien rlu'aux;Nations Unies, le Gouvernement de l'Union n rc:connu (]II(: les obligations découlant pour lui du hlandat continuaient d'exister après la disparition de la Société des Nations. Dans une déclaration, faite le g avril 1946 devant l'Assemblée de la Société des Nations, le représentant de l'Union, après avoir fait part de l'intention de son Gouvernement de chercher, pour le Sud-Ouest africain, un statut internationalement reconnu qui en fasse une partie intégrante de l'Union, a dit : ((Dans l'intervalle, l'union sud-africaine continuera à administrer le Territoire en se conformant scrupuleusement aux obligations du Mandat, en favori- sant les progrès et les intérêts des habitants, ainsi que l'Union l'a fait durant ces six dernières années, alors même que la Commis- sion des Mandats ne pouvait se réunir.)) Après avoir exposé que la disparition de la Commission des Mandats et du Conseil de la Société des Nations empêcherait (c évidemment de se conformer entière- ment à la lettre du Mandat », il ajouta : « Le Gouvernement de l'Union se fera cependant un devoir de considérer que la disparition de la Société des Nations ne diminue en rien les obligations qui découlent du Mandat; il continuera à s'en acquitter en pleine conscience et avec le juste sentiment de ses responsabilités, jusqu'au moment où d'autres arrangements auront été conclus quant au statut futur de ce Territoire. 1) Dans un mémorandum communiqué, le 17 octobre 1946, par la légation de l'union sud-africaine à Washington, au Secrétaire général des Nations Unies, le même point de vue a été exprimé. Bien que la Société des Nations eût à cette époque disparu, le Gouvernement.de l'Union continuait à se référer à sa responsa- bilité en vertu du Mandat. Il déclarait : ((Cette responsabilité du Gouvernement de l'Union en tant que mandataire est néces- sairement inaliénable. » Le 4 novembre 1946, le premier ministre de l'Union, dans une déclaration à la Quatrième Commission de 1'Assem- blée générale des Nations Unies, a répété la déclaration faite précédemnient devant la Société des Nations par le représentant de l'union. Par lettre du 23 juillet 1947 adressée au Secrétaire général des Kations Unies, la légation de l'Union visa une résolution du Parle- ment de l'Union, laquelle énonçait cc que le Gouvernement doit continuer à soumettre des rapports à l'organisation des Nations Unies comme il l'avait fait jusqu'ici en vertu du Mandat ». Cette lettre ajoutait : ((Dans ces conditions, le Gouvernement de l'Union n'a pas d'autre voie que de maintenir le statu quo et de continuer à administrer le Territoire dans l'esprit du Mandat existant. 1) Ces déclarations constituent la reconnaissance par le Gouvernement de l'Union de la continuation de ses obligations en vertu du Mandat et non une simple indication quant à la conduite future de ce Gouvernement. L'interprétation d'instruments juridiques donnée par les parties elles-mêmes, si elie n'est pas concluante pour 136 AVIS DU 11 V I 1 50 (STATUT DU SIJD-OUEST AFRICAIN) en déterminer le sens, jouit néanmoins d'une grande valeur probante quand cette interprétation contient la reconnaissance par l'une des parties de ses obligations en vertu d'un instrument. Dans le cas présent, les déclarations de l'Union sud-africaine corroborent les conclusions déduites par la Cour. La Cour abordera maintenant l'examen du second groupe d'obliga- tions mentionné plus haut. Ces obligations avaient trait au mécanisme de mise en œuvre et elles étaient étroitement liées aux fonctions de contrôle de la Société des Nations, notamment l'obligation incom- bant à l'Union sud-africaine de se prêter à la surveillance et au contrôle du Conseil de la Société des Nations et l'obligation d'en- voyer à ce dernier des rapports annuels conformément à l'article 22 du Pacte et à l'article 6 du Mandat. Le Conseil ayant disparu du fait de la dissolution de la Société, la question se pose de savoir si ces fonctions de contrôle doivent être exercées par la nouvelle organisation internationale créée par la Charte et si l'Union sud- africaine est tenue de se prêter au contrôle de cette nouvelle organi- sation et de lui soumettre des rapports annuels. Des doutes peuvent naître du fait que les fonctions de surveil- lance de la Société des Nations sur les territoires sous Mandat non placés sous le nouveau Régime de Tutelle n'ont été ni transférées expressément aux Nations Unies, ni assumées expressément par cette Organisation. Des raisons décisives n'en paraissent pas moins conduire à une réponse affirmative à la question ci-dessus men- tionnée. L'obligation incombant à un État mandataire de se prêter à une surveillance internationale et de soumettre des rapports tient une place importante dans le système des Mandats. En instituant celui-ci, les rédacteurs du Pacte ont eu la pensée que, pour assurer effectivement 1'accomplissement de la mission sacrée de civilisation confiée à la Puissance mandataire. il im~ortait de soumettre à une surveillance internationale l'adminiitration des territoires sous Mandat. Les rédacteurs de la Charte ont eu la même préoccu- pation lorsqu'ils ont organisé un Régime international de Tutelle. La nécessité d'une telle surveillance subsiste en dépit de la dispari- tion de l'organe de contrôle prévu pour les Mandats. On ne saurait admettre que l'obligation de se soumettre à surveillance aurait disparu pour la simple raison que cet organe de contrôle a cessé d'exister, alors que les Nations Unies offrent un autre organe international chargé de fonctions analogues encore que non identiques. Ces considérations générales sont confirmées par le paragraphe premier de l'article 80 de la Charte, tel que ce texte a été, interprété ci-tfessus. Il vise à garantir non seulement les droits des Etats, mais aussi les droits des peuples des territoires sous Mandat jusqu'au moment où seront conclus les Accords de Tutelle. Son but a certaine- ment été d'assurer à ces droits une protection réelle; or, ces droits des peuples ne sauraient être efficacement garantis sans contrôle international et sans l'obligation de soumettre des rapports à un organe de contrôle. Par sa résolution du 18 avril 1946, l'Assemblée de la Société des Nations avait exprimé des vues analogues. Elle reconnut - comme il a été dit plus haut - que les fonctions de la Société des Nations relativement aux territoires sous Mandat prendraient fin, mais elle nota que des principes correspondant à ceux que déclare l'arti- cle 22 du Pacte sont incorporés dans les chapitres XI, XII et XII1 de la Charte des Nations Unies. Elle nota en outre que les États mandataires avaient exprimé leur intention de continuer à admi- nistrer les territoires conformément aux obligations contenues dans les Mandats jusqu'à ce que de nouveaux arrangements fussent pris entre les Nations Unies et les Puissances mandataires. Cette résolu- tion présuppose que les fonctions de surveillance exercées par la Société des Nations seraient reprises par les Nations Unies. La compétence de l'Assemblée générale des Nations Unies pour exercer un tel contrôle et pour recevoir et examiner des rapports se déduit des termes généraux de l'article IO de la Charte qui autorise l'Assemblée générale à discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte et à formuler sur ces auestions ou affaires des recommandations aux Membres des ai ions Unies. Cette compétence a été en fait exercée par l'Assemblée générale dans sa résolution 141 (II) du I~~ novembre 1947 et sa résolution 227 (III) du 26 novembre 1948, confirmées par la résolution 337 (IV) du

6. décembre 1949. Pour ces motifs, la Cour arrive à la conclusiori que l'Assemblée générale des Nations Unies est fondée en droit à exercer les fonc- tions de surveillance qu'exerçait précédemment la Société des Kations en ce qui concerne l'administration du Territoire et que I'Vniori sud-africaine a l'obligation de se prêter à la surveillance de l'Assemblée générale et de lui soumettre des rapports annuels. Le droit de pétition n'était mentionné ni à l'article 22 du Pacte, ni dans les dispositions du Mandat. Mais, le 31 janvier 1923, le Conseil de la Société des Nations adopta certaines règles en cette matière. Les pétitions adressées à la Société des Nations par des communautés ou des éléments de la population des territoires sous Mandat seraient transmises par l'intermédiaire des Gouvernements mandataires qui pourraient y joindre les observations qu'ils juge- raient convenables. Cette innovation rendit plus effective la fonc- tion de surveillance du Conseil. La Cour est d'avis que le droit ainsi acquis par les habitants du Sud-Ouest africain est maintenu par le paragraphe premier de l'article 80 de la Charte, tel que ce texte a été interprété ci-dessus. Étant donné la conclusion à laquelle la Cour est arrivée en ce qui concerne l'exercice des fonctions de surveillance par les Nations Unies et l'obligation pour le Gouvernement de l'Union de se sou- mettre à cette surveillance, et considérant que l'envoi et l'examen de pétitions sont une partie de ce contrôle, la Cour est d'avis que les pétitions doivent être transmises par ce Gouvernement à 1'Assem- blée générale des Nations Unies, laquelle est fondée en droit à en connaître. I! découle de ce qui a été dit plus haut que le Sud-Ouest africain doit roujours être considéré comme un territoire tenu en vertu du Mandat du 17 décembre 1920. Le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée générale ne saurait donc dépasser celui qui a été appliqué sous le Régime des Mandats et devrait être conforme, autant qüe possible, à la procédure suivie en la matière par le Conseil de la Société des Nations. Ces observations s'appliquent en particulier aux rapports annuels et aux pétitions. Suivant l'artick 7 du Mandat, les différends qui viendraient à s'élever entre 1'Etat mandataire et un autre Membre de la Société des Nations et relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du Mandat devaient être soumis, au cas où ils n'auraient pas été réglés par des négociations, à la Cour permanente de Justice internationale. Vu l'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justice et l'article 80, paragraphe premier, de la Charte, la Cour est d'avis que cette disposition du Mandat est encore en vigueur et qu'en conséquence l'vnion sud-africaine est tenue de reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour dans les termes prévus par ces dispositions. Plusieurs Gouvernements ont fait mention, dans les exposés écrits et oraux présentés à la Cour, du chapitre XI de la Charte. Vu les conclusions auxquelles la Cour est arrivée, la question de savoir si les dispositions de ce chapitre sont applicables ne se pose pas, aux fins du présent avis. Elle ne fait pas partie des questions posées à la Cour et il n'est pas nécessaire de l'examiner. Question b) : « Les dispositions dzt chapitre XII de la Charte sont- elles afifilicables au Territoire du Sud-Ouest africain et, dans Z'a~rmative, de qztelle façon le sont-elles ? 1) Ides territoires sous Mandat n'ont pas été soumis automatique- ment par la Charte au nouveau Régime international de Tutelle. Ce système doit, suivant les articles 75 et 77, s'appliquer aux terri- toires qui sont placés sous ce régime en vertu d'Accords de Tutelle. Le Sud-Ouest africain, étant un temtoire sous Mandat (article 77 a), peut être placé sous le Régime de Tutelle conformément aux disposi- tions du chapitre XII. En ce sens, ce chapitre est applicable nu Territoire. La question b) demande en outre de quelle façon le chapitre XII est applicabie au Territoire. Il ressort d'un certain nombre de docu- ments soumis à la Cour conformément à la résolution de 1'Assem- blée générale en date du 6 décembre 1949, ainsi que des exposés écrits et oraux présentés par divers Gouvernements, que l'Assemblée générale, en posant une question relative à la manière dont s'appli- que le chapitre XII, visait le point de savoir si la Charte a imposé à l'Union sud-africaine une obligation de placer le Territoire sous le Régime de Tutelle par le moyen d'un Accord de Tutelle. De l'avis de la Cour, les articles 75 et 77 démontrent que cette question doit recevoir une réponse négative. Les termes des deux articles sont permissifs (« qui pourront être placés sous ce régime », ((qui viendraient à être placés sous ce régime »). L'un et l'autre se réfèrent à des accords ultérieurs, par lesquels les territoires en question pourraient être placés sous le Regime de Tutelle. Un « accord » suppose le consentement des parties intéressées, y compris celui de la Puissance mandataire dans le cas des territoires sous Mandat (article 79). Les parties doivent être libres d'accepter ou de refuser les termes d'un projet d'accord. Nulle partie ne peut préten- dre imposer ses conditions à l'autre. Au surplus, l'article 77, para- graphe 2, présuppose l'accord non seulement quant aux conditions particulières, mais encore au sujet des territoires qui pourront être placés sous le Régime de Tutelle. On a soutenu que le mot ((volontairement » figurant à l'article 77 à propos de la seule catégorie c) démontre le caractère obligatoire de la mise sous Tutelle des autres territoires. Toutefois, ce mot ne saurait à lui seul l'emporter sur le principe tiré des articles 75,77 et 79 considérés dans leur ensemble. Une obligation à la charge d'un État mandataire de placer le Territoire sous Tutelle aurait dû être exprimée d'une façon directe. Le mot volontairement » employé A propos de la catégorie c) s'explique par un excès de prudence et par le désir de donner des assurances supplémentaires de libre initiative aux Etats possédant de tels territoires. Ona soutenu également que le paragraphe 2 de l'article 80 impose aux Etats mandataires l'obligation de négocier et de conclure des Accords de Tutelle. La Cour ne voit aucune justification pour cette allégation. Le paragraphe 2 déclare seulement que le premier para- graphe de l'article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d'accords destinés à placer sous le Régime de Tutelle des territoires sous Mandat ou d'autres territoires, ainsi qu'il est prévu à l'article 77. Rien n'indique que cette disposition ait eu pour objet d'apporter une exception au principe qui découle des articles 75, 77 et 79. La disposition est entièrement négative en son caractère et ne peut être considérée comme créant une obligation de négocier et conclure un accord. Si les parties à la Charte ayaient eu l'intention de créer une obligation de cette nature pour 1'Etat mandataire, cette inten- tion aurait dû nécessairement être exprimée en termes positifs. On a soutenu d'autre part que l'article 80, paragraphe 2, crée une obligation à la charge des États mandataires d'entamer des négociations en vue de conclure un Accord de Tutelle. Mais une obli- gation de négocier, sans obligation de conclure un accord, ne peut guère être déduite de cette disposition qui se réfère expressément à un retard ou un ajournement ((de la négociation et de la conclu- sion)) des accords. L'article ne borne pas sa référence aux négocia- tions seules. Au surplus, il fait allusion à la négociation et à la conclusion d'accords destinés à placer sous le Régime de Tutelle « des territoires sous Mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prévu à l'article 77)). En d'autres termes, il ne se réfère pas seule- ment aux territoires sous Mandat, mais aussi aux territoires mentionnés à l'article 77 b) et c). Il est toutefois évident qu'il ne peut y avoir aucune obligation d'entamer des négociations en vue de conclure des Accords de Tutelle relatifs à ces territoires. On a soutenu que le Régime de Tutelle créé par la Charte n'aurait jamais eu qu'une existence théorique si les Puissances mandataires ne s'étaient reconnu aucune obligation de négocier en vue de conclure des Accords de Tutelle. Cette thèse n'est pas convaincante, attendu qu'une simple obligation de négocier ne garantit pas en elle-même la conclusion d'Accords de Tutelle. Le Régime de Tutelle n'a pas non plus -été créé pour les seuls terri- toires sous Mandat. Il est vrai que si les Membres de la Société des Nations ont considéré le Régime des Mandats comme le meilleur procédé pour I'accomplissement de la mission sacrée de civilisation énoncée à l'article 22 du Pacte, les Membres des Nations Unies ont considéré le Régime international de Tutelle comme le procédé le meilleur pour l'accomplissement d'une mission analogue. Il est également vrai que la Charte n'a prévu et réglé qu'un seul régime, le Régime inter- national de Tutelle. Elle n'a ni prévü ni réglé à côté de lui un Régime de Mandats. Ceci permet de conclure qu'on s'attendait à ce que les Puissances mandataires suivent la voie normale tracée par la Charte, c'est-à-dire : conclure des Accords de Tutelle. La Cour ne saurait toutefois déduire de ces considérations générales une obligation juridique, pour les Etats mandataires, de conclure ou dc négocier de tels accords. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les devoirs politiques ou nioraux que ces consi- dérations peuvent entraîner. Pour ces motifs, la Cour estime. que la Charte n'impose pas à l'union l'obligation de placer le Sud-Ouest africain sous le Régime de Tutelle. 16 Question c) : ((L'Union sud-africaine a-t-elle compétence pour modifier le statut international du Territoire du Sud- Ouest africain ou, dans le cas $une réponse négative, qui a compétence pour déterminer et modifier le statut international du Territoire ? » Le statut international du Territoire résulte des règles inter- nationales régissant les droits, pouvoirs et obligations concernant l'administration du Territoire et la surveillance de cette administra- tion, telles que ces règles sont énoncées dans l'article 22 du Pacte et dans le Mandat. Il est évident que l'Union n'est pas compétente pour modifier unilatéralement le statut international du Territoire ou l'une quelconque de ces règles internationales. Cela ressort de l'article 7 du' Mandat, qui dispose expressément que l'autorisation du Conseil de la Société des Nations est nécessaire pour modifier les dispositions du Mandat. La Cour est en outre appelée à indiquer qui a compétence pour déterminer et modifier le statut international di1 Territoire. Avant de répondre à cette question, la Cour rappelle que le procédé normal pour modifier le statut international du Territoire est de placer celui-ci sous le Régime de Tutelle au moyen d'un accord conclu conformément aux dispositions du chapitre XII de la Charte. La compétence pour modifier d'autres façons le statut interna- tional du Territoire dépendait des règles gouvernant la modifica- tion de l'article 22 du Pacte et la modification des dispositions du Mandat. L'article 26 du Pacte avait déterminé comment des amende- ments pourraient être apportés au Pacte, y compris l'article 22. D'autre part, l'article 7 du Mandat énonçait que l'autorisation du Conseil de la Société des Nations était nécessaire pour modifier les dispositions de ce Mandat. Les règles ainsi posées sont devenues inapplicables par suite de la dissolution de la Société des Nations. nilais on ne peut en conclure qu'il n'existe aucun procédé régulier pour modifier le statut international du Territoire du Sud-Ouest africain. L'article 7 du Mandat, en exigeant, pour modifier les disposi- tions de celui-ci, l'autorisation du Conseil de la Société des Nations, faisait intervenir à cet effet le même organe qui se trouvait investi du pouvoir de surveillance à l'égard de l'administration du Mandat. Or, actuellement, selon la réponse ci-dessus donnée à la Question a), ce pouvoir de surveillance appartient à l'Assemblée générale. D'autre part, pour substituer au Systèrr~e du Mandat le Régime international de Tutelle, les articles 79 et 85 de la Charte exigent un Accord de Tutelle conclu par la Puissance mandataire et approuvé 17 par l'Assemblée générale. Ces articles donnent également à 1'Assem- blée générale le pouvoir d'approuver toutes modifications ou amen- dements aux Accords de Tutelle. On peut admettre par analogie que la même procédure est applicable pour une modification au statut international du Territoire sous Mandat dont l'objet ne serait pas de le placer sous Régime international de Tutelle. Cette solution est confirmée par l'action de l'Assemblée générale et par l'attitude de l'union sud-africaine, qui est actuellement la seule Puissance mandataire. Le 22 janvier 1946, devant la Quatrième Commission de lJAssem- blée générale, le représentant de l'Union sud-africaine a expliqué le caractère particulier des rapports entre l'Union et le Territoire sous son Mandat. Il a déclaré qu'il ne serait fait aucune tentative en vue d'élaborer un accord avant que ne soit librement exprimée la volonté des populations européenne et indigènes. Il a ajouté : « Quand cette volonté sera connue, l'union soumettra sa décision au jugement de l'Assemblée générale.)) Le g avril 1946, devant l'Assemblée de la Société des Nations, le représentant de l'Union a déclaré qu'il ((est dans l'intention du Gouvernement de l'union sud-africaine d'exposer à la prochaine session des Nations Cnies à New-York les raisons pour lesquelles il conviendrait d'accorder au Sud-Ouest africain un statut aux termes duquel ce Territoire serait reconnu internationalement comme formant partie intégrante de l'Union 1). Conformément à ces déclarations, le Gouvernement de l'Union a demandé, par lettre, du 12 août 1946, de sa légation à Washington, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la question de l'opportunité de l'intégration territoriale et de l'annexion à l'union sud-africaine du Territoire sous Mandat du Sud-Ouest africain. Ilans une lettre postérieure, du 9 octobre 1946, ce Gouvernement a demandé que le texte de l'article de l'ordre du jour soit modifié (le la manière suivante : ((Déclaration du Gouvernement de l'union sud-africaine sur le résultat de ses consultations avec les populations du Sud-Ouest africain au sujet du futur statut du Territoire sous Mandat et suite à donner aux vœux ainsi exprimés. 1) Le 4 novembre 1946, devant la Quatrième Commission, le premier ministre de l'Union sud-africaine a déclaré que l'Union avait nette- ment compris ((que sa responsabilité internationale ne lui permet- trait pas de profiter d'une situation cré&e par la guerre pour effectuer un changement dans le statut du Sud-Ouest africain sans consul- tation appropriée soit de tous les peuples de ce Territoire soit avec les organes internationaux compétents ». En soumettant ainsi la question du futur statut international du Territoire au « jugement » de l'Assemblée générale en tant qu'« or- gane international compétent)), le Gouvernement de l'Union a reconnu la compétence de l'.~ssemblSe générale en la matière. Celle-ci, d'autre part, a affirmé sa compétence par la Résolution 65 (1) du 14 décembre 1946. Elle a constaté avec satisfaction que la mesure prise par l'Union sud-africaine manifestait la reconnaissance de l'intérêt et du souci que les Nations Unies témoignent pour la question. Elle a exprimé le désir ((qu'un accord puisse intervenir ultérieurement entre les Nations Unies et l'Union sud-africaine au sujet du statut futur du Territoire sous Mandat du Sud-Ouest africain)) et a conclu : ((L'Assemblée générale en conséquence ne saurait admettre l'incorporation du Territoire du Sud-Ouest africain à l'Union sud-africaine. » A la suite de l'adoption de cette résolution, le Gouvernement de l'Union a décidé de ne pas procéder à l'incorporation du Territoire, mais de maintenir le statu quo. L'Assemblée générale a pris acte de cette décision dans sa Résolution 141 (II) du I~~ novembre 1947. Sur la base de ces considérations, la Cour est amenée à conclure que la compétence pour déterminer et modifier le statut interna- tional du Territoire du Sud-Ouest africain appartied à l'Union sud-africaine agissant avec le consentement des Nations Unies. Par ces motifs, La Cour est d'avis, Sur la Question générale : à l'unanimité, que le Sud-Ouest africain est un territoire soumis au Mandat international assumé par l'Union sud-africaine le 17 décembre 1920; Sur la Question a) : par douze voix contre deux, que l'Union sud-africaine continue à être soumise aux obliga- tions internationales énoncées à l'article 22 du Pacte de lasociété des Nations et au Mandat pour le Sud-Ouest africain ainsi qu'à l'obligation de transmettre les pétitions des habitants de ce Terri- toire, les fonctions de contrôle devant être exercées par les Nations Unies auxquelles les rapports annuels et les pétitions devront être soumis, et la référence à la Cour permanente de Justice inter- nationale devant être remplacée par la référence à la Cour inter- nationale de Justice, conformément à l'article 7 du Mandat et à l'article 37 du Statut.de la Cour; à l'unacimité, que les dispositions di1 chapitre XII de la Charte s'appliquent au Territoire du Sud-Ouest africain en ce sens qu'elles fournissent le moyen de placer le Territoire sous le Régime de Tutelle; et par hilit voix contre six, que les dispositions du chapitre XII de la Charte n'imposent pas à l'Union sucl-africaine l'obligation juridique de placer le Terri- toire sous lc Régime de Tutelle; S,~tr Ztz Q~wstion C) : ?i l'unanimité, que l'vnion siid-africaine agissant seule n'est pas compétente pour modifier le statut international du Territoire du Sud-Ouest africain, et que la compétence pour déterminer et modifier ce statut international appartient à l'Union sud-africaine agissant avec le consentement des Nations Unies. Fait en anglais t s t cn français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Pais, lc onze jiiillet mil neuf cent cinquante, en deux exem- plaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont l'autrc scra transmis au Secrétaire général des Nations Vnirs. Le Président de 13 Cour, (Czgné! BASDEVAST. Le Gref3er de la Cour, (Sig&) E. HAMBRO. M. GCERHERO, Trice-Président, regrette de ne pouvoir se rallier à l'avis de la Cour sur la réponse à donner à la deuxième partie de la question sous litt. b), et déclare que, d'après lui, la Charte impose à l'Union suci-africaine l'obligation de placer sous le Régime 2 0 145 AVIS DU 11 VI1 j O (STATUT DU SUD-OUEST AFRICAIN) de Tutelle le Territoire du Sud-Ouest africain et que, par consé- quent, l'union est tenue, conformément au paragraphe 2 de l'arti- cle 80 de la Charte, de rie pas retarder ni ajourner la négociation et la conclusion de l'accord destiné à placer le Territoire sous le Iiégime de Tutelle. Sans cela, l'article 80 de la Charte n'aurait aucun sens. A ce dernier point de vue, comme au point de vue de l'économie générale des textes, M. Guerrero se rallie à l'opinion exprimée par M. De Visscher. M. ZORICIC et BADAWI PACHA, juges, déclarent qu'à leur regret ils ne peuvent se rallier à la réponse donnée par la Cour à la deuxième partie de la question sous litt.,b). D'une manière générale, ils parta- gent à ce sujet les vues exprimées dans l'opinion dissidente de M. De Visscher. Sir ARNOLD MCNAIR et M. READ, juges, se prévalant du droit que leur confère l'article 57 du Statut, ont joint au présent avis les exposés de leur opinion individuelle. MM. ALVAREZ, DE VISSCHER et KRYLOV, ju*, se prévalant du droit que leur confère l'article 57 du Statut, ont joint au présent avis les exposés de leur opinion dissidente. (Paraphé) J. B. (Paraphé) E. H. ANNEXE Bordereau des documents soumis à la Cour par le Secrétaire général des Nations Unies en application de l'article 65 du Statut 1 DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE SECRETAIRE GÉNÉRAL A LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE CONFORMÉMENT A LA RÉSOLUTION 338 (IV) ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 6 DÉCEMBRE 1949 TABLE DES JIATIÈRES

1. DOCUMENTATION RELATIVE AU SYSTÈME DES MANDATS Chemise I. The Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germa7zy, 28 June 1919 - Partie IV - Droits et intérêts allemands hors de lJL411emagne (extrait) - Articles 118-127. The Treaty of Peace betzeteen the Allied and Associated Powers and Germuny, 28 Julze 1919 - Partie 1 - Pacte de la Société des Nations (extrait) - Article 22. Société des Nations - Actes de la Première Assemblée - Séances des Commissions (II)

- Procès-verbaux de la Sixième Commis- sion - Attribution des mandats (annexe 17 b; appendice 2). Textes des mandats de la Société des Nations

- Mandat pour le Sud-Ouest africain allemand. Document republié par les Kations Unies CAI701. Société des Nations - Recueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations

- No 310. - Traité concernant le réta- blissement de la paix entre l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Berlin le 25 août 1921 (extrait). [Volume XII, 1922, numéros 1, 2, 3 et 4.: Constitution de la Commission permanente des Mandats, approuv6e par le Conseil le décembre 1920. Voir ci-dessol~s: Société des Nations - Les responsabilités qui incombent à la Société des Nations en vertu de L'article 22 (Mandats)

- Rapport présenté par Le Conseil à L'Assem- blie - Annexe 14. 69 Société des Kations - Journal officiel - Procès-verbal de la seizième session du Conseil - Deuxième séance (extrait) -

531. Comnlission des Mandats : Indemnité de séjour allouée aux membres de la Com- mission. [IIIme Année, no 2 - Février 1922.1 Société des Nations - Journal officiel - Procès-verbal de la quarante-sixième ses- sion du Conseil - Quatrième séance (ex- trait) - Question de la nomination d'un membre supplémentaire a la Commission permanente des Mandats. [VIIIme Année, no IO

- Octobre 1927.1 Société des Nations - Commission perma- nente des Mandats - Règlement intérieur soumis à l'approbation du Conseil de la Société des Nations. FC.404. M.295 1921. VI.] Co~nmission permanente des Mandats : Règle- ment intérieur. I'oir ci-dcss?ts : Société des Nations - Journal o@cicl -- Procès-ve~bal de la seizième sessio7z d.fi Co~zsel.1 - Deg~xième séance (extrait) - Paragraphe 53 j. [IIIme Annee, no 2 - Février 1922.1 Société des Satio~is - Commission permanente des JIandats - Règlement intérieur. [C.404 (2). 'II. 295(2). 1921. VI.] Obligations incombant à la Socibté des Nations, aux termes de l'article 22 du Pacte (Mandats). (Iiapport pr6senté par le reprcsentant de la Belgique, 37. Hymans, et adopté par le Conseil de la Société des Nations, rcuni 5 Saint-Sebastien, le j août 1920.) Voir ci-dcsso?rs : Société des Nations - Les resfio~~snhilifis qui inconzbefzt ri la Société des .\nfious en vertrr de l'article 22 (Mandats) - l(a)port préselzté par le Conseil ri Z'dssernblée I n~texe +. SociCte des Kations - Les responsabilités qui incoml~er-it 5 la Sociétc: des Sations en vertu de l'article 2 2 (Mandats) -- Iiapport présenté par le Conscil k 1';~ssemblce [-o/~,Y/IGI]. Socic:tC des Nations - -- Journal oficiel -- IVnle Arinïe, no 3, m a r H 9 3 --- Vingt-troisième session du Conseil - ljrocedure en matière de pc:titions relatives aux fiabitants des tcrri- toires sous mandat.;C.44(1). 'I1.73. 1923. VI.] 70 Société des Nations - Commission permanente des Mandats - Procès-verbal de la douzième session (y compris le rapport de la Commis- sion au Conseil) - Annexe 4 : Aperçu de la procédure en matière de pétitions concernant les territoires sous mandat. [C.545. M.194.

1927. VI.] Société des Nations - Mandats C 1) - gues- tionnaire destiné à faciliter la préparation des rapports annuels des Puissances manda- taires. [C.397. M.299. 1921. VI.] Société des Nations - Mandats B et C - Liste des questions que la Commission permanente des Mandats désirerait voir traiter dans les rapports annuels des Puissances mandataires. [A. 14. 1926. VI.] Le système des mandats : Origine, principes et application. Voir Série de Publications de la Société des Nations, Genàie, avril 1945. P I . A. Mandats. 1945, VI. A. 1.1 Société des Nations - Journal officiel - Sup- plément spécial no 194 - Actes des vingtième (fin) et vingt et unième sessions ordinaires de l'Assemblée : Deuxième séance plénière (extrait) - Décla- ration de M. Leif Egeland (Union sud- africaine). Quatrième séance plénière (extrait) - Déclaration du professeur Bailey (Austra- lie). Septième séance plénière (extrait). Procès-verbaux de la Première Commission (Questions générales) - Troisième séance (extrait) : IO. Reprise, par les Nations Unies, de certaines fonctions, compétences et acti- vités de la Société des Nations (suite) : Mandats. Annexe 24 C. - Mandats [résolution]. II. CHARTE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES Chemise 2. Chapitres XII et XII1 de la Charte. III. COMPTES KESDCS DE ~, 4 CONFÉRENCE DES N.-~TIONS UNIES SUR L'ORG.~XIS.-~TIOS ISTERNATIONALE, S.~X-FRASCISCO, 1945 Chemise 3. Réunion des chefs des déle'gntiolls $ O Z ~ Y 1'orgn~zisation de la Conféretzce. Réunion des cliefs des délégations pour l'organi- sation de la Conférence, 26 avril 1945;29, DC./4] (extrait). Séances filénières de la Conférence. Comptes rendzts des débats. Procès-verbal de la deuxième séance plénière, 27 avril 1945, discours de M. Forde (Australie) [ZO, Pl63 Voir volume 1*, pp. aIo et 211. -4dditif au procès-verbal de la cinquième séance plénière, 30 avril 1945 [42, P/IO (a)] Voir volume 1, pp. 406 et 407. Procès-verbal de la septième séance plénière, ~ e r mai 1945, discours de M. Fraser (Nouvelle- Zélande) [j8, P/15j Voir volume 1, P. 536- Commission II - Assemblée générale. Comptes rendus des débats. Résumé de la réunion des membres des bureaux de la Commission et de ses comités, 3 mai 194j Cs3, 1 131 Voir volume 8, pp. I O à 14. Mandat de la Commission II, exposé du Prési- deiit, 3 mai 1945 [74, 11/21 Voir volume 8, pp. 17 et 18. Conzité III4 - Régime de tzttelle. Comptes rendzts des débats. Compte rendu sommaire de la Ire réunion, 5 mai 1945 1113, II/4/2j Voir volume IO, pp. 425 et 426. W.--

* Lcs réffrcnces figurant dans cette colonne renvoient aux volumes des Bocu- rllrfirls Oc lu C«IZ/<Y~?ZCP des h'ntio?is Cnies strr l'Ovga?zisatio~z internationrrle. Savi- I-~i(r~~<isco, 194.5, United Kations Information Organizations, London, S e ~ v Yorlc. 197 AVIS DU II VII 50 (STATUT SUD-OUEST AFRICAIN) Procès-verbal résumé de la 2me séance, IO mai 1945 [241, 11/4/71 Voir volume IO, P P 430 et 431- Procès-verbal résumé de la 3me séance, II mai 1945 [260, 11/4/81 Voir volume IO, PP. 435 à 437- Compte rendu sommaire de la 4me séance, 14 mai 1945 1310, II/4/11] Voir volume IO, PP 442 à 444. Compte rendu sommaire de la 5me séance, 15 mai 1945 [364, III4I131 Voir volume IO, PP. 448 à 450. Procès-verbal sommaire de la 6me séance, 17 mai 1945 [404, 11/4/17] Voir volume IO, PP. 455 à 457. Corrigenda au procès-verbal sommaire de la 6me séance, 17 mai 1945 [404, 11/4/17 (1)] Voir Volume IO, P. 457- Compte rendu sommaire de la 7me séance, 18 mai 1945 [448, III41181 Vok volume IO, pp. 461 et 462. Compte rendu résumé de la 8me séance, 22 mai 1945 [512, 11/4/21] Voir volume IO, PP. 471 à 473. Coinpte rendu sommaire de la 9me séance, 23 mai 1945 L-552, 11/4/23] Voir volume IO, PP. 479 à 483. Co:npte rendu sommaire de la rame séance, 24 mai 1945 [58% III41241 Voir volume r O, PP- 489 à 494. Compte rendu résumé de la I I m e séance, 31 mai 1945 [712, 11/4/30] Voir volume IO, PP. 501 à 504. Compte rendu sommaire de la 12me séance, I~~ juin 1945 [735, 11/4/31] Voir volume IO, pp. 508 et 509. Compte rendu résumé de la 13me séance, 8 juin 1945 [877, 11/4/35] Voir volume IO, PP. 519 à 524. Compte rendu résumé de la 14me séance, 15 juin 1945 [1018, III41381 Voir volume IO, PP. 549 à 554. Compte rendu résumé de la Igme séance, 18 juin 1945 [1090, 11/4/43] Voir volume IO, PP 565 à 569. Compte rendu résumé de la 16me séance, 20 juin 1945 [1143, III41461 Voir volume IO, pp. 604 à 606. 73 Documents. Opinion of the Foreign Rzlations Department of Mexico [2, G/7 (c)] [En anglais seulement] Observations du Gouvernement du Ve~ezuela Lz, C.17 (4 (01 Commentaires et amendements préseiltks par la délégation de 1'Equateur [z, G/7 (p)] Amendement présenté par l'Australie [z, G/14 (41 Iibgime de tutelle internationale, avant-projet français [z, G/zG (a)] Arrangements concernant le trusteeship inter- national, chapitre additionnel proposé par les Etats-Unis [z, G126 (c)] Trusteeship de certains territoires, projet de chapitre à insérer dans la Cliarte des Nations C'nies, proposition du Royaume-Uni [2, G/26 (41 Propositions de la délégation chinoise au sujet du trusteeship international [z, G/z6 (e)] Analyse des clocuments présen tés par l'Australie, la Cliine, la France, le Iioyaume-Uni et les Etats-Unis i230, 11/4/51 Amendements proposés par la délégation sovié- tique au projet américain concernant le trusteeship international [z, G/z6 (f)] Complément à l'analyse des documents présentés par l'Australie, la* Chine, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis -Analyse des propositions présentées par l'Union soviétique au sujet du trusteeship sous le titre (1 Amende. ments proposés par la délégation soviétique au projet américain concernant le trusteeship international s [324, 111415 (a)] Voir volume 3, P P 139 à 142, 145 à 148 et 162. Voir volume 4, P. 273. Voir volume 1,

p. 568. Voir volume 4, P P 778 et 779. Voir volume 4, pp. 866 à 868. Voir volume 4, pp. 869 et 870. Voir volume 4, pp. 871 à 877. Voir volume 4, pp. 878 à 880. Voir volume IO, pp. 656 à 670. Voir volume 4, pp. 881 à 883. Voir volume IO, pp. 674 à 676. 199 AVIS DU II VII 50 (STATUT SUD-OUEST AFRICAIN) Plan proposé pour l'étude du chapitre relatif aux territoires dépendants et arrangements pour un régime de tutelle [323, 11/4/12 et 323, 11/4/12 (41 Voir volume IO, pp. 684 à 694. Projet de texte pour la partie c) à ajouter au texte de travail soumis par la délégation de l'Australie [j7j, 11/4/12 (a)] Voir volume IO, pp. 697 et 698. Amendement proposé par la délégation du Guatemala, le 14 mai 1945 [386, 11/4/15] Voir volume IO, P. 464. Amendement revisé proposé par la délégation du Guatemala, le 16 mai 1945 [405, 11/4/15 (l)] Voir volume IO,

p. 466. Dispositions supplémentaires à insérer dans le chapitre relatif au régime de tutelle présentées par la délégation de 1'Egypte [871,11/4/34] Voir volume IO,

p. 511. Texte français provisoire du document de travail avec les modifications adoptées au 8 juin 1892, 11/4/36] Voir volume IO, PP. 529 à 532. Texte proposé pour le chapitre relatif aux territoires dépendants et au régime intema- tional de tutelle [912, 11/4/37] Voir volume IO, PP. 537 à 541. Text of section B of chapter on dependent terri- tories and arrangements for international trusteesh,ip [IOIO, 11/4/37 (L)] [En anglais seulement] Voir volume IO, PP. 555 à 558. Nouveau projet de document de travail, Section A [WD. 390, 11/4/42] Voir volume IO, PP. 572 et 573. Projet de rapport du rapporteur du Comité 4 de la Commission II [IO~I, 11/4/44] Voir volume IO, P P 587 à 593. Annexe A au rapport du rapporteur du Comité 1114 Voir volume IO, PP. 594 à 598. Annexe B au rapport du rapporteur du Comité 1114 Voir volume IO, P. 599- Rapport du rapporteur du Comité 4 de la Commission II [III~, 11/4/44 (1) (a)] Voir volume IO, pp. 623 à 629. 75 Annexe A au rapport du rapporteur du Comité 1114 Voir volume IO, pp. 630 à 634. Annexe E au rapport du rapporteur du Comité 1114 Voir volume IO, P. 635. Annese C - Déclaration commune des délégués du Royaume-Uni et des Etats-Unis Voir volume IO, pp. 636 et 637. Annexe D -Déclaration du délégué de la France Voir volume IO,

p. 638. Sous-Comité II/d/ A. Documelzts. 71'e\te du projet, approuvé et modifié par le Comité à la date du 24 mai Iolj, au cours de ses dix premières séances L1VD.33, II 4iA 11 Voir volume IO, pp. 704 à 706. Texte (lu paragraphe A-I adopté par le Sous- Comité dans sa séance du rer juin 1945;727, 11/4-V2I Voir volume IO, P. 707. Section B du chapitre relatif aux territoires dCpc~idantç et au régime international de tutelle,1044, 1114'37 (2), voir volume IO. p p 713 716. Procès-verbal dc la 3me séance de la Commission II, 20 juin 1945 L1144, II 10: Voir volume S, pp. 160 à 187. Corri;erlriltnz to ~erbntiplt ~lnzilzirtes oj 3rd wteeti~zg of Contnzissiotz I I, 20 Jufte, 1945 [IPOQ, 11/16 (1)] [En anglais seulement] Voir volume 8, P P 155 à 159. Coinptcs reizdr~s des ddhtzts. S,rt~)zrtir~r~! recorrt of 37th >~zeefi.)ag, 20 Jii~ze, 1945 \\'1). 437. CO,'?or] (extrait). [En anglais seu1cment.j Siclllitinr>. vocortd u j 40t11 111t:cti.t~:, 22 JII+IL>, 1945 \\Il. 440, CO!204; (estrait). iE11 aiiglais seulenlent. 1 Summary record of 41st meeting, 23 Jzcne, I945 [WD. 441, CO/zog] (extrait). [En anglais seulement .] Documents. Chapitre du régime de tutelle, Section A, adopté par le Comité II14 en date du 20 juin 1945. [WD. 414. COI174.1 Chapitre sur le régime de tutelle, Section B, adopté par le Comité II14 le rg juin 1945. [WD. 374, CO/154.1 Trusteeship Chupter, Section B, adopted' by Committee 1114, 18 J w e, 1945 [WD. 393, CO1154 (1) .] [En anglais seulement.] Chapitre XII, Déclaration relative aux terri- toires non autonomes. m. 411, CO/I~I.] Chapitre XII, Politique relative aux territoires non autonomes [1134, C0/r71 (1)] Chapitre XII (A), Régime international de tutelle. WD. 412, C0/172.] Chapitre XII (X), Régime international de tutelle [1138, COI172 (I)] Chapitre XII (B), Le Conseil de Tutelle. PVD.

413. CO/173.1 Chapitre XII (Y), Le Conseil de Tutelle [1137, COI173 (1): Projet de Charte des Nations Unies approuvé définitivement en anglais par le Comité de coordination et par le Comité consultatif de juristes le 22 juin 1945. Le texte en français a été approuvé en partie par le Comité consultatif de juristes le 22 juin 1945 [1159, C0/1811 Voir volume 15, pp, 104 à 106. Voir volume 15, pp. IO7 à 113. Voir volume 15, pp. II4 à 116. Voir volume 15, pp. 213 à 255. Séances #lénières de la Conférefice. Comptes relzdus des débats. Procès-verbal i.n extenso de la neuvième séance plénière, 25 juin 1945 [IZIO, P/zo] : Déclaration du rapporteur de la Commis- Voir volume 1, sion II PP. 644 et 645, Déclaration du rapporteur du Comité de direction pp. 651 et 652, Déclaration de lord Halifax P. 654. Verbatim minutes of the closilag plenary session, 26 Juw, 194.5 [1209, Pl191 : Voir volume 1, Déclaration de M. Koo (Chine)

p. 661, Déclaration de M. Gromyko (Union des Républiques socialistes soviétiques) P. 664, Déclaration du Feld-Maréchal Smuts (Union sud-africaine) [En anglais seulement]

p. 678. Rapport du rapporteur de la Commission II à la session plénière [1177, 11/18] Voir volume 8, pp. 257 à 264. Rapport du rapporteur de la Commission II à la session plénière [II~O, 11/18 (1)] Voir volume 8, pp. 273 à 280. Charte des Nations Unies et Statut de la Cour internationale de Justice \-oir volume 15, PP. 365 à 395. IV. COMPTES RENDUS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, PREMIÈRE PARTIE DE LA PREMIÈRE SESSION Chemise 4. Inscription de la qz~estiofi à l'ordre d u jour. Documents. Ordre du jour de la première partie de la Pre- mière Session de l'Assemblée génorale. Renvoi, aux Commissions de l'Assemblée géné- rale, des questions figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et dans le rapport de la. Commission préparatoire - Rapport du Bureau cle 1'Asseinblée (annexe 2 c) A/g. Chemise 5. Séances plénières de L'Assemblée générale. Comptes rendus des débats. 12me séance plénière (extrait) - Discussion du rapport de la Commission préparatoire - Discours de M. Nicholls (Union sud-afri- caine). Chemise 6. Quatrième Commission. Comptes rendus des débats et documents. Comptes rendus des séances de la Ire à la Izme séance et annexes. 78 Chemise 7. Séances plé~ières de l'Assemblée générale. Comptes rendus des débats et document. 27me séance plénière - Populations ne s'admi- nistrant pas elles-mêmes : rapport de la Quatrième Commission : résolutions (A/34). Populations qui ne s'administrent pas elles- mêmes - Rapport de la Quatrième Com- mission à l'Assemblée générale (annexe 13) A/34- Chemise 8. Séances plékères de l'Assemblée gémérale. Résolution. Résolutions adoptées sur le rapport de la Qua- trième Commission - 9 (1). Populations qui ne s'administrent pas elles-mêmes. Chemise 9. Inscription de la questiola à l'ordre du jour. Documents. Ordre du jour de la deuxième partie de la Première Session de l'Assemblée générale. Répartition des points de l'ordre du jour entre les Commissions - Rapport du Bureau à l'Assemblée générale (annexe 30) A/163. Chemise IO. Quatrième Commission. Comptes rendus des dé5ats. 14me séance. 15me séance. 16me séance. 17me séance. 18me séance. 19me séance. 2ome séance. 79 Chemise II. Quatrième Co?izmissioi~. 1It;tllode de travail suggérée pour I'etude des pu~nts de l'ordre du jour de !a Ouatriéme Commission -- Mémorandum du Secrétariat (annexe 10) 1)Cclaration de 31. Novikov, representant de 1'Uriion cies Républiques socialistes sovié- tiques (annexe II) Communications relatives aus Accords d e tutelle -- hfémorandum du Secrétariat (annexe 12) Kapport du Secrétaire général relatif aux Accords de tutelle (annexe 12 a) Dé14gation de l'Inde : projet de résolution concernant l'autorité chargée de l'adminis- tratior, des territoires sous tutelle (annexe 12 b) Délégation de la Chine : projet de résolution relatif aux Accords de tutelle (annexe 12 c) Dr'claration de l'Union sud-africaine sur le r6sultat de consultations poursuivies avec les peuples du Sud-Ouest africain relative- ment au futur statut du Territoire sous man- dat, et suite 3. donner aux desiderata exprimés (annexe 13) D6claration du maréchal J. C. Smuts, repré- sentalit de 1"Cnion sud-africaine (annexe 1.3 (z) UélCgntion de l'Égypte : projet de résolution concernant la procédure à suivre pour exa- niiner la déclaration du Gouvernement de l'vnion sud-africaine relative au Sud-Ouest africain (annexe 13 b) 1)élbgation de l'Inde : projet de résolution concernant lé Sud-Ouest africain (annexe 13 c) êommunicatio~-is recues par le Secrétariat, rela- tives aux territoires susceptibles d'être places sous le régime de tutelle, conformé- ment à l'article 77 de la Charte -- Alémo- r-aiidiirn du Secrétariat Arinexe 10 Annexe IO LI. .\ilnese ~h b Kapport dè 13 Sous-(~ommission 2 (annexe 21) 20j AVIS DU II VI1 50 (STATUT SUD-OUEST AFRICAIN) Chemise 12. Sous- Commissiosz 2 de la Quatrième Commissiorz. Com$tes rendus des débats. ~ r e séance (extrait). 2me séance (extrait). 7me séance (extrait). 8me séance. gme séance. Tome séance. 13me séance (extrait). Chemise 13. Sozcs-Comwission 2 de la Quatrième Commission. Composition de la Sous-Commission 2 et méthode de travail proposie (mémorandum du Secrétariat) - Annexe I A/C.4/Sub.z/z. Procédure à suivre en ce qui concerne les ques- tions restant à l'ordre du jour de la Sous- Commission (proposition soumise par le rapporteur) - Annexe I a A/C.4/Sub.z/13. Procédure à suivre en ce qui concerne la décla- ration du Gouvernement de l'Union sud- africaine (proposition du rapporteur) - -1nnexe 4 A/C.4/Sub.z/go. Projet de rapport du rapporteu: à soumettre à la Quatrième Commission - Annexe 5 A/C.4/Sub.2/43. Chemise 14. Quatrième Commission. Comptes rendus des débats et document. 21me séance. 251ne séance (extrait). Déclaration de l'Union sud-africaine sur le résultat des consultations poursuivies avec les peuples du Sud-Ouest africain relativement au statut futur du territoire sous mandat, et suite à donner aux (Icsiclerata exprimés - Rapport dc la Quatritme Commission (aiinese 76) A/250. S 1 Chemise 15. Séances plénieres de l'Assemblée générale. Comptes rendus des débats et document. 64lne séance plénière (extrait) - Statut futur du Sud-Ouest africain : rapport de la Quatrième Commission : résolution. [Sote - Voir Chemise 14 pour : Rapport de la Quatrième Commission A/250.1 Chemise 16. Séances plénières de l'Assemblée générale. Résolution. Résolutions adoptées sur les rapports de la Quatrième Commission - 65 (1). Statut futur du Sud-Ouest africain. VI. COMPTES RENDUS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, DEUXIÈME SESSION Chemise 17. Inscription de la question à l'ordre d u jour. Documents. Ordre du jour de la Deuxième Session de l'Assemblée générale. Distribution du travail entre les Commissions. Chemise 18. Quatrième Commission. Comptes rendus des débats. 29me séance. 301ne séance, 31me séance. 32mc séance. 33me séance. 3Sme séance. 39me séance. 4ome séance. 44me séance (extrait). 82 45me séance. 47me séance (extrait). Chemise 19. Qzcatrième Commission. Documents. Note du Secrétaire général sur des communica- tions reçues par le Secrétaire général - Annexe 3 c Communications reçues par le Secrétaire général : mémorandum relatif au Sud-Ouest africain, par le révérend Michael Scott, avec préface par Freda Troupe - Annexe 3 d Communications reçues par le Secrétaire général : lettre du révérend Michael Scott transmettant des pétitions présentées par des habitants du Sud-Ouest africain - Annexe 3 e Communications reçues par le Secrétaire général : câblogramme envoyé par le révérend Michael Scott - Annexe 3 f Déclaration de la délégation de l'Union sud- africaine relative aux documents AlC.4195 et AIC.4196 - Annexe 3 g Projet de résolution soumis par la délégation de l'Inde - Annexe 3 32 Pologne : amendements à la résolution présentée par l'Inde (AIC.4199). Voir Chemise 18, 38me séance, 9. 49 Amendements proposés par la délégation de Cuba au projet de résolution soumis par la délégation de l'Inde (AIC.4199) - Annexe 3 i Amendement proposé par la délégation du Panama au projet de résolution soumis par la délégation de l'Inde (A/C.4/gg) - Annexe 3 i Amendements proposés par la délégation des Philippines au projet de résolution soumis par la délégation de l'Inde (AlC.4199) - Annexe 3 k Texte revisé par la délégation de l'Inde du projet de résolution soumis par la délégation de l'Inde (A]C.d/gg) - Annexe 3 1 Pologne : amendement à la résolution revisée présentée par l'Inde (A/C. 4/gg/Rev. 1) Voir Chemise 18, 45rn séance, p. 96. 83 208 AVIS DU II VI1 50 (STATUT SUD-OUEST AFRICAIN) Projet de résolution soumis par la délégation du Danemark - Annexe 3 m AIC.~/IOO. Pérou : amendement à la résolution présentée par le Danemark (A/C.4/1oo) AlC.41114. Voir Clzenzise 18,39~e siance, p. 56. Amendements proposés par la délégation de la Belgique au projet de résolution soumis par la délégation du Danemark (A/C.4/1oo) - Annexe 3 n A/c.4/116. Amendement proposé par la délégation du Danemark au projet de résolution soumis par la délégation du Danemark (A/C.q/~oo)

- Annexe 3 O AlC.41117. Texte revisé par la délégation du Danemark du projet de résolution soumis par la déléga- tion du Danemark (A/C.4/roo) - Annexe 3 P A/C.4/1oo/Rev. I. Pays-Bas : amendement à la résolution revisée présentée par le Danemark (A/C.4/1oo/ Rev. 1) A[L.4/121. Voir Chemise 18,45me séance, p. 94. [n'ote : Voir Chemise 21 pour : Iiapport de la Qztatriènze Comrnissioin (A/422) A/C.4/126.] Chemise 20. Séances plénières de l'Assemblée générale. Comptes rendus des débats. 104me séance plénicre - Question du Sud-Ouest africain : rapport de la Quatrième Commis- sion (A1422 et A/429) (extrait). IoSme séance plénière - Suite de la discussion sur les nouveaux projets d'accord de tutelle. Chemise 21. Séances pléinières de I'Assenzblée ginérale Examen de nouveaux accords de tutelle éven- tuels : question di1 Sud-Ouest africain - Rapport de la Quatrième Commission - Annexe 13 :\/422. Examen de nouveaux accords de tutelle : ques- tion du Sud-Ouest africain - Communica- tion du Gouvernement de l'Union sud-afri- 84 caine relative au statut futur du Sud-Ouest africain (Résolutions de l'Assemblée générale 9 (1) du 9 février 1946 et 05 (1) du 13 décembre

1946) - Xote du Secrétaire général A1334 Examen de nouveaux accords de tutelle : ques- tion du Sud-Ouest africain - Communica- tion du Gouvernement de I'Lnion sud-afri, caine sur les « mesures prises par le Gouverne- ment de l'Union pour communiquer à la popu- lation du Sud-Ouest africain les résultats des discussions qui ont eu lieu lors de la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Cnies concernant l'avenir du Territoire)) (Résolutions de l'Assemblée .générale 9 (1) du 9 février 1946 et 65 (1) du 14 décembre

1946) - Sote du Secrétaire général A/334/Add. I. Examen de nouveaux accords de tutelle éven- tuels : question du Sud-Ouest africain - Danemark : amendement au projet de résolu- tion présenté par la Quatrième Commission (-41422) A/429. 1 'O& Clzenzise 20, 1 0 - p ~ ~ séance, $fi. 57 j- 376. Chemise 22. Séances pléfzières de l'Assemblée générale. Résolutiow. Résolutions adoptées sur les rapports de la Qua- trième Commission - 141 (II). Examen de nouveaux accords de tutelle éventuels: question du Sud-Ouest africain. VII. COMPTES RENDUS DU COSSEIL DE TUTELLE, DEUXIÈME SESSION Chemise 23. I.nscription de la questiolz à l'ordre du jour. Document. Ordre du jour de la deuxième session du Conseil de Tutelle T/47/Rev. I. Chemise 24. Conseil de Tutelle. Comptes reridzcs des débats. Gille Gance (extrait). Iome sbance (extrait). b5 210 .4VIÇ DU II VI1 50 (STATUT SUD-OUEST AFRICAIN) rgme séance. 18me séance (extraits). Chemise 25. Consoil de Tutelle. Documents. Résolution de l'Assemblée générale 141 (II) du ~ e r novembre 1947 relative à la question du Sud-Ouest africain : Xote du Secrétaire général T / F . Report by the Government oj the Union 01 South Africa on the administration of South-West Africa /or the year 1946. [En anglais seule- ment.] Communications reçues par le Secrétaire général relatives au Sud-Ouest africain: Note du Secrétariat T/55. Communications reçues par le Secrétaire général relatives au Sud-Ouest africain : Note du Secrétariat T/5j/Add. I. Questions à transmettre au Gouvernement de l'Union sud-africaine (Rapport du Comité spécial de rédaction) T/96. Voir Ch~mise 26 - Résolzdtion 28 (II) du Conseil de Tzrtelle - Annexe et Chemise 24

- - 18me séance, pp. 30 à 32. Chemise 26. Co~ûseil de Tutelle. Résolution. Résolutions adoptées par le Conseil de Tutelle pendant sa deuxième session - 28 (II). Rap- port du Gouvernement de l'Union sud-afri- caine sur l'administration du Sud-Ouest africain pendant l'année 1946. VIII. COMPTES RENDUS DU CONSEIL DF TUTELLE, TROISIÈME SESSION Chemise 27. Inscription de la question a l'ordre dzt jour. Document. Ordre du jour. 86 Chemise 28. Conseil de Tutelle. Comptes rendtts des débats. 31 me séance (extrait). 41 'ne séance. 421ne séance (extrait). Chemise 29. C o ~ s e i l de Tutelle. Documents. Réponse du Gouvernement de l'Union sud- africaine au questionnaire du Conseil de Tutelle relatif au rapport adressé à l'organi- sation des Nations Unies sur l'administration du Sud-Ouest africain pendant l'année 1946 Communications reçues par le Secrétaire général conformément à l'article 24 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle Communications recues par le Secrétaire général conformément à l'article 24 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle Communications reçues par le Secrétaire général conformément à l'article 24 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle Communications reçues par le Secrétaire ggnéral conformément à l'article 24 du règlement interieur du Conseil de Tutelle Communications reçues par le Secrétaire général conformément à l'article 24 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle Communications reçues par le Secrétaire général conformément à l'article 24 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle Communications reques par le Secrétaire général conformément a l'article 24 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle Communications reçues par le Secrétaire général conformément à l'article 24 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle Rapport du Comité de rédaction sur le rapport relatif à l'administration du Territoire sous tutc~llt~ du Sud-Ouest africain pour l'année 1946 87 212 AVIS DU II VI1 50 (STATUT SUD-OUEST AFRICAIN) Rapport du Conseil de Tutelle sur ses deuxième et troisième sessions Chapitre VI1 - Sud- Ouest africain - Rapport sur l'administra- tion du Sud-Ouest africain pour 1946 A/603. IX. COMPTES RENDUS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, PREMIÈRE PARTIE DE LA TROISIÈBIE SESSION Chemise 30. Inscription de la qzbestion à l'ordrz dzt jour. Documents. Ordre du jour de l'Assemblée générale, Troi- sième Session. Distribution du travail entre les Commissions. Chemise 31. Quatrième Commission.. Comptes rendus des débats. 76me séance. 77me séance. 78mc séance. 79me séance. Some séance. 81me séance. 82me séance. 83me séance. 84me séance. 85me séance. Chemise 32. Quatrième Commission. Documents. Rapport de la Quatrième Commission A/734. Danemark, Korvège et Uruguay: projet de résolution A/C.4/163. Voir Ai734, pp. 405 et 406. Danemark, Norvège et Uruguay: projet de résolution revisé A/C.4/163/Rev. I. Voir A/734, Pp. 407 et 4II. 88 213 AVIS DU II VII 50 (STATUT SUD-OUEST AFRICAIN) Inde : projet de résolution AIC.41164. Voir A/734, pp. 407 et 408. Grèce : amendement au projet de résolution déposé par le Danemark, la Norvège et 1'Uru- guaY (A/C.4/163) AIC.41165. Voir A/734, pp. 406 et 407. Cuba : amendement au projet de résolution déposé par le Danemark, la Norvège et l'Uruguay (A/C.4/163) A/C.4/r66. Voir A/734, pp. 408 et 409. Inde : amendement à l'amendement de Cuba (AIC.41166) se rapportant au projet de réso- lution déposé par le Danemark, la Norvège et l'Uruguay (A/C.4/163/Rev. I) AIC.41167. Voir Chemise 31, 82me séance, $p. 358 et 359. Inde : amendement complémentaire à l'amen- dement proposé par Cuba au projet commun de résolution du Danemark, de la Norvège et de l'Uruguay (A/C.4/163/Rev. 1) A/L.4/167/Rev. I. Voir A/734, @P. 408 et 410. Birmanie et Philippines : amendement au pro- jet revisé de résolution présenté par le Dane- mark, la Norvège et l'Uruguay (A/C.4/163/ Rev. 1) A/C.4/168. Voir Chemise 31, 83m séa?zce, p. 371. Belgique : amendement au projet de résolution déposé par le Danemark, la Norvège et 1'Uru- guay (A/C.4/163/Rev. 1) AlC.41169. Voir Chemise 31, 8 2 ~ séance, p. 362. Inde : amendement au projet de résolution revisé du Danemark, de la Norvège et de l'Uruguay (A/C.4/163/Rev. 1) A/C.4/170. b70ir Chemise 31, 84" séame, p. 373. Rapport du Gouvernement de l'Union sud- africaine sur l'administration du Sud-Ouest africain : rapport du Conseil de Tutelle - Lettre en date du 19 novembre 1948 adressée au Président de la Quatrième Commission par le Président de la délégation de l'Union sud-africaine A/C.~/I~I. Projet de rapport de la Quatrième Commission A/C.4/172. Même texte d a m A/734. [.Yote - Voir Chemise 29 pour : ilapport d u Co~lseil de Tutelle sur ses deuxième cf troisiènzc sessio7ts - Chapitre VI1 - Sud- 0:test rzfvicni~z - Rn+fiorf sur l'administ~ation d l ~ Sl~tl-Olleçt njricailt poi~v 1946 AI603.I Sg Chemise 33. Séatzces pléni~;~es de I'.itssemblée ginirale. Comptes rcizd~ts des débats et documents. r64llle séance plénière - Rapport du Gouverne- mcilt de l'Union sud-africaine sur l'adminis- tration du Sud-Ouest africain. Rapport du Conseil de Tutelle : rapport de la Quatrième Coinrnission. -.Yo/c - Voir Clîelrzzse 29 pour : liufipovt dzt Coitsell de Tîrtrlle sur ses deuxième et /i.ozçzCme sesszons - Chapitve TTII - Sud- Oltest njvicatîz - Rapport sztv l'admtizistra- tzoil (lit Sud-Ozlest afrzcatiz poz4r 1946 41603. L'oiv cl~emise 37 POLIY : Rirppovt de la Quatvième Com~nissio~t -41734.1 Chemise 34. Séu~zces filé~zières de l'Assemblée générale. 227 (III). Question du Sud-Ouest africain. Chemise 35. Séances dzt Conseil dc Tutelle. Comptes rendus des débats. Ire séance. 2 j m e séance. 2 jllie séance. Chemise 36. Coiîseil de Tutelle. Questiori du Siid-Ouest africain - Xote du Secrétaire g6néral T/371. Question du Siid-Ouest africain : projet de résolution soumis par les Philippines Tl385 2 AVIS DU II VI1 50 (S T A T ~ T SCD-OCEST AFRIC-11s) [Sote - Voir Chemise 42 pour : Lettre adressée nu Secrétaire général fiar M. J. R. Jordaan, représentant permaize.izt adjoint de 1'C-nion sztd-africaine auprès de l'Organisa- tion des Nations Unies A,'g29.! Chemise 37. Loi constitutionnelle d u Sud-Oztest africain. Lettre adressée au Secrétaire général par M. J. R. Jordaan, représentant permanent adjoint de l'Union sud-africaine auprès de lJOrgani- sation des Sations Vnies .4;929. South- Tt7~st A frica Constitz&ion Act, 192 j- The Laus of South-T.T'est Africa, 1925 : PYO- clamatio~zs and principal Goz~ernme~tt notices issued i n South-West Africa, ~ s t Janz~ary fo 31st DecemOer, 19zj (estrait). [En anglais seulement. j Chemise 38. Conseil de Tutelle. Résolutiotl. III (V). Question du Sud-Ouest africain. SI. COMPTES REXDCS DE L'XSSEJIBLÉE GÉSÉRALE, QUATRIÈME SESSIOS Chemise 39. Inscriptiora de ln questior~ ci l'ordre d u jour. Docztmeizt. Ordre du jour de l'Assemblée générale - Quatrième Session A/994, A/gg4/Add. 1 et A/ggq/Add. 2. Distribution de travail entre les Commissions. Chemise 40. Quatrième Commission. Comptes rendus des débats. I 28n1e séance. 129me séance. 130lne séance. 91 216 AVIS DU II VI1 50 (STATGT SUD-OIiEST AFRIC~ZIN) 131 me séance. 132111e séance. 13311le séance. 131nle séance. 13.5 ~lle séance. 136lne séance. 1371lle sc:ancc. 13Snle sbancc. 139111e séance 140lrl~ siance. 141 'ne séance. Chemise 41. Quatrième Commissio?a. Docz~ments. Inde : projet de résolution AIC.4IL.53. Voir Chemise 42 - Question du Sud-Ouest africain : rapport dzs Conseil de 7'7rtellc -- l\'afiport de ln Quatriènle Commission -- Paragraphe 29 (Al118o). Danemark, Norvège, Syrie et Thaïlande : projet de résolution A/C.4/1,.54. Voir Chemise 42 - Question d u Sud- Ouest airicnin: rapport dzt Conseil de Iùtellz - 1ia)port de la Qztatrième Commission - Paragraphe 34 i) (A / I I ~ o) . Inde : projet de résolution AIC.4IL.55. Voir Chenzise 42 - Question d u Sud-Owst uf~c'cain : rapport du Conseil de Tutelle - liapport de la Quatrième Commission - Paragraphe 34 ii) (AIr18o). Guatemala : proposition AlC.41L.56. Guatemala : proposition (texte remanié) A/C.4/L.56/Rev. 1. Voir Chemise 42 - Qztestion du Sud- Onest nfricain : rapport d74 Conseil de Tutelle - Rapport de la Quatrième Commission - Paragraphe 7 (Al118o). République dominicaine : amendement B la proposition du Guatemala (A,'C.q/L.56) AJC.4IL.58. Voir Chemise 40, r32me séance, paragrnl>he 2. Union des Républiques socialistes soviétiques : amendement au- projet de résolution de l'Inde (AIC.4IL.53) A/C.4/1,.61. Voir Chemise 42 - Question d u Stsd- Ozrest africain : rapport d u Coraseil de l'utelle - 92 Rapport de la Quatrième Commission - Paragraphe 32 (A1118o). Guatemala : amendement au projet de résolu- tion de l'Inde (AlC.41L.53) AlC.41L.63. Voir Chemise 40, 136me séalzce, paragraphes 48 et 49. Danemark, Inde, Norvège, Syrie et Thaïlande : projet de résolution AlC.41L.64. Voir Chemise p - Questim du Sud-Ouest africain : rapport du Conseil de Tutelle - Rapport de la Quatrième Commission - Paragraphe 35 (A1118o). Communications reçues par le Secrf taire général AlC.4lL.57 et A/C.4/L.57/Corr. I Résolution adoptée par la Quatrième Commis- sion à sa 134me séance, le 23 novembre 1949 AlC.41L.60. Voir Chemise p - Questim du Sud- Ouest africain : rapport du Conseil de Tutelle - liafiport de la Quatrième Commissim - Paragraphe IO (Alr180). Rapport de la Sous-Commission 7 à la Qua- trième Commission AlC.41L.62. Question du Sud-Ouest africain : rapport du Conseil de Tutelle - Projet de rapport de la Quatrième Commission AlC.41L.65. Voir Chemise 42 - Question du Szd-Ouest africain : rapport du Conseil de Tutelle - Rapport de la Quatrième Commission - (A1118o). Documents soumis par le pasteur Michael Scott AlC.4lL.66. Chemise 42. Séances plénières de 1'Assembléc générale. Comptes remius des débats et docume.nts. 269me séance plénière. Lettre adressée au Secrétaire général par M. J. R. Jordaan, représentant permanent adjoint de l'Union sud-africaine auprès de l'Organisa- tion des Nations Unies A/929. Rapport du Conseil de Tutelle sur ses qua- trième et cinquième sessions - 3. Question du Sud-Ouest africain A/933. Note du Secrétaire général 93 Question du Sud-Ouest africain : rapport du Conseil de Tutelle - Iiapport de la Qua- trième Commission AIIISO. Question du Sud-Ouest africain - Argentine, 13elgique, Rresil, Canada, Chine, Danemarlï, Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Irak, Liban, Jlesirlue, Norvège, Republique domi- nicaine, Syrie, Thaïlande, Turquie, Uruguay : amendement au projet de résolution II propos6 par la Quatrième Commission (A/I 180) A/IIs)~. Voir 2697ne séance plénière, Paragraphe 53. Chemise 43. Séartces plé?zières de l'Assemblée générale. Résolutims. Iiésolutions adoptées sur les rapports de la Quatriéme Commission - 337 (IV). Question du Sud-Ouest africain : confirmation dc réso- lutions antérieures et présentation de rap- ports. 338 (IV). Question du Sud-Ouest africain : demande d'avis consultatif à la Cour internationale de Justice. DOCU?rlEKTS SOUiiIIS A LA COUR PAIi LE SECRÉTAIRE ~ l i ~ f i 1 1 . A ~ DES NATIONS UNIES A LA REQUETE DE LA COUR XXVIII Tcrritoires ?ton-azifo~zomes lii.sumé des renseignements transmis au Secrctaire génkral au cours de l'annbe - 1916 I'ublication des Nations Unies, no de vente : 1947 VIB I. Qtrafvi2me session Comiti. spbcial pour l'examen des renseigne- meiits transmis en vertu de l'article 73e (le 1;i Cliarte. I h t e <le réception des renseignements,. A1AC.zS.W.G 1 crritoircs knurn6rcs. Point IV de l'ordre du jour provisoire. Quatrième session Renseignements relatifs aux territoires non- autonomes. Résumé et analyse des renseignements trans- mis en vertu de l'article 73 e) de la Charte Al915 Rapport du Secrétaire général. Quatrième session. Renseignements provenant des territoires non-autonomes. Résunié et analyse des renseignements trans- mis en vertu de l'article 73 e) de la Charte A/grg, Addendum I. Rapport du Secrétaire général.