opencaselaw.ch

1-19491215-JUD-01

Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Albanie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1949-12-15 · Français UN

[EN: Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

IiECUEIL DES ARRErS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU DÉTROIT

DE CORFOU

(FIXATION DU RIONTANT DES RÉPARATIONS

DUES PAR LL4 RÉPCBLIQUE POPCLAIRE D'ALBANIE

AU ROYAUME-US1 DE GRANDE-BRETAGNE

ET 1)'IKLASDE 111' NORI))

ARRÊT DU 1s DÉCEMBRE 1949

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

THE CORFU

CHANNEL CASE

(ASSESSMENT O F THE .-\hiOCNT OF CORIPEKSATION

C)CIi!!

FROJi THE PEOPLE'S REPVBLIC OF ALBANIA

'KI THE 11NITEII KINGDOM OF GKEAT BIIITXIN

.\NU NORTHERN IRELANI))

JUDGMENT OF DECEMBER 15th, 1949

1,EYDI:

LEYDEN

SO(:II?TI? D'ÉDITIONS

A . . W. SI JTFIOE'F'S

A. IV. SIJTHOE'F

PUBLISHING COMPANY

1-c. \x&seiit ari-;t cloit Ctre cite comnie suit :

.-1 ffaire d2t Défroii de ('ovjou, ilvrr^/ drt Ij dkc-enzbre 1940

C'. 1. 1. h'rczteil 1949, p. 244.))

This .liidgi-i~cnt should \>r citt'd as follows :

" Corjli ('hnltnel case Jicdgmenf of Derember ~ j t h, 1949 :

I. C'.,/. h'eporfs 1940, fi. 244."

NO de vente :

1,. ..,.. 28 1

1949

: i j décenibre

Rôle général

IlC 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 1949

15 décembre 1949

AFFAIRE DU DETROIT

DE CORFOU

(FIXATIOK DU MONTANT DES RÉPARATIONS

IIUES P.4R LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE D'ALBANIE

AU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET D'IRLANDE I)U NORD)

1.-isatio.iz di(. ~i?.oiîlrri?t

des r(:pflrnlio~?.s

(Iitr.~ 2 ICI slfit(. ~ / ' n ~ f r, u

~ ' t l, ~ (~ g (' (i ~ / f

Irr responsabilité i~ztrr~~atiottalr

d'ztn Étcct. - Co~~tcstalirii~

I/C I(tr conzpc:-

tplice de la Coîir;

chose jzigée. - Procédzrre pnv défat{t. - .-IPplicntiort

rt i?zdrprétatio?z de l'nrficle 53 cZzl Statztt. - .Vnt~tre l[,c.liitiqzte des

questions. - Navires rlc giserre. - IZxpertise. - .lleszirc (11' In ripn-

ration. - I'reltües rloczrnzentairec.

Présents : M . GCEKKI:I<O, Président en exercice; MM.,%LVAREZ,

HACKWORTH, WINIAKSKI. ZORIEIC, LIE) VISSCHER,

Sir Arnold MCNAIH, M. KLAESTAD, BADAWI PACHA,

MM.

KRYLOV, READ, HSU MO, AZEVEDO, j ~ g e s;

M. EEER, juge ad hoc; M . HAMUHO,

G:efier.

24.5

ARRÊT D r I5 XII 49 (CORFOI- -

KÉI~AR.\.TIOSS)

En l'affaire du Détroit de Corfou (fixation du rnontailt cles

réparations),

le Gouvernement du Royaume-L-ni de Grande-Bretagne ct

d'Irlande du Il'ord, représenté par :

Sir Eric Beckett, K. C. II. G., K. C., jurisconsulte ciu JIinisti.rc.

des Affaires étrangé.rcs, comnlt agent et conseil, assisté de Sir

Frank Soskice, K. C., M. P., Solicitor-General, comme conseil;

le Gouvernement de la République populaire d'.4lbailie, ilon

représenté,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant :

Par son Arrêt du 9 avril 1949 en l'affaire tlu IjStroit dc

Corfou (fond), la Cour a déclaré la République populaircl

d'Albanie responsable, selon le droit international, des esl)losioris

qui ont eu lieu, le 22 octobre 1946, dans les eaux a1bailaisc.s.

et des dommages et pertes humaines qui en sont suivis ail

préjudice du Royaume-Lni de Grande-Bretagne ct d'Irlande di1

Nord (C. 1. J. Recueil 1949, p. 4).

Dans ledit arrêt, la Cour conclut qu'elle poçsi.de coinp6tcncc.

pour fixer le montant des réparations. Elle précise cependant

qu'elle n'est pas en mesure de le faire dans le mêmc arrêt, le

Gouvernement albanais n'ayant pas encore indiqu4 quels sont,

parmi les diverses sommes réclamées, les articles qu'il conteste,

et le Gouvernement du Royaume-~Tni n'ayant pas présenté dc

preuve à l'appui de ses demandes. La Cour énonqait, eii cons;-

qucnce, qu'il y avait lieu d'instituer à cet égard une procédure

dont l'ordre ct les délais seraient fixés par ordonnance du même

jour.

Aux termes de cette ordonnance et après avoir constaté

que, dans son Mémoire du ~ e r

octobre 1947, le Gouvernement

du Royaume-Uni a énoncé les diverses sommes réclamées par

lui à titre de réparations, la Cour, conformément à l'article 48

de son Statut, et sous réserve du droit des Parties de faire usage

de l'article 68 du Règlement, a fixé les délais suivants : 25 juin

1949 pour les observations du Gouvernement de la République

populaire d',Albanie; 2 j juillet 1949 pour la réponse du (;oui-er-

nement du Royaume-Cni; 25 août 1949 pour la réplique du

Gouvernement de la République populaire d'Albanie. La Cour

énonçait enfin que la suite de la procédure, y compris la nomi-

nation d'experts en cas d-'accord entre les Parties tant sur l'objet

de l'expertise que sur le nom des experts, serait réglée par voie

d'ordonnance par le Président de la Cour en ladite affaire.

A la date du 24 juin 1949, le Président de la Cour rendit

une ordonnance par laquelle, constatant que le ministre adjoint

des Affaires étrangères d'Albanie avait, par dépêche télégraphique

datée de Tirana le 23 juin, sollicité la prorogation au

juillet

du délai afférent à la présentation des observations albanaises

et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût fait droit à ladite demande,

il décidait de proroger aux dates suivantes les délais fixés par

l'ordonnance de. la Cour du 9 avril :

ICI

juillet 1949 pour les

observations du Gouvernement de l'Albanie; 1.1 août pour la

réponse

du Gouvernement du Royaume-Uni; I (- ~

septembre

pour la réplique du Gouvernement de l'Albanie.

Par lettre datée du 29 juin 1949, l'agent du Gouvernement

albanais faisait connaître que, selon son Gouvernement, « confor-

mément au compromis signé entre les agents de la République

populaire d'Albanie et de la Grande-Bretagne le 25 mars 1948

et qui a été présenté à la Cour le même jour, la Cour devait

examiner uniquement la question de savoir si l'Albanie était

obligée ou non de payer les réparations des dommages causés

aux navires de guerre britanniques dans l'incident du 22 octobre

1946 et le compromis ne prévoyait pas que la Cour aurait le droit

de fixer le montant des réparations et de demander, en consb-

quence, des informations à l'Albanie à ce sujet n.

Le Gouvernement du Royaume-Vni a dépose ses observations

dans le délai fixé en se prévalant de l'article 53 du Statut.

Aucune réplique ni document quelconque ne fut présenté par

le Gouvernement albanais. Après le l e r septembre 1949, l'affaire

s'est trouvée en état et la date d'ouverture de la procédure

orale fut fixée au 17 novembre.

Par télégramine du 15 novembre, le ministre adjoint des

Affaires étrangères d'Albanie, confirmant le point de vue exprime

dans la lettre de son agent en date du 29 juin, faisait sa\-oir que.

le Gouvernement de la République populaire d'Albanie n'estimait

pas nécessaire de se faire représenter à l'audience de la Cour.

A l'audience publique du 17 novembre, la Cour entendit

les exposés oraux de Sir Eric Beckett, K. C., agent, et Sir Frank

Soskice, K. C., conseil du Royaume-[;ni. Ce dernier demanda à

la Cour d'adjuger les conclusions finales qui avaient été $non-

G

cées dans les observations écrites du Royaume-Uni en date du

28 juillet 1949, à savoir :

pour le Saumarez .

.

;5 700.087

pour le Volage .

.

£ 93.812

à raison des décès et blessures affectant le

. . . . . . . .

personnel naval

f: 50.048

Total . . . . . . L 843.947

Le Gouvernement albanais, absent, n'a présenté aucune

conclusion.

A la même audience, l'agent du Gouvernement du Royaume-

Uni dûment entendu, le Président a fait savoir que la Cour

avait décidé, en application de l'article 53, paragraphe 2, di1

Statut, de vérifier les chiffres et estimations produits par le Gou-

vernement du Royaume-Uni et, conformément à l'article 50 du

Statut, de confier cet examen à des experts, ces chiffres et esti-

mations soulevant des questions de nature technique.

Par ordonnance di1 19 novembre 1949, la Cour désigna

comme experts le contre-amiral J. B. Berck, de la Marine royale

néerlandaise, et M. G. de Rooy, directeur des constructions navales

de la Marine royale néerlandaise, leur mission ayant pour objet

« l'examen des chiffres et estimations énoncés dans les dernières

conclusions du Royaume-Uni comme montants des réclamations

relatives à la perte du Saumarez et aux dommages subis par le

Volage ». La Cour avait fixé au 2 décembre le délai dans lequel

les experts devaient déposer leur rapport.. Celui-ci fut déposé

dans le délai fixé, et dûment communiqué aux Parties. Un délai

expirant le IO décembre leur fut-imparti pour le dépôt de leurs

observations éventuelles.

Quelques membres de la Cour ayant demandé des éclair-

cissements au sujet dudit rapport, les experts, convoqués en

Chambre du Conseil, répondirent le 3 décembre aux questions

posées. Ces réponses furent immédiatement comn~uniquées aux

Parties.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, par télégramme du

6 décembre 1949, confirmé par lettre du- même jour, fit savoir

qu'il notait que les experts étaient arrivés à la conclusion que

la demande de ce Gouvernement pouvait être considérée .comme

une évaluation raisonnable et exacte des dommages subis. Il

n'avait donc pas l'intention de présenter des observations sur

le détail des calculs établis par les experts.

A l'expiration du délai assigné aux Parties pour la présen-

tation de leurs observations écrites, une lettre signée par le chargé

d'affaires d'Albanie à Paris, datée du IO décembre 1949, fut remise

au Greffier de la Cour. Cette lettre demandait une modification

de la procédure instituée par la Cour pour cette présentation et,

subsidiairement, une prolongation au 23 décembre du délai fixé.

La Cour constate qu'elle a donné toute latitude au Gouvernement

albanais pour défendre sa cause; que, au lieu de s'en prévaloir,

ce Gouvernement a par deux fois contesté la compétence de la

Cour dans la présente instance, qu'il n'a pas déposé de conclusions et

qii'il a décliné de comparaitre.à l'audience publique du 17 novembre.

Dans ces circonstances, la Cour ne peut donner suite à la demande

du Gouvernement albanais.

Ainsi qu'il a été dit, le Gouvernement albanais a contesté

la compétence de la Cour aux fins de fixer le montant des répa-

rations. La Cour peut se borner à constater que cette compétence

a été établie par son Arrêt du 9 avril 1949; qu'aux termes de son

Statut (article 60), qui, pour le règlement du présent différend,

oblige le Gouvernement albanais, cet arrêt est définitif et sans

recours et qu'en conséquence il y a à cet égard chose jugée.

L'attitude adoptée par le Gouvernement albanais a pour

effet de le soumettre aux dispositions de l'article 53 du Statut,

applicable à la procédure par défaut. Cet article autorise, d'une

part, le Gouvernement du Royaume-Uni à demander à la Cour

de lui adjuger ses conclusions; il prescrit, d'autre part, à la Cour,

de s'assurer que lesdites conclusions sont fondées en fait et en

droit. Tout en prescrivant ainsi à la Cour de procéder à un examen

des conclusions de la Partie comparante, l'article 53 n'a pas pour

effet de lui imposer la tâche d'en vérifier l'exactitude dans tous

les détails, -

tâche qui, dans certains cas et en raison de l'absence

de contradiction, pourrait s'avérer pratiquement impossible. Il

suffit que, par les voies qu'elle estime appropriées, la Cour acquière

la conviction que ces conclusions sont fondées.

C'est en s'inspirant de cette conception, ainsi que de la

nature technique des questions soulevées dans la présente instance

par la fixation du montant des réparations, que la Cour a ordonné

l'expertise dont mention a été faite ci-dessus.

Les réclamations du Gouvernement du Royaume-Uni com-

prennent trois chefs distincts qui seront examinés successivement.

1. Perte du contre-torpilleur ((Sazcmarez))

Ilans ses conclusions finales énoncées dans ses Observations

écrites du 28 juillet 1949 et maintenues dans son exposé oral du

17 novembre 1949, le Gouvernement du Royaume-Uni évalue

S

à fj 700.087 le dommage éprouvé par la perte totale du contre-

torpilleur Saumarez, ladite somme représentant la valeur de rem-

placement du navire au moment de sa perte, soit en 1946 (déduc-

tion faite des éléments récupérables -

installations, ferraille), ainsi

que la valeur de la partie du matériel d'équipement qui doit être

considérée comme perdue.

Les experts, de leur côté, ont estimé l'ensemble de ces dom-

mages à une somme quelque peu supérieure, soit £716.780.

La Cour admet comme la juste mesure de la réparation

dans la présente affaire la valeur de remplacement du Saumarez

au moment de sa perte. Elle tient pour justifié le montant de

l'indemnité réclamée par le Gouvernement du Royaume-Uni.

Elle ne peut pas lui allouer une somme supérieure à celle demandée

dans ses conclusions.

2. Dommages causés au contre-torpilleur « Volage 1)

Dans ses conclusions finales énoncées tant en ses Observations

écrites du 28 juillet 1949 que dans son exposé oral, le Gouvernement

du Royaume-Uni a réclamé, du chef des dommages causés à ce

navire, une somme de f: 93.812. L'estimation légèrement inférieure

des experts, soit f: 90.800, peut s'expliquer, comme l'indique le

rapport d'expertise, par le caractère nécessairement approximatif

des évaluations, notamment en ce qui est de la valeur du matériel

d'équipement et des installations.

La Cour considère le chiffre produit par le Gouvernement

du Royaume-Uni comme raisonnable et sa réclamation comme

fondée. Elle tient compte à cet égard de la conclusion suivante

qu'elle relève dans le rapport d'expertise : « A la suite de leur

enquête et de leurs calculs, et tenant compte de leur expérience

personnelle ainsi que des renseignements qui leur ont été fournis,

les experts se sont convaincus que le montant de

793.899,

demandé par le Gouvernement du Royaume-Uni, peut être

considéré comme une évaluation juste et équitable du dommage

subi.))

3. Indemnités dues pour les décès sztrvenus dans lc personnel

naval èt pour les blessures infEigées à ce personnel

Le Gouvernement du Royaume-Uni, dans ses conclusions finales

énoncées en ses Observations écrites du 28 juillet 1949 et main-

tenues dans son exposé oral, a réclamé de ce chef la somme de

f: 50.048, ladite somme représentant les dépenses résultant des

pensions et indemnités allouées par lui aux victimes ou à leurs

ayants droit, ainsi que des frais d'administration, de traitements

médicaux, etc.

9

Le montant de ces dépenses a été justifié à la satisfactioil

de la Cour par les documents que le Gouvernement du Royaume-

Cni a produits sous les anneses 12 et 13 de son Mémoire, ainsi que

par les indications complémentaires et les rectifications qui y ont

été apportées sous les appendices 1, II et III de ses Observations

du z8 juillet 1949.

La Cour observe enfin que sous le paragraphe 6 de ses Obser-

vations écrites du 28 juillet 1949, le Gouvernement du Royaume-

Uni a fait mention de certains dommages, mais qu'il déclare expres-

sément renoncer à en être indemnisé. La Cour n'a donc pas à

exprimer d'opinion à ce sujet.

p.4~

CES JfOTIFS,

L.4 COUR,

par clouzc l'oix contre deus,

Adjuge au Gouvernement du Royaume-'L'ni ses conclusions;

Fixe à t 843.947 le montant des réparatioils dues par la Répu-

blique populaire d'Albanie au Royaumc-Vni.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi,

ail Palais de la l'ais, à La Haye, le quinze décembre mil neuf

cent quarante-neuf, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé

aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respec-

tivement au Gouvernement du Royaume-Vni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord et au Gouverncinent de la République

populaire d'Albanie.

Le Président en exercice,

(Signé) J. G. GCERRERO

Le Greffier de la Cour,

(Signé) E. HAJIBRO

M. KRYLOV,

juge, déclare ne pouvoir se rallier ni au dispositif

ni aux motifs de l'arrêt.

M. EEER, juge ad hoc, déclarant ne pouvoir se rallier à

l'arrêt de la Cour et se prévalant du droit que lui confère l'article 57

du Statut, joint audit arrêt l'esposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) J . G. G.

(Parapltd) E. H .

ANNEXE 1

LISTE DES DOCUMENTS SOUMIS =\ LA COUR

APRÈS L'ARRÊT DU 9 AVRIL 194')

.iffidavit de 31. le sous-secrétaire de lJL4mirauté britannique (7 novem-

bre 1939).

ANNEXE 2

RAPPORT DES EXPERTS DU Icr DECEMBRE 1949

[ Traduction]

[Version revisée]

Valeur de remplacement : « Saumarez »

En s'aidant de renseignements mis à leur disposition par la Marine

royale néerlandaise et par les ateliers néerlandais, les experts ont

évalué le coût de la construction d'un contre-torpilleur du même type

que le Saztmarez. Cette évaluation a été contrôlée, au point de vue

des salaires, de la production, de l'organisation et de la hausse des

prix en .4ngleterre, et les experts sont ainsi arrivés à une évaluation

nouvelle sur une base britannique.

On n'a pas fait entrer dans le calcul 1'11 intérêt sur l'investissement

croissant de capital », l'inclusion de ce facteur ne semblant pas pouvoir

se justifier dans la présente proposition. D'un autre côté, on a fait

figurer une somme couvrant les assurances, calculée sur une base

d'après guerre.

Les experts ont appliqué à un contre-torpilleur de même type que

le Saumarez le montant représentant le coût de la construction d'un

contre-torpilleur complet; ils ont également fait un nouveau calcul

sur une base britannique. Ils ont adopté le moins élevé des deux

chiffres ci-dessus mentionnés, qui diffèrent peu l'un de l'autre, et sont

arrivés & un prix de revient de k 739.470, sur la base de 1946.

Dans l'évaluation de la valeur de remplacement exacte, on a tenu

compte du fait que, durant la première année pendant laquelle un

navire est en service, la diminution de valeur du navire est contre-

balancée par des adjonctions et modifications, et notamment par les

dépenses supplémentaires qu'entraîne la préparation du navire en vue

cle son rble de conducteur de flottille. Après la première année, la

dépréciation commence à jouer et s'accroit constamment à mesure

(lue le temps s'écoule. Si l'on admet, pour l'existence d'un navire,

une durée de quinze ans, la dépréciation, pendant les trois premières

années, serait respectivement de O-1-z",,

; ainsi la valeur de rempla-

cement du Saumarez en 1946 doit être évaluée à & 717.280.

Valeur d t ~

nat té ri el d'équipement

A l'aide d'un photocalque (blue prirtts) des plans d'un aiicicn contre-

torpilleur britannique de la même classe, les experts ont calculé

approximativement les dommages subis du fait de la perte du matériel

d'équipement contenu dans le navire et du fait que les approvision-

nements restants ont été endommagés et rendus inutilisables par l'eau

de mer. Ce dommage a été évalué à

23.300.

Valeur des installations encore utilisables

Le montant total de k 74.870, qui a été mentionné pour ces instal-

lations, est conforme aux renseignements qui ont été mis à la disposition

des experts, pour des navires semblables.

I 8

Ainsi que l'a déclaré le Gouvernement du Royaume-Uni, les instal-

lations dont il s'agit se trouvaient sur le navire depuis 1946 : on peut

donc présumer que, outre la partie de ces installations qui a été endom-

magée par l'explosion de la mine ou par l'eau de mer, le reste a subi

une grave détérioration, à raison du manque d'entretien; par consé-

quent, une évaluation, pour lesdites installations, doit nécessairement

être un peu conjecturale. Si l'on tient compte de tous les risques, une

demande de jç 20.000 est à considérer comme raisonnable.

Ferraille

Si l'on tient compte des frais qu'entraînent nécessairement la récupé-

ration et le découpage, ainsi que le transport du matériel depuis Malte

jusqu'aux chantiers de démolition, le chiffre de & 3.800 doit 6tre consi-

déré comme raisonnable.

Indemltité compe~cscltoire polrr le « Sazcmarez))

Sur la base de ce qui a été indiqui.. les experts sont arrivcs aux

chiffres suivants pour les dommages causés au Snzimarr: :

Valeur de remplacement . . . . . . 1C 717.280

Matériel d'équipement . . . . . . . &. 23.300

740.580

Moins

20.000 augmentées de 4 3.800 . £ 23.800

Dommages causés au « Volage »

Les experts ont eu l'avantage d'avoir eu à diriger, en 1946, l'exé-

cution de réparations analogues sur un ancien contre-torpilleur britan-

nique. Il est vrai que, dans ce cas, il n'y avait eu à remplacer qu'une

petite partie de l'avant; mais on a trouvé là une bonne base de compa-

raison. Pour arriver aux chiffres indiqués par eux, les experts ont dû

prendre en considération le fait que les réparations les plus importantes,

effectuées sur le Trolagr, ont esigb, pour le navire, un long séjour dans

les docks de 205 jours, ce qui a exercé une influence considérable sur

le coût total. Il a fallu tenir compte également du coût plus élevé des

transports de matériel, enfin du coût des essais, lorsque les réparations

furent terminées. De l'avis des experts, ces essais sont inseparablement

liés à des réparations aussi importantes.

Le coût total a ét6 6valuï par les experts;L & 64.300.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer le materiel d'6quiyement perdu, ce qui a

été dit dans le cas du Sa~mrzrez retrouve ici son application. Prenant

en considération la perte de l'équipement anti-sous-marin, les experts

évaluent le montant i

f)..jOO.

Keparations effectuks sur le Voluge . . L 64.300

Matériel d'équipement et installations

. £ 26.500

TOTAL DES INDEMNITÉS :

& 716.780

plus & 90.800

-

-;G 807.580

Les experts désirent signaler que les chiffres indiqués par eux consti-

tuent une approximation, notamment en ce qui est de la valeur du

matériel d'équipement et des installations, et cela plus encore parce

qu'une partie importante des installations est de caractère secret et,

en outre, parce qu'il faudrait démonter et examiner ce qui reste des

installations avant de pouvoir en estimer exactement la valeur.

A la suite de leur enquête et de leurs calculs, et tenant compte de

leur expérience personnelle ainsi que des renseignements qui leur ont

été fournis, les experts se sont convaincus que le montant de & 793.899,

demandé par le Gouvernement du Royaume-Uni, peut être considéré

comme une évaluation juste et équitable du dommage subi.

Le présent rapport a été rédigé en anglais, en un seul exemplaire, au

Palais de la Paix, à La Haye, le premier décembre mil neuf cent qua-

rante-neuf.

(Sigraé) BERCK

(Signé) G. DE ROOY

ANNEXE 3

QUESTIOXS POSÉES PAR LES ItlEMBRES DE LA COUR

ET REPOXSES DES EXPERTS (SÉAKCE DU 3 DÉCEMBRE 1949)

Présents : Mhl. Guerrero, Président en exercice, Alvarez, Hackworth,

Winiarski, ZoriciC, De Visscher, sir Arnold McNair, M. Klaestad,

Badawi Pacha, MM. Krylov, Read, Hsu Mo, Azevedo, M. Eter, luge

ad hoc; M. Hambro, Gregier de la Cour. Sont présents également:

Le contre-amiral J . B. Berck, de la Marine royale néerlandaise,

M. G. de Rooy, Directeur des constructions navales de la Marine

royale néerlandaise.

Le PRÉSIDENT. - La séance est ouverte. Nous avons prié MM. les

experts d'assister un moment à notre séance d'aujourd'hui pour leur

permettre -de donner à certains membres de la Cour quelques expli-

cations qu'ils désirent avoir sur le rapport présenté par les experts.

Vous avez sous les yeux les questions au sujet desquelles noscollègues

désirent avoir quelques explications. Je vous prierai de bien vouloir

répondre à la question posée par M. De Visscher :

hlessieurs les experts voudraient-ils expliquer la différence entre

les deux modes d'évaluation respectivement visés aux paragraphes I

et 3 de la page I du rapport l ?

Contre-amiral BERCK [traduction]. - Il a été procédé par deux

méthodes à l'évaluation du coût de la construction du contre-torpilleur

Saumarez.

En premier lieu, nous avons pris pour point de départ le coût effectif

d'un contre-torpilleur complet, d'un déplacement de 1.925 tonnes

standard, puis nous avons revisé le calcul pour le Saumarez, dont le

déplacement n'était que de 1.730 tonnes, prenant en considération les

différences afférentes aux salaires, à l'exécution du travail et au coût

des matières premieres; nous sommes arrivés ainsi, pour la construc-

tion d'un nouveau navire en 1946, au chiffre de

751.750.

En second lieu, nous avons suivi la méthode qui est employée nor-

malement, lorsqu'il s'agit d'établir les plans d'un nouveau navire.

Nous avons calculé le coût de construction de la coque du navire,

des machines, de l'équipement électrique, de l'armement, des torpilles

et de l'équipement spécial, le tout pour l'année 1946, sur une base

britannique. Ceci a donné pour résultat un nouveau chiffre de 737.470.

C'est ce dernier chiffre, obtenu de la fason la plus précise, qui a

Eté insérC dans notre rapport; le premier chiffre n'a servi que de

contrôle.

I,e ~ > R ~ ~ S I D E X T .

-

31. De Visscher, êtes-vous satisfait de la réponse ?

JI. DE VISSCHER.

--

Oui, JI. le I'r&sident.

1-e P I ~ ~ S I I ~ E X T .

- AI. l'expert, voulez-vous répondre maintenant

aux questioi~s posées par SI. Azevedo ?

' Voir p. 258, F r . r et 3.

2 1

262 DÉTROIT DE CORFOU (R É P A R - 4 ~ 1 0 ~ ~)

-

QUESTIONS ET RÉPONSES

I . Quel est le taus de dépréciation progressive d'un contre-

torpilleur, pendant chaque année de son existence, estimée à

quinze ans ?

Contre-amiral BERCK [traductio~]. -

I . La dépréciation d'un contre-

torpilleur est due en premier lieu à l'usure normale du navire. En

second lieu, le matériel de guerre installé sur le navire devient à la

longue plus ou moins disuet, rnais cela dépend des développements

en matière d'équipement nouveau.

Cette derni6re influence se fait surtout sentir au cours de la seconde

période de cinq ans, le contre-torpilleur, au cours des cinq dernières

années de son existence, ne pouvant plus être considéré comme un

navire de première ligne, bien qu'il soit encore utilisable à bien des

fins, en temps de guerre.

Selon notre expérience, la dépréciation annuelle doit être calculée

comme il suit : première année, 0%; 2me année, 1%; 3me année,

2%; 4mc année, 3%; 5me année, 4%; de la 6me à la Iome année,

7%; de la I I m e à la Igme année, IO%, ce qui laisse, à la fin des quinze

ans, une valeur résiduelle de 5%. Ceci représente plus que la valeur

effective de ferraille, le navire étant encore utilisable à des fins parti-

culières, telles que l'entraînement, etc.

2. Quel a été le taux d'augmentation du coût de construction

d'un contre-torpilleur, en 1946 et en 1949, par rapport au prix de

revient pour l'année 1943 ?

2. L'accroissement du coût des constructions navales en Angleterre,

en 1946, par comparaison avec 1943, est d'environ 30%. A cet égard,

les renseignements dont nous disposons concordent avec les indications

qui figurent dans I'affidavit de M. Powell. Je regrette que nous n'ayons

pas eu le temps de recueillir les renseignements nécessaires pour 1949.

J'estimerais cependant grosso modo le chiffre entre 50 et 60% pour les

bâtiments de guerre; pour des navires de commerce, il serait de 43%.

Le PRÉSIDENT. -

31. le juge Azevedo, êtes-vous satisfait de la réponse

qui vient de vous être fournie ?

M. AZEVEDO. - Oui, M. le Président.

Le PRÉSIDENT. - Il y a maintenant les quatre questions posées

par M. le juge EEer.

M. EEER, juge ad hoc. -

Il a été répondu à mes questions 2 et 3 par

les explications données à M. De Visscher et à M. Azevedo. Il ne reste

9 répondre qu'aux questions I et 4.

I . Il est dit à la page 1, deuxième alinéa' : ((D'un autre côté,

on a fait figurer une somme couvrant les assurances, calculée sur

une base d'après guerre.))

a) Les experts peuvent-ils dire quelle est cette somme ?

b) J'attire l'attention des experts sur l'affidavit de M. Powell,

dans lequel deux chiffres sont indiqués :

au paragraphe 5 - 21.359 liv. ster.

au paragraphe 7 - 2.000 liv. ster.

1 Voir p. 258, par. 2.

22

Il me semble que l'on peut expliquer la différence de la façon

suivante.: au paragraphe 5, le chiffre couvre deux catégories de

risques, les risques du constructeur et les risques de guerre, tandis

qu'au paragraphe 7 le montant couvre seulement les risques du

constructeur.

Mon interprétation est-elle exacte ?

Contre-amiral BERCK [traduction]. - I a) Comme le montant de

l'assurance couvrant les risques du constructeur est fixé à la Bourse

de Londres, nous avons fait -entrer dans nos calculs le même chiffre

que celui de M. Powell, savoir £ 2.000.

b) Ainsi que M. le juge EEer le fait justement remarquer, le chiffre

le plus élevé, qui figure dans l'affidavit de M. Powell, couvre également

les risques additionnels du temps de guerre.

4. A la page 2 l, sous le titre « Valeur des installations encore

utilisables)), il est dit : « Le montant total de;C; 74.870, qui a été

mentionné pour ces installations, est conforme aux renseignements

qui ont été mis à la disposition des experts, pour des navires

semblables.))

Les experts voudraient-ils dire :

a) Où ce montant de L 74.870 a été mentionné ?

b) Si ce montant représente la valeur du matériel encore utilisable,

pourquoi les experts considèrent comme raisonnable la somme

de L 20.000 indiquée au paragraphe 13 des Observations

britanniques ?

c) Pourquoi il est dit dans le rapport qu'une demande de

20.000

est raisonnable, alors qu'il ne s'agit pas d'une demande mais,

au contraire, d'une réduction de la demande britannique ?

Contre-amiral BERCK [traduction!. - En ce qui est de la question

no 4, sir Frank Soskice, lors de l'audience du jeudi 17 novembre, a

indiqué que les différents départements de l'Amirauté avaient dressé

des listes des installations susceptibles d'être éventuellement ré-utilisées.

La valeur attribuée à ces installations a l'état neuf était de

74.870.

Pour les contre-torpilleurs de même classe, actuellement en service

dans la Marine royale néerlandaise, nous avons procédé à la même

évaluation, et nous avons pu constater que le chiffre mentionné par

le Gouvernement du Royaume-Uni, pour les installations à l'état de

neuf, était acceptable.

Ainsi que nous l'avons signalé dans notre rapport, la fixation de la

valeur au jour actuel est de caractère conjectural.

Les installations sont restées sur le navire pendant trois ans sans

avoir été entretenues comme il convient, sous le climat semi-tropical

de Malte, et sous l'influence de l'air salin. Il faut s'attendre à une dété-

rioration et à une corrosion. Avant de pouvoir être utilisé à nouveau,

chaque instrument devra être pris à part, nettoyé et vérifié, et les

parties corrode'es seront à remplacer. Si l'on tient compte de la main-

d'œuvre et des frais de transport, une réduction de £ 20.000 est équitable

et, de l'avis des experts, elle pèche plutôt par excès.

l Voir p. 2j8.

264

DÉTROIT DE CORFOU (R~.PAR.%TIONS) -

QUESTIONS ET RÉPONSES

En ce qui est de la question 4 c), nous regrettons que, par suite de

la hâte que nous avons apportée à terminer notre rapport, nous avons

indiqué comme une demande le chiffre de 20.000. Ainsi que M. le juge

EEer l'indique avec raison, il s'agit non d'une demande, mais d'une

réduction de la demande totale.

Le PRÉSIDENT. - M. EEer, êtes-vous satisfait ?

31. ECEK, juge ad Izoc. - Oui, M. le Président.

Le PRÉSIDENT. - NOUS avons maintenant la question posée par

M. II'iniarski.

Dans le rapport du I e r décembre, paragraphe 2 l, les experts

disent qu'« on n'a pas fait entrer dans le calcul « l'intérêt sur l'inves-

« tissement croissant de capital », l'inclusion de ce facteur ne semblant

pas pouvoir se justifier dans la présente proposition ».

a) Pourquoi ?

b) Quelles sont, à votre avis, les raisons pour lesquelles ce facteur

a été introduit dans le calcul de M. Powell ?

Contre-amiral BERCK [traduction,]. - Au sujet de la question posée

par M. le juge Winiarski, je dois indiquer que le constructeur d'un

navire de guerre est payé, non pas lors de la livraison du navire, mais

au fur et à mesure de la constriiction, par versements partiels. Un

premier versement est généralement effectué aprh la signature du

contrat; d'autres versements suivent quand les parties principales,

telles que la coque, les machines principales, etc., sont terminées. Théo-

riquement, il paraît équitable d'ajouter au coût de la construction

lJint6rCt sur I'investicsement croissant de capital.

Selon notre expérience, toutefois, cet intértt n'est jamais ajouté aux

frais de constrilction.

Dans l'affidavit de M. Powell, I'intértt sur l'investissement croissant

de capital est mentionne, mais il n'est pas compris dans la demande

finale.

Nous ne sommes pas en mesure de juger pour quels motifs ce montant

a été mentionné dans l'affidavit de M. I'owell.

Le PKÉSIDENT. - M. Winiarski, etes-vous satisfait ?

M. WINI?\RSKI. - Oui, M. le Président.

Le PRÉSIL)I.:NT. -

D'autres membres de la Cour dcsirent-ils poser des

questions aus experts ?

M. ZORICIC. - Si j'ai bien compris, en répondant i la question de

31. De Visscher, le contre-amirai Berck a dit qu'on ftait arrivé à la

somme de l 737.470, tandis que dans le rapport figure la sornme de

5 73(1.470. Il faudrait eclaircir ce point afin que le compte rendu st6no-

graphique ne soit pas en contradiction avec le rapport.

contre-amiral IJERCIC

[tradztciio~i]. - En fait, le montant de l737.470

constitue le nouveau chiffre pour le coût de la construction. Il y aurait

lieu d'y ajouter les frais d'assurance de

z . 0 ~ 0, et nous avons conservé

à part le noiiveau chiffre correspondant au coût de la construction.

Le PRÉSIDENT. - Y a-t-il d'autres questions i poser aux esperts ?

1 Voir p. z jS, par. 2.

21

M. ECER, juge ad hoc. - Je voudrais demander, si les experts ont

examiné toute la spécification des dommages, s'ils peuvent dire que

tous les dommages subis par le Volage et énumérés dans le document

britannique sont la conséquence directe de l'explosion ?

Contre-amiral BERCK [tradztction]. -

NOUS avons examiné les détails

fournis par le Gouvernement du Royaume-Uni au sujet des avaries

causées au Volage, et nous devons les considérer comme une consé-

quence directe de l'explosion de la mine.

Le PRÉSIDENT. -

Messieurs les experts, il me reste à vous remercier

des explications que vous nous avez données et qui serviront à éclairer

la Cour pour fixer la somme des réparations.

Contre-amiral BERCK [traduction]. - Les experts désirent remercier

la Cour de leur avoir fourni l'occasion d'apporter leur modeste partici-

pation aux travaux de la Cour.

La séance est levée à II heures.