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1-19480325-JUD-01

Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Albanie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1948-03-25 · Français UN

[EN: Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL

IDES ARRETS, AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

AFFAIRE DU DETROIT

DE CORFOU

(EXCEPTION PRÉLIMINAIRE)

ARRÊT DU 25 MARS 1948

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS

OF

JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS .4ND O R ~ E R S

THE CORFU

CHANNEL CASE

(PRELIMINARY OBJECTION)

JUDGMENT OF MARCH 25th, 1948

Le présent arrêt doit être cité comnie suit :

«. A#finire dzr détroit de Corfou, Arrtit szdr l'excfpfion firéliminaire

C. 1. J. Recueil 1948, p. 15. »

This Judgment should be cited as follows

" Corfu Cltanftel case, Judgment on Preli.ilzinary Objection :

I.C. J. Reports 1948, p. 15."

NO de vente :

Sales number

1948

Le 25 mars.

Rôle général

no 2.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 1948

25 mars 1948.

AFFAIRE DU DÉTROIT

DE CORFOU

(EXCEPTION PRELIMINAIRE)

Instance introduite par voie de requête sur la prétendue base d'un cas

de juridiction obligatoire spécialement p r h u dans la Charte des Nations

unies (article 36, paragraphe premier, du Statut;

article? <y, 32, 36,

paragraphe 3, de la Charte). - Exception préliminaire d'dI:*rcmabilite'

fondée tant sur l'existence prétendue d'un vice de forme que sur u n

prétendu défaut de juridiction (articles 40, paragraphe premier, et 36,

paragraphe premier, du Statut;

article 32, paragraphe 2, du Règlement).

- Juridiction établie sur base d'une acceptation volontaire de la partie

citée. -

Renonciation à faire valoir une exception d'irrecevabilité. -

Forme de l'acceptation de juridiction. - Acceptation par

actes

séparés et successifs. - Recommandation du Conseil de Sécurité de

soumettre u n digérend à la Cour (article 36, paragraphe 3, de la

Charte des Nc:ions unies). -

Réserves à l'acceptation de la juridiction.

Présents : M. GUERRERO,

Président;

M. BASDEVANT, Vice- Prési-

dent;

MM. ALVAREZ,

FABELA,

HACKWORTH,

WINIARSKI,

ZORIEIC, DE VISSCHER,

sir Arnold MCNAIR, M. XLAESTAD,

BADAWI

PACHA,

MM. KRYLOV,

READ, HSU MO, HZEVEDO,

juges; M. DAXNER, juge ad hoc.

4

Dans l'affaire du détroit de Corfou,

entre

le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord, représenté par :

M. W. E. Beckett, C. M. G., K. C., jurisconsulte du Foreign

Ofice, comme agent, assisté

du très honorable sir Hartley Shawcross, K. C., M. P., Attorney-

General;

de M. H. Lauterpacht, professeur de droit international à l'Uni-

versité de Cambridge;

de M. C. H. M. Waldock, professeur de droit international à

runiversité d'Oxford;

de M. R. O. Wilberforce,

M. J. Mervyn Jones,

M. M. E. Reed (du Bureau de l'Attorney-General membres

du Barreau anglais, comme conseils,

le Gouvernement de la République populaire d'Albanie, repré-

senté par :

M. Kahreman Ylli, ministre plénipotentiaire d'Albanie à Paris,

comme agent, assisté

de M. Vladimir VochoC, professeur de droit international à

l'U11i:~ersité Charles, à Prague, et

de M. Ivo Lapenna, professeur de droit international à l'univer-

sité de Zagreb, comme conseils,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant :

Par requête, transmise et enregistrée au Greffe de la Cour le

22 mai 1947, conformément à l'article 40, paragraphe 1, du Statut,

et à l'article 32, paragraphe 2, du Règlement, le Gouvernement du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a intro-

duit devant la Cour contre le Gouvernement de la République

popdaire d'Albanie une instance concernant l'incident survenu

dans le détroit de Corfou le 22 octobre 1946, au cours duquel deux

contre-torpilleurs britanniques heurtèrent des mines dont I'explo-

sion causa des dommages à ces navires ainsi que de lourdes pertes

de vies humaines.

5

La requête énonce que l'objet du différend et l'exposé succinct

des faits et motifs sur lesquels se fonde la demande du Royaume-Uni

figurent dans une note en date du 9 décembre 1946, remise par le

Gouvernement du Royaume-Uni au Gouvernement d'Albanie et

dont copie est jointe à la requête. Il est exposé dans la requête que

« la Cour est compétente en vertu de l'article 36 (1) de son Statut,

attendu qu'il s'agit d'un cas spécialement prévu dans la Charte des

Nations unies, et ce pour les motifs suivants : a) le Conseil de

Sécurité des Nations unies, à l'issue des débats au cours desquels

il s'est occupé du différend en vertu de l'article 36 de la Charte, a

décidé, par une Résolution, de recommander tant au Gouverne-

ment du Royaume-Uni qu'au Gouvernement albanais de porter le

présent différend devant la Cour internationale de Justice; b) le Gou-

vernement albanais a accepté l'invitation qui, en vertu de l'article 32

de la Charte, lui avait été adressée par le Conseil de Sécurité de

participer à l'examen du différend et il a accepté la condition

qu'avait posée le Conseil de Sécurité, lors de l'envoi de son invita-

tion, à savoir que l'Albanie accepterait dans le cas présent toutes

les obligations qu'aurait à assumer dans un cas de même ordre un

Membre des Nations unies; c) l'article 25 de la Charte dispose que

les Membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appli-

quer les dscisions du Conseil de Sécurité, conformément à la pré-

sente Charte.))

Enfin, la requête énonce la demande du Gouvernement du

Royaume-Uni qui est de faire décider par la Cour que le Gouver-

nemen t albanais est internationalemen t responsable des aornrnages

et pertes résultant du fait que deux contre-torpilleurs de la Marine

royale ont heurté des mines dans les eaux territoriales albanaises

du détroit de Corfou, et de faire fixer par la Cour les réparations

ou indemnités dues de ce chef par le Gouvernement albanais.

Par télégramme du 24 janvier 1947, le Gouvernement albanais

avait déclaré accepter la décision du Conseil de Sécurité l'invitant,

conformément à l'article 32 de la Charte, à participer sans droit

de vote aux discussions relatives au différend, à la condition que

l'Albanie acceptât, dans le cas présent, toutes les obligations

qu'aurait à assumer un Membre des Nations unies dans un tel cas.

La Résolution du Conseil de Sécurité du 9 avril 1947 à laquelle

se réfère la requête est ainsi conçue :

« Le Conseil de Sécurité, ayant examiné les déclarations des

représentants du Royaume-Uni et de l'Albanie au sujet d'un

différend existant entre le Royaume-Uni et l'Albanie à la suite

d'un incident survenu le 22 octobre 1946 dans le détroit de Corfou

et au cours duquel deux navires britanniques ont été endommagés

par des mines, ce qui a fait des morts et des blessés parmi leurs

équipages, recommande aux Gouvernements du Royaume-Uni et

de l'Albanie de soumettre immédiatement ce différend à la Cour

internationale de Justice, conformément aux dispositions du Statut

de la Cour.))

6

La requête du Gouvernement du Royaume-Uni a été notifiée

par le Greffier de la Cour le 22 mai 1947 au Gouvernement albanais,

par dépêche télégraphique et par lettre; le même jour, elle a été

transmise au Secrétaire général des Nations unies pour communi-

cation conformément à l'article 40, paragraphe 3, du Statut.

Le 23 juin 1947, le Greffier recevait du Gouvernement d'Albanie,

à la suite d'une nouvelle démarche auprès de celui-ci, un télégramme

accusant réception de la lettre et de la dépêche du 22 mai, et

annonçant l'envoi d'une réponse à ces communications.

Le 23 juillet 1947, le Greffier-adjoint recevait des mains de

M. Kahreman YLli, ministre d'Albanie à Paris, une lettre du

ministre-adjoint aux Affaires étrangères d'Albanie, en date de

Tirana, 2 juillet 1947, qui confirme la réception de la requête et

qui, en se référant au contenu de celle-ci, prie le Greffier

« de bien vouloir porter à la connaissance de la Cour ce qui suit :

Le Gouvernement de la République populaire d'Albanie se voit

obligé de constater :

I. Que le Gouvernement britannique, en introduisant l'instance

devant la Cour, n'a pas observé la recommandation du Conseil

de Sécurité du 9 avril 1947, par laquelle celui-ci recommanda « que

tt les Gouvernements du Royaume-Uni et de l'Albanie soumettent

cc immédiatement ce différend à la Cour internationale de Justice

« conformément aux dispositions du Statut de la Cour ».

Le Gouvernement albanais considère que, d'après le Statut de

la Cour, aussi bien que d'après le droit international général, en

l'absence de l'acceptation par l'Albanie de l'article 36 du Statut

de la Cour et de tout autre texte de droit international par lequel

le Gouvernement albamis aurait accepté la juridiction obligatoire

de la Cour, le Gouvernement britannique n'a pas pu porter ce

différend devant la Cour par voie de citation directe.

2. Il semble que le Gouvernement britannique voudrait justifier

ce procédé en invoquant l'article 25 de la Charte des Nations

unies.

Il est cependant hors de doute que l'article 25 de la Charte se

rapporte uniquement aux décisions du Conseil de Sécurité prises

sur la base des dispositions du chapitre VI1 de la Charte et ne

s'applique point aux recommandations du Conseil dans la matière

du règlement pacifique des différends, ces recommandations n'ayant

pas d'effet obligatoire et par suite ne pouvant pas servir de base

au fondement indirect de la compétence obligatoire de la Cour,

compétence qui ne peut découler que des déclarations expresses

des États parties au Statut de la Cour, faites conformément à

l'article 36 (3) du Statut.

3. Le Gouvernement albanais considère que, suivant la recom-

mandation du Conseil de Sécurité du 9 avril 1947, le Gouvernement

britannique, avant de saisir la Cour internationale de Justice,

I9

AFFAIRE DU DÉTROIT D E CORFOU

devait s'entendre avec le Gouvernement albanais sur les conditions

dans lesquelles les deux Parties, agissant conformément à la

recommandation du Conseil, devraient soumettre leur différend à

la Cour.

Il est fondé donc de conclure que le Gouvernement britannique

n'a pas agi conformément à la recommandation du Conseil, au

Statut de la Cour et aux principes reconnus du droit international.

Dans ces conditions, le Gouvernement albanais serait en droit

de considérer que le Gouvernement britannique n'a pas pu saisir

valablement la Cour internationale par voie de citation directe,

sans compromis préalable avec le Gouvernement albanais.

4. Le Gouvernement albanais, pour ce qui le concerne, accepte

pleinement la recommandation du Conseil de Sécurité.

Profondément convaincu dans sa juste cause, résolu de ne négliger

aucune opportunité pour témoigner de son dévouement aux prin-

cipes d'une collaboration amicale entre les nations et du règlement

pacifique des différends, il est prêt, malgré cette irrégularité com-

mise par le Gouvernement britannique, à se présenter devant

la Cour.

Toutefois, le Gouvernement albanais fait des réserves les plus

expresses sur la façon dont le Gouvernement britannique z saisi

la Cour en application de la recommandation du Conseil et surtout

quant à l'interprétation qu'il a voulu donner de l'article 25 de la

Charte, par rapport au caractère obligatoire des recommandations

du Conseil de Sécurité. Le Gouvernement albanais désire souligner

que son acceptation de la juridiction de la Cour dans l'affaire

présente ne peut pas constituer un précédent pour l'avenir.

Par suite, le Gouvernement de la République populaire d'Albanie

a l'honneur de vous informer qu'il désigne comme agent, confor-

mément à l'article 35, paragraphe 3, du Règlement, M. Kahreman

Ylli, ministre p!énipotentiaire d'Albanie à Paris, et comme adresse

de service au siège de la Cour la légation de la République fédé-

rative populaire de Yougoslavie à La Haye.))

Copie de la lettre ainsi remise au Greffe par l'agent du Gouver-

nement de l'Albanie a été transmise, le 24 juillet, à l'agent du

Gouvernement du Royacme-Uni.

Le 31 juillet 1947, le Président de la Cour, celle-ci rie siégeant

pas, après s'être renseigné auprès des Parties sur les questions de

.procédure, a pris une ordonnance s'exprimant ainsi :

« Considérant qu'à la date du 23 juillet 1947 a été déposée au

Greffe de la Cour, au nom du Gouvernement de la République

populaire d'Albanie, une note, signée du ministre adjoint des

Affaires étrangères, en réponse à la requête du Gouvernement du

Royaume-Uni;

Considérant qu'aux termes de cette note le Gouvernement

d'Albanie déclare notamment que le Gouvernement du Royaume-

Uni, en saisissant la Cour par voie de requête unilatérale, n'a

pas agi en conformité de la recommandation du Conseil de Sécurité,

en date du g avril 1947, ni du Statut de la Cour ou des principes

reconnus du droit international, et que, partant, le Gouvernement

d'Albanie serait en droit de considérer que le Gouvernement du

Royaume-TJni n'a pu valablement saisir la Cour sans un compromis

préalable avec le Gouvernement d'Albanie; mais que le Gouver-

nement d'Albanie, acceptant pleinement pour ce qui le concerne

la recommandation du Conseil de Sécurité, est prêt, malgré cette

irrégularité et pour témoigner de son dévouement aux principes

d'une collaboration amicale entre les nations et du règlement

pacifique des différends, à se présenter devant la Cour;

Considérant que la note précitée notifie la désignation comme

agent du Gouvernement d'Albanie de M. Kahreman Ylli, ministre

plénipotentiaire d'Albanie à Paris, ainsi que son élection de domicile

à La Haye;

Considérant que, eu égard à la Résolution du Conseil de Sécu-

rité du g avril 1947, la note précitée du Gouvernement d'Albanie

peut être considérée comme constituant l'acte mentionné à l'arti-

cle 36 du Règlement de la Cour; »

Ladite ordonnance fixe les délais suivants : ler octobre 1947 p u r

le dépôt du Mémoire du Royaume-Uni, et IO décembre 1947

pour le dépôt du Contre-Mémoire de l'Albanie.

Le Mémoire du Royaume-Uni, présenté dans le délai prescrit,

contient un exposé et des conclusions relatifs aux incidents sur-

venus le 22 octobre 1946 dans le détroit de Corfou, exposé et

conclusions où sont développés les points indiqués dans la requête

comme constituant la demande du Royaume-Uni.

Dans le délai prévu pour le dépôt du Contre-Mémoire, l'agent

du Gouvernement albanais, par un document daté du ~ e r

décembre

et enregistré au Greffe le 9 décembre, a présenté une ((exception

préliminaire de non-recevabilité de la requête », laquelle est exposée

comme suit :

((1. En fait :

1) Le Conseil de Sécurité a, par sa Résolution adoptée le 9 avril

dernier, recommandé aux Gouvernements du Royaume-Uni et

de l'Albanie de soumettre immédiatement le différend existant

entre eux, à la suite d'un incident survenu le 22 octobre 1946

dans le détroit de Corfou, à la Cour internationale de Justice,

conformément aux dispositions du Statut de la Cour;

2) contrairement à cette recommandation, le Gouvernement du

Royaume-Uni seul et sans aucun accord avec le Gouvernement

de l'Albanie, s'est adressé le 13 mai dernier à la Cour. En procédant

ainsi unilatéralement, le Gouvernement du Royaume-Uni a intro-

duit devant la Cour une requête;

3) le Gouvernement albanais a formulé dès le 2 juillet dernier

devant la Cour des réserves les plus expresses sur la facon dont

le Gouvernement du Royaume-Uni a saisi la Cour, tout en déclarant

être prêt, sous ces réserves, à se présenter devant la Cour;

4).d'autre part, le Gouvernement albanais, dans sa lettre du

2 juillet dernier adressée à la Cour, a accepté pleinement, pour

ce qui le concerne, la recommandation du Conseil de Sécurité du

g avril dernier et a fait observer que pour soumettre leur différend

à la Cour, les deux Gouvernements devaient s'entendre suivant

la recommandation du Conseil de Sécurité et conformément aux

dispositions du Statut de la Cour.

II. En droit :

I) D'après l'article 36, paragraphe 1, du Statut de la Cohr, sa

compétence « s'étend à toutes les affaires que les parties lui sou-

« mettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la

« Charte des Nations unies ou dans les traités et conventions en

« vigueur ». D'après l'article 40, paragraphe 1, du Statut, « les

« affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par noti-

« fication du compromis, soit par une requête .... 1).

2) Le Gouvernement de l'Albanie n'étant lié par aucun traité

et convention en vigueur de soumettre son différend avec le Gou-

vernement du Royaume-Uni à la Cour, il s'ensuit que, confor-

mément aux dispositions du Statut de la Cour, seules les deux

parties à ce différend peuvent valablement le faire.

Si tel est le cas, l'affaire doit être portée devant la Cour par

notification du compromis, et non par une requête.

3) Dans la requête du 13 mai dernier, le Gouvernement du

Royaume-Uni n'invoque aucun traité et convention et ne prétend

non plus que les parties soumettent leur différend à la Cour confor-

mément aux dispositions de son Statut.

1.e Gouvernement du Royaume-Uni soutient qu'il « s'agit d'un

« cas spécialement prévu dans la Charte des Nations unies, et ce

« pour les motifs suivants : a) le Conseil de Sécurité des Nations'

« unies, à l'issue des débats au cours desquels il s'est occupé du

« différend en vertu de l'article 36 de la Charte, a décidé, par

« une Résolution dont copie est jointe en talit qu'annexe 2 à la

« présente requête, de recommander tant au Gouvernement du

« Royaume-Uni qu'au Gouvernement albanais de porter le présent

« différend devant la Cour internationale de Justice; b) le Gouver-

((nement albanais a accepté l'invitation qui, en vertu de l'article 32

« de la Charte, lui avait été adressée par le Conseil de Sécurité de

« participer à l'examen du différend et il a accepté la condition

« qu'avait posée le Conseil de Sécurité, lors de l'envoi de son invi-

« tation, à savoir que l'Albanie accepterait dans le cas présent

((toutes les obligations qu'aurait à assumer dans un cas de même

« ordre un Membre des Nations unies. (Copies de l'invitation

« envoyée par le Conseil de Sécurité ainsi que de la réponse faite

((à cette invitation par le Gouvernement albanais figurent en tant

((qu'annexe 3 à la présente requête); c) l'article 25 de la Charte

« dispose que les Membres de l'organisation conviennent d'accepter

« et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité, conformément

« à la présente Charte. » (Voir la lettre de l'agent du Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du

13 mai 1947.)

IO

En c? qui concerne ces motifs allégués par le Gouvernement

du Roqaume-Uni, le Gouvernement de l'Albanie a l'honneur de

faire les observations suivantes :

Ad (a) Par sa Résolution du g avril dernier, le Conseil de

Sécurit~ n'a fait que recommander

«. aux Gouvernements du

« Royarime-Uni et de l'Albanie » de soumettre, conformément

aux dispositions du Statut de la Cour, leur différend à la Cour

internationale de Justice.

Une telle recommandation ne saurait constituer ipso facto un

cas spécialement prévu dans la Charte des Nations unies auquel

s'étend la compétence de la Cour. Aucune disposition dans la

Charte des Nations unies ne prévoit un tel cas;

ad (b) En déférant à l'invitation adressée par le Secrétaire

général a. i. de l'organisation des Nations unies le 20 janvier dernier,

le Gouvernement de l'Albanie n'a fait qu'accepter « dans le cas

« présent toutes les obligations qu'aurait à assumer un Membre

« des Nations unies dans un tel cas », au sens de l'article 32 de

la Charte.

Étant donné qu'il s'agit d'une recommandation, les obligations

ne peuvent pas constituer ipso facto un cas spécialement prévu

dans la Charte des Nations unies en vile de la compétence obli-

gatoire de la Cour.

Il n'incombe jamais aux Membres des Nations unies, à la suite

des droits et des obligations assumés par eux dans la Charte, de

se présenter devant la Cour sans d'autre façon de procéder, à

savoir sans avoir dûment et expressément accepté sa juridiction

conformément aux dispositions de son Statut;

ad (c) La Résolution adoptée par le Conseil de Sécurité le

g avril dernier contient une recommandation qui, conformément

à la Charte des Nations unies, n'a pas la force obligatoire pour

les Gouvernements de l'Albanie et du Royaume-Uni sauf leur

consentement et acceptation. En outre, il faut, aux termes mêmes

de la Résolution, que les deux Gouvernements procèdent confor-

mément aux dispositions du Statut de la Cour pour pouvoir lui

soumettre leur différend.

Ladite Résolution du Conseil de Sécurité ne saurait donc être

considérée, conformément à la Charte des Nations unies et aux

dispositions du Statut de la Cour, comme une décision du Conseil

de Sécurité qui d'une part obligerait les deux parties ipso facto

et sans autre façon de se présenter devant la Cour internationale

de Justice et qui, d'autre part, les autoriserait de s'adresser à la

Cour internationale de Justice sans égard aux dispositions de son

Statut.

En résumant les observations qui précèdent, le Gouvernemenf

albanais affirme que ni ladite Rbsolution du g avril dernier, ni

ladite déclaration du Gouvernement albanais du 20 janvier dernier

ainsi que non plus l'article 25 de la Charte, ces actes et dispositions

envisagés, soit séparément soit conjointement, ne peuvent être

invoqués pour imposer la compétence obligatoire de la Cour au

Gouvernement albanais dans le cas d'espèce.

III. Conclusions :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II

23

AFFAIRE DU DÉTROIT DE CORFOU

Plaise à la Cour de procéder conformément à l'article 62 du

Règlement de la Cour,

de prendre acte que le Gouvernement albanais, en acceptant

la recommandation du Conseil de Sécurité, ne s'est obligé que de

soumettre le différend précité à la Cour conformément aux dispo-

sitions du Statut de la Cour,

et de dire et juger que la requête en date du 13 mai dernier

adressée à la Cour par le Gouvernement du Royaume-Uni et

mettant en cause le Gouvernement de la République populaire

d'Albanie, n'est pas recevable, le Gouvernement du Koyaume-Uni

ayant introduit ladite requête contrairement aux dispositions

de l'article 40, paragraphe 1, et de l'article 36, paragraphe 1, du

Statut de la Cour. 1)

L'exception préliminaire de l'Albanie a été notifiée le g décembre

à l'agent du Royaume-Uni, puis communiquée, le II décembre,

aux Membres des Nations unies, conformément aux dispositions

de l'article 63 du Statut.

Par ordonnance du IO décembre 1947, le Président de la Cour,

celle-ci ne siégeant pas, a fixé au 20 janvier 1948 le délai pour la

présentation, par le Gouvernement du Royaume-Uni, d'un exposé

écrit contenant ses observations et conclusions sur l'exception

préliminaire.

Cet exposé, daté du 19 janvier 1948 et reçu au Greffe le même

jour, fait, sur la base de diverses considérations, valoir ce qui suit :

" 9. . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .

a) Ce Gouvernement [le Gouvernement du Royaume-Uni] s'est

pleinement conformé à la recommandation par laquelle le

Conseil de Sécurité a invité les parties à soumettre immédia-

tement leur différend à la Cour. Il l'a fait en déposant sa

requête du 13 mai 1947, dans laquelle étaient clairement et

complètement indiqués l'objet du différend et les parties,

conformément à l'article 40 (1) du Statut de la Cour et à

l'article 32 (2) du Règlement de la Cour.

b) Le Gouvernement d'Albanie, à la suite du dépôt de la requête

du Royaume-Uni, a fait savoir, par sa lettre du 2 juillet 1947,

qu'il acceptait pleinement la recommandation du Conseil de

Sécurité et qu'il était prêt à se présenter devant la Cour et

à accepter dans l'espèce la juridiction de celle-ci.

c) La lettre du Gouvernement albanais, examinée conjointement

avec la Résolution du Conseil de Sécurité, en date du g avril

1947, a été considérée par le Président de la Cour comme un

document se conformant aux conditions mises par le Conseil de

Sécurité à l'accès à la Cour d'États non parties au Statut. (Voir

la Résolution du Conseil de Sécurité, en date du 15 octo-

bre 1946, et selon laquelle un État non partie au Statut peut faire

une déclaration « de caractère particulier)) par laquelle il

accepte la juridiction de la Cour pour un seul différend.)

d) Dans ces conditions, la compétence permettant à la Cour de

rendre l'ordonnance du 31 juillet 1947 et de continuer à

connaître du présent différend est pleinement établie. Aux

termes de l'article 36 (1) du Statut, la compétence de la Cour

12

s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront,

et il n'y a aucun différend que les États admis à ester devant

la Cour ne puissent lui soumettre .... Il est clair que les

parties ont soumis à la Cour le différend actuel par les documents

ci-dessus mentionnés (à savoir la requête du Royaume-Uni en

date du 13 mai 1947 et la lettre du Gouvernement albanais

en date du 2 juillet 1947); ces deux documents, qu'ils constituent

ou non un « compromis », constituent tout au moins un ((renvoi

((devant la Cour ». Un compromis n'est pas nécessaire ....

e) L'article 40 du Statut se borne à définir la base formelle sur

laquelle repose l'instance, dans une affaire où la compétence

de la Cour est établie par l'article 36 (1). Rien dans le Statut

ni dans le Règlement de la Cour n'interdit d'introduire for-

mellement l'instance par voie de requête, même si la compé-

tence de la Cour est établie, en vertu soit d'un ((renvoi devant

((la Cour)) du différend par les parties, soit d'un ((compromis 1).

En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni, en intro-

duisant la présente affaire devant la Cour par voie de requête,

a, de l'avis de ce Gouvernement, agi correctement ....

f) En outre, un accord est, en fait, intervenu entre les parties :

cet accord est constitué par le fait que le Gouvernement du

Royaume-Uni a, ainsi qu'il ressort de sa requête du 13 mai

1947, accepté la compétence de la Cour, en exécution de la

Résolution du Conseil de Sécurité en date du g avril 1947,

et que le Gouvernement de l'Albanie a ensuite, dans sa lettre

du 2 juillet 1947, reconnu la compétence de la Cour et accepté

de soumettre à celle-ci - sous réserve de la manière de voir du

Gouvernement albanais relativement à l'interprétation de l'arti-

cle 25 de la Charte - les questions litigieuses exposées dans la

requête. Cet accord, qui contient pleinement l'essentiel d'un ((com-

((promis », est entièrement conforme à l'article 40 du Statut ....

gj iviEilie si - ce qui est contesté par le Gouvernement britannique

- la méthode adoptée pour introduire la présente instance

comportait une irrégularité quelconque de forme, cette irré-

gularité a été réparée, parce que le Gouvernement albanais,

par sa lettre du 2 juillet 1947, a renoncé à toute objection

éventuelle et a admis la compétence de la Cour. A une irré-

gularité, quant à la manière dont une affaire est introduite,

les événements ultérieurs peuvent porter remède ....

h) Ayant admis la compétence de la Cour, le Gouvernement albanais

ne peut ultérieurement retirer son consentement ....

i) L'ordonnance rendue par le Président de la Cour, à la date du

31 juillet 1947, s'est évidemment fondée sur l'acceptation

nette de la compétence de la Cour, par le Gouvernement albanais,

ce qui, en fait, était le cas. Il n'appartient plus au Gouver-

nement albanais de rouvrir la question de compétence.

.

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12. Étant données les circonstances mentionnées ci-dessus, circon-

stances qui, de l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, démontrent

clairement que l'Albanie a accepté la compétence de la Cour, le

Gouvernement du Royaume-Uni n'a pas, dans ses présentes Obser-

vations, exposé d'arguments quant à l'applicabilité de l'article 25

de la Charte. Mais ce Gouvernement doit se réserver le droit d'invo-

quer, s'il y a lieu, à l'appui de la compétence de la Cour en l'espèce,

les motifs énoncés dans sa requête initiale. »

13

2.5

AFFAIRE DU DÉTROIT DE CORFOU

En conclusion, le Gouvernement du Royaume Uni

((demande à la Cour :

a) de rejeter l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement

albanais,

b) d'inviter le Gouvernement albanais à se conformer à l'ordonnance

rendue le 31 juillet 1947 par le Président de la Cour et à

déposer, sans autre délai, un Contre-Mémoire portant sur le

fond du différend. »

La Cour ne comptant pas sur le siège de juge de nationalité

albanaise, le Gouvernement de l'Albanie s'est prévalu du droit

prévu à l'article 31, paragraphe 2, du Statut, et a désigné comme

juge ad hoc M. Igor Daxner, Dr en droit, président de chambre à

la Cour suprême de Tchécoslovaquie.

Au cours des audiences publiques, tenues les 26, 27 et 28 février,

et les ~ e r, 2 et 5 mars 1948, la Cour a entendu, pour l'Albanie,

M. Kahreman Ylli, agent, et M. VochoE, conseil, et pour le Royaume-

Uni, M. W. E. Beckett, agent, et sir Hartley Shawcross, conseil.

Interrogé par le Président avant la clôture des débats, l'agent du

Gouvernement albanais a déclaré que les conclusions formulées

dans l'exception préliminaire de l'Albanie du g décembre 1947

étaient finales; semblable déclaration a été faite au nom de l'agent

du Gouvernement du Royaume-Uni en ce qui concerne les conclu-

sions des Observations du Royaume-Uni du 19 janvier 1948.

Des documents justificatifs ont été déposés, en annexe à la

requête et au Mémoire du Gouvernement du Royaume-Uni, à

l'exception préliminaire du Gouvernement albanais et aux Obser-

vations du Gouvernement du Royaume-Uni. sur cette exception,

ainsi qu'en vue de la procédure orale l.

C'est en cet état de la procédure que la Cour est appelée à statuer

sur l'exception préliminaire présentée au nom du Gouvernement

de la République populaire d'Albanie.

*

*

*

Oans ses conclusions écrites qu'il a confirmées verbalement à

l'audience du 5 mars 1948, le Gouvernement albanais a demandé

à la Cour

((de prendre acte que le Gouvernement albanais, en acceptant la

recommandation du Conseil de Sécurité, ne s'est obligé que de sou-

mettre le différend précité à la Cour conformément aux dispositions

du Statut de la Cour)),

de dire et juger que la requête, en date du 13 mai dernier, adressée

à la Cour par le Gouvernement du Royaume-Uni et mettant en cause

1 Voir bordereau à l'annexe.

14

le Gouvernement de la République populaire d'Albanie, n'est pas

recevable, le Gouvernement du Royaume-Uni ayant introduit ladite

requête contrairement aux dispositions de l'article 40, paragraphe

premier, et de l'article 36, paragraphe premier, du Statut de la Cour 1).

La première conclusion se réfère à la Résolution en date du

g avril 1947, par laquelle le Conseil de Sécurité a recommandé « aux

Gouvernements du Royaume-Uni et de l'Albanie de soumettre

immédiatement ce différend à la Cour internationale de Justice,

conformément aux dispositions du Statut de la Cour)). Le Gou-

vernement albanais a accepté cette recommandation, et, sur la

base de cette acceptation, reconnaît son obligation de soumettre

le différend à la Cour conformément aux dispositions du Statut.

Il est exact que ladite obligation ne pouvait être mise à exécution

que conformément aux dispositions du Statut. En donnant acte

de ce fait au Gouvernement albanais, la Cour relève que ce Gou-

vernement a contracté ultérieurement d'autres engagements dont

la date et la portée exacte seront établies plus loin.

La deuxième conclusion du Gouvernement albanais, contredite

par le Gouvernement du Royaume-Uni, se présente comme une

exception d'irrecevabilité de la requête. Toutefois, la pensée du

Gouvernement albanais est restée assez imprécise à cet égard. En

se référant, dans ses conclusions, à l'article 40, paragraphe premier,

du Statut de la Cour, le Gouvernement albanais semble ne viser

qu'un vice de forme qui résulterait du fait que l'instance princi-

pale a été introduite par voie de requête au lieu de l'être par la

voie du compromis préalable. Mais le Gouvernement albanais s'y

réfère également à l'article 36, paragraphe premier, du Statut,

disposition qui concerne exclusivement la juridiction de la Cour;

et les critiques que, dans le corps de l'exception, il adresse à la

requête du Royaume-Uni s'attachent à un prétendu défaut de juri-

diction obligatoire aussi bien qu'à la recevabilité de la requête

en la forme.

Cette argumentation peut s'expliquer par le lien que le Gouver-

nement du Royaume-Uni, de son côté, avait établi entre l'introduc-

tion de l'instance par voie de requête et l'existence prétendue par

lui, en l'espèce, d'un cas de juridiction obligatoire.

A l'appui de sa requête, le Gouvernement du Royaume-Uni a

invoqué certaines dispositions de la Charte des Nations unies et

du Statut de la Cour pour établir l'existence, en l'espèce, d'un cas

de juridiction obligatoire. La Cour estime n'avoir pas à prendre

position sur ce point, attendu que, comme il va être dit, la lettre

du 2 juillet 1947, adressée par le Gouvernement albanais à la Cour,

constitue une acceptation volontaire de sa juridiction.

La lettre du 2 juillet 1947, malgré la réserve qu'elle énonce et

dont la portée exacte sera examinée plus loin, lève toute difficulté

1.5

tant sur la question de la recevabilité de la requête que sur celle

de la juridiction de la Cour.

Sur le premier point, le Gouvernement albanais, tout en énon-

çant d'une part qu'il « serait en droit de considérer que le Gouver-

nement britannique n'a pas pu saisir valablement la Cour inter-

nationale par voie de citation directe, sans compromis préalable

avec le Gouvernement albanais », déclare d'autre part qu'« il est

prêt, malgré cette irrégularité commise par le Gouvernement

britannique à se présenter devant la Cour ». Ce langage du

Gouvernement albanais ne peut s'entendre que comme une renon-

ciation à faire valoir ultérieurement une exception d'irrecevabilité

fondée sur un prétendu vice de forme de la requête.

La lettre du 2 juillet 1947 n'est pas moins décisive sur la question

de la juridiction de la Cour. Non seulement le Gouvernement

albanais, qui avait déjà assumé certaines obligations envers le

Conseil de Sécurité, par télégramme du 24 janvier 1947, déclare

dans la lettre qu'il ((accepte pleinement la recommandation du

Conseil de Sécurité » tendant à soumettre le différend à la Cour

conformément aux dispositions du Statut de celle-ci, mais, après

s'être dit

profondément convaincu dans sa juste cause », il y

accepte, en termes précis, « la juridiction de la Cour dans l'affaire

présente ». La lettre du 2 juillet comporte donc, de l'avis de la

Cour, une acceptation volontaire, indiscutable, de la juridiction

de la Cour.

Alors que le consentement des parties confère juridiction à la

Cour, ni le Statut ni le Règlement n'exigent que ce consentement

s'exprime dans une forme déterminée.

La thèse albanaise selon laquelle la requête serait irrecevable

comme ayant été introduite contrairement aux dispositions de

l'article 40, paragraphe premier, et de l'article 36, paragraphe

premier, du Statut de la Cour, repose essentiellement sur le postulat

que la voie de la requête n'aurait place que dans le domaine de la

juridiction obligatoire, la voie du compromis étant seule ouverte

hors de ce domaine.

C'est là une pure affirmation qui ne trouve de fondement ni dans

l'un ni dans l'autre des textes invoqués. L'article 32, paragraphe 2,

du Règlement, en n'exigeant pas impérativement, mais seulement

« autant que possible », la mention, dans la requête, de la dispo-

sition par laquelle le requérant prétend établir la compétence de

la Cour, paraît bien impliquer, par lui-même et par les considéra-

tions qui ont inspiré sa rédaction, que la voie de la requête n'est

pas exclusivement réservée au domaine de la juridiction obligatoire.

En recourant à la voie de la requête, le Gouvernement du

Royaume-Uni a fourni au Gouvernement de l'Albanie l'occasion

d'accepter la juridiction de la Cour; cette acceptation a été donnée

dans la lettre du Gouvernement albanais du 2 juillet 1947.

Du reste, une telle action séparée correspondait aux positions

respectives des parties dans une procédure où, en fait, il y a un

demandeur, le Gouvernement du Royaume-Uni, et un défendeur,

le Gouvernement de l'Albanie.

Au surplus, rien ne s'oppose à ce que, comme dans le cas présent,

l'acceptation de la juridiction, au lieu de se réaliser conjointement,

par un compromis préalable, se fasse par deux actes séparés et

successifs. Ainsi que l'a dit la Cour permanente de Justice inter-

nationale dans son Arrêt7n0 12 en date du 26 avril 1928, page 23 :

((L'acceptation, par un Etat, de la juridiction de la Cour dans un

cas particulier, n'est pas, selon le Statut, soumise à l'observation

de certaines formes, comme, par exemple, l'établissement d'un

compromis formel préalable.))

On a cherché à argumenter en sens contraire du texte de la recom-

mandation du Conseil de Sécurité. Mais, d'une part, si cette recom-

mandation indique bien que l'introduction de l'instance devant la

Cour exige l'action des parties, elle ne spécifie pas que cette action

devait être conjointe; d'autre part, il appartient aux textes gou-

vernant le fonctionnement de la Cour de déterminer comment

celle-ci doit être saisie, ainsi qu'il est énoncé dans la recom-

mandation du Conseil de Sécurité.

La Cour ne peut tenir pour irrégulière une voie qui n'est exclue

par aucun texte.

Il reste à examiner la portée de la réserve formulée dans la lettre

du 2 juillet 1947. Cette réserve est ainsi conçue : « Toutefois, le

Gouvernement albanais fait des réserves les plus expresses sur la

façon dont le Gouvernement britannique a saisi la Cour en appli-

cation de la recommandation du Conseil de Sécurité, et surtout

quant à l'interprétation qu'il a voulu donner de l'article 25 de la

Charte, par rapport au caractère obligatoire des recommandations

du Conseil de Sécurité. Le Gouvernement albanais désire souligner

que son acceptation de la juridiction de la Cour dans l'affaire

présente ne peut pas constituer un précédent pour l'avenir.))

Cette réserve est l'unique limitation apportée, par le Gouverne-

ment albanais, tant à son acceptation de la juridiction de la Cour

qu'à sa renonciation à toute exception d'irrecevabilité. Il appartient

à la Cour d'interpréter la lettre du 2 juillet 1947 avec force de droit

entre les parties. Or, il est manifeste que la réserve qu'elle énonce

ne vise au'à maintenir un ~ r i n c i ~ e

et à em~êcher la création d'un

précédent pour l'avenir. C'est non pour la présente instance, mais

afin de réserver sa complète liberté de décision pour l'avenir, que

le Gouvernement albanais fait ses réserves tant sur la façon dont

le Gouvernement du Royaume-Uni a saisi la Cour que sur l'inter-

prétation que ce Gouvernement a voulu donner de l'article 25 de

la Charte en vue d'établir une juridiction obligatoire de la Cour.

11 est bien clair qu'aucun précédent ne pourrait se concevoir si la

lettre ne comportait l'acceptation, en l'espèce, de la juridiction de

la Cour pour statuer sur le fond.

La réserve contenue dans la lettre du 2 juillet 1947 ne permet-

tait donc pas au Gouvernement albanais de faire valoir ultérieure-

ment une exception préliminaire fondée sur un vice de forme, ni

davantage de contester par la suite la juridiction de la Coq pour

statuer sur le fond.

et tout en prenant acte de la déclaration contenue dans la première

conclusion du Gouvernement albanais, mais sous l'expresse réserve

des obligations que ce Gouvernement a assumées par sa lettre du

2 juillet 1947,

par quinze voix contre une,

1) rejette l'exception préliminaire présentée par le Gouver-

nement albanais le g décembre 1947;

2) décide que la procédure sur le fond sera poursuivie et,

fixe comme suit les délais pour le dépôt des pièces ultérieures :

a) pour le Contre-Mémoire du Gouvernement albanais, le

mardi 15 juin 1948;

b) pour la Réplique du Gouvernement du Royaume-Uni, le

lundi 2 août 1948;

c) pour la Duplique du Gouvernement albanais, le lundi

20 septembre 1948.

Le présent arrêt a été rédigé en français et en anglais, le texte

français faisant foi.

Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-cinq mars mil neuf

cznt quarante-huit, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé

aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respec-

tivement au Gouvernement de la République populaire d'Albanie

et au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord.

Le Président de la Cour :

(Signé) J. G. GUERRERO.

Le Greffier de la Cour :

(Signé) EDVARD HAMBRO.

MM. BASDEVANT,

ALVAREZ,

WINIARSKI,

ZORIEI~, DE VISSCHER,

BADAWI PACHA, M. KRYLOV, tout en souscrivant à l'arrêt de la

Cour, se prévalent du droit que leur confère l'article 57 du Statut,

et joignent audit arrêt l'exposé de leur opinion individuelle.

M. DAXNER,

juge ad hoc, déclarant ne pas pouvoir se rallier à

l'arrêt de la Cour et se prévalant du droit que lui confère l'article 57

du Statut, joint audit arrêt l'exposd de son opinion individuelle.

(Paraphé) J . G. G.

ANNEXE

BORDEREAU DES DOCUMENTS SOUMIS A LA COUK

A. - A u cours de la grocédure écrite :

I. Carte de l'Amirauté no 206, indiquant le détroit de Corfou.

2. Section de la carte allemande montrant le placement des mines.

(Cette carte, qui a été saisie par les Alliés, indique le chenal du

nord de Corfou, la position des mines qui y avaient été posées par

les Puissances de l'Axe; la carte originale a été déposée au Greffe.)

3. Accord international conclu le 22 novembre 1945 entre les Gouver-

nements du Royaume-Uni, de la France, de 1'U. R. S. S. et des

Etats-Unis et instituant les Comités de déminage.

4. Affidavit du fonctionnaire de l'Amirauté, chargé des expéditions,

attestant l'envoi à l'Albanie des cartes Médri.

5. Section de la carte index Médri indiquant le chenal déminé du nord

de Corfou et la route internationale établie dans ce chenal, et

brochures Médri destinées à être utilisées avec la cartc index.

(Un exemplaire unique de la carte tout entière et des brochures

co~p!~te~numérotées

5, g et 12 ont été déposées au Greffe.)

O. Correspondance diplomatique échangée entre le Gouvernement

du Royaume-Uni et l'Albanie au sujet du droit de naviguer dans le

détroit de Corfou.

7. Calques de l'Amirauté indiquant le chenal déminé du nord de

Corfou, la position et la route des navires Orion, Sufierb, Leander,

Saumarez et Mauritiz$s, lors de leur passage par le détroit du nord

de Corfou, les 15 mai 1946 et 22 octobre 1946.

8. Photographies des navires Snumarez (en-dessous de la ligne de

flottaison) et Volage (avec l'avant emporté) prises peu de temps

après l'explosion du 22 octobre 1946.

g. Calque de l'Amirauté indiquant la position des navires britanniques

au moment de l'explosion.

IO. Rapport sur les dommages causés au navire Saumarez.

II. Rapport sur les dommages causés au navire Volage.

12. Liste des marins tués et indication des pensions, etc., à verser aux

ayants droit.

13. Liste des marins blessés et exposé des dépenses, pensions, etc.

14. Exposé du coût des réparations à faire au navire Volage et du coût

de remplacement du navire Saumarez.

15. Procès-verbaux des Comités de déminage.

16. Rapports du capitaine Mestre.

(Il y a eu deux rapports, l'un et l'autre en français. Le motif

pour lequel deux rapports furent présentés est que le capitaine Mestre

35

47

AFFAIRE DU DÉTROIT DE CORFOU

désirait apporter certaines corrections dans son seconcl rapport i

certaines allégations faites par lui dans son premier rapport.)

17. Rapports sur l'opération

((Retail)).

(Opération de déminage du 13 novembre 1946.)

18. Carte montrant la position dans laquelle furent trouvées les mines,

le 13 novembre 1946.

19. Photographies des mines.

20. Rapport sur les mines examinées à l'Institut spécial de l'Amirauté,

Leigh Park House, Hants.

21. Carte montrant les défenses de Saranda.

22. Affidavit du capitaine marchand Bargellini relatif a l'incident du

29 octobre 1946 qui s'est passé pour les chalands de 1'U. N. R. R. A.

23. Documents et comptes rendus des séances du Conseil de Sécurité,

etc., relatifs au différend.

24. Lettre adressée par le ministre adjoint des Affaires étrangères de

la République populaire d'Albanie au Greffier de la Cour à la date

du 2 juillet 1947 [jointe en annexe aux Observations et Conclusions

du Royaume-Uni du 19 janvier 19481.

B. - A u cours de la procédure orale :

I. Divers extraits des procès-verbaux du Conseil de Sécurité (2mc année)

et du Comité du Conseil de Sécurité chargé d'étudier l'admission

de nouveaux membres (16mc, 17me et 18me Séances, 1947).

II. -

PIÈCES DI~POSÉES AU

NOM

DU GOUVERNEMENT

D'ALBANIE.

A. - Au cours de la procéduye écrite :

I. Résolution du Conseil de Sécurité des Nations unies adoptée le

g avril 1947.

2. Télégramme du Secrétaire général ad in,terim au Président du

Conseil des rilinistrer de la République populaiïe d'Albanie en date

du 20 janvier 1947, et réponse en date du 24 janvier 1947.

B. - A u cours de la firocédure orale.

I. Extraits de la publication : Documents de la Conférence des Nations

unies sur l'Organisation internationale, San-Francisco, 1945 (photo-

lithographie des documents originaux), vol. XI, XII, XII1 et XIV.

2. Extraits de la publication : Cour permanente de Justice internationale.

Comité consultatif de Juristes. Procès-verbaux des séances du Comité,

16 juin - 24 juillet 1920, avec annexes. La Haye, 1920.

3. Extrait de la publication : Société des Nations. Rapport à la Deuxième

Assemblée sur l'czuvre du Conseil et sur les mesures prises pour

exécuter les décisions de la Première Assemblée. A. g. 1921, Genève,

le 18 août 1921.

4. Extrait de la publication : Report to the President of the resul2s of

the San Francisco Conference by the Clzairman of the United Nations

Delegation, the Secretary of State, June 26, 1945. Department of

Statc Publication 2349, Conference Series 71.

48

AFFAIRE DU DÉTROIT DE CORFOU

5. Extrait de la publication : Department of External Agairs, Confer-

ence Series 1945, NO. 2, Report on the United Nations Conference

on International Organization held ut San Francisco, 25th April-

26th June, 1945, Ottawa.

6. Extraits de la publication : Hearing before the Committee on Foreign

Relations,

United States Senate, seventy-ninth Congress, Fzrst

Session, on the Charter of the United Nations for the maintenance

of international peace and security, submitted by the President of the

United States on July 2, 1945 (Unrevised), July IO, 1945. Printed

for the use of the Committee on Foreign Relations. (United States,

Government Printing Office, Washington : 1945).

7. Extrait de l'article The Jurisdiction of the Security Council over

Disputes (American Journal of International Law, Volume 40, No. 3,

juillet 1946), par Clyde Eagleton, Professeur à l'université de

New-York, Expert de la Délégation des États-Unis d'Amérique à

la Conférence de San-Francisco.

8. Extraits de la publication : Documents of the United Nations Confer-

ence on International Organization, San Francisco, 1945. Photo-

lithoprinted from original documents, published in cooperation

with the Library of Congress by United Nations Information

Organizations, 1945, London-New-York,

Vol. XI.

g. Extrait de la publication : Republica de Chile, Ministerio de la

Externe : Chile y la Conferencia de San Francisco, Saritiago,

MCMXLV.

IO. Extrait de la publication : Actes de la Première Assemblée, Séance

des Commissions, Genève, 1920. Procès-verbaux des Séances de la

Troisième Commission (Cour permanente de Justice internationale).

Cinquième séance, 8 décembre 1920.

II. Extrait de la publication : Société des Nations, Actes de la Première

Assemblée : Séance des Commissions I, Genève, 1920.

12. Extrait de la publication : Cour permanente de Justice internationale,

Série D, Actes et Documents relatifs à l'Organisation de la Cour.

Addendum au no 2.

Revision du Règlement de la Cour.

13. Extrait de la publication : Académie de Droit international, Recueil

des Cours, 1932, 1, tome 39 de la Collection.

Les questions d'intérêt général au point de vue juridique de

la jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale)),

par W. E. Beckett, Conseiller juridique au Foreign Ofice.

14. Extrait de la publication : Cour permanente de Justice internationale.

Série D. Actes et Documents relatifs à l'Organisation de la Cour.

Troisième Addendum a u no 2 : Préparation d u Règlement d u

II mars 1936. Leyde, 1936.