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61548/21

DALVY c. LES 47 ÉTATS MEMBRES

Hudoc Ch · 2020-03-31 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (17 Absätze)

E. 24 À titre liminaire, la Cour constate que l’un des États défendeurs, à savoir la Fédération de Russie, a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe à compter du 16 mars 2022 et qu’il a aussi cessé d’être partie à la Convention à compter du 16 septembre 2022. Toutefois, elle rappelle avoir déjà indiqué que, bien que la Fédération de Russie ait cessé d’être membre du Conseil de l’Europe, elle n’est pas déliée des obligations contenues dans la Convention en ce qui concerne tout fait accompli par cet État antérieurement à la date à laquelle il n’est plus partie à la Convention (Fedotova et autres c. Russie, [GC], n os 40792/10 et 2 autres, §§ 71-72, 17 janvier 2023). Dans le cas d’espèce, les faits sur lesquels se fondent les violations de la Convention alléguées par la requérante se sont produits avant le 16 septembre 2022. La Cour est donc compétente pour en connaître également pour autant que la requête est dirigée contre la Fédération de Russie.

E. 25 La Cour note d’emblée qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner une requête sous l’angle de l´article 6 (droit à un tribunal indépendant et impartial) concernant le TACE (Beygo c. 46 Etats membres du Conseil de l’Europe (déc), n o 36099/06, 16 juin 2009). La Cour a observé que seuls les organes du Conseil de l’Europe, à savoir le Secrétaire Général et le TACE, avaient eu à connaître du contentieux opposant M. Beygo à l’Organisation. À aucun moment l’un ou l’autre des États défendeurs n’étant intervenu, directement ou indirectement, dans ce litige, la Cour a conclu qu’en l’espèce M. Beygo ne relevait pas de leur « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention. Puisque le requérant ne prétendait pas qu’en transférant leurs compétences au Conseil de l’Europe, les États membres de cette organisation auraient manqué à leurs obligations au titre de la Convention, en ne prévoyant pas un système de protection des droits fondamentaux « équivalent » à celui assuré par la Convention, la Cour a rejeté les griefs de M. Beygo comme étant incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention.

E. 26 La Cour observe qu’à la différence de M. Beygo, la requérante dans la présente affaire se plaint explicitement d’un manquement, par les États membres du Conseil de l’Europe, à leur obligation de lui assurer une protection équivalente à celle envisagée par la Convention. Selon elle, ces États n’auraient pas veillé à ce que le mécanisme de règlement des conflits mis en place au sein de l’Organisation réponde aux normes en matière d’impartialité des tribunaux. Son grief principal, tel qu’exposé aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus, porte donc sur un défaut systémique, en l’espèce une lacune structurelle alléguée du mécanisme interne du TACE.

E. 27 . Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief de la requérante à la lumière des principes dégagés par elle dans les affaires où elle a été amenée à rechercher si la responsabilité d’États parties à la Convention pouvait être engagée au titre de celle-ci à raison d’actions ou d’omissions tenant à l’appartenance de ces États à une organisation internationale (Gasparini c. Italie et Belgique (déc.), n o 10750/03, 12 mai 2009, et les références y citées; voir également Connolly c. 15 États membres de l’Union européenne (déc.), n o 73274/01, 9 décembre 2008, ainsi que, à titre d’exemple, Andreasen c. Royaume-Uni et 26 autres États membres de l’Union européenne (déc.) [comité], n o 28827/11, §§ 61-72, 31 mars 2015, où la Cour a esquissé la différence entre les affaires, comme la présente, où un requérant identifie un acte ou une omission spécifique des États défendeurs capable d’engager leur responsabilité aux termes de la Convention, et celles, à déclarer irrecevables ratione personae, où les griefs de l’intéressé sont essentiellement dirigés contre une décision prise par un organe d’une organisation internationale, qu’il considère, sur le fond, contraire à la Convention).

E. 28 La Cour doit donc rechercher si le mécanisme de règlement des conflits qui est contesté dans la présente affaire, à savoir la voie de recours devant le TACE, est entaché d’une « insuffisance manifeste », propre à renverser en l’espèce la présomption de respect par les États défendeurs de leurs obligations découlant de la Convention. Elle doit déterminer si, au moment où ils ont transféré certains pouvoirs souverains au Conseil de l’Europe, les États défendeurs ont pu, de bonne foi, estimer que le mécanisme de règlement des conflits n’était pas en contradiction flagrante avec les dispositions de la Convention (Gasparini, précitée).

E. 29 Dans la mesure où la requérante allègue un défaut d’indépendance des juges, il ressort des documents du dossier que, devant le TACE, la requérante n’a pas mis en cause l’indépendance des juges qui devaient trancher son affaire, mais qu’elle s’est limitée à contester l’impartialité du TACE (paragraphe 9 ci-dessus).

E. 30 Quant au grief de la requérante tenant à la partialité alléguée des membres du TACE, la Cour observe que, si la requérante plaide une absence de protection équivalente au droit à un tribunal impartial dans le cadre du TACE, elle fonde son argumentation sur un seul motif, à savoir le fait que des juges de cette juridiction ont été auparavant juges à la Cour et que, de ce fait, ils ont été amenés à côtoyer les auteurs potentiels de recours auprès du TACE.

E. 31 À cet égard, la Cour observe que l’article 1 du Statut du tribunal administratif (« le Statut ») prévoit que les juges membres du TACE, qui sont désignés, un par la Cour et deux par le Comité des Ministres, pour un mandat renouvelable de trois ans, ne doivent pas appartenir au personnel du Conseil de l’Europe. Qui plus est, le juge du TACE désigné par la Cour ne peut pas être juge en fonction à la Cour. Tant le Statut que le règlement du TACE définissent de manière très claire la procédure de nomination des juges et des juges suppléants, et ils prévoient la possibilité de remplacer, en cas d’absence, les membres titulaires du tribunal par les juges suppléants (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).

E. 32 . La Cour accorde de l’importance au fait que l’article 3 du Statut, bien qu’intitulé « Indépendance des juges », sans mention de leur impartialité, impose que durant l’exercice de leur mandat, les juges n’assument pas de fonctions incompatibles avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat. Dès lors, le système de fonctionnement du TACE tel que mis en place par ses documents constitutifs a été conçu de manière à ce que les garanties d’indépendance et d’impartialité soient assurées tant par les qualités imposées aux juges que par une organisation permettant le remplacement des juges. De plus, il ressort des pièces du dossier (paragraphe 7 ci-dessus) qu’en pratique, les juges du TACE, qui sont tenus d’assurer l’impartialité du tribunal, ont la possibilité de s’abstenir de siéger dans l’affaire dont ils sont saisis.

E. 33 . Quant à l’absence, dans le Statut et le règlement du TACE, de règles en matière de récusation, la Cour rappelle que l’existence de procédures nationales destinées à garantir l’impartialité, à savoir des règles en matière de déport des juges, est un facteur pertinent à prendre en compte pour apprécier si un tribunal a été impartial et, notamment, si les craintes du requérant pouvaient passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 99, CEDH 2009). En l’espèce, s’il est vrai que ni le Statut ni le règlement du TACE ne prévoient la possibilité pour une partie requérante de formuler une demande de récusation d’un juge appelé à trancher son affaire, il n’en reste pas moins que le système mis en place est apte à assurer de manière effective une protection à tout le moins équivalente du droit à être jugé par un tribunal impartial (paragraphes 20 et 32 ci-dessus). Plus encore, il ressort de la réponse de la juge Vajić adressée à la requérante, que le TACE avait déjà examiné et rejeté une requête dans laquelle l’impartialité de ses juges avait été mise en cause pour une raison similaire à celle soulevée par l’intéressée (paragraphe 14 ci-dessus). Dès lors, la Cour ne saurait considérer que la voie de recours devant le TACE est entachée d’une « insuffisance manifeste ».

E. 34 . En outre, la Cour remarque que la requérante a porté à la connaissance du TACE les doutes qu’elle nourrissait quant à l’impartialité de l’un de ses membres. Elle observe toutefois que l’intéressée, par l’intermédiaire de son avocate, ne formulait dans sa lettre du 17 mars 2021 qu’une affirmation très générale quant à la raison qui la conduisait à mettre en doute l’impartialité de la juge Vajić, à savoir la circonstance qu’elle aurait « côtoyé [l’intéressée] à de multiples reprises » au cours de sa carrière (paragraphe 9 ci-dessus). De fait, à la différence de l’exposé soumis par elle à la Cour (paragraphe 22 ci ‑ dessus), sa lettre du 17 mars 2021 adressée au TACE ne comportait pas d’éléments factuels concrets liés à sa carrière ou à ses relations de travail qu’elle aurait estimés propres à remettre en cause l’impartialité de la juge Vajić. Ainsi, faute pour la requérante d’avoir indiqué le moindre indice concret, la juge Vajić ne disposait pas des éléments nécessaires pour constater un besoin de s’abstenir.

E. 35 Dans ce contexte, la Cour rappelle que, lorsqu’elle considère une demande de déport ou de récusation, elle examine la nature des motifs sur lesquels se fonde une telle demande. Si le requérant se base sur des motifs généraux abstraits, sans évoquer des faits spécifiques et/ou matériels susceptibles de faire légitimement douter de l’impartialité du juge, sa demande peut être qualifiée d’abusive. En pareil cas, elle a accepté que ce soit le juge en cause qui avait statué sur cette demande (voir, en ce sens, Mikhail Mironov c. Russie, n o 58138/09, § 35, 6 octobre 2020, Pastörs c. Allemagne, n o 55225/14, §§ 62-63, 3 octobre 2019, et A.K. c. Liechtenstein, n o 38191/12, § 35, 9 juillet 2015). Or, en l’espèce, compte tenu des motifs très généraux invoqués par l’intéressée (paragraphe 34 ci-dessus) et de la nature de sa demande, qui tendait à amener la présidente du TACE à s’abstenir spontanément de siéger dans l’affaire (paragraphes 10 et 11 ci ‑ dessus) il apparaît légitime que la juge Vajić ait répondu elle-même à cette demande de la requérante. Par ailleurs, la Cour note que la réponse donnée par la juge Vajić à la requérante était largement motivée et qu’elle ne présentait aucune apparence d’arbitraire (paragraphes 12 à 15 ci-dessus).

E. 36 Quant aux allégations de la requérante imputant un défaut d’impartialité aux membres du greffe du TACE (paragraphe 21 in fine ci ‑ dessus), la Cour a déjà considéré que l’exigence d’impartialité au sens de l’article 6 § 1 pourrait également s’étendre aux agents auxiliaires de justice tels que greffiers ou référendaires, en fonction de leur rôle et de leurs fonctions dans le système judiciaire en question (Bellizzi c. Malte, n o 46575/09, § 59, 21 juin 2011). Toutefois, elle observe que les membres du greffe du TACE ne font pas partie des formations de jugement du TACE (paragraphe 19 ci-dessus). En outre, en l’absence d’allégations de la requérante visant des faits concrets, la description de leur rôle et fonctions (paragraphe 19 ci-dessus) ne permet pas de conclure qu’ils auraient une incidence sur l’impartialité du tribunal.

E. 37 Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les États défendeurs ont pu à bon droit considérer, au moment du transfert de leurs pouvoirs souverains, que les dispositions régissant la procédure devant le TACE satisfaisaient aux exigences du procès équitable. Tout en considérant les particularités du cadre législatif régissant le TACE (paragraphes 32 et 33 ci-dessus), la Cour n’aperçoit aucun motif de considérer, à la lumière des éléments qui lui ont été soumis par la requérante, que, d’une manière générale, la protection offerte à la requérante par le mécanisme de recours devant le TACE fût entachée d’une « insuffisance manifeste ». Dès lors, elle considère que la requérante n’est pas fondée à faire grief aux États défendeurs d’avoir souscrit à un système contraire à la Convention, et que la présomption de respect de celle-ci par ces États n’a pas été renversée (Gasparini, précitée; voir aussi Klausecker c. Allemagne (déc.), n o 415/07, § 101 et suiv., 6 janvier 2015).

E. 38 Il s’ensuit que, pour autant que la requérante plaide l’absence d’un système juridictionnel indépendant et impartial, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3

a) et 4 de la Convention.

E. 39 Pour autant que la requérante allègue avoir été privée d’un tribunal qui décide sur sa demande de réparation intégrale du préjudice prétendument subi (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour estime que cette partie du grief est dirigée, pour l’essentiel, contre la décision du TACE, le seul organe qui a eu à connaître du contentieux opposant l’intéressée au Conseil de l’Europe (voir la distinction opérée au paragraphe 27 in fine ci-dessus). À aucun moment l’un ou l’autre des États mis en cause n’est intervenu, directement ou indirectement, dans ce litige, et la Cour ne relève en l’espèce aucune action ou omission de ces États ou de leurs autorités qui serait de nature à engager leur responsabilité au regard de la Convention. On ne peut donc dire que la requérante relève de la « juridiction » des États défendeurs au sens de l’article 1 de la Convention (Boivin c. France et Belgique et 32 autres États membres du Conseil de l’Europe (déc.), n o 73250/01, 9 septembre 2008, et Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Pays-Bas (déc.), n o 13645/05, CEDH 2009; et Beygo, précité). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a), et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

E. 40 Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3

a) et 4 de la Convention.

Dispositiv
  1. , à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2023. Andrea Tamietti Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 61548/21 Vincente DALVY contre les 47 États membres La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 mai 2023 en une Chambre composée de : Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente, Tim Eicke, Faris Vehabović, Iulia Antoanella Motoc, Armen Harutyunyan, Ana Maria Guerra Martins, Anne Louise Bormann, juges, et de Andrea Tamietti, greffier de section, Vu la requête n o 61548/21, dirigée contre les 47 États signataires de la Convention et dont une ressortissante ayant les nationalités française et italienne, M me Vincente Dalvy (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 décembre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. La requérante est née en 1960 et réside à Strasbourg. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3. La requérante a été employée par le Conseil de l’Europe à partir de

1994. À ce titre, elle y travailla pendant un certain temps au sein du greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour »). 4. Dans un avis assorti de recommandations rendu le 17 octobre 2019, la Commission contre le harcèlement du Conseil de l’Europe (« la Commission ») reconnut que la requérante avait été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail. Dans une décision du 31 mars 2020 rendue à la suite d’une demande administrative de la requérante, la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe (« la Secrétaire générale »), compétente pour répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents du Conseil de l’Europe, considéra que l’Organisation n’avait pas failli à son obligation d’accorder à la requérante une protection effective contre le harcèlement. Elle fit néanmoins partiellement droit à la demande de l’intéressée tendant à l’obtention d’une compensation pour le préjudice moral qu’elle disait avoir subi et lui octroya 10 000 euros. 5 . La requérante forma contre la décision du 31 mars 2020 une réclamation administrative que la Secrétaire générale, compétente pour statuer sur les réclamations administratives introduites par les agents du Conseil de l’Europe, rejeta pour défaut de fondement, le 20 mai 2020. 6. Le 16 juin 2020, la requérante saisit le Tribunal administratif du Conseil de l’Europe (le « TACE ») d’un recours contre la décision du 20 mai 2020 par le biais duquel elle souhaitait faire juger qu’il y avait eu inertie et défaut de protection de l’administration à son égard et obtenir réparation intégrale du préjudice subi à raison du harcèlement auquel la Commission avait conclu. 7 . Une ancienne juge de la Cour et juge du TACE, X, qui était appelée à siéger dans la cause, se retira. 8. La juge Vajić, ancienne juge de la Cour et juge du TACE, présidait la formation de jugement qui devait examiner l’affaire (paragraphe 18 ci ‑ dessous). 9 . Le 17 mars 2021, la requérante, par l’intermédiaire de son avocate, adressa au TACE une lettre dont l’objet était précisé comme étant une « demande de report de l’audience du 22 mars 2021 ». Dans cette lettre, l’avocate de la requérante avisait le tribunal que, la veille, la requérante lui avait indiqué qu’elle « avait côtoyé à de multiples reprises Madame Vajić au sein de l’ECRI (Conseil de l’Europe), puis de la Cour Européenne des Droits de l’Homme durant la même période que X, qui s’était déjà déportée de cette affaire pour ce motif ». Pour garantir une bonne administration de la justice et pour « qu’aucun doute ne subsiste quant à l’impartialité, même apparente, du Tribunal », la requérante demandait que la présidence soit assurée dans son affaire par M. B., président suppléant du TACE et, afin de permettre à ce dernier de prendre connaissance du dossier, sollicitait un report d’audience. 10 . Par un courriel du 18 mars 2021, envoyé en réponse à une question posée par le greffe du TACE concernant la lettre du 17 mars 2021, la requérante précisa que sa « correspondance visait avant tout à informer le Tribunal d’une situation de fait, et [à] solliciter par conséquent que Madame la Présidente s’abstienne spontanément de siéger dans cette affaire, tout comme l’a[vait] précédemment fait Madame [X] » 11 . Le 18 mars 2021, la juge Vajić répondit à la demande de la requérante. À titre liminaire, elle observa qu’il ressortait de la lecture de la lettre du 17 mars et du courriel du 18 mars (paragraphes 9 et 10 ci-dessus) que la demande de la requérante n’avait pas pour objet une récusation, mais une abstention. Elle indiqua ensuite que dès lors selon la procédure applicable, il n’appartenait pas au Tribunal de statuer sur cette demande, et que la décision de s’abstenir ou non de l’examen du recours en question appartenait intégralement à M me Vajić elle-même. 12 . La juge Vajić nota par ailleurs que le seul fait d’avoir été, comme X, juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme ne rendait pas pour autant sa situation comparable à celle de cette dernière. Quant aux allégations de la requérante selon lesquelles celle-ci l’avait « côtoyée », elle indiqua ne pas se souvenir d’avoir eu à travailler avec l’intéressée. Elle exclut toute possibilité qu’il y ait eu des contacts à titre personnel entre elles. 13. Elle souligna que les exigences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité inhérentes au mandat des membres du Tribunal étaient présumées jusqu’à preuve du contraire et que la charge de la preuve incombait à celui qui soulevait un motif de récusation. Or, selon elle, la requérante n’avait apporté aucun élément ni commencement de preuve qui aurait permis de remettre en cause son impartialité subjective ou de conclure à un manquement aux exigences de l’impartialité objective à raison du fait qu’elle était censée présider le Tribunal lors de l’examen du recours litigieux. 14 . Se référant à une décision rendue par le TACE le 8 janvier 2021 (recours n o 625/2019 – paragraphe 20 ci-dessous) à la suite d’un recours distinct de celui de la requérante, la juge Vajić ajouta que la circonstance pour un requérant d’avoir travaillé avec un membre du TACE n’était pas de nature à démontrer un quelconque parti pris du juge mis en cause, mais qu’il était nécessaire de prouver l’existence d’un conflit d’intérêts en rapport avec l’objet du litige. Or, selon elle, la requérante n’avait apporté aucun élément de fait qui permît de démontrer l’existence d’un quelconque conflit d’intérêts la concernant en relation avec le litige à trancher. 15 . La juge Vajić conclut en indiquant qu’elle avait décidé de ne pas s’abstenir et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu de reporter l’audience déjà fixée. 16. Le 22 mars 2021, une audience eut lieu dans l’affaire par visioconférence. D’après la requérante, c’était à la demande de son avocate que le TACE a décidé de tenir l’audience par visioconférence afin qu’elle soit accessible au public. 17. Par une décision du 28 juin 2021, le TACE, statuant en une formation de trois juges, présidée par la juge Vajić, rejeta le recours de la requérante pour défaut de fondement. LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT 18 . Le Statut du tribunal administratif du Conseil de l’Europe dispose ainsi dans sa partie pertinente : Article 1 – Composition du tribunal « 1. Le tribunal administratif (ci-après dénommé le tribunal) est composé de trois juges n’appartenant pas au personnel du Conseil de l’Europe. 2. L’un ou l’une des juges sont désignés par la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée la Cour) parmi des personnalités qui exercent ou ont exercé une fonction judiciaire dans un État membre du Conseil de l’Europe ou dans une juridiction internationale, à l’exclusion des juges de la Cour en fonction. Les autres juges sont désignés par le Comité des Ministres parmi des juristes ou d’autres personnes de haute compétence, possédant une grande expérience en matière administrative. Les juges du tribunal sont nommés pour une durée de trois ans; ils sont rééligibles. 3. Trois juges suppléants sont désignés dans les mêmes conditions par la Cour et par le Comité des Ministres (...). » Article 2 – Présidence « Le ou la juge du tribunal désignés par la Cour président le tribunal. (...) » Article 3 – Indépendance des juges « Les juges du tribunal exercent leurs fonctions en pleine indépendance; ils ne peuvent recevoir aucune instruction. Durant tout l’exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat. » 19 . Le règlement du tribunal administratif disposait ainsi dans sa partie pertinente telle qu’en vigueur en l’espèce : Article 1 « Le Président du Tribunal est désigné par la Cour européenne des Droits de l’Homme parmi les personnalités qui exercent une fonction judiciaire dans un État membre du Conseil de l’Europe ou dans une juridiction internationale, à l’exclusion des juges de la Cour en fonction, conformément aux articles 1 et 2 du Statut. » Article 3 « 1. Le greffe du Tribunal se compose du greffier et du greffier suppléant nommés par le Secrétaire Général, après consultation du Président du Tribunal. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne sont soumis qu’à l’autorité du Tribunal. 2. Conformément à l’article 14, paragraphe 1er du Statut, le Secrétaire Général fournit au Tribunal tout autre personnel nécessaire à son fonctionnement, en particulier les services de traduction et d’interprétation du Conseil de l’Europe. » Article 4 « Le greffier du Tribunal est responsable de l’activité du greffe, sous la direction du Président. En particulier : a. il assiste le Tribunal et ses membres dans l’exercice de leurs fonctions, b. il sert d’intermédiaire pour toutes les communications émanant du Tribunal ou adressées à celui-ci, c. il a la garde des archives du Tribunal. » Article 6 « Le greffier fait parvenir au Secrétaire Général les sentences du Tribunal aux fins de leur publication, conformément à l’article 12, paragraphe 4 du Statut. » Article 9 « 1. En principe, le Tribunal est constitué du Président et des deux autres membres titulaires. 2. En l’absence du Président ou de l’un des autres membres titulaires, le Président est remplacé par le Président suppléant et chacun des membres juges titulaires par l’un ou l’une des juges suppléants désignés par le Président. » 20 . Le TACE fut saisi d’une contestation portant sur la validité de l’une de ses sentences, au motif que ses membres, anciens juges de la CEDH, n’étaient pas impartiaux. Par une décision du 8 janvier 2021, rendue dans le cadre du recours n o 625/2019 - James BRANNAN (IV) c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, le TACE a considéré que le requérant avait le droit de demander la récusation de ses membres. Il a examiné la contestation du requérant et l’a déclarée tardive, car soulevée après le prononcé de la décision sur le fond. Le TACE s’est exprimé ainsi : « 10. Pour autant que l’objection de partialité soulevée par le requérant peut être qualifiée d’exercice d’un droit de récusation, le Tribunal reconnaît que l’existence d’un tel droit puise son fondement dans les principes généraux du droit même en l’absence d’une disposition dans ce sens dans les textes applicables. » GRIEF 21 . Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et se référant aux règles de désignation des juges du TACE, la requérante prétend que les États défendeurs ont manqué à leur obligation de lui assurer une protection équivalente à celle envisagée par la Convention, dans la mesure où ils n’auraient pas veillé à ce que le mécanisme de règlement des conflits mis en place au sein de l’Organisation réponde aux normes en matière d’impartialité des tribunaux. Elle fait valoir que, dans la pratique, ce sont presque toujours d’anciens juges de la Cour qui sont désignés pour siéger au TACE. Elle y voit un risque important pour un agent du greffe de la Cour d’être jugé par une personne avec laquelle il a travaillé, qui le connaît ou qui a entendu parler de lui. Elle ajoute qu’il n’est pas possible pour les parties requérantes de demander la récusation des juges du TACE et qu’il n’y a pas de règle imposant que les membres du greffe du TACE soient des personnes extérieures à l’Organisation. 22 . La requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial, eu égard à la présence dans la composition du TACE d’anciens juges de la Cour qu’elle dit avoir côtoyés pendant sa carrière. Dans son formulaire de requête, elle expose des circonstances concrètes dans lesquelles elle aurait côtoyé la juge Vajić. Elle rajoute que le fait d’avoir demandé au TACE d’assurer la publicité des débats en tenant une audience par visioconférence et surtout le fait qu’elle ait sollicité en vain la récusation de sa présidente ont créé un contexte hostile qui a porté préjudice à l’examen de son affaire. 23 . Elle allègue enfin avoir été privée du droit à un tribunal, en indiquant que le TACE n’a pas statué sur sa demande d’obtention d’une réparation intégrale du préjudice prétendument subi du fait du harcèlement dont elle a fait l’objet. EN DROIT 24. À titre liminaire, la Cour constate que l’un des États défendeurs, à savoir la Fédération de Russie, a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe à compter du 16 mars 2022 et qu’il a aussi cessé d’être partie à la Convention à compter du 16 septembre 2022. Toutefois, elle rappelle avoir déjà indiqué que, bien que la Fédération de Russie ait cessé d’être membre du Conseil de l’Europe, elle n’est pas déliée des obligations contenues dans la Convention en ce qui concerne tout fait accompli par cet État antérieurement à la date à laquelle il n’est plus partie à la Convention (Fedotova et autres c. Russie, [GC], n os 40792/10 et 2 autres, §§ 71-72, 17 janvier 2023). Dans le cas d’espèce, les faits sur lesquels se fondent les violations de la Convention alléguées par la requérante se sont produits avant le 16 septembre 2022. La Cour est donc compétente pour en connaître également pour autant que la requête est dirigée contre la Fédération de Russie. 25. La Cour note d’emblée qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner une requête sous l’angle de l´article 6 (droit à un tribunal indépendant et impartial) concernant le TACE (Beygo c. 46 Etats membres du Conseil de l’Europe (déc), n o 36099/06, 16 juin 2009). La Cour a observé que seuls les organes du Conseil de l’Europe, à savoir le Secrétaire Général et le TACE, avaient eu à connaître du contentieux opposant M. Beygo à l’Organisation. À aucun moment l’un ou l’autre des États défendeurs n’étant intervenu, directement ou indirectement, dans ce litige, la Cour a conclu qu’en l’espèce M. Beygo ne relevait pas de leur « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention. Puisque le requérant ne prétendait pas qu’en transférant leurs compétences au Conseil de l’Europe, les États membres de cette organisation auraient manqué à leurs obligations au titre de la Convention, en ne prévoyant pas un système de protection des droits fondamentaux « équivalent » à celui assuré par la Convention, la Cour a rejeté les griefs de M. Beygo comme étant incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention. 26. La Cour observe qu’à la différence de M. Beygo, la requérante dans la présente affaire se plaint explicitement d’un manquement, par les États membres du Conseil de l’Europe, à leur obligation de lui assurer une protection équivalente à celle envisagée par la Convention. Selon elle, ces États n’auraient pas veillé à ce que le mécanisme de règlement des conflits mis en place au sein de l’Organisation réponde aux normes en matière d’impartialité des tribunaux. Son grief principal, tel qu’exposé aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus, porte donc sur un défaut systémique, en l’espèce une lacune structurelle alléguée du mécanisme interne du TACE. 27 . Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief de la requérante à la lumière des principes dégagés par elle dans les affaires où elle a été amenée à rechercher si la responsabilité d’États parties à la Convention pouvait être engagée au titre de celle-ci à raison d’actions ou d’omissions tenant à l’appartenance de ces États à une organisation internationale (Gasparini c. Italie et Belgique (déc.), n o 10750/03, 12 mai 2009, et les références y citées; voir également Connolly c. 15 États membres de l’Union européenne (déc.), n o 73274/01, 9 décembre 2008, ainsi que, à titre d’exemple, Andreasen c. Royaume-Uni et 26 autres États membres de l’Union européenne (déc.) [comité], n o 28827/11, §§ 61-72, 31 mars 2015, où la Cour a esquissé la différence entre les affaires, comme la présente, où un requérant identifie un acte ou une omission spécifique des États défendeurs capable d’engager leur responsabilité aux termes de la Convention, et celles, à déclarer irrecevables ratione personae, où les griefs de l’intéressé sont essentiellement dirigés contre une décision prise par un organe d’une organisation internationale, qu’il considère, sur le fond, contraire à la Convention). 28. La Cour doit donc rechercher si le mécanisme de règlement des conflits qui est contesté dans la présente affaire, à savoir la voie de recours devant le TACE, est entaché d’une « insuffisance manifeste », propre à renverser en l’espèce la présomption de respect par les États défendeurs de leurs obligations découlant de la Convention. Elle doit déterminer si, au moment où ils ont transféré certains pouvoirs souverains au Conseil de l’Europe, les États défendeurs ont pu, de bonne foi, estimer que le mécanisme de règlement des conflits n’était pas en contradiction flagrante avec les dispositions de la Convention (Gasparini, précitée). 29. Dans la mesure où la requérante allègue un défaut d’indépendance des juges, il ressort des documents du dossier que, devant le TACE, la requérante n’a pas mis en cause l’indépendance des juges qui devaient trancher son affaire, mais qu’elle s’est limitée à contester l’impartialité du TACE (paragraphe 9 ci-dessus). 30. Quant au grief de la requérante tenant à la partialité alléguée des membres du TACE, la Cour observe que, si la requérante plaide une absence de protection équivalente au droit à un tribunal impartial dans le cadre du TACE, elle fonde son argumentation sur un seul motif, à savoir le fait que des juges de cette juridiction ont été auparavant juges à la Cour et que, de ce fait, ils ont été amenés à côtoyer les auteurs potentiels de recours auprès du TACE. 31. À cet égard, la Cour observe que l’article 1 du Statut du tribunal administratif (« le Statut ») prévoit que les juges membres du TACE, qui sont désignés, un par la Cour et deux par le Comité des Ministres, pour un mandat renouvelable de trois ans, ne doivent pas appartenir au personnel du Conseil de l’Europe. Qui plus est, le juge du TACE désigné par la Cour ne peut pas être juge en fonction à la Cour. Tant le Statut que le règlement du TACE définissent de manière très claire la procédure de nomination des juges et des juges suppléants, et ils prévoient la possibilité de remplacer, en cas d’absence, les membres titulaires du tribunal par les juges suppléants (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). 32 . La Cour accorde de l’importance au fait que l’article 3 du Statut, bien qu’intitulé « Indépendance des juges », sans mention de leur impartialité, impose que durant l’exercice de leur mandat, les juges n’assument pas de fonctions incompatibles avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat. Dès lors, le système de fonctionnement du TACE tel que mis en place par ses documents constitutifs a été conçu de manière à ce que les garanties d’indépendance et d’impartialité soient assurées tant par les qualités imposées aux juges que par une organisation permettant le remplacement des juges. De plus, il ressort des pièces du dossier (paragraphe 7 ci-dessus) qu’en pratique, les juges du TACE, qui sont tenus d’assurer l’impartialité du tribunal, ont la possibilité de s’abstenir de siéger dans l’affaire dont ils sont saisis. 33 . Quant à l’absence, dans le Statut et le règlement du TACE, de règles en matière de récusation, la Cour rappelle que l’existence de procédures nationales destinées à garantir l’impartialité, à savoir des règles en matière de déport des juges, est un facteur pertinent à prendre en compte pour apprécier si un tribunal a été impartial et, notamment, si les craintes du requérant pouvaient passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 99, CEDH 2009). En l’espèce, s’il est vrai que ni le Statut ni le règlement du TACE ne prévoient la possibilité pour une partie requérante de formuler une demande de récusation d’un juge appelé à trancher son affaire, il n’en reste pas moins que le système mis en place est apte à assurer de manière effective une protection à tout le moins équivalente du droit à être jugé par un tribunal impartial (paragraphes 20 et 32 ci-dessus). Plus encore, il ressort de la réponse de la juge Vajić adressée à la requérante, que le TACE avait déjà examiné et rejeté une requête dans laquelle l’impartialité de ses juges avait été mise en cause pour une raison similaire à celle soulevée par l’intéressée (paragraphe 14 ci-dessus). Dès lors, la Cour ne saurait considérer que la voie de recours devant le TACE est entachée d’une « insuffisance manifeste ». 34 . En outre, la Cour remarque que la requérante a porté à la connaissance du TACE les doutes qu’elle nourrissait quant à l’impartialité de l’un de ses membres. Elle observe toutefois que l’intéressée, par l’intermédiaire de son avocate, ne formulait dans sa lettre du 17 mars 2021 qu’une affirmation très générale quant à la raison qui la conduisait à mettre en doute l’impartialité de la juge Vajić, à savoir la circonstance qu’elle aurait « côtoyé [l’intéressée] à de multiples reprises » au cours de sa carrière (paragraphe 9 ci-dessus). De fait, à la différence de l’exposé soumis par elle à la Cour (paragraphe 22 ci ‑ dessus), sa lettre du 17 mars 2021 adressée au TACE ne comportait pas d’éléments factuels concrets liés à sa carrière ou à ses relations de travail qu’elle aurait estimés propres à remettre en cause l’impartialité de la juge Vajić. Ainsi, faute pour la requérante d’avoir indiqué le moindre indice concret, la juge Vajić ne disposait pas des éléments nécessaires pour constater un besoin de s’abstenir. 35. Dans ce contexte, la Cour rappelle que, lorsqu’elle considère une demande de déport ou de récusation, elle examine la nature des motifs sur lesquels se fonde une telle demande. Si le requérant se base sur des motifs généraux abstraits, sans évoquer des faits spécifiques et/ou matériels susceptibles de faire légitimement douter de l’impartialité du juge, sa demande peut être qualifiée d’abusive. En pareil cas, elle a accepté que ce soit le juge en cause qui avait statué sur cette demande (voir, en ce sens, Mikhail Mironov c. Russie, n o 58138/09, § 35, 6 octobre 2020, Pastörs c. Allemagne, n o 55225/14, §§ 62-63, 3 octobre 2019, et A.K. c. Liechtenstein, n o 38191/12, § 35, 9 juillet 2015). Or, en l’espèce, compte tenu des motifs très généraux invoqués par l’intéressée (paragraphe 34 ci-dessus) et de la nature de sa demande, qui tendait à amener la présidente du TACE à s’abstenir spontanément de siéger dans l’affaire (paragraphes 10 et 11 ci ‑ dessus) il apparaît légitime que la juge Vajić ait répondu elle-même à cette demande de la requérante. Par ailleurs, la Cour note que la réponse donnée par la juge Vajić à la requérante était largement motivée et qu’elle ne présentait aucune apparence d’arbitraire (paragraphes 12 à 15 ci-dessus). 36. Quant aux allégations de la requérante imputant un défaut d’impartialité aux membres du greffe du TACE (paragraphe 21 in fine ci ‑ dessus), la Cour a déjà considéré que l’exigence d’impartialité au sens de l’article 6 § 1 pourrait également s’étendre aux agents auxiliaires de justice tels que greffiers ou référendaires, en fonction de leur rôle et de leurs fonctions dans le système judiciaire en question (Bellizzi c. Malte, n o 46575/09, § 59, 21 juin 2011). Toutefois, elle observe que les membres du greffe du TACE ne font pas partie des formations de jugement du TACE (paragraphe 19 ci-dessus). En outre, en l’absence d’allégations de la requérante visant des faits concrets, la description de leur rôle et fonctions (paragraphe 19 ci-dessus) ne permet pas de conclure qu’ils auraient une incidence sur l’impartialité du tribunal. 37. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les États défendeurs ont pu à bon droit considérer, au moment du transfert de leurs pouvoirs souverains, que les dispositions régissant la procédure devant le TACE satisfaisaient aux exigences du procès équitable. Tout en considérant les particularités du cadre législatif régissant le TACE (paragraphes 32 et 33 ci-dessus), la Cour n’aperçoit aucun motif de considérer, à la lumière des éléments qui lui ont été soumis par la requérante, que, d’une manière générale, la protection offerte à la requérante par le mécanisme de recours devant le TACE fût entachée d’une « insuffisance manifeste ». Dès lors, elle considère que la requérante n’est pas fondée à faire grief aux États défendeurs d’avoir souscrit à un système contraire à la Convention, et que la présomption de respect de celle-ci par ces États n’a pas été renversée (Gasparini, précitée; voir aussi Klausecker c. Allemagne (déc.), n o 415/07, § 101 et suiv., 6 janvier 2015). 38. Il s’ensuit que, pour autant que la requérante plaide l’absence d’un système juridictionnel indépendant et impartial, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3

a) et 4 de la Convention. 39. Pour autant que la requérante allègue avoir été privée d’un tribunal qui décide sur sa demande de réparation intégrale du préjudice prétendument subi (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour estime que cette partie du grief est dirigée, pour l’essentiel, contre la décision du TACE, le seul organe qui a eu à connaître du contentieux opposant l’intéressée au Conseil de l’Europe (voir la distinction opérée au paragraphe 27 in fine ci-dessus). À aucun moment l’un ou l’autre des États mis en cause n’est intervenu, directement ou indirectement, dans ce litige, et la Cour ne relève en l’espèce aucune action ou omission de ces États ou de leurs autorités qui serait de nature à engager leur responsabilité au regard de la Convention. On ne peut donc dire que la requérante relève de la « juridiction » des États défendeurs au sens de l’article 1 de la Convention (Boivin c. France et Belgique et 32 autres États membres du Conseil de l’Europe (déc.), n o 73250/01, 9 septembre 2008, et Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Pays-Bas (déc.), n o 13645/05, CEDH 2009; et Beygo, précité). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a), et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 40. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3

a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2023. Andrea Tamietti Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffier Présidente