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61248/00

OSTERWALDER contre la SUISSE

Hudoc Ch · 2003-11-13 · Français CH
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Radiation du rôle

Dispositiv
  1. , à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président
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DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 61248/00 présentée par René OSTERWALDER contre la Suisse La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2003 en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, A.B. Baka, L. Wildhaber, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M. Ugrekhelidze, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu le courrier du requérant daté du 6 octobre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. René Osterwalder, est un ressortissant suisse né en 1954. A l’époque de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de district de Winterthour (Suisse). Il est représenté devant la Cour par M e B. Gehrig, avocat à Zurich. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A une date non déterminée, une procédure pénale fut engagée à l’encontre du requérant et de sa compagne, M me S., le requérant étant soupçonné notamment de tentative d’assassinat et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Dans le cadre de cette procédure, M me S. fut représentée par M e Er. Le 19 mai 1998, la cour d’assises du canton de Zurich (Geschworenengericht; la cour d’assises), composée de trois magistrats, dont le juge Eg., condamna le requérant à dix-sept ans de réclusion. L’exécution de cette peine fut toutefois suspendue, la cour d’assises ayant ordonné l’internement du requérant (article 43 §§ 1.2 et 2.1 du code pénal). Le requérant recourut contre ce jugement auprès de la cour de cassation du canton de Zurich. En particulier, il se plaignit de ce que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal impartial. A cet égard, il indiqua qu’il avait appris par un article paru dans un quotidien zurichois le 28 mai 1998, qu’à l’époque des débats devant la cour d’assises, une procédure pour infractions à la législation sur la circulation routière était pendante à l’encontre du juge Eg. et que celui-ci avait confié à M e Er. la défense de ses intérêts. Le 20 décembre 1999, la cour de cassation du canton de Zurich rejeta le recours du requérant. Le 17 février 2000, le requérant adressa un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant notamment l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaignit du manque d’impartialité du juge Eg. Par un arrêt du 20 mars 2000, le Tribunal fédéral rejeta ce recours. GRIEF A l’origine, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que sa cause n’avait pas été entendue par un « tribunal (...) impartial » en raison de la participation du juge Eg. à la procédure. PROCÉDURE La requête a été introduite le 14 septembre 2000 et enregistrée le 27 septembre 2000. Le 16 avril 2002, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 août 2002. Selon lui, la requête est irrecevable pour défaut de fondement, aucune circonstance ne pouvant « faire naître des doutes objectivement justifiés quant à l’impartialité du juge » Eg. Le requérant a déposé ses observations en réponse le 11 octobre 2002. A cette occasion, il a confirmé le contenu de sa requête du 14 septembre 2000. Par un courrier du 6 octobre 2003, le requérant a informé la Cour qu’il retirait sa requête, sans donner d’explications. EN DROIT La Cour constate que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président