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53377/11

ZUISENS SA c. SUISSE

Hudoc Ch · 2012-11-26 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (4 Absätze)

E. 11 La Cour prend note de l’argument du Gouvernement du 3 septembre 2015 selon lequel l’autorisation faite à M. Chen de poursuivre la requête devant elle ne pouvait être valable que jusqu’à la fin de la procédure de faillite. Or la société requérante a été radiée du registre de commerce en février 2015.

E. 12 La Cour remarque en premier lieu que M. Chen est un créancier de la société et non un de ses propriétaire ou actionnaire. Il ne tirait son droit de maintenir la requête devant la Cour que de l’autorisation qui lui avait été donnée par l’Office des faillites le 8 décembre 2014. Comme le soulève le Gouvernement, cette autorisation ne pouvait être valide que tant que la procédure de liquidation était en cours, c’est-à-dire tant que la société existait. Par conséquent, depuis le 13 février 2015, M. Chen ne peut plus valablement agir devant la Cour.

E. 13 En outre, M. Chen n’étant ni le propriétaire ni un actionnaire de la société Zuisens SA, il ne peut se prétendre victime d’une violation de ses propres droits (voir, mutatis mutandis, Glas Nadejda EOOD et Anatoli Elenkov c. Bulgarie, n o 14134/02, § 40, 11 octobre 2007; Nosov c. Russie (déc.), n o 30877/02, 20 octobre 2005; F. Santos, Lda. et Fachadas c. Portugal (déc.), n o 49020/99, CEDH 2000-X; et Ankarcrona c. Suède (déc.), n o 35178/97, CEDH 2000-VI).

E. 14 En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable comme incompatible ratione personae avec la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.

Dispositiv
  1. , à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 septembre 2016. Fatoş Aracı Luis López Guerra Greffière adjointe Président
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TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 53377/11 ZUISENS SA contre la Suisse La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 août 2016 en une chambre composée de : Luis López Guerra, président, Helena Jäderblom, Helen Keller, Johannes Silvis, Dmitry Dedov, Branko Lubarda, Pere Pastor Vilanova, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. La requérante, Zuisens SA, était une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève et dont le siège se trouvait à Chêne ‑ Bougeries. Elle était représentée devant la Cour par M e Maire, avocat à Lausanne. 2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, F. Schürmann, de l’Office fédéral de la justice. 3. Par un jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société Zuisens SA. 4. Le 8 décembre 2014, M. Robert Chen, un des créanciers de la société Zuisens SA a été autorisé par l’Office des faillites de la République et Canton de Genève à maintenir la présente requête déposée par ladite société. 5. La procédure de liquidation a abouti à la radiation de la société Zuisens SA du registre du commerce le 13 février 2015. 6. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaignait de la durée de la procédure civile portant sur l’exécution d’un contrat; la procédure en première instance ayant duré 14 ans et 5 mois. 7. Après une tentative infructueuse de résoudre la question par un règlement amiable, le 4 mars 2015, le Gouvernement fit parvenir à la Cour une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait explicitement que les exigences découlant de l’article 6 § 1 de la Convention quant au délai raisonnable d’une procédure civile n’avaient pas été respectées dans le cas de la requérante. Il se proposait également de verser à la requérante une réparation au titre du préjudice moral et invitait la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 8. Par une lettre du 14 avril 2015, l’avocat de la partie requérante, agissant au nom et pour le compte de la société Zuisens SA, a indiqué n’être pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale. Par un courrier du même jour, il porta également à la connaissance de la Cour la mise en faillite de la société requérante et le souhait de M. Chen de poursuivre la procédure devant elle. 9. Les 3 et 17 septembre 2015, le Gouvernement et l’avocat de la partie requérante ont soumis leurs observations complémentaires à ce sujet. Le Gouvernement a fait valoir que l’autorisation faite à M. Chen de poursuivre la requête devant la Cour n’était plus valable. Considérant la requête abusive en vertu de l’article 35 § 3

a) de la Convention, le Gouvernement a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable. L’avocat de la partie requérante s’est opposé à cette conclusion. GRIEF 10. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile. EN DROIT 11. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement du 3 septembre 2015 selon lequel l’autorisation faite à M. Chen de poursuivre la requête devant elle ne pouvait être valable que jusqu’à la fin de la procédure de faillite. Or la société requérante a été radiée du registre de commerce en février 2015. 12. La Cour remarque en premier lieu que M. Chen est un créancier de la société et non un de ses propriétaire ou actionnaire. Il ne tirait son droit de maintenir la requête devant la Cour que de l’autorisation qui lui avait été donnée par l’Office des faillites le 8 décembre 2014. Comme le soulève le Gouvernement, cette autorisation ne pouvait être valide que tant que la procédure de liquidation était en cours, c’est-à-dire tant que la société existait. Par conséquent, depuis le 13 février 2015, M. Chen ne peut plus valablement agir devant la Cour. 13. En outre, M. Chen n’étant ni le propriétaire ni un actionnaire de la société Zuisens SA, il ne peut se prétendre victime d’une violation de ses propres droits (voir, mutatis mutandis, Glas Nadejda EOOD et Anatoli Elenkov c. Bulgarie, n o 14134/02, § 40, 11 octobre 2007; Nosov c. Russie (déc.), n o 30877/02, 20 octobre 2005; F. Santos, Lda. et Fachadas c. Portugal (déc.), n o 49020/99, CEDH 2000-X; et Ankarcrona c. Suède (déc.), n o 35178/97, CEDH 2000-VI). 14. En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable comme incompatible ratione personae avec la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 septembre 2016. Fatoş Aracı Luis López Guerra Greffière adjointe Président