Irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civile, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) » La Cour note que le 17 mars 1995, la requérante introduisit une plainte avec constitution de partie civile contre X, mais le procureur près le tribunal de grande instance d’Athènes, après avoir conduit une enquête préliminaire, refusa d’y donner suite, par une décision du 2 novembre 1995. Le procureur près la cour d’appel d’Athènes agit de même. Le parquet suisse conclut aussi qu’aucune infraction ne pouvait être établie selon le droit suisse. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6, ne s’étend pas à un droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales, qu’il s’agisse de poursuites privées ou de l’exercice de la puissance publique (requête n o 9777/82, déc. 14.07.1983, D.R. 34, p. 158). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
E. 2 La requérante soutient en outre que son fils avait été soumis à un traitement dégradant après son décès, en raison du vol d’organes dont son corps fit l’objet. Elle invoque une violation de l’article 3 de la Convention, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » La Cour note tout d’abord que la requérante se plaint d’un traitement dégradant dont son fils aurait été victime. Toutefois, elle estime qu’en sa qualité de mère du défunt, la requérante peut légitimement se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, du fait du vol allégué des yeux de son fils. Un fait d’une telle gravité suffit à montrer qu’elle se sent personnellement concernée par l’incident (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, §§ 63-66). Quant au fond, la Cour rappelle que, d’après les faits de la cause, le fils de la requérante fut trouvé mort sur le mont Eiger en Suisse; le rapport de la police cantonale de Lauterbrunnen concluait que la mort était le résultat d’un accident survenu lors de l’ascension de ce mont entreprise par le fils de la requérante, alors que celui-ci n’était pas accompagné et ne disposait pas du matériel nécessaire. Relevant une contradiction entre le rapport d’autopsie pratiquée par le médecin suisse constatant le décès et celui du médecin légiste grec, la requérante estima que son fils avait été victime d’un vol de ses globes oculaires après son décès. Elle porta plainte contre X, tant en Grèce qu’en Suisse. Après avoir ordonné une enquête préliminaire, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes décida de procéder au classement de la plainte. Quant au juge d’instruction d’Interlaken, il motiva de manière très circonstanciée son rapport par lequel il invitait le parquet de ne pas mettre en oeuvre l’action publique; plus précisément, dans son rapport, le juge excluait toute éventualité de vol des globes oculaires du fils de la requérante, en raison de l’état du crâne de ce dernier et de l’impossibilité de se servir de ces globes pour des transplantations, ainsi que du fait que le cercueil dans lequel Athanassios fut rapatrié en Grèce était scellé et les scellés avaient été contrôlés même par les employés de l’ambassade grecque en Suisse. En bref, la Cour constate que les plaintes de la requérante ont donné lieu, avant d’être classées, à un examen approfondi de la part des autorités compétentes grecques et suisses, lesquelles ont procédé à des investigations, ont entendu des témoins et, de manière plus générale, ont fait preuve d’une grande diligence dans le traitement desdites plaintes. Dans ces conditions, la Cour estime que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§
E. 3 et
E. 4 de la Convention.
Dispositiv
- , à l’unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE . Erik Fribergh Marc Fischbach Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 50818/99 présentée par Olga DIMITROULA contre la Grèce et la Suisse La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de M. M. Fischbach, président, M. C. Rozakis, M. L. Wildhaber M. B. Conforti, M. P. Lorenzen, M me M. Tsatsa-Nikolovska, M. A.B. Baka, juges, et de M. E. Fribergh, greffier de section; Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 5 avril 1999 par Olga Dimitroula contre la Grèce et la Suisse et enregistrée le 8 septembre 1999 sous le n o de dossier 50818/99; Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour; Après en avoir délibéré; Rend la décision suivante : EN FAIT La requérante est une ressortissante grecque, née en 1940 et résidant à Nea Figaleia dans le département de Ileia. Elle est représentée devant la Cour par M e G. Karadjoyiannis, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En juillet 1994, le fils de la requérante, Athanassios, membre du club alpin d’Athènes, se rendit, avec d’autres membres de ce club, en Suisse, où il devait tenter l’ascension du mont Eiger. Le 13 juillet, Athanassios partit seul le matin pour escalader le côté ouest de ce mont. Toutefois, le soir il n’était pas de retour et le lendemain il fut trouvé mort par une équipe des sauveteurs sur le côté ouest du mont Eiger, à une altitude de 3 400 mètres. Le décès fut constaté par le médecin suisse, le Dr Durrer, qui décrivait l’état du corps et relevait que le crâne de Athanassios était broyé. Le rapport de la police cantonale de Lauterbrunnen concluait que la mort avait été provoquée par une chute de Athanassios provoqué par une couche de neige molle et glissante. Il relevait aussi que celui-ci n’avait pas le matériel nécessaire pour retenir sa chute, qu’il n’avait pas l’expérience requise pour une telle ascension et qu’il s’agissait incontestablement d’un accident d’escalade; le rapport excluait toute intervention d’un tiers et tout acte criminel de nature à avoir provoqué la chute. Le corps de Athanassios fut rapatrié à Athènes et une autopsie eut lieu, à la demande de la famille du défunt, le 22 juillet, par le médecin légiste, M. V. Ayant relevé une contradiction entre le rapport du médecin suisse et celui du médecin légiste grec, la requérante estima que son fils avait été victime d’un vol d’organes : en effet, tandis que le premier avait rapporté que les yeux de Athanassios étaient bruns-verts, le second notait dans son rapport que les globes oculaires du défunt étaient manquants et qu’une pierre d’une taille de 4x2x2,5 cm était trouvée dans le crâne de celui-ci. Le 17 mars 1995, la requérante porta plainte contre X, avec constitution de partie civil : elle soutenait que le décès de son fils n’était pas dû à un accident, mais à un acte criminel. Par une décision du 2 novembre 1995, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes refusa de donner suite à la plainte, après avoir entendu plusieurs témoins, notamment les autres membres du club alpin d’Athènes qui s’étaient rendus en Suisse avec Athanassios; le procureur entérinait les conclusions du rapport de la police cantonale de Lauterbrunnen et retenait la thèse de la mort accidentelle. La requérante écrivit alors au ministre de la Justice et au procureur adjoint près la Cour de cassation sollicitant l’ouverture d’une enquête. Le 15 mai 1995, ledit procureur demanda au procureur près la cour d’appel d’Athènes d’ouvrir une enquête afin d’éclaircir certaines questions qui nécessitaient une réponse immédiate. Toutefois, et selon la requérante, le procureur près la cour d’appel traita l’affaire de manière superficielle et informa la requérante « qu’il ne pouvait rien faire ». Le 15 février 1996, le juge d’instruction d’Interlaken, qui était entre-temps saisi par la requérante (le 31 octobre 1995), constatait qu’aucune infraction ne pouvait être établie selon le droit suisse et proposait au procureur près le tribunal de grande instance de ne pas mettre en oeuvre l’action publique. Dans son rapport, il relevait notamment : « (...) En ce qui concerne l’état du corps du défunt, il ressort du rapport des services de police et des photographies jointes que le crâne de celui-ci était complètement broyé et le cerveau avait été dispersé (chute d’une hauteur de 400 mètres environ). Le rapport du Dr Durrer, du 16 juillet 1994, confirmai ces conclusions et se référait aussi, dans le cadre d’une description générale du corps, à la couleur des yeux, laquelle du reste figurait sur le passeport qui a été retrouvé.(...) Par une lettre du 31 octobre 1995, l’avocat, Me B., porta plainte au nom des parents du défunt pour vol d’organe (...). Sur le fondement de cette plainte, la police mena une enquête approfondie. Aucun indice qu’un enlèvement inadmissible des globes oculaires de la victime a eu lieu, n’apparaît tant lors de la découverte du corps, de sa conservation à la morgue de la ville de Lauterbrunnen, son examen par le médecin légiste, que lors du transport de celui-ci. Il échet de souligner que le corps était gardé à la morgue dans un endroit spécial et isolé et fut transporté à l’aéroport dans un cercueil scellé (les scellés furent même contrôlés par des employés de l’ambassade grecque au bureau des pompes funèbres). Il ressort de surcroît que le Dr Durrer constata lors de l’examen du corps l’existence d’un seul globe oculaire, qui devait cependant être recherché à l’intérieur du crâne broyé. Il est impossible aujourd’hui de dire si l’autre globe oculaire existait déjà à ce moment ou avait été perdu lors de la chute mortelle. L’intérêt de l’enlèvement d’un tel organe (afin de l’utiliser pour une transplantation de cornée) n’est pas évident, puisque, d’après l’avis des médecins spécialisés en la matière, les cornées des personnes décédées et qui ont des fractures graves du crâne frontal ne peuvent pas être utilisées pour des transplantations. (...) Comme il n’existe pas d’indice de profanation du corps du défunt en Suisse et compte tenu du fait que le cercueil est arrivé en Grèce dûment scellé, il peut être supposé qu’un enlèvement inadmissible d’organe - à supposer même qu’il y en a eu - eut lieu seulement en Grèce (...). » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit à un procès équitable en ce que les autorités judiciaires grecques et suisses refusèrent de donner suite à sa plainte. Invoquant l’article 3 de la Convention, elle soutient que son fils avait été soumis à un traitement dégradant après son décès, en raison du vol d’organes dont il aurait été victime. EN DROIT 1. La requérante se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable en ce que les autorités judiciaires grecques refusèrent de donner suite à sa plainte. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civile, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) » La Cour note que le 17 mars 1995, la requérante introduisit une plainte avec constitution de partie civile contre X, mais le procureur près le tribunal de grande instance d’Athènes, après avoir conduit une enquête préliminaire, refusa d’y donner suite, par une décision du 2 novembre 1995. Le procureur près la cour d’appel d’Athènes agit de même. Le parquet suisse conclut aussi qu’aucune infraction ne pouvait être établie selon le droit suisse. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6, ne s’étend pas à un droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales, qu’il s’agisse de poursuites privées ou de l’exercice de la puissance publique (requête n o 9777/82, déc. 14.07.1983, D.R. 34, p. 158). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 2. La requérante soutient en outre que son fils avait été soumis à un traitement dégradant après son décès, en raison du vol d’organes dont son corps fit l’objet. Elle invoque une violation de l’article 3 de la Convention, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » La Cour note tout d’abord que la requérante se plaint d’un traitement dégradant dont son fils aurait été victime. Toutefois, elle estime qu’en sa qualité de mère du défunt, la requérante peut légitimement se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, du fait du vol allégué des yeux de son fils. Un fait d’une telle gravité suffit à montrer qu’elle se sent personnellement concernée par l’incident (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, §§ 63-66). Quant au fond, la Cour rappelle que, d’après les faits de la cause, le fils de la requérante fut trouvé mort sur le mont Eiger en Suisse; le rapport de la police cantonale de Lauterbrunnen concluait que la mort était le résultat d’un accident survenu lors de l’ascension de ce mont entreprise par le fils de la requérante, alors que celui-ci n’était pas accompagné et ne disposait pas du matériel nécessaire. Relevant une contradiction entre le rapport d’autopsie pratiquée par le médecin suisse constatant le décès et celui du médecin légiste grec, la requérante estima que son fils avait été victime d’un vol de ses globes oculaires après son décès. Elle porta plainte contre X, tant en Grèce qu’en Suisse. Après avoir ordonné une enquête préliminaire, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes décida de procéder au classement de la plainte. Quant au juge d’instruction d’Interlaken, il motiva de manière très circonstanciée son rapport par lequel il invitait le parquet de ne pas mettre en oeuvre l’action publique; plus précisément, dans son rapport, le juge excluait toute éventualité de vol des globes oculaires du fils de la requérante, en raison de l’état du crâne de ce dernier et de l’impossibilité de se servir de ces globes pour des transplantations, ainsi que du fait que le cercueil dans lequel Athanassios fut rapatrié en Grèce était scellé et les scellés avaient été contrôlés même par les employés de l’ambassade grecque en Suisse. En bref, la Cour constate que les plaintes de la requérante ont donné lieu, avant d’être classées, à un examen approfondi de la part des autorités compétentes grecques et suisses, lesquelles ont procédé à des investigations, ont entendu des témoins et, de manière plus générale, ont fait preuve d’une grande diligence dans le traitement desdites plaintes. Dans ces conditions, la Cour estime que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE . Erik Fribergh Marc Fischbach Greffier Président