Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 45 à 49), la Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non ‑ nationaux. Par ailleurs, ni la Convention ni ses Protocoles ne garantissent, comme tel, le droit à l'asile politique. Cependant, d'après la jurisprudence constante, une expulsion ordonnée par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (Cour eur. D.H., arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, n° 22, p. 1853, §§ 73-74). La Cour n’exclut pas d’appliquer des considérations analogues à l’article 2 de la Convention dans le cas d’une expulsion ou de toute autre forme de renvoi mettant en danger la vie de la personne concernée (Bahaddar c. Pays-Bas, rapport Comm. eur. D.H. 13.9.96, §§ 75 et 76, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, n° 64, pp. 270 et 271). En l’espèce, la Cour observe que le requérant fonde ses craintes sur son appartenance ethnique; ce faisant, il se réfère à la situation générale au Sri Lanka, en l’occurrence au conflit opposant les Tamouls et les Cingalais, mais n’invoque aucune menace précise à son encontre. Elle ne relève par ailleurs aucun élément dans le dossier lui permettant d’aboutir à la conclusion que le requérant risquerait d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture, ou serait en danger de mort dans son pays d’origine; au contraire, elle note que la détention du requérant à Colombo en 1992 a été de courte durée (deux ou trois jours), que sa libération a été obtenue sans difficulté majeure suite à l’intervention de son logeur et qu’il n’a pas allégué avoir été soumis à des mauvais traitements ou s’être trouvé en danger durant son incarcération. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Dispositiv
- , à l’unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE . Erik Fribergh Christos Rozakis Greffier Président
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DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 45187/99 présentée par Jeyakumar SINNARAJAH contre la Suisse La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de M. C. Rozakis, président, M. L. Wildhaber, M. B. Conforti, M. P. Lorenzen, M me M. Tsatsa-Nikolovska, M. A.B. Baka, M. E. Levits, juges, et de M. E. Fribergh, greffier de section; Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 14 septembre 1998 par Jeyakumar SINNARAJAH contre la Suisse et enregistrée le 5 janvier 1999 sous le n° de dossier 45187/99; Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour; Après en avoir délibéré; Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, ressortissant sri lankais d’origine ethnique tamoule né en 1972, est domicilié à Bâle, en Suisse. Il agit en personne devant la Cour. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1er juillet 1992, le requérant quitta le Sri Lanka pour les Philippines, où il résida jusqu’au 12 janvier 1998. A cette date, il quitta les Philippines pour la Suisse, où il arriva le 15 janvier 1998 après avoir transité par l’Italie. Le requérant déposa une demande d’asile en Suisse le 19 janvier 1998. Entendu par les autorités suisses le 20 janvier 1998, le requérant déclara qu’il était originaire du district de Jaffna; qu’après le départ de son père pour la Suisse en 1991, il avait été contraint d’effectuer certains travaux pour un groupe séparatiste tamoul, les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, ci-après : LTTE); que nonobstant le refus des LTTE de lui procurer un laissez-passer pour se rendre chez un oncle à Vavuniya, il put le rejoindre après que ce dernier lui eût procuré un faux document; qu’il gagna par la suite Colombo; qu’il y fut arrêté en 1992 par la police, mais libéré après deux ou trois jours de détention, son logeur ayant payé une caution; qu’il quitta alors rapidement le Sri Lanka; qu’il eut également des problèmes aux Philippines; en particulier, qu’il fut emprisonné en 1994 sur l’ordre des autorités d’immigration en raison d’accusations formulées à son encontre selon lesquelles il aurait participé à l’assassinat de Rajiv Gandhi; que les autorités du Sri Lanka auraient demandé son extradition; qu’il fut cependant remis en liberté après trois semaines mais que l’obligation lui fut imposée de quitter les Philippines dans les trois mois. Le 30 avril 1998, l’Office fédéral des réfugiés rejeta la demande d’asile du requérant. Il releva d’abord que les travaux imposés par les LTTE de même que les emprisonnements à Colombo puis aux Philippines constituaient des événements trop anciens pour pouvoir être pris en compte dans le cadre d’une demande d’asile déposée en 1998. Il observa ensuite que le requérant n’avait fourni aucune preuve concernant son arrestation aux Philippines et une demande d’extradition du gouvernement du Sri Lanka. A cet égard, il souligna qu’au contraire, le requérant avait séjourné aux Philippines de 1994 à 1998 sans être importuné par les autorités alors qu’il avait déclaré avoir reçu l’ordre en 1994 de quitter ce pays dans les trois mois; il rappela également que les membres des LTTE responsables de l’assassinat de Gandhi avaient été condamnés le 28 janvier 1998 par les autorités indiennes. Dans ces circonstances, il estima que les craintes du requérant quant à des actes de persécution des autorités sri lankaises n’apparaissaient pas fondées. Enfin, considérant que le renvoi du requérant était raisonnablement exigible, il lui impartit un délai échéant le 15 juin 1998 pour quitter la Suisse. A cet égard, il souligna notamment que si la situation régnant dans le nord du Sri Lanka rendait difficile le retour du requérant dans sa région d’origine, il avait toutefois la possibilité de s’établir en d’autres endroits du pays. Le requérant allègue que le recours qu’il interjeta contre cette décision le 3 juin 1998 fut rejeté le 17 août 1998 et qu’un délai échéant le 30 septembre 1998 lui fut alors imparti pour quitter la Suisse. Il ne produit toutefois aucun document. PROCEDURE La requête a été introduite le 14 septembre 1998. Le 30 septembre 1998, le président en exercice de la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de ne pas appliquer l’article 36 du règlement intérieur de la Commission, aux termes duquel la « Commission ou, si elle ne siège pas, le Président peut indiquer aux parties toute mesure provisoire dont l’adoption paraît souhaitable dans l’intérêt des parties ou du déroulement normal de la procédure. » Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, la requête a été transférée à la Cour européenne de droits de l’Homme. La requête a été enregistrée le 5 janvier 1999. GRIEF Le requérant se plaint de ce que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi. Il allègue avoir quitté le Sri Lanka car il s’y sentait menacé en raison de son origine ethnique et affirme « craindre pour sa vie » en cas de retour dans son pays. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi. La Cour estime que la requête doit être examinée au regard de l’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, et de l’article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. A supposer même que le requérant ait satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes de l’article 35 § 1 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Bahaddar c. Pays-Bas du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, n° 64, pp. 263 et 264, §§ 45 à 49), la Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non ‑ nationaux. Par ailleurs, ni la Convention ni ses Protocoles ne garantissent, comme tel, le droit à l'asile politique. Cependant, d'après la jurisprudence constante, une expulsion ordonnée par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (Cour eur. D.H., arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, n° 22, p. 1853, §§ 73-74). La Cour n’exclut pas d’appliquer des considérations analogues à l’article 2 de la Convention dans le cas d’une expulsion ou de toute autre forme de renvoi mettant en danger la vie de la personne concernée (Bahaddar c. Pays-Bas, rapport Comm. eur. D.H. 13.9.96, §§ 75 et 76, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, n° 64, pp. 270 et 271). En l’espèce, la Cour observe que le requérant fonde ses craintes sur son appartenance ethnique; ce faisant, il se réfère à la situation générale au Sri Lanka, en l’occurrence au conflit opposant les Tamouls et les Cingalais, mais n’invoque aucune menace précise à son encontre. Elle ne relève par ailleurs aucun élément dans le dossier lui permettant d’aboutir à la conclusion que le requérant risquerait d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture, ou serait en danger de mort dans son pays d’origine; au contraire, elle note que la détention du requérant à Colombo en 1992 a été de courte durée (deux ou trois jours), que sa libération a été obtenue sans difficulté majeure suite à l’intervention de son logeur et qu’il n’a pas allégué avoir été soumis à des mauvais traitements ou s’être trouvé en danger durant son incarcération. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE . Erik Fribergh Christos Rozakis Greffier Président