Radiation du rôle
Dispositiv
- , à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach Christos Rozakis Greffier adjoint Président
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PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 41063/05 présentée par Nasir KHAN contre la Suisse La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 septembre 2008 en une chambre composée de : Christos Rozakis, président, Nina Vajić, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2005, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Nasir Khan, est un ressortissant pakistanais, né en 1975 et résidant à Zürich. Il est représenté devant la Cour par M e R. Dönni, avocat à Zürich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en Suisse probablement en 1997 et y demanda l’asile, sous un faux nom. Entre le 21 juillet et le 6 août 1999, le requérant fut placé en détention provisoire pour soupçons d’infractions répétées à la législation en matière de stupéfiants. Le 9 septembre 1999, il épousa une ressortissante suisse, d’origine coréenne et née en 1969. Sur la base de ce mariage, il obtint un permis de séjour. Par la suite, le permis fut prolongé à plusieurs reprises, une dernière fois jusqu’au 8 mars 2004. Le 16 septembre 1999, le requérant fut condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation en matière de stupéfiants, commises à Zurich en mai, juin et juillet 1999. Le 21 janvier 2000, le requérant fut condamné à 14 jours d’emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation en matière d’immigration et pour falsification de documents. En raison de soupçons portant sur de nouvelles activités criminelles, le requérant fut placé en détention provisoire le 26 septembre 2002, et remis en liberté le 22 octobre 2002. Le 24 septembre 2003, il fut condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, avec un délai d’épreuve de quatre ans, pour infractions répétées à la législation en matière de stupéfiants, commises avant le 26 septembre 2002, date de sa mise en détention. Par une décision du 20 février 2004, l’office des migrations du canton de Zurich rejeta une demande tendant à la prolongation du permis de séjour du requérant et lui fixa un délai pour quitter le territoire dudit canton. Un recours contre cette décision fut rejeté par le Conseil d’Etat du canton de Zurich le 30 juin 2004. Le 19 janvier 2005, un recours contre cette décision fut rejeté par le tribunal administratif du canton de Zurich. Le 14 mars 2005, le requérant saisit le Tribunal fédéral d’un recours de droit administratif. Le 5 juillet 2005, le Tribunal fédéral rejeta, en dernière instance, le recours du requérant. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de son expulsion au Pakistan, qui violerait son droit au respect de sa vie familiale. A cet égard, il fait notamment valoir que son expulsion aurait des conséquences graves sur la santé de son épouse, de nationalité suisse, qui souffre de problèmes psychiques importants, mais qui a déclaré vouloir le suivre dans son pays d’origine. EN DROIT Par une lettre du 29 mai 2008, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour. Par une lettre du 19 juin 2008, le Gouvernement défendeur a invité la Cour à rayer la présente affaire du rôle. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, en vertu de l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de cette requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach Christos Rozakis Greffier adjoint Président