Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, lequel régit le
« regroupement familial », dispose :
« 1. La police cantonale des étrangers peut autoriser
l'étranger à faire venir en Suisse (...) ses enfants
célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la
charge (...) »
GRIEFS
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 août 1997, a
méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.
A cet
égard, il allègue que depuis le décès de sa mère en février 1994, il
n'a plus de famille en Angola et qu'un lien affectif réel et profond
existe avec son père, sa belle-mère et son demi-frère établis à
Fribourg.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le refus des autorités suisses
de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial est contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
A cet
égard, il affirme avoir pour seule famille son père, sa belle-mère et
son demi-frère, lesquels résident à Fribourg.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
« 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale (...)
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,
bien que la Convention ne garantisse, comme tel, aucun droit pour un
étranger d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un pays déterminé,
le renvoi d'une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut
poser un problème au regard du droit au respect de la vie familiale
garanti par l'article 8 (art. 8) (N° 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72,
p. 118).
Il convient donc dans un premier temps d'examiner si la relation
entre le requérant et P. relève de la « vie familiale » au sens de
cette disposition.
A cet égard, la Commission rappelle qu'un lien
constitutif de « vie familiale » existe en principe entre un enfant et
ses parents dès l'instant de sa naissance, que la filiation soit
« légitime » ou « naturelle ».
Toutefois, en sus de la parenté, la
« vie familiale » suppose également l'existence de rapports personnels
étroits, lesquels peuvent résulter d'un certain nombre d'éléments, tels
la cohabitation, l'attachement entre les membres de la famille ou des
contacts réguliers (Cour eur. D.H., arrêt Gül c. Suisse du
19 février 1996, Recueil 1996-I, N° 3, p. 173, par. 32; N° 22920/93,
déc. 6.4.94, D.R. 77-B, p. 108; N° 14501/89, déc. 6.1.92, précitée).
Or la Commission observe en l'espèce que le requérant semble
n'avoir eu aucun contact avec P. à compter de sa naissance et jusqu'à
son arrivée en Suisse à l'âge de dix-sept ans.
Elle n'estime cependant
pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si cette absence
de relation est susceptible d'avoir brisé le lien constitutif de « vie
familiale » allégué par le requérant.
En effet, à supposer que le
refus des autorités suisses de délivrer l'autorisation de séjour
sollicitée par le requérant constitue une ingérence dans son droit au
respect de sa « vie privée et familiale », cette ingérence est
justifiée au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
A cet égard, la Commission relève que le refus de délivrer au
requérant une autorisation de séjour est fondée sur l'article 38 de
l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers.
Partant, l'ingérence est prévue par la loi.
Elle note en outre que la décision des autorités suisses a été
prise dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de
l'immigration, laquelle, dans la mesure où elle tend notamment à
régulariser le marché du travail, est liée au bien-être économique du
pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. D.H., arrêt
Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, par. 26).
Quant à la nécessité de l'ingérence, dans une société
démocratique, la Commission rappelle que ce critère implique que la
mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et,
notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.
En matière
d'immigration, les Etats contractants jouissent cependant d'une
certaine marge d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi
c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, p. 609, par. 41).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a des liens
très forts avec son pays d'origine.
Né en Angola, il y a en effet vécu
jusqu'à l'âge de dix-sept ans environ, effectué sa scolarité et suivi
une formation professionnelle.
Elle constate en outre qu'à supposer
même que le requérant soit orphelin de mère et n'ait plus de parenté
en ligne maternelle, il a pour le moins été en relation avec la famille
de P. en Angola, selon les propres déclarations faites par celui-ci en
septembre 1995.
En revanche, elle observe que le requérant n'a que des
attaches ténues en Suisse.
En particulier, elle souligne que le
requérant, jusqu'à son arrivée dans ce pays, n'a jamais eu de contacts
avec son père et que ce dernier n'a manifesté aucun intérêt pour son
développement ou son bien-être durant dix-sept ans; à cet égard, elle
note également qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier
que le requérant aurait cherché à établir une relation avec son père,
sa belle-mère ou son demi-frère avant le mois d'août 1995.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités
suisses, en refusant de délivrer l'autorisation de séjour, n'ont pas
outrepassé les limites de leur marge d'appréciation en ménageant un
juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et l'intérêt
personnel du requérant.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER
J.-C. GEUS
Secrétaire
Président
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39401/98
présentée par Mpaka KUSUNGANA
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM.
J.-C. GEUS, Président
S. TRECHSEL
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme
G.H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 8 octobre 1997 par Mpaka KUSUNGANA
contre la Suisse et enregistrée le 17 janvier 1998 sous le N° de
dossier 39401/98;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant angolais né en 1978, résidait en
Suisse au moment de l'introduction de la requête.
Il est représenté
devant la Commission par son père, Monsieur Panda Gaston Kusungana.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A.
Circonstances particulières de l'affaire
Le père du requérant (ci-après P.), ressortissant angolais,
arriva en Suisse en 1989; il y déposa une demande d'asile, laquelle
fut rejetée en janvier 1990.
Ayant épousé en avril 1992 C.,
ressortissante angolaise au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle dans le canton de Fribourg, il fut mis au bénéfice d'une même
autorisation, en application des règles en matière de regroupement
familial.
Le requérant arriva en Suisse le 31 août 1995.
Le 5 septembre 1995, P. déposa auprès du Service de la police des
étrangers du canton de Fribourg (ci-après le Service des étrangers) une
demande d'autorisation de séjour en faveur du requérant.
A cette
occasion, P. déclara qu'il n'avait pas été marié ni n'avait vécu avec
la mère du requérant; il précisa en outre que son fils n'avait jamais
eu de contact avec lui, mais seulement avec sa famille, et qu'il
ignorait comment il était arrivé en Suisse.
Le 4 octobre 1996, le Service des étrangers avisa P. qu'il
envisageait de rejeter sa demande, au motif que les attaches
principales du requérant se trouvaient en Angola; il souligna
également que celui-ci était entré illégalement en Suisse.
Par courrier du 14 octobre 1996, le requérant informa le Service
des étrangers qu'il n'avait plus de « liens familiaux directs en
Angola », sa mère étant décédée en février 1994, et qu'il avait noué
une relation affective très forte en Suisse avec P., sa belle-mère, C.,
et leur fils, né en juillet 1993; il indiqua en outre qu'il avait
trouvé une place d'apprentissage de réparateur de véhicules
automobiles.
Le 28 novembre 1996, considérant que les conditions pour l'octroi
d'une autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de
l'article 38 de l'Ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers
n'étaient pas réunies, le Département de la police du canton de
Fribourg rejeta la demande de P. et ordonna le renvoi du requérant.
A cet égard, il estima que le centre de la vie familiale du requérant
se trouvait en Angola, pays dans lequel il avait toujours séjourné;
il souligna également que lors du dépôt de sa demande d'asile en 1989,
P. avait tu l'existence du requérant alors qu'il avait fait état d'un
fils, né d'une autre union en 1987 et résidant en Angola avec sa mère.
Le 3 décembre 1996, le contrat d'apprentissage du requérant fut
résilié.
Par jugement du 25 février 1997, le tribunal administratif du
canton de Fribourg rejeta le recours interjeté par le requérant contre
la décision du Département de la police.
En particulier, les juges relevèrent que le requérant n'avait pas
produit de certificat susceptible de prouver le décès de sa mère.
Ils
estimèrent en outre que ses allégations n'étaient pas crédibles et
qu'il avait « nécessairement » disposé d'aide et de soutien en Angola
puisqu'il y avait vécu jusqu'en 1995 sans que P. s'inquiète de sa
situation.
Enfin, considérant que le requérant avait passé toute sa
vie en Angola, où il avait au demeurant acquis une formation de
mécanicien, et n'avait jamais vécu avec P., lequel ne s'était
aucunement soucié de lui, ils conclurent que sa venue en Suisse
répondait à des motifs purement économiques.
Le 8 avril 1997, le requérant adressa un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que le refus de
lui délivrer une autorisation de séjour était contraire à l'article 8
de la Convention.
Par arrêt du 27 août 1997, le Tribunal fédéral déclara ledit
recours irrecevable, au motif que le requérant ne pouvait prétendre à
un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Il indiqua également
que s'il était entré en matière sur le recours, celui-ci aurait été
rejeté, les circonstances d'un regroupement familial n'étant pas
réalisées.
En particulier, les juges observèrent qu'aux termes du
jugement du 25 février 1997, le décès de la mère du requérant n'avait
pas été prouvé; or ce dernier n'avait pas soutenu que ce fait avait
été constaté de manière inexacte.
A cet égard, ils soulignèrent qu'au
demeurant, ledit décès n'était pas déterminant puisque P. n'avait
entrepris aucune démarche pour faire venir son fils en Suisse après le
mois de février 1994, ce qui permettait de conclure que le requérant
avait pu vivre normalement en Angola, pays dans lequel il avait ses
attaches principales.
Enfin, ils relevèrent que le regroupement
sollicité semblait motivé par des raisons économiques plus que
familiales, le requérant étant arrivé en Suisse à un âge où il allait
commencer à vivre de façon indépendante.
Le 28 octobre 1997, l'Office fédéral des étrangers impartit au
requérant un délai échéant le 30 novembre 1997 pour quitter le
territoire suisse.
B.
Droit interne pertinent
L'article 38 du chapitre 4 de l'Ordonnance fédérale du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, lequel régit le
« regroupement familial », dispose :
« 1. La police cantonale des étrangers peut autoriser
l'étranger à faire venir en Suisse (...) ses enfants
célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la
charge (...) »
GRIEFS
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 août 1997, a
méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.
A cet
égard, il allègue que depuis le décès de sa mère en février 1994, il
n'a plus de famille en Angola et qu'un lien affectif réel et profond
existe avec son père, sa belle-mère et son demi-frère établis à
Fribourg.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le refus des autorités suisses
de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial est contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
A cet
égard, il affirme avoir pour seule famille son père, sa belle-mère et
son demi-frère, lesquels résident à Fribourg.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
« 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale (...)
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,
bien que la Convention ne garantisse, comme tel, aucun droit pour un
étranger d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un pays déterminé,
le renvoi d'une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut
poser un problème au regard du droit au respect de la vie familiale
garanti par l'article 8 (art. 8) (N° 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72,
p. 118).
Il convient donc dans un premier temps d'examiner si la relation
entre le requérant et P. relève de la « vie familiale » au sens de
cette disposition.
A cet égard, la Commission rappelle qu'un lien
constitutif de « vie familiale » existe en principe entre un enfant et
ses parents dès l'instant de sa naissance, que la filiation soit
« légitime » ou « naturelle ».
Toutefois, en sus de la parenté, la
« vie familiale » suppose également l'existence de rapports personnels
étroits, lesquels peuvent résulter d'un certain nombre d'éléments, tels
la cohabitation, l'attachement entre les membres de la famille ou des
contacts réguliers (Cour eur. D.H., arrêt Gül c. Suisse du
19 février 1996, Recueil 1996-I, N° 3, p. 173, par. 32; N° 22920/93,
déc. 6.4.94, D.R. 77-B, p. 108; N° 14501/89, déc. 6.1.92, précitée).
Or la Commission observe en l'espèce que le requérant semble
n'avoir eu aucun contact avec P. à compter de sa naissance et jusqu'à
son arrivée en Suisse à l'âge de dix-sept ans.
Elle n'estime cependant
pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si cette absence
de relation est susceptible d'avoir brisé le lien constitutif de « vie
familiale » allégué par le requérant.
En effet, à supposer que le
refus des autorités suisses de délivrer l'autorisation de séjour
sollicitée par le requérant constitue une ingérence dans son droit au
respect de sa « vie privée et familiale », cette ingérence est
justifiée au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
A cet égard, la Commission relève que le refus de délivrer au
requérant une autorisation de séjour est fondée sur l'article 38 de
l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers.
Partant, l'ingérence est prévue par la loi.
Elle note en outre que la décision des autorités suisses a été
prise dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de
l'immigration, laquelle, dans la mesure où elle tend notamment à
régulariser le marché du travail, est liée au bien-être économique du
pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. D.H., arrêt
Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, par. 26).
Quant à la nécessité de l'ingérence, dans une société
démocratique, la Commission rappelle que ce critère implique que la
mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et,
notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.
En matière
d'immigration, les Etats contractants jouissent cependant d'une
certaine marge d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi
c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, p. 609, par. 41).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a des liens
très forts avec son pays d'origine.
Né en Angola, il y a en effet vécu
jusqu'à l'âge de dix-sept ans environ, effectué sa scolarité et suivi
une formation professionnelle.
Elle constate en outre qu'à supposer
même que le requérant soit orphelin de mère et n'ait plus de parenté
en ligne maternelle, il a pour le moins été en relation avec la famille
de P. en Angola, selon les propres déclarations faites par celui-ci en
septembre 1995.
En revanche, elle observe que le requérant n'a que des
attaches ténues en Suisse.
En particulier, elle souligne que le
requérant, jusqu'à son arrivée dans ce pays, n'a jamais eu de contacts
avec son père et que ce dernier n'a manifesté aucun intérêt pour son
développement ou son bien-être durant dix-sept ans; à cet égard, elle
note également qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier
que le requérant aurait cherché à établir une relation avec son père,
sa belle-mère ou son demi-frère avant le mois d'août 1995.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités
suisses, en refusant de délivrer l'autorisation de séjour, n'ont pas
outrepassé les limites de leur marge d'appréciation en ménageant un
juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et l'intérêt
personnel du requérant.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER
J.-C. GEUS
Secrétaire
Président
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre