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39401/98

KUSUNGANA contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1998-04-16 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, lequel régit le

« regroupement familial », dispose :

« 1. La police cantonale des étrangers peut autoriser

l'étranger à faire venir en Suisse (...) ses enfants

célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la

charge (...) »

GRIEFS

Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint

de ce que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 août 1997, a

méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.

A cet

égard, il allègue que depuis le décès de sa mère en février 1994, il

n'a plus de famille en Angola et qu'un lien affectif réel et profond

existe avec son père, sa belle-mère et son demi-frère établis à

Fribourg.

EN DROIT

Le requérant se plaint de ce que le refus des autorités suisses

de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial est contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention.

A cet

égard, il affirme avoir pour seule famille son père, sa belle-mère et

son demi-frère, lesquels résident à Fribourg.

L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :

« 1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale (...)

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. »

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,

bien que la Convention ne garantisse, comme tel, aucun droit pour un

étranger d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un pays déterminé,

le renvoi d'une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut

poser un problème au regard du droit au respect de la vie familiale

garanti par l'article 8 (art. 8) (N° 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72,

p. 118).

Il convient donc dans un premier temps d'examiner si la relation

entre le requérant et P. relève de la « vie familiale » au sens de

cette disposition.

A cet égard, la Commission rappelle qu'un lien

constitutif de « vie familiale » existe en principe entre un enfant et

ses parents dès l'instant de sa naissance, que la filiation soit

« légitime » ou « naturelle ».

Toutefois, en sus de la parenté, la

« vie familiale » suppose également l'existence de rapports personnels

étroits, lesquels peuvent résulter d'un certain nombre d'éléments, tels

la cohabitation, l'attachement entre les membres de la famille ou des

contacts réguliers (Cour eur. D.H., arrêt Gül c. Suisse du

19 février 1996, Recueil 1996-I, N° 3, p. 173, par. 32; N° 22920/93,

déc. 6.4.94, D.R. 77-B, p. 108; N° 14501/89, déc. 6.1.92, précitée).

Or la Commission observe en l'espèce que le requérant semble

n'avoir eu aucun contact avec P. à compter de sa naissance et jusqu'à

son arrivée en Suisse à l'âge de dix-sept ans.

Elle n'estime cependant

pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si cette absence

de relation est susceptible d'avoir brisé le lien constitutif de « vie

familiale » allégué par le requérant.

En effet, à supposer que le

refus des autorités suisses de délivrer l'autorisation de séjour

sollicitée par le requérant constitue une ingérence dans son droit au

respect de sa « vie privée et familiale », cette ingérence est

justifiée au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.

A cet égard, la Commission relève que le refus de délivrer au

requérant une autorisation de séjour est fondée sur l'article 38 de

l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers.

Partant, l'ingérence est prévue par la loi.

Elle note en outre que la décision des autorités suisses a été

prise dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de

l'immigration, laquelle, dans la mesure où elle tend notamment à

régulariser le marché du travail, est liée au bien-être économique du

pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. D.H., arrêt

Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, par. 26).

Quant à la nécessité de l'ingérence, dans une société

démocratique, la Commission rappelle que ce critère implique que la

mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et,

notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.

En matière

d'immigration, les Etats contractants jouissent cependant d'une

certaine marge d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi

c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, p. 609, par. 41).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant a des liens

très forts avec son pays d'origine.

Né en Angola, il y a en effet vécu

jusqu'à l'âge de dix-sept ans environ, effectué sa scolarité et suivi

une formation professionnelle.

Elle constate en outre qu'à supposer

même que le requérant soit orphelin de mère et n'ait plus de parenté

en ligne maternelle, il a pour le moins été en relation avec la famille

de P. en Angola, selon les propres déclarations faites par celui-ci en

septembre 1995.

En revanche, elle observe que le requérant n'a que des

attaches ténues en Suisse.

En particulier, elle souligne que le

requérant, jusqu'à son arrivée dans ce pays, n'a jamais eu de contacts

avec son père et que ce dernier n'a manifesté aucun intérêt pour son

développement ou son bien-être durant dix-sept ans; à cet égard, elle

note également qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier

que le requérant aurait cherché à établir une relation avec son père,

sa belle-mère ou son demi-frère avant le mois d'août 1995.

Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités

suisses, en refusant de délivrer l'autorisation de séjour, n'ont pas

outrepassé les limites de leur marge d'appréciation en ménageant un

juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et l'intérêt

personnel du requérant.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER

J.-C. GEUS

Secrétaire

Président

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 39401/98

présentée par Mpaka KUSUNGANA

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence

de

MM.

J.-C. GEUS, Président

S. TRECHSEL

M.A. NOWICKI

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 8 octobre 1997 par Mpaka KUSUNGANA

contre la Suisse et enregistrée le 17 janvier 1998 sous le N° de

dossier 39401/98;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant angolais né en 1978, résidait en

Suisse au moment de l'introduction de la requête.

Il est représenté

devant la Commission par son père, Monsieur Panda Gaston Kusungana.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

A.

Circonstances particulières de l'affaire

Le père du requérant (ci-après P.), ressortissant angolais,

arriva en Suisse en 1989; il y déposa une demande d'asile, laquelle

fut rejetée en janvier 1990.

Ayant épousé en avril 1992 C.,

ressortissante angolaise au bénéfice d'une autorisation de séjour

annuelle dans le canton de Fribourg, il fut mis au bénéfice d'une même

autorisation, en application des règles en matière de regroupement

familial.

Le requérant arriva en Suisse le 31 août 1995.

Le 5 septembre 1995, P. déposa auprès du Service de la police des

étrangers du canton de Fribourg (ci-après le Service des étrangers) une

demande d'autorisation de séjour en faveur du requérant.

A cette

occasion, P. déclara qu'il n'avait pas été marié ni n'avait vécu avec

la mère du requérant; il précisa en outre que son fils n'avait jamais

eu de contact avec lui, mais seulement avec sa famille, et qu'il

ignorait comment il était arrivé en Suisse.

Le 4 octobre 1996, le Service des étrangers avisa P. qu'il

envisageait de rejeter sa demande, au motif que les attaches

principales du requérant se trouvaient en Angola; il souligna

également que celui-ci était entré illégalement en Suisse.

Par courrier du 14 octobre 1996, le requérant informa le Service

des étrangers qu'il n'avait plus de « liens familiaux directs en

Angola », sa mère étant décédée en février 1994, et qu'il avait noué

une relation affective très forte en Suisse avec P., sa belle-mère, C.,

et leur fils, né en juillet 1993; il indiqua en outre qu'il avait

trouvé une place d'apprentissage de réparateur de véhicules

automobiles.

Le 28 novembre 1996, considérant que les conditions pour l'octroi

d'une autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de

l'article 38 de l'Ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers

n'étaient pas réunies, le Département de la police du canton de

Fribourg rejeta la demande de P. et ordonna le renvoi du requérant.

A cet égard, il estima que le centre de la vie familiale du requérant

se trouvait en Angola, pays dans lequel il avait toujours séjourné;

il souligna également que lors du dépôt de sa demande d'asile en 1989,

P. avait tu l'existence du requérant alors qu'il avait fait état d'un

fils, né d'une autre union en 1987 et résidant en Angola avec sa mère.

Le 3 décembre 1996, le contrat d'apprentissage du requérant fut

résilié.

Par jugement du 25 février 1997, le tribunal administratif du

canton de Fribourg rejeta le recours interjeté par le requérant contre

la décision du Département de la police.

En particulier, les juges relevèrent que le requérant n'avait pas

produit de certificat susceptible de prouver le décès de sa mère.

Ils

estimèrent en outre que ses allégations n'étaient pas crédibles et

qu'il avait « nécessairement » disposé d'aide et de soutien en Angola

puisqu'il y avait vécu jusqu'en 1995 sans que P. s'inquiète de sa

situation.

Enfin, considérant que le requérant avait passé toute sa

vie en Angola, où il avait au demeurant acquis une formation de

mécanicien, et n'avait jamais vécu avec P., lequel ne s'était

aucunement soucié de lui, ils conclurent que sa venue en Suisse

répondait à des motifs purement économiques.

Le 8 avril 1997, le requérant adressa un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que le refus de

lui délivrer une autorisation de séjour était contraire à l'article 8

de la Convention.

Par arrêt du 27 août 1997, le Tribunal fédéral déclara ledit

recours irrecevable, au motif que le requérant ne pouvait prétendre à

un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il indiqua également

que s'il était entré en matière sur le recours, celui-ci aurait été

rejeté, les circonstances d'un regroupement familial n'étant pas

réalisées.

En particulier, les juges observèrent qu'aux termes du

jugement du 25 février 1997, le décès de la mère du requérant n'avait

pas été prouvé; or ce dernier n'avait pas soutenu que ce fait avait

été constaté de manière inexacte.

A cet égard, ils soulignèrent qu'au

demeurant, ledit décès n'était pas déterminant puisque P. n'avait

entrepris aucune démarche pour faire venir son fils en Suisse après le

mois de février 1994, ce qui permettait de conclure que le requérant

avait pu vivre normalement en Angola, pays dans lequel il avait ses

attaches principales.

Enfin, ils relevèrent que le regroupement

sollicité semblait motivé par des raisons économiques plus que

familiales, le requérant étant arrivé en Suisse à un âge où il allait

commencer à vivre de façon indépendante.

Le 28 octobre 1997, l'Office fédéral des étrangers impartit au

requérant un délai échéant le 30 novembre 1997 pour quitter le

territoire suisse.

B.

Droit interne pertinent

L'article 38 du chapitre 4 de l'Ordonnance fédérale du

6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, lequel régit le

« regroupement familial », dispose :

« 1. La police cantonale des étrangers peut autoriser

l'étranger à faire venir en Suisse (...) ses enfants

célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la

charge (...) »

GRIEFS

Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint

de ce que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 août 1997, a

méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.

A cet

égard, il allègue que depuis le décès de sa mère en février 1994, il

n'a plus de famille en Angola et qu'un lien affectif réel et profond

existe avec son père, sa belle-mère et son demi-frère établis à

Fribourg.

EN DROIT

Le requérant se plaint de ce que le refus des autorités suisses

de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial est contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention.

A cet

égard, il affirme avoir pour seule famille son père, sa belle-mère et

son demi-frère, lesquels résident à Fribourg.

L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :

« 1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale (...)

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. »

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,

bien que la Convention ne garantisse, comme tel, aucun droit pour un

étranger d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un pays déterminé,

le renvoi d'une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut

poser un problème au regard du droit au respect de la vie familiale

garanti par l'article 8 (art. 8) (N° 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72,

p. 118).

Il convient donc dans un premier temps d'examiner si la relation

entre le requérant et P. relève de la « vie familiale » au sens de

cette disposition.

A cet égard, la Commission rappelle qu'un lien

constitutif de « vie familiale » existe en principe entre un enfant et

ses parents dès l'instant de sa naissance, que la filiation soit

« légitime » ou « naturelle ».

Toutefois, en sus de la parenté, la

« vie familiale » suppose également l'existence de rapports personnels

étroits, lesquels peuvent résulter d'un certain nombre d'éléments, tels

la cohabitation, l'attachement entre les membres de la famille ou des

contacts réguliers (Cour eur. D.H., arrêt Gül c. Suisse du

19 février 1996, Recueil 1996-I, N° 3, p. 173, par. 32; N° 22920/93,

déc. 6.4.94, D.R. 77-B, p. 108; N° 14501/89, déc. 6.1.92, précitée).

Or la Commission observe en l'espèce que le requérant semble

n'avoir eu aucun contact avec P. à compter de sa naissance et jusqu'à

son arrivée en Suisse à l'âge de dix-sept ans.

Elle n'estime cependant

pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si cette absence

de relation est susceptible d'avoir brisé le lien constitutif de « vie

familiale » allégué par le requérant.

En effet, à supposer que le

refus des autorités suisses de délivrer l'autorisation de séjour

sollicitée par le requérant constitue une ingérence dans son droit au

respect de sa « vie privée et familiale », cette ingérence est

justifiée au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.

A cet égard, la Commission relève que le refus de délivrer au

requérant une autorisation de séjour est fondée sur l'article 38 de

l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers.

Partant, l'ingérence est prévue par la loi.

Elle note en outre que la décision des autorités suisses a été

prise dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de

l'immigration, laquelle, dans la mesure où elle tend notamment à

régulariser le marché du travail, est liée au bien-être économique du

pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. D.H., arrêt

Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, par. 26).

Quant à la nécessité de l'ingérence, dans une société

démocratique, la Commission rappelle que ce critère implique que la

mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et,

notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.

En matière

d'immigration, les Etats contractants jouissent cependant d'une

certaine marge d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi

c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, p. 609, par. 41).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant a des liens

très forts avec son pays d'origine.

Né en Angola, il y a en effet vécu

jusqu'à l'âge de dix-sept ans environ, effectué sa scolarité et suivi

une formation professionnelle.

Elle constate en outre qu'à supposer

même que le requérant soit orphelin de mère et n'ait plus de parenté

en ligne maternelle, il a pour le moins été en relation avec la famille

de P. en Angola, selon les propres déclarations faites par celui-ci en

septembre 1995.

En revanche, elle observe que le requérant n'a que des

attaches ténues en Suisse.

En particulier, elle souligne que le

requérant, jusqu'à son arrivée dans ce pays, n'a jamais eu de contacts

avec son père et que ce dernier n'a manifesté aucun intérêt pour son

développement ou son bien-être durant dix-sept ans; à cet égard, elle

note également qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier

que le requérant aurait cherché à établir une relation avec son père,

sa belle-mère ou son demi-frère avant le mois d'août 1995.

Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités

suisses, en refusant de délivrer l'autorisation de séjour, n'ont pas

outrepassé les limites de leur marge d'appréciation en ménageant un

juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et l'intérêt

personnel du requérant.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER

J.-C. GEUS

Secrétaire

Président

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre