Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que son expulsion vers l'Egypte contreviendrait à l'article 3 (art. 3) de la Convention, d'une part, et de ce que les autorités suisses auraient méconnu l'article 5 (art. 5) de la Convention, d'autre part, la Commission estime qu'elle n'a pas à examiner si les faits allégués révèlent ou non l'apparence d'une violation de ces dispositions. Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en effet, elle « (...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...) ». Cette disposition impose aux requérants d'invoquer dans la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant les organes de la Convention (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22). Or en l'espèce, le requérant n'a pas soulevé devant le Tribunal fédéral, ni expressément ni même en substance, les griefs tirés des articles 3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger
d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un pays déterminé.
Toutefois, elle a déjà déclaré qu'eu égard au droit au respect de la
vie privée et familiale protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi
d'une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut poser un
problème au regard de cette disposition (Cour eur. D.H., arrêt
Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, p. 607,
par. 35 et N° 25439/94, déc. 5.4.95, D.R. 81-A, p. 142).
Elle relève en l'espèce que le requérant est arrivé à Genève en
1974 et qu'il y vit depuis quelques années avec son amie J., avec S.,
dont il a reconnu la paternité en février 1995, ainsi qu'avec Su.
Elle
considère que, compte tenu des attaches du requérant en Suisse, la
mesure d'expulsion s'analyse en une ingérence dans son droit au respect
de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission rappelle qu'une telle ingérence méconnaît
l'article 8 (art. 8) sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette
disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime
et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.
En l'espèce, elle relève que l'expulsion prononcée à l'encontre
du requérant est fondée sur l'article 10 par. 1 b) LSEE.
Partant, elle
repose sur une base légale.
Elle observe en outre que cette mesure vise la défense de l'ordre
et la protection de la morale et tend ainsi à la sauvegarde de buts
légitimes.
Quant à la question de la nécessité de la mesure entreprise, la
Commission rappelle que ce critère suppose l'existence d'un besoin
social impérieux et, en particulier, exige que la mesure soit
proportionnée aux buts légitimes poursuivis (Cour eur. D.H., arrêt
Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65,
par. 48 et N° 32025/96, déc. 25.10.96, D.R. 87-B, p. 173).
Il convient
donc de rechercher si l'expulsion respecte un juste équilibre entre les
intérêts en présence à savoir, d'une part, le droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, la défense de
l'ordre et la protection de la morale.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant est arrivé en
Suisse en 1974.
Toutefois, nonobstant ce long séjour, ses liens avec
ce pays sont relativement ténus; en effet, sa vie commune avec J. à
Genève a débuté au plus tôt en 1992 et celle-ci, ressortissante
marocaine, de même que sa fille, de nationalité égyptienne, ne sont pas
au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse.
Quant à l'enfant Su., elle
observe qu'il ne conservera sa nationalité suisse, et donc le droit de
résider en Suisse, qu'aussi longtemps que sa filiation ne sera pas
établie à l'égard du requérant.
Elle souligne par ailleurs que le
requérant, selon les termes - non contestés - de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 10 mars 1997, a passé son enfance et son adolescence en
Egypte, où vivent plusieurs membres de sa famille, et parle l'arabe.
Elle note aussi que le requérant est père d'une fille, H., reconnue en
1990, laquelle vivrait au Maroc.
A la lumière de ces considérations, la Commission conclut que les
autorités suisses ont satisfait à l'obligation de ménager un juste
équilibre entre les intérêts en présence.
Par conséquent, l'ingérence
dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie
privée et familiale se justifie au regard de l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER
J.-C. GEUS
Secrétaire
Président
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38653/97
présentée par M. M.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM.
J.-C. GEUS, Président
S. TRECHSEL
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme
G.H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 17 avril 1997 par M. M. contre la
Suisse et enregistrée le 19 novembre 1997 sous le N° de dossier
38653/97;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant égyptien né en 1951, réside à Genève.
Il est représenté devant la Commission par Maître Pierre Rumo, avocat
au barreau de Genève.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A.
Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant arriva à Genève en 1974.
A compter de 1984, il fut
mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).
En 1978, le requérant épousa G., ressortissante suisse, dont il
divorça en 1981.
En 1982, il épousa N., de nationalité suisse, dont
il divorça en 1992.
Aucun enfant n'est issu de ces unions.
Le 9 septembre 1990, le requérant reconnut sa fille H., née le
5 mai 1990 d'une liaison avec A., ressortissante marocaine; la mère
et l'enfant seraient domiciliées au Maroc.
En 1992 ou 1993, le requérant fit la connaissance de J.,
ressortissante marocaine, alors épouse de C., de nationalité suisse.
J. donna naissance à une fille, S., le 2 octobre 1993, et à un fils,
Su., le 8 septembre 1994.
Par jugement signifié aux parties en décembre 1993, le tribunal
de première instance de Genève prononça le divorce des époux J. et C.
Le 28 février 1995, le requérant reconnut sa fille S.; depuis
lors, celle-ci porte le nom du requérant et a acquis la nationalité
égyptienne.
Su., conçu durant l'union de J. et de C., fut à sa
naissance présumé être le fils de C.; ce dernier n'ayant pas désavoué
l'enfant, Su. porte le nom de C. et a la nationalité suisse.
L'autorisation de séjour en Suisse de J. ayant expiré en
mars 1995, celle-ci en sollicita le renouvellement; l'issue de la
procédure n'est pas connue.
Procédure ayant abouti à la mesure d'expulsion
En 1993, une ressortissante suisse déclara à la police de Genève
qu'elle avait contracté, en échange de 20.000 francs suisses (CHF), un
mariage de complaisance avec un ressortissant marocain avec lequel elle
était entrée en contact par l'intermédiaire du requérant, qui aurait
touché 7.000 CHF à cette occasion.
Une enquête fut ouverte contre le requérant.
Interrogé par la
police de Genève le 17 mars 1994, il contesta formellement avoir
favorisé contre rémunération des mariages de complaisance.
Le 18 août 1994, N. déclara avoir épousé en avril 1994 G.A.,
ressortissant égyptien, à la demande du requérant; G.A. reconnut qu'il
avait contracté un mariage blanc afin de pouvoir rester en Suisse et
qu'il versait la somme mensuelle de 500 CHF à N. pour cette union.
Le 19 août 1994, le requérant admit avoir organisé un mariage de
complaisance entre N. et G.A., d'une part, et perçu 1.000 CHF pour un
mariage de complaisance entre une ressortissante suisse et un citoyen
marocain, d'autre part.
Le 21 septembre 1994, le Département de justice et de police de
Genève avisa le requérant qu'une expulsion serait vraisemblablement
prononcée à son encontre et l'invita à présenter ses observations sur
les faits qui lui étaient reprochés.
En octobre 1994, N. rétracta ses déclarations.
Par courrier du 18 octobre 1994, le requérant contesta être
l'instigateur de mariages de complaisance.
Il désavoua les
déclarations qu'il avait faites à la police en août 1994, affirmant
avoir subi durant l'interrogatoire des pressions auxquelles il aurait
cédé en raison de son état de santé.
Par jugement du 8 février 1995, le tribunal de première instance
de Genève annula le mariage de N. et de G.A., motif pris du caractère
fictif et abusif de cette union.
Le 31 mars 1995, le Département de justice et de police de Genève
prononça l'expulsion du requérant pour une durée de dix ans, en
application notamment de l'article 10 de la Loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE).
Le 1er mai 1995, le requérant recourut contre cette décision
auprès du Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après le Conseil
d'Etat).
Il contesta être l'instigateur de mariages de complaisance
et affirma que son expulsion méconnaîtrait l'article 8 de la
Convention; à cet égard, il allégua être le père des deux enfants de
J., à savoir S. et Su., et précisa que tous trois vivaient à Genève.
Le 23 septembre 1996, considérant, d'une part, que l'expulsion
était justifiée au regard de l'article 10 par. 1 b) LSEE et, d'autre
part, que la mesure ne contrevenait pas à l'article 8 de la Convention,
le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant.
En particulier, il
tint pour avéré que le requérant avait « à tout le moins » organisé un
mariage de complaisance entre N. et G.A. dans le but d'en retirer un
avantage financier sous la forme d'une réduction de la pension
alimentaire qu'il devait payer à son ex-épouse en vertu du jugement de
divorce, G.A. versant chaque mois 500 CHF à N. pour cette union; à cet
égard, il jugea que les rétractations du requérant après son audition
en août 1994 n'étaient pas crédibles au vu notamment des aveux de G.A.
Il souligna en outre que s'il n'avait pas été formellement prouvé que
le requérant était à l'origine d'autres mariages blancs, de nombreux
indices laissaient à penser que tel était le cas et conclut que le
requérant, en aidant des étrangers à utiliser l'institution du mariage
pour détourner les règles en matière de police des étrangers, avait
démontré qu'il n'entendait pas respecter l'ordre établi.
Quant à la situation personnelle du requérant, le Conseil d'Etat
observa qu'il n'était plus marié et avait perdu son emploi à Genève,
que J. et sa fille S. étaient au bénéfice d'une simple autorisation de
séjour et qu'aucun lien juridique n'existait entre le requérant et Su.
A cet égard, il souligna que dans l'hypothèse où la filiation entre le
requérant et Su. viendrait à être établie, cet enfant, comme sa soeur
S., perdrait la nationalité suisse et donc tout droit de résider en
Suisse.
Le 25 octobre 1996, le requérant recourut auprès du Tribunal
fédéral.
Invoquant l'article 8 de la Convention, il sollicita
l'annulation de la décision d'expulsion et le renouvellement de son
autorisation d'établissement.
Par arrêt du 10 mars 1997, le Tribunal fédéral rejeta le recours
du requérant.
En particulier, les juges estimèrent qu'il avait été
prouvé que le requérant était à l'origine de mariages de complaisance
entre ressortissants suisses et étrangers et qu'il avait, par son
comportement réitéré, gravement porté atteinte à la morale et à l'ordre
public.
Concernant par ailleurs sa situation personnelle, ils
relevèrent que le requérant avait passé son enfance et son adolescence
en Egypte, pays dont il parlait la langue et dans lequel vivraient sa
mère et plusieurs de ses frères et soeurs, qu'aucun enfant n'était issu
de ses mariages avec des ressortissantes suisses et que J. et ses
enfants n'étaient pas au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse.
Le 28 avril 1997, le Département de justice et de police de
Genève impartit au requérant un délai échéant le 30 juin 1997 pour
quitter le territoire.
B.
Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 :
« 1. L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton que pour les motifs suivants :
(...)
b.
Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable;
(...) »
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 17 avril 1997, le requérant, sans invoquer expressément
l'article 36 du Règlement intérieur, demanda à la Commission
d'intervenir auprès des autorités suisses afin de les inviter à ne pas
procéder à son renvoi vers l'Egypte.
Le 24 avril 1997, la Présidente en exercice de la Commission
décida de ne pas donner suite à cette demande.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que son expulsion contreviendrait
à l'article 3 de la Convention.
Il affirme qu'en Egypte, « les risques
relatifs à la violation des droits de l'homme sont extrêmement
importants ».
Il se plaint également de ce que les autorités suisses auraient
méconnu l'article 5 par. 2 de la Convention.
Enfin, invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que son expulsion méconnaîtrait son droit au respect de
sa vie privée et familiale.
A cet égard, il allègue vivre à Genève
avec J., son amie, leurs deux enfants, S. née le 2 octobre 1993 et Su.
né le 8 septembre 1994, et subvenir à leur entretien; il précise en
outre que son fils Su. est de nationalité suisse.
EN DROIT
1.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que son expulsion
vers l'Egypte contreviendrait à l'article 3 (art. 3) de la Convention,
d'une part, et de ce que les autorités suisses auraient méconnu
l'article 5 (art. 5) de la Convention, d'autre part, la Commission
estime qu'elle n'a pas à examiner si les faits allégués révèlent ou non
l'apparence d'une violation de ces dispositions.
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en effet,
elle « (...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus (...) ».
Cette disposition impose
aux requérants d'invoquer dans la procédure interne, au moins en
substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant les organes de
la Convention (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).
Or en l'espèce, le requérant n'a pas soulevé devant le Tribunal
fédéral, ni expressément ni même en substance, les griefs tirés des
articles 3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut d'épuisement des voies de recours internes, en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint de ce que son expulsion de Suisse
méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
A
cet égard, il allègue qu'il vit à Genève avec J., son amie, et leurs
deux enfants, et qu'il subvient à leur entretien.
Il invoque
l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :
« 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger
d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un pays déterminé.
Toutefois, elle a déjà déclaré qu'eu égard au droit au respect de la
vie privée et familiale protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi
d'une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut poser un
problème au regard de cette disposition (Cour eur. D.H., arrêt
Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, p. 607,
par. 35 et N° 25439/94, déc. 5.4.95, D.R. 81-A, p. 142).
Elle relève en l'espèce que le requérant est arrivé à Genève en
1974 et qu'il y vit depuis quelques années avec son amie J., avec S.,
dont il a reconnu la paternité en février 1995, ainsi qu'avec Su.
Elle
considère que, compte tenu des attaches du requérant en Suisse, la
mesure d'expulsion s'analyse en une ingérence dans son droit au respect
de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission rappelle qu'une telle ingérence méconnaît
l'article 8 (art. 8) sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette
disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime
et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.
En l'espèce, elle relève que l'expulsion prononcée à l'encontre
du requérant est fondée sur l'article 10 par. 1 b) LSEE.
Partant, elle
repose sur une base légale.
Elle observe en outre que cette mesure vise la défense de l'ordre
et la protection de la morale et tend ainsi à la sauvegarde de buts
légitimes.
Quant à la question de la nécessité de la mesure entreprise, la
Commission rappelle que ce critère suppose l'existence d'un besoin
social impérieux et, en particulier, exige que la mesure soit
proportionnée aux buts légitimes poursuivis (Cour eur. D.H., arrêt
Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65,
par. 48 et N° 32025/96, déc. 25.10.96, D.R. 87-B, p. 173).
Il convient
donc de rechercher si l'expulsion respecte un juste équilibre entre les
intérêts en présence à savoir, d'une part, le droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, la défense de
l'ordre et la protection de la morale.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant est arrivé en
Suisse en 1974.
Toutefois, nonobstant ce long séjour, ses liens avec
ce pays sont relativement ténus; en effet, sa vie commune avec J. à
Genève a débuté au plus tôt en 1992 et celle-ci, ressortissante
marocaine, de même que sa fille, de nationalité égyptienne, ne sont pas
au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse.
Quant à l'enfant Su., elle
observe qu'il ne conservera sa nationalité suisse, et donc le droit de
résider en Suisse, qu'aussi longtemps que sa filiation ne sera pas
établie à l'égard du requérant.
Elle souligne par ailleurs que le
requérant, selon les termes - non contestés - de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 10 mars 1997, a passé son enfance et son adolescence en
Egypte, où vivent plusieurs membres de sa famille, et parle l'arabe.
Elle note aussi que le requérant est père d'une fille, H., reconnue en
1990, laquelle vivrait au Maroc.
A la lumière de ces considérations, la Commission conclut que les
autorités suisses ont satisfait à l'obligation de ménager un juste
équilibre entre les intérêts en présence.
Par conséquent, l'ingérence
dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie
privée et familiale se justifie au regard de l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER
J.-C. GEUS
Secrétaire
Président
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre