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38653/97

M.M. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1998-04-16 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que son expulsion vers l'Egypte contreviendrait à l'article 3 (art. 3) de la Convention, d'une part, et de ce que les autorités suisses auraient méconnu l'article 5 (art. 5) de la Convention, d'autre part, la Commission estime qu'elle n'a pas à examiner si les faits allégués révèlent ou non l'apparence d'une violation de ces dispositions. Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en effet, elle « (...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...) ». Cette disposition impose aux requérants d'invoquer dans la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant les organes de la Convention (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22). Or en l'espèce, le requérant n'a pas soulevé devant le Tribunal fédéral, ni expressément ni même en substance, les griefs tirés des articles 3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. »

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger

d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un pays déterminé.

Toutefois, elle a déjà déclaré qu'eu égard au droit au respect de la

vie privée et familiale protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi

d'une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut poser un

problème au regard de cette disposition (Cour eur. D.H., arrêt

Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, p. 607,

par. 35 et N° 25439/94, déc. 5.4.95, D.R. 81-A, p. 142).

Elle relève en l'espèce que le requérant est arrivé à Genève en

1974 et qu'il y vit depuis quelques années avec son amie J., avec S.,

dont il a reconnu la paternité en février 1995, ainsi qu'avec Su.

Elle

considère que, compte tenu des attaches du requérant en Suisse, la

mesure d'expulsion s'analyse en une ingérence dans son droit au respect

de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1)

de la Convention.

La Commission rappelle qu'une telle ingérence méconnaît

l'article 8 (art. 8) sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette

disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime

et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.

En l'espèce, elle relève que l'expulsion prononcée à l'encontre

du requérant est fondée sur l'article 10 par. 1 b) LSEE.

Partant, elle

repose sur une base légale.

Elle observe en outre que cette mesure vise la défense de l'ordre

et la protection de la morale et tend ainsi à la sauvegarde de buts

légitimes.

Quant à la question de la nécessité de la mesure entreprise, la

Commission rappelle que ce critère suppose l'existence d'un besoin

social impérieux et, en particulier, exige que la mesure soit

proportionnée aux buts légitimes poursuivis (Cour eur. D.H., arrêt

Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65,

par. 48 et N° 32025/96, déc. 25.10.96, D.R. 87-B, p. 173).

Il convient

donc de rechercher si l'expulsion respecte un juste équilibre entre les

intérêts en présence à savoir, d'une part, le droit du requérant au

respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, la défense de

l'ordre et la protection de la morale.

En l'espèce, la Commission relève que le requérant est arrivé en

Suisse en 1974.

Toutefois, nonobstant ce long séjour, ses liens avec

ce pays sont relativement ténus; en effet, sa vie commune avec J. à

Genève a débuté au plus tôt en 1992 et celle-ci, ressortissante

marocaine, de même que sa fille, de nationalité égyptienne, ne sont pas

au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse.

Quant à l'enfant Su., elle

observe qu'il ne conservera sa nationalité suisse, et donc le droit de

résider en Suisse, qu'aussi longtemps que sa filiation ne sera pas

établie à l'égard du requérant.

Elle souligne par ailleurs que le

requérant, selon les termes - non contestés - de l'arrêt du Tribunal

fédéral du 10 mars 1997, a passé son enfance et son adolescence en

Egypte, où vivent plusieurs membres de sa famille, et parle l'arabe.

Elle note aussi que le requérant est père d'une fille, H., reconnue en

1990, laquelle vivrait au Maroc.

A la lumière de ces considérations, la Commission conclut que les

autorités suisses ont satisfait à l'obligation de ménager un juste

équilibre entre les intérêts en présence.

Par conséquent, l'ingérence

dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie

privée et familiale se justifie au regard de l'article 8 par. 2

(art. 8-2) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER

J.-C. GEUS

Secrétaire

Président

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 38653/97

présentée par M. M.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence

de

MM.

J.-C. GEUS, Président

S. TRECHSEL

M.A. NOWICKI

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 17 avril 1997 par M. M. contre la

Suisse et enregistrée le 19 novembre 1997 sous le N° de dossier

38653/97;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant égyptien né en 1951, réside à Genève.

Il est représenté devant la Commission par Maître Pierre Rumo, avocat

au barreau de Genève.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

A.

Circonstances particulières de l'affaire

Le requérant arriva à Genève en 1974.

A compter de 1984, il fut

mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).

En 1978, le requérant épousa G., ressortissante suisse, dont il

divorça en 1981.

En 1982, il épousa N., de nationalité suisse, dont

il divorça en 1992.

Aucun enfant n'est issu de ces unions.

Le 9 septembre 1990, le requérant reconnut sa fille H., née le

5 mai 1990 d'une liaison avec A., ressortissante marocaine; la mère

et l'enfant seraient domiciliées au Maroc.

En 1992 ou 1993, le requérant fit la connaissance de J.,

ressortissante marocaine, alors épouse de C., de nationalité suisse.

J. donna naissance à une fille, S., le 2 octobre 1993, et à un fils,

Su., le 8 septembre 1994.

Par jugement signifié aux parties en décembre 1993, le tribunal

de première instance de Genève prononça le divorce des époux J. et C.

Le 28 février 1995, le requérant reconnut sa fille S.; depuis

lors, celle-ci porte le nom du requérant et a acquis la nationalité

égyptienne.

Su., conçu durant l'union de J. et de C., fut à sa

naissance présumé être le fils de C.; ce dernier n'ayant pas désavoué

l'enfant, Su. porte le nom de C. et a la nationalité suisse.

L'autorisation de séjour en Suisse de J. ayant expiré en

mars 1995, celle-ci en sollicita le renouvellement; l'issue de la

procédure n'est pas connue.

Procédure ayant abouti à la mesure d'expulsion

En 1993, une ressortissante suisse déclara à la police de Genève

qu'elle avait contracté, en échange de 20.000 francs suisses (CHF), un

mariage de complaisance avec un ressortissant marocain avec lequel elle

était entrée en contact par l'intermédiaire du requérant, qui aurait

touché 7.000 CHF à cette occasion.

Une enquête fut ouverte contre le requérant.

Interrogé par la

police de Genève le 17 mars 1994, il contesta formellement avoir

favorisé contre rémunération des mariages de complaisance.

Le 18 août 1994, N. déclara avoir épousé en avril 1994 G.A.,

ressortissant égyptien, à la demande du requérant; G.A. reconnut qu'il

avait contracté un mariage blanc afin de pouvoir rester en Suisse et

qu'il versait la somme mensuelle de 500 CHF à N. pour cette union.

Le 19 août 1994, le requérant admit avoir organisé un mariage de

complaisance entre N. et G.A., d'une part, et perçu 1.000 CHF pour un

mariage de complaisance entre une ressortissante suisse et un citoyen

marocain, d'autre part.

Le 21 septembre 1994, le Département de justice et de police de

Genève avisa le requérant qu'une expulsion serait vraisemblablement

prononcée à son encontre et l'invita à présenter ses observations sur

les faits qui lui étaient reprochés.

En octobre 1994, N. rétracta ses déclarations.

Par courrier du 18 octobre 1994, le requérant contesta être

l'instigateur de mariages de complaisance.

Il désavoua les

déclarations qu'il avait faites à la police en août 1994, affirmant

avoir subi durant l'interrogatoire des pressions auxquelles il aurait

cédé en raison de son état de santé.

Par jugement du 8 février 1995, le tribunal de première instance

de Genève annula le mariage de N. et de G.A., motif pris du caractère

fictif et abusif de cette union.

Le 31 mars 1995, le Département de justice et de police de Genève

prononça l'expulsion du requérant pour une durée de dix ans, en

application notamment de l'article 10 de la Loi fédérale sur le séjour

et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE).

Le 1er mai 1995, le requérant recourut contre cette décision

auprès du Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après le Conseil

d'Etat).

Il contesta être l'instigateur de mariages de complaisance

et affirma que son expulsion méconnaîtrait l'article 8 de la

Convention; à cet égard, il allégua être le père des deux enfants de

J., à savoir S. et Su., et précisa que tous trois vivaient à Genève.

Le 23 septembre 1996, considérant, d'une part, que l'expulsion

était justifiée au regard de l'article 10 par. 1 b) LSEE et, d'autre

part, que la mesure ne contrevenait pas à l'article 8 de la Convention,

le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant.

En particulier, il

tint pour avéré que le requérant avait « à tout le moins » organisé un

mariage de complaisance entre N. et G.A. dans le but d'en retirer un

avantage financier sous la forme d'une réduction de la pension

alimentaire qu'il devait payer à son ex-épouse en vertu du jugement de

divorce, G.A. versant chaque mois 500 CHF à N. pour cette union; à cet

égard, il jugea que les rétractations du requérant après son audition

en août 1994 n'étaient pas crédibles au vu notamment des aveux de G.A.

Il souligna en outre que s'il n'avait pas été formellement prouvé que

le requérant était à l'origine d'autres mariages blancs, de nombreux

indices laissaient à penser que tel était le cas et conclut que le

requérant, en aidant des étrangers à utiliser l'institution du mariage

pour détourner les règles en matière de police des étrangers, avait

démontré qu'il n'entendait pas respecter l'ordre établi.

Quant à la situation personnelle du requérant, le Conseil d'Etat

observa qu'il n'était plus marié et avait perdu son emploi à Genève,

que J. et sa fille S. étaient au bénéfice d'une simple autorisation de

séjour et qu'aucun lien juridique n'existait entre le requérant et Su.

A cet égard, il souligna que dans l'hypothèse où la filiation entre le

requérant et Su. viendrait à être établie, cet enfant, comme sa soeur

S., perdrait la nationalité suisse et donc tout droit de résider en

Suisse.

Le 25 octobre 1996, le requérant recourut auprès du Tribunal

fédéral.

Invoquant l'article 8 de la Convention, il sollicita

l'annulation de la décision d'expulsion et le renouvellement de son

autorisation d'établissement.

Par arrêt du 10 mars 1997, le Tribunal fédéral rejeta le recours

du requérant.

En particulier, les juges estimèrent qu'il avait été

prouvé que le requérant était à l'origine de mariages de complaisance

entre ressortissants suisses et étrangers et qu'il avait, par son

comportement réitéré, gravement porté atteinte à la morale et à l'ordre

public.

Concernant par ailleurs sa situation personnelle, ils

relevèrent que le requérant avait passé son enfance et son adolescence

en Egypte, pays dont il parlait la langue et dans lequel vivraient sa

mère et plusieurs de ses frères et soeurs, qu'aucun enfant n'était issu

de ses mariages avec des ressortissantes suisses et que J. et ses

enfants n'étaient pas au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse.

Le 28 avril 1997, le Département de justice et de police de

Genève impartit au requérant un délai échéant le 30 juin 1997 pour

quitter le territoire.

B.

Droit interne pertinent

Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 :

« 1. L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton que pour les motifs suivants :

(...)

b.

Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes

permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à

l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable;

(...) »

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le 17 avril 1997, le requérant, sans invoquer expressément

l'article 36 du Règlement intérieur, demanda à la Commission

d'intervenir auprès des autorités suisses afin de les inviter à ne pas

procéder à son renvoi vers l'Egypte.

Le 24 avril 1997, la Présidente en exercice de la Commission

décida de ne pas donner suite à cette demande.

GRIEFS

Le requérant se plaint de ce que son expulsion contreviendrait

à l'article 3 de la Convention.

Il affirme qu'en Egypte, « les risques

relatifs à la violation des droits de l'homme sont extrêmement

importants ».

Il se plaint également de ce que les autorités suisses auraient

méconnu l'article 5 par. 2 de la Convention.

Enfin, invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que son expulsion méconnaîtrait son droit au respect de

sa vie privée et familiale.

A cet égard, il allègue vivre à Genève

avec J., son amie, leurs deux enfants, S. née le 2 octobre 1993 et Su.

né le 8 septembre 1994, et subvenir à leur entretien; il précise en

outre que son fils Su. est de nationalité suisse.

EN DROIT

1.

Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que son expulsion

vers l'Egypte contreviendrait à l'article 3 (art. 3) de la Convention,

d'une part, et de ce que les autorités suisses auraient méconnu

l'article 5 (art. 5) de la Convention, d'autre part, la Commission

estime qu'elle n'a pas à examiner si les faits allégués révèlent ou non

l'apparence d'une violation de ces dispositions.

Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en effet,

elle « (...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de

recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus (...) ».

Cette disposition impose

aux requérants d'invoquer dans la procédure interne, au moins en

substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant les organes de

la Convention (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).

Or en l'espèce, le requérant n'a pas soulevé devant le Tribunal

fédéral, ni expressément ni même en substance, les griefs tirés des

articles 3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut d'épuisement des voies de recours internes, en application des

articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint de ce que son expulsion de Suisse

méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.

A

cet égard, il allègue qu'il vit à Genève avec J., son amie, et leurs

deux enfants, et qu'il subvient à leur entretien.

Il invoque

l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :

« 1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. »

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger

d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un pays déterminé.

Toutefois, elle a déjà déclaré qu'eu égard au droit au respect de la

vie privée et familiale protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi

d'une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut poser un

problème au regard de cette disposition (Cour eur. D.H., arrêt

Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, p. 607,

par. 35 et N° 25439/94, déc. 5.4.95, D.R. 81-A, p. 142).

Elle relève en l'espèce que le requérant est arrivé à Genève en

1974 et qu'il y vit depuis quelques années avec son amie J., avec S.,

dont il a reconnu la paternité en février 1995, ainsi qu'avec Su.

Elle

considère que, compte tenu des attaches du requérant en Suisse, la

mesure d'expulsion s'analyse en une ingérence dans son droit au respect

de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1)

de la Convention.

La Commission rappelle qu'une telle ingérence méconnaît

l'article 8 (art. 8) sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette

disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime

et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.

En l'espèce, elle relève que l'expulsion prononcée à l'encontre

du requérant est fondée sur l'article 10 par. 1 b) LSEE.

Partant, elle

repose sur une base légale.

Elle observe en outre que cette mesure vise la défense de l'ordre

et la protection de la morale et tend ainsi à la sauvegarde de buts

légitimes.

Quant à la question de la nécessité de la mesure entreprise, la

Commission rappelle que ce critère suppose l'existence d'un besoin

social impérieux et, en particulier, exige que la mesure soit

proportionnée aux buts légitimes poursuivis (Cour eur. D.H., arrêt

Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65,

par. 48 et N° 32025/96, déc. 25.10.96, D.R. 87-B, p. 173).

Il convient

donc de rechercher si l'expulsion respecte un juste équilibre entre les

intérêts en présence à savoir, d'une part, le droit du requérant au

respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, la défense de

l'ordre et la protection de la morale.

En l'espèce, la Commission relève que le requérant est arrivé en

Suisse en 1974.

Toutefois, nonobstant ce long séjour, ses liens avec

ce pays sont relativement ténus; en effet, sa vie commune avec J. à

Genève a débuté au plus tôt en 1992 et celle-ci, ressortissante

marocaine, de même que sa fille, de nationalité égyptienne, ne sont pas

au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse.

Quant à l'enfant Su., elle

observe qu'il ne conservera sa nationalité suisse, et donc le droit de

résider en Suisse, qu'aussi longtemps que sa filiation ne sera pas

établie à l'égard du requérant.

Elle souligne par ailleurs que le

requérant, selon les termes - non contestés - de l'arrêt du Tribunal

fédéral du 10 mars 1997, a passé son enfance et son adolescence en

Egypte, où vivent plusieurs membres de sa famille, et parle l'arabe.

Elle note aussi que le requérant est père d'une fille, H., reconnue en

1990, laquelle vivrait au Maroc.

A la lumière de ces considérations, la Commission conclut que les

autorités suisses ont satisfait à l'obligation de ménager un juste

équilibre entre les intérêts en présence.

Par conséquent, l'ingérence

dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie

privée et familiale se justifie au regard de l'article 8 par. 2

(art. 8-2) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER

J.-C. GEUS

Secrétaire

Président

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre