Irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint d'abord de ce que son renvoi de Suisse serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Toutefois, la Commission estime qu'elle n'a pas à examiner si les faits allégués révèlent ou non l'apparence d'une violation de la Convention. Aux termes de l'article 26 (art. 26), en effet, elle « (...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...) ». Cette disposition impose aux justiciables d'invoquer dans la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant les organes de la Convention (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22). Or le requérant n'a pas soulevé ses griefs tirés de l'article 3 (art. 3) dans le recours de droit administratif qu'il a adressé au Tribunal fédéral en septembre 1996. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
E. 2 Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le requérant se plaint ensuite de ce que les autorités internes ont méconnu le principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où elles ont motivé leur refus de lui octroyer une autorisation de séjour en invoquant, notamment, le « risque de récidive ». L'article 6 par. 2 (art. 6-2) dispose : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » La Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale, mais impose à toutes les autorités de l'Etat de s'abstenir de déclarations sur la culpabilité d'un justiciable aussi longtemps que celle-ci n'a pas été légalement établie par les tribunaux compétents (N° 15776/89, déc. 5.12.89, D.R. 64, p. 264). En l'espèce, elle relève que les autorités internes, saisies d'une demande d'autorisation de séjour par le requérant, étaient tenues par les articles 16 et 17 LSEE d'examiner son comportement en Suisse; à cette occasion, elles ont jugé qu'un « risque de récidive » de sa part ne pouvait pas être raisonnablement exclu. La Commission estime que cette constatation, émise lors de la pesée des intérêts en présence aux fins de déterminer si les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour étaient réunies et fondée sur les éléments figurant au dossier, ne constitue pas une déclaration de culpabilité contraire à la garantie de la présomption d'innocence. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 3 Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se
plaint également de ce que les décisions de l'Office de la population
du 21 septembre 1994, confirmées par l'arrêt du Tribunal fédéral du
16 janvier 1997, de ne pas lui octroyer l'autorisation de séjour
sollicitée, d'une part, et de le renvoyer de Suisse, d'autre part, ont
porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
A cet
égard, il allègue en particulier que son épouse et les quatre enfants
de celle-ci résident à Genève et que les motifs d'intérêt public
invoqués par les autorités internes ne sauraient prévaloir contre son
intérêt privé à ne pas être séparé de sa famille.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
« 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale (...)
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. »
La Commission rappelle que, bien que la Convention ne garantisse,
comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer, de séjourner ou de
s'établir dans un pays déterminé, le renvoi d'une personne d'un pays
où vivent ses proches parents peut poser un problème au regard du droit
au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) (Cour
eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-
II, N° 8, p. 607, par. 35).
Elle relève en l'espèce que le requérant vit depuis plusieurs
années avec son épouse à Genève, canton dans lequel cette dernière
bénéficie d'une autorisation d'établissement.
Dans ces circonstances,
elle estime que le renvoi du requérant s'analyse en une ingérence dans
son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
Il convient dès lors de déterminer si
cette ingérence satisfait aux exigences du paragraphe 2, c'est-à-dire
si elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et
nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.
La Commission relève en l'espèce que le refus de délivrer
l'autorisation de séjour sollicitée par le requérant et son renvoi de
Suisse sont fondés sur les articles 16 par. 1 et 17 par. 2 LSEE.
Partant, les décisions entreprises reposent sur une base légale.
Elle observe en outre que ces mesures visent « la défense de
l'ordre et (...) la prévention des infractions pénales » et tendent
ainsi à la sauvegarde de buts légitimes.
Quant à la nécessité de l'ingérence, la Commission rappelle que
ce critère suppose l'existence d'un besoin social impérieux et, en
particulier, exige que la mesure soit proportionnée aux buts légitimes
poursuivis.
En matière d'immigration, les Etats contractants jouissent
cependant d'un certain pouvoir d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt
Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65,
par. 48 et N° 32025/96, déc. 25.10.96, précitée).
Lorsque l'étranger
est une personne mariée, le fait que son mariage a été contracté à un
moment où il savait que sa situation était précaire, de même que la
possibilité pour sa famille de le suivre ou de le rejoindre sont des
éléments à prendre en considération (N° 11333/85, déc. 17.5.85,
D.R. 43, p. 227 et N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50, p. 268).
Il convient donc de rechercher si le renvoi du requérant respecte
un juste équilibre entre les intérêts en présence à savoir, d'une part,
son droit au respect de sa vie familiale et, d'autre part, la défense
de l'ordre et de la sécurité publics.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant est arrivé en
Suisse en décembre 1990, à l'âge de vingt ans, qu'il se maria avec A.
en mars 1994, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il risquait de ne pas
être autorisé à séjourner à Genève, l'Office fédéral des réfugiés ayant
rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi par décision du
15 décembre 1993, d'une part, et une procédure pénale ayant été ouverte
à son encontre, d'autre part, qu'il n'a pas d'autres parents en Suisse,
qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier qu'il aurait un
emploi stable à Genève, qu'il a été condamné par le tribunal de police
en date du 15 août 1994 pour infractions contre le patrimoine et
participation à un trafic de stupéfiants et qu'il n'a pas allégué ne
pas être autorisé à séjourner en Espagne.
Elle observe également que l'épouse du requérant, ressortissante
espagnole, est arrivée à Genève en 1987, à l'âge de dix-sept ans,
qu'elle devait savoir, à l'époque où elle a contracté mariage avec le
requérant, qu'elle pouvait être amenée à vivre sa vie de couple hors
de Suisse, que ses parents vivent en Espagne, pays dans lequel les
conditions de vie ne diffèrent pas de façon essentielle de celles
qu'elles a connues en Suisse et où, en particulier, les structures
scolaires - tant ordinaires que spécialisées - existent.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités
suisses ont satisfait à l'obligation de ménager un juste équilibre
entre les intérêts en présence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
E. 4 Enfin, invoquant l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a opéré une distinction fondée sur la fortune dans la mesure où il a retenu qu'il a longtemps été assisté par les services sociaux. La Commission relève que la situation financière et professionnelle du requérant sont des éléments que le Tribunal fédéral a pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts opérée lors de l'examen des conditions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 (art. 14) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37285/97
présentée par Skender MURATI
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM.
M.P. PELLONPÄÄ, Président
S. TRECHSEL
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
Mme
J. LIDDY
MM.
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme
M. HION
M.
R. NICOLINI
Mme
M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 11 juillet 1997 par Skender MURATI
contre la Suisse et enregistrée le 6 août 1997 sous le N° de dossier
37285/97;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant de la République fédérale de
Yougoslavie (Kosovo) né en 1971, sommelier, réside en Suisse.
Il est
représenté devant la Commission par Maître Nicolas Juge, avocat au
barreau de Genève.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A.
Circonstances particulières de l'affaire
Le 26 décembre 1990, le requérant arriva en Suisse et déposa une
demande d'asile.
En juin 1992, le requérant rencontra A., ressortissante espagnole
née en 1970, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C)
délivrée par les autorités du canton de Genève en décembre 1987.
A., divorcée, est mère de quatre enfants, nés entre 1987 et 1990.
Le requérant s'installa chez son amie à une date non déterminée.
Le 4 août 1992, une contravention fut infligée au requérant pour
avoir conduit un véhicule sans permis valable.
Le 1er avril 1993, la police de Genève arrêta le requérant,
qu'elle soupçonnait de participer à un trafic de stupéfiants.
Le
requérant fut remis en liberté provisoire en septembre 1993.
Le 15 décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés rejeta la
demande d'asile du requérant et lui impartit un délai échéant le
15 février 1994 pour quitter le territoire suisse.
Le 2 février 1994, le requérant et A. signèrent une promesse de
mariage.
Leur union fut célébrée le 4 mars 1994.
Par jugement du 15 août 1994, le tribunal de police du canton de
Genève condamna le requérant à six mois d'emprisonnement avec sursis
pour vol, recel, dommages à la propriété, violation de domicile,
conduite sans permis et infractions à la législation en matière de
stupéfiants.
Il ordonna en outre son expulsion du territoire suisse
pour une durée de dix ans; tenant compte des attaches du requérant
avec la Suisse, il assortit toutefois cette mesure du sursis pendant
cinq ans.
Le 6 septembre 1994, la Commission suisse de recours en matière
d'asile rejeta le recours interjeté par le requérant contre la décision
rendue par l'Office fédéral des réfugiés le 15 décembre 1993.
Demande d'autorisation de séjour
Entre-temps, le 8 mars 1994, le requérant adressa à l'Office de
la population du canton de Genève (ci-après l'Office de la population)
une demande d'autorisation de séjour (permis B).
Le 21 septembre 1994, l'Office de la population refusa de
délivrer au requérant l'autorisation de séjour sollicitée, en
application des articles 16 par. 1 et 17 par. 2 de la Loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), et lui
impartit un délai échéant le 10 novembre 1994 pour quitter le
territoire.
En particulier, l'Office de la population estima qu'en
participant à un trafic d'héroïne, le requérant avait démontré être
« (...) prêt, sans le moindre scrupule, à mettre en danger la santé
d'un grand nombre de personnes et à porter gravement atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (...) » et que, nonobstant son mariage
avec une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour, sa présence
était indésirable.
Il souligna également qu'en mars 1994, A. devait
connaître l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités à
refuser au requérant l'autorisation de résider en Suisse et qu'elle ne
pouvait dès lors pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de
couple à l'étranger.
Le 21 octobre 1994, le requérant recourut contre cette décision
au Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après le Conseil d'Etat).
Le 3 février 1995, le requérant et A. furent entendus par la
Commission de recours en matière de séjour et d'établissement des
étrangers du canton de Genève (ci-après la Commission de recours).
A cette occasion, le requérant déclara qu'il souhaitait trouver un
emploi mais qu'il se heurtait à des difficultés pour obtenir un
permis; il indiqua en outre qu'il avait tenté de s'éloigner du
« milieu kosovar ».
Par ailleurs, A. précisa que ses enfants
considéraient le requérant comme leur père, que ses deux derniers fils,
des jumeaux, souffraient d'un retard mental et que ses parents
résidaient en Espagne.
Le 6 février 1995, la Commission de recours informa le requérant
qu'elle avait décidé d'ajourner son préavis au Conseil d'Etat
concernant le recours du 21 octobre 1994 et l'invita à contacter
l'Office de la population pour régler les formalités nécessaires à
l'obtention d'un permis de travail provisoire.
Le 6 mars 1995, le requérant avisa la Commission de recours qu'il
avait trouvé un emploi dans un restaurant.
Le 28 mars 1995, dans le cadre d'une opération d'envergure, la
police de Genève interpella le requérant dans « un club de billard
fréquenté par des délinquants kosovars ».
Aux termes d'un rapport
établi le 31 mars 1995, le requérant était soupçonné d'aider des
compatriotes à commettre des cambriolages.
Faute de charges
suffisantes, cette procédure fut toutefois classée le 2 avril 1996.
En janvier 1996, le requérant informa la Commission de recours
qu'en raison de son arrestation, il avait perdu son emploi dans un
restaurant mais qu'une entreprise l'avait engagé comme déménageur de
pianos à la fin de l'année 1995.
Le requérant et A. furent à nouveau entendus par la Commission
de recours le 24 juin 1996.
A cette occasion, le requérant confirma
que la procédure pénale ouverte contre lui en mars 1995 avait été
classée.
Il déclara en outre qu'il avait été victime d'un accident
professionnel le 14 mars 1996, qu'il se trouvait depuis lors en arrêt
de travail pour s'être déchiré les ligaments d'un genou et devait être
opéré durant l'été.
A. indiqua que sa situation n'avait pas évolué et
qu'elle était toujours aidée par l'assistance publique; elle produisit
en outre une attestation selon laquelle les jumeaux étaient placés à
la semaine, depuis le 30 août 1993, dans une institution spécialisée.
Le 31 juillet 1996, le Conseil d'Etat rejeta le recours interjeté
par le requérant le 21 octobre 1994, au motif que l'intérêt public
prévalait manifestement contre son intérêt privé à vivre à Genève
auprès de son épouse.
Le Conseil d'Etat releva notamment que le requérant, en
participant à un trafic d'héroïne peu après son arrivée en Suisse et
le dépôt de sa demande d'asile, avait gravement enfreint l'ordre
public.
Il observa également que si la procédure pénale ouverte en
mars 1995 avait été classée, il n'en demeurait pas moins que le
requérant avait continué à fréquenter un milieu peu recommandable,
nonobstant les déclarations qu'il avait faites à la Commission de
recours le 3 février 1995, et estima qu'au vu des circonstances, le
risque de récidive ne pouvait être exclu.
Enfin, il souligna qu'il
n'était pas lié par la motivation contenue dans le jugement rendu le
15 août 1994 par le tribunal de police, lequel avait assorti la mesure
d'expulsion d'un sursis en raison des attaches du requérant à Genève,
les préoccupations des autorités pénales étant différentes de celles
des autorités administratives.
Le 12 septembre 1996, invoquant l'article 8 de la Convention, le
requérant adressa un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral.
Par arrêt du 16 janvier 1997, le Tribunal fédéral rejeta ce
recours.
En particulier, les magistrats relevèrent que le requérant
avait enfreint l'ordre public à plusieurs reprises, que le fait de
participer à un trafic de stupéfiants constituait une infraction grave
et qu'il était particulièrement répréhensible de la part d'une personne
assistée par les pouvoirs publics d'attenter au patrimoine d'autrui;
ils estimèrent également qu'un risque de récidive ne pouvait pas être
raisonnablement exclu, au motif que l'interpellation du requérant, en
mars 1995, dans un club servant de lieu de rencontre à des délinquants
démontrait qu'il persistait à fréquenter ceux de ses compatriotes qui
violaient les lois de leur pays d'accueil.
Par ailleurs, les magistrats observèrent que le requérant était
arrivé en Suisse en décembre 1990, qu'il avait vécu la plus grande
partie de son existence dans son pays d'origine, qu'il n'alléguait pas
d'autres liens à Genève que la présence de son épouse et des quatre
enfants de celle-ci, qu'il n'avait jamais eu de travail stable et
n'avait pas pu subvenir aux besoins de sa famille.
Ils considérèrent
en outre que nonobstant certaines difficultés, il pouvait être
raisonnablement exigé de A. et de ses enfants qu'ils suivent le
requérant à l'étranger et s'installent en Espagne, à défaut du Kosovo.
A cet égard, ils relevèrent que A. était arrivée en Suisse à l'âge de
dix-sept ans, qu'elle vivait depuis dix ans en Suisse mais était
entièrement à la charge de l'assistance publique, qu'elle n'avait pas
allégué avoir de parenté proche - pas même le père de ses enfants - en
Suisse et qu'à l'époque du mariage, elle ne pouvait pas exclure
l'éventualité de vivre sa vie de famille hors de Suisse; ils notèrent
en outre que ses enfants étaient assez jeunes pour s'adapter à un
nouvel environnement et que la prise en charge spécialisée dont avaient
besoin les jumeaux était disponible en Espagne.
Sur la base de ces considérations, les magistrats conclurent que
l'intérêt public prévalait contre l'intérêt privé du requérant, celui
de A. et des enfants de celle-ci de vivre ensemble en Suisse.
B.
Droit interne pertinent
La Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 dispose :
Article 16 :
« 1. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays (...) »
Article 17 :
« 2. (...) si l'étranger possède l'autorisation
d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (...)
Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre
public. »
GRIEFS
Le requérant allègue qu'il risque d'être soumis dans son pays
d'origine à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la
Convention.
Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, il se plaint
également de ce qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour, motif pris notamment du « risque de récidive », les autorités
internes ont méconnu le principe de la présomption d'innocence.
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant soutient en
outre que la décision de l'Office de la population du
21 septembre 1994, confirmée par le Tribunal fédéral en janvier 1997,
méconnaît son droit au respect de sa vie familiale.
A cet égard, il
allègue avoir constitué dès 1992 une cellule familiale avec A.,
titulaire d'une autorisation de séjour à Genève, et les quatre enfants
de celle-ci, lesquels ont vécu la plus grande partie de leur existence
avec lui et le considèrent comme un père.
Il affirme que son renvoi briserait l'unité de la famille
puisque, faute de moyens financiers, il ne pourrait plus rencontrer A.
et ses enfants.
Il fait en outre observer qu'il ne saurait être exigé
de ces derniers qu'ils le suivent à l'étranger.
A cet égard, il se
réfère à la situation difficile prévalant au Kosovo; il souligne
également que son épouse a quitté l'Espagne à l'âge de dix-sept ans,
qu'hormis ses parents, elle n'a plus de liens affectifs dans son pays
d'origine, qu'elle perdrait son autorisation d'établissement à Genève
si elle quittait le canton, que ses deux premiers enfants ont suivi
toute leur scolarité en Suisse et que les jumeaux sont inscrits dans
une institution spécialisée à Genève.
Quant aux motifs d'ordre et de sécurité publics invoqués par les
autorités internes, le requérant rappelle que la condamnation prononcée
à son encontre le 15 août 1994 a été assortie du sursis et que la
procédure ouverte en mars 1995 a été classée en avril 1996.
Enfin, invoquant l'article 14 combiné avec l'article 8 de la
Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a
opéré une distinction fondée sur la fortune dans la mesure où il a
retenu qu'il n'avait jamais eu de travail stable et a été assisté par
les services sociaux durant de longues périodes.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint d'abord de ce que son renvoi de Suisse
serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Toutefois, la Commission estime qu'elle n'a pas à examiner si les
faits allégués révèlent ou non l'apparence d'une violation de la
Convention.
Aux termes de l'article 26 (art. 26), en effet, elle «
(...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus (...) ».
Cette disposition impose
aux justiciables d'invoquer dans la procédure interne, au moins en
substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant les organes de
la Convention (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).
Or le requérant n'a pas soulevé ses griefs tirés de l'article 3
(art. 3) dans le recours de droit administratif qu'il a adressé au
Tribunal fédéral en septembre 1996.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes, en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le
requérant se plaint ensuite de ce que les autorités internes ont
méconnu le principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où
elles ont motivé leur refus de lui octroyer une autorisation de séjour
en invoquant, notamment, le « risque de récidive ».
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) dispose :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. »
La Commission rappelle que le principe de la présomption
d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale, mais impose
à toutes les autorités de l'Etat de s'abstenir de déclarations sur la
culpabilité d'un justiciable aussi longtemps que celle-ci n'a pas été
légalement établie par les tribunaux compétents (N° 15776/89,
déc. 5.12.89, D.R. 64, p. 264).
En l'espèce, elle relève que les autorités internes, saisies
d'une demande d'autorisation de séjour par le requérant, étaient tenues
par les articles 16 et 17 LSEE d'examiner son comportement en Suisse;
à cette occasion, elles ont jugé qu'un « risque de récidive » de sa
part ne pouvait pas être raisonnablement exclu.
La Commission estime
que cette constatation, émise lors de la pesée des intérêts en présence
aux fins de déterminer si les conditions pour l'octroi d'une
autorisation de séjour étaient réunies et fondée sur les éléments
figurant au dossier, ne constitue pas une déclaration de culpabilité
contraire à la garantie de la présomption d'innocence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se
plaint également de ce que les décisions de l'Office de la population
du 21 septembre 1994, confirmées par l'arrêt du Tribunal fédéral du
16 janvier 1997, de ne pas lui octroyer l'autorisation de séjour
sollicitée, d'une part, et de le renvoyer de Suisse, d'autre part, ont
porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
A cet
égard, il allègue en particulier que son épouse et les quatre enfants
de celle-ci résident à Genève et que les motifs d'intérêt public
invoqués par les autorités internes ne sauraient prévaloir contre son
intérêt privé à ne pas être séparé de sa famille.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
« 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale (...)
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. »
La Commission rappelle que, bien que la Convention ne garantisse,
comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer, de séjourner ou de
s'établir dans un pays déterminé, le renvoi d'une personne d'un pays
où vivent ses proches parents peut poser un problème au regard du droit
au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) (Cour
eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-
II, N° 8, p. 607, par. 35).
Elle relève en l'espèce que le requérant vit depuis plusieurs
années avec son épouse à Genève, canton dans lequel cette dernière
bénéficie d'une autorisation d'établissement.
Dans ces circonstances,
elle estime que le renvoi du requérant s'analyse en une ingérence dans
son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
Il convient dès lors de déterminer si
cette ingérence satisfait aux exigences du paragraphe 2, c'est-à-dire
si elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et
nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.
La Commission relève en l'espèce que le refus de délivrer
l'autorisation de séjour sollicitée par le requérant et son renvoi de
Suisse sont fondés sur les articles 16 par. 1 et 17 par. 2 LSEE.
Partant, les décisions entreprises reposent sur une base légale.
Elle observe en outre que ces mesures visent « la défense de
l'ordre et (...) la prévention des infractions pénales » et tendent
ainsi à la sauvegarde de buts légitimes.
Quant à la nécessité de l'ingérence, la Commission rappelle que
ce critère suppose l'existence d'un besoin social impérieux et, en
particulier, exige que la mesure soit proportionnée aux buts légitimes
poursuivis.
En matière d'immigration, les Etats contractants jouissent
cependant d'un certain pouvoir d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt
Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65,
par. 48 et N° 32025/96, déc. 25.10.96, précitée).
Lorsque l'étranger
est une personne mariée, le fait que son mariage a été contracté à un
moment où il savait que sa situation était précaire, de même que la
possibilité pour sa famille de le suivre ou de le rejoindre sont des
éléments à prendre en considération (N° 11333/85, déc. 17.5.85,
D.R. 43, p. 227 et N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50, p. 268).
Il convient donc de rechercher si le renvoi du requérant respecte
un juste équilibre entre les intérêts en présence à savoir, d'une part,
son droit au respect de sa vie familiale et, d'autre part, la défense
de l'ordre et de la sécurité publics.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant est arrivé en
Suisse en décembre 1990, à l'âge de vingt ans, qu'il se maria avec A.
en mars 1994, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il risquait de ne pas
être autorisé à séjourner à Genève, l'Office fédéral des réfugiés ayant
rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi par décision du
15 décembre 1993, d'une part, et une procédure pénale ayant été ouverte
à son encontre, d'autre part, qu'il n'a pas d'autres parents en Suisse,
qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier qu'il aurait un
emploi stable à Genève, qu'il a été condamné par le tribunal de police
en date du 15 août 1994 pour infractions contre le patrimoine et
participation à un trafic de stupéfiants et qu'il n'a pas allégué ne
pas être autorisé à séjourner en Espagne.
Elle observe également que l'épouse du requérant, ressortissante
espagnole, est arrivée à Genève en 1987, à l'âge de dix-sept ans,
qu'elle devait savoir, à l'époque où elle a contracté mariage avec le
requérant, qu'elle pouvait être amenée à vivre sa vie de couple hors
de Suisse, que ses parents vivent en Espagne, pays dans lequel les
conditions de vie ne diffèrent pas de façon essentielle de celles
qu'elles a connues en Suisse et où, en particulier, les structures
scolaires - tant ordinaires que spécialisées - existent.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités
suisses ont satisfait à l'obligation de ménager un juste équilibre
entre les intérêts en présence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4.
Enfin, invoquant l'article 14 combiné avec l'article 8
(art. 14+8) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le
Tribunal fédéral a opéré une distinction fondée sur la fortune dans la
mesure où il a retenu qu'il a longtemps été assisté par les services
sociaux.
La Commission relève que la situation financière et
professionnelle du requérant sont des éléments que le Tribunal fédéral
a pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts opérée lors de
l'examen des conditions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et estime
qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14
(art. 14) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO
M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire
Président
de la Première Chambre
de la Première Chambre