opencaselaw.ch

37285/97

MURATI contre la SUISSE

Hudoc Ch · · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Irrecevable

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint d'abord de ce que son renvoi de Suisse serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Toutefois, la Commission estime qu'elle n'a pas à examiner si les faits allégués révèlent ou non l'apparence d'une violation de la Convention. Aux termes de l'article 26 (art. 26), en effet, elle « (...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...) ». Cette disposition impose aux justiciables d'invoquer dans la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant les organes de la Convention (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22). Or le requérant n'a pas soulevé ses griefs tirés de l'article 3 (art. 3) dans le recours de droit administratif qu'il a adressé au Tribunal fédéral en septembre 1996. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

E. 2 Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le requérant se plaint ensuite de ce que les autorités internes ont méconnu le principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où elles ont motivé leur refus de lui octroyer une autorisation de séjour en invoquant, notamment, le « risque de récidive ». L'article 6 par. 2 (art. 6-2) dispose : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » La Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale, mais impose à toutes les autorités de l'Etat de s'abstenir de déclarations sur la culpabilité d'un justiciable aussi longtemps que celle-ci n'a pas été légalement établie par les tribunaux compétents (N° 15776/89, déc. 5.12.89, D.R. 64, p. 264). En l'espèce, elle relève que les autorités internes, saisies d'une demande d'autorisation de séjour par le requérant, étaient tenues par les articles 16 et 17 LSEE d'examiner son comportement en Suisse; à cette occasion, elles ont jugé qu'un « risque de récidive » de sa part ne pouvait pas être raisonnablement exclu. La Commission estime que cette constatation, émise lors de la pesée des intérêts en présence aux fins de déterminer si les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour étaient réunies et fondée sur les éléments figurant au dossier, ne constitue pas une déclaration de culpabilité contraire à la garantie de la présomption d'innocence. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se

plaint également de ce que les décisions de l'Office de la population

du 21 septembre 1994, confirmées par l'arrêt du Tribunal fédéral du

16 janvier 1997, de ne pas lui octroyer l'autorisation de séjour

sollicitée, d'une part, et de le renvoyer de Suisse, d'autre part, ont

porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.

A cet

égard, il allègue en particulier que son épouse et les quatre enfants

de celle-ci résident à Genève et que les motifs d'intérêt public

invoqués par les autorités internes ne sauraient prévaloir contre son

intérêt privé à ne pas être séparé de sa famille.

L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :

« 1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale (...)

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique

dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui. »

La Commission rappelle que, bien que la Convention ne garantisse,

comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer, de séjourner ou de

s'établir dans un pays déterminé, le renvoi d'une personne d'un pays

où vivent ses proches parents peut poser un problème au regard du droit

au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) (Cour

eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-

II, N° 8, p. 607, par. 35).

Elle relève en l'espèce que le requérant vit depuis plusieurs

années avec son épouse à Genève, canton dans lequel cette dernière

bénéficie d'une autorisation d'établissement.

Dans ces circonstances,

elle estime que le renvoi du requérant s'analyse en une ingérence dans

son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 par. 1

(art. 8-1) de la Convention.

Il convient dès lors de déterminer si

cette ingérence satisfait aux exigences du paragraphe 2, c'est-à-dire

si elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et

nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.

La Commission relève en l'espèce que le refus de délivrer

l'autorisation de séjour sollicitée par le requérant et son renvoi de

Suisse sont fondés sur les articles 16 par. 1 et 17 par. 2 LSEE.

Partant, les décisions entreprises reposent sur une base légale.

Elle observe en outre que ces mesures visent « la défense de

l'ordre et (...) la prévention des infractions pénales » et tendent

ainsi à la sauvegarde de buts légitimes.

Quant à la nécessité de l'ingérence, la Commission rappelle que

ce critère suppose l'existence d'un besoin social impérieux et, en

particulier, exige que la mesure soit proportionnée aux buts légitimes

poursuivis.

En matière d'immigration, les Etats contractants jouissent

cependant d'un certain pouvoir d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt

Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65,

par. 48 et N° 32025/96, déc. 25.10.96, précitée).

Lorsque l'étranger

est une personne mariée, le fait que son mariage a été contracté à un

moment où il savait que sa situation était précaire, de même que la

possibilité pour sa famille de le suivre ou de le rejoindre sont des

éléments à prendre en considération (N° 11333/85, déc. 17.5.85,

D.R. 43, p. 227 et N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50, p. 268).

Il convient donc de rechercher si le renvoi du requérant respecte

un juste équilibre entre les intérêts en présence à savoir, d'une part,

son droit au respect de sa vie familiale et, d'autre part, la défense

de l'ordre et de la sécurité publics.

En l'espèce, la Commission relève que le requérant est arrivé en

Suisse en décembre 1990, à l'âge de vingt ans, qu'il se maria avec A.

en mars 1994, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il risquait de ne pas

être autorisé à séjourner à Genève, l'Office fédéral des réfugiés ayant

rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi par décision du

15 décembre 1993, d'une part, et une procédure pénale ayant été ouverte

à son encontre, d'autre part, qu'il n'a pas d'autres parents en Suisse,

qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier qu'il aurait un

emploi stable à Genève, qu'il a été condamné par le tribunal de police

en date du 15 août 1994 pour infractions contre le patrimoine et

participation à un trafic de stupéfiants et qu'il n'a pas allégué ne

pas être autorisé à séjourner en Espagne.

Elle observe également que l'épouse du requérant, ressortissante

espagnole, est arrivée à Genève en 1987, à l'âge de dix-sept ans,

qu'elle devait savoir, à l'époque où elle a contracté mariage avec le

requérant, qu'elle pouvait être amenée à vivre sa vie de couple hors

de Suisse, que ses parents vivent en Espagne, pays dans lequel les

conditions de vie ne diffèrent pas de façon essentielle de celles

qu'elles a connues en Suisse et où, en particulier, les structures

scolaires - tant ordinaires que spécialisées - existent.

Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités

suisses ont satisfait à l'obligation de ménager un juste équilibre

entre les intérêts en présence.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 4 Enfin, invoquant l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a opéré une distinction fondée sur la fortune dans la mesure où il a retenu qu'il a longtemps été assisté par les services sociaux. La Commission relève que la situation financière et professionnelle du requérant sont des éléments que le Tribunal fédéral a pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts opérée lors de l'examen des conditions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 (art. 14) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 37285/97

présentée par Skender MURATI

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en

présence de

MM.

M.P. PELLONPÄÄ, Président

S. TRECHSEL

N. BRATZA

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

Mme

J. LIDDY

MM.

L. LOUCAIDES

B. MARXER

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme

M. HION

M.

R. NICOLINI

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 11 juillet 1997 par Skender MURATI

contre la Suisse et enregistrée le 6 août 1997 sous le N° de dossier

37285/97;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant de la République fédérale de

Yougoslavie (Kosovo) né en 1971, sommelier, réside en Suisse.

Il est

représenté devant la Commission par Maître Nicolas Juge, avocat au

barreau de Genève.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

A.

Circonstances particulières de l'affaire

Le 26 décembre 1990, le requérant arriva en Suisse et déposa une

demande d'asile.

En juin 1992, le requérant rencontra A., ressortissante espagnole

née en 1970, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C)

délivrée par les autorités du canton de Genève en décembre 1987.

A., divorcée, est mère de quatre enfants, nés entre 1987 et 1990.

Le requérant s'installa chez son amie à une date non déterminée.

Le 4 août 1992, une contravention fut infligée au requérant pour

avoir conduit un véhicule sans permis valable.

Le 1er avril 1993, la police de Genève arrêta le requérant,

qu'elle soupçonnait de participer à un trafic de stupéfiants.

Le

requérant fut remis en liberté provisoire en septembre 1993.

Le 15 décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés rejeta la

demande d'asile du requérant et lui impartit un délai échéant le

15 février 1994 pour quitter le territoire suisse.

Le 2 février 1994, le requérant et A. signèrent une promesse de

mariage.

Leur union fut célébrée le 4 mars 1994.

Par jugement du 15 août 1994, le tribunal de police du canton de

Genève condamna le requérant à six mois d'emprisonnement avec sursis

pour vol, recel, dommages à la propriété, violation de domicile,

conduite sans permis et infractions à la législation en matière de

stupéfiants.

Il ordonna en outre son expulsion du territoire suisse

pour une durée de dix ans; tenant compte des attaches du requérant

avec la Suisse, il assortit toutefois cette mesure du sursis pendant

cinq ans.

Le 6 septembre 1994, la Commission suisse de recours en matière

d'asile rejeta le recours interjeté par le requérant contre la décision

rendue par l'Office fédéral des réfugiés le 15 décembre 1993.

Demande d'autorisation de séjour

Entre-temps, le 8 mars 1994, le requérant adressa à l'Office de

la population du canton de Genève (ci-après l'Office de la population)

une demande d'autorisation de séjour (permis B).

Le 21 septembre 1994, l'Office de la population refusa de

délivrer au requérant l'autorisation de séjour sollicitée, en

application des articles 16 par. 1 et 17 par. 2 de la Loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), et lui

impartit un délai échéant le 10 novembre 1994 pour quitter le

territoire.

En particulier, l'Office de la population estima qu'en

participant à un trafic d'héroïne, le requérant avait démontré être

« (...) prêt, sans le moindre scrupule, à mettre en danger la santé

d'un grand nombre de personnes et à porter gravement atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics (...) » et que, nonobstant son mariage

avec une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour, sa présence

était indésirable.

Il souligna également qu'en mars 1994, A. devait

connaître l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités à

refuser au requérant l'autorisation de résider en Suisse et qu'elle ne

pouvait dès lors pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de

couple à l'étranger.

Le 21 octobre 1994, le requérant recourut contre cette décision

au Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après le Conseil d'Etat).

Le 3 février 1995, le requérant et A. furent entendus par la

Commission de recours en matière de séjour et d'établissement des

étrangers du canton de Genève (ci-après la Commission de recours).

A cette occasion, le requérant déclara qu'il souhaitait trouver un

emploi mais qu'il se heurtait à des difficultés pour obtenir un

permis; il indiqua en outre qu'il avait tenté de s'éloigner du

« milieu kosovar ».

Par ailleurs, A. précisa que ses enfants

considéraient le requérant comme leur père, que ses deux derniers fils,

des jumeaux, souffraient d'un retard mental et que ses parents

résidaient en Espagne.

Le 6 février 1995, la Commission de recours informa le requérant

qu'elle avait décidé d'ajourner son préavis au Conseil d'Etat

concernant le recours du 21 octobre 1994 et l'invita à contacter

l'Office de la population pour régler les formalités nécessaires à

l'obtention d'un permis de travail provisoire.

Le 6 mars 1995, le requérant avisa la Commission de recours qu'il

avait trouvé un emploi dans un restaurant.

Le 28 mars 1995, dans le cadre d'une opération d'envergure, la

police de Genève interpella le requérant dans « un club de billard

fréquenté par des délinquants kosovars ».

Aux termes d'un rapport

établi le 31 mars 1995, le requérant était soupçonné d'aider des

compatriotes à commettre des cambriolages.

Faute de charges

suffisantes, cette procédure fut toutefois classée le 2 avril 1996.

En janvier 1996, le requérant informa la Commission de recours

qu'en raison de son arrestation, il avait perdu son emploi dans un

restaurant mais qu'une entreprise l'avait engagé comme déménageur de

pianos à la fin de l'année 1995.

Le requérant et A. furent à nouveau entendus par la Commission

de recours le 24 juin 1996.

A cette occasion, le requérant confirma

que la procédure pénale ouverte contre lui en mars 1995 avait été

classée.

Il déclara en outre qu'il avait été victime d'un accident

professionnel le 14 mars 1996, qu'il se trouvait depuis lors en arrêt

de travail pour s'être déchiré les ligaments d'un genou et devait être

opéré durant l'été.

A. indiqua que sa situation n'avait pas évolué et

qu'elle était toujours aidée par l'assistance publique; elle produisit

en outre une attestation selon laquelle les jumeaux étaient placés à

la semaine, depuis le 30 août 1993, dans une institution spécialisée.

Le 31 juillet 1996, le Conseil d'Etat rejeta le recours interjeté

par le requérant le 21 octobre 1994, au motif que l'intérêt public

prévalait manifestement contre son intérêt privé à vivre à Genève

auprès de son épouse.

Le Conseil d'Etat releva notamment que le requérant, en

participant à un trafic d'héroïne peu après son arrivée en Suisse et

le dépôt de sa demande d'asile, avait gravement enfreint l'ordre

public.

Il observa également que si la procédure pénale ouverte en

mars 1995 avait été classée, il n'en demeurait pas moins que le

requérant avait continué à fréquenter un milieu peu recommandable,

nonobstant les déclarations qu'il avait faites à la Commission de

recours le 3 février 1995, et estima qu'au vu des circonstances, le

risque de récidive ne pouvait être exclu.

Enfin, il souligna qu'il

n'était pas lié par la motivation contenue dans le jugement rendu le

15 août 1994 par le tribunal de police, lequel avait assorti la mesure

d'expulsion d'un sursis en raison des attaches du requérant à Genève,

les préoccupations des autorités pénales étant différentes de celles

des autorités administratives.

Le 12 septembre 1996, invoquant l'article 8 de la Convention, le

requérant adressa un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral.

Par arrêt du 16 janvier 1997, le Tribunal fédéral rejeta ce

recours.

En particulier, les magistrats relevèrent que le requérant

avait enfreint l'ordre public à plusieurs reprises, que le fait de

participer à un trafic de stupéfiants constituait une infraction grave

et qu'il était particulièrement répréhensible de la part d'une personne

assistée par les pouvoirs publics d'attenter au patrimoine d'autrui;

ils estimèrent également qu'un risque de récidive ne pouvait pas être

raisonnablement exclu, au motif que l'interpellation du requérant, en

mars 1995, dans un club servant de lieu de rencontre à des délinquants

démontrait qu'il persistait à fréquenter ceux de ses compatriotes qui

violaient les lois de leur pays d'accueil.

Par ailleurs, les magistrats observèrent que le requérant était

arrivé en Suisse en décembre 1990, qu'il avait vécu la plus grande

partie de son existence dans son pays d'origine, qu'il n'alléguait pas

d'autres liens à Genève que la présence de son épouse et des quatre

enfants de celle-ci, qu'il n'avait jamais eu de travail stable et

n'avait pas pu subvenir aux besoins de sa famille.

Ils considérèrent

en outre que nonobstant certaines difficultés, il pouvait être

raisonnablement exigé de A. et de ses enfants qu'ils suivent le

requérant à l'étranger et s'installent en Espagne, à défaut du Kosovo.

A cet égard, ils relevèrent que A. était arrivée en Suisse à l'âge de

dix-sept ans, qu'elle vivait depuis dix ans en Suisse mais était

entièrement à la charge de l'assistance publique, qu'elle n'avait pas

allégué avoir de parenté proche - pas même le père de ses enfants - en

Suisse et qu'à l'époque du mariage, elle ne pouvait pas exclure

l'éventualité de vivre sa vie de famille hors de Suisse; ils notèrent

en outre que ses enfants étaient assez jeunes pour s'adapter à un

nouvel environnement et que la prise en charge spécialisée dont avaient

besoin les jumeaux était disponible en Espagne.

Sur la base de ces considérations, les magistrats conclurent que

l'intérêt public prévalait contre l'intérêt privé du requérant, celui

de A. et des enfants de celle-ci de vivre ensemble en Suisse.

B.

Droit interne pertinent

La Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

du 26 mars 1931 dispose :

Article 16 :

« 1. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays (...) »

Article 17 :

« 2. (...) si l'étranger possède l'autorisation

d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de

séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (...)

Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre

public. »

GRIEFS

Le requérant allègue qu'il risque d'être soumis dans son pays

d'origine à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la

Convention.

Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, il se plaint

également de ce qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de

séjour, motif pris notamment du « risque de récidive », les autorités

internes ont méconnu le principe de la présomption d'innocence.

Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant soutient en

outre que la décision de l'Office de la population du

21 septembre 1994, confirmée par le Tribunal fédéral en janvier 1997,

méconnaît son droit au respect de sa vie familiale.

A cet égard, il

allègue avoir constitué dès 1992 une cellule familiale avec A.,

titulaire d'une autorisation de séjour à Genève, et les quatre enfants

de celle-ci, lesquels ont vécu la plus grande partie de leur existence

avec lui et le considèrent comme un père.

Il affirme que son renvoi briserait l'unité de la famille

puisque, faute de moyens financiers, il ne pourrait plus rencontrer A.

et ses enfants.

Il fait en outre observer qu'il ne saurait être exigé

de ces derniers qu'ils le suivent à l'étranger.

A cet égard, il se

réfère à la situation difficile prévalant au Kosovo; il souligne

également que son épouse a quitté l'Espagne à l'âge de dix-sept ans,

qu'hormis ses parents, elle n'a plus de liens affectifs dans son pays

d'origine, qu'elle perdrait son autorisation d'établissement à Genève

si elle quittait le canton, que ses deux premiers enfants ont suivi

toute leur scolarité en Suisse et que les jumeaux sont inscrits dans

une institution spécialisée à Genève.

Quant aux motifs d'ordre et de sécurité publics invoqués par les

autorités internes, le requérant rappelle que la condamnation prononcée

à son encontre le 15 août 1994 a été assortie du sursis et que la

procédure ouverte en mars 1995 a été classée en avril 1996.

Enfin, invoquant l'article 14 combiné avec l'article 8 de la

Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a

opéré une distinction fondée sur la fortune dans la mesure où il a

retenu qu'il n'avait jamais eu de travail stable et a été assisté par

les services sociaux durant de longues périodes.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint d'abord de ce que son renvoi de Suisse

serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Toutefois, la Commission estime qu'elle n'a pas à examiner si les

faits allégués révèlent ou non l'apparence d'une violation de la

Convention.

Aux termes de l'article 26 (art. 26), en effet, elle «

(...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours

internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus (...) ».

Cette disposition impose

aux justiciables d'invoquer dans la procédure interne, au moins en

substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant les organes de

la Convention (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).

Or le requérant n'a pas soulevé ses griefs tirés de l'article 3

(art. 3) dans le recours de droit administratif qu'il a adressé au

Tribunal fédéral en septembre 1996.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

non-épuisement des voies de recours internes, en application des

articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le

requérant se plaint ensuite de ce que les autorités internes ont

méconnu le principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où

elles ont motivé leur refus de lui octroyer une autorisation de séjour

en invoquant, notamment, le « risque de récidive ».

L'article 6 par. 2 (art. 6-2) dispose :

« Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie. »

La Commission rappelle que le principe de la présomption

d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale, mais impose

à toutes les autorités de l'Etat de s'abstenir de déclarations sur la

culpabilité d'un justiciable aussi longtemps que celle-ci n'a pas été

légalement établie par les tribunaux compétents (N° 15776/89,

déc. 5.12.89, D.R. 64, p. 264).

En l'espèce, elle relève que les autorités internes, saisies

d'une demande d'autorisation de séjour par le requérant, étaient tenues

par les articles 16 et 17 LSEE d'examiner son comportement en Suisse;

à cette occasion, elles ont jugé qu'un « risque de récidive » de sa

part ne pouvait pas être raisonnablement exclu.

La Commission estime

que cette constatation, émise lors de la pesée des intérêts en présence

aux fins de déterminer si les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour étaient réunies et fondée sur les éléments

figurant au dossier, ne constitue pas une déclaration de culpabilité

contraire à la garantie de la présomption d'innocence.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se

plaint également de ce que les décisions de l'Office de la population

du 21 septembre 1994, confirmées par l'arrêt du Tribunal fédéral du

16 janvier 1997, de ne pas lui octroyer l'autorisation de séjour

sollicitée, d'une part, et de le renvoyer de Suisse, d'autre part, ont

porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.

A cet

égard, il allègue en particulier que son épouse et les quatre enfants

de celle-ci résident à Genève et que les motifs d'intérêt public

invoqués par les autorités internes ne sauraient prévaloir contre son

intérêt privé à ne pas être séparé de sa famille.

L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :

« 1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale (...)

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique

dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui. »

La Commission rappelle que, bien que la Convention ne garantisse,

comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer, de séjourner ou de

s'établir dans un pays déterminé, le renvoi d'une personne d'un pays

où vivent ses proches parents peut poser un problème au regard du droit

au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) (Cour

eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-

II, N° 8, p. 607, par. 35).

Elle relève en l'espèce que le requérant vit depuis plusieurs

années avec son épouse à Genève, canton dans lequel cette dernière

bénéficie d'une autorisation d'établissement.

Dans ces circonstances,

elle estime que le renvoi du requérant s'analyse en une ingérence dans

son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 par. 1

(art. 8-1) de la Convention.

Il convient dès lors de déterminer si

cette ingérence satisfait aux exigences du paragraphe 2, c'est-à-dire

si elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et

nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.

La Commission relève en l'espèce que le refus de délivrer

l'autorisation de séjour sollicitée par le requérant et son renvoi de

Suisse sont fondés sur les articles 16 par. 1 et 17 par. 2 LSEE.

Partant, les décisions entreprises reposent sur une base légale.

Elle observe en outre que ces mesures visent « la défense de

l'ordre et (...) la prévention des infractions pénales » et tendent

ainsi à la sauvegarde de buts légitimes.

Quant à la nécessité de l'ingérence, la Commission rappelle que

ce critère suppose l'existence d'un besoin social impérieux et, en

particulier, exige que la mesure soit proportionnée aux buts légitimes

poursuivis.

En matière d'immigration, les Etats contractants jouissent

cependant d'un certain pouvoir d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt

Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65,

par. 48 et N° 32025/96, déc. 25.10.96, précitée).

Lorsque l'étranger

est une personne mariée, le fait que son mariage a été contracté à un

moment où il savait que sa situation était précaire, de même que la

possibilité pour sa famille de le suivre ou de le rejoindre sont des

éléments à prendre en considération (N° 11333/85, déc. 17.5.85,

D.R. 43, p. 227 et N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50, p. 268).

Il convient donc de rechercher si le renvoi du requérant respecte

un juste équilibre entre les intérêts en présence à savoir, d'une part,

son droit au respect de sa vie familiale et, d'autre part, la défense

de l'ordre et de la sécurité publics.

En l'espèce, la Commission relève que le requérant est arrivé en

Suisse en décembre 1990, à l'âge de vingt ans, qu'il se maria avec A.

en mars 1994, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il risquait de ne pas

être autorisé à séjourner à Genève, l'Office fédéral des réfugiés ayant

rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi par décision du

15 décembre 1993, d'une part, et une procédure pénale ayant été ouverte

à son encontre, d'autre part, qu'il n'a pas d'autres parents en Suisse,

qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier qu'il aurait un

emploi stable à Genève, qu'il a été condamné par le tribunal de police

en date du 15 août 1994 pour infractions contre le patrimoine et

participation à un trafic de stupéfiants et qu'il n'a pas allégué ne

pas être autorisé à séjourner en Espagne.

Elle observe également que l'épouse du requérant, ressortissante

espagnole, est arrivée à Genève en 1987, à l'âge de dix-sept ans,

qu'elle devait savoir, à l'époque où elle a contracté mariage avec le

requérant, qu'elle pouvait être amenée à vivre sa vie de couple hors

de Suisse, que ses parents vivent en Espagne, pays dans lequel les

conditions de vie ne diffèrent pas de façon essentielle de celles

qu'elles a connues en Suisse et où, en particulier, les structures

scolaires - tant ordinaires que spécialisées - existent.

Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités

suisses ont satisfait à l'obligation de ménager un juste équilibre

entre les intérêts en présence.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

4.

Enfin, invoquant l'article 14 combiné avec l'article 8

(art. 14+8) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le

Tribunal fédéral a opéré une distinction fondée sur la fortune dans la

mesure où il a retenu qu'il a longtemps été assisté par les services

sociaux.

La Commission relève que la situation financière et

professionnelle du requérant sont des éléments que le Tribunal fédéral

a pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts opérée lors de

l'examen des conditions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et estime

qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14

(art. 14) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

M.P. PELLONPÄÄ

Secrétaire

Président

de la Première Chambre

de la Première Chambre