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34928/05

ANDREAS KLINIK AG c. SUISSE

Hudoc Ch · 2009-02-05 · Français CH
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Radiation du rôle

Dispositiv
  1. , à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président
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PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 34928/05 présentée par ANDREAS KLINIK AG contre la Suisse La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 février 2009 en une chambre composée de : Christos Rozakis, président, Nina Vajić, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2005, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, Andreas Klinik AG Cham, est une personne morale de droit suisse. Elle exploite une clinique privée, non subventionnée par l’Etat, à Cham (canton de Zoug). Elle est représentée devant la Cour par M e T. Poledna, avocat à Zurich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 décembre 1997, en application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, le conseil d’Etat du canton de Zoug (organe exécutif) dressa la liste des hôpitaux cantonaux autorisés à fournir des prestations prises en charge par l’assurance-maladie. Y figurait notamment la clinique exploitée par la requérante (ci-après « la clinique »), à laquelle cinquante lits furent attribués. Après que la clinique eut mentionné à plusieurs reprises qu’elle exploitait jusqu’à soixante-six lits afin de faire face aux fluctuations saisonnières, la direction de la santé du canton de Zoug ouvrit une procédure à ce sujet. Par une décision du 27 mai 2003, le conseil d’Etat du canton de Zoug décida que le nombre de cinquante lits attribué à la clinique représentait le nombre maximum de lits que celle-ci était en droit d’exploiter, tous types d’assurances confondus. Il accorda un délai de quatre mois à la requérante pour qu’elle se conformât à cette décision. La requérante forma un recours devant le Conseil fédéral (organe exécutif fédéral) contre cette décision, recours qui fut rejeté le 13 avril 2005. L’intéressée forma un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances. Elle demanda principalement l’annulation de la décision du Conseil fédéral et la reconnaissance de l’absence de compétence du canton pour l’administration des lits dans le domaine de l’assurance privée complémentaire. Par un arrêt du 28 décembre 2005, ce recours fut déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral des assurances, qui estima que l’article 6 § 1 de la Convention n’était pas applicable à l’espèce. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas eu accès à un tribunal. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante. En effet, par une lettre du 19 novembre 2008, la requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour. Par une lettre du 11 décembre 2008, le Gouvernement défendeur a invité la Cour à rayer la présente affaire du rôle. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, en vertu de l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de cette requête. Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président